Droit au compte bancaire des mineurs et majeurs incapables

LES MINEURS ET LES MAJEURS INCAPABLES ONT DROIT A UN COMPTE BANCAIRE SOUS CONDITIONS

Il y a des difficultés concernant la capacité du titulaire du compte. Ce problème de capacité concerne certain mineur, d’une part, et certain majeur, d’autre part.

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· Les mineurs non émancipés

Le mineur non émancipé, en principe, ne peut pas contracter seul. Par conséquent, notre mineur non émancipé ne peut pas ouvrir seul un compte bancaire. Dans le cas contraire, il y aura nullité. Le seul habilité à ouvrir un compte bancaire pour un mineur est son représentant légal (article 453 du code civil).

Il faut néanmoins faire état de l’article 450 du code civil, qui permet aux mineurs, même non émancipés, d’accomplir seul, certain actes, conformément aux lois et aux usages. La question est de savoir si l’ouverture du compte bancaire peut entrer dans le périmètre d’exception que prévoit l’article 450 ? La réponse est en principe négative, même si certains soutiennent encore que l’article 450 vise, d’une part, les actes conservatoires, et d’autre part, les actes d’administration. Certains estiment que l’ouverture de compte est un acte d’administration, car le dépôt de fond est un acte d’administration, et, par référence, l’ouverture d’un compte appartient à cette catégorie. On peut permettre l’ouverture d’un livret jeune, qui est réglementé par le décret de 1996 ; mais il y avait des lois explicites en la matière.

· Le mineur émancipé voit sont sort fixé par l’article 413-6 du code civil :

La capacité du mineur émancipé correspond à la capacité du majeur. Par conséquent, il peut théoriquement agir comme le majeur, ouvrir un compte, mais avec une réserve qui résulte de l’article 487 du Code Civil. Cet article dispose que le mineur ne dispose pas de la capacité commerciale, bien qu’il ait été émancipé.

La situation a évolué, désormais le juge des tutelles peut conférer la capacité commerciale (article L 121-2 du code de commerce).

· Les majeurs incapables :

Le majeur sous tutelle de justice : il peut ouvrir un compte, mais avec l’accord de son tuteur, sauf disposition du jugement ouvrant la tutelle, qui lui permettrait de le faire seul.

La curatelle de justice : il faut savoir qu’elle se caractérise par une incapacité partielle.

La personne mise sous curatelle peut ouvrir seule et gérer seule son compte, mais l’article 510 du code civil impose l’accord du curateur pour le dépôt de fond et leur utilisation.

Le majeur sous sauvegarde de justice : il conserve la totalité de l’exercice de ses droits, donc il peut ouvrir et gérer un compte, mais il convient de préciser qu’il bénéficie d’une action en rescision pour lésion.

Remarque : existe un cas particulier d’incapacité, à titre de sanction, une interdiction professionnelle peut être prononcée (ex : interdiction d’être commerçant). La prononcé d’une interdiction professionnelle n’a pas d’effet direct sur l’ouverture du compte ; la banque peut ouvrir un compte malgré l’interdiction.

Quid : qu’elle est l’incidence du redressement judiciaire sur la possibilité d’ouverture d’un compte bancaire ?

Il faut distinguer deux phases :

· La phase de redressement judiciaire : durant cette phase le compte peut continuer à être ouvert malgré la procédure collective.

· La liquidation judiciaire est prononcée : plus possible d’ouvrir un compte, mais également les comptes déjà ouvert seront clôturés.