PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA
Le droit de la propriété intellectuelle peut se définir comme étant un ensemble de règles dont le but est de protéger les créations d’œuvres de l’esprit c’est à dire les œuvres intellectuelles. La propriété intellectuelle a pour objectif de conférer à leurs auteurs un droit de propriété exclusif. Il est composé de deux catégories de droits associés : le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle. Nous étudierons donc dans ce cours le droit des marques, le droit des brevet canadien, le droit d’auteur canadien, le droit des dessins industriels, le savoir traditionnel, la propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques… Le droit de la propriété intellectuelle est un droit universellement reconnu. Ainsi la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme annonce dans son article 27.2 : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».
Voici le pan du cours de Propriété intellectuelle :
-
-
- Cours III : Les dessins industriels et le droit d’auteur
- La protection par dessin au Canada et aux États-Unis (p.265-278)
- La solitude de l’auteur dans la société de la communication (p.279-283)
- L’affaire Clatworthy (p.285-294)
- L’affaire Algonquin
- L’affaire Milliken & Co. (p.295-304)
- L’affaire Rothbury (p.305-312)
-
-
- Cours IV : Le droit d’auteur (partie II)
- La législation internationale sur le droit d’auteur et l’utilisation équitable comme droit des utilisateurs
- Droit d’auteur et droit du public à l’information
- Production Avanti Ciné-Vidéo
- Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
- Atelier Tango Argentin Inc. c. Festival d’Espagne et d’Amérique Latine
- Snow c. Eaton Centre
- Robertson c Thomspon Corp.(confirmé en Cour Suprême)
- Lambert c. Wardair Canada Inc.
- Boudreau c Lin
-
- Cours VIII : La propriété intellectuelle et les produits du corps humain
- Recommandations du CCCB au sujet d’amendements de la Loi sur les Brevet.
- Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research (p.837)
- DNA PATENTS AND HUMAN DIGNITY
- (P.847)
- Politique des bureaux des brevets et jugements récents portant sur les séquences d’ADN (p.861)
- KIRIN-AMGEN INC C. HOFFMANN- LA ROCHE LTD ( p.915).
- John Moore v. The regents of the University of California (p.875) (Notion de propriété sur les affaires du corps, d’équité et de partage des bénéfices.)
-
- Cours IX : Propriété intellectuelle et environnement
- La divulgation de l’origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection de l’environnement.
- Brevetabilité des formes supérieurs et enjeux connexes
- Aspect des droits de PI qui touchent au commerce : variétés végétales et biodiversité, savoirs traditionnels et partage des avantages
- «Patenting Agriculture»
- Diamond c. Chakrabarty (Cour suprême des Etats-Unis)
- Pioneer Hi-Bred ltd. c. Canada
- Re application of Abitibi co.(patent appeal board)
- Monsanto c. Schmeiser
-
-
-
- Cours X : La propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique
- Le gouvernement canadien modifie les règles de PI sur les produits pharmaceutiques (texte en annexe)
- Le règlement sur les médicaments brevetés.
- Intellectual property rights and the Canadian pharmaceutical marketplace : Where do we go from here?(p.1093)
- ASTRAZENECA inc c. CANADA (Ministre de la santé)
-
- Cours XI : La propriété intellectuelle et Internet
- Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application rigoriste de la Loi sur le droit d’auteur
- L’échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P
- Redevances pour la communication par Internet d’œuvres musicales protégées par droit d’auteur. (ROBIC)
- Société Canadienne des fournisseurs d’Internet (ISP ou PSI) c. Société canadienne des droits d’auteur (SOCAN)
- BMG Canada inc. c. John Doe
-
- Cours XII : PI et pays en voie de développement
- Le gouvernement du Canada lance un nouveau site Internet sur l’accès aux médicaments dans les pays en développement
- Top ten biotechnologies for improving health in developing countries
- Intellectual property rights and globalization: implications for developing countries
- A conflict of rights
- Évolution du droit à la santé
- L’accord des ADPIC
- Le marché du médicament générique
- ADPIC et droit à la santé
-
- Droit Canadien de la Propriété Intellectuelle
- Propriété intellectuelle au Canada : droit d’auteur
- Droit pharmaceutique au Canada
- Le droit canadien de la propriété intellectuelle sur internet
- Propriété intellectuelle et corps humain au Canada
- Droit des brevets et environnement au Canada
- Le droit des brevets au Canada
Cours I: Introduction générale
Justifiying Intellectual Property
Edwin C. Hettinger
Dans notre société, le piratage de la propriété intellectuelle est bien présent. Par exemple, copier un CD, copier une cassette, copier des programmes d’ordinateur qui sont utilisés sur plus d’un ordinateur, photocopier plusieurs chapitres d’un livre etc. Ces phénomènes indiquent le désaccord du public envers notre système de protection des P.I. Cet article, tente justement de justifier ce système de protection.
- Patents are inventions that can be patented (processes, machines, manufactures, compositions of matter). L’idée que l’eau boue à 100 degrés ne peut pas être «patented», mais la machine qui utilise spécifiquement cette idée le peut.
- Trade secrets: On peut décider de faire (patent) quelque chose ou on le garde comme «trade secret». Il y a cependant des avantages à garder un trade secret :
- they don’t require disclosure
- they are protected as long as they are kept secret
- they involve less cost than acquiring and defending a patent.
Exemple de trade secret: formule du Coca-cola
- Copyrights: the right to reproduce, to prepare derivative works from, to distribute copies of. Durée: la vie de l’auteur plus 50 ans (en Angleterre!). Mais il y a la règle du «fair use» qui dit que les bibliothèques et certaines personnes peuvent bénéficier de privilèges spéciaux et les utiliser.
Les copyrights et les patents ont pour but de protéger les «intellectual laborers» et non de priver la société de nouvelles idées. Seuls les trade secrets ont cet aspect plus négatif de priver la société de nouvelles idées.
En fait, on remarque que les P.I. ne se justifient pas facilement. Parfois les «intellectual laborers» reçoivent plus de récompense qu’ils méritent au dépend du public. Et ce, vice-versa.
Donc, on peut questionner sur les meilleures façons de stimuler et de récompenser le travail intellectuel.
Rethinking the ownership of information in the 21st century: Ethical implications
Ce texte analyse le système de propriété intellectuelle aux États-Unis. Le texte s’articule autour d’une dialectique philosophie/éthique.
«the key to living within the concept of intellectual property is achieving the proper balance between the ownership right to control the physical articulation of the work and societal ownership right.»
«the benefits of information transfers in society will be reduced as ownership rights supercede access rights»
- Trademark: the owner of the trademark has the right to control the association of the mark with competing products and services and likewise to prevent others from misusing its trademark with competing products and services.
- Trade secret: It is not so much a right negotiated between the public and the creator but rather between private parties. The trade secret law rewards the intellectual property owner only when some one produces and markets a similar or competing product through unfair means. A plaintiff must first establish that the plaintiff owned the secret, the that someone used unfair means to acquire or duplicate the secret in competition with the plaintiff.
- Copyrights: It does not protect ideas. It protects only the expression of that work once it is fixed un a tangible medium.
Intellectual Property: The Law in Canada
Au Canada, en plus de Copyrights Act, Trade-marks Act et Patent Act, on protège également d’autres propriétés intellectuelles. Par exemple, les dessins industriels. De plus, les propriétés intellectuelles peuvent également être protégées dans des lois particulières. EX : competition law, criminal law and contracts.
Brièvement :
Copyrights : protects artistic, dramatic, musical, architectural and literary (including computer programs) original works. Related rights for performance, sound recordings, and communication signals.
Industrial design: protects original, visually appealing, aesthetic designs applied to useful articles.
Trade-marks and Trade-names: (words and/or symbols) used to indicate the source of a good or service,
Patents: protect new, useful, non-obvious inventions and improvements
Cours II: Le droit des marques de commerce
La marque de commerce au petit et au grand écran(p.111-140)
La marque de commerce (MC) :
-
-
- Marchandises
- Services (on adopte une interprétation libérale, affaire Kraft)
-
Étapes à suivre lors d’un litige dans les cas d’utilisation d’une MC dans un film ou pour le titre du film :
-
-
- Il faut s’assurer que le dem. et le déf. utilisent les 2 une MC. Ex. le gouvernement qui utilise une phrase identique à une MC dans une campagne électorale. Ici, il ne peut s’agir de contre-façon car le texte n’est pas une MC.
- Est-ce que la MC est utilisée pour se distinguer de la source de produits ou services ? Art. 2, 4 et 22 LMC (argument de la dilution ou distinction) Affaire Clairol. Ex. un film qui montre un acteur écoutant des extraits de Cartoons. Ici, il n’y a pas de distinction, c’est la MC tel qu’elle existe qui est montrée.
- Si oui à la question 2, est-ce qu’il y a :
- Confusion, art. 20
- Dépréciation, art.22
-
Confusion selon l’affaire Pink Panther:
- L’affaire 007 renversée par Pink Panther
- La loi ne confère pas un droit exclusif à tous les produits et services possibles.
- Notoriété n’est pas un critère important.
- La célébrité de MC n’est pas le critère le + important.
- Y a-t-il confusion au yeux du «consommateur moyen».
- Voir les précisions apportées par l’affaire
Dépréciation selon l’affaire Perrier :
La liberté d’expression ne peut pas permettre de diminuer une MC.
L’affaire Mattel (p.141-164)
- Cour critique Pink Panther et Exiger un lien entre la marchandise/services et la MC ne devrait pas être le critère principal. C’est plutôt le critère de confusion qu’il faut observer tel que le souligne l’art. 6 LMC.
- Le facteur décisif n’est pas l’énorme différence qui sépare le genre de marchandise. C’est une considération en générale importante.
- On confirme que la notoriété de la MC n’est pas décisive.
- L’intention coupable n’est pas pertinent.
- On applique les critères de l’art. 6(5) LMC. (voir parr.74, p.21 et ss)
- Pour le «consommateur occasionnel plutôt pressé».
L’affaire Tommy Hilfiger (p.165-198)
Défense invoque :
-
-
- contre-façon
- imitation frauduleuse (passing off)
- dépréciation de la valeur marchande
-
Recours invoqués :
-
-
- Injonction
- restitution des bénéfices
- dommages-intérêts exemplaires
-
Analyse
- Validité de l’enregistrement des MC
- MC déposée est une présomption de validité
- Défendeur invoque que la MC n’est pas enregistrable car elle n’a pas de caractère distinctif, art. 18(1)b, (parr.51).
- La Cour définie «distinctif». Le caractère doit être présent au moment de la RII. 2 types existent : inhérent (unique et inventé) et acquis (par suite de son emploi au marché). Dans le cas en l’espèce, le transfert de THC à THC retails n’a pas provoqué la perte du caractère distinctif puisque le transfert a eu lieu dans la même cie. C’est valide même s’il n’y a pas eu de transfert d’achalandage.
- Violation de l’art. 19 LMC.
- Est-ce que les déf. utilisaient ses produits à titre de MC, art.2 ?
- ? ce que le logo est identique ?
- R : Non, donc il n’y a pas eu de violation de l’art.19 LMC
- Violation de l’art.20 LMC.
- Est-ce qu’il y a confusion ? Critères : est-ce que la présence des 2 MC dans la même région peut faire conclure que les marchandises sont fabriquées ou vendues par la même personne et ce, même si les produits ne sont pas de la même catégorie générale. Il faut utiliser les critères de l’art. 6(5) LMC + toutes les circonstances.
- 6(5) LMC (parr. 100-114)
- Distinctif : inhérent ou acquis(usage de la MC. Il est notoire que la MC provient d’une source déterminée).
- 105
- Voir quels articles sont couverts par l’enregistrement, donc ceux qui bénéficient de la protection accordée à la MC.
- Voir le type de réseau de distribution de marchandises/services.
- Voir la MC en totalité, dans son ensemble aux yeux du consommateur moyen.
R : il n’y a pas eu de violation de l’art.20
- Est-ce qu’il y a eu violation de l’art. 22 LMC
- o Il faut démontrer que la MC est déposée selon l’art. 4.
- o Il faut prouver ↓ de l’achalandage
- o Il n’est pas nécessaire de démontrer que le défendeur utilise la MC au sens de l’art. 2 (L’affaire Clairol)
- o Déf. de «achalandage» au par. 128
- o La preuve de la confusion n’est pas nécessaire pour cet article.
- o R : il n’y a pas eu ↓ de l’achalandag
- Est-ce qu’il y a imitation frauduleuse selon l’art. 7b) LMC
- Critères selon l’affaire Apotex: achalandage. Induction en erreur du public suite d’une représentation trompeuse. Dommages réels ou éventuels.
- Responsabilité personnelle, parr. 139 et ss
L’affaire Veuve Cliquot Ponsardin(p.199-216)
Action pour usurpation. Le juge répète les critères de la confusion tel que Mattel (parr. 18-20). Souligne que dans Pink Panther on accorde trop d’importance aux diff. de «marchandises, services, entreprises».
- Analyse l’art.6(5) LMC, parr. 28-37
- Invoque l’art. 22 LMC : 4 éléments à tenir compte
- 1. Emploi de la marque déposée selon l’art. 4(1) LMC, parr.47
- 2. Preuve de l’achalandage, par. 50-53
- 3. Lien entre l’achalandage du dem. vs l’emploi par le déf. susceptible d’être établit par le consommateur. Le témoin expert ne peut pas faire de la spéculation, il doit prouver ces faits.
- 4. L’achalandage est-il susceptible d’être déprécié? Analyse de la juris américaine, par. 66.
L’affaire Anheuser-Busch v. Labatt (p.235-246)
- Est-ce que Ice gold est descriptif ?
- Quel sens ce mot signifie pour le consommateur de bière moyen ? Le terme doit être considéré dans son ensemble. Ice gold permet d’imaginer facilement une bière. C alors non distinctif et l’action est rejettée.
Cours III : Les dessins industriels et le droit d’auteur
La protection par dessin au Canada et aux États-Unis (p.265-278)
Comparaison entre les brevets et les dessins
Dessins |
Brevets |
Protection de l’aspect visuel et esthétique du produit
|
Protection de l’aspect fonctionnel du produit |
10 ans à compter de la date de délivrance |
20 ans de durée effective à compter du dépôt |
Renouvellement avant son cinquième anniversaire |
3 taxes de maintien |
6 mois de délai à compter du premier dépôt pour revendiquer la propriété conventionnelle |
1 an de délai à compter du premier dépôt pour revendiquer la propriété conventionnelle |
Demande d’enregistrement publiée lors de l’enregistrement |
Publiée immédiatement |
- 5.1 LDI (Loi sur les dessins industriels) : le dessin ne peut avoir qu’une fonction utilitaire. Re industrial design Application, C.P.R.. Toutes les caractéristiques du dessin doivent être fonctionnelles pour que l’enregistrement soit rejeté.
- Un dessin est protégé s’il est visible à un moment lors de sa commercialisation. Ex. une prothèse pour une hanche.
- L’usage des traits pointillés dans les figures: Art. 6.5.2a des Pratiques administratives de l’OPIC : pointillés permis pour illustrer des caractéristiques qui ne sont pas visées par le dessin, caractéristiques secondaires non nouvelles.
- Titre de la demande: porte sur le produit visé sur le dessin ou une composante seulement. 2 façons d’illustrer, voir p.271 parr. 5.
- Contre-façon: art. 11(1) LDI : si le produit ne diffère pas de façon importante ou reprend un dessin enregistré. La Cour compare le dessin enregistré avec celui du défendeur.
- Il tient compte de la description et des figures pour déterminer la nature du dessin.
- Compare le dessin avec les dessins antérieurs pour déterminer la portée du champ de protection du dessin.
- Plus les différences sont grandes, plus le dessin bénéficie d’un champ de protection étendue.
- Il faut tenir compte des dessins antérieurs afin de déterminer si le degré de ressemblance est plus grand entre le dessin et celui du défendeur qu’entre le dessin et les dessins antérieurs,
- Si oui, il y a contre-façon, art. 11(2).
- Protection du dessin: description doit uniquement faire référence à des caractéristiques nouvelles et importantes du dessin, sans référence aux autres caractéristiques qui sont illustrées dans les figures.
- Originalité du dessin: évaluation lors de la date de dépôt de la demande principale ou à sa date de priorité.
- Clatworthy & Son. Le dessin est enregistrable que s’il existe des différences substantielles entre le dessin visé et les dessins antérieurs, en tenant compte du nombre de dessins antérieurs et de la nature du produit.
- Marquage: pas obligatoire, mais conseillé afin que le propriétaire du dessin puisse avoir droit à des dommages en cas de contre-façon.
La solitude de l’auteur dans la société de la communication (p.279-283)
Réflexion philosophique sur l’auteur et son œuvre. Discute des menaces pour l’auteur et des actuels dangers de la piraterie….
L’affaire Clatworthy (p.285-294)
Un dessin est protégé lorsqu’il est objectivement différent des autres dessins. On cite l’affaire Dover. Voir parr. 4, p. 286.
L’affaire Algonquin
- Évaluation de la similarité.
- La présentation du produit à l’exposition de Chicago n’équivaut pas à une publication du produit au Canada.
- Est-ce que la divulgation faite du produit aux acheteurs centraux équivalait à une publication selon l’art. 14(1), sachant qu’aucune commande n’a été passé, mais que aucune démarche ne fut entreprise pour garder le dessin secret.
- On cite l’affaire Ribbons : le terme publication s’entend de la date à laquelle l’objet en question fut pour la première fois offert au public ou mis à sa disposition.
