Le droit applicable aux contrats internationaux

La loi applicable aux contrats en droit international

Il s’agit de déterminer la loi applicable aux contrats internationaux. Lorsque deux parties n’ayant pas la même nationalité concluent un contrat, il est important de déterminer la loi applicable pour pouvoir exécuter les actes en conséquence. Cette question est réglée par les règles de conflit de lois, qui permettent de déterminer la loi applicable à un contrat donné. Dans le droit international privé, cette question est résolue soit par des conventions internationales, soit par des règles de droit national.

La liberté de choix des parties : En vertu du règlement Rome I, les parties sont libres de désigner la loi applicable à leur contrat [2]. Cependant, cette liberté n’est pas absolue et est soumise à certaines conditions. Par exemple, la loi choisie ne doit pas violer les lois d’ordre public du pays où l’exécution du contrat a lieu [1].

La loi applicable en l’absence de choix : En l’absence de choix de loi par les parties, le règlement Rome I prévoit une série de règles pour déterminer la loi applicable. Par exemple, le lieu d’exécution du contrat peut être utilisé pour déterminer la loi applicable [2].

Les conventions internationales : Il existe également des conventions internationales qui régissent la loi applicable aux contrats en droit international. L’une des plus importantes est la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises.

Définition de la Notion de contrat international

La JURISPRUDENCE a évoluée sur cette question. Au 19ème, la JURISPRUDENCE considérait qu’un contrat est international dès qu’il présente des éléments juridiques d’extranéité, c’est à dire des points de contact avec au moins 2 états. Il en résultait une conception large de l’internationalité des contrats.

La JURISPRUDENCE actuelle depuis les années 1950 entretien une conception économique de l’internationalité du contrat. On parle de contrat économiquement international et non plus juridiquement international. Pour la JURISPRUDENCE un contrat est économiquement international quand il crée un mouvement de marchandise, de service, d’argent, à travers les frontières. Le contrat met en jeu les intérêts du commerce international.

Cette JURISPRUDENCE est apparu le 1er févier 1930 : est international le contrat qui crée un paiement à travers les frontières. Depuis, cette JURISPRUDENCE s’est généralisée.

Actuellement, la matière est régie par le doit européen, cela à travers une évolution du droit européen.

Section 1 : les sources européennes du droit international des contrats.

Ce droit s’est européanisé par la Convention de Rome de 1980, puis avec le règlement 17 juin 2008, Rome I.

I- La Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

Le traité fondateur de 1957 : les états membres étaient encouragés à conclure des traités diplomatiques pour unifier des règles de conflits de lois applicables aux contrats. Il en résulte la négociation de la Convention de Rome, négociée par les 15 premiers états de l’Union Européenne. Le problème c’est que cette Convention de Rome ne pouvait être étendue aux autres états membres que s’ils la ratifiaient, le risque était de renégocié la Convention à chaque entrée d’u état. La commission de l’Union Européenne a proposé de transformer la Convention en règlement.

II- Le règlement applicable aux obligations contractuelles

Ce règlement prend la suite de la Convention de Rome, l’intérêt est que le règlement devra être respecté par les états qui adhèrent à l’Union Européenne. Le contenu du règlement est proche de celui de l’ancienne Convention de Rome.

Ce règlement ne réalise pas l’unité du Droit International Privé des contrats à l’intérieur de l’Union Européenne. Plusieurs raisons :

  • – Il existe 2 états réfractaires : Royaume-Uni et Danemark ont refusé d’être liés par le règlement Rome I. Ces états avaient ratifié la Convention de Rome, ils appliquent donc la Convention et pas le règlement, donc pas de distorsions insurmontables dans les rapports entre états membres.
  • – Le règlement n’affecte pas l’application des Convention internationales conclues par les états membres avant leur entrée en vigueur. Presque tous les états membres de l’Union Européenne avaient ratifié des Convention dont l’objet était le contrat international, ces Convention continuent donc de s’appliquer, les juge des états vont appliquer ces Convention même quand elles contredisent le règlement Rome I.

