Le droit berbère

Le droit pastoral Berbère.

Définition des termes

Les berbères  sont un groupe ethnique autochtone d’Afrique du Nord. Connus dans l’Antiquité sous le nom de Libyens, les Berbères ont porté différents noms durant l’histoire, tels que Mazices, Maures, Numides, Gétules, Garamantes et autres.

Répartition : Nord de l’Afrique : initialement Algérie, Tunie, Maroc et Lybie. Puis ils s’étendirent jusqu’à l’archipel des Canari, et l’Afrique Noire Sahélienne.

On distingue différents peuples berbères :
  •     Chleuh : berbères du Maroc
  •     Kabyle : berbère d’Algérie, nommée également Kabylie
  •     Touareg : berbère nomade du désert du Sahara, ils immigrent au travers du désert d’Algérie, et Mali
Les langues berbères :
  •     Le kabyle en Algérie
  •    Le tamazight au Maroc, bien qu’il existe certains dialectes reconnus : le tarifit, et le tachelahit

La nouvelle constitution marocaine de 2011 officialise la langue du peuple amazighe et est donc reconnue au même titre que l’arabe. La langue tamazight n’est pas seulement orale, mais est aussi écrite. Mais il est vrai que peu de berbères savent l’écrire.

CHRONOLOGIE DU PRINTEMPS BERBÈRE 1980 - État de droit / Awanek n uṣaḍuf  /ⴰⵡⴰⵏⴻⴽ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ

Liste des autres articles :

Pourquoi peut-on parler du droit traditionnel berbère (= nommé aussi l’izeif) dans le droit autochtone ?

  •     C’est en effet un droit autochtone puisque les berbères sont les premiers habitants connus du Maroc. En quoi ?
  •     Donc, ça veut dire que le Maroc n’a pas toujours été une terre d’islam. En effet, les invasions arabes datent du 7e s après J.C.

Rappel : En 622 débuts de l’ère musulmane avec l’Hégire et la retraite de Mohamed à Médine. En 681, les musulmans parviennent jusqu’aux rivages de l’Atlantique de l’actuel Maroc. Csq : cela soulève la révolte des berbères envahies par les arabes. Kahira, princesse berbère, est le symbole de cette révolte en tenant tête pendant 5 ans aux arabes, elle se tue 702 après avoir perdu.

Le droit berbère précède également a forciori la colonisation française. Ce n’est que de 1912 à 1956 que le Maroc est un protectorat français.

Qu’est ce que le pastoralisme ?

Mode d’élevage extensif, pratiqué par des peuples essentiellement nomades ou semi-nomades et qui se trouve fondé sur l’exploitation de la végétation naturelle. On le rencontre principalement dans les zones semi-arides notamment les steppes.

Quel intérêt au droit pastoral autochtone ?

_ Bien des terres qui sont encore habitées aujourd’hui par le peuple berbère sont juridiquement qualifiées par le droit étatique marocain de terres collectives. Or il y a là un // à faire avec Lafargue et ses terres collectives en Nouvelle Calédonie : il démontre l’importation de la notion et les préjugés sur les terres collectives. Dans le cas berbère, n’est-ce pas là également une importation française qui essaie de dissimuler un ensemble complexe de règle d’accès à la terre.

  •     Aujourd’hui les droits autochtones suscitent un regain d’intérêt parce que naissent des préoccupations écologiques. Or, ces droits autochtones se trouvent être qualifiés bien souvent de droits écologiques. Est-ce que ce mode d’élevage particulier va de paire avec des règles de droit qui permettent la préservation de la ressource, et des terres sur lesquelles les bergers font paître leurs bêtes ?
  •     les formes alternatives de la propriété : cad penser autrement la propriété.

I. L’énoncé des règles traditionnelles pastorales

A. Présentation de ces règles

Elles sont multiples.

