DROIT CONSTITUTIONNEL
Dans constitutionnel, la racine étymologique est constitué, dans le terme constitution il y a un lien avec le terme constitué, qui constitue, le droit constitutionnel va s’intéresser au différente composante d’un ensemble, rassembler des éléments éparses, les organiser et leurs donner une signification.Le droit constitutionnel s’intéresse aux éléments qui sont en relation avec l’Etat.On s’intéresse donc à ce qui constitue l’état et lui sert de fondement, on s’intéressera donc aux relations que l’état entretiens avec d’autres éléments, que ce soit les citoyens ou les autres états, l’union européenne.
Le droit constitutionnel intéresse plusieurs disciplines, d’abord logiquement au droit, à la règle de droit que l’état crée et celle qui est appliquée à l’état, mais pas seulement. Il y a des influences de la philosophie, de l’Histoire, de la sociologie et de la science politique qui contribuent à alimenter le droit constitutionnel.Le droit constitutionnel est une discipline scientifique, le droit constitutionnel est un objet d’étude, il doit être étudié de manière neutre comme cela convient en sciences.Le droit constitutionnel est apparu en tant que discipline sous l’ancien régime, c’est à ce moment-là qu’on a commencé à étudier le lien entre l’Etat et la constitution ou ce qui en faisait office. On a alors commencé à créer des concepts, mais surtout à les enseigner.
Les grecs et les romains réfléchissaient déjà sur la cité qui faisait office d’état.Le droit constitutionnel va à partir de là se développer et s’enrichir. Dès le XIXe s’ajoute les apports de la science politique qui est la compréhension des phénomènes politiques, des relations politiques. La science politique ne s’intéresse pas prioritairement ni à la norme ni à la règle de droit, mais à un corps social, donc aux éléments constitutifs de l’état et de la société.Le droit constitutionnel va donc de pair avec la science politique pour pouvoir étudier la norme dans son environnement, c’est là aussi qu’intervient la philosophie qui elle éclaire les objectifs poursuivit. La philosophie politique apporte des éléments de compréhension. Il y a des auteurs qui ont marqués le droit constitutionnel et la réflexion constitutionnelle. Comme Maurice Duverger, Hauriou, Vedel, ces professeurs de droit ont une approche complète de leur discipline en combinant sociologie, philosophie et science politique.
Malgré tout le droit constitutionnel reste du droit, il reste donc un ensemble de norme à étudier à commencer par les textes constitutionnels, les lois,…Mais en droit travailler sur les textes ne suffit pas, un texte donne des éléments mais il n’est pas exhaustif, n’est pas toujours complet ou très clair.C’est alors au juge, que l’on se remet lorsqu’il y a une difficulté d’explication d’un texte. Le juge est là pour trancher les litiges et de ce fait examiner un texte et le comprendre. En droit constitutionnel la démarche est la même. Il y a donc un ensemble riche d’éléments théorique, pratique, jurisprudentiel, ….La première idée du droit constitutionnel est qu’il s’agit de l’ensemble des normes, règles qui sont élaborées pour assurer l’organisation et la stabilité des rapports entre les gouvernants ceux qui font fonctionner l’état et les gouvernés nous qui tentons de suivre les obligations de l’Etat.Dans l’organisation de ces rapports on fait référence à l’ensemble des règles qui font l’état. En sachant que l’Etat et la constitution sont indissociables.
Le droit constitutionnel est alimenté de concepts, de théorie.
PARTIE I : Les Grands Principes du droit Constitutionnel
CHAPITRE I : L’État
Il est une création fantastique, une construction intellectuelle remarquable, créé de toute pièce, inventé quelque chose sans existence physique concrète.
On a inventé avec l’Etat une fiction juridique. Avant l’Etat, les cités grecques, les féodalités, et progressivement les seigneurs se sont organisés et structurés différemment et ont créé un Etat englobant l’ensemble. L’Etat est une chose essentielle mais qui peut varier dans son organisation et son ensemble. L’Etat est une personne morale, il n’a pas d’existence matérielle, il est une création du droit, complexe puisque le droit fait exister de manière totalement artificielle cette personne morale. Il est donc une personne morale de droit publique, qui fonctionne avec des relais, une administration et des dirigeants qui sont eux concrets.
« L’Etat a le monopole de la contrainte légitime » Max Weber
Il est la seule source du droit, le seul en mesure de faire respecter ce droit, et lorsqu’il y a conflit il peut au besoin utiliser la violence. Mais ce qui fait que l’Etat est autorisé à nous imposer son droit est sa souveraineté, est qu’il ne dépend d’aucun autre pouvoir, c’est cette souveraineté qui autorise l’Etat à nous imposer du droit.
SECTION I : Les Eléments Constitutifs de l’Etat
SOUS-SECTION I : Le Territoire
L’Etat exerce son autorité sur un territoire délimité par des frontière, ce territoire est important car il délimite la zone d’action de l’Etat, et permet d’identifier la population sur laquelle l’état va exercer son autorité, à l’intérieur des frontière il y a une population.
Il est le cadre de l’action de l’état
SOUS-SECTION II : La Population
Elle est à la fois objective et subjective, objectivement c’est tous les individus qui sont à l’intérieur des frontières d’une manière stable.
Subjectivement, il y a un élément variable, à l’intérieur de cette population l’état détermine ceux qui participe à son fonctionnement et ceux qui n’y participe pas. Ici c’est le droit de vote et si on ne l’a pas on ne participe pas au fonctionnement de l’état.
SOUS-SECTION III : L’Etat une organisation politique
C’est ici l’organisation du pouvoir.
SECTION II : Le Pouvoir politique et la nature de l’Etat
SOUS-SECTION I : Les Théories classiques
L’état détient le pouvoir, mais qu’est ce qui justifie qu’on puisse imposer des règles à la population ?
La théorie classique est que le pouvoir vient de Dieu, pour Bossuet par exemple parce que le pouvoir vient de Dieu il faut lui obéir. D’autres auteurs ont une vision plus souple comme St Augustin au Vème et St Thomas D’Aquin comme quoi Dieu laisserait les hommes organiser le pouvoir dès lors qu’ils respectent la loi de Dieu. Ou à partir du moment où les détenteurs du pouvoir ne respectent plus la volonté divine, la population peut alors se rebeller. Ces explications sont décalées avec les sociétés laïques occidentales, mais de grands Etats sont encore en théocratie. (Iran, Arabie Saoudite,…)
Plus tard à partir du XVIème et véritablement de le XVIIIème une autre explication consiste à dire que ce qui fait le pouvoir de l’état est un contrat conclut entre les individus concernés, donc la population et l’Etat. Au XVI on est dans des modèles monarchiques, avec des théories monarchomaques, qui explique l’existence d’un contrat entre le peuple et le roi, le peuple s’engage à obéir au monarque et le monarque de respecter un certain nombre de droit accordé aux peuple. Si le monarque ne respecte pas le contrat, alors intervient le droit de résistance, on peut alors s’opposer au monarque.
Un auteur plus stricte Hobbs pense qu’il y a deux époque :L’Etat de nature, un Etat anarchique et sans règles.
« L’homme est un loup pour l’homme »Hobbs
Pour échapper à ce danger on conclut donc un contrat. Les individus abandonnent au pouvoir une partie de leur liberté au profit de la sécurité, le pouvoir apporte la sécurité. Dans la pensée de Hobbes il n’y a pas de droit de résistance, car s’il y en avait un on prendrait le risque de retomber dans l’anarchie.
Pour John Locke il y a eu un état de nature, mais pour être encore plus heureux les hommes conclurent un contrat avec les gouvernants afin de protéger leur liberté et leur bonheur, il se distingue de Hobbes en ce sens que lui aussi considère qu’un pouvoir qui ne ferait pas le bonheur de la population et qui ne respecterait pas les libertés est un pouvoir contre lequel on a le droit de résister.
Pour Rousseau et son contrat social (1762) il y a des hommes libres et heureux dans l’état de nature et les inégalités se développe en partie à cause du bien de propriété, pour lutter contre ces inégalité on fait un contrat social, où les détenteurs du pouvoir exprime une volonté générale, une volonté qui s’impose à tous mais qui est tournée vers le bien commun.
Toutes ces théories sont le résultat d’un contexte historique. Il y a bien d’autres explications du pouvoir comme Engel et sa philosophie du droit, pour qui l’homme est partagé entre son intérêt particulier la volonté de respecter un intérêt global. Pour lui l’Etat permet de concilier l’universel et le particulier.
Deux juristes du début du XXe: Maurice Hauriou et Duguit, on est à l’époque devant deux courants très différents. Hauriou considère que l’Etat est le résultat de la volonté des individus qui crée des institutions avec un objectif précis, il y a chez Hauriou l’idée que l’Etat est là pour garantir un certain ordre publique, il insiste sur le fait que l’Etat est avant tout la puissance publique, l’état a une volonté et pour l’imposer il y a la souveraineté et les moyens de puissance publiques qui sont les moyens juridiques qui permettent l’état d’organiser le fonctionnement de la société. A la même époque Duguit réfléchit au même sujet avec une approche différente, pour lui l’Etat est d’abord le produit de la force, il y a le pouvoir des plus forts qui s’exerce sur les plus faibles, mais il y ajoute que ce qui caractérise l’état dans son fonctionnement n’est pas la puissance publique mais le fait qu’il doit créer des services publiques, il doit progressivement se mettre au service de tous, l’Etat serait donc un ensemble de services publiques qui aurait pour fin la satisfaction de l’intérêt général. Leurs point commun (Duguit/Hauriou) est que l’Etat est bien une personne morale.
Il y a eu la phase de l’Etat personnalité avec le monarque, le pouvoir d’origine divine, puis la thèse où on développe cette idée de fiction où le pouvoir est une personne morale. Et cette personne morale fonctionne au service de la nation.
Mais il y autre chose, l’Etat-nation un état qui fonctionne pour la nation, celle-ci étant comprise comme étant différente de la collectivité, alors que la nation a une cohérence, elle constitue un tout uni avec une volonté propre.
SOUS-SECTION I : La Théorie socio-théorique de l’Etat
Pour Chantebout il y a des groupes sociaux qui sont juxtaposé, il y a les groupes économique, les chefs d’entreprise, les syndicats, les salariés, les groupes religieux, militaires. Il se trouve qu’à un moment donné a société doit relever un défi, une famine, une guerre, une crise économique. Dans ce cas on donne la prééminence/ le pouvoir au groupe social le plus à même de surmonter la difficulté, ce groupe devient le plus important et exerce donc le pouvoir politique, l’état né donc du groupe social qui correspond au besoin de la société à un moment donné. C’est comme ça que ce crée une oligarchie, un petit groupe détint et organise le pouvoir en fonction de l’idée qu’il se fait de la société. Progressivement, lorsqu’il n’y a plus de défi à relever, il faut trouver une autre justification. Dans les démocraties libérales, le peuple s’exprime. Mais la personne morale à un intérêt, c’est qu’elle justifie auprès des individus l’existence de l’état, puisqu’on dit aux individus qu’ils appartiennent à cet ensemble, et qu’ils peuvent exercer une influence sur son fonctionnement lorsqu’on est en démocratie. L’état n’a d’intérêt que s’il produit du droit pour faire fonctionner l’ensemble.
Section III : Etat, Droit et Société
L’Etat est d’abord du droit et en l’élaborant il organise la société, il faut savoir comment et jusqu’où l’état peut créer du droit.
SOUS-SECTION I : Droit naturel et droit positif
Pour les auteurs qui pensent que Dieu est à l’origine de l’Etat il serait aussi à l’origine du droit, c’est le droit naturel, il faut respecter la volonté de Dieu. Cette ancienne théorie développée par Aristote et Cicéron.
Au XVIIème un juriste Hollandais connu Grotius, sa théorie est la suivante, effectivement il y a des règles que l’état doit respecter car elles sont antérieures à l‘Etat. Mais pour lui le droit est aussi une création humaine qui n’est pas forcément inspiré par Dieu.
Mais il va y avoir un renversement pour expliquer le droit.
Au XIXème apparait le droit positif où l’on veut tout expliquer par la science, il faut donc trouver une autre explication, qui est simple. Dieu n’a rien à voir dans tout cela, l’Etat est la seule source du droit indépendamment de toute explication divine, et comme l’Etat est la seule source du droit, il fait ce qu’il veut. Mais il devient alors très facile de tomber dans le totalitarisme et l’arbitraire, Kelsen a inventé un concept toujours utilisé, la hiérarchie des normes. L’Etat crée du droit élabore des normes, elles sont alors hiérarchisées, classée, les unes par rapport aux autres. Les normes en bas de la pyramide doivent respecter les normes qui leurs sont supérieures. La constitution est en haut de cette pyramide. Pour autant on ne peut se satisfaire totalement du positivisme, le droit est évidement positif, mais si on y réfléchit bien, il n’est pas que positif. Il y a des règles de droit qui sont communes à tous les états. Mais le droit naturel n’est pas forcement religieux, c’est aussi l’idée qu’on se fait de l’homme.
Le droit naturel est une création humaine qui doit prendre en compte des notions supérieures. Quand on dit que le droit est créé pour organiser la société, on accepte le fait de se soumettre à l’état.
SOUS-SECTION II : Adversaire et partisans de l’état
Des auteurs vont contester l’autorité de l’Etat.
D’abord pour les auteurs libéraux, il faut que l’état interviennent uniquement sur les affaires les plus importantes, la sécurité, la police, la défense, les frontières, mais il ne doit pas s’immiscer dans les libertés de l’individu, il faut donc un état minimum/limité ; jusqu’au début XIXème cette théorie était considérée comme de gauche, ce qui s’inverse courant XIXème car onne raisonne plus en terme de liberté et sécurité mais en terme économique. La droite défend la liberté d’entreprendre là où la gauche va défendre la solidarité et la lutte contre les inégalités.
Une autre catégorie de penseur va critiquer l’état, les anarchistes, pour qui ce qu’il y a de plus précieux pour les individus est la liberté, l’état est un frein à la liberté il devrait être détruit, il n’est là que pour préserver les inégalités. « Ni Dieu ni maitre » avec une utopie notamment chez Proudhon qui est l’autogestion et auto-organisation. Théorie que l’on retrouve aujourd’hui dans les extrêmes de gauche et de droite.
Engels puis Marx voit eux dans l’état un instrument de pression et de domination, d’où cette idée que le communisme dans sa phase aboutie à une disparition de l’état, ce que Lénine a théorisé sous forme de socialisme, l’état était là pour éradiquer la bourgeoisie, et il devait être conservé jusqu’à ce que la société soit purgé de ses éléments anti-révolutionnaires.
Il faut comprendre que dans la tradition démocratique l’Etat est au service du peuple, ce qui justifie son existence et son utilité, c’est l’étatisme démocratique. L’Etat ne peut être mauvais car il est contrôlé par le peuple. Il est de plus indispensable car il fournit un certain nombre de service. L’Etat fourni toujours à sa population la sécurité, la justice et la défense qui constituent des compétences régaliennes à savoir des compétences essentielles pour l’Etat. L’Etat est de plus organisé pour ne pas menacer les libertés individuelles, quand le peuple accorde sa confiance à l’Etat il s’arrange pour qu’il ne soit pas une menace pour lui ou ses libertés. Ce sont principalement des articles qui garantissent les libertés individuelles contre les actions de l’Etat dans la déclaration des droits de l’homme de 1789.
Les conceptions nationalistes, dans cette hypothèse, l’Etat est l’instrument de la nation, la nation étant cette abstraction, qui est censé être distinct du peuple, avec donc des intérêts propre. Nous avons tout un courant de pensé selon lequel la nation a besoin de l’Etat pour exister, ce qui devient original lorsque elle se radicalise, la défense de la nation peut alors très vite se transformer en nationalisme. Le nationalisme est une forme de défense exacerbée de l’Etat, il peut très rapidement agir contre la démocratie, en effet au nom de la défense de la nation tout est permis et l’état peut très vite développer des règles de droit qui donne d’avantages à la nation qu’à l’individu.
L’un des plus grands penseurs qui a défendu l’état est Lénine, après la révolution bolchévique de 1917, car pour lui le communisme ne peut triompher immédiatement et donc l’état disparaitre, on a besoin de l’état pour éradiquer la bourgeoisie et qui est contre-révolutionnaire.
SECTION IV: Les Différentes formes de l’Etat
Tous les états qui constituent (l’ONU) l’organisation des nations unis sont différents, ils y a des états unitaires comme la France et des états fédéraux, comme les Etats-Unis.
SOUS-SECTION I : L’Etat unitaire
Une seule organisation politique et un seul détenteur de la souveraineté, autrement dit une seule entité qui détient les compétences étatiques, une seule entité est donc en mesure de conduire la politique nationale.
Rien n’est au-dessus de l’organisation politique et juridique de l’état, c’est le centre unique de décision.
Dans un état unitaire il y a forcément de la centralisation ce qui signifie que les décisions sont prises au sein d’une seule personne morale de droit publique, l’Etat, par une organisation politico-administrative qui est structurée autour du gouvernement. Concrètement la centralisation se caractérise par l’existence des ministères. La centralisation peut-être plus ou moins forte, la France a été un Etat très centralisé, comme sous Napoléon où tout partait du cœur de l’état donc de Napoléon et ses ministres. La centralisation ne peut pas être le seul moyen de fonctionner pour l’état, il ne peut pas être uniquement centralisé. Car plus il est grand et peuplé, plus cette centralisation est difficile à appliquer. Voilà pourquoi nous avons une administration centrale mais pas seulement, à côté de la centralisation nous avons deux techniques d’aménagement de l’état unitaire.
— La Déconcentration
La déconcentration permet à l’Etat, à l’administration centrale de déléguer des compétences à des autorités réparties sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre de la déconcentration les autorités qui agissent au nom d l’état n’ont pas de personnalité juridique.
On découpe donc le territoire en circonscriptions administratives, qui ont à leurs têtes des représentants de l’administration centrale. Le préfet est l’exemple même, tous ces agents sont soumis aux pouvoir hiérarchique de l’administration française ; non seulement les administrations facilitent décisions des autorités déconcentrées. Dans le cadre de la déconcentration on est bien dans une seule administration mais avec plusieurs personnes.
« C’est toujours le même marteau qui frappe mais on en a raccourcis le manche »
— La Décentralisation
C’est différent, on est toujours dans le cadre de l’Etat unitaire mais on crée à l’intérieur de l’Etat unitaire de nouvelles personnes morales de droit public, les collectivités territoriales. En France la décentralisation a été amorcée au XIXe siècle a été inscrite dans la constitution.
Il existe une autre forme de décentralisation, une décentralisation où on crée des catégories de personne morales de droits
SOUS-SECTION II : L‘Etat Fédéral
On est dans un cadre qui est radicalement différent, avec un Etat fédéral on a en réalité plusieurs souverainetés, un état fédéral qui est parfaitement souverain, mais les états fédérés existent eux aussi.
— Autonomie de la fédération
Oui, les états fédérés sont autonomes mais ils sont beaucoup plus important que la décentralisation, car non seulement. Nous avons aussi une autonomie constitutionnelle et politique, chaque état fédéré a son organisation gouvernementale. Comment fait-on pour savoir ce qui fait partie de l’Etat fédéré ?
— Participation
On est dans un ensemble qui est l’Etat fédéral constitué de l’Etat fédéré, il faut trouver les mécanismes qui permettent aux états fédérés de constituer un état général. La souveraineté des états fédérés est exclusivement interne, il n’a pas d’armée, il ne s’occupe pas de la politique étrangère et ne conclut pas de traité. D’une certaine façon il faut bien que les états fédérés acceptent les décisions de l’Etat fédéral. Mais en contrepartie ils ont le droit de participer au fonctionnement de l’état fédéral, il y a une technique de participation qui es la plus rependue, est qu’il y a dans les états fédéraux une chambre, une assemblée qui est la justement pour représenter les états fédérés, aux Etats-Unis le Sénat, en Allemagne le Bundesrat qui représente les Lander. Par l’intermédiaire de leurs représentants les états fédérés participent à l’élaboration des lois. Mais ça va au-delà, les états fédérés participent aussi à l’élection du président des Etats-Unis, qui se fait dans le cadre des états fédérés. C’est cette participation qui fait que l’Etat fédéré accepte le fédéralisme.
— La Superposition
Un principe très important car ce principe va donner sa cohérence à l’ensemble, chaque état crée dans sa compétence ses règles de droit, ce quine pose pas de problème dans les matières exclusivement fédérale, dans d’autre comme la police par exemple du moins le domaine de la sécurité, il y a la police de la ville, le F. B. I. (bureau fédéral), donc selon les crimes commis il y a supériorité du droit fédéral sur le droit des états fédéré. Dans les matières qui dépendent de l’Etat fédéral les états fédérés ne peuvent pas s’opposer à l’application du droit général, le droit de l’état fédéral est d’applicabilité directe dans les états fédérés, il est de plus supérieurs aux droits des états fédérés, c’est le principe de primauté.
— Le Fédéralisme par association
C’est la forme la plus classique, il y a plusieurs territoires qui décident de s’unir au sein d’un état fédéral, ce qui permet de conserver les particularités de chaque territoire, de s’unir dans le cadre de l’état fédéral mais chaque état fédéré conserve une marge de manœuvre. C’est ainsi qu’en 1787 on crée la fédération des Etats-Unis, ce qui s’est aussi passé en Allemagne en 1871. Parfois il y a une étape intermédiaire, avant d’être un état fédéral les états en question ont pu fonctionner en confédération qui est une alliance d’état mais chacun demeure indépendant et simplement chaque état membre de l’alliance et de la confédération met en commun quelques compétences, mais chaque état garde son indépendance et il n’y a pas de superposition.
Mais les confédérations qui n’éclatent pas se transforment en état fédéral, comme les États-Unis et la Suisse qui est devenue définitivement un état fédéral en 1848.
La différence juridique est caractéristique, dans une confédération il n’y a pas de constitution commune, alors que dans la fédération il y a la constitution de l’état fédéral.
— Le Fédéralisme par dissociation
On est dans l’hypothèse complètement inverse où un état éclate. Comme la Yougoslavie et l’union soviétique.
Comment les fédérations évoluent-elles ?
Il y a des fédérations qui évoluent vers le centralisme, vers la centralisation, donc progressivement les compétences des états fédérés déclinent, ainsi que leur autonomie il y a alors renforcement de l’état fédéral, tendance que l’on retrouve par exemple aux États-Unis, avec la plus grande complexité de gestion des crises qui est observable, les états fédérés se retournent vers l’état fédéral. Mais il y a le phénomène inverse avec des états fédéraux dans lequel des états fédérés qui veulent être indépendant comme le Québec. Mais certains états fédéraux ont tout de même un bon équilibre comme l’Allemagne et la Suisse.
CHAPITRE II : La Constitution
La constitution est le statut de l’Etat cela signifie que c’est la constitution qui fait exister l’Etat comme personne morale de droit public, en particulier en organisant les fonction exécutive, législative et judiciaire, elle a un autre intérêt, elle permet de plus en plus de garantir le droit des individus.
SECTION I : L’Etat et la Constitution
SOUS-SECTION I : La Constitution, statut de l’Etat
Toutes les constituions organisent les institutions de l’Etat y compris dans les dictatures et les monarchies absolues. Mais en droit français actuel, en droit positif la constitution française traduit l’idée selon laquelle la nation est souveraine. Cela est très vrai avec la constitution de 1958 mais dès 1791 la souveraineté réside dans la nation et la nation élabore une constitution pour faire fonctionner l’Etat, autrement dit la nation utilise la constitution pour organiser l’Etat.
C’est un peu ce qui s’est passé dans l’histoire constitutionnelle française, plusieurs constitutions française ont étés élaborés par des représentant élus de la nation, on a donné la possibilité au peuple et à la nation d’accepter ou de refuser par referendum une constitution.
Mais la constitution ne peut pas tout prévoir, elle prévoit la base, elle est relativement courte, mais le texte constitutionnel ne se suffit pas à lui seul. C’est pourquoi il faut regarder d’autres éléments qui nous aide à comprendre le statut de l’Etat, il faut regarder les lois qui viennent compléter la constitution et lui permettent de s’appliquer, les lois organiques. On regardera aussi la pratique constitutionnelle, en 1958 on n’imaginait pas que le résident de la république prendrait une telle place, et que l‘interprétation du général de Gaulle serait reprise par tous ses successeurs.
En organisant les institutions, la constitution a un autre intérêt, elle limite aussi le pouvoir. Elle le limite parce qu’elle fixe les compétences de chaque pouvoir avec ce principe plus ou moins bien appliqué selon les états des poids et contrepoids : il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Elle a aussi des objectifs philosophique et politique, se faisant on organise les limites entre les pouvoirs ; elle n’estplus seulement le statut de l’Etat…
SOUS-SECTION II : La Constitution, garantie des droits des citoyens
En France il y a la première génération, la déclaration de 1789, qui montre tous ce que l’état ne peut contre le peuple, on limite l’Etat pour protéger l’individu.
Puis la génération suivante avec la constitution de 1946 avec non plus des droits contre l’Etat mais des droits qui existent grâce à l’Etat. Ce sont tous les droits économiques et sociaux, par exemple le droit à la solidarité nationale et le droit de grève. Avec ces garanties l’Etat intervient.
Puis la troisième génération, avec le droit à l’environnent sein avec la charte de l’environnement de 2004, les libertés d’accès à internet,… Certains auteurs considèrent même qu’une quatrième génération émerge, avec de nouveaux destinataires de droits comme les animaux.
Pendant longtemps les droits ont d’abord étaient garanties par la loi, dans le prolongement de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) on a procédé à des actes législatifs, puis on a voulu mieux protéger ces droits et libertés sur le fondement de la constitution. Il y a des états qui ont intégrés dans leurs texte constitutionnels même des droits protégés par la constitution, qu’on appelle aussi droits fondamentaux.
Quand on inscrit les droits directement dans la constitution, juridiquement on appelle ça une garantie des droits, la France a suivi une autre voie qu’on appelle la déclaration des droits. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le préambule de 1946 et la charte de l’environnement font partie du bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire la constitution et d’autre texte qui ont la même valeur.
C’est le juge constitutionnel qui a décidé d’y insérer ces textes, en 1958 on a voulu vérifier que la loi n’empiète pas sur la compétence du gouvernement, puis le conseil constitutionnel dans une décision exceptionnelle par sa portée, la décision du 16 juillet 1971, il décide que la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen a une valeur constitutionnelle.
Le parlement a voté une loi à propos de la liberté d’association qui déplait à Gaston Monnerville président du sénat, il la soumet alors au conseil constitutionnelle pour vérifier si elle est conforme à la constitution, et le conseil constitutionnel considère que cette loi concerne la liberté d’association qui est pour le conseil constitutionnel un principe fondamental reconnu par les lois de la république, en l’occurrence il s’appuie sur la loi de 1901 sur les associations. Ce principe fondamental il se trouve, a aussi un lien avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le conseil constitutionnel va réinterpréter le préambule de la constitution de 1958, quand on avait rédigé en 1958 cette introduction elle se limité à un exercice de style et non à une valeur juridique. Tout d’abord ce préambule rentre dans la constitution et secondement les textes cités par le préambule prennent alors la valeur de texte constitutionnelle.
Il y a évidemment des éléments de la déclaration des droits de l’Homme qui sont plus utilisable que d’autre, le droit au bonheur par exemple est difficile à définir.
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république sont des principes qui n’apparaissent pas explicitement dans la déclaration de 1789 mais ce sont des principes qui ont étés reconnus dans les lois antérieurs à 1946, exemple : 1789 il n’y a pas de juge administratif on ne peut donc pas prévoir dans la DDHC l’indépendance du juge administratif, le conseil en fait tout de même un principe constitutionnel. Les juges du conseil constitutionnels ont alors des interprétations très élastiques des textes, mais alors quelle est la limite ?
On se retrouve donc avec un bloc de constitutionnalité très riche, auquel on a même ajouté d’autre chose comme les principes particulièrement nécessaire à notre temps et dans ce même esprit les principes à valeurs constitutionnel qui sont là aussi dégagé par l’interprétation des textes par le juge constitutionnel.
Depuis 1971 quand le conseil constitutionnel se prononce sur une loi, il va se prononcer sur la qualité du travail législatif, mais surtout il se prononce sur la conformité de la loi aux droits fondamentaux.
SECTION II : L’Acte Constitutionnel
Une constitution peut prendre différente forme, dans la très grande majorité des cas elle est écrite, très rarement elle est coutumière, dans les deux cas elle est au sommet de la hiérarchie des normes et comme c’est un texte fondamental on ne la modifie pas facilement.
SOUS-SECTION I : Constitution coutumière et Constitution écrite
Pour l’essentiel des cas elles sont écrites. Mais dans les monarchies plus anciennes on avait surtout des règles coutumières, par exemple en France les lois fondamentales des royaumes qui n’étaient pas forcement écrite. Pour qu’il y ait une règle de droit on n’a pas toujours besoin d’un texte.
La coutume est un comportement, un fait matériel répété dans la durée auquel on donne une force obligatoire. L’avantage de la coutume est qu’elle est souple, si la règle n’est plus adaptée on lance un autre comportement, mais la coutume n’est pas connue par tous. Il y a un pays dont la constitution a une base coutumière la Grande Bretagne, 1215 la grande charte, 1679 l’habeas corpus, ils ont donc des textes mais avec des bases coutumières.
Il y a un texte pour rompre avec le flou et les incertitudes de la coutume, ils sont accessible, solennel, compréhensible. 1767 la constitution de la Virginie. Au siècle des lumières où la raison règne, tout doit être rationnel, construit, rigoureux. Le problème du texte est qu’une fois qu’il est écrit il n’est pas toujours facile de le modifier.
Cas de figure différent, la France où on a essayé la monarchie parlementaire, les empires, les républiques…Est-ce que pour autant dans les pays où il y a un texte constitutionnel, il n’y a pas de coutume ? Est-ce que la coutume disparaît complètement lorsqu’il y a un texte ?
Les coutumes« contra legem » sont exclues, on ne peut pas par les coutumes aller à l’encontre d’un texte, particulièrement si c’est un texte constitutionnel. En revanche on peut avoir des coutumes qui viennent préciser la constitution, des coutumes « praeterlegem ».
En France on a des coutumes qui viennent compléter les textes comme les relations chef d’état/ premier ministre. Il y a des auteurs qui pensent que le sur présidentialisme est une coutume« contra legem ».
SOUS-SECTION II : Les Modalités d’établissement et de révision de la Constitution
La constitution émane du pouvoir constituant c’est-à-dire le pouvoir quia la légitimité, l’autorité pour élaborer une constitution. En France, la nation est le pouvoir constituant, c’est cette nation que nous incarnons qui détermine les règles applicable aux pouvoirs constitués.
— Le Titulaire du pouvoir constituant
Plusieurs moyens de procéder, soit la nation va rédiger elle-même la constitution, ce qui est impossible, on passe donc par des représentants qu’on élit ou désigne, ce sont les représentants du pouvoir constituants, l’assemblée constituante. Une fois que le texte est à peuprès adopté, il faut l’adopter définitivement, ily a alors deux possibilités qui peuvent se combiner, soit les représentants adoptent eux-mêmes définitivement la constitution soit on demande au peuple via le referendum.
— L’Exercice du pouvoir constituant
L’exercice du pouvoir constituant est assez souple, il n’y a donc pas de cadre procédural fixe dans tous les états, on choisit la procédure permettant au pouvoir constituant de s’exprimer, parfois l’assemblée constituante est totalement libre d’organiser son travail. Cette hypothèse de d’assemblée constituante complètement libre est apparemment séduisante, elle agit au nom du peuple, on ne lui impose aucune limite le peuple serait donc complètement libre quant à la rédaction de la constitution, le problème est que les assemblées constituantes abusent de leurs libertés, en prenant trop de temps ou avec des contenus qui ne répondent pas aux attentes du peuple.
Pour limiter ces dérives il existe des textes pré-constitutionnelles, c’est-à-dire qu’on va commencer par voter une forme de pré-constitution ce qu’on a appelé par exemple une petite constitution, dans ce texte pré-constitutionnel on limite les pouvoirs de l’assemblée constituante, on va fixer un principe de base qu’elle devra respecter. On fixe donc dans ces textes un certain nombre de lignes directrices, ce qui s’est passé pour la IVe et la Ve République avec pour elle la loi du 3 juin 1958 qui prévoyait la consultation de certains organisme et que le gouvernement était associé à la rédaction du texte, mais surtout il fallait que le peuple ratifie la constitution.
On n’est donc pas dans la rédaction d’une nouvelle constitution, mais dans la modification d’un texte déjà existant. Quand on rédige une constitution on parle de pouvoir constituant originaire (on crée) et quand on révise une constitution de pouvoir dérivés. Car quand on révise on ne fait qu’appliquer les modalités misent en œuvres par le texte constitutionnel existant.
— La Distinction entre le pouvoir originaire et le pouvoir dérivé
Ce sont deux pouvoirs constituants, ils sont de même nature, dans ces deux cadres l’objectif est bien d’élaborer des normes à valeur constitutionnelle, on est donc bien au sommet de la hiérarchie des normes.
Le pouvoir constituant est souverain, ce qu’a rappelé le conseil constitutionnel dans une décision du juillet 1991 :
« Le pouvoir constituant est souverain, il lui est loisible d’abroger {faire disparaitre} de modifier ou de compléter, des dispositions de valeurs constitutionnelles dans la forme qu’il estime appropriée »
Les deux pouvoirs sont tout de même différents, il y a des limites de temps, certaines constitutions interdise une révision avant un certain délai. Le pouvoir constituant originaire lui n’a pas de limite de temps, certaines constitutions interdisent des révisions lorsque le pouvoir est menacé, le pouvoir constituant dérivé peut être limité quant à son objet, il y a des choses que le pouvoir originaire peut faire que le pouvoir dérivé ne peut pas faire.
Admettons que nôtre chef d’Etat actuel veuille transformer la Vème République en monarchie parlementaire, cette même évolution ne pourrait pas se faire dans le cadre révision de la constitution, on ne peut pas sous la Ve République réviser la constitution pour modifier la forme républicaine du régime.
Il y a troisièmes une limite de procédure, la procédure de révision est bien prévue par la constitution elle-même le pouvoir constituant dérivé n’a pas de choix à faire quant à la procédure à suivre pour la révision. Le pouvoir constituant originaire est lui beaucoup plus libre. Il y a cependant une autre distinction à faire.
— La Distinction entre le pouvoir constituant dérivé et le pouvoir législatif
Pourquoi peut-il y avoir risque de confusion ?
Car dans la pluparts des cas lorsqu’on révise une constitution, soit on fait voter la révision par referendum, soit c’est le parlement seul qui vote la révision de la constitution. Alors quelle est la différence entre une révision constitutionnelle votée par le parlement et une loi votée par le parlement ? La loi ordinaire que le parlement vote n’a pas valeur constitutionnel, ces lois sont inférieures à la constitution.
A l’inverse lorsque le parlement vote une révision constitutionnelle c’est aussi une loi, c’est ce qu’on appelle une loi constitutionnelle, sauf que cette loi constitutionnelle se trouve au sommet de la pyramide de Kelsen.
Conclusion, la révision de la constitution et les règles de la révision de la constitution doivent être examinée avec beaucoup d’attention car en fonction de ces règles on parlera de constitution souple ou rigide. Plus la révision constitutionnelle est difficile, plus la procédure et organisée on aura alors affaire à une constitution rigide à laquelle on ne touche pas facilement. (art. 89 de la constitution).
A l’inverse il y a des constitutions assez facile à modifier, l’initiative de la révision peut appartenir au peuple, tout comme en Suisse. Plus la constitution est difficile à modifier plus on en fait un texte de référence absolue, plus cette constitution sera présentée comme la source intouchable du droit.
Une fois que la constitution est rédigée (si elle est écrite) il faut alors en assurer l’application.
SECTION III : Le Contrôle de Constitutionalité
Si on part du cas français dès 1791 on proclame la supériorité de la constitution. Mais nous n’avions aucun mécanisme pour en garantir le respect entre 1791 et 1958 car c’est seulement en 1958 qu’on a eu un juge constitutionnel. Mais doit-on avoir un juge pour faire respecter la constitution ?
Dans certaines constitution le droit de résistance est inscrit, le problème est que ce droit de résistance est extrêmement théorique, comment si ce n’est par la révolte résiste à une violation des droits constitutionnel ? En France nous n’avons pas de cadre juridique / structure encadrant la résistance.
Quelle est donc la légitimité du peuple à se révolter ? En quoi une interprétation peut être légitime ? Le droit de résistance est donc extrêmement dur à encadrer juridiquement, il est tellement subjectif qu’il en devient inapplicable.
Quand Snowdon livre les programmes de surveillances de la NSA, il se place sur le terrain du droit de la résistance, autrement dit du lanceur d’alerte.
SOUS-SECTION I : La Signification du Contrôle de Constitutionnalité
En droit le contrôle de constitutionnalité consiste à confronter une norme juridique à la norme constitutionnelle en vue d’en vérifier la conformité ou la non-conformité, on confronte donc une norme juridique à la norme constitutionnelle. Le contrôle de constitutionnalité est l’établissement d’un rapport entre deux normes juridiques, l’une étant supérieure aux autres.
— Les Normes de références et les normes contrôlées
Les lois organiques contribuent à l’application de la constitution elles font donc partie des normes de référence. Les lois organiques doivent respecter la constitution puisqu’elles veillent à son application, les lois ordinaires doivent de même être conforme, le règlement des assemblée. . . Les projets de traités sont de même conformes à la constitution (article 54 de la constitution). Toutes ces normes sont donc examinées par le conseil constitutionnel pour savoir si elles respectent les fameuses normes de références.
La compétence du juge constitutionnel n’empiète pas sur la compétence du juge administratif, le contrôle de constitutionnalité au sens stricte du terme est le contrôle qui est exercé par un juge constitutionnel. Sur d’autres normes, d’autres textes c’est donc un autre juge qui intervient. Pour les règlements par exemple cela relèvera du juge administratif.
— Le Rapport de Constitutionalité
Prenons le cas de la confrontation d’une loi ordinaire à la constitution, on demande au conseil constitutionnel d’examiner une loi ordinaire par rapport à la constitution. Il y a donc soit une conformité absolue, la loi est totalement conforme à la constitution, à l’inverse il peut y avoir une non-conformité absolue, il peut donc y avoir une conformité ou non-conformité partielle, on est donc pas obligé de censuré une loi dans sa totalité, très régulièrement le conseil constitutionnel censure quelques articles d’une loi.
De plus le conseil constitutionnel a développé la technique de la conformité relative, ce qui signifie que le conseil constitutionnel examine la disposition d’une loi et considère que cette disposition est constitutionnelle à condition d’être interprétée dans la direction que fixe le conseil constitutionnel. Article 62 explique que la décision du conseil constitutionnel s’impose au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il y a plusieurs types d’interprétation. Il y a plusieurs types de réserve, il y a des réserves neutralisantes, dans ce cas le conseil constitutionnel écarte certaines interprétations qui sont contraires à la constitution, il y a au contraire des réserves constructive ou l’interprétation du conseil constitutionnelle est une disposition positive. Le conseil constitutionnel est même allé encore plus loin puisqu’il a développé l’erreur manifeste d’appréciation ce qui en substance signifie que le conseil constitutionnel annule, censure une disposition législative car il reproche au législateur de ne pas avoir suffisamment bien apprécié la mesure en question dans son contexte.
