Y a-t-il un droit administratif global ?

Peut-on parler de l’existence d’un droit administratif global ?

Cette réflexion va se développer sur ce qu’on appelle le thème du droit global. Ce terme est un terme qui renvoie à l’idée qu’il se produit quelque chose au niveau mondial et qui est en train, sous l’influence du droit international économique et des droits de l’homme, de faire surgir quelque chose de nouveau sur le droit mondial. C’est une forme de régulation juridique mondiale.

Il y a bien des phénomènes nouveaux qui sont en train d’apparaitre au niveau mondial dans la mesure où depuis quelques années le contexte global à profondément changé. Comme l’a écrit Emmanuelle Jouannet dans un article de 2003 archives de philo du droit l’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des états et de la communauté mondiale. L’étude d’Emmanuelle Jouannet met l’accent sur le fait que aujourd’hui les peuples vivent en plus de l’état dont il relève dans une communauté nouvelle, mondiale et globale. Une communauté globale qui se déploie au-delà de l’état et qui se déploie même au-delà des organisations internationales classiques. Cette communauté globale se manifeste notamment par l’émergence au niveau international d’un certain nombre d’autorités publiques qui disposent de pouvoir de règlementation ou de régulation. Elle relève que le rapprochement entre droit administratif et domaine international ne date pas de l’émergence de cette communauté globale on a un droit international administratif qui est le produit du droit administratif réalisé dans le cadre des organisation internationales.

De la même manière tous le systèmes de droits administratif comportent des règles relatives à l’insertion de la norme international dans l’ordre juridique interne et administrative d’un état. Ce n’est pas une nouveauté que droit administratif et sphère international puisse avoir des points de rencontres. Nous sommes ici en présence d’un phénomène nouveau, qui est lié à l’émergence d’une autorité publique au niveau mondial et global qui produise de la réglementation et de la régulation t qui le font en respectant un certain nombre de standards internationaux.

Il manifesterait à l’échelle globale l’expression d’un phénomène de publicness qui permet de les identifier par un rattachement au droit public dans la mesure où par leurs manifestations de volonté ces autorités publiques transnationales agissent dans un cadre qui rappelle celui du droit administratif.

Il en existe 5 : quelle sont les autorités publiques agissant au niveau international ou national ?

  • administration de certaine organisation internationalequi amène à édicter des règles juridiques non pas internes mais tourné vers l’extérieur et produit des effets à l’extérieur.

Hypothèse du conseil de sécurité des nations unies chapitre 7 où il prend des sanctions à l’encontre d’un Etat dont la situation le place en violation du droit international.

Lorsque que le conseil prend une sanction c’est une mesure juridique qui va produire des effets et qui émane d’un organe administratif et qui agit dans un cadre juridique et donc ne peut faire n’importe quoi sinon pas légitime.

Ici on pose aussi la question de la gouvernance.

  • L’administration collective qui est assurée par des réseaux transnationaux reposant sur des accords de régulateurs nationaux. Comité de Bâle en matière bancaire, l’association des contrôleurs d’assurances, l’organisation national des commissions de valeurs =>ils tirent leurs légitimité des régulateurs nationaux et qui pour agir vont prendre des règlementations.
  • L’administration déléguée à des structures hybrides publiques privées : cas de l’instance international qui assure la régulation du secteur de l’internet ICA NN cette instance assure la gestion internet au niveau international. Les normes posées par cette instance s’imposent et on est dans une fonction de régulation. On a des instances similaires dans différents domaines, transports, eau santé environnement énergie nucléaire, lutte contre le terrorisme… ces instances ne sont pas organisation internationales classiques.

Ces instances assurent une forme de régulation et prennent donc des actes U CIO agence mondial anti dopage en application de leur statut et qui vont être respecté par tous les destinataires. =>régulation de secteur au niveau mondial en prenant des actes de régulation.

Qui va s’assurer de la licéité de ces mesures ? Y a-t-il des principes communs comparables à ce que l’on a vu dans les droits administratif nationaux ou en droit administratif européen. Est-ce qu’il existe des principes qui s’imposent à ces autorités publiques mondiales. Si ces principes communs existent n’a-t-on la première manifestation d’une régulation juridique au niveau mondial d’autant plus intéressante qu’elle interviendrait dans le domaine du droit public. La question mérite d’être posée.

