DROIT CIVIL BELGE
Le droit civil est un ensemble de règles de droit privé qui régit les rapports entre les personnes. Il comporte: le droit des successions, le droit des obligations (contrats / responsabilité) ;le droit des personnes ;le droit de la famille ;le droit des biens.
Chapitre. 0 : Introduction au droit civil belge
Droit civil : le droit du citoyen – le droit des personnes
- Personnalité juridique en droit belge
Il y a les personnes qui ont une personnalité juridiques et d’autres pas.
Les personnes sans personnalité juridique n’ont ni droit ni obligation.
Exemple:les sans papiers dans une certaines mesure, car ils ont tout de même une série de droit garantis.
Avoir une personnalité juridique permet d’avoir un statut. Tout être humain est titulaire de droits et obligations qui varie en fonction de la situation, du statut.
Aujourd’hui, il n’est plus censé existé de sous-homme. Ce qui nous paraît logique ne l’était pas il y a un certain temps. Si par exemple on parle des USA=> la fin de l’esclavagisme était en 1865.
Si on parle de l’Afrique du Sud, la fin de l’Apartheid => 1991.
En Belgique, depuis quand les femmes peuvent-elles voter ? Depuis 1948. (Elles peuvent être élues depuis 1920. Donc à ce moment là, elles pouvaient être élues mais elles pouvaient même pas voter pour elles-même). 1961=> 1ère autorisation pour les femmes pour avoir un compte bancaire qui n’est pas surveillé par les maris.
Un être humain est titulaire de droits et d’obligations. Il y a une période de notre vie où on est titulaire de droits mais pas d’obligations=> quand on est un foetus.
Il y a 2 types de personnalités juridiques:
- personne physique = c’est moi par exemple
- personnalité morale= groupement d’individus à qui le législateur va donner une personnalité juridique mais celle-ci est différente de leurs membres. Ex: ASBL = personne morale. L’ASBL a sa propre personnalité juridique, différente des membres de cette ASBL. Pareil pour une société par exemple. Si la société fait faillite, c’est pas la personnalité juridique personnelle des chefs de l’entreprise qui est engagé.
La personnalité juridique détient certaines conditions:
- Pour l’octroi
- Pour le maintien
Pour avoir une personne morale, il faut respecter les conditions de fond et de forme MAIS aussi respecter les conditions prévues par le législateur durant la vie de cette personne morale.
Chaque personne est un sujet de droit:
- Soit actif : il a des droits
- Soit passif : il a des obligation
Il existe deux types de droit : Quels sont les différents droits qui peuvent être donné à une personnalité juridique ? 2 types de droit:Droit du personnel: le droit attaché à la personne (ex : le droit de vote) et Droit du patrimoine: le droit qui fait parti du patrimoine et donc évaluable en argent. (ex : le droit de propriété)
- droits personnels: C’est tous les droits qui peuvent être directement attachés à la personne et qui ne sont pas évaluable en argent. On ne peut donc pas les monnayer. ( un droit personnel dans notre pays) + varie selon le pays et le temps. Exemple : En Chine, jusqu’ici y a peut si on était condamné à mort, on vendait nos organes. En Belgique, c’est pas possible. Chez nous vendre un organe c’est pas faisable, ce sont des choses non monnayable. Je peux donner mon rein mais pas le vendre. Mais le donner ça ne coûte de l’argent (médicaments, opérations etc.)=> +ou- 3000 euros. Donc on fait un don et ça nous coûte de l’argent. Ce médecin disait, il faudrait faire en sorte qu’il y ait une indemnisation pour ceux qui donne le don.
- droits patrimoniaux: Une personne juridique a aussi des droits patrimoniaux=> Donc ce sont des droits qui sont attachés à notre patrimoine. Il y a des choses beaucoup plus impalpable mais qui font partie de notre patrimoine. Exemple : notre image. Si je fais une photo de quelqu’un et que je la met pour illustrer un livre « la réussite des élèves atteints d’un handicap mental ». Inévitablement, ça va nous causer un préjudice. On a droit à notre image et donc à en gérer l’utilisation . JE peux donc réclamer une indemnisation, vu que c’est évaluable en argent. Bien sur mon image ne vaut pas la même chose que l’image d’une star. Le même droit conduit à une valeur patrimonial différent. Dans certains cas, c’est égal à zéro. Exemple : je me vois dans le journal parlé=> lieu public pendant 2 secondes.
La personnalité juridique : aptitude à être titulaire de droit et d’obligation
- Classification des personnes
2.1 Les personnalités physiques
Personne physique : tout être humain ayant une personnalité juridique
- Début :Quand est-ce que la personnalité juridique commence pour une personne physique ?
=> (droit romain) Quand l’être humain est vivant et viable. Aujourd’hui, on a créé juridiquement une déclaration d’enfants nés-morts, et là les parents peuvent donner un nom à l’enfant etc. Aussi, l’enfant né vivant mais pas viable (= qui va mourir qlq heures après la naissance), l’enfant n’a pas de personnalité juridiqque vu qu’il ne correspond pas aux 2 caractéristiques qui sont : vivant et viable, car ici, l’enfant est né vivant mais pas viable.
Le foeutus => a des droits mais pas d’obligation !! L’IVG est autorisé jusque 12 semaines (3 mois), donc avant ça, il n’a aucun droit ! Et après ça, le bébé doit être protégé. Après 3 mois, la mère te le bébé c’est 2 personnalités juridiques différentes.
Ex : une femme enceinte qui souffre de schizophrénie, étant donné le comportement qui peut le mettre en danger. Il est possible d’obliger quelqu’un à se soigner contre sa volonté. Il y a des conditions : que la personne refuse de se soigner ou que la personne soit un danger pour elle ou pour les autres. Ici cette dame a un comportement qui n’est pas normal mais pas dangereux pour elle-même. Donc on ne peut pas l’obliger à se soigner. Si cet enfant n’a pas de personnalité juridique, il n’y a personne à protéger. Mais si c’est l’inverse, elle met en danger le bébé. => Le tribunal a considéré que cet enfant à naître avait une personnalité juridique et que la mère le mettrait en danger et donc qu’il fallait l’obliger à se soigner.
En résumé, avec les enjeux de l’I.V.G., le commencement de la personnalité juridique est sujet à débat. En effet : si on considère le fœtus comme une personne physique à part entière, l’I.V.G. devient un meurtre ; dans le cas contraire non.
Si l’I.V.G. est limité légalement à trois mois, c’est essentiellement pour des raisons éthiques.
Le conseil Européen des droits de l’homme constitué de un membre par pays a décidé que la personnalité juridique s’acquiert à la naissance.
La personnalité juridique est donnée à tout être vivant et viable
Viable:
Est considéré comme viable le fœtus ayant tous les organes nécéssaire à la survie. Ce terme et cette définition pose néanmoins des problème éthique pour ce qui concerne les mort-nés. Cette question est actuellement en débat au Sénat.
Exception:
La reconnaissance prénatale ou anténatale vise à donner des avantages et des droits au fœtus.
- Si le couple est marié, le mari est présumé être le père. Le fait d’avoir un père est considéré comme un droit.
- Si le couple est non-marié, le père peut à partir de 6 mois de grossesse faire une reconnaissance de paternité.
- Si le père décède entre le 6ème mois et la naissance, l’enfant a un père légal et de ce fait acquiert des droits de filiation et d’héritage.
- Fin :
Théoriquement à la mort de la personne. Ceci soulève des questions d’éthique en cas de don d’organe. C’est pourquoi actuellement, on parle de mort cérébrale qui est définie à partir de critères médicaux..
L’euthanasie quant à elle soutent un consentement éclairé.
- Quand cesse la personnalité juridique pour une personne physique ?
A la mort. Mais il y a un aléa dans la détermination du moment de la mort. Aujourd’hui, on se base sur la mort cérébrale mais c’est toujours très délicats de déterminer si quelqu’un est mort ou pas. Quand je suis mort s’ouvre ma succession et ce moment de succession est important.=> Exemple : une dame de 87 ans et son fils de 56 ans . Le fils a toujours habité chez maman, ne s’est jamais marié et n’a jamais eût d’enfants. Il n’est pas en couple. Dans leur famille, il n’y a qu’une cousine (niece de la dame et donc cousine du fils) qui reste. LE fils fait un accident et tombe dans le coma. Sa maman meurt pendant qu’il est dans le coma. Qui hérite ? Le fils, même si il est dans le coma, parce que même dans le coma, il a une personnalité juridique et quand lui meurt , c’est l’Etat qui hérite. PAS LA COUSINE ! Mais si avant de mourir, la dame dit de débrancher le fils, donc la dame hérite du fils et quand elle meurt ( après le fil) , c’est sa nièce qui hérite. Donc le moment de détermination de la mort est important! REGLE : C’est toujours le plus vieux qui meurt en premier=> C’est dans le cas où toute la famille meurt dans un accident d’avion par exemple. C’est une présomption. (On présume certaines choses)
2.2 Les personnalités morales
Une personne morale est un groupement de personnes physique qui décident de se mettre ensemble avec un but et/ou des objectifs communs.
Le but peut être lucratif ou non lucratif.
Exemple:S.A. ; S.P.R.L. ; A.S.B.L. ; …
La personne morale aura une personnalité juridique et don pourra prendre des engagements.
Exemple: si une association n’est pas formée en personne morale, elle devra lors de signature de contrat ou d’achat de bien le faire en tant personne physique et donc engager leur responsabilité propre. Si elles sont constituées en personne morale, les actes se font au nom de la personne morale et donc n’engage pas leur responsabilité propre.
Personne morale : groupement de personnes physique.
Chapitre. 1 : Les personnes
- Identification des personnes physiques
Une personne physique est identifiée par son nom, sa nationalité, son état civil.
Notions reprises sur la carte d’identitée.
Etat civil = statut matrimonial.
1.1 Le nom
Le nom permet d’identifier une personne par rapport à une autre et d’éviter toute confusion.
- Attribution : 2 éléments
Le nom patronymique = nom de famille. Appellation attribuée aux membres d’une même famille. C’est le nom de famille. C’est normalement un nom qui avait pour objectif d’identifier les membres d’une même famille. Il était héréditaire et venait de la branche paternel. (Donc si la père s’appelait Ntore, l’enfant allait aussi s’appeler Ntore). Pourquoi « venait » ? Parce que évolution importante au fur et à mesure des années dans l’ensemble de l’Europe. En 1978, le conseil de l’Europe a dit que ce système est discriminatoire parce qu’on ne prend pas le nom de la mère. La commission européenne a aussi dit que c’est discriminatoire. Sous les coups de boutoirs de l’Europe et sous l’impulsion de certains parlementaires, la Belgique a décidé de revoir ce système. Les parents vont pouvoir choisir le nom du père ou celui de la mère ou les 2 en choisissant même l’ordre. Si les parents ne se mettent pas d’accords, on appliquera par défaut le nom du père. Ce système est semblable à celui de la Hollande qui existe depuis 1998. Il y a des pays qui ont limités le nombre de nom=>la Belgique de l’a pas fait. Certains autres pays ont ce système (nom du père et de la mère) depuis longtemps. Tout ce qui a changé dans leur entré à l’Europe, c’est qu’ils peuvent choisir l’ordre.
=> Donc il y a évolution du droit face à une évolution de la société qui veut plus d’égalité et moins de discrimination.
Le prénom
Appellation permettant de distinguer les individus au sain d’une même famille. Le prénom est choisi par les parents. Théoriquement choisi librement. Certains parents ont eût des idées originale et donc l’officier de l’état civil s’est vu attribué la possibilité de refuser le prénom proposé s’il peut prêter au ridicule.
- Caractéristiques :
Le nom est :
– Héréditaire dans la ligne paternelle.
Si enfant naturel : l’enfant aura le nom du premier parent qui fait la reconnaissance. Le père aura trente pour le reconnaître si il le souhaite.
SI enfant adopté : l’enfant prend le nom de l’adoptant ou garde son nom originel.
SI enfant trouvé : c’est l’officier d’état civil qui choisi le nom de l’enfant.
Si femme mariée : elle garde son nom de jeune fille sauf pour les usages.Certaines personnes pensaient à l’époque que lorsqu’on se marie, on pert son nom de jeune fille. Faux, il se rajoute à leur nom patronymique. Ce qui est certain c’est certaines personnes utilisent encore le nom de leur époux. A la base, ça ne pose aucun problème, on peut utiliser le nom du mari même sans l’autorisation du mari (quand on est marié). Par contre, le problème se pose quand on divorce. (1 mariage sur 3 se finit en divorce). On va se retrouver avec son nom de jeune fille et perdre l’aurat qu’on avait créé sur base du nom de son mari. La jurisprudence a donc décidé qu’une femme mariée peut au moment du divorce solliciter de pouvoir continuer à utiliser le nom du mari, pour la poursuite de son activité personnelle.
– D’ordre public
Toute personne a droit à un nom et est obligé d’en avoir.
Le port de faux nom est une infraction. Chacun peut faire usage de son nom. Il peut l’utiliser à sa guise. Et la conséquence de cela est : l’usage d’un faux nom est un délit, même si il n’est pas utilisé pour nuire. Attention, « faux nom » n’est pas synonyme de « pseudonyme » !
Pour qu’il yait infraction, il faut qu’il y ait une intention frauduleuse.
– Fixe et immuable
On ne peut pas en changer, sauf cas particulier tels que : -ridicule, -imprononçable, – soumis au mépris public.
Comment changer de nom?. Il existe une procédure dérogatoire ! Il existe la possibilité moyennant une procédure avec le ministère de la justice (3, 4 ans + bonnes raisons)
On introduit une demande avec justificatif auprès du ministre de la justice qui est libre d’accepter ou de refuser. Dans le cadre d’une acceptation, le changement de nom prend sa valeur un an après la publication de l’ Arrêté Royal au Moniteur Belge. Laps de temps accordé à toute personne intéréssée, pour introduire une réclamation, pour s’opposer.
Quelles sont les Bonnes raisons=> Donc on peut si le nom de famille peut porter au ridicule ou peut m’amener des soucis, pas juste parce qu’on l’aime pas! Ex : Si je m’appelle Dutroux alors que je n’ai aucun lien de parenté avec lui.
– Hors commerce
Le nom est hors commerce, c’est-à-dire qu’on ne peut pas le vendre. On ne peut pas vendre son nom de famille. Il faut faire une distinction entre nom de famille d’une part et dénomination commerciale (=> peut être vendu). Exemple : Eddy Merx, à la fin de sa carrière a voulu vendre des vélo. Son activité s’appelait « MERX », quand il a voulu vendre, les repreneurs voulaient le nom évidement. Il a donc vendu son activité et son nom. Ça ne veut pas dire qu’il ne s’appelle plus Merx, ça veut juste dire qu’il a vendu son appellation commerciale.
– Imprescriptible
Il ne peut être perdu ou acquis par l’écoulement du temps.
- Même en cas d’erreur de transcription par l’administration, on peut toujours demander une rectification des registres. On peut faire corriger le nom même après des années. Exemple : Si je m’appelle « LaHaye » et que je me rappelle que normalement c’est « La Haye », Même si c’est 50 ans après, je peux demander une correction du nom si j’arrive à prouver que c’était bien « LA Haye ».
Prescription : mode d’acquisition de perte d’extinction de quelque chose avec l’écoulement du temps.
Prescription : annulation de poursuite car le délai est dépassé.
Acquisition : si on trouve un objet, après 30 ans, il vous appartient.
Le prénom est :
Le prénom est choisi au moment de la déclaration de naissance. Il est soumis à l’apréciation de l’officier de l’Etat civil qui peut le refuser.
Soit car il est risible ou ridicule de manière séparé ou en association avec le nom (exemple : Clitorine – Félix Lechat – …)
Il fût une époque où le prénom devait correspondre à des Saints du calendrier ou être reconnus par l’histoire.
Il n’y a pas d’obligation d’avoir plusieurs prénoms et il n’y a pas de nombres limites.
1.2 Le sexe
Éléments de différenciation éssentiel.
Vient du latin : sectus =différent.
C’est quelque chose qui touche au corp, à la procréation, à l’affectif.
Féminin / Masculin il est en principe déterminé à la naissance et sensé être stable.
L’officier d’état civil acte le sexe de l’enfant sur base de la déclaration du médecin.
A la base, il dépend de la nature. Il est détermine à la naissance sur base du certificat médical dressé par le médecin. Mais la science a évolué et le droit s’est adapté à l’évolution de la médecine. Il faut distinguer l‘inter-sexualisme (les hermaphrodites) et le transexualisme. Ce sont 2 situations totalement différentes.
