DROIT COMMERCIAL
Le droit de l’entreprise, ou droit commercial, aborde plusieurs thématiques relative à l’entreprise : droit commercial, des sociétés, des contrats, de la concurrence et de la consommation, instruments de paiement et de crédit, droit du travail, droit fiscal, droit pénal des affaires, droit des entreprises en difficulté, droit international.
Introduction
Assez souvent, les juristes procèdent par citations pour répondre aux questions. Un des plus grands juristes du XXe siècle Gény : le droit est un et on y a introduit des divisions que pour l’étudier avec ordre et méthode. Cela signifie que la distinction entre le droit public et privé, droit civil et commercial, droit des sociétés et concurrence, concurrence interne et communautaire etc. ne doit avoir comme finalité que de mettre de l’ordre dans la méthode d’enseignement et d’apprentissage du droit.
- Droit commercial (acte de commerce, commerçants…)
- La définition de l’entreprise et du droit de l’entreprise
- Les sources du droit commercial
- Historique et actualité du droit de l’entreprise
- La définition du commerçant et des actes de commerce
- La capacité commerciale du commerçant
- L’immatriculation au RCS (registre des commerces et sociétés)
Cette citation s’applique au droit de l’entreprise. Le droit de l’entreprise qui normalement s’appelait le droit commercial.
Le droit commercial prouve par son contenu que le cloisonnement que certains voudraient étanche entre certaines branches du droit manque souvent de pertinence. On retrouve en effet réunis dans le droit commercial des aspects du droit civil, des aspects du droit du travail, des aspects du droit constitutionnel, des aspects du droit communautaire et des règles spécifiquement commerciales. Le pôle fédérateur des branches du droit qui se retrouvent autour et dans le droit commercial est l’entreprise.
Certains voudraient abandonner l’expression droit commercial pour lui substituer le droit de l’entreprise. L’entreprise est une notion récente en droit et dans son affirmation en tant que branche du droit, le droit de l’entreprise le rencontre pas vraiment l’unanimité si l’on retenait l’idée d’un droit de l’entreprise. Ce droit de l’entreprise ne servirait pas seulement à fixer le statut du commerçant et le régime d’activité commerciale ou d’introduction aux différentes branches du droit des affaires comme le droit de la société ou de la concurrence. Le droit de l’entreprise pourrait nourrir l’ambition d’appréhender l’entreprise dans l’ensemble de ses aspects juridiques, par exemple la personnalité juridique avec l’entreprise composée d’une seule personne physique ou bien l’entreprise formée en personne morale, mais également appréhender les rapports du travail avec la rencontre entre le salarié et l’employeur, d’appréhender le destinataire de la production économique avec le consommateur.
Bien que l’entreprise ne soit donc pas que commerciale, elle représente le point d’encrage de l’activité commerciale et du droit commercial. Pour s’en rendre compte, il convient de considérer tour à tour la notion d’entreprise (A), la démarche du droit commercial (B), les sources du droit commercial (C), l’actualité du droit commercial (D)
A. La notion d’entreprise
A la différence de certaines notion dont il use abondamment comme par exemple le contrat, le droit ne défini pas nettement l’entreprise. Il y a là, ce qu’on appelle en théorie du droit, un concept induit.
Charles Eisenmann, théoricien du droit nous apprend que les concepts induits sont des notions que la loi et la jurisprudence utilisent fréquemment sans les définir. Classiquement, le droit connaît l’entreprise à travers le contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise est celui par lequel une personne (entrepreneur) se charge de réaliser un ouvrage pour autrui (le maître d’ouvrage) moyennant une rémunération en conservant son indépendance dans l’exécution du travail. Exemple : la construction d’une maison d’habitation où l’entrepreneur se charge d’édifier la construction avec le plan et les matériaux achetés par le client (contrat d’entreprise) L’entreprise telle qu’on l’envisage dans ce cours n’a rien a voir avec le contrat d’entreprise. L’entreprise qui nous intéresse est invoquée dans certains textes mais sans être définie.
Livre 6 du code de commerce : il traite des procédures collectives ouvertes contre les entreprises (droit des entreprises en difficulté : sauvegarde des entreprises, le redressement judiciaire des entreprises, la liquidation judiciaire des entreprises) Ici, les entreprises sont donc mentionnées mais non définies.
Article L. 313-12 du code monétaire et financier : Il fixe la condition de rupture d’un crédit octroyé aux entreprises de même que la loi NRE (nouvelle régulations économiques) du 15 mai 2001 comporte un titre 3 consacré à la régulation des entreprises. Il y a donc beaucoup de texte qui évoquent les entreprises sans définir la notion même de l’entreprise.
L’entreprise relève du fait économique. C’est en effet dans l’économie que l’entreprise au sens juridique prend sa source. Il faut voir ce que l’entreprise donne comme notion en termes économiques.
En économie, diverses théories ont été soutenues pour fixer la notion d’entreprise. Il n’est pas nécessaire de les reprendre toutes. On ne retient que les deux conceptions étroites et larges :
Conception étroite de l’entreprise au sens économique : L’entreprise serait toute organisation structurée en homme et en capital tournée vers la recherche du profit. En somme, l’entreprise s’affirme comme une forme d’organisation à vocation capitaliste mobilisant des moyens de production en terme humain et matériel en vue de l’accumulation du profit. La société commerciale en serait l’archétype.
Conception large de l’entreprise au sens économique : Elle voit dans l’entreprise toute entité composée d’hommes et de biens poursuivant un but économique quelconque.
La différence entre les deux conceptions n’est pas si grande que cela car la recherche du profit et d’un bénéfice est un but économique. Donc la conception étroite de l’entreprise rejoint la conception large. Cependant, les deux conceptions se différencient : Si toute recherche de profit (conception étroite) constitue un but économique, en revanche, tout but économique (conception large) ne se réduit pas à la recherche de profit. Exemple : Une association soumise à la loi du 1e juillet 1901 peut exercer une activité économique sans pour autant distribuer de bénéfices à ses membres.
Partant de l’analyse économique de l’entreprise, les auteurs suggèrent une approche en droit de l’entreprise. Grâce notamment à la thèse de Michel Despax intitulée l’entreprise et le droit et aux propositions qui ont suivie, la définition de l’entreprise suivante peut être retenue :
Entreprise : Toute entité autonome composée d’hommes et de biens poursuivant un dessein économique de :
- Production
- Distribution
- Prestation de service
Une entité : consiste dans un ensemble d’éléments qui interagissent. Ce sont dans l’entreprise, des hommes et des biens.
Autonome : Elle détient toujours une certaine indépendance, une certaine autonomie, un pouvoir d’initiative qui la rend apte à agir par elle même en considération des personnes qui l’ont créé ou qui la compose.
Hommes et biens : On y retrouve un gérant, des administrateurs, des salariés. Autant de personnes qui oeuvrent ensemble dans le cadre d’une entreprise. Les biens réunis dans l’entreprise sont par exemple des immeubles, des machines, du matériel de bureau, des transports. Se révèlent alors l’interaction des hommes entre eux et entre les hommes et les biens au sein de l’entreprise.
Dessein économique : L’entreprise est une notion juridique fonctionnelle. La définition de l’entreprise résulte non pas d’une démarche abstraite mais d’un raisonnement téléologique. C’est à dire, une analyse de la finalité de l’entreprise. La finalité d’une entreprise résulte dans le but économique, c’est le profit pour une entreprise en société cependant, le but économique n’est pas réductible au profit. Le facteur spéculatif n’imprègne pas nécessairement toute activité de production ou de distribution de biens et de services. Une entreprise en association soumise à la loi du 1e juillet 1901 ne poursuit pas un but de profit en ce sens. Il lui est interdit de distribuer des dividendes à ses membres. Le but non lucratif d’une association s’avère pourtant autant économique que le profit. Divers services publics poursuivent un but économique qu’on ne peut pas réduire à un profit dans l’acception économique du terme. Par exemple, le service postal d’acheminement du courrier relève de l’activité économique sans qu’il faille évoquer le profit pour le prestataire qu’est la poste. Le but économique de l’entreprise s’affirme donc comme une notion large dont le profit ne représente qu’une des traductions possibles. Cette autre illustration nous est fournie par la jurisprudence :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier… Dans 3 arrêts émanant de la première chambre civile, la cour de cassation fourni des précisions importantes sur la notion d’entreprise. 12 mars 2002, cour de cassation, Recueil Dalloz 2002, actualité jurisprudence, p. 1199, Lienhard.
Dans l’espèce opposant Mr. Bernard à la Caisse d’épargne de Poitoux Charentes, on peut lire : « attendu d’abord qu’ayant relevé que l’association avait une activité employant 37 personnes, la cour d’appel a constaté le caractère économique de l’activité de l’association et par la même caractérisé l’existence d’une entreprise, peu important qu’il n’y est pas de recherche de bénéfice » La solution est nette : une association soumise à la loi du 1e juillet 1901, qui emploi 37 personnes en tant que salariés exerce indubitablement une activité économique. Cela en fait une entreprise. Il importe peu que cette association ne recherche pas un profit partageable entre ses membres.
B. La démarche du droit de l’entreprise (du droit commercial)
On pourrai dire de ce droit qu’il est la branche du droit qui régit l’entreprise dans la poursuite de son but économique. Dans l’entreprise, on devine une nature juridique riche et complexe. Cette double nature se retrouve dans cette composante particulière résidant dans des hommes et des biens mais également dans sa finalité économique qui peut être le profit. Un service rendu au public en général, une activité désintéressée. La richesse se perçoit aussi dans ces expressions juridiques. On invoque ainsi l’entreprise individuelle s’agissant d’une personne physique ou bien d’une personne physique exerçant une activité professionnelle libérale.
L’entreprise s’exprimera aussi dans une personne morale de droit privé (société ou association) ou dans une personne morale de droit public (administratif ou industriel et commercial)
Cette diversité de contenu de l’entreprise fait alors du droit de l’entreprise une sorte de creuset. Un point de rencontre de diverses branches du droit. Exemple : 7 branches du droit qui envisagent la fonction d’entreprise :
Droit commercial et entreprise : Le droit commercial envisage généralement le statut du commerçant et l’ensemble des aspects juridiques de l’activité commerciale. L’activité commerciale au sens large est la recherche du profit à travers la production de biens ou de services et la distribution de ces biens ou services. La spéculation commerciale prend pour cadre l’entreprise car on retrouve ici des hommes et des biens réunis pour réaliser un but économique qui est ici,le profit.
Droit de la concurrence et entreprise : L’économie capitaliste se caractérise par la mise en œuvre de moyens de production et d’échange en vue d’accumuler le profit dans un contexte de compétition entre les agents économiques intervenant sur le marché. On entend par libre concurrence, non pas une course acharnée et anarchique au profit, mais l’encadrement juridique de la compétition économique en régime capitaliste et ceci dans l’intérêt des acteurs des marchés mais aussi dans l’intérêt des consommateurs finals. Les acteurs économiques sont ici des entreprises en concurrence sur tel ou tel marché. Le droit de la concurrence défini donc les marchés qui font l’objet de sa réglementation. On parle alors de marchés pertinents. Le droit de la concurrence apprécie et sanctionne éventuellement les comportements d’entreprise intervenant sur un marché pertinent donné. C’est dans cette perspective que le droit de la concurrence et droit de l’entreprise se rejoignent.
Droit des sociétés et entreprise : Il est fréquent de distinguer entre entreprise individuelle et entreprise en société. L’article 1832 du code civil dit que la société est un contrat institué par deux ou plusieurs personnes qui affectent les biens ou leur industrie à une activité en vue de partager le bénéfice qui en résultera ou de réaliser une économie. Ce texte ajoute que par exception de la loi, la société peut être instituée par une seule personne. Il ressort alors que la société n’est rien d’autre qu’une technique juridique d’organisation de l’entreprise. Grâce à la société, l’entreprise dispose d’une personnalité juridique propre, une personnalité morale distincte de ses créateurs.
Droit fiscal et entreprise : Quand une entreprise prend la forme d’une personnalité juridiquement indépendante à l’image de la société. Il est logique et cohérent que le droit fiscal soumette cette entreprise personnalisée (en tant que personne juridique) à l’impôt. Cependant, cette soumission a un régime autonome d’imposition n’est pas automatique pour toutes les entreprises personnalisées sur le plan juridique. En effet, seules les sociétés de capitaux (SARL et toutes les sociétés par action, exemple SA) sont assujetties de plein droit à un impôt particulier qu’on appelle l’impôt sur les sociétés.
Les autres types de sociétés (exemple, société civile etc.) voient leurs bénéfices être imposés en principe dans le patrimoine de leur membre au titre de l’impôt sur le revenu mais avec un régime dérogatoire que l’on appelle le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. D’une manière générale, toutes les activités exploitées entreprise suivent des régimes fiscaux regroupés dans une branche du droit que l’on désigne par fiscalité des entreprises ou encore droit fiscal des affaires.
En pratique, avant de créer une entreprise, surtout quand cette entreprise s’oriente vers la réalisation d’un profit partageable, il est recommandé d’en analyser par avance toutes les implications fiscales.
Droit public et entreprise : Le droit public rassemble les règles encadrant les rapports des personnes publiques entre elles et le personnes publiques avec les personnes privées. Pourquoi le droit public doit il se préoccuper des entreprises ? La réponse tient notamment dans ce qu’une personne publique peut satisfaire les critères de l’entreprise et s’intégrer en conséquence dans la catégorie « entreprise ». C’est en quelque sorte, l’Etat entrepreneur. Ainsi, il existe des établissements publics administratifs (EPA) et des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) qui sont des entreprises, pour les premières, intégralement régies par le droit public et pour les secondes, soumises pour partie au droit public et pour partie au droit privé.
Exemple : Le CROUS est un établissement qui remplie les conditions de l’entreprise. En outre, des politiques de nationalisation conduisent parfois l’Etat à s’approprier des entreprises en société appartenant au secteur privé (1945, et 1981-82) Le changement d’actionnariat conduit le droit public à s’immiscer dans le fonctionnement de ce type de société (sociétés nationalisées) principalement dans le fonctionnement de la direction de pareilles sociétés.
Depuis 1986, l’heure est plutôt aux privatisations complètes ou partielles. Certains politiques qualifient les privatisations partielles d’ouverture de capital d’une entreprise public au secteur privé pour mieux amortir le choc social du désengagement de l’Etat.
Par la privatisation totale, le droit privé récupère la réglementation intégrale des entreprises concernées
Tandis que par la privatisation partielle, il y a co-règlementation de l’entreprise par le droit public et par le droit privé. Ce partage de compétences normatives entre droit public et droit privé s’observe dans cette autre forme d’intervention directe de l’Etat dans l’économie capitaliste que sont les sociétés d’économie mixte dont les actions sont majoritairement détenues par l’Etat.
L’évolution récente e la législation va dans le sens du renforcement de la collaboration du secteur public et du secteur privé dans le domaine économique impliquant l’Etat. C’est l’objectif poursuivi par la loi relative au partenariat public privé (loi amorcée dans une ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur privé) Il existe un droit public des entreprises appelé droit public des affaires. C’est une branche du droit qui envisage les modalités de participation de l’Etat à l’activité économique.
Droit du travail et entreprise : Le droit du travail regroupe les règles applicables aux rapports des employeurs avec les salariés. Il vise essentiellement à corriger le déséquilibre structurel des rapports entre employeurs et employés. La notion d’entreprise se situe au cœur du droit du travail car les employeurs et les employés représentent les composantes humaines de l’entreprise. Le cadre juridique des rapports de l’employeur et de l’employé est le contrat de travail.
Le contrat de travail pose les conditions d’exercice de l’activité salariée dont l’élément clé est la subordination du salarié à son employeur. Cette subordination permet de distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise tel qu’on l’a précédemment défini. Prévu par le code civil, le contrat d’entreprise est un contrat prévoyant qu’une personne (entrepreneur) exécutera en toute indépendance, une prestation commandé par un maître d’ouvrage.
Dans les circuits commerciaux (notamment de distribution), les rapports de subordination sont perceptibles notamment dans la grande distribution pour ce qui est des établissements à grande surface, employant un grand nombre de salariés subordonnés à des employeurs. Cependant, les choses peuvent être plus complexe dans ces circuits quand on est en présence d’un contrat de franchise. Le franchiseur et le franchisé d’une marque ou par exemple le concédant et le concessionnaire sont dans des rapports juridiques qui soulèvent des interrogations sur la subordination ou l’indépendance du franchisé ou du concessionnaire par rapport au franchiseur et au concédant.
Droit de la consommation et entreprise : Comme le droit du travail, le droit de la consommation vise à corriger un déséquilibre significatif entre deux catégories de sujet de droit. Il s’agit ici du professionnel et du consommateur. Ainsi, le droit de la consommation contient le régime juridique des rapports professionnels et des consommateurs. En quoi l’entreprise se trouvent elle concernée par ces rapports entre pro et consommateurs. Le droit de la consommation ne fait pas souvent référence à la notion d’entreprise. Cependant, le professionnel en rapport avec le consommateur se trouve être généralement une entreprise commerciale. Le consommateur s’affirme de son côté comme le destinataire ultime de l’activité de l’entreprise. En effet, en achetant des biens ou des services produits par l’entreprise, le consommateur achève les cycles de production et de distribution. Pour autant, la notion de consommateur n’est pas identique en droit et en économie :
En économie, le consommateur est la personne qui termine le cycle de production et d’échange en acquérant les biens ou les services produits par les entreprises.
En droit de la consommation, le consommateur est considéré comme une catégorie de sujet de droit en situation de désavantage par rapport à une autre catégorie (les professionnels)
Si le droit de la concurrence poursuit l’objectif de régulation des marchés, il convient de retenir que le marché n’est pas une fin en soit. Ce sont les consommateurs au sens économique et également au sens juridique qui bénéficient en définitive de la libre concurrence.
C. Evolution historique du droit commercial et du droit de l’entreprise
Le constat d’après lequel l’entreprise en tant que notion centrale du droit commercial se nourrit des apports d’autres branches du droit ne date pas d’aujourd’hui. Ce constat est ancien mais n’excède pas un siècle. Le droit de l’entreprise en tant que branche de droit peine à s’imposer de sorte qu’il faut peut être continuer de droit commercial en fait d’entreprise.
Le droit commercial n’est pas très ancien non plus, il n’a gagné ses lettres de noblesse qu’au cours de la première moitié du XIXe siècle. Pour autant, si l’affirmation de la prétention à l’autonomie de la matière du droit commercial est récente, l’aspiration à la spécificité par rapport au droit civil en ce qui concerne les règles applicables aux commerçants et à l’activité commerciale remonte au moins au moyen âge.
A l’époque médiévale et sous l’impulsion des villes d’Italie du Nord, les marchands exercent leurs négoces dans des rassemblements, des foires qui se tiennent dans diverses contrées d’Europe, à date périodiques. C’est dans ce contexte que les commerçants établissent les usages commerciaux et créent des instruments de transaction commerciale comme la lettre de change. Ces usages et instruments s’imposent progressivement, ils portent le nom de lex mercatoria (loi des marchands)
Par la suite, la monarchie (du moins, en France), a légiférer sur le commerce afin de contrôler l’activité commerciale. Le droit écrit s’est de plus en plus mêlé à la partie. Les textes majeures du droit commercial pour l’ancien droit réside dans les deux ordonnances de Louis XIV (1673 et 1681) respectivement consacrées au commerce de terre et au commerce de mer. Ces ordonnances portent le nom de lois Savary en hommage au négociant parisien qui les a inspiré et dont les idées se trouvent réunies dans un ouvrage (le parfait négociant)
· En 1807, le code de commerce Napoléonien se contente de reprendre, pour l’essentiel, les ordonnances de Louis XIV. Avec la codification, s’affirme au XIXe, le droit commercial en tant que branche spécifique du droit.
· Cependant, l’époque industriel et l’essor du capitalisme moderne contraignent dès le début du XXe, à édicter des textes de plus en plus nombreux pour régir les activités commerciales. Si certaines de ces dispositions se trouvent intégrées dès le départ dans le code du commerce, d’autres restent en dehors. Tant et si bien qu’au moment de la recodification du code du commerce (consacrée par l’ordonnance du 18 septembre 2000) il ne demeurait plus que 33 articles sur les 648 de 1807. La recodification de 2000 s’est faite à droit constant et ne concerne que la partie législative du code (le volet règlementaire étant repoussé à une date ultérieur. Il est question ces jours ci de sortir par décret la partie règlementaire du code de commerce)
· En réalité, dès le XIXe, le régime juridique du capitalisme s’est trouvé à l’étroit dans le code civil et dans le code du commerce, l’activité industriel recourant de plus en plus au travail rémunéré d’autrui, il a fallu règlementer le salaria de masse. Il est vrai que le code civil et le code de commerce s’occupaient initialement (surtout) de régler le contrat de louage classique et le contrat d’apprentissage (deux contrats en cours dans les corps de métier traditionnels) Or, ces contrats s’avéraient inadaptés au travail salarié en masse.
· Une législation industrielle a progressivement donné un cadre juridique au salaria de l’industrie générant ensuite le droit du travail. Le droit du travail prenant son autonomie par rapport au droit commercial, le droit commercial n’a pu appréhender le régime entier des activités économiques à vocation spéculative. L’artisanat par exemple, restait pour l’essentiel dans la sphère du droit civil.
· Dans cette optique d’émiettement de la législation de l’économie spéculative, les groupements d’affaires présentent au moment des codifications Napoléoniennes (début XIXe) :
- Des sociétés civiles encadrées par les dispositions du code civil
- Et de sociétés commerciales régies par les dispositions du code du commerce
· Les deux types de sociétés oeuvrent toutes les deux pour la réalisation d’un profit partageable entre leurs membres. La loi de 1867 réformant les sociétés anonymes est restée hors du code du commerce alors qu’elle était importante pour les sociétés commerciales.
· Devant cet éparpillement législatif, il a été proposé dans les années 1960 de créer une nouvelle discipline juridique, le droit des affaires, exposant l’ensemble des règles applicables aux relations d’affaire. Encore fallait-il s’entendre sur le terme affaire. L’industriel à la tête d’une société de production de machines outils traitent incontestablement des affaires. Le producteur de fromage du Larzac qui écoule sa production au marché Bio fait-il des affaires ?
· Blèze estime que l’objet du droit des affaires est l’entreprise. Cette opinion ne rencontre pas l’unanimité. La notion d’affaire est délicate à cerner, d’où la prudence de certains auteurs comme le professeur Legeais intitulant son ouvrage droit commercial et des affaires. L’expression droit des affaires n’ayant pas pleinement convaincu, il a été suggéré de la remplacer par le droit économique. Le professeur Farjat, l’inventeur du droit économique définit cette matière comme le droit de la concentration économique.
· Cette matière doit d’après certains auteurs, intégrer tous les aspects juridiques de l’activité économique, aussi bien :
·
- l’activité commerciale traditionnelle
- que toutes les procédures d’intervention directe de l’Etat dans l’économie
· · Une fois de plus, cette approche du droit économique a divisé les auteurs pendant que l’encadrement juridique de l’activité économique continuait de se fractionner. Le commerce électronique souvent étudié dans le cadre du droit de l’informatique représente l’un des derniers avatars de cette fragmentation du droit de l’entreprise.
· · Le commercé économique interroge le droit sur la pertinence de la réglementation étatique et nationale sur l’économie dans une perspective de globalisation des échanges. La problématique de la régulation traduit les tentatives d’emprise que voudrait exercer des analyses économiques sur le droit. Le phénomène n’est ni nouveau, ni unilatéral dans son mouvement comme l’a montré un auteur : Georges Ribert dans les aspects juridiques du capitalisme moderne.
· · Le dirigisme économique pratiqué en France depuis Colbert (Colbertisme en France) exprime l’intervention directe de l’Etat dans la vie économique. Ce Colbertisme intervient aux côtés du libéralisme classique pour régir l’économie. Plus récemment, est apparu un courant de penser dit Law and economics (traduit en France par analyse économique du droit) Cette analyse économique du droit considère que la norme juridique doit avoir pour finalité ultime le renforcement de l’efficacité économique sans chercher à entraver l’économie.
· L’encadrement juridique de l’économie par le droit subit aujourd’hui l’influence des différents courants de penser. Une vérité demeure : aucun Etat (à commencer par les Etats-Unis) ne semble vouloir abandonner des pratique d’interventionnisme économique dont seuls les degrés varient d’un pays à l’autre.
D. Les sources du droit commercial
· Les sources peuvent être formelles à informelles. En l’occurrence on va distinguer :
- Droit international
- Droit communautaire
- Droit interne
· Droit international
· A ne s’en tenir qu’aux aspects commerciaux, les sources internationales puisent leur substance dans un grand nombre de conventions internationales (traités) OMC, pour réguler par le consensus, le commerce international.
· Sur un plan plus informel, dégager des principes juridiques applicables aux transactions commerciales internationales. Ces règles connues sous le nom de principes unidroit ne présentes aucun caractère. Les juristes issus de divers systèmes juridiques ont élaboré dans un cadre non officiel un principe juridique ayant vocation à s’appliquer aux conventions internationales. Les principes unidroit ne présentes aucun caractère obligatoire pour qui que ce soit. Les parties aux contrats commerciaux internationaux peuvent cependant choisir de se soumettre à ces principes, notamment dans le cadre d’une convention d’arbitrage.
· Par ailleurs, la commission des nations unies sur le droit du commerce international assure la promotion de conventions multilatérales relatives au commerce international. Concrètement, des experts mettent au point une loi modèle (type) ayant vocation à être adoptée par les Etats qui le veulent et ayant donc vocation à s’appliquer aux relations commerciales internationales. Ces lois types règles par avance la plupart des conflits susceptibles de survenir entre différentes législations nationales dans la matière concernée. Une fois élaborée, la loi type ne dispose d’aucune force contraignante en elle-même. C’est une proposition faite à chaque état qui dispose de la liberté de l’intégrer dans son système juridique avec ou sans réserve.
· Au contraire, on rencontre diverses lois types dans le commerce international : exemple, sur le virement ou sur la faillite des entreprises. Dans l’ensemble, l’exposé systématique de l’encadrement juridique du commerce international a donné naissance à une branche spécifique du droit commercial qui est le droit du commerce international.
· Les source communautaires du droit commercial
· Traité de Rome, 25 mars 1957 : institue la communauté E, prévoit un certain nombre de mécanismes indispensables au marché commun et donc au droit commercial communautaire. Ce sont des libertés :
- Liberté de circulation des personnes
- Liberté de circulation des marchandises
- Liberté de circulation des services
- Liberté de circulation des capitaux
·
· Le droit communautaire est une source principale. Les libertés communautaires sont des prérogatives essentielles. En renfort du droit communautaire, vient s’ajouter l’ordre juridique issu des traités signés dans le cadre du conseil de l’Europe. Le droit E des droits de l’homme intéresse le droit commercial dans la mesure où les commerçants peuvent se prévaloir des droits garantis par la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950.
· · Aussi des protocoles additionnels à ce texte et jurisprudence importante de la CEDH. Par exemple : le droit au respect des biens prévu par le protocole additionnel n°1 consacre la protection de la propriété des personnes physiques ou morales, et donc les entreprises. La jurisprudence de la CEDH étend cette protection au droit de créance et plus généralement à toute valeur patrimoniale sans distinguer entre commerçants et non commerçants ou entre pro et non pro.
· De son côté le droit au procès équitable prévu à l’article 6-1 de la CEDH exerce une pression, une tutelle de plus en plus forte sur l’ensemble des contentieux interne et donc sur le contentieux commercial (des affaires, de l’entreprise)
· Les sources internes du droit commercial
· Plus encore dans l’activité commerciale que partout ailleurs, les source formelles et principales du droit (loi et jurisprudence) subissent une forte concurrence de sources informelles et secondaires que sont les usages et les recommandations émanant des acteurs de l’entreprise.
· La constitution
· La constitution du 4 octobre 1958 comporte des dispositions qui intéressent directement ou indirectement l’activité des entreprises. Au delà de la lettre de la norme fondamentale qu’est la constitution, c’est surtout la jurisprudence du CC qui fournit une contribution remarquable à l’encadrement juridique de l’activité des entreprises. C’est donc le juge constitutionnel qui a inclus dans le bloc de constitutionnalité ce qu’il appelle la liberté d’entreprendre issue de la liberté du commerce et de l’industrie que le CE avait avant établi comme PGD.
· · Cette solution du CC puise son inspiration au delà de la jurisprudence du CE, dans un texte ancien d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de l’industrie mais aussi dans la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 supprimant les corporations et la réglementation rigide des corps de métiers en vigueur sous l’ancien droit.
· La loi
· La place de la loi est prépondérante quand on considère les sources du droit commercial. Si on se réfère à l’article 34 de la constitution d’après lequel la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Les règles du code de commerce régissent l’activité commerciale. Ces règles le font en tant que droit spécial qui vient déroger à un droit commun qui est le droit civil.
· Tant que des règles spécialement posées en matières commerciales ne viennent pas déroger au droit civil, c’est le droit civil qui régi la matière considérée. Donc le droit commercial est régi par le code de commerce pour ce qui est prévu par ce dernier et par le code civil pour le reste.
· La recodification nourrit l’ambition d’intégrer dans le code de commerce des textes non codifiés tout en rénovant la numérotation des articles du code. La refonte opérées laisse provisoirement de côté les textes de nature règlementaire dont la codification est repoussée à une date ultérieure. La recodification du droit commercial a essuyé de fortes critiques en raison de ses incohérences et de certaines inadvertances commises par le législateur. La réglementation de l’activité des entreprises vient aussi d’autres horizons. Il est alors question d’entreprise dans le code monétaire et financier ou encore dans le code des marchés publics sans compter un fort contingent de textes non codifiés ayant valeur règlementaire.
· Sans parler de loi, certains écrits émanent de l’Etat et influence l’activité des entreprises. Par exemple, les réponses ministérielles faites par le gouvernement à partir de questions de parlementaires. Certaines de ces questions sont posées à l’initiative d’agent économique, notamment d’entreprises. Les réponses ministérielles sont des indicateurs importants s’agissant de l’encadrement juridique existant mais peu clair ou bien de règles à intervenir ultérieurement. Cependant, les réponses ministérielles n’ont pas valeur de loi.
· Certaines décisions administratives individuelles émanant du ministre de l’économie en matière de concurrence ou d’autres instances dites de régulation ou autorités de régulation peuvent avoir une grande influence et exercer de fortes répercussions sur tout un secteur de l’activité des entreprises.
· la Jurisprudence
· L’intensité de la source jurisprudence du droit commercial varie en fonction du domaine de l’activité commerciale considérée. Le statut des beaux commerciaux et la concurrence suscitent des conflits dont les enjeux confèrent un rôle inspirateur du droit aux solutions des tribunaux. Cela montre une place singulièrement importante dans le droit de l’entreprise. La jurisprudence renforce sa position de source du droit quand elle consacre certains usages aux commerciaux encore qu’il arrive à la loi de s’approprier directement ces usages commerciaux.
· Les usages commerciaux
· Les usages sont des règles de conduite établies par des praticiens d’un secteur d’activité, règles qui finissent par acquérir une valeur normative à force d’être suivies. Le droit commercial puise bon nombre de ces règles d’usage créées par les commerçants. Par exemple : le régime de la règle de change mais aussi le compte courant représentent des mécanismes mis au point au départ par des usages commerciaux avant que le législateur ne s’approprient la démarche.
· Les usages commerciaux peuvent trouver consécration dans la jurisprudence ou dans la loi. Si un usage n’est pas consacré, il s’avère nécessaire à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve. La réunion d’usage en vigueur dans un secteur d’activité donné donne lieu à un document que l’on appelle Parère : c’est un recueil d’usage. S’agissant de rapporter la preuve d’un usage, celui qui s’en prévaut peut invoquer un parère. C’est une attestation d’usage qui peut être délivrer sur demande par un organe professionnel dûment habilité.
· Les avis et recommandations
· C’est une tendance du droit contemporain que de multiplier les avis, recommandations et autres codes de conduites qui cherchent à devenir de véritable règle de droit.
· Sur le plan juridique, ses avis, recommandations et codes de conduites n’ont aucune force normative. Ils émanent souvent d’organismes professionnels et leur contenu peut varier à l’infini.
· Quand il y a une dimension morale, on parle d’éthique des affaires. D’une manière générale, ils fournissent des indications sur la direction que les professionnels voudraient prendre telle ou telle réglementation susceptible de s’appliquer dans leur secteur d’activité.
· A propos de ces sources floues, on parle de droit mou ou de droit flou par opposition au droit positif qui serait un droit dur. Parmi les organes professionnelles émettant des avis on observe les chambres du commerce, de l’industrie, les chambres d’agriculture. D’autres organismes moins connotés délivrent également des avis et recommandations. Le conseil de la concurrence est un organe de régulation a statu d’autorité administrative indépendante qui alimente le ministre de l’économie en avis dans le domaine de la concurrence. La commission des clauses abusives formule des recommandations dans le domaine de la consommation. Le consommateur économique et social doit être impérativement requis par avis sur saisine du gouvernement avant le vote de tout projet de loi cadre intéressant les matières économique et sociale.
· E. L’actualité
· Qu’est ce qu’un acte de commerce : c’est un acte juridique souscrit par un commerçant. Ce verbalisme représente une manière de mauvais compromis entre deux conceptions pareillement dépassées du droit commercial.
· — Conception objective : Le droit commercial serait le droit de l’activité commerciale.
· — Conception subjective : Le droit commercial serait le droit des commerçants. Cette perception du droit commercial constitue aujourd’hui un anachronisme en décalage complet avec l’activité économique. L’activité commerciale ne doit plus pouvoir être appréhendée en dehors de l’entreprise tant sur le plan économique que juridique. Le fait économique précède comme de coutume la règle juridique. Le négoce a cédé la place à des techniques de distribution de plus en plus sophistiquées qui marginalisent progressivement le petit commerçant. L’industrie abandonne de plus en plus de terrains aux services.
· · Les règles commerciales classiques ressentent surtout les complications des schémas contractuels dues à l’avènement de l’électronique et du numérique. L’ordinateur s’impose de plus en plus comme l’outil incontournable de la production et des services destinés à la consommation de masse de même que l’outil des échanges de biens et services. La mutation affecte non seulement l’industrie et le commerce traditionnel mais également l’ensemble des activités professionnelles au sens le plus large de l’expression activité professionnelle.
· Le positionnement de l’entreprise au cœur du droit commercial correspond il à un changement d’échelle juridique justifié par un changement d’échelle économique. En effet le code de commerce de 1807 appréhendait le négoce en gros comme le petit commerce, les manufactures etc. (Droit de boutiquier à la mode de Balzac) Sur un plan externe le droit commercial s’approprie les relations économiques interentreprises. Ces rapports d’entreprises prennent parfois des tournures d’une complexité condamnable ou de conflit inextricables, d’où l’intervention de règles destinées à réguler la concurrence.
· On voudrait attribuer à la régulation (phénomène qui remonte à une quinzaine d’année) la vocation de régler certains conflits nés de l’activité économique impliquant les entreprises. En effet, bien que le terme régulation ne soit pas très neuf, la régulation en tant que phénomène économico juridique représente une tendance lourde et récente de l’encadrement de l’activité des entreprises. En pratique, plutôt que de procéder par des lois impératives mises en œuvre par des juridictions traditionnelles, l’Etat veut se désengager dans une certaine mesure au profit d’organes dit de régulation. Les autorités ou organes de régulation évaluent les tendances économiques des marchés considérés, veille au grand équilibre de ces marchés etc. Elles font la disciplines tant les acteurs ne jouent pas le jeu du marché.
