DROIT D’AUTEUR
Le Droit d’auteur fait partie du Droit de la propriété intellectuelle (DPI). Au sein du DPI, l’on distingue le Droit d’auteur (DA) du Droit de la propriété industrielle (le Droit des marques, le Droit des brevets & le Droit des dessins et des modèles).
Le Droit d’auteur s’applique à de nombreuses créations non réduites au monde des arts (par exemple, les logiciels sont protégés par le Droit d’auteur.
L’on définit le Droit d’auteur comme étant le droit exclusif reconnu au créateur pour l’exploitation de son oeuvre ; ce Droit exclusif reconnu à l’auteur comporte un aspect patrimonial et un aspect moral.
Aujourd’hui, le Droit d’auteur est très fréquent en pratique : c’est un véhicule employé par les sociétés pour faire des bénéfices. En effet, car grâce au Droit d’auteur, l’auteur acquiert un monopole d’exploitation sur son oeuvre ; dès lors, l’auteur peut interdire aix concurrents d’utiliser sa création. L’on confère à l’auteur un monopole d’exploitation pour financer la création, la recherche et l’investissement de son oeuvre.
- Droit d’auteur
- Histoire et définition du droit d’auteur
- Définition de l’œuvre et conditions de la protection
- Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur?
- Les droits voisins : définition, titulaire, régime
- Qui est l’auteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur?
- Le droit moral de l’auteur
Par ailleurs, le Droit d’auteur génère un contentieux important et est caractérisé par un engouement fort du fait de son importance économique ; cet essor du Droit d’auteur doit être mis en perspective.
I. Aperçu historique de l’évolution du Droit d’auteur
Son apparition est récente. En Droit romain, le Droit d’auteur n’existait pas : Rome n’a pas théorisé le Droit d’auteur.
Pour la reconnaissance d’un Droit d’auteur sur une œuvre, ce qui compte c’est le support de l’œuvre, non l’œuvre elle-même car l’œuvre se confond avec son support (dès lors, si je confie un papier à interprète et que ce dernier écrit un poème dessus, ce sera moi la propriétaire de l’œuvre).
Mais, par la suite, les droits de l’auteur se sont améliorés. Sous l’Ancien régime, il n’y a eu que quelques reconnaissances ponctuelles exclusives conférées à certains auteurs. En, effet, le Roi a tenté de développer les arts et les lettres en conférant des privilèges royaux permettant aux auteurs de bénéficier de certains droits sur leurs créations. Ces droits n’étaient que précaires car ils ne sont pas subordonnés à une reconnaissance légale.
C’est le siècle des Lumières qui va favoriser la reconnaissance d’un droit aux auteurs. Le XVIIIème siècle va permettre de considérer que le produit de la pensée d’une œuvre de l’esprit est une richesse et a une valeur, laquelle doit revenir à l’auteur lui-même. Ce siècle des Lumières a débouché sur le sacre de l’auteur : c’est l’auteur, par son travail propre, qui est l’auteur, le fruit de son travail lui revient donc. Désormais, l’on pense à partir de l’auteu recueillant le bénéficie de son travail. Ce contexte est propice à la reconnaissance du Droit d’auteur qui va intervenir progressivement par le biais du Droit intermédiaire (lequel se situant entre la Révolution française et l’avènement du Code civil).
Sous la pression d’auteurs influents, l’Assemblée constituante va voter différentes lois qui vont conférer un statut à certains créateurs. La loi des 13 et 19 janvier 1791 reconnaît aux auteurs dramatiques un monopole d’exploitation sur la représentation de leurs œuvres : ils ont donc eu un Droit d’auteur. La loi des 19 et 24 juillet 1793 fait de même au profit des écrivains, musiciens et peintres. Pour autant, ce progrès est limité car la durée de la protection de leurs droits est limitée à la vie de l’autre ; d’autre part, le Droit d’auteur n’est reconnu qu’au profit des personnes expressément désignées par le législateur. En dehors des personnes visées par la loi, il n’y pas de Droit ]–>
En 1804, le Code civil va avoir une influence nulle sur le Droit d’auteur : le Conseil constitutionnel n’a pas recueilli en son sein le Droit des auteurs et de leurs esprits. Le Droit d’auteur restera à l’abri de l’influence des codifications napoléoniennes. Ce sont les lois de 1791 et de 1793 qui vont continuer de s’appliquer avec des évolutions jurisprudentielles.
=>reconnaissance éclatée du Droit d’Auteur
C’est seulement au 20ème siècle qu’est apparue une modification majeure avec l’apparition d’un Code de la propriété intellectuelle (CPI). En effet, l’économie s’est transformée, en raison des nouveaux modes de diffusion et de créations, ce qui amène, derechef, à une évolution juridique. Dès lors, les lois de 1791 et 1793 sont jugées anciennes : le législateur va donc instaurer la loi de 1957 portant sur la propriété littéraire et artistique, laquelle va reconnaître un droit exclusif aux produits des auteurs d’œuvre de l’esprit et se présenter comme un véritable droit de propriété. Celui qui crée une œuvre de l’esprit en devient propriétaire.
La loi de 1957 va reconnaître que ce droit exclusif a un aspect patrimonial (représentation, diffusion de l’œuvre) et un aspect moral (l’auteur pourra être titulaire d’un droit moral même s’il a cédé son droit patrimonial).
Cette loi de 57 a été complétée par la loi du 3 juillet 1985 avec la reconnaissance des droits voisins (droits conférés aux artistes-interprètes ainsi qu’aux producteurs de phonogrammes, vidéogrammes et aux entreprises de communication).
Ces deux lois ont été codifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle (juillet 1992) et ont été combinées dans ce même Code.
La reconnaissance du Droit d’auteur est relativement récente ce qui explique qu’il y ait certaines incertitudes frappant le Droit d’auteur. Du coup, dans l’opinion publique, le Droit d’auteur est assez mal perçu du fait de l’évolution technologique complexifiant le Droit d’auteur.
Par exemple, l’auteur (et non l’interprète) d’une chanson est le SEUL à pouvoir l’exploiter car il a un Droit d’auteur sur cette chanson. Ce monopole confié à l’auteur ne sclérose-t-il pas la libre diffusion, le partage des œuvres de l’esprit ? Est-il justifié ?
II. Originalité du Droit d’auteur
Le Droit d’auteur a une nature difficile à caractériser ; logiquement il s’agit d’un droit de propriété en pratique controversée.
A. Nature du Droit d’auteur
Le Droit d’auteur est un droit de propriété incorporel car il porte sur une chose incorporelle. Selon l’article L111-3 du CPI, la propriété incorporelle, définit à l’article L111-1 du CPI, est indépendante de la propriété de l’objet matériel ; l’acquéreur de l’objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun droit prévu par le présent code.
En quoi consiste ce droit sur cette chose incorporelle ? L’usucapion s’applique-t-elle donc à cette chose incorporelle qui ne peut être détenue ?
Aujourd’hui, en Droit des biens, la majorité des auteurs admettent que les biens incorporels peuvent faire l’objet d’une vraie propriété, d’une possession s’il s’agit de biens meubles.
La spécificité du bien incorporel implique une certaine adaptation des règles prévues par le Code civil pour les biens. Le Droit d’auteur relève en réalité du Droit spécial des biens car il est incorporel et parce qu’il fait l’objet de dispositions particulières dans un Code spécial. Cette qualification de Droit de propriété longtemps niée est pleinement consacrée si l’on observe le sort que lui réserve la CEDH et la Constitution de la Vème République. Dans 1er protocole additionnel article 1er de la CEDH , l’on parle de “Droit au respect de ses biens”. Or, l’œuvre de l’esprit est-il un bien au sens de cet article ? Oui, pour la Cour EDH, il s’agit d’un bien au sens de ce texte. C’est ce qui résulte de l’arrêt Balan c/ Moldavie, Cour EDH 29/01/2008 : le concept de “biens”, mentionné dans cet article, est applicable à la propriété intellectuelle et notamment à l’œuvre de l’esprit que constituait la photographie en l’espèce.
