DROIT COMMERCIAL : définition, sources juridiques
Le droit commercial est un droit spécial, qui s’applique aux actes de commerce et aux commerçants. Il déroge en certains points au droit civil, tant par le régime des actes que par les règles de procédure.Section 1 : Les notions générales.
·Définition et les différentes conceptions du droit commercial.
·La définition du droit commercial.
Pendant de très longue année, l’expression droit commercial a été la seule notion utilisée pour appréhender le monde des affaires. Mais la notion de droit commerciale n’a pas elle-même de définition unique.
Tantôt on peut la définir comme le droit applicable aux activités de distribution et à la plupart des activités de production, tantôt comme le droit qui applique les techniques du droit civil aux faits économiques.
A partir des années 50, le droit des affaires à supplanter cette notion. Le droit des affaires lui-même se définit comme l’une des branches du droit privée consacrée à l’étude des activités commerciales indépendamment de la qualité de ceux qui exercent ces activités qu’elle soit commerçante ou non commerçante.
L’expression de droit économique existe aussi, la définition de cette notion varie selon les auteurs. Certains auteurs considèrent que ce droit est le droit des interventions de la puissance publique dans l’économie privée. D’autre considère que le droit économique est le droit dont l’entreprise est le centre principal, en disant cela les auteurs parlent du droit de l’entreprise.
Le droit de l’entreprise est l’ensemble des règles qui gouvernent l’économique et le sociale dans l’entreprise quelque soit sa forme ou son objet civil ou commercial.
Le droit commercial se présente donc comme une discipline particulière qui englobe des matières relevant d’autres branches du droit comme le droit public, le droit fiscal, le droit comptable, le droit du travail et le droit pénal.
·Le droit public concerne le droit commercial car l’intervention du pouvoir public dans vie économique peut être plus ou moins intense à travers notamment les aides de l’Etat.
·Le droit fiscal, de même que le droit comptable concerne le droit commercial car ceux qui exercent une activité économique sont soumis à une règle fiscale et comptable.
·Le droit du travail concerne aussi le droit commercial car les salariés ont une place particulière dans l’activité commerciale
·Le droit pénal concerne aussi le droit commercial car le droit pénal des affaires à pour pénalité de sanctionner les différentes infractions commises dans le monde des affaires.
·Les différentes conceptions du droit commercial.
Il existe au moins deux conceptions de la matière : objective et subjective.
La conception subjective ne prend en considération que les sujets du droit commercial, en d’autres termes les acteurs de la vie commerciale et selon cette conception la matière n’est applicable qu’aux seuls acteurs qui ont la qualité de commerçant. Ils sont régis par des règles particulières et sont jugés par des juridictions spécialisées (consulaires) : les Tribunaux de commerces en France et le Tribunal Mixte de commerce en Nouvelle Calédonie.
Quant à la conception objective elle ignore la qualité des acteurs, elle ne s’intéresse qu’aux seuls opérations juridiques. Si ces opérations présentent des critères particuliers elles seront qualifiés d’opérations commerciales quelque soit la qualité de la personne.
La loi pose la présomption « tous les actes accomplis par un commerçant sont présumés être des actes de commerce », comme il s’agit d’une présomption simple, la preuve du contraire peut être apportée.
(Ex. Achat d’un véhicule est un acte civil, l’achat du véhicule est cependant fait pour les besoins de livraison de marchandise, cette acte civil est donc fait pour les besoins du commerce. On appliquera à toutes ces activités le droit commercial, ainsi l’acte devient acte de commerce par accessoire). = « Accessorum Sequitur Principale ».
·Les caractères spécifiques du droit commercial.
·Les exigences de rapidité et de souplesse.
·Preuve des actes juridiques.
En droit civil, les actes juridiques doivent se prouver par écrit dès lors que l’objet du contrat à une valeur supérieur à 1500€, donc la preuve écrite est exigée.
En matière commercial, au contraire la loi prévoit le principe de la liberté de preuve qui est affirmé par l’art. L110-3 du Code de commerce « A l’ égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ».
