Cours de Droit Constitutionnel en Belgique

Droit Constitutionnel belge

Ce cours de droit constitutionnel belge analyse le fonctionnement des institutions belges. Il met en évidence les  paradoxes qui caractérisent le système politique complexe et perfectionné d’un État divisé. Le cours étudie l’État et la Constitution belge envisagés sous l’angle théorique , sur les règles qui s’appliquent transversalement aux institutions fédérales, régionales et communautaires, sur les pouvoirs et les techniques de contrôle des pouvoirs sur les institutions spécifiques du pouvoir fédéral, sur l’autonomie des régions et des communautés, sur les relations qui se nouent entre les différents partenaires de la Belgique fédérale et sur les pouvoirs subordonnés envisagés sous l’angle constitutionnel. Voici le plan du cours de droit constitutionnel belge

 

  • Titre 1 : Introduction historique. 
  • Chapitre 1 : Historique de la Constitution. 
  • Section 1 : Naissance de la Constitution.
  • Section 2 : Les origines intellectuelles de la Constitution.
  • Section 3 : Les caractéristiques de la Constitution de 1831.
  • § 2 1968-1971 : Première réforme de l’Etat.
  • A. Les préliminaires.
  • § 3 1980 : deuxième réforme de l’Etat.
  • A. Les préliminaires.
  • B. Les réalisations.
  • § 4 Les gouvernements Martens – Col.
  • § 5 1988-1989 : troisième réforme de l’Etat
  • A. Les préliminaires.
  • B. Les réalisations.
  • §7 1993 : Quatrième réforme de l’Etat.
  • A. Les préliminaires.
  • B. Les réalisation
  • Section 4 : De 1995 à … – Société en mouvement : adaptations ponctuelles de la Constitution.
  • Section 5 : L’affinement de l’Etat fédéral.
  • §1 La révision de 2001 : la cinquième réforme de l’Etat
  • § 2 Vers une sixième réforme ?
  • Section 6 : les caractéristiques de la constitution actuelle.
  • Titre II : La constitution. 
  • Chapitre 1 : La notion de constitution.  
  • Section 1 : La constitution au sens formel et au sens matériel.
  • Section 2 : La constitution au sens matériel.
  • Section 3 : Evolution de la constitution.
  • Titre III : Le pouvoir législatif fédéral. 
  • Chapitre 1 : La répartition des compétences.  
  • Section 1 : Un pouvoir législatif bicaméral à trois branches.
  • Section 2 : Les catégories de compétences.
  • Section 3 : Le bicamérisme modéré.
  • Section 4 : mécanisme de contrôle.
  • Chapitre 2 : Le parlement considéré du point de vue organique. 
  • Section 1 : Les électeurs, les candidats et les systèmes électoraux.
  • Section 2 : Règles fondamentales du régime électoral belge.
  • Section 3 : Composition de la Chambre.
  • Section 4 : Composition du Sénat.
  • Section 5 : Génération du pouvoir législatif.
  • Chapitre 3 : La fonction législative. 
  • Section 1 : La procédure législative.
  • Section 2 : La loi.
  • Chapitre 4 : Le contrôle de l’action gouvernementale. 
  • Section 7 : Le contrôle politique.
  • Chapitre 5 : Statut des parlementaires. 
  • Section 1 : Les incompatibilités.
  • Section 2 : L’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction ministérielle.
  • Section 3 : L’irresponsabilité parlementaire (art. 58 Constitution).
  • Section 4 : L’immunité temporaire (art. 59 Constitution).
  • Section 5 : le statut matériel des parlementaires
  • Titre 3 : le pouvoir exécutif
  • Chapitre 1 : la monarchie en Belgique
  • Section 1 : le roi règne mais ne gouverne pas
  • Section 3 : la déchéance du roi ou de l’héritier.
  • Section 4 : renonciation et abdication.
  • Section 5 : la mort du roi.
  • Section 6 : la régence.
  • Chapitre 2 : le statut juridique du roi.
  • Section 1 : l’inviolabilité du roi.
  • Section 2 : les prérogatives royales et l’interdiction de découvrir la couronne.
  • Chapitre 3 : le roi en tant que personne privée
  • Section 1 : la famille royale
  • Section 2 : mariage du ROI
  • Section 3 : les collaborateurs (privés) du roi.
  • Section 4 : le patrimoine du roi
  • Section 5 : les pouvoirs constitutionnels du roi.
  • Chapitre 4 : le gouvernement.

 

 

Titre 1 : Introduction historique. 

Chapitre 1 : Historique de la Constitution. 

Section 1 : Naissance de la Constitution.  

Constitution est synonyme d’Etat. Il y a un lien entre la naissance d’un Etat et la rédaction d’une Constitution (ex : la Belgique).

1)    1830 : naissance de la Belgique.  

Il y a une vague révolutionnaire en Europe.

« Muette de Portici » est jouée à la Monnaie, et après cette pièce, il y   aurait eu des désordres à Bruxelles. Ces révolutionnaires auraient été influencés par la pièce.

2)    1828 : formation de l’Union des oppositions.  

Les catholiques et les libéraux belges vont former une alliance, l’Union, contre Guillaume I.

3)    Le royaume des Pays-Bas (1814-1830).  

Guillaume I est le roi des Pays-Bas qui comprenaient les Pays-Bas actuel, la Belgique et le Grand-duché du Luxembourg.

Les Belges veulent la séparation.

Mais pourquoi les Pays-Bas ont-ils été créés en 1814 ?

Les troupes de Napoléon avaient conquis l’Europe.

En 1813, les alliés contre Napoléon arrivent aux Pays-Bas et libèrent le territoire. Ils vont y installer un gouvernement. Ce dernier est confié à la maison de Rangenasseau. Guillaume accepte cette désignation, mais il ajoute une condition, il veut qu’on écrive une constitution. Ce qui va donner lieu à la loi fondamentale de 1814.

Les grandes puissances européennes négocient pour voir comment organiser l’Europe après Napoléon et comment ne plus avoir de domination française.

On va pour cela avoir plusieurs traités :

–      Mai 1814, Traité de Paris : rétablir la France dans ses limites territoriales de 1792 et augmenter le territoire de la Hollande. Parce que les grandes puissances veulent un territoire fort au nord de la France pour pouvoir les arrêter au besoin.

–      Juin 1814, Traité de Londres : on fixe les conditions, la réunion devra être intime et complète, nouvelle constitution négociée par les différents partenaires.

On va désigner une commission de révision pour renégocier la Constitution.

Ce texte doit être accepté par divers organes de l’Etat :

–      Les Etats généraux vont adopter le projet pour le nord du pays.

–      Des notables belges vont être désignés pour prendre une décision pour le sud du pays.

« Arithmétique hollandaise » de Guillaume I :

1604 notables

1323 notables votant dont 796 contre (126 motivés), 527 pour et 281 abstentions.

Quelle est la valeur juridique d’une abstention ? Et celle des votes motivés ?

Problème : ceux qui ont motivé leurs votes sont contre la liberté des cultes, or ceci est imposé par le Traité de Londres.

 Guillaume va faire un autre calcul pour arriver à ses fins :

527 + 281 (abstention = pour) + 126 (motif non valable) = 934 –> texte adopté

La Constitution de 1815 voit le jour et le régime de Guillaume I.

1828 : l’Union s’oppose au roi car ils trouvent le roi trop autoritaire.

Août 1830 : « Muette de Portici » + insurrection. Ceci va être transformé en révolution politique par l’Union.

4)    La Commission administrative provisoire est créée, le 24 septembre 1830. 

Quelques citoyens belges se mettent ensemble pour édicter une proclamation. Ils vont prendre des décisions. Ex : enterrer les cadavres, statut en mémoire des combattants, couper le gaz car trop d’accident,…

Ces décisions vont être exécutées.

5)    La commission devient un gouvernement provisoire, le 26 septembre 1830 

Ce qui est plus ou moins égal à un gouvernement révolutionnaire.

Quel statut à ce gouvernement provisoire ?

6)    « Pouvoir de fait » & « pouvoir de droit ».  

Le pouvoir de droit : Guillaume I et son gouvernement, celui qui est prévu par la Constitution.

Le pouvoir de fait : le gouvernement provisoire, qui n’est pas prévu par la Constitution. Mais c’est aussi un pouvoir politique car il prend des décisions qui sont exécutées.

Difficulté d’un pouvoir de fait : trouver une stabilité, trouver une légitimité. Car ça ne peut durer longtemps, sinon il finira par disparaître.

Comment trouver cette légitimité ?

–      Légitimité démocratique : résultat d’une élection (concept moderne).

–      Légitimité étatique : trouver une place à l’intérieur des structures de l’Etat.

7)    Le pouvoir de fait devient un pouvoir de droit.  

4 octobre : le gouvernement provisoire annonce 3 décisions :

–      Indépendance du pays est proclamée.

–      Désignation d’une commission qui va rédiger un avant projet de Constitution.

–      Organisation d’élection pour le congrès national qui adoptera une nouvelle Constitution.

18 novembre : le congrès national déclare l’indépendance du pays (pour la deuxième fois)

8)    Commission de Constitution. 

Présidée par de Gerlache, se réunie début octobre et le 28 octobre. La commission remet un texte. On connaît le résultat final, mais pas de traces de ces travaux avant 1960 avec la découverte des procès verbaux. On y retrouve déjà des choix affirmés avec une monarchie et un système bicaméral (avant il était monocaméral).

9)    Le congrès national. 

Légitimité étatique, élu par moins de 1% de la population! Ce parlement ne représentera qu’une certaine classe de la société. Dès son élection, le gouvernement provisoire remet sa démission au Parlement et celui-ci la refuse et va le charger d’exécuter le pouvoir exécutif (moment important).

Remarque :

–      Le gouvernement porte encore le même nom, or que c’est un véritable gouvernement, il est légitime et est contrôlé maintenant.

–      Il exécutera seulement son pouvoir.

On exclut la maison d’Orange-Nassau à perpétuité.

7 février 1831 : la Constitution est finie. Le Congrès s’est fortement inspiré de l’avant projet rédigé par la commission.

10)  Le gouvernement provisoire devient un gouvernement. 

11) Quelques décisions importantes du Congrès national. 

12)  Le congrès national et l’élaboration de la constitution.  

2 ouvrages : on y retrouve les débats qu’il y a eu au Congrès national.

Différences :

–      Huyttens : ensemble des débats, tout ce qui a été dit. La présentation se fait par ordre chronologique.

–      Van Overloop : particulièrement utile et facile à utiliser. Reprend les débats par rapport à la constitution. Présentation article par article, c’est donc plus pratique à utiliser.

13)  Les grands débats au Congrès national : 

–      Le régime politique :

République ou monarchie ?

22 novembre 1830 : adopte un décret sur la forme du gouvernement, il prévoit que la Belgique opte pour la monarchie constitutionnelle (avec une majorité écrasante). Pourquoi ? C’est le réalisme, toutes les grandes puissances étaient des monarchies, c’est donc un choix stratégique et l’idée d’une république ne serait pas passée devant les grandes puissances.

Décret = deux significations différentes :

1)    Un parlement régional ou communautaire adopte un texte législatif.

2)    Texte législatif adopté par un parlement monocaméral.

–      La composition du Sénat :

Pourquoi deux chambres au parlement ? Elles doivent être différentes, ne pas faire deux fois la même chose. La 2ème doit être autre que la 1ère chambre. Ce n’est pas toujours facile à trouver, surtout de nos jours.

Différences : la composition OU les compétences OU la composition et les compétences.

1830-1831 : différence au niveau de la composition. Les compétences étaient donc les mêmes. Un texte devait être voté par les 2 assemblées. Le Sénat peut proposer des amendements qui pourront être acceptés ou non par la Chambre et le renvoie ensuite au Sénat jusqu’à ce qu’ils soient d’accord.

Sénat : membres élus, condition d’âge minimum 40 ans et payer un cens électoral très élevé –> uniquement les grandes propriétaires pouvaient être élus. C’était aux mains de la noblesse (1831 –> 400 belges éligibles).

–      Les rapports entre Eglise et Etat :

On ne sait pas vraiment s’il y a une séparation entre l’Eglise et l’Etat !

Art. 19 : garantie le droit d’adhérer à un culte (tout a été écrit comme s’il n’y avait qu’une seule religion, mais mnt comment l’interpréter?). C’est une concession faite aux catholiques.

Art. 20 : droit de ne pas adhérer à un culte. C’est une concession faite aux libéraux.

Art. 21 : principe de non-ingérence dans le culte. L’Etat ne peut intervenir dans la gérance du culte (c’est unilatéralement).

–> On retrouve la séparation entre Eglise et Etat.

Art. 181 : le traitement des ministres du culte est à charge de l’Etat.

–> On retrouve une confusion entre l’Eglise et l’Etat.

Pendant très longtemps, il y a eu une infiltration de l’Eglise dans la politique (ex : influence sur les votes).

14)  La constitution est votée en février 1831 et rentre en vigueur.  

Mais on n’a pas encore de roi. Que faire ? On va désigner un régent, il n’est pas roi, mais exerce pour une durée limitée ses fonctions. Ils veulent trouver qqun qui n’est pas trop intelligent pour qu’il ne veule pas devenir roi par la suite. On désigne le président du Congrès national, qui est aimé de tous et est très droit. Il cèdera sa place sans faire d’histoire. Ce fut Surlet de Chokier.

Juin 1831 : Léopold de Saxe Cobourg est élu roi des Belges et prête serment le 21 juillet 1831. Il prononce la dissolution du congrès national et des élections seront organisées pour élire la Chambre et le Sénat.

15)  La constitution belge est inconstitutionnelle. 

Normalement dès qu’elle est révisée, c’est par la manière prévue par la constitution et avec les organes prévus eux aussi par cette dernière, mais ici ça n’a pas été respecté.

Notre constitution était contraire à la constitution précédente (souvent c’est comme ça, suite à un acte illégal).

Section 2 : Les origines intellectuelles de la Constitution.  

1)    Une mosaïque : l’étude de Gilissen. 

Comment expliquer cette rapidité ? Elle s’est inspirée d’autres constitutions. Parfois des articles entiers sont recopiés. 10% des dispositions sont d’origine belge, tout ce qui concerne les rapports entre l’Eglise et l’Etat, la désignation des Sénateurs, la liberté d’enseignement et d’association,…

Le reste n’est que des emprunts. Ca ne veut pas dire qu’elle n’est pas originale. Elle a regroupé des concepts qui ne l’avaient jamais été auparavant !

2)    L’originalité : la monarchie parlementaire.  

–> Quelques principes :

Le roi n’a aucun pouvoir personnel (règle de base).

Le roi sanctionne et promulgue les lois, il nomme et révoque les ministres. Tout acte du roi doit être contre signé par au moins un ministre du gouvernement fédéral, il doit marquer son accord avant que le roi ne puisse agir. Tout acte du roi qui pourrait avoir des conséquences politiques doit être contre signé par au moins un ministre.

–> Notre constitution est ambiguë, car on accorde des fonctions au roi or il ne pourra jamais les remplir seul. Avec la contre signature, il perd son pouvoir personnel.

Responsabilité politique des ministres.

A l’origine, ils étaient les ministres du roi, désignés par celui-ci et responsables devant lui. Ils dépendaient du roi. La constitution ne mentionne aucune technique pour faire face si le roi ne veut pas signer une loi du parlement. Lorsqu’il y a un conflit entre le parlement et le roi, on a deux solutions, soit il y a dissolution du parlement, soit on fait disparaître le roi (comme on a fait en France).

On cherche une solution pour résoudre un tel conflit.

1)    Un modèle influent d’une Constitution bourgeoise.

1814 : en France, le nouveau roi est plus intelligent que les autres, c’est Louis XVIII, il a vu comment fonctionne la monarchie anglaise, et il va l’appliquer en France. Ce n’est pas encore dans les mœurs, il y va petit à petit. Lorsqu’il y a un conflit, il va révoquer ses ministres, voter un nouveau parlement et on recommence à nouveau. Il trouve des solutions quand il y a des problèmes. Ceci n’est pas prévu par la constitution = droit coutumier.

1831 : 1ère constitution qui va inscrire ce principe dans la constitution (ancien article 88) « les Chambres peuvent requérir la présence des ministres ». Ceci pour les remettre devant leur responsabilité.

–> Les ministres sont devenus responsables devant le parlement. Avant ils ne l’étaient que devant le roi.

De nos jours, on peut se poser la question. La responsabilité ministérielle n’est plus que devant le parlement.

Certains orateurs parlent de « monarchie républicaine ».

Cette constitution a été copiée par plusieurs pays au 19ème siècle. C’est une source d’inspiration pour les constituants.

Section 3 : Les caractéristiques de la Constitution de 1831.  

1)    Etat unitaire, mais décentralisé. 

Fédéralisme : toutes les décisions étaient prises à Bruxelles.

Vise les autorités locales (communes et provinces).

Différences entre décentralisation et déconcentration :

Décentralisation = attribution de compétences à des organes qui ne font pas partie du pouvoir central. Les organes ont une personnalité juridique distincte de l’Etat. On peut aussi parler de la tutelle administrative.

On va attribuer des compétences aux communes et provinces.

Personnalité juridique : capacité d’être titulaire de droit et de les exercer. Toute personne a la capacité d’être titulaire de droit et de les exercer. Mais c’est aussi valable pour les institutions et les associations. On peut aller en justice contre une Asbl ou une S.A.

On fait comme si c’était une personne.

Attribuer des compétences à un organe différent de l’Etat central. C’est une personnalité juridique propre.

Tutelle administrative : l’Etat souhaite exercer un contrôle. Autorité sous tutelle et une autorité de tutelle. L’autorité locale = sous tutelle et le pouvoir central = de tutelle –> vérifie la légalité des décisions prises par celle sous tutelle, elle vérifie aussi si c’est conforme à l’intérêt général (elle peut annuler des décisions prises). On va donc au-delà de la légalité.

Déconcentration : à l’intérieur d’une personne juridique, on attribue un pouvoir de décision, un agent subordonné (le titulaire du droit pourra retirer cette compétence à tout moment).

Manière d’organiser, le ministre va déléguer certaines fonctions car il ne peut tout faire lui-même.

2)    Séparation des pouvoirs (notion floue).  

L’idée, on ne sait pas vraiment d’où elle vient !

–> Montesquieu : parfois il se contredit, c’est un philosophe. Quelques pages de l’une de ses œuvres parlent de cette séparation des pouvoirs.

–      dans tout Etat, il y a une puissance législative, exécutive et judiciaire. On va retrouver des personnes qui édictent des règles, qui les font exécuter (on retrouve cela partout).

–      Constat que lorsque l’on attribut des compétences à une personne, elle aura toujours tendance à abuser de ses compétences !

–      Solution : il faut organiser un système pour que le pouvoir arrête le pouvoir. Exclu l’abus de pouvoir en créant des contres pouvoirs pour empêcher l’autre d’abuser de son pouvoir.

–      Il faut attribuer les 3 puissances à 3 organes différents car lorsque l’on attribue plusieurs puissances à un organe, il n’y a pas de contre pouvoir !

–> Cette solution est structurelle ! Où les 3 puissances sont à des organes différents.

Montesquieu ne se prononce pas sur beaucoup de choses !

La constitution belge.

On n’a pas d’article sur la séparation des pouvoirs. On doit le déduire de l’ensemble de la constitution. Selon certains auteurs, on aurait plutôt une collaboration des pouvoirs. Ce qui entraîne une certaine confusion entre les pouvoirs.

Ex :

–      le roi est le chef de l’exécutif et lorsqu’il sanctionne les lois, il est membre du pouvoir législatif.

–      Les juges sont nommés par le roi or ils font partie du judiciaire.

5 novembre 1920, la Flandria.

