Y a-t-il un droit administratif européen ?

L’EXISTENCE D’UN DROIT ADMINISTRATIF EUROPÉEN

Y A-t-il un droit au delà de l’État ?

Il y avait un lien fort entre l’Etat et le Droit Administratif, c’est un produit culturel, la question est d’inviter et franchir la frontière. Il faut essayer de voir si au-delà du droit national on peut identifier du droit public et du droit administratif. Question de savoir si on peut identifier du droit administratif au-delà de l’état.

Quand on reprend les schémas du droit administratif :

un pouvoir exécutif

une administration

le juge administratif monisme juridictionnelle usa ou dualisme en France Italie ou pluralisme comme en Allemagne.

Peut-on identifier un juge administratif au niveau international ? Ce tribunal administratif à l’ONU ou Organisation International du Travail statue sur des conflits d’agents, mais ici question de savoir si il y a un juge au niveau mondial qui contrôle des actes de la puissance publique. Est ce qu’il y a des autorités publiques qui ont un pouvoir de gestion international ? Commission européenne, conseil de sécurité des nations unis on peut parler aussi du comité de bal en matière bancaire, comité international olympiques… les états doivent se conformer à la règlementation. Il y a de la régulation publique internationale et il y aura des actes qui vont assurer cette régulation publique internationale, mais des actes édictés par des autorités publiques c’est l’émergence d’une administration au niveau international ce sera le droit administratif global.

L’ existence d’un droit administratif européen

Question de savoir si l’union européenne qui est une organisation internationale peut donner naissance à un droit administratif européen. Il faut pour aborder ce sujet faire quelques rappels historiques.

L’Union Européenne a été instituée après la Seconde Guerre Mondiale, on a des organisations internationales : CEE, conseil de l’Europe, CECA et ERATUM.

Ces organisations internationales mettent en place une architecture institutionnelle assez complexe avec un conseil des ministres, une commission européenne et des compétences transférées à cette communauté économique et européenne. La CEE va évoluer, acte unique européen de 1986, Maastricht en 1992 qui crée l’union européenne qui a la personnalité juridique nationale depuis l’entrée en vigueur de Lisbonne en 2007. Cette union européenne présente une nature juridique originale dans la mesure où elle ne correspond à aucun objet juridique que l’on a pu identifier dans le cadre du droit international public ou droit constitutionnel.

Olivier Beaud : l’union européenne relève et appartient à ce que l’on peut appeler un modèle fédéra, ce n’est pas un état fédéral mais c’est une forme de fédéralisme car elle tend à superpose 2 niveaux de communauté politiqueavec les états à la base et d’autres part l’échelon européen avec l’Union Européenne. Si on a ce schéma on doit penser lerapprochement de l’union européenne avec des états fédéraux pour voir comment sont réparties les compétences.

L’Union Européenne obéit à une logique fédéral = superposition de 2 entités : l’état et l’union européenne « unis dans la diversité ».

Sur la répartition des compétences : dans les modèles fédéraux au sens large du terme, il y a une clé de répartition des compétences et on des compétences normatives générales transférés par la constitution à l’état fédéral. Mais, ce qui est intéressant ici c’est le droit du pouvoir exécutif, le droit qui entoure l’exécution de ces compétences générales et les prérogatives et possibilité de prendre des compétences individuelles.

Qui va exécuter ces compétences normatives générales remise à l’union et aux états. Dans la théorie de l’état fédéral, il y a 2 modèles : le modèle américain et le modèle germano suisse. Dans le modèle américain le fédéralisme est dit législatif et les compétences fédérales de l’état fédéral sont exécutées par l’état fédéral lui-même contrairement en suisse où l’exécution e la législation fédéral appartient aux états fédérés et on parle de fédéralisme exécutif.

L’Union Européenne est une voie intermédiaire aménagée par l’article 291 TFUE. Cet article dit que l’exécution des compétences normatives à portée générales qui appartiennent à l’union européenne, cette exécution revient à titre principal aux Etats Membres de l’Union Européenne. Ce sont eux qui mettent en application les compétences qui sont transférés au niveau européen, les états ne peuvent agir que dans le cadre et dans le respect des dispositions européennes, mais les traités européens disent que quand une interprétation est nécessaire c’est à l’union d’assurer elle-même l’exécution.

