Droit au logement et droit aux aliments du conjoint survivant

LE DROIT AU LOGEMENT :

            Innovation de la loi du 3 décembre 2001.

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§1. Le droit temporaire de jouissance gratuite :

            Lorsque les époux communs en bien avant la loi 2001 avait pendant 9 mois pour vivre dans les lieux.

A.  Conditions d’attribution de ce droit :

  • Il faut que le conjoint ait la qualité de conjoint successible :

Il ne doit pas être divorcé. Peu importe qu’ils soient séparés ou en instance de divorce.

  • Le conjoint occupe le logement effectivement à titre d’habitation principale :

La seule condition est l’habitation effective peu importe que le logement soit la propriété de l’époux prédécédé ou que ce soit une propriété commune. La seule condition est donc l’occupation effective.

B.  Le régime de ce droit de jouissance :

  • Droit de jouissance :
  • C’est un droit de jouissance mais pas d’usufruit donc pas de fructus. Cela veut dire que le conjoint occupe le logement et il ne peut pas bénéficier de ce droit pour louer ce logement.
  • C’est un droit gratuit :

3 situations :

— Lorsque le logement dépend de la succession : dire que l’occupation est gratuite veut dire que les héritiers n’ont aucun droit dessus pendant un an. Pas de partage pendant toute une année. Pas de disposition aux dernières volontés sur le logement. C’est un droit d’ordre public.

— Si le logement est loué : le conjoint aura droit au remboursement des loyers. Il se fera remboursé par la succession des loyers au fur et à mesure ou il les a acquitté.

— Le conjoint peut rester dans les lieux depuis la loi de 2006 lorsque le logement est en indivision avec d’autre personne. On ne parle plus de loyer mais d’indemnité d’occupation et on dit que comme c’est gratuit, l’indemnité d’occupation sera réglée par la succession.

  • C’est un droit temporaire :

Ne dure qu’une année à compter de l’ouverture de la succession.

  • Le droit porte sur le logement et le mobilier :

On s’est demandé ce que c’était le mobilier garnissant. Il faut se référer à l’article 535 et 534 du code civil qui détermine la liste des meubles meublants.

  • Droit d’ordre public :

La précision est à l’article 763 aliéna 4 : le défunt ne peut pas en priver son conjoint par des dispositions de dernières volonté.

  • Ce droit est considéré comme un effet du mariage :

Cela veut dire que ça n’est pas un droit successoral. Et comme ce n’en est pas un et bien du point de vue fiscal, la valeur de ce droit de jouissance n’est pas soumise au droit de mutation par décès.

 

§3. Le droit à des aliments :

Le conjoint a un droit d’usage et d’habitation sur le logement et un droit d’usage sur le mobilier garnissant le logement. La loi prévoit expressément que ce droit est égal à 60% de la valeur de l’usufruit. C’est donc un droit qui est moins taxé que l’usufruit et donc il est fiscalement avantageux.

A.  Conditions d’attribution de ce droit :

Il faut que le conjoint habite effectivement. Cela doit être un bien propre du prédécédé soit un bien commun. A l’inverse du droit de jouissance ce droit ne joue pas si le logement était loué. Pour le droit au bail, article 14 de la loi sur les baux d’habitation qui octroie un droit à la continuation du bail pour qu’il puisse rester dans les lieux. Ce droit est un droit un peu redondant et on prévoit que les époux sont co-titulaires du droit au bail. On voit que le droit ne concerne pas le logement loué. Article 765-2 : le conjoint dispose sur les meubles meublants du logement loué, un droit d’usage.

B.  Le régime :

C’est un droit viager. On retrouve une idée chère à Jean Carbonnier : il voulait l’idée de maintenance. Cela octroie au conjoint un maintien dans les lieux. On voit l’idée qu’il reste dans le logement même si c’est de la propriété de l’autre. Comme c’est un droit d’usage et d’habitation même si c’est un droit de jouissance, si il change de logement, perd t-il son droit d’usage et d’habitation. Article 764 du code civil : lorsque le logement n’est plus adapté ce dernier peut le louer mais à un usage autre que commerciale et agricole.

