Droit administratif : fiches, résumé

Fiches de DROIT ADMINISTRATIF

  Le droit administratif est la branche du droit public qui régit les organes chargés de réaliser les diverses interventions étatiques. Il est le droit de l’administration, qu’il envisage à la fois sur le plan des structures et sur le plan de l’action, des fonctions. Attention, dans ce cours certes complet, il y a beaucoup d’abréviations. 

 

  • INTRODUCTION : LE DROIT ADMINISTRATIF CONSTITUE UNE BRANCHE MAJEURE DU DROIT PUBLIC
  • §1 – Le droit public et les personnes publiques
  • A/ La distinction personne privée et personne publique
  • B/ Le régime juridique des personnes publiques relève en principe du droit public  
  • C/ Le droit privé peut s’appliquer aux personnes publiques
  • §2 – La situation du droit administratif au sein du droit public
  • §3 – La nécessité du droit administratif
  • A/ La  nécessité de soumettre l’administration à la règle de droit
  • B/ La nécessité de soumettre l’administration à des règles spécifiques
  • §4 –  Les autorités administratives
  • A/ Les autorités administratives étatiques
  • 1. Les Autorités Administratives Centrales
  • a) Les deux têtes de l’exécutif
  • b) Le Gouvernement
  • c) Les Autorités Centrales Subordonnées
  • d) Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI)
  • 2. Les Autorités Déconcentrées
  • B/ Les autorités administratives décentralisées
  • 1. Présentation Générale
  • 2. La décentralisation territoriale en France
  • a) Les trois échelons décentralisés
  • b) La suppression de la tutelle étatique sur les collectivités territoriales
  • C)  Les autorités administratives à la tête d’un établissement public
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  • PARTIE I : LA LIAISON ENTRE DROIT ADMINISTRATIF ET JURIDICTION ADMINISTRATIVE
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  • CHAPITRE I : UNE CORRÉLATION HISTORIQUE
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  • §1 – L’interdiction faite aux tribunaux ordinaires de connaître des affaires d’administration
  • I – Une tradition remontant à l’Ancien Régime
  • II –  La loi des 16 et 24 Août 1790
  • §2 – L’émergence progressive d’une juridiction administrative
  • §3 – L’arrêt Blanco et ses suites
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  • CHAPITRE II :  LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUJOURD’HUI
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  • §1 – L’organisation actuelle de l’ordre juridictionnel administratif
  • I – Les deux grandes catégories de juridiction administrative
  • A – Les juridictions à compétence générale
  • B – Les juridictions administratives spécialisées
  • II – Les juridictions administratives à compétence générale
  • A – Les tribunaux administratifs
  • B – Les Cours Administratives d’Appel
  • C – Le Conseil d’État
  • §2- La consécration contemporaine de l’ordre juridictionnel administratif
  • I – La consécration de l’indépendance et de l’existence 
  • II – La protection renforcée de l’ordre juridictionnel
  • §3 – La contribution de la juridiction administrative à la détermination du droit administratif
  • I – En qualité de juge de l’administration
  • A – Le pouvoir d’interprétation du droit écrit applicable au litige
  • B – Le pouvoir de créer de véritables normes juridiques
  • II- En qualité de conseil de l’administration
  • A – Le rôle (originel) consultatif du Conseil d’État
  • 1. Présentation générale
  • 2. Consultations facultatives ou obligatoires
  • a) Les avis sur les projets de texte
  • b) Les avis sur des questions de droit
  • 3. Les formations consultatives
  • a) Les sections concernées
  • b) L’Assemblée Générale
  • B – Le problème soulevé par le cumul des fonctions administratives et juridictionnelles
  • 1. La position de la Cour EDH
  • 2. Les ajustements intervenus dans l’organisation interne du CE
  • PARTIE II : LA DÉFINITION DE L’ACTION ADMINISTRATIVE
  • CHAPITRE I : ACTION ADMINISTRATIVE ET ACTION POLITIQUE
  • SECTION I : ACTION ADMINISTRATIVE ET ACTIVITE PARLEMENTAIRE
  • §1 – Une étanchéité de principe
  • I – Concernant l’activité législative en tant que telle
  • II – Concernant le fonctionnement des structures parlementaires
  • §2 – Une jonction exceptionnelle
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  • SECTION II : CERTAINES AUTORITES EXECUTIVES PEUVENT CONCURREMMENT MENER UNE ACTION POLITIQUE
  • §1 – la détermination des autorités concernées
  • I – Exclusion des autorités non étatiques
  • II – Les autorités étatiques politico-administratives
  • §2 – La détermination des actions concernées
  • I – Une détermination délicate d’un point de vue théorique
  • II – Une détermination effetuée par le juge, espèce par espèce
  • A – Une absence de critères actuels d’identification de l’acte du Gouvernement
  • B – Les deux domaines de prédilections de l’acte du Gouv.
  • 1.  Les rapports entre les pouvoirs publics
  • a) les actes traditionnels
  • b) les actes spécifiques à la Ve République
  • 2. Les relations internationales
  • C – La multiplication des « actes détachables » de la fonction gouvernementale
  • 1. Une jurisprudence initiée dans le domaine internationale
  • 2. L’extension limitée de la détachabilité aux actes intéressant les rapports entre les pouvoirs publics internes
  • III – Les problèmes soulevés par « l’injusticiabilité » des actes du gouvernement
  • A – Exposition du problème
  • B – Les solutions envisageables 
  • CHAPITRE II : LES PRINCIPALES FONCTIONS ADMINISTRATIVES DE L’EXECUTIF
  • SECTION I : LA REGLEMENTATION
  • §1 – Définition de la décision réglementaire
  • I – Acte réglementaire et acte non réglementaire
  • A – Les caractéristiques de l’acte réglementaire
  • B – Les caractéristiques de l’acte non réglementaire
  • 1. Les actes individuels
  • 2. Les décisions d’espèce
  • II – Acte réglementaire et acte non impératif
  • A – Circulaire non réglementaire, instructions et notes de services.
  • B – Les lignes directrices de l’action administratives
  • 1. Présentation générale
  • 2. Régime juridique
  • a)  L’opposabilité des lignes directrice
  • b) La possibilité de déroger à la ligne conductrice
  • c) L’impossibilité d’un recours direct à l’encontre des lignes directrices
  • d) L’invocabilité par l’administré
  • e) L’invocabilité par l’administration
  • §2 – Le pouvoir réglementaire de source constitutionnelle
  • I – Les détenteurs du pouvoir réglementaire général
  • A/ Le partage constitutionnel de la compétence réglementaire générale entre Premier Ministre et Président de la République
  • 1. Les décrets délibérés en Conseil des Ministres
  • 2. Les décrets non délibérés en Conseil des Ministres
  • B/ L’exclusion des ministres
  • II – Les trois grands types de mesures réglementaires générales
  • A/ Les règlements d’exécution des lois
  • B/ Les règlements dits « autonomes »
  • C/ Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution
  • III – Le caractère administratif reconnu par hypothèse à l’action réglementaire
  • A/ Les règlements autonomes
  • B/ Les ordonnances
  • §3 – Les autres sources du pouvoir réglementaire
  • I – Le pouvoir réglementaire de source législative
  • II – Les sources jurisprudentielles du pouvoir réglementaire
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  • SECTION II : LA POLICE
  • §1 – La finalité des mesures de police administrative
  • I – La nature généralement préventive des actes de police administrative
  • A/ Précisions quant au critère de distinction PA / PJ
  • 1. La teneur du critère
  • 2. Les difficultés de mise en oeuvre dans certaines hypothèses
  • B/ L’intérêt de la distinction
  • 1. Premier intérêt : la distinction des contentieux PJ/PA
  • 2. Deuxième intérêt : la responsabilité retenue
  • II – Le possible rétablissement de l’ordre public par la PA
  • A/ La réaction immédiate
  • B/ La prévention de la continuation ou du retour d’un désordre
  • §2 – La police administrative  générale
  • I – Eléments de définition
  • A/ Le but de la police général
  • B/ L’étendu du pouvoir de police général
  • C/ La source du pouvoir de police générale
  • II – Détail des composantes de l’ordre public général
  • A – La trilogie traditionnelle
  • 1. La protection de la sécurité publique
  • 2. La tranquillité publique
  • 3. La salubrité publique
  • B – L’intégration à la trilogie traditionnelle de préoccupations supplémentaires
  • 1. La moralité publique
  • 2. Le respect de la dignité de la personne humaine
  • a) Le lancer de nain
  • b) L’affaire Dieudonné
  • III – L’exclusivité du but d’ordre public en matière de police générale
  • §3 –  Les polices administratives spéciales
  • I – Éléments de définition
  • II – Les multiples buts susceptibles d’être poursuivis par une police spéciale
  • §4 – Les titulaires des pouvoirs de police
  • I – Les titulaires du pouvoir de police générale
  • A/ Le Premier Ministre  : Titulaire du pouvoir de police générale à l’échelle nationale
  • B/ Le Maire : titulaire du pouvoir de police municipale
  • C/ La dualité des titulaires des pouvoirs de police générale à l’échelle départementale
  • 1. Les pouvoirs du préfet
  • 2. Les pouvoirs du président du Conseil Général
  • II – Les titulaires des pouvoirs de police spéciale
  • §5 – Les diverses mesures de police
  • I – Les actes juridiques
  • A – La nature des mesures édictables
  • 1. La réglementation de police
  • 2. Les mesures individuelles de police
  • a) Les autorisations
  • b) Les interdicitons
  • c) Les autres mesures
  • B – La possibilité d’édiction des mesures de police
  • 1. La déclaration préalable (ou d’autorisation préalable)
  • 2. Les décisions d’interdiction
  • C – L’obligtion d’édicter des mesures
  • 1. Lorsqu’une réglementation (régulière et légale) de police existe
  • 2. Lorsqu’il n’existe pas de réglementation
  • II – Les actes matériels de police
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  • SECTION III : LA REGULATION
  • §1 – La notion de régulation
  • 1. La régulation de l’économie
  • 2. La protection des libertés
  • §2 – Les pouvoirs des autorités de régulation
  • I – Des pouvoirs de réglementation
  • II – Des pouvoirs d’étude et de conseil
  • III – Des pouvoirs d’autorisations
  • IV – Des pouvoirs coercitifs
  • V – L’incitation-contrôle
  • § 3 – le problème du repsect du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs
  • A – La compatibilité de principe entre AAI et la séparation des pouvoirs
  • B – La condition essentielle du respect des principes fondamentaux du droit répressif
  • 1. Les principes constitutionnels
  • 2. Les garanties essentielles de procédures
  • 3. Les exigences supplémentaires issues de l’art. 6, §1 Conv. EDH
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  • SECTION IV : LES FONCTIONS DE PRESTATION
  • I – Le bon fonctionnement des services publics
  • II – La distinction entre les services publics et l’initiative privée
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  • CHAPITRE III :  ACTION ADMINISTRATIVE ET ACTIVITÉ PRIVÉE
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  • SECTION I : LES PERSONNES PUBLIQUES SONT PRÉSUMÉES POURSUIVRE UNE ACTION ADMINISTRATIVE 
  • §1 – Les personnes publiques exercent le plus souvent des missions de service public
  • I- Approche de l’idée de service public
  • A/ Une activité d’intérêt général
  • 1. L’évolution de l’intérêt général
  • 2. La tendance libérale actuelle
  • B/ La présence d’une personne publique
  • C/ Un régime juridique spécifique
  • 1. Le critère du service public
  • 2. Le critère de puissance publique
  • 3. La conception actuelle
  • II – Le service public légitime l’action administrative
  • III – Le service public légitime les privilèges conférés à l’administration
  • A/ Les prérogatives d’action
  • B/ Prérogatives de protection
  • C/ La prescription quadriennale
  • § 2- Les personnes publiques peuvent exceptionnellement exercer une action privée
  • A/ L’activité lucrative
  • B/ L’activité commerciale
  • C/ La gestion du domaine privé
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  • SECTION II : LA POSSIBLE ASSOCIATION DE PERSONNES PRIVEES A L’ACTION ADMINISTRATIVE
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  • §1- Les modalités de cette association
  • I – L’idée de délégation de service public
  • II – Les indices de la délégation unilatérale
  • 1. Le critère de prérogatives de puissance publique
  • 2. Les autres critères
  • §2 – Les implications de l’association
  • PARTIE III : LA LEGALITE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE
  • CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE LEGALITE
  • SECTION I : LE FONDEMENT DU PRINCIPE : L’IDEE DE HIERARCHIE DES NORMES
  • Paragraphe 1 – Présentation générale
  • A/ L’idée de hiérarchie des normes
  • B/ La détermination de la hiérarchie des normes
  • 1. le critère organique
  • 2. Le critère formel
  • 3. Le critère matériel
  • 4. Le critère textuel
  • Paragraphe 2 – Les différentes normes s’imposant à l’action administrative
  • I – Les sources supra-législative
  • A/ La Constitution
  • 1. Le corps articulé de la Constitution
  • 2. Le Préambule de la Constitution
  • 3. La compétence juridicitonnelle pour interpréter les normes constitutionnelles
  • B/ Les actes extranationaux
  • 1. Traités et accords internationaux (art. 55)
  • a) La question de l’applicabilité en droit interne
  • * les conditions posées par la Constitution
  • * La condition jurisprudentielle de l’effet direct
  • b) La question de l’interprétation de tels actes
  • 2. Les actes constitutifs ou émanant de l’Union européenne
  • a) Les principales sources du droit de l’Union européenne supérieures au droit interne
  • * Le droit originaire
  • II – Les sources législatives
  • A/ La distinction loi ordinaire, loi organique
  • B – La distinction loi parlementaire et loi référendaire
  • C – Les lois à part entière et les actes assimilés
  • III – Les sources quasi législatives
  • A – Les règles jurisprudentielles qualifiées de principes généraux du droit
  • 1. La détermination des principes généraux du droit
  • 2. Le problème actuel de la notion : sa valeur juridique exacte
  • B – Le droit international coutumier
  • IV – Les sources infralégislatives
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  • SECTION II : LES IMPLICATIONS DU PRINCIPE DE LEGALITE
  • §1 – L’implication négative : la légalité comme borne à l’action administrative
  • I – L’obligation de conformité de l’action administative à la hiérarchie des normes
  • 1. L’exception d’illégalité
  • 2. Le contrôle de conformité et de compatibilité
  • 3. Le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée
  • II – L’atténuation de l’obligation : la théorie des circonstances exceptionnelles
  • A – Les concrétisations textuelles
  • 1. L’article 16 de la Constitution
  • 2. Les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence
  • B – Les concrétisations jurisprudentielles
  • §2 – L’application positive : la légalité comme moteur de l’action administrative
  • I – L’obligation d’agir pour assurer l’effectivité du droit
  • II – L’obligation d’agir pour mettre fin aux situations illégales
  • A/ La situation illégale émanant d’un administré
  • B – L’illégalité et le fait de l’Administration elle-même
  • III – L’obligation de prendre les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de justices

 

Introduction => le droit administratif constitue une branche majeure du droit public

 

Paragraphe 1 => le droit public et les personnes publiques

 

A/ La distinction personne privée et personne publique

– pers. phys. vs entités (fict°) juridiques

– Gaston Jèze :  » Je n’ai jamais déjeuné avec une pers. mor. « 

– Jean-Claude Soyer :  » Moi non plus, mais je l’ai souvent vue payer l’addit° « 

– l’Etat, pers. mor. spéciale (compce de sa compce) est au sommet

 

B/ Le régime juridique des personnes publiques relève en principe du droit public  

– on parle de critère organique (organe = pers. pub.)

 

C/ Le droit privé peut s’appliquer aux personnes publiques

– comme le droit public peut s’appliquer à des pers. priv.