Règles entre transhumants de différentes tribus :

On ne s’intéressera qu’aux règles des transhumants de certaines tribus. Sachant que les transhumants sont les bergers qui se déplacent tout au long de l’année sur leurs terres, ils sont qualifiés de semi-nomades. (cad qu’ils ne font que monter et descendre la montagne, selon les saisons. Ils ne parcourent pas le pays.) Le peuple berbère comprend différentes tribus qui habitent et parcourent le sud du Haut Atlas Marocain. On peut nommer parmi ces tribus les : Aït sedrat, et aït mgoun. Chacune de ces tribus évoluent sur des territoires qui leurs sont propres : il y a d’ailleurs une correspondance claire entre le territoire et les tribus. (Sur certaines cartes il est possible de trouver le nom des tribus sur leur territoire à l’image d’un pays.) Mais parfois l’une a besoin de passer sur le territoire de l’autre. Lors de leur transhumance, elles doivent transiter sur des territoires qui sont reconnus comme ceux d’une autre tribu. Csq : des accords sont conclus entre chacune des tribus. Ce droit international public berbère consiste à régler les conflits par l’intermédiaire de ce que l’anthropologue Genner nomme : les saints de l’Atlas. Ces derniers habitent dans des zaouias qui sont placés à des endroits judicieux, stratégiques : à la frontière de territoire de une ou plusieurs tribus. Ainsi ils apparaissent comme un agent extérieur, un tiers neutre qui règle les conflits. Il n’intervient seulement qu’en dernier recours. En effet, les tribus ont leur moyen propre pour régler leurs conflits. En leur sein chacune a une assemblée de notables, ou de chefs de famille : c’est la jemaa. C’est cette dernière qui règle les conflits entre tribus. Si la jemaa demeure incompétente, alors les saints prennent le relais.

Remarque : il est intéressant de noter que sans créer un état (manière civiliste de régler les conflits) les tribus parviennent à régler leurs conflits entres elles.

Règles entre agriculteurs et transhumants :

aux accords entre les transhumants, il existe également des accords entre les agriculteurs et les transhumants qui sont régulés par des normes.

Ex de mode de relation : les lieux, les abris qui permettent de se mettre en sureté, à couvert de la pluie et du soleil et qui sont par extension un lieu pour habiter (Sauf que le concept d’habiter doit être compris ici comme une étape.) mettent en jeux cette relation agriculteur/transhumants.

Se pose alors la question non pas du statut immobilier, mais le statut juridique de l’abri. Ces derniers qui sont le plus souvent des cabanes voire des grottes, ne sont pas aménagés par les transhumants mais les agriculteurs. Ils en ont l’initiative, et ce pour le bien des transhumants. Pq cette initiative? Parce qu’ils sont avides de l’utilisation du fumier laissé par les troupeaux. Donc le fumier est considéré comme une contre-prestation ou un paiement. Le plus souvent ces abris se trouvent à proximité du logis des agriculteurs. Il s’agit pour l’agriculteur d’inciter le transhumant à utiliser l’abri. Il n’y a pas de propriétaire ce l’abri, en ce sens que l’agriculteur n’a pas le droit de l’habiter, et le transhumant doit un paiement : donc il n’y a pas de propriété privé. C’est un droit différent qui se réparti entre les deux parties.

De plus, il faut savoir que tous les agriculteurs ne peuvent construire ces abris contrairement au préjugé occidental qui veut qu’en tant que terre collective, aucune règle ne soit applicable. Or il faut qu’il n’y ait pas d’intérêt contradictoire en présence pour construire l’abri. S’il y a tension il faut l’accord de la jemaa pour la construction.

Règles au sein d’une tribu :

Enfin, il existe des relations au sein d’une même tribu. Ce la concerne l’agdal= espace naturel réservé, réglementé et soumis à la loi du groupe. Donc il s’agit d’un système de gestion collective des ressources, qui vient assurer la protection des ressources au sein d’un territoire délimité.

Comment ? Par la mise en défense, le plus souvent saisonnière, de ces ressources. Cad que l’on défend à la communauté d’accéder à des ressources qui sont dans ces domaines bien délimités. Les agdal peuvent être compris comme nos aires protégées : comme les réserves naturelles. La seule différence c’est que les agdal sont défendu en certaines saisons, alors qu’une réserve naturelle est défendue de manière perpétuelle. Pourquoi défense saisonnière ? Permettre aux plantes de se régénérer, et de donner aux personnes les mêmes chances d’accéder aux mêmes ressources.