Notion de changement de sexe :
Intersexualisme(hermaphrodisme)
hypothèse où les caractéristiques sexuelles sont ambiguës.
N’est pas dû à la volonté de la personne. C’est quelqu’un qui va naitre avec des composantes physiques ambiguês. On ne sait pas vraiment déterminer si il est l’un ou si il est l’autre. Le médecin doit choisir. Maintenant avec l’évolution de la médecine, on peut faire une opération pour révéler le bon sexe. A la naissance, l’enfant présente les caractéristiques des deux sexes. Le sexe étant indéterminable, le médecin va faire un choix arbitraire. En grandisant, un des deux sexe va prédominer. Dés lors, une opération sera possible pour révéler le sexe dominant. Si celui-ci ne correspond pas à l’état civil, une procédure de rectification pourra être réalisée.
Attention, ca veut pas dire CHANGER le sexe. Ce choix est difficile parce que c’est souvent les parents qui le font et pas trop tot ni trop tard et quand le choix est fait, on va considérer que c’est pas un changement de sexe. On va faire comme si il y avait eût une erreur. On va rétroactivement tout changer pour considérer que la personne a toujours été par exemple une fille
Transsexualisme
Hypothèse où les composantes sexuelles à la naissance sont claires, mais la personne en évoluant est persuadé d’appartenir à l’autre sexe (composante psychique).
Médicalement, il est possible de transformer les caractères sexuels. Juridiquement, ce n’est pas rectifiable, car ne découle pas d’une erreure.
Là c’est différent. On a la volonté. C’est quelqu’un qui naît avec des caractéristiques sexuelles claires mais cet individu ne se sent pas dans le bon sexe au point de vouloir changer de sexe. Pendant très longtemps, si on était un homme, on restait un homme. Mais suite à l’évolution du temps, des mœurs, et du droit on a autorisé le changement de sexe. Si j’ai suivi une procédure pour changer de sexe. Mais à la différence de l’intersexualisme, ce n’est pas rétroactif ! Et donc si je suis un garçon jusque 35 ans, ce sera à partir de 35 ans que je serai une fille. Et si je change de sexe alors que je suis un papa par exemple, je deviens une mère après le changement de sexe, je deviens la mère.
Exemple:
En 1970, Marie est née de sexe féminin. En 1990, elle décide changer de sexe.Cela rend le mariage impossible étant considérée officiellement comme un femme. Cela pose aussi des problèmes juridique concernant la filiation.
Jusque 2002 : courant jurisprudentiel – 80% des juges refausaient le changement de sexe. Les 20% restant l’acceptaient, à condition que la personne divorce si elle était mariée, car le mariage homosexuel était interdit.
En 2002 : Arrêt « Goodwin » de la C.E.D.H. Suite au recours introduit par les transexuels invoquant le respect de la vie familiale et le rexpect de la vie privée, l’ensemble des pays européen ont revus leurs procédures.
Depuis 2002 : Mise en place d’une procédure de rectification. Elle ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effets rétroactifs. Le mariage, la filiation, l’autorité parentale et les actes antérieurs restent donc valable.
- Intégration juridique depuis 2002
- Rectification pour l’avenir
- Pas d’effets négatifs.
1.3 Le domicile
Elément de fixation de fixation dans l’espace
Il est non acté dans léacte de naissance, car il est par essence changeant.
Lieu où la personne a son principal établissement, il est en principe librement choisi.
Il faut faire la distinction avec la résidence. Il faut faire la différence entre domicile et résidence ! C’est pas synonyme ! Le domicile c’est un élément matériel (c’est le lieu où on a mis notre principal établissement) et intentionnel (c’est un choix, on a le choix de choisir notre principal établissement). La résidence c’est un élément de fait. C’est le lieu où je me trouve de manière temporaire (pas spécialement volontairement) exemple : A un moment donné de ma vie,je suis hospitalisé en psychiatrie à l’Hopital Saint Luc, Saint Luc sera ma résidence. Et ma maison sera mon domicile.
Un seul Domicile possible et Plusieurs résidences possibles.
La Résidence est un lieu temporaire de séjour et a des incidences sur la compétence territoriale des tribunaux.
- Les incapables
Deux grandes incapacités. Soit en fonction de l’état de santé mental et / ou physique. Soit en fonction de l’âge (les mineurs)
2.1 Notions
Toute personne physique est titulaire de droits et d’obligations, encore faut-il être capable de les exercer.
Est déclarée comme incapable, toute personnes ne sachant pleinement exercer et revendiquer ses droits et obligations. L’incapacicitée est donc liée à un état vulnérable, est liée à un objectif de protection, et est déclarée par un juge.
Deux régimes de protections:
La représentation:
l’incapable ne peut exercer lui-même ses droits. Une autre personne les exerces à sa place. On va représenter la personne incapable. On va se substituer à la personne incapable. Et en faisant cela, on agit en son nom et on agit pour son compte.
Assistance:
L’incapacité est partielle. La personne exerce ses droits et obligations elle-même, sauf pour certains actes bien déterminés qui doivent passer par une autorisation. La personne incapable n’est pas totalement incapable. C’est une personne qui a une capacité partielle, on ne la remplace pas, on l’assiste. La personne a besoin de l’aide d’une tierce personne pour exercer certains droits ou poser certains actes.
(Jusqu’en 1975, les femmes mariées étaient considérées comme des incapables et devaient demander l’autorisation à leur mari notamment pour ouvrir un compte bancaire.)
2.2 Personne vulnérable en raison de leur état mental ou physique
– Administration provisoire 60%
– Minorité prolongée 30%
– Interdiction 10%
– Malades mentaux (ne sont pas des incapables)
- Administration provisoire (loi récente 18 juillet1991) :
- a) conditions de l’administration provisoire (souvent des personnes âgées)
- En résumé les conditions sont les suiventes : etre Majeur (+ de 18 ans) + Être totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens pour des raisons liées à l’état mental ou à l’état de santé physique et/ou moral + Ne pas avoir d’autres représentants légaux (tuteur)
Attention : L’alcoolémie et la toxicomanie ne sont pas considérées comme maladie par la jurisprudence. Il en va de même pour la détention.
L’administration gère uniquement les biens et non les biens personnels.
Autrement dit, on peut dire qu’il y a des conditions négatives et positives :
- Conditions négatives: va s’appliquer aux personnes majeures dont on veut retirer toute une partie de leur capacité de gestion. S’exécute seul. Pas applicable si le majeure est déjà pourvu d’une autre incapacité.
- Conditions positives : Il faut que la personne soit incapable, en tout ou en partie, de gérer ses biens en raison de son état de santé. Cette incapacité peut être temporaire ou définitive. 488 bis du code civil définit l’ensemble des règles applicables en matière d’administration provisoire.
Quels sont les cas d’application de l’administration provisoire ? Personnes démentes ou personnes âgées=> C’est logique dans ces cas qu’on place ces personnes sous administration provisoire. Cette mesure d’incapacité n’était pas censé s’appliquer à d’autres cas de figure. La jurisprudence et la doctrine ont étendu les cas de manière à ce que aujourd’hui on peut considérer que dès qu’une personne est incapable de gérer ses biens pour quelque cause que ce soit, elle peut demander l’administration provisoire. Exemple : personne en soins palliatifs, dans le coma, veille dame dans un homme, alcoolique qui néglige ses affaires (qui ne paie plus ses factures, par exemple).
Cas du surendettement: Il existe un système spécifique pour les gens qui sont en surendettement. C’est quand on est dans l’incapacité à court, à moyen ou à long terme de rembourser nos emprunts. Donc j’aurai beau travailler toute ma vie je n’arriverai pas à rembourser. Le législateur a donc mis au point le règlement de dette. On demande au tribunal de travaille de faire appel à un médiateur de dette qui établit un plan de remboursement et il va demander ua créancier qu’on ne rembourse que le capital (donc pas les dividendes, intérêts, etc.). Il arrive parfois que même dans les cas de médiation de dette, le capital soit trop élevé pour rembourser en 10 ans, par exemple. Là, si le plan a été respecté pendant toutes ces années, la somme qui restait à être remboursé est donc supprimé. Si l’endetté respecte le plan jusqu’au terme !! Les système du surendettement est clairement encadré ! Donc cette situation devrait théoriquement échapper à l’administration provisoire. (Ce n’est pas parce que quelqu’un est assez bête pour s’endetter qu’il ne sait pas gérer ses biens ). Hors on a constaté que :
- une certaine dérive où des juges de paix ont utilisé l’administration provisoire simplement parce que des gens étaient surendetté.
- Parfois, le tribunal du travail lui-même, lorsqu’il désigne ou confirme un règlement collectif de dette exige qu’il y ait en plus une administration provisoire.
Dans quels cas et pourquoi le tribunal du travail impose ce double mandat ? Parce qu’il s’est rendu compte que la personne en médiation de dette continuait à faire des dettes, à ne pas bien gérer ses biens. (hypothèse de quelqu’un qui vit au dessus de ses moyens). La loi lui interdit normalement de faire de nouvelles dettes, mais c’est pas évident de vérifier évidemment. Et donc le tribunal du travail impose qu’il y ait aussi une administration provisoire. C’est comme ça que certains se retrouvent avec un médiateur de dette et un administrateur provisoire. L’administrateur provisoire n’est pas lié à un statut de personnes détenues (= en prison) ou de personnes en défense sociale (= quand j’ai commis une infraction et que je suis poursuivi devant le tribunal correctionnel, on va soit considérer que je savais ce que je faisais en commettant l’action ou je ne savais pas ce que je faisais au moment où je l’ai fait et donc on va considérer qu’on ne peut pas me condamner parce que je n’avais pas conscience de ce que je faisais, il n’en demeure pas moins que j’ai commis un acte « inadéquat », c’est là que je rentre en jeu le système de la défense sociale. On oblige quelqu’un à se soigner ou autre, pour le retirer momentanément de la société. Par exemple, ça va s’appliquer à des cas de schizophrénie. Quand la personne est guérie, on la remet dans la circulation, quand elle n’est plus un danger pour la société. Dans le cas de la schizophrénie, ça ne se guérit pas). Donc ce n’est pas parce qu’on est en prison ou en défense sociale qu’on est automatiquement en administration provisoire. On a toujours notre capacité juridique.
- b) Procédure
- La personne elle-même peut demander à être protéger mais cela est assez rare.
- le procureur du roi (chef de la police, il s’occupe de sa zone dans ce qui est pénal mais aussi civil. Il est le réceptacle des infos)
- Le juge de paix (celui qui prononce l’administration provisoire sur demande mais il a aussi le droit de la demander) Il a plusieurs fonctions, il peut même mettre une personne sous observation pendant 40 jours et ensuite la placer sous administration provisoire.
- Toute personne intéressée, enfants, conjoints, voisins. (il s’agit du cas le plus fréquent)
C’est le juge de paix qui décide de placer une personne sous administration provisoire. Il faut déposer une requête au juge de paix du domicile de la personne à protéger. La requête est une mention obligatoire. Il faut aussi un certificat médical qui date de maximum 15 jours, et, ce même certificat doit présenter des garanties d’objectivité, si pas expertise médicale) Un médecin indépendant désigné par le juge rend alors un rapport. Le juge va toujours lui-même examiner la personne soit en la convoquant soit en se déplacer chez elle.
Où faut-il introduire sa requête ?
Devant le juge de paix de la résidence (et non du domicile ! Exemple : donc si la veille dame est domiciliée dans un home, c’est ça qui importe. Imaginons qu’elle se trouve en gériatrie dans un hôpital après une chute et là les médecins se rendent comptent que la chute est grave et qu’elle ne pourra plus vivre seule. Elle n’a plus de famille, le service de gériatrie va introduire une requête devant le juge de paix de Saint Jean. Et après, elle va dans un home à Evere. Là le juge de paix qui reste compétent pour l’affaire de la dame est toujours celui de Saint-Jean. Il est possible que le juge de paix renvoie le dossier à Evere. (résidence actuelle de la dame).
Quel est le contenu de la requête ?
C’est indiqué dans l’article 488bis du code civil. Il faut mettre l’identité complète de la personne à protéger + indiquer l’éventuel degré de parenté entre le requérant et la personne à protéger.+ indiquer dans la mesure où je le connais la nature et la composition du patrimoine. Ça permet au juge de paix de voir qui il va désigner => exemple : si la personne a un très grand patrimoine, le juge peut donner 2 administrateurs. + indiquer toutes les personnes de la famille en précisant le cas échéant si on veut qu’elle soit entendu. Imaginons qu’on décide de placer une veille dame sous administration provisoire et qu’on ne convoque pas les enfants de la vieille dame à l’audience. (parfois la dame n’a pas envie que les enfants soient là parce qu’elle n’a pas envie de leur expliquer qu’elle veut un administrateur) Si elle précise qu’elle veut que ses enfants soient là, alors on va les convoquer mais si elle ne veut pas que ses enfants soient là, on ne les convoquera pas.
Notre requête doit être accompagnée d’un certificat médical. Ce certificat médical doit être circonstancié. Ça veut dire que le médecin doit expliquer les raisons pour lesquels la personne ne peut plus gérer ses biens. Il doit également dire si cette incapacité est totale ou partielle et si cette incapacité est provisoire ou permanente. Il doit aussi dire si c’est provisoire ou total ( imaginons quelqu’un qui est limité intellectuellement, il est capable de gérer son petit quotidien par contre quand on commence à faire des choses plus exceptionnelles, ça ne va plus, par exemple si il est enfant unique et hérite d’un énorme patrimoine. C’est peut-être pas nécessaire de le protéger totalement. Si je suis le requérant, je dois déposer ma requête et le certificat médical qui date de moins de 15 jours! Ce certificat peut être dressé par n’importe quel médecin (donc même médecin traitant). Par contre, ce qui est certain c’est que ça ne peut pas être le médecin de l’institution où la personne se trouve et ça ne peut pas être quelqu’un d’apparenté à la personne. Il est parfois extrêmement difficile d’avoir un certificat médical parce que la personne refuse d’aller chez le médecin. Jurisprudence et doctrine ont donc dit que si il y a urgence et qu’on prouve l’impossibilité de nous procurer un certificat médical, je vais devoir demander avant dire droit au juge de désigner un médecin expert qui va voir la personne à protéger et faire un certificat médical si il trouve que la personne doit être placé sous administration provisoire.
Comment se déroule la procédure elle-même ?
Le juge de paix va convoquer la personne à protéger. Si la personne à protégée n’est pas apte à se déplacer alors le juge de paix se déplace lui même. Si la personne est apte alors le juge de paix va la recevoir en chambre de conseil ( ce n’est pas public!), en compagnie de la personne de confiance, du requérant, des membres de la famille et de l’avocat. Le juge de paix va rendre une ordonnance. Il va désigner si la personne doit être placée sous administration provisoire ou pas. Et là, l’ordonnance va être publié au moniteur belge endéans les 15 jours (on publie un extrait de l’ordonnance et pas tout). Intérêt du moniteur belge : tout le monde est censé savoir l’ordonnance. (« Nul n’est censé ignorer la loi »).
Qui est l’administrateur provisoire ?
Le législateur prévoit que de préférence c’est quelqu’un de la famille. Force est de constater que c’est rare. C’est dû à plusieurs raisons => hypothèse 1 : parfois la famille ne veut pas. Par exemple des parents qui ont soutenu leur fils schizophrène pendant des années et ne veulent plus être en conflit financier avec leur enfant. Autre hypothèse : la personne protégée ne veut pas de sa famille. Hypothèse 3 : le magistrat estime que ce n’est pas judicieux que ce soit la famille qui gère les biens, soit parce que la famille est lointaine (ex : une veille dame qui a sa famille dans un pays lointain ou alors qui ne parle plus à ses enfants ni à personne d’autre de sa famille suite à une dispute) soit la gestion est compliquée soit la famille ne parle pas une des langues de la Belgique.
Dans les autres cas, qui désigne-t-on comme administrateur provisoire ?
Un avocat. Imaginons qu’on m’apprend que je suis atteint de la maladie d’Alzheimer. Je peux déterminer moi-même qui va gérer mes biens. Je vais faire une déclaration soit devant le notaire. Le juge de paix n’est pas obligé d’accepter mon choix mais si il refuse, il doit dire pourquoi il refuse mon choix.