· Sont des autorités de régulation, par exemple l’autorité de régulation de communications électroniques et de la poste (ARCEP) mais aussi le conseil de la concurrence et l’autorité des marchés financiers. Dans cette approche de l’encadrement économique des entreprises par la régulation, l’Etat se met volontairement en retrait et se contente de fixer les grands principes et contrôle après coup, la démarche régulatrice. L’ambition de régulation contenue dans la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (LRE) ne paraît pas avoir été réalisée aux yeux de certains spécialistes (notamment Marianne Frison Roche)
· En revanche, et avec moins de bruit, cette démarche imprègne d’avantage le règlement communautaire du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre de la règle de la concurrence prévue aux article 81 et 82 du traité des communautés européennes. Ce dernier règlement rompt avec 40 ans de pratiques communautaires en attribuant aux autorités nationales une place de choix dans la mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence notamment à travers la suppression de la notification préalable des opérations de concentration d’entreprises. Il y a ici régulation si on considère l’abandon du contrôle à priori des concentrations auquel vient se substituer un contrôle a posteriori afin d’éviter des atteintes à la concurrence avec une mage d’initiative importante.
· En dehors de la régulation, une approche libérale de l’économie veut inciter l’état à desserrer l’étaux dans sa régulation. La loi 1e août 2003 relative à l’initiative économique a ouvert la possibilité de créer une SARL avec un capital symbolique. La SARL passe pour être la forme de société la plus répandue en FR, près de 100 000 existent.
· En définitive, le droit commercial cristallisé autour de l’entreprise se caractérise par un dynamisme constant sous l’impulsion des acteurs de l’activité commerciale, les entreprises devant renouveler sans cesse leur activité dans un but de création perpétuelle des richesses. Cela (qu’on remarque notamment par la publicité) ne se fait pas sans opposition d’intérêt :
· -Des entreprises entre elles
· -Au sein même de l’entreprise :
· -Soit entre détenteurs de moyens de production et entrepreneur
· -Soit entre l’employeur et les employés
· Ces conflits se présentent en principe devant les tribunaux étatiques. Depuis 1563, il existe en FR un juge ordinaire de compétence commercial, c’est le tribunal de commerce dont l’organisation et le fonctionnement encourent aujourd’hui des critiques aussi sévères que justifiées. Les conflits du contrat du travail relèvent d’une juridiction spéciales : le conseil des prud’hommes. Pour autant, le juge étatique n’apparaît pas toujours comme l’organe appropriée de règlement des conflits de l’entreprises encore que sa pratique soit permise. L’activité commerciale recours volontiers à une justice privée : c’est l’arbitrage, permet de faire régler le litige par un tiers désigné par les parties.
· PARTIE 1 : LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE
· L’entreprise est une entité autonome composée d’hommes et de bien tournés vers un but économique. Elle se caractérise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une société commerciale qui ne comporte ni associé actif ni matériel en fonctionnement risque de dépérir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la société.
· L’entreprise ne réalise son but économique que grâce à des rapports économiques et juridiques avec d’autres sujets de droit qui peuvent également être des entreprises. Ces rapports relèvent du dynamise externe de l’entreprise. Dans tous les cas (externe et interne), l’entreprise n’agit économiquement que grâce à des personnes qui sont les acteurs de l’entreprise et qui donnent à celle ci l’impulsion de l’activité économique. Ce sont :
· -des personnes oeuvrant dans un but lucratif (commerçants, artisans et professions libérales)
· -D’autres personnes qui agissent en entreprise dans un but désintéressé comme les associations soumises à la loi du 1e juillet 1901.
· Deux catégories d’acteurs qui ont un vrai pouvoir d’initiative dans l’entreprise : Les acteurs commerçants (titre 1) et les acteurs non commerçants (titre 2)
· Titre 1 : Le commerçant
· L’entreprise n’est pas nécessairement commerciale mais elle l’est souvent. Le commerçant exerce une activité économique pour accumuler du profit. C’est le « capitalisme de base » Le commerçant peut être une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps qu’un plus grand profit résulte de la réunion de plusieurs personnes exerçant le commerce. C’est la raison de l’expansion (depuis 3 siècle) des sociétés commerciales qui représentent autant d’entreprise.
· En outre, dans l’activité commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu d’un mandat donné par un commerçant. On parle alors pour ces personnes d’une activité d’intermédiation commerciale qui constitue un rameau de l’activité commerciale. La plupart des intermédiaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans l’étude du commerçant considéré dans une perspective large.
· · Chapitre 1 : Le commerçant personne physique
Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend à titre habituel divers produits ou des produits du même genre. En droit, le commerçant correspond à une réalité précise et à un état particulier d’agent économique.
Section 1 : La définition du commerçant
L’article l. 121-1 du code du commerce dit du commerçant qu’il est une personne accomplissant des actes de commerce à titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indépendance. Il en résulte que le commerçant est une personne dont la qualité suppose 3 conditions.
I. L’accomplissement d’actes de commerce
Les définitions du commerçant et des actes de commerce sont des thèmes d’une discussion très ancienne et inutile.
Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critère du droit commercial, c’est la conception subjective du droit commercial : le droit commercial serait le droit des commerçants.
D’autres voient des les actes de commerce le critère du droit commercial, c’est la conception objective du droit commercial.
Cette distinction n’a aujourd’hui aucun intérêt pratique. Tout commerçant exerce une activité économique qui passe nécessairement par l’accomplissement d’une catégorie d’actes juridiques qualifiés actes de commerce. Les actes de commerce sont énumérés dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce.
On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le négoce : l’achat en vue d’une revente systématique. On retrouve également toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien d’autres choses encore. Comme cette énumération n’est pas exhaustive, la jurisprudence la complète.
Quant aux auteurs (doctrine) ils placent les actes de commerce en trois catégories :
– Les actes de commerce par nature : En raison de leur objet et de leur pratique à titre de profession habituelle.
– Les actes de commerce par la forme : Ils acquièrent la qualité d’acte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validité qui leurs sont propre (exemple : lettre de change ou société commerciale.)
– Les actes de commerce par accessoire : Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par présomption née du fait qu’il se rattache à une activité commerciale principale.
D’une manière générale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catégories qu’on a énuméré. Cela revient à dire que la pratique isolée d’acte de commerce n’attribue pas à elle seule la commercialité à une personne. La pratique isolée d’actes de commerce ne fait pas de celui qui se livre à cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter d’autres éléments comme la profession habituelle.
II. La profession habituelle
Afin de bien comprendre cette condition d’acquisition de la qualité de commerçant. Il faut la décomposer.
A- La profession
Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. D’après la jurisprudence, la profession s’analyse comme l’Etat d’une personne qui conduit une activité caractérisée par une continuité suffisante pour lui permettre d’en retirer tout ou partie des moyens nécessaires à son existence.
Chambre commercial Cour de cassation
Date : 1e octobre 1997
L’activité qui fait la marque de la profession doit être réelle (effective) Cette activité passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se déclarer commerçant après inscription du déclarant au registre du commerce et des sociétés et le respect de toutes les obligations imposées à un commerçant ne font pas présumer de la qualité de commerçant. C’est l’activité qui fait le commerçant, activité devant être habituelle.
B- L’habitude
Dans l’habitude, il y a une double idée :
- Répétition
- Permanence
Le commerçant doit conclure des actes de commerce de manière répétée et stable. Exemple : l’achat d’un bien et sa revente peu de temps après ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activité permanente accomplie de façon répétée, il pourrait en aller autrement. L’accomplissement d’actes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant.
Par ailleurs, on doit noter que l’habitude ne signifie par exclusivité. On peut cumuler l’activité commerciale avec une activité d’une autre nature. Exemple : le négociant en vin est en principe un commerçant, il peut également cultiver de la vigne ce qui relève de l’agriculture, activité de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession n’est entravée que par les cas d’incompatibilité prévus par la loi.
I. III. L’indépendance
La condition selon laquelle la profession commerciale doit être exercée à titre indépendant ne résulte pas de la loi, elle est issue d’une interprétation de l’article l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que l’exercice indépendant signifie que le commerçant doit supporter seul les aléas de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhérente à son activité. En l’occurrence, il est pertinent d’opposer :
- L’indépendance : Pour être commerçant, il faut exercer pour soit même des actes de commerce à titre de profession habituelle. L’état de commerçant
- La subordination : Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination d’une autre personne n’agit pas en toute indépendance, c’est un salarié. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service d’une société commerciale est un simple salarié sur le plan juridique, et non un commerçant. De même, le mandataire qui a agit pour le compte d’un commerçant n’est pas un commerçant, seul le mandant est commerçant.
Section 2 : Le statut juridique du commerçant
Par cette expression, on entend, l’ensemble des règles de droit qui régissent l’accès à la profession commerciale qui fixe les droits et obligations inhérents à la qualité de commerçant et qui gouverne les modalités de perte de la qualité de commerçant (personne physique)
S’agissant des personnes physiques, elles peuvent en principe toutes devenir des commerçants. Elles peuvent toutes, en principe, devenir des commerçants : liberté d’entreprendre ayant une valeur constitutionnelle. Toutefois, pour des raisons tenant, :
- Soit à l’ordre public économique
- Soit à des choix tirés de l’exercice de certains pouvoirs régaliens de l’Etat
des limitations peuvent entraver l’accès à la profession commerciale (commercialité) L’exercice du commerce est interdit aux personnes juridiquement incapables, en outre, devenir commerçant en France est plus simple pour un ressortissant français ou communautaire que pour un représentant d’un Etat tiers. Par ailleurs, le conjoint du commerçant se voit appliquer des règles juridiques spécifiques.
Quant aux personnes qui se livrent au commerce sans se conformer aux règles régissant le statut du commerçant, elles subissent les rigueurs des obligations commerciales à travers la mise en œuvre de la théorie dite de la commercialité de fait.
I. Le commerçant Français et ressortissant communautaire
La liberté d’établissement prévue à l’article 42 du traité des communautés européennes postule que chaque ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne peut s’installer dans n’importe quelle autre état de l’union européenne pour exercer l’activité professionnelle de son choix. Ce principe vaut pour les 27 Etats de l’UE mais aussi pour les Etats de l’association Européenne de libre échange (AELE qui contient par exemple la Suisse et l’Islande) Tous ces Etats forment l’espace économique Européen. La liberté d’établissement vaut donc pour l’espace économique Européen.
En conséquence, un Français pourra s’installer au Portugal pour ouvrir un commerce etc. Le statut de commerçant implique des droits et des obligations. Les obligations du commerçant : Elles peuvent être mises à la charge d’une personne à titre de sanction, théorie de la commercialité de fait. Cependant, ces obligations et les droits supposent des séries de conditions.
A- La capacité commerciale
En droit, la capacité est l’aptitude à exercer des prérogatives juridiques. En corollaire, l’incapacité est l’inaptitude. Ainsi, un mineur est inapte à conclure des contrats par lui-même. Son âge le rend juridiquement incapable. On parle ici en terme de droit civil.
En matière commerciale, l’incapacité est l’inaptitude à exercer la capacité de commerçant et donc les actes de commerce. En principe, toute personne juridiquement capable au sens du droit civil peut devenir commerçant, toutefois, le droit prévoit des incapacités commerciales justifiées par l’intérêt des personnes en cause. Exemple : les mineurs et les majeurs incapables. Le législateur prévoit aussi des incapacités commerciales justifiées par des raisons d’ordre public.
1. Les incapacités de protection d’intérêts particuliers
Ici, il faut considérer les situations de deux catégories de sujet de droit :
Le mineur : L’article l. 121-2 du code de commerce interdit au mineur même émancipé d’être commerçant. La profession commerciale est donc fermée à toute personne âgée de moins de 18 ans car la passation d’acte de commerce avec les obligations rigoureuses qui s’y attachent est considérée comme beaucoup trop dangereuse pour un mineur. Le principe ainsi posé rencontre des situations qui conduisent à le nuancer dans la mise en œuvre.
Que faire par exemple, quand un mineur hérite d’un fond de commerce ? Il est assuré que le mineur ne pourra gérer lui-même car l’interdiction pour lui d’être commerçant est absolue. La vente du fond est une solution possible mais peut ne pas servir toujours les intérêts du mineur, par exemple quand la conjoncture économique n’est pas propice à la vente du fond de commerce, en préservant l’intérêt du mineur.
Il y a d’autres solutions, par exemple, par l’intermédiaire de son représentant légal, le mineur peut mettre son fond de commerce en location-gérance. Il peut également en faire un apport en société en contre partie de quoi il devient associé dans la société qui a reçu l’accord et ceci en toute légalité (malgré son état de minorité) Néanmoins, le mineur ne peut apporter son fond de commerce à une société en nom collectif car dans ce type de société tous les associés sont des commerçants, qualité interdite au mineur.
Les majeurs incapables : Le code de commerce n’en parle pas. Cette absence vient du fait que l’incapacité frappe en ce cas de figure, une personne précédemment apte à exercer en tant que commerçant et peut être qui exerce déjà le commerce. Exemple : un commerçant en activité voit ses capacités mentales si gravement altérer qu’elle se trouve hors d’état d’exercer sa profession.
Devant le silence du code de commerce, il convient de transposer le régime de l’incapacité du mineure au cas de l’incapacité du majeure en fermant à l’incapable majeur l’exercice de la profession commerciale pendant toute la durée de son incapacité.
Le commerçant en activité qui tombe en incapacité doit publier cet état au RCS, faute de quoi il ne pourra opposer au tiers sa situation d’incapable. On considère que celui qui aspire à être commerçant est juridiquement capable, même en pareil cas, il est nécessaire que cette personne ne soit pas frappée par l’une des situations d’incapacité de protection d’intérêt général.
2. Les incapacités de protection d’intérêt général
A la différence des incapacités instituées au profit d’intérêt particulier, les incapacités commerciales pour protéger l’intérêt général ont pour but de fermer la pratique de l’activité commerciale à certaines personnes en considération du bien public. Ces entraves (incapacités) revêtent différentes formes qui ne consistent pas nécessairement dans des interdictions d’exercer le commerce. Classiquement, on en dénombre trois sortes qui représentent autant de manières et procédés juridiques d’empêcher et limiter l’accès à l’activité commerciale.
Les incompatibilités : Elles imposent au contraire une alternative aux personnes auxquelles elles s’attachent. Ou bien ces personnes sont commerçantes et les activités visées par les incompatibilités leurs sont inaccessibles, ou bien, ces personnes visées exercent une autre activité et c’est le commerce qui leur est interdit.
La désuétude ne garde son acuité que dans certaines professions.
Le cas des fonctionnaires :
A peine de sanction disciplinaire et pénale, le législateur fait interdiction aux fonctionnaires de pratiquer le commerce. En outre, un fonctionnaire ne saurait prendre des intérêts dans une entreprise qui est du ressort de son activité de surveillance et ce moins de 5 ans après avoir cessé ses fonctions. Exemple : l’agent de l’administration fiscale qui voudrait prendre des parts dans une société qu’il a précédemment contrôlé, de plus, la loi fait obligation aux fonctionnaires de déclarer à l’administration l’exercice du commerce par leur conjoint, ce à fin de permettre à l’administration de préserver le bon fonctionnement du service. Dans la fonction publique, les incompatibilité avec le commerce se justifie par le soucis de garantir l’intérêt public contre les manœuvres frauduleuses, de corruption et de trafic d’influence.
Le cas des officiers ministériels (notaires, huissiers de justice, greffiers, avoués, commissaires priseurs)
La loi leur interdit l’exercice du commerce bien que les activités conduites dans le cadre de ces professions présentent en elle-même un caractère lucratif. Le législateur paraît cependant estimer que la qualité de dépositaire d’une parcelle de l’autorité publique de ces professions fait obstacle à ce que leurs exerçants puissent se livrer au commerce.
Des sanctions disciplinaires accompagnent généralement la violation des incompatibilités.
Les principales professions libérales (médecins, avocats, experts comptables, architectes, commissaires au compte)
En l’occurrence, le terme incompatibilité paraît encore mal choisi dans la mesure où le législateur considère aujourd’hui que ces personnes oeuvrent dans le cadre d’une mission relevant quasiment du sacerdoce. Or, ces personnes exercent de plus en plus leurs activités dans le cadre de sociétés ayant la forme commerciale, clientèle qui bien que civile n’en est pas moins cessible comme la clientèle commerciale.
Certaines professions spécialisées dont les mœurs font statut de commerçant mais incompatible avec toute autre profession commerciale : Courtiers, agents de change.
Ils ne peuvent pas en dehors de leur activité spécifique, se livrer au commerce.
Du point de vue de la technique juridique, les incompatibilités ne sont pas des incapacités juridiques d’un point de vue technique. Donc le professionnel violant une incompatibilité commerciale, ne peut se prévaloir de cette incompatibilité pour obtenir la nullité des actes qu’il a conclu, ceci à la différence des incapables civils. Celui qui transgresse une incompatibilité commerciale se trouvera alors soumis à toutes les rigueurs des engagements commerciaux. Ce sera ce qu’on appel un commerçant de fait tributaire. Exemple : de la solidarité commerciale.
Les interdictions : Alors que les incompatibilités laissent une option aux personnes pour choisir entre le commerce et une activité autre, les interdictions font obstacle, empêche purement et simplement l’exercice de la profession commerciale. Les interdictions dérangent alors la liberté d’entreprendre qui est un principe à valeur constitutionnelle. Ordonnance du 6 mai 2005 : L. 128-1, L. 128-6 du code du commerce. Il y a certaines condamnations pénales, fiscales, pour faillites personnelles.
Condamnations pénales.
Le commerce est fermé aux personnes ayant fait l’objet d’un emprisonnement sans sursis mais également peine figurant sur une liste fixée par la loi (en l’occurrence, L. 128-1) mais également aux officiers ministériels destitués. Au delà du commerce, l’interdiction vise l’artisanat, l’industrie, l’activité de représentation commerciale en tant que professionnel indépendant ou salarié. L’interdiction d’exercer le commerce pour cause de condamnation pénale est temporaire ou définitive sachant que sa violation constitue en elle-même une infraction pénale.
Condamnations fiscales.
Le législateur sanctionne par l’interdiction d’exercer le commerce. Cela se soustrait à l’obligation de payement de l’impôt. L’hypothèse vise l’abstention pur et simple de payer l’impôt mais également la situation de fraude fiscale avérée. L’interdiction pour condamnation fiscale n’excède jamais une période de 3 ans.
Faillite personnelle.
Il s’agit d’une condamnation spécifique consistant dans une déchéance frappant parfois un chef d’entreprise qui a commis des fautes de gestion ayant conduit son entreprise à la faillite. L’interdiction commerciale découle automatiquement de la faillite personnelle. La loi prévoit que la sanction ne peut, ici, être inférieure à 5 ans. Celui qui passe outre à cette interdiction encourre une condamnation pénale. En cas de procédure collective de faillite ouverte contre une entreprise, le dirigeant de cette entreprise pourra encourir éventuellement une interdiction commerciale en dehors de toute condamnation pénale au titre de la faillite personnelle.
Les autorisations : Bien que la liberté d’entreprendre qui comprend la liberté du commerce et de l’industrie, soit érigé en principe à valeur constitutionnelle, il n’est pas interdit au législateur de soumettre certaines activités commerciales à une autorisation préalable. Il s’agit d’un tempérament à un principe, il présente quant à son contenu, un caractère limitatif. C’est l’intérêt général qui justifie ici les limitations apportées à l’exercice du commerce. L’intérêt général présente ici différentes facettes.
La protection du consommateur exprimer l’autorisation d’ouvrir des magasins à grande surface etc. Dans le même état d’esprit, le législateur instaure un contrôle de compétence.
B- L’immatriculation au registre des commerces et des sociétés (RCS)
Se présente comme un fichier (documents) contentant différentes informations relatives aux entreprises. Traditionnellement, document papier, maintenant support informatique. Le RCS joue un rôle important :
-Sur le plan économique
-Sur le plan juridique
L’activité des entreprises, l’activité commerciale, les affaires, se composent de rapports économiques qui exigent rapidité et sécurité. Répond l’accessibilité à certaines informations relatives aux opérations économiques. Le RCS participe en quelque sorte de la publicité de certains actes importants afférant aux activités des entreprises. Le RCS représente l’une des modalités permettant aux acteurs de l’entreprises de satisfaire aux exigences de sécurité et de rapidité, ce à travers une mission d’information qui lui est dévolue. C’est la loi du 18 mars 1919 qui crée le RCS dont le régime juridique a depuis subit de nombreux changement.
Aujourd’hui, décret du 3 mai 1984 modifié plusieurs fois et partiellement codifié dans les article L. 123-1, L. 123-11 du code de commerce.
La dernière grande modification du régime du RCS résulte du décret du 1e février 2005, qui transpose la directive communautaire du 15 juillet 2003 et organise l’immatriculation dématérialisée (passant par l’informatique et Internet) La place du RCS dans le droit de l’entreprise recèle une grande richesse.
1. Champs d’application de l’immatriculation au RCS
En matière commercial, englobe deux éléments :
La personne : Il y a à considérer les personnes physiques et les personnes morales :
Personnes physiques : la loi fait obligation à celles qui s’adonnent au commerce de solliciter une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il en va ainsi des commerçants Français et ressortissants communautaires exerçant en tant que professionnels du commerce sur le territoire FR. Il en va de même pour les ressortissants de nationalités d’Etat tiers exerçant le commerce en FR.
Personnes morales : elles doivent être aussi immatriculées. L’immatriculation ne concerne pas seulement les sociétés commerciales. Elles concernent aussi les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique (GIE)
Les situations juridiques : En pratique, l’immatriculation au RCS consiste en la fourniture d’une série d’informations sur l’entreprise à un organisme spécialement destiné à recueillir ces informations. Elle portent assurément sur l’entrepreneur lui-même.
Personnes physiques : coordonnées personnelles et professionnelles) Puis certains changement substantiels dans la qualité de l’entrepreneur : exemple incapacité civile ou commerciale.
Personnes morales : Principaux éléments des statuts et identités des membres fondateurs et dirigeants mentionnées au RCS. Il en va de même pour les principaux changements survenant au cours de la vie de la personne morale. Essentiellement les modifications des statuts et modifications des membres de la direction.
Le type de commerce exercé doit faire l’objet d’une mention au RCS. Une entreprise doit indiquer le contenu concret de son activité au RCS. Si l’entreprise exerce deux activités dont l’une est commerciale et l’autre civile.
2. Modalités de l’immatriculation au RCS
On décrit la procédure même de l’immatriculation de l’entreprise commerciale ainsi que l’inscription de situations juridiques afférentes à l’activité commerciale. L’immatriculation n’est pas une fin en soit, effets créateurs de droits et d’obligation. Elle poursuit une finalité informative. Il faut considérer la procédure d’immatriculation elle-même et la publicité légale qui s’en suit.
La procédure de l’immatriculation elle-même : L’immatriculation est en principe gratuite. Toutefois, le demandeur doit souvent acquitter des frais de dossier qui n’excèdent généralement 115 euros dont le montant varie selon le caractère d’entreprise individuelle ou de société de la structure commerciale. 4 questions se posent :
Quand doit avoir lieux l’immatriculation ?
Le commerçant, personne physique doit solliciter son immatriculation dans les 15 jours qui suivent le commencement de son activité. A défaut, il ne pourra pas se prévaloir des avantages juridiques liés à la qualité de commerçant pour la période au cours de laquelle il s’est abstenu de procédé à l’immatriculation.
En revanche, les personnes morales commerciales que sont les GIE et sociétés commerciales sont astreintes de procéder à l’immatriculation immédiatement après leur création, avant de pratiquer le commerce. Elles doivent en réalité être immatriculée pour bénéficier de la qualité de commerçant, cela constitue un argument incitatif pour qu’elle s’immatricule dès le commencement de leur activité.
Où a lieu l’immatriculation ?
Le lieu est déterminé en fonction du ressort du tribunal de commerce duquel dépend l’établissement qui abrite l’activité de l’entreprise. Un commerçant qui exerce son commerce à Paris, ayant son établissement à Paris doit être immatriculé à Paris.
Quelle est l’organe chargée de l’immatriculation ?
L’organe investi du pouvoir de procéder à l’immatriculation est le greffe du tribunal de commerce. Il y a au moins un tribunal de commerce par département. Si ce n’est pas le cas, il faut alors prendre en considération le ressort du TGI qui en cette hypothèse de garance aura compétence commerciale.
D’un point de vue pratique, le décret du 18 mars 1981, plusieurs fois modifié a créer les CFE (centres de formalité des entreprises) Ils sont destinés à recevoir les demandes d’immatriculation des entreprises commerciales et non commerciales et de les diriger vers les greffes des tribunaux de commerce. Mesure de simplification et accélération de la procédure d’immatriculation. Le passage par le CFE est obligatoire pour le commerçant et plus généralement pour toute entreprise astreinte à l’immatriculation. Cette obligation n’est cependant pas assortie de sanction.
En quoi consiste le processus de l’immatriculation ?
Une fois saisi, le CFE recueil le dossier du candidat à l’immatriculation. Il doit transmettre les informations au greffe du tribunal de commerce compétent. C’est le greffe qui vérifie la régularité du dossier. Si le dossier est complet : l’immatriculation a lieu dans les 24 heures. La loi intercale un jour franc entre la date de transmission de dossier et la réponse du greffe. Le délai de réponse est reporté à 5 jours pour les dossiers irréguliers, incomplet, particulièrement complexes.
L’informatisation joue un rôle déterminant. L’immatriculation peut désormais se faire en ligne grâce au décret du 1e février 2005, sauf si le dossier comporte des éléments originaux a fournir exclusivement sur support papier. La demande en ligne et les documents électroniques comportent une signature sécurisée. L’accusé de réception du dossier est pareillement délivré en ligne de même que le récépissé dont la demande est complète (le tout gratuitement)
Le RCS est aujourd’hui lui-même très largement informatisé.
La publicité légale : Les greffiers des tribunaux de commerce ont développé un commerce autour des informations contenues dans le RCS. Cette la mercantilisation de l’information légale. La création d’un commerce ou d’une société doit faire objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
3. Les effets de l’immatriculation au RCS
Au moment de sa création en 1919, le RCS n’avait pour but que le recensement administratif des commerçants. L’immatriculation du commerçant au RCS produit d’importants effets sur l’activité de ce commerçant. Ces effets se déploient dans 3 directions :
- Ils concernent l’entreprise elle même
- Les actes soumis à immatriculation
- Les personnes qui initient l’activité de l’entreprise
Les effets à l’égard de l’entreprises elle même : En premier lieu, l’immatriculation identifie l’entreprise. En effet, une fois l’immatriculation effectuée, l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) attribut un numéro d’identification à l’entreprise (numéro SIREN) qui identifie l’entreprise dans le répertoire national des entreprises et des établissements. Ce numéro comporte 9 chiffres. Un semblable numéro est aussi attribué aux sociétés qui viennent d’être créées et immatriculées. En ce qui concerne les établissements secondaires, un numéro d’identification peut aussi leur être donné, le numéro à 9 chiffres ne suffit pas à lui seul a identifié l’entreprise. L’identification complète dune entreprise comprend le cigle RCS, suivi du nom de la ville du greffe d’immatriculation, ensuite de la l’être A, B, C ou D selon que le demandeur est une personne physique (A), une société commerciale (B), groupement d’intérêt économique (C), une société civile (D), on y ajoute le numéro à 9 chiffres.
Tous les documents émanant de l’entreprise et à destination des tiers doivent comporter les mentions qui sont décrites et l’identification de l’entreprise.
Effets à l’égard des acteurs : L’immatriculation produit des effets sur les acteurs ayant subi cette procédure. L’immatriculation rend opposable aux tiers les actes immatriculés. En matière de personne morale, l’insertion de l’essentiel des éléments du statut d’une société au RCS, l’insertion du changement de ces statuts ou du changement de dirigeant de la société, rend de plein droit ces acteurs opposables aux tiers. A l’inverse, le défaut d’insertion de ces actes les rend inopposables aux tiers sauf si ces tiers sont de mauvaises fois.
Par inopposabilité, on entend, l’impossibilité pour les parties à un acte de pouvoir s’en prévaloir vis à vis des tiers, lesquels tiers peuvent agir comme si l’acte en question n’existait pas juridiquement.
Effets à l’égard des personnes : En vertu de l’immatriculation, le commerçant pourra voter aux élections professionnelles. Il pourra disposer de la propriété commerciale qui est le droit pour le commerçant de voir renouveler son bail commercial. Il pourra bénéficier également d’autres avantages.
A défaut d’immatriculation, ces droits ne sont pas ouverts au commerçant. L’immatriculation ne vise pas seulement à la publicité légale dans l’exercice de l’activité commerciale, d’après la loi, l’immatriculation répute commerçante, toute personne ayant sollicité son immatriculation au RCS en tant que commerçant. Il y a alors une présomption simple de commercialité. Donc bien qu’immatriculée au RCS, une personne pourra soutenir qu’elle n’exerce pas effectivement le commerce ou qu’elle ne l’exerce plus (preuve à l’appuie) Cela n’est possible que si un tiers en litige avec le commerçant savait que l’autre partie agissait hors du cadre commercial. De leur côté, les tiers sont libres de prouver contre une personne immatriculée que cette personne n’a pas agi en qualité de commerçant.
Pourquoi dire que l’immatriculation au RCS est une condition d’aquisition de la qualité de commerçant ? Il faut distinguer : personne physique et morale :
Pour la personne morale qu’est la société commerciale, la personnalité juridique ne lui est reconnue que si elle a été immatriculée au RCS. La société commerciale ou toute société n’a pas la personnalité juridique, et donc ne peut en principe se voir conférée la qualité de commerçant si elle n’a pas été immatriculée. Il existe des sociétés commerciales et d’autres qui sont civiles. Toute société commerciale et société civile doivent être immatriculées pour avoir la personnalité juridique. Cependant, le caractère commercial d’une société ne résulte pas de son immatriculation au RCS, mais plutôt de la forme que ses fondateurs ont choisi de lui donner en puisant dans les modèles de sociétés existant dans le code de commerce. Sont alors commerciales par la forme les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés anonymes (SA), les sociétés par action simplifiée (SAS), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en commandite par action (SCA) et les noms collectifs (SNC) Hors de cette liste, toute société est en principe civile.
On peut donc dire que l’immatriculation détermine l’existence d’une société en tant que personne juridique (personne morale) sans exercer la moindre influence sur sa qualification commerciale ou civile.
Pour le commerçant personne physique, il en va autrement. Pour la personne physique, l’importance de l’immatriculation se perçoit dans les sanctions civiles, pénales qui frappent les personnes qui exercent le commerce sans avoir procédé à cette formalité d’immatriculation ou bien les personnes qui ont fait des déclarations mensongères à l’occasion de l’immatriculation. Le commerçant personne physique bénéficiera des droits et avantages liés à la qualité de commerçant si elle procède à l’immatriculation au RCS. Cependant, l’omission de l’immatriculation du commerçant personne physique ou une immatriculation contenant des déclarations mensongères privera la personne physique des prérogatives de la personnalité. Il se trouvera par exemple empêché de revendiquer le renouvellement de son bail commercial, de se prévaloir de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige, d’invoquer à son profit, les règles de la preuve commerciale qui est libre ou encore de déclencher à son profit une procédure de faillite commerciale.
Alors qu’il est privé des avantages de la commercialité, il sera, en raison du défaut d’immatriculation, obligé de subir toutes les contraintes juridiques inhérentes à la qualité de commerçant (exemple : soumission à la solidarité commerciale, à la procédure de faillite commerciale en guise de sanction etc.)
Pour qualifier la situation juridique du commerçant non immatriculé, certains auteurs usent de l’expression commerçant de fait. Cette terminologie paraît discutable.
II. Le commerçant étranger
En principe, le statut des commerçants étrangers exerçant en France devrait être étudier en même temps que les activités commerciales soumises à autorisation d’exercice. En effet, la pratique du commerce en France par un étranger requiert en principe une autorisation administrative préalable.
La réglementation de l’accès des étrangers à la profession commerciale se trouve dans les articles L. 122-1 et suivants du code de commerce. Cette réglementation procède purement et simplement du protectionnisme car il s’agit en l’occurrence d’opérer une discrimination fondée sur la nationalité de la personne qui aspire à l’exercice du commerce en raison de la défense d’un intérêt exclusivement catégorielle. L’histoire explique ce protectionnisme qui remonte à l’entre deux guerres à un moment où la France accueillait de nombreux réfugiés politiques venant notamment d’Espagne, d’Italie et d’Europe centrale.
Ainsi, le décret du 17 juin 1938 a un objectif de protection du commerçant Français et dans le même mouvement. Ensuite, celui du 12 novembre 1938 qui institut la carte de commerçant étranger. Depuis, de nombreuses modifications en gardant un esprit protectionniste semblant refluer avec l’ordonnance du 25 mars 2004 réécrivant l’article L. 122-1 du code de commerce.
A- L’essence de la réglementation
Cas particuliers :
Empilement de textes disparates représentant autant d’appréhension différentes de situation jugées particulières en droit. En allant du sommet (position avantageuse) vers le bas : les ressortissants de l’UE et les ressortissants de l’espace économique européen ne sont pas considérés comme des étrangers dans l’exercice du commerce en France. Ils sont assimilés quant à leur situation et statut, aux commerçants de nationalité France.
Il y a des ressortissants de pays ayant des liens historiques privilégiés avec la France. Ils peuvent exercer librement le commerce en France.
D’autres Etats ayant conclu des accords internationaux avec la France voient leurs ressortissants exercer le commerce en France sans entrave.
Dans le même esprit, les ressortissants de pays de l’organisation de coopération et développement économique (OCDE) d’exercer le commerce en FR sans entrave.
Tout titulaire d’une carte de résidant en France peut librement exercer le commerce sur le territoire national.
Cas généraux :
En dehors de ces cas, l’étranger voulant exercer le commerce en FR devait se faire délivrer une carte de commerçant étranger après avoir rempli des conditions précises. L’ordonnance du 25 mars 2004 a supprimé la carte de commerçant étranger.
Désormais, pour exercer le commerce en FR, l’étranger doit simplement sollicité la préfecture pour obtenir une autorisation. Elle permet d’exercer sur l’ensemble du territoire national.
B- L’objet de la réglementation quant aux personnes et aux activités
En principe, toutes les activités commerciales sont ouvertes aux commerçants étrangers remplissant les conditions requises par la loi pour exercer le commerce en France. Toutefois certaines activités ne sont pas interdites aux étrangers généralement pour des raisons d’ordre public.
D’autres activités commerciales sont soumises à d’autres conditions Etatiques préalables tant des étrangers demandent à l’exercer. La profession bancaire et l’assurance font partie de ces activités soumises à autorisation tant des étrangers demandent à l’exercer. Une fois investi de l’autorisation préfectorale ou sans celle-ci ou pas (selon sa situation) même prérogatives et même contraintes que pour les commerçants Français.
Cependant, certaine prérogatives commerciales ne bénéficient pas aux commerçants étrangers. Ainsi, certains étrangers ne peuvent revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale (le droit pour le commerçant de voir renouveler son bail, prérogative reconnue à tout commerçant France) Les personnes physiques de nationalité étrangère qui dirige des nationalité France, commerciale ou groupement d’intérêts économiques ainsi que les associés étrangers en nom collectif doivent satisfaire les conditions légales.
· · L’exercice irrégulier du commerce en France par un étranger est une infraction pénale.
· · Le conjoint du commerçant
· · Le commerçant personne physique peut vivre en mariage ou sous le régime du PACS. Il faut mesurer l’influence de la vie de couple sur l’activité commerciale. Il devrait a priori y avoir un cloisonnement entre la vie professionnelle et la vie familiale du commerçant. Cependant, le faits sont différents.
· · Le commerçant bénéficie parfois de l’aide de son conjoint dans l’exercice de son activité. Quel est le statut juridique de ce conjoint au regard de l’activité commerciale ? La situation du conjoint collaborateur du commerçant varie-t-elle selon qu’il y ait mariage, PACS ou concubinage ?