- Selon le juge : «publication» signifie : offrir le dessin au public ou la mettre à sa disposition. «Public» signifie : les personnes qui sont réellement intéressées ou que le propriétaire croit susceptible d’être intéressées à accepter l’offre du dessin ou tirer avantage de la possibilité d’en disposer.
- Il faut suivre la jurisprudence anglaise et conclure que toute divulgation faite pour obtenir des commandes constitue une publication du dessin. Donc, la discrétion ordinaire requise en matière commerciale ne suffit pour empêcher la publication.
- Le dessin a été publié au Canada plus d’1 an avant son enregistrement. L’enregistrement est radié.
L’affaire Milliken & Co. (p.295-304)
- On doit déterminer si le dessin peut être protégé par le droit d’auteur selon l’art. 64 de LDA. Il faut déterminer la date de la création du dessin.
- Le dessin créé avant le 8 juin 1988 est régi par l’ancien article. Voir parr. 12, p. 296.
- 64 (1) : mentionne ce qui peut être protégé ou non.
- 64(3) : cas où la protection du droit d’auteur et du dessin industriel s’appliquent.
- L’article s’applique dès que l’objet existe même s’il n’est pas fonctionnel. «Objet fini» signifie réalisation matérielle, pour le distinguer d’un simple projet ou conception préliminaire d’une idée.
- Faute de preuve, on considère que le dessin est régi par l’ancien article 64 et qu’il ne peut être protégé par le droit d’auteur car il était susceptible d’enregistrement en vertu de la Loi sur les dessins car il correspondait à la définition dessin de la même loi, parr. 30-31, p.299.
L’affaire Rothbury (p.305-312)
- On doit s’adresser à la Cour par voie de déclaration si le recours est celui de l’art. 22 LDI.
- L’appel sous le régime de l’art. 22 est traité d’une manière similaire à l’art. 56 de LMC.
- Voir les critères utilisés pour la norme de contrôle, p. 308.
- Test utilisé pour déterminer l’originalité d’un dessin : l’appréciation unique visuelle des caractéristiques d’un objet fini, du point de vue du consommateur averti, soit qui connaît le domaine en l’espèce.
- Pour enregistrer le dessin, il doit être original. L’affaire Clatworthy énonce l’arrêt Dover pour le standard d’originalité. Voir parr. 4, p. 286 + parr.34, p. 309-310.
- Originalité du dessin est une question de faits, selon la nature et le caractère de l’objet.
Droit d’auteur
L’affaire CCH Canadienne Ltée (p.313-334)
Les demandeurs ont poursuivi le barreau du haut-Canada pour violation du droit d’auteur en ce qui concerne certains services offerts par la bibliothèque. Cette dernière offrait le service de photocopie pour les avocats situés loin de la biblio. afin de consulter la documentation juridique.
- Est-ce que les ouvrages des éditeurs constituent des œuvres originales protégées par le droit d’auteur?
- Originalité de l’œuvre s’applique à l’élément expressif de l’œuvre.
- L’œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre, sans besoin d’être novatrice, ni unique. L’élément essentiel est l’exercice du talent et du jugement. Talent : recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. Jugement : faculté de discernement, capacité de faire une opinion ou évaluation comparant les diverses options possibles de production de l’œuvre.
- Il faut évaluer les critères suivants (parr. 18 et ss, p.317-319) :
- Sens ordinaire du mot original, parr. 18.
- L’historique du droit d’auteur, parr. 19.
- Jurisprudence récente, parr. 21.
- L’objet de la Loi sur le droit d’auteur, 23.
- Caractère à la fois fonctionnel et équitable de ce critère, parr. 24.
- Autorisation : photocopieuses libre-service
- 43-46
- Le Barreau et l’utilisation équitable protégée par l’art. 29 LDA
- Utilisation équitable de l’œuvre est permise. Le juge se base sur les critères de McKeown comme cadre d’analyse même si ces facteurs ne sont pas toujours pertinents, para. 54-60
- le but de l’utilisation
- la nature de l’utilisation
- l’ampleur de l’utilisation
- les solutions de rechange à l’utilisation
- la nature de l’œuvre
- l’effet de l’utilisation sur l’œuvre
- il ne faut pas interpréter restrictivement, para.48
- interprétation juste et équilibrée, para.48
- notion d’utilisation équitable doit être interprétée de manière large et extensive.
Décision : utilisation équitable car cela renvoie à une pratique ou à un système. La preuve d’utilisation aux fins de recherche ou privée est suffisante. Le terme recherche doit recevoir une interprétation large de manière à inclure le type d’activités de recherche menées par les avocats
L’affaire Théberge (p.335-376)
- La Loi sur le droit d’auteur confère des droits économiques et moraux sur son œuvre. Les droits économiques peuvent être cédés alors que les droits moraux sont incessibles, il faut donc distinguer très clairement les 2.
L’affaire Cuisinaire (p.377-380)
L’affaire Télé-Direct (p.381-398)
- Est-ce qu’il existe un droit d’auteur sur la compilation des renseignements contenus dans les pages jaunes.
- Malgré les modifications de 1993 sur l’art. 5(1) LDA, elles ne font que confirmer que le choix ou l’arrangement de données ne produit une compilation protégée que si celle-ci constitue une création originale.
- Pour évaluer l’originalité, le juge confirme qu’il faut examiner l’œuvre dans son ensemble.
- Originalité : créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, jugement et de travail, parr. 28.
- Le juge cite l’affaire Feist : l’originalité n’est pas une norme rigoureuse, elle ne doit pas être présentée de façon innovatrice ou surprenante, sans non plus être mécanique et routinier, parr. 34, p. 395.
L’affaire Canadian Admiral Corp.(p.399-410)
Cours IV : Le droit d’auteur (partie II)
La législation internationale sur le droit d’auteur et l’utilisation équitable comme droit des utilisateurs
ADPIC : ordre juridique international du droit d’auteur.
- Assure la mise en œuvre de la réglementation du droit d’auteur
- Détermine les limitations et exceptions du droit d’auteur
L’«utilisation équitable» est un droit des utilisateurs dans le régime canadien du droit d’auteur (L’affaire CCH).
- L’«utilisation équitable» en tant que droit des utilisateurs dans le droit canadien de la propriété intellectuelle
- Régime du droit d’auteur doit établir l’équilibre entre les intérêts des titulaires des droits et ceux des utilisateurs d’œuvres protégées, voir Théberge 6 pour un exemple.
- Voir l’affaire CCH
- l’ADPIC de l’OMC et le maximalisme en matière de droit d’auteur
- Est-ce que l’interprétation de CCH concernant l’utilisation équitable est en conflit avec les normes internationales?
- Sur le plan international, il y a une tendance au renforcement du monopole du droit d’auteur sans attention particulière à l’intérêt du public
- Le seul intérêt à prendre en compte sur le plan juridique est celui du titulaire de droits, qui est en définition dans l’intérêt du public
- Confusion entre les intérêts des titulaires et des auteurs
- Accent mis exclusivement sur les profits à tirer de l’exploitation économique de la créativité humaine.
- Malgré tout, la mission de l’ADPIC est d’encourager les pays à développer des politiques de PI.
- Les utilisations autorisées des œuvres protégées dans le cadre de l’ADPIC
- Berne plus : incorporation par référence des dispositions de fond de la Convention de Berne.
- 9(1) de l’ADPIC : États membres doivent conformer leurs lois aux normes des articles 1 à 21 de la Convention de Berne.
- 13 de l’ADPIC : les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exc. à certains cas spéciaux qui ne portent pas préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. L’ADPIC doit incorporer par voir de référence toutes exceptions implicitement reconnues par la Convention.
- À l’heure actuelle, il n’est pas possible de déterminer si une exception du type utilisation équitable est conforme à l’ADPIC
Droit d’auteur et droit du public à l’information
Le texte se base sur le principe établit par la Cour Suprême dans l’affaire CCH, para. 48 affirmant que les exceptions que prévoit la Loi sur le droit d’auteur correspondent à un droit des utilisateurs.
-
-
- Conflit entre les différents intérêts :
- Selon Dr Geiger le lien entre l’auteur et la société «ne se trouve guère mieux synthétisé que dans les déclarations des droits de l’homme, dont l’importance grandissante dans la vie juridique laisse entrevoir une possible nouvelle justification du droit d’auteur : les droits fondamentaux de l’être humain.»
- La France n’a pas toujours privilégié l’intérêt des auteurs. D’abord celui du public, puis celui des exploitants en 1985. L’Allemagne favorise aussi l’intérêt du public.
- Au É.U., on favorise l’intérêt des exploitants.
- Conflit entre les différents intérêts :
-
-
-
- Conflit entre différentes libertés fondamentales
-
- L’auteur discute des libertés fondamentales et du droit du public à l’information. «Droit passif de recevoir des informations mais également le droit actif de rechercher des informations parmi les sources accessibles».
- Auteurs sont protégés par le droit de propriété, la liberté individuelle et la liberté d’expression.
- En Allemagne, les libertés fondamentales sont délimitées et précises.
- 27(2) Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : un des premiers textes à consacrer le droit d’auteur parmi les droits fondamentaux de l’homme
-
-
- Les conséquences du conflit entre droit d’auteur et droit du public à l’information
-
- Est-ce que les limites au droit d’auteur font naître des droits au profit du public ?
- Les utilisateurs ont de véritables droits, CCH 48.
- L’OMPI de 1996 : émergence de véritables droits subjectifs au profit des membres du public chez les pays européens.
-
-
- La prise en compte insuffisante du droit du public à l’information : remise en cause de l’équilibre réalisé par les limites de la protection.
-
- L’essor naturel d’une économie fondée sur la connaissance et l’information a fait de la connaissance une valeur pouvant être échangée sur le marché : réorganisation du marché.
- Prise en compte insuffisante du droit du public à l’information lors de l’attribution de droit d’auteur et lors de l’instauration des exceptions.
- Solution proposée face au monopole que procure le droit d’auteur : gestion collective.
- Suggère l’application de la dernière étape du triple test de la Convention de Berne.
- Suggère d’adopter de nouvelles exceptions dans la loi car le rôle interprétatif accordé au juge présente des dangers.
- Voir le bilan de l’auteur, p. 433, para. 5.
Production Avanti Ciné-Vidéo
La violation des droits d’auteur :
-
-
- Dispositions pertinentes :
-
- Définition du droit d’auteur : A. 3(1) LDA
- Définition d’œuvre dramatique : A. 2
- L’atteinte au droit d’auteur : A. 27(1)
-
-
- La protection est accordée à la production intellectuelle, l’œuvre originale qui résulte de la combinaison du talent, de l’imagination et de l’effort de l’auteur.
-
-
-
- La notion de partie intégrante ou substantielle de l’œuvre est définie dans Allen et Slumber-Magic, para. 23, p. 440.
-
-
-
- Dans le cas en l’espèce : 2 éléments sont pertinents
-
- Approche globale pour déterminer si l’œuvre produite est nouvelle et originale et ne résulte pas d’un simple collage de morceaux épars
- Qualification faite en étudiant l’œuvre sous l’angle de l’intervention du labeur et de la créativité de l’auteur
-
-
- Qu’est-ce qui constitue un élément important d’une œuvre dramatique ou cinématographique ? Est-ce que Favreau s’est approprié une partie substantielle de l’œuvre de Meunier ?
-
-
-
- Voir le rôle des personnages dans l’œuvre, para. 27, p. 441. En résumé, plus un personnage est particularisé, plus grandes sont les chances de le voir considéré partie importante d’une œuvre. Moins un personnage est développé, plus la chance de son auteur de revendiquer un droit d’auteur est limité.
-
-
-
- Est-ce que les emprunts de Favreau sont une partie substantielle de l’œuvre de Meunier ? Selon le juge, l’œuvre de Meunier forme un tout original, cohérent et intégré et Favreau a copié toute l’œuvre sauf les dialogues.
-
Défense d’usage équitable :
L’intimé prétend que son œuvre était une parodie, donc il pouvait bénéficier de l’exception protégeant l’utilisation équitable de LDA.
- L’intimé renvoie au droit américain et le principe de «fair use», i.e., la parodie s’apparente à la critique, para.45 et ss, p.445
- Même principe en droit français, para.49, p.446
- Au Canada, la seule exemption se rapprochant de ce principe est l’utilisation équitable de l’A. 27(2) LDA, principe non défini par les tribunaux canadiens jusqu’à cette date.
- Le but poursuivi par celui qui reproduit une œuvre occupe une place centrale dans l’analyse de l’utilisation équitable consacrée à 29 et 29.1 LDA et seuls certains buts biens identifiés sont retenus à titre d’utilisation équitable, même si ces éléments ne sont pas pertinents au stade de la détermination d’une violation des droits d’auteur, para.57.
- Dans quelle mesure la parodie pourrait-elle constituer une utilisation équitable d’une œuvre et aussi constituer une exception à la protection du document original ?
- En général, les tribunaux ont affirmé que l’importance de l’apport en travail et en originalité ne constitue pas une défense, le seul test valide demeure celui de l’appropriation d’une partie importante de l’œuvre originale.
- Le juge mentionne les divers opinions soulevé par différents auteurs à l’égard des parodies.
- Il conclut qu’il n’y a pas de violation des droits d’auteurs, para. 70, p. 452 :
- Si un créateur produit une authentique parodie créant ainsi une œuvre nouvelle qui pastiche ou ridiculise une autre œuvre ou qui prend appui sur une autre œuvre pour se moquer ou critiquer un événement social ou politique.
- 2 critères : la finalité de l’emprunt à l’autre œuvre et l’originalité de l’œuvre nouvelle.
- La parodie ne doit pas être un paravent pour éviter le travail intellectuel et bénéficier de la renommée de l’œuvre parodiée.
Décision : L’œuvre de Favreau n’est pas une parodie. Les emprunts importants avaient comme seuls objectifs de donner un maximum de visibilité au vidéo.
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
Les employés du resto St-Hub font la grève. Une tête de coq figure sur le circulaire de la grève, des autocollants et sur des macarons. Le dem. fonde son recours sur l’A. 22 LMC
-
-
- L’action ne peut être fondée sur l’A. 22 LMC, car l’accusé doit utiliser la MC et non une marque qui lui ressemble.
- On invoque l’A. 7, mais il semblerait que l’A. 7(e) fut déclaré inconstitutionnel, para 58, p. 462.
- On invoque l’A. 1053 C.c.
- L’action peut aussi se fonder sur la violation de la LDA
- Déf. prétendent la non-violation car il n’y a pas eu d’usage commercial.
- Aucune disposition de la LDA ne restreint la protection du droit d’auteur à un usage commercial.
- Déf. prétendent que les œuvres ne sont pas protégées par la LDA car elles sont susceptibles de l’être sous la Loi sur les dessins industriels. Voir A.46(1) LDA, para. 75-76, p. 463
- Or, ces œuvres ne rencontrent pas la définition de dessin de la Règle 11, para. 80.
- Aucune preuve ne prouve que les œuvres étaient destinées à être multipliées par un procédé industriel lors de leur création, para. 81, p. 464.
- L’A. 46(1) LDA s’applique
- La reproduction n’est pas identique, elle reproduit une partie substantielle des œuvres protégées et constitue une parodie, para. 93, p.465.
- On invoque la Charte des droits et libertés. Rejeté, para. 113, p.467
-
Atelier Tango Argentin Inc. c. Festival d’Espagne et d’Amérique Latine
Faits :
- Arguaez fait une photo pour Atelier Tango qui devient son image par excellence.
- Un contrat de cession des droits est intervenu entre Arguaez et Atelier Tango.
- Festival d’Espagne tente de recréer la même image qu’Atelier Tango comme publicité.
Action : action en DI pour atteinte illicite aux droits d’auteur.
Questions en litige :
- La photo constitue-t-elle une œuvre protégée par les droits d’auteur?
→ Réponse : oui, selon les articles 2 et 5 de la LDA
- Selon l’art. 2 les photographies sont des œuvres a priori protégées par LDA.
- Selon l’art. 5, on respecte le critère d’originalité.
- Mise en scène élaborée
- travail considérable du photographe
- le tribunal n’a pas à porter un jugement de valeur esthétique sur la photo.
Paragraphe 38 :
Plusieurs critères pour l’originalité ont été déterminés :
- On regarde le travail personnel de l’auteur de l’œuvre afin qu’il n’ait pas repris le travail personnel d’un autre auteur.
- L’œuvre doit résulter d’un travail de création exigeant un certain effort personnel.
Paragraphe 39 :
En photographie, on reconnaît le caractère original par le choix, de l’aménagement et la pose du sujet, le choix de l’angle de prise de vue et de l’éclairage, enfin par le travail artistique et l’effort personnel du photographe. Le juge nomme entre autre le temps passé, soit 3 jours, pour trouver un mur plein de graffitis afin qu’il puisse ajouter le sien. La mise en scène élaborée par l’auteur avec les modèles et prises de vue.
- Est-ce que Ateliers tango est titulaire des droits d’auteur sur la photo ?
→ Réponse : oui, le contrat de cession fait par écrit qui est valide selon l’art. 13(4) Ici, le fait que l’auteur n’a pas appuyé sur le mécanisme de l’appareil n’est pas pertinent. En fait, c’est l’auteur qui crée l’œuvre à partir de son travail. L’auteur est celui qui conçoit, qui exprime les idées, qui compose, qui crée l’œuvre grâce à son travail, ses qualités et son effort personnel.
- L’article 14(3) de la Loi sur le droit d’auteur permet au titulaire de cession partielle d’être investi d’un droit comme titulaire des droits d’auteur et peut recourir à tous les recours possibles au vrai titulaire des droits d’auteur.
- L’article 36 de la Loi sur le droit d’auteur est applicable pour celui qui a un intérêt partiel
- Est-ce qu’il y a eu violation ?