Application de l’article 1382 cc, la cour de cassation doit se prononcer sur la séparation des pouvoirs.

Il est interdit aux cours et tribunaux d’usurper les compétences du pouvoir judiciaire. Chacun ses compétences, on doit respecter cette règle de partage, d’attribution.

La notion de séparation des pouvoirs connait plusieurs significations dont une ancienne française :

–      Droit public français, dès qu’il y a une autorité publique qui est impliquée, le pouvoir judiciaire n’est plus compétent pour statuer. Il peut seulement juger les litiges entre particuliers.

La cour dit que le droit français est français et le droit belge est belge ! Ils sont limités dans leurs activités, les autorités publiques sont soumises à la loi.

Lorsque le pouvoir exécutif méconnaît la loi, le pouvoir judiciaire reste compétent.

–> Chacun ses compétences.

–> Arrêt important, ils rejettent l’interprétation française. Différence entre la séparation des pouvoirs belge et française.

3)    Monarchie constitutionnelle.  

–      Idée de la contre signature ministérielle (art. 106).

–      Idée que l’exécutif n’a pas d’autres compétences que celles qui lui sont imposées par la constitution et des lois particulières (art. 105).

–> Compétences résiduaires : compétences que la constitution n’attribue pas à un pouvoir, sont des compétences du pouvoir législatif.

  • 2 1968-1971 : Première réforme de l’Etat.
  1. Les préliminaires.

1)    Création des 28 :  

Consensus en faveur de la création de 3 conseils culturels. On souhaite avoir une large décentralisation vers les provinces ou régions –> vague.

Mais dès la première réforme, on rencontre un problème concernant Bruxelles. Aucun accord n’est possible que ça soit dans le groupe des 28 ou des 24.

2)    Eyskens : « L’Etat unitaire est dépassé par les faits ».  

Le gouvernement essayera de diriger cette 1ère réforme de l’Etat.

  1. Les réalisations.

1)    4 régions linguistiques : bétonnage de la frontière linguistique (art. 4 Constitution) 

–      Région de langue française

–      Région de langue néerlandaise

–      Région de langue allemande

–      Région bilingue de Bruxelles-Capitale

Elles ont déjà été créées par les lois Gilson, maintenant elles sont inscrites dans la constitution.

La frontière linguistique est dans la constitution, pour la modifier, il faut :

–      modifier la constitution

–      appliquer une procédure spéciale

Une commune ne peut faire partie que d’une région linguistique, pas de commune hors région linguistique non plus.

Art. 4 dernier alinéa : les limites ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale qui nécessite une double majorité avec une majorité ordinaire dans les deux groupes linguistiques et l’ensemble des votes positifs doit atteindre les 2/3 au niveau du Parlement.

On retrouve un bétonnage de la frontière linguistique, car il y a des grands accords politiques. On a un découpage territorial (ŧ régions, régions linguistiques)

2)    3 Communautés culturelles 

–      communauté culturelle française

–      communauté culturelle néerlandaise

–      communauté culturelle allemande

On trouve ici des institutions politiques, chaque communauté culturelle dispose d’un pouvoir législatif = Conseil de la Communauté culturelle.

Les deux grands conseils pouvaient adopter des décrets (norme ayant force de loi).

Pas de pouvoir exécutif, c’est une situation hybride. L’exécutif reste national.

Utilisation du double mandat : les mandataires vont être élus sénateurs ou députés, ils siégeront au Conseil culturel néerlandais ou français.

3)    3 Régions et la loi Terwagne.  

–      Région wallonne

–      Région flamande

–      Région Bruxelloise

L’idée : créer des institutions politiques qui vont s’occuper d’autres fonctions.

La mise en œuvre doit être réglée par une loi spéciale. Dès le début un équilibre se crée (1970). Les néerlandais ont toujours mis l’accent sur la langue (mise en œuvre immédiate). On va aussi essayer de revaloriser l’ancienne économie wallonne.

On va créer en Belgique deux entités différentes.

Loi Terwagne (1970) : planification économique (communiste). Tous les 5 ans, on vote un plan au Parlement. Il va énumérer des objectifs économiques à atteindre. Il avait une valeur contraignante, il était impératif pour les pouvoirs publics, contractuellement obligatoires pour une entreprise qui reçoit des subsides et indicatif pour les autres entreprises.

–> Il ne sera voté qu’une seule fois!

4)    Le Parlement fédéral. 

Création de groupes linguistiques. On n’est plus député belge, mais francophone ou néerlandophone maintenant.

Création de la sonnette d’alarme : procédure qui permet à un groupe linguistique de suspendre les travaux car il estime que ses propres intérêts sont en danger (surtout pour les wallons, car plus de flamands).

Technique de la majorité spéciale : pour protéger la minorité. Ca complique les choses, mais c’est comme ça que ça va faire fonctionner les choses.

5)    Le Gouvernement fédéral. 

Composition paritaire : autant de francophone que de néerlandophone + le 1er ministre éventuellement excepté. Ici encore c’est une technique de protection des minorités, ici francophone. Autant de ministres pour l’un que pour l’autre. A la base, c’était pour protéger les néerlandophones, mais la tendance c’est inversée.

Secrétaire d’Etat : quelqu’und’adjoint à un ministre, il est responsable devant le parlement aussi.

6)    Protection de la minorité idéologique et philosophique.  

Art. 11 : affirme le principe de non discrimination des minorités idéologiques et philosophiques.

Sonnette d’alarme idéologique : même principe que l’autre sonnette d’alarme.

Le pacte culturel

7)    2 nouvelles cours d’appel. 

Avant : Bruxelles, Gand, Liège

Mnt : Mons et Anvers en plus.

8)    Les institutions provinciales et communales. 

Agglomérations et fédérations de communes : on crée un niveau au dessus, la supra communal.

Une seule agglomération voit le jour, celle de Bruxelles. Il fallait tenir compte des francophones et néerlandophones, ce fut une réalisation importante, c’est un grand accord politique. On y retrouve l’ensemble des techniques qui protègent les minorités, mais cette fois-ci néerlandophone.

9)    Ordre juridique international.  

Article 34 (1970) : permet à la Belgique de participer à des institutions de ………

10) Toilettage de la constitution.  

Suppression d’articles constitutionnels qui étaient caduque.

11) Mise en œuvre des Communautés et Régions.  

Communautés culturelles : loi spéciale votée le 21 juillet 1971, avec une mise en œuvre immédiate. Conseil, double mandat et pas d’exécutif propre. Ceci, c’est pour les deux grandes communautés.

Communauté culturelle germanique : loi du 15 juillet 1973, il s’agit d’une loi ordinaire, on y retrouve un conseil culturel, mais pas de double mandat car pas assez de député ou sénateur, élection directe, mais compétences différentes, réglementaires et consultatives. Ils ne votent pas de décrets. Ils n’ont pas non plus d’exécutif propre.

En ce qui concerne les régions, on ne trouve pas de majorité des 2/3, on vote une loi ordinaire (provisoire) = loi Perin-Vanderkerchhove. C’est la mise en œuvre provisoire des régions, elles n’ont qu’une compétence d’avis.

1980 : pour les deux autres.

1989 : pour Bruxelles-Capitale.

  • 3 1980 : deuxième réforme de l’Etat.
  1. Les préliminaires.

1)    Dialogue de communauté à communauté.  

Avant les années 70 : les négociateurs étaient libéraux, socialistes, catholiques

= clivage idéologique

Depuis 1970 : les francophones et les néerlandophones vont d’abord se réunir entre eux et préparer les négociations = clivage néerlandais/français.

–> A partir de 1970, première fois en 1974, axe des négociations différent.

2)    Le pacte Egmont – Stuyvenberg 

Après les élections de 1977, naissance d’un grand pacte :

Pacte d’Egmont – Stuyvenberg.

Ce pacte n’a jamais été réalisé concrètement. Il servira d’exemple ou de base de négociations futures. C’est tellement peu clair, qu’il y a eu un deuxième tour : Stuyvenberg.

On prévoit de grandes réformes de l’Etat :

–      Décentralisation des matières vers les régions.

–      Création d’une cour d’arbitrage, qui sert quand il y a des conflits entre la loi et les décrets. Elle est arbitre en matière de compétence.

–      Sénat : modifier son fonctionnement.

–      Communautés : transformer les culturelles en communautés. Avant elles étaient compétentes au niveau culturel, maintenant on souhaite une compétence en plus, les matières personnalisables, qui est une matière où la langue devient importante (ex : soins de santé).

–      Conseils régionaux : ils sont créés et votent des ordonnances ayant force de loi. Attention : l’ordonnance aura une autre signification par la suite.

–      On maintient les provinces sans compétence politique.

–      Les institutions bruxelloises :

  • On limite le territoire à 19 communes.
  • Conseil et exécutif, idem pour les autres régions.
  • Commissions de la culture.
  • Commissions culturelles communales.
  • Droit d’inscription et « rugzak franstaligen », impliquait que les francophones des communes périphériques pouvaient s’inscrire dans une commune de la région de Bruxelles-Capitale de leur choix. Ainsi on dépend de deux pouvoirs. Ce qui vient de Bruxelles sera en français (administration judiciaire, fiscale,…).

–> Double appartenance.

Protestation importante : pas de majorité au parlement!

3)    Démission du gouvernement Tindemans. 

C’est exceptionnel, c’est du jamais vu! Ceci n’a jamais vu le jour, mais les idées reviennent souvent. Maintenant les réformes de l’Etat réalisent des aspects prévus par le pacte d’Egmont. On aura réalisé en 1 fois ce qui ce serait fait en 20 ans.

  1. Les réalisations.

1980 : le parlement vote une loi importante.

1)    Les communautés.  

Communautés française, flamande et germanophone : C’est un aspect du pacte d’Egmont. Matière personnalisable et changement de non. Le conseil de communauté est maintenu. On retrouve un exécutif et chaque communauté à son gouvernement et son parlement.

2)    Régions wallonne et flamande. 

Création de deux régions, Bruxelles est « mis au frigo ». Les régions ont aussi un conseil et un gouvernement, c’est un double mandat. On a une symétrie, une région n’est pas une autre.

3)    Unicité des institutions flamandes. 

Art. 137 : permet aux communautés d’exercer les compétences des régions.

Mise en œuvre de lois spéciales.

Art. 1 : unicité des institutions flamandes.

4)    Cour d’arbitrage. 

Elle est créée et sert d’arbitre. Elle a des compétences très limitées.

5)    Conclusion : instabilité gouvernementale. 

Il reste toujours le problème de Bruxelles ! La réforme reste donc incomplète. On a une grande instabilité gouvernementale.

–> On devient un Etat fédéral.

  • 4 Les gouvernements Martens – Col.

Ils se concentrent sur l’économie, on laisse de côté les problèmes communautaires.

1)    Centre d’études de la réforme de l’Etat. 

On doit créer au moins un organe. Ce centre est créé avec des mandataires politiques et des experts. En réalité, c’est un frigo. Continuation de ce qui a été fait avant. On vote la loi du 8 août 1980.

2)    Communauté germanophone (loi du 31 décembre 1983).  

3)    Quelques petites révisions :

–      Suppression des 21 catégories d’éligibilité pour les sénateurs. Plus de différences entre le Sénat et la Chambre, car il n’y a plus de différence d’âge.

–      Conséquence : bicamérisme égalitaire.

–> Problème : que faire avec le Sénat ? 2 chambres à compétences égales !

  • 5 1988-1989 : troisième réforme de l’Etat.
  1. Les préliminaires.

1)    Loi de pacification communautaire 

Concernait les 6 communes à facilités de la périphérie (Les Fourons, Commines Warleton,…). Elle modifie d’autres lois. On fait l’élection directe du conseil communal, des échevins et des membres du conseil du CPAS.

Conséquence : les mandataires élus bénéficient d’une présomption irréfragable de la connaissance de la langue de la commune.

Attention : ca ne vaut pas pour le bourgmestre ni pour le président du CPAS. Car ils ne sont pas élus directement.

2)    Bétonnage des facilités (art.129 al. 2)  

Les électeurs de la commune des Fourons et de Commines Warleton peuvent voter pour les élections législative et européenne dans une commune de l’autre région linguistique (art.89 bis des élections).

Le gouverneur de la province devra réunir le collège de la totalité des provinces avant de prendre une décision.

Pour modifier le système des facilités, il faut une loi spéciale !!

  1. Les réalisations.

1)    La réforme de l’Etat : première phase.  

–      Communautarisation de l’enseignement.

–      Elargissement des compétences de la cour d’arbitrage, l’article 10-11-24 = égalité, non discrimination, liberté d’enseignement. On instaure un contrôleur.

–      Les compétences de l’agglomération bruxelloise seront assurées par la future région de Bruxelles-Capitale.

–      La constitution a créé des accords de coopération.

2)    La réforme de l’Etat : deuxième phase. 

–      Création de la région de Bruxelles-Capitale. C’est un symbole important pour les hommes politiques, c’est un grand accord.

1830 : Bruxelles était à majorité néerlandaise (francophones 15%)

1880 : les deux langues sur un pied d’égalité.

Mnt : – de 15% votent pour les listes néerlandaises.

–      « Région à part entière, doch geen volwaardig gewest ».

2 aspirations radicalement différentes sur Bruxelles-Capitale :

Pour les francophones, c’est une région à part entière.

Pour les néerlandophones, ce n’est pas une région mais une sous-région, elle est donc différente de la région wallonne et flamande.

–      On limite le territoire à 19 communes, pour modifier ce nombre, il faut une loi spéciale.

–      Conseil régional, suite à une élection directe. Cette élection se fait sur des listes unilingues avec une inscription du candidat sur une liste donnée qui le range dans un groupe linguistique correspondant, et ce pour toujours, il ne pourra plus changer de groupe linguistique. Mais ce n’est valable que pour les régionales. On fait cela car on souhaite que la représentation néerlandaise soit réelle.

On a deux groupes linguistiques, néerlandais et français.

Le conseil vote des ordonnances. Pas de décrets, car les néerlandophones pensent que s’il n’y a pas de décret, ce n’est pas une région à part entière. Pour les francophones, ordonnance et décret on la même valeur, donc comme ça tout le monde est content!

–      Le gouvernement : composé de 5 membres élus par le conseil. Ca permet d’avoir 2 néerlandophones et 2 francophones et un président (=niveau fédéral). Il y a aussi 3 secrétaires d’Etat régionaux, ils ont un statut particulier (2 et 1).

–      Compétences de Bruxelles-Capitale : même compétences que la région wallonne et flamande. La spécificité est institutionnelle.

–      COCOF & COCON : autorités subordonnées :

…………………

3)    La réforme de l’Etat : troisième phase. 

  • 7 1993 : Quatrième réforme de l’Etat.
  1. Les préliminaires.

1)    Le dialogue de communauté à communauté.  

2)    L’accord de la Saint-Michel. 

C’est une technique de négociation d’une réforme de l’Etat entre les membres de la majorité. Pour modifier la constitution, il faut 2/3 des votes. On va donc négocier avec l’opposition jusqu’à ce qu’on ait les 2/3. Ce système a été utilisé en 2001 et le sera encore la prochaine fois.

Il y a un transfert des compétences vers les entités fédérées, un refinancement des communautés car depuis 1993, les néerlandophones constatent que les francophones sont demandeurs d’argent et donc les néerlandophones vont en profiter pours dire qu’ils veulent telle ou telle compétence en échange. Mais pourquoi les francophones ont-ils des problèmes d’argent?

Il y a aussi une réorganisation des structures institutionnelles.

En 1970, les francophones négocient mal.

Après, les francophones ont le couteau sous la gorge, à chaque fois qu’ils négocient. Et ils sont toujours perdants! Les néerlandophones passent deux fois à la caisse, ils profitent du refinancement or qu’ils ne sont pas demandeurs et ils obtiennent les compétences qu’ils souhaitaient.

–> Tant qu’il y aura des problèmes d’argent avec la communauté française, ça ne s’arrangera pas !

3)    L’accord de la Saint-Quentin.  

  1. Les réalisations.

1)    Etat fédéral (art. 1er constitution). 

2)    Parlement fédéral.  

On va modifier les systèmes :

–      Chambre des représentants devient l’Assemblée politique.

–      Elle est seule pour faire tomber le gouvernement.

–      Pour une série de compétences, elle aura le dernier mot.

–      On a un bicamérisme modéré.

–      Sénat : lieu de réflexion et lieu de rencontre des entités fédérées.

–      On instaure le principe de l’assemblée de législature élue pour 4 ans.

3)    Gouvernement fédéral. 

–      Ministres limités à 15 au maximum.

–      Incompatibilité entre les fonctions ministérielle et parlementaire.

–      Gouvernement de législature.

4)    Communautés et régions.  

Les entités fédérées peuvent : attribuer des compétences supérieures, conclure des traités (plan international) et les conseils de communautés et régions sont élus directement, mais ce sont des personnes différentes.

–> Les exécutifs deviennent des gouvernements.

5)    Transfert de compétences de la communauté française vers la région wallonne et la COCOF (art. 138 Constitution)  

2 observations :

–      Pourquoi cette technique ? Ca permet de financer la communauté française à charge de la région wallonne, c’est une survie financière.

–      Grandes différences entre la communauté flamande et française : la communauté flamande détient les compétences régionales et communautaires, tandis que la communauté française n’a aucune compétence régionale ne détient pas toutes les compétences communautaires.

–> Pour ses compétences transférées, la COCOF vote des décrets = 5ème petite communauté (législative).

6)    Autonomie constitutive.  

Ca concerne certaines entités fédérées : communauté française, flamande et la région wallonne. Ca ne concerne pas la région flamande. Elles peuvent donc modifier leur système institutionnel.

7)    Les compétences résiduaires (art.35 Constitution).  

A partir de 1970 : transfert des compétences aux communautés et régions = compétences d’attribution.

–> Idée politique : on met l’accent sur les entités fédérées.

Mnt problème : la loi spéciale attribue des compétences aux régions. On a une disposition transitoire.

–> Ce nouveau système n’entrera peut être jamais en vigueur.

8)    Les provinces.  

Province du brabant = province bilingue, scindée en 3 : Brabant flamant, wallon et puis Bruxelles-Capitale or province.

9)    Les libertés publiques.  

1830-1831 : longue liste

Art.32 : publicité de l’administration = droit de consulter des documents administratifs.

Art. 22 : respect de la vie privée et familiale.

Art.23 : droit économique, culturel.

Section 4 : De 1995 à … – Société en mouvement : adaptations ponctuelles de la Constitution.  

Pas à l’exam

Section 5 : L’affinement de l’Etat fédéral.  

  • 1 La révision de 2001 : la cinquième réforme de l’Etat

1)    Ciiri, Corée, Costa, mini-Corée, mini-Costa.  

Commissions qui ont organisé le dialogue de communauté à communauté.

2)    « Geld voor bevoegdheden ».

Elles négocient de l’argent contre des compétences.

3)    L’accord de la Saint-Eloi.  

4)    Les accords de la Sainte-Perlette = Lambermont.  

Accord au niveau du gouvernement, puis on négocie à l’opposition. C’est la première fois qu’un grand accord a reçu un nom différent pour les néerlandophones et les francophones.

–      Refinancement des Communautés (revendication francophone, toutes les autres sont des revendications néerlandophones).

–      Autonomie fiscale limitée des régions.

–      Régionalisation des lois communale et provinciale.

–      La possibilité pour les entités fédérées d’adopter des règles en matière de contrôle des dépenses électorales.

–      L’exécution de la régionalisation de l’agriculture et du commerce extérieur.

–      Le transfert aux entités fédérées de la coopération au développement dans la mesure où elle porte sur des compétences régionales et communautaires.

5)    Les accords de la Saint-Polycarpe = Lambermont bis.  

Concerne Bruxelles-Capitale.

6)    Les accords du Lombard.  