Cela peut avoir une incidence, lorsqu’un commerçant assigne un non commerçant devant une juridiction civile, dans ce cas le commerçant est obligé de confirmer ce qui l’annonce par une preuve écrite dès lord que l’objet du contrat dépasse 1500€. Si un non commerçant assigne un commerçant, il a le choix de l’assigner devant le Tribunal de commerce ou devant la juridiction civil, cependant, ici, l’art. L.110-3 est applicable.
·Résolution des litiges.
En droit civil, la résolution des litiges est en principe soumise à la compétence matérielle et territoriale de juridictions civiles telles qu’elles sont organisées par le Code de l’organisation judiciaire.
En matière commercial, ou bien les parties peuvent décider de soumettre leurs litiges à la juridiction consulaire, ou bien elles peuvent décider de recourir à un arbitre. La juridiction arbitrale est caractérisée par sa discrétion au vue et au sue des parties alors que devant la juridiction commerciale l’audience est publique.
·La prescription des actions.
En matière civile, les actions immobilières se prescrivent par trente ans. En matière commerciale, la prescription est de cinq ans.
·Les exigences de sécurité et de crédit.
·La solidarité.
En matière civile, la solidarité doit toujours être stipulée dans un contrat, alors qu’en matière commerciale, elle se présume toujours. La solidarité passive « Plusieurs débiteurs face à un créancier ». La solidarité suppose que la dette soit née au cours d’une période juridique précise. La solidarité active correspond « un créancier face à plusieurs débiteurs» s’apprécie au regard de la personne, ce créancier qui a récupéré la créance doit distribuer la créance aux débiteurs. L’art. 1202 du Code Civil prévoit « La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ».
·Les incapacités.
Le droit commercial se méfit des incapables car ce sont des êtres juridiquement protégés.
Un mineur émancipé ne sont plus incapable juridiquement, avec la loi du 4 janvier 1974 le droit civil considérait que le mineur même émancipé ne peut être commerçant. La loi a été modifiée en 15 juin 2010, cette loi est venue modifier le Code civil et le code de commerce en permettant désormais aux mineurs émancipés d’être commerçants. Un mineur pour être capable commercialement, il doit être émancipé, et avoir eu l’autorisation.
·Le contrat de bail.
En matière commercial, le contrat de bail est très favorable aux locataires commerçants. En matière civil, à l’expiration du bail le commerçant est obligé de quitter les lieux, alors qu’en matière commerciale à l’expiration du bail le bailleur peut être tenu de renouveler le bail et s’il ne le fait pas sans motif légitime il doit verser aux locataires commerçants « une indemnité d’éviction ». Quelque fois cette indemnité est tellement forte que le bailleur ne peut verser cette indemnité.
Un privilège est fait au locataire commerçant appelé « propriété commerciale » (#propriété foncière : le bailleur qui l’a détient).
Section 2 : Les sources du droit commercial.
·Les sources écrites.
·La Constitution.
La Constitution est la norme suprême. Deux textes de la Constitution : l’un prévoit le domaine de compétence des lois (art.34), et l’autre le domaine de compétence des règlements (art.37). (Art. 38 : ordonnance).
·La loi.
Le mot « loi » doit être pris dans un sens large qui englobe tous les textes émanant des autorités nationales.
·Les textes antérieurs au code de commerce 1807.
Il existe peu de textes écrits antérieurs au Code de commerce de 1807 :
Une ordonnance de 1563 de Charles IX qui crée les Tribunaux de foires, à l’époque il s’agit de juridiction commerciale mais qui se tenait à des périodes temporaires.
Une ordonnance « ordonnance de Colbert » du 23 mars 1673 qui traite de la profession commerciale, des lettres de change et des sociétés commerciales.
Une ordonnance de 1681 sur la marine et le commerce maritime.
Le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 proclamant le principe de la liberté d’accès aux professions commerciales et artisanales.
La loi le « Chapelier » des 14 et 17 Juin 1791 qui supprime les corporations.
·Le code commerce.