Lorsque le conseil constitutionnel rend une décision, cette décision a un impact non pas uniquement sur la constitutionnalité de la loi qui est l’impact juridique stricte, mais des décisions constitutionnels ont des conséquences importantes sur le modèle de société, les rapports entre les institutions, lorsque le conseil constitutionnel en 1971 identifie les principes fondamentaux.
Exemple : François Mitterrand nouvellement élu en 81 décide de nationaliser un certain nombre d’entreprise, le conseil constitutionnel s’y est opposé, Jacques Chirac de même lors de la cohabitation lorsqu’il a voulu privatiser a été très surveillé par le conseil constitutionnel.
Mais d’où le conseil constitutionnel tient il sa légitimité, comment des membres nommés peuvent s’opposer à un législateur nommé démocratiquement ? Au nom de quoi les juges constitutionnels peuvent se substituer à l’appréciation du gouvernement et du parlement ?
Est-ce que dans certains cas il n’y a pas un gouvernement des juges ? Des juges qui se substituent aux parlements et au gouvernement.
SOUS-SECTION II : Les Modalités technique du contrôle de constitutionnalité
— L’Organe de contrôle
Il y a des contrôles de constitutionnalité qu’on qualifiera d’organe politique parce que cet organe est plus ou moins lié au pouvoir politique, sous la IIIème République les assemblées parlementaires étaient chargées du contrôle de constitutionnalité, alors qu’elle est constituée d’élue de partis politique, on a ensuite essayé de créer des organes spécifiques, comme en 1791 où on avait créé un « jurys constitutionnaire » qui était composé de représentants du pouvoir législatif, c’était un peu la même idée sous la IVème République ou on avait créé le comité constitutionnel. Désormais il y a des contrôles de constitutionnalités qui vont non pas relever d’un organe politique mais d’un organe juridictionnel avec la des cas de figure assez différents, dans certains cas le contrôle va être exercé par des juridictions spéciales, c’est le modèle européen. Mais attention notre conseil constitutionnel est très politisé, ils sont 9 membres à titre principal : 3 nommés par le résident, 3 par le président du sénat, 3 par le président de l’assemblée nationale, à ces 9 membres on ajoute les anciens présidents de la république actuellement 3 sont encore en vie Valérie Giscard d’Estaing, Chirac qui ne siège plus et Nicolas Sarkozy.
Jean-Louis Debré le président du conseil constitutionnel est nommé par le chef de l’état, c’est donc une grande part de nomination politique, tout comme en Espagne et en Italie, ce qui fonctionne certes mais avec toujours un certain doute, on se demande si sur certaine disposition il n’y a pas un point de vue politique.
Le modèle serait alors celui de la cour suprême notamment celle des Etats-Unis, qui elle est devenue juge constitutionnelle en se reconnaissant ce droit dans l’arrêt Marbury contre Madison(1803), son premier rôle n’est pas de faire un contrôle de constitutionnalité, son rôle est d’abord d’être une cour de dernier recours un peu comme notre cour de cassation.
Cette cour suprême aux Etats-Unis est d’abord un juge comme un autre qui juge des contentieux, mais en jugeant ces contentieux elle va aussi assurer le contrôle de constitutionnalité.
Les membres de la cour suprêmes des Etats-Unis sont nommés par le président des Etats-Unis mais avec l’accord du Sénat.
— Les Organes de saisine
Qui saisit le juge constitutionnel ? Il y a deux types de saisine, une saisine fermée et un système ouvert.
– Le système fermé insinue que seul quelques autorités peuvent saisir le juge constitutionnel, la saisine fermée est exactement que nous avons eu en France, l’exécutif, le président de l’assemblée nationale ou du Sénat et éventuellement depuis 1974 60 députés et 60 sénateurs peuvent saisir le juge constitutionnel. Très peu de personnes sont donc autorisées à saisir le conseil constitutionnel pour le contrôle d’une loi avant son entrée en vigueur.
– Le système ouvert, est le système dans lequel toute personne peut saisir le juge constitutionnel, mais à ce stade il faut intégrer une autre distinction, le mode de saisine dépend du mode de contrôle, vous avez un control de constitutionnalité par voix d’action et un par voix d’exception, vous avez un contrôle à priori et un a posteriori.
– Le contrôle a priori est celui qui est effectué avant l’entrée en vigueur de la loi, celui a posteriori est celui qui est exercé après l‘entrée en vigueur de la loi.
– Dans le contrôle par voix d’action le juge constitutionnel est directement saisi puisque c’est un juge spécial on s’adresse directement à lui. Le contrôle par voix d’exception, la question de constitutionnalité est posée à un juge, n’importe lequel, mais ce juge transmet la question à un autre juge, celui qui est compétant. C’est ce qu’on appelle une question préjudiciel. Le juge qui a été saisi suspend l’examen de l’affaire et attend la réponse à la question préjudicielle.
Le lien avec le système ouvert/fermé est assez simple, la France a un système fermé avec un contrôle à priori par voix d’action. Deux états européens ont étés précurseurs en tant que système ouvert, l’Espagne et l’Allemagne, dans ces deux pays lorsqu’un citoyen considère que ses droits fondamentaux sont violés, il peut saisir sous certaines conditions le juge constitutionnel, c’est un système a posteriori puisque c’est une loi appliquée qui viole les droits fondamentaux et par voix d’action.
Aux Etats-Unis la cours suprême intervient, on est dans un système ouvert, tout citoyen peut soulever un problème de constitutionnalité dans le cadre d’un procès, mais dans un système d’exception. Arrive une subtilité, une complication dans le cas français jusqu’en 2008 nous avons raisonné en France dans un contrôle a priori fermé par voix d’action, avec la révision constitutionnelle de 2008 rentrée en vigueur le 1er mars 2010 nous raisonnons dans un système ouvert à posteriori par voix d’exception, ce dispositif est la question prioritaire de constitutionnalité. Un système ouvert car tout individu peut poser une question prioritaire de constitutionnalité, a posteriori car la question est posée de la constitutionnalité d’un loi déjà appliquée, par voie d’exception car la question peut être posée devant la plupart des juges, s’il y a un doute de constitutionnalité la question est alors transmise à la cour de cassation ou au conseil d’état qui décidera alors ou non de saisir le conseil constitutionnel. On se retrouve donc en France avec deux dispositifs de contrôle de constitutionnalité, nous cumulons les deux systèmes.
SOUS-SECTION III : Les Risques du contrôle de constitutionnalité
Le gouvernement des juges est apparus au Etats-Unis fin XIX, la cour suprême a eu une opposition assez forte au président des Etats-Unis et aux décisions du congrès, des auteurs se demandèrent alors en quel nom ces juges s’opposait au président.
On s’est alors aperçut qu’en France aussi peut aussi annuler/censurer des lois pour des raisons non juridique mais pour imposer ses propres conceptions politiques. Ce qui pose problème donc est-ce que le juge constitutionnel devient une troisième chambre, une troisième assemblée parlementaire. Il y a des auteurs qui adoptent une position d’hostilité / d’opposition au juge constitutionnel en considérant que seul doit prévaloir la volonté du législateur démocratiquement élu, soit on supprime le conseil constitutionnel soit on fait en sort qu’il soit plus légitime, en interdisant par exemple aux anciens président de siéger et de changer le mode de nomination des membres.
Mais une position plus compréhensible, constitue que le juge constitutionnel a des défauts, mais il faut regarder non pas une loi en particulier, l’action du juge constitutionnel sur 1 ou 2 ans mais son action dans la durée, c’est en observant de cette manière qu’on considère que le juge constitutionnel est quand même un juge protecteur des libertés fondamentales, avec peut être une conception évolutive de ces libertés fondamentales. Il est donc là pour prendre en considération ou pas les évolutions de l’individu et de la société, et globalement qu’il soit progressiste ou conservateur il a apporté des progressions en matière de droit fondamentaux.
CHAPITRE III : La Souveraineté
Elle est un concept clefs du droit public, elle est pour l’état la capacité de choisir son organisation politique, il a la compétence de ses compétences (détermine ses compétences), il ne dépend d’aucun autre pouvoir.
SECTION I : La Souveraineté, Caractéristique essentielle de l’Etat
SOUS-SECTION I : Les Origines de la notion
C’est une vieille idée qui a commencé à apparaitre au Moyen Age mais c’est surtout Baudin et Loyseau, on commence donc avec Philipe Lebel et les juristes qui travaillent avec le roi (les légistes) à construire la notion de souveraineté, car il faut que le roi se démarque des puissances étrangères : la papoté et l’empereur. Et là les légistes inventent un adage :
« Le roi de France est empereur en son royaume »
Ce qui est une autre façon de dire que le roi de France est souverain. Jean Baudin au XVIème s’écrit une œuvre magistrale les 6 livres de la république « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle » Plus tard en 1609 Loyseau dit « la souveraineté consiste en puissance absolue, c’est-à-dire parfaite et entière de tout point » depuis cette époque, la souveraineté est ce qui constituât toujours le fondement de l’Etat. Les titulaires de la souveraineté peuvent varier, mais la base reste inchangée 5 siècle plus tard. Un état peut s’organiser de n’importe quel mode, mais chaque Etat va revendiquer sa souveraineté
SOUS-SECTION II : La Portée de la notion
Il y a en réalité deux types de souveraineté
C’est la capacité pure l’Etat de déterminer sa propre organisation politique. C’est le pouvoir constituant qui est la traduction d’un pouvoir souverain. L’exercice du pouvoir législatif est une autre traduction/ conséquence de la souveraineté. Tout comme la contrainte légitime. Ce sont les traductions d’une souveraineté interne.
Le fait que théoriquement tous les Etats sont égaux, ce qui signifie que tous les états ont vocation à participer aux organisations internationales d’une manière de plus égale.
Un état ne doit pas intervenir dans les affaires d’un autre état c’est le principe de non-intervention. Est-ce que le fait d’appartenir à L’Union Européenne porte atteinte à notre souveraineté ? Nos lois doivent respecter les normes européennes même si nous étions contre la norme et qu’elle a été adoptée.
SECTION II : Les formes de Souveraineté
SOUS-SECTION I : La Souveraineté théocratique
Ce qui nous renvoi au droit divin, au fondement divin du pouvoir. Ce serait donc Dieu qui désigne le souverain, monarchie de droit divin en France. Il y a de moins en moins d’états qui retiennent ce fondement pour organiser leurs existence, elle a laissé la place à une autre théorie : la souveraineté démocratique.
SOUS-SECTION II : La Souveraineté démocratique
Le peuple est ici souverain. Mais il y a deux théories de la souveraineté démocratique, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale.
Théorie que l’on doit en partie à Rousseau dans le contrat social, l’idée est que c’est le peuple réel, chaque élément constitutif du peuple est titulaire d’une parcelle de souveraineté, la difficulté est qu’il faut tout de même définir le peuple, à partir de quand peut-on participer aux prises de décisions.
Les contours du peuple sont flous, et en réalité ce n’est pas tout le peuple qui est titulaire de la souveraineté, les vrais titulaires de la souveraineté sont ceux qui participent à la prise de décision politique, ce sont en réalité ceux qui ont la qualité de citoyen, par le suffrage.
Le suffrage est ce qui permet l’exercice de la souveraineté, mais il y a deux théories : celle selon laquelle votée est un droit pour chaque citoyen, ce qui justifie le suffrage universel. Puis une autre théorie, selon laquelle on ne peut pas tous décider systématiquement à l’échelle d’un état, on a donc des représentants, c’est la théorie du mandat. Elle signifie que les électeurs contrôlent l’action/ le travail de leurs élus. L’élu reçoit donc des instructions de l’électeur. Si les instructions ne sont pas respectées par l’élu l’électeur peut le révoquer, c’est ce qu’on appelle un mandat impératif. Dans ce système le citoyen reste maitre totalement ou presque des décisions prisent.
La Suisse à recours régulièrement à la démocratie directe, chaque citoyen se prononce par voie de referendum, soit à l’échelle de toute la Suisse soit l’échelle de Canton.
Dans la démocratie semi-directe, dans certains états américains il y a un dispositif de contrôle des élus et de révocation de élus, autre expression de cette démocratie, plutôt qu’avoir un referendum avec une prise de décision il y a un referendum consultatif.
L’auteur qui a imaginé et travaillé ce concept est Sieyès qui a réussi l’exploit de passer à travers tous les régimes de la révolution jusqu’à l’Empire, il se méfie du peuple. La révolution de 1789 est bourgeoise elle est voulue par les commerçants et ceux qui sont dans l’activité économique. On a besoin du peuple pour la révolution mais on s’en méfie.
Sieyès développe alors la théorie que la souveraineté n’est pas l’addition des individus, mais c’est la nation qui est l’expression d’une volonté propre, une forme d’abstraction, cette nation est si abstraite que la nation englobe l’idée de présent mais se construit aussi avec le passé et l’avenir, pour donner aux individus l’impression d‘appartenir à quelque chose qui les dépasse. Des Etats assimilent la nation au sang, l’origine nationale, comme en Allemagne. La France conçoit l’appartenance à la nation selon la volonté de vivre ensemble et de participer à une même communauté guidée par des valeurs communes. C’est ce que Ernest Renan fin XIXème s dit dans « qu’est qu’une nation », que la nation est le vouloir vivre ensemble.
Si on présente les choses autrement on va dire que la nation n’est pas le peuple réel, mais le peuple sublimé, transcendé, article 3 de la DDH :
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation »
La première conséquence est que voter n’est pas un droit mais une fonction, on développe donc en 1989 le suffrage censitaire avec le cens qui est l’impôt qu’on paye pour pouvoir voter, si le suffrage censitaire ne suffit pas on ajoute un volet capacitaire, pour voter il faut être . Le représentant n’est pas que l’image de la nation. Donc la révolution de 1789 limite le droit de vote par le suffrage censitaire/ capacitaire. Dans sa souveraineté nationale on va donc tout faire pour ne pas donner directement la parole au peuple, dans la souveraineté nationale. Aucun moyen entre deux juridictions.
« Mandataire du peuple je ferais ce que je crois le plus conforme à ses intérêt » Condorcet
Voilà comment on se retrouve avec des représentants qui correspondent à cette représentation du pouvoir, et qui représente la démocratie représentative, avec le suffrage universel. Les représentants vont donc essayer d’éloigner un mal. C’est le principe de représentation de la nation. Le détournement du régime représentatif sont, elle refuse donc de p, les représentants vont être choisi et tout est conçu pour ça. Un parti politique cherche à choisir les bons représentants. Jean-Yves le Driant. Nous avons quand même l’équilibre qui veut se faire. La démocratie est donc le pire des régimes mais on n’en connait pas de meilleur.
PARTIE II : La Construction de l‘Etat Libéral
L’Etat libéral est la synthèse entre la démocratie, la séparation des pouvoirs et la garantie des libertés individuelles. Ce modèle de l’état libéral s’est construit extrêmement lentement et difficilement, car on a eu deux régimes en opposition libérale avec la séparation des pouvoirs. Actuellement, globalement les libertés sont protégées, on a un système de solidarité qui essaie de limité les effets des crises économiques où l’on peut s’exprimer dans une certaine mesure. Ce qui caractérise l’état libéral est à la fois la démocratie, la séparation des pouvoirs et les libertés individuelles
CHAPITRE I : La Proclamation des Libertés et de l’Egalité
Il faut bien comprendre que l’état libérale est un état qui respecte l’individu en tant que tel et respecte dans la mesure du possible, l’égalité entre les individus. Sous l’ancien régime, nous avions des individus avec certain droit. Avec des organisations qui protégeait nos droit, mais ces diffèrent corps ont tendance à effacer l’individu en tant que tel pour son appartenance sociale, le droit était conçu pour des membres appartenant à un ordre.
On fera alors disparaitre l’organisation sociale de l’ancien régime pour faire apparaitre la personne. Pour cela on commence à lui accorder des libertés.
SECTION I : Des Libertés
« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l’exercice des droits naturel de chaque homme que celle qui assure aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits » art. IV de la Déclaration Des Droits de l’Homme
« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisible la société tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché »art. V de la Déclaration des Droits de l’Homme
L’Etat libéral c’est d’abord la garantie de l’épanouissement de l’individu. Il doit s’épanouir sans entrave.
La loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 qui abolit au nom de la liberté les corporations, la suppression syndicat ayant été faite par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, la loi le chapelier fut abrogée en 1864 par la loi Ollivier et la loi Waldeck-Rousseau légalisera les syndicats la même année. La déclaration de 1789 contient des dispositions quasiment exclusivement tournée vers la limitation de l’Etat, on protège les individus contre l’Etat. Ce sont ces libertés de première génération qui cherche à protéger l’individu contre l’Etat. Au titre de ces libertés on va trouver des aspects économiques, avec la reconnaissance du droit de propriété à l’article 17.
L’essentiel reste que les libertés individuelles soit protégées, qu’importe que l’Etat soit interventionniste en matière sociale ou pas. Mais la liberté ne peut être sans limites, sinon ce serait la loi du plus fort.
« Entre le fort et le faible c’est la liberté qui opprime, la loi seule affranchie »Lacordaire
La liberté oui, mais la liberté cadré et organisé de manière à ce que ce ne soit pas la liberté du plus fort qui prévale. La démocratie libérale s’est aussi construite sur l’égalité.
SECTION II : L’Egalité
Après la révolution l’égalité devient une priorité, particulièrement en France, il n’y a pas dans la conception libérale de l’état de liberté sans égalité, en d’autres termes les inégalités portent atteintes aux libertés, notre place dans la société n’est pas déterminé par notre naissance mais notre mérite.
C’est la thématique de l’égalité des chances, tout homme libre doit pouvoir utiliser ses potentialités pour faire évoluer sa condition.
Eventuellement l’Etat va compenser les inégalités. C’est un objectif variable selon les états, la France y attache beaucoup d’importance, les démocraties anglo-saxonne préfèrent elles privilégier la liberté.
CHAPITRE II : La Séparation des Pouvoirs
Elle est l’autre grand pilier de l’Etat libérale
SECTION I : La Théorie de la séparation des pouvoirs
SOUS-SECTION I : Les Origines de la théorie
Aristote avait commencé à travailler sur la séparation des pouvoirs dans son ouvrage « politique » il distingue le corps des magistrats et le corps judiciaire.
John Lock en 1690 « traité du gouvernement civil » distingue 3 fonctions : la fonction législative élaborer les lois, la fonction exécutive faire exécuter ces lois, et la fonction fédérative en charge de la sécurité et de la diplomatie.
Pourquoi John Lock considère la séparation des pouvoirs ?
Il y a une formule qui est très intéressante, « la tentation de porter la main sur le pouvoir serait trop grande si les même personne qui ont le pouvoir de faire les lois avait aussi entre les mains e pouvoir de les faire exécuter; car elle pourrait se dispenser d’obéir aux lois qu’elles font » si tous les pouvoirs sont concentrés dans une seule main on prend le risque d’un pouvoir arbitraire qui ne respecterait même pas ses propres règles. Il développe cette conception car l’Angleterre bien avant la France est préoccupée par a question de séparation des pouvoirs, elle a en effet connu entre le XIe et le XIIIe une monarchie absolue, mais en 1215, le roi s’engage à lever l’impôt avec le consentement de son conseil.
Avancée obtenue par la grande charte de 1215, à partir de là c’est le conseil qui détient le véritable pouvoir financier. Le conseil va tellement s’élargir dans sa composition qu’il va devenir un parlement avec le « magnum consilium » (les nobles qui constituent le parlement) et de l’autre un « commune consilium » qui lui est composé de non-noble. Au XVe s c’est ce qui deviendra la chambre des lords et la chambre des communes. Au XVIIe s après une période très trouble de l’histoire d’Angleterre et un pouvoir très autoritaire avec la dynastie des Stuarts, après deux révolutions en1640 et 1688, les anglais vont même tenter avec Cromwell.
On va alors changer de dynastie, avec une dynastie d’origine hollandaise, mais les monarques de cette dynastie ne maitrisent pas la langue. Ce n’est donc pas le monarque qui exerce le pouvoir mais le parlement, progressivement le roi vaperdre une partie de ses pouvoirs qui sera récupérée par le parlement, ce qui va aboutir à la rédaction d’un acte très célèbre dans l’histoire constitutionnel de la Grande-Bretagne, le « bill of rights » du 22 février 1789. Il s’agit d’un texte qui est imposé par le parlement au monarque pour limiter les pouvoirs du monarque, par exemple le roi perd le droit de suspendre une loi, de lever l’impôt, c’est en ce contexte là en 1789 que John Lock théorise la séparation des pouvoirs. Elle ne part pas d’une conception intellectuelle mais de la pratique, pour John Lock puisque ça marche en Grande-Bretagne, cela doit fonctionner ailleurs.
SOUS-SECTION II : La Consolidation par Montesquieu
Montesquieu rédige en 1748, « l’esprit des lois » avec cet ouvrage il fait une nouvelle interprétation de la séparation des pouvoirs, pour lui le bien suprême c’est la liberté, il faut donc organiser le pouvoir pour préserver la liberté car tous les régimes politiques ne la permettent pas. Pour lui le pouvoir est parfois l’ennemi de la liberté, il dit que la liberté se trouve uniquement dans des gouvernements modérés avec cette formule célèbre :
« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites »
Le pouvoir appel le pouvoir contre la liberté, il faut donc limiter ce pouvoir. La difficulté est alors de trouver le moyen de le limiter pour aboutir à ce fameux gouvernement modéré. Montesquieu est un magistrat et sait que la règle de droit peut être contournée, il faut donc du droit pour limiter le pouvoir mais c’est insuffisant.
« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir »Montesquieu
On en arrive donc à la séparation des pouvoirs pour que chaque pouvoir se tempère l’un l’autre et s’équilibre. La principale idée de Montesquieu est d’absolument éviter la concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul. Montesquieu distingue trois sortes de pouvoir, la puissance législative (faire la loi), la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens (faire la paix, la guerre et gérer la diplomatie) et la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil (la justice, punir les crimes et régler les différends entre particulier). Pour Montesquieu il faut absolument séparer ces fonctions, il a des développements dans lesquels il explique qu’on ne peut faire la loi et juger sans faire courir un danger aux libertés.
« Le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur » Montesquieu
Mais il va plus loin car il considère que chaque pouvoir doit appartenir à une partie différente de la société. Montesquieu est lui-même un aristocrate attaché à la monarchie, il essaye donc de préserver les intérêts du roi et de l’aristocratie. Le pouvoir de faire la loi, Montesquieu considère qu’il faut le partager entre le peuple par l’intermédiaire d’une chambre basse (équivalent de la chambre de commune) et l’aristocratie par la chambre haute.
Le roi lui a le pouvoir exécutif, notamment l’exécutif du droit des gens. Mais au moment de sa théorie, la monarchie va être remise en cause, Montesquieu va alors l’assouplir pour ne pas vexer le roi, il explique que les pouvoirs ne doivent pas être totalement hermétiques les uns par rapport aux autres, il faut prévoir des relations entre ces pouvoirs, Montesquieu raisonne non pas en terme de séparation stricte mais en réalité une séparation souple. C’est l’idée selon laquelle les pouvoirs doivent fonctionner sur le modèle des poids et des contrepoids « checks and balances », autrement dit les pouvoirs s’équilibre les uns les autres mais pour cela ils doivent entretenir des relations entre eux, par exemple Montesquieu considère que le monarque peut avoir un droit de véto sur les lois et empêcher son application. Mais le pouvoir législatif peut aussi contrôler la fonction exécutrice, si les lois sont appliquées à l’intérieur même du pouvoir législatif on a aussi ce pouvoir législatif car la chambre haute et la chambre basse peuvent se neutraliser et s’équilibrer.
SOUS-SETION III : L’Evolution du principe
Le principe de séparation des pouvoirs a beaucoup évolué, selon les pays.
Au début le gouvernement lui demande de faire les lois, mais de plus en plus le gouvernement ne se contentent pas d’appliquer les lois, mais il peut les suggérer ils peuvent avoir l’initiative législative.
Le gouvernement fixe la ligne directrice et le parlement vote les lois conformes à la ligne gouvernementale. Dans l’esprit de Montesquieu on parle bien de fonction exécutive, se contenter d’appliquer les textes, actuellement on est passé de la fonction exécutive à a fonction gouvernementale.
A l‘inverse nous pourrons voir que les parlements eux ont perdu une partie de leur autorité. Il reste alors au parlement le vote de la loi, et le contrôle de l’application de la loi, donc le contrôle du gouvernement. L’un des éléments du changement sont en partis les politiques eux-mêmes parce que les partis politiques sont apparus tardivement, lors de l’apparition étaient peut structurés et progressivement ils vont mieux se perfectionner, s’organiser et gagner en influence sur le fonctionnement du parlement mais aussi sur le fonctionnement exécutif.
Lorsque les partis politiques étaient peut structurer, les parlementaires étaient beaucoup plus libre dans leurs façon de concevoir les textes et de les voter.
SECTION II : Les Différentes formes de séparation des pouvoirs
SOUS-SECTION I : Une Séparation des pouvoirs pervertis
En réalité il y a des régimes dans lesquels il n’y a pas véritablement de séparation des pouvoirs, il y a encore des régimes de confusion absolue des pouvoirs.
C’est ce qu’il y a de plus facile à détecter, il y a aussi des cas de confusion relative, là aussi on a de la séparation alors qu’on est en réalités un système de confusion, qui peut être au profit d’un pouvoir. Le régime d’assemblée par exemple où le parlement dispose de la réalité du pouvoir et l’exécutif ne sert pratiquement à rien.
SOUS-SECTION II : La Séparation souple des pouvoirs et la séparation stricte des pouvoirs
Nous étudions donc ici le régime parlementaire.
— Les Principes
Un régime parlementaire est un régime dans lequel le gouvernement est politiquement responsable devant le parlement et où le parlement peut faire l’objet d’une dissolution par l’exécutif. On parle alors de séparation souple parce qu’on est dans un système où les pouvoirs interagissent l’un sur l’autre. Dans un système de séparation souple les pouvoirs son distinct mais ils sont dépendants les uns des autres de manière équilibrée.
Lorsqu’on a un chef de l‘état monarque héréditaire il n’est pas dépendant du parlement, alors que le gouvernement va être dépendant du parlement, il est le produit de l’élection parlementaire, on va nommer premier ministre un homme ou une femme soutenue par le parlement. Le gouvernement est donc forcément le prolongement de la majorité parlementaire. Dans certains cas même le chef de l’état peut être élu par le parlement. Le gouvernement est responsable devant le parlement, quand le parlement pousse le gouvernent à la démission c’est une motion de censure, en le renversant ou l’obligeant à démissionner, c’est la responsabilité politique du gouvernement à l’égard du parlement.
La dépendance du législatif a plusieurs formes de dépendance.
La dissolution, l’exécutif dissout le parlement, le parlement est sanctionné par l’exécutif et renvoie les parlementaires devant les électeurs.
Lorsque le parlement fait l’objet d’une dissolution, la parole revient au peuple, il tranche entre l’exécutif et le législatif. Il y a néanmoins une autre forme de dissolution pratiqué en Allemagne et en Grande-Bretagne, dissolution récompense, le pouvoir exécutif prononce la dissolution du parlement au moment où la conjoncture politique est favorable au parlementaires ils sont réélus et plus nombreux.
Il y a tout de même d’autre moyen pour permette au gouvernement et au parlement de travailler ensemble, dans un régime souple l’initiative des lois est partagé entre le gouvernement et le parlement. Le texte de loi peut être proposé par le parlement mais aussi par le gouvernement. Le gouvernement dépose des projets de lois et le parlement des propositions initiative parlementaire, pour l’équilibre des pouvoirs il y a la technique de la délégation du pouvoir législatif, domaine du parlement il doit voter la loi, mais il autorise le gouvernement à élaborer seul le texte, ce sont les ordonnances art. 38.
Dernier domaine où il y a un travail conjoint entre le parlement et le gouvernement, ce sont les traités internationaux, le traité signé par le ministre ou le président de la république, il faut que le parlement autorise sa ratification pour que le traité soit définitivement accepté. Le parlement autorise le pouvoir exécutif le président, a ratifié pour finalisé le traité.
— Les Variantes de la séparation souple des pouvoirs :
Il y a deux grandes formes de séparations des pouvoirs :
– Régime parlementaire dualiste,
Le chef de l’Etat joue un rôle important, il peut prononcer la dissolution du parlement (chambre basse), il peut pousser le gouvernement à la démission, ce gouvernement peut être aussi contraint de démissionner par le parlement. Le gouvernement est politiquement responsable devant le chef de l’Etat et devant le parlement, c’est une double responsabilité.
C’est sous cette forme dualiste que le régime parlementaire est arrivé en Angleterre au XVIIIe jusqu’en 1804. La France a aussi connu des périodes de régime parlementaire dualiste au XIX, sous la restauration et la monarchie de juillet, la Ve république est aussi considérée comme une forme de régime dualiste, art. 49 :
« Le gouvernement est responsable devant le parlement »
Le gouvernement est également responsable devant le chef de l’Etat, le président peut exiger du premier ministre qu’il lui présente la démission de son gouvernement.
La difficulté qui peut apparaitre est de savoir qui est le plus légitime que l’autre ? Il y a un problème de relation entre les pouvoirs, le chef d’Etat s’affaiblit mais qui reste en place en période de cohabitation et le gouvernement collabore avec le parlement. Evolution du régime dualiste, il s’efface.
– Le régime parlementaire moniste,
Le chef de l’Etat n’a pratiquement pas de pouvoir, pas pouvoir pour dissoudre le parlement et le gouvernement n’a aucune forme de responsabilité devant le chef de l’Etat, seulement responsable devant le parlement. Et dans le cadre du régime moniste, le parlement est totalement prépondérant, c’est le parlementarisme absolue, régime d’assemblé. Le parlement peut renverser comme bon lui semble, censure le gouvernement. Ce qui provoque un phénomène d’instabilité ministérielle, changement de gouvernement successif sous la IIIe et IVe république. Dans un régime parlementaire moniste le droit de dissolution ne s’applique pas, l’exécutif ne peut pas dissoudre la chambre basse. Il y a déséquilibre des pouvoirs, le gouvernement n’est pas responsable devant le chef de l’Etat, celui-ci n’a pas de pouvoir.
Le régime moniste peut être à prépondérance du parlement, mais aussi à prépondérance du gouvernement, c’est un régime parlementaire à l’anglaise ou parlementarisme majoritaire, il n’y a pas d’instabilité gouvernemental, le gouvernement dure, car le parlement ne censure pas le parlement. Dans les régimes parlementaire moniste avec prépondérance du parlement, il y a éclatement des régimes politique, en revanche dans le régime parlementaire à l’anglaise, il y a un bipartie dont un forcément majoritaire, le parti majoritaire choisie donc un chef du gouvernement en adéquation avec le parti majoritaire, le parti fait bloc derrière le gouvernement, celui-ci est donc fort est stable. Ce qui disparait est la responsabilité du gouvernement devant le parlement, ce qui ne disparait pas est la dissolution, on se trouve dans la dissolution récompense, le gouvernement dissous la chambre basse au bon moment, le moment qui présente le moins de risque. Sous la IVe république le parlement a rendu la France difficilement gouvernable, quand le G. De Gaulle a fait rédiger la constitution de la Ve république, il a souhaité faire sortir la France du régime moniste pour le dualisme qui est rationalisé car la constitution donne les moyens aux gouvernements d’orienter et de contrôler par le pouvoir exécutif, d’où la stabilité de la Ve république.
Le pouvoir exécutif et législatif sont totalement indépendant l’un de l’autre, les organes sont séparé, les fonctions aussi la loi dépend uniquement du législatif, le législatif ne peut pas censurer l’exécutif à l’inverse l’exécutif ne peut dissoudre le pouvoir législatif. C’est un régime d’isolement des pouvoirs, le modèle des Etats-Unis est celui-ci, le président ne peut rien faire sur la chambre et le sénat. En réalité il n’y a jamais de séparation totalement stricte des pouvoirs, cela n’existe pas les pouvoirs sont obligés d’entretenir des relations entre eux.
CHAPITRE III : La Mise en œuvre de la Séparation des Pouvoirs
SECTION I : Les Régimes de séparation des pouvoirs
SOUS-SECTION I : Le Régime présidentiel aux USA, une Expérience réussie
— L’Independence
Les USA sont une ancienne colonie britannique, durant la guerre de 1775 à 1783, il y a une révolte contre l’oppression fiscale des britannique. N’acceptant plus cela l’opposition avec G. Washington conduit insurrection et la France soutient les indépendantistes. Dès le 4 juillet 1776, la déclaration d’indépendance américaine est écrite par Thomas Jefferson et John Adams, cette déclaration explique le pourquoi de la guerre d’indépendance, dans la déclaration d’indépendance on pose le principe des « Etats », indépendant et libre des uns des autres, c’est la création d’une confédération. Celle-ci est organisée par le traité du 15 novembre 1777 fait par les 13 ex-colonies, elles sont alors des Etats souverains, qui ont chacun leur exécutif avec une mise en commun de compétence, militaire et affaire étrangère.
— L’Unité
Très rapidement on observe que la confédération ne peut fonctionner car les Etats sont trop divisés, les Etats décident donc d’abandonner le modèle de confédération et de faire une fédération entre mai et septembre 1787, elle se construit avec des divergences avec la volonté pour les uns d’un Etat fédéral fort alors que d’autre veulent un pouvoir des fédéré fort. On trouve alors une solution un pouvoir fédéral fort avec suffisamment de moyen mais pas trop avec la théorie de séparation des pouvoirs, et des fédérés autonomes. Avec la séparation des pouvoirs on fait en sorte que l’exécutif et le législatif ne soient pas surpuissant, ils ne peuvent donc pas s’entendre pour s’imposer aux fédérés, on rédige alors la constitution de 1787, qui est toujours en vigueur.
— Le Poids de l’élection
Au début les Etats-Unis marchent avec un suffrage restreint, progressivement il devient universel et direct, il faut attendre 1913 pour que les sénateurs soient élus par le peuples qui sont les grands électeurs. L’élection présidentielle est indirecte aux Etats-Unis, ce sont les grands électeurs qui votent. Aux Etats-Unis le peuple élit les juges, les responsables de l’administration, les responsables de police, il y a un fort recours au sulfurage universel.
— Le Bipartisme
Les Etats-Unis fonctionnent avec deux grands partis : les républicains et les démocrates, les Etats-Unis sont des Etats fédéralisés il y a donc autant de parti démocrate et de parti républicain que d’Etat fédéré. Le parti démocrate et républicain s’adapte aux contextes des Etats fédérés, pour les présidentiels le parti par les primaires choisie leur candidats.
– Le parti démocrate se caractérise comme étant le parti des réformes, utilisation de la fiscalité pour lutter contre les inégalités, parti croyant beaucoup à la lutte contre la ségrégation sociale. Le parti démocrate est plutôt contre la non-intervention militaire.
– Le parti républicain, il est favorable à un Etat fédéral limité, le parti plaide pour un budget fédéral limité attacher à la libre entreprise et la déréglementions. En matière de politique étrangère le républicain sont partagés certain partisan de la suprématie politique républicain d’où l’intervention a l’étranger pour partager la démocratie, d’autre partisan sont contre.
Il n’y a pas de grandes discipline aux seins des deux partis politiques, il n’y a pas de consigne de vote, le président des Etats-Unis ne peut pas forcément compter sur le soutient du Congrès et du Sénat même si la majorité est du même parti que le président. Ce qui caractérise les deux partis est qu’ils ne sont pas marqué par une idéologie, c’est des partis «attrape tout », cette flexibilité va avoir une influence sur les institutions américaine. Les Lobby, groupes de pressions, sont une composante à part en tiers de la vie politique, ils ont une forte influence sur les députés et chambres des sénateurs.
— Président des USA
Typiquement américain :
Il est élu pour 4ans avec un mandat renouvelable, un fois. Elus au suffrage universel quasiment direct, 1 an avant les élections, chaque parti organise la désignation de son candidat, l’idée générale est que l’on envoie à la convention du parti des délégués qui élisent le candidat du parti pour les élections présidentiels, les délégués sont désignés de plusieurs façons :
– Le Caucus, système fermer, oligarchique de chaque parti du territoire américain, ce sont les responsables du parti démocratique ou républicain qui désigne les délégués qui iront à la convention du parti
– Les Primaires, vraie élection, les délégués du parti sont élus soit uniquement par les adhérents aux partis (primaire fermé) ou alors primaire ouverte est là n’importe qui peut participer à l’élection une foi élus les délégués se réunissent à la convention.
Les délégués de chaque parti choisissent le candidat pour la présidence et la vice-présidence. La phase de l’élection est intéressante, elle passe par les grands électeurs, chaque Etats fédérés organisent l’élection des grands électeurs avec un scrutin majoritaire de deux listes à un tour. La liste majoritaire gagne totalement, les grands électeurs d’un Etat sont soit totalement démocrate ou soit républicain. Les grands électeurs ont une obligation de vote ont sait donc avant le vote de ceux-ci qui est le président mais cela est officialisé avec le vote du mois de Décembre.
Ce système peut poser problème car un pays peut être majoritaire en voix mais minoritaire en nombre de grands électeurs car il n’y a pas le même nombre de grands électeurs par Etats. On se trouve donc avec des présidents avec une majorité de grands électeurs et une minorité de voix telle que G. Bush face à Algor. Le jour où les grands électeurs se réunissent pour élire le président, ils y a un grands nombre d’élection dans les différents Etats, (gouverneurs, sénateurs, juges, chef de police).
Le 20 Janvier, le président prête serment et prend ses fonctions, à cette instant il est seul sans ministre. Il n’a que des secrétaires « d’Etat ». Le président des USA peut révoquer ses secrétaires, revendication total et libre en revanche, la nomination d’un secrétaire n’ai pas nécessite pas l’acceptation par le sénat. C’est une entorse à la séparation des pouvoirs, les secrétaires forment le cabinet, ils sont des assistants du président, celui décis seul, le cabinet conseil juste.
« Sept oui, un non, le non l’emporte » Lincoln
Le vice-président, prend la suite sans qu’il y soit besoin d’élection, ex : mort de Kennedy. Pour permette la stabilité politique, c’est un rôle politique effacé. La maison Blanche n’est pas une grosse structure 6000 personnes.
Chef de l’exécutif, régime présidentiel, il a d’importants pouvoirs dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Concrètement le président est à lui seul chef de l’Etat et chef du gouvernement, il dirige l’administration fédérale et s’occupe des affaires étrangères, chef des affaires étrangères. Il peut élaborer du droit, en prenant des décisions juridiques, acte présidentiel « executives orders » c’est un pouvoir règlementaire. Il a aussi des pouvoirs de nomination et nomme beaucoup de haut responsable de l’administration, 8000 personnes dans l’administration concerné par le spoil system, c’est la révocation ancienne administration et on en donne une nouvelle, la plupart de ces nomination nécessite un accord du sénat.
— Le Congrès
Les rédacteurs de la constitution américaines avait pour soucis d’équilibré les pouvoirs, en créant deux chambres parlement bicamérale :
– Chambre de représentants, c’est la chambre basse qui sont élus pour 2 ans, c’est un mandat cour pour que le peuple puissent surveiller leur représentant, c’est un scrutin uninominal, majoritaire à un tour. Les représentants sont variables selon les Etats. (435 représentants et 3 avec un statut spécial). A mi-mandat du président il y a les élections à la chambre des représentants.
– Sénat, chambre haute, représentant les Etats fédérés, deux sénateurs par Etats tous ayant le même nombre. Ils sont élus par la population directement, pour 6ans mais avec de constante élection avec renouvèlement d’une tiers des sénateurs tous les deux ans. Il est officié par le vice-président des Etats unis, qui se fait déléguer par un sénateur.