Le Conseil constitutionnel a lui aussi reconnu que le Droit d’auteur relevait de la protection constitutionnelle de la propriété. Si une loi porte atteinte au Droit d’auteur, y’a-t-il une atteinte au droit de propriété ? DC, 27/07/2006 : les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi, depuis 1789, une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux. Parmi ces domaines nouveaux, figurent les droits de propriété intellectuelle, notamment le Droit d’auteur et les droits voisins. Ce Droit d’auteur est donc protégé contre les ingérences de la loi qui ne peut lui porter atteinte, ni même en nier la substance.
=> Le Droit d’auteur est un bien incorporel particulier faisant l’objet de règles particulières qui lui sont propres.
B. Structure du Droit d’auteur
Le Droit d’auteur se compose de deux droits selon l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
– un droit moral (droit à l’intégration, au respect, à la paternité de l’œuvre)
– un droit patrimonial (cession, exploitation, reproduction) permettant à l’auteur d’avoir le monopole d’exploitation de son œuvre
Le Droit d’auteur est donc un droit dual : le droit moral recouvre la dimension personne de l’auteur et de son œuvre, ce qui renforce la spécificité du Droit d’auteur, tandis que le droit patrimonial recouvre la dimension économique de l’œuvre de l’auteur.
Cette distinction débouche sur une différence quant au régime juridique applicable. L’on peut librement céder le droit patrimonial ; par exemple, si l’auteur d’une chanson cède ses droits sur la chanson, il préservera un droit moral.
Les droits patrimoniaux sont limités dans le temps, ils durent toute la vie de l’auteur et 70 ans à compter du décès de l’auteur tandis que les droits moraux sont perpétuels.
Les droits patrimoniaux sont dans le commerce a contrario du droit moral qui est d’ordre public.
Le lien entre le bien et son auteur est personnel. Cela permet d’opérer une distinction entre le système français et le système anglo-saxon. Le Droit français protège d’abord le créateur, ce qui n’est pas le cas du Copyright protégeant avant tout l’investisseur. Cela implique des différences de régime, notamment en matière d’œuvres créées par les salariés.
III. Sources du Droit d’auteur
Elles correspondent à la Constitution, à la loi, aux règlements, aux décrets, aux circulaires mais également aux sources internationales.
En ce qui concerne la Constitution, le Droit d’auteur est protégé sur le fondement du Droit de propriété. La jurisprudence de la Cour de cassation a, par ailleurs, joué un rôle important dans la reconnaissance du Droit d’auteur.
En ce qui concerne les sources internationales, l’on retrouve la Convention de Berne de 1886 permettant d’assurer une protection internationale du Droit d’auteur en établissant un socle commun des règles protectrices. L’on retrouve aussi les accords du GATT de Marrakech de 1994 ayant abouti à la conclusion d’un accord ADPIC (accord relatif aux aspects des droits de PI touchant au commerce). Par le canal de cet accord, l’OMC impose aux Etats membres des règles communes. Cet accord s’impose à l’UE de telle sorte que les Etats doivent respecter les accord de l’ADPIC ; lorsque le juge interne transpose une directive, il doit interpréter le droit national transposant la directive conformément à l’ADPIC.
Le Droit de l’UE aujourd’hui une place importante en Droit d’auteur puisque de nombreuses directives ont été adoptées par l’UE en matière de Droit d’auteur et de Droit de la propriété littéraire et artistique ; la plupart du temps elles interviennent de manière sectorielles et aboutissent à des lois de transpositions de telle sorte qu’elles influent sur les dispositions du CPI. La directive 2001-19 sur l’harmonisation de certains aspects du Droit d’auteur et des droits voisins a eu une influence sur la définition du Droit d’auteur. Voici le plan du cours sur le droit d’auteur :
- PREMIERE PARTIE : L’EXISTENCE DU Droit d’auteur
- CHAPITRE 1 : L’OEUVRE
- S1) Définition de l’œuvre protégé
- A. Les conditions nécessaires
- 1. La forme de l’œuvre
- 2) L’originalité de l’oeuvre
- a) Les copies
- b) Les éléments du fond commun
- c) Le savoir-faire
- B. Les conditions indifférentes
- 1/ La non-exigence de formalités
- 2/ Aucune nécessité de conditions de fond supplémentaires de l’œuvre
- a/ L’indifférence du genre
- b/ L’indifférence du mérite d’une œuvre
- c/ L’indifférence de la destination de l’œuvre
- S2) Diversité des œuvres protégés
- A/ Les œuvres protégées par le Droit d’auteur
- 1/ Les œuvres littéraires
- a/ Les écrits protégés
- b) L’étendue de la protection dans les œuvres littéraires
- 2) Les œuvres musicales
- 3) Les œuvres artistiques
- 4/ Les autres œuvres
- a/ Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
- b/ Les œuvres audiovisuelles et de publicité
- c/ Les logiciels
- B/ Les droits voisins et les créations protégées par le droit voisin du Droit d’auteur
- 1/ L’apparition des droits voisins
- 2/ Les titulaires des droits voisins
- a/ Les titulaires de droits voisins visés par la loi
- 3/ Les régimes des droits voisins
- a/ Les règles communes
- b/ Les règles spéciales au sujet des artistes-interprètes
- c) Les producteurs
- Chapitre 2 : L’auteur
- S1) Définition de l’auteur
- S2) L’identification de l’auteur
A) La pluralité d’auteurs - 1) L’œuvre collective
- 2) L’œuvre de collaboration
- B) La qualité de l’auteur
- 1) L’auteur salarié
- 2) L’auteur marié
- C) Le décès de l’auteur
- 1) Les droits patrimoniaux
- 2) Les droits moraux
- Seconde Partie : Le contenu du Droit d’auteur
- Chapitre 1 : Le droit moral
- S1) La notion de droit moral
- S2) Les composantes du droit moral
A) Le droit de divulgation - B) Le droit de retrait et repentir
- C) Le droit au respect de l’œuvre
- D) Le droit à la paternité
- Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux
- S1) La notion de droits patrimoniaux
- S2) La diversité des prérogatives des droits patrimoniaux
- A/ Le droit de représentation
- B/ Le droit de reproduction
- S3) Les exceptions
- A/ Les règles générales relatives aux exceptions
- B/ Les illustrations des différentes exceptions
PREMIERE PARTIE : L’EXISTENCE DU Droit d’auteur
Il porte sur l’œuvre elle-même, il s’agit d’une propriété incorporelle qui est l’œuvre de l’esprit. Pour qu’il existe un Droit d’auteur, il faut donc qu’il y ait une œuvre de l’esprit.
CHAPITRE 1 : L’OEUVRE
Dans une définition générale, l’œuvre est un travail, une activité et, par extension, le résultat de ce travail ou de cette activité. Au sens du Droit d’auteur, tout travail et tout produit du travail n’est pas une œuvre de l’esprit. La Cour de cassation a d’ailleurs apporté une affirmation à ce sujet avec l’arrêt Civ 1ére du 13/11/2008, “affaire Etre et Avoir” : un professeur avait autorisé le fait que sa classe soit filmée sans rémunération en retour mais l’instituteur exigeait un Droit d’auteur sur ses cours. Pour la Cour de cassation, les propos filmés dans un documentaire ne sont pas en eux-mêmes l’objet d’un Droit d’auteur. En revanche, elle a estimé qu’en apposant le mot “paradis”, en lettres dorées, au dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques d’un hôpital psychiatrique, l’artiste est bien l’auteur d’une œuvre protégée. Or, le photographe qui prend en photo cette œuvre porte atteinte au Droit d’auteur.
