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Droit public et constitutionnel suisse

 Droit constitutionnel suisse 

  Le droit constitutionnel permet aux autres discipline d’exister, car c’est lui qui institut les autres droit de l’état, il régule les différents organes de l’état. Quel est l’organe compétant pour édicter le droit pénal ? C’est dans la constitution que l’on trouve la notion de droit pénal.Voici d’autres cours de droit suisse :

   En suisse nous vivons dans une structure fédéraliste c’est le droit d la confédération. Qui est compétent pour édicter du droit pénal dans un état fédéral ? Cela dépend du cas précis, les cantons eux même peuvent édicter du droit pénal, et même les communes. Chaque état peut être compétent pour édicter certaines législations. La Suisse c’est abondamment inspirer du modèle américain pour sa  constitution. La confédération au droit de légiférer en matière de droit pénal, depuis le 19ème siècle. Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles qui définissent l’organisation et le fonctionnement des institutions politiques d’un État/

Introduction :

  C’est le droit constitutionnel qui nous indique à quel niveau on peut légiférer. En droit suisse, Depuis le 1er janvier 2011 il y aura 1 seule législation en règle de droit pénal. Le droit constitutionnel c’est le droit de l’état, qui fonde, qui constitue au sens historique du terme l’état, il permet ainsi à d’autre lois d’exister. Voir aussi article 163 de la constitution fédéral.

  .Aujourd’hui le droit constitutionnel en dépit de sa rigueur a profondément évolué durant la seconde moitié du 20ème siècle. Il regroupe deux grands domaines, le droit de l’état soit l’organisation de l’état, et le droit fondamental qui est le droit qui sur le plan constitutionnel améliore les relations entre les individus et l’état. Suite à la 2emme guerre mondial, on a intégré dans la constitution des états la question des droits fondamentaux.

  .La procédure d’adoption de la constitution est une procédure assez lourde, par exemple en France, il faut la réunion du sénat et de l’assemblée nationale. La procédure constitutionnelle est différente de la procédure législatif. En suisse, elle trouve leur adoption dans des referendums populaires, pour les révisions de la constitution, le referendum est obligatoire, il a lieu systématiquement, et il faut un double majorité, au point du peuple et au point des cantons.

  .Le droit constitutionnel est l’étude de la constitution elle-même, cela alimente une partie considérable de l’enseignement, mais aussi le droit constitutionnel c’est une partie des règles qui ont une importance dans plusieurs lois, telle que l’étude de la démocratie. Cela suppose aussi l’étude des traités et lois internationales, dont les instruments de protections des droits de l’homme, le droit européens des droits de l’homme. C’est aussi l’étude de la pratique du juge.

 I l’organisation de l’état :

° La séparation des pouvoirs :

  • On a opté dans le système constitutionnel moderne, pour une répartition séquencé du droit. Il y a le processus de création du droit, puis l’application du droit, et enfin un organe réglant les conflits contraire à la loi.

Tous ces organes étatiques ne fonctionnent pas de la même manière, et sont tous constitué différemment. En suisse il y a 3 organes :

 . Le parlement fédéral, composé de 2 chambres, qui siègent séparément.il s’agit-là de l’autorité suprême, on l’appelle aussi l’assemblée fédérale. La particularité du bicamérisme parfait, c’est un bicamérisme égalitaire, les deux chambres sont dotées exactement des mêmes pouvoirs, et art 156 les deux chambres doivent être d’accord pour faire passer une loi. En France par contre l’assemblé national à des pouvoir plus important que le sénat.

   .Il existe le droit de voter et le droit de signer, on se prononce sur des textes normatifs ou le droit de signer qui est le droit de lancer des initiatives populaires.

  . La structure fédérale, l’état est très décentralisé, un droit institutionnel central, et 26 constitutions cantonales.

  . Système de justice constitutionnelle, très limité, mais développé dans le système des lois cantonales, mais très limité e ce qui est des lois fédéral. Le tribunal fédéral es obligé d’appliquer des lois fédéral, même si elles sont contraire à la constitution.

II les Cantons

 Introduction :

 La disposition centrale de la constitution en ce qui concerne les cantons, est l’article 3 de la constitution.

 En suisse l’essentiel des compétences est exercée par les cantons, sauf si la constitution l’attribut a la fédération. Aujourd’hui les cantons ne sont plus souverains, depuis le 12 septembre 1948. Aujourd’hui on est constitué en un état qui rassemble les cantons, et qui est souverain en regard du droit international.

Les cantons sont donc compétents dans les limites revues par la constitution fédérale.

Soit les cantons sont compétant et la confédération ne l’ai pas, soit c’est l’inverse. Les cantons sont souverains d’un oint de vu historique, ils sont devenus des collectivités fédérées.

Les compétences dont dispose s les cantons sont issue du silence de la confédération.

Le détenteur originel du pouvoir en suisse, sont normalement les cantons. Il s0agit de l’ordonnancement de l’état, et non du gouvernement politique.

La séparation des pouvoir n’a rien à voir avec le fédéralisme, elle existe aussi dans les états unitaire et centralisé.

Les rapports suisse entre la confédération est les cantons remonte à l’histoire ancienne, jusqu’en 1848 la suisse a évolué d’une façon plus au moins saccader.

 Aujourd’hui les cantons ne sont plus des états.

C’est donc par tradition historique que les cantons sont encore nominés comme états souverains, mais juridiquement ils ne le sont pas.

 Compétences actuelles des cantons

 Les cantons disposent de compétences, ils sont une législation qui leur est propre, il existe des législations cantonale. Ils restent malgré tout chacun des petites républiques, il y a en tout 26 cantons, qui conservent un certain nombre de compétences.

L’organisation des cantons gravite autour de 3 grandes idées, principes, lois. Ces  trois lois gouvernent le statut des cantons : les lois d’autonomie, de participation et de superposition.

 Les cantons sont autonome, ils s’organisent librement dans le cadre de certains principes constitutionnels, les cantons sont des républiques, qui désigne eux même leur organisation. Ils sont cependant certaines limites imposées, il y a des limites positives et négatives. Les positives indique aux cantons ce qu’ils sont tenue de faire, et les limites négative leur interdisent un certain nombre de choses.

 Par exemple, d’après l’art 51, les cantons sont tenus d’avoir une constitution démocratique. Suprême Law of the land. Cette constitutions doit donc être écrite, pour pouvoir déterminer la structure organisationnelle du cntons.la constitutions démocratie, suppose que les structures de pouvoirs sont populaire réserver à la participation de la population. Les régimes politiques  suisses, sont les régimes laïcs. Les constitutions cantonales doivent être adoptées par le peuple. Chaque canton a ses propres constitutions et ses propres lois.

Limites négatives : art 51 al II, les constitutions cantonales ne doivent rien contenir de contraire au droit fédéral, de même que le droit international auquel la suisse a souscrit.

 Peut-on imaginer rétablir la peine de mort à Gva ? Non car cela serais contraire à la constitution.

  Les cantons disposes aussi du droit d’initiative, ils peuvent prendre ‘initiative de demander à la constitution de demander un changement de loi, ils peuvent demander de modifier la constitution fédéral. Les cantons on leur propre chambre à Berne, le conseil des états, il s’agit de la part de participation des cantons dans le gouvernement.

  Les cantons appliques le droit fédéral, l’administration ne fonctionne pas à double, l’administration fédérale et cantonale est la même. L’immense majorité de la loi fédérale est appliqué par les cantons.

  Une règle fondamental du droit constitutionnel ; loi 46 de la constitution. Fédéralisme d’exécution.

Loi de superposition, les cantons sont soumis au controle de la confédération dans l’exercice de leur fonction. Postulat lié à l’unit de l0ordre juridique,  ils doivent toujours respecter le droit fédéral. On trouve cette règle à l’article 49 al I. quand un canton modifie sa constitutions, cette modification doit être valide par la confédération, par l’assemblée fédérale elle-même. Mais le contrôle qu’exerce le plus souvent la a confédération sur les cantons, c’est le control judiciaire, deux type de contrôle différents existent.

 La première, le contrôle de la légalité, le tribunal fédéral veille à ce que les cantons appliquent justement les lois fédérales, idée de Montesquieu. Contrôle de la constitutionalité, ils vérifier que le droit cantonal respecte la constitution fédéral, lorsque les cantons modifient une loi existante qu’elle que soit, la question de la conformité de la loi est soumis au contrôle de la conformité de la législation cantonale.

 

LES ACTES NORMATIFS

Actes normatifs contienne des normes qui sont des règles de droit. Les moyens d’actions de l’état sont aux nombres de deux.

