Il n’ y a pas de vraie définition du Droit Constitutionnel, ni d’accord d’auteurs et spécialistes sur ce qu’est le Droit Constitutionnel.
Il y a 2 éléments qui permettent de déterminer ce qu’est une règle de droit :
Le critère organique : seules certaines autorités publiques ont le pouvoir de créer des règles de droit dans le respect de règles de compétence, de procédure et de forme : Règle de compétence car sinon la décision ne sera pas valable, on doit être compétent pour prendre une décision (chacun son domaine) ; Règle de procédure, d’édiction des actes pour ne pas qu’ils sont invalidés ; et a forme de la règle de droit va la définir également.
La sanction étatique : très très souvent, le non respect d’une règle de droit est accompagné d’une sanction étatique (tribunaux, police etc assurent l’exécution)
Chapitre 1 : Les concepts du droit constitutionnel
Le pouvoir politique est à l’origine des différentes institutions.
Le pouvoir politique s’exerce dans le cadre déterminé et complexe qu’est l’État.
Il y a une charte suprême : la constitution, qui fixe les règles relatives à l’exercice du pouvoir.
Un autre concept du droit constitutionnel est la protection du citoyen.
Section 1 : Le pouvoir politique
I – Notions de pouvoir politique
A – Caractéristiques du pouvoir politique.
En général, on constate en toute collectivité qu’une personne ou un groupe de personnes parvient à imposer sa volonté.
Dans ce type de groupes s’instaurent des relations sur commandement et obéissance.
Ceci détermine la distinction entre gouvernants et gouvernés.
Le pouvoir politique a pour but de décider, de prévoir et d’initier les différentes actions qui vont permettre à un appareil étatique de conduire la politique.
C’est le pouvoir d’organiser la société en fonction d’une finalité.
Ce qui différencie le pouvoir politique d’autres pouvoirs; c’est qu’il est originaire, généralisé, finalisé et contraignant.
1 – Le pouvoir politique est originaire
Cela signifie que l’autorité centrale est à l’origine de tous les pouvoirs, donc de toutes impulsions et initiatives. Les autres institutions seront secondaires, subordonnées et dépendantes.
2 – Le pouvoir politique est généralisé et finalisé
Les gouvernants bénéficient d’une autorité qui est géographique et matérielle. Cette autorité pourrait s’emparer de tous les pouvoirs.
Sa vocation générale s’oppose aux autres systèmes de pouvoir et autres systèmes d’autorité.
La mission du pouvoir politique est finalisée dans le cas où elle est assignée.
M. GRIAT : « Un état est un corps constitué pour la réalisation de diverses idées »
3 – Le pouvoir politique est contraignant
En général, les sociétés modernes préfèrent la négociation aux contraintes. L’État, titulaire du pouvoir politique, est la seule institution qui peut imposer l’application de la sanction décidée. Les institutions secondaires ont une contrainte conditionnelle. L’État dispose d’une contrainte inconditionnelle à laquelle on ne peut donc échapper.
L .DUGUIT : »La distinction entre État et les autres institutions ne provient pas d’une différence de nature mais d’une différence d’effectivité »
B – Le processus d’institutionnalisation du pouvoir
A l’origine, tout pouvoir est attaché à une personne. Le pouvoir peut être soumis à certains aléas comme la mort ou la maladie. Cela ne lui permet pas la transmission de l’autorité.
On passe d’une individualisation du pouvoir à une institutionnalisation du pouvoir.
C’est cette dissociation qui constitue un élément essentiel.
II – L’origine du pouvoir
A – L’origine divine du pouvoir
Le pouvoir, quelque qu’il soit, a besoin d’être vénéré et respecté : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n’y a pas d’autorité qui vienne de Dieu ». L’obéissance est un devoir envers le prince (représentant de Dieu sur terre).
Saint Augustin : »Tout pouvoir vient de Dieu, mais Dieu laisse aux hommes le soin d’organiser ce pouvoir ».
Saint Thomas D’Acquin : »Le gouvernement tyrannique n’est pas juste, donc son renversement n’est pas une sédition, sauf si ce renversement engendre plus de désordre que le régime en place »
C’est une conception d’apparence souple mais en vérité conservatrice.
B – L’origine contractuelle du pouvoir
L’origine relève d’un accord de volonté (contrat, pacte). Théodore de Bèze affirmait que le contrat avait été passé à l’origine entre le futur roi et ses sujets à en devenir. Les sujets promettaient l’obéissance et le roi garantissait les libertés. S’il y a rupture du contrat de la part du roi, celui-ci devient un tyran.
L’anglais Hobbes (1588-1679), dans son ouvrage Le Léviathan (1651), explique qu’à l’origine les hommes vivaient dans un état de nature sans règles. A la suite, ils conclurent un contrat afin d’établir un état qui devait instaurer et maintenir l’ordre.
Donc, le monarque reste en dehors du pacte, et ne peut pas faire l’objet de reproches.
Hobbes justifie l’absolutisme royal.
L’anglais John Locke (1632-1704) qui rédige deux traités sur le gouvernement civil paru en 1690, précise que les hommes vivants dans l’état de nature étaient heureux; et, c’est pour parfaire ce bonheur qu’ils ont instauré l’État.
La violation du pacte par le roi dispensait ses sujets de lui obéir. Il recourt à la même théorie pour justifier la révolution qui a chassée Jacques II du trône.
Pour J.J. Rousseau (1712-1778), dans le Contrat Social, initialement les hommes étaient libres et heureux dans cet état de nature mais il y eut le développement d’inégalités auxquelles il fallait mettre un terme en concluant un pacte par lequel les intéressés voulaient se soumettre à l’autorité générale : la Loi.
Toute société repose sur un idéal commun.
Cette société ne pourrait ni vivre, ni survivre; s’il n’y avait pas de force de contrôle destiné à assurer la mission fixée. Cette force est le pouvoir politique.
Section 2 : L’État
Pour Nietzsche, dans Ainsi parla ZARATHOUSTRA : « l’État est le plus froid des montres froids ».
Pour Charles de Saint Évremont, la raison d’État est une raison mystérieuse inventée par la politique pour justifier ce qui est fait sans raison.
Pour approcher l’État il faut recourir à des outils juridiques qui sont souvent insuffisants.
Raymond Carré de Malberg a une conception différente des autres, qui reposent sur un tronc commun qui est la nécessité de cohésion du groupe social.
Il parle de « l’union de tous les membres ».
L’État est le bien de tous, destiné à satisfaire le besoin collectif. La notion d’État est difficile à définir car il est tant le pouvoir central, que les gouvernants. L’État est une société politique organisée.
L’État est un concept, une idée, un artifice. C’est le support abstrait du pouvoir.
Le pouvoir politique n’est plus dans une personne mais dans une entité qui est l’État.
Georges Burdeau : « L’État est le titulaire abstrait et permanent du pouvoir, dont les gouvernants sont des représentants passagers du pouvoir »
La définition générale de l’État n’est pas satisfaisante.
I – Les origines de l’État
Les origines de l’État sont souvent confondues avec une définition du pouvoir.
Elles seraient nées dans les empires égyptiens et chaldéens.
A – Les théories contractuelles
Dans ces conceptions, l’État apparaît comme un phénomène volontaire :
1 – La conception de Hobbes
Pour lui, l’état de nature est un obstacle aux hommes. Ils s’unissent donc pour la constitution d’un État. L’État apparaît comme une nécessité, une protection. Les hommes sont tout à fait favorables à renoncer à une partie de leurs pouvoirs afin de les transférer à l’État.
L’avènement d’un État se réalisera par un contrat conclu par les hommes afin de déterminer sa conception d’entre les Hommes.
2 – La conception de Locke
Les hommes vivent libres et égaux. Toutefois, s’ils ne parviennent pas à régler les antagonismes, ils pourront le faire en créant l’Etat.
3 – J.J. Rousseau
Contrat moral se dédoublant (hommes/cité). Dans ce cadre, tout associé abandonne ses droits dans la communauté. Si l’homme perd sa liberté naturelle, il gagne sa liberté civile.
Dans le cadre proposé la société est le résultat de la volonté générale pour le bien de tous. La liberté civile réalisée est préférable à la liberté naturelle.
B – La théorie des conflits
Il s’agit de tenter d’expliquer l’État par un outil juridique.
La conception de Montesquieu : « L’État ne peut se constituer et durer que sous réserve de réaliser un principe tendant à régler les conflits »
La conception de J.J. Rousseau et de Locke : Le contrat est un moyen de résoudre les conflits. Le conflit peut, en une certaine mesure, générer l’État.
La conception d’Hegel : L’État résulte de l’évolution conflictuelle de l’histoire et d’une société donnée. Le fondateur de la méthode dialectique estime que l’homme est au centre d’une contradiction entre son individualisme et sa raison.
Son intérêt particulier, sa personnalité, ne peut s’accomplir que dans l’intérêt général.
C’est à l’État qu’incombe la tâche de réunir l’individu et la collectivité.
Hegel admettait que l’existence d’un prolétariat défavorisé limitait l’existence de l’État comme institution universelle.
LA conception de Marx : Il affirme que l’État résulte d’un conflit de classes. Pour lui, l’amélioration de l’homme résulte des modes de production qui permettent à leur détenteur de confisquer la plus-value résultant du travail humain. Les modes de production et rapports de classes qui en résultent constituent l’infrastructure de la société. Ce sont la morale, l’idéologie, le droit et l’État.
Les rapports de classes étant au profit de la classe dominante, l’État et le droit apparaissent comme des instruments au service de cette classe dominante. La libération de l’homme suppose la disparition de l’État.
Le prolétariat doit s’emparer de l’appareil étatique, c’est la phase de dictature du prolétariat. L’État ne peut que s’effacer, c’est la phase de dépérissement de l’État.
C – Les théories juridiques
La nation devient pour Jenninek et Laband un des éléments constitutifs de l’État. Pour ces auteurs, l’État constitue une personne morale à laquelle sont attachées des droits et obligations.
Maurice Hauriou dit que l’État est une institution primaire dont :
– l’idée d’œuvre à analyser et à réaliser dans un groupe social
– le pouvoir mis au service de cette idée pour sa généralisation
– manifestation de réunion qui se produit entre les groupes sociaux.
D – Les théories sociologiques
Elles contestent les théories précédentes pour les substituer à une théorie sociologique.
Léon Duguit (1859-1928) n’accepte pas la personnalité morale de l’État et dit que dans tous les groupes sociaux on trouve toujours un fait unique, des individus plus forts que les autres qui peuvent imposer leur volonté aux autres.
« L’État est la force des plus forts dominant la faiblesse des plus faibles », pour lui l’État est un fait.
Le droit ne crée pas l’État, il constate simplement la domination d’un groupe déterminé.
L’État est le groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime.
Les idées ne sont pas imposées car l’État est l’institution qui détient le pouvoir politique. Pour Burdeau l’État est un pouvoir institutionnalisé.
II – La théorie socio-historique
Elle repose sur l’existence d’une multitude de communautés engendrant un pouvoir politique.
A – La multiplicité des communautés
Ces communautés ont à leur tête un groupe d’hommes qui les anime et les commande de manière plus ou moins consciente.
La société doit faire face à plusieurs problèmes qui peuvent être un danger d’invasion ou la famine (disette)… Pour résoudre cela, la société devra développer différentes techniques. Il est même possible qu’une oligarchie impose sa domination et son projet d’organisation sociale.
B – Apparition du pouvoir politique et de l’État
L’État sera chargé de mettre en œuvre le projet d’organisation sociale.
L’État va se substituer à la principale oligarchie en acquerrant un pouvoir législatif mettant en place un appareil judiciaire, et protégeant le droit nouveau.
C – La légitimité de l’État
L’État dissimule derrière sa personne morale les gouvernants, qui apparaissent comme de simples serviteurs. Il y a relation fondée sur la recherche d’un intérêt commun et identique.
III – Éléments constitutifs de l’État
Un territoire, une population, un pouvoir politique sont trois éléments qui à eux seuls ne définissent pas l’État.
L’État désigne un groupe sociétal, une communauté d’hommes fixée sur un territoire déterminé et relevant d’une autorité.
A – Un territoire
1 – Notion spatiale
Il n’y a pas d’État sans territoire dans la mesure où le territoire est nécessaire à l’expression de l’autorité politique. L’existence d’un État est subordonnée à l’existence d’un territoire. Les frontières qui bordent cet espace sont récentes (XVIe siècle) grâce aux progrès des mathématiques et de la géographie.
2 – Les fonctions du territoire
Il permet de fixer les hommes et il est le siège d’une multitude d’actions. Puisque la reconnaissance de l’État dépend d’une notion de frontières, le territoire aura pour fonction d’inscrire les hommes dans un État territoire rigide.
Le territoire contribue à l’attachement des racines pour avoir une nation. Le territoire est l’un des éléments qui permettent à la nation de réaliser son unité. Le territoire est également le siège de l’État car « Qui tient le sol tient l’habitant «
B – Une population
S’il n’y a pas d’État sans territoire il n’y a pas d’État sans population. L’État est avant tout une communauté humaine. Une institution ne peut durer que dans un univers social, d’où la difficulté d’établir une nation.
1 – La nation
Ernest Renan (1823-1892) donne, en 1882, à la Sorbonne une conférence Qu’est-ce qu’une nation :
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses constituent cette âme. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs, l’autre est le désir de vivre ensemble. C’est ce désir de vivre ensemble qui donne de la nation une vision juste, c’est aussi une solidarité entre les individus. La nation n’est pas seulement un legs de souvenirs, c’est aussi un avenir, le partage d’une communauté de rêve »
La conception objective de la nation est la conception de Fichte : langue, religion, idéologie, géographie et surtout la race, conception subjective de la nation.
Fustelle de Coulanges : la nation ne résulte pas seulement de l’objectif, il s’agit d’associer des éléments objectifs à des éléments variés.
C – Une puissance publique contraignante
La présence et l’effectivité de l’Etat se manifeste par la puissance publique. Il faut le consentement des gouvernés. Ces règles constituent des normes qui s’imposent aux particuliers. Seul l’État a le monopole de la contrainte.
L’État dispose d’un pouvoir coercitif. Toutefois l’exercice de ce pouvoir doit résulter d’un consentement implicite de la population. Dans les rapports de commandement, il faut une certaine confiance.
« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et son obéissance en devoir »
IV – Caractères juridiques de l’État
Deux éléments essentiels permettent de le définir :
A – personnalité juridique de l’État
C’est un procédé visant à transformer un groupement en sujets de droit. La personnalité de l’État est dissociée de ses dirigeants, et leur patrimoine ne peut être commun.
Ses dirigeants ne sont pas propriétaires de leur fonction, ils font des actions au nom de l’État.
B – La souveraineté de l’État
1 – Souveraineté interne de l’État
Dans les six livres de La République, Jean Bodin en 1576 affirmait qu’il y avait une équivalence entre la souveraineté et l’indépendance absolue.
L’État a un pouvoir permanent dans le temps.
La souveraineté est la puissance de donner et de casser la loi.
L’État ne peut être subordonné à un quelconque pouvoir, il peut s’organiser comme il le souhaite, n’est lié à aucune règle, sa liberté est totale. L’État exerce à l’intérieur des frontières une puissance exclusive.
Les auteurs allemands comme Geninek déclaraient que l’État affirmait les compétences de ses compétences. Il a le pouvoir originaire, illimité, inconditionnel et donc suprême.
2 – La souveraineté externe de l’État
Elle est caractérisée par la totale indépendance de l’État par rapport aux autres États. L’État peut conclure des traités qui peuvent affecter sa souveraineté externe.
3 – Les conditions d’exercice de la souveraineté
Si la souveraineté interne est toujours pertinente, elle doit toujours prendre en compte un certain nombre de données (exemple des Droits de l’Homme). Chaque citoyen participe à la vie locale, et l’État doit transférer aux autorités locales certains pouvoirs.
La construction européenne est un abandon d’une partie de la souveraineté de l’État.
Le 30 décembre 1976, le conseil constitutionnel a déclaré la chose suivante : » aucune disposition constitutionnelle n’autorise des transferts de souveraineté mais des limitations sont possibles « .
En 1985 : » la France ne peut se séparer de ses conditions essentielles d’exercice de la souveraineté. L’État ne peut s’en séparer que sous la révision de la constitution. Le respect des institutions constitue une condition essentielle de la souveraineté. La garantie des droits constitue une condition essentielle de la souveraineté « .
Cette jurisprudence ne prenait pas compte de la réalité, car il y a eu des transferts de souveraineté notamment sous la IVe république.
En mars 1992, sous application du 9 avril 1992, le conseil constitutionnel réinterprète l’article 54 de la constitution s’éloignant des jurisprudences de 1976 et 1985 : » La souveraineté nationale ne s’oppose pas à ce que la France puisse conclure des actes internationaux par l’effet de transfert de compétence « .
Le conseil constitutionnel dit que les clauses différentes de la constitution où celles qui portent atteinte aux conditions essentielle d’exercice de la souveraineté exigeront toujours une révision de la constitution.
Il y a eu révision le 25 juin 1992, après que le conseil constitutionnel ait décidé que Le traité de Maastricht donnait lieu à des dispositions différentes à la constitution française.
Art. 88-2 de la constitution tire les conséquences de cette évolution que sous réserve de réciprocité.
La France est d’accord pour le transfert de compétence nécessaire à l’établissement de l’union économique et monétaire de l’Union Européenne. Cette souveraineté externe est marquée par le transfert de compétence.
IV – Les différentes formes de l’État
On confond souvent la forme d’organisation et de gouvernement de l’État.
La forme de gouvernement décrit le détenteur du pouvoir.
La forme d’organisation de l’État se réfère aux formes juridiques de l’État (unitaire ou composé).
A – Les États unitaires
Ils se distinguent par une seule organisation politique et juridique doté de l’ensemble des compétences, c’est un état simple.
En règle générale, les états unitaires ont connu une élaboration des structures organisée. Au noyau initial se sont agrégées au fil des siècles d’autres provinces gagnées à l’ennemi; mais elles présentaient quand même résistance avec des mœurs et habitudes différentes.
L’État avait la volonté de définir une véritable unité. La centralisation résulte de la volonté d’un état unitaire. C’est un pouvoir centralisé et concentré.
B – Les États composés
Avant d’étudier les états composés, on peut rappeler qu’il existe des formes anciennes d’états composés comme les unions personnelles, où deux monarchies ont le même monarque suite à des règles successorales, elles constituent un même état car la souveraineté des deux monarchies se fait dans la personnalité unique du monarque.
Les gouvernements sont indépendants comme l’Angleterre et le royaume de Hanovre, ou comme les Pays Bas et le royaume de Luxembourg (1815-1890). Les unions personnelles ne perdurent pas.
Les unions réelles sont des monarchies associées de façon volontaire, ses monarchies s’associent en la personne du même monarque avec des gouvernements qui peuvent avoir des ministres communs comme la Suède et la Norvège jusque 1905.
C’est la nature des liens qui déterminera s’il s’agit d’une confédération on un état fédéral.
1 – La confédération
C’est une association d’états qui respecte la souveraineté de chacun. Elle se réalise en mettant en commun une politique. L’acte constitutif (ou institutif) est un traité. Les représentants de chaque état se rassemblent dans une conférence où les décisions seront prises à l’unanimité. S’il y a désaccord, l’état en question pourra se retirer de la confédération (Américaine, Helvétique). Les confédérations ne perdurent pas, soit elles se dissolvent, ou se transforment en état fédéral.
2 – L’état fédéral
Il est composé d’un certain nombre d’entités qui présentent les caractéristiques d’un véritable état. Chaque états fédérés disposent d’une constitution, d’un gouvernement, d’un hymne, d’un parlement et de textes propres.
Ils ne bénéficient pas de la souveraineté externe, et ne sont donc pas de vrais états.
a – La formation de l’état fédéral
Le fédéralisme par intégration est un rapprochement d’états souverains qui ont ressenti la nécessité d’un état qui se superpose à eux-mêmes.
La fédération succède souvent à une confédération.
Le fédéralisme par dissociation :
L’état accepte de transformer ses structures pour accorder à certaines collectivités une autonomie, il s’agit d’un éclatement (ex : ex-URSS).
En Belgique il y a conflit entre les wallons et les flamands : en 1970, il y a eu création de régions puis de communautés en 1980. Il y a trois régions administratives : flamande, bruxelloise et wallonne, et il y a trois communautés : flamande, germanophone et francophone.
Dès 1988, il a été décidé d’adopter des structures fédérales et la loi du 5 mai 1993 transforme la Belgique en état fédéral.
b – Principes d’organisation de l’état fédéral
Le principe de superposition : le fédéralisme, implique la superposition de deux ordres juridique et politique. Chaque état fédéré bénéficie d’une autonomie. La primauté permet au droit fédéral de s’imposer au droit fédéré. Par ailleurs le droit fédéral s’impose aux états fédérés sans intervention de ces derniers.
Le principe d’autonomie : chaque état fédéré a certaines compétences et les utilise sans restriction ni ingérence. L’État fédéré élabore ses propres règles juridiques. C’est cette autonomie qui distingue l’organisation de ces états.
C’est la constitution qui définie la compétence de chacun : » Tout ce qui n’est pas de la compétence de l’État fédéral revient à l’État fédéré « .
Le principe de participation : cela s’exprime par l’intervention de leurs représentants au sein des instances fédérales. Le parlement des États fédéraux dispose de deux chambres, il y a bicamérisme. L’une est le représentant du peuple et l’autre est le représentant des unités fédérés (sénat).
La représentation est la même au sein de chaque état. Chaque Lander au Bundestag dispose de trois à six sièges en fonction de leur population.
En principe, les deux chambres ont les mêmes prérogatives. La chambre fédérale a des pouvoirs supérieurs par rapport à la chambre des représentants du peuple. Les chambres peuvent avoir les mêmes pouvoirs. La chambre peut ne pas avoir tous les pouvoirs reconnus à l’autre chambre tout en ayant égalité pour la législation.
3 – L’évolution du fédéralisme
Il y a des difficultés à cause de la complexité du système. Le fédéralisme va dans le sens d’un renforcement de l’État fédéral au détriment des États fédérés.
L’État fédéral est mieux armé pour répondre aux aspirations des citoyens pour imposer un réglementation appropriée, soucieuse des grands équilibres. Sur le plan financier les États fédérés n’ont plus les principales ressources comme l’impôt sur le revenu. La cour chargée de régler les différents entre l’État fédéral et un État fédéré donne souvent gain de cause à l’État fédéral.
La communauté européenne s’inscrit dans un type confédéral car il y a un traité et non pas une constitution. Ce sont les États qui ont les décisions les plus importantes pour les problèmes sensibles comme la défense où il y a simple coopération. A savoir si cette confédération ne figure pas une véritable fédération.
Section 3 : La constitution
Sous l’ancien régime le pouvoir royal est encadré par des règles non écrites qui sont une forme de constitution. Ce sont des règles embryonnaires, imprécises et coutumières.
Le XVIIIe siècle, siècle des lumières, amène une approche de la constitution.
Le constitutionalisme propose de supprimer les coutumes par une constitutionnalisation écrite destinée à limiter le pouvoir hiérarchique. Ainsi les révolutionnaires de 1789 conçoivent la constitution comme la possibilité de faire un État et comme possible de diminuer le pouvoir royal.
Cette interprétation est dans l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, et la séparation des pouvoirs non déterminée n’a pas de constitution.
Cet exemple montre que toute constitution présente le rôle accordé à l’État, et, l’organisation des pouvoirs est subordonnée à la société. Il y a une constitution sociale imprégnée d’une institution politique. La constitution peut être perçue comme une barrière s’opposant à tout arbitraire, mais, il ne faut pas être naïf, la constitution n’a de valeur que celle l’on lui accorde. La constitution naît d’un besoin de ravalement et peut mourir.
I – Notion de constitution
A – Constitution matérielle et formelle
La définition matérielle s’intéresse au contenu de la constitution, à l’ensemble des règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir.
Tout état dispose d’une constitution, mais les règles peuvent être écrites ou non. Le critère organique se réfère à l’énoncer des règles qui ont reçu une forme distincte où dont l’élaboration fait appel à des problèmes distincts.
B – Constitutions écrites et coutumières
Elle est écrite, quand les principales règles sont consignées dans un document écrit et solennel. C’est la forme la plus moderne car l’écrit apporte des garanties contre l’arbitraire.
Le mode d’établissement de la constitution écrite permet de réunir le peuple; or, le peuple est écarté des règles coutumières. Les premières constitutions écrites sont des constitutions grecques, puis romaines. La colonisation anglaise de l’Amérique a fait maître une constitution pour rejeter la domination anglaise.
En 1776 : constitution de Virginie ; 3 mai 1791 en Pologne ; 3 septembre 1791 : France
Les règles reposent sur la coutume qui pendant une longue période a bénéficié d’un grand consensus. De nos jours les constitutions coutumières sont rares comme l’Arabie Saoudite, la Grande Bretagne. Celle de la Grande Bretagne est basée sur de grands textes écrits.
Il ne faut pas confondre constitution coutumière et coutume constitutionnelle. La constitution coutumière résulte de tradition écartant l’écrit. La coutume constitutionnelle apparaît dans un état dont la constitution est écrite.
Dans une constitution écrite il peut exister des règles non écrites qui ont une valeur constitutionnelle. La coutume constitutionnelle résulterait de pratiques qui présenteraient un certain nombre de caractères.
Pour que la coutume soit reconnue, il faut une réitération pendant une longue période car » une fois n’est pas coutume « . Il faut qu’il y ait consensus des organes intéressés.
La coutume pourrait intervenir pour compléter la constitution ou pour l’interpréter, donc, la coutume deviendrait interprétative ou supplétive.
La coutume pourrait intervenir pour différencier la constitution et annuler une des dispositions de la constitution. En réalité, cela n’est pas pertinent, la plupart des auteurs disent qu’il n’y a pas la place pour les coutumes. On constate dans la pratique l’existence de certains usages considérés comme obligatoires.
En France on évoque l’abandon de la dissolution après la crise de mai 1977. Les gouvernements ont pris également l’habitude de démissionner après les élections législatives ou présidentielles. Ce ne sont pas des coutumes mais des pratiques qui n’ont pas la force obligatoire.
C – Constitution rigide et souple
1 – La constitution rigide
Elle ne peut être révisée que par une organisation distincte et selon une procédure différente que celle de l’adoption d’une loi ordinaire. Il y a méfiance à l’égard du législateur.
2 – La constitution souple
C’est celle qui peut être révisée par les organes, les procédures utilisées pour l’adoption de lois ordinaires. Il n’y a pas de hiérarchie entre la constitution et les lois ordinaires. En principe les constitutions coutumières sont souples et les constitutions écrites le sont rarement.
II – Établissement et révision des constitutions
A – Établissement des constitutions
1 – Le pouvoir constituant originaire
C’est la faculté d’établir les règles fondamentales contenues dans un acte solennel.
Le pouvoir constituant originaire appartient à ceux qui ont décidé d’institutionnaliser le pouvoir. Ce pouvoir constitutionalisant originaire peut intervenir à la suite d’une révolution qui a balayé l’ordre constitutionnel antérieur. Il peut intervenir lors d’un vide juridique, à la suite d’une guerre. L’Autriche en 1945 a réactivé la constitution de 1920 au lieu d’adhérer à une nouvelle constitution.
2 – Modalités d’établissement des constitutions.
En principe le pouvoir constituant originaire appartient au peuple, mais qui l’exercera en réalité ?
Il y a plusieurs modalités :
– Les procédés autoritaires; il s’agit de procédés non démocratiques, le peuple est exclu. On fait parfois appel au peuple pour ratifier sans qu’il n’ait à donner son avis (ex : constitution de l’an huit).
– Les procédés démocratiques; ils confient à une assemblée élue par le peuple qui est chargée d’élaborer une constitution (1848 & 1875).
B – Révision des constitutions
1 – Le pouvoir constituant dérivé
Encore appelé institué, il est le pouvoir de faire réviser la constitution. Il faut faire la différence avec les améliorations et aménagements pour éliminer les lacunes.
2 – La mise en œuvre de la révision
La solution française partage cette initiative entre le gouvernement et le parlement. Quand l’initiative appartient au parlement celle-ci a peu de chance de voir le jour sans l’accord du gouvernement.
Le peuple ne prend jamais l’initiative de la révision de la constitution parce que le peuple est titulaire du pouvoir constituant originaire et non pas du pouvoir constituant dérivé.
3 – La procédure de la révision
Elle peut être confiée à une assemblée spéciale composée de représentants élus.
Dans cette assemblé spéciale, il y a deux possibilité :
– Des représentants faisant partie d’assemblées parlementaires, mais qui siègent dans une formation différente. La loi constitutionnelle du 25 février 1975, prévoit qu’ils avaient le droit de déclarer la révision de la constitution (art. 8) et qu’il y ait une assemblée nationale pour réviser la constitution. Les représentants sont élus spécialement pour réviser la constitution, il y a une convention.
– Des représentants élus appartenant au peuple, auquel le projet de révision est soumis par référendum.
4 – Les limites de la révision
Les limites de forme peuvent tenir aux délais et circonstances de la révision. Les limites de délais utilisés pour conforter une constitution naissante.
L’article 7 de la constitution de 1958 évite la révision quand il y a vacance du président de la république (maladie, mort…). L’article 89 l’interdit quand il y a une affectation du territoire.
Les limites de fonds interdisent les modifications jugées sur des dispositions importantes. Le dernier alinéa de l’article 89 ne permet pas de modifier la cause républicaine du gouvernement.
III – Le contenu des constitutions
Les constituants sont libres, il n’y a pas de canevas universel. La constitution contient des règles relatives à l’institution du pouvoir et son organisation.
A – L’organisation et dévolution du pouvoir
1 – Détermination des organes
L’État a trois fonctions : législative, exécutive et judiciaire.
Il incombe à la constitution de nommer le titulaire de chacune de ces fonctions en précisant l’application, les pouvoirs et les limites.
2 – Les rapports entre les différents organes
Les lois organiques prévoient ces répartitions
B – La protection des droits et libertés des citoyens
1 – Principes affirmés par les déclarations
Liberté de penser, d’expression, d’aller et venir.
Déclaration française : La DDHC (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) du 26 août 1789 est placée en tête de notre première constitution écrite en 1791.
Il faut distinguer la garantie des droits et la déclaration des droits à caractère philosophique.
2 – Valeur juridique de la DDHC
La valeur juridique des déclarations dépend de plusieurs facteurs comme :
– leur place dans le texte constitutionnel
– la nature des droits qui sont affirmés
– le contrôle de constitutionnalité qui leur est opéré, l’autorité juridique de 1789 et de 1946. Celle de 1789 n’avait pas de valeurs, de normes juridiques. Elle devait éclairer le constituant.
Le 16 juillet 1971, il y a eu intégration de la DDHC de 1789 donc, elle a la même valeur que la constitution.
IV – L’autorité de la constitution
A – Suprématie de la constitution
Un système juridique est un ensemble organisé de normes. Certaines normes s’imposeront, il y aura une hiérarchie des normes représentées par la forme pyramidale (cf. Kelsen).
Une norme tire sa légitimité par sa conformité à une autre norme supérieure, c’est la pyramide de Kelsen. Si la constitution est au sommet, elle s’impose à toutes les autres normes. Ceci nous donne le caractère contraignant et solennel. La constitution sert de fondement à la validité de l’ordre juridique dans sa globalité. Une norme suprême est posée. Cette autorité de la constitution ne serait rien si elle n’était pas protégée.
B – Protection juridique de la constitution : le contrôle de constitutionnalité des lois
Il revient à conférer à un organe la faculté de contrôler la conformité de la loi à la constitution. Le contrôle de constitutionnalité s’applique pour la protection de la constitution.
La constitution peut être violée par certains organes comme l’exécutif soit par négligence, ignorance ou en toute connaissance de cause.
La violation sera souvent bénigne du fait de l’ignorance.
Le législateur peut violer la constitution en adoptant une loi contraire à la constitution. La réponse à cette violation par l’exécutif peut être politique et consistera à destituer les gouvernants qui ont violé cette constitution.
Quand le gouvernement viole (la constitution) les droits du peuple, l’insurrection est le plus important des droits (article 35 de la constitution de 1793).
La procédure d’impeachment (destitution) révoque le gouvernement qui n’a pas respecté la constitution.
En France le président peut en être traduit en justice.
1 – La question de la légitimité du contrôle de la constitutionnalité.
Dans un régime démocratique le contrôle de constitutionnalité pose un dilemme, deux alternatives peuvent se présenter :
– le législateur peut violer en toute impunité la loi. L’absence de contrôle représente alors l’absence de constitutionnalité de la loi. C’est un organe non issu de l’élection donc indépendant du peuple, donc non démocratique.
– Écarter le contrôle, c’est abandonner la suprématie de la constitution, et faire un contrôle serait refuser la démocratie.
Le contrôle de constitutionnalité est possible dans un système démocratique, même s’il y a quelques réticences.
a – Réticences à l’objet du contrôle
L’objet de contrôle est la loi. La loi est toujours une expression de la volonté générale adoptée par des représentants de la nation.
Il peut y avoir mise en cause de la hiérarchie des normes et de l’État de droit s’il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité, et cela renforcerait les pouvoirs du parlement.
La loi ne représente pas seulement la volonté générale, mais selon certaines hypothèses la loi peut être l’expression du législateur à un moment donné, donc rien ne s’oppose à ce qu’il y ait un contrôle de constitutionnalité.
b – Réticences aux effets du contrôle
Le contrôle qu’il n’est pas utile s’il n’est pas ouvert à tous les citoyens et s’il n’est pas assorti de quelques sanctions.
Même si le contrôle a été longuement ouvert, il restera inutile car il reste des imprécisions dans les lois constitutionnelles. Cela implique une interprétation, ce qui est dangereux.
De plus, il semble anormal de confier le contrôle à un organe qui ne soit pas élu; c’est le « gouvernement des juges ».
c – Absence de contrôle : conséquences des réticences
En France il y a deux raisons essentielles :
– mythe de la loi, expression de la volonté générale.
– hostilité à l’égard de l’autorité judiciaire.
En France, ce contrôle de constitutionnalité n’était pas prévu jusqu’en 1958. En effet, auparavant, l’article 25 de la constitution de 1852, définissait que c’était le sénat qui avait la charge de la surveillance.
La constitution de 1946 prévoit un contrôle de constitutionnalité. Les articles 91 à 93 prévoient une certaine forme de contrôle par un comité constitutionnel.
Ce comité est présidé par le président de la république avec le président de l’assemblée nationale et le président du conseil de la république. Il y a sept membres élus par l’assemblée nationale, et trois élus par le conseil de la république.
Ce comité ne bénéficiait pas d’une auto-saisine et les particuliers ne pouvaient pas le saisir. Moyennant un délai de promulgation, il pouvait être saisi par une demande conjointe du président du conseil de la république et du président de la république.
Le comité examinait la loi et s’efforçait de trouver un accord avec les deux assemblées. En cas d’échec il devait statuer dans les cinq jours. Si la loi demandait une révision de la constitution, la loi était renvoyée devant l’assemblée nationale pour une délibération.
Si le parlement maintenait son premier vote, la loi ne pouvait être promulguée qu’après la révision de la constitution.
Cette procédure montre la suprématie de la loi avant 1958. Ce pseudo-contrôle s’est révélé inefficace, et il y eut qu’une seule saisine en 1948 quand l’assemblée nationale a voulu réduire les délais dans les procédures d’urgence.
Le comité ne s’est pas prononcé car il y eut un accord entre les deux assemblées.
2 – Les organes de contrôle de la constitutionnalité
La loi est le principal véhicule politique.
Le fait de contrôler une loi et éventuellement de la censurer, peut être interprété comme une hostilité envers une politique.
Il y a deux solutions possibles :
– en admettant la nature politique de ce contrôle et en le confiant à un organe politique.
– en n’admettant pas la nature politique en le confiant à l’organe juridictionnel.
a – Le contrôle par un organe politique
Dans ce cadre, le contrôle est confié à des non spécialistes du droit; ou de quelques spécialistes qui ont pour vocation principale la politique.
Le comité constitutionnel de 1946 donne cette conformité. Ce sont les auteurs que la loi qui vont désigner les contrôleurs échappant ainsi à toute critique. Il y a absence d’organe de contrôle, car il aura intention de faire un contrôle d’opportunité et non pas de constitutionnalité (juridique).
b – Le contrôle par un organe juridictionnel
En principe, les préférences politiques sont écartées, c’est un contrôle qui fait appel à une notion juridique. Cet organe peut être un organe juridictionnel ordinaire ou créé à cet effet.
Les cours constitutionnelles sont elles indépendantes ?
Les garanties conférées à ces organes leur donne une certaine indépendance, mais peuvent rester une institution politique.
3 – Modalités du contrôle de constitutionnalité
a – La procédure du contrôle
La saisine : il s’agit de saisir les titulaires du contrôle.
Cette saisine peut être large ou étroite. Il y a eu une tentative française de la saisine par le citoyen qui est restée sans lendemain. Un contrôle ouvert aux hautes autorités politiques donnerait lieu à un inconvénient. En effet, ces autorités sont souvent d’une même idéologie politique. En France la révision du 29/10/1974 a permis à 60 députés ou sénateurs de saisir le conseil constitutionnel, c’est un début du statut de l’opposition.
Le choix du moment : le contrôle peut intervenir avant, ou après la mise en vigueur de la loi.
Le contrôle à priori intervient avant la promulgation de la loi. C’est un contrôle abstrait intervenant en dehors de toute application de la loi (la loi ne va pas altérer tout un système juridique). Ce n’est pas un système exempt de tout reproche car il intervient à chaud, à un moment où les détracteurs de la loi ne sont pas apaisés; et la loi n’a pas livré toutes ses dispositions contraires à la constitution.
Le contrôle à posteriori vient après la promulgation de la loi, c’est un contrôle concret
Ce système risque d’affecter l’ordre juridique.
b – Les modes de contrôle
Le contrôle par voie d’action : c’est la loi qui est remise en cause.
Il peut être exercé à priori ou à posteriori.
Dans le cadre d’un contrôle à priori et si la loi est reconnue inconstitutionnelle, le texte ne pourra être promulgué. Dans le posteriori, les effets de la loi seront annulés.
Le contrôle par la voie d’exception ne vise pas une démonstration législative. L’inconstitutionnalité de la loi n’est pas soulevée à titre principal, il s’agit d’obtenir la non application du texte. Le citoyen soutient que la loi qu’on veut lui imposer est une exception d’inconstitutionnalité.