 

Paragraphe 2 => la situation du droit administratif au sein du droit public

– le DA appartient au droit public interne et s’intéresse à l’exéc° de la loi par l’A

 

Paragraphe 3 => la nécessité du droit administratif

 

A/ La  nécessité de soumettre l’administration à la règle de droit

– Etat de droit  : sép° des pvs <=>  respect de la règle (cf droit constit. L1)

 

B/ La nécessité de soumettre l’administration à des règles spécifiques

– l’Etat  de droit n’implique pas une dualité des ordres <= spécificité (historique) française justifiable par la sép° des pv et par le but (donc les moyens) particulier poursuivi par l’A

– Maupeaou, chancellier du Roi, 1770 : « Elle doit à son autorité de ne pas laisser pénétrer dans le secret de  son a » (en parlant de la majesté royale)

– Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey, président de la Chambre des requêtes et membres du CE :   » Juger l’a, c’est encore administrer  »

 

Paragraphe 4 => les autorités administratives

 

A/ Les autorités administratives étatiques

 

  1. Les Autorités Administratives Centrales
  2. a) Les deux têtes de l’exécutif

– PR (13 C° : décrets en CM, hautes f° civ. et milit…) & PM (21 C° : exéc° des lois)

  1. b) Le Gouvernement

20 C° : PM coordonne l’act° ave de l’État et est assisté de ministres chargés de la direct° d’une a sectorielle qui coordonne l’act° des services et prend les décis° nécessaires

  1. c) Les Autorités Centrales Subordonnées

– ces autorités disposent de cabinets (assister & conseiller) à coté desquels on trouve des structures réellement ave assurant la mise en œuvre des miss° de l’A centrale

  1. d) Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI)

– organes hors hiérarchie (garantie vs l’arbitraire) régulant des secteurs sensibles (Ltés fonda.) en raison de l’incapacité des pv et disposant d’un pv de réglmt° et de sanct.

 

  1. Les Autorités Déconcentrées

– centralisat° (décis° au niv. central) et concentr° (A échelonnée et hiérarchisée)

– Odilon Barrot, IIe Empire :  » C’est toujours le même marteau qui frappe ; seulement on a raccourci le manche « 

– du même auteur :  » La loi doit être athée « 

 

B/ Les autorités administratives décentralisées

– décentralisat° : transfert de compces ave à des entités assises sur une fract° du terr. et disposant d’une personnalité juridique distincte (autonomie de gest° sous ctrl étatique)

 

  1. Présentation Générale

– unitaire vs fédéral : organes infra-étatiques de gest° ave vs entités po. souvn dépourvues de compce intern° <= décentralisat° => phénomène propre à l’État unitaire 

 

  1. La décentralisation territoriale en France

– phénomène ancien renforcée depuis loi 2 mars 1982, (« Acte I » marque un tournant dans la concept°) et rév. C°lle 28 mars 2003 (« Acte II » inscrit le principe dans 1er)

  1. a) Les trois échelons décentralisés

– superposit° de structures décentralisées (« mille-feuilles« ) organisées selon un bicéphalisme (une ass. élue au SUD nomme un exéif (SUI)) et chargées par l’Etat d’exercer des compces en son nom

  1. b) La suppression de la tutelle étatique sur les collectivités territoriales

– en 1982 la tutelle (approbat° préalable et d’opportunité) devient un ctrl allégé (exécutoire après public° et transmiss° au préfet), a posteriori (déféré préfectoral) et légal (respect de la norme >)

72, al.6 C° :  » le délégué du Gvt… a la charge…du respect des lois « 

 

C/  Les Autorités Administratives à la Tête d’un Établissement Public

– coll. terr. (regroupe des individus en raison d’un terr.) vs étab. pub. (en raison d’une qualité)

– mode de gest° d’une miss° de serv. pub. isolée par la coll. qui a créé l’étab. pub. 

– le régime de l’étab. pub. repose sur deux principes fonda. : rattachement & spécialité

– la frontière tend à s’estomper entre coll. terr. & EPCI (terr. +  compces dévolues ; sauf SUD)

 

Partie 1 => la liaison entre droit administratif et juridiction administrative

Chapitre 1 => une corrélation historique

– pape Pi VI (discours de 1793) :  » La France ne suit pas les Nat°, elle les précède toutes  »

 

 

Paragraphe 1 => l’interdiction faite aux tribunaux ordinaires de connaître des affaires d’administration

 

I – Une tradition remontant à l’Ancien Régime

– tendance ancienne traduite par la créat° de juridict° spéciales (Vivier en Brie, 1319, chambres des comptes) ou par des interdict° : Saint-Germain-en-Laye (1641) défend de connaître les aff de l’État et du Gvt ; Fontainebleau (1661) réitère à la suite de la « Fronde Parlementaire« 

 

II –  La loi des 16 et 24 Août 1790

– les révolutionnaires relayent la méfiance envers les juges qui avaient tenté de s’opposer aux réformes libérales des ministres du roi (Turgot, Necker…) : la loi des  16-24 Août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, défendent aux juges de connaître les aff de l’A

– Thouret, en parlant du juge commun :  » Ce rival de l’A« 

 

Paragraphe 2 => l’émergence progressive d’une juridiction administrative

– les textes de 1790 et de l’an III s’inscrivent dans un principe de justice retenue (le chef de l’exéif retient un projet de décis° présenté par son Conseil)

– avec le coup d’état du 18 Brumaire an VIII (Nap. et Consulat), la C° 22 Frimaire an VIII (1799) pose la créat° du CE (art. 52), organe consultatif en matière juridictionnelle

loi Dufaure 24 mai 1872 transforme le CE en véritable juridict° en lui attribuant des compces : système de justice déléguée (compce déléguée par la loi) 

CE 13 déc. 1889, Cadot : se reconnaît compt pour statuer souverainement y compris dans les aff dans lesquelles le ministre n’a pas statué => compce de principe (juge de droit commun)

 

Paragraphe 3 => l’arrêt Blanco et ses suites

– le père d’une enfant grièvement blessée par un wagon conduit par des employés poursuit l’Etat en resp devant la juridict° judiciaire sur le fdmt de 1382 <= préfet dénonce cette saisine et invite le JJ à décliner sa compce <= devant sa déterminat° à connaître le litige, le représentant de l’Etat élève le conflit devant la juridict° (re)nouvellement instituée par la jeune (II) Rép., le Tribunal des conflits

TC 8 fév. 1873, Blanco : serv. pub. => resp engagée devant le JA (la compce suit le fond) qui ne peut appliquer les règles du C. civ. instituées pour les particuliers, et doit donc dégager des règles spé. (existence du droit Atif) en tenant compte de la spécificité de l’act° de l’État (la poursuite de l’înt. gal)

– le droit se construit par la jurispce du CE, moins fondamentale aujourd’hui (multiplic° des textes) mais tout aussi importante (hypothèses imprévues)

 

 

Chapitre 2 => la juridiction administrative aujourd’hui

 

Paragraphe 1 => l’organisation actuelle de l’ordre juridictionnel administratif

 

I – Les deux grandes catégories de juridiction administrative

A/ Les juridictions à compétence générale

– TA, CAA et CE compts pour les litiges divers non attribués à une juridict° spé.

B/ Les juridictions administratives spécialisées

– comptes pour des aff précises prévues par un texte leur donnant expressément compce

– soumises au ctrl du CE

 

II – Les juridictions administratives à compétence générale

A/ Les tribunaux administratifs

– juridict° de 1er ressort et de droit commun, substitués aux cons. de préfect. en 1953 pour soulager le CE encombré par les aff et dont le ressort géog. varie selon la densité de pop.

– malgré l’infl° du Cx (« de masse » : permis, OQTF…), délai de jugement réduit à dix mois env. au lieu de deux ans

– env. 95% des décis° rendues par les TA sont définitives ou confirmées

B/ Les Cours Administratives d’Appel

– juridict° de droit commun créées en 1987 (BorNantParNancLyo puis DouMarVer) pour alléger le CE, ne disposent pas d’une compce absolue en matière d’appel des jugements des TA  (appel peut être formé devant le CE directement : Cx élect. loc.) dont les délais avoisinent 11 mois ½

C/ Le Conseil d’État

– juridict° suprême, organe hybride (f° consultatives, 1799 et juridictionnelles, 1872) composé de 6  sect° aves et une 1 sect° du Cx divisée en 10 form° de jugement (ss-sect°)

– les aff peuvent être traitées par une ou plusieurs sous-sect°, par la Sect. du Cx (pdts des sous-sect. + pdt sect.) ou par l’Ass. du Cx (pdts des sect. administ. + pdt Sect. Cx + vice-pdt CE)

– juge de cass° mais garde des compces dans des matières spécifiques : il peut juger  en 1er ressort (pour les décret par ex) ou en appel, et peut trancher (au fonds) les litiges des arrêts qu’il casse

 

Paragraphe 2 => la consécration contemporaine de l’ordre juridictionnel administratif

 

37 à 39 C° 1958 => CE = conseiller du Gvt => f° juridict°lle sans assise C°lle mais Cons. Const. comble cette lacune par l’utilisat° des PFRLR reconnus en 1971

 

I – La consécration de l’indépendance et de l’existence 

DC, 22 juil. 1980, Valid° d’aaifs => érige en PFRLR l’indépendance de la juridict° et interdit aux pv pub. de remettre en cause une de ses décis° <= mais garantir l’indépendance ne garantit pas l’existence

DC 1987, Conseil de la concurrence : vise les lois de 1790 et 1872 pour dégager un PFRLR réservant le traitement de certains litiges au JA dans la mesure où il  a été fait interdict° au JJ d’en connaître => « réserve C°lle de compces » pose l’existence et la protège (mais réserver l’annul° ou la réform° des aaifs au JA ne revient-il pas à limiter sa compce ?)

 

II – La protection renforcée de l’ordre juridictionnel

rév. C°lle 23 juillet 2008 modifie la composit° du CSM et notmt la format° statuant sur le sort des magistrats du siège en y excluant entre autres des membres de l’ordre atif <= 1e référence à ce qui semble être l’ordre juridict°el aif

– une loi org. est venue définir la procédure applicable aux QPC <= les LO complètent la C° donc soumises au ctrl du CC pour vérific° avant promulg° => DC 2009, LO relative à l’applic° de l’art. 61-1 C° déclare que le CE et la Cass. sont des « juridict° placées au sommet de chacun des deux ordres de juridict° reconnus par la C° » <= l’ordre aif jouit donc du même statut C°el que l’ordre jud.

CE 2010, Assoc° Alcaly et a.  reprend cette formule en posant que « le CE est simultanément chargé par la C° de f° aves  et placé au sommet de la juridict° ave« 

 

Paragraphe 3 => La contribution de la juridiction administrative à la détermination du droit administratif

 

I – En qualité de juge de l’administration

– depuis Blanco1873, il incombe à la juridict° ave de trancher les litiges intéressant l’A

– il existe de grandes familles de Cx, dont deux sont relatives à la contestat° de la légalité d’un aatif et pour lesquels le JA aide à en définir les contours : l’annulat° rétroactive d’un acte vs au droit auquel il aurait dû se conformer (excès de pv) et la déterminat° de l’existence d’un droit qu’un atré revendique à l’égard de l’A (réparat° d’un dom.)

 

A/ Le pouvoir d’interprétation du droit écrit applicable au litige

– le juge devant statuer sur la base de textes obscurs peut être amené à éclaircir le contenu ou la portée d’une disposit° => il doit dégager l’esprit du texte, la logique ayant présidé sa rédact° (ratio legis) <= il contribue à l’élaborat° du droit par l’interprétat°

– eg (exempli gratia), CE 2013, Ministre de l’écologie… : s’inspire des travaux parlementaires pour éclaircir la « bonne foi » et précise les condit° de son appréc° dans le cadre du DALO

 

B/ Le pouvoir de créer de véritables normes juridiques

– il s’agit ici de combler un vide juridique en inventant la règle solut° du litige => après Blanco1873, le JA crée de nombreuses normes inexistantes et définit des pans entiers du DA (resp) et de nombreuses not° fonda. (serv. pub.)

– le « jurislateur » a créé et continue de créer des principes gaux guidant l’act° de l’A et pouvant lui être opposés : CE 1973, De Peynet : PGD qui interdit de licencier une femme enceinte

– Jagerschmidt, concl. CE 1894, Conseil Presbytérial de Saint-Etienne :  » dans le silence de la loi, ce sont les principes gx du droit aif…que nous devons appliquer « .

 

II – En qualité de conseil de l’administration

 

A/ Le rôle (originel) consultatif du Conseil d’État

 

  1. Présentation générale

– conseiller privilégié du Gvt en vertu de la C°, associé à l’élaborat° des principaux textes juridiques, il peut être saisi pour avis par un ministre ou le PM pour éclaircir un point de Dt

– depuis rév. C°lle 23 juil. 2008, saisi par le président d’une ass. afin d’examiner une proposit° de loi

– réalise des études (intégrées dans ses rapports annuels et coordonnées par la Sect. du rapport et des études) afin d’attirer l’attent° des pv pub. sur des réformes qu’il estime d’înt. gal d’entreprendre

– rapport de 2013 sur le droit souple : Sophocle (Créon à Antigone) :  » C’est le manque de souplesse, le plus souvent, qui nous fait trébucher  »

 

  1. Consultations facultatives ou consultations obligatoires
  2. a) Les avis sur les projets de texte

– la saisine est oblig° pour les projets de loi avant adopt° au CM et dépôt au Parlement (39 C°), pour les ord. soumises à l’avis du CE (38) et pour les mesures législ. prises avant 1958 dans le cadre d’une délégalisat° d’une loi de 34 C° prise dans le domaine de 37 C°  (CC pour après 1958)

– un texte peut prévoir pour son applic° l’adopt° d’un déc. pris après avis du CE ; de même, la modif° d’un déc. pris dans le cadre d’une saisine préalable oblig° nécessite aussi cette saisine

– dans les tous les cas, le projet est soumis à la sect° ave concernée et le CE peut suggérer des modif° lui paraissant nécessaires <= l’avis ne lie pas le Gvt qui peut retenir le texte initial, le nv, ou mélanger les 2 mais ne peut pas retenir une nlle rédact° (donc un nv texte qui nécessiterait la saisine du CE)

rév. C°lle 23 juil. 2008 => 39 C° permet au président d’une ass. de le saisir d’une demande d’avis sur une proposit° de loi déposée => loi 15 juin 2009 (modifiant L. 112-1 CJA) prévoit que  » le CE émet un avis sur les proposit° de loi…dont il est saisi par le président de cette ass. « 

  1. b) Les avis sur des questions de droit

– les membres du Gvt peuvent saisir le CE en vue d’éclaircir un point juridique (L.112-2 CJA) d’un avis facultatif et confidentiel pouvant être publié à la demande du destinataire (permettant ainsi d’influer une doctrine et guider l’A)

 

  1. Les formations consultatives
  2. a) Les sections concernées

– Sect. de l’Intérieur : Ltés pub., principes C°els, organisat° des pv pub.

– Sect. des Finances : imposit°, taxes, redevances, disposit° budgétaires et comptables

– Sect. des Trav. Pub. : opérat° de grande infrastructure (TGV, autoroutes), envrnmt, agriculture, pêche

– Section Sociale : santé, organisat° du systm de santé, Sécu, droit du trav.

