Introduction au droit camerounais

INTRODUCTION AU DROIT CAMEROUNAIS  – COURS DE DROIT CAMEROUNAIS

    Dans ce cours de droit camerounais nous étudierons la notion de droit, les sources du droit camerounais et l’organisation judiciaire du Cameroun. Le droit camerounais est issu de la réglementation nationale, des conventions internationales et des textes adoptés par les organisations panafricaines dont le Cameroun est membre.  

Le droit camerounais est influencé par la common law anglaise, par le droit civil français et par les coutumes ou le droit traditionnel. 

  •     Voici le plan du cours de droit camerounais :
  • Chapitre I Introduction au droit camerounais
  • Section 1 : généralité sur le droit camerounais
  • Section 2 : Les sources du droit et la hiérarchie des normes juridiques en droit camerounais
  • Chapitre II : L’organisation judiciaire du Cameroun
  • Section 1 : Les principales juridictions du Cameroun
  • Section 2 : L’action en justice au Cameroun
     

L’objectif de cette introduction au droit camerounais est d’aider les étudiants à acquérir les outils nécessaires à la compréhension du droit de l’informatique en général et du droit de la sécurité des systèmes d’information en particulier. Et surtout d’avoir une idée sur l’organisation de la justice au Cameroun. 

   

Introduction au droit : La règle de droit 

L’étude de la règle de droit nous conduira aux généralités sur le droit ou règle juridique, à la recherche des sources du droit et à la hiérarchie des normes juridiques. 

Section 1. Généralités sur le droit 

  1. I ) Définition et contours du droit  

Qu’est-ce que le droit ? 

Le  terme  « droit »  désigne  les  règles  qui  gouvernent  la  vie  des  Hommes  en  société.  Le    terme 

« juridique » vise tout ce qui se trouve lié à la notion de droit alors que le mot « judiciaire » englobe tout ce qui a trait à la justice. 

La règle juridique ou droit se distingue des autres règles par son caractère obligatoire ce qui sous- entend une sanction en cas de non-respect de la règle. Elle est aussi permanente puisqu’elle doit être abrogée pour disparaître. Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au préalable et est l’œuvre de la puissance publique. Le droit ou règle de droit désigne en fin de compte l’ensemble des normes destinées à réguler la vie des hommes en société et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique qu’est l’Etat. 

Le droit recouvre deux ensembles : le droit objectif et les droits subjectifs. L’objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. La règle de droit est générale car elle s’applique à tous sans distinction, 

  1. Le droit objectif 

Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l’expression Droit objectif. Le Droit objectif est la règle de droit ou le Droit. C’est un ensemble de règles de conduite, socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société. 

–  Il s’agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. 

–  Le droit objectif est constitué par l’ensemble de ces règles juridiques. Lorsqu’on étudie la règle de droit objectif, cela signifie qu’on prend en considération la règle de droit, en elle-même et pour  

elle-même,abstraction faite de son contenu. On envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques : ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d’application, etc… 

   

  1. Les droits subjectifs 

Le Droit objectif reconnaît des prérogatives aux individus. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d’organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu’on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles constitué par le droit objectif. Le droit subjectif vise des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le Droit objectif permettant à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou parfois dans l’intérêt d’autrui. Il vise, en bref, les droits de la personne en tant que telle. 

Ces deux significations du mot droit ne s’opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d’envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. 

  1. Le droit positif 

C’est l’ensemble des règles juridiques en vigueur ou applicables dans un Etat à un moment précis ou à une époque précise. 

  1. Les droits naturels et les droits de l’homme 

Les droits naturels désignent les droits que l’on obtient à la naissance du seul fait d’être né et viable. Pour ce qui est des droits de l’homme, ils désignent l’ensemble constitué par les droits naturels et les droits subjectifs de l’homme. Les droits de l’homme sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou définitivement, volontairement ou non) et universels car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels. Les droits de l’homme sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité, l’orientation sexuelle ou la religion. Les droits de l’homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires, qui commandent à l’État et aux institutions de les respecter et de les faire respecter. 