(Attention, le terme « requérant » n’est pas synonyme « d’administrateur provisoire ». Mais dans certains cas,le requérant peut aussi être l’administrateur provisoire)
- c) Régime de protection
Le juge va lui-même examiner la personne ou la convoquer. Il faut aussi une personne de confiance, ça peut être celle qui introduit la requête ou un accompagnateur lors de l’audience. A noter, qu’il s’agit rarement de la personne qui introduit la requête car la personne protégée est souvent contre cette décision. Le juge de paix peut ensuite désigner la personne de confiance comme administrateur provisoire (ce n’est pas un professionnel) Mais parfois il peut s’agir d’un professionnel qui est un avocat. On exclut le non professionnel à partir du moment où le patrimoine est trop élevé ou quand le juge de paix se rend compte qu’il y a conflit d’intérêt.
En effet, il faut absolument quelqu’un de neutre. Le non professionnel n’est pas payé tandis que le professionnel est payé à 3% des revenus à gérer. A la fin de l’année, un bilan est réalisé par l’administration. On vérifie le % des actifs de gestion courante des patrimoines. S’il y a un acte spécifique comme vente d’immeuble par exemple. L’administrateur provisoire professionnel peut introduire une demande au juge d’1% lié à l’acte.
La transparence n’est pas toujours de mise, le juge de paix doit donc vérifier les actes de l’administrateur provisoire.
Peut on lever l’administration provisoire?
Oui si la personne n’a plus besoin d’être encadrée mais cela est assez rare car il s’agit souvent de personnes âgées…
Changements concernant l’administration provisoire:
– rémunération du non professionnel
– mieux définir les revenus
– supprimer les interventions exceptionnelles
- d) Pouvoirs
L’administrateur provisoire peut accomplir seul les tâches du quotidien (percevoir les revenus, payer les factures, gérer le budget, les frais d’entretien.) Pour les actes importants, il doit demander l’autorisation du juge de paix. Exemple ; pour la vente d’un immeuble, la gestion d’un héritage. L’administrateur provisoire est surveillé par le juge de paix et une fois par an l’administrateur doit faire un rapport de ce qu’il a fait.
- e) Etendue de l’incapacité
On parle de capacité résiduelle quand la personne peut encore décider de certaines choses.
En ce qui concerne les actes irréguliers, il faut savoir que tout ce qui concerne la publicité de la décision du juge de paix est publié au moniteur belge.
Les actes nuls sont des actes qui n’ont plus aucune valeur, généralement après 5 ans ils deviennent nuls. Exemple ; je vends mon vélo à Mamy Ginette le 01/ 01/2010. A partir du 01/ 01/ 2015 l’acte est couvert, on ne peut plus rien faire. Dans le cas contraire, on doit rembourser la somme. Les actes nuls sont des actes qui viennent qui viennent de l’administrateur provisoire quand celui commet des actes irréguliers ou non autorisés.
- f) Fin de l’administration provisoire
Quand une personne décède alors qu’elle était sous administration provisoire, ça peut poser des soucis parce qu’imaginons qu’une personne sans famille vienne à décéder alors l’administrateur provisoire ne peut plus rien faire (pour organiser les funérailles etc.) vu que la personne est décédée, il ne peut plus toucher aux biens de l’administré. Il va donc y avoir la gestion d’affaires=>gérer les biens de quelqu’un d’autre de manière provisoire.
Aussi, si l’administrateur provisoire décide de démissionner, ça ne veut pas dire que l’administration provisoire cesse, c’est juste l’administrateur provisoire qui change.
- La Minorité prolongée :
Définition: personnes affectées dès la naissance ou la petite enfance d’un handicap mental grave (différent des malades mentaux et des personnes sous administration provisoire). article 487 bis du code civil belge => va gérer la situation du mineur prolongé. c’est un Statut différent de celui de l’administration provisoire. Va toucher des personnes atteintes d’un handicap soit dès la naissance soit dans leur prime enfance (vers 2,3 ans). La loi dit qu’on vise des personnes dans un état de déficience mentale: congénital ou ayant débuté dans la prime enfance, et cet état de déficience mentale est caractérisé par un manque de développement des compétences des capacités intellectuelles, et affective.
Attention, cela ne vise pas les malades mentaux mais les handicapés.
- a) Conditions
– Affectation, arriération grave ;
– Handicap léger (ne sait pas gérer son handicap, un simplet)
– Mineur (parfois majeur si le statut n’a pas été demandé avant) A savoir qu’il faut qu’il faut introduire la demande avant l’âge de la majorité de préférence.
– Il faut que dans l’état actuel de la médecine, la maladie ne soit pas curable.
Exemple : un enfant atteint 18 ans, il est censé être capable donc il va devoir signer sa carte d’identité etc, et on se rend compte qu’il y a un soucis parce que avant, c’était les parents qui faisaient tout pour lui.
- b) Procédures
Le mineur peut demander lui-même à être protégé (ce qui est rare)
La requête peut être introduite par le père ou la mère ou par le procureur du roi si la personne est mineure. Si le personne est majeure, ça peut être tout parent (exemple : oncle, père, mère,…), procureur du roi ou le tuteur. Il faut un certificat médical circonstancié qui va attester de l’orientation mentale grave.
On s’adresse au tribunal de première instance, on choisit le tribunal du domicile de la personne protégée. Il faut une requête avec des mentions obligatoires + un certificat médical dont l’échéance ne peut dépasser 15 jours. Comme pour l’administration provisoire il y a convocation, il entend tout le monde, il y a également possibilité d’expertise. Il n’y a pas de fin à la minorité prolongée
Quand on décide de ce genre de mesure, il y a toujours un doute sur la capacité de la personne donc automatiquement on désigne un avocat pour défendre ses intérêts. Celui-ci va vérifier si :
- La procédure a bien été accepté.
- Si les conditions de la lois ont bien été accepté.
Pour savoir si une personne est sous minorité prolongé, c’est inscrit au registre de l’état civil ! (contrairement à l’administration provisoire où c’est inscrit au moniteur belge.
- c) Régime de protection
De 0 à 18 ans (mineur classique) A partir de 18 ans, minorité prolongée.
A 18 ans, il a la même capacité juridique qu’un ado de 15ans, il est placé sous autorité parentale. Il est et sera mineur toute sa vie. Quand les parents décèdent il sera placé sous tutelle.
Comment fonctionne la mesure de protection? Le mineur prolongé va être considéré comme un mineur âgé de moins de 15 ans. Il sera donc assisté, représenté par un tuteur. Le principe est que si les parents sont toujours là, il est automatiquement sous la tutelle de ses parents. Il peut arriver que ce ne soit pas judicieux que ses parents soient les tuteurs ou qu’ils ne soient pas capables de l’être (physiquement ou mentalement, par exemple si les parents eux-même ont des problèmes mentaux), dans ce cas le tribunal du 1er instance va désigner quelqu’un d’autre.
Le mécanisme n’est pas similaire à celui d’une administration provisoire. Le tuteur va poser tout les actes de gestion courante. Et ce tuteur va demander des autorisations pour des cas particuliers (ex:aliénation). Dans la minorité prolongé, y a moins de contrôle que pour l’administration provisoire. Certaines tutelles sont très bien gérée et d’autres moins.
Ce mineur est-il responsable de ses actes ? Art. 1382 du code civil dit qu’on est censé indemniser tout dommage causé à autrui. C’est les parents qui sont responsables si ils sont tuteurs et si ce n’est pas le cas alors c’est le tuteur qui est responsable. Ça c’est financier. Imaginons que le mineur tue quelqu’un, est-il responsable pénalement ? Article 1386 bis du code civil => une personne qui se trouve dans un état de démence ou de grave déséquilibre mentale qui le rendrait incapable de contrôler ses actes=> Là c’est le juge qui doit déterminer si il doit indemniser ou non la victime. Le juge va statuer en équité, sur base de ce qui lui semble juste. Si le préjudice est grave, il va sans doute accorder une indemnisation , en équité.
- d) Etendue de l’incapacité
Incapacité totale, ne peut poser aucun acte juridique, pas de publication au moniteur belge.
- L’interdiction :
On parle d’une arriération mentale, on parle ici d’une affection mentale: la démence ou l’imbécillité. L’état de démence ou d’imbécillité doit être un état habituel. L’Article 489 du code civil belge permet de le placer sous le mécanisme d’interdiction. Cela peut fonctionner même si parfois il se rend compte qu’il est imbécile.
- a) Conditions
Affectation mentale, déficience mentale. On parle d’imbécillité de démence. L’état doit être habituel et non forcement permanent.
- b) Procédure
Qui? Les parents, le conjoint, le procureur du roi.
Quel juge? Tribunal de 1ère instance, lieu où la personne à protéger est domiciliée. . Publication: Moniteur belge. Mécanisme de tutelle. L’interdit aura une incapacité totale. La procédure est longue et coûteuse (expertise) Décision publiée au MB
- c) Régime de protection
Mise en place d’une tutelle sous la surveillance d’un juge de paix. Le Tribunal de 1ère instance est compétent du dépôt de la requête jusqu’au jugement. Le juge de paix est lui compétent du jugement jusqu’à la fin. Mr x est tuteur de Mme y. La tutelle est soit professionnelle (avocat) ou non professionnel (famille)
- d) Capacité
Incapacité totale comme la minorité prolongée donc on peut dire que l’incapacité d’exercice est totale c’est-à-dire que tout acte effectué sans accord est irrégulier et déclaré nul.
- Les malades mentaux (loi 1990 défense sociale) :
La loi du 26 juin 1990 va régler toute la procédure des malades mentaux. (important parce que c’est à ce moment là qu’on va décider de toute cette mesure).
Avant 1990, je pouvais être mis dans un hôpital psychiatrique sans que l’on puisse savoir quand on va en sortir.
Il ne s’agit pas d’une incapacité. Les malades mentaux sont visés par la loi de défense sociale de 1990. Si en plus de la maladie il y a une incapacité de gestion, il faudra soit une interdiction soit une administration provisoire en plus.
- a) Conditions
Il faut qu’il y ait maladie mentale. Il faut que la personne mette en péril sa santé et sa sécurité, elle doit constituer une menace grave pour sa vie, l’intégrité d’autrui et pour terminer il faut qu’il n’y ait aucun traitement plus approprié.
- Donc deux conditions : Il faut que le malade soit dans une situation où il est un danger pour autrui et pour lui-même et il faut qu’on ait pas d’autres moyens plus appropriés pour soigner la personne.
Les conditions sont très restrictives car privation de liberté.
(Privation de la liberté car mise en observation dans un hôpital psychiatrique en section fermée, 40 jours « colloquer ») Exemple : suicide, schizophrène.
- b) Régime de protection
Le juge de paix est saisi par une requête (provient du procureur du roi ou de toute autre personne y compris le malade lui-même)
1) Mise en observation:
On va obliger une personne à rester sous la contrainte dans un hôpital psychiatrique. Il s’agit d’évaluer la situation médicale de la personne de regarder durant 40 jours s’il faut la maintenir en traitement ou pas. Le juge de paix fixe une audience en urgence avec le procureur du roi ainsi que le malade assisté de son avocat (obligatoire) et de son psychiatre (facultatif) pour vérifier si la personne répond aux trois conditions ou pas. A partir de là, le juge de paix prend une ordonnance, cette ordonnance décide de mettre la personne sous observation pendant 40 jours. Après 40 jours, nouvelle audience, il faut un rapport du psychiatre de l’unité. Si ça va mieux la personne retourne à son domicile et donc on la laisse sortir si pas.
Dans le cadre de la mise en observation, deux possibilités :
- Procédure ordinaire (c’est la plus rare parce qu’elle prend du temps). Une personne intéressée dépose une requête au juge de paix avec un certificat médical disant que cette personne doit être internée dans un hôpital psychiatrique et le juge de paix va rencontrer la personne et décider si il faut la mettre en observation.
- La procédure urgente. C’est l’hypothèse où le procureur du roi va envoyer la personne en hôpital psychiatrique. (exemple: la famille écrit au procureur du roi pour dire cas de schizophrénie etc. Le procureur va envoyer la police et on va l’envoyer à une garde psychiatrique et là on va décider si les conditions sont réunies. Le psychiatre va rédiger son certificat et de là, le procureur va dire ok il faut l’interner). Soit le médecin dit « ok c’est bon tu peux partir, tu n’es plus sous les conditions de la loi. Soit un juge de paix vient dans l’hôpital pour rencontrer la personne et le médecin qui fait le suivi et l’avocat qui a été désigné automatiquement pour le défendre. Une audience se tient à huis clos. Le juge de paix va alors infirmer ou confirmer la mise en observation qui est de maximum 40 jours. Le médecin peut relâcher le patient mais pour le garder, il lui faut l’accord du juge! C’est le contrôle su médecin par le juge. Après les 40 jours, la personne rentre chez elle, il n’y a plus de mesure qui se tient.
2) Maintien du traitement:
Imaginons qu’on se dise que la personne peut vivre à l’extérieur pour autant que vous preniez vos médicaments. Le soucis c’est quand ils vont bien ils arrêtent leur médicaments et donc replongent et quand les gens n’ont pas suffisamment de conscience morbide, on va essayer de prévoir une nouvelle audience. Le juge de paix revoit le médecin et va devoir à nouveau trancher, il sera pour un maintien (durée maximum : 2 ans), le médecin a une latitude très importante. Il va décider du lèvement, si la personne peut sortir quelques jours etc. Si on veut prolonger au delà des 2 ans, il faudra une nouvelle audience avant la fin des 2 ans.
La mise en observation peut conduire au maintien mais ce n’est pas toujours le cas.
En résumé : Durée de deux ans en section fermée ou ouverte en fonction des cas. Apres deux ans, possibilité d’une post cure de 1an, il n’y a pas dans ce cas ci d’enfermement (hôpitaux normaux ou en centre spécialisé) Cela est différent de l’internement (prison pour les fous) L’autre alternative consiste en des soins à domicile sous surveillance médicale.
2.3 Les personnes vulnérables en raison de leur âge: les mineurs.
Définition: Mineur : celui qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans accompli
Majorité : âge auquel on devient capable d’exercer tous les actes de la vie civile. C’est le premier cas d’incapacité. On est mineur jusque 18 ans. Donc à partir de 18 ans, on devient capable et responsable de tout les actes civils qu’on pose. Ce système n’est pas une réelle incapacité parce que le mineur a tout les droits mais c’est juste que avant 18 ans, il ne va pas pouvoir les exercer librement. On limite son droit à exercer librement ses droits.
Un mineur peut-il poser certains actes de la vie quotidienne tout seul ? Oui, je peux acheter le pains etc sans problème, il va aussi poser certains actes conservatoires. Ce sont des actes que l’on pose pour essayer de protéger, de préserver un droit ou un patrimoine. Exemple : Les parents partent à l’étranger pour 2 semaines et laissent la maison à leur fils de 17 ans. La maison brûle. Le mineur peut faire une déclaration à la compagnie d’assurance par exemple. C’est un acte que normalement il n’aurait pas pu faire mais vu que acte conservatoire, il peut. Il peut poser des actes personnels. Exemples :
-un mineur peut reconnaître un enfant.
-Il peut autoriser qu’on lui prélève des organes.
-Il peut se marier.
Il peut demander une contribution alimentaire = aide financier à ses parents, si il ne vit pas avec.
- a) Capacité résiduelle des mineurs
Capacité d’exercice limité avant 18 ans, totale dès 18 ans, il est assisté de ses parents.
3 catégories d’actes:
1) Collaboration d’autres personnes:
il y a une série d’acte qu’il va pouvoir faire avec l‘assistance d’un tiers. Exemple : si le mineur veut se marier, il a besoin de l’approbation de ses parents.
Autre exemple : Le contrat de mariage
Autre exemple : Adoption : le mineur qui veut se faire adopter doit d’abord avoir l’accord de ses parents d’origine.
2) Seul à partir d’un certain âge:
il y a des actes qu’il peut faire parce qu’il a atteint un certain âge (mais moins de 18 ans puisque mineur). Exemples : A partir de 16ans, un mineur peut faire un testament pour la moitié de ses biens. Exemple: enfants ayant hérité et ayant une mauvaise santé. A 18 ans, pour tous les biens. A partir de 15 ans, on a le droit de saisir le PR pour régler un conflit avec le tuteur. A 12 ans, on peut saisir le tribunal de la jeunesse pour tout problème. A l’âge de discernement, différence entre le bien et le mal (entre 7 et 12 ans) le mineur a le droit d’être entendu dans des affaires qui le concerne par le juge de paix. Exemple: problème de garde.
3) Actes accomplis seul:
Acte de la vie courante. Autorité parentale (hypothèse où le mineur a un enfant) sur son enfant, demande d’une contribution alimentaire pour son enfant, reconnaissance de l’enfant. En fait, il pourra poser tous les actes de l’autorité parentale. Prélèvement d’organes (il peut signer seul)
- b) La tutelle : elle s’applique dans 3 cas
- Soit le papa et la maman sont décédés.