L’exécution renvoie à la notion de pouvoir exécutif. Cette exécution à l’échelon européen on la trouve à un double niveau :

  • des états
  • de l’organe exécutif de l’union européenne qui est la commission européenne qui intervient qu’à titre complémentaire et subsidiaire par rapport aux différents états membres.
  • =>le fait de ne donner en matière d’exécution et d’administration qu’une compétence subsidiaire à la commission européenne. C’est la nécessité ici qui apparait d’associer des états à l’exécution des décisions transférées au niveau européen et on a aussi une distinction entre l’administration directe par la commission et l’administration indirecte par les états. Du point de vue de la commission : une procédure spécifique a été mise en place « comitologie » : ce sont des comités spécialisés présidé par un membre de la commission, ils sont composés de fonctionnaires de différents états pour préparer les décisions on la réunion de comités de techniques spécialisées qui associe des experts nationaux. =>on fait intervenir les états dans l’administration sur le plan européen et renforcement de la légitimité de la décision. Ces comités relèvent des réseaux sectoriels= dans un secteur particulier il y a un secteur, constitution d’un réseau d’expert… et tout cela va être piloté par une agence au niveau européen qui met en place un réseau d’expertise trans-expertise.

Il y a de l’administration au niveau supra national direct et indirect donc on aura un droit administratif. Cette administration complexe composite va devoir respecter les citoyens de l’union européenne et agir conformément au droit européen pour élaborer des principes et règles juridiques.

Qui va fixer les règles de ce droit ? => C’est la cour de justice de l’union qui assure cette régulation au niveau européen. La cour va se servir des législations, doctrines jurisprudences nationales => arrêt ALGERA12 juillet 1957 : la CJCE était confrontée à l’abrogation d’un acte administratif pris par une instance européenne, lacour, en l’absence de solution fournie par le traité à la question de l’abrogation d’un acte administratif, vas’inspirer des règles reconnues par les législations, la doctrine, et la jurisprudence des états membres.

Le droit de l’union européenne imite, crée et va chercher des solutions dans le droit des Etats membres et en fait sa solution.

On va voir émerger ainsi au niveau européen toute une série de règle substantielle inspirées des états membres qui vont guider le comportement des administrations européennes ou des états membres mettant en application les règles européennes. Il en va ainsi du principe de légalité, responsabilité, régime juridique des marchés public, exception d’intérêt général, motivation des décisions administratives et la règle du due process, l’institution du médiateur… =>on voit apparaitre une série de principes qui vont encadrer l’action de l’administration européenne et donnée naissance à un véritable droit européen.

=> adoption de la charte européenne des droits fondamentaux consacre une série de droits et de principesqui concernent directement le Droit Administratif. Dans l’article 41 « toute personne a le droit de voir ses affaires traités impartialement équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organisme de l’union européenne. Ce même article mentionne le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel des affaires ». Et a l’obligation pour l’administration de motiverses décisions. Et donc émerge au niveau européen unsocle de droit et de principesqui va gouverner l’action des administrations européenne et qui renvoi tous à cette exigence d’une bonne administration. C’est un droit tourné vers la garanti d’un droit à une bonne administration.

Cette bonne administration renvoie à la bonne gouvernance. On a une philosophie de la gouvernance mais une philosophie en rupture avec les différentes traditions juridiques nationales qui s’efforcent d’être dans le schéma de la légalité or ici il ne faut pas que cela il faut aussi de la bonne gouvernance : dimension qualitative qui se rajoute à la dimension quantitative.

Au début des années 90 : agence européenne du médicament, agence européenne pour la sécurité aérienne, agence européenne des marchés financier ces agences regroupent des experts européens et nationaux pour permettre l’élaboration de la meilleure décision possible. On retrouve ces agences avec l’idée des réseaux sectoriels qui constituent la clé de la bonne gouvernance publique au niveau européen. La question qui sepose est de savoir quelle est l’influence du droit administratif européenne t de ce principes sur le droit administratif des états ;

Il y a l’influence directe et celle du speel over (influence qui se répand de manière non autoritaire). Sur l’influence de ces principes qui structurent le droit administratif européens, le premier élément c’est l’application du principe de primauté du droit de l’union européenne sur les différents administrations nationales. La norme national cède le pas à la norme européenne et dans le domaine par les états de mis en œuvre du droit européen ce principe de primauté va s’appliquer.