  1. Les  droits fondamentaux 

Les droits fondamentaux désignent les droits de l’homme consacrés et garantis par des textes supérieurs comme la Constitution. Ce sont des droits justiciables. 

 

II ) Caractères de la règle dedroit. 

  1. La règle de droit est obligatoire et sanctionnée parl’Etat. 

–  La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. Si elle était dépourvue de  ce caractère, elle ne serait qu’un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre. La règle de  droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d’organisation de la société. S’il n’y avait plus de  règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie. 

–  Le droit est assorti de sanctions. Il a un caractère coercitif, il est sanctionné par l’Etat. C’est cette consécration par l’Etat qui fait la règle de droit. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. 

– Ce caractère obligatoire permet d’opposer la règle de droit aux autres règles. 

– L’existence de la sanction serait donc le propre de la règle de droit. 

  1. La règle de droit est générale etabstraite. 

– La règle de droit est générale : cela signifie qu’elle a vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique qu’elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : « Quiconque… » ; « Toute personne… ». La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les  règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s’applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d’automobiles, les époux. 

– La règle est générale parce qu’elle a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à cette catégorie. La règle de droit n’en est pas moins générale parce qu’elle vise une catégorie de personnes sans viser personne en particulier. Même si la règle vise une catégorie à laquelle une seule personne appartient, elle conserve un caractère général parce qu’elle ne nomme personne en particulier. 

– En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l’arbitraire, contre la discrimination individuelle. 

  1.     La règle de droit est permanente. 

–  On dit que la règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s’appliquer. La règle de droit est permanente parce qu’une fois née, la règle de droit s’applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu’elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée. 

III ) Les branches et systèmes dedroit 

  1. Système juridique : le bi juridisme camerounais

Il existe aujourd’hui dans le monde deux systèmes juridiques majeurs ou systèmes de droit : le système germano romain et le système anglo saxon ou de la common law. Le Cameroun a la particularité d’appartenir au deux systèmes. C’est la raison pour laquelle, le système  Camerounais est dit bijural. 

  1. Les branches du droit

Le  droit  est  divisé  en  deux branches  :   droit public et droit  privé. 

– Le droit privé est celui qui régit  les rapports  entre  particuliers  ou avec  les collectivités  privées,  telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. 

Le droit privé comprend principalement  le droit civil et le droit   commercial. 

–  Le  droit  public   est  celui  qui  régit  les  rapports   de  droit  dans  lesquels   interviennent   l’Etat    (ou  une       autre collectivité publique) et ses agents. Le droit public régit l’organisation  de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Ainsi, il contient les règles d’organisation de l’Etat et celles  qui  régissent  les  rapports  entre  les  particuliers  et l’Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs  branches.  Il  comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d’organisation de l’Etat, le droit administratif  qui  réglemente  la structure  de l’Administration  et ses rapports  avec les particuliers,    le droit financier composé du droit du budget ou les finances publiques et  du  droit  fiscal  qui  réunissent les règles gouvernant les dépenses et  les  recettes  des  collectivités publiques, les  libertés publiques qui définissent les divers droits  de  l’individu  dans  la société et les modalités de leur protection. 

– Le droit public diffère du droit privé par   : 

 – une finalité différente : il vise à satisfaire l’intérêt de la collectivité. Il est au service de l’intérêt  public alors que le droit privé est au service des  individus. 

 La distinction du droit privé et du droit  public  n’est  pas  une  division  absolue  du  droit.  En réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit  dites  mixtes parce qu’elles réalisent  une  combinaison  de règles  relevant,  pour les une  du droit public,  et pour les autres,  du droit  privé. 