→ Oui, on conclut qu’il y a eu une reproduction substantielle de l’œuvre. Donc il s’agit de contrefaçon selon l’art. 27 (1) et (4)
- L’imitation déguisée d’une œuvre est de la contrefaçon
- L’identité absolue n’est pas requise ; il ne faut qu’une similitude suffisante.
-
-
-
-
- Quand ce qui constitue l’originalité de l’œuvre est repris, il y a contrefaçon.
-
- Qui est responsable en vertu de l’art. 35 (1)?
-
-
→ Réponse : Festival d’Espagne. Recours a été acceuilli en faveur d’Ateliers Tango et de Juan Felipe Argaez
Snow c. Eaton Centre
Question : Avoir mis des guirlandes sur une sculpture de l’auteur constitue-t-il une violation aux droits moraux ?
→ Réponse : Oui, un préjudice pour son honneur ou sa réputation selon l’art. 12(7) est un élément subjectif du point de vue de l’auteur. En effet, les droits moraux sont une extension de la personnalité de l’auteur. Ici, il est raisonnable de croire qu’il y avait préjudice.
Robertson c Thomspon Corp.(confirmé en Cour Suprême)
Question : Est-ce que la reproduction des articles de journal de l’auteur dans deux bases de données et un CD-ROM tombent sous les droits d’ouvrage collectif du Globe and mail.
Décision : Le droit d’auteur du Globe sur l’ouvrage collectif et la compilation ne lui permet de reproduire les articles de l’auteur dans ses banques de données.
Motifs :
-
-
- Les droits du Globe se basent sur la définition d’ouvrage et de compilation dans la loi.
-
- Collective work : «a newspaper, review or similar periodical.»
- Compilation: «a compilation takes existing material and casts it in a different form. The arranger does not have copyright in the individual components. However, the arranger may have copyright in the form represented by the compilation.» Autrement dit, l’auteur peut avoir un droit d’auteur dans la compilation vue dans son ensemble.
-
-
- Pré-requis pour bénéficier de la protection de la loi :
-
- critère d’originalité
- l’œuvre doit être fixée sur un support matériel
NB Limite aux droits d’auteurs : «fair dealing»
-
-
- Ici, l’auteur de l’article a créé un article original. Le Globe dans son droit dans l’ouvrage collectif n’éteint pas le droit de l’auteur dans son ouvrage individuel.
-
-
-
- Pour étendre le droit du Globe aux bases de données, celles-ci doivent préserver les qualités qui sont propres au journal. Dans ce cas-ci, seulement 50% des articles sont reproduits. Donc on ne conserve pas suffisamment l’arrangement unique du journal pour étendre le droit du Globe aux bases de données.
-
-
-
- En fait, les articles individuels ne sont pas couverts par le droit d’auteur de l’ouvrage collectif.
-
-
-
- Cependant, le fait d’isoler un article à l’aide de nouveaux moyens technologiques ne constituent pas une violation aux droits individuels de l’auteur si la vue d’ensemble de l’ouvrage collectif est préservée. Exemple : les microfiches avec lesquelles ont faire des zoom.
-
-
-
- Donc, le Globe est allé au-delà de ce que lui permettait ses droits d’auteur sur l’ouvrage collectif.
-
Lambert c. Wardair Canada Inc.
Faits: Lambert a eu une idée pour la création d’une image qui servirait de publicité pour les voyages dans le sud. Il la propose à une agence. Celle-ci ne semble pas intéressée par le projet de Lambert. Cependant, quelques temps plus tard, une photo semblable est créée.
Question : Y a-t-il violation des droits d’auteur ?
Décision : oui
Motifs :
-
-
- Tout d’abord, on doit se rappeler que seule l’expression ou la matérialisation d’une idée fonde un droit de propriété intellectuelle.
- Les deux images ne peuvent pas faire l’objet de droit d’auteur parce que les sujets dans les images font partie du domaine public.
- Cependant, Lambert ne dénonce pas la matérialisation de l’idée, mais bien la combinaison et la composition originale qu’il a réalisé d’un groupe de sujet dans le but de commercialiser les destinations soleil.
- De ce point de vue, il y a contrefaçon :
-
- Même chimie
- Même configuration
- Même physionomie
- Même message
-
- Ici, ça dépasse la simple inspiration. De plus, le défendeur a fait preuve de mauvaise foi.
-
Boudreau c Lin
Faits : Un professeur a utilisé un texte d’un étudiant. Il l’a ensuite publié en omettant de mettre le nom de l’étudiant. De plus, le texte a été distribué aux étudiants de l’Université pour faire l’objet d’un recueil de notes.
Décision : le professeur est responsable ainsi que l’Université.
Motifs :
Le texte de l’étudiant consistait en une matière où le professeur n’était pas expert.
Le texte est seulement truffé de changements mineurs.
Il n’a pas pu expliquer pourquoi le nom de l’étudiant ne figurait pas.
De son côté, l’Université doit encadrer ses employés avec des politiques. Donc, elle est responsable.
Le fair dealing ne troupe pas application :
-
-
- Le nom de l’étudiant a été enlevé et remplacé par le sien et celui d’un collègue
- Changement de titre
- De plus, il ne peut s’agir d’une étude privée puisqu’il y a eu distribution du matériel à tous les étudiants. Cas non visé par les exceptions
- Il ne s’agit pas de fair dealing.
-
Cours V et VI: Le droit des brevets
L’éthique et le régime des brevets, une question d’actualité
Au Canada, la disposition interdisant les brevets dont l’objet est illicite a été abrogée en 1993.
En parallèle, l’art. 27 de l’ADPIC de même que l’article 1709(2) de l’ALENA offrent la possibilité aux pays membres de faire une règle interdisant les inventions dont la commercialisation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Devrait-on au Canada avoir une disposition sur l’Ordre public et la moralité ?
→ Pour certains non, la loi le fait déjà. Ex : brevets sur traitements médicaux sont interdits.
→Pour d’autres oui, toute objection fondée sur une question éthique doit être abordée au moment de l’examen de la brevetabilité. Ils suggèrent même qu’un comité sur l’éthique et l’intérêt public soit formé et qui aurait le pouvoir de révoquer tout brevet contraire à l’OP.
Pour sa part, le Comité consultatif canadien sur la biotechnologie (CCCB) affirme que d’ajouter des mécanismes d’éthique dans la Loi sur les brevets ne ferait qu’alourdir un processus déjà long et compliqué.
En conclusion, l’absence d’un mécanisme législatif sur les questions d’éthique en matière de brevet se font de plus en plus sentir.
→ des brevets peuvent être accordés sur des gènes qui donnent lieu à des formes de vie supérieure. Monsanto
→ Le clonage humain est offensant (Loi sur la procréation assistée) mais n’a pas été déclaré non brevetable !
Finalement, une disposition ferait plus prévenir que guérir, mais il revient au Parlement de l’adopter.
Finding common cause in the patent debate
Dans le texte, on tente de rapprocher les deux points de vue. La solution semble résider dans ceci : «Si le meilleur moyen d’aider la société est d’aider l’industrie, on devrait le faire. Cependant, aider l’industrie ne devrait pas être notre but premier.»
Conclusion : on réalise que l’industrie comme la société civile ont un rôle à jouer dans ce débat.
L’industrie
- Elle affirme que des brevets solides et larges sont indispensables afin d’attirer les investisseurs et d’encourager l’innovation.
- Voici les arguments sur lesquels l’industrie appuie son raisonnement, ainsi que la réfutation pour chacun.
1) L’industrie joue un rôle de premier plan au niveau des développements biotechnologiques — Seul le secteur public peut se permettre la main d’œuvre et le temps nécessaires à l’évolution du savoir, le secteur privé n’entre réellement en jeu qu’à l’étape de commercialisation.
2) L’industrie affirme que les brevets sont indispensables afin de stimuler l’innovation car, en empêchant toute compétition pour la durée du brevet le détenteur peut retirer un maximum de profit tout en rendant la découverte accessible au public en contrepartie d’un paiement.
Cette approche comporte plusieurs failles :
- Peut importe la complexité de l’invention, le monopole a une durée fixe
- L’effet contraire pourrait être rencontré (dans un domaine nouveau ou en pleine effervescence l’octroi de brevets à portée large aura pour conséquence de miner la possibilité d’invention par d’autres inventeurs potentiel)
- En accordant un nombre croissant de brevets dans le domaine scientifique leur valeur diminuera
3) les brevets encouragent des développements bénéfiques dans la société. — il ne faut pas se soucier des bénéfices que l’industrie retire des développements, c’est un facteur accidentel.
Critique de la société
- Pour ce qui est de la société civile, son argumentation repose sur le fait que les brevets ne seraient qu’une façon d’accroître le profit des grosses corporations et non la bonification des domaines de l’agriculture et de la santé dans le monde.
- Argument principal : les brevets biotechnologiques sont incompatibles aux besoins éthiques et sociaux liés à la biotechnologie
- Arguments déontologique: les brevets sont inacceptables car ils vont à l’encontre des normes éthiques et religieuses (only God can « own ») — cette thèse se base à tort sur l’idée que tous partagent une même conception de ce qui est moral.
- Arguments fondés sur les conséquences des brevets: entre autres le risque d’objectivation et commercialisation des êtres vivants. — Ils surestiment le lien de causalité entre les brevets et l’innovation, d’ailleurs en ayant un brevet l’auteur de l’invention est facilement identifiable. Il peut même contrôler l’usage illégal que d’autres feraient en violant son droit. + ils minimisent les bénéfices qui peuvent découler des découvertes biotechnologiques.
Doctrine(partie II)
La nécessaire définition d’un bien public mondial, a qui appartiennent les connaissances ?
- Évolution de PI est un enjeu politique.
- Doit-on renforcer les PI au profits des détenteurs de droits ?
- Au Canada, il sont obtenu une extension de la durée de protection des œuvres, création de nouveaux droits de PI (sui generis), limitation des exceptions légales(fair use), remise en question d’avantages acquis aux utilisateurs (biblio. publiques)…
- Tableau comparant les 2 côtés de la médaille
Détenteurs de droits |
Société |
|
|
v Avantages de favoriser le domaine public :
1) Marché tire avantage des biens publics mondiaux.
- Avec des accords comme l’ADPIC, des pays comme la Chine, l’Égypte ou l’Inde accordaient des brevets sur les procédés pharmaceutiques, mais pas sur les produits finaux : fabrication locale de médicaments à moindre coût.
- Empêche à l’État de se désengager (qui sinon fait gérer de nombreuses bases de données publiques par des sous-traitants) Exemple: le ministère de la justice qui avait cédé les droits de publication des lois fédérales à une société privée. Voir p.658, 2 derniers paragraphes.
- Il est plus avantageux de faire circuler librement les idées et les connaissances que de limiter cette circulation. Etienne Bonnot (1715-1780) : «Les hommes ne finissent par être différents que parce qu’ils ont commencé par être copistes et qu’ils continuent de l’être».
- Sinon, favorise la montée en puissance des monopoles et oligopoles
- Désavantages :
- Protection trop forte : ébranle la libre concurrence pilier du fonctionnement du marché.
- Atteint le principe de concurrence loyale
- Solutions proposées :
- Utiliser les revenus obtenus par l’OMPI pour encourager la création d’une bibliothèque publique mondiale virtuelle.
- Utiliser les revenus obtenus par l’OMPI pour financer des recherches négligées. Par exemple, financer les Nations unis qui pourraient jouer un rôle de régulation de la recherche au niveau planétaire
Reforming the patent system
Aux É.U. il y a plus d’$ dépensé pour frais d’avocats en PI que pour la recherche.
3 solutions proposées par l’auteur :
- Élever les critères de brevetabilité
- ↓ les brevets conférés, ↓ coûts dans le système
- ↓ les brevets conférés, règle le problème de defensive patent portfolios.
- Appliquer les critères de nouveauté et d’utilité de façon plus restrictive par les tribunaux.
- Favoriser la recherche
- Diminuer les étapes compliquées par lesquels les inventeurs doivent passer pour breveter un nouveau produit. On favorise trop le premier inventeur au détriment de ceux qui viendront après pour les améliorer.
- Il faut éviter de créer un monopole dans la recherche. On cite Brenner v. Manson, voir p.663, dernier paragraphe.
- Utiliser la doctrine de l’utilité afin de restreindre le nombre de brevets otroyés
- Reasonable royalty compulsory licensing mechanism: tout le monde peut utiliser une invention brevetée pour la recherche
- Contrôler les brevets invalides
- Ces brevets constituent une barrière dans l’investissement
- La loi favorise les brevets invalide par sa présomption statutaire
Apotex Inc. c. Wellcome Foundation
Faits : L’AZT est un composé chimique testé et bien connu en 1964. En 1984, l’intimé fait des recherches sur l’utilisation de l’AZT comme traitement. On découvre une nouvelle utilisation de l’AZT comme traitement contre le SIDA. Avec l’aide de NIH, l’intimé a pu valider ses recherches quant au traitement. Ici, l’appelante veut faire invalider le brevet.
Décision : Le brevet est valide. La nouvelle utilisation est une invention selon la Loi sur les brevets.
Motifs :
-
-
- Le brevet n’est pas une récompense accordée pour l’ingéniosité des chercheurs. Il s’agit d’un moyen d’encourager les gens à rendre public les solutions ingénieuses à des problèmes concrets en leur promettant de leur accorder un monopole limité d’une durée limité.
- Ici, le brevet ne vise pas à circonscrire un secteur de traitement médical, mais vise un droit exclusif de commercialiser l’AZT.
- (voir Tennessee Eastman → on compare la méthode avec le composé chimique. La méthode relève de la compétence professionnelle donc non brevetable quant à lui, le composé chimique relève du commerce donc brevetable)
-
- Selon la Loi sur les brevets, pour être une invention le composé doit être :
- Critère de nouveauté : le composé n’est pas nouveau, mais l’utilisation est nouvelle.
- Critère d’utilité :
- Prédiction valable au moment de la demande que la nouvelle utilisation peut être utile à la population. Voir critères :
- Selon la Loi sur les brevets, pour être une invention le composé doit être :
-
- Fondement factuel (voir Monsanto : tests sur le composé)
- l’inventeur doit avoir un raisonnement clair et valable qui permet de conclure au résultat souhaité en se basant sur le fondement factuel.
- Divulgation suffisante : mémoire descriptif qui explique de manière claire et exacte la nature de l’invention et la façon de la mettre en pratique.
Harvard College
Voir annexe 1; l’impact de l’arrêt Harvard sur la santé public
Voir annexe : la brevetabilité des plantes
Tennesse Eastman
On tente de faire breveter un produit qui est un composé adhésif.
Dispositions pertinentes : art. 2 d), 28 para.3, 41 para.4 Loi sur les brevets
Revendication se limite à une méthode, c. à-d. un procédé, qui en l’espèce n’est rien qu’une nouvelle utilisation d’une substance connue.
Une nouvelle utilisation, à des fins chirurgicales, d’une substance connue, peut-elle être revendiquée comme une invention?
Décision :
-
-
- Le seul élément de nouveauté se trouve dans son utilisation à des fins chirurgicales
- Cette méthode est-elle une réalisation ou un procédé au sens de la définition d’invention ?
- A. 41 a été adopté aux fins de restreindre le champ des brevets couvrant des substances préparées ou produits par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation ou à la médication.
- Méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme procédés par définition d’invention, donc on applique le même raisonnement aux méthodes de traitement chirurgical.
- Il ne faut pas confondre nos faits aux méthodes de procédé d’abattage ou g’agriculture qui peuvent être brevetables.
-
Imperial Chemical Industries
Revendication 1 et 2 sur un procédé est en appel. Concerne une méthode de nettoyage des dents au lanthane visant à enlever la plaque dentaire ou les taches.
-
-
- Le procédé n’est pas régie par l’A. 41(1), car les composés en cause ne sont pas produits par un procédé chimique
- Le procédé est considéré comme un traitement médical parce qu’il est qualifié de traitement du corps humain (nettoyage de dents)
- Produit litigieux a 2 fonctions : l’une médicale, l’autre cosmétique. Ce n’est pas parce qu’il est cosmétique, qu’il ne peut être médicale.
- L’affaire Tennesee est venu dire que les méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme procédés dans la définition d’invention et ne se limite pas uniquement aux situations de faits visées par le paragraphe 41(1) de la Loi.
- Donc, le Commissaire n’a pas commis d’erreur en se sentant lié par l’affaire Tennesee, même si le procédé en cause n’était pas produit au moyen de procédé chimique.
- Appel est rejeté
-
Schlumberger
-
-
- L’invention revendiqué a pour objet de faciliter la prospection du pétrole et du gaz.
- Procédé par lequel les mesures faites dans les trous de sonde sont enregistrées sur bandes magnétiques, transmises à un ordinateur programmé selon les formules mathématiques prévues dans les spécifications, et converties par cet ordinateur en informations utiles sous forme intelligible.
- Formule mathématique doit être assimilée aux simples principes scientifiques ou conceptions théoriques au sujet desquels le para. 28(3) prévoit qu’il ne peut être délivré de brevet.
- Dans le cas en l’espèce, ce qui est revendiqué n’est que la découverte selon laquelle certains calculs effectués conformément à certaines formules, permettraient d’extraire des informations utiles de certaines mesures. Ce n’est pas une invention au sens de l’a. 2.
-
Décisions(partie II)
Cours VIII : La propriété intellectuelle et les produits du corps humain
Recommandations du CCCB au sujet d’amendements de la Loi sur les Brevet.
- Les critères de brevetabilité.