  • Les actes normatifs qui se divisent en plusieurs catégories (il a un caractère normatif et abstrait, général et abstrait soit un nombre indéterminé de personne dans un nombre indéterminé de situation)

La constitution est les premiers des actes normatifs de l’état, car tous les actes normatifs qui dépendent d’elle doivent la respecter. La constitution est la première des lois.

 

.  La constitution

. L’essentielle des règles de rang législatifs, voté par le parlement, des lois de tous les jours. Loi fédérales.

.  Règle de droit d’un caractère matérielle et non formelle. Ordonnance du conseil fédérales, ce sont des actes normatifs mais qui n’émane as du législateur

. Traité, les conventions ou les pactes internationaux.

 

-Les cantons ont eux aussi leurs propres actes normatifs.

 

  1. La constitution

-La notion de constitution

 La constitution constitue, organise et aménage l’état, le pouvoir politique et le pouvoir juridique. D’une part l’organisation de l’état au sens large, puis les droits fondamentaux, la constitutionnalisation de loi. La constitution est The Supreme Law of The Land. La constitution est une loi comme une autre, mais qui suppose une procédure différente des autres lois, elle a un caractère instrumental, et elle est écrite, publié et a une existence propre. C’est un état de droit qui repose sur la constitution qui est un acte fondateur, des règles juridiques légalement consentirent. Le droit constitutionnel est une discipline juridique à part entière. La notion de constitution est indissociable du contrôle juridictionnel, car la constitution se définit par sa nature même, comme règle de droit suprême, la constitution peut déroger à la loi, mais les lois ne peuvent déroger à la constitution. Il y a ici donc l’idée d’une hiérarchie, la constitution —>  les droit ordinaire —> les autres normes… si la cohabitation existe c’est pour être respecter, c’est pour cela qu’elle prime sur toute loi. Cette ide de supériorité de la constitution vient des États-Unis, c’est un texte juridique qui échappe  aux vicissitudes de la vie politique, elle échappe aux nouvelles élections présidentielle, elle reste quoi qu’il arrive. La constitution n’empêche pas le changement, mais veut assurer une certaine stabilité politique et légale. La constitution se définit donc comme un acte normatif, qui assure une force contraignante, qui tient à domestiquer la force politique

 

-Les sources du droit constitutionnel

L’exclusivité de la constitution de ce point de vue, est souvent remise en cause. On trouve parfois des règles fondamentales, autre part que dans la constitution. C’est une erreur de croire que tout ce qui est constitutionnelle est dans la constitution. Les règles constitutionnelles sont aussi présentes dans d’autres lois.

 

– La jurisprudence internationale

Il existe des élus en plus de mécanisme de contrôle, pour que les pays puissent respecter un certain nombre de droits fondamentaux. La notion de constitution (matérielle, formelle, instrumentale), devient une discipline à part entière, qui en vient à transcender les  frontière internationale.

 

  • Des décisions concrètes dans des cas particulier, afin d’obliger les personnes physique ou morales à faire certaine choses. La décision se fonde sur les actes normatifs.

 

  • La notion de supériorité de la constitution

Il s’agit d’une supériorité formelle, la constitution est même empreint d’une sorte de religiosité, justement dans les états laïques. Mais qu’est ce qui fonde cette supériorité ? La constitution a un gage de valeur intangible. Ce qui confère son pouvoir a la constitution, c’est probablement la procédure d’adoption de celle-ci, qui l’a met à l’abri de la tendance et du changement politique. En suisse on peut changer plus facilement la constitution, relativement à l’état unis, ou celle-ci est quasiment intouchable. Normalement ce qui doit figurer dans la constitution doit être relativement important. On est en suisse loin de l’idée des règles intangible de la constitution, car certaines normes figurant dans la constitution n’ont qu’un aspect formel, mais uniquement matériel.

  • Quelle est la place réelle de la constitution ?

 

 La supériorité de la constitution fédérale par rapport au droit cantonale, on peut aussi examiner la place de la constitution par rapport aux lois fédérales. Le droit cantonal doit être conforme et compatible au droit fédéral. Ici le droit fédéral domine toujours le droit cantonal.

Les ordonnances te la loi fédérales doivent être conforment à la constitution. La constitution prime sur les lois ordinaires. Il s’agit du contrôle de constitutionnalité des lois fédérales.

En suisse le referendum est possible au niveau des lois fédérales. Dans l’hypothèse ou une loi fédérales n’est pas conforme à la constitution, les instances fédérales sont quand même obliger d’appliquer les lois fédérales.  Voir article 190 Constitution. C’est-à-dire que le tribunal fédéral ne peut pas refuser d’appliquer une loi, au titre de quoi elle serait anticonstitutionnelle. Les lois fédérales primes ici sur la supériorité formelle de la constitution.

 Que se passe-t-il lorsqu’il y a un conflit entre la constitution fédérale et les traités. Ici logiquement c’est le droit international qui doit primer. Mais selon la logique juridique, dans la situation d’un conflit, c’est le droit international qui doit primer. Mais ce n’est cependant pas le cas ici, prenons l’exemple de l’interdiction de construction des minarets le 29 novembre 2010, donc la constitution fédérale viole ici les droit de l’homme.

La supériorité de la constitution, est nettement valable par rapport au droit cantonal, plus léger et moins strict par rapport au droit fédéral, et très mal interpréter en ce qui concerne les droits de l’homme et les traités.

La logique juridique consiste à dire que la primauté du droit international sur le droit interne, c’est le traité international qui doit primer, on en est loin pourtant. Car la Suisse porte de l’assaut répéter en ce qui concerne le droit international.

 

 

 

Suite études actes normatifs fédéraux, études de la notion de constitutions sous l’angle du droit suisse.

  • Quels sont les conséquences des notions de supériorité des constitutions.
  • L’aspect concret de cette supériorité qui se maintien en droit suisse
  • Synthèse de l’évolution du concept de constitution.

Article 139 A n’existe plus dans la constitution fédérale, il est dans l’ouvrage mais ne doit pas être pris en considérations.

En suisse quand le referendum est obligatoire, notamment lors des révisions de la constitution, cela nécessite en général la double majorité du peuple et des cantons. Mais il y a 3 exceptions. Il y a 3 types de referendum avec un caractère obligatoire, mais ici il ne nécessite pas la double majorité.

1er cas il s’agit de la demande de révision totale de la constitution fédéral, qui parts d’une initiative populaire, si l’initiative aboutit, c’est-à-dire si elle obtient plus de 100 000 signature, on organise alors la votation populaire et qu’elle est admise par le peuple, alors elle est admise, et les chambres fédérales sont dissoute pour laisser place à des élections anticipé. On part de l’idée, selon la quel le conseil fédéral n’y est pas favorable, c’est donc pour cela que des élections anticipé ont lieu, mais cela n’est encore jamais arrive, mais cela est prévu dans la constitution.

2eme cas, si la même initiative émane de l’assemblée fédérales elle-même, les chambres elles même sont divisé, et dans ce cas de désaccord c’est donc le peuple qui doit trancher, et si le peuple accepte cette révision total, ont agis à nouveau avec une dissolution comme dans le cas précèdent. Car puisque la chambre était divisée, elles doivent être renouvelées.

3eme cas, une initiative populaire pour une révision partielle de la constitution, celle-ci est présenté sous forme de vœux. Si l’assemblé national n’accepte pas cette initiative elle doit la soumettre au peuple, et si celui-ci est d’accord alors cette initiative doit être concrétisée.

Mais tous ces cas sont très rares, et d’ailleurs aucuns d’entre eux n’est jamais arrivé à son terme, et se sont soldé par un échec devant le peuple. Il faut donc quand même retenir que le referendum obligatoire ne suisse, va de pair avec la majorité du peuple et des cantons.

 

  • La notion de supériorité de la constitution par rapport aux autres actes normatifs

 

Qu’est ce qui fait que la constitution est la loi fondamentale ? Cette supériorité est d’abord une notion juridique, la constitution est la premières des lois d’un état, notamment car elle obéi a une particularité de création particulière, elle est doté ‘une très forte signification symbolique, elle est même empreinte d’une sorte de religiosité, ce qui est particulièrement vrai dans les états laïques .un états qui est même au fil du temps devenu un état providence.

La stabilité, et la solidité qui caractérise la constituent, qui sont un gage de valeur, difficile modifié par rapport à une législation ordinaire. La constitution reste malgré le changement de gouvernements. Aux états unis constitutions extrêmement stable, que 27 amendement supplémentaire depuis sa créations.

Cependant en suisse, il y a dans la constitution des normes qui sont de toute autre nature, telle que certaines normes pénale.  Ce qui fonde aujourd’hui la supériorité des normes constitutionnel c’est leur valeur formelle, et le fait qu’elles naissent d’une procédure plus lourde et formelle. Le fondement démocratique, la légitimité constitutionnelle, cette procédure particulière, c’est cela qui fonde la supériorité de la constitution sur les autres textes. On est loin du temps ou la constitution est une « zone sacré », car elle est atteignable facilement.