– Le droit pénal, appelé aussi « droit criminel » est un  droit  mixte.  Il  a  pour  principal  objet  de  définir les comportements constitutifs d’infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal ne vise pas  que  la  répression,  il  cherche  aussi  à  prévenir  les attitudes  délictueuses,  à  rééduquer  les  anciens délinquants.  Le  droit  pénal  a  un   lien   étroit avec  le  droit  public  puisque  les  infractions  sont  définies  en  considération  de  l’intérêt   général et c’est la puissance  publique  qui assure l’exécution  de la sanction.  Le procès n’oppose  pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et  la  société.  Même  si  la  victime n’intervient pas parce qu’elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de  l’Etat. L’essentiel  des  règles  du  droit  pénal  sont rassemblées dans un Code  pénal. 

Le droit pénal est néanmoins traditionnellement rattaché au droit privé et  enseigné  dans  les  facultés  par  des professeurs  de  droit privé. 

 

Section 2. Les sources du droit et la hiérarchie des normes juridiques 

  1. I ) Les sources du droit 

 Par qui et comment la règle de droit est elle créée ? Les sources de droits ne se limitent pas aux législateurs, aux traités et aux conventions. On doit faire une distinction entre les sources textuelles et celles non textuelles. Les sources textuelles (constitutions, conventions et traités, lois et règlements) qui correspondent au droit écrit. Les sources non textuelles correspondent au droit non écrit (jurisprudence, doctrine et coutume). 

– Les règles du droit positif émanent d’autorités diverses. Certaines autorités élaborent directement les règles dont elles imposent l’observation. Ce sont des sources directes des règles de droit. Les autres n’ont pas ce pouvoir et se bornent à interpréter ces règles. Ils se bornent à favoriser la compréhension  et  l’évolution  du  droit.  Par  ce  travail,  et  à  des  niveaux  différents,  ils contribuent indirectement à la construction de l’édifice du droit. Ces autorités sont des sources d’interprétation  qui, dans une  certaine  mesure  mais  de façon  indirecte,  créent  des règles de   droit. 

–  Les sources directes,  véritablement  créatrices,  sont  la  loi,  au  sens  large,  et  la  coutume,  créée spontanément par le sentiment  et le comportement   populaire. 

– Le mot « LOI » est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. La « LOI » ainsi entendue,  recouvre  en réalité des textes  de nature  et de portée  sensiblement  différente. 

– La loi, au sens étroit du mot, est votée par le Parlement. Il peut s’agir d’un texte d’initiative gouvernementale  (projet  de  loi)  ou  d’un  texte   d’initiative  parlementaire (proposition  de  loi émanant d’un ou plusieurs parlementaires). On distingue les lois ordinaires ou parlementaires qui relèvent de la procédure  normale  et de la pratique  courante  des  lois  constitutionnelles  qui sont  des lois de révision de la Constitution, soumises  à une procédure  spéciale  (possible  référendum)  ou des lois organiques dont l’objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans   la Constitution (délai de réflexion à respecter, examen systématique  par  le Conseil  constitutionnel) ou enfin des lois de finances soumises à des délais impératifs de ratification parce que ces lois sont indispensables  pour la gestion du pays. 

–  Le règlement englobe l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Cette notion regroupe, en réalité, différentes sortes  de  textes  qui  se  situent,  les uns par rapport aux autres, dans un ordre hiérarchique plus marqué que celui des lois et qui correspond aux hiérarchies internes  de  l’autorité  publique.  Au  premier  rang  de  ces  textes  figurent  les décrets.  La compétence  de principe en matière de décret appartient au Président  de  la République et au Premier Ministre. Les ministres, dans le cadre de leurs  attributions  ministérielles, les préfets, dans le cadre du département, les maires, dans celui de la commune, peuvent aussi prendre des arrêtés réglementaires.  On  distingue  donc  plusieurs  types  de règlement  hiérarchisés  entre eux. 

Au premier rang figurent  les décrets et  au second rang les arrêtés. On distingue  les arrêtés selon leur auteur et ceux-ci se classent hiérarchiquement  selon  leur  autorité.  Au  premier  rang  se  trouvent les arrêtés ministériels ou interministériels, ensuite les arrêtés préfectoraux et  enfin  les arrêtés municipaux. 