· · Quelles effets produisent les différents régimes matrimoniaux sur les rapports du commerçant avec son conjoint et plus généralement sur l’activité commerciale. Exemple : un commerçant puisant dans le patrimoine commun du ménage et fini par faire faillite, quelles sont les conséquences de cette faillite sur la situation patrimoniale de son conjoint ? Se pose également la question de l’évolution du statut du couple au regard de l’activité commerciale.
· · L’évolution de la législation du mariage au regard de la situation du commerçant
· · Les femmes mariées ne pouvaient exercer le commerce que sous la tutelle de leurs époux. En revanche, les femmes non mariées pouvaient librement exercer le commerce. La société a évolué, la loi du 13 juillet 1907 donnaient à la femme mariée le droit de disposer de ses biens propres sans pour autant supprimer l’incapacité civile de la femme mariée.
· · La loi du 18 février 1938 : elle supprimait l’incapacité civile de la femme mariée, cela lui donnait en théorie la possibilité de faire du commerce en nom propre. Cependant ce texte ne changeait en rien la pratique antérieure.
· · Il a fallu attendre la 2nde guerre mondiale pour voir le législateur faire évoluer sérieusement la place de la femme mariée dans l’activité commerciale. La loi du 22 septembre 1942 permettait alors l’exercice du commerce par la femme mariée sans l’autorisation du mari mais le mari pouvait faire opposition dans l’intérêt de la famille, intérêt apprécié par le juge en cas de litige.
· · Loi du 23 décembre 1955 : chacun des deux époux peut librement exercer sa profession commerciale également.
· · L’incidence du mariage sur le statut du commerçant
· · Le mariage est un événement important dans la vie du commerçant. Il est à l’origine d’une série de règles destinées à concilier le commerce et la famille. Considérant par exemple la publicité légale requise en cas de mariage d’un commerçant, le commerçant qui se mari doit faire mentionner le changement de statut civil au RCS.
· · Le commerçant peut en effet connaître des difficultés à propos desquelles sa qualité de marié conduira éventuellement le juge à le dessaisir de la gestion de son commerce. Ainsi, il peut y avoir gestion incompétente et frauduleuse du commerçant marié sous le régime de la communauté ou bien impossibilité durable du commerçant marié de manifester sa volonté en droit. Alors, le conjoint du commerçant pourra demander en justice sa substitution dans la gestion de l’entreprise commerciale.
· · Toujours en cas d’impossibilité pour le commerçant marié de manifester sa volonté en droit ou en cas de mise en danger de l’intérêt de sa famille en raison de sa gestion hasardeuse, son conjoint pourra demander au juge d’ordonner des mesures propres à sauvegarder l’intérêt familial. Cette demande fait l’objet d’une publication au RCS.
· · Quand les biens de l’entreprise proviennent de la communauté conjugale, l’époux exerçant le commerce ne peut en disposer sans l’accord de son conjoint, à défaut de ce consentement, le conjoint non consulté peut obtenir en justice la nullité de l’acte litigieux pendant une période de deux ans. Le fait que les biens de l’entreprise viennent de la communauté et servent à l’époux non commerçant ne doit pas paralyser les initiatives du commerçant. L’époux commerçant dispose de l’autonomie professionnelle par rapport à son conjoint.
· · Le commerçant ne peut pas, seul attacher des droits réels au bien commun comme l’hypothèque ou bien consentir un bail commercial sur un immeuble commun, encore moins aliéner un immeuble affecté à l’activité commerciale sans le consentement de son conjoint sauf s’il s’agit de l’activité normale de l’entreprise.
· · Loi du 1e août 2004 : énonce que le logement familial de l’entrepreneur individuel est insaisissable donc les créanciers de l’entrepreneur individuel ne peuvent pas obtenir une saisine du logement familial de l’entrepreneur.
· · La situation du conjoint du chef d’entreprise au regard de l’activité de l’entreprise
· · Il arrive qu’un couple au sens familial du terme se compose d’un membre qui est commerçant et d’un autre qui participe à l’activité commerciale du premier sans être pour autant commerçant. Celui qui participe de la sorte à l’activité commerciale sans être commerçant est appelé par la loi : conjoint du chef d’entreprise. S’agissant de la situation qui va être considérée, il s’agit du conjoint du chef d’entreprise travaillant dans l’entreprise familiale. La question est de savoir quel est le statut juridique de ce conjoint du chef d’entreprise ? Qu’arrive-t-il en cas de dissolution de la collaboration ?
· · -soit du vivant du couple
· · -après la mort du commerçant par exemple
· · A cet égard, la loi prévoit un statut de conjoint du commerçant.
· · Le statut légal du conjoint collaborateur du commerçant
· · Il a évolué dans le temps s’agissant du droit positif. Il n’y a eu, en la matière, une évolution législative dont les points marquant sont :
· · -la loi du 10 juillet 1982
· · -des reformes intervenues en 2005 et 2006
· · Ils créent un véritable statut du conjoint du chef d’entreprise de manière générale.
· · Le statut légal du conjoint du commerçant avant la loi du 10 juillet 1982 : La situation du conjoint du commerçant était régie par l’ancien article 4 du code de commerce. Il faut définir de prime, le conjoint collaborateur. Le conjoint collaborateur d’un commerçant ou artisan est au sens large une personne qui participe à l’activité commerciale tout en menant une vie de couple avec le commerçant. Il s’agit naturellement d’un époux mais dans les faits, la question intéresse des personnes pacsées ou vivant en concubinage. L’ancien article 4 du code de commerce ne considérait que la situation de l’épouse du commerçant en posant que la femme mariée du commerçant n’était pas réputée commerçante si elle ne fait que détailler (vendre au détail) les marchandises de son mari, elle n’est réputée telle que quand elle fait un commerce séparé. Le terme réputé signe comme toujours l’existence d’une présomption dont la valeur devait être précisée.
· · La jurisprudence a dans un premier temps estimé que cette présomption de non commercialité de l’épouse du commerçant était irréfragable. C’est une solution trop rigide car entre l’aide apportée à un commerçant par son conjoint et l’installation de ce conjoint en tant que commerçant autonome, il y a des degrés de situations. L’exercice commun de l’activité commerciale par les deux époux en tant que commerçants, la participation du conjoint au commerce exercé en société par l’autre membre du couple, le conjoint salarié de son époux commerçant, l’aide bénévole fournie par le conjoint à son époux, représentes autant de situations diverses à appréhender.
· La jurisprudence a du évolué. Pour cause, la difficulté de qualification du statut du conjoint du commerçant survient quand le couple se sépare, le conjoint voulant bénéficier d’une partie des fruits du commerce auquel il a activement participé (contribué par sa force du travail à développer sur le plan économique)
· Il a été admis qu’il pouvait y avoir ce qu’on appelle une société créée de fait entre le commerçant et son ancien collaborateur. De fait : des personnes agissent comme si elles avaient une société mais sans en créer une. Consacrée par la jurisprudence, la société créée de fait suppose pour s’appliquer que soit constatée la réunion des principaux éléments constitutifs d’une société (x3)
- Les apports soit en nature, en numéraire, en industrie
- La participation des associés aux bénéfices et pertes
- L’affectio societatis, c’ est l’intention des associés d’agir dans une société.
· 1e situation : La jurisprudence dit que dans la société créée de fait, l’affectio societatis peut se déduire des apports et du partage des bénéfices et des pertes. Les juges ont ainsi pu attribuer une partie des bénéfices commerciaux aux conjoints collaborateurs du commerçant lors de la dissolution de la relation de couple ayant existé entre le commerçant et son collaborateur.
· 2e situation : La jurisprudence a déjà accueilli une action pour enrichissement sans cause (conjoint collaborateur contre le commerçant principal pour obtenir une part de l’activité économique)
· 3e situation : La jurisprudence a parfois découvert un contrat de travail derrière la collaboration du conjoint du commerçant, le commerçant étant l’employeur et son conjoint, le salarié.
· 4e situation : La jurisprudence a parfois qualifié les deux époux de commerçants et surtout le conjoint collaborateur en constatant que ce conjoint exerçait ce commerce au même titre que le commerçant principal dans une pleine et entière collaboration faite dans le cadre d’une action commune et égalitaire.
· Donc avant la loi de 1982, faute de texte clair et exhaustif, la jurisprudence réglait la situation du conjoint collaborateur selon 4 qualifications alternatives compte tenu de la situation particulière en cause (appréciation in concreto)
· Le statut légal du conjoint du commerçant après la loi du 10 juillet 1982 : Cette loi a réécrit l’ancien article 4 du code de commerce qui est devenu : le conjoin d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant, que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Ce texte :
· · -Supprime le sexisme régnant dans le droit positif antérieur en parlant de conjoint et d’époux et non plus de mari et de femme.
· · -Maintient un mécanisme de présomption, comme dans le passé.
· · -Offre trois possibilités au conjoint participant à l’activité commerciale de son époux : soit le conjoint est collaborateur 1, soit le conjoint est salarié 2, soit le conjoint est associé de son époux 3.
· · Cette solution est apparue critiquable car le triptyque qu’elle propose ne couvre pas toute la gamme de possibilités. Ce qui le rend imparfait.
· 1e situation : Le conjoint peut disposer du statut de conjoint collaborateur. Ce conjoint n’est ni salarié ni intéressé aux bénéfices comme associés. Il aide le commerçant. Il fallait mentionné spécialement cette qualité au RCS ou au répertoire des métiers pour l’artisan. De ce fait, le conjoint collaborateur est présumé avoir reçu un mandat du commerçant pour accomplir des actes de commerce.
· La jurisprudence a estimé que cette présomption était simple. Un tiers peut donc établir par tout moyen que le conjoint est commerçant au même titre que le commerçant, le mandat pouvant tomber, en l’occurrence après déclaration notariée du commerçant et du conjoint collaborateur ou en cas de séparation de fait entre les deux.
· 2e situation : Il peut être salarié de son époux au terme de la loi de 1982. La cour de cassation avait ouvert cette possibilité bien avant cette loi : Civ. 8 novembre 1938 à la gazette du palais, I. p.33. Ici, la loi se contente de consacrer une solution prétorienne, le conjoint salarié bénéficie dès lors de toute la législation du travail, à condition de percevoir au moins le SMIC. La fiscalité vient cependant limiter la possibilité de déduire le salaire du conjoint, du bénéfice commerciale quand les époux ont adopté le régime de la communauté légale sous prétexte que le salaire profite aux deux époux communs en bien.
· 3e situation : Associé de son époux commerçant. Alors que la loi limitait précédemment la possibilité d’existence d’une société entre époux, la loi du 10 juillet 1982 ouvre pleinement les portes, particulièrement dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale conjointe. La loi de 1982 a permis aux conjoints mariés sous le régime de la communauté de revendiquer la qualité d’associé quand un époux commerçant a créé une société autre qu’une société par action et ce en apportant des biens communs. Cette possibilité exclue donc les sociétés par action (SA), les sociétés en commandite par action et des société par action simplifiée.
· · Les 3 statuts présentés comportent des avantages dont les principaux résident dans l’exclusion de la commercialité pour cette personne. Ces 3 statuts n’ont pas épuisé toutes les possibilités, il fallait que la loi évolue encore.
· · Le statut du conjoint du chef d’entreprise travaillant dans l’entreprise familiale : Il ne faut plus parler simplement du conjoint du commerçant mais de conjoint du chef d’entreprise. En effet, le loi offre désormais un statut complet au chef d’entreprise, l’entreprise au sens large (commerciale, artisanale, libérale, agricole, industrielle)
· Les possibilités qui s’offrent au conjoint ici sont ouvertes que si ce conjoint travaille dans l’entreprise familiale. Les textes marquant sont ici :
· – La loi du 2 août 2005 en faveur des PME. Son décret d’application en date du 1e août 2006 relatif au conjoint collaborateur.
· – La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. La loi du 5 janvier 2006 d’orientation rurale, les 2 modifiant l’article L. 321-5 du code rural. Décret du 25 octobre 2006 relatif au conjoint de l’agriculture.
· Loi du 12 août 2005 : Au fond, il est prévu une affiliation du conjoint à la caisse d’assurance maladie et à la caisse d’assurance vieillesse du chef d’entreprise quand le conjoint opte pour le statut de conjoint collaborateur. Ce dernier bénéficie aussi de la formation continue mais l’apport principal réside ici dans l’obligation faite au conjoint de choisir entre trois statuts seuls possibles.
- Conjoint collaborateur
- Conjoint salarié
- Conjoint associé
·
· · L’obligation de choix qui n’est assortie d’aucune sanction. Il en résulte qu’en l’absence de choix, la jurisprudence pourra trancher très vraisemblablement en fonction des positions antérieures à la réforme ainsi opérée.
· · Sort des conjoints collaborateurs envers les tiers : la loi de 2005 crée l’article L. 121-7 du code du commerce qui dit : dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise part le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraîne à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. Il y a une présomption de mandat, le conjoint collaborateur sera considéré comme engagé personnellement si et seulement si est prouvé qu’il a agit en dehors du cadre de l’entreprise.
· Le décret du 1e août 2006 : défini juridiquement le conjoint collaborateur : le conjoint du chef d’une entreprise commerciale artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans recevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil.
· Le commentateur de ce décret fait observer que la loi ne précise pas si la présomption s’agissant de l’exclusion d’un travail extérieur est simple ou irréfragable. L’option entre :
- le statut de collaborateur
- salarié
- associée
· · est déclarée par le chef d’entreprise au RCS en vue d’une inscription ou bien déclarée au répertoire des métiers.
· En ce qui concerne le conjoint de l’agriculteur, la loi du 5 janvier 2006 élargit les possibilités antérieurement offertes par l’article 321-5, en introduisant dans le milieu agricole le statut de conjoint salarié et celui de conjoint collaborateur. La déclaration d’option se fait auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ou caisse d’assurance maladie du chef d’entreprise agricole. En matière agricole, l’option bénéficie aux personnes mariées mais aussi aux personnes pacsées ou vivant en concubinage.
· L’incidence du décès ou de l’accident sur le statut du conjoint collaborateur.
· · Le décès du commerçant personne physique portera parfois un grand préjudice au conjoint collaborateur. La loi du 19 décembre 1961 permet à un époux de se faire attribué le fond de commerce de son conjoint commerçant. Ce mécanisme emprunte celui de l’attribution préférentiel des fonds agricoles. De même, le conjoint collaborateur d’un commerçant pourra bénéficier d’une rémunération prélevée sur l’actif du commerçant décédé. Article 14 de la loi du 30 décembre 1989, cette rémunération est perçue si et seulement si le conjoint du commerçant prouve sa collaboration pendant une période d’au moins 10 ans sans avoir obtenu du commerçant, ni salaire, ni part de bénéfice de l’entreprise.
· · Le commerçant de fait
· · Cette expression vient de la doctrine et désigne les personnes astreintes à subir les contraintes rigoureuses nées de la qualité de commerçant sans pouvoir bénéficié des avantages de la progression commerciale (que les inconvénients) Exemple : personne exerçant le commerce sans être immatriculées au RCS ou encore la personne qui pratique une activité commerciale soumise à autorisation sans avoir obtenu cette autorisation.
· · L’intérêt de conférer à une personne la qualité de commerçant de fait : la loi et la jurisprudence attachent cette qualité à une personne dans le but de protéger les tiers. En effet, celui qui agit comme un commerçant sans en être un ne doit raisonnablement pas devoir faire supporter les conséquences de sa conduite (inconduite) à des tiers de bonne foi avec qui cette personne est entrée en rapport d’activité. La qualification commerçant de fait constitue indéniablement une sanction. Ce n’est pas chose agréable que de se voir opposer la preuve commerciale libre sans pouvoir répliquer sur le même terrain, de se trouver sanctionné par la faillite commerciale alors qu’on n’a jamais voulu être commerçant.
· · Ressortissant d’un pays étranger exerçant le commerce en FR sans avoir obtenu l’autorisation préfectorale indispensable.
· · Le conjoint du commerçant qui collabore à l’activité commerciale sur un pied d’égalité sans avoir été inscrit au RCS ou qui omet de mentionner la fin de sa collaboration avec son conjoint au RCS.
· · Dans toute ces hypothèses, on dit qu’il y a commercialité de fait. Dans chacun de ces cas de figures on remarque que la commercialité de fait vient toujours de l’omission ou de la violation d’une formalité (soit le défaut d’inscription au RCS soit le défaut d’obtention d’une autorisation administrative, soit la violation d’une interdiction légale)
· · Certains auteurs contestent cependant la qualification « commerçant de fait » et estiment que d’après la loi, la commercialité d’une personne ne s’acquiert pas par l’accomplissement d’une formalité ou bien par le respect d’un commandement légal mais pas l’exercice d’une activité. C’est le point de vue de Mr François Xavier Vincenzini pour qui on est commerçant par l’exercice de l’activité commerciale et uniquement pour cette raison. Examen attentif de la loi et de la jurisprudence. Cependant, le débat demeure essentiellement sur un plan terminologique et n’affecte pas le fond. La commercialité de fait consiste finalement dans une commercialité sanction dans laquelle le supposé commerçant porte le poids de toutes les obligations commerciales sans bénéficier d’aucun des avantages liés à cette qualité.
· On retrouve également cette idée de commercialité de fait en étudiant le commerçant personne morale.
· Chapitre : Le commerçant personne morale
· Ce ne sont pas les commerçants individuels qui participent le plus au dynamisme du commerce. Donc, au dynamisme de l’économie en général mais les sociétés commerciales, grandes, moyennes, petites, qui animent vraiment l’économie capitaliste. Pour agir de la sorte, il fallait que les sociétés commerciales soient des outils juridiques particulièrement efficaces.
· C’est à la fin du XIXe siècle que la jurisprudence approuvé ultérieurement par le législateur à donner leur entière personnalité juridique aux sociétés civiles et commerciales en leur conférant la personnalité juridique. Cette personnalité juridique qui fait de l’organisme titulaire ce qu’on appelle une personne morale pour la distinguer de la personne physique comporte des caractères spécifiques. En effet, l’entité juridique constituée par la personne morale se compose d’un conglomérat d’hommes et biens qui ne s’inscrit pas dans la vie sociale de la même manière qu’un individu physique. L’opposition : personne morale/physique ne tient pas du choc frontal car pour créer une personne morale, il faut des personnes physiques se regroupant pour mettre en commun les moyens les plus divers pour réaliser un profit.
· On parle alors plus génériquement de groupement d’affaire. De plus, par exception à la loi général, une société commerciale peut ne comporter qu’un seul individu personne physique. Cependant, le principe du commerçant personne physique se rapproche du commerçant personne morale y compris l’hypothèse du commerçant de fait.
· Section 1 : La notion de personne morale
· La prise en compte de la personne physique en tant que sujet de droit remonte aux origines du droit. La personnalité morale est un concept juridique assez récent. La personnalité morale est une notion vieille d’un peu plus d’un siècle en France. C’est une invention de la doctrine que le droit positif s’est approprié. Le droit positif mais également, le monde économique car avec la personnalité juridique, l’entreprise acquiert une capacité juridique qui la rend plus efficiente sur le plan économique.
· · Paragraphe 1 : La théorie juridique
· · L’esprit créatif des auteurs trouve dans la théorie de la personne morale, un bon terrain d’exercice. La théorie de la fiction (I), la théorie de la réalité (II)
· · La personnalité morale, une fiction juridique
· · C’est véritablement au XIXe siècle que la doctrine s’est évertué à construire une théorie de la personnalité morale. Parmi les premières propositions, la thèse de la fiction apparaît comme l’une des plus solides avec comme principaux promoteurs, les deux plus grands juristes allemands du XIXe siècle : Savigny et Ihering
· · Ils partent d’un constat : la personne physique dispose d’une personnalité juridique tirée de la nature des choses. En dehors d’elle, pas de personnalité juridique, sauf si la loi décide de conférer la personnalité juridique à tel ou tel groupement (exemple : association, société, corporation, l’Etat lui-même) On dit alors qu’il y a personnalité morale par opposition à la personnalité physique. Cette personnalité morale est un artifice, une construction qui jure avec la réalité. C’est une fiction car on tient pour réelle une chose irréelle.
· · La personnalité morale, une réalité
· · Elle s’inscrit en faux contre la théorie de la fiction. Son principal défenseur fut le grand juriste de l’entre XIXe et XXe siècle : François Gény. Il dit : le droit est un et l’on y a introduit des divisions pour l’étudier avec ordre et méthode. Selon Gény, la personnalité morale ne saurait être qu’une fiction, un artifice législatif. Il existe d’après lui des groupements d’hommes réunis pour protéger un intérêt supérieur dépassant la somme des intérêts particuliers de leurs membres. Dès que l’intérêt supérieur défendu par le groupement ne va pas à l’encontre de la loi : on doit pouvoir reconnaître la personnalité juridique au groupement en question. Le moteur du groupement est donc l’intérêt supérieur défendu.
· Pour illustrer ce propos, exemple de l’Etat. Il vise non pas à défendre la somme de intérêts de tous les citoyens pris individuellement, ce qui serait impossible. L’Etat veut régir toute la société des citoyens considérés globalement.
· Paragraphe 2 : La pratique juridique
· La question est de savoir si l’entreprise en général et l’entreprise commerciale en particulier se trouvent dotées de la personnalité morale. Principalement pour les sociétés commerciales considérées en tant que variété d’entreprise. Si la réponse est affirmative, il faut préciser si cette personnalité juridique procède de la fiction ou de la réalité. En concluant sa thèse de doctorat (Entreprise et le droit) Michel Despax souhaitait que la personnalité juridique soit conférée à toute entreprise quelle qu’elle soit. La loi ne définit pas l’entreprise bien qu’elle en règlemente bon nombre d’aspects. Elle ne reconnaît pas la personnalité juridique à toute les déclinaisons de l’entreprise. Cependant, beaucoup d’entreprises, sociétés, associations, établissements publics, ont la personnalité morale.
· S’agissant de la théorie de la fiction, elle semble aujourd’hui s’appliquer aux sociétés, aux GIE et aux associations. En effet, pour les sociétés, c’est la jurisprudence qui dans un premier temps leur a reconnu la personnalité juridique dans le sillage de la loi.
· Application de la théorie de la fiction : dans les deux cas, la personnalité morale résulte de l’accomplissement d’une formalité prescrite par la loi. il n’y a rien de naturel la dedans, c’est la loi qui prescrit les formalités à accomplir pour bénéficier de la personnalité morale.
· Application de la théorie de la réalité de la personne morale : ce n’est pas tant la loi que la jurisprudence qui ne donnait la personnalité juridique à un groupement structuré quand cela s’avère nécessaire. C’est la jurisprudence qui semble ici donner le tempo et dans la réalité des choses, il faut s’appuyer sur un arrêt de principe régissant la matière :
· ·· Ancienne chambre civile de la cour de cassation
· · Date : 28 janvier 1954.
· · Affaire : Du comité d’établissement
· · La cour dit : attendu que la personnalité morale n’est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement aux vues d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêt licites dignes par suite d’être juridiquement reconnus.
· · Allant dans le même sens, la cour de cassation a reconnu la personnalité morale au comité d’hygiène et de sécurité des entreprises. Donc l’entreprise en tant que telle n’a pas nécessairement la personnalité juridique, certaines entreprises l’ont, d’autres pas, notons que les hommes créant des entreprises ont leur personnalité juridique propre (personnes physiques) Ceux qui mettent en commun des capitaux dans le but de rechercher du lucre auront structuré la quête du profit en société commerciale à la personnalité morale.
· · En outre, le dialogue au sein de l’entreprise commerciale (entre les détenteurs de capitaux et leurs salariés) ont pour cadre un comité d’entreprise qui est un organisme composite doté lui-même de la personnalité morale (personnalité morale indépendante de la société qu’il a vu naître) De plus, les salariés pourront se réunir dans une structure qui leur est propre, un syndicat qui dispose également d’une personnalité morale distincte.
· Parmi les sujets de droit, la personne morale prend donc place à côté de la personne physique. Elle dispose d’un patrimoine propre. Certains considèrent que le vrai critère de la personnalité morale réside dans la possession d’un patrimoine affecté à la réalisation du but poursuivi par le groupement : Théorie du patrimoine d’affectation.
· Il demeure au sein de l’entreprise, qu’il peut y avoir cohabitation de plusieurs personnes morales. Presque toutes les entreprises commerciales ont la personnalité morale mais il peut y avoir des sociétés commerciales sans personnalité morale en raison de la volonté des associés (société en participation)
· D’autres groupements d’affaire sans personnalité morale existent mais sont plutôt accidentelle comme la société créée de fait (conjoint du chef d’entreprise)
· Section 2 : Linéament du régime du commerçant personne morale
· Une association soumise à la loi de 1901 peut être commerçante de façon ainsi dite. A savoir, quand la réalisation de son objet social qui est nécessairement désintéressée justifie l’exercice d’une activité commerciale accessoire à son objet social qui est toujours désintéressé. C’est une pratique en principe marginale. Il en est de même pour le groupement d’intérêt économique (GIE) qui ne relève cependant pas d’une pratique marginale.
· Depuis quelques années, la façon d’étudier les sociétés dans les facultés de droit a changé. L’enseignement en question ne s’appelle pas toujours droit des sociétés mais droit des groupements d’affaires. On envisageait auparavant les sociétés à travers leurs différents types qu’on passait en revu les uns après les autres (société civile, commerciale, de personnes, de capitaux etc.) Désormais, on commence par exposer les règles communes à toutes les sociétés (droit commun des sociétés) puis on considère les règles propres à chaque type de société (droit spécial des sociétés)
· Paragraphe 1 : Règles communes à toutes les sociétés
· Dans ce bref et incomplet aperçu, on retiendra les règles de fond (I) et les règles de forme (II)
· — Les règles de fond
· Règles applicables à tous les contrats
· Avant d’être une personne juridique, la société est un contrat. C’est un acte juridique unilatéral quand la société n’a qu’une seule personne comme membre et un acte juridique bilatéral quand la société a deux associés. Sinon, multilatéral. Le consentement, la capacité, la cause et l’objet doivent être respectés. La société obéit aux dispositions des articles 1111 et suivants du code civil sauf si une disposition légale particulière en décide autrement.
· · Règles spéciales pour les sociétés
· · Articles 1832 à 1844-17 du code civil. Pourtant, bien que spéciales par rapport aux contrats en général, ces règles sont aussi général pour les sociétés en ce qu’elles régissent l’ensemble des sociétés quel qu’en soit l’objet ou la forme. En effet certaines sociétés sont civiles, et d’autres commerciales. Il apparaît donc que chaque type de société obéit à des règles propres tout en suivant celles applicables à toutes les sociétés. Exemple : articles 1845 et suivants du code civil traitent des sociétés civiles tandis que les articles L. 210-1 et suivants du code de commerce s’occupent des sociétés commerciale.
· Le contrat de société est toujours fait par écrit. Dans des statuts, des documents fixant le contenu du contrat de société. La société est le contrat par lequel plusieurs personnes (exceptionnellement, une seule) mettent en commun leurs biens ou leur industrie afin de réaliser un bénéfice ou une économie en contribuant aux pertes s’il en survient.
· L’apport fourni par les associés : Il peut y avoir des apports en numéraires, des apports en nature, ou des apports en industrie (force de travail ou savoir faire particulier d’un associé)
· Contribution des associés au résultat : Partage des bénéfices ou des pertes quand il y en a, dans la société.
· Condition de fond : Non présente dans la loi mais dans la jurisprudence (affectio societatis) collaborer ensemble dans le cadre d’une société.
· Objet social : But économique de la société, c’est le type d’activités qu’elle se propose de réaliser.
· — Les règles de forme
· Ces conditions sont particulièrement déterminantes dans l’acquisition de la personnalité morale par l’entreprise en société. Cette acquisition suit un cheminement très précis :
· Les fondateurs de la société doivent rédiger des statuts : Ecrit, comportant des mentions obligatoires (exemple : type de la société, anonyme, a responsabilité limitée etc.) et d’autres mentions facultatives. C’est une exigence légale car tout tiers doit pouvoir s’informer sur la société grâce à ces statuts. Ils sont transmis au CFE (centre de formalité des entreprises) qui les adresses au greffe du tribunal de commerce en vue de l’immatriculation de la société au RCS.
· L’immatriculation de la société au RCS : C’est l’immatriculation qui confère la personnalité morale à l’entreprise en société. Certains pourrait y voir un miracle juridique dans cette création d’une personnalité juridique par la seule force d’une formalité. De manière plus terre à terre on y verra une fiction juridique car la société ne correspond à aucune réalité tangible, c’est une simple création. Cependant, si la société n’est pas palpable, son activité l’est incontestablement ainsi que le montre les bénéfices que les sociétés réalisent.
· La personnalité juridique est constituée à partir d’une fiction (peut être) mais la puissance de cette personnalité issue de l’immatriculation est une réalité (incontestable)
· Publication au BODACC : bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
· Paragraphe 2 : Règles particulières aux sociétés commerciales
· Sous réserve du régime applicable aux personnes morales, la société commerciale obéit aux même règles s’appliquant au commerçant personne physique. Ainsi, la société commerciale se trouve tributaire de la solidarité qui règne sur la matière commerciale et plus particulièrement sur les engagements commerciaux. Elle suit le régime de la preuve commerciale qui est libre. Par ailleurs, il existe une classification des sociétés commerciales procédant d’un certain nombre de critères. On distingue :
· · Les sociétés de personnes : groupements d’affaires détenant la personnalité morale et dans lesquelles les qualités personnelles des individus qui les compose détermine la constitution de la société, SNC, sociétés en noms collectifs dont les membres doivent tous avoir la qualité de commerçant. La société en commandite simple doit comporter au moins deux membres : un commanditaire apportant les capitaux et un commandité menant l’entreprise et réalisant l’activité économique financée par le commanditaire.
· · Des sociétés de capitaux : elles se caractérisent par la nécessité de disposer d’un capital minimum fixé par la loi lors de leur composition. Ce capital sert de garantie aux créanciers de la société. On distingue 4 types de sociétés de capitaux :
· · La SARL (responsabilité limitée) : son capital minimum peut être symbolique depuis la loi du 1e août 2003 relative à l’initiative économique.
· · La SA (anonyme), la SCA, la SAS (action simplifiée) : Capital minimum d’au moins 37 000 euros.
· · L’entrepreneur doit choisir entre ces types de société.
· Chapitre 3 : Les intermédiaires du commerce
· On peut dire de l’activité économique qu’elle est une chaîne aux deux bouts de laquelle se situent :
- Le producteur
- Le consommateur
· En ces deux extrémités, se situent donc le début du cycle de production et distribution et de l’autre côté, la fin de ce cycle (le consommateur) Entre les deux extrémités, se déroulent des opérations de production, de transformation, d’échange de biens ou de services contre rémunération généralement monétaire.
· Les intermédiaires du commerce sont : les acteurs de l’activité économiques qui s’intercalent parfois entre les agents économiques qui sont des producteurs et les consommateurs finaux. Ils participent du dynamisme des rapports d’échange économiques. Quand il y a beaucoup d’intermédiaires entre le producteurs et le consommateur final, on parle de cycle économique long. Quand il n’y a pas d’intermédiaire ou très peu d’intermédiaire, on parle de cycle économique court. A propos de distribution, le droit de l’entreprise connaît depuis l’avènement de la société industriel, un puissant développement de l’activité de distribution de produits et services qui consiste dans l’intermédiation entre le producteur de biens de consommations (de masse) et le consommateur. Le droit de la distribution se situe au confluent du droit commercial général, de la vente et de la concurrence. Parmi les intermédiaires du commerce et des services, il existe une grande diversité.
· On va considérer les intermédiaires à vocation générale. Parmi ces intermédiaires économiques :
· – certains ont la qualité de commerçant, par exemple les commissionnaires, les courtiers et les centrales d’achat.
· – D’autres n’ont pas la qualité de commerçant comme les agents commerciaux et les voyageurs représentants placiers.
· Section 1 : Les intermédiaires commerçants
· Ils bénéficient de ce statut en suivant les règles applicables aux commerçants en général. En plus de ces règles commerciales, ils doivent se soumettre à un régime spécifique.
· Paragraphe 1 : Le commissionnaire de commerce
· Aujourd’hui, régi par l’article L. 133-1 du code de commerce, l’activité de commissionnaire de commerce est l’une des plus vieilles du monde commercial. Contrairement aux courtiers, le commissionnaire n’est pas neutre, il agit en vertu d’un contrat de mandat pour effectuer une ou plusieurs opérations commerciales au nom d’un mandant que l’on nomme commettant.
· · Le contrat de commission de commerce est donc un contrat de mandat. Le plus répandu est la commission de transport. Le commettant peut être occulte connu du tiers avec qui il contracte.
· · On trouve souvent dans le contrat de commission une clause DUCOIRE. Elle a pour but de contraindre le commissionnaire à atteindre un objectif déterminé. Si il n’est pas atteint, il est alors en faute. Il est interdit aux commissionnaires de réaliser pour son propre compte, l’opération pour laquelle il a reçu commission.
· · Quant au droit du commissionnaire, il s’agit de la perception d’une rémunération, par une somme appelée commission. Pour garantir le payement de cette rémunération, le commissionnaire bénéficie d’un privilège sur les biens objets de l’opération de commission. Le commissionnaire peut aussi à titre de garantie, exercer un droit de rétention sur les biens entrant dans le cadre de son mandat. Le droit de rétention est la garantie la plus basique qui se réduit a peu près à : Vous me devez quelque chose, j’ai un bien qui vous appartient, je le retient jusqu’à ce que vous me remboursiez.
· · Le droit de rétention est une garantie particulièrement basique mais légalement très recherchée dans le monde des affaires en raison de son efficacité particulièrement redoutable.
· · Les rapports du commissionnaire et du tiers avec qui il contracte au nom du commettant : il n’existe aucun liens contractuel de nature personnelle entre le commissionnaire et ce tiers. Il n’y a pas de liens personnel contractuel entre le commissionnaire et le tiers avec qui il contracte.
· · Le commissionnaire ne saurait donc être engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle vis à vis du tiers avec qui il contracte au nom du commettant. Le tiers pourrait cependant (si le conditions sont réunies) mettre en œuvre l’action oblique contre le commissionnaire. L’action contractuelle retrouve son efficacité si la commission comporte un commettant occulte (commettant n’ayant pas été révélé dans son identité au tiers) car dans pareil hypothèse, le tiers ignore que le commissionnaire agissait au nom d’autrui. Donc, le tiers est légitime à tenir le commissionnaire pour son unique contractant.
· · Ces nuances n’ont pas de place dans le contrat de courtier qui est beaucoup plus simple.
· · Paragraphe 2 : Le courtier
· · Le courtage consiste pour celui qui s’y livre, dans le fait de mettre en rapport, deux ou plusieurs personnes moyennant rémunération dans le but de leur permettre de réaliser une opération (généralement économique) Le courtier est un entremetteur ayant la qualité de commerçant. Il se borne à mettre en contact des personnes sans intervenir dans l’opération que ces personnes entendent réaliser.
· · Le courtier n’est pas un mandataire, il est neutre. Le courtage concerne assurément le négoce classique portant sur des produits manufacturés ou des produits agricoles mais également des matières premières, des prestations de services divers, il touche également à des structures plus originales (cabinet de recrutement de cadres d’entreprise, les agences matrimoniales etc.) Le code de commerce ne règlemente pas cette activité de manière exhaustive. L’article L. 110-1 du code de commerce fait du courtage un acte de commerce. L’article L. 133-1 se borne à régler certains courtages spécialisés. En cas de difficultés juridiques survenant dans une opération de courtage, il est parfois opportun de se référer aux usages commerciaux. Il demeure que les courtiers doivent remplir leurs obligations tenant au rapprochement des parties qui se sont adressé à eux et ce en se conformant aux termes du contrat.
