DROIT CONSTITUTIONNEL
Le droit constitutionnel est l’une des branches fondamentales du droit public. Il régit la forme de l’État, l’agencement de sa Constitution et le régime d’organisation des pouvoirs publics. Dans les démocraties modernes, il se fixe comme objectif la réalisation pleine et entière de ce que l’on appelle l’État de droit. Celui-ci place la Constitution au cœur de l’édifice juridique et attend d’elle qu’elle garantisse le respect des libertés individuelles par les gouvernants. Pour aborder le droit constitutionnel, il convient de connaître les bases sur lesquelles il repose, mais aussi ses principaux développements en France.
À cet effet, sont traités les bases constitutionnelles de l’État de droit, les développements du droit constitutionnel, et les mutations du droit constitutionnel sous la Ve République de 1958 à 2014. Voici le plan du cours de droit constitutionnel et institutions politiques sur www.cours-de-droit.net :
- INTRODUCTION – SITUER LA V° RÉPUBLIQUE
- Titre I – La V° République dans l’histoire
- Chapitre 1: Panorama de l’histoire constitutionnelle de la France
- Section 1 1789 – 1875
- Sous-section 1L’Ancien Régime et la Révolution
- Sous-section 2Le bouleversement continu
- Section 2 1875 – 1958
- Sous-section 1L’avènement de la République
- Sous-section 2L’enracinement de la République
- Chapitre 2: Les logiques : la constitutionnalisation des luttes politiques
- Section 1 La Révolution française, ou les combats pour un régime légitime
- Sous-section 1 L’impossible Monarchie
- Sous-section 2 L’impossible République
- Sous-section 3 L’impossible Empire
- Section 2 La République française, ou la recherche d’un régime efficace
- Sous-section 1L’inefficacité du parlementarisme traditionnel
- Sous-section 2L’inefficacité de la monocratie unanimiste
- Sous-section 3Les incertitudes du système actuel
- Titre II – La V° République et les démocraties modernes
- Chapitre 1: La V° République et la classification des régimes
- Section 1 La V° République et la typologie juridique classique
- Sous-section 1Régime présidentiel et régimes parlementaires
- Sous-section 2La sous-classification des régimes parlementaires
- Sous-section 3La V° République, un régime parlementaire à géométrie variable
- Section 2 La V° République et la typologie institutionnelle moderne
- Sous-section 1Régimes majoritaires et régimes non majoritaires
- Sous-section 2La V° République, avènement d’un régime majoritaire
- Chapitre 2: La V° République et la démocratie
- Section 1 La diversité démocratique
- Sous-section 1Dans le temps : Athènes, Rousseau…
- Sous-section 2 Dans l’espace : les transitions vers la démocratie
- Section 2 L’unité profonde des démocraties modernes
- Sous-section 1Les critères de la démocratie moderne
- Sous-section 2La V° République, une forme originale de démocratie moderne
- Titre III – La genèse de la V° République
- Chapitre 1: La transition politique
- Section 1 L’agonie d’une démocratie archaïque
- Sous-section 1L’absence des conditions de la démocratie moderne…
- Sous-section 2… fait craindre la fin de la démocratie
- Section 2 La stratégie du coup de force légal
- Sous-section 1 La conception gaullienne de la légitimité
- Sous-section 2 Du pouvoir de fait au pouvoir légal
- Chapitre 2: La transition juridique
- Section 1 Ses modalités
- Sous-section 1La fin de la IV° République
- Sous-section 2La naissance de la V° République
- Section 2 Sa légalité
- Sous-section 1L’illégalité à priori : possible
- Sous-section 2La validation à posteriori : certaine
- Titre IV – L’analyse stratégique de la V° République
- Chapitre 1: Critique des analyses traditionnelles
- Section 1 Les analyses normatives
- Sous-section 1″Jus naturalistes »
- Sous-section 2Positivistes
- Section 2 Les analyses partisanes
- Sous-section 1Les conceptions partisanes du droit constitutionnel
- Sous-section 2Leur détermination par leur distance par rapport au pouvoir
- Chapitre 2 : Le modèle stratégique
- Section 1 Une grille d’analyse
- Sous-section 1Les facteurs endogènes : légitimité, naissance, durée
- Sous-section 2Les facteurs exogènes : concurrence, armes, dissuasion
- Section 2 Esquisse d’application
- Sous-section 1Appliquer chaque facteur à chaque élément
- Sous-section 2Exemple : l’article 49, alinéa 1, de la Constitution
- Première partie – Les instruments de la domination présidentielle
- Titre V – Le couple Président-Peuple – articles 1 à 7
- Chapitre 1: La Constitution instaure un arbitre ambigu
- Section 1 Des synthèses pragmatiques
- Sous-section 1Quant aux principes (article 3)
- Sous-section 2Quant aux partis (article 4)
- Sous-section 3Quant aux sexes (articles 1er et 4)
- Section 2 Une légitimité présidentielle intermédiaire à l’origine
- Sous-section 1Plus que parlementaire : comment ?
- Sous-section 2Moins que populaire : pourquoi ?
- Section 3 L’arbitre et le capitaine
- Sous-section 1Une position arbitrale discutée
- Sous-section 2Diversité des styles et permanence de la fonction présidentielle
- Chapitre 2: La V° République consacre un monarque populaire
- Section 1 Dès 1958, le monarque reconnu
- Sous-section 1Le chef plébiscité…
- Sous-section 2… taille le costume présidentiel à ses mesures
- Section 2 1962, le système institutionnalisé
- Sous-section 1Les causes : « sauver la V° République »
- Sous-section 2Les modalités : éviter le Parlement
- Section 3 Le système pérennisé
- Sous-section 1La primauté présidentielle…
- Sous-section 2… proportionnée au soutien parlementaire…
- Sous-section 3 … selon un rythme apaisé par le quinquennat
- Titre VI – Le pouvoir présidentiel de faire faire – art. 8 à 19
- Chapitre 1: Un arsenal diversifié
- Section 1 L’utilisation de pouvoirs traditionnels
- Sous-section 1Les pouvoirs traditionnels
- Sous-section 2Les pouvoirs nouveaux, liés aux fonctions traditionnelles
- Section 2 L’apparition de pouvoirs présidentiels inédits
- Sous-section 1Le référendum, son extension et son utilisation
- Sous-section 2Les pouvoirs sans contreseing de l’article 19
- Chapitre 2: Des armes efficaces
- Section 1 L’efficacité dissuasive de l’armement lourd
- Sous-section 1L’article 8, de la nomination à la révocation du Premier Ministre
- Sous-section 2L’article 12, dissolution et fait majoritaire
- Sous-section 3L’article 16, circonstances exceptionnelles et pouvoirs de crise
- Section 2 L’efficacité quotidienne de l’armement léger
- Sous-section 1Le domaine privilégié
- Sous-section 2L’ascendant imposé
- Titre VII – Le pouvoir gouvernemental de faire – articles 20 à 23
- Chapitre 1: Le Gouvernement est normalement subordonné au Président
- Section 1 Le Gouvernement existe par le Président
- Sous-section 1Le Premier Ministre est choisi par le Président
- Sous-section 2Le Gouvernement procède du Président
- Section 2 Le Gouvernement agit selon la volonté du Président
- Sous-section 1Le Président donne le sens
- Sous-section 2Le Gouvernement assure la gestion
- Section 3 La cohabitation, ou le retour à la lettre constitutionnelle
- Sous-section 1Le Gouvernement gouverne
- Sous-section 2Le Président préside
- Chapitre 2: Le Président agit par le Gouvernement
- Section 1 Le Premier Ministre, clé de voûte des institutions
- Sous-section 1L’articulation entre les organes de l’État
- Sous-section 2L’articulation entre les pouvoirs politiques
- Section 2 Le Premier Ministre, acteur principal de l’État
- Sous-section 1Le Premier Ministre, premier décideur juridique
- Sous-section 2Les services du Premier Ministre, cœur de l’État
- Section 3 Le Gouvernement, collège entravé
- Sous-section 1La structure gouvernementale
- Sous-section 2Le statut gouvernemental
- Sous-section 3Les ministres administrateurs
- Sous-section 4Le fonctionnement du Gouvernement
- Deuxième partie – Les voies de la subordination du Parlement
- Titre VIII – Le statut encadré du Parlement – articles 24 à 33
- Chapitre 1: Le bicaméralisme maintenu
- Section 1 L’histoire du bicaméralisme explique sa survie
- Sous-section 1Les grandes étapes
- Sous-section 2L’attachement attesté au bicaméralisme
- Section 2 Les fondements du bicaméralisme justifient son maintien
- Sous-section 1Obligatoire en système fédéral, facultatif en système unitaire
- Sous-section 2Effet territorial et effet de réflexion
- Chapitre 2: Le statut protégé du mandat parlementaire
- Section 1 La conquête du mandat : les modes de scrutin
- Sous-section 1Les paramètres des modes de scrutin
- Sous-section 2L’élection des parlementaires sous la V° République
- Section 2 Les protections indirectes du mandat parlementaire
- Sous-section 1Les incompatibilités
- Sous-section 2Le financement de la vie publique
- Section 3 Les protections directes du mandat parlementaire
- Sous-section 1L’irresponsabilité absolue
- Sous-section 2L’inviolabilité restreinte
- Chapitre 3: Une organisation rationalisée
- Section 1 Une institution structurée
- Sous-section 1Un Président qui préside
- Sous-section 2Une administration performante
- Sous-section 3Des groupes politiques actifs
- Section 2 Un temps organisé
- Sous-section 1La session ordinaire
- Sous-section 2Les sessions extraordinaires et de plein droit
- Titre IX – Le pouvoir législatif sous tutelle – articles 34 à 48
- Chapitre 1: La loi limitée au profit du règlement
- Section 1 La « révolution juridique » de 1958
- Sous-section 1Avant : l’autorité suprême de la loi
- Sous-section 2Après : le pouvoir normatif partagé
- Section 2 Une rupture finalement limitée
- Sous-section 1Par l’existence de précédents
- Sous-section 2Par le Conseil d’État
- Sous-section 3Par le Conseil constitutionnel
- Sous-section 4 Par la révision constitutionnelle
- Section 3 Les ordonnances, extensions du pouvoir réglementaire
- Sous-section 1Le régime des ordonnances
- Sous-section 2La valeur juridique des ordonnances
- Chapitre 2: L’adoption de la loi dirigée par le Gouvernement
- Section 1 La priorité sur l’objet de la discussion
- Sous-section 1L’initiative des lois
- Sous-section 2La gestion de l’ordre du jour des assemblées
- Section 2 La maîtrise du déroulement de la discussion
- Sous-section 1Le retour des commissions
- Sous-section 2Le droit d’amendement et ses limites
- Sous-section 3Le vote bloqué
- Sous-section 4L’exception : l’obstruction
- Section 3 Le contrôle du bicaméralisme
- Sous-section 1Navettes et commissions mixtes paritaires
- Sous-section 2L’adoption définitive
- Titre X – La responsabilité limitée – articles 49 à 51
- Chapitre 1: La dissuasion réciproque
- Section 1 La confiance présumée
- Sous-section 1L’abandon de l’investiture
- Sous-section 2Déclarations, résolutions, contrôles
- Section 2 La censure dissuasive
- Sous-section 1Les mécanismes
- Sous-section 2Les logiques
- Chapitre 2: La contrainte unilatérale : l’article 49, alinéa 3
- Section 1 Le mécanisme
- Sous-section 1Éviter la censure détournée
- Sous-section 2Adopter une loi sans la voter
- Section 2 Les logiques
- Sous-section 1Imposer des délais
- Sous-section 2Imposer des politiques
- Troisième partie – La limitation du pouvoir par la constitution
- Titre XI – Les principes constitutionnels et leurs gardiens
- Chapitre 1: La composition du Conseil constitutionnel assure son autonomie
- Section 1 La servilité apparente
- Sous-section 1L’intention antiparlementaire
- Sous-section 2La composition saugrenue
- Section 2 L’autonomie réelle
- Sous-section 1Par le statut des membres
- Sous-section 2Par les effets de l’institution
- Chapitre 2: Les attributions du Conseil consacrent son importance
- Section 1 La protection du pouvoir de suffrage
- Sous-section 1Surveiller l’élection présidentielle
- Sous-section 2Contrôler les opérations de référendum
- Sous-section 3Juger les élections parlementaires
- Section 2 Le bon fonctionnement des pouvoirs publics
- Sous-section 1La continuité au sommet de l’État
- Sous-section 2Le respect de la hiérarchie des normes
- Chapitre 3: La pratique du contrôle de constitutionnalité
- Section 1 Les normes de référence
- Sous-section 1La valeur juridique des préambules et déclarations avant 1958
- Sous-section 2Le bloc de constitutionnalité
- Section 2 La protection juridique des libertés
- Sous-section 1Contrôle a priori et contrôle a posteriori
- Sous-section 2Les effets du contrôle de constitutionnalité
- Section 3 La Constitution et la souveraineté
- Sous-section 1Le contrôle sur les traités
- Sous-section 2Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité
- Chapitre 4: La Charte de l’environnement
- Section 1 Une innovation substantielle
- Sous-section 1Une intention justifiée
- Sous-section 2Une rédaction hasardeuse
- Section 2 Une norme de référence problématique
- Sous-section 1La portée de la Charte
- Sous-section 2Les effets de la Charte
- Titre XII – Les autorités constitutionnelles
- Chapitre 1: Les pouvoirs juridictionnels
- Section 1 L’autorité judiciaire
- Sous-section 1Le principe d’indépendance
- Sous-section 2Le Conseil supérieur de la Magistrature
- Section 2 La justice administrative et la justice financière
- Sous-section 1Le rôle constitutionnel du juge administratif
- Sous-section 2Le rôle constitutionnel du juge financier
- Section 3 La responsabilité juridictionnelle du pouvoir exécutif
- Sous-section 1La Haute Cour
- Sous-section 2La Cour de justice de la République
- Chapitre 2: Les pouvoirs non juridictionnels
- Section 1 L’organisation décentralisée de la République
- Sous-section 1La fin de l’uniformité
- Sous-section 2Le statut des collectivités territoriales
- Section 2 Le Défenseur des droits, le CESE
- Sous-section 1Statut
- Sous-section 2Attributions
- Titre XIII – Une adaptation possible : la révision
- Chapitre 1: Une adaptation délicate
- Section 1 Les difficultés de la procédure
- Sous-section 1La lettre suppose l’accord entre les pouvoirs publics
- Sous-section 2Les pouvoirs publics sont spontanément portés au désaccord
- Section 2 « L’archer et le joueur de billard »
- Sous-section 1Les révisions contraintes
- Sous-section 2Les révisions voulues
- Chapitre 2: Des adaptations encore souhaitables
- Section 1 Les acquis de 2008
- Sous-section 1L’élaboration
- Sous-section 2L’adoption et la mise en œuvre
- Section 2 Le chemin qui reste à parcourir
- Sous-section 1Le mandat unique, les initiatives citoyennes
- Sous-section 2Une « règle d’or » budgétaire ?
Introduction : Situer la Ve République.
Titre I – La Ve République dans l’Histoire.
Chapitre I. Panorama de l’histoire constitutionnelle de la France.
Section I –1789-1875
1789 a-t-elle été un vrai départ ? Non : une continuité, tout avait été préparé auparavant, tout ce qui avait été généré n’a pas péri (thèse de Furet et Tocqueville).
Sous section 1- Ancien régime et Révolution.
Il n’y avait pas de constitution formelle sous l’ancien régime. Au sens matériel, cependant, il existait quelques principes de droit constitutionnel, réunis dans une théorie statutaire, implicites ou explicites, davantage produits par la tradition et les coutumes que par la loi. Exemples :
1. Le roi ne meurt pas en France (il en existe toujours un ; le sacre n’est qu’un protocole); l’adage “le roi est mort, vive le roi ” a été prononcé sous François 1er et gardé par ses successeurs.
2. Le roi est toujours majeur ; s’il y a une régence, elle se fait au nom du roi, pour éviter tout conflit.
3. La couronne de France est indisponible : le roi est propriétaire du royaume, mais pas de la couronne, qui est une charge dont il est titulaire. En conséquence, le roi ne peut pas abdiquer, il doit assumer sa charge (problème de Charles VI, qui était fou) ; il n’a pas droit de déshériter le successeur (principes de primogéniture mâle), ni de renoncer à sa charge (problème de Henri de Navarre).
4. Le roi n’est pas tenu des obligations de ses prédécesseurs ; en contrepartie sa parole financière n’a aucune valeur.
5. Le principe de catholicité du prince existe depuis les Etats généraux de Blois en 1588. “Jus regio, ejus religio ” Þ la région a la religion de son prince, disait Luther, protestant. Ce principe est une des causes de guerre de religion en France ; il est aussi à l’origine de l’édit de Nantes. En 1593, Henri de Navarre (IV) a dû abjurer.
Etats généraux : système de représentation du pays apparu sous Philippe Le Bel en 1302 avec les trois Etats. Son objectif était de faire prendre conscience au peuple des problèmes de la nation et de solliciter son concours face aux problèmes, notamment en consentant de verser des impôts. Les Etats généraux ont beaucoup été sollicités pendant la guerre de 100 ans, c’est-à-dire au XIVe et XVe siècle. Ils avaient également pour souci de réunir toutes les classes et toutes les religions. La dernière convocation avant la révolution française date de 1614. Les états généraux auraient pu déboucher sur une évolution de type britannique mais cette évolution n’a pas eu lieu à cause de la personnalisation du pouvoir. Il n’y a pas eu de parlementarisation la cause de l’absolutisme du roi, tant en politique qu’en administration et en économie, malgré le progressisme des juges qui achetaient leur charge et défendaient le tiers Etat.
Il y a donc toujours eu une source d’opposition à la puissance royale, résorbée par acceptation populaire de la monarchie et respect pour le roi. (Montesquieu avait une théorie sur le pouvoir, Voltaire avait une théorie contre l’absolutisme, Rousseau en avait une sur la liberté et la représentation des citoyens). La Grande-Bretagne, avec les mêmes composantes, s’en est sortie plus calmement. Un paradoxe pour Louis 16 est d’avoir soutenu les rebelles américains pendant la guerre d’indépendance, s’autodétruisant, provoquant une rupture brutale entre la monarchie et la République.
L’instabilité du mode de gouvernement du roi et la crise économique due aux mauvaises récoltes en 1787-88, les gouvernements très changeants, et l’idéologie des lumières ont constitué un explosif. La réunion des états généraux en 1789 a été le détonateur. Louis 16 a lui-même mis feu aux poudres de la révolution, avec mise en cause des privilèges, des impôts, des droits et des libertés. Il y eut plusieurs cahiers de doléances par ordre et par circonscription. Les principales revendications portaient sur une baisse d’impôt.
Un pamphlet de Sieyès disait : “ Qu’est-ce que le tiers Etat : tout. Qu’est-il aujourd’hui : rien. Qu’aspire-t-il à devenir : quelque chose. ” Honneur, excitation, crispation, mécontentement, colère, révolte. Le problème majeur qui se pose est celui de savoir si le vote doit être fait par ordre ou par tête. Pour le peuple, la tradition est dépassée, l’autorité de Louis 16 est contestée, donc Louis 16 renvoie les Etats généraux. Le tiers Etat quitte la salle du manège pour celle du jeu de paume, où il fait serment de donner une constitution à la France le 20 juin 1789.
La souveraineté devient nationale, le roi prenant la place que la nation lui donne. Très vite, l’Assemblée nationale devient Assemblée nationale constituante, car la France a besoin d’une constitution pour proclamer les droits. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août ne consacre pas les droits, mais en proclame l’existence. Les privilèges ont été abolis la nuit du 4 août (cf. article premier de la DDHC). La déclaration aspire à l’universalité, l’altruisme, mais en pratique ce ne fut pas le cas. (Quelques noms : Mirabeau, Sieyès, Talleyrand).
L’article 16 de la DDHC définit ce qu’est une constitution, donc les dictatures n’ont pas de constitution. En conséquence, à l’époque, du fait qu’il n’y avait pas d’exemple de constitution dans la tradition française, les constituants durent créer une constitution ex-nihilo, sur la base de la séparation des pouvoirs (Montesquieu : “ seul le pouvoir arrête le pouvoir ”) législatif, exécutif et judiciaire.
Les sources d’inspiration historique : la république romaine, la démocratie spartiate, les écrits d’Aristote, Plutarque, Epicure et Solon… mais tout reste flou.
Les sources d’inspiration géographique : l’organisation équilibrée entre les libertés et le pouvoir en Angleterre, son système représentatif élu (pas encore au suffrage universel) et le principe de « checks and balances » ont séduit les constituants français. Mais l’invention majeure de l’Angleterre reste celle de la responsabilité politique (la chambre des représentants a le pouvoir de renverser le gouvernement ; cf. North). Autre exemple : les Etats-Unis, société fondée sur la raison, avec sa constitution.
La constitution française a été le choix de produits et d’exemples successifs, parfois même de non-choix, d’improvisation dans le choix du monocamérisme ou du bicamérisme (bicamérisme pour les monarchiens, mais choix par vote pour le monocamérisme, unité pour gouverner face au roi).
11 septembre : question du droit de veto : – aucun ;
– absolu ;
– relatif avec le renversement par référendum ;
– suspensif (2 législatures).
C’est à cette époque qu’est apparu le clivage droite/gauche (lors d’un vote désordonné, le président de séance ayant demandé aux votants de se séparer entre pour et contres). Résultats : 673 voix (contre 235) font pencher la balance en faveur du veto suspensif, pour introduire implicitement un appel au peuple (un substitut de référendum).
En mai 1789, une troisième querelle déchire l’Assemblée : elle porte sur le statut des ministres. Cette fonction doit-elle être cumulable avec celle de député ? Les monarchistes sont en faveur du cumul, prenant pour exemple la Grande-Bretagne. Les opposants clament que le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté et donc les fonctions législatives et exécutives ne doivent pas être cumulables. De plus, une des spécificités de l’Assemblée constituante est que ses députés ne sont pas éligibles une seconde fois, d’après une décision de mai 1789. Le veto suspensif est un échec pour Mirabeau, montre la volonté de subordination de l’exécutif au législatif, et renforce la crainte du peuple face à l’exécutif, toujours proche du roi. Le régime parlementaire se forme.
Le 5 octobre 1789, c’est la marche des femmes sur Versailles. Le roi est ramené de force à Paris. Il n’est plus respecté, dépend de l’Assemblée nationale et du peuple. Cette marche est la consécration de la confiscation de la souveraineté royale. Un décret du 8 octobre déclare que le roi de France et de Navarre devient roi des français. La crise politique s’instaure.
Pour pallier la crise économique, l’Assemblée nationale décidait d’élaborer, le 12 octobre, la constitution civile du clergé, car cet ordre est le principal détenteur de la richesse nationale. Le clergé nationalisé perd ses richesses. Les prêtres réfractaires sont poursuivis, martyrisés, tués. La crise devient religieuse (surtout en Bretagne et en Vendée).
En juin 1791, la loi Le Chapelier contre les corporations bannit toutes les organisations collectives, donc sociales et politiques ou éviter toute opposition.
Le 20 juin, le roi part pour rejoindre les régiments royalistes dans l’est puis sa famille à l’étranger. C’est la fuite vers Varennes, où il sera rattrapé puis ramené à Paris. L’idée de patrie n’existe pas encore à cette époque. Mais pour l’Assemblée nationale, cette fuite est une trahison et révèle un aveu, montrant que le roi attendait l’heure pour rétablir la monarchie. Dès lors, il devient franchement impopulaire.
Après promulgation de la constitution de 3 octobre, le roi la sanctionne le 13 septembre prête serment le lendemain. La constituante a fini son travail. La nouvelle Assemblée est prête depuis le mois de juin : c’est la législative (septembre 1791 à août 1792).
La Législative.
Elle est hypothéquée dès ses débuts par un problème de recrutement, les députés précédents ne pouvant pas être réélus. L’élection se fait au suffrage censitaire, car l’Assemblée refusa la souveraineté du peuple pour faire diriger la nation ; un niveau d’éducation et de rémunération suffisant sont exigés pour assumer cette charge de première Assemblée constitutionnelle française. Quasi omnipotente, elle laisse juste au roi le droit de veto et celui de choisir ses ministres. À la même époque débute la fuite les nobles et des réfractaires. À chaque décret contre cette émigration, le roi exerce son veto. La situation s’envenime, la menace extérieure approche car les autres monarques Européens ne veulent pas de la révolution dans leur pays.
Un décret du 11 juillet 1792 déclare la patrie en danger. C’est la naissance de la notion de patrie. Le 25 juillet, le manifeste du prince de Brunswick fait savoir aux français que Paris brûlera si le roi est atteint. Ceci ne fait qu’augmenter l’hostilité populaire contre le roi et contre la Prusse. Le 10 août un, malgré les menaces, 47 des 48 sections de Paris votent la déchéance du roi. Louis 16 cesse d’être le roi ; la France n’est plus une monarchie : la république va succéder.
Il aura fallu à peine trois ans pour détruire la plus grande monarchie du monde ; même la monarchie constitutionnelle choit, la législative perdant son support.
La convention.
Le 11 août, des assemblées électorales sont convoquées pour nommer les futurs conventionnels. Un tribunal pénal est instauré. Au début du mois de septembre ont lieu les massacres dans les prisons parisiennes, résultats de pulsions insurrectionnelles inhérentes à la révolution. Le 20 septembre, la France fête de la victoire de Valmy. Le 21, la royauté est formellement abolie. Seule une constitution adoptée par le peuple est valable. Le 22 septembre 1792 est fêté l’Assemblée Nationale 1 de la République ; le calendrier républicain succède au calendrier Grégorien. La République française et déclaré une et indivisible pour la première fois le 25 septembre ; c’est la première affirmation péremptoire et solennelle de l’unité du pays, un début de centralisation.
NB : Août 92 à février 93 : c’est la période girondine. De 93 à 95, c’est la période Jacobine ou montagnarde.
En décembre 1792, Robespierre demande la mort du roi. Après son procès, Louis 16 sera décapité le 21 janvier 1793. La division est définitive entre révolutionnaires et traditionalistes. Dès le mois de mars, l’insurrection en Bretagne et en Vendée commence.
Les girondins sont partisans de la modération et du développement des pouvoirs locaux. Pour cela, il faut un nouveau texte constitutionnel. La constitution de l’Assemblée Nationale un est promulgué le 15 février. Caractéristiques : le législatif plus fort que l’exécutif, le régime est monocamériste et utilise toujours le suffrage censitaire élargi. L’auteur principal fut Condorcet. Malheureusement, le projet ne sera jamais appliqué. En effet, le 1er avril, l’inviolabilité inhérente à la fonction de député est suspendue. Tous peuvent être poursuivis, arrêtés, voire tués.
Le 6 avril, l’Assemblée crée le comité de salut public, qui va vite chapeauter tous les pouvoirs. À la fin du mois de mai ont lieu des manifestations contre les girondins. Début juin, les girondins sont évincé de l’Assemblée, plusieurs sont même guillotinés.
La constitution montagnarde l’Assemblée Nationale II permet le suffrage universel, l’affirmation des droits, l’abolition de l’esclavage entre autres ; c’est la plus démocratique de toutes les constitutions françaises. La souveraineté devient populaire. Le problème est que l’absolutisme du comité de salut public mené par Danton et Robespierre transforme la République en dictature soi-disant provisoire. Cette période de la terreur et de la vertu : la terreur contre les ennemis de la révolution, la vertu pour les amis de la révolution, justifiant l’utilisation de la terreur, puis de la grande terreur en juin 1794 (décret de Prairial).
Le 8 thermidor An II, Robespierre fait un discours dans lequel il dit qu’il y a des opposants à la révolution dans la convention. Mais il ne donne pas de nom, et sème l’émoi parmi ses compagnons. Le lendemain, 29 juillet 1795, Robespierre est mis hors-la-loi. Le 30, Robespierre, Couton et Saint-Just sont guillotinés. C’est la fin de la convention. Aucune constitution n’aura été appliquée. En tout cas, la constitution de 93 restera un modèle démocratique.
Sous section 2. Le bouleversement continu.
Le directoire (la constitution de l’Assemblée Nationale 3). (Modèle pour la constitution helvétique.)
Les exilés Talleyrand et Sieyès sont de retour. L’innovation principale réside dans le bicamérisme afin d’empêcher les erreurs du passé ; les nouveaux députés prônent davantage la sagesse que la division ; sont créés :
– un conseil des 500
– un conseil des anciens.
La représentation est donc dissociée ; l’initiative des lois appartient au conseil de 500, les anciens discutent les projets et les mettent en forme, les 500 votent enfin ou rejettent le texte. L’exécutif, sous l’autorité des deux Assemblée, se compose du directoire : cinq membres nommés par le législatif. Le directoire dispose du pouvoir réglementaire et de l’aide d’un gouvernement. La réalité de la souveraineté populaire a disparu ; c’est le retour au suffrage censitaire. La nouvelle constitution ne met pas fin au désordre : soulèvement des royaliste, des conventionnels, propagation de la guerre. Talleyrand, ministres des relations extérieures, refait surface dans le gouvernement. En tout cas, le directoire fait de plus en plus appel à la force armée (développement de la conscription) pour réprimer tout mouvement de rébellion. Les chefs de l’armée ont beaucoup d’occasions de se faire valoir. Bonaparte, par exemple, s’est illustré en tant qu’artilleurs lors du massacre à St-Roch (1° arr. de Paris). Il était considéré comme un général conventionnel au caractère fort. Le gouvernement faisant trop appel à l’armée, celle-ci finit par se dire qu’elle ferait le travail aussi bien et voire mieux que lui, et c’est ce qui introduit le coup d’État. En 1799, Lucien Bonaparte devient président du conseil des 500, ce qui facilite la prise de pouvoir de Napoléon le 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799), coup d’État réussi avec l’aide de Talleyrand.
Le consulat, l’empire (1799 à 1814).
Dès le 19 Brumaire, Napoléon instaure le consulat, symbole romain de la République. Le consulat se compose de trois consuls. Sieyès est désigné par Napoléon pour citer le premier consul : c’est Napoléon lui-même, alors que Sieyès aurait voulu cette place. Ce consulat donne naissance à la constitution de l’Assemblée Nationale VIII. l’Exécutif réapparaît. Un régime de quatre Assemblées se met en place : le tribunat discute les lois,
le conseil législatif les vote,
le Sénat est gardien de la constitution,
le conseil d’État en contrôle la validité.
Vu par Talleyrand, les trois consuls sont appelés hic, haec et hoc (lui pour Napoléon, elle pour Cambacérès le tendancieux, ça pour l’ineffable Ducaux). La division du législatif affaiblit les assemblées. Les consuls sont nommés pour dix ans. Napoléon, premier consul, s’arroge les droits les plus importants, notamment celui de questionner le peuple – analphabète et inexpérimenté démocratiquement. Napoléon crée les lycées, l’école polytechnique, la légion d’honneur, le conseil d’État, le préfet et organise l’administration, invente le Code civil. C’est ce texte, plus que la constitution, qui donne sa physionomie à la France en régissant le mariage, l’héritage égalitaire… Les classes révolutionnaires et prolétaires s’opposent au Code civil jugé bourgeois, car il permet de développer la propriété mais anéantit les petits héritages.
Le 8 mai 1802, Bonaparte déclare être consul pour encore dix ans.
Le 10 mai, il se fait consul à vie ; il concentre tous les pouvoirs.
18 mai 1802 : senatus consulte ; Bonaparte, en créant l’empire, devient Napoléon premier. L’exécutif a écrasé le législatif (retour au calendrier grégorien).
couronnement, concordat, guerres défaites.
Les coalitions européennes profitent de la retraite pour attaquer ; la France est saignée par les guerres napoléoniennes. Le 30 mars 1814, Paris capitule.
2 avril : le Sénat proclame la déchéance de Napoléon. Le 4, le conseil législatif fait de même. Le 6 avril, Napoléon abdique pour soit disant laisser place à son frère roi de Rome. Il s’exile sur l’île d’Elbe. Les Bourbon reviennent en France.
La Restauration.
Le successeur de Louis 16 est son frère, le comte de Provence, appelé Louis 18. Il a le soutien d’une coalition royaliste intérieure menée par Talleyrand. La royauté cherche à prendre sa revanche. Louis 18 propose sa charte le 14 juin 1814 ; elle illustre une synthèse difficile entre monarchie et principes modifiés depuis 1789. Par exemple, elle ne remet pas en cause le mariage, confiscation, le bicamérisme du Parlement. Le Parlement est constitué d’une Assemblée aristocratique appelée chambre des pairs et d’une Assemblée élue appelée chambre des députés (qui durera sous ce nom jusque sous la troisième république). Les députés sont élus pour sept ans au suffrage censitaire ; il faut avoir plus de trente ans et payer plus de 300 francs-or d’impôts par an pour pouvoir voter. L’exécutif est dans les mains du roi ; il propose, promulgue et sanctionne la loi. De plus, le roi a le pouvoir de dissoudre la chambre basse. Ce système s’apparente au système britannique. Il est très influencé par les ultraroyalistes.
100 jours – acte additionnel aux constitutions de l’empire du 22 avril 1815 (constitution appelée la benjamine, du nom de son rédacteur Benjamin Constant).
L’acte reprend plusieurs principes de la charte comme le bicamérisme indépendant de l’exécutif, et réinstaure le suffrage universel. C’est l’empire selon la charte, une forme de libéralisation de l’empire. En juin 1815, Napoléon livre sa dernière bataille à Waterloo. La défaite est cuisante, c’est la fin des cent jours, Napoléon est exilé sur l’île Sainte-Hélène, où il finira ses jours.
Restauration (II). Même texte que 1814.
La France subit le contrecoup des cent jours : la terreur blanche persécute les sympathisants au régime napoléonien. Mais la création d’un système gouvernemental pacifique permet d’éviter les exactions (Villèle, le duc de Richelieu). La première majorité est composée d’ultraroyalistes. La seconde est faite de modérés. Chaque fois, le gouvernement dut s’adapter à la majorité, et quand elle n’était pas d’accord, elle avait moyen de renverser le gouvernement. À cette occasion est née la responsabilité politique du gouvernement. Une fois Louis 18 mort, la couronne revient à Charles dix. Celui-ci voulu, avec le soutien des ultra, renouer avec l’ancien régime. Charles dix fut le dernier roi à avoir été sacré à Reims. En 1827, Charles dissout l’assemblée, fit des pairs, vit tomber ses gouvernements et en choisit toujours de plus réactionnaires (Villèle, puis Martignac, puis Polignac).
En juin 1830, lors d’un renouvellement de la chambre, une majorité défavorable au roi se forme. Il redissout. Le 25 juillet, il rédige les lois scélérates qui abolissent les libertés. Une révolte éclate les 27, 28 et 29 juillet (“less trois glorieuses ”). La monarchie chute jusqu’à l’arrivée de Louis-Philippe : c’est la monarchie de juillet.
La Monarchie de juillet.
Du fait de la formation de quatre groupes politiques (républicains, bonapartistes, légitimistes et orléanistes) et d’une querelle familiale, le trône de Louis-Philippe n’est pas stable. Droit propose sa charte le 14 août 1830. Par sa forme, elle ressemble à celle de 1814 (1 roi, deux assemblées, le suffrage censitaire) mais elle contient des différences de fonds substantielles : la souveraineté redevient nationale, introduisant une forme de “monarchie révolutionnaire ”. En décembre 1830, le roi abolit la pairie héréditaire. En conséquence, tout les royaliste légitimistes sont dégagés ; le roi se réserve le droit de nommer les pairs à vie (donc une majorité d’orléanistes).
Orléanisme: régime parlementaire dualiste dans lequel le roi n’est qu’un représentant de la nation souveraine, avec le Parlement. Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée et devant le chef d’État. Le gouvernement a donc besoin de la confiance de ces deux institutions pour gouverner. Le dualisme est un bon concept, mais en pratique il se révèle instable. La période et donc modernisatrice, tant sur le plan politique qu’en économie, du fait de la seconde révolution industrielle (abolition de la censure, libéralisation économique). Apparaissent alors des revendications libérales que le roi n’était pas prêt à traiter. De plus, la naissance d’un prolétariat urbain, le début de l’exode rural, les conditions de vie et de travail inhumaines amènent des revendications beaucoup plus violentes des ouvriers des faubourgs des villes (création de mouvements politiques et sociaux). À contestation violente, répression violente.
À la fin de l’année 1847, les républicains organisent des banquets, symbole du contre-pouvoir, implicitement condamnés par le souverain. Si bien qu’en janvier 1848, le gouvernement interdit un banquet dans Paris ; le banquet a quand même lieu le 22 février et une révolte éclate. Guizot, chef du gouvernement, démissionne. Plusieurs manifestants sont fusillés.
Le 24 février 1848, Louis-Philippe doit abdiquer ; il fuit. La monarchie quitte définitivement la France. Un gouvernement provisoire est formé et la République est autoproclamée. La chambre des députés est dissoute ; la chambre des pairs est interdite de réunion. Tous les fonctionnaires son déliés de leur serment à Louis 18. Le suffrage universel est rétabli. Le 4 mai, l’Assemblée nationale constituante se réunit. Elle présente la nouvelle constitution le 4 novembre 1848 (promulguée le 12).
La deuxième république.
Elle innove en instaurant la séparation stricte des pouvoirs ; la dissolution et la motion de censure disparaissent. L’exécutif est entièrement remis au chef de l’État, le législatif à une Assemblée unique de 750 membres élus au suffrage universel direct pour trois ans. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour quatre ans (est appelé électeur tout homme de plus de vingt et un ans jouissant de tous ses droits civiques) ; il est unique chef de l’exécutif. Parfois, il doit collaborer avec le conseil d’État, sur lequel il a déjà une bonne emprise.
Le 10 décembre 1848, Louis Napoléon est élu président de la République (après l’abrogation d’un amendement d’une loi interdisant aux familles ayant régné sur la France de prétendre à cette fonction). En janvier 49, conformément à l’article 70 de la constitution, il nomme un vice-président. Les premières élections législatives de la deuxième République ont lieu le 13 mai 1849.
La création d’un président du conseil met dans la balance le type de régime et l’exercice du pouvoir. C’est pourquoi, le 31 octobre, Louis Napoléon supprime ce titre. Le régime est résolument présidentiel, le gouvernement n’a pas d’existence. Louis Napoléon centralise le pouvoir, réduit les libertés, réglemente la création des associations, et restreint le suffrage par plus de conditions. La consolidation du pouvoir tend alors à autocratie. Mais la constitution prévoit que le président n’est pas rééligible.
Louis Napoléon supprime alors la République par un coup d’État le 2 décembre 1851, sans rencontrer de résistance, si ce n’est celle d’une élite républicaine parisienne sans pouvoir. 20 décembre : plébiscite des français qui donnent leur soutien et légitiment sa prise de pouvoir. (Nouvelle constitution le 14 janvier 1852). Fin de la deuxième République (qui aura donc duré 4 ans).
Second empire (proclamé le 2 décembre 1852).
Louis Napoléon devient Napoléon III, empereur. Il crée trois assemblées : un conseil d’État qui fait la loi, un Sénat inamovible gardien de la constitution, un corps législatif de 260 députés élus pour 6 ans, qui vote la loi.
Seul objectif : diviser pour régner. L’exécutif est concentré dans les mains de l’empereur qui nomme les ministres, propose et promulgue les lois, organise les plébiscites. Ce type de gouvernement est appelé césarisme à aspiration démocratique vu le suffrage universel.
1861: début de l’empire libéral, consensus pour ancrer l’empire pour sa descendance (montée en puissance des assemblées et montée en autonomie progressive du gouvernement). 1867, indépendance du Sénat. 1868, libéralisation de la presse et du droit de réunion.
Dans le même temps, Bismarck fomente la guerre contre l’empire. À l’automne 1869, les réformes prennent fin ; le régime parlementaire strict est instauré. En janvier 1870, Ollivier, pourtant fervent opposants du second empire, entre au gouvernement. Tout est en place pour permettre l’évolution des institutions à la britannique.
Mais, pour la troisième fois de l’histoire, l’édifice s’écroule pour cause de guerre. Le 19 juillet 1870, la Prusse (Guillaume I et Bismarck) déclare la guerre à la France. Le 2 septembre, l’armée française est terrassée et capitule à Sedan. Le 4 septembre on proclame la République (début officieux de la Troisième République). Le gouvernement provisoire est mené par le Général Trochu. La France perd l’Alsace et la Lorraine au traité de Francfort. En janvier 1871, c’est Paris qui capitule ; l’armistice est signé.
Le 8 février 1871, les élections législatives dégagent une majorité favorable à la paix, composée de 182 légitimistes (Pro-Bourbon), 294 orléanistes et 230 républicains (gauche), mais qui ne reflète pas l’opinion publique. Thiers devient chef de l’exécutif (le 7 février) ; il doit s’accommoder de la résistance. Mais le 18 mars 1871 éclate la commune de Paris, une guerre civile localisée. Sa répression et l’une des plus violentes de l’histoire. Paris a été écrasé. Le calme le revenu, il faut déterminer la forme de l’État. Les monarchistes sont aussi puissants que les républicains. Le comte de Chambord, petit-fils de Charles 10, publie un manifeste ultraroyaliste utopique (6 juillet 1871), car il ne voulait pas être roi. Les royalistes choisissent alors de gagner du temps et par une loi du 31 août (appelée loi ou constitution Rivet), ils donnent à Thiers le titre de Président de la république. En attendant, ils fabriquent une constitution facilement adaptable à la monarchie.
Le 18 mars 1873, la loi de Broglie instaure le « cérémonial chinois », une procédure ultra compliquée pour que le président ne puisse pas se rendre au Parlement (le président Thiers étant trop influent à cette époque). Cette mesure est encore valable actuellement, et les messages sont lus puis débattus le lendemain. Le 24 mai, Thiers démissionne, remplacé par le maréchal de Mac-Mahon, très arrangeant et monarchiste.
En septembre, la Prusse se retire de la France. Les tentatives de putsch s’accumulent pour tenter de restaurer la monarchie. En novembre 73, la durée de la présidence est fixée à sept ans, pour donner le temps au comte de Chambord de se décider à monter sur le trône (ou bien de mourir).
La Troisième République (début officiel).
En 1875, la nécessité se fait enfin sentir de donner des lois constitutionnelles à la France, quatre ans après la chute de l’empire. La constitution a été républicaine par hasard :
le 24 février 1875, une loi sur le Sénat comprend le mot président ; à une voix de majorité, un amendement ajoute de la République.
Le 25 février paraît une loi sur l’organisation des pouvoirs publics.
Le 16 juillet, une loi fixe les rapports entre les pouvoirs publics.
Ce n’est donc pas une constitution, mais trois lois constitutionnelles qui prévoient un régime parlementaire bicaméral, composé d’une chambre des députés (500 à 600 députés, élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, pour 4 ans. Age minimum : 25 ans) et d’un Sénat (300 sénateurs, ¼ cooptés et ¾ élus au scrutin de liste indirect départemental pour 9 ans, renouvelable par tiers. Age minimum : 40 ans). Seule la chambre basse peut-être dissoute avec l’autorisation du Sénat. Le bicamérisme est égalitaire. Pour l’exécutif, le président de la République est élu à la majorité absolue pour sept ans par les deux chambres réunies en assemblée nationale. Il promulgue les loi, négocie et ratifie les traités… mais tous ses actes doivent être contresignés par les ministres ; le Président est irresponsable. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Aux élections de 76, les monarchistes perdent du terrain. L’acte de naissance de la République est la crise du 16 mai 77 : Mac-Mahon fait des reproches au chef du gouvernement, disant qu’il a autant besoin du président que du Parlement. Ce faisant, Mac-Mahon tente d’introduire un régime dualiste ; le président prétend avoir autant de pouvoir que le Parlement, dans la perspective d’une restauration. Mais le président est élu par le Parlement. En réaction, le Parlement déclare qu’il refusera tous les chefs de gouvernement que le président présentera, pour conserver un système moniste. Les institutions se bloquent.
Le 25 juin, Mac-Mahon dissout l’assemblée, les électeurs se prononcent en faveur d’une majorité républicaine menée par Gambetta. Le même phénomène se renouvelle en janvier 1879 lors du renouvellement d’un tiers du Sénat. Mac-Mahon démissionne ; Jules Grévy lui succède. Grévy déclara le 6 février 1879 qu’il n’entrerait jamais en conflit avec la volonté nationale, renonçant donc à une partie de ses pouvoirs (on parle de constitution Grévy). La troisième République a été le régime le plus durable.
Section II. 1875-1958
Sous-section 1. L’avènement de la République.
La troisième République est restée inégalée, tant par sa durée que par son importance. Elle est appelée “âge d’or des libertés ”, surtout pour libertés collectives qu’elle a développées dans les années 1880 :
29 juin 1881 : libertés de réunion et de manifestation
29 juillet 1881 : liberté de la presse et de l’imprimerie
1884: administration des communes, instruction laïque gratuite et obligatoire (loi Ferry)
1901: liberté d’association
1905: loi de séparation de l’église et de l’État
La troisième République a permis de recomposer géographiquement et d’unifier socialement la France pendant la première guerre mondiale, et ce, malgré une instabilité parlementaire des gouvernementale certaine.
Compléter.
Il n’y avait donc que deux issues : la dérive ou la réaction sanctionnée par le renversement mais pas la dissolution, considérée comme suspecte depuis son utilisation par Mac-Mahon. Si le Parlement n’avait plus de raison de craindre la dissolution, il n’avait plus de raisons non plus de respecter les règlements etc., et même si parfois l’union était solide (cf. 1905 avec la loi de séparation de l’église de l’État, derrière Combes; cf. la première guerre mondiale), l’État a été globalement instable. Le bicamérisme égalitaire pouvait bloquer les procédures facilement.
De plus le gouvernement était responsable devant la chambre des députés et le Sénat, par malfaçon des lois de 1875. Le président de la République n’avait aucun pouvoir stabilisateur.
Dans l’entre-deux-guerres, la France a mis du temps à se reconstruire, l’Allemagne n’ayant payé les réparations. Dans les années 30, seuls la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ne présentaient pas de danger ; le moyen de protection envisagé était obsolète avant même d’être construit (la ligne Maginot).
1924-25 : cartel des gauches
1936: front populaire (gouvernement Blum) Þ la même assemblée votera les pleins pouvoirs le 10 mai 1940 au maréchal Pétain.
5 septembre 1939 : déclaration de guerre de l’Allemagne contre la France.
Malgré des moyens militaires pour répondre cette attaque, le pouvoir est donné au gouvernement de Vichy. À peine formé, celui-ci demande l’armistice, le 17 juin 1940. L’appel du général de Gaulle le 18 juin fut peu écouté, mais la France libre se forme et se renforce à Londres. Deux régimes coexistent :
– le régime de Vichy : la seule dictature militaire fasciste que la France ait connue ; l’article unique de la loi du 10 juin 1940 “donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous la signature du maréchal Pétain à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution pour la République. La nouvelle constitution doit garantir les droits du travail, de la famille, de la patrie. La constitution devra être ratifiée par la nation ”… seuls 80 parlementaires sur 600 votèrent contre la création de l’État français, douzième régime de la France, collaborateur zélé de l’occupant. Vichy adopte le statut des juifs et organise des rafles sans que l’Allemagne le demande. Pétain oublie rapidement son pouvoir constituant. Le régime de Vichy s’éteint en juin 1944.
– La France Libre (Carlton Garden) le gouvernement de forces françaises libres se constitue avec le soutien de la Grande-Bretagne. Le général de Gaulle reliera tous les militaires pour se battre et soutenir les forces françaises de l’intérieur (serment de Kumphra avec le général Leclerc). Les F.F.L. et les F.F.I. forment une fédération pour mener une action commune, avec de Gaulle à sa tête. Lors de la libération de l’Algérie en 1942, le gouvernement s’y déplace puisque l’Algérie est territoire français. Il s’y forment de nouvelles institutions : une Assemblée constituante pluripartite et un gouvernement provisoire de la République française.
Quand Leclerc libère Paris, c’est la France entière qui est libérée, et de Gaulle refuse l’administration provisoire envisagée par les américains pour la gestion des pays vaincus, déclarant que la France avait gagné la guerre. La France redevient une et unique. Le 9 août 1944, de Gaulle prend des ordonnances pour rétablir la légitimité républicaine et former un gouvernement provisoire qu’il dirige (et il ne sera pas contesté) : “ la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n’a pas cessé d’exister ”.
Le parti communiste est très puissant (cf. les Francs-Tireurs Partisans ou F.T.P.) ; la droite est discréditée mais les démocrates chrétiens, anciens résistants, font leur apparition. Il en ressort un gouvernement hétérogène (P.C. + M.R.P.). De Gaulle proclame le suffrage universel, l’étendant aux femmes et aux militaires.
Le 21 octobre 1945, de Gaulle organise des élections et des référendums, demandant notamment si le peuple voulait que l’assemblée élue soit constituante (sinon on gardait les lois de 1875) – le OUI l’a remporté à 96%. La troisième République a donc pris fin ce jour-là. Les élections législatives donnent 26% au PCF, 23% à la S.F.I.O., et 24% au M.R.P. (tripartisme). Le 20 janvier 1946, devant l’incapacité de l’Assemblée à s’organiser, de Gaulle démissionne dans l’espoir d’être rappelé, mais il n’en fut rien. Ce fut sa « traversé du désert ».
Pour la Constituante, son départ fut un soulagement et permit de reprendre les mauvaises habitudes de la troisième République. La majorité P.C.F. et S.F.I.O. arriva en fin à imposer un modèle de constitution, et l’assemblée rédigea un texte, qui fut massivement rejeté au référendum du 5 mai 1946 avec 53% de NON, surtout à cause du monocamérisme à potentiel oppressif et reprise déplacée de la seconde République. L’Assemblée fut donc dissoute.
Le 2 juin 1946, les nouvelles élections donnent 25,9% au P.C.F., plus que 21% à la S.F.I.O. et 28,2% au M.R.P. qui passe donc en tête. Le 16 juin, de Gaulle prononce le discours de Bayeux dans lequel il développe ses principales idées constitutionnelles, c’est-à-dire le renforcement de l’exécutif, mais il ne fut pas entendu.
La Quatrième République.
Le 13 octobre, le nouveau projet est adopté par 53,5% des français (31% d’abstention) ; il est promulgué le 27 octobre 1946 dans l’indifférence générale, ce qui augure mal pour la suite de la quatrième République…
Compléter topo sur dissolution…
L’article 13 de la constitution de 1946 établit que le pouvoir législatif ne peut pas être délégué. Le problème est que les parlementaires de la quatrième était aussi pour certains ceux de la troisième République ; ils défendaient donc toujours une logique de subordination du gouvernement. En 1946, Ramadier, président du conseil, est mis en minorité, et sous l’influence des pratiques de la troisième République, démissionne. Ses successeurs se sont sentis obligés de suivre cette coutume, et la durée moyenne des gouvernements de la IVe République a été de 6 mois.
Tous les défauts de la troisième République ont été repris, y compris les pouvoirs spéciaux, ex-décret-loi. Les conflits gouvernementaux entre communistes et gaullistes contre les faibles institutions en place sont fréquents. De nombreux groupes parlementaires se forment, qui rendent l’exécutif faible (Pleven, Mitterrand, Chaban-Delmas…).
C’est pour mettre fin à la guerre que Pierre Mendès France devient président du conseil en juin 1954, et prévient que si en un mois il n’a pas la paix, il démissionnera. Il remporte le succès aux accords de Genève en un mois et un jour, mais il reste et devient populaire à l’intérieur du pays comme à l’extérieur.
Pierre Mendès France est renversé le 6 février 1955 à pour un désaccord sur la communauté européenne de défense, à la majorité absolue de l’Assemblée nationale. Edgar Faure lui succède et poursuit sa politique ; l’assemblée veut aussi dégager Faure en novembre 1955 mais, malin, il demande à son parti de voter aussi contre lui, et comme il y a eu deux crises parlementaires en moins de 18 mois, il dissout constitutionnellement l’Assemblée. Pierre Mendès France forme une coalition socialistes, radicaux et indépendants sous le nom de front républicain, et il est élu en janvier 56.
Guy Mollet, responsables de la section française de l’internationale ouvrière (S.F.I.O.), est appelée par René Coty à la place de Mendès France (par tradition, le chef du parti le plus important devient président du conseil). À part les premières négociations sur l’Europe, Mollet n’a pas fait grand-chose. Il a même fait des erreurs, notamment dans la gestion du début de la guerre d’Algérie (attentat de la Toussaint 1956) : un escarmouches a dégénéré sous la pression de l’armée et des intérêts nationaux. Plusieurs décrets de mars 1956, en Algérie, donnent les pouvoirs à l’armée ; ces décrets sont signés par Guy Mollet et François Mitterrand, à l’époque ministre de la justice. Fin 56, le contingent est envoyé. Aucun gouvernement n’a été capable de désamorcer la guerre.
Le 13 mai 1958, le coup d’État des généraux à Alger met fin à la IVe République. Le premier juin, le général de Gaulle devient dernier président du conseil, à condition de pouvoir établir une nouvelle constitution. Le 3 juin, le Parlement lui donne son accord dans la loi des 5 bases. Le 21 septembre 1958, par référendum, les Français acceptent la nouvelle constitution. Celle-ci est promulguée le 4 octobre, paraît au journal officiel le 5 octobre 1958. La Ve République naît.
Chapitre II. Les logique : la constitutionnalisation des luttes politiques (jusqu’en 1875).
Section I. La révolution française, ou les combats pour un régime légitime.
Sous section 1. L’impossible République.
Échec de la République absolue, de la constitution montagnarde de 1793.
Échec de la République limitée, aucun titulaire du pouvoir ne peut en faire un usage abusif à cause du bicamérisme, qui a plongé le 18 Brumaire…
Sous section 2. L’impossible monarchie.
Échec de la monarchie absolue en 1789, et de la monarchie de Charles X en 1830.
Échec de la monarchie constitutionnelle (où le pouvoir dévolu au monarque n’est pas déterminé par Dieu, mais par la constitution), malgré les essais de 1814 et 1830. Maladresse et manque d’attraits l’ont empêché de s’ancrer.
Sous section 3. L’impossible empire.
L’empire absolu, le premier, dans lequel Napoléon concentra tous les pouvoirs, ne dura que le temps des armes et des victoires. Sous le second empire, Napoléon III a lui-même mené son empire à sa perte, en décidant de le libéraliser.
Empire limité : l’empire selon la charte, les cent jours.
Section II. La démocratie française, ou la recherche d’un régime efficace.
Sous section 1. Inefficacité du parlementarisme traditionnel.
Échec du dualisme : Mac-Mahon a tenté de reprendre le régime orléaniste de 1830, instaurant la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et le chef d’État. Mais, seul le de Parlement représente le peuple et demeure légitime.
Échec du monisme : dès que le gouvernement n’a plus l’aval du Parlement, il est renversé. Ce procédé est très démocratique, mais peu fonctionnel car trop instable : le résultat des scrutins est toujours incertain, les partis sont faibles et indisciplinés. De plus, une suspicion permanente agit contre l’exécutif, moins légitime que le Parlement.
Un syllogisme dit : (majeure) le peuple est souverain ;
(mineure) le Parlement représente le peuple ;
(conclusion) le Parlement est souverain.
Ce syllogisme est absurde car il méconnaît la distance entre le peuple et le Parlement ; la technique de représentation est approximative.
Sous section 2. Inefficacité de la monocratie unanimiste.
Vichy (40-44) : le Parlement unanimiste dictatorial nie les divisions.
IVe République (46-58) : monocratie unanimiste de de Gaulle.
Sous section 3. Devenir incertain du système actuel.
La durée du mandat présidentiel (7 ans) ne correspond pas à la durée d’une législature du Parlement (5 ans). La cohabitation a longtemps été perçue comme un non-sens, mais aujourd’hui elle est bien réelle (c’est la troisième). La concordance politique est théoriquement préférable, mais la cohabitation prend de plus en plus d’importance, et l’exception tend à devenir la norme. Le fait majoritaire devient plus rare.
La Ve République est cependant un régime efficace dans lequel le pouvoir s’exerce après des élections décisives (on considère qu’elle a commencé en 1962 pour le Parlement, et en 1969 pour le président). Les luttes politiques se sont constitutionnalisées démocratiquement.