- Soit la filiation n’est pas établie=> C’est le cas de l’enfant trouvé=> LE juge de paix lui désigne un tuteur.
- Soit les parents sont dans l’impossibilité physique ou juridique d’exercer leur autorité :
- -a) les parents déchus de l’autorité parentale.
- b) Maman qui est gravement malade avec 5 enfants et papa déjà décédé, enfants difficiles et n’est plus capable de s’occuper de ses enfants. Donc elle demande la désignation d’un tuteur. Généralement le juge de paix choisit quelqu’un de la famille. Dans ce cadre là, il va choisir un professionnel (généralement un avocat).
Imaginons des parents qui apprennent qu’ils n’ont plus beaucoup de temps à vivre. Il se disent qu’ils veulent choisir le tuteur de leurs enfants. L’un ou l’autre peuvent choisir cette personne, soit devant le notaire soit devant le juge de paix. Le juge de paix ne sera pas tenu obligatoirement à notre choix, mais si il ne donne pas suite à mon choix, il va devoir motiver sa décision. Quel est le juge de paix compétent territorialement ? (Est-ce par rapport à la résidence ou au domicile qu’il faut regarder ?) C’est le domicile des parents.
Art. 410 du code civil va dire quels sont les actes que le tuteurs peut faire ou accomplir.
En résumé, il y a 3 CAS: Soit les parents sont morts, soit inconnus, soit dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale (cause physique: coma ou cause pratique: prison) Le juge de paix va désigner un tuteur (proche de la famille). Le parent de son vivant peut aller chez le notaire ou devant le juge de paix pour choisir un tuteur.
Conditions : Le tuteur doit accepter et La tutelle doit être homologuée par le juge de paix dans l’intérêt de l’enfant.
- c) Emancipation (17 en 2009 en Belgique)
Anticipe la majorité pour certains actes juridiques. Un mineur émancipé n’est pas majeur. C’est un mineur à qui on donne une capacité juridique même si il n’a pas 18 ans. 2 types d’émancipation : Exemple: Actes commerciaux.
Deux types d’émancipations :
1) Émancipation légale
De plein droit (pour le mariage) On est d’office émancipé. (article 476 du code civil). Elle est donc automatique en cas de mariage du mineur. Il a besoin d’un curateur. Ce curateur sera automatiquement son conjoint si il a plus de 18 ans. Le conjoint devient donc le curateur du mineur émancipé. Si les 2 sont mineurs on va choisir 2 curateurs. Ça, c’est l’émancipation légale, on ne revient pas en arrière. Donc si divorce, le mineur restera émancipé. Une fois qu’on a acquis cette émancipation légale, on la garde.
2) Emancipation judiciaire Doit être demandé au tribunal de la jeunesse et par un mineur de plus de 15 ans et la plupart du temps pour exercer une activité commerciale. On désigne un curateur qui remplace les parents et c’est le curateur qui va donner son accord pour certains actes. L’émancipation est révocable c’est- à-dire qu’on peut choisir un tuteur mais il y’a d’office un non retour à l’autorité parentale.
L’émancipation judiciaire à l’inverse de l’émancipation légale peut être retiré donc il peut dans certains cas redevenir mineur. Le mineur émancipé ici peut avoir besoin de son curateur. Donc régime d’assistance.
On prévoit que le tribunal peut annuler certains actes posés par le mineur émancipé. Quand ? Quand c’est une dépense inconsidérée. Exemple : mineur émancipé qui a lancé une société de courrier express achète une société de 42 véhicules alors qu’il n’a que 5 chiffres. Le tribunal va pouvoir annuler cet acte. Pour ça, il va voir :
1) l’état de la dépense
2) l’intérêt de la dépense
3) La bonne ou la mauvaise foie de celui qui a vendu les véhicules (le co-contractant)
Chapitre. 2 : Les couples
- Le Mariage
1.1 Notions:
Définition: acte par lequel deux personnes de sexes différents ou de mêmes sexes établissent entre eux une communauté de vie qu’ils ne peuvent rompre à leur gré. ça va pouvoir être rompu à la demande de l’un ou l’autre partenaire MAIS sur base de règles très strictes. A l’origine, le mariage était un acte juridique réservé à 2 personnes de sexes différentes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Depuis le 30 janvier 2003, par une loi on a ouvert le mariage de même sexe. On était le 2ème pays au monde à accepter ça. Le premier c’était les Pays-Bas. En 2013, la France accepte aussi. Le vote en 2003 c’était la période où les socio-chrétiens n’étaient plus au pouvoir. Et pendant cette période: coalition. C’est pendant cette période qu’on a fait passer cette loi. Deux ans plus tard: proposition de loi suivi de projet de loi pour l’adoption par des homosexuels (2005) et en terme de filiation, avoir les mêmes droits.
1.2 Caractéristiques:
Le mariage est un acte solennel et laïc.
Solennel car célébré à la maison communale et conclu devant l’officier d’état civil.
Laïc car seul le mariage communal est pris en compte par la loi.
Conséquences : si le mariage n’est effectué qu’à l’église, il n’y aura aucun effet.
Il faut d’abord se marier à la maison communale puis à l’église si on le souhaite.
1.3 Formalités:
1) Publier les bancs (affichage dans les maisons communales pour qu’on puisse si quelqu’un un le souhaite empêcher le mariage, si quelqu’un désire s’y opposer.
Exemple: Si ce sont des personnes de la même famille. A noter que ceci n’est plus obligatoire.
2) Déclaration à l’officier d’état civil. (Planning de mariage de la maison communale)
3) Commune d’un des deux futurs époux.
4) Acte de naissance +preuve de nationalité
1.4 Conditions:
* Les conditions de fond
Le couple va devoir se rendre auprès de l’officier de l’Etat civil de la commune de l’un des deux époux pour faire une déclaration préalable. On se munit de tous les papiers demandés=> Acte de naissance + preuve de nationalité.
C’est cet officier qui va vérifier si les conditions de fond sont réunies et si jamais il estime que non alors il refuse. On peut faire un recours auprès du conseil d’Etat. Les conditions de fonds vérifiées par l’Officier de l’Etat : 1) Condition d’âge : avoir 18 ans (les 2 personnes doivent avoir atteints cet âge). 2) Si pas 18 ans alors avoir consentement des parents.
3) Il faut le consentement des 2 époux !
4) L’officier va vérifier si il n’y a pas une prohibition (interdiction) de mariage qui existe antre les ascendants et les descendants : un père n’épouse pas sa fille par exemple ou encore une grand-mère n’épouse pas son petit fils par exemple.
5) On vérifie s’il n’y a pas un autre mariage qui n’a pas été dissout entièrement.
* Conditions de forme
Mariage est un acte solennel et laïc.
Solennel parce que acte fait à la maison communale devant l’officier de l’état civil. Laïc aux yeux de la loi belge, seul le mariage civil équivaut à un mariage.
En résumé, en droit civil belge, il y a 4 conditions au mariage :
1) 18 ans (exception de demande de dispense d’âge) Age moyen du mariage 24ans.
2) Consentement des époux. (A part pour les mariages forcés, rien n’est fait actuellement pour annuler mais il y a des propositions de loi au sénat)
3) Interdiction des mariages entre ascendants et descendants (insecte)
4) Absence de mariage antérieur non dissous (bigame)
*Annulation du mariage
Quand on parle d’annulation, on parle d’annulation rétroactive =on revient en arrière comme si l’acte n’avait jamais existé. (Pristin état). Les premières hypothèses sont liées aux conditions de fonds.
- Si les conditions d’âge ne sont pas respectées.
- En cas de bigamie donc un des 2 conjoints était déjà marié. On annule le mariage le plus récent, et non le plus ancien !
- On peut également annuler si on se rend compte que les conjoints se sont sciemment mariés à l’étranger pour contourner les règles de la Belgique.
- Si on n’a pas été marié par la bonne personne. L’officier de l’État civil c’est un des échevins ou le bourgmestre. Parfois il est empêché ou bien on a envie que tel échevin me mari parce qu’on se connaît bien. Il faut qu’il y ait une délégation de pouvoir. Si cette délégation n’a pas été faite correctement=> nulle. Il y a 2 personnes qui peuvent nous marier dans certaines circonstances sans qu’ils ne soient échevin ou bourgmestre : le capitaine d’un bateau ou le capitaine d’un aéronef. Ces 2 là peuvent nous marier en cas d’urgence, parce que par exemple, on va couler.
- Dans le cas du mariage blanc (1 des 2 sait, l’autre est sincère. Le mariage blanc = 2 personnes qui uniquement pour obtenir des droits (au séjour ou indemnité social) font un faux mariage. Dans ce cadre là, l’annulation de mariage peut avoir des conséquences pénales (amande, prison)) ou gris (On sait tous les 2 ce qu’on fait (magouille) ou mariage forcé.
Qui peut demander l’annulation ?
- les époux
- le procureur du roi
- une partie intéressée (un ancien conjoint, un parenté,..)
1.5 Effets:
Les principaux effets du mariage en droit civil belge sont 1) Devoir de cohabitation 2) Devoir de fidélité 3) Devoir de secours (d’ordre « alimentaire ») 4) Devoir d’assistance (d’ordre physique et moral)
* Devoir de cohabitation
Premièrement, le devoir de cohabitation. Les époux doivent habiter ensemble. Et le choix de la résidence est fixé d’un commun accord. Si il n’y a pas d’accord, le juge peut imposer la résidence.
* Devoir de fidélité
C’est un des éléments essentiels dans le mariage. A l’époque le non respect du devoir de fidélité permettait d’obtenir directement un divorce pour faute donc direct pension alimentaire. Aujourd’hui, il y a une plus grande souplesse dans cet analyse d’ailleurs même en cas d’infidélité, on obtient pas automatiquement le divorce. Aujourd’hui, il y a toujours le devoir de fidélité, mais vu l’évolution des mœurs, c’est plus une cause de divorce automatique, maintenant il faut démontrer que cet infidélité a été outrageante (exemple : il me trompe avec ma sœur).
*Le devoir d’assistance
Devoir moral. On ne va donc pas retrouver dans la loi une définition claire vu que c’est moral. Devoir accepter que l’autre puisse avoir des problèmes de santé ou handicap. Je lui dois un devoir d’assistance. Le fait de ne pas m’occuper de mon conjoint pourrait être vu comme une faute grave et conduire à un divorce.
Art. 223 du code civil.
* Devoir de secours
Chaque conjoint est censé apporter à l’autre tout ce dont il a besoin pour vivre.
1.6 Droits réciproques des époux:
1) Protection de la résidence conjugale (lieu où habite la famille) Rien à voir avec la propriété. L’objectif est de protéger l’époux le plus faible. Un époux ne peut pas disposer de la résidence conjugale sans l’autorisation de l’autre. Exemple : un époux qui est propriétaire à 100% ne peut pas vendre sa maison sans l’avis de sa femme.
Il y a donc un Double objectifs du législateur :
- Protéger un conjoint contre l’autre
- Protéger les conjoints contre les tiers.
Comment atteindre cet objectif ? Protection du logement conjugal, article 215 du code civil belge. L’idée du législateur est qu’il faut à tout prix que la famille concerne un état.
Article 215 du code civil belge Impossible pour un des conjoints d’hypothéquer ou de mettre en gage le logement principal sans l’accord de l’autre conjoint, même si le logement est à moi seul. Donc on protège le logement conjugal et donc aussi le mobilier qui se trouve là est aussi protégé.
Dans le cas où on est pas propriétaire mais locataire et que le bail a été signé par mon mari. Article 215 du code civil belge dit que si le propriétaire veut nous mettre dehors il devra envoyer une lettre à chacun des époux ! Et pareil si les époux ont envie de mettre fin au bail : il devront envoyer chacun une lettre au propriétaire, ou une lettre commune signée par les 2 ! Donc cet article fait en sorte de protéger le logement principal.
2) Choix de la profession: Jusqu’en 1978, la femme ne pouvait pas choisir sa profession. Elle devait avoir l’accord du mari. Depuis 1978, Chacun des époux est libre d’exercer la profession qu’il souhaite pour autant que ça ne nuise pas aux intérêts de la famille. Si l’un des 2 pense que le comportement de son époux/épouse nuit aux intérêts de la famille, il devra s’adresser ua tribunal.
Intérêt de la famille : Le régime est le même, modification du régime de communauté en cas de risques de répercussions financières sur la famille. On passe à une séparation de biens.
Exemple : je suis marié. Ma femme veut se lancer dans le X, elle peut faire la profession qu’elle veut. Si ça nuit à la famille, je peux faire en sorte qu’elle arrête.
3) Nom du conjoint: La femme mariée n’a plus le nom du mari. Du moins, elle n’est plus obligée de le porter, elle est libre. Quand on est marié, on peut utiliser le nom du conjoint sans son accord (pour les actes de la vie courante).
4) Revenus:Chacun des époux va percevoir seul ses revenus et il va devoir les affecter en priorité aux contributions aux charges du ménage. Donc depuis 1978, on perçoit seul ses revenus. Tout le monde doit contribuer aux charges du ménage.
5) Comptes en banques:Chacun des époux peut avoir son propre compte bancaire. Il y a possibilité d’un compte commun depuis 1978, la femme peut ouvrir un compte. La majorité des ménages ont un compte commun mais cela n’est pas obligatoire. Depuis 1978, les époux sont libres d’ouvrir un compte bancaire seul, sans l’accord de l’autre.
6) Mandat entre époux : Chacun des époux peut faire un mandat à son conjoint pour lui déléguer ses pouvoirs. C’est une sorte de procuration mais simplifiée.
1.7 Régimes matrimoniaux:
Définition: ensemble de règles qui gouvernent les rapports des époux par rapport à leurs biens (patrimoine)
Il a dissolution du mariage quand il y a divorce ou décès. (Régime matrimonial+régime de succession)
Le contrat de mariage est un acte authentique passé devant le notaire et conclu avant le mariage pour régler le sort des biens des époux avant et après le mariage. Les époux vont pouvoir choisir régime matrimonial qu’ils souhaitent. Si ils ne font pas de choix, la loi en impose un. Si ils veulent en choisir, il faut alors passer chez un notaire. Parce que le choix d’un contrat de mariage se fait chez un notaire, soit avant de se marier soit en cours de mariage mais alors cela ne vaut que pour le futur. Pas rétroactivement ! On va étudier les trois cas les plus fréquents et se concentrer sur les 2.
Il y a 3 types de régimes matrimoniaux:
Le régime des communautés et la séparation des biens et la communauté universelle. Il s’agit ici d’un libre choix, on peut choisir le type de régime que l’on souhaite. Si pas de démarches avant le mariage, il y a d’office le régime légal (communauté) choisi par la loi. Le seul moyen de changer de régime matrimonial après le mariage c’est d’introduire une procédure judiciaire devant le tribunal de 1ère instance soit parce que l’intérêt de la famille est remis en cause par la profession soit parce qu’il y a un risque pour les enfants mineurs, on prend en compte leurs intérêts.
1) Le régime légal (ou régime à patrimoine commun. Avant on appelait ça la communauté réduite aux acquêts)
C’est un régime où appartient à la communauté tout ce qui est acquis pendant le mariage. Première chose qui sera commune : les revenus de chacun des époux (revenus professionnels, revenus de capitaux, revenus immobiliers, aussi si j’ai 1000000 euros sur un compte par exemple).
Deuxièmement, les acquisitions faites par les époux pendant le mariage. Toutes les acquisitions, meubles ou immeubles, faites pendant le mariage appartiennent à la communauté des biens. SAUF en cas d’utilisation de fonds propres. Donc il faut prouver que j’ai acheter tel immeuble par exemple, exclusivement avec de l’argent qui m’appartenais avant le mariage. Mais il faut préciser ça au moment de l’achat.
Donc tout ce qui est acquis pendant le mariage est commun, mais on peut déroger à cette règle si il s’agit d’argent de fond propre.
Troisièmement, aussi on peut imaginer qu’un des époux a apporté un immeuble à la communauté.
Quatrièmement, si je peux pas démonter qu’un bien m’est propre, c’est donc commun !
Quels sont les biens qui restent propres ? Premièrement, tout ceux qui ont une nature personnelle. Sauf si je peux démontrer que ce bijou par exemple a été acheté dans un objectif spéculatif de placement (exemple ; le mettre dans un coffre) dans ce cas là, ça vaudrait dire que c’est commun.
Si j’achète des biens destinés à une profession, ces biens sont propres. Exemple : un fauteuil de dentiste. Les souvenirs personnels sont égales au propre. (exemple : lettre d’amour à mon ex).
Imaginons les droits d’auteur=> Les revenus que ça engendre sont communs. Par contre la propriété m’est propre (ex : accepter que mon livre soient utiliser pour faire un film).