– Section A (récente) : organisat° ative, agents pub., f°R, Défense

  1. b) L’Assemblée Générale

– pour les textes ou quest° de droit importants, le CE peut, une fois que la sect. compte a examiné le problème, se réunir en form° solennelle pour marquer sa posit° : l’Ass. gal comprend le vice-pdt du CE et tous les pdt de sect° 

 

B/ Le problème soulevé par le cumul des fonctions administratives et juridictionnelles

– à la fois juge et collaborateur de l’a => son impartialité peut être mise en doute

 

  1. La position de la Cour EDH

– la Cour EDH tend à éliminer toute impress° d’impartialité : CEDH 1995, Procola sanctionne le CE luxembourgeois dont les conseillers ont connu une même aff en format° consultative et juridictlle

– cette jurisp. peut sembler imposer une sép° des organes, mais CEDH 2003, Kleyn et a. c/ Pays Bas admet la coexistence, au sein d’un même organe, de f° ative et juridict°lles (confirmé par CEDH 2009, UFC-Que choisir Côtes d’Or c/ France) : il convient juste d’éviter qu’une même pers. conseille et juge dans la même aff

 

  1. Les ajustements intervenus dans l’organisation interne du CE

– trib. martial institué lors de la Guerre d’Algérie condamne à mort des gaux mutinés : CE, Ass. 1962, Canal, Robin et Godot censure le trib. au motif qu’il méconnaît un PGD

– en réact°, déc. 30 juil. 1963 pose un principe de double appartenance (format° atives et juridictles) des membres du CE afin de permettre au JA de mieux connaître l’A active et d’en apprécier les difficultés

– un déc. 6 mars 2008 atténue cette règle et privilégie l’affect° à une unique sect° et aucun membre ne peut participer au jugement d’un recours dirigé vs un acte pris après avis du CE s’il a prit part à la délibérat° de cet avis (les parties peuvent demander la listes des membres participants)

décr. 23 nov. 2011 les membres d’une format° de jugement ne peuvent consulter les dossiers des format° consultatives ni prendre connaissance des avis formulés au préalable sur les actes objets du litiges qu’ils ont à connaître

 

 

 

Partie 2 => la définition de l’action administrative

 

– l’A est une f° de l’Etat consistant, à côté d’une f° législ. édictant des règles, à assurer leur respect et leur effectivité : c’est une f° d’exé° qui se distingue de la f° de décis° : de la même façon, l’act° ative se distingue de l’act° juridict°lle

 

 

Chapitre 1 => action adminisrative et action politique

 

– les f° politiques peuvent être exercées par des organes internes/extérieurs à l’A

 

Section 1 => action administrative et action parlementaire

 

Paragraphe 1 => une étanchéité de principe

– les principes révolut°R de sép° des pv et de volonté gal à l’origine de la loi soumettent le pv exétif au pv législ. => 16 DDHC => l’A, extens° organique de l’exéif, n’est qu’un agent d’exéc° et ne peut ctrler les actes du Parlement

16 DDHC 26 août 1789 :  » Toute S dans laquelle la garantie des Dts n’est pas assurée, ni la sép° des Pv déterminée, n’a point de C°.« 

 

I – Concernant l’activité législative en tant que telle

– le JA est juge de l’exéc° des lois par l’A, et non celui de la constitutionnalité de la loi => CE, 6 nov. 1936, Arrighi interdit au juge d’apprécier la C°nalité et pose la th. de la loi écran

– mais le JA est C°llemt compt pour apprécier une loi par rapport aux traités 

 

II – Concernant le fonctionnement des structures parlementaires

– les actes parlemtR sont tous les actes émanant du Parlemt, excepté la loi

– malgré leur caractère fortement atif, ces actes échappent au ctrl du JA => DC 26 juin 2003, Loi Urbanisme et Habitat => le princ. de sép° des pv a pour corollaire l’autonomie du f°nmt des ass.

– l’activité globale des ass. échappe au régime normal d’un aatif <= or, CC n’ayant qu’une compce d’attribut°, certains actes parlemtR échappent donc à tout ctrl

 

Paragraphe 2 => une jonction exceptionnelle

– pour des raisons d’opportunité, le législateur soumet certains actes parlemtR au même régime que les aaif voire aux règles ative de droit commun => ord. org. 17 nov. 1958 relative au f°nmt des ass. attribue au JA les litiges individuels concernant les f°R des serv. et les act° en resp du dom. causé par le f°nmt des serv. ; loi 1er août 2003 attribue au JA les litiges individuels en matière de marché public (conformément au DUE)

 

 

Section 2 => certaines autorités exécutives peuvent concurremment mener une action politique

 

Paragraphe 1 => la détermination des autorités concernées

 

I – Exclusion des autorités non étatiques

– les coll. terr. sont des autorités de gest° ave et le JA refuse tout caractère po. à leurs actes => CE 1993, Cne de Long-Jumeau  

– si tous les actes des coll. terr. sont soumis au ctrl du JA,  le problème se pose pour les autonomies d’outre-mer => la Polynésie française dispose d’une ass. pouvant adopter des « lois du pays » (actes gaux) dont le CE affirme le caractère atif et soumet à son ctrl => CE 2011, Société Digicel Tahiti

– autre problème : l’expérimentat° : depuis 2003, le législateur peut autoriser une coll. terr. à déroger aux lois => les actes dérogeant à la loi sont soumis au ctrl du JA (disposit° légale)

 

II – Les autorités étatiques politico-administratives

– l’exétif dispose d’une double miss° : gouverner l’Etat (f° po : orienter la po étrangère,  l’éco…) et en assurer l’A (gest° quotidienne des affR pub.)

– le PR assure le respect de la C° et le f°nmt régulier des pv pub. ainsi que la continuité de l’Etat, il est le garant de l’indépendance nationale et du respect des Traités ; (5 C°)

  le Gvt détermine/conduit la po de la Nat° (20 C°), or le PM dirige le Gvt donc la po Nat° (21 C°)

 

Paragraphe 2 => la détermination des actions concernées.

– le PR et le PM prennent des actes de Gvt ainsi que d’autres actes <= les actes de Gvt sont des actes pris par les autorités aves échappant à la compce du JA, et galmt à tout Cx

 

I – Une détermination délicate d’un point de vue théorique

– ces autorités agissent en tant qu’ateurs, ou en tant que gouvernants => sans distinct° organique, il convient d’effectuer une analyse au cas par cas

– certains auteurs ont essayé de définir les deux act° => ainsi, pour E. Laferrière, administrer c’est assurer l’applic° quotidienne des lois, veiller aux rapports des citoyens avec l’A, et aux rapports des diverses A entre elles ; tandis que gouverner c’est veiller à l’observat° de la C°, au f°nmt des pv pub. (notmt aux rapports qu’ils entretiennent entre eux) et aux rapports avec les puissce étrangères

 

II – Une détermination effetuée par le juge, espèce par espèce

 

A/ Une absence de critères actuels d’identification de l’acte du Gouvernement

– conception originelle : tout acte de l’A pris en considérat° de motivat° po

– le critère du mobile po, posé par CE 1822, Laffitte et abandonné par CE 1875, Prince Napoléon, vs à l’Etat de Dt, n’a pas disparu mais reculé => il peut servir de fdmt à une annulat° ; et CE 1954, Barel censure un refus (po) d’inscript° à un concours atif traduisant en réalité un détournement de pv

– malgré l’absence de critère et le positionnement empririque du CE en la matière, on note une cohérence de la cn jurisplle en l’absence de critère tangible

 

B/ Les deux domaines de prédilections de l’acte de Gouvernement

– concept° actuelle : les actes de Gvt peuvent être regroupés en deux catég => actes accomplis dans les rel° entre pv pub. et actes accomplis dans les rel° intern° <= mais la déterminat° d’un acte de Gvt reste une quest° d’espèce, emprunte de considérat° d’opportunité

 

  1. Les rapports entre les pouvoirs publics
  2. a) les actes traditionnels

– sont des actes de Gvt

– le refus de l’exéif de présenter un projet de loi au Parlement : CE 1930, Rouché 

– le dépôt d’un projet de loi de transposit° d’une directive UE : CE 2012, Krikorian

– le déc. de promulg° d’une loi : CE 1933, Desreumeaux ou le refus de prendre un tel déc.

– le décret de dissolut° de l’AN (12 C°) : CE 2006, Hoffer

  1. b) les actes spécifiques à la Ve République

– sont des actes de Gvt

– la mise en oeuvre (et la durée d’applic°) de 16 C° : CE 1962, Rubin de Servens 

– la décis° de soumettre un projet de loi à un référendum (11 C°) : CE 1962, Brocas 

– la saisine du Conseil Constitutionnel

– la nominat° du PM par le PR / du Gvt par le PR et le PM

 

  1. Les relations internationales

– les actes intern° sont soumis au droit internat°al public mais des actes internes peuvent transposer une disposit° d’ordre intern° <= parmi ces actes, sont des actes de Gvt

– l’acte qui vient ratifier un Traité intern° : CE 1926, Dame Caraco 

– les actes concernant la po de Dfs de la France comme l’engagement armé à l’étranger (CE 2008, Hoffer) ou la décis° de procéder à des essais nucléaires

– les prises de posit° dans la po intern° de la France comme le refus d’organiser des élect° présidentielles étrangères sur le terr.fr (CE, ord. 2014, Mme B)

– la f° diplomatique comme protect° des français à l’étranger (CE 1966, Veuve Cramencel pour un pillage après un séisme)

 

C/ La multiplication des « actes détachables » de la fonction gouvernementale

 

  1. Une jurisprudence initiée dans le domaine internationale

– des actes relevant du domaine intern° sont suffisamt autonomes pour être « détachés«   du domaine des rel° intern°

CE 1903, Cne de Gorre : pose la détachabilité d’un acte (délibérat° d’un CG) s’inscrivant dans une opérat° ave complexe (contrat de bail imposé) ; CE 1905, Martin étend la détachab à tous les aatifs ; CE 1924, Goldschmidt applique cette théorie aux actes pris dans les rel° intern°

– sont des actes détachables des RI

– la décis° de répartit° d’une somme d’argent reçue par le gouv.fr d’une autorité étrangère visant à indemniser des entreprises nationalisées : CE 1956, Epoux Deltel 

– le refus d’extrader un étranger : CE 1993, RU de GB

– une interdict° d’exportat° : CE 1988, Robatel

CE 1988, Ville de Strasbourg (accélarateur de particules)

 

  1. L’extension limitée de la détachabilité aux actes intéressant les rapports entre les pouvoirs publics internes

– « jurispce d’espèce » => est un acte détachable un décret du PM chargeant un parlementaire d’une miss° ave temporaire : CE 1998, Mégret

 

III – Les problèmes soulevés par « l’injusticiabilité » des actes du gouvernement

 

A/ Exposition du problème

– problème procédural => l’acte de Gvt n’est pas un aatif <= il échappe au ctrl du JA => à son ctrl de légalité (violat° d’une norme >) et à son ctrl de resp (dom. occasionné) <= problème d’incompce (et non d’irrecevabilité) implique une immunité des actes, aucune juridict° ne pouvant prétendre à les connaître tant sur le plan des relat° entre pv pub. (le CC ne possédant qu’une compce d’attribut°, il refuse de sortir des limites posées par la C°/LO ,ce qui signifie par ex. qu’aucun juge ne pourrait sanctionner le non respect des condit° de dissolut° de 12 C°) que sur le plan des rel° intern°

 

B/ Les solutions envisageables

– pour les relat° entre pouv. pub., un amènegament de la compce du CC serait une solut° mais nécessiterait une rév. C°lle

– pour les RI, le dvpmt de la technique de la détachab permet au JA d’étendre son ctrl en la matière tout en veillant à ne pas s’immiscer trop loin dans les aff du Gvt, comme l’appréc° de la suspens° d’un traité (CE 1992, Préfet de  Gironde c/ Mahmedi)

– une brèche pourrait s’ouvrir avec un Cx de resp : le JA accepte de réparer un dom. causé par une conv° intern° en élargissant la resp sans faute du fait de la loi au domaine intern° <= un // peut être fait avec CE  2011, Mme Saleh => le dom. occasionné par l’inexéc° d’une décis° de justice par une autorité étrangère (pas une faute imputable à l’Etat) doit être réparé par l’Etat (resp sans faute)

 

 

Chapitre 2 => les principales fonctions administratives de l’exécutif

 

Section 1 => la réglementation

 

– prérog. majeure de l’Alui permettant de modifier unilatéralemt l’ordonnancemt juridique : c’est le pv de décis° unilatérale constituant un instrumt majeur de l’act° ave (aatif par excellence) et matérialise le privilège du préalable (principe majeur du DA) selon lequel l’oblig. est faite aux atrés de se conformer à la décis° même contestée (le recours n’est pas suspensif, sauf référé d’urgence) ; et dispense est faite à l’Ade recourir au juge pour mettre en oeuvre la décis° prise dans le cadre de son pv unilat. (CE 1913, Préfet de l’Eure)

 

Paragraphe 1 => définition de la décision réglementaire

 

I – Acte réglementaire et acte non réglementaire

– un élémt suffit à les distinguer : la généralité ou non de la norme posée : l’acte non règl. pose une règle particulière

 

A/ Les caractéristiques de l’acte réglementaire.

– la généralité signifie que l’objet de l’acte rég. est défini sans considérat° des pers. à qui il s’adresse, comme l’interdict° de stationner, ou l’interdict° du port d’un signe religieux par un règlemt intérieur d’un collège : CE 1992, Kherouaa 

– mais la norme gal peut produire des effets personnalisés notmt lorsqu’elle a un champ d’applic° en rapport avec une qualité perslle (l’octroi d’une prime à raison d’une qualité)

 

B/ Caractéristique de l’acte non réglementaire

– matérialisat° à un cas particulier d’une norme gal préexistante => l’acte non rég. particularise une norme gal ; l’objet de la décis° non rég. se définit par réfce à un élémt concrètemt identifiable : il vise une pers. en particulier ou une situat° particulière

  1. Les actes individuels

– visent souvent une pers. nommémt désignée (port-d’arme, permis de construire…)

  une même décis° peut concerner plusieurs individus précis : « décis° coll. » (l’octroi de la Lég° d’Honneur, liste d’attribut° de postes après un concours…)

  1. Les décisions d’espèce

– décis° hybride ressemblant à un acte régl. & non régl. : ne vise pas un individu en particulier (AR), pose une norme gal (AR) applicable à une situat° donnée (vsmt à l’AR), permet alors indirectmt une identificat° de certaines pers. (ANR), et donc une individualisat° des Dts et oblig° (ANR)

– sont des décis° d’espèce personnalisées : la liste des pers. admises à un concours de la f° pub., la déclarat° d’utilité pub. procédant aux expropriat°, l’arrêté de classemt en  site protégé…

 

II – Actes réglementaire et acte non impératif

– la réglmt° s’impose à ses destinataires => le caractère impératif de la norme est consubstantiel à l’idée de réglmt° : on parle de « Dt dur » par vs au « Dt mou » qui oriente certains comportemts sans le caractère de commandemt s’attachant au droit dur <= illustre la contribut° du CE à la cn du droit Aif

rapport de 2013 consacré au droit souple, conceptualise le droit mou et tente de dégager certains critères de définit° afin d’éviter des confus° avec le droit dur (même forme, processus d’élaborat° similaire)

– le droit mou ne modifie pas en lui même l’ordncmt juridq => il tente d’influencer mais n’est pas normatif

 

A/ Circulaire non réglementaire, instructions et notes de services

– ces instruments poursuivent le même but : la circulaire vise le bon f°nmt de l’A (efficacité) par l’explicat° du droit applicable (légalité) aux agents : elle interprète le droit à destinat° des agents et assure parfois la cohérence de règles apparemment vs (uniformité)

– elle a également une miss° d’informat° des évolut° récentes

– elle a une portée gal et non une portée impérative : elle est informative, indicative, ou interprétative

– problème : l’auteur tente souvent d’imposer un comportement (« droit dur« ) sans forcément détenir un pv régl. : le JA vient déterminer ce qui relève de l’indicatif & de l’impératif : la circ. purement interprétative ne faisant pas grief, la circ. impérative obéit au même régime que les aatifs : il convient alors de savoir si sous l’appellat° de circ. on a une circ. ou un règl.