Titre II – La Ve République et les démocraties modernes
Chapitre I. La Ve République et la classification des régimes.
Section I. La Ve République et la typologie juridique classique.
Sous section 1. Régime présidentiel et régime parlementaire.
Le critère du régime parlementaire est la responsabilité du gouvernement, c’est-à-dire si le Parlement détient juridiquement ou politiquement le pouvoir d’influencer le gouvernement (l’origine de la responsabilité est anglaise ; elle remonte au 18e siècle, avec la démission du ministre North avant la mise en place d’une procédure pénale contre lui).
Dans le régime présidentiel, les pouvoirs son clairement séparés et irrévocables.
Sous section 2. Sous classification des régimes parlementaires.
Régime parlementaire dualiste : le gouvernement est doublement responsable devant le Parlement et le chef de l’État ; il a besoin d’avoir confiance pour tenir et avancer. Cela suppose une absence de hiérarchie entre l’exécutif et le législatif, à cette précision près que c’est le chef d’État qui nomme les ministres (qui font toujours partie du Parlement ). Dans la chute du gouvernement, la priorité passe au Parlement ; le conflit exécutif/législatif qui en résulte est arbitré par le corps électoral. Problème : le président de la République est élu par le Parlement, il prétend avoir autant d’autorité que le législatif. Le dualisme n’est donc envisageable que si le Parlement et le président de la République sont élus au suffrage universel direct.
Régime parlementaire moniste : chapeauté par un système unitaire complexe Parlement + peuple, ce régime impose la subordination du gouvernement au Parlement. Le chef d’État n’est pas indispensable, n’exerçant qu’une magistrature morale ; il est donc irresponsable. La dissolution n’est qu’un moyen de vérifier l’union qui existe entre le Parlement et le peuple.
Sous section 3. Inclassable Ve République.
La Ve République est un régime “suigeneris ”, qui se définit originellement :
L’article 20 de la constitution dispose que le gouvernement est responsable devant le Parlement. C’est donc un régime parlementariste.
L’article 6 prévoit l’élection du président de la République au suffrage universel direct. C’est donc un régime présidentialiste.
Deux autorités de légitimité égale s’arrache donc l’exercice du pouvoir.
En temps de concordance des majorités, le gouvernement est responsable devant le président (même si celui-ci n’a pas le pouvoir juridique de le limoger) et accessoirement devant l’Assemblée (qui, si elle en a le pouvoir, ne le congédie jamais). Un semblant de dualisme, en somme…
En cas de discordances, de cohabitation, le régime devient moniste. Le gouvernement est seulement responsable devant l’Assemblée.
Duverger estime qu’il existe une troisième catégorie : les régimes semi-présidentiels avec l’élection du président au suffrage universel direct, et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. On y trouve la République de Weimar, la Finlande, l’Islande, l’Autriche, le Portugal, et la France (sous sa forme de Ve République). Encore faut-il que cette catégorie ait un minimum d’homogénéité, ce qui n’est pas le cas, car l’exercice des pouvoirs présidentiels est très variables selon les pays.
La Ve République est-elle donc tout à fait inclassable ? Non : c’est un régime parlementaire. L’élection présidentielle n’attribue pas le pouvoir, mais nomme une personne sans pouvoir sans le soutien de l’Assemblée. La situation est trouble par rapport à la définition du parlementarisme, mais seules les élections législatives attribuent le pouvoir.
Section II. La Ve République et la typologie institutionnelle moderne.
Sous section 1. Régime majoritaire, non majoritaire.
I. Le parti majoritaire, source du régime majoritaire.
Le mode de scrutin anglais, uninominal majoritaire à un tour, tend au bipartisme, avec un dégagement de majorité claire. Le scrutin peut donc dégager le fait majoritaire.
Le même résultat peut être obtenu par des mécanismes institutionnels comme la motion de censure constructive par le Bundestag, ce qui évite les crises gouvernementales (ainsi, Kohl a remplacé Schmidt en 1982). La coalition est nécessaire pour pouvoir agir, et crée le fait majoritaire.
II. Le gouvernement de législature, effet du régime majoritaire.
Quand le gouvernement a la même durée que l’Assemblée, les élections législatives acquièrent un caractère gouvernemental et assurent la stabilité du pouvoir entre deux élections. Mais il peut y avoir des exceptions : Thatcher a bien été remplacée par Major, même si le même parti a toujours eu la majorité (ce fut une manœuvre électorale gagnante). La majorité donc pas été remise en cause.
III. Tradition non majoritaire du parlementarisme français.
compléter partie incompréhensible…
Cause : le multipartisme forme des gouvernements hétérogènes, le bipartisme et les coalitions forment un gouvernement homogène, mais qui ne correspond pas forcément à la volonté des électeurs en cas de coalition.
Pendant quatre-vingts ans, le parlementarisme français n’a jamais connu un fait majoritaire stable.
Sous section 2. Avènement d’un régime majoritaire : la Ve République.
La Ve République a commencé par l’obtention du fait majoritaire avec l’union des gaullistes, des radicaux, des socialistes, des giscardiens… mais elle doit cette union à trois raisons principales :
· la formation de coalition, du fait de l’importance croissante des petits partis. C’est le scrutin qui fixe la coalition, et nécessite des négociations et des résignations. Il a pour effet de bipolariser le Parlement. C’est le système britannique par équivalence.
· l’élection présidentielle au suffrage universel direct, d’inspiration américaine, avec deux candidats au second tour réunit les votants autour de deux pôles, fédérant les coalitions au moment des élections et même pendant les législatives, en vue des élections présidentielles à venir.
· la rationalisation du parlementarisme, d’origine allemande, permet au gouvernement de recevoir à coups sûrs des décisions du Parlement sur n’importe quel sujet.
Chapitre II. La Ve République et la démocratie.
Section I. La diversité démocratique.
Sous section 1. Dans le temps.
La démocratie est une création artificielle de l’homme, un produit de la civilisation, caractéristique du refus de la force physique. Elle est l’exercice du pouvoir par le peuple. Sous le règne de Périclès (Ve siècle av. J.-C) qu’on appelait aussi “le siècle d’or ”, les citoyens athéniens – tous égaux – étaient tirés au sort et régulièrement réunis pour exercer le pouvoir. Seule une minorité d’homme avait ce pouvoir, et les étrangers, les esclaves, les infirmes n’y avaient pas le droit, car ils étaient jugés inaptes et indignes d’exercer ce pouvoir.
Au Moyen âge, l’influence chrétienne met en valeur toute personne humaine quelle que soit sa condition ; de plus, elle distingue le pouvoir divin et le pouvoir temporel, le gouvernement politique.
Des siècles plus tard, Rousseau théorise la démocratie pure. Pour lui, le souverain est le peuple ; il dispose d’instruments pour agir : voter directement, ne pas être représenté. L’objectif de la démocratie est de servir tous les intérêts. Mais le présupposé d’unité des hommes est simplet et rapide, il nie les différences. L’interprétation de Rousseau tend donc au totalitarisme. Mais elle conserve le mérite de contenir certains concepts d’actualité (comme la souveraineté).
Une démocratie synthétique se fonde donc sur les droits de l’homme et la désignation concurrentielle des gouvernants.
Sous section 2. Dans l’espace.
Une première vague de démocratie naissante s’est brisée sur la deuxième guerre mondiale; après, les anciens pays belligérants ont découvert la démocratie : Allemagne, Italie. La troisième vague de démocratisation a touché la péninsule ibérique, l’Amérique du sud et les pays touchés par la chute du mur de Berlin. Aujourd’hui, l’Amérique latine, l’Afrique et plus récemment l’Asie découvrent la démocratie.
La démocratie se fonde sur la concurrence des partis, condition de la performance économique. Elle est naturellement plus facile à retrouver s’il existe des antécédents démocratiques. Sinon, l’expérience est difficile : les nouveaux citoyens doivent s’engager, s’exprimer, participer financièrement, se « jeter à l’eau » et renoncer à la violence. Un temps est nécessaire pour l’apprentissage et l’acquisition des droits de l’homme, la désignation des gouvernants et l’information des citoyens.
Une constitution adaptée aux pays, à la culture, sert de tuteur à la démocratie pour donner un pouvoir clair et stable aux nouvelles institutions.
Section II. L’unité profonde des démocraties modernes.
Sous section 1. Les critères de la démocratie moderne.
I. Les gouvernés choisissent les gouvernants effectivement.
Il ne suffit pas que soient organisées régulièrement des élections : le mode de scrutin, et les institutions doivent faire en sorte que les citoyens choisissent directement leurs représentants et leur gouvernants. Ainsi, ils votent pour un personnage à travers un parti.
II. Les gouvernants disposent effectivement des moyens de gouverner.
III. Les gouvernants sont effectivement responsable devant les gouvernés.
Qui doit être responsable, pourquoi, et devant qui ? Les chefs de gouvernement sont responsables devant le peuple, mais seulement s’il existe une alternative pour changer les gouvernants, ce qui suppose l’existence d’un bipartisme ou d’une bipolarisation (cf. histoire institutionnelle de l’Italie).
Þ les trois critères sont cumulatifs et nécessaires simultanément.
Sous section 2. La Ve, forme originale de la démocratie moderne.
I. Les trois critères sont réunis.
– le pouvoir de choisir les gouvernants est effectif depuis 1962. Il y a eu alternance à toutes les élections législatives depuis 1981.
– les institutions donnent aux gouvernements tous les moyens utiles pour gouverner : la majorité, les outils de rationalisation du parlementarisme.
– enfin, l’alternance est la preuve de la responsabilité des gouvernants devant le peuple, qui en change régulièrement.
Titre III – La genèse de la Ve République
Chapitre I. La transition politique.
Section I. L’agonie d’une démocratie archaïque.
Sous section 1. L’absence des conditions de la démocratie moderne…
Les gouvernés votaient, mais le scrutin de liste a encouragé le multipartisme et a généré l’absence de coalition et de majorité. Le gouvernement qui en résulte ne correspond pas aux attentes du corps électoral. Par exemple, pendant le front républicain (1956), les Français voulaient voir Pierre Mendès France à la présidence du conseil, mais c’est Guy Mollet qui a pris cette place pour un gouvernement de gauche.
L’administration était le seul pôle de stabilité de la France ; le gouvernement n’avait plus d’emprise sur l’armée. Il n’avait pas les moyens de gouverner. Les gouvernants n’étaient plus responsable devant le peuple à cause du multipartisme, du manque de transparence dans les attributions des fonctions et dans l’organisation des partis (le PCF joue seul, les gaullistes veulent la fin de la IVe République).
Sous section 2… fait craindre la fin de la démocratie.
La IVe République n’a connu que trois mois de paix (guerre d’Indochine, guerre froide, guerre d’Algérie). Elle a bien travaillé pour la décolonisation (PMF à Carthage pour le Maghreb ; loi-cadre Deferre en 1956, pour l’Afrique noire), mais le problème algérien occulte cette réussite. La France n’a pas su défendre correctement ses valeurs en Algérie, surtout du fait d’une discrimination entre Français et Algériens de souche, qui ne participaient pas au gouvernement de leur pays.
La revendications de participation ou d’autonomie s’est heurtée à la mauvaise foi et l’immobilisme des gouvernants français. L’escalade des moyens et de la violence a rendu impossible leur vie commune. Comme l’Algérie et le Sahara élisaient des députés sans lesquels aucune majorité n’était n’était possible, leur opposition à toute manœuvre évolutionniste contraignait le gouvernement a toujours plus de répression. Le FLN a pris les armes après l’échec des négociations.
Autre circonstance aggravante : l’état d’esprit de l’armée française était médiocre après la deuxième mondiale, la guerre d’Indochine… il n’était pas question de se faire écraser en Algérie, de quitter ce territoire. Dans tous les cas, beaucoup d’étrangers ont voulu garder un lien avec la France (aussi bien les Vietnamiens que les Algériens) et l’armée refuse de les laisser tomber, car ils seraient voués au massacre.
L’armée, les politiques et même les populations locales refusent que la France quitte leur territoire. Dès mars 1956, l’autorité judiciaire et partiellement déléguée à l’armée. Le pouvoir civil obéit donc plus à l’armée que l’armée ne lui obéissait ; elle a pris ses aises, et une dictature militaire était réalisable.
Le 13 mai 1958, un nouveau gouvernement est formé. Pflimlin devient président du conseil. Chacun pense qu’il va amoindrir la répression. Ce forme alors un comité de salut public en Algérie, dont la compétence et celle d’un gouvernement : c’est le premier acte d’un coup d’État. Le général Salan déclare la formation du comité de salut public et en appelle à l’autorité du général de Gaulle.
Le 14 mai, René Coty s’adresse à l’armée.
Le 15 mai, la politique est élargie pour asseoir le gouvernement civil ; le même jour, de Gaulle déclare qu’il se dit prêt à assumer la responsabilité de la République.
Section II. La stratégie du coup de force légal.
De Gaulle sait qu’il ne pourra pas s’appuyer sur la rébellion de l’armée. Il tente donc de légaliser son action.
Sous section 1. La conception gaullienne de la légitimité.
I. Le chef.
De Gaulle est un militaire, il pense que toute structure ne peut fonctionner que sous l’autorité d’un chef personnalisé.
II. La monarchie jacobine.
De Gaulle veut un État solide, centralisé et institutionnalisé. L’État doit être interventionniste, de Gaulle veut être chef d’un État.
III. L’acceptation du peuple.
De Gaulle est militaire et républicain, et de toute façon, la France ne supporterait pas un système dictatorial. L’acceptation du peuple renforce la légitimité du chef et lui donne toute latitude pour gouverner. De Gaulle aspire à devenir le chef d’un État démocratique.
Sous section 2. Du pouvoir de fait au pouvoir légal.
I. de Gaulle, espoir des officiers insurgés.
De Gaulle ne condamne pas les militaires, le 15 mai ; il rappelle son glorieux passé et sa capacité à assumer les pouvoirs, malgré un silence de dix ans. Les civils de Paris s’en indignent, les militaires s’en félicitent, même si tout le monde croit qu’il va violer le pacte républicain de subordination de l’armée à la République.
II. De Gaulle, espoir contre les officiers insurgés.
Le 19 mai 1958, lors d’une conférence de presse, Charles de Gaulle déclare pouvoir assurer les libertés républicaines et ne pas vouloir devenir dictateur à 67 ans. Autorité et prestige protégeront la République de l’armée, démocratiquement.
De Gaulle parvient à rallier les voix des deux extrêmes en moins de quatre jours, leur faisant comprendre qu’il veut le pouvoir.
Pour cela, il faut qu’il soit placé régulièrement à la tête du gouvernement, et à condition de pouvoir rédiger une nouvelle constitution. Le 1er juin, de Gaulle est investi président du conseil dans la plus stricte légalité.
Chapitre II. La transition juridique.
Section I. Ses modalités.
Sous section 1. La fin de la IVe République.
De Gaulle a été le dernier président du conseil de la IVe République ; mais il a pris cette place dans des conditions différentes, sachant bien qu’il n’aurait pas de successeur. Le 1er juin 1958, de Gaulle est investi à 329 voix contre 224 (les communistes et quelques SFIO comme Mitterrand ou Mendès-France). Il a pour charge d’équilibrer les forces politiques, de respecter certains impératifs et de former un nouveau gouvernement avec les principaux dirigeants des partis (Pflimlin, Mollet…). Il innove en ne prenant pas de représentant de l’Algérie française.
Le 3 juin 1958, le Parlement vote la loi des 5 bases. L’article 90 de la constitution de 1946 qui organise la révision constitutionnelle met en place une procédure longue que de Gaulle n’est pas sûr de pouvoir respecter. Il utilise donc un projet de révision en cours et en change le contenu, évitant donc le délai de dépôt (projet déposé par le gouvernement Gaillard en janvier 1958). La loi du 3 juin 1958 autorise de Gaulle à déroger à l’article 90 et organise la révision complète de la constitution de 1946, avec quelques modalités de procédure et certaines conditions :
– le suffrage universel est la source du pouvoir ;
– l’exécutif et le législatif doivent être séparés ;
– le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ;
– l’autorité judiciaire doit demeurer indépendante ;
– la nouvelle constitution doit organiser les rapports avec les colonies.
Dans les faits, la IVe République est finie.
Sous section 2. Naissance de la Ve République.
I. Le gouvernement prépare le projet.
Plusieurs organismes plus ou moins influents contribuent à la conception de la constitution, et en premier lieu le gouvernement investi le 1er juin 58. De Gaulle confie au garder des sceaux (Michel Debré) l’organisation des opérations. Debré s’entoure de conseillers (conseillers d’État, universitaires…) pour préparer un avant-projet, régulièrement soumis au comité ministériel. La loi a aussi prévu la consultation pour avis d’un comité consultatif constitutionnel (composé de deux tiers de parlementaires et d’un tiers de personnalités nommées par le gouvernement). Ce comité n’a pas de droit de veto et il n’est que consultatif ; en conséquence, le Parlement est exclu de fait de la procédure de révision. Le comité se réunit en juillet et août 1958 ; de Gaulle s’y présente le 6 août. Les dispositions de la constitution sont très différentes des propositions du comité. Le 14 août, le projet est envoyé devant le conseil d’État.
Le 3 septembre, le conseil des ministres adopte définitivement le texte à soumettre au référendum. L’avant-projet devient projet. Le quatre septembre, le général de Gaulle présente la nouvelle constitution sur la place de la République.
II. Le peuple accepte.
Quatre cinquièmes des votants votent oui au référendum du 28 septembre. Dans les colonies, le non signifiant volonté d’indépendance, la Guinée quitte la communauté française.
Le 4 octobre 1958, René Coty et le général de Gaulle signent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, qui paraît au journal officiel le 5.
Section II. Sa légalité.
Sous section 1. L’illégalité a priori : possible.
La Ve République est née de l’armée, c’est un coup de force. De plus, l’interdiction de subdélégation a été violée : le pouvoir constituant originaire se manifeste quand est élaborée une constitution ; le pouvoir constitutionnel dérivé élabore un nouveau texte constitutionnel dans le respect de celui en vigueur.
» Les compétences déléguées ne peuvent être subdéléguées ». Le peuple est détenteur du pouvoir constituant originaire. En 1946, il a confié ce pouvoir au Parlement, qui n’a donc pas le droit de le subdéléguer au gouvernement, ce qu’il a pourtant fait le 3 juin 1958, tout comme le 10 juillet 1940.
Contre-argumentation: en 1940, le pouvoir était délégué à un homme ; en 58, à un gouvernement. En 1958, il y a eu la loi les 5 bases, rien en 1940.
Sous section 2. La validation a posteriori : certaine.
Raisons juridiques : en plus de la théorie de l’illégalité, il existe une théorie de la législation de la procédure de révision de la constitution en révisant l’article 90 de la constitution de 1946. Cette décision est discrétionnaire et légale en tout point ; l’interdiction de subdélégation n’est écrite nulle part : l’argumentation est donc caduque, et la subdélégation devient une modification de la procédure de proposition de révision. La révision n’émane que du peuple ; le gouvernement propose et le peuple dispose. Le pouvoir de décision du peuple est de loin le plus important.
Raisons politiques : le peuple français a massivement authentifié la délégation légale du pouvoir, vu le référendum. Tous ceux qui avaient été contre la dissolution de la IVe République ont été écartés du Parlement dès les premières législatives. Le suffrage universel a validé l’intégralité du processus, en toute connaissance de cause.
Titre IV – L’analyse stratégique de la Ve République
Chapitre I. Critique des analyses traditionnelles.
Section I. Les analyses normatives.
Sous section 1. Les jusnaturalistes.
Le terme de jusnaturalisme découle de l’école du droit naturel, qui estime qu’il existe des fins supérieures que le droit doit chercher à respecter et atteindre.
La difficulté réside dans le fait que ce droit n’est écrit nulle part, donc il peut être interprété de multiples façons. Il fixe simplement le bien et le mal. Mais son insaisissabilité n’en fait pas une doctrine inexistante : la matière sert de référence pour la mise en place des lois, des institutions et des pouvoirs publics.
Critique : la constitution est faite pour organiser le pouvoir et sa dévolution ; le destinataire est le suffrage universel, et non chaque citoyen individuellement.
Sous section 2. L’analyse positiviste.
Ecole juridique plus récente, le positivisme estime que seul le droit positif existe, droit qui « se voit » et qui est sanctionné. Il prend pour méthode d’interprétation des textes l’exégèse, univoque: quel que soit le texte, il n’existe qu’une seule interprétation.
Par exemple, l’art. 49-1 de la constitution est envisagé comme un devoir du gouvernement que d’engager sa responsabilité devant le Parlement. Conséquence de la non application : rien. L’interprétation exégétique est donc insensée.
Section II. Les analyses partisanes.
Sous section 1. Les conceptions partisanes du droit constitutionnel.
Finalisme: conception par laquelle on considère que la constitution doit faciliter le fait d’atteindre le but fixé par le parti.
Instrumentalisme: est considéré comme favorable tout mécanisme constitutionnel qui profite au parti considéré.
Toujours dans la limite des principes démocratiques. La doctrine constitutionnelle des partis est normale, même si elle intègre le finalisme ou l’instrumentalisme. Chaque parti crée sa doctrine par son histoire, ses objectifs et use donc du finalisme.
Sous section 2. Détermination par leur distance par rapport au pouvoir.
En fonction de la distance par rapport à l’accès au pouvoir, la position des partis change, le réformisme change de bord.
Ainsi, la gauche, qui avait tant critiqué la Ve République de 1958 à 1981, s’est calmée et ne fait quasiment pas de réforme.
La droite commence à vouloir des réformes, alors qu’elle s’écarte du pouvoir. Les analyses partisanes ne sont donc pas plus opérationnelles que les autres.
Chapitre II. Le modèle stratégique.
Section I. Une grille d’analyse.
Sous section 1. Les facteurs endogènes.
Légitimité: toutes les sources sont envisageables, mais elles ne sont pas toutes aussi valables, même si aussi légitimes. Par exemple, le député est » plus légitime » que le sénateur, car il est élu au suffrage universel direct, tandis que le second est élu au suffrage universel indirect. La légitimité de chaque pouvoir colore la manière dont ses prérogatives vont s’exécuter.
Naissance (ou âge) : la légitimité s’use, varie dans le temps. Elle expire à la fin du mandat, mais s’altère indépendamment de toute influence juridique. La naissance, l’âge ne sont pas sans effet ; on ne peut pas les ignorer, car ils ont une influence sur l’exercice des pouvoirs
Durée:
Sous section 2. Les facteurs exogènes.
Concurrence: toutes les autorités ne sont pas en concurrence, mais il en existe bien une entre le Président de la république et l’Assemblée nationale pour leur représentativité, ou encore entre l’Assemblée et le Sénat quant au pouvoir législatif, ou encore entre le conseil constitutionnel et le conseil d’état, référendum et procédure parlementaire…
Armes: chaque autorité a ses attributions, Parlement contre Premier Ministre, Président contre Parlement, Président contre Premier Ministre…
Dissuasion: l’utilisation des armes traduit un échec ; leur fonction principale est de dissoudre pour équilibrer.
Section II. Esquisse d’application.
Sous- section 1. Appliquer chaque facteur à chaque élément.
Prenons pour exemple l’article 49 de la Constitution, passé au crible de l’analyse stratégique. La légitimité du Premier ministre est un facteur endogène; il a été nommé. Au delà de sa nomination, il peut avoir intérêt à ce que cette légitimité soit formulée et renforcée par un vote de la majorité parlementaire. Mais il ne doit pas toujours s’abaisser à la demander, ni de la même façon, faire un usage abusif de l’article 49. En cours de mandat, le Premier ministre peut juger utile de poser la question à l’Assemblée Nationale. Cela peut être le résultat d’une influence issue d’une concurrence entre le Président et le Premier ministre, d’une pression de la majorité parlementaire. Armes pour faire face à ces pressions: la solidarité majoritaire, la maîtrise de la forme, de la date, de l’objet des lois, la dissuasion (si l’assemblée renverse le gouvernement, elle peut être dissoute).
Première Partie: Les instruments de la Domination Présidentielle.
Titre V – Le couple Président / Peuple.
Chapitre I. La Constitution instaure un arbitre ambigu.
Section I. Synthèse des souverainetés.
Sous-section 1. Quant aux principes.
La souveraineté est l’aptitude à décider librement; ses seules limites sont géographiques et techniques. En 1789, la nation est souveraine; en 1793, c’est le peuple. La nation est une entité métaphysique qui doit être représentée (peuple, culture, histoire…), mais pas nécessairement par la voie du suffrage universel. Le peuple est présent physiquement, et ne nécessite donc pas d’être représenté (théorie de la démocratie pure de Rousseau). Nation et peuple sont donc théoriquement inconciliables.
« La souveraineté nationale appartient au peuple » (art. 3): les deux notions sont superposées, ce qui permet de surmonter la difficulté et de laisser aux théoriciens l’interprétation de ce texte. Le référendum et le principe de représentation nationale font appel aussi bien au peuple qu’à la nation. Le peuple français est indivisible; il n’existe pas de minorité ou de groupe. Seuls les citoyens ont des pouvoirs. Un projet de révision a été déposé pour organiser la parité de la représentation.
Sous-section 2. Quant aux partis.
Les partis sont reconnus constitutionnellement pour la première fois en 1958. Mais ils existaient depuis l’antiquité. Leur fonction est à la fois électorale et partisane. Il doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Peut-on interdire un parti ? Dès juin 1959, le conseil constitutionnel examine le règlement de l’assemblée nationale pour la formation des groupes parlementaires: tant qu’un parti n’a pas de milice et ne porte pas la violence dans la vie de la République, il ne peut pas être dissout (décret-loi de 1935). C’est le principe de la liberté des partis.
Section II. Le recours arbitral.
Sous-section 1. Une position d’arbitre.
Pour M. Debré, le Président peut solliciter une institution pour régler un différend. Il a donc le pouvoir de décider qui décidera. Mais pour G. Mollet, le rôle du Président est d’apporter ce qui a manqué aux IIIe et IVe Républiques: la rationalisation du parlementarisme. Pour de Gaulle, enfin, le Président est l’arbitre en charge de l’essentiel (notion vague et variable), comme la souveraineté et l’indépendance. Dans tous les cas, chaque théorie fait état d’un domaine privilégié.
Sous-section 2. Un domaine privilégié.
L’expression « domaine réservé » est due à Chaban-Delmas (1959); ce domaine incorpore les relations internationales, la défense, les institutions, le respect de la constitution, la continuité de l’Etat, la garantie de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Ces domaines sont privilégiés, mais aucunement réservés, car le Président n’est pas le seul à détenir des pouvoirs en la matière (gouvernement, peuple, parlement, conseil constitutionnel…).
Section III. Une légitimité présidentielle intermédiaire à l’origine.
Sous-section 1. Une légitimité plus que parlementaire: comment ?
En 1958, le collège qui élisait le Président est élargi, en plus des députés et sénateurs, aux maires, conseillers généraux, et autres représentants de conseils municipaux. Le 21 décembre 1958, à la première élection présidentielle, il y a 81764 électeurs inscrits. Le suffrage universel indirect attribue 62494 voix à de Gaulle. Avant 1958, il y avait tout juste 1000 votants (parlementaires); en 1958, la légitimité du Président est donc plus que parlementaire.
Sous-section 2. Moins que populaire: pourquoi ?
– interprétation simpliste de la loi du 3 juin 1958;
– tradition républicaine anti-bonapartiste;
– problème de l’union française (des citoyens vont cesser de l’être);
– division partisane et poids du PCF stalinien.
Chapitre II. La Ve consacre un monarque républicain.
Section I. Dès 1958, le monarque reconnu.
Sous-section 1. Le chef plébiscité…
Plébiscité, et non élu au suffrage universel direct; l’écrasante majorité consacre implicitement la transition et soutient le référendum pour la constitution. Aux élections législatives suivantes, de Gaulle a été acclamé et ses détracteurs expulsés. C’est davantage le soutien à de Gaulle que l’approbation des institutions qui a été exprimé.
De Gaulle profitera de son aura pour « forcer » le peuple à voter en faveur des référendums proposés par lui, dont la fonction première est d’orienter la politique du pays. La dimension plébiscitaire est critiquable, car malgré la pression de de Gaulle, le peuple reste de libre de ses choix (et le prouvera en 1969).
Sous-section 2. … taille le costume présidentiel à sa taille.
De Gaulle a choisi l’Elysée plutôt que Matignon, pour être reconnu de tous tout en ayant un rôle déterminant dans les intérêts supérieurs de la nation. La façon dont les institutions débutent fixe un précédent pour longtemps., c’est pourquoi il occupe une place considérable et prépare le terrain pour ses successeurs. Il profite de son image et de la confiance des français pour créer une fonction présidentielle prédominante, qui placera tous ses successeurs au fait des institutions.
Section II. 1962: Le système institutionnalisé.
Sous-section 1. Les causes: « sauver la Ve ».
De Gaulle a institué l’élection présidentielle au suffrage universel direct non pas pour lui, mais pour ses successeurs, pour qu’ils bénéficient de la même légitimité que lui et pour qu’ils exercent le même pouvoir que lui.
Sous-section 2. Les modalités: éviter le Parlement.
En 1962, la France est enfin en paix, malgré les attentats de l’O.A.S.. De Gaulle a bien la majorité au Parlement depuis 1958, mais elle est hétérogène et pas gaulliste à 100%. L’hypothèque algérienne levée, les problèmes intérieurs refont surface.
En août 1962, lors de l’attentat du Petit Clamart, la voiture du Général est criblée de balles, mais il en ressort indemne. C’est le prétexte qui permet alors à de Gaulle de déclencher une guerre éclair pour l’élection du Président au suffrage universel direct, car il déclare que s’il était mort, les institutions seraient parties avec lui, et ses successeurs n’auraient pas eu sa légitimité.
Mode d’élaboration et d’acceptation de la réforme: avec l’article 89, les deux assemblées ont un droit de veto (rejet ou adoption en termes différents = veto), et il est évident que le Parlement refusera l’innovation. D’où la procédure de l’article 11 qui permet de présenter tout projet relatif aux pouvoirs publics au référendum. Tollé chez les juristes: l’art. 11 court-circuite l’art.89; l’art. 11 vise les lois ordinaires ou organiques, mais ce n’est pas explicité, donc de Gaulle se permet d’utiliser l’art. 11 avec le soutien de la majorité absolue des français, qui effaceront l’outrage (au Sénat, Monnerville qualifie son acte de forfaiture). Le Président n’est pas responsable devant le Parlement, donc l’assemblée nationale vote une motion de censure contre de Gaulle en visant le gouvernement Pompidou (4 octobre 1962); de Gaulle signe le décret de dissolution le 5 octobre.
Le 28 octobre 1962, le référendum et les élections donnent un OUI et une majorité absolue à de Gaulle. Le fait majoritaire vient de naître.
Section III. Le système pérennisé.
Sous-section 1. La primauté présidentielle …
La primauté ne résulte pas de la volonté: elle répond à des éléments objectifs comme la légitimité du pouvoir, de la fonction.
I. Election prédominante.
Le suffrage universel direct offre une légitimité maximale, même si elle est identique à la légitimité de l’Assemblée Nationale du fait de son origine (1 contre 577). Son élection ouvre au président tous les moyens d’atteindre le pouvoir, toujours déterminé par le Parlement.
II. Election structurante.
L’élection présidentielle détermine le système et la vie des partis: elle fixe leur action pour atteindre la présidence. Le candidat fabrique son parti (UDF 1975, RPR 1979), et une fois le candidat placé, le parti dégénère. Les partis doivent nécessairement s’allier au second tour, puisque seuls deux candidats et deux partis sont représentés. Cela forme naturellement et mécaniquement une majorité et une minorité.
En cas de fait majoritaire, le Président concentre les pouvoirs exécutif et législatif; il a la primauté. Sa situation est très différente de celle du Premier ministre anglais ou du chancelier allemand, qui changent quand change la majorité, ce qui n’est pas le cas du Président.
Sous-section 2. … proportionné au soutien parlementaire.
Si le soutien parlementaire est inconditionnel, la primauté est inconditionnelle. S’il est conditionnel, elle l’est aussi; enfin, si le soutien parlementaire disparaît, la primauté disparaît aussi. Seules les législatives attribuent le pouvoir. Problème: ces élections ne sont pas synchronisées avec l’élection présidentielle qui, si elle est nécessaire, n’est pas suffisante. Le résultat peut être remis en cause car les électeurs sont libres de changer d’avis, d’élire une majorité opposée au Président. Si la majorité, via le gouvernement, ne donne pas son soutien, la primauté du président n’est ni complète ni constante. Dans ce cas, le pouvoir appartient plutôt au Premier ministre, subordonné au Parlement vu le soutien décisif de ce dernier, preuve que c’est bien la souveraineté populaire qui dirige les institutions.
Titre VI – Le pouvoir présidentiel de faire faire (article 8 à 19)
Chapitre I. Un arsenal diversifié.
Section I. Utilisation des pouvoirs traditionnels.
Sous-section 1. Les pouvoirs traditionnels.
Art.13 et 14: nomination aux emplois supérieurs de l’Etat. Reprise de la loi organique du 25 février 1875 et art. 30 de la Constitution de 1946. La règle n’a pas le même sens selon l’époque: solennisation sous les IIIe et IVe Républiques contre pouvoir
Articles 8 à 19 de la constitution.
l’essentiel du pouvoir présidentiel est qu’il peut inciter les autres à agir pour lui.
La constitution et les institutions mettent un arsenal diversifié dans lequel on trouve des armes efficaces.
Chapitre 1: Un arsenal diversifié
Dans le txt constitutionnel, un certain nombre d’attribution au président de la république. Mais malaisée et insuffisante pour faire agir l’Etat.
Deux catégories essentielles: les pouvoirs traditionnels ; pouvoirs inédits.
Désormais le président de la république les utilise vraiment, ces pouvoirs, de sorte que la diversité de son arsenal procède de l’utilisation des pouvoirs traditionnels, de l’apparition de pouvoirs inédits.
Section 1: l’utilisation de pouvoirs traditionnels
De très nombreux pouvoirs du président de la république sont identiques à ceux des président de la république de la IIIème et de la IV ème, et parfois exactement de la même manière.
Les pouvoirs en question n’étaient que nominaux, il abandonnait cet exercice au parlement, tandis que dans la Vème République il les utilise lui-même. En distinguant d’un côté les pouvoirs strictement traditionnels, et d’un autre côté les pouvoirs certes nouveaux mais liés à la tradition.
Sous – section 1: Les pouvoirs traditionnels
Premièrement l’article 13: les nominations aux emplois supérieurs de l’Etat. Fonction du président de la république.
Cette formule se trouvait à l’article 3 de 75, à l’article 30 de 1946. Néanmoins la même formule, dans des contextes différents n’a pas la même portée.
Avant le président de la république ne nommait que ceux qu’avaient désigné le gouvernement.
Sous la 3ème et la 4ème en vérité en application de la constitution grévy, le président de la république n’intervenait pas. Le gouvernement responsable devant le Parlement les choisissait et le président de la république signait sans discuter.
Aujourd’hui c’est le président de la république qui choisit les préfets, les ambassadeurs… sur suggestion des ministres mais il l’exerce en propre.
Pouvoir devenu très effectif sous la Vème.
Article 15 de la constitution: le président de la république est le chef des armées. Cet clause figurait également dans les deux constitutions précédentes. Qualité de chef des armées avant n’avait aucune influence véritable sur ce qu’il se faisait.
Ca ne pourrait pas être le cas après de Gaulle. Il a pris au pied de la lettre l’article 15, depuis tous ses successeurs ont poursuivi de la même manière, avec une circonstance aggravante: la France était devenue une puissance nucléaire, depuis 1960, elle a bâti une doctrine avec comme principe de dissuasion du faible au fort. Certes ils ne pouvaient pas se comparer aux deux autres blocs, mais ils possédaient qd même la Bombe.
=> le jeu de l’invasion n’en vaut pas la chandelle, parce que même en sachant qu’on pourra se faire saccager, il y aura représailles puissante.
Pour que la dissuasion soit crédible, il faut que l’arme nucléaire soit crédible, il faut donc qu’elle soit remise à la décision d’un seul.
Ca crée un risque, ça donne du crédit. Lorsque De Gaulle était au pouvoir, on savait qu’il n’hésiterait pas.
Or cette autorité unique ne pouvait être que celle du président de la république.
l’ensemble de l’appareil militaire est organisé selon cette stratégie de dissuasion, par conséquent tous les choix militaires reposent sur l’emploi possible de l’arme nucléaire. Il est donc admis que le président de la république a entre les mains les armes conventionnels: l’armée. Le président de la république doit être seul juge des situations intermédiaires, comme l’envoi de troupes étrangères.
Chef des armées + détenteur de l’arme nucléaire = chef de l’Etat maitre incontesté de l’appareil militaire français
Quelques modifications récentes.
Le président de la république était le seul maitre et n’avait de compte à rendre à personne. Le Parlement était tenu dehors. La constitution a été révisé le 23 juin 2008: deux éléments nouveau.
- Dès qu’on commence une opération française sur le territoire extérieur, le président de la république en informe immédiatement le parlement => droit d’information
- Selon le nouvel article 35, si l’intervention excède 4 mois sa prolongation doit être décidée par le Parlement.
=> changement tout à fait essentiel. Il y a des troupes françaises sur des territoires étrangers depuis des années sans que le parlement ait eu son mot à dire.
Voici un cas où avant 2008 un rôle est strictement encadré et donc limité sur le principe.
Entre les deux il y a l’article 14: pouvoir diplomatique du chef de l’Etat. Le président de la république accrédite les ambassadeurs et les entités extraordinaires. Reprise d’une disposition dans les deux textes antérieurs. Avant ça avait une dimension protocolaire: chaque fois qu’un ambassadeur étranger était nommé en France il devait montrer ses lettres de créance et le président de la république reçoit en audience tout ambassadeur qui lui remet ses lettres de créance et les signe.
Le président de la république négocie et ratifie les traités. Cette formule n’est pas inédite elle était déjà présente en 75 et en 46 et de nouveau elle a pris un sens nouveau sous la 5ème république, le président de la république (Article 5 CC) est le garant de l’indépendance nationale, le président de la république est l’autorité ultime en matière de traités internationaux.
Il était déjà le chef des armées et par le biais de l’article 52 il est le chef de la diplomatie.
Le président de la république ne peut pour autant d’après l’article 53 C une loi est nécessaire pour autoriser la ratification. Le président de la république négocie, dans une 2ème temps signe, puis enfin ratifier mais seulement si une loi l’y a autorisé.
Le président de la république négocie, est-ce que ça signifie que le président de la république va lui-même négocier tous les traités? Non mais ceux qui le feront seront ses représentants. De plus dans le monde contemporain où les rapidités de transmission ont tout changer.
De plus s’est répandue la pratique des sommets, c’est tout à fait substantiel.
Article 17 constitution: droit de grâce. Révisé en 2008, légèrement modifié: « le président de la république peut faire grâce à titre individuel » (non plus collectif), c’était un droit du monarque de faire grâce, c’est une survivance de la monarchie.
Sous la 3ème/4ème, c’est devenu un pouvoir symbolique du chef de l’Etat. Ce pouvoir revêtait une importance extrême jusqu’à 1981, jusqu’à l’abolition de la peine de mort: le recours en grâce était l’ultime recours, la responsabilité était donc très lourde. En fait il en allait ici presque de même que les autres pouvoirs.
La plupart du temps les président de la république s’en remettait à la décision du garde des sceaux qui proposait de faire ou pas grâce, le président de la république suivait la décision.
Ce droit de grâce a seulement conservé sa dimension pratique: sous pape de sûreté contre les disfonctionnements éventuels de la procédure judiciaire.
Article 10 et 18 C: c’est le président de la république qui promulgue les lois (Article 10) mais précision : le président de la république peut promulguer des lois mais il a le devoir de le faire, et ce dans les 15 jours.
Promulgation: formalité juridique indispensable: l’authentification rend la loi applicable. Le président de la république atteste qu’il s’agit bien d’une loi régulièrement adoptée par le parlement alors elle devient applicable, le décret de promulgation est une simple authentification.
2ème pouvoir (Article 10 C) avant la promulgation de la loi le président de la république a le droit de demander au parlement une nouvelle délibération qui est obligatoire.
Ce n’est pour autant jamais utilisé à des fins politiques, les seuls cas où ce pouvoir a été utilisé: facilité raisonnable.
Troisième pouvoir traditionnel: celui qu’on trouve à l’article 18, le droit de message. Depuis le cérémonial chinois, depuis la loi de 1873, le principe qui avait prévalu était que le président de la république ne pouvait plus aller dans les enceintes parlementaires. Il ne pouvait le faire alors que par un message.
c’est par un message que Jules Grévy a fait connaître son interprétation…
Que Coty avait informé du retour du Gn de Gaulle.
Ceci a été modifié aussi par la révision du 23 juin 2008: nouvel alinéa dans l’article 18, le président de la république peut aller s’exprimer devant les deux assemblées réunies en Congrès.
En vérité cette réforme a une porté plus limité que souhaitable.
Ce sont des pouvoirs traditionnels.
Si le président de la république se saisit des pouvoirs que la constitution lui confie c’est parce qu’il a l’autorité et la légitimité qui le lui permette, tirée du suffrage universel direct.
Un même texte constitutionnel ne reçoit pas la même application selon des paramètres tenant à la légitimité.
Il n’y a plus aucun rapport entre le président de la Vème République et ceux des régimes antécédants.
Sous-section 2: les pouvoirs nouveaux liés au traditionnel
Avant 1958 était reconnu au président de la république un magistère moral, d’influence, p-e d’arbitrage que l’on évitait de solliciter souvent mais qui était néanmoins accepté. Par fonction le président de la république était au dessus des clivages politiques. Cette fonction d’arbitrage a jusitifié la remise de certains instruments nouveaux remis aux mains du président de la république plus tard.
Le Conseil Constitutionnel a été crée par la nouvelle constitution, et il a parut opportun que le président de la république en nomme 3 membres. Et il choisit le Pr du Conseil Const.
Par ailleurs les articles 54 et 61 de la constitution ont confié au président de la république la capacité de saisir le Cons. Const. À propos des traités ou sur des lois.
On a considéré que le magistère moral que tout chef de l’Etat doit exercer peut s’accompagner du pouvoir de le saisir.
=> pouvoirs nouveaux sous la Vème Rép mais qu’on peut considérer par leur nature comme s’inscrivant dans la définition traditionnelle de magistrature d’influence.
Mais cela se distingue des pouvoirs présidentiels inédits.
Section 2: Apparition de pouvoirs inédits
Enrichissement des pouvoirs du chef de l’Etat, lui a donné des capacités particulières. 2 éléments doivent retenir l’attention: référendum, contreseing.
Sous – section 1: Le référendum; son extension et son utilisation
La Vème rép a voulu créer un couple présider peuple, ça s’est fait en plus du suffrage, mais aussi par le lien du réferendum.
=> changement fondamental, bouleversement
De 2 types: article 11 et 89.
Article 11: champs assez circonscrit au référendum. En effet le référendum pouvait porter sur l’organisation des pouvoirs publics, la ratification traité; sur la communauté (les colonies).
Très tôt de Gaulle a décidé d’utiliser le référendum, ce qui lui a été reproché au titre de suspension de Bonapartisme=> passer au dessus la représentation nationale pour dialoguer avec les français même dans des situations contestables.
De Gaulle a beaucoup utilisé le référendum avant le suffrage universel direct: sorte de substitut à l’élection du président de la république.
- Constitution
- Algérie
- Ratification des accords d’evian
- Oct 62: élection au président de la république au suffrage universel direct
Mais c’était contesté car De Gaulle donnait au référendum une dimension plébiscitaire: on savait qu’il démissionnerait si on répondait non.
Confusion des enjeux.
De plus pas d’équité démocratique minimum.
Grâce au référendum GÉNÉRAL DE GAULLE a pu franchir des obstacles sinon sûrement insurmontables. Il a pu ainsi mettre un terme à la guerre d’Algérie ou pour élire le président de la république.
1962: pour la 1ère fois le nombre de oui n’a pas atteint la majorité absolu des électeurs inscrits. A partir de 1965 le président de la république n’a plus eu besoin de recourir au référendum. Le référendum paraissait alors devoir servir à ce pour quoi il était prévu. A partir du 22 mars 1968 ont commencé les événements de Mai 68 et que la crise estudiantine est devenue une crise sociale majeure doublée d’une crise politique. L’autorité de GÉNÉRAL DE GAULLE était contestée et son premier réflexe a été d’annoncer un référendum qui n’eut jamais lieu car G. Pompidou a convaincu que ce n’était pas adapté, que personne ne s’y intéressait, et y préférer une dissolution de l’AN. Il a gagné les élections législatives mais on sentait que ct le Premier Ministre qui les avait gagné: G. Pompidou. GÉNÉRAL DE GAULLE n’était pas satisfait de la fin de la crise. Mais GÉNÉRAL DE GAULLE voulait encore faire un référendum qu’il a faite en 1969, sur la régionalisation. En utilisant l’article 11 au lieu de l’article 89. il proposait la régionalisation, mais il comptait aussi régler ses comptes avec le Sénat, qui s’opposait à lui. GÉNÉRAL DE GAULLE a profité du projet de loi pour introduire une profonde réforme du Sénat qui le ferait fusionner avec le conseil éco et social et perdre l’essentiel de ses pouvoirs. Double question: régionalisation, réforme du sénat, troisième question explicite: celle de son maintien au pouvoir.
Référendum du 27 avril 1969, le non l’emporte. Pour la 1ère fois le référendum se traduit par un échec. GÉNÉRAL DE GAULLE a instantanément démissionner.
Dès lors qu’il est désavoué par le peuple il a considéré qu’il devait partir. Ce que aucun de ses successeurs n’a fait.
Pour GÉNÉRAL DE GAULLE que tout désaveu du président de la république par le peuple à toute occasion devait se traduire par la démission du chef de l’Etat.
Cela introduisait une responsabilité du Président devant le peuple (doctrine Capitant ), si un manque de confiance est manifesté, alors il doit partir.
Ça a marqué une étape: l’instrument du référendum peut se révéler dangereux. Pompidou s’est ensuite trouvé élu dans des conditions peu flatteuses. Il l’a emporté largement au 2ème tour mais dans un scrutin avec beaucoup d’abstention, on l’a surnommé ainsi par le Canard Enchainé « Monsieur Tiers » car il n’a eu que 30% des électeurs inscrits.
Pompidou a cru que l’occasion de remonter dans les sondages se présentait alors en 1972.
23 avril 1972 référendum : loi autorisant l’élargissement, le premier, sur l’Europe.
Pour alors il a encore eu un tiers des suffrages exprimés à cause d’une opposition habile de la gauche en se retirant du débat. Le Canard Enchainé s’est encore moqué du président de la république en rappelant le « Monsieur Tiers ».
Le référendum est une arme dangereuse, on y gagne peu, et ça peut coûter beaucoup.
Valery Giscard d’Estaing a par conséquent jamais convoqué de référendum pour cette raison, malgré l’avortement et l’abaissement de la majorité.
Mitterrand n’a jamais fait de référendums non plus.
Ironie de l’histoire pour que le référendum ressurgisse en 1988. A cette date il y avait une forme de guerre civile dans un territoire français : la Nouvelle Calédonie.
On a réussi à mettre fin à la guerre civile en faisant signer les accords de Matignon avec une promesse d’indépendance très lointaines. Recevoir un engagement de plus de l’Etat n’était pas suffisant, en cherchant une solution, ils ont demandé un engagement des français. Car les gouvernants ne pourront pas faire autre chose que ce que les français auront promis, c’est ainsi que ressurgit le référendum.
6 novembre 1988, le oui l’a emporté avec une majorité écrasante, avec un taux de participation très faible: environ 40% de votant.
Le président de la république n’en a pas pris l’initiative mais il l’a accepté. Ce référendum de 88 a été le seul référendum de l’histoire qui corresponde fidèlement à l’esprit de l’article 11 de la constitution.
Parce que ce référendum a été bien accueilli et que ça a résolu le pb de la nouvelle Calédonie. C’est pourquoi en 1992 il y en a eu encore un sur le traité de Maastricht. Les sondages prédisaient la chute des socialistes et d’autres que le traité de Maastricht était bien accueilli.
20 septembre 1992: nouveau référendum.
Pour autant il y aura une véritable campagne, débat. On a vu surgir des opposants au traité, et même à l’Europe, sans compter les opposants à François Mitterrand, finalement les 70% promis ont abouti à une victoire d’extrême justesse du oui. (à 1%)
Révision de la constitution en 1995, sur plusieurs domaines, et aussi sur le référendum: son domaine est trop étroit, beaucoup d’autres sujets sont importants.
Le champs s’est trouvé étendu le 4 aout 1995, on a ajouté les lois administratives, économiques, sociales et environnementales.
Un peu après on a supprimé le service militaire, sans référendum. Pourtant malgré sa réticence, lorsque l’UE a décidé de se doter d’une constitution, donc Jacques Chirac a reproduit ce schéma en 2005 car il ne pouvait pas le faire décider par l’Assemblée. 29 mai 2005: référendum, qui s’est soldé par la victoire du non, large. 17 M contre 12 M avec un taux de participation correct. Entre Maastricht 92 et la construction européenne, on est passé du non de 49% à 56%.
Le président de la république avait montré que le référendum était un outils dangereux, mais étant donné la nature particulière de ce texte le référendum était inévitable. Ca souligne la caractéristique du référendum c’est qu’une partie des électeurs se déterminent beaucoup moins au fond du sujet que en fonction de celui qui la pose.
La question s’efface devant le questionneur. C’est le président de la république qui le convoque, et donc comme il a le monopole du référendum, et que c’est profondément marqué par l’identité de celui qui le provoque, il ne peut pas être politiquement pur.
La personnalisation du référendum altère la sincérité du scrutin lui-même. La personne qui le convoque joue un rôle décisif dans le résultat.
C’est pourquoi probablement un président de la république ne voudra plus jamais faire un référendum.
Comme solution il faudrait anonymiser l’initiative, et c’est ce qu’à fait la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 , elle a institué une nouvelle procédure référendaire, non pas d’initiative populaire mais d’initiative minoritaire. Il est décrit à l’article 11: il faut au départ qu’une initiative soit prise par 1/20 des membres du parlement. Mais que cette proposition soit soutenue par 1/10 des électeurs: plus de 4M de personnes. Même si ces conditions sont réunies, cela ne signifie pas que le référendum sera tenu.
Qu’une fois l’initiative prise, les assemblées peuvent empêcher la tenue du référendum, il suffit que le parlement délibère dessus. (les deux assemblées).
Le président de la république n’est alors que l’instrument du référendum, il n’en est plus l’initiateur.
On est donc obligé de se prononcer sur la question elle-même.
Il n’existe pas encore: il est prévu par la constitution mais une loi organique est nécéssaire pour la préciser et elle n’existe pas encore, elle devrait voir le jour dans l’année 2010.
D’ailleurs ça doit être soumis au conseil constitutionnel avant d’être soumis au référendum.
Exemples de possibilités de référendum
- Changement de statut de la poste
- Changement du régime des retraites
- Référendum sur l’interdiction du cumul des mandats
Depuis 1962 pb pour la distinction Article 11/89. conseil constitutionnel: incompétent.
Décision du conseil constitutionnel du 24 mars 2005: (doc 64 fiche de TD), d’où il résulte que le Conseil Constitutionnel. Comme il sait qu’il ne peut pas annuler une loi prise par référendum mais que laisser passer une loi inconstitutionnelle serait problématique, on a crée une jurisprudence, que n’importe qui peut porter avant le référendum devant le Conseil Constitutionnel. Ainsi il peut en vérifier la conformité à la constitution.
On peut donc annuler le décret qui convoque le référendum.
Ainsi si un président de la république voulait invoquer un référendum sur les bases de l’article 11 au lieu de 89 alors le Conseil Constitutionnel pourrait s’y opposer. Problème: obstacle pour la modification du Sénat insurmontable.
Ce pouvoir a donc joué un rôle très important pour le statut présidentiel mais il est probable qu’à l’avenir le référendum ne sera quasiment plus initié par le président de la république. Voilà donc un pouvoir présidentiel totalement inédit.
Sous-section 2: les pouvoirs sans contreseing de l’article 19 de la constitution.
A première vu il s’agit de quelque chose d’aberrant. Avant tous les actes du président de la république était contresigné par le Président du Conseil car le président de la république était irresponsable mais quelqu’un devait assumer cette responsabilité, dès lors s’il y a lieu ça sera la responsabilité du contre signataire qui serait mise en cause.
Celui dont le contreseing est indispensable peut le refuser: il limite, contrôle l’exercice de son pouvoir par le signataire.
=> Logique que l’on retrouve à l’article 19 (contreseing du Premier Ministre ou des ministres responsables).
Mais il y a tout une catégorie d’actes qui sont des actes du président de la république qui ne sont soumis à aucun contreseing, que le président de la république peut faire absolument seul et les signer seul, dont personne ne pourra répondre: c’est aberrant sur le principe. Des pouvoirs sont confiés à quelqu’un de totalement irresponsable sans que quiconque ne puisse avoir à en répondre. Normalement la tête du pouvoir c’est la responsabilité, la contre partie du pouvoir c’est la nécessité d’en répondre.
=> LOGIQUE ELEMENTAIRE de tout système humain: liberté = responsabilité de ses actes
Là on crée une catégorie d’actes dont personne n’est responsable.
Comment cette aberration a été très mal accueillie.
Pourtant c’est explicable lorsqu’on considère la liste des pouvoirs énumérés. En vérité s’il n’y a pas de contreseing, il y a autre chose qui en tient lieu.
- Article 8 al 1: dénomination du Premier Ministre: aucune utilité de contreseing puisque le parlement peut le renverser
- Article 11: référendum. Il faut que la proposition lui ait été faite par le gouvernement: mêmes caractéristiques qu’un contreseing.
- Article 12: dissolution de l’AN. Aucun sens d’un contreseing: un contreseing permet à l’Assemblée Nationale de s’en prendre au gouvernement, donc ici sans objet, d’autant plus que les français vont s’exprimer avec des élections.
- Article 16
- Article 18: message au parlement: le président de la république peut dire ce qu’il veut, il n’y a pas lieu à un contreseing. Ce n’est porteur d’aucune décision.
- Saisine du Conseil Constitutionnel, nomination de membre: pas de décision ultime, contreseing sans objet.
Dans la symbolique de rupture, ces pouvoirs sans contreseing
mardi 15 décembre 2009
Pouvoirs sans contreseing = révolution
Chapitre 2: des armes efficaces
Des armes dont l’utilisation est exceptionnelle mais aussi des armes qui servent quotidiennement et efficacement.
Section 1: l’efficacité dissuasive de l’armement lourd
Le président doit les utiliser avec précaution et beaucoup de réflexion: article 8, article 12, article 16.
Art 8: nomination PM
Article 12: dissolution
Article 16: circonstances exceptionnelles et les pouvoirs de crise
Sous section 1: L’article 8: de la nomination à la révocation du premier ministre
L’article 8 n’évoque pas la révocation du Premier Ministre. Alinéa 1: le président de la république nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement: le président de la république n’a pas le pouvoir de le faire partir.
Au contraire le président de la république peut révoquer les ministres à condition que le Premier Ministre le propose. Mais le président de la république ne détient pas de la constitution le pouvoir de révoquer le Premier Ministre.
Pourtant les choses ne sont pas allées ainsi, en vérité le président de la république tient de se puissance le pouvoir de nommer et de révoquer le Premier Ministre. Cela appelle des nuances.
1èrement: pouvoir très important confié au président de la république parce qu’il va alors librement choisir celui entre les mains duquels seront remis tous les pouvoirs gouvernementaux. Le véritable chef juridique du gouvernement c’est le Premier Ministre, il a l’initiative des lois, responsable devant le parlement, a le pouvoir règlementaire.
PM = personnalité très importante or c’est le président de la république qui le choisit librement.
Mais il s’agit toujours du pouvoir de faire faire: le président de la république ne peut se substituer au Premier Ministre mais lui pourra lui faire faire la politique de son choix.
