Droit comparé : les justices constitutionnelles dans le monde

Critique des classifications traditionnelles : le classement le + courant oppose les systèmes de justice en fonction de l’organe qui va exercer cette justice : pays qui confie cette justice à tous les tribunaux (Etats-Unis) / juridiction spécialisée (Autriche). Mais ne porte que sur un seul aspect de le justice constitutionnelle, ne porte que sur le contrôle de la loi à la Constitution, ne prend pas en compte le contrôle des jugements et actes administratifs à la Constitution. Distinction classique conduit à opposer système américain au système français et allemand, fonctionnement réel conduit à opposer système français aux deux autres car les Etats-Unis et Allemagne ont une juridiction au sommet de la hiérarchie judiciaire, ces 2 juridictions contrôlent le respect de la Constitution par tous les organes, en France ne contrôle que conformité de la loi à la Constitution. On va tenter de voir la procédure et l’objet des décisions de justice rendues, ne pas s’attacher à la nature de l’ordre.   

Comment comprendre ces modèles à travers la procédure par laquelle le juge est saisi et l’objet de la décision.  

Quand la décision du juge va trancher une question de droit constitutionnelle et que la décision va être prise par une pers titulaire de droits subjectifs et que cette question porte sur la situation concrète de la personne, le juge va donner une réponse qui va prendre en compte la situation concrète de la personne qui l’a saisie : procédure concrète. 

Quand la question de droit est rendue à la demande d’un acteur de la vie politique et que la question porte sur conflit de normes ou de compétence entre organes de l’état, dans ce cas justice va être abstraite car ne vise pas une per particulière, va viser à régler une question relative au bon fonctionnement de l’état.  

  • 1ere logique : on prend en compte la situation particulière, logique qui met en avant la protection de l’individu contre les empiétements de l’état.
  • 2ème logique : démarche de l’intérêt de l’état au 1er plan, pas question du droit des individus. Donc différences de perspectives qui amènent des solutions différentes du juge.

Les procédures concrètes sont des procédures subjectives, par opposition les procédures abstraites sont objectives. Mais on peut avoir des procédures mixtes. De nombreux états vont combiner les 2 logiques dans des proportions variables. On peut avoir des états qui se situent à la marge du système ex France jusqu’en 2008 c’est uniquement de l’objectif et abstrait, les Etats-Unis ne connaissent que du subjectifs et du concret. Certains états vont avoir les 2 types de procédures Allemagne, Italie et un peu la France.  

Section 1 : Les procédures  concrètes de justice constitutionnelle 

La justice subjective et concrète nait aux EU, ensuite ombreuses variantes, permet que dans certains états le système de justice constitutionnelle va être dominé par une juridiction ordinaire placée au sommet de la hiérarchie judiciaire = une cour suprême. Suprématie assurée par 2 moyens : appel et cassation. 1er système quand une organisation judiciaire unique avec au sommet une cour suprême qui est une juridiction ordinaire. 

2èm possibilité, il y a une juridiction spécialisée dans les affaires constitutionnelle = cour spéciales / cour constitutionnelle, suprématie de cette cour assurée par le pouvoir de cette cour de contrôler la constitutionnalité des jugements rendus par les tribunaux ordinaires, quand cette cou a le monopole du contrôle de la constitutionnalité des lois 

I- Procédures concrètes devant les tribunaux ordinaires et les cours suprêmes 

Ce système existe dans la plupart des pays de Common Law sauf Angleterre, et aussi dans les pays romanistes, mais les procédures sont différentes. 

A.   Les pays de Common Law 

1.  Les Etats-Unis 

Les questions constitutionnelle relèvent de la compétence de n’importe quel juge: justice constitutionnelle diffuse c’est à dire peut s’exercer à tous les niveaux. 2 types e voies de recours aux EU:  

– lois relevant de la Common Law: essentiellement: procédure d’HABEAS CORPUS consiste en une protection de la liberté individuelle et limitation de la détention d’un citoyen (nul ne peut être emprisonné) procédure de DEMANDE DE REPARATION, procédure de demande d’annulation d’un contrat civil, pour ces 3 voies de recours, les questions constitutionnelle ne peuvent être soulevées que par voie incidente c’est à dire dans le cadre d’un procès. 

– voie de l’EQUITY, question posée lors du procès, cas de recours qui peut être dirigé contre tout acte et cette voies de « l’equity » s’assortie d’une demande d’injonction de ne pas exécuter l’acte.  