En ce qui concerne les préjudices moraux ou corporelles, ça reste aussi personnel. Exemple : si mon mari se fait écraser par un camion, il reçoit une indemnité pour son préjudice moral ou corporelle. Mais il va aussi recevoir une somme considérée comme un remplacement de revenu. Ça c’est commun.
Deuxième chose qui reste propre : les biens que je possède avant le mariage. Sauf si on en fait apport à la communauté et sauf si on sait le démontrer.
Troisième type de bien qui restent propres : ceux qui nous sont donné ou légué pendant le mariage.
Si on reçoit une donation, souvent elle est propre mais avec une difficulté, c’est que souvent elle est versée sur un compte commun.
Il y a certains biens que je vais acheter pendant le mariage et qui malgré ça vont être des biens propres :
- Tout ce que j’ai acheté avec de l’argent qui m’est propre (je dois prouver que cet argent m’est propre!).
- Exemple : maman meurt, on est 5 enfants. Je suis mariée, je me dis que je vais acheter le reste de l’immeuble dans lequel j’habite pour tout mes frères et sœurs avec de l’argent en commun (= des revenus de mon mari et moi). J’étais déjà propriétaire d’une partie de l’immeuble. Ça devient un bien propre. Au moment du divorce, le mari aura droit à une récompense c’est-à-dire que si j’avais puisé 400 000 euros dans la communauté de bien pour acheter cet immeuble, je vais les lui rendre au moment du divorce.
Est- ce que les dettes sont personnelles ou communes dans le régime légale ?
Dettes personnelles :
- Si j’épouse un endetté, les dettes qu’il avait avant le mariage ne sont pas communes, elles restent les siennes.
- Aussi, si j’hérite d’un bien avec des dettes dessus ou on me fait une donation avec charge, c’est une dette qui sera personnelle.
- Toutes les condamnations pénales liées à des délits ou quasi-délits sont personnelles. (exemple : les amandes due à des feux rouges).
Dettes communes :
C’est celles qu’on fait ensemble. Toutes les dettes qui vont toucher quelque chose qui est utile au ménage sera commun. Finalement dans ce régime de la communauté, il ne va rester en propre que les dettes qui vont être utile à l’exercice de mon activité professionnel, sinon 90 % des dettes contractés pendant le mariage sont communs.
En résumé, dans ce type de régime, il y a trois patrimoines (patrimoine propre de la femme, patrimoine propre de l’homme et patrimoine commun)
- Le patrimoine propre est tout ce qui personnel avant et après le mariage.
Exemple: succession pendant le mariage et les biens avant le mariage.
- Le patrimoine commun concerne tout le reste, tout ce qui est acheté pendant le mariage, tous les avoirs et toutes les dettes.
2) Le régime de séparation de biens :
on doit faire appel à l’intervention d’un notaire ! C’est un régime où on va séparer les patrimoines et les dettes des époux. Chacun pour soi, le patrimoine propre de la femme est séparé du patrimoine propre de l’homme.
Exercices 1: Paul et Virginie se marient en juin 2006, il n’y a pas de contrat de mariage. Paul achète une voiture pendant le mariage, il paye 100% de la voiture avec ses revenus professionnels. En 2009, il y a séparation et en 2010 divorce. Que se passe t’il au niveau du régime et de la voiture ?
Il y a un régime légal de communauté car il n’y pas eu de contrat avant le mariage. Concernant la voiture, elle est commune, il devra donc payer la moitié pour la donner à sa femme, il s’agit de 50% de la valeur de la voiture.
Exercices 2 : Paul et Virginie se marient en 2006, il n’y a pas de contrat de mariage. Il y a séparation en 2008 et le divorce est en 2010. Virginie reçoit de main en main de l’argent de Mamy Ginette et avec cet argent, elle achète une maison. Que se passe t’il au niveau du régime de l’argent donné de main en main ?
Comme ils n’ont pas établi de contrat de mariage avant le mariage, la loi prévoit le régime de communauté. Comme il n’y a pas de preuve concernant l’argent donné, elle ne sait pas prouvé que c’est un bien propre, c’est alors commun. Paul lors du divorce peut alors en réclamer la moitié.
Donc, en cas de régime de séparation de biens, il y a séparation du patrimoine, séparation des dettes et contributions aux charges du mariage.
- Séparation de leur patrimoine
Chacun va rester propriétaire de tout ce qui lui appartenait pendant le mariage. Ce qu’un des époux achète pendant le mariage, lui appartient en propre. Quand on est marié dans ce régime, les revenus sont propres à chacun des époux. Bien sur les époux peuvent acheter des choses ensemble (50/50 ou 90/10 etc.). Il y a des difficultés qui peuvent se présenter si les revenus sont différents. Exemple : un mari et son épouse. 2 enfants. La femme adapte sa carrière professionnelle pour que son mari réussisse mieux la sienne. Madame gagne 1000euros et monsieur gagne 3000euros. A monsieur, il va lui rester 1500 à la fin du mois et il va donc constituer une économie. A madame, il va lui rester zéro et ne va donc pas pouvoir économiser. Le problème c’est qu’au moment de la séparation, les économies appartiennent à monsieur, donc madame n’y a pas droit.
- Séparation de dettes
La dette contractée par un des époux n’appartient qu’à cet époux, elle lui est personnelle. La difficulté=> les organismes prêteurs demandent que les 2 époux signent ou que l’un se porte caution (= si le débiteur principal ne paie pas, je serai obligé de payer les dettes de mon mari). Avantage de la séparation de dettes : l’un des deux époux peut exercer une activité de type commerciale sans mettre en péril son ménage. Les différents créanciers ne peuvent pas se retourner contre le conjoint en cas de faillite. La séparation de bien entraine une séparation de gestion : chacun des époux gère ses biens comme il le veut. Avec le logement, article 215 du code civil=> cet article protège l’immeuble familial, il faut l’accord de l’autre conjoint même en cas de séparation de bien.
- La contribution aux charges du ménage
Article 211 du code civil => Il oblige chacun des époux à contribuer aux ménage, en regards des capacités financières (=les revenus). On tient compte de tout les types de revenus (revenus de placement, locatif, épargne, etc.)
3) Le régime de la communauté universelle
C’est pas celui qu’on conseil mais c’est celui qui était utilisé avant et c’est un régime qui dit que tout est commun. Tout ce qu’on a acquis pendant le mariage, les dettes etc. Tout est commun. A l’époque où le mariage durait 40 ans, ça provoquait pas de soucis.
- Le divorce
2.1 Notion:
Définition: rupture du bien conjugal pour les causes et selon les formes que la loi autorise. En 2007, il y a eu une réforme fondamentale qui fait disparaître la notion de faute. Le divorce par réparation de fait de plus de deux ans a également disparu.
2.2 Divorce pour cause de désunion irrémédiable :
C’est quand il est raisonnablement plus possible que les conjoints continuent leur vie commune.Il peut être demandé par l’un des époux ou par les 2. Il n’y a plus de nécessité de prouver la faute. Il suffit de prouver que je suis à ce point en contradiction qu’il est impossible qu’on se remette ensemble.
Preuve: par toute voie de droit. (preuve large) La simple comparution des parties témoignant du fait sans même expliquer les motifs est suffisant.
Soit je prouve que c’est totalement fini, irrémédiable donc je devrais amener des éléments et si je le fais, j’ai un divorce immédiat. Exemple : il m’a poursuivi avec un couteau, j’ai porté plainte, j’introduis ma demande de divorce. Autre cas de figure : je n’arrive pas à prouver. Dans ce cas là, je n’aurai pas de divorce immédiat. Je pourrai obtenir un divorce si on est séparé de fait soit depuis plus de 6mois (si c’est les 2 qui veulent divorcer) soit depuis plus de un an (s’il n’y a que 1 des 2 qui demande).
Procédure: il faut des conditions ; délai de 6mois de séparation ou délai d’un an de séparation.c’est l’Article 219 du code civil belge, paragraphe 1 et 2. Ratione materiae : Tribunal de 1ère instance. Ratione loci : Domicile conjugale.
J’introduis ma procédure au tribunal de 1ère instance et il va y avoir une audience généralement mouvementée. Le tribunal tranche sur les points qui portent à dispute.
Concernant le délai de 6 mois, il faut que les deux conjoints soient d’accord. Si l’un des conjoints n’est pas d’accord, on passe d’office à 1 an. Ces deux délais, sont les délais à partir desquels on peut introduire la procédure de divorce.
Le temps de la procédure de divorce est de minimum de 9mois. 6 mois d’attende + 2 mois voire 3 mois pour rendre le jugement.
On introduit la demande via la requête (formulaire type) de 52 euros.
La requête est différente de la citation car il faut un huissier pour cette dernière et elle coûte 250 euros. On introduit cette requête devant le tribunal de 1ère instance. Celui où les époux avaient leur résidence conjugale.
Par rapport à la procédure, il y a d’office un délai de 6mois. Le juge compétent est le juge de paix pour ce délai de 6mois. On discute de la contribution alimentaire etc. Le juge de paix est donc compétent pour toutes les mesures urgentes et provisoires.
- a) Effets: Met fin au mariage par la transcription du divorce, il faut faire appel à la commune pour changer le statut. On liquide le régime patrimonial.
- L’hébergement des enfants. -> La norme actuelle est l’hébergement alterné égalitaire. Donc le tribunal part du principe que c’est moitié/moitié pour les 2. C’est si je veux autre chose que j’apporte la preuve que c’est dans l’intérêt des enfants qu’on veut par exemple que le père ait 1 weekend sur 2.
- Les contributions alimentaires des 2 enfants. Comment évalue-t-on la contribution alimentaire ?
- On essaie de déterminer ce que vaut un enfant de tel âge.
- Indice socioculturelle des parents : il y a des parents qui dépensent 500euros pour les soldes de l’enfant et d’autres 100euros.
- Revenus et charges des deux parents. Il faut déposer les preuves de nos revenus. Pour les charges : il faut prouver avec les factures ce que je paie pour l’assurance voiture, etc. Si quelqu’un dit qu’il dépense 300euros en gsm, on va le réduire à une somme normale.
- On détermine la contribution alimentaire en tenant compte de 1)2)3). Si des parents ont des revenus +ou- semblables un disponible semblable, chacun assurera la moitié des dépenses de l’enfant. On tient aussi compte du fait que l’un par exemple se soit remis en ménage avec quelqu’un d’autre parce que ça signifie que sont loyer, il ne le paie plus seul etc. On se bas donc sur la situation réelle actuelle.
La pension alimentaire
Aujourd’hui, qu’il y ait faute ou pas faute, je peux avoir une pension alimentaire, sauf si je suis moi-même fautive. (Donc si c’est moi qui aie trompé mon mari par exemple)
La pension alimentaire se paie avec le disponible. Avant, elle était donnée pour toute la vie. Aujourd’hui elles le sont presque toutes. La loi limite la durée de la pension alimentaire à la durée du mariage (c’est un maximum)-> Si mariage pendant 5 ans, maximum 5 ans de pensions. De plus, on ne peut pas être condamné à une pension alimentaire supérieure à 1/3 de mes revenus. On va aussi tenir compte de la possible reconversion de la personne qui reçoit la pension (a-t-elle une chance de retrouver un emploi?) et on calcule l’état des besoins de cette pension. Si je suis dans un état de besoin, là on m’accordera une pension alimentaire. Certains éléments vont être pris en compte par exemple, si l’un des 2 a mis sa carrière entre parenthèse pour s’occuper des enfants. Mais le tribunal peut dire « ok, vous avez droit à une pension alimentaire mais elle ne durera que 2 ans ».
Si le créancier alimentaire (celui qui paie l’autre) vient à mourir, je ne devrais plus payer la pension alimentaire. Si le débiteur alimentaire (celui qui reçoit) meurt, la pension s’arrête sauf si le créancier alimentaire s’adresse à la succession du défunt pou qu’il continue de lui payer la pension alimentaire que le défunt payait. Mais bien sur, c’est un cas exceptionnel.
2.3 Divorce par consentement mutuel :
En réumé, dans ce type de divorce, il faut un accord complet sur tous les aspects du divorce des deux parties. Dans le cas d’un consentement mutuel, le juge ne tranche pas, il prend acte de l’accord des parties. Les parties viennent avec un contrat appelé convention du divorce.
C’est un système assez simple, c’est celui qui est sensé causer le moins de querelle entre les 2 époux. Pourquoi ? Les époux sont sensés mettre dans une convention tous les effets de ce divorce. Ils vont devoir déterminer ensemble comment ils se partagent les biens. Qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles. En cas de bien immeuble-> passage obligatoire par le notaire !
Il faut que les époux se mettent d’accord sur beaucoup de choses : pension alimentaire, autorité parentale, contribution alimentaire, droit de l’hébergement etc. En gros, ils doivent se mettre d’accord sur tous les effets du divorce sur notre vie. On peut f aire appel à des conseillers (un avocat pas exemple) parce que le tribunal n’a pas son mot à dire par rapport à la répartition des biens des conjoints.
- a) Conditions:
Avant, il fallait 20 ans pour divorcer par consentement mutuelle et plus ou moins 2 ans de vie commune. C’était trop restrictif. La nouvelle loi a supprimé ces conditions. Il n’y a pas de délai maintenant. Si les époux sont de nationalités différentes, il faut vérifier s’il y en a un des 2 qui est belge. Il faudra vérifier si dans la loi nationale du non belge, on accepte le divorce par consentement mutuel.
Dans ce type de divorce, il y a Répartition du patrimoine. Aussi bien les meubles que les immeubles.
Régler le problème de la résidence des ex-époux. Contribution (enfants) et pension (ex époux) alimentaires. Il y a toujours contribution dans le cas où il y a déséquilibre mais elle se fait de plus en plus rare. Répartition des frais.
Les pensions sont non modifiables. Les contributions bien. En gros, ces conventions sont non modifiables sauf en ce qui concerne les enfants.
- b) Procédure:
- Les époux se mettent d’accord sur tout !
- Requête envoyée via un notaire ou un avocat devant le tribunal de 1ère instance de la dernière résidence conjugale.
- Ensuite, ils seront appelé à comparaître. Il y a deux comparutions à 3 mois d’intervals. Le procureur du roi est présent pour donner un avis sur les enfants mineurs. Si l’avis est négatif, on modifie la convention.
- Le tribunal prononce le divorce. Divorce transcrit au registre de l’Etat civil
- c) Effets:
Transcription dans les registres qui met fin officiellement au mariage. Mettre en œuvre les conventions. (Régime matrimonial)
Qu’est-ce qu’on va prévoir dans les conventions ?
- Parler du partage transactionnel (parce que ce passage ne se fait pas nécessairement par moitié) des biens. Pour pouvoir faire ce partage, il faudra faire un inventaire des biens.
- La convention de divorce elle-même. C’est dans cette convention qu’on va prévoir : 1) La résidence séparée 2) Les règles relatives aux enfants (exemple : contributions alimentaires des enfants) 3) Si nécessaire, pension alimentaire pour l’un des époux. 4) Frais de procédure (Dire qui des époux prend ça en charge) 5) Choisir qui sera le tribunal le plus compétent.
Comment se déroulent les comparussions ?
Lorsqu’on a déposé avec ces conventions une requête au tribunal de 1ère instance, celui-ci va nous dire de comparaître. => C’est en chambre du conseil que ça se passe. On doit confirmer qu’on veut divorcer. Je peux dire « non » si je veux plus. Si on est séparé depuis plus de 6 mois au moment où on introduit la requête, on peut être dispensé de la 2ème comparution. Le tribunal ne va pas regarder la manière dont on se repartit les biens, il considère que la convention reflète nos désirs mutuels. Il ne peut donc rien dire. Sauf pour la partie affairant aux enfants. Il vérifie si l’intérêt de l’enfant est protégé. Si le tribunal dit que ce qu’on a prévu pour l’enfant est inadéquat, on devra modifier la convention et si on ne veut pas alors il faut changer de mode de divorce parce que le tribunal ne prononcera pas le divorce dans ce cas-là. Dans son jugement, le tribunal va faire référence à nos conventions préalables et il va indiquer expressément ce qui a été décidé quand à :
- L’autorité parentale des enfants.
- L’administration parentale
- Droit aux relations personnelles
- Contributions alimentaires pour l’éducation et l’entretien des enfants. -> Principe ; si il y a un hébergement égalitaire, il n’y a pas de contribution alimentaire sauf si grande différence de revenus. Mais comme on est dans le divorce par consentement mutuel, on va pouvoir fixer ça comme on veut. Au niveau des frais extraordinaire, on va devoir décider comment on se les répartit. Ces frais ont été définit par la loi en 2010 : Tout ce qu’on ne pouvait pas prévoir. Par exemple, les maladies, opérations, voyages scolaires, etc. Imaginons qu’ont ait décidé de payer une contribution alimentaire.