– l’état du droit a évolué et le juge n’emploie plus les mêmes critères : à l’origine, CE 1954, Instit° Notre-De du Kreisker : présence ou non dans la circ. de règles nvlles par rapport au droit (ou jurispce) existant : le critère d’apport au droit existant amenait le JA à effectuer des analyses complexes et fastidieuses l’amenant à un ctrl de fonds avant un ctrl de recevabilité

CE 2002, Mme Duvignère propose un critère plus maniable, plus évident : la présence ou non dans la circ. d’un caractère impératif envers les agents

 

B/ Les lignes directrices de l’action administratives

 

  1. Présentation générale

– un texte en vig. laisse à l’autorité ative une marge de manoeuvre importante dans l’exercice de la miss° qu’il lui confie : elle dispose d’un pv discrétionnaire

– une autorité > de l’A concernée peut alors éprouver le besoin de définir une ligne de conduite pour que l’exercice de ce pv discrét°R ne soit pas arbitraire : elle tente d’harmoniser les pratiques des serv. en la matière par des orientat° souvent techniques (on parle de « pv d’orientat°« )

CE 2014, M. B : la loi accorde à l’AEFE le pv d’accorder des bourses ; un déc. 1991 précise des condit° en prévoyant notmt l’édict° par AEFE d’une instruct° posant des condit° d’octroi : ces condit° sont elles impératives ou s’inscrivent elles dans une orientat° ? La règle posée étant susceptible de dérogat° (motivée) pouvant conduire à l’octroi de bourse, c’est une orientat° donc une « ligne directrice » (première fois dans cette arrêt) de l’act° ave qui peut être dégagée sans aucun pv régl.

CE 1970, Crédit Foncier de France : pratique qualifiée de « directive » : rapport 2013 préconise un changemt d’appellat° pour éviter la confus° avec l’homonyme europ. : le JA fait évoluer le droit en reconnaissant un instrumt juridq, et par son activité d’étude et de rapport, suggère égalemt une évolut°

 

  1. Régime juridique

– régime juridique hybride défini par CE 1970, Crédit Foncier de France : les autorités peuvent élaborer des « lignes dir. » leur permettant de définir des orientat° gal afin de diriger leurs activités, mais sans renoncer à leur pv d’appréciat°, sans limiter celui de leurs agents, sans édicter aucune condit° nvlles par rapport au texte à appliquer

  1. a) L’opposabilité des lignes directrice

– les lignes dir. servent de normes de réfce aux autorités amenées à édicter des décis° individuelles dans le secteur considéré : elles sont donc opposables aux atrés (loi 17 juil. 1978 prévoit donc leur public°) et peuvent être revendiquées par les atrés

– sur le terrain de l’opposabilité, elles ressemblent à des actes réglmtR

  1. b) La possibilité de déroger à la ligne conductrice

– les LD énoncent des orientat° gal et non des Dts et des oblig° : les autorités comptes peuvent donc s’en écarter en f° de la situat° d’espèce (le JA est attentif à cette liberté laissée) : une LD bridant complètemt l’act° de ses agents serait requalifié de « règlmt » : CE 2004, Comité anti-amiante de Jussieu requalifie une directive ne laissant aucune marge de manoeuvre à ses subordonnés

  1. c) L’impossibilité d’un recours direct à l’encontre des lignes directrices

– une LD ne peut pas être attaquée directmt devant le juge, mais un atré peut contester la LD elle-même, son applicat° ou sa non applicat° à l’occas° du recours formé vs l’acte individuel pris dans son cadre :  c’est un mécanisme d’except°

  1. d) L’invocabilité par l’administré

– peut metttre en doute la régularité  de la ligne appliquée en dénonçant sa « nature réelle » (réglmt) ou l’apport de condit° nvlles, ou en avançant la nécessité d’une dérogat° justifiée par sa situat° particulière

– de même, un atré peut revendiquer l’applic° d’une LD

  1. e) L’invocabilité par l’administration

– qu’elle applique ou non les orientat° d’une ligne dir., l’A devra toujours se justifiée devant le juge, et peut dénoncer l’irrégularité d’une LD

 

Paragraphe 2 => le pouvoir réglementaire de source constitutionnelle

– avec la Rév° et ses princ. (notmt la sép° des pv), il est inconcevable de donner à l’exéif les moyens de produire le droit (la loi est la volonté gal s’exprimant à travers l’AN), mais l’impossibilité du législ. de prévoir toutes les situat° nécesitent un amènagement => C° 22 Frimaire an VIII officialise un pv régl. qui sera repris par les régimes successifs et dont le domaine sera élargi par la C° 1958

 

I – Les détenteurs du pouvoir réglementaire général

– galmt confié à une seule autorité (IIIe & IVe Rép.), le pouv. régl. est partagée sous la Ve Rép.

 

A/ Le partage constitutionnel de la compétence réglementaire générale entre Premier Ministre et Président de la République

– le PM détient une comp. de princ. en vertu de 21 C°

– le PR signe quant à lui en vertu de 13 C° les décrets pris en CM

  1. Les décrets délibérés en Conseil des Ministres

– un déc. peut être délibéré en CM en raison de la C°/loi/par opportunité po : CE ne distingue pas ces cas : seul le PR est compt pour signer un déc. en CM (CE 1992, Méyet), pour le modifier ou l’abroger (mais CE 1996, Collas admet qu’un tel déc. puisse prévoir qu’un déc. simple pourra le modifier)

  1. Les décrets non délibérés en Conseil des Ministres

– le PM est l’autorité compte, mais le PR peut apposer sa signature (considérée surabondante et non illégale), seule le contreseeing du PM étant regardé comme la signature officielle : CE 1962, Sicard

 

B/ L’exclusion des ministres

– traditionnellement, aucun pv régl. gal n’est confié aux ministres <= dans le cas vs, la procédure de contreseeing du PM ne lui permettrait plus d’assurer la cohérence de l’act° du Gvt => si un texte ne donne pas permiss° au ministre, il y a incompce

– exemples jurispels censurant des mesures gal prises par un min. sans qu’un texte le lui autorise sont variés : CE 1961, UNAPEL (min. de l’éduc. fixe des cond° de remboursmt des frais de sco), CE 1969, S distillerie Brabant, CE 1989, Halbwax (min. de l’int. réglemente l’accès aux réun° syndic.)

 

II – Les trois grands types de mesures réglementaires générales

 

A/ Les règlements d’exécution des lois

– une loi peut ne prévoir que des règles gal/princ. gx <= exéif vient en préciser les détails (f° tradit° du pv régl.) => l’applic° d’une loi peut donc dépendre d’un règlmt d’applic°

– avant ce règlmt, le juge peut être amené à déterminer si les disposit° législ. se suffisent à elles mêmes ou non => CE 2003, Creton

– si le pv régl. ne prend pas un règlmt d’applic°, il ferat implicitmt obstacle au f°nmt du pv législ. (atteinte à la sép° des pv) : CE 1951, Union des anciens militaires…, pose un princ. d’oblig° pour le pv régl. de prendre les mesures nécessaires à l’applic° de la loi, mais ne prévoit pas de sanct° <= CE 1962, Dme Kevers-Pascalis annule le refus du PM d’édicter un règlt nécessaire à l’applic° d’une loi et un refus injustifié sera sanctionné

CE 1964, Dame veuve Renard accepte le princ. de réparat° d’un préjudice occasionné par le retard abusif de l’Etat (faute) pour prendre des mesures d’applic°

– la jurisp. considère maintenant que les mesures doivent être prises dans un « délai raisonnable » => les serv. minist. élaborent à la fois le projet et le règlmt d’applicat°

– le JA se reconnaît en plus de son pv d’annulat° de l’acte illégal, un pv d’injonct° à l’A de prendre les mesures qu’impose l’annulat° de l’acte dans le délai qu’il fixe : CE 1996, Assoc° lyonnaise de protect° des locataires 

– CE et CC ne font pas la distinct° posée à 34 C° entre les lois posant des règles dans les matières définies et les lois énonçant des princ. fonda. : CE 1961, Daunizeau et DC 1961, Dts civiques 

 

B/ Les règlements dits « autonomes »

DC 1982, Blocage des prix et des revenus => l’empiètement de la loi de 34 C° dans le domaine régl. de 37 C° n’est pas inconstitut°el

– la place des règl. autonomes est moindre que celle prévue à l’origine par les constituants de 1958

 

C/ Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution

– sous la IIIe Rép., des décrets-lois permettent au législateur d’autoriser temporairement le Gvt à prendre des mesures législ. (pratique interdite sous la IVe mais quand même utilisée)

38 C° 1958 prévoit une habilitat° parlementaire du Gvt pour prendre par ordonnance des mesures visées à 34 C° <= la loi d’habilitat° prévoit un délai au cours duquel le Gvt peut édicter des ord., et à l’issu duquel il doit déposer un projet de ratific° des ord. (sinon, les ord. sont caduques) => s’il y a un dépôt sans adopt° du projet, les ord. gardent une nature régl. ; s’il est adopté, les ord. deviennent une loi (nature législ. et non régl.)

– la loi d’habilitat° doit définir, selon le CC, de manière relativement précise le champ d’applic° des ord. à venir (elle ne doit pas être très gal)

– durant le délai imparti, les ord. doivent être prises en CM après avis du CE : elles sont signées par le PR et contresingées par le PM et les min. concernés ; en vig. dès leur public° au JO

– av. rév. C°lle 23 juil. 2008, CE et CC admettaient une ratif° implicite (une loi modifiant une dispos° d’une ord. était considérée ratifier toute l’ord.) ; après, seule une ratif° explicite peut transformer une ord. en loi => soit le projet de loi est voté par le Parlmt (ratif° explicite) ; soit à l’occas° d’une loi, le législ. manifeste clairement sa volonté de ratifier l’ord.

 

III – Le caractère administratif reconnu par hypothèse à l’action réglementaire

– les règlmts autonomes et les ord. peuvent être assimilés à des lois en raison de leur caractère gal et en raison de leur caractère initial (ne viennent pas appliquer mais poser/produire des règles) 

– ces actes émanent égalmt d’autorités en partie po (PR (élu au SuffUnivDir) et/ou PM)

– ces actes devraient alors échapper au ctrl du JA, mais la tradit°.fr accorde un traitement législif à la seule loi parlmtR <= tradit° combinée avec le souci du JA de soumettre au droit l’essentiel de l’act° exéve => les règl. auton./ord. sont donc soumises au ctrl du JA

 

A/ Les règlements autonomes

– prévus à 37 C° => pour le CC, une loi de 34 C° peut intervenir dans domaine de 37 C° auquel cas, le pv régl. est dans l’oblig° de respecter cette loi (CE, 27 fév. 1970, Dautan)

– le gvt. voulant écarté cette disposit° doit délégaliser la loi

– le JA est comp. pour ctrler un règlmt autonome et lui appliquer le droit Aif, tant qu’une loi n’est pas intervenue dans la matière qu’il régit (CE, 26 juin 1959, Synd. gal des ingénieurs conseils)

 

B/ Les ordonnances

– interviennent dans les domaines de 34 C° (<= situat° complexe) => CE retient ici le caractère organique (et non matériel) de l’auteur : autorité exéve, donc aatif, du moins tant qu’elles sont appliquées en tant qu’ord. (CE 24 nov. 1961, Fédér° Nat° des Synd. de Police)

jurispce d’opportunité du CE dans la mesure où si il ne ctrlait pas les ord., aucun juge ne pourrait le faire <= vide de la C° => le CC ctrle la C°nalité d’une loi (compce d’attribut°)

– le ctrl du JA s’arrête avec la transformat° d’une ord. en loi

 

Paragraphe 3 => les autres sources du pouvoir réglementaire

 

I – le pouvoir réglementaire de source législative

– la loi peut décider de confier un pv régl. à une autorité ave (AA) : l’habilit° doit être limitée et n’est pas jugée inC°lle : DC 17 janv. 1989, CSA vient rétroactivmt avaliser la pratique de l’attribut° de prérog. de réglmt° et de sanct° à des AA classiques (pv régl. accordé à de nbrses autorités loc.)

– un déc. peut habiliter un ministre d’un pv régl. de précis° des disposit° qu’il contient

– un pv régl. peut être accordé à des pers. privées (fédér° sportives nat°)

– l’autorité doit respecter le champ de l’habilit° donnée : elle entacherait sa décis° d’une incompce

 

II – Les sources jurisprudentielles du pouvoir réglementaire

CE 1936, Jamart reconnaît aux différents chefs de serv. un pv régl. pour prendre les mesures nécessaires au bon f°nmt de son a => c’est un pv d’organisat° pouvant exister sans texte et inhérent à la f° de chef de serv.

– ces mesures ont souvent un caractère purement interne au serv. : créat° d’organismes consultatifs aidant à la prise de décis° ; mesures vennant compléter le statut des agents ; organisat° du droit de grève pour assurer notmt un serv. mini. (CE 1950, Dehaene)

– certaines mesures peuvent intéresser directmt les usagers : interdict° d’accès aux locaux du serv. à toute pers. qui pourrait en troubler le f°nmt (Jamart)

 

 

Section 2 => la police

 

CE 1919, Labonne : la police se rapporte à la miss° d’exé° des lois : si le « bon ordre » dans la S n’est pas assuré, une correcte applic° des lois est impossible : le pv de pol. suppose pour l’A d’encadrer l’activité des citoyens par la réglmt° qu’elle établit ou par d’autres mesures (déclar°, autorisat°, interd°) qui auront nécessairement un effet restrictif sur les Dts et Ltés fonda.

 

Paragraphe 1 => la finalité des mesures de police administrative

 

I – La nature généralement préventive des actes de police administrative

– une mesure de PA tend en à empêcher la survenance d’un trouble et donc à prévenir l’appar° d’une menace à l’OP (mais peut tendre à rétablir cet ordre) vsmt à la PJ qui réprime un trouble déjà avéré souvent constitutif d’une infr° pén. (14 CPP => constate, rassemble, recherche)

– CC donne un fdmtel au caractère préventif des act° de PA conditionnant par ailleurs la légalité de son act° : une mesure maintenue après la disparit° du trouble à l’OP encourt l’annulat° par le JA (CE 1960, Jauffret => illégalité d’une mesure à durée indéterminée)

 

A/ Précisions quant au critère de distinction PA / PJ

– la distinct° prévent°/répress° qui préexistait en jurispce a été nuancée par deux arrêts : CE 1951, Baud & TC 1951, Dme Noualek 

  1. La teneur du critère

– opérat° de PJ : infract° pén. déterminée, commise, supposée ou sur le point d’être commise

TC 1955, De Barbier : une opé. de pol. avait pour objet de prendre en flagrant délit des trafiquants d’or <= OPJ pour le TC, et non une opérat° de prévent°

TC 1968, Tayeb : une pers. dont le comportement laissait à supposer qu’il allait commettre une infr° et a été tuée par un policier => infr° supposée = OPJ

CE 1951, Baud : si un tiers est tué dans une opér° visant à rechercher un individu => OPJ

– si l’A n’agit pas à raison d’une infr° déterminée mais dans une miss° de prév° d’un risque quelconque, il s’agit d’une OPA (pers. blessée lors d’une ronde : CE 1951, Baud)

  1. Les difficultés de mise en oeuvre dans certaines hypothèses

– les mêmes organes exercent des miss° de PA et des compces de PJ

– une OPA peut se transformer en OPJ : TC 1977, Dlle Motsh (autostoppeuse)

 

B/ L’intérêt de la distinction

  1. Premier intérêt : la distinction des contentieux PJ/PA

– les act° de PA sont justiciables devant le JA qui applique les règles de DA

– la dévolut° est parfois délicate : TC 1978, Soc. Le Profil (transfert de fonds)

– il convient de déterminer la cause principale du dom.