Quelque soit la voie choisie, le plaideur doit justifier qu’il a qualité et intérêt pour agir. Dans certains cas le requérant peut invoquer des atteintes à l’intérêt collectif, le juge ne se prononcera sur la question de la constitutionnalité posée si a solution du litige dépend de la question constitutionnelle. le juge a deux solutions s’il estime que la constitutionnalité de la nome pose problème: le juge va écarter l’application de la norme au procès (valeur inter partes), soit il interdit son exécution c’est à dire que a portée de la décision a une valeur erga omnes; le juge va l’interpréter de manière à ce qu’on l’exécute conformément à la Constitution, c’est la méthode de l’interprétation conforme, cette technique des réserves d’interprétation est la + utilisée aux EU.  

Les jugements des tribunaux ordinaires peuvent être contestés devant la cour suprême par le biais de la procédure d’appel ou de cassation. L’effet des décisions ne vaut que pour la décision: autorité relative de la chose jugée mais aux Etats-Unis il y a la règle du précédent, en principe un juge sera tenu de respecter une décision antérieure, pour autant que la question va se poser dans les même termes dans les 2 affaires. Cette règle ne joue que pour les décisions des cours supérieures c’est à dire la cour suprême (cours inférieures tenues par les décisions de ces cours) et les cours suprêmes fédérées.  

Cette justice constitutionnelle américaine est gominée par la cour suprême fédérale, c’est l’organe essentiel car le + souvent les juges ordinaires sont timides pour trancher des questions constitutionnelle.  En amont la cour suprême a mis en place des filtres de recevabilité, donc 80% des requêtes n’arrivent pas à la cour suprême, donc ce système à du mal à fonctionner.  

2.    Les autres pays de Common Law 

Ces pays de Common Law ont un système proche de celui des Etats-Unis, les procédures sont toujours concrètes et subjectives. Le plus souvent la décision d’inconstitutionnalité n’a qu’un effet entre les parties. Règle du précédent également.  

B.  Les pays de droit romaniste 

Ces pays de droit romaniste ont rarement adopté le système américain, et quand ils l’ont adopté, ils l’ont soit l’ont modifiés, soit ils ont rajouté une procédure. Dans certains états, le juge ordinaire a le droit de juger une question de droit constitutionnelle à titre incident.  

1.    pouvoir du juge ordinaire de trancher à titre incident une question de droit constitutionnel 

Certains pays de droit romanistes ont repris ce système: Norvège, Argentine, japon, Danemark, Corée du sud, dans tous ces états le g ordinaire exerce la justice constitutionnelle comme aux EU. Dans la plupart des autres états on a des juge ordinaires compétents mais en + on donne à la cour suprême des compétences spécifiques en matière de contrôler de  constitutionnalité, seule la cour suprême est compétente pour connaitre des recours individuel contre un droit constitutionnellement garantie (Colombie, Venezuela, Brésil, Mexique, Suisse). On a à la fois le système américain et le recours de la violation contre un droit Constitution garantie.  

  

2.    le recours individuel pour violation  d’un droit constitutionnel 

Procédure inspirée par HABEAS CORPUS, est une voie de recours originale dans les pays avec une cour suprême, recours tend à faire contrôler la constitutionnalité de tout acte d’application d’une loi, recours limité à la protection des droits individuels garanties par la Constitution, Constitution doit être bien rédigée. Ce recours est une action par laquelle l’individu demande à être protégé contre l’atteinte portée à l’un de ces droits par un acte public. C’est à dire que normalement ce recours ne pourrait être dirigé que contre jugement ou acte administratif (seuls actes de modifier concrètement la situation juridique d’un individu). Exceptionnellement on put admettre ce recours contre une loi quand la menace d’application de la loi parait grave et imminente: ce sont toutes les lois pénales car elles sont susceptibles d’avoir des applications graves.  

Ici la procédure présente un caractère subjectif, mais dans le cas très particulier où on attaque une loi qui n’a pas encore eut d’effet, la procédure n’est plus totalement concrète. Aujourd’hui recours étendus dans les pays de droit romaniste soit quand la cour suprême à pouvoir de cassation, ou a une compétence propre.  