-Que l’OPIC (office de la propriété intellectuelle du Canada) formule des lignes directrices interprétatives pour l’application de critères de brevetabilité aux innovations génétiques (voir p.822)
-Que le critère visant à déterminer la brevetabilité d’après l’utilité comporte la démonstration que l’usage visé est précis, substantiel et crédible.(Comme aux États-Unis).(voir p.822 4.1)
- L’application rigoureuse des critères. (L’OPIC doit s’assurer que les critères de brevetabilité sont appliqués rigoureusement à toutes les demandes.)
- Nouveautés : Les demandeurs de brevet devraient être tenus de divulguer toutes les antériorités pertinentes à l’invention revendiquée.
- La contestation d’une demande de brevet.
-Procédure de contestation d’un brevet devrait être plus ouverte et plus souple.
- La mise en place d’une procédure d’opposition (831)
- Prévoir une procédure d’opposition au sein même du Bureau des brevets, avec une date limite pour le dépôt d’oppositions de 9 mois à compter du moment où le brevet a été accordé.
- La PI et la Cour fédérale
- Il serait nécessaire d’avoir une expertise scientifique accrue. Il devrait y avoir même une division de la PI au sein même de la Cour fédérale.
- Les lignes directrices en matière d’octroi de licences.(p.831)
-le gouvernement fédéral devrait faciliter l’élaboration de lignes directrices canadiennes pour l’octroi de licences sur des inventions fondées sur du matériel génétique humain. ( premier volet d’une démarche en contenant 2)
-le second volet serait de s’inspirer de ses lignes directrices afin de rédiger des règles à déterminer si les pratiques d’octroi de licences constituent un abus qui justifie la prise de mesure correctives par l’autorité compétente.
-Le ministre responsable des organismes subventionnaires demande à ceux-ci de faire des lignes directrices qui devraient être suivies par les prestataires de subventions pour l’octroi de licences pour des inventions fondées sur du mat. génétique humain.
- la communauté des brevets.
-Le gouvernement et l’industrie devrait encourager et faciliter la création de communautés de brevets et trouvent d’autres moyens pour favoriser l’innovation fonder sur le matériel génétique humain.
- les limitations des droits de la PI : exemption pour la recherche (voir p.822 et 832)
- Q’une exemption en cas de contrefaçon soit prévue dans la Loi à l’égard de la recherche menée sur la matière.
- Limitations des droits de PI :
–usage par le gouvernement (voir p.826 et 832 et l’article 19 de la loi sur les brevets) Par exemple dans Myriad, le gouvernement aurait pu se servir de l’article 19, mais il ne la jamais fait pour ne pas ternir sont image au yeux de public et à l’étranger. (Question purement politique) Il a préféré continuer sa recherche et atteindre les répercussions.
- Les limitations des droits de PI : abus des droits visés par un brevet
-(voir p.833 et l’article 65 (2)c), d) et e) L’article 65 aurait pu aussi être utilisé pour l’Affaire Myriad (brevet sur le test du gène du cancer du sein et monopole complet par la compagnie qui voulait que tous les test passe par elle et ainsi avait donc des échantillons de gènes facilement). Le gouvernement comme pour l’article 19 n’a pas utiliser le droit conféré par l’article 65.
- Les limitations des droits de PI : prix des produits et services
- Que le caractère raisonnable du prix des produits et des services soit inclus dans les critères élaborés afin de déterminer le caractère équitable des modalités et conditions de l’octroi de licences. (voir art 19 et 65 de la loi sur les brevets)
- Les limitations des droits de PI : mécanisme de soutien au processus décisionnel
- création d’un conseil d’examen des licences pour inventions brevetées dont le mandat serait de conseiller le commissaire sur des questions relative à l’octroi de licences à l’égard d’invention breveté en vertu de art.19 et 65 de la loi.( voir p. 834)
- Limitations des droits de PI : droit de la concurrence (p.834)
- Les limitations des droit de PI : droit d’auteur
- Faire en sorte que les droits «d’utilisations équitable» des utilisateurs soient protégés
- Fonctionnement et services de L’OPIC.(voir p.835)
- Autres études : Devrait avoir un groupe de travail chargé d’étudier les orientations et les priorités de futures recherches.
Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research (p.837)
Ce texte explique comment dans le domaine de la PI et des brevets, la recherche est limitée étant donné que les ressources le sont aussi, car les détenteurs de brevets bloquent les autres chercheurs. Ce texte parle d’une tragédie qui s’appelle la tragédie des anticommuns, dans laquelle la prolifération de titres de propriété industrielle augmente les coûts de transaction et constitue un frein à la recherche scientifique.
Il ne faut pas oublier que les brevets constituent un libre marché, oừ il y a absence d’un marché prédéfini. C’est ainsi qu’en privatisant la recherche biomédicale qui se retrouve à contre courrant d’un marché défini, il y a des risques mais aussi des avantages.
Avantage :
-
-
- du financement privé (838-839)
-
Risques :
-
-
- fragmentation de la propriété intellectuelle
- le fait pour plusieurs propriétaires de brevets d’aller chercher leur propres droit, qui sont exclusifs, constituerais un obstacle majeur aux recherches futures. C’est pourquoi on doit être prudent.
-
Comment le phénomène «Anticommons» en biomédical peut-il survenir ? Il n’y a pas de ressources communes à tous en PI et les droits sont individuels( voir p.839)
DNA PATENTS AND HUMAN DIGNITY
(P.847)
Beaucoup de gens affirment que la brevetabilité de l’ADN humain entraînerait la violation de l’intégrité humaine et ainsi de leur valeurs culturelles.
L’Europe : La Commission européenne des brevets peut refuser toute demande de brevet sur une invention, lorsqu’il juge qu’il y a violation des droits de la personne et de la dignité humaine. Ainsi aucune invention ne peut être contraire à la moralité publique.
É.U. :
-
-
- N’ont pas de clause explicite de moralité publique, dans leur système légal, habituellement l’Office des brevets n’est pas supposé considérer le côté moral d’une invention, mais la cour s’est prononcée sur ce sujet. (voir p848).
- 3 type de brevet relatif à l’ADN : composition de la matière ou la structure, la fonction ou processus, qui est les méthodes et techniques utilisées pour purifier, isoler , analyser, modifier et la synthèse d’ADN ( p.849)
-
Voir p.849 pour tout le processus de laboratoire qui différencie l’ingéniosité humaine de celle de la nature. ( collecte, PCR, Digestion, clonage etc..)
Argument important qui dit qu’en brevetant un gène, on considère l’homme comme étant une commodité complète et on lui attribue ainsi une valeur de marché, l’homme a donc un prix, c’est ce qu’on fait en le brevetant. (voir p.851)
L’auteur fait la distinction entre la violation et la menace de la dignité humaine (p.852)
On parle de l’arrêt Moore qui a été une affaire majeure dans le domaine de la brevetabilité de matériel humain et l’apport économique apporté. Cette affaire est venue illustrer comment la commodité partielle du corps peut amener à de l’exploitation. Et comment l’aspect économique des brevets est important sur le marché américain. (p.856)
Politique des bureaux des brevets et jugements récents portant sur les séquences d’ADN (p.861)
La biotechnologie connaît un essor incroyable. Les deux sphères les plus importantes dans la recherche et l’investissement en biotech sont la santé et l’agriculture.
L’incitation à la recherche et à l’investissement dans ces domaines est en grande partie due à la possibilité d’obtenir une protection sous forme de brevet, des inventions qui en découlent.
L’ADN recombinant est la principale raison de cet essor aussi grand dans le domaine des biotechnologie, car les techniques l’utilisant permettent le clonage des gènes, modifier la séquence, insérer ses séquences dans des vecteurs, contrôler l’expression des gène et des protéines.
Règles et politiques des bureaux de brevets canadiens et américains
Critères pour la brevetabilité des séquences d’ADN (p.863)
La séquence doit être nouvelle, utile et non-évidente.
1-Nouvelle : il suffit que les séquences revendiquée diffère d’une seule base par rapport à une séquence connue pour que cette séquence soit considérée comme nouvelle.
2-Utilité : Est-ce que la séquence d’ADN revendiquée doit posséder une fonction bio pour qu’elle soit brevetable? –débat l’affaire ESTs ( p.863) qui sont des séquences partielles (300-500) nucléotides d’ADN de gène exprimés. Elles permettent l’identification du gène correspondant. ( il est brevetable aux États-unis, mais il n’y a rien là-dessus au Canada).
Il faut déterminer si avoir une utilité quelconque est suffisant.
3-Non-évidente: la question fondamentale posée par l’examinateur est de savoir si, à la lumière des connaissance il aurait été évident par un technicien versé dans l’art d’obtenir la séquence d’ADN revendiquée.(p.865)
Aux É.U., l’article important est l’art 112 qui stipule au sujet du mémoire descriptif (voir critères p.866)
Revendications à faire en matière d’ADN : (p.867)
Il faut dans les brevets revendiquer le plus largement possible de manière à bien protéger toutes les applications possibles résultant du clonage d’une séquence d’ADN.
Jurisprudence importante (voir p. 868 et ss)
Validité d’un brevet portant sur l’ADN(p. 871)
Une demande de brevet au Canada doit être déposée avant toute divulgation du contenu de cette demande sauf dans le cas d’une divulgation émanant de l’inventeur. (art 28.3 de la Loi sur les brevets).
La jurisprudence au Canada applique le critère de l’ingéniosité inventive.: un brevet ne manque pas d’ingéniosité inventive que si l’homme du métier, à la lumière des connaissances techniques dans le domaine et des connaissances générales courantes peut arriver directement et sans difficulté à la solution identifiée par le brevet.
Validité des brevets touchant les biotechnologie : Rien au Can mais une décision importante aux USA : University of California c. Eli Lilly Inc. (p.872)
KIRIN-AMGEN INC C. HOFFMANN- LA ROCHE LTD ( p.915).
(distinction entre le matériel naturel et celui extrait et purifié et les méthodes pour y arriver.)
Le défendeur a pris la position que le brevet n’était pas valide en raison de l’insuffisance du mémoire descriptif. La décision ne porte pas sur la séquence de la protéine mais plutôt sur son poids moléculaire. La Cour a trouvé que le brevet en question était valide, mais a revu avec soin le mémoire descriptif. Et p.920 parg (18 et 19)
Voir pour le mémoire descriptif les 4 critère du texte 4 à la p. 866 pour respecter l’art 112 (aux USA ). AMGEM est cependant une décision canadienne.
Faits :
Amgen détenait un brevet sur le gène codant pour EPO. Le brevet lui donnait le droit d’exclure les autres compagnies de produire, commercialiser et utiliser le gène isolé et purifié de EPO, mais ne donnait aucun droit à la compagnie sur le gène comme on le retrouve dans la nature ( reins des hommes).
Prétentions parties : p.917 et parg 17 p.919
Critère de la suffisance : p.919- Par rapport au mémoire descriptif dit que le demandeur du brevet doit révéler tout l’essentiel pour que l’invention fonctionne correctement.
Contrefaçon du brevet : p.920
John Moore v. The regents of the University of California (p.875) (Notion de propriété sur les affaires du corps, d’équité et de partage des bénéfices.)
FAIT– Moore fut admis au centre hospitalier de l’Université de Californie, afin de faire traiter sa leucémie. Le médecin a extrait de ces cellules sanguines et en a fait une lignée cellulaire, résultat qui amena d’énormes profits. La demande de Moore est par rapport à la participation au profit étant sonné que ce sont ces cellules.
Dans cette affaire, on lui promet des soins gratuits s’il accepte de participer à un programme d’étude clinique et de donner de son sang ou autres tissus. Or, on omet de lui dire qu’un outil thérapeutique est en voie d’être développé et breveté à partir de son matériel génétique. Il s’agit d’un manquement au devoir d’information de la part de l’Université ainsi que d’une atteinte à la dignité et au consentement de M. Moore . Un litige s’ensuit et la Cour Suprême de Californie donne raison au centre de recherche universitaire en considérant que l’outil thérapeutique est distinct des tissus de M.Moore. On constate ici que les bienfaits de médicaments et les efforts du centre de recherche universitaire l’ont emporté sur le devoir d’informer ainsi que sur la dignité et le consentement de M.Moore.
Ainsi la cour refuse de dire que les cellules sont la propriété de Moore, mais reconnaît que le médecin doit révéler son intérêt et toute recherche lorsqu’il obtient le consentement du patient.
Prétentions des parties :Moore allègue que le médecin a omis de révéler la recherche préexistante et les intérêts économique de sa cellule, avant d’obtenir le consentement à l’extraction cellulaire. (voir p.882 pour les prétentions du médecins Golde)
La Cour énonce 3 principes : p.880
-
-
- Une personne a le droit dans l’exercice du contrôle de son corps s’il veut ou pas être soumis à un traitement médical.
- Le consentement du patient doit être un consentement informé.
- Le médecin participant à une recherche doit révéler tous les intérêts matériels avant de demander le consentement.
-
Conclusion versus les trois principes :
-Le médecin chercheur doit révéler ses intérêts personnels reliés à l’état du patient, intérêts de recherches ou économiques, qui peut influencer le jugement professionnel du médecin.
-L’omission de révéler ces intérêts, donne droit à une cause d’action, comme étant un traitement médical sans consentement du patient. Ou «breach of fiduciary duty»
Conversion (transformation) (p.884)
Pour établir la conversion (transformation) Moore devait prouver une interférence actuelle avec son droit de possession ou de propriété. Il ne l’a pas fait. Moore n’a jamais eu l’intention de reprendre ses cellules
Voir les trois raisons pour lequel la cour refuse la responsabilité de l’université selon les prétentions de Moore. (p.889)
Voir conclusion de la Majorité p.894
Cours IX : Propriété intellectuelle et environnement
La divulgation de l’origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection de l’environnement.
Opportunité et limites de la divulgation de l’origine des ressources génétiques
- Fondement p.936
Source : Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro 1992)
Intègre les 3 objectifs du développement durable:
- La protection de l’environnement
- Le développement économique
- L’équité sociale (partage des avantages)
Le 3e = objet de controverse, Pourquoi?
Car il reflète le fragile compromis qui existe en les pays du sud et du nord, les premiers étant les fournisseurs des ressources et les deuxièmes les utilisateurs. La convention reconnaît le droit d’obtention de brevets pour inventions tirées de la diversité biologique mais reconnaît aussi le droit de contrôler l’accès de leurs ressources des fournisseurs
Avant la Convention= ressources génétiques = patrimoine commun de l’humanité
Maintenant la gestion appartient aux gouvernements des pays (p.937 2e parag)
Ce partage des avantages contribuait selon la logique de la Convention sur la diversité biologique à la conservation des ressources pour 3 raisons :
- Les fonds versés aux fournisseurs seront réinvestis dans la conservation.
- Les utilisateurs transféreront également des technologies qui pourront servir à la conservation.
- Les fournisseurs seront incités à conserver leurs ressources pour pouvoir les vendre à d’éventuels utilisateurs.
Mais cet objectif n’est toujours pas atteint
Diagnostique retenu pour ce dysfonctionnement : incomplétude et manque d’effectivité du cadre multilatéral.
Solution : négociation d’un nouveau cadre de régulation sur le partages des avantages qui visera surtout les utilisateurs (firmes de biotech et université).
Dans ce contexte en 2002, les parties à la convention ont demandé la divulgation du pays d’origine des ressources génétique dans les demandes d’octroi de droits de PI.
But : suivi plus facile sur les transferts de ressources et pour l’identification des contrevenants, pour les fournisseurs.
But accessoire du système de brevet= protection de l’environnement
- Modalités de mise en œuvre p.940
Nombre croissant de pays utilisant la divulgation
Surtout les pays fournisseurs (création d’un coalition) mais les pays utilisateurs aussi y porte un intérêt croissant pour 2 raisons :
- Parce que l’utilisation durable et la conservation des ressources génétiques à l’échelle planétaire assurent une source d’Intrants pour la recherche biotechnologique et répondent aux préoccupations environnementales des populations du nord
- Ils ne veulent pas abandonner le débat international aux pays fournisseurs et ils veulent jouer un rôle actif
Distinctions importantes des différents régimes nationaux
-
-
- Catégories d’invention soumises (ex : p.941)
- Point d’ancrage (ex : p.941)
- Objet de la divulgation (ex : p.942)
- Conséquences en cas de non respect (ex : p.942)
-
- Limites
- Objections internationales p.943
Les pays fournisseurs qui obligent la divulgation craignent que si cette obg est unilatérale, elle n’ait pas les effets attendus. En d’autres terme pcq les inventions biotech ne sont pas brevetées systématiquement dans tous les pays, il leur semble nécessaire d’adopter une norme internationale. Ces débats sont donc maintenant sur la scène internationale
1er forum a s’être penché sur la question : Comité intergouvernemental de la PI relative aux sources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. (Créé par IMPI mais n’A pas le mandat de négocier des traités donc un peu inutile)
Plusieurs négociations de traités ont été des occasions pour soumettre des propositions concrètes. Certaines d’entre elles visent à rendre la divulgation obligatoire (voir exemple p.944). D’autres tentent de résoudre le problème de la compatibilité. Entre l’obg de divulguer et les obg déjà prévues dans les traités multilatéraux existants. (Voir ex suisse p.944). D’autres s’y oppose (USA) parce qu’ils croient que cette exigence additionnelle ne ferait qu’augmenter les coûts d’obtention d’un brevet et que ce serait alors les inventeurs qui serait pénalisés. De plus, il croit que cela permettrait au pays de renier leur brevet sur la base d’Arguments non reliés à l’invention ce qui permettrait alors au compétiteurs d’attaquer sans justification les brevets.