Conséquence : le juge français, pour certains contrats n’appliquera pas le règlement Rome I mais appliquera les Convention internationales ratifiées par la France antérieurement (la Convention de La Haye 1955 sur la loi applicable à la vente d’objets mobiliers corporels, Convention de La Haye 1978 sur la applicable aux contrats intermédiaires et contrats de représentation).

Le règlement va avoir un domaine d’application qui n’est pas général, dont il faut tracer les limites :

  • – Certaines matières sont exclues, le règlement s’applique en matière civile et commerciale, sont exclues les matières fiscales, douanières et administratives.
  • – Certaines questions juridiques échappent tout ou partie au règlement. Il s’agit en particulier des questions liées à l’exécution forcée des contrats, notamment à la possibilité pour le juge d’obliger u contractant à exécuter un contrat. Le règlement considère que cette question est régie par la loi du juge saisi et pas par la loi applicable au contrat.
  • – Certains contrats échappent à l’application du règlement par exclusion du règlement : les Convention familiales, en particulier les contrats de mariages ou donations entre parents, les Convention entre héritiers, les Convention d’arbitrage, les titres négociables (effets de commerce, billet à ordre…).

Section 2 : La loi applicable à la forme des actes juridiques

I- Les formes juridiques concernées

Il existe un grand nombre de règles de formes, formes solennelles (nécessaires à la validité du contrat), formes probatoires (en matière de preuve). Ces formes sont régies par le règlement Rome I. en revanche le règlement ne s’applique pas aux formes habilitantes (prévues par le droit des incapacités, quand un contrat peut être valablement conclu par un incapable), c’est la loi applicable à l’incapacité qui les déterminent. Les formes de publicité (pour informer les tiers de conclusion de certains actes juridiques), sont régies par la loi du lieu où la publicité doit être faite.

II- Les règles de conflit de lois prévues par le règlement

Le règlement va prévoir une règle de conflit alternative pour éviter qu’un contrat soit annulé pour défaut de respect des conditions de formes. On va chercher à sauver le contrat.

Le contrat est valable s’il respecte la loi applicable au fond du contrat (en général la loi choisie par les parties). Ce contrat sera valable en la forme s’il respect les règles prévues par la loi du lieu de conclusion du contrat. Il suffit qu’une de ces deux lois valide la forme pour que le contrat soit valable.

Le règlement va prévoir une règle pour les contrats entre absents, les parties ne sont pas l’une en face de l’autre au moment de la conclusion du contrat, contrat conclus par courrier ou par voie électronique, dans ce cas le contrat et valable en la forme s’il respecte l’une ou l’autre des lois où les parties avaient leur résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat.

Section 3 : la loi applicable au fonds du contrat international

Le règlement Rome I est conforme aux solutions anciennes du DIP, reprend les solutions de la Convention de Rome en consacrant le principe de l’autonomie de la volonté en DIP. Principe affirmé en Droit International Privé français même avant le code de 1804, et consacré avant la Convention de Rome 1980.

Ce principe de l’autonomie signifie que les parties au contrat international peuvent d’un commun accord déterminer la loi applicable à leur contrat. Ce principe peut prendre des sens différents et il existe plusieurs conceptions de ce principe en DIP.

I- Les différentes conceptions du principe de l’autonomie des volontés en DIP

Ce principe peut être interpréter de manière objective soit subjective

A- La conception subjective du principe de l’autonomie de la volonté en DIP

Conception développée dès le début du 19ème, par SAVGNY en particulier. Cette conception a imprégné la JURISPRUDENCE de la Cour de Cassation jusqu’en1950.

L’idée est que dans les relations internationales la liberté contractuelle des parties connait moins de limites que dans les relations internes. Car cette liberté se développe dans un espace international et que les législations des états sont plus permissives quand le contrat est international. Les contractants ont une totale liberté pour déterminer la loi applicable à leur contrat international. Le choix des parties n’est pas limité. La loi que les parties ont choisie s’intègre dans le contrat, c’est à dire que la loi est en quelque sorte contractualisée par l’accord des parties, le contrat ne peut pas être contredit par la loi choisie. Le rôle de la loi choisie est simplement de compléter les lacunes du contrat.

C’est une conception extrême du principe.