Soit le juge ordinaire est compétent pour cette exception d’inconstitutionnalité. Soit le juge ordinaire n’est pas compétent en ne voulant pas se prononcer, il doit surseoir à statuer et donne autorité à la cour compétente, qui après avoir statué renverra cela devant le juge. L’action n’aboutit pas à l’annulation de la loi, mais au refus du juge de l’appliquer au cas considéré.
Le contrôle par voie d’exception est pratiqué en Allemagne, Suisse, USA et Italie.
Avant le juge considérait qu’il devait d’appliquer toutes les lois, mais à partir de 1823 la cour suprême a eu à se prononcer contre un problème d’inconstitutionnalité. Aux USA l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par tout citoyen devant le juge ordinaire qui est compétent.
La cour suprême n’a pas trop de compétence pour la vérification d’inconstitutionnalité mais la cour suprême est le sommet de la pyramide et se sera elle qui sera appelée à se prononcer en dernier recours. En dernière analyse, elle se prononcera pour ce problème de contrôle de constitutionnalité. Ces décisions auront autorité absolue de la chose jugée.
Section 4 : La démocratie
De façon idéale, c’est le régime dans lequel le peuple est souverain.
« Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » (Lincoln).
« La démocratie, c’est le pouvoir des poux de manger les lions » (Clemenceau).
« La démocratie est la revanche des esclaves » (Nietzsche)
Il y a toujours eu de grandes controverses. La démocratie est le fruit d’une grande maturation.
Solon, en 600 avant JC dota Athènes de sa première constitution qui comportait quelques attributs démocratiques. Par la suite, les manifestations démocratiques sont restées diversifiées et isolées. C’est au siècle des lumières (XVIIIe) que la démocratie prit définitivement racine.
I – Les fondements de la démocratie
La liberté constitue la valeur essentielle de la démocratie et elle ne peut s’épanouir que dans le cas d’un pluralisme politique obtenu dans le cadre d’un consensus, dans le cadre d’un principe majoritaire.
A – La liberté
C’est la liberté de chaque citoyen, placé au centre de la société qui conditionne l’ensemble des institutions. A cette primauté est associée l’idée d’égalité de tous les citoyens.
La liberté trouve un écho significatif dans les DDHC, article premier : « les Hommes naissent libres et égaux en droits ». De cette affirmation découle l’ensemble des droits des citoyens, la liberté politique, les libertés individuelles telles que la sûreté, d’aller et venir, de penser…, ainsi que les libertés économiques.
Toutefois, cette liberté n’est pas sans bornes : article 4 des DDHC « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres ».
B – Le pluralisme politique
La démocratie impose la nécessité pour le peuple de désigner ses représentants. La démocratie suppose le pluralisme politique et suppose la multitude de choix. La démocratie libérale doit faire apparaître une multitude de partis, que les citoyens choisiront en toute connaissance de cause. Le multipartisme est nécessaire pour ce type de régime. La démocratie ne peut pas se décliner en terme de nature unilatérale, mais elle doit se décliner en pluralité.
C – Principe majoritaire
Il ne faut pas l’éparpillement des idées, mais il doit y avoir un consensus minimum existant en faveur du principe majoritaire à l’occasion des élections.
Ce sont les élections qui déterminent le principe majoritaire.
II – Le citoyen dans la démocratie
A – La participation du citoyen au pouvoir
La participation du citoyen au pouvoir suppose qu’au préalable, aient été réglés les fonctionnements de sa légitimité. La question est de savoir qui est le détenteur de la souveraineté. Les philosophes des lumières estimaient que l’Homme est le résultat, et la source de tout pouvoir. Il y a eux expressions :
– La souveraineté populaire
– La souveraineté nationale
1 – Le titulaire de la souveraineté
a – La souveraineté nationale
Selon cette théorie, la souveraineté appartient à la nation; c’est à dire une identité abstraite, distincte des individus qui la compose. C’est une conception ancienne, mais reprise au XVIIIe : article 3 des DDHC « Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation ».
Il s’agissait de transférer la souveraineté du roi à la nation.
Selon l’article premier du titre trois de la constitution de 1791; la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible.
Une et indivisible; c’est à dire que la nation est globale, elle a une seule volonté. La nation n’appartient plus pour partie à chacun des citoyens.
Inaliénable; c’est à dire que la délégation est confiée à titre temporaire.
Imprescriptible; c’est à dire qu’elle peut être ôtée à tout moment.
Si la nation est titulaire de la souveraineté, elle la délègue à des représentants à titre provisoire. Donc, elle postule à un régime représentatif. Les électeurs n’exercent pas un droit, mais une fonction confiée par la nation : c’est la théorie de l’électorat fonction.
Comme il s’agit d’une fonction et non pas d’un droit, elle est libre d’accorder ou pas. Les représentants représenteront l’ensemble de la nation, et non pas les représentants de telle ou telle circonscription; donc le mandat impératif est proscrit.
b – La souveraineté populaire
C’est la théorie de JJ Rousseau dans son Contrat Social.
L’article 25 de la déclaration, qui précède la constitution de 1793 dit « la souveraineté réside dans le peuple ».
Chaque citoyen est propriétaire d’une parcelle de souveraineté; donc, il faut lui demander son avis. Elle ne peut avoir de système représentatifs et appellera au référendum.
C’est une démocratie directe qui s’exprimera par référendum.
Elle aura besoin de délégués et non pas de représentants. Chaque citoyen possède un droit, la souveraineté populaire postule pour le suffrage universel contrairement à la souveraineté nationale où le vote aurait pu être obligatoire.
Ici, les citoyens sont libres d’exercer ou non le vote.
Par ailleurs, les délégués son investis d’un mandat impératif. C’est à dire qu’ils doivent suivre de façon scrupuleuse les instructions de leurs électeurs pour ne pas se faire révoquer.
c – La réalité de la distinction
Cette analyse nous fait trouver des attributs de souveraineté populaire et nationale dans les constitutions françaises. Il y a une confusion dans l’interprétation de ces théories dont témoigne la constitution de 1946 : article 3 « la souveraineté nationale appartient au peuple français ». La constitution de 1958 a la même formulation.
Les constituants ont eu des difficultés à séparer les deux théories, car il n’y a pas eu de choix à opérer sauf celui de ne pas choisir. Dans tous les cas le débat opposant ces deux conceptions semble dépassé et renforce la démocratie.
2 – Les systèmes de participation
a – La démocratie directe
Le peuple fait la loi, rend des décisions, la justice. C’est un gouvernement direct existant en Grèce. Ce système est assez peu répandu mais existe encore dans certains cantons suisses, où mais il connaît un fort taux d’absentéisme. Les projets sont souvent instruits par les fonctionnaires et non pas par les citoyens. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifié est nulle. Avec le développement de l’outil informatique on pourra avoir une consultation plus directe.
b – La démocratie représentative
La nation délègue à ses représentants élus au SUD (Suffrage Universel Direct) sa souveraineté. Il y a des raisons politiques selon Montesquieu :
« Seuls les représentants étaient capables de discuter des affaires mais le peuple est admirable pour choisir ses représentants ».
Le vote des électeurs est limité à la désignation des représentants qui désigneront ensuite les organes exécutifs. Dans cette hypothèse, l’exécutif précède le législatif. Les gouvernés élisent les membres des assemblées législatives et le chef de l’État. Dès lors, le chef de l’État jouit de la même légitimité que les parlementaires. Il y a assimilation abusive de la souveraineté du peuple et du président, il y a une souveraineté parlementaire.
c – La démocratie semi-directe
Cela implique la coexistence d’organes représentatifs et de modalités d’intervention populaire directes.
Cela consiste à introduire des éléments de démocratie directe dans le système représentatif.
Le veto populaire permet au peuple de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement. La constitution prévoit un laps de temps entre l’adoption et la mise en vigueur de la loi.
Si un nombre de citoyens fixé par la loi dispose d’une pétition la loi sera soumise au référendum. Si aucune procédure référendaire n’a été faite pendant ce même laps de temps la loi deviendra incontestable.
Le veto populaire permet au peuple d’avoir une faculté d’empêcher.
La révocation populaire permet au peuple d’une circonscription de mettre fin au mandat électif avant la fin de son terme.
L’initiative populaire permet au peuple de proposer l’adoption d’une proposition législative ou constitutionnelle.
Une première hypothèse rare, écarte les parlementaires de l’élaboration de la loi en soumettant le projet de loi au référendum.
Une deuxième hypothèse : consécutivement au dépôt de la pétition, le principe est examiné par le parlement. S’il y a opposition certaines constitutions prévoient le référendum.
Le référendum consiste à soumettre soit une question soit un texte.
Il y a le référendum de ratification (le plus souvent utilisé) : le peuple est appelé à adopter ou non un texte.
Il y a le référendum constituant ou législatif.
Il y a le référendum de consultation : l’avis du peuple est sollicité par une question précise.
Il ne faut pas confondre référendum et plébiscite, car le plébiscite est fait pour répondre à une question de confiance posée par un homme. Cette différenciation est théorique car il est difficile de séparer la question de son auteur.
B – La désignation des gouvernants
Il peut y avoir :
– l’hérédité
– cooptation, qui permet au gouvernant en place de décider qui sera son successeur. C’est le système privilégié des oligarchies.
– tirage au sort
Ce sont des procédés obsolètes qui ne prennent pas en compte les citoyens, seule l’élection est possible pour associer les citoyens.
1– Le droit de suffrage
a – Le suffrage restreint
Les électeurs sont sélectionnés en fonction de certains critères.
Il y a le suffrage censitaire, qui accorde le droit de vote aux citoyens qui possèdent une certaine fortune, et paient un impôt appelé le cens. La fortune coïncidait avec le degré d’instruction et la propriété.
En France en 1791, l’électeur est celui qui paie un impôt représentant trois jours de travail. Le cens a toujours eu tendance à augmenter et les électeurs sont passés de 4 millions à 900 000.
Il y a le suffrage capacitaire, qui donne le droit de vote au citoyens qui ont des diplômes ou certaines fonctions, seule une minorité pourra voter.
b – Le suffrage universel
En France, même si la constitution en parle, il faut attendre 1848 pour qu’il soit définitivement reconnu et réservé aux hommes jusqu’en 1944.
Le suffrage universel ne signifie pas que tous les ressortissants d’un état auront le droit de voter; mais, aucun individu ne peut être exclu selon son niveau d’études, condition sociale, race, croyance, fortune.
Le suffrage ne sera pas toujours universel : – age
– capacité électorale
– droits civiques
Le vote des étrangers : le traité sur l’union européenne autorise le vote à l’élection municipale pour tout citoyen de l’union résidant dans un état membre, et qui ne sont pas nationaux.
En vertu de ce traité l’article 88-3 de la constitution dit que sous réciprocité, le droit de vote d’éligibilité ne peuvent être accordés qu’aux seuls citoyens de l’UE résidant en France mais ne pouvant pas exercer les fonctions de maire et d’adjoint.
Ils ne peuvent pas participer à l’élection des sénateurs, car c’est un acte de souveraineté. Le conseil constitutionnel a autorisé le vote aux européens vivant en France aux élections européennes.
c – Le suffrage direct et indirect
Il est direct, quand les électeurs désignent leurs représentants sans intermédiaire.
Le suffrage est indirect, quand l’élection est en plusieurs étapes et associe des intermédiaires comme les grands électeurs.
Les intermédiaires peuvent être issus de l’élection antérieure.
Par rapport au scrutin direct, l’indirect peut paraître moins démocratique et a une légitimité moindre. De plus le choix entre le suffrage direct et indirect n’est pas neutre, il est de fait que le suffrage indirect favorise les notables qui disposeront d’une influence non négligeable.
2 – Organisation des élections
a – Les circonscriptions électorales
C’est une portion du territoire où la population a le droit d’élire un ou plusieurs représentants. C’est une notion spatiale, politique et administrative. En particulier, quand la circonscription électorale coïncide avec la circonscription administrative. La détermination des circonscriptions électorales est délicate, le maniement de ces circonscriptions électorales est chargée d’arrières pensées politiques. Il est possible pour majorité en place de redécouper la carte électorale si cela peut lui faire gagner des électeurs.
b – Conditions d’éligibilité et de candidature
Ces conditions varient d’une élection à une autre, mais en règle générale elles sont les même que celles qui sont demandées à l’électorat. Il peut toutefois y avoir une plus grande sévérité selon le mandat considéré.
En principe la candidature est libre, mais sous réserve de respecter certaines conditions telles que le délai de dépôt ou le parrainage.
Il existe des conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité, fixées par le code électoral.
c – La campagne électorale
Elle doit concilier plusieurs impératifs qui tiennent à l’accès des candidats aux moyens de propagande, à la neutralité des pouvoirs publics et la transparence financière.
Il faut que ces différents paramètres soient réunis pour que l’élection soit reconnue comme régulière. Elle se livre sur le terrain national et local, et les électeurs doivent être informés des différentes propositions des candidats par propagande.
De plus, il faut assurer l’égalité des candidats par des règlements.
Les pouvoirs publics en France ont adoptés une législation autour de trois actes essentiels :
– Le financement des partis politiques est réglementé par la loi du 15 janvier 1990 modifiant et complétant celle du 15 mars 1988.
– Le financement doit être assuré par l’État et par des dons privés.
– L’encaisse des fonds doit être assurée par une association de financement, ou par un intermédiaire financier. Le mandataire financier doit être soumis à l’agrément de la commission nationale des comptes et campagnes et du financement des partis politiques. Dans le financement public, il y a trois volets :
– Un qui permet aux partis de présenter des candidats dans 75 circonscriptions et de recevoir un financement en fonction du nombre de suffrages obtenus aux élections législatives.
– Le second ne concerne que les partis représentés à l’assemblée nationale en fonction du nombre d’élus. Le financement privé relève de dispositions particulières :
Le plafonnement des dons
Montant différent des dons selon qu’ils viennent d’une personne physique ou morale
Pas de dons étrangers
Une comptabilité soumise à la commission, et les irrégularités sanctionnées par la loi pénale.
Il y a plafonnement des dépenses électorales fixées par le code électoral.
La loi de janvier 1995 pour la présidentielle implique :
– Un mandataire financier
– Des comptes de campagne
– 90 millions de francs pour le premier tour
– 120 millions de francs pour le second tour
La situation patrimoniale de certains candidats est soumise à déclaration. Mais par exemple, pour la présidentielle, il n’y a que celle de la personne élue qui est publiée (14 mai 1995 page 8160 du JO).
Certains doivent s’adresser à la commission nationale pour la transparence de la vie politique, ou au conseil constitutionnel; comme par exemple pour l’élection présidentielle.
d – déroulement du scrutin
Il est subordonné à une série de conditions destinées à le rendre transparent.
La démocratie implique la liberté de vote. Le vote est secret, cela est garanti par l’isoloir. Article 3 de la constitution de 1958 « suffrage égal et secret ».
e – Le contentieux électoral
C’est l’appréciation des litiges nés des différentes consultations.
En France, sous la troisième et la quatrième république, la nouvelle assemblée s’auto validait. Sous la Ve, pour les élections municipales et cantonales, elle confie cela au juge administratif. Pour les élections plus politisées, c’est le conseil constitutionnel qui est compétent.
3 – Les modes de scrutin
Comment seront élues les différentes autorités ?
Par le système électoral le mieux adapté (réponse naïve).
Le choix du mode de scrutin exerce une influence sur les résultats. En effet, le choix d’un système électoral est subordonné à un objectif politique. En fait, le bon choix d’un système électoral est celui qui fera gagner les élections.
a – La considération générale
L’alternative principale est de choisir entre un système majoritaire, ou un système fondé sur la représentation proportionnelle.
Dans le cadre d’un système majoritaire, les sièges seront attribués à la liste ou au candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
En cas de proportionnelle, les sièges à pourvoir sont attribués proportionnellement au nombre de suffrages recueillis.
Dans les communes de plus de 3500 habitants, s’il y a une liste qui a la majorité absolue au premier tour, elle bénéficiera de 50% des sièges et le reste est attribué à la proportionnelle.
Dans le cas d’un second tour, c’est la majorité relative qui bénéficiera de 50% des sièges, mais pour les élections régionales, c’est uniquement 25% des sièges.
En fonction du nombre de candidats à élire, on distingue le scrutin uninominal quand il y a un seul candidat; ou le scrutin de liste quand il y a plusieurs représentants.
Le scrutin peut être à un ou deux tours.
Quand il y a système majoritaire, en cas de second tour, la majorité relative l’emporte.
b – le scrutin majoritaire
Il peut être uninominal, de liste à un ou à deux tours.
Le scrutin uninominal à un tour a tous les avantages de la simplicité, au premier tour est élu le candidat ayant le plus de voix (Angleterre et pays anglo-saxons).
Ce scrutin favorise le bipartisme, tout en laminant les petits partis. C’est un système qui permet d’avoir des majorités parlementaires stables. Ce système réduit la réalité politique à une image de deux partis, puis d’un seul.
Le scrutin uninominal à deux tours :
Au premier tour est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce n’est pas le cas, au second tour la majorité relative suffira. Pour participer au second tour, il faut avoir eu au premier tour un pourcentage suffisant de suffrages.
Ce système a été mis en place sous la troisième république pour l’élection des députés. La cinquième république l’a utilisé également, sauf pour un épisode de la représentation proportionnelle de juillet 1985 à juillet 1986. Contrairement au mode de scrutin précédent, ce mode de scrutin permet des alliances et favorise les désistements.
De façon générale ce mode de scrutin s’accorde du multipartisme.
Pour le scrutin majoritaire de liste à un tour, est élue la liste ayant obtenu le plus de suffrages.
Le scrutin majoritaire à deux tours a le même fonctionnement que l’uninominal.
Toutefois, il y a le problème de la liberté de choix de l’électeur, car celui-ci sera restreint en présence de listes bloquées. Pour régler cela, il y a eu le vote préférentiel et le panachage.
Préférentiel : modification de l’ordre sur une liste par l’électeur.
Panachage : rayer certains candidats et les remplacer par d’autres candidats d’une autre liste (communes de moins de 1500 habitants).
c – La représentation proportionnelle
Elle repose sur une philosophie différente de celle du scrutin majoritaire. Il s’agit de répartir les sièges à pourvoir entre les différentes listes en fonction des voix qu’elles ont obtenues. C’est un système apparemment démocratique qui privilégie l’équité.
La répartition des sièges s’effectue en deux temps :
– une répartition en fonction d’un quotient électoral, qu’il faut déterminer en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
– Ensuite chaque liste obtient autant de sièges que de suffrages, qu’elle a recueilli, contient de fois le quotient. Cette répartition est insuffisante car il reste des sièges et des suffrages inemployés. La répartition des restes s’effectue soit selon la technique des plus forts restes qui attribuent des sièges représentants aux listes qui ont le plus grand nombre de suffrages inemployés, cela tente à favoriser les petits partis; soit selon la technique de la plus forte moyenne [nombre de suffrages recueillis]/[nombres de sièges attribués + 1], et on recommence le calcul a chaque siège restant ré-attribué. Ceci favorise la justice électorale.
Par ailleurs la représentation proportionnelle dépossède la souveraineté de l’électeur.
Elle tend à amortir les effets d’une dissolution, qui est une arme dans les mains de l’exécutif.
d – Les systèmes mixtes
Ils empruntent à la fois le principe majoritaire et celui de la représentation proportionnelle comme les élections régionales.
Le système français des apparentements résulte d’une loi de 1951 utilisée en 1951 et en 1956 pour réduire la représentation des partis jugés hostiles au régime en place. Les listes en présence pouvaient passer entre elles des accords préélectoraux. Si aucun accord n’apparaît, ce sera une représentation proportionnelle; et s’il y en a un sans que les listes réunies ne puissent obtenir une majorité absolue, la répartition se faisait à la représentation proportionnelle.
Enfin, si les listes obtiennent la majorité absolue, elles remportent l’ensemble des sièges. Ensuite répartis entre eux à la représentation proportionnelle.
Le système électoral français se caractérise par sa capacité à être modifié, car les modes de scrutin ne sont pas constitutionnalisés. C’est une particularité française par rapport aux autres états comme la Belgique et la Grande Bretagne.
La seule constante française réside dans la préférence pour le scrutin majoritaire à deux tours.
Depuis le début du XXe siècle, la représentation proportionnelle n’a été utilisée qu’à trois reprises :
– sous la troisième république, de 1919 à 1927, la représentation proportionnelle a été utilisée pour les législatives.
– la représentation proportionnelle, pour caractériser le régime de la 4è république (en dehors de 1951 et 1956)
– la loi du 10 juillet 1985, pour l’élection des députés qui devait permettre aux socialistes de ne pas subir de pertes trop importantes aux élections de 1986.
–
Le 11 juillet 1986, Jacques Chirac restaure le scrutin majoritaire.
Chapitre 2 : Les régimes politiques
Jusqu’à une date récente, l’étude des différents régimes politiques se résumait à définir les régimes pluralistes et monocratiques.
Les premiers étaient issus des règles du droit constitutionnel classique, et les second y échappaient (omnipotence). Cette distinction était simple.
Il est permis de classer les régimes politiques selon certains critères. La séparation des pouvoirs est un des critères permettant de classer les régimes politiques.
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10/09/13
Droit constitutionnel :
→ Qu’est ce que le Droit Constitutionnel ?
Il n’ y a pas de vraie définition du DC, ni d’accord d’auteurs et spécialistes sur ce qu’est le DC.
Il y a 2 éléments qui permettent de déterminer ce qu’est une règle de droit :
Le critère organique : seules certaines autorités publiques ont le pouvoir de créer des règles de droit dans le respect de règles de compétence, de procédure et de forme : Règle de compétence car sinon la décision ne sera pas valable, on doit être compétent pour prendre une décision (chacun son domaine) ; Règle de procédure, d’édiction des actes pour ne pas qu’ils sont invalidés ; et a forme de la règle de droit va la définir également.
La sanction étatique : très très souvent, le non respect d’une règle de droit est accompagné d’une sanction étatique (tribunaux, police etc assurent l’exécution)
→ Le droit constitutionnel a pour objet le pouvoir politique.
C’est un pouvoir spécifique (au regard d’autre pouvoir), il est indispensable à toutes sociétés mais il est aussi potentiellement dangereux (pour les libertés, les droits). C’est un pouvoir d’organisation, de direction d’une société, mais il peut être liberticide. La problématique humaine est de concilier pouvoir politique et protection des droits et libertés et la est la finalité même du droit constitutionnel :
Comment limiter le pouvoir politique ? Jusqu’à quel seuil doit il être limité ?
Il est certain que l’on a besoin de cette puissance collective d’action, nécessaire a notre communauté.
Le DC représente l’ensemble des règles qui visent à l’organisation, à l’exercice, et a la limitation du pouvoir politique. Il résulte de la constitution mais tout le DC n’est pas enfermé dans la constitution, d’autres règles juridiques n’ont pas une valeur constitutionnelle et portent sur l’organisation du pouvoir (son exercice ; sa limitation…)
Il existe des lois ordinaires qui organisent les pouvoirs publics. (ex : lois organiques)
Le fonctionnement réel du fonctionnement politique ne se rapporte pas toujours aux textes : ex article 21. (ministre gouverne nation : faux : président)
Les acteurs politiques (assemblée etc) se conforment à certaines pratiques, certains usages non prévus dans la constitution ou a son encontre parfois :
Ces usages sont ils devenus des règles juridiques ? Règles nées par la pratique ? = règles juridiques ?
Ex : En ce qui concerne le 1er ministre : il existe aucun pouvoir de révocation présidentiel a son égard, pourtant le fonctionnement de la Ve république montre que le 1er ministre se sent obligé de partir quand le président lui demande. Ils se sentent liés par cette pratique,
Cet usage, le pouvoir de révocation du président est né de la pratique.
Il y a 4 concepts dans le DC : l’État ; la constitution ; la démocratie ; la séparation des pouvoirs.
Références bibliographiques :
Bernard Chantebout : droit constitutionnel / édition Dalloz (plus compliqué?)
Phillipe Ardant et Bertrand Matthieu : instituions politiques et droit constitutionnel / LGDJ
Jean et Jean-Eric Gicquel : droit constitutionnel et institution politique / Montchrétien
Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien : Droit constitutionnel
Guy Carcassonne : La constitution / édition : Seuil (explication article constitution)
dictionnaire de droit constitutionnel (Michel DeVilliers et Armelle Le DIVELLEC)
Titre I : L’État
L’état est une forme d’organisation politique universellement répandue et tout peuple ou nation est ou aspire a être organisé en état. Il y a actuellement 194 États dans le monde, et ils sont tous membres de l’ONU. (51 il y a 60 ans : après la guerre…)
Chapitre 1er : La notion d’État :
Problématique :
→ Pourquoi l’État a t-il été crée ? A quelles fonctions répond il ?
→ Comment est ce qu’il a été fondé ?
→ Quelles sont actuellement les conditions d’existence d’un état moderne ?
Section première : L’État, un phénomène d’institutionnalisation du pouvoir politique :
(17/09/2013)
→ Le mot État ne se limite pas seulement à l’État moderne, tel qu’on le connaît aujourd’hui, il va être utiliser au sens très large. Le mot État est utilisé ici au sens de société politique. Une société politique est une organisation politique majeure sous un pouvoir de commandement d’un peuple sur un territoire donné.
L’organisation politique a pu prendre des formes et des appellations très varié. Les grecs désignent la société politique avec le mot : Polis (cité) que les Romains ont traduit : Civitas. (Ils utilisent également l’expression « Res Publica » : chose commune). Progressivement, l’expression « État » va s’imposer à partir de la fin du 16ème siècle et va faire disparaître l’usage du mot « Res Publica » notamment.
L’état est une institutionnalisation du pouvoir politique (dépersonnalisation du pouvoir politique ) c’est à dire qu’on a confié le pouvoir politique a des personnes morales dans un but précis qui est d’assurer la pérennité (survie) du pouvoir politique.
Paragraphe 1er : La notion de pouvoir politique :
Le pouvoir peut être défini comme un phénomène d’autorité : il est inhérent (essentiel) à toute forme de société, et même à la réunion de 2 individus.
Dans n’importe quelle forme, il y a un phénomène de pouvoir. (syndicat, association, parti…) : Il est nécessaire à la direction, la défense etc.
→ Le pouvoir politique revête 2 caractéristiques qui permettent de le distinguer des autres formes de pouvoir :
Il s’impose à tous les autres (supérieur au pouvoir du chef d’association, du père de famille…)
Il s’exerce sur la communauté humaine la plus large → sur la communauté humaine, qui elle englobe toutes les autres, c’est-à-dire le peuple, la nation. Les autres exemples ne s’exercent pas sur tout un peuple comme on peut le voir avec le pouvoir du père de famille qui ne s’exerce uniquement que sur sa famille contrairement au pouvoir politique qui lui s’exerce sur l’ensemble de la nation.
→ Le pouvoir politique à cette capacité à prendre et à faire exécuter les décisions qui engagent tout un peuple. C’est une fonction qui naît de la nécessite d’assurer la survie de la communauté humaine. (une fois qu’on à assurer sa défense, on peut l’utiliser pour se développer et s’épanouir).
Il répond également à des besoins d’organisation, de développement, d’épanouissement de la communauté. Il permet à la société humaine d’arriver à des fins particulières, des objectifs d’intérêt général qu’il va pouvoir imposer, faire pré-valoir sur les intérêts privés. Les intérêts généraux peuvent se heurter a des intérêts privés, alors le pouvoir politique va les imposer.
Ex : autoroute qui va de la à la, alors on doit passer par habitations : on va exproprier les gens (et leur imposer ça même si ça va à l’encontre de leurs intérêts)
C’est une fonction essentielle.
Paragraphe 2 : La nécessité d’assurer la pérennité du pouvoir politique :
→ Le pouvoir politique est nécessairement précaire (fragile) lorsqu’il est identifié à une personne (ou même un groupe de personnes) parce que cette personne là à des qualités particulières (argent, charisme, force…) alors le pouvoir politique va disparaître avec la mort de l’individu.
Inévitablement, le pouvoir va devenir l’enjeu de conflit, car beaucoup voudront l’obtenir : très convoité.
La société humaine concernée entrera dans une phase d’instabilité, d’insécurité.
La solution est de dépersonnalisé le pouvoir politique (désincarné) en confiant le pouvoir politique à des personnes morales (abstraites).
Rq :Une personne morale est une abstraction juridique : l’État. C’est un ensemble d’institutions, (il n’y a pas une seule institution) lesquelles sont dépositaires du pouvoir politique.
Elles forment un système politique (l’ensemble des institutions qui composent l’État). L’organisation de ces institutions est fixé par une constitution, écrite ou pas.
Le pouvoir politique a été désincarné à travers l’État. (institutionnalisé = dépersonnalisé)
L’intérêt de cette institutionnalisation est double :
Les institutions sont permanentes : Au contraire des hommes qui se succèdent, elles demeurent.
La volonté des institutions bénéficie d’une certaine permanence. Leur volonté se traduit par l’édiction de normes, de règles juridiques qui sont variées.
Il y a eu une juridisisation de la volonté politique, autrement dit sa transformation en règle de droit. Les règles sont édictés au nom de l’État, et ne sont absolument pas affectée par la disparition des hommes et des femmes qui les ont prises.
La règle de droit reste en vigueur, applicable, valide aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée ou abroger (suppression) par une règle juridique de valeur supérieur ou équivalente.
———> L’état est un ensemble d’institutions qui s’exprime par l’édiction juridique.
Paragraphe 3 : La naissance historique et la théorisation de l’État moderne :
L’état moderne est l’État tel qu’il a pris forme à partir de la fin du 16ème siècle. Il est d’abord apparu en France et en Angleterre (en Europe ) et il est issu d’un long processus qui a débuté au 13ème siècle. Pendant cette phase, les monarques Européens ont réussit à imposer 2 choses :
Leur indépendance extérieure : ils ont conquis leur indépendance à l’égard de l’empereur germanique et à l’égard du pape. 2 autorités (spirituel et temporel) qui ont eu la prétention d’imposer leur souveraineté ;
Ils ont réussis à imposer leur autorités à tous leurs sujets sur tout le territoire. (suprématie sur tout le territoire).
→ L’état moderne est l’indépendance vis à vis de l’extérieur et la monopolisation du pouvoir à l’intérieur des frontières.
La théorisation de l’état moderne survient entre le 13 et le 16ème siècle, c’est une longue maturation. 2 penseurs ont particulièrement marqués la théorie de l’État : ce isont 2 théoriciens du 16eme :
Le premier étant le florentin Machiavel : (le prince) / discours sur la première décade de Tite-Live : Avec lui, la théorie de l’état moderne n’en ai qu’a ses débuts. La théorie de l’État moderne est formulé à la fin du 16ème malgré son long processus.
Celui qui a apporté la contribution la plus important a la théorie de l’état moderne est le français Jean Bodin : Il produit une œuvre majeure en 1576 s’intitulant : « 6 livres de la République ». (en 1576 république = état).
Jean Bodin a caractérisé l’état moderne par le concept de souveraineté (le pouvoir le plus haut s’imposant à tous les autres, de dernier ressort, et pour lui : « le pouvoir de donner ou de casser la loi ». A partir de ce critère de la souveraineté, il va distinguer différentes formes d’état (monarchique ; populaire : démocratique; aristocratique.)
Par la suite, la question théorique centrale a été de savoir comment l’État (la société politique) avait été fondé, chose qui va monopolisé les théoriciens du 17 et 18ème siècle. Selon eux, la société politique (pouvoir qu’incarne l’État) résulte d’un pacte passé entre les Hommes.
Section 2 : Les théories de l’origine contractuelle de l’État :
→ La théorie du contrat n’est qu’une des explication possible de la fondation de la société politique. Elle est directement à l’origine des sociétés démocratiques.
En Europe, les premiers ayant expliqué la fondation de la société politique sont les théologiens chrétiens, à travers un dogme : Le pouvoir politique est une création d’origine divine.
A partir du 17ème siècle, se développe des théories laïques du pouvoir. Le pouvoir politique résulte de la volonté fondatrice des Hommes (et non de la volonté divine).
Le 16 ème siècle est une période de rupture. (protestantisme..)
Les grands théoriciens de la pensée de l’origine contractuelle de l’état sont Rousseau, Locke et Hobbes.
Le point de départ de leur réflexion et commun : Les Hommes vivaient dans l’état de nature, ils possédaient des droits naturels (liberté, égalité) avant la création de la société politique. Leurs droits sont innés, attachés à l’être humain. Les hommes naissent libres et égaux.
C’est parce que l’égalité et la liberté naturel sont menacés dans l’état de nature que les Hommes ont voulus sortir de cette situation (d’état de nature) et qu’ils ont fondés la société politique en concluant un pacte (=contrat).
(Rq : L’état de nature ne correspond pas à une période historiquement datée.)
Leur démarche n’est pas historique mais spéculative et intellectuelle.
La société politique étant une création, avant qu’elle soit crée, il y avait quelque chose , pour eux ; l’état de nature et ils expliquent pourquoi les Hommes ont voulus en sortir, mais surtout leur objectif principal est de faire admettre que l’origine du pouvoir (sa légitimité) repose sur la volonté des Hommes.
Si le point de départ est commun, ils n’aboutissent pas aux mêmes conséquences et on peut à cet égard distinguer 2 conceptions de l’État.
Paragraphe 1 : La conception absolutiste de l’État : Hobbes et Rousseau :
Hobbes est un philosophe anglais dont les 2 œuvres principales sont : Le citoyen (1642) et Le Léviathan (1651).
Pour le léviathan, il symbolise le pouvoir souverain, absolue (sans limite) crée par les hommes ua moyen du contrat. Il a été crée pour protéger la vie, la liberté, l’égalité des Hommes mais pour lui, il n’existe aucune possibilité de rébellion pour les Hommes, étant donné que si les Hommes ont passés contrat entre eux (et ont contractés des obligations les uns envers les autres) le léviathan (l’état, le pouvoir) n’a contracté avec personne et n’a donc aucune obligation. L’individu n’est rien, le pouvoir est tout.
Les hommes ont crées un pouvoir pour se protéger, crée pour le meilleur et le pire. Il faut espérer qu’il se conformera à ce pourquoi il a été crée.
(18/09/2013)
→ Rousseau, est globalement en accord avec Hobbes mais sa conception de l’État le conduit a des conséquences différentes.
Ils sont en accord sur les points les plus importants : Rousseau admet, tout comme Hobbes l’abandon des droits naturels par les Hommes, et il admet l’existence d’une puissance sans limite, à cause du contrat naturel.
Rousseau nous dit que la clause fondamentale du contrat social est l’aliénation de chacun envers tous : dès lors que l’Homme crée la société politique, il renonce à un libre exercice des droits naturels, et il accepte de se soumettre à la volonté générale (la loi pour Rousseau). On ne peut pas opposer des droits naturels à la volonté générale. L’état de nature demeurerait si c’était le cas et l’État serait annihilé. → L’homme renonce aux droits naturels, accepte que des règles lui soit imposé, et accepte de ne plus avoir la même liberté, dès lors qu’on crée la société politique.
L’abandon des droits naturels est, pour Rousseau, la seule manière d’assurer une réelle égalité et une réelle liberté.
La volonté générale → la loi : Elle est l’expression de tous, et cette loi est applicable à tous.
Va naître de cette conception le dogme de l’infaillibilité de la loi : la volonté générale ne peut pas être liberticide, dangereuse, elle ne peut pas se tromper. Pourquoi souhaiterions-nous une loi mauvaise pour nous-même ?
Il y a une réelle liberté dans le cadre de la société car certes, la liberté naturelle est sans limite, alors que la liberté politique est quant à elle limitée par la loi car la loi fixe les conditions d’exercice des libertés, MAIS en même temps la liberté naturelle est extrêmement précaire, elle peut être anéantie à tout moment puisqu’il n’y a pas de limites. La liberté politique est protégée par la puissance collective, la puissance publique (tribunaux, loi, police..) : par l’État.
Paragraphe 2 : La conception libérale de l’État : John Locke, l’anti-absolutiste :
John Locke est un théoricien appartenant à l’école libérale qui naît et se développe au 17ème siècle en réaction contre l’absolutisme monarchique.
Pour Locke, le contrat social permet de mettre en place ce qui manque dans l’état de nature, et 3 choses en particuliers :
Des lois adoptées d’un commun accord indiquant ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, ce qu’on peut faire ou non…
Des juges pour arbitrer les conflits entre les Hommes, conformément aux lois.
Une force capable de faire respecter la loi et les sentences des juges. (force public …)
→ Pour Locke, les Hommes acceptent de se soumettre à la loi en concluant le contrat (le pacte) : cette loi qui va définir les limites des libertés. Pour lui, à la différence d’Hobbes et Rousseau, il y a limitation des droits certes, mais en aucun cas il y a acceptation de l’abandon des droits naturels. Pour lui, la volonté générale doit s’arrêter là ou il n’est plus nécessaire de restreindre les droits : Il y a une limite, par essence.
→ Le législateur n’a pas toute puissance, la loi ne peut pas tout décider, et se contente de ce qui est nécessaire. De plus, si le pouvoir crée ne rempli pas sa mission (protection de la vie des hommes) les Hommes dispose du droit de se rebeller, ce qui est au contraire rejeté par Hobbes : droit à l’insurrection. (si ça va pas, on le remet en cause.)
Il est favorable à la mise en place d’un gouvernement modéré qui adopte les lois, il préconise d’emprunter à la foi a la monarchie, à la démocratie, à l’aristocratie pour parvenir à se gouvernement modéré.
Il y a d’autres pensées libérales de l’État que celle-la. D’autres théoriciens de l’État libéral notamment au 19ème siècle.
Pour l’école libérale, l’État est un mal nécessaire car par définition il incarne un danger pour les Hommes. L’État doit absolument se limiter au stricte nécessaire (thèse de l’état minimal) et il ne doit pas intervenir dans la vie des citoyens, et la vie économique. Il doit se limiter à l’exercice de ses fonctions (prérogatives) Régaliennes. (diplomatie/défense/finance/police/justice)
→ Conclusion Section :
Parmi les 3 auteurs envisagés, seul JJ Rousseau est un démocrate, il est d’ailleurs le père de la théorie de la démocratie directe. Locke est aristocrate, et Hobbes monarchique.
Néanmoins, tout 3 ont contribués au développement de la pensée démocratique parce que la théorie du contrat dont ils sont les auteurs postule une égalité politique entre les Hommes. De plus, la théorie du contrat fait reposer la légitimité du pouvoir sur la volonté des Hommes, ils ont donc contribués à la pensée démocratique même s’ils ont proposés un autre type de pouvoir.