Ce qui est alors essentiel c’est l’obéissance du Premier Ministre. Le président de la république a l’autorité et la légitimité, si il a aussi le soutien de la majorité parlementaire, celui qui sera nommé Premier Ministre sera pris entre la majorité parlementaire et le président de la république et devra se montrer loyal à l’égard du chef de l’Etat parce que c’est surtout au président de la république que va la fidélité de la majorité parlementaire: le Premier Ministre ne peut donc pas être concurrent du chef de l’Etat en face de la majorité parlementaire.
Choix libre de Premier Ministre mais à nuancer.
Le premier Premier Ministre n’est jamais une surprise. Les président de la république sont tenus à désigner le Premier Ministre qui s’imposent.
Pourquoi le président de la république choisit celui qui s’est détaché dans la campagne?
=> le président de la république sort d’une campagne épuisante. Il n’a qu’une urgence c’est de grimper vers les cimes auxquelles il aspire, de partir dans des sommets internationaux, changer la politique de la France. Il ne veut pas commencer son mandat en expliquant les raisons de son choix de Premier Ministre. De toute manière le Premier Ministre a moins de pouvoir que le président de la république.
Pourtant, le Premier Ministre doit sa nomination à lui-même: il aura été assez habile pour s’imposer comme celui qu’il fallait nommer. Donc c’est quelqu’un qui toujours a une histoire personnelle, et une légitimité personnelle. Il fera preuve de révérence au président de la république mais il ne considérera qu’il existe par lui-même.
=> Germes de ce qui pourra créer une distance, conflit entre Premier Ministre et président de la république.
En revanche le second Premier Ministre est toujours une surprise.
Explication simple: généralement c’est après 2 ans et demi, 3 ans que le chef de l’Etat considère que le moment est venu de changer de Premier Ministre, et qu’il a en tête les prochaines élections. Il veut marquer une nouvelle période de son mandat par un changement de Premier Ministre. Mais cela signifie aussi que dans la perspective de ces élections le chef de l’Etat veut investir le terrain de la politique intérieure, donc il choisit quelqu’un qui lui doit tout, qui n’existe que par lui: qui sera un lieutenant et non pas une personnalité avec une existence autonome.
l’apparence de la liberté des choix du président de la république semblent en réalité plutôt déterminé. Cependant ça s’équilibre: pour le Premier Ministre le président de la république a le choix de la durée mais pas du nom.
Dans le 1er cas: le président de la république choisit le Premier Ministre qui s’impose mais décidera du moment où il changera de calendrier: est maître de la durée de vie.
En revanche une fois qu’il a nommé le 2ème Premier Ministre mais n’est plus maître de la durée parce que le Premier Ministre a vocation à le rester jusqu’aux élections législatives suivantes.
Exception d’Edith Cresson.
Ainsi une absolue liberté dissimule des contraintes sensibles et lourdes auxquelles les président de la république sont généralement contraint à se plier.
Mais comment donc le président de la république peut-il exercer en fait un pouvoir de révocation qu’il ne détient pas en droit?
A raison de son mode d’élection et de sa légitimité, des habitudes prises depuis 1958. Le président de la république a été élu au suffrage universelle, que va la fidélité de la majorité parlementaire, pas le Premier Ministre.
Lorsque le président de la république demande au Premier Ministre une lettre de démission celui-ci ne peut pas résister.
Cependant ce n’est pas le cas des Premier Ministre de cohabitation: car eux ils ne doivent pas leur démission au président de la république. Ils ont été formellement nommés, mais ce n’était pas un choix du président de la république, qui a juste appliqué la décision des français. Il n’y a plus de subordination du Premier Ministre à l’égard du président de la république il n’y a plus de pouvoir de révocation du président de la république.
Pour retarder cette échéance il faut suivre les avis du président de la république, ne pas lui faire trop d’ombre. C’est dans sa subordination que le Premier Ministre trouve la garantie de sa longévité et du maintien dans sa fonction. C’est pourquoi au-delà de ce que dit le texte, l’article 8 se noue le lien de subordination du Premier Ministre au président de la république.
Il s’en déduit que le président de la république a à sa disposition tous les pouvoirs du Premier Ministre. Il est contraint de faire tout ce que lui demande le Premier Ministre.
Sous section 2: Dissolution et fait majoritaire
L’une des modernisations les plus importantes introduites par la Vème république: pouvoir de dissolution quasi discrétionnaire.
- Pouvoir quasi discrétionnaire
Pouvoirs de consultations par lesquels le président de la république n’est pas lié.
Article 12: Le président de la république a l’obligation de consulter le Premier Ministre et les assemblées, mais pas obliger de les écouter.
Le président de la république a l’obligation de consulter mais aucune de tirer la conséquence de son obligation.
Ces limites ne gênent pas.
1ère limite: résulte de l’article 7 de la constitution, elle veut que lorsque la présidence de la république est occupée par intérim par le président du sénat celui-ci ne peut pas dissoudre.
2ème limite prévue par l’article 12 : celui-ci précise: on ne peut pas dissoudre deux fois dans la même année.
=> le président de la république pourrait ainsi empêcher les assemblées de se rassembler ou ne tirerait pas conséquence du suffrage.
3ème limite: l’article 16 concentre les pouvoirs dans les mains du président de la république et dans ces circonstances l’assemblée ne peut pas être dissoute pour ne pas rajouter une crise à une crise.
En dehors de ces trois limites qui ne sont pas une gêne considérable le président de la république peut dissoudre quand il veut comme il veut, sans préavis et à tout instant. Et c’est ce caractère quasi discrétionnaire qui maitient le fait majoritaire.
Cela n’existait pas sous la II ème république et très contrôlée sous la IIIème et IVème Rep.
Ce changement trouve sa source dans la grande admiration de Michel Débré pour le système britannique.
En GB la dissolution joue un rôle essentielle, elle est un instrument entre les mains du seul premier ministre.
Une dissolution peut tenir lieu de référendum. Ou une dissolution peut être tactique ce qui est tout à fait admis. Là ou la législature dure 5 ans en principe, pratiquement aucune législature ne va à son terme.
En France l’acclimatation ne s’est pas faite de la même manière. La dissolution tactique n’est pas devenue une habitude nationale.
- Fonction de maintien du système majoritaire.
- Dissolution de 1962: dissolution de facture classique. Il y a un conflit entre le gouvernement et l’AN. Ce conflit ne peut être tranché que par les électeurs, le président de la république leur en donne l’occasion par une dissolution de l’AN.
- Juin 1968: crise sociale dans la rue, pays paralysé, violences. Ca a très bien marché. La France semblait être au bord de l’explosion, le président de la république les a consulté, et toute la crise s’est arrêtée. Là il fallait arbitrer un conflit entre la rue et le pouvoir.
- 10 mai 1981: F. Mitterrand est élu avec une assemblée dominée par la Droite, giscardienne, gaulliste avec laquelle il ne voulait pas travailler. 1ère décision de nommer Pierre Moirroie Premier Ministre pour pouvoir le consulter sur sa deuxième décision de dissoudre l’AN.
o Le parti socialiste a eu la majorité absolue à lui seul.
o Les chances que dans la foulée de son élection les électeurs lui donnent une majorité profitable étaient grandes.
- Mai 1988: F. Mitterrand réélu. Quand commence son 2nd septennat il se trouve dans la même situation de 1981, dissolution de l’Assemblée Nationale pour faire coïncider la majorité parlementaire avec la majorité présidentielle.
o Majorité relative au PS
- 1997: Chirac pensait qu’en 98 il perdrait les élections. Juppé et Chirac étaient impopulaires, donc ils ont perdus.
Désormais la synchronisation du calendrier rend la dissolution non pas improbable, mais moins nécessaire. Le président de la république qui arrive à l’Elysée sait qu’il n’aura pas besoin de dissoudre pour avoir des élections.
La dissolution a été le moyen de sceller l’alliance majoritaire, de souscrire le pacte de solidarité de la majorité parlementaire avec le gouvernement.
Giscard a du bataillé avec ses pseudos alliés gaullistes pendant 7 ans parce qu’il n’avait pas fait une dissolution dès son élection.
En 1995 de la même manière, Chirac trouve une majorité à 80% de la droite. C’est pourquoi il ne l’a pas dissoute. Pourtant 98% d’entre eux avaient appelé à voter pour Balladur. c’est pourquoi ils n’ont pas été très coopératifs. Il aurait du dissoudre dès son élection ce qu’il a payé fort cher pendant tout son septennat.
Or le pouvoir de dissolution sert même quand on n’en use pas: parce que la dissolution est une menace potentielle.
Tout député a horreur de la dissolution. Ca signifie on ne pourra pas exercer les cinq ans. Il va falloir refaire une campagne, se donner du mal, dépenser de l’argent, sans certitude du résultat, de voir un concurrent l’emporter. Moins les élections ont lieu souvent mieux les élus se portent. Ils détestent l’idée même d’une dissolution.
Or c’est une dislocation de la majorité ou une désobéissance de la majorité qui peut causer une dissolution. C’est pourquoi les majorités sont restées raisonnablement soudées et disciplinées, c’était par crainte de dissolution.
C’est de là qu’on parle d’efficacité dissuasive de l’armement lourd.
Sous section 3 : l’article 16: circonstances exceptionnelles et pouvoirs de crise
L’article 16 est né du souvenir de juin 1940. De Gaulle était aux premières loges de l’avant dernier gouvernement de la IIIème gouvernement pour voir s’effondrer le régime, voir un chef de l’Etat et du gouvernement dans l’impossibilité de réagir.
Lorsque De Gaulle a pu rédiger un texte constitutionnel il a veillé à ce que celui-ci comporte des clauses pour les crises d’une gravité exceptionnelle. Même si l’article 16 avait existé sans doute la France aurait été défaite, mais un président de la république énergique aurait pu mobiliser les colonies, faire partir le gouvernement dans l’empire, transférer la marine et l’armée de l’air qui étaient très modernes et ainsi raccourcir la 2nde Guerre mondiale…
Article 16: sorte de dictature temporaire qui met les institutions entre parenthèses. Dictature temporaire: vieille tradition républicaine de la Rome Antique.
Section 2: l’efficacité quotidienne de l’armement léger
L’article 16 est surprenant car très peu contraignant.
Une seule application en 1961 qui pourrait montrer qu’il peut être efficace.
Sous-section 1: Texte très peu contraignant
Conditions apparentes.
Le président de la république est invité à prendre les mesures exigées par les circonstances: il concentre entre ses mains la totalité des pouvoirs. Il prend les mesures sans se soucier si il respecte la loi. En revanche il doit respecter la constitution, mais pas la législation. Pour cela les conditions que l’article pose sont tout à fait légères:
Conditions cumulatives ou alternatives
Des consultations
Les conditions:
Des conditions cumulatives et des conditions alternatives.
Cumulatives:
- il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu.
- Il faut en plus qu’une menace grave et immédiate pèse sur la nation.
Les conditions alternatives:
Sur la nature grave et immédiate de la menace.
- Peut porter sur les institutions de la République
- Sur l’indépendance de la nation
- Sur l’intégrité du territoire
- Sur l’exécution de ses engagements internationaux
Il suffit qu’il y en ait qu’un. Cette interprétation résulte du texte même.
Le problème c’est que ces conditions sont claires. Mais qui a autorité pour apprécier si les conditions sont réunies?
Or seul le président de la république a qualité pour apprécier si ces conditions sont réunies.
Mais juridiquement même si les 4 autorités disaient qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 16, le président de la république pourrait l’activer quand même.
Il existe tout de même dans le texte des limites dissuasives.
Quelles sont ces limites?
- Avis du conseil constitutionnel est un avis public (article 53) et motivé
o Dans ces conditions si le C.C énonce que les conditions ne sont pas réunies il serait très difficile pour le président de la république d’ignorer cela. Sa décision serait tellement critiquable que le président de la république ne pourrait pas appliquer.
- Article 68 de la constitution: menace de destitution
o l’article 16 dispose que le parlement se réunit de plein droit
- Le parlement peut débattre
- Qu’il siège de droit est destiné à lui permettre de pouvoir destituer le président de la république s’il le faut
- Si un président de la république abusait de l’article 16, alors le risque de la destitution serait imminent.
o Que l’assemblée ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Le risque est d’ailleurs quasiment nul qu’un dictateur potentiel soit élu. Mais si par delà cette évidente improbabilité, si un président de la république abusait de l’article 16, il n’y aurait personne pour lui obéir. Assez naturellement ceux qui sont en principes sous son autorité s’y soustrairait ou du moins à faire de l’obstruction.
Les abus sont évités ainsi en probabilité.
Cet article a-t-il une utilité?
Sous section 2: Mise en application de l’article 16
23 avril 1961: putsch militaire en Algérie conduit par 4 généraux prestigieux, qui entendant interrompre le processus d’indépendance. Objectifs: maintenir l’Algérie Française et pour cela se soustraire à l’autorité de l’Etat et faire une Algérie Française. Ils étaient appuyé par une large fraction des soldats sur le terrain.
La république pouvait s’effondrer et le danger était imminent. Dès ce moment le 22 avril de Gaulle est apparu à la TV le lendemain en uniforme pour adresser un message à la nation: grand moment des discours politiques.
De Gaulle a pu ainsi réduire le putsch à quasiment rien.
Pourquoi ce discours va tout changer?
Politiquement, toute la nation est appelée à s’unir derrière de Gaulle, et à prendre conscience de la gravité de la situation.
Militairement et techniquement il a eut des conséquences plus considérables encore.
Enormément de gens avaient des transistors et ont pu entendre en direct le discours du général de Gaulle. L’armée française en Algérie est majoritairement constituée de l’armée du contingent: de jeunes gens de vingt ans.
Ils ont donc refusé les recours aux putschistes et se sont saisies d’eux, les emprisonner. De là que les généraux ont découvert qu’ils n’avaient derrière eux que quelque régiments exclusivement professionnels, mais dans sa majorité du contingent était prêt à retourner les armes contre eux.
Tout a ainsi commencé à s’effondrer. Les généraux ont dû alors entrer en fuite. C’est essentiellement par son discours que le général de Gaulle a pu réduire à néant le putsch d’Algérie. Par la suite cette tentative fut la dernière.
Juridiquement les conditions de mise en œuvre de l’article 16 étaient-elles réunies? Oui à condition de lecture extensive.
- Une menace pesait sur les institutions de la république (car des militaires menaçaient de supplanter le pouvoir civil)
- La menace était immédiate
- Elle était grave aussi
- Le pouvoir des organisations institutionnelles interrompues?
o Interprétation extensive
o Sur l’ensemble du territoire les pouvoirs n’étaient pas interrompus mais il était interrompu en Algérie puisque l’autorité civile n’avait plus les moyens de s’exercer.
o Mais le texte ne dit pas que ça devait être sur la totalité du territoire.
En droit on est certainement tendu à répondre par l’affirmative.
Ensuite de Gaulle a pris un certain nombre de mesures:
Remettre de l’ordre au sein de l’armée, et au passage révoquer des magistrats sympathiques aux putschistes.
Par ailleurs il a pris 18 décisions: restrictions temporaires es libertés, prolongation des gardes à vue….
Que serait le statut juridique des décisions? Peuvent-elles être annulées?
Normalement on peut les annuler devant le Conseil d’Etat.
=> il a répondu que le Conseil d’Etat ne contrôlerait que ce qui est de l’ordre du gouvernement et pas du parlement.
Parlement = paralysé
De Gaulle a mis en œuvre l’article en avril, et que très peu après tout a été réglé mais que l’article 16 est resté en application jusqu’au 10 septembre. Les conditions avaient cessé depuis longtemps en Septembre, pourtant De Gaulle par commodité à conserver l’article 16.
=> mesure de précaution de garder l’article 16 en 2008 mais aussi de l’amender pour permettre que l’application excessivement durable ne se reproduise plus.
l’article 16 n’est pas allé jusqu’à mettre fin à son application au conseil constitutionnel, en revanche passé un délai de 1 à 3 mois, soit le C.Const ou l’opposition (60) peuvent demander l’arrêt des pleins pouvoirs. Finalement cet alinéa supplémentaire pourrait être rédigé pus fermement mais amorce ce qui est nécessaire: le président de la république n’est plus juge de la durée de l’application de l’article 16.
Les fantasmes de dictature temporaire ont la vie dure alors qu’il ne s’agit rien de réel ou de risque.
Le président de la république n’engage par la nation mais décide qui va décider.
Il y a dans une certaine mesure la bombe atomique.
Mais si on met de côté ces aspects, dans tous les autres cas les pouvoirs de la constitution seront les pouvoirs de décider qui décidera.
Les pouvoirs de décisions personnelles du président de la république sont limités, ceux-ci se traduisent par faire faire.
Et ceci qui résulte de l’ensemble des pouvoirs se traduit également par l’efficacité quotidienne de l’armement léger.
Cela relève de la pratique et de l’organisation de l’Etat.
Sous – section 1: le domaine privilégié
Recycler le « domaine privilégié' ».
Dans certains secteurs le président de la république veut prendre toutes les décisions, pour autant ces décsions on besoin de passer par d’autres que le président de la république.
Ce domaine est assez variable dans sa composition. Rôle international.
Par la suite l’Algérie a cessé de faire partie de la France.
Binôme à l’œuvre: entre le chef de l’Etat et le ministre compétant.
Une fois ceci confirmé la compostions de ce domaine privilégié a varié selon les goûts du président de la république.
En 1963: crise éco, grève des mineurs.
Sarkozy ne privilégie aucun domaine lui.
Mais attention à l’international et aux traités.
Même dans ces domaines, le président de la république n’agit pas seul, il a toujours besoin du gouvernement pour mettre en œuvre sa politique, du parlement pour le budget et des moyens légaux.
Le président de la république a le pouvoir de faire faire, mais n’a pas lui-même le pouvoir de faire.
Sous section 2: l’ascendant imposé
C’est le fait que la subordination qu’il a le moyen d’imposer à son gouvernement, la fidélité qu’il est en droit d’exiger permet au président de la république sur quelque décision que ce soit d’imposer ses vues. Il ne peut pas le faire seul, il a besoin d’être équipé, entouré, secondé. Rien n’est plus frappant que la différence comparative de l’Elysée sous la IV et la Vème république.
L’Elysée s’est peuplé et structuré. Principalement autours de son secrétariat général.
- Un cabinet dont la fonction est de s’occuper de la personne du président de la république
o Ses déplacements, sécurité, conditions de vie
- Secrétariat général
o Balladur l’a été
o Organisé de manière telle qu’il supervise l’ensemble du travail gouvernemental et c’est par lui que le président de la république est en permanence informé
o c’est par lui aussi que le président de la république renvoie toutes les instructions qu’il a envie de donner
o Rôle essentiel
o Ça a changé avec Sarkozy, avant l’info circulait dans les deux sens.
o Le flux portait sur des infos mais peut sur des demandes de décision.
- Depuis 2007 ça ne porte plus sur les mêmes objets.
- Habitude que ce qui remonte vers l’Elysée pour décision: on attend la décision
- => mauvais système de fonctionnement
- => le président de la république ne peut pas être compétant sur tout
- Les ministres n’osent plus prendre leur responsabilité
c’est à travers de l’ensemble de ses collaborateurs que le président de la république peut exercer son ascendant. Le président de la république au-delà de tous ses interlocuteurs quotidiens, dispose de réseaux: responsables du monde politique, éco, social, connait les députés de sa majorité…ainsi il peut exercer son influence.
La constitution lui offre quelques instruments mais c’est surtout son mode d’élection, sa légitimité qui lui permet d’imposer sa volonté en permanence.
Cette puissance présidentielle a ceci de paradoxale qu’elle vient du « faire faire », car il ne peut rien faire en main propre.
TITRE 7: le pouvoir gouvernemental de faire
Va porter essentiellement sur les articles 20 à 23, mais pas exclusivement.
Le gouvernement a en main les véritables leviers du pouvoir: il adopte les projets de loi, tête de l’administration, pouvoir buGénéral de Gaulleétaire…
Le gouvernement est normalement subordonné au président, ce qui permet au président de la république d’exercer son pouvoir.
Chapitre 1: le gouvernement est normalement subordonné au président.
Le gouvernement existe juridiquement par le président de la république, mais à partir de ce moment là on comprend d’autant mieux que le gouvernement agit selon la volonté du président de la république.
Au contraire, la cohabitation se traduit par un retour à la lettre de la constitution.
Section 1: Le gouvernement existe par la volonté du président.
Article 8 constitution.
Deux personnes au pouvoir. Mais les autres membres du gouvernement que le Premier Ministre procèdent d’un choix présidentiel mais d’un choix médiatisé.
Sous section1: Le Premier Ministre choisi par le président de la république.
L’existence du Premier Ministre ne va pas d’elle-même.
Le Premier Ministre absorberait le pouvoir. Cela donne à penser que la coexistence du président de la république et d’un Premier Ministre entraîne que le pouvoir se concentre aux mains d’un des deux.
Cela peut varier selon les périodes. Ce qui est acquis: c’est qu’il y a deux personnes qui doivent travailler ensemble. Périodiquement des gens trouvent la diarchie absurde.
- Il a assez de travail pour deux
- Lorsqu’on regarde les choses de plus près la dihérarchie est loin d’être une spécialité française.
Premier Ministre: indispensable malgré les pouvoirs du président de la république
De plus, il y a assez de travail pour deux à la tête de l’Etat.
- Politique externe
- Politique interne
- Besoin de faire tourner une machine administrative et gouvernementale
- Tout cela suffit à garantir que deux personnes suffisent à peine à la tâche.
Contrairement à ce que l’on dit habituellement, la diarchie n’est pas une singularité française. En droit, c’est le cas, mais en fait, les institutions gouvernementales étrangères possèdent un second à la tête de l’Etat.
Exemple: USA, Chief of staff, ou secrétaire d’état, ou adjoint.
Dans les régimes parlementaires on retrouve à peu près la même chose.
On connait au mieux le nom du chef de l’Etat étranger mais aux côtés de ce chef figure un numéro deux, un vice chef du gouvernement dont le rôle est essentiel.
Délégation assez large des pouvoirs du Premier Ministre à une espèce de vice premier ministre: la figure de la diarchie n’est absolument pas propre à la France. Le Premier Ministre est tenu à un pacte de loyauté et d’obéissance à l’égard du président de la république. Cela se renforce si le Premier Ministre est choisi par le président de la république, et le gouvernement procède du président de la république.
Sous-section 2. Le gouvernement procède du président
Pouvoir de nomination et de révocation qui est confié au chef de l’Etat. Mais il ne l’exerce que sur proposition du Premier Ministre.
Quelles sont les conséquences? Le choix du gouvernement procède d’une codécision inégalitaire.
Une codécision: en droit elle ne peut être pris que conjointement par le Premier Ministre qui propose et le président de la république qui dispose. Cette décision est contresigné par le Premier Ministre, c’est une décision prise à deux. Codécision. Aucun des deux ne peut se passer de l’autre.
Inégalitaire: dans la réalité. Parce que les deux protagonistes ne disposent pas de la même influence. En temps normal elle profite au président de la république, mais en temps de cohabitation elle profite au Premier Ministre.
- Temps normal: proposition du Premier Ministre assez théorique. Le président de la république choisit ceux qu’il a l’intention de nommer, les affecte à un département ministériel particulier. Le Premier Ministre peut seulement tempérer les choix du président de la république et de combler les vides. Le président de la république sait à qui il va confier les ministères. Et qui il veut faire entrer au gouvernement. Le Premier Ministre peut faire des suggestions si le président de la république ne sait pas ou s’il veut des têtes nouvelles. Le rôle du Premier Ministre sera aussi de faire des objections. => échange entre les deux, mais le président de la république aura le dernier mot. Il ne tiendra compte de l’opinion du Premier Ministre que si il est convaincu de son bien fondé.
Le Premier Ministre n’objectera pas à faire comme si c’était lui qui les avait proposé après. La codécision est inégalitaire donc.
- En période de cohabitation le rapport s’inverse. La proposition du Premier Ministre devient majeure et le président de la république est en situation de ne pas pouvoir s’opposer au choix du Premier Ministre. Le Premier Ministre ne doit rien au président de la république, il ne doit donc pas lui obéir. Il connait la majorité parlementaire mieux que le président de la république. Il fait donc librement les choix que le président de la république est obligé d’accepter pour des raisons politiques.
Par habitude le Premier Ministre peut accepter que le président de la république ait un mot à dire surtout sur le ministre de la défense et des affaires étrangères.
Le Premier Ministre veillait à proposer des noms que le chef de l’Etat apprécierait. Ici s’arrête l’influence du président de la république. Il doit signer la nomination de gens opposés à son égard, parfois presque injurieux. Mais à cause de la situation politique, affaibli par la défaite aux élections législatives, il est obligé de ratifier les propositions que lui fait le Premier Ministre.
Cependant la norme de la constitution c’est la concordance des majorités.
- Il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’une codécision inégalitaire.
Les ministres savent à qui ils doivent leur nomination au gouvernement: au président de la république. Même à ceux qui ont été proposés par le Premier Ministre, ils ont le sentiment d’être redevables au président de la république.
Suite: les membres du gouvernement ont à l’égard du président de la république un sentiment de reconnaissance, et ils savent également que leur fonction peut prendre fin à tout moment. Dès lors il n’y a pas besoin de faire des efforts pour percer ce qui n’est pas un mystère: leur loyauté et obéissance va au président de la république, d’abord et avant tout.
Le Premier Ministre et les autres ministres sont subordonnés au président de la république.
Il faut faire entrer des personnalités dynamiques, compétentes, si possible médiatique, originaires de toutes les régions françaises. Le président de la république privilégie ses amis, ses fidèles.
Formation d’un gouvernement: très délicat. En France le président de la république et le Premier Ministre jouissent d’une totale liberté: du nombre, des personnes. Ça peut aller de 25 à 50. Les Premier Ministre et président de la république en sont seuls juges.
Seuls décideurs des fonctions au sein du gouvernement. Certains ministères ne bougent jamais:
- Justice
- Défense
- Agriculture
- Intérieur
D’autres bougent beaucoup car ils sont scindés ou regroupés. On a vu apparaitre sous notre présidence d’un ministre de l’identité nationale, d’autre disparaisse: comme le ministère de la culture que le général de Gaulle a inauguré en 1959.
En 1973 sous Pompidou on a u apparaitre un secrétaire d’Etat à l’environnement.
Des ministères ont disparus: 1981: ministère du temps libre est apparu, n’a pas survécu.
Idée d’un ministère de l’Intelligence par Jacques Lande.
Problèmes administratifs liés à ces ministères. Travail, Sécurité sociale: parfois regroupés ensemble, parfois scindés.
Les ministres sont correctement rémunérés: entre 10 000 et 20 000 euros par mois.
Décret de nomination. Pendant toute la période gaulliste, le ministre de la culture était le numéro deux. Ca varie beaucoup. La liste telle quelle est indiquée au JO donne l’ordre protocolaire des membres du gouvernement.
Le gouvernement a beaucoup de mal à exister collectivement. Quelques individualités parviennent à émerger, d’autres sont oubliés.
Mais l’existence collective du gouvernement en tant que telle n’est pratiquement jamais présente. On voit peu à peu se mettre en place les instruments de la domination présidentielle.
Le président de la république dominait le Premier Ministre, mais en plus les ministres. Le Premier Ministre mettra à la dispositions du président de la république ses pouvoirs, tout comme les ministres au Premier Ministre.
Section 2: le gouvernement agit selon la volonté du président de la république
Essentiel du fonctionnement souhaitable de la Vème république.
Fonctionnement réel? => souvent assez éloigné du fonctionnement souhaitable.
=> président de la république = chef
=> Premier Ministre et ministres qui sont à pour seconder dans sa tâche le chef.
Les rôles se repartissent normalement: le président de la république qui donne le sens, le gouvernement qui assure la gestion.
Sous-section 1: le président de la république donne le sens
Élections présidentielles = moments clefs des institutions
Celui qu’elle a permis de désigner est le principal responsable politique de la nation dont la tâche est multiple:
- Constante: il donne le sens
o Le sens
- Direction
- Contenu, signification
o Il doit avoir une politique suffisamment lisible pour que tout le monde sache dans quelle direction on s’oriente, et pourquoi.
- Ça se fait surtout pendant la campagne.
- 1958: message de de Gaulle: une certaine idée de la France. Ça veut tout dire mais rien dire. Quelle idée de la France? De Gaulle incarne une certaine idée de la France. Grandeur? => modernisation? => minimum de justice sociale et d’efficacité économique
- On peut y mettre ce qu’on veut
- Tout le monde peut se situer par rapport à cette idée
Pompidou = héritier de de Gaulle: sens à la Présidence de Pompidou.
Valery Giscard d’Estaing: le changement dans la continuité: continuité d’ensemble dans la politique mais incorporant les changements majeurs nécessaires par la société (majorité, avortement…)
Mitterrand: l’alternance socialiste.
Second mandat de Mitterrand: thème de la France unie. Mais les premières décisions après son élection a montré que c’était un simple slogan de campagne, et ça n,’inspirait pas la politique de son septennat. Il n’y avait plus de sens présidentiel.
1995: Chirac: thème : fracture sociale. Sens clair mais de nouveau dès son entrée en fonction ses décisions ont montré que ce n’était pas ce qu’il comptait faire.
2002: Chirac a été élu sans rien dire.
2007: Rupture, mais on ne sait plus très bien ce qu’est devenu la rupture, on ne sait pas à quoi elle s’applique.
Depuis 1988, la politique française n’a plus de sens car les présidents n’ont plus été capables de lui en donner.
Quand le président de la république est apte à donner un sens, c’est sécurisant pour tout le monde: pour ceux qui le soutiennent et qui le combattent. Les opposants pourraient confronter un autre sens. Mais depuis 1988 ce sens là s’est évanoui.
Ce n’est pas étranger à la distance des français pris par rapport à la politique et au sentiment persistant de mécontentement. Perte de repères. Toutes les décisions paraissent se succéder de manière aléatoire, sans plan préconçu, sans programme, sans sens auquel on peut rattacher la majorité des décisions.
Au moment de l’élection la rupture de Sarkozy avait un sens, plus maintenant.
Essentiel car personne ne peut se substituer au président de la république. Ce n’est pas le Premier Ministre qui va suppléer: il n’a pas l’autorité nécessaire.
Une fois ce sens donné, c’est le gouvernement qui assure la gestion.
Sous-section 2: le gouvernement assure la gestion
Le président de la république ne peut normalement pas fixer les orientations sur la totalités des ministères. Il a normalement des idées précises sur certains sujets, et passer des commandes précises. Mais le plus souvent c’est à chaque ministre qui revient dans le cadre général fixé par le gouvernement de faire des propositions qui seront acceptées par leur hiérarchie.
c’est le gouvernement qui seul détient les instruments de la mise en œuvre de toute politique. Elle suppose parfois des instruments juridiques (lois ou décrets) que seuls les membres du gouvernement seront capables de préparer.
Budjet: adopté par le parlement, et en le déployant ensuite dans les dépenses.
Matériellement l’intervention du gouvernement est toujours indispensable pour mettre en œuvre des choix politiques.
Un discours peut être porteur de choix politiques mais si il ne débouche pas sur les actes alors il sera rapidement oublié.
l’intervention du gouvernement est indispensable.
En principe le gouvernement t existe collectivement une fois par semaine: article 9 de la constitution. « Le président de la république préside le conseil des ministres ».
Article 21 C. dernier alinéa: « Le Premier Ministre peut à titre exceptionnel suppléer le président de la république à un conseil des ministres à un ordre du jour déterminé. »
Qui assiste au conseil des ministres?
- Les ministres
o Pas tous
o Pas que
- Le président
- Le Premier Ministre
- Les secrétaires d’Etat: ça dépend des gouvernements. Parfois toujours, parfois exceptionnellement.
- Le secrétaire général de la présidence de la république
- Le secrétaire général du gouvernement
o Dresse le procès verbal du conseil des ministres
Partie décisionnelle: Soit on adopte des projets de loi ou des décrets, soit des mesures d’ordre individuelle.
c’est le seul moment de la semaine ou le gouvernement se retrouve au complet. Ca devrait être un moment privilégié politique. Mais en vérité depuis une trentaine d’année, ça c’est formalisé et a perdu l’essentiel de son intérêt.
Conseil des ministres = réunion formelle où chacun prend la parole pour lire son texte.
Ça reste un lieu formel et l’échange qui serait profitable à tout le monde ne se produit pas.
Résultat: les ministres travaillent surtout dans des relations bilatérales, avec le Premier Ministre ou le président de la république. D’ordinaire c’est surtout avec le Premier Ministre. Singularité depuis l’élection de N.S. c’est que les ministres travaillent surtout en relation bilatérale avec le président de la république.
Le gouvernement existe par le président de la république, et le gouvernement agit selon la volonté du président de la république.
Exception: la cohabitation.
Section 3: la cohabitation ou le retour à la lettre constitutionnelle
Quand la situation est normale par rapport à la constitution, alors on prend des libertés, et au contraire la constitution s’applique avec rigueur uniquement dans des situations pour lesquelles elle n’a pas été conçue.
Explication:
Pendant longtemps l’hypothèse de cohabitation était exclue. Car doctrine que le pouvoir du président de la république devait être large mais appuyé par le peuple. Lorsqu’il perdait la confiance du peuple il devait renoncer au pouvoir. Dès lors l’hypothèse d’une cohabitation était inenvisageable.
Hypothèse de cohabitation : 1978
Val. Disc. D’Est. Expliqua aux français que la gauche l’emporte, il ne pourra pas s’opposer à son fonctionnement. Cela voulait dire que le président de la république n’envisageait pas un instant de démissionner. Il acceptait l’idée d’une cohabitation s’il perdait les législatives il demeurerait à l’Elysée.
Résultat: acceptation de la cohabitation n’avait été virtuelle.
1986: législatives perdues par François Mitterrand.
Ils cohabiteront en appliquant la constitution: ça sera l’arbitre. Convention que la constitution jouerait le rôle de pivot, qu’il respecterait scrupuleusement.
D’autant plus qu’ils partageaient une conviction: les français jugeraient très mal celui qui ne jouerait pas le jeu. Celui qui prendrait l’initiative d’ouvrir une crise encourrait la colère des français. « le premier qui dégaine est mort. »
Choix: toujours faire de l’application littérale de la constitution le guide de leur action. Ces décisions prises en 1986 ont crée un précédant qui se justifiait de lui-même et s’est donc imposé pour la deuxième cohabitation et même pour la Troisième entre 97 et 02. Appliquée de manière littérale elle apportait des réponses suffisamment indiscutée ait pu durer 5 ans la 3ème fois.
Sous-section 1: le gouvernement gouverne
Le Premier Ministre et le gouvernement en principe responsable devant le parlement, courent d’autant moins de risques du parlement que celui-ci est très solidaire, car le président de la république est hostile, donc la majorité parlementaire est derrière le Premier Ministre.
Tous les Premier Ministre de cohabitation savaient qu’ils seraient candidats à l’élection présidentielle suivante en face du président de la république actuel. Ils doivent travailler ensemble mais que chacun fera le maximum pour l’emporter sur l’autre.
Cette situation dissuadait le chef du gouvernement de faire preuve de la moindre faiblesse ou complaisance face au président de la république. Le gouvernement a entre les mains tous les instruments que la constitution lui donne, surtout que c’est lui qui fait la politique de la nation.
Exception de la politique étrangère et de la défense. Tous les ministres ont décidé de respecter cela, parce qu’ils voulaient devenir président et donc ne pas diminuer les pouvoirs de la fonction.
Tout le reste est exclusivement conduit par le gouvernement.
Pendant ces cohabitations le gouvernement gouverne plus qu’en situation normale: pas d’instructions à demander au président de la république.
Sous-section 2: le président préside
Il se trouve ramené à ses seuls pouvoirs constitutionnels, et ceux-là sont limités, et ne sont pas d’un usage commode.
- Nomination du Premier Ministre: mais pas le choix
o Mais il ne peut pas lui demander de démissionner
- Peut provoquer un référendum mais seulement si le gouvernement en fait la proposition
- Dissoudre l’Assemblée Nationale mais comme le président de la république vient d’être désavoué il ne va pas le convoquer de nouveau
o Les Fr accepteraient mal que soit remise en cause leur décision
Il lui reste des pouvoirs :
- Pouvoir de nomination aux hautes fonctions publiques
o Elles doivent être signées par le président de la république
o Il peut l’utiliser comme moyen de pression: en donnant un certains nombres de conditions
- Influence marginale du chef de l’Etat grâce à la nécessité de sa signature
- Cela s’attache aussi à tout ce pour quoi la signature du président de la république est requise
Exemple: promulgation du président de la république des lois dans un délai de 15 jours, obligatoire: la signature du président de la république est nécessaire mais acquise
En revanche la situation n’est pas aussi claire pour les autres cas:
- Décret (caractère règlementaire + nomination) et ordonnances des ministres
o 1986: problème soulevé par F. Mitterrand, le gouvernement s’était fait habilité pour prendre un certain nombre d’ordonnances par le Parlement que le président refusait de signer.
o Chirac en a donc fait des lois plutôt que des ordonnances.
- l’interprétation traditionnellement donné de l’article 9: le président de la république préside le conseil des ministres.
o Article 29 constitution
- Le président de la république convoque des sessions extraordinaires
- Il y a un ordre du jour mais un président de la république peut refuser un ordre du jour qui ne lui convient pas
Les textes que le président de la république ne veut pas qu’il soit examiné, peut être obstrué en refusant l’ordre du jour et les sessions extraordinaires: ça peut retarder sensiblement les mesures.
- Continue d’être présent sur la scène internationale
- Continue de représenter la France dans les sommets internationaux
Le Premier Ministre et le président de la république se mettent d’accord sur les choix essentiels pour ne pas en faire un objet de conflit.
La cohabitation n’est pas la réalité de la constitution, ce n’est donc pas sur le même plan que la situation normale: seulement 9 ans de cohabitation sur 50 ans de 5ème république.
À partir du moment ou le gouvernement est normalement subordonné au président, on comprend que ce dernier agisse par le gouvernement.
Chapitre 2: le Président agit par le gouvernement
Le président est vraiment puissant quand il peut agir par le gouvernement.
PM : clef de voûte des institutions. Qui est l’acteur principal de l’Etat. Même s’il est à la tête d’un gouvernement qui est un collège entravé.
Section 1. Le Premier Ministre clef de voute des institutions
Antiphrase: c’est le président de la république qui est censé être la clef de voûte des institutions.
Voûte: au centre des dispositifs, sans laquelle la voûte s’effondre. Le président de la république est important, mais on peut se passer de lui, d’ailleurs on l’a fait pendant la cohabitation, or s’il n’y a plus de Premier Ministre la République ne peut plus fonctionner: plus de loi, de décisions buGénéral de Gaulleétaires, de règlements…
On ne peut pas se passer de lui.
Sous-Section 1: l’articulation entre les organes de l’Etat
Le président de la république ne va pas au parlement. Celui qui va porter l’autorité de l’exécutif c’est le Premier Ministre. Souvent les projets de lois ont été voulues par le chef de l’Etat: mais il est bien le trait d’union entre le chef de l’Etat et le parlement.
Les impulsions du 1er et les acceptations du second passe par l’intermédiaire du Premier Ministre, il traduit en projet de lois les intentions du chef de l’Etat.
c’est le Premier Ministre qui assure le travail de coordination gouvernementale et qui permet aux membres du gouvernement de travailler ensemble et arbitre leurs conflits éventuels.
Le Premier Ministre est le point de passage obligé entre les ministres et le chef de l’Etat.
Or Sarkozy semble avoir court-circuité son Premier Ministre et il semble que des relations directs entre le chef de l’Etat et les ministres se sont établis: dérèglement du fonctionnement de la Vème république.
Il est cependant inefficace de se passer du Premier Ministre. Un certain nombre de réformes patinent ou échouent parce que le président de la république n’est pas en mesure de tout gérer.
Même avec un président de la république aussi interventionniste il a toujours besoin de l’intermédiation du Premier Ministre pour présenter les projets de lois. Passagèrement le Premier Ministre est moins présent dans les relations président de la république-gouvernement, il reste important pour les relations avec le parlement.
Le Premier Ministre saisit le conseil d’Etat sur les lois et décrets et c’est à lui que le Conseil d’Etat remet ses avis.
c’est le Premier Ministre qui est en relation avec la IIIème chambre constitutionnel.
On le trouve toujours sur notre chemin, et tous les pouvoirs publics tournent autours du Premier Ministre, qui est leur interlocuteur naturel. De plus le Premier Ministre est le chef hiérarchique de l’administration.
Quasiment tous les fonctionnaires ont pour chef le Premier Ministre.
Sous-section 2: l’articulation entre les pouvoirs politiques
Normalement le Premier Ministre est l’interlocuteur des forces politiques, syndicales, associatives. On va rechercher auprès de lui la parole de l’Etat. Le Premier Ministre traditionnellement est par fonction est le chef de la majorité parlementaire. C’est une notion politique mais pas juridique.
On e retrouve dans tous les régimes parlementaires, mais avec une grosse différence en France.
d’habitude: c’est le chef de la majorité qui devient Premier Ministre, alors qu’en France c’est le Premier Ministre qui devient chef de la majorité.
Celui qui a été choisi pour devenir Premier Ministre devient le chef de la majorité, sauf en période de cohabitation.
Ce titre n’est pas juridique mais c’est une fonction politique: la majorité l’accepte comme chef, mais le Premier Ministre français est dans une situation différente: la majorité peut ne guère l’apprécier, elle ne l’a pas choisi.
Ça peut se traduire par une solidarité politique défaillante. Ça ne lui suffit pas à avoir l’autorité nécessaire à la fonction, on a vu des Premier Ministre contestés par la majorité.
Interlocuteur permanent de la majorité parlementaire et cible permanente de l’opposition: c’est à lui que l’opposition s’en prend, et doit répondre aux interpellations des motions de censure.
Si des circonstances l’exigent que l’Etat veuille se concerter ,c’est le Premier Ministre qui invite les organisations syndicales ou chefs des partis à Matignon.
Cependant c’est la pratique habituelle, c’est pas la pratique de Sarkozy. Il n’utilise que peu son Premier Ministre, mais ça pourrait déboucher sur une période de crise.
Or ce Premier Ministre va être en mesure de jouer son rôle d’autant plus qu’il est l’acteur principal de l’Etat.
Section 2: Premier ministre, acteur principal de l’Etat
Article 21 constitution.
Le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement.
- Chef de chacun des membres du gouvernement
- Responsable devant le parlement de la défense nationale
- Il assure l’exécution des lois, il exerce le pouvoir réglementaire.
o Le Premier Ministre est le 1er décideur juridique de l’Etat
o Il a donc besoin d’être secondé dans l’exercice de sa tâche et il a autours de lui le cœur de l’Etat
Sous-section 1: Le Premier Ministre 1er décideur juridique
- Le pouvoir règlementaire
=> pouvoir prendre des décisions exécutoires de caractère général et impersonnel
Exécutoire: elle s’applique, on ne peut s’y soustraire
Générale et impersonnelle: normes applicables à un gd nombre de personnes
Quels sont les éléments qui fait qu’on reconnait un pouvoir règlementaire?
- Acte juridique qui répond à une forme donnée
- Acte juridique unilatéral: on ne négocie pas les termes. Qui traduit la seule volonté de l’Etat.
- Faisant grief (pas seulement indicatif mais modifie la situation juridique antérieure).
- Acte général et impersonnel par opposition aux nominations
Quelle différence existe entre la notion de pouvoir règlementaire et la notion de décret?
Deux conception différentes:
Le règlement se définit par son contenu, définition matérielle.
Au contraire le décret se définit de manière formelle. c’est ) dire que le décret se définit par sa procédure et par son auteur. Seuls le Premier Ministre et le président de la république peuvent prendre des décrets.
Aucun décret ne peut être pris sans la signature du Premier Ministre.
Deux concepts indépendants l’un de l’autre. Il existe des décrets règlementaires. Tous les cas dans lesquels le Premier Ministre prend des actes juridiques unilatéraux…
Toute la partie règlementaire du code de la route: partie législative et partie règlementaire. Pris pas décrets et par le Premier Ministre. Par ailleurs il y a des décrets non règlementaires: les nominations, par exemple des professeurs des universités.
De la même manière un règlement peut être pris par décret ou ne pas être pris par décret.
- Règlement pris par une autorité autre que celle du Premier Ministre.
o Exemple: maire qui prend un règlement territoriale
Le Premier Ministre prend un nombre considérable de décrets .
Pouvoir règlementaire nationale opposé au pouvoir règlementaire régional.
On mesure ainsi l’importance du fait que le Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire. Entre le président de la république et le Premier Ministre il y a un partage des tâches dans lequel le président de la république a un pouvoir d’attribution et le Premier Ministre un pouvoir de droit commun. La compétence d’attribution n’existe que quand elle est explicitement formulée. Au contraire une compétence de droit commun s’exerce sans autres précisions.
Le président de la république a une compétence d’attribution pour prendre un certain nombre de décrets:
- Convocation de référendum
- Dissolution AN
- Décrets délibérés en conseil des ministres
Dans ces trois cas seulement le président de la république peut signer des décrets. Sa signature des décrets se limitera aux attributions dans la constitution. Le Premier Ministre lui est détenteur de droit commun, il est compétant sauf disposition contraire de la constitution.
Il a tout le pouvoir règlementaire sauf Article 13 al 1.
En nombre, il prend beaucoup plus de décrets que le président de la république.
De plus certaines lois ne peuvent entrer en application qu’une fois les décrets d’applications soient prises, or c’est au Premier Ministre qui en a la charge.
De plus les ministres n’ont pas le pouvoir de prendre des décrets, n’ont pas le pouvoir règlementaire.
On ne peut pas orienter une politique quelconque sans le pouvoir règlementaire. Les normes ainsi fixées le sont par le Premier Ministre, il a une aptitude à décider absolument considérable, mais elle l’oblige à produire en permanence des textes et décisions nombres, le plus inspirés des Premier Ministre ne pourrait le faire seul, c’est pourquoi il existe les services du PM
Sous-section 2: services du Premier Ministre, cœur de l’Etat
1936: locaux consacrés au chef du gouvernement.
- Cabinet du Premier Ministre
o Institution qui trouve son équivalent partout en France: tous les ministres ont leur cabinet = collaborateurs personnels du titulaire de la fonction qui arrivent avec lui et qui repartent avec lui
o Principal responsable: directeur du cabinet, plus proche collaborateur du Premier Ministre, auquel il délègue un certain nombre de ses pouvoirs
o Conseillers techniques, conseillers du Premier Ministre, dont les compétences sont ciblées et qui recouvrent l’ensemble des cabinets ministériels
o Chef de cabinet: qui fait fonctionner le cabinet et organise les déplacements du Premier Ministre
Souvent le directeur du cabinet joue un peu le rôle de vice premier ministre, et ses décisions ne seront pas infirmées par le Premier Ministre, assez souvent il pourra agir en qualité et lieu du Premier Ministre.
Ils n’existent pas personnellement mais en lieu de collaborateurs seulement.
Matignon joue un rôle d
On organise des réunions interministérielles systématiquement présidées par Matignon, pour adopter des règlements. Si elle réunit des ministres, le Premier Ministre la présidera, si elle réunit des directeurs de cabinet, c’est le directeur de cabinet du Premier Ministre qui présidera, elles seront toutes présidées par Matignon.
Lorsqu’elles se déroulent arrive le moment où il faut faire des choix, si tout le monde est d’accord alors le Premier Ministre est informé et s’il n’a pas d’objection il signera. S’il n’y a pas un accord sur tout, si les ministères ne sont pas d’accord entre eux, on a recoure à l’arbitrage du Premier Ministre qui tranche le désaccord.
Très souvent le Premier Ministre fait confiance à ses collaborateurs pour trancher le litige en son nom.
Secrétariat général du gouvernement: il a été crée à l’initiative de Léon Blum, permanent depuis 46. Le secrétaire général du gouvernement il traverse les gouvernements et secondent plusieurs Premier Ministre.
Rôle: conserve les archives, établi les procès verbaux des conseils des ministres. En cas de doute le CSG peut trouver dans les archives la réponse à n’importe quelle question.
Il s’occupe de la logistique: locaux, les payer, les fournir en secrétaires, moyens matériels, diffuse toutes les infos nécessaires.
Lorsqu’il y a des réunions; bleu = couleur de la feuille de l’arbitrage définitif du Premier Ministre.
Le SGG est le conseil du gouvernement, doit le mettre en garde qd il décèle des dangers. Il défend également les lois devant le conseil constitutionnel.
Il joue le rôle de plaque tournante comme le cabinet, et ce sont eux qui font fonctionner la totalité de l’Etat.
- Secrétariat général du Premier Ministre
FIN 1er SEMESTRE
Section 3: collège entravé
Sous-section 1: la structure gouvernementale
Décision prise en commun par le président de la république et le Premier Ministre. Ce sont eux qui choisissent quelle structure aura le gouvernement.
Ils décident s’il y aura des secrétaires d’Etat, des sous-secrétaires, des ministres délégués etc…et combien.
A chaque fois le constat d’une structure gouvernementale est limitée au gouvernement à laquelle elle s’applique. Les responsabilités sont confiées comme les responsables le veulent.
C’est pourquoi les fonctions gouvernementales ont une structure mouvante et aucune fixité.
Les décrets d’attribution soumis au conseil d’état permet de préciser les attributions des services administratifs.
Ceux-là sont détermineront la réalité des pouvoirs effectifs de chaque membre.
Le statut gouvernemental est des plus incertains: être membre du gouvernement n’implique pas une durée déterminée: on est nommé sans préavis et on peut le quitter, pareillement, sans préavis. Cela dépend exclusivement des volontés du Premier Ministre et président de la république.
Les membres du gouvernement ont un statut définis par la négativité: interdiction faite aux ministres de conserver leurs fonctions parlementaires. Introduite en 58 où elle constituait une innovation spectaculaire. En effet nous sommes dans un régime parlementaire où la règle est que les ministres restent parlementaires, et il est inimaginable de chercher des ministres ailleurs qu’au parlement. Cette double fonction est naturelle et se pratique dans la plupart des régimes parlementaires.
Cette incompatibilité radicale mise en place par De Gaulle était spectaculaire: il considérait que le gouvernement avait besoin de solidarité pour fonctionner (que les ministres se soutiennent et coopèrent), et à cette fin il fallait que les membres du gouvernement fussent liés à celui-ci.
Lorsqu’on entre au gouvernement on doit choisir sa fonction gouvernementale ou parlementaire. En conséquence ceux qui perdaient leur portefeuille ministériel n’avaient plus rien. Ainsi les ministres étaient prêt à se soumettre à la discipline.
Cependant ce choix avait été fait pour renforcer le gouvernement. 50 ans plus tard ce souci n’est plus d’actualité. En revanche on avait le souci de renforcer le parlement. On avait observé que parmi d’autres moyens étaient celui de faire revenir les anciens ministres au parlement. Avant un ancien ministre devait attendre les prochaines élections, ainsi le parlement était privé de l’expérience des anciens ministres.
Après cette règle là a changé: l’article 23 de la constitution a été modifié en 2008 pour prévoir que désormais les membres du gouvernement retrouvent leur mandat parlementaire lorsqu’ils étaient députés ou sénateurs à l’instant où ils quittent le gouvernement. C’est nouveau.
Les membres du gouvernement ne reçoivent pas d’avantage particulier, pas de retraite ministérielle. Lorsque les intéressés quittent le gouvernement, ils ont un traitement pendant six mois. Ceux qui sont fonctionnaires le redeviennent.
Ceux qui caractérisent en premier les ministres c’est qu’ils sont placés à la tête d’une administration.
Sous-section 3: les ministres administrateurs
Ils ont un service mis sous leur autorité, et ils sont les chefs des administrations qu’ils dirigent. Ils sont au contact permanent avec les directeurs des administrateurs centrales avec qui ils collaborent: la fonction publique n’est pas réputée avoir de volonté propre, mais d’obéir au ministère. Il fixe la ligne politique et les administrations les mettent en œuvre.
Le ministre doit être l’animateur et doit compter sur la fonction publique disciplinée. Le ministre devra faire travailler son administration dans des bonnes conditions et exprimer correctement les lignes directrices à suivre, les textes à préparer etc.
Certains ministres se trouvent sans administration et sans budget qui n’ont aucune influence. L’importance d’un ministère se mesure à ses attributions, son personnel, son budget.
Cependant, il faut nuancer. Dans le budget d’un ministère il y a une part immobile, celle sur laquelle le ministre n’a quasiment aucune influence, tandis qu’il a une influence sur la part mobile, qui mesure l’importance du budget.
Par exemple l’éducation a un énorme budget mais pas de poids personnel. Inversement le ministre de la culture a un petit budget mais il peut agir plus souplement. La réalité d’un pouvoir ministériel ne se mesure pas qu’à la valeur de son budget.
Enfin il appartient à chaque ministère de faire fonctionner les services placés sous leur autorité et de répondre des disfonctionnements éventuels. Cela a cependant tendance à s’évanouir, mais en principe le ministre est responsable politiquement.
En 1964, le garde des sceaux a failli être limogé par le général de Gaulle car des prisonniers s’étaient évadés.
Fonctionnement du gouvernement:
Addition d’individualités. C’est à dire il n’y a pas de fonctionnement collégial.
Hier: séminaire pour tirer les enseignements sur l’identité nationale. Des ministres se sont réunis pour parler de la même chose. C’est exceptionnel.
Ils se rencontrent au conseil des ministres mais il n’y a pas de véritable débat. Il n’y a quasiment jamais de véritable délibération gouvernementale.
=> Multiplicité de face à face entre le Premier Ministre et le président de la république et le Premier Ministre et un ministre mais pas des ministres entre eux.
L’idée même d’un gouvernement est devenue théorique est inexacte: il y a un Premier Ministre, un président de la république et des ministres éparpillés sans union.
Les réunions ne suffisent pas à donner au gouvernement les instruments dont il a besoin. Donc tout converge vers la même issue: il n’y a pas de personnalité gouvernementale, ni de force gouvernementale qui pourraient tempérer l’absolutisme présidentiel. S’il existait collectivement le gouvernement pourrait occasionnellement être animé d’une conviction propre, ce qu’aucun président de la république ne veut, car cette volonté pourrait limiter la sienne.
Démonstration achevée: celle qui conduit à examiner les instruments de la domination présidentielle
- Mode d’élection
- Le pouvoir qu’il tient de faire travailler les autres dans son sens (le gouvernement ne peut agir ).
DEUXIEME PARTIE : LES VOIES DE LA SUBORDINATION DU PARLEMENT
La constitution de 1958 est réactionnelle, elle a voulu réagir aux disfonctionnements constatés sous l’ancienne république. Le parlement était trop puissant, on décide de la limiter, de l’encadrer. Il n’est pas question de mettre en cause le principe de la puissance parlementaire. De toute manière c’est impossible (loi des 5 bases). Et on ne le veut pas non plus: le parlement est un lieu légitime de confrontation et de contrôle sur l’action de l’exécutif. En revanche de Gaulle est très ferme et rejoint par Michel Debré sur la volonté de forcer le parlement à travailler dans des conditions très différentes qu’auparavant.
Cela signifie que l’on va se lancer dans un effort sans précédant de rationalisation du Parlement. On ne veut pas lui retirer des capacités mais le forcer à exercer ses pouvoirs et le faire sous des conditions claires et méthodiques. Auparavant le parlement faisait son travail de manière anarchique: faire ou ne pas faire les lois, quand il voulait. Avec autant de libertés le parlement était souvent conduit à ne jamais faire ce qu’il devait faire au moment où il le fallait: personne n’était disposé à assumer les questions difficiles.
On laissait tout s’aggraver plutôt que chercher une solution. La Vème république voulait réagir à tout cela.
Le parlement garde le pouvoir de faire la loi, de contrôler le gouvernement, mais désormais les conditions pour cela sera faite dans des conditions plus réglementées.
Il devra faire les lois quand elles sont nécessaires, et les renversements de gouvernement devront être loyaux à présent, à terme de débat. D’une manière générale tout le système sera ainsi organisé non pas pour réduire le pouvoir du parlement mais au contraire les encadrer et amener le parlement à les mettre en exécution même quand il n’en a pas envie.