B- La conception objective du principe de l’autonomie de la volonté en DIP

Cette conception s’est développée en réaction à la conception subjective. Développée tardivement en France, après la 2nde guerre mondiale quand il est apparu qu’il fallait mieux réguler les relations internationales.

L’idée est que le contrat, comme toute relation internationale, doit être localisé dans un ordre juridique étatique qui va ensuite régir ce contrat, et lui imposer de contraintes.

Ce prinipe de localisation du contrat ne prive pas les parties de toute liberté dans le choix de la loi applicable. En particulier, les parties peuvent, en choisissant le lieu d’exécution du contrat, avoir une influence sur cette localisation. Les parties peuvent choisir toute loi qui entretient des liens sérieux avec le contrat, c’est à dire avec des points de contact.

Cette conception impose que le contrat soit conforme aux règles impératives de la loi choisie, ce que n’admet pas la conception subjective (la loi choisie ne peut pas annuler le contrat).

C- La position de la JURISPRUDENCE française

La Cour de Cassation a hésité pendant 2 siècles relativement à ces 2 conceptions, il y a eut des mouvements de va et vient entre ces conceptions.

Au 19ème, la Cour de Cassation avait consacré la théorie subjectiviste car elle correspondait au libéralisme ambiant. Arrêt de principe : JURISPRUDENCE de l’american traiding company 5 décembre 1910. Une clause exonératoire de Responsabilité est-elle valable ? La cargaison avait été détériorée, l’armateur peut-il opposer la clause ? Les partes avaient choisi le droit français, la JURISPRUDENCE considérait que la clause n’était pas valable si faute lourde. EN l’espèce il y a eut faute lourde. Cour de Cassation dit que la loi française qui a été choisie n’est la que pour compléter les lacunes du contrat, elle n’est pas la pour invalider le contrat.

Ensuite la Cour de Cassation a eut une période objectiviste avec la JURISPRUDENCE des messageries maritimes 21 juin 1950 : tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d’un état et donc soumis à ses règles impératives.

Ensuite retour à la conception subjective JURISPRUDENCE Zanarelli 5 mars 1969 : la loi française ne peut pas invalider la clause contractuelle des parties.

II- Les solutions données par le règlement Rome I du 17 juin 2008

Ce règlement va consacrer la possibilité donnée aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat. Le principe est affirmé article 3 du règlement intitulé « liberté de choix ». L’article 3-1 énonce que « le contrat est régit par la loi choisie par les parties ».

A- Le choix par les parties du droit applicable

La forme du choix

L’article 3 énonce que « le choix doit être exprès ou il doit résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».

  • Choix exprès, c’est à dire que le contrat contient une clause dite de droit applicable qui énonce que le présent contrat est régit par la loi de tel pays.
  • Le choix peut résulter des dispositions du contrat, on constate en examinant les dispositions des contrats que ces clauses n’existent que parce que les parties avaient convenu de l’application des lois d’un état.
  • Le choix peut résulter des circonstances de la cause : fait allusion à des parties qui sont en relation d’affaire habituelles. On peut observer que tous les contrats antérieurs étaient régis par telle loi et qu’un jour ils concluent un contrat sans déterminer la loi applicable, les juge vont considérer qu’il existe une habitude entre ces parties en faveur de ce droit.

Le règlement interdit une pratique judiciaire qui s’était développé par laquelle le juge recherchait, en dehors de tout élément objectif, la volonté présumée des parties. C’était une pratique contestable ca les parties n’avaient dans ce cas choisis aucune loi.

L’étendue du choix

Le règlement reprend sur ce point la conception subjective. L’article 3 n’impose aucune limite au choix par les parties d’une loi. Les travaux préparatoires du règlement montrent que la commission de l’Union Européenne avait voulu mettre en concurrence l’ensemble des droits, laissant aux parties la liberté de choisir le droit le plus efficace, celui qui correspondait le mieux à leur contrat. Il appartient aux parties de choisir une loi qui valide des clauses de leur contrat. Ce qui oblige parfois à un effort de droit comparé.

