Le droit coutumier à la fin du Moyen-âge.

Droit coutumier

Dislocation du système carolingien due à la bataille entre les héritiers de Charlemagne et les invasions barbares avec disparition de l’idée de frontière. Cela aboutit à une période pendant laquelle la notion d’Etat disparaît. Modification des rapports entre les hommes -> féodalisme ne correspond pas au modèle étatique. Les liens tissés horizontalement (liens juridiques interpersonnels) ont pour fondement la protection. Les liens seigneur/vassal -> le seigneur accorde sa protection et en contrepartie le vassal rend service (auxilium = service militaire & concilium = conseiller du seigneur). Maillage complexe de relations interpersonnelles (entre personnes privées) donc il n’y a plus d’Etat car il est une personne publique. Auteurs au XIIème siècle présentent la féodalité comme une pyramide avec au sommet le roi. Mais il y a de nombreuses strates horizontales : le roi n’a pas de pouvoir sur ses arrière-vassaux mais seulement sur les seigneurs donc aucun pouvoir sur ses simples sujets. Les seigneurs ont donc plus de pouvoir que le roi. Accession au trône par élection de H. Capet avec la dynastie des Capétiens qui régnera de 987 à 1792-1830. Dans ce système, la plus petite unité politique est la seigneurie.

La seigneurie peut être petite ou grande. Un seigneur a un château (fort) et un certain nombre de pouvoirs (pouvoir de juger, de lever des impôts/taxes, d’édicter des règles appelées au temps féodal des « coutumes » qui ne sont pas des règles écrites…). Seigneurie est un mini-Etat qui vit de manière assez large en autarcie. Mais seigneurie n’a pas tous les pouvoirs car le seigneur est lui-même un vassal. Aucun souverain n’est capable d’édicter des lois générales et abstraites pour toute la population. Le roi n’as pas de moyen administratif de faire pression pour faire respecter ces règles. Hormis les seigneurs avec les « coutumes », il n’y a pas d’autorité politique qui ait le pouvoir législatif.

Modèle perdure jusqu’au XIIème siècle. Comment le droit est-il alors appliqué/formulé/édicté ? Les règles de droit naissent spontanément avec les usages, les manières de faires qui vont progressivement devenir des coutumes. Mais à l’époque carolingienne, on applique encore la lex romana dans le Sud de la France et la lex salica dans le Nord de la France. De là va naître la distinction cardinale fondamentale entre le Nord et le Sud car le Sud apparaît comme un pays de droit écrit venant de la loi romaine et le Nord comme un pays de coutumes venant de la loi barbare. Le droit du quotidien naît des habitudes sauf en matière de la famille et des questions religieuses. La structure demeurant même après l’époque carolingienne (effondrement de l’empire) reste l’Eglise car elle possède un minimum de hiérarchie. A partir du XIIème siècle, le droit romain classique est redécouvert et ce droit est unique car il s’adresse à tout l’Occident et émane de l’empereur. Toute une série de juridictions est alors appliquée. Ce droit romain va avoir une influence sur la monarchie française pour se construire à partir de ce droit mais aussi de cette politique juridique. L’Eglise fonctionne comme la monarchie absolue. Par imitation de ces modèles se développe une monarchie unifiée, centralisée, détenant de plus grandes sources de droit.

Le droit coutumier à la fin du Moyen-âge.

Les coutumes naissent vers l’An 1000 mais en l’absence de textes, les thèses historiennes demeurent très approximatives. Les coutumes sont des pratiques sociales considérées comme des obligations mais elles ne deviennent contestables qu’au XIIème siècle car elles sont alors écrites.

a) Le foisonnement des coutumes.

  • Privilèges fonctionnels (liés à la fonction sociale occupée dans la société -> noblesse) : au XIIème siècle, dans tout l’Occident apparaît une tripartition fonctionnelle avec l’idée de division sociétale en 3 catégories de personnes -> 3 fonctions sociales particulières :
  • Oratores (clergé)
  • Bellatores (noblesse)
  • Laboratores (tierce catégorie n’appartenant pas aux 2 autres -> tiers-état)