Dans les villages marocains, il existe plusieurs agdal : des aires forestières ou pastorales sont mises en défense. Ces agdal sont soumises à un certain nombre de règles juridiques. En effet, il existe une période d’ouverture et de fermeture officielle de ces endroits. Généralement son ouverture : juin, juillet voire aout, et la fermeture : dès le mois de janvier. La jemaa décide de la date de fermeture et d’ouverture de l’agdal. Les transhumants en ont connaissance par le biais d’un crieur dans les souks.

Qu’en est-il des abris qui sont situés dans les agdal ? Les abris se situant dans les agdal sont également soumis à des règles particulières : un tirage au sort est traditionnellement pratiqué dès l’ouverture de l’agdal pour savoir quels abris seront accessibles.

L’analogie avec les aires protégées est d’autant plus forte, qu’il existe aussi des pénalités : si une personne vient à entrer dans un agdal fermé, il encoure des sanctions prononcées par la jemaa. Sanction qui sera proportionnée par rapport à ce qu’a prélevé le fautif (généralement on offrait une bête à la communauté). De plus, les tribus ont des gardiens (ce qui n’est pas sans rappeler les gardes forestiers) qui ont pour mission de sanctionner et surveiller l’accès au agdal : pour cela ils se servent de témoignages de tribus habitant à proximité.

B. Le caractère durable de ces règles

La transhumance est un élevage extensif et non intensif : on fait voyager le troupeau sur une surface relativement importante, ce qui permet de préserver les ressources. Mais ce sont également les règles en elles-mêmes, relatives à l’agdal et aux abris qui présentent ce caractère durable (au sens écologique).

Pour mieux comprendre, il s’agit d’étudier les services écologiques modernes.

Que signifient « services écologiques » d’aujourd’hui ?

Expression que l’on retrouve dans le droit international de l’environnement. Très à l’ordre du jour. En ce sens, quels sont les services écologiques que rend la transhumance.

Que sont les services écologiques ?

Notion crée en 2005 lors de l’évaluation de l’écosystème pour le millénaire. Ce sont les biens et les services générés par les écosystèmes et qui contribuent à la survie et au bien être des sociétés humaines. Par ex : stockage du carbone par les arbres qui viennent compenser nos émissions de nos gaz à effet de serre. C’est également la pollinisation par les abeilles etc. Ces services eco-systémiques se différencient des services environnementaux : services que les hommes se rendent entre eux afin d’entretenir ou d’augmenter certains services eco-systémiques. Ex : lorsque les bergers font paître leur troupeau sur les terres, ou lorsque l’agriculture cultive ses terres ce qui permet de préserver l’écosystème. Aujourd’hui en droit international de l’environnement la question est de savoir comment rémunérer ces services environnementaux.

Les pâturages ont une fonction de recyclage de l’eau. En effet, une goutte d’eau dans un sol de pâturage est retenue à plus de 80% (alors que ce n’est que de 60% dans une terre cultivée). Avec les sécheresses récurrentes, et la proximité du Sahara il apparaît important de maintenir les pâturages et donc le pastoralisme. De plus la succession saisonnière des terres permet de préserver ces milieux. Donc la transhumance rend bel et bien des services écologiques.

Le droit pastoral berbère est également favorable à la biodiversité :

En effet, en ce qui concerne le fumier : il favorise la régénération des plantes des agriculteurs. Il y a une interdépendance écologique entre agriculteur et transhumants. Les règles de droit ont une fonction écologique dans ce sens (laisser le fumier en guise de paiement). (on peut faire un // avec le droit de bandite dans l’arrière pays niçois qui avait une même fonction que celle des règles pour les abris marocains. Les droits de bandite permettaient au berger d’accéder en été à des terres appartenant à des agriculteurs. Ainsi les bergers pouvaient bénéficier de l’herbe des hautes montagnes, et les agriculteurs bénéficiaient du fumier laisser derrière les troupeaux).