- 1) Est-elle définitivement fixée ? On peut prévoir nous-mêmes une variation dans le temps, c’est-dire convenir que le montant sera majoré aux 14ans de l’enfant par exemple. On peut prévoir une variation en cas de variation notable de revenu. L’indexation de la contribution alimentaire est automatique. Dans les anciens divorces par consentement mutuelle, ce qu’on convenait entre conjoints était immuable. Pour obtenir un changement c’était très difficile, pour ne pas dire impossible. Aujourd’hui ce qu’on prévoit entre conjoint et pour conjoint est immuable mais ce qu’on prévoit pour les enfants, on peut toujours revenir au tribunal pour faire ça.
2) Jusque quand devra-t-on la payer ? On devra payer jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. Par contre, s’il recommence pour la 4ème fois sa 1ère année à l’ISFSC juste parce qu’il n’arrête pas de sortir en boîte, le parent a le droit de refuser de lui payer son inscription.
Si le conjoint ne paie pas : on a le droit de prévoir une délégation de somme dans la convention ? C’est une saisie simplifiée. Si le débiteur alimentaire a 2 mois de non payé et que mon ex mari travaille chez Belgacom par exemple, je vais aller au greffe du tribunal qui va faire ce qu’il faut pour que ce soit Belgacom qui me paie donc l’argent ne passera même plus par mon mari mais direct de son travail à moi.
Autre hypothèse : il ne me paie pas et se cache, se rend insolvable (par exemple il travail au noir) et n’a rien de saisissable. J’ai donc la possibilité de faire appel au fond « SECAL ». Il va intervenir pour me payer les contributions alimentaires qui restent impayé mais avec un plafond (donc si mon ex-mari me devait 1000 euros, le SECAL va p-e me rendre 700 euros), et le SECAL après m’avoir payé va entreprendre les mesures pour récupérer l’argent chez mon ex-mari.
De plus, il faut savoir que ne pas payer ses contributions alimentaires est une infraction pénale. Je peux donc saisir le tribunal pénal pour lui demander de « punir ».
Aussi, Il n’y a pas de limite de saisissabilité. Si Mon ex-mari gagne 1100euros, si il ne paie pas sa contribution alimentaire, on peut lui retirer les 1100euros par mois jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il doit. Même si il reste avec 0 euros (il n’aura plus qu’à se tourner vers le CPAS pour une demande d’aide).
- la cohabitation légale (1998)
Définition : c’est une vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration devant l’officier d’état civil du domicile commun. C’est un système différents de l’union libre parce qu’elle est réglementer par le code civil.
La cohabitation légale est en fait pensée pour les homosexuels (c’est une forme de contrat qui permet aux homos d’avoir un statut). Article 1475 et les suivants du Code civil belge. C’est la situation de vie commune de 2 personnes qui ont fait une déclaration de vie commune auprès de l’officier de l’état civil.
On ne prête aucune attention aux sexes (donc ça peut être 2 hommes par exemple) ni aux liens familiaux puisque je peux cohabiter avec ma grand-mère.
Il y a une différence entre la cohabitation légale et le mariage. Concernant, la cohabitation légale, il ne faut aucune formalité pour rompre le contrat (pas de condition de sexe, d’absence de parenté) Exemple : un frère et une sœur peuvent faire un contrat de cohabitation légale pour que les droits de succession soient réduits.
- a) Conditions :
- Il faut que ce soit entre 2 personnes
- Il faut faire une déclaration auprès de l’officier de l’état civil pour faire ma déclaration de l’état civil.
- b) Droit et obligation :
Il n’y a aucune obligation de fidélité, ni d’obligation de cohabitation.
* Cohabitation et fidélité
- c’est une cohabitation légale mais il n’y a pas d’obligation légale de cohabiter.
- Il n’y a pas d’obligation de fidélité (puisqu’on peut cohabiter avec sa grand-mère, même si on est avec son petit copain)
Il y a juste une solidarité au niveau des patrimoines. En fait, il y a des frais dits « dettes du ménage » qui sont communes.
* Contributions aux charges de la vie commune
- il y’a une obligation pour les 2 de participer aux charges du ménages en proportion de ses revenus.
- Point de vue des dettes, celles qui sont contractés par l’un des 2 pour les besoins du ménage, il y a donc une contribution à ces dettes.
Exemple: l’homme va à la banque et emprunte 5000 euros pour une voiture, la femme est autant responsable de cette dette que l’homme. Il y a ce qu’on appelle, une communauté.
Pour le reste, chacun reste propriétaire de ses biens et revenus. Les parties peuvent cependant aller plus loin en faisant un contrat chez le notaire qui s’étend et modalise le régime de base en une communauté universelle ou en une communauté plus forte qu’au départ.
*La solidarité pour les dettes du ménage. Chaque fois qu’un des 2 fait une dette pour les besoins du ménage = dettes communes. (Imaginons que la petite fille ait une voiture et qu’elle l’utilise souvent pour déplacer cette grand-mère ; les charges seront communes. Attention, la cohabitation légale n’existe qu’entre 2 personnes mais il peut y avoir d’autres personnes sur la composition de ménage.
*Régime patrimonial. La loi autorise de faire un inventaire avant de se mettre en cohabitation légale. L’inventaire va acter tout ce qui vient de Mr et madame.
*Convention de cohabitation légale -> pour prévoir par exemple que si jamais on se sépare, Mr paie une petite pension alimentaire pendant quelque mois, le temps que je me trouve un nouveau chez moi.
Si on a rien prévu, il n’y a rien ! Par contre si on veut faire ce genre de convention, on est obligé de passer chez un notaire. Tout ça est résumé dans l’art 1478 du Code Civil belge.
On ne peut pas prévoir dans la convention qu’on ne peut pas se séparer avant un an par exemple.
- c) Les droits de succession :
Ils sont les mêmes que pour le mariage. Le taux est régional (le taux de la Flandre est différent de celui de la région wallonne et de Bruxelles Capitale)
On donne 12% soit 12000 euros à l’état Belge quand on est marié et 80% soit 80000 euros à l’était quand nous ne sommes pas mariés.
Pour éviter cette différence, on a instauré à la cohabitation légale mais il faut savoir que si on ne fait pas de testament, l’autre n’hérite pas de ses biens, il faut donc impérativement faire un testament.
Règles de dévolution successorales :
Elles concernent, l’époux mais la cohabitation légale à part s’il y a un testament.
Elles concernent également les ascendants et la fratrie.
- d) Protection du logement :
Identique au mariage. En effet, le logement principal de la famille est protégé. On est soit locataire, soit propriétaire soit les deux. Celui qui n’est pas propriétaire ou locataire est protégé de celui qui l’est. Le propriétaire seul ou le locataire seul ne peut pas décider seul, il faut l’accord des deux.
- e) La fin:
Il n’est en aucun cas question de secours alimentaire. La fin de la cohabitation légale peut se faire de différentes manières :
–Elle se fait soit par la mariage de l’un des 2 cohabitant.
-Par le décès de l’un des 2.
– Elle peut être également unilatérale. Elle se fait par courrier recommandé avec une copie à l’officier d’état civil c’est à dire par la déclaration des cohabitant auprès de l’officier civil (à la commune) -> un seul des 2 cohabitant suffit. L’autre cohabitant recevra un recommandé.
Le juge de paix peut intervenir si l’entente est perturbé -> c’est rare parce que c’est tellement facile d’arrêter la cohabitation légale. C’est plus facile d’aller arrêter sa à la commune que d’aller au juge de paix.
EN MATIERE DE DROIT SUCCESSORAL
La cohabitation légale a été reconnue par les régions comme situation presque similaire au mariage, du point de vue des taxes. Donc même taux favorable que celui qui est applicable pour les personnes mariés (lors d’un décès par ex)
On ne peut faire sa que jusqu’au 3 me degré de parenté, il n’en demeure pas qu’il faut qu’il y ait un testament.
- f) Conflit :
Idem que pour le mariage. Le juge de paix est compétent pour le logement familial, les effets personnels, ce qui concerne les enfants et ce qui concerne l’obligation des cohabitants.
- L’union libre
- a) Définition: il s’agit de couples qui n’entourent leur union d’aucun formalisme. 2 partenaires qui décide de se mettre ensemble sans opter ni pour le mariage, ni pour la cohabitation légale. Il n’y a aucune formalité à faire. Je peux si je veux faire une convention de cohabitation ou l’union libre avec mon partenaire mais ce n’est pas réglementé par la loi. Il n’y a aucun statut donc aucune protection particulière.
En cas de séparation, on ne s’occupe que des règles de droits communs. Exemple : copropriété, enfants, succession. A savoir que pour les droits de succession, le partenaire est considéré comme un étranger. L’union libre est donc considérée comme un statut plus précaire.
- b) Droit et obligation/fin/conflit :
Aucune obligation de solidarité de fidélité, de logement, de succession.
– Pas d’obligation de fidélité
– Pas de devoir de secours
– Aucune formalité pour mettre fin à l’union libre
– Aucun avantage de droit successoral
– Pas de protection du logement familiale
– Pas de présomption de paternité (donc si la femme tombe enceinte, il faut d’office faire une reconnaissance de paternité)
– Pas de protection contre les dettes que ferait l’autre
– Obligation aux charges du ménage, mais elle est limité au maximum -> pour nourriture et logement et enfants communs et frais de réception.
Chacun des partenaires va devoir participer pour payer ça mais on ne tient pas compte des revenus. Ce n’est pas parce que l’un gagne plus que l’autre qu’on en tiendra compte.
Chapitre. 3 : Les enfants
- La filiation
Définition: Lien juridique qui existe entre un enfant et son père (filiation paternelle) et sa mère (filiation maternelle) Il y a toujours filiation maternelle. La filiation paternelle n’est pas toujours établie.
Elle est maternelle ou paternelle, biologique ou adoptive.
La filiation biologique repose sur des liens de sang tandis que la filiation adoptive est fondée sur l’affection et la volonté des parties.
La filiation maternelle :
Elle s’établit par la naissance, il n’existe aucun moyen de contester la filiation. En Belgique, il n’y a pas de naissance sous « x », on parle plutôt d’un accouchement discret. On peut donc dire que l’intérêt de l’enfant rentre en contradiction avec celui de la mère. Mais, en Belgique contrairement à d’autres pays comme la France, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime.
La filiation paternelle :
Il faut d’abord faire la distinction entre l’enfant né dans le mariage ou l’enfant né hors mariage. Dans le mariage, il y a une présomption de paternité, il ne doit donc pas reconnaître l’enfant. On parle d’action renversée quand le mari n’est pas le père. La contestation de paternité peut être introduite par le père légal, le père biologique, l’enfant ou la mère. Attention, l’enfant doit avoir 18 ans pour introduire une contestation de paternité. Il faut savoir qu’il existe des délais de prescription pour introduire cette contestation.
– 4 ans pour l’enfant après 18 ans ;
– 1 an pour le père biologique à partir du moment où il découvre qu’il n’est pas le père ;
– 1 an pour la mère à partir de la naissance ;
– 1 an pour le père légal à partir du moment où il découvre qu’il n’est pas le père.
On parle de possession d’état lorsque le père légal a traité son enfant comme si c’était le sien, il y a donc impossibilité de contester le lien paternel.
Sans oublier que pour contester il faut faire un test ADN.
Pour les couples non mariés, il n’y a pas de présomption de paternité. Il faut aller reconnaître l’enfant à la commune mais il faut l’accord de la mère. On peut cependant se passer de cet accord si le père est le père biologique mais c’est une procédure longue et complexe.
Il y a deux subtilités :
1) On ne peut jamais revenir en arrière. Il est impossible de contester une reconnaissance.
2) Concernant l’enfant adultérin (il s’agit d’un couple marié dont l’époux a été voir ailleurs et qui a enfanté une femme autre que son épouse) Il y a dans ce cas une procédure homologue à faire devant le tribunal de première instance en présence de l’épouse trompée pour reconnaître l’enfant.
- a) Effets :
– L’enfant a droit au nom.
– Il y a un devoir d’éducation, d’entretien et de formation de la part des parents.
– L’autorité parentale (droit de décider pour l’enfant des grandes orientations de la vie)
– Responsabilité du père et de la mère des dommages causés par l’enfant.
– Domicile.
– Nationalité.
– Patrimoine de succession.
- L’adoption
Deux types d’adoption:
Adoption simple: il s’agit d’adopter un enfant mineur ou majeur.
L’enfant conserve les liens avec sa famille d’origine.
Adoption plénière: concerne les enfants mineurs. Il n’y a plus aucun lien avec la famille biologique. Cette adoption est irrévocable.
- a) Effets :
Idem que pour la filiation biologique en ce qui concerne l’adoption plénière.
Pas d’effet pour l’adoption simple.
Chapitre 4. Les contrats de location
Définition : convention écrite ou verbale par laquelle une personne (propriétaire/locataire/bailleur) transmet à une autre personne (locataire/propriétaire/bailleur) l’usage d’un bien temporairement.
- Grands principes
Le locataire : doit en respecter la destination ce pourquoi il est loué. Le droit transmis est un droit d’usage temporaire pour une durée déterminée ou indéterminée. Il existe également des baux à usage d’activité. On les appelle par exemple les baux commerciaux.
Le critère de longévité est donc important. Le locataire a une obligation d’entretien, de conserver le lieu en bon état voire en meilleur état dans certaines conditions.
Le rôle du notaire: est d’être au service de la population. Le but est d’être le plus accessible possible. Les consultations sont gratuites. La mission du notaire est définie par la loi. Il traduit le droit et est indépendant.
- Le bail
Le bail se fait contre rémunération et il en existe trois différents : le bail d’habitation (bail à loyer), le bail commerciale (à usage professionnelle) et le bail d’exploitation agricole.
– L’habitation du locataire et de sa famille (bail à loyer)
Il est régit par des dispositions légales pour éviter toute impression ou d’éventuelles pressions des propriétaires. Il s’agit d’un cadre de protection. Ce cadre est basé sur la loi du 20/02/ 91 émanant du code civil. Elle est complétée par la loi de 97 puis celle de 2007.
Les régions (Wallonne/Flandre/Bruxelles) appliquent en plus des spécificités propres en fonction de l’insalubrité, la propreté et la sécurité.
Exemple: éviter que les propriétaires abusent des réfugiés.
- a) Durée du bail :
Il y a deux sortes de durée : de 1 mois à 3ans et plus de 3ans. Dans le premier cas, cela se fait par écrit, si les 3 ans sont dépassés, il doit être obligatoirement écrit. Cela concerne tous les types de baux de plus de 3ans (3, 6, 9 ans)
- b) La fin du bail :
Pour mettre fin au bail, la loi impose toujours un préavis même si le délai était prévu auparavant.
- Pour un bail de 3ans maximum la loi prévoit un préavis de 3 mois avant le terme.
- Pour un bail de 3 ans et plus la loi prévoit un préavis de 6 mois avant le terme.
Si le propriétaire oubli de donner le préavis, on parlera de tacite reproduction. Le bail se prolonge d’office. si c’était un bail de 3 ans (+ 6ans) et pour un bail de 3 ans et plus (+ 3ans)
- c) Fin anticipative :
On parle de fin anticipative quand :
– Il y a un commun accord: échange de consentement quant aux modalités.
– Il y a fin du bail unilatéralement, soit par le propriétaire soit par le locataire : Si max 3 ans, cela doit être écrit et le préavis doit être de 3 mois. Si plus de 3 ans la procédure est plus compliquée les conditions aussi.
– Si volonté du locataire : il faut une lettre avec un préavis de 3 mois. Il y a une sanction, c’est-à-dire qu’il doit payer une indemnité de 3mois de loyer si c’est la première année qu’il occupe le bien, 2 mois de loyer si c’est la deuxième année qu’il occupe le bien, 1mois de loyer si c’est la troisième année d’occupation du bien.
– Si volonté du propriétaire : le préavis doit être motivé c’est-à-dire qu’on doit expliquer les raisons :
- Soit pour une occupation personnelle : lui-même ou pour un membre proche de sa famille (parents/enfants) Il faut un préavis de 6 mois avec l’identité complète de la personne, si cela n’est pas respecté. Il y a une sanction, une pénalité qui se traduit par le fait de devoir payer 18 mois de loyer au locataire.