Au Moyen-âge, il faut que ces 3 catégories vivent en harmonie et en complémentarité sans pour autant parler d’égalité. Chaque catégorie a ses propres missions/fonctions donc son propre droit. Tous les ordres ont des privilèges (ex : privilèges fiscaux pour les nobles car ils payent « le prix du sang », le tiers-état est protégé par les nobles qui défendent le territoire comme le clergé…). Jusqu’au début du XVIIIème siècle, « privilège » n’a pas de connotation péjorative qui n’apparaît qu’au XVIIème siècle et à l’a Révolution Française. Mais les communautés sont plus restreintes avec la création des corps (de métiers…) et des corporations -> enseigner ou étudier (universités…). Toutes les catégories sociales identifiées jouissent de privilèges, ce qui est important car si tout le monde est privilégié, il faut alors une juste répartition des privilèges. Le pouvoir de justice appartient aux seigneurs féodaux qui rendent justice en fonction des pratiques, des usages. Problèmes posés sont des problèmes de la vie courante (vente de produits, de terre mais aussi taxes, corvées, organisation des modalités de participation des gens à la construction de fortifications…). Les usages doivent être acceptés comme règles de droit. Différences sont faibles donc on peut repérer des groupes de coutumes. Exemple de l’ouest de la France : coutumes liées à des coutumes elles-mêmes liées à des phénomènes sociaux… avec notamment des maisons disséminées, pas de grands territoires,… qui se traduit par le droit d’aînesse car la petite taille des propriétés implique que seule une personne peut en hériter même dans les coutumes roturières (aîné prend au moins les 2/3 des biens et le titre de chef de famille). La famille au sein du clan contrôle les membres de ce clan -> lors de la vente d’un bien propre, chaque membre de la famille du vendeur peut demander à être substitué à l’acquéreur en remboursant le prix d’achat et les frais de vente et, après 1 an & 1 jour, après la vente, on peut demander un retrait demandé par le lignage. Droit parisien (droit du bassin parisien) = droit du domaine royal où le roi est le seigneur direct. La communauté familiale est très serrée autour du foyer, et de la vie commune.

  1. Renonciation à succession future de l’enfant en cas de départ. Chacun doit rapporter car chacun coûte. Si un enfant quitte le foyer, il renonce à son héritage.
  2. La vente d’un bien familial est conditionnée par l’accord des héritiers présomptifs. Système de communauté universelle : par le mariage, on abandonne sa propre famille et on organise une nouvelle structure qui ne donne pas tout pouvoir aux parents. Idée de communauté serrée autour du foyer.
  3. Le statut de l’époux survivant. Quand un des conjoints décède, il n’y a pas d’atteinte portée à la communauté ; c’est le conjoint survivant qui reprend les rênes et qui garde les biens familiaux.

 

b). Les franchises municipales.

Les coutumes ne touchent pas que la paysannerie et le monde rural. Phénomène au XIIème siècle qui est l’urbanisation : villes qui se développent à la faveur d’une certaine renaissance économique. Rupture de l’autarcie : on fait du commerce (marché…). Problème technologique (ateliers à couture avec le métier à tisser). La ville reste s/s le contrôle du seigneur territorial mais ces villes sont fortifiées. Donc révolte contre les seigneurs des villes nouvelles qui veulent imposer aux seigneurs la reconnaissance d’un droit spécifique pour les bourgeois différent de celui des paysans. Les villes obtiennent une charte de franchises définissant droits du seigneur et droit des bourgeois. Les bourgeois sont libérés de l’emprise seigneuriale. Franchise = compromis dont le roi se porte garant. Qui va juger les bourgeois ? Création de juridictions municipales présidées par le maire. Fiscalité des bourgeois beaucoup moins lourde que celle des paysans. Règles dans charte de franchise notamment sanitaires (hygiène…), d’urbanisme, de travaux communs… La plupart des chartes de franchise sont des documents écrits qui signifie que coutumes peuvent être rédigées et modifiées en fonction des nouveaux besoins. Ce qui caractérise coutumes = mode de formation qui repose sur le précédent. Consensus qui s’établit sur une manière de faire qui serait conforme au droit.

c). Coutumes, franchises, et privilèges.

Mode de formation, ces 3 notions sont des coutumes car elles naissent toutes de la pratique. Portée des règles : elles s’adressent à toute la société dans un territoire donné donc elles sont toutes des privilèges. Ces règles ont toutes pour objet les libertés (sens ancien du terme : liberté des paysans contre les seigneurs -> coutume cherche à faire en sorte que la règle donnée par seigneur comme droit est acceptée par tous). Juge se soumet au droit. Franchise = liberté (ex des esclaves affranchis dans Antiquité). Apparition des corporations professionnelles : chaque métier s’organise librement -> droit qui jaillit spontanément dans les corps de métiers. Corpos libres car elles se donnent leur propre droit. Société très communautariste au Moyen-âge. Liberté n’est pas une liberté abstraite comme pensée en 1789 -> libertés concrètes, ancrées dans l’histoire, dans les territoires, qui ne s’opposent pas aux privilèges et qui ne supposent pas d’égalité. Traduction concrète de ces règles peut être modifiée.