  1. Deuxième intérêt : la responsabilité retenue

– la PA peut être exercée au nom de différentes coll. pub. (police municipale pour la commune, police départ. pour le départ.)

– la PJ reste cependant une prérog. de l’Etat

 

II – le possible rétablissement de l’ordre public par la PA

– le JA retient la qualific° de PA « tant que l’agent exerce une miss° de ctrl ou de surveillance gal, tant que son enquête n’est pas orientée sur l’infr° précise » : Delvolvé CE 1951, Baud 

 

A/ La réaction immédiate

– la miss° de PA peut dépasser le cadre de la prév°, et, sans aller dans la répress° d’une infract°, peut poursuivre un but intermédiaire, la fin d’un trouble constaté (CE 1982, Berrandou : une rixe éclate dans un balle (le trouble s’est produit) et des agents de maintien de l’ordre (OPA) tentent d’y mettre fin (fin de l’OPA) en blessant des protagonistes (réact° immédiate))

– dans certaines matières la dimens° de réact° visant la fin d’un trouble est constatée par la loi : L. 2212-2 CGCT (le Maire doit réprimer les atteintes à la tranquillité pub.)

 

B/ La prévention de la continuation ou du retour d’un désordre

– certains actes de PA ne sont pas sans lien avec une logique répressive si bien que la frontière se trouve relativisée : l’arrêté d’expuls° en lien avec des infract° pén. passées (continuité de la répress°) visant à empêcher une nvlle menace (CE 1988, Ministre de l’intérieur c/ Effenzi) ; ou encore la fermeture d’un débit de boisson (L. 3332-15 CSP) qui, quelque soit le motif légalement prévu, ne constitue pas une sanct° de ce qui s’est produit mais une mesure tendant à prévenir la continuat° ou le retour des désordres liés à son f°nmt (CE, avis 6 fév. 2013) : par conséq., un exploitant ne peut se défendre en invoquant son ignorance/innocence, l’objet de la mesure étant de prévenir et non réprimer

 

Paragraphe 2 => la police administrative  générale

 

I – Eléments de définition

– une AA est investie d’un pv de pol. gal lorsqu’un texte lui confie par voie de clauses gal le droit de restreindre les Dts et Ltés des citoyens dans l’étendue de la circonscript° ave à sa charge et pour toutes les activités susceptibles de s’y dérouler, en vue de protéger la sécu/salubrité/tranquillité/moralité pub.

 

A/ Le but de la police général

– protéger l’ordre pub. gal défini par ses 4 composantes <= objectif de valeur C°el permettant au législ. de restreindre certains Dts et Ltésels. (sortie du terr. vs protect° du terr.)

– l’autorité compte prend toute mesure s’imposant pour protéger l’une des composantes de l’OP

 

B/ L’étendu du pouvoir de police général

– l’autorité dispose du pv d’intervenir sur l’ensemble de la circonscript° ave à sa charge, et peut réglementer toutes les activités susceptibles de s’y dérouler

 

C/ La source du pouvoir de police générale

– en raison de sa généralité, ce pv naît toujours d’un texte lui confiant la protect° de la sécu/salu/tranqui pub. sur l’ensemble du terr. dont elle a la charge : « clause gal de compce« 

 

II – Détail des composantes de l’ordre public général

 

A – La trilogie traditionnelle

– posée par loi sur l’organis° départ. 22 déc. 1789 et consacrée par loi communale 4 avril 1884 

– reprise par L.2212-2 CGCT qui vise la pol. mun. mais concerne toutes les pol. gal

  1. La protection de la sécurité publique

– mesures/act° propres à prévenir tout risque d’accident/dom. pouvant être causé aux biens comme aux pers. : mais peut-on protéger l’individu vs lui même ? CE 1975, Bouvet de la Maisonneuve => l’OP justifie l’atteinte à la L constituée par le port oblig° de la ceinture de sécu (déc. 1973)

  1. La tranquillité publique

– protéger, préserver le calme de la vie en S, prévenir les risques de désordre, remédier immédiatmt

  1. La salubrité publique

– lutter vs les risques de maladie, pollut°, ou vs toute atteinte à la santé pubq

 

B – L’intégration à la trilogie traditionnelle de préoccupations supplémentaires

 

  1. La moralité publique

– des considérat° de « moralité pub.« , sujettes à discuss° (incompatibles avec les Ltés pub.) sont venues justifier certaines limites aux Ltés pub.

CE 1959, S Lutetia : refuse d’annuler une interdict° de project° d’un film, au motif que des circonstce loc. la jusitifiaient (caractère immoral de nature à heurter la populat° loc.)

– la not° continue d’être employée, même si plus récemment le terme de « moralité » a tendance a disparaître : CE 2005, Commune de Houille : un maire peut interdire l’ouverture d’un sexshop en rasion de circonstce loc. (dangers particuliers à l’encontre de la jeunesse)

 

  1. Le respect de la dignité de la personne humaine
  2. a) Le lancer de nain

– nvlle considérat° gal de l’ordre pub. développée depuis une 20n d’années : CE 1995, Commune de Morsang-Sur-Orge (lancer de nains) confirme l’interdict° sans se fonder sur l’idée de moralité pub. (alors que le commissaire du gvt le suggérer) et déclare que le respect de la pers. humaine en soi peut constituer un élémt de l’ordre pub.

– peu d’illustrat° (référé de la soupe au cochon en 2007), jusqu’à l’affR Dieudonné

  1. b) L’affaire Dieudonné

– jurispce ressurgit à cette occas° et des différents recours auxquels elle a donné lieu, notmt un référé L à l’origine de CE, ord. 9 janv. 2014 Ministre de l’Intérieur c/ Soc. les PN La Plume et Mr Dieudonné M’Bala M’Bala => une des considérat° de l’ord. est fondée sur le fait que le spectacle « tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et qui font, en méconnaissance de la dignité de la pers. humaine, l’apologie de discriminat°, persécut° et exterminat° perpétrées au cours de la WWII » : le respect de la dignité est un élémt dont le juge se sert pour apprécier le caractère justifié ou non d’une mesure de pol. gal

 

III – L’exclusivité du but d’ordre public en matière de police générale

– différentes activités ave poursuivent un but d’înt. gén. qui ne relève pas pour autant de considérat° d’ordre pub., si bien qu’un certain nb de finalités ne relèvent pas de la pol. gén. et ne peuvent donner lieu à l’édict° de mesures de police

– en 2005, un maire tente d’interdire un défilé de femmes voilées au motif d’une atteinte à la non discriminat° entre hommes et femmes : TA annule l’interdict° car cette préoccupat°  d’înt. gén. ne constitue pas un élémt d’ordre pub. fondant une mesure de police.

– de même, CE, 12 nov. 1997, Communauté tibétaine de France 

 

Paragraphe 3 => les polices administratives spéciales

 

I – Éléments de définition

– une autorité ative est investie d’un pouv. de pol. spé. lorsque que la comp. qui lui est attribuée ne présente pas toutes les caractéristiques d’une pol. gén. (lieu déterminé ou activité spécifique) :  elle est chargé de la protect° d’înt. gal distincts de l’ordre pub. traditionnel

 

II – les multiples buts susceptibles d’être poursuivis par une police spéciale

– la pol. spé. peut poursuivre un OP spécifique (înt. gén. d’OP particulier : police de la chasse)

– les pol. spé. peuvent également poursuivre des finalités qui englobent l’OP gal mais exercées pour des motifs supplémentaires (la police des publicat° étrangères a un pv de surveillance sur ce qui est diffusé et peut interdire une diffus° qui pourrait porter atteinte à la sécurité publique)

– d’autres pol. spé. peuvent poursuivre des finalités d’OP gal mais seront spé. en raison de leur titulaire, ou en raison de procédures particulières imposées et différentes des mesures de pol. gén.  

 

Paragraphe 4 => les titulaires des pouvoirs de police

 

I – Les titulaires du pouvoir de police générale

 

A/ Le Premier Ministre  : Titulaire du pouvoir de police générale à l’échelle nationale

CE 1919, Labonne (certificat de capacité) : le Préseident, chef d’exé° de la loi sous la IIIe Rép., est l’autorité constitut°lnmt en charge de l’applicat° des lois disposant par nature d’un pouv. corrélatif d’assurer le maintien de l’OP nécessaire à une bonne exé° de la loi.

– le pouv. de pol. gén. issu de la jurispce Labonne est une source autonome de compces au profit du PM (chef d’exé° sous la V Rép) et non un pouv. englobé dans le pouv. régl. gal issu de 37 C° 

=> CE, 2 mai 1973 , Assoc° culturelle des israélites nord-africains de Paris 

=> DC, 20 février 1987, Code rural

– la distinct° opérée par 34 et 37 C° interdit au Gvt de prendre des mesures régl. dans le domaine de la loi ; mais 34 C° confie au législ. la compce pour fixer les règles en matière de Ltés pubqs : si Labonne était englobée dans 37 C° cela interdirait pratiquement la prise de mesures de pol. par le PM parce que la caractéristique même du pouv. de pol. est de restreindre l’exercice d’une L

CE 1978, Un° des chambres synd. d’affichage juge légal un déc. de pol. pris par le PM sur le fondmt de Labonne qui dans l’înt. de la sécu pub. vient restreindre la publicité et les enseignes visibles des voies publiques

 

B/ Le Maire : titulaire du pouvoir de police municipale

– au nom de la commune, le maire a la charge de la protect° de l’OP gén. sur le terr.

– à ce titre, par arrêté municipal, il édicte des mesures à même de prévenir les atteintes à l’OP local.

– tutelle du préfet qui est également habilité, en cas de carence de l’autorité municipale est après mise en demeure restée infructueuse, à édicter les mesures qui s’imposent

 

C/ La dualité des titulaires des pouvoirs de police générale à l’échelle départementale

– avant les lois 1982, seul le préfet à cet échelon disposait de telles prérog. Depuis, il les partage avec le président du Cons. gén. même s’il demeure l’autorité majeure en matière de pol. départ.

  1. Les pouvoirs du préfet

– le préfet intervient à deux titres : d’une part lorsqu’une mesure de police locale excède le champ géogr. d’une seule commune ; d’autre part dans les communes  à police d’État, pour assurer le maintien de la tranquillité publique lors de grands rassemblmts occasionnels

  1. Les pouvoirs du président du Conseil Général

concernent essentiellement le domaine public du département, les biens qui appartiennent à la coll. départmtl (routes départmtles)

 

II – Les titulaires des pouvoirs de police spéciale

– les pouv. de pol. spé. sont divers et peuvent être attribués à différentes autorités plus variées que les titulaires de pol. gén. :

=> tantôt ce sont des autorités qui détiennent déjà des pouv. de pol. gén. qui vont se voir attribuer en plus des prérog. de pol. spéc. (le préfet peut se voir attribuer la pol. des installat° classées ou le maire celle des édifices menaçant ruine) ;

=> tantôt des textes attribuent des pouv. de pol. spéc. à des autorités qui ne détiennent pas des pouv. de pol. gén.  (police des films au ministre de la culture)

 

Paragraphe 5 => les diverses mesures de police

 

I – Les actes juridiques

 

A/ La nature des mesures édictables

– arsenal de mesure larges, juridiques, impersles ou individualisée.

  1. La réglementation de police

– mesures gén. et impersles. qui visent à assurer l’ordre et qui vont être pénalement sanctionnées

R. 610-5 CPP : sanctionne toute méconnaissance des arrêtés de pol.  par des contravent°, après un  procès verbal de constatat° d’une infract° (5 classes)

  1. Les mesures individuelles de police

– différentes manifestat° de ce pouv. de pol., non plus par l’édict° de règles gén. mais par l’entremise de décis°, vont frapper nominalement (nomément) certains atrés

  1. a) Les autorisations

– l’autorisat° préalable avant de pouv. envisager une activité est une mesure individ. de pol.

– ces systèmes d’autorisat° portent atteinte aux Ltés pubqs et découlent nécessrmt d’une loi

– galmt admis lorsqu’ils cherchent à concilier des înt. 1/x (nécessité de l’OP vs L de ne pas être surveillé : autorisat° préalable pour installer des cameras)

  1. b) Les interdicitons

– si une act° prévue (manifestat°) est susceptible de porter atteinte à l’OP, il est possible pour l’autorité de pol. d’envisager une interdict° de celle ci

  1. c) Les autres mesures

– d’autres mesures variées peuvent être prises au titre de la pol. : mise en fourrière, saisi d’un journal…

 

B/ La possibilité d’édiction des mesures de police

– une mesure de pol. est susceptible par hypothèse de porter atteinte aux Ltés pubqs : il n’est pas toujours envisageable de l’édicter, et elle doit toujours se justifier eu égard à sa nécessité pour maintenir l’OP : un encadrement juridique permet d’éviter les excès

  1. La déclaration préalable (ou d’autorisation préalable)

– un tel système (avant de pouv. engager une act°) n’est, en principe, prévu que par la loi

CE 1982, Assoc. de Ski de fond du Crévoux annule la décis° communale de subordonner l’utilisat° des pistes de ski de fond à une autorisation préalable

– except° : l’exploitat° du domaine public : l’occupat° temporaire peut être prévue par l’autorité

  1. Les décisions d’interdiction

– étroitement surveillées par le JA qui a développé une jurispce particulièrement exigente en la matière afin de les limiter aux hypothèses où elles sont absolument nécessaires

– exclue en principe les interdict° trop gales et absolue : il y a alors présompt° d’illégalité et l’Adevra justifier de manière détaillée l’interdict° (arrêtés anti-mendicité géogrmt étendus ou permanent)

– philosophie du ctrl : ctrl de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte aux Ltés et la menace à l’OP qu’il s’agit de conjurer, consacré par CE 1933, Benjamin (se révèle comme un vrai protecteur des Ltés) : annule l’interdict° au motif que le maintien de l’ordre aurait pu être assuré par une mesure moins liberticide (quelques forces de police supplémentaire)

CE 1993, Mme Maes annule le refus opposée à une handicapée de se voir octroyer une dérogat° lui permettant d’utiliser sa voiture sur une île interdite de circulat° pour disproport° entre le motif poursuivi (tranquillité pubq) et la gravité de la mesure.

– la quest° de l’appréciation laissée au juge soulève le problème de la subjectivité pouvant entraîner une divergence de solut° entre juridict° : mais c’est avant tout une jurispce spécifique (interdict° saisonnière de certaines activités dans certains lieux touristiques)

 

C/ L’obligtion d’édicter des mesures

– deux hypothèses à distinguer

  1. Lorsqu’une réglementation (régulière et légale) de police existe

– l’A doit assurer l’effectivité en prenant les mesures d’applicat° s’imposant : CE 1972, Marabout oblige l’autorité édictant une interdict° (de stationmt) de matérialiser son respect (agent verbalisateur)

  1. Lorsqu’il n’existe pas de réglementation

– l’autorité de pol. est-elle obligée d’intervenir pour prévenir une menace à l’OP ? Le problème soulevé est qu’il convient de ne pas consacrer une oblig° d’agir trop large afin de lui laisser un pouv. d’appréciat° assez important pour décider de l’utilité de leur act°

– en principe, elle n’est pas dans l’oblig°, sauf dans une hypothèse patriculière où plusieurs condit° sont réunies, posées par CE 1959, Doublet : la mesure de pol. en cause s’avère « indispensable« , pour faire cesser un péril grave, résultant d’une situat° particulièrement dangereuse pour l’OP : condit° rarement réunies, mais le juge consacre parfois une oblig° d’agir en assouplissant ces exigences 

CE 1982, Rossi admet (raisons d’espèce) l’oblig° invoquée par un atré de prendre des mesures visant à séparer piétons et cyclistes afin d’assurer la sécurité dans un jardin public (pas de péril grave)

-le principe posé par la jurispce Doublet ne sera jamais modifié (jusqu’à présent)

 

II – Les actes matériels de police

– ce sont les opérations sur le terrain (ronde de police, surveillance d’un barrage…)

– voir Paragraphe 1 => la finalité des mesures de police administrative : l’opérat° matérielle ne sera considérée comme une op° de pol. ave que si elle est indépendante d’une infract° déterminée

 

 

Section 3 => la régulation

 

Paragraphe 1 => la notion de régulation

– not° à l’origine empruntée aux sciences désignant le maintien ou le rétablissement d’un équilibre et répandue en économie puis en droit où elle apparaît sous diverses formes : en droit Atif, la not° est liée à une forme d’organisat° institutionnelle : l’apparition des AAI.