Ces deux institutions constituent le congrès, tous deux se réunissent en une seule session, de début janvier à fin juillet mais elle est toujours prolongée. Le congrès s’organise en commission, avec des commissions permanente spécialisé qui peut s’organiser en sous-commission, les parlementaires sont extrêmement compétent dans leur commission, il y a aussi les commissions d’enquête avec un pouvoir d’investigation considérable sans limitation de pouvoir.
C’est le pouvoir législatif, il prend l’initiative des textes et adopte les lois « bills ». Au sénat le temps de parole est illimité, contrairement au à la chambre des représentants, il arrive que des sénateurs monopolise le temps de parole pour retarder l’adoption des textes. Depuis 2013, on peut couper la parole à un sénateur avec la majorité simple, le président des Etats-Unis peut intervenir mais il ne le fait pas officiellement. Le président peut mettre son veto sur l’application d’une loi. Pour le vote du budget, le président soumet au congrès un budget, le congrès peut demander des précisions technique, qui il y a accord alors il y le vote du budget, le président une foi le budget voté ne peut plus retourner en arrière.
Le troisième pouvoir du congrès est celui du contrôle, avec des commissions d’enquête. Ex : Affaire « Monica Gate »
— La Cour suprême
Elle est le troisième pilier de la constitution, elle tranche les litiges entre les Etats fédérés et l’Etats fédéral, c’est la juridiction suprême du contentieux des Etats-Unis. Elle comprend 9 juges élus à vie par le président avec l’accord du sénat dans un certain équilibre. Cet organe surveille les autres juridictions.
Les pères fondateurs ont souhaités que les pouvoirs se rééquilibrent les uns les autres. Il y a donc une certaine relation entre eux.
— Les Pouvoirs du président à l’égard du congrès
Il s’agit plus de moyens d’intervention à l’égard du congrès que des pouvoirs, qui résulte de la pratique ou par les textes.
— Les interventions prévues par les textes :
Il y a deux formes de vétos :
– Le veto expresse qui permet au président de s’opposer à l’entré en vigueur d’une loi de manière expresse, nettement pendant le délai de promulgation de la loi (signature du texte par le chef d’Etat), durant les dix jours. Le congrès peut surmonter le veto des présidents en votant à la majorité des deux tiers un texte permettant de contourner le refus de promulgation. Cette majorité est difficile à obtenir, seul 6% des vetos exprès ont été brisés par le congrès
– Le veto sélectif, on ne s’oppose qu’à une certaine disposition de la loi mais ce type de veto est interdit aux Etats-Unis.
– Le « pocket » veto, c’est une pratique du président en s’appuient sur les textes, il arrive que des textes de loi soient voté tout à la fin de la session du congrès. Le délai de promulgation de la loi est de dix jours, le président n’a pas besoin d’utiliser le veto expresse, il ne promulgue tout simplement pas le texte, en « l’oubliant » puisque le parlement n’est pas en session. Le congrès doit attendre la session suivant pour la réexaminer, le président par cette démarche gagne du temps.
– Le droit de message, le président des Etats-Unis s’adresse au Congrès et présente un programme législatif, c’est le discours sur l’état de l’union. Le président annonce ses objectif pour la période à venir, c’est un moyen pour le président d’exercer une influence sur les « congress man » où il leurs dit ce qu’il souhaite obtenir.
Mais il y a d’autre moyens qui relève de la pratique et non des textes, le président des Etats-Unis ne peut pas officiellement rédiger une proposition de loi car c’est interdit par la constitution américaine dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Le président peut officieusement présenter un texte par un parlementaire ami qui le défendra comme si le texte était sien. Lorsque le président perçoit que le congrès prend une direction qui ne lui convient pas alors il prend grâce aux médias part aux peuples, en travaillant l’opinion publique américaine, il pousse alors le congrès à changer de politique car les parlementaires cherchent la réélection.
— Les Pouvoirs du Congrès sur le président
Au sein du congrès, il y a le sénat, seul lui à des pouvoirs sur le président des Etats-Unis mais le congrès à d’autres pouvoirs lui aussi.
— Les Pouvoirs du Sénat
Le sénat doit valider les nominations présidentielles, il doit confirmer les secrétaires nommés par le président et confirmer les membres de la cour suprême et les hauts fonctionnaires travaillant pour l’Etat fédérale.
En général les présidents s’arrangent pour nommer les individus consensuels. Le sénat doit approuver les traités signés par le président des Etats-Unis de nombreux traités ont parfois fait l’objet d’une opposition du Sénat. Le président des Etats-Unis a cherché un moyen de contourner cette opposition sénatoriale, le président donne le nom d’ « executif agreaments » aux traités internationaux afin de contourner le Sénat.
L’ « Impeachment », c’est une procédure qui vient de Grande-Bretagne, elle permet aux pouvoirs législatifs de révoquer ou de pousser à la démission le président des Etats-Unis. Il s’agit pour le congrès de mettre en accusation le président, il peut voter la condamnation du président des Etats-Unis ce qui le pousse à partir tel que Bill Clinton avec l’affaire du « Monica Gate » en 1998 est mis en accusation pour mensonge mais le Sénat le reconnaît non-coupable, Nixon avec l’affaire du « Watergate ».
Il y a une autre technique, qui permet au congrès de compliquer nettement le fonctionnement du pouvoir exécutif. Le congrès bloc le vote du budget, ce qui paralyse l’administration américaine car le gouvernement fédéral n’avait plus d’argent pour payer les fonctionnaires fédéraux.
— Le Contrôle de la Cour Suprême
La cour suprême des Etats-Unis est chargée d’une mission, être la gardienne de la repartions des compétences mais en 1803 avec l’arrêt Barbery contre Madison, avec cette arrêt la cour suprême devient juge de la constitutionnalité des lois. Elle acquière une influence majeure, d’où la pleine du gouvernement des juges. Le contrôle de constitutionalité est affaire d’exception, c’est uniquement un contrôle a posteriori. La cour suprême des Etats-Unis exerce une influence sur le législatif.
La constitution américaine est une réussite, la base est la même. C’est un modèle de séparation du pouvoir strict qui fonctionne. Selon les périodes le président est plus puissant aux le congrès ou l’inverse. Mais globalement les présidents arrivent à présider et le congrès fonctionne. La France n’a jamais réussi à le faire.
SOUS-SECTION II : Les Echecs français à instaurer la Séparation stricte des pouvoirs
La France a essayé par trois fois, en 1791,1795 et 1848 ce qui à chaque fois ce solda par un échec
Aux Etats-Unis, les pouvoirs ont été séparés dans un principe d’équilibre, en France l’idée était différente qui se définit par un exécutif très limité pour que le pouvoir soit exercé par le pouvoir législatif. On sort de la monarchie, la révolution qui a été suscité en grandes partie par les parlements on veut donner un pouvoir législatif sauf que le parlement était des juges.
Après la révolution de 1789 on garde louis XVI, il devient roi des français, il ne tient plus son pouvoir de Dieu mais de la nation. Dès juin 1789, l’assemblé national qui succède aux Etats généraux décide de rédiger une constitution, le 3 septembre 1791 la première constitution apparait.
— L’Aménagement des pouvoirs publics
Il y a une seule assemblé, qui est l’assemblé national législatif de 745 membres, elle est élus au suffrage censitaire indirecte, (impôt équivalent à 3 jours de travail). Les citoyens actifs se réunissent en assemblée primaire, ces assemblées élisent les députés de l’assemblée nationale pour deux ans. L’assemblée national législative est permanente, il n’y pas de session, elle ne peut être dissoute. Elle est chargé de voter la loi, le budget et de juger les ministres qui seraient coupables d’infraction pénale.
On conserve l’hérédité, on inscrit dans la constitution que la personne du roi est inviolable et sacré. Théoriquement il est le chef de l’administration, le chef des armées, il peut nommer et révoquer des ministres. On confie au roi les relations étrangère, on lui donne un droit de veto, il peut normalement bloquer un texte législatif. Il prête serment mais il n’a aucun pouvoir de dissolution et d’initiative législative. Théoriquement le roi est irresponsable de ses actes, la responsabilité des décisions du roi est assumé par les ministres, ils doivent donc contresigner les décisions royales.
— Le Directoire ou Constitution de l’An III
La constitution s’effondre au bout de 10 mois, car l’assemblé national s’oppose à la nomination des ministres et met en accusation les ministres trop proches du roi. Ce qui entraine que très rapidement le roi se retrouve dans l’incapacité d’effectuer le pouvoir exécutif, il ne peut dissoudre l’assemblée. Le roi tente donc d’opposer son veto, l’assemblée nationale a donc autorisé des journées révolutionnaires tournées contre le roi. On se trouve en temps de guerre contre les pays monarchique tel que l’Autriche, le roi est suspecté de trahison. Au final, l’assemblée nationale décide d’en finir avec cette Constitution. Le pouvoir se trouve avec la mort de Louis XVI, déséquilibré.
C’est la Constitution de 1795-1799, Constitution de l’An III, entre 1792 et 1795, c’est l’institution de la terreur qui instaure deux constitutions :
– 24 Juin 1792, inspiré par J. J Rousseau
– 5 Fructidor an III, 22 aout 1795, constitution directoire
Pendant la terreur, les pouvoirs sont confondus. On essaie d’en sortir en 1795 en instaurant un régime de séparation stricte des pouvoirs organisé autour du pouvoir législatif et exécutif.
On créait deux chambres, dont les membres sont élus en même au suffrage censitaire indirecte, avec deux conseil. Le conseil des 500 et le conseil des anciens, différencié selon les âges. Le pouvoir législatif c’est le conseil des 500 et le conseil des Anciens est le droit de veto,
Il appartient à un directoire, un organe collégial composé de cinq personnes nommées par le conseil des anciens sur proposition du conseil des 500, tous les ans un membre est changé. Le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le conseil, il s’arrange pour que le directoire soit composé de personne effacera afin que le pouvoir soit entre les mains du législatif. Le directoire nomme lui-même les ministres qui dirigent l’administration, le directoire n’a pas d’initiative législative, pas de veto, ni autorisation d’accès aux séances du conseil. Le directoire est totalement fragmenté au sein du législatif et au sein de l’exécutif. La constitution ne prévoit aucun moyen pour les faire travailler ensemble.
Ainsi, cette constitution compte cinq coups d’Etats, Napoléon prend le pouvoir.
— La Constitution de 1848, La Seconde République
Après la monarchie de Juillet, on créait une nouvelle constitution républicaine le 4 novembre 1848, qui fonctionne sur le principe de la séparation des pouvoirs.
On voit une assemblée comprenant 750 membres élus pour 3ans au suffrage universelle direct. L’exécutif est attribué à un président de la république élu au suffrage universelle direct pour quatre ans avec un mandat unique non renouvelable. C’est un vrai pouvoir exécutif puisque le président nomme et révoque les ministres mais n’a pas le pouvoir de dissolution. En 1848, le président de la république est le neveu de Napoléon. Le peuple demande sécurité et stabilité, il considère que la personnalité qui peut incarner l’incarner est un Bonaparte.
C’est un régime de séparation stricte, le président n’a pas de pouvoir de veto, il ne peut s’opposer à l’application d’une loi, il peut avoir l’initiative d’un texte de loi mais se pouvoir est très inefficace, il n’est pas le chef des armées. Dans un premier temps le régime va fonctionner dans le respect du parlement, puisque Bonaparte commence par nommer des ministres qui sont soutenu par l’assemblée législative.
Assez rapidement les ministres vont prendre l’habitude de se réunir sans le président de la république ce qui ne plait pas à celui-ci. Il se méfie alors de l’attitude des ministres, il cherchera alors le moyen de reprendre le contrôle et va utiliser les maladresses de l’assemblée législative.
En 1849, l’assemblée législative souhaite limiter les libertés individuelles, Louis Napoléon Bonaparte, soutient alors l’assemblée législative à limiter les libertés puis en 1850 à restreindre le droit de vote, ce qui provoque l’impopularité de l’assemblée. Il profite pour désavouer et critiquer l’assemblée, profitant de cette faiblesse, il tente une révision constitutionnelle dans l’espoir d’être réélu. Louis Napoléon organise un coup d’Etat du 2 décembre 1851, il reste au pouvoir par la force et alors qu’il n’en a pas le droit il dissout l’assemblée nationale et rétablis le suffrage universelle.
Dès 1851, il fonde le second Empire, cette constitution échoue car les pouvoirs n’ont pas réussi à s’entendre, le législatif a essayé de s’accaparer l’essentiel du pouvoir.
SECTION II : Les Régimes de Séparation souple des pouvoirs
SOUS-SECTION I : Le Parlementarisme Classique en Grande-Bretagne
Progressivement le monarque s’affaiblie et perd de son pourvoir en Grande-Bretagne, il y a un renforcement des ministres qui sont le prolongement du pouvoir législatif. Le glissement s’amorce avec le Roi George Ier issu d’une dynastie étrangère à la Grande-Bretagne, dynastie allemande. Quand il monte sur le trône, il ne parle pas un mot d’anglais, il s’appuie sur les ministres. Mais le pouvoir va dans les mains du premier ministre, avec Walpole, c’est lui qui demande officiellement la création du poste de premier ministre, il reste au pouvoir de 1721-1742, avec les rois qui se succèdent (George II et III), George III est un roi fou, il était prêt à récupérer le pouvoir mais il est tenu à l’écart, e qui renforce l’autorité du premier ministre.
Walpole a le soutien du parlement, mais en 1742, il perd se soutien et il va se jouer un des événements les plus importants de Grande-Bretagne. Le parlement pouvait engager la responsabilité pénale des ministres pour faute grave, avec le cas Walpole c’est différent, celui-ci sent que le parlement ne le soutien plus, il sent qu’il peut être mis en accusation pénale par le parlement alors Walpole présente sa démission au Roi, il est remplacé par son adversaire William Pitt qui va connaitre cette même situation en 1762. Cela veut dire que progressivement les ministres deviennent politiquement responsables devant le parlement, le parlement peut pousser les ministres à la démission. Là où nous avions une responsabilité des ministres uniquement devant le roi, se trouve une responsabilité de ceux-ci devant le parlement c’est ainsi que apparait en Grande-Bretagne le principe de la responsabilité des ministres devant le parlement. C’est avec Lord North en 1782, qui pour la première fois ne démissionne pas seul mais accompagné de tout le gouvernement. Apparait en 1782, un perfectionnement de la responsabilité politique qui concerne tout le gouvernement, la responsabilité collégiale. Par voie de conséquence, la même année nait le mécanisme parlementaire, la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Le parlement peut censurer le gouvernement mais le gouvernement peut dissoudre le parlement.
La dissolution est utilisé comme un moyen de tranché les litiges et de surmonter les blocages entre l’exécutif et le législatif.
George IV monte sur le trône, il vit dans la débauche, ce qui ne passé pas dans un pays protestant. Il est considéré comme un roi fainéant qui ne gouverne pas, les ministres prennent donc le relais. Le même phénomène se passe avec son frère qui lui succède, il faut attendre la reine Victoria monte sur le trône, celle-ci va modifier véritablement la face de la monarchie Britannique jusqu’en 1901, elle devient veuve très vite, elle se met après cela en retrait de la vie politique. Le gouvernement en profite et renforce leur pouvoir.
La reine Victoria soulève une question, si un monarque ne gouverne plus, nomme tout de même les ministres où ceux-ci trouvent ils leurs légitimités. Ils trouvent leurs légitimités au parlement, les ministres deviennent les interlocuteurs du parlement. Le monarque va devoir nommer des ministres ayant le soutien obligatoire du parlement, les ministres et le premier ministre vont utiliser la dissolution d’un côté et la disposition politique de l’autre pour gérer leurs relations avec les pouvoirs législatif, ils engagent lors d’une opposition leur responsabilité. Cela a pour conséquence ‘engager les compromis, car il y a création d’un équilibre entre censure et dissolution.
Durant le XIXe siècle la chambre des lords perd de son autorité, elle s’efface par rapport à la chambre des communes, car celle-ci est élue démocratiquement au suffrage universel direct ce qui la rend légitime. Le vrai travail législatif en G. B se fait au XIXe par la chambre des Commune.
On reste dans un système bilatéral déséquilibré où la chambre des communes a le pouvoir.
SOUS-SECTION II : L’Implantation du régime Parlementaire en France
On essaye de l’implanter en 1814 lors de la chute de Napoléon Ier à la restauration de la monarchie, qui n’est plus une monarchie absolue mais une monarchie parlementaire, le régime qui se met en place en 1814 c’est la restauration.
Napoléon abdique le 6 avril 1814, lui succède Louis XVIII mit sur le trône par les monarchies étrangère qui ont battu Napoléon et d’une manière prétentieuse octroie à la France une chartre du 4 juin 1814 qui s’inspire du régime Britannique ?
— La Charte du 4 juin 1814
Le roi est irresponsable, il est chef de l’Etat, chef des armées, responsable de la diplomatie et Louis XVIII veut avoir de véritable pouvoir, le roi a par exemple le pouvoir d’élaborer des actes règlementaires permettant d’appliquer les lois. IL peut dissoudre la chambre basse, il a l’initiative des lois, un droit de veto absolu et incontestable. C’est un roi fort.
Les ministres sont nommé et révoquer par le roi. Le premier ministre n’a pas de véritable autorité prévue par la charte. La Charte prévoit que les ministres sont responsables.
Il y a deux chambres :
– La chambre des députés, élus pour 7ans au suffrage censitaire
– La chambre des pairs, c’est-à-dire une chambre composée d’aristocrate, nommé par le roi à vie.
Malgré cela, les deux chambres ont exactement les mêmes pouvoirs. Ils votent les lois et le budget proposé par le roi. Il y a un système de responsabilité pénal, c’est une mise en accusation par la chambre des députés et la chambres des paires jugent les atteintes à la sureté de l’Etat.
— L’Evolution du régime
Tel qu’il est conçu, ce régime n’est pas véritablement un régime parlementaire. En effet il n’y a pas de responsabilité politique. Pourtant la responsabilité politique apparait. Dès le début du régime certain homme politiques soutiennent l’instauration de la liberté politique, ils soutiennent que le roi doit élire des ministres issus de la majorité à la chambre des députés et que si la chambre des députés retire le soutien aux ministres, ils doivent démissionner. Mais les royalistes s’opposent, ils considèrent que les ministres doivent être uniquement responsables devant le roi.
Mais la thèse de Vitrolles et Chateaubriand, l’emporte. La chambre des députés va pousser des gouvernements à la démission. Puisque la charte ne prévoit pas, le pouvoir législatif dispose de plusieurs moyens pour refuser la confiance aux ministres :
– Les parlementaires votent l’adresse, acte manifestant l’hostilité du législatif aux ministres et roi
– Ils refusent de voter le budget
– Ils obtiennent le droit de pétition, les citoyens font des pétitions relayées par les parlementaires.
En 1814 Charles X succède à son frère, mais il est beaucoup plus autoritaire que lui, il entre en conflit avec la chambre des députés se sont les liberos-républicains qui l’emportent, mais ils s’obstinent et nommes un gouvernement conservateur royaliste.
Cette monarchie repose sur la charte du 14 aout 1830
— La Charte du 14 aout 1830
Cette charte repose sur la souveraineté nationale. C’est en 1830 que le drapeau tricolore s’impose. Il faut savoir qu’en 1830, le monarque n’est autre que Louis Philippe d’ Orléans qui est plus sensible et ouvert aux changements d’idées avancées après la révolution. Il prend le titre de roi des Français, mais il n’y a toujours pas de suffrage universel direct et demeure censitaire. Le roi a un statut et des pouvoirs qui sont quasiment les même que ceux du monarque de la charte de 1814. Il y a simplement un aménagement important qui est fixé dans l’article 13 de la Charte où les ordonnances du roi ne peuvent si suspendre ni disperser les lois. Il perd le droit de Veto. Il y a au sein de la classe politique de l’époque deux grands courants de pensées :
– Dans le premier, le roi ne doit pas être actif dans les affaires du pays
– Dans le second, selon Guizot le roi doit jouer un rôle aussi important que le rôle attribué au Parlement. Il y a égalité entre le monarque et le parlement.
Le Parlement est composé de deux chambres basse et haute, simplement la chambre haute cesse d’être héréditaire et l’impôt au suffrage censitaire est diminué pour augmenter la population électorale. Les chambres, sinon, ont les même prérogatives comme c’était le cas en 1814.
— Le Fonctionnement du régime
Ce qui est intéressant en 1830 est que le régime devient de plus en plus parlementaire. Le roi est habile et sait jouer des divisions entre les hommes politiques de l’époque et le roi s’impose comme un roi arbitre. Il sait se placer au-dessus des rivalités politiques et qui incarnent la stabilité de l’Etat. A cette fin, il s’entoure de ministres choisis, dévoués partisans du roi. Il faut comprendre qu’à partir de la Monarchie de Juillet, une véritable responsabilité politique se met en places. Les gouvernements sont responsables devant les chambres grâce à la technique de l’interpellation. Un véritable débat s’instaure au sein du gouvernement sur la réponse du ministre et si elle ne convient pas, la chambre peut voter. Mais c’est un régime parlementaire dualiste, ce dualisme se concrétise sous la monarchie de …………………. . . car le gouvernement est également responsable devant le monarque et ce dernier peut donc demander à ses ministres de démissionner. Le monarque reste irresponsable, le parlement ne peut pas le contraindre à démissionner. Le régime parlementaire est la concrétisation du régime de séparation des pouvoirs de Montesquieu, et sa base est que les pouvoirs doivent s’équilibrer l’un l’autre. Sous la monarchie de juillet, le monarque dispose d’un droit de dissolution sur la chambre basse, c’est la dissolution royale. Ce pouvoir est totalement discrétionnaire, il n’est soumis à aucune condition. Evidemment, le parlement va devoir réfléchir avant d’entrer en conflit ouvert à l’égard du monarque. La monarchie de juillet va fonctionner correctement durant plusieurs années, grâce à une sorte d’harmonie politique. Mais ce régime est extrêmement corrompu. La monarchie de juillet est caractérisé par une crise économique grave qui affaiblie le régime. La monarchie de juillet se termine donc par une révolution. L’opposition à Louis Philippe va organiser « la Campagne des Banquets ». Ces banquets républicains permettent de montrer son opposition qui se renforce afin que la révolution balaie la monarchie en 1848.
Ainsi s’installe le régime Parlementaire dans un cadre essentiellement monarchique.
— Une Phase transitoire
Il s’agit de se projeter dans en 1870, Napoléon III abdique, la France perd la guerre contre la Prusse lors de la défaite de Sedan. Dès le 4 septembre 1870, la république est proclamée. Cette dernière est fragile car la période est trouble. La France reste en guerre après Sedan et il faudra attendre 1875 pour stabiliser l’Etat par trois lois de 1875.
Dans les années 1870, la France est divisé entre les monarchistes et les républicains. La république s’impose difficilement car il faut savoir que lors de l’élection de l’assemblée constituante (chargée de préparer la constitution) on voit sur 675 députés, 400 députés monarchistes. Mais les monarchistes sont divisés entre eux :
– Les légitimistes, défendant la dynastie des Bourbons
– Les Orléanistes, défend les Orléans
Cette querelle explique pourquoi le 17 février 1871, on décide, avant même d’élaborer les lois constitutionnelles, d’aborder une formule neutre le régime, on parle ni de monarque ni de président mais de chef du pourvoir exécutif. Ce chef à l’époque est Adolphe Thiers. Il est républicain, conservateur, il réussit à négocier la paix avec la Prusse mais aussi de contenir les journées révolutionnaires de Paris. C’est un homme de transition qui dérange les monarchistes. Pour eux, il menace le retour d’un monarque sur le trône, d’ailleurs Thiers affirme progressivement que le régime est républicain donc la République existe. En 1873, les monarchistes tentent de neutraliser Thiers en faisant voter la loi du 13 mars 1873, loi/constitution de De Broglie, cette lois a pour but de neutraliser le président en l’empêchant d’intervenir au Parlement, on coupe le président du Parlement. On réduit les pouvoirs du président en faisant passer la responsabilité du président vers le ministre. Thiers est mis en minorité au sein des chambres, il est contraint à la démission.
Les monarchistes proposent le trône par la suite au Comte de Chambord, mais celui-ci refuse parce qu’il ne veut pas être le roi d’une révolution. Les monarchistes parient donc sur un homme n’ayant aucun sang royal, ils confient le pouvoir à un militaire le Maréchal de Mac Mahon qui devient chef de l’exécutif en 1873. Mais cette assemblée constituante sent bien qu’il est impossible de restaurer la monarchie sans monarque.
— Les Lois constitutionnelle de 1875
Il s’agit d’instaurer une république temporaire. Ces lois de 1875 présentent l’intérêt d’instaurer la République en s’inspirant de la monarchie britannique. Il s’agit de créer un régime acceptable par tous pour plaire aux monarchistes comme aux républicains.
L’amendement de Vallon permet à une voix près de qualifier le régime de république, mais les monarchistes obtiennent en contrepartie avec la loi de juillet 1875 un parlement à deux chambres. Ils créent un Sénat, une deuxième loi voté le 25 juillet et organise les pouvoirs publique et le 26, leur organisation.
Il s’agit d’y avoir une égalité entre républicain et monarchistes. On leur donne alors les mêmes pouvoirs. Les chambres des députés disposent de 600 parlementaires pour 4 ans et sous suffrage universel direct (scrutin uninominal à deux tours). Le Sénat dispose au début de la République de 300 sénateurs dont 225 sont élus au suffrage indirect par les élus locaux pour 9 ans avec un renouvellement par 1/3 tous les 3ans, 75 sénateurs sont cooptés (choisi parmi les membres de l’assemblée constituantes). Finalement le système de cooptation disparait en 1884.
Les pouvoirs sont donc identiques :
– La chambre des députés et le Sénat ont le pouvoir constituant dérivé, c’est-à-dire qu’ils peuvent réviser la Constitution. Pour cela, il faut prendre l’initiative d’une révision qui appartient soit à la chambre des députés/sénat/président de la république. Le vote de cette révision se fait par réunion des deux chambres, l’assemblée nationales (ne pas confondre avec aujourd’hui).
– L’initiative des lois est partagée entre le Président de la république et les deux assemblées
– Le contrôle de l’exécutif se fait car les ministres qui sont solidairement responsables devant le Parlement. Au début de la République, la responsabilité s’exerce devant la chambres des députés et progressivement, elle s’exerce devant le Sénat (+ autres contrôle)
L’exécutif est sous la IIIe République bicéphale, conforme au régime Parlementaire. Il a en effet, un chef de l’Etat mais également un chef de gouvernement, premier ministre. Sous la IIIe République, il y a un président depuis la loi de 1871. Ce président n’est pas élu par le peuple, mais par l’assemblée nationale, par la majorité absolue, il est élu pour 7 ans (= en attente que le Comte de Chambord meurt). On fait au début de la IIIe, un président puissant avec de véritable pouvoir, plus que les pouvoirs originaires il est le chef des armées, il peut nommer les ministres et un certain nombre de haut fonctionnaire, il a aussi un pouvoir réglementaire, le président partage l’initiative des lois avec le Parlement. Il dispose aussi d’un droit de message et le pouvoir exécutif mais il a un plus grand pourvoir celui de dissolution. Il peut dissoudre la chambre des députés sur avis conforme du Sénat.
Le gouvernement est l’élément mobile de la république qui peut changer. Le gouvernement est responsable devant les chambres. Si le gouvernement n’obtient plus la confiance du Parlement, il est amené à démissionner. A la tête du gouvernement, il y a un président du Conseil qui n’est pas prévus dans les lois constitutionnelles de 1875, mais très vite dans la pratique un ministre devient plus important que les autres et fait office de chef du gouvernement. Progressivement le président du conseil va s’institutionnaliser, à partir de 1914 avec René Viviani, c’est en 1935 que véritablement le président du conseil s’impose dans les textes et dans la loi de finance puisque qu’un budget lui est propre. Les ministres se réunissent de différentes minières :
– En présence du président de la république, Le conseil des ministres.
– Sans le président de la république, uniquement avec le président du conseil, Le conseil de cabinet.
– Quelques ministres et le président du conseil, Le comité interministériel.
Les moyens d’actions du législatif sur l’exécutif : Le principal moyen d’action est la responsabilité ministérielle, le fait que le parlement puisse pousser à la démission le gouvernement. Il s’agit d’une responsabilité solidaire (= tous les ministres). Les lois de 1875 ne précisent pas comment le gouvernement est responsable devant le Parlement. C’est alors développé par la pratique. On garde l’interpellation, la question de confiance. La question de confiance implique que le gouvernement demande au parlement de lui renouveler ou non sa confiance. Ce qui est intéressant est que la IIIe République, on retrouve la responsabilité politique sur initiative du gouvernement.
— Les Moyens d’action du président sur les chambres
Le principal moyen d’action est le pouvoir de dissolution art. 5 de la loi du 17 février 1875. Il y a eu dans toute l’histoire de la IIIe République, il n’y a eu que une seul dissolution par Mac Mahon en 1977. Les autres moyens d’actions, droit de message, initiatives des lois, promulgation et convocation des sessions du parlement et clôture des sessions du parlement. L’échec de Mac Mahon a transformé la IIIe République comportant alors deux périodes de la République :
– La période Thiers/Mac Mahon avec un président fort et puissant, avec de véritables pouvoirs
– La période après Mac Mahon qui conduit à l’affaiblissement du président de la république. On entre dans un régime parlementaire moniste avec un président effacé et une suprématie totale du parlement, le régime d’assemblée.
— L’Evolution du régime
Mac Mahon était l’homme des monarchiste, lorsque il y avait une chambre basse républicaine et une chambre haute monarchiste, Mac Mahon rétablissait l’équilibre. Mais tout à basculé avec l’évolution des majorités politiques, le Sénat auxélections de 1876 reste plutôt monarchiste mais de justesse, puisque les monarchiste ont 154 sénateurs et les républicains 146. Le problème est qu’à cette courte majorité au Sénat, répond une écrasante majorité à la chambre des députés. Mac Mahon sent bien qu’il va falloir nommer un homme de compromis Jules Simon. Mais celui-ci n’obtient pas le soutien des républicains, Mac Mahon tente l’épreuve de forme, en renvoyant Jules Simon et en prenant le Duc de Breuil, monarchiste comme chef de gouvernement et en obtenant la dissolution du Parlement le 25 juin 1877. La campagne électorale est réorganisé, un opposant a Mac Mahon Léon Gambetta, dit « quand le pays aura parlé le président devra se soumettre ou se démettre » c’est-à-dire soit nommer des ministres qui plaisent au Parlement ou démissionner. Les élections donnent un court répit à Mac Mahon. Il ne se démit pas, et nomme le gouvernement du général de Rochedouet, qui ne parvient pas à gouverner puisque ce dernier n’est pas soutenu par la chambre des députés. D’ailleurs, cette dernière décide d’ignorer ce gouvernement. Finalement, Mac Mahon se soumet et donne raison le 13 décembre 1877 à la chambre en nommant un républicain soutenu par la chambre des députés, le gouvernement Dufort. Cette crise du 16 mai 1877, cette dissolution ratée affaiblit gravement le chef d’Etat puisqu’on se rend compte que le pourvoir revient, non pas au président de la République mais au Parlement.
Dès 1879, le Sénat redevient Républicain à son tour. S’en est finit de la possibilité de restaurer la monarchie, du Président de la République qui est désavoué. Le nouveau président devient Jules Grévy, qui met fin au parlementarisme dualiste, c’est la Constitution Grévy. A peine est-il devenu président de la République qu’il adresse un message à la chambre des députés et au Sénat. C’est ainsi que de 1879 à 1940 qu’il n’y aura pu de dissolution de la chambre des députés par un Président de la République. A partir de lui, on met fin au droit de dissolution. Le président de la République s’efface dans les institutions. Parallèlement, le gouvernement n’est plus responsable devant un président affaiblit. Le gouvernement devient l’instrument du Parlement.
Ainsi de façon chaotique de 1870 à 1879, on instaure le Régime Parlementaire dualiste en France. Il faudra attendre la Ve République pour retrouver un régime parlementaire dualiste très présidentialisé. Ces régimes français, ne sont pas d’emblés totalement démocratique. Comment les choses se sont mise en place, pour passer de régime aristocratique vers un régime démocratique
Partie III : L’Avènement de l’Etat démocratique
La bourgeoisie prend le pouvoir en France, elle écarte la souveraineté royale pour reconnaître la souveraineté du peuple. Mais la bourgeoisie entend bien exercer la souveraineté seul, elle se méfie du peuple, elle s’organise afin de maintenir le peuple à l’égard du pouvoir. Dans les partis politiques de l’époque, il y a peu de personne du peuple. Tout cela n’a qu’un temps, on ne peut pas monopoliser indéfiniment le pouvoir, car les sociétés changent.
CHAPITRE I : D’une Politique Bourgeoise à un politique des masses
SECTION I : L’Election
Elle peut être appréhendée de deux façons du côté de l’élu et de l’électeur. Lorsque que l’on examine l’élection du côté de l’électeur, on s’intéresse aux modes de suffrage alors que lorsque que l’on examine du côté de l’élu on s’intéresse au scrutin.
SOUS-SECTION I : Les Titulaires du droit de suffrage
Le suffrage universel est lorsque tous les citoyens disposent à égalité du droit de vote. 1791, il n’est pas des tout questions de suffrage universel. Il y alors méfiance de la bourgeoisie à l’égard du peuple. On est passé d’un suffrage restreint au suffrage universel car la société a changé. En France la bourgeoisie se méfiait du peuple car elle craignait l’influence de l’Eglise, à l’inverse, les monarchistes se méfie du peuple qui pourrait devenir républicain. Mais finalement, il devient intenable. L’Eglise perd de son influence sur les populations. On craint plus l’influence de l’Eglise dans les années 1870. On sent que les républicains sont majoritaires. Sociologiquement, le France change.
L’instauration du suffrage universel est le moyen d’arriver à une stabilité politique. C’est un élément de paix sociale.
Le suffrage universel peut varier, en effet, il peut comprendre le vote unique des hommes et non des femmes. Il faudra attendre 1944 en France pour que les femmes puissent voter. Pour les jeunes, la France reconnait la majorité à 21 ans et il faut attendre pour que la majorité soit abaissée et que le droit de vote étendu.
Le suffrage universel n’est pas totalement égalitaire. A l’époque du système de vote plural, il y avait un droit de vote supplémentaire accordé à une partie de la population. Ils peuvent voter une seconde fois sous la détention de diplômes. Le découpage électoral, peut être manipulé, si les villes votent plus que les campagnes, le découpage peut être de tel sorte que l’urbain soit majoritaire.
Le suffrage universel peut être exercé de manière directe ou indirecte.
– Suffrage indirect, en deux temps, dans un premier temps, les électeurs élisent les grands électeurs et dans un second temps, les grands électeurs vont élire les élus. Cette technique du suffrage universel indirect a longtemps été perçue comme une forme de méfiance à l’égard du peuple. Comme il y a méfiance envers le peuple, il n’a pas la possibilité de choisir ses représentants. D’ailleurs, le suffrage universel indirect n’a pas totalement disparu du paysage politique français. Il existe encore de nombreuses élections qui relèvent du suffrage indirect (Ex : Les maires, présidents du département, sénateurs). Le suffrage indirect a certaine période de l’histoire constitutionnel a été combiné au suffrage censitaire. De plus en plus dans les grandes élections ce n’est pas le suffrage indirect qui est utilisée.
– Suffrage direct, il est le plus démocratique et aboutie. Il est universel. Telle que l’élection du président de la république, en 1958 le président de la république est élus au suffrage universel indirect ce n’est qu’avec le G. De Gaulle qu’on révise la Constitution et que l’on participe à l’élection au suffrage universel direct. Il faut garantir à l’électeur le bon déroulement des opérations électorales. La démocratie doit reposer sur la confiance. Pour que l’électeur participe sereinement à l’exercice du suffrage, il y a des conditions à respecter :
o Inscription sur les listes électorales de façon sincère (vote de personne réelles et vivante,…)
o Organisation des Bureaux de vote (isoloir,…)
o Organisation des campagnes électorales, faire des choix éclairé en conscience, campagne officielles garantissent à tous les candidats un minimum de publicité
SOUS-SECTION II : Les Modes de scrutin
Il s’agit de l’ensemble des règles permettant de calculer command les suffrages favorables aux candidats déterminent ceux d’entre eux qui sont élus.
Il y a beaucoup de façon de désigner des représentants :
– La distinction repose sur la distinction entre scrutin uninominal et le scrutin de liste
– Autre distinction, faisant intervenir un élément géographique, puisque les scrutins se déroulent dans des circonscriptions plus ou moins grandes selon les scrutins.
– Il y a un élément mathématique qui désigne si le scrutin est majoritaire ou proportionnel.
Il s’agit du système dans lequel est élu le candidat ou la liste qui obtient la majorité des voix. Il existe aussi les scrutins majoritaires de listes, les candidats présents sur la liste sont élus au scrutin majoritaire. Mais ce scrutin majoritaire connaît des variantes :
– Scrutin majoritaire à un tour, pour désigner l’élu lors d’une élection, il n’y a qu’un seul tour de scrutin. C’est un système classique en Grande-Bretagne et USA.
– Scrutin majoritaire à deux tours, il n’y a pas forcément deux tours. L’élu peut l’être dès le premier tour s’il est majoritaire à l’absolu [+50% des suffrages]. Si personne n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Tous les candidats ne peuvent pas se présenter au second tour, à l’élection présidentielle il peut y avoir 14 candidats mais seul deux sont retenus pour le second tour. Le scrutin majoritaire ne favorise pas la représentation de tous les partis politiques. Cela présente un inconvénient, il renforce les parties arrivées en tête et il élimine un certain nombre de parties plus petits. A cause du scrutin majoritaire, il y a une surreprésentation/valorisation des vainqueurs.
Ex : Election législative de 2012, valorisation de l’UMP et du PS avec dévalorisation du FN.
Ce qui caractérise le scrutin majoritaire est que celui-ci favorise le bipartisme. Comme il y a une surreprésentation des grands partis, il y une élévation des voix envers ces partis.
La vie politique, à cause du scrutin majoritaire, est relativement stable. Finalement, les deux parties s’alternent.
C’est le système dans lequel les sièges à pouvoir sont répartis proportionnellement entre les listes. Le scrutin proportionnel est assez compliquer :
– On retient un quotient, qui faut calculer en divisant le nombre de suffrage exprimé par le nombre de siège à pourvoir. On attribue les sièges autant de fois que le quotient s’attribue à une liste.
– C’est la technique de la plus forte moyenne/du plus fort reste, on regarde les voix non-utilisé par chaque liste, en fonction des reste obtenue, il s’agit d’administrer un siège supplémentaire à la liste qui est majoritaire. La technique de la plus forte moyenne, calcul de la moyenne des voix par siège pour chaque liste en ajoutant un siège fictif à chaque liste.
Le scrutin proportionnel a des avantages et des inconvénients, il favorise les petits partis qui ont une chance d’obtenir quelques élus, autre avantage le scrutin proportionnel est plus juste.
L’un des inconvénients du scrutin proportionnel, est qu’il fait éclater les majorités, la domination des partis gouvernements traditionnels (= Pas de majorité stable), c’est une instabilité par absence de majorité.
Dans les deux cas, les circonspections sont le cadre dans lequel on organise les élections. Les effets du scrutin proportionnel peut être modéré selon le scrutin électoral.