 

  • Les lois, soit les instruments d’actions que l’état a à sa disposition

 

  • La loi est un fondement de l’état de droit. Voir le film suisse le génie helvétique

La genèse de la loi se fait en commission, séance qui n’est pas publiques. La durée d’une procédure législative pour élaborer une loi est assez longue. Il faut qu’il y ait tout d’abord une initiative législative, c’est la motion gène lex. Les députés vont toujours ici commencé par la commission, il y a deux chambres choisies un peu au hasard qui peuvent s’en occuper, dont le conseil des états, puis ensuite le plein homme peut trancher. Puis l’autre chambre, le conseil national va faire l’objet d’un vote au sein de cette chambre, puis si cela n’aboutit pas, le projet retourne au conseil des états et ainsi de suite. Une procédure peut durer en l’occurrence 10ans.

 

  • Les premiers pas de la loi.

 

 L’initiative peut venir du conseil fédéral, de l’assemblé fédéral ou d’un canton. L’initiative venant du conseil fédérale est souvent largement majoritaire, car elle vient du gouvernement, et les initiatives des cantons sont plutôt faibles. Il y a donc un avant-projet à chaque loi, qui est soumis en consultations, puis deviendras par la suite un projet. L’avant-projet est une spécificité en suisse. Il faut que la loi soit au moins virtuellement accepté par le peuple, afin d‘avoir un maximum de concordance. Après la consultation, le projet est examiné par les commissions, avec différents votes, et si tout cela se passe bien, il est soumis à l’autre conseil, et s’il n’y a aucune divergence, il y a un vote final et celui-ci est accepter. Néanmoins il y a souvent des divergences, et il est nécessaire d’avoir l’accord des 2 chambre pour que le projet entre en vigueur, si cela n’est pas le cas, on peut faire au maximum 3 navettes afin de trouver des éléments de conciliations. Si cela ne marche pas des membres du parlement fédéral se réunissent afin de trouver un consensus sur la divergence si possible. Ensuite lorsque le vote final est décider, la loi passe entre les mains du peuple, avec un referendum facultatif, si le referendum n’est pas demander, la loi peut entrer directement en vigueur, amis si le referendum est demander et que la loi est refusé, la loi ne passera pas. Après le vote final il y a la promulgation, qui est une décision du conseil fédéral qui valide la votation populaire, et alors la loi est mise en vigueur lors d’une date décidée par le conseil fédéral.

 

  • La distinction entre loi formelle et loi matérielle

 

Il faut pour cela se repositionner dans le contexte de la révolution francise, il s’agissait alors de se protéger de l’arbitraire grâce à la loi, c’est-à-dire contre le monarque soit en matière financière (impôts…). Alors personne ne pouvais s’y opposer manques de loi, mais le parlement tente de prendre la parole, il faut alors que le parlement puisse donner son avis et que le roi ne puisse pas donner son avis tout seul. Le conseil fédéral en suisse a transmis il y a quelque année des données bancaire de clients aux états unis. Ici le gouvernement veut avoir son mot à dire, et ici les tribunaux ont dit que le conseil fédéral devait attendre une loi sur le sujet, et qu’il avait affecté son action sans en référer au parlement… ici le parlement n’a pas eu son mot à dire.  En suisse, il faut savoir que la distinction est importante du point de vue des droit populaire, car si la transmission des données bancaire doit faire l’objet d’une loi, si cela est dans une loi cela veut dire que le peuple a son mot à dire, contrairement à cela est fait dans une ordonnance ou le peuple n’a pas lieu d’être, car les ordonnances ne sont pas soumises au peuple.

La loi était une invention géniale afin de faire cesser l’arbitraire, et aujourd’hui un tribunal peut casser une décision du gouvernement, car celle-ci n’est pas dans la loi.

La loi matérielle, est toute les règles de droit. On voit que la constitution au sens formelle, la loi l’ordonnance, la convention inter cantonal etc.… sont des lois au sens materiel.la loi au sens matérielle sont toutes les manifestations unilatérales et obligatoire de la volonté d’une puissance publique, qui sont abstraites et générales, c’est-à-dire : qui régissent un nombre indéterminé des situations, et visent un nombre indéterminé de personnes. Elle s’oppose à la notion de décision réglant un cas individuel ou un cas concret. Toutes les règles de droit constituent des lois au sens matériel ; le législateur n’a plus le monopole de la création d’une règle de droit. Toutes les règles de droit constituent des lois matérielles au sens formel. Telle que la règle LCR qui consiste à rouler à droite sur les routes en suisse. Règle de droit crée des obligations ou des compétences.

La loi au sens formelle résulte de la modalité d’adoption des textes par le législateur ordinaire, soit par l’assemblée fédérale, plus le peuple (au moyen du referendum facultatif). Est une loi au sens formelle, tout acte que le législateur a adopté selon la procédure législative ordinaire. Les constitutions fixent les procédures d’adoption des lois formelles ; en droit fédéral : les lois fédéral ; en droit cantonal et communale : la soumission au referendum n’est pas constitution de la définition.

Mais la constitution fédéral, défini le contenue de la loi formelle, il ‘y a pas qu’une définition de la forme, mas des suppositions qui précise que si les règles sont importantes elles doivent être dans la loi formelle. Toutes les dispositions importantes doivent être définies comme des lois fédérales.

Définition matérielle de la loi, règle de droit soit les règle importantes et celle qui ne le sont pas. C’est l’idée selon laquelle dans la loi formelle, se trouvent le règles importantes. Mais comment en définir l’importance ?!? – besoin particulier de légitimité démocratique ; intensité de l’atteinte aux droits fondamentaux ; attribution des compétences importantes (pouvoir de décision vs consultatif) ; importance des conséquences politiques, économiques ou social ; étendu du cercle des destinataires ; caractère politiquement controversé.

D’autre critère en faveur de l’ordonnance : exigence de souplesse et de flexibilité de l’action étatique ; besoin d’adaptation rapide à l’évolution des circonstances ; technicité de la matière normative.

Les lois fédérales sont des actes législatifs en principe de durée limitée, qui contienne des règles de droit et qui sont soumis à un referendum facultatif.

 

  • Les ordonnances du conseil fédéral.

Quel est le contenu des ordonnances ?  Pourquoi les ordonnances existent ? Et qu’en est-il du control des ordonnances ?

 

  • La notion d’ordonnance

 

Dans l’esprit du juriste, l’ordonnance peut être un ordre par lequel une instance ordonne à un groupe ou à une personne isolé d’effectuer un certain comportement, dans ce cas-là il est synonyme d’une juridiction. Mais l’ordonnance peut être un acte normatif, un texte de loi, qui a une force contraignante, qui force au respect et à la sanction si celui-là n’est pas respecter, mais un acte normatif qui n’est pas une loi au sens formelle. C’est un texte de loi qui contient des règles de droit, mais qui n’émane pas du législateur ordinaire. L’assemblé fédéral et le peuple son normalement le législateur ordinaire. Donc il existe des lois qui n’émanent pas de l’assemblé fédéral. Il existe 3 types d’ordonnances fédérales, il en émane du conseil fédérale, d’autre du de l’assemblée fédéral mais sans le concours du peuple (soit des lois voté par les chambres, sans procédure post-parlementaire), et enfin les ordonnance des tribunaux fédéraux (des actes normatifs émanant du pouvoir judiciaire lui-même), il existe cependant une 4eme série d’ordonnance, il s’agit d’ordonnance administrative.

 

  • Les ordonnances du conseil fédéral

 

Article 182 al I de la constitution fédérale .les lois matérielles adoptés par un organe qui n’est pas le législateur ordinaire doit pouvoir fonder son ordonnance sur la constitution ou sur une loi formelle. Les ordonnances sont donc des lois a part entière sur le plan générale et peuvent être contrôlé et doivent être respecté.

Suite 2eme chapitre sur les actes normatifs.

 

  • La notion d’actes normatifs cantonaux :

 

Les cantons en leur qualité de collectivité fédérée, en leur qualité d’états souverain, au sens de l’art 47 Constitution Fed, les cantons sont des mini-états avec leur propres ordre juridiques. Ils sont restés dépositaires d’une forme de structure étatique, une structure très complète, plus que dans certains états fédéraux, qui sont décentralisé. Historiquement la souveraineté cantonales, se défini comme une forme d’autonomie, car les cantons disposent d’une autonomie institutionnelle et juridique, économique, et donc financière, ils décident eux même de développer certaines richesses. Ce sont eux qui décident souverainement du système de ressource, des impôts et de la redistribution des richesses. Donc au final, les cantons disposent d’une très grande liberté dans l’agencement de leurs structures. Notamment sur les plans normatifs ceux sont les cantons qui sont compétente pour légiférer certaines lois.