Le législateur n’a pas défini ce qu’était une œuvre de l’esprit ; l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ne le définit pas mais prévoit des exemples de ce qu’est l’œuvre de l’esprit.
S1) Définition de l’œuvre protégé
L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ne définit pas ce qu’est l’œuvre de l’esprit, mais l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les dispositions du présent Code protègent les Droit d’auteur sur toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou encore la destination. Certaines conditions doivent être remplies pour qualifier une œuvre d’esprit protégée.
A. Les conditions nécessaires
De prime abord, pour qu’une œuvre soit éligible à la protection du Droit d’auteur, l’œuvre doit être achevée ; c’est une condition de forme.
Ensuite, l’œuvre doit être originale ; c’est cette condition qui permet de distinguer ce qui est protégé de ce qui n’est pas protégé.
1. La forme de l’œuvre
L’œuvre doit être aboutie afin d’être protégée. Cette condition débouche sur le fait que l’on ne puisse copier une idée.
L’œuvre doit être aboutie afin d’être protégée. Cette condition débouche sur le fait que l’on ne puisse copier une idée.
Cette mise à l’écart des idées n’est pas formellement posée par le Code de la Propriété Intellectuelle ; c’est la jurisprudence qui l’a formulée dans un arrêt du 29 novembre 1960 rendu par la chambre commerciale. Cet arrêt visait à déterminer le sort des actions exercées par les auteurs d’un livre à l’encontre des éditeurs d’un autre livre dont ils prétendaient qu’ils avait repris leur idée.
En l’espèce, l’action exercée était une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Cc. A cette occasion, la Cour de cassation relève qu’un idée ou une méthode d’enseignement n’est pas susceptible en elle-même d’une appropriation privative. Autrement dit, il n’y pas de Droit d’auteur sur une idée mais il y a des moyens pour protéger une idée tout de même mais aucunement sur le fondement du Droit d’auteur.
=> Cet arrêt met en lumière le caractère inappropriable des idées. Un arrêt de 2003 rendu par première chambre civile a appliqué ce principe : la Cour de cassation a précisé que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées et concepts mais uniquement la forme originale sous laquelle ils/elles sont exprimé(e)s.
Voici trois exemples de cette éviction du caractère appropriable d’une idée :
* aménagement d’un magasin : il ne peut être protégé par le Droit d’auteur (pas de Droit d’auteur = pas de contrefaçon
* règles d’un jeu-concours : c’est le cas d’action en contrefaçon exercée par l’ancienne rédactrice en chef de la rubrique beauté du magazine Marie-Claire car ce magazine avait organisé un jeu-concours en en poursuivant l’exploitation à l’initiative de cette rédactrice qui prétendait en être l’auteur => Or, les règles d’un concours, même si elles procèdent d’un choix arbitraire, ne peuvent pas, indépendamment de leur présentation originale, constituer en elles-mêmes une œuvre de l’esprit protégé par l’auteur.
* association de deux produits : exemple de l’association d’un parfum avec une peluche dans un coffret => Cour de cassation chambre commerciale 29 mars 2011 : la société Molinard ne peut prétendre avoir une protection de son idée d’associer dans un coffret une eau de parfum ou une senteur à une peluche. Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit à l’article L611-10 que les théories de science et les principes ne sont pas brevetables.
Certains auteurs se sont opposés aux règles exposées par la Cour de cassation mais soutiennent à l’inverse que les idées doivent être protégées par le Droit d’auteur ; la seule condition pour protéger une œuvre doit résider dans l’originalité : si une idée est originale elle doit être protégée par le Droit d’auteur car pour ces mêmes auteurs les idées ont déjà une valeur économique (existence d’un “marché des idées”).
En réalité, l’enjeu de la controverse est relativement limité car il existe des fondements de substitution permettant d’accorder des protections juridiques aux idées :
* L’action en concurrence déloyale : l’auteur en concurrence déloyale devra prouver l’existence d’une faute qui est le fait de s’être accaparé de manière déloyale l’idée formulée et que dans l’esprit du public un risque de confusion s’est installé en raison de la reprise de l’idée. L’ACD confère une protection moins grande que le Droit d’auteur.
* L’action en parasitisme : il s’agit de l’utilisation d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel, lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique. Pour la Cour de cassation, le parasitisme économique se définit comme étant l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Cette action en parasitisme est le prolongement de l’ACD car elle est fondée sur l’art 1382 également. Or, cette action peut intervenir y compris en présence de personnes non concurrentes sur un même marché. Par cette action, l’on peut obtenir une protection des idées alors même que le victime ne peut se prévaloir d’un droit privatif.
=> Par conséquent, le fait d’exclure la protection des idées du champ du Droit d’auteur, ne signifie pas que les idées ne peuvent pas faire l’objet de protection en droit ; cette protection est indirecte.
2) L’originalité de l’oeuvre
L’oeuvre doit être originale pour être protégée par le Droit d’auteur, on définit classiquement cette originalité comme étant l’expression de la personnalité de l’auteur. Une oeuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est donc une notion subjective puisqu’elle suppose de déterminer l’apport de l’auteur par rapport aux oeuvres existantes. Elle se caractérise donc le plus souvent par l’expression d’un choix arbitraire dans la mesure ou l’oeuvre exprime le libre arbitre et le choix effectué par l’auteur.
3 exemples :
Est ce qu’un contacteur dont la face supérieure du capot présente un relief en forme de losange , est ce que ça exprime la personnalité de son auteur ? Non car d’après la cour de cassation cela n’exprime aucun effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, donc le capot ne peut pas être protégé. Arrêt du 9 mars 2010.
Est ce que de jolies ballerines portant une agréable semaine à picots , est ce original? Arrêt du 20 mars 2014 , la cour de cassation répond que l’ajout de semelles à picots s’inscrivant dans une tendance de la mode était insuffisant pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de son auteur, donc pas de Droit d’auteur et donc pas de contrefaçon.
Le système de contrôle parental fondé sur une base de données. Principe du » rien sauf » pratiqué par une liste blanche et pas une liste noire. Cette liste blanche dénommée Guide Junior , la question était de savoir si cette liste d’adresses url était originale et par conséquent protégée? Réponse de la cour de cassation, OUI car ça reflétait des choix éditoriaux tout à fait personnels opérés au regard de la conformité des contenus donc Droit d’auteur qui est l’admission d’une action en contrefaçon a l’encontre de la société qui avait repris une grande partie des adresses figurant dans la base de données originales. Arrêt du 13 mai 2014.
Les juges du fond vont souverainement apprécier l’originalité. La cour de cassation contrôle la motivation de la cour d’appel et la définition de l’originalité.
Le critère de l’originalité permet d’opérer une distinction et de mettre à l’écart un certain nombre de créations intellectuelles, c’est le cas des copies mais aussi des créations reprennant des éléments du fond commun ainsi que des créations qui sont la simple expression d’un savoir-faire.
a) Les copies
L’originalité suppose que l’oeuvre se distingue de celle qui la précède, celui qui reproduit une oeuvre pré-existante ne peut être considéré comme un auteur. Il va porter atteinte à un droit d’autrui. Un copieur n’est pas forcément un contrefacteur car dès lors que l’oeuvre n’est plus protégée par le Droit d’auteur on peut la copier , elle est de domaine public, il n’y aura pas de contrefaçon mais néanmoins pas de nouveau Droit d’auteur accordé au copiste.