Il y a une influence indirect qui est plus souple : c’est l’influence qui se manifeste par le fait que les états même si ils ne sont pas directement contraints par le droit de l’union européenne ils vont parfois anticiper et recevoir dans leur ordre juridiques interne des principes du droit administratif européen alors même qu’il n’y a pas d’obligation direct de réceptionner ces principes du droit administratif européen. Ex : le principe de proportionnalité en droit administratif anglais,

Référé précontractuel en MP qui a été étendu au Droit Administratif français alors qu’il n’y avait pas d’obligation de la part de l’Union Européenne.

Cette notion de gouvernance doit être distinguée de celle de gouvernement, on a d’abord parlé de Cooporate Gouvernance. Au départ cette notion de gouvernance visait à la meilleure gouvernance possible et cette expression ne provient pas du champ conceptuel et terminologique des états, champs qui met l’accent sur des notions d’état de droit et de respect du principe de légalité. Le terme de la gouvernance est apparu au début des années 90 au sein d’un certain nombre de grandes organisations économiques internationales qui en 1992, a posé la question de ce qu’était cette bonne gouvernance et elle s’est forcée à cerner les conditions qui permettent de parler de bonne gouvernance. Lorsque la banque mondiale, parle de gouvernance elle désigne « l’ensemble des traditions et institutions à travers lesquelles l’autorité est exercée pour le bien global incluant le processus par lequel les autorités, sont choisies surveillées et remplacées. La gouvernance désigne aussi la capacité du gouvernement, à diriger efficacement ces ressources et à implanter des bonnes politiques, elle implique aussi le respect des citoyens et de l’état pour les institutions qui gouvernent les situations économiques et sociales. »

Jusqu’à présent on parlait du gouvernement : le gouvernement conduit la politique de la nation. Mais jusqu’a présent on avait surtout vu que le gouvernement devait agir dans un cadre constitutionnel et dans le cadre d’un respect du droit. Cette notion de gouvernement est un peu statique, mais quand on regarde les processus européens ou à l’échelon supra national la notion est supplée par celle de gouvernance et elle implique que le gouvernement dirige les ressources financières.

Dans les enseignements de droits constitutionnels, on n’a pas forcément mentionné cette dimension qui est la pris en considération de la bonne réalisation.

Il y a un lien entre la situation éco et la bonne gouvernance publique.

On donne à l’économie locale et nationale les moyens de pouvoir créer des ressources. Cette dimension de bonne gouvernance correspond aujourd’hui à un certain nombre de standards européens. C’est aussi le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. C’est un gouvernement qui peut proposer des politiques et menée un certain nombre de politique. On aune dimension plus générale et globale que le gouvernement.

On va mettre l’accent sur le fait que dans ce droit administratif au-delà de l’état, on va avoir le respect de la légalité mais comme on ne sera pas dans un cadre formel comme avec l’état on sera sur d’autres dimensions et la légalité en sera qu’un des éléments de ces dimensions. Il y a la notion d’efficience du droit administratif.

Se pose la question de savoir si le système de droit administratif est efficace ? Est ce qu’il doit être réformé ?

On introduit une dimension de l’efficience du système administratif et cette efficacité ce n’est pas seulement la légalité.

La banque mondiale : il y a des indicateurs de gouvernances mondiaux :

  • la participation des citoyens au choix de leur gouvernement
  • La stabilité politique dans l’état
  • Le contrôle de la corruption
  • La garantie de la primauté du droit assurée par l’édification d’un état de droit caractérisé par le respect des droits fondamentaux.

La banque mondiale recommande 3 exigences qui caractérisent cette bonne gouvernance publique : participation, transparence et responsabilité. C’est ce qui sous-tend ce droit de la bonne gouvernance publique.

Responsabilité : acountibility (l’obligation de rendre des comptes)

2001 : livre blanc

2007 : FMI et OCDE (siège à paris) = travaux sur la bonne gouvernance publique.