La différence entre le tat fédéral et l’état décentralisé, c’est l’existence d’un tissu d’actes normatifs que les collectivités locales peuvent décider d’adopter.  La grande différence est le fait que les cantons disposent d’une constitution, en France par exemple il n’y en a pas dans les départements. Les cantons suisses adoptent des actes normatifs, dans des domaines, qui leur permettent d’organiser et de règlementer des domaines de leur choix, soit unetrès grande décentralisation de la part de la constitution, soit une très grande autonomie des cantons. Tous les cantons ont des lois, des ordonnances adopter par leur pouvoir, ou des règlementsadopté par le conseil fédéral, tout es cantons ont leur jurisprudence pour le contrôle de la correcte application des lois cantonales.

Les rapports hiérarchiquesentre les actes normatifs cantonaux, on assisteà une structurepyramidale fondée sur les degrés constitutionnels.  On constate que de plus ne plus le pouvoir de faire les lois se déplace au niveau de l’organeexécutifs. Il faut distinguer les actes normatifs cantonaux des actes constitutionnels. Le control est non contentieux, il faut juste contrôler si la constitution est respecter, par un organe qui n’est pas un organejudicaire, àchaque fois qu’’il y a unerévision totales ou partielle e la constitutioncantonal, il faut le control de l’assemblée fédérale.

 

Il n’y a pas de garantie des loiscantonales, les cantons sont tenus de respecter le droit fédéral lorsqu’il adopte un acte normatif. Le control peut alors intervenir sur recours, c’est un control contentieux. Les actes normatifs des cantons doivent respecter les lois générales .les cantons ne dispose pas d’unecompétence illimité en ce qui concerne leurs lois. Le droit cantonal et donc el royaume du control judiciaire, puisqu’ on y trouve 3 types de contrôle, le control de la légalité, de la constitutionalité et le control de la conventionalité. Les cantons ne doivent pas seulement respecter les actes normatifs de rang fédéral mais aussi tous les autres actes normatifs de genre fédéral, tels que les arrêts de la jurisprudence fédérale set même la jurisprudence international, telle que celle des droits de l’homme, qui est inhérenteà la constitution fédérale.

Comment se pratique le control pour les actes normatif infra juridictionnel, la dernière instance est la cours suprême, contrôle si les règlements cantonaux respecte les lois fédérales. Ce control s’exerce d’abord au nouveau des cantons, le tribunal fédérale à vocation à vérifier la conformité des actes normatifs cantonal, mais aussi aux actes internationales. Le tribunal fédérale ne peut être pris qu’en dernière instance, il faut d’abord épuiser les voies de droit cantonales, il ne s’agit pas de saisir le tribunal fédérale sur recours, il appartient au plaideur qui entend se plaindre, de préciser le grief.  Il y a 2 possibilité d’attaquer un actes normatifs cantonal, dans un délai de 30 jours on peut l’attaquer devant le tribunal fédérale il s’agit du control abstrait de constitutionalité des actes normatifs cantonaux. Il existe aussi la possibilité de dénoncé un cas d’application d’un acte institutionnel et concret d’un acte normatif, il s’agit d’un control concret de la part du tribunal fédérales. On peut alors demander au tribunal fédérale de veillé à ce que les ordonnances, les lois fédérales, les traités internationaux, etc… soit vérifier, soit les 3 contrôle existant.

Les positions des actes normatifs cantonaux par rapport au droit fédéral

La question du control du respect des actes normatifs

 

Étude du droit de la population, les nationaux. Pour semaine prochaine étudier le  chapitre sur les étrangers dans la mise à jour online.

  • Droit de la nationalité

Quelles sont les  bases du droit de la nationalité ?

Article 25 Constitution concerne la protection contre l’expulsion,précise que les nationaux ne peuvent pas êtreextradé sauf s’ils y consentent.Les articles 37 à 40 Constitution sont précisément sur la nationalité.

 

  1. Les 4 points importants de la nationalité :

 

  • La notion de nationalité :

Terme concomitant au terme d’état nation, c’est une appartenance, un lien juridique, un lien de droitcréateur d’un statu privilégié entre un particulier et un état. La nationalité est reconnue comme un phénomène d’unicité. Le droit suisse ne peut pas influer sur le statut juridique de leur nationalité, mais une disposition de la Suisse demandé auxétrangers voulant devenir suisse de ne rien faire pour préserver leur ancienne nationalité. Cependant cette disposition a aujourd’hui disparue des normes législatives suisse. La nationalité se défini comme un droit d’intégration, il y a un très fort aspect symbolique et émotionnelle, mais c’est aussi un droit d’exclusion. Car plus l’on ouvre la nationalité a de nombreuse personne, de moins en moins seront exclue. Plus la nationalité est difficile àobtenir, le plus elle paraisse importante, et seront un fort droit d’exclusion. Le concept de nationalité est –il toujours aussi actuel ? Deux mouvement démonte que le lien de nationalité est un lien BCP plus discuté qu’’il y a quelques années. En ce qui concerne le droit des étranger… leur statut tend à ce confondre de plus en plus avec le droit des nationaux. La nationalité est un critère qui est de moins en moins utilisé en ce qui concerne le droit fondamentaux, donc les droits de la personne humaine. Le critère de nationalité est une constante qui peutêtre de plus en plus revendiqué.  Art 1 convention des droit de l’homme.

L’internationalisation des rapportsjuridiques, on parle de plus en plus aujourd’hui de nationalité européenne. Ce qui montre que ce droit est évolutif.

En suisse alémanique, sur la naturalisation des étrangers, dans les cantons de Zurich et Lucerne est au final une décision politique, et les dossiers des candidats à la nationalisation étaient soumis au peuple. Aujourd’hui la nationalisation est une simple décision administrative

 

  • Les sources du droit de la nationalité :

 

Le droit de la nationalité, est un droit international, qui intervient marginalement. En suisse il y a une répartition plutôt homogène sur le droit de la nationalité, qui suis les quelque règlesconstitutionnelle, une loi fédérale qui réalise le mandat constitutionnel LAPN (loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité), et puis le code civil en ce qui concerne le transfert de nationalité. Il y a en suisse un importante composante fédéraliste au sein de la nationalité, le droit cantonal a encore un rôle important a joué, c’est le statut de la naturalisation ordinaire. Il ya toute une série de loi et de législation cantonale, c’est un droit de nature cantonal, et très disparate en fonction des divers cantons. Ceci concerne uniquement la naturalisation de statut ordinaire. On a souvent affaire à des modifications de la constitution, sur le droit de la nationalité.

 

  • Les modes d’acquisition de la nationalité :

 

L’acquisition par le seul effet de la loi, à la naissance, ou lors de l’adoption ou du mariage. Ou l’acquisition de la nationalité suisse par une décision des pouvoirs de l’autorité.

Il existe deux types de nationalisation/ naturalisation : la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilité. Cela signifie que l’étranger qui décide de se naturalisé n’a pas le choix, c’est la loi qui décide ici quel camp de la population est visé par ces 2 différentes disposition.

La procédur3e ordinaire n’est pas facile, car il ya une multiplication des étapes, et des acteurs, et l’essentiel de la naturalisation se déroule au niveau cantonal, communal et fédéral. Selon la coutume ordinaire on devient d’abord suisse dans une commune, puis dans le canton et enfin au sein de la confédération. C’est donc une procédure ne trois étapes  distincte. Les cantons peuvent poser leur propre exigence, comme la durée de résidence.

La procédure facilitée, ici le fédéralisme n’a pas son mot à dire, qui exclue tout simplement l’autorité des cantons. Ici la nationalisation suisse est facilitée, c’est une décision des autorités fédérales au sens de l’article 26 etc….. De l ALN, la plus facile est celui des conjoints. La procédure est dans ce cas la très rapide, il y a ici un véritable droit à devenir suisse. La procédure est gratuite ici.

 

  • Les enjeux contemporains du droit de a nationalité :

 

Naturalisation facilité des jeunes étrangers.

Le développement du droit du sol, le simple fait d’avoirvécu sur le sol national peut-il suffireà fonder la nationalité, non en suisse.

Question de la naturalisation par le peuple, pratique contraire au respect de la vie privée et familiale…

  • Les sources du droit des étrangers
  • Le statut des étrangers
  • La loi sur les étrangers

 

 

Le droit des étrangers recouvre l’étude des divers degrés de droit, des personnes résidant sur le sol national sans pour autant être de nationalité suisse. C’est un droit très hétérogène, car plusieurs sortes de personnes peuvent se trouver en suisse pour des motifs différents :

  • Pour des raisons économique (c’est la catégorie la plus large)
  • Pour des raisons politique (statut des refugier politique- ils sont moins nombreux que les refugier économique)
  • Les étrangers se trouvant en suisse pour des raisons professionnel (pour les études, travail, mutations de travail…)
  • Les étrangers qui se trouvent en suisse pour des raisons familiales (enfants d’immigrés.)