Améliorer la représentation néerlandophone au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale :

–      Le nombre d’élus du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale passe de 75 à 89.

–      La répartition linguistique des sièges n’est pas liée aux votes obtenus par les listes néerlandophones et francophones, mais la répartition devient fixe : 72 élus francophones et 17 élus néerlandophones. De cette façon, les néerlandophones bruxellois obtiennent une représentation fixe au conseil régional.

–      La COCON sera composée des 17 élus du groupe linguistique néerlandophone du conseil régional et de 5 élus supplémentaires en bonus.

–      Les 6 membres bruxellois du Parlement flamand seront des élus directs. Ainsi, on supprime le double mandat où ces élus siégeaient au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement flamand.

–      Les ministres et secrétaires d’Etat régionaux seront remplacés pendant la durée de leur mandat exécutif.

Eviter le blocage des institutions :

–      La déclaration de former groupe –> pour permettre aux formations démocratiques néerlandophones de former groupe contre le Vlaams Belang. Ca aura une importance contre les votes perdus, ils seront transférés vers une autre formation du groupe.

–      La désignation des 5 sièges supplémentaires à la COCON –> ils représentent les bruxellois francophones, mais ils seront désignés sur base des élections du Parlement flamand !! Pq ? Car le V.B. obtient un score moins élevé en Flandre qu’à Bruxelles. Mais ce système a été annulé par la cour d’arbitrage, c’était contraire au principe de la représentativité.

Refinancement des COCOF et COCON.

Améliorer la représentation néerlandophone au niveau des communes.

  • 2 Vers une sixième réforme ?
  1. Les préliminaires.

1)    Accord politique du 26 avril 2002 : « Renouveau politique ».  

Une partie de cet accord a été réalisé, l’autre pas encore.

2)    Une réforme électorale (2002). 

Pour la Chambre. On permet la double candidature (sénateur/député), mais limité pour 2003.

Idée : permettre au poids lourds des différents partis de se présenter deux fois. Si on est candidat sénateur soit en Wallonie + Bruxelles, soit en Flandre + Bruxelles. Si à la Chambre, juste pour la circonscription. Les circonscriptions deviennent provinciales –> seuil électoral de 5%

3)    Extension des compétences de la cour d’arbitrage. 

Rappel :

2ème réforme de l’Etat (1980) : règles de répartition de compétences.

3ème réforme de l’Etat (1988/1989) : 10, 11, 24 Constitution

2003 : titre 2 de la constitution., article170, 172, 191 Constitution

4)    Révision de la constitution. du 9 juillet 2004 : les conseils deviennent parlements.  

Cela concerne la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale.

5)    Prochaine législature : réforme des institutions ?  

Une Chambre fédérale.

Deux types de circonscriptions : Flandre + Bruxelles ou Wallonie + Bruxelles (présent à différent niveau).

Nouveau sénat paritairement composé.

Section 6 : les caractéristiques de la constitution actuelle.  

6ème réforme après les élections ou non ? il y a le risque qu’on se retrouve avec un système encore plus compliqué !

De nos jours, une seule caractéristique qui a disparue :

–      On est un état démocratique.

–      Un état unitaire, maintenant on est un état fédéral.

–      Tout le reste est resté.

Morcellement des pouvoirs :

–      On a plusieurs parlements.

–      On a plusieurs gouvernements.

–      On a 3 hautes juridictions + juridiction internationales qui sont de plus en plus importantes.

Conclusion : notre système est très compliqué, mais il fonctionne !! Heureusement que nous sommes un pays riche, sinon ça ne pourrait pas fonctionner.

C’est un système institutionnel d’un pays riche.

 

Titre II : La constitution. 

Chapitre 1 : La notion de constitution.

Section 1 : La constitution au sens formel et au sens matériel.  

Sens formel : texte voté en 1831 et modifié différentes fois.

Sens matériel : ensemble des règles fondamentales du pays. Ca comprend la constitution au sens formel + les lois spéciales et ordinaires.

Section 2 : La constitution au sens matériel.  

Pas à l’exam !!!

Section 3 : Evolution de la constitution.  

1)    Constitutions rigides. 

Que l’on peut difficilement réviser.

2)    Constitutions souples. 

Que l’on peut facilement réviser.

3)    L’interprétation. 

Le contenu peut évoluer sans modification du texte. Au fil du temps, l’interprétation peut évoluer, comme le droit évolue sans arrêt.

–      Affaire Popelin : article 10 Constitution garantie l’égalité des Belges devant la loi.

Popelin = première femme qui a son diplôme de droit, on rejette l’idée d’une femme avocate. Le barreau la refuse. Le point de vue de la cour de cassation en 1992, c’est qu’il n’y a pas d’égalité des sexes.

–      Affaire « Belgian corporation of flight hostesses : les hôtesses de l’air étaient pensionnées beaucoup plus jeunes que les homes, on revient avec l’article 10 Constitution

–> Évolution de l’interprétation du texte.

–      2002 : le constituant a inscrit que l’égalité des Begles était aussi l’égalité des sexes.

4)    La coutume constitutionnelle. 

Elle vient de la réalité de la vie. Le monde politique agira d’une manière déterminée à cause des précédents qui sont créés.

Ex :

–      Vice 1er Ministre : pas dans la constitution, ni dans une loi spéciale.

–      Nouveau gouvernement après le fédéral : le roi désigne un formateur pour souder une majorité, ce formateur deviendra 1er ministre = coutume.

–      Le titre de 1er ministre est coutumier ainsi que ses compétences.

Précédent est différent de coutume !

Ca comprend toujours 2 éléments :

Elément matériel : répétition d’actes concordants.

Elément psychologique : on a la conviction que le comportement concerné correspond à une obligation juridique. Parce qu’on estime qu’il faut agir comme ça !

«Contra » ou « praeter » constitutionem ?

En droit civil, elle pourrait être contraire à la loi.

En droit public, elle peut ajouter qqch à la constitution et non être contraire. Pq ?

Art. 33 al. 2 : prévoit que les pouvoirs doivent être exercé comme prévu par la constitution.

Art. 187 : interdit la suspension en toute ou en partie de la constitution.

5)    Les principes généraux de droit.  

Beaucoup plus importante que la coutume. A l’origine de la coutume se trouve le précédent. A l’origine des principes généraux de droit, il y a le droit. –> Origines différentes.

Une série de disposition de la loi qui existe et on en ressort des principes généraux de droit.

Ganshof Van der Meersch : il essaye d’expliquer de quoi il s’agit. Depuis on découvre plus facilement des principes généraux de droit.

Valeur juridique : même valeur que la constitution ou la loi ? On reconnait qu’il existe deux catégories de principes généraux de droit :

–      ceux qui sont importants : niveau constitutionnel, ils s’imposent au législateur. Ex : séparation des pouvoirs.

–      Ceux qui sont moins importants : qui ont force de loi. Ex : Etat de droit.

Pour savoir si ça existe comme droit coutumier ou comme principes généraux de droit, il faut aller voir dans la jurisprudence et dans la doctrine.

L’affaire Happart : il refuse de parler néerlandais or qu’il est dans une région linguistique néerlandophone comme bourgmestre.

–> Arrêt du conseil de l’Etat : contraire à la constitution.

–> Pourvoi en cassation par le ministre des affaires intérieures : on invoque la méconnaissance d’un principe général de droit.

6)    Révision de la constitution.  

Pouvoir constituant originaire/pouvoir constituant dérivé :

–      Pouvoir constituant originaire = congrès national, rédige la constitution.

Caractéristiques : compétences presque illimitées. Doit respecter les grands principes du droit international.

–      Pouvoir constituant dérivé = la constitution va fixer une procédure de révision de la constitution et il va être lié par cette procédure.

7)    La phase préconstituante.  

–      le pouvoir législatif fédéral : art. 195 Constitution = Roi, chambre + sénat (art. 36 Constitution)

–      proposition / projet de déclaration de révision : une proposition vient d’un parlementaire, tandis qu’un projet vient du roi et du gouvernement.

–      Election, quorum de présence / quorum de majorité : art. 195 Constitution         –> majorité ordinaire, 50% + 1 vote.

–      Différence avec la loi : la déclaration de révision émane du législatif, mais ce n’est pas une loi (=texte).

–      3 déclarations sont adoptées, une part la chambre, une par le sénat et une par le roi. En théorie, ils peuvent avoir un contenu différent. Mais elle ne pourra être adoptée que si les déclarations sont les même.

–      Réviser l’entièreté de la constitution ? : non, selon une partie de la doctrine ça s’opposerait à l’article 195 Constitution

–      Publication au Moniteur.

8)    La dissolution des assemblées.  

Art. 195 Constitution prévoit la dissolution des chambres de plein droit. On va donc organiser des élections et convoquer les électeurs dans les 40 jours.

–> Procédure lourde.

3 éléments :

–      Le constituant veut des révisions mûrement réfléchies.

–      Le constituant veut éviter une révision par une majorité passagère.

–      Le constituant veut permettre à l’électeur de s’exprimer.

Après les élections : les assemblées nouvellement formées vont entamer la phase constituante.

9)    La phase constituante.  

–      Une faculté : modifie seulement les articles cités ou ils peuvent décider de ne rien modifier ou seulement un des article proposé.

–      Le quorum de présence : fixé à au moins 2/3 des parlementaires.

–      Le quorum majoritaire : la modification de la constitution ne sera adoptée que si elle réunit 2/3 des votes. Calculé sur base des votes et pas pdt les débats.

–      La querelle des abstentions : quelle est sa valeur ? avant 1970, on estimait qu’une révision nécessitait l’appui positif de 2/3 des votants. (art. 195 Constitution). à la 3ème Constitution, il faut une majorité étroite : on calcule la majorité sur le nombre de votes exprimés, sans tenir compte des abstentions.

–> Intervention politique ? Pas nécessairement, art.53 Constitution : vote des droits communs. Mais avec ce calcul, est-on conforme à la volonté du constituant ? ex : Chambre = 150 ; présent = 100 –> 2 oui, 1 non, 97 abstentions.  On va réviser car on ne tient pas compte des abstentions !!

–> Il est donc peu probable que l’article 53 soit conforme à la volonté du constituant.

Phase préconstituante : fixer le pouvoir de révision des chambres constituantes, on délimite le terrain. Cmt ?

         Mentionner un article.

         Une partie de l’article.

         Un mot de l’article.

         Insertion d’un article bis ou ter, … pour régler une affaire.

–> Délimite le pouvoir.

–      Testament des chambres préconstituantes : elles ne peuvent donner le but à atteindre. On n’a pas de place pour un testament politique. Le contenu de la révision est pour les chambres constituantes.

–       La durée des chambres constituantes : pendant l’entièreté de la législature, c’est-à-dire 4 ans.

–      Multiplication des déclarations : avant, c’était rare. Depuis les années 70, les chambres sont toujours constituantes. Et leur dernier acte, c’est adopter une révision de la constitution.

–      Publication au Moniteur : à ce moment là, elles rentrent en vigueur.

–      Les révisions implicites : une constitution = un ensemble. Si on modifie qqch, il y a toujours un lien entre les articles. On peut parfois, de manière implicite, modifier un autre art. qui n’était pas prévu.

En 1970, création de communautés culturelles et de 3 régions. La constitution ne prévoit pas les régions dans la révision. Il n’y a donc pas de fondements réels dans la révision. On a donc méconnu l’article 195, c’est une création de fait qui est devenu un pouvoir de droit et a trouvé une légitimité.

–      C.A., 9 février 1994, n° 16/94.

–      Il y a lieu de réviser l’article 195 Constitution :

Point faible de l’article 195 : pour vérifier la conformité d’une disposition de la Constitution, la cour n’est pas compétente. On n’a donc pas de contrôleur, même si l’article 195 est méconnu, il n’y aura aucune sanction !

Arguments pour la révision de l’article 195 :

         méconnaissance de l’article 195 qui entraîne la création de pouvoir de droit.

         Procédure lourde.

         On ne tient pas compte des groupes linguistiques (1831), pourtant ils sont de plus en plus importants. On a des accords entre les deux communautés.

10) Les limitations du pouvoir de révision.  

–      Article 196 : prévoit l’interdiction de réviser la Constitution dans deux cas :

         En temps de guerre.

         Si les chambres ne peuvent se réunir librement sur le territoire.

La portée de l’interdiction est absolue, ni une déclaration de révision, ni continuer la révision n’est possible. On ne peut donc faire aucune des phases de révision de l’article 195.

–> Art. 167 prévoit que le roi constate l’état de guerre par un arrêté royal = notion de droit.

–> Les chambres législatives apprécies si oui on non elles peuvent se réunir librement.

–      Art. 197 : en cas de régence, il est interdit de réviser les dispositions e la Constitution concernant le statut et la fonction du roi.

La portée de l’interdiction : limitée à certains articles, mais absolue.

Le gouvernement démissionnaire : si le 1er ministre va chez le roi et présente la démission du gouvernement, le roi l’accepte officieusement et il charge le gouvernement des affaires courantes. Il existe encore, bien que tombé. On forme alors un nouveau gouvernement et le roi va accepter officiellement la démission de l’ancien gouvernement et l’arrivé du nouveau.

Pourquoi ? Car le roi a toujours besoin d’un ministre à coté de lui pour contresigner. Et le problème, c’est que si le gouvernement est déjà tombé, le parlement ne peut plus contrôler, il ne peut le faire tomber une seconde fois.

Les compétences du gouvernement seront donc limitées aux affaires courantes. Problème de l’article 195 : le roi doit signer la déclaration de révision de la Constitution Mais est-ce une affaire courante ? NON donc si le gouvernement tombe, il n’y a plus de révision de la constitution.

 Habitude : 2 conditions : que les chambres soient déjà constituantes et on ne fait que prolonger la déclaration antérieure.

Les dispositions intangibles : que l’on ne peut réviser –> en droit belge il n’y en a pas !!

11) L’adaptation de la constitution (art. 198 Constitution)  

Lorsqu’on révise tout le tps la constitution, il a beaucoup d’articles bis et ter partout.

En 1893 : art. 198 inscrit dans la constitution, il prévoit la coordination de la Constitution

Coordination = opération purement technique : nouvelle subdivision, numérotation, mise en concordance de la terminologie.

Compétences : le roi et les chambres constituantes, quorum de présence et de majorité des 2/3.

Actuelle numérotation : celle de 1994 –> Avantage : la Constitution est plus lisible

–> Désavantage : il faut utiliser une table de concordance car si on lit un texte d’avant 1994, on ne s’y retrouve pas !

On a oublié de modifier la loi spéciale, lorsqu’elle renvoie à la Constitution elle renvoie à l’ancienne numérotation. On doit donc passer par les tables de concordances. MAIS la loi spéciale sur la cour d’arbitrage renvoie à la nouvelle numérotation !!!!

 Notre constitution reste donc imparfaite.

Ex : on retrouve Bruxelles-Capitale ou la région bruxelloise.

12) Révision des décrets constituants.  

Le congrès national en a adopté 3 :

–      L’indépendance de la Belgique

–      24 novembre 1830, exclu la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique.

–      24 février 1831, le congrès national a adopté les deux autres comme corps constituant.

Corps constituant : au congrès national, on adopte la Constitution Un député dit qu’il ne faut pas oublier les deux décrets et les intégrer dans la Constitution Un autre dit qu’il ne faut pas les intégrer dedans. Il dit qu’il faut un 3ème décret qui dit qu’on les a adopté comme corps constituant.

Différence : lorsqu’on insert ces 2 décrets, on peut les réviser ou les abroger. Mais il ne tombe pas sous l’article 195 Constitution

 Norme intangible !!!

1993 : débat concernant l’exclusion de la famille d’Orange-Nassau. Le conseil d’Etat dit qu’il faut appliquer l’article 195 or les travaux préparatifs de la Constitution disent le contraire. C’est donc contraire à la volonté des constituants.

Si ce sont des normes tangibles, faut-il appliquer l’article 195 ? NON il faut appliquer l’article 53.

–> Proposition de supprimer le décret constitutionnel.

Intérêt pratique : les lois de défense : la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Approche radicale donne lieu à des difficultés (liberté de la presse,…). La cour de cassation va limiter l’article 2 en cas de guerre, ce qui est contraire à l’article 87.

Il y a la Constitution et à coté les décrets constitutionnels. Un des décrets concerne l’indépendance de la Belgique, c’est une disposition plus fondamentale que la Constitution car celle-ci repose sur l’indépendance de la Belgique. Sans ce décret, il n’y aurait pas de Belgique.

Hiérarchie : décret d’indépendance puis la constitution.

On va pouvoir édicter des lois de défense si ce décret est en danger.

13) Révision des lois spéciales.  

Art. 4 : quorum de présence –> la majorité des groupes linguistiques (si 50%).

quorum de majorité –> une majorité des suffrages dans chaque groupe   linguistique, 2/3 des votes positifs.

Historique de la loi spéciale : elle arrive dans la 1ère réforme de l’Etat.

Lois communautaires : lois qui doivent recevoir l’adhésion des 2 groupes linguistiques.

Déconstitutionnalisation : pour réviser une loi spéciale, on n’a pas besoin de l’article 195, on évite donc cette lourdeur. Règle de double majorité est importante, elle apporte une garantie supplémentaire aux minorités.

Relation entre la Constitution, la loi spéciale et la loi : le parlement vote des lois (en principe). Ce n’est que lorsque la Constitution prévoit telle matière doit être réglée par une loi spéciale, qu’elle le sera.

Contrôle de la cour d’arbitrage : elle ne peut contrôler la conformité d’une révision (art. 142). La loi spéciale à la Constitution ? Oui la cour est compétente suivant l’arrêt du 7 février 1990. Lorsque la Constitution prévoit que telle matière doit être réglée par une loi spéciale, alors la cour est compétente pour contrôler.

Arrêt du 25 mars 2003 : elle est compétente, mais il y a des exceptions que l’on ne connaît pas !! –> FLOU

Donc si on met une modification dans la Constitution, il n’y a pas de contrôleur !!

14) Révision des lois ordinaires.  

Art. 53 : quorum de présence, c’est la majorité réunie.

quorum de majorité, celle des suffrages. Si 50-50, al. 2 prévoit que la résolution est rejetée. Il faut donc 50% + 1 vote.

Coordination et codification : loi du 13 juin 1961 (elle a été oubliée)

–> Codification : rassembler l’ensemble ou au moins une partie de la législation dans un domaine.

–> Coordination : petite codification, rassembler l’ensemble ou au moins une grand partie des lois concernant une matière.

 

Titre III : Le pouvoir législatif fédéral. 

Chapitre 1 : La répartition des compétences.  

Section 1 : Un pouvoir législatif bicaméral à trois branches.  

1)    La spécificité du Sénat.  

2)    Bicamérisme égalitaire ou non-égalitaire. 

3)    Le roi, troisième branche du pouvoir exécutif : la sanction de la loi.

Le roi marque toujours son accord, mais il ne vote pas, il sanctionne. 

Fonction du roi : le roi intervient pour exercer la fonction législative.

A côté, il y a des compétences exercées sans l’intervention du roi.

Ex : commission d’enquête parlementaire (=Assemblée).

Nomination des membres de la Cour des comptes.

Le roi a besoin du contreseing ministériel.

Section 2 : Les catégories de compétences.  

1)    Compétences exclusives de la Chambre : article 96 et 74 Constitution  

–      article 96 : La Chambre exerce le monopole du contrôle politique. Les ministres sont responsables devant la Chambre et non devant le Sénat. Elle seule peut faire tomber le gouvernement.

–      article 74 : l’octroi des naturalisations. Compétence très limitée. La Chambre votera une loi de naturalisation, ça comprend une liste de nom et on leur donne la nationalité belge.

Lois relatives à la responsabilité pénale et civile des ministres du roi, c’est une compétence limitée.