- Difficultés pratiques p.946
1ere lois en vigueur depuis trop peu de temps pour connaître leurs effets réels
Préoccupations :
- Coûts supplémentaires pour l’industrie (peu probable voir les raisons p.946)
- Coûts supplémentaires pour les offices de brevets
- Incapacité des utilisateurs à identifier avec certitude le pays d’origine (manque d’info car trop d’intermédiaires)
- Incapacité des fournisseurs à faire un suivi sur les transactions (trop d’information)
Le Canada n’a pas pris de position publiquement.
Brevetabilité des formes supérieurs et enjeux connexes
Contexte : 2002, avant le jugement de la Cour suprême sur la souris de Harvard.
- Application de l’énoncé des principes au débat sur la brevetabilité
Voir l’énoncé de principes et de valeurs qui guideront les travaux de la CCCB p.953
Il constitue le cadre éthique qui a sous-tendu la démarche et l’élaboration des recommandations du Comité. Le comité s’y est référé pour résoudre les enjeux du débat quant à l’autorisation ou du non brevetage des formes de vies supérieures au Canada.
Question que le comité a dû examiner
1ere question : Quel organe doit décider si des changements au droit canadien des brevets doit s’imposer : le parlement ou les tribunaux? Les principes d’imputabilité et d’Autonomie appellent une solution de la part du Parlement.
2e question : Quels droits peuvent être conférés par brevet? Le régime des brevets milite en faveur du bien commun, les droits conférés par brevets ne doivent pas être considérés en isolation mais à la lumière de leurs incidence sur la société en général. Il faut donc établir un juste équilibre entre les divers intervenants d’un secteur d’activité.
- Brevetabilité des êtres humains
Il est généralement accepté qu’un corps humain en entier ne puisse être breveté, cela découle du principe de dignité humaine (déclaration des Nations Unies sur les Droits de l’homme). De plus, le fait de tenter d’exercer le droit exclusif conféré par un brevet de faire, d’utiliser ou de vendre un être humain inventé irait contre la Charte.
Comité a opté pour une recommandation de forme générale du concept de la non brevetabilité du corps humain. (voir recommandation p.953) Il est important de procéder ainsi pour ne pas décourager la recherche sur les cellules souches et le développement des organes artificiels. Donc l’énoncé de la recommandation s’applique au corps humain en entier, du zygote à l’adulte. Les séquences d’ADN, les gamètes, les cellules souches et autres ou les organes demeureront brevetables.
Problématique quant à la brevetabilité des animaux ( voir p.955)
- Brevetabilité des formes de vie supérieures
Arguments Pour et Contre le brevetage éventuel des formes de vies supérieures.
Pour |
Contre |
Incitatif financier pour l’industrie |
Idée d’une forme de vie supérieure vue comme une invention objectifie le monde naturel. |
Protection accordée par un brevet favorise l’ouverture et l’invention au sein de la communauté scientifique. |
Pas nécessaire, d’autres formes de droits intellectuels protègent déjà l’intérêt des inventeurs |
Économie canadienne pourrait souffrir si le Canada diverge des autres pays |
Risque de miner la viabilité économique d’industrie basées sur des plantes ou des animaux |
Permettrait un éclaircissement quant aux brevets accordés réellement pour une plante ou un animal en entier et ceux accordés seulement sur certaines séquences moléculaire |
Le comité a examiné cette question en fonction du plus grand bien commun possible. La majorité a trouvé que le bien commun dans son ensemble est maximisé en acceptant la brevetabilité des formes de vies supérieures. (voir recommandation p.957)
- Portée des droits des détenteurs de brevets
Étant donné que les formes de vies sup. peuvent se reproduire sans aide, le brevet couvre non seulement la plante, la graine ou l’animal en tant que tel mais aussi toute sa descendance et ce jusqu’à l’expiration du brevet.
Trois exceptions :
- Privilège des agriculteurs (p.958)
Droit de conserver et de replanter des graines provenant de plantes brevetées ou de reproduire animaux brevetés. (à certaines conditions)
- Contrevenants innocents (p.960)
Protection en cas de dissémination accidentelle de quelque chose de breveter.
- Exemptions à des fins d’usage expérimental (p.961)
Aspect des droits de PI qui touchent au commerce : variétés végétales et biodiversité, savoirs traditionnels et partage des avantages
- Cadre juridique
Art.27 de l’Accord sur les ADPIC : définit quelles inventions sont brevetables et celles qui ne le sont pas
Devant le comité de l’ADPIC, les pays en développement se sont plaints des pressions, à leur avis déraisonnables, exercées sur eux pour qu’ils se conforment à l’accord sur les ADPIC et affirment avoir besoin de plus de 5 ans pour en adopter les dispositions.
- Inventions biologiques
Question actuellement examinée par le conseil de l’ADPIC.
Certains pays souhaitent qu’elle englobe la biodiversité et les savoirs traditionnels
De façon générale l’art.27(3) b) de l’ADPIC autorise les gouvernements à exclure les plantes, les animaux, les procédés essentiellement biologique.
Voir questions soulevées pour le débat sur cet articles ( p.964)
Certains pays veulent des précisions sur la signification de micro-organismes
Certains pays veulent que les formes de vie et les créatures vivantes ne puissent être brevetées
Les pays en voie de développement veulent que l’Accord autorise leurs agriculteurs à continuer de mettre de coté et d’échanger les semences et prévienne les pratiques qui menacent la souveraineté.
- Mesures proposées
Il faut renforcer la capacité de négociation des pays en développement. Les parlements devraient pouvoir compter sur des avis indépendants lors de l’élaboration d’instrument législatifs. L’aide du Bureau juridique de la FAO pourrait viser a rendre plus aptes à concevoir des instruments législatifs.
- Les grands enjeux
Voir p.966 (grands enjeux lors de la négociation commerciale de l’OMC)
«Patenting Agriculture»
Comment les brevets se sont développés? (p.968)
Jusqu’en 1980 : la seule protection de PI disponible pour les plantes de récolte était «Plant Breeders’ Rights». Empêchait les compétiteurs de vendre les graines ou reproduire le matériel qui appartenait au propriétaire du certificat PBR. Mais ça leur permettait quand même de l’utiliser.
Ensuite les É.U. ont permis la délivrance de brevets réguliers sur des organismes vivants. D’autres nations ont suivi les mêmes règles en partie pour encourager leur industrie et aussi à cause du Trade related intellectual property (TRIPS) agreement que plusieurs nation ont signé pour la protection des variété de plantes.
Un autre facteur qui a entraîné le mouvement vers une législation plus restrictive est le Bayh-Dole Act qui donnait aux universités le droit d’obtenir des brevets sur et pour commercialiser les inventions créées sous les donations du gouvernement
Brevetabilité des gènes et de l’ADN.
Ces tendances ont créées de nouveaux problèmes dans les brevets.
-
-
- Augmentation exponentielle du nombre de brevet accordé, presque tous détenues par des firmes privées.
- Les USA ont permis de brevetés des lignés entières de plante, ce qui n’est pas possible de faire dans d’autre pays.
- Brevet sur des groupes de variété de plante.
- Brevet couvrant des techniques de procédure utilisées en génie génétique d’agriculture, ces brevets empêche l’accès aux outils de recherche pour développer d’autres variétés.
-
Brevetabilité de gènes et d’ADN
Les gènes sont couramment brevetés, normalement avec des demandes qui couvre le gène isolé, les différentes formes qui inclues le gène, les plantes transformé avec ces formes et les graines et la descendance de ces plantes.
Le brevet ne s’applique pas sur les plantes qui contiennent naturellement le gène mais n’importe qu’elle autres utilisation du gènes, des graines ou de sa descendance peut être interdit.
Ex : Xa21 p.969
L’information génomique est habituellement protégée sous forme de «trade secret». Accès à cette information permis seulement sous certaines conditions.
Ex : séquence du riz p.970
Parallèlement à cette tendance à la brevetabilité, il y a eu une concentration des biotech dans l’agriculture. 5 grandes firmes contrôle une grande partie des brevets de l’agriculture. En même temps que cette concentration grandit la recherche en agriculture diminue. Cette réduction est en partie du aux critiques des environnementalistes et des consommateurs à propos des OGM mais elle est aussi du à cette consolidation de l’industrie.
Développement par ces grosses firmes de marchés mondiaux. Explication du développement des marchés en Asie p.970.
Il y a maintenant une grande possibilité, due au système de brevet et au petit nombre de cies contrôlant le secteur, que les industries multinationales aient un monopole sur les graines transgéniques, ce qui garderait les compétiteurs hors de cette industries, même le secteur public serait mis à l’écart. Tout cela ferait donc augmenter les prix et réduirait l’accès aux technologies brevetées pour les recherches et le développement pour les plus petites compagnies.
Comment peut-on répondre?
Trois sortes de réponse face aux dangers d’une trop grande restriction des droits de PI
-
-
- Réarrangement des lois sur les brevets
-
C’est aux gouvernements nationaux de changer les leur lois (Voir p.971 et 972 pour exemple)
-
-
- Les droits du secteur public
-
Le secteur public et privé doit négocier un système global de licence qui met les nouvelles biotechnologies disponibles au pays en développement
Pour le secteur public d’obtenir des droits des technologies sur une base régulière de cas par cas
(Voir exemple. P.972 et 973)
Diamond c. Chakrabarty (Cour suprême des Etats-Unis)
Faits :
Chakrabarty a rempli une demande de brevet en 1972, cette demande avait 36 réclamations reliées à son invention. L’invention est une bactérie contenant deux plasmides, cette bactérie est capable de briser plusieurs composantes d’huile brute. Aucune bactérie naturelle ne possède ces propriétés et donc on croit que son invention pourrait avoir une valeur significative sur le traitement de «oil spills».
Le brevet revendique 3 choses : la méthode de production de la bactérie, un inoculum comprenant les bactérie, les bactéries elles-mêmes. Les deux premières ont été acceptés mais pas les bactéries. Cette décision se base sur deux chose : que les micro-organismes sont des produits de la nature et que les formes de vie ne sont pas brevetables selon l’art.35 USC.
En appel a l’office des brevets, ils ont affirmé la décision selon le deuxième critère, ils ont dit par contre que ces bactéries n’étaient pas des produits de la nature dû aux deux plasmides supplémentaires contenus dans les bactéries.
Jugement :
Ils ont tous d’abord examiner la signification de l’article 35 et ce que voulait dire «manufacture» et «composition of matter» et ensuite ils ont analysé l’histoire législative pour en venir à la conclusion que les micro-organismes se qualifie pour être brevetable.
Ils ont dit que cette demande portait sur «a nonnaturally occuring manufacture or composition of matter- a product of human ingenuity «having a distinctive name , character».». La bactérie produite a plusieurs caractéristiques différentes d’une trouvée dans la nature et elle a une utilité potentielle.
Ils ont donc décidé qu’un « live, human made microorganism is patentable subject matter under statute providing for issuance of patent to a person who invents or discovers «any» new or useful manfacture or composition of matter.»
D’autres arguments ont été soulevés mais ils ne les ont pas trouvés concluant
Cette décision marque la première fois où une haute instance aux É-U s’attarde à la question de savoir si oui ou non on peut réclamer des brevets sur des organismes vivants.
Pour résumé de la conclusion de cette décision voir Abitibi co. P.1028
Pioneer Hi-Bred ltd. c. Canada
Faits
Les appelants ont fait une demande de brevets pour obtenir des droits sur une nouvelle variété de soya. C’est une lignée cultivée par voie naturelle mais issue de croisement artificiel de 3 variétés connues. Les revendications touchent la plante, la cosse et la graine. L’invention ne se trouvait pas auparavant dans la nature.
Examinateur du Bureau des brevets a rejeté la demande puisque selon lui la nouvelle plante n’est pas une invention selon l’Art.2 de la Loi.
La commission d’appel des brevets a confirmé cette décision en disant qu’on doit donner une interprétation restrictive au mot invention et que la création de l’appelante ne pouvait constituer une manufacture.
La Cour Fédérale quant a elle n’a pas exclut expressément la brevetabilité des organismes vivants mais elle s’est surtout attardé à savoir si on pouvait considérer la variété de soya comme une invention ce qu’il a réfuté en utilisant l’intention du législateur dans la rédaction de la Loi. Les juges ont aussi jugé que le dépôt de graines auprès d’organisme gouvernementaux ne suffisait pas a satisfaire les exigences du par.36(1) de la Loi sur les brevets.
Analyse
- S’agit-il d’une invention au sens de la Loi sur les brevets?
Brevetabilité d’une forme de vie qui est en jeu dans ce pourvoi
Manipulation génétique s’effectue de deux manières :
- Croisement d’espèce : moyen qui implique une évolution fondée sur l’hérédité et les principes mendéliens.
- Changement au niveau du matériel génétique : modification brusque et permanente de caractères héréditaires par un changement dans la qualité des gènes.
Ici c’est le premier type qui a été utilisé, l’argument des appelants repose sur le caractère particulier du cycle de reproduction de la fève de soya. L’intervention effectuée par les appelants ne semble en rien modifier le processus de reproduction du soya qui s’accomplit par l’Application des lois de la nature. Or une telle méthode n’a jamais permis en regard de la jurisprudence d’obtenir un brevet. Les juges n’ont pas été plus loin dans leur réflexion puisque les parties n’avait pas accordés beaucoup d’intérêts dans leur mémoires sur ce point, ils se sont donc tournés vers la deuxième question pour prendre leur décision.
- Les exigences du par. 36(1) de la Loi sur les Brevets ont-elles été satisfaites?
Par la description qu’elle a soumise dans son mémoire descriptif, Hi-bred a-t-elle suffisamment divulgué son invention?
Au Canada l’octroi d’un brevet= k entre l’État et l’inventeur
Droit exclusif d’exploiter pendant une certaine durée son invention en échange de la divulgation intégrale de son invention et du mode d’opération de celle-ci au public.
L’obg de divulguer a toujours été présente comme conditions préalables à l’octroi d’un brevet. Le par.36(1) a été édicté pour permettre aux compétiteurs de savoir quelles sont les limites à l’intérieur desquelles ils doivent s’abstenir de contrefaire le sujet de l’invention et de connaître quelle est leur marge de manœuvre lorsqu’ils travaillent dans un domaine analogue à celui du breveté.
La divulgation joue aussi un rôle important car elle permet de retracer les étapes suivies et de distinguer entre la découverte et l’invention.
Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l’invention. L’invention doit être décrite et la façon de la produire ou de la construire doit être définie.
Dans notre cas, le juge n’a pu dire exactement pourquoi l’appelant n’a pas rempli cette exigence mais il ne l’a pas fait (conclusion p.1019 dernier paragraphe).
Sinon, le dépôt d’échantillons de graines de semences de cette nouvelles variétés auprès des autorités peut-il constituer une divulgation au sens du par.36(1)?
Non, La loi sur les brevets ne contient aucune disposition se rapportant directement aux inventions biotechnologiques et aux nouvelles formes de vie en particulier, cette nouvelle variété de soya ne sera brevetable que si elle remplit les conditions et exigences traditionnelles en matières de brevets. Le seul dépôt de la graine n’est pas conforme au libellé du par 36(1) qui ne souffre d’aucune ambiguïté.
Donc n’ayant pas été divulgué suffisamment, elle ne peut donc être une matière brevetable.
Re application of Abitibi co.(patent appeal board)
La commission d’appel est appelée à étudier la possibilité de protéger par brevet un procédé de boue activée par flottation de mousse, l’invention portant en outre sur un procédé pour la biodégradation de déchets de sulfite usagé, qui sont un sous-produit de la fabrication de pâte de bois. L’examinateur accepta les revendications relatives au procédé mais rejeta les revendications touchant le système de culture disant que les forme de vie vivante ou viable ne sont pas brevetable selon la signification de la loi. La commission passa en revue les décisions rendues au pays et à l’étranger (utilise donc les mêmes critères habituels pour la brevetabilité + voir Diamond c. Chakrabarty) et recommanda que les revendications soient acceptées. Les juges vont même jusqu’à faire une énumération des organismes auxquels s’étendent leur décision ( voir.1029).Ils poussent aussi leur réflexion dans un obiter sur les formes de vie supérieurs et la possibilité de les breveter (voir p.1030 et ss)
Au sujet de la divulgation, elle jugea que le dépôt d’un échantillon dans une culture microbienne accessible au public était suffisant puisqu’il serait possible à toute personne versée dans l’art dont relève l’invention de reproduire, confectionner ou utiliser l’invention. (Suffit a satisfaire les exigences du para 36(1) de la Loi sur les Brevets)
Monsanto c. Schmeiser
- Faits :
- Les intimées sont respectivement titulaire et propriétaire d’un brevet qui divulgue l’invention de gènes chimériques conférant une résistance aux herbicides à base de glyphosate, tel le Roundup, et de cellules contenant ces gènes. Le canola contenant les gènes et cellules brevetés est commercialisé sous le nom de « Roundup Ready Canola » . Les appelants pratiquent la culture commerciale du canola en Saskatchewan. Ils n’ont jamais acheté de canola Roundup Ready ni obtenu une licence les autorisant à le cultiver. Des tests effectués sur leur récolte de canola de 1998 ont révélé que cette récolte était composée, dans une proportion de 95 à 98 pour 100, de canola Roundup Ready. Les intimées ont intenté contre les appelants une action pour contrefaçon de brevet. Le juge de première instance a décidé que le brevet était valide et a accueilli l’action, en concluant que les appelants savaient ou auraient dû savoir qu’ils conservaient et mettaient en terre des semences contenant le gène et la cellule brevetés, et que la récolte résultante qu’ils vendaient contenait également le gène et la cellule brevetés. La Cour d’appel fédérale a confirmé la validité de cette décision, sans toutefois se prononcer sur celle du brevet.