En 1801, Napoléon a crée une commission pour rédiger un projet de Code de commerce, ces travaux ont durés six ans et 15 septembre 1807 le projet est définitivement adopté : un Code de commerce est institué.
A l’époque, le Code était divisé en quatre livres : le commerce en général ; le commerce maritime ; les faillites ; les juridictions commerciales. A l’origine ce Code contenait 648 articles et au fil des années, certains nombres d’articles sont tombés en désuétudes. On a constaté 33 articles avaient conservées leurs rédactions originales. La plupart des dispositions en matières commerciales étaient extérieurs au Code de commerce. Il fut donc nécessaire de réécrire un Code de commerce. Plusieurs tentatives ont été faite : en 1947, en 1989, et finalement c’est une loi de 1999 qui a permis la création du nouveau code de commerce.
C’est une ordonnance du 18 septembre 2000 qui institut le Code de commerce actuelle. Désormais ce Code est composé de neuf livres.
·Les règlements et autres textes administratifs.
Les décrets (actes pris par le pouvoir exécutif, art. 37) sont aussi des sources du droit commercial. Un décret du 30 mai 1984 relatifs au registre du commerce et des sociétés. Un décret du 30 septembre 1953 sur le statut des baux commerciaux.
Les ordonnances (prise sur le fondement de l’art. 38). Une ordonnance du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimoniale des commerçants.
Les circulaires (texte émanant de chef de service pour expliquer une loi).
Les textes d’applications locales : délibérations du Congrès. La délibération n°14 du 6 Octobre 2004 portant réglementation économique.
·Les coutumes et les usages.
A l’origine, le droit commercial est un droit non écrit, un droit coutumier. Et même après la rédaction du Code de 1807, les coutumes et les usages ont conservés leurs autorités dans les relations commerciales.
·Les coutumes.
Qu’est-ce qu’une coutume ? C’est une règle de droit impérative établit par la répétition d’actes semblables et renforcée par la conscience générale de son caractère obligatoire. Il y a un élément matériel (répétition), et un élément psychologique (conscience actes nécessaire). Il arrive même que les coutumes comblent les coutumes de la loi, on parle des coutumes PRAETER LEGE. Il arrive aussi de manière exceptionnelle que les coutumes contredisent la loi, on parle des coutumes CONTRA LEGEM. Ex. solidarité entre commerçant qui n’est écrit dans aucun texte.
·Les usages.
L’usage est un droit non écrit, une clause tacite dans une convention en vertu de laquelle les partis conviennent de régler leur relation suivant une pratique courante. Comme dans la coutume on retrouve un élément matériel : la répétition mais non on ne retrouve pas d’élément psychologique pour la simple raison que l’usage n’a pas de caractère obligatoire.
Quelque fois il peut être utile de justifier l’existence de tel ou tel usage, pour prouver cette existence on a recours au PARERE : document, attestation délivré par une autorité compétente qui établit l’existe d’un usage déterminé. La plupart du temps cette autorité compétente est soit une chambre de commerce, soit un syndicat ou organisme professionnel.
Ex. dans les relations d’affaires, il existe un usage selon lequel les prix s’entendent hors taxes. De même aussi la loi elle-même fait référence aux usages en particulier en matière de baux commerciaux.
·La doctrine, la pratique et la jurisprudence.
La doctrine est constituée par l’ensemble des travaux des théoriciens et des praticiens du droit. Il s’agit notamment des travaux émanant des universitaires, des avocats, des notaires, des magistrats etc. A la différence de ce qui est admis en droit civil, en droit commercial, la doctrine a une importance relative, elle a peu d’influence sur le droit, son influence est surtout morale. Il arrive quelques fois que les solutions proposé par la doctrine soit repris par la jurisprudence et législateur lui-même.
Quant à la jurisprudence, elle est constituée par l’ensemble de décisions rendues par des juridictions commerciales, nationales et européennes (Cour de Justice des communautés européennes).
La pratique est également considérée comme source du droit commerciale parce qu’elle fournit un certains nombres de modèles d’actes et de contrats.
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