Ministres du roi = uniquement pour les ministres du fédéral.

–      article 125 : ministres des régions et communautés, loi spéciale –> Compétences conjointes (Chambre + Sénat).

Budgets et comptes de l’Etat = contrôle sur l’action financière de l’Etat.

–> On autorise le gouvernement à percevoir des impôts et à faire des dépenses.

Compétences de la Chambre : contrôle politique lié au contrôle financier.

SAUF : article 174 Constitution : Le Sénat vote son propre budget de fonctionnement, car chaque assemblée vote son budget de fonctionnement et pour garantir l’indépendance du Sénat.

Le contingent de l’armée : le nombre de soldats appelés sous les armes durant une année déterminée, c’est un chiffre.

Idée : le contrôle de l’utilisation de la force armée, c’est un contrôle politique en même temps. Le roi contrôle les forces armées, la Chambre fournit les troupes chaque année.

2)    Compétences conjointes : article 77 Constitution  

Toutes les compétences énumérées par l’article 77 Constitution

3volets :

–      Certains aspects du contentieux institutionnel. Ex : déclaration de révision, vote de la révision de la constitution, vote d’une loi spéciale.       –> Intervention de la Chambre et du Sénat.

–      Domaine international. Ex : loi portant un sentiment de traité.

–      Domaine juridictionnel. Ex : la législation relative au conseil d’Etat, organisation cours et tribunaux, législation de la cour d’arbitrage.

Idée : le Sénat est une assemblée de réflexion. Il fallait réviser la constitution, ils ont longuement négociés, c’est donc une longue liste.

Comment procéder :

Les 2 chambres sont des assemblées à part entière.

Le Sénat n’est plus une chambre de réflexion, mais une assemblée de décision, ainsi que pour la Chambre.

La Chambre et le Sénat ont les mêmes pouvoirs de décision. Ils se renvoient le sujet jusqu’à ce qu’ils soient d’accord.

Monopole politique : la Chambre peut elle seule faire tomber le gouvernement.

En théorie : Pour former un gouvernement besoin d’une majorité à la Chambre pas au Sénat.

En pratique : quand on voit la longue liste, le Sénat peut bloquer le gouvernement en ne votant plus les lois conjointes, alors le gouvernement va tomber.

3)    Compétences alternées.  

Les 2 assemblées décideront en alternance.

Ex : présentation de juges à la cour d’arbitrage –> présenter un candidat car la nomination elle-même est une compétence royale.

4)    Compétences exclusives du Sénat : article 174 et 143 § 2 Constitution  

Art. 174 : vote son propre budget de fonctionnement.

Art. 143 §2 : le Sénat obtient une compétence exclusive en matière de conflit d’intérêt entre les diverses assemblées = arbitre.

Il y a deux sortes de conflit :

–      de compétence : conflit d’ordre juridique –> une autorité qui dit à une autre qu’elle n’est pas compétente. Il faut consulter la constitution et on va trouver la réponse.

–      d’intérêt : conflit d’ordre politique –> lorsqu’une entité s’adresse à une autre en disant qu’elle est compétente, mais que ses propres intérêts sont en danger.

 C’est limité, que les conflits d’intérêt entre les diverses assemblées.

PAS entre les divers gouvernements. C’est une compétence d’avis motivé.

Sénat : lieu de rencontre entre les entités fédérées.

5)    Les « autres » matières : article 78-82 Constitution  

C’est la plus importante point de vue quantitatif.

Tout ce qui n’est pas compétences exclusives, conjointes, alternées.

Si pas dans les article 96, 74, 77 –> alors c’est ok.

Section 3 : Le bicamérisme modéré.  

1)    Les compétences conjointes :  

La Chambre et le Sénat sont des chambres à part entière, pas de primauté

= navette ordinaire.

On renvoie le dossier jusqu’à ce qu’elles soient d’accord sur un même texte.

2)    Les compétences exclusives : le monocamérisme.  

Pas de renvois.

3)    Les compétences alternantes : le monocamérisme.  

Pas de renvois non plus !

4)    Les autres matières :  

Sénat : assemblée de réflexion –> droit d’initiative + droit d’évocation.
Chambre : assemblée de décision.

Système de navette spéciale entre les deux assemblées

Comment ça fonctionne ?

Art. 81 : initiative du Sénat.

–> Un sénateur dépose un texte qui est voté par le Sénat. Ce n’est pas une chambre de décision, donc elle a fini son travail.

–> On transfert le dossier à la Chambre, elle a 60 jours pour prendre une décision.

–> 3 décisions possibles :

–      Rejet, c’est fini alors.

–      Adopte le texte, il sera alors sanctionné par le roi et puis publié au Moniteur, il rentre en vigueur.

–      Proposer des amendements, on modifie le texte qui est renvoyé devant le Sénat.

–> Le Sénat à 15 jours pour prendre une décision.

–> 4 hypothèses possibles :

–      Il décide d’adopter le texte.

–      S’il ne respecte pas le délai, il est accepté et publié au Moniteur.

–      Il peut proposer des amendements et le texte sera renvoyé à la Chambre et elle prendra une décision, mais il n’y a plus de navette possible.

–      Si rejeté par le Sénat, le texte sera quand même publié au Moniteur, car cette hypothèse n’avait pas été prévue par l’article 81 Constitution

Art. 78 : initiative de la Chambre.

–> La Chambre vote un texte et elle le transfert au Sénat.

–> Le Sénat dispose de 15 jours pour répondre.

–> 3 hypothèses possibles :

–      Il ne fait rien, et alors le texte sera publié.

–      Il ne respecte pas le délai, le texte sera alors publié.

–      Il utilise son droit d’évocation, ce qui doit supposer au moins la demande de 15 sénateurs

–> Pas lieu de proposer des amendements, le texte est publié.

–> Rejet du texte, il sera publié.

BUT : que le Sénat propose des amendements.

–> 3 hypothèses possibles :

–      La Chambre peut rejeter les amendements, et le texte sera publié.

–      La Chambre peut adopter le texte modifié et le publier.

–      La Chambre peut proposer des amendements lorsqu’ils sont proposer on renvoie au Sénat et là il dispose encore de 15 jours pour répondre.

–> 4 hypothèses possibles :

–      Adopte le texte modifié par la Chambre, qui va le publier.

–      Non respect du délai, le texte sera adopté.

–      Rejet, mais le texte sera quand même adopté.

–      Propose de nouveaux amendements, la Chambre prendra une décision définitive.

Droit d’évocation : délai de 15 jours, initiative de 15 sénateurs.

Pourquoi 15 ? Il y a 74 sénateurs –> 41 ndls, 29 franc, 1 germ, 3 de droit.

Si on divise 71 par 2, on obtient 36 et donc les ndls à eux seuls peuvent mettre en œuvre car ils auraient la majorité. C’est encore une technique de protection des minorités.

Section 4 : mécanisme de contrôle.  

1)    La prévention : article 83 Constitution

Tout projet ou proposition de loi doit mentionner le type de compétence concernée. On oblige l’auteur à réfléchir à la répartition des compétences.

2)    La Commission parlementaire de concertation : article 82 Constitution  

C’est une commission paritaire (même nombre de sénateurs et de députés).

Art. 2 de la loi du 6 avril 1995 organisant la Commission parlementaire de concertation :

–      De régler les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres.

–      D’allonger les délais d’examen prévus aux articles 78 et 81 de la constitution.

–      De déterminer, conformément à l’article 80 de la constitution, les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer lorsque l’urgence est demandée par le gouvernement.

–      De fixer, dans le cas visé à l’article 81, alinéa 5, de la constitution, le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer sur un projet de loi transmis ou renvoyé par le Sénat.

3)    La vérification du respect des règles de répartition de compétences entre la Chambre et le Sénat.  

Qui peut vérifier le respect des article 74, 77 et 96 ?

–      La cour de cassation ? NON, elle ne peut pas vérifier la conformité de la loi à la constitution.

–      Le conseil d’Etat ? NON, pas compétent.

–      La cour d’arbitrage ? NON, l’article 74 et 77 ne figurent pas dans ses compétences.

–      Commission parlementaire de concertation = « seul contrôleur ».

–> Bien sur avant le vote de la loi et pas après !!

4)    Les projets et propositions mixtes (avis Conseil d’Etat, section de lég. du 10 octobre 1995).  

Il présente 4 possibilités :

–      La scission : on scinde les textes en 2 textes.

–      L’absorption : les matières conjointes vont absorber tout le reste (art. 77)

–      L’accessoire suit le principal : il faut mesurer qu’est-ce le noyau dure ? si c’est l’article 77, on suit 77.

–      La qualification multiple : on maintient un seul texte, mais on indique que tels article doivent suivre la procédure 77 ou tels autres celle de 78.

–> Le conseil d’Etat se prononce en faveur de la qualification multiple, mais en pratique c’est difficile à mettre en œuvre !

5)    La théorie de la scission a été retenue (Comm. parl. de concert., 13 novembre 1996). 

Un projet devient 3 projets qui seront publiés au Moniteur de manière séparées.

 

Chapitre 2 : Le parlement considéré du point de vue organique.

Section 1 : Les électeurs, les candidats et les systèmes électoraux.  

1)    Chambre (art. 61 et 63 Constitution). 

150 membres élus directs.

2)    Sénat (art. 67 et 72 Constitution). 

–      40 sénateurs élus directs :

–> 25 sénateurs élus par le collège électoral néerlandais.

–> 15 sénateurs élus par le collège électoral français.

Répartition écrite dans la constitution.

–      21 sénateurs communautaires :

–> 10 désignés par le parlement communautaire flamand.

–> 10 désignés par le parlement communautaire français.

–> 1 désignés par le parlement communautaire germanophone.

–      10 sénateurs cooptés :

–> 6 désignés par le groupe linguistique néerlandais.

–> 4 désignés par le groupe linguistique français.

–      3 sénateurs de droit : ils prêtent serment, font rarement acte de présence.

3)    Electeurs : évolution historique.  

–      1830 : élection pour le Congrès national  –> le suffrage censitaire ou capacitaire (en fonction du diplôme).

–      1831 : le parlement choisit un suffrage censitaire, mais à cens différentiel, plus élevé dans les villes que dans les campagnes.

–      1848 : on adopte un cens, mais le minimum possible, à cens uniforme.

–      1893 : suffrage universel avec vote plural, on modifie donc la constitution.

–      1919 : suffrage universel pour les Belges de sexe masculin, or la constitution prévoit avec vote plural. Le législateur vote une loi qui prévoit que pour 1919, on utilisera le suffrage universel, pourtant il sait que c’est contraire à la constitution. Le nouveau parlement, dont la composition est contraire à la constitution, va la réviser.

–> C’est encore une application du pouvoir de fait qui devient un pouvoir de droit. Il prend le dessus or qu’il est contraire à la constitution. Dès qu’il y a une adhésion par la Nation, ça devient un pouvoir de droit.

–      1948 : suffrage universel, droit de vote aussi pour les femmes. Ceci a été voté à la majorité des 2/3.

4)    Théorie de l’électorat-droit.  

Etre électeur est un droit, on ne doit rien faire pour l’avoir. C’est notre conception actuelle, on l’a retrouve dans l’article 3 de la Constitution

5)    Théorie de l’électorat-fonction.

Etre électeur est une fonction que nous allons attribuer à certaines personnes qui vont l’exercer au nom de la Nation.

Ex : système censitaire, suffrage capacitaire, suffrage universel pour les Belges de sexe masculin.

Dans notre système électoral, il y a encore des traces des 2 théories, car on a l’obligation de participer aux votes (depuis 1893), or quand on est titulaire d’un droit on peut normalement choisir si oui ou non on veut l’utiliser. Mais chez nous, on est obliger d’aller voter, c’est un reste de l’électorat-fonction.

6)    Les conditions de l’électorat.  

Art. 61, 67 : les parlementaires élus directes par les citoyens âgées de 18 ans accomplis. Qui ne sont pas dans les cas d’exclusion prévus par la loi.

Art. 8 : condition de nationalité, il faut être Belge, sauf exception communal.

7)    Les causes d’exclusion et de suspension (art. 6 et suivants du code électoral).

La spécificité de ces conditions n’est pas de droit pénal, mais d’incapacité, ce n’est donc pas une peine.

Peine : doit être prononcée par le juge.

Incapacité : ne doit pas être prononcée par le juge, mais sanctionne de plein droit les faits énumérés par le code électoral.

Arrêt du 14 décembre 2005 : la cour d’arbitrage a du se pencher sur les incapacités.

Le fait que le juge ne doit pas s’être prononcé –> inconstitutionnel, contraire à l’article 10 et 11 Constitution

Le législateur doit donc intervenir !!

8)    Les conditions d’éligibilités (art. 64 et 69 Constitution)  

–      Etre Belge

–      Etre âgé de 21 ans accomplis

–      Etre domicilié en Belgique. Pas forcément dans la circonscription.

–      Jouir des droits civils et politiques

–> article 31 et suivants du code pénal. Il s’agit de peines accessoires et non d’incapacité. Le juge peut ou doit suivant les hypothèses prononcer une peine accessoire = déchéance ou interdit temporaire.

Remarque :

  Elle doit être prononcée sinon elle n’existe pas.

  Si le juge doit la prononcer et qu’il ne le fait pas par erreur, elle n’existe pas !

  Déchéance : si automatique, ne faut-il pas tenir compte de l’arrêt de la cour d’arbitrage si on la trouve disproportionnée ? contraire à l’article 10 et 11 si peine accessoire. –> pas vraiment de réponse.

9)    Les différents systèmes électoraux.  

Sans élection, il n’y a pas de démocratie. Le concept d’élection n’est pas unique, il n’y a pas deux pays dans le monde qui ont le même système électoral.

Le choix du système électoral est plus important que le choix de l’électeur.

  1. a) Le scrutin majoritaire uninominal:

–> On divise le pays en différentes circonscriptions et on élit 1 député par circonscription.

–> Le candidat qui a eu le plus grand nombre de voix l’emporte.

–> Le % de voix obtenus n’intervient pas !

 On retrouve ce système en Angleterre.

–> Constat :

  La différence entre socialiste et conservateur n’est pas grande. Le nombre de siège est différent.

  2 grandes formations politiques et une 3ème petite qui n’a pas beaucoup de sièges, mais n’a pas beaucoup de différence au niveau des %.

  Toute une série de formations politiques qui n’ont pas beaucoup de %, mais qui ont des élus. Ce sont des partis locaux qui n’ont pas beaucoup de voix en dehors de leur circonscription, mais ont quand même des élus régionaux, même si pas de grande formation politique.

  Il y a en a qui se présente dans une seule circonscription, et qui sont réélus. Phénomène local qui perce jusqu’au parlement !! Ce qui n’est pas possible chez nous.

–> Conséquences politiques :

  Si que 2 grandes formations, l’une obtiendra la majorité au parlement, il n’y aura pas de coalition et la formation politique majoritaire pourra réaliser la totalité de son programme électoral (pas de compromis).

  On a un gouvernement stable car il est soutenu par une majorité appartenant à une formation politique.

  C’est une stabilité à bref délai, car quand l’autre formation est au pouvoir, ils peuvent tout changer radicalement !

  1. b) Le scrutin majoritaire avec ballotage :

–> 1 élu par circonscription.

–> Avec deux tours :

1er tour, candidats qui ont obtenu + de 50% dans leur circonscription, alors ils sont élus.

2ème tour, ballotage, système majoritaire, le candidat qui a le + de voix est élu.

–> Système que l’on retrouve en France.

–> Constat :

  Pas de grandes formations politiques, il ya des tendances droite-gauche. Ca découle du système électoral.

  Ils se présentent tous au 1er tour. Ex : 3 candidats pour la droite et 3 pour la gauche.

  Après le 1er tour, quelques députés élus et pour les autres, 2ème tour, et là il y a des négociations, c’est l’effet ballotage. On a un regroupement droite/gauche/extrême droite.

  Seule la formation politique qui est arrivée en tête au 1er tour se présente. On négocie pour les autres.

 Système désavantageux pour le FN.

–> Conséquences politiques :

  Une tendance qui sera majoritaire.

  Stabilité du gouvernement.

  1. c) Le scrutin majoritaire de liste :

–> Un nombre de mandats pour chaque circonscription en fonction du nombre d’habitants.

–> Chaque formation présente une liste avec autant de représentants que de mandats.

–> Elus = ceux qui ont le plus de voix.

–> Pour une formation politique plus avantageuse, il faut gagner où il y a beaucoup de mandats.

–> Les électeurs sont membres d’une formation politique, on sait pour qui ils vont voter.

–> Celui qui avait le plus de % de voix n’est pas élu ! Car l’autre a gagné dans des états plus importants !

–> Système qu’on retrouve pour les présidentielles aux Etats-Unis.

  1. d) Le scrutin proportionnel :

–> Panacher : possibilité de voter pour des listes différentes. Pas possible chez nous.

–> Liste bloquée : si la liste obtient 1 élu, ça sera le 1er de la liste, si 2 élus, les 2 1er, … C’est un système avantageux pour les jeunes démocraties.

–> Vote préférentiel : permet à l’électeur de dresser un choix.

Aux Pays-Bas : système avec une seule circonscription pour la 2ème chambre. Il y a un rapport entre les % et les sièges. Système qui donne naissance à de petites formations politiques même assez bizarres.

–> Effet :

  Gouvernement de coalition, ils vont conclure des compromis.

  Sentiment de dire qu’ils ne tiennent jamais leurs promesses, ils sont obligés de conclure des compromis ! Aux Pays-Bas, ils disent clairement qu’ils ne pourront pas tout réaliser. C’est mieux que chez nous !

–> Conséquences :

  Instabilité gouvernementale.

  Avantage : en théorie, toutes les idées philosophiques et idéologiques peuvent être représentées au Parlement.

  1. e) Le vote unique transférable (« système de Hare »).

–> Variante de la représentation proportionnelle, on a différents candidats, on va élaborer un classement en temps qu’électeur. 1 voix à 1, une 2ème voix à un autre, une 3ème à un autre, …

–> Dépouillement à plusieurs tours : 1er tour, on tient compte seulement de la 1ère voix donnée. Si pas encore assez d’élus, on prend un 2ème tour et on prend le 2ème de la liste et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on ait assez d’élus.

On favorise donc l’élection des différents candidats.

–> Mais ce système est très rarement utilisé !

–> Système utilisé à Malte et en Irlande.

  1. f) Les systèmes mixtes.

10) Les conséquences politiques des systèmes électoraux. 

Mis après chaque système.

11) Les systèmes électoraux en Belgique.  

–      1831-1899 : scrutin majoritaire avec ballotage + suffrage censitaire.

C’est un système qui avait des effets bénéfiques pour l’Etat. On retrouve des gens qui veulent payer plus d’impôts pour pouvoir être électeur. Comme il y avait peu d’électeur, une voix pouvait tout changer !

Ex : arrondissement de Bruges, Chambre, élection de 1878.

–> On avait un candidat catholique et un candidat libéral. Le libéral gagne avec une voix de plus. On constate qu’un catholique, l’évêque lui-même, n’avait pas voté. Une seule voix a bouleversé nos institutions, ça a permis de voter une loi sur les écoles, qui a créée bcp de conflit.

–> C’est une période de fraude électoral.

–      1893 : suffrage universel avec vote plural + scrutin maj. avec ballotage.

Ex : pour la Chambre, les socialistes ont 2 fois plus de sièges que les libéraux, même si faible % de voix.

Cartel : dans certaines circonscriptions, ils voient que seul ils n’auront aucune chance, ils se regroupent pour avoir plus de chance.

Ensemble ils vont partager les élus –> formule attirante.

–      1899 : représentation proportionnelle –> appliquée dans la loi.

–> Système d’Hondt : juriste + suffrage universel avec vote plural.