- Arrêt (les juges Iacobucci, Bastarache, Arbour et LeBel sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie.
- Analyse :
- La juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Deschamps et Fish : Le brevet est valide. La protection revendiquée par les intimées vise non pas la plante génétiquement modifiée elle-même, mais plutôt les gènes et les cellules modifiées qui la constituent. L’interprétation téléologique des revendications du brevet reconnaît que l’invention s’appliquera aux plantes régénérées à partir des cellules brevetées, indépendamment de la question de savoir si ces plantes se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un laboratoire. La question de savoir si la protection par brevet du gène et de la cellule s’étend aux activités mettant en cause la plante n’est pas pertinente pour décider de la validité du brevet. Les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de prouver que le Commissaire aux brevets a commis une erreur en accueillant la demande de brevet.
- Pour déterminer si les appelants ont enfreint l’art. 42 de la Loi sur les brevets en « exploitant » la cellule et le gène breveté, il faut interpréter le verbe « exploiter » , qui figure à cet article, en fonction de son sens ordinaire, de l’objet de l’art. 42, de son contexte et de la jurisprudence. Le sens ordinaire du verbe « exploiter » ou « use » connote une utilisation en vue d’une production ou dans le but de tirer un avantage. L’article 42 a pour objet de définir les droits exclusifs du titulaire d’un brevet. La question qu’il faut se poser pour déterminer si un défendeur a « exploité » une invention brevetée consiste à se demander si les activités du défendeur ont privé l’inventeur, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par la loi. L’examen contextuel démontre que tout avantage commercial qui peut découler de l’invention appartient au titulaire du brevet. Selon la jurisprudence, il est possible de conclure à l’existence de contrefaçon même si l’objet ou le procédé breveté fait partie ou est une composante d’une structure ou d’un procédé non brevetés plus vastes, pourvu que l’invention brevetée soit importante pour les activités du défendeur qui mettent en cause la structure non brevetée. La possession d’un objet breveté ou d’un objet ayant une particularité brevetée peut constituer une « exploitation » de l’utilité latente de cet objet et constitue donc de la contrefaçon. La possession, du moins dans le cadre d’un commerce, donne naissance à une présomption d’ « exploitation » réfutable. Bien qu’en général l’intention ne soit pas pertinente pour déterminer s’il y a eu « exploitation » et donc contrefaçon, l’absence d’intention d’utiliser l’invention ou d’en tirer un avantage peut être pertinente pour réfuter la présomption d’exploitation découlant de la possession.
- En l’espèce, le fait que les appelants aient conservé et mis en terre des semences contenant les cellules et gènes brevetés et qu’ils aient récolté et vendu les plantes résultantes paraît logiquement constituer une «utilisation» de la matière brevetée en vue d’une production ou dans le but de tirer un avantage, au sens de l’art. 42. Les autres questions de principe pertinentes pour déterminer s’il y a eu «exploitation» au sens de l’art. 42 étayent également cette conclusion préliminaire. En cultivant sans licence une plante contenant le gène breveté et formé des cellules brevetées, les appelants ont privé les intimées de la pleine jouissance de leur monopole. L’utilisation, par les appelants, du canola dont il est question en l’espèce était aussi de nature commerciale.
- Selon la jurisprudence, il y a contrefaçon lorsque les activités commerciales d’un défendeur, qui mettent en cause une chose comportant un élément breveté, requièrent nécessairement l’exploitation de l’élément breveté. Pour qu’il y ait contrefaçon en l’espèce, il n’est pas nécessaire que le gène ou la cellule soient exploités isolément et il n’est pas nécessaire non plus que les appelants aient pulvérisé de l’herbicide Roundup sur leurs cultures. Premièrement, cet argument ne tient pas compte de l’utilité latente des propriétés des gènes et cellules brevetés. Deuxièmement, la preuve produite par les appelants n’est pas suffisante pour réfuter la présomption d’exploitation. Bien que la conduite qu’un défendeur a adoptée après avoir pris connaissance de la présence de l’invention brevetée puisse aider à réfuter la présomption d’exploitation découlant de la possession, cette présomption subsiste dans les circonstances de la présente affaire. Les appelants ont réellement cultivé du canola Roundup Ready dans le cadre de leurs activités commerciales. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, les appelants ont exploité les gènes et cellules brevetés, et il y a donc contrefaçon.
- La Loi sur les brevets prévoit deux différents types de réparation : les dommages-intérêts et la remise des profits. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts, étant donné que les intimées ont choisi de demander la remise des profits. L’inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l’invention. Il faut comparer le profit que l’invention a permis aux appelants de réaliser à celui que leur aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante. Les appelants ont réalisé exactement les mêmes profits que s’ils avaient planté et récolté du canola ordinaire. Sur le plan agricole, les appelants n’ont également tiré aucun avantage de la résistance du canola à l’herbicide, vu l’absence de conclusion qu’ils ont pulvérisé de l’herbicide Roundup pour diminuer la présence des mauvaises herbes. Selon la preuve produite en l’espèce, les appelants n’ont tiré aucun profit de l’invention et les intimées n’ont droit à rien en ce qui concerne leur demande de remise.
- Les juges Iacobucci, Bastarache, Arbour et LeBel (dissidents en partie) : Il s’agit essentiellement de savoir si l’arrêt de la Cour d’appel fédérale peut être maintenu eu égard à la décision de notre Cour selon laquelle les plantes, en tant que formes de vie supérieures, ne sont pas brevetables. Une interprétation téléologique qui limite les revendications des intimées à leurs « éléments essentiels » amène à conclure qu’il n’y a pas lieu de considérer que les revendications relatives au gène et à la cellule végétale confèrent des droits exclusifs sur la plante et toute sa descendance. Cette interprétation est équitable et prévisible étant donné qu’elle lie les intimées à leurs revendications; ces dernières ont expressément renoncé aux plantes. Les brevets doivent être interprétés du point de vue de la personne versée dans l’art, qui doit également être considérée comme connaissant le droit applicable. Une personne versée dans l’art ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que la protection conférée par le brevet s’étende aux plantes non brevetables et à leur descendance. Correctement interprétées, les revendications des intimées relatives aux produits et aux procédés sont valides dans les deux cas, étant donné qu’aucune d’elles n’étend la protection par brevet à la plante elle-même.
- Au moment de déterminer s’il y a contrefaçon, il faut se demander si les appelants ont exploité l’invention de façon à porter atteinte aux droits exclusifs du titulaire du brevet, sans oublier que les revendications du brevet ne s’appliquent pas aux plantes. Pour établir le sens du verbe « exploiter » figurant à l’art. 42 de la Loi sur les brevets, il faut procéder à une interprétation téléologique du verbe « exploiter » et à une analyse contextuelle qui tient compte des autres termes de la disposition, et consulter la jurisprudence en la matière. Selon une interprétation téléologique, le sens du verbe « exploiter » est limité par l’objet de l’invention, et tout acte accompli dans un but prévu ou non prévu par l’inventeur peut constituer une exploitation contrefaisante. L’analyse contextuelle permet également de lier le verbe « exploiter » au substantif « invention » . Par conséquent, le critère applicable pour déterminer s’il y a eu « exploitation » consiste à se demander si le présumé exploiteur a privé le titulaire du brevet non pas des avantages commerciaux de son invention, mais plutôt de son monopole de l’exploitation de l’invention expliquée dans les revendications. En l’espèce, la question est de savoir si les appelants ont exploité les gènes et les cellules génétiquement modifiés des intimées, tels qu’ils existaient en laboratoire avant leur différenciation et leur multiplication — ou le procédé de modification génétique. Une bonne partie de la jurisprudence relative au verbe « exploiter » ainsi que diverses analogies sont inutiles pour déterminer le sens du verbe « exploiter » dans le présent contexte, en raison des propriétés uniques des matières biologiques et, plus particulièrement, des formes de vie supérieures qui peuvent se reproduire et se propager. Il n’y a pas lieu d’incorporer un élément de connaissance dans la définition du verbe « exploiter » , étant donné qu’il est bien établi, en droit canadien des brevets, que l’intention n’est pas pertinente en matière de contrefaçon. Si les actes d’une personne portent atteinte aux droits exclusifs conférés par le brevet, il y a contrefaçon bien que la présomption d’exploitation soit réfutable dans des circonstances très rares.
- En définitive, les tribunaux inférieurs ont commis une erreur en considérant non seulement que les revendications s’appliquent aux plantes et aux semences, mais encore que le verbe « exploiter » signifie également exploiter l’objet auquel le titulaire du brevet a renoncé, à savoir la plante. En tant qu’exploiteurs, les appelants pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les objets non brevetables que sont les plantes ne bénéficient pas de la protection conférée par le brevet. Par conséquent, la culture des plantes contenant le gène et la cellule brevetés ne constitue pas de la contrefaçon. Les plantes contenant le gène breveté ne peuvent avoir aucune valeur latente. Toute conclusion contraire aurait pour effet de rendre applicable à la plante la protection conférée par le brevet. Puisqu’il n’y a aucune revendication relative à une plante « résistant au glyphosate » et à toute sa descendance, le fait de conserver, de mettre en terre ou de vendre des semences provenant de plantes résistant au glyphosate ne constitue pas une exploitation contrefaisante. Comme cela a été fait en l’espèce, les intimées peuvent toujours accorder des licences autorisant la vente des semences qu’elles produisent à partir de leur invention brevetée et imposer au titulaire de la licence des obligations contractuelles, telle l’interdiction de conserver des semences.
- La conclusion sur la portée des revendications du brevet des intimées, qui est déterminante en ce qui concerne, à la fois, la question de la validité et celle de l’exploitation contrefaisante, est conforme à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Cours X : La propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique
Le gouvernement canadien modifie les règles de Propriété Intellectuelle sur les produits pharmaceutiques (texte en annexe)
- Depuis quelques années, on assiste à un débat public important sur la protection de la propriété intellectuelle des produits pharmaceutiques, à l’échelle internationale et nationale.
- À l’échelle internationale, de nombreux pays ont adapté leurs politiques afin de mieux concilier l’innovation et l’accès à des médicaments abordables.
- États-Unis : ont modifié en 2003 leur version du Règlement de liaison afin de faciliter la mise en marché des médicaments génériques.
- Union européenne : a adopté en 2004 de nouvelles mesures de protection des données. La période de protection est maintenant de 10 ans dans tous les cas, plus une année si une nouvelle utilisation d’un médicament d’origine est approuvée.
- Au Canada, on entend des préoccupations croissantes au sujet de l’équilibre entre l’innovation et l’accès aux médicaments génériques. Ce sentiment a notamment été exprimé dans le rapport de la Commission Romanow sur l’avenir des soins de santé au Canada, dans l’examen du Règlement de liaison fait en 2003 par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes et, plus récemment, dans une déclaration du Bureau de la concurrence datée de février 2004.
Solution : Pour répondre à ces préoccupations, Industrie Canada et Santé Canada ont examiné de près le régime de la propriété intellectuelle du Canada dans la mesure où il se rapporte au secteur pharmaceutique et à l’industrie de la biotechnologie, et ils ont conclu que deux principaux genres de changements s’imposaient pour rétablir l’équilibre et la prévisibilité sur le marché.
- Brevets : le gouvernement a constaté que certains fabricants de médicaments d’origine se servaient du Règlement de liaison pour retarder la mise en marché légitime de produits génériques, notamment en recourant à ce qu’on appelle la « modification progressive » de leurs médicaments.
- Secrets commerciaux, les autorités ont constaté que les dispositions sur la protection des données au Canada, dont l’objet est d’honorer l’obligation contractée dans le cadre de l’ALENA et de l’OMC de protéger les données issues de la recherche et présentées aux organismes de réglementation par les sociétés innovatrices (médicaments d’origine et biotechnologie), n’interdisent pas actuellement aux fabricants de médicaments génériques d’obtenir l’approbation pour la mise en marché de leurs produits en fonction de comparaisons de la bioéquivalence de ces produits et de médicaments innovateurs déjà approuvés. Cela est contraire à ce qui se fait dans d’autres ressorts, notamment en Europe et aux États-Unis.
Les modifications publiées dans la Gazette du Canada le 18 poursuivent les mêmes objectifs sous-jacents : rétablir l’équilibre et rendre le régime de la propriété intellectuelle du Canada plus prévisible et concurrentiel à l’échelle internationale.
- Les modifications apportées par Industrie Canada au Règlement de liaison permettront aux fabricants de médicaments génériques de mieux prévoir leur mise en marché de versions moins coûteuses de médicaments d’origine brevetés. Cela va accélérer la mise en marché de médicaments génériques après l’expiration des brevets pertinents.
- Les modifications apportées par Santé Canada au règlement sur la protection des données vont offrir aux médicaments nouveaux et innovateurs une période minimale garantie d’exclusivité sur le marché de huit ans.
- Le règlement va également offrir une période de protection supplémentaire de six mois aux médicaments qui font l’objet d’études pédiatriques. Cela devrait encourager la recherche dans ce domaine et améliorer les renseignements mis à la disposition des professionnels des soins pédiatriques.
Le règlement sur les médicaments brevetés.
Le règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) fut introduit au Canada en 1993. Le gouvernement fédéral sanctionnait le 15 février 1993, la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les Brevets et abolissait totalement le régime de licences obligatoires.
Introduction de l’article 55.2 de la Loi et du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). L’article comprend 1 exception au sujet de la contrefaçon, soit au paragraphe 55.2 (1) qui permet aux fabricants génériques d’entreprendre des démarches nécessaire pour obtenir l’approbation réglementaire de leurs produits sans crainte d’être poursuivi par les détenteurs de brevets. (p.1072).
But :Le règlement fournit aux fabricants de produits pharmaceutiques brevetés («première personne») un moyen supplémentaire de prévenir une éventuelle contrefaçon : en réclamant une ordonnance interdisant au Ministre de la santé d’accorder à un fabricant de produits génériques (seconde personne) le droit de mettre sur le marché une drogue jusqu’à l’expiration du ou des brevets sous-jacents, dans la mesure où la dite drogue est inscrite au registre des brevets. (Article 4 du règlement). Peut repousser jusqu’à 24 mois la délivrance par le Ministre d’un avis de conformité pour une drogue reposant sur l’approbation antérieure d’une drogue breveté.
Avis de conformité
Selon la loi sur les aliments et les drogues, un fabricant désirant vendre une nouvelle drogue doit obtenir du Ministère de la santé un avis de conformité. On doit pour cela soumettre une présentation de drogue nouvelle ou nouvelle abrégée (exigences d’innocuité, efficacité, qualité.) (p.1074) Pour un produit générique, l’obtention de cet avis se limitera à des essais qui serviront à prouver la bioéquivalence du produit générique avec le produit innovateur.
Détails pour soumettre une liste de brevets.
Paragraphe 4(1) du règlement.
Voir paragraphe 4(3) et 4(6) et p.1075.
La première personne peut aussi soumettre une liste de brevets après avoir déposé une demande d’avis de conformité selon 4(4) et les conditions de la p. 1076.
Brevets admissibles
Aujourd’hui les médicaments eux-mêmes peuvent être brevetés.
Il y a quatre types de revendications qui peuvent se retrouver dans un brevet portant sur un médicament
Pour le médicaments en soi (revendication pour le produit).
Pour le médicament lorsqu’il est fabriqué selon un procédé particulier (revendication pour un produit dépendant d’un procédé)
Pour le procédé particulier utilisé pour fabriquer le médicament (revendication pour un procédé)
Pour l’utilisation du médicaments comme médicaments (revendication d’usage).
Le règlement précise à l’alinéa 4(2)(b) qu’un brevet soumis doit comporter une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l’utilisation du médicament. (Tous 2 définis à l’article 2 du règlement.)
Pertinence.
Depuis 1998, les premières personnes, doivent déposer lors du dépôt de la liste des brevets relativement à une drogue, spécifier la forme posologique, la concentration et la voie d’administration de la drogue en question. (p.1079)
Obligations et pouvoirs du Ministre.
Il a l’obligation en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement de maintenir le registre des brevets. Toutefois en vertu du même paragraphe, le Ministre peut refuser d’ajouter ou supprimer des brevets du registre. Pouvoirs donc discrétionnaires. (1079)
- Demande d’avis de conformité par une seconde personne et l’avis d’allégations.
La seconde personne doit lors de sa demande d’un avis de conformité, au regard de chaque brevet figurant sur la liste, procéder selon le paragraphe 5 (1) du Règlement. (voir
p.1080)
Selon le paragraphe 5 (1.1) confirme l’application du Règlement au fabricant générique qui cherche à obtenir un avis de conformité en comparant sa drogue à une drogue d’un autre fabricant générique. S’applique dès qu’une drogue contenant le même médicament et la même voie d’administration et une forme posologique et une concentration comparables est inscrite au registre des brevets.
But : le Règlement a comme objectif de prévenir la contrefaçon de brevets en permettant aux fabricants génériques de préparer leurs présentations de drogues avant l’expiration desdits brevets afin de faciliter la commercialisation de leur produit.
5(1.1)(b)(iv) et 5 (1)(b)(iv) ont fait l’objet d’une décision de la cour (voir p.1082)
Et la Cour fédérale a récemment confirmé que la seconde personne n’a pas à fournir, dans son avis d’allégations, des allégations à l’effet que des revendications d’usage non-pertinentes d’un brevet soient invalides.
Obligation de soumettre un énoncé détaillé du droit et des faits.
Selon l’alinéa 5(3)(a) du Règlement, toute personne désirant produire un avis d,allégation doit fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquelles elle se fonde et faire signifier lesdits documents au Ministre.(p.1082) La Cour n’a pas juridiction sur l’énoncé détaillé. Donc elle ne peut ordonner le dépôt d’un avis d’allégation additionnel ou plus précis.