– Il faut ajouter à cette liste, les circulaires par lesquelles un ministre donne des instructions à des fonctionnaires  pour  le  fonctionnement  du  service.  En  principe,  ces  circulaires  n’ont  pas   de valeur  réglementaire. 

II ) La hiérarchie des normes juridiques 

 Kelsen est à l’origine du normativisme juridique, principe selon lequel les normes juridiques s’insèrent dans un ensemble cohérent appelé hiérarchie des lois: Constitution, Traités, Lois, Règlements. Il s’agit donc de la classification des normes en fonction de leur importance. Les normes supérieures devant s’imposer aux normes inférieures. 


 

Séquence II  L’organisation judiciaire du Cameroun  

 Depuis son indépendance, le Cameroun a adhéré au principe de la séparation des pouvoirs formulé par John Locke et Montesquieu pour prévenir les abus du pouvoir en confiant celui-ci à plusieurs organes chargés chacun d’une fonction différente et en mesure de se faire mutuellement contre poids. 

Toutefois, ce n’est qu’en 1996 qu’un véritable pouvoir judiciaire sera affirmé par les articles 37 à 42 de la loi № 96/ 06 du 18 janvier modifiée par la loi du 14 Avril 2008 portant révision de la constitution du 02-06- 1972. D’après l’article 37de la loi précitée, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel et les tribunaux (lesquels font partie de l’organisation judiciaire). 

L’organisation judiciaire au Cameroun est très originale du fait non seulement de la coexistence du Droit Civil et de la Common Law, fruit de la colonisation Franco-Britanique, mais encore du fait de la coexistence de la Coutume et du droit écrit. 

Section 1. Les principales juridictions du Cameroun 

A – Les juridictions de droit commun  

On entend par juridiction de droit commun celles qui ont le pouvoir de connaitre de toutes les affaires à l’exception de celles qui leur sont expressément retirées par un texte. 

Du faite du pluralisme judiciaire existant au Cameroun, c’est-à-dire de la coexistence des juridictions de droit moderne appliquant le droit Civil et la Common Law et des juridictions traditionnelles appliquant la coutume, nous allons présenter d’une part les juridictions de droit moderne et d’autre part les juridictions traditionnelles. 

Les juridictions de droit commun sont régies au Cameroun par la loi № 2006/015 du 29 décembre 2006, le décret № 69/DF/544 du 19 Décembre 1969 modifiée par le décret № 71/DF/607 du 3 décembre 1971 portant organisation des juridictions traditionnelles du Cameroun oriental, complété par la loi № 79/4 du 29 juin 1979. 

  1. 1) Les juridictions de droit moderne de premier degré 

Les juridictions de premier degré sont celles qui connaissent d’une affaire pour la première fois. Au Cameroun, il s’agit du TPI et du TGI en ce qui concerne les juridictions de droit moderne. 

  1. Tribunal de première instance

Il est crée un tribunal de Première Instance par arrondissement. Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort dudit tribunal peut être étendu à plusieurs arrondissements. Sur le plan matériel, le tribunal de première Instance est compétent pour connaitre; 

En matière pénale 

.          Des infractions qualifiées de délits ou de contraventions 

.          Des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivre   devant lui, pour une infraction de sa compétence ; 

.          Des crimes commis par les mineurs sans co-auteur ou complice majeur. 

En matière civile, commerciale ou sociale 

.          Des actions en recouvrement, par procédure simplifiée des créances civiles ou commerciales certaines, liquides et exigibles n’excédant pas 10.000.000FCFA 

.          Des différends dont le montant de la demande est inférieur ou égal à 10.000.000FCFA. 

  1.    Tribunal de grande instance

Sa compétence territoriale couvre le ressort d’un département et peut être étendue à plusieurs départements en cas de nécessité. 

