Droit camerounais : définition du droit, caractères, branches

INTRODUCTION AU DROIT CAMEROUNAIS  – COURS DE DROIT CAMEROUNAIS

    Dans ce cours de droit camerounais nous étudierons la notion de droit, les sources du droit camerounais et l’organisation judiciaire du Cameroun. Le droit camerounais est issu de la réglementation nationale, des conventions internationales et des textes adoptés par les organisations panafricaines dont le Cameroun est membre.  

Le droit camerounais est influencé par la common law anglaise, par le droit civil français et par les coutumes ou le droit traditionnel. 

L’étude de la règle de droit nous conduira aux généralités sur le droit ou règle juridique, à la recherche des sources du droit et à la hiérarchie des normes juridiques. 

I ) Définition et contours du droit  

Qu’est-ce que le droit ? 

Le  terme  « droit »  désigne  les  règles  qui  gouvernent  la  vie  des  Hommes  en  société.  Le    terme 

« juridique » vise tout ce qui se trouve lié à la notion de droit alors que le mot « judiciaire » englobe tout ce qui a trait à la justice. 

La règle juridique ou droit se distingue des autres règles par son caractère obligatoire ce qui sous- entend une sanction en cas de non-respect de la règle. Elle est aussi permanente puisqu’elle doit être abrogée pour disparaître. Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au préalable et est l’œuvre de la puissance publique. Le droit ou règle de droit désigne en fin de compte l’ensemble des normes destinées à réguler la vie des hommes en société et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique qu’est l’Etat. 

Le droit recouvre deux ensembles : le droit objectif et les droits subjectifs. L’objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. La règle de droit est générale car elle s’applique à tous sans distinction, 

  1. Le droit objectif 

Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l’expression Droit objectif. Le Droit objectif est la règle de droit ou le Droit. C’est un ensemble de règles de conduite, socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société. 

–  Il s’agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. 

–  Le droit objectif est constitué par l’ensemble de ces règles juridiques. Lorsqu’on étudie la règle de droit objectif, cela signifie qu’on prend en considération la règle de droit, en elle-même et pour  

elle-même,abstraction faite de son contenu. On envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques : ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d’application, etc… 

   

  1. Les droits subjectifs 

Le Droit objectif reconnaît des prérogatives aux individus. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d’organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu’on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles constitué par le droit objectif. Le droit subjectif vise des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le Droit objectif permettant à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou parfois dans l’intérêt d’autrui. Il vise, en bref, les droits de la personne en tant que telle. 

Ces deux significations du mot droit ne s’opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d’envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. 

  1. Le droit positif 

C’est l’ensemble des règles juridiques en vigueur ou applicables dans un Etat à un moment précis ou à une époque précise. 

  1. Les droits naturels et les droits del’homme 

Les droits naturels désignent les droits que l’on obtient à la naissance du seul fait d’être né et viable. Pour ce qui est des droits de l’homme, ils désignent l’ensemble constitué par les droits naturels et les droits subjectifs de l’homme. Les droits de l’homme sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou définitivement, volontairement ou non) et universels car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels. Les droits de l’homme sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité, l’orientation sexuelle ou la religion. Les droits de l’homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires, qui commandent à l’État et aux institutions de les respecter et de les faire respecter. 

  1. Les  droitsfondamentaux 

Les droits fondamentaux désignent les droits de l’homme consacrés et garantis par des textes supérieurs comme la Constitution. Ce sont des droits justiciables. 

 

II ) Caractères de la règle dedroit. 

  1. La règle de droit est obligatoire et sanctionnée parl’Etat. 

–  La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. Si elle était dépourvue de  ce caractère, elle ne serait qu’un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre. La règle de  droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d’organisation de la société. S’il n’y avait plus de  règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie. 

–  Le droit est assorti de sanctions. Il a un caractère coercitif, il est sanctionné par l’Etat. C’est cette consécration par l’Etat qui fait la règle de droit. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. 