· Le courtier se trouve astreint à une obligation d’information vis à vis des personnes qu’il doit rapprocher. Il doit en outre suivre les négociations du contrat pour la conclusion duquel il sert d’intermédiaire.
Le courtier est rémunéré par une commission appelée droit de courtage. Cette rémunération n’est due que si le contrat en vue duquel le courtage a lieu a été conclu. Si ce contrat n’a pas lieu, alors le courtier ne doit pas pouvoir percevoir de rémunération. Il en est également ainsi du courtage bancaire.
· ·· Paragraphe 3 : Les centrales d’achat
· Ce sont des organismes ayant généralement la forme juridique de coopérative chargée d’acheter d’importantes quantités de marchandises pour le compte de leurs clients. Les clients sont ici des sociétés de distribution souvent détentrice de magasins à grande surface mais aussi des commerçants détail. Les centrales d’achat ont la qualité de commerçant, ce sont des intermédiaires du commerce qui ont la qualité de commerçant. Elles agisses en qualité de mandataire, éventuellement de commissionnaire ou de courtier. En pratique, le contrat de courtage est le plus couru par les centrales d’achat.
· On désigne alors l’opération par le terme de référencement. Le référencement est au cœur de la technique de la centrale d’achat. Le référencement recouvre un ensemble de 3 contrats :
· Un contrat par lequel le référenceur s’engage vis à vis des distributeurs à négocier et collecter des offres auprès des fournisseurs puis de communiquer ces offres au distributeur par l’intermédiaire d’un catalogue avec les références des différents produits (origine des produits, nature des produits, identité du fabricant)
· Un deuxième contrat dans lequel le fournisseur de produits s’engage à maintenir ses offres au profit du distributeur pendant toute la durée du référencement et ce, relativement au produit mis en catalogue par le référenceur.
· Un troisième contrat de vente conclu directement entre le fournisseur référencé et le distributeur portant sur le produit référencé. Le distributeur est lié au référenceur par un contrat d’affiliation. Le référencement organise un mécanisme de distribution dont l’intégration est plus ou moins poussée. En l’absence de réglementation, la jurisprudence analyse généralement le référencement comme un contrat de courtage. En pratique, la puissance économique des centrales d’achat est très importante. Le législateur est intervenu pour sanctionner au titre des pratiques restrictives de concurrence, le déréférencement abusif (pratique restrictive de concurrence)
· Section 2 : Les intermédiaires non commerçants
L’intermédiation commerciale passe parfois par un recours à des non commerçants. Parmi ces intermédiaires non commerçant on retiendra les agents commerciaux et les voyageurs représentants placiers.
· Paragraphe 1 : Les agents commerciaux
· Ces sont des intermédiaires non commerçants. Il n’a pas le statut de commerçant.
· Le statut des agents commerciaux
· La profession d’agent commercial est régie par la loi du 25 juin 1971, article L. 134-1 et suivants du code de commerce. Cet article définit l’agent commercial. C’est un mandataire agissant à titre de profession habituelle, non lié au mandant par un contrat de louage de service, chargé de négocier et éventuellement de conclure les contrats d’achat, de vente, de location ou de prestation de services au nom d’un producteur, d’un commerçant, d’un prestataire de service ou même d’un autre agent commercial.
· L’agent commercial agît nécessairement pour le compte d’un tiers mais c’est un mandat d’intérêt commun dans l’hypothèse où l’agent commercial agît pour le compte d’autrui en même temps que pour son propre compte. En effet, les débouchés commerciaux que l’agent commercial constitue pour son mandant représentent aussi une clientèle pour l’agent commercial.
· · L’intérêt commun caractérisant ce mandat empêche la révocation adnutum, sans formation.
· · L’activité qui représente le critère de qualification de l’agent commercial est une activité relevant du droit civil. La jurisprudence estime en effet que le contrat d’agence commercial ne tire son critère ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à l’acte par les parties. Ce critère réside dans l’activité menée par l’intermédiaire (agent commercial) Comm. 10 décembre 2003, recueil Dalloz 2004, p. 211
· · Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce. Pourtant, cette immatriculation ne constitue pas une condition d’accès à la profession. Par ailleurs, le contrat liant l’agent commercial à son mandant peut être écrit ou simplement verbal. Les obligations des parties doivent être nettement précisées.
· · Les obligations des parties
· · L’agent commercial agit en toute indépendance mais il le fait dans le cadre limité par le contrat de mandat que constitue le contrat d’agence commerciale. L’agent commercial doit informer son mandant, rendre compte à son mandant, et agir loyalement envers lui. L’agent commercial ne peut donc pas œuvrer pour un concurrent de son mandant sans informer le mandant au préalable.
· ·· Quant au mandant, il doit également informer autant que possible et autant que nécessaire l’agent commercial. En outre, le mandant doit donner à l’agent commercial, tous les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de représentation. La rémunération de l’agent commercial tient dans un pourcentage du montant des affaires qu’il réalise au profit de son mandant.
· ·
· · Le contrat d’agence commercial comporte à l’occasion, différentes clauses que les parties doivent respecter :
· ·· -Clause d’exclusivité réduisant l’objet du contrat au détriment de l’agent en l’attachant à un seul mandant.
· ·· -Clause de DUCROIRE qui contraint l’agent à atteindre un résultat fixé à l’avance peut également exister
· · Le contrat d’agence commercial est parfois stipulé à durée déterminée. Toutefois, il peut être conclu CDI. Si au terme du CDD, les parties continuent d’œuvrer ensemble, alors le contrat prend automatiquement une DI. La rupture du contrat obéit au droit commun des contrats avec des variantes selon le caractère déterminé ou indéterminé de sa durée. L’agence commercial peut céder sa clientèle à la fin du contrat commercial.
· ·· L’indemnité représente deux ans de commission et elle est perdue en cas de faute grave de l’agent commercial mais aussi en cas de démission imputable au seul agent commercial mais encore en cas de cessation des fonctions de l’agent commercial en raison de son âge, de son infirmité ou de sa maladie ou bien si l’agent commercial cède sa clientèle à un tiers.
· ·· Paragraphe 2 : Le voyageur représentant placier (VRP)
· ·· A la différence de la plupart des intermédiaires de commerce, le VRP est un salarié et donc ne peut pas être un commerçant. En effet, un salarié est subordonné à un employeur alors que le commerçant est indépendant. Le VRP est aussi et surtout un intermédiaire permanent du commerce qui passe des commandes au nom d’un ou plusieurs employeurs, commerçants ou prestataires de service.
· ·· Sur le plan de la terminologie, on distingue traditionnellement :
· ·· -le placier qui recherche la clientèle sur place sans se déplacer
· · -du voyageur de commerce qu’on appelle encore commis voyageur qui recherche la clientèle à travers des tournées
· ·· Il y a souvent réunion du placier et du voyageur en une seule personne : VRP
· ·· Un contrat écrit n’est pas nécessaire pour devenir VRP. En effet, l’article L. 751-4 du code de travail répute voyageur représentant placier, toute personne exerçant l’activité de représentation (CF plus avant) la représentation du VRP est en principe exclusive, l’exercice de l’activité suppose la détention préalable d’une carte professionnelle délivrée en préfecture. Le VRP omettant de solliciter cette carte encoure une sanction pénale.
· ·· Par ailleurs, le contrat précise la nature des produits présentés à la clientèle et la zone géographique de prospection. D’une manière générale, le VRP perd en indépendance, ce qu’il gagne en protection sociale. En effet, en tant que salarié il est soumis aux droits du travail et donc aux indemnités de licenciement etc.
· TITRE 2 : LES ACTEURS NON COMMERCANTS
· ·· L’activité commerciale doit beaucoup au commerçant personne physique. Pour autant, l’entreprise n’est pas que commerciale. La remarque vaut aussi bien pour l’objet que pour les acteurs. Pour demeurer dans le cadre des acteurs de l’entreprise, les acteurs non commerçants occupent pratiquement autant de place que les acteurs commerçants.
· ·· Ainsi, le chef d’entreprise personne physique n’est en principe pas un commerçant sauf s’il exerce individuellement son activité en tant que telle avec immatriculation au RCS. Le dirigeant de société n’est pas non plus par essence, commerçant.
· ·· Le consommateur ne se situe pas exactement dans l’entreprise mais se trouve en bout de chaîne dans le processus économique suivi par l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, parmi ces autres acteurs de l’entreprise, certains sont des personnes physiques et d’autres des personnes morales. Cependant, le droit civil n’intervient pas, bien que ces acteurs ne soient pas commerçants. Assez souvent, les professions libérales suivent des régimes spécifiques relativement à leur statut professionnel.
· ·· Quant aux artisans, ils tendent à se rapprocher du commerçant alors que les agriculteurs suivent un régime juridique composite fait de droit civil et de règles particulières.
· ·· De son côté, le salarié relève du droit du travail.
· ·· Le consommateur protégé par le droit de la consommation (droit civil et droit commercial)
· ·· La présence des établissements publics dans les activités des entreprises, ainsi que celle de sociétés contrôlées par l’Etat instille une dose de droit public dans le régime juridique des acteurs non commerçants de l’entreprise.
· Chapitre 1 : Les acteurs non commerçants personnes physiques
· Section 1 : Les producteurs indépendants
· ·· On reprend un schéma traditionnel en considérant tour a tour :
· ·· -L’artisan
· · -La profession libérale
· · -L’agriculteur
· §1 : L’artisan
· ·· Dans artisan, il y a art, ce qui évoque des impressions de travail manuel, de travail soigné, une touche esthétique et une idée de désintéressement. Des caractéristiques qui semblent reléguer le commerçant au rang de vulgaire spéculateur. Pourtant, à considérer la réalité contemporaine et le régime actuel de l’artisanat, on penserait parfois à un reliquat des corporations d’autrefois, supprimées il y a déjà par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791. L’artisan se distingue du commerçant, cette distinction ne tient plus que par quelques règles spécifiques.
· ·A- Définition incertaine de l’artisan
· ·· La loi du 5 juillet 1996 applicable à l’artisanat, énonce une définition de l’artisan. Toutefois, cette définition ne paraît pas satisfaisante, raison pour laquelle, la jurisprudence intervient pour préciser la notion.
· ·1- La loi
· ·· La loi du 5 juillet 1996 et modifié par le décret de 1998 fixe le statut qui est aujourd’hui celui de l’artisan et pose une définition de l’artisan. Dans ce texte, l’artisan doit être immatriculé au répertoire des métiers, les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, transformation, réparation, prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie en décret en conseil d’état après consultation de l’assemblée permanente des chambres des métiers, des chambres FR de commerce et d’industrie et organisation professionnelle représentative.
· ·· Constatation que l’artisan est soit :
· · · -une personne physique
· · -une personne morale
· · · Quant au contenu de l’activité artisanale, l’article 16 de la loi de 1996 fournit la liste des professions artisanales dont l’exercice suppose l’obtention d’une qualification particulière. Quant au décret du 2 avril 1998, il décline l’artisan en 3 catégories de personnes :
· ·· -L’artisan
· · -L’artisan d’art
· · -Le maître artisan
· ·· Double critère :
· ·· -Un critère quantitatif portant sur un nombre d’employé de l’entreprise qui doit comporter au maximum 10 salariés, au delà de 10 salariés, l’entreprise devient commerciale sauf à ce que s’applique l’article du décret permettant le maintient du régime de l’artisanat en cas de dépassement de ce seuil avec des personnes ayant la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou de maître artisan.
· ·· -Un critère d’activité, l’artisan exerce nécessairement son métier de manière indépendante et à titre de profession habituelle. Cette activité habituelle peut s’accommoder d’une autre activité qui est soit principale, soit secondaire, sans pour autant être occasionnelle. Certains auteurs tels Yves Rénard et Jean Françcois Chazal dénoncent l’exigence légale d’acquisition d’une certaine qualification professionnelle, exemple : pour un garagiste ou une esthéticienne en estimant qu’il y a là entrave à la liberté du commerce et de l’industrie justifiée par des préoccupations corporatistes.
· ·· Cette opinion ne doit pas être suivie car pour certaines activités, le filtre permet d’éviter que n’importe quel charlatan se proclame artisan. Cette activité doit concerner la production, la transformation, la réparation ou une prestation de service. La loi exclu clairement de l’artisanat toute activité commerciale ou agricole et il semblerait que l’exclusion soit implicite pour la profession libérale.
· ·· La définition légale de l’artisan s’avère peu satisfaisante car la ligne de démarcation n’est pas clairement visible entre le commerçant et l’artisan sauf en ce qui concerne les activités de production, la transformation, la réparation ou une prestation de service. D’où l’intervention de la jurisprudence.
· ·2- La Jurisprudence
· · Elle défini l’artisan pour affiner le régime juridique applicable à l’artisan. Il s’agit notamment de distinguer clairement le commerçant de l’artisan. A cet égard, certaines règles applicables au commerçant peuvent apparaître très sévère pour l’artisan. Exemple : solidarité commerciale attachée de plein droit aux opérations commerciales est sévère pour l’artisan.
· ·· Pour bien poser la définition de l’artisan, la jurisprudence use de deux critères :
· ·· Le caractère personnel du travail de l’exploitant : Le travail doit être personnel et manuel, cela n’exclu pas le recours à des salariés. En ce cas, qu’est ce qui distingue un artisan du salarié travaillant par exemple à domicile. C’est l’indépendance. L’artisan est indépendant alors que l’ouvrier à domicile est subordonné, donc assujetti à un patron. On dit en doctrine que le juge pourrait s’inspirer sans contrainte, du chiffre de 7 salariés posé par le décret de juin 1983, porté à 10 salarié par le décret de 1998 pour apprécier s’il y a ou non entreprise artisanale.
· · · L’absence de spéculation sur les marchandises ou sur le travail ou le bien d’autrui : Pour ce second critère, s’il y a opération d’achat pour revendre chez l’artisan, cette opération doit revêtir un caractère exceptionnel. L’artisan exerce un art et non le négoce. S’il se livre au négoce, il n’est pas artisan. Cependant, il apparaît parfois nécessaire à l’artisan de procéder à quelques achats qu’il intègre dans son ouvrage et facture aux clients en même temps que la prestation fournie. Il est certain que l’achat systématique et massif de produits en vue de leur revente, pratiqué par un artisan fera tomber l’artisanat en commerce, requalifier cet artisan en commerçant. Cependant le cordonnier qui revend quelques lacets de chaussures en guide de dépannage n’est pas commerçant car la vente en question revêt un caractère accessoire voire dérisoire par rapport à son activité principale qui est celle d’un artisan. Il est cependant certain que des professions existent où le travail et l’achat systématique de produits pour revendre rendent difficile la recherche d’une qualification (artisanat ou commerce) Ainsi en va t il du boucher et le boulanger.
· ·· D’une manière générale, les deux critères jurisprudence tenant à l’exercice personnel de l’activité et à l’absence de spéculation sur le bien ou le travail d’autrui sont appréciés avec rigueur par la jurisprudence.
· · B- Statut juridique hybride
· · · Le statut juridique de l’artisan procède d’une hybridation entre trois séries de règles :
· ·· -Spécifiquement applicables à l’artisan
· · -Du droit civil
· · -Du droit commercial
· ·· On perçoit surtout l’influence de certaines règles applicables au commerçant sur le statut de l’artisan et plus particulièrement des dispositifs légaux qui profitent au commerçant et que le législateur étend aux artisans. On remarque en plus des similitudes de statut sur le plan technique.
· ·1- Les règles propres à l’artisan
· · · A l’image du commerçant, l’artisan doit suivre une procédure d’immatriculation. Ici, l’immatriculation se fait au répertoire des métiers qui sont tenus par les chambres des métiers du lieu d’implantation de l’activité artisanale avec un passage par le centre de formalité des entreprises. De même que l’immatriculation des commerçants n’est pas vraiment une condition de fond d’acquisition de la qualité de commerçant, de même l’immatriculation au répertoire des métiers ne semble pas être une condition de fond d’acquisition de la qualité d’artisan. Toutefois, l’immatriculation de l’artisan est une formalité requise pour la jouissance des avantages liés à la qualité d’artisan. Par exemple, le bénéfice du régime des beaux commerciaux qui profite aussi aux artisans.
· ·· A la différence du commerçant, l’artisan relève de la juridiction civile.
· ·· Il existe des règles particulières relatives à la situation du conjoint de l’artisan travaillant dans l’entreprise familiale et des règles de compatibilité de l’activité artisanale avec d’autres activités.
· ·2- Règles commerciales applicables à l’artisan
Certaines règles propres au commerçant sont rendues applicables par la loi aux artisans. A condition d’être immatriculé au répertoire des métiers, les artisans profitent du statut des beaux commerciaux dans les mêmes conditions que les commerçants. En outre, le fond artisanal peut être transmis par attribution préférentielle.
Dans un registre plus large, l’artisan en grande difficulté économique bénéficie d’un même mécanisme de traitement des difficultés des entreprises commerciales. A savoir le règlement amiable, la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.
· · La notion d’entreprise comporte des éléments d’unité. Il faut souligner l’existence d’un statut du conjoint du chef d’entreprise artisanal.
· ·· §2 : La profession libérale
· · · L’expression profession libérale semble avoir été forgée à partir des arts libéraux. Ce sont ceux du ressort de l’intelligence, de l’esprit, par opposition, d’après le grand Robert, aux arts mécaniques qui exigent surtout un travail manuel ou un travail mécanique.
· ·· Les auteurs opposent l’activité libérale à l’artisanat et à l’agriculture. Le professionnel libéral exerce un métier qui passe pour noble par rapport à ceux de l’artisanat, de l’agriculture et même du commerce qui s’adonneraient à des activités plus triviales en comparaison. Les professions libérales prennent place parmi les acteurs non commerçants de l’entreprise car elles exercent une activité essentiellement intellectuelles alors que l’agriculteur et l’artisan agiraient fondamentalement avec leurs mains. Les professions libérales seraient donc les dérivés des arts libéraux d’entant (noblesse oblige)
· ·· Selon Rénard et Chazal, l’originalité de la profession libérale tient à trois choses :
· ·· -Caractère intellectuel de l’activité qui exclu la commercialité en raison de l’absence de spéculation sur les biens ou sur le travail d’autrui.
· ·· -L’originalité tient au caractère sasser dotal qui œuvre de façon désintéressée au service d’autrui, exclu la spéculation et la commercialité.
· · · -Existence d’un liens de confiance entre le client et la profession libérale. Situation s’accommodant assez mal du lucre caractéristique de l’activité commerciale.
· ·· Cette vision est un brin idyllique car sans envahir la profession libérale, la commercialité semble vouloir y entrer. En conséquence, il faut envisager le statut en principe civil de la profession libérale puis l’influence de la commercialité sur la profession libérale.
· ·A- Le statut en principe civil de la profession libéral
· · · Grande diversité dans la profession libérale :
· ·· -Auxiliaires de justices (avocat, huissier)
· · -Médecine (médecin, etc.)
· · -Des architectes etc.
· ·· Ces professionnels obéissent à des règles légales particulières ainsi qu’à des règles de déontologie professionnelles quant à leur discipline. Pour l’essentiel de leur activité, le droit civil règne en maître et non le droit commercial. Les contrats conclu par ces entrepreneurs dans le cadre de leur activité sont en principe civil. S’il se trouve un professionnel pour exercer des actes de commerces occasionnels, la théorie de l’accessoire attirera ces actes de commerces marginaux dans la sphère du droit civil régissant la profession libérale.
· ·· La requalification en commerçant de fait risque de frapper comme une sanction.
· ·· L’exercice collectif des activités par des professionnels libéraux prend souvent pour cadre la société civile puisque l’activité libérale est civile et exercée par des personnes civiles. Cependant, cette affirmation relève d’une évidence qui fait date aujourd’hui et cède la place à une situation plus nuancée.
· ·B- L’influence de la commercialité
· · · La plupart du temps, une société civile, quand cet exercice est collectif, relève aujourd’hui d’une vérité partielle. En effet, les profession libérale oeuvrent en société mais non exclusivement en société civile depuis près d’un vingtaine d’années. Elles ont le droit de se regrouper dans des sociétés commerciales, par exemple d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA) Ce sont autant de sociétés qui rassemblent autant d’avocats, de notaires, de médecin, cependant, bien que pareille société relève quant à leur statut juridique des sociétés commerciales que sont respectivement les SARL, les SA, les SCA, l’activité libérale qui est la leur demeure civile, ce sont en conséquence des sociétés commerciales à objet civil par dérogation de la loi.
· · · Il y a peu de temps encore, les professions libérales exerçant à titre individuel ne pouvaient pas subir les procédures collectives de faillite des entreprises à la différence des commerçants individuels ou des artisans individuels.
· ·· Depuis la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, les professions libérales individuelles peuvent faire l’objet d’une procédure collective peu importante désormais que les professions libérales oeuvrent en société ou en individuel, la commercialité gagne ici du terrain sur la civilité de leur activité pour ce qui est du régime de la faillite. Une autre influence, sinon de la commercialité, du moins de la mercanitilisation des profession libérales réside dans la transmissibilité de leur clientèle. Le caractère noble de la profession libéral a pendant longtemps fait obstacle à la vente des clientèles libérales parce que semblable cession portait atteinte à la relation de confiance existant entre le professionnel et son client ou bien entravait la liberté de choix de ce client, en certaine matière comme la médecine.
· ·· 7 novembre 2000 : une clientèle médicale.
La haute juridiction n’a émis qu’une réserve : respect de la liberté de choix du malade par les parties au contrat.
· ·· Il résulte une tendance à la contamination de l’activité libérale par la commercialité.
· · · §3 : L’agriculteur
· ·· Activité exercée en entreprise, peu important que l’exploitation agricole soit :
· ·· -individuelle
· · -collective
· · -menée en société
· · -dans un autre forme de structure
· ·· Il y a entreprise parce que l’agriculteur exploite pour en tirer des fruits dont la vente lui procure des revenus. On retrouve ici toutes les marques de l’entreprise avec cette composante humaine et matérielle. Définition Article L. 331-1 du code rural : la mouture actuelle de ce texte vient de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1988, l’agriculture ainsi défini : sont agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et consistant dans un ou plusieurs étapes du déroulement de ce cycle ainsi que l’activité exploitée par un exploitant qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole.
· ·· Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. La définition qui vient d’être donnée prend acte de l’évolution de l’agriculture. Le temps n’est plus vraiment à la prédominance du paysan exploitant son petit bout de terre et vivant dans une chaumière. L’exploitation agricole est aujourd’hui souvent familiale, entreprise proche de l’industrie, voir du commerce. D’ailleurs, l’industrie dite agro alimentaire tend, à prendre le pas sur l’agriculture elle-même de sorte que le régime juridique de l’agriculture et en conséquence le statut de l’agriculteur se trouve coupé en deux avec :
· ·· -l’agriculteur traditionnel relevant du droit civil
· · -l’agriculteur industriel relevant du commerce
· ·A. L’agriculteur traditionnel une personne civile
· ·· L’agriculture traditionnelle faite de l’exploitation de la terre par un ou plusieurs individus relève essentiellement du travail manuel même si ce travail bénéficie aujourd’hui d’un important concours de la mécanisation. L’activité agricole traditionnelle est principalement réglée par le droit civile et non par le droit commercial. En effet, l’agriculteur vit de sa production qu’il écoule moyennant payement, ce qui exclue la commercialité qui consiste essentiellement dans une activité de spéculation avec l’achat de produits pour revendre ou spéculation sur le travail d’autrui.
· ·· Dès lors que l’agriculture est une activité civile, les litiges nés de l’activité agricole ressortissent des tribunaux civils (L. 411-7 du code de l’organisation judiciaire)
· · · Cependant, certains aspect de l’activité agricoles obéissent à des règles spécifiques, spécialement contenues dans le code rural. Dans cet esprit, notons que les litiges affairant au louage de terrain agricole sont tranchés par une juridiction spécialisée : tribunal paritaire des baux ruraux. Plus généralement, tout un pan de l’activité agricole est soumis aux dispositions du code rural, le crédit consenti aux agriculteur suit un régime dérogatoire (crédit agricole) de même que la faillite des agriculteurs ainsi que les contrats dit d’intégration agricole qui lient un seul ou un groupe d’agriculteurs à une entreprise agro alimentaires.
· ·· Les bénéfices agricoles suivent également un régime d’imposition spécifique. En outre, le conjoint du chef de l’entreprise agricole travaillant dans l’entreprise familiale bénéficie d’un statut proche de celui du conjoint du chef de l’entreprise commerciale (régime profitant aux pacsés et concubins de l’agriculteur)
· · · Globalement , l’activité agricole traditionnelle demeure civile, tout du moins proche du droit civil quant à son régime. Les agriculteurs sont réunis dans les organismes professionnels appelés chambre d’agriculture tout comme les commerçants et artisans sont respectivement rassemblés dans des chambres de commerce et d’industrie et dans des chambres des métiers.
· ·· En outre, les agriculteurs ont créé quelques syndicats qui constituent aujourd’hui de puissants groupes d’influences souvent marqués politiquement, comme la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et sa déclinaison (CNJA, jeunes agriculteurs) sans oublier la confédération paysanne (José Bové)
· ·B. L’agriculteur industriel, un commerçant
· · · L’agriculture n’accède à la commercialité que si elle rempli les critères de l’activité commerciale. Il y a industrie agricole soumise au droit commercial dès lors que certaines activités consistent dans l’acquisition de produits agricoles en vue de leur revente immédiate ou d’une transformation, distribution sur les marchés.
· ·· Agriculteur grand ou petit, ne peut devenir commerçant que si au delà de son activité agricole, il pratique le commerce à travers l’achat systématique de biens agricoles en vue d’une revente tout aussi systématique et moyennant profit. On a donc deux types d’agriculteurs commerçants :
· ·· 1e type : Entreprise agro alimentaire type Danone qui acquiert des produits agricole pour les revendre ensuite.
· ·· 2e type : Personne en tant qu’agriculteur mais qui consacre l’essentiel de son activité à acquérir des produits agricoles pour la demande.
· ·· Le critère d’achat pour revendre caractéristique de la commercialité, s’avère parfois délicat à mettre en œuvre en matière agricole. Il faut pour cette personne mesurer les poids respectifs de sa propre production et de se qu’il a acheté à autrui en vue de la commercialisation.
· · · Si la part de la production extérieure demeure accessoire dans le volume global de ce qu’il commercialise. Alors l’activité agricole qui est civile va l’emporter sur l’achat pour revendre.
· ·· Dans le cas contraire l’action d’entremise portant sur une production émanant d’un tiers acheté en vue de la revente moyennant un profit est caractéristique de la commercialité va prévaloir sur l’agriculture.
· ·· Section 2 : Le salarié
· · · On étudie un autre cas de personne physique participant au travail en société mais qui ne détient pas autant d’initiative dans l’impulsion de l’activité commerciale de l’entreprise. C’est une composante de l’entreprise car les personnes composant l’entreprise sont à l’occasion des gens qui apportent des capitaux mais également dirigeants et éventuellement des salariés.
· ·· La notion de salarié n’est pas toujours claire à saisir car cette notion recouvre une assez grande diversité de situation. Une chose est cependant certaines, le salarié détient une force de travail qu’il loue à l’entreprise moyennant rémunération. Son statut juridique dans l’entreprise a considérablement évolué dans le temps et constitue un régime particulier.
· ·· La subordination du salarié à l’employeur qui constitue le critère décisif du salariat perdure aujourd’hui. Pourtant cette subordination laisse progressivement et très lentement un peu de place au partenariat avec l’employeur.
· · · §1 : La définition du salarié
· · · Il n’est pas question d’étudier à fond le salarié pas plus que sa place complète au sein de l’entreprise dans le grandes largeurs. Un tel programme relève essentiellement d’une matière spécifique, le droit du travail, discipline juridique dont l’objet est l’étude des règles portant sur les rapports entre les employeurs et les salariés. Il demeure que nul ne peut raisonnablement comprendre la notion d’entreprise au sens économique du terme sans envisager la situation du salarié.
· ·· Le salarié est une personne physique louant sa force de travail à un employeur auquel il est subordonné moyennant une rémunération appelée salaire. Le salarié recouvre plusieurs réalités humaines qu’on retrouve au travail. Un fonctionnaire n’est pas un salarié.
· ·· Si le contrat de travail qui fixe le cadre juridique de cette subordination est en principe écrit, certaines relations non formalisées du travail peuvent être requalifiées en contrat de travail. Le contrat de travail est :
· ·· Soit un CDD : Dans ce cas, la loi encadre restrictivement le rapport contractuelle toujours dans un but de protection du salarié. Le salarié est économiquement en situation de faiblesse par rapport à l’employeur.
· ·· Soit un CDI
· · §2 : Esquisse du statut juridique du salarié au sein de l’entreprise
· · · Le statut du salarié est conditionné par sa position de personne subordonnée. Cette subordination détermine sa position au sein de l’entreprise. Le salarié prête sa force de travail au détenteur de l’outil de production. Il importe peu que l’entreprise poursuive une activité spéculative comme la société commerciale ou une activité désintéressée comme une association. La position subordonnée du salarié reste la même.
· · A. Le statut du salarié subordonné
· · · Dans l’entreprise, le statut du salarié est naturellement fonction de sa subordination par rapport à son employeur.
· · · Si l’employeur estime que le salarié n’exécute pas ou exécute mal la tâche qui lui est confiée, il peut rompre le contrat de travail. Sa position d’employeur est donc car elle lui confère la qualité de principal juge de la bonne exécution des tâches.
· ·· Dans toute entreprise de plus de onze salariés, un délégué du personnel élu par le salarié existe nécessairement et se charge de la défense des intérêts de tous les salariés. Dans toute entreprise ayant un nombre de salariés supérieur à 50, un organisme appelé comité d’entreprise et composé de l’employeur et de représentants des salariés organise la vie sociale et culturelle au sein de l’entreprise et œuvre surtout en tant qu’organe consultatif en cas de restructuration de l’entreprise.
· ·· Ces salariés voient leur situation particulièrement protégée par la loi car le maintient des emplois émane des objectifs majeurs affichés par les textes de bases en matière de procédure collective (25 janvier 1985 donnant l’impulsion au régime actuel des difficultés des entreprises)
· ·· Dans les procédures collectives, il existe un fond appelé AGS, qui se substitue à l’entreprise quand elle est défaillante pour régler les salaires des employés.
· ·· Les rapports entre salariés et employeurs s’organisent autour d’une collaboration qui se rapproche sinon de l’égalitarisme, du partenariat. Cela se traduit par le partiarisme. Les litiges se règlent devant le tribunal des prud’hommes composé s’employeurs et de salariés.
· ·B. Subordination tempérée par le partenariat
· · · Dans le quotidien, l’employé demeure le subordonné de l’employeur mais que les grandes décisions afférentes aux situations économiques de l’entreprise associe employeur et employé. En effet, certains veulent que les détenteurs de capitaux ne soient plus les seuls maîtres a bord.
· ·· Fin des années 50 : participation des salariés accrues. Système étendu par les grandes sociétés du secteur privé. Ce semblant de cogestion représente l’un des traits principaux de la société anonyme européenne créé par un règlement communautaire du 8 octobre 2001.
· ·· De plus, avec la théorie dite du gouvernement d’entreprise (corporate governance), le comité d’entreprise tend à prendre une grande place aujourd’hui. Le comité d’entreprise doit être consulté en ce qui concerne les opérations de prises de contrôle de la société qui l’abrite. Le comité d’entreprise s’informe sur le sort des salariés de l’entreprise, cible dans le contexte de la prise de contrôle. Il ne s’agit pas de cogestion mais information obligatoire correspondant à une philosophie d’économie politique qui veut combattre le libéralisme échevelé en nuançant l’intérêt spéculatif des employeurs avec l’intérêt social des employés.
· · · Il a été précédemment du règlement du 8 octobre 2001. L’influence de l’Europe communautaire sur le statut du salarié concerne également le consommateur.
· ·· Section 3 : Le consommateur
· ·· Pas véritablement un acteur de l’entreprise. Il faut s’y intéresser ici pour la raison que toute entreprise poursuit un dessein économique,production de biens et services destinés aux marchés. Il y a différents types de marchés. Les entreprises ont elles mêmes leur marché où elles achètent les produits les plus divers pour leur activité avec comme fournisseur, d’autres entreprises.
· ·· Cependant, le marché qui nous intéresse ici est celui où s’achève le cycle économique, celui où le consommateur des biens et services acquiert les fruits de la production des entreprises. Aujourd’hui, la consommation de masse qu’on nomme aussi consumérisme va de pair avec l’économie capitaliste. La plus part des grandes entreprises produisent en masse des biens destinés aux consommateurs. Ces biens et services peuvent receler des vices à l’origine de litiges régis par le droit de la responsabilité civile. Toutefois, la responsabilité civile n’empêche pas l’intervention éventuelle d’autres mécanismes juridiques issus par exemple du droit de la consommation qui joue surtout en amont (avant la conclusion des contrats de consommation)
· ·· L’entreprise qui produit est considérée comme un professionnel averti, en ce sens que c’est l’entreprise qui a fabriqué le produit et le connaît particulièrement bien par comparaison avec le consommateur qui se trouve souvent en état d’ignorance face à se produit. Il y a là une situation de déséquilibre à laquelle œuvre le droit de la consommation.
· ·· De plus, les contrats entre :
· · · -Producteurs/vendeurs
· · -Producteurs/consommateurs
· ·· sont le plus souvent des contrats d’adhésion donc où une des parties se trouve en position de force et fixe toutes les clauses du contrats, l’autre partie en position de faiblesse (ici le consommateur) n’ayant d’autre choix que d’accepter d’adhérer ou de ne pas accepter les clauses du contrat.
· · · Le droit de la consommation ne profite qu’aux consommateurs. Il faut donc déterminer qui est consommateur au sens juridique (§1) avant de tracer une ébauche du régime de protection du consommateur (§2)
· ·· §1 : La notion de consommateur
· · · En 1993, le législateur a rassemblé dans le code de la consommation, l’ensemble des textes régissant le droit de la consommation. Il existe alors un code de la consommation. Cependant, la loi ne définit pas le consommateur de façon précise. C’est une lacune car l’ensemble du droit de la consommation a pour finalité la protection du consommateur. Ce silence du législateur sur la définition du consommateur tient peut être à une prudence. On peut supposer qu’il ne lui a pas semblé opportun d’enfermé le consommateur dans une catégorie légale figée qui aurait réduit par avance le champs de la protection que la loi lui accorde.
· ·· C’est donc la jurisprudence qui a dû définir le consommateur en s’inspirant d’une disposition majeure du code de la consommation définissant les clauses abusives stipulées par les professionnels et qui porteraient atteinte au droit des consommateurs. Article L. 132-1 : est abusive, la clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou consommateur et qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.
· · · Partant de ce texte, la jurisprudence et la doctrine estiment que le consommateur est avant tout une personne physique qui contracte pour ses besoins personnels ou familiers. Le consommateur professionnel se pose donc comme toute personne physique ou morale qui contracte pour les besoins de son activité.
· ·· Qu’entend on par non professionnel : les auteurs se sont divisés sur ce contenu.
· · · M. Calais-Auloy et F. Steinmedz, auteurs du précis Dalloz du droit de la consommation disent que le consommateur et le non professionnel, c’est la même chose.
· ·· D’autres auteurs nuancent : considérant que le non professionnel est tout profane contractant avec un professionnel dont il ignore tout de la spécialité. D’après ce second point de vue, un non professionnel pour être une entreprise.