Pour cela il faut qu’existe un gouvernement qui a les moyens de conduire la politique de la nation. En 1958 la France a repris le système allemand de 1949: ce n’est plus au gouvernement de prouver qu’il a une majorité, c’est à ce qui le conteste de le faire.
Volonté de rationalisation du parlementarisme, que la constitution a été rédigée. Cela retentit dans l’ensemble des éléments qui composent le gouvernement.
TITRE 8: Le statut encadré du parlement (Article 25 à 33)
Quel parlement? Comment le composer? (Bicaméralisme?)
Statut protégé des parlementaires, mais pour la composition est rationalisée ce qui explique les chapitres.
Chapitre 1 Le bicaméralisme maintenu.
Cela n’allait pas de soit, la loi des 5 bases ne le précisait pas. Le choix que fit la commission fut de conserver l’assemblée nationale et de redonner au conseil de république son titre traditionnel de Sénat. Comme l’énonce l’article 24 de la constitution.
Section 1: l’histoire du bicaméralisme explique sa survie
On a tout connu en France, toutes sortes d’assemblée. Les résultats furent mitigés.
Par ailleurs ce pluricaméralisme a évolué dans sa nature. Depuis 1875 la France a été bicamérale (sauf Vichy), depuis 1875 il existe un bicaméralisme républicain. Avant lorsque le bicaméralisme existait il était souvent aristocratique. La chambre des pairs était une assemblée aristocratique. On était fait pair par naissance ou nomination.
Accessoirement de cette époque datent les expressions de chambre basse et de chambre haute. Chambre basse: élue par le peuple, bas peuple. Et la chambre haute était celle de l’aristocratie. Il n’existe plus de chambre haute.
Pour que les deux assemblées aient une majorité républicaine il a fallu attendre 1879. le sénat avait été crée conservateur et avec cette vocation là, à partir de là il avait retourné ce sobriquet: ils ont défendu l’existence de la république.
Dans ces grandes étapes, 1875 et 1880 on a montré qu’il triomphait. En outre les Français eux-mêmes ont montré leur attachement au bicaméralisme.
Tous les électeurs sénatoriaux étaient pour ce bicaméralisme. Les français eux même étaient attachés aux deux chambres, ce qui explique le rejet de la 1ère constitution avec une seule chambre.
L’existence d’une seconde chambre s’était installée dans le paysage politique, il ne fallait pas l’enlever.
Section 2. Les fondements du bicaméralisme justifient son maintien
Le bicaméralisme n’est facultatif que dans les systèmes unitaires mais est obligatoire dans les systèmes fédéraux.
Même dans les systèmes unitaires le bicaméralisme peut être bienvenu avec l’effet territorial
Sous-section 1: Bicaméralisme: obligatoire dans le système fédéral, facultatif en système unitaire
Est un système fédéral celui dans lequel sont appliqués trois principes: le principe d’autonomie, de superposition, de participation.
Il existe des entités qu’on dit fédérée qui sont chacune maîtresse de leurs propres règles, gouvernement, institutions.
Ce sont elles qui sont à la base du pouvoir et son autonomes par rapport à la structure étatique.
Principe de participation : elles sont fédérées car elles ont décidé de se créer une unité fédérale.
=> les entités fédérées s’obligent à participer à l’avis de l’entité fédérale.
Toute sorte d’aménagement son imaginables.
Système fédéral dans un système démocratique? Représentation des entités fédérées et le peuple?
Chaque état a un nombre de représentant à peu près proportionnel à la population.
Là ou le bicaméralisme est une absolue obligation pour système fédéral il n’est que facultatif dans les systèmes unitaires et néanmoins recommandable.
Sous-section 2: effet territorial et effet de réflexion
Néanmoins la France n’est pas qu’un peuple. Classiquement un Etat se définit par un peuple, un territoire, une souveraineté.
Intérêts du territoire = intérêts du peuple?
Bien avant les enjeux écologiques: toute sorte de territoire fort peu peuplés avait besoin d’une représentation parlementaire. Souci que les territoires soient représentés au parlement.
Cela permet de faire en sorte que la totalité du territoire national soit pris en compte indépendamment de la densité de population.
Des régions entières sont dépeuplées. Cependant elles représentent des éléments importants de la France qui a besoin de les protéger.
L’effet territorial peut être la justification du maintien d’une seconde chambre.
Effet de réflexion: quand il n’y a qu’une seule assemblée, un seul point de vue se porte sur la législation/. Quand il y en a deux fatalement le regard sera plus éclairé.
L’expérience montre que le va et viens des textes entre l’Assemblée Nationale et le Sénat enrichit notablement la décision.
Le temps nécessaire à ce que le sujet passe d’une Ass. À l’autre: ça défavorise le recul.
Normalement par sa seule existence le bicaméralisme favorise des textes plus réfléchit, cependant ces vertus ne sont pas favorisées. Le bicaméralisme enrichit la réflexion.
Ce sont donc deux effets bénéfiques qu’apporte le bicaméralisme et qui justifie amplement celui-ci.
Ils ne sont pas élus de la même manière et l’enrichissement objectif peut sérieusement contribuer à l’amélioration du travail parlementaire.
On a rééquilibré le bicaméralisme en faveur de la 2nde chambre.
Dans lequel le principe est que l’assemblée nationale et le Sénat ont les mêmes pouvoirs, exception en cas de désaccord c’est l’Assemblée Nationale qui l’emporte. Seule l’Assemblée Nationale peut forcer le Premier Ministre à démissionner.
Ca a ménagé des solutions pour éviter les crises. Le premier choix de 58 fut de choisir le bicaméralisme.
La constitution a voulu conserver le statut du mandat parlementaire.
Chapitre 2: Le statut du mandat parlementaire
Un certain nombre de choses relèvent de la loi organique. Ce statut doit être protégé. C’est dans leur collaboration que ces assemblées exercent ensemble la souveraineté. Les parlementaires au sein de leur assemblée effective participent directement à l’exercice de la souveraineté et autoriseront ou non la ratification des traités, la guerre, la loi, contrôle du gouvernement… ils exerceront l’essentiel de la souveraineté (pouvoir qui s’exerce sans autre limite que celle du territoire).
Il faut que ceux qui auront à l’exercer soient libres. NE soient pas asservis à quiconque car celui qui parviendrait à assujettir les parlementaires et donc la souveraineté. Voilà pourquoi donner un statut protégé n’est pas pour le confort des parlementaires mais c’est une absolue nécessité pour protéger la souveraineté.
Il faut protéger le manda et non pas le parlementaire: la participation à l’exercice de la souveraineté. Ce mandat doit être conquis.
Section 1. La conquête du mandat – les modes de scrutin
La conquête du mandat.
L’article 34 de la constitution renvoie à la loi le soin de déterminer le régime électoral pour les élections locales, législatives et sénatoriales.
Cependant deux prescriptions existent dans la constitution: elles résultent de l’article 24. Les députés sont élus au suffrage universel direct et les sénateurs au suffrage universel indirect.
Par ailleurs la constitution renvoie à une loi organique le soin de fixer le nombre des députés et sénateurs. Depuis la révision de 2008 un nombre maximum est institué : les députés ne peuvent excédé 577 et les sénateurs 347.
Article 3 constitution: le suffrage universel est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs tous les français majeurs des deux sexes.
Les modes de scrutin posent des effets directs au niveau politique.
- Paramètres des modes de scrutin
- Élection des parlementaires sous la IV ème République
Sous-section 1: les paramètres des modes de scrutin
A quoi sert un mode de scrutin? Qu’est-ce qu’il vise?
Finalités des modes de scrutin:
- Être juste: chaque formation politique doit avoir sa juste place: celle que les électeurs lui attribue. Que celui qui a reçut plus de voix ait plus de sièges que celui qui en a reçu moins. D’autant plus que la vocation de l’assemblée qui sera composée est toujours de représenter les électeurs. Pour qu’elle soit fidèle le mode de scrutin doit être aussi juste que possible. Cependant cet objectif de justice est accompagné d’un autre: l’objectif d’efficacité.
- Être efficace: permettre aux électeurs de faire en sorte que les choix qu’ils exercent se traduisent dans la réalité: qu’ils aient le pouvoir d’avoir une majorité, d’en changer, mais également de ne pas en avoir s’ils le veulent. Sinon ils votent mais le résultat serait inconsistant. La volonté majoritaire peut être interdite de se dégager.
A côté des exigences de la représentation, il existe des exigences de la gouvernance. Les assemblées doivent être suffisamment organisées pour qu’il y ait une majorité et une opposition.
Or ces deux objectifs sont très largement contradictoires: un système parfaitement juste pourrait être tout à fait inefficace, et vice et versa.
Parmi les paramètres, un occupe la première place: le nombre de tours.
Un tour ou deux tours, les trois tours ont presque disparu. Ce paramètre n’a pas d’influence sur la répartition des sièges sur la répartition des voix: les gens ne votent pas de la même manière. A un tour, on a la tentation d’un vote utile: les partis seront négligés. A défaut de voter pour ce dont on est proche mais pour les plus gros.
Au contraire, quand il y a deux tours, on vote pour le candidat qui a vraiment la préférence. Puis quand les choix se restreignent et on vote pour ou contre. Au premier tour on choisit, au second tour on élimine.
Ensuite viennent d’autres éléments qui auront des effets sur l’attribution des siège: distinction classique entre les scrutins proportionnels et les scrutins majoritaires.
Scrutin proportionnels |
Scrutins majoritaires |
Justes |
Efficaces |
Principe: il se présente aux électeurs des listes de candidats. Et chaque liste obtiendra un pourcentage de sièges correspondant au pourcentage de voies qu’elle a recueillies. Dans la réalité c’est plus compliqué car il faut diviser le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges. |
Principe: très simple. Les anglais et les américains les nomment « winner take all »: une circonscription donnée à un ou plusieurs sièges à pourvoir et les candidats qui arrivent en tête prennent tout. Il y a plusieurs variantes. |
Limites: · Nombre de circonscription: tous les électeurs votent les mêmes candidats dans le cadre d’une seule circonscription ou est-ce qu’il y a un découpage du pays? · s’il y en a plusieurs, quelle sera leur taille des circonscriptions? o Plus elles sont petites moins le scrutin est proportionnel Exemple: si on a 500 sièges à élire. On découpe 50 circonscriptions et 10 sièges par circonscription. Toute liste qui n’aura pas 10% n’aura pas d’élu. Si au lieu de 50 on en fait 25, ça veut dire que chacune élira 20 députés. Il faudra avoir 5% pour avoir un député. Donc le même nombre de voies donnera 25 ou 0 députés d’un parti. C’est donc un élément variant d’une grande importance. Exemple de l’Espagne: la province est une circonscription (= département). Alors que la loi est la même, en vérité le système est réellement proportionnel quand les circonscriptions sont grandes. On peut parfois instituer des seuils, c’est-à-dire fixer dans la loi un seuil en dessous duquel on ne participe pas: en Allemagne ce seuil est de 5%. Seules les listes qui ont eu plus de 5% peuvent participer, pour éviter une atomisation excessive. Pour éviter les partis trop nombreux. C’est ce qui s’est passé en Pologne … Ce seuil produit lui aussi des conséquences capitales. Exemple de la Suède et du Danemark. Ils ont le même mode de scrutin. Sauf qu’il y a un seuil de 7% en Suède. L’existence de cette différence explique que la Suède a toujours eu des gouvernement homogène et le Danemark a toujours eu des gouvernement de coalition. Simple effet du seuil. Ceci pour dire que lorsqu’on parle du mode de scrutin proportionnel, ce n’est qu’une indication car il y en a beaucoup. Autres paramètres: le vote préférentiel: on peut modifier l’ordre de la liste. On vote pour la liste X avec 20 noms mais ce seront les 3 premiers élus qui y seront, or on peut choisir de mettre les 3 derniers. Panachage: on se fabrique sa propre liste à partir d’une liste donnée. Système Australien: proportionnel à effet majoritaire. Nombre considérable de modes de scrutin. |
Il y a des scrutins uninominaux et plurinominaux. Cependant les plurinominaux ont pratiquement disparu. Le dernier en France a disparu en 83: la liste qui gagnait prenait tout le conseil municipal. En revanche dans le uninominal il y a le scrutin à tours et le scrutin à LE scrutin a tours a organisé et fondé la démocratie britannique et inspiré la démocratie américaine. Principe: on vote, celui qui a le plus de voies a les sièges. On découpe des circonscriptions, chacune désignera un élu, et cet élu sera celui qui aura le plus de voies. Peu importe qu’il ait eu 30 ou 60% des voies. Effets politiques: ce scrutin majoritaire à un tour favorise les grands partis. Les petits et moyens partis n’ont aucune chance d’obtenir des sièges. Ils sont condamnés à disparaitre. Cela favorise l’émergence de deux grands partis parce que le système s’autoalimente: ils émergent et se maintiennent parce que les électeurs donneront le vote à eux, au lieu de la donner à un parti qui n’a aucune chance d’avoir des voix. Ca explique que la GB ait toujours connu le bipartisme. (travaillistes et conservateurs). Le choix est très restreint, mais il est très efficace: il y a une majorité claire et une opposition claire. Limites: ça peut être très injuste. L’objectif n’est pas de gagner bien mais de gagner souvent. Quand on gagne un siège peu importe avec combien de voix on l’a gagné. De la même manière, peu importe avec combien on a perdu le siège. Seule la voix qui donne le siège est décisive. L’objectif est d’arriver en tête dans un majorité de circonscriptions. Et l’idéal avec un nombre harmonieux de voix. Conséquence: il peut se produire que le parti majoritaire en voix se trouve minoritaire en sièges. Si les voix sont mieux réparties il a pu gagné plus de circonscription avec moins de voix. |
Mais est-il véritablement juste? Oui, sauf les modifications comme l’effet de seuil, chaque parti a le nombre de sièges qui correspond à son nombre de voies. Mais est-ce vraiment le cas? L’Israël a la proportion unique. Que se passe-t-il? Deux grands partis. Ils recueillent traditionnellement à eux deux 90 % des voies et le reste se répartit entre des partis religieux. Et aucun des grands partis n’arrivaient à avoir la majorité à lui seul et il avait donc besoin du soutien des petits partis, qui avaient donc un rôle majeur. Ce sont les moins représentatifs et les plus extrémistes des partis qui vont choisir qui va gouverner selon avec qui ils s’allient et qui va cesser de le gouverner s’ils se retirent de l’alliance. => justice discutable. Mails il existe aussi de nombreux pays où le mode de scrutin proportionnel conduit à ne jamais avoir de majorité dans les urnes. Les électeurs ont un grand choix mais une faible influence car ce choix ne se traduit pas dans le mode gouvernemental car ensuite les députés doivent essayer de former une coalition. Dans certains pays ça marche bien: Danemark, Pays-bas, on prend le temps de choisir les grandes lignes. En Belgique ça marche beaucoup moins bien: avec des crises ministérielles qui peuvent durer des mois, car on n’arrive pas à former une majorité. De plus dans les campagnes électorales ils font campagne contre ceux dont on est le plus proche: par exemple les socialistes ne craindraient pas trop la concurrence de l’UMP mais des communistes, des Verts…de tous ceux avec qui ils peuvent faire des coalitions: ils voudraient convaincre les électeurs de gauche de voter pour eux et ne s’occuperaient pas de la droite et vice versa. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont très répandus et que l’essentiel de l’Europe vote au scrutin proportionnel mais il est des cas (Allemagne) où ils ont des proportionnels mais qu’ils s’accommodent de deux grands partis. |
Scrutin uninominal majoritaire à deux tours |
Sous-section 2: les élections des parlementaires sous la Vème république
Sénateurs: ils ne représentent pas le peuple mais la nation (collectivité territoriales: régions, communes..) ils sont élus donc par leurs représentants.
Le collège électoral sénatorial: restreint. => Tous les conseillers généraux, régionaux, les maires puis les électeurs supplémentaires en fonction de la taille des communes.
Dans les grandes communes on complète par des délégués des conseillers municipaux. Le sénat est élu indirectement: tous ceux qui élisent sont élus. Les sénateurs sont élus dans les départements. Le Sénat fait coexister deux modes de scrutin. Dans les départements qui élisent jusqu’à 4 sénateurs c’est en mode majoritaire uninominal à 2 tours. Au contraire dans les départements qui élisent plus de 4 sénateurs ils sont élus à la proportionnelle.
Au sein de la même assemblée les sénateurs n’ont pas été élus de la même manière.
Election des députés: en 1958 c’est Guy Mollet qui a pesé pour que soit instauré un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Ce scrutin était tout sauf nouveau: il avait été adopté pour la première fois en France en 1789, sauf qu’il était à trois tours. Sous le second empire il est passé à deux tours. Ce mode de scrutin UM2T et est resté la règle sauf entre 86 et 88.
C’est simple: au 1er tour si un candidat obtient la majorité absolue il est élu. (50% + 1)
Si un candidat obtient la majorité ça veut dire qu’il est plus fort que tous les autres réunis. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue il y a un second tour qui est convoqué et là est élu celui qui a le plus de voix. Simplement dans l’écrasante majorité des cas le second tour ne met en présence que 2 candidats auquel cas l’un des deux aura la majorité absolue des suffrages exprimés.
Exceptionnellement il y en a 3, voire 4. Il faudra avoir recueilli 12,5% des électeurs inscrits: donc 18 à 20% des candidats exprimés.
Résultat: les députés élus par ce mode de scrutin peuvent se prévaloir d’une légitimité considérable car ils auront réunis presque tous la majorité absolue.
Ca produit une grande variété mais disciplinée. Quand il n’y a qu’un seul tour il n’y a que deux parties, donc la diversité n’est pas représentée. Inversement à la proportionnelle la diversité est présente mais nullement disciplinée. Avec le scrutin UM2T: disciplinée et majoritaire (car ils ont intérêt à former des coalitions pour avoir le plus de députés).
Quand on passe le 1er tour il demande aux autres candidats d’appeler à voter pour lui au second tour. Ceux là acceptent mais à condition d’alliances électorales: les relations de proximité politique forment les alliances.
Ce sont les électeurs eux même qui désignent les grands partis tout en ayant la possibilité des sièges à d’autres. Même si on a un système bipolarisé, il n’est pas bipartisan. Il n’y a pas deux groupes parlementaires mais 4.
Ce mécanisme incite les gens à parler ensembles. Mais pour être au second tour il vaut mieux être dans un parti important. Le système favorise l’existence de partis importants.
De plus le scrutin a un effet modérateur: il faut que le parti essaie d’avoir un nombre conséquent de voix partout.
Il faut avoir un discours raisonnablement modéré, qui ne fasse fuir personne, sinon même si on parvient à avoir des scores suffisant on ne pourra pas passer d’alliance. De plus il a un effet fédérateur, coalisateur: on a intérêt à développer des coalitions, à coopérer.
Il faut consentir à certains sacrifices. Cela conduit ceux là à dénoncer les voix majoritaires. c’est cette rigueur qui a forcé les partis politiques à adhérer à la logique du système, ce qui explique qu’il y ait toujours eu une majorité depuis 1962 car ce scrutin est très efficaces , en étant raisonnablement ouvert :il siège un nombre relativement élevé de partis à l’Assemblée Nationale.
Améliorations possibles:
- Prévoir moins de circonscriptions et un certain nombre de sièges à la proportionnel
Faut-il encore que l’élection soit loyale? Le découpage des circonscriptions doit-il être honnête?
=> Démographiquement équilibré
=> Découpage neutre
On sait comment tendanciellement chaque quartier s’exprime et comment chaque quartier vote. Ca s’appelle le Gerrymandering =>charcutage électoral.
En France, révision constitutionnel de 2008: tout découpage sera examiné par une commission. Le conseil constitutionnel est saisi du nouveau découpage.
Ce mode de scrutin UM2T est un pilier du système qui forme une majorité qui garantie la stabilité gouvernementale. En d’autre terme retirer cette pièce législative et tout l’édifice constitutionnel risquerait de s’effondrer, qui est au cœur d’une partie du fonctionnement de la Vème république.
Le statut du mandat parlementaire se caractérise ensuite une fois obtenu par l’existence de protections indirectes.
Section 2: Les protections indirectes du mandat parlementaire
Elles n’ont pas pour objectif de protéger le mandat parlementaire mais elle a ce résultat.
- Les incompatibilités
- Le financement de la vie publique
Sous-section 1. Les incompatibilités
Npcf avec inéligibilité: une personne ne peut être candidate. En revanche l’incompatibilité n’interdit pas d’être candidat ou élu mais oblige si on est élu de choisir entre les fonctions incompatibles.
Principes:
- Incompatibilité du mandat avec l’emploi publique
- Compatibilité du mandat avec des activités privées
- Les fonctions publiques nominative
Tout fonctionnaire est assujetti au pouvoir hiérarchique, dont le chef suprême est le Premier Ministre et les parlementaires participent au contrôle du Gouvernement. Il va de soi qu’au titre de l’exercice de la souveraineté nationale, un parlementaire ne peut se trouver en situation d’obéissance en face du Gouvernement. Pour l’y soustraire, on lui interdit d’exercer ses fonctions publiques durant la durée de son mandat.
Exceptions logiques : les professeurs des universités sont les seuls soumis à aucun principe hiérarchique. Autre exception, les ministres du culte dans les départements concordataires (1867) sont payés par l’Etat mais n’y sont pas soumis. S’ils sont élus, ils peuvent exercer les deux fonctions. Les candidats peuvent continuer à exercer leur fonction dans le domaine privé.
Sont incompatibles des fonctions de direction dans un certain nombre d’entreprises : celles vivant de commandes de l’Etat, financées par l’Etat. Règles strictes, lorsque les entreprises présentent certaines caractéristiques, les dirigeants ne peuvent être parlementaires. Ce qui ne vaut pas pour les actionnaires (ex : Serge Dassault).
Certaines obligations pèsent également sur les avocats, compatibilité possible avec la fonction parlementiare, mais on ne peut plaider contre l’Etat, dans des affaires de presse…
En matière d’emploi privé, la compatibilité est la règle, l’incompatibilité est l’exception.
- Les fonctions publiques électives.
Pas d’incompatibilité mais limitation depuis 1985, loi organique dresse une liste de mandats, et que ne peut en exercer plus que deux. Avant 1985, situations invraisemblables, la même personne pouvait être conseillé municipal, maire… Désormais, le cumul reste admis sauf celui de même niveau : on ne peut pas être député et sénateur, ou appartenir à deux conseils régionaux.
Singularité française. Cela n’existe pratiquement pas à l’étranger, car cela parait inconcevable. En France, cela se fait beaucoup. Chez les députés, 30% cumulaient sous la III° République, 40% sous la IV° République, plus de 90% sous la V° République.
Cumuler des activités à plein temps est désastreux : les parlementaires passent du statut de représentant du peuple à celui de représentant de la collectivité territoriale. Explication ainsi partielle de l’absentéisme, le cumul y incite. Il est choquant de considérer qu’un mandat national peut coexister avec un mandat local. Les cumulards doivent eux-mêmes décider de faire disparaître le cumul avec un référendum ou l’engagement ferme d’un candidat aux présidentielles.
La logique des incompatibilités : veiller à préserver la liberté et l’indépendance du mandat. Les cumuls sont interdits quand ils y portent atteinte.
Sous-section 2 : Le financement de la vie publique
Constats:
- La démocratie a un coût (élections, campagnes…)
- Pendant des décennies la démocratie n’avait pas de recettes: on disait qu’elles venaient des militants, ce qui ne correspondait en rien aux sommes dépensées.
- Pendant longtemps la politique a vécu de recettes occultes, dissimulées. Même les plus grandes figures de la république ont dues financer leur politique par des recettes pas totalement transparentes. c’est pourquoi un certain nombre de scandales ont éclatés: les partis politiques cherchaient par tous moyens des revenus, notamment dans les marchés publics. Le scandale fut tel qu’on décida de réagir et le système a été assaini par une loi de 88 et 90 qui ont donné à la France le système le plus juste et moderne au monde.
o Quels en sont les principes?
- Il y a des subventions publiques au profit des partis politiques, annuel, versés à chaque formation politique selon le nombre de suffrage recueilli aux élections législatives et le nombre de parlementaires qui se réclament de l’appartenance aux partis. Ainsi toutes les formations reçoivent une subvention publique de l’Etat qui devraient leur suffire à vivre.
- Introduit par la loi de 90 les candidats sont remboursés de leur frais de campagne dès lors qu’ils respectent un certain nombre de règles:
- Ne pas dépasser un plafond de dépenses.
- Remettre une comptabilité très précise contrôlée ligne à ligne.
- Ainsi tout le monde peut faire une campagne.
- Le législateur a interdit que ne soit dépensé trop d’argent: plafond mais aussi que les modes de propagandes les plus couteux ne soient pas accessibles: il n’y a pas de publicité politique à la télévision et à la radio.
- Celui qui aurait franchi les limites même dans une proportion restreinte se retrouve invalidé de plus il est déclaré inéligible pendant un an. C’est tout à fait dissuasif.
- Ainsi ce mécanisme aboutit à une protection du candidat eux-mêmes.
Quelqu’un qui ne dispose de rien peut tout de même se lancer dans la campagne électorale. De très nombreux candidats empruntent aux banques et ensuite ils sont remboursés.
Cette protection du mandat parlementaire est très efficace. Ainsi les incompatibilités sont des protections indirectes du mandat parlementaire qui coexistent avec des protections directes.
Section 3: les protections directes du mandat parlementaire
Elles forment les immunités parlementaires: mécanismes par lesquels sont protégés les titulaires des mandats parlementaires. Pour autant ces immunités sont des droits objectifs et n’appartiennent qu’au mandat mais pas le titulaire. Ce qui se traduit par le fait qu’un parlementaire ne peut pas renoncer à ses immunités, quoiqu’il puisse en être privé.
Ces immunités sont au nombre de deux: l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première est absolue mais dans un périmètre étroit, en revanche la deuxième a été restreinte.
Sous-Section 1. L’irresponsabilité absolue
Premier alinéa de l’article 26 de la constitution: « aucun membre du parlementaire ne peut être détenu, jugé, à l’occasion des votes émises dans le cadre de ses fonctions’
Elle a été instituée pour la première fois le 8 juil 89. très tôt les parlementaire sont découvert la nécessité de mettre les parlementaires à l’abris des poursuites que le pouvoir exécutif pourraient engager contre lui.
Les parlementaires exercent la souveraineté nationale qui doit être libre et sans entrave, donc comme ses représentants. Ils doivent pouvoir tout dire, et tout défendre sans avoir à redouter d’être trainer en justice de ce qu’ils ont accomplis en tant que parlementaire. C’est dans une optique de protection que cette irresponsabilité a été instituée.
Si les parlementaires craignent pour leur vie, liberté, alors ils ne peuvent normalement exercer leur mandat.
En France depuis 89 on a affirmé l’irresponsabilité. En contrepartie de son caractère absolu elle ne s’exerce e que dans un périmètre limité: aux opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Quand le parlementaire agit dans son rôle il est totalement protégé. Au contraire lorsqu’il est à l’extérieur de ses fonctions il redevient un citoyen comme les autres.
D’éventuelles sanctions ne pourraient être exercées que par les autres parlementaires.
Une seule exception: à la libération tous les parlementaires qui avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain furent sanctionnés.
Sous-section 2: l’inviolabilité restreinte
=> concerne la personne
Objectif: empêcher les autres pouvoirs d’empêcher le parlementaire d’exercer son rôle. Depuis toujours le parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation de l’assemblée à laquelle il appartient. Au nom de la protection du mandat on a décidé qu’il ne pourrait être poursuivi dans les périodes de cession. Mais c’est devenu absurde quand en 95 on est passé à 9 mois. On a donc profité de cette loi pour alléger le régime de l’inviolabilité.
Article 26 de la constitution: pour l’essentiel les parlementaires sont redevenus des citoyens comme les autres. s’il y a lieu de procéder à son incarcération il n’y a pas besoin de demander l’autorisation de l’assemblé.
L’inviolabilité subsiste dans le fait que toutes les mesures restrictives ou privatives de privé requièrent l’autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.
S’il s’agit de placer en détention provisoire, garde à vue, il faut que l’assemblée en soit avisée et l’autorise et qu’elle soit en mesure de s’assurer que la sanction que le juge prend est justifiée.
Cependant ce n’est pas nécessaire quand il y a eu flagrant délit ou que la peine de prison est définitive.
Ramenées à leur réalité ces immunités ne sont pas considérables. Ce sont bien des protections du mandat et non pas des privilèges.
Chapitre 3: une organisation rationnalisée
Il ne s’agit plus de la reprise même en l’adaptant d’une longue tradition de bicaméralisme et de protection du mandat mais d’une véritable rationalisation.
En effet c’était une obsession des rédacteurs de 58, et cela en fait partie.
Section 1: une institution structurée
577 députés
347 sénateurs
Qui doivent travailler dans des conditions fécondes pour l’intérêt général. Cela suppose une autorité, des moyens, une structuration.
Cela passe par un président, une administration, des groupes politiques.
Sous-Section 1: un président qui préside
Article 32 C. Le président de la république du sénat est élu après chaque réélection partielle.
Pour donner à ces présidents une autorité personnelle pour rationnaliser.
Jusqu’alors le Pr de l’Assemblée Nationale ou du Sénat était élu pour un an. Il avait donc envi d’être réélu: démagogie.
=> Allongement du mandat
Ils ont cessé d’être soumis aux volontés des parlementaires et peuvent exercer leur compétence propre.
Constitution leur accorde un certain nombre de prérogatives: ils doivent être consultés par le président de la république dans certains cas. Ils nomment chacun 3 membres du conseil constitutionnel.
Ils disposent en plus de pouvoirs personnels durant les élections.
Ils ont également des pouvoirs de nomination. => Autorité personnelle.
Un bon président d’assemblée est un défenseur des minorités.
Exemple : Jean – Louis Debré , bon président d’assemblé. Quand il élevait le ton, il était écouté. Malheureusement actuellement ce n’est pas le cas.
Sous-Section 2 : Administration performante
Des fonctionnaires parlementaires sont recrutés de manière autonome, et ne travaillent que pour l’assemblée avec laquelle ils collaborent. Ils la font fonctionner, et jouent un rôle irremplaçable. Ils apportent la compétence technique, le savoir faire intellectuel, la force de travail.
Une organisation au sein du parlement se caractérise par sa qualité, disponibilité, loyauté.
Sous-Section 3. des groupes politiques actifs
Place considérable.
Apparition dans le règlement des assemblées en 1910 pour la première fois. On voyait auparavant en eux une atteinte à la liberté des parlementaires, c’est pourquoi ça a mis autant de temps à être institutionnalisés. Cependant cette hostilité a peu à peu cessé d’exister. Ils structurent politiquement l’assemblée.
Cette assemblée n’est pas une somme d’individus. Les parlementaires sont élus avec une étiquette politique et on vote d’abord en fonction de l’étiquette. Logiquement, le poids de ces étiquettes traduit une sincérité de conviction se retrouve dans la vie politique. Les députés d’un même parti forment ensemble un même groupe.
Sous la IIIème et la IV ème république, ces groupes étaient nombreux. Les petits partis avaient intérêt d’avoir leur propre groupe parlementaire pour avoir un poids sur les autres.
Nouvelle règle par la suite: un groupe parlementaire devait compter au minimum 30 députés. Du jour au lendemain on est passé d’une douzaine de groupes à 4 en 1958. On en a toujours 4 aujourd’hui.
Aujourd’hui 15 députés suffisent à former un groupe. Les communistes n’ont pas 15 députés pour eux.
Les statuts ont récemment évolués. Entrée dans la constitution.
Article 51-1: les groupes parlementaires sont réglementés.
Groupe minoritaire: qu’il est minoritaire sans être de l’opposition.
Groupe de l’opposition: celui qui se déclare être de l’opposition.
L’opposition ne cesse d’obtenir la revalorisation du parlement. Aujourd’hui la direction du parti socialiste ne siège pas au parlement.
Conséquence: ceux qui se produit naturellement, le Premier Ministre s’exprime et aussitôt lui répond le chef de l’opposition parlementaire. Or en France y en a pas. Déséquilibre singulier institutionnel.
Il s’est produit un changement considérable en 2007 qui a résulté du fait que pour la 1ere fois depuis 58 la présidence de l’opposition a des ambitions présidentielles.
Or le groupe majoritaire est écartelé entre le soutien du président actuel et le possible futur président.
L’opposition est assez facilement martyrisée par la majorité.
l’institution a été très structurée à partir de 58 et la persistance du fait majoritaire depuis 62 n’a fait que pérennisé les effets de cette rationalisation initiale.
À côté de cela, et dès 58 la constitution a prévu un temps organisé.
Section 2: un temps organisé
Les gouvernements étaient auparavant exposés en permanence aux contrôles, embuscades des parlementaires.
On a considéré qu’il faudrait un ordre qui commencerait par une organisation du temps. Dès l’origine on a mis au point un système rigoureux de cession parlementaire: période de l’année où les parlementaires exercent légitimement son pouvoir.
On distingue aujourd’hui entre la session ordinaire puis les sessions extraordinaires et de plein droit.
Sous-Section 1. : la cession ordinaire
En 58 c’était les cessions mais ce fut une des ruptures entre la Vème république et auparavant: on institua deux sessions. La première commençait en octobre jusqu’en décembre. La seconde commençait en avril et finissait en juin.
L’assemblée ne siégeait pas en janvier février mars, ni en juin, aout, septembre: pour calmer la frénésie parlementaire. Mais aussi de soulager les ministres de leurs obligations. Avec ce régime de session très déterminés, les ministres pourraient préparer leurs projets et mettre au point leur politique, et quand viendrait le temps où les parlementaires siégeraient, on pourrait discuter.
Soustraire les ministres à la pression parlementaire.
Cependant au bout d’un moment ça devint à partir des années 70, 80 cela devint contreproductif.
Le gouvernement ne risquait plus d’être harcelé, renversé. Les principales raisons avaient disparu. Cependant des pb étaient apparus. Si un texte ne pouvait être adopté avant la fin de la session, il aurait 3 mois de retard, c’est pourquoi on examinait les textes dans la précipitation. C’est pourquoi on a modifié le régime des sessions en 95. On mit fin au régime des deux sessions annuelles pour les remplacer par LA cession ordinaire qui démarre le 1er jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Idée simple: on ferait mieux en neuf mois le travail qu’on faisait en 6, les textes seraient mieux examinés, c’était logique. Ce qu’on n’avait pas anticipé c’était les gouvernements successifs ne l’ont pas pris comme ça. Ils ont compris « on va faire voter plein de lois en plus ». Au lieu d’améliorer le travail législatif la cession unique l’a empirée: désormais on a une espèce de frénésie gouvernementale.
Résultat: le changement qualitatif espéré ne s’est pas matérialisé parce qu’on ne traite plus la même somme de matière qu’auparavant.
En principe une durée maximale de jours de session est prévu (Article 28): ça ne peut excéder 120 jours de séances. => Moment où les assemblées se réunissent en séance publique. Mais il s’agit de limite théorique. Si nécessaire les assemblées siègent davantage.
Cependant la semaine parlementaire ne compte pas 7 jours: le parlement siège le mardi, mercredi et jeudi. Il peut se produire pour les nécessités d’examen d’un texte que des séances soient convoquées d’autres jours mais c’est très rare.
La demande des parlementaires eux-mêmes est très fréquemment d’avoir des séances de nuit: la séance commence à 21h et peut se terminer à 6h du matin. => Rentabilisation de leur temps.
Ils viennent à Paris, quitte à être à Paris ils préfèrent travailler intensivement qu’extensivement. c’est toujours à l’intérieur du temps de la session que sont organisées ces séances.
Si le parlement se réunit de plein droit en temps de cession ordinaire il peut suspendre la séance, soit pour prendre des vacances, pendant les vacances scolaires (Pacque) et des usages veulent que l’on ne siège pas en période électorale.
On considère que pendant ces périodes les parlementaires doivent participer à la campagne, et si le parlement continuait à voter la loi il y aurait risque qu’elle soit utilisée comme propagande électorale.
la volonté d’organiser le temps parlementaire en 58 s’est assouplie. À la suite de la révision de 2008 on a introduit le concept de « temps global » pour limiter le nombre d’heures consacrées à chaque débat pour limiter l’obstruction.
Cette session ordinaire coexiste avec les sessions extraordinaires et de plein-droit.
Sous-section 2: les sessions extraordinaires et de plein droit
Dans les sessions extraordinaires le parlement est réuni (forme passive). Article 29 constitution.
À tout moment peut surgir un événement, une situation qui exige que le parlement se réunisse et en débatte. Si ça survient hors session il est inconcevable d’attendre la prochaine session pour remédier aux situations d’urgence.
Il va de soit que la question des sessions extraordinaires à perdu son importance depuis la révision de 95. Auparavant on avait deux interruptions de 3 mois. La question ne se pose qu’une fois par an.
Ces sessions sont convoquées et clauses par le président de la république à la demande du Premier Ministre ou de la majorité absolue des députés. Les sénateurs n’ont pas voie au chapitre.
En 58 on voulait organiser le temps parlementaire on veillait à ce qu’il ne fut pas possible de provoquer des sessions extraordinaires en permanence:
- Elle est limitée à 12 jours à la demande des parlementaires
- Une fois la session faite, aucune nouvelle demande ne peut être faite avant un mois.
Si à l’opposé la session est invoquée par le Premier Ministre alors il n’y a pas de pb de durée ou d’interruption. Cependant une session extraordinaire ne peut se produire que sur un ordre du jour déterminé: le parlement ne peut débattre que de cela.
Il faut y ajouter qu’en 1960 un problème a surgi. Lorsque les parlementaires ont demandé la convocation d’une session extraordinaire et le général de Gaulle a refusé. Ça a provoqué des réactions scandalisées: le pouvoir du président de la république d’ouvrir et de clore les sessions n’est pas ajoutée à une qualité d’appréciation. Ses successeurs se sont servis de cela comme d’une arme.
Les SE sont censées achever le travail de la session ordinaire ou pour anticiper sur celle-ci. Parfois il ne manque que peu de temps pour achever l’adoption définitive de toute une série de textes. De plus on peut anticiper pour prendre de l’avance sur le travail. Mais il peut aussi surgir un événement qui exige une session extraordinaire impromptue.
2 août 70: Saddam Hussem a envahit le Koweït. Réaction militaire possible => guerre du golfe.
Le parlement a été ainsi convoqué.
À côté de cela il existe aussi des sessions de plein-droit, qui ne sont pas les sessions ordinaires.
Le parlement se réunit, il n’est pas réunit, elle est automatique.
Exclusivement qui sont explicitement prévues par la Constitution:
- Article 12: dissolution de l’AN
Le deuxième jeudi qui suit les élections de l’Assemblée Nationale pour une durée de 15 jours.
=> permettre n’importe quand à la nouvelle AN de se réunir.
- Article 16: pleins pouvoirs du président de la république
Logique: non seulement de permettre au parlement de débattre de la situation qui a conduit à la mise en œuvre de l’article 16 et de pouvoir permettre d’engager une procédure de destitution du président de la république.
- Article 18: recevoir un message président de la république
On veille à ce que les nécessités soient palliées. Si il y a crise il ne doit pas y avoir d’obstacles.
- Article 51: si motion de censure
Si il y a un pb en fin de session, elle est automatiquement prolongée du temps nécessaire.
Ça correspond à un objectif démocratique indispensable.
Ainsi le temps parlementaire est strictement organisé.
Quelle fonction du parlement? Faire la loi, quoique placée sous tutelle.
TITRE 9: LE POUVOIR LEGISLATIF SOUS TUTELLE? ARTICLE 34 A 48
Fonctions du parlement: longue liste.
- Fonctions traditionnelles
o Faire la loi
o Contrôler le gouvernement
- Fonctions définies depuis 08 le premier alinéa de l’article 24
o Voter la loi
o Contrôle le gouvernement
o Il évalue les politiques publiques
- Nouvelle fonction expressément ajoutée.
- Mais ces fonctions ne s’arrêtent pas là
o Fonction constituante
- Rôle indispensable dans la révision de la constitution
o Fonction juridictionnelle
- Le parlement compose l’essentiel de la Cour De Justice de la République
o Fonction institutionnelle – disciplinaire
- Le parlement peut se réunir en Haute- Cour pour destituer le président de la république
- Fonctions politiques
o Représentation: la nation, le peuple
o Recrutement
- Au sein du parlement on recrute l’essentiel des ministres
o Forum
- À la tribune parlementaire se tiennent les grands débats de la vie publique
La première des fonctions parlementaires est malgré tout la fonction législative. Le parlement n’est pas seul à voter la loi (référendum).
La loi occupe une place considérable dans l’ordonnancement juridique français. La V ème république a apporté des innovations spectaculaires.
Ce que la V ème république a introduit dans son principe: la limitation de la loi au profit du règlement. Mais elle l’a prolongé et ça produit des effets constant: c’est que la direction de la loi soit dirigée par le gouvernement.
CHAPITRE 1: la loi limitée au profit du règlement
Ça renvoie à des dispositions précises de la constitution. Révolution juridique en 58 à travers les articles 34 et 37. les ordonnances sont des extensions provisoires du pouvoir réglementaire.
Section 1: la révolution juridique de 1958
On a découvert soudain que non seulement le pouvoir du législateur avait évolué dans le sens d’une limitation drastique mais qu’à cette occasion on avait changé la définition même de la loi et de son autorité. En termes juridiques: il y avait quelque chose de révolutionnaire: la définition, la force, le périmètre de la loi.
Du même coup se trouvait substantiellement atteinte la hiérarchie des normes: qui reliaient les diverses normes.
Avant 58: règne de l’autorité suprême de la loi.
Après 58: ère du pouvoir normatif partagé.
Sous-section 1 : AVANT 58: règne de l’autorité suprême de la loi.
=> Traditionnellement il y avait une sorte de principe politico-juridique qui était la suprématie de la loi qui se traduisait en conséquences dans la définition de la loi.
- Principe: autorité suprême de la loi
o Exposé dès 89 « la loi est l’expression de la volonté générale »
- Traduction de la conception rousseauiste: les citoyens décident, qui s’assujettissent à la loi en contrepartie qu’ils ont eux-mêmes contribués à son élaboration. Du coup puisque la loi procède de la volonté commune des citoyens, elle exprime la volonté générale or rien ne peut y être supérieur tout comme rien ne peut limiter cette volonté générale. Puisque la loi est l’expression de cette volonté, rien ne peut y être supérieur et ne peut la limiter.
- Ça s’est définitivement installé sous la IIIème république.
- Elle emprunte aussi à la théorie de la souveraineté nationale: la règle générale, celle qu’on trouve normalement dans la loi, doit être fixée par la nation souveraine.
- Le parlement la représente, en conséquence les règles générales doivent être fixes par le parlement. Donc le parlement fixe des règles sans autres limites que sa volonté.
- Conséquences qui portent sur la définition juridique de la loi
o Domaine de la loi = illimité
- Car mise en œuvre de la volonté générale
- De la souveraineté
- Elle ne doit pas tout réglementer mais ses limites appartiennent au législateur
o Définition de la loi: organique et formelle
- Est une loi toute disposition adoptée par le parlement selon la procédure législative
- Critère organique + formel
o Les règlements sont strictement et en tout point subordonnés à la loi
Sous- Section 2: après 1958 le pouvoir normatif partagé
Nouvelle situation politico-juridique
Le parlement doit partager son pouvoir. Avant il était la seule entité parfaitement légitime.
En 58 tout change. D’une part une concurrence lui est imposé avec le référendum. Il est mis sur pied d’égalité avec le parlement.
De plus le parlement n’a plus le monopole du représentation de la nation: il y a aussi le président de la république (indirectement puis directement). La situation largement monopolistique sur laquelle le parlement avait vécu a soudainement pris fin, et ceci va se traduire, s’aggraver dans le cas de la législation: une nouvelle définition de la loi qui sera matérielle aboutissant à la restriction du domaine parlementaire, et qu’il ne soit plus qu’une entité normative d’attribution.
- La définition matérielle de la loi
o Article 34
- La loi fixe les règles concernant…
- La loi détermine les principes fondamentaux…
- Lois de finance, loi de financement de la sécu, loi de programmation…
o Article 37
- Les matières autres qui sont du caractère de la loi sont de matière réglementaire
o Désormais la loi a un domaine limité. Avant 58 le législateur intervenait sur ce qu’il voulait. Là il ne peut intervenir que limitativement dans les domaines de l’article 34. C’est un changement qualitatif considérable.
Dimension spectaculaire: avec ce mécanisme le législateur est une entité normative d’attribution. Ceci change la définition juridique de la loi, la complète mais la restreint.
Qu’est-ce qu’une loi? » …dans les matières pour lesquelles le législateur est compétent.
La constitution va plus loin en faisant du pouvoir réglementaire le pouvoir normatif du droit commun et en donnant les moyens pour défendre ses compétences.
Dans le silence de la constitution, le pouvoir réglementaire est compétent: « la colonne 34 soustraite à l’infini 37 ».
Lorsque une loi antérieure doit être modifiée et qu’elle porte sur une matière réglementaire alors un décret pris en Conseil d’Etat suffit à la modifier.
Pour les textes postérieurs à 58: même pour ceux là le gouvernement pourra les modifier par décret moyennant une décision préalable du conseil constitutionnel.
Si un acte du parlement a été adopté dans une matière réglementaire, le conseil constitutionnel suffit.
Dernière conséquence:
- Deux pouvoirs règlementaires
o l’ancien pouvoir réglementaire subsiste: l’utilisation des règlements pour appliquer les lois. (décrets d’application).
o Décrets autonomes
- Pas de lois à appliquer
- Pas la même nature
- Exemple: code de procédure civil entièrement réglementaire, parce que pas de compétence du législateur en matière de procédure civil.
Dans le cas de la procédure pénale la loi ne définit pas tout mais peut se référer à des décrets pour l’application.
Hiérarchie des normes: plus compliquée.
Certaines compétences de la loi résultent d’autres articles de la constitution: Article 36: autorisation parlementaire pour l’état de siège.
Article 53 constitution: la ratification d’un certain nombre de traités ne peuvent figurer qu’en vertu d’une loi.
l’article 34 dresse l’inventaire le plus important des compétences législatives il y a quelques compétences supplémentaires du législateur.
But de tout cela:
Réduire l’influence du parlement.
La nécessité de passer devant lui se trouvait diminuée. Le gouvernement se trouvait soulager de la présence parlementaire et voyait son propre pouvoir soulager. Cet article 34 est inspiré par d’autres pensées.
Non seulement infondée. Ce qu’on prenait pour une révolution juridique ne s’est traduit que par une rupture limitée.
Section 2: rupture finalement limitée.
Existence de précédents.
Jurisprudence du Conseil d’Etat.
Puis celle du Conseil Constitutionnel.
Possibilité de réviser la constitution.
Sous-section1 : l’existence de précédents
Certains éléments existaient déjà auparavant, dans la jurisprudence ou la pratique. d’un point de vue théorique, à l’article 54 par exemple.
La jurisprudence législative avait déjà accepté que les règlements aillent dans le domaine légale.
=> forme réglementaire autonome.
Sous-Section2: rupture limitée par le conseil d’Etat
Contrôle sur le pouvoir règlementaire dont le doute a toujours profité à la loi.
=> CdE compétent pour examiner la légalité des décrets et l’annuler. Le CdE compétent pour connaître de toutes les manifestations du pouvoir réglementaire autonome et la façon dont le CdE allait interpréter l’article 37 aurait des conséquences sur les domaines de la loi et règlement.
Le CdE considérait que la distinction entre principes fondamentaux et règles n’avaient pas de valeur.
En théorie la loi empièterait sur le territoire réglementaire chaque fois qu’elle allait trop loin dans le détail des matières où elle doit fixer les matières fondamentales. Or le CdE a considéré le contraire.
=> 1ere limitation des effets de la distinction
2ème limitation:
Aux yeux du CdE le doute profite toujours à la compétence législative.
Sous-Section 3: Par le Conseil Constitutionnel
Le gouvernement peut demander au conseil constitutionnel de pouvoir modifier par décret une mesure dans légale si elle est du domaine réglementaire.
Article 41: si au cours de l’élaboration de la loi il apparait que tel article, amendement, relève du pouvoir réglementaire, il est possible de lui opposer l’irrecevabilité: de faire obstacle à son adoption, et ainsi protéger le pouvoir réglementaire des empiètements du pouvoir législatif. Il s’agit de forcer le parlement à rester dans son domaine. En vérité cet article 41 et incommode car si le président de l’assemblée n’est pas d’accord, alors il faut renvoyer la question au conseil constitutionnel qui statue dans les 8 jours. Aujourd’hui le gouvernement peut voter contre plutôt que d’opposer l’irrecevabilité. Cette procédure existe cependant: on peut prévenir en empêchant d’adopter à la demande du gouvernement des dispositions empiétant sur le pouvoir réglementaire.
Comment opère le conseil constitutionnel?
Il adopte les mêmes méthodes que le Conseil d’Etat: le doute profite à la compétence législative. Ensuite il a mis au point une distinction qui est celle de « mise en cause » ; « mise en œuvre« . (Procédure, montant…)
Si un article met en cause une règle ou un principe, c’est du législateur. S’il la met en œuvre, il relève de la compétence du pouvoir règlementaire.
Dans le cadre de son contrôle de l’article 61 que le Conseil Constitutionnel en a dit le plus. => contrôle exercé sur la conformité de la loi à la constitution.
Deux décisions:
1982: question de l’empiètement du législateur sur le terrain réglementaire.
- Question: Dans la loi Déféré le parlement a adopté des dispositions qui ont un caractère règlementaire et la loi doit être sanctionnée à ce titre.
o Le Conseil Constitutionnel a déclaré: que la méconnaissance de la frontière par le législateur n’est pas inconstitutionnel.
o Raisonnement: l’article 37 alinéa 2 envisage le cas de lois contenant des dispositions règlementaires.
Dans l’article 41 la constitution ne dit pas que tout amendement contraire à la constitution serait irrecevable mais qu’on peut opposer l’irrecevabilité, qui est facultative. Le mépris de la frontière n’est donc pas inconstitutionnel.
o Les règles de partage entre la loi et le règlement ne sont porteuse que d’une irrecevabilité et non pas d’une inconstitutionnalité.
Ainsi le décret ne peut jamais empiéter sur la loi, dans le cas contraire la frontière est poreuse.
o 2006: le Conseil Constitutionnel a considéré que les lois de mesures réglementaire pourraient être modifiées par décrets.
À partir du moment où il est acquis que le parlement peut empiéter sur le domaine règlementaire, alors la « révolution » de 58 a une portée beaucoup plus limitée.
- Jurisprudence sur l’incompétence négative.
Normalement en droit quand on doit connaitre une décision, on se demande si la décision a été prise par l’autorité compétente.
Dans le cas contraire c’est une incompétence positive: on exerce le pouvoir qui ne nous appartient pas.
Incompétence négative: quand une autorité n’exerce pas une compétence qui n’appartient qu’à elle.
Le Conseil Constitutionnel sanctionne les lois qui laissent trop de marge au pouvoir règlementaire.
En conséquence le pouvoir du parlement est renforcé: il doit aller au bout de son pouvoir même lorsqu’il n’en a pas envie.
Ces jurisprudences n’ont fait que renforcer l’idée que la révolution juridique a eut une portée limitée.
Sous-section 4: par la …constitutionnelle
Lorsqu’on lit l’article 34 de la constitution, les domaines sont considérables. Une fois qu’on a mentionné toutes les matières dans l’article 34 il ne reste plus grand-chose.
Il reste
- Les contraventions
- La procédure civile
Or s’il faut déterminer des délits c’est du domaine du législateur. La liste est dense et longue, de sorte qu’intrinsèquement la rupture n’était pas aussi considérable, de plus elle peut être complétée et allongée.
Il faut faire une révision de la constitution, qui n’est pas impossible. L’article 34 a été déjà modifié en
- 1996: lois de financement de la sécurité sociale
- En 2005: la charte de l’environnement, et on a modifié l’article 34 pour y ajouter « la préservation de l’environnement ».
- En 2008: on a jugé bon d’ajouter « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias »
- En 2008: les orientations des finances publiques annuelles…
Or dans l’ensemble des modifications dont a été sujet l’article 34 ont été dans le sens de l’élargissement des compétences du législateur, pas de son rétrécissement.
Conclusion: en réalité la révolution juridique de 1958 a donné lieu à une rupture limitée. Du point de vue de la réalité des pouvoirs du législateur le changement n’a pas été aussi considérable, mais du point de vue de la définition de la loi, des relations avec le parlement et du point de vue de la théorie juridique, le changement de 58 reste au sens conceptuel une véritable révolution même si elle n’a pas introduit de changements réels.
Ça a engendré au passage une espèce nouvelle: celle des ordonnances, qui sont une extension du pouvoir règlementaire.
Section 3: ordonnances: extension du pouvoir règlementaire
Création de la V ème république.
Plusieurs types d’ordonnances car en 58 la constitution comportait des dispositions transitoires qui autorisaient le gouvernement a prendre par ordonnance les mesures pour mettre en place des institutions. Certaines avaient valeur de loi ordinaire, d’autres de lois organiques.
Certaines continuent d’exister: sur le fonctionnement du parlement, celle relative au Conseil Constitutionnel: elles sont les ordonnances initiales.
Aujourd’hui on utilise celles relatives à l’article 38: pendant un délais limité le gouvernement peut prendre par ordonnance des règlements qui sont normalement du domaine de la loi, si le parlement est d’accord.
Pourquoi ce mécanisme?
Sous la IIIème république existaient les décrets-lois: actes hybrides par lesquels un parlement incapable autorisait périodiquement le gouvernement de les exercer à sa place.
On les a interdits mais ils sont réapparus sous le nom de « pouvoirs spéciaux ».
On avait voulu lutter contre eux, et éliminer la confusion des genres sans succès. Ce constat explique le choix de 58. Ils décident d’autoriser cette pratique sous un cadre stricte.
Il leur a été donné un régime qui pose un problème quant à leur valeur juridique.
Sous-section 1: le régime des ordonnances
Seul le gouvernement peut demander une habilitation au parlement: ça ne peut venir que d’un projet de loi d’habilitation: ça ne peut pas être à l’initiative du parlement.
Le gouvernement peut, « pour l’exécution de son programme« . => cela signifie que le gouvernement doit préciser la matière et l’objectif des ordonnances.
Il faut qu’apparaisse le périmètre précis du domaine des ordonnances, et leur finalité.
Cela force le gouvernement d’exprimer ses intentions au parlement pour que celui-ci accepte en connaissance de cause.
De plus, le délais est limité: la loi d’habilitation doit indiquer précisément la durée.
Le gouvernement n’a plus à se soucier de la frontière règlement – loi lorsqu’il rédige une ordonnance.
N’importe quelle loi peut habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances: dans un de leur article.
Les ordonnances sont mises en vigueur après être passées en conseil des ministres, conseil d’Etat, puis signés du Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Dedans figurent deux délais: le premier est celui de la durée de l’habilitation. Le deuxième délais est consécutif au premier: projet de loi de ratification des ordonnances. Si ce projet de loi n’est pas déposé les ordonnances deviennent caduques.
Délais:
- Organisation du retour à l’organisation normale des compétences.
- Mettre le parlement en mesure de récupérer sa compétence et de se prononcer sur le travail fait par le gouvernement.
On pensait que les ordonnances seraient utiles dans des situations d’urgence ou complexes.
- 1962: proclamation d’Indépendance d’Algérie: organisation de l’accueil des pieds noirs. Situation difficile, problèmes juridiques. Le parlement ne pouvait pas dans des délais raisonnables faire le tour de la question.
- Réforme de la sécu par Mitterrand, majorité étroite (1 voie de majorité), et ainsi le gouvernement l’a fait à la place.
Cependant effacement progressif des ordonnances que celles-là se montraient souvent moins efficaces que les lois. Les textes étaient considérés comme de mauvaise qualité. Elles sont réapparues massivement soudainement pour deux raisons:
- La codification
o Cela a été relancé depuis 20 ans pour rendre digestible le droit foisonnant : il fallait le rendre accessible. Que les textes soient organisés de façon rationnelle. La liste des codes s’est rallongée. Cependant cette entreprise de codification exige un travail minutieux, et c’est un travail législatif. Plutôt que de demander au parlement de perdre son temps à ce travail technique et minutieux, on a conclue que le gouvernement pourrait élaborer par ordonnance tel ou tel code.