Ce droit d’usage n’est pas gratuit et c’est très important parce que cela différencie du droit d’usage et d’habitation. Article 765 du code civil : la valeur va s’imputer sur la valeur des droits successoraux recueilli par ce conjoint. Comment fait on pour savoir la valeur du droit d’usage et d’habitation. On prend le barème fiscale et c’est 60% de l’usufruit et c’est l’article  du CGI et il varie en fonction de l’âge du résident. Celui qui a 50 ans, cet usufruit est évalué à 50% de la valeur de la propriété. Si il a 70 ans ce sera 30%. Comment savoir les droits du conjoint ? Soit la valeur est inférieure à la valeur des droits successoraux du conjoint c’est-à-dire que lorsque on déterminé les 60% de la valeur d’usufruit, on se rend compte qu’il aurait pu avoir 150. Il reste dans les lieux et il va prélever 50 dans la propriété. Lorsque la valeur est inférieure, il prend le complément dans la succession.

Mais si cette valeur est supérieure à ces droits légaux, s’il ne pouvait prendre que 50, la loi prévoit que le conjoint n’est pas tenu si cette valeur est supérieure à ses droits légaux, de payer le solde à la succession. Quant on dit que ce n’est pas un droit à titre gratuit.

Dans les relations avec les enfants 2 problèmes :

— On appliquera pour les règles de la dépense, celle de l’usufruit et du propriétaire. toutes les grosses réparations sont à la charge des héritiers. L’immeuble peut péricliter car on imagine mal le conjoint assigner ses enfants. Quant au conjoint les règles s’appliqueront.

— La deuxième question qui se pose est celle de réserve des enfants : cela va priver les enfants de leur droit dans la succession : en réalité lorsque il n’y a que le conjoint dans la succession s’il opte pour ce droit d’usage et d’habitation viager, les enfants n’auront droit à rien. Economiquement ils ne peuvent rien en faire. Certains on critiqué cette disposition et cela ne prive pas les enfants de cette dispositions. Si les époux avaient fait une donation au dernier vivant, les enfants auront un droit différé

— Ce n’est pas un droit d’ordre public c’est-à-dire que le défunt peut mais par un testament authentique et par une clause expresse privé le survivant de ce droit d’usage et d’habitation. Il faut que le notaire soit très vigilant car il ne suffit pas de dire qu’il souhaite attribuer ce logement à un héritier car cela ne prive pas le conjoint de ce droit d’usage et d’habitation. Il faut ajouter que l’on veut priver le conjoint de ce logement.

— Ce droit est aussi facultatif pour le conjoint : il dispose d’un délai de un an à compter du décès. il a un an pour réfléchir et pour opter. Pour pouvoir se décider, l’article 764 aliéna 3, les héritiers peuvent demander à dresser un état de l’immeuble et un inventaire des meubles.

— L’article 766 du code civil permet au conjoint en accord avec les héritiers par convention convertir éventuellement son droit d’usage et d’habitation en rente viagère ou en un capital. La rente peut-être un bénéfice intéressant.

LE CONJOINT A DROIT AUX ALIMENTS : ARTICLE 767 DU CODE CIVIL :

            Existait avant 2001 dans l’article 207-1 du code civil. Il faut que le conjoint soit dans un état de besoin : cela montre bien que l’on est en présence d’une obligation alimentaire classique. D’ailleurs, les articles 200 et suivant du code civil y étaient relatifs. Il s’agit toujours d’une rente et non de l’octroi d’un capital. Lorsque le conjoint est dans le besoin, on a un an pour réclamer cette pension alimentaire. Il peut-être dans le besoin même s’il a obtenu déjà une part successorale. Cela ne lui empêche de demander une pension alimentaire. Lorsque le conjoint est endetté, il peut avoir des dettes, s’il reçoit une part de la succession et ne suffit pas à désintéresser le créancier. On va pouvoir réclamer à ses enfants parce que il proue cet état de besoin. La pension alimentaire va être prélever sur la succession et supporter par tous les héritiers. En conséquence on considère que cette pension alimentaire fait partie du passif de la succession et si il n’y a pas assez de bien alors, la pension alimentaire peut-être réclamer aux légataires à titre particulier. Cette pension là alimentaire est contre la succession. Si pas d’actif suffisant alors, elle ne passe pas aux héritiers. Si les héritiers ne sont pas les enfants, pas de pensions à verser. Le conjoint a des droits en propriété. Sur le logement et si il est dans le besoin, il peut donc avoir cette pension.

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