La contestation de l’avis d’allégation.
(p.1083) Dans les 45 jours suivant la réception de l’avis d’allégation, la première personne peut demander une ordonnance de la Cour empêchant le Ministre de délivrer un avis de conformité jusqu’à l’expiration d’un ou plusieurs des brevets qui ont fait l’objet de l’allégation.
La procédure initiée sous le Règlement n’est pas une action en contrefaçon mais une demande décidée «sommairement». Son objet est simplement d’empêcher la délivrance d’un avis de conformité.
Le fardeau de preuve.
La première personne qui initie les procédures ;a le fardeau de preuve (p.1085) Elle doit contredire l’avis d’allégation, alors qu’elle n’a pas accès aux informations que détient la seconde personne. Paragraphe 6(7) du Règlement.
Si l’avis d’allégation soulève l’absence de contrefaçon, la Cour considérera que les faits mentionnés à l’avis d’allégation par la seconde personne sont vrais, si le contraire n’est pas prouvé par la première personne. La première personne peut cependant s’appuyer sur deux présomptions légales dont l’une est à l’article 43 de la loi et l’autre au paragraphe 6(6) du règlement (p.1085).
Les règles de la Cour fédérale.
p.1088
La décision de la Cour
p.1088
L’importance des délais.
Le règlement stipule que le Ministre ne peut délivrer l’avis de conformité à une seconde personne avant vingt-quatre mois après le dépôt d’une demande pour l’émission d’un bref de prohibition, sauf si le brevet a expiré ou si la Cour a débouté le demandeur. L’interdiction de mise en marché pendant 24 mois (pas d’avis de conformité, pas de mise en marché) est un sursis législatif.(p.1089)
6.Les recours en cas de procédures abusives.
1-Rejet de la demande (paragraphe 6(5)) du Règlement
2-Dépends La Cour a le pouvoir d’émettre une ordonnance relative aux dépends, notamment sur la base avocat-client.
3Dommages et intérêts. (p.1091)
Le tribunal peut ordonner ;a la première personne de verser à la seconde une indemnité pour les pertes qu’elle a subies
Intellectual property rights and the Canadian pharmaceutical marketplace : Where do we go from here?(p.1093)
Les droits de propriété intellectuelle et les brevets sont des facteurs déterminant dans le coût d’un médicament individuel et le coût total des dépenses des médicaments.
À la p. 1094 il y a une critique du la pratique du Evergreening qui est le fait pour une compagnie innovatrice de faire des variations sur la drogue existante afin d’étendre la protection du brevet (durée).
À la p.1095 on explique que un des principaux arguments amener par les compagnies pharmaceutiques innovatrices est le bénéfice apporté par ces compagnies par les nombreux emplois quelles créer. Mais le pourcentage de gens employés par ces compagnies est plus bas que celui créé par les compagnies génériques.
On aborde à la p.1096 le fait pour ces compagnies d’avoir augmenté l’investissement dans la R&D depuis les dernières années.
On parle aussi du PMPRB (patented medicine prices review board) afin de protéger les intérêts des consommateurs et ainsi de contrôler les pros des nouvelles drogues émises sur le marché ainsi que celle qui le sont déjà. (contrôle ce prix versus l’inflation)
On traite de l’inflation aussi à la p.1097 des arguments amenés par l’industrie pharmaceutique afin de justifier le fait que les droits amenés par les brevets devraient être de portée plus étendue. Le plus grand argument est du fait qu’il faut compenser pour l’investissement mis afin d’avoir les moyens pour garantir le coût de la recherche et du développement d’une nouvelle drogue.
p.1098-On parle du niveau de profit fait par les compagnies pharmaceutique et du fait quelle sont les entreprises enregistrant le plus haut taux de profit annuel.(16%)
p.1099- On parle de la valeur d’une nouvelle drogue et comment on évalue le coût ainsi que celui du développement d’une nouvelle drogue. (les seules bases de donnée sont malheureusement celles données par les compagnies pharmaceutiques qui auraient parfois tendances à gonfler le coût réel.)
p.1100- La période durant laquelle le brevet offre sa protection
p.1102-On parle des enregistrements des données et des chiffres par les compagnies.
P,1103 on parle du NOA l’avis d’allégation qui est envoyer à la première personne quand une seconde fait une demande pour un générique. Si le détenteur du brevet lui répond c’est qui allègue qu’il y a contrefaçon et il y aura gel de 24 mois.
P.1104 on parle du Free Trade Area of the Americas Agreement, qui comprends 34 pays de l’Amériques excepté Cuba. (extension patent term, Data protection and Linkage Requirements, compulsory Licensing….p.1105-1106)
ASTRAZENECA inc c. CANADA (Ministre de la santé)
Faits :Le ministre intimé a délivré à Apotex Inc l’appelante un avis de conformité (AC) lui permettant de fabriquer et de vendre une copie d’une drogue contenant de l’oméoprazole. À l’origine cette drogue a été commercialisée sous le nom de Losec 20 par l’intimé AstraZeneca Canada inc. Le brevet de l’oméoprazole a expiré en 1999. Elle avait retiré se produit du marché en 1996. Apotex sollicite l’autorisation de commercialiser l’ancien produit, soit le losec 20. AstraZeneca cherche néanmoins à faire annuler l’AC délivré à Apotex sur le fondement de deux brevets qu’elle-même a obtenus et enregistrés auprès du ministre après le retrait du marché du Losec 20.
Prétentions : L’objection porte non pas sur une contrefaçon, mais sur le prétendu défaut de la part d’Apotex de se conformer au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) qui confère au sociétés innovatrice, comme AstraZeneca, pour garantir le respect des brevets, des recours, en plus de ceux dont disposent les propriétaires de brevets en vertu des règles de droit ordinaires en matière de brevets, pour empêcher la mise en marché de copies de médicaments brevetés.
Apotex dit que les brevets ultérieurs n’ont rien à voir avec la version du Losec 20 qu’elle a copiée, laquelle n’incorpore pas (et ne pouvait incorporer) la technique décrite aux deux brevets.
Pour l’explication des nouveaux brevets d’AstraZeneca , 037 et 470, voir p.11 et ss.
Ni l’une ni l’autre de ses inventions n’a été incorporée dans le produit Losec 20. d’AstraZeneca auquel Apotex fait référence pour établir la bioéquivalence. Apotex n’aurait pas pu profiter et n,a pas essayer de le faire, des tests de stravaux cliniques effectués pas Astra pour les brevets 037 et 470.
Ainsi, « on ne peut s’attendre à ce qu’un médicament générique soit comparé à un médicament qui n’est pas offert en vente sur le marché canadien.
Droit applicable ainsi que deux système règlementaire parfois aux objectif divergents, (Loi sur aliments et drogues et Loi sur les brevet) et les buts et objectif de chacun—-p.13
Problème de droit p. 13-14 et Solution amené« par le législateur est à la p.14
Projet C-91 en 1993 exception qui permet au fabricants de produits génériques de procéder à des travaux relativement à l’invention breveté (travaux préalables) pendant la période de 20 ans dans la mesure nécessaire à l’obtention d’un AC et «emmagasiner» le produit générique vers la fin de la période de 20 ans en attendant d’avoir le droit de le commercialiser. (pour sauver du temps afin de venir suivre les objectif sur la loi Aliments et drogue) comme ça dès que le brevet expire ont peu mettre sur le marché le produit le plus vite possible.(Art 55.2 du Règlement)
Processus d’approbation de nouvelles drogues p.17
Étude de la protection règlementaire p.18 (voir art 4 du règlement)
Principes d’interprétation p.22-23
Le contexte règlementaire p.25 ss
voir paragraphe 34 qui dit qu e le fait qu’une première personne n’occupe pas à ce moment le marché n’a aucune incidence sur la question de savoir si le médicament proposé de la seconde personne créera une contrefaçon.
Et c’est le médicament proprement dit à partir duquel des échantillons peuvent être prélevés et utilisés à des fins comparatives, qui est pertinent pour l’application du paragraphe 5(1) du Règlement. L’expression une autre drogue de cet article renvoie à la véritable drogue de comparaison et non à une drogue qui n’a jamais été disponible pour comparaison.
L’ensemble de l’obligation que le règlement AC impose aux fabricants générique se fonde sur ses travaux préalable à l’égard des brevets qu’ils incorpore à une grogue pour en démontrer la bioéquivalence la seule drogue qui correspond à cette description est le Losec 20 (excluant les deux autres brevets d’après.)
L’objet de la loi
p.27 ss. Voir décision finale aux paragraphes 40 et 41.
Cours XI : La propriété intellectuelle et Internet
Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application rigoriste de la Loi sur le droit d’auteur
Nature intrinsèque d’Internet : gratuité, quantité de son contenu, facilité, rapidité de l’accès à l’information. + Diversité des utilisateur : 1er universitaires et scientifique, 2e jeunes (divertissement) ,3e entreprises et commerces = Choc des cultures : 1) cyber-libertins (réfractaires au droit d’auteur) 2) Apôtre du copyright et du droit d’auteur (en faveur d’un plus grande protection de leur PI. + Difficulté d’application de la L.D.A.
Donc… le texte abordera la détermination des particularités du site web en tant qu’œuvre et les violations particulières qui s’y rapporte.
Limites du droit d’auteur eu égard au site Web[1] (p.1146 à 1151)
Types de sites Internet :
- sites non commerciaux : ex : sites d’institutions d’enseignements, bibliothèques, d’organisme a but non lucratif, sites gouvernementaux, jeux, blogues, etc.
- sites commerciaux
- actifs : permettent d’effectuer transactions commerciales en ligne
- passifs :cie qui utilise leur site comme publicité/marketing mais ne permettent pas la conclusion de transaction
Si un site Web veut l’assistance de la L.D.A. il doit se qualifié comme «œuvre» (art.2 L.D.A. et s’insérer dans une des catégories prévues dans la L.D.A. (art.5 (1) L.D.A)
Types d’œuvres
Littéraire, dramatique, musicale, artistique
Site Web s’apparente certainement à une œuvre littéraire (art.2 nomme le programme ordinateur et site web= application d’un logiciel informatique […]) mais il emprunte également aux autres catégories. Donc = compilation tel que défini à l’art.2. Le créateur de la compilations peut revendiquer des droits sur celle-ci mais les œuvres protégées intégrées reste la propriété de leur créateur (pas exprimé clairement dans la loi).
Voir aussi art.2.1 LDA : compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.
Conditions nécessaires pour la protection
- extrinsèques
- œuvre doit avoir un lien avec le Canada ou un pays de la Convention de Berne ou d’un membre de l’OMC
- L’auteur doit être un ressortissant d’Un de ces pays ou avoir procédé à la 1ère publication du site dans l’un de ces pays
- Intrinsèques
- Fixité
- Originalité
Droits exclusifs (voir art.3 (1) LDA + 3(1) f) + 2.4) (p.666)
Problème : lors de la transmission (browsing) Chaque transmission nécessite une copie dans la mémoire de l’ordi mais le créateur ne veut pas nécessairement autoriser à l’ensemble des utilisateurs du Web la reproduction illimitée du site. En Europe ils ont déjà abordé le problème (p.1150). Au Canada, il n’y a rien de fait, Art.1385 C.c.Q. et 13(4) LDA mais des solutions juridiques devront être mise en place pour légaliser le browsing. P
Violations du droit d’auteur dans Internet (p.668 à 682)
- Contrefaçon traditionnelle
- Définition : lorsqu’un tiers contrevient ;a l’un des droits exclusifs du titulaire si la violation porte sur un partie importante ou substantielle du site.
- Test
- Titularité du droit d’auteur sur l’œuvre originale (p.1152)
- Ressemblance entre l’œuvre originale et la supposée contrefaçon (p.1152)
- Possibilité d’Accès à l’œuvre originale par le défendeur (p.1154)
- Violations propres à Internet (art.3 (1) f))
- Hyperlien[2] simple : même fondements que le plagiat traditionnel d’une œuvre protégées. (p.1155)
- Hyperlien en profondeur : seul l’auteur peut autoriser la communication de son œuvre et un «deeplink» élargit cette la communication autoriser donc une nouvelle autorisation serait nécessaire. (p.1156)
- Insertions par hyperliens et «framing» : Prendre des élément d’un site dont on a pas la propriété et les intégrer dans son site web. Représentation illégale d’une œuvre qui outrepasse le cadre de l’autorisation de communication + reproduction illégale de l’œuvre+ violation droits moraux.
L’échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P
Vrai P2P : pas d’intervention de relais. Ordinateurs communique directement entre eux.
Faux P2P` : contraire
Facilités d’échange de données numériques, nuit à l’industrie de la musique.
En droit français
L’activité d’échange de fichier est illicite en droit français, à tel point qu’il est possible d’engager la responsabilité de ses acteurs tant directs qu’indirects.
La lutte sert aux artistes, aux producteurs mais aussi aux consommateurs eux-mêmes
En ce moment il y a une absence de sanction, l’action contre les échanges illicites peut se faire de deux façons par force (répression de la contrefaçon) ou par douceur (plutôt pédagogique).
Autres pays
- Jurisprudence licéité des logiciels
- USA : Arret Grokster (p.1181)
- Pays bas : Arret Kazaa(p.1182)
- Canada : Décision de la commission des droits d’auteur pour la redevances à percevoir par la SCPCP (mise au point sur le p2p) La personne qui copie l’œuvre et qui la transmet sans autorisation = illégale et celle qui la reçoit sans autorisation = légale. Fondement basé sur l’art.80 LDA
- Jurisprudence utilisateurs de logiciels
Dans plusieurs pays des actions sont menées contre des internautes. Commencement au Etats-Unis.
- USA :RIAA c. Verizon1183
- Canada : Le partage de fichier sur Internet ne constitue pas une violation de la LDA. Décision contre une demande d’identification d’internautes. MOTIFS : Respect à la vie privée et manque de fiabilité des systèmes de retraçage des pirates permettant d’obtenir leur adresse IP.
CSC a décidé que les FAI[3] n’ont pas à verser des royalties pour les téléchargements de musique sur le web à la SOCAN. Parallèle avec la décision Verizon.
- Royaume Uni : Incrimination du transfert non autorisé de fichiers via P2P.
Sanction : allant jusqu’à 2 ans de prison (voir p.1185)
Solution pour lutter
-
- Les actions c. les FAI
On leur demande souvent la production de données de connexion de leurs clients. Affaire Verizon. Soulève plusieurs difficultés. (p.1186)
- Protection par des moyens techniques
- Système anti-copie : Copie du cd impossible sur un autre
- Autres procédés de sécurisation : Filtres empêchant le téléchargement installés par les FAI (FAI pas enthousiastes et peu efficace)
- Le «pay per use» : Limiter le droit de reproduction dans le temps puisque l’autorisation d’écouter ou de visionner le fichier est limitée a un certain nombre de fois et il permet également de rémunérer l’auteur à chaque fichier téléchargé. Ex : iTunes
- Projets contestables : Destruction à distance des ordinateurs des utilisateurs de P2P après différents avertissements.
Redevances pour la communication par Internet d’œuvres musicales protégées par droit d’auteur. (ROBIC)
Décision Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) v. Canadian Association of Internet Providers(ISP)
Question: La cour devait décider si l’ISP violait les droits d’une chanson protégée par la LDA et si elle était tenue de verser des frais prévus au Tarif 22.
SOCAN : ISP agit en violation car FAI prennent part ou transmettent musique protégée.
ISP : Fournir service Internet = pas une violation des DA pcq fournisseur n’a aucun contrôle sur le contenu qu’il n’autorise ou communique aucune œuvre musicale protégée.
CSC : Maj : La loi peut s’appliquer à toutes les télécommunications qu i possèdent un lien réel et substantiel avec le Canada. Législation s’applique au FAI. (Min : test de la localité du serveur.)
De plus, CSC dit que les ISP participent dans la Télécom. Car ils transmettent l’info du serveur d’hébergement à l’internaute. Donc si les FAI sont en violation du DA, ils sont responsable sous le Tarif 22.
Art.2.4 (1)b) LDA : exonération pour l’intermédiaire. ISP et ses membres =intermédiaire. Distinction en FAI et HSP, les derniers pas automatiquement intermédiaire.
Conclusion : ISP et ses membres ne sont pas responsable en vertu de la LDA.
Société Canadienne des fournisseurs d’Internet (ISP ou PSI) c. Société canadienne des droits d’auteur (SOCAN)
Voir texte précédent.
BMG Canada inc. c. John Doe
Faits: demande de société membres de l’industrie de l’enregistrement à des FAI de leur divulguer l’identité de certains clients qu’ils soutiennent avoir violé la LDA en échangeant œuvres musicales téléchargées d’Internet.
Les clients de PSI ont une attente d’anonymat, respect de vie privée se fonde sur K avec PSI + art.3 et 5 LPRPDE. Art. 7(3)c) LPRPDE sauf si c’est sur demande de tribunal.
Motifs :
Affidavits incomplet quant à la prétention d’un reproche à quelqu’un. Ouï-dire pas admissible sauf si les motifs à l’appui soient énoncé. Pas le cas ici. Aucune preuve de lien entre pseudonymes et adresses IP.
Violation du DA : Responsabilité délictuelle. Art. 80(1) LDA : le téléchargement de chanson pour usage privée n’est pas une violation de LDA et aucune preuve n,a été déposé quant à la distribution des œuvres, les copies ont simplement été placés dans des répertoires accessibles à d’autres utilisateurs. La mise sur place d’appareil qui permettent la copie ne signifie pas autoriser la violation du DA. (CCH Canadien c. Barreau, photocopieuse mise dans une bibliothèque). Dans les 2 cas, il n’y a pas d’autorisation, dans CCH les juges ont dit que « doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l’autorise que dans les limites de la légalité.»Il n’y a pas de distribution sans acte positif de la part du proprio du répertoire partagé.