– la régulation concerne en particulier deux grands domaines : la protection des Ltés et le secteur écono.

 

  1. La régulation de l’économie

– avec le droit de l’UE, et notmt les idées libérales véhiculées, dérégulation de secteurs entiers dans lesquels l’Etat interventionniste jouait un rôle majeur se traduisant par des plannificat° étatique ou des monopôles : pour assurer un minimum de discipline (des marchés financiers ou des opérateurs privés) il faut mettre en place un arbitrage et une surveillance minimale de l’Etat : créat° des AAI pour assurer le maintien des grands équilibres, soit dans des marchés dérégulés anciennement monopôles d’Etat, soit pour certains domaines de l’éco comme la concurrence

 

  1. La protection des libertés

– l’idée étant de confier la protect° des Ltés à des autorités qui ne sont pas soumises directmt au pv exétif traditionnel (hors hiérarchie tradit°lle) et donc mieux à même d’assurer (concilier) un équilibre entre les nécessité d’act° ative d’un coté, et de l’autre le respect des Dts et Ltés des citoyens

– domaines sensibles : la CNIL est saisie dès lors qu’un fichier informatique nominatif est créé ; CSA régule le domaine audiovisuel extrêmement sensible pour la démocratie ; le Défenseur des Dts (ancien Médiateur de la Rép. créé par une loi 1978) a vu ses pv renforcés et constitutionnalisés

 

Paragraphe 2 => les pouvoirs des autorités de régulation

– dans la mesure où ces autorités doivent assurer les grands équilibres dans les secteurs qui leurs sont confiés, il est apparu nécessaire de les doter de pv multiples qui s’affranchissent des catég. tradit°lles issues de la sép° des pv : ces autorités cumulent certaines prérog. (elles ont un pv normatif, un pv d’applicat° des normes édictées, et un pv de sanction quasi-juridict°lle) 

 

I – Des pouvoirs de réglementation

– ces autorités peuvent édicter des mesures gal et impersles imposant un certain comportement ou l’interdisant, aux différents acteurs dont elle assure l’équilibre des relat°, étant entendu que le CC a précisé que certaines mesures fondam. relevaiant de la compce du gvt dans la mesure où lui seul est respble devant l’AN (régime parlemtR => l’organe fixant les grandes règles doit être ctrlé)

DC 1989, CSA censure une disposit° permettant au CSA de fixer par voie régl. pour le secteur de communicat° audiovisuelle les règles déonto. concernant la publicité : pv trop étendu vs à la règle fondamentale que seul le gvt (respble devant l’AN) peut décider : pv du CSA < à celui du gvt

 

II – Des pouvoirs d’étude et de conseil

– les autorités aves sont par définit° expertes dans leur domaine (souvent technique) : elles doivent pouvoir donner des avis (technique ou non) et produire des rapports pour éclairer les pv pub. sur la situat° de leur secteur d’acivité et sur des évolut° souhaitables concernant la législat° ou la réglmt°

 

III- Des pouvoirs d’autorisations

– l’autorité ne se saisit pas d’un pv d’autorisat° : seul le législ. peut le lui attribuer : des textes législ. confient ces pv à certains AAI, notmt dans les domaines éco, où l’accès à un marché est conditionné par la rareté d’une ressource

– télécomcat° : ARCEP gère l’octroi des licences d’autorisat° dont les enjeux éco sont colossaux : techniquement, il ne peut y avoir plus de 3/4 opérateur : d’où l’enjeu de confié à une AAI.

 

IV – Des pouvoirs coercitifs

– ces pouv. rapprochent les AAI de quasi-juridict° : disposent de pv d’investigat° étendus (comme des perquisit°), de pv d’injonct° (se conformer à une règle), de pv de poursuite (dès constatat° d’une infract°) à l’encontre d’un opérateur

– double possibilité : saisine du procureur (poursuite pén.) ou utilisat° d’un pv de sanct° propre : (instruit et sanctionne) : les sanct° peuvent être très lourdes : de l’amende salée à la suspens° de droit (CSA en cas d’infract° grave par une stat° radio/télé peut suspendre/retirer l’autorisat° d’émettre)

 

V – L’incitation-contrôle

– pour assurer la régulat°, on peut inciter à agir ou investir dans tel ou tel sens (notmt par le biais d’aide pub.) ou mettre en place des certificat° de qualité, des accréditat° participant à la normalisat° (fixer un degré mini. de qualité) : la CNIL assure un mini. de sécu sur les serveurs informatiques : les opérateurs doivent répondre à certaines accréditat° fixées par la CNIL)

– comment concilier avec la sép° des pv ?

 

Paragraphe 3 => le problème du repsect du principe constitutionnel de séparation des pv

 

A/ La compatibilité de principe entre AAI et la séparation des pouvoirs

– une lecture strice de 16 DDHC exclue qu’une AA puisse exercer un pv juridict°el ; de même, le fait qu’une AA posant des règles dispose du pv // de sanctionner leur méconnaissance peut poser problème : à la fin des 80s, CC saisi de cette quest°

– CC ne voit pas d’obstacle majeur à ce type d’organisat° : pour lui le principe n’exclue pas qu’une AA puisse exercer un pouv. juridict°el qui sanctionne ses prores règles : le principe constitue un simple précepte d’organisat° institut°el gal interdisant à l’échelle centrale la cumulat° de tous les pv au sein d’un même organe, ce qui n’interdit pas des empiètements limités d’un pv sur les prérog. d’un autre (le pv exétif n’est pas sans prérog. dans le domaine de la loi : projet de loi ; ord.,…)

– cependant le CC pose certaines limites à ces empiètements et en matière de sanct° ave prononcées par les AAI (la sanct° prononcée doit être contestée devant le juge : il y a toujours un ctrl du juge)

 

B/ La condition essentielle du respect des principes fondamentaux du droit répressif

– même si la sanct° décidée par une AAI n’est pas prononcée par un juge, elle vise à réprimer un comportement déviant : les princ. fondamentaux qui gouverne la répress° pénale sont applicables

 

  1. Les principes constitutionnels

8 DDHC : princ. fondamentaux du droit pén. : légalité des délits et des peines, rétroactivité de la loi pénale plus douce, non cumul des peines (pour un même fait)

66 C° : impose le respect des prérog. de l’autorité judiciaire : seul le juge judiciaire peut prononcer des peines de prison et les investigat° sous formes de perquisit° s’effectuent sous son ctrl effectif

 

  1. Les garanties essentielles de procédures

– règles souvent posées par le CE s’imposant aussi bien aux juridict° qu’aux AAI qui sanctionnent un comportement : procédure contradictoire (PGD d’informer les intéressés des élémts de l’instruct°) ; PGD de la défense (CE 1944, Dme Vve Trompier-Gravier) ; motivat° obligatoire des sanct° (comme des jugements) dès lors que une pers. est sanctionnée soit par un jugemt soit par une décis° ave, ce jugemt ou cette décis° doit lui expliquer les raisons le/la justifiant, mais égalemt les textes qui le/la fonde (« les motifs du droit« ), le cas échant il y a défaut de motivat°

 

  1. Les exigences supplémentaires issues de l’art. 6, §1 Conv. EDH

6, §1 CEDH pose les exigence du procès équitable dont certains princ. directeurs sont égalemt applicables aux sanct° aves : sur cette base, le JA a complété ses exigences tradit°les  pour soumettre les AAI à des exigences renforcées de f°nmt : elles doivent f°ner quasiment comme une juridict° :

publicité des séances (possibilité d’y asister et nécessité que la pers. concernée y assiste,

– exigences d’impartialité : le CE interdit qu’une même pers. instruisent et juge : CE 1999, Didier

– CE reprend à son compte les exigence de 6 §1 sans le viser pour les constitutionnaliser : CE 2012 QPC : la sép. des f° de poursuite et de jugement est un princ. gal

 

 

Section 4 => les fonctions de prestation

 

I – Le bon fonctionnement des services publics

– l‘A assure et impose aux atrés un ordre juridique déterminé (par la réglmt°, le respect de l’ordre public, les activités d’arbitrage ou de régulat°),  et réalise la distribut° de certaines prestat°  consistant en l’octroi de certains services ou la fourniture de certains biens (créer/entretenir  une route ; organiser le transport ; distribuer l’aide sociale ; assurer l’enseignement ; …)

– la miss° de prestat° appartient par nature aux détenteurs du pv exétif  et se matérialise souvent au travers de l’idée de bon f°nmt du service public

CE 1918 Heriès :  il incombe à l’autorité exéve chargée de la bonne exé° des lois (PR sous IIIe Rép.) de veiller à ce que les serv. pub. soient à toute époque en état de f°er

 – miss° rendue nécessaire car certaines activités ne peuvent pas être satisfaites par l’initiative privée en raison du manque d’attractivité (pas de gain à espérer)

 

II – La distinction entre les services publics et l’initiative privée

– certaines activités peuvent au vs intéresser l’initiative privée (lucratives)

– les orientat° politiques du moment permettent de distinguer ce qui doit être assuré par l’A sous forme de services publics  et ce qui peut être satisfait par l’initiative privée

– historiquemt, périodes d’intervent° de l’État sous l’influence de doctrines socialisantes (serv. pub. tend à empiéter sur le serv. priv.) alternant avec des périodes libérales prônant les vertus du marché et de l’initiative privée (restrict° de l’act° de l’État autour de miss° minimales) : le droit UE, fortement libéral, a conduit à un recul des prestat° directmt/complètmt assurées par des pers. pub.

– now, équilibre entre prestat° assurées par les pers. pub. et celles satisfaites par l’initiative privée.

– en vertu de la C°, certaines prestat° par hypothèse assurée par l’A : « SP constitut°el » : notmt des serv. correspondant à des Dts posés par le Préamb. de 1946 : « Dts sociaux » (Dts de créance)

 

 

Chapitre 3 => action administrative et activité privée

 

– la distinct° peut sembler évidente si on assimile l’act° des pers. pub. à une act° ave et l’act° des pers. priv. à une act° priv. : mais le critère organique doit être relativisé en raison de plusieurs facteurs vennant semer la confus° : des pers. priv. peuvent être associées à l’act° ave tandis que certaines pers. pub. peuvent exceptionnellement mener une act° priv.

 

 

Section 1 => les personnes publiques sont présumées poursuivre une action administrative

 

– une pers. pub. peut poursuivre une activité politique (notmt législ.), ou mener une act° juridict°lle : hors ces cas, l’activité est a priori ave se distinguant par hypothèse de l’activité privée

 

Paragraphe 1 => les pers. publiques exercent le plus souvent des missions de service public

 

I – Approche de l’idée de service public

 

– SP peut être défini comme constituant une miss° d’înt. gal assurée/assumée par une pers. pub. et soumise à des degrés divers à un régime juridique spécifique : élémts posés par CE 1963, Narcy 

 

A/ Une activité d’intérêt général

– dimension essentielle : elle seule légitime l’act° ave et les moyens exorbitants confiée à l’A

– mais not° difficile à cerner en raison d’un manque d’objectivité lié à un arbitrage entre divers înt. reflétant l’évolut° de la concept° ou des mœurs d’une époque (la distribut° d’eau potable est devenue d’înt. gal grâce aux moyens techniques)

  1. L’évolution de l’intrêt général

– au 19e : concept° de l’État gendarme : les activités d’înt. gal se résument à quelques f° ayant toutes des lien avec l’activité de police et le maintien de l’ordre public

– avec les grandes lois de la IIIe Rép. (Jules Ferry), interventionnisme écono. et social grandissant de l’État  : prend en charge l’équipemt d’infrastructure (transport, distribut° d’eau et d’électricité) : l’Etat gendarme se transforme en Etat providence 

– l’idée de SP et donc d’înt. gal sert notmt à partir de la 1/2 du 20e de vecteur à l’interventionnisme

  1. La tendance libérale actuelle

– depuis les 70s, résurgence libérale due à la crise écono. : l’Etat s’est désengagé de plusieurs secteurs pouvant intéresser l’écono. pour n’assurer qu’un rôle de régulat° (et non de prestataire)

 

B/ La présence d’une personne publique

– not° de SP intègre un élémt organique relatif à la présence plus/moins directe d’une pers. pub. derrière l’activité gérée  : dans le cas où une miss° d’înt. gal est directmt gérée par une pers. pub. en assurant la direct°, ce critère est à l’évidence rempli 

 

C/ Un régime juridique spécifique

– not° de SP  exige égalemt un élémt matériel relatif à la soumiss° de l’activité à un régime juridique spécifique ne se justifiant que par la miss° d’înt. gal imparti à tout SP

  1. Le critère du service public

– fin 19e/ début 20e : régime caractérisé par l’applicat° du droit atif : l’École de Bordeaux (Duguit) fait du critère de SP l’élémt déterminant du droit atif

– à partir des 20’s, apparit° des SPIC se rapprochant des entreprises priv. avec un but souvent comal et dont le régime est assez largemt soumis au droit privé

il a fallu dès lors revoir le critère du régime spécifique

  1. Le critère de puissance publique

 droit atif = SP est remplacé SP = prérog. puiss. pub. (concept° en vig. des années) relevant de la compce du JA : DC 1987, Conseil de la Concurrence (reconnaissce constitut°lle)

– mais à la fin des 70’s, le JA et le TC ont commencé à dissocier les deux not° et admis la présence d’un SP en l’absence de prérog. puiss. pub. : TC 1978, Bernardi (une clinique traitant des maladies psychiatr. n’exerçant aucune prérog. puiss. pub. assure cependant un SP)

  1. La conception actuelle

– soit il y présence de prérog. puiss. pub. caractérisant le SP ; soit il y a absence de prérog. mais présence des certains mécanismes ou oblig° spécifiques s’avèrant nécessaires au bon accomplissmt de la miss° (oblig. de continuité ou d’adaptibilité du serv.)