Il y a d’autres conceptions de l’État qui ont été développées (monarchique, marxiste…) En général, elles s’intéressent davantage aux finalités de l’État plutôt qu’à sa création.
→ État providence : redistribution pour réduire les inégalités …
Section 3 : Les caractéristiques de l’État selon le droit international :
Il existe 3 éléments constitutifs de l’État :
Paragraphe 1er : L’élément territorial :
Il n’y a pas d’État sans territoire. Le territoire délimite la sphère à l’intérieur de laquelle l’État exerce sa souveraineté. L’état est bordé par des frontières. Dans un État, il y a le territoire terrestre (espace terrestre qui comprend les voies d’eau et les eaux intérieures);Il y a l’espace maritime (la mer territoriale) sur lequel l’État a pleine souveraineté, et qui s’étend sur 22 km autour de tout son territoire et exerce une pleine souveraineté ; et jusqu’à 370 km, se trouve la Z.E.E : l’État a des droits exclusifs d’exploitation économique dessus. Enfin, chaque territoire dispose d’un espace aérien (ou atmosphérique), surplombant l’espace maritime et terrestre.
Paragraphe 2 : L’élément démographique :
Il n’y a pas d’État sans population. En général, à chaque État sa nation. Nationalité exprime liens juridique qui lie un individu a un État. Ensemble hommes liés entre eux par un passé communs , mythologie commune , … ou a plus grande échelle = Royaume Unis par exemple ou les Kurdes
Paragraphe 3 : L’élément politique :
Il n’existe pas d’État sans souveraineté. Doit disposer d’une organisation politique souveraine , d’un ap^pareil gouvernement . On distingue la souveraineté interne de l’État de la souveraineté internationale de l’État.
A : La souveraineté interne de l’État :
L’État est à l’intérieur de ses frontières l’autorité politique suprême. Cela comporte 2 conséquences juridiques :
L’état a le monopole de la création du droit : A l’intérieur de ses frontières, certaines personnes morales (l’État n’est pas la seule personne morale) peuvent créer du droit, soit exercer un pouvoir normatif (créer des normes) mais uniquement sur délégation de l’État (qui peut être révocable (reprise)) et dans le respect des lois de l’État.
L’État crée librement le droit qui l’est en mesure d’imposer à toutes personnes physiques ou morales qui se trouve sur son territoire. Mais ne le fait pas systématiquement.
La souveraineté interne de l’État doit être relativisé sur le plan de sa portée. Elle est limitée dans le sens ou elle est téritorialisée (le territoire est borné par des frontières).
Elle rencontre donc les frontières étatiques.
La mondialisation des flux financiers, économiques, de communications… permet aux acteurs économiques/individuels d’échapper assez facilement a la souveraineté de l’État sans même quitter le territoire.
Ex : Une entreprise sur le territoire français est soumise a la souveraineté fiscale de l’État. Elle peut y échapper : soit elle délocalise, soit paradis fiscal etc…
L’état est la personnification institutionnelle d’un titulaire réelle ou concret du pouvoir, de la souveraineté.
Les institutions etatique exerce souveraineté au nom d’un souverain concret.
B : La souveraineté internationale de l’État :
Elle caractérise l’État à l’extérieur de ces frontières, et plus précisément sur la scène internationale. L’État souverain est un État indépendant : il ne peut être soumis à des obligations envers d’autres États ou envers des organisations internationales sans son consentement. Le consentement de l’État est révocable.
Juridiquement, l’indépendance se traduit par le principe d’égalité entre les Etats.
Dans l’article 2, paragraphe 2 de la charte des Nations Unis (statut de l’ONU) elle consacre ce principe juridique d’égalité entre les États + dans l’article 2 paragraphe 7, elle consacre le principe de non ingérence dans les affaires intérieures et extérieurs des États. Etat peut faire partie de rassemblement international a qui il doit obeir au droit ( ONU UE )
Néanmoins, le conseil de sécurité de l’ONU peut décider d’intervenir militairement et déroger à ce principe de non ingérence si un pays membre est en difficulté.
Ces principes juridiques, les États ont décidés de les respecter en devenant membres de l’ONU.
La puissance des États est inégale alors oui il y a égalité juridique, mais il n’y a pas égalité de fait.
Chapitre 2 : Les formes d’États :
Il existe 2 formes d’organisations, des modèles d’États :
État unitaire (avec l’exemple français)
État fédéral : plutôt approprié aux grandes étendues. (avec l’exemple américain)
Section première : L’Etat unitaire : l’exemple français :
(24/09/2013)
C’est le modèle le plus répandu sur la planète, notamment en Europe. C’est un État centralisé, et cette centralisation peut avoir différents degrés.
Par ailleurs, la centralisation s’accompagne en général soit d’une décentralisation territoriale soit d’une régionalisation : Ce sont 2 processus voisins qui consistent à créer des personnes morales de droit public distinctes de l’État, auxquelles ont va reconnaître une autonomie et des compétences.
Nous allons distinguer les concepts de centralisation et de décentralisation.
Paragraphe 1er : La centralisation :
Il y a centralisation lorsqu’existe une source unique du pouvoir et lorsqu’existe une unité de décision tant sur le plan politique que sur le plan administratif.
On est conduit à distinguer centralisation politique de centralisation administrative.
A : La centralisation politique :
En France, l’État est l’unité de la nation, et résulte d’un très long processus d’affirmation d’un pouvoir unique.
En effet, les monarques ont au cours des siècles de la construction de la monarchie française (13 → 16ème siècle) réussis à imposer progressivement leur autorité sur tout le territoire du royaume, et à tous leurs sujets.
Le roi de France va retirer à sa noblesse le droit de faire la guerre, il va de même retirer a ses grands féodaux le pouvoir de battre monnaie… Ce qui contribue à ce long processus d’un pouvoir unique sur le territoire.
Ce processus de centralisation politique a été approfondi par la Révolution française de 1789 puis par Napoléon Bonaparte sous le 1er Empire.
Aujourd’hui l’article 1er de la constitution de 1958 traduit cette centralisation à travers le principe d’indivisibilité de la République. La centralisation politique se confond presque avec le principe de l’État unitaire lui même puisqu’elle signifie qu’il n’y a qu’un pouvoir politique, donc une seule volonté politique qui s’exprime sur l’ensemble du territoire.
Sur le plan des institutions, cela implique l’unicité de ces institutions politiques : Un seul chef de l’État, un seul Parlement, un ministre…
Sur le plan juridique, cela implique l’existence d’une constitution unique qui traduit la volonté du souverain.
Le pouvoir politique a besoin d’un appareil administratif centralisé pour l’exécution ou l’application des décisions qu’il prend.
B : La centralisation administrative :
La centralisation administrative existe lorsque l’ensemble des administrations sont placées sous une autorité unique. On retrouve cela selon l’article 20 : « Le gouvernement dispose de l’administration ». Le premier ministre est le chef de l’administration française, en tant que chef du gouvernement.
Cette centralisation administrative peut être plus ou moins développée. On va distinguer 2 types de centralisation administrative (atténuée : la déconcentration ou très poussée : la centralisation).
1) La concentration :
La concentration est la forme la plus accentuée de centralisation administrative. Il y a concentration lorsque toutes les administrations sont sous l’étroite dépendance des administrations centrales (les ministères) dirigées par des ministres dont le rôle est de mettre en œuvre la politique gouvernementale.
Il y a un moment ou on va fixer une politique gouvernementale et un certain nombre d’objectif, et le moment de la mise en œuvre, et là, les ministres se retrouvent, en tant que chef d’administration, responsable de mettre en œuvre la politique gouvernementale.
Les administrations locales, quand à elles, se limitent à un rôle de pure exécution des décisions prisent au sein des administrations centrales (ministérielle) : Aucune autonomie de décision.
La concentration telle qu’on vient de la décrire peut être source de nombreuses difficultés tels que : La surcharge des administrations centrales (asphyxie), l’éloignement des administrations centrales par rapport aux administrations locales, qui ne connaissent pas réellement les problèmes locaux : inefficacité de l’action. Pour éviter cette situation, l’une des solutions : la déconcentration.
La déconcentration :
Il s’agit de reconnaître un certain pouvoir de décision à des autorités implantées localement et qui représentent l’État.
Il y a une figure emblématique de la déconcentration : Le préfet. Ils ont un rôle important en tant que représentant de l’État, ils sont les principaux relais de la politique de l’État (gouvernementale) et pour l’exécution de ce rôle ils disposent (=ont autorités sur) des administrations déconcentrés, qui sont les émanations des administrations centrales afin de relayer les administrations centrales localement.
Ex : La DDT (direction départementale territoriale) ; la DRAC…
Le préfet a autorité sur ces administrations, il peut donc agir sur tous les leviers de la politique gouvernementale.
Mais il y a également d’autres représentants de l’État comme par exemple le recteur d’académie (représentant du ministre de l’éducation nationale)
Toutefois, le ministre conserve un pouvoir hiérarchique à la fois sur les préfets comme sur les administrations déconcentrées. Il s’exprime par les instructions que les ministres leur donne (au préfet et aux administrations déconcentrées) afin de guider leur action. Les ministres indiquent par des instructions au préfet dans quel sens ils souhaitent que la politique soit menée.
Autre manifestation de ce pouvoir hiérarchique : Les ministres peuvent annuler ou réformer les décisions prisent par les subordonnés. (préfet, administrations…)
Le pouvoir hiérarchique implique un certain nombre de décision qui concerne le recrutement, et la carrière des agents. (affectation, promotion, mutation…)
→ La déconcentration a été illustré sous la monarchie. Les intendants du roi sont les ancêtres des préfets. Les préfets sont instaurés au début du 19ème siècle.
Le dernier grand texte qui porte sur la déconcentration est la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République : Elle pose le principe selon lequel les administrations centrales n’interviennent que lorsque les administrations déconcentrées ne sont pas compétentes pour traiter les affaires → Principe de subsidiarité de l’action des ministères par rapport à l’action des administrations déconcentrées.
Pour résumer cette déconcentration, elle permet au fond de rapprocher le niveau de décision au plus près des citoyens (administrés). Néanmoins, il s’agit toujours de centralisation administrative, ce que résume bien Barrot par cette phrase : « C’est toujours le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche. »
Paragraphe 2 : Lé décentralisation :
Elle consiste pour l’État à transférer des compétences et à reconnaître une certaine autonomie à des personnes morales (de droit publique → personnes publiques) distinctes de lui. Les transferts de pouvoir de décision se réalisent à l’intérieur de la même personne morale.
Les personnes morales crées dans le cadre de la décentralisation vont exercer leur compétence sur délégation et dans le respect des lois de l’État. Le respect de ces lois implique un contrôle de la part de l’État que l’on appelle la tutelle. Cette tutelle est plus ou moins forte mais en aucun cas on ne doit la confondre avec le pouvoir hiérarchique tel qu’il est exercé dans une déconcentration.
La tutelle qu’exerce l’État sur les personnes publiques décentralisées ne peut pas réduire à néant l’autonomie locale accordée.
Il existe 2 formes de décentralisations que nous allons aborder.
A : La décentralisation fonctionnelle ou décentralisation par services :
Il s’agit de créer des établissements publics (personnes morales de droit public) et de leur confier un service particulier. Ex : Les hôpitaux.
L’établissement public dispose d’une certaine autonomie de gestion, plus large que dans le cas de la déconcentration. L’établissement publique va disposer d’un pouvoir de décision, d’une capacité civile, d’un personnel et d’un budget propre.
La personne publique créatrice conserve toujours un droit de regard afin de s’assurer que tout se passe bien alors elle exerce une tutelle : cette tutelle s’exerce par exemple avec la nomination ou l’agrément des principaux dirigeants… ou encore la validation des décisions les plus importantes.
Parfois la tutelle est tellement développée qu’elle se rapproche d’un pouvoir hiérarchique, donc plus proche de la déconcentration. Ces cas sont marginaux heureusement.
B : La décentralisation territoriale :
Définition :
Elle fait l’objet d’une reconnaissance constitutionnelle : En effet, l’article 1er de la constitution de 1958 indique que l’organisation de la République est décentralisée. Les personnes publiques crées (distinctes de l’État) sont des collectivités territoriales. Ces collectivités territoriales sont régies par le titre 12 de la constitution de 1958.
Dans le titre 12, L’article 72 consacre 5 catégories de collectivités territoriales :
Les régions
Les départements (outre-mer sont inclus même si ils ont régions d’outre-mer)
Les communes
Les collectivités à statut particulier (Les 3 grandes villes Paris Lyon Marseille + la Corse)
Les collectivités d’outre-mer : la Polynésie Française ; Saint-Pierre et Miclon ; Wallis et Futuna ; Saint-Rémy ; Saint-Martin.
La Nouvelle Calédonie est régie par le titre 13 de la constitution, s’intitulant disposition transitoire relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle a un statut très particulier. A beaucoup d’autonomie, très proche des États fédérés…
→ 2 différences principales sont à signaler par rapport à la décentralisation fonctionnelle :
Les collectivités territoriales disposent de compétences plus étendues que les établissements publics : Ces compétences sont délimitées :
– Géographiquement : En effet, les collectivités territoriales sont en principe compétentes pour traiter toutes les affaires qui relève de leur territoire : On appelle sa une clause générale de compétence. Ici la compétence des collectivités est par territoire, et non par un service comme c’est le cas avec la décentralisation fonctionnelle.
– Par la loi : Le législateur a procédé à des énumérations de compétences propres à telle ou telle catégories de collectivités . On retrouve dans 3 lois datant de 1983, de 2004 et de 2010 des énumérations de compétences par catégories afin d’éviter les interventions croisées des collectivités territoriales. Il faut donc clarifier qui fait quoi et définir le rôle et les responsabilités de chacun.
La clause générale de compétence permet de déterminer la collectivité territoriale normalement compétente pour intervenir dans un cas précis, sauf lorsque cette compétence spécifique a été confiée par la loi à une autre collectivité territoriale.
On combine les 2 critères pour savoir qui fait quoi, car même si c’est sur notre territoire, une loi peut dire que c’est telle collectivité qui s’occupe de telle chose, même si c’est sur notre territoire (géographiquement).
→ Les collectivités territoriales bénéficient d’une bien plus grande autonomie que les établissements publics. Cette autonomie est reconnue constitutionnellement à travers le principe de libre administration, principe formulé à l’article 72 alinéa 3 : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. ».
(25/09/2013)
Cette libre administration suppose principalement 3 choses :
L’autonomie organique des collectivités territoriales par rapport à l’État central. Les assemblées (conseil municipal ; régional..) des collectivités territoriales sont élues au suffrage universel direct.
Un ensemble de moyens qui vont donner corps à la libre administration (budget propre, personnel propre, pouvoir contractuel, pouvoir réglementaire : pouvoir d’édicter des normes de droit ayant une portée générale impersonnelle…)
Des domaines de compétences.
Le principe de libre-administration consacre implicitement l’existence d’un noyau minimum de compétence au profit des collectivités territoriales : Il ne dit pas les compétences réservées aux collectivités, mais à partir du moment ou on consacre ce principe dans la constitution, il est normal que les collectivités aient leur propres compétences.
Selon l’article 34 de la constitution, il appartient au législateur de déterminer les compétences des collectivités territoriales. C’est bien le pouvoir central qui fait ça donc, mais il le fait sous le contrôle du conseil constitutionnel et c’est cet organe qui sera amené à dire si le principe de libre-administration est respecté et si le seuil minimum de compétences qui doivent leur être reconnues le sont réellement.
La décentralisation territoriale sous la Vème République :
On peut distinguer 3 grands moments de décentralisation sous la V eme République :
L’acte 1 de la décentralisation est réalisée par les socialistes lors de leur prise de pouvoir en 1981 avec Mitterrand.
D’une part, il y a la loi du 2 mars 1982, grande loi qui est relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions. 2 autres lois : 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre ces 3 collectivités.
L’acte 2 de la décentralisation est réalisé en 2003 par une révision constitutionnelle qui modifie sensiblement le titre 12 de la constitution, consacré aux collectivités territoriales. Raffarin (de droite) mène cette réforme.
L’acte 3 de la décentralisation est en cours dans la mesure ou différentes lois sont en discussion devant le Parlement pour donner aux régions plus d’importance.
→ 5 remarques pour finir sur la décentralisation :
La décentralisation telle qu’elle existe en France est de nature administrative. On l’oppose à la décentralisation politique qui se caractérise par la reconnaissance d’un pouvoir législatif à des collectivités territoriales, et surtout aux régions. => également appelé : La régionalisation.
La décentralisation rencontre des limites pour assurer le caractère unitaire de l’ État : Les collectivités territoriales exercent leur compétence dans le respect des lois et règlements nationaux et sont soumises à un double contrôle : Le contrôle budgétaire et le contrôle de légalité qui consiste à vérifier la conformité des décisions des collectivités territoriales aux lois et règlements nationaux.
La décentralisation est une organisation plus démocratique de l’État que ne l’est la centralisation étant donné que le niveau de décision est au plus près des citoyens. Il y a des procédures de démocratie locales… Et il est d’ailleurs plus démocratique de trancher certaines décisions localement.
La décentralisation permet davantage de souplesse que la centralisation et une plus grande initiative et créativité aux collectivités territoriales.
Le principe qui est, dans une certaine mesure mise à mal par cette décentralisation, est le principe d’égalité car les droits et obligations des citoyens ne seront pas les mêmes selon qu’ils vivent dans tel ou tel endroit.
Si on vit dans une région a gros dynamisme économique, plus épanoui, avec de supers institutions … nos droits et obligations seront plus importants.
Ex : création d’une crèche dans une commune, et pas dans une autre…
→ L’État français est un État centralisé (concentré et déconcentré donc) et également décentralisé.
Section 2 : L’État fédéral : L’exemple des États-Unis :
4 en Europe : Allemagne ; Russie; Suisse ; Autriche ; Belgique.
Il y a 50 États aux États-Unis.
L’État fédéral peut naître de 2 manières :
Les États décident de se fédérer (pour des questions de survie, de défense…)
Il peut naître à la suite de l’éclatement (=désagrégation) de l’État unitaire comme c’est le cas de la Belgique.
→ L’acte fondateur d’un État fédéral est la constitution. Pour les États Unis, elle date de 1787 (la plus ancienne).
La constitution met en place des institutions fédérales comme le Congrès, qui représente le Parlement bicaméral Américain : Il est composé de 2 chambres, à savoir la chambre haute, qu’est le Sénat et la chambre basse qu’est la chambres des représentants des États-Unis. Autre institution fédérale : La cour suprême fédérale etc
Les entités fédérées qui composent l’État fédéral se nomment les États fédérés. Elles disposent d’une constitution propre, d’institution politique qui exercent d’assez larges compétences.
Paragraphe 1 : Les principes caractéristiques de son organisation :
Il existe 2 principes caractéristiques de l’organisation des États-Unis, et nous allons les aborder :
A : Le principe de participation des États fédérés à la volonté fédérale :
Les États fédérés sont associés à la prise de décision au niveau fédéral : Ils ne se contentent pas de décider pour eux-mêmes.
La principale association à la prise de décision fédérale se réalise à travers l’existence d’une assemblée parlementaire qui représente les États au plan fédéral au sein du Parlement fédéral.
Il y a toujours un Parlement fédéral bicaméral car une chambre qui représente la population fédérale : La chambre basse, qui représente la chambre des représentants et qui est élue au suffrage universel direct et une chambre qui représente les États : Le Sénat. Chaque État envoie 2 sénateurs siéger au Sénat des EU pour une représentation égalitaire des États dans cette chambre du parlement américain. Cette chambre (le Sénat) participe tout comme l’autre chambre à l’adoption des lois fédérales.
Le Sénat, en tant qu’il représente les États dispose de compétences propres dont ne dispose pas la première chambre. Des compétences qui lui permettent d’intervenir dans la sphère du pouvoir exécutif, que ne possèdent pas la chambre des représentants. Il doit valider les plus importantes nominations réalisées par exemple par le président, les secrétaires d’État (ministres) les ambassadeurs, les hauts fonctionnaires fédéraux (directeur de la CIA ; du FBI) qui ne peuvent être entériner sans l’accord du Sénat. Il doit également autoriser le président à ratifier les traités internationaux : → Droit de regard du Sénat sur les relations internationales.
Dans le cadre d’un État unitaire, il n’existe pas de représentation égalitaire et individuelle des collectivités territoriales.
En France il y a une institution qui représente les collectivités territoriales (le Sénat : c’est sa mission d’après l’article 24) : Il y a une représentation globale des collectivités par les sénateurs, étant les élus d’élus… De plus il n’existe aucune prérogative spécifique en ce qui concerne les collectivités.
Aux États-Unis, la chambre la plus importante, la chambre central est le Sénat.
Les États fédérés jouent un rôle important en matière de révision constitutionnelle, contrairement au modèle d’un État unitaire ou ce n’est pas pensable par exemple.
Les États fédérés jouent également un rôle important au moment de l’élection présidentielle. (Chaque État est représenté par un parti, pas des pourcentages. Un parti par État)
B : Le principe d’autonomie des États fédérés :
Les États fédérés disposent d’une sphère de pouvoir autonome importante.
2 choses peuvent caractériser cette autonomie.
1) Le pouvoir d’auto-organisation constitutionnelle :
Les États fédérés fixent et organisent leurs propres organisations politiques à travers une constitution. Ce pouvoir peut être plus ou moins large selon l’État fédéral mais au États-Unis, il est très large.
En général, on peut constater que les États fédérés reproduisent la même organisation politique que celle de l’État fédéra : On retrouvera dans chaque État, sauf le Nebraska, un parlement bicaméral, un exécutif équivalent du président des États-Unis (le gouverneur) et on retrouvera aussi une cour suprême a l’image de la cour fédérale qui chapeaute un ensemble de juridictions. (équivalent de la cassation ou conseil d’État en France).
La libre-gestion n’est jamais liberté totale en France, avec contrôle de l’État etc.
En aucun cas les collectivités territoriales ne fixent les modalités de leur fonctionnement, tout comme la commune ou le département ne font pas ce qu’ils veulent : L’état central fixe tout ça dans un État unitaire → Il y a une grosse distance avec l’État fédéré qui fait ce qu’il veut, on ne lui dit pas comment fonctionner.
Des compétences étendues :
La répartition des compétences est fixée par la constitution des États-Unis. Elle énonce les compétences de l’État fédéral comme c’est le cas de l’article 1er section 8 de la constitution des USA qui énumère les compétences fédérales comme le fait d’établir/percevoir l’impôt ou encore le pouvoir de réglementer le commerce entre États fédérés + réglementer la naturalisation + fixer le droit de la faillite…
L’État fédéral Américain ne peut intervenir que dans la mesure ou une compétence lui a été attribué par la constitution : Il ne peut pas tout faire.
(Rq : Un amendement est un ajout a la constitution)
→ Le 10 ème amendement indique que les compétences qui ne sont pas dévolues à l’État fédéral demeurent exercées par les États fédérés. Ils disposent d’une compétence de droit commun, ce qui signifie qu’ils sont, à priori, les autorités compétentes pour intervenir.
Les compétences de l’État fédéral se sont largement développées depuis 1945. Néanmoins, les États fédérés exercent encore aujourd’hui un très large pouvoir législatif qui touche à de nombreux aspects de la vie des Américains (civile, pénale, environnementale, droit de la santé …) => Le quotidien d’un américain est en très grande partie réglé par la législation de l’État fédéré ou il vit.
Paragraphe 2 : La souveraineté dans l’État fédéral :
Les États fédérés, en dépit de leur appellation ne sont plus des États souverains : C’est l’État fédéral qui est souverain.
La loi fédérale s’impose à tous les États fédérés : À lui seul, l’État fédéré ne dispose pas du pouvoir d’empêcher l’adoption de la loi fédérale : Il n’a pas de droit de veto.
De plus, les États fédérés n’exercent plus de responsabilité internationale : Par exemple, la France n’a pas de relations diplomatiques avec la Caroline du Nord ou la Virginie mais avec les États-Unis.
Pourtant, normalement un État existe sur le plan international…
Autre élément montrant la souveraineté de l’État fédéral : Les États fédérés ne maîtrisent pas la compétence de la compétence, c’est-à-dire qu’ils ne maîtrisent pas le pouvoir de répartir les compétences.
L’État fédéral peut modifier la répartition des compétences à son avantage. Il pourrait retirer quasiment toutes compétences à tous les États fédérés s’il le souhaitait.
Enfin, les États fédérés n’ont pas le droit de se retirer de l’État fédéral : c’est définitif.
→ Ces éléments permettent également de distinguer l’État fédéral de la confédération, qui est une autre forme d’association entre les États mais qui quant à elle n’est pas souveraine.
La confédération est une forme d’association moins contraignante pour les États. Néanmoins, elle met en place des institutions et et leur reconnaît des compétences communes en matière de défense et de commerce. C’est aussi la forme d’association la plus ancienne. Dans ce modèle, les États conservent leur souveraineté.
(01/10/2013)
Elle est concrétisée par un traité international qui a mis en place des institutions confédérales, qui ont des compétences qu’on reconnaît habituellement dans les compétences des États fédérés.
→ Plusieurs considérations conduisent à considérer que les États demeurent souverains :
Les États membres de la confédération demeurent indépendant sur le plan des relations internationales, c’est-à-dire qu’ils continuent à avoir une diplomatie propre, et à conclure des traités internationaux à titre particulier. Leur appartenance à la confédération ne les a pas fait disparaître en tant qu’acteur international, contrairement aux entités fédérés qui ne sont plus des acteurs internationaux, mais c’est avec l’État fédéral et non fédéré que l’on traite.
Les décisions les plus importantes sont prises au sein des organes confédéraux à l’unanimité : Il va de soi que la représentation au sein des instances communes est égalitaire. (ex : à la diète fédérale : assemblée) : Chaque État dispose d’un droit de veto qui peut lui permettre de s’opposer à une décision fondamentale → Chacun va pouvoir protéger son indépendance et sa souveraineté. On ne peut pas nous imposer des décisions auxquelles on ne souscrit pas.
Néanmoins, le droit de veto ne concerne pas les décisions les plus importantes prisent au sein de la confédération, c’est-à-dire qu’un certains nombres de décisions sont prises à la majorité qualifiée (=majorité genre il faut 30% pour que sa soit voté), voire parfois à la majorité simple (=moitié des voies : au moins 50%)
La souveraineté des États n’est donc plus protégée lorsqu’on prend une décision à la majorité puisque sa leur est imposé.
Les États membres de la confédération conservent le droit de se retirer de la confédération : Ce droit est reconnu par le traité fondateur de la confédération. Ce droit ne peut pas être pris à la légère car même si juridiquement il existe, il est politiquement délicat et donc c’est un dernier recours.
Enfin, les États conservent la maîtrise de la répartition des compétences entre eux-mêmes et la confédération, c’est ce que l’on appelle la compétence de la compétence.
Les États conservent cette prérogative et toute décision relative à la répartition des compétences est prise à l’unanimité des voies des États membres.
Ex : La Suisse était une confédération de 1815 à 1948 mais ne l’est plus aujourd’hui, tout comme les Pays-Bas ou l’Allemagne qui l’étaient auparavant mais qui ne le sont plus.
→ L’UE présente un certains nombres de singularités avec un État confédéral, mais n’est pas reconnue officiellement comme telle.
2 critères peuvent amener à penser que l’UE est une confédération :
La compétence de la compétence est une décision unanime des États ;
Le traité sur l’UE et son fonctionnement reconnaît le droit de retrait des États membres : Juridiquement tout État membre de l’UE peut se retirer et retrouver une pleine indépendance et ainsi rapatrier les compétences qu’il a pu reconnaître à l’UE
TITRE II : La constitution :
Chapitre I : La notion de constitution :
Section première : La définition générale :
→ Pour la quasi totalité des États, la constitution présente 4 caractères principaux. Les 3 premiers éléments de définition relève d’une approche descriptive, et le 4ème élément relève d’une approche politique. Ce texte peut aussi être désigné par d’autres appellations telles que : Charte (surtout monarchie) ; lois fondamentales (Allemagne)…
La constitution est un document unique et écrit qui rassemble l’ensemble des règles constitutionnelles.
La constitution est dotée d’une supériorité juridique sur les autres règles de droit, quelques soit les règles. Cette supériorité est assurée par l’existence d’un contrôle de constitutionnalité qui est un contrôle de conformité des règles de droit à la constitution. Il peut être réalisé sur toutes les règles de droit. Le conseil constitutionnel veille à ce que les lois ou les traités internationaux soient conformes à la constitution. (il le fait seulement si on lui demande)
La constitution est revêtue d’une particulière rigidité : Cette rigidité est la conséquence de l’existence d’une procédure de révision (=modification) lourde et solennelle qui est censé la préserver de modifications intempestives. La rigidité de la constitution vise à assurer sa stabilité du fait de son importance. La rigidité est renforcée parfois par l’existence de limites à la révision constitutionnelle, il peut par exemple être interdit de modifier certains principes comme on peut le voir avec l’article 89 alinéa 5 de la constitution de 1958 qui énonce qu’il est interdit de modifier la forme républicaine du gouvernement.
Approche politique (axiologique) de la notion de constitution : La constitution est considérée comme un instrument de limitation du pouvoir. On précise son utilité. Elle limite le pouvoir parce qu’elle organise la séparation des pouvoirs (c’est elle qui procède à la séparation institutionnelle, elle divise les fonctions de l’État entre différents organes…) mais aussi par la reconnaissance et la protection des libertés.
En effet, on trouve dans les constitutions soit des déclarations de droit, soit des préambules comportant une énumération des lois.
→ Cette définition de la constitution en tant qu’instrument du pouvoir est considérée par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 par la formule « Toutes sociétés dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
→ Cette conception est issue du mouvement constitutionnaliste au 18ème siècle : C’est un mouvement composé de philosophes, penseurs, théoriciens… européens et américains qui revendiquaient la rédaction de la constitution dans les États de manière à limiter l’arbitraire du pouvoir.
Historiquement, les 2 premières constitutions modernes sont issues de cette revendication : La première constitution est celle des États-Unis d’Amérique, le 17 septembre 1787 et la seconde est la constitution française du 3 septembre 1791. La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 est le préambule (=préliminaire) de cette constitution de 1791.
Section deuxième : Constitutions écrites et constitutions coutumières (dites encore non écrites) :
Jusqu’à la fin du 18ème siècle, les États ne disposaient pas de constitution écrite. La monarchie en Europe est régie (=organisée) par des lois constitutionnelles coutumières. En France, les lois fondamentales du royaume sont des coutumes relatives à la transmission de la couronne, à l’inaliénabilité du domaine royal, à l’inamovibilité des magistrats…
On distingue trois critères qui permettent d’identifier une coutume :
La coutume est un usage et une pratique répétée pendant une certaine durée ;
Elle est répétée sans discontinuité : Aucun exemple contraire, ou une pratique différente ne doit avoir lieu pour que ce soit une coutume ;
Les intéressés (destinataires de la règles) reconnaissent une valeur contraignante et obligatoire à la coutume.
Les coutumes sont non-écrites, au sens ou elles ne naissent non pas du texte mais de l’usage, de la pratique.
Une fois apparue, la coutume peut être reprise par un texte et être transformée en règle écrite mais il n’aura pas présidé leur naissance.
Parmi les démocraties occidentales, seul le Royaume-Uni est doté d’une constitution coutumière non-écrite.
En réalité, la constitution du Royaume-Uni est constituée de 3 catégories de règles constitutionnelles :
Les coutumes, principalement relatives à l’organisation de l’État et du pouvoir ;
Les textes qui portent particulièrement sur les droits et libertés. Le plus ancien de ces textes date de 1215, c’est la Magna Carta ; Il y a aussi Bill Of Rights qui se compose en 2 textes qui datent de 1629 et 1689 ; et Habeas Corpus, autre déclaration des droits qui date de 1679.
Les règles jurisprudentielles, c’est-à-dire les règles qui résulte de la jurisprudence, soit une règle créer par les juges.
→ Aucun document unique rassemble toutes les règles constitutionnelles au Royaume-Uni.
Lorsque la constitution est écrite, le fonctionnement du système politique est également régit par des pratiques ou des usages, des acteurs politiques (président, ministre…).
Il n’est pas possible de tout prévoir dans une constitution : Il y a nécessairement des éléments qu’on ne peut pas pré-déterminer et qui vont avoir un rôle parfois décisif quand au fonctionnement du système politique.
Quelques exemples d’éléments qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du système politique (=manière dont un ensemble d’institutions vont fonctionner) :
La personnalité des acteurs politiques et plus spécialement la personnalité des premiers acteurs du système politique ;
L’existence d’une majorité parlementaire ou non : Si on a ou pas des majorités parlementaires disciplinées, sa change du tout au tout. Ce ne fut pas le cas sous la IV, et on voit le résultat : Elles éclataient tous les 7 mois en moyenne, au contraire de la Vème république ou il y avait l’existence d’une majorité parlementaire durable ;
La structuration partisane de la vie politique et plus précisément son caractère conflictuel ou non.
→ Tous ces éléments contingents (=éventuels) et évolutifs ne peuvent pas les déterminer.
Ces éléments auront de fortes répercussions sur le fonctionnement du système politique, parfois plus déterminant que les règles constitutionnelles elles-mêmes.
Ils vont déterminer des pratiques et usages parfois qui complètent la constitution, mais qui peuvent aussi s’écarter du texte, et même dans certains cas qui en viennent à contredire le texte.
Certaines pratiques sont qualifiées de convention de la constitution, ce qui laisse entendre qu’il y a accord des acteurs politiques sur une règle, un usage. (ex : premier ministre/président)
Il y a aujourd’hui un débat sur la nature des pratiques, sur la question de leur valeurs juridiques… Les règles constitutionnelles non-écrites ne sont elles que des pratiques ?
Section troisième : Constitutions rigides, et Constitutions souples :
→ La constitution est dites souple lorsqu’elle peut être modifiée, révisée sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une procédure particulière, procédure qui serait différente de celle qu’on applique aux lois ordinaires.
La loi constitutionnelle est adoptée et modifiée de la même manière que l’est la loi ordinaire. Peu de constitution souple : => Le Royaume-Uni, l’Israël, la Nouvelle-Zélande sont les seuls à avoir une constitution souple.
Dans l’immense majorité des cas, la constitution est rigide parce qu’elle ne peut être modifiée qu’au moyen d’une procédure plus lourde, solennelle, contraignante.
La loi ordinaire est adoptée à la majorité des voies au seins des chambres des Parlements, et dans certains cas par référendum.
On constate que pour une révision constitutionnelle (adopter une loi constitutionnelle), ce sont des conditions d’adoptions renforcées qui sont requises.
On trouve par exemple l’obligation de vote de confirmation de la part des assemblées, ou encore des conditions de majorité renforcée (ex : demander 3/5 des voies) au sein des assemblées (on ne se contente pas d’une majorité simple) et on peut trouver (autre ex de modalité particulière) dans certaines constitutions, l’obligation d’organiser un référendum pour réviser la constitution.
Cette rigidité, cette procédure de révision et cette lourdeur doit assurer la stabilité du texte constitutionnel… => Cette lourdeur de la procédure de révision est souvent considérée comme une élément justifiant la supériorité du texte constitutionnel.
De manière générale, les règles constitutionnelles portent sur des objets importants : Soit sur l’organisation de l’État, soit sur la garanti des droits.
Néanmoins, ce n’est pas ce qui fonde juridiquement la supériorité des règles constitutionnelles.
La règle constitutionnelle n’est pas matérielle mais formelle parce que ce qui confère à une règle une valeur constitutionnelle, ce n’est pas la matière sur laquelle elle porte (son objet) mais c’est la manière dont elle a été élaborée, la procédure qui a conduit à son adoption.
CHAPITRE II : Élaboration et révision de la constitution :
Le pouvoir constituant appartient au peuple dans une démocratie : Il peut l’exercer lui-même mais il peut aussi en déléguer l’exercice à des représentants.
Section première : Le pouvoir constituant originaire :
Il intervient dans des conditions qui peuvent varier, et ces conditions conduisent à distinguer 2 types de pouvoirs constituants :
Le pouvoir constituant originaire : Il élabore la constitution. Il n’est pas exclut qu’il intervienne pour modifier la constitution (à titre exceptionnel) même si là n’est pas sa fonction première..
Le pouvoir constituant dérivé (ou constituant institué) (ou encore pouvoir de révision) : Il intervient en principe pour modifier la constitution, la réviser. Il n’est pas exclu qu’il intervienne pour adopter une constitution dans son intégralité.
Il n’y a pas une réelle différence entre eux pour ce qui résulte du moment de leur intervention (initial, a posteriori) ou de leur fonction (l’un adopte la constitution, l’autre la révise) mais la vraie différence entre eux tient aux conditions de leur intervention et plus précisément au caractère libre (ou pas) de leur intervention. (L’un est libre, l’autre non)
Paragraphe 1 : Le pouvoir constituant originaire :
Le pouvoir constituant est originaire lorsqu’il intervient de manière initiale et inconditionnée.
Il intervient de manière initial dans 2 cas de figures :
Soit il n’existe pas de constitution ;
Soit il n’existe plus de constitution, parce que l’ordre constitutionnel a été renversé. (révolution ou guerre)
Ex : La révolution de 1789 où il existait une constitution monarchique ; ou encore en1830 où une monarchie constitutionnelle était en place, et la révolution a servi à établir une autre monarchie (avec une autre dynastie) ; 1848 : Nouveau régime politique : II e république…
Le pouvoir constituant intervient de manière totalement libre, il est inconditionné. Il n’y a pas de règles qui encadreraient ce pouvoir constituant, il est donc inconditionné au sens de non soumis à des règles de droit… Libre d’en l’établissement d’une nouvelle constitution.
Le peuple peut être sollicité de différentes manières, plus ou moins démocratiques :
Il y a 3 cas de figures à distinguer, en allant vers le mode d’expression le plus démocratique qui soit :
Le peuple peut seulement être appelé à ratifier une constitution élaborée par des gouvernants de fait à l’occasion d’un référendum ;
Il peut être appeler seulement à élire une assemblée constituante dont le rôle sera d’élaborer et d’adopter la constitution ;
La troisième formule qui est la plus démocratique consiste à faire élire une assemblée constituante qui va élaborer la constitution en plus d’un référendum => C’est le combiné des 2.
→ En 1946 en France, c’est comme cela que l’on va procéder.
Le caractère démocratique de l’intervention du peuple dépend d’un certains nombres de conditions :
Les conditions-mêmes du vote qui doit être réalisé de manière libre et secrète.