Ils combinent le scrutin majoritaire e proportionnel. Les élections municipal se font par scrutin de liste à deux tours et à la fois majoritaire et proportionnel. La liste qui arrive en tête et qui obtient une majorité relative est assurée d’avoir au conseil municipal la moitié des sièges parce qu’elle est en tête [conséquence du scrutin majoritaire]. L’autre moitié des sièges est attribué proportionnellement aux résultats obtenus par les listes. Toutes les listes ne bénéficient pas de sièges.
— En conclusion :
On combine la justice et efficacité. En effet même les petites listes peuvent être élues et cela favorise la représentation diversifié au sein du Conseil municipal. L’efficacité est réelle. Malgré tout la France n’est pas allée aussi loin que certain pays dans sa relation entre l’élu et l’électeur. Nous restons dans un système marqué par les idées de Sieyès. La France n’a pas d’influence sur le représentant puisqu’il n’y a pas de droit de révocation.
SOUS-SECTION III : Les Partis de masses
Il faut structurer les paris qui élisent les candidats. Ces partis s’organisent pour prendre le pouvoir. Comme il y a de plus en plus d’électeur, il faut convaincre les électeurs via un appareil financier. Les partis de masse apparaissent aux USA au XIXe. En France, le premier parti est créé en 1901, le parti radical socialiste. Progressivement, la base du partie s’élargit jusqu’à devenir un parti de militants. Ces partis associent la base (distributeurs de tracts, militants,…) à des intellectuels qui construisent le programme et la doctrine du parti. La SFIO en 1904 se structure sur cela.
Avec les partis de masse, une autre construction de l’Etat se forme. Après la révolution, on tente de limité l’Etat, avec les partis de masse, c’est avènement de l’Etat démocratique, on ne se méfie plus de l’Etat, on ne l’entrave plus, on en a besoin pour corriger les inégalités. C’est le passage l’Etat gendarme à l’Etat providence. Ils défendent l’idée d’un Etat très interventionniste.
SECTION II : La Prépondérance du Parlement
Cette prépondérance du parlement s’établit à la fin du XXe. Le parlement se met au service des intérêts du peuple. Elle se retrouve de différentes manières selon les Etats.
SOUS-SECTION I : Le Régime d’assemblée en Suisse
A partir de 1815, la Suisse devient totalement souveraine avec les 22 cantons. Mais cette dernier a été agitée par la guerre civil au XIXe et c’est après celle-ci que la Suisse devient une fédération régit par une Constitution du 29 mai 1874 qui fait de ma Suisse un Etat fédéral et une démocratie directoriale.
Il s’agit de l’autorité suprême en Suisse. Il y a deux chambres :
– Le Conseil des Etats qui représente les cantons (deux représentants par Canton=46)
– Le Conseil National qui représente les citoyens Suisses avec 200 membres élus au scrutin proportionnel pour quatre ans
Les deux chambres ont des pouvoirs égaux. Ils ont les pouvoirs législatif, contrôle e pouvoir exécutif mais sans mettre en jeu sa responsabilité (pas de responsabilité, pas de dissolution). L’assemblé fédéral a de particulier qu’elle atteint parfois des pouvoirs qui sont parfois détenus par l’autres dans d’autres pays (Ex : droit de grâce).
Le grand pouvoir de l’assemblée fédéral est l’élire les membres du pouvoir exécutif.
Le conseil fédéral est le pouvoir exécutif et l’autorité directoriale. Il y a 7 membres au conseil fédéral tous élus par l’assemblée pour une durée de 4ans sachant qu’ils sont indéfiniment rééligibles. Ce conseil fédéral n’a pas d’orientation politique. C’est plus un conseil d’administration qu’un gouvernement. Ce sont plus des Hauts fonctionnaires que des hommes ou femmes politiques. Les è membres du conseil fédéral sont choisi en respectant des équilibres.
– D’un point de vue linguistique : francophones, italiens, suisses
– Religieux : entre protestants et catholique
– Politique : de droit et de gauche
Chaque conseiller gère des départements administratifs (=ministère). Il y a un président de la Confédération mais il n’a pas un rôle de chef d’Etat, ni de gouvernement. Il n’est élu que pour 1 an et n’est pas rééligible. Il a peu de pouvoirs.
Il dirige les débats du conseil général et un rôle de représentation de la Suisses à l’étranger, dans les cérémonies. La Suisses a donc un chef d’Etat collectif, le directoire qui fait office collectivement de chef d’Etat. Ce conseil fédéral est chargé de mettre en application les décisions, lois votées par l’assemblée fédérale. Le conseil fédéral est tenu de respecter les directives qui lui sont transmises par l’assemblée fédérale.
SOUS-SECTION II : Le « Parlementarisme absolu » sous la IIIe République, Grévy
A partir de 1879, la France connait la période de Parlementarisme absolu (terme du à Carré de Malberg). Sous a IIIe République. A la base, les lois constitutionnelles de la IIIe République avait équilibré les pouvoirs. Ce n’est qu’après la crise de 1877 et la constitution de Grévy que tout dégénéré. Les pouvoirs se déséquilibrent au profit du parlement.
Le parlement bascule et devient majoritairement Républicain contre un président qui abandonne les droits de dissolution.
— L’Extension des prérogatives du Parlement
Au sein du parlement, les commissions permanentes deviennent toutes puissantes. Elles exercent sur l’exécutif un contrôle de plus en plus important. Elles réussissent à obtenir la démission de trois présidents de la république :
– Jules Grévy, 1887
– Casimir Berlier, 1894 [mandat de 6 mois]
– Millerand, 1920-1924
Rien dans la Constitution, ne prévoit la responsabilité du chef de l’Etat devant le parlement. Malgré cela, le parlement pousse les présidents à démissionner.
Tout l’exécutif est placé sous situation de dépendance devant le parlement. Les membres du gouvernement, on besoin de la confiance du parlement.
— Les Causes de la prépondérance
Les pouvoirs sont plus équilibrés car l’exécutif a perdu le droit de dissolution et que la responsabilité du gouvernement devant le parlement est facile à engager car il n’y a pas de responsabilité à respecter.
« Il est plus facile à la chambre de renverser le ministère qu’au gouvernement de déplacer un instituteur ou un postier » J. Barthélemy
Il y a une division du Parlement, les idées sont divisées avec la présence de plus de 19 partis en 1864
— La Réforme de l’Etat
Avec certains Hommes politiques de l’époque, Capitant, Millerand, … . Ils tendent de réformer l’Etat. En rééquilibrant les pouvoirs avec le rétablissement du droit de dissolution mais aussi de rationaliser le Parlement, donner le droit de suffrage aux femmes, instaurer le référendum. Toutes ces réformes sont écartées car elles n’ont jamais la majorité au Parlement.
En attendant la vie politique se dégrade en France, la pression des extrêmes gauche est de plus en plus forte mais aussi des anciens combattants qui ont un rôle très important dans la vie politique c’est la monté d’une forme d’extrême droit. Le 6 février 1934, il y a la tentative d’un coup d’Etat, par les Croix de feu « anciens combattants », ils sont prêts à prendre le Palais Bourbon.
On essaie de procéder différemment en créant la technique des décrets-lois.
— Les Décrets Lois
Les décrets lois ont été mis en place par la loi du 10 février 1918, elle habilite le gouvernement à agir de manière exceptionnelle et temporaire à la place du Parlement. En d’autre terme, le texte n’est pas un texte de loi élaboré ou voté par le Parlement, c’est un texte qui émane du gouvernement à la place de la loi. Le gouvernement se substitue au parlement. Cette loi est votée dans un contexte de guerre, la question qui s’est posée est : cette technique peut-elle être aussi utilisée en temps de paix. La loi de 1924 officialise les décrets lois en période normale.
Pour qu’il y a mise en œuvre des décrets lois, il faut que le parlement délègue au gouvernement une partie de sa compétence. Le parlement autorise le gouvernement à agir pour un domaine particulier pour une durée limitée. Le texte élaboré n’est pas une loi et comme le texte émane du gouvernement, il est qualifié de décret. Effectivement, au moins dans un premier temps, le texte élaborer par le gouvernement a une valeur réglementaire.
Mais, le parlement doit reprendre à son compte le décret. Autrement dit, il doit ratifier le texte élaboré par le gouvernement qui commence à produire des effets de droit. Le parlement a donc un droit de regard sur le texte élaboré par le gouvernement. Le décret est soit reprit à son compte par le parlement et dans cette hypothèse, le décret se transforme en loi. Juridiquement, il cesse d’être un acte réglementaire et devient un acte législatif ou le parlement refuse de ratifier le décret et dans cette hypothèse, le décret devient Caduc (= Le texte cesse de produire des effets juridiques).
Pourquoi le parlement, ponctuellement habilite le gouvernement à agir à sa place ?
Il y a plusieurs raisons :
– Au début du XXe siècle, il est attendu beaucoup e l’intervention de l’Etat. C’est en effet en 1924 un période de reconstruction. Par conséquent, le Parlement se retrouve encombrer et lent. Le gouvernement peut aller plus vite sur les questions techniques. Il y a en effet, des questions extrêmement techniques auxquelles le Parlement a du mal à répondre.
– Il faut rétablir l’équilibre des pouvoirs. Il s’agit de tempérer d’un commun accord par les techniques des décrets lois. Mais cette technique est illégale cat contraire aux lois constitutionnelles de 1875, qui sont au sommet de la hiérarchie des normes. Les lois constitutionnelles de 1875 interdisent de déléguer le pouvoir législatif, les décrets lois sont une sorte de délégation du pouvoir législatif.
A partir de 1934 jusqu’en 1940, il y a une accélération dans l’utilisation des décrets lois. Non seulement, il est de plus en plus utilisé mais aussi dans des domaines de moins en moins précis. Dans les années 30 la définition du domaine concerné est plus en plus vague. Il y a un renoncement du parlement à exercer le pouvoir législatif. Certain auteur considèrent que le parlement dans ces périodes de crises politiques et économique, le parlement préféré s’appuyer sur le gouvernement.
Dans une France politiquement en décalage avec les priorités européennes, qui bafoue les institutions de la IIIe République. Celle-ci se fracasse sur la guerre avec un basculement en juin 1940, le gouvernement de Paul Rénaux quitte Paris. LE 16 juin 1940, le Maréchal Pétain devient président du Conseil. Ce dernier signe l’armistice le 22 juin en disant « je fais don à la France de ma personne pour atténuer sont malheur ». Le 10 juillet 1940, l’assemblée nationale vote à la majorité (569 contre 80 voix), c’est la fin de la IIIe République. Durant toute la guerre De Gaulle n’aura pas comme unique préoccupation la libération du Pays, il pense aussi à reconstruire les institutions, l’Etat et pendant la guerre en 1942-43 commence à penser les institutions de la libération. Il ne veut pas rééditer les erreurs de la IIIe République, l’idée de la IV sous le Général doit être le contraire de la IIIe en tentant de rééquilibrer les relations entre exécutifs et législatif mais aussi d’encadrer celui-ci en rationalisant le Parlement.
SOUS-SECTION III : L’Echec du parlementarisme rationalisé sous la IVe République
De Gaule part du principe que les institutions de Vichy étaient illégitimes et donc in conservables. Pour lui le vrai pouvoir a perduré a Londres. Dans son esprit, il y a une opposition constitutionnelle entre ce qu’était Vichy et la « France de l’ombre ». C’est à partir de cette dernière que De Gaulle veut reconstruire les institutions française. Il crée des 1942, le Comité Français de la Libération National entre De Gaulles et le Général Giraud. Après le départ u second, il décide en 1943, la création d’une Assemblée Consultative Provisoire. Lorsque les alliées débarquent en France, De Gaulle élargit l’assemblé consultatif. C’est le 8 aout 1944 que le Régime de Vichy prend fin constitutionnellement, légalité républicaine est rétablit.
Le peuple est amené à décider de ses institutions par référendum, le peuple se prononce pour une nouvelle république. On commence à cette période à travailler sur une nouvelle constitution, on fait élire une assemblée constituante qui dispose du pouvoir législatif et qui élit le président du gouvernement provisoire responsable devant l’assemblée constituante et comme on veut que la nouvelle République soit sur un fondement démocratique, on décide de faire approuver la décision par référendum et on va soumettre au peuple un nouveau projet le 5 mai 1946 qui est rejeter car il y a une crainte du retour à un Régime d’assemblée. Entre le 20 janvier 1946, de Gaulle démissionne car il ne parvient pas à s’imposer sur la conduite des affaires.
Même après son retrait, il tente d’influencer les travaux préparatoires de la nouvelle Constitution, avec un texte fondamental pour la IV et V République, le discours de De Gaulle, c’est important car il avance un certain nombre d’idée qui vont être reprise ou non ? Quand la IV échoue, De Gaulle ne laisse pas passer l’occasion, en 1958 on retrouve quasiment la totalité du discours de Bayeux. Ce nouveau projet et encore une fois présenté le 13 octobre 1946 au référendum, est adopté. La Constitution, est certes adoptée avec une forte abstention et une faible majorité qui instaure un régime parlementaire qui est théoriquement rationalisé mais en réalité on s’aperçoit que les défauts de la IIIe sont toujours présents.
La Constitution de 1946 est l’œuvre du gauche et du centre avec comme première idée, le refus du parlementarisme dualiste ? Le chef de l’Etat est effacé mais il s’agit de lutter contre l’instabilité ministérielle en restaurant l’autorité de l’exécution et donc, du chef de gouvernement.
— L’Organisation des Pouvoirs publics
Le pouvoir législatif obtient deux chambres inégalitaires, la chambre basse obtient plus de pouvoirs que la chambre haute. Sous la IIIe, le Sénat et la Chambre des députés avaient les même pouvoirs ce n’est plus le cas sous la IVe. La Chambre basse obtient le nom symbolique fort d’Assemblée national alors que la Chambre haute devient Conseil de la République ? Voici la gerbe de l’échec de la IVe à cause de ce bicaméralisme de façade.
L’assemblée national est élue pour 5 ans au suffrage universel direct et compte 624 députés. De 1946 à 195, le scrutin de liste s’applique et dans cette proportionnelle de liste. Cette assemblée nationale dispose de pouvoirs très importants :
– Le pouvoir constituant en exclusivité. Néanmoins pour réviser la Constitution, elle doit obtenir la majorité des 2/3 pour l’adoption du projet de loi constitutionnelle.
– Art. 13 de la Constitution, « L’Assemblée vote seule la loi, elle ne peut déléguer ce pouvoir », dans cette article, l’idée fondamentale est mise en valeur, la suprématie de l’assemblée national. La loi est sacré sous la IVe, il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité des lois.
– Le pouvoir de contrôle, l’Assemblée national contrôle le gouvernement, art. 48 de la Constitution « Le gouvernement est responsable uniquement devant l’assemblée nationale »
Aussi, l’assemblée nationale est la source des pouvoirs. Elle fait et défait les gouvernements. Le conseil de la République est élu au suffrage universel pour 6 ans et comporte entre 250/320 membres. Il a le pouvoir d’initiative des lois mais ne les votes pas. Il s’abstient de proposer des lois jusqu’en 1954. Le conseil de la République ne propose donc rien, il peut créer des commissions d’enquêtes mais sans conséquences. Quand il y a une chambre haute et une chambre basse, la première est présente pour contre balancer la seconde. Il n’y a rien au sein du conseil de la République qui permet de freiner l’assemblée.
Il est lui aussi bicéphale, il comprend :
– Un Président de a République, élut pour 7 ans par le Congrès rééligible une fois (Auriol/Coty. ). Mais le président n’a aucun pouvoir, la constitution de la IVe République retire au président les pouvoirs qu’il pouvait avoir sous la IIIe. Il signe et ratifie certains traités, théoriquement, il est chef des armées mais le président du conseil prend les rênes. Il a le pouvoir de promulguer les lois, il a quelque pouvoirs de domination de Haut-fonctionnaires et peur adresser un message à l’assemblée national et enfin, un droit de grâce. Il perd ses principaux pouvoirs, la dissolution et la nomination du président du conseil. Il fait que pressentir.
– Le Gouvernement, il comprend un président du conseil et des ministres. La constitution prévoit la procédure de nomination du président du conseil en plusieurs temps (1. Le président du conseil pressant un candidat/ 2. Le candidat au poste présente son programme à l’assemblée national et celle-ci l’investit/ 3. Le président choisit ses ministres/ 4. Le président de la République nomme le président du Conseil et ses ministres) ce système restera en vigueur jusqu’en 1954.
– Le Président du conseil, il a des pouvoirs important, il choisit ses ministre, dispose du pour réglementaire, pouvoir d’initiative des lois, pouvoir de nomination civil et militaire. Il a le pouvoir de forces armées et comme le gouvernement est responsable devant l’assemblée national, il peut poser la question de confiance afin d’engager la responsabilité devant l’assemblée nationale. Il n’y a pas de nombre minimum ou maximum de ministre ni ministère imposé. Ce gouvernement se réunit en conseil des ministres et le président de la république préside ce conseil. Théoriquement les décisions les plus importantes doivent être prises en conseil des ministres. Il y a deux décisions qui relèvent du conseil des ministres, la question de confiance et la dissolution. Evidemment, comme ce sont deux actes extrêmement important, on veut manifester leur importance en conseil des ministres.
— Les Relations entre les Pouvoirs publics
La responsabilité du gouvernement est abordée. Le gouvernement est collégialement responsable devant l’assemblée nationale. A cette responsabilité collégiale s’ajoute une responsabilité individuelle des ministres pour leurs actes personnels. Comment rationnaliser l’assemblée nationale ?
Sous la IVeme République, il est essayé de faire en sorte que la Question de Confiance soit encadré avec l’art. 49 de la Constitution qui organise la procédure. La question de confiance arrive devant l’assemblée nationale avec des conditions :
– Un délai de 24 heures entre le moment où elle arrive à l’assemblée national et le moment où elle est votée afin de ne pas renverser un gouvernement dans la hâte.
– Le scrutin doit être public
– Il doit y avoir une majorité absolue de l’assemblée générale mais la responsabilité du gouvernement est aussi engager sur une majorité relative
La motion de censure est la procédure la plus dangereuse pour le gouvernement. La procédure lui échappe totalement. Les députés par la motion de censure expriment leur défiance par rapport au gouvernement sur la politique. Les conditions sont les mêmes que pour la question de confiance.
Les ministres ont le droit d’entrée dans les deux chambres pour y prendre la parole. Dans le régime parlementaire, il est normal qu’un ministre participe aux travaux du Parlement.
Le véritable moyen d’action de l’exécutif sur le législatif est la dissolution, art. 5 de la Constitution. En effet, la IVème République réaffirme l’idée selon laquelle l’exécutif doit pouvoir dissoudre. Mais cette dissolution est encadrée avec l’idée que celle-ci doit être utilisée pour débloquer une situation (ex : blocage). Cette dissolution est décidée en conseil des ministres. C’est une décision qui relève dans de la responsabilité du Président du Conseil. Le président de la République prend le décret mais n’a pas l’initiative de la dissolution. Il n’a pas de pouvoir. Ses actes sont contresignés par le président du Conseil.
Il y a une autre condition pour dissoudre l’Assemblée national, le président de la république demande l’avis du président de l’assemblée nationale. Cela affirme le poids de l’assemblée nationale, elle garde prééminence.
Théoriquement, on ne peut pas prononcer la dissolution de l’assemblée nationale dans les 18 premiers mois du fonctionnement de l’assemblée nationale et pour la dissoudre, il faut que deux gouvernements aient été renversés.
En réalité, la IVème République est un échec. Rien dans la Constitution de 1946 ne fonctionne comme prévu.
Non seulement, il n’a pas eu de rationalisation efficace sous la IVe République, mais en plus elle retombe dans les défauts et erreurs de la IIIe. C’est de nouveau un parlementarisme absolu.
— La Victoire du parlementarisme absolu
La IVème République semblait parti sur une bonne base avec un régime parlementaire moniste. Pourtant dans les faits très rapidement le gouvernement va devenir le jouer de l’assemblée nationale. Le gouvernement dont on pensait qu’il serait assez puissant pour avoir des relations équilibrées avec l’assemblée nationale, se trouve avoir des relations des déséquilibrée. On passe au régime d’assemblée dans un parlementarisme absolu.
Tout se dégrade dès 1947, le Président du Conseil Paul Ramadier qui inaugure cette année-là une pratique de la double investiture. Il rajoute une étape dans la création du gouvernement. Théoriquement, le président du conseil est pressenti, présente son programme à l’assemblée nationale qui l’investit. La pratique Ramadier rajoute à cela une étape un fois que le président di conseil a choisi son gouvernement, il investit aussi le gouvernement du président.
Après Ramadier, la double investiture s’est répétée. Mais ce faisant, les présidents du conseil sont devenu, avec le gouvernement totalement dépendant de l’assemblée nationale. Cette pratique de double investiture a affaiblit le gouvernement. Avec ce système, on rentre dans des négociations permanentes pour que les gouvernements soient composés par le président du conseil et l’assemblée nationale. Le problème vient aussi de l’éclatement de l’assemblée national qui n’a pas de bipartisme mais éclatement de parties, en constant désaccord. Cette pratique de double investiture, au lieu de s’en débarrasser, elle est gardée et inscrite dans la Constitution en 1954. Normalement, au lieu d’avoir deux investitures, il n’y en reste qu’une seules, l’investiture du gouvernement dans sa totalité.
Pourquoi l’exécutif ne réagit pas en prononçant la dissolution ?
Les gouvernements sont très prudents pour utiliser le droit de dissolution, car il faut se reporter à l’art. 52 de la Constitution « Les conséquences de la dissolution ». Lorsqu’il y a une dissolution, le gouvernement expédie les affaires courantes mais il le fait en perdant deux membres, le président du conseil et le ministre de l’intérieur. Il faut donc trouver un président du conseil intérimaire qui serait le président de l’assemblée nationale, ce qui est illogique car là où la dissolution doit être utilisé pour sortir d’un conflit entre l’exécutif et le législatif on se trouve avec une conséquence totalement paradoxale a savoir que celui qui provoque la dissolution quitte le pouvoir et est remplacé par l’adversaire politique, le président de l’assemblée nationale.
Résultat les présidents du conseil de la IVème ne vont pas se presser pour dissoudre, cet instrument devient totalement inutile. En réalité l’arme se retourne contre l’exécutif, on va ensuite tenter d’améliorer les choses en 1954, on modifie l’art. 52 pour faire en sorte que le mécanisme s’applique uniquement si avant la dissolution il y a eu une motion de censure. L’autre grand échec est aussi celui de la responsabilité gouvernementale, on se retrouve dans une situation pire que sous la IIIe, la durée de vie d’un gouvernement est 6 mois contrairement à 7 mois pour la IIIe.
On en est arrivée là pour trois raisons, la question de confiance, devrait être posé par le gouvernement quand il est à peu près sûr d’avoir la confiance, alors qu’en pratique elle va être posé quand la majorité politiques explosent, quand les coalitions se fissurent. Le gouvernement l’utilise non pas pour rester en place mais pour se faire révoquer. La motion de censure est théoriquement très encadrer mas en pratique cela ne respectera pas les textes de la Constitution et on verra réapparaitre l’utilisation des interpellations. Comme, la dissolution n’existe pas l’assemblée nationale fait ce qu’elle veut car elle sait qu’il y a pas de majorité, les parties éclatent car il n’y a pas d’entente, comme les cohabitions les parties au extrême très actifs sont très présent comme les communistes à gauche et les gaulliste à droite.
Il n’y a pas de cohésion politique au sein de la IVe.
— Les Echecs de réforme
Paul Reynaud, veut renforcer la dissolution, en le prévoyant automatiquement quand le gouvernement est renversé, contrat de législature malles France. Le juriste Georges Vedel propose d’instaurer un régime présidentiel, Maurice Duverger, lui, veut élire le président du conseil au suffrage universel direct. Tandis que Paul Coste-floret propose d’appliquer la motion de censure constructive. Cela fait c’est fait mais ne relèvera pas la IVe, c’est la révision de la constitution de 1954, on l’appelle la « réformette ». On essaye de lutter contre les conséquences négatives de la IVe. Finalement, la IVe est un régime d’assemblée caché dans la république qui va progressivement se paralyser.
CHAPITRE II : Le Renforcement de l’exécutif dans les démocraties occidentales
On peut souligner que le pouvoir s’est déplacer afin de passer du législateur au pouvoir exécutif, la parfaite illustration est le cas de la Ve République.
SECTION I : Les Causes du renforcement
Les causes des renforcements sont multiples, elles ne sont pas forcément juridiques. L’exécutif se renforce par la conséquence des guerres, des conflits, des crises économiques et sociales. Les sujets de sociétés deviennent de plus en plus complexes.
Le renforcement d l’exécutif apparait dès le début du XXe siècle, année 30, avec pour lieu de départ les USA, de par le fait de la crise de 1929. Cette crise provoque une véritable prise de conscience, les populations devant faire face à la crise se tourne non pas vers les Etats fédérés mais vers l’Etat fédéral. A partir des années 30, il y a une revendication très forte d’Etat providence, un interventionnisme croissant dans l’économie. Dans le prolongement des théories économiques de l’Etat providence. L’Etat est le seul capable de sauver l’emploi. Cette période est une rupture avec le libéralisme qui prédominait. D’un point de vie institutionnel, la rupture fait aussi sentir. Face à l’ampleur des demandes adresses à l’Etat, le congrès est démunit. Il ne peut plus se contester de voter quelque lois. Il a besoins de temps pour s’adapter à une situation bouleversé en profondeur. Il n’est pas équipé, d’un point de vue capacitaire pour prendre en charge des réformes politiques et économiques nombreuses et complexe. Tout le modèle économique est bouleversé. Aux USA, le président des USA va fixer, les orientations économique et politiques nouvelles et impulse les nouvelles politiques conduites. Il dispose d’une administration qui lui permet de gérer ces nouvelles politiques de fixer les orientations. Bien évidemment, le Congrès ne disparait pas, il demeure un centre du pouvoir. Ce qui est que le congrès n’est plus le centre du pouvoir.
A la même époque, il y a un autre facteur d’explication qui tente à justifier le rôle donné à l’exécutif, c’est l’incarnation du pouvoir, la personnalisation du pouvoir. Particulièrement en situation de crise, le peuple cherche un leadeur, charismatique qui incarne la capacité de l’Etat à apporter une solution à la crise. Aussi bien en UE qu’aux USA, au moment d’une crise, le peuple se tourne vers le responsable titulaire du pouvoir exécutif tel que Roosevelt, Reggan mais aussi Churchill, Adenauer ou De Gaulle. Angela Merkel est, elle, l’incarnation d’une nouvelle Allemagne après l’unification de celui-ci, une Allemagne forte avec une puissance économique.
Cette incarnation du pouvoir dans la personne, est favorisée par les médias, particulièrement depuis le XXe. Les médias contribuent à faire ou à défaire la réputation d’un individu voulant accéder au pouvoir. Les gens sont de plus en plus méfiant vis-à-vis des parties politiques, des programmes, mais que reste-t-il comme élément instant à choisir le président ?
Il reste son charisme, la personnalité de celui-ci.
La personnification est plus marquée en cas de crise militaire, car le chef de l’exécutif est le chef des armées. Cette tendance au renforcement de l’exécutif n’est pas une rupture immédiate avec le législatif, elle commence avec la technique des décrets lois, qui commence à faire glisser les pouvoir du législatif vers l’exécutif.
SECTION II : Le Renforcement de l’exécutif aux Etats-Unis
Une prépondérance du Président caractérise le renforcement. Les USA ont un système de séparation strict des pouvoirs avec un équilibre de ces derniers.
SOUS-SECTION I : La Prépondérance du Président
Le Président des USA, est le recours face aux crises. Spontanément le peuple se tourne vers le président, celui-ci intervient donc dans l’élaboration du droit.
Constitutionnellement le président n’a pas le pouvoir de proposer un texte de loi au Congrès. Il contourne cette impossibilité en faisant passer des textes de lois par l’intermédiaire de Parlementaires amis. Cette technique a permis sue la durée au président de devenir, le législateur en chef. La loi émane la plupart des cas de la maison blanche. L’autre technique évoqué est celle du droit de message (président peut s’adresser au congrès) qui est utilisée par le président pour fixer le programme législatif du congrès. Là, le président doit composer avec le caractère éclaté des deux grands partis des USA.
Un autre élément du président sur le congrès est le droit de véto. Le président dispose d’une grande liberté d’interprétation dans l’exécution des textes de loi. Il l’utilise largement grâce à son administration. Le président des USA peut même contourner la loi grâce à des décrets présidentiels. En règle général, le président des USA et très offensif en terme de politique étrangère, les relations internationales offrent en effet un terrain très favorables pour appuyer son autorité.
Aujourd’hui les déclarations de guerre ne sont plus possibles, les guerres modernes sont considérées comme des crises. Depuis plusieurs années, les démocraties occidentales sont toutes constamment en guerre bien qu’il est impossible de « déclarer la guerre ». Un pays comme les USA est pratiquement en conflit permanent, quand les président est chef des armées, celui-ci gagne en importance puisque le président peut engager un conflit armée sans l’autorisation du Congrès. Cette capacité d’intervention n’est pas récente, elle s’est développée dans les années 1960 avec la guerre du Vietnam. Le congrès tente de réagir en 1973, avec le vote du « War Power Act », normalement si le président veut engager une opération militaire, il doit préalablement informer le Congrès, soit si cela n’était pas possible, l’informer dans les 48h après le déclanchement. En cas de non période de déclaration de Guerre, l’opération militaire ne doit pas excéder 3 mois. Mais jamais, malgré le non-respect de la clause, le congrès ne s’est jamais opposé au président. Il a toujours soutenu les opérations militaires du Président pour deux raisons :
– Il s’agit de ne pas désavouer le Président aux yeux du reste du monde
– D’une raison politique, les parlementaires américains ne veulent pas désavouer le président par peur de non-réélection
Dans le cadre des relations internationales, les USA font des traités avec d’autres Etats. Le Sénat peut s’opposer à la ratification des traités. Ainsi, les présidents des USA retiennent, une autre formule que « traité », les « Executive Agreements ». La cours suprême a validé la technique des accords en forme simplifiée en 1937 et 1946. A l’heure actuelle, il existe plus d’accords en forme simplifiée que de traité. Néanmoins, là aussi le Congrès a voulu limiter les pouvoirs du Président et vote en 1972 le « Case Acte ». Le président doit désormais informer la création des CA et le Congrès peut s’opposer à l’entrer en vigueur dans les 60 jours suivant l’information. Mais le congrès ne s’y oppose jamais.
A ce stade il semblerait que le président à les plein pouvoir.
SOUS-SECTION II : Les Limites à la prépondérance
Aux USA, une vitalité démocratique est très forte. Les citoyens sont attachés à leurs libertés. A ce stade, le congrès peut jouer de l’opinion contre le Président. Pour se faire, il dispose des relais de Lobby. Effectivement, le lien entre les lobbys et le Congrès influencent et font parfois fléchir le président.
L’autre moyen à disposition du congrès est la maitrise de budget. C’est bien lui qui vote le budget fédéral.
Le congrès s’est doté d’une administration extrêmement puissante, qui lui permet de négocier à armes égales avec les services de la maison blanche. L’administration du congrès est de plus de 20 000 personnes, les services de l’Elysée est de 500 personnes. L’administration n’est pas forcément soumise au président des USA, certains éléments sont totalement soumis au président d’autre non. Les Départements (ministères) sont soumis au président, par contre les Agences Fédérales sont totalement indépendante du président des USA, très souvent les agences tel que la NASA, ne sont pas dirigé par des fidèle du président mais par un collège entre démocrate et républicain.
Rien n’est jamais acquis pour les présidents des USA, il y a eu des présidents très populaires qui par la suite on chuter et ont vu leur capacité d’action réduite, tel que Nixon « Water Gate », Clinton « Monica Gate ». Cas par cas, la situation est beaucoup plus compliquée que les grandes tendances ne laissent supposées.
SECTION III : Le Renforcement de l’exécutif en Grande-Bretagne
SOUS-SECTION I : L’Influence du bipartisme
Il y a eu Grande-Bretagne deux grands parties : Les Tories (partisans du gouvernement) et les Whigs (partisans du parlement) qui apparaissent au XVIIe siècle. Ce bipartisme est le résultat du mode de scrutin. En Grande-Bretagne pour élire les parlementaires, il y a un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il favorise les Grands parties qui sont sur représentés. En 2011, on tente d’instaurer le proportionnel mais le peuple refuse par référendum.
C’est un parti unioniste, l’attachement du parti conservateur à ce que l’Irlande reste dans la Grande-Bretagne. En 1912, le parti prend son nom actuel. Il est d’un point de vue économique libéral, il défend une faible intervention de l’Etat mais c’est aussi un parti qui cherche à attirer les votes des classes populaires. Le chef du parti est élu par les députés et si le parti gagne les élections législatives, son chef est appelé à devenir le Premier ministre. En outre, le premier ministre auparavant chef de parti, élu par les députés bénéficie d’une forte légitimité au sein du Parti. Des partis conservateurs ont marqués l’Histoire : Churchill, Thatcher, John Major.
Thatcher privatise massivement les services publics en Grande-Bretagne, affronte des grèves massives et violente. Elle s’attaque aux s’indiquas, afin de relancer l’activité économique. En tant que chef des armées, elle règle la guerre des Malouines.
« Labor parti », sa création date de 1906, par les syndicalismes aux débuts marxiste-révolutionnaires mais il va aussi accueillir des socio-démocrates. C’est en 1924, que le parti travailliste arrive au pouvoir, après la Seconde Guerre Mondiale lorsque Churchill perd les élections les travaillistes arrivent au pouvoir avec Clément Attlee. Progressivement le parti s’est recentré, avec de grands nom tel que Tony Blair qui a été un premier ministre très populaire à la fin des années 9à qui achève de convertir le parti travailliste à la sociale démocratie c’est le « New Labor ».
Ce qui caractérise le bipartisme en Grande-Bretagne est sa rigidité. Il y a une très forte discipline à l’intérieur des deux partis, cela exerce une influence sur le fonctionnement des institutions britanniques. Le premier ministre en Grande-Bretagne est certain de pouvoir compter sur le soutien du parlement. Il est totalement acquit compte tenu que c’est le chef du parti qui devient premier ministre, inversement le parti qui perd les élections nomme un « Shadow cabinet », qui est un cabinet fantôme, en opposition au gouvernement, suivant chacun des ministres. Evidemment la force du premier ministre, repose sur un élément, la majorité de la Chambre des Communes, qui est claire et sans ambiguïté.
Effectivement le parti libéral, peut faire des scores conséquents aux élections législatives. Il en résulte parfois des coalitions entre les libéraux et travaillistes, comme en 2010 où les Conservateur arrivent en tête mais pas avec une majorité absolue au Parlement et du coup, il s’allie avec les libéraux démocrates.
Aucun texte, n’officialise le fait que le futur premier ministre soit le chef du parti. Cela vient d’une coutume qui n’a jamais été contesté en Grande-Bretagne. Le peuple au moment des élections savent qu’en votant pour un parti qui sera premier ministre.
SOUS-SECTION II : La Prépondérance du Premier Ministre
L’exécutif en Grande-Bretagne est bicéphale, il y a deux titulaires du pouvoir exécutif : Le Monarque d’un côté et le Gouvernement de l’autre.
Au sein de cet exécutif bicéphale, le monarque/couronne a un rôle très effacé. Dans le passé, le monarque disposait d’un droit de veto, législatif mais cela n’existe plus aujourd’hui. Le droit de dissolution appartient au premier ministre alors que dans le passée cela était en pouvoir royale. Les prérogatives de la couronne sont faibles. Ainsi, le premier ministre et le gouvernement sont forts.
Le gouvernement a une signification différente de la France. Il y a une centaine de membres en Grande-Bretagne mais il faut distinguer le gouvernement du Cabinet. Ce qui correspond aux ministres français, c’est le cabinet de Grande-Bretagne. Ce sont les ministres qui composent le cabinet. Ce dernier est évidemment dirigé par le premier ministre.
Pourquoi distinguer le Gouvernement, du Cabinet ? Le gouvernement est utile car comme le gouvernement associe les parlementaires. Il associe une bonne liaison entre l’exécutif et législatif. Cela permet à de jeunes parlementaires à se préparer aux fonctions ministérielles.
Le Premier ministre est tout puissant au sein du Cabinet. Il choisit les membres du cabinet, il le préside et donc, a travers le cabinet, c’est le premier ministre qui dirige l’administration. Il fixe les grandes lignes politiques, le cabinet est à l’origine de 90% des lois de Grande-Bretagne. Evidemment, la limite à ce cabinet est qu’il est responsable devant la Chambre des Communes. Cette dernière peut renverser le Cabinet mais cela n’arrivent pratiquement jamais. Il n’y a pas en Grande-Bretagne de censure, de responsabilité sanction à l’égard du pouvoir exécutif.
SOUS-SECTION III : Les Limites à la prépondérance
Le Monarque incarne l’Etat, il incarne les traditions britanniques, la continuité de l’Etat. En cas de crise, il incarne la stabilité de l’Etat.
Ce qui limite la prééminence du premier ministre est le Parlement, constitué de la Chambre des Lords et la Chambres des Communes. Les lords n’ont pas de prééminence à son égard. Elle perd l’essentiel de ses pouvoirs, elle ne peut pas censurer le gouvernement, elle ne peut pas s’opposer au budget voté par la chambre des commune et depuis 1949, elle peut s’opposer à une loi de la chambre des commune mais pour une période limitée.
Le véritable contre-pouvoir est la Chambre des Communes. Elle est présidée par le « Speaker », une personnalité politique, il est nommé par consensus. La tradition parlementaire en Grande-Bretagne veut que lors d’une élection, il n’y a personne en face du speaker, ainsi il a une plus grande autorité que le Premier ministre en Grande-Bretagne. Les Britanniques sont très attachés à cette idée de contrôle. On ne conçoit pas que l’exécutif, aussi puissant ne soit pas contrôlé. Il est contrôlé par ‘intermédiaire des commissions. On peut contraindre un premier ministre a démissionner par dévouement de son parti (ex : Margaret Thatcher est battu en 1990 et évincé, cèdent sa place à John Major)
L’autre technique originale de contrôle est un contrôle fait devant le peuple. Au moment des élections législatives, les premiers ministres mettent en jeu leur responsabilité. C’est un mécanisme de responsabilité que les premiers ministres utilisent avec habilités. La dissolution en Grande-Bretagne n’est pas une dissolution de sanction mais Plutôt a récompense, le premier ministre demande la dissolution au moment où son partie est populaire et gagne normalement les élections et c’est pour ça que les parlementaires voit leur mandat repartir à zéro. Le pouvoir est réellement entre les mains du premier ministre
PARTIE IV : LA NAISSANCE DE LA Vème REPUBLIQUE
La Constitution de la Vème République date du 4 octobre 1958. Elle est liée au Général de Gaulle qui a voulu lui donner un nouvel état d’esprit —> nouveauté dans son élaboration. C’est en rupture avec la IIIème et IVème République que s’élabore la Vème République même si le législateur reste dans la lignée du régime parlementaire rationalisé.
De Gaulle est aidé par de nombreuses personnes, par Michel Debré, le Premier Ministre, qui a été à la source de la rédaction du texte et, quelques années plus tard, il dira qu’ « il s’agit d’un régime mixte qui n’entre dans aucune des catégories juridiques exposées par les professeurs de droit, c’est une construction originale ». Cette originalité consiste à « faire un système essentiellement fondé sur la responsabilité éminente du chef de l’Etat ». En effet, cette Vème République valorise le pouvoir exécutif et survalorise le rôle du Président de la République.
C’est une construction constitutionnelle qui a un particularisme incontestable par rapport aux République précédentes même si l’on est dans une certaine filiation. Puis des usages, des pratiques constitutionnelles se développent pour accentuer l’originalité de la Constitution.