 

II – Le service public légitime l’action administrative

– une act°, bien que non lucrative (ligne de train non rentable), mais répondant à un besoin de la populat°, doit être mise en oeuvre par l’A : c’est la raison même son existence : présompt° selon laquelle les activité exercées par les pers. pub. correspondent a priori à des miss° de SP

 

III – Le service public légitime les privilèges conférés à l’administration

– parce qu’elle poursuit une miss° d’înt. gal, l’A se voit dotée de pv exorbitants : on parle de prérog. puiss. pub. facilitant l’act° d’înt. gal et protégeant l’A de certaines menaces

 

A/ Les prérogatives d’action

– la prérog. majeure de l’act° ave est le pv d’édicter des décis° unilatérales ; mais d’autres prérog. facilitent l’act° ave (lever l’impôt pour financer, expropriat°, la préempt°…)

 

B/ Prérogatives de protection

– insaisissabilité des biens publics (ou de l’argent de pers. pub. pour combler une dette)

 

C/ La prescription quadriennale

– (10 ans pour les pers. priv.) la dette dûe par l’A se prescrit au bout de 4 ans

 

Paragraphe 2 => les pers. publiques peuvent exceptionnellement exercer une action privée

 

A/ L’activité lucrative

except° circonscrites reconnaissant une activité priv. au sein des miss° menées par des pers. pub. : il est possible notmt d’identifier un SP alors même que l’act° menée a pour objectif essentiel de rapporter de l’argent  à l’organisme qui l’exerce (Civ. 1e 1986, Ville de Biarritz : casino (activité génératrice de recette) = SP car recettes destinées (lien) à la bibliothq municipale (miss° d’înt. gal)

 

B/ L’activité commerciale

entreprises publ. (+ 50% du K), ou « entrepr. de SP » sont gérées par des pers. pub. relevant du secteur public et n’ont pas d’autres miss° d’înt. gal que celle de servir l’écono. de la France : elles exercent des miss° priv. (ce n’est pas une miss° de SP)

 

C/ La gestion du domaine privé

– les pers. pub. peuvent être propriétaires de biens appartenant soit au domaine pub. (accessible aux atrés), soit au domaine priv. (géré comme un particulier) dans lequel les actes de gest° rapportant de l’argent aux coll. ne sont pas considérés comme relevant d’une miss° de SP car ne réalisant pas un apport direct de recettes pour le financement d’une activité précise mais nourrissant son budget gal

– ne suffit pas à établir le lien recette/M°IntGén : TC 1984, Loiseleur et CE 1986, Époux Herbelin 

 

 

Section 2 => la possible association de personnes privées à l’action administrative

 

– au 19e, l’activité des pers. priv. se caractérise nécessmt par son but lucratif (satisfact° d’înt. priv.) la distinguant par nature de l’activité ative marquée par l’înt. gal : concept° largemt dépassée notmt en raison de l’attribut° fréquente à des pers. priv. de miss° d’înt. pub. ou la gest° de réels SP

 

Paragraphe 1 => les modalités de cette association

– le critère organique du SP implique systéqmt la présence d’une pers. pub. : elle peut être indirecte, auquel cas la pers. pub. doit garder le ctrl des grandes lignes de l’organisat° du serv. dont elle confie la gest° au quotidien à une pers. priv.

– le SP répond à un certaines lois, appelées « lois de Rolland » (du nom de l’auteur) : principe d’égalité (d’accès et de traitement) devant le SP, de continuité du SP (assuré sans rupture abusive) et de mutabilité (d’adaptation) du SP (le serv. évolue avec les besoins)

– la pers. pub. doit toujours être à même de maîtriser ces princ. et de les imposer à la pers. priv. qui gère le serv. : une communauté d’agglomér° ayant confié la gest° d’un SP ne peut pas s’en désintéresser complètemt et peut intervenir ; une commune peut imposer une augmentat° des dessertes à la S de transport pour tenir compte du dynamisme urbain

 

I – L’idée de délégation de service public

loi Sapin 1992-1993 permet à une pers. pub. compte pour assurer une miss° de SP de confier sa gest° à une pers. priv. (« délégat° de SP« ) souvent par une conv° pers. pub./délégataire

– procédé utilisé à la fin du 19e pour réaliser les grandes infrastructures de réseau actuelles (transport en commun)

– la délégat° unilatérale de SP peut se matérialiser par la décis° plus/moins formalisée de la pers. pub. de charger une structure privée (entreprise, assoc° ou pers. phys.) d’une miss° de SP : dans cette hypothèse, il s’avère plus difficile d’identifier la présence ou non d’une miss° de SP : le juge saisi doit se baser sur certains indices pour déterminer si la miss° confiée unilatéralement à la pers.  privée constitue une miss° de SP (technique du faisceau d’indices)

 

II – Les indices de la délégation unilatérale

– en l’absence de contrat, le juge doit déterminer si la miss° confiée relève ou non d’un SP, et se sert pour cela d’indices faisant apparaître un éventuel rattachement indirect (qui a crée la pers. priv. ? l’activité menée est-elle d’înt. gal ? les dirigeants sont-ils agréés par la pers. pub. ? y a t’il un ctrl de gest° ?) et pouvant contribuer à la reconnaissance du SP

 

  1. Le crtière de prérogatives de puissance publique

– un critère majeur est retenu par le juge : la détent° ou non de prérog. puiss. pub. (comme la suppress° de concurrence en cas de monopôle ; ou la détention de pv de décis° unilatérale) ; mais ce critère est non décisif : si la pers. priv. en détient, elle gère nécessrmt un SP pouvant seul justifier l’octroi de prérog. puiss. pub. ; si elle en est dépourvue, la jurispce actuelle n’exclue pas pour autant la présence d’un SP (d’autres critères pouvant impliquer cette qualificat°)

– vsmt aux 70’s, le critère de P3 n’est plus absolu

 

  1. Les autres critères

CE 2007, APREI admet le SP dès lors que certains élémts sont réunis tendant à montrer que l’A a entendu confier une miss° de SP à un organisme de droit privé : en l’espèce l’activité répond à un besoin d’înt. gal, l’assoc° a été créée par la pers. pub. délégante, son organisat° largemt établie par l’autorité ative qui lui a imposé des oblig° et a mis en place des outils de ctrl

 

Paragraphe 2 => les implications de l’association

– le fait qu’une pers. privée puisse être dotée d’une miss° de SP revient à assimiler son act° à celle de l’A : elle devient un rouage de l’A : dès lors, elle doit bénéficier de certains outils destinés à lui permettre d’exercer au mieux sa miss° : elle peut disposer d’un pv unilat. (édicter des décis° individ. unilat.) : CE 1961, Magnier

– le droit qui s’applique alors est le droit atif : lorsqu’il y a litige, la juridict° ative est compétente

 

 

 

Partie 3 => la légalité de l’action administrative

 

– Etat de droit => soumiss° de l’act° ave au respect des règles de droit >, y compris celle des plus hautes autorités publ. et donc exéve : soumiss° sanctionnée par des recours censurant d’éventuelles violat°

 

 

Chapitre 1 => le principe de légalité

 

Section 1 => le fondement du principe : l’idée de hiérarchie des normes

 

Paragraphe 1 => présentation générale

Kelsen, dans sa Théorie pure du droit, pose la th. selon laquelle chaque échelon normatif est subordonné aux règles qui sont placées à des échelons supérieurs : « pyramide des normes« 

 

A/ L’idée de hiérarchie des normes

– cette idée a envahi le vocabulaire juridique actuel y compris au sein des juridict° qui y font directmt référce (avant, référce au princ. de légalité) : CE 1999, Meyet emploie l’express° « d’exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne »

– part du constat que l’act° ative s’insère dans un « corpus normatif » dont elle doit tenir compte dès lors que ces normes se situent à un niv >

– même si on parle de princ. de légalité (= loi), la soumiss° de l’A à la règle de droit ne se limite pas aux simples lois stricto sensu, mais concerne toutes les normes auxquelles elle doit obéir.

– la quest° est de savoir comment s’établit cette hiérarchie (posit° réciproque de chaque norme)

 

B/ La détermination de la hiérarchie des normes

 

  1. le critère organique

– des critères se combinent dont le principal est organique : la hiérarchie des normes reproduit la hiérarchie qui existe entre les divers auteurs : le législ. pouvant imposer à l’A, la loi est > à l’acte atif ; le détenteur du pv constituant étant le peuple (auquel se soumet le législ), la C° est > à la loi

– d’autres critères peuvent compléter/interférer avec le critère organique

 

  1. Le critère formel

– permet d’établir une hiérarchie entre des actes pris par une même autorité et est basé sur la +/- grande solennité de procédure d’édict° de l’acte : un déc. en CE est > à un déc. simple

 

  1. Le critère matériel

– dans la même sphère de pn d’une norme (sphère ative), le principe veut qu’un acte à caractère gal s’impose aux mesures individuelles prises à sa suite

– le critère matériel peut parfois contrarier le critère organique : un acte gal pris par une autorité < peut s’imposer à une autorité > qui souhaiterait prendre une mesure individuelle

CE 1931, Cne de Clamart considère que l’acte gal pris par la commune dans ses compces posant les règles gal de mise à la retraite de ses persels s’impose au ministre souhaitant prendre un arrêté vs

 

  1. Le critère textuel

– le lien hiérarchique entre deux types de norme peut être déterminé par un texte : 55 C° pose la supériorité sur la loi d’un traité international ratifié, publié et appliqué réciproquemt

 

Paragraphe 2 => les différentes normes s’imposant à l’action administrative

 

I – Les sources supra-législative

 

A/ La Constitution

– les lois votées doivent respecter la C° : la C° s’impose au législ., et (a fortiori) à l’A notmt lorsqu’il n’y a pas de loi faisant écran

– toute norme constitut°lle est considérée norme de droit écrit, même si certaines n’ont de consistance que parce que le CC leur en a donné (PFRLR)

 

  1. Le corps articulé de la Constitution

– certaines disposit° intéressent directmt ou non l’act° ative : règles de compce et de procédure dans l’édict° des textes régl. principaux (signature par le PR ou PM, contreseing, distinct° 34/37 C°)

– des règles de fonds peuvent concerner l’act° de l’At° : 72 C° pose la libre A des coll. terr.

 

  1. Le Préambule de la Constitution

– même valeur juridique que le corps de la C° : DC 16 juillet 1971, L d’assoc° (CE reconnaissait déjà certains principes : CE 1960, S Eky pleine valeur juridique à 8 DDHC)

– le préambule fait essentllmt référce à certains textes auxquels le peuple fr. proclame son attachemt : DDHC, Préamb. 1946, Charte de l’envirnmt 2004

Préamb. 46 : Dts sociaux (« princ. particulièrmt nécessaires à notre temps« ) et PFRLR (non listés mais déterminés par le CC à partir de 1971)

– au sein de ce préambule, la jurispce dispose d’une grande marge de manoeuvre d’interprétat° du contenu de ces princ., la plupart étant toutefois soit flous, soit anciens, soit parfois contradictoire (Dt de propriété inviolable et sacré (DDHC) vs nationalisat° d’entrepr. (Préamb. 46))

 

  1. La compétence juridicitonnelle pour interpréter les normes constitutionnelles

– la compce de princ. incombant au CC (vérifie la compatibilité d’une loi avec les disposit° C°lles) n’est pas exclusive : la C° peut sevir de norme de référce au JA dans le ctrl qu’il opère sur l’A

CE 1996, Koné (déc. d’extradit°) dégage un PFRLR sur lequel le CC ne s’était jamais prononcé et imposant à l’Etat de refuser l’extradit° d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but po

– CE interprète parfois certaines disposit° précises de la C° sans forcément se référer à l’interprétat° qu’en donne le CC (CE 1987, Peltier  interprète une disposit° de la DDHC sur la Lé fondmtale d’aller et venir en jugeant qu’elle implique celle de quitter le terr. national)

– CE se conforme souvent aux interprétat° données par le CC mais une discordance reste possible en dépit de 62 C° imposant à toutes les autorités françaises de se conformer aux décis° du CC (ne vise que le dispositif de la décis° (censure => non applicat° de la loi)) sans imposer que le raisonnement tenu par le CC soit épousé par toutes les autres juridict°

 

B/ Les actes extranationaux

 

  1. Traités et accords internationaux (art. 55)

– traités (formes solennelles)/accords (plus informels) sont des conv° passée entre Etats s’engageant sur certaines oblig° mutuelles, de différents types (clivage oppose traités/accords bilatéraux ou non)

 

  1. a) La question de l’applicabilité en droit interne

– soumise à certaines condit° posées par la C° elle mêmes ou par le juge

 

* les conditions posées par la Constitution

55 C° : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur public°, une autorité > à celle des lois, sous réserve, (…), de son applic° par l’autre partie« 

– la public° : pour être appicable, le traité/accord doit avoir fait l’objet d’une publicat° officielle (en génal au JO), et le juge vérifie à la fois l’existence de cette public° et sa régularité

– la ratificat° pour un traité (intervent° d’un déc. du PR)  ou l’approbat° (texte moins solennel) pour un engagemt international ordinaire signé par le PM ou le ministre concerné

– parfois il faut l’autorisat° préalable du Parlemt dans les deux cas (modificat° de disposit° législ., mise à la charge de l’Etat d’une contribut°)

– tradit°nlmt, le juge ne vérifiait que l’existence d’une ratif°/approb°, et non sa régularité qu’il estimait liée aux relat° intern°ales (assimilable à un acte de gouv.) : CE 1926, Dame Caraco

CE 1998, Parc d’activité de Blotzheim revient sur cette posit° et accepte de vérifier si l’autorisat° parlementaire nécessaire a bien été donnée (vérifie la régularité de la ratif°)

– la condit° de réciprocité : tradit°nlmt, CE saisi de ce problème posait la quest° au MAE pour savoir si tel était bien le cas (s’en remettait à son avis) : jurispce CE 1981 Rekhou vs à la Cour EDH qui exige au nom du princ. d’indépdce des juges que ceux-ci ne s’en remettent pas dans le cadre d’un litige à l’avis d’une autorité exéve qui pourrait conditionné l’issue de ce litige

CE 2010, Cheriet Benseghir change de jurisp. : désormais le juge doit déterminer si la condit° de réciprocité est remplie ou non en faisant usage si nécessaire de ces pouv. d’instruct° (demander aux serv. ministériels de produire des élémts qui seront soumis à la procédure contradictoire)

– la quest° est de savoir si tous les traités sont concernés par la clause de réciprocité : de l’avis gal on considère que ce n’est pas le cas, notmt pour les traités multilatéraux (surtout sur la protect° des Dts de l’homme), 55 C° ne visant que de la non applicat° par l’autre partie

– de même tous les traités qui créent un ordre juridique intégré (comme l’UE) ne permettent pas à l’Etat de se dispenser de ses oblig. au prétexte que l’une des parties ne l’exécuterait pas

 

* la condition jurisprudentielle de l’effet direct

– condit° qui se surajoute aux précédentes : l’acte internat° doit créer des Dts/Ogt° envers les atrés (ou à leur charge) pour que ceux-ci puissent s’en prévaloir, ce qui, pour le juge, peut ne pas être le cas des engagmts internat° trop vagues, trop gaux ou manifestmt programmatoire (un but chimérique : pacte des NU de 1966 pose le droit de toute pers. d’obtenir un travail librement choisi ou accepté)

– le juge estime parfois qu’un traité nécessite des mesures internes d’exé° avant de pouvoir être appliqué, de trouver effet direct et d’être invocable

– les traités ne créent d’Ogt° qu’à l’encontre de l’Etat et non au profit de leurs atrés (prêter assistance ou fournir une aide à un autre Etat) qui ne peuvent donc s’en prévaloir

– en vertu de tous ces critères on considère que certains traités sont globalement dotés d’un effet direct (tout le traité peut être invoqué en droit interne) comme la Conv. EDH 4 nov. 1950 dont tous les art. et protocoles additionnels sont invocables par un atrés

 – parfois, certaines stipulat° seulemt seront applicables (degré de précis°) comme l’art. 12 Conv° de NY sur les Dts de l’enfant du 26 janv. 1990 prévoyant le droit pour l’enfant d’être entendu soit persllmt soit par l’intermédiaire d’un représentant, dans les procédures juridict°les le concernant, et dont les disposit° sont suffisamment précises et donc d’effet direct : CE 2008, Etarh 

 

  1. b) La question de l’interpréation de tels actes

– comme n’importe quelle source du Dt, les traités et accords peuvent être obscurs et nécessiter de la part du juge une interprét° de leurs stipulat° : comme en matière de réciprocité, le juge posait auparavant une quest° préjudicielle au MAE pour déterminer le sens d’un acte obscur.