Le statut de ces diverses catégories de personnes est très hétérogène. 

 

Les sources du droit des étrangers :

  • L’article 25 de la constitution. Cela concerne le principe du non refoulement de certains étrangers. Cela découle de certaines règles impératives du droit international. La constitution suisse est l’une des seules constitutions à intégrer ces règles impératives du droit international.
  • L’article 121 de la constitution. Il s’agit de l’article principal sur le droit des étrangers, cette clause habilite la confédération à accepter une loi uniforme sur les étrangers.

Il y a maintenant de nouveau alinéa a cet article, 4 à 6, ainsi que l’article 197 Constitution.

Article 62 de la loi des étrangers.

  • Accord sur la libre circulation des personnes. Acquis communautaire qui se substitut a la loi interne (LCP). Accord multilatérale.
  • Accord sur l’interdiction de la discrimination sur les étrangers. Article 139 II 241.
  • accord de Dublin, Schengen sur l’aile et le droit d’accueil à la frontière.
  • Tous les instruments internationaux de la protection des droits de l’homme.
  • Les lois fédérales sur l’asile
  • Les ordonnances du conseil fédérales, ces ordonnances sont fréquemment révisées
  • Les directives internes de l’administration fédérales et cantonales.
  • L’apport de la jurisprudence. La pratique des tribunaux suite, et surtout du tribunal fédérale. La jurisprudence internationale, et la jurisprudence de la cours de justice européenne.

 Le droit des étrangers repose sur une double distinction. Les étrangers d’une part, du statut des refugier d’asile de l’autre. Les droit applicables sont différemment en fonctions des provenances des étrangers, qu’il soit européen ou du reste du monde. Il existe trois catégories de permis de séjour :

  • Les séjours de courtes dure 1ans
  • Les séjours de longue durée 5 ans
  • Les séjours de frontalier

Le régime applicable aux européens en suisse est le permis le plus proche du régime des nationaux suisses.

L’éloignement des étrangers européens est possible. Un contrôle judiciaire complet il va jusque devant le tribunal fédéral, avec un droit de recours qui est requis. Les control judiciaire visent à respecter ces règles. Ceci est uniquement valable avec les étrangers européens.

Les étrangers non européens n’ont pas de droit de séjour en suisse, sauf le regroupement familial. Deuxième cas dans lequel  un étrangers peut obtenir un permis de séjour est le partenariat enregistré. En dehors de ces deux cas ils n’y a pas de permis de séjours. Les conditions d’admission sont assez strictes.

  • Le permis frontalier pour les étrangers non membre d’un état de l’union européenne
  • 1 ans ou plus avec autorisations de séjour.
  • Autorisation de séjour pour plus d’un an
  • Autorisation d’établissement pour un séjour de 10 ans ou plus.

 

  • Étude du système démocratique.

Abrogation de l’article 139a Constitution. —>  pas de droit d’initiative populaire.

Chapitre centrale car la démocratie représente un aspect essentiel des régimes politique et des systèmes constitutionnels contemporain. Après la chute du mur la plupart des états environnant ont adopté un style constitutionnel démocratique. Le droit constitutionnel traduit la démocratie ne normes.

Il n’y a pas de définition uniforme de la démocratie. La France est incontestablement un état démocratique, ainsi que l’Italie, et même le suisse l’est aussi. Le terme même de démocratie est passible de plusieurs interprétations. A la base la démocratie est  la gouvernance d’un état par le peuple te pour le peuple. La démocratie est un chapitre du droit constituant qui agit sur d’autre chapitre du droit constitutionnel. Démocratie et fédéralisme sont deux piliers du droit constitutionnel suisse. On ne peut pas refuser d’appliquer une loi fédéral au motif qu’’elle serait contraire à la constitution, et le législateur peut décider de violer la constitution au vu qu’’une loi démocratique prime l’état de droit de la constitution. La démocratie c’est aussi le respect des minorités.

La démocratie a une composante idéologique avant tout, surtout avant d’avoir une dimension spécialement juridique.

 

  • Idéologie :

Le droit constitutionnel institutionnalise la démocratie et lui permet d’exister judiciairement. Mais la démocratie est avant tout un système d’idée qui préexiste au droit. Dans sa perspective objective, la démocratie est un système d’idée fondée sur la place et le rôle de l’individu face au pouvoir, individuellement mais aussi collectivement. La grande force de la démocratie c’est de légitimer la majorité face à la minorité. La démocratie est gage de respectabilité, c’est un sentiment que l’on se fait du pouvoir, il s’agit d’un pouvoir juste.

 

Élection

 

  • Généralité :

Les élections constituent l’élément de base des démocraties moderne. Une démocratie serait impossible sans élections aujourd’hui, en tout cas dans les pays européens, l’élection est le droit fondamental, la catégorie des droits politiques les plus anciennes. C’est ici la liberté d’expressions. Aujourd’hui le droit d’élire est le seule droit qui possède une protection de droit international, pacte des nations uni, conventions européenne des droits de l’homme, il s’agit du droit d’élire et celui d’être élu (art 3 CEDH). En suisse on vote beaucoup plus que l’on élit. Droit le plus ancien et le plus communément répandu, mais en suisse droit le moins pratiqué.

 

  • Principes de base

 

Il y a trois principes de bases ; il faut que le suffrage soit universel, égal et la reconnaissance et la garantie constitutionnelle de la liberté de vote. Ce sont les trois éléments constitutifs, art 34 Constitution, du vote.la garantie des droit politiques est indissociable de son control judiciaire. En suisse c’est au tribunal fédéral que revient le rôle de gardien des droits politiques.

Le suffrage universel, postule l’accès au suffrage, la possibilité de prendre part à des scrutins, postulat qui repose sur le concept de l’égalité fondamental des individus. Le principe de l’exception, elles doivent être foncées sur des motifs objectif et raisonnable. Il est aujourd’hui établi que le suffrage est universel, même si les étrangers domiciles dans le pays, sont évincés du suffrage politique, ou le fait pour des personnes mineur de voter. Ces critères d’exclusions sont classique, nationalité, domicile, Age, et fonde des exceptions a l’universalité du suffrage. Le critère du sexe n’est plus admissible aujourd’hui.  La race, soit l’appartenance ethnique n’est pas acceptée comme un critère pouvant restreindre le suffrage universel, ou bien encore celui de la fortune, soit le suffrage censitaire. Ainsi que les degrés d’instruction et le rang social, serais totalement contraire à l’autorisation des discriminations. Le statut des fonctionnaires, l’état laïc. Aujourd’hui l’exigence de laïcité n’est plus un motif de non éligibilité…

Chaque vite doit avoir le même poids et la même valeur. One man, one vote. Le système du suffrage égal, interdit de favorisé le vote d’une personne.

La liberté de vote, il y a d’abord la liberté de formation de la liberté populaire, et la liberté d’expressions de l’opinion populaire. Au cours des campagnes électorale, les pouvoir publique, doivent rester le plus neutre possible.

 

  • Mode de scrutin

 

Il existe deux modes principaux de type de scrutin proportionnel, ou majoritaires

  • Elections du conseil national
  • L’incidence du mode d’élection en suisse

 

 

 

La Légalité 

 

Le droit est la base te la limite de la légalité de l’état. La légalité représente le principe cardinal de l’état de droit, de l’état régis par des règles de droits.

 

°Article 5 al I Constitution, la légalité dans un premier sens se confond avec la base et la limite d’un état.

°Légalité peut aussi être le rapport des actes normatifs entre eux, le respect de la loi pour elle-même, mais aussi le rapport entre les lois et les ordonnances…

°On peut, par respect de la légalité entendre que toutes les décisions prises par les autorités doivent reposées sur une loi qu’’elle soit formelle ou matérielle.

 

  • Raisons d’être du principe de la légalité

 

°La légalité existe car c’est une manière de permettre la prévisibilité des comportements, les gens peuvent adopter des comportements en connaissance de cause. Cela permet de lutter contre le « fait du prince », il s’agit de la lutte contre l’arbitraire, qui est un principe constitutionnel, article 9 Constitution. Sécurité du droit !

 

° Le respect des droits démocratiques. La loi est soumise au scrutin populaire. La loi est la concrétisation normative du contrat social, et l’une des manières de lutter contre l’arbitraire est de permettre à la population de participer à l’adoption des lois.

 

° L’égalité de traitement, la loi doit être égale pour tous. Il s’agit de la lutte contre les privilèges.

 

° La séparation des pouvoirs. Le but est d’avoir des lois conformes aux lois supérieur.