Recours de droit public suisse: déclenche une justice subjective et concrète. En suisse tout acte public cantonal (loi du canton, acte administratif du canton ou décision de justice d’un tribunal) peut être attaqué directement devant un tribunal fédéral par toute personne qui peut faire valoir la violation d’un droit garanti par la Constitution fédérale. quand le recours est dirigé contre une loi cantonale et que ce recours est recevable, la loi va être examinée par le juge en fonction de son impact sur la situation concrète du plaideur, sil y a un doute sur la constitutionnalité de cette loi, le tribunal va procéder à une interprétation pour rendre la loi compatible avec la Constitution, mais dans 10% des cas, le tribunal peut procéder à une déclaration d’ inconstitutionnalité de la loi, peut valoir annulation et donc la décision aura une valeur erga omnes, différent des Etats-Unis. Quand le recours est dirigé contre un acte administratif ou juridictionnel, la décision d’inconstitutionnalité n’aura qu’une valeur entre les partes. On a donc un recours direct et subjectif.  

II- les procédures concrètes devant les cours constitutionnelles 

On va avoir deux types de contentieux devant les cours constitutionnelle, le seul qui est objectif et abstrait: le recours individuel en protection d’un droit garanti quand il est dirigé contre un acte administratif ou un jugement. à ce 1er contentieux s’en ajoute un autre partiellement subjectif mais entièrement concret, quand le juge ordinaire renvoi au juge constitutionnel l’appréciation de la constitutionnalité d’une loi. 

A.   Le recours individuel en protection d’un droit constitutionnel garanti 

1.  pays de droit romaniste 

On a 3 types de recours individuels: celui dirigé contre une loi, un acte administratif, un jugement. Ces recours ont des points communs et divergent quant à leur caractère plus ou moins concret. 

– recours individuel contre une loi: ce recours fait devant la cour constitutionnelle sera subjectif et concret chaque fois que le requérant devra démontrer que l’un de ses droits est gravement menacé, ex par une loi pénale. Dans certains états, quand l’intérêt à agir est largement entendu, pas besoin de prouver une lésion à un droit, ce recours devient quasiment un recours objectif et abstrait.  Exemple, en Autriche, la cour où un individuel peut déclencher le contrôle de la cour constitutionnelle sans prise en compte de a situation concrète du requérant. Exemple : en Allemane, cour suprême très exigeante sur la preuve de la lésion du droit invoqué. 

– recours individuelle contre un acte administratif: en général ne peut être porté devant cour constitutionnelle qu’après épuisement des vois de recours individuelles (Espagne, Allemagne) le recours de facto est très proche d’un recours dirigé contre un jugement. de manière exceptionnelle peut être porter directement devant cour constitutionnelle c’est le cas de l’Autriche, ou doit être porté obligatoirement devant un juge ordinaire avec possibilité d’appel devant cour constitutionnelle. 

– recours individuelle contre un jugement. Procédure assez fréquente en Europe sauf en France. Procédure concrète car l’objet du recours est de savoir s le droit invoqué devant juge ordinaire a été violé par l’acte juridictionnel. dans ce cas, la cour constitutionnelle a le pouvoir de contrôler la conformité de tous les jugements et veille à ce que tous le juges appliquent de la même manière la Constitution. de facto le juge ordinaire est une cour constitutionnelle. 

2.    pays de Common Law 

Exemple de l’Afrique du sud. On combine l’exercice de la justice constitutionnelle par une cour spécialisée et les tribunaux ordinaires. Mais la cour constitutionnelle a une compétence particulière: a le monopole du contrôle des lois nationales. Toutes les autres questions relèvent des juges ordinaires. 

3.    au niveau international 

Recours individuel peut être dirigé contre tout acte d’un état membre, mais si le recours est fondé, pas d’annulation de l’acte contraire à la CEDH, simple obligation d’accorder à la victime une satisfaction équitable: octroi d’une indemnisation ou l’état doit modifier l’acte contraire à la CEDH pour le rendre conforme, mais parfois certains états préfèrent payer. Logique identique et différente quant à la conséquence à tirer de la décision du juge.  

B.   le renvoi en appréciation de la constitutionnalité de la loi 

1- dans les pays de droit romaniste 

On ne le retrouve quasiment que dans les pays de droit romaniste. Cette techniques consiste à obliger le juge ordinaire à exam la question de la constitutionnalité de la loi applicable au litige soulevé devant lui, et le juge ordinaire doit sursoir à statuer et saisir la cour constitutionnelle s’il y a un doute = technique du renvoie e appréciation de la constitutionnalité de la loi/ question préjudicielle de constitutionnalité.  

Technique en développement en Europe. Dans ces états, tous juge est tenu de vérifier soit d’office soit à la demande des parties, si la loi du litige est conforme à la Constitution. en Italie, juge ordinaire peut saisir cour constitutionnelle dès qu’il a une doute sur constitutionnalité de la loi. Allemagne juge ordi ne peut saisir cour constitutionnelle que s’il est persuadé de l’inconstitutionnalité et il faut qu’il démontre au juge constitutionnel que la loi est contraire à la Constitution.  