– depuis CE 1990, GISTI le juge accepte désormais d’interpréter lui même

 

  1. Les actes constitutifs ou émanant de l’Union européenne

– ces actes ont une place à part parmi les actes internat°x : ils n’étaient pas régis par 55 C° avant la rév. constit. 4 fév. 2008 venu les soumettre à 88-1 C°, entré en vig. le le 1er déc. 2009 comme le Traité de Lisbonne auquel il renvoie

– le droit de l’UE dispose d’une primauté par rapport aux Dts nationaux et s’impose donc selon la CJUE à toutes les normes nationale (en Allemagne, on considère que le droit de l’UE prime sur la C°, alors qu’en France, il y a primauté de la C°, d’où la nécessité d’un art. posant cette primauté)

 

  1. a) Les principales sources du droit de l’Union européenne supérieures au droit interne

* Le droit originaire

– droit constitutif de l’UE : initialement Rome, 1957 remplacé par Lisbonne, 13 déc. 2007 (Traité Fondateur de l’Union Européenne) ayant mis en place certaines institut° communes productrices de normes (Cons. des ministres, Commiss° europ., Parlemt europ.,…) appelées « Dt dérivé »

– différentes catégories de normes : règlmts communautaires (actes gaux et impersels s’imposant en tout point aux différents Etats) ; décis° (obligatoire dans tous ses élémts aux destinataires visés) ; directives (fixent un but à atteindre selon un délai fixé en laissant le choix des moyens) ; avis et recommandat° (souvent de la Commiss°, moins normatifs que les précédents)

 

 

II – Les sources législatives

– principales normes de référce de l’act° ave que le juge est tenu d’appliquer et de subordonner l’act° de l’A, sauf deux hypothèses : loi soumise à une QPC (lui permettant, si elle aboutit, de l’écarter) ; ou vs à une stipulat° d’un traité ou à une norme UE (inconventionnalité de la loi)

 

A/ La distinction loi ordinaire, loi organique

– les LO sont prévues par la C° en vue de préciser/expliciter certaines de ses disposit° : procédure d’édict° plus lourde : accord des 2 ass. et obligmt soumises au CC (sasine pour les lois ordinaires)

– LO s’impose à la loi ordinaire en vertu de la C°, sa violat° constituant une inconstitut°ité pour le CC (ce qui ne signifie pas qu’elle a une valeur constitut°lle) : elle s’impose donc à l’act° ative

 

B/ La distinction loi parlementaire et loi référendaire

– la plupart des lois sont votées par le Parlemt (39 et 60 C°) à l’issu d’une navette (AN peut avoir le dernier mot) mais par except° (propre à la Ve Rép.), 11 C° prévoit qu’une loi peut être directmt votée par référendum et est alors soumise à un régime spécifique (express° de la volonté nationale donc CC refuse de vérifier leur constitut°ité : 1962 puis DC 23 sept. 1992)

– la quest° reste posée de savoir si le CE accepterait de les soumettre à un ctrl de conventionnalité, notmt par rapport aux traités/DUE : certains arrêts semblent aller dans ce sens, mais ce serait politiquement difficile à réaliser (viendrait à censurer une disposit° directmt votée par le peuple)

 

C/ Les lois à part entière et les actes assimilés

a priori, ne sont qualifiables de lois que les mesures votées par le Parlemt selon la procédure prévue par la C° ; mais quelques except° : ord. de 38 C° prises par l’exéif dans le domaine de 34 C° (ne devennant de réelles lois qu’après ratif° ParlemtR (fausse except°)) et les mesures relevant de 34 C°  prises par le PR en période d’applic° de 16 C°  (par except°, une AA édicte des lois)

 

III – Les sources quasi législatives

– seule une loi peut écarter ces normes : le cas échéant, elle s’impose à toute l’act° ative.

 

A/ Les règles jurisprudentielles qualifiées de principes généraux du droit

– dégagées pour combler certains vides textuels, notmt en matière de Dts et Ltés : c’est à l’issue de la WWII (« épurat°« ) que la th. se développe : CE 1944, Trompier-Gravier (Dts de la Dfse : possibilité pour une pers. sur le point d’être sanctionnée par l’A d’être informée des reproches adressés et d’être en mesure de contester efficacement la sanct° : communicat° du dossier, assistance juridique…)

 

  1. La détermination des principes généraux du droit

– consiste essentiellmt pour le juge à tenir compte de certains indices (applicat° du princ. dans des textes épars législ. ou réglmtR, ou visé par des textes > comme le Préamb. ou des traités intern°)

– généralisat° d’un princ. posé dans un texte : Dts de la Dfse prévus par loi de 1905 pour les f°R

– inspiré du Préamb. : princ. d’égalité (1950) <= DDHC 1789 (valeur juridique en 1971)

– le princ. peut être déduit des caractéristiques ou de la nature juridique d’une institut° : continuité du SP (CE 1950, Dehaene : une act° d’înt. gal, il doit f°ner en continue sans être interrrompue)

 

  1. Le problème actuel de la notion : sa valeur juridique exacte

– si le PGD concerné ne recoupe pas une norme >, sa valeur est quasi-législ., il s’impose à tout aatif  (interdict° de licencier une femme enceinte : CE 1973, Dme Peynet), et une loi peut l’aménager

– un PGD peut recouper une norme supralégisl.: CC a dégagé les Dts de la Dfse comme des normes constitut°lles fondées sur 8 DDHC, ce qui n’empêche pas le JA d’utiliser parfois la not° de PGD en la matière => divergence de valeur entre deux normes matériellement identiques ? En réalité, le JA fait référce aux PGD car dans son examen (excluant la C°lité d’une loi), une  norme quasi-législ. suffit pour ctrler l’act° ative =>  prestige ? En tout cas, permet une marge de manoeuvre au JA surtout lorsqu’il n’est pas d’accord sur le contenu donné par le CC

 

B/ Le droit international coutumier

– coutumes intern°les : règles ne figurant pas dans un traité, progressivmt formées dans la pratique des relat° entre Etats, et ayant une constce suffisante (applic° régulière) pour être reconnues source du Dt

Préamb. 46, al. 14 : « la France se conforme aux règles du droit pub. intern°al » <= la volonté du constituant atténue la frontière droit interne/externe.

CE 1997, Aquaronne reconnaît (a contrario) l’irrégularité d’un aatif méconnaissant une coutume (ancien agent du greffe de la Cour Intern°al de Justice se prévalait d’une coutume exonérant sa charge de l’impôt sur le revenu : réponse négative du CE acceptant néanmoins de ctrler le moyen)

– ces règles n’ont pas valeur supralégisl. (une loi peut les écarter), mais supradécrétale : 55 C° donne une valeur > à la loi aux seuls traités et accords (règles écrites) : CE 2011, Saleh confirme ce point : une loi peut écarter une disposit° de droit intern°al coutumier.

 

IV – Les sources infralégislatives

– les décis° aves sont des sources du droit et s’imposent aux autres aatif situés à un échelon < (voir critères étudiés dans la hiérarchie des normes : organique, matériel…)

 

 

Section 2 => les implications du principe de légalité

 

Paragraphe 1 => l’implication négative : la légalité comme borne à l’action administrative

 

I – L’obligation de conformité de l’action administative à la hiérarchie des normes

– Hchie Nme détermine la validité de la règle juridique : ne sera estimée légale, valable, régulière, que la décis° respectant les règles > du droit : le cas échéant, l’A encourt l’annulat° par le JA de la décis° et peut voir sa resp engagée si cette irrégularité a causé un préjudice

 

  1. L’exception d’illégalité

– l’A ne doit pas appliquer une règle qu’elle sait illégale sauf à entacher d’irrégularité cette applicat° = « l’except° d’illégalité » (exciper = s’appuyer sur) consistant à se prévaloir de l’irrégularité de la norme servant de support à la décis° ave

 

  1. Le contrôle de conformité et de compatibilité

– le rapport entre Ogt° de conformité/compatibilité à une norme > n’implique pas une différce d’intensité  mais une différce de précis° de la norme de référce (précise => conformité ; floue => compatibilité)

 

  1. Le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée

– un texte peut offrir une marge de L au profit de l’A en lui permettant de choisir en f° de l’appréciat° du moment, entre différentes act° légales : pv discrétionnaire lui permettant de prendre les décis° qu’elles considèrent utiles (à l’1/x choix restreint => compétence liée)

 

II – L’atténuation de l’obligation : la théorie des circonstances exceptionnelles

– th. jurisplle : CE 28 juin 1918, Heyriès : lorsque certaines circonstce (crise), l’exigent, le principe de légalité doit être atténué pour permettre à l’A de mener à bien malgré tout sa miss° d’înt. gal

– théorie relayée par des textes, mais encore présente dans la jurispce et susceptible de jouer dans les hypothèses non prévues par ces textes.

 

A/ Les concrétisations textuelles

– concernent des situat° de guerre (guerre civ., perturbat° extrêmt graves affectant la vie de la N°)

 

  1. L’article 16 de la Constitution

– permet au PR de prendre toute mesure exigée par les circonstce en vue de rétablir le plus rapidement possible le f°nmt normal des pv pub.

– permet un grand assouplissement des exigences de la légalité : le PR peut s’affranchir de nombreuses contraintes (modific° de lois, adopt° de mesures législ. nvlles) notmt en portant atteinte à des PGD…

– en outre, mise en oeuvre et durée de 16 C° échappent à tout ctrl (Rubin de Servens)

– mais, les mesures prises par le PR dans le domaine réglmtR sont soumises au ctrl du JA (CE 1964, D’Oriano : déc. du PR sur la base d’une disposit° législ. adoptée via 16 C°)

 

  1. Les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence

– autorisent l’autorité militaire (siège : loi 9 août 1849), ou civile (urgence : loi 3 avril 1955) à prendre des décis° aves violant certaines garanties législ. (protect° du domicile, L de presse,…)

– mais, les décis° édictées par ces autorités n’échappent pas au ctrl du JA, à au moins deux égards

– le juge s’assure que le déc. décidant de la mise en applicat° de la législat° concernée et son maintien sur une certaine période sont bien justifiés au regard des circonstce : CE 2005, Rolin

– le juge vérifie si les mesures dérogatoires aux règles normales qui sont prises durant la période d’applicat° de ces lois sont bien justifiées par la caractère except°el des circonstces et n’excèdent pas ce qui était nécessaire pour y faire face : CE 2006, Rolin et Boisvert

 

B/ Les concrétisations jurisprudentielles

– circonstce except°lle = évènemts rares et imprévus perturbant l’ordre normal de la vie en S

– à l’origine, la not° liée à celle de conflit armé (CE 1918 Heyriès, CE  1919, Dmes Dol et Laurent)

– ensuite le juge a appliqué la th. à des situat° très diverses : phénomènes climatiques except°els, fortes tensions sociales (grèves très dures : nov. 1938)

– circonstces except°les jutifient parfois aux yeux du juge un assouplisst des règles normales de légalité : compétences (en l’absence de toute autorité, des citoyens constitués en mai 1940 en un comité d’habitants ont été regardés comme habilités en f° des circonstces à procéder à des réquisit° qui s’imposaient : CE 1948, Marion) ; procédure (dissolut° d’un cons. municip. en 1985 suite aux évènemts de Nvlle-Calédonie : CE 3 nov. 1989, Gaillot) ; fonds (CE 1919, Dmes Dol et Laurent)

– mais la th. ne dispense pas totalement l’A du respect de ses Ogt°, et comme en matière d’état d’urgence ou de siège, le juge vérifie que les Ltés prises par l’A vis à vis de la légalité étaient justifiées par les circonstces, et que les mesures except°lles prises ne pouvaient pas être remplacées dans des condit° équivalentes par des mesures légales

 

Paragraphe 2 => l’application positive : la légalité comme moteur de l’action administrative

 

– le principe de légalité impose parfois à l’A un comportement actif : l’abstention est susceptible de constituer une irrégularité, voire d’engager sa resp

 

I – L’obligation d’agir pour assurer l’effectivité du droit

– Ogt° de prendre dans un délai raisonnaible les règlt nécessaires pour assurer l’effectivité de la loi (CE 1962, Kevers Pascalis) ou de prendre les mesures s’imposant face à certains élémts de troubles à l’OP (CE 1959, Doublet à ne pas confondre avec CE 1962, Doublet sur l’engagemt de la resp de la coll. pour laquelle agit une AA lorsqu’elle s’abstient systématiquemt d’édicter ou modifier un règlt, privant ainsi d’efficacité la règlmt° posée par l’autorité > ; l’abstent° systématique constituant une faute lourde)

– en ce que concerne « les SP constitut°els« , l’A doit mettre en oeuvre les « droits-créances« 

– Ogt° plus globale de l’A de mettre en oeuvre les règles de droit > comme le droit  de l’UE : l’A doit mettre tout en oeuvre pour se conformer à la directive, si besoin en procédant à des délégalisat° de certaines disposit° légales relevant de 37 C° pour tenir compte des impératifs communautaires : CE 1999, Ass. Ornithologique et mammalogique de Saone et Loire

– de même, , l’Ogt° d’adapter des réglmt° pour assurer l’effectivité de certains Dts fondtaux : CE 2002, Villemain oblige l’A (Ogt° positive) à modifier la réglmt° sur les privilèges pécuniaires octroyés aux agents mariés pour les étendre aux pers. pacsées

– en outre, la règle patere regulam quam ipse fecisti (respecte la règle que tu as faite) permet au destinataire d’une décis° prise par l’A de s’en prévaloir et d’en revendiquer l’applicat°, sauf à faire jouer la règle fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt toute chose)

 

II – L’obligation d’agir pour mettre fin aux situations illégales

 

A/ La situation illégale émanant d’un administré

– lorsque l’A constate un comportemt d’atré susceptible d’être poursuivi pénalement, a t-elle l’Ogt° ou non d’engager des poursuites ? Le principe d’opportunité des poursuites permet au Proc. de poursuivre ou non : de même l’A n’est pas tenue de poursuivre sauf si un texte précis le lui oblige

40 CPP : texte gal en la matière pose et impose à tout agent public qui découvre un crime ou un délit à l’occas° de son activité de saisir le Proc. et de lui donner tout renseignement utile. S’il refuse de le faire, un tel refus peut être ctrlé par le JA : CE 1999, Solana

 

B/ L’illégalité et le fait de l’Administration elle-même

– lorsque l’At° a édicté un règlt illégal/devenu illégal à la suite d’un changmt de circonstce de Dt/fait, elle est normalement tenue de procéder à l’abrog° de ce règlt (le faire disparaître pour l’avenir)

– il s’agit d’un PGD (CE 1989, Alitalia) relayé par 16-1 C° ajouté par une loi de 2007 à la loi 12 avril 2000, DCRA (Dts des citoyens dans leur relat° avec l’At°) posant l’irrégularité d’un règlt fixant un objectif vs à une directive UE postérieure

– comment sanctionner l’Ogt° d’abrogat° ? Le plus souvent, un atré demande à l’A de procéder à l’abrogat° : il peut attaquer le refus qui sera annulé si le règlt apparaît irrégulier au juge (possibilité d’assortir l’annulat° du refus d’abroger d’une injonct° de procéder à cette abrogat° dans un délai fixé assorti le cas échéant d’une astreinte)

– le PGD Alitalia a été partiellement étendu aux actes non réglmtR non créateurs de Dts (souvent des « décis° d’espèces« ) : l’extens° ne concerne que les actes devenus irréguliers à la suite d’un changmt de circonstce et non ceux originairement illégaux : CE 1990, Ass. Les verts (découpage électoral)

 

III – L’obligation de prendre les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de justices

 

– dans un Etat de Dt, l’A est dans l’obligat° d’exécuter les décis° de justice rendues en sa défaveur mais plus encore,  elle doit collaborer à la bonne exé° des décis° de justices rendues en faveur d’atrés, notmt en apportant le concours de la force publique.

 

(suite Semestre 4)

 

 

 

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