Cette Constitution n’est pas un texte figé et a été plusieurs fois remaniée de manière significative pour ce qui est du volet « construction européenne » :
– le droit interne est dépendant du droit européen, primaire et dérivé, pour permettre le transfert de souveraineté vers l’Union Européenne (en 1992, lors du traité de Maastricht) ;
– puis il y a eu la question de la décentralisation, où la Constitution doit prendre en compte les différentes collectivités et leurs spécificités (ex : Nouvelle Calédonie) ;
– enfin, la révision du 23 juillet 2008 qui a cherché à rééquilibrer les pouvoirs, « relative à la modernisation des institutions ». Elle donne plus de compétences au Parlement.
La Vème République intervient à cause notamment de la crise algérienne.
Quelle est l’intention, le but des constituants ? Avoir un Etat efficace capable de prendre des décisions sur, à l’époque, la décolonisation et l’avenir des départements éloignés.
La naissance de la Vème République veut s’inscrire dans un régime parlementaire en tirant des leçons des faits passés —> elle veut éviter cette répétition dans l’histoire.
CHAPITRE 1 : la Vème République et le Général de Gaulle : 2 éléments indissociables
Section 1 : le retour de de Gaulle en 1958 et l’apparition de la Vème République
La Vème République apparaît dans le contexte perturbé de la Guerre d’Algérie, appelée par les historiens « le détonateur algérien » qui va provoquer donc la fin de la IVème République.
Paragraphe 1 : Le détonateur algérien et l’effondrement de la 4ème République
La IVème République (mise en place en 1946) est morte à cause de la crise algérienne —> révélateur de la faiblesse du système constitutionnel de la IVème République, incapable de faire face à de tels défis.
Le 13 mai 1958 —> journée insurrectionnelle à Alger qui oppose les pro-indépendantistes des anti-indépendantistes et elle jouera ce rôle de détonateur algérien. C’est dans ce département français mais hors métropole que la constitution française évoluera.
Cette crise algérienne aura des répercutions importantes sur le plan politique et institutionnel en France parce que c’est le retour du Général de Gaulle sur la scène politique alors qu’il s’était retiré de celle-ci depuis 1946, déçu par la nouvelle Constitution —> phase de la « traversée du désert ».
A cette époque d’une quasi-guerre civile en France, la priorité du Général de Gaulle reste de rédiger une nouvelle Constitution —> la crise algérienne devrait donc se résoudre grâce à une nouvelle Constitution. Cela permettra à l’exécutif de pouvoir prendre des décisions pour trancher les questions concernant le conflit algérien.
Cette crise du 13 mai 1958 est donc le moyen, mais aussi un prétexte, pour le Général de Gaulle de revenir au pouvoir. Il est une figure héroïque, l’homme du 18 juin 1940 qui revient, mais aussi avec l’aval du Président de la République René Coty —> il est favorable à son retour pour faire la jonction entre la IVème République et la Vème République.
DE GAULLE va apparaitre comme « l’homme providentiel » : c’est l’homme du 18 Juin 1940 et fait ainsi une nouvelle apparition lors d’un contexte de quasi guerre civile en France. René COTY (Président sous 4ème) fera appel au « plus illustre des français ». DE GAULLE revient donc sur la scène politique, dans le cadre de la légalité républicaine : c’est dans le cadre des institutions de la 4ème que le Général sera accompagné de l’appui des institutions 1958. Contexte particulièrement perturbé dans lequel DE GAULLE arrive.
Il veut également revenir avec l’accord des institutions en place —> le Parlement. Il se présente devant l’Assemblée nationale pour avoir l’investiture.
C’est la révolte des Français d’Algérie avec la Métropole après 4 années d’attentats du FLN. Ce contexte conflictuel entre les pro et les anti entraîne une militarisation du régime politique en Algérie —> c’est le pouvoir militaire qui détient l’essentiel du pouvoir, et le pouvoir civil parisien le laisse intervenir sur place. Pour établir l’ordre public, la sécurité du territoire, les militaires disposent de pouvoirs spéciaux votés par le Parlement français —> le pouvoir militaire vote des textes d’exceptions qui limitent les libertés en Algérie et augmente les capacités d’intervention des militaire.
Mais il y a des manquements aux Droits de l’Homme : tortures, interventions contre le FLN avec des débordements (ex : en 1956, le pouvoir militaire peut arraisonner un avion qui amène à Tunis les 5 chefs du FLN ; en 58 : l’aviation militaire est lancée contre des bases algériennes).
La France n’est donc pas dans une situation favorable vis à vis des autres Etats.
C’est alors que se produit la crise du 13 mai 1958 —> manifestation à Alger des partisans de l’Algérie française pour rendre hommage à 3 soldats français tués par le FLN, qui va dégénérer. Les Français d’Algérie investissent les locaux de la représentation française en Algérie —> contre le pouvoir politique français.
À la même date à Paris, c’est le jour où les parlementaires doivent investir leur confiance à un nouveau président du Conseil, un nouveau chef du gouvernement —> Pierre Pflimlin, qui est ouvert à l’idée d’une indépendance accordée à l’Algérie.
Cette journée se déroule donc à la fois à Alger et à Paris, les 2 événements étant en connexion : le mouvement a servi à faire pression pour élire un Chef du Gouvernement qui n’était pas ouvert à l’indépendance.
A Alger, les particuliers qui sont favorables à l’Algérie française cherchent à influencer le pouvoir politique parisien, mais la manifestation tourne à l’émeute, et même à une situation insurrectionnelle —> dans le prolongement de la manifestation, il y a en Algérie la formation de Comités de salut public —> volonté de rupture du pouvoir militaire contre les pouvoirs publics civils parisiens —> mouvement récupéré par les militaires. Ces comités sont présidés par le Général Massu.
Cette situation est un quasi-putsch militaire : c’est le contexte des lois d’exceptions qui a favorisé cette situation au profit des militaires. Le pouvoir militaire veut donc influencer le pouvoir politique pour qu’à Paris soit menée une politique favorable à l’Algérie française.
Des télégrammes avaient été adressés le 9 mai au Président de la République Coty par des généraux qui préviennent que « l’armée sur place n’est pas prête à abandonner l’Algérie ». —> l’armée avait été traumatisée par la guerre d’Indochine —> sentiment d’abandon, déchirement vis-à-vis d’un territoire et d’une population que l’armée de ne veut pas revivre —> risque d’un désespoir dangereux.
La rupture est consommée quand dans la nuit du 13 au 14 mai, le Parlement donne son investiture à Pflimlin —> 2 pouvoirs s’opposent : le pouvoir de Paris et le pouvoir militaire d’Alger.
Général de Gaulle apparaît comme celui capable de concilier ces 2 pouvoirs.
Pour les Français d’Algérie, le choix de de Gaulle comme éventuel chef du Gouvernement, c’est s’assurer que l’Algérie française ne sera pas totalement abandonnée —> solution d’espoir. Lors d’un vaste forum à Alger, un des Généraux, le Général Salan, lance à la foule une formule marquante : « vive le Général de Gaulle ! » reprise par la foule. Jacques Soustelle et Georges Bidault sont des personnalités favorables au retour de de Gaulle qui influencent le général et la foule.
A Paris, de Gaulle semble être également la personnalité qui, par son statut et son passé, peut composer avec les militaires en Algérie, et peut éviter le débarquement de parachutistes en Corse où émeutes se sont développés dans des casernes.
Le 15 mai : le Général de Gaulle « se déclare près à assumer les pouvoirs de la République », mais sa position sur le devenir de l’Algérie reste incertaine.
Le 19 mai : il tient une conférence de presse qui clarifie sa position : « croit-on qu’à 67 ans je vais commencer une carrière de dictateur ? ».
Il veut donc revenir au pouvoir selon les voies constitutionnelles prévues par le régime de la IVème République. Il se veut être l’homme de l’unité nationale, pour faire la jonction entre la Métropole et l’Algérie.
Les 27 et 28 mai : de Gaulle aurait été informé d’un coup de force imminent de la part des parachutistes en corse (« Opération résurrection »). En réponse, il devient à l’égard des militaires français en Algérie, l’autorité de fait à laquelle ils vont se soumettre —> il adresse un message aux militaires pour les recadrer et empêcher la situation de guerre civile « j’attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie qu’elle demeurent exemplaires sous les ordres de leurs chefs. A ces chefs j’exprime ma confiance et mon intention de prendre incessamment contact avec eux ». Pierre Pflimlin démissionne cette nuit-là.
Le 28 mai : manifestations à Paris, des forces de gauche, qui protestent contre le danger bonapartiste que présente de Gaulle.
C’est dans ce contexte difficile que de Gaulle est investi de la confiance des parlementaires grâce au Président de la République Coty qui adresse de façon solennelle un message au Parlement, le 29 mai, où il annonce qu’il fait appel au Général de Gaulle comme Président du Conseil et qu’il démissionnera de ses fonctions si l’Assemblée refuse son investiture.
De Gaulle obtient alors l’investiture par le Parlement.
Le Général de Gaulle profite du soutien du Président de la République, mais il prend aussi contact avec les grands partis politiques dans l’Etat, en donnant des garanties —> il obtient le soutien de la SFIO (parti socialiste de l’époque). Il donne aussi des garanties dans la Constitution du futur gouvernement —> il s’engage à faire figurer comme ministres d’Etat les représentants des grands partis (Pierre Pflimlin —> membre du PRP, Guy Mollet —> SFIO). Il accepte de se présenter physiquement devant l’Assemblée pour l’investiture, ce qu’il refusait auparavant.
Mais de Gaulle se présente de façon effacée devant le débat d’investiture du 1er juin —> il lit une déclaration brève et part, laissant Guy Mollet soutenir la discussion. Le gouvernement de Gaulle, éclectique dans sa composition, obtient la majorité.
Le Général de Gaulle soumet alors immédiatement au Parlement 3 projets de lois qui seront promulguées le 3 juin. Ces lois portent sur 3 thèmes :
– les pouvoirs spéciaux en Algérie : elle se borne à reconduire les pouvoirs spéciaux qui étaient accordés aux autorités françaises en Algérie pour garantir l’ordre public. Ces lois de pouvoirs spéciaux existaient depuis 1951 et étaient votées régulièrement ;
– les plein-pouvoirs : cette loi permet au gouvernement nouvellement investi de prendre, pendant 6 mois, toutes les dispositions nécessaires par ordonnancespour le redressement de l’Etat français —> le gouvernement cumule donc pendant 6 mois tous les pouvoirs ;
– loi qui porte dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution de
1946 : c’est une loi de plein-pouvoir constituant —> permet de réviser la procédure de révision de l’article 90 de la Constitution de 46. Cette loi prévoit que le pouvoir constituant est remis au gouvernement du Général de Gaulle sous réserve de respecter des conditions de fond et de forme —> l’intérêt de cette nouvelle procédure est de passer à une nouvelle Constitution : c’est une procédure de révision abrogation.
Il y a des garanties qui sont données, des garanties de fond pour éviter que ce nouveau pouvoir investi choisisse un régime autoritaire dictatorial.
Parmi les garanties de fond, il y a :
– l’obligation de respecter le suffrage universel ;
– la séparation des pouvoirs ;
– la responsabilité du gouvernement devant le Parlement (base de tout régime parlementaire)
– l’indépendance de la justice pour qu’elle puisse assurer le respect des droits et des libertés fondamentales telles que définis dans la DDHC de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946 ;
– organisation des rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés —> mécanisme qui maintient des liens. A la base, la communauté française avait été organisée dans la Constitution.
Il y a également des conditions de forme qui lui sont posées :
– le projet constitutionnel devra être soumis à l’avis d’un Comité consultatif constitutionnel, composé pour 2/3 de parlementaires ;
– le projet, après avis du comité, sera soumis au Conseil d’Etat —> second avis consultatif ;
– le projet doit être arrêté en conseil des ministres ;
– la soumission du projet à référendum —> des garanties démocratiques sont donc imposées.
Cette procédure de révision abrogation laisse perplexe puisque le Parlement abandonne ses compétences à un gouvernement. Cette situation en 1958 a été jugée par certains comme relativement proche de la situation qui s’est produite en 1940, quand le Parlement a été convoqué pour donner les plein-pouvoirs au Maréchal Pétain.
III. La révision abrogation de 1958 : une répétition de l’histoire ?
Ce sont les résultats de l’histoire qui permettent de montrer si les Parlementaires ont eu raison ou non de donner leur confiance à de Gaulle ainsi qu’à Pétain. Georges Burdeau a dit : « c’est bien d’avantage par le bon usage qu’il fait de la puissance que dans la manière dont il s’est imposé que le pouvoir rallie l’adhésion au groupe ».
Si dans la phase de la France de Vichy il y a eu un mauvais usage du pouvoir, la pratique de 1958 n’a pas présentée d’atteinte intolérable aux DDH.
Les liens entre les lois constitutionnelles du 3 juin 1958 et du 10 juillet 1940 :
– le caractère légal de la prise de pouvoir —> en 40 et en 58, les gouvernements investis tiennent leur pouvoir d’une décision de l’institution parlementaire. Les 2 gouvernements tiennent leur pouvoir de cette décision de la représentation nationale ;
– le contexte est également proche —> situations de conflits ;
– dégénérescence des institutions parlementaires —> il y a une forte instabilité politique et des alliances politiques se nouent pour voter contre les projets de lois et aucune majorité ne se dessine pour une politique constructive ;
– l’idée d’homme providentiel : le Maréchal Pétain et le Général de Gaulle ont une légitimité liée à leur histoire (le vainqueur de Verdun et le résistant). En 1940, le Président du Conseil dira que « le président remercie le Maréchal Pétain […] qui manifeste une fois de plus son dévouement à la patrie ». Puis c’est René Coty qui soutiendra de Gaulle ;
– délégation du pouvoir constituant —> les parlementaires ont transféré le pouvoir de révision au profit du seul gouvernement or ils savaient que les gouvernements, une fois investis, modifieraient voire abrogeraient l’ancien ordre constitutionnel ;
– un même vote sous la pression des événements. Y avait-il vraiment une liberté de vote au sein des institutions parlementaires ? C’est un contexte de peur et d’instabilité qui demeurait —> les parlementaires sont contraints de voter dans ce sens —> protestations de nombreux parlementaires.
Mais il est clair qu’il y a des différences fondamentales entre ces 2 grandes lois constitutionnelles :
– les textes sont différents dans la forme —> aucune forme n’était exigée dans la loi de 1940 ;
– et sont différents sur le fond —> autant les lois de 58 se caractérisent par la longueur et la précision des conditions, qui donnent des garanties démocratiques libérales, autant la loi de 40 s’avère brève et incertaine quant aux conditions de fond.
De Gaulle vient donc au pouvoir par le biais régulier de l’investiture parlementaire. Ce même Parlement lui donne le pouvoir constituant qui servira en juin à établir une nouvelle Constitution.
Section 2 : la pensée politique gaullienne et l’élaboration de la Constitution
La Constitution va être rapidement élaborée puisque le Général de Gaulle veut présenter le nouveau projet constitutionnel au peuple à une date symbolique : le 4 septembre 1958. Car c’est le 4 septembre 1870 qu’a été présentée, à la suite de la monarchie, la République.
Cette rapidité sera réussie, grâce aux modalités d’élaboration de la Constitution qui se fait sous l’autorité d’un comité d’experts dirigé par Michel Debré. Ce comité agit avec efficacité et dès qu’un groupe d’articles est terminé, il le transmet à un comité interministériel (qui regroupe les membres du gouvernement comme René Cassin) pour validation —> navette entre les 2 comités qui fonctionne tellement bien qu’à la fin du mois de juillet un premier projet est proposé.
Ce projet est soumis pour avis au Comité consultatif constitutionnel (2/3 —> parlementaires, 1/3 —> personnalités désignées par le gouvernement) qui dispose de 15 jours. A l’unanimité moins 4 abstentions, le comité émet un avis qui retient le projet en posant toutefois quelques modifications —> adhésion d’ensemble.
Le comité ministériel modifie le projet pour tenir compte de l’avis du comité consultatif constitutionnel. Le second projet est soumis au Conseil d’Etat, chargé de faire une expertise technique. Sous réserve de quelques modifications et amendements, ce projet est retenu. Le 3 septembre, en conseil des ministres présidé par le Président de la République René Coty, est adopté un décret qui arrête le texte définitif de la future Vème République.
Il est présenté par de Gaulle sur la place de la République le 4 septembre et le 28 septembre est organisé un référendum —> la Constitution est promulguée le 4 octobre 1958 au JO.
Cette Constitution est, sur le fond, dépendante de la pensée politique gaullienne. Des idées constitutionnelles du Général de Gaulle se trouvent en effet inscrites noir sur blanc, dans une optique nouvelle.
La pensée de de Gaulle s’exprime à travers 2 grands discours :
– le discours de Bayeux le 16 juin 1946 ;
– le discours d’Epinal du 29 septembre 1946 lorsque le peuple a rejeté par référendum le projet de mai 1946. Son modèle constitutionnel est imagine en 1946 mais ne sera mis en application qu’en 1958.
— le discours de Bayeux
Il reflète une vision du pouvoir politique et explique quelles sont les difficultés chroniques auxquelles se retrouve confronté l’Etat français. Il explique les causes du mauvais fonctionnement du régime parlementaire en France et propose des solutions pour y remédier à travers des outils juridiques qui permettront aux institutions de jouer pleinement leur rôle.
Ce discours identifie le problème majeur de la IIIème République : c’est le multipartisme, source d’instabilité politique —> il n’y a pas de partis qui domine les institutions, que des alliances, des coalitions et des trahisons permanentes —> la rivalité des parties. Avec cette rivalité, les gouvernants n’ont plus de cohésion, le Parlement ne parvient plus à voter des textes de lois, le prestige et l’autorité de l’Etat décroît. Cette dégénérescence de l’Etat ouvre à une dictature, un régime fort.
Il faut donc que les institutions compensent par elles-mêmes les effets négatifs de la perpétuelle effervescence politique. Les institutions ne doivent pas pâtir des querelles de partis mais doivent être au-dessus —> de Gaulle affirme que « les pouvoirs publics doivent être nettement séparés, fortement équilibré, et qu’au dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité et l’unité dans un contexte de combinaison ».
L’arbitre national sera le Président de la République.
Il faut un pouvoir législatif bicaméral et équilibré —> l’idée est d’éviter qu’il y ait une seconde chambre trop puissante comme sous la IIIème République avec un Sénat qui avait autant de pouvoirs que la chambre des députés —> frein supplémentaire à l’encontre de l’exécutif. La chambre basse devra désormais représenter la population et devra être élu par le suffrageuniversel. Elle sera limitée par une seconde chambre qui sera élue au suffrage universel indirect. —> Représentations variées de la population pour avoir 2 images ≠ de la nation française.
Le Général de Gaulle annonce que l’exécutif devra être dualiste et hiérarchisé —> 2 institutions qui devront partager le pouvoir —> un chef de l’Etat et un chef du gouvernement. Mais la pratique du pouvoir que l’on connaît sous la Vème République se trouve en substance en 1946.
Selon de Gaulle, le pouvoir exécutif ne peut « procéder du pouvoir législatif » —> il ne doit pas trouver son origine dans le pouvoir législatif. Sinon on arrive à une confusion des pouvoirs. Or sous la IIIème République, le Président de la République est élu par le Parlement. Il faut donc que le chef de l’Etat soit élu par un collège électoral plus large que le Parlement. En 1946, il ne parle pas encore de suffrage universel mais il estime que c’est une consultation populaire plus large qui doit élire le Président de la République.
Ce gouvernement devra jouer un rôle décisif dans sa composition —> pour le Général de Gaulle, le gouvernement ne peut pas être le mandataire d’un parti uniquement et il faut que le gouvernement puisse procéder du chef de l’Etat en accord avec le Parlement —> le Gouvernement devra être choisi par le Président de la République.
Cette idée de rénovation entre les rapports du législatif et de l’exécutif apparaît aussi dans le discours d’Epinal.
– Le discours d’Epinal
De Gaulle est toujours à la recherche d’un Etat démocratique et efficace. Il faut arriver à une séparation des pouvoirs et un équilibre des pouvoirs.
Il résume l’objectif constitutionnel qu’il poursuit : « un Etat où les 3 pouvoirs sont séparés et limités et où chacun et seul mais pleinement responsable de son domaine » —> rapprochement avec le modèle d’un régime présidentiel mais le but est de pouvoir résister l’omnipotence du pouvoir législatif.
De Gaulle affirme la nécessité de former un cloisonnement avec un équilibre des pouvoirs.
Le chef de l’Etat doit assurer dans un pays divisé le fonctionnement régulier des institutions —> il doit faire prévaloir les intérêts de la nation —> il doit donc avoir des attributions réelles.
Le gouvernement doit pouvoir être une structure unie qui se fédère autour de convictions semblables et qui se retrouve rassemblée sous l’autorité d’un chef, une équipe solidairement responsable devant l’assemblée —> une unité par opposition au gouvernement de coalition de la IIIème République qui réunissait des ministres de partis opposés.
« Un parlement qui en soit un » —> il faut qu’il se focalise sur ses tâches essentielles —> élaborer la loi, le budget et contrôler le gouvernement. Mais il ne doit pas gouverner.
La présentation définitive de la Constitution de la Vème République sur ces 2 grands fondements sera présentée par Michel Debré devant le Conseil Constitutionnel par un discours du 27 août 1958 —> Debré rend compte du modèle constitutionnel qui a été arrêté par le gouvernement. Il rappelle que le but poursuivi est de reconstruire le pouvoir, rénover l’outre-mer, et la Constitution ne doit pas être un obstacle mais au contraire l’instrument qui doit permettre d’atteindre ces 2 objectifs.
Le choix du régime politique est un régime parlementaire —> on ne peut que rejeter le régime d’assemblée qui est celui vécu par la France sous la IIIème République après la Guerre Mondiale qui, malgré les correctifs mis en place sous la IVème République n’a donné aucun résultat constructif.
Il dira aussi qu’il est impossible d’opter pour un régime présidentiel qui a été une « tentation » —> les constituants l’ont envisagé —> la conception présidentielle du pouvoir ne correspond pas à l’image présidentielle de la Rép en France. Le régime présidentiel en France a fini par le coup d’Etat de Napoléon —> mauvais souvenir —> rejet.
C’est donc par élimination que l’on a adopté un régime parlementaire : « il convient de préférer la collaboration des pouvoirs. Un chef de l’Etat et un parlement séparés encadrant un gouvernement issu du 1er et responsable devant le 2nd. Entre eux un partage des attributions donnant un chacun une semblable importance et assurant les moyens de résoudre les conflits » —> chacun peut s’auto neutraliser.
Mais ce régime parlementaire est un régime rationalisé —> abouti à l’équilibre entre exécutif / législatif. Sous la IIIème et IVème République, c’est le Parlement qui a le dessus —> les constituants vont assurer des procédures qui permettent de protéger l’exécutif et donc d’encadrer d’avantage le Parlement —> le Parlement est donc constitutionnellement discipliné et l’exécutif est revalorisé —> l’œuvre de rationalisation entreprise dès 1958 bouleverse la tradition parlementaire antérieure. On a donc un régime qui est dans la continuité mais qui a une originalité de par les moyens et les limites établis dans la Constitution.
Not, concernant la limitation des pouvoirs du Parlement, la Constitution de 1958 établit un régime de session strict —> historiquement, le Parlement siégeait toute l’année. Pour éviter cette omniprésence, le constituant établit des périodes de sessions —> 2 sessions (octobre-décembre et mars-juin) + sessions extraordinaires si nécessaire.
Autre moyen pour limiter le parlement —> la délimitation des domaines —> le Parlement ne perd donc pas son temps pour des questions purement conjoncturelles —> il doit s’attacher aux domaines essentiels présents à l’article 34. Le gouvernement dispose d’un pouvoir normatif qui lui est propre (art 37).
La procédure législative et budgétaire est contraignante —> le gouvernement y joue un rôle déterminant (ex : il fixe l’ordre du jour des Assemblées + le droit d’amendement des parlementaires devient restreint pour que les parlementaires ne transforment pas trop les projets de lois + la procédure législative est assujettie à la hiérarchie des normes —> le Parlement doit respecter les droits fondamentaux et les règles constitutionnelles).
Cet effort de limitation se double d’un effort de revalorisation exécutive —> il se repose sur un institution maîtresse qui est le Président de la République présenté comme « la clé de voûte des institutions » (Debré) —> tout est maintenu par le Président de la République. Debré met les parlementaire devant cette nouvelle idée qu’il faut passer outre les marques de l’histoire —> un Président de la République n’est pas forcément un futur dictateur, empereur. « faute d’un vrai chef de l’Etat, le gouvernement manque d’un soutien qui lui est indispensable dans l’équilibre des pouvoirs » —> si on impose un Président de la République, c’est dans le soucis de parvenir à un équilibre des pouvoirs.
Le Président de la République obtient alors la possibilité de demander une seconde lecture de la loi, de saisir le Conseil Constitutionnel, d’agir directement par la voie du référendum, d’avoir le droit de dissolution, des attributions réelles en matière de défense nationale et d’affaires étrangères. Il dispose de pouvoirs exceptionnels (ex : en cas de crise, il faut anticiper les scénarios en totalisant tous les pouvoirs —> dictature provisoire pour favoriser le retour à un équilibre).
—> Présentation qui promet une revalorisation du chef de l’Etat qui va être désigné de manière à pouvoir s’affranchir de la tutelle des parlementaires. Toute cette présentation est profondément dépendante de l’histoire immédiatement vécue —> les constituants ne veulent pas répéter des erreurs qui se sont lamentablement terminées par les changements de gouvernements —> ils veulent tirer les fruits de l’histoire constitutionnelle passée.
CHAPITRE 2 : la Vème République, la volonté de tirer les leçons de l’histoire constitutionnelle
Les objectifs poursuivis sont le refus de voir un Président de la République effacé et éviter un Parlement divisé et donc inefficace dans la gestion de l’Etat.
Section 1 : la Vème République ou le refus du Président de la République effacé
C’est ce qui s’est produit sous les IIIème et IVème République —> le Président de la République a perdu ses fonctions essentielles quant au choix du chef du gouvernement et quant au pouvoir de dissolution.
Le contexte est un facteur d’explication important —> c’est l’opposition entre monarchistes et républicains qui existe dès le début de la IIIème République qui font évoluer en ce sens le régime parlementaire.
Lors de l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875, l’Assemblée constituante était divisée entre monarchistes et républicains.
Ces lois constitutionnelles seront un compromis entre les 2 blocs.
—> Les monarchistes donnent du pouvoir au Président de la République mais il y a une évolution des forces politiques —> victoire des républicains qui se retournent contre l’autorité du chef de l’Etat —> les républicains parviennent à ce que le Président de la République ne puisse plus choisir librement le chef du gouvernement et qu’il renonce au pouvoir de dissolution.
La perte du pouvoir prend appui sur la crise du 16 mai 1877 —> conflit entre le chef de l’Etat et le Parlement au sujet du choix du chef du gouvernement.
Le chef de l’Etat est un monarchiste conservateur, le Maréchal Mac Mahon —> élu président par l’Assemblée en 1873. On vote à cette époque le principe du septennat. Il se retrouve confronté à une chambre des députés qui à partir de 1876 devient largement républicaine —> cohabitation.
Le conflit se focalise sur le choix du chef du gouvernement. Mac Mahon veut comme Premier Ministre un homme politique qui est proche de lui, capable de pouvoir s’opposer à la volonté républicaine des parlementaires. Il choisit dans la logique du régime parlementaire, un homme politique (Jules Dufort) qui est dans la minorité conservatrice et donc mal accepté par la majorité —> Dufort est obligé de démissionner.
Il accepte alors Jules Simon, un républicain modéré, qui peut faire le lien. Mais Mac Mahon désavoue Simon, estimant qu’il ne défend pas suffisamment les vues de l’exécutif devant la Chambre des députés. Mais Simon a toujours la confiance des députés. Mac Mahon choisit alors un conservateur, le Duc de Broglie —> protestations des parlementaires qui estiment que le chef de l’Etat n’a pas le pouvoir de congédier un chef du gouvernement qui a toujours la confiance du Parlement —> les parlementaires ne donnent pas leur confiance au nouveau chef du gouvernement —> conflit ouvert.
Mac Mahon, avec l’accord du Sénat qui est encore conservateur, ajourne pendant 1 mois la chambre des députés. Suite à ce délai, les députés sont toujours en conflit avec le Président de la République qui prononce la dissolution de la chambre des députés et fait du peuple l’arbitre du conflit —> campagne électorale pour désigner les nouveaux députés.
« En cas de victoire républicaine, le chef de l’Etat devra se soumettre ou se démettre » (Gambetta). En octobre, les élections font venir les républicains à la chambre des députés. Le Duc de Broglie est obligé de démissionner mais Mac Mahon va pendant un bref moment refuser la victoire républicaine et nomme encore un conservateur —> nouvelle opposition —> la chambre des députés l’ignore —> blocage des institutions. Le chef du gouvernement se démet lui-même de ses fonctions pour que Mac Mahon se soumette enfin.
Il y a alors un message de Mac Mahon :« j’ai cru devoir user de ce droit et je me conforme à la réponse du pays » —> le gouvernement est donc indépendant du chef de l’Etat.
Le contexte politique est encore déterminant puisque les républicains renforcent encore leurs pouvoirs dans le pays au sein des institutions. Not, en 1879 sont organisées des élections au Sénat qui mène à une majorité républicaine au sein du Sénat qui était jusque là conservateur.
Mac Mahon se retrouve alors isolé —> le 30 janvier 1879, il démissionne. C’est un Républicain qui lui succède et qui marque le passage d’un régime parlementaire dualiste à un régime moniste.
Avec Grévy, c’est le renoncement à une fonction essentielle du Président de la République : le droit de dissolution. C’est une nouvelle empreinte qui est donnée à la IIIème République d’où la formule de Marcel Prélot qui qualifie l’arrivée de Grévy comme « une nouvelle Constitution qui apparaît en pratique » —> c’est une revanche républicaine qui favorise l’institution parlementaire.
—> Affaiblissement de la fonction présidentielle.
Grévy adresse un message aux Chambres le 6 février 1879 « soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels » —> il ne sera mettra jamais dans une situation de conflit par rapport au Parlement.
Le gouvernement n’est responsable plus que devant le Parlement —> régime moniste.
Durant la IIIème République, le Président de la République qui aura des velléité pour retrouver ses compétences sera contraint de démissionner alors même que dans le régime parlementaire, le Président de la République est une institution irresponsable politiquement et assurée de rester au pouvoir pendant le mandat de 7 ans —> stabilité de la fonction présidentielle (ex : en 1920 —> Paul Deschanel , 1924 —> Alexandre Millerand qui a conscience du fait que le Parlement occupe une place trop prépondérante dans les institutions sachant qu’à la fin de la GM, le Parlement est divisé et inefficace (à approfondir!!!)).
—> Hégémonie parlementaire : situation de parlementarisme absolu car il n’a plus de contre-pouvoir —> le vide est occupé par l’institution parlementaire. Pour certains auteurs, sous la IIIèmeRép, le régime parlementaire s’est transformé en un régime d’Assemblée. Le gouvernement devient une institution choisie par la majorité parlementaire sans que le Président de la République ait une capacité de contestation.
Jusqu’à la 1ère GM, le Parlement s’attache à adopter des grands textes de lois sur les libertés fondamentales (ex : 1884 —> la forme républicaine de l’Etat est intangible). Il modifie les modalités d’élection des sénateurs qui étaient jusqu’alors inamovibles.
Mais ce Parlement, faute de partis majoritaires, se transforme en une institutions omniprésente inefficace et divisée.
Section 2 : la Vème République ou le refus d’un Parlement inefficace
Après la 1ere Guerre Mondiale —> dégénérescence du Parlement. Continuité d’un Parlement défaillant sous la IVème République, parce qu’à partir de 1946, la rationalisation opérée par la Constitution est un échec en pratique.
Revanche des républicains mais recul de l’institution parlementaire républicaine faute de phénomène majoritaire dans l’Etat qui permet à un parti politique, ou à une coalition durable, de se maintenir au pouvoir —> difficulté pour le Parlement de prendre des décisions rapides et efficaces.
La 1ère Guerre Mondiale va être révélatrice de l’inefficacité du Parlement. Les compétences en matière de défense, de relations internationales sont transférées au profit du président du Conseil —> le Chef du gouvernement même si cette institution n’est pas prévue par la Constitution.
En 1917, c’est Clémenceau, le chef du conseil, qui mène à la victoire. L’économie, les finances, les questions sociales sont des domaines que le Parlement ne traite plus au profit du gouvernement qui, grâce à des lois de plein-pouvoir, peut adopter des actes juridiques à la place du Parlement —> les décrets-lois.
Entre 1924 et 1939, il y aura 12 lois de plein-pouvoir en seulement 15 ans.
Le Parlement se décharge de ses fonctions essentielles mais maintient sa pression politique sur le gouvernement —> les parlementaires vont perpétuellement remettre en cause la responsabilité du gouvernement qui est donc régulièrement désavoué —> instabilité gouvernementale.
Il y a toutefois une certaine permanence du personnel politique —> même s’il y a des changements de gouvernements, on retrouve toujours les mêmes grandes figures (ex : Aristide Briand —> 12 fois président du Conseil).
Paradoxalement, le gouvernement ressort conforté de cette situation —> il s’impose en pratique face à un Parlement qui est déliquescent politiquement. La présidence du Conseil, qui est ignoré par les textes constitutionnels, s’organise désormais efficacement —> en 1934, dans la loi de finance, est reconnue pour la première fois l’existence d’un ministre chargé de la présidence du conseil des ministres et qui bénéficie de services administratifs propres, situé à Matignon.
La rationalisation est en effet un échec qui avait pour but d’éviter l’instabilité gouvernementale, de permettre au Parlement d’assurer des fonctions. La IVème République est un ratage —> les moyens pour valoriser le Parlement ne seront pas durablement appliqués.
– l’échec des moyens pour limiter l’instabilité gouvernementale
La Constitution de 1946 est conçue pour que les parlementaires ne puissent pas facilement censurer le gouvernement :
– création d’un contrat de législature entre le Président du conseil et la Chambre des députés : le Président du Conseil qui était pressenti par le Président de la République devait personnellement être investi par la Chambre des députés à la majorité absolue ;
– le président du Conseil constitue l’équipe gouvernementale —> plus de marchandage entre le Président du conseil et la chambre des députés. Mais dès 1947 : le principe de l’investiture personnelle disparaît —> le Parlement récupère la compétence de désigner l’équipe gouvernementale ;
– la majorité absolue requise pour désigner le Président du conseil disparaît —> la majorité simple suffit ;
– la limitation de la responsabilité du gouvernement à une seule chambre —> sous la IVème République, seule la chambre basse (l’Assemblée nationale) pourra censurer le gouvernement ;
– le gouvernement ne démissionne qu’à l’occasion d’une question de confiance qui est refusée ou une motion de censure adoptée à la majorité absolue —> évite que le gouvernement ne démissionne que sur un simple vote négatif —> rendre la démission officielle. En pratique, le dispositif constitutionnel n’est pas appliqué —> les gouvernements démissionneront en dehors des règles constitutionnelles.
La Constitution de 1946 prévoit des règles constitutionnelles pour pouvoir mettre en œuvre une dissolution de l’Assemblée nationale —> elle prévoit que l’Assemblée peut encourir une dissolution suite à 2 crises ministérielles manifestées en la forme constitutionnelle —> avec respect de la majorité absolue —> si 2 gouvernements sont censurés sur une période de 18 mois dans les conditions constitutionnelles requises, la Constitution prévoit que le président du Conseil peut prononcer la dissolution de la chambre.
A pour but d’éviter que le Parlement censure trop le gouvernement.
Mais cela n’est pas appliqué puisque les censures ne sont pas adopté à la majorité absolue mais à la majorité simple —> l’astuce des parlementaires était le vote calibré (assez de voix pour la majorité simple mais pas assez pour la majorité absolue).
—> ce système ne fonctionne pas et est dégénéré —> le parti majoritaire est obligé de demander à ses partisans de le censurer pour pouvoir dissoudre l’Assemblée.
Les parlementaires n’arrivent pas à dégager de majorité pour pouvoir prendre des décisions —> inerties législatives —> le Parlement délègue aussi sous la IVème République la compétence normative au profit du gouvernement alors que la Constitution inscrit que « l’assemblée nationale vote seule la loi et ne peut déléguer ce pouvoir ».
—> incapacité à se mettre d’accord pour déterminer un ordre du jour : en 1952 —> journée où le Parlement n’arrive pas à se mettre d’accord sur un ordre du jour sur la situation de la Tunisie —> le débat parlementaire est totalement inefficace —> terme de « tunisification » : incapacité du Parlement à parvenir à un accord.
Les extrêmes s’allient pour voter contre mais jamais les extrêmes n’arrivent à se rejoindre pour proposer un projet commun.
Le Parlement a été totalement défaillant dans son fonctionnement.
CHAPITRE 3 : les grands principes de la Vème République
Ces principes se retrouvent au sein du texte constitutionnel. Ce ne sont pas des principes figés. Ils se caractérisent au contraire par une capacité à évoluer dans le temps. Certains connaissent actuellement des difficultés d’application, au regard des revendications qui peuvent être formulées par des individus ou des peuples.
Section 1 : une vaste énumération de principes peu structurée
Ces principes sont présents dans le préambule, l’article 1er et le titre 1er de la Constitution de 1958 —> énumération qui regroupe autant des principes classiques comme des éléments modernes (ex : liberté, égalité, fraternité —> 1789 ; les droits de devoirs de la Charte de l’environnement —> 2004).
Il y a un grand attachement au triptyque « liberté, égalité, fraternité » —> maintien de l’idéal révolutionnaire dans le préambule de la Constitution de 1958. Mais ce triptyque a nécessairement évolué —> l’Etat doit tenir compte d’éléments conjoncturels (ex : crises économiques, terrorisme, libre circulation des personnes en Europe. . . ). La liberté doit se conjuguer avec les exigences de la sécurité de l’ordre public d’où les limitations à cette liberté (ex : dès lors qu’il y a un risque pour les symboles de la République ou de nature terroriste —> contrôle qui contraint les particuliers). Les inégalités se creusent avec les difficultés économiques et l’Etat essaie de réduire les inégalités avec des concepts comme la discrimination positive —> permet de traiter différemment des personnes qui ne sont pas dans la même situation sociale et économique et permet de tendre vers une égalité (ex : quotas de Science po pour des lycéens qui se trouvent dans des situations plus difficiles). Avec la libre circulation des personnes en Europe —> problème de l’immigration —> difficulté à laquelle se retrouve confronté l’Etat, quelque soit l’orientation politique du Président de la République. La fraternité est difficile à réaliser avec les demandes d’asile difficilement accordée par l’Etat.
—> Il y a donc ces principes traditionnels qui ont du mal à se maintenir dans le temps au regard des difficultés conjoncturelles qu’on peut rencontrer.
Il y a d’autres principes qui naissent de l’histoire, des liens entre les différentes collectivités et la France. . .
– Il y a d’abord le principe de souveraineté, qui se trouve au titre 1er de la Constitution de 1958. Ce principe est mûrit par l’histoire —> présent sous la monarchie et n’a fait qu’être perpétré. Mais elle ne peut plus être conçue de la même manière que sous la monarchie, puisque désormais, la souveraineté se conjugue avec les droits et libertés qui sont reconnus, aux collectivités locales (ex : principe de libre administration des collectivités locales).