Sur le plan matériel, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître; 

En matière pénale 

.           Des crimes et délits connexes 

.           Des demandes des mises en liberté formées par toute personne détenue et renvoyée devant lui, pour des infractions de sa compétence ; 

En matière civile, commerciale et sociale 

Des actions et procédures relatives à l’état des personnes, à l’état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, à l’adoption et aux successions ; 

Des demandes de recouvrement, par procédure simplifiée, des créances civiles ou commerciales certaines, liquides et exigibles d’un montant supérieur à 10.000.000FCFA ainsi que des créances commerciales, certaines, liquides et exigibles quel qu’en soit le montant, lorsque l’engagement résulte d’un chèque, d’un billet à ordre ou d’une lettre de change. 

En matière non administrative 

De toute requête tendant à obtenir l’interdiction à toute personne ou autorité, d’accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente; 

Des requêtes tendant à obtenir l’accomplissement par toute personne ou autorité, d’un acte qu’elle est tenue d’accomplir en vertu de la loi. 

L’article 18 de la loi № 2006/015 précitée attribue des compétences particulières au président du  Tribunal de Grande Instance ainsi que du président du Tribunal de Première Instance. 

2) Les juridictions de second degré : les cours d’appel et la Cour suprême 

D’après l’article 19 de la loi № 2006/015, il est crée une Cour d’Appel par région. Toutefois, suivant les nécessites de service, le ressort de cette Cour peut comprendre plusieurs régions. Elle siège au chef lieu de la région. 

D’après l’article 22 de la loi précitée, la Cour d’Appel est compétente pour connaitre;           Des appels interjetés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la Cour Suprême et la Cour d’Appel elle même ; 

.           Des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction; 

.           Du contentieux de l’exécution des décisions; 

.           De tout autre cas prévu par la loi. 

D’après l’article 38 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 révisée, « la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes ». 

La Cour Suprême trône au sommet de la pyramide judiciaire camerounaise et est constituée de trois chambres à savoir : 

.           La Chambre judiciaire 

.           La chambre administrative 

.           La chambre des comptes 

La Cour Suprême est l’organe de contrôle du système judiciaire Camerounaise. Son ressort territorial couvre toute la République du Cameroun. 

Sur le plan de la compétence matérielle, chacune des Chambres de la Cour Suprême a des attributions propres. 

  • Compétence de la Chambre judiciaire

D’après l’article 39 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 révisée, « la Chambre judiciaire statue souverainement sur: 

.           Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort  par les cours et les tribunaux. 

.           Les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause. – Toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi. 

  • Compétence de la Cour Suprême en matièreadministrative 

D’après l’article 40 de la loi constitutionnelle précitée : « la Chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques. 

Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales. Elle  statue  souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. 

Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi. 

  • La Compétence de la Chambre des Comptes

D’après l’article 41 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 révisée : « La Chambre des Comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et para- publiques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément  attribuée par la loi » 

La Chambre des Comptes a une importance capitale dans la lutte contre le détournement des derniers publics à travers ses missions de contrôle. 

Les juridictions d’exception que sont le Tribunal Militaire, la Cour de Sûreté de l’état, la haute cour de justice et la Commission Provinciale du contentieux de la Prévoyance Sociale feront l’objet d’un travail ultérieur. 

  1. 3) Les juridictionsd’exception 

Les juridictions d’exception sont celles qui ne peuvent statuer que dans les matières pour lesquelles un texte particulier leur donne expressément compétence. (Le tribunal militaire, la haute cour de justice,  lacour des suretés de l’Etat, le tribunal criminel spécial et la Commission régionale du contentieux de la prévoyance sociale. 

 

Section 2. La sanction des droits subjectifs : l’action en  justice 

 

–       L’action en justice « est le droit, pour l’auteur d’une prétention,  d’être entendue  sur  le  fond  de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. » et « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter  le bien-fondé  de cette prétention». 

Il est intéressant de relever que pour les auteurs  de  ces  textes,  l’action  est  expressément envisagée  comme  un  droit subjectif. 