Enfin, la question de l’agdal est présentée comme un patrimoine socio-écologique à préserver. Mais ce mécanisme de l’agdal n’est pas directement écologique. Il n’a qu’une vocation indirecte écologique. En effet, l’agdal permet de réguler l’accès au pâturage et/ou aux forêts. Ainsi il a pour objet de réglementer l’usage d’espaces qui sont riches en ressources naturelles. Donc le renouvellement du système n’est pas son principal objectif puisque ce sont les pâturages riches en ressources qui sont mis en défense, à l’inverse les pâturages abimés, et morts ne sont pas mis en défense. Donc l’agdal n’a pas une fonction écologique directe. Il y a l’idée de compétition entre bergers: tout le monde part au top départ pour le pâturage, et d’égal accès aux ressources.

C. L’apport de ces règles à la réflexion sur les communs (ou propriété collective).

En droit des biens français, les biens se définissent comme des choses appropriées. // il existe des choses qui ne sont pas appropriées : elles sont inappropriées et se répartissent selon trois catégories : les choses sans maître ou les res nullius mais que sont suscpetibles d’appropriation, puis les choses abandonnées ou res derelictae qui étaient appropriées mais qui ne le sont plus, et enfin les choses communes ou res communes qui ne sont pas appropriée et qui donc sont à l’usage de tous. Or chacune des ces catégories intéresse le droit de l’environnement : les choses sans maître renvoie au poisson, au gibier et donc au droit de la pêche et de la chasse, les choses abandonnées renvoie au déchet, et les choses communes renvoient à l’eau et à l’air. Ces choses demeurent largement impensées en droit des biens. Toutefois le CC connaît de certaines de ces choses que ne sont pas appropriées : art 714 du CC définit les choses communes : « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règle la manière d’en jouir. » Cette définition des choses communes demeure largement inconnue, et dans sa présentation faite et son utilisation on s’arrête souvent à la première phrase.

Comment la science économique appréhende-elle les choses communes ? On s’aperçoit que ces choses communes ont été largement et longtemps dépréciées. En effet, lorsqu’on s’intéresse aux choses communes, autrement nommées communs, on se réfère souvent à l’article de 1968 de Gérard Hardin dans lequel il évoque la tragédie des communs. Pourquoi est-il tragique de mettre les choses en commun ? Pour répondre à cette question il s’appuie sur le pastoralisme. En effet, si l’on prend le cas d’un pâturage, et que l’on décide qu’il est à l’usage à tous, alors cela veut dire qu’il est accessible à tous et cela signifie que les bergers peuvent faire librement venir leurs bêtes, et ce en aussi grand nombre qu’il le souhaite. La csq : les pâturages vont se dégrader, et les ressources naturelles s’abimer. Donc un pâturage en commun aboutit à une situation de surpâturage, et n’est donc pas écologique. Ce texte conclut par conséquent qu’il ne faut pas mettre les choses en commun. Toutefois il faut remarquer que l’on identifie « chose commune » à « libre accès », donc qu’il n’y a pas de règles. Or cette identification ne va pas du tout de soit, puisque l’art 714 du CC définit les choses communes et précise que des lois de police en règle l’usage. L’article d’Hardin propose trois solutions à cette tragédie :

  •      La nationalisation cad la propriété publique
  •      La privatisation cad propriété privée
  •     La mise en commun cad développement des communs. Idée développée ensuite par Elinor Ostrom. Elle a démontré que sur le long terme des communautés gèrent très bien leurs ressources sans passer ni par la nationalisation, ni par la privatisation.