Quand des parties sont « non initiées aux subtilités du commerce international », elles utilisent d’autres critères de choix : chacune des parties tente d’imposer à l’autre l’application de sa loi, car c’est rassurant. Mai le droit français ne sert pas forcément les intérêts du contractant qui a réussi à imposer son droit.

Ex une part est tenue par une obligation de résultat, la seul cause exonératoire : la force majeure. Le droit français est celui qui a la définition la plus étroite de la force majeure. Elle a intérêt à choisir n droit où la définition de la force majeure est plus large.

Le dépeçage du droit applicable

Le règlement Rome I va permettre aux parties de soumettre une partie du contrat à une loi, et d’autres parties du contrat à d’autres droits qu’elles ont choisi. Article 3 du règlement prévoit que « par leur choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité de leur contrat ou à une partie seulement du contrat ».

Technique assez fréquemment utilisée pour valider certaines clauses du contrat que la loi choisie pour la totalité du contrat interdit.

Modification de la loi choisie

Le règlement prévoit que, à tout moment les parties peuvent convenir de faire régir leur contrat par une autre loi que celle choisie initialement. La loi peut être modifiée d’un commun accord. Cette possibilité est utile par exemple, quand les parties s’aperçoivent, pendant l’exécution du contrat, que l’une des clauses est nulle au regard de la 1ère loi choisie.

La soumission du contrat à la loi choisie

Jusqu’à présent toutes les dispositions relevaient de la théorie du subjectivisme, le principe de la soumission du contrat à la loi choisie est inspiré par l’objectivisme. Le contrat est régi par la loi choisie, c’est à dire est soumis à la loi choisie. Le contrat ne peut pas déroger aux dispositions impératives de la loi choisie par les parties. Cette loi peut annuler soit le contrat en entier soit certaines clauses du contrat. « La validité du contrat est apprécié au regard de la loi choisie par les parties ».

Les limites du choix des parties

Le choix va être limité par les lois de polices susceptibles de s’appliquer au contrat. Le règlement prévoit l’application de trois types de lois de police (quelque soit le droit choisi par les parties, les lois de police pourront s’appliquer au contrat) :

  • Lois de police européennes : article 3-4 du règlement, pour que ces lois de police européennes s’appliquent il faut que la situation contractuelle soit localisée dans un ou plusieurs états membres de l’Union Européenne. Quand ce contrat se localise dans l’UE, les parties peuvent choisir une loi d’un état tiers à l’Union Européenne. Ex contrat localisé en France et Bulgarie, les parties peuvent choisir d’appliquer la loi américaine, mais dans ce cas, le contrat doit respecter les dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas possible de déroger par accord.

Ex : un contrat d’agence commerciale conclu entre un agent commercial italien et une entreprise française, l’agent devant prospecter le marché italien, le contrat est soumis à la loi e l’état de new York. Le contrat, conformément à la loi de New York, ne prévoit d’indemnité de clientèle à la cessation du contrat. Or, il existe une directive européenne, transposée dans le droit des états membres qui prévoit, dans le contrat d’agence commerciale, que l’agent a toujours droit à une indemnité de clientèle. Bien que le contrat soit soumis à la loi de New York, l’agent pourra demander une indemnité.

  • Lois de police du for (= du juge compétent) : le règlement prévoit expressément l’application des lois de police du for, « le juge devra appliquer les dispositions impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d’en exiger l’application quelque soit la loi applicable au contrat ».
  • Lois de police étrangères : lois de polices prévues par un état qui n’est pas l’état du juge compétent pour connaitre du litige. L’article 9 du règlement énonce qu’ « il pourra être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale ». CONSÉQUENCE : C’est seulement une faculté laissée au juge et pas une obligation. Il faut que cette loi de police soit créée par l’état où le contrat doit être exécuté. Cette loi de police rend illégale l’exécution du contrat.

Ex : une banque française prête des euros à une entreprise française qui a une filiale en Tunisie. Il est prévu au contrat que la filiale remboursera le prêt en euros. Le contrat est soumis à la loi française par les parties. Le droit tunisien connait un contrôle d’échange, une réglementation qui interdit de payer une dette en monnaie étrangère sans contrôle de l’autorité compétente. Le paiement en euros est donc interdit par une loi police tunisienne, rend illégal l’exécution du contrat en Tunisie. Le juge français qui pourrait être saisi, pourra décider d’appliquer la loi de police tunisienne et décider que la banque ne pourra obtenir le remboursement en euros.