 

En suisse chacune de ces 4 justifications peuvent former un grief devant le TF, en invoquant le respect de l’égalité de traitement, la sécurité du droit, la lutte contre l’arbitraire.

 

La légalité est toujours fondée sur une vision générale et abstraite, un nombre indéterminé de personne et de situations. La loi précise ce qui doit être, elle idéalise les rapports sociaux, ce qui distingue de l’autre coté la décision d’application de la loi, c’est son caractère individuel et concret.

 

Les loi sont soumises à la procédure référendaires, les décisions par contre  ne peuvent pas être soumises a de tel procédures.

 

 

 

 

  • Le control de la légalité

° Le control de la légalité lui-même est une notion assez ambiguë. Au sens large, control du respect du droit, de la conformité des actes étatiques au droit, de la conformité à des normes, par opposition au control politique etc…

° Il y a les actes normatifs (tourné vers l’avenir) et les décisions (s’intéresse au présent).

° Le control du respect du droit porte sur 3 aspects :

 . Le control de la légalité au sens étroit.

 . Règles de natures constitutionnelles, la décision respecte-t-elle la constitution ?

 . Le control de conventionalité. Les traités internationaux sont –il respectés ?

  • C’est ici le même juge qui va effectuer ces 3 contrôles

 

 

 

 

Le Fédéralisme I 

 

Plus de 40% de la population vit dans des états fédéraux.  Il y a les états unitaires, les confédérations et les états fédéraux. L’union  européenne ressemble à une confédération d’état, mais qui ressemble de plus en plus à un état fédéraliste.

 

Le fédéralisme a plus de 2 siècle et a été pour la première fois expérimenté dans la constitution des état unis, lors de la convention de Philadelphie en  1787, afin de faire face à certaine difficulté économique et de pouvoir faire un marché commun. On a alors inventé la coexistence de deux types d’états sur le même espace géographie, qui agissent et coexistent simultanément. Ceci afin de créer un état plus fort.

 

I Principes directeurs :

 

  • Autonomie

 

°Normative : comme la possibilité d’avoir une constitution propre

° Institutionnelle et organisationnelle : possibilité d’organiser ses 3 pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

° Financière : les rabais fiscaux, impôts, etc…

° Politique : les options politiquent des cantons, libéraux, radicaux…

 

Cependant cette autonomie est relative et contrebalancé par le principe de la superposition. L’autonomie conduis donc a des différences entre les collectivités fédérées(systèmes scolaire différents, la santé, les chiens dangereux …). On a de plus en plus un sorte d’unification, comme la centralisation du code pénal cette année.

 

  • Superposition

 

L’ordre juridique de l’état central va primer sur celui de l’état fédéré. Le droit fédéral casse le droit cantonal. Les états ne sont donc en réalité pas souverains (art 3 Constitution). Les états fédérés ne sont ne principes pas des sujets de droits international, les cantons peuvent cependant conclure certains traités internationaux.

 

  • Participation

 

Les états fédérés sont plus de que simple entité administratives, ils peuvent participerà l’expression de la volonté fédéral, il s’agit de la chambre haute, soit le conseil des états, la chambre basse représente le peuple, soit le conseil national.

 

 

II – Les dynamiques fédérales :

 

Dans le fédéralisme d’associations il y a différents états qui se mettent ensemble.  (La Suisse ou l’Europe)

Dans le fédéralisme de dissociation, on a une périphérie qui se crée depuis le centre. (La Belgique)

 

 

 

III Les enjeux du fédéralisme suisse aujourd’hui

 

Cette institution est-elle encore efficace et efficient dans une économie mondialisée ?

Les cantons et les communes sont très petits en suisse, c’est un pays trips décentralisé et fragmenté. On a une très grande autonomie dans un très grand nombre de domaine pour un pays aussi fragmenté.

 

 

Est-ce adapté aux relations avec l’union européenne ?

 Le problème est de savoir dans quelle mesure les cantons peuvent avoir une influence au niveau européen.  Tel que le conflit fiscal, le conflit libyen, sont tout à fait symptomatique des difficultés des cantons avec les états extérieurs. Cela signifie à terme que les cantons n’auront plus du tout leur mot à dire sur l’Europe.

 

 Cela est-il en accord avec l’évolution démographique ?

Sachant que certains cantons sont nettement plus peuplés que d’autre, une voix d’un citoyen d’appenzell Rhodes- Intérieur vaut 40 fois celle d’un citoyen zurichois. Car la structure politique n’as pas évolué avec la démographie. Différence entre ville et campagne.

 

 

Fédéralisme II 

 

 

I le principe du partage des compétences

 

Article 3 Constitution est un article clé qui va fixer la compétence générale. Les compétences non attribuées demeurent aux cantons. Cet article est complété par l’article 42 Constitution. Le titre 3 de la constitution va expliquer les rapports entre la confédération et les cantons.

On va aussi invoquer le principe de subsidiarité au article 5 et 43a Constitution. La confédération doit laisser suffisamment de taches propres aux cantons et respecter leur autonomie d’organisation, article 47 Constitution.

 

°Trois acteur pour comprendre la répartition des compétences :

  • Décideurs
  • Payeurs
  • Bénéficiaires

 

« Celui qui paie commande »

 

Exemples :

Le constituant, celui qui paye les impôts, celui qui est favorisé par la règle.

43a al I : décideur payeur

43a al II : décideur bénéficiaire

43 al IV : il importe de bien définir le niveau

Ce sont des règles d’or pour assurer le partage des compétences.

 

Pour pouvoir faire des modifications législative, il est nécessaire d’utiliser la procédure législative ne deux phases (modifier la constitution, puis la législation)

 

° Compétences fédérales :

 

  • Explicites: chapitre II Constitution, consacré à l’énumération des compétences
  • Implicites/ inhérentes: tel que les armoirie, ou le siège des autorités fédérales, les loi urgentes art 165 III.
  • Les compétences doivent être subsidiaires, art 5a Constitution et 43 Constitution

 

°Compétences cantonales :

 

  • Les compétences des cantons n’ont pas besoin d’être mentionné dans les cantons, en vue de l’article 3 Constitution.
  • Cependant, certaines disposition y sont présentent, afin d’empêcher un empiètement de la confédération (protection de la nature et du patrimoine)
  • Elles y figurent aussi pour obliger les cantons à exercer leurs compétences (art 97 Constitution)

 

°Principe de la typologie des compétences :

 

On parle de trois types de compétences.

  • Exclusive: la confédération est immédiatement compétente dès le moment que la disposition entre en vigueur, sans qu’il faille attendre un délai de mise en vigueur.
  • Concurrentes: c’est une compétence exclusive avec un effet dérogatoire diffèrent, la disposition constitutionnelle est accepté si la confédération l’épuise, alors les cantons ne pourront pas légiférer dans ce domaine.
  • Parallèles: chacun a le droit de faire ce qu’’il veut dans la même matière (exemple dans la formation universitaire)

 

°problématique des compétences concurrentes :

 

  • Elle trouve son application lorsque la législation fédérale est incomplète, partielle ou pas encore adopté.
  • Les compétences concurrentes le sont pour autant que les cantons se coordonnent entre eux.

 

1 : La confédération n’a pas encore légiférer : les règles cantonales sont donc valables

2 : La confédération a une législation partielle : la règle cantonales est valable en tant qu’elle n’occupe pas les espaces occupés par les espaces des compétences fédérales

3 : La confédération une législation exhaustive : la règles cantonales est nulle. Exemple : droit pénal.

 

 

Fédéralisme III 

 

I la primauté du droit fédéral

 

° Règle formelle :

 Conflit de compétence entre autorité fédérales et cantonales, sont tranchées par le tribunal fédéral (art 189 II Constitution)

 

°Règle matérielle :

Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

 

° On a la primauté du droit fédéral, qui l’emporte donc sur le droit cantonal. On pourrait aussi invoquer le droit de la collectivité publique qui l’emporte. Voir art 49 al I Constitution. Il faut interpréter cette disposition comme le droit de la collectivité compte qui l’emporte en suisse. Ainsi le droit cantonal peut l’emporter sur le droit cantonal pour autant qu’’il soit conforme à la répartition des compétences opérée par la loi et la constitution fédérales.

 

° Il n’y a pas de sanction possible pour une loi fédérale inconstitutionnelle, c’est l’art 190 Constitution.

 

II La mise en œuvre du principe

 

.L’action devant le TF (art 189 II Constitution) : en instance unique, c’est le moyen de droit que les collectivités publiques on a leur disposition. (Confédération contre une norme ou une décision cantonal, et inversement). Peut conduire à la nullité de la norme ou de la décision. C’est un aspect très direct, ni les cantons, ni la confédération n’a besoin de tranché préalablement.