- Soit pour des travaux : travaux de rénovation, transformation. On ne parle pas seulement de peinture. On parle de travaux plus sérieux. Il faut attendre la fin de la première année des 3 ans par tranche de 3 ans, la fin de la période en cours. Dans le préavis, il faut un descriptif des travaux dont le montant doit correspondre à 3ans de loyer. Le préavis doit être accompli dans les 6 mois et terminé dans les 24 mois. Si ce n’est pas respecté, le propriétaire doit payer une indemnité de 18 mois de loyer au locataire.
- Récupération sans motifs :préavis de 6mois avec pénalité (9 mois dans les trois premières années et 6 mois dans les tranches supérieures)
- Le loyer
- a) Rémunération :
Le loyer est source d’argent versé sur le compte généralement.
Exception où on est dispensé du paiement de loyer. On appelle ça exonération de loyer. Cela peut être temporaire par exemple pour l’exécution de certains travaux qui doivent être déterminés à l’avance. Loyer en nature : payement au moyen de produits. Exemple: lait.
- b) Évolution du loyer :
Une formule d’indexation doit être prévue dans le contrat de bail. Cela ne peut avoir lieu qu’une fois par an au moment de la date d’anniversaire du bail. Il n’y a pas d’indexation automatique. Le propriétaire doit prévenir impérativement par écrit avec le montant. S’il n’a pas averti, il ne peut pas réclamer une augmentation de loyer.
En effet, il y a prescription et donc aucun règlement rétroactif à part pour les 3 derniers mois. Cette indexation se fait sur base d’un indice officiel établit par l’état belge publié au moniteur belge.
- c) Révision du loyer :
Elle se fait soit par indexation soit par révision. Soit les deux parties sont d’accord pour augmenter le loyer soit ils ne sont pas d’accord et donc il y a une révision judiciaire qui sera menée sur base d’un jugement (juge de paix pour problème familiaux, litige du voisinage, baux) du lieu où se trouve l’immeuble. La demande est introduite par le propriétaire s’il arrive à convaincre que l’augmentation est justifiée. La demande est acceptée si on parle de frais de min 10% de la valeur du bien. Soit si la valeur locative du quartier a augmenté de 20%. Le locataire peut aussi demander une baisse du loyer.
- État des lieux
C’est un descriptif des lieux et des biens. Quand le locataire remet le bien il faut qu’il corresponde au descriptif. Remettre les lieux en bon état.
La caution sert de garantie et n’est remise que s’il n’y a aucun dommage ou dégâts du locataire. La caution correspondait avant à 3 mois de loyer. Depuis 2007, si on paye en espèce on paye deux mois de loyer. S’il s’agit de garantie bancaire, on paye 3 mois de loyer.
Il s’agit d’une garantie, d’un engagement de la part de la banque. Il y a un compte ouvert à la banque pour les deux parties. Si litige, on fait appelle au juge de paix.
Pour récupérer la garantie locative il faut faire un état des lieux, une expertise. La loi interdit de déroger certaines clauses. Même si le contrat est signé avec des clauses contraires à la loi, celles-ci sont caduques (non valables) On trouve des modèles type de contrat de location par exemple en librairie.
Chapitre. 6 : règlement de collectif de dette
Définition : C’est une procédure destiné aux personnes surendettées qui existe depuis la loi du 5 juillet 1998 et est inspirer des français.
Le but étant de rétablir la situation financière de la personne et dans la mesure du possible payer les dettes (revenir à la normalité).
- Les conditions
La personne doit remplir 5 conditions :
- Être un particulier (personne physique).
- Ne pas être un commerçant (ou avoir arrêté depuis minimum 6 mois).
- Être surendetté (ne pas savoir payer ses dettes pendant plusieurs mois suite par exemple a une perte d’emploi).
- Son centre d’intérêt principal doit être en Belgique (en général son domicile).
- La personne ne peut pas avoir organisé sa propre insolvabilité.
Dette privée et professionnelle peut-être repris.
- Procédure
S’introduit par une requête auprès du tribunal du travail du lieu du domicile. Elle est gratuit. Seul ou aider d’une assistante sociale, on va demander à la personne :
- D’expliquer les raisons de l’endettement.
- De faire une liste des besoins.
- Faire un budget des dépenses par mois. C’est sur cela qu’on va se baser pour voir combien la personne pourra rembourser ses créanciers.
- Lister ses dettes.
Ensuite le juge va voir si la requête est valable et que les conditions soient rempli. Le juge décidera alors quoi faire.
Les personnes qui seront prévenu :
- La personne.
- Le créancier.
- L’employeur/CPAS/chômage. Car le salaire serra verser sur le compte du médiateur de dette. La personne ne peut plus disposer de ces biens. Le médiateur fait le lien entre la personne et les créanciers
Lors de la 1er rencontre le médiateur regarde la situation et voit la différence entre se qu’elle gagne et se qu’elle doit payer.
Les voies d’exécution sont suspendu la personne ne peut plus être saisi (mais la personne peut toujours être mis hors de chez elle, expulsion locative).
La personne ne peut plus faire de dette. Elle va pouvoir bénéficier de l’aide juridique gratuit. Les créanciers se retrouve dans une situation de concourt. Le médiateur va établir un plan de règlement, variable en fonction des personnes, de leur âges et est variable en temps (on essayera de limité à 8ans). Si la personne ne sait que rembourser 100€ par mois en 8 ans elle ne serra jamais rembourser 300.000€, la différence serra alors perdu pour les créancier (ils font accepter car sinon on passe dans la phase juridique qui limite généralement a 5ans.
Exception pour les 8ans
- Condamnation en dommage et intérêt dans une procédure pénal.
- Les contributions alimentaires.
Remise total de dette c’est-à-dire que la personne ne paye pas les dettes. Le créancier doit remplir une déclaration de créance sinon elle serra jamais payer.
Le juge et le médiateur vont contrôler la « vie » de la personne.
Chapitre. 7 : Le pouvoir judiciaire
- a) Les cours et tribunaux :
Il en existe 4 types différents de cours et de tribunaux :
- Administratif
Qui s’occupe des contentieux relatif au droit politique (droit de séjour, d’aces au territoire… en cas de refus la personne peut aller en appel au conseil de contentieux des étrangers).
- Conseil d’état
Qui s’occupe des litiges entre un pouvoir public et les citoyens. Il peut annuler ou suspendre un acte administratif (ex : urbanisme, droit scolaire…).
- Court constitutionnel
Juge de la compatibilité des lois avec la constitution (ex = décret d’inscription). Si elle considère que cela viol la constitution la loi serra annuler.
- Tribunaux ordinaire.
On y retrouve les justices de paix, les tribunaux de police, de 1er instance, de commerce, de travail, les cours d’appel, d’assise, de cassation.
- b) Pyramide des tribunaux ordinaire :
Cassation.
Cours d’appel
Tribunal de 1ère instance, de commerce et de travail.
Justice de paix et de polices.
- c) Deux types de compétences :
Civil : locatif, divorce.
Pénal : infraction.
- d) Le ressort des cours et tribunaux :
Ressort : division territorial
- 1er division : division du pays en 197 cantons qui ont chacun une justice de paix (tribunal de police).
- 2e division : arrondissement judiciaire (27) où l’on retrouve un tribunal de 1er instance, de travail, commerce.
- 3e division : ressort des court d’appel (5) dont 2 francophone, 2 en Flandre et une à Bruxelles.
- 4e division : court d’assise – une par province + une à Bruxelles.
- 5e division : on a qu’une court d’assise, un conseil d’état et une cours constitutionnelle.
- e) Composition des cours et tribunaux :
On retrouve deux types de juge différents :
- Debout – le ministère public (parquet)
- Assis – le magistrat du siège (ex : divorce)
Le ministère public est de 3 types :
- Procureur du roi, appel de 1ère instance, 27.
- Auditeur du travail, tribunaux du travail, 27.
- Procureur général, cours d’appel, 5.
- f) Compétence des juridictions des tribunaux ordinaires :
- La justice de paix s’occupe des baux et des dettes de moins de 1860 € (ex : Mobistar). On peut faire appel devant les tribunaux des 1ere instance.
- Tribunal de police est compétent pour les petites infractions, les contraventions. On peut faire appel devant le tribunal de 1ère
- Tribunal de 1 ère instance
– Section civil : concerne les dettes de plus de 1860 €, les mariages, les divorces, filiation, contrat.
– Section pénal : délit (vol, attentat à la pudeur…)
– Section jeunesse : compétence civil (adoption, garde d’enfant …) et protectionnelle.
- Tribunal de commerce concerne les litiges entre les commerçants et les droits de sociétés.
- Tribunal du travail concerne les litiges en lien avec la SS (allocation familiale, chômage, contrat de travail).
- Cours d’appel : 3 sections (civil, correctionnelle, jeunesse).
- Cours d’assise concerne les crimes, infraction les plus graves (viol, meurtre…). Deux particularité = composer d’un jury et pas d’appel possible.
- Cours de cassation (>< d’appel) vérifie que les règles de droit ont respecté la constitution.
- g) Méthode de travail des juridiction/grand principe :
- Publicité des audiences (exception : huit clos)
- Publicité des jugements (sans exception)
- Motivation du jugement (expliquer le raisonnement du juge, motif)
- L’indépendance (pas d’ordre à recevoir) et impartialité des magistrats (ne pas faire des privilèges à l’une des deux parties)
- Statuer dans un délai raisonnable, sinon la cour européenne des droits de l’homme condamnera le pays.
- Interdiction du déni de justice/refus de juger.
- Double degrés de juridiction en matière pénal (faire appel). Excepter pour la cours d’assise.
- Principe dit de contradictoire : chaque parti doit pouvoir contredire les arguments de l’autre.
Chapitre 8. Les obligations
E.1. Généralité
On en fait tous les jours sans même s’en rendre compte, exemple : quand j’achète le journal. Une obligation est une relation entre au moins 2 personnes. Il faut que le lien entre les 2 personnes soit un lien de droit. Débiteur/créancier.
A partir du moment où une obligation (lien juridique entre au moins 2 personnes) naît, il y aura une possibilité pour le créancier d’obliger le débiteur à s’exécuter.
E.2. Les sources des obligations
Article 1101=> Obligation contractuelle
Article 1370=> Obligations légales ou obligations né de fait juridique
2.a. Les obligations contractuelles
(ex : contrat de bail) : va naître en raison d’un contrat, par un contrat (convention entre 2 ou plusieurs personnes qui vont s’engager l’une envers l’autre à donner quelque chose, à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose), pour un contrat.
2.b. Les obligations légales
vont, naître de part la volonté du législateur. Article 205 code civil.
2.c. Obligation nés de faits juridiques
Chaque fois qu’on va causer à autrui un dommage. Qu’il s’agisse de délit ou de quasi-délit. Le quasi-délit = on n’a pas voulu causer à autrui un dommage. Exemple : je blesse quelqu’un en voiture, sans le vouloir. (Délit = il a une intension)
Il existe aussi des quasi-contrats=> contrats qui naissent sans qu’on ait réellement l’intention d’en faire. Il existe 3 quasi-contrats :
- La gestion d’affaire : mon voisin part en vacances et leur maison brûle. J’appelle les pompiers et je commande des travaux de préservation de l’immeuble. Le voisin sera obligé de nous payer + les frais que j’ai engagé pour lui. Condition : – il faut qu’il y ait une urgence+que je ne sois pas en mesure de contacter le propriétaire + prendre des mesures de préservation et pas de reconstruction.
- Paiement d’indus : je constate qu’il y a 5000 euros sur mon compte, quelqu’un s’est trompé. De part cette erreur, je deviens débiteur d’une obligation, je serais obligé de rembourser.
- Enrichissement sans cause= fait pour une personne de bénéficier d’un enrichissement au détriment d’une autre personne sans qu’il n’y ait d’obligation légale ou conventionnelle. Ex : mon voisin engage une entreprise de jardinage pour faire son jardin. Celle-ci se trompe et fait le mien au lieu du sien. Il y a une obligation légale qui est né, l’entrepreneur de jardin va me demander de payer.
Par contre, il recevra moins d’argent que ce qu’il avait prévu avec le voisin. Il va avoir une indemnisation à concurrence de mon enrichissement. Si on n’arrive pas à trouver l’accord, ça se calculera par le biais d’un juge.
- Les modalités d’obligation
3.a. L’obligation pure et simple / E.3.b. Le terme
L’obligation pure et simple=> Il y a une exécution instantanée des 2 obligations : le terme est un événement qui est futur et certain même si la date n’est pas certaine. On peut être extinctif ou suspensif. Article 1185 à 1188 du code civil. Exemple : je décide de vous verser 1000 euros jusqu’à ma mort chaque mois. La mort est un événement futur et certain. Au moment où je meurs, l’obligation s’éteint=> extinctif. Autre cas : suspensif=> « je vais vous payer ces 1000euros dès que vous aurez 30 ans. => L’obligation existe mais elle est suspendue jusqu’à ce que j’ai 30 ans! Article 1185 et 1188 du code civil.
3.c. La condition
Article 1168 du code civil=>autre condition=> Événement futur mais incertain peut être extinctif ou suspensif. Exemple : j’achète une maison avec une condition suspensive qui est que je reçoive un prêt de la banque.
3.d. Les obligations à multiples sujets
Dans une obligation, je peux avoir plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs.
3 hypothèses :
3.e. Hypothèse de la divisibilité
La dette va se diviser en autant de débiteurs qu’il y a. Le principe est que la divisibilité s’opère toujours et en part égale, si pas de convention contraire.
3.f. Hypothèse de la solidarité
A pour objectif de faciliter les relations entre créanciers et les débiteurs. On peut réclamer la dette entière à un des débiteurs. Il y a aussi l’hypothèse où X (le débiteur) meurt et laisse 3 enfants. La solidarité ne se transmet pas donc les héritiers ne vont pas être tenus solidairement mais chacun va être tenu de 1/3 de 500.
3.g. Hypothèse de l’indivisibilité.
Si signature « caution solidaire et indivisible ». L’indivisibilité= transmission de la solidarité. Chacun sera tenu de tout. Donc Z (le créancier) peut demander 1000 euros à A ou à B ou à C, il y a le choix (A,B,C sont les enfants du débiteurs).
Chapitre 9 : Les différents types de contrats :
Contrat bilatéral = contrat synallagmatique. Le locataire s’engage à payer le loyer et le propriétaire s’engage a donner la jouissance paisible de l’appartement.
Contrat qui n’as pas d’objet = contrat nul
Exemple : on décide de faire du commerce import-export et on achète un container de bananes qu’on paye. On a passé un contrat de vente. Le container se trouve sur un paquebot. Mon container de bananes passe par dessus bord. On a acheté quelque chose qui a péri -> Contrat nul, on doit pas payer. Si le container passe par dessus bords le jour après la vente, on doit payer.
3 condition pour que l’objet du contrat soit valable :
- Possible
- déterminé : il faut savoir l’objet du contrat. Ce doit être déterminé ou déterminable ( on va retirer 2 tonnes d’un ensemble de matière, tels que des grain de…)
- et licite : il doit être autorisé par la loi et les bonne mœurs.
Capacité : Pour que le contrat soit valable, il faut que chaque partie ait toutes ses capacités. En effet, une des personnes ne peut pas être sous administration provisoire.
Cause du contrat :
La raison pour laquelle les gens on contracté.
La cause n’as pas réellement d’importance. Qu’on loue un appartement pour nous, notre fils ou pour nos escapades nocturnes n’a aucun intérêt. La cause doit être licite et elle dois être en accord avec les mœurs.
Quels sont les effets des contrats ?
Il y a deux type de principe : principe de la convention loi et le principe de la relativité des effets des contrats
Principe de la convention aux lois :
Art 1134
Les conventions qui sont formés entre les parties constitue la lois des partis. LA convention va être la loi, les règles que l’on va s’imposer.
Le principe de la relativité des effets des contrats :
Le contrat va concerner les personnes qui ont contracté mais pas les tiers
Art 1165
Les effets d’un contrat ne sont valables que pour les cocontractants. On peut imaginer de faire une stipulation pour autrui : deux parties qui vont décider ensemble d’octroyer quelque chose en faveur de quelqu’un d’autre. Le bénéficiaire de la stipulation pour autrui peut toujours refuser.
Quand on vend une maison, il est courant que les gens fassent appel à un agent immobilier. L’agent est rémunéré par la vente. Dans le contrat de vente, on pet faire une stipulation pour autrui pour l’agent immobilier (3,3% du pris de la maison)
Art 1261
Les classifications des contrats :
– Contrat consensuel : majorité des contrat. Echange de consentement.