FAI ne sont pas simples spectateurs, permettent aux personnes qui téléchargent d’Accéder à Internet et entrer en contact. Les Affidavits ne permettent pas de savoir si les FAI sont les seuls à pouvoir fournir les noms des utilisateurs correspondant au pseudo.
Même si on est capable de dire qui a ouvert un compte, on ne peut dire qui était sur l’ordinateur au moment du téléchargement.
Question des intérêts opposés : La notion de vie privée a une importance constitutionnelle mais a aussi une importance sur le plan de l’ordre public. Cela dit le droit à la vie privée ne peut être invoqué par une personne pour échappé à sa responsabilité. Les demandeurs quant à eux, on un droit légitime sur leurs œuvres et ils ont le droits d’êtres protégés de toute violation. Mais avant d’ordonner la communication, la Cour doit être convaincue que les renseignements divulgués sont fiables et que cette ordonnance doit être confidentielle. Le retard entre le moment de la collecte de la preuve et la déposition réduit la fiabilité et augmente la difficulté d’obtenir les renseignements. Les renseignement d’un innocent pourrait être communiquer par conséquent la vie privé prime sur la divulgation.
Conclusion : demande rejetée
Cours XI : PI et le savoir traditionnel
Alavaro Zerda «Intellectual property rights over Ethnic communities knowledge.
(Ce texte parle d’un processus interculturel qui pourrait prendre place dans les relations entre le savoir traditionnel des communautés et les compagnies de la société moderne.) P.1305
Les cie internationales et les labo de recherches utilisent le savoir traditionnel pour l’analyse de plantes et d’autres échantillons biologique. Ce savoir provient des communautés ethniques ou de l’observation de leur pratique traditionnelle.
Ces substances vont être étudiées, développées, reproduites et ainsi vont devenir l’objet de droit de la PI et commercialisées, quand jusqu’à récemment les communautés pour offrir leur savoir ne recevait aucune compensation.
Free vonluntary agreements entre la cie et la communauté fut signés, mais ceci n’amena pas nécessairement à un partage équitable des bénéfices.
Le fait qu’il y ait plusieurs asymétries dans la structure du système inter relationnel des communautés ethniques et les sociétés moderne amène une difficultés à obtenir un processus équitable entre les deux et ainsi un grand manque de confiance (voir p.1306) et à la p. 1306-1307 pour voir différentes situations possibles lorsque une compagnie entre en contact avec un groupe ethnique.
Éthnic community domain (1307)
Ce sont les shamans qui sont un gros acteur dans le savoir traditionnel. Les communautés en savent beaucoup dans
-Actual and potential use of plants, mineral, soils, animals
-species preparations and processing
-méthodes de moissons.
National domain (certains états ont développés des règles pour le contrôle à l’accès du ST) p.1307
International domain p.1308.
–voir définition biopiracy à la p. 1309 2 e paragraphe. (non-consensual extraction of tradtitional knowledge or biological resources and/or proprietary rights to «inventions» derived from that knowledge, without sharing benefits.
Solution à ce problème: TRIPS et Biodiversity convention : these agreements take into account the possibility of protecting vernacular knowledge through property rights, although they leave to the member nations the development of a clear and precise regulation.
Exchange p.1310
Indigenous economies are economies of reciprocity.
Intellectual property rights and traditional knowledge.(p.1311)
TRIPS and Convention on Biodiversity protégé le ST.
Le droit apparaît aussi sous forme de
-Contracts (il y a des lacunes) voir p.1312
-Cases of habitat defence
-Brevet
Plusieurs institutions traite le ST comme une savoir privé protégé par le droit de la PI (IPR) p.1313
A proposal of communitarian intellectual rights. (p.1314)
Système pour protéger le droit des communautés ethniques
Proposal from the third world network. P.1315
The third World network proposed model to subscribe a charter of intellectual rights over vernacular knowledge harmonised with art 27(3b) of TRIPS and 8 (j) de la convention sur la biodiversité.
On refait le critère d’originalité.
Research benefit rights (compensation)p.1315
Rights over traditional resources. (p.1315..)
On parle d’un droit mou à la p.1316.
Les lignes directrices vers une solution (cadre de structure adéquat et équitable ) à la p.1316-1317.
Rejevenating Moral Rights through Immemorial Claims
p.1321-
Non-intellectual property mechanisms p.1321
Copyrights law is misadapted to the protection of native artistic expression; this state of affairs has not prevented native artists from developing an approach that starts with copyright law itself and seek (chercher) accommodation within its framework with the integration of other principles.
Intellectual property mechanisms p.1323
Trade-Marks (p.1323) cette partie traite des lacunes des marques de commerce vis-à-vis le contexte d’appropriation culturel.
Moral right p.1325
The idea that moral rights could play a role in the protection of native interests in artistic creation is not new.
L’obstacle majeur est l’issue de la propriété.
Third World-The worldwide fight against biopiracy
(p.1331)
Il commence à y avoir une grande opposition à travers le monde pour la biopiracy.
Le savoir et l’utilisation de la biodiversity viens des fermiers et des indigènes qui ont partagés leur savoir. À travers l’application des brevets les compagnies revendique un droit exclusif de produire et vendre des plantes modifiés et animal, avec des gènes étrangers.
Les communautés du Third world sont concernées avec le fait qu’ils auront dans le futur à payer des prix élevés pour du matériel qu’ils ont développé en premier.
Ceci devient une injustice.
Legal challenges
p.1332
Life patent- on aborde le fait que les communautés sont contre le fait d’accorder des brevets ;a des compagnies sur les gènes des plantes et les plantes.
Crucial global battles.
On parle des solutions comme dans la Convention sur la biodiversity et des TRIPS. P.1333
From theory to practice in legal protection of TK
(1339)
Il y a deux types de protections soit la protections positives et défensive ces deux types de protection offrent des types de modifications proposées. La positives est le droit de propriété et les règles de responsabilité dans lequel ont pourrait intégrer le ST afin de le protéger à la p.1339
On parle à la p.1340 de différents modes de compensations
Dans la société traditionnelle la coutume porte une grande importance sur la régulation des comportements sociaux-économiques.
À la p.1341 on parle de la différence entre le droit coutumier et le droit national.
On parle de la protection défensive à la p.1342. Ainsi de la prévention du détournement (du savoir). Celle- ci rapporte le ST dans une régime de bases de données, (voir p.1344-1345.
Il y a différents types de disclosure (révélation) et la troisième demeure la meilleure soit «proof of legal acquisition».
Il est le meilleur pour des raisons élaborés à la p.1346
Cours XII : PI et pays en voie de développement
Le gouvernement du Canada lance un nouveau site Internet sur l’accès aux médicaments dans les pays en développement
OTTAWA – Le ministre de la Santé, a annoncé le lancement d’un site Internet et d’un cédérom contenant de l’information sur le Régime canadien d’accès aux médicaments. Le Régime permet l’exportation de versions moins coûteuses de médicaments brevetés dans des pays admissibles dont la capacité de production pharmaceutique est insuffisante ou inexistante. Le site Internet et le cédérom visent à encourager les fabricants de médicaments génériques et les pays importateurs admissibles à faire appel au Régime.
But :
« Le gouvernement du Canada entend améliorer l’accès à des médicaments moins dispendieux instamment requis pour traiter le VIH/sida, la malaria, la tuberculose et d’autres maladies dans les pays en développement et dans les pays les moins développés »
« Ce programme peut aider des pays en développement à régler leurs problèmes de santé publique. L’information sur le fonctionnement du Régime que nous fournissons aux pays admissibles et aux fabricants y contribue ».
Exemption obtenu au Canada
Le 30 août 2003, le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a accepté de faire abstraction de certaines obligations prévues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et sont considérées comme un obstacle à une réponse efficace aux problèmes de santé publique, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays les moins développés. Ces exemptions permettent aux pays exportateurs d’émettre des licences obligatoires aux fabricants qui désirent fabriquer, vendre et exporter des produits qui sont toujours sous la protection d’un brevet national.
Mise en œuvre :
Le Régime canadien d’accès aux médicaments. Il s’agit d’une initiative interministérielle à laquelle participent Santé Canada, Industrie Canada, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, l’Agence canadienne de développement international et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Top ten biotechnologies for improving health in developing countries
La plupart des recherches en génomique et biotechnologies focusent sur les pays industrialisés. L’OMS reconnaît que les ressources misent dans les recherches sur la santé dans les pays en développement sont limitées et qu’il y a un besoin urgent de porter notre attention dur la plus prometteuse des technologies.
Étude qui porte sur les dix biotechnologies les plus prometteuses pour améliorer la santé dans les pays en développement dans les 5 à 10 prochaines années.
Comment la recherche fut faite ? Voir p.1389
Le top dix. Voir table 1 p.1390
Plusieurs suppositions ont été discréditées. Par exemple que la biotechnologie n’était pas utile au besoin de santé des pays pauvres, que la biotechnologie ne pouvait contribuer à prévenir des maladies et la promotion de la santé ou encore que les biotechnologie, plus précisément les diagnostiques moléculaires, ne pouvait être abordable pour les pays en développement.
L’intention de l’étude était de promouvoir le potentiel des biotechnologies pour améliorer la santé dans les pays en développement sans pour autant diminuer l’importance des stratégies de santé qui ont déjà fait leur preuve (ex; vaccination et techniques sanitaires). Ce qu’ils prônent c’est de trouver une balance entre les nouvelles technologies biologiques et ces stratégies conventionnelles.
Intellectual property rights and globalization: implications for developing countries
Ce texte revoit les implications de l’accord sur les TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) sous le WTO. Il se concentre sur l’implantation nationale de l’accord sur les TRIPS, le développement technologique, la protection des variétés de plantes, les indications géographiques et la diversité biologique et les savoirs des indigènes. Ce texte argumente que les efforts pour promouvoir la conformité avec l’accord sur le TRIPS devraient être accompagnés par des mesures qui s’adresse a des défis d’intérêt public tel que la santé, la nutrition et la conservation de l’environnement dans les pays en développement. Il suggère que ces issues vont nécessité des innovations politiques et institutionnelles dans les pays développés et en développement. Pendant que plusieurs de ses mesures peuvent être adresser par des forums multilatéraux, plusieurs d’entres eux devrait l’être par des lois internes et des politiques créées pour favoriser l’innovation et étendre le traité international.
A conflict of rights
Il règne présentement dans la communauté internationale un important conflit entre le droit à la santé et la protection engendrée par la propriété intellectuelle. L’ADPIC (TRIPS) prévoit, entre autres, la protection des produits pharmaceutiques et diminue le commerce des médicaments génériques. L’ADPIC, par ses principes de protection des droits des détenteurs de brevets sur les produits pharmaceutiques, vient, d’une certaine façon, privé une grande partie de la planète des médicaments pour le SIDA.
Présentement, on reconnaît le droit à la santé à l’article 12 de l’ICESCR, ainsi qu’à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le droit à la santé serait idéal s’il comprenait :
- Le droit à la prévention, aux traitements et au contrôle des épidémies et autres maladies
- La création de conditions qui vont assurer l’accès aux soins médicaux quelque soit la maladie.
Évolution du droit à la santé
Le droit à la santé à bien évolué depuis les 50 dernières années…
En 1946, l’OMS l’a définit : Il s’agit du bien-être d’un État au plan physique, mental et social et non pas seulement de favoriser l’absence de maladies ou d’infirmités.
De 1949 à 1966, l’ICESCR a stipulé que les États y étant parties devaient s’efforcer d’atteindre un standard élevé de santé physique et mentale de ses habitants.
À partir de ce moment, beaucoup d’organisations ont interprété le droit à la santé comme incluant un droit à des soins accessibles.
En 1979, l’OMS a créé une stratégie : « Santé pour tous ». Elle faisait la promotion pour des traitements appropriés et pour des provisions suffisantes de médicaments et ce, pour l’ensemble du globe.
De nos jours, le CESCR ( comité sur les droits économiques, sociaux et culturels) a demandé à ce que les conditions économiques des pays soient prisent en considération lors de l’application de normes comme celles des ADPIC qui pourraient contrevenir au droit à la santé de certains pays.
En 2000, l’OMS a développé 12 lignes directrices pour favoriser le droit à la santé. Ces 12 critères devraient être utilisés comme une base pour établir ce qui viole le droit à la santé dans les pays.
Il faut surtout retenir, qu’au fil des ans, ce qui a surtout ressorti du droit à la santé c’est :
- L’accès aux traitements médicaux, surtout pour les maladies graves.
- La diminution de la discrimination basée sur la santé de la personnne.
Le problème est que certains pays ne respectent pas le droit à la santé ni au niveau national, ni au niveau international. Ils ont un système de propriété intellectuelle sur les médicaments très stricte qui empêche certains pays sous-développés d’avoir accès à des médicaments, c’est d’ailleurs le cas pour le SIDA.
Pour le moment, l’ICESCR vient un peut diminuer ce problème. Les États l’ayant ratifié ont l’obligation d’entreprendre des moyens qui garantiront le meilleur accès possible aux médicaments pour le SIDA et le VIH et ce, autant au plan international que national.
Les États-Unis ne sont pas parties à ce traité!!!
L’accord des ADPIC
Voyons en détail l’accord des ADPIC
Si on appliquait à la lettre le régime de propriété intellectuelle à l’égard des brevets sur les médicaments, il y aurait un conflit avec le droit à la santé.
L’accord des ADPIC est pour les pays en voie de développement et les pays sous-développés une concession. Ils ne l’auraient jamais signé si elle n’avait pas prévu quelques exceptions. Cependant, les exceptions sont peu précises et claires. L’ADPIC, pour le moment protège davantage les détenteurs de brevets plutôt que de venir en aide au pays sous-développés qui ont besoin des médicament.
- 7, Il vise un avantage mutuel entre le détenteur du brevet et l’utilisateur du brevet.
- 27. Il permet aux États membres d’exclure certaines inventions qui sont admises par l’ADPIC de leur système, dans les cas où l’invention, les procédés employés, contreviendraient à leur ordre public.
- 30. Il permet aux États membres des créer des exceptions pour certains brevets
Il permet l’utilisation d’un brevet sans autorisation du détenteur. Mais, il ya des ambigüités : la notion d’urgence nationale n’est pas claire et la notion d’effort et de délai raisonnable est imprécise.
À la base, beaucoup de médicaments contre le SIDA ont été développés avant l’accord des ADPIC, ainsi, ils pourraient être disponibles facilement sur le marché international. Cependant, les Etats-Unis (tiens tiens!!) font beaucoup de pression sur certains pays pour qu’ils mettent au point un système de protection de ces médicaments développés avant l’ADPIC. Ainsi, ceux-ci ne peuvent se rendre dans les pays en développement.
C’est pour cette raison que certains pays ayant besoin des médicaments pour le SIDA, mais n’ayant pas l’argent pour se payer de licences, ont mis au point un marché noir du médicament. On peut penser au Brésil.
Le marché du médicament générique
En plus du marché du médicament de marque, il y a celui du générique. Pour le SIDA, ce marché permet un meilleur accès aux médicaments.
Cependant, ce ne sont pas tous les pays qui peuvent même se permettre de développer leur propre marché de génériques puisqu’ils n’ont pas l’argent pour payer, même un peu, les détenteurs de brevets. Ainsi, n’ayant d’autres choix, ils se rallient à un marché d’importations parallèle qui n’est pas des plus légal.
Il y a donc d’autres solutions pour les pays ayant besoin du médicament pour le SIDA et qui ne veulent pas être illégaux. Pourtant, ces solutions sont loin d’être efficaces.
Le contrôle des coûts des médicaments
L’assurance santé
La donation pure par le fabricant de médicament
Les achat en gros de médicaments
ADPIC et droit à la santé
Le défi est donc d’interpréter l’ADPIC de façon à ce qu’il soit conforme au droit à la santé.
Dans l’accord lui-même
Il est possible d’interpréter l’ADPIC de façon à y inclure un droit à la santé. En plus des articles cités précédemment, le préambule reconnaît que les pays sous-développés ont des besoins particuliers et qu’ils ont besoin d’une grande flexibilité dans l’implantation de leur système de propriété intellectuelle. En fait, en appliquant les principes de l’ADPIC, les pays devraient pouvoir y intégrer la santé publique et non seulement les droits des détenteurs de brevets uniquement. Il devrait être plus simple de mettre en œuvre les exceptions y étant prévues.
Dans le droit régulier, international et national
L’idéal serait que le droit à la santé soit reconnu à la fois en droit international et en droit national comme un principe appliqué par les nations. Comme le sont les droits économiques, sociaux et culturels.
Bref, l’accord des ADPIC devrait être interprété pour permettre aux États des faire des exceptions et d’autoriser plus facilement des licences dites compulsives en ce qui concerne les médicaments, comme ceux pour le SIDA par exemple.
[1] Définition retenue par les auteur : « […] on peut affirmer que la création d’un site Web constitue en la création d’un ou plusieurs logiciels ayant pour but la diffusion, sur le Web, d’une page ou d’un ensemble de pages inter-reliées, lesquelles peuvent comporter des textes, des photos, des images, des œuvres d’art, des dessins animés, des films, des œuvres musicales, des annonces publicitaires, etc.» (Citation omise)
D’autres définitions sont proposées au p.659 et 660.
[2] Hyperlien : « zones facilement identifiables dans un texte que l’on peut activer afin de faire le pont d’un document à un autre»
[3] Fournisseurs de service Internet