En ce qui concerne le droit pastoral berbère, il constitue en droit d’étude des communs. En effet, les abris et agdal apparaissent comme des communs pour les berbères qui en réglaient les usages par certaines de leur institution comme les jemaa. Selon Elinor Ostrom, il faut différents critères pour le bon fonctionnement des communs sur le long terme. Or il se trouve qu’ils sont tous respectés pour l’agdal :

  •      Le système doit posséder des frontières clairement définies, et que la ressource à gérer tout comme le groupe gestionnaire soient clairement délimités.
  •      Les règles d’accès aux ressources comme celles gouvernant l’usage de ces ressources doivent être adaptées au contexte écologique et socio-historique.
  •      Les utilisateurs directement concernés par les règles opérationnelles de gestion peuvent participer au processus de formulation de ces règles. (L’intermédiaire de jemaa fait parler les chefs de la famille, ainsi les représentants ont le droit à la parole, et peuvent intervenir pour modifier telle ou telle règle).
  •     Il doit exister un système de suivi et de surveillance de l’utilisateur. Cf les gardiens nommés par la jemaa.
  •      Les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité des faits.
  •     Il doit exister des mécanismes de résolution de conflit. Cf jemaa et les saints.
  •     Le droit à s’auto-organiser du groupe d’acteur ne doit pas être remis en question par une entité institutionnelle de niveau supérieur. Effectivement avant que les colons français n’arrivent, il n’y avait pas d’entité qui remettent en question l’organisation de ces groupes berbères. Rq : on peut déjà dire qu’avec l’arrivée islamique il y a eu un certain impact sur cette organisation mais suffisamment moindre pour qu’elle puisse perdurer.

II. L’évolution du droit pastoral amazigh et les atteintes au droit pastoral.

Les atteintes sont de plusieurs ordres :

  •     Il y a eu une substitution du statut de terre collective à celui de propriété collective initiale.
  •     Atteinte aux institutions traditionnelles : la jemaa
  •     Les conditions pastorales sont aujourd’hui modifiées

A. Le nouveau statut de terre collective

Avant l’instauration de l’islam au Maroc, la propriété foncière collective s’étendait sur tout le territoire rural qu’une tribu pouvait occuper grâce à son poids démographique et militaire. Seulement avec l’instauration de l’Islam, les choses ont été modifiées avec la mise en application de la théorie foncière musulmane : elle distingue la propriété dominante (raqaba) de l’usufruit. La première est reconnue à la communauté musulmane : l’oumma. Par conséquent, les tribus ne pouvaient plus être reconnues que comme usufruitières. En effet, le droit d’abuser de la terre appartenait à l’oumma. Donc il y a une dépossession des terres berbères.

Sous le protectorat français, cette dépossession s’accentue. En effet, l’autorité du protectorat a soumis les tribus et leurs terres à la tutelle administrative de l’état marocain. Donc les berbères et leurs terres sont en soumission absolue envers l’état, en vertu d’un dahir du 27.04.1919. Le but des autorités du protectorat : contrôler politiquement les collectivités ethniques, et favoriser l’installation des colons européens sur les terres des tribus, avec l’idée de pacifier les tribus. Aujourd’hui encore les terres collectives sont encore régies par ce dahir de 1919 qui :

  •     reconnaît la propriété de terre collective aux ethnies, mais sous la tutelle de l’état. Et seule les tribus sont reconnues propriétaires de leurs terres collectives.
  •     reconnaît paradoxalement le caractère inaliénable, insaisissable et imprescriptible des terres collectives.

Selon les spécialistes du Maroc, les français cherchaient à diviser pour mieux régner : en reconnaissant les droits des berbères de manière aussi claire, il s’agissait de faire rejaillir les querelles entre berbère et arabes. En effet, met les terres sous la tutelle de l’état marocain mais // ces terres sont affirmées inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.

  •     reconnaît le bien fondé des institutions berbères puisqu’on reconnaît les jemaa pour gérer les terres collectives.

Bien que toujours en vigueur ces droits ne sont pas toujours connus.

B. L’atteinte aux institutions traditionnelles

Cad au mode de résolution des conflits :

  •      Les saints ont disparu. De nouvelles autorités ont été crées : les caïds et donc perte d’habitude de se référer aux saints.
  •     De même les jemaa ont disparu. Puisque le droit étatique vient se superposer aux institutions traditionnelles : les justiciables préfèrent se tourner vers les autorités étatiques. Même si certaines jemaa existent encore, elles perdent tellement d’autorité qu’elles mettent à l’écrit leurs décisions qu’elles transmettent ensuite aux autorités locales afin de prouver leur légitimité.
Comment règle-t-on alors les conflits ?