Il faut que soit assurer la pluralité des moyens d’informations et d’expressions : Les électeurs doivent pouvoir se renseigner, et il faut que les acteurs d’une campagne puisse s’exprimer par différents biais.
Le pouvoir constituant peut s’exprimer autrement, et dans certains pays, il existe des procédés non-démocratiques d’élaboration d’une constitution qui peuvent être imposés.
Paragraphe 2 : Le pouvoir constituant dérivé (ou pouvoir de révision) :
Sauf rares exceptions, les constitutions prévoient elles-mêmes leur procédure de révision (manière dont on peut les réviser). La constitution a vocation à durer mais il peut être nécessaire de la modifier soit parce que son application révèle des imperfections, soit parce qu’il est nécessaire de prendre en compte des évolutions politiques et sociétales. => Il serait totalement absurde et même dangereux de vouloir interdire toutes modifications du texte constitutionnel.
Dans le cas ou il serait interdit de modifier la constitution, il n’y a que le coup d’État et la révolution de disponibles pour modifier cette constitution.
L’article 28 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1793 énonce : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. »
Paradoxalement, la procédure de révision constitutionnelle contribue à la longévité d’une constitution parce que si on peut faire évoluer une constitution, un texte, on a plus de chance que le régime politique s’inscrive dans la durée.
Toute la difficulté est de trouver et retenir une procédure de révision qui soit suffisamment dissuasive et rigide pour éviter qu’on la révise à la légère mais il faut trouver une procédure qui ne conduit pas à la paralysie.
Ce pouvoir de révision est organisé par la constitution, et exercé par le peuple ou ses représentants. C’est un pouvoir qui est conditionné, en ce sens que son intervention et son expression est régie par des règles juridiques, constitutionnelles, qui forment la procédure de révision.
Il ne peut pas s’exprimer dans n’importe quel révision et doit se soumettre à une procédure.
En outre, la constitution peut lui imposer des limites quand au moment de la révision, à son étendue etc.
Section deuxième : La révision constitutionnelle sous la Ve République :
On va désormais voir ici la procédure de révision (article 89 de la constitution), ensuite on évoquera les limites posées à l’exercice du pouvoir de révision, et enfin nous regarderons ce qu’il s’est passé sous la Ve République.
Paragraphe 1 : La procédure de révision constitutionnelle de 1958 : L’article 89 :
A) L’initiative de la révision :
→ D’une part, l’initiative appartient aux parlementaires.
Cette formule est extrêmement générale : Un député ou un sénateur ou même plusieurs peuvent donc faire une proposition de loi constitutionnelle. Sous la V e république : 24 révisions constitutionnelles, mais aucune de ces 24 révisions ne résulte d’une proposition des parlementaires.
Ils déposent pourtant régulièrement des propositions de loi constitutionnelle, mais aucune n’a été adoptée du fait de nombreuses raisons : Parfois elles ne sont tout simplement pas inscrites à l’ordre du jour des assemblées, parce que pendant très longtemps, le pouvoir exécutif ne souhaitait pas inscrire TOUTES les propositions de loi de l’opposition.
Néanmoins, il n’était pas opposé à ce que des parlementaires de son camp fasse des propositions.
Il y a des propositions de loi inscrites à l’ordre du jour des assemblées donc, mais lorsqu’elles sont discutées, elles ne parviennent pas à recueillir un vote favorable au sein de chacune des chambres. (parfois seulement une des chambres l’adopte et l’autre non…)
D’autre part, l’initiative appartient au président de la République sur proposition du 1er ministre : On parlera dans ce cas de projet de loi constitutionnelle. (vient de l’exécutif) : Toutes lois vient d’une initiative, soit de l’exécutif, soit des parlementaires. (proposition de loi constitutionnelle)
L’initiative combinée des 2 têtes de l’exécutif nécessite une entente entre elles : Si il ne reçoit pas une proposition du 1er ministre, le président ne peut rien faire. Et il peut ne pas donner suite à la proposition du 1er ministre.
→ Sous la Ve, il y a 2 modes de fonctionnement du système politique :
Le mode de fonctionnement ordinaire du système : La primauté présidentielle : Le président gouverne en s’appuyant sur une majorité parlementaire concordante à l’assemblée nationale.
L’autre mode de fonctionnement de la Ve : La primauté gouvernementale : On appelle sa plutôt la cohabitation : Le 1er ministre gouverne en s’appuyant sur une majorité parlementaire à l’assemblée nationale, politiquement hostile au président de la République.
→ Selon que l’on soit en primauté ou en cohabitation, la question sera différente.
On a eu à faire à 3 cohabitations sous la V e République :
Président : Mitterrand et 1er ministre Chirac de 1986 à 88 ;
Président : Mitterrand et 1er ministre Balladur de 1993 → 95 ;
Président : Chirac et 1er ministre : Jospin 1997 → 2002.
En période de primauté présidentielle, l’initiative de la révision est totalement maîtrisée par le président qui obtient sans difficulté les propositions qu’il souhaite de son premier ministre .
En cohabitation, un accord est nécessaire pour aboutir à un projet de loi constitutionnelle. 5 Révisions constitutionnelles ont eu lieu sous la 3eme cohabitation ce qui signifie que les 2 têtes de l’exécutif ont réussis à s’entendre.
Parmi ceux qui peuvent déclencher la révision constitutionnelle, le peuple, titulaire de la souveraineté (selon l’article 3 de la constitution) ne peut pas initier une révision constitutionnelle, à la différence d’en Suisse ou d’en Italie…
Il convient de relativiser le caractère démocratique de cette révision constitutionnelle.
Néanmoins, les représentants du peuple peuvent le faire ce qui donne au peuple son caractère constitutionnel.
La question suivant peut alors se poser : le peuple doit-il disposer de l’initiative en matière de révision ?
B : Le vote des assemblées en termes identiques : L’adoption :
Chacune des assemblées doit en effet adopter le texte de la révision constitutionnelle. (projet ou proposition).
L’adoption d’un texte doit se faire « en terme identique » => Le texte doit être le même à la virgule près.
Il n’y a pas, en matière de révision constitutionnelle, de possibilité pour l’assemblée nationale de statuer en dernier ressort.
Chacune des assemblées disposent d’un droit de veto, en ce sens qu’elle peut bloquer la révision.
→ En matière de révision constitutionnelle, on dit que le bicamérisme est égalitaire.
Sous la V e République, le Sénat a fait usage de ce droit de veto à plusieurs reprises et a donc enterré certaines révisions. Parfois, il utilise son veto pour obtenir des modifications du texte : En clair, Si vous êtes pas d’accord pour modifier, on l’enterre. Si vous modifiez dans notre sens, on accepte.
En 1962, De Gaulle, alors président, recourt à l’article 11 de la constitution et organise sur cette base un référendum pour réviser la constitution. Il sait pertinemment que son projet de révision n’aurait eu aucune chance de passer si il avait mis en œuvre la procédure habituelle. Le Sénat aurait dit non à cette réforme et par conséquent aurait refuser le suffrage universelle. La solution qu’il a alors imaginé est de contourner cette procédure normale de révision pour s’adresser directement au peuple par référendum, qui lui acceptera.
→ Le conseil constitutionnel indique dans une décision du 6 novembre 1962 que « La constitution ne l’habilite pas à contrôler les lois constitutionnelles adoptées par référendum, les référendums constituant une expression directe de la souveraineté nationale. »
Le président du Sénat saisi le conseil constitutionnel et demande au conseil de déclarer les actes du président inconstitutionnel. Le conseil réponds qu’il ne peut pas empêcher ça… ce qui amène donc nouvelle révision. « Le peuple a parlé. »
En 1969, De Gaulle essaye à nouveau de modifier la constitution sur la base de l’article 11, mais c’est un échec : Il démissionne dans la foulée.
Le pouvoir du Sénat interpelle : Robert Badinter, ancien président du conseil constitutionnel, n’hésite pas à qualifier ce pouvoir d’antidémocratique.
Il est vrai que le pouvoir du Sénat pose un problème en terme de légitimité démocratique, étant donné que le Sénat est élu au suffrage universel indirect, et qu’il peut tout de même bloquer et enterrer une révision qui serait soutenue par l’Assemblé Nationale qui quand à elle est élue au suffrage universel direct…
Si on veut défendre le Sénat et son veto, on peut considérer qu’il est utile dans la mesure ou il lui permet d’être un contre-pouvoir face aux ardeurs de l’autre chambre (l’Assemblée Nationale) : Il limite le pouvoir.
Ce qui est gênant, c’est que le Sénat n’a été qu’un contre-pouvoir quasiment que lorsque la gauche était au pouvoir, c’est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu’à septembre 2011, le Sénat est demeuré dominé par une majorité centriste-droite.
(08/10/2013)
→ Une proposition a été formulée pour supprimer ce droit de veto en 2007 par le comité de réflexion Balladur, comité à qui on demandait de suggérer des améliorations de la constitution. Il a fait 77 propositions de modifications du texte, qui ont été pour certaines très largement reprises.
Parmi ces propositions, on avait aussi celle d’organiser un référendum lorsque l’une des assemblées rejetait la révision au contraire de l’autre qui la adopté à la majorité des 3/5eme des suffrages exprimés. => Demander au peuple d’arbitrer… Cette proposition n’a pas été reprise en juillet 2008 au moment de la (grande) révision constitutionnelle.
→ Le pouvoir exécutif a initié une révision constitutionnelle à la suite des propositions du comité Balladur.
Ils n’ont pas repris cette proposition car il y avait le risque d’être confronté au veto du Sénat… Et de plus, beaucoup d’autres réformes étaient importantes à faire, il ne fallait pas se mettre le Sénat à dos.
On est face à une impasse juridique : Pour supprimer le droit de veto du Sénat, il faut obtenir son accord au préalable… Que faire pour sortir de cette impasse ?
C : L’approbation de la révision : deux voies possibles :
À la lecture de la constitution, on comprends qu’il existe une voie normale d’approbation.
L’article 89 alinéa 2 dispose que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Rq : Lorsque la règle de droit s’est faîte par la rencontre de volontés, on peut dire qu’elle « stipule », mais lorsque c’est l’expression d’une volonté unilatérale, on dira qu’elle « dispose ».
→ L’alinéa 3 de l’article 89 prévoit cependant la possibilité d’emprunter une procédure dérogatoire uniquement pour les projets de loi constitutionnels. « Toutefois le projet de révision n’est pas présenté au référendum… ».
C’est le président de la République qui peut choisir cette voie dérogatoire qui permet d’éviter le référendum : La décision du président doit être contre-signée par le premier ministre et par les ministres compétents. Cette décision est un décret que le président prends.
Dans ce cas, la révision doit être approuvée par le Congrès du Parlement : C’est une assemblée unique qui réunie sénateurs et députés à Versailles : La révision doit être exprimée à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.
Cette voie dérogatoire a été prévue pour les révisions constitutionnelles secondaires, celles qui ne nécessitent pas qu’on organise un référendum et qu’on fasse déplacer les 45 millions d’électeurs.
En pratique, cette voie dérogatoire est devenue la voie ordinaire de révision constitutionnelle alors que le référendum est devenu une exception.
→ Un seul référendum a été effectué en application de l’article 89 alinéa 2 sous la V e république. (Les français ont approuvés le quinquennat à hauteur de 70%.)
→ Il y a 2 séries de raisons pour lesquelles ont ne fait pas souvent de référendum :
La raison pratique, qui est de moindre importance : Le référendum est une procédure lourde financièrement mais aussi matériellement : Il prend du temps, il faut faire une campagne électoral, c’est fatiguant et ça nécessite une grosse organisation.
Mais l’explication essentielle, c’est que le référendum comporte un risque politique pour celui qui l’organise à savoir le Président de la République : Il y a le risque d’échec, synonyme d’un désaveu. => On remet la politique présidentielle en cause en cas d’échec.
Et même en gagnant, on peut perdre. En 2000, un référendum de Chirac obtient 70 % de « oui », mais 70% d’abstention… Malgré la victoire du référendum, les français ne s’y sont pas intéressés. On ne sait jamais commet les électeurs voteront, et si ils voteront.
→ Au contraire, avec le Congrès, il y a très peu de risque politique, on connaît le résultat quasiment à coup sûr.
→ Une révision n’est pas affectée par une quelconque date de péremption => Elle peut prendre autant de temps et d’années nécessaires pour aboutir. On peut lui faire passer le cap de la seconde étape, puis attendre plusieurs années avant d’aller à la 3eme étape, ou on peut même y renoncer.
Par exemple, Chirac en 2000 aurait très bien pu reprendre la révision constitutionnelle engagée par le président Pompidou en 1973 et lui faire franchir la dernière étape, à savoir l’approbation. Chirac a voulu recommencer du début. Dès 1973, on souhaite passer de 7 à 5 ans, et cette révision est adoptée, mais Pompidou laissera tomber finalement (fatigué, malade…) et à priori, la révision ne passerait pas au Congrès. Chirac aurait pu la reprendre et reprendre directement à la dernière étape, mais il ne la pas fait.
Il faut relativiser le caractère démocratique de la procédure de révision sur le plan de l’approbation.
On se rend compte qu’il y a une critique d’ordre démocratique à faire sur cette étape, mais que faire pour modifier cet état du droit ?
On pourrait prévoir de préciser à l’article 89 que les révisions portant sur tel ou tel article de la constitution ou sur tel principe ou tel principe doivent obligatoirement faire l’objet d’un référendum… ou les choses les plus importantes ne pourraient être modifiées que par le peuple souverain.
Paragraphe 2 : Les limites fixées par la constitution de 1958 au pouvoir de révision :
Il y a différentes limites misent par la constitution de 1958 au pouvoir de révision, à savoir les limites procédurales, en ce sens que le pouvoir de révision est encadré par une procédure (nous venons de les voir).
Dans la constitution de 58, il y a d’autres types de limites : Les limites circonstancielles et les limites matérielles, que nous allons voir.
A : Les limites circonstancielles :
Il s’agit d’interdiction de réviser lorsque certaines circonstances surviennent, circonstances que nous allons détailler.
L’intérim présidentiel :
L’article 7 de la constitution interdit de réviser lorsque le président de la république est remplacé par intérim par le président du Sénat.
→ Le président est remplacé en cas de vacances de la présidence, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de président de la république : La fonction présidentielle est vacante. => Il y a vacance de la présidence lorsqu’il décède, il démissionne, il est destitué…
Il est remplacé en cas d’empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel. Le président n’étant plus en mesure intellectuellement ou physiquement d’exercer ses fonctions, et pour la continuité du pouvoir, le président du Sénat assure l’intérim présidentiel (1 mois environ).
Il est apparu normal d’interdire au président par intérim d’exercer certaines prérogatives importantes du chef de l’État, comme celles dont il dispose dans le cas de la révision.
La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels :
L’interdiction ne résulte pas explicitement de la constitution, mais elle a été déduite par le conseil constitutionnel de l’article 16, à l’occasion d’une décision rendue le 2 septembre 1992.
Cet article 16 prévoit la possibilité pour le Président de se doter de pouvoirs exceptionnels dans des cas de figure biens précis.
La fonction de ses pouvoirs est de permettre au chef de l’État de protéger l’ordre constitutionnel. => En vertu de ses pouvoirs, il peut par exemple prendre des décisions à la place du Parlement : Là ou il faudrait normalement une loi, on se contentera d’une ordonnance présidentielle. Il peut également prendre toutes décisions utiles à la place de n’importe quelles autorités administratives.
Le conseil constitutionnel a considéré que, prévu pour protéger la constitution, les pouvoirs exceptionnels ne permettaient pas de la réviser.
La limite des pouvoirs exceptionnels est la suivante : Ils ne comprennent pas celui de réviser la constitution. Le président ne doit pas en profiter pour modifier la constitution à sa guise.
En cas d’atteinte à l’intégrité du territoire :
Cette limite est explicitement posée dans la constitution à l’alinéa 4 de l’article 88, qui interdit une révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
Ex : Lors d’une invasion, d’une occupation du territoire nationale, une annexion d’une partie du territoire… on ne peut pas réviser la constitution.
Cette interdiction là à repris une interdiction de la constitution de 46 à l’article 94, et qui elle-même était une conséquence direct des événements historiques de 1940.
→ Le 10 juillet 1940, le Parlement réunit à Bordeaux vote une loi constitutionnelle en vertu de laquelle il délègue au Maréchal Pétain le pouvoir d’établir une constitution. Dans cette période tragique, il y a un acte important : Les Parlementaires commettent un abandon de pouvoir constituant, du fait de l’affolement.
L’article 94 vise donc à interdire ce type d’abandon ou de délégation du pouvoir constituant => origine de cette interdiction.
B : Les limites matérielles (de fond) :
Les limites matérielles interdisent de modifier certaines règles au fond.
Exemple : On ne doit pas pouvoir modifier l’appellation du chef de la République… => On interdit de modifier un principe. Il y a 2 limites matérielles dans la constitution françaises :
La forme républicaine du gouvernement :
On retrouve à l’article 89 alinéa 5 le fait que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être modifiée.
a) L’origine de cette interdiction :
Elle apparaît pour la première fois en France avec la loi constitutionnelle du 14 août 1884, ce qui n’est pas un hasard : À cette époque, les républicains sont enfin majoritaires au sein des 2 chambres du Parlement. Ils vont progresser sur le plan électoral et devenir majoritaire dans les chambres : Il faut attendre 1876 pour qu’ils soient majoritaires dans la chambre des députes et 1879 au Sénat.
Arrive la révision constitutionnelle. Il y a une volonté de la part des républicains d’empêcher le retour à la monarchie à travers cette interdiction : Envie de verrouiller l’évolution de la 3eme République.
Les constitutions de 46 et 58 ont repris cette interdiction. Elle s’est d’ailleurs exportée puisqu’on la retrouve dans la constitution d’autres pays.
b) Propositions de définitions : Deux acceptions :
→ Il y a une définition (acception) minimale de la forme républicaine du gouvernement : Il faut entendre forme du gouvernement au sens de forme de l’État.
Cette définition est celle sur laquelle l’ensemble des doctrines et auteurs sont d’accord : Elle s’impose historiquement pour le cas de la France. La République en France s’oppose historiquement à la monarchie.
Le 22 septembre 1792, la monarchie est supprimée en France : Quelle est désormais notre organisation politique ?
La république vient prendre la place de la monarchie qu’on vient d’abolir : Ce que la république rejette à travers la monarchie c’est la manière dont le pouvoir est transmis.
La république s’identifie historiquement aux principes démocratiques.
Il y a une acception large de la forme républicaine du gouvernement : La République s’est enrichie d’un certains nombre de principes et de valeurs depuis 1792, dont on considère que c’est principes sont indissociable de la forme républicaine de l’État.
→ Il n’y a pas de définition académique de la République : Il y a différents discours sur la République en fonction des idéologies ou des affinités politiques de ceux qui tiennent ces discours.
On peut se référer aux articles 1 et 2 de la constitution : Il y est question de la République => On retrouve des indications sur la république comme « La république est faîte pour le peuple […] par le peuple » etc.
Le principe d’irréversibilité du processus engagé en Nouvelle-Calédonie :
L’article 77 fait référence aux compétences transférées par l’État de façon définitive aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, et il consacre ici un principe d’irréversibilité des transferts de compétences.
La Nouvelle-Calédonie est dans un processus particulier : Elle va se positionner sur son indépendance et c’est ce qu’elle a décrété en 1978 : L’État centrale a transféré à la Nouvelle-Calédonie toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes qu’il conserve jusqu’à l’indépendance totale de la Nouvelle-Calédonie.
Les compétences de la Nouvelle-Calédonie ne pourront pas revenir dans le giron de l’État central. Si en 2018, le référendum concernant l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie dit « non » => Les compétences ne reviendront pas. Si « oui » les compétences régaliennes partiront aussi en Calédonie.
(09/10/2013)
C : L’absence de contrôle du respect des limites à la révision :
Il n’existe pas de contrôle sur le respect des limites à la révision. Le conseil constitutionnel a décliné sa compétence à différentes reprises et se déclare incompétent, qu’il s’agisse de loi constitutionnelles, de révisions adoptées par référendum (il l’indique à l’occasion du 6 novembre 1962) ou encore comme il l’indique le dans une décision du 26 mars 2003, ou ne se dit pas compétent pour statuer une révision constitutionnelle et notamment sur la révision de la constitution relative à l’organisation décentralisée de la République.
→ Dans certains États, les cours constitutionnelles acceptent d’exercer ce contrôle, mais sa ne fonctionne pas comme ça en France.
2 remarques :
→ De fait de l’absence de contrôle il existe une autre procédure de révision de la constitution que l’article 89, qu’est l’article 11.
→ L’absence de contrôle met à mal la théorie de la supra-constitutionnalité, théorie qui évoque la théorie des droits naturels : Pour cette théorie de la supra constitutionnalité, il existerait des principes qui seraient antérieures à l’État et donc supérieurs à lui, supérieur au pouvoir constituant.
Paragraphe 3 : L’inflation des révisions sous la Ve République :
La grande majorité des révisions constitutionnelles sont réalisées à partir de 1992.
De 1958 à 1992, on compte 5 révisions constitutionnelles, et à partir de 1992, 19 révisions constitutionnelles.
S’ajoute à ça 4 projets de loi constitutionnelle qui sont examinés devant le Parlement aujourd’hui. (conseil supérieur magistrature, suppression des membres de droits du Conseil constitutionnel, consécration démocratique d’un dialogue social …)
→ On a beaucoup révisé sous la Ve par rapport à ce qu’on avait l’habitude de voir avant : Les anciennes constitutions étaient peu révisées.
Ex : Sous la IIIe République par exemple, 3 révisions seulement…
→ Pourquoi avoir autant réviser sous la Ve ? Il existe 2 séries d’explications que l’on va envisager.
A : L’objet des révisions :
Le système politique de la Ve République :
La majorité des révisions constitutionnelles sont ici.
Dans leur ensemble, les révisions avaient pour objectif de consolider le présidentialisme (président = centre d’impulsion de la république) de la Ve République mais aussi de rééquilibrer les pouvoirs afin de tempérer le présidentialisme.
On s’est rendu compte d’un déséquilibre institutionnelle (exécutif > législatif) sous la Ve république alors on a rééquilibré les institutions.
On a également moderniser le système politique par certaines révisions comme c’est le cas de la révision de 1999 qui instaure un système de parité sur les listes aux élections.
→ La révision la plus importante est celle de 1962 qui instaure l’élection du président au suffrage universel direct. C’est celle qui donne sa physionomie à la Ve République.
→ Autre révision importante, celle qui a lieu en 1974 et qui élargie la saisine du conseil constitutionnel à 60 députes ou 60 sénateurs.
Elle a permis à l’opposition politique de chaque chambre de saisir le Conseil Constitutionnel.
La réforme constitutionnel du 23 juillet 2008 est une réforme d’envergure qui modifie de nombreuses dispositions de la Constitution => 44 modifications ou ajouts dans le texte.
Cette révision poursuivait 3 objets principaux : Encadrer certains pouvoirs du président, élargir les droits du citoyen et l’axe principal étant de revaloriser le Parlement, pour rééquilibrer les institutions et les rapports entre institutions.
Sous la Ve République, le Parlement était abaissé et donc on a voulu corriger le déséquilibre entre les institutions en revalorisant le Parlement.
→ Le Parlement à 2 fonctions : Il contrôle ce que fait le gouvernement et on lui a redonner une plus grande maitrise de l’élaboration de la loi.
Les rapports entre l’État et les autres collectivités politiques territoriales :
a) Les révisions provoquées par la refonte de l’organisation infra-étatique :
→ Au total, 3 révisions portent sur les rapports entre l’État et les collectivités territoriales : Elles ont permis des transferts de compétence de l’État vers les collectivités territoriales.
Parmi ces révisions, la révision de 1998 concernant la Nouvelle-Calédonie ou encore l’acte 2 de la décentralisation, en mars 2003.
→ Mais il y a aussi une révision concernant les rapports entre l’État et l’Union Européenne que nous allons voir.
b) Les révisions provoquées par des traités internationaux :
Il existe un article, l’article 52 de la constitution de 1958, selon lequel le président de la république négocie et ratifie les traités internationaux.
Les traités entrent en vigueur par le biais de plusieurs étapes :
→ On commence à négocier pour tomber d’accord sur un projet. Une fois qu’on est parvenu à un accord, il y a tout une formalisation à mettre en place : On le formule, on le rédige… Et lorsqu’on a fini de le rédiger, on le signe pour authentifier le texte. Une fois le texte signé, il ne reste plus que la ratification qui permet l’entrée en vigueur du traité international.
→ La ratification est pour le chef de l’État la confirmation à ses partenaires de l’engagement de son État.
→ La phase qui s’ouvre après la signature et qui va jusqu’à la ratification est une phase proprement interne aux États qui est régie par leurs règles constitutionnelles respectives => Cette phase permet principalement en France l’intervention de 2 autorités :
Le conseil constitutionnel : Il peut être saisi sur la base de l’article 54 de la constitution pour vérifier que le traité est en accord avec la Constitution.
Dans l’hypothèse ou le traité serait inconstitutionnel, soit l’État français l’abandonne, soit il essaie d’en obtenir la modification pour supprimer la cause de l’inconstitutionnalité (mais sa arrive très rarement car souvent le problème vient du cœur même du traité) ou alors soit on modifie la constitution.
Le Parlement va également pouvoir intervenir.
D’après l’article 53 de la constitution, les traités les plus importants ne peuvent être ratifiés par le Président que sur autorisation législative. Le président ne pourra donc ratifier que si une loi l’y autorise.
De cette manière, le Parlement a un droit de regard sur la politique étrangère de la France. → 45 à 50% des lois qui passent en une année sont faîtes pour autoriser la ratification des traités internationaux.
→ La loi autorisant le président à ratifier peut également être autorisée par référendum.
Exemple 1 : Sous la Ve République : Le 29 mai 2005 les français n’ont pas autorisés Chirac à ratifier un traité constitutionnel.
Exemple 2 : En 1992 avec le traité de Maastricht, les français autorisent Mitterrand à ratifier le traité sur l’Union Européenne.
→ Le développement des relations internationales après 1945 a conduit à la multiplication des traités internationaux : La société inter-étatique connaît un mouvement d’accélération. => L’une des conséquences des relations inter-étatique est la multiplication des traités internationaux.
Ce n’est qu’en 1992 que pour la première fois le Conseil Constitutionnel juge un traité contraire à la constitution : C’est le traité sur l’Union Européenne : Traité de Maastricht. Il est considéré comme inconstitutionnel pour plusieurs raison, à savoir le fait qu’il a été permis aux ressortissants français de participer au vote, ou encore l’euro pose également problème etc.
→ Alors pour lever l’obstacle, on a révisé la constitution en 1992.
→ Le traité de Rome qui institue la CEE n’a pas été contrôlé, étant antérieur à la prise de fonction du conseil constitutionnel, qui n’entre en vigueur qu’en 1959 alors que le traité lui a été ratifié en 1958. => Il aurait été très certainement considéré comme non-conforme à la constitution…
→ Avant 1992, en 1986 l’acte unique était probablement inconstitutionnel, mais le conseil n’a pas été saisi de ce traité…
En incluant 1992, ce sont 6 révisions constitutionnelles qui, depuis 92, sont dûes à l’appartenance de la France à l’Union Européenne.
→ Depuis 1992, 2 autres révisions ont été provoquées par des traités internationaux (sans rapport avec l’UE) => Ce qui fait 8 révisions qui résultent des engagements internationaux de la France.
=> Les différentes révisions concernant les rapports entre l’État et d’autres personnes publiques, qui très souvent portent sur des transferts de compétence, signifient que l’État, dans un certain nombre de domaines, n’est plus considéré comme le niveau approprié de décision des politiques publiques.
B : Révisions constitutionnelles et contrôle de constitutionnalité :
Il existe un certain paradoxe car en effet, le contrôle de constitutionnalité qui s’est développé sous la Ve République, vise à protéger la constitution au respect de la constitution mais en même temps ce contrôle est à l’origine de nombreuses révisions constitutionnelles…
Le Conseil constitutionnel est chargé d’identifier les lois et les traités qui seraient contraires à la constitution (dans le cas où il est saisi) et lorsqu’un texte (loi ou traité) est jugé inconstitutionnel, il arrive que le pouvoir politique décide de réviser la constitution pour supprimer l’obstacle constitutionnel (la cause de l’inconstitutionnalité).
→ On peut considérer que sur les 19 révisions depuis 1992, 14 révisions ont un lien direct ou indirect, immédiat ou éloigné dans le temps, avec une décision du juge constitutionnel. => La grande majorité des révisions existent parce qu’il y a un obstacle sur la route => L’inconstitutionnalité pousse à la révision.
On peut se demander pourquoi les révisions se sont seulement multiplier à partir de 1992 alors que le contrôle de constitutionnalité s’est vraiment développé à partir des années 70…
→ Il y a une raison politique à cela : Pendant longtemps, la donne politique rendait les révisions constitutionnelles difficiles.
=> La constitution de 1958 a été voulue par De Gaulle, et étant donné que les gaullistes étaient majoritaires dans les assemblés et qu’ils ne voulaient pas qu’elle soit modifier, (ou du moins ils étaient très méfiant) alors VGD ne pouvait pas faire grand chose…
Dans les années 80, Mitterrand lui aussi peut difficilement réviser la constitution, car la majorité dans les assemblées est de droite…
=> Voilà pourquoi ce n’est qu’à partir de 1992 que la révision constitutionnelle s’est accélérée.
→ Aujourd’hui, la révision constitutionnelle est devenue un acte de gouvernement ordinaire, et c’est dû à sa banalisation.
FIN CHAPITRE II. (s’arrêter ici pour interro)
(15/10/2013)
Chapitre III : La garantie de la suprématie des règles constitutionnelles : Le contrôle de constitutionnalité :
Chaque État dispose d’un ordre juridique constitué d’un ensemble de règles dotées d’une valeur juridique distincte. La valeur juridique des règles va permettre de les hiérarchiser et donc d’arbitrer d’éventuels conflits de normes. => C’est un instrument de règlement des conflits de normes.
Il va de soi que la règle dotée d’une valeur juridique supérieure s’impose à la règle dotée d’une valeur juridique inférieure.
La constitution dispose d’une valeur juridique supérieure à toutes les autres règles de droit, en ce sens qu’elles doivent toutes la respecter et sont, le cas échéant, annulées en cas d’inconstitutionnalité.
En dessous de la constitution, il y a les traités internationaux, et en dessous des traités internationaux, on trouve la loi organique, puis la loi ordinaire et enfin, on trouvera les actes administratifs, définis comme étant les actes émanant des autorités administratives. Les actes administratifs des autorités sont souvent des décisions, mais aussi des contrats.
=> Vision simplifiée de la hiérarchie des normes.
→ La supériorité hiérarchique de la constitution repose sur 3 considérations principales :
La Constitution est l’expression de la volonté du peuple où dans la démocratie, le peuple dispose du pouvoir constituant. À travers la constitution, le peuple se dote d’une organisation politique, et d’une philosophie des droits et libertés. Les institutions politique misent en place (président, parlement…) sont, de fait, d’une essence inférieure => Ce sont des organes constitués, crées, institués… par le souverain.
Dès lors, les actes juridiques édictés par ces institutions sont dotés d’une valeur juridique inférieure à la constitution, que l’on doit respecter. La supériorité de la constitution est une conséquence du principe démocratique, puisque la volonté du peuple se retrouve à travers la constitution => La supériorité de la constitution s’impose en vertu même du principe démocratique, en vertu donc du principe de la souveraineté du peuple.
La supériorité de la constitution est également justifiée par la lourdeur de la procédure de révision. => La procédure de révision est rigide, ce qui permet de la distinguer des autres règles de droit. Elle met la constitution normalement à l’abri du changement fréquent => argument moins important mais classiquement avancé.
La supériorité de la constitution est garantie par différents mécanismes, des mécanismes de contrôle : Un certain nombre d’organes indépendants du pouvoir politique assurent le respect de la hiérarchie des normes. Ces organes sont l’ensemble des juridictions, indépendantes de ceux qui édictent les normes. On va s’intéresser à un niveau de contrôle (de constitutionnalité) mais il y a d’autres niveaux.
Par exemple en France, le contrôle de la conformité des actes administratifs aux normes supérieures est assuré par l’ensemble des juridictions administratives. Elles font annulé un décret, un arrêt… pour non conformité à une loi ou même à la constitution.
Le juge administratif et le juge judiciaire assurent le contrôle de la conformité des lois ordinaires aux normes internationales. Ce contrôle s’appelle le contrôle de conventionnalité c’est-à-dire de conformité aux conventions internationales. En effet, cette expression est réductrice car les juges ne se limitent pas au seul contrôle des lois ordinaires vis-à-vis des conventions internationales, mais aussi par rapport aux règles dérivées, comme c’est le cas des directives, des règlements de l’Union Européenne, qui sont des actes adoptés par les institutions européennes sur la base du transfert de compétence.
Le contrôle s’exerce à l’occasion des litiges, mais il n’y a pas de contrôle systématique.
→ Le conseil constitutionnel est chargé du contrôle de la conformité des lois ordinaires, des lois organiques, et des traités internationaux à la Constitution.
Section première : L’implantation du contrôle de constitutionnalité en Europe et aux États-Unis :
Paragraphe 1 : La naissance précoce du contrôle de constitutionnalité aux États-Unis :
Aux États-Unis, le contrôle de constitutionnalité des lois est né avec la constitution de 1787. C’est en 1787, à l’occasion des débats au sein de la convention de Philadelphie, qu’ Hamilton propose la première argumentation moderne d’un contrôle de constitutionnalité des lois par les juges. => Il théorise, propose, argumente un contrôle de constitutionnalité des lois réalisé par les lois.
À cette époque, 12 des 13 États du pays décident d’envoyer des représentants siéger à Philadelphie pour discuter de la future architecture politique des États-Unis, et en ressort une constitution. => La question qu’il vont se poser est : Comment faire pour avoir un ensemble institutionnel plus efficace ? On va donc mettre en place une union plus parfaite, et c’est après que viendra le système des États fédérés…
A : Le principe du contrôle :
Le premier argument développé par Hamilton est la souveraineté du peuple : Il explique que la constitution exprime la volonté du peuple, alors que la loi n’exprime que la volonté de ses représentants et doit donc s’incliner ;
2e argument : Pour Hamilton, le législateur peut être liberticide, oppressif. Il développe des exemples de la législation coloniale lorsqu’ils vivaient sous la loi coloniale des britanniques, et c’est pour lui la raison pour laquelle la constitution fixe des limites au législateur => Il faut prévoir un mécanisme qui assure le respect de ces limites => Un contrôle du respect de ces limites.
3e argument : La structure fédérale des États-Unis : La nature fédérale de l’État Américain exige la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité du droit des États fédérés, donc par rapport à la constitution fédérale de 1787. => Il faut s’assurer que la constitution et la législation soient bien appliqués par tous les membres de la fédération. => L’association doit reposer sur une base loyale.
B : L’organe chargé du contrôle :
Qui va exercer ce contrôle ? Le président ? Le Parlement ? Un organe politique donc ? Ou bien un organe distinct du pouvoir politique ?
=> Pour Hamilton, cette fonction de contrôle doit être confiée aux juges, et c’est la position qu’il défend à Philadelphie, il va expliquer pourquoi. => La justification technique est que pour lui, le contrôle de constitutionnalité consiste à interpréter des normes en conflits (constitution par rapport à la loi) et faire prévaloir la norme suprême.
→ Cette fonction relève de l’office normale des juges, car au fond, que font les juges ? Ils interprètent les textes, et à partir de là donnent une solution à un litige. Autre raison pour laquelle Hamilton voudrait confier ce contrôle aux juges : Les juges constituent le pouvoir le moins dangereux, le pouvoir judiciaire. => Ce qui renvoie à la théorie Montesquieu, omniprésente dans les débats à Philadelphie.
→ Il a fallu argumenter lourdement, car il existe d’autres positions que la sienne.
→ Les plus fédéralistes (Hamilton aussi était fédéraliste) au sein de la convention proposent une solution politique radicale : Pour eux, le contrôle des lois adoptées par les États fédérés doit être confié au parlement fédéral, qui doit être doté d’un droit de veto sur ces législations, et si besoin il devrait pouvoir recours à l’armée des États-Unis pour faire appliquer les décisions du parlement fédéral.
Il y a également une autre position faite par ceux que l’on qualifie d’anti-fédéralistes (défenseur des droits des États) : Ils vont proposer une sorte de compromis : D’une part de reconnaître dans la constitution fédérale le principe de la supériorité du droit fédéral sur les États fédérés mais d’autre part, ils proposent de confier le contrôle de la constitutionnalité du droit des États aux juges des États fédérés.
=> C’est cette formule de compromis qui est consacrée à l’article 6 de la constitution de 1787. Les juges des États doivent faire prévaloir TOUT le droit fédéral sur le droit des États fédérés. (leurs lois, leurs constitutions…)
→ Le véritable développement du contrôle de constitutionnalité aura lieu à partir d’une décision de la cour suprême des États-Unis, décision Marbury Versius Madison du 24 février 1803 (à retenir) où elle se reconnaît compétente, par cette décision, pour exercer le contrôle de constitutionnalité du droit fédéral et du droit des États. => La cour suprême des États unis va assurer le respect de la constitution fédérale à l’égard des lois adoptés par les États, mais aussi par les lois fédérales adoptées par le Congrès des États-Unis => Cette décision est un acte fondateur du contrôle de constitutionnalité aux États-Unis, acte comportant l’orientation fédérale du système politique américain.
Paragraphe 2 : La naissance tardive du contrôle de constitutionnalité en Europe :
On peut considérer que pendant longtemps, la supériorité de la constitution est restée assez théorique en raison de l’absence de contrôle de constitutionnalité, donc en l’absence de conformité à la constitution.
→ L’idée d’un contrôle existe, et il y a très tôt certaines expériences :
Pour ce qui est de la France, l’Abbé Emmanuel Sieyès (à retenir), grand théoricien qui a fournit une partie de la théorie constituante, fait paraître en 1789 un petit livre qui s’appelle : « Qu’est-ce que le tiers État ? ». Ce théoricien révolutionnaire va, de 1789 à 1799, soit pendant la période révolutionnaire avoir un rôle imminent => Il va avoir des fonctions sous le première empire, sous la restauration monarchique en 1815… Il a également une longévité importante sous la révolution. => En 1795, moment où il s’agit de faire une nouvelle constitution, Sieyès fait une proposition : Il propose de créer une Jurie constitutionnaire, organe politique qui serait chargé d’assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois. => Son idée n’est pas adoptée, mais l’idée sera reprise en 1799 (autre constitution adoptée, qui met en place le Consulat) traduit sous une autre forme => On met en place un sénat conservateur, chargé de cette fonction de contrôle de constitutionnalité => C’est un organe politique chargé de conserver, de protéger la constitution, d’où le rôle d’annulation des actes inconstitutionnels.