Il doit aussi être conjugué avec les droits spécifiques reconnus à certains territoires qui sont dans des schémas identitaires (ex : loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse qui prévoit une organisation spécifique + la souveraineté s’est encore modifiée par les accords de Matignon et de Nouméa avec la Nouvelle-Calédonie qui obtient un statut sui generis —> processus d’autodétermination —> référendums) —> la souveraineté a dû composer avec la réalité
des revendications existantes pour trouver des solutions pacifiées.
– Il y a aussi le principe de laïcité —> loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat —> affirme le principe de laïcité, inscrit à l’article 1er de la Constitution, fondement de la République. Mais ce principe doit se combiner avec la liberté issue des grands mouvements révolutionnaires, la liberté religieuse, de libre manifestation des croyances et des opinions, inscrit dans des textes internationaux comme le Pacte international des Droits civils et politique ratifié par la France. L’article 1er le Constitution qui affirme ce principe se combine avec l’idée selon laquelle la République française respecte toutes les croyances.
– Il y a enfin le principe de la démocratie —> elle se retrouve de manière constante dans le texte constitutionnel —> dans le préambule, et dans les articles 1 à 4. Il suppose le droit de vote qui peut s’exprimer directement (référendum, Président de la République. . . ) ou indirectement (par la voie de représentants). La liberté politique est un élément de la démocratie —> il passe par la création et le fonctionnement des partis politiques et autres groupements politiques qui concourent à l’expression des idées, à l’article 4 de la Constitution : « ils se forment et exercent leur activité librement ». De plus, la démocratie suppose le respect d’une égalité des sexes (droit de vote aux femmes en 1945) + les textes constitutionnels développent actuellement la parité aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
*des mesures ont été mises en place tels que la police administrative pour assurer l’ordre public et prévenir les troubles de l’ordre public.
Section 2 : quelques difficultés pratiques spécifiques de mise en œuvre des principes
L’indivisibilité est un principe ancien monarchique et révolutionnaire maintenu dans le temps. Il s’est d’abord appliqué à la couronne puis à la souveraineté nationale. Il a commandé un objectif d’indivisibilité du territoire. Mais des amputations ont été réalisées du fait de plusieurs phénomènes qui se sont produits dans le temps (ex : l’annexion de l’Alsace-Lorraine au XXème siècle —> il résulte de cette annexion un droit de l’Alsace-Lorraine spécifique pas remis en cause quand la région se rattache à la France. Mes les députés de ces départements ont continué à siéger au Parlement pour montrer une certaine indivisibilité + les mouvements de décolonisation avec l’Algérie —> politique de rupture avec la métropole + actuellement les revendications des peuples autochtones comme les Kanaks).
Ce principe doit aussi céder du terrain pour respecter les collectivités territoriales décentralisées —> elles s’administrent et se gèrent librement. Elles peuvent parfois bénéficier de systèmes juridiques spécifiques (ex : pour la Nouvelle-Calédonie —> adoption des lois du pays —> adaptation de la loi française aux spécificités locales). Il y a aussi l’application d’un droit coutumier reconnu au niveau institutionnel (ex : en Nouvelle-Calédonie —> Sénat coutumier) qui a une force juridictionnelle puisqu’il est mis en œuvre dans le traitement du contentieux.
Mais l’indivisibilité reste un principe sacralisé par la Constitution de 1958 où il est prévu que la République française ne reconnaît que le peuple français —> les termes sont volontairement neutres concernant l’outre-mer. L’article 72-3-2 reconnaît « les populations d’Outre-Mer » —> les individus et pas les revendications identitaires.
Le Conseil Constitutionnel, le 9 mai 1991, avait censuré la disposition de la loi votée par le Parlement qui parlait d’un peuple corse comme composante du peuple français —> cette notion était contraire à la Constitution puisque la France ne reconnaît que le peuple français sans distinction d’origine, de race et de religion.
Depuis 1992, la Constitution précise que la langue française est la langue de la République (article 2) —> moyen de faire taire les revendications concernant les langues régionales qui étaient défendues au niveau européen visant à les promouvoir. En 2008, le constituant a réalisé une maigre concession —> dans l’article 75-1 relatif aux collectivités, il est prévu que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France —> reconnaissance des langues régionales.
—> Satisfaction des grands principes en les aménageant pour tenir compte des évolutions.
Difficulté dans la mise en œuvre —> pendant longtemps, il n’y avait pas de texte qui expliquait ce principe —> les autorités administratives ont dû prendre des décisions limitant la liberté religieuse par la voie réglementaire. avec la question du foulard islamique à partir de 2004. Le législateur est intervenu pour donner un fondement législatif pour que les autorités puissent réglementer dans les établissements publics le port de signe religieux (ex : un lycéen Sikh exclut au motif qu’il ne voulait pas enlever le turban —> il a saisi le Comité des DDH de l’ONU. Le 4 décembre 2012, il a rendu un avis dans lequel il considère que la France a pris une décision excessive en renvoyant définitivement l’élève).
La France a aussi développé des textes de lois peu favorables au port de tenues religieuses dans des espaces publics pour le maintien de l’ordre public. Loi du 11 octobre 2011 : « nul ne peut dans un espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage » —> situation mal comprise outre-Atlantique et dans les pays anglo-saxons —> intolérance.
PARTIE V : les institutions de la Vème République sous le signe de la rationalisation
Pour Debré, la rationalisation est un principe moteur du fonctionnement de la Vème République, réalisé au profit de l’exécutif —> renforce l’exécutif et encadre le Parlement —> rééquilibrer.
Mais l’usage de la Vème République montre des excès dans cette rationalisation —> le dosage qui a été réalisé pour revaloriser le pouvoir exécutif a conduit à des résultats excessifs, au point que le Parlement a été défavorisé —> création d’un nouveau déséquilibre.
Le déséquilibre a été particulièrement perçu dans les années 2000 et en 2008, une révision constitutionnelle importante redonne plus d’autorité et de moyens au Parlement.
L’exécutif est dominé par le Président de la République —> régime mixte : mi-parlementaire, mi-présidentiel.
CHAPITRE 1 : le pouvoir exécutif sous la Vème République : un exécutif bicéphale
Le pouvoir exécutif est détenu par le chef du gouvernement et le chef de l’Etat —> inégalité entre ces 2 institutions, malgré la lettre du texte constitutionnel qui n’établit pas de hiérarchie entre les 2 personnages. Cette inégalité résulte de la pratique exercée par les hommes au pouvoir, à partir de 1958, mais surtout à partir de 1962 —> quand le Président de la République est élu au suffrage universel direct.
La IIIème République était incarnée par le Sénat. C’est le Président de la République qui incarne la Vème République. Jacques Georgel rend compte du rôle du Président de la République : « le régime apparaît sous l’aspect d’un ensemble de satellites gravitant autour d’une étoile de première grandeur » qui est le Président de la République.
La cohabitation remet en cause cette conception dominante et rétablit un équilibre dans la Constitution entre les 2 chefs de l’exécutif —> le Président de la République ne renonce pas à ses compétences constitutionnelles mais il laisse le gouvernement gouverner l’Etat tel que le lui autorise la Constitution (ex : Mitterrand en 1986 : « rien que la Constitution mais toute la Constitution » —> le Président de la République ne veut pas jouer un rôle décoratif, mais veut détenir en droit la capacité de mettre en œuvre la constitution).
—> c’est pendant la cohabitation que la Constitution est le mieux respectée.
Le Président de la République de la Vème République est assez différent des Président de la République des IIIème et IVème République —> joue un rôle important au sein des institutions —> c’est la première institution à être traitée dans la Constitution, puis interviennent ensuite le gouvernement et le Parlement en position secondaire. La place du Président de la République dans la Constitution révèle la place que les constituants veulent lui donner.
Section 1 : le Président de la République, arbitre et acteur
Évolution importante grâce au Général de Gaulle qui a transformé la fonction présidentielle. Dans cette dualité, c’est l’image d’arbitre qui a surtout prévalu —> devenu un élément de l’équilibre des pouvoirs. Mais cette image n’est pas d’une grande clarté —> a été volontairement utilisée par les constituants pour rassurer les parlementaires qui ne voulaient pas d’un Président de la République trop présent.
C’est l’article 5 qui est révélateur de ce choix d’un Président de la République à double visage : « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords des communautés et des traités » —> certains auteurs ont analysé cet article, Marcel Morabito —> cet article est à double visage : d’un côté, on peut le concevoir comme une forme de garantie contre tout pouvoir personnel, une présentation générale de la fonction, une interprétation réductrice de la fonction présidentielle qui peut s’expliquer par la combinaison qu’on peut établir avec l’article 20 de la Constitution qui prévoit qu’ « il appartient au gouvernement de conduire la politique de la nation ». Cet article 20 est utilisé pour l’extension en pratique du pouvoir du Président de la République dans le domaine de la défense et dans relations internationales —> domaines réservés.
Mais ne serait-ce que comme arbitre, des pouvoirs sont donnés au Président de la République pour imposer son autorité en cas de conflit politique interne en France —> il est le garant des institutions en cas de période exceptionnelle de crise dans l’Etat —> la Constitution prévoit à l’article 16 la possibilité de bénéficier de pouvoirs exceptionnelles —> gestion autoritaire de l’Etat.
Le Président de la République bénéficie du droit de dissolution, du droit de message auprès des institutions parlementaires, il peut saisir le Conseil Constitutionnel et peut recourir au référendum. Il est renforcé par un statut protecteur —> il est irresponsable politiquement.
—> rôle d’arbitrage étayé par des moyens importants. C’est le contexte politique qui dénature ce rôle d’arbitre —> le Président de la République devient un véritable leader d’un parti politique et le tournant dans l’histoire de la Vème République correspond à 1962 : quand le Général de Gaulle prononce la dissolution de l’Assemblée nationale qui avait censuré son gouvernement, en l’occurrence le Premier Ministre Pompidou, qui avait mis en place une révision constitutionnelle dont les modalités étaient contestées par le Parlement.
Les élections amènent au pouvoir une majorité pro-gaulliste —> apparaît en France le phénomène majoritaire. De Gaulle peut alors bénéficier du soutien de sa majorité —> plus de séparation des pouvoirs exécutif et législatif puisque le pouvoir politique majoritaire détient le pouvoir à l’Élysée, à l’Assemblée nationale et à Matignon —> seul le Sénat peut alors faire contre-pouvoir.
Mais régime bicaméral inégalitaire au détriment du Sénat —> peu de moyen pour contester le pouvoir —> fait appel au Conseil Constitutionnel seulement à partir de 1974.
—> En pratique, il n’y a plus de séparation des pouvoirs. Le phénomène majoritaire est une entorse au principe de séparation des pouvoirs.
Quand le Président de la République est mis en minorité, on se rend compte qu’il peut difficilement être un arbitre puisque c’est le perdant des élections législatives —> impensable que le perdant aux élections prononce la dissolution du Parlement.
Ce chef de l’Etat est essentiellement un acteur, même si les prérogatives de l’arbitre demeurent. Cette fonction renforcée du Chef de l’Etat a été favorisée par le statut accordé au Président de la République —> un statut qui lui accorde une grande stabilité alors même que le Président de la République est un élu politique.
Le statut prévu par la Constitution montre que le Président de la République bénéficie d’une grande stabilité —> il est irresponsable politiquement. Mais le fait d’être élu au suffrage universel direct cadre mal avec cette irresponsabilité de principe —> cette élection fait du chef de l’Etat un président responsable devant le peuple et l’existence de pouvoirs propres, qu’il détient sans qu’il y ait un contreseing du Premier Ministre aurait dû lui conférer une véritable responsabilité —> des compétences doit découler une responsabilité.
Mais ce paradoxe se maintient dans la Vème République.
Le statut montre que le Président de la République bénéficie d’un mécanisme d’élection qui lui est profitable grâce à la révision de 1962.
Pour comprendre cette évolution, il faut rappeler les règles initiales créées dans la Constitution de 1958.
– le système prévu en 1958
Le mécanisme de désignation du Président de la République initialement prévu par la Constitution de 1958 est typique et révélateur de la rationalisation mise en place par les constituants —> il y a le refus évident de perpétuer la seule désignation par les parlementaires —> faire désigner le Président de la République par un collège électoral large qui inclut le Parlement mais vise à limiter son influence dans le choix du Président de la République. Le suffrage universel indirect est accordé aux élus qui ont des responsabilités politiques non seulement à l’échelle nationale mais aussi dans les collectivités territoriales —> les parlementaires ne représentent qu’une part infime des grands électeurs parmi les élus locaux.
Outre les conseillers généraux, les représentants des territoires d’Outre-mer, il y a les représentants locaux.
Mais il s’agit d’une manœuvre pour court-circuiter le Parlement.
– la réforme de 1962
Il y a une réforme importante en 1962 qui marque définitivement la rupture avec le Parlement. La loi référendaire du 6 novembre 1962 remplace le système qu’on vient d’évoquer par un suffrage universel direct, par scrutin majoritaire à 2 tours.
Pourquoi une telle réforme ? Dans la présentation de cette révision constitutionnelle, Général de Gaulle affirme qu’il ne s’agit pas de son profit personnel mais de renforcer l’autorité des futurs présidents de la Vème République —> il estime que les futurs présidents n’auront pas la même légitimité historique que lui-même. Le renforcement de la fonction présidentielle et le moyen pour éviter une éventuelle future déliquescence de la fonctionne présidentielle passe par un nouveau mode de désignation du Président de la République —> décision qui s’inscrit dans cette logique permanente du régime parlementaire rationalisé —> nécessité d’un lien direct entre le peuple et l’élu.
Cette légitimité populaire permettra de renforcer la fonction —> lien entre la politique et le droit —> consolidation de l’institution —> consolidation du régime lui-même.
– Les contestations
Cette réforme de la Constitution a été contestée dans la mesure où le processus juridique utilisé a été le référendum révision sur la base de l’article 11 de la constitutionde 1958 lequel article n’est pas a priori l’article spécifique à la révision de la Constitution. Il y a dans la Constitution un article propre : l’article 89.
Chronologie des événements :
Par décret le 2 octobre 62, il est décidé de faire appel au peuple sur le fondement de l’article 11 sur le mode désignation de l’Etat, révision des articles 6 et 7.
Un message est lu au parlement par le premier ministre Pompidou. Suite à ce message, l’Assemblée nationale va censurer le gouvernement Pompidou, lequel présentera le 5 octobre sa démission. Dans le souci de l’équilibre des armes, le 9 octobre il prononce la dissolution de l’assemblée nationale (il lance les foudres de son pouvoir).
Le 28 Octobre, le projet de loi concernant la désignation est adopté —> plus de 62% du projet de révision. Les élections législatives qui se dérouleront en novembre 62 auront une majorité absolue au profit du général De Gaulle. Avec cette révision de 1962, on a désormais des élus, des députés qui sont des fervents soutiens du général De Gaulle. Il va y avoir un nouveau courant dans la vie politique de la Vème, le président de la république a l’assemblée nationale à sa disposition.
Le sénat avec Alain Poher conteste cette élection, il saisit alors le Conseil Constitutionnel pour faire contrôler cette loi référendaire par rapport à la Constitution. Il appréciera s’il y a eu faute à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va prendre une décision en droit, déclaration d’incompétence pour la constitutionnalité des lois référendaires. Lois organiques et loi ordinaires oui, mais les lois référendaires ne font pas partie des lois soumises au contrôle de Constitutionnalité en se fondant sur l’article 3 : la souveraineté nationale appartient au peuple.
En utilisant l’article 11, le Parlement se trouve écarté de la procédure de révision. C’est un moyen de renforcer la fonction présidentielle et les parlementaires considéraient qu’il y aurait un risque de déséquilibre au profit de la présidence. C’est le coup d’Etat permanent (Mitterrand)
Concernant l’article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Il y a donc une contrainte de forme. L’encadrement juridique sur le fond reste relativement incertain quant à son sens.
Il y a l’article 89, c’est l’article unique du titre unique intitulé explicitement révision de la Constitution, on y apprend que la révision se décompose en différentes phases où le président et le parlement ont des rôles variables. L’initiative appartient concurremment au président de la république sur proposition du premier ministre (projet de révision constitutionnelle et au parlement —> proposition de révision).
Une fois l’initiative prise, le projet ou la proposition doit être voté par les 2 assemblées avec un vote en termes identiques. La révision devient définitive qu’après avoir été approuvée par référendum, il conforte le vote des parlementaires. L’article 89 prévoit pour le président de la république d’éviter l’écueil du référendum, une population reste un élément insaisissable qui peuvent sanctionner, il peut alors soumettre son projet de révision au parlement une nouvelle fois mais cette fois réunis à Versailles en Congrès et voter à une majorité es 3/5ème.
Dans l’article 89, systématiquement le parlement intervient dans la révision, c’est indispensable, dans l’article 11 on soumet le projet directement au peuple. Ces 2 articles ont une ressemblance sur le référendum mais néanmoins l’article 11 ne semble pas être un article utilisable pour la révision d’une Constitution.
L’utilisation de l’article 11 était-il légitime ?
Les antis gaullistes considéraient que c’était une atteinte à la souveraineté parlementaire, il y a eu un grand nombre de critiques avec des fondements juridiques. Néanmoins c’est le respect de la souveraineté nationale.
Concernant la notion de projet de loi, l’opposition au général De Gaulle considère que cette notion n’inclut pas les lois constitutionnelles —> il est possible de faire un référendum sur tout projet de loi, il existe des lois organiques, ordinaires, budgétaire et référendaire.
La notion de tout projet de loi inclue les lois référendaires ? La solution n’est pas donnée par la Constitution. La position gouvernementale gaulliste est de dire que c’est toute expression de loi. Concernant la procédure suivie : il y a un article unique pour la révision, s’il n’y a pas d’article dérogatoire, seul l’article 89 est utilisable
Article 85 Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 —> les dispositions du présent titre [XII] qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et le Sénat de la Communauté.
Cet argument par rapport à l’élaboration des lois ordinaires, si l’on reconnaît que l’article 11 est une dérogation implicite à l’élaboration des lois ordinaires, c’est également une dérogation aux lois référendaires. La notion d’organisation des pouvoirs publics va être l’objet d’interprétation discordante. Pour la thèse gouvernementale, une Constitution est toute entière centrée sur l’organisation des pouvoirs publics, si l’on fait référence à la IIIème République, l’une des 3 lois de 1875 s’intitulait loi sur l’organisation des pouvoirs publics. Lorsqu’on évoque une loi sur les pouvoirs publics, dans la tradition française il peut s’agir d’une loi constitutionnelle. Tout argument était bon pour l’opposition.
Il y a l’équilibre des pouvoirs —> Pompidou défend cette équilibre « l’article 89 permet éventuellement au parlement de modifier la constitution sans la volonté de l’exécutif » l’initiative soit parlementaire, voté en termes identiques par le parlement et soumis au référendum, l’exécutif ne peut rien faire.
La question de la souveraineté du peuple —> la thèse gouvernementale s’appuie sur l’article 3 de la Constitution, il dispose que la SN appartient au peuple qu’il exerce par la voie de ses élus sois par voie du référendum. L’article 3 énonce une démocratie directe. L’opposition dira que l’article 3 n’a aucune limite. Ce processus sera nommé d’un précédant, la première fois que l’article 11 est utilisé pour révision, processus coutumier, si on l’utilise encore, il y aura le fondement juridique de 1962. C’est devenu un processus coutumier.
– Les répercussions de la réforme de 1962
Le parlement est fragilisé, il peut être écarté du processus de la révision. Le pouvoir constituant dérivé peut être dérobé par l’exécutif. Impact important : la légitimité populaire va se retrouver extrêmement renforcée, il va bénéficier d’une légitimité populaire plus importante. Seule l’assemblée nationale était l’institution élue au Suffrage Universel Direct. Le point fort de l’assemblée nationale était sa légitimité populaire. Désormais elle est concurrencée par le président de la république. Il y a un lien presque personnel entre la nation et un homme. C’est la personnalisation du pouvoir, la fonction va se confondre avec la personne qui exerce le dit pouvoir.
On peut évoquer une remarque d’un constitutionnaliste Marcel Morabito, « de la crise de 1962 surgit un négatif de la Constituions Grévy, une Constitution de Gaulle ».
RISQUES : Personnalisation excessive du pouvoir. Risque des constitutions Bonapartistes. Évolution fondamentale qui vient perturber le régime en place. Le régime parlementaire devient hybride mi- parlementaire, mi- présidentiel. La marque du régime présidentiel a encore été plus accentuée avec la réforme du comité Balladur.
—> A partir de cette révision constitutionnelle, la nature parlementaire du régime de la Constitution de 1958 est de + en + altéré. Cette révision tend à l’orienter vers un système semi-présidentiel, mixte. Les pouvoirs attribués au Président de la République sont proches de ceux qui existent dans un régime présidentiel —> pour certains des pouvoirs propres du Président de la République, il n’y a pas de responsabilité politique qui est prévue, comme c’est le cas dans les régimes présidentiels (pas de contre-pouvoir).
La fonction présidentielle est devenue une magistrature suprême et dans ces conditions on comprend que les règles d’accession à la fonction soient précises voire strictes, l’idée du constituant est d’éviter que des candidatures trop fantaisistes puissent être réalisées.
Il a des obligations qui encadrent ces élections présidentielles : concernant les candidats qui peuvent s’y présenter + spécificités sur les campagnes + le mode de scrutins + les empêchements du Président de la République ou des candidats quand ils se présentent.
Les candidatures obéissent à des règles sévères pour éviter un nombre trop important de candidats. Dès 1976, des modifications ont été introduites dans les textes pour renforcer le système de parrainage tel qu’il avait initialement été mis en place en 1965 (mise en œuvre de la réforme de 1962) —> filtrage des candidatures + donne une certain sérieux à cette élection en écartant des candidatures fantaisistes (ex : Coluche)
+ évite un grand régionalisme —> le candidat ne doit pas avoir une dimension trop locale mais nationale —> raison pour laquelle le candidat doit être présenté par 500 grands électeurs (ex : maires, membres des assemblées des collectivités d’Outre-mer) qui le soutiennent en apportant leur parrainage à sa candidature. Les maires jouent un rôle important —> + de 36 000 communes en France. Ces grands électeurs représentent au total 44 000 personnes —> lien entre le national et le local.
—> Ils doivent être originaires de + de 30 départements ou collectivités ≠ et il ne faut pas que + d’un 1/10 d’entre eux soient élus d’un même département —> l’ensemble des parrains doivent avoir une certaine assise nationale.
En 2011 —> contestation initiée par Marine le Pen : demande à ce que le décret d’application de la loi organique concernant la mise en œuvre du SU soit abrogé, estimant que ce texte portant application de la loi de 1962 portait des dispositions inconstitutionnelles —> refus du Premier Ministre. Elle fait un recours contre ce refus devant le Conseil d’Etat et assortit cette demande d’annulation d’une QPC —> le Conseil d’Etat transmet la QPC au Conseil Constitutionnel —> il pourrait y avoir inconstitutionnalité au regard de l’article 3 de la Constitution qui prévoit que le suffrage est toujours universel, égal et secret et l’article 4 de la Constitution qui dispose que la loi garantie l’expression pluraliste des expressions —> si système de filtre, plus de pluralisme mais tri + soutien de grand électeurs —> la liste est publiée —> plus de secret du vote.
Le Conseil Constitutionnel rejette les arguments de Le Pen —> le système de parrainage est bien constitutionnel. En 1976 —> la loi organique avait fait passé le soutien de grands électeurs de 100 à 500 pour renforcer la solennité de l’élection —> conserve le caractère sérieux. Il estime que « la présentation des candidats par les grands électeurs ne saurait être assimilé à l’expression d’un suffrage » —> le fait d’apporter son soutien n’est pas une expression semblable à un vote. De plus, « la publicité des choix réalisés par ces grands électeurs favorise la transparence de la procédure de présentation des candidat » —> amélioration de la vie politique.
Pour éviter les candidatures multiples par ces parrainages, les grands partis politiques procèdent régulièrement à des primaires qui permettent de déterminer qui, au sein du parti, sera le candidat qui se présentera officiellement. C’est un enseignement tiré de l’élection de 2002 —> Jospin n’avait pas protégé sa propre candidature et avait laissé une multiplicité de candidats —> série de candidats qui appartenaient à la sphère de gauche —> émiettement des voix.
—> la sélection se fait par la voie constitutionnelle mais aussi par les règles propres aux partis politiques.
Parmi les obligations des candidats, depuis 1988, il y a l’obligation de faire une déclaration de patrimoine + engagement de la part du candidat de faire une autre déclaration en fin de mandat —> condition de validité de la candidature. Seule la déclaration du candidat élu sera publié.
La liste officielle des candidats est réalisée par le Conseil Constitutionnel, garant de la régularité des élections présidentielles. Il vérifie la validité juridique des soutiens proposés. Elle est publiée au Journal Officiel au moins 15 jours avant le premier tour de scrutin. Mais grâce aux médias, tout le monde sait à l’avance qui sera candidat ou non.
Le droit voudrait tendre à une égalité entre des candidats qui n’ont pas le même poids politique.
Cette réglementation a pour inconvénient de ne concerner que la campagne officielle, qui commence 15 jours au plus tard avant le premier tour —> à partir de la publication de la liste au Journal Officiel. Permet à tous de bénéficier de moyens audio-visuels (ex : clip de chaque candidat) —> droit d’info et de message.
+ commission nationale de contrôle chargée de faire respecter l’égalité de temps passé par tous les candidats dans les médias (critique faite par le PS quand Sarkozy profitait de son statut de Président de la République pour se faire + voir et entendre dans les médias —> + de moyens de toucher la population).
+ égalité à propos du remboursement des frais de campagne. Les candidats sont soutenus par leur parti politique, par des personnes privées et par l’Etat —> il s’engage à rembourser les frais de campagne d’un certain montant pour les partis ayant obtenu un score honorable —> au 1er tour, 50 % des frais de plafond remboursés pour les partis ayant obtenu + de 5 % des suffrages (en 2012 —> le plafond était fixé à 16 millions d’euros). Au 2ème tour —> 4,75 % du montant des frais de campagnes délimités par un plafond fixé par la loi de finance de 2011 à 22 millions €.
Il y a 2 sortes de campagnes :
– l’officieuse qui commence au moins 1 an avant le premier tour sans règle qui la régisse (dictature des sondages + le poids des médias. . . ) ;
– l’officielle qui est tardive et régie par de nombreuses règles.
—> en dehors de la réalité politique.
Il s’agit d’un mode de scrutin uninominal à 2 tours.
La réglementation est prévue par la Constitution elle-même en cas d’empêchement des candidats au cours de la campagne électorale. Le Conseil Constitutionnel, selon le cas de figure, doit appliquer avec + ou – de libertés les règles constitutionnelles.
D’après la Constitution elle-même, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter les élections si dans les 7 jours qui précédent la date limite du dépôt de candidature, 1 des personnes ayant publiquement annoncé sa candidature décède ou se trouve empêchée.
Si 1 des candidats décède ou se trouve empêché avant le premier tour et après que la liste soit publiée, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection.
Si entre le 1er et le 2nd tour l’un des 2 est empêché, le Conseil Constitutionnel déclare qu’il soit procédé à l’ensemble des opérations électorales.
Si irrégularité de l’élection, le Conseil Constitutionnel pourra être saisi par les autorités qui traditionnellement peuvent user de cette faculté. Mais aussi par les comités de parrainage, qui ont été habilité à faire des présentations de candidat. De même, toute personne présentée en tant que candidatpeut demander à ce que le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle sur les textes qui l’habilitent à intervenir —> si les conditions juridiques sont remplies —> art 58 de la Constitution : le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections.
Enfin, c’est le Conseil Constitutionnel qui proclame les résultats du scrutin. Encore un décalage puisqu’à 20h à la TV le résultat est donné, mais c’est après que le Conseil Constitutionnel le publie officiellement.
Sur le plan statutaire, l’élément le plus caractéristique est le passage du septennat au quinquennat.
– Le septennat
Le principe initial du septennat :
Règle provisoire. A l’époque de Mac-Mahon —> mise en place de cette règle, estimant qu’elle serait suffisante pour ensuite connaître l’évolution du régime, vers un retour à la monarchie. Mais elle s’est maintenue sous la IIIème, Ivème et une partie de la Vème. Remise en cause en 2000.
Cette période du septennat a longtemps été contestée, par comparaison avec les mandats des autres chefs de l’Etat, issus du SU direct ou indirect —> entre 4 et 5 ans.
Le Président de la République français se caractérisait par une particulière longévité, d’autant plus qu’il est irresponsable politiquement. Ce temps a souvent été jugé trop important, même en droit interne quand on s’intéresse au mandat de l’Assemblée nationale —> 5 ans.
—> quand il y a un renouvellement des membres de l’Assemblée Nationale —> aboutit à des oppositions politiques —> le parti majoritairement élu peut être d’un bord politique ≠ de celui du Président de la République (ex : en 1986 —> élection à l’Assemblée nationale avec majorité de droite confrontée à un Président de la République de gauche + 1997 : Chirac prononce la dissolution de l’Assemblée national, a priori pour renforcer sa majorité, mais c’est le contraire qui s’est produit).
1973 : Pompidou engage une révision constitutionnelle pour parvenir au quinquennat —> prémisse de la révision. Le projet avait été voté par les 2 Assemblées en terme identique. Mais pas la majorité aux 3/5 au Congrès —> révision inaboutie.
—> Maintien du septennat.
Ce n’est qu’en 2000 que dans un commun accord, que Chirac et de Jospin ont changé la règle.
Le seul Président de la République qui a pu enchaîner2 septennats est Mitterrand —> celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir (aujourd’hui, limitation de temps —> révision de 2008 : 2 mandats au maximum).
Cette révision s’est rapidement faite avec une forte abstention de 62,9%.
C’est le 5 juin que le Président de la République s’est prononcé sur la réduction du mandat après présentation du Premier Ministre.
Le 24 septembre 2000 —> vote sur le projet de révision : 72,9% des votes favorables.
Loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 a officialisé ce passage. Mais il ne s’agit pas de modifier l’esprit des institutions. C’est une forme d’alignement sur les pratiques constitutionnelles poursuivies par les Etats.
Mais le but est d’empêcher les hypothèses de cohabitation —> elle reste possible mais hypothétique —> renforce le phénomène majoritaire. La cohabitation est relativement mal vécue par les politiques —> forme d’anomalie.
—> le Président de la République entend avoir la majorité à l’assemblée pour gouverner.
– Délai de transition
Quand on se rapproche du terme du mandat du Président de la République, la désignation du nouveau Président de la République doit avoir lieu entre 20 à 35 jours avant le terme du mandat du président sortant.
Pendant une brève période, le président sortant et celui entrant cohabitaient pendant un délai de transition (pour communiquer les codes de l’arme nucléaire).
– Conditions de cessation anticipée
Conditions de cessation anticipée des fonctions pour décès du Président de la République en exercice (ex : Pompidou en 1974), démission (ex : 1969 quand, à l’issu d’un référendum négatif, le Général de Gaulle a quitté le pouvoir).
L’intérim est assuré par le président du Sénat (ex : en 1969 et 1974 —> Alain Poher).
Si le président du Sénat est lui-même empêché, c’est le gouvernement de façon collégiale.
Restrictions :
Le président intérimaire ne peut pas mettre en œuvre le droit de dissolution de l’ass national ni d’utiliser le référendum de l’article 11. —> le président intérimaire n’est pas élu, il ne peut donc pas utiliser les pouvoirs qui manifestent ce lien fort avec le SU.
Mais ces restrictions n’empêchent pas d’utiliser l’intégralité des autres compétences, l’article 16 qui lui permet d’utiliser les pouvoirs exceptionnels —> le Président de la République doit assurer la continuité de l’Etat —> il doit disposer des moyens juridiques pour y parvenir.
Pour le Général de Gaulle, il y a une certaine responsabilité du Président de la République —> il estime qu’à partir du moment où la population exprime sa défiance politique à l’égard d’un projet présidentiel (rejet d’un référendum, amène une nouvelle assemblée qui n’est pas du même bord politique), le Président de la République doit quitter le pouvoir.
Les Président de la République qui ont suivi le Général de Gaulle ont renié cet héritage de responsabilité politique mais conservent l’héritage dans la pratique des pouvoirs, dans l’extension des pouvoirs faite par de Gaulle (ex : en 1972, Pompidou organise un référendum sur l’élargissement de l’Europe, en précisant qu’en cas de référendum négatif, il restera au pouvoir + 1992 : création de l’Union Européenne où Mitterrand exprime qu’il n’a pas à lier son sort politique au résultat de l’élection + référendum sur le traité quant à une Constitution européenne sous Chirac + élections législatives —> elle ne constituent plus pour ses descendants une question de confiance pour les présidents : 1986 où Mitterrand s’est maintenu au pouvoir malgré l’échec du PS + 1993 + 1997) —> attitudes juridiquement irréprochables mais ambiguïté.
Dans un discours de Sarkozy en 2007, quand il évoque une révision sur le droit de message du Président de la République aux assemblées : « pas de remise en cause de la responsabilité du Chef de l’Etat. Mais le fait de se présenter devant les assemblées exprime une responsabilité intellectuelle et morale » —> manière de renouer avec le discours gaullien : le Président de la République assume une forme de responsabilité.
La cessation des fonctions pour une responsabilité pénale : 1958 à l’article 68 qui évoque une responsabilité pour haute trahison. Que théorique jusqu’à maintenant.
Cet article a été contesté car source d’incertitude sur les capacités de poursuite ou non à l’encontre du Président de la République et sur sa possibilité de se défendre —> refonte de cet article, qui est devenu un article 67 selon lequel « le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis lors de l’exercice de sa fonction sous réserve des articles 53 al 2 (concerne la poursuite du Président de la République devant la CPI) et 68 selon lequel durant son mandat il est prévu que le Président de la République ne peut devant aucune juridiction ou autorité administrative être requis de témoigner et ne peut faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction, de poursuite. Tous les délais sont suspendus pendant l’exercice de sa mission » —> raison pour laquelle Sarkozy a divorcé par consentement mutuel —> pas de responsabilité pour faute.
Le Président de la République pouvait-il être déclaré recevable pour constitution de partie civile ?
Au regard de l’article 67-68 de la Constitution, ce n’est pas une évidence. Il pourra saisir après coup la justice. La position des juges judiciaires a été d’admettre la recevabilité du Président de la République pour défendre ses intérêts (ex : le TGI en janvier 2010 dans l’affaire Clearstream + 2010 : droit de porter plainte pour escroquerie) —> respect d’égal accès à la justice.
La Constitution de 1958 distingue 2 catégories : le Président de la République a des pouvoirs propres et des pouvoirs contresignés. Cette dualité découle de l’article 19 de la Constitution qui précise que « les actes du Président de la République autres que ceux prévus par les art 8 al 1er, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les ministres responsables » —> énumération qui exprime un changement capital par rapport aux régimes antérieurs puisque pour la première fois sont précisés les pouvoirs propres du Président de la République.
—> Particularisme affiché de la Vème République. Mais a côté de ces pouvoirs propres, il y a des pouvoirs contre signés traditionnels. Le Président de la République est aussi dans le prolongement des régimes parlementaires des IIIème et IvèmeRép —> dans certaines prérogatives, il doit passer par le contreseing ministériel.
—> Liberté d’action du Président de la République.
Se greffent à cette dualité des pouvoirs acquis par les usages —> le Président de la République s’impose comme le détenteur de prérogatives incontestées dans des domaines où il s’agissait initialement d’un domaine partagé (domaine de la défense et des relations internationales).
Ces pouvoirs sont ceux hérités de la IIIème et IVèmeRép. Les dispositions de la Constitution de 1958rappellent clairement celles de la Constitution de 1946. Marcel Morabito a largement insisté sur le fait que les formules de 58 sont proches de celles utilisées dans la Constitution de 46 —> mimétisme, continuité.
Quelle est la continuité manifeste de ces pouvoirs contresignés ?
— La question des Relations Internationales
Le Président de la République est amené à accrédité des ambassadeurs et envoyés extraordinaires + c’est auprès du Président de la République que sont accrédités les ambassadeurs et représentants des ≠ Etats. Le Président de la République peut décider de ne plus accréditer un Etat du fait de rupture de relation diplomatique —> droit de légation.
Le Président de la République, à l’article 52, négocie et ratifie les traités. Mais cet art ne fait que reprendre en substance les dispositions de la Constitution de 46. En pratique, ce pouvoir est exercé pour les traités et accords les + importants. Sinon, il n’est qu’informé.
—> le Président de la République joue un rôle significatif. Mais ce n’est pas une compétence nouvelle.
— Le domaine de l’intérieur
L’article 15 précise que le Président de la République est le chef des armées, il préside les conseils compétents dans ce domaine —> disposition présente dans la Constitution de 46.
— Le domaine de la justice
Continuité avec la question du droit de grâce + le Président de la République garant de l’indépendance de la justice.
— Le domaine législatif
Le Président de la République a le pouvoir de promulguer la loi + en 58 comme en 46, il peut demander une seconde délibération de la loi.
— Rapport avec son gouvernement
Dans ses rapports avec son gouvernement, il appartient au Président de la République de nommer les membres du gouvernement sur proposition du Premier Ministre —> l’article 8 al 2 de la Constitution de 58 est présent à l’article 46 de la Constitution de 46 (pouvoir de nomination et de révocation) + Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Mais sous la Constitution de 58, le Président de la République a un rôle actif et plus passif. Ce n’est que la pratique du pouvoir et son analyse qui permettent de voit si la compétence est vraiment exercée par le Président de la République ou si elle n’est que nominale.
—> les textes à eux-seuls sont insuffisants pour analyser un régime politique.
Dans les rapports du Président de la République avec le Parlement, le Président de la République peut convoquer le Parlement en cession extraordinaire —> c’est à lui que revient la compétence de signer les décrets de convocation à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres qui composent l’assemblée.
S’agit-il d’une compétence liée ou discrétionnaire du Président de la République ?
Le Général de Gaulle, en 1960, a considéré que le pouvoir de convoquer le Parlement en cession extraordinaire était une compétence discrétionnaire. En mars 1960 —> refus de signer un décret de convocation. Il estimait que le rôle du Président de la République est d’empêcher que le Parlement légifère sous la pression de la rue.
Cette faculté sera mise en œuvre par Mitterrand, surtout pendant les période de cohabitation —> il a pu refuser le convoquer le Parlement malgré les demandes (ex : en 1993, lorsque cohabitation entre Mitterrand et Balladur).
Par rapport à sa possibilité de promulguer la loi, le Président de la République est théoriquement en situation de compétence liée. Contrairement à la Constitution de 46, celle de 58 est silencieuse.
Dans la Constitution de 46, il était précisé qu’ « à défaut de promulgation dans les délais proscrits, elle sera prévue par le président du Sénat ».
En 2006, Chirac montre dans la pratique qu’il respecte l’obligation de promulguer la loi votée par le Parlement, à l’occasion de la loi sur le contrat 1ère embauche. Ce qui va à l’encontre des tendances du peuple.
Dans la formation du gouvernement, le Président de la République détient une compétence entière dans la composition de l’équipe ministérielle —> s’il y a un accord avec le Premier Ministre, la volonté du Président de la République est prédominante sauf en matière de cohabitation où le Président de la République perd sa position préférentielle puisque le Premier Ministre est le vainqueur des élections législatives —> il a une grande liberté pour constituer son équipe gouvernementale si ce n’est qu’il doit y avoir accord pour 2 ministères : la défense et les RI.