Le règlement donne des indications sur le critère que le juge doit retenir pour savoir s’il applique ou non la loi de police étrangère : « il est tenu compte de la nature de la loi de police étrangère, de son objet et des Conséquence de son application ou non application ». Il s’agit d’éliminer l’application de lois de police contraires aux principes fondamentaux de l’Union Européenne ou au droit des états membres.

Autre limite : celle de l’ordre public international, le juge pourra refuser d’appliquer la loi étrangère choisie par les parties quand son contenu est contraire à l’Ordre Public International de l’état dont le juge est compétent. Mais le droit européen se méfie de l’exception d’OPI, il craint que dans certains pays on se serve trop largement de cette exception, pour que l’exception soit utilisée, il faut que la loi étrangère soit manifestement incompatible avec l’Ordre Public International de l’état dont le juge est compétent pour connaitre du litige.

B- Détermination du droit applicable en l’absence d’accord des parties

Il est assez fréquent que les parties ne conviennent pas à la conclusion du contrat de la loi applicable (environ 1 foi sur 2) soit car les parties ne sont pas d’accord sur la loi applicable au contrat, soit car les parties ignoraient qu’elles pouvaient choisir la loi applicable.

Dans ce cas le règlement va prévoir un principe général, et des règles spéciales à certains contrats.

Le principe général de détermination du droit applicable

Ce principe est énoncé article 4 du règlement. « Le contrat sera régi, à défaut de choix, par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ».

Problème d’interprétation : qu’est-ce que la prestation caractéristique : c’est l’obligation qui permet de qualifier le contrat.

Ex dans le contrat d’agence commerciale, l’obligation faite à l’agent de représenter sur un territoire celui qui utilise ses services caractérise le contrat. C’est l’agent commercial qui délivre l’obligation caractéristique du contrat. On appliquera au contrat la loi du pays où est domicilié à titre habituel cet agent.

L’obligation de payer un prix n’est jamais une obligation caractéristique car elle est commune à tous les contrats à titre onéreux, l’obligation caractéristique c’est la contrepartie de l’obligation de payer un prix.

Les solutions spécifiques

Elles sont le plus souvent de simples applications du principe général.

  • La loi applicable au contrat de vente de marchandises : « le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ». Ce texte n’est pas applicable par le juge français car la France avait adhéré à la Convention de La Haye de 1955 (avant l’entrée en vigueur du règlement Rome I).

Le règlement s’écarte devant toute Convention internationale antérieure. Devant le juge français, la loi applicable est celle déterminée par la Convention de La Haye 1955 : la loi applicable à la vente est la loi du pays où le vendeur à sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. La Convention de La Haye prévoit des exceptions à cette règle qu’on ne retrouve pas dans le règlement : si la commande est reçue par un établissement du vendeur dans le pays de l’acheteur, la loi applicable au contrat sera la loi du pays de l’acheteur.

  • La loi applicable aux prestations de services : la loi applicable est la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
  • La loi applicable aux contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble : la loi applicable est celle du lieu de situation de l’immeuble.
  • La loi applicable au contrat de franchise : on applique la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle. L’obligation caractéristique est faite par le franchiseur, pourtant, la loi applicable est celle du pays où le franchisé a sa résidence habituelle. Car le franchisé est en général une partie faible, dépendante du franchiseur.
  • La loi applicable au contrat de distribution : le contrat est soumis à la loi du pays où le distributeur à sa résidence habituelle, car c’est le distributeur qui a l’obligation caractéristique du contrat.

L’exception en faveur de l’application de la loi la plus proche du contrat.

Règle imposée par les négociateurs de Common Law. C’est l’idée que le contrat est régit par la loi de l’état avec lequel il entretient les liens les plus étroits. Le plus souvent il s’agit du lieu d’exécution du contrat. Pendant longtemps c’était la seule loi applicable.