– Contrat réel: contrat où il y a une remise de la chose. Ex : un contrat de dépôt. Vestiaire dans les spectacle/concert
- Contrat solennel : contrat où le législateur a été plus strict. Il y a mis des règles particulières, il y a mis des solennité. Le législateur estime que c’est un contrat plus important que les autres, ex : hypothèque (le législateur souhaite que l’on passe chez un notaire), contrat de mariage, …
Il faut faire la différence entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral (Attention question d’examen!)
Le contrat synallagmatique= contrat entre deux personne, obligation des deux partis. Chaque partie a des obligations vis-à-vis de l’autre.
Il y a deux conséquences à ce type de contrat :
- L’exception d’inexécution : le fait que si jamais une des partie ne s’exécute pas, l’autre partie va pouvoir ne pas s’exécuter. Pour pouvoir invoquer cette condition, il faut faire une mise en demeure notre cocontractant.
- La résolution du contrat : Si une des parties n’exécute pas son obligation, on va pouvoir demander la résolution du contrat (= la fin du contrat). On a souvent le choix entre la résolution du contrat ou l’exécution forcée du contrat. Et généralement il y aura des dommages et intérêts. Résolution (elle se fait au moment même) = résiliation (elle se fait rétroactivement).
Le contrat unilatéral : contrat ou il y a des obligations a l’égard d’une seule des parties. Attention si on nous prête une tondeuse pour tondre le jardon, on doit la rendre propre et avoir remis de l’essence
On peut également distinguer les contrats de la manière dont ils s’exécutent.
- Le contrat instantané : contrat qui se fait en un instant.il est fait, conclu et exécuté en un instant. Ex : acheter un journal chez le libraire
- Le contrat a prestation successive: contrat qui va se développer dans le temps, contrat qui va durer un certain temps : prêt d’une voiture, location de quelque chose, abonnement au journal, …
On peut également distinguer les contrats sur base des avantages que l’on va en retirer.
- Contrats onéreux : une partie qui procure à l’autre un avantage mais qui sollicite en contre partie un paiement en nature ou en numéraire (argent)
- Contrat à titre gratuit : contrat où l’un va avoir un avantage sans devoir donner de contrepartie (pas obligatoirement financière, elle peut être en nature)
Contrat intu i tu personae : contrat que l’on va conclure avec quelqu’un en raison de la personnalité, de la capacité de cette personne elle-même
Cas pratique :
- A et B se sont engagé solidairement à payer à C le 30 mai 2014 une somme de 50 000€.
- a) Quand et à qui C va-t-il pouvoir réclamer le paiement ?
- b) On se retrouve devant un terme ou devant une condition ?
- Nous avons Monsieur X qui tombe malade sur la voie publique et il est hospitalisé pendant 15 jours. La voisine de Monsieur X va recueillir Brutus, son chien.
- a) Cette voisine va pouvoir obtenir le remboursement des frais d’entretien ? Si oui, sur quelle base et si non, pourquoi ?
- Une de nos tantes qui va commander une carpette pour mon mariage. Elle apprend par après qu’on a déjà acheter une carpette. Elle retourne dans le magasin pour demander si elle peut changer sa commande
a)Est-ce que c’est possible ? Si oui, à quelle condition ?
- b) Comment s’appelle cette question juridique ?
- A doit payer 2000€ à B parce qu’il lui a acheté du tissu et il a une obligation de paiement, il a reçu une obligation de paiement pour le 31 mars. B doit, quant à lui, participer a un cadeau commun pour un de leurs amis et il doit donné à A 50€. Et il a été convenu que les paiements doivent parvenir au plus tard le 6 avril pour avoir le temps d’acheter le cadeau commun.
- a) Est ce qu’il y a moyen d’annuler cette dette réciproque en tout ou en partie ? Si oui sous quelles conditions et comment ?
- On souscrit une assurance incendie pour notre maison. C’est quoi comme type de contrat ? Est ce que ce contrat est affecté d’un terme ou d’une condition ?
- Donnez un exemple d’un contrat, une obligation qui serait assortie d’une condition résolutoire.
Le contrat de vente car contrat le plus souvent exécuté et c’est celui qui pose le plus de problème
Qu’est-ce que c’est que la vente ?
Art. 1582 et suivant
La vente est par essence un contrat synallagmatique par lequel une des partie s’engage de livrer une chose à une autre partie moyennant le payement d’un prix convenu. C’est un contrat consensuel : ce contrat va se nouer dès l’échange de consentement. Parfois, il requiert des modalités particulières pour être opposable au tiers (ex : achat d’un immeuble : contrat existe dès l’échange des consentements mais on le rend opposable au tiers en passant l’acte authentique, chez le notaire. Il donne une date certaine au contrat et il va faire en sorte que la mutation immobilière va être enregistrée dans le cadastre, officialisation.)
Pour un contrat de vente, notre prix doit être sérieux et réel.
Si le prix n’est pas réel et pas sérieux = donation déguisée.= lésion des 7/12 : vendeur vendu son bien a prix inférieur au 7/12. Si ce n’est pas le vendeur qui introduit une procédure en justice, le fisc peut le faire dans un délai de 2 ans.
Quel serait les conditions de validité du contrat ?
- Capacité : il y a les règles habituelles qui entrent en ligne de compte. Incapacité particulière :
- 1) interdiction de vente entre époux: il est interdit que des époux se vendent des biens sauf quelques époux. 2) Une personne a une interdiction légale d’acheter : le tuteur ne peut pas acheter les bien de son pupille. Le mandataire ne peut pas acheter les bien qu’il est censé vendre. 3) interdiction légal pour les employeurs : a l’exception de la vente de matériau, outil ou uniforme, un employeur ne peut rien vendre a ses employé sinon forme d’esclavagisme. Si l’employeur vend, il ne peut pas faire de bénéfice. Un employé peut vendre à concurrence aux besoin du ménage. Autorisation de boisson et de nourriture à consommer sur place.
- Objet doit être dans le commerce : on ne peut pas tout vendre. Certaines choses sont considérees hors commerce. On ne vendre des choses qui sont considérées à tout le monde, ou on ne peut pas vendre un de nos organes. Les organes d’animaux sont dans le commerce.
- Consentement : Il faut avoir le consentement des deux contractants avec les vices de consentement qui existe.
Quels sont les effets de la vente ?
La vente d’une chose déterminée : ex 1 melon. Dès qu’il y a échange de consentement sur la vente, il y a vente même si le transfèrt de propriété. Ex : on vient chercher le melon au soir. C’est nous qui devons supporter les risque que la chose disparaisse. Ex : Melon n’est plus là quand on vient le chercher.
La vente de choses qui doivent être pesée, comptée ou mesurée = chose déterminable : je vais chez mon torréfacteur car j’aime bien le bon café. J’achète 1Kg de café arabica en sac avant d’aller en cours mais je passe le prendre en rentrant. IL n’y a pas de transfert de risque tant que je n’ai pas pris le sac de café en rentrant des cours => Le transfert de risque va se faire au transfert de propriété
Quelles sont les obligations du vendeur ?
L’obligation de livrer la chose a lieu et à une époque qui est fixée. Mais la livraison elle-même peut se faire à plein d’endroits différents : ex : livraisons sur les quais de déchargement. Le lieu où l’on se fait livrer peut changer le prix. SI on a l’obligation de livrer la chose, on est obligé de livrer les accessoires qui vont avec. Ex : si on achète une voiture, ils sont obligés de nous donner la clé.
Le vendeur doit nous garantir une possession paisible. Il doit pouvoir nous garantir de toute forme d’éviction de dépossession. Le vendeur doit faire en sorte que l’on reçoit la chose avec une garantie.
Le vendeur a une obligation de garantir les vices cachés. Qu’est ce qu’un vice caché ? C’est un vice qui rend la chose impropre à son usage. Le vice doit également être caché. SI on a un risque apparent, on n’a aucune garantie. Le vice que l’on évoque doit avoir une certaines gravité. Il faut que ce vice existe au moment ou la vente s’est produite. Cette garantie a deux conséquences : Si le vendeur est de bonne foi (il ignorait le vice caché), l’acheteur peut rendre l’objet et être remboursé (= annulation), soit il obtient une diminution du prix. Si le vendeur est de mauvaise foi, outre la restitution du prix, il y aura condamnation du vendeur à des dommages et intérêts -> IL faut prouver qu’il le savait ou qu’il devait le savoir.
Obligation de l’acheteur : Il doit payer le prix fixé à la date qui est fixée et il va devoir prendre livraison de la chose.
Chapitre 9 : La responsabilité civile :
Les principes généraux en terme de responsabilité civile se basent sur un principe humain qui a été traduit dans l’article du code civil 1382 : quiconque cause un préjudice à autrui a l’obligation de réparer le dommage qu’il a commis = c’est la base de la responsabilité civile
L’article 1383 du code civil explique qu’on est responsable aussi du dommage qui est causé par notre négligence ou notre imprudence.
Différence entre responsabilité civile et pénale ?
Ex : au volant d’une voiture, on franchit un feu rouge, on cause un accident et un tiers est blessé
=> il y a une double responsabilité :
- pénale car on a commis une infraction (= il faut un acte interdit par le code pénal)
- civile car il y a un dommage causé, on a blessé quelqu’un. On va donc indemniser la victime ou notre assureur le fera.
« partie civile dans une procédure pénale » :
c’est quand la partie civile vient réclamer des dommages et intérêts en raison de la fraude pénale. La partie civile n’est donc pas là pour intervenir dans la question d’emprisonnement ou peines, elle est uniquement là pour récupérer son préjudice personnel.
MAIS, si on ne se constitue pas partie civile, il n’y aura pas réparation.
L’article 1382 du code civil : les conditions d’applications :
nous sommes dans un système où c’est à la victime de démontrer le préjudice qu’elle a subit devant le tribunal civil. Il y a 3 choses à démontrer pour être indemnisé :
- une faute: il faut prouver que l’autre a commis une faute (matérielle = voiture abîmée, morale = harcèlement, ou corporelle = blessé) parfois il y aura plusieurs préjudice = multiforme = dommages.
Dès que la personne n’a pas agit en bon père de famille (ex : décharger une arme avant de la faire passer dans une classe) on peut aussi être fautif car on ne fait pas quelque chose (autre ex : non assistance à personne en danger)
- le préjudice : la victime doit prouver son préjudice, le dommage.
- le lien causal : il faut démontrer le lien causal entre les 2 = le lien de cause à effet, c’est-à-dire que mon dommage est lié à la faute, elle est survenue à cause de cette faute survenue.
L’idée est de dire que sans notre faute, le dommage ne serait pas intervenu ( ex : on vole le sac d’une vieille, on tire le sac et la vieille dame fait une attaque et meurt)
Autre ex : on va au resto, on signal qu’on est allergique aux cacahuètes et on meurt = lien causal il y a une origine, et une faute a été commise = origine des ensembles et des conséquences.
Parfois on essaie de supprimer, d’éclater ce lien causal.
Il peut y avoir rupture du lien causal quand la dame aurait pu faire un infarctus pour d’autres raisons.
La responsabilité du fait d’autrui :
Il y a certains cas où la loi va prévoir cette responsabilité.
Pour qu’il y ait cette responsabilité, il faut que ce soit dans la loi = article 1384
=> on est responsable de ses propres fais et celui posé par les personnes sous notre garde et par les choses qu’on a sous notre garde et par les actes promettant et préposé qu’on a posé par les personnes qui sont nos élèves.
Ex : on a un enfant de 10 ans qui joue avec des allumettes et met le feu à la cabane d’un jardin. La personne à qui appartient la cabane peut demander réparation.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Pourquoi a-t-on prévu ça ?
Pour permettre à la victime d’avoir quelqu’un face à elle de sensé et financièrement solvable afin de récupérer le préjudice commis.
Article 1382: présomption de responsabilité
prouver que les parents ont commis une faute.
Prévoir une présomption de responsabilité c’est partir du postulat de départ que cette personne est responsable. C’est beaucoup plus facile pour la victime.
Article 1384 : la responsabilité des parents d’enfants mineurs
les parents sont présumés responsables des fautes commises par leurs enfants
= présomption réfragable, présomption qu’on peut éventuellement renverser.
Comment un parent pourrait ne pas être responsable ?
Le parent doit prouver qu’il a donné une bonne éducation à l’enfant et qu’il a exercé une bonne surveillance.
Ex : une dame atteinte de sclérose en plaque doit être placé, le père est mort et y a une enfant majeur et mineur. Le mineur cause des bêtises. Dans les premières procédures, le tribunal de la jeunesse a condamné la maman en disant qu’elle était responsable.
A un certain moment, le tribunal de la jeunesse s’est rendu compte que la mère ne savait plus donner une bonne éducation ni une bonne surveillance et que dans ces conditions, le tribunal de la jeunesse a alors considéré que la maman a renversé la présomption de responsabilité et que donc elle n’est pas responsable des bêtises de son enfant.
=> Cheminement difficile !!
La difficulté complémentaire est de trouver toujours quelqu’un de responsable pour l’indemnisation.
Responsabilité des employés :
(Commettants – maîtres)
Ils vont être responsables des fautes de leurs employés, ouvriers, domestiques, préposés,…
Pourquoi ?
Car il y a un lien de subordination entre employeur et employé. L’employé est sous l’autorité et la surveillance de son employeur et c’est en raison de ce lien qu’on considère qu’il y a une responsabilité.
L’employé doit avoir commis une faute pendant et dans le cadre de ses fonctions/travail.
Cette présomption est différente de celle de parents. Elle est dite irréfragable = qu’on ne peut pas renverser. Le patron ne peut pas dire qu’il n’est pas responsable.
Il y a des cas où après avoir indemnisé, le patron va pouvoir se retrouver contre son employé et doit prouver soit une faute lourde (= très grave) soit une faute légère mais répétée.
Ex : un gars fume à une pompe essence = faute lourde
ex : un gars fume en travaillant et le patron lui a déjà dit d’arrêter et finalement il met le feu
= faute légère et répétée qui devient une faute grave.
La responsabilité des instituteurs et artisans :
c’est liée à l’autorité qu’ils ont sur les élèves, les apprentis = lien d’autorité
Pour les instituteurs, leur responsabilité peut se mélanger avec une responsabilité de l’école
= responsabilité à plusieurs étages
ex : un enfant tombe de la fenêtre. Le parent met en cause la responsabilité de l’instituteur. N’agissant pas le prof a commis une faute et est présumé responsable = responsabilité irréfragable
le prof doit alors démontrer qu’il a assez surveiller
=> donc on va mettre en cause l’assureur de l’école qui payeront une indemnisation.
Article 1384 : La responsabilité des faits et des choses
ex : un arbre s’écroule et s’écrase sur une voiture à l’école ( école = gardien)
ex : une partie d’une route est mal refaite et y a une plaque de verglas et y a accidents de voitures
La responsabilité du fait des choses qu’on a sous notre garde = le gardien de la chose est responsable
Qui est le gardien ?
C’est celui qui a l’usage et le contrôle, la direction de la chose au moment où le dommage se produit.
Ex : on loue un appartement, dans le contrat de bail il y a écrit que le locataire est responsable de la canalisation et voilà qu’en dessous de l’évier le robinet saute et il y a inondation.
= le sinistre est du à une faute, la chose est atteinte d’un vice et c’est le locataire le gardien.
On doit faire en sorte que ce robinet soit en bon état. A chaque fois, il faut vérifier si la chose a eu un comportement anormal. Et si non, alors il n’y a pas de responsabilité.
Ex : la foudre tombe sur un arbre qui tombe sur une voiture = l’école n’est pas responsable car l’arbre n’est pas atteint d’un vice. Personne n’est responsable.
2 cas particuliers:
- article 1385 : la responsabilité des faits des animaux : « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, est responsable des dédommagements de l’animal soit parce qu’il est sous sa garde soit parce qu’il est responsable de l’animal qui s’échappe ou s’égare.
Ex : les dégâts causés par les gibiers = les chasseurs sont responsable
- article 1386 : la responsabilité des faits des bâtiments
=> le propriétaire est responsable des dommages causé par la ruine du bâtiment
Ex : j’ai une cheminée dans ma maison, celle-ci s’écroule et fait des dommages, c’est le propriétaire de la maison qui sera le responsable.
Ex : il y a un défaut de construction dans la maison, la maison bascule et pousse les autres maisons : le propriétaire est responsable des dommages.
Chapitre 9 : LA PREUVE :
Le droit de la preuve est quelque chose d’essentiel
- article 1315 du code civil
le principe général est que c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit prouver le droit dont il dispose.
Il y a 5 types de preuves :
- la preuve littéral = par écrit
- la preuve testimoniale = par témoignage
- la preuve de présomption
- la preuve par l’aveu
- et la preuve par serment