Les communes rurales sont juridiquement habilitées à planifier et exécuter le plan de développement économique et social de leur propre circonscription. Et elles peuvent décider de l’aménagement et de l’utilité des terres collectives qui sont dans le ressort de leur circonscription.

C. La modification des conditions pastorales

Les conditions de pratique du pastoralisme évoluent, alors logiquement le droit et les règles de droit sont appelés à disparaître ou être modifiés.

Quels sont ces phénomènes qui viennent modifier la condition du pasteur, du transhumant ?

  •      Le phénomène de sédentarisation : le pastoralisme pratiqué sur de larges étendues disparaît. C’est un phénomène de melkisation, ou de privatisation. En ce sens que les pasteurs se sédentarisent, et finissent par s’approprier l’endroit où ils construisent leur maison. Donc la terre qui était entièrement collective va être grignotée par une privatisation. Véritable source de conflit.
  •      Le poids démographique de la population marocaine a considérable augmenté ces dernières années : il y a plus de monde dans les villages qui s’accroissent. Donc les transhumants voient leur itinéraire modifié.
  •      Les agriculteurs recourent à des engrais minéralogiques, et beaucoup moins au fumier. Du coup l’interdépendance entre agriculteur et transhumant s’affaiblie.
  •     Les transhumants sont moins attentifs à l’état de leur pâturage puisqu’il existe la possibilité de nourrir les bêtes par un fourrage extérieur (achat de nourriture au souk).
  •      Le changement climatique => répétition des sécheresses => augmentation de la compétition entre les transhumants, et donc le comportement est de plus en plus individualiste. Ce qui conduit à une attention moindre aux règles traditionnelles : ils rentrent dans les agdal hors période autorisée.

Conséquence : les règles n’ont plus de sens, ne sont plus respectées, ou tout simplement, en cas de sécheresse il n’y a pas de réunion pour définir l’agdal.

III. Renaissance du droit berbère

Le paradoxe est qu’aujourd’hui on assiste à une renaissance pour l’intérêt du droit pastoral berbère. En effet, certains projets militent pour la disparition des terres collectives. // à ces projets, on note que certaines personnes en viennent à reconnaître l’utilité des règles traditionnelles berbères :

  •      Les transhumants eux-mêmes. Tous ne les refusent pas.
  •     Certains présidents d’association (qui sont venues remplacer les jemaa) de transhumant : ils font en sorte que les bergers viennent à prendre conscience de l’intérêt de leur propre culture. Ex : chez les aït sedrat, on crée un nouvel agdal pour préserver leur ressource naturelle. Chez les aït mgoun, le président d’une des associations proposent aux bergers de créer plusieurs agdal à partir de celui qu’ils ont déjà.
  •      l’Etat soutient des projets notamment pour le sud du Haut Atlas marocain : ceux qui consentent à maintenir leur activité pastorale sont subventionnés
  •      Cette reconnaissante peut être implicite par le biais de vote, de lois. Un certain nombre de mesure législative et réglementaire sont prises et s’inspirent de l’agdal : mécanisme de compensation pour mise en défense crée par un décret en 1999 et mis en application seulement en 2002. Ce mécanisme consiste à récompenser les pasteurs pour le respect qu’ils veulent bien faire à la mise en défense et ce par une compensation financière. Pour se faire, on rassemble les pasteurs en association : c’est la création d’association pastorale. On fait clairement le lien ente les jemaa et ces nouvelles associations pastorales. Sauf que ces compensations sont mises en œuvre seulement dans les forêts marocaines sur lesquelles l’état intervient effectivement (généralement près de l’urbanité).

Conclusion : cette idée de compenser la mise en défense renvoie à l’idée des rémunérations des services écologique. Cependant, on peut se demander si c’est un moyen de réactiver le droit traditionnel aux vertus écologiques, ou si c’est au contraire l’occasion de faire disparaître le droit traditionnel (puisque les bergers respectent ce renouveau traditionnel, mais seulement en échange d’une compensation financière, ce n’est plus le respect de la tradition en elle-même qui importe mais davantage le gain).

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