 –      Nous allons voir dans un premier temps, les conditions  d’existence  de l’action en justice et dans   un second temps la mise en œuvre de cette action, c’est-à-dire    l’instance. 

 

A : L’action  en justice 

 

–          L’action est ouverte à tous ceux qui ont un  intérêt  légitime  au  succès  ou  au  rejet  d’une  prétention, sous réserve  des  cas  dans  lesquels  la  loi  attribue  le  droit  d’agir  aux  seules  personnes  qu’elle  qualifie  pour  élever  ou  combattre  une  prétention,  ou   pour   défendre   un  intérêt déterminé ». Pour exercer  une action en justice,  il faut donc pouvoir  invoquer  un intérêt et   une  qualité  pour agir. 

  1. – L’intérêt  àagir 

–       L’intérêt est le fondement de l’action. Il ne suffit pas, en  effet,  d’être  titulaire  d’un  droit  pour agir. Il faut justifier d’un intérêt. Seul celui qui a un avantage à voir sa prétention  reconnue  en  Justice peut exercer une  action 

: « Pas d’intérêt,  pas  d’action« .  L’intérêt doit remplir quatre conditions. 

 –            L’intérêt doit être direct. Cela signifie que l’intérêt doit découler directement  du  succès  de  l’action judiciaire. Il doit être lié au droit dont il est demandé reconnaissance  au   juge. 

 –            L’intérêt doit être légitime (?). Cette expression n’est pas exempte d’ambiguïté. Pendant longtemps,  cette condition  permis  à  la  jurisprudence  d’écarter  le  plaideur  ne  pouvant  invoquer  «  un  intérêt  légitime  juridiquement  protégé ».  Cette  idée  était  finalement  proche  de celle qui affirme « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». On sait cependant que cette condition particulière a été abandonnée  par  la  jurisprudence  depuis  un  arrêt  de  la  Chambre  mixte du 27 février 1970. L’expression utilisée par l’article 31 du NCPC indiquant que l’action  est ouverte, en principe, « à  tous ceux qui ont un intérêt légitime  au  succès  d’une  prétention » doit  être entendue  comme exprimant,  d’un mot, les autres caractères exigés (F.   Terré). 

–             L’intérêt doit être personnel au demandeur . C’est le ministère public qui est chargé de représenter les intérêts de  la  société.  Il  faut  donc  pouvoir  justifier  d’un  intérêt  personnel  au  succès de la prétention  invoquée  :  à  chacun  de  défendre  ses  intérêts.  Cependant,  dans  certains  cas,  la  loi  reconnaît à  certains   groupements   la   faculté   d’exercer   l’action   en réparation d’un  préjudice  qu’ils  n’ont  pas  subi personnellement  et  qu’aucun  des  membres  n’a  subi   personnellement.   Ainsi,   un   syndicat    professionnel  représente les intérêts de la profession. Il peut ester en justice  pour  exercer  les  droits  visant  à  obtenir  réparation  de  l’atteinte  à    l’intérêtcollectif de la profession qu’il représente.  Les  ordres  professionnels,  comme  celui  des avocats ou des médecins, peuvent également agir pour défendre les intérêts  de  la  profession  qu’ils représentent. La jurisprudence apprécie de façon assez restrictive cette notion d’intérêt collectif  car  elle a le souci ne pas laisser ces groupements se substituer au ministère public. Pourtant ce droit à agir est particulièrement  nécessaire  lorsque  le  ministère  public  ne  se  montre  pas  très dynamique.  Les  associations  doivent  être  habilitées  par  le  législateur  par   une   disposition spéciale pour intervenir pour la défense des intérêts qu’elles représentent. Les associations de consommateurs, spécialement habilitées parle législateur, sont particulièrement actives dans  la défense des intérêts qu’elles sont chargées de  représenter. 