Ici on est au cœur du droit comparé, car ces principes qui existent ne vont pas tomber du ciel, si ces autorités de régulation, ils vont résulter la législation des différents Etats, convergences des différents ordre juridiques qu’il va être possible d’avoir des principes structurant l’activité des autorités publiques globales ;

Ce sont les américains qui les premiers ont compris qu’il y avait un enjeu, les travaux sur le droit administratif global sont dû à l’école de Manhattan à New York fondé par Benedict Kingburry. Au niveau de la régulation publique globale, il va de soi que les états unis d’Amérique qui représentent une hyper puissance selon les auteurs de relations internationales qui ne sont pas d’accord sur le thème constitue la puissance dominante. Les américains vont être consciemment à l’origine de cette régulation, les principes que l’on a dit sur la régulation du droit administratif, ces principes seront repris au niveau d’une forme de régulation internationale. Dès le départ on à l’idée que ce n’est pas un hasard si c’est l’école de manathan qui la première a essayé de penser ces nouveaux phénomène de régulation juridiques au niveau mondial. Le droit administratif global va donc soulever la question des principes administratifs qui vont réguler cette activité au niveau global.

Si ces principes sont adoptés par ces entités administratives globales c’est parce que ces entités ressentent une pression, un sentiment qui les poussent à adopter et appliquer ces principes car ce qui est en jeu c’est la question de la bonne acceptation de la décision unilatérale. C’est la question de leur légitimé.

3 attitudes à éviter :

  • Une vision idéaliste : la régulation mondial n’est pas parfaite et est loin d’être achevé.
  • Le scepticisme : l’attitude doit être emprunte d’empirisme et pragmatique et le faire avec une grande prudence car c’est un processus en voie de construction et le droit administratif global n’est pas un processus achevé.

L’idée est de prendre en considération le fait qu’émerge au niveau mondiale une nouvelle configuration avec de nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs sont des acteurs hybrides mi public et mi privée amenés à édicter un certain nombres de règles au niveau mondial. Ex : INCAN qui assigné les différentes adresse internet à titre d’exemple. Les normes que ces institutions produisent auront des destinataires : Etats, Entreprises, ONG, Individus, Autres entités collectives.

On a bien des éléments rappelant l’idée de l’émergence d’une sphère juridique au niveau globale avec des producteurs de normes et des destinataires de normes. Ce phénomène prend une ampleur renouvelé dans la mondialisation sur le plan du droit. C’est l’école américaine avec Benedict Kingburry qui avec ses élèves à essayer de rendre compte de ce phénomène nouveau et a donné à la discipline le nom de droit administratif global. On va rencontrer 2 questions : Qu’est ce qui définit ce droit administratif global ? En quoi l’étude de ce droit est importante quand on fait du droit comparé et que l’on étudie ces systèmes administratifs nationaux ?

  • A) Définition du droit administratif global

Il y a 2 critères :

  • Organique= renvoi à l’organe qui peut édicter l’acte juridique. Ex : le gouvernement prend un décret. Ici le critère n’est pas le plus essentiel car on est dans une société international qui présente un caractère anarchique avec l’idée d’une société multi centrée, il y a plusieurs centre de décisions qui cohabitent avec l’absence de hiérarchie interne à cette communauté international. Le critère organique est intéressant mais insuffisant.
  • Matériel= il est intéressant car question de savoir les normes produites par ces nouveaux acteurs public et privés qui édictent des normes. On est présence de soft law, d’un droit souple on est dans le domaine de la recommandation et de l’orientation. On est dans le domaine des standards.

  • Soft Law = on n’est pas en présence d’acte juridique classiques on est en présence d’instrument d’orientation, de conduite des comportements, d’incitation… on pose des standard. C’est ce vers quoi l’on doit tendre. Ex : l’étudiant doit avoir une bonne conduite dans l’établissement
  • Hard law : il y a un acte juridique. Ex : interdiction de fumer dans la faculté

Dans le Droit Administratif, on retrouve les exigences d’un droit souple qui fonctionne sur la recommandation, l’incitation, et l’orientation. Le droit dur c’est par exemple la convention internationale.