Parfois hypothèses d’oeuvres dont on ne sais pas si elles sont des copies ou des originales, c’est le cas d’une oeuvre qui emprunte et détourne certaines scènes d’un autre roman par exemple. La cour de cassation s’est prononcée sur l’oeuvre de la bicyclette bleue qui reprenait Autant en emporte le Vent. Elle a estimée que la CA devait vérifier si par leur composition ou leur expression , les scènes et dialogue d’autant en emporte le vent et de la bicyclette bleue qui décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages ne comportent pas des ressemblances telles que dans le second romain ces épisodes constituent des reproductions ou adaptations du premier. Elle casse l’arrêt, et si c’est le cas et seulement si la contrefaçon sera caractérisée mais la simple reprise en elle même de personnages communs ne caractérise pas la contrefaçon. Arrêt du 4 février 1992.
b) Les éléments du fond commun
L’originalité n’est pas caractérisée en présence d’oeuvres qui reprennent des éléments du fond commun c’est à dire qui relèvent du domaine public
c) Le savoir-faire
Une oeuvre n’est pas originale lorsqu’elle se borne à reproduire un savoir-faire, ex : une recette de cuisine, la méthode d’ouverture d’une porte d’un serrurier ou la fragrance d’un parfum. Cette question a donné lieu à un contentieux assez important en matière de parfum car la cour de cassation de manière constante écarte les fragrance de parfum du domaine du Droit d’auteur car elle considère qu’elle ne procède que de la simple mise en oeuvre d’un savoir faire et qu’elle ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection du Droit d’auteur. Arrêt du 22 Janvier 2009.
Ce qui justifie cette mise à l’écart du savoir-faire c’est qu’il ne s’agit que d’une méthode accessible à tous ce qui n’exprime donc pas l’empreinte d’une personnalité.
L’originalité ce n’est pas pour autant la nouveauté, c’est un des traits distinctifs entre les brevets et le Droit d’auteur. Le fait que 2 peintres peignent l’un après l’autre sans concertation le même site sous le même éclairage dans des conditions identiques n’interdit pas à ces deux oeuvres d’être originales. Alors pourtant que la seconde peinture ne sera pas nouvelle. La cour de cassation est vigilante sur ce point et rappelle aux juges du fond que la notion d’invention nouvelle est étrangère au Droit d’auteur.
Critère de l’originalité pas propre au droit français , on le retrouve dans les conventions internationales et en droit de l’UE.
Le mérite n’est pas une condition de l’originalité , c’est un critère extremement large donc solutions imprévisibles, les sociétés ont des difficultés à déterminer si elles portent atteinte au droit d’autrui. Une CA a jugé qu’une boite à oeufs de par sa structure et de sa forme indissociable de l’effet technique recherché était originale.
L’arrêt Magil du 6 avril 1995 de la CJUE a jugé qu’une grille de programme télé était originale.
Donc la controverse tient à la fois à son incertitude et à des applicationsparfois extremement large et parfois outrageusement restrictives. Comment justifier qu’on protège une grille télé et pas un parfum ?
B. Les conditions indifférentes
Elles sont évoquées par le CPI. L’œuvre originale protégée par le Droit d’auteur ne suppose la réalisation d’aucune formalités, ni d’aucune autres conditions de fond ; il suffit que l’œuvre soit originale et qu’elle s’exprime à travers une forme aboutie ; tout le reste est indifférent.
1/ La non-exigence de formalités
Le législateur ne subordonne pas la protection du Droit d’auteur à l’exigence d’une formalité (dépôt légal par exemple). Le Code de la Propriété Intellectuelle ne l’exige pas : art L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le Droit d’auteur appartient à l’auteur du seul fait de sa création ; c’est la création qui suffit à faire naître le Droit d’auteur.
En réalité, il suffit que l’œuvre soit créée, mais il n’est pas nécessaire que l’œuvre ait été divulguée pour être protégée. Selon l’article L111-2 du CPI, l’œuvre est réputée créée indépendamment de toutes divulgations publiques du seul fait de sa réalisation, même inachevée.
La divulgation de l’œuvre n’est pas nécessaire pour emporter un Droit d’auteur. Le dépôt légal des œuvres ne conditionne pas la protection par le Droit d’auteur de manière différente elle a pour objet de garantir le droit du public à l’information en assurant la conservation des œuvres. Pour autant, les auteurs d’œuvres de l’esprit ont intérêt à réaliser des formalités.
2/ Aucune nécessité de conditions de fond supplémentaires de l’œuvre
L’article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les dispositions du présent Code protègent les Droit d’auteur sur toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression et la destination. Ces conditions ne doivent pas être retenues par le juge pour faire obstacle à la reconnaissance d’une protection d’un Droit d’auteur.
a/ L’indifférence du genre
L’œuvre est protégée, qu’elle soit littéraire, artistique mais aussi à vocation commerciale. La vocation du Droit d’auteur est de protéger tout ce qui est original sans égard au genre de l’œuvre. Dès lors, les œuvres pornographiques, même si elles ne relèvent pas d’un genre noble, peuvent bénéficier d’un Droit d’auteur sous réserve qu’elles ne soient pas illicites =>Cass. Crim., 1999
b/ L’indifférence du mérite d’une œuvre
Il ne doit pas être pris en compte pour apprécier l’originalité de l’œuvre. C’est un critère indifférent à la protection du Droit d’auteur : c’est un critère subjectif.
Cela pose des difficultés car les juges du fond écartent parfois la protection du Droit d’auteur car ils ont estimé que l’œuvre était “ridicule”.
Des juges du fond, dans un arrêt de 86, ont refusé la protection du Droit d’auteur à un jeu audiovisuel “defender” pour défaut d’esthétisme. La Cour de cassation a jugé que la protection légale s’étend à toute œuvre procédant de la création d’une œuvre originale, peu importe l’absence d’esthétisme ou de mérite de l’œuvre.
En principe, le mérite ne doit pas être confondu avec l’originalité. Toute œuvre originale doit être protégée. Pour autant, dans certains hypothèses, des juges du fond vont se prononcer en fonction du mérite sous couvert de l’originalité ; dans ces hypothèses on pourra censurer les juges du fond mais pas toujours.
c/ L’indifférence de la destination de l’œuvre
C’est un principe avéré mais que l’on doit relativiser.
– Le principe de l’indifférence de la destination :
Cela signifie que le juge ne doit pas opérer de distinctions selon que l’œuvre est présentée comme une œuvre d’art, qu’elle relève des arts apiquées ou bien qu’elle ait juste une vocation commerciale. Les œuvres dont la destination est industrielle sont protégées par le Droit d’auteur au même titre que les arts purs.
Théorie de l’unité de l’art : elle impose de traiter pareillement les œuvres relevant de l’art pur et celle des arts appliquées. Forgée au 18ème siècle, cette théorie avait pour but d’étendre la protection reconnue aux œuvres d’arts purs aux arts appliquées.
Cette théorie est passée en droit positif mais aujourd’hui elle parait désuète.
– Limites à ce principe :
On les retrouve notamment dans les hypothèses dans lesquelles la destination de l’œuvre va néanmoins ressurgir pour neutraliser le Droit d’auteur ; à cet égard, il est inexact de dire que la destination est toujours indifférente à la protection du Droit d’auteur ; il en va de même pour les créations publiques à l’instar des décisions de justice, des sujets d’examen public ou encore des lois ne pouvant donner lieu à un Droit d’auteur.