=> Il sera maintenu sous le 1ere empire, et on le retrouve sous le second empire (1852 → 1870).
→ Cette expérience a été un échec en raison de la proximité du Sénat avec le pouvoir politique et des possibilités limitées de la saisir => Pas de véritable contrôle de constitutionnalité. L’ensemble des institutions de l’empire sont sous l’autorité de l’empereur, le sénat conservateur n’a donc aucune autonomie politique par rapport à l’empereur => Il n’annulera pas les édits, actes, décrets de l’empereur, bien qu’inconstitutionnels…
La forte dépendance vis-à-vis du pouvoir politique rend impossible l’application d’un véritable contrôle de constitutionnalité.
→ On va donc s’interroger sur pourquoi il a été aussi difficile d’implanter un véritable contrôle de constitutionnalité en Europe ? Il y a beaucoup d’explications, dont certaines sont propres à certains États.
Nous allons voir 4 explications concernant la France, mais qui sont également valables à certains égards pour certains autres États Européens :
Les révolutionnaires ont une conception politique et institutionnelle de la protection des droits et libertés : On pense qu’il faut parvenir à la limitation du pouvoir pour protéger les droits et libertés. La limitation peut se faire par la séparation des pouvoirs.
→ C’est donc sur le plan de son organisation qu’on entend agir pour limiter le pouvoir. Les français ont une conception mécaniste de la constitution tandis que les américains en avaient une conception normative. => Les américains pensent avant tout la constitution comme une norme de droit qui doit s’imposer en tant que telle: le gardien de la norme est le juge.
→ Les révolutionnaires français eux, pensent que la constitution est un instrument qui doit organiser le pouvoir de sorte qu’on l’affaiblisse : à travers la constitution, ils vont se demander comment faire. On a une approche différente des choses : La séparation des pouvoirs va limiter le pouvoir.
Le dogme (le mythe) de l’infaillibilité de la loi : Rousseau est à l’origine de ce mythe. Infaillibilité au sens où elle ne peut jamais être mauvaise, jamais liberticide pour le théorie Rousseauiste.
Dans sa conception, la loi est adoptée par le peuple et est applicable à tout le peuple : Ce mythe, adopté par le peuple, a profité à la loi adoptée par les représentants du peuple, comme quoi c’était pareil si la loi était adoptée par le peuple, ou par les représentants et qu’elle était donc tout aussi infaillible…
=> Dès lors qu’elle est réputée infaillible, pourquoi la contrôler ?
Pendant longtemps, on a été réticent à l’idée de confier à des juges nommés le pouvoir de contrôler la loi adoptée par les représentants du peuple qui jouissaient d’une légitimité démocratique.
(Très spécifique à la France) : Il existe en France une méfiance historique à l’égard du pouvoir judiciaire qui, sous l’ancien régime, a empêché les réformes monarchiques : La monarchie française a tenté de se réformer sous l’ancien régime mais ils ont rencontrés face à eux le pouvoir judiciaire (cour et parlement de province) qui n’avait pas intérêt à ces réformes monarchiques.
=> Ce souvenir d’une opposition des parlements et des cours de provinces, les révolutionnaires l’ont à l’esprit et ça va perdurer. => On ne confiera donc pas un pouvoir important aux magistrats, du fait de cette méfiance.
Les choses évoluent au 20eme siècle :
→ En Autriche, le juriste Hantz Kelsen va beaucoup contribuer à l’idée de hiérarchie des normes et de contrôle de constitutionnalité. Il va contribuer à changer la manière de percevoir le contrôle de constitutionnalité et la hiérarchie des normes des autres États.
→ La constitution autrichienne de 1920 crée une cour constitutionnelle. On va retrouver une telle cour dans la constitution tchécoslovaque de 1920 et dans la constitution espagnol de 1931. => Ces expériences limitées vont être balayées par la 2eme guerre mondiale.
→ Après la seconde guerre mondiale, le contrôle de constitutionnalité se développe réellement. Ex : La constitution italienne de 1947, la loi fondamentale allemande de 1949, la constitution portugaise de 1976, la constitution espagnol de 1978, la constitution de la Belgique en 1980… mais également tous les États de l’Est devenus indépendant au début des années 90, qui se sont dotés d’une constitution nouvelle procédant à la création d’une cour constitutionnelle, comme les autres.
→ À chaque fois, la fin de la dictature et le rétablissement d’une démocratie est associé à la création d’une cour constitutionnelle.
La démocratie libérale ne va pas sans la création d’une cour constitutionnelle (ex : La dictature de Franco en Espagne ou celle de Salazar au Portugal).
→ En France, il y a une première tentative avec la constitution de 1946, mais tentative qui sera un échec.
En effet, cette constitution, dans ses articles 91 et 92, crée un comité constitutionnel qui va rendre une seule et unique décision sous la 4eme république (→ 1 en 12 ans). → Pourquoi cet échec ? => L’organe était présidé par le Président de la République (un organe politique donc) : Il pouvait être saisi de manière restrictive, et avait essentiellement pour fonction de chercher un compromis en cas de désaccord entre les 2 assemblées du Parlement. Ce comité constitutionnel ne pouvait pas contrôler les lois par rapport aux droits et libertés de valeur constitutionnelle.
→ De plus, le comité consultatif ne pouvait contrôler la loi que par rapport aux titre 1 à 10 de la constitution, et pas le reste…
En 1958 : Ve république qui institue un conseil constitutionnel… Néanmoins ce n’est pas en 1958 que le contrôle de constitutionnalité rend son essor en France.
→ La véritable date du développement du contrôle de constitutionnalité est 1971.
Jusque là, le conseil s’est contenté de vérifier le respect des règles constitutionnelles d’élaboration de la loi mais ce n’est pas un contrôle matérielle de la loi au fond, on ne s’intéresse pas à ce que dit la loi.
=> À partir de 1971, le conseil constitutionnel va également confronter la loi aux droits et libertés de valeurs constitutionnelles, et à partir de là, il s’engage d’un contrôle des lois au fond.
(16/10/2013)
Section 2 : Les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité des lois :
Ce contrôle peut être exercé de différentes manières. Ce contrôle comporte 4 caractéristiques pouvant être identifiées : Elles existent de manière combinée.
→ Le moment du contrôle : L’objet du contrôle est la loi. Il a lieu soit avant son entrée en vigueur, on parlera alors de contrôle a priori ou alors soit après l’entrée en vigueur de la loi, et dans ce cas ça sera un contrôle a posteriori. Jusqu’à 2008 en France, ce contrôle n’était possible qu’a priori , mais il est désormais possible a posteriori. Le contrôle a priori permet d’éviter l’entrée en vigueur de lois anticonstitutionnelles mais il n’est pas suffisant => On le complète par un contrôle a posteriori.
→ L’auteur du contrôle c’est-à-dire l’organe qui le réalise. On distinguera 2 grands modèle : Le contrôle diffus et le contrôle centralisé.
→ Le mode d’intervention du contrôle : On distinguera ici le contrôle par voie d’action, et le contrôle par voie d’exception.
→ La substance du contrôle : Ici on distinguera ce qui conduit à distinguer le contrôle abstrait et le contrôle concret.
Paragraphe 1 : Contrôle centralisé ou diffus :
Le contrôle de constitutionnalité des lois est centralisé lorsqu’il relève de la compétence exclusive d’un organe. C’est une caractéristique du modèle européen de contrôle de constitutionnalité. (On le retrouve en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne…) : C’est un tribunal ou une cour constitutionnel qui est mise en place. En France, c’est le conseil constitutionnel. Monopole du contrôle de constitutionnalité.
→ Le contrôle est diffus lorsqu’il peut être réalisé par toutes juridictions, n’importe laquelle. C’est la caractéristique du modèle américain de contrôle de la constitutionnalité des lois. On va la retrouver au canada, au Mexique et dans les États scandinaves (Finlande, Danemark, Suède) …
Avec ce système, il y a un risque de rupture du principe d’égalité entre les citoyens devant la justice et la loi, risque qui à priori n’existe pas avec un contrôle centralisé.
=> Le risque est que les juges aient une interprétation différente des textes…=> Dans un cas sa pourrait conduire à l’inconstitutionnalité et dans un autre, pas d’inconstitutionnalité…
De plus, les juges n’ont pas le pouvoir d’abroger les dispositions législatives : Ils ne peuvent qu’écarter l’application de la disposition législative si ils la considèrent inconstitutionnelle. => Ce qui signifie que la loi continue d’être applicable…
Ce risque est atténué dans le cadre du modèle américain pour 2 raisons principales :
L’interprétation de la constitution fédérale est uniformisée par la cour suprême fédérale des États-Unis ;
L’autorité des décisions de la cour suprême et des juges en général ne se limite pas à l’autorité de la chose jugée comme c’est le cas en France : Cette notion délimite l’autorité d’une décision, qui vaut pour les mêmes partis, les mêmes objets, pour les mêmes causes. => s’attache à la solution rendue pour un différent particulier.
L’autorité des décisions rendues par la cour suprême s’attache à l’interprétation des textes qu’elle réalise, mais également aux règles qu’elle peut être amenée à créer, que l’on appelle les règles jurisprudentielles. => Cette autorité s’impose à toutes les juridictions en vertu de la règle du précédent, règle Stare decisis qui veut dire que l’on s’en tient à ce que les prédécesseurs ont jugés. La cour suprême se sent liée par ses propres interprétations et par ses propres règles jurisprudentielles, mais cette règle ne doit pas conduire à la paralysie.
Cette règle de Stare decisis s’impose de la même manière aux juges inférieurs à l’égard des décisions rendues par les juges supérieurs.
La cour suprême n’a pas le pouvoir d’abroger la loi aux États-Unis néanmoins l’autorité de ses décisions tend à paralyser l’application d’une loi qui serait inconstitutionnelle par les pouvoirs publics.
Paragraphe 2 : Contrôle par voie d’action ou d’exception :
→ Le contrôle par voie d’action est un recours direct contre la loi qui est formé indépendamment de son application, de tous litiges qui pourraient naître de l’application de la loi.
On va mettre en cause la constitutionnalité d’une loi de manière abstraite, par la confrontation de 2 textes : Constitution d’un coté, loi de l’autre.
Ce contrôle est en général exercé a priori mais il peut exister a posteriori dans certains États comme c’est le cas en Allemagne, en Belgique, en Autriche…
Ce contrôle peut en général être déclenché par les autorités politiques. Quelquefois, ce sont des personnes privées (physiques ou morales) qui peuvent le déclencher dans certains États.
→ Le contrôle peut également être réalisé au cours d’un procès et qui a alors lieu par voie d’exception.
Soit c’est le juge qui doit statuer sur une affaire qui soulève une question de constitutionnalité. En France, le juge ne peut pas le faire.
Soit c’est une partie au procès qui soulève une exception d’inconstitutionnalité.
→ S’agissant d’un point particulier, on va retrouver 2 cas de figures pour savoir qui peut se prononcer sur la question de constitutionnalité dans ce cas de l’exception :
Soit le juge du fond, devant lequel le procès est pendant a compétence pour statuer sur la question de constitutionnalité => Il s’agit alors d’un contrôle diffus.
Soit il il n’a pas la compétence, donc il sursoit à statuer (interrompt le procès) et saisi l’organe compétent d’une question préjudicielle (question relevant d’un autre juge) de constitutionnalité.
En France, il s’agit de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui peut être adressée au conseil constitutionnel.
→ Le contrôle constitutionnel est concret lorsqu’il est réalisé par le juge au fond devant lequel l’affaire est pendant : Ce juge là va statuer sur la question de constitutionnalité en considération des circonstances de l’affaire. Le contrôle qu’il exerce n’est pas désincarné mais concret car il va trancher au regard des circonstances de l’affaire qu’il a à juger. => C’est un contrôle diffus.
→ Lorsque le contrôle est réalisé par un organe saisi d’une question préjudicielle de constitutionnalité, ce contrôle sera fondamentalement abstrait puisque le juge ne prendra pas en considération les faits propres au litige : Il n’est pas juge du fond.
Section troisième : Le conseil constitutionnel :
Le conseil constitutionnel a été crée pour exercer une fonction précise et limitée.
En 1958, il est chargé de veiller au respect des mesures de rationalisation du régime parlementaire. => Ce sont des dispositions constitutionnelles qui visent à abaisser le Parlement de manière à rééquilibrer ses rapports avec le pouvoir exécutif (on considérait à l’époque que le pouvoir exécutif était écrasé par le législatif).
Ce conseil constitutionnel n’a pas été bien accueilli dans le paysage politique institutionnel en 1958 pour des raisons opposées :
→ D’un coté, il y a ceux qui sont viscéralement hostiles à toute idée de contrôle de la loi par rapport à la constitution => Ce sont des héritiers d’une tradition parlementaire : Le légicentrisme, tradition comme quoi la loi à un caractère absolu.
→ De l’autre coté, il y a ceux qui revendiquaient l’instauration d’un véritable contrôle de constitutionnalité des lois, et qui sont déçus parce que le Conseil constitutionnel qui n’a pas reçu mission de contrôler la loi par rapport aux droits et libertés.
C’est un simple contrôle procédural, mais pas un contrôle au fond de la loi. => Il va simplement vérifier que les lois ont bien été adoptées dans un des domaines tel qu’ils figurent à l’article 34.
Ensuite il y a eu des évolutions, et sous la Ve République, le conseil constitutionnel est devenu le pilier de l’État de droit, le gardien des droits et libertés.
Paragraphe 1 : La composition du conseil constitutionnel (article 56)
L’article 56 de la constitution nous donne la composition du conseil constitutionnel.
Il y a 2 catégories de membres du conseil constitutionnel que nous allons voir.
A : Les membres de droit :
Les membres de droit : Les anciens présidents de la République qui le sont à vie : ça se justifie par la volonté d’apporter à cette institution nouvelle en 1958 l’expérience et l’autorité morale de ces anciens présidents. Cela se justifie également au regard de l’un des rôles du président sous la V e République, que l’on retrouve dans l’article 5 de la constitution, qui dit que le président doit être un gardien de la Constitution.
→ Mitterrand n’a pas pu siéger du fait de sa maladie, Pompidou est mort en cours de mandat donc n’a pas siéger non plus , De Gaulle est mort peu de temps après sa démission donc n’a pas non plus siéger… En revanche, présidents sous la IV e République, Coty et Auriol ont siégés. (les 2 seuls présidents de la IV e République)
→ Sa peut paraître problématique que d’anciens présidents deviennent juges étant donné que le président sous la V e République est un gouvernant, même si ce n’est pas ce que la constitution prévoyait. (sauf cohabitation…) => S’il siège au conseil constitutionnel, il peut être non seulement amener à se prononcer sur les lois qui traduisent la politique de son adversaire qui vient de la battre, mais également à se prononcer sur la constitutionnalité des lois qui traduisent sa propre politique…
On peut être amené à statuer sur une QPC qui traduit la volonté de l’ancien président,
donc aucune objectivité…
B : Les membres nommés :
→ Il y a 9 membres nommés : 3 par le président de la république dont le président du conseil constitutionnel, 3 par le président de l’assemblée nationale et 3 par le président du Sénat.
La durée de leur mandat est de 9 ans. Ils sont renouvelés tous les 3 ans.
Leur nomination par les autorités politiques est souvent la source de critique, de suspicion quand à l’indépendance du conseil constitutionnel par rapport au pouvoir politique. => On leur reproche de nommer des amis, ou des personnes ayant les mêmes idées qu’eux…
Les majorités parlementaires ont tendance à crier à la censure politique de leur loi. On va retrouver, à propos de loi sensible idéologiquement un certain nombre de critique, comme quoi le conseil constitutionnel censure les lois…
→ On remarque que dans tous les États, les membres des juridictions constitutionnelles sont désignés par des autorités politiques. Tous en vienne à ce mode de désignation pour la raison que le contrôle de constitutionnalité est une fonction très particulière qui se trouve à la croisée entre fonction juridictionnelle et fonction politique : C’est une fonction juridictionnelle parce que le conseil constitutionnel est amené à confronter des textes de droits. Mais, il ne s’agit pas de n’importe quel texte, et c’est là la fonction politique du conseil constitutionnel => La loi, acte hautement politique, est le texte contrôlé : La loi exprime la politique du gouvernement et de sa majorité.
→ Il faut avoir une certaine légitimé démocratique pour exercer cette fonction, d’où la nomination par des autorités politiques qui elles, ont une légitimité démocratique. (élus du suffrage universel direct ou indirect) => Ce qui confère une forme de légitimé démocratique au Conseil Constitutionnel.
→ L’indépendance politique des membres des conseil constitutionnel est « assurée » par différents éléments (garanties) statutaires :
Leur mandat n’est pas renouvelable ;
Ils sont inamovibles : On ne peut pas les révoquer pendant les 9 années ;
Leur fonction est incompatible avec l’exercice de tout autre fonction. => On veut les mettre à l’abri de conflit d’intérêt à une fonction qu’ils exerceraient par ailleurs et qui viendrait interférer dans leur fonction de juger ;
L’indépendance des membres résulte de la personnalité même des personnes qui s’y trouvent : Ce sont toutes des personnalités reconnues qui ont fait carrière, et il est un peu intellectuellement crasseux de penser que parce qu’ils sont nommés par telle ou telle parti politique, ils vont juger dans leur sens et prendre leur parti…
Ce qui plaide le plus en faveur de l’indépendance de cette institution : Sa jurisprudence elle-même : Les décisions qu’elle rend. Si l’on regarde la jurisprudence, ce qui est frappant, c’est sa grande continuité : Il est peu fréquent qu’il y ai des changements de jurisprudence, quelque soit les majorités politiques en face.
→ Il existe généralement dans les États européens une condition de compétence pour accéder aux fonctions de juges constitutionnel. En effet, dans les autres États, les juges constitutionnels requièrent une compétence particulière qu’est d’avoir exercée une profession judiciaire, ou d’avoir des qualifications juridiques. On va retrouver cela chez nos voisins (pas en France, même si certains membres de la doctrine considèrent que l’on devrait.)
(22/10/2013)
Paragraphe 2 : Les compétences du Conseil constitutionnel (vue générale) :
Il n’est pas seulement un juge de la constitutionnalité des lois, il a d’autres fonctions et compétences.
C’est une organe consultatif, en ce sens qu’il est amené à donner des avis dans un certain nombre de cas, et notamment dans le cadre de l’article 16 de la constitution. Pour chaque décision prise en vertu des pouvoirs exceptionnels, il formule un avis, tout comme sur le maintien des pouvoirs exceptionnels. => L’avis de lie pas le président, il ne le contraint pas à faire ce que le conseil constitutionnel préconise. Le président est libre de donner suite ou pas. Il reste le décideur.
Il donne également des avis au gouvernement sur les textes qui sont relatifs au référendum, et plus précisément à l’organisation du référendum et de l’élection présidentielle.
Le conseil constitutionnel est un juge électoral : Il statue sur la régularité de l’élection présidentielle (article 58 de la Constitution), des élections parlementaires (Article 59) et sur la régularité des opérations référendaires (article 60) => Si il y a un contentieux sur une élection ou une contestation (suspicion de trucage par exemple) =>Le Conseil constitutionnel est saisi.
Il a une fonction d’organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics. => Il veille au bon fonctionnement des institutions, et à la continuité de l’État. Il va par exemple constater la vacance de la présidence ou l’empêchement définitif de son titulaire.
Autre exemple : Il veille au respect de la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et législatif.
=> Son activité principale reste néanmoins le contrôle de constitutionnalité.
Que contrôle t-il ? Quels textes peut-il contrôler au regard de la constitution ?
→ Il contrôle les lois ordinaires (article 61 alinéa 2), les traités internationaux (article 54), les lois organiques et les règlements intérieurs des assemblées parlementaires. (article 61 alinéa 1)
Depuis 1999, le conseil constitutionnel peut aussi être amené à contrôler les lois du pays de Nouvelle-Calédonie. Le congrès de Nouvelle-Calédonie s’est vu reconnaître des compétences législatives => Il adopte donc des lois du pays, qui peuvent être déferrer devant le contrôle de constitutionnalité.
Paragraphe 3 : Le contrôle de constitutionnalité :
A : Contrôle à priori et contrôle a posteriori :
Pendant longtemps, il n’y avait qu’un contrôle a priori et ce n’est que depuis 2008 qu’il y a un contrôle a posteriori.
Le juge constitutionnel ne peut pas s’auto saisir. Il n’est amené à statuer que si il est saisi, que si un texte lui est déféré.
Le contrôle a priori :
a) Les autorités de saisine :
Il existe un contrôle obligatoire et un contrôle facultatif. => Les autorités de saisine ne sont pas les mêmes.
Le contrôle obligatoire concerne 2 types de textes :
Les lois organiques ;
Les règlements intérieurs des assemblés (article 61 alinéa 1)
→ Ici, le premier ministre a l’obligation de les déférer au contrôle de constitutionnalité.
La constitution, dans son article 46 alinéa 5, précise que le président de la République ne doit pas promulguer la loi tant que le conseil constitutionnel n’a pas statué sur la constitutionnalité de ces textes.
=> Une loi entre en vigueur dès lors de sa promulgation. C’est un acte formel, le président a 15 jours pour le faire, mais tant que le conseil ne s’est pas prononcé (il a un mois), le texte ne peut pas être promulgué.
→ En revanche, le contrôle est facultatif pour les lois ordinaires et les traités internationaux. Ici, il y a une petite différence quant aux autorités de saisine.
S’agissant des lois ordinaires, il y a initialement 4 autorités politiques qui peuvent saisir le conseil constitutionnel jusqu’en 1974. En 1974, ce sont aussi soit 60 députés, soit 60 sénateurs qui peuvent le saisir.
Jusqu’en 1992, pour les traités internationaux, seules 4 autorités peuvent saisir (président, 1er ministre, présidents des assemblés) le conseil constitutionnel, et à partir de 1992, 60 députés et 60 sénateurs s’ajoutent à ceux qui peuvent le saisir.
=> En 1974, on a oublié de modifier l’article 6 comme on l’avait fait pour l’article 61 alinéa 2 de la constitution.
b) Les limites du contrôle a priori :
Les limites de ce contrôle expliquent que l’on l’ai complété.
C’est un mécanisme préventif qui évite l’entrée en vigueur de certaines lois inconstitutionnelles.
=> Le contrôle n’était que facultatif, le conseil constitutionnel ne pouvait se prononcer que si il était saisi. Des lois entreront en vigueur, quand bien même infectées d’une inconstitutionnalité…
=> Les lois en vigueur sont incontestables alors même que l’évolution du droit (constitution, jurisprudence du conseil constitutionnel…) ou l’évolution des faits pourraient affecter sa constitutionnalité. On ne peut plus revenir sur la loi pour exercer un contrôle alors que les circonstances ont évoluées.
=> Il y avait un certain paradoxe dans le mesure où devant les différentes juridictions, les normes internationales étaient mieux protégées que les normes constitutionnelles étant donné que toutes les juridictions peuvent opérer un contrôle de conventionnalité de la loi (contrôle de conformité de la loi aux normes internationales) alors que la constitution est censée être la norme suprême.. Elles ne pouvaient pas écarter la loi inconstitutionnelle mais seulement inconventionnelle.
→ Ces raisons ont donc conduit à l’instauration d’un contrôle a posteriori.
Le contrôle a posteriori :
On en a beaucoup et longtemps parlé. Les premiers projets de révisions constitutionnelles sous la V e datent de 1990 et 1993 ce qui veut dire qu’on en a longtemps discuté. => Tentatives initiées par Mitterrand, mais dans les 2 cas, le Sénat a empêché la révision constitutionnelle.
En 2007 quand le comité Balladur a été mis en place, il a lui aussi proposé qu’on instaure un tel mécanisme en s’inspirant des années 90. C’est proposition est devenue une réalité grâce a la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui consacre à l’article 61-1 : Le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. (QPC)
→ En décembre 2009, une loi organique vient préciser les modalités d’application, ainsi qu’un décret datant de février 2010, qui lui vient préciser les modalités pour actionner le mécanisme. => Le dispositif des QPC est entré en vigueur depuis le 1er mars 2010.
=> Il n’existe pas de saisine directe du conseil constitutionnel par les justiciables (=partis à un procès). La QPC repose sur un système de filtre. => Il y a 2 niveaux de filtres avant qu’une question prioritaire de constitutionnalité puisse être tranchée par le conseil constitutionnel.
→ Un justiciable peut, au cours d’un procès, soulever une QPC au motif qu’une disposition législative qui doit s’appliquer à son procès est contraire à l’un de ses droits ou libertés garantis par la constitution.
→ La question de constitutionnalité soulevée tient son caractère prioritaire pour 2 raisons :
Devant les juges de première instance et d’appel, elle doit être tranchée sans délai (standard = au plus vite). Devant la cour de cassation ou le conseil d’État c’est un délai de 3 mois qui est fixé. Les juridictions doivent statuer rapidement sur son renvoi ou non au conseil constitutionnel.
Elle est également prioritaire au regard des questions de conventionnalités qui pourraient être soulevées devant la juridiction.=> Si le justiciable a soulevé à la fois un inconventionnalité et une inconstitutionnalité, le juge doit d’abord statuer sur la question de constitutionnalité.
→ Les magistrats et les avocats se sont familiarisés avec le contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire qu’ils ont l’habitude de se demander si la loi est conforme ou non à la convention européenne des droits de l’Homme.
→ On va plus statuer sur l’inconventionnalité que sur l’inconstitutionnalité.
→ Une QPC peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction, à n’importe quel moment du procès, sauf quelques exceptions que nous n’aborderons pas. (en appel, en première instante, en cassation…)
→ Lorsque la QPC est soulevée en première instance ou en appel, le juge saisi doit vérifier que 3 conditions sont réunies :
La disposition législative dont la constitutionnalité est contestée doit être applicable au litige.
Il ne doit pas déjà exister de décision de constitutionnalité portant sur cette disposition législative.
La question soulevée ne doit pas être dépourvue du caractère sérieux, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être manifestement infondée. => Il ne doit pas s’agir d’une question purement dilatoire (=sans pertinence mais vise à perturber ou retarder le procès)
→ Devant les juridictions suprême (Cour de cassation et Conseil d’État), on vérifie la satisfaction de 3 conditions avant de savoir si la QPC est renvoyée au conseil constitutionnel :
La disposition législative est-elle applicable au litige ?
N’a t-elle pas été déjà jugée conforme à la constitution (ces 2 la sont les mêmes)
Les juridiction suprêmes doivent vérifiées que la question de constitutionnalité soulevée soit pourvue d’un caractère sérieux. Y a t-il une réelle suspicion quand à la constitutionnalité de la disposition législative attaquée ? Ici on vérifie qu’il y a une vraie interrogation, pas juste si c’est sérieux comme ça… on va un peu plus loin. => Il faut qu’il y ai un doute sérieux. => pré-contrôle de constitutionnalité quasiment puisque si réel doute il y a, la cour de cassation ou le conseil d’État sursoit à statuer et renvoie la QPC au conseil constitutionnalité.
→ Devant le conseil constitutionnel, c’est un délai de 3 mois également qui régie l’examen de la QPC. Il ne faut pas que la QPC retarde trop le procès au fond. À partir de la réponse du juge constitutionnel, le procès pendant devant les juridictions de renvoie (celles qui renvoient les QPC instance ou appel) pourra statuer et donner sa réponse.
→ Il y a un véritable engouement pour ce mécanisme de la QPC. Les avocats s’en sont également saisis => 370 QPC environ ont déjà été jugées par le conseil constitutionnel. En ce qui concerne le contrôle a priori, 680 décisions environ depuis qu’il a été instauré.
→ Ex d’affaires qui ont fait l’objet d’une QPC :
La Garde à vue : Le Conseil constitutionnel avait jugé que le régime de la garde à vue était inconstitutionnel => Réforme, ou encore des QPC sur la corrida + sur la définition du harcèlement…
B : Les normes de références du contrôle de constitutionnalité :
Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité sont des textes qui conditionnent la constitutionnalité des textes contrôlés.
Ces normes de références se trouvent pour l’essentiel dans les textes constitutionnels mais pour une partie d’entre-elles, elles résultent de l’interprétation des textes constitutionnels par le juge constitutionnel => Pour une partie d’entre-elles ce sont des textes jurisprudentiels du conseil constitutionnel.
Les textes de valeur constitutionnelle :
La question est de savoir : Quels textes (=normes) ont une valeur constitutionnelle ?
→ Les articles 1 à dernier de la constitution ont valeur constitutionnelle.
La question s’est posée de savoir si le préambule de la constitution de 1958 avait lui aussi valeur constitutionnelle. Question importante car le préambule de la constitution de 1958 fait référence au grand texte français relatif aux droits de l’Homme et du citoyens de 1789 (1ère génération de droit) , mais aussi au préambule de la constitution de 1946, qui comporte beaucoup de choses en matière de droits et libertés. => 2 grands textes français en matière de droits et libertés. (+ charte de l’environnement introduite en 2005 mais qui n’y était pas en 1958).
→ Dans le reste de la constitution, peu de dispositions concernent les droits et libertés. On y trouvera que des miettes…
Si ces textes ont valeur constitutionnelle, le contrôle constitutionnel se fera également à l’égard de ces textes… donc c’est question centrale.
Si l’on s’en tient au débat constituant d’août 1958 où la question avait été évoquée devant le comité consultatif constitutionnel qui a instauré la constitution de la V e République, Raymond Janot, représentant du gouvernement du Général de Gaulle au sein du Comité consultatif constitutionnel répond que le Conseil n’a pas pour fonction de contrôler les lois par rapport aux textes relatifs aux droits et libertés.
→ Cela n’a pas empêché le Conseil Constitutionnel, de sa propre autorité, de décider dans sa décision du 16 juillet 1971 (La décision liberté d’association) que dorénavant, il contrôlerait les lois y compris par rapport aux textes auxquels fait référence le Préambule de 1958.
Les normes constitutionnelles dégagés par le juge constitutionnel :
Les normes constitutionnelles sont dégagées par le juge à partir des textes constitutionnels et relèvent d’une création jurisprudentielle, à partir des textes. Il est vrai que les 2 premiers textes sont anciens, et ne permettent pas de toujours répondre aux questions contemporaines qui peuvent se poser. Ils nécessitent d’être interpréter pour répondre aux problématiques contemporaines.
Ex : La déclaration de 1789 : On y parle de liberté d’expression, mais pas de liberté des médias… à partir des textes anciens on va créer ce droit des médias.
Le conseil constitutionnel a été amené à identifier 3 sortes de normes constitutionnelles :
Les PFRLR : Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ils ont valeur constitutionnelle : Cette catégorie de principe jurisprudentiel trouve une base textuelle explicite dans le préambule de la constitution de 1946. On nous dit que le peuple français réaffirme son attachement au PFRLR et que le peuple français reconnaît des principes particulièrement nécessaires à notre temps.
Néanmoins, on se contente dans le préambule de dire que le peuple français réaffirme son attachement au PFRLR, mais on ne les énumère pas. La catégorie est consacrée, c’est tout.
(23/10/2013)
→ Le Conseil Constitutionnel a été amené à identifier ces PFRLR au fur et à mesure de ses décisions. Il s’est fixé 3 critères pour procéder à cette identification :
– Un PFRLR doit être relatif à un droit ou a une liberté ;
– Il doit avoir été consacré par une loi adoptée sous l’une des 3 premières République ;
– Ce principe doit avoir connu une application constante : On ne doit pas avoir connu un recul ou un démenti de ce principe.
→ 11 PFRLR ont été identifiés à ce jour. Le premier, le 16 juillet 1971 avec le principe de la liberté d’association. On peut également trouver comme PFRLR le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge… Le dernier à avoir été reconnu est la spécialité du droit applicable en Alsace et en Moselle, seule décision identifiée dans le cadre d’une QPC.
Autre catégorie de norme résultant de règles jurisprudentielles :
Les OVC (objectif à valeur constitutionnelle) : Ce sont des buts que le législateur doit poursuivre en vue d’une plus grande effectivité des droits et libertés.
→ Il y en a 12 aujourd’hui qui ont été déduit par le conseil constitutionnel comme par exemple la sauvegarde de l’ordre public, la lutte contre l’ordre fiscale…
Dernière catégorie de norme dégagée par le juge :
Les principes constitutionnels. La liste peut faire objet de débats selon les auteurs, mais il y en a 6 ou 7, comme notamment la continuité des services publics, la clarté de la loi, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine…
C : Les décisions du conseil constitutionnel :
Il rend ces décisions dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.
→ On va se reporter sur l’article 62 alinéa 3 de la constitution selon lequel les décisions du conseil constitutionnel sont susceptibles d’aucun recours, et elles s’imposent aux pouvoirs publics.
Ces décisions sont publiées dans un recueil annuel des décisions du conseil constitutionnel mais également au journal officiel de la république française.
Si la loi est jugée conforme à la constitution :
Dans ce cas, il n’y aura aucune difficulté. Dans le cadre du contrôle a priori, elle pourra entrer en vigueur. Dans le cas d’un contrôle a posteriori, elle pourra s’appliquer au procès en cours.
Si la loi est jugée inconstitutionnelle :
a) Dans le cadre du contrôle a priori :
Le conseil constitutionnel vérifie le caractère séparable des dispositions inconstitutionnelles. Il se pose une question simple : Le retrait de la disposition inconstitutionnelle fait-elle perdre à la loi sa raison d’être et sa cohérence ? Est-elle séparable du reste de la disposition législative ?
=> Si la disposition inconstitutionnelle est imputable au reste, la loi entrera en vigueur, amputé des dispositions inconstitutionnelles.
À défaut, si il n’y a pas séparabilité, on considérera que la loi dans sa globalité n’entrera pas en vigueur…
→ Le conseil constitutionnel formule parfois des réserves d’interprétation, qui précisent la manière dont la loi doit être interprétée et appliquée pour ne pas être inconstitutionnelle. C’est une technique pour ne pas censurer les dispositions législatives.
b) Dans le cadre du contrôle à posteriori :
Les dispositions législatives concernées sont abrogées soient à partir de la décision du conseil constitutionnel, soit à partir d’une date ultérieure fixée par le conseil constitutionnel.
D : La critique du gouvernement des juges :
Le conseil constitutionnel a fini par se faire admettre dans le paysage institutionnel français alors qu’au départ les critique étaient nombreuses.
Les critiques demeurent mais la différence est qu’aujourd’hui, il est rare que son existence soit remise en cause, ce qui était le cas par le passé.
→ Il est en revanche critiqué quant à son activité juridictionnelle : Certains lui reproche de se permettre une grande liberté d’interprétation des textes.
=> 2 critiques sont sous-jacentes à cette interprétation des texte :
D’une part, on lui reproche de créer assez librement des normes constitutionnelles à l’occasion de l’interprétation des textes ;
On lui reproche également d’imposer une lecture personnelle, politique et subjective des textes.
Ex : Hollande annonce qu’il va taxer à 75% ceux qui gagnent plus de tant. Le conseil constitutionnel censure cela, en disant que c’est contraire au principe d’égalité dans la charge publique. Le gouvernement et les parlementaires ont donc réagit en disant que la censure du conseil était subjective, que sa ne devrait pas être interprété comme ça (étant contre l’égalité…)
On reproche également au Conseil et plus régulièrement d’ailleurs de s’être arrogé un pouvoir normatif, c’est à dire de créer des normes constitutionnelles sans en avoir la légitimité, normes constitutionnelles qu’il impose aux représentants du peuple.
→ Au fond, on reproche au conseil constitutionnel d’empiéter sur la fonction des autorités politiques démocratiquement élues et donc d’aller au delà de la fonction de juger.
La critique du gouvernement des juges revient donc à dire que les juges créent du droit alors que ce n’est normalement pas leur fonction mais la fonction des élus, des autorités démocratiques
→ Cette expression a été popularisée en France par Lambert en 1921, ce qui montre qu’elle n’est pas récente, et qui à l’époque était appliquée à la cour suprême des États-Unis. (voir autre cours)
L’expression de gouvernement des juges est déplacée pour 3 raisons :
C’est une critique qui intervient dans un contexte très politisée : Il est saisi comme une sorte d’arbitre de la vie politique nationale : Exagération voulue par les auteurs de la critique ;
Cette critique est littéralement inappropriée : Il n’y a pas de gouvernement des juges au sens où il pourrait mener leur politique comme un gouvernement… Le juge constitutionnel ne statue que si il est saisi, et par conséquent, il ne peut pas prendre l’initiative de ce qui serait une politique. Parler de gouvernement des juges est très excessif…
Il faut toujours se poser la bonne question, et ici c’est : Qui contrôle le contrôleur ? => Qui a le dernier mot si on imagine un affrontement entre le pouvoir politique et le conseil constitutionnel ?
→ Le pouvoir politique peut, si il le souhaite, réviser la constitution. Le denier mot appartient au pouvoir politique et plus précisément au pouvoir politique sous ces habits de constituant. Le conseil a signalé un obstacle constitutionnel, et si on le souhaite on peut réviser la constitution et supprimer ce qui fait obstacle, ce qui est arrivé un certain nombre de fois sous la Ve République.
→ La possibilité la de révision constitutionnelle contre le pouvoir des juges est aussi une limite de l’État de droit, de la garantie des droits et libertés. L’État de droit est un État soumis au droit. L’État de droit se divise entre droits et libertés, et principes démocratiques.
CONCLUSION CHAPITRE :
La supériorité juridique des règles constitutionnelles est progressivement devenue effective en France grâce à l’essor du contrôle de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel est devenu un pilier de l’État de droit, celui que l’on considère comme le gardien des droits et libertés sous la V e République. Ce développement est dû au fait qu’il ai accepté de s’engager dans un contrôle matériel de la loi, et non plus seulement un contrôle formel de la loi.
Cela étant, cette suprématie de la règle constitutionnelle doit être relativisée et ne saurait être envisagée de manière absolue. Le conseil constitutionnel a très peu de prise sur le respect des règles constitutionnelles qui sont relatives au fonctionnement du système politique. Ce fonctionnement lui échappe, et il n’est pas en mesure de la contrôler (ce qui est d’ailleurs souhaitable).
Le constituant élabore un système, pense un système, qui fonctionne plus ou moins comme il la prévu, et parfois de manière beaucoup plus éloigné. La V e République ne fonctionne pas comme le constituant l’a envisagé.