NB : le conseil fédéral n’est pas obligé d’ouvrir systématiquement un action contre des règles cantonales contraire au droit fédéral

 

. Le control préjudiciel : control par les instances cantonales, vise tant les autorités judiciaires qu’exécutives. On vérifie la compatibilité d’une norme par rapport à la constitution dans un cas d’espèce. Il s’agit d’une vérification d’une décision.

 

. Les recours fédéraux ordinaires : il y a trois recours en matière civil, pénal, droit public. Plus spécifiquement, l’art 82 LTF est le recours enmatière de droit public (RMDP). Il permet deux types de control, le recours direct et le recours préjudiciel. Le recours direct est lorsque le TF control abstraitement la conformité au droit fédéral.

Ce recours est aussi ouvert en matière de droit de vote des citoyens (conformité au droit fédérale d’une initiative populaire)

 

. Un recours constitutionnel subsidiaire : si les trois cas précédent ne sont pas pris en compte. Le particulier peut opposer aux collectivités publiques la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal. Il s’agit d’un control subsidiaire pour violation d’un droit constitutionnel.

 

 

III La portée du principe

 

L’obligation pour l’interprète pour faire se concilier les règles. Il faut trouver l’interprétation qui sera conforme au droit supérieur. Page 224 recueil de jurisprudence. Interprétations dite conforme à la constitution.

 

.la grande difficulté est de savoir dans quel domaine la législation est exhaustive.

° Si elle n’est pas exhaustive, les cantons pourront légiférer dans les interstices.

 

° Si elle est exhaustive : il y a une jurisprudence qui explique que lorsqu’une règle cantonal existe dans le même domaine qu’une règle fédéral, mais qu’’elle poursuit un but diffèrent elle peut continuer à exister.

 

Le droit cantonal peut contrevenir au principe de primauté du droit fédéral par des :

  • Règles de procédures (empêchant l’application du droit matériel fédéral)

 

 

°La législation fédérale est exhaustive en droit privé, les cantons ne peuvent donc plus édicter de droit privé, sauf en délégation.

 

Mais le législateur n’a pas régler de façons exhaustive tous les domaines du droit civil, ainsi les cantons peuvent édicter du droit civil si la règle cantonal est :

 

  • Motivé par un intérêt public pertinent
  • Ne touche pas aux principes fondamentaux de la législation civile
  • Si la rège cantonale n’est pas contraire au sens et à l’esprit du droit fédéral.

 

° la législation fédéral est exhaustive en droit pénal.

Cependant les cantons peuvent édicter du droit public en tant que disposition pénal… tant qu’’il ne paralyse pas le droit pénal fédéral, et n’en contredit pas l’esprit.

Les cantons peuvent aussi légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de le législation fédérale.

Edicter des sanctions pour les infractions au droit administratif, et aux droits de procédure cantonaux.

 

° la législation fédérale est aussi exhaustive en droit public.

Les cantons peuvent édicter du droit public, si les buts et les moyens poursuivis diffèrent de ceux du droit fédéral.

 

  • Dans certains cas, les cantons demeurent malgré tout compétents, mais il s’agit de cas résiduels.

 

 

IV La sanction

 

° La nullité, on fait comme si cette disposition n’avait jamais existée dans l’ordre juridique. Ex tunc, donc le principe de la nullité peut conduire à de grave problème pratique.

 

 

° la surveillance fédérale est un moyen…

 

  • Quels sont les moyens de surveillance fédérale ?

 

°sous forme d’instruction adressé aux cantons, ou à un canton en particulier, ces instructions sont semi-obligatoire, mais il ne s’agit pas véritablement de décisions ni de lois.

 

° Les rapport périodique d’exécution, (loi sur le travail), les cantons doivent justement faire des rapports sur l’exécution du fédéralisme, d’une loi. La suisse doit faire de même, avec l’exécution du droit international a l’intérieur du pays, cela à de forts impacts politique. Il ne s’agit en aucun cas d’instrument juridictionnel.

 

° Il existe aussi des obligations de communication et/ou d’information.

 

° L’approbation des actes normatifs : le droit demande à ce qu’’une autorité fédérale approuve le texte législatif qui met en œuvre une législation fédérale, il s’agit d’un instrument assez fort en ce qui concerne le control. On retrouve cela pour les lois ou els ordonnances cantonales, les garantie de constitutions cantonales (51 et 172 Constitution), les signatures des traités internationaux entre un canton et un état étranger (56 Constitution).

 

  • Il y a donc différents niveaux d’acuité juridique, qui manifeste la surveillance de l’état fédérale.

 

 

  • La sanction

 

° l’exécution fédérale est la sanction contre un canton refusant de se conformer aux moyens de surveillance fédéraux, tel que : pressions financière (très règlementée, car cela donne beaucoup de pouvoir a l’état) ; l’exécution par substitution (l’autorité de surveillance exécute l’acte a la place de l’autorité compétente) ; l’exécution militaire (simple théorie).

  • Cela prouve que l’on est dans une véritable autorité fédérale (parallèle avec l’UE).

 

°Règle préventives de conflit : certaine règle vont exister uniquement pour régler les conflits qui pourraient naitre (art 54 Constitution)

 

° Immunité : la confédération peut bénéficier d’immunité par rapport à certaines règles édicté par les cantons, mais il s’agit d’exceptions spécifiques. Immunité fiscale, et immunité en matière de construction (base militaire…).

 

 

 

 

 

La juridiction constitutionnelle I 

 

 

Définition :

 

Il s’agit de toute procédure judiciaire (le juge, le tribunal, et de certaines autorités) de contrôle de constitutionalité (et non pas de légalité) des actes étatiques (on vise ici des loi, des décisions…)

 

L’origine du contrôle de constitutionnalité des lois :

 

Il y a un potentiel très délicat de politisation de la juridiction.

 

  • Aux USA :

 

L’origine du contrôle de constitutionnalité des lois se situe dans un fameux arrêt Marbury v Madison. Au début le control de constitutionalité des lois de l’état fédéral n’existait pas. Ici le juge a estimé qu’’il était possible et permis, de faire un control de constitutionalité des lois.

La clause de commerce interétatique : il s’agit d’une disposition de la clause constitution des États-Unis, l’idée est la création d’un marché unique entre les états fédérer (Lochner v New York … employé de boulangeries ; et aussi Hammer v Dagenhart sur le travail des enfants -> loi déclaréinconstitutionnelle).

Le XIVe amendement : Citizenship clause, due process clause, equal protection clause… principes de l’égalité, la liberté ne peut être réprimé que s’il y a une procédure legal. (Dred Scott v Sandford -> irrecevabilité du recours car l’esclave noir n’est pas citoyen ; Plessy v Fergusson -> discrimination racial ; Brown v Board of education of topeka ->  fin de la discrimination raciale). Griswol v Connecticut (autorisation au couple mariée de prendre la pilule) ; Roe v Wade (légalisation de l’avortement) ; Bowers v Hardwick (alcool dans la rue) ; Lawrence Texas (pratique de la sodomie).

 

Pourquoi introduit- t-on la juridiction constitutionnelle ?

C’est le facteur démocratique qui pourrais l’exprimée. Les opposant au control juridictionnel, exprime que ce n’est pas  à quelques juges de faire la loi. Les partisans disent que sans juridiction constitutionnel on ne pourrait pas intégrer de la même façon les minorités. Débat sur la légitimité du control de constitutionalité par les juges, qui seraient alors les seuls décideurs.

 

 

 

 

La juridiction constitutionnelle II

 

La juridiction du tribunal fédéral

 

  • Les Origines

 

James Fazy, qui a fait adopter un amendement qui conférait au TF la compétence de statuer sur les plaintes formées par les particuliers pour violation de leurs droits et libertés.

En juridiction constitutionnelle on ne s’occupe pas de la constitution uniquement. Car ici avec l0interniosalisation du droit, on voit apparaitre de plus en plus de textes qui sont valable au control de constitutionalité. On voit doc que la pyramide de Kelsen, n’a plus forcément la constitution a son sommet, car le droit international prend un ampleur considérable depuis quelques années.

En théorie dans le droit international il n’y a pas de hiérarchie des normes. On a de plus une cours de justice l’union européenne, qui va elle aussi rendre des jugements. On peut se demander quels sont les liens entre cette cour de justice, et tous les autres cours nationales.

 

. CEDH

. Pacte I et II

. CERD (élimination des discriminations raciales)

. CAT

.CDE

. Conventions OIT

 

Comment contrôler alors le droit qui est d’un niveau inférieur à la constitution, avec le bloc de la constitutionalité des normes internationales ?

Au niveau fédéral il y a la clause d’immunité (art 190), mais le TF peut exercer un contrôle de conventionalité des lois.