Ex : la représentation proportionnel fait que les libéraux et socialistes, avec un même nombre de voix, on un même nombre de siège. Mais les catholiques obtiennent en % moins de sièges or qu’ils n’ont pas une majorité % des voix.

–> Notre système comprend un système de correction qui joue en faveur des grandes formations politiques.

–      1919 : suffrage universel pur et simple.

Ex : les catholiques et les libéraux perdent des sièges. Les socialistes les dépassent. Petites formations politiques sont représentées au Parlement.

–      Conclusion : système de représentation proportionnel corrigés (différent des Pays-Bas).

Section 2 : Règles fondamentales du régime électoral belge.  

1)    Le droit aux élections libres (art.3, premier protocole add. CEDH et article 25 Pacte).  

Ces articles consacrent le droit aux élections libres.

On retrouve un certain nombre de garanties :

–      intervalle raisonnable

–      exclu toute forme de pression

–      scrutin secret (inventer par la Belgique)

Corps législatif : ne concerne pas uniquement le parlement fédéral, mais toutes les assemblées qui peuvent édicter des normes de valeur législative. Sauf les élections provinciales, communales, ni les référendums.

Problème : formulation bizarre –> large appréciation. Pendant longtemps, on n’attribuait pas cela aux citoyens, mais entre Etats.

–> On ne peut invoquer la violation de l’article 3.

La cour liasse une large marche d’appréciation de l’Etat, choix d’instaurer un seuil électoral ou non.

 Pas un seul système électoral qui est démocratique !!!

2)    L’élection directe (art. 61 et 67 Constitution).  

Différents degrés ne seraient pas possible (ex : USA).

3)    La représentation proportionnelle (art. 62 et 68 Constitution). 

–> C’est une marge d’appréciation du législateur, il peut partiellement corriger le résultat (mais jusqu’où ?).

–> Seuil électoral.

4)    Le vote secret.  

5)    Le vote obligatoire, mais libre (art. 62 et 68). 

On doit participer aux élections, mais on a le droit de ne pas remplir le bulletin. Ceci est garanti par le vote secret.

6)    Le vote à la commune (art. 62 et 68). 

Inscrit en 1893 dans la constitution, le vote obligatoire est simplifié : article 62 et 68.

Possibilité de fixer des exceptions par le législateur.

Idée : il y avait des petites communes où il était impossible d’organiser des élections. On voulait donc permettre le regroupement de ces communes.

C’était avant la fusion des communes.

Art. 89bis du code électoral : loi de pacification communautaire.

Ex : les Fourons + Commines Warleton, ils peuvent voter dans une autre commune linguistique. C’est conforme à la constitution, mais on n’y avait jamais pensé avant !

7)    La désignation des députés par une circonscription (art. 63 Constitution). 

Art. 63 : peu important jusqu’à la réforme de Verhofstadt.

Idée : regrouper sur un seul bulletin les candidats de Louvain et les néerlandophones de Bruxelles-Capitale. –> Ca n’a pu être réalisé, car               non-conforme à la constitution.

8)    « Le souci d’un compromis global ».  

La Cour d’Arbitrage, en matière communautaire, attribue un large pouvoir d’appréciation au législateur.

Ex : arrêt n° 90/94 CA –> Maintient de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (B-H-V). C’est un problème de compromis global.

9)    Le principe de représentativité.  

Il implique qu’une assemblée parlementaire doit être composée de représentants de la population soumise à la politique de l’assemblée.

Ex : arrêt n° 35/2003 CA –> les mandats supérieurs à la commission communautaire flamande. C’était contraire au principe de représentativité.

10)  Le principe de l’appréciation de l’effet utile de son vote par l’électeur. 

Le prof dit que c’est une invention, qu’on ne le retrouve pas dans la constitution.

Arrêt n° 73/2003 CA  –> l’électeur doit pouvoir apprécier l’effet utile de son vote.

Problème : lors de la réforme électorale de 2002, on avait accepté la double candidature. Mnt la cour d’arbitrage répond que c’est contraire à ce principe, car l’électeur ne peut pas savoir si celui pour qui il vote sera à la Chambre ou au Sénat.

Section 3 : Composition de la Chambre.  

1)    150 députés. 

2)    Les circonscriptions établies par la loi (art. 63, §3 Constitution). 

3)    Circonscriptions provinciales depuis 2002. 

4)    Gerrymandering.

D’où vient l’idée de l’intervention du législateur ? on a voulu exclure les « gerrymandering ». Gerry était un gouverneur aux USA (1810-1812) qui a créé une circonscription qui permettait l’élection d’un député de son parti politique. Cette circonscription avait pris la forme d’une salamandre (= mandering).

5)    Circonscriptions provinciales, excepté Louvain et B-H-V.  

6)    9 circonscriptions unilingues et 2 circonscriptions bilingues : B-H-V et Liège.  

7)    Le maintient de B-H-V, pourquoi ?  

Le problème : Bruxelles est un territoire hors province. Autour de Bruxelles, on retrouve des communes à facilités avec beaucoup de francophones.

Il y a des circonscriptions provinciales partout.

Au niveau du Brabant wallon : simple –> 1 circonscription.

Difficulté : Brabant flamand, on maintient une circonscription de Louvain et l’autre partie forme une circonscription de B-H-V, qui est bilingue.

Pourquoi les francophones veulent garder B-H-V ?

–> On permet aux francophones des communes de la périphérie de voter pour des candidats francophones or qu’ils sont dans des communes néerlandophones.

Problème : les néerlandophones qui ne sont pas dans des communes à facilités et qui doivent voter pour des listes francophones et inversement !

Protection de la minorité francophone, pourtant on a une minorité germanophone à qui on ne donne pas de facilités. Ils n’ont même pas de circonscription propre, ils font partie de celle de Liège.

Même chose pour les communes à facilités de la frontière linguistique, ils ne peuvent pas non plus voter pour des listes de langue de l’autre commune.

Exception : Commines Warleton et les Fourons : ils peuvent aller voter dans une autre commune.

 En résumé, sauf B-H-V, pas de protection des minorités !!

Pour trouver une solution, il faudrait partir sur les minorités, et trouver une solution qui engloberait toutes les minorités, une solution égale pour toutes ! Et non plus pour seulement une partie de la population minoritaire.

8)    « Scission verticale » ou « scission horizontale ».  

Scission verticale : Bruxelles / Hal-Vilvorde + Louvain = circonscription du Brabant flamand.

Scission horizontale : on scinde les votes de B-H-V en votes francophones et néerlandophones. C’est ce qu’on a fait en 2002.

9)    CA, 26 février 2003 et 26 mai 2003. 

Annulation par la CA de la solution de Verhofstadt.

La cour explique qu’il y a un problème avec B-H-V, traitement différencié.

Pour B.9.8. : la cour décide qu’on peut maintenir la situation durant cette législature, mais en juillet 2007, et avant les élections fédérales suivantes, il faudra trouver une solution, sinon ça sera contraire à la Constitution

10)  Attribution des sièges par circonscription.  

Diviseur fédéral : population / 150

Chaque circonscription obtient autant de siège que le chiffre de sa population contient de personnes.

–> On tient compte également des personnes qui n’ont pas le droit de vote et qui n’ont pas la nationalité belge. Donc des personnes sont élus, or qu’elles ne l’auraient peut-être pas été avec l’autre système.

11) Compétences et pouvoir exécutif (art. 63, § 3 Constitution).  

Fixer les circonscription relève du législatif, alors que fixer le nombre de sièges relève de l’exécutif, c’est une compétence technique.

12)  La Chambre : aucune représentation minimale. 

Aucune représentation minimale n’est garantie (même pas pour les germanophones). La composition de la Chambre repose uniquement sur les résultats des élections et sur la population.

Section 4 : Composition du Sénat.  

1)    Les sénateurs élus directement (art. 87 bis code électoral).  

3 circonscriptions :

–      wallonne : arrondissement administratif de la région wallonne.

–      flamande : arrondissement administratif de la région flamande SAUF l’arrondissement administratif de H-V.

–      B-H-V : arrondissement de Bruxelles et H-V.

2 collèges électoraux :

–      Les électeurs de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral francophone.

–      Les électeurs de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandophone.

–      Les électeurs de la circonscription électorale de B-H-V appartiennent à l’un ou l’autre collège électoral en fonction de la liste pour laquelle ils ont voté.

–> ATTENTION : ils peuvent changer de liste s’ils veulent aux prochaines élections.

–> PAS de collège électoral germanophone, ils font parti des francophones.

2)    Les sénateurs communautaires.  

–      1 seul désigné par le parlement communautaire germanophone.

–      10 désignés par le parlement communautaire francophone.

–      10 désignés par le parlement communautaire flamand.

Le double mandat reste obligatoire.

Idée : le sénateur représente son parlement au Sénat (=lieu de rencontre entre les entités fédérées).

3)    Les sénateurs cooptés.  

–      6 sénateurs cooptés par les néerlandophones.

–      4 sénateurs cooptés par les francophones.

4)    Les sénateurs de droit (art. 72 Constitution).  

Peuvent siéger s’ils prêtent serment. Actuellement ils sont 3, mais ils font rarement acte de présence au Sénat.

ATTENTION : se sont de véritables sénateurs, ils ont l’immunité diplomatique. Presque une fonction honorifique.

5)    Quelques particularités : article 67, § 2 Constitution 

Cet article prévoit qu’il faut une représentation minimum à la région linguistique de Bruxelles-Capitale. Il faut au moins un sénateur néerlandophone de Bruxelles et 6 sénateurs francophones de Bruxelles.

–> Ceci est bien prévu par la Constitution mais il n’y a aucune sanction prévue en cas d’infraction de l’article 67 !

Section 5 : Génération du pouvoir législatif.  

1)    La liste des électeurs (art. 10 et s. code électoral).  

Elle est arrêtée par le Collège du bourgmestre et des échevins.

Chaque circonscription sera divisée en cantons électoraux.

2)    Bureau principal de circonscription (art. 87 code électoral). 

Chaque circonscription, lors des élections de la Chambre, comprend un bureau principal de circonscription.

3)    Bureau principal de collège (art. 87 bis code électoral).  

Pour le Sénat, il y donc 2 bureau principal du collège (un par région linguistique sauf la région germanique, car elle est rattachée à Liège).

4)    Bureau principal de canton. 

Chaque canton comprend un bureau principal de canton, dans chaque canton il y a des bureaux de vote et de dépouillement.

5)    Les candidats et les listes.  

–      Les listes doivent être déposées dans les mains du président du bureau principal de la circonscription, pour la Chambre.

Pour le Sénat, dans les mains du président du bureau principal du collège (il y en a 2, un néerlandophone et un francophone).

–      Les partis politiques peuvent faire protéger leurs sigles ou logo (art. 115 bis et s. code électoral).

–      Possibilité de demander un numéro d’ordre commun, ça sera alors le même numéro pour le parti dans toutes les circonscriptions.

–      Représentativité : distinction entre chambre et sénat (art. 116 code électoral).

Pour la Chambre, il faut la signature de 3 députés sortants ou un certain nombre d’électeurs (entre 200 et 500 suivant le nombre d’habitants dans la circonscription).

Pour le Sénat, il faut la signature de 2 sénateurs sortants ou 5000 électeurs.

6)    La composition de la liste.  

–      candidats titulaires et suppléants : article 117 et 118 –> quotas à respecter.

–      Principe : libre composition.

–      Exception : les quotas, article 117 bis code électoral prévoit que l’écart entre le nombre de candidats titulaires, ni celui entre les candidats suppléants ne peut être supérieurs à 1%.

–      La double candidature est interdite, car elle ne respecte pas l’effet utile du vote.

7)    Le contrôle exercé par le bureau principal.  

8)    Impression des bulletins. 

Le bureau va formuler le bulletin et ordonner son impression.

9)    La déclaration de former groupe. 

Ex : la Chambre : élection par circonscription et en principe pas de lien entre les différentes circonscriptions.

Exception : apparentement ou la déclaration de former groupe.

Ex : PS de Liège et de Namur vont former groupe. Lien entre les deux mnt !

But : il y a toujours des voix perdues, ça va permettre de regrouper les voix et d’obtenir des sièges additionnels.

Plus tellement important mnt : pour le Sénat, pas d’apparentement possible, car deux sièges électoraux.

Pour la Chambre, c’est limité car on a des circonscriptions électorales provinciales depuis 2002, et l’apparentement ne dépasse jamais les frontières d’une province.

Depuis 2002, le nouveau système n’est pas d’application dans l’ancienne province du Brabant Wallon.

Art. 132 code électoral : prévoit que les listes déposées dans la circonscription B-H-V peuvent former groupe avec une liste déposée à Louvain ou au Brabant Wallon.

Raison d’être : les listes flamandes vont former groupe avec des listes néerlandaises et les listes françaises vont former groupe avec des listes francophones. On fait ceci pour empêcher l’élection d’un francophone à Louvain ou d’un néerlandophone dans le Brabant Wallon.

10)  L’intervention de l’électeur.  

Art. 144 code électoral : l’électeur peut :

–      Voter blanc ou nul (garanti par le secret du vote).

–      Voter en case de tête, et donc adhérer à l’ordre de la présentation.

–      Emettre un vote préférentiel en choisissant un ou plusieurs candidats dans une même liste.

11) Le vote par procuration. 

Il est possible par les hypothèses énumérées par la loi, ceci se retrouve dans l’article 147 bis du code électoral.

12)  Le vote des belges résidant à l’étranger.  

Actuellement : le vote est aussi obligatoire.

13)  Le vote automatisé : loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.  

–      Dans chaque isoloir se trouve une « machine à voter » ce qui est égal à un ordinateur. On utilise un crayon optique.

–      Mais il y a toujours un sentiment de méfiance, donc on va désigner des experts.

–      Ou alors on peut aussi utiliser le « ticketing », c’est aussi un vote par ordinateur, mais à côté de celui-ci se trouve une imprimante qui imprime le vote et le glisse directement dans l’urne. C’est le système brésilien, mais chez nous elle n’a pas eu beaucoup de succès, elle n’a été utilisée qu’une seule fois en 2003.

–      Le dépouillement par lecture optique : vote sur support papier, mais dépouillement par lecture optique. Mais il y a eu beaucoup de problème, ça ne marchait pas bien. Donc on a arrêté d’utiliser ce système.

–      Le e-vote : déjà eu quelques propositions de loi, c’est l’avenir du vote, mais lointain.

14)  Le dépouillement du scrutin.  

Le vote support papier : on constitue un bureau de dépouillement. Les urnes sont transportées à un endroit indiqué. Le code électoral prévoit que certains votes sont blancs, suivant l’article 157 du code électoral :

–      Autre utilisation que ceux qui sont permis par l’usage de la loi.

–      Ceux qui contiennent plus d’un vote de liste –> panachage interdit.

–      Ceux qui n’ont aucun suffrage.

–      Ceux dont la forme et dimension ont été altérées.

Le vote automatisé : pas de bureau de dépouillement.

15)  La répartition des sièges à défaut de groupement de listes.  

–      Seuil électoral à 5%, si on n’est pas au dessus, pas d’élus.

–      Tenir compte du chiffre électoral = total des suffrages obtenus pour chaque liste. On fait des paquets avec les différents partis, et on les divise suivant ceci :

  Bulletins marqués uniquement par case de tête.

  Bulletins marqués exclusivement en faveur d’un ou plusieurs candidats titulaires.

  Bulletins marqués exclusivement pour un ou plusieurs candidats suppléants.

–      Calculer le diviseur électoral : chiffre obtenu en divisant successivement par 1, 2, 3, 4, 5,… le chiffre électoral de la liste.

Ex :

 

Quotients A B C D
Divisé par 1 40000 10000 50000 1000
 

Divisé par 2

 

20000

 

5000

 

25000

Fini car pas 5% = seuil électoral
Divisé par 3 13333 3333 16667

 

Il y a 4 sièges à pourvoir, on a obtenu des quotients, on va les ranger. La répartition des sièges est terminée.

Parti A : 2 sièges.

Parti B : rien.

Parti C : 2 sièges.

Parti D : rien.

Qui seront les élus dans ces deux partis ? Voir un peu plus loin…

16)  La répartition des sièges en cas de regroupement de listes.  

Si apparentement : 2 tours de piste :

–      Un par circonscription : on attribue des sièges.

–      Un sur l’ensemble des différentes circonscriptions.

–> Seulement pour l’ancienne province du Brabant Wallon. Pas de seuil électoral, car le système de 2002 a été annulé pour l’ancienne province du Brabant Wallon.

Attention : on utilise l’apparentement, mais pas le seuil électoral.

17)  La désignation des élus par liste (art. 172 et s. Code électoral).  

Art. 172 code électoral : il procède par étapes :

–      Lorsque le nombre de candidats d’une liste est égal au nombre de sièges obtenus, tous les candidats sont élus –> Situation rare.

–      Lorsque le nombre de candidats élus est inférieur au nombre de sièges obtenus, on prend donc les candidats élus et les autres sièges sont attribués à une autre formation politique –> Situation très rare aussi.

–      Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges obtenus, les sièges sont conférés aux candidats dans l’ordre décroissant du nombre de voix qu’ils ont obtenu –> Situation fréquente.

–      En cas de parité, l’ordre de présentation prévaut –> Situation la plus fréquente.

Cette technique d’attribution de vote en case de tête fait qu’on a souvent des parités.

Vote en case de tête : vote préférentiel pour chaque candidat –> jusqu’en 1999, après 1999  –> adhésion à l’ordre de présentation des candidats.

Désignation des élus par liste :

Fixation du chiffre d’éligibilité : chiffre électoral / nombre de siège + 1

+1 : car le code électoral le prévoit.

18)  Faut-il limiter l’effet dévolutif ?  

Dans chaque paquet, on retrouve 4 catégories de bulletin.

Ex :

  Case de tête : 20000 bulletins.

  Bulletins en faveur d’un ou plusieurs candidats titulaires : 30000 bulletins.

  Bulletins avec des titulaires et des suppléants : 2000 bulletins.

  Bulletins avec un ou plusieurs suppléants : 4000 bulletins.

–> Chiffre électoral : 56000 bulletins avec 4 catégories différentes.

Pourquoi différentes catégories ? Distinction entre titulaires et suppléants.

Si on veut adhérer à l’ordre de présentation, on peut voter en case de tête, mais il y a une distinction entre suppléants et titulaires.

Si on vote pour l’hypothèse 4, on n’a pas voté pour un candidat effectif, on adhère à l’ordre de présentation des candidats titulaires, mais on a une préférence pour les suppléants.

Si on vote pour l’hypothèse 3, on n’adhère nullement à l’ordre de présentation que ça soit pour les titulaires ou pour les suppléants.

On attribue au candidat titulaire les votes en faveur de l’ordre de présentation

–> 20000 + 4000 = 24000 voix.

Depuis 2000, le législateur a réduit de moitié l’effet dévolutif :

24000 / 2 = 12000

Chiffre d’éligibilité : chiffre électoral / nombre de siège + 1 =

56000 / 4 + 1 = 11200. Ceci est calculé par liste et est différent par liste.

C’est le nombre de suffrage qu’il faut obtenir pour être élu.

Ex :

Titulaires Suppléants
Ophélie : 11500 Pili-Pili : 6000
Clovis : 4000 (+ 7200) Méphisto : 200
Pili-Pili : 8000 (+ 3200) Pandera : 1500
Jeffrey : 18500 Blanche : 6000
Jheson-Jazz : 500 Darius : 800
Dolly : 320 Jack : 900
Charlotte : 805
Basket : 4750

 

Pour les titulaires :

–      Il faut obtenir 11200 voix pour être élu. Donc Jeffrey et Ophélie seront élus.