Ce contrôle par renvoi n’est que partiellement concret et subjectif car la cour constitutionnelle est saisie par un juge et non par un particulier, c’est un organe de l’état qui agit au nom de l’intérêt général, mais ce recours est partiellement subjectif car le juge ne peut le soulever que si la question a été soulevée par les parties à l’occasion d’un procès.  De même, ce recours est en partie concret car question préjudicielle a pour objet de permettre la solution d’un litige opposant 2 particuliers. Recours en partie abstrait car question et réponse formulées par des juges, juge constitutionnel n’a pas à résoudre le litige entre les parties.  

Selon les états l’autorité de la décision ne sera pas la même. Parfois effet erga omnes (suppression de la disposition déclarée inconstitutionnelle), parfois effet entre les parties.  

2- au niveau international 

C’est là que naissent les 1ères questions de constitutionnalité. La question d’interprétation du droit communautaire doit permettre au juge d’interpréter la loi nationale au regard du droit communautaire, question de constitutionnalité va chercher la compatibilité avec droit communautaire. CJUE laisse au juge national le soin de déclarer inapplicable la loi au procès 

Conclusion section 1: justice concrète pas seulement exercée par juge le ordinaire mais aussi par le juge constitutionnel, quand justice concrète est confiée au juge ordinaire, le système est dominé par a cour suprême qui peut dans tous les cas être saisie par appel ou cassation. Dans d’autres cas justice confiée à la fois à une cour constitutionnelle et juge ordinaire, cour constitutionnelle exerce la justice dans une perspective concrète comme si elle était un juge ordinaire. Dans certains cas cour constitutionnelle va se comporter comme une cour suprême, cour constitutionnelle a la possibilité de contrôler de la conformité de tous les jugements rendus.  

Section 2.  Les procédures abstraites de la justice constitutionnelle 

Si ces procédures ont un caractère abstraites c’est à dire qu’elles ne sont pas exercées dans le cadre de la protection d’un droit individuel, mais d’organisation les règles de fonctionnement entre organes de l’état, les titulaires du droit de saisine sont des titulaires de fonctions publiques ou des acteurs de la vie politique.  

L’histoire a montré que la justice abstraite a été confiée à des cours spécialisée et plus tard, procédure abstraite et objective confiée à des cours suprêmes, au sommet de la hiérarchie judiciaires.  

I.  Procédures abstraites devant les cours constitutionnelles 

Contentieux marqué par ses origines, il faut trouver un arbitre. Contentieux le plus ancien: celui des conflits d’organes. Depuis KELSEN contentieux de conflit des normes. 

A.  Les conflits entre les pouvoirs de police 

Plusieurs types: entre organes constitutionnelle ou entre collectivités publiques. 

1. conflits entre organes constitutionnels 

On a 2 types de contentieux: 

– contentieux de la régularité des mandats électifs. Dans certains pays européens la régularité des élections parlementaires est contrôlée par une cour constitutionnelle. Avant 1958 en France l’assemblée nationale est juge de la régularité, de + en + un juge constitutionnel est compétent. Dans d’autre pays juge constitutionnel comptent pour élection président. 

– contentieux de la régularité des activités des organes constitutionnelle ex conflit de compétences entre deux autorités ex en France compétences entre exécutif et législatif; contentieux oppose deux organes sur un plan d’égalité, chaque organe fait valoir son statut constitutionnelle.  

2.  conflits entre collectivités publiques 

Il existe essentiellement dans les états fédéraux, la  justice constitutionnelle nait dans états fédéraux. Selon les états on distingue les conflits horizontaux (entre états fédérés) et verticaux (entre état fédéral et état fédéré). En généal. le pouvoir central dispose d’un pouvoir d’action + large que la région ou la communauté (ex Espagne ou Italie).  

B- Les conflits entre les règles de droit 

Conflit entre règles infraconstitutionnelle (lois, règlements, traités) et la Constitution, contrôle abstrait car va être déclenché par des autorités publiques soucieuses de l’intérêt général, et va être résolu sans prise en considération de la situation du justiciable. 

 La signification de la procédure va être différente si avant promulgation de la règle de droit: contrôle ab préalable, contrôle dans le cadre de l’élaboration de la loi, le contentieux du fonctionnement des pouvoirs publics, après: contrôle ab postérieur, le recours tend à faire respecte plus les valeurs de la Constitution que les règles de fonctionnement des pouvoirs publics. 