Ex : le 1er ministre devrait gouverner, et non le Président…
Par ailleurs, on remarque que la constitution, qui est censée exprimer et protéger la volonté du peuple, se trouve en réalité à la « merci » des représentants du peuple. Ce sont les représentants du peuple qui maîtrise la révision constitutionnelle de A à Z.
=> Le peuple n’est pas présent à l’initiative non présent, et quasiment jamais à la promulgation.
FIN CHAPITRE
FIN TITRE II.
TITRE III : La notion de démocratie libérale :
La notion de démocratie est simple si on s’en tient à son sens étymologique, qui est celui qui apparaît en Grèce au 5ème siècle avec JC.
Le mot démocratie résulte de l’association de « démos » (le peuple) et de « kratein » (commander).
→ En ce sens, la démocratie est le régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple et est exercée par lui.
Formule synthétique de Abraham Lincoln sur la démocratie : «Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » => C’est le principe de la République française consacré à l’article 2 de la Constitution. Nous avons adoptés cette définition.
Cet article est complété par l’article 3 de la constitution selon lequel « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par le referendum et par ses représentants. » => Conséquence logique de la devise de l’article 2.
→ Néanmoins, le mot démocratie est largement galvaudé et employé de manière abusive par certains régime politique qui s’auto baptisent démocratie mais qui n’en sont absolument pas une.
Ex : La démocratie socialiste, avec un parti unique, pas de libertés des médias… ou encore en Asie, en Afrique où l’on retrouve des pays qui dans leur constitution se présentent comme une démocratie mais qui de fait n’en sont pas…
=> La réalité est que dans un certain nombre de pays, c’est une ethnie, une famille, un clan qui est au pouvoir et qui s’accapare le pouvoir de manière durable. L’opposition politique, lorsqu’elle est admise, est complètement muselée.
Ex : 1967 → 2005 : Même chef au Togo. En 2005, son fils a pris la direction du pouvoir sans élection, et comme on s’est rendu compte que sa ne se faisait pas, on a fait une élection, et bien entendu c’est lui qui a gagné… On a constaté dans le même temps qu’il y a eu un certain nombre de morts, de prisonniers, de réfugiés… ce qui en dit long sur la démocratie au Togo. => L’Europe n’a pas reconnu cette élection comme une démocratique, tout de même…
→ La longévité d’une même personne au pouvoir est un signe qui ne trompe pas, et qui montre que nous ne sommes pas en démocratie.
=> En revanche, l’alternance est un bon signe de démocratie.
La notion de démocratie qui s’est imposée en Occident retient 2 composantes principales :
La souveraineté du peuple ;
La protection des des droits et libertés de l’Homme.
=> Ce sont les composantes de la démocratie libérale. Nous allons principalement étudier la composante du principe de souveraineté du peuple.
→ Pendant longtemps, on a considéré en occident que l’origine du pouvoir était divine, et que c’était ce dogme qui fondait la légitimité de la monarchie de droit divin.
Au 17 et 18eme siècle, la philosophie des Lumières défend l’idée que le fondement du pouvoir se fonde dans la volonté des Hommes. (théorie de l’origine contractuelle de l’État).
Les Lumières, c’est l’idée que la raison, la science, le progrès va apporter toute la clarté sur ce qui n’était jusqu’alors obscurantisme, croyance, superstition…
Les philosophes des Lumières vont se distinguer quant à la manière dont le pouvoir doit être exercé.
→ Nous n’allons voir que ce qui s’est passé en France et comment la démocratie est née et s’est développée en France à partir de la fin du 18ème siècle.
Chapitre I : Les théories de la souveraineté au 18ème siècle :
Ces théories de la souveraineté nous fournissent encore les bases d’analyse des systèmes politiques, même si elles sont datées.
Il y a 2 grandes théories, incarnés par 2 auteurs principaux que nous allons voir.
Section première : La théorie de la souveraineté populaire :
L’auteur emblématique qui incarne cette théorie de la souveraineté populaire est Jean-Jacques Rousseau. Il incarne l’école démocratique, à travers cette œuvre du contrat social.
Paragraphe 1 : Le titulaire de la souveraineté :
Pour Rousseau, chaque Homme dans l’état de nature est détenteur d’une souveraineté individuelle, une parcelle de souveraineté. Chacun est libre et souverain dans l’état de nature (en ce qui le concerne).
→ Par la conclusion du contrat, les Hommes donnent naissance à un corps politique : Le peuple souverain. La souveraineté de ce peuple souverain est composé de l’addition de toutes les parcelles individuelles de souveraineté. => Conception atomistique de la souveraineté.
→ Ce peuple est un peuple concret pour Rousseau, c’est-à-dire que c’est un peuple constitué d’individus qui remplissent tous les conditions de la citoyenneté. => On peut définir ce peuple souverain comme le corps électoral.
(05/11/2013)
Paragraphe 2 : Les caractères de la souveraineté :
Chez Rousseau, la loi représente la souveraineté, la volonté générale : Ce sont tous des synonymes pour lui.
La volonté générale revête 3 caractères chez Rousseau :
Elle est inaliénable : Elle ne peut pas se transmettre ni se déléguer. Personne ne peut vouloir à la place d’un autre. => Chez Rousseau, la loi qui est adoptée par les représentants du peuple ne peut pas exprimer la volonté du peuple, mais elle exprime simplement la volonté des représentants.
=> On peut déléguer un pouvoir de décision ou même d’exécution, mais en aucun cas un pouvoir de volonté : La volonté générale ne peut pas être représentée.
Elle est indivisible : Le plus grand nombre de citoyen doit concourir à son expression. La volonté générale ne doit pas être l’expression d’une minorité (d’un ordre, d’une caste…) mais l’expression de la volonté du plus grand nombre. => Cela conduit à un suffrage universel, le plus large possible pour Rousseau, et non pas un suffrage réservé à certaines personnes seulement.
Dans l’état de nature, chaque individu était détenteur d’une parcelle de souveraineté, et il conserve en conséquence un droit de participer au suffrage : C’est la théorie de l’électorat droit : La participation à l’élection n’est pas une grâce, ni une une libéralité mais c’est un droit.
La volonté générale est infaillible : Infaillibilité de la volonté générale, de la loi. Le législateur ne peut pas se tromper, elle est toujours bonne puisque le peuple (le législateur) ne veut que du bien pour lui. Comment le peuple pourrait il faire des lois qui soient mauvaises pour lui ?
→ La volonté générale résulte de la majorité des suffrages. La minorité a par avance accepté de s’y soumettre en concluant, lors de la conclusion du contrat à l’unanimité. La clause fondamentale du contrat social est l’acceptation par avance de se soumettre à la loi lorsqu’on conclut le pacte social à l’unanimité.
La démocratie repose sur cette clause là : Par avance, en tant que membre de la société politique, on a accepté de se soumettre à la loi, que l’on soit dans la majorité ou dans la minorité.
Paragraphe 3 : Le mode d’exercice de la souveraineté :
Rousseau dit qu’idéalement, le meilleur système possible pour lui, c’est la démocratie directe, qui peut être résumée comme un régime politique dans lequel le peuple adopte lui même les lois.
C’est un système dans lequel Rousseau envisage l’existence d’intermédiaires entre le peuple et l’exercice du pouvoir législatif. => Il ne s’agit pas de représentants, mais ce sont, dans sa terminologie même, des commissaires, qui œuvrent dans des conditions très strictes. => Ils sont chargés de préparer le travail législatif, et principalement de rédiger les textes de loi.
Néanmoins, ils ont reçus pour ce faire, un mandat impératif, en ce sens qu’ils doivent se conformer aux directives (instructions) qui leur sont fixées par le souverain (le peuple) : On ne leur demande pas d’avoir des idées, ils doivent simplement concrétiser les objectifs politiques.
De sur croix, ils sont révocables. Si ils ne donnent pas satisfaction et si ils ne se conforment pas aux instructions qui leurs sont donnés par le souverain, il peut toujours les révoquer.
Selon Rousseau : « Toute loi que le peuple n’a pas adopté est nulle. »
Les conditions idéales pour ce système sont qu’il faudrait que la citée soit très petite (pas un État…), et que les citoyens manifestent un intérêt particulier pour les choses publiques. Rousseau est très pessimiste sur cette dernière condition.
Section deuxième : La théorie de la souveraineté nationale :
2 auteurs emblématiques de cette théorie : Montesquieu et (surtout) Sieyès.
Paragraphe 1 : Le titulaire de la souveraineté :
Ici, le titulaire de la souveraineté, c’est la nation. Ce n’est pas le peuple mais la nation. La nation se distingue du peuple, que l’on retrouve dans la précédente théorie, où le titulaire de la souveraineté était un peuple concret.
→ Ici, Sieyès explique que la réunion des individus sur un territoire donne naissance à un corps => La nation. Cette nation est une entité abstraite, elle est distincte des Hommes qui la constitue. Elle naît du rassemblement des Hommes, mais s’en distingue.
La nation n’est pas seulement la globalité des Hommes vivant ici et maintenant, c’est une sorte d’entité morale qui inclut les générations passées mais aussi les générations futures. => Elle inclut la notion de permanence, d’héritage.
=> La nation c’est une idée, une abstraction, on pourrait même presque dire une théorie.
Seule la nation en tant que corps est souveraine, les individus pris individuellement ne sont pas souverain : Ils ne disposent pas de parcelles individuelles.
Ici, la souveraineté est indissociable d’une nation.
Paragraphe 2 : Le mode d’exercice de la souveraineté :
La nation étant une personne abstraite, elle a besoin de représentants pour s’exprimer.
On met donc en place un système représentatif (et non pas une démocratie directe) où les lois sont adoptées par des représentants. => Raison logique de ce système représentatif.
Le peuple, dans son immense majorité, n’est pas propre à conduire les affaires publiques. La grande majorité des individus se battent du matin au soir pour la survie au 18eme siècle et sont dans une incapacité de fait. Compte-tenu de cette incapacité de fait des individus, on va confier cela à des représentants. => Dans la théorie de la souveraineté nationale, l’essentiel est de parvenir à désigner les meilleurs représentants possibles.
Fondamentalement, peu importe le procédé de sélection des représentants, la manière, les critères, le mode de désignation de ces derniers. → L’essentiel est de désigner les meilleurs, sans aucun présupposé idéologique : Cette une conception utilitariste.
→ On pourrait très bien les désigner par la taille, le sexe, leur QI, le tirage au sort… On ne retient pas un mécanisme plutôt qu’un autre, l’important est de retenir le système de désignation le plus efficace.
En pratique, si l’élection est la technique qui s’avère la plus efficace, personne ne dispose d’un droit à l’élection des représentants de la nation.
C’est la réunion des Hommes qui a crée la souveraineté, que seule la nation peut détenir.
C’est la nation qui dira qui participe à l’élection des représentants. En réalité, quant ont dit que la nation désignera ceux qui vont participer à l’élection, elle ne peut pas parler… donc ce seront ses représentants qui le diront :
C’est un cercle vicieux étant donné que la nation confiera cette fonction à ceux qu’elle juge les plus aptes à faire un bon choix, ce n’est pas un droit : C’est la théorie de l’électorat-fonction.
Paragraphe 3 : Le mandat des représentants :
Pour Montesquieu, il est souhaitable que les représentants soient élus dans le cadre de circonscriptions électorales, de préférence pas trop grandes. Il s’agit là d’une modalité d’élection.
→ L’intérêt de ce découpage électoral, c’est que les électeurs peuvent connaître les candidats, et donc faire le meilleur choix. Au contraire, dans une grosse circonscription, les électeurs ne les connaissent pas, alors ils ne pourront pas choisir les meilleurs puisqu’ils ne savent pas que ce sont les meilleurs.
En revanche, sur petite échelle, c’est plus plausible de connaître les talents et les aptitudes de ceux qui se présentent pour s’occuper des affaires publiques, alors on sera en mesure de choisir les meilleurs.
→ Une fois élu, le représentant ne représente pas sa circonscription mais la collectivité nationale dans sa totalité.
La circonscription n’est qu’une modalité de sélection des meilleurs, ensuite il représente la nation.
Son mandat est représentatif et collectif, et il comporte 2 conséquences :
Les représentants n’ont pas de consignes à recevoir de leurs électeurs : Ils doivent se déterminer librement sur l’intérêt national.
Ainsi, la constitution de 1958 interdit tout mandat impératif dans son article 27 : Cet article dit que tout mandat impératif est nul.
→ Celui qui est élu n’a pas à recevoir de consignes de ses électeurs.
Il n’y a pas de possibilité de révocation des élus en cours de mandat (contrairement à l’autre théorie) : On ne peut pas les sanctionner si ils ne répondent pas aux attentes. La seule sanction envisageable serait la non-réélection, dans l’hypothèse ou il serait à nouveau candidat : En théorie, les représentants ne peuvent pas être réélus donc aucune sanction.
FIN CHAPITRE I.
Chapitre II : Du système représentatif à la démocratie représentative :
→ Historiquement, le système représentatif est né en Angleterre. Il a été défendu en
France par Montesquieu au 17eme siècle.
Il a été théorisé par Sieyès et adopté par la révolution française mise en place à la fin
du 18eme siècle.
Cela étant, on constate que ce système représentatif emprunte à la fois à la théorie de la souveraineté nationale, et à la fois à la théorie de la souveraineté populaire.
Le système représentatif s’est peut à peu démocratisé au point de devenir une démocratie représentative. On constate une évolution qualitative du système représentatif.
Section première : Le système représentatif et le suffrage :
Pendant la révolution et même après, on voit cohabiter 2 types de suffrage : Le suffrage censitaire et le suffrage universel. → Nous allons les distinguer.
Paragraphe 1 : Le suffrage censitaire :
Le suffrage censitaire a été pratiqué à la fin du 18eme siècle, et pendant une partie du 19eme siècle. Parfois, il a été assez largement ouvert et peut restrictif, peu exclusif, mais parfois, il a été très restrictif et sélectif.
→ Pendant les 10 années de la révolution, le suffrage censitaire est assez largement ouvert.
En effet, c’est un suffrage censitaire qui est mis en place au tout début de la révolution, et qui conduit Sieyès a distinguer 2 catégories de citoyens :
Les citoyens actifs, qui disposent des droits électoraux ;
Les citoyens passifs, qui sont tous ceux qui ne sont pas admis à l’exercice du droit de suffrage.
Ceux qui ne disposent pas des droits électoraux sont les femmes, les mineurs, et les domestiques parce qu’ils sont considérés comme dépendant vis-à-vis de leur maître. En revanche, sont admis concrètement à l’exercice du droit de vote les Hommes de plus de 25 ans qui paient un minimum d’impôt, et cet impôt s’appelle le cens. Le cens est relativement modeste, c’est pour ça que le suffrage censitaire est assez ouvert pendant les premières années de la révolution.
→ Dans la constitution de 1791, le cens correspond à 3 journées de travail, ce qui permet à environ 4,3 millions d’Hommes d’exercer le droit de suffrage.
→ Dans la constitution de 1795, le cens est encore abaissé puisqu’il suffit de verser une contribution quelconque au trésor public pour exercer le droit de suffrage. : 5 millions d’Hommes ont accès au droit de suffrage.
→ Néanmoins, on constate que le rôle des citoyens actifs est modeste puisqu’ils se contentent de désigner les grands électeurs, et ce sont ces grands électeurs qui élisent les députés.
Pour se présenter à la fonction de grand électeur, il faut être propriétaire, ce qui exclut beaucoup de personnes…
En effet, seulement 1% des électeurs satisfait à cette condition de propriété…
=> Le cens électoral sera en revanche très élevé sous la charte de 1814 et la restitution monarchique, mais également sous la charte de 1830.
En effet, le nombre des électeurs est extrêmement réduit. Avec la charte de 1814, il n’y a plus que 110 000 électeurs… contre 240 000 avec la charte de 1830.
Paragraphe 2 : Le suffrage universel :
Il est expérimenté sous la révolution à la fin du 18eme siècle. Il va se retrouver tout au long du 19eme siècle, mais il sera exercé dans des conditions variables, et sauf une exception, il sera très peu démocratiques.
En effet, la première consécration du suffrage universel des Hommes de 21 ans remonte au décret du 11 août 1792. C’est au suffrage universel qu’a été élue la convention en 1792, cette assemblée qui exercera le pouvoir entre 1792 et 1795.
=> Elle a laissé son nom au régime de ces 3 années, et dans sa perte, la convention entraînera la nouvelle constitution.
Dans ces années, c’est un suffrage universel certes consacré, mais dans des conditions d’exercice qui ne sont pas démocratiques.
Par exemple, on constate que l’on procède à des élections à main levées (pas d’isoloir…) ce qui se ressent sur le taux d’abstention : 90%.
→ Le suffrage universel sera maintenu sous le consulat (régime politique mis en place par la constitution de 1799)
Il est également maintenu sous le 1er empire en 1804 mais là aussi les citoyens ne sont pas en mesure de faire des choix libres et directs.
→ C’est un système d’élection a plusieurs degrés qui existe, et les députés quant à eux sont choisis par le Sénat sur une liste nationale.
On peut voir en revanche que la seconde république sera très démocratique, mais de courte durée puisqu’elle naît en 1848 et disparaît en 1851.
→ Avec le second empire, le suffrage universel est maintenu (1852 → 1870) mais là encore, les conditions d’exercice ne sont pas démocratiques.
Ex : C’est le pouvoir qui fixe la liste des candidats, ou qui l’influence de manière déterminante…
→ À cette époque, le régime représentatif n’est pas encore pleinement démocratique bien qu’il pratique le suffrage universel. Il faudra pour cela attendre la IIIe République.
Section deuxième : La marche vers la démocratie représentative :
La démocratisation du régime représentatif s’est réalisé de 3 manières : Elle s’est épanouie dans 3 directions.
=> Une extension des bénéficiaires du droit de suffrage, une extension de l’élection au suffrage universel direct, et le développement des procédures de démocratie directe, et notamment des procédures référendaires.
(06/11/2013)
Paragraphe 1 : L’universalisation du droit de suffrage :
Sous la IIIe République, le suffrage universel masculin revêt une réelle portée démocratique, parce qu’il n’est plus influencé par le pouvoir en place.
Quelques étapes ont marquées l’histoire de France et notamment le droit de vote aux femmes, qui c’est fait par une ordonnance d’avril 1944, qui décide d’accorder le droit de vote aux femmes. => ça sera appliqué aux élections municipales de 45 pour la première fois.
Autre évolution : L’abaissement de la majorité électorale qui est passée de 21 à 18 ans par l’effet d’une loi du 5 juillet 1974.
Dernière évolution : L’occtroît du droit de vote et d’éligibilité aux citoyens de l’UE qui résident en France. Concerne les élections municipales et européennes.
En conséquence du traité de Maastricht de 1992, on a révisé la constitution qui autorise la participation aux élections municipales des citoyens de l’UE résidant en France.
→ Actuellement, il y a u débat pour savoir si on doit laisser les autres citoyens que ceux de l’UE voter aux élections municipales. (révision enterrée pour l’instant étant donné que les 3/5 du congrès ne voudraient pas)
=> Le suffrage n’est jamais à proprement parlé universel. Il tend à se rapprocher de l’universalité mais rencontre des limites.
→ La démocratie ne se limite pas à la possession du droit de vote ou d’éligibilité : Elle ne peut pas se réduire au suffrage universel.
Une démocratie n’est réelle que si un certains nombres de conditions sont réunies : Le suffrage universel certes, mais également la protection des droits et libertés de l’Homme, la diversité des moyens d’information (pluralisme des médias), le pluralisme des partis politiques etc…
→ Le financement des partis politiques est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie (locaux, personnels, tracts…) donc il participe également à la démocratie.
Paragraphe 2 : L’extension du procédé de l’élection au suffrage universel direct :
Pendant très longtemps, seule l’une des assemblées parlementaires était élue au suffrage universel direct : La chambre basse. Historiquement, c’est vrai pour la France malgré une exception qu’est l’élection au 19eme siècle du président de la II République au suffrage universel direct. (1848)
Depuis 1962, sous la Ve République donc, c’est également le cas du président de la République. (En 1958 un autre mode de désignation avait été prévu.)
→ Il y a actuellement une réforme qui date d’une loi de décembre 2010 qui va s’appliquer pour la première fois aux élections municipales de 2014 : Il s’agit de désigner des délégués communautaires. On peut mutualiser des compétences pour qu’il y ai un exercice du pouvoir en commun entre plusieurs communes. Cela se traduit ainsi :
→ Ces organismes de mutualisation de compétence sont des établissements publiques de coopérations inter-communales qui sont dirigés par des assemblées délibérantes.
Nous allons élire les membres de ses assemblées délibérantes en même temps que les membres des conseils municipaux alors que jusqu’alors c’était les conseils municipaux qui désignaient les membres des organes de coopération inter-communales.
→ Réforme qui réponds à un besoin de légitimation démocratique de ces organismes là, dont on peut s’attendre qu’ils deviennent un jour des collectivités territoriales.
Paragraphe 3 : L’introduction de procédés de démocratie directe :
Les expériences référendaires sont anciennes en France : Les premières expériences de référendum datent de 1793 pour l’adoption de la constitution, même chose en 1795 puis 1799.
→ Ces expériences se réalisent dans des conditions de suffrage que nous avons vu… c’est-à-dire très peu démocratiques.
Le referendum va par la suite s’épanouir sous le 1er empire (1804 → 1814) et sous le second empire (1852 → 1870) mais il est alors complètement et durablement dévoyé et assimilé au plébiscite.
→ Un plébiscite, c’est l’expression de la confiance publique au chef de l’État.
Il y a plébiscite lorsqu’il ne s’agit pas tant de se prononcer sur la question qui est posée, mais plutôt lorsqu’il s’agit de témoigner son soutien à celui qui pose la question. => C’est un travestissement du référendum.
Cet usage du référendum va contribuer à lui conférer une mauvaise image et lui sera préjudiciable. Pendant longtemps, les républicains vont assimiler référendum et plébiscite. L
=>Les lois constitutionnelles de 1875 de la IIIe République ignorent le référendum.
→ Même si les réticences n’ont pas totalement disparues, la IV e République le rétabli par la constitution de 1946 : Ce n’est possible que pour des révisions constitutionnelles en revanche.
→ La Ve République va donner au référendum un essor particulier, notamment avec la constitution de 1958 mais également avec la pratique sous cette V e République.
=> Le système représentatif c’est démocratisé. Aujourd’hui, on ne parle plus de régime représentatif mais de démocratie représentative. Pour signifier (rendre compte) de cette évolution, on parle de démocratie représentative.
→ Cette démocratie est en effet principalement représentative, pour la simple raison que le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui l’exercent quotidiennement, alors que lui-même ne l’exerce qu’exceptionnellement.
=> Dans l’article 3 de la constitution de 1958, on trouve l’expression de cela : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
FIN CHAPITRE II.
Chapitre III : La V e République, une démocratie représentative :
Sous la V e République, la démocratie se déploie au plan local et a connu des développements importants avec les différents actes de décentralisation ou encore avec le principe de libre administration.
En effet, on transfère des compétences aux collectivités territoriales, on leur confère une autonomie, et ces compétences sont exercées par des élus du département, de la commune. => On rapproche la prise de décision de la population.
Il y a une figure centrale qui se trouve au cœur de la démocratie : Le citoyen.
Section première : La citoyenneté politique :
Paragraphe 1 : La notion de citoyenneté politique :
Le terme de citoyenneté se trouve dans de nombreuses expressions. On parle de citoyenneté à l’école, dans son quartier, dans l’entreprise… et en général à travers l’usage de ce mot, on évoque soit la participation à la prise de décision, soit l’idée de comportement civique.
Le revers de cet épanouissement c’est qu’on ne sait plus ce que sa veut dire, sa définition se dilue… Et au final on ne sait pas vraiment ce que c’est.
→ On peut quand même cerner une notion spécifique de citoyenneté politique qui c’est historiquement dégagée.
=> La citoyenneté politique, c’est la capacité des individus de participer à l’expression de la volonté souveraine.
C’est au moyen des droits attachés à la citoyenneté politique (droits politiques) que les individus concourent à cette formation de la volonté souveraine.
Paragraphe 2 : Les conditions de la citoyenneté politique :
La citoyenneté entretient une relation étroite avec la possession de la nationalité. Pour autant, elles ne se confondent pas. Tous les nationaux ne disposent pas pour autant de la citoyenneté politique, de droits politiques.
Ex : Les mineurs ne sont pas des citoyens, ce sont des nationaux.
A : La nationalité française :
Tous les nationaux ne disposent pas de la nationalité politique. Cette condition de nationalité est une constante de l’histoire constitutionnelle française. On ne peut pas devenir citoyen si on en a pas la nationalité.
Exception dans l’histoire constitutionnelle avec la constitution de 1793, où on voit que la condition de nationalité est supprimée pour l’accès aux droits politiques. Ce n’est pas une véritable exception car en réalité, la condition de nationalité ne se trouve pas en amont de la citoyenneté, mais en aval : Lorsqu’on devient citoyen selon la constitution de 1793, on devient national. => La citoyenneté emporte une naturalisation, ce qui est original.
→ La condition de nationalité pour accéder à la citoyenneté est d’abord une conséquence de l’identité même du titulaire de la souveraineté. Le peuple est français.
=> Puisque la citoyenneté est la possibilité de participer à l’exercice de la souveraineté nationale, et que la souveraineté appartient au peuple français, seuls ceux qui en sont membres peuvent participer à l’exercice de la souveraineté.
→ Cette identité du titulaire de la souveraineté résulte de la constitution.
Les étrangers n’ont pas été admis à l’exercice des droits de citoyens étant donné qu’on soupçonne qu’ils ne sont pas suffisamment proches des intérêts de la nation… Il existe pleins de considérations pour exclure les étrangers mais la principale est son identité.
→ L’article 3 alinéa 1er et l’article 3 alinéa 4 de la constitution de 1958 énoncent que sont électeurs tous les nationaux français.
B : Les autres conditions :
Elles figurent à l’article 3 alinéa 4 de la Constitution. Elles énoncent les conditions pour être citoyen français : On y voit la majorité, mais également le fait qu’il ne faut pas être privé de ses droits civils (droits attachés à la personnalité juridique de l’individu. Ex : Contracter, agir en justice…)
→ Il ne faut pas non plus être privé de ses droits politiques. Il faut savoir que certaines condamnations pénales peuvent être accompagnées d’une privation des droits politiques (droit de vote et d’éligibilité).
=> Définition finale de la citoyenneté politique : La citoyenneté politique, c’est la capacité d’une partie des nationaux de participer directement (référendum) ou indirectement (représentants) à l’exercice de la souveraineté.
Section deuxième : Les procédés de démocratie directe : Les référendums nationaux :
Il y a une nette distinction juridique entre un référendum et une consultation. Le référendum est une décision, et les électeurs répondent par oui ou non à une question, et c’est en cela qu’ils prennent une décision.
Une consultation ne sollicite que l’avis des électeurs et c’est un avis qui ne lie pas celui qui le sollicite. Il n’est pas contraignant.
La V e république a largement développé le référendum à travers 3 articles :
L’article 89
L’article 11
L’article 88-5 (c’est une référendum législatif, comme l’article 11)
Paragraphe 1 : Le référendum législatif de l’article 11 de la Constitution :
C’est une innovation. Cette procédure est le fruit d’une double influence, d’une double conception.
L’article 11 est issu de 2 conceptions distinctes, ce qui explique l’ambiguïté de la pratique référendaire sous la V e République.
2 personnes ont proposés cette procédure, et lui ont donné une tonalité particulière.
Ce référendum législatif a d’abord été inspiré par un juriste : René Capitant, collaborateur et conseilleur de De Gaulle.
→ Pour lui, le référendum législatif est avant tout un moyen de rendre au peuple sa souveraineté dont l’exercice a été confisqué par les représentants. C’est la dimension démocratique du procédé qui est mise en avant. Jusque là, il y avait une culture de souveraineté de la part du parlement, et Capitant dit qu’il faut que le souverain puisse s’exprimer même sur des lois ordinaires.
→ Autre inspirateur : Michel Debré : Il fut le premier 1er ministre de De Gaulle : Pour lui l’aspect démocratique n’est pas négligeable certes, mais cette procédure nouvelle est surtout pensée comme un moyen de briser l’hégémonie parlementaire. Ça doit être une possibilité de solliciter le peuple lorsqu’il y a un conflit politique entre le parlement et le gouvernement. C’est cette seconde conception qui a dominé sous la Ve République : L’usage instrument.
→ Sous la IV e République, le pouvoir était à l’Assemblée Nationale, et il y avait une hégémonie parlementaire totale où il gagnait à chaque fois =>Instabilité, ce qui fait que le gouvernement changeait tout le temps…
En 1958, on raisonne par rapport à ça et on se demande comment sortir de cette hégémonie.
→ La procédure et le champ d’application de l’article 11 ont été modifiés par la révision constitutionnelle du 4 août 1995 et par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2012.
A : Les procédures de l’article 11 :
La révision de 2008 a crée une nouvelle procédure. Il faut maintenant distinguer le référendum qui porte sur un projet de loi (texte du gouvernement) du référendum qui peut porter sur une proposition de loi (loi de l’assemblée).
Le texte concerné n’est donc pas le même, ainsi que les autorités qui interviennent qui seront différentes.
Le référendum portant sur un projet de loi :
C’est la procédure classique qui existe depuis 1958, que l’on retrouve aux alinéas 1 et 2 de l’article 11.
3 temps à distinguer dans le cadre de cette procédure :
L’initiative dont on nous indique qu’elle peut venir du gouvernement ou conjointement des 2 assemblées.
→ Ils vont faire une proposition de référendum.
En pratique, aucun référendum organisé ne résulte d’une proposition initiale des parlementaires, qui sont peu enclins à demander l’avis au peuple…
En droit, on constate que le président de la république ne peut pas proposer de référendum. De fait, le président de la république maîtrise l’initiative lorsqu’on est dans le cas d’une primauté présidentielle.
=> Parmi les 8 référendums organisés sur la base de l’article 11 de la constitution, 1 seul est à l’initiative du 1er ministre donc du gouvernement : Celui de 1988 sur la Nouvelle Calédonie. Tous les autres résultent du président de la république.
(12/11/2013)
Une proposition de référendum ne peut être formulée que pendant la durée des sessions parlementaires (les temps pendant lesquels les assemblées siègent).
Lorsque la proposition de référendum (projet de loi) émane du gouvernement, il doit faire une déclaration devant les assemblées pour expliquer la motivation de sa proposition. Cette déclaration est suivie d’un débat au sein des assemblées, mais sans qu’il y ai de vote des assemblées sur une quelconque question. Ce débat va permettre aux assemblées de faire connaître leur position.
L’article 11 indique que le président de la République peut soumettre le peuple à référendum sur proposition du gouvernement ou des assemblées : Il y a donc une réelle liberté du président de la république de donner suite ou non à la proposition de référendum.
=> Lorsqu’il décide d’organiser le référendum, il prend un décret, qui n’est pas assorti de la contre-signature ministérielle. (du contre-seing ministériel).
Compte-tenu de la présidentialisation de la Ve République, le référendum de l’article 11 a été et est encore un instrument de gouvernement du président. Ce n’est pas l’aspect démocratique du procédé qui domine mais le fait que ce soit un outils.
Le référendum portant sur une proposition de loi :
Cette procédure a été introduite à l’article 11 en 2008 aux alinéas 3 et suivants. On évoque ce référendum comme étant le référendum de l’initiative populaire.
Le 3 octobre 2013, le président évoque cette notion d’initiative populaire, mais en réalité ça n’existe pas.
Cette procédure nouvelle à l’intention d’introduire en France un référendum d’initiative populaire, mais elle n’y parvient absolument pas.
L’initiative populaire, c’est la possibilité pour un certain nombre de citoyens de déclencher un référendum.
La première tentative d’instauration d’un tel référendum d’initiative populaire date du début des années 1990 : C’est un projet de loi constitutionnelle qui en 1993 prévoyait une telle procédure, sans malheureusement que ce ne soit adopté.
On prévoyait ici qu’ 1/5 des électeurs inscrits sur les listes électorales pouvaient déclencher un référendum.
→ En 2007, le comité Balladur reprend cette terminologie du référendum d’initiative populaire mais ce qu’il propose au constituant n’est pas un référendum d’initiative populaire. La procédure qu’il propose est très directement inspirée du rapport Vedel de 1992 qui proposait quant à lui un référendum d’initiative minoritaire. (à l’initiative de la minorité politique).
À partir de là, la terminologie va être inoculée au débat constituant qui va avoir lieu en 2008: On entend les parlementaires parler de référendum d’initiative populaire, étant donné qu’ils s’inspirent du comité Balladur.
À partir de là, ça va être compliqué de changer cette habitude d’initiative populaire, puisque la presse elle-même va véhiculer ce langage, et même le chef de l’État vient nous parler de référendum populaire en 2013…
Les parlementaires en sont revenus aujourd’hui, et ils ont compris qu’il ne s’agissait pas d’un référendum d’initiative populaire.
3 considérations :
→ Ce qui existe actuellement est un référendum d’initiative partagé et non d’initiative populaire. Comme on le voit dans l’article 11 alinéa 3 de la constitution, ce sont 1/5 (ce qui fait 185 députés) des parlementaires soutenus par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales (ce qui fait 4,5 millions) qui peuvent proposer un référendum : Le référendum n’est donc pas déclenché par les seuls citoyens mais c’est partagé donc ça n’est pas un référendum d’initiative populaire. => Il s’agit donc d’un référendum d’initiative minoritaire pour la bonne raison que les parlementaires de la majorité n’en feront pas (risque politique) alors que l’opposition peut avoir un intérêt politique à proposer un référendum, intérêt qui est de mettre en difficulté les parlementaires majoritaires donc le pouvoir sur une question sensible.
=> De plus, les parlementaires doivent prendre l’initiative d’un référendum sur une proposition de loi : Pas de référendum d’initiative populaire.
Il n’y aura vraisemblablement aucun référendum d’organisé sur la base de cette procédure. Du fait des conditions très restrictives de l’initiative car en effet, réunir 1/10 des électeurs inscrits, c’est considérable car collecter 4,5 millions de signatures, ce n’est pas facile.
→ L’initiative a été en partie politiquement désarmée. Il y a deux dispositions qui conduisent à dire cela quand on lit l’article 11 :
L’alinéa 3 qui indique qu’une initiative de référendum ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’1 an.
L’alinéa 6 : Une autre restriction relève de la même logique : En cas d’échec d’un référendum, une nouvelle proposition de référendum ne peut avoir lieu sur le même sujet avant 2 ans. Ce texte a été bâclé car certes on ne peut pas faire de proposition de référendum sur le même sujet, mais il faut définir le mot sujet qui est très général. En réalité, ce qui était visé était un référendum ayant le même objet.
=> Le conseil constitutionnel peut être amené à intervenir 2 fois, ce qui nous amène à distinguer 2 temps de contrôle dans la procédure.
→ Il intervient une première fois pour juger de la constitutionnalité de la proposition de loi qui est adoptée par les 185 parlementaires au moins.
Il intervient une seconde fois étant donné qu’il sera également amené à intervenir après la collecte des signatures, pour vérifier la régularité de ces signatures.
→ Cette procédure est de toute évidence contre performante car mal pensée/rédigée. Il y a eu de la part du constituant un soucis légitime. On souhaiter éviter que cette procédure nouvelle ne puisse être dirigée contre la représentation nationale au moment même où il s’agissait de revaloriser le Parlement.
Ce qui répond à cette préoccupation, c’est l’association des parlementaires et des citoyens au moment de l’initiative.
=> On peut aussi considérer que l’interdiction d’une initiative de référendum sur une loi de moins d’un an réponds aussi à cette préoccupation.
Elle est largement dépassée quand les assemblées peuvent enterrer l’initiative du référendum en examinant la proposition. Cela reflète une méfiance viscérale de la classe politique à l’égard du référendum.
Il y a une crainte que le référendum puisse être liberticide, mais il y a également la crainte que l’expression directe du peuple soit manipulée : On se méfie de ce procédé de démocratie directe étant donné qu’il y a possibilité de manipulation de l’électorat, mais également pour la crainte de tentation liberticide de l’électorat avec cette idée qu’il ne faut peut être pas permettre au citoyen de se prononcer sur n’importe quel sujet.
La loi organique qui était nécessaire à l’application de cette nouvelle procédure n’a toujours pas été adoptée. La révision de 2008 réformait la Constitution et ces réformes nécessitaient des textes. Il y a eu un projet de loi organique en décembre 2010 même si son examen traîne.
=> Normalement, il devrait être adopté avant la fin de l’année 2013. On en était à 2 lectures par chaque assemblées et Hollande, par le discours au conseil constitutionnel du 3 octobre dernier a demander au Parlement d’accélérer le rythme.
→ La commission mixte paritaire a trouvé un point d’entente.
B :Le champ d’application :
La valeur juridique des textes que l’on peut soumettre à référendum :
Les textes que l’on peut soumettre à référendum sont ceux qui se trouvent dans l’article11, qui indique que tous projets de loi peuvent être soumis à référendum. Néanmoins, cette expression doit être précisée : Tous les projets de loi ordinaires ou organiques, à l’exclusion des projets de loi constitutionnels.
=> On sait que pendant les débats de 1958, la question a été soulevée mais non.
Il existe une procédure de révision spécifique à la révision constitutionnelle : L’article 89 de la Constitution.
Les domaines du référendum :
Les sujets qui peuvent faire l’objet d’un référendum : Le champ d’application matériel du référendum.
→ L’article 11 énumère ces domaines.
=> Les domaines d’applications initiaux sont :
L’organisation des pouvoirs publics (appartient également à la loi organique ou ordinaire car certes une partie de l’organisation des pouvoirs publics est fixée par la constitution, mais pas toute l’organisation des pouvoirs publics ne se trouve pas dans la constitution.) ;
L’autorisation de ratification des traités internationaux.
→ Il y a eu des tentatives d’élargissement du champ d’application de l’article 11. En 1984, l’assemblée nationale proposait d’étendre le champ d’application de cet article 11 aux libertés publiques. Cette proposition a été reprise en 1993. Le sénat a refusé cet élargissement de l’article 11.
=> Ce qui a été supprimé de l’article 11 :
En 1995, c’est le domaine des accords de communauté qui a été supprimé. La communauté en question, c’est l’ensemble que constituait l’organisation de la France, de ses colonies et de ses États associés. En 1960, la communauté n’existe plus de fait, et en 1995 on a profité d’une révision constitutionnelle pour supprimer les dispositions relatives à la communauté qui n’avait donc plus d’objet.