–      Il reste deux autres sièges –> 12000 votes en faveur de l’ordre de présentation –> Pot commun. On va donc rajouter 7200 votes à Clovis, pour qu’il soit élu ainsi que 3200 voix à Pili-Pili pour qu’il soit élu aussi.

–      Elus : Jeffrey, Ophélie, Pili-Pili et Jeffrey. Or que Basket avait plus de voix que Clovis !

Pour les suppléants :

–      Même exercice, mais différence pour l’ordre de présentation.

–      50000/2 = 25000 –> Pot commun.

–      Les formations politiques vont désigner les élus au moment de la confection de la liste.

Depuis 1995 : on peut voter pour plusieurs candidats à l’intérieure de la même liste –> vote préférentiel plurinominal.

2000 : réduction de moitié de l’effet dévolutif.

19)  La désignation des sénateurs communautaires (art. 211 et s. Code électoral).  

–      10 sénateurs de communauté française.

–      10 sénateurs de communautés flamandes.

–      1 sénateur de communauté germanophone –> élu à la majorité absolu des suffrages (vote au parlement).

Notre système prévoit la représentation proportionnelle.

Ex : parlement communauté française :

PS+CDH = majorité / MR+Ecolo = opposition. Si le parlement les élisait, on aurait seulement des représentants du PS et du CDH. Pour éviter cela, le code électoral prévoit la désignation continuée : on impose un choix au parlement.

Comment ?

On utilise encore le système de quotients.

On va prendre :

–      15 sénateurs élus directs par le collège électoral francophone.

–      25 sénateurs élus directs par le collège électoral néerlandophone.

–> 10 sénateurs communautaires francophones, le 16ème, 17ème, … 25ème quotients.

La formation politique se voit imposer un choix par ce système.

–> 10 sénateurs communautaires néerlandophones, le 26ème, 27ème, … 35ème quotients.

Les groupes politiques entre en jeu, présentent les candidats et la liste doit être signée par la majorité.

20)La désignation des sénateurs cooptés (art. 218 et s. Code électoral).  

–      4 pour le collège électoral francophone.

–      6 pour le collège électoral néerlandophone.

–> On prend le 26ème, …, 29ème pour les francophones.

–> On prend le 36ème, …, 41ème pour les néerlandophones.

Les sénateurs du groupe politique concerné vont présenter un candidat qui deviendra sénateur coopté.

21) La vérification des pouvoirs (art. 48 Constitution) + 22) Compétence de chaque assemblée.  

Art. 48 Constitution : Compétence attribuée à chaque assemblée législative (la Chambre et le Sénat pour les élections fédérales).

23) Le statut de « déclaré élu ».  

24) Portée :  

–      Est-ce que le candidat rempli les conditions d’éligibilité ?

–      Vérifier la régularité du processus électoral.

25) Fonction juridictionnelle.  

Il s’agit d’une fonction juridictionnelle qui est attribuée au parlement, il est obligé d’appliquer la loi.

Ex : attribution de la nationalité à une personne par la Chambre, le Sénat doit voir qu’il est belge et éligible. Il ne peut revenir sur ce que la Chambre a décidé.

–> Elle peut refuser de valider, et ordonner un nouveau dépouillement ou de nouvelle élection.

26) La « loi Borms » (art. 119 bis Code électoral).  

C’est une loi de circonstance. Elle trouve son origine dans les élections de 1928.

Après la guerre, plusieurs collaborateurs sont condamnés.

Parti du Front pose une liste : 2 personnes dont une en prison et qui est condamné à mort. Il est donc déchu de ses droits civils et politiques.

Aux élections, il y a deux listes, le Parti du Front gagne avec 44000 voix contre 43000 pour les libéraux.

–> La Chambre refuse de valider les pouvoirs du Parti du Front car il est déchu de ses droits politiques et elle déclare élu le candidat libéral.

–> Conforme au droit, pourtant on ne respecte pas la volonté de l’électeur.

Art. 119 bis : permet au bureau principal de vérifier 2 conditions d’éligibilité sur les 4 –> la condition d’âge et les droits civils et politiques.

On a pris deux, ceux qui correspondaient au problème de l’affaire du Parti du Front.

27) Plusieurs dérapages… 

Il y a déjà eu plusieurs dérapages où on a refusé de valider les pouvoirs de personnes qui remplissaient les conditions et inversement, on a accepté le dossier de personnes qui ne remplissaient pas les conditions.

28) Pas de recours.  

C’est une compétence exclusive de l’assemblée, il n’y a donc aucun recours possible.

29) La prestation de serment (art. 2 décret 20 juillet 1831).  

Les parlementaires vont prêter serment.

30) La fin du mandat et l’organisation de nouvelles élections.  

Deux solutions à la fin du mandat : dissolution de l’assemblée et nouvelles élections ou on finit la législature de 4 ans et puis on refait de nouvelles élections.

31) L’organisation parlementaire.  

Législature : durée du mandat (fédéral = 4 ans, communautés = 5 ans).

Session : période durant laquelle une assemblée est apte à se réunir et à exercer ses attributions.

–      Session ordinaire : article 44 Constitution –> réunion des chambres de plein droit le 2ème mardi d’octobre et pour une durée d’au moins 40 jours.

–      Session extraordinaire : convoquée par le roi.

En pratique : le parlement est en session à partir du 2ème mardi d’octobre et elle sera clôturée quelques jours avant la suivante.

La session extraordinaire sera clôturée début octobre puis l’ordinaire arrivera avec les élections.

Séance : par session, réunion effective pendant les vacances.

32) Les groupes linguistiques : francophone et néerlandophone.  

Sénat :

–      article 43 Constitution fixe les critères.

Ceux qui sont élus par les francophones feront partis du groupe linguistique francophone.

–> Sénateurs élus directs, communautaires, cooptés.

Les néerlandophones feront parti du groupe linguistique néerlandophone.

Chambre :

Loi du 3 juillet 1971.

2 critères :

–      droit commun : critère objectif. Lorsque la circonscription électorale se situe en région linguistique française, ils sont francophones et inversement.

–      Critère pour B-H-V : critère subjectif. Dépend du candidat, selon la langue de prestation de serment, il fera parti du groupe linguistique francophone ou néerlandophone. S’il le fait dans plusieurs langues, on prendra la première.

33) Les groupes politiques.  

Prolongation de la formation politique au sein de l’assemblée. Dirigée par un chef de groupe = porte parole du parti.

34) L’organisation parlementaire.  

–      le parlement élit son bureau : exerce les compétences générales de gestion.

–      Il élit son président : pour garantir l’indépendance du parlement. Mais dans les faits, ça sera pour la majorité, c’est une compétence qui s’est perdue.

–      Collège des questeurs : responsables des mesures relatives aux bâtiments, du matériel, des dépenses, …

–      Conférence des Présidents : est composée du président de l’assemblée, le vice-président, les anciens présidents, les chefs de chaque groupe politique. Il fixe l’ordre des travaux.

–      Commissions –> permanentes : différents départements ministériels.

–> temporaires : commission créée (ex : enquête parlementaire).

–      Commissions mixtes : Sénat/Chambre : commission parlementaire de concertation + commission de contrôle des dépenses électorales.

35) Le financement public des partis politiques.  

Evolution historique :

–      Avant 1989 : les formations politiques pouvaient recevoir des dons.

–      Loi du 4 juillet 1989 : législateur intervient. On va contrôler à 3 moments :

  On va réglementer les dons.

  On impose une comptabilité.

  On limite les dépenses électorales.

–      Modification de 1993 : on renforce le financement public et on interdit les dons en provenance d’une entreprise.

–      Modification de 1998 : on modifie la loi, on va élargir le champ d’application de la loi.

–> Toutes les composantes de la formation politique tombent sous le champ d’application de la loi.

–> On limite encore plus les dépenses autorisées, et on interdit l’utilisation des panneaux publicitaires commerciaux. On peut utiliser les panneaux pendant la période des élections.

–> On oblige d’enregistrer l’identité des personnes physiques faisant un don de 125 euro ou plus. On va aussi limiter le montant du don.

 Ceci est contrôlé par une commission de dépense électorale.

36) Financement des partis liberticides.  

Devons-nous financer les formations non démocratiques ?

Art. 15 bis de la loi de 1989 : toute formation politique qui souhaite recevoir un financement public doit inclure dans son programme ou dans son statut une déclaration de respecter de la convention européenne des droits de l’homme.

–> Ca n’a servi à rien, ils la mettent dedans, mais ne la respecte pas !

Art. 15 ter de la loi de 1989 : prévoit la possibilité de supprimer le financement public. Critère : lorsque la formation politique montre de façon manifeste et à travers plusieurs indices concordant son hostilité face aux droits et libertés garanties par la convention européenne des droits de l’homme.

Arrêt du 7 février 2001 CA : article 15 ter est conforme à la Constitution

Selon la cour, l’article 15 ter doit être comprise :

–      la signification du mot « hostilité » : incitation à violer une norme juridique en vigueur.

–      Imputabilité : dans quelle mesure peut-on imputé les propos d’une personne à un parti ? il faut pouvoir permettre à une formation politique de désavouer ce mandataire. La formation politique ne perdra pas son financement politique.

37) Principes de la législation actuelle.  

Financement public.

Comptabilité des partis.

Limiter et encadrer les dépenses.

38) Répartition des compétences.  

Compétences identiques aux différentes entités fédérées.

 

Chapitre 3 : La fonction législative.

Section 1 : La procédure législative.  

1)    L’initiative.  

Proposition de loi : initiative d’un parlementaire.

Projet de loi : texte déposé par le roi avec contreseing ministériel.

OU texte voté par une assemblée.

2)    La prise en considération.  

L’assemblée accepte un débat concernant ce texte.

3)    La consultation du Conseil d’Etat.  

Pour ce projet, il n’y a pas de prise en considération, respect pour le roi.

Section de législative, organe d’avis simplement.

Consultation obligatoire :

–      Pour les avants projets de loi (sens technique) suivant l’article 3 §1 LCCE.

–      Pour le président de l’assemblée dans les cas de l’article 2 LCCE qui sont :

  Lorsque 1/3 de l’assemblée le demande.

  Lorsque la majorité d’un groupe linguistique le souhaite.

  Lorsque la demande vient d’au moins 12 membres de la commission parlementaire de consultation.

Consultation facultative :

Dans les autres hypothèses, le président peut demander un avis, tout comme les ministres.

Art. 84 : prévoit comment seront traitées les demandes d’avis. En principe, c’est selon l’ordre d’inscription, mais on peut fixer un délai de 30 jours ou 5 jours avec un motif motivé.

Caractéristiques :

–      Avis juridique : Conseil d’Etat ne se penche pas sur l’opportunité.

–      Avis motivé : Conseil d’Etat ne va pas seulement indiquer le problème, mais va proposer des solutions ou des alternatives.

–      L’avis du Conseil d’Etat n’a aucun effet contraignant.

 Ce que fait le Conseil d’Etat, s’est essayé d’améliorer la qualité législative des textes.

Effectivité des avis :

En matière constitutionnelle, dans 40% des cas, l’avis du Conseil d’Etat n’est pas suivi et dans la plupart des cas les avis non suivi concernaient un projet de loi. Lorsqu’il s’agit d’une proposition de loi, l’avis sera respecté !

4)    Examen en commission : 

Le projet sera renvoyé devant la commission compétente.

Commission : représentée selon la représentation proportionnelle. Elle va rédiger un rapport et il sera publié dans les documents parlementaires. Elle adopte un texte qui sera celui d’origine ou le modifié. Ce dernier sera débattu en séance plénière.

5)    La sonnette d’alarme (art. 54 Constitution).  

Pour protéger la minorité francophone au niveau fédéral.

Point de vue mathématique : plus de parlementaires néerlandophones que francophones, donc une loi pourrait être adoptée seulement par les néerlandophones.

Donc on a ce système pour pouvoir suspendre le processus législatif.

Comment ? Il faut au moins ¾ des membres d’un groupe linguistique qui doivent tirer la sonnette d’alarme. Il faut qu’ils estiment que la proposition ou le projet porte atteinte gravement aux relations entre les communautés. La motion doit être motivée et il faut l’introduire après le dépôt du rapport de la commission et avant le vote final !

–> Le dossier sera temporairement suspendu et renvoyé au Conseil des ministres qui est lui paritairement composé et qui devra trouver un compromis dans les 30 jours.

Conséquences :

–      Le gouvernement trouve un compromis –> alors c’est ok.

–      Le gouvernement n’en trouve pas –> probablement que celui-ci va tomber !

Remarque :

On protège les minorités néerlandophones et francophones. Mais les germanophones alors ? Ils sont dans l’impossibilité de tirer la sonnette d’alarme. Ce qui n’est vraiment pas normal.

Effectivité :

On l’a seulement utilisée une fois en 1985.

On ne peut pas dire qu’elle n’a aucune utilité, elle a un effet préventif. On entamera des négociations pour l’éviter.

Art. 54 Constitution : Arrêt temporaire, or que dans les faits c’est plutôt définitif.

Ex : proposition d’un néerlandophone de scinder B-H-V, la sonnette d’alarme est tirée par les francophones. Le dossier est renvoyé au gouvernement, mais il ne trouve pas de compromis. Le dossier est donc renvoyé et il est voté et adopté par les néerlandophones !

En pratique ça aurait des conséquences lourdes, le gouvernement tomberait. C’est un peu comme un droit de veto.

6)    Droit d’amendement / droit de division.  

Il est attribué à chaque parlementaire, il peut proposer des modifications.

Celui-ci est garanti par l’article 76 al. 2 Constitution

Et les ministres alors ? Ils ne sont pas mentionnés par l’article 76, mais dans l’article 100 Constitution qui prévoit le droit d’entrer des ministres dans chacune des assemblées, on en déduit donc le droit d’amandement.

Droit de division : c’est une variante du droit d’amandement. Il implique que l’assemblée peut scinder un texte, voter une partie et pas l’autre.

Pourquoi ? Car exclus par la loi fondamentale de 1814.

7)    Procédure de vote.  

On le votera en 2 fois. Une fois article par article et une fois un vote sur l’ensemble. Pour être sur que l’assemblée est favorable au texte.

Comment voter au parlement ?

–      Appel nominatif : abstention / pour / contre = droit commun.

–      Vote assis / levé : c’est rapide, ceux qui sont debout sont pour. On constate tout de suite, mais le vote est anonyme.

–      Scrutin secret : obligatoire pour les nomination et présentation. Les bulletins de vote sont déposés dans une urne qui sera dépouillée. Ceci prend beaucoup de temps.

–      Assemblée unanime : utilisée pour des questions de procédure parlementaires uniquement.

8)    Pairage.  

On ne peut voter à distance, ni par mandataire. Chacun doit donc voter personnellement. Il y a donc un accord qui peut être passé entre parlementaires.

Ex : 1 majorité   1 opposition

+                   –

Absent         abstention –> accord de pairage.

9)    Effet de dissolution des assemblées : loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des chambres.  

10)  Sanction / promulgation / publication.  

Le texte est envoyé au roi après la séance plénière. Il va sanctionner et promulguer le texte avec une seule signature, pour deux actions différentes.

Sanctionner : acte posé par le roi en tant que membre du pouvoir législatif.

Promulguer : le roi intervient en tant que chef du pouvoir exécutif.

Effet juridique de la promulgation :

–      La loi devient exécutoire.

–      Le roi confirme l’authenticité de la loi –> moment important, c’est définitif.

Publication : en néerlandais et français et les 2 textes ont une valeur identique.

11) Loi d’égalité (1898). 

12)  Le mythe du parlement.  

« Le cœur de la démocratie serait le parlement »

C’est faux ! Car presque 9/10 des lois sont d’origine gouvernementale. Les réelles décisions sont prises au niveau du gouvernement. Le parlement ne fait qu’exécuter ce qui a été décidé autre part. Et lorsqu’une proposition du parlement devient loi, c’est toujours avec l’accord du gouvernement.

Section 2 : La loi.  

1)    La loi au sens formel / au sens matériel.  

Loi au sens formel : norme adoptée par le parlement fédéral, sanctionnée et promulguée par le roi.

Loi au sens matériel : règles juridiques générales.

2)    En vertu de la loi. 

Il s’agit d’une matière réservée au législateur. C’est une méfiance à l’égard du gouvernement.

3)    Par la loi.  

Doctrine moderne :

–      En vertu : le législateur peut attribuer cette compétence à d’autres organes législatifs.

–      Par : matière qui doit être réglée par le législateur lui-même.

4)    Signification du mot loi dans la constitution.  

1830-1831 : on vote la constitution, le constituant indique que telle matière doit être réglée par la loi.

Idée : intervention d’une assemblée, d’un parlement. La loi > < arrêté royal.

–> Ca ne peut être réglé par le pouvoir exécutif.

1970 : loi > < arrêté royal et donc aussi à décret.

Problème : décret est aussi voté par un parlement, car il n’y a pas de hiérarchie entre eux.

Loi ? = par une assemblée délibérante élue OU par le législateur fédéral ??

Enjeu : la constitution prévoit que telle matière doit être réglée par la loi. Comment attribuer cette compétence aux entités fédérées ?

–      En modifiant la constitution.

–      En mettant dans la loi spéciale, qu’on attribue la compétence aux communautés ou régions qui vont voter des décrets.

Si le mot loi > < décret : inconstitutionnel.

Point de vue Cour d’arbitrage : personne ne le sait.

Mais Verhofstadt a réglé le problème :

Art. 19 de la loi du 8 août 1980 : introduit un critère

–> Avant cette loi : loi > < arrêté royal, intervention d’une assemblée démocratiquement élue.

–> Après cette loi : loi > < décret, on confirme la compétence du parlement fédéral.

5)    Loi ordinaire / spéciale.  

Spéciale : si prévue par la constitution.

6)    Loi interprétative / loi interprétée.  

La loi interprétative fait corps avec la loi interprétée. Le législateur veut redire sa volonté, car sa loi est interprétée de manière différente de ce qu’il le voulait.

Ceci n’est pas très démocratique, on pourrait avoir tendance à déguiser une loi rétroactive en loi interprétative.

Arrêt cour de cassation.

Critère pour les différencier :

Une loi est adoptée et les juges vont donner des interprétations différentes.

La loi interprétative ne l’est que lorsque le législateur choisit une des interprétation possible par les juges. S’il prend une autre interprétation, c’est considéré comme une loi rétroactive.

Arrêt cour d’arbitrage :

N’est pas d’accord. Il y a loi d’interprétation à une seule condition : lorsqu’elle retient la signification qui était à l’origine de la loi.

–> 2 points de vue différents !

Loi interprétative : donne une signification à la loi interprétée.

Loi interprétée : doit toujours avoir eu la même signification.

7)    Loi modificatrice.  

La modification est d’application après sa modification.

8)    loi rétroactive  

En vigueur aussi sur le passé.

Garanties :

–      article 2 code civil : interdit la rétroactivité de la loi.

–      article 7 de la convention européenne des droits de l’homme.

–      article 15 du pacte international relatif au droit civil et politique.

–> Ils interdisent aussi la rétroactivité de la loi pénale.

9)    Loi d’amnistie.  

Acte du pouvoir législatif, pas prévu par la constitution, mais le parlement édicte la loi pénale et peut donc la déroger.

Conséquences :

–      Des poursuites en cours sont définitivement interrompues.

–      De nouvelles poursuites sont irrecevables.

–      Les condamnations déjà prononcées sont anéanties.

10)  Loi de réparation.

C’est une variante de la loi modificatrice. Le parlement vote une loi et 6 à 8 mois plus tard, on la modifie et ça rentre en vigueur. On utilise cette loi quand il y a une erreur par exemple ou pour améliorer une loi récente.

11)  Loi budgétaire / loi programme / loi portant des dispositions diverses.

Loi budgétaire : contient les recettes et dépenses de l’Etat et rien d’autre.