  • B) Le contenu des normes

Ces normes défendent des principes qui s’orientent autour l’idée de principe directeur relatif à la bonne gouvernance publique.

Ces principes de bonne gouvernance sont :

Motivation

Transparence

Participation des citoyens

Proportionnalité

Philosophie des droits de

Principe de légalité :

Logique d’accountability

Contrôle des

l’homme ; application et

l’administration doit respecter la

(obligation de rendre

parlementaires sur les

respect des droits fonda.

loi et les PGD.

compte).

administrations

publiques.

Due process of Law (protection

Principe de confiance

Principe de publicité de

des droits matériels

legitime

la décision publique.

et procédurale)

Tous ces principes renvoient à l’idée de bonne gouvernance publique. Tous ces principes sont des manifestations d’un principe plus général qui est le publicness, c’est une sorte d’éthique du public qui identifie ces principes par le rattachement au droit public et à leur finalité. Dans tous ces principes au cœur du droit administratif global on retrouve des principes et exigences qui exigent dans l’ensemble des droits publics : France, Italie, Norvège, suisse=>exigence lié à un droit d’une bonne administration.

Ces principes caractérisent la procédure administrative non contentieuse d’inspiration américaine. Cette exigence d’éthique se retrouve au niveau global. Ces principes animent la procédure administrative non contentieuse alors que dans les pays européens la protection de l’administré passe d’abord par le contentieux. Et dans la gouvernance globale ils disent que il faut qu’avant que la décision publique soit prise il faut une éthique publique.

Par rapport à nos droits public nationaux, on voit qu’on a une introduction de l’exigence de qualité au sein du droit public qui est formel est définit par des critères classiques.

Mauro Bussani écrit un livre en 2011 le droit de l’occident pour une géo politique des règles globales sur le droit de l’occident. Dans cet ouvrage il s’interroge sur la manière de donner cohérence globale et d’ensemble à cette émergence d’un nouveau droit au niveau mondial. Il y a 4 chapitres dans son livre :

  • Remise en cause des lieux communs
  • Les règles globales entre temps et géographie
  • Les droits de l’homme
  • Rapport entre le droit et la démocratie

Il s’interroge dans cet ouvrage sur la manière dont on peut essayer de rendre compte sur la mondialisation du droit. Depuis plusieurs siècles il y a une volonté de l’occident, l’Europe puis les USA d’exporter leur droit et leurs règles de droit vers le reste du monde. C’est l’exportation de la Rule of Law. Mais Bussani est interrogatif car il dit que départ cté réussi car le droit renvoyé à un produits culturel, c’était un produit philosophique et donc il y a avait une réflexion sur ce qu’était le droit. Mais avec la mondialisation la Rule of Law a perdu sa dimension philosophique et culturelle pour devenir une marchandise exportable.

Il dit qu’il faut rompre avec cela et réhabiliter un humanisme fondé sur les droits de l’homme, humanisme dont une juridiction international devrait être la garante.

Que peuvent faire les états ? Les états dans ce droit global, ils sont des rules makers (= ce qui font les règles) et des Rules Takers (ceux qui sont les destinataires de ces règles). Les états sont producteurs de normes et destinataires des normes. C’est un statut ambivalent. Bussani considère que ce n’est pas toutd’imaginer une juridiction globale dont la cour pénale internationale est une imitation mais ce qui doit intervenir c’est l’idée de corps juridique applicable.

Il met l’accent sur le fait qu’aujourd’hui, il s’agit plus que jamais dans l’histoire, d’ordonner le pluralisme. (Mireille Delmas-Marty).

Ce Droit Administratif global intervient donc dans un processus de mondialisation qui invite, à penser l’idée d’un droit public comparé au-delà de la forme classique état. Il ne s’agit pas de dire que les états vont disparaitre de la sphère juridique. Mais il faut voir que aujourd’hui dans la mondialisation ce qui est recherché c’est l’idée d’une régulation normative juridique post étatique car aujourd’hui on est dans une société multi centré où l’état est concurrencé et dépassé par un certain nombre d’entités qui existent à côté de lui. Ex : les autorités de régulation, firmes…