(13/11/2013)
=> Ce qui a été ajouté :
→ Le premier ajout s’est fait par la loi constitutionnelle du 4 août 1995 : Le domaine nouveau est celui des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publiques qui y concourent. Cet élargissement du champ d’application du référendum a été souhaité par Chirac. Il a été présenté à l’époque comme un moyen d’intéresser les français et de les réconcilier à la chose politique. On partait du constat que le peuple n’était pas assez souvent associé à la prise de décision nationale. Ce nouveau champ d’application touche principalement au quotidien des français, et il pourrait par exemple toucher à la protection sociale, aux retraites, aux statuts publics ou privés des entreprises…
→ On remarque qu’on continue d’exclure toute une série de questions qui touchent aux services publiques, à la fiscalité, au droit pénal : Restent exclut du référendum tous les sujets politiquement sensibles (impôt, immigration…).
Est-ce légitime d’écarter toute possibilité d’interroger les français sur tel ou tel point ?
Ce nouveau champ d’application est formulé de manière potentiellement très large, et la question qui est posée est de savoir : Qui décidera qu’une question relève de ce champ d’application ou non, et donc qu’est-ce qui peut faire l’objet d’un référendum.
On aurait pu espérer que ce soit le Conseil constitutionnel qui le fasse, mais il n’a pas reçu compétence pour statuer sur ce genre de question, lorsqu’il s’agit d’un référendum portant sur un projet de loi.
→ S’agissant de la procédure nouvelle, le Conseil constitutionnel va intervenir et dire que si la proposition de loi est conforme ou non à la constitution, et va donc dire si le sujet entre dans le champ d’application.
Dans la procédure classique, (gouvernement ou conjointement assemblée) de l’article 11, le Conseil Constitutionnel n’interviendra pas.
Comme le conseil constitutionnel ne veut pas le faire, c’est le président de la république qui aura à apprécier cette question : => C’est lui qui déterminera si un texte relève bien des champs d’applications de l’article 11, lorsqu’on est dans l’hypothèse d’un référendum portant sur un projet de loi.
→ Le président de la Ve république peut se passer du Parlement, ou même faire pression sur ce dernier si il le souhaite pour faire passer un texte.
→ Avec la révision de juillet 2008, on a encore étendu le champ d’application du référendum, désormais applicable aux réformes relatives à la politique économique, sociale, ou environnementale : C’est donc la politique environnementale de la nation qui peut désormais être soumise à référendum. C’est d’ailleurs l’article 7 de la charte environnementale qui indique que les citoyens disposent d’un droit de participer à l’élaboration des décisions publiques en matière environnementale. => On a voulu lui donner un prolongement à travers la possibilité de référendum.
C : La pratique :
Il y a une distinction entre les référendums de l’ère gaullienne (1958-69) et ceux de l’ère post-gaullienne.
Les référendums législatifs sous l’ère gaullienne :
Sous cet ère gaullienne, on dénombre 4 référendums. => Ces 4 référendums revêtent tous une dimension plébiscitaire marquée évidente. La pratique du référendum par De Gaulle est donc le plébiscite.
→ Le 1er référendum a lieu le 8 janvier 61 : Participation : 76,5%. et « oui » à : 75,3%. Il portait sur l’organisation des pouvoirs publics en Algérie et notamment sur le principe d’auto-détermination des populations Algériennes.
→ On est en plein dans la politique qui doit conduire à l’indépendance de l’Algérie.
→ Le second référendum date du 8 avril 1962 : Participation : 75,6 % et le « oui » l’emporte à 90,7 %. Participation et approbation massive et forte. Ce référendum-là autorise le président de la république a ratifié les accords d’Evian, qui mettent un terme au conflit en Algérie.
→ Le 28 octobre 1962 : Il s’agit d’une révision constitutionnelle qui prévoit l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Participation : 77,2% et le oui l’emporte avec 61,7% des suffrages exprimés : Participation et approbation massives mais pas dans les sommets.
→ Le dernier référendum de l’ère gaullienne est celui du 27 avril 1969 : Participation de 81,6% mais le « oui » ne fait que 46,8% des suffrages exprimés : C’est le premier échec référendaire sous la V e République
Après les événements de mai 68, De Gaulle voulait vérifier qu’il disposait toujours de la confiance du peuple français et voulait conforter sa légitimité à gouverner. Il a donc organiser un référendum. Il n’a pas pu avoir lieu de manière immédiate alors en 1968 on a dissout l’assemblée nationale.
En avril 1969 soit un an plus tard, on met en place le référendum avec 2 questions pour une seule réponse.
Les questions posées touchent à la création de régions en tant que collectivités territoriales et par ailleurs, à la rénovation du Sénat.
→ Sur la forme, ce référendum est une révision constitutionnelle. À nouveau, De Gaulle essaie de réviser la constitution en utilisant l’article 11.
Se pose encore une fois le problème de constitutionnalité du recours à l’article 11.
→ Sur le fond, la régionalisation n’intéresse pas beaucoup les français, ils s’en foutent.
La question centrale est celle portant sur le Sénat : Il voulait modifier sa constitution et son rôle (il voulait le réduire à un simple donneur d’avis) et donc lui retirer son rôle de chambre législative à part entière.
En 1969, les français ont dit non en raison d’un certain attachement au Sénat. Un Sénat qui n’a pas la même image qu’il peut avoir aujourd’hui. Sous De Gaulle, le Sénat est plutôt une chambre moderne qui montre que le parlement existe, et c’est le seul qui par moment pratique une forme d’opposition au pouvoir gaulliste.
Ex : en 1962, le président du sénat accusait De Gaulle de forfaiture et a saisi le conseil constitutionnel pour faire annuler son référendum…
→ Le Sénat était une chambre dérangeante sous sa présidence, alors De Gaulle a essayé de lui tordre le cou. Les français disent donc non… d’autant qu’ils savent qu’existe un successeur potentiel à De Gaulle, quelqu’un qui aura l’étoffe d’un homme d’État et qui pourra lui succéder : Cette personne est le premier ministre de De Gaulle, qui fait preuve de ses qualités d’homme d’État à l’occasion de la crise de mai 68 : C’est Georges Pompidou : Il se révèle comme un successeur potentiel.
→ Pendant cette période, la relation au président change : On a moins peur de le perdre et de fait, le chantage au départ que faisait De Gaulle à l’occasion de chaque référendum ne peut plus fonctionner.
=> En effet, à chaque référendum, il tient un discours qui en substance est identique : Il demande aux français de se manifester sur le texte, mais de se manifester également leur soutien politique. En clair : Si vous n’adoptez par le texte que je vous propose, je démissionnerai car ma légitimé à gouverner n’est plus, alors je quitterai le pouvoir : On ne vote donc pas pour le texte mais pour un Homme : Plébiscite.
→ Néanmoins, ce qui dénote le caractère plébiscitaire est le caractère massif des approbations. (à l’exception du dernier référendum.)
À la suite du rejet de son référendum en 1969, il démissionne et assume la responsabilité politique, qui doit (pour lui) accompagner l’exercice du pouvoir.
Alors certes il y a personnalisation du référendum sous De Gaulle, mais il assume.
Dans sa pratique du référendum, il y a la place pour une vraie responsabilité politique, et les électeurs peuvent sanctionner le président et dire qu’ils ne sont plus d’accord avec lui, donc peuvent le renvoyer => Ici est l’aspect démocratique du référendum gaullien.
→ Cet échec va marquer la pratique ultérieure du référendum comme nous allons le voir.
La pratique post-gaullienne du référendum :
Après De Gaulle, on dénombre 4 référendums.
→ Le premier a lieu le 23 avril 1972 : Participation 60,7 % et le « oui » l’emporte à 67,7%.
Ce référendum avait pour but d’autoriser le Président de la République (Pompidou) à ratifier les traités d’adhésion aux communautés européennes du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni.
Pour la première fois, la participation est exceptionnellement basse.
→ La question ne les intéresse pas beaucoup… et Pompidou fait savoir qu’il ne met pas son mandat en jeu dans cette opération référendaire.
→ Le 2ème référendum a lieu le 6 novembre 88 : Participation 37% et le oui l’emporte avec 80% des suffrages exprimés.
Le sujet n’intéresse pas les français. Mitterrand fait la aussi comprendre qu’il ne met pas son mandat en jeu et d’ailleurs, c’est le seul référendum qui a été initié par le gouvernement (1er ministre Rocard ) : Il a été accepté par Mitterrand. Ce référendum porte sur le statut de la Nouvelle-Calédonie.
→ Le 3eme référendum est celui du 20 septembre 1992 qui autorise Mitterrand a ratifier le traité de Maastricht. Participation : 69,7% et le oui l’emporte à 51% des suffrages exprimés, donc le oui l’emporte de justesse. => L’autorisation n’a donc failli pas être donnée.
Ici aussi, Mitterrand avait fait savoir qu’il ne démissionnerai pas en cas d’échec pour ne pas que sa influence sur la réponse au référendum.
Le 4eme référendum date du 29 mai 2005 : Participation : 69,4% et c’est le non qui l’emporte à 54,7% des suffrages exprimés. C’est une catastrophe. Il s’agissait d’autoriser le président Chirac à ratifier le traité constitutionnel. Ce référendum voulait permettre d’adapter le système institutionnel de l’UE, de le réformer pour lui permettre de fonctionner correctement avec 12 nouveaux États.
Le débat en France a été très intense, il a touché les plus larges catégories de français.
Il y a eu un vrai débat national sur ce traité.
→ Les français disent non et rejettent ainsi l’Europe libérale.
Le 1er décembre 2009, le traité de Lisbonne reprend une partie du référendum où les français on dit non, et on fait passer ce traité par la voie du Parlement et non par la voie du référendum : Ce traité est signé en 2007 et rentré en vigueur en 2009.
→ Certains on dit que c’était une manœuvre anti-démocratique mais ce n’est pas le cas le président Sarkozy a certes demandé au Parlement de l’autoriser à ratifier, mais aucune surprise à avoir car au moment de la campagne présidentielle de 2007, il avait indiqué que si il était élu, il demanderait au parlement de ratifier le traité de Lisbonne.
→ Ces 4 référendums sont très différents des précédents organisés sous De Gaulle et ce qui les distingue en particulier, c’est que le référendum n’est jamais envisagé par le président comme un moyen de relégitimation par le peuple français.
Les présidents de la république s’en méfient et ils ne mettent jamais leur mandat en jeu sous l’ère post-gaullienne.
On constate également que la participation a été nettement moins élevée sous cet ère.
Cette évolution de la participation est due en bonne partie aux sujets sont traités, qui mobilisent plus ou moins de monde.
Dans tous les cas de figure, que le président le veuille ou non, il est nécessairement concerné par le résultat d’un référendum, qu’il mette son mandat en jeu ou non.
Il y a 2 types de référendums :
Les référendums organisés sur les projets de loi : Le président apparaît comme celui qui pose la question aux français même si il n’est pas à l’initiative du référendum.
Les référendums organisés sur les propositions de loi : La chose n’est pas fondamentalement différente s’agissant de la nouvelle procédure référendaire. Ce sont des parlementaires et des citoyens qui apparaissent comme les auteur de la question. Ici, il ne peut pas y avoir d’utilisation plébiscitaire du référendum par le pouvoir en place. On ne peut toutefois pas empêcher que les électeurs se prononcent en fonction de leur volonté de sanctionner ou non le pouvoir en place.
4 référendums depuis 1969 seulement. Les chiffres nous disent que le réféendum est craint et que le pouvoir politique en place se méfie de lui, ce qui peut être regrettable.
Paragraphe 2 : Le référendum législatif en cas de nouvelle adhésion à l’Union Européenne (l’article 88-5) :
C’est également un référendum législatif. Cette procédure a été modifiée en 2008. Cette procédure résulte d’une révision constitutionnelle de mars 2005. On prévoit alors que toute nouvelle adhésion à l’UE doit faire l’objet d’un référendum. C’est une volonté évidente de renforcer la démocratie. Toute nouvelle autorisation de ratifier un traité est autorisé par cet article. Cette disposition est introduite dans la constitution en 2005 pour éviter l’amalgame entre le traité constitutionnel et l’adhésion de la Turquie à l’UE.
On voit bien que pour une partie de l’électorat, le fait de répondre oui au traité constitutionnel revenait à répondre oui à l’adhésion de la Turquie alors qu’il n’y avait aucun lien entre les 2 questions. On s’est dis que si cet amalgame se développait, c’était dangereux. La meilleure manière d’interrompre cet amalgame était de l’inscrire dans l’article 88-5.
Le caractère systématique ainsi que le moment du référendum posait problème. En effet, le référendum serait organisé à l’issu d’un long processus au cours duquel l’État candidat à l’adhésion pourrait avoir fait d’importantes réformes, accompli beaucoup de progrès parce qu’on le lui demandait pour pouvoir adhérer à l’UE.
→ Malgré un long processus et des réformes importantes demandées par l’UE à ce candidat, on pourrait tout de même arriver à un référendum négatif à l’adhésion du pays, ce qui voudrait dire qu’il aurait fait tout ça pour rien… Cela peut être générateur de tensions politiques avec le candidat à l’adhésion, et avec d’autres non (comme la Turquie qui est candidate depuis 1987 : Son processus d’adhésion commence en 1999…)
Paragraphe 3 : Le référendum constituant de l’article 89 :
→ On a modifié en 2008 la procédure du référendum. Le principe du référendum a été maintenu tout de même.
On a prévu la possibilité d’éviter le référendum. Ce sont les assemblées parlementaires qui peuvent prendre cette initiative : Si une motion est adoptée par chacune des assemblées à la majorité des 3/5 exprimés, alors il n’y aura pas de référendum et l’autorisation de ratifier sera accordée par le Parlement selon la procédure de l’article 89. => Dans ce cas la, l’autorisation de ratifier le traité d’adhésion est autorisé par le Congrès qui doit se prononcer à la majorité des 3/5.
______________________
Contrôle continu de 30%.
Section troisième : Les modes de scrutin :
C’est par les élections que s’exprime le plus souvent la volonté des électeurs, élection à l’occasion desquelles on désigne les représentants. Cette volonté des électeurs est plus ou moins bien traduite en fonction du mode de désignation des représentants, du mode de scrutin.
En France, les modes de scrutins sont fixés par des lois ordinaires à l’exception d’une élection qu’est l’élection présidentielle, ou le mode de scrutin est fixé par l’article 7 de la constitution.
→ Le risque qui existe est que les majorités parlementaires changent ce mode de scrutin à leur avantage. => En 1985, les socialistes modifient le mode de scrutin législatif pour atténuer la défaite électorale qui est prévisible aux élections législatives de 1986…
→ La loi de 1985 instaure pour l’élection des députes la représentation proportionnelle, ce qui leur permettra d’avoir plus de siège qu’avec le scrutin majoritaire et donc de limiter la casse.
Néanmoins, cette manipulation ne se fait pas seulement par la gauche. On peut également voir une autre tentative de manipulation électorale de la droite en 2003 (qui n’a pas fonctionné) ou la droite a essayé de modifier le mode de scrutin régional de manière à défavoriser les petites partis politiques et à limiter leur possibilité d’avoir des sièges dans les conseils régionaux.
(19/11/2013)
C’est par les modes de scrutin que l’on va désigner le s représentants du peuple.
Il existe 2 grands modes de scrutin qui poursuivent des objectifs distincts, généralement antagonistes et qui sont pourtant aussi importants l’un que l’autre à la démocratie. Ces objectifs, c’est tout d’abord la justice électorale (le fait de bien représenter les citoyens, le corps électoral), objectif au cœur de la représentation proportionnelle, et l’autre objectif est celui de la stabilité politique, qui est lui est indispensable à l’efficacité en politique. => Cet objectif est au cœur des scrutins majoritaires. Disposer de temps pour agir est indispensable à l’action politique, qui doit s’inscrire dans la durée.
Les objectifs sont parfois antagonistes et pas toujours conciliables et là est tout l’enjeu des modes de scrutin…
→ Précisions terminologique préalables :
Le scrutin peut être direct ou indirect : On dit qu’il est a un ou plusieurs degrés. (un degré = direct ; et indirect = plusieurs degrés)
Le scrutin peut être uninominal lorsqu’il n’y a qu’un siège à pourvoir. Lorsqu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans une même circonscription (sphère géographique dans le cadre de laquelle on procède à l’élection) on dira que le scrutin est plurinominal. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent soit se présenter isolément, soit ils sont contraints de se présenter sur des listes.
Le scrutin est uninominal pour les élections législatives. => Sont des élections législatives l’élection des députés et sénateurs, mais en général on le dit dans le sens de l’élection des députés.
→ Le scrutin est plurinominal pour les élections municipales.
La représentation proportionnelle est par définition un scrutin plurinominal (de listes). Ici, dans une même circonscription il y a plusieurs sièges à pourvoir.
→ Le scrutin majoritaire peut être à un ou plusieurs tours, alors qu’en représentation proportionnelle il ne peut pas y avoir 2 tours, il n’y en a qu’un seul.
Les listes de candidats peuvent être bloquées, ce qui signifie qu’on ne peut pas rayer un nom, en ajouter un autre… On ne peut pas non plus modifier l’ordre des candidats sur la liste. Non seulement l’électeur ne peut pas la modifier, mais une liste bloquée doit comporter autant de candidat qu’il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription.
Le panachage est la possibilité pour les électeurs de déposer un bulletin dans l’urne sur lequel se trouve des candidats de plusieurs listes.
Le vote préférentiel, lorsqu’il est autorisé, c’est la possibilité pour l’électeur de modifier l’ordre des candidats sur une liste. (si il y a 3 sièges, c’est les 3 premiers qui iront alors on met les mieux au début.)
Il ne faut pas confondre suffrage exprimés et électeurs inscrits sur liste électorale. Les électeurs inscrits sur liste électorale sont tous les individus qui remplissent les conditions de la citoyenneté et qui sont inscrits sur liste électorale. Le suffrage exprimé, c’est le nombre de personnes ayant participé au vote, moins les votes blancs et les votes nuls.
Les votes nuls sont des bulletins qui ne respecte pas les codes fixées par le code électoral. Ces règles qui se trouvent à l’article 66 du code électoral interdisent globalement tous signes de reconnaissance. Il faut éviter des signes de distinction pour qu’on puisse reconnaître l’auteur du bulletin.
Les votes blancs sont considérés comme n’exprimant aucun choix, aucun choix politique. En réalité, un vote blanc a une signification politique, et il serait bien que ça soit reconnu. Ce n’est pas une abstention, celui qui ne va pas voter et celui qui votent blanc, ce n’est pas pareil.
=> Le vote blanc est l’idée que l’offre politique ne satisfait pas les électeurs : Il ne se situe pas en dehors du système, il va voter et dit simplement qu’il n’y a rien qui lui correspond, alors que l’abstentionniste ne se déplace pas, et parmi les raisons de l’abstentionnisme, la principale est le rejet du système.
Paragraphe 1 : Le scrutin majoritaire :
Il peut être abordé de différentes manières. Il y a plusieurs variantes : On envisagera ici que le scrutin majoritaire uninominal à un ou deux tours tours.
L’objectif de ces modes de scrutin est de dégager une majorité politique claire.
A : Le scrutin uninominal majoritaire à un tour :
C’est le mode de scrutin en vigueur dans les pays anglo-saxons. Il suppose de petites circonscriptions électorales, dans laquelle est élu celui qui arrive en tête au seul et unique tour qu’il y a.
Ses avantages :
Son intérêt immédiat, c’est que c’est un mode de scrutin qui est simple. Les électeurs comprennent toujours les conséquences de ce mode de scrutin. L’électeur comprend les effets de ce mode de scrutin de désignation des représentants : Il comporte donc un intérêt démocratique.
C’est un mode de scrutin qui permet de dégager une majorité parlementaire homogène, durable et sur laquelle le gouvernement va pouvoir s’appuyer pour gouverner.
Ce mode de scrutin limite considérablement le nombre de partis politiques qui peuvent accéder au pouvoir et qui peuvent être amener à gouverner. Il y a 2 grands partis politiques qui s’alternent au pouvoir. C’est ce qu’on appelle le bipartisme (ou en anglais : two party-system). Le bipartisme ne signifie pas qu’il n’existe qu’uniquement 2 partis politiques, mais ça signifie que seulement 2 partis alternent au pouvoir et sont majoritaire à tour de rôle, et peuvent donc gouverner.
Il y a parfois des exceptions à ce scénario comme on peut le voir lors des législatives de 2010 au Royaume-Uni où aucun des 2 grands partis n’avait à lui seul la majorité à la chambre des communes. Ces 2 grands partis sont d’une part le parti conservateur, et d’autre part le parti travailliste. => Les conservateurs sont devant mais n’ont pas à eux seuls la majorité à la chambre des communes. Entre les 2, il y a le parti libéral démocrate, apparu comme l’arbitre de ces élections avec ces 57 sièges. C’est donc lui qui a fait basculer la majoritaire à droite ou gauche. => Il s’est finalement allié aux conservateurs de Cameron.
Ses inconvénients :
Ce mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour a aboutit à une surreprésentation des grands partis politiques, et inversement à une sous-représentation des petits partis politiques, qui n’arrivent que très difficilement à accéder à la représentation parlementaire. => C’est un mode de scrutin qui en tant que tel est brutal. Dans une circonscription, c’est celui qui a le plus de voix qui a le siège. Si on applique ça partout, le parti minoritaire a de fortes chances d’être battu dans chaque circonscription et donc de ne pas du tout exister ou quasiment pas. => Même si au final on représente 20%, au final, au moment de la décision, on obtiendra aucun sièges, d’où sa brutalité.
→ Cette brutalité s’est accentuée par le comportement des électeurs par le vote utile, qui représente le comportement de certains électeurs à voter pour le parti parce qu’ils veulent voter efficace. => On ne vote pas pour celui qui est le plus proche politiquement de nos opinions mais pour celui qui est le moins éloigné et qui a le plus de chance de gagner : On veut que notre vote ai une influence et soit utile.
=> La justice électorale est sacrifiée par ce vote.
Les anglais, qui l’ont couramment appliqué ont décidés de l’abandonner pour certaines élections en raison de ce manquement à une justice électorale minimale.
B: Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours :
C’est celui qui était appliqué sous la IIIe République pour l’élection des députés en France. Il est également appliqué à partir de 1958 jusqu’à 1986, avec une exception pour les législatives de 86, où les socialistes pensent perdre aux législatives et modifient à titre exceptionnel la représentation, pour qu’elle se fasse de manière proportionnelle pour ces élections. Ensuite, on est revenu au scrutin majoritaire.
Il y a un candidat à élire dans 577 circonscriptions (puisque sont présents 577 députés à l’Assemblée Nationale) : Au premier tour, est élu celui qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a une condition supplémentaire à cela : Il faut que la majorité absolue représente au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales. => Cette condition supplémentaire vise à éviter l’élection de quelqu’un alors que la participation demeure très faible.
Si personne n’a la majorité absolue au 1er tour, on dit alors qu’il y a ballottage. Le dimanche suivant, le deuxième tour est organisé. Pour participer au 2eme tour, il faut avoir obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales. (en général sa représente 2-3 candidats).
→ Celui qui a le plus de voix est élus au 2eme tour. Lorsque c’est un duel, celui qui a le plus de voix est nécessairement majoritaire. Si c’est une triangulaire, ce n’est pas forcément le cas, mais ce n’est pas important.
Ses avantages :
Découlent de ce mode de scrutin 2 avantages fondamentaux sous la Ve :
Il a permis a un certain nombre de petits partis politiques d’accéder à la représentation parlementaires. De plus, la vie politique n’est pas trop étouffée en permettant quand même que les petites formations aient des sièges.
Cela c’est produit pour 2 raisons :
Le vote utile joue beaucoup moins lors du premier tour : Les électeurs savent qu’il y aura très souvent un deuxième tour. En effet sur les 577 circonscriptions, sont présentes au 2eme tour 520/577 circonscriptions…
Les électeurs peuvent exprimer au premier tour un véritable choix politique, sans craindre que leur voix ne serve à rien. Le premier tour représente la diversité politique française où chaque parti peut se faire valoir et s’appuyer sur ce qu’elle représente électoralement, et également conclure sur cette base des alliances avec les grands partis.
2eme raison qui expliquent que les petites formations aient accéder à l’Assemblé Nationale : Les petits partis peuvent faire des alliances électorales qui prennent en général 2 formes : Soit on choisi de ne présenter dans une circonscription qu’un candidat (le candidat d’une alliance) et tout le monde appelle à voter pour lui, ou soit chaque parti de l’alliance présente un candidat au premier tour et c’est celui qui obtient le meilleur résultat qui se maintiendra seul au second tour. Chacun envoie un candidat, on voit ce qui se passe et on appelle à voter pour le candidat le mieux placé pour gagner.
→ En effet, les petits partis politiques peuvent avoir des résultats.
De plus, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours de la Ve république a permis la stabilité gouvernementale. Dès 1962 et de manière continue par la suite, à chaque élection législative se dégage une majorité parlementaire durable qui va soutenir le gouvernement. C’est un gain précieux et inespéré que cela se réalise aussi tôt sous la V eme. Les majorités parlementaires apparaissent durables et il n’y a plus de crise gouvernementale à répétition.
→ Ce qui est central, c’est la conséquence de l’interdépendance électorale que génère ce scrutin majoritaire à 2 tours. Les majorités parlementaires sont solides, bien que parfois plurielles, elles restent unis, solidaires parce que tous les partis politiques de cette majorité ont besoin les uns des autres lors des élections actuelles et des prochaines.
Ces partis ont besoin les uns les autres, à chaque élection. Sous la IV e république, il y avait à l’Assemblé Nationale un grand nombre de partis représentés et il fallait à chaque fois discuter pour parvenir à rassembler une majorité. Le gouvernement n’avait pas la confiance de la majorité, elle pouvait donc le renverser. => Le gouvernement ne pouvait plus gouverner car il n’avait pas de majorité parlementaire… En moyenne, on compte 7 mois de durée de vie des gouvernements sous la IV république.
Les partis politiques pouvaient se le permettre car ils ne craignaient rien sur le plan électoral. Il n’y avait pas d’accord de voix ni rien… => Ici chacun vend sa peau aux élections législatives.
→ On parle de bipolarisation de la vie politique : C’est un mouvement qui a conduit à ce que les partis politiques concluent des alliances électorales au sein de 2 pôles distincts. Ils ont très vite compris l’intérêt de s’unir dans le cadre du scrutin majoritaire à 2 tours.
Ça c’est fait à droite entre l’UDF et le RPR historiquement dans les années 70 mais également à gauche entre socialistes et communistes.
=> Les alliances demeurent à droite entre centristes et gaullistes, idem à gauche…
Ses inconvénients :
→ Il y a comme tout mode de scrutin majoritaire un effet déformant, de surreprésentation des grands partis.
=> Il peut surtout avoir pour effet une sous-représentation de certains petits partis politiques.
Notamment ceux qui ne peuvent pas conclure d’alliance avec les grands partis politiques, et ça concerne bien entendu le front national.
Sur le plan purement distancié objectif, il y a une évidente sous-représentation du FN. La question est de savoir : Est-ce une mauvaise chose ?
=> On peut avoir des avis différents la-dessus. On peut aussi considérer que ce scrutin est pas mal puisqu’il permet de mesurer l’importance électorale du FN au premier tour, mais également parce qu’il l’exclut très largement de la représentation parlementaire du second tour. On peut également considérer qu’il faut leur donner plus de sièges, qu’il faut changer ce scrutin car ce n’est pas juste pour eux etc..
→ Aujourd’hui, tous les petits partis politiques réclament l’instauration de la représentation proportionnelle pour les législatives en France. => Il y a eu des propositions : Celle sur la proportionnelle compensatrice faîte par le comité Balladur de 2007, avec le maintien pour l’essentiel du scrutin majoritaire à 2 tours. Il s’agissait de répartir 20 ou 30 sièges de députés à la proportionnelle entre tous les partis et seulement entre ceux qui sont défavorisés par le scrutin majoritaire à 2 tours. C’était une sorte de correction des effets du scrutin majoritaire.
→ Aujourd’hui c’est un autre projet qui est reconnu. Il s’agirait de faire élire 10% des députés (ce qui représente 58 députés) à la représentation proportionnelle. L’électeur aurait à chaque fois 2 voix. On additionnerai toutes les voix obtenues par un parti politique sur le plan national, et on répartirai les 58 sièges à la proportionnelle.
C’est une proposition formulée par la commission Jospin dans son rapport de novembre 2012. C’est une commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. => Cette proposition d’une dose de proportionnelle ne sera pas adoptée car les partis majoritaires frémissent en raison de la montée en puissance du FN.
Paragraphe 2 : La représentation proportionnelle :
Les sièges d’une même assemblée sont répartis en fonction du nombre de voix obtenus par chaque liste de candidats. => 30% des voix = 30% des sièges.
→ La représentation proportionnelle est dite intégrale lorsqu’il n’existe qu’une circonscription au niveau national. Ça se passait comme ça jusqu’à 1999 pour l’élection des députés européens en France ou lorsqu’il existe plusieurs circonscriptions électorales pour désigner les membres d’une même assemblée.
En 86, les députés étaient élus dans le cadre du département à la proportionnelle.
Ses avantages :
L’avantage de la représentation proportionnelle est qu’elle assure la justice électorale, étant entendu au sens qu’elle n’est jamais absolue. Ce mode de scrutin permet également une large représentation des différentes sensibilités politiques.
→ Les électeurs peuvent se sentir mieux représentés ou même tous simplement représentés car il y a des députés qui correspondent à leur opinion politique, députés qui ne siégeraient pas avec le scrutin majoritaire à 2 tours.
→ Ça peut avoir pour effet de réconcilier certains citoyens avec la vie politique, comme c’est le cas de tous ceux qui considèrent que le système ne permet pas de les représenter.
Le dernier avantage est l’existence d’une plus grande variété d’opinion politique au sein du Parlement, ce qui favorise et enrichie le débat démocratique, qui a lieu dans les assemblées.
(20/11/2013)
Ses inconvénients :
Le premier problème qui peut se poser, c’est la taille des circonscriptions et le nombre élevé des candidats qui sont présentés sur les listes par les différents partis. => ça peut entraîner l’anonymat des candidatures au sens où les électeurs les connaissent peut ou pas du tout. Ça peut également entraîner la dépersonnalisation du scrutin : Lorsque la circonscription électorale est plus petite, il y a plus de chance que les électeurs connaissent les candidats. Le rapport de proximité entre les électeurs et le candidat est important, et encore plus lorsque la circonscription est petite.
→ La personnalisation du scrutin est importante, car elle peut donner le sentiment aux électeurs d’être bien représenté, par des gens qu’ils connaissent, et des gens qu’ils estiment plus compétents pour les représenter.
Lorsqu’il y a une grande circonscription électorale (comme une région) avec des listes comportant une dizaine de candidat au moins, il y a une dépersonnalisation du scrutin. La solution serait de permettre le panachage, qui permet aux électeurs d’accorder leur confiance à des personnes se trouvant sur des listes différentes. Le panachage n’est qu’une solution mais au final ça ne changerait pas le fait qu’on ne les connaît pas vraiment bien.
→ Autre inconvénient : L’élection est maîtrisée par la direction (l’état-major) lorsque ce sont les partis politiques qui fixent l’ordre des candidats sur les listes et lorsque cet ordre est bloqué… => Ici, les partis politiques, avant l’élection, savent qu’ils pourront espérer tant de pourcentage… Et par conséquent, si le parti sait qu’il fera 20% des voix, donc qu’il aura 20% des sièges, il saura que les 20 premiers % de sa liste seront normalement élus. => Par conséquent, l’état major des partis décide de l’élection…
→ La parade à cette main mise des partis sur l’élection, c’est le vote préférentiel qui autorise les électeurs à changer l’ordre de présentation des candidats sur les listes… Malheureusement cela n’est pas souvent autorisé et les listes sont bloquées.
→ 3eme inconvénient potentiel : Il y a un risque qu’aucune volonté politique nationale ne se dégage nettement des élections. Risque qu’aucune majorité politique n’apparaisse immédiatement à l’issue des élections.
En effet, il peut y avoir un émiettement des voix et en conséquence un grand nombre de partis politiques représentés au sein du Parlement. À partir de là, ce forme des majorités de coalition afin de devenir majoritaire.
→ L’objet des négociations en vue de devenir majoritaire, c’est principalement le programme politique qui émanera de l’association, programme déterminé et arrêté, qui l’est après l’élection. Or, le programme politique pour lequel les électeurs ont votés ne sera pas celui qui sera effectivement appliqué, ou en tout cas ne le sera qu’en partie puisqu’avec la mise en place d’une coalition, on détermine un programme en faisant des concessions…
→ Alors certes les grandes lignes y seront mais ce ne sera pas le réel programme. Les électeurs des partis de cette coalition n’ont pas votés pour ce programme…
=> Ce mode de scrutin est démocratique, mais pour autant on en arrive à des situations où l’électeur ne sait pas vraiment ce qui sera fait…
=> Inconvénient principale, le plus fréquent : Le risque d’instabilité gouvernementale : Les majorités de coalition peuvent être fragiles dans la mesure où les partis politiques qui la compose sont électoralement indépendants. Si un parti quitte la majorité et fait tomber le gouvernement, il ne risque pas de représailles aux prochaines élections législatives, contrairement à ce qui peut se passer avec le scrutin majoritaire à 2 tours.
Avec la représentation proportionnelle, chacun ne compte que sur lui, alors que dans un système majoritaire à 2 tours, si on fait un mauvais coup à ses partenaires de la majorité, ces partenaires ne le seront plus aux prochaines élections.
C’est ce qui s’est passé sous la IV République… On fait des majorités, puis on se quitte sans avoir peur de risquer quoi que ce soit.
→ La représentation proportionnelle était appliquée pour les élections régionales jusqu’en 1999 : On avait des coalitions majoritaires fragiles, qui pouvaient tomber. Ce qui c’est passé (en 92 et 98) c’est que ni la droite ni la gauche était majoritaire, et que c’était le FN qui jouait le rôle d’arbitre entre eux. C’est par un accord entre le PS et le RPR qu’on a pu éviter que le FN arbitre le jeu politique en franche-comté… Raison pour laquelle le législateur a changé le mode de scrutin pour les régionales.
→ Il n’y a pas de fatalité de l’instabilité gouvernementale, ce n’est pas une conséquence systématique de la représentation proportionnelle. La représentation proportionnelle est pratiquée en Autriche depuis 1920 et pour autant il n’y a que 2 grands partis politiques qui accèdent au pouvoir, et une stabilité gouvernementale.
On la retrouve également en Suisse, ou encore dans la république fédérale d’Allemagne (RFA).
Ce qui est déterminant, c’est le caractère consensuel ou conflictuel d’une société. Un mode de scrutin n’a pas de conséquence obligatoire, il n’en a qu’en fonction du milieu dans lequel il s’applique, de l’histoire politique du pays… : Beaucoup de considérations sont à prendre en compte.
Paragraphe 3 : Combinaison et juxtaposition des modes de scrutin :
A : La combinaison des modes de scrutin :
En effet, une solution pour limiter les inconvénients des modes de scrutin peut être de les combiner dans une même circonscription => Scrutin mixte.
Le scrutin mixte consiste à attribuer certains sièges d’une même assemblée à la représentation proportionnelle et d’autres au scrutin majoritaire.
Ces systèmes mixtes parviennent à limiter les défauts du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle.
=> Néanmoins, il serait illusoire de penser que ces combinaisons permettent de gommer leurs inconvénients et de ne retenir que leurs avantages…
Ce n’est pas possible d’assurer la stabilité politique et une totale justice électorale.
→ Ces combinaisons permettent qu’émerge une majorité politique mais permettent également la représentation des minorités politiques.
2 modes de scrutin appliquent ce scrutin :
→ Les élections municipales de 1000 habitants et plus.
=> C’est un scrutin mixte qui est appliqué depuis 1982 dans les communes d’au moins 3 500 habitants. Ce scrutin mixte a été étendu par la loi du 17 mai 2013 aux communes d’au moins 1000 habitants. L’objectif est le pluralisme dans les conseils municipaux. Il y a une exigence d’imposer dans ces communes la parité sur les listes de candidats.
Avant, dans les communes en deçà de 3500 habitants, on ne pouvait pas imposer la parité. Maintenant on le peut. Ce mode de scrutin mixte sera appliqué pour la première fois en mars 2014 aux communes d’au moins 1000 habitants : La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour empoche la moitié des sièges du conseil municipal à pourvoir.
L’autre moitié est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes (y compris celle qui a déjà empoché la moitié des sièges) qui ont obtenus au moins 5% des suffrages exprimés. => Scrutin majoritaire accompagné d’une dose de proportionnel.
→ La liste arrivé en tête a une large majorité donc. À défaut de majorité absolue au 1er tour, on organise un deuxième tour, auquel seules peuvent y accéder les listes qui ont obtenus au moins 10% des suffrages exprimés.
→ L’autre type d’élection qui connaît un scrutin mixte sont les élections régionales : C’est la représentation proportionnelle qui s’est appliquée jusqu’en 1999 à ces élections, date à laquelle on a étendu aux élections régionales le mode de scrutin municipal.
En 1999, le scrutin municipal mixte était alors appliqué dans les communes de 3500 habitants au moins et on la appliqué de la même façon, avec une différence notable qui concerne la prime majoritaire, à savoir que la liste qui arrive en tête n’empoche pas la moitié des sièges du conseil régional, mais seulement le quart. Et 75% des sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
=> Ce mode de scrutin favorise la représentation des forces politiques d’opposition.
B : La juxtaposition des modes de scrutin :
On parlera ici des élections sénatoriales.
=> Il y a 348 sénateurs. 326 sont élus en métropole. Depuis la loi organique de 2003 et la réduction du mandat sénatorial à 6 ans, le renouvellement des membres se fait par moitié tous les 3 ans. De plus, on constate une évolution de l’age d’éligibilité qui est passé de 35 à 30 ans avec la loi organique de 2003, âge qui a été abaissé à 24 ans en 2011. Il est aujourd’hui proposé de l’abaisser à 18ans.
Cette assemblée qu’est le Sénat a une fonction particulière de représentation. Il a une fonction de représentation distincte de celle de l’assemblé nationale.
Selon l’article 24 de la constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales. Il s’agit en fait d’une représentation indirecte du peuple français à travers ces territoires. => C’est une autre manière de représenter le peuple français que le fait l’Assemblée Nationale.