Certaines créations considérées originales ne pourront donner prise au Droit d’auteur ce qui démontre la prise en compte de la destination pour la reconnaissance d’un Droit d’auteur.
Civ 1ère, 5/02/2002 : une action a été exercée par la Banque de France à l’encontre d’une revue de numismatique qui avait reproduit des billets de banque dans l’un de ses numéros ; dès lors, la Banque de France avait exigé des dommages-intérêts et l’annulation de la diffusion de ce numéro. L’arrêt de la CA avait écarté la protection des billets de banque sur le terrain de l’infraction de fausse monnaie en relevant la fonction de mode de paiement légal dévolu aux billets de banque émis et mis en circulation par la Banque de France, leur affectation à l’intérêt général et au service public des opérations concernées. C’est un exercice régalien qui est dévolu à la Banque de France et qui est incompatible avec la protection d’un Droit d’auteur. Pour la Cour de cassation, la Banque de France ne peut se prévaloir d’un Droit d’auteur ; compte tenu de la fonction des billets de banque, tout Droit d’auteur est exclu au profit de la Banque de France.
S2) Diversité des œuvres protégés
Il s’agit en réalité la diversité des créations. Les œuvres protégées sont diverses car le genre, le mérite et la destination sont indifférents. On doit toutefois distinguer les œuvres proprement dites protégées par le Droit d’auteur des créations qui sont protégées par le Code la propriété intellectuelle mais qui ne sont pas des œuvres protégées par le Droit d’auteur. Ces créations sont celles qui font l’objet des droits voisins comme ceux conférés aux artistes interprètes sur leurs interprétations.
A/ Les œuvres protégées par le Droit d’auteur
Pour apprécier l’ampleur des œuvres protégées, il faut se reporter à l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle comportant 14 rubriques à travers une liste énonçant les œuvres de l’esprit protégées par le Code.
“Sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° : Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° : Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° : “Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire” ;
14 : Les créations des industries saisonnières d’habillement (couture, maroquinerie, lingerie, broderie, ganterie) et de la parure ;”
Les œuvres non précisément mentionnées dans cet article peuvent tout de même bénéficier du Droit d’auteur si les conditions en sont réunies. Le fait de relever de cette liste, emporte une présomption d’originalité.
Il apparaît d’emblée que cette liste n’est pas limitative par l’utilisation du terme « notamment » au début de l’article. Cette liste est donc ouverte et le juge n’est pas lié par cette liste et il peut ajouter d’autres créations à cette liste en mettant en œuvre le critère de l’originalité. Elle laisse un libre pouvoir d’appréciation aux juges. Mais le fait d’introduire une liste limite le pouvoir d’appréciation du juge mais ce n’est pas le cas pour une liste non limitative. Le juge va induire l’existence à partir des œuvres mentionnées et il sera libre de la recherche du critère comme celui de l’originalité. Cette liste est un guide pour le juge. De plus, les exemples qui ne sont pas dans la liste ne sont pas si nombreux. En ce qui concerne un type d’œuvre mentionné, on a une présomption d’originalité. Toutefois, pour la maroquinerie, on voit qu’on ne parle pas de savoir-faire. La présomption d’originalité vaut pour le type d’œuvre sinon il faut prouver les conditions de l’originalité de l’œuvre. On a une forme de présomption d’originalité. On peut se demander si on peut distinguer entre les conclusions et les plaidoiries en Droit d’auteur. Souvent dans le dossier de plaidoiries, on met dans les codes nos conclusions. L’article susmentionné ne parle pas des conclusions. On pourrait avoir un doute car l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle dont le 2e vise les plaidoiries sans faire référence aux conclusions. Les conférences et les allocutions sont destinées à être dites comme les autres œuvres de même nature qui sont orales. Les conclusions sont écrites. La question ne semble pas intéressante. Premièrement, la plaidoirie est l’expression orale des conclusions. De plus, la liste n’est pas limitative et donc il suffira de démontrer qu’elles sont originales. Si les conclusions montrent la personnalité de l’auteur et se singularisent alors elles seront protégées par le Droit d’auteur. On n’a donc pas lieu de distinguer entre les plaidoiries et les conclusions sauf que les plaidoiries sont des prestations orales alors que les conclusions sont écrites.
Puisque les œuvres sont diverses, la méthode pour l’originalité est de faire un tri entre toutes ces œuvres. On a quatre grandes catégories d’œuvre en considération de leur spécificité.
1/ Les œuvres littéraires
Elles sont caractérisées par un écrit. Il faut savoir quels écrits sont protégés et ce qui fait l’objet d’une protection.
a/ Les écrits protégés
Les œuvres littéraires supposent un écrit : sans écrit ce n’est pas une œuvre littéraire. Un écrit comporte des mots eux-mêmes composés de lettres. Les mots peuvent être destinés à être lus à l’instar des discours. Par conséquent, on prend en compte la littérature au sens noble du terme : les romans, les essais, les pièces de théâtre mais au delà de ces écrits, tous les supports de la littérature peuvent être considérés comme un écrit protégé. Au sein des œuvres littéraires, on peut ajouter des bandes dessinées car elles comportent en effet des écrits et même des fiches de cuisine sans que la recette ne soit pour autant protégée. Ce qui importe c’est l’originalité des écrits.
* Quid des écrits intimes ? Seuls les écrits destinés au public doivent être protégés ?
Dès lors que l’écrit considéré n’aurait qu’une vocation intime, il ne pourrait bénéficier du Droit d’auteur (journal intime, lettres missives).
Position de la jurisprudence : ces écrits, dès lors qu’il sont originaux, peuvent bénéficier de la protection du Droit d’auteur (exemple du journal d’Anne FRANCK)
Au sujet de la question de la lettre en matière de Droit d’auteur et Droit des biens : la publication de la lettre d’autrui, si elle comporte des éléments de la vie privée de la personne concernée, peut être interdite sur le fondement du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 9 du Code civil.
Si on admet la protection des écrits intimes, on souhaite se demander si on peut publier le recueil des lettres intimes reçues. Cela revient alors à se demander qui est le véritable propriétaire de la lettre. Il faut distinguer entre l’œuvre et le support. L’écrit ne se réduit pas au support. Le destinataire est propriétaire du support mais l’auteur est propriétaire de l’œuvre de l’esprit. On pourrait se demander si implicitement ou nécessairement si l’auteur de la lettre se dépouille de ses droits au profit du destinataire. N’y aurait-il pas un transfert des droits de l’auteur au profit du destinataire ? La réponse est négative car le simple fait d’adresser une lettre à quelqu’un ne l’autorise pas à l’exploiter ou à la publier. On peut lui interdire d’exploiter la lettre comme la publication dans un recueil et en tirer profit mais on ne peut lui ordonner de rendre le bout de papier de la lettre. On a donc une protection supplémentaire pour les lettres intimes. Si la lettre est banale, on bascule dans un être domaine, à savoir la protection des droits du respect de la vie privée consacré à l’article 9 du Code civil. Encore faut-il, pour caractériser une atteinte au droit de la vie privée, qu’il y ait des éléments privés. On pourrait alors comme question quelle est la protection des écrits intimes en Droit d’auteur. Attention, dans ce cas-là, on ne parle pas de l’article 9 du Code civil.
On se demande quelles sont les limites de la protection des journaux intimes. Le journal intime est un instrument précieux au cours d’un procès en particulier quand il révèle les secrets d’une personne concernée par le litige. Cela est fréquent en matière de divorce. La réponse est que l’on peut produire le journal intime au cours d’un procès sauf si le journal a été obtenu par fraude.