Quand il y a la présidence du Conseil des ministres —> occasion pour le Président de la République de contrôler l’activité gouvernementale. C’est le Président de la République qui fixe l’ordre du jour —> l’agenda de l’activité politique du gouvernement est fixé par le Président de la République.
+ le Président de la République signe les décrets et les ordonnances adoptés en Conseil des ministres —> compétence réelle énorme —> il peut refuser de signer. En 58 : partage du pouvoir réglementaire à l’article 13 de la Constitution —> posera des problèmes dans la pratique : ce partage n’est pas très clair dans la Constitution —> permettra au Président de la République d’occuper la compétence réglementaire et de laisser au Premier Ministre une compétence résiduelle.
+ partage du pouvoir de nomination pour les emplois civils et militaires entre le Président de la République et le Premier Ministre aux art 13 et 21 de la Constitution, alors que sous la Ivème, c’était le Chef du Conseil qui l’avait. Récemment, avec la révision de 2008, ce pouvoir de nomination a été davantage encadré pour laisser aux parlementaires plus de capacités d’appréciation, pour ce qui est des emplois qui ont des répercutions sur la vie économique et sociale de la nation —> article 13 al 5 : ce pouvoir s’exerce après avis de chaque assemblée.
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais la question de la séparation de l’exécutif et du judiciaire est récurrente puisqu’historiquement, la Constitution a plutôt favorisée la main-mise du Président de la République sur des institutions comme le Conseil supérieure de la magistrature (jusqu’en 1993 + 2008 : le Président de la République ne désigne que 2 personnalités parmi les 13 personnes) —> initialement : fort pouvoir de nomination du Président de la République.
—> les compétences traditionnelles sont nombreuses mais alourdies de prérogatives.
B les pouvoirs d’un Président de la République gouvernant
Ses pouvoirs propres correspondent à ceux énumérés à l’article 19 de la Constitution —> cette liste va à l’encontre de la tradition parlementaire et républicaine :
— elle libère de tout contre-pouvoir des compétences dont le Président de la République n’avait avant que l’exercice nominal (il détenait la compétence de façon formelle : ne fait que signer des décrets. . . ).
— Le champs des compétences s’enrichit par l’attribution de pouvoirs nouveaux (ex : l’article 11 —> le référendum ; l’article 16 —> pouvoirs exceptionnels) —> passage du bicéphalisme au monocéphalisme.
— Développement d’une pratique du pouvoir du Président de la République qui allonge la liste des compétences propres (ex : les compétences en matière de RI et de défense —> la pratique exclut le Premier Ministre, qui ne fait que mettre en application le dispositif conçu par l’Elysée —> rapport de subordination).
C – Quels sont ces pouvoirs propres dont le Président de la République bénéficie sous la Vème République ?
Certains de ces pouvoirs existaient sous la IV ème République. Mais maintenant, plus besoin du contreseing du Premier Ministre —> ce n’est plus une compétence nominale.
— La nomination du Premier Ministre
Article 8 al 1er de la Constitution. Compétence exercée par le Président de la République sous la Ivème, mais en pratique aucun des Président de la République n’a eu un véritable pouvoir de désignation. C’est l’assemblée qui, avec le contrat de législature, le désignait ainsi que l’équipe gouvernementale. La liste était soumise au Président de la République qui les nommait.
Sous la Vème —> le Président de la République n’est pas tenu de demander l’avis de l’assemblée qui ne joue plus un rôle décisif du fait du phénomène majoritaire —> le Président de la République détient une majorité stable au sein de l’assemblée. Il choisit le Premier Ministre parmi les membres de l’assemblée en suivant ses propres volontés, ses convictions.
Ainsi, il arrive que le Premier Ministre choisit ne soit pas connu à l’échelle nationale (ex : Fabius choisi par Mitterrand).
Avant, il arrivait que le Premier Ministre soit remplacé. Mais avec le quinquennat, le Président de la République donne une plus grande stabilité au Premier Ministre —> maintien au pouvoir de Premier Ministres qui sont en partie discréditée (ex : Raffarin maintenu malgré les ≠ propositions visant à le remplacer).
—> par rapport au pouvoir de nomination et de démission du Premier Ministre, le Président de la République occupe une place essentielle. Toute la prééminence du Président de la République est visible durant les 1ères années de la Vème, tellement que les 1ers ministres ne se présentent plus devant l’assemblée pour l’investiture parlementaire —> le choix du Président de la République suffit à légitimer le choix du Premier Ministre —> confiance implicite de l’assemblée.
Le seul cas de figure où le Premier Ministre a démissionné de la sa propre volonté : 1976 —> Giscard d’Estaing avait choisi Chirac comme Premier Ministre. La pratique du pouvoir montre que le Président de la République empêche le Premier Ministre d’exercer toutes ses compétences. Chirac estime que les rapports existant entre Président de la République et Premier Ministre l’empêche d’accomplir sa tâche —> il n’a pas les moyens nécessaires. Chirac démissionne, et Giscard d’Estaing désigne Raymond Barre.
— Le droit de message
Article 18 de la Constitution. Compétence ancienne et classique, date de la IIIème. Pendant les années de la constituante (avant 1875),le Président de la République était dans le fonctionnement de l’assemblée constituante et se présentait devant elle pour l’influencer dans ses travaux constituants.
En 1871 : Adolf Thiers exerce une influence considérable. Les monarchistes qui voient ce républicain avoir trop d’influence, votent une disposition : le Président de la République ne peut pas se rendre physiquement au sein de l’assemblée pour lire des messages et communiquer avec l’assemblée.
En 1873 : pour affaiblir cette influence, le Duc de Broglie fait voter une disposition selon laquelle le Président de la République ne peut que faire lire un message aux assemblées —> empêche une influence personnelle.
Il ne peut y avoir aucun débat sur le contenu du message.
Ce droit de message sera révisé avec la révision de 2008. En 2007, dans le discours d’Epinal du 12 juillet de Sarkozy, il annonce la future révision de 2008, où il indique qu’il souhaite un Président de la République qui puisse rendre des comptes auprès des parlementaires : « je souhaite que soit étudiée la possibilité que le Président de la République puisse s’exprimer 1 fois par an devant le parlement pour expliquer son action ».
En pratique, ce souhait se solde par une révision modeste, reprise par le comité Balladur. Maintien partiel de la tradition : le Président de la République communique toujours avec les assemblées par des messages qu’il fait lire, mais il peut prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat qui ne fera lieu d’aucun vote.
— Le droit de dissolution
Pouvoir effectif par rapport à 1946 où le Président de la République n’avait pas cette compétence pleine et entière —> c’était le Premier Ministre qui devait prendre cette initiative s’il y avait eu 2 censures de la part de l’assemblée en 18 mois.
1977 : crise Grévy —> la solution prononcée est perçue comme un crime de lèse majesté parlementaire —> les Président de la République ont la compétence sous la IIIème et Ivème mais ne l’exercent pas.
Sous la Vème —> il peut dissoudre l’assemblée nationale pour n’importe quel motif —> stratégie mise en œuvre dans le fonctionnement classique du régime parlementaire (ex : 1962 : gouvernement Pompidou censuré —> le Général de Gaulle dissout d’assemblée ; 1981 : Mitterrand dissout l’assemblée pour avoir une assemblée du même bord politique que lui + Hollande : après son élection, dissout l’assemblée + 1997 : Chirac dissout l’assemblée puisqu’il espère avoir une majorité mieux constituée, mais résultat incertain —> 2 ans après son élection, il se retrouve avec une assemblée socialiste —> cohabitation).
Limites :
— le Président de la République doit consulter pour avis le Premier Ministre et le président de chacune des assemblées. Mais un avis contraire n’empêche pas le Président de la République de prononcer la dissolution ;
— dans le temps : quand la dissolution a été utilisée, elle ne peut plus l’être pendant 1 an.
— Article 16 : quand le Président de la République décide d’utiliser les pouvoirs exceptionnels, il ne peut pas prononcer la dissolution de l’assemblée nationale —> contre une orientation dictatoriale.
L’article 11 : le Président de la République peut recourir à un référendum —> contact direct avec le peuple. Par référence aux Constitutions bonapartistes, c’est une résurgence césarienne.
Cet article a connu des coupes sombres. L’avant projet du 13 juin 1958 était significatif des intentions du Général de Gaulle —> il s’agissait de surmonter une opposition du Parlement s’il refusait de voter des textes de lois, déposés par le gouvernement.
—> Instrument de la rationalisation + moyen pour le Président de la République de poser une question essentielle pour la vie de la Nation.
—> l’article 11 donnait de très larges pouvoirs au Président de la République, d’où les tailles et refontes qui aboutissent à l’article 11 qu’on connaît aujourd’hui —> volonté de réduire les potentialités de l’article 11.
Le Président de la République est gardien de la Constitution : il a des prérogatives par rapport au Conseil Constitutionnel, sur sa composition et sa saisine. C’est un pouvoir nouveau puisque le Conseil Constitutionnel n’existait pas avant 1958.
Le Président de la République a la capacité de nommer 3 membres du Conseil Constitutionnel sur les 9 membres nommés (par le Président du Sénat et de l’Assemblée National) + il désigne le Président du Conseil Constitutionnel.
—> le renouvellement par 1/3 permet d’assurer une certaine indépendance des membres.
Hollande a souhaité renforcer cette indépendance, en ne permettant pas aux anciens Président de la République d’assister comme membre de droit au Conseil Constitutionnel (aujourd’hui, encore Giscard d’Estaing et Sarkozy). Volonté de purger le côté politique de cette institution.
Le Président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel : de manière classique par rapport aux lois qui viennent d’être votées par le Parlement, et par rapport aux traités (article 54) —> le Président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel pour faire déclarer une clause d’un traité inconstitutionnelle, puisque les traités se situent en-dessous de la Constitution dans la hiérarchie des normes —> le traité ne sera ratifier qu’après la révision de la Constitution.
Les pouvoirs liés à l’article 16 de la Constitution : les pouvoirs de crise. Utilisés seulement 1 fois en 1961, ces pouvoirs exceptionnels marquent l’extension des pouvoirs du Président de la République. Pour éviter les erreurs du passé comme en 1940 où les plein-pouvoirs par Pétain ont été improvisés et ensuite contestés —> c’est le moyen de reconnaître en droit positif la possibilité de déroger à la règle classique en cas de situation de crise.
—> liberté d’action en restant dans un cadre juridique.
Théoriquement, il faut s’appuyer sur des circonstances qui doivent pouvoir être constatées pour utiliser cet art.
Sur le plan juridique, sur le plan contentieux, il faut distinguer
— La décision de recourir à l’article 16 : considéré comme un acte de gouvernement (= acte qui est considéré comme insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif) ; mais si le Président de la République utilisait l’article 16 pour des fins personnelles, il pourrait encourir une responsabilité pénale.
— et les décisions prises en application de l’article 16 : elles sont considérés comme des actes administratifs qui peuvent être l’objet d’un recourt devant le juge (ex : le Général de Gaulle avait décidé de créer une Cour militaire spéciale —> des militaires étaient condamnés à être juger de manière dérogatoire par cette cour —> recours de la part des militaires contre cette Cour qui va à l’encontre du principe d’égalité de la justice). Ne pourront être contestées que les décisions du Conseil Constitutionnel qui ont une nature réglementaire (pas ceux qui ont une dimension législative) (dans l’arrêt Rubin de Cerbens, en 1962, le Conseil d’Etat a admis le recours du militaire en question, mais aussi la recevabilité du recours en estimant qu’il n’était pas compétent car le Président de la République avait pris en acte qui se rattachait aux compétences de l’article 34 de la Constitution).
Il y a des conditions imposées dans la Constitution pour recourir à l’article 16 :
— des conditions de fond :
– il faut une menace grave et immédiate, pesant sur les institutions de la Rép ;
– une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (ex : putsch des généraux en Algérie) ;
— des conditions procédurales :
– le Président de la République n’est pas la seule autorité à intervenir mais doit se livrer à des consultations —> du Premier Ministre, des Président de chacune des assemblées, du Conseil Constitutionnel. . . —> élément substantiel de la procédure, mais les avis formulés ne lient pas le Président de la République.
– le Président de la République doit informer la nation par un message —> problème de la gestion de la rue.
– le Parlement se réunit de plein droit.
—> la Constitution ne prévoit pas beaucoup de limites. Le Président de la République peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances.
La constitution prévoit que ces mesures prises par le Président de la République doivent permettre de revenir le plus rapidement possible à la situation antérieure.
De nombreux projets constitutionnels ont cherché à modifier cet art 16 (en 1972, le PS a voulu le supprimé. Quand Mitterrand était président, en 1992 le comité avait proposé de refondre cet article). Ce n’est qu’en 2008 que qu’une révision a abouti : revalorise le Conseil Constitutionnel de manière à pouvoir apprécier le temps qui est utilisé par le Président de la République. 30 jours après le déclenchement de l’article 16, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier que les conditions sont toujours présentes.
Au-delà de 60 jours, le Conseil Constitutionnel procède à ce fameux contrôle des motifs de plein droit.
—> Ce Président de la République a donc des prérogatives importantes. On l’a qualifié de « monarque républicain » —> compétences importantes et inédites.
Dans l’usage des pouvoirs politiques présidentiels, il y a des compétences qui n’ont pas de véritable ancrage constitutionnel mais qui ont résulté de la pratique du pouvoir.
Il y a d’abord la démission du Président de la République, pouvoir personnel non inscrit dans la Constitution et qui peut être mis en œuvre discrétionnairement (ex : le Général de Gaulle avait estimé qu’à partir du moment où il était face à un référendum négatif, il faut démissionner) + la menace de la démission qui est un argument pour l’exercice du pouvoir (ex : Mitterrand l’avait menacé si le Premier Ministre le dépouille de ses compétences).
La nomination des collaborateurs du Président de la République —> tous les membres du secrétariat général de l’Élysée et du cabinet du Président de la République.
—> Le Président de la République possède des compétences importantes par rapport à la nomination de son propre entourage. C’est un choix discrétionnaire.
Le secrétariat général de l’Elysée est un véritable centre décisionnel de la présidence. Ce petit groupe de très hauts fonctionnaires (20) viennent des grands corps de l’Etat, de l’ENA. Couvre un secteur d’activités précis qui tend à reprendre les grands ministères. Ils sont sous l’autorité du secrétaire général de l’Elysée —> c’est à la fois l’écran protecteur et l’intermédiaire obligé entre le Président de la République et l’ensemble des autres conseillers. C’est lui qui protège le Président de la République. Il est chargé de toutes les missions délicates pour rentrer en contact avec le gouvernement, le secrétariat général de Matignon. en cas de cohabitation.
Le cabinet du Président de la République est plus réduit en nombre et composé de quelques conseillers chargés de suivre les aspects politiques de certains secteurs qui relèvent des domaines du Président de la République (défense, relation, internationales. . . ). Pas de hiérarchie au sein du cabinet.
La cellule élyséenne est constituée de petits groupes inféodés au Président de la République —> ce type de structure se caractérise par son total dévouement au chef de l’Etat. Tellement que certains des conseillers sont de véritables ministres sans en avoir le titre (ex : sous la présidence de Mitterrand, le ministre de la coopération, Jean-Pierre Cot, au bout de 18 mois en tant que ministre, il démissionne. Il reconnaît n’avoir rencontré que 2 fois le Président de la République —> il n’exerce aucune réalité du pouvoir).
Quand le Premier Ministre est sous l’autorité du Président de la République, c’est plutôt l’idée de gouvernement de l’ombre qui s’impose —> tire les ficelles du pouvoir. Mais en situation de conflit politique entre chef de l’Etat et chef du Gouvernement, une concurrence s’instaure entre les proches conseillers du Président de la République et l’équipe gouvernementale.
L’existence du domaine réservé ou éminent. Cette formule résulte de la doctrine —> théorie inventée par Jacques Chaban-Delmas en 1959, qui a été confirmée par le Doyen Georges Vedel. L’idée est que certains thèmes particuliers (la défense et les relations extérieures) sont du ressort exclusif du Président de la République, tendant à exclure le Premier Ministre de ces 2 secteurs d’activité. C’est l’emprunte du Général de Gaulle qui a fait émerger cette théorie. Les futurs présidents s’accaparent ensuite cette compétence, tellement qu’il existe désormais un domaine réservé au Président de la République, alors que la Constitution n’organise pas une telle compétence exclusive.
Mitterrand, longtemps dans l’opposition politique, avait une tradition d’hostilité par rapport à ces secteurs réservés, qui résulteraient d’une interprétation abusive de la Constitution, s’avère gaullien quand il arrive au pouvoir —> il le justifie de manière artificielle : il réfute d’un côté la notion de domaine réservé, mais néanmoins, le « Président de la République tient de la Constitution une prééminence concernant certains grands domaines d’intérêt » au premier rang desquels il place la défense et les relations internationales —> ces prérogatives découlent de l’article 5 qui fait que « le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » —> il lui donne un ancrage constitutionnel.
—> en utilisant ce pouvoir, de Gaulle a sorti la France de l’OTAN + Sarkozy permet le retour de la France au sein de l’OTAN.
En matière de défense, les Président de la République restent associés aux grandes décisions (ex : question du choix du nucléaire militaire —> décision du Général de Gaulle qui n’a jamais été remise en question).
—> le rôle du Président de la République a largement été renforcé en matière de défense (ex : en 1995, Chirac procède aux derniers essais nucléaires, qui faisaient l’objet de nombreuses contestations). Mitterrand avait été interrogé par des journalistes peu de temps après son entrée en fonction par rapport aux risques potentiels d’une 3ème guerre nucléaire. Il avait répondu qu’il est « par la Constitution et le vote des français le garant de l’indépendance nationale. . . [. . . ] le Premier Ministre est un matériau inerte » —> cette prise de position n’est pas contestée.
Le système implique qu’il y ait un consensus entre le chef de l’Etat et le Premier Ministre pour que la Constitution puisse être sereinement exercée. Quand ils sont du même courant politique, il n’y a pas de problème puisque le Premier Ministre admet l’autorité supérieure du Président de la République —> il se place dans un rôle de second —> le pouvoir réservé devient un domaine partagé —> on revient à un usage plus sain des institutions.
Section 2 : le gouvernement, une force intermédiaire et variable
C’est une force intermédiaire classique dans un régime parlementaire —> la Constitution mentionne l’existence d’un gouvernement responsable.
Mais le gouvernement pâtit de la reconnaissance de pouvoirs importants au profit du Président de la République. Il devra donc souvent composer avec le Président de la République, qui désigne en accord avec le Premier Ministre, l’équipe gouvernementale. Le système français se distingue du régime présidentiel dans la mesure où dans celui-ci il n’y a pas de gouvernement. Il se rapproche aussi des régimes parlementaires.
En 2008 devait être réalisée une révision qui devait consacrer cette distinction entre l’exécutif gouvernementale et du chef de l’Etat —> il était prévu qu’à l’article 5, le Président de la République définit la politique de la nation et en parallèle à l’article 20, il était spécifié que le gouvernement conduit la politique de la nation —> dissocie le pouvoir de décision au profit du chef de l’Etat et le pouvoir d’exécution du gouvernement.
Mais la révision n’a pas opté pour cette mise en œuvre officielle de la répartition des compétences puisqu’est toujours maintenue à l’article 20 l’idée que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
—> laisse au gouvernement la capacité d’être le détenteur du pouvoir.
—> on a un droit qui n’est pas en phase avec la réalité de l’exercice du pouvoir mais qui, en période de cohabitation, s’applique très bien —> système adaptable qui peut épouser toutes les configurations politiques qui peuvent exister.
Ce gouvernement a des compétences relativement significatives, par l’objectif général de valorisation de l’exécutif. Le gouvernement, par la Constitution, détient des compétences importantes même s’il est politiquement dominé par le chef de l’Etat.
Ces compétences gouvernementales sont à distinguer en fonction des titulaires des compétences —> certaines sont au profit du gouvernement collégialement, et d’autres au profit du Premier Ministre.
La Constitution confère de nombreuses compétences au gouvernement. La Vème a renforcé les compétences de l’exécutif, à travers le Président de la République mais aussi à travers l’institution gouvernementale, même si le Premier Ministre est nommé, contrairement au Président de la République qui est élu.
Au bout de 5 ans, l’Assemblée Nationale est renouvelée —> le nouveau leader politique et le leader du parti qui a remporté la majorité (ex : Chirac leader du RPR face au PS —> légitimité démocratique du Premier Ministre + 1997 avec Jospin) —> la légitimité dépend du contexte politique.
La hiérarchie entre Président de la République et Premier Ministre s’est établie car il y a eu une certaine configuration politique —> la position est variable dans le temps.
Le chef du gouvernement a un pouvoir important en matière de pouvoir réglementaire, quelque soit la configuration politique.
Le gouvernement a des compétences importantes vis-à-vis du Parlement pour faire passer de nouvelles lois.
—> ce travail de rationalisation a fait que le véritable chef d’orchestre de la politique législative est le gouvernement.
Ces pouvoirs sont révélés dans la Constitution —> volonté des constituants de 58 de renforcer l’exécutif. Le rôle du Premier Ministre se manifeste largement à l’égard des autres membres du gouvernement et par rapport aux parlementaires et vis-à-vis des citoyens à travers le pouvoir réglementaire.
Ce pouvoir résulte de l’article 21 de la Constitution qui dispose que le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement. Pourtant, juridiquement parlant, il n’est pas le supérieur hiérarchique de l’équipe gouvernemental —> arrêt Caissel de 1969 qui le confirme. Mais il est le dirigeant politique au sein du gouvernement.
Il dispose d’une autorité sur les membres du gouvernement grâce à son pouvoir d’instruction sur son équipe gouvernementale. Par ce pouvoir, il peut établir une sorte de code d’action au sein de l’équipe gouvernementale, surtout qu’il est tenu d’assurer une unité d’action au sein du gouvernement.
Cette direction de l’équipe gouvernementale est un domaine dans lequel le Président de la République s’est abstenu d’intervenir.
Le chef du gouvernement coordonne le travail des ≠ départements ministériels. C’est lui qui arbitre les ≠ conflits qui peuvent intervenir entre les ministres —> il tranche les oppositions entre les ministres. Il doit pouvoir arriver à concilier des points de vue divergents.
Cette prééminence de fait du Premier Ministre s’explique par le fait que le chef du gouvernement selon l’article 8 al 2 « nomme et révoque les membres du gv » + il est à la tête de toute l’administration d’Etat et de la force armée —> il a donc un droit de regard très large sur toutes les administrations de l’Etat français au sommet de laquelle il se trouve (le chef hiérarchique de toute l’administration française est le Premier Ministre).
La Constitution prévoit qu’il est le seul à pouvoir suppléer le chef de l’Etat dans certaines occasions (ex : en Conseil des ministres). En termes de responsabilité, il est le seul à pouvoir engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée Nationale en vertu de l’article 89.
Mais tous les actes du Premier Ministre sont contresignés par les ministres compétents —> accord à la décision prise par le Premier Ministre en apposant sa signature à l’acte. Manifestation de la solidarité de l’équipe gouvernementale.
De part l’article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation —> le chef de ce gouvernement détient un rôle primordial.
Le Premier Ministre édicte des règles de droit —> moyen d’expression juridique du Premier Ministre —> c’est le pouvoir réglementaire.
Ce pouvoir doit être compris dans de multiples configuration —> plusieurs déclinaisons de ce pouvoir :
— le pouvoir réglementaire d’exécution des lois —> pouvoir qui résulte de l’article 21. C’est bien le Premier Ministre qui est considéré comme le titulaire du pouvoir réglementaire, c’est l’autorité compétente ;
— le pouvoir réglementaire autonome —> pouvoir qui existe dans le domaine de compétence autre que celui réservé au Parlement. Puisque qu’en 58 la Constitution a opéré une répartition de la compétence normative (article 34 et 37) ;
— le pouvoir réglementaire en matière d’ordre public = le pouvoir de police = pouvoir de réglementation de manière préventive.
— Le pouvoir réglementaire d’exécution des lois
On dit qu’il s’agit d’un pouvoir réglementaire subordonné puisqu’il est conditionné par la loi qui a été préalablement définie par le législateur. Mais ce dernier renvoie à des décrets d’application puisque la loi peut aménager des évolutions, des dispositifs qui relèvent de la compétence du gouvernement.
Le législateur peut souvent préciser des grands principes —> complémentarité entre le pouvoir exécutif et législatif. Mais le gouvernement peut parfois tarder à mettre en œuvre un texte de loi, parce que sur le plan conjoncturel ce n’est pas judicieux ou pour servir certains intérêts. . .
Se pose le problème du délai dans lequel la loi doit être mise en œuvre —> quand rien n’est spécifié, le gouvernement doit agir « dans un délai raisonnable » —> d’après la jurisprudence, si le Premier Ministre dépasse 18 mois, il dépasse le délai raisonnable —> il peut encourir une mise en cause de sa responsabilité.
Depuis 1995 : une législation a permis au juge administratif de prononcer des injonctions à l’égard du Premier Ministre : l’oblige à prendre un décret d’application à partir d’une date précise. De plus, ces textes sont accompagnés d’un régime d’astreinte financière —> peut obliger à payer une amende tant que le décret n’est pas appliqué (ex : recours en France des ostéopathes en 95 : le législateur avait adopté un texte qui reconnaissait cette activité, mais pas de décret d’application).
— le pouvoir réglementaire autonome
Il y a aussi le pouvoir réglementaire autonome : ce pouvoir a été développé en 1958 puisque la Constitution prévoit que l’Etat peut établir des règles générales soit en élaborant des lois ( —> lois qui se rattachent aux ≠ cas prévus dans l’article 34) soit en dehors du domaine législatif ( —> pouvoir réglementaire autonome).
—> Répartition entre le législateur et le pouvoir exécutif quant à cette possibilité d’édicter des règles de droit. L’article 34 fixe de manière exhaustive la liste des matières législatives. En dehors de cette liste, se situe le pouvoir réglementaire autonome.
Depuis 1958, la loi est considérée comme une règle d’exception dans la mesure où une liste borne les domaines de la loi. A contrario, le règlement est devenu la règle de principe.
Cette réparation avait commencé a apparaître sous la IVème : loi Mari du 17 août 1948 procédait de manière inverse à la technique retenue en 1958 —> sont listées les matières réglementaires. Dans son prolongement, le Conseil d’Etat rend un avis, en 1953, où il reconnaît qu’il existe des matières réglementaires « par nature » au regard de leur finalité.
—> la réparation n’est pas véritablement une innovation. Elle s’inscrit dans une certaine continuité, en renversant toutefois l’ordre de priorité.
Avec l’article 37 de la Constitution, il est spécifié que « les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » : le Premier Ministre peut librement intervenir dans tous ces domaines.
Pour autant, le règlement autonome n’est pas le fruit d’une autorité élue au Suffrage Universel (contrairement à la loi) —> dans la hiérarchie des normes, il se place sous la loi. Il est éventuellement susceptible de recours devant le juge administratif qui sanctionnera ou non son inconstitutionnalité. De plus, le pouvoir réglementaire est soumis aux principes généraux du droit, développés par le Conseil d’Etat pour s’assurer que le Premier Ministre ne viole pas des principes fondamentaux qui garantissent les libertés individuelles.
En fonction de cette répartition, tout règlement qui empiète sur le domaine de la loi est inconstitutionnel —> il est envisageable qu’un recours soit engagé. Depuis 2008, la compétence en matière d’environnement est devenue de la compétence du législateur —> des décrets pris un peu plus tard ont été déclarés inconstitutionnels.
Le Premier Ministre peut aussi veiller à ce que le législateur n’empiète pas sur sa propre compétence —> le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité d’un amendement ou projet de loi.
Cette compétence du pouvoir exécutif se manifeste quand la loi a déjà été adoptée —> il se peut qu’il y ait encore des textes de loi antérieurs à 58 qui empiètent sur le domaine réglementaire puisqu’une telle répartition n’existait pas. Si le Premier Ministre veut prendre un acte réglementaire sur cette thématique, il doit demander un avis au Conseil d’Etat pour faire constater que le texte de loi adopté avant 1958 empiète sur sa compétence.
Pour un texte postérieur à 1958, le Conseil Constitutionnel devra rendre une décision pour constater que le texte de loi touche une disposition se rattachant au domaine réglementaire.
—> dans ce système, il y a bien une volonté de rationaliser le régime parlementaire : on donne à l’exécutif la possibilité de défendre ses compétences —> il peut protéger son domaine réglementaire.
Avec l’apparition du phénomène majoritaire, il n’y a plus vraiment de forte opposition entre Premier Ministre et majorité parlementaire. C’est un moyen de préserver la bonne rigueur dans l’application de la Constitution. L’intérêt préside quand un règlement est rapidement adopté par un conseil des ministres alors que l’élaboration d’une loi est plus longue.
— Le pouvoir réglementaire en matière d’ordre public
Il y a enfin un pouvoir réglementaire qui existe sans texte, dans le but de préserver ou maintenir l’ordre public.
Cette compétence vise l’ordre public (= 3 thématiques : sécurité, salubrité, tranquillité publique). Pour assurer l’ordre public et éviter qu’il y ait une rupture de l’ordre public, historiquement, le juge administratif a reconnu que le chef de l’exécutif est doté d’une compétence générale en matière d’ordre public, pour prendre des mesures de police administrative —> optique préventive.
Sous la IIIème, initialement, c’est au profit du chef de l’Etat que cette compétence est reconnue, puisqu’à ce moment-là, le Premier Ministre n’a pas d’existence constitutionnelle propre. C’est un arrêt du 8 août 1919 du Conseil d’Etat, arrêt Labonne, dans lequel une décision du Président de la République qui visait à imposer sur le plan national l’ancêtre du permis de conduire. Sur le fondement de ce décret, avaient été pris ≠ arrêtés préfectoraux, puis des les mesures individuelles. Sieur Labonne qui contestait la compétence du Président de la République qui ne tenait d’aucune loi la capacité d’élaborer un tel décret : en 1919, il n’y a pas encore de règlement autonome.
Le Conseil d’Etat estime alors qu’au nom de l’ordre public, le Président de la République dispose de pouvoirs propres sans avoir pour autant une habilitation législative ou d’un texte quelconque —> ce pouvoir de police administrative générale appartient au Président de la République en dehors de toute habilitation législative et en vertu de ses pouvoirs propres.
—> sur cette jurisprudence et selon les évolutions constitutionnelles, ce pouvoir de politique administrative générale est désormais du ressort du Premier Ministre —> ce pouvoir de police sans texte est désormais entre les mains du chef du gouvernement.
L’arrêt de principe qui consacre transfert date du 13 mai 1960, SARL Restaurant Nicolas —> arrêt d’assemblée. Il appartient au chef du gouvernement la possibilité d’adopter des mesures de police administrative générale, en l’occurrence concernant la salubrité publique —> par décret, le Premier Ministre avait adopté un règlement qui permettait de contrôler le commerce du gibier, dans le cadre des ventes dans les restaurants.
Pour le Conseil d’Etat, cette compétence existe même sans texte (ex : pour réglementer les abattoirs).
—> C’est une compétence très large reconnue au profit du Premier Ministre sur le fondement de l’ordre public.
Le gouvernement dispose de prérogatives spécifiquement reconnues par la Constitution, lors de périodes troublées pour décréter des situations exceptionnelles (ex : l’état d’urgence, l’état de siège) + il peut avoir recours à des mécanismes exceptionnels qui sont aussi des régimes de commodités, pour pouvoir intervenir rapidement, sans avoir à passer par la procédure législative.
On doit faire correspondre le régime des ordonnances qui permet au gouvernement de réglementer tout en empiétant régulièrement sur la compétence du Parlement.
—> le gouvernement pris collégialement dispose de compétences propres. Et chaque ministre dispose de certains pouvoirs qui permettent de mener à la fois une action administrative et juridique, et une action politique
— Les pouvoirs de réelle exception
Il s’agit de l’état d’urgence et de l’état de siège : ce genre de situation se met en place quand il y a des fortes perturbations dans l’ordre public, quand il y a des mouvements insurrectionnels (ex : en Nouvelle-Calédonie pour obtenir l’indépendance + en novembre-décembre 2004 : mouvements de contestations dans les banlieues).
L’état d’urgence est un moyen pour le gouvernement d’augmenter ses compétences —> peut substituer une légalité d’exception à une légalité normale. Le gouvernement peut empiéter sur les compétences du législateur pour prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre public.
L’état de siège est un niveau aggravé dans la mesure où des pouvoirs qui appartiennent normalement aux autorités civiles sont transférés aux autorités militaires —> association du pouvoir militaire au pouvoir civil. Dans ces situations, les libertés publiques sont réduites.
— Le régime de commodité
Il correspond en un mode de gestion de l’Etat qui relève d’une certaine exception, mais ne correspond par à une situation de perturbation dans l’Etat. C’est un moyen pour le gouvernement d’adopter des textes dans le cadre du conseil des ministres, en ne respectant plus la distinction article 34 – article 347 : les ordonnances permettent au gouvernement d’adopter des textes au détriment de ces 2 articles. C’est l’article 38 qui régit ces ordonnances.
Ce système des ordonnances permet d’ignorer la répartition des compétences. Historiquement, ce mécanisme existait déjà sous la IIIème avec les décret-lois : le Parlement permettait au gouvernement de prendre des dispositions.
Aujourd’hui, il empêche que l’exécutif soit bloqué par un Parlement opposé au régime.
Ces ordonnances sont prises en vertu de l’article 38 et adoptées lors d’une délibération du conseil des ministres : elles doivent être signées par le Président de la République (article 13) —> nécessite un accord entre le Président de la République, le Premier Ministre autour de l’action du gouvernement pour utiliser ce mécanisme dérogatoire au régime normal.
L’autorisation de prendre des ordonnances doit être donnée par le Parlement suite à une demande du gouvernement qui doit être formulée par le biais d’une loi d’habilitation —> le gouvernement doit déposé devant le Parlement un projet de loi d’habilitation, l’autorisant à intervenir dans des secteurs réservés aux législateurs.
Le Parlement peut accepter ou refuser. Il peut en limiter la durée et la portée. Le Parlement votera donc une loi d’habilitation, accordée avec une limite de temps (de 1 mois à 3 ans).
Cette loi d’habilitation doit mentionner la date à laquelle le projet de loi de ratification devra être déposé —> montre que le gouvernement devra une fois les ordonnances adoptées, déposer une loi de ratification qui permettra ensuite au Parlement de valider après coup les ordonnanes. Le Parlement intervient donc à 2 reprises.
Cette habilitation doit intervenir pour l’exécution du programme du gouvernement. L’article 38 est assez peu rigoureux dans sa formulation et laisse au gouvernement une grande liberté quant aux domaines sur lesquels il peut intervenir. Mais on comprend que théoriquement, le gouvernement ne peut intervenir que dans le champ des lois ordinaires, et pas pour les lois organiques + d’autres textes de lois qui obéissent à des procédures spécifiques : les lois de finances.
La loi d’habilitation doit indiquer les dispositions d’ordre législatif sur lesquelles le gouvernement entend intervenir. Le Parlement ne peut pas renvoyer aux ≠ rubriques de l’article 34. Cette obligation résulte d’une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1977 : oblige le gouvernement à indiquer avec précision les finalités poursuivies.
Le recours aux ordonnances peut être justifié par toute considération d’opportunité. Il n’y a pas de condition spécifique qui permette l’usage de l’article 38. C’est souvent l’urgence, ou une volonté de produire rapidement des résultats qui explique le recours aux ordo (ex : Villepin Premier Ministre : compétition avec Sarkozy. L’équipe gouvernementale voulait prouver rapidement son efficacité : 85 ordonnances en 1 an).
Gouverner par la voie d’ordo doit rester exceptionnel (rappelé par Ayrault le 14 mars).
Sur le plan juridique, ces ordo ont une valeur réglementaire jusqu’à leur ratification par le Parlement. Elles ont la nature d’actes administratifs susceptibles de faire un recours devant le juge administratif. Elles rentrent en vigueur dès leur publication au Journal Officiel. Elles peuvent être modifiées pendant le temps de l’habilitation par le gouvernement, qui voudrait procéder à des ajustements. Le Parlement ne peut pas revenir sur cette habilitation.
La ratification doit se faire depuis 2008 de manière expresse : doit être votée par le Parlement, ce qui n’était plus le cas du fait des pratiques développées sous la Vème : la Parlement le votait de manière implicite pendant qu’il votait un texte de loi quelconque qui contenait cette loi d’habilitation.
Si le gouvernement ne dépose pas dans les délais imposés par le Parlement un projet de loi de ratification, les ordo deviennent caduques —> ne produisent plus d’effet de loi.
Quand le Parlement vote la loi de ratification, il reconnaît les ordonnances adoptées par le gouvernement et les ordo qui avaient un caractère purement réglementaire vont acquérir la valeur de texte de loi. Mais uniquement pour les dispositions législatives des ordo, qui touchent aux matières de l’article 34 (une ordonnance peut contenir des dispositions législatives + réglementaires).
L’action par la voie d’ordonnance est un mécanisme qui facilité l’action du gouvernement mais qui ne fait pas disparaître le pouvoir du Parlement qui est consentent par le biais de la loi d’habilitation et qui opère une validation des ordo après coup (ex : pendant la cohabitation, Chirac, face au refus du Président de la République, transforme une ordo en un projet de loi). Avant la révision de 2008, le gouvernement pouvait utiliser de façon abusive l’article 49 al 3 qui lui permettait de faire voter un texte sans discussion de l’assemblée Nationale.
Les ministres ont un double rôle : ils sont à la fois des autorités administratives au sommet d’une administration + ou – importante, et ils ont un rôle politique.
Chaque ministre est placé à la tête d’un département ministériel dont il est responsable —> c’est le chef d’une multitude de services qui ont pour objectif de réaliser des objectifs dans des matières précises.
Malgré les propositions, il n’y a jamais eu de concrétisation sur le plan constitutionnel puisque les pouvoirs publics ont préféré avoir une certaine flexibilité dans l’organisation des ≠ services et ministères. La suppression d’un ministère est donc réalisée par simple décret.
Les attributions des ministres peuvent se résumer ainsi :
— en tant que chef d’un département ministériel, le ministre dispose des pouvoirs classiques de tout chef de service : pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents rattachés à son ministère + pouvoir d’instruction + pouvoir disciplinaire + pouvoir de réformation des actes des membres de son administration —> les actes adoptés par des subordonnés peuvent être repris et transformés par le Premier Ministre.
— Ils détiennent un pouvoir réglementaire sous certaines conditions : un pouvoir réglementaire leur appartient sur délégation du Premier Ministre. Cette délégation doit être précise et limitée dans le temps.
Le législateur peut attribuer un pouvoir réglementaire d’application de la loi à certains ministres, mieux placé pour prendre le décret d’application.
Il existe aussi un pouvoir réglementaire des ministres pour réglementer et organiser l’administration qui est sous leur autorité. Résulte d’une jurisprudence de 1936 d’un arrêt Jamart du Conseil d’Etat qui reconnaît que tout ministre dispose d’un pouvoir réglementaire pour assurer la bonne organisation de son administration et des services publics qui y concourent —> le ministre peut prendre des arrêtés de nature réglementaire.
— Les ministres ont un pouvoir de contreseing en vertu de l’article 22 de la Constitution qui leur permet de contresigner les décrets du Premier Ministres —> les ministres sont associés au pouvoir réglementaire général.
Le rôle des ministres est actif et décisif pendant la procédure législative : ils se retrouvent au cœur des débats parlementaires et soutenir le débat politique pour justifier le vote des parlementaires à l’égard du projet de loi déposé par le gouvernement.
C’est chacun des ministres qui doit, selon le thème, défendre et argumenter en vue de faire adopter le projet de loi dans sa monture initiale.