- Domaine de la transposition des directives communautaires
o Il existe plusieurs types de normes : les règlements, mais aussi les directives. En conséquence l’opération de transposition des directives appelle elle aussi un travail minutieux, parfois exclusivement technique, parfois très politique, selon la marge de manœuvre laissée. Lorsque ça pose des problèmes épineux alors le parlement doit en débattre. Mais il est des cas où la transpositions ne posent pas de problème politique et alors de nouveau plutôt que demander au parlement de faire cela, il fait une habilitation.
- Utilisation paresseuse des lois d’habilitation: le parlement accepte commodément de confier au gouvernement de prendre des ordonnances sur des sujets essentiels, parce que ces sujets ne l’intéresse pas. C’est ainsi que l’on a vu des parties du code civil modifiées par ordonnances. Le parlement se décharge ainsi.
1986: minicrise , 14 juillet, Mitterrand a déclaré qu’il ne signerait pas les ordonnances préparées par Jacques Chirac.
Le président de la république peut-il refuser de signer les ordonnances?
Si elles résultent d’un loi H, et préparées par le gouvernement, pour l’exécution de son programme, et interviennent dans le domaine législatif, ce sont des actes du gouvernement sur laquelle la signature n’est nécessaire que de moyen technique. La crise a fini assez vite car on a transformé les ordonnances en projet de loi.
Sous-section 2: la valeur juridique des ordonnances
Elle se perçoit selon le type de contrôle auquel elle est soumise.
- Acte administratif (car émane du gouvernement)
- Donc susceptible de recours devant le Conseil d4etat qui peut annuler une ordonnance (notamment si contraire à la constitution)
Ce n’est pas une délégation du pouvoir législatif (sinon le CdE n’aurait pas compétence). Or il les contrôle ce sont des actes règlementaires, elles sont des extensions provisoires du pouvoir règlementaire.
Ce qu’elles perdent lorsqu’elles sont ratifiées:
Car c’est par le parlement, le législateur.
Ratifiée par une loi, l’ordonnance devient une loi.
=> plus de contrôle possible par le CdE
Cependant le conseil constitutionnel pourra alors contrôler cette ordonnance devenue loi.
La loi qui prétendrait la ratifier serait inconstitutionnelle.
Cependant
Capacité à prendre ou à modifier les ordonnances obéit à des délais différents.
On en revient au premier délai. Tant qu’on est dans le premier délai: le gouvernement a reçu son habilitation, il peut prendre une ordonnance ou ne pas la prendre, qu’il peut laisser telle qu’elle ou la modifier.
En revanche à l’instant où le 1 er délais est passé le gouvernement ne peut plus modifier l’ordonnance dans les domaines qui sont du domaine législatif.
L’acte reste règlementaire mais le gouvernement n’a plus le droit de le modifier.
Le parlement a le droit de le modifier: or le parlement a ainsi le droit de modifier un acte règlementaire.
Clarification en 2008: suppression les ratifications implicites.
À l’expiration du délai d’habilitation commence un deuxième temps pendant lequel l’ordonnance reste un texte règlementaire mais que le gouvernement ne peut plus modifier dans ses dispositions qui ont un caractère législatif.
Dans un troisième temps qui arrive avec la ratification, l’ordonnance cesse d’être un texte règlementaire pour devenir un texte législatif pour ses dispositions qui ont un caractère législatif.
Le parlement peut dont ratifier ou refuser l’ordonnance, voire la modifier.
Avant 2008 existaient les ratifications implicites: théorie construite par le Conseil d’Etat: rien dans la constitution n’impose une ratification explicite, et qu’elle pouvait intervenir de manière implicite: si le législateur a l’occasion d’une loi ultérieure modifiait un article de l’ordonnance, cela signifiait qu’il ne souhaitait pas de modifier le reste de l’ordonnance, on peut en déduire que tout ce qu’il avait choisi de ne pas modifier serait implicitement ratifié.
Cependant cette tolérance a crée des difficultés: des ratifications ont eu lieu par mégarde sans que les autres s’en soient rendu compte, par exemple en séance de nuit.
Or on pourrait exiger un débat plus sérieux sur certaines.
De plus cela créait des problèmes pour les justiciables qui ignoraient la ratification. Pour mettre fin à ces incertitudes, en 2008 on a décidé que les ordonnances ne pouvaient être ratifiées que de manière expresse (modification de l’article 38).
=> caractère hybride des ordonnances qui sont à la fois législatifs et règlementaires.
Il n’en demeure pas moins que cette soupape introduite dans les mécanismes a priori rigide de la répartition des compétences répond à une véritable utilité: plus sage d’encadrer les ordonnances plutôt que de les supprimer.
Tout en limitant la loi au profit du règlement la constitution avait prévue cette extension du pouvoir règlementaire.
Article 37: extension possible par l’article 38 du pouvoir règlementaire: la loi s’est trouvée en partie limitée au profit du règlement.
Les atteintes les plus violentes qu’a subies la loi ne tiennent pas au texte constitutionnel mais à des vices de fabrication de la loi qui fait qu’elle a perdu en qualité: inflation législative qui est devenue délirante. On adopte chaque année plus d’une centaines de lois or conventions internationales. Lorsqu’on consulte le recueil des lois publié par l’AN, si on prend n’importe quelle année soixante, le recueil avait entre 1 et 2 cm, pour un an, tandis que dans les années 2000, plusieurs volumes de 6 cm d’épaisseur.
Phénomène de plus en plus grave. On légifère à tout propos parce qu’on a le sentiment de « faire quelque chose ».
La loi doit énoncer des normes de caractères général et impersonnel et donc est très utile lorsqu’elle vise à remédier à des problèmes d’autres lois ou à prescrire, à commander, à interdire. Mais lorsque la loi consiste à « bavarder » elle devient inutile.
À un problème éco, social, environnemental, culturel, existent des réponses de même ordre et non pas juridique.
Or on semble nourrir et entretenir l’illusion que chaque loi procurerait une solution.
Avant de faire la loi il vaut mieux la penser. Chaque république a acouché d’un certains nombres de grandes lois qui ont traversé le temps:
- Liberté de la presse
- Liberté d’association
- Etc
Le dénominateur commun est qu’on a pris le temps de les penser, de les rédiger, de les discuter, de les adopter.
Au contraire lorsque l’on légifère dans la précipitation, on fait du mauvais travail, qu’il faut refaire. Une bonne loi doit être adoptée au terme d’un débat dense, loyal, contradictoire, a longtemps existé mais tend à disparaitre parce que se produisent des dérives contemporaines : qui elles mêmes sont venues entraver le mécanisme initial, celui selon lequel l’adoption de la loi est dirigé par le gouvernement.
Chapitre 2: l’adoption de la loi dirigée par le gouvernement
Sous les 3 et 4 ème républiques le parlement n’exerçait pas vraiment ses pouvoirs. 5ème république: réaction.
La constitution considère que le moyen pour que le parlement légifère, confier des pouvoirs importants au gouvernement.
La rationalisation de l’adoption de la loi en confiant des prérogatives particulières au gouvernement se manifeste à tous les stades de l’adoption: à partir de l’objet de la discussion, dans le déroulement de la discussion:; que va t-t-on décider, et enfin dans l’intervention du bicaméralisme.
Section 1: la priorité sur l’objet de la discussion
On va parler de projets ou de propositions de loi. Qui décide d’abord du dépôt de ces projets ou propositions? Ensuite de leur inscription à l’ordre du jour?
Sous-section 1: l’initiative des lois
Elle peut être double ainsi que l’exprime le premier alinéa de l’article 39 de la constitution: l’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du parlement.
Seul le Premier Ministre au sein de l’exécutif a l’initiative des lois.
En sens inverse, tout membre du parlement peut avoir l’initiative des lois.
Alors le texte et l’usage opère une distinction de ce premier alinéa de l’article 39 entre les deux types de textes: projet de loi (PM), proposition de loi (membres).
Procédure différente.
Environ 90% des textes promulgués sont issus de projet. Seulement 10% issus de propositions.
Le temps du parlementarisme triomphant, celui ou le parlement était à l’apogée de son histoire, était un temps où les lois adoptées par 90% du gouvernement était aussi d’actualité.
Proposition: dernier alinéa Article 39
Ce sont les règlements des assemblées qui organisent comment sont proposées les lois.
- n’importe quand
- n’importe quel sujet
Seule interdiction: que la proposition soit couteuse pour les finances publiques.
Elles peuvent l’être individuellement ou un groupe. En Allemagne il y a moins de propositions de lois car elles ne sont proposées que si les chances d’adoption sont réelles.
=> ensuite renvoyée à la Commission permanente et aura peut-être une suite. La majorité des propositions sont oubliées dès que déposées.
Depuis la révision de 2008 a été prévue dans le dernier al de l’article 39 la possibilité pour le Pr d’une assemblée de saisir le conseil d’Etat sur une proposition de loi. Il n’était auparavant qu’à la disposition du gouvernement.
Projet de loi:
- Dès 1958: le fait que tout texte qui devait devenir un projet de loi était préalablement soumis au Conseil d’Etat pour avis (considéré comme utile pour s’assurer de la qualité juridique du texte) puis au Conseil des ministres.
o Élaboré sous l’autorité du Premier Ministre
Une fois qu’un avant projet est prêt, il est transmis au Conseil d’Etat qui va l’examiner, qui va donner un avis non public au gouvernement.
Il n’est pas obligé de suivre l’avis du conseil d’Etat, mais il est obligé de lui demander son avis.
Ensuite l’avant projet passe en conseil des ministres: qui se borne à l’enregistrer, et ensuite peut devenir un projet de loi si le Premier Ministre décide de le présenter.
Le Premier Ministre désigne le ministre devra le présenter devant le parlement ensuite.
- Ajouts à l’article 39
o 1ère règle complétée: les projets de loi des finances sont obligatoirement en premier présenté à l’AN.
o Normalement le Premier Ministre a le choix de l’assemblée qu’il choisit en 1er.
Ce sont des textes financiers, les représentants du peuple doivent consentir à l’impôt. Les sénateurs ne sont pas des représentants du peuple. Cela justifie la prééminence de l’Assemblée Nationale qui se traduit dans l’ordre de priorité des textes financiers.
o Précision en 2003: les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités seront en 1er présentés au Sénat.
- Autre ajout 2008 : la présentation des PL répond aux conditions fixées par une loi organique, pour lutter contre les dérèglements des lois. Le parlement peut imposer au gouvernement des exigences nouvelles en matière d’exécution des projets de lois.
o Loi organique début 2009: divers mécanismes, PL doivent comporter une étude d’impact et un chiffrage. Chaque fois qu’un PL est déposé, il doit fournir des explications aux parlementaires.
- Quel est le pb que l’on veut traiter?
- Résultats que l’on espère?
- Pourquoi faut-il en passer par une loi pour atteindre ces résultats ?
- Quel sera le coût de cette législation?
- Pourra-t-elle produire des effets sur d’autres lois?
Pour l’essentiel des projets et quelques propositions va se poser la question de l’adoption. La première c’est l’inscription à l’ordre du jour. Mais il faut qu’il ait des chances d’y être inscrit.
Voilà pourquoi la gestion de l’OJ est un sujet majeur.
Sous-section 2: la gestion de l’ordre du jour des assemblées
Presque toutes les assemblées combattent contre le temps.
Course contre la montre. Elles ont généralement une matière à discuter beaucoup plus volumineuse que le temps dont elles disposent, la matière peut s’alourdir. Il faut donc faire des choix.
=> sélection des textes à discuter
=> et les dates (+- proches)
Ceci suppose toujours qu’existent des organes qui soient en charge de ces sélections:
Article 48 Const: ordre du jour.
L’OJ est fixé par chaque assemblée. Réalité très différente: règles de priorité qui font que la capacité de décision de l’assemblée est réduite à assez peu.
Qui au sein des assemblées exercent les pouvoirs relatif à l’OJ? => conférence des présidents.
Ils sont censés le prévoir, mais ce qui s’applique c’est l’utilisation de l’OJ prioritaire: cet OJ concerne par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé…
L’OJ prioritaire était réservé au gouvernement. Avant le gouvernement n’arrivait jamais à faire parler de ce qu’il voulait car il n’avait pas la maîtrise de l’OJ. C’est pourquoi on en a pris le contrepied : l’assemblée ne pourra pas ne pas examiner le texte à présent.
OJ complémentaire: celui des parlementaires.
Le gouvernement abuse de l’OJ prioritaire.
Modification en 2008: 2 semaines de séance gouvernementale sur 4 de priorité au lieu de 4\4. Le gouvernement a perdu d’un coup la moitié du temps disponible. Cette moitié : 1 semaine sur 4 réservée au contrôle de l’action du gouvernement et des politiques publiques. La 4ème: libre.
- La constitution dispose qu’un jour de séance par mois est réservé à l’OJ des groupes d’opposition et minoritaires.
- Une séance réservée aux questions d’actualité.
Le gouvernement souffre, mais de manière limitée. Le gouvernement peut demander à l’assemblée de la majorité de mettre à l’ordre du jour les textes qu’il veut. En outre même la semaine de contrôle n’est pas forcément exercée au contrôle: on dit « par priorité ».
Principe traditionnel: les assemblées doivent être maitresse de leur ordre du jour.
Cependant le gouvernement influence beaucoup les ordres du jour même dans les autres pays. De toute manière la plupart des propositions de lois sont nulles et ne sont pas de bonne qualité.
Aujourd’hui les groupes parlementaires essaient de faire des bonnes propositions de loi.
C’est au gouvernement de faire principalement l’ordre du jour.
N’importe quel texte sécuritaire, même idiot, aura toujours priorité sur un texte intelligent mais qui fera couler moins d’encre. Ce qui explique que l’excellente réforme des successions adoptée en 2006 a mis 10 avant de voir le jour car le parlement préférait se focaliser sur les accidents et autres.
Malgré tout la frénésie législative n’a pu malheureusement être évitée.
Alors ensuite va pouvoir s’engager la discussion elle-même et le gouvernement a reçu une part de maîtrise. En 58 il avait la maitrise du déroulement de la discussion mais depuis 2008 on est revenu dessus.
Section 2: la maitrise du déroulement de la discussion
Procédure très précise qui ressemble au débat judiciaire.
- Phase d’information
o Phase de débat public, contradictoire
- Prise de décision éclairée par le débat préalable
o On vote, sans débattre
La décision s’exerce ensuite sur des amendements. Il y a lieu au retour des commissions, ensuite le droit d’amendement et ses limites, enfin le vote bloqué, mais aussi la maitrise du gouvernement sur l’ensemble du déroulement sauf en cas d’obstruction qui était l’exception à la maitrise du gouvernement qui a pris fin en 2008.
Sous-section 1: le retour des commissions
Si les commissions sont de retour, c’est d’abord parce qu’elles étaient parties. Pourquoi étaient-elles parties? Elles ont été sous la 3ème et 4ème républiques la terreur du gouvernement. Une commission est un organe interne dont ne font partis que quelques membres. Elle a vocation a examiné les textes qui lui sont soumis. Les parlementaires se réunissent par intérêt et compétence. Chaque commission se composent proportionnellement des partis.
Surnommées les « naufrageuses du gouvernement »: complot par lesquels on voulait faire tomber le gouvernement.
Il y avait presque autant de commissions que de ministères. Enfin les commissions faisaient la pluie et le beau temps dans l’élaboration des textes et dans leur mise à l’OJ. La 5ème république a décidé de réagir en limitant le nombre de commission, en limitant les pouvoirs des commissions, ce qui fut fait en 1958 et sur cela qu’on revint en partie en 1958.
En 70 on a décidé de limiter à 6 le nombre des commissions permanentes il en résultait que chaque commission aurait des compétences pour plusieurs ministères et donc à présent le face à face pénible pour les ministres cessait.
Indubitablement en 1958 on ne voulait plus de ces commissions trop puissantes de la IV ème république et on a tout fait pour les ramener à un niveau moindre.
Cependant les réformes se sont relevées pénalisantes :
- On a crée fort peu de commissions spéciales alors qu’elles étaient privilégiées dans les textes, et on a pris l’habitude de saisir les commissions permanentes.
- En effet ces dernières étaient hostiles aux commission spéciales.
- De plus les ministres étaient plus accoutumés aux commissions permanentes, connaissaient leurs membres : c’était plus commode pour eux.
- Problèmes sensibles causés par la réduction des commissions à 6 : leurs compétences étaient devenus tellement vaste qu’hétéroclite.
- Certaines étaient bien cadrées : la commission de la politique étrangère et des forces armées, ou la commission des finances.
- Plus large : commission des lois dans les deux assemblées n’étaient pas compétentes pour toutes les lois, mais celles constitutionnelles, règlementaires, administratives, mais aussi la justice et les grands codes (civils, pénaux, codes de procédure pénal). Si le champ était homogène pour l’aspect juridique, ça regroupait beaucoup de choses.
- D’autres étaient carrément incohérentes : affaires culturelles, familiales et sociales. Elle gérait la totalité de la santé, de la sécurité sociale, mais aussi l’audiovisuel, les beaux-arts…effectifs très importants donc problème pour se spécialiser sur un problème précis.
- Article 42 de la constitution disposait que les projets de lois : normalement si un texte est envoyé en commission avant d’être examiné en séance publique, c’est pour qu’elle l’examine dans son ensemble, puis en détails : articles par articles. À l’occasion de cet examen, la commission adopte des amendements (mauvaise rédaction, forme insatisfaisante, mais aussi amendements de fond.) Les amendements adoptés par la commission doivent être tous rediscutés en séance publique : pas plus de valeur que les autres. Résultat : cette obligation de rediscuter en séance publique les amendements signifiait que la séance recommençait le travail de la commission.
- La manière dont les commissions ont été maltraitées : les parlementaires tendent à y être de moins en moins présents. Aussi bien parmi les objectifs que s’était donné le comité Balladur et que la révision de 2008 a repris figurait une revalorisation du travail des commissions.
- Nombre des commissions assouplis : jusqu’à 2008 le nombre était limité à 6, maintenant la limite est portée à 8, voire 9 (parce que en plus des commissions mentionnées à l’article 43 existe une commission des affaires européennes prévues par l’article 88-4). Cela a permis, notamment à l’Assemblée Nationale de réorganiser les commissions et optimiser leur compétence : il n’y a plus de mélange anarchique des divers sujets.
- En 2008 la priorité des commissions spéciales a disparu : elles ne sont plus la règle, on s’est résigné à ce que les commissions permanentes prédominent.
- Révisions de l’art42 : ce qui sera soumis au Sénat ou à l’Assemblée Nationale sera le texte amendé par la commission. Parmi les éléments qui ont été modifiés en 2008 celui-ci produit le plus de conséquences : à partir du moment que l’amendement est intégré au texte il a beaucoup plus de chances d’être adopté. => + grande motivation des députés et sénateurs à aller aux commissions.
- Conséquence : le face à face rituel disparait au profit d’un rapport plus direct entre le gouvernement et les parlementaires puisque les membres du gouvernement viennent participer aux débats en commission. Cela facilite aussi les séances publiques.
La révision de 2008 a renforcé le pouvoir et l’attractivité des commissions, et les ministres viennent participer (avec des collaborateurs).
Le retour des commissions a été organisé là où 50 ans auparavant on a voulu diminuer leur importance.
Cependant le rôle d’amendement va au-delà des commissions.
Sous-section 2 : le droit d’amendement et ses limites.
Il a une place majeure au sein des commissions car il traduit son droit d’initiative et de décision. On sait que les projets de loi sont plus nombreux que les propositions. Ce droit d’initiative s’exerce peu de manière effective, mais il s’exerce pleinement à travers les amendements, car la marge entre le texte original et la loi souscrite donne son pouvoir au parlement. Et cela peut changer la forme et le fond du texte examiné.
Les parlementaires et les membres du gouvernement ont le droit de proposer des amendements (art ? constitution).
Chaque auteur potentiel dépose les amendements de son choix. Sont-ils illimités ? Oui : à priori dans le principe. Il y a cependant des limites constitutionnelles : Article 40 et 41.
Article 41 : rend irrecevable les amendements qui empiète sur le domaine règlementaire. En vérité elle a perdu toute importance par le fait majoritaire, ça a donc moins d’importance. En revanche continue à opérer l’article 40 : disposition majeure de la constitution : les parlementaires n’ont pas le droit de prendre des initiatives dépensières, couteuses ;
Il est très simple : il s’agit d’un article anti-démagogie. Pendant très longtemps le pouvoir exécutif était présumé dépensier, et le pouvoir législatif plus précautionneux (préjugé hérité de l’ancien régime). Mais ça a changé avec le suffrage universel : le gouvernement est comptable des comptes publics, et c’est difficile de gérer des comptes déficitaires. Au contraire le parlement est devenu plus poreux au niveau de la dépense : ils doivent être élus, et les promesses de dépenses diverses contribueront à leur réélection.
Mécanisme classique : le gouvernement propose une prestation + impôt pour la financer. En présence de quoi les parlementaires sont disposés à voter pour la prestation mais contre l’impôt nouveau pour la financer. Pour éviter ce type de situation que la constitution a incorporé l’article 40 : les amendements ne peuvent jamais tendre ni à diminuer les ressources publiques ni aggraver les charges. Le parlement doit convaincre le gouvernement de faire ces amendements, sinon.
Depuis 2007, le président de la commission des finances est systématiquement de l’opposition. C’est à lui que revient l’article 40 (déclarer les amendements irrecevables).
Ça crée une contrainte lourde sur les parlementaires : ils ne peuvent pas proposer n’importe quelle dépense. Question de la compensation : le parlementaire peut-il proposer une dépense nouvelle en même temps qu’une recette nouvelle ? Oui en matière de ressource, non en matière de charge.
Article 40 : irrecevable = diminution des ressources publiques. Les ressources globales ne diminueront pas. En revanche en matière de charge la constitution utilise le singulier : d’une charge publique. Ce dispositif est drastique et les parlementaires s’en plaignent. Au-delà de cela il n’y a pas de limitations particulières à ce que les parlementaires peuvent proposer par amendement : c’est bien à travers le dépôt et l’adoption de ces amendements qu’on mesure leur pouvoir.
Chaque article de loi promulguée avait fait en moyenne l’objet de 2,5 amendements. Entre le projet de loi et la loi finalement promulguée : il y a des différences quantifiables.
Qualité ? Ce sont des amendements rédactionnels, substantiels, beaucoup, un peu ?
Sous-section 3. Le vote bloqué
L’expression n’existe pas dans la constitution. Procédure de l’article 44 3° : le gouvernement peut demander à une assemblée : se prononcer sur un texte, à prendre, ou à laisser. C’est le gouvernement qui sélectionne les amendements qu’il accepte.
Procédure : brutale. Mais ça place le parlement devant ses responsabilités.
Quels sont le sens et la logique de cette procédure de vote bloquée ?
Ça évite que le parlement ne choisisse la partie populaire et rejeter la décision plus difficile. Cela revient à esquiver les responsabilités.
Cependant ce qu’il faut comprendre c’est que ce vote bloqué est a priori une arme destinée contre l’opposition : celle-ci n’a pas les moyens d’adopter un amendement. Si le gouvernement redoute l’adoption d’amendements non désirables c’est parce qu’une partie de la majorité va voter contre ses vœux.
C’est une arme de discipline majoritaire : moyen pour le gouvernement de forcer la solidarité de sa majorité et de fait, chaque fois que le gouvernement a utilisé ce vote bloqué il a presque toujours emporté.
De plus : n’importe qui et n’importe quand on peut invoquer ce pouvoir.
Le texte peut être un projet de loi dans son ensemble, ou une série d’articles, ou même un alinéa.
Conséquence : vote bloqué impopulaire. Le gouvernement veillait à ne pas en abuser. De plus il autorise le changement évoqué à l’article 42 : les raisons pour lesquels les gouvernements craignaient les commissions dénaturent les intentions.
Nouveau type d’utilisation du vote bloqué depuis quelques mois :
Mécanisme par lequel le gouvernement en début de séance annonce qu’il va bloquer le vote et réserve le vote à la séance du mardi => permet aux députés de ne pas venir en séance, car le mardi les députés sont plus présents.
Danger : le parlement n’est plus un lieu de débats car les parlementaires ne viennent pas.
Exception : obstruction.
Sous-section 4. L’exception : l’obstruction
Elle est désormais impossible, elle a un caractère seulement historique. => Technique par laquelle les parlementaires décident de bloquer le fonctionnement de l’institution. Les assemblées = machines à prendre des décisions. Elles ont donc une limite de capacité : nombre déterminé de décisions possibles. On peut alors bloquer la machine en la saturant. Techniques qui varient selon les pays : au sénat américain on ne peut pas retirer la parole à un sénateur qui l’a prise. Une des techniques favorites : prendre la parole et ne plus la lâcher jusqu’à la clôture de la session => le texte ne pourra pas être adopté.
En France, la gauche a réinventé l’obstruction. Ça a donné des idées à la droite. Avant le traitement de textes : les députés de l’opposition faisaient tout pour provoquer la majorité jusqu’à un insulte et on demande une suspension de la séance. Depuis la machine à traitement de textes : il suffisait de déposer des centaines d’amendements.
D’ordinaire quand l’assemblée tourne bien, elle fait du 10, 12 amendements à l’heure. Si on dépose 12 000 amendements, il faudra 1000 heures. Lorsque des parlementaires de l’opposition le voulaient, ils déposaient énormément d’amendements pour bloquer la machine : dénoncer un texte comme particulièrement massif, et faire perdre au gouvernement sa maitrise sur le déroulement de la discussion : il ne pouvait plus savoir quand la décision serait prise.
Gouvernement désarmé. Soit il utilise l’armement lourd, soit il subissait l’obstruction.
Obstruction = faute du gouvernement : méprisant, condescendant, qu’il n’avait pas suffisamment expliqué son texte…etc. obstruction : faire perdre du temps, ne changeait rien au résultat.
Donc dans la foulée de la révision de 2008 on a rendu quasiment impossible l’obstruction : des droits spécifiques alloués aux membres de l’opposition, d’un autre côté comme une contrepartie, la loi organique a prévu que les règlements des assemblées pourraient organiser le temps global (= possibilité pour certaines discussions de fixer un temps de discussion, en conséquence que chaque groupe a un temps donné. On ne peut pas le dépasser.
Tous les parlements des régimes modernes ont veillé à ce que l’obstruction cesse d’exister.
Donc assez bonne maitrise maintenant du gouvernement de contrôler l’assemblée.
Il ne reste plus qu’à étendre le contrôle sur l’achèvement de la discussion.
Section 3 : le contrôle du bicaméralisme.
Article 45 : les deux assemblées doivent parvenir à un texte identique. Elle se matérialise très souvent : grand nombre de lois votées chaque année qui ne visent qu’à autoriser la ratification de conventions internationales.
Ces lois ne peuvent donner lieu à amendement : le gouvernement français ne peut pas amender les traités.
Dans ces cas là une lecture pour chaque assemblée suffit : le projet est examiné et est adopté en termes identiques. Cela se produit souvent mais pas toujours.
Mise en œuvre de la logique des navettes avant l’adoption définitive.
Sous section 1 : navette et commissions mixtes paritaires
La procédure est répétitive. De deux choses l’une : soit le sénat adopte un texte identique (il n’y a plus qu’à l’adopter). S’il y a amendement par le sénat, il faut que le texte retourne à l’AN. Processus de navette pour en venir à l’adoption d’un texte identique : la navette ne porte que sur les dispositions dont on dit qu’elle « reste en discussion ».
On interdit de remettre en cause les accords obtenus sur les articles premièrement adoptés.
Hypothèse :
- Accord spontané
- Au bout de plusieurs navettes les désaccords sont surmontés.
- Accord provoqué : même si les assemblées ne parviennent pas à un accord, on peut parvenir à quelque chose avec le texte.
- CMP : commission mixte paritaire (Article 40), soit convoqué par le Premier Ministre, depuis 2008 peut pour une proposition de loi être convoquée par une décision conjointe des deux présidents des assemblées. Va réunir même nombre de députés et de sénateurs : par accord ce nombre a été fixé à 14 (7 de chaque).
- Peut être convoquée après 2 lectures dans chaque assemblée.
- Si elle parvient à un accord, adoption facilitée de l’accord : rencontre physique, échanges en direct.
- Autre rôle : aucun amendement n’est recevable sauf accord du gouvernement. Si la CNP a pu parvenir à un accord, on veut qu’il ne soit pas remis en cause. Résultat : une lecture après CNP prend 10 minutes. Si aucun amendement n’est possible la discussion ira très vite. Si l’Assemblée Nationale et le Sénat valident les concessions faites en leur nom après une CNP réussie, l’adoption dans les mêmes termes n’est plus qu’une formalité.
- Désaccord
Procédure accélérée :
….
Sauf exception un délai de 6 semaines doit s’écouler entre le moment où un texte est déposé et qu’il soit mis à l’ordre du jour. Ce n’est pas beaucoup, le comité Balladur avait proposé 3 mois. Pendant ce délai la commission doit se réunir, examiner le texte et établir un rapport.
Est-ce mieux que rien ? Par rapport à la situation où on exige immédiatement qu’un texte soit examiné : délai qui devrait calmer la frénésie législative et améliorer la qualité des textes. Cependant cette exigence disparait lorsqu’a été déclarée la procédure accélérée.
Conséquence : le gouvernement multiplie les cas dans lesquels le texte fait l’objet de la procédure accélérée. Depuis des années, régulièrement, les assemblées, les présidents des assemblées s’insurgeaient contre l’abus de la procédure d’urgence. Il n’y avait pas urgence mais cependant impatience du ministre.
Depuis 2008 ça revêt un caractère quasiment systématique.
En conséquence, les lois sont de mauvaises qualités, et ça oblige à y revenir quelques mois, voire jours plus tard, et on refait une loi pour corriger les malfaçons de la première. Situation délirante dans laquelle non seulement le bicaméralisme fonctionne mal, vu qu’une des assemblées voit sa contribution au débat diminué (assemblée) et les députés doivent travailler dans la hâte.
Il s’agit donc là a priori d’un dispositif très technique mais qui produit des effets considérables, juridiquement et politiquement.
La constitution prévoit aussi que les présidents des assemblées puissent s’opposer à l’utilisation de la procédure accélérée mais ça suppose comme le prévoit l’article 45 : cependant ça demande une consultation conjointe des deux conférences des présidents des assemblées, du coup ça ne le fait jamais.
Par ailleurs une loi peut être adoptée mais n’entre pas véritablement en application faute de décrets d’application. Parce que fréquemment il se produit qu’une fois la loi adoptée les gens qui doivent la traduire en décret se rendent compte que la loi est tellement mal faite qu’ils ne puissent faire des décrets. On fait des lois vite et mal, et on ne peut pas les appliquer.
La procédure accélérée porte une responsabilité particulière, l’ancienne procédure d’urgence était abusive, la nouvelle est quasiment systématique.
Que parfois une loi doive être adoptée rapidement, et de façon urgente, peut être compris. C’est après 2 lectures ou 1 lecture, le ministre peut convoquer une commission mixte paritaire.
S’il y a accord c’est donc l’accord provoqué qui est soumis à chacune des assemblées pour vérification : la nouvelle lecture après CNP sera rapide et aboutira à ce que les deux assemblées adoptent le même texte.
Autre hypothèse : celle dans laquelle la CNP échoue : si les députés et sénateurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, alors la CNP doit constater le désaccord.
Parfois une des assemblées rejette le texte proposé par la commission.
Ce désaccord peut être traité de deux manières différentes : soit le texte autorise le dernier mot de l’Assemblée Nationale soit non.
Sous-section 2. L’adoption définitive
Article 45 constitution : si le désaccord persiste, le gouvernement peut demander une nouvelle lecture à chaque assemblée ; alors le gouvernement peut demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement. Cependant ce n’est pas sur n’importe quel texte : elle ne peut pas inventer un texte nouveau qui n’aurait pas été examiné par les deux assemblées. Elle ne peut adopter que le texte qu’elle-même avait voté et éventuellement avec des amendements du sénat.
C’est ce mécanisme qui permet de surmonter toutes les difficultés, notamment de la loi de finance, qui fait que quel que fut le contexte politique, aucun gouvernement n’a été empêché d’adopter les textes dont il avait besoin.
Lorsque les 2 assemblées sont de même couleur politique, les CNP réussissent presque systématique. Le droit de dernier mot est utilisé de manière minoritaire. Le sénat est toujours à droite, et ça a permis à la gauche au pouvoir de faire passer sa politique. Il y a des cas où ce droit n’existe pas :
Peu nombreux mais assez importants :
- Révision de la constitution
- Article 49 : le texte doit être adopté en termes identiques par les deux assemblées. Droit de véto sur toutes révisions.
- Cela pose des problèmes et explique pourquoi le Sénat est le même en 2010 qu’en 1875.
- Lois organiques relatives au Sénat
- Le 4éme alinéa de l’article 46 dispose que les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. => pas de dernier mot.
- Lois relatives à la loi organique sur … ?
- Article 88
Dans ces cas une réforme voulue par tout le monde sauf le Sénat ne pourrait être adopté si elle se heurte à l’hostilité des sénateurs.
Cela donne donc ses chances au bicaméralisme mais débloque les désaccords potentiels.
- Bien conçu, bien équilibré et donc efficace. Mais c’est placé entre les mains du premier ministre qui provoque les CNP. Mais depuis 2008 les présidents des assemblées peuvent aussi provoquer les CNP sur proposition de lois.
Au minimum il faut une lecture dans chaque assemblée. Le premier ministre n’est pas obligé de CNP.
Pratiquement le nombre de lectures varie de 2 à 7. (Maximum en cas de désaccord persistant entre les assemblées).
S’il y a procédure accélérée alors ce chiffre est ramené à 5.
Il apparait ainsi des effets contrastés : l’ensemble de la procédure législative, de l’initiative jusqu’à l’adoption définitive est organisée de manière opérationnelle pour permettre un débat démocratique et efficace, les assemblées ne peuvent pas se soustraire à leurs devoirs.
Cependant le système est victime de son efficacité. => trop de lois, mauvaise efficacité.
Émancipation du parlement : pas efficace.
TITRE 10 : La responsabilité limitée (Article 59 à 61)
Le système fédéraliste allemand a été le premier à introduire le fait que le gouvernement n’a plus à montrer qu’il est majoritaire mais aux opposants de montrer qu’ils sont majoritaires : le gouvernement peut alors gouverner sans besoin de démontrer en permanence qu’il a une majorité pour le soutenir. Il peut continuer à travailler sans majorité. Si en revanche une majorité hostile se forme contre lui alors cette majorité prend la place de l’ancienne et le gouvernement disparait.
Soulagement considérable qui produit un autre effet : la majorité tend à demeurer plus soudée parce qu’elle n’est pas constamment sollicitée : l’instabilité ministérielle diminue considérablement. En Allemagne cela a pris la forme de la « motion de censure constructive ». En France elle a pris d’autres formes. On a adopté cela à l’idiosyncrasie nationale, et cela donne des résultats efficients.
D’abord des mécanismes ont été développés de dissuasion réciproque : les assemblées et gouvernement peuvent mutuellement se faire du mal mais sont incités à s’en abstenir. Il y a aussi un mécanisme reposant sur la contrainte unilatérale (Article 49 alinéa 3).
Aujourd’hui, d’après l’article 24 il est clair que le parlement vote la loi. Mais il a par ailleurs il contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Comment cela s’opère-t-il ? à l’aide de toutes sortes d’instruments que soit la constitution soit la loi organique, loi, règlements des assemblées mettent à la disposition des parlementaires.
Contrôle : questions. Ce sont un instrument du contrôle. Les parlementaires disposent du droit de poser des questions (écrites ou orales).
Orales : questions d’actualité (télévisées). Elles datent de 74. Ces questions écrites et orales sont des moyens usuels de contrôler l’action du gouvernement, on lui pose des questions avec en filigrane que si les réponses sont insatisfaisantes, il est possible de déposer une mention de censure. Mais il faut s’assurer des faits. Il y a une dimension théâtrale dans les séances de question, mais l’opposition cherche à mettre le gouvernement en faiblesse.
2ème moyen de contrôle : exercice budgétaire. Au moment de l’élaboration de la loi finance, le gouvernement doit fournir des explications pour chacun des départements ministériels sur la manière dont il va gérer son budget. En outre chaque fascicule budgétaire est confié à un rapporteur spécial qui a un pouvoir de contrôle qui l’autorise à se rendre sur place et d’exiger n’importe quel document. Accessoirement un parlementaire qui saisit les moyens
3ème type de contrôle : mission d’information, par laquelle des parlementaires travaillent ensemble pour décortiquer un sujet de budget.
Enfin : dernier moyen : le plus redouté par le gouvernement : les commissions d’enquête, composée de 35 membres à la proportionnelle : soit la présidence, soit le rapport revient de droit au groupe qui en a pris l’initiative. Elle possède des pouvoirs conséquents : elle peut convoquer n’importe qui, qui a l’obligation de venir. Le rapporteur peut contrôler ce qu’il veut comme il veut et exiger de se faire communiquer n’importe quel document, même les secrets-défense.
Droits spécifiques des groupes minoritaires : droit de tirage au profit de tous les groupes : obtenir une commission d’enquête de leur choix une fois par an. Avant les groupes d’opposition n’obtenaient pas les leur.
En revanche le mois dernier la majorité a pris sur elle de modifier la commission d’enquête que le PS a crée.
S’y ajoute le concours de la cour des comptes (Article 47-2) qui assiste le parlement pour contrôler le gouvernement. Il y a donc de nombreux moyens de contrôler, et ainsi on a jugé utile en 2008 que une semaine par mois serait réservé au contrôle mais est souvent laissée, les parlementaires exploitent très peu les moyens de contrôler.
Moyens politique de contrôler le pouvoir administratif : c’est son rôle, mais on le voit en France comme le fait d’embêter le gouvernement.
En France le contrôle a été le grand oublié de la rationalisation : on a rationnalisé la responsabilité collective, mais pas l’exercice effectif des contrôles, et on n’a pas trouvé le moyen d’amener les parlementaires à accomplir ses tâches là.
Chapitre 1 : la dissuasion réciproque
Idée selon laquelle parce que nous sommes dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le parlement, mais s’il le fait il peut s’exposer lui à la dissolution.
D’un coté le gouvernement doit veiller à ne pas être renversé, et l’Assemblée Nationale doit veiller à ne pas se mettre en situation d’être dissoute. Double crainte qui créée une double dissuasion : du gouvernement de faire n’importe quoi, du parlement de renverser abusivement. La dissuasion porte. Mais si elle échoue que seront les mécanismes par lesquels cela se traduirait.
Deux moments différents que sont la naissance et la mort du gouvernement. Naissance : le gouvernement accède à ses pouvoirs, bien que nous soyons dans un régime parlementaire, ce moment est décidé par le président de la république, du côté parlementaire la confiance est présumée. Mort : confiance perdue et où il serait prouvé par la motion de censure que l’on tente de dissuader par la perspective de la dissolution.
Section 1. La confiance présumée
Formellement le parlement n’est pas invité à voter pour un gouvernement, sur un gouvernement, à investir un chef de gouvernement. À la place il y a des déclarations, résolutions ou contrôle.
Sous-Section1. l’abandon de l’investiture
Sous les III et IV république quelqu’un est appelé à former le gouvernement, qui se présente devant le parlement qui par un vote l’investit et à la suite de celui-là (investiture) qu’il devient premier ministre, chancelier…Etc.
En France non. On sait dès 58 que le président de la république nomme le Premier Ministre qui nomme les autres membres. À l’instant où sont publiés les décrets, le gouvernement existe dans la plénitude de ses attributions.
En novembre 62 G.P. renommé à la tête du gouvernement, engage la responsabilité de son gouvernement devant l’assemblée, qui lui vote la confiance. Puis en 66, Pompidou ne pose pas la question de confiance. Il est renommé Premier Ministre et n’estime pas utile d’engager sa responsabilité devant l’AN, parce que dans l’intervalle, le Général est élu au suffrage universel direct.
- Inutilitéé de présenté la confiance devant le parlement, parce qu’il a le pouvoir de la motion de censure de toute manière. C’est inutile.
Par la suite le Premier Ministre a engagé la responsabilité s’il le trouvait opportun.
« A vaincre sans péril on évite les ennuis. » cette procédure est donc devenue facultative. La confiance est devenue présumée : il est Premier Ministre, il n’est pas renversé, c’est donc globalement que l’assemblée lui fait confiance.
La procédure s’est trouvée abandonnée, l’article 49 est une faculté mais pas une obligation.
Sous-section 2. Déclaration, résolution, contrôle
Déclaration: Article 49 est facultatif mais il revient au Premier Ministre d’en faire usage quand il veut. Il arrive fréquemment qu’un Premier Ministre engage la responsabilité de son gouvernement quand il est nommé. Assez souvent des Premier Ministre avec des difficultés avec leur majorité ont utilisé l’article 49 pour forcer la majorité à se solidariser avec eux et pour faire la démonstration que la majorité est unie derrière le gouvernement.
c’est cependant mauvais signe: quand le Premier Ministre pose la question de confiance, sa majorité vote la confiance. Ce n’est pas nécessairement une confiance véritable: le fait qu’il provoque cette confiance montre que la majorité ne le suit pas spontanément.
Ceux qui ont le plus usé de celle là avait des difficultés avec leur majorité (Alain Juppé, Pierre Moirroi). Ainsi c’est plus un aveu de faiblesse qu’une démonstration de force. Les gouvernements les moins contestés n’ont pas besoin de cette arme là. Au-delà il existe d’autres déclarations: en effet à tout moment et dans les conditions prévues le gouvernement peut souhaiter provoquer un débat suivi d’un vote: le Premier Ministre a plusieurs outils à sa disposition.
Le Premier Ministre est toujours maître de l’objet: il engage sa responsabilité sur son programme ou sur la déclaration de politique générale, qui ont le contenu que le Premier Ministre choisi. Il est souvent arrivé qu’un Premier Ministre fasse une déclaration de politique générale alors qu’en réalité c’est sur un point particulier. D’ailleurs son programme peut porter que sur un point particulier de la politique aussi.
Pour que la confiance soit votée il suffit qu’elle réunisse la majorité des suffrages exprimés. Le nombre d’abstention n’a pas d’importance. Voilà ce que sont les caractéristiques de ces déclarations. Mais à côté de ces déclarations les assemblées du parlement disposent d’autres moyens de faire connaitre leur point de vue: il s’agit des résolutions. C’est un texte voté par une assemblée (pas de bicaméralisme) qui généralement a été examinée par une commission et dans lequel l’assemblée fait connaître un point de vue.
Elles avaient disparu entre 58 et 2008 car auparavant elles contribuaient à l’instabilité: au sein d’une assemblée on n’était pas assez puissant pour renverser le gouvernement mais voter une résolution critiquant la politique du gouvernement: si elle était approuvée par la majorité de l’assemblée, alors le président du conseil souvent présentait la démission de son gouvernement.
C’est pourquoi on a jugé urgent de mettre fin à cette pratique. Ceci a été confirmé par l’article 20 de la constitution: rien que ce qui est prévu aux articles 49 et 50 ne peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Que s’est-il passé? Pendant 50 ans l’assemblée s’est trouvée confrontée à l’impossibilité d’exprimer des opinions politiques.
La première brèche a été ouverte en 92 après le traité de Maastricht qui a prévu des résolutions dans un domaine particulier: celle de l’article 88-4: en matière de politique communautaire le parlement pouvait donner son point de vue.
En conséquence: lorsque le parlement voulait prendre position sur des domaines politiques, il était obligé d’en faire des lois.
Alors les parlementaires votaient des lois: pour reconnaitre le génocide arménien, sur la colonisation…c’est pourquoi en 2008 on a décidé d’assouplir cet interdit en assouplissant ces résolutions mais en les encadrant de règles précises (Article 34-1 de la constitution=> conditions fixées par une loi organique).
Toutefois précise l’article, sont irrecevables les propositions de résolution qui seraient nature de mettre en cause la responsabilité du gouvernement.
Si le gouvernement estime qu’une résolution a pour objet de critiquer le gouvernement alors elle était irrecevable.
Une résolution n’a aucun effet de droit. Depuis 2008 la palette dont dispose le parlement s’est enrichie.
À partir du moment où l’investiture est déclarée facultative: alors la confiance du parlement au gouvernement est présumée. Si la confiance n’existait pas cela se traduirait par la motion de censure.
Section 2. La censure dissuasive.
Dissuasion dans les deux sens: la procédure de censure existe et que le gouvernement le sait, peu importe ses moyens. Il veillera à ne pas faire usage de ses droits abusivement, malgré une large marge de maneuvres.
Mais la dissuasion marche dans l’autre sens: les députés sont lucides sur le fait que s’ils renversent le gouvernement ils pourraient être dissous.
Le sénat ne peut jamais obliger le gouvernement de démissionner: le gouvernement n’est pas responsable devant le Sénat mais seulement devant l’assemblée nationale. Cette responsabilité devant l’assemblée nationale, s’exerce par la motion de censure, qui obéit à des mécanismes rigoureux qui illustrent les logiques qui la soutiennent.
Sous-section 1. Les mécanismes de la motion de censure
On doit veiller à ce que la confiance existe ou non avant de pouvoir aboutir à la chute du gouvernement.
Règles: l’initiative, vote, motion.
- L’initiative: n’est recevable que si elle est signée par 58 députés (Un dixième). Dans la configuration actuelle seuls les socialistes peuvent déposer une motion de censure. Lorsque l’on dit que l’assemblée prépare une motion, alors il faut présenter un texte: il est rédigé selon les traditions parlementaires, même schéma.*
- « Le vote ne peut avoir lieu que 48h après son dépôt » précise l’article 49. => pour éviter les embuscades parlementaires. Ainsi tous les députés sauront quand et à quelle heure le vote aura lieu et le gouvernement aura un peu de temps pour réunir ses soutiens. ==> loyauté. De plus ça devra se tenir obligatoirement dans les 3 jours après le délais des 48h.
o Il faut une majorité qualifiée: des membres de l’assemblée et non pas des votants. Si la motion de censure n’atteint pas les 289 députés elle n’est pas adoptée.
o Seuls les voix favorables à la dissolution sont adoptées. On ne peut pas voter contre. S’abstenir ou voter contre, c’est pareil. Logique: éviter la situation dans laquelle un gouvernement était obligé politiquement de démissionner même si juridiquement non.
o Avantage pour le gouvernement: il peut convaincre de ne pas voter la censure, un certain nombre d’autre de ne pas venir.
o c’est pourquoi une seule motion de censure a été votée sous la Vème République: 53 motions de censure déposées et une seule adoptée.=> est-ce que c’est trop favorable au gouvernement? Non car le principe est de la majorité de l’opposition et non pas de la majorité des soutiens. (celui qui a été renversé était le gouvernement de Pompidou).
Sous-section 2. les logiques de la motion de censure
- Mise en œuvre du parlementarisme allemand à la française.
- Système allemand: motion de censure constructive: au moment où la motion de censure est déposée elle doit indiquer le nom de celui qui deviendra automatiquement chancelier si la censure est adoptée. C’est très efficace parce que ça évite toute crise: car si il n’y a pas de successeur possible ça créerait une crise. Si le chancelier est renversé alors sont remplaçant prend immédiatement sa place. Contrairement au système français il existe une majorité pour renverser le gouvernement: on veut que ça soit une majorité non pas destructive mais constructive. Ce système a été adopté tel quel par le système espagnol grâce auquel il n’y a pas eu de crises.
- Pour en revenir à la France: la première logique est de libérer le gouvernement du fardeau de la preuve et faire peser cela sur l’opposition.
- Existence même de la motion de censure est à la fois ce qui caractérise un régime parlementaire mais aussi ce qui lui donne sa substance: on censure ce dont on est mécontent.
- La motion de censure a changé d’objet: initialement son objet était de faire tomber le gouvernement, aujourd’hui c’est de donner à l’opposition la possibilité d’organiser un débat solennel. Qu’un gouvernement tombe ce n’est plus la norme: véritablement le gouvernement est responsable devant les électeurs. Un débat de censure est très désagréable pour un Premier Ministre: puisqu’on compte seulement les votes favorables à la censure, on sait que toute l’opposition sera là. Il y aura au moins la moitié de l’opposition: 120, 130 personnes. Du côté de la majorité ils n’ont aucune raison de venir. Conséquences : on a un Premier Ministre qui est au banc du gouvernement avec en face de lui une opposition en nombre, seul.
Cependant elle n’est suppressible parce que même si elle est rarement applicable ses conséquences sont grandes sur les effets de dissuasion réciproque.
CHAPITRE 2. La contrainte unilatérale: article 49-3
Article le plus connu de la constitution. C’est un article intéressant qui n’est pas une invention de la Vème république mais de la IVème: idée qui figurait dans le projet de révision constitutionnel. Cependant le temps est allé plus vite que le projet. Cette dernière chance n’a pas été saisie.
Ce projet n’a jamais été examiné. Mais a été repris dans la Vème république.
Section 1. Le mécanisme
Consiste à lier la législation et le contrôle. La fonction de législation et la fonction de contrôle: que faire la loi et contrôler le gouvernement sont deux procédures différentes. Ici les deux procédures se réunissent. Le Premier Ministre dit à l’assemblée nationale: ou bien on prend le texte et toi, ou bien on rejette les deux.
Idée : éviter la censure détournée. Résultat: adopter une loi sans la voter.
Sous-section 1. Eviter la censure détournée
La motion de censure a été une conquête progressive: avant d’avoir ce droit on a essayé d’inventer des moyens pour la censure sans en avoir le droit: par exemple le refus de concours. Les parlementaires n’avaient pas les moyens de forcer le gouvernement à partir mais refusaient d’adopter les principaux textes, ou de voter le budget. Le gouvernement était alors conduit à démissionner. Après l’introduction de la motion de censure il a continué à exister.
Cet article garantie au gouvernement le texte législatif qu’il considère comme essentiel afin que sa survie ne fut pas inutile. Ça empêche les parlementaires de procéder à une censure détournée qui consiste à rejeter tous les textes du gouvernement. => éviter la censure détournée.
Mais cette volonté se traduit par un schéma dans lequel une loi peut être adoptée sans jamais avoir été votée.
Sous-section 2. Adopter la loi sans la voter
Article 49 al 3: quand il l’estime nécessaire, après délibération du Conseil des ministres, on peut l’utiliser. C’est une délibération, sans forcément qu’il y ait autorisation.
Le conseil des ministres peut faire un communiqué ou encore le passer sous silence. Ainsi le Premier Ministre peut dégainer quand il le souhaite: il prononce la formule « j’engage la responsabilité de mon gouvernement sur tel texte »: le débat prend fin.
Un délai de 24h est ouvert, au terme duquel 2 constats sont possibles: une motion de censure a été déposée: alors on passe à l’application de l’article 49 al 2.
Deuxième hypothèse: si aucune motion de censure n’a été déposée alors le texte est considéré comme adopté sans que le parlement ait voté.
Si un motion de censure est déposée, il y a deux sous-hypothèse: 1) elle est adoptée ==> le gouvernement est renversé. Le Premier Ministre cesse d’être Premier Ministre. Le texte disparait avec lui. 2) elle n’est pas adoptée.==> le texte est considéré comme adopté. Là non plus le texte n’a pas été voté mais est adopté.
Cet article 49 al3 présente des avantages pour le gouvernement: il porte sur le texte que le Premier Ministre choisit. (projet, proposition de loi, pour une partie du texte, ou la totalité du texte). Il précise s’il y a lieu quels amendements seront intégrés au texte. Il choisit lui-même la rédaction du texte sur lequel il est responsable). c’est donc une facilité extrême pour le Premier Ministre. En même temps elle a comme conséquences de changer la nature du débat. Parmi les deux fonctions principales quoi y a celle du parlement: il y a légiférer et contrôler. La procédure commence dans la législation et finit dans le contrôle.
Cet article a fait l’objet d’abus c’est pourquoi en 2008 le législateur a décidé d’en limiter l’usage aux:
=> projet de loi de finance
=> projet de loi de financement de la sécurité sociale
=> projet ou proposition par cession
+ restriction quantitative.
Or dans une situation de minorité gouvernementale il a besoin d’utiliser cet article. ==> limite
Ainsi cependant ce mécanisme fait en sorte que soit on fait démissionner le gouvernement, soit accepter le texte. Les parlementaires sont conduits par un choix simple.
==> arme de dissuasion massive.
Reste alors à en voir les logiques.
Section 2. Les logiques
Soit d’imposer des délais ou des politiques.
Sous-section 1. Imposer des délais
=> l’opposition se livre à une opération d’obstruction. Le Premier Ministre peut calculer le temps que dure l’obstruction, et utiliser le 49. 3 permet de faire adopter le texte au bout de 3 jours. Si on redoute que l’obstruction dure plus de 3 jours à faire ceci.
Par hypothèse l’obstruction est menée par l’opposition et ça contrebalance ses excès. Aujourd’hui l’hypothèse a pratiquement disparu: le temps législatif global qui permet d’enfermer les débats dans une durée rend l’obstruction impossible et donc sans objet l’utilisation de cet article pour y faire face.
Cependant il pourra continuer pour imposer des politiques.
Sous-section 2. Imposer des politiques
Dans le premier cas, c’est contre l’opposition. Ici, c’est utilisé par le Premier Ministre contre sa majorité. S’il n’a pas de problèmes avec sa majorité, il n’aura pas de raison d’utiliser le 49-3. En revanche quand il n’a pas de majorité cet articule est très utile. (majorité divisée, anarchique…).=> il a été fait pour ça. À regret les parlementaires se résignent à ce que le texte soit adopté. Jusqu’à aujourd’hui le 49-3 a toujours fonctionné.
Cependant il est considéré comme un signe de totalitarisme, d’impuissance (on n’a pas réussit à convaincre sa propre majorité parlementaire).
Les autres Premier Ministre qui avaient derrière eux une majorité soudée et qui ont utilisé le 49-3 l’ont fait par maladresse ou par incapacité: Pompidou, deux reprises (62, 67), Fabius, Moirroi, alors qu’ils avaient une écrasante majorité. En 86 Chirac l’a utilisé 5 fois en 7 mois. De tous les Premier Ministre c’est apparemment Michel Roccard qui l’a le plus utilisé (sur une douzaine de textes).
Cependant une douzaine de textes sur 3 ans alors qu’il n’avait pas de majorité est un très faible nombre, au contraire de Chirac qui lui avait une majorité.
Un Premier Ministre qui a une majorité et qui a besoin du 49-3 est mauvais.
C’est la raison pour laquelle la limitation quantitative est critiquable: si le Premier Ministre a une majorité il n’a pas besoin du 49-3. En revanche un Premier Ministre qui n’en a pas en aurait beaucoup plus besoin.
Cet article n’existe qu’à l’Assemblée Nationale et non pas au Sénat. Le Premier Ministre peut demander au Sénat d’approuver une politique générale. Mais ça n’emporte aucune conséquences.
=> moyen de contrainte puissante
Vraie différence entre le parlement français et les étrangers: une certaine culture parlementaire imprègne les relations entre le pouvoir législatif et exécutif.
Allemagne: on essaie de rechercher un consensus aussi large que possible entre majorité et minorité, si on ne le trouve pas la majorité tranche, l’opposition essaie d’être constructive.
Grande Bretagne: Culture majoritaire. On respecte les groupes d’opposition.
France: culture caporaliste, autoritariste: le gouvernement domine. LE parlement doit faire ce que le gouvernement lui demande. Souvent le gouvernement n’essaie même pas de convaincre. Les parlementaires eux-mêmes sont assujetis à cete culture: ils trouvent ça normal.
Ils doivent faire des choses qui ne leur plaisent pas: c’est pourquoi il y a un taux élevé d’absentéisme.