· ·· Dans un premier temps, les tribunaux ont paru adopter des positions divergentes : la première chambre civile semble appréhender le non professionnel de façon large, celui qui contracte pour son activité professionnelle dans une spécialité qui n’est pas la sienne, situation dans laquelle il se trouve aussi ignorant vis à vis de son contractant qu’un consommateur qui agit pour ses besoins personnels ou familiaux (5 novembre 1996)
· · · La chambre commerciale de la cour de cassation retient une conception plus restrictive, la qualité de non professionnel s’oppose à toute personne n’agissant pas en tant que professionnel sans prendre en compte les rapports qu’elle a avec le professionnel. (20 mars 1999)
· ·· Deux Y. Reinard et JF Chazal donnent leur préférence à la décision de la chambre commercial en disant que le droit commun puisse seul corriger les déséquilibres existant dans les rapports contractuels entre professionnels.
· ·· En réalité, les positions des deux chambres (civile et commerciale) de la cour de cassation ne sont pas inconciliables car la première chambre a une conception très restrictive du critère de rapport direct entre l’activité du non professionnel et le contrat en cause, elle n’en n’a jamais fait bénéficier personne. Au fond, le non professionnel pose une autre question inhérente à la définition du consommateur : qu’en est il des personnes morales au regard de la notion de consommateur ?
· · · L’article 2 de la directive 93, rubrique 13, du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives ne fait référence qu’aux personnes physiques dans sa définition du consommateur. Sur cette question, la CJCE a répondu par la négative dans son arrêt du 22 novembre 2001. Partant de l’idée que la directive ne prévoyait qu’une protection minimale que les Etats pouvaient élever en droit interne, la cour de cassation estime que le non professionnel ou consommateur (article L. 132-1 du code de la consommation), cette expression englobe aussi les personnes morales en droit FR : Civ. 1e du 15 mars 2005.
· · · Le consommateur isolé se trouve parfois démuni face au professionnel en raison du coût et de la longueur des procédures judiciaires. La loi du 27 décembre 1973 modifiée par celle du 5 janvier 1988 a ouvert la possibilité aux associations de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Ce système de défense des consommateurs par des associations est plus restrictives que la class action américaine.
· · · Le droit de la consommation devient de plus en plus complexe notamment avec les apports du droit communautaire. Il faut sur ce point remarquer la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives mais également la directive du 25 mai 1999 relative à la vente de biens de consommation transposée par une ordonnance récente qui a intégrée cette disposition en droit FR. Cette directive a bouleversé en profondeur le régime de la vente de bien au consommateur. La transposition de cette directive a suscité une vive discussion parmi les auteurs notamment sur le point de savoir s’il fallait en étendre le contenu à tout le droit de la vente ou en limiter les effets uniquement à la vente de biens de consommations. Le législateur a opter pour une transposition limitée au droit de la consommation. La protection du consommateur s’effectue assurément sur le terrain du droit de la consommation (A) mais aussi sur le terrain du droit commercial (B)
· · A. Le droit de la consommation
· · · En droit de la consommation, on distingue deux grands mécanismes : l’information (1) et lutte contre les clauses abusives (2)
· ·1- L’information des consommateurs
· ·· Pour éviter que le professionnel n’abuse de sa position structurellement dominante pour tirer des avantages excessifs de ses rapports avec le consommateur, le législateur lui impose une obligation d’information sur l’objet des contrats de consommation.
· ·· Le contenu du contrat de crédit figure en l’occurrence dans un modèle standard fixé par arrêté du ministre de l’économie. Ceci n’est qu’un exemple, souvent on se moque ou on conteste l’efficacité relative de cette obligation d’information en alléguant que les consommateurs n’en usent pas volontiers.
· ·2- La lutte contre les clauses abusives
· · · L. 132-1 du code de la consommation répute non écrites les clauses abusives conclues entre les professionnels et les non professionnels ou consommateurs en raison du déséquilibre significatif que ces clauses créent entre les parties au contrat au détriment des non pro ou consommateurs.
· ·· La première grande loi de protection des consommateurs : Scrivener, 10 juillet 1998, relative aux crédits mobiliers aux consommateurs prévoyait qu’une liste des clauses abusives devait être publiée dans un décret en conseil d’Etat. Ce décret n’a jamais vu le jour. En outre, un organe consultatif, commission des clauses abusives, est chargée par cette loi de dresser périodiquement une liste indicative des clauses potentiellement abusives. Cette liste figure dans des recommandations qui n’ont aucune valeur contraignante sur le plan juridique, n’ayant qu’un caractère indicatif.
· ·· Devant l’absence de décret, la jurisprudence a décidé de réputer non écrites les clauses qu’elle estime abusive sans que les juges se sentent liés par les recommandations de la commission des clauses abusives. 8 février 1995 : La jurisprudence se charge de déterminer si une clause est abusive ou ne l’est pas. Elle commence alors par définir les parties, si on se trouve bien en présence d’un pro opposé à un consommateur. C’est après, qu’elle recherche s’il existe un déséquilibre significatif créé par la clause contractuelle au détriment du consommateur. Il est a relevé que le déséquilibre significatif constitutif d’une clause abusive s’apprécie in concreto, donc selon les circonstances considérées et non in abstracto (selon le comportement du bon père de famille dans l’abstrait)
· ·· Il faut que le déséquilibre soit significatif et non simplement anodin. La lutte contre les clauses abusives s’effectuent aussi sur le terrain communautaire. Un arrêt de la CJCE énonce que l’action en justice intentée pour faire supprimer une clause abusive d’un contrat de consommation ne suppose pas nécessairement l’utilisation effective de cette clause. Une clause abusive peut être supprimée à titre préventif, CJCE 24 janvier 2002.
· · B. Le droit commercial
· · · Un certain nombre de mécanismes du droit commercial protège le consommateur. Il s’agit de montre l’importance de ces mécanismes. On y retrouve la réglementation des techniques de ventes visant à inciter le public à consommer (réglementation de la publicité commerciale que le législateur veut moraliser dans un but de protection du consommateur qui acquiert des biens et des services) La publicité mensongère est ainsi interdite (CF récemment, SFR)
· ·· En corollaire, le refus de vente d’un bien ou prestation de service à un consommateur est sanctionnée sur le plan commercial. Le droit de la concurrence, dans ses divers aspects (abus de position dominante etc.) a pour finalité certes la régulation des marchés mais en définitive, la protection du consommateur.
· · · Chapitre 2 : Les personnes morales et autres groupements
· · · L’étude des entreprises, personnes morales non commerçantes nous enseigne que le droit civil et le droit commercial ne suffisent pas toujours à appréhender tout le statut juridique des entreprises. Un avant goût de ce qui va suivre se perçoit déjà dans ce qu’on a vu du consommateur et du salarié.
· ·· Plus spécifiquement, en ce qui concerne les personnes morales non commerçantes, on retrouve ici des sociétés mais aussi des associations, mais encore des organismes relevant du droit public. Ce sont tous des entreprises.
· · · Section 1 : Les personnes morales et autres groupements non commerçant de droit privé
· · · Elles satisfont pleinement aux critères de l’entreprise telle que nous l’avons définie. Elles sont au nombre principalement de deux : la première poursuivant un but lucratif, la seconde, un but non lucratif.
· ·· §1 : La société civile
· · · Les sociétés civiles comme les sociétés commerciales relèvent d’une branche particulière du droit appelée droit des sociétés ou droit des groupements d’affaire.
· ·A. Le critère de la société civile
· · · A l’heure actuelle, ce sont les grandes sociétés commerciales qui animent l’activité économique, qu’il s’agisse de grandes entreprises (taille nationale, européenne, multinationale ou même des transnationales) Est-ce à dire que les sociétés civiles jouent un rôle économique purement supplétifs ? Une chose est assurée : la place des sociétés civiles dans l’actualité économique est secondaire en comparaison des sociétés commerciales. Qu’est ce que précisément une société civile ?
· ·· Une entreprise est civile parce que son objet social est civile. Il faut que l’objet social tel que fixé par les statuts de la société relève du droit civil. Les sociétés de gestion immobilière, bon nombre de sociétés regroupant des personnes exerçant des professions libérales entrent dans ce cas e figure.
· ·· Avant d’en arriver à ce critère de l’objet, le droit applicable a suivi un long cheminement.
· · · Au XIXe siècle, toute société était en principe civile.
· ·· Par la suite, la forme commerciale a gagné du terrain sur la nature essentiellement civile de la société. La commercialité de la société résulte essentiellement d’une forme quand la loi prévoit pareille situation, l’accomplissement de formalités dont la mise en œuvre confère un caractère commercial à la société. En suivant cette formalité, la société est considérée comme commerciale quelque soit son objet.
· ·· Loi du 24 juillet 1967 : les sociétés commerciales ont pris une dimension très importante en comparaison avec les sociétés civiles.
· ·· Il existe un régime générique des sociétés civiles, régime auquel vient se superposer un régime propre à chaque type particulier de sociétés civiles, par exemple aux sociétés civiles professionnelles, et sociétés civiles immobilières. La société est civile en raison de son objet. L’objet de toute société est en principe civile sauf s’il s’avère commercial par exception. En effet, une société est avant tout civile, elle peut être commerciale soit à raison de sa forme soit en raison de son objet commercial.
· · B. Aperçu du statut de la société civile
· · · Du point de vue de son statut, la société civile ne se distingue de la société commerciale que sur certains détails. On observe dans les grandes lignes, un convergence entre les deux sortes de groupement. La société civile suit, dans son processus de personnification, le même cheminement que la société commerciale. Le respect des conditions de fond de formation des contrats s’imposent aux sociétés civiles (notamment 1108 du code civil)
· · De même, une société civile contient nécessairement les conditions requises par l’article 1832 du code civil.
· ·· Quant aux conditions de forme tenant à la rédaction par écrit des statuts et à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour obtenir la personnalité morale, elles sont les mêmes pour la société civile et la société commerciale.
· ·· La société civile est par essence, une société de personne, la loi n’exigeant ici aucun capital minimal.
· · · Dans les litiges mettant en cause une société civile, la preuve civile est de règle et non la preuve commerciale. La compétence juridictionnelle est celle des tribunaux civils. Une société civile qui se libre habituellement à des actes de commerce courent le risque d’être requalifiées en société commerciale de fait par le juge saisi à cette fin.
· ·· §2 : Les structures de l’économie solidaire
· · · Associations type loi 1901 : dit de l’association qu’elle est un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur connaissance dans un but autre que le partage de bénéfice.
· ·· La poursuite du lucre n’est pas le critère de l’entreprise. L’entreprise poursuit un but économique qui recouvre parfois du profit mais qui va bien au delà du profit. Il existe en réalité un économie associative juridiquement encadrée par l’entreprise telle que nous l’appréhendons. Cette entreprise a des dirigeants, parfois des salariés, une activité de production ou prestation de service et parfois accessoirement, une activité commerciale.
· ·A- L’économie associative
· · · Comment se crée une association ? Il faut au moins deux personnes physiques ou morales qui mettent par écrit des statuts précisant principalement l’objet social de l’association (le but qu’elle poursuit) L’association est déclarée en préfecture mais uniquement quand les parties souhaitent obtenir la personnalité juridique.
· ·· Cette personnalité juridique est issue du dépôt en préfecture avec publication aux frais des fondateurs. A partir de cette publication, l’association obéissant pour sa personnification à un régime déclaratif acquiert la personnalité morale et donc la personnalité juridique.
· · · Définition légale de l’association : deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou connaissances dans un but autre que le partage de bénéfice. On différencie une société et une association selon leur but :
· ·· Société : partage de bénéfice entre ses membres
· · Association : mène une activité ne devant pas déboucher sur un partage de bénéfice
· ·· Il est faut de dire qu’une association ne peut pas faire de bénéfice, elle ne peut cependant pas le partager entre ses membres.
· ·· L’association peut réaliser un but économique qui la fait entrer dans la catégorie des entreprises.
· · B- Les systèmes d’échanges locaux
· · · Ils se rapprochent de l’association loi 1901. SEL, ils se situent en marge de l’entreprise personnalisée juridiquement. Il s’agit de personnes qui se regroupent dans une structure informelle non personnalisée juridiquement, pour pratiquer ce qu’il faut appeler du troc de services. Si le troc concernait en l’occurrence des biens, le système relèverait du contrat d’échange règlementé par le code civil au titre des grands contrats.
· ·· En l’occurrence, on échange en quelque sorte des services, mais pas dans n’importe quelle condition. Les SEL se développent sur la base d’une troc de service rendu et à rendre. Dans la pratique, le système comporte des variantes bien plus complexes.
· ·· La réciprocité des échanges règne en maître dans ce système d’organisation socio-économique informel. Les SEL sont des pratiques que l’on peut localiser nettement d’un point de vue géographique. Toutefois, l’Internet permet d’envisager les choses dans une perspective moins palpable sur le plan spatial.
· ·· En terme juridique, le système ne semble pas constituer une association au sens légal du terme car il n’y a pas de désir de rentrer dans une structure formelle. Pas de formalisation de structure et encore moins des organes officielles. Les membres sont désireux d’éviter toute contrainte de l’ordre juridique.
· ·· Organisation tournée vers un but économique. Il y a en somme, une entreprise donc d’un point de vue juridique elle tient d’avantage de ce que Carbonier appelle le non droit que de la réglementation juridique. Le non droit : n’est pas un pan de la vie sociale animé par une résistance plus ou moins violente à la régulation juridique comme le véhicule les journalistes. Le non droit recouvre des matières où le droit n’intervient pas. Le droit se retire de ces pans de la vie social sans pour autant parler d’anarchie (exemple : courtoisie etc.)
· ·· On pourrait appliquer une autre qualification juridique (dire qu’il y a convention d’assistance bénévole collective conclue par l’ensemble des membres du groupe, contrat que règlemente de façon lâche, le code civil) Mais en réalité, tout est possible car rien n’est certain.
· · C- Le commerce équitable
· · · Le commerce équitable entre parfaitement dans le schéma traditionnel de l’entreprise. Il s’exerce essentiellement en société ou en association loi 1901. Son objet attrait souvent à une activité civile ou commerciale tout à fait classique consistant dans des achats de biens pour revendre moyennant profit ou bien des prestations de services. Qu’est ce qui fait alors l’originalité du commerce équitable et justifie son étude particulière ?
· ·· A vrai dire, le commerce équitable est une autre manière de faire de commerce et s’inscrit dans un contexte socio-économique précis. Les initiatives du commerce équitable interviennent notamment dans le secteur du développement des pays les plus pauvres mais pas exclusivement. Le but du commerce équitable est de mettre en œuvre des rapports commerciaux dans lesquels les producteurs (par exemple, de pays pauvres) auront leur juste rémunération de ce qu’ils produisent en vendant dans les marchés de pays riches.
· ·· Le postulat de base de l’existence de cette forme d’entreprise tient dans le constat par ses promoteurs d’un fort déséquilibre dans le commerce Nord/Sud au détriment du Sud. Même démarché à l’origine du droit de la consommation à la différence que le combat contre le déséquilibre est une démarche militante de responsabilité sociale et lucre alors que dans le droit de la consommation, le législateur se trouve à l’origine de la correction u déséquilibre des rapports juridiques.
· ·· Le souffle qui anime le commerce équitable se retrouve sur le marché du crédit (micro crédit) C’est le financement par des sommes de montant relativement modestes de l’économie de pays peu développés, parfois directement de particulier à particulier.
· ·· Le financement vient souvent de ressortissants de pays riches voulant participer au développement de pays moins avancés moyennant une rémunération juste et non excessive.
· ·· Le commerce équitable prend en considération moins le profit que des motifs sociaux et même politiques. Dans cette perspective, l’activité demeure celle d’une entreprise bien que le dessein poursuivi soit autant social ou politique que véritablement économique.
· ·· Section 2 : Les personnes morales de droit public
· · · L’Etat figure au nombre des entrepreneurs. Certains disent que l’Etat joue un rôle qui n’est pas le sien. Il demeure que la participation de l’Etat aux activités de l’entreprise est une donnée économique et juridique qu’il faut prendre en considération.
· ·· Les interventions de l’Etat pour donner des impulsions décisives à l’économie sont qualifiées de Colbertisme (dirigisme, interventionnisme direct pour développer l’économie de la FR vers le milieu et seconde moitié du XVIIe)
· ·· Toutefois, quand l’Etat intervient en tant qu’acteur direct de la vie économique, il se crée une conjonction entre le droit public et le droit privé relativement au statut de l’entreprise en cause. L’Etat est hétérogène dans sa composition. Ce trait de caractère se retrouve dans les expressions de l’interventionnisme Etatique en ce qui concerne la sphère de l’entreprise. L’Etat agit soit :
· ·· -En tant que société, il existe trois situations :
· ·· 1e situation : Sociétés d’économie mixte, généralement des SA dont l’Etat détient au moins 50% des actions.
· · · 2e situation : Sociétés nationalisés qui sont souvent des SA dans lesquelles l’Etat a évincé les personnes privées actionnaires pour récupérer la totalité des actions. Phénomène des nationalisations aujourd’hui en déclin après les vagues de 1945 et 1982. Privatisation des sociétés d’Etat aujourd’hui qu’elle soit pratiqué de façon rampante (exemple : nomination hypocrite d’ouverture de capital) ou non.
· · · 3e situation : Il y a les sociétés à participation Etatique (exemple : EADS, Renault, France Télécom, Air France) dans lesquelles l’Etat détient une part plus ou moins significative des parts ou action.
· ·· -En qualité d’établissement public : C’est l’autre grande traduction de la participation directe à la vie économique. Ce sont aussi des personnes morales de droit public. On en dénombre deux grandes catégories :
· ·· 1e catégorie : Etablissements publics administratifs (EPA) Personnes morales de droit public dont le statut dépend du droit public et de lui seul, à l’exclusion du droit privé. Le droit public régit l’activité menée de même que le statut des salariés. Les activité en cause sont économiques, sociales. (exemple : UPX, entreprise EPA, pareil pour CNRS)
· ·· 2e catégorie : Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) Ce sont des personnes morales de droit public relativement à leur statut juridique. En revanche, c’est le droit privé qui régit leur activité, le statut de leur salarié, les actes juridiques qu’il conclue avec les tiers. Les EPIC participent même aux chambres de commerce et d’industrie en fonction des activités. Les EPIC sont en grande partie soumis au droit public. Exemple : la tenue de leur comptabilité relève des règles de la comptabilité publique.
· PARTIE 2 : LES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
· · Les relations faites de collaborations pour réaliser le but économique de l’entreprise mais aussi de conflits en raison des intérêts divergent des acteurs, peuvent être qualifiées de dynamisme interne de l’entreprise. Les activités de l’entreprise passe par des contacts juridiques noués avec des tiers qui peuvent aussi être d’autres entreprises. D’un point de vue juridique, nous verrons que les activités des entreprises présentent une nature essentiellement commerciale.
· ·· De ce fait, une catégorie particulière d’actes juridiques s’illustrent dans ces activités. Ce sont les actes de commerce. En outre, pour atteindre le but économique qui est le sien, l’entreprise s’appuie sur ce que les économistes appellent un capital. Ce capital se compose de biens au sens juridique, fournis par les entrepreneurs. Ces biens sont de toute nature (matériel, immatériel, meuble, immeuble, brevets, marques etc.) qui sont parfois réunis dans un ensemble économique cohérent que le droit nomme fonds de commerce ou bien fonds artisanal selon le cas.
· Titre 1 : Le cadre juridique des activités de l’entreprise
· · Le droit est un système de règles. Le système est entendu ici comme un ensemble cohérent de normes. Dans sa fonction de régulation de l’activité économique, le droit pose des règles qui encadrent les activités de l’entreprise à travers deux lignes directrices
· · -Liberté d’entreprendre
· · -Nécessaire organisation de l’entreprise
· Il y a donc deux cadres juridiques pour les activités des entreprises :
· · -Un cadre normatif (liberté d’entreprendre, Chapitre 1)
· · -Un cadre organique (organisation de l’entreprise, Chapitre 2)
· Chapitre 1 : La liberté d’entreprendre
· · Il peut paraître surprenant de parler de cadre au sujet d’une liberté, en l’occurrence la liberté d’entreprendre. En effet, le cadre fait songer à un enfermement, le cadre encadre quelque chose alors que la liberté ferait plutôt référence à une absence de contrainte. Raisonner ainsi serait oublier que la liberté en droit consiste surtout à faire toute ce qui n’est pas contraire aux lois et aux règlements.
· ·· La liberté d’entreprendre est une déclinaison que la liberté juridiquement considérée. Cette liberté ne va pas de soit. Telle que nous la connaissons aujourd’hui, la liberté d’entreprendre procède d’un texte, le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 donnant aux citoyens le droit d’exercer tout commerce ou toute profession qui leur plaira de faire, à condition d’acquitter une patente. Procède également de la loi Le Chapelier qui supprime les corporations. Le CC a élevé cette liberté d’entreprendre au rang de principe à valeur constitutionnelle. Cependant, le législateur est toujours fondé à restreindre l’exercice d’une liberté quand il le fait de façon limitée et pour l’intérêt général.
· · Section 1 : Le principe de la liberté d’entreprendre
· · Celle liberté repose en FRANCE sur des dispositions légales remontant à la révolution FR. Cependant, l’apport de l’Europe communautaire est aussi considérable en cette matière. Raison pour laquelle on envisage successivement le droit interne (§1) et le droit communautaire (§2)
· §1 : Droit interne : de la liberté du commerce et industrie à la liberté d’entreprendre
· La liberté d’entreprendre est le fruit d’une évolution qui part de la liberté du commerce et industrie pour aboutir à la liberté d’entreprendre. C’est également le reflet juridique d’une autre évolution qui est économique : passage du négoce traditionnel (artisanat traditionnel et professions libérales traditionnelles) à l’entreprise moderne.
· Le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, dans son article 7 pose en substance que toute personne pourra faire le négoce ou exercer le métier qui lui plaira de faire à condition de payer une patente exigée par la loi sous réserve des règlements de police qui pourront être édictés. On peut l’observer dès la révolution FR, la liberté du commerce et de l’industrie, ouvrait à tout praticien le champs entier de l’entreprise mais restreignait le champs de la liberté conquise par le nécessaire respect des obligations légales, notamment fiscales par ceux usant de cette prérogative juridique.
· La jurisprudence a affiné la portée juridique du décret d’Allarde. Le CE a dit que ce texte posait un principe de liberté 2 juin 1951, Daudignac.
· Ce même CE a ensuite abandonné la référence au décret d’Allarde pour dire que la liberté du commerce et de l’industrie consistait dans un principe général du droit, 9 janvier 1981, Claude Publicité.
· Entre temps, le même CE avait décidé que le principe de la liberté du commerce et industrie avait une valeur constitutionnelle ce qui lui permettait d’apprécier de manière très restrictive les limitations que le législateur voulait apporter à l’exercice de cette liberté 28 octobre 1960, Martial de Laboulay.
· C’est la CE qui a véritablement marqué en droit l’évolution de la conception traditionnelle de l’activité économique par le droit en substituant la liberté d’entreprendre à la liberté du commerce et de l’industrie. 27 décembre 1973, Loi Royer dont l’article 1 affirme que la liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. C’est à l’occasion des nationalisations d’un certain nombre d’entreprises privées, que le juge constitutionnel a érigé à valeur constitutionnel la liberté d’entreprendre, dans deux décisions majeures : 5 janvier 1982 et 16 janvier 1982.
· · Désormais, la liberté d’entreprendre est un principe à valeur constitutionnel. Cette valeur permet au Conseil Constitutionnel de contrôler étroitement les atteintes législatives au principe énoncé. Le principe de la liberté d’entreprendre paraît encore plus fermement assis en droit communautaire.
· ·· §2 : Le droit communautaire
· · · L’Europe communautaire s’affirme comme une construction essentiellement économique dont la dernière grande réalisation est l’Euro. Cette construction consiste concrètement dans la suppression de toutes les entraves protectionnistes dans les relations économiques et financières entre les Etats membres. Grâce à des principes qui fondent la matière de l’activité des entreprises. Le droit communautaire parle de liberté fondamental.
· ·· La liberté d’établissement de traité des communautés européennes veut dire, le droit pour tout ressortissant d’un Etat membre de s’installer dans un autre état membre pour y demeurer et y exercer toute activité économique ou social de son choix. Ce ressortissant étant une personne physique ou morale. La liberté d’établissement est concrètement, la liberté pour chaque ressortissant de l’UE de circuler sur le territoire communautaire et de s’y installer à un lieu du territoire communautaire pour y mener l’activité économique de son choix.
· ·· Cependant, les Etats membres peuvent poser des limites, restrictions appréciées par le juge communautaire.
· Section 2 : Les tempéraments au principe de la liberté d’entreprendre
· · · Certains auteurs disent que la réglementation de la concurrence et le droit de la consommation sont des dérogations à la liberté d’entreprendre (Rénard et Chazal) Point de vue défendable mais on peut aussi soutenir que la réglementation de la concurrence procède d’une autre liberté qui se présente comme un corollaire de la liberté d’entreprendre. La concurrence ne saurait être réduite à une bataille économique et les plus forts pourraient tirer tous les avantages. La concurrence est un espace de liberté où l’émulation économique doit se dérouler loyalement et dans l’ordre.
· · · Complément utile de la liberté d’entreprendre. Le législateur permet aux entreprises de renforcer leur efficacité économique en prenant systématiquement en considération les attentes véritables des destinataires de la production économiques que sont les consommateurs (exemple : le droit de la consommation est né aux USA qui n’est pas réputé pour créer sans raison des législations de protection)
· ·· Un consommateur satisfait est mieux disposé pour consommer d’avantage qu’un consommateur écrasé par l’acteur économique qu’est l’entreprise. Il faut appréhender de manière plus étroite les tempéraments à la liberté d’entreprendre (nature légale ou conventionnelle)
· · §1 : La déclaration
· · Système le plus simple et le plus souple des tempéraments à la liberté d’entreprendre. Exemple : obligation pour les commerçants de s’inscrire au RCS ou pour les artisans de s’inscrire au répertoire des métiers. L’exercice de l’activité économique n’est pas ne change cependant pas suite à cette inscription. L’absence de déclaration fait perdre à l’entreprise certaines prérogatives juridiques.
· ·§2 : L’autorisation
· · C’est un pallier supplémentaire franchi dans le sens de la restriction de la liberté d’entreprendre. L’autorisation préalable de mise en activité d’une entreprise vise tantôt les personnes, tantôt les activités elle même. S’agissant des personnes, on remarque que les étrangers ne peuvent pas en principe exercer une activité commerciale en FRA NCE.
· · L’exercice de certaines activités requérait une autorisation (débit de boisson, profession libérale etc.)
· · §3 : La réglementation
· · Réglementation plus ou moins restrictive que le législateur édicte pour restreindre la liberté d’entreprendre. Exemple : les entreprises les plus efficaces et terme économique sont celles à qui le droit confère la personnalité juridique. Il en va ainsi des sociétés commerciales qui ne disposent de la personnalité morale qu’après immatriculation au RCS. C’est la loi qui impose cette immatriculation, laquelle achève un parcours étroitement règlementé, parcours que doivent suivre les fondateurs de la société en cause : informer les tiers de l’existence de la société, ils peuvent ainsi s’assurer de l’existence de la société par des éléments établissant l’effectivité de la société ou la crédibilité sur le plan économique du groupement.
· · §4 : L’interdiction
· · C’est le degré le plus élevé de la restriction à la liberté d’entreprendre. L’interdiction d’exercer une activité économique est une atteinte radicale à une liberté publique. Elle doit donc être motivée par un impérieux motif. C’est pourquoi on ne rencontre pareille situation que dans des cas exceptionnels. Exemple : condamnation d’une personne pour la commission d’infractions pénales ou interdiction d’exercice de certaines activités économiques pour des raisons d’ordre public, de sécurité, ou de santé publique.
· ·· Conclusion partielle
· ·· La liberté d’entreprendre comporte une double déclinaison économique et juridique :
· ·· Plan juridique : Elle fixe le cadre de l’exercice de l’activité économique, c’est le libéralisme. Il sert de base au capitalisme moderne, régime économique qui est le notre.
· ·· Plan économique : Fixe également le cadre de l’interventionnisme de l’Etat dans le domaine économique. La liberté est le principe, la limitation l’exception. Encadrement normatif car ce qui concerne l’autorité publique et les acteurs de l’entreprise, le respect de la liberté est la règle de conduite de base. Il résulte de cet ordre de choses que la liberté d’entreprendre s’inscrit dans une logique précise, il sert de matrice à l’ensemble des activités économiques sous notre régime.
· ·· D’une manière générale, la liberté d’entreprendre fait l’objet d’un contrôle étroit pour ce qui est de sa mise en œuvre, notamment à l’occasion de divers contrôle exercés par le conseil constitutionnel pour ce qui est des textes touchant à l’activité économique. Il en est notamment ainsi de textes récents : PME, 26 juillet 2005. Cette logique est une logique de rationalisation de l’économie à travers le droit.
· Chapitre 2 : Encadrement organique des activités de l’entreprise
· · Les organes qui cernent rationnellement les activités des entreprises. Optique de surveillance, de conseil, d’incitation au regard des activités externes et internes de l’entreprise. Les pouvoirs de ces organes sont essentiellement consultatifs, quelque fois normatifs.
· ·· Section 1 : Certains d’entre eux aident l’Etat à exercer sa fonction régalienne de régulation générale de l’économie. Exemple, conseil économique et social dans un domaine plus restreint de la commission des clauses abusives.
· ·· Section 2 : D’autres poursuivent un but de rationalisation immédiate de l’activité économique. Ce sont des organismes professionnels (chambres d’agriculture etc.) sans compter les ordres professionnels.
· ·· Section 1 : Les organismes public consultatifs
· · · Ils sont chargés d’aider l’Etat dans sa fonction de régulation de l’activité économique. Ils sont assez répandus. En la matière, commission, conseil, observatoire des plus divers ont depuis longtemps proliféré et continu à un rythme soutenu. On en examinera que deux, le premier ayant une vocation générale de conseil de l’Etat en matière économique en matière social, conseil économique et social. Le second joue un rôle plus précis : commission des clauses abusives.
· ·· §1 : Le conseil économique et social
· ·· C’est un organisme consultatif prévu par la constitution de 1958. Il est consulté en matière économique et sociale pour un certains nombre d’activité. Il est composé par des personnes physiques représentant toutes les catégories socio professionnelles. Le gouvernement a la possibilité d’en nommer un certain nombre par décret.
· ·· En terme de compétence, son avis est requis pour tout plan ou toute loi de programme à caractère économique ou social. Dans toute autre matière, sa consultation est purement facultative. Par ailleurs, cet organisme procède à des études sérieuses et approfondies qui aident l’Etat dans ses différentes intervention pour orienter les activités des entreprises.
· ·· Comme son homologue communautaire (il y a un conseil économique et social européen), le conseil économique et social FR est un organisme consultatif à compétence général contrairement à d’autres dont les domaines d’intervention sont spécialisés, comme la commission des clauses abusives.
· · · §2 : La commission des clauses abusives
· · · Cette commission est un organisme consultatif créé par la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation. Il a été créé pour détecter les clauses abusives insérées par les professionnels dans les contrats conclu avec les consommateurs, pour émettre des avis tendant à leur suppression.
· · · Elle joue un rôle consultatif et ne dispose d’aucun pouvoir de sanction. Elle se compose de 13 membres venant d’horizons divers. Il y a :
· ·· 3 magistrats dont deux occupent obligatoirement les rôles de président et vice président de la commission.
· ·· 4 représentants des professionnels.
· ·· 4 représentants des consommateurs.
· ·· 2 personnalités extérieures qualifiées en matière de consommation (généralement un professeur de droit)
· ·· La parité entre les professionnels et consommateurs signifie que la commission accomplie également une mission de conciliation entre professionnels et consommateurs. L’organisme peut en pratique être saisi par les associations de consommateurs dûment habilitées. Le ministre de l’économie également. La commission peut aussi se saisir elle même appréciant le caractère abusif ou non d’une clause sur examen des contrats types établis par les professionnels sur le mode des contrats d’adhésion.
· ·· La commission publie des recommandations qui inspirent la jurisprudence sans pour autant la lier.
· ·· A l ‘origine, la commission devait établir la liste des clauses abusives dont la suppression devait être faite par décret. La cour de cassation s’est arrogé la compétence de cette suppression de ces clauses abusives. Le législateur doit rester silencieux. Cette compétence de la cour de cassation a été confirmée par la loi du 8 février 1995.
· ·· Dans le cadre de la concertation pure et simple, il faut reconnaître que les professionnels ne suivent pas toujours les recommandations de la commission et préfèrent parfois attendre une condamnation effective de la jurisprudence pour éliminer ces clauses abusives.
· · · L’efficacité de la commission est controversée. Il semblerait qu’un organisme de compétence voisine et de composition sensiblement proche s’avère plus efficace, c’est la commission de sécurité des consommateurs qui apprécie essentiellement la dangerosité des produits de grande consommation et émet des recommandations visant à l’amélioration de la sécurité de ses produits ou leur élimination du marché.
· · · Section 2 : Les organismes professionnels
· · · Etat, pour assurer la bonne marche des entreprises et plus généralement de la vie économique. Cette association apparaît plus ou moins étroite variant selon que les organismes en question relèvent essentiellement du droit public (§1) ou bien du droit privé (§2)
· ·· §1 : Les organismes professionnels de droit public
· · · A titre d’illustration, on considérera les chambres de commerce et d’industrie (A) et les chambres des métiers (B)
· ·A. Les chambres de commerce et d’industrie (CCi)
· ·· Déjà connues sous l’ancien droit. Ces organismes ont brièvement cessé d’exister pendant la révolution Française avant d’être rétablis sous le consulat. Leur statut relève aujourd’hui des articles L. 713-1 et suivant du code du commerce. CCi se composent de :
· ·· -Commerçants personnes physiques
· · · -Représentants de sociétés commerciales
· ·· -Personnes assimilées aux commerçants (conjoints collaborateurs etc.)
· ·· Les Chambres de Commerce et d’industrie comportent des membres élus pour 6 ans renouvelés par tiers. Il y a trois collèges dans une Chambre de Commerce et d’industrie:
· ·· -Le commerce
· · -L’industrie
· · -Le tertiaire
· ·· Le financement des Chambres de Commerce et d’industrie signe en grande partie son appartenance au droit public puisque ce financement vient de fonds publics, plus particulièrement de centimes additionnels à la taxe professionnelles.
· ·· Le rôle des Chambres de Commerce et d’industrie est varié :
· ·· -Organe consultatif dans l’Etat
· · -Compétence pour délivrer des parères
· · -Gestion des centres de formation professionnelle
· · -Gestion des centres de formalité des entreprises (CFE)
· · -Participation à des activités telles que la gestion des magasins généraux, gestion de certains ports, aéroports.
· · -Désignation des magistrats consulaires (juges des tribunaux de commerce)
· ·· Pourquoi dire que les Chambres de Commerce et d’industrie relèvent du droit public alors qu’elles ont l’air d’être des organismes privés ?
· · Les Chambres de Commerce et d’industrie agissent en vertu de prérogatives de puissance publique que leur confère l’Etat.
· ·· Du point de vue de leur structure, Les Chambres de Commerce et d’industrie ont une organisation pyramidale : il y a Les Chambres de Commerce et d’industrie ordinaires à la base de la construction. Au dessus, il y a les CRCI (régionales), au sommet, il y a une instance faite de la réunion de toutes les chambres sur le plan national qui forme l’assemblée générale des CFCI. Permet de structurer au plan national, l’action de ces organismes.
· ·· Il existe une Chambre de Commerce internationale (CCI, la vraie) qui relève du droit privé. Son siège se trouve à Paris. Il œuvre dans le domaine du commerce international en tant que promoteur de règles et techniques du commerce international et en tant qu’instance arbitrale dans le commerce international.