–         L’intérêt doit être né et actuel. Cette exigence signifie qu’aucune action  n’est  accordée  pour  faire réparer un préjudice éventuel, hypothétique. On ne peut faire respecter  un  droit  dont  on n’est pas sur qu’il a été violé. Onne sait pas encore si le préjudice existe. Cela signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire que le préjudice soit précisément déterminé, il suffit qu’il puisse être déterminable. Un préjudice futur peut être certain, si l’on est sur qu’il se réalisera, mais qu’on ne connaît pas précisément la date de cette  réalisation. 

  1. – Une qualité pour agir 

        La qualité est la seconde condition  d’ordre  général  à laquelle  est  soumise  l’existence  de l’action  en justice. La qualité, c’est « le titre qui  permet  au plaideur  d’exiger  du juge  qu’il  statue  sur  le fond  du litige ». En principe, toute personne a  qualité  pour  agir.  La  condition  de  la qualité n’intervient  donc que dans le cas où le législateur a fait un choix parmi tous ceux pouvant avoir un intérêt et a réservé le droit à agir à quelques-uns. En matière de nullité, la loi réserve  le  droit  à  agir  à  quelques-  uns, il en est de même de l’action  en désaveu  de paternité  (père) ou encore de  l’action  en divorce  (époux).  On peut  multiplier  les  exemples.  La  nature  particulière   du  droit   conduit   la loi  à  restreindre  parmi  toutes  les personnes  ayant  un  intérêt  à  agir  celles  qui  seront  investies du droit d’action. On  dit  que  ces  actions  sont « attitrées », c’est-à-dire que les titulaires de l’action  sont spécialement  désignés. 

 

B  : L’instance 

 

 –     La mise en œuvre de l’action en justice, c’est l’instance. L’instance « se présente comme une série d’actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de  la  prétention par un désistement » (Vincent et  Guinchard,  Procédure  civile,  1981).  Un  rapport  d’instance est crée entre les parties qui deviennent des plaideurs.  Nous  ne  pouvons  envisager toutes les règles applicables à l’instance, ce qui relève du cours de droit  processuel  mais  nous  allons cependant voir les principes directeurs de l’instance. Nous verrons ensuite,  l’issue  de  l’instance, le jugement. 

  • -a-  Les principes  directeurs  de l’instance

 –     L’organisation  judiciaire est commandée par quelques grands principes  : 

a-        Le principe de la neutralité du juge  : 

Saisine : Ce principe signifie tout d’abord que le juge ne prend pas les devants, il ne  se  saisit  jamais d’office. Il tranche les litiges qui lui sont soumis soit par le ministère public,  en  matière pénale,   soit   par   les   parties   pour  toutes  les  autres  matières.  seules  les  parties introduisent 

 l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Ce principe est entendu de façon très  large. 

Déroulement de la procédure : Il signifie également que les parties  ont  la  direction  de  la  procédure. Il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis par  la  loi.   Le juge  doit  rester neutre. 

b-          Le principe du contradictoire : les impératifs de justice nécessitent le respect des droits de la défense. Une certaine loyauté doit exister de la part des parties et du juge. Le principe du contradictoire est un  principe  fondamental  gouvernant  le  procès. En  effet,  chacune  des  parties doit être en mesure  de  se  faire  entendre afin d’exposer  son point  de vue et discuter  les éléments  qui peuvent  être utilisés  pour aboutir  à la solution du  litige. 

On a néanmoins organisé une procédure par défaut pour éviter que l’adversaire ne se dérobe. Des précautions ont été prises pour garantir les droits de la partie défaillante. On lui a permis si le  jugement a été rendu en son absence de faire opposition : le même tribunal sera saisi pour que  l’affaire soit à nouveau  jugée dans son  entier. 

  • b)  Le jugement

–     Après avoir précisé la notion de jugement  nous en étudierons la  force. 

1  – Notion  de jugement 

–             Au  sens  large,  le  mot  « jugement »  désigne  toute  décision  judiciaire.  C’est   la   décision  rendue  par   une  juridiction   spécialement   organisée   pour   trancher,   en   observant   une procédure    minutieusement  réglementée, les contestations  que les plaideurs  lui  soumettent. 