Auparavant les Premier Ministre acceptaient beaucoup plus qu’aujourd’hui l’autonomie parlementaire: l’Assemblée Nationale était un lieu de débat et d’un intérêt réel. Trois traits qui semblent avoir déserté le parlement. Pour remédier à ce déséquilibre, pénalisant pour le fonctionnement de la démocratie: il faut ramener les députés à l’Assemblée Nationale alors le gouvernement ne se permettra plus de les maltraiter.
Par contrecoup l’équilibre des institutions sera amélioré.
Partie 3. La limitation du pouvoir par la constitution
La constitution est faire notamment pour organiser le pouvoir, distribuer le pouvoir. Mais à partir du moment où elle l’organise et le distribue, elle le limite à la part qui lui a été attribuée. C’est sa vocation que de limiter les pouvoirs.
Pouvoirs constitués: pouvoirs crées ou recrées par la constitution. Ils tirent leur légitimité et leurs attributions et leur force, de la constitution. Ils n’existent que par elle. En conséquence: ils ne peuvent agir que dans le cadre de celle-ci. Hors de ce cadre ils ne peuvent plus rien. Lorsqu’on additionne ces éléments => la constitution limite le pouvoir dans la mesure où elle est respectée. En tant que norme suprême chacun doit la respecter mais nous savons par expérience que livrés à eux-mêmes les pouvoirs constitués prennent des libertés avec ce que la constitution leur impose. Aussi doit-on les contrôler.
Edifice d’ensemble: séparation des pouvoirs. Enfin si éminente et respectable que soit la constitution, elle peut gagner à s’adapter, sous forme de révisions.
TITRE 11. Les principes constitutionnels et leurs gardiens.
« la loi est l’expression de la volonté générale » => comment pourrait-on le contrôler? Dans la DDHC on y met des articles restrictifs de la puissance de la loi.
Quand il n’y avait pas d’autorité capable de faire respecter la constitution , alors la loi était toute puissante.
Au moment de la 3ème république se développait le modèle européen, kelsennien, des groupes constitutionnels. Autriche et autres pays d’Europe centrale… On a voulu apporter une réponse sous la 4 république: c’est pourquoi on a crée le comité constitutionnel, mais n’a jamais débouché sur rien. C’était le seul compromis possible (les membres étaient des parlementaires).
Sous la Vème république on a voulu créer un gardien de la constitution. Crée par mégarde. « chien de garde du gouvernement ».
Le conseil constitutionnel a désormais une pratique très riche du contrôle de constitutionnalité.
Chapitre 1. la composition du Conseil Constitutionnel constitue son autonomie.
Article 56 constitution.
9 membres nommés + membres de droit. (anciens président de la république).
Composition étrange: lorsqu’on l’a découverte, ce qui a frappé c’était la servilité apparente de l’institution. Ce n’est qu’à l’usage que l’on a fini par prendre la mesure de son autonomie apparente.
Section 1. La servilité apparente
=> création fut faite dans la constitution créée par le général de Gaulle qui n’était pas porté à surévaluer le rôle des juges. Pourquoi cette création? => motivation antiparlementaire.
Sous-section 1. l’intention antiparlementaire
Pourquoi créer un Conseil Constitutionnel en 1958? Nécessité? => non car les violations de la constitution étaient épisodiques. La constitution de 1958 introduisait au sein des institutions des modifications de grandes ampleurs, mais seraient-elles respecter? Tendance naturelle du parlement à ne faire que ce qu’il veut. => souvenir vif de 1946 dans lequel le parlementarisme avait rétabli les pratiques de la 3ème république.
Il faut donc contraindre le parlement à respecter la constitution ce qui n’est pas au pouvoir de l’exécutif. Ça ne peut être fait que par une autorité extérieure à la fois au parlement et au pouvoir exécutif.
On en a fait une institution qui n’a rien des trois pouvoirs, on lui a donné une dénomination neutre: Conseil. Ça ne veut pas dire grand-chose vu qu’il ne donne pas de conseils mais il prend des décisions. Ce conseil on a constaté qu’il était là pour être le chien de garde du gouvernement.
Désormais les assemblées ne pourront même plus fixer le règlement sans être soumises au contrôle du conseil. De plus il serait compétent pour connaitre du contentieux de l’élection des députés et sénateurs. Jusqu’au là c’étaient les assemblées qui le faisaient. Elles l’ont perdu.
Sous-section 2. Composition saugrenue
Pourquoi ce furent des personnes politiques qui nommaient les membres sans espèce de restriction: ils ne présentent pas la moindre garantie d’impartialité, ni de compétence. Or les attributions du Conseil Constitutionnel réclame un maximum d’impartialité: d’être indifférent à l’étiquette politique. De plus ils devraient connaître le droit…
Vérifier la conformité des lois à la constitution: que cela respecte celle-ci et que tous ces textes soient conformes: ça exige une connaissance du droit + impartialité.
Les nominations ont toujours été étonnantes. (Jamais de profs de droit). En revanche on a trouvé des chimistes, des pharmaciens, des militaires, une sociologue: les professions les plus variées, qui n’ont jamais ouvert un livre de droit. La catégorie de population la plus représentée c’est les amis politiques ou personnels des autorités de nomination.
Dans ces conditions qui pouvait faire crédit à l’institution d’être indépendante à l’égard du pouvoir?
Les archives du conseil constitutionnel sont tenues secrètes pendant 30 ans et on a découvert les archives des premiers: les membres du conseil étaient peu juristes…
=> SI De Gaulle est pour, je suis pour ! ==> négation même de la fonction.
Il n’avait pas de raison d’acquérir la moindre autorité. Parmi les membres du conseil constitutionnel figurait Pompidou avant même d’être président. Parfois se glissaient dans le conseil des juristes (exemple: René Cassin, le doyen …?).
Quand De Gaulle partit en 69 les choses changèrent. De Gaulle avait été en conflit avec le Sénat, ce qui a eu pour conséquence que depuis 62 les sénateurs avaient nommé des gens non gaullistes: un tiers du conseil n’était pas inféodé au pouvoir en place. Puis ensuite on a vu le conseil commencer à s’ébrouer, soulever un sourcil, à partir de 69, entrouvrir une paupière, dans une décisions de 70 avant de se réveiller brutalement le 16 juillet 1971 pour ne plus jamais se rendormir. À partir de 1971 on a trouvé au conseil une forme d’autonomie réelle.
Section 2. L’autonomie réelle
Il est autonome, indépendant. Il a souvent pris des décisions qui ont provoqué la fureur du gouvernement atteste qu’il n’y est pas assujetti. Parfois il a fait des censures spectaculaires, prononcer des annulations qui ont beaucoup secoué.
Le conseil constitutionnel a fait la démonstration qu’il était pas inféodé au pouvoir c’est pourquoi des gouvernements de droite ou de gauche ont eu à subir les foudres de ce conseil constitutionnel.
Comment expliquer les miracles des réussites de cette institution?
Explication:
- Le statut des membres (mais insuffisant).
- Les effets de l’institution.
Sous-section 1. Par le statut des membres, les effets de l’institution.
Il ne suffit pas à faire l’autonomie mais est nécessaire. Cette nécessité ne fait pas de doute: lorsque on veut donner l’indépendance à quelqu’un, il faut abaisser le degré de courage et d’héroisme: on trouvera d’avantage de gens indépendants. Il faut donner aux membres du conseil des garanties qui les mettent à l’abris de toutes sortes de tentation mais en même temps faire en sorte qu’ils n’aient rien à craindre.
En quoi leur statut porte-t-il à l’indépendance?
Autonomie réelle: conséquences de deux éléments: le statut des membres, les effets de l’institution.
Les premières dispositions résultent de la constitution elle-même. Premier alinéa de l’article 56: le mandat dure 9 ans et n’est pas renouvelable, c’est là de deux éléments extrêmement important. 9 ans = période longue qui fait que les intéressés savent qu’ils disposent d’une durée de présence au conseil tout à fait importante (ce qui favorise leur indépendance, ils sont là pour longtemps). Très souvent 9 ans est une durée très supérieure à la durée des mandats de ceux qui l’ont nommés ne resteront en fonction. Même s’ils avaient le sentiment d’une dette de reconnaissance à l’égard de ceux qui les ont nommés, or l’indépendance sera acquise quand ils seront partis.
La norme est que le président qui arrive ne trouve pas énormément de membres qu’il aura nommé, à cause de la longueur de ce mandat.
Deuxième élément: un mandat non renouvelable. C’est très important, parce que s’il l’était on pourrait craindre que le titulaire exerce sa fonction dans des conditions complaisantes à l’égard de l’autorité de nomination pour espérer une confirmation. Or puisqu’ils ne peuvent revenir, ça ne change rien. Le membre ne peut être ni révoqué ni renommé. Liberté et indépendance garanties.
Les membres du conseil sont assujettis à un silence: sur le secret des délibérations et de s’abstenir sur d’autres domaines que ceux du sur lequel le Conseil est compétent. s’ils avaient eu cette tentation, ils pourraient le faire en tant qu’anciens politiques.
De la même manière doivent-ils s’abstenir de parler sur des choses que le conseil pourrait à avoir à traiter. Ils s’expriment donc fort peu. Quand ils le font, ils le font très prudemment. Pour ne jamais faire la même révélation ou position tranchée parce que ça serait incompatible avec leur fonction.
Précédant: après la défaite de Valery Giscard D’Estaing, il fut de droit au conseil constitutionnel. Il a eu une phrase malencontreuse « je n’irai au conseil que lorsque les intérêts fondamentaux de la nation seraient en jeux », donc là ça indiquait quand est-ce que ça serait le cas.
Enfin, il y a un régime d’incompatibilité très stricte: elles existent dès 1968 et ont été notablement renforcée en 1995: incompatibilité avec les fonctions gouvernementales et parlementaires.
Or en 95 on leur a interdit aussi l’exercice de mandats électoraux.
Or il n’y a pas d’incompatibilité entre être membre du conseil et la profession d’avocat.
Néanmoins on sait et maints exemples l’illustrent qu’un statut qui favorise l’indépendance ne suffit pas à la pratiquer. Certaines personnes ne peuvent s’empêcher de rester partiaux.
Le statut des membres s’il est indispensable, n’est pas suffisant à l’indépendance.
Ce qui a permis l’indépendance c’est l’ajout des effets de l’institution.
Sous-section 2. Les effets de l’institution
- La logique de pouvoir
o On sait depuis l’antiquité que tout pouvoir est porté à aller au bout de lui-même: la personne voudra s’en servir du pouvoir qu’elle a, et tendanciellement à s’en servir de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle se heurte à un autre pouvoir. Rien n’aurait expliquer que le Conseil Constitutionnel échappât à cette logique là. À partir de sa création, le Conseil devrait utiliser effectivement les pouvoirs reconnus par la constitution
o Ce jour a sonné le 16 juillet 1971.
o Le conseil = prise d’autonomie par rapport aux pouvoirs en place, différenciation.
- Le décalage dans la composition
o Le Conseil Constitutionnel (Article 56) se renouvelle par tiers tous les trois ans. Non pas d’un coup. Tous les trois ans trois membres partent. Ce qui fait que coexistent à chaque instant des membres nommés trois ans auparavant, 6 et 9 ans auparavant.
- 1ère conséquence: décalage politique par rapport aux autorités de nomination.
- 2ème effet: les nouveaux membres n’ont pas tout à réapprendre, ils sont au contact de membres qui vont les intégrer, et leur laisser le temps de s’accoutumer à leurs nouvelles fonctions. Pour beaucoup les fonctions sont tout à fait nouvelles, beaucoup n’ont jamais fait de droits de leur vie.
- La gérontocratie
o Pouvoir des vieux: on entre tard au conseil constitutionnel. Et c’est très bien parce que c’est indiscutablement une garantie d’indépendance. Quand on y entre très tôt , l’on sort du conseil constitutionnel à un moment où on aura de nombreuses années de vie active devant eux. On peut espérer une désignation flatteuse, choses qui nuisent à l’indépendance.
o Au contraire quand on a affaire à des petits vieux: après le conseil constitutionnel, on va à l’hospice ou au cimetière. Membres nommés dans la fin de la soixantaine ou début 70 ans.
o De plus dépendance de toute une vie (hiérarchie, partie, électeurs) tout à coup arrivés au conseil constitutionnel ils découvrent l’indépendance. Alors souvent ils ont besoin d’un petit temps d’accoutumance (gratitude, habitudes) mais ça ne dure pas longtemps: ils sont pris par l’institution.
o Ceux que l’on a connu les plus serviles, partiaux, partisans, ils finissent par prendre leurs distances avec leur ancien parti, aux anciens préjugés, servilité. À condition qu’ils y entrent suffisamment tard et qu’ils n’aient plus aucun espoir de retour en politique.
- Le club: le conseil constitutionnel est un petit club fermé. Dont deux anciens président de la république, un ancien président de la république de la cour de cassation, un ancien président de l’assemblée nationale… ces gens là logent discrètement au …. Il y a très peu de monde, la structure est toute petite dans laquelle tout le monde se connait. On prend des habitudes de travail, on cause les uns avec les autres. On repère les travailleurs, les compétents.
o Surtout les membres découvrent très vite surtout qui est indépendant ou qui l’est moins. Si tel ou tel membre poursuit des finalités partisanes, ça sera tout de suite repéré par les collègues, net l’intéressé n’aura plus d’influence sur eux.
o Peur d’être méprisé par les autres. Cet effet « club » est le plus important dans l’indépendance réelle du conseil.
Cependant aucun de ces éléments pris un par un n’aurait suffi.
Cependant: pas d’idéalisation: certains membres continuent d’être trop proches du pouvoir, au moins dans le premier temps de leur nomination. Globalement, il a fait la démonstration de son autonomie et de son aptitude à prendre des décisions dérangeantes pour le pouvoir.
Cependant trop de restrictions.
Cependant la composition contrastée du conseil prémunit contre les risques de la trop grande rigidité.
Le conseil constitutionnel: légitimité et respect qui lui permette de continuer à travailler dans de bonnes conditions.
Le Président du Conseil constitutionnel est désigné par le président de la république.
Ils ont toujours été choisis par des critères politiques. Ils ont tous beaucoup évolué. (Fait que l’institution change: on a eu des exemples retentissants: l’actuel président était pas si longtemps ministre de l’intérieur).
La même personne dans des fonctions nouvelles change. Le président du conseil choisi par le président de la république mais irrévocable. Le président de la république n’a pas la disposition de la présidence. Oui le président de la république nomme mais il ne peut nommer que lorsque la place est vacante.
Il y a un aspect inchangé: la règle relative au remplacement des membres. Celui-ci peut toujours démissionner ou mourir alors le siège vacant sera nommé par la même autorité. De plus le siège pourvu pendant la durée restante de l’ancien. Seulement si il y a eu moins de 3 ans au siège la personne est renouvelable.
Les membres sont indépendants mais soumis aux décisions de leurs collègues. Si un membre manque à ses obligations ses collègues peuvent lui les rappeler voire le déchoir du conseil.
Depuis ….Les nouveaux membres doivent être auditionnés devant le parlement avec une majorité qualifiée.
Quelles étaient les positions? Le mode de nomination est insupportable: on peut nommer n’importe qui. De plus grandes garanties doivent être précisées: le seul moyen d’atteindre la majorité qualifiée est d’atteindre l’accord entre les deux parties: chacun prend une personne de l’autre camps. Ça politise extrêmement l’institution qui devrait être apolitique. c’est contre l’indépendance du conseil (quoique pluraliste). Il vaut mieux l’indépendance que le pluralisme. La méthode consistant à exiger une majorité qualifiée qui consiste en un partage des postes entre les deux partis.
Finalement, audition au parlement: l’intérêt tient au fait qu’elle existe. Pas au fait que le parlement ait une quelconque majorité. Ça permet de ne seulement proposer des membres présentables. Personne ne prendra le risque de présenter des membres dont l’audition risquerait d’être abominable.
Ça suffit à prévenir dans l’avenir de prévenir des situations désastreuses que des gens qui n’aient pas moralement la place au conseil constitutionnel.
Au terme de cette évolution la composition est bien meilleure.
Chapitre 2. Les attributions du conseil consacrent son importance.
1ère remarque: si la constitution ne lui a pas attribuée une compétence, cette compétence n’existe pas. Plusieurs fois des questions épineuses se sont posées, et les gens se disaient qu’ils allaient demander l’avis du conseil constitutionnel, ou de lui demander de trancher. Ce n’est pas possible: si ces questions ont surgi dans un cadre autre que celui limitativement posé par la constitution.
Ex: 86, Mitterrand refuse de signer des ordonnances, et le conseil constitutionnel était incompétent.
Compétences:
- Protéger le pouvoir de suffrage
- Veiller au bon fonctionnement des pouvoirs publics
Section 1. La protection du pouvoir de suffrage
Avant ce pouvoir n’était pas assuré par des juges suffisament impartiaux. Intervention de la Vème république: le conseil peut statuer sur les scrutins, mais pas tous (ils sont nombreux). Il connait de toutes les expressions du suffrage universel national.
Sous-section 1. Surveiller les élections présidentielles
Ça n’existait pas sous les anciennes républiques, en revanche dans le texte de 58 c’est l’article 58 précise que le C. cons. Veille à la régularité des élections et proclame les résultats du scrutin.
Il veille à la régularité. Dans les opérations préalables mêmes quand des décisions doivent être prises par le gouvernement, celui-ci ne les prend qu’après l’aval du conseil constitutionnel.
Il établie la liste des candidats, examine les réclamations, et également celles d’avant le début du scrutin.
Une fois l’élection terminée, c’est lui qui proclame les résultats du scrutin. Avant de proclamer les résultats il tranche tous les litiges dont il a été saisi. À l’occasion de cette décision, il a annulé les opérations de telle commune ou bureau de vote, et les résultats sont calculés en fonction des décisions qu’il a prises.
Résultat: un seul juge de l’élection présidentielle, un seul droit applicable, ce qui nous situe très loin de la situation des américains.
En France s’il y a contestation elle est examinée par le Conseil, si elle était sérieuse, le Conseil pourrait l’annuler et le faire recommencer. Le résultat ultime c’est que depuis qu’existe l’élection présidentielle jamais à aucun moment personne même parmi les positions les plus extrêmes n’a eu le moindre doute sur le résultat aussi faible l’écart eut-il été.
Sous-section 2. Contrôler les opérations de référendum
Article 60 constitution.
Si vous lisez attentivement le texte vous constaterez qu’il y a une différence entre 58 et 60, dans le premier on parle de la régularité seule, dans la seconde à la régularité des opérations de référendum.
Formellement le conseil constitutionnel est qualifié pour donner un avis sur les opérations préalables à celui-ci: le libellé de la question posé, les principes d’organisation de la campagne sont autant d’éléments sur lesquels le conseil peut exercer un contrôle préventif. Il ne prend pas les décisions mais le gouvernement se conformera aux observations du conseil ne serait-ce que pour éviter une annulation à posteriori. Il traite les réclamations aussi (quoique qu’elles ne soient pas mentionnées).
Sous-section 3. juger les élections parlementaires
Avant : procédure parlementaire de vérification des mandats. L’assemblée elle-même tranchait les contestations.
L’assemblée nationale avait censuré une dizaine de députés bougeadistes alors qu’elle avait validé celle du maréchal Koenig, qui avait eu les mêmes irrégularités. c’était une méthode inacceptable. Lorsque la Vème république naquit deux ans après on décide de s’en servir pour lui confier le contentieux des élections parlementaires.
De fait après chaque renouvellement intégral de l’assemblée existe pendant des mois de nombreux contentieux portés devant le conseil constitutionnel sur lesquels il faut parfois plus d’un an pour tous les trancher.
=> Véritable procès.
Pouvoirs: confirmer, l’annuler, réformer l’élection.
Cependant il n’a jamais utilisé ce pouvoir de réformation: position: s’il y a un doute, on recommence.
Régularité, sincérité: le conseil juge plus de la sincérité que de la régularité.
Contrôle exercé par le conseil constitutionnel sur les élections parlementaires. Le conseil constitutionnel n’exerce pas véritablement un contrôle sur la régularité des élections mais sur la sincérité des élections. Bien sûr la constitution précise qu’il statue sur la régularité, cependant la jurisprudence vérifie la sincérité. Pour que le conseil annule l’élection il faut à la fois des irrégularités et un doute sur la sincérité des élections.
Exemple: des irrégularités commises sur un bureau de vote où il y a 10 000 inscrits, et l’élu a été élu avec 4000 voix d’avance. Il a été légitimement élu malgré les irrégularités.
Inversement il se produit que la victoire soit acquise avec seulement quelques voix d’avances avec des circonscriptions importantes (10, 5 voix d’avance), néanmoins s’il n’y a aucune irrégularité il n’y a aucune raison d’annuler. Ce n’est donc que lorsque sont simultanément présentes des irrégularités d’un côté et un doute sur la sincérité de l’autre que le conseil constitutionnel annule les élections.
De plus évolution depuis les années 90: 15 mai 90 (loi) on a introduit dans le code électoral la législation pour le financement des campagnes et qui frappe d’inéligibilité ceux qui n’ont pas respecté le financement. Ex: dépassement du plafond de dépense, où non déclaration de l’ensemble des recettes et dépenses.
L’autre partie des attributions du conseil est celle qui concerne le bon fonctionnement des pouvoirs publics.
Section 2. Le bon fonctionnement des pouvoirs publics.
=> formule générale
Les tâches sont très distinctes mais ont pour but le fonctionnement efficace des pouvoirs publics. Essentiel que soit assuré l’autre pilier des institutions qu’est la continuité de l’Etat.
On ne peut imaginer un Etat à éclipse. Il faut pourvoir aux risques d’interruptions. Hiérarchie des normes qui n’a de sens que si elle est respectée. On a décidé de faire appel au conseil constitutionnel tant pour assurer la continuité au sommet de l’état et le respect de la hiérarchie des normes.
Sous-section 1. La continuité au sommet de l’Etat
Le conseil ne peut assurer la continuité de l’ensemble de l’Etat mais seulement de son sommet: le chef de l’Etat doit être en mesure d’exécuter ses tâches.
Article 5: Le président de la république assure la continuité de l’Etat mais l’Etat doit avoir un chef pour cela pour qu’il soit en mesure de le faire.
c’est ainsi que le conseil constitutionnel :
- l’article 16
o Avis public et officiel en cas de mis en œuvre de l’article 16 , et à donner un avis non public et non officiel sur chaque action de part cet article, en plus il doit donner son avis quant à la fin de la mise en application de l’article 16.
o Apport aux citoyens la garantie qu’il ne sera pas abusé de l’article 16 et apporter la confirmation de légitimité pour utiliser cet article.
Le lien avec la continuité de l’Etat est palpable: c’est pour le rétablir au plus vite.
- La vacance et l’empêchement
o Article 7
o Vacance:
- Le président de la république démissionne (de Gaulle)
- Le président de la république meurt (Pompidou)
- Le président de la république est destitué (Article 68, aucun cas jusqu’à aujourd’hui)
- La fonction est vacante: vide.
- Rôle du Conseil Constitutionnel: constatation de la vacance. Un fois que le constat est intervenu s’ouvre le délai pour ouvrir une élections présidentielles pendant que le président du Sénat exerce par intérim les fonctions du chef de l’Etat.
o Empêchement: situation beaucoup plus incertaine avec une durée inconnue
- Disparition
- Enlèvement
- Maladie
- Folie (Paul Deschanel)
- Etc
- La constitution ne s’est pas intéressée aux causes mais aux effets: seul importe le fait qu’il ne peut pas exercer sa fonction. Le constat de cet empêchement doit être fait par quelqu’un qui mérite la confiance. Par exemple: pas l’opposition. => Pouvoir réservé au Conseil constitutionnel mais dans des conditions critiquables.
- Article 7: le gouvernement doit saisir le conseil constitutionnel, pas d’autosaisine. Situation critiquable : monopole de saisine sur l’empêchement. Or le gouvernement est dirigé par celui que le président de la république a choisi: fidélité active. Ils sont très mal placés pour constater l’empêchement. Et dans les deux cas où la question aurait pu se poser: les dernières semaines de George Pompidou, et les derniers mois du mandat de Mitterrand, il était inimaginable que le gouvernement saisisse le conseil.
- Il risque donc de ne jamais être saisi.
- Cependant s’il était saisi il aurait comme rôle de constater l’empêchement.
Il y a deux types d’empêchement: provisoire (enlèvement, maladie) ou définitif (vieillesse, folie…).
Provisoire: intérim, et lorsqu’il est jugé définitif une nouvelle élection présidentielle est convoquée.
Cependant il faut que la continuité au sommet de l’Etat soit assurée. d’où l’intervention indispensable au conseil constitutionnel.
Sous-section 2. le respect de la hiérarchie des normes
Etat de droit: plusieurs types de norme (autorité compétente pour les édicter ou par leur matière). Elles pourraient, par leur origine différente, entrer en conflit. Pour éviter un tel conflit et assurer la sécurité juridique des citoyens et la rationalité de l’organisation sociale elles sont strictement hiérarchisées entre elles. On sait toujours laquelle doit obéir à laquelle. => pyramidale. Au sommet la constitution, en dessous la loi organique, loi ordinaire, le décret, l’arrêté.
Place des traités et conventions: existent seul. Le conseil est investi de faire respecter la constitution c’est veiller à ce que les dispositions, textes, respectent la supériorité de la constitution. Il y a des actes qui avant 58 qui relevaient d’aucun contrôle, et le conseil a été invité à se pencher sur ceux là.
Plusieurs types de contrôles: compétence entre lois et règlements. Respect de la conformité des lois organiques. Respect des lois ordinaires.
- Respect de la compétence entre lois et règlements
Procédures permettent au conseil de faire respecter la frontière entre Article 34 et 37.
- Le conseil doit examiner les lois organiques avant qu’ils ne produisent des effets, avant leur application en ce qui concerne le règlement des assemblées. Tâches très importantes à la loi organique. Beaucoup de choses lui sont renvoyées. Si cette dernière réduit à néant les efforts de rationalisation, tout le travail aurait été inutile.
- Contrôle obligatoire sur les propositions de lois (Article 11) avant qu’elles ne soient soumises au référendum (d’initiative minoritaire).
- Conformité à la constitution des lois ordinaires. Contrôle facultatif.
N’est saisi que si on le saisit. Que si on estime que c’est utile. Peut frapper n’importe quelle loi.
Il était très limité à l’origine: président de la république, Premier Ministre, Pr AN, Pr Sénat pouvaient le saisir. Absurde car avaient partie liée avec la loi adoptée: elle n’existerait que parce qu’ils l’avaient voulu. Le conseil n’était presque jamais saisi. De 58 à 74 il a rendu au titre de l’article 61, huit décisions.
Val. Gisc. D’Est. A modifié la constitution pour élargir en octobre 1974 la compétence pour saisir le conseil constitutionnel. => larges conséquences.
Cette révision a été l’une des plus importantes à la constitution car désormais le conseil pourrait être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. Cela sert à l’opposition. Celui qui voit sa loi censurée est désavoué. Entre 58 et 74 le conseil a rendu 8 décisions, depuis 74 il en a rendu plus de 500.
=> une des rares limites au pouvoir de la majorité.
La majorité peut faire quasiment tout ce qu’elle veut, tout ce qu’elle pense souhaitable. L’opposition ni personne d’autre ne peut l’en empêcher. Néanmoins il y a une limite sérieuse: respecter la constitution.
C’est un obstacle insurmontable. Ce qui fait que ce contrôle de la constitutionalité des lois, facultatif, a comme conséquence à la foi de protéger les libertés, de garantir le respect de la constitution mais aussi ce faisant d’apporter une limite effective au pouvoir de la majorité.
C’est donc une bonne chose.
Contrôle de la comptabilité entre la constitution et les projets de traité. Il est chargé du respect de la hiérarchie des normes dans des conditions substantiellement élargies en 1974 et définitivement complétées en mars 2010.
=> procédure de l’article 61-1 Const.
=> plus aucune loi n’est à l’abri du contrôle. Avant il existait des lois indemnes de contrôles, soit parce qu’ancienne, soit parce qu’adoptées à l’unanimité.
S’il est vrai que de cette manière le rôle du conseil constitutionnel s’est étendu il faut observer que cette extension n’a été que la récompense de son succès.
La pratique du contrôle de constitutionnalité: elle permet de comprendre comment le conseil en est arrivé là.
Chapitre 3. La pratique du contrôle de constitutionnalité
Ça n’avait rien de naturel dans un pays où l’on considère que l’expression du parlement est souveraine. Il existait en Autriche, Italie, Allemagne. Mais pas en France où il serait sacrilège.
Cependant les français ont fini par lui faire confiance car il était un bon gardien des libertés. Cependant il lui fallait régler le problème de conformité à la constitution. Une fois cela déterminé, il a pu entrer dans une phase de protection des libertés, puis de traiter des problèmes complexes entre la constitution et la souveraineté. La France en effet n’est pas seule au monde: elle doit respecter ses engagements.
Section 1. Les normes de référence
Que signifie les termes conformité à la constitution?
Le préambule fait-il partie de la constitution? En effet c’est important parce qu’il n’y a rien dans la constitution ou pas grand-chose en termes de libertés dans les articles 1er à 89, en revanche dans le préambule, des références explicites à la déclaration de 89, au préambule de 46 et à l’environnement, alors le nombre de libertés protégées augment considérablement. Ça n’a plus du tout le même sens.
Sous-section 1. la valeur juridique des préambules et déclarations avant 58.
Nulle ou presque. En vérité personne ne s’en souciait réellement de leur donner une valeur juridique. Du côté de la doctrine de nombreux débats plaidaient pour une reconnaissance de la valeur juridique des préambules (exemple Léon Duguy), mais ceux qui en avaient le pouvoir, les juges et législateurs, ne s’en souciaient pas.
Arrêt Dehenne: droit de grève. Était intervenu le préambule de 1946 lequel proclame formellement le droit de grève.
Un juge d’un tribunal d’instance a annulé une clause d’un testament à caractère raciste en se fondant sur le préambule de la constitution. Ça avait donc une valeur juridique assez peu marquée.
Principes généraux du droit utilisés par le Conseil D’Etat , sa jurisprudence a toujours été que ça se situait au dessus du décret mais en dessous de la loi.
Célèbre échange: document 132, M. de Gendre s’adresse au commissaire du gouvernement et lui demande si le préambule de 1789 avait valeur constitutionnelle, et le commissaire lui a répondu que non en disant que ces règles n’avaient pas valeur dans la société contemporaine. Au moment où la constitution va être promulguée, le préambule n’a pas valeur constitutionnelle. Alors le contrôle de conformité sera là uniquement pour faire respecter des règles de procédure?
Si le contrôle de conformité n’est que cela, alors ne présente pas grand intérêt. c’est probablement la timidité du conseil constitutionnel est expliquée par la présence de gaullistes au sein du conseil. Mais après, quand De Gaulle part, le conseil s’est renouvelé, et Pompidou n’est pas aussi « fort » que de Gaulle. Un premier signal a été décelé que pour la 1ère fois dans une décision de 1970 le conseil déclare « vu la constitution, et notamment son préambule ».
=> pour la première fois, discrètement, le Conseil Constitutionnel fait un furtif clin d’œil au préambule. À partir de là les esprits furent en éveil du côté des spécialistes, qui attendaient l’étape suivante qui n’allait pas tarder, qui serait déflagratoire: le 16 juillet 1971. ce fut le moment ou s’est crée ce concept nouveau qui s’appelle le « bloc de constitutionnalité ».
Sous-section 2. le bloc de constitutionnalité
Préambule de 58: dit explicitement à la DDHC et au préambule de 46 ce qui suivait une référence identique dans la loi des 5 bases, à l’origine du processus d’élaboration de la Vème république.
c’est le peuple français qui proclame solennellement son attachement, le fait que ça soit le peuple qui proclame son attachement et qui le fait solennellement il est fondé à dire que cette proclamation doit produire des conséquences juridiques.
Préambule de 1946: il rappelle les conditions douloureuses que la France a vécu avant de retrouver la liberté. Il réaffirme les droits et libertés des citoyens consacrés en 1789 puis il proclame en outre comme très nécessaire les principes politiques, économiques et sociaux ci-après.
Donc dans ce préambule on trouve 3 blocs:
- La DDHC de 89
- Les principes particulièrement nécessaires notre temps, une énumération
- Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la républiques, pas d’énumération
o Sont aussi importants que la DDHC et que les principes nécessaires
Or la liberté d’association ne figure ni dans les principes nécessaires au temps ni de la DDHC donc elle relève bien de cette catégorie mystérieuse que sont les principes fondamentaux reconnus par lois de la république.
Tout ce qui est visé par le préambule de la constitution a valeur constitutionnelle.
La conformité à la constitution signifiera la conformité au bloc constitutionnel, désormais.
=> ensemble d’éléments plus ou moins séparés des uns des autres. On ne peut pas exactement dire que tous ces éléments ont valeur constitutionnel. Car il existe aussi les lois organiques et les traités fondamentaux de la France: ils n’ont pas valeur constitutionnelle.
Donc tout ce qui figure dans le bloc a valeur constitutionnel. Du fait des décisions ultérieures du Conseil vont confirmer ce qui résultait de la manière la plus nette de la décisions du 16 juillet 1971.
Le respect des lois organiques s’imposent aussi au législateur, en outre un certain nombre de principes jurisprudentiels seront aussi placés en surplomb de la loi contraignant le parlement à les respecter.
Lorsque l’article 61 parle de conformité à la constitution il faut entendre à l’ensemble des éléments à valeur constitutionnelle. Entre la veille et le lendemain, le 15 et le 17 juillet tout avait changé.
Ainsi il a dispensé la France d’avoir une charte des libertés. Dans un premier temps ça n’a soulevé que l’attention des juristes n’a pas tout de suite été perçu comme le tournant que ça allait être. Ça a suscité des hostilités. Le conseil pouvait ainsi censuré presque n’importe quel texte: il pourrait toujours inventer des motifs. Le spectre du gouvernement des juges s’est élevé pour ceux qui étaient hostiles à cette évolution. La réalité fut différente. Ce réveil du conseil lui a permit de prendre d’autres mesures spectaculaires qui ont contribué à l’extension de sa saisine.
Cependant le conseil a toujours veillé à pratiquer l’autolimitation.
Il a toujours fait en sorte de s’interdire des décisions arbitraires ou politisées. Il n’aura jamais la volonté d’être une sorte de 3ème chambre.
Évidemment outre le changement considérable qu’intrinsèquement provoquait cette décision. Qu’en serait-il des principes fondamentaux ? Est-ce que le conseil utiliserait cette catégorie pour créer n’importe quel principe? Non. Le conseil, parfaitement informé du procès qu’on lui faisait, lucide sur le danger qu’il y aurait à alimenter un tel procès, a pris les moyens à y mettre fin pour toute personne de bonne foi, en définissant de manière restrictive les conditions qui devaient être réunies pour qu’un principe puisse être reconnu comme fondamental de la république.
- Le principe doit résulter d’une loi.
- Que ça soit une loi de la république et non pas de la monarchie ou de l’empire.
o Elle doit l’avoir repris explicitement à son compte en adoptant une loi.
- Ça doit être une loi qui existe déjà avant 1946.
- Le principe devait jamais n’avoir connu d’exception sinon ça ne serait pas un principe.
Il va de soit que ces 4 critères doivent être cumulativement réunis. Mais par la suite, en 1993, le Conseil a ajouté un 5ème critère. [à propos du droit du sol] Il faut que le principe ait été voulu comme un principe par ceux qui l’ont voté.
Or le droit du sol n’avait pas mis été en œuvre avec pour intention d’en faire un principe, ce n’était que parce que la France était impatiente de prendre sa revanche sur l’Allemagne et pour mener la guerre il fallait qu’il y ait le plus de soldats français possibles. Ce n’était pas du tout pour offrir généreusement la protection de la nationalité française. Le droit du sol est devenu traditionnel. Il n’empêche qu’au moment où il a été institut il ne pouvait pas être perçu comme un principe fondamental, mais une loi de circonstance.
Ainsi à partir de ce moment là on doit avoir ces 5 principes.
Exemple de principes reconnus: la dualité de juridiction administrative et judiciaire. Ainsi ça ne dépend quasiment pas de la volonté du juge constitutionnel, en conséquence les procès d’intention n’avaient plus aucun fondement.
Si on dresse la liste des éléments qui figurent dans le bloc de constitutionnalité, on découvre que c’est un corpus complet pour des droits et libertés fondamentaux que le législateur doit respecter. Les normes de référence sont nombreuses mais connues. Le Conseil ne les invente pas, des fois le conseil déduit des exigences constitutionnelles. En outre des influences supranationales notamment la cour européenne des droits de l’homme peut le conduire à incorporer des éléments dont l’inspiration a pu naitre ailleurs:
Exemple:
-liberté d’entreprendre, économie de marché
Le conseil a été conduit a énoncé que cette liberté avait valeur constitutionnelle: elle est née du croisement entre la liberté consacrée protégée par l’article 4 et le droit de propriété de l’article 17 de la DDHC.
Le conseil peut-il définir la liberté?
Certains aspects particuliers sont constitutionnalisés. Ainsi le conseil a-t-il considéré que la liberté incorpore la liberté de contracter et qu’une fois passer les contrats même le législateur ne peut porter atteinte à l’exécution de ces contrats.
Vrai du principe de continuité des services publics: le conseil l’a déduit de l’exigence de l’Etat.
Le bloc de constitutionalité est enrichi d’une première catégorie de principes jurisprudentiels. À cela s’ajoute la catégorie des principes importés.
- Article 6 conv. EDH : droit à un procès équitable. Se décompose en un ensemble de principes (dt de la défense, juge impartial, délai des décisions de justice…)
o Ce droit à un procès équitable n’a pas son équivalent en France.
o Article 16 DDHC
- Il existe en droit communautaire un principe de confiance légitime: principe selon lequel un citoyen est légitimement fondé à faire confiance à la parole de l’Etat, aux affirmations de la loi. À supposer que la parole de l’Etat ne va pas changer sans motifs sérieux. Principe de sécurité juridique: chacun doit pouvoir en permanence savoir où il se situe par rapport au droit.
o Le conseil constitutionnel n’a jamais dit que ça avait valeur constitutionnelle, en revanche il s’appuie sur le principe de garantie des droits il a aboutit à des résultats équivalents.
La notion de conformité à la constitution est donc beaucoup plus dense et riche que ce qu’on pourrait penser au premier abord.
Section 2. La protection juridique des libertés
On peut censurer une loi car elle a été élaborée dans une procédure irrégulière. Il faut absolument que le parlement et le gouvernement respecte scrupuleusement la constitution. Mais si important que cela soit ça ne touche pas directement les citoyens. Cela ne concerne le bon fonctionnement des pouvoirs publics. En revanche lorsqu’on pénètre sur le terrain des droits et libertés tout le monde est concerné.
On entre dans le domaine des personnes privées. => importance majeure du contrôle. Aujourd’hui le conseil constitutionnel est en quelque sorte le haut protecteur des libertés contre les atteintes les plus dangereuses: les légales.
Effets du contrôle auquel il se livre.
Sous-section 1. contrôle a priori et contrôle à posteriori
Cela signifie que le contrôle qu’exerce le conseil est de même nature que celui qu’exerce toutes les institutions constitutionnelles qui ont ce pouvoir.
Distinction de deux types de contrôle:
- 1974 Article 61
Contrôle spécialisé à priori et abstrait.
Contrôle spécialisé: seul le conseil exerce ce contrôle, et seulement ce contrôle là.
Nul autre pouvoir ne peut censuré une loi contraire à la constitution. Privilège exclusif.
Et il ne peut exercer que ce contrôle là au contraire des Cours suprêmes: elles se situent au sommet de la pyramide judiciaire et tranchent toutes les questions qui lui sont soumises, avec dedans les questions constitutionnelles mais aussi pénales, administratives, fiscales…Etc.
Elle n’est donc pas spécialisé.
Le conseil n’est pas un 4ème niveau de juridiction, il ne connait que ça. De plus ce contrôle s’exerce a priori.
Pour les lois ordinaires la saisine est facultative, mais doit exclusivement intervenir avant son entrée en promulgation. Ça ne remet pas en cause ainsi les situations acquises. On purge les inconstitutionnalités avant la promulgation.
Efficacité de ce contrôle, quoiqu’il n’est que facultatif. A partir de ce moment là, si des lois contiennent des inconstitutionnalités ne sont pas déférés au conseil. Elles entreront dans le droit positif et seront appliquées. Il faut rappeler que le contrôle a priori dans le cadre de l’article 61 s’exerce à l’initiative des députés, ministres, présidents. Il ne peut pas s’autosaisir. Mais les autorités qui ont ce pouvoir le fait pas par manie de l’état de droit mais de part leurs intérêts politiques. Les situations sont nombreuses où leur intérêt est de ne pas le saisir: exemple des lois adoptées à l’unanimité. Elles sont sympathiques et mauvaises. C’est suspect: mauvaises idées.
Inconvénient du caractère facultatif: trous dans l’Etat de droit.
Un contrôle spécialisé, a priori et abstrait:
Abstraction: la loi n’a pas fait l’objet la moindre application. Ce que le juge aura à connaitre, à apprécier, sera la compatibilité du texte lui-même et non pas de celle de l’interprétation et de situations concrètes. Le juge, appelé à statuer sur la conformité d’un texte, est cantonné à un contrôle abstrait.
Le juge constitutionnel informé de cette réalité peut juger le texte de manière d’autant plus lucide que celui qui le fait uniquement à travers les termes employés.
Dans la réalité les faits sont plus complexes. Et seul un contrôle concret peut révéler. Contrôle abstrait. Le juge doit faire l’effort d’imaginer en quoi le texte peut être contraire à la constitution. => contrôle spécialisé, abstrait. Ces caractéristiques changent lorsqu’on passe à l’article suivant.
- 2010: Article 61-1. Il se substitue au contrôle a priori. En effet très nombreuses sont les cours constitutionnelles qui connaissent le contrôle à posteriori. Certaines connaissent même les deux (Espagne, Italie). La France avait sous les yeux le spectacle où existait ce contrôle a posteriori qui n’existait pas en France.
Idée d’introduire l’exception d’inconstitutionnalité. (pouvoir au cour d’un français). Une initiative fut prise dans ce sens, mais le Sénat n’en voulait pas: avec des modifications telles que le texte ne pourrait pas aboutir. L’initiative s’est évanouie. Il a fallu attendre 2007.
Article 61-1: instituant la QPC. Elle a commencé à être utilisée massivement mais n’a pas donné lieu à la saisine du conseil constitutionnel. Une chose est certaine: un véritable changement d’époque s’est produit ce mois-ci.
Donc n’importe quel justiciable c’est à dire individu français ou non français, personne physique ou morale, en procès a le droit de soulever la QPC. N’importe qui pourra accéder au conseil constitutionnel.
Ce n’est pas tout le bloc qui est pris en considération, seulement la partie sur les droits et libertés garanties par la constitution. Pour dire que dans le cadre de 61-1 on ne pourra pas l’annuler une loi parce qu’adoptée dans des circonstances irrégulières.
Pratiquement le justiciable qui l’estime nécessaire voit ses droits précisés car l’article 61-1 ne suffit pas: objet d’une loi organique de décembre 2009, décrets de février 2010, réforme du conseil constitutionnel de février 2010.
Procédure nouvelle et adaptée.
La loi organique a apporté le nom de la procédure, qui avant était nommé dans les projets comme exception d’inconstitutionnalité.
Ce n’est pas une exception parce que normalement ça serait le même juge qui déciderait du principe et de l’exception.
Procédure en cours: si l’une des parties veut poser la question elle doit le faire dans un mémoire distinct, séparé et motivé. Le juge qui reçoit la question vérifie qu’elle est aux conditions de la loi organique
- Disposition applicable à l’espèce
- Il faut que la disposition contestée n’ait pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le Conseil.
o Exception: sauf changements de circonstances (de droit ou de fait) qui rendent nécessaires que le conseil se prononce à nouveau
- Exemple: loi de l’urbanisme soumise en 2000 et puis intervient une révision de la constitution qui introduit la charte de l’environnement en 2004, la même disposition peut être à présent contraire à la charte.
- Changement de circonstances de fait: souvent le Conseil dit « en l’état des moyens technologiques et scientifiques », si elles ont beaucoup évolué il peut être justifié qu’il soit saisi à nouveau. Ex: avant développement d’internet.
- l’argumentation ne doit pas être dépourvue de sérieux.
S’il considère qu’il manque une des conditions il rejette la question de constitutionnalité. Si les 3 conditions sont réunies le juge doit transmettre la question à l’ordre suprême de son ordre: la question mérité d’être appelée « prioritaire ».
=> le juge doit statuer sans délai. (le plus vite possible).
Une fois la question transmise, ceux-ci doivent à leur tour vérifier que les trois conditions sont réunies et peuvent en ajouter une quatrième: que la question donne à juger un point de droit nouveau. S’ils considèrent que ces conditions sont réunies alors elle doit renvoyer devant le conseil constitutionnel.
Délai de 3 mois pour statuer sur la question. Ces cours ne doivent pas juger de la probabilité de succès des questions, seulement de juger les questions de droit.
Enfin lorsque le Conseil est saisi il dispose d’un nouveau délai de 3 mois pour prendre sa décision. Ça explique que cette procédure peut aller très vite. Deux préoccupations du législateur:
- Instituer un filtre pour éviter que le Conseil ne soit submergé
- Éviter que cette procédure soit utilisée de manière dilatoire: afin de perdre du temps.
Finalement on a trouvé avec ce mécanisme un équilibre.
Révision du mode de fonctionnement du Conseil: la procédure était assez informelle. Mais dans le cadre d’un procès le Conseil va avoir en face de lui des demandeurs et des défendeurs. Devenant une véritable juridiction il doit se plier aux disciplines du procès équitable. Il va tenir des audiences publiques. 0 l’occasion de ces audiences les parties pourront s’exprimer, les avocats. Que des échanges de mémoire seront possibles. La seule expérience juridictionnelle c’était dans les contentieux électoraux sont étendus aux QPC. Enfin l’efficacité du dispositif sera proportionné à la bonne volonté ou non de la cour de cassation ou du conseil d’état: => rôle de filtre, mais pas de bouchon. Si c’était le cas la nouvelle procédure ne prendrait pas corps.
La cour de cassation et conseil d’état redoute de voir le conseil constitutionnel devenir une cour suprême placée au dessus d’eux mais c’est infondé: aucun procès ne peut prendre fin au conseil constitutionnel. Le procès ne sera pas jugé, seule la loi le sera. Ni les faits, ni les justiciables.
Le procès retourne vers son juge naturel qu’il soit administratif ou judicaire et c’est ce juge qui statuera définitivement.
Il est faux de croire que le conseil sera saturé de demandes: probabilité qu’un grand ménage sera fait dans les années à venir mais qu’une fois celui-ci opéré le conseil aura beaucoup moins de raisons d’être saisis: les lois anciennes, appliquées et inconstitutionnelles ne sont pas si nombreuses.
On peut penser que dans certains domaines il y en a beaucoup (droit fiscal, droit douanier), mais une fois cela fait, le rythme sera sûrement plus paisible.
Néanmoins indépendamment le nombre de cas dans lequel cette procédure sera utilisée, cela traduit une nouvelle époque. Pour la première fois depuis que la constitution existe, les français pourront s’en réclamer. Jusqu’à présent c’était une affaire pour les pouvoirs publics: personne ne faisait du droit constitutionnel appliqué sauf les parlementaires, les ministres…
Désormais tout le monde pourra en faire.
Les français vont peut-être finir par s’approprier leur constitution. Car ils n’avaient aucune raison de s’y intéresser particulièrement puisqu’ils ne pouvaient en faire usage. Or maintenant progressivement ils devraient découvrir le contenu de la constitution et se familiariser avec les principes constitutionnels.
Mais quel est l’effet de ce contrôle?
Sous-section 2. Les effets du contrôle de constitutionnalité
Ils sont nombreux et variés et ils conduisent à se poser principalement deux questions: la première est à propos de la méthode qu’exerce le juge, puis sur les conséquences du contrôle.
Les méthodes:
Le conseil a souffert d’un procès en illégitimité: doté d’un pouvoir énorme alors qu’il n’était pas issu de l’élection et avait une composition discutable. De ce fait il a toujours multiplié les précautions pour ne pas alimenter ces procès. Précautions de méthode, de démarches: tout en affirmant des principes il veille à les mettre en œuvre de manière rassurante et prévisible.
Exemple: ce n’est que dans le respect de la constitution que la loi est l’expression de la volonté générale. => de nombreux politiciens dénonçaient que le conseil constitutionnel pût se substituer au parlement pour annuler ces décisions et porter atteinte à la loi expression de la volonté générale. => toute loi n’est pas expression de la volonté générale. Si cette loi ne la respecte pas par définition elle ne peut pas être expression de la volonté générale. (qui a été adoptée pour être la loi fondamentale). L’expression première c’est la constitution.
Il est donc légitime et nécessaire (seul obstacle aux usurpations de la volonté générale).
Cependant une fois que le conseil a affirmé ce principe il a toujours veillé à expliquer qu’il ne se substituerait pas au législateur. Il ne se comporterait pas comme une troisième chambre.
« considérant l’article 61 de la constitution n’attribue pas au conseil un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du parlement ».
Cela signifie que le conseil dit explicitement qu’il n’est pas une troisième chambre du parlement. Il n’a pas les mêmes pouvoirs que le parlement. Très souvent élaborer une loi suppose des appréciations, une volonté. Le parlement y est compétent et légitime.
Le conseil peut parler de cas de peines exagérément disproportionné quand il y a erreur manifeste, mais seulement dans els cas extrême sinon il ne substitue pas sa propre appréciation à celle du parlement.
Ce n’est pas au conseil de juger de ce que la loi est bonne ou mauvaise mais de sa constitutionnalité.
=> raisons objectives, juridiques. Pas parce que le parlement a tord.
Prévisibilité
Le conseil va tenter se rendre aussi prévisible que possible: il faut que le justiciable sache quel est son droit. Besoin de stabilité.
Normes à appliquer: celles présentes dans le bloc constitutionnel. => volonté de déterminer dès le début la portée et le domaine de chaque principe, pour que ça puisse servir de fondement. Le conseil ne trouve pas toujours tout de suite la bonne formulation, mais quand il la trouve, il la garde.
- Principe d’égalité par exemple.
Pour presque chaque question une réponse est déjà connue par avance: ça enrichie la marge de manœuvre dont dispose le législateur.
=> considérants de principe = rôle fondamental
Droit contradictoire
=> en particulier des libertés et des droits fondamentaux: principes qui sont hostiles les uns aux autres.
Exemple: liberté et égalité.
Ça ne va pas ensemble: incompatible.
Il faut toujours trouver un équilibre entre les deux.
À chaque principe constitutionnel on trouve un opposé:
Vie privée => nécessité de rechercher et réprimer la fraude fiscale
Sûretés personnelles (prison arbitraire) => nécessité de poursuite et de répression des infractions pénales
Droit de grève => principe de légalité, loi qui règlemente le droit de grève
Ce n’est pas le juge qui fait la conciliation mais le législateur. Lui doit seulement le rappeler et vérifier qu’une juste conciliation soit faite.
Principe de maintien de sauvegarde de l’ordre public mais aussi protection de la vie privée: vidéo surveillance dans les immeubles censurée.
Le souci de conciliation indispensable en droit constitutionnel est très souvent présents dans les grands principes.
Réserve de constitutionnalité: il faut qu’on interprète de telle manière une loi n’est pas contraire à la constitution.
Si une seule interprétation est possible, alors que le conseil laisse passer un texte possiblement inconstitutionnel. Il doit alors le censurer: la stricte réserve d’interprétation est faite plus pour préserver le travail législatif. On exclue le risque d’inconstitutionnalité mais du coup on n’a pas besoin d’annuler la loi. Système favorable à la loi et aux parlementaires que celui là.
« le conseil constitutionnel ne manie pas le crayon mais seulement la gomme ».
En utilisant ces méthodes, avec une certaine sagesse pour éviter des procès même infondés et il a ainsi une grande autorité, qui se trouve renforcée par les conséquences attaches aux décisions.
Elles sont déterminées par l’article 62 de la constitution.
Alinéa 1: une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Alinéa 3: les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles imposent à toutes les autorités et juridictions.
- Toute loi déclarée inconstitutionnelle
- Le conseil n’annule que quelques articles de la loi ou quelques lignes (même une fois, un seul mot)
o Cas où le reste de la loi est inséparable de la disposition déclarée contraire: dans ce cas, si le conseil juge que l’ensemble est inséparable, l’ensemble de la loi ne pourra être promulguée.
o Conseil qui l’a lui-même décidé: l’autorité de chose décidée (Article 62) s’applique non seulement au dispositif de sa décision mais aussi aux principes qui en sont le soutien nécessaire. Avec une conception restrictive, la seule chose qui s’impose est la dernière partie de la décision. Cependant les interprétations que le conseil donne des principes donne seront également imposées à tout le monde. Exemple: égalité: devant n’importe quelle juridiction invoquer cette disposition d’égalité.
Prestige du conseil: car conséquences sociétales de ses décisions. Parce qu’il s’est fait le défenseur des libertés, il a acquis prestige et autorité. Meilleure efficacité.
Section 3. La constitution et la souveraineté
La France n’est pas seule. Entourée d’autres pays avec lesquels elle a des relations constantes et avec lesquels elle a signé des conventions ou traités et le fait que la France soit insérée dans ce tissus très dense des relations internationales a pris une signification encore plus lourde depuis que le développement des sciences et des techniques a abouti à la mondialisation. Cette dernière n’est pas nouvelle: le monde n’est plus à découvrir.
Ce qui est nouveau c’est son instantanéité. l’accélération du mouvement et sa systématisation fait que la France, comme tous les autres états, accepte d’entretenir des relations avec d’autres pays.
Ces traités et conventions forment le droit international. Celui-ci présente des caractéristiques dont la première est qu’il est premièrement de nature contractuelle. Il n’existe pas nécessairement un juge et un policier pour faire appliquer la loi. Il doit trouver en lui-même la force nécessaire à son application. Elle résulte de l’adage « pacta sunt servanda« . => les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Si un pays s’est engagé il doit la respecter. On ne peut pas se soustraire à ses obligations à cause de contraintes internes. C’est au pays qu’il incombe de régler le problème. Le droit constitutionnel n’existe pas pour le droit international.
A l’inverse pour la constitution le droit international existe: elle l’affirme dans le préambule de 1946.
Mais alors se pose la question de la compatibilité entre le droit constitutionnel et le droit international. Du point de vue du droit international, c’est lui. En droit interne ce n’est pas satisfaisant parce que la constitution reste la norme suprême, elle ne devrait pas avoir à s’incliner devant quoi que ce soit d’autre. Et donc le seul moyen de se trouver confronter à ce conflit impossible c’est de l’éviter, le prévenir. c’est possible et on l’a même prévu dans la constitution des articles à cette fin: les contrôles sur le traité. Une fois conclus ils trouvent à s’appliquer. La France le fait vivre par le contrôle de conventionalité.
Sous-section 1. Contrôle sur les traités
On a un problème si on a un conflit et ce problème se trouve aggravé et accentué au fur et à mesure que s’opère la construction européenne. l’hypothèse d’un conflit entre notre droit national et des conventions bilatérales car ils portent généralement sur des sujets balisés. En revanche sur les traités multilatéraux mais surtout sur les traités spécifiques que sont les traités européens peuvent surgir des problèmes d’une autre nature d’autant plus que le droit de l’UE est double:
- Droit originaire
o Traités européens, signés par les 27 états membres
o Mise en place des institutions
- Droit dérivé
o Droit qui est né des institutions européennes
o Ce n’est pas à proprement parler du droit international, c’est aussi du droit national: la France est partie prenante à l’union européenne. Il est directement applicable en France.
o d’ailleurs la constitution ne le traite plus comme un droit international. Mais s’il existe un conflit entre ce droit là et notre doit constitutionnel, on ne sait comment le résoudre.
c’est pourquoi que l’article 54 a ménagé une procédure et que par ailleurs le titre 15 de la constitution aménage les relations entre la France et l’UE.
Article 54: consiste à exercer un contrôle sur les traités préalablement à leur ratification (// Article 61).
Cet article permet de soumettre au contrôle constitutionnel les traités avant leur promulgation.