– Ce caractère obligatoire permet d’opposer la règle de droit aux autres règles. 

– L’existence de la sanction serait donc le propre de la règle de droit. 

  1. La règle de droit est générale etabstraite. 

– La règle de droit est générale : cela signifie qu’elle a vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu’elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : « Quiconque… » ; « Toute personne… ». La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les  règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s’applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d’automobiles, les époux. 

– La règle est générale parce qu’elle a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à cette catégorie. La règle de droit n’en est pas moins générale parce qu’elle vise une catégorie de personnes sans viser personne en particulier. Même si la règle vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient, elle conserve un caractère général parce qu’elle ne nomme personne en particulier. 

– En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l’arbitraire, contre la discrimination individuelle. 

  1.     La règle de droit estpermanente. 

–  On dit que la règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s’appliquer. La règle de droit est permanente parce qu’une fois née, la règle de droit s’applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu’elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée. 

III ) Les branches et systèmes de droit 

  1. Système juridique : le bi juridisme camerounais

Il existe aujourd’hui dans le monde deux systèmes juridiques majeurs ou systèmes de droit : le système germano romain et le système anglo saxon ou de la common law. Le Cameroun a la particularité d’appartenir au deux systèmes. C’est la raison pour laquelle, le système  Camerounais est dit bijural. 

  1. Les branches du droit

Le  droit  est  divisé  en  deux branches  :   droit public et droit  privé. 

– Le droit privé est celui qui régit  les rapports  entre  particuliers  ou avec  les collectivités  privées,  telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. 

Le droit privé comprend principalement  le droit civil et le droit   commercial. 

–  Le  droit  public   est  celui  qui  régit  les  rapports   de  droit  dans  lesquels   interviennent   l’Etat    (ou  une       autre collectivité publique) et ses agents. Le droit public régit l’organisation  de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Ainsi, il contient les règles d’organisation de l’Etat et celles  qui  régissent  les  rapports  entre  les  particuliers  et l’Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs  branches.  Il  comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d’organisation de l’Etat, le droit administratif  qui  réglemente  la structure  de l’Administration  et ses rapports  avec les particuliers,    le droit financier composé du droit du budget ou les finances publiques et  du  droit  fiscal  qui  réunissent les règles gouvernant les dépenses et  les  recettes  des  collectivités publiques, les  libertés publiques qui définissent les divers droits  de  l’individu  dans  la société et les modalités de leur protection. 

– Le droit public diffère du droit privé par   : 

 – une finalité différente : il vise à satisfaire l’intérêt de la collectivité. Il est au service de l’intérêt  public alors que le droit privé est au service des  individus. 

 La distinction du droit privé et du droit  public  n’est  pas  une  division  absolue  du  droit.  En réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit  dites  mixtes parce qu’elles réalisent  une  combinaison  de règles  relevant,  pour les une  du droit public,  et pour les autres,  du droit  privé. 

– Le droit pénal, appelé aussi « droit criminel » est un  droit  mixte.  Il  a  pour  principal  objet  de  définir les comportements constitutifs d’infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal ne vise pas  que  la  répression,  il  cherche  aussi  à  prévenir  les attitudes  délictueuses,  à  rééduquer  les  anciens délinquants.  Le  droit  pénal  a  un   lien   étroit avec  le  droit  public  puisque  les  infractions  sont  définies  en  considération  de  l’intérêt   général et c’est la puissance  publique  qui assure l’exécution  de la sanction.  Le procès n’oppose  pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et  la  société.  Même  si  la  victime n’intervient pas parce qu’elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de  l’Etat. L’essentiel  des  règles  du  droit  pénal  sont rassemblées dans un Code  pénal. 

Le droit pénal est néanmoins traditionnellement rattaché au droit privé et  enseigné  dans  les  facultés  par  des professeurs  de  droit privé. 

 

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