Les décisions des autorités fédérales est le même que pour celui des ordonnance, les deux control sont possible.

Au niveau inter cantonal, idem.

En ce qui concerne les cantons, les constitutions cantonales peuvent faire l’objet d’un control concret de la constitution par rapport aux actes supérieurs entrés en vigueur après l’octroi de la garantie. Ils sont immunisés pour les règles qui existaient au moment de l’octroi. Lois, décisions, et règlement = idem.

 

  • Les recours au TF

 

Pages 56 du recueil de textes. Il faut se référer à la LTF. Il existe trois types de recours ordinaires, précisé dans la LTF. Le recourt en matière civile (art 76 LTF), le recours en matière pénal (art 81 LTF), et e recours ne matière de droit public (art 89 LTF). Le titre du chapitre 3 de la LTF est important.

Afin de compléter ces différentes vois de recours, il existe de recours constitutionnel subsidiaire (art 115 LTF).

 

°la qualité pour agir : intérêt juridique est étroit, et l’intérêt digne de protection est plus large.

. Civil : intérêt digne de protection

. Pénal : intérêt juridique

. RMDP : intérêt digne de protection

 

 

 

Comment savoir si le recours est recevable ?

 

. Voir schéma slides.

 

  1. il faut déjà connaitre l’objet du recours, c’est-à-dire dans quel type d’acte le recours est ouvert ?
  2. Les griefs. Pour quels motifs le recours peut-il être exercé ? quel droit a été violé…
  3. Qualité/Capacité pour recourir. Qui peut recourir ?
  4. Le délai. Dans quel délai le recours peut-il être déposé ?

 

°L’objet du recours, art 82 LTF.

Le recours est ouvert contre deux grandes catégories d‘actes.

 

  1. Les décisions. Art 86 LTF, contre les décisions du tribunal administratif fédéral, du tribunal pénal fédéral, de l’autorité Tv.

Et sur le plan cantonal, les décisions des tribunaux cantonaux, et une autorité autre que le tribunal.

 

Quels sont les caractéristiques d’une décision ?

 

Elles doivent relever d’une cause de droit public, et ne pas figurer sur une des listes d’exception. On retrouve ici la distinction entre droit public et droit privé. Par exemple les rapports de travail des employés CFF sont des rapports de droit public. La tutelle, ou l’exécution des peines et des mesures, sont des domaines du droit public (mais il existe certaines exceptions, ils seront alors dans un recours de droit pénal).

 

Les exceptions se trouvent à l’art 83 LTF, mais il existe aussi des exceptions aux exceptions. Si la décision litigieuse émane d’une autorité fédérale  —>  les TAF statuent dans ce cas à la place d’une autorité cantonale de dernière instance.

S’il émane d’une autorité cantonale de dernière instance  —>  le TF statu sur recours constitutionnel subsidiaire.

 

Ces décisions sont en principes final, ou partiel (fin de procédure pour une seule des parties). Les décisions incidentes peuvent aller directement devant le TF, sur certaines décisions en cours de procédure. Dans certains cas, ou il n’y a pas de décisions du tout, car l’autorité est trop lente, il y a alors la possibilité d’un recours en déni de justice.

En présence d’actes matériels, il n’y a pas de décisions non plus, tel un barrage policier, des affiches publicitaires…

 

  1. Les actes normatifs cantonaux.

 

Art 82 b LTF, ce sont les actes normatifs cantonaux qui sont objets du RMDP. Ils comprennent également la constitution cantonale, qui est examiné a titre préjudiciel.  —>  Pour autant que le litige porte sur la conformité du droit fédéral ou international (95 LTF) entrée ne vigueur après la garantie fédérale. De même pour les conventions inter-cantonales.

Les lois cantonales peuvent être contrôlées directement.

L‘art 82 b LTF instaure un control abstrait, l’objet de l’acte normatif dans le recours.  Une loi fédérale ou une ordonnance fédérale ne pourra pas elle-même être sujette au control abstrait.

Pour les actes cantonaux, on a donc un control abstrait possible, ainsi qu’’un control concret.

La nuance concerne la constitution cantonal, qui peut maintenant faire l’objet d’un control, on ne peut pas faire de contrôle abstrait des constitutions cantonale, car elles ont déjà fait l’objet d’un control direct (garantie).

Pour les ordonnances fédérales on a juste le control concret, jamais le control abstrait.

Si le droit cantonal ne prévoit pas de droit de recours cantonal contre les actes normatifs, le RMDP est directement recevable.

Si le droit cantonal prévoit un recours, celui-ci doit en premier être utilisé.

  • Il faut toujours épuiser toutes les voies de recours possible avant d’aller au TF.

Les décisions sont examinées par voie d’exception.

 

La juridiction constitutionnelle III

 

Le recours en matière de droit public – suite:

 

Les motifs:

 

La différence entre l’objet et les motifs, c’est que ce dernier est le violation d’une mesure. C’est donc disposition que l’on estime être violé par l’objet du recours.

Art 95 LTF: motifs de recours – moyens par lequel on arrive à annuler les griefs.

Il peut être formé pour la violation de tous les actes supérieurs.

Les différents actes supérieurs:

voir l’art 95:

– droit fédéral (y compris Constitution)

droit international (droit coutumier, les principes généraux des droits internationales publics) – L’état Suisse étant moniste, il  n’est pas absolu d’être mentionné. Pour que l’on puisse invoquer la violation d’un droit international, il faut qu’il soit directement applicable, self executing!

Le droit cantonal pose problème car il est en principe vérifié lors de l’adoption de la constitution par l’AF. 3 dernières lettres de l’art 95, c’est l’exception à l’exception à nouveau. Ici, il est possible d’invoquer le droit cantonal pour des dispositions constitutionnelles cantonales

 

La capacité pour recourir:

 

Distinction entre la capacité pour recourir et la qualité pour recourir.

 

            Capacité pour recourir:

Doit faire référence à la notion de personnalité, qui appartient à «quiconque» Art 89 LTF qui renvoi à l’art 11 et 53 CC. La société simple ne possède pas la personnalité, et ne peut donc pas faire recours. Ce sont donc les parties recourantes.

Mais pour former le recours, on doit avoir l’exercice des droits civils, donc de la capacité de discernement et de la majorité (des exceptions avec les mineurs sont possibles). Si on veut invoquer la violation d’un droit fondamental, on doit en être titulaire.

 

            Qualité pour recourir:

L’art 89 de la LTF la définit. On ne peut pas comme ça apparaître devant le TF

sans avoir fait nous-même toutes les voies nécessaires de A à Z : A pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire.

doit être particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué. On parle d’intérêt virtuel à être atteint par l’acte normatif. Pour le recours abstrait cantonal, on s’y contente. Si on est électeur, ça suffit.

Il faut disposer d’un intérêt digne de protection (qui s’oppose à l’intérêt juridique). Intérêt de pure fait, matériel ou économique.

 

Pour les associations, il existe 3 cas de recours possible:

Un recours MDP ordinaire: Si nos intérêts propres sont touchés, exemple en tant que propriétaire

Un recours corporatif égoïste, lorsque les intérêts privés de ses membres sont touchés (sous 4 conditions). D’où le terme égoïste.

Un recours corporatif idéal, pour défendre un but d’intérêt public. Il faut une base légale pour l’utiliser. Exemple: protection de la nature, des handicapés, etc.

 

Certaines autorités ont aussi la qualité pour recourir : départements fédéraux, chancellerie fédérale, les communes

 

Délai: 30 jours

 

Le recours constitutionnel subsidiaire:

 

Objet:

 Il s’agit d’une décision émanant de l’autorité cantonale de dernière instance. Il ne s’agit pas d’actes normatifs ni de décisions d’autorités fédérales.

 

Il faut un intérêt juridique et pas digne de protection (comme un joli paysage).

 

 

Les droits fondamentaux

 

 

Liberté toute une série de droit que l’on peut faire valoir a l’égard de l’état.  Les droits fondamentaux qui garantissent a l’individu une sphère d’autonomie dans laquelle on n’interviens pas. Le but est d’assurer une bulle de l’individu contre l’états

Les garanties de d’état de droit

Droit d’être entendu, les droits sociaux, les garanties de procédures pénales, la non rétroactivité.

En revanche les principes de l’état de droit ne sont pas des droits, principes de droits fondamentaux, mais pas des droits fondamentaux.

 

I les droits sociaux :

Conditions minimales d’existence, droit a un enseignement de base, droit de grève, assistance judiciaire classique.

Les droits sociaux ne doivent pas être confondu avec es buts sociaux (car les buts sociaux ne confèrent aucuns droits subjectifs.)

 

Les droits politiques :

 Droit d’initiatives, droit de vote, liberté d’être élu, droit de pétitions, sont des droits politiques.

Isa Germain

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Isa Germain

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