Le règlement européen va reprendre cette idée à titre d’exception, « lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause, présente des liens étroits avec un pays autre que celui de la résidence habituelle de l’état de la partie qui livre l’obligation caractéristique, la loi de cet autre état est applicable ». Cette règle prive le règlement des certitudes qu’il pouvait apporter aux parties.

Ex une entreprise doit construire une usine de purification de l’eau de mer au Qatar, cette partie livre la prestation caractéristique, donc la loi française peut s’appliquer. Il est peut être mieux de dire que le droit qui présente les liens les plus étroits avec le contrat est la loi du Qatar.

C- La protection des parties faibles (consommateurs et travailleurs salariés)

Ce sont des parties faibles car le contenu du contrat leur est imposé par le cocontractant. Les autorités européennes ont craint que la partie forte désigne une loi défavorable aux intérêts de la partie faible. Elles vont prévoir des règles spéciales au contrat de travail et contrat de consommation.

La protection du consommateur

Cette protection est prévue article 6 du règlement intitulé « contrat de consommation », le règlement défini le contrat de consommation, cette définition s’impose à tous les états membres de l’Union Européenne : c’est un contrat conclu par une personne physique (le consommateur) pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnel, avec une autre personne (le professionnel) agissant dans l’exercice de son activité professionnelle.

Ces contrats vont être soumis à des règles de conflit de loi particulières :

  • Le choix du droit applicable à ce contrat produit des effets limités, le choix par les parties ne peut pas priver le consommateur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi du pays de sa résidence habituelle.

Pour que cette règle s’applique, il faut que le professionnel étranger exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. La règle n’est pas applicable au consommateur qui se déplace à l’étranger pour conclure un contrat.

Concernant le contrat de consommation conclu par internet : le règlement dit que le consommateur est protégé par le droit de sa résidence habituelle dès lors que le professionnel, par tout moyen, dirige son activité vers le pays où le consommateur a sa résidence habituelle.

On va dire qu’un professionnel dirige son activité vers un pays déterminé par internet, dès lors qu’il est possible d’accéder au site et de contracter directement sur ce site. CJUE a confirmé cette solution dans une décision où un consommateur avait réservé des chambres dans un hôtel en Belgique, le consommateur demandait la protection du droit allemand, la CJUE a admit cette protection car le consommateur a pu réserver sa chambre directement sur internet.

  • Si les parties n’ont pas convenu d’une loi applicable, la loi applicable au contrat sera la loi du pays où réside habituellement le consommateur, à condition que le professionnel exerce une activité professionnel dans le pays de la résidence habituelle du consommateur ou qu’il dirige son activité via internet vers le pays de la résidence. Si ce n’est pas le cas, on appliquera les règles de principe applicable, c’est à dire la loi de la partie qui livre la prestation caractéristique du contrat.

Le règlement a prévu des exceptions à ces règles pour protéger le consommateur qui concernent certains contrats :

  • Le contrat qui a pour objet un bail immobilier ou un droit réel immobilier : on retrouve le droit commun : la loi du lieu de situation de l’immeuble s’applique.
  • Contrats qui ont pour objet les instruments financiers (placement d’argent, contrat d’assurance-vie…) : la loi du pays de la résidence habituelle de la partie qui livre la prestation caractéristique du contrat, c’est à dire la loi du siège social de la banque.

La protection du travailleur salarié

Article 8 du règlement. On retrouve des règles voisines de celles au contrat de consommation, mais l’objet est le contrat de travail. Le choix du droit applicable a des effets limités car on craint que l’employeur en profite pour imposer un droit peu protecteur des intérêts du travailleur, le choix du droit applicable ne peut pas priver le salarié de la protection des dispositions impératives de a loi du pays où le travailleur accompli habituellement son travail. Cette règle a vocation à protéger le travailleur.

A défaut de choix, le règlement rend applicable la loi du pays où le travailleur accompli son travail habituellement. Le texte précise que si le salarié est détaché à l’étranger à titre provisoire, la loi où le salarié accomplissait habituellement son travail continue de s’appliquer.

Le règlement prévoit également l’hypothèse où le salarié exécute son contrat dans plusieurs états, la loi applicable à défaut de choix sera la loi du pays où est situé l’établissement qui l’a embauché.