· ·B. Les chambres des métiers
· · · Ce sont pour l’artisanat, ce que Les Chambres de Commerce et d’industrie sont pour les commerçants. Il existe cependant des différences notables. Ainsi :
· ·· Les Chambres de Métier ne participent pas à la désignation des magistrats consulaires comme Les Chambres de Commerce et d’industrie.
· ·· Les Chambres de Commerce et d’industrie ne s’occupent pas du RCS qui est géré par les greffes des TI.
· ·· Les Chambres de Métier sont consultées pour un certain nombre d’initiatives publiques, notamment des réformes touchant à l’artisanat.
· ·· Il existe des chambres d’agriculture créées dans le même état d’esprit que les Chambres de Métier.
· ·· §2 : Les organismes professionnels de droit privé
· · · En l’occurrence, il s’agit :
· ·· -Soit d’organisme exclusivement privé
· · -Soit d’institution semi publiques
· ·A. Les organismes professionnels semi-publics
· · · Souvent sous la forme d’ordre professionnels : avocats, médecins, pharmaciens. On parle pour certains de compagnies (huissiers, commissaires priseurs) Pour les notaires, on parle de chambres. D’un point de vue financier, ces organismes semi-publics sont habilités par la loi à percevoir auprès de leurs membres, des cotisations obligatoires pour leur fonctionnement propre et pour structurer économiquement et socialement les professions concernées.
· ·· En outre, l’organisation pratique de la profession gère également la discipline professionnelle sur le plan déontologique.
· ·· S’agissant de la déontologie et de la structure de l’activité professionnelle par ces organisations, certains parlaient de néo-corporatisme en raison de ce que ces organismes sont parfois très sourcilleux quant à la défense des intérêts catégoriels de leurs membres.
· ·B. Les organismes professionnels purement privés
· Ils se présentent différemment des organismes professionnels semi-publics. Ce sont principalement des syndicats de salariés assurant les intérêts individuels et collectifs de leurs membres mais également des associations d’employeurs dont le rôle consiste dans la défense d’intérêt collectif ou individuel mais aussi dans la gestion de service public. En effet, le régime général de sécurité sociale comme le régime d’assurance vieillesse ainsi que le régime d’assurance chômage sont des services gérés par des associations d’employeurs et les syndicats de salariés (ex : Le MEDEF est une association loi 1901 et non un syndicat)
· S’agissant des associations d’employeurs (exemple, MEDEF) elles poursuivent des objectifs généraux assez opposés à ceux des salariés. En outre, elles ont diverses attributions qu’elles se sont conféré comme un rôle d’influence sur l’Etat, des revendications diverses argumentées, des négociations etc.
· Ces associations d’employeurs participent aussi au fonctionnement du service public, comme les assurances sociales mais aussi le service public de la justice puisque les conseils de prud’hommes chargés de trancher les conflits individuels du travail sont composés à parité des représentants des employeurs et salariés.
· Les syndicats de salariés jouent eux un rôle décisif dans l’activité des entreprises puisque s’agissant des entreprises de plus de 50 salariés, une section syndicale peut y être créée. Ils participent au fonctionnement des entreprises, notamment à travers les comités d’entreprise (comités paritaires)
· En principe, seul l’Etat détient le pouvoir d’édicter les normes assorties de sanction, cependant les organismes professionnels sont à l’origine d’usage dont le suivi habituel par leur membres crée des précédent finissant par avoir quasiment force de loi. Cette formation spontanée de règles juridiques contraignantes prend le nom d’usage. Ces pratiques se traduisent aujourd’hui plus souvent par des recommandations, des codes de conduite ou bien codes de déontologie, éthique etc. On appelle cela, l’éthique des affaires, la morale des affaires.
· · Titre 2 : Les actes juridiques de l’entreprise
· · Le droit n’est pas une fin en soit, c’est un instrument de régulation. Les actes juridiques de l’entreprise sont aussi des instruments de régulation. Le particularisme de l’entreprise sur le plan économique tient dans son dessein (but économique) passant par la gestion de flux constituant son activité.
· · L’activité des entreprises apporte une coloration particulière aux actes juridiques de l’entreprise. Ces actes reposent sur le droit commun entendu comme le droit civil, le droit des biens et surtout, la théorie générale des obligations.
· · L’entreprise est souvent commerciale même si elle ne l’est pas toujours. S’agissant de l’entreprise commerciale, pour une zone des activités économiques, il existe une théorie des actes de commerce dont la place est considérable au sein du droit de l’entreprise. La commercialité nuance en réalité par un certain particularisme les contrats conclu dans les rapports commerciaux. A côté de cette théorie des actes de commerce, existent quelques traits caractéristiques des contrats commerciaux qui ne sont, en réalité, pas fondamentalement différents des contrats civils.
· · Trois éléments important :
· Théorie des actes de commerce (Ch. 1)
· Quelques éléments des contrats commerciaux (Ch. 2)
· Quelques obligations d’essence légale pesant sur les entreprises commerciales (Ch. 3)
· · Chapitre 1 : La théorie des actes de commerce
· · Le droit commercial défini l’acte de commerce par le commerçant et le commerçant par l’acte de commerce sans vraiment préciser qu’est ce que le premier et qui est le second. Le code de commerce ne définit pas les actes de commerce mais à l’examen du code, on pourrait dire que le législateur fait mieux que définir, il donne la liste des actes de commerce. Une liste avec beaucoup d’éléments, désordonnée et incohérente. Elle ne se réduit néanmoins pas à un ornement législatif.
· · Dès lors qu’un acte juridique correspond à l’un des éléments de la liste, il y a application du régime juridique propre aux actes de commerce. Il demeure que la notion d’acte de commerce n’est pas aisée à cerner à cause du caractère hétérogène des éléments qui la composent.
· · Quand on arrive à percevoir ce qu’est en réalité ce type d’acte, son régime juridique devient relativement simple à comprendre bien que ce régime soit influencé par le droit commun et le droit commercial.
· ·· Section 1 : La notion d’acte de commerce, notion hétérogène
· · Traditionnellement, les auteurs choisissent entre deux démarches alternatives :
· Soit ils passent par le commerçant
· Soit ils se servent de l’objet de l’acte (activité commerciale)
· · A l’examen il faut utiliser le critère de l’objet bien qu’il soit discuté en doctrine. Que faire devant un acte manifestement commercial mais entre commerçant et non commerçant. Faut il soumettre le non commerçant aux rigueurs du droit commercial ? Cette question est celle des actes mixtes, ceux qui mettent en relation un commerçant et un non commerçant.
· · Devant cette problématique des actes mixtes, le droit a tranché au profit du non commerçant. D’une manière générale, il faut adopter le critère de l’auteur de l’acte.
· Sous section 1 : Les actes strictement commerciaux
· Classiquement, ils sont déclinés en trois catégories :
· Actes de commerce par nature
· Par accessoire
· Par la forme
· Cependant, cette présentation est simpliste, elle est à nuancer. Cependant on va reprendre cette trilogie traditionnelle.
· Paragraphe 1 : Actes de commerce par nature
· A. Les textes
· La loi énumère les actes de commerce dans une liste figurant respectivement aux articles L. 110-1 et -2 du code de commerce.
· Tout achat de bien meuble pour les revendre soit en nature, soit après les avoir transformé, est mis en œuvre.
· Tout achat de bien immeuble afin de les revendre, à moins que l’acquéreur ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiment et de les revendre par bloc.
· Toute entreprise de location de meubles· Toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau Toute entreprise de fourniture, d’agence, de bureaux, d’affaire, de spectacle
· Toute opération de change, banque et courtage etc.
· · B. L’interprétation des textes
· Les deux textes fournissent la liste des actes de commerce. Selon un principe connu en droit, on ne doit interpréter que ce qui est imprécis. L’approche législative adoptée par les deux textes appellent la critique (CF 1) qui laisse le soin à d’autres de définir l’acte de commerce par nature (CF 2) Ce dernier représente une catégorie dont le contenu doit être concrètement précisé (CF 3)
· 1- Critique de l’approche législative
· Article L. 110-1 lui-même, au-delà du commerce de terre livre une énumération dans laquelle on reconnaît volontiers le creuset de tous les actes de commerce. Cependant, le 9e de l’article (tout obligation entre négociant, marchand, banquier) est considéré comme le siège textuel des actes de commerce par accessoire. Ce premier tri montre le caractère peu rigoureux de la démarche du législateur, démarche consistant à fournir une liste des actes de commerce. Une autre critique tient au caractère incomplet de la liste légale.
· Le texte fait référence au transport terrestre et maritime mais pas ferroviaire et aérien qui recouvrent pourtant des actes très importants des activités commerciales modernes. C’est dire que la liste a mal vieilli, d’autant plus qu’elle ne dit mot, non plus, des activités de service, le louage mentionné par le texte n’en représentant que l’un des aspects.
· 2- Critère de l’acte de commerce par nature
· Il n’existe pas. Prenons par exemple l’achat d’un bien meuble pour le revendre. Peut on dire que cela constitue un acte de commerce?
· Pour être acte de commerce, l’opération juridique doit faire partie ou se rattacher, certes à la liste énoncée par la loi. Une fois remplie cette condition, les critères de l’acte de commerce doivent être affinés en fonction de la finalité de l’opération de qualification.
· Si la qualification de l’acte vise la détermination de la compétence commerciale, le rattachement à l’un des éléments des articles L. 110-1 et -2 suffit à en faire un acte de commerce. S’il s’agit en revanche d’attribuer à une personne la qualité de commerçant, il faut en plus de ce rattachement que l’acte juridique en question poursuive un but spéculatif et soit répété dans une série.
· · Au regard de ce texte, d’un point de vue économique, les actes de commerce par nature embrassent trois secteurs :
· négoce
· industrie
· service : le code fournit des exemples. Le louage de meubles, les opérations d’assurance, les opérations de banque, l’intermédiation commerciale etc.
· · Paragraphe 2 : Les actes de commerce par accessoire
· · L’accessoire suit le principal. Acte de commerce par accessoire est un acte juridique civil qui devient commercial car attiré par un acte de commerce. L’article L. 110-1 9e du code du commerce répute commerciale toute opération entre négociants, marchands, et banquiers. Ce texte induit la commercialité par accessoire, cela signifie que tout acte juridique souscrit entre négociants, marchands, et banquiers.
· · De même qu’un commerçant qui emprunte de l’argent à une banque pour financer son exploitation, l’emprunt est commercial. La commercialité par accessoire s’exprime encore un peu en cascade. Supposons par exemple deux époux commerçants qui empruntent de l’argent pour financer une activité commerciale qu’ils mènent ensemble. Ici, la solidarité présumée en matière commerciale s’attachera au prêt car ce prêt est commercial.
· · Paragraphe 3 : Les actes de commerce par la forme
· · On appelle acte de commerce par la forme des actes juridiques auxquels la loi confère de plein droit la commercialité si ces actes se conforment à des formalités prévues par la loi : actes de commerce par détermination de la loi.
· · Les actes juridiques commerciaux par la forme que l’on rencontre le plus fréquemment sont la lettre de change et la société commerçante. Ce mécanisme représente autant d’avantages que d’inconvénient pour les parties selon qu’elles sont créancières ou débitrices.
· · Paragraphe 4 : Les actes de commerce par détermination de la jurisprudence
· Le caractère non exhaustif de la liste légale des actes de commerce d’une certaine manière de l’existence d’acte de commerce par interprétation de la jurisprudence. Outre l’interprétation extensive que la jurisprudence a du donné de certains éléments de la liste légale.
· · Dans de nombreux cas le bien est certes économiquement commercial, mais celui qui le vend va probablement cessé d’être commerçant pendant que celui qui l’acquiert n’est bien souvent pas encore commerçant.
· · Qu’est ce que la cession d’un bloc de contrôle ? Vente d’un nombre si important de parts d’une société ou d’actions que la quantité ou la qualité des titres vendus aboutit à assurer à l’acquéreur la maîtrise de la société. Habituellement la vente de part ou d’action de la société est un acte civil. Elle est commerciale quand elle a pour finalité de permettre à l’acquéreur de s’assurer le contrôle d’une société.
· Le cautionnement donné par un dirigeant de société pour garantir sa société : c’est un acte de commerce par détermination de la jurisprudence.
· Section 2 : Les actes mixtes
· Fin de l’étude des actes de commerce.
§2 : l’exécution des contrats commerciaux
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Les règles du droit commun des contrats et les règles des contrats spéciaux s’appliquent ici. En droit civil, le créancier d’une obligation non exécutée doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter au moyen d’une lettre explicite ou bien par exploit d’huissier. En droit commercial en revanche, la mise en demeure est libre dans sa forme (fax, mail…).
L’anatocisme (la capitalisation des intérêts cad l’intégration des intérêts échus dans le capital d’une dette afin qu’ils viennent grossir le capital, pr qu’il produise encore plus d’intérêt) est par ailleurs interdit par l’article 1154 du Code Civil. En droit commercial l’anatocisme est plus ouvert. La prescription commerciale est de 10 ans. Le souci de rapidité des contrats commerciaux justifie ce délai plus court, que certains jugent encore trop long.
Section 2 : la convention de non concurrence.
Ce contrat dépasse le seul cadre de la matière commerciale pr occuper celui de l’entreprise. On le trouve en droit civil inséré dans une cession de clientèle civile ou en droit du travail pr limiter les prérogatives de l’employé. Cette clause restreint la liberté d’entreprendre c’est pourquoi la jurisprudence ne l’admet que sous conditions.
§1 : le domaine de la clause de non concurrence
La convention ou clause de non concurrence est l’engagement que prend contractuellement un agent éco de s’abstenir d’une certaine activité qui ferait concurrence à celle de son contractant.
Pr bien cerner le domaine de ce contrat, 2 critères peuvent être retenus : celui de sa matière (A) et celui de l’origine de sa stipulation (B)
A) Critère matériel
Cette clause ne se rencontre pas seulement ds les activités commerciales mais aussi dans les matières civile et salariale.
1- matière commerciale
Ce sont les transactions commerciales qui ont essentiellement vu proliférer les clauses de non concurrence.
2- matière civile
L’entreprise n’est pas que commerciale, elle peut être civile ce qui explique le développement de la clause de non concurrence. Cela intervient notamment en cas de transmission d’un fonds artisanal ou agricole, ou d’une clientèle libérale.
3- matière salariale
la clause de non concurrence n’opère pas exclusivement dans les professions indépendantes mais aussi dans les professions salariés, où elle peut jouer un rôle aussi bien pendant la période d’exécution du contrat de travail qu’après son extinction. La validité d’une clause de non concurrence introduite dans un contrat de travail obéit à des conditions spécifiques qui visent à protéger l’employé.
B) critère de l’objet de la chose
Dire « clause » fait référence à la volonté de contracter. Pourtant il s’en faut de beaucoup pour que la clause de non concurrence procède d’un simple accord de volonté. La loi intervient dans le domaine aussi.
1- l’obligation de non concurrence d’origine légale
les auteurs fondent parfois la non concurrence sur l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi compte tenu de l’article 1134 al 3 du Code Civil. Il s’agirait d’une sorte de garantie du fait personnel. Ces auteurs considèrent à juste titre que l’obligation de non concurrence, sur cette base légale, est de l’essence de certains contrats dans lesquels elle se trouve comme sous-entendue, la convention expresse ne faisant que la rappeler. Il en va ainsi des clauses de non rétablissement dans les ventes des fonds de commerce par exemple, ou elle interdit au vendeur ou au loueur de faire concurrence à son contractant. (Ch Com 28 avril 1987). La cour de cassation applique également aux cessions des blocs de contrôle qui sont des actes de vente de parts sociales ou d’actions en quantité telles que l’acquéreur prend le contrôle de la société. (Ch Com 26 mars 1985). Quel est le fondement précis de cette clause en terme de cause ?
c’est le contrat de base conclu entre le bénéficiaire de la clause et celui qui doit respecter cette clause.
2- l’obligation de non concurrence d’origine conventionnelle.
L’origine purement contractuelle de la clause envisage l’hypothèse ou l’obligation de non concurrence ne consiste pas dans le simple rappel d’un ordre implicite de la loi mais dans une création de rapport juridique par accord de volonté entre le souscripteur de la clause et le bénéficiaire de cette stipulation. Ex : la clause insérée dans un bail commercial, ou le bailleur s’interdit de faire concurrence au locataire. On retrouve les clauses de non concurrence également dans les règlement de copropriété à condition qu’elle soit justifiée par la destination de l’immeuble en cause. Si l’ensemble immobilier en question est un centre commercial, une clause de non concurrence pourra être incluse dans son règlement de co-propriété car il faut pouvoir organiser rationnellement le commerce dans cet ensemble. La jurisprudence bride l’efficacité de ces clauses afin de limiter les éventuels abus.
§2 : le régime de la clause de non-concurrence
La clause de non concurrence ne saurait limiter de manière générale et absolue l’exercice de l’activité économique par une personne. Quelles sont donc les conditions de validité (A), leur efficacité (B) leur transmission (C)
A) conditions de validité de la clause de non concurrence.
Elle est subordonnée à une double limitation : dans le temps et/ou l’espace et doit d’autre par fixer les bornes de l’activité objet de la restriction.
1- limitation dans l’espace ou dans le temps.
Le principe est ancien en jurisprudence. (ex : 18 mars 1886). La jurisprudence n’exige pas que la clause soit limitée et dans le temps et dans l’espace, une seule limitation suffit en principe (jurisprudence 1978). Une limitation de pure forme est aussi prohibée. D’une manière générale le limitation doit être proportionnée aux intérêts en cause.
2- limitation quant à l’activité visée.
La clause doit viser une activité éco précise en rapport avec l’activité exercée par le créancier de la clause, qui est le bénéficiaire de l’engagement. La clause portera sur toute activité identique ou complémentaire à celle du créancier. (ex : acquéreur d’un épicerie ne saurait obtenir la stipulation d’une clause visant à interdire à son vendeur la création d’une entreprise d’activité sportives, les deux activités n’ayant aucun rapport l’une ac l’autre).
La limitation dans l’espace et dans le temps ainsi que celle quant à l’objet de l’activité répondent à une exigence de proportionnalité entre la restriction de concurrence et l’intérêt du débiteur de la clause. La limitation doit être équilibrée dans ses effets pr préserver les droits du créancier et l’intérêt du débiteur.
B) l’efficacité de la clause
C’est un contrat dont l’objet s’analyse en une obligation de ne pas faire. En pratique, une abstention du débiteur d’exercer une activité concurrençant celle du créancier. Le débiteur qui ne respecte pas son engagement s’expose à des sanctions.
Le juge peut imposer une exécution en nature en allant jusqu’à fermer le fonds concurrent. Juge peut ordonner une exécution en équivalent en forçant le débiteur récalcitrant à verser des dommages et intérêt au créancier de la clause. le créancier peut rechercher la responsabilité contractuelle du débiteur de la clause. Le créancier peut agir en résolution de la clause de non concurrence.
C) la transmission de la clause de non-concurrence
en tant que contrat, la clause de non concurrence est soumise au principe de l’effet relatif des convention (1165 du C Civil). Il n’en demeure pas moins que conformément au droit commun la clause peut se transmettre aux héritiers qui sont des ayant causes universels. Il n’y a pas moyen d’imposer une obligation de non concurrence à une personne qui n’aurait pas été partie au contrat ayant vu naître cette clause, il s’agirait en effet de la transmission d’une dette de non concurrence et l’acquéreur ne saurait s’engager à la régler que si il le veut bien. S’agissant de la transmission civile de la clause du coté actif, en transmettre son bénéfice, la transmission peut ici se faire sans l’accord du bénéficiaire. Demeure donc l’hypothèse de ce que l’on appelle la servitude de non-concurrence qui peut crever un immeuble (ex : 15 juillet 1987 Ch com, le bénéficiaire de la clause étant en l’espèce un autre immeuble)
Chapitre 3 : quelques obligations d’essence légale pesant sur le commerçant.
Section 1 : les obligations inhérentes à l’exercice de l’activité commerciale
L’activité économique suppose l’intervention de personnes agissant en qualité de professionnels mais aussi de personnes qui sont les destinataires ultimes de la production économique. L’Etat joue aussi son rôle en prélevant aussi sa dîme sous forme d’impôt. La transparence s’affirme comme une des exigences de l’activité économique.
Cette transparence trouve les illustrations dans la facturation et dans l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire par le professionnel.
§1 : la facturation
A) définition et rôle juridique de la facture
La facture est un écrit par lequel un commerçant rappelle à son client l’opération qu’il a effectué avec lui, détaille de montant des prestations qu’il lui a fournit, et lui en demande le paiement. Au delà de l’activité commerciale cette définition s’applique à la facture telle que pratiquée dans l’ensemble de l’activité économique.
S’agissant du rôle juridique de la facture, il est multiple. Premièrement la facture sert au commerçant ou au prestataire qui l’émet à prouver contre le bénéficiaire d’une prestation l’acceptation expresse ou tacite (vaut reconnaissance de dette). Deuxièmement la facture est le pivot de certaines opérations de financement de l’entreprise comme la « facturing » mais encore du crédit documentaire très prisé dans le commerce international. En matière bancaire, un mécanisme de facturation matérialisé par des écrits appelés facturettes commandent la preuve des paiements par carte bancaire notamment ds la distribution de produits au détail. En outre les factures dits pro-forma qui sont en fait des documents probatoires précédents une facture définitive, participent de certains mécanismes de financement des entreprises. Troisièmement en matière de règlement de charge sociale ou de certaines impositions, la facturation est un moyen de contrôle des entreprises (ex contrôle de la TVA).
B) régime juridique de la facture
il tient dans l’art L441-3 du code de commerce qui énonce » tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation ». au regard de cet article la facturation n’est en principe obligatoire que dans les rapports professionnels, puisqu’aucune loi générale ne la rend obligatoire dans les rapports non professionnels. Le texte de l’art L441-1 oblige en outre le professionnel à fournir la facture à son cocontractant mais aussi le cocontractant à en réclamer une au professionnel, la facture devant être en tout état de cause établie en 2 exemplaires et conservées pendant 3 ans par chacune des parties. Ce texte indique également le contenu de la facture à savoir les renseignements portant sur l’identité de la partie émettrice, l’objet de contrat et le montant détaillé (TVA, réduction de prix acquis à la date de l’opération facturée, les rabais etc). Les réductions de prix rétroactives sont interdites par la loi. Cette réglementation assure la transparence des prix et renforce l’efficacité de la lutte contre les reventes à perte. Sa violation constitue un délit pénal tant pour le prestataire qui ne facture pas ou facture mal que pour le bénéficiaire de la prestation. La sanction est une amende de 25 000 euros ou 50% de la facture, l’amende pouvant être multipliée par 5 pour les personnes morales. L’auteur de l’infraction peut être exclu des marchés publics pendant 5 ans. En France les factures doivent être délivrées en français.
§2 : l’ouverture d’un compte bancaire
C’est l’article L123-24 du code de commerce qui contraint les commerçants d’ouvrir un compte bancaire affecté à leur activité. Cette obligation concerne de fait toutes les entreprises car l’essentiel des paiements dans les relations d’affaires passent par la monnaie scripturale (chèque, virement, carte bancaire…), monnaie scripturale qui emprunte le circuit bancaire. En outre pratiquement tout règlement venant d’un professionnel doit se faire par chèque virement …des lors que le montant dépasse 1100 euros. En revanche pour le commerçant c’est 3000 euros => art 1112_8 du code monétaire. Ces contraintes bancaires permettent de lutter contre les transactions frauduleuses et surtout contre la fronde fiscale
Section 2 : les obligations induites par l’activité commerciale
Certaines obligations s’imposent au commerçant du seul fait qu’ils exercent l’activité professionnelle qui est la leur. Ces obligations n’enferment pas les seules obligations comptables et fiscales du commerçant. On s’attachera seulement à la fiscalité et comptabilité des entreprises.
Remarques : les développements qui suivent concernent l’entreprise commerciale mais vaut également pour l’entreprise non commerciales. Par ailleurs, en fait de comptabilité la législation évolue sans cesse vers l’allègement des obligations comptables mises à la charge des entreprises, comme le montre un décret du 26 février 2002.
§1 : les obligations comptables
C’est la gestion qui appréhende l’étude d’ensemble de la comptabilité des entreprises dans la sphère éco. Sur le plan juridique il existe une matière appelée droit comptable, qui analyse les aspects juridiques de la comptabilité. En pur droit, relevons que les obligations comptables du commerçants ont une inspiration communautaire. Ainsi la 4eme directive « scté » du et la 7eme du 13 juin 1983 portent sur la comptabilité des entreprises. Elles ont inspiré la loi du 30 avril 1983, art L123-12 et le décret du 29 novembre 1983. plus récemment c’est la pression d’énormes comptables international qui ont incités le droit communautaire et le droit français à contraindre les grandes entreprises à adopter le mm type de comptabilité dans une éco de marché globalisée. Avec principalement les règlements communautaires n°1606-202 du 19 juin 2002, le règlement n°1725-2003 du 29 septembre 2003 et la directive 2003/ 51 => prônent désormais une comptabilité financière sur la base des IFRS.
On se borne ici à fournir quelques rudiments de comptabilité.
· §1 : Les obligations comptables de l’entreprise
· A. Rudiments sommaires de comptabilité
1- Définition de la comptabilité
La comptabilité est la constatation algébrique en valeur monétaire, des flux économiques traduisant les activités d’une entreprise. Tout ce qui se passe dans l’entreprise sur le plan économique doit figurer dans sa comptabilité. Les prestations fournies à ou par l’entreprise, les rémunérations des salariés, les impositions dues etc.
Dans un soucis de simplification, la loi fixe la période comptable à une année. C’est l’exercice comptable. Les entreprises sont libres de déterminer le point de départ de l’exercice comptble qui peut commencer le 1e janvier jusqu’au 31 décembre. Ou bien 1e juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Ainsi de suite.
L’exercice comptable s’accorde avec l’exercice fiscal.
La tenue de la comptabilité exige une certaine technicité. Une grande entreprise fera par exemple appel à des comptables salariés pour tenir ses comptes et a des professionnels indépendants nommés commissaires aux comptes pour vérifier cette comptabilité alors que les petites entreprises recourront plus volontiers à des experts comptables et comptables agréés qui sont des professionnels indépendants.
2- Les instruments comptables
Ce sont des documents qui traduisent par écrit, les flux économiques représentant l’activité de l’entreprise. On en relève deux grandes catégories dont l’usage est obligatoire. Il y a :
- -D’un côté les livres de comptes
- -D’un autre, les comptes annuels
a) Les livres de comptes
Ils détaillent les opérations comptables à la différence des comptes annuels qui eux les synthétisent. Les livres de comptes, au nombre de 3 adoptent traditionnellement le support papier. L’informatique devient cependant aujourd’hui l’outil de base en la matière.
Le livre journal enregistre les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, opération par opération, jour par jour. Il indique l’origine, le contenu et l’imputation de chaque opération mais également les références de la pièce justificative de cette opération. Par exemple, pour une vente réalisée par l’entreprise, il est indiqué la nature de l’opération, son prix, les références de la facture adressée au client.
Le grand livre regroupe tous les postes comptables matérialisant les opérations effectuées par l’entreprise. En effet, à partir du contenu du livre journal, le grand livre crée des compte représentant autant de constatation algébrique de l’ensemble des opérations du livre journal.
Le livre d’inventaire, une fois par an établi le bilan de l’ actif et du passif de l’entreprise, le tout après évaluation.
D’une manière générale, les trois livres ne doivent comporter ni blanc ni altération. Ils sont répertoriés selon une numérotation attribuée par le greffe du tribunal de commerce. Les livres de compte informatisés doivent être identifiés numérotés et datés par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
b) Les comptes annuels
Ces documents de synthèse se décomposent en trois éléments formant un ensemble :
— Le bilan : décrit séparément les éléments de l’actif et du passif du patrimoine d’une entreprise à travers les comptes.
— Les comptes de résultat, regroupent deux séries d’éléments
– Les produits
– Les charges d’un exercice
La différence entre les deux donnant le bénéfice ou la perte de l’exercice. Il peut y avoir un différentiel établi en cours d’exercice qu’on appel le solde intermédiaire de gestion.
Les annexes, document commentant les infos contenues dans le bilan et dans le compte de résultat. Document de commentaire intervenant si nécessaire.
Ces trois séries de document doivent être conservées par l’entreprise pendant au moins 10 ans. En outre, la loi du 1e mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises contraint les entreprises de 300 salariés ou plus et réalisant un CA égal ou supérieur à 18 millions d’euros de produire des documents comptable de gestion prévisionnelle. Ces documents prévisionnels contiennent les éléments de l’actif réalisables et dispos, un tableau de financement, un compte de résultat prévisionnel, un plan de financement.
C. Les principes comptables
Ce sont les règles fondamentales gouvernant la tenue de la comptabilité des entreprises. En la matière, on peut distinguer :
- les principes généraux
- les principes techniques
1- Les principes généraux (L. 123-14 du code de commerce)
La régularité des comptes : Ce principe signifie que la tenue des comptes doit être conforme aux règles de l’art, habituellement suivies en comptabilité. Exemple : respect de la règle de la partie double.
Le principe de sincérité : Il condamne les inscriptions mensongères, les trucages de la comptabilité, pratiques réalisées pour masquer une mauvaise situation éco, soit dissimuler une pratique illégale, soit pour se livrer à des pratiques illégales.
Le principe de fidélité : L’expression image fidèle appliquée à la comptabilité au regard de la situation éco de l’entreprise vient de la formule anglo-saxonne : prohibition de tout décalage entre la comptabilité de l’entreprise et la situation éco et financière réelle de l’entreprise. Au delà de la régularité et sincérité, l’entreprise doit en effet, présenter des comptes qui reflètent le mieux possible la réalité éco. La fidélité implique la clarté de la comptabilité et l’absence d’abus dans l’utilisation des règles comptables par l’entreprise.
2- Principes techniques
L. 123-15 du code de commerce, ces principes techniques intéressent moins la substance des comptes que les procédures à suivre pour en assurer la tenue. Sur ces procédures, on peut relever le principe de la séparation des comptes d’actif et passif du patrimoine de l’entreprise : permanence des méthodes d’évaluation, l’évaluation des biens à leur coût historique, le principe de la continuité de l’exploitation, le principe de la séparation des exercices, le principe de prudence.
Autant de règles techniques qui encadrent les procédures comptables.
1e remarque : Il peut y avoir contradiction entre les différents principes comptables lors de la tenue des comptes. En cas de contradiction, il appartient à l’entreprise et aux comptables de choisir le principe le plus opportun et de justifier ce choix.
2e remarque : L’absence de tenue de livre de compte ou tenue irrégulière, entraîne des sanctions. Sur le plan commercial, les instruments comptables présentant un caractère défectueux ne sont pas admissibles comme mode de preuve. Les sanctions les plus rudes tiennent à la répression pénale qui prévoit des délits comptables soit directement comme la présentation de comptes inexacts ou la distribution de dividende fictif. Soit indirectement avec le délit de banque route.
D. Le rôle juridique de la comptabilité
1- Rôle économique
Gestion de l’entreprise au moyen d’une représentation algébrique des opérations passées présentes et futures des opérations. Exemple : la compta enregistre la valeur des marchandises vendues mais aussi son prix qui sera payé plus tard ou encore des dettes contractées par l’entreprise mais dont le payement est effectif ou différé.
2- Rôle juridique
Les documents comptables, surtout livres de compte servent contre ou aux commerçants. Ils ne peuvent pas être opposés comme titre de preuve à un non commerçant. Les documents comptables peuvent permettre aux tiers de s’informer sur la situation éco et financière de l’entreprise. La loi impose aux entreprises des règles strictes.
3- Rôle fiscal
La rigueur des principes comptables édictés par le législateur à la charge des entreprises trouve justification dans le rôle fiscal de la comptabilité. C’est ainsi qu’en vérifiant la comptabilité d’une entreprise, l’administration fiscale contrôle l’évaluation de l’impôt éventuellement du par l’entreprise.
Les organismes de CQ sociale qui collecte les charges sociales dues par l’entreprise procède pareillement par sondage de la compta des entreprises.
§2 : Les obligations fiscales de l’entreprise
Le payement de l’impôt est l’une des principales obligations à remplir par le sujet de droit vis à vis de l’Etat. Cette obligation est multiséculaire, elle est périodiquement contestée au point qu’un idéologie appelée poujadisme s’attache à la contestation de l’obligation fiscale du citoyen.
La charge de l’impôt incombe aux citoyens mais également aux entreprises. S’agissant des entreprises, sans entrée dans le détail de leur régime fiscal, voyons brièvement la diversité des impositions qui les affecte ainsi que l’influence de l’impôt sur les activités des entreprises.
A. Diversité des impositions dues par l’entreprise
La qualité de contribuable, pour une entreprise, s’attache à diverses sortes d’imposition. On peut cependant regrouper ces impositions en deux grandes catégories :
- Impositions des bénéfices
- Impositions qui prennent pour assiette l’activité même de l’entreprise
1- Imposition des bénéfice
L’assiette d’un impôt est la base sur laquelle l’impôt est calculé. L’impôt sur le revenue, prend pour assiette le revenue d’une année engrangé par un particulier. L’impôt sur le bénéfice d’une entreprise se calcul sur l’assiette du bénéfice comptable de l’entreprise. L’exercice fiscal s’appuie donc sur l’exercice comptable. Cela montre le liens entre comptabilité et fiscalité. Il faut distinguer :
a. Imposition des bénéfices de l’entreprise commerciale
L’entreprise commerciale subit un régime d’imposition de ses bénéfices qui varient selon que l’activité prend pour cadre l’exercice une société de capitaux ou une autre forme de société commerciale.
Les sociétés de capitaux sont les sociétés par action, essentiellement. Quand l’entreprise est une société de capitaux, ses bénéfices sont taxés au titre de l’impôt sur les sociétés, qui est de 33,3% majoré d’1/3 (plus de 40% des bénéfices) En revanche, quand l’entreprise commerciale ne revêt pas le manteau de la société de capitaux, elle est imposée au titre du BIC. Peut atteindre 60%.
b. Imposition des bénéfices non commerciaux
Toute personne exerçant une activité économique mais non investie de la qualité de commerçant, doit acquitter un impôt prélevé sur les bénéfices qu’elle réalise. On parle ici de BNC (bénéfices non commerciaux) Exemple : artisans, professions libérales, agriculteurs, prostitués etc. Le régime des bénéfices non commerciaux est en principe aligné sur le régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (salariées)
2- Imposition de l’activité économique
A la différence de l’impôt sur le bénéfice, elle s’attache à l’exercice de son activité par l’entreprise. Indépendamment de toute considération de bénéfice, de profit.
a. La TVA
Impôt du au titre d’une activité professionnelle consistant dans la vente de biens ou dans la prestation de services. Sont taux est actuellement de 19,6% calculé sur la valeur hors taxe de la prestation sachant qu’il existe des taux minorés pour certains produits ou services. Cet impôt est très rentable dans la mesure où il frappe pratiquement toutes les transactions éco.
b. La taxe professionnelle
Elle remplace aujourd’hui la patente (ancien droit) Elle est uniquement perçue par les collectivités locales qui la fixent elles mêmes. Elle est calculée sur la base de la masse salariale de l’entreprise et la valeur locative de son équipement et de son matériel. La dispartié de ses taux est le frein qu’elle pose à l’activité économique la rende contre productive. Sa suppression, toujours annoncée et toujours différée dépend de la réponse à cette question : par quel autre impôt le remplacer ?
B. Influence de la fiscalité sur l’activité de l’entreprise
Qu’il s’agisse de l’imposition des bénéfices ou des activités économiques, la fiscalité exerce une influence directe sur l’activité des entreprises. Ainsi, bon nombre d’entreprises européennes ont leur siège social aux Pays Bas en raison de la faiblesse de l’imposition du bénéfice dans cet Etat. La société IKEA implante ses établissements de la région Parisienne dans la banlieue.
