INTRODUCTION AU DROIT CAMEROUNAIS – COURS DE DROIT CAMEROUNAIS
Dans ce cours de droit camerounais nous étudierons la notion de droit, les sources du droit camerounais et l’organisation judiciaire du Cameroun. Le droit camerounais est issu de la réglementation nationale, des conventions internationales et des textes adoptés par les organisations panafricaines dont le Cameroun est membre.
Le droit camerounais est influencé par la common law anglaise, par le droit civil français et par les coutumes ou le droit traditionnel.
- Introduction au droit camerounais
- L’instance au droit camerounais : principes directeurs et jugement
- L’action en justice au Cameroun
- Les juridictions du Cameroun (organisation judiciaire)
- Les sources du droit camerounais et hiérarchie des normes
- Droit camerounais : définition du droit, caractères, branches
L’étude de la règle de droit nous conduira aux généralités sur le droit ou règle juridique, à la recherche des sources du droit et à la hiérarchie des normes juridiques.
I ) Définition et contours du droit
Qu’est-ce que le droit ?
Le terme « droit » désigne les règles qui gouvernent la vie des Hommes en société. Le terme
« juridique » vise tout ce qui se trouve lié à la notion de droit alors que le mot « judiciaire » englobe tout ce qui a trait à la justice.
La règle juridique ou droit se distingue des autres règles par son caractère obligatoire ce qui sous- entend une sanction en cas de non-respect de la règle. Elle est aussi permanente puisqu’elle doit être abrogée pour disparaître. Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au préalable et est l’œuvre de la puissance publique. Le droit ou règle de droit désigne en fin de compte l’ensemble des normes destinées à réguler la vie des hommes en société et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique qu’est l’Etat.
Le droit recouvre deux ensembles : le droit objectif et les droits subjectifs. L’objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. La règle de droit est générale car elle s’applique à tous sans distinction,
- Le droit objectif
Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l’expression Droit objectif. Le Droit objectif est la règle de droit ou le Droit. C’est un ensemble de règles de conduite, socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société.
– Il s’agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent.
– Le droit objectif est constitué par l’ensemble de ces règles juridiques. Lorsqu’on étudie la règle de droit objectif, cela signifie qu’on prend en considération la règle de droit, en elle-même et pour
elle-même,abstraction faite de son contenu. On envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques : ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d’application, etc…
- Les droits subjectifs
Le Droit objectif reconnaît des prérogatives aux individus. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d’organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu’on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles constitué par le droit objectif. Le droit subjectif vise des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le Droit objectif permettant à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou parfois dans l’intérêt d’autrui. Il vise, en bref, les droits de la personne en tant que telle.
Ces deux significations du mot droit ne s’opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d’envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus.
- Le droit positif
C’est l’ensemble des règles juridiques en vigueur ou applicables dans un Etat à un moment précis ou à une époque précise.
- Les droits naturels et les droits del’homme
Les droits naturels désignent les droits que l’on obtient à la naissance du seul fait d’être né et viable. Pour ce qui est des droits de l’homme, ils désignent l’ensemble constitué par les droits naturels et les droits subjectifs de l’homme. Les droits de l’homme sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou définitivement, volontairement ou non) et universels car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels. Les droits de l’homme sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité, l’orientation sexuelle ou la religion. Les droits de l’homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires, qui commandent à l’État et aux institutions de les respecter et de les faire respecter.
- Les droitsfondamentaux
Les droits fondamentaux désignent les droits de l’homme consacrés et garantis par des textes supérieurs comme la Constitution. Ce sont des droits justiciables.
II ) Caractères de la règle dedroit.
- La règle de droit est obligatoire et sanctionnée parl’Etat.
– La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. Si elle était dépourvue de ce caractère, elle ne serait qu’un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre. La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d’organisation de la société. S’il n’y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie.
– Le droit est assorti de sanctions. Il a un caractère coercitif, il est sanctionné par l’Etat. C’est cette consécration par l’Etat qui fait la règle de droit. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues.
– Ce caractère obligatoire permet d’opposer la règle de droit aux autres règles.
– L’existence de la sanction serait donc le propre de la règle de droit.
- La règle de droit est générale etabstraite.
– La règle de droit est générale : cela signifie qu’elle a vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu’elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : « Quiconque… » ; « Toute personne… ». La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s’applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d’automobiles, les époux.
– La règle est générale parce qu’elle a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à cette catégorie. La règle de droit n’en est pas moins générale parce qu’elle vise une catégorie de personnes sans viser personne en particulier. Même si la règle vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient, elle conserve un caractère général parce qu’elle ne nomme personne en particulier.
– En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l’arbitraire, contre la discrimination individuelle.
- La règle de droit estpermanente.
– On dit que la règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s’appliquer. La règle de droit est permanente parce qu’une fois née, la règle de droit s’applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu’elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
III ) Les branches et systèmes de droit
- Système juridique : le bi juridisme camerounais
Il existe aujourd’hui dans le monde deux systèmes juridiques majeurs ou systèmes de droit : le système germano romain et le système anglo saxon ou de la common law. Le Cameroun a la particularité d’appartenir au deux systèmes. C’est la raison pour laquelle, le système Camerounais est dit bijural.
- Les branches du droit
Le droit est divisé en deux branches : droit public et droit privé.
– Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.
– Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial.
– Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l’Etat (ou une autre collectivité publique) et ses agents. Le droit public régit l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Ainsi, il contient les règles d’organisation de l’Etat et celles qui régissent les rapports entre les particuliers et l’Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d’organisation de l’Etat, le droit administratif qui réglemente la structure de l’Administration et ses rapports avec les particuliers, le droit financier composé du droit du budget ou les finances publiques et du droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l’individu dans la société et les modalités de leur protection.
– Le droit public diffère du droit privé par :
– une finalité différente : il vise à satisfaire l’intérêt de la collectivité. Il est au service de l’intérêt public alors que le droit privé est au service des individus.
La distinction du droit privé et du droit public n’est pas une division absolue du droit. En réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit dites mixtes parce qu’elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les une du droit public, et pour les autres, du droit privé.
– Le droit pénal, appelé aussi « droit criminel » est un droit mixte. Il a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d’infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à prévenir les attitudes délictueuses, à rééduquer les anciens délinquants. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l’intérêt général et c’est la puissance publique qui assure l’exécution de la sanction. Le procès n’oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société. Même si la victime n’intervient pas parce qu’elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l’Etat. L’essentiel des règles du droit pénal sont rassemblées dans un Code pénal.
Le droit pénal est néanmoins traditionnellement rattaché au droit privé et enseigné dans les facultés par des professeurs de droit privé.