–        Dès lors, il faut constater que les décisions émanant d’une juridiction ne sont pas toutes des jugements. Il convient de distinguer les jugements contentieux, les actes d’administration et les décisions gracieuses.  Seuls les jugements contentieux  sont de véritables actes  juridictionnels. 

–       Les actes d’administration judiciaires sont destinés  à  assurer  le  bon  fonctionnement  du  service de  la justice. 

Ainsi, la décision qui consiste à distribuer les affaires entre les  différentes  chambres  de  la  juridiction  ou à fixer une date d’audience est un acte de pure administration   judiciaire. 

–       Les décisions  gracieuses  se caractérisent  par le fait qu’elles  ne tranchent  pas un litige.  Il s’agit,  par exemple, d’ordonner  des  mesures  de  protection   pour  certaines   personnes,   d’homologuer un   partage   de   succession, d’ordonner la rectification d’un acte de l’état civil,  etc… 

   

2   – Force du jugement 

–            Quand le litige a été définitivement tranchée, il  va  acquérir  une  force  particulièrement  importante. Le jugement va acquérir l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que ce qui a été définitivement jugé ne peut plus être remis en cause. Il convient de circonscrire le  domaine  de l’autorité  de  la  chose  jugée  avant  d’en examiner les conditions. 

  • a) Le domaine  de l’autorité  de la chose jugée 

–        L’autorité de  la  chose  jugée  ne  s’attache  qu’aux  décisions  définitives.  Une  décision définitive  est  celle  à  propos  de  laquelle  le  juge  ne  peut  pas  intervenir.    Une    décision    est       définitive 

  

lorsqu’aucune voie de recours n’est plus possible. Un tel jugement acquiert l’autorité de la  chose  jugée. Si il n’y a aucune voie de recours , le jugement est  immédiatement  définitif  et  acquiert  l’autorité de la chose jugée. S’il est susceptible d’une voie de recours , il  ne  devient  définitif  et  acquiert l’autorité de la chose jugée qu’à l’expiration  de ce   délai. 

– L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses, quelle que soit  la  juridiction qui a tranché le litige.  Il  faut  aussi  précisé  que  toute  la  décision  n’acquiert  pas l’autorité de la chose jugée : seul le dispositif a l’autorité de la chose jugée,  c’est-à-dire  la  partie  finale de la décision dans laquelle le tribunal  tranche  le  débat.  Les  motifs  n’acquièrent  pas  la  même autorité. 

  • b) Les conditions  de l’autorité  de la chose jugée 

– L’article 1351 du Code civil exige trois conditions pour que la décision ait l’autorité  de la chose  jugée : une identité d’objet, de cause et de parties. En effet,  « L’autorité de la chose jugée n’a lieu  qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 

– Il faut qu’il y ait identité d’objet. Cela signifie que la chose demandée doit être la même. Si la demande n’est pas la même, le juge peut donc l’examiner  sans  se  heurter  à  l’autorité  de  la chose jugée. Ainsi après avoir échouer dans une demande en divorce, le juge peut examiner une demande en séparation de  corps. 

– Il faut qu’il y ait identité de cause. Cela signifie que la demande doit être fondée sur la même cause, sur le même fondement juridique pour que puisse  être  opposée  l’autorité  de  la  chose  jugée. Si la cause n’est pas la même, le juge peut  examiner  la  demande.  Ainsi,  après  avoir  échoué dans une demande en divorce sur  demande acceptée, il  est  possible  de  demander  au  juge de prononcer  un divorce  pour faute ou une simple  séparation  de  corps. 

–  Il faut qu’il y ait identité des parties . Cela signifie que l’autorité de la  chose  jugée  est,  en principe, relative. La chose jugée n’est opposable qu’aux parties aux  procès.  Pour  invoquer  l’autorité de la chose jugé, il faut en principe que « la demande soit  entre  les  mêmes  parties  et formée  par elles ou contre elles en la même    qualité ». 

 

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