Loi programme : fourre tout, contient toutes les mesures nécessaires à l’exécution du budget.

Loi avec dispositions diverses : même chose que la loi programme, mais en plus des lois qui ne concernent pas le budget.

12)  Loi organique.  

Loi qui organise un service public.

Ex : CPAS, service de police.

13)  Lois de cadre. 

Le législateur fixe un cadre qui sont des règles générales et le pouvoir exécutif va exécuter la loi et préciser le cadre.

Point de vue technique : législateur vote une loi et le pouvoir exécutif exécute la loi suivant l’article 108 Constitution

Ceci pour attribuer plus de compétences au gouvernement.

14)  Lois d’habilitation (au sens strict).  

But : attribuer plus de compétences au pouvoir exécutif.

Bas juridique : article 105 Constitution –> Le législateur peut attribuer certaines compétences au roi.

Lorsque la compétence supplémentaire est précise et bien délimitée. Le pouvoir législatif dispose d’une marge d’appréciation étroite.

Ex : le roi fixera l’entrée en vigueur de la loi.

15)  Lois de pouvoirs spéciaux / lois de pouvoirs extraordinaires.  

Lois de pouvoirs spéciaux :

Base légale : article 105 Constitution –>  Attribue au pouvoir exécutif la compétence de compléter, abroger ou modifier la loi.

Lorsqu’on attribue cette compétence, on parle d’arrêtés de pouvoir spéciaux.

Attention : peut-on résumer cela en disant qu’on attribue le pouvoir législatif à l’exécutif ? NON –> la norme édictée reste un arrêté qui n’a qu’une valeur réglementaire.

Cette loi est très peu utilisée, la dernière fois date de 1995.

Ex : pour modifier la législation du chômage.

Loi de pouvoirs extraordinaires :

Lorsque la marge d’appréciation est particulièrement large. Le pouvoir exécutif intervient par arrêté-loi.

Norme édictée par le pouvoir exécutif.

Ex : uniquement montrer le but à atteindre.

Arrêt cassation 27 janvier 1943.

16)  Les arrêtés-lois des gouvernements de guerre.

Chez nous, une loi est édictée par les 3 branches du législatif.

Pendant la 1ère guerre mondiale, on ne pouvait convoquer le parlement.

On était donc l’impossibilité de légiférer, mais le roi était toujours là, donc on prend la décision de laisser le roi légiférer seul, il prend des arrêtés-loi.

Ces arrêtés-lois ont une valeur législative.

Pendant la 2ème guerre mondiale, on ne pouvait convoquer le parlement et le roi était prisonnier, aucune branche du pouvoir législatif n’était disponible.

–> article 93 Constitution : concerne l’impossibilité du roi, et lorsque le gouvernement le constate, il faut convoquer les chambres pour désigner un régent. Comme la chambre était aussi dans l’impossibilité, elle ne pouvait désigner de régent.

–> article 90 Constitution : prévoit l’hypothèse de la mort du roi, et à ce moment là, les ministres exercent la fonction royale jusqu’à la prestation de serment du successeur. Entre 40-44, le gouvernement a exercé la fonction royale, c’était la seule branche du pouvoir législatif et ils ont édicté des arrêtés-loi.

 

Chapitre 4 : Le contrôle de l’action gouvernementale. 

1)    Le vote d’investiture / le discours du trône.

Art. 96 Constitution : Les ministres sont nommés par le roi.

Coutume constitutionnelle : le gouvernement se présentera devant la chambre et il demande la confiance.

Avant la 1ère guerre mondiale : il y avait le discours du trône, le roi se rendait au parlement et présentait la politique de son gouvernement. C’était un texte écrit par le gouvernement. Ceci s’arrêtera après la 1ère guerre mondiale.

Vote d’investiture : au tout début, quand le gouvernement est formé.

Avantage pour le gouvernement : moment médiatisé, où ce n’est pas le parlement qui est au devant de la scène !

2)    La déclaration de politique fédérale (State of the Union).  

A partir des années 90, chaque année, lors de l’ouverture de l’année parlementaire, le 1er ministre vient présenter le programme de son gouvernement.

3)    Requérir la présence des ministres.  

Art. 100 Constitution : La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres, tandis que le Sénat n’a qu’un droit limité :

–      Si compétence conjointe.

–      Si discussion d’un projet de loi.

–> Dans les autres hypothèses, il peut solliciter un ministre, mais il ne peut l’obliger.

4)    Les interpellations (Chambre).  

Adressées à un ou plusieurs ministres, avec le vote qui engage la responsabilité politique du ministre.

–      Motion pure et simple : la plus fréquente. Le parlement prend acte de la réponse du ministre et c’est tout. L’incident est clôt, le parlement n’adopte pas de sanction ou autre = neutre. L’opposition va déposer une motion de méfiance et la majorité va une motion pure et simple. Comme on vote la motion pure et simple en premier, ça sera majorité contre opposition.

–      Motion confiance / méfiance constructive : veut dire ce que c’est.

–      Motion de recommandation : le parlement adresse une recommandation à un ministre en particulier.

–> Les interpellations se font à la Chambre, car elle a le monopole politique suivant la constitution.

En théorie, le Sénat ne peut le faire. Mais les sénateurs sont des politiques, et non des penseurs.

5)    Les demandes d’explication (Sénat).  

Les sénateurs ont écrits des demandes d’explication dans leur règlement. Ils se sont auto-attribué des interpellations.

C’est aussi avec le vote d’une motion, mais ça n’engage pas la responsabilité politique du ministre.

6)    Les questions.  

Elles peuvent être écrites ou orales.

Chaque jeudi après-midi, c’est le question time, les ministres répondent aux questions des parlementaires.

La différence avec l’interpellation : une question n’engage pas la responsabilité politique du ministre.

7)    Les enquêtes parlementaires.  

Aux USA, c’est un moyen de contrôle.

Art. 56 Constitution

Raison d’être :

–      Pour permettre au parlement de contrôler le gouvernement.

–      Pour permettre au parlement de s’informer et bien légiférer.

Ces compétences sont attribuées par la constitution à chaque assemblée.

Ambigüité : et le Sénat ? Il ne peut normalement pas contrôler le gouvernement.

Renouveau :

Jusqu’au milieu des années 80, c’était exceptionnel.

Après : on en organise régulièrement = renouveau.

Organisation : la commission d’enquête :

Lorsqu’on regarde concrètement, ça ne sera jamais que contrôler le gouvernement. On ne remet jamais en cause le fonctionnement du gouvernement.

Comment expliquer ? La médiatisation = moyen d’expression du parlement.

Le rapport :

Loi du 3 mai 1980 : enquête menée par une commission qui va rédiger un rapport et elle peut formuler des recommandations.

L’objet de l’enquête :

En théorie, c’est sur ce qu’ils veulent.

La création implique un vote de l’assemblée, il faudra négocier majorité contre opposition. S’il y a un risque, il n’y aura pas de commission.

Concours avec une enquête judiciaire :

Art. 1er loi de 1980 : permet le concours avec une enquête judiciaire.

Mais il y a des objets différents

Arrêt cour de cassation 6 mai 1993 « Transnuklear » :

Ca concernait des fraudes de déchets nucléaires. Le monde politique organise une commission en même temps que celle judiciaire.

Des témoins sont entendus qui doivent prêter serment. Elles vont témoigner, mais elles ne sont pas obliger, on va donc méconnaître un principe de protection des témoins (problème de procédure).

Le juge d’instruction décide d’inclure ce témoignage dans son dossier, il y a donc confusion des 2 enquêtes.

Ces personnes vont être condamnées, mais elles vont finir par être acquittées par la cour d’appel d’Anvers, pour méconnaissance des droits des témoins.

8)    Le contrôle de l’action financière.  

Caractéristiques :

–      Acte de prévision : on essaye de prévoir les recettes et dépenses de l’Etat d’une année.

–      Acte d’autorisation : on autorise le gouvernement à percevoir des impôts.

–      Loi sans contenu normatif, ne crée pas de droits ni d’obligation, juste prévision et autorisation.

–      Ceci est seulement voté par la Chambre des représentants = compétence exclusive.

–      Les cavaliers budgétaires : c’est quand on insère dans la loi un article qui contient des obligations et impose des droits.

9)    Principes constitutionnels du droit budgétaire.  

Principe d’annualité : comprend 2 volets –> Une année civile.

–> Le budget voté chaque année.

Principe d’universalité : toutes les recettes et dépenses sont portées au budget.

La spécialité : on n’attribue pas une somme globale au gouvernement, mais bien des articles spécifiques.

La publicité : la loi budgétaire est débattue et votée en séance plénière et puis est publiée au Moniteur.

10)  Elaboration de la loi budgétaire : pouvoir exécutif.  

Le parlement vote le budget.

Avant le 31 décembre 2006, on vote la loi budgétaire qui concerne l’année 2007.

11)  La loi des comptes.  

Et en 2008, le parlement va contrôler le gouvernement lors du vote de la loi des comptes. La Chambre va vérifier la réalité avec la prévision.

SI pas voté, le gouvernement ne pourra percevoir d’impôts !!!

12)  La cour des comptes (art. 180 Constitution).

Pour exercer les compétences financières, la constitution prévoit un organe, la cour des comptes.

Elle a plusieurs compétences :

–      D’information et assistance parlementaire.

–      Conseiller financier de la Chambre.

–      Administrative : depuis 1831, avant de faire une dépense, le ministre avait besoin d’un visa de la cour des comptes. En 2003, on décide de supprimer ce visa, on fera un contrôle a posteriori (normalement entre en vigueur en janvier 2008).

Mission juridictionnelle : elle est compétente pour l’examen, la liquidation des comptes de l’administration générale et peut jugés les comptables.

Elle va juger les comptables envers le trésor public.

13)  Principes constitutionnels du droit fiscal.  

–      article 170 Constitution : prévoit l’intervention du législateur.

–      Principe annualité : voté chaque année.

–      article 172 Constitution : égalité devant la loi fiscale, rappel article 10 et 11 Constitution

L’impôt est différent de la redevance :

Impôt = contribution payée par le citoyen sans contrepartie direct.

Redevance = contribution payée pour recevoir un service ou un avantage personnel. On a un contrepartie immédiat. Ce n’est pas soumis au principe de l’annualité.

Ex : redevance pour les places de parking.

14)  Le contrôle de l’utilisation de la force publique.  

Art. 167 Constitution : attribue le commandement des forces armées au roi.

Art. 183 Constitution : prévoit que la Chambre vote le contingent de l’armée et ce chaque année.

Art. 185 Constitution : prévoit qu’aucune troupe ne peut être admise au service de l’Etat qu’en vertu de la loi.

Les comités P et R :

P = comité permanent des contrôles de service de police –> Membres nommés par la Chambre

R = comité de contrôle des services de renseignement et sécurité –> Membres nommés par le Sénat.

Ils donneront leur rapport à leur assemblée respective.

15)  Le contrôle du bon fonctionnement de l’administration.  

Droit de pétition : article 28 Constitution : Tout citoyen peut adresser des pétitions au parlement, cette pétition sera envoyée à la commission des pétitions.

Les médiateurs fédéraux : loi du 22 mars 1995 instaure le collège des médiateurs fédéraux avec un francophone et un néerlandophone.

Leur mission :

–      Examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives.

–      Mener des investigations à la demande de la Chambre des représentants.

–      Formuler des recommandations et rédiger un rapport.

–> Aucun pouvoir de décision, mais ils peuvent signaler des disfonctionnements dans des rapports.

–> Négociateur entre l’administration et le citoyen.

Commission de protection de la vie privée : instituée auprès de la Chambre des représentants.

Section 7 : Le contrôle politique.  

1)    Avant 1993. 

Le parlement pouvait à tout moment et pour n’importe quelle raison, faire tomber le gouvernement. Et inversement pour le gouvernement vis-à-vis du parlement.

2)    Parlementarisme rationalisé. 

On a modifié ces 2 volets. Le parlement ne peut faire tomber le gouvernement que dans les hypothèses énumérées dans la constitution.

Comment mettre cela en œuvre ?

3)    La motion constructive.  

–      Compétence exclusive de la Chambre.

–      Il existe 2 catégories de motion constructive :

  De méfiance.

  Refus constructif de confiance.

C’est le gouvernement qui demande la confiance du parlement. Et l’opposition demande la méfiance.

Les votes :

Art. 96 Constitution : Motion constructive doit être votée à la majorité des membres.

Ex : 150 députés dont 80 présents.

–> Majorité des suffrages = 41 députés.

–> Majorité des membres = 76 députés, même si seulement 80 de présents.

Idée : éviter qu’une majorité passagère puisse faire tomber le gouvernement.

Mais elle doit aussi prévoir un successeur au 1er ministre !

Lorsque le parlement vote cette motion, le gouvernement est obligé de démissionner.

4)    Le droit de dissolution.  

–      Le roi en dispose lorsque la Chambre rejette une motion de confiance sans trouver de 1er ministre.

–      La chambre adopte une motion de confiance sans trouver un 1er ministre.

–      Lorsque le gouvernement fédéral démissionne, le roi peut dissoudre l’assemblée, moyennant l’accord de la Chambre et un assentiment de la majorité absolue des membres.

–      Si le successeur ne réussie pas à former un nouveau gouvernement, rien n’est prévu par la constitution, alors on fait comme s’il n’y avait pas eu de désignation de successeur.

–> Les 3 premiers tirets sont prévus par la constitution, mais pas le dernier.

5)    La volonté du constituant. 

6)    Les présupposés.  

Le constituant a voulu la stabilité du gouvernement et de l’assemblée.

Notre système était instable avant 1993 :

–      Le gouvernement tombe devant le parlement.

–      La dissolution intervient suite à un conflit entre le gouvernement et le parlement.

–      Notre système est instable.

7)    La réalité… 

Notre système politique est stable : les gouvernements ne tombent plus depuis la 2ème guerre mondiale. Seulement 2 moments d’instabilités, juste après la 2ème guerre et fin des années 70, début 80 lors de la 2ème réforme de l’Etat.

Le gouvernement ne tombe pas devant une assemblée.

Un seul est tombé devant l’assemblée, suite à un désaccord interne. Le 1er ministre présente sa démission au roi et non devant le parlement !

–> La réforme de 93 n’a aucun sens.

Pas de dissolution suite à un conflit entre gouvernement et parlement.

12)  La désignation du successeur.  

–      Il devra essayer de former un nouveau gouvernement.

–      La constitution prévoit qu’il sera nommé par le roi 1er ministre et désigné par la Chambre.

–> On va avoir 2 1er ministres en même temps.

Le nouveau 1er ministre entrera vraiment en jeu quand il y aura la prestation de serment de son gouvernement.

13)  Et… le Sénat.

Il peut mener la vie dure au parlement.

 

Chapitre 5 : Statut des parlementaires.

Section 1 : Les incompatibilités.  

Conditions d’éligibilité : conditions qu’il faut remplir pour être éligible.

Incompatibilité : interdiction faite de cumuler certaines fonctions en même temps, mais ça n’empêche pas l’élection.

Ex : un juge peut être candidat mais ne pourra exercer une fonction juridique et parlementaire en même temps. –> Principe de séparation des pouvoirs.

Modalité du dépôt de la liste : ceci concerne la totalité de la liste, contrairement aux conditions d’éligibilité et à l’incompatibilité qui concerne le candidat à titre individuel.

Ex : un certain nombre de signature, le respect de quotas,…

Incapacité : obstacle radicale (déjà vu avant).

Instauration des incompatibilités et des conditions d’éligibilité :

La cour d’arbitrage a décidé que seul le législateur peut le faire suivant l’article 8 Constitution

Section 2 : L’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction ministérielle.  

1831-1893 : le parlementaire qui devenait ministre perdait sa fonction parlementaire, ensuite on organisait de nouvelle élection et s’il était réélu, il pouvait cumuler les 2 fonctions.

1893-1993 : cumul autorisé.

1993-… : article 50 Constitution le parlementaire qui devient ministre sera remplacé par son successeur (= 1er suppléant). Lorsqu’il perd son mandat ministériel, il redevient parlementaire.

Pourquoi supprimer le cumul ?

–      Le parlementaire qui est en même temps ministre sera à la fois contrôleur et contrôlé !

–      On souhaite un contrôle plus impartial que ça ! –> Théorie.

–> En pratique : il ne va pas faire tomber son gouvernement !!

C’est donc une coquille vide !! Les parlementaires suppléants sont donc dociles.

Section 3 : L’irresponsabilité parlementaire (art. 58 Constitution).  

Art. 58 Constitution : prévoit qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis dans l’exercice de ses fonctions.

–      Ordre public : personne ne peut lever l’immunité diplomatique (lui-même non plus).

–      Protection de la fonction : l’immunité protège la fonction.

–      Ratio legis : On veut garantir l’indépendance du parlementaire.

–      Poursuivi ou recherché :

  Poursuivi : phase définitive d’une procédure pénale.

  Recherché : ne vise pas seulement cette phase définitive, beaucoup plus large que ça. On ne peut interroger, mener une enquête, perquisitionner, … ne vise pas uniquement l’action pénale, mais aussi civile et disciplinaire.

–      Opinions ou votes :

  Opinions : oralement ou par écrit. Mais la violence physique ne tombe pas sous l’article 58 Constitution

  Votes : inutile car quand le parlementaire vote, il exprime une opinion !

–      dans l’exercice de ses fonctions : critère pas spatiale. Le critère est fonctionnel, lorsqu’il intervient en tant que parlementaire, il est protégé. Mais attention le parlementaire est différent de l’homme politique.

–      Le pouvoir disciplinaire des assemblées : il est protégé contre tout le monde, SAUF contre l’assemblée. Elle pourra prendre une sanction disciplinaire contre lui.

Section 4 : L’immunité temporaire (art. 59 Constitution).  

1)    Les champs d’applications de 58 et 59 Constitution  

ATTENTION on vérifie d’abord l’article 58 Constitution et si ca ne va pas, on utilise l’article 59 Constitution

Art. 59 Constitution : protéger la fonction parlementaire.

2)    L’ancien système de l’immunité parlementaire.  

On supposait la levée de l’immunité parlementaire pour la poursuite pénale. Mais on a toujours donné une interprétation large à l’article 59 Constitution

Ex : on veut perquisitionner la maison de x, on doit demander la levée de l’immunité. Il sera au courant, ça prend 2-3 semaines, il aura tout le temps de faire disparaître les preuves !

Et si le parlementaire est innocent, c’est embêtant pour son image, car ça sera médiatisé.

3)    Le nouveau système : 

–      Arrestation : – détention préventive.

– arrestation après jugement.

– arrestation administrative : le délai ne peut pas dépasser les 12 heures. C’est différent de l’arrestation pénale. Ce n’est qu’une mesure d’ordre.

–      La levée de l’immunité parlementaire : article 59 pour l’assemblée concernée. Que doit faire l’assemblée ? C’est différent d’une juridiction elle ne peut donc pas se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence. L’assemblée doit vérifier : –> si la demande est sincère et sérieuse, s’il y a assez d’indices. Mais elle ne peut pas se prononcer sur le fond.

–> Le fonctionnement de l’institution parlementaire : elle pourrait refuser si l’assemblée constate que cette levée nuirait à ce bon fonctionnement.

 

  1. a) Liberté d’instruction modérée –> Actes ne nécessitent pas l’accord de l’assemblée ( art 59 al.2 & 3 )

–      Premier président de la Cour d’Appel : doit intervenir quand une mesure contraignante doit être prise a l’égard du parlement.

–      Président de l’assemblée doit intervenir. Il peut assister a la perquisition ou saisie mais ne peut pas s’opposer.

 Idée = quand il constate des irrégularités, signaler a l’assemblée en vue des compétences de suspension.