Plus généralement, une entreprise paye l’impôt sur le bénéfice après déduction des charges de l’exercice mais également après déduction des charges futures et probables. Une entreprise réalisant beaucoup de bénéfice a intérêt à avoir beaucoup de charges à inscrire en comptabilité et ceci afin de payer le moins d’impôts possibles. C’est pourquoi il existe une véritable gestion fiscale de l’entreprise.
La fiscalité exerce une influence directe sur l’activité de l’entreprise et n’est plus simplement une conséquence de cette activité.
Le choix de la forme de l’entreprise (associative ou en société, société civile ou commerciale etc.) est souvent fonction de considérations fiscales. L’harmonisation fiscale est une exigence du marché communautaire car les disparités fiscales entre états membres nuisent au fonctionnement de l’UE. Cette harmonisation est un des chantiers les plus difficiles de l’UE.
Titre 3 : Les biens de l’entreprise
Pour réaliser son but économique, l’entreprise doit disposer de moyens matériels, actifs de son patrimoine quand l’entreprise est personnalisée juridiquement. Cependant, comme l’entreprise n’a pas nécessairement une personnalité juridique propre, ses biens seront souvent ceux de l’entrepreneur lui même. Il est parfois commerçant, à l’occasion une personne civile.
S’agissant du commerçant, les biens de l’entreprise commerciale se réunissent sous l’expression fond de commerce alors que pour un artisan, il est question de fond artisanal (des auteurs parlent même de fond civil pour les professions libérales) Ces fonds formes chacun une entité juridique qualifiée de meuble incorporel même s’ils contiennent parfois des éléments corporels (biens d’équipements) en plus de meubles incorporels (brevets d’invention, clientèle, dessins et modèles etc.)
Chapitre 1 : Le fond de commerce
Toute activité économique implique la constitution et le développement d’une clientèle. En retour, la clientèle s’attache à l’entreprise et prend une part prépondérante dans l’existence d’une structure commerciale nommée fond de commerce. Le fond de commerce est un bien en soit malgré sa substance composite. Le code de commerce de 1807 n’évoque pas le fond de commerce. C’est la loi Cordelet du 17 mars 1909 qui lui a reconnu une valeur propre en droit commercial. Aujourd’hui, le titre 4 du livre 1e du code de commerce traite du fond de commerce : article L. 141-1 et suivants.
Quelle est la nature juridique du fond de commerce ? Est-ce un bien de l’entreprise ? Sous quel mode est il exploité ? Quel est le régime juridique de sa transmission ?
Section 1 : La notion de fond de commerce
La professeur Pédamon dit du fond de commerce qu’il est un bien unitaire composé d’éléments disparates
§1 : La composition du fond de commerce
En droit, il faut toujours mettre au clair les faits pertinents pour les qualifier afin de leur donner un régime juridique. On va commencer par les éléments du fond de commerce dont la liste est donnée par la loi.
Sont obligatoirement compris dans le fond de commerce, l’enseigne commerciale, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle. A titre facultatif, on y joint des éléments corporels comme l’outillage, le matériel d’équipement mais aussi les contrats de travail, d’assurance, les licences de débit de boisson.
Une observation doit être faite : la composition du fond de commerce n’est pas uniforme, elle varie selon le secteur d’activité considéré et en fonction des besoins et conjoncture de l’activité commerciale. Ainsi, pour une agence de voyage, la clientèle n’a pas la même densité selon que les pays destinataire de séjour se trouvent dans une situation de guerre.
A. Les éléments incorporels
Ce sont les plus importants du fond de commerce notamment en raison de leur permanence. On distinguera ici, la clientèle (1), l’enseigne et le nom commercial (2), le droit au bail (3), la propriété industrielle (4), les autres éléments incorporels (5)
1- La clientèle
Le législateur utilise simultanément les termes clientèle et achalandage. L’achalandage qualifie les personnes attirées par le fond de commerce en raison de sa situation géographique du fond de commerce.
Une question a suscité autrefois, la controverse au sein de la doctrine : la clientèle est elle un élément du fond de commerce ou une conséquence du fond de commerce ? La loi estime que la clientèle est un élément du fond de commerce, la jurisprudence estime que la clientèle est l’élément le plus important du fond de commerce (sans lequel le fond de commerce ne pourrait exister, cour de cassation 15 janvier 1937)
De ce principe selon lequel, elle est l’élément le plus important du fond de commerce, il découle trois conséquences pratiques :
- 1e conséquence : Un fond de commerce n’existe véritablement qu’après création d’une clientèle qui suppose un commencement d’exploitation. Dès lors, il n’y a de clientèle que s’il y a exploitation du fond de commerce.
- 2e conséquence : La cessation du fond de commerce, disparition de la clientèle, extinction du fond de commerce.
· 3e conséquence : Vente de la clientèle entraîne vente du fond de commerce.
Néanmoins, la clientèle s’appuie généralement sur un ou plusieurs autres éléments du fond de commerce, exemple : droit au bail du commerçant ou son enseigne dont la disparition provoquera celle de la clientèle.
Les éléments du fond de commerce autres que la clientèle peuvent être vendus séparément car ils ne présentent pas un caractère essentiel pour le fond de commerce comme la clientèle. En principe, une succursale n’a pas de clientèle indépendante de celle de l’établissement principal.
La clientèle commerciale doit revêtir trois caractères :
1e caractère : La clientèle doit être réelle et certaine et non pas seulement potentielle ou virtuelle. Exemple : un pompiste gérant une station service sous la marque TOTAL, la clientèle appartient elle ici au pompiste ou a la compagnie pétrolière ? La jurisprudence estime que la clientèle est la priorité de la compagnie pétrolière car bien avant l’ouverture de la station, la compagnie dispose d’une clientèle certaine
Cependant, si le pompiste exerce en vertu d’un contrat de franchise, la jurisprudence lui reconnaîtra une clientèle propre.
2e caractère : La clientèle doit être personnelle. Celle du propriétaire du fond de commerce. On appelle clientèle dérivée, celle qui prospère sur la clientèle d’autrui. Par exemple, le cordonnier installé dans un stand de supermarché, la jurisprudence pose en la matière, une présomption simple : la clientèle appartient au supermarché qui est considéré comme le fond de commerce principal. Il incombe donc au cordonnier titulaire d’un fond de commerce dit dérivé le cas échéant de prouver que sa compétence propre, sa notoriété, son implantation, lui confèrent une clientèle propre. A cet égard, lire : Cour de cassation 24 avril 1970.
Il existe une clientèle personnelle pour chacun des membres d’un groupe de commerçant. Par exemple : les membres d’une galerie marchande, ou bien chaque commerçant inséré dans un réseau de distribution en franchise ou bien en concession commerciale. La jurisprudence semble estimer que chaque commerçant membre d’un ensemble commercial ou d’un réseau de distribution dispose d’une clientèle propre. Cette solution est critiquée, notamment par le professeur M. Pédamon qui juge cette conception de la clientèle vieillotte au regard du commerce moderne.
3e caractère : La clientèle doit être licite. Une clientèle illicite n’a aucune valeur juridique. Ainsi, la clientèle d’une maison close n’est pas valide en droit, tout comme celle d’une salle de jeux clandestine.
2- L’enseigne et le nom commercial
Le nom commercial : c’est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité : nom patronymique, ou pseudonyme. Ce nom a une valeur commerciale, il peut donc être vendu. Le nom doit être protégé et toute usurpation de ce nom peut être sanctionnée, notamment par le régime de la concurrence déloyale.
L’enseigne commerciale : c’est un signe extérieur permettant d’identifier l’établissement commercial. Ce peut être la reprise d’un nom commercial. Il peut également s’agir d’un signe de fantaisie, d’un animal, d’un logo etc.
3- Le droit au bail
C’est le droit, pour le commerçant locataire d’un local commercial, de disposer des lieux loués pour l’exercice de l’activité commerciale, mais encore et surtout, le droit pour le locataire commerçant, de voir ce bail renouvelé de neuf ans en neuf ans par le bailleur. Ce droit au bail est lui aussi une valeur patrimoniale.
Il peut y avoir fond de commerce sans bail commercial, notamment quand le commerçant est propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce. Dans ce dernier cas, le local commercial ne fait pas partie du fond de commerce.
4- La propriété industrielle
Elle se compose :
- De brevet d’invention
- De marque de service et de commerce
- De dessins et modèles
Ces créations confèrent à leur propriétaire, un monopole d’exploitation pour les brevet et un monopole d’utilisation pour les marques. Ce sont des éléments habituels pour certains fonds de commerce.
5- Les autres éléments incorporels
Ils sont pour la plupart de création récente et figurent à titre facultatif dans la composition du code de commerce. Les clauses de non compétence, les contrats d’assurance, les contrats de travail, le contrat d’édition mais sans préjudice du droit de résiliation des auteurs, à condition que tous ces contrats soient conclu dans le cadre du fond de commerce. Les autres contrats (créances et dettes du fond de commerce) ne sont pas transmissibles avec le fond de commerce sauf stipulation contraire insérée dans les contrats en cause.
B. Les éléments corporels
Ce ne sont pas les plus importants si on considère leur valeur comparée aux éléments incorporels. On en distingue deux sortes :
- Le matériel et l’outillage (1)
- Les marchandises (2)
1- Matériel et outillage
Ce sont les équipements mobiliers servant à l’exploitation du fond de commerce. Les étagères, des machines, des appareils de toute nature affectés à l’activité industrielle ou commerciale de l’entreprise. En compta, on les appelles des immobilisations, ils figurent dans l’actif stable de l’entreprise par opposition aux stocks qui circulent.
2- Les marchandises
Matières premières, produits transformés ou produits finis. Ce sont des stocks qui par définition sont destinés à tourner la rotation des stocks. Cette rotation est l’essence même du commerce car elle se traduit par un gain qui est la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie. Le coût d’achat et le prix de la revente.
§2 : La définition du fond de commerce
En raison de sa nature composite, le fond de commerce n’est pas facile à définir.
A. La controverse
Parmi les théories nombreuses proposées pour définir le fond de commerce, trois émergent principalement :
1- L’universalité de droit
Appliquée surtout au commerce individuel, la qualification universalité de droit consistait à dire que le fond de commerçant s’analyserait en un patrimoine d’affectation. Le fond de commerce serait un patrimoine affecté à l’exploitation commerciale.
Le commerçant aurait donc deux patrimoines :
- Sont patrimoine personnel
- Un patrimoine professionnel
Les deux étant nettement distingués. Cette proposition n’est pas convaincante. Les biens d’une entreprise exploitée par un individu sans le concours d’une personne morale comporte un certain particularisme. Toutefois, le droit positif retient encore et toujours la théorie de l’unité du patrimoine et exclue la possibilité de patrimoine d’affectation.
2- Théorie de l’universalité de fait
Pédamon définit cette universalité de fait comme une collection de biens homogène ou hétérogène qui par la volonté du propriétaire est traité comme un bien unique.
3- Le bien incorporel
Le fond de commerce serait une structure immatérielle, nettement identifiée, susceptible d’une appropriation juridique, au même titre que les droits d’auteurs, les brevets d’invention et les marques. La théorie semble convaincante car la clientèle, par définition immatérielle est l’élément essentiel du fond de commerce. Cependant, la définition n’est pas pleinement satisfaisante car le fond de commerce n’es pas réductible à la notion de clientèle.
B. Le droit positif
Aujourd’hui, la discussion autour de la définition du fond de commerce semble apaisée. La jurisprudence estime que le fond de commerce est un bien meuble unitaire et incorporel (Chambre commerciale 16 février 1993) Le fond de commerce revêt une unité propre malgré le caractère composite de ses éléments, ce qui la rend transmissible. On peut donc définir le fond de commerce ainsi : c’est un ensemble de biens meubles incorporels et corporels que le commerçant assemble en une structure cohérente pour l’exercice de l’activité commerciale. La notion recouvre le commerce et l’industrie.
Ces principes de base s’applique également au fond artisanal.
Section 2 : Exploitation du fond de commerce
En pratique on distingue entre :
- Modes traditionnels (§1)
- Modes nouveaux (§2)
§1 : Les modes traditionnels
Pédamon reconnaît deux caractères au commerce traditionnel :
- Individualisme
- Indépendance
C’est le capitalisme des petits commerçants. On peut relever trois schémas :
- L’exploitation individuelle : L’exploitation individuelle intéresse principalement le cas du commerçant, personne physique exerçant presque tout seul son commerce.
- L’exploitation en coopération commerciale : peut être l’hypothèse de l’exploitation conjugale. Coopération inégalitaire (collaborateur et commerçant) ou égalitaire (tous les deux commerçants)
- L’exploitation en usufruit : conservation de la nu propriété tout en cédant l’exploitation et don l’usufruit à son successeur qui peut être l’un de ses descendant. Le régime classique de l’usufruit demeure ici.
§2 : Les modes nouveaux
Essentiellement sur la recherche d’une rentabilité toujours plus grande du fond de commerce. La mise en société de fond de commerce et la création de magasin à grande surface forment autant d’établissements appartenant à une grande société commerciale. Illustrations contemporaines du développement de l’activité commerciale.
Le secteur de la distribution connaît d’autres formes d’exploitation du fond de commerce tournées vers la collaboration mais aussi des groupements plus indépendants. On parle ici de concentration verticale ou de concentration horizontale.
Distribution verticale : consiste dans l’intégration de distributeurs situés à différents niveaux d’une chaîne de distribution.
Distribution horizontale : elle met en relation des professionnels situés au même niveau du circuit de distribution.
En droit, les contrats de distribution verticale sont complexes comme la franchise, comme l’enchaînement volontaire. Il en est de même dans la concentration verticale où on retrouve des techniques contractuelles complexes comme les centrales d’achat, les sociétés coopératives, les sociétés en participation, comme les GIE (groupements d’intérêt économique), comme les centres commerciaux etc.
Section 3 : Opérations sur le fond de commerce
§1 : La vente du fonds de commerce
C’est une opération juridique tout à fait classique. Est elle un acte de commerce ? Oui, uniquement dans le cas où l’acquisition est faite par un commerçant en vue de son exploitation. 15 novembre 2005.
C’est donc un acte de commerce par détermination de la jurisprudence. Cette vente est particulière en raison des spécificités de son objet et de son caractère nécessairement commercial quand la finalité de l’opération est l’exploitation par l’acquéreur commerçant.
A. Le particularisme de la vente de fonds de commerce
1- Les traits de ce particularisme
Selon 1583 du code civil, la vente est parfaite quand il y a accord de volonté sur la chose et sur le prix entre la personne qui vend et celle qui achète. Le transfert de propriété sur la chose vendue se réalise par ce seul accord de volonté.
La vente est par conséquent un contrat consensuel, se formant par simple accord de volonté. La remise de la chose étant indifférente à la formation du contrat. Le fond de commerce est un bien meuble incorporel composé de divers éléments dont la valeur économique est souvent très élevée d’où la taxation de cette vente dans l’administration fiscale. Il n’est pas simple de transférer la propriété d’un bien immatériel.
La loi fait donc échapper la vente de fonds de commerce au consensualisme traditionnel de la vente en lui attachant le caractère d’un contrat formel, d’un contrat solennel.
2- Raisons du particularisme
La nature particulière du fond de commerce entraîne une lourde réglementation légale de sa vente. Les raisons précises de ce particularisme sont les suivantes :
- Il s’agit de protéger les créanciers du vendeur en leur donnant un droit d’opposition à la vente de fonds de commerce quand elle se fait à vil prix.
- Il s’agit de protéger le vendeur lui même quand il vend à crédit. Si l’acheteur est insolvable, le privilège du vendeur permettra à celui ci de se faire payer par priorité au créancier de l’acquéreur.
- Il s’agit de protéger l’acheteur qui ne doit pas être trompé par le vendeur qui surévaluerait le fond de commerce vendu.
- Il s’agit de protéger l’administration fiscale en évitant la fuite devant l’impôt à travers des contraintes imposées aux parties à la vente de fonds de commerce, contraintes dont le contenu est par exemple la fixation d’un prix sincère.
3- Typologie des ventes de fond de commerce
Il y a deux types de ventes de fonds de commerce :
-La vente proprement dite (a)
-La location-vente (b)
a. La vente proprement dite
Le fond de commerce est cédé pleinement. Le vendeur obtient le prix et l’acquéreur entre en possession du fond vendu. C’est le schéma classique.
b. La location-vente
Cette opération combine deux contrats :
-Le contrat de vente
-Le contrat de louage
Le titulaire du fond va se déposséder du bien au profit d’une autre personne qui exploite le bien moyennant versement d’une somme d’argent à des échéances prédéterminées : mois, trimestres, semestres, années. Au bout d’un certain nombre de versements, le propriété du fond est transférée à celui qui paye les échéances. On appelle ce contrat, location de vente, pendant le temps où les échéances sont payées, l’auteur des versements agit en tant que locataire gérant du fond de commerce.
C’est après le règlement de la dernière échéance qu’il devient le nouveau propriétaire du fonde de commerce. C’est une modalité de vente à crédit du fond de commerce.
B. Les modalités de vente de fonds de commerce
Elles sont précisées par la loi. On y relève des conditions de fonds et de forme mais également recours facultatif à un intermédiaire et la publicité.
1- Les conditions de forme
Ces conditions sont de trois ordres :
– Conditions de fond requises pour la validité de tout contrat : le consentement des parties, la capacité des parties, l’objet, cause licite du contrat. En somme, l’application de l’article 1108 du code civil à la vente d’un fonds de commerce.
– Conditions de fond relative à toute vente : Accord de volonté et le transfert de propriété du bien suivie par la livraison de la chose et le payement du prix. Le vendeur doit garantir l’acquéreur contre les vices affectant le fond de commerce et contre tout trouble de fait exercé sur ce fond ou tout trouble de droit affectant la possession du fond.
– Il y a enfin une condition spécifique à la vente de fond de commerce : déclaration en mairie en vue de l’exercice éventuelle du droit de préemption de la commune d’implantation du fond vendu. Article 58 de la loi PME du 2 août 2005 : articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’urbanisme. Ce texte vise l’objectif de protection du commerce de proximité, notamment le petit commerce alimentaire dans les petites communes. Ce droit de préemption porte non seulement sur les fonds de commerce mais aussi sur les fonds artisanaux et baux commerciaux en ce qui concerne leur cession (vente)
2- Les conditions de formes
La vente de fonds de commerce est pratiquement un contrat formel, un contrat solennel. Elle obéit à certaines formalités qui s’expriment dans des mentions obligatoires constitutives du contrat de vente.
a. Mentions obligatoires de la vente de fonds de commerce
Ces mentions rendent valide l’acte de cession de fonds de commerce. C’est depuis la loi du 29 juillet 1935 que la vente de fonds de commerce a cessé d’être un contrat consensuel au sens où l’entend le droit commun (1583 du code civil) pour devenir en grande partie et pour l’essentiel un contrat formel.
Même avant cette loi, la vente de fond de commerce était généralement écrite et même notariée afin de faciliter sa publicité. Donc si la vente est en principe un contrat consensuel, la vente de fonds de commerce est en revanche un contrat formel.
- Composition du fonds de commerce : C’est l’énumération de tous les éléments que contient le fonds vendu, non commercial : enseigne, droit au bail, clientèle, marque de fabrique etc.
- Le prix de vente
- Régime de propriété : nom du précédent ou des précédents vendeurs, la date de la précédente vente et le prix payé à cette occasion.
- L’état des privilèges et nantissement grevant le fonds de commerce
- Indication du chiffre d’affaire et bénéfice nette des trois dernières années
- Le bail commercial doit être fourni avec nom et adresse du bailleur
En appréciation générale de cette liste, on peut dire qu’elle est limitative. En outre, on note l’obligation faite au vendeur de mettre à dispo de l’acheteur, l’ensemble des renseignements concernant le fonctionnement du fond de commerce comme par exemple les servitudes affectant le fonds.
De plus, les mentions obligatoires doivent figurer, non seulement dans l’acte écrit définitif mais aussi dans l’éventuel avant contrat de vente de fond de commerce. Comme par exemple, une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente de fonds de commerce.
b. Sanction du non respect du formalisme
L’absence ou l’inexactitude d’une mention obligatoire dans l’acte de vente d’un fond de commerce est un cas de nullité. Nullité relative, seul l’acquéreur pouvant s’en prévaloir. Le prononcé de cette nullité est facultatif pour le juge qui peut en rejeter la demande s’il considère le vice comme non substantiel. La prescription est ici de 2 ans et commence à courir à la date de l’acte.
Pour des raisons fiscales, les promesses unilatérales de vente ainsi que les cessions de promesses de vente de fonds de commerce doivent faire objet d’un enregistrement à peine de nullité.
4- Recours facultatif à un intermédiaire
La vente de fond de commerce est une opération juridique complexe. Les vendeurs et acquéreurs recourent parfois à des intermédiaires qui sont généralement mais pas toujours des notaires, avocats ou agents d’affaires. La loi règlementant cette intermédiation à travers un certain nombres d’indications destinées à en restreindre la pratique. L. 121 et suivants du code de commerce.
L’activité d’intermédiaire en vente de fond de commerce a été profondément réformée par une ordonnance du 1e juillet 2004
5- Publicité légale de vente de fonds de commerce
La publicité légale de la vente de fonds de commerce diffère de la publicité foncière qui se pratique en matière de vente d’immeuble. Dans la vente de fonds de commerce, la publicité ne cherche pas à régler les conflits entre droit concurrents mais vise uniquement à informer les éventuels créanciers du vendeur du fonds de commerce.
a- La forme
La vente de fonds de commerce doit subir la formalité d’enregistrement à peine de nullité. Une fois accomplie, la publicité de l’acte devient alors possible. Cette publicité est double :
-Elle consiste dans l’insertion dans un journal d’annonce légale du département ou arrondissement de l’exploitation du fonds de commerce. Il faut publier dans ce journal un extrait du contrat de vente contenant l’identité des parties et d’autres mentions indiquées dans le code de commerce.
– Il faut procéder à la publication de l’acte de vente au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) Publicité faite par le biais du greffe du tribunal de commerce à la requête de l’acquéreur dans la 15aine de la 1e publication. Cette publicité comporte les mêmes mentions que la première publicité faite dans un journal d’annonce légal.
Le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers du contrat de vente et non sa nullité. Le contrat reste valable entre les parties mais se trouve frapper d’inopposabilité vis à vis des tiers.
b- Les effets de la publicité
Elle sert en réalité à deux choses :
– A informer les créanciers du vendeur, pour qu’ils peuvent pratiquer une opposition à la vente qui lèserait leurs intérêts. Tout créancier du vendeur peut faire opposition, c’est à dire empêcher la vente dans les 10 jours suivant la seconde publicité (BODACC) Cette opposition se fait par voie d’huissier. Il s’agit de bloquer le processus de la vente, plus particulièrement de bloquer le prix entre les mains de l’acquéreur, le créancier pouvant ainsi se faire payer sur ce prix, de préférence au vendeur.
– A permettre au créancier du vendeur de surenchérir le prix de la vente. On l’appelle surenchère du 6e. Elle émane encore d’un créancier du vendeur. Si le prix versé ne peut payer un ou plusieurs créanciers du vendeur, l’un d’eux peut demander au tribunal de commerce de mettre le fonds de commerce litigieux aux enchères publiques. Le tribunal peut accepter ou refuser cette demande mais en tout état de cause, il règle les modalités de la surenchère.
B. Les effets de la vente de fonds de commerce
1- Effets classiques de la vente
La vente de fonds de commerce produit des obligations à la charge des parties :
-Le vendeur doit délivrer le fonds vendu, garantir l’acquéreur de tout trouble juridique ou trouble de fait sur le bien vendu. La clause de non concurrence contraint le vendeur à exploiter un fonds de commerce loin de celui de l’acquéreur auquel il vient de vendre. Egalement avertir des vices cachés.
-L’acquéreur doit prendre possession du fonds vendu et en payer le prix.
Les obligations de l’une des parties sont les droits de l’autre et réciproquement…
2- Effets spécifiques, le privilège du vendeur
Le vendeur de fonds de commerce bénéficie d’un privilège qui est en réalité une garantie du payement du prix du fonds de commerce. Cette garantie est un titre juridique supposant une vente de fonds de commerce dûment enregistrée et l’inscription du privilège dans un registre spécial : inscription intervenue dans les 15 jours de la vente.
Si le fonds comporte des éléments de propriété industrielle (marque, dessins, modèles, brevets) il faudra alors une inscription spéciale de leur vente à l’institut national de la propriété industrielle (INPI)
Si le vendeur a souscrit une clause de non concurrence au profit de l’acheteur, il doit alors respecter cette clause.
§2 : L’apport en société du fonds de commerce
Le fonds de commerce peut faire l’objet d’un apport en société à l’occasion de la constitution d’une société mais aussi lors d’une prise de participation dans une société ou d’une fusion de société.
Exemple : un commerçant personne physique pourra porter son fonds de commerce à une EURL (entreprise uni personnelle à responsabilité limitée) dont il est le seul associé pour séparer son patrimoine pro de son patrimoine perso. Ou pour faciliter la transmission de son entreprise à ses descendants ou à un tiers.
L’apport en société d’un fonds de commerce est une combinaison des règles gouvernant les apports en nature en avec les règles applicables à la vente du fonds de commerce. Il s’agit de protéger la société contre une surévaluation du fonds de commerce apporté et de protéger les créanciers de l’apporteur qui ne peuvent pas se payer sur le prix de l’opération puisque l’apport en société se traduit par une remise de part social à l’apporteur ou d’action, selon le type de société.
§3 : La location-gérance du fonds de commerce
C’est un contrat par lequel le titulaire d’un fonds de commerce en attribue l’exploitation à une autre personne moyennant versement périodique d’une somme dite « loyer » Il y a ici, dissociation entre :
-Propriété du fonds de commerce
-Et exploitation du fonds de commerce
C’est une location car le titulaire reste proprio du fonds alors que le gérants est simplement exploitant du fonds. C’est un gérance libre car l’exploitant dispose d’une liberté complète dans la gestion du fonds de commerce à la différence de la gérance salariée dans laquelle le gérant est subordonné au proprio du fonds de commerce par un contrat de travail.
La location-gérance qui facilité les transmissions d’activité, notamment à l’occasion du départ en retraite d’un commerçant s’affirme parfois par un passage à la vente pure et simple.
La solvabilité du locataire gérant étant souvent moindre que celle du proprio, la location gérance inspire peu de confiance aux banques. La location gérance a généré de nombreux abus et une spéculation effrénée après la Seconde guerre mondiale d’où la réglementation restrictive issue du décret du 22 septembre 1953, légèrement assoupli par la loi du 20 mars 1956.
Ce régime s’applique également à l’artisanat.
Quant aux conditions du contrat. Outre celles que le droit commun des obligations requièrent pour tout contrat (article 1108 du code civil notamment), on dénombre 6 conditions spécifiques à la location gérance du fonds de commerce :
1e condition : Le prix, il faut une stipulation de loyer fixe mais on peut l’assortir d’une clause d’échelle mobile.
2e condition : Durée d’exploitation du bailleur. Le bailleur donnant le fonds de location doit avoir exploiter pendant 7 ans le fonds de commerce sachant que la condition vaut pour les personnes ayant la qualité de directeur commercial ou directeur technique. Celle de simple conjoint collaborateur n’étant pas suffisante par elle même.
3e condition : Durée minimale de la gérance en location. La gérance doit durer au moins deux ans.
4e condition : Les qualités personnelles du gérant. Le gérant ne doit pas avoir subi une déchéance. Cette condition ne s’applique pas à certaines personnes considérées a priori comme celle dénuée d’intention spéculative (exemple : Etat, incapable majeur, héritiers et certaines autres personnes énumérées par la loi)
5e condition : Immatriculation du gérant. Le locataire gérant du fonds de commerce doit se faire immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et faire mention de sa qualité au BODACC
6e condition : La publication du contrat : un extrait du contrat de location gérance doit être inséré dans un journal d’annonce légale ainsi que le renouvellement éventuel de ce contrat. La sanction du défaut de publication est la solidarité entre le bailleur et le locataire gérant pour ce qui concerne les dettes afférentes au fonds de commerce.
Le crédit bail du fonds de commerce est parfois contesté.
§4 : Le nantissement du fonds de commerce
Le nantissement de fonds de commerce est régi par les articles L. 142-1 et suivants du code de commerce. Le nantissement, en général, est une technique de garantie résultant du droit civil. Son régime a été refondu par l’ordonnance de mars 2006 créant les articles 2355 et suivants du code civil spécialement consacrés au nantissement.
Comme tout ce qui n’est pas soumis aux règles spéciales relève du droit commun, on commencera par définir le nantissement en général (A) avant de considérer ses deux déclinaisons portant sur le fonds de commerce (B et C)
A. Définition du nantissement
Article 2355 du code civil : affectation en garantie d’une obligation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs. Le nantissement est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement est un contrat nécessairement écrit. Sitôt que le débiteur a remboursé sa dette au créancier, ce contrat s’éteint. Si le créancier n’est pas remboursé, il faut alors réaliser le nantissement, par exemple, faire vendre les biens nanties pour utiliser le prix dans le but de désintéresser le ou les créanciers nantis.
B. Le nantissement conventionnel des fonds de commerce
Créé par la pratique commerciale, il vise à utiliser le fonds de commerce comme garantie du crédit, par exemple pour garantir un emprunt bancaire contracté par le commerçant titulaire du fonds de commerce. Ce nantissement conventionnel repose, comme l’hypothèque, sur la publicité légale.
L’acte de constitution du nantissement doit être publié dans un registre prévu à cet effet, faute de quoi il ne sera pas opposable aux tiers.
Il porte sur les principaux éléments incorporels du fonds de commerce :
- -Clientèle
- -Droit de bail
- -Propriété industriel
Ne porte jamais sur les marchandises qui ne sont pas des éléments stables du fonds de commerce.
Les modalités du nantissement conventionnel : Il faut un acte écrit sous seing privé ou un acte authentique enregistré et inscrit dans un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds de commerce. Le nantissement ne produit d’effet qu’à compter de sa date. L’inscription valant publication légale dure 10 ans et peut être renouvelée. Une fois constitué, ce nantissement confère à son bénéficiaire, un droit de préférence et un droit de suite, c’est à dire, le droit d’obtenir prioritairement le prix du fonds de commerce en cas de vente de même que le droit de s’opposer à tout déplacement du fonds de commerce ou à toute vente du fonds de commerce quand cette vente présente un caractère désavantageux pour le créancier nanti.
C. Nantissement judiciaire du fonds de commerce
Loi du 12 janvier 1955 modifiée par la loi du 9 juillet 1991 : mesure conservatoire prononcée par le juge sur demande d’un créancier, demande présentée en cas d’urgence pour limiter le risque d’insolvabilité du débiteur titulaire du fonds de commerce.
Pour obtenir cette mesure conservatoire, le créancier doit justifier de son urgente nécessité.
Chapitre 2 : La propriété industrielle
L’activité intellectuelle à l’origine de la création d’une catégorie particulière de biens meubles a généré l’existence d’une branche particulière du droit : propriété intellectuelle qui vient s’ajouter à la propriété classique. Sa réglementation figure dans le code de la propriété intellectuelle. Il y a deux types d’éléments dans la Propriété Intellectuelle :
-Propriété littéraire et artistiques (droits d’auteur)
-Propriété industrielle
Nous ne verrons que la propriété industrielle souvent présente dans le fonds de commerce, on la subdivise en deux groupes :
-Créations industrielles composées des brevets d’inventions, dessins, modèles
-Les signes distinctifs, marques de fabrique, commerce, enseigne, nom comm.
Section 1 : Brevets d’invention
Le brevet d’invention est un titre délivré par l’INPI, consistant dans un monopole d’exploitation de 20 ans pour un auteur d’un procédé technique.
Sous section 1 : Le cadre juridique
Le droit exclusif donné au titulaire d’un brevet est à la fois limité dans le temps et dans l’espace. En ce qui concerne la limitation dans l’espace, les droits accordés au titulaire d’un brevet s’exercent sur le territoire d’un Etat. Toutefois, un processus d’harmonisation international et communautaire poursuit l’objectif de protection de ces droits.
Les entreprises industrielles recourent souvent à des brevets créés par d’autres entreprises, brevets nécessaires à l’exercice de l’activité économique : comment exploiter un brevet sans risque de contrefaçon ? Pour répondre, il y a des règles :
- -De droit interne
- -De droit communautaire
- -De droit international
§1 : Réglementation du brevet d’invention
A. Réglementation interne
Le brevet d’invention est un titre qui récompense par un monopole temporaire d’exploitation, une activité de création d’un procédé de technique industrielle. La protection juridique du brevet s’est développée avec l’avènement de l’aire industrielle.
En France, les principales étapes de la réglementation sont :
-La loi du 7 janvier 1791
-La loi du 5 juillet 1844 retouchée périodiquement jusqu’à celle du
–2 juillet 1968 et celle du
–13 juillet 1978 inspirée par le droit communautaire.
Le CPI date de 1992.
B. Réglementation communautaire
Le marché communautaire est un espace de libre échange économique qui ne peut pas négliger une harmonisation du régime juridique du brevet d’invention en ce qui concerne les Etats membres.
Convention de Munich : 8 octobre 1973, signée par beaucoup de pays européens a créé le brevet européen délivré par l’office européen des brevets. Cette législation européenne se superpose aux législations nationales.
Sur un plan communautaire, une convention de Luxembourg, 15 décembre 1975 a été signée par les Etats membres de l’UE, ce dernier texte n’est pas encore entré en vigueur faute de nombre suffisant de ratification.
C. Réglementation internationale
S’agissant des brevets, la protection de l’inventeur est surtout nationale. Les Etats ont néanmoins très tôt éprouvé le besoin de protéger l’inventeur contre le pillage international de son œuvre. La convention de Paris de 1883 va dans ce sens en protégeant les brevets sur le plan international.
Dans le même sens, s’applique le traité de coopération en matière de brevet, signé le 19 juin 1978 à Washington.
§2 : Effets du brevet sur les activités de l’entreprise
Selon le secteur d’activité qui est le sien, l’entreprise aura recours à tel brevet nécessaire à sa production économique. L’entreprise peut créer elle même des brevets mais beaucoup se servent de brevets créés par d’autres.
Quand l’entreprise met au point un brevet, bien incorporel commercialité en tant que produit. Quand l’entreprise utilise le brevet d’un tiers, la licence d’exploitation qui lui est concédée par l’inventeur entre également dans les éléments de son fonds de commerce.
Sous section 2 : Régime juridique du brevet
Pour qu’une invention puisse faire l’objet d’un brevet, il lui faut satisfaire à certaines conditions. Une fois les conditions remplies, le brevet a différents effets :
§1 : Accession à la brevetabilité
A. Champs d’application
Le brevet exclue de son domaine les découvertes, théorie scientifiques et mathématiques car cela intéresse la connaissance en général. Cependant, une création technique appliquant une théorie scientifique est tout à fait brevetable. Quant aux créations artistiques et littéraires, elle relève du régime des droits d’auteur et non du brevet d’invention, idem pour le logiciel informatique. Cependant, les procédés mis en œuvre par un programme informatique original sont brevetables.
Les procédés biologiques applicables aux végétaux et animaux ne peuvent en principe être brevetables mais point discuté. Pareil pour le corps humain dont le brevet n’est pas rejetable dans d’autres Etats que la FR.