On a le monopole de l’exploitation et le droit de divulgation qui relève du droit moral. Au nom du droit moral, il convient de se demander si on peut interdire à une personne de produire un journal intime pendant un procès. La Cour de cassation a admis, en 1999, que le droit moral et le droit de divulgation fait échec à ce qu’on puisse produire et lire à l’audience un manuscrit intitulé « Mère amère ». On voulait démontrer que l’auteur de l’œuvre avait porté atteinte à la vie de ses proches en raison des méchancetés racontées sur eux. L’auteur de l’œuvre invoquait le Droit d’auteur. La Cour de cassation a considéré qu’on n’a pas le droit de reproduire cet ouvrage au nom du fait que l’œuvre ne doit pas être publiée. Le Droit d’auteur restreint donc la liberté de preuve.
Mais si on a un Droit d’auteur sur le journal intime qui établirait l’adultère, pourrait-on empêcher une personne de le produire au cours d’un procès ?
Un arrêt de la 2e chambre civile du 6 mai 1999 a admis que l’on puisse prouver par journal intime l’adultère sauf si l’élément de preuve a été obtenu par violence ou par fraude au nom de l’article 259-1 du Code civil. On a un conflit intéressant entre la protection des écrits non publiés par le Droit d’auteur et le droit moral et la loyauté de la preuve et le droit de la preuve. Les droits d’auteur ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle selon l’article L.331-4 du Code la propriété intellectuelle. En réalité, on détourne le Droit d’auteur de son domaine comme un argument dilatoire pour empêcher en justice la production d’un élément.
* Quid des œuvres dérivées ?
Ce sont des œuvres qui dérivent d’une œuvre première. De telles adaptations protégées par le Droit d’auteur également. Quel est le régime de ces œuvres ? Art L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : les auteurs de traduction, d’adaptation, de transformation ou d’arrangement des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent Code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. L’auteur d’une traduction peut donc voir son œuvre d’adaptation protégée par le Droit d’auteur, sans porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre première. Le traducteur doit avoir eu un droit de l’auteur initial pour la réalisation de sa traduction ; si tel est le cas, sa traduction pourra faire l’objet d’un Droit d’auteur si son œuvre est originale. L’auteur de l’œuvre originale peut demander à ce que l’œuvre traduite non originale ne soit pas reproduite.
Puisque la traduction est protégée en elle-même, elle va recréer un Droit d’auteur au profit de l’auteur de l’œuvre dérivée, laquelle est l’accessoire de l’œuvre principale. Mais pour la JP, l’œuvre dérivée ne suit pas particulièrement le sort de l’œuvre originale.
* Quid des recueils, des compilations ?
En ce qui concerne les compilations et les recueils, on se pose la question de savoir si une compilation d’œuvres existantes peut prétendre au statut d’œuvres de l’esprit au sens du Droit d’auteur. Ces compilations se bornent à compiler l’existant, donc on pourrait opposer à la protection qu’il n’y a rien de nouveau. Mais, on pourrait considérer que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Par conséquent, le seul fait que les œuvres inscrites dans la compilation préexistent, ne permettent pas d’écarter un Droit d’auteur. L’originalité est la seule chose qui compte : une compilation, indépendamment des éléments dont elle est composée peut être en elle-même, originale.
Mais en réalité, ce débat est résolu par l’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle : « bénéficient du Droit d’auteur, les auteurs d’anthologie, de recueils d’œuvres ou de données diverses telles que les bases de données qui par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles ». Par conséquent, cet article admet la protection au titre du Droit d’auteur. La condition qui reste posée est celle de l’originalité de la compilation.
Ce critère n’est toutefois pas facile à mettre en œuvre. Exemple : Civ. 1ère 2 mai 1989 : en l’espèce, le travail était nécessaire à la publication dans un journal spécialisé dans l’automobile publiant l’organigramme des principales entreprises mondiales de construction automobile, sous la forme de liste de leurs administrateurs et directeurs. Selon la Cour de Cassation, un travail de compilation d’informations n’est pas protégé en soi par le Droit d’auteur et l’arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication, comporterait un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une création originale.
Si on démontre qu’elle contient une originalité, elle peut être protégée ; cette originalité aurait pu ici s’exprimer à travers le texte ou la forme graphique. De même, si en principe, une compilation d’informations n’est pas en elle-même protégée, car elle ne constitue pas l’empreinte de l’auteur, si dans leur mise en forme ou présentation, il y a une originalité qui peut aussi s’apprécier au regard des choses qui préexistent, on pourra obtenir une protection. Il faut que la compilation comporte un soupçon d’originalité soit par l’agencement, soit le traitement, soit le choix des informations compilées.
On a également un arrêt de CJCE datant de 1995 dit « Maguil » : il s’agissait d’une grille de programme télé qui a pu être constitutive d’une œuvre au sens du Droit d’auteur.
b) L’étendue de la protection dans les œuvres littéraires
Tout est protégé à condition que ce soit original, par conséquent le titre de l’œuvre est protégé.
Qu’advient il si le titre n’est pas original ?
Le titre bénéficie de 3 protections différentes :
– le Droit d’auteur article L112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
– Par le droit de la responsabilité civile, quand le Droit d’auteur ne s’applique pas, dans 2 hypothèses : art L112-4 al2 du Code de la Propriété Intellectuelle ènul ne peut même si l’œuvre n’est plus protégée par le Droit d’auteur utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. On peut agir à l’encontre de la personne utilisant le même titre afin de créer une confusion chez le public. Cette sanction intervient sur le fondement de 1382 CC.
La 2ème hypothèse est une extension jurisprudentielle de ce texte, la cour a admis que l’on pouvait agir sur le fondement de la responsabilité civile contre celui qui reprend un titre déjà utilisé alors même que le titre n’a jamais été protégé par le Droit d’auteur. L’action en parasitisme est donc recevable à condition qu’il y ait un risque de confusion et une identité de genre entre les deux œuvres.
L’idée c’est de sanctionner des parasites qui s’inscrivent dans le sillon d’une société ou personne afin de tirer profit de sa notoriété
– Le droit des marques qui relève de la propriété industrielle. Il n’est pas rare que l’on dépose un titre en tant que marque. Peut-on cumuler les protections ? La cour de cassation dans l’affaire Angélique a jugé qu’aucune disposition n’interdisant à l’auteur d’un ouvrage littéraire de déposer un titre en tant que marque celui-ci peut bénéficier de la protection instaurée par le livre 7 du Code de la Propriété Intellectuelle cad le droit des marques. Dans l’affaire Angélique les titulaires des droits des livres et du film avaient agi à l’encontre d’une société de prod qui avait intitulé un porno du même titre.
Donc sur un même titre on peut bénéficier de la protection du Droit d’auteur + du droit des marques. Ce qui est intéressant car la protection du Droit d’auteur est limitée dans le temps tandis que la protection de la marque est renouvelable et donc potentiellement perpétuelle. Seul l’auteur de l’œuvre peut déposer le titre en tant que marque.
2) Les œuvres musicales
C’est une œuvre faite de musique, elle est protégée qu’elle comporte des paroles ou non. Art L112-2 du CPI. On peut définir une contrefaçon quand seulement les paroles ou seulement la musique est copiée.
Comment apprécier l’originalité de l’œuvre musicale ? Et comment apprécier l’existence d’une contrefaçon ? L’originalité d’une œuvre se repérant à l’aide de la mélodie, de l’harmonie et du rythme. La mélodie c’est l’air, l’harmonie c’est la combinaison de sons perçus en même temps par l’oreille, le rythme c’est la cadence de la musique.