En effet plusieurs étapes:
- Délibération
- Signature
- Ratification
o l’autorité exécutive qui signe le traité n’a souvent pas la capacité à lui tout seul à décider à lui seul l’engagement de son pays. En droit français le président de la république négocie et ratifie les traités mais pour les plus importants le président de la république ne peut les ratifier qu’après avoir été autorisé par une loi.
Avant cette ratification l’Etat n’est pas vraiment dans le traité, et c’est le moment du contrôle avec la constitution.
L’article 54 parle de « clauses contraires à la constitution ». Si la France le ratifiait on serait face à un problème insoluble: d’un point de vue international ça n’a aucune importance du problème constitutionnel de la France.
Le seul moyen d’éviter le problème c’est d’éviter qu’il ne se pose grâce à l’article 54. Avec ce contrôle préalable, soit le traité ne contient aucune clause contraire à la constitution, soit il contient une ou plusieurs clauses contraires et là l’article 54 précise que l’autorisation de ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la constitution.
Exemple: maastricht (visas, monnaie unique), Lisbonne…
La France en ce qui concerne l’UE a toujours fait le choix de changer la constitution.
- 1998: Traité De Rome (CPI) et pb compatibilité en ce qui concerne la responsabilité du président de la république: Article 53-2 Constitution qui reconnait la juridiction de la CPI.
Tous les moyens sont pris pour éviter qu’un conflit de norme se produise.
Cela s’applique aussi au droit communautaire. Cependant il a une place à part dans la constitution puisqu’il a un titre 15 dans la constitution.
De quelle manière va jouer l’article 55?
=> les traités ont une valeur supérieure à celle des lois.
Sous-section 2. Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité
Est-ce que pour une loi, de violer un traité, est-ce violer la constitution?
Première question: à propos de l’avortement 1975: violation de la Conv EDH, droit à la vie.
Rejeté par le conseil constitutionnel dans une décision du 15 janvier 1975: décision juste fondée sur de mauvaises raisons:
- Article 55: affirme la supériorité des traités par rapport aux lois, mais conditionnelle (sous réserve de son application par l’autre partie). Donc pas de contrôle dans le temps possible.
- Cette réserve de réciprocité cependant ne vaut que pour les contrats bilatéraux! Cette question se pose seulement en présence d’un contrat bilatéral.
- En revanche les contrats multilatéraux la France est obligée d’y obéir: par définition la réserve de réciprocité n’existe pas. (convention des droits de l’homme, convention de New-York).
Cependant la décision est juste car le Conseil Constitutionnel n’a qu’un mois pour statuer. Pour faire respecter le bloc de constitutionnalité, c’est possible. En revanche si à ce bloc on y ajoute la totalité des traités et conventions signés par la France, plus la totalité du droit dérivé de ces traités et conventions: tout le droit européen, communautaire, ça serait une tâche impossible.
En même temps qu’il refusait le conseil constitutionnel rappelait que pour autant la France devait respecter ses engagements que d’ailleurs c’est une exigence d’ordre constitutionnel.
Ainsi il indiquait implicitement que le contrôle devrait être fait, par d’autres autorités. « Seules les juridictions ordinaires peuvent le faire, et donc doivent le faire »: comme ça apparait le contrôle de conventionalité.
Dès octobre 1975 dans une série d’arrêts qui sont ceux des arrêts « société Jacques Vabre » la cour de cassation dit qu’elle doit appliquer le contrôle de conventionalité: écarter l’application d’une loi française si elle est contraire à un traité international. Ils ont donc le pouvoir et le devoir d’écarter l’application de la loi.
En revanche le Conseil d’Etat résista beaucoup plus longtemps, jusqu’à l’arrêt Nicolo, 1989 pour enfin accepter que la juridiction administrative exerce elle aussi le contrôle de conventionalité.
Est-ce qu’il y a tant de lois contraires aux traités? Non, ce n’est pas le cas. Elles sont assez peu nombreuses. Il faut cependant comprendre que parmi les traités ratifiés il y a tous les traités sur l’UE, qui ont mis en place des institutions, qui a leur tour donnent naissance à de nombreuses normes: directives, règlements (directement applicables).
Essor considérable du contrôle de conventionalité. La question de conventionalité est très fréquente. Si doute, il peut être relevé par la question préjudicielle à la CJUE (Cour de Justice de l’Union européenne).
L’existence de ce contrôle explique que le contrôle de constitutionalité soit aussi limité. Les principes proclamés sont souvent les mêmes. Ainsi quand on avait pas le pouvoir de contester une norme contraire à la constitution, on pouvait la contester en rapport à la CESDH.
Ainsi de nombreuses lois ont été abrogées et qui vraisemblablement étaient aussi contraires à la constitution. Désormais les deux contrôles vont cohabiter.
Contrôle de conventionalité: aucune difficulté de procédure, simple, en revanche beaucoup de temps, de mois, et la loi ne sera pas abrogée. En revanche la QPC est rapide et fait abrogée la loi mais elle est compliquée.
Avec ces deux leviers les justiciables seront en mesure de faire valoir leurs droits y compris contre le législateur.
Ces principes constitutionnels peuvent d’ailleurs s’enrichir, comme pour la charte de l’environnement de 2004.
Chapitre 4: La charte de l’environnement
Chirac n’allait pas bien niveau popularité en 2004.
Il voulait donc se faire bien voir. Par ailleurs l’environnement figure en bonne place dans pas mal de constitutions.
Il fallait mieux faire que les autres pays, c’est ainsi qu’est née l’idée d’une charte de l’environnement adossée à la constitution. Problème: pas dans le principe d’une charte mais dans la manière dont celle-ci sera mise en œuvre. C’est une grande innovation.
=> Or à regarder le texte cette nouvelle norme de référence qui dès son adoption a pris rang dans le bloc de constitutionnalité.
Section 1. Une innovation substantielle
=> l’environnement méritait d’être pris sérieusement en considération, donc au niveau constitutionnel.
Nombreux étaient les décrets mais aussi les lois, qui balisaient le terrain, cependant ce n’était pas considéré comme suffisant, d’où la manifestation d’une intention justifiée.
=> ça a abouti à une rédaction hasardeuse.
Sous-section 1. Une intention justifiée
Principes constitutionnels qui existent depuis pour certains depuis fort longtemps qui ne se sont jamais souciés d’environnement et qui pouvaient même faire obstacle à la défense de l’environnement. Dans certains cas le soucis de protéger l’environnement doit conduire à restreindre telle ou telle liberté: d’aménagement, d’entreprendre. Dans ces conditions, si on a d’un côté la liberté et de l’autre la protection de l’environnement qui n’est pas un principe constitutionnel, ne pourra pas être mise en œuvre.
Il fallait donc en faire un principe constitutionnel. Donc ceci peut la conduire à limiter, tempérer telle ou telle autre principe. Elle va bénéficier elle aussi de l’exigence constitutionnelle de conciliation.
Et puis sur quelle base?
- Planète = droits propres
- Vie des hommes = exige que cette dernière soit préservée
Dans le premier cas on passe d’une conception humaniste des droits fondamentaux à une conception naturaliste. Fasse à l’homme jusqu’à présent unique titulaire de droit se dresserait la terre, la planète, titulaire d’autres droits.
D’un autre côté la seconde conception, il ne fallait pas que ça fut l’objet de trop grandes divisions.
=> tentative de dépolitiser le sujet en créant une commission qui fut placée sous la présidence de Yve Conpinse(?). Là ou le problème s’est compliqué c’est que lorsque la commission a accouché de son projet de charte, c’était une bonne base de travail, mais le président de la république a eu l’idée saugrenue de vouloir interdire aux parlementaires d’amender le projet préparé par la commission. Résultat: alors que le souci de dépolitiser le débat était parfaitement logique, on lui a également enlever son caractère juridique.
Là où prévalait une intention justifiée, on a accouché d’une rédaction hasardeuse.
Sous-section 2. Une rédaction hasardeuse
On a considéré que si on mentionnait la charte dans l’article 1er elle ne serait pas au même niveau que les autres textes. On l’a donc mentionné dans le préambule. Or elle ne mérite pas d’être placée au même niveau que le préambule de 46 ou de 1789.
On peut souhaiter le même avenir à la charte d’environnement, mais ça n’a pas fait ses preuves.
Or c’était également mensonger: car il n’y a pas eu de référendum, le peuple français ne s’est pas prononcé. (on a mis cela dans le préambule, or là, pas de référendum).
Par delà tous les coups d’état, révolutions, on n’a toujours différencier les cas où s’expriment le peuple français où les représentants du peuple français.
Là on a fait mentir la constitution.
Or pour des raisons politiques le président de la république a réussi à ne pas faire amender le texte présenté. Or la commission n’était composé que de scientifiques éminents, quasiment aucun ne savait rédiger un texte juridique. Il n’y en avait qu’un. Seul, il n’était pas en mesure de faire prévaloir son point de vue. Chacun en est allé de ses idées, manies, caprices, pour parvenir à un texte pleins d’ambiguïtés et de contradictions. Or le problème c’est que ce texte fait partie des textes de références…
Section 2. Une norme de référence problématique
La charte a pleinement valeur constitutionnelle. Néanmoins il reste quelques interrogations. En effet la structure de la charte peut laisser subsister un doute parce qu’elle est rédigée de manière telle qu’elle comporte deux parties, elle commence sur un mensonge: « le peuple français…proclame…. »
Il y a d’abord des considérants, ensuite un dispositif.
Est-ce que la pleine valeur constitutionnelle s’étend aux considérants?
=> question pas encore résolue. Difficulté: quels sont la portée et les effets de la charte?
Sous-section 1. La portée de la charte
Dans le droit constitutionnel le plus élémentaire, nous faisons une distinction entre plusieurs niveaux de constitutionnalité : les objectifs à valeur constitutionnelle, les principes à valeur constitutionnelle, et les règles à valeur constitutionnelle. Ils ne sont pas de même nature.
Un objectif de valeur constitutionnelle est représentatif d’une obligation de moyens. On doit essayer d’atteindre cet objectif mais on ne peut pas lui tenir rigueur de ne pas y parvenir.
Il peut justifier certaines atténuations de la liberté.
Un principe: général dans son énoncé (exemple: principe du droit de propriété, liberté…). CE sont des principes tangibles qui doivent être respectés mais dont la constitution ne définit pas exactement le contenu. En revanche une règle constitutionnelle, c’est très précis. Exemple: non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Problème de la charte de l’environnement: comme les rédacteurs ignoraient la distinction entre objectif, principe et règle, ils ont tous mis en vrac dans le même texte, sur le même plan, sans jamais préciser de quelle catégorie ils sont.
Ils abandonnent au malheureux juge le soin de se livrer à la tâche délicate de dire si on est en présence de l’un, de l’autre ou du dernier.
Alors qu’en prenant le même contenu que la charte de l’environnement et en le confiant à quelques juristes compétents, ils auraient pu préciser tout cela.
Les affirmations sont fausses, ridicules.
Dans la constitution: on ne peut jamais rien imposer à quiconque, sauf deux exceptions:
- Les condamnations
- Les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne
Dans lesquelles des contraintes pouvaient être imposées aux personnes.
Or là sur le devoir « de prendre part à la préservation de l’environnement » on peut recréer par exemple des corvées. Le législateur peut se saisir de nos personnes pour
L’article 2 pourrait permettre que le législateur impose les contraintes aux personnes. C’est jusqu’à aujourd’hui une crainte virtuelle. Mais parmi les articles de la charte dont aucun n’est bien rédigé, il en est qui soulève une difficulté particulière.
Article 5: il constitutionnalise le principe de précaution. Tel qu’il est usuellement évoqué, on dit « dans le doute abstiens toi », si on n’est pas absolument pas certain que ça ne va pas provoquer de dommage, il faut s’en abstenir. Le principe de précaution tourne le dos à la recherche, à l’innovation.
Risque que les juges l’invoquent à tout bout de champs?
C’est à partir de ce principe qu’on interdit les OGM. Ce qui a lieu de retenir ici, c’est que certes elle parle du principe de précaution de manière superflue. Mais au-delà la charte définit le principe de précaution, or cette portée est pleine de bon sens: quand il y a un danger grave qui pourrait affecter l’environnement de manière irréversible, on fait attention.
Si on l’interprète comme l’article 5 invite l’interpréter il n’y aura pas de problème. En revanche si on l’interprétait abusivement alors il poserait problème.
Bien sûr le risque que cette interprétation abusive existe n’est pas nul, mais ceux qui reprochent à la charte d’avoir mentionner le principe de précaution, font un principe de précaution abusif.
Néanmoins on doit observer que la portée de la charte restera confinée dans la sagesse que les juges enfermeront son interprétation. Cette sagesse ne peut être garantie, mais présumée. Alors même que chacun des articles de la charte serait interprété au mieux subsisterait des interrogations quant à ses effets.
Sous-section 2. Les effets de la charte
Un premier effet serait de déroger à d’autres valeurs ou principes de valeur constitutionnelle.
Il existe des règles claires: le pouvoir fiscal doit être exercé par le parlement. En même temps les articles 3 et 4 de la charte invitent à la définition et mise en œuvre de politique destinées à préserver l’environnement lesquelles pourraient gagner à être mise en œuvre ailleurs qu’au parlement. En conséquence si on lit la charte de manière restrictive on comprend qu’elle ne permet de déroger à l’article 34 de la constitution. Si on la lit de manière plus audacieuse: elle peut ouvrir des possibilités dans le domaine de l’environnement qui n’existeraient pas hors de ce domaine et introduire des souplesses susceptibles d’être bien vu.
Le juge constitutionnel est invité à vérifier la compatibilité des lois avec la charte de l’environnement. On peut supposer (sans trop s’avancer) qu’à l’avenir des législations seront contestées à raison de l’impact négatif susceptible sur l’environnement. Mais du coup le conseil constitutionnel deviendrait un « juge environnemental » or il n’en a pas la compétence, les instruments scientifiques qui lui permette de se forger une opinion propre. Il serait mené à demander leur avis à des organes extérieurs: ce qui glisserait vers l’extérieur le contrôle constitutionnel.
Il reste que cette charte a apporté quelque chose à la constitution, et l’a enrichie significativement.
Elle peut alimenter des inquiétudes en même temps elle doit susciter quelques regrets: le texte aurait été plus performant s’il avait été mieux rédigé.
On peut présumé que le conseil constitutionnel ne fera pas de la charte une interprétation aberrante et essaiera de rationnaliser celle-ci. On doit donc faire confiance au juge.
La constitution est la seule limite au pouvoir majoritaire et le conseil constitutionnel le seul obstacle.
Ce qui signifie que ce qui attire l’intention sur les conseils constitutionnels c’est qu’elles sont les dernières étapes d’un suspens: avec le fait majoritaire personne ne se demande si la loi sera adoptée, on connait la réponse. Cet élément de suspens contribue à la notoriété du conseil constitutionnel. Souvent on ignore ce que sera le contenu de la décision.
Titre 12: Les autorités constitutionnelles
Autorité, instance, organe, crée ou mentionné par la constitution.
- président de la république
- Gouvernement
- Parlement
- Conseil constitutionnel
Mais ces autorités là ne sont pas les seules quoiqu’elles fussent les principales. Les autres obéissent ou peuvent se regrouper en fonction de leurs caractéristiques et pour les identifier il est un critère assez simple mais parfaitement opérationnel qui permet de distinguer les autorités juridictionnelles et les pouvoirs non juridictionnels.
Chapitre 1. Les pouvoirs (ou autorités) juridictionnels.
Trois types principaux d’autorités juridictionnelles qui toutes les 3 apparaissent dans la constitution:
- l’autorité judiciaire
- Type administratif avec complément financier
- Type politique
Section 1. L’autorité judiciaire
Ce que l’on appelle la justice ordinaire. Séparation des pouvoirs, Montesquieu expliquait que la fonction juridictionnelle était réactive et non pas directement active. De la même manière les souvenirs de l’ancien régime avaient laissé des traces profondes dans la France de la révolution qui se caractérisent par une forte défiance à l’égard du pouvoir juridictionnel compte tenu de la manière partielle dont les anciens parlements avaient exercé leur attribution. Sont nées alors toutes sortes de difficultés: la France n’a jamais fait confiance à ses juges.
c’est pourquoi il n’existe pas à proprement parler un « pouvoir judiciaire ».
De plus les relations entre pouvoirs politiques et le pouvoir justiciable étaient orageuses. Pour eux la justice devrait pouvoir être contrôlée.
Cette justice fut pendant un temps servile à l’égard de la monarchie, république, puis au maréchal Pétain. Un seul magistrat sur toute la France refusa de lui prêter serment. La justice entretenait avec le pouvoir politique des relations indécentes car elles ne devraient pas en entretenir en vérité.
À cet égard la Vème république n’a pas fait beaucoup mieux. Il y a eu quelques améliorations, mais limitées. La marge de progrès reste considérable et même les projets en cours ambitieux ont fort peu de chance d’être adopté de façon certaine.
Il n’en demeure pas moins que cette autorité judiciaire dispose d’une garantie naturelle qui procède du principe d’indépendance mais que l’affirmation de celle-ci pourrait ne pas être suffisante et une autorité supérieure existe: le conseil supérieur de la magistrature.
Sous-section 1. Le principe d’indépendance
Une justice dépendante ne serait pas juste, elle ne peut accomplir son rôle que si elle le fait à l’abris des influences, contraintes, en toute impartialité. Il lui faut donc être indépendante ce qui est un des standards internationaux les plus unanimement reconnus, mais malheureusement pas forcément respecté. LE besoin d’indépendance est essentiel. Il faut s’interroger sur les moyens de le mettre en œuvre. Le texte de 1958 apporte des réponses qui peuvent être considérées comme préoccupantes. En effet l’article 64 s’ouvre sur une affirmation curieuse: le président de la république est garant de l’indépendance de l’autorité judicaire.
« Le renard est garant de l’indépendance du poulailler. »
=> le président de la république a toutes sortes d’intérêts politiques et personnels.
On peut donc douter qu’il soit le meilleur garant de l’indépendance de la justice, au contraire. C’est donc un choix troublant.
Le dernier alinéa dispose: les magistrats du siège sont inamovibles. Cependant cet alinéa fait ressortir une question: les magistrats assis sont amovibles. Les magistrats de parquet appartient-il à la magistrature?
La garantie est donnée au seul siège. On considère que le parquet n’a pas de jouir de la même indépendance que le siège: Article 20 dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation y compris la politique pénale. Et d’une manière générale la politique juridictionnelle: il ne se substitut pas aux juges mais c’est le gouvernement qui est en droit d’adresser au ministère public des instructions que le parquet doit respecter. Celui qui ne les respecte pas peut être déplacé, retirer des fonctions qu’il exerce.
Cependant ça ne signifie pas que le parquet soit asservi: assurance donnée au parquet pour les mettre à l’abris de ce qui serait illégitime. Le gouvernement peut adresser des instructions publiques et non pas occultes au parquet.
Mais pourquoi le parquet fait-il partie de la magistrature?
=> absurdité
Ça offre aux magistrats des perspectives de carrière plus variées, mais il est aberrant que 2 fonctions aussi différentes soient exercées par les mêmes personnes.
Dans la majorité des pays ça n’a rien à voir.
Question du juge d’instruction: ne garantie pas vraiment l’indépendance (?).
Il y a toujours eu un malaise entre la France et la justice.
Sous-section 2. Le conseil supérieur de la magistrature
Date de 1946. Jusqu’en 93 tous les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature était nommé par le président de la république.
Indépendance = illusion. Il arrivait que venait une personne non servile, mais c’était rare.
Influence politique, donc contestable s’exerçait sur le déroulement de la carrière des juges et entravaient l’indépendance des juges. La situation est devenue à ce point insupportable qu’elle a fait l’objet de la révision constitutionnelle de juillet 93 qui a profondément réformé l e Conseil Supérieur de la Magistrature qui s’est trouvé transformé par la révision du 23 juillet 2008. A pris fin le mode de désignation présidentielle des membres du CSM.
Principe électif: en 93 l’on a décidé que les 3 présidents nommeraient chacun un membre du CSM.
Puis des magistrats devaient être élu par les autres magistrats. Ça leur a donné une coloration différente; la réalité n’a pas tardé à révélé que les membres élus étaient les vrais décideurs au sein du CSM.
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature était présidé par le président de la république
- Si absent: par le garde des sceaux
- Les personnalités nommées par les présidents avaient un autre métier: profs, retraités…le plus souvent avaient une autre préoccupation, alors que les magistrats élus l’étaient pour travailler à plein temps. Conséquence: lorsque les magistrats qui connaissaient parfaitement l’institution, personnellement leur collègue, les personnalités nommées avaient tendance à suivre et ne se sentait ni la connaissance ni la légitimité nécessaire pour faire obstacle aux choix des magistrats. En conséquence la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature doublée de ce mécanisme qui donnait un poids particulier aux élus s’est traduit par une sorte d’autogestion des magistrats. Toutefois une différence peut être faite selon qu’il s’agit du siège ou du parquet. En effet le pouvoir du conseil est différent: il y a toujours deux formations, l’une pour le siège et l’autre pour le parquet. Celle du siège doit donner un avis conforme aux nominations. Le pouvoir exécutif est obligé de nommer celui proposé par le CSM, il ne peut pas nommer quelqu’un que le Conseil Supérieur de la Magistrature ne lui a pas soumis.
C’est bien le Conseil Supérieur de la Magistrature qui sera le détenteur du pouvoir réel. C’est donc le Conseil Supérieur de la Magistrature qui pose la cour de cassation.
À l’égard des magistrats du parquet la situation est différente. l’alinéa suivant de l’article 65 dispose que l’avis est simple.
Les limites de la révision:
- l’autonomie du parquet
- On passe d’une servitude à une autre
o La présence de membre élus a mis fin à l’influence abusive du pouvoir politique en revanche influence abusive du pouvoir syndical: ceux choisis par les syndicats de magistrats qui occupent les sièges dévolus aux magistrats au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature moyennant ensuite les carrières étaient gérées en tenant compte d’un élément syndicale illégitime.
- Le président de la république a une influence bien moindre: il n’est plus le président du Conseil Supérieur de la Magistrature
o Bonne chose
o Mais qui va le présider?
o => réponse désastreuse: il résulte du nouvel article 65 que les présidents seront le premier président de la cour de cassation=> il a un pouvoir exorbitant.
o Il pourra casser des juridictions
o Il pourra promouvoir ou non, faire stagner, ses collègues
o Il va choisir ses propres collègues et composer la cour de cassation. Ça n’existe nulle part ailleurs.
En revanche la révision de 2008 a apporté d’autres améliorations non négligeables: on a constaté le poids excessif de l’influence syndicale. Pour le diminuer on a voulu augmenter le nombre des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature non magistrats.
6 magistrats s’ajoutent en outre un conseiller d’Etat, un avocat et 6 personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au parlement ni à la magistrature. Ces 6 personnalités sont désignées à raison de 2 par chacun des trois présidents. Au total on a 6 personnalités qualifiées + un avocat + un conseiller d’Etat: 8 personnes extérieures à l’autorité judiciaire avec à l’extérieur 7 magistrats issus de l’autorité judiciaire. Les magistrats ne sont plus majoritaires. Théoriquement ce devrait être un remède aux dérives corporatistes. Remède suffisant? On verra.
Toutefois cette révision de 2008 n’est pas encore entrée en application. Elle y entrera quand sera adoptée la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature rendue nécessaire par la nouvelle rédaction. Cette loi est en cours d’examen au parlement mais pas encore adoptée.
En outre la révision de 2008 est allé plus loin que la modification: elle a maintenu une compétence et en a crée une inédite.
- Pouvoir disciplinaire: pour que l’indépendance de l’autorité judiciaire soit sauvegardée il importe que ça ne puisse être jugé que par des magistrats. Aussi bien les 2 formations du Conseil Supérieur de la Magistrature sont celles qui s’il y a lieu statuent comme conseil de discipline à l’égard des magistrats.
Ce qui est nouveau c’est que d’abord la constitution évoque la possibilité pour le président de la république d’avoir un avis du Conseil Supérieur de la Magistrature mais aussi la possibilité pour un justiciable pour saisir le CSM.
Article 65: le Conseil Supérieur de la Magistrature peut être saisi par un justiciable.
Jusqu’à présent si un juge avait une attitude, comportement ou une décision extrêmement choquante, le justiciable était laissé sans recours: il ne peut pas se plaindre du juge, seulement de sa décision.
Il y a l’autorité judiciaire mais celle-ci doit coexister avec la justice administrative laquelle incorpore ce que l’on pourrait appelé la « justice financière ».
Section 2. La justice administrative et la justice financière
=> 2 hiérarchies
Cours administrative D’appel et Conseil D’état
-chambre régionale des comptes, cour des comptes, conseil d’Etat.
=> prolongement de la justice administratives.
- Statut constitutionnel
L’ordre administratif étend son autorité aux autorités financières.
Sous-section 1 Le rôle constitutionnel du juge administratif
Pays qui a dévpé dualité de juridiction. Ce n’est pas la règle dans tous les pays du minde. Litige particuliers particuliers/personne public relève d’une juridiction particulière est courant. Néanmoins dans la majprité des pays, cette tacgte est confiée à une formation spécialisée des juridictions ordinaires. En France, choix différent en créant non pas des chambres spécialisés, mais un ordre extérieurà l’autorité judiciaire. Effet de l’histoire. La défiance des révolutionnaires à l’éagard des parlements d’ancien régime les avaient poussé àà voir que ce parlement imposerait ses intérêts de castes. Dès 1790 loi des 16 et 24 août qui faisait défense aux juges de s’imiscer dans les affaires publiques. Confirmation avec l’interdiction de séjour des juges au sein des pouvoirs publics. Un tel système ne pouvait durer car des conflits étaient inévitables. C’est sous le consulat qu’ont été crées le conseil D’Etat en 1799 et les conseils de préfécture. le Conseil d’Etat avait vocation à être le conseiller du Gouvernement sur les questions juridiques épineuses. C’est lui qui a préparé les grands codes. Assez rapidement, il est apparu que de part l’existence de cette institution, ce n’était pas une mauvaise idée le soin de proposer au pouvoir des décisions à prendre lorsqu’il y avait des réclamations des particuliers. le Conseil d’Etat a commence à exercer cette fonction contentieuse, c’est à dire entendre les parties et proposer une solution. Théoriquement le pouvoir pouvait le suivre ou non, mais a vite choisi de suivre sa décision. Système de la justice retenue. Le Conseil d’Etat n’avait que le pouvoir de proposer une solution à l’exécutif.
Dans le même temps, création des conseils de préfecture puisque Bonaparte avait créé les préfets et il semblait sage d’y avoir un conseil de préfecture auquel on a confié le soin d’examiner les réclamations des administrés. Le préfet suivait systématiquement ses recommandations.
Rapidement, le justiciable n’obtenant pas ce qu’il voulait du Conseil de préfécture pouvait faire appel devant le Conseil d’Etat. D’où apparition d’un double degré de juridiction. Double fonction de la juridiction administrative : auxiliaire de l’administration mais également son juge.
Evolution en 1872, avec un passage de la justice retenue à la justice déléguée. Les conseils devenaient des juridictions rendant des arrêts juridictionnels au nom du peuple français. 1953, les conseils de préfecture sont devenus les tribunaux administratifs.
S’est ainsi développé un autre ordre de juridiction.
Le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer sur des questions intéressant les juges administratifs.
- Les magistrats doivent bénéficier de l’indépendance.
- Toutes les juridictions doivent bénéficier de l’indépendance.
- Les juridictions administratives traduisent la conception française de la séparation des pouvoirs et que leur existence répond à un ppe de valeur constitutionnel. La loi doit donc la respecter. Le Parlement ne peut supprimer les juridictions administrative sans révision de la Constitution.
- Précision : un certain nombre de compétences appartiennent par nature à l’ordre administratif.
L’existence et l’indépendance de l’ordre juridictionnel administratif sont des principes constitutionnels.
Le Conseil d’Etat.
Il est resté ce qu’il était en 1799, organe ambivalent : conseil supreme de l’amd et juge supreme de l’administration.
Rôle obligatoire Présent à plusieurs reprises dans la Constitution : art.39, tous les avant-projets de loi doivent lui être soumis. Saisi pour la procédure de délégalisation des textes antérieurs à 1958 (art.37). la Constitution et les lois organiques visent souvent des décrets pris après avis pris en Conseil d’Etat
Rôle facultatif. Le Gouvernement peut le questionner sur n’importe quel question juridique qui parait relever de ses compétences.
Normalement, ses avis ne sont pas publics, mais seulement adressés au Gouvernement. Lorsque le texte est passé au CE, le Gouvernement n’est pas obligé de suivre son avis. Mais le Gouvernement ne peut pas introduire des dispositions qui n’auraient pas été soumises au Conseil.
Depuis 2008, le dernier alinéa de l’article 39 permet au président d’une assemblée de soumettre pour avis au CE une proposition de loi. Pouvoir qui appartient au président de chaque assemblée sauf si l’auteur de la proposition s’y oppose.
Le CE est assez largement présent dans la Constitution. Sa vocation a donné des conseils juridiques l’y fait mentionner à plusieurs reprises.
Sous-section 2 Le rôle constitutionnel de la Cour des comptes
Formellement, la Cour des comptes date de 1807. en réalité, elle existait depuis longtemps. Il y toujours eu une comptabilité des dépenses. Moyen-âge : Chambre des comptes.
La Cour des comptes jusquà 2008 n’était que mentionner dans la Constitution et il est apparu nécessaire de la développer afin de préciser son rôle. Article 47-2 : « La Cour des comptes… ».
Précision de son rôle constitutionnel, décomposé en 3 éléments :
- Assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle est clairement du côte du Parlement. donc le Parlmeent peut la solliciter pour obtenir qu’elle l’aide à étudier ceci ou cela. Jusqu’à 2008, la MEC ; désormai s le CEC 27’’. Ensemble, il peuvent décortiquer toute disposition du Gouvernement.
- Assister le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de finance eet de financement de la Sécu sociale. Veiller que les textes budgétaires soient appliqués fidèlement. L’intervention de la Cour est là pour garantir la sincérité des chiffres et la rigueur de l’utilisation des autorisations. La loi de Finance est une loi d’autorisation du législatif à l’exécutif de mettre en œuvre certains crédits. La Cour certifie l’exactitudes des comptes budgétaire. Elle peut également concourir l’évaluation d’une poiltique publique. En mesurer la pertinence, vérifier que tout a été fait intelligemment.
- Contribuer à l’information des situations par des rapports publics. Dénonciation de situations de mauvaise administration (ex : scandal du corps de ballet de Marseilles continuant de rémunérer des danseurs à la retraite).
Rôle essentiel si recommandattions suivies par le Gouvernement, ce qui est plus ou moins rapidement le cas, mais également son indépendance. Sarkoey a été le 1er a assuré la transparence des comptes de l’Elysée. La Cour des comptes a ainsi fait des observations dont il a été tenu compte. l’indépendance est assurée par le statut de ses membres et peut être encouragée par la personnalité du 1er président. Philippe Séguin a encouragé la constitutionnalisation du statut.
L’indépendance est indispensable. C’est la mise en œuvre d’un article de la DDHC, l’article 15 dit que « la société a droit de demander compte à tout agent public … ». Il s’agit de protéger les droits légitimes de l’Etat et des contribuables.
Dès lors, les autorités constitutionnelles visent bien à protéger les exigences d’un Etat de droit (protéger le citoyen ou le contribuable). Toutefois, l’addition de l’autorité judicaire et des justices administratives et financière demeure insuffisante car justiciables à part : les membres du pouvoir exécutif.
Section 3 La responsabilité juridictionnelle du pouvoir exécutif
Peut-on parler réellement de responsabilité juridictionnelle. ? Oui en ce qui concerne les ministres, moins en ce qui concerne le président de la république. En 1958, le président de la république et les ministres relevaient d’une seule et même juridiction : la Haute cour de justice, héritière de la Haute Cour de justice des III° et IV° Rép. sous la III°, le Sénat siégeait et jugeait ceux qui lui étaient déférés par la Chambre des députés. Sous IV et V, composition par députés et sénateurs. Cette Haute Cour avait à juger le président de la république ou les ministres. Pourtant, aucun pbm de mise en cause d’un Président n’a eu lieu. La question ne s’est posée que pour les ministres. Une interprétation un peu extensive de l’article 68 avait été donné par la Ccass en 1963 : impossoble de poursuivre un ministre aussi longtemps qu’il demeurait en fonction. Impunité ministérielle même pour des faits ayant peu de rarpport avec lexercice de leurs fonctions. Problème qui a conduit à réviser la Constitution à raison de l’affaire du Sang contaminé en 1993, puis une autre en 2007, qui ont abouti à la création de la Haute Cour, compétente à l’égard du président de la république et la Cour de justice de la République, compétente à l’égard des ministres.
Sous-section 1 La Haute Cour
23 février 2007. Deux mois avant la fin du mandat de Jacques Chirac. Pour comprendre pourquoi cette révision a été faite, il faut revenir en arrière. Avant lui, aucun président de la république n’avait eu d’anicroche avec la justice. Il parait presque inconcevable qu’un président de la république ait pu être soupçonné d’un crime ou d’un délit. Les difficultés ont commencé avec Mitterrand, puis s’est développé jacques Chirac. Déjà, VGE avait eu des problèmes avec les diamants de Bokassa. Avec Mitterrand, plusieurs affaires dont le scandale de l’écoute de l’Elysée. Pouvait-il faire écouter des journalistes ou bien une actrice ? Puis, le problème a rebondi avec Chirac et l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Hypothèse que le président de la république soit confronté à la justice, ce que l’on avait jamais imaginé. On accordait donc une attention négligente aux articles qui s’y référait. On sest rendu compte de leur caractère ambigué. Ancien article 68 « le président de la république n’est responsable qu’en cas de Haute trahison ». cette clarté n’ets qu’appatente et pose 2 questions : questce que lexercice des fonctions et qu’est-ce que la Haute trahison ?
Qu’est-ce que l’exercice des fonctions ?
« Dans l’exercice de ses fonctions », l’adverbe « dans » a deux sens : locatif (indique une situation) et duratif (indique une durée). La différence est très importante. Si locatif, selon l’acte en cause on peut rechercher s’il relevait de ses fonctions de président (Haute trahison) ou bien responsable comme n’importe qui. Si duratif : aussi longtemps qu’il est à l’Elysée, il n’est responsable qu’en cas de haute trahison.
On peut plaider pour le « dans » duratif. Il est difficile de faire une chirurgie dans les activités d’un président de la république pour savoir ce qui relève de ses fonctions. Tout l’article 68 perdrait son sens si tout juge pouvait le juger/convoquer. Le président de la république est l’unique garant de la continuité de l’Etat. On est président de la république a plein temps, meme si on ne fait pas a plein temps usage des pouvoirs dévolus par la Constitution . l’interprétation par le temps duratif parait plus cohérente. Aucun juge, hors la Haute Cour de justice ne peut rechercher le président de la république aussi longtemps qu’il est a l’Elysée. Réponse confirmée par le CC en janvier 2001. La Ccass°, dans un arrêt d’octobre 2001, avait abouti au même résultat.
Qu’est-ce que la Haute trahison ?
Elle ne figure pas dans le Code pénal ni dans aucun texte applicable en droit français. La Haute trahison n’apparaissait que dans l’article 68 de la Constitution, sans aucune définition. On ne peut donc le savoir qu’a posteriori. Seule la Cour de justice peut définir la haute trahison. Sens qui pourrait être simple. En 1986, lorsque Mitterrand refuse de signer les ordonnances, Pasqua consière cela comme de la Haute trahison.
Subsistait des interrogations troublantes. A partir du moment où on a découvert que le président de la république était soupçonnable, l’article 668 devenait soupçonnable. En 2002, question à chirac : qu’allez-vous faire pour répondre pour l’affaire des emplois fictifs ? Chirac propose de réunir une commission. Il remplit sa promesse, créé une commission qui a rendu son rapport en 2002. c’est seulement à la fin de son mandat que Chirac a fait réviser la Constitution d’après la commission Avril (Président de la commission).
L’article 67 organise autour du président de la république une protection quasi impénétrable. L’article 68 prévoit les cas dans lesquesl le président de la république peut être mis en cause.
L’article 67
Article 67 : « … ».
Une protection absolue du président de la république.
Irresponsable du premier au dernier jour de son mandat. Le président de la république est intouchable devant toute juridiction française. Système rigoureux et large. Idée était de protéger la fonction présidentielle. Non pas la personne mais la fonction. Les menaces sont celles pouvant venir de n’importe quelle mise en cause imprévisible. Le dommage causé à la fonction présidentielle peut être causé par n’importe quelle juridiction civile, pénale ou fiscale. Attention, procédures possibles si le président de la république le demande. Ex : divorce demandé par les époux Sarkozy (Nicolas/Cécilia).
Mais contrepartie : « tout délais de ou forcllusionest suspendu … reprise à l’expiration d’un délai d’un mois ».
Si l’on a des reproches à faire, on pourra les reprendre dès la fin de son mandat : soit les continuer, soit les commencer. Tous les délais sont suspendus. Le temps de présence à l’Elysée est neutralisé. Même s’il fait deux mandats, les délais ne sont pas imputés. Les instances ne peuvent reprendre qu’un mois après la fin du mandat. Ce système a exactement fonctionné : Chirac a été convoqué par des juges d’instruction à Paris et à Nanterre. Cette mise en examen s’est traduite par une ordonnance de renvoi à Paris. Même si le président de la république a bénéficié d’une immunité pendant 12 ans, l’individu Chirac n’a pas été protégé par son statut audelà de sa présence à l’Elysée.
La présidence est toujours protégée, le titulaire ne l’est que le temps de cette présidence.
Voici un système qui de manière indiscutable, assure une protection efficace. Mais pour que le régime fut satisfaisant et puisquil a pour objet de protéger la présidence de la république, il fallait la protéger y compris contre le Président lui-même, susceptible de porter atteinte contre la fonction.
L’article 68
Art. 68 : « … ».
Deux premiers alinéas des articles 67 et 68 à voir en parallèle. Responsabilité si manquement à ses devoirs. Ce n’est pas un juge ordinaire qui peut la mettre en cause, mais simplement le Parlement constitué en Haute Cour.
- Les faits susceptibles d’entrainer la destitution
« Faits incompatibles avec l’exercice de son mandat ». Large, Truc flou, vague. C’est parfaitement logique car l’idée qui préside à cet article est toujours la même ! protéger la présidence de la République contre les atteintes que peut y porter le Président. Elle sont infinies, rendent impossible toutes sortes d’inventaires (pas forcément des crimes). Ex : Grévy a démissionné car son gendre Wilson trafiquait les décorations. Il n’avait lui-meme commis aucun délit. Il a de lui-même décidé de démissionner. Au cas où le président de la république ne produit pas lui-meême sa démission, le Parlement peut juger indispensable le fait de le forcer à quitter la présidence. En l’absence de tout crime ou délit, le souhait de maintenir la dignité et l’autorité de la fonction présidentielle pourrait emporter la destitution. La Constitution ne cherche pas à viser des crimes/délits mais le résultat d’un comportement, quel qu’il soit, compatible ou non avec l’exercice du mandat. Si diverses circonstances sont intervenues et y portent atteinte, alors la destitution est possible. Sagement, le Constitution ne vise que les faits.
La procédure au terme de laquelle la destitution peut être prononcée.
Les circonstances peuvent être de n’importe quel crime ou délit du président de la république, qu’il l’ait commis ou soupçonné, il ne pourrait pas se maintenir dans sa fonction. Le parlement pourrait alors le destituer.
Il est d’autres circonstances où en l’absence de toute infraction le président de la république peut se mettre dans une situation incompatible avec l’exercice de son mandat.
Exemple : avoir fait des actes reprochables durant leur jeunesse. Des actes de torture ou autre. Pour protéger l’institution présidentielle un président devrait renoncer à ses fonctions même sans avoir commis le moindre délit. Le critère retenu par l’article 68 de la constitution est le seul critère rationnel et opérationnel: le critère du manifestement incompatible, est de nature à devoir faire partir le président de la république.
Mais quelle est la procédure par laquelle on considérera un tel manquement?
Article 68 pour l’essentiel:
- La proposition de la réunion de la haute cour par une des deux assemblées du parlement et qu’une assemblée vote cette proposition elle est proposé à l’autre assemblée qui doit se prononcer dans les 15 jours.
Si l’une et l’autre des assemblées votent la même proposition de renvoie en haute cour alors le président de la république le sera.
Al. 3: Haute Cour présidée par le Pr de l’AN, statuant sur un mois, à bulletin secret.
C’est en quelque sorte un congrès.
Si le président de la république est destitué alors le président doit quitter ses fonctions. Et de nouvelles élections seront convoquées. La haute cour ne le fera pas pour rien sauf si persuadée de la nécessité d’agir ainsi. 4ème alinéa de l’article 68 porte à le vérifier: les décisions prises seront prises à la majorité des deux tiers. On ne resence que les votes hostiles au président de la république.
Cette majorité des 2 tiers est discutable: manœuvre politique possible. La majorité des deux tiers met le président en danger: elle permet les votes calibrés. => possibilité de mettre l’autorité du Président très fortement en doute. Plus en mesure d’exercer son pouvoir. Avec ce mécanisme où on a cru protéger la fonction du président, on l’a mise en danger. La majorité absolue suffisait.
L’essentiel est cependant ailleurs. Est-ce que cette rédaction de l’article 68 n’aboutie pas finalement à c
créer une sorte de responsabilité politique du président de la république devant le parlement?
Est-ce que c’est déséquilibré? Seul un président de la république de gauche pourrait être destitué si le Sénat est toujours de droite?
Mais ces objections sont infondées parce que s’il s’agissait de la distinction entre droite et gauche, si un président de la république de la république se met en situation d’une procédure de destitution soit engagée et poursuivie, ça signifie qu’il a fait des choses telles qu’il est devenu infréquentable et que ses amis politiques sont les premiers pour assurer leur survie à se désolidarisé de lui. La procédure est si exceptionnelle que lorsqu’elle se produit les amitiés politiques n’existent plus.
Ex:
- destitution de Nixon, qui avait la majorité républicaine, qui ne pouvait plus rester solidaire de Nixon.
- 1996: procédure d’empechement contre Bill Clinton, il y avait une majorité républicaine avec un président démocrate, et cet empechement aurait dû être voté, or ce sont les républicains qui ont décidé d’arrêter la procédure car elle était injustifiée.
Les amis d’un président qui va être déstitué ne vont pas chercher à le sauver pour quelqu’un de discréditer.
Deuxième question: la procédure ne peut-elle pas se transformer en responsabilité du président de la république devant le parlement et aboutir, à ce que le président de la république puisse être chassé pour des raisons politiques?
Réponse: ce risque n’existe pas. Aux USA, comme au Brésil, si le président de la république est déstitué c’est le vice président qui prend la place, mais pas en France. Une nouvelle élection présidentielle sera organisé dans un délai de 20 à 35 jours or rien n’interdit au président de la république destitué de se présenter à l’élection. S’il a été destitué à juste titre, il ne peut pas se représenter (probablement), en revanche, si ça a été au terme d’un conflit politique alors ses chances d’être réélu sont réelles et la première chose qu’il ferait serait de dissoudre l’AN. Les parlementaires le savent à l’avance, et ne vont pas s’amuser de prendre le risque d’une procédure injustifiée si ensuite le caractère injustifié peut se retourner contre eux.
Le système incorpore ses propres garde-fous contre des utilisations déviantes ou dévoyées.
« une loi organique fixe les conditions d’application du présent article ».
Or cette rédaction date de février 2007 et on est en avril 2010 et la loi organique n’existe pas, ni le projet de loi organique. Ça fait trois ans que tarde l’adoption de ce texte car il s’agit d’une révision voulue par le précédent président de la république et donc ce n’est pas dans les priorités du gouvernement.
Cette hypothèse parait presque d’école et on espère qu’elle ne sera jamais mise en œuvre de sorte qu’il existe que le dispositif de l’article 67 cad l’immunité juridictionnelle accordée au chef de l’Etat: protéger l’article contre tout le monde, et y compris contre son propre titulaire (Article 68).
Le statut protecteur donné au président de la république est une dérogation au principe d’égalité des citoyens devant la Justice. Beaucoup s’en sont offusqués.
Mais il y a une raison simple à cela: le président de la république n’est pas un citoyen comme les autres. Il incarne la continuité de l’Etat, il peut utiliser l’arme atomique ou utiliser l’armée.
Plus discutable est la situation des ministres.
Sous-section 2. La cour de justice de la république
C’était le sentiment d’impunité dont bénéficiât les ministres qui a provoqué la révision de la constitution de 1973. Auparavant la constitution disait que les membres du gouvernement n’étaient responsables que devant la Haute Cour de Justice (12 députés, 12 sénateurs).
Mais les ministres n’étaient quasiment jamais susceptibles d’être poursuivis. Monopole de la Cour de Justice qui ne peut être actionnée que par les parlementaires ==> impunité en faveur des ministres.
Ça a longtemps été vécu de manière déplaisante par l’opinion publique. Mais tout a changé à partir des années fin 80, quand a explosé le drame du sang contaminé.
C’est venu de ce que au moment où a commencé à se répandre la pandémie du SIDA, qu’on ne connaissait d’abord pas, puis qu’on a identifié le virus, on n’a pas identifié tous les effets. Un certain nombre d’anciennes habitudes ont continué et qui ont provoque des situations effroyables. On continuait à faire des collectes de sang partout où on pouvait, notamment dans les prisons, où se trouvaient pas mal de drogués. Qu’on continuait d’utiliser le sang pour traiter de malade, notamment des hémophiles ou des diabétiques. À raison de l’insuffisante prise de conscience des dangers du SIDA, on l’a inoculé à des milliers de gens qui ne pouvaient pas le savoir. C’est apparu de manière claire, nette, dans la seconde moitié des années 80.
On a pu voir la différence entre la France et les pays voisins: en France, n’avait aucune raison de se produire qu’en France. Ça s’est produit partout. Ce qui est arrivé dans les pays voisins c’est que lorsqu’on a pris conscience du drame occasionné par les transfusions, on a constitué des commissions d’enquête qui dans des débats publics ont fait la lumière sur ce qui s’était passé, l’état des connaissances, les décisions qu’ils ont été conduit à prendre (bonnes ou mauvaises). Le travail de mise à jour de la vérité et de débat autours d’elle a fait que ça n’a rien diminuer la dimension dramatique de l’inoculation du SIDA, tout le monde a compris comment ça s’était produit. Et les victimes ont été indemnisées.
En France rien de tel. Le parlementaire n’a pas véritablement de commission d’enquêtes, n’a pas analyser la question. Et lorsqu’a été évoqué la responsabilité du gouvernement, Ex-ministre de la santé: « je me sens responsable, mais pas coupable ».
Toujours est-il que jamais le parlement en France ne s’est astreint à faire les recherches nécessaires à établir la vérité de manière ouverte et en prenant à témoin l’ensemble de l’opinion.
Conséquence: face à la détresse de ceux qui étaient atteint et allaient mourir, cette non-réponse du système politique était effroyable, cette tendance de chacun de se réfugier derrière des procédures, étaient insupportables car nullement à la hauteur du drame vécu.
De sorte qu’est arrivé le moment où des victimes ont porté plainte devant le juge pénal, il s’est trouvé des juges pour dire que oui, c’était un crime d’empoisonnement. Et de mettre en examen les ministres pour avoir commis ce crime d’empoisonnement.
Ce n’était pas le cas, car il n’y a pas eu d’élément intentionnel. Mais ce sont engagées des procédures pénales aberrantes, s’agissant des ministres. Le juge se faisait rétrospectivement à la place du ministre. Or au moment où on ignorait les informations, prendre les bonnes mesures étaient plus compliquées. Les dérives auxquelles les procédures ont donné lieu, qui ont conduit à donner lieu à des actes d’instruction aberrants, ça a fait prendre conscience que ça venait de l’inadéquation du système institutionnel. Puisqu’aucune procédure politique n’avait permis de traiter cette question politique, il restait la procédure pénale.
Dès lors Balladur , Premier Ministre, a modifié le contenu d’un projet de loi constitutionnel pour faire porter sur la création d’une institution nouvelle: 27 juillet 1993, la cour de justice de la république , avec comme idée de créer une juridiction et une procédure permettant la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
CJR:
- Ministres pénalement responsables: aucune impunité, irresponsabilité
- En dehors de leurs fonctions ministérielles, ils relèvent de la justice ordinaire
Ce n’est que lorsque la fonction ministérielle est en cause qu’existe un monopole au profit de la CJR. Par ailleurs:
Art68-1: si l’on peut chercher la responsabilité pénale des ministres devant la CJR ce n’est que pour des crimes ou délits spécialement prévus par la loi.
Si ce crime ou délit existe devant la loi il reçoit une définition déterminée pour laquelle la CJR ne peut s’écarter : mêmes règles que les autres juge pénal et les mêmes sanctions.
Le ministre n’échappe au droit commun que pour la juridiction compétente.
Or jamais la HCJ ne se réunissait jamais pour les ministres.
Article 68-2: évolution essentielle.
=> composition de la CJR
==> 15 juges (12 parlementaires + 3 magistrats de la cour de cassation dont l’un préside la cour de justice de la république)
==> mélange entre magistrats professionnels et non professionnels.
Changement le plus important:
Toute personne qui se prétend lésée peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes. Initiative avant 93 seuls les parlementaires. Pas pour les justiciables.
C’est cette commission qui pourra donner suite à la plainte déposée.
La commission des requêtes qui est composée de magistrats professionnels fait un travail normal de magistrat: elle apprécie la pertinence de la requête, la réalité de l’infraction éventuelle et l’intérêt à agir de la personne qui se prétend lésée. Si la CdR considère que les faits soumis ne justifient pas de saisir la Cour ça donne lieu à un classement sans suite. Dans le cas contraire la CdR transmet le dossier au procureur général de la CdC.
Une fois la procédure a été suivie s’engage l’instruction du dossier devant la CJR avant d’aboutir à son jugement. Ici c’est la loi organique qui précise et ordonne une procédure classique calquée sur la procédure pénale. Le fait que le justiciable puisse provoquer une procédure contre un ministre change tout. Ce n’est plus le système politique qui décide de l’opportunité des poursuites mais l’autorité judiciaire. Ce sont des magistrats professionnels qui renverront les ministres devant la CJR. Cette procédure est d’ailleurs aujourd’hui à ce point éprouvée que depuis 93 la CJR a eut à rendre beaucoup de décisions sur des ministres de droite comme de gauche.
Ce qui compte c’est la qualité de ministre au moment où les faits ont été accomplis. Même si les faits se révèlent que plusieurs années après la fin des fonctions ministérielles.
1ère affaire => affaire du sang contaminé: Laurent Fabius, Georgina Dufois, Edmond Hervé. Dans la décision que la cour de justice a rendu à leur propos on a constaté que Fabius et Dufois avaient été acquitté cependant Hervé, peine. Pourquoi? Crainte qu’a eu le système politique qu’un non lieu généralisé soit perçu comme une manifestation de solidarité interne du milieu politique contre le reste de la population. => aspect représentatif de l’absurdité de la CJR.
=> double faillite
- On a pénalisé le politique
o Pourquoi chercher des infractions pénales là où elles n’ont pas eu lieu d’être?
o Être des bons ou mauvais ministres n’influent pas sur le droit pénal
o Pas d’élément intentionnel présent
o Au contraire les activités des membres du gouvernement sont souvent délicates, difficiles, que toute décision prise peut avoir des effets indésirables, mais que cela n’est pas une raison suffisante pour aller dans le sens d’une pénalisation systématique.
o On a inventé le principe de séparation des pouvoirs: pas de logique judiciaire ordinaire
- Cela peut inhiber leurs pouvoirs de décision
- Paranoia: peur de se faire prendre au pénal
- On a politisé le pénal
o Pourquoi Hervé a-t-il été condamné? Pour une question d’image. Les deux autres étaient moins adéquats à être punis.
o Le verdict a été beaucoup plus politique que juridique.
Solution possible: instaurer une commission des requêtes plutôt et supprimer la CJR.
Aucune raison d’aller devant cette juridiction d’exception. Si on constate que les faits relèvent d’avantage de la responsabilité politique alors devrait être saisie l’AN, devrait alors de créer une commission d’enquête, qui devrait avoir l’obligation de conclure un « quitus » pour le ministre soit qu’il soit sanctionné car il aurait mal exercé ses fonctions ministérielles, et avec des sanctions politiques.
Oui, à présent le président de la république et les ministres sont exemptés d’impunité. Ils bénéficient de certaines immunités seulement.
Dernière précision complexe à apporter:
Chirac est actuellement poursuivi par les tribunaux pour des faits antérieurs à son entrée à l’Elysée. Les 12 ans ont été gelés du point de vue des délais des prescriptions. Il subsiste , énoncé par l’article 67 l’irresponsabilité du président de la république. On ne peut pas rechercher la responsabilité du président de la république après la fin de ses fonctions pour des actes qu’il a accompli pendant la durée de celle-ci. Le président de la république bénficie pendant son mandat de l’inviolabilité: on ne peut pas le poursuivre mais qu’on peut le poursuivre après. D’autre part l’irresponsabilité qui fait que ni pendant ni après on ne peut le poursuivre pour les actes accomplis sauf en cas de compétence de la CPI.
Au-delà des pouvoirs publics constitués, existent des pouvoirs constitués, qui sont de nature différente et qui ont un caractère juridictionnel. À côté des pouvoirs juridictionnels on trouve des pouvoirs non juridictionnels.
Chapitre 2. Les pouvoirs non juridictionnels.
=> pas très nombreux
De très anciens, d’autre très récent.
- Organisation territoriale de la nation: ensemble des collectivités territoriales qui sont des pouvoirs publics, des personnes morales mais distinctes de cette morale de droit public qu’est l’Etat. Elles existent depuis 1789 pour les communes, 1790 pour les départements, 1986 pour les régions.
Titre entier : 12, leur est consacré. Principe selon lequel la république est organisée de façon décentralisée.
=> représentative d’un pouvoir qui n’a aucun caractère juridictionnel mais qui est substenciel. Qui peux compléter l’action de l’Etat, ou s’y opposer.
À presque l’autre extrémité existe au contraire une institution non juridictionnelle beaucoup plus récente. => nouvelle figure constitutionnelle qu’est les défenseurs de droit.
Section 1. L’organisation décentralisée de la république
Article 1er de la constitution (fin 1er alinéa). L’apparition de cette formule qui date de 2003 a permis de lever une ambigüité sur le texte. On ne savait pas si on parlait de la France ou de la République. Maintenant on sait que c’est la république qui est prioritairement visée.
L’essentiel est dans le fait que la France a un grand territoire, en Europe, elle est la 2ème après l’Allemagne. Le pays est relativement vaste et cela suppose l’existence de collectivités territoriales pour assurer la présence de pouvoirs publics, gérer de manière rationnelle l’intervention publique.
C’est pour partie opposé au fait que la France s’est construite comme nation à partir de son Etat et qu’il a utilisé les collectivités pour bâtir la nation davantage que comme des lieux autonomes du pouvoir central.
Dans tous les autres pays c’est la nation qui a engendré l’Etat. Par exemple, la nation allemande à partir de 1870 a donné naissance à l’Etat Allemand. Pareil pour l’Italie vers 1860, à partir d’une nation avec des similitudes linguistiques ou religieuses.
En revanche en France, des rois se sont imposés dans des régions, et cette royauté a progressivement rogné les puissances alentours, les a conquises et dominées pour former en fin de compte l’hexagone.
Cette volonté d’unifier s’est traduit dans les domaines de la langue, la religion. Le pouvoir royal voulait être unificateur. Colbert a été un des premiers grands centralisateurs en poursuivant les œuvres de Philippe Auguste, Philipe le Bel.
Paradoxe: révolution, loin de remettre en cause cette formation progressive de la nation par l’Etat, elle l’a accentué.
La république, l’empire ont poursuivi et accentué l’œuvre de la monarchie.
1789: on affirme l’existence d’une nation davantage qu’on la constate. Il n’y a pas de sentiment national. Le royaume est avant tout la propriété du roi, qui est enserré dans des solidarités familiales souvent étrangers.