  1. b) Les compétences de suspension

–      Lien entre 59 dernier alinéa et alinéa 1er :

L’assemblée peut suspendre.

° Alinéa dernier : on parle de détention et poursuites( non-mentionné dans le 1er alinéa)

° Rapport entre le dernier et le 1er alinéa : poursuite –> citation directe § renvoi

détention –> arrestation ( plus large car comprend l’arrestation administrative )

Comment procéder ? ° Dernier alinéa : majorité ordinaire

° 1er alinéa : D’office ou a la demande du parlement   concerne.

–      Lien entre 59 alinéa 5 et alinéa 2 :

Assemblée peut suspendre des actes ‘instruction de l’al. 2 –> compétences limitées.

Procédure= a la demande du parlement concerne & majorité des 2/3. 

Section 5 : le statut matériel des parlementaires

1)    Indemnité parlementaire. 

La constitution mentionne dans l’article 66 que les parlementaires ont droit à une indemnité annuelle de 12.000 FB et les sénateurs 4.000 FB. En réalité, c’est fixé par le règlement de l’assemblée et le montant est nettement supérieur.   –> Différent d‘un traitement.

On ne peut pas saisir entièrement, il y a des limitations.

1899 : indemnité parlementaire = traitement  saisir complètement

1982 : statut des prof –> cumul possible mais 2 critères :

ne peut pas absorber une grande partie du temps

Une fois que c’est rémunéré, le critère des deux demi-jours revient.

Le prof concerné –> sénateur concerné. Université réduit son temps de travail car c’est une activité rémunérée.

Dans la procédure judiciaire : sénateur = activité rémunérée car ils ont des indemnités.

Cela peut jouer en faveur des parlementaires.

2)    caractéristiques 

–      Fixe : même pour chaque parlementaire.

–      Uniforme : même pour chaque parlementaire.

–      Autonome : ne dépend pas des autres revenus.

3)    Traitement fiscal :

payer des impôts

4)    Obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. 

Il doit déclarer les différents mandats qu’il exerce et la déclaration de patrimoine doit être déposée a la cour des comptes sous enveloppe scellée.

 

Titre 3 : le pouvoir exécutif

Chapitre 1 : la monarchie en Belgique

Section 1 : le roi règne mais ne gouverne pas

1)    Art 105 : des compétences d’attribution. 

C’est le noyau dur –> roi n’a d’autres compétences que celles que lui attribue la Constitution

2)    Le rôle de haute magistrature. 

3)    Les autres actes du roi. 

Ils sont non-prevus par la Constitution

Ex. : 1990 : roi refuse de promulguer une loi.

Ex. : 1970 : roi refuse de nommer un ministre.

Section 2 : l’institution monarchique.

1)    le décret du 22 novembre 1830 

2)    choix en faveur de la monarchie 

3)    hérédité de la fonction 

–      Enfant naturel et légitime : ajd –> soit l’un soit l’autre (code civil) avant ces mots avaient une autre signification

–> naturel = enfant engendré par le couple royal  pas d’enfant adopté

–> légitime = doit être né dans les liens du mariage

–      Ordre de succession prévu par la Constitution

–      Pourquoi noblesse ? Ce témoigne de la réalité de la ligne invisible qui sépare les simples citoyens et les nobles avec au sommet la famille royale.

4)    légitimité de la monarchie 

D’un point de vue démocratique : il est difficile de justifier que des pouvoirs se transmettent par hérédité –> >< idée démocratique. Mais !!! on a choisi le roi en 1831.

5)    Exclusivité de la monarchie. 

Depuis 1970 : Belgique = état fédéral. Mais qui peut incarner l’état fédéral ??

Un ministre ? non car on a des N et F

Le 1er ministre ? non car N depuis longtemps

Les seuls qui réussissent a le faire = famille royale.

6)    prestation de serment 

C’est prévu par l’article 90. le roi jure fidélité a la constitution et de maintenir l’intégrité du territoire. Le roi doit donc se soumettre a la Constitution Il est roi car il a prêté serment.

7)    Théorie de la prééminence royale : Wodon. 

Le roi jure de maintenir l’intégrité du territoire et l’indépendance de la nation. L’indépendance du pays est antérieure et supérieure a la Constitution Selon Wodon : ca garantit la superiorite du roi car seul lui maintien l’integrite l’independance du pays.

2 problèmes : 105 = comptence d’attribution

Signification de la formule de serment –> 167 –> commandes les forces armées.

Section 3 : la déchéance du roi ou de l’héritier. 

1)    Pas de déchéance du roi 

2)    La déchéance de l’héritier du trône et de la question dynastique. 

Art.85 (introduit en 1893 ) : heritier qui contracte mariage sans autorisation du roi –> exclusion du trone.

1er prince qui s’est marié : Albert 1er(1900) Il avait l’autorisation du roi mais pas de contre-seing ministériel ( il le faut) –> la question dynastique éclate. Un avocat gantois publie un article dessus.

 Accord du roi sans contre seing –> pas d’accord  article85 –> normalement déchu du trône mais il l’a quand même.

Raisonnement exact ? Oui et non.

Albert 1er avait prêté serment mais qui peut vérifier si 85 a été respecté ? Les chambres réunies au moment de la prestation de serment. Une fois le serment accepte, le roi est roi.

Evolution : mariage de Léopold 3 avec Astrid –> accord du roi sans contre seing. Albert 2 –> avis publié au moniteur sans contre seing. Des parlementaires réagissent  2ième avis avec contre seing. Aujourd’hui il faut toujours un contre seing.

Section 4 : renonciation et abdication. 

1)    Renonciation :  

acte posé par une personne qui n’est pas encore roi  renoncer à devenir roi. On peut renoncer que quand il y aurait vacance du trône.

2)    Abdication : 

acte posé par un roi en fonction.

Contre seing à la renonciation ? NON car pas encore roi.

Contre seing a l’abdication ? OUI alors qu’en fait on ne peut pas obliger qqn ‘exercer sa fonction contre son gré.

Section 5 : la mort du roi. 

1)    La prestation de serment :  

art 90 –> il doit preter serment au plus tard 10 jours apres.

2)    L’interrègne républicain :  

pendant ce délai de 10 jours –> le conseil des ministres exerce la fonction royale.

Section 6 : la régence. 

Régent = roi mais va exercer la fonction royale. Il sera désigné par les chambres réunies.

  • 1 La minorité du successeur. ( art 91&92)
  • 2 La vacance du trône (art 86 & 95 )

Entre-temps, procédure pour trouver une nouvelle dynastie.

  • 3 Impossibilité de régner. (art 93)

–      Pour cause d’insanité morale : on a appliqué cet article à d’autres matières

–      Du fait de l’ennemi : pendant la guerre 40-45, Léopold 3 était prisonnier. La Constitution Ne prévoit pas d’article mais il y a l’article 93. le conseil des ministres a constaté l’impossibilité de régner. Pouvait-on l’appliquer ? Art 93 = application de force majeure  n peut l’appliquer dans d’autres cas de force majeure.

–      Impossibilité politique : On a continué à l’appliquer. En 1945, leopold 3 est libéré. On constate qu’il y a un conflit entre le roi et le gouvernement. Le roi était dans l’impossibilité politique de rentrer en Belgique et d’assumer sa fonction. L’art 93 est alors appliqué ! La différence, c’est qu’en 1940, il était vraiment dans l’impossibilité de régner. Entre 45 & 50, cas de FM ?? Non car désaccord politique = FM.  Application >< a la Constitution De plus, la constitution prévoit l’inviolabilité du roi.

–      Impossibilité morale : en 1990, après plus de 20 ans de debats, le parlement adopte une loi qui autorise l’avortement sous certaines conditions. Cette loi va etre senctionnee par le roi. Mais ici, le roi Bauduin refuse de la sanctionner. Une loi qui a ete votee majoritairement , d‘un point de vue democratique ne peut etre arretee par le roi. art 93 pour impossibilité morale. Le gouvernement a donc sanctionne et promulgué la loi qui a été publiée au moniteur. Puis les chambres se sont réunies et ont constaté que le roi pouvait a nouveau régner.

MAIS normalement il faut immédiatement convoquer les chambres pour trouver un régent ce qui n’a pas été fait. La procédure n’a pas été respectée. FM ? Non car la FM suppose un évènement extrinsèque à la volonté de la personne concernée. Ici, il y avait une volonté réelle du roi de ne pas sanctionner la loi.

  • 4 le régent

Régent = personne qui va exercer la fonction royale quand le roi n’est pas disponible.

 

Chapitre 2 : le statut juridique du roi.

Section 1 : l’inviolabilité du roi. 

1)    Le roi ne peut mal faire. 

2)    Un transfert de responsabilité. 

Du a la technique du contre-seing –> responsable = ministre

3)    Inviolabilité sur le plan pénal. 

Inviolabilité absolue. Il n’y a pas de transfert de responsabilité.

4)    Inviolabilité sur le plan civil. 

Il y a une distinction entre les actes de la vie privée & gestion du patrimoine privé, et ceux de la fonction royale.

–      Actes de la vie privée & gestion du patrimoine privé : pas de contre-seing  pas de responsabilité.

–      Actes de la fonction royale : roi en tant que pers = irresponsabilité. Mais il y a une solution : art 41 du code judiciaire qui permet de lancer citation contre l’administrateur de la liste civile.

5)    Le roi demandeur en justice. 

Quand le roi intervient en tant que demandeur de justice –> art 41.

Section 2 : les prérogatives royales et l’interdiction de découvrir la couronne. 

1)    La haute magistrature. 

Le roi a de l’influence. Ca peut poser problème.

2)    Interdiction de découvrir la couronne. 

C’est une application particulière de l’art 88. on ne peut pas rendre public l’opinion du roi.

–      Colloques entre roi et ministres –> art 88.

–      Pour d’autres personnes ? Le roi reçoit aussi des citoyens. Pour la doctrine : OUI mais ça limite la liberté d’expression du citoyen.

2001 : publication des mémoires du roi leopold 3 –> interdiction de découvrir la couronne ??

3)    Portée ratione personae. 

4)    Invocation des opinions de roi en justice. 

–> CE 19 mai 1959

Révocation d’un capitaine d’un port d’Anvers qui aurait collaboré avec les nazis. Cette personne sollicite l’annulation de cette révocation et donne des preuves.

  1. Lettre, note émanant du cabinet du roi
  2. Lettres que le ministre a adressé a l’administrateur communal d‘anvers.
  3. On refuse la preuve a cause de l’art 88.
  4. On refuse l’art 88 car le roi n’est nulle part la dedans.

5)    Situation des collaborateurs du roi. 

Soumis a un devoir de réserve.

 

Chapitre 3 : le roi en tant que personne privée

Section 1 : la famille royale 

1)    Principe : droit commun. 

–> Code civil. Quand la constitution ou la loi déroge du droit commun, il ne faut pas l’appliquer.

2)    Absence d’immunité. 

3)    Exceptions prévues par la Constitution ou la loi. 

4)    Les dotations. 

Il n’y a pas de critères.

Section 2 : mariage du ROI 

1)    Contre-seing ou pas ? 

Il y a fort peu de précédents. Il n’y a pas de règles expresses pour le mariage des rois. –> une majorité de la doctrine prétend que oui et on invoque le précédent du mariage de leopold 1er où un ministre a contre-signé. Mais il a contre-signé en tant que témoin non en tant que ministre.

Lors du mariage du roi bauduin, il y a eu un contre-seing.

Section 3 : les collaborateurs (privés) du roi. 

Le roi a des collaborateurs politiques et privés.

–      Coll. Pol. : nommés par arrêté royal.

–      Coll. Privés. : nommes par arrêté maison  sans contre seing.

 

Section 4 : le patrimoine du roi 

1)    Liste civile 

2 significations : – point de vue institutionnel : Administrateur de la liste civile, administrateur dirigé par l’intendant de la liste civile.

Fonction : liste civile –> il va gérer le domaine de la couronne.

point de vue constitutionnel : Art 89 attribue une liste civile –> ensemble des moyens que l’état mets a disposition du roi. Elle est fixée au début du règne. Chaque année, il recevra sa liste civile.

But : éviter les discussions au parlement chaque année.

2)    Domaine privé 

Fortune personnelle –> soumise au droit commun

3)    Domaine de la couronne 

Comprend des biens que l’état mets a disposition de la couronne. L’ameublement et l’entretien sont mis a disposition de la liste civile.

4)    Donation royale 

Léopold 2 n’avait que des filles. C’est un problème car pas accès au trône. La fortune personnelle du roi était importante. Mais qui allait hériter ? Les trois filles mais pas le successeur au trône. En plus, il ne peut pas déshériter ses filles.  leopold 2 a voulu changer le code civil et le parlement n’a pas suivi. On a donc créé la donation royale. Elle comprend la quasi-totalité des biens. Il a transféré la propriété de ses biens a l’état belge mais a condition de mettre a disposition des successeurs.

 administrateur qui va gérer ses biens sous le contrôle de la cour des comptes et du ministre des finances.

Section 5 : les pouvoirs constitutionnels du roi. 

1)    Une érosion constante 

2)    Le droit de dissoudre les chambres  

Depuis 1993 : ce droit s’exerce dans les hypothèses de la constitution

3)    le roi nomme et révoque les ministres 

19ième siècle : roi pouvait faire le choix, il avait une grande influence.

Fin de la 1ère guerre mondiale : formations politiques qui désignent les ministres.

Procédure : coutume constitutionnelle. Le roi nomme un formateur mais il faut un contre seing du ministre sortant. Le formateur réussit a former un gouvernement.

L’ancien Premier ministre contre signe l’acte de révocation et la nomination du nouveau Premier ministre.

Le nouveau Premier ministre contre signe la révocation de l’ancien et l’acte de nomination des membres de son gouvernement.

Le nouveau Premier Ministre peut-il contre-signer sa propre nomination en cas de refus de l’ancien Premier Ministre ?

La majorité de la doctrine dit oui mais un courant dit non.

–> Non car si pas nommé ministre on ne peut pas contre signer.

En 1940, leopold 3 a voulu donner un gouvernement. Le comité des ministres a répondu non car il fallait la signature ‘au moins un ministre en fonction.

1960 : constate que le roi a perdu la compétence de révoquer ses ministres. Le roi a demande au Premier Ministre de démissionner, il a refusé et a dit de le révoquer mais le roi ne l’a pas fait.

1993 : obligation de nommer le Premier Ministre désigné par la chambre.

4)    le roi exécute la loi 

Le roi peut exécuter des arrêtés royaux qui vont mettre en œuvre la loi. La loi ne doit pas prévoir cela car c’est prévu par l’art 108 de la Constitution Cet article semble restrictif –> le roi peut exécuter des arrêtés royaux qui vont mettre en œuvre la loi. La loi ne doit pas prévoir cela car c’est prévu par l’art 108 de la Constitution Cet article semble restrictif –> le roi exécute la loi mais sans suspendre  restrictif.

Arrêt mertz –> cass. 18 novembre 1924

5)    le roi sanctionne et promulgue les lois 

Le roi peut refuser mais toujours avec contre seing.

Le problème de 1990, il voulait refuser mais sans contre seing. C’est un moment important pour la monarchie car le roi a perdu une compétence.

1893 : presque inséré un referendum royal.

 

 

  

6)    le droit de grâce = amnistie 

Art 110 : Concerne l’exécution de la peine pas la condamnation. La condamnation reste intacte c’est l’exécution qui change.

7)    le roi confère les titres de noblesse 

Art 113 : on confère les titres pas les privilèges. C’est une volonté de diminuer la valeur des anciens titres de noblesse.

8)    le roi a le droit de battre monnaie en exécution de la loi 

Art 112 : compétence qui n’a pas de contenu et qui est limitée.

!! On parle de monnaie pas de billets !!

9)    direction des relations internationales 

Evolution spectaculaire : 1900 –> dirigée par le roi

ajd –> roi a perdu cette compétence.

10) Le roi commande les forces armées. 

Il y a une différence entre temps de paix et de guerre.

–      Temps de paix : contre seing

–      Temps de guerre : prérogative personnelle du droit

Cette différence a été faite pendant longtemps.

1831 : leopold 1er prête serment, toujours en guerre aux pays-bas.

On manque d‘officiers compétents ( qui avaient une formation militaire )

1870 : leopold 2 a la tête de l’armée lors de la guerre franco-allemande.

1914 : Albert 1er a la tête de l’armée

1940 : leopold 3 veut faire pareil mais perd la guerre

Interprétation ? toujours CS

 

Chapitre 4 : le gouvernement.

 

1)    15 ministres (art 99 ) 

2)    éventuellement des secrétaires d‘état 

  1. le gouvernement d’un point de vue organique

1)    le Premier ministre 

  1. a) Origine historique de la fonction. Jusqu’avant la première guerre mondiale, personne ne portait le titre de Premier Ministre mais la fonction existait. En l’absence du roi, quelqu’un d’autre présidait –> A partir de 1918, le Premier Ministre apparaît dans les documents officiels.
  2. b) Une institution d’origine coutumière
  3. c) Les prérogatives du PM

–      Présidence du conseil

–      Représentation du gouvernement

–      Garant de la cohésion interne du gouvernement

2)    les vices-premiers ministres 

  1. a) titre : 1961
  2. b) Origine historique : 1925 –> gouvernement Poullet-vandervelde  gouvernement bicéphale. Il n’y a pas eu de désignation de PM. Poullet contre signait en tant que Premier Ministre  Vandervelde = vice-PM
  3. c) fonction : représentant de sa formation politique a l’intérieur du gouvernement.

3)    les ministres coordonnateurs 

Coordonne les actes de plusieurs départements ministériels –> il n’y a plus.

4)    les ministres 

  1. a) responsable d’un département
  2. b) membre du conseil des ministres

5)    les ministres sans porte-feuille 

Il n’y a plus. C’était des ministres a part entière mais n’assument pas la responsabilité d’un département ministériel.

6)    les ministres, adjoints à un autre ministre 

La virgule nous apprend qu’il s’agit d’un ministre a part entière. Il exerce ses attributions sous le contrôle d’un autre ministre.

7)    les secrétaires d’état 

Art 104 : différent d’un ministre. Ils ont un statut spécifique –> aider un ministre dans l’exercice de sa fonction.

Statut : arrêté royal u 24 mars 1972. quand il contre signe, l’acte doit être contre signé par le ministre auquel il est adjoint  compétence limitée.

Ils ne sont pas membres du conseil des ministres

8)    les ministres d’état

 

 

Titre honorifique : = ministres

9)    les commissaire royal et le commissaire de gouvernement 

technicien qui va préparer un dossier spécifique

II.les réunions 

1)    conseil des ministres 

–      ministres mais pas secrétaires d’état

–      conseil des ministres et conseil du cabinet ( différence à l’époque )

–      usage : décision par consensus

–> ça ne veut pas dire appui positif de tous. On ne vote pas au conseil des ministres ( Belgique )

2)    conseil u gouvernement 

réunion des ministres et secrétaires d’état ( font partie du gouvernement mais pas du conseil des ministres)

3)    conseil de la couronne 

Organe d’avis composé des ministres et ministres d‘état. Cet organe est tombé en désuétude.

4)    le kern 

Réunion entre le Premier Ministre et le vice- Premier Ministre. C’est la que les décisions se prennent de plus en plus.

III.                   les statut des ministres et secrétaires d‘état 

1)    responsabilité politique ( art 101 ) 

Le ministre est responsable devant la chambre.

La responsabilité ministérielle doit être symbolique pour résoudre un conflit

Responsabilité politique fonctionnelle : ministre ne sait plus assumer sa charge pour un fait personnel

–> Angleterre : ministre démissionne

–> Belgique : « affaire olivier T. » –> accuse des ministres d’actes de pédophilie mais c’est un canular. Personne n’a été condamné. Deux ministres étaient en cause –> un démissionne

 

 

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