Pour établir la contrefaçon on va rechercher les similitudes et la ressemblance. Ce qui pose un problème au niveau des sources d’inspiration commune, des rencontres fortuites et que les ressemblances soient parfois le produit du hasard.
Arrêt de 2006 de la cour de cassation : La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écarté que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes entre les deux œuvres, sauf à démontrer que les similitudes procèdent d’une rencontre fortuite résultant notamment d’une source d’inspiration commune.
Arrêt du 2 octobre 2013 : Il appartient à celui qui conteste l’existence de similitudes de démontrer qu’elles résultent d’une rencontre fortuite ou d’une source d’inspiration commune.
Pour les œuvres dérivées de l’œuvre musicale : les arrangements, les transcriptions, les variations sont des œuvres dérivées, les remix aussi. Ces œuvres supposent de pas porter au Droit d’auteur de l’œuvre initiale. Les compilations peuvent elles aussi être constitutives d’une œuvre originale, elles supposent d’obtenir l’accord de l’auteur de l’œuvre initiale qui va être incluse dans l’œuvre nouvelle. C’est le titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre initiale qui doit consentir à l’inscription au sein de la compilation de son œuvre.
Limite à ce principe : l’exploitation d’une œuvre au sein d’une compilation, mode d’exercice normal du droit patrimonial cédé, n’est de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur, requérant alors son accord préalable, qu’autant qu’elle risque d’altérer l’œuvre ou de déconsidérer l’auteur.
Donc si il y’a une atteinte au droit moral de l’auteur là on a besoin de son accord è Arrêt de 2006
Le cas de l’œuvre dérivée peut se poser en présence d’improvisations. La cour de cassation différencie l’adaptation ou improvisation originale de la banale. Arrêt du 1er juillet 2010
3) Les œuvres artistiques
Ces œuvres recouvrent celles qui relèvent des arts purs mais aussi des arts appliqués, les œuvres d’art pur désignent la peinture, le dessin ou la sculpture mais on y incorpore également tout ce qui relève de l’art contemporain.
La cour de cassation a jugé que il résulte des textes et des usages que même si il est vrai que le modèle en plâtre ou en terre cuite est seul réalisé par le sculpteur personnellement , les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir de ce modèle, dont elles tiennent entièrement leur originalité, n’en doivent pas moins être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste. Arrêt du 18 mars 1986.
Un décret limite à 12 le nombre des bronzes pouvant être originaux lesquels devront être numérotés. Depuis une loi du 1er août 2006 a introduit un article L212-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui qualifie d’original les œuvres crées par l’artiste lui-même ou sous sa direction.
Les œuvres d’art appliqués sont admises sans difficulté par le Droit d’auteur après une évolution car avant il était gênant d’inclure de telles œuvres.
S’agissant des architectes ils peuvent bénéficier d’une protection si leurs œuvres sont originales, la difficulté c’est que l’originalité va être mise en cause lorsqu’elle s’inspire d’un style déterminé d’architecture. Pour le déterminer les juges du fond vont rechercher si les différents détails architecturaux, même si ils sont couramment employés dans une région ou appartiennent à un style commun, si par leur combinaison ou composition ne révèlent pas un effort créateur et l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Ils peuvent bénéficier d’une double protection : d’abord sur les plans et les maquettes, on ne peut les utiliser sans leur autorisation, la cour de cassation a admis la contrefaçon de plan simplement parce qu’une maquette avait été prise en photo et utilisé pour une publicité sans le but de copier. En outre, le droit moral de l’auteur impose de faire figurer au titre du droit de paternité l’auteur des plans cad l’identité de l’architecte. Il bénéficie d’un droit exclusif sur la présentation des biens corporels exécutés selon les plans qu’il a lui-même réalisé.
Les dessins et modèles désignent toutes les œuvres de l’esprit constituées par des représentations en deux dimensions ou trois dimensions. Cumul des protections avec le Droit d’auteur + le livre 5 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant les dessins et modèles reprenant une loi de 1909. Art L513-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut concéder ou transférer.
4/ Les autres œuvres
a/ Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
Cette catégorie correspond à l’une des catégories visées par l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle. C’est une œuvre qui doit être comprise au sens large : le drame ici n’est pas synonyme seulement de tragédie. Ce sont les œuvres qui ont vocation à être représentées en public et interprétées par des artistes. Au sein de cette catégorie, sont exclues ici les œuvres audiovisuelles qui font l’objet d’une protection à part entière. En pratique, ce sont les pièces de théâtre, les opéras, et d’autres œuvres (voir l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Peut-on y inclure les défilés de mode ? Sont-ils des œuvres de l’esprit ?
Si le défilé en lui-même est original, il peut être protégé ; même si les vêtements sont protégés. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle 5 février 2008, a jugé que les créations et défilés de mode qui sont des œuvres de l’esprit, et sur lesquelles, les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété, sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant à la diffusion en ligne de ces images, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations reproduites, et sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse, les photographes ont commis le délit de contrefaçon d’œuvre de l’esprit. Dès lors, les photos caractérisaient un acte de contrefaçon, par conséquent, qu’en amont, le défilé de mode est bien protégé.
b/ Les œuvres audiovisuelles et de publicité
– Les œuvres audiovisuelles
Le CPI, à l’art L.112-2 6°, vise les œuvres de cinéma et d’autres œuvres de séquences animées d’images sans ou avec son. Cette dénomination est donc globale et générique. Cela inclut les films, publicités, documentaires, reportages.
Elles posent des difficultés dans la détermination des auteurs de ces œuvres. Pour créer une œuvre audiovisuelle, il faut de nombreux intervenants.
Le Code de la Propriété Intellectuelle a établi une liste évoquant les différents auteurs de l’oeuvre audiovisuelle dans son art. L.113-7 (présomption simple) en précisant qu’ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, la ou les personne(s) physique(s) qui réalisent « la création intellectuelle de cette œuvre ». Toutefois, cela est commun à toute œuvre. Mais le second alinéa précise que « sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles, et le réalisateur ». Le législateur a donc dressé une liste, a priori, exhaustive puisqu’on voit mal qui pourrait en bénéficier mais il n’exclut pas que d’autres personnes puisse en être titulaire ; sauf qu’il faudra démontrer leur rapport et contribution originale à l’œuvre collective, puisqu’elles ne bénéficieront pas de présomption.
Les différents intervenants sont considérés comme les coauteurs d’une œuvre indivisible. En pratique, ils bénéficient chacun d’un droit sur l’œuvre envisagée dans son intégralité. Autrement dit, ils bénéficient d’un droit exclusif, y compris sur les parties de l’œuvre audiovisuelle à laquelle ils n’ont pas participé. Par conséquent, le scénariste peut, une fois le film achevé, se plaindre d’une coupure dans l’image ou la musique, et vice versa pour les autres.
– Les œuvres de publicité
Au fond, elles constituent une œuvre à part entière. Mais quel que soit le support emprunté, la destination des œuvres de publicités est d’assurer la promotion d’un produit.
Ces œuvres ont une particularité quant à leur régime : le Code de la propriété intellectuelle consacre d’ailleurs une section au contrat de commande pour la publicité. Il faut distinguer : l’annonceur c’est à dire le producteur, l’agent de publicité c’est à dire l’intermédiaire et l’auteur de la publicité.
L’article 132-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que dans le cadre d’une commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur prévoit et entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre. Toutefois, ce texte pose des conditions : il faut que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque année d’exploitation, en fonction de la zone géographique d’exploitation, de sa durée, etc.
Ce texte met donc en œuvre pour les auteurs de publicité, une règle supplétive de cession automatique des droits d’exploitations c’est-à-dire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, au producteur. Toutefois, il faut qu’une rémunération proportionnée soit prévue.