Même sans être attirés par l’étranger, les français se sentent bretons, picards…plutôt que français.
La République, Consulat, Empire, vont accentuer l’effort d’unification que la monarchie avait mené à bien. Ça s’est fait de façon stupéfiante de brutalité et de pragmatisme. L’idée reposait sur une trilogie: il faut construire la nation, on ne le pourra qu’en la bâtissant sur l’égalité, l’uniformité. On va donner des statuts uniformes à tout le monde.
C’est ainsi que du jour au lendemain, juillet 1789 toutes les paroisses ont été transformées en communes avec le même régime, depuis Paris jusqu’au plus petit hameau. La deuxième traduction a été, un an plus tard, la création des départements, qui est géométrique, et non pas géographique ou historique.
Ces départements ont été découpés de manière géométrique: rallier le chef lieu du département en une journée de cheval. C’est une création simplement artificielle, mais avec un avantage administratif commode.
Ils ont la même taille. On peut l’appeler quadrillage. À partir du moment où la France est quadrillée on a la certitude que les délégués du gouvernement pourront relayés dans les communes les instructions données par le pouvoir central.
Le département n’a pas été institué dans un souci de décentralisation, bien au contraire. Il est conçu comme un instrument de centralisation.
Le débat a eu lieu dans les années suivantes, et a été tranché en même temps que les têtes qui le portaient. Système jacobin = système centralisateur.
À partir de là les premiers éléments de centralisations furent en place, et furent renforcé par Bonaparte qui institua les préfets, incarnation même de la centralisation.
Il était le représentant de l’état dans le département et avait à sa disposition l’ensemble des moyens de l’Etat et aucune autre puissance locale. Il ne le pouvait d’autant moins que s’est imposée la règle que les décisions locales ne devenaient exécutoires qu’une fois visées par le préfet.
Les collectivités n’avaient aucun pouvoir autonome.
C’est ce qu’on appelait la tutelle préfectorale. De fait ça a bien marché. Ce système a favorisé l’égalité, qui a favorisé l’unité de la nation française, et que ceci n’a jamais été remis en cause au 19ème siècle. Les principes sur lesquels s’étaient fondée la révolution de 89 ne furent jamais remis en cause: égalité, plus de privilèges, plus de statut particulier pour certaines provinces. Alors cette expérience de l’égalité dans l’uniformité a contribué à l’émergence du sentiment national.
Ce n’était pas la seule cause, il y avait aussi la langue (Valmy), l’ennemi commun…
Mais le poids puissant de l’administration a été productif jusqu’au jour où il est devenu contre productif. Il était utile parce que la France a connu toutes ses grandes évolutions sur l’intégralité du territoire. Le risque n’existait pas, comme en Italie, faible, de voir certaines régions progresser pendant que d’autres demeuraient arriérées. Certaines sont plus prospères que d’autres, plus dynamiques. Mais le système centralisé permet d’assurer une péréquation: les plu riches financent les moins riches, et ça incite tous les éléments du territoire à se ressembler dans ce qu’ils avaient de meilleur.
De plus ça a permis l’évolution spontanée pour toutes les réformes. Comme l’école laïque et obligatoire. Toutes les communes se sont couvertes d’école, en quelques années.
Même remarque pour les autres réformes de la IIIème république.
Ça interdisait qu’une commune reste à la traine des grands mouvements qui agitait le pays.
Ça s’est aussi prolongé, renouvelé sous la IVème et Vème république, mais de moindre ampleur.
Cependant un jour le système a basculé. On ne sait pas tout à fait quand. Dès les années 60 une mise en cause de la centralisation a été légitimement opérée. Un mécanisme comme la centralisation est difficilement à même de traduire la bureaucratisation.
La centralisation a fait naitre une puissance redoutable, et parfois absurde.
En 1966 fut publié un des premiers ouvrages: « Décolonisez la province ». À regarder une carte parisienne on voyait la pieuvre parisienne qui laissait ses tentacules sur le territoire. Tout partait de Paris et revenait à Paris.
Il était inconcevable d’avoir des autoroutes, des chemins ferroviaires entre Bordeaux et Toulouse, par exemple. Les zones étaient enclavées: on a fait les autoroutes à partir de Paris. Le premier TGV est parti nécessairement de Paris. Tout était exclusivement centré sur la capitale.
Ce qui était vrai en terme administratif l’était aussi dans l’économie et la société.
Les journaux nationaux étaient parisiens. L’organisation nationale était parisienne. Tous les domaines de la vie politique et sociale, économique, Paris asphyxiait l’ensemble de la province.
Dans les autres pays il y a souvent plusieurs grandes villes à peu près égale. Madrid et Barcelone, Frankfort, Hambourg, Berlin. En France, il n’y avait que Paris. Dans un premier temps ça avait été voulu comme rationalisation de l’administration aboutissait à une irrationalité complète. Toutes les décisions se prenaient à Paris.
Exemple: construire un gymnase dans un collège en Bretagne. Perte de temps, d’énergie que cela apportait. Combat permanent des élus qui venaient frapper à la porte du ministère pour obtenir des avantages pour leurs collectivités.
Le système était aberrant, étouffant. L’unité de la nation était faite, ne risquait plus de se disloquer. Une première tentative intervint en 69 qui échoua parce que De Gaulle n’avait pas résisté pour vouloir régler ses comptes avec le Sénat, et les français étaient favorables à la décentralisation mais pas à la disparition du Sénat.
Conséquence: la décentralisation a pris 12 ans de retard. Le thème revenait dans les années 70, restait un objet de débat, qui ne se concluait pas. Victoire de la gauche en 1981 qui s’était engagée en faveur de la décentralisation pour que celle-ci vit le jour.
Loi de mars 1982: droits et libertés des communes et régions.
On a pu en 82 rompre brutalement avec quelque siècles avec des mouvements continus en faveur de la décentralisation avec une loi ordinaire, sans toucher à la constitution. Il a suffit d’un article. C’est celui qui a supprimé la tutelle du préfet. Les collectivités locales peuvent prendre des décisions exécutoires. Elles les transmettent au préfet qui peut s’y opposer pour des raisons de droit en saisissant le tribunal administratif, et non pas arbitrairement comme avant.
Il s’est donc trouvé du jour au lendemain soustrait à la tutelle du préfet et l’emprise de l’état central. La France s’est ainsi réveillée décentralisées.
Problèmes: les élus n’avaient pas été préparés. La loi n’avait pas été parfaitement pensée. Elle a été adoptée sous François Mitterrand, avec la collaboration d’élus locaux pour augmenter leur pouvoir. On reproche donc à ses lois d’être faite pour des raisons d’ambition personnelle.
Ces lois de décentralisation ont alimenté des inquiétudes. Les élus avaient de grands pouvoirs sans être formés pour les exercer, ils ont eu à décider d’impôt, de gérer le budget. Un certain nombre d’entre eux n’ont pas dominé cela. Ont multiplié les dépenses luxueuses. Certains confondaient les dépenses de la collectivité et les leurs. D’autres ont voulu illustrer le prestige, en lançant la construction d’hôtel de commune trop somptueux. Mais cela n’était rien à côté du souffle positif que la décentralisation a permis de faire ressentir à l’ensemble du pays.
Les collectivités locales sont compétentes pour exercer des tâches qui relèvent d’elles.
Elles ont appris à travailler, et gèrent mieux leurs ressources que le ferait l’Etat, choisissent mieux, car les élus sont plus proches. Il y en a qui sont visionnaires, volontaires, qui parviennent à des miracles.
Ville de Nantes: sinistre. Mais elle a été transformée par l’activité des élus. Bilan de la décentralisation: très positif.
Reste qu’elle n’allait pas sans problème, et surtout de réformes en réformes on a buté sur des obstacles constitutionnels. Mais l’exercice a trouvé sa limite et il a fallu la réviser.
« Avancer à constitution constante ».
On avait fait beaucoup, par exemple pendant des années on voulait lutter contre le morcellement communal: 36 000 est une aberration en terme de gestion car soit l’Etat faisait des procédures autoritaires en les convainquant de fusionner, ce auxquelles elles se refusaient.
1985: on offrait un avantage en terme de revenus aux communes qui se regrouperaient, et de faciliter la procédure. Du jour au lendemain les communes se sont lancées dans des opérations de coopération, de regroupement. Près de 80% des français vivent dans des communes regroupées, ce qui permet de rationaliser la gestion. Les lignes d’autobus, par exemple. La distribution de l’eau, le ramassage des ordures…
Ces regroupements ont connu un succès considérable. Néanmoins le système demeurait trop rigide. La constitution au nom de l’application stricte, inévitable du principe d’égalité, interdisait de tenter des expériences à un endroit seul.
C’est pour cela qu’est intervenue la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 voulue par le premier ministre de l’époque. Elle est très mal rédigée. Cette révision a mis fin à l’uniformité. Et il résulte le statut diversifié des collectivités territoriales.
Sous-section 1. La fin de l’uniformité
Avant les conditions ne pouvaient pas varier d’un point à l’autre du territoire. C’était protecteur. Mais en même temps c’était une entrave au fait de tenir compte de la réalité: ce n’est pas pareil selon une collectivité portuaire, de montagne, frontalière, ou pas. C’est légitime de tenir compte de ces différences.
De plus, depuis l’origine, 1789, la structure locale est la même partout, en quelque lieu qu’on soit, on se trouve sur le territoire d’une commune, d’un département, d’une région. Ces trois niveaux coexistent en tout lieu du territoire. On entend dire qu’il faudrait supprimer des niveaux. Mais est-ce qu’il y en a trop?
En Espagne, il y a la commune, province, la communauté autonome. Allemagne: la commune, le canton, le Land.
Le fait qu’il y ait plusieurs niveaux qui se superposent n’est nullement une singularité française. En revanche ce qui est vrai c’est qu’il n’y a pas forcément lieu à ce que les mêmes niveaux se superposent partout. Aussi longtemps qu’on raisonnera en terme: d’il faut maintenir ou supprimer le département, il continuera probablement d’exister. En revanche, se demander au cas par cas pour savoir si le maintien du département est utile, serait plus fécond.
En Alsace, il y a le haut Rhin et le bas Rhin. Ils sont alsaciens. Est-ce que les deux départements ont une raison d’être ? Pas forcément.
La révision de 2003: Article 72 constitution: on permet qu’une nouvelle collectivité prenne la place de collectivités anciennes. Se substituer aux trois collectivités actuelles.
De la même manière, Paris ne parviendra jamais à mettre d’accord Gant et Rouen mais pourraient se mettre d’accord entre elles. On introduit une souplesse qui permet d’ajuster la situation au mieux de la situation locale.
Les régions ont été crées en 1964, et c’était un non choix. Pas d’identité régionale.
Désormais tous les lieux en France il n’y a pas forcément les trois échelles. Techniquement c’est désormais possible, la souplesse a été constitutionalisée.
Article 72: envisage l’expérimentation. Les collectivités pourraient adopter des règles propres dérogeant pour un objet et durée limité aux dispositions règlementaires et même législatives: droit local. On ne peut pas tenter des expériences qui pourraient conduire à une rupture d’égalité constitutionnelle. Exemple: poursuites pénales d’alcoolémie de taux 0 dans un département; mais la loi pénale serait alors différente d’une région à l’autre: problème constitutionnel, c’est un droit garanti.
La durée limitée de l’expérience n’est pas renouvelable. Au terme de l’analyse soit l’expérience est concluante et on applique le nouveau système à tout le monde soit elle ne l’est pas et en applique pas. Mais pour autant, l’efficacité d’une expérience peut être efficace sur certains lieux.
Avant la révision de 2003 il existait les DOM et les TOM. Aujourd’hui existent les COM: collectivités d’Outre Mer. Elles peuvent être région, département. On est passé au sur mesure, ça dépend de chacune.
Sous-section 2: le statut des collectivités territoriales
Collectivités territoriales = collectivités locales.
Mais depuis 2003 ça n’existe plus, il n’y a plus que les collectivités territoriales.
Celles-ci sont des personnes morales de droit public. Mais ces personnes morales se distinguent de l’Etat en ceci qu’elles ont un périmètre plus étroits et aux compétences qui sont les leurs.
Ce qui les caractérise surtout est défini par l’article 72 de la constitution. Plus précisément lorsque celui-ci énonce à son troisième alinéa que les collectivités s’administrent librement.
S’est exprimé le fait que l’affirmation se prête à plusieurs interprétations.
On a considéré pendant des décennies que l’administration existait dès l’instant où le préfet ne pouvait pas prendre les décisions à la place des administrations bien qu’il puisse y faire obstacle. Il est clair que ce même principe a changé de nature après la révision de 2003, où la république est décentralisée et il prend un relief qu’il n’avait pas avant.
- En outre cette affirmation pose un problème très délicat. Lorsqu’il est dit dans les conditions prévues par la loi, jusqu’ou la loi peut-elle allée? Jusqu’ou la liberté peut-elle s’exprimer?
=> Difficulté classique de l’exigence de conciliation. Le législateur fait ce qu’il veut: il fixe les conditions. Son intervention ne peut être contraignante jusqu’à faire disparaître leur liberté. Le conseil constitutionnel sera juge de la sauvegarde de cet équilibre. Est-ce que le législateur a respecté la libre administration ou est-ce qu’au contraire il les a exercé de manière assez large qu’elles mettent en cause la libre administration des collectivités territoriales. Le plus important est ailleurs.
La référence aux conditions prévues par la loi signifie que les collectivités n’ont pas la compétence de la compétence. Elles ne peuvent décider seules des sujets dont elles vont traiter, choisir les compétences qu’elles vont exercer. C’est donc la logique d’un état unitaire qui est mise en œuvre, si poussée la décentralisation soit.
Dans d’autres systèmes, fédéral ou unitaire, les collectivités sont dans une large mesure laisser maitresse du choix des compétences qu’elles veulent exercer.
Espagne: la communauté autonome basque a crée sa police.
France: c’est la loi qui les détermine.
- Seules sont des collectivités territoriales celles dont l’assemblée délibérante est élue: au suffrage universel direct.
Pour la première fois en 86 le conseil régional a été élu au suffrage universel. C’est un principe fondamental de la décentralisation.
Des structures qui peuvent être aujourd’hui plus importantes que les collectivités territoriales (EPCI) ne le sont pas car non élues.
Toutes sortes de regroupement de communes avec des pouvoirs considérables, y compris parfois des pouvoirs fiscaux.
- Date de 2003: Et disposent d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leur compétence. On a voulu dans la constitution affirmer le principe du pouvoir règlementaire local. Le premier ministre aussi a ce pouvoir, est-ce qu’il est donc tenu par deux entités?
L’assemblée délibérante est tenue par le chef de l’exécutif qui peut assurer le pouvoir règlementaire.
Les collectivités territoriales sont les régions, les départements et les communes. Auxquelles s’ajoutent les collectivités à statut particulier en plus des collectivités d’outre mer (Article 74), les statut particuliers dérogent à la règle générale, qui est parfois partielle.
Exemple: Paris. De deux manières:
- Car il n’y a pas de département (pas de conseil général), c’est le Conseil de Paris qui exercent les compétences du conseil général et communal.
- Subdivisions avec les arrondissements et les maires d’arrondissements. Ils ne sont pas considérés comme personne morale car non autonomes.
Exemple de Corse: statut particulier.
Éléments communs avec le continent: communes, départements, une région , sauf que la région n’est pas une région, mais une communauté à statut particulier, parce que le système corse est très différent de celui qui prévaut dans les autres régions françaises: le véritable patron qui est le chef de l’exécutif de la collectivité. La corse a un système complexe qui déroge sensiblement au droit commun des régimes régionaux.
Outre mer: avant la révision de 2003 il y avait les DOM TOM.
DOM: Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane.
Ils étaient traité comme les départements français.
TOM: n’avaient pas bénéficié de la départementalisation de 46 et n’avaient pas accédé à l’indépendance et étaient soumis à la spécialité législative, c’est-à-dire que les lois adoptées par le parlement pouvaient faire l’objet d’adaptations à leurs situations particulières.
Parmi ces territoires en figurent des plus ou moins peuplés, importants. Vestiges de la France coloniale de jadis. St Pierre et Villon, la nouvelle Calédonie, la Polynésie.
TFA: terres françaises antarctiques et australes.
On ne peut pas mettre sur le même plan les territoires non peuplés et ceux attachés à la France, qui ont besoin d’un statut adapté. Le TOM était calqué sur celui des départements, sauf les droits. Le préfet s’appelait le haut commissaire mais cela revenait au même. Ils jouissent d’une autonomie supérieure par rapport aux départements. Mais progressivement les TOM ont évolué vers la diversité, d’abord parce que certains sont restés français sans que personne l’ait voulu, comme Mayotte. Elle appartient aux Comores qui sont devenues indépendantes avec l’accord de la France, en 77. Or la constitution prévoit que l’indépendance a besoin de la volonté du lieu. Les Comores ont répondu oui à l’indépendance, sauf Mayotte.
À l’époque le parlement a décidé de garder Mayotte. Perte de l’homogénéité des TOM.
C’est pourquoi que en 2003 on a supprimé la distinction entre les DOM et les TOM. À la place: collectivités d’outre mer.
Mais grande variété de collectivités. D’une part la constitution a crée deux principaux blocs: les collectivités de l’article 73 et les collectivités de l’article 74 et a crée des parcelles à double sens entre ces deux blocs.
Cela veut dire que celles de l’article 73 ressemblent aux TOM; identité législative. Les lois nationales y sont applicables. Mais en même temps déjà dans le cadre de cet article celui-ci prévoit que la loi peut habiliter les collectivités elles mêmes à adapter la législation nationale à leur situation.
Selon le 3ème alinéa pour tenir compte de leur spécificité les collectivités peuvent fixer elles mêmes les règles applicables sur leur territoire sur un nombre limité de compétence.
Ça ne peut pas porter sur les principes fondamentaux. Il ne pourrait exister une citoyenneté différente. Pour l’exercice normale des compétences, les départements peuvent faire beaucoup plus de chose que les départements métropolitains.
Chacune des collectivités relevant de l’article 74 a son propre statut. Ce statut est défini par une loi organique, donc on franchi un échelon dans la hiérarchie des normes, cette loi ne peut être adoptée qu’après délibération de l’assemblée. Dans des conditions négociées avec l’Etat et traduite par la loi organique, se bâtit un statut à la carte.
Le produit de la négociation entre l’Etat et la collectivité ouverte par l’article 74 qui ne fixe quasiment aucune limite. Et on peut aller plus loin dans la mesure où à l’intérieur de l’article 74 existe une catégorie supplémentaire pour celles des collectivités qui sont dotées de l’autonomie: palette encore plus large à condition que la loi organique y consente et le traduise. Dès lors même si un minimum d’unité est persévérée dans l’application des principes républicains, leur statut n’a rien à voir avec les collectivités de métropole.
La Polynésie française a des compétences considérables. La nouvelle Calédonie n’est pas une collectivité territoriale relevant de la loi mais constitutionnel. Raisons historiques: cela a crée un précédant et que la Polynésie a voulu avoir un statut très proche ce qui était discutable dans la mesure où les raisons pour lesquelles la NC avait ce statut dérogatoire tient au fait qu’il s’agit de mesures transitoires vers l’indépendance. Est formellement acquise l’idée de l’indépendance de la Nouvelle Calédonie.
Nouvelle Calédonie: préférence locale pour les emplois, vote inégalitaire… Ce type d’atteintes au principes fondamentaux justifié pour des raisons historiques en Calédonie sont exportées vers la Polynésie sans raison.
Le passage de l’article 73 vers l’article 73 ne peut se faire qu’avec le consentement des populations intéressées. En Martinique et Guyane, elles ont dit non.
Mayotte a obtenu sa départementalisation. Des DOM ont changé de statut: c’est le cas de la Martinique et Guyane. Après avoir dit non dans un premier temps, ils ont dit oui dans un second temps au passage à l’assemblée unique. Absurdité qu’il existe un département et une région pour le même territoire.
Fin de l’uniformité c’est en Outre mer que ça se manifeste le plus. On a renoncé à l’idée que toutes les collectivités devraient être logées à la même enseigne. On leur a offert une carte très longue.
Dénominateur commun: elles s’administrent de manière autonome grâce à un conseil élu.
Le carcan qui enfermait les collectivités territoriales est désormais brisé, car des possibilités très nombreuses existent dans le texte constitutionnel. En ce moment il y a 4 projets de loi en examen devant le parlement pour reformer les collectivités territoriales. En effet l’idée majeure dans cette réforme est essentielle:
- Essayer de spécialiser chaque niveau, aujourd’hui en effet chaque niveau peuvent faire les mêmes choses, tentent de conjuguer leurs efforts, mais ce n’est pas très satisfaisant.
Les projets de lois tentent d’éviter les superpositions des compétences. De la même manière la réforme veut créer un statut nouveau: celui de la métropole. Il y a en effet une évidence que certaines communes sont plus que des communes et qui exercent une influence sur les communes environnantes.
Donc c’est une bonne idée que poursuivent les projets de loi.
En revanche une idée est mauvaise, celle de créer un conseil territorial: il sera l’élu du département et de la région. Pour fusionner les conseillers régionaux et généraux.
Mauvaise idée car: elle organise une convergence qui n’a pas lieu d’être entre le département et la région.
Il vaut mieux rapprocher les communes des régions et le département de l’état.
Deuxièmement on ne sait pas encore comment ils seraient élus, ces élus territoriaux. Il y a l’idée du scrutin uninominal à un tour, mais il a des effets déstabilisateurs. Ce mode de scrutin verra sans doute des conseillers élus dans des grands cantons. Au lieu de développer l’autorité des régions, mais au contraire on risque de faire absorber les régions par les départements.
Pseudo motif d’économie: suppression de 3000 postes. Or en les supprimant, on sait que ces 3000 seront éliminés par la diversité, la parité. On enlèvera les femmes, les minorités.
Optimisme: cette réforme a de bonnes chances de ne pas voir le jour.
Aujourd’hui, donc, selon le principe constitutionnel, la république est décentralisée. Il est un autre qui résulte de la révision 2008.
Section 2. Le défenseur des droits
Depuis très longtemps, dans de très nombreux systèmes modernes, existent une figure dans le paysage institutionnel qui n’est pas un gouvernant, ni un juge, ni une assemblée parlementaire, mais qui contribue à faire en sorte que les droits de chacun soient protégés au mieux et contribue à ce que les difficultés soient réglées. Il existe dans tous les pays modernes, une administration puissante, et si encadrée qu’elle soit, il peut surgir des difficultés dommageables pour le citoyen. C' »est pourquoi les systèmes ont engendré une espèce d’anticorps qui permet de lutter contre les inconvénients que peuvent ressentir les citoyens.
L’origine en est scandinave: en suède a été crée Longutsman: n’importe quel citoyen peut s’y adresser s’il est confronté à une difficulté avec une administration. Il a une autorité telle que les enquêtes auxquelles il se livrera seront acceptées sans difficultés par l’administration. Il a servi de modèles à d’autres, notamment aux délégués du parlement en GB. À partir de 73, en France.
Cette figure s’est diversifiée. Espagne: 1978, création de la constitution, a crée aussi le défenseur du peuple, qui est là pour faire valoir les droits des individus et aider à les faire respecter. La situation d’un défenseur du peuple dans un pays qui venait de retrouver la démocratie après 40 ans de dictature, n’est pas la même dans un pays comme le notre. Le besoin d’un défenseur du peuple n’était pas en France de même nature qu’en Espagne.
En revanche l’idée de cette figure centrale avec la vocation première de contribuer à faire respecter les droits était transposable.
Comité Balladur a suggéré en s’inspirant des exemples scandinaves, britaniques, espagnols, a suggeré l’idée de ce défenseur des droits.
Titre 11 bis: article 71-1. il n’existe pas encore à proprement parler car la constitution renvoie à une loi organique le soin de sa mise en œuvre, et cette loi organique est en examen en ce moment au Sénat. LE projet de loi organique devrait être adopté avant l’été au Sénat et on peut espérer qu’elle voit le jour avant la fin de l’année et que le défenseur des droits fonctionne dès 2011.
Quel est son statut? Quelles sont ses attributions?
Sous-section 1. Le statut
Article 71-1 al. 4.
Il est nommé par le président de la république pour 6 ans non renouvelables. Ses fonctions sont incompatibles avec les fonctions gouvernementales.
- Nommé par le président de la république: c’est dommage. Une occasion manquée. Le comité Balladur avait proposé que ce défenseur fut élu par l’assemblée nationale. Il aurait été la seule personnalité à être issu de ce mode de scrutin, et on aurait pu exigé la majorité qualifiée pour s’assurer qu’il réunisse un fort consensus. Vu que c’est tous les 6 ans, on ne risquait pas à assister à des marchandages.
Hélas le parlement n’a lui-même pas fait ce choix, le gouvernement l’en a dissuadé, on est revenu à une mesure parfaitement classique: il sera nommé par le président de la république.
Mais en même temps la procédure de l’article 13 s’applique. La personnalité devra obligatoirement être auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat , ce qui ne signifie pas que les commissions vont en retirer un grand avantage: ça sera à 3-5eme de véto. Ça oblige le président de la république donc à ne présenter que des candidats présentables, ce qui est le moins qu’on puisse exiger.
- Nommé pour 6 ans: long mandat, non renouvelable: idée étant que ce défenseur sera indépendant , qui serait incompatible avec le caractère renouvelable du mandat. Celui qui exercera cette fonction sera indépendant du pouvoir politique et ne pourra pas être membre du parlement, du gouvernement, ou autre activité.
On constate qu’il s’agit pour l’essentiel de ce qui régit le médiateur de la république: il est indépendant, catégorie d’AAI (autorité administrative indépendante) car dépend de l’appareil de l’Etat.
Il s’agira donc d’un médiateur, mais d’une poursuite de ce statut transformée. Jusqu’aujourd’hui le médiateur de la république a rendu des services utiles, a un bilan flatteur, cependant cette institution ne trouve son origine que dans une simple loi.
Véritable changement qualitatif opéré par l’article 71-1: c’est une autorité constitutionnelle et non plus légale. La même personne qui va changer de nom va avoir une autorité renforcée, une influence accrue par cela seul que son existence trouve son origine dans la loi fondamentale de la république. C’était l’objectif poursuivi. Là où le médiateur est globalement respecté mais démuni face à la mauvaise volonté des autres, le défenseur des droits lui aura une position plus avantageuse, plus autoritaire. Il pourra fustiger ceux qui ne jouent pas le jeu de ses recommandations. Les administrations prendront au sérieux ses exigences.
En outre bien sûr le dernier alinéa de l’article 71-1 prévoit que le défenseur des droits rend compte de son activité au président de la république. S’il se trouve pris en difficulté avec les autorités administratives, il pourra les dénoncer au président de la république et au parlement.
Ainsi donc le statut qui est donné par cet article à cette nouvelle figure est un statut très renforcé par rapport au médiateur de la république, pour autant ce dernier avait déjà démontré que son existence était utile, et les administrations rendaient compte de cela.
Le plus incertain à ce jour, faute que la loi organique fut adoptée, ne porte pas sur le statut mais d’avantage sur les attributions de ce défenseur.
Sous-section 2. Les attributions du défenseur de droit
Il aura autorité sur tous les services publics, pouvoirs publics. Et donc tous les pouvoirs publics doivent respecter les droits et libertés mais le défenseur des droits est compétent pour veiller au respect des droits et libertés par la totalité des institutions.
De plus ça peut concerner des personnes morales de droit privé.
Question ici posée: implicitement de savoir si le défenseur des droits va absorber les autorités administratives indépendantes.
Cette définition assez large des attributions du défenseur des droits fait planer une interrogations. Des autorités administratives indépendantes dont la définition peut entrer dans le champs de l’article 71-1.
- Médiateur de la république
- Contrôleur général de privation de liberté
- Médiateur des enfants
- ACNIL
- HALDE
- Etc
Il existe de très nombreuses institutions qui ont pour vocation de veiller au respect des droits et libertés et pourraient disparaitre afin d’être absorbées par ce défenseur des droits. Parfois ça pose des problèmes de frontières. Exemple de la HALDE: compétente pour traquer les discriminations dans la sphère publique et privée. L’essentielle de ses activités la porte à traquer dans des affaires privées.
(Discrimination dans les embauches, petites annonces etc).
Mais la rédaction de cet article permettrait d’incorporer ce type de public aux compétences du défenseur des droits et permettrait de faire reprendre l’ensemble des compétences.
Est-ce que c’est souhaitable?
Réponse nuancée.
Si le défenseur des droits en plus des fonctions du médiateur ajoute celle d’organismes qui n’ont plus vraiment de raisons d’êtres ça peut s’imaginer, quitte à ce qu’il soit aidé par un certain nombre de délégués. En revanche il est d’autres institutions pour lesquelles un organisme collégial est nécessaire, et ça serait dommage de les voir disparaitre au sein du défenseur des droits, comme la HALDE et l’ACNIL.
Le périmètre de ce défenseur des droits est donc assez large car il n’a pas de limites strictes a priori. En revanche ce que l’on sait c’est que le défenseur des droits se distinguera de l’actuel médiateur car il pourra être saisi immédiatement par toute personne s’estimant lésée.
Jusqu’à présent, depuis qu’il existe le médiateur ne pouvait être saisi que par des parlementaires, quand on a une raison de se plaindre, il faut commencer par trouver un député ou un sénateur et le convaincre et solliciter de celui-ci qu’il saisisse le médiateur. Il y a beaucoup de saisines du médiateur, ce qui signifie que cet obstacle n’est pas insurmontable mais il s’oppose surtout à ceux qui en auraient le plus besoin. Souvent des gens qui ont des difficultés qui ne savent pas surmonter, ne savent pas comment contacter les députés ou sénateurs etc.
C’est la raison pour laquelle la constitution a voulu supprimer cet obstacle. Toute personne pourra le saisir.
Le défenseur des droits peut aussi se saisir lui-même. Un justiciable pourrait craindre des mesures de rétorsion si l’administration apprend que quelqu’un est à l’origine d’une saisine. Ainsi c’est une mesure de protection.
En tout état de cause l’accès au défenseur des droits sera facilité par rapport à ce qu’a été jusqu’ici l’accès au médiateur de la république.
Quels seront les moyens dont ce dernier disposera? On ne sait pas. Précisions nécessaires apportées par la loi organique. Le 3ème alinéa renvoie donc à la loi organique.
==> ce n’est pas une autorité juridictionnel. Il n’a pas les pouvoirs d’annuler les décisions, mais au plus de saisir un juge. Mais ce pouvoir les citoyens le détiennent déjà. Alors comment l’intervention du défenseur des droits se traduit-elle? Quelle est son utilité?
==> pouvoir d’influence.
Venant d’une autorité respectée les recommandations, les prescriptions, les critiques sont reçues avec la considération qu’elles méritent. Si le médiateur a pu rendre des services, régler des problèmes, ce n’est pas parce qu’il a le pouvoir de donner des ordres aux administrations, il ne l’a jamais eu. Il pouvait proposer la manière de résoudre les problèmes.
Fréquemment l’administration découvre au moment où elle applique les textes que ceux -ci recèlent des difficultés, mènent à des absurdités. Or elle ne peut décider de les interpréter, de les changer. Elle peut être la première enchantée de se voir conseiller: elle sera couverte.
Troisième type d’hypothèse:
Le même texte ne fait pas l’objet de la même interprétation selon les administrations, ou la même notion s’interprète différemment. l’intervention du médiateur permet de les forcer à parler entre elles et se mettre d’accord sur une interprétation.
De manière persuasive le médiateur a fonctionné, il est vraisemblable que fonctionnera aussi ainsi le défenseur des droits.
Rôle utile: administration difficile à convaincre. Obligée d’écouter, cependant.
Naturellement : une seule personne ne peut suffire. Mais il y aura des délégués.
Pour être celui qui facilite les relations compliquées que la constitution a conçue voulue et crée ce défenseur des droits.
TITRE 13. Une adaptation possible: la révision
Problème : quelles conditions pour réviser une constitution?
Formules possibles: certaines sont non révisables car non écrite (GB).
Révision formellement très facile: il suffit d’un vote des 2 assemblées du parlement, même si légèrement plus exigeant. => Cas de l’Allemagne. Depuis 1949 la loi fondamentale a été révisé plus d’une 50ène de fois.
Autres pays: les conditions mises sont à ce point exigeantes que ça ne peut pratiquement jamais être réunies. Parfois, comme conséquence: coup d’état ou le texte constitutionnel se sclérose.
+ modalités politiques:
Ex: sous la 3ème république, il faut l’accord du sénat et l’AN. C’est théoriquement facile mais en pratique ça n’a jamais été possible.
Cas des USA: 26 amendements. C’est théoriquement possible. Mais c’est tellement difficile qu’il faut quasiment un miracle pour la changer.
Aux USA les décisions de la cour suprême sont donc définitives (elle est quasiment souveraine pour interpréter la constitution), tandis qu’en France elles le sont tant que le pouvoir constituant les accepte.
La procédure de révision doit être mise en relation avec le pouvoir du juge constitutionnel.
Il faut rechercher l’équilibre entre la rigidité (sclérose) et la souplesse (mise en cause de la primauté constitutionnelle).
Cas français: procédure de révision délicate. Il faut bien s’y prendre, mais ce n’est pas infaisable.
Chapitre 1. Une adaptation délicate
- Article 11
- Article 89
Réviser la constitution est plus délicat du fait qu’on ne sait pas toujours ce que l’on fait, on est pas sûr d’atteindre l’objectif que l’on vise.
Section 1. Les difficultés de la procédure
Relève de l’article 89.
Les décideurs: les français ou leurs représentants, le président de la république.
Puis il y a celui qu’on appelle le régisseur: le Premier Ministre, va contribuer à ce que se noue e dialogue entre les décideurs. Sur 4 décideurs, il faut qu’il y ait en ait 3 qui soient d’accord.
- président de la république
- Assemblée
- Sénat
Ou
- l’assemblée
- Le sénat
- Le peuple
Etc.
La constitution ne doit pas être la chose de la majorité, l’accord doit être plus large que doivent être recherchés les moyens de révision. Ce n’est pas l’un des deux camps qui choisit de réviser la constitution tout seul.
C’est pourquoi les règles sont exigeantes. À cette fin la seule méthode disponible est celle qui consiste à exiger un minimum d’accord au sein des pouvoirs publics pour que la constitution puisse être rédigée. Un pouvoir ne pourrait pas la réviser contre un autre pouvoir. Ces pouvoirs doivent donc se mettre d’accord entre eux.
On se prémunit ainsi contre des révisions aventureuses, précipitées, partisanes.
Tout cela est possible mais pour des raisons d’évidence les pouvoirs sont portés à être en désaccord.
Sous-section 1. La lettre suppose l’accord des pouvoirs publics
Art 89.
Cet article prévoit les procédures de révision. La première est étape, l’initiative, appartient au président de la république et aux membres du parlement. Cependant là où l’initiative des membres du parlement est libre (individuelle ou collective), l’initiative du président de la république, au contraire, est contrainte. En effet, il s’agit d’une initiative à la demande du premier ministre.
Il ne s’agit pas de limiter le pouvoir du chef de l’Etat, mais d’identifier un responsable auquel le parlement pourrait s’en prendre.
La procédure ultérieure.
Délai de 6 semaines entre la proposition et l’inscription à l’ordre du jour. De plus le texte doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. Les deux assemblées ont un droit de véto.
Il suffit soit de voter contre, soit de voter pour dans une rédaction qu’elle sait inacceptable. Le bicaméralisme est strictement égalitaire.
Enfin, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Même quand les 2 assemblées se sont mises d’accord sur un texte identique, la révision ne devient véritable que si elle est ratifiée par les français eux même.
À cette procédure normale s’ajoute une seconde possibilité. Troisième alinéa: le projet de révision n’est pas présenté au référendum quand le président de la république présente le projet devant l’assemblée nationale et le sénat réuni en Congrès.
C’est seulement pour les projets de révision que c’est possible, non pas pour les propositions de révision. Si l’initiative vient du parlement, alors le référendum est obligatoire.
Dans cette hypothèse de congrès, le vote ne doit pas être une simple répétition du vote précédant. En Congrès on élève le niveau d’exigence: c’est une adoption à la majorité des 3\5ème des suffrages exprimés.
On peut constater que la constitution prévoit deux procédures différentes: soit le référendum, soit le congrès.
Deux limitations: ce n’est pas possible quand l’article 16 est en application ou quand le territoire n’est pas totalement libre.
La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
En droit, ce barrage est assez facilement franchissable.
Il suffirait de faire deux révisons au lieu d’une: la première pour supprimer cet alinéa, et une deuxième pour rétablir la monarchie.
Elle est avant tout symbolique. On prend les moyens de protéger la forme républicaine du gouvernement.
Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour juger de la conformité des révisions constitutionnelles à la constitution, le pouvoir constituant est souverain. Cependant des exigences de la constitution doivent être respectées: comme l’adoption du texte en termes identiques, l’initiative ne peut pas être prise par un président de la république par intérim.
Sous-section 2. les pouvoirs publics sont spontanément portés au désaccord
La constitution organise le pouvoir, attribue des compétences. En conséquence de quoi chaque fois que l’on envisage d’organiser le pouvoir différemment qui l’est, de répartir les compétences autrement, il surgit le risque que certains y gagnent et d’autres y perdent, et dès que la modification paraît dommageable, alors ceux-ci seront hostiles à l’accepter. C’est une première source de désaccord.
La seconde source de désaccord tient au fait que les deux chambres n’ont pas les mêmes sensibilités, habitudes, réticences.
Souvent des révisions voulues par un président de la république échouent et ne soient pas conduites à terme pour des raisons variables, mais principalement parce qu’elles n’étaient pas parvenu à établir un consensus.
1974, G. D’estaing: élargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel + les ministres pourraient retrouver leurs places au parlement. Les chambres ont accepté le premier et refusé le second.
En 2000: un texte adopté dans les deux assemblées en terme identiques sur la réforme du conseil supérieur de la magistrature, après quoi, Chirac a provoqué le Congrès, et quelque jour avant le RPR a annoncé qu’il ne voterait pas la réforme. Ça a conduit le président de la république a déconvoqué le Congrès.
Parfois la procédure trébuche sur certaines étapes. Et dans d’autres nombreux cas on n’a pas pris l’initiative à laquelle on pouvait songer car on savait qu’on allait pas remplir les conditions. Ainsi le désaccord peut surgir facilement. Il faut soit des concours de circonstances heureux, soit un savoir faire méritoire, soit des qualités intrinsèques de la révision pour que cette dernière puisse être adoptée. Et cela s’est malgré tout produit assez souvent.
Pour autant l’obstacle du consentement parlementaire est d’autant plus difficile à franchir que les assemblées ne sont pas dans la même situation.
La gauche n’a jamais pu modifier la constitution, sauf si la droite y consent, car le Sénat a toujours eu la majorité à droite.
Le Sénat a une sorte de « véto » pour des reformes de la gauche. C’est pourquoi sont nées des tentations de réviser la constitution par l’article 11.
l’utilisation de cet article est cependant discutable. À l’époque de De Gaulle le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent, mais en 2005, Meyer et Hochmail, (document n°64), il se dit compétent pour apprécier avant le référendum la régularité des opérations préalables. Or parmi ces opérations préalables, il y a le décret de convocation du référendum. Depuis cette décision, l’on sait que le conseil constitutionnel sera compétent pour examiner la régularité de ce type de décret. La voie ultime pour court-circuité un véto excessif du Sénat risque d’être fermée.
Proposition du comité Balladur:
Il faut toujours 3 acquiescements sur les 3 décideurs. On a pas prévu que le président, l’une des deux assemblées, et le peuple: introduire cette troisième hypothèse. Il n’y avait pas de raison qu’une des deux assemblées ait un véto définitif. Ça n’a pas été adopté parce que …le Sénat n’en voulait pas. Donc l’article 89 est resté ce qu’il était.
Il est cependant arrivé que la constitution soit révisée néanmoins. (aujourd’hui 24 révisions).
Le sénat accepte ces révisions quand elles lui apportent un petit pouvoir de plus:
1992: introduction de la langue française dans la constitution. Et que la loi organique pour la participation des étrangers aux élections soient adoptées en termes identiques par les 2 assemblées.
19 révisions entre 92 et 2008: le rythme est devenu frénétique. (environ une par an).
Sur ces 24 révisions il faut mettre de côté celles de 62 puisqu’elle a utilisé l’article 11.
La constitution n’a jamais été réformée sur proposition du parlement.
Si la constitution peut être révisée, c’est grâce à la nature de ces réformes.
Section 2. L’archer et le joueur de billard
Interview (doc 157). Les auteurs de la révision ne sont pas dans la situation de l’archer, qui pourra atteindre le cœur de la cible. La révision c’est plus comparable au billard: complexe, on tend à obtenir un résultat sans être certain de l’atteindre.
Exemple de l’élection du président: de Gaulle voulait mettre le président au dessus des partis en le faisant élire au suffrage universel; au contraire il s’agit maintenant de la rupture de la France en deux.
À plusieurs reprises, parmi les 24 révisions enregistrés, ce sont produites des surprises et il a fallu du temps pour qu’on prenne conscience d’une évidence: chaque fois que l’on modifie la constitution pour renforcer le pouvoir de parlement, ça se traduisait quasiment immanquablement par un renforcement du gouvernement: à cause de la discipline majoritaire. En donnant des pouvoirs au parlement, on donne ces pouvoirs à la majorité parlementaire, celle-ci servilement les met à la disposition du gouvernement.
Sous-section 1. Les révisions contraintes
On est jamais obligé de réviser la constitution. Cependant quand il existe un obstacle constitutionnel à ce que l’on veut faire, alors on la révision est contrainte.
92: Maastricht
98: Amsterdam
08: Lisbonne
À chaque fois le conseil constitutionnel a conclu qu’il y avait sur quelques points incompatibilité entre le traité et la constitution. Ou bien la France renonce à ratifier le traité communautaire ou bien elle s’oblige à réviser la constitution.
=> on ne révisait pas pour faire du droit constitutionnel mais pour faire du droit communautaire.
Lorsque la France a signé le traité de Rome de 1998 instituant la CPI le conseil constitutionnel a constaté une incompatibilité entre la CPI et la constitution. Or comme on voulait ratifier ce traité, on a modifié la constitution.
Sous l’ancien régime, les parlements devaient enregistrer les édits royaux, parfois le parlement refusait d’enregistrer un édit royal, dans ce cas le roi avait la possibilité de s’y résigner ou de convoquer un lit de justice.
S’il le convoquait: il se rendait au parlement lui-même et disait « l’édit est enregistré », il imposait sa volonté aux juges réticents.
Ça s’est recrée sous la Vème république: quand le conseil prend une décision dans laquelle il censure une décision du parlement, par des motifs constitutionnels, il est toujours possible de convoquer le pouvoir constituant pour que lui fasse ce que le pouvoir législatif ne peut pas faire, et efface la décision du conseil constitutionnel et permette au souverain d ‘agir.
=> lit de justice constitutionnel.
1993: à propos du droit d’asile.
Tantôt ratification d’un engagement, tantôt la remise en cause d’une décision du conseil constitutionnel. Ces situations se traduisent par une révision de la constitution contrainte.
Cette contrainte est la même pour tous, majorité et opposition. Elles sont plus faciles à réaliser, car la contrainte est perçue par tous.
Au contraire, la révision voulue.
Sous-section 2. Les révisions voulues.
Par un choix délibéré, à un moment, le pouvoir constituant décide d’une modification qu’il est libre d’adopter ou non, pour essayer d’améliorer le système constitutionnel.
Il y a des lois physiques, mais c’est très complexe. On sait, tendanciellement, ce qui va provoquer à peu près le résultat. On peut seulement imaginer les résultats de la modification de la constitution.
Si les adaptations sont rendues délicates car la procédure est exigente et parce qu’intrinsèquement les résultats ne sont jamais assurés, il n’en demeure pas moins que les adaptations demeurent souhaitables.
Chapitre 2. Des adaptations souhaitables
Beaucoup ont été faites en 2008. Elle a apporté le plis de modifications au texte (une quarantaine). De plus elle a réglé un certain nombre de questions. Mais il reste du chemin à parcourir, même dans le cadre de la Vème république.
Section 1. Les acquis de 2008
Elle a été acquise par un mode d’élaboration innovant, aujourd’hui on peut dresser un premier bilan.
Sous-section 1. L’élaboration
Sarkozy a crée un comité, ce n’était pas la première fois qu’on suivait une telle procédure. Ça a été le cas en 1992. mais ce fut onze ans après l’arrivée au pouvoir de F. Mitterrand et quelques mois avant des élections législatives qu’il savait qu’il perdrait. Quelque fussent les résultats de la commission Vedel, on savait que Mitterrand ne serait pas en mesure de les appliquer. Au contraire quand Sarkozy crée le comité, il vient d’être élu.
Cette commission était donc sans précédent réel. Nom du comité: Comité de réflexion et de proposition sur le rééquilibrage des institutions de la Vème république.
Présidence: Balladur, ancien Premier Ministre, ancien parlementaire, etc. Grande expérience des organes de la Vème république, sa présidence était justifiée.
Il y avait aussi une majorité de profs de droit, (dont Carcassonne), d’anciens responsables politiques, des économistes, un conseiller d’Etat. Ce comité s’est réuni activement et a procédé à de nombreuses auditions mais réunissait en outre des personnes qui avaient réfléchi depuis longtemps à ce qui méritait de faire l’objet d’une révision. Finalement le comité a remis ses propositions en octobre 2007 avec 76 propositions dont beaucoup concernaient la constitution mais dont certaines comportaient des textes qui ne relevaient pas forcément de la constitution.
Ce fut un ensemble complet de propositions. Ce rapport a été bien accueilli, par la droite et la gauche. Une fois ce rapport publié, commenté, c’est ensuite au pouvoir public qu’il appartenait de prendre des décisions. Le Comité n’était là que pour alimenter la discussion, mais ne pouvait en aucun cas prétendre à la moindre participation à la décision. Le produit du Comité n’était pas allé de lui-même. Dès la première séance du comité le président du comité a demandé s’il fallait conserver le régime de la Vème république ou passer à un régime présidentiel. 13 membres du comité: 2 voix pour et 11 voix contre.
Le choix initial voulu par les membres du comité a été de se situer dans la logique de la Vème république et d’améliorer la constitution de la Vème république mais non pas de changer de république.
Une fois donc le rapport remis, il est revenu au gouvernement de transformer cela en projet de loi. Le texte du projet de loi constitutionnelle a procédé a quelques amputations et quelques ajouts. Rien n’a été repris de la proposition du comité du cumul des mandats, par exemple, ni la proposition du comité qui voulait qu’on supprime les membres de droit au conseil constitutionnel. Cependant Sarkozy s’y est opposé.
En sens inverse Sarkozy a tenu à ajouter une proposition : la limitation à deux mandats successifs pour un président de la république. On interdit un troisième manda successif.
Normalement ce projet aurait dû être adopté à un consensus. Cependant une surenchère de maladresse entre le gouvernement et l’opposition a dissipé le consensus. Le gouvernement a été maladroit en ne désignant pas un responsable de l’adoption de ce texte. Nul ne savait avec qui discuter, les groupes d’opposition ne savaient pas qui interpeler, ça compromettait les chances de parvenir à un consensus.
En outre cette absence de chef a fait que personne n’avait la compétence et l’autorité pour calmer les inquiétudes, avec pour conséquence que le Sénat s’est montré remuant, rétif, au point que l’UMP pouvait y craindre de ne pas y avoir de majorité.
La conjugaison de ces deux éléments:
- l’absence de chef
- Les réticences du Sénat
Ont contribués à un troisième élément désastreux:
L’opposition a été négligée, le PS a voté contre un projet de loi constitutionnel qui matérialisait ce qu’il voulait depuis des années.
o La QCP
o La réforme du statut du sénat
o La création de commissions d’enquêtes
La réforme traduisait ce qu’ils voulaient mais ils ont voté contre. Il y avait un réel suspens dans le vote parlementaire.
Ça s’est joué à deux voix près, pour atteindre la majorité des 60%. Le résultat ultime fut après ce vote la promulgation de la loi constitutionnelle de 2008 qui a modifié une quarantaine d’articles de la constitution.
Cette loi est entrée en application depuis presque deux ans, mais il lui a fallu ménager des transitions. Certaines se sont appliquées instantanément. d’autres selon la constitution entreraient en application quand serait adoptée la loi ou loi organique nécessaire. Certaines devaient se trouver appliquées le 1er mars 2009.
Aujourd’hui si l’on fait le bilan des modifications nécessaires, presque toutes ont été adoptée. Ne subsiste qu’une petite partie de dispositions non entrées encore en application:
- l’article 11: référendum d’initiative minoritaire, or la loi organique n’a pas encore été présentée.
- Conseil Supérieur de la Magistrature
- Défenseur des droits
La mise en œuvre de la révision a pris du retard.
Le parlement pour la première fois en septembre 2008 a eu l’occasion de débattre de l’engagement des forces françaises, et de voter. Ce qui auparavant n’était pas le cas. Plus significativement, autant que ça ne soit pas sans portée, le fonctionnement même du parlement a beaucoup évolué. La commission prévue par la constitution a été mise en place et a donné son avis sur le nouveau découpage. l’essentiel s’est manifesté dans le travail parlementaire. Désormais c’est le texte adopté par la commission qui sert de base au travail parlementaire. Avant tous les amendements faits par la commission était réexaminés. Aujourd’hui ils sont intégrés au texte. Lorsqu’on parvient à obtenir un amendement en commission, on augmente les chances qu’il figure dans le texte définitif. Les parlementaires sont plus actifs en commission. La séance publique peut se concentrer sur les débats de fond et non le travail rédactionnel.
Il y a d’autres changements au moins aussi importants. Parmi ceux-ci, la formation des études d’impact.
Article 39, al 3: les projets de loi doivent être accompagné d’une étude d’impact. Les objectifs de la loi doivent être présentés. Cela conduit les administrations a resserré le dispositif car elles doivent être capables de justifier tous les alinéas, et les auteurs pensent donc plus les lois qu’auparavant. On découvre aussi que l’exigence d’étude d’impact conduit parfois à supprimer la loi qu’on envisageait.
Il s’est déjà passé qu’à la suite d’annonce précipitée, ensuite l’administration au moment de l’étude d’impact, elle n’y arrivait pas et qu’il n’y avait pas matière à faire une loi.
De plus le temps global décidé par la conférence des présidents empêchent l’obstruction.
Il y a d’ailleurs un délai minimum de six semaines entre la proposition de loi et l’ordre du jour, sauf en cas de procédure accélérée. Ça a pour conséquence la précipitation.
Mais les conférences des présidents ont témoigné de mauvaise humeur et protestation envers l’usage abusif de la procédure accélérée et le gouvernement est revenu à une utilisation plus normale.
Une semaine sur quatre est réservée au contrôle, mais les majorités et opposition n’ont pas pris l’habitude, du coup les séances étaient trop figées: les parlementaires posent des questions de façon mécanique, sans pour autant que ça soit un véritable débat.
Ensuite du point de vue de la reconnaissance de droits spécifiques à l’opposition, on reste sur sa faim.
L’opposition peut faire des propositions par droit de tirage, cependant la majorité amende ces propositions. Elle devrait décider seule de l’objet de la commission d’enquête.
L’ensemble est plutôt positif mais ça s’accompagne sur des disfonctionnements que rien ne justifie.
Après cette révision de 2008, après l’adoption des lois organiques qu’elle impliquait, la constitution est-elle pure et parfaite, évidemment non.
La révision de 2008 a fait l’essentiel des révisions indispensables, mais elle n’a pas fait tout et d’autres éléments mériteraient d’être valorisés.
Section 2. Le chemin qu’il reste à parcourir
Ce n’est pas le même selon qu’on est favorable à la Vème république ou acquis à la VI ème.
Deux versions de la 6ème république:
- De type présidentiel: plus de Premier Ministre, plus de dissolution
- De type parlementaire: arriver à limiter le pouvoir du chef de l’Etat, faire ressembler la France à l’Espagne, l’Allemagne, ou l’Autriche, où le véritable chef du pouvoir exécutif est le premier ministre.
Cependant les tenants d’une 6ème république présidentiel ou parlementaire est très divisé.
La 5ème république a sans doute la chance de vivre encore longtemps.
Il reste pour autant des progrès dans la république actuelle.
- Urgent: le mandat unique
- Périodiquement évoqué: les initiatives citoyennes
Sous-section 1. Le mandat unique
Ce n’est pas le droit de faire qu’un seul mandat. Nul ne doit exercer simultanément plus d’un mandat.
Il serait vraisemblablement temps que la prohibition du cumul qui est une originalité française, il serait temps que cette interdiction intervienne pour assainir un fonctionnement politique qui en a besoin. On sait par expérience qu’aussi longtemps qu’il n’est pas juridiquement interdit, il est politiquement obligatoire. Soit pour consolider leur situation électorale, ou parce que leurs amis leur demandent. Donc on ne peut efficacement protéger contre le cumul qu’en l’interdisant de manière radicale.
Si en 2007 un candidat s’engage à mettre fin au cumul et que l’élection s’annonce serrée, l’autre devra prendre le même engagement, c’est possible. Ça fait des années qu’elle est attendue.
Il est clair que la possibilité d’une information instantanée ouvre des perspectives considérables. On peut utiliser internet, et on peut imaginer des référendums instantanés et répétitifs, concevoir une cyber démocratie. Lorsque va sortir le projet de loi à initiative minoritaire, il serait possible de collectionner les signatures par internet. Certains envisagent la possibilité de voter sur internet, pour remédier à l’absentéisme.
Rien ne serait plus insupportable que de menacer la liberté du vote. L’isoloir est un lieu de liberté. L’utilisation d’internet dans le débat publique peut être une excellente chose pour alimenter le débat mais pas pour le trancher.
La démocratie, c’est quand des citoyens éclairés prennent des décisions au terme d’un débat.
Depuis la révision du 23 juin 2008 existe la QPC. Un rôle important est confié au conseil d’Etat et à la cour de cassation qui doivent filtré les requêtes. Or depuis mars 2010, l’on constate que le conseil d’Etat joue le jeu mais la cour de cassation ne le joue pas et elle a pris des décisions incompréhensibles.
Par un arrêt du 18 avril 2010 la Cour de cassation a déféré au juge européen la décision constitutionnelle française avec la QPC, et elle l’a fait dans des conditions troublantes. En effet il s’agissait d’un ressortissant étranger contrôlé à la frontière belge, et dans une situation irrégulière, a été placé en détention, l’avocat a soulevé la QPC transmise à Cassation: l’intéressé a été placé en rétention à la frontière belge, alors que le droit communautaire affirme le principe de libre circulation. La loi qui autorisait ce placement en rétention est contraire au principe de libre circulation, donc contraire à l’article 88-1.
La cour de cassation aurait du dire que la question n’est pas sérieuse: le conseil n’exerce pas de contrôle de conventionalité, et que violer le droit communautaire n’est pas violer la constitution, en conséquence la cour de cassation aurait dû rejeter cette question.
La cour de cassation conteste devant le juge européen la question française de constitutionnalité. Il s’agit du refus pur et simple de la part de la cour de cassation. Et il y a eu récidive dans un arrêt du 7 mai 2010: QPC sur la loi Guessot (loi de 1991) qui sanctionne pénalement le négationnisme.
Elle pose un problème de liberté d’expression. La cour de cassation a déclaré que ce n’était pas sérieux car pas contraire à la liberté d’expression: or ainsi la Cour décide à la place du conseil constitutionnel. Elle fait du contrôle de constitutionnalité. Si la cour de cassation devait persister dans ce type de comportement alors c’en serait fait de la QPC. c’est troublant à constater que la Cour de cassation semble agir comme les parlements d’ancien régime avant 89 quand ils refusaient d’enregistrer les édits du souverain.
La cour de cassation s’arroge le droit de résister à la révision constitutionnelle et finalement se met en travers d’une capacité nouvelle que la révision de la constitution a entendu offrir.
Le conseil constitutionnel n’a pas les moyens de se superposer à la cour de cassation et au conseil d’Etat mais cela montre que rien n’est jamais acquis qui reste une œuvre humaine, assujettie aux aléas de l’histoire.