3 éléments sont à envisager :
=> Le premier élément à envisager est celui du collège électoral sénatorial. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect certes, mais suffrage universel quand même. Ils sont élus par un collège électoral.
→ Ce collège résulte d’une élection par les citoyens, qui vont élire les membres de ce collège électoral sénatorial, qui s’appelle également les grands électeurs. Ils sont élus par les citoyens et ce sont eux qui élisent les sénateurs.
→ On trouve dans ce collège les députés (577 sur 148 000 grands électeurs) ; les délégués des conseils municipaux (toute les communes dont la population est inférieure à 9000 habitants : 1 délégué, de 9000 à 30 000 habitants c’est le conseil municipal etc…), les conseillers généraux, qui viennent d’être rebaptisés en 2013 les conseillers départementaux. (ça sera appliqué à partir de 2014) et enfin les conseillers régionaux. => Les délégués des conseils municipaux représentent 96% de ces 148 000 grands électeurs. Il ne reste donc plus grand chose pour les autres…
La circonscription électorale pour l’élection des Sénateurs est le département. Chaque département doit élire un nombre X de Sénateurs.
=> Les modes de scrutin : Il y a juxtaposition des modes de scrutin : Dans certains départements, les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle, alors que dans d’autres ils sont élus au scrutin majoritaire. Jusqu’à aujourd’hui, on applique la représentation proportionnelle dans les départements qui élisent au moins 4 sénateurs. Depuis la loi du 2 août 2013, la représentation proportionnelle est applicable dans les départements qui élisent au moins 3 sénateurs (applicable en 2014).
En 2011, la représentation proportionnelle concernait 52% de l’effectif total des sénateurs, et avec cette nouvelle loi ça va concerner 73% des sénateurs.
La loi du 2 août 2013 va favoriser la parité, puisqu’on ne pouvait pas l’appliquer avec le scrutin majoritaire.
Désormais, pour les départements qui ont un ou deux sénateurs à élire, c’est le scrutin majoritaire à 2 tours qui s’applique.
=> Ici on ne combine pas les modes de scrutin, on les juxtapose.
Se pose la question de la représentativité du Sénat :
Le Sénat exerce des pouvoirs importants. C’est une assemblée législative qui a à ce titre l’initiative des lois. Le Sénat vote la loi. Il exerce pleinement son pouvoir législatif. Il dispose par ailleurs d’un droit de veto dans le cadre de la procédure de révision constitutionnelle.
Il lui est souvent reproché de ne pas être suffisamment représentatif des citoyens.
=> Il y a un double déséquilibre au sein du collège électoral sénatorial qui est critiqué.
L’équilibre de représentation se fait très largement au profit des communes : 96%… Le Sénat est censé assurer la représentation des collectivités territoriales.
=>Il y a un autre déséquilibre qui existe entre les communes et les grandes villes qui est au détriment des grandes villes et au bénéficie des communes rurales. Ce déséquilibre tient au nombre de délégués qu’ils envoient siéger au sein de ce collège et qui avantage les petites communes. En effet, si l’on regarde proportionnellement, le nombre de délégués qu’envoient les grandes villes est inférieur à celui qu’envoie les petites communes rurales. Cela a avantagé pendant très longtemps des communes rurales plutôt orientées à droite. De fait, une majorité de droite s’est maintenue au Sénat de 1958 à 2011. Exception en 2011 qu’il faudrait vérifier en 2014 pour voir si l’exception demeure. On voit des déséquilibres importants.
Cette situation peut être considérée comme révélatrice d’un problème et conduit à s’interroger sur le mode de désignation des sénateurs. Deux solutions sont envisageables :
Celle qui consiste à maintenir le mode de désignation et à corriger le déséquilibre : C’est ce que propose la commission Jospin dans son rapport de novembre 2012. Elle propose d’affecter le vote des représentants des grandes communes. Elle propose d’affecter les conseillers d’un coefficient variable de 1 à 15. Cette technique permet de ne pas augmenter le nombre de grands électeurs.
→ L’objectif est de faire en sorte que les départements, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux pèsent chacun 15% dans le collège électoral sénatorial, car on constate qu’aujourd’hui, les conseillers régionaux représentent 2,7% et les conseillers départementaux 1,5%.
Changer de mode de désignation. Faire en sorte que le Sénat soit élu au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle : Le sénat ne représenterait plus les collectivités territoriales mais le peuple français. Cela permettrait l’arrivée au Sénat d’une assez grande variété de sensibilités politiques au point qu’il deviendrait une « chambre des opinions ».
Le gouvernement n’est pas responsable devant le gouvernement, le Sénat ne peut donc pas renverser le gouvernement. Par ailleurs, si le Sénat participe au vote de la loi (les lois doivent être normalement adoptées en terme identiques au vote des assemblées) le gouvernement a toujours la possibilité en cas de difficulté avec le Sénat demander à l’assemblée nationale de statuer sur une loi en dernière instance.
Appliquer cette solution reviendrait à supprimer de l’article 24 de la constitution que le Sénat représente les collectivités territoriales, et qui dit révision constitutionnelle, dit possibilité pour le Sénat de s’y opposer.
=> La dernière solution possible serait le recours à l’article 11, procédure dangereuse comme nous l’avons déjà vu…
Section quatrième : Une démocratie représentative perfectible :
Le fonctionnement de notre démocratie génère des insatisfactions et connaît des perturbations, perturbations illustrées de différentes manières : Le taux d’abstention, les sondages, les votes sanction à l’égard du pouvoir politique en place… => On constate en effet qu’il y a une tendance quasi systématique des électeurs à vouloir sanctionner le pouvoir en place même si ça n’est pas l’objet de l’élection.
Ex : Les élections locales : On désigne les conseillers municipaux pour gérer les affaires de la commune. Si les socialistes perdent un certain nombre de ville c’est parce que les électeurs auront voulu sanctionner le PDR et le pouvoir politique en place.
Les référendums sont également l’occasion pour les électeurs de dire au pouvoir qu’ils veulent sanctionner le pouvoir.
On peut observer sous la Vème République une tendance lourde à l’augmentation de l’abstention pour quasiment toutes les élections : Les élections législatives connaissent un taux de participation de l’ordre de 80% dans les années 60-70, qui tombe à 70% de participation en 80-90 et depuis 2002 on est à 40-45% d’abstention…
Depuis 2002, on organise des élections législatives 1 mois après les élections présidentielles, et une partie des électeurs ne se mobilise pas car elle pense que la chose est entendue et que c’est le camp présidentiel qui va gagner et qu’en claire, on ne peut plus inverser la donne.
Est-ce pour autant révélateur d’une crise de la démocratie ? Oui non, on ne sait pas…
En effet, la situation de crise est inhérente à un fonctionnement démocratique. La démocratie ne va pas sans crise. C’est un paradoxe apparent car en effet, dans une démocratie, il y a toujours une certaine insatisfaction d’une partie de la population qui est inhérente à l’idée même de démocratie, et c’est normal.
Si il y a insatisfaction en démocratie, c’est logique car en démocratie, on peut s’exprimer librement et la liberté même d’expression autorise l’expression de l’insatisfaction.
Il faut penser que les électeurs (et c’est légitime) aspirent à un idéal démocratique et on ne peut qu’être déçu par la réalité d’un système politique démocratique. À noter également que les électeurs ne sont pas toujours rationnels => Ce n’est pas parce qu’un gouvernement va réussir qu’on va lui refaire confiance. Il y a un seuil de tolérance à l’insatisfaction.
Il y a deux raisons principales à cette situation là :
Il y a une crise de la Politique en général car les individus ne croient plus en la capacité de la politique (au sens général) à bouleverser le monde et à surtout changer le quotidien des personnes. => Désillusion. Le monde est désenchanté. On assiste à une perte des idéologies du 20ème siècle, cette fracturation des sociétés politiques a perdu de son ampleur avec le déclin de l’idéologie collectiviste communiste et la disparition de l’URSS. Par ailleurs on assiste à une fracture sociologique où les individus pensent que l’État a perdu trop de pouvoir par rapport au pouvoir financier, économique et n’a plus les moyens de traiter les problèmes (compte-tenu de la mondialisation).
Il y a aussi en France et dans d’autres pays une crise des rapports entre gouvernés et gouvernants qui résulte à la fois de la défiance de certains citoyens à l’égard des responsables politiques mais également au sentiment chez certains citoyens de confiscation du pouvoir par les élites politiques.
(26/11/2013)
Paragraphe 1 : Une crise de confiance entre gouvernés et gouvernants :
En effet, il y a une perte de confiance qui résulte de 2 facteurs principaux. D’une part l’honnêteté des hommes politiques est mise en cause, et d’autre part leur parole donnée est mise en cause : Les promesses électorales ne sont pas tenues.
A : Des responsables politiques honnêtes ?
Ici, il n’y a pas de vérité à donner en la matière mais des éléments de réflexion.
→ On ne va évoquer que la suspicion qui concerne les responsables politiques nationaux. Il ne faut pas généraliser (aux responsables politiques locaux). Les élus locaux sont assez peut souvent soupçonnés de manque d’honnêteté… Cette interrogation vise la classe politique nationale.
La question qui peut se poser est celle de savoir d’où vient ce sentiment de malhonnêteté des hommes politiques. C’est un sentiment qui s’est développé chez un certain nombre de citoyens à partir de la fin des années 80… Il s’est développé à partir de là car à cette période, ont éclatés un certain nombre de scandale, d’affaires concernant le financement occulte des partis politiques, des campagnes électorales. → Ces affaires éclatent à la fin des années 80 car si ça arrive à ce moment là, c’est que la justice à commencer à partir de la fin des années 80 à s’intéresser à cette question. Il y avait jusque là une sorte d’impunité admise, de tabou judiciaire : On ne s’y intéressait pas avant la fin des années 80.
→ À partir de là, vont éclater un certain nombre d’affaires qui vont donner le sentiment aux français que les Hommes politiques sont de plus en plus corrompus et malhonnêtes.
Il y a ici un mécanisme classique et pervers : Les affaires ont produit un effet de loupe pervers, c’est-à-dire que plus la justice s’y intéresse, plus on pense que cela se dégrade or c’est le contraire en réalité. La justice s’intéresse à cette question de financement des partis politiques, donc on pense que ça se dégrade. Plus on met la lumière sur quelque chose, plus on le fait ressortir, et ça a été le cas ici alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas.
D’un autre côté, la mise en lumière de ces affaires a eu un effet dissuasif car lorsque les hommes politiques ont su que les juges s’y intéressait, ils ont adoptés des pratiques plus saines.
=> Le fait que la justice s’intéresse à leur financement conduira à assainir les pratiques, mais ça a également eu un effet de loupe pervers car tout le monde va penser que ce sont des corrompus… → Effet pervers de la médiatisation.
Il existe beaucoup de confusions dans les esprits entre financement illégal des partis politiques et enrichissement personnel des Hommes politiques.
→ Financement ne veut pas dire que ce financement va dans les poches des Hommes politiques… En ce qui concerne les cas d’enrichissement personnel il y en a mais ceux qui ont été sanctionnés par la justice sont assez rares.
→ Lorsqu’on parle de financement occulte des partis politiques, il s’agit d’une pratique qui consistait principalement pour les candidats à l’élection à promettre à des entreprises de travaux public des commandes, des chantiers… en cas d’élection, mais à cette promesse la contre-partie est une « petite enveloppe »… Autrement dit de faire un don au parti politique. => Cette pratique là est illégale : marché public. C’est un abus de bien social etc… donc c’est illégal mais ça n’a néanmoins rien à voir avec de l’enrichissement personnel car cet argent là servait à financier la démocratie.
=> La démocratie a en effet un coût… Une campagne coûte de l’argent (personnel, affiches, permanence…) tout comme l’organisation de la compétition pour le pouvoir de manière démocratique a également un coût.
L’État n’avait à l’époque pas mis en place de financement public des partis politiques et donc il fallait bien que l’argent vienne de quelque part… Car entre la cotisation des adhérents et la vente de muguet (…) ça ne fait pas lourd.
=> Ça conduit les responsables politiques à commettre des actions illégales pour financer leur campagne électorale.
→ L’assainissement de la vie politique a été pour l’essentiel réalisé par la mise en place d’un système de financement public des partis politiques et des campagnes électorales. Le grand texte en la matière (le premier) est la loi du 11 mars 1988 qui a été par la suite complété par d’autres textes.
En dépit de ce financement de la vie politique par l’État qui se fait sur un certain nombre de critère (importance dans la vie démocratique forte => fort financement…) le mal est fait et la croyance en la malhonnêteté en certains hommes politiques est ancrée .
Cette suspicion est alimentée par quelques affaires qui rejaillissent de temps à autres.
Exemple en 2010 où le ministre Blanc fait acheter pour 12 millions de cigares avec le fond publique… Ce genre d’agissement ne peut qu’alimenter forcément la critique même si c’est une situation isolée qu’il a été obligé de rembourser…
Autre affaire qui contribue à alimenter tout cela, l’affaire Cahuzac, qui était l’ancien ministre du budget et qui a été amené à démissionné en mars 2013 après l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre pour blanchiment d’argent et fraude fiscale. Ce ministre du budget (en plus) est chargé de traquer la fraude fiscale et est en train de demander aux français à ce moment-là au nom du gouvernement des efforts pour l’œuvre de redressement du compte de la nation, du budget de l’État… On augmente les impôts et celui qui est le porte-parole de cette politique a un compte en Suisse étant non déclaré au fisc français. => Il est conduit à reconnaître qu’il avait 600 000 euros sur un compte en suisse ayant migré vers Singapour…
Avant d’avoir été contraint à le reconnaître, ce responsable politique a affirmé qu’il n’avait jamais eu de compte en Suisse, chose qu’il affirme devant les 577 députés…
→ On touche ici au sommet de l’indignité politique… Après il ne faut pas s’étonner.
→ Réactions à la suite de cette affaire : La commission d’enquête parlementaire en avril 2013 a enquêté pour déterminer si il n’y a pas eu de dysfonctionnement de la machine État. = pas de dysfonctionnement majeure au plus haut niveau de l’État, tel est le rapport rendu.
Par la suite, le président de la république (autre réaction) à demander à tous les ministres de rendre public leur patrimoine.
→ Il y a eu un projet de loi devant le Parlement qui est devenu la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, loi qui prévoit notamment la création d’une haute autorité de la vie publique, haute autorité qui aura pour mission de contrôler la véracité et l’authenticité des déclarations de patrimoine et des déclarations d’intérêts transmises en début et en fin de mandat par un certain nombre de responsables politiques (énumération non exhaustive : les ministres, les parlementaires, les sénateurs, les principaux responsables des exécutifs locaux…)
Cela porte sur les relations que peut avoir un homme politique avec le milieu économique et social.
→ Le conflit d’intérêt est cette situation qui compromet l’exercice indépendant et impartial d’une fonction publique. Souvent c’est en effet une situation de liaison entre l’intérêt public et l’intérêt privé mais on peut également retrouver un conflit d’intérêt entre 2 intérêts publics.
→ Exemple de conflit d’intérêt entre 2 intérêts publics : Le ministre est maire d’un petit village, donc il va l’avantager… Ce qui ne va pas vraiment dans le sens de l’intérêt général.
→ On va veiller à ce que les déclarations soient sincères et réelles et en cas de non respect de ces obligations, des sanctions sont possibles. C’est un outils qui doit contribuer à assainir les pratiques.
B: « Les politiques ne respectent pas leurs engagements » ?
Peut-on dire que les Hommes politiques promettent beaucoup de choses pour se faire élire et ne respectent pas leurs promesses par la suite ?
Il y a eu une manière de faire de la politique et de promettre beaucoup qui est de moins en moins possible avec la révolution technologique.
→ Réside également dans l’esprit des gens une incompréhension sur la notion de promesse électorale, d’engagement de campagne…Il va de soi qu’un programme électoral ne peut jamais être en totalité réalisé car les circonstances évoluent et qu’une réforme qui peut paraître nécessaire à un moment X ne l’est plus un an voire même un mois plus tard, et pourtant cette réforme a été promise pendant la campagne.
→ Inversement, une réforme n’étant pas annoncée ni promise peut s’avérer indispensable par la suite.
→ Un président de la République quel qu’il soit s’engage sur un programme pour 5 ans et en 5 ans les circonstances ont eu le temps de changer.
Il est impossible de tout changer de manière miraculeuse… Par ailleurs, les responsables politiques d’aujourd’hui ne peuvent pas faire autrement que d’essayer de mettre en œuvre leur programme politique. La sanction éventuelle est la non réélection. Les électeurs n’attendent même pas la fin du mandat pour sanctionner.
Exemple : Les électeurs pourront sanctionner le gouvernement aux municipales.
Les hommes politiques tiennent compte à travers les sondages d’opinions réalisées régulièrement… Ils prennent compte de l’opinion politique.
Faire de la politique c’est s’inscrire dans la durée alors il faut certes prendre en compte l’opinion mais il faut s’en extraire sinon on fait de la politique à la petite semaine. Il faut ne pas être sourd et pas non plus se plier à la première manifestation dans la rue.
→ En effet, manifester ne veut pas dire qu’on est démocratiquement majoritaire.
Le mandat des députés et des sénateurs de représentation résulte de l’article 27 de la constitution. Le mandat représentatif est cette idée que les élus de la nation doivent se prononcer uniquement en considération de l’intérêt général et pas seulement en fonction des intérêts des gens de leur circonscription. => Il faut œuvrer en considération de l’intérêt général.
Sommes-nous prêts à entendre quelqu’un qui nous dit qu’il nous promet rien du tout mais qu’il va falloir faire ça ça et ça ? Rien n’est moins sûr…
L’Homme politique qui aura un véritable discours sur ce qu’il peut faire aura peut de chance d’être élu..
Paragraphe 2 : Un pouvoir confisqué ?
Les individus peuvent avoir le sentiment que le pouvoir est confisqué par une élite qui les représente mal et qui cumule les mandats.
Comment leur redonner le pouvoir si ils sont le sentiment qu’il est confisqué ?
A : La question de la représentativité des élus :
La représentativité est l’aptitude à représenter. Cette notion de représentativité renvoie à l’idée ou au sentiment de bonne représentation, sentiment qui peut être apprécié sur un double plan. => L’idée d’être bien représenté d’une part politiquement et d’une autre part sociologiquement.
La question de la représentation des différentes sensibilités politiques :
Certains électeurs ne se sentent pas représentés, faute de représentants de leur sensibilité politique, de leur parti.
Ils ne se sentent pas représentés principalement au sein des institutions politiques nationales mais aussi parfois au plan local, c’est-à-dire parmi les élus locaux.
Pour ce qui est de la représentation au sein de l’Assemblée nationale, le défaut de représentativité politique par le reflet de la diversité des sensibilités est évidemment du au premier chef, au mode de scrutin (majoritaire à 2 tours) de désignation des députés qui élimine les petites formations politiques, d’où l’importance du débat sur l’instauration de la représentation proportionnelle ou pour le moins d’une dose de proportionnelle pour l’élection des députés.
Il y a également eu l’idée d’une compensation à la proportionnelle au moins…
→ Sur un autre plan, se pose également la question de la représentativité du Sénat : Là aussi on bute sur le mode de désignation des sénateurs, ce qui nous renvoie aux possibilités pour réformer et améliorer leur mode de désignation comme l’élection des sénateurs à la représentation proportionnelle…
En l’état, il y a une amélioration qui est due à l’extension de la représentation proportionnelle dans un certain nombre de département (avec la loi du 2 août 2013 car en effet, on attitre désormais la proportionnelle dans les départements qui élisent 3 sénateurs. (52 → 73% dans les départements élus à la proportionnelle).
Au plan local, on note une amélioration récente due à la loi du 17 mai 2013, loi qui étend le scrutin mixte aux communes comptant au moins 1000 habitants ce qui va faciliter le pluralisme dans les conseils municipaux et la représentation de l’opposition politique.
Le décalage sociologique entre élus et électeurs :
Ici, on se place sur un terrain sociologique, et sur ce plan il est évident qu’il y a un décalage entre les élus, les responsables politiques nationaux et les électeurs.
Les différences sociologiques se trouvent sur plusieurs points comme l’âge ou encore l’origine socio-professionnelle…=> Proportionnellement, il y a plus de fonctionnaires, de cadres, de professions libérales… que de paysans, d’ouvriers… : Il n’y a aucun ouvrier dans la dernière Assemblée Nationale.
De plus, en ce qui concerne l’origine ethnique, on constate qu’à l’assemblée nationale, il y a beaucoup moins de représentants ethniques que ce que ne représente la France (en France : population de couleur et à l’AN il n’y a quasiment pas de personnes de couleurs) ou encore en ce qui concerne la parité… Il n’y a pas énormément de femmes dans les assemblées alors que dans la vie il y a autant de femmes que d’hommes. => Il y a peu de femmes en politique.
→ Dans les années 80, il y a un débat sur la nécessite d’imposer par la loi l’accès des femmes aux responsabilités politiques. Ce débat s’est imposé à partir d’un constat qui est celui de la sous-représentation des femmes au sein de la classe politique, au sens lato-sensu. (que ce soit au plan national ou local donc). => Les chiffres éloquents. (peu de femmes maires ou encore chef d’exécutif local ou dans les assemblées parlementaires… et 1 seul femme 1er ministre sous la Ve République : Edith Cresson et 0 femmes président de la république).
Le droit de vote des femmes n’a d’ailleurs été accordé que tardivement en France.(1944)
Les Hommes qui sont au pouvoir ne leur on pas fait une place et on voulu conserver le pouvoir : Fallait-il forcer les choses au vu de la lente évolution ? La loi doit-elle intervenir ?… Il y a un gros débat autour de ça.
→ La gauche revient au pouvoir en 1997 et clos le débat. Une loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est introduite dans un nouvel alinéa à l’article 3 selon lequel la loi favorise l’égale accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
→ Cet alinéa a été mis en œuvre par une loi du 6 juin 2000. Deux choses à distinguer dans cette loi :
D’une part, elle impose la parité homme / femme sur les listes de candidats pour toutes les élections au scrutin de liste qui comportent au moins une dose de proportionnelle. => Cela concerne les communes à partir de 1000 habitants, les régionales, les européennes et les sénatoriales dans les départements concernés par ce mode de scrutin.
Pour les autres élections, la loi met en place un mécanisme d’incitation financière et plus précisément un mécanisme de diminution de l’aide publique aux partis en fonction du respect de la parité. (pour l’élection des conseillers départementaux, des législatives.)
Cet objectif de parité a été poursuivi par une loi du 31 janvier 2007. Il y a trois choses dans cette loi : Elle instaure une obligation de parité pour les exécutifs des régions ainsi que pour ceux des communes de 1500 habitants et plus ? Par ailleurs, pour les élections cantonales devenues élections des conseillers départementaux (élection scrutin majoritaire à 2 tours) l’obligation nouvelle est que le titulaire et le suppléant soient de sexe différents. Enfin, cette loi renforce les pénalités financières en cas de non respect de la parité lors des législatives (députés).
→ Un bilan général mitigé : La situation c’est nettement améliorée dans les conseils régionaux où la parité parmi les présidents et les conseillers est atteinte.
Cependant, pour les assemblées parlementaires, l’obkectif ,’est pas atteinte même si il y a des progrès en la matière. => Assemblée nationale : 26,5% de femmes en 2012. Sénat : 10,9% en 2001 à 22,4% en 2011.
Loin d’être un objectif fixé, les grands partis politiques dont les candidats ont des chances de gagner préfèrent « payer » que de se soumettre à un objectif.
Néanmoins, différents textes récents permettent de faire progresser la parité comme la loi du 17 mai 2013 qui apporte deux changements :
→ Elle fait progresser la parité dans un certain nombre de communes par l’extension même du scrutin mixte (communes comptants au moins 1000 habitants).
→ Par ailleurs, la loi concerne l’élection des conseillers départementaux. Il y a ici une refonte globale de la carte électorale cantonale. Aujourd’hui, on élit un conseiller départemental dans un canton, dans chaque canton les électeurs éliront u couple de candidat : scrutin majoritaire binominal : Chaque liste devra avoir un home et une femme, et a liste qui gagnera aura les 2 sièges. => Il y aura donc à coup sûr un homme et une femme.
→ L’autre texte qui fait progresser la parité est la loi du 2 août 2013 qui concerne la représentation proportionnelle pour l’élection des sénateurs, qui est étendue aux départements de moins de 3 sénateurs.. ça favorise également la parité.
(27/11/2013)
=> Le sentiment d’être mal représenté et d’être exclut de la vie politique qui habite certains électeurs peut amener l’augmentation de l’abstention.
En effet, une raison de l’abstention est que l’électeur pense qu’il n’a pas besoin de se déplacer car les gens qui peuvent être élus ne sont pas en mesure de comprendre nos besoins…
La question qu’il faut se poser est : La représentation parlementaire doit-elle être le reflet sociologique fidèle de la diversité de la société française ? Est-ce souhaitable et possible ?
→ Par exemple pour qu’il y ai plus de jeunes à l’Assemblée Nationale ou plus de diversité ethnique à l’image de la France… Monsieur Geslot ne pense pas qu’il faille s’engager dans des discriminations positives…
Ce qui peut changer la donne et faire évoluer la situation sans intervenir par un texte ou une action juridique c’est le fait de présenter des candidats plus diversifiés dans les partis…
B : Le cumul des mandats :
Pour un certain nombre de responsables politiques nationaux, la politique est une profession dans laquelle on fait carrière et elle est vue comme un travail, comme un job : On est loin d’une fonction ressemblante à tous autres emplois. Non seulement le renouvellement de cette classe politique est déficitaire parce que les mêmes personnes font carrière pendant des décennies mais en plus, ces responsables politiques nationaux cumulent les mandats (un mandat national et un mandat local). → Pour un certains nombres d’électeurs, le pouvoir est confisqué par une classe, une élite. => Il existe un certain nombre de limitation du cumul des mandats.
→ L’article 23 de la constitution pose le principe de l’incompatibilité entre les fonctions gouvernementales (ministre) et toute une série d’autres fonctions dont le mandat parlementaire.
En ce qui concerne les parlementaires et les élus locaux, 2 lois organiques ont été adoptées le 30 décembre 1985 et le 5 avril 2000 : Elles sont chacune accompagnées d’une loi ordinaire du même jour : 4 textes posent le régime juridique des incompatibilités.
→ Limites s’appliquant aux parlementaires : 3 règles en la matière :
Les mandats de parlementaires sont non-cumulables entre eux. Cela vaut également pour le mandat européen. On ne peut pas être député français et député européen ou député et sénateur…
Le mandat de parlementaire ne peut être cumulé qu’avec un seul mandat parmi une liste : Conseiller régional, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller de l’assemblée de Corse, conseiller municipal d’une commune d’au moins 1000 habitants.
Il y a toute une série d’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et des fonctions publiques et privés. On ne peut pas être chef d’une entreprise publique si on est parlementaire, ni fonctionnaire en activité si on est parlementaire…
→ Régime juridique des incompatibilités :
Un certain nombre de fonctions sont incompatibles : On ne peut pas être en même temps président d’un conseil régional ou président d’un conseil départemental ou maire ou encore président du conseil exécutif de Corse (équivalent d’un président de conseil régional) : On ne peut pas cumuler 2 de ces fonctions électives.
→ Le cumul est limité à 2 mandats parmi la liste suivante : conseiller régional, départemental, conseiller de Paris, à l’assemblée de corse et conseiller municipal. => 2 mandats maximums peuvent être cumulés parmi ceux-ci.
→ D’autres limitations s’appliquent sur des fonctions publiques ou privés qui rendent incompatibles un mandat local avec certaines fonctions publiques.
Est proposé en France la détention d’un mandat politique unique au moins pour les responsables politiques nationaux. C’est différent pour ce qui concerne les responsables politiques locaux.
Les arguments des défendeurs du cumul des mandats sont peu convaincants :
Pour eux, il permet aux parlementaires de conserver un contact avec le terrain et avoir conscience des réalités locales… Cet argument laisse perplexe car en effet, le parlementaire est beaucoup plus présent sur le plan national que sur le plan local et il vient juste pour les inaugurations etc juste pour se faire bien voir et se faire réélire au plan local…
=>En effet, beaucoup se pose la question : Comment peut-on être député-maire ? Même maire d’une toute petite commune… On peut très bien être maire et que ce soit les adjoints qui exécutent notre fonction… donc ça ne sert pas à grand chose : Doute sur la capacité à exercer pleinement et correctement les différentes fonctions politiques exercées.
→ Cette situation peut conduire à des conflits d’intérêts publics car lorsqu’on a un mandat national, on va agir pour obtenir des avantages au bénéfice de sa propre collectivité locale.. C’est problématique car si ils font profiter leur collectivité territoriale de leur responsabilité, et donc les collectivités territoriales qui n’ont pas un tel relais n’en bénéficie pas…
→ Il serait nécessaire au moins d’interdire le cumul du mandat de député avec le cumul de tout autre mandat. C’est différent pour le mandat de sénateur car en effet, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales (article 24) ce qui peut donc justifier le cumul des mandat de sénateur avec un mandat local.
=> Peut le légitimer même si ce n’est pas indispensable de cumuler les mandats pour bien représenter les collectivités.
→ 2 textes sont en cours d’examen devant les assemblées, et ils vont poser une interdiction de cumul entre un mandat de parlementaire et une fonction exécutive locale (présidence d’un conseil régional, départementale, maire, vice-président d’un conseil régional, adjoint au maire…).
C : Rendre les citoyens davantage acteurs dans le système politique :
La démocratie française a besoin d’être redynamisée en ce sens qu’il faut faire une plus grande place au citoyen s’agissant de la prise de décision. Comment les associer davantage à la prise de décision politique ?
→ Le référendum : Tentative avec la nouvelle procédure référendaire inscrite à l’article 11 de la Constitution en 2008 : Totalement contre-productive et décevante comme nous l’avons déjà vu. => Il faudrait sans doute intégrer en France un véritable référendum d’initiative populaire qui pourrait être déclenché par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. Il faut leur donner la possibilité de déclencher un référendum, mais l’idée c’est aussi que la procédure référendaire ne puisse pas être mobilisée pour n’importe quel sujet, le sujet doit être suffisamment mobilisateur. Autre question qui se pose sur savoir si il faut étendre ou non le champ d’application de l’article 11, dire ce qui est obligatoire et ce qui ne l’est pas…
→ Avec un mécanisme permettant aux électeurs de révoquer un élu en cours de mandat. La question qui se pose est de savoir sur quel mandat sa s’appliquerait ?
→ L’usage de l’électronique pour améliorer la politique ? Vers une démocratie électronique ? La e-démocratie… => Certains nombres d’expériences ont été tentées. Il y a eu par exemple des forums électroniques : En 2007, a été mis en place un forum électronique dans le cadre du Grenelle de l’environnement ou encore en 2009 dans le cadre du Grenelle de la mer ou sur la réforme des lois biométiques… il s’agit de mettre en ligne sur un site dévié un projet ou une proposition de loi accompagné d’un certain nombre de documents pour l’éclairer et les citoyens ont la possibilité de déposer sur ce site leur réflexion et leur proposition.
=> Ces expériences permettent de connaître l’opinion d’une partie de la société civile mais sans que les citoyens soient véritablement associés à la décision elle-même. En effet, la loi/ le texte qu’il s’agit d’adopter est sous la maîtrise des parlementaires. Les citoyens ne donnent que leur avis, avis qui n’engage à rien pour les parlementaires = Sorte de consultation simple sans que le Parlement soit tenu de prendre en compte ces avis.
C’est décevant pour certains du fait des carences démocratiques évidentes que comporte cet exercice à savoir le fait qu’on exclut du processus de consultation de la pratique les gens qui ne maîtrise pas ou qui n’ont pas accès à l’internet… : Fracture numérique.
→ Parmi ceux qui participent, on trouve toutes les personnes intéressés par le sujet et en particulier les lobbyings, c’est-à-dire que ceux qui participent à ce genre de consultation y ont un intérêt propre, ce ne sont en général pas les citoyens qui n’ont aucun intérêt mais qui veulent donner leur avis.
→ Autre réforme envisageable : L’extension du droit de vote municipal aux étrangers… C’est une autre piste de réflexion sur un approfondissement de la démocratie.
FIN CHAPITRE
FIN TITRE III.
TITRE IV : La séparation des pouvoirs :
La fonction et l’objectif de ce principe libéral de la séparation des pouvoirs c’est de limiter le pouvoir.
La réalisation de cet objectif passe par la distinction des fonctions du pouvoir, leur répartition (leur attribution à différents organes) et enfin par la recherche d’un équilibre entre ces différentes fonctions.
C’est la constitution qui va organiser ces fonctions (pouvoirs) de manière équilibrée à des fins de limitations du pouvoir. Ce principe apparaît dans les faits en Europe avant d’être théorisé.
Chapitre I : Émergence et théorisation de la séparation des pouvoirs :
Ce principe est né matériellement en Angleterre au cours d’une évolution historique qui va du 13 au 17eme siècle. Ensuite, il est théorisé par John Locke, mais surtout par Montesquieu. C’est d’ailleurs lui qui va laisser son nom à la théorie de la séparation des pouvoirs.
Section première : Son émergence en Angleterre :
À l’inverse des autres pays européens, l’Angleterre a d’abord connu une période de monarchie absolue à partir du 11eme siècle ce qui est très tôt par rapport aux autres pays européens.
Le point de départ de cette évolution est la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie en 1066 lors de la bataille de Hastings.
Conformément aux usages et à la coutume féodale, le roi avait pour habitude de solliciter l’avis de sa noblesse dans l’exercice du pouvoir législatif, mais plus spécialement et plus souvent dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
Les représentants de la noblesse étaient rassemblés et formaient le Grand conseil du roi (The Magnum Concilium) : C’est l’ancêtre direct de la chambre des lords. Cet organe n’a qu’un rôle consultatif mais ce rôle va évoluer et se renforcer à partir du 13eme siècle : Le roi a progressivement été contraint de gouverner avec les barons du royaume (la noblesse du royaume) qui composent le Magnum Concilium.
→ L’événement qui est le point de départ de cette évolution est la révolte des barons qui a contraint le roi Jean sans terre à signer la grande charte (Magna Carta) en 1215. À travers ce texte, le roi s’engage notamment à ne plus lever d’impôt sans le consentement du grand conseil. À partir de là, le grand conseil devient le détenteur du pouvoir financier et il va en user pour accroître ses prérogatives.
→ En particulier, le grand conseil va prendre l’habitude de soumettre au roi des propositions de loi sous forme de pétition : Progressivement, ces pétitions se transformeront en Bill c’est-à-dire des textes de loi que le roi n’aura plus qu’à signer.
→ Le roi va utiliser son levier pour accroître son pouvoir législatif : Si vous ignorés mes propositions, je ne vous autoriserai pas à lever l’impôt… Droit d’initiative en matière législative par le biais du pouvoir financier.
=> Le Grand Conseil a un droit d’initiative en matière législative.
→ Parallèlement à cette évolution, le droit a pris l’habitude de consulter les représentants des bourgs et des comtés (représentants du peuple) pour contre-balancer l’influence du grand conseil. Ces représentants vont former le common concilium c’est-à-dire le conseil commun, face au grand conseil. Le conseil commun est l’ancêtre de la chambre des communes en Angleterre.
Ce conseil va être associé à l’œuvre législative : élaboration de la loi de la même manière que le grand conseil : Le roi lui reconnaît le même rôle législatif.
Au 15 siècle, il est admis que l’adoption de la loi requiert le consentement de chaque conseil et du roi : Chaque assemblées dispose du droit d’initiative et du droit de s’opposer à une proposition de loi : Le monarque quant à lui conserve en plus de ces prérogatives-là des prérogatives spécifiques comme la prérogative de suspendre l’application d’une loi. => prérogatives qui lui seront reniées plus tard.
Les rois vont provoquer par leur mépris des droits du Parlement les 2 révolutions d’Angleterre : Celle de 1640 et celle de 1688. => Elles accélèrent la séparation des pouvoirs.
La révolution de 1640 conduira à l’exécution du roi Charles Ier suivi de la proclamation de la république sous la direction de Cromwell. Néanmoins, avec la disparition de Cromwell s’éteint la république et donc en 1649, la monarchie est rétablie au bénéfice de la dynastie des Stuarts.
L’autre grande révolution d’Angleterre, celle de 1688 marque le triomphe définitif du Parlement : C’est une révolution nobiliaire, du Parlement. Le roi est chassé du trône, le Parlement impose son successeur Guillaume D’orange et il impose à Guillaume d’Orange la signature du Bill of Rights en 1689 qui limite considérablement les pouvoirs du roi.
→ Le roi perd notamment le droit de suspendre l’application de la loi, le droit de dispenser quelqu’un de son application et la déclaration lui impose désormais de fournir chaque année un état détaillé des dépenses qui sont envisagées. => Cet état détaillé conditionne l’autorisation de la levée de l’impôt chaque année.
→ Le roi conserve son droit d’initier la loi, il conserve également la possibilité de s’opposer à la loi à son entrée en vigueur mais pour peu de temps puisque cette prérogative royale qu’est le veto royale en matière législative va tomber en désuétude : En 1707 : Dernier veto qui est posé par le roi, et après le roi ne dispose plus de cette prérogative.
→ En Angleterre, la séparation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs est un peu près réalisé. À la fin du 17eme siècle, ils disposent chacun d’une fonction propre : Les assemblées font la loi car en effet, si le roi peut la proposer, il ne peut plus la faire (les assemblées font et adoptent la loi) et le roi est chargé d’exécuter cette loi (implique de faire un texte nécessaire à l’application de la loi + décision pour application de la loi etc.)
Section deuxième : La théorisation par Montesquieu :
Il est l’auteur d’une théorie aboutie de la séparation des pouvoirs. Il y a eu des précurseurs, un cheminement et c’est lui qui la théorisé.
Le premier a réfléchir à la séparation des pouvoirs est Aristote à travers un ouvrage majeur qui s’intitule «La politique » au 4eme siècle avec JC et sa pensée sera reprise et développée par John Locke dans une œuvre majeur publiée en 1690 qui s’intitule « Second traité du gouvernement civil ».
Dans cet ouvrage, Locke mais en évidence la nécessité de séparer les 3 fonctions essentielles de l’État et ces fonctions ne sont pas les mêmes que chez Montesquieu.
Chez Locke, il y aura la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction fédérative qui se résume à la conduite de la diplomatie (chose que Montesquieu intégrera dans la fonction exécutive).
Montesquieu conceptualise et théorise la séparation des pouvoirs dans un ouvrage publié en 1748 qui s’intitule « De l’esprit des lois ».
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