La Constitution de 1958 laisse un pouvoir important au gouvernement dans la procédure législative : c’est lui qui fixe le calendrier, l’ordre du jour —> les ministres ont une position préférentielle par rapport aux parlementaires qui sont historiquement sous l’autorité du gouvernement. Dans un souci de rééquilibrer les pouvoirs, la révision de 2008 rétablira les droits des parlementaires.
Souvent, il pouvait y avoir des divergences dans l’expression de la politique gouvernementale —> le rôle politique des ministres dessert l’unité de l’équipe gouvernementale —> discrédite l’autorité du Premier Ministre qui doit normalement donner une ligne de conduite claire à laquelle tous les membres du gouvernement doivent se soumettre.
A défaut de cette solidarité, le ministre peut être forcé à la démission —> départ individuel (ex : Chevènement a démissionné 3 fois sous Mitterrand).
Le gouvernement doit être une organisation, une institution dynamique et soudée pour être efficace. L’efficacité de l’action du gouvernement dépend de la répartition opérée par ces ≠ membres et de leur aptitude à se comporter de façon solidaire.
Il y a donc des règles qui se sont imposées —> la solidarité passe par ≠ organes qui la renforceront.
L’organisation concrète d’un gouvernement est laissée à la discrétion du Premier Ministre et du Président de la République. Des contraintes peuvent intervenir de manière volontaire pour adhérer à certains objectifs (ex : la parité) —> implique un nombre important de ministres pour assurer la double représentation des membres du gouvernement.
Cette l’attitude n’empêche par que la participation au gouvernement soumet ses membres à un statut contraignant, quant à un régime d’incompatibilité et en matière de responsabilité.
Un gouvernement est toujours composé d’un élément constant : le Premier Ministre, et d’un nombre variable de titulaires du portefeuille ministériel.
Depuis 1958, les ministres ont fait preuve d’une particulière longévité, surtout par rapport à l’instabilité gouvernementale des Républiques précédentes. On est tantôt dans des phénomènes hors cohabitation et d’unité entre le Président de la République et le Premier Ministre, et tantôt dans des phénomènes de cohabitation.
Le choix des Président de la République s’est souvent porté sur des hommes politiques connus, des fidèles dans l’action du Président de la République. D’autres, par exception, on plutôt été des techniciens, des spécialistes, qui sont promus à un poste politique qui leur donnera une dimension politique réelle (ex : Raymond Barre, professeur d’économie, choisi par Giscard d’Estaing + Fabius, technicien spécialiste des finances publiques).
Si le nombre de Premier Ministre est réduit durant la Vème, il y a toutefois des remaniements ministériels qui permettent fréquemment de tenir compte des évolutions de l’action gouvernementale tout en maintenant à la tête du gouvernement le même chef du gouvernement.
Dans sa fonction, le Premier Ministre dispose de services qui lui sont directement rattachés, qui ont une compétence sectorielle (ex : pour la direction des journaux officiels qui dépendent du Premier Ministre). Mais il y a aussi des services propres au profit du Premier Ministre : un secrétariat et un cabinet qui l’assistent pour remplir sa mission + il dispose de conseillers qui doublent les ≠ ministères : au sein des conseillers de Matignon, il y aura toujours un surveillant de chaque ministre (peut être la cause de tensions).
Leur nombre est variable dans le temps. Il est lié à des considérations politiques et / ou techniques. A côté des grands ministères régaliens (la défense, la justice, l’économie, les finances. . . ), des ministères se sont ajoutés par nécessité au regard de considérations nouvelles (ministère de l’environnement et du développement durable).
Concernant l’organisation et la hiérarchie au sein du gouvernement, à côté du Premier Ministre, dans le prolongement de son action, se placent les ministres d’Etat (ex : avant que Sarkozy ne soit élu à la présidence, dans les derniers remaniements ministériels de Chirac, celui-ci avait été nommé ministre d’Etat : le place dans une situation proche du Premier Ministre).
Au sien des ministres, le garde des Sceaux —> on veut toujours par tradition qu’il soit nommé parmi les 1ers ministres qui apparaissent dans la liste.
Le ministère de l’économie et des finances est celui qui est le plus à même de jouer un rôle dans le gouvernement puisqu’il gère le budget de l’Etat —> il a la capacité de procéder à des arbitrages au sein des autres ministères.
Peuvent ensuite intervenir des ministres délégués, placés sous l’autorité directe du Premier Ministre ou d’un autre ministre.
Chaque gouvernement peut avoir des secrétaires d’Etat qui peuvent être autonomes ou délégués à un ministre ou au Premier Ministre.
Généralement, chaque ministre, avant de l’être, passe par ces différentes étapes.
Chaque ministre est assisté par un personnel spécifique : il y a un collaborateur personnel qui aide le ministre et un cabinet ministériel chargé d’aider chacun des ministres dans ses attributions.
Chacun est tenu à un statut relativement contraignant.
Ce statut est marqué par un régime d’incompatibilité, qui résulte de la Constitution. Il existe aussi un régime de responsabilité qui découle du statut de membre du gouvernement, tant sur le plan individuel, que sur le plan collectif.
Ce régime a été mis en place par la Constitution et les lois organiques intervenues en aval pour assurer une certaine indépendance des membres du gouvernement pendant leur mission au sein du gouvernement. Il y a 4 grands types d’incompatibilité, sachant que le gouvernement actuel a déposé un projet de loi constitutionnel en vue de compléter ce régime, en terme de cumul des mandats :
— Incompatibilité en terme d’emploi public : tout fonctionnaire a comme responsable hiérarchique un ministre —> un ministre ne peut pas être fonctionnaire car il serait sous la hiérarchie d’un autre ministre.
— Incompatibilité avec toute activité professionnelle privée : les membres du gouvernement doivent être indépendants vis-à-vis des intérêts privés qui existent dans le cadre économique. Cette incompatibilité se prolonge 6 mois après la fin du mandat de ministre.
— Incompatibilité avec toute fonction de représentation professionnelle : un ministre ne peut pas être un représentant syndical d’une profession —> risque de confusion d’intérêt.
— Incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction gouvernementale : il paraît irréaliste d’être à la fois contrôlé et contrôleur. Un parlementaire qui intègre une équipe gouvernementale doit démission de sa fonction parlementaire —> un assistant parlementaire assume sa fonction.
— Incompatibilité en cours de projet : c’est le conseil des ministres du 13 mars 2013 qui vise à inscrire dans la Constitution la possibilité pour les ministres de cumuler un mandat exécutif avec un mandat territorial.
Tout ministre est responsable de ses actes, sur le plan civil + pénal, dépend de si les actes sont accomplis en dehors ou dans la fonction —> responsabilité de l’Etat, administrative —> assure le fait que la réparation est toujours possible. Mais si le ministre a commis une faute personnelle qui se détache du service, il est ensuite possible pour l’Etat de se retourner contre lui —> action récursoire.
Sur le plan pénal —> responsabilité qui existe sur la tête du ministre. On distingue selon que les actes sont accomplis en dehors ou dans l’exercice de ses fonctions. Le ministre est assujetti soit au droit commun soit à un système dérogatoire —> responsabilité spécifique organisée par la Constitution de 1958 et réformée en 1993 et le sera de nouveau dans peu de temps.
—> Initialement, compétence de la Haute Cour de Justice. Poursuivis comme le Président de la République par cette Cour. Mais la pratique a montré des insuffisances notoires. avec l’affaire du sang contaminé : les faits ont été prescrits —> les accusés n’ont pas pu être envoyé devant la Haute Cour de Justice —> impunité décriée par les politiques eux-mêmes.
Mitterrand a favorisé la révision de la Constitution concernant la responsabilité pénale des ministres. La classe politique adhère à cette idée puisque c’est la majorité du centre droit (avec Balladur comme Premier Ministre) qui fait aboutir la révision.
Nouveauté : création d’une nouvelle institution judiciaire pour les ministres : la Cour de Justice de la République. Le but est de faire en sorte qu’on trouve une solution intermédiaire entre une justice dérogatoire et une justice ordinaire. La Cour est composée de politiques et de juges (sur 15 juges, il y a 12 parlementaires et 3 magistrats professionnels de la Cour De Cassation, sachant que la présidence est laissée à un de ces 3 là —> symbole attaché à un rapprochement vers une justice plus ordinaire).
La nouveauté tient aux modalités de saisine —> on cherche à se rapprocher d’une justice plus ordinaire. Il est possible qu’admettre les plaintes des particuliers, en plus du parquet. La plainte est formulée auprès de la Commission des Requêtes. Elle joue le rôle de filtre. Elle est composée de magistrats pro : 3 de la Cour de Cassation, 2 du Conseil d’Etat, 2 de la Cour des comptes. Ce membres sont désignés par leurs pairs. Liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines correspondantes qui résultent de la loi —> application du Code Pénal qui laisse déjà une certaine liberté d’interprétation aux juges.
—> Évolution significative de sortir d’un système dérogatoire en ne faisant pas le choix d’une justice purement ordinaire pour les ministres. Le Conseil des ministres du 13 mars 2013 a annoncé la volonté de supprimer la Cour de Justice de la République. Les ministres seront jugés par la cour pénale de droit commun. Mais la Commission des Requêtes doit accepter ce projet.
La solidarité gouvernementale doit se constituer au moment où l’équipe gouvernementale est créée —> homogénéité du groupe qui se fait autour du chef du gouvernement ou autour du Président de la République si les 2 fusionnent au sein d’un même parti politique. Le Parlement n’a pas à s’immiscer dans le choix des ministres. Le 1er président du Conseil qui se présente devant le Parlement ne respectera pas cette règle constitutionnelle.
Depuis la Vème —> pratique variable qui s’appuie sur des dispositions constitutionnelles ambiguës —> article 8 al 1er : « le Président de la République nomme le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement que celui-ci lui propose ». La pratique montre qu’aucun nom n’est imposé. La tendance est de soumettre à son approbation le nom des personnalités « ministrables ».
—> nécessite une entente au moment de la formation du Gouvernement, en cas de cohabitation. Spécialement dans le choix des ministres qui occupent des portefeuilles ministériels qui touchent au domaine de compétence du Président de la République (la défense et les relations internationales). Quand il y a un usage du pouvoir présidentiel très marqué, le Président de la République contrôle largement en pratique la composition de l’équipe gouvernementale (ex : Sarkozy / Fillon).
L’exécutif a la main-mise dans la formation du Gouvernement.
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ne possède-t-elle aucune compétence d’investiture ? Article 49 al 1er, qui laisse place à l’interprétation : « le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres engage devant l’Assemblée Nationalela responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale ». Les partis majoritairement à droite développent la théorie de la confiance implicite de l’Assemblée Nationale à partir de 1962.
Avant, Debré avait présenté son gouvernement devant les 2 assemblées pour obtenir la confiance nécessaire pour pouvoir gouverner. Au regard de cette pratique, quand un gouvernement entre en fonction, son Premier Ministre doit se présenter devant l’Assemblée Nationale pour exposer son programme politique.
Mais après l’élection du Président de la République au Suffrage Universel, apparaît un phénomène majoritaire —> même parti politique à l’Élysée et à l’Assemblée Nationale: à partir du moment où le Président de la République choisit ses ministres, de façon implicite, l’Assemblée Nationale ne peut qu’être d’accord.
Surtout à parti de 1966, les 1ers ministres ne se présente plus devant l’Assemblée Nationale pour réclamer l’investiture. Même quand certains ministres ont demandé à l’Assemblée Nationale un vote de confiance, certains ont annoncé à l’avance que le scrutin n’aura pas une valeur contraignante juridiquement parlant —> pas de conséquence.
Les partis de gauche ont considéré qu’il s’agit d’une violation de la Constitution de 1958. Mitterrand s’est indigné et a dit en 1967 : « le simple langage et la grammaire démontrent de la façon la plus claire que le Premier Ministre doit engager la responsabilité de son gouvernement et que. . . (??) » + texte à l’impératif = obligation.
Mitterrand avait envisagé une révision de la Constitution qui impose à chaque Premier Ministre de solliciter un vote e confiance. Le Comité Vedel avait repris cette proposition mais elle n’est pas arrivée à son terme.
Quand la gauche arrive au pouvoir, les Premier Ministres présentent leur équipe gouvernementale systématiquement pour obtenir la confiance. Mais confusion dans la pratique tout en maintenant le principe : présentation au début et en cours du programme politique, mais quand Fabius se présente pour la première fois il ne présente pas son programme mais fait une déclaration de politique générale —> perd en consistance.
—> réalisation d’une équipe soudée sans l’interférence du Parlement
Institutions + procédures qui facilitent cette homogénéité. Parmi les structures, il y a des instances collégiales :
– Le Conseil des ministres qui est la plus symbolique des structures de coordination. Préside par le Premier Ministre. Par principe, les secrétaires d’Etat n’y participent pas.
– Le Conseil du cabinet : que des ministres sous l’autorité du Premier Ministre. Cette pratique s’est développée sous la Vème quand il y a des oppositions entre Premier Ministre et Président de la République, pour minimiser l’impact du rôle du Président de la République (ex : en 1969, cette situation s’était produite après la démission du Général de Gaulle. Le Président de la République intérimaire s’est présenté à la présidence et le Premier Ministre ne souhaitait pas réunir l’action du gouvernement sous l’autorité du Président de la République intérimaire).
– Les conseils interministériels, présidés par le Président de la République + comités interministériels présidés par le Premier Ministre. Ces instances réunissent sur un sujet déterminé les ministres concernés et les haut-fonctionnaires spécialisés dans ce domaine. Elles se pratiquent en amont du Conseil des ministres + intervention en aval parce que c’est un moyen d’évaluer et d’apprécier la mise en œuvre de certains dispositifs.
– Réunions interministérielles : rassemblées sous la présidence du Premier Ministre.
La coordination s’effectue aussi grâce à des procédures qui valorisent le rôle du Premier Ministre.
Avec le contreseing des actes du Premier Ministre —> lui permet d’imposer son autorité aux ≠ membres du gouvernement + permet l’adhésion des ministres à la politique arrêtée par le Premier Ministre.
Article 21 de la Constitution + article 37 —> quand des ministres veulent engage des réformes pour faire évoluer dans pans de leur ministère, ils doivent en référer au Premier Ministre qui a le pouvoir juridique d’élaborer la règle.
L’intérêt du contreseing des ministres montre que les ministres, par cette action, entérinent la position du Premier Ministre et il mentionne qu’ils sont solidaires avec lui —> ils adhèrent à la décision du Premier Ministre, et s’il y a des difficultés, ils sont prêts à assumer les conséquences d’une contestation.
—> démarche d’intégration. Un ministre qui refuserait de signer un acte se désolidarise —> se met à l’écart —> mène à la démission.
Il peut y avoir des désaccords entre le Premier Ministre et les autres ministres —> si l’opposition est trop forte, mène à la démission.
Il y a souvent des aléas économiques, conjoncturels… qui peuvent exposer le gouvernement à des difficultés qui risquent de menacer l’existence de ce Gouvernement. Il y a donc des hypothèses de démission collective, mais il peut aussi y avoir des départs individuels qui s’expliquent par des conjonctures peu favorables.
Par principe, puisque la Vème est un régime parlementaire —> en droit, le gouvernement est bien responsable devant l’Assemblée Nationale, qui est la Chambre qui a le + de pouvoirs (bicaméralisme inégalitaire). L’ASSEMBLÉE NATIONALE peut censurer le Gouvernement —> des députés qui arrivent à regrouper assez de membres pour déposer une motion de censure. Mais aucune majorité parlementaire ne va l’accepter (sauf en 1962 quand il y a eu l’usage de l’article 11 qui a choqué les parlementaires).
On se rend compte depuis 1962 que le phénomène majoritaire a empêché les parlementaires de censurer le Gouvernement —> si la perte de confiance peut venir de l’Assemblée Nationale, en pratique, la responsabilité du gouvernement dépend surtout du Président de la République —> volonté du Président de la République.
Puisque le gouvernement procède de l’exécutif et même du chef de l’Etat, il y a donc une règle non écrite qui dit que le Premier Ministre doit s’effacer quand le Président de la République le lui demande. Mais les relations entre le Président de la République et le Premier Ministre ne sont pas forcément conflictuelles. Sous le septennat, il était relativement logique que les Premier Ministres soient renouvelés pour relancer l’action du Président de la République.
—> idée de gouvernement de mission. Les échanges de correspondance ensuite publiés montrent une séparation à l’amiable et les Premier Ministres se mettent « en réserve de la République » —> connivence (ex : Debré : « comme il était convenu, j’ai l’honneur de présenter ma démission »).
Sans le Premier Ministre, l’équipe n’a plus de raison d’exister.
—> L’exécutif a la mainmise sur la question de la disparition de l’équipe gouvernementale. La Constitution de 1958, dans sa rédaction initiale, prévoit des conditions de procédure et de majorité contraignante qui ont déjà limité l’action du Parlement —> conduit à donner de nouveau un minimum de compétence au sein de l’Assemblée Nationale. Mais il n’y a pas pour autant de censure du gouvernement puisque le phénomène majoritaire est largement ancré.
Départ individuel —> contradictions qui peuvent assumées dans le silence : si le ministre décide de se maintenir, il doit taire ses oppositions. Sinon, il est contraint de démissionner. A une période, quand Mauroy était Premier Ministre sous Mitterrand, il laissait exprimer les oppositions internes. Mais cette pratique a été arrêtée. Avec le développement des médias, il y a un moyen de discréditer l’action du gouvernement.
III. Les relations au sein des 2 têtes de l’exécutif
Président De la République et CHEF DU GOUVERNEMENT ont un rôle qui peut évoluer et qui est variable dans le temps selon la configuration politique qui prévaut. Longue tradition de déséquilibre des compétences au profit du Président de la République mais avec la cohabitation, un rééquilibrage des pouvoirs peut se faire. Cette complémentarité peut s’envisager dans un rapport de subordination et dans une vision plus égalitaire des rapports.
C’est l’usage des institutions qui s’est développé régulièrement pendant la Vème jusqu’à la fracture de 1986 (1ère cohabitation) —> de 62 à 86 : présidence omniprésente qui semble correspondre à l’ordre naturel des pouvoirs sous la Vème.
Ce sont les circonstances d’apparition de la Vème qui l’explique,
—> Développement d’usages qui conduisent à accroître le rôle du Président de la République dans les affaires, la gestion de l’Etat alors que dans la Constitution, rien ne permettait d’affirmer que le Président de la République allait être l’autorité la plus importante. Les compétences du CHEF DU GOUVERNEMENT et du Parlement ont été annexés par le Président de la République.
Le Président de la République devient le seul compétent pour les relations internationales et les questions de défense. Le CHEF DU GOUVERNEMENT ne pourra qu’exécuter les décisions du Président de la République, même s’il y a toujours un accord, une adhésion entre les 2 —> relation de subordination consentie. Moyen de légitimer le CHEF DU GOUVERNEMENT.
—> nécessaire complémentarité. Mitterrand a rédigé « le coup d’Etat permanent » dans lequel il décrit cette pratique des institutions initiées par le Général de Gaulle et se moque du CHEF DU GOUVERNEMENT. Il parle du « strip-tease du Premier Ministre, dépouillé de ses compétences ». Maurice du Verger qualifie le Président de la République de « monarque républicain ».
Ou le CHEF DU GOUVERNEMENT se soumet à l’autorité du Président de la République, ou il se démet.
Le quinquennat renforce cette vision puisque le mandat présidentiel et le mandat à l’Assemblée Nationale coïncide, il y a peu de chance de voir une cohabitation s’installer.
L’exécutif devient réellement bicéphale quant à l’exercice du pouvoir. La cohabitation permet un stricte respect du texte constitutionnel —> les usages développés hors droit constitutionnel écrit disparaissent. En 1986, alors que s’annonce la cohabitation, Mitterrand reconnaît que « la Constitution, rien que la Constitution mais toute la Constitution » : le Président de la République ne disparaît pas du jeu politique. Il détient des compétences que lui attribue la Constitution. Une consultation électorale ne peut remettre en cause ces prérogatives constitutionnelles. Après ce vote-sanction, puisque le Président de la République n’a aucune responsabilité devant le Parlement, il n’est pas obligé de démission et doit continuer à assurer les fonctions que lui donne la Constitution.
C’est la personnalité de Mitterrand qui a conclu à cette interprétation de la Constitution car VGE, qui avait déjà en 1978 faillit être confronté à une cohabitation, est interrogé et avait considéré que le Président de la République, dans une telle situation, ne doit se limiter qu’à une présidence formelle.
Forme d’anomalie : le Président de la République reste en fonction malgré le désaveux politique et conserve un pouvoir qui lui permet d’écarter le CHEF DU GOUVERNEMENT.
Application de l’article 20 : il détermine et conduit véritablement la politique de la nation (hors cohabitation, il ne fait que déterminer). Permet au Président de la République de se désolidariser de l’exécutif par rapport à la politique que le gouvernement mène.
Aux prochaines élections, la population pourra de nouveau sanctionner ceux qui n’arrivent pas à remplir leurs missions. C’est alors le gouvernement qui est sanctionné et pas le Président de la République —> situation délicate pour les CHEF DU GOUVERNEMENT qui endossent alors la réalité politique.
Mais les CHEF DU GOUVERNEMENT marquent leurs compétences constitutionnelles et cherchent à repousser le Président de la République. Ils protègent leurs propres domaines —> les institutions propres à Matignon jouent un rôle décisif et les structures deviennent la réalité du pouvoir.
En 1986, Chirac ne fait pas parvenir toutes les info à l’Élysée.
—> lutte de pouvoirs.
Fin du domaine réservé : le Président de la République a été mis en minorité politique —> fin d’un contexte politique propice au développement des pouvoirs du Président de la République.
Le CHEF DU GOUVERNEMENT est le leader de la nouvelle majorité —> il a le soutien inconditionnel du Parlement et de l’Assemblée Nationale. C’est le véritable Chef du gouvernement. Il assure l’unité du gouvernement autour de SA politique.
CHAPITRE 2 : la rationalisation du Parlement
Le Parlement est réduit dans sa fonction législative et aussi dans sa fonction de contrôle du Gouvernement. Dans ces missions, il n’assure plus véritablement ses objectifs.
Le contexte international fait qu’il y a de plus en plus de normes internationales qui s’imposent sans que le Parlement puisse les contester.
Section 1 :la loi
Le domaine de la loi est limité + rationalisation de la procédure législative.
Historiquement, la loi est la norme suprême. C’est l’expression de la volonté générale souveraine. Cette loi ne connaissait pas de limite jusqu’en 1958. la loi pouvait porter sur n’importe quel sujet et sa définition était organique : c’est l’acte voté par un organe spécifie : le Parlement.
Cette vision est mythique. Au cours du XXème, elle a été relativisée : des pratiques se développent dans lesquelles le Parlement transfère sa compétence législative au profit du Gouvernement. Développement des décret-lois qui deviennent courants + lois de plein-pouvoirs + loi Mari qui donne la possibilité au gouvernement d’intervenir par l’adoption de règlements dans certains domaines attribués par le législateur à l’exécutif.
C’est la Constitution de 1958 qui a consacré pour la 1ère fois l’existence d’un règlement autonome à côté de celui de la loi —> innovation constitutionnelle. La loi est restreinte par la Constitution.
Nouvelle définition matérielle : par rapport aux matières précisées dans la Constitution. Le Parlement n’est plus omni compétent. Mais la liste prévue dans la Constitution est riche et touche à des domaines importants (ex : la vie publique, des citoyens).
La loi, pour être juridiquement valable, ne peut porter que sur les domaines de l’article 34. Quand on lance la procédure législative, l’initiative peut provenir des membres du Gouvernement (projet de loi) ou des parlementaires (proposition) —> permet de reconnaître qui est à l’origine. Mais lorsqu’un ministre fait un projet, il doit toujours porter sur les domaines de la Constitution. L’exécutif est tenu par la répartition normative de la Constitution.
L’article 34 laisse une appréciation claire du domaine de la loi —> il procède à une énumération exhaustive. La Constitution fait une distinction entre les matières où le Parlement fixe les principes fondamentaux et les domaines où il fixe les règles.
Il y a cette dualité qui apparaît formellement à l’article 34 al 2 —> subdivision au sein de l’article 34. On pourrait comprendre que le Parlement dispose d’une compétence étendue quand il fixe les règles mais moindre quand il ne fait que fixer les principes fondamentaux —> la loi doit être complétée par des décrets d’application.
Il semble que dans des domaines le gouvernement a une compétence privilégiée et dans d’autres le Parlement doit agir de concert avec le Gouvernement.
L’article attribue la compétence au législateur dans les domaines qui traditionnellement relèvent de la compétence d’une instance parlementaire et tout ce qui attrait aux finances publiques relèvent de la compétence du Parlement.
Un dernier alinéa indique que l’article 34 peut être complété par une loi organique —> le Parlement peut compléter la liste énumérée par les constituants en 1958. Mais jamais appliqué en pratique puisque le Parlement est sous l’autorité du Gouvernement. Mais si un phénomène inverse s’était développé, il est probable que cet alinéa aurait servi à étendre les compétences parlementaires.
L’exécutif et les représentants de la rationalisation considéraient que cette liste était déjà assez longue —> développement des ordo pour que l’exécutif puisse limiter l’impact de la liste.
—> l’état des forces n’est pas figé. L’article 34 peut dériver vers une augmentation des compétences du Parlement ou pas.
La différence avec la Loi Mari est que ce ne sont pas les parlementaires qui ont la maîtrise de la réduction de leur champ de compétence mais la Constitution. Ce que le Parlement avait voté par une loi, il pouvait le défaire par une autre loi. Mais depuis 1958, le Parlement est lié par la norme constitutionnelle et s’il ne la respecte pas, son texte de loi peut être sanctionné par une autorité créée pour être le vérificateur de la bonne application de la Constitution : le Conseil Constitutionnel.
Le système de 1958 est bien aménagé —> il est prévu un gardien de la Constitution.
Le pouvoir réglementaire autonome intervient de manière concurrentielle. Symboliquement, si la compétence législative est dite d’attribution, par opposition, le pouvoir réglementaire est considéré comme une compétence de droit commun —> les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Il est constitué de tout ce qui n’est pas attribué à la loi. Le pouvoir réglementaire est indépendant de la loi.
Le pouvoir réglementaire autonome est protégé d’éventuelles incursions du Parlement : ≠ mécanismes sont prévus par la Constitution pour que le Parlement reste cantonné dans ses matières et ne déborde pas dans le champ du domaine du règlement autonome, avec le Conseil Constitutionnel.
La possibilité pour le gouvernement de protéger son propre domaine contre le Parlement se manifeste au moment de la procédure législative avec le régime de l’irrecevabilité à l’article 40 : si un amendement empiète sur le domaine réglementaire, le gouvernement peut opposer l »irrecevabilité de cet amendement. En cas de désaccord entre le Premier Ministre et le Président de l’assemblée, c’est le Conseil Constitutionnel qui tranche dans un délai de 28 jours.
Pour le Parlement, la position est plus difficile : si le gouvernement sort du champ de règlement autonome, les personnes qui contestent ce règlement saisissent le Conseil d’Etat qui met du temps à prendre une décision (il peut mettre 3 ans). Il peut y avoir annulation pour incompétence de l’auteur de l’acte.
Mais ces distinctions n’ont pas une très grande pertinence puisque c’est la même majorité politique qui intervient : si le gouvernement a pris un décret en empiétant sur les domaines de l’article 34, il suffit de la transformer en projet de loi.
Mais il faut avoir conscience que la tradition parlementaire est maintenue.
Le domaine de la loi est vaste puisqu’il n’y a pas par le mécanisme de la liste de véritable réduction du champ de compétence du Parlement. Le domaine est étendu et les matières sont importantes. Ce sont les secteurs-clés de la vie au sein de l’Etat qui sont concernés : la vie politique, sociale. . . et les libertés publiques —> touchent les domaines fondamentaux.
La compétence du gouvernement se déduit des compétences non énumérées (ex : la Constitution précise que la loi intervient pour fier les crimes et délits —> au niveaux du droit pénal, le législateur détermine les peines applicables. Signifie implicitement que si le Parlement est ici compétent, c’est le gouvernement qui est compétent en matière de contravention).
La compétence du Parlement est aussi prévue dans d’autres dispositions de la Constitution : article 6 sur les conditions d’exercice de la liberté individuelle. . . —> ces dispositions sont complémentaires et enrichissent encore plus les compétences du Parlement.
Le Parlement, dans la révision de 2008, a encore élargi ses compétences : l’environnement est devenu une compétence du législateur + les médias + les lois de programmation qui engagent l’Etat sont des types de lois qui relèvent de la compétence du législateur (dans le domaine de la sécurité, de la défense. . . ).
Décision du Conseil Constitutionnel qui estime que bien qu’une loi ne respecte pas la répartition article 34 / article 37 elle n’est pas pour autant constitutionnelle : décision de 1982 —> volonté de favoriser le Parlement.
Les lois sont souvent complétées par des règlements d’application. A priori, la Constitution montre que dans certains domaines, le Parlement peut intervenir exclusivement : « il fixe les règles » —> concernant ces domaines, le pouvoir réglementaire n’a pas la possibilité d’intervenir. Mais en pratique, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a admis que des règlements d’application pouvaient intervenir dans ces domaines.
—> Pas de différence entre les domaines où la loi fixe les règles et ceux où il fixe les principes fondamentaux. La loi ne saurait tout prévoir —> il y a donc toujours une place pour le règlement d’application —> pas de domaine véritablement exclusif.
—> complémentarité politique qui se manifeste juridiquement.
Il y a donc une présence permanente dans l’activité du Parlement.
La procédure nécessite une collaboration constante gouvernement / Parlement. Elle se décompose en ≠ phases de longueurs inégales —> le gouvernement et même le Président de la République à la fin interviennent. Des spécificités en fonction des catégories de lois : organiques, de financement de la sécu, de programmation. Mais malgré les différences, on retrouve les mêmes grandes règles générales : les lois naissent toujours après une initiative, une discussion, un vote, une promulgation et une publication.
L’initiative : fait apparaître la collaboration. La Constitution dispose que « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement ».
Les projets sont délibérés en conseil des ministres après que le Conseil d’Etat ait rendu un avis. Cette autorité intervient pour conseiller l’Etat. Mais cet avis, qui n’est pas public, ne lie pas le Gouvernement. Le fait que le projet soit arrêté en conseil des ministres montre l’accord des membres du gouvernement à l’égard du projet. De plus, le Président de la République est présent aux conseils des ministres —> il est au courant des projets même si cohabitation.
Les projets sont déposés devant le Sénat ou l’Assemblée Nationale, mais il y a un ordre de préférence au profit de l’Assemblée Nationale. Historiquement à propos des lois de finances, puis des lois de financement de la sécu. Pour réduire le déséquilibre Assemblée Nationale / Sénat, les textes constitutionnels modifiés accordent au sénat la possibilité d’être d’abord saisie pour les projets de lois portant sur l’organisation des collectivités territoriales.
Pour les propositions, elles peuvent être déposées par un seul parlementaire. Mais en pratique, c’est la logique des partis qui l’emporte sur l’individualisme parlementaire puisque les propositions de lois émanent des groupes parlementaires.
En pratique, l’initiative est surtout détenue par le Premier Ministre.
Les propositions de loi ne connaissent pas de procédures pour être déposées. Mais quand elle est déposée, le gouvernement peut intervenir pour bloquer la composition :
— en invoquant l’irrecevabilité matérielle : le gouvernement peut s’opposer à une proposition de la loi qui ne serait pas du domaine du Parlement.
— ou l’irrecevabilité financière : issue de l’article 40 —> les propositions ou amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables quand leur adoption aurait pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création / aggravation d’une charge publique. Il faut que le but poursuivi par la proposition ait une incidence financière directe sur le budget.
18 % des amendements sont déclarés irrecevables.
Il y a irrecevabilité quand des ordo ont été adoptés par le Gouvernement : le gouvernement peut faire respecter le contenu de la loi d’habilitation.
—> l’irrecevabilité joue au profit du Gouvernement.
La discussion et le vote :
La discussion de la proposition / du projet est théoriquemententièrement parlementaire puisqu’elle se déroule devant chacune des Assemblées. Mais le gouvernement présent physiquement dans chacune des chambres dispose de beaucoup de moyens pour rythmer / contraindre la procédure.
Les projets sont examinés par une commission de la 1ère assemblée saisie. Depuis 2008, il y en a 8 spécialisées par domaines. Si un projet ne rentre pas dans la case d’une des compétences —> création de commissions ad hoc.
La commission désigne un rapporteur, chargé de présenter un avis à l’assemblée en séance publique. Initialement, le gouvernement bénéficiait d’une position favorable et la Constitution. Dans sa 1ère monture, quand il s’agissait d’un projet de loi, il était prévu que la commission peut élaborer des amendements mais le texte examiné en assemblée était le texte initial du Gouvernement —> évite que le Parlement ne transforme complètement le texte élaboré par le gouvernement à tel point que lorsque le rapporteur présentait en séance publique le projet du Gouvernement, il y avait beaucoup de modifications.
—> pour maintenir les droits des parlementaires, il faut trouver un système parallèle. Moyen de garantir le travail du Gouvernement.
En 2008, création d’un nouvel article 42 : désormais, la discussion des projets comme des propositions porte sur le texte adopté en commission.
Exceptions : pour la discussion des projets de loi de révision constitutionnelle et pour les lois de finance et de financement de la sécu —> examen du texte rédigé par le Gouvernement.
Pour être discuté en séance publique, il faut que le projet soit inscrit à l’ordre du jour. Et la tradition, dans le régime parlementaire français, voulait que cet ordre du jour soit adopté par la conférence des Présidents qui réunit les présidents des assemblées, des groupes parlementaires. Si ce principe est toujours maintenu, la disposition constitutionnelle relative à l’ordre du jour a initialement favorisé le gouvernement dans la détermination de cet ordre du jour. l’article 48 al 1er, jusqu’à 2008 —> le gouvernement disposait de la faculté d’imposer un ordre du jour prioritaire. Il déterminait le travail législatif.
—> le gouvernement pouvait écarter indéfiniment toutes les propositions qu’il ne voulait pas voir discuter en assemblée.
Les révisions constitutionnelles ont cherché à redonner un certain pouvoir aux parlementaires pour déterminer l’ordre du jour :
— révision d’août 1995 : prévoit qu’une séance par mois est réservée par priorité à un ordre du jour fixé par l’assemblée.
– Nouvel article 48 : essaie de répartir les compétences gouvernement / législatif —> il prévoit que 2 séances sur 4 par semaine sont réservées au Gouvernement. Au moment de l’élaboration du budget ou si état de crise, le gouvernement peut être prioritaire. 1 semaine de séance est réservée aux assemblées pour contrôler l’action du Gouvernement, pour l’évaluation des politiques publiques —> les moyens renforcés pour le Parlement de pouvoir surveiller et contester l’action du Gouvernement.
Pour garantir une discussion sereine, la Constitution depuis 2008 impose des délais minimums entre le dépôt et la discussion en assemblée. la discussion en 1ère lecture ne peut intervenir qu’après 6 semaines et la 2nde assemblée saisie doit disposer de 4 semaines.
Quand le débat commence, il est possible qu’il soit interrompu par une question préalable posée par un parlementaire —> elle revient à se demander s’il est opportun ou non de continuer l’instruction du texte. C’est une technique d’obstruction qui résulte de la tradition parlementaire et qui se trouve dans le règlement des assemblées parlementaires.
Cette question préalable n’est en principe jamais votée, puisqu’il y aura toujours une majorité au sein de l’assemblée pour soutenir le Gouvernement.
Après une discussion générale où interviennent le représentant du gouvernement et le rapporteur de la commission —> vote qui peut mener à une adoption sans difficulté. Le plus souvent, le discussion sera tournée vers des contre-propositions.
Le droit d’amendement : la possibilité de transformer le texte tel qu’il a été projeté par le Gouvernement. Le Conseil Constitutionnel a estimé que le droit d’amendement ne pouvait pas être l’occasion de déposer une proposition de loi complémentaire. Il fallait qu’il y ait un lien proche entre l’amendement et la proposition. Il y a des limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement.
Historiquement, le gouvernement pouvait s’opposer à tout amendement qui n’avait pas été antérieurement soumis en commission.
Selon le nouvel article 44, l’amendement peut se faire en commission ou en séance publique.
Le vote :
Les parlementaires de la 1ère assemblée saisie doivent voter l’ensemble du texte après avoir voté les articles 1 par 1.
Pour orienter les votes, il y a la procédure de l’article 44 al 3 : le vote bloqué. Possibilité pour le gouvernement de demander à l’assemblée saisie qu’elle se prononce sur tout ou une partie du texte en ne retenant que les amendements soutenus par le Gouvernement —> moyen de passer outre les hésitations des parlementaires.
Technique relativement utilisée pour éviter que la discussion ne s’éternise.
Article 49 al 3 : la possibilité initiale pour le gouvernement sans restriction de temps d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte. Risque de crise dans l’institution parlementaire : le gouvernement met son mandat en jeu.
Le phénomène majoritaire étant plus la volonté de ne pas être la cause d’une crise au sein de l’Etat, les membres de l’Assemblée Nationale ont toujours voté en faveur de la confiance —> l’Assemblée Nationale ne discute plus les art et le vote porte seulement sur la question « pour ou contre le Gouvernement ».
Le texte est voté à la majorité par la 1ère assemblée et il est ensuite transmis à la 2nde assemblée qui examine le texte soumis dans les mêmes conditions.
—> Instauration d’une navette parlementaire qui porte sur les art toujours en discussion. Pour qu’on arrive à un accord entre les 2 assemblées —> jeu de la séparation des pouvoirs : la navette doit permettre un enrichissement du débat parlementaire.
Le principe de la navette permet de faire respecter le bicaméralisme mais elle peut fonctionner de manière quasiment indéfiniment.
Pour empêcher cet étalement dans le temps, le gouvernement peut l’interrompre après 2 lectures dans chacune des chambres. Le gouvernement peut réunir une commission mixte paritaire (députés + sénateurs en nombre égal) qui depuis la révision de 2008 peut être réunie à l’initiative conjointe des 2 Présidents des assemblées —> elle a la charge d’élaborer un texte de compromis. Elle délibère sur les projets arrêtés dans chaque chambre, mais la Constitution prévoit que la commission examine celui qui lui sera directement soumis par le Gouvernement.
La commission peut aboutir au texte de compromis qui est ensuite voté par l’Assemblée Nationale et le Sénat avec un accord identique. Le texte peut ne pas être voté par les chambres qui demeurent en désaccord —> soit on respecte le jeu démocratique et on reprend la navette parlementaire, soit le gouvernement souhaite y mettre un terme : il demande à l’Assemblée Nationale de statuer seule et définitivement.
Si désaccord persistant au sein de la commission : le gouvernement peut demander à l’Assemblée Nationale de statuer seule.
La promulgation : La promulgation relève de la compétence du pouvoir exécutif. Le Président de la République constate l’existence de la loi et la rend exécutoire en donnant l’ordre aux différentes administrations de l’exécuter —> décret de promulgation avec une numérotation liée au calendrier. Le Président de la République dispose de 15 ours pour procéder à l’adoption e ce décret.
Il peut demander une seconde lecture de la loi. Il peut soumettre la loi au Conseil Constitutionnel (article 61).
Si pas de difficulté : la promulgation est sous forme de décret signé par le Président de la République et contresigné par le Premier Ministre et les ministres compétents.
Puis publication au sein du Journal Officiel qui permet de porter le texte de loi à la connaissance des citoyens.
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