B. Conditions de la brevetabilité
On en dénombre 4 :
- -Conformité de l’invention à l’ordre public et aux bonnes mœurs (1)
- -Possibilité d’une application industrielle (2)
- -Sa nouveauté (3)
- -Activité créative (4)
1- Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Définition mal aisée de l’ordre public en droit. Exemple : le corps humain, éléments et produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle du génome humain sont des matières non brevetable car ce sont des choses hors commerce. Point discuté surtout au regard du droit comm. et international. Car l’ordre public diffère d’un pays à l’autre.
Bonnes mœurs.
2- Possibilité d’une application industrielle
Tout genre d’invention doit pouvoir faire l’objet d’une application dans une activité de production à caractère industriel.
3- Nouveauté de l’invention
Cette nouveauté doit être absolue. La découverte d’une invention oubliée ou déjà réalisée ailleurs ne satisfait pas à l’exigence légale de nouveauté. Pour qu’une invention soit nouvelle, il faut qu’elle ne soit pas comprise dans l’état de la technique. Le procédé ne doit pas avoir été déjà divulgué, sauf fraude.
4- Nécessité d’une activité créative
L’auteur du brevet doit être livré à une activité créative. Un homme du métier ne doit pas pouvoir tirer le procédé de la technique ou de l’évidence des choses. Pour justifier de son activité inventive, on exige un rapport spécial d’activité de l’inventeur.
C. Procédure de brevetabilité
L’inventeur commence par déposer sa demande de brevet à l’INPI. Le dossier de demande comprend différents éléments :
-Un exposé du procédé
-Des dessins explicatifs (le plus possible)
Le contrôle du caractère brevetable est fait par l’INPI. L’institut dresse alors la liste des antériorités de l’invention et émet un avis positif ou négatif au vu du rapport de recherche. Au bout de 18 mois, la demande de brevet est publiée. La décision d’accorder le brevet est également publiée si la demande de brevet est acceptée.
§2 : Effets du brevet
A. Les droits de l’inventeur
Trois types de droits possibles :
-Brevet strico sensu, monopole d’exploitation de 20 ans
-Soit certificat d’utilité obtenu dans les mêmes conditions que le brevet mais sans demande d’avis documentaire. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation de 6 ans.
-Soit certificat complémentaire de protection attaché à un brevet. Ce certificat prend effet à l’issue de l’exploitation du brevet (7 ans en principe, 17 si médicament)
Au bout de la période fixée, le brevet tombe dans le domaine public, n’importe qui peut utiliser le projet en question en toute liberté et gratuité. Sur le monopole d’exploitation, il faut dire que c’est le premier déposant qui l’obtient et non le premier inventeur. Si il s’agit d’un salarié, le brevet est attribué à l’entrepreneur.
Pour protéger son droit, l’entrepreneur dispose d’une action en responsabilité civile pour contrefaçon. Prescription étant de 3 ans. La répression pénale joue également en cette matière.
B. Les obligations de l’inventeur
L’inventeur doit exploiter son titre. A défaut, tout intéressé peut demander en justice, une licence d’exploitation si le brevet n’a pas été exploité dans les trois ans suivant sa délivrance, et dans les 4 ans suivant le dépôt.
Cette exploitation se fait en contrepartie de la rémunération de l’inventeur. L’exploitation forcée ne signifie pas exploitation gratuite.
Section 2 : Les dessins et modèles
Eléments potentiels d’un fonds de commerce ou artisanal. Ils sont régis par la loi du 14 juillet 1909 et ordonnance du 25 juillet 2001 transposant la directive communautaire du 13 octobre 1998.
Les dessins et modèles sont des éléments de propriété incorporels. Ce sont des créations artistiques appliquées à l’industrie. Exemple : dessins de tissu, de carrosseries etc. Le droit d’auteur peut également protéger les dessins et modèles à côté du droit de la propriété industrielle.
Cette protection est qualifiée de théorie de l’unité de l’art qui se traduit par une dualité de protection.
§1 : Le conditions de protection
Pour qu’il soit protéger, deux qualités sont requises d’un dessin ou d’un modèle :
– La nouveauté (A)
– Un caractère propre (B)
A. La nouveauté
A la date de l’enregistrement de l’œuvre, celle ci doit être nouvelle. Elle ne doit pas exister, déjà dans le secteur d’activité considéré. Cette condition se rapproche assez de la nouveauté de l’invention brevetable.
B. Le caractère propre
L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle entend ainsi se caractère propre. L’impression d’ensemble qu’il (dessin ou modèle) suscite chez l’observateur averti, diffère de tout dessin ou tout modèle divulgué avant la date de dépôt ou de priorité.
Si ces deux exigences sont remplies, l’auteur de l’œuvre procède à son enregistrement à l’INPI.
§2 : La durée de la protection
En matière de dessin et modèle, la protection du créateur dure 5 ans, période reconductible de 5 ans en 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans. Cependant, le créateur peut se prévaloir de la législation plus favorable des droits d’auteur puisque sur ce terrain, son œuvre est protégée toute sa vie durant et 70 ans après sa mort.
§3 : Effets de la protection
Le créateur de dessin ou modèle bénéficie d’un monopole d’exploitation. Il peut concéder à des tiers, l’exploitation de son œuvre pendant toute la durée de la protection. L’atteinte à ce monopole constitue une double faute civile et pénale.
Section 3 : Les signes distinctifs
Ce sont des symboles juridiquement protégés sur lesquels s’appuient les activités commerciales. Ce sont des marques, des enseignes commerciales, des noms commerciaux. Ils sont régis par L. 411-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle. Il existe, en la matière, un mécanisme de protection communautaire.
Comme le nom commercial et l’enseigne commerciale ont été déjà vus dans l’étude générale des éléments du fonds de commerce, on étudiera exclusivement les marques de fabrique, de commerce et de service.
A l’image des brevets d’invention, dessins, modèles, les marques sont des éléments de la propriété industrielle juridiquement protégés.
§1 : Les conditions
Pour être juridiquement protégée, une marque de fabrique, commerce ou service doit revêtir trois caractères :
– Etre licite : S’agissant de cette licéité, la marque ne doit pas porter atteinte à une prescription légale. Elle ne doit pas par exemple aller à l’encontre de l’ordre public et des bonnes mœurs. On distingue parmi les marques :
-Celles qui sont nominatives (exemple : Babibel pour le fromage)
-Celles qui sont figuratives (exemple : Le bibendum de Michelin)
– Etre originale : Cette condition vise l’élimination du champs de protection juridique de toutes les marques génériques ou descriptives. Une hélice ne peut pas servir de marque juridiquement protégée pour une entreprise de construction de bateau ou d’avion.
– Etre disponible : Signifie que la marque ne doit pas exister déjà dans le commerce. Cela implique une recherche d’antériorité préalablement à la protection. Exemple : Le losange de Renault identifie déjà les produits de cette entreprise et un concurrent ne saurait l’utiliser à son profit.
§2 : Procédure de protection
Pour être juridiquement protégée, la marque doit être déposée à l’INPI. La demande de dépôt comprend :
-Une reproduction de la marque
-L’énumération des produits ou services
Si la demande de dépôt est acceptée, il y a classement des produits ou service que la marque vise. La protection est de 10 ans renouvelables indéfiniment.
§3 : Effets de la protection
Le titulaire d’une marque déposée dispose d’un monopole d’exploitation de 10 ans renouvelables indéfiniment en ce qui concerne tous les produits et services qu’elle concerne. Elle peut être transmise à un tiers avec ou sans le fonds de commerce. La reproduction servile d’une marque est un délit civil et pénal de contrefaçon. Il existe des marques collectives (exemple : labels agricoles ou artisanaux mais encore des certificats de qualification industriels)
Chapitre 3 : Le bail commercial
Le commerçant peut être propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce. Dans ce cas, il n’y a pas de bail commercial. Dans cette hypothèse, on estime que les biens meubles corporels affectés à l’activité commerciale (chaises, étagères etc.) deviennent immeubles par destination, car se trouvant incorporés au local, objet du droit de propriété du commerçant.
La vente de fonds de commerce se fera dans cette perspective dans le local commercial et sans le mobilier s’y trouvant incorporé. Ce qui impose une vigilance particulière à l’acquéreur du fonds de commerce. Cependant, dans les cas les plus fréquents, le commerçant est locataire de son local commercial. On parle en cette hypothèse de bail commercial. Ce bail est l’un des éléments les plus importants du fonds de commerce, venant juste derrière la clientèle qui est l’élément le plus important.
Le bail commercial déroge au droit commun du louage et au droit des baux d’immeubles. En effet, à l’issue du bail commercial, le commerçant dispose d’un droit quasi automatique au renouvellement du bail commercial. En cas de refus de renouvellement par le propriétaire, le locataire commerçant bénéficie d’une indemnité d’éviction. C’est ce qu’on appelle la propriété commerciale. En outre, le commerçant peut librement céder son bail à un autre commerçant.
Section 1 : Le particularisme du statut des baux commerciaux
Ce particularisme tient à des considérations économiques à l’origine d’une législation spécifique au bail commercial. Cette législation spécifique procède d’une évolution longue, ayant abouti à des règles faisant une grande place à des dispositions impératives généralement favorables au locataire commerçant.
§1 : La genèse du bail commercial
Avant la première guerre mondiale, le bail consenti à un commerçant pour l’exercice de son commerce ne bénéficiait d’aucun statut particulier. Depuis la loi du 30 juin 1926, la législation a été toujours plus favorable au commerçant. Ils ont obtenu en outre le droit d’exiger une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement du bail commercial.
Le décret du 30 septembre 1953 : texte modifié à diverses reprises maintient ce statut en posant un régime complet du bail commercial.
Aujourd’hui, les dispositions législatives relatives au droit du bail commercial se trouvent à l’article L. 145-1 du code de commerce.
Dans l’ensemble, le régime du bail commercial est très favorable au commerçants locataires.
§2 : Le caractère d’ordre public du statut des baux commerciaux
Une règle est dite d’ordre public quand les sujets de droit ne peuvent y déroger par des conventions particulières. Elles s’opposent aux règles supplétives. La plupart des règles régissant le bail commercial sont d’ordre public.
Un professionnel non commerçant et son propriétaire peuvent par choix, se soumettre au régime du bail commercial. Le bail commercial s’applique de plein droit au bail conclu entre un propriétaire et un commerçant (ou artisan) Un professionnel qui n’est ni un artisan, ni un commerçant (exemple, profession libérale) peut cependant choisir avec son propriétaire de se soumettre au régime du bail commercial.
Arrêt de principe, Cour de cassation, 17 mai 2002.
Section 2 : Le régime juridique des baux commerciaux
Le régime des baux commerciaux est dense. Une ligne directrice traverse la matière : protection assurée au locataire commerçant. Droit au renouvellement du bail que la loi confère au locataire. Le bailleur qui refuse se renouvellement s’expose au payement d’une lourde indemnité d’éviction.
Le bail commercial demeure fondamentalement un contrat (quoique déséquilibré en faveur du locataire et au détriment du propriétaire)
Sous section 1 : L’élaboration
Elaborer un contrat c’est le négocier et le conclure. Les parties qui s’engagent doivent savoir ce qu’elles veulent mettre dans ce contrat. Il en est ainsi du propriétaire et du locataire commerçant dans le bail commercial. Encore faut il qu’il connaisse le champs d’application du statut des baux commerciaux (§1). Après quoi ils s’engageront éventuellement dans la formation d’un bail commercial (§2)
§1 : Le champs d’application du statut des baux commerciaux
Pour qu’un contrat de bail immobilier revête la qualification bail commercial.
A. Conditions tenant à l’acte juridique lui-même
Le bail commercial est un véritable bail dans lequel le propriétaire accorde au locataire commerçant ou artisan la jouissance paisible du local destiné au commerce ou à l’artisanat dans une durée déterminée moyennant payement de loyers périodiques.
Ne sont donc pas des baux commerciaux des conventions voisines de longue durée.
B. Conditions tenant à l’affectation de l’immeuble
1- La construction
Dans le cas où l’emplacement serait compris dans un bâtiment fixe et couvert, l’entreprise ainsi abritée ne dispose pas a priori d’une clientèle propre dans la mesure où son activité se trouve incluse dans celle d’un fonds de commerce dit principal.
La jurisprudence a donc refusé le bénéfice du statut de bail commercial aux emplacements utilisés par un agent économique, emplacement situé dans le local servant de fonds de commerce d’un agent économique qui s’en sert à titre principal.
Si l’emplacement est construit et couvert mais complètement enclavé à l’intérieur d’un autre local commercial, l’occupant de l’emplacement doit pouvoir bénéficier d’un véritable bail commercial mais à condition de prouver qu’il dispose d’une autonomie de gestion mais aussi d’une clientèle indépendante.
Dès lors que le propriétaire d’un fonds de commerce exercé dans un local ouvert et fixe situé à l’intérieur d’un local principal utilisé par un autre commerçant veut se prévaloir du statut des baux commerciaux, il faut qu’il prouve deux choses :
- -Autonomie de gestion
- -Clientèle indépendante
Exemple : fleuriste occupant à l’intérieur d’un supermarché, un local ouvert et fixe.
2- L’affectation de la construction
Il est nécessaire que l’immeuble ou le local soit affecté, réservé, à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale. Si le local comportait une double affectation commerciale et d’habitation, son régime serait indivisiblement commercial. Le tout relèverait du bail commercial. Quant aux locaux accessoires (hangar, entrepôts, garage etc.) ne sont pas des baux commerciaux tant que la clientèle n’y est pas reçu.
C. Conditions tenant aux locataires
La loi admet au bénéfice du statut des baux commerciaux, l’entreprise commerciale ou artisanale (1) mais exclue les entreprises civiles non artisanales (2)
1- Admission des entreprises commerciales et artisanales
S’agissant du bailleur, la loi n’exige aucune qualité particulière pour être bailleur commercial. Tout propriétaire d’un local susceptible d’accueillir une activité artisanale ou commerciale peut consentir un bail commercial.
Concernant le locataire, il doit revêtir trois caractères :
- 1e caractère : Il doit être commerçant ou artisan. L’industriel est assimilé au commerçant en fait de bail commercial.
- 2e caractère : Il faut que ce commerçant ou cet artisan soit propriétaire du fonds de commerce ou propriétaire du fonds artisanal.
- 3e caractère : Le commerçant ou l’artisan doit exercer son activité dans le local loué.
Le régime du bail commercial s’applique donc pareillement au commerçant, artisan et industriel, peu importe qu’il exerce son activité en entreprise individuelle ou en société. Le régime des baux commerciaux opère de la même manière. Il s’applique également aux EPIC. De même qu’aux locataires gérants de fonds de commerce à condition que ces locataires gérants disposent d’une autonomie de gestion sur le fonds de commerce.
Cependant, la jurisprudence dénie de façon discutable le bénéfice du statut des baux commerciaux aux sociétés commerciales ayant un objet civil, comme les sociétés d’avocats à forme commercial. Ou encore les sociétés commerciales à objet civil, elles sont assimilées par la loi à des entreprises civiles.
2- Exclusion des entreprises civiles non artisanales
L’entreprise civile non artisanale qui est locataire d’un local destiné à l’exercice de son activité relève en principe du statut des baux professionnels. Ces baux professionnels dont le régime est assez proche des baux commerciaux sont régis par 57 A de la loi du 22 décembre 1986. Pour bénéficier de ce statut : il faut être une personne physique ou morale et faire une activité exclusivement professionnelle. S’applique alors le statut très largement d’ordre public, des baux professionnels.
Les activités libérales entrent par exemple dans ce cas de figure. De même, une société civile immobilière par exemple ne bénéficie pas du régime des baux commerciaux car il s’agit d’une personne civile exerçant en principe une activité civile non artisanale.
Cependant, le bailleur et le locataire peuvent abandonner le statut des baux professionnels pour se soumettre par convention au régime des baux commerciaux. Pour se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux, bailleurs et professionnels civils non artisans, doivent satisfaire deux conditions :
– Les parties ne doivent pas chercher dans leur convention à éluder l’application d’un autre statut impératif. Exemple : s’agissant d’un fonds rural, le bailleur et le métayer ne peuvent éluder le statut des baux ruraux qui est impératif pour se soumettre au statut des baux commerciaux.
– Les parties doivent extérioriser dans un accord de volonté leur intention de placer leur bail dans le régime du bail commercial. Il faut une expression de volonté expresse des deux parties pour dire qu’elles se soumettent au bail commercial.
Quand les parties décident de soumettre le local au régime des baux commerciaux, peuvent-elles éliminer par convention, les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux ? Dans un arrêt de principe, la cour de cassation a décidé : en cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953, relatif au bail commercial : sont nulles les clauses contraires aux dispositions du texte susvisé relatives aux congénères. 17 mai 2002.
Arrêt de principe de la cour de cassation : le contrat litigieux ne peut éluder l’acte extrajudiciaire, c’est à dire l’acte d’huissier, dans la délivrance du congé ce qui revient à dire que la soumission volontaire au statut des baux commerciaux contraint les parties à se plier aux règles d’ordre public des baux commerciaux sans pouvoir y déroger par contrat.
Les auteurs ont critiqué cette solution qui réduirait sans raison valable le champs de la volonté contractante. Il y aurait en effet deux sortes d’ordre public en la matière :
– Ordre public légal s’imposant sans réserve aux personnes soumises impérativement au régime du bail commercial : le commerçant et l’artisan
-Ordre public conventionnel qui permet à celui qui se soumet volontairement au régime du bail commercial de pouvoir déroger aux règles d’ordre public du bail commercial.
§2 : La formation des baux commerciaux
A. L’absence de formalisme
Le bail commercial est soumis aux règles applicables au contrat en général mais aussi aux règles régissant les baux en général : 1708 et suivants du code civil. Et à des règles spécifique contenues dans le code de commerce (L. 145-1 et suivants)
Le bail commercial dépasse la distinction faite en droit commun du louage entre le bail écrit et le bail verbal. Le bail commercial est toujours écrit sans qu’une disposition légale l’exige. L’écrit facilite la transmission du bail commercial. L’écrit facilite également la preuve à l’encontre d’un commerçant mais pas d’un artisan qui est une personne civile.
On aborde la question de la nature juridique du bail commercial.
B. Nature juridique du bail commercial
La jurisprudence estime que le bail commercial est un acte de commerce, même si le bailleur n’est pas commerçant. C’est en effet un contrat qui se rattache étroitement à l’exercice de l’activité commercial pour laquelle il est indispensable. C’est donc la théorie de la commercialité par accessoire qui permettrait d’expliquer cette commercialité.
Sous section 2 : Exécution du bail commercial
Son étude appelle la détermination de l’étendue des obligations respectives du bailleur et du locataire. Ce qui est une obligation pour l’un représente nécessairement une créance pour l’autre et inversement. La spécificité du bail commercial se mesure à certains éléments de son contenu. Lesquels éléments représentent en outre autant de droits ou d’obligation pour les parties.
Cette spécificité tient à un certain nombre d’éléments qui sont :
- La durée du bail
· La détermination du loyer
· L’évolution du montant du loye
· Le changement total ou partiel d’activité du locataire, changement que la pratique appelle déspécialisation.
· La cession du bail commercial
· Les clauses de résiliation du plein droit, ces dernières clauses soulevant des difficultés soumises à des règles particulières en cas de faillite du locataire.
§1 : Traits généraux des obligations nées du bail commercial
Ces obligations résultent principalement du droit commun du louage (1701 et suivants du code civil)
A. Les obligations du bailleur
Ces obligations sont multiples :
- 1e obligation : Délivrance du lieu loué. Cette délivrance porte sur un immeuble et son maintient en bonne état d’entretient. Il s’agit du gros entretient. Mais le régime de l’obligation portant sur le gros entretient n’est pas d’ordre public. Il peut être stipulé que le locataire en aura la charge.
- 2e obligation : Le bailleur doit garantir le locataire contre tout trouble de jouissance.
- 3e obligation : Concurrence et non concurrence. En l’absence d’une clause de non concurrence, le bailleur peut faire concurrence au locataire.
B. Les obligations du locataire
De façon schématique, on en dénombre 5 catégories car l’obligation du locataire revêt différente modalité :
- 1e obligation : relative à la jouissance du local loué. Le locataire doit jouir du local en bon père de famille. C’est à dire d’après ce qu’on est en droit d’attendre d’un professionnel commerçant ou artisan moyen.
- 2e obligation : Relative au privilège du bailleur. Le locataire doit garnir le local de meubles suffisant pour servir de privilège au bailleur.
- 3e obligation : payement des loyers. Le payement doit intervenir au terme convenu.
- 4e obligation : réparations locatives. Celles qui intéressent l’entretient du local et qui incombent au locataire sachant que le gros entretient est sauf clause contraire, à la charge du bailleur.
- 5e obligation : relative à l’exploitation. Le locataire est tenu d’assurer une exploitation continue de son activité dans le local car le bail est affecté à cette activité professionnelle. L’interruption de cette activité privera le bail commercial de son objet et entraînera éventuellement la résiliation du contrat.
En cas d’inexécution des obligation par l’une des parties, l’autre pourra demander la résiliation du bail. La compétence en matière de baux commerciaux est en principe dévolue au TGI en raison de la prégnance du régime du louage d’immeuble sur la matière.
§2 : Eléments caractéristiques des obligations nées du bail commercial
Ces éléments sont principalement :
- La durée
- Le loyer
- Le régime de la déspécialisation
- La sous location
- La cession de bail commercial
- La résiliation de plein droit du bail commercial
A. La durée
La loi du 12 juillet 1965 a fixé à 9 ans, la durée minimale du bail commercial, texte repris à l’article L. 145-4 du code de commerce. La règle est d’ordre public et assure au commerçant une réelle stabilité dans l’exercice de son activité. Toutefois, cette règle supporte une atténuation qui tient à une double faculté de résiliation anticipée.
D’une part, le locataire peut résilier le bail au bout de chaque période de trois ans en donnant congé au propriétaire, au minimum 6 mois à l’avance. De plus, le locataire peut décider de renoncer par contrat à cette faculté de résiliation au bout de la période de 3 ans.
D’autre part, le bailleur peut résilier le bail commercial au bout de trois ans toujours après avoir signifié 6 mois à l’avance, le congé au locataire mais uniquement (s’agissant du bailleur) dans le cas où il veut reconstruire l’immeuble, le restauré ou le surélever. De plus, la règle des neufs ans supporte une véritable exception qui ne concerne que le tout premier bail commercial d’un local. Exemple : Quand un bâtiment est achevé et que le propriétaire décide de le louer à un commerçant. Pour ce premier bail, les parties peuvent exceptionnellement stipuler une durée inférieure à 9 ans.
B. Le loyer
1- La consistance du loyer
Il peut être constitué d’un montant fixe. Cependant, il arrive souvent que lors de la conclusion du bail commercial, une clause de modulation du loyer fasse varier le loyer suivant une échelle mobile, laquelle doit être conforme aux exigences du droit civil en matière de détermination d’objet du contrat.
Le droit civil exige en effet que l’indice fasse nécessairement référence au prix du bien, produit ou service entrant dans l’activité des parties. Ou que cet indice est une relation directe avec l’activité de l’une des parties.
Le loyer peut aussi être accompagnée d’un clause recette qui prévoit un pourcentage de recette s’ajoutant en augmentation ou venant en diminution du loyer. (1134 code civil)
En droit des baux commerciaux, on appel loyer binaire un loyer payant une partie fixe et une autre partie variable.
2- Sa révision
Les parties procède à cette révision par contrat. Cependant, en cas de désaccord entre elles, la loi règle la question dans un esprit d’équilibre des intérêt respectifs et antagonistes des parties.
Il faut préserver les intérêts du bailleur en assurant le respect de l’équilibre financier du contrat de bail commercial face à la dépréciation monétaire.
Il faut protéger le locataire contre une augmentation excessive du loyer
C. La déspécialisation
1- La raison d’être du principe
Cette possibilité va dans le sens d’une évolution économique.
Il s’agit de l’éventualité accordée à un locataire commercial de modifier l’activité prévue dans son bail, à des conditions strictes. e commerçant ou l’artisan peuvent souhaiter, en cours de bail , pour des raisons d’évolution économique, modifier leur activité ou, plus radicalement, à en changer totalement.
Or le contrat de bail , sauf s’il est « tous commerces », prévoit généralement précisément le type d’activité que le locataire peut exercer, c’est-à-dire la « destination » du bail . Changer cette destination revient à demander une déspécialisation du bail .
Pour permettre aux artisans et commerçants de s’adapter ou de se reconvertir, le législateur a institué deux formes de déspécialisations.
Les conditions de ces déspécialisations et le respect d’un formalisme rigoureux.
2- Le régime de la déspécialisation
a. La déspécialisation partielle
Par celle ci, le commerçant veut ajouter, adjoindre à son activité initiale, une ou plusieurs autres activités nécessairement connexes ou complémentaires. Le fait consiste par exemple dans l’adjonction d’une activité de vente de disque à une activité de vente de livre (domaine culturel)
Le locataire qui veut faire une telle déspécialisation doit adresser au bailleur un courrier précisant la nature de l’activité connexe ou complémentaire qu’il souhaite ajouter à la première activité. Le bailleur a deux mois pour répondre, son silence valant acceptation. Toute contestation est portée devant le TGI. Le juge tient compte essentiellement de l’évolution de l’activité du locataire demandeur. Exemple : la conjoncture économique défavorable de l’activité principale justifie-t-elle que le commerçant demandeur ouvre son activité à une autre, de nature oisive.
b. La déspécialisation plénière
Signifie le changement complet de nature de l’activité économique du locataire avec substitution d’une activité nouvelle à l’ancienne. Elle couvre aussi l’hypothèse où le commerçant adjoint à son activité première (déjà existante) une autre activité complètement différente. La différence, c’est que dans une déspécialisation partielle, on ajoute une activité nécessairement connexe ou complémentaire alors que dans la déspécialisation plénière par adjonction, on ajoute une activité complètement différente sans obligatoirement changer la première.
Les conditions de la déspécialisation plénière sont plus restrictives. Ainsi, le locataire doit demander une autorisation au bailleur et notifier son initiative à ses créanciers titulaires d’un nantissement ou d’un privilège sur le fonds de commerce pour que ces créanciers puissent éventuellement sauvegarder leurs droits.
Le bailleur a trois mois pour répondre, le silence valant acceptation. En cas de refus du bailleur, le TGI est compétent pour régler le litige et statue en tenant compte de la conjoncture économique mais aussi de la destination de l’immeuble objet du bail commercial et des nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution ou de la gravité et de la légitimité du refus du bailleur. Le TGI peut, aux vues de ces éléments refuser ou accorder la demande en réévaluant le loyer ou en allouant une indemnité au bailleur en tant que de besoin.
Sous section 3 : La propriété commerciale
544 du code civil : droit de propriété. On ne voit pas ce qui justifie ici l’usage du mot propriété. Certains parlent de propriété économique car les prérogatives du preneur à bail du commerçant locataire ne sont pas des droits réels au sens strict mais confine au droit de propriété et ce en terme économique.
§1 : Les conditions de renouvellement du bail commercial
A. Restrictions imposées au renouvellement
On relève ici trois séries de conditions touchant :
- -A la capacité du bailleur
- -A la nationalité du locataire
- -A l’exploitation du fonds de commerce
1- La capacité du bailleur
Il n’y a pas de droit au renouvellement pour le locataire dans les baux commerciaux consentis par des personnes en situation d’incapacité civile (majeurs incapables ou mineurs) En effet, pareils baux, sont des actes particulièrement grave et le propriétaire incapable doit être protégé par rapport au locataire commercial.
2- La nationalité du locataire
Le droit au renouvellement n’est pas reconnu à toute personne ayant la qualité de commerçant ou artisan. Il n’est reconnu qu’au preneur à bail de nationalité Française ressortissant communautaire ou aussi au locataire commerçant venant de nombreux pays étrangers ayant avec la France, conclu une convention d’exercice de la profession commerciale et également à tous ceux qui sont titulaires d’un bail commercial et étrangers mais ayant leur résidence habituelle en France.
3- Exploitation du fonds de commerce
Il faut une exploitation personnelle ou bien par location de gérance. La déspécialisation de faisant pas obstacle au renouvellement.
B. La procédure de renouvellement
1- Les formalités de renouvellement
L’expression renouvellement automatique doit,ici, être tenue pour abusive. En effet, le renouvellement obéit à des formalités que doit accomplir le locataire ou le bailleur selon que le premier veuille obtenir le renouvellement ou le second, signifier le projet.
Le bailleur peut, 6 mois avant l’expiration du bail, prendre l’initiative de notifier au locataire un congé. Le bailleur doit adresser une proposition de réparation (indemnisation) Il peut aussi signifier un congé avec offre de renouvellement. Il appartient au locataire de répondre en partiel cas. Le défaut de réponse entraîne des conséquences qui dépendent de la volonté du bailleur de poursuivre ou de rompre le bail commercial.
Le locataire qui souhaite poursuivre le bail doit faire part au bailleur de son intention de voir la location renouvelée dans un délai de 6 mois avant l’expiration du bail. Néanmoins, dans les 6 mois suivant l’expiration, le locataire bénéficie de la possibilité d’offrir au bailleur le renouvellement du bail. Cette possibilité profite au locataire dans les 6 mois suivant l’expiration du bail.
Le défaut de réponse à une offre de renouvellement (que l’offre émane du bailleur ou du locataire) entraîne tacite reconduction du bail commercial pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, chacune des deux parties pourra signifier à tout moment le congé à l’autre en respectant le délai de 6 mois. La difficulté est la réévaluation du loyer.
2- L’évaluation du loyer du bail renouvelé
Autrefois, cette évaluation a posé d’importantes difficultés. Le bailleur profitant souvent du renouvellement pour imposer au locataire un niveau de loyer véritablement exorbitant. On a, de la sorte, assisté à des augmentations de loyers commerciaux de près de 400%. Le législateur est ensuite intervenu pour imposer un plafond qui n’opère cependant pas dans tous les cas : décret du 3 juillet 1972 (plafonnement des loyers suite au renouvellement du bail commercial) Cette législation fondée sur un système trop complexe a été refondu par la loi de Janvier 1988 alignant le loyer du bail renouvelé sur l’indice du coût de la construction pendant la période locative de neuf ans.
Toutefois, la valeur locative doit servir de base d’évaluation si elle est inférieure au résultat de l’évaluation selon l’indice du coût de la construction.
§2 : Le régime du non renouvellement du bail commercial
Il est nécessaire de voir quel est le mécanisme de non renouvellement (A) avant d’en venir au régime de l’indemnité (B)
A. Le mécanisme du non renouvellement
Il es possible que le locataire veuille à l’issue du bail commercial. Le refus de renouvellement du bail commercial vient souvent du bailleur. Il est considéré comme une atteinte au droit du locataire. Indemnité versée par le bailleur au locataire.
Le refus de renouvellement doit résulter de 3 procédures :
- 1e procédure : Un congé délivré par le bailleur.
- 2e procédure : Une offre de renouvellement du locataire rejetée par le bailleur
- 3e procédure : Rétractation du bailleur
Dans tous les cas l’absence de motivation du renouvellement se traduit par la nullité du non renouvellement.
B. Le régime de l’indemnité de non renouvellement
1- Le traitement juridique de l’indemnité d’éviction
La loi règle les conditions d’évaluation et de payement de cette indemnité. La date d’évaluation de l’indemnisation est celle de l’éviction.
Quant au montant, il y a deux possibilités :
-La clientèle disparaît après la cessation du bail, situation à laquelle on peut assimiler une amputation de clientèle. Le bailleur doit indemniser le locataire à concurrence de la valeur du fonds de commerce fixé en fonction d’un barème.
-Ou bien le commerçant peut se rétablir ailleurs sans compromettre sa clientèle.
2- Les rares hypothèses d’éviction sans indemnité
Le bailleur peut refuser le payement de l’indemnité d’éviction en cas de :
-motifs graves ou légitimes (généralement la faute du locataire consistant dans le manquement à une obligation importante du bail, exemple, le non payement du loyer, une déspécialisation non autorisée)
Peut également être dans certains cas extérieur au contrat. Exemple : acte de violence du locataire envers le bailleur.
-ou encore en cas d’exercice d’un droit de reprise. Cette reprise du local ne vaut que pour habitation personnelle ou familiale. Il existe une faible indemnité versée par le bailleur au locataire.
-Si l’immeuble est insalubre ou menace de ruine ou quand l’immeuble est repris pour reconstruction. Le locataire est dans ce cas prioritaire si l’immeuble une fois reconstruit, fait de nouveau l’objet d’un bail commercial.
Ces situations s’appliquent au commerçant mais aussi tout autre professionnel soumis au statut des baux commerciaux par la loi ou choix contractuel.
3e partie : Les conflits de l’entreprise
A l’intérieur de l’entreprise, œuvrent des entrepreneurs, des dirigeants, des salariés, qui peuvent se trouver en conflit. A l’extérieur de l’entreprise, se placent des conflits qui peuvent opposer :
- -Soit des entreprises : les unes aux autres, dans le cadre d’une concurrence plus ou moins loyale.
- -Soit l’entreprise, à l’Etat.
- -Soit l’entreprise au consommateur.
Titre 1 : L’aspect processuel
En pratique, on a des juges spécialisés dès lors que la matière est spéciale ou intéresse des spécialistes. Si le litige oppose un spécialiste à un non spécialiste (exemple : commerçant et non commerçant) il faut, sinon porter le litige devant le juge de droit commun (TGI), du moins laisser le choix au non spécialiste entre le tribunal spécialisé et le tribunal de droit commun. Pour juger les entreprises, on retrouve deux sortes de juges spéciaux :
-Tribunal de commerce, qui s’impose aux parties commerçanteec l’élection des juge
-Tribunal arbitral que les parties peuvent choisir.
D’autres juges peuvent intervenir dans des litiges particuliers. Exemple : Juge de droit commun, conseil des prud’hommes, des organismes étatiques ou semi étatiques à caractère non juridictionnel
Chapitre 1 : Le tribunal de commerce
Le Tribunal de commerce n’est pas le seul juge à connaître des conflits de l’entreprise. Néanmoins, il occupe en cette matière, une place de choix. Il est périodiquement contesté, non à cause de l’institution elle même mais en raison de la composition de ses juges.
Section 1 : L’organisation du Tribunal de commerce
C’est une vieille institution dont la place actuelle dans le droit de l’entreprise se mesure pleinement en rapport avec l’histoire.
§1 : La genèse du tribunal de commerce
Par genèse, on entend la naissance et l’évolution de l’institution. Le tribunal de commerce est né d’un édit de Charles 9 de 1563. Ce tribunal portait et porte encore une autre désignation qui est « Tribunal Consulaire » L’expression remonte au moyen âge. Les marchands accomplissaient à l’époque, deux types de fonctions en plus de leur commerce :
-Une fonction de consul correspondant à une charge de magistrat municipal consistant dans l’administration de leur ville
-Une fonction de juge judiciaire en matière commerciale
En France, l’édit de 1563 retient ce système avec l’élections des juges des tribunaux commerciaux parmi les commerçants. Ils doivent trancher rapidement les litiges commerciaux en prenant appuie sur des règles commerciales. Depuis près de 2 siècles, la juridiction commerciale est très critiquée (scandales de jugements peu objectifs, des pratiques que le député Arnaud Monbourg a qualifié de mafieuses) La réforme de cette juridiction a été mise au goût du jour, notamment au cours de la législature : 1997-2002. Mais n’a pas prospéré : car les juges consulaires ont mis la pression sur le gouvernement et parce que le gouvernement a manqué de courage.
La réforme a été envisagé avec une proposition de trois options :
- 1e option : suppression des juges commerciaux pour les remplacer par des magistrats professionnels.
- 2e option : échevinage, faire entrer les magistrats pro en gardant une partie des juges commerciaux.
- 3e option : intégré les juges commerciaux dans le corps des juges pro.
En l’absence du tribunal de commerce dans un arrondissement, c’est le TGI qui statut et ce, commercialement.