1.  contrôle abstrait préalable des règles de droit 

Plus particulièrement contrôle ab préalable des lois est rare, ex la France article 61 Constitution. avant 2008 Conseil Constitutionnel ne pouvait se prononcer qu’après vote par le parlement mais avant promulgation, contrôle obligatoire pour les lois organiques, pour lois ordinaires, contrôle que si est déclenché par une autorité publique: président de la République, président sénat et assemblée national, Premier ministre, 60 députés ou sénateurs.  

Pour les traités internationaux, contrôle plus répandu et logique, avant application d’un traité qui va être irrévocable il faut voir a priori s’il n’est pas contraire à la Constitution. en général ce contrôle existe dans tous les états qui connaissent un contrôle préalable abstrait des lois.  

2. contrôle abstrait postérieur des règles de droit 

Ce contrôle ab postérieur est prévu dans de nombreuses Constitution en Europe, souvent saisine réservée aux autorités principales de l’état, parfois toute pers peut déclencher ce contrôle ab à post, c’est un contrôle qui demeure objectif créancier ici le particulier n’agit pas pour demander la protection d’un droit subjectif mais agit pour défendre le bon fonctionnement de la Constitution  

Ce contrôle est encadré ou non selon les états, il peut avoir lieu à tout moment post à la promulgation. Contrôle peut être encadré dans un délai: Italie un mois pour les recours introduit par une région contre une loi de l’état, Espagne 3 mois pour agir.  

Contre un traité international, e en Allemagne, quand traité directement applicables, les textes prévoient un recours post contre le traité inconstitutionnelle devant la cour constitutionnelle. 

II.  Procédures abstraites devant les cours suprêmes 

De nombreux pays font coexister les 2 types de justice constitutionnelle. Quand la justice est confiée à une cour suprême elle va porter principalement sur les conflits entre pouvoirs publics, et aussi entre règles de droit. 

A.  Conflits entre pouvoirs publics 

1.  conflits entre organes 

Conflits assez rares dans les pays à juridiction unique, mais on s’aperçoit que certains états attribuent une justice politique à leur cour suprême, pour certains litiges on accorde un pouvoir à la cour suprême, justice vise à réprimer les infractions à la Constitution quand ont été commises par des titulaires de fonctions constitutionnelle. 

2.  conflits entre collectivités 

Le cas des états fédéraux, cour suprême arbitre les conflits entre composantes des états. 

Pays de droit romaniste: jugement des conflits confié à la cour suprême.  

Pays de Common Law: cour suprême à compétence exclusive pour tous les composants des états. Compétence non exclusive pour conflits entre états fédérés et état fédéral. 

B.   Conflits de règles de droit 

1.    Contrôle abstrait préalable des règles de droit 

Contrairement aux pays avec cour spécialisée. Pays qui ont confié justice constitutionnelle aux tribunaux ordinaires sont réticents à faire intervenir autorités judiciaires au cours du processus d’élaboration de la loi, donc rare que la cour suprême intervienne avant promulgation de la loi.  

Ex: canada, le président ou gouvernement peut demander avis a priori de la cour suprême pour toute question de constitutionnalité. Parfois, on va au delà du simple avis de la cour suprême, cas du Venezuela, le président peut refuser de promulguer une loi pour  inconstitutionnalité, dans ce cas cour suprême saisie et si elle déclare la loi constitutionnelle, les assemblées peuvent briser le veto présidentiel à une majorité des 2/3. 

2.    Contrôle abstrait postérieur des règles de droit 

dans les pays de droit romaniste, il est rare que ce contrôle soit confié à des cours suprêmes.  

LE RECOURS FAIT PAR UN INDIV CONTRE UNE LOI? PET ABOUTIR A UNE ANNULATION

 

Conclusion: la justice Constitution est très diversifié et complexe, chaque pays fonctionne selon son modèle. on s’appercoit que la plupart des états sont dans une position intermédiaire. on peut opposer les pays ou justice constitutionnelle et ordinaire sont séparées ou intégré. pays ou justice constitutionnelle est rendue en dernier ressort: soit une cour suprême soit une cour constitutionnelle qui est aussi une cour suprême. certains pays ou justice constitutionnelle est séparée comme la France, Conseil Constitutionnel ne peut pas imposer sa JURISPRUDENCE. MAIS SOUVENT POSITON INTERMEDIAIRE, PARFOIS DES COLLABORATION PARFOIS  POSITION DE HIÉRARCHIE.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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