Or, quel est le sort des œuvres pouvant être filmées à l’occasion de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle mais qui ne sont pas l’objet direct de l’œuvre audiovisuelle ? Exemple d’un tableau apparaissant dans un film en arrière-plan. Que faire dès lors ?
On va invoquer la théorie de l’arrière-plan selon laquelle lorsqu’une œuvre n’est représentée accessoirement au sein d’une autre, en arrière-plan, on va considérer qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre figurant en arrière-plan de l’œuvre audiovisuelle.
Cass. crim. 4/07/75 : la Cour de cassation a retenu que la contrefaçon était constituée en présence d’un reportage réalisé au jardin des Tuileries. En l’espèce, la caméra s’était longtemps arrêtée sur les statuts d’Aristide MAYOL protégés par le Droit d’auteur. La représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principale lorsqu’elle est représentée ou traitée selon la Cour de cassation. En revanche, lorsque l’œuvre apparaît de manière accessoire, la contrefaçon n’est pas constituée.
Exemple : Affaire de la place des Terreaux : des cartes postales représentaient cette place et on avait donc une exploitation commerciale de cette image. Les architectes qui avaient réaménagé cette place souhaitaient mettre un terme à ce commerce. L’œuvre était-elle accessoire ou non par rapport à la photographie ? En faveur de cette solution, on pourrait invoquer le fait que les architectes disposent d’un Droit d’auteur sur les plans et les biens corporels qui sont le résultat de ces plans. Mais inversement, on pourrait soutenir que l’influence du réaménagement était modeste et accessoire et qui se fondait dans la place, ensemble architectural préexistant. La Cour de Cassation a jugé que l’œuvre des architectes se fondait dans l’ensemble architectural de cette place, ce dont il résultait que l’œuvre des architectes était ici accessoire par rapport au sujet traité c’est à dire la représentation de la place.
Au-delà du Droit d’auteur, on sait que l’image des choses fait l’objet d’un traitement particulier puisque la Cour de Cassation a jugé que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci dans un arrêt rendu en Assemblée Plénière le 7 mai 2004.
Cette théorie de l’arrière-plan porte une limitation à la protection du Droit d’auteur.
c/ Les logiciels
Ils sont régis par l’article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « sont protégés les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire des logiciels »
Selon les auteurs, c’est un programme d’instructions générales ou particulières adressées à une machine en vue du traitement d’une information donnée.
Pour certains auteurs, les logiciels ne devraient pas être protégés car au fond, ils mettent en œuvres des équations, et donc, des théories scientifiques qui ne sont pas protégées par les Droit d’auteur. De plus, l’on pourrait penser que les logiciels relèvent de la propriété industrielle mais ils ne sont pas brevetables.
Le législateur, par la loi du 3 juillet 1985, est intervenu pour affirmer que les logiciels sont des œuvres protégées par le Droit d’auteur. Bien avant, la jurisprudence a admis que les logiciels peuvent être protégés par le Droit d’auteur =>Ass. plé. 7/03/86, Pachot : la Cour de Cassation a admis la protection du Droit d’auteur s’agissant d’un logiciel alors que la loi de 1985 n’était pas applicable. En l’espèce, il s’agissait d’un comptable d’une société qui avait refusé que son employeur réalisé une sauvegarde des programmes comptables qu’il avait lui-même élaborés. A qui appartiennent les logiciels créés ? La Cour de Cassation a clairement répondu que ces logiciels étaient protégés par le Droit d’auteur. Le caractère scientifique des programmes informatiques n’est pas un obstacle à leur protection par le Droit d’auteur ; le programme d’ordinateur ne constitue pas une simple méthode qui ne peut en principe pas être protégée. Toutefois, il faut déterminer si le logiciel est ou non original. Dans cette affaire, le logiciel avait été conçu par le salarié, en dehors de ses heures de travail et par ses propres moyens.
L’organigramme et les instructions du logiciel permettent de considérer que le programme d’ordinateur n’est pas une simple méthode, dès lors cela peut être protégé par le Droit d’auteur à condition que le logiciel soit original.
Quid du salarié ou de l’employeur était titulaire du Droit d’auteur sur le logiciel ? Eh bien c’est le salarié !
Limite : s’il n’y a pas d’effort de création de la part du salarié, on parlera d’œuvre collective. Dès lors, qu’advient-il lorsque les logiciels sont créés à l’occasion du travail ?
En principe, le contrat de travail ne modifie pas la détermination du Droit d’auteur du salarié. Mais il y a une disposition spécifique s’agissant de la création des logiciels : l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle : « Sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonction, sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».
B/ Les droits voisins et les créations protégées par le droit voisin du Droit d’auteur
Les droits voisins du Droit d’auteur sont ceux conférés non à l’auteur d’une œuvre, mais à ceux qui vont en quelque sorte, donner vie à l’œuvre créée par l’auteur. Ils ne créent pas, ils
représentent, ils n’inventent pas, ils jouent. Pour autant, il n’y a pas d’artiste interprète, ni de droit voisin, sans une œuvre de l’esprit.
Les droits voisins du Droit d’auteur supposent l’existence d’un Droit d’auteur pour être exercé. Il ne peut pas exister de droit voisin sans Droit d’auteur. De plus, s’agissant de leur régime, le Droit d’auteur et les droits voisins se ressemblent.
Ce sont les droits dont peuvent se prévaloir en particulier les artistes interprètes et autres auteurs qui donnent lieu à un traitement spécifique. Les droits voisins ne sont pas conférés à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, mais à ceux qui, à partir de l’œuvre de l’esprit, vont réaliser, donner vie à l’œuvre de l’esprit par une prestation de nature différente.
Les titulaires de droits voisins sont ceux qui donnent vie à une œuvre de l’esprit. Ils vont interpréter une œuvre 1e, la diffuser, la produire. Ils agissent, au fond, dans le prolongement d’une œuvre de l’esprit. Il n’y a pas de droits voisins sans œuvre de l’esprit. Le droit voisin suppose un Droit d’auteur sur lequel il va venir se greffer.
Exemple : les artistes-interprètes, qui interprètent une œuvre existante sans la créer, ne sont pas titulaires d’un Droit d’auteur. Son interprétation n’est pas une œuvre, elle fait l’objet d’un droit voisin du Droit d’auteur.
Les comédiens, les acteurs, les chanteurs ne sont pas les créateurs d’une œuvre de l’esprit.
Au fond, l’interprète n’est pas un créateur. Il ne crée pas une œuvre de l’esprit. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les artistes-interprètes sont dépourvus de droits à l’égard de leurs interprétations. Le législateur leur reconnaît l’existence d’un droit voisin du Droit d’auteur, qui ressemble à s’y méprendre aux prérogatives que confère le Droit d’auteur. D’où le paradoxe.
Le statut des titulaires de droits voisins est ambigu. Peut-être faudra-t-il un jour leur reconnaître une place à part entière au sein des auteurs protégés par le Droit d’auteur, plutôt que de les classer dans une sous-catégorie qui leur confère un quasi Droit d’auteur.
1/ L’apparition des droits voisins
Apparition tardive en législation : loi du 19 juillet 1985 a donné une existence propre dans le droit français aux droits voisins
Qu’y avait-il avant l’apparition des droits voisins ?
Les artistes-interprètes ne se voyaient reconnaître aucun Droit d’auteur. Ils s’en voyaient exclus. Ils peuvent invoquer le droit de la responsabilité civile. L’action en indemnisation peut être fondée sur le droit à l’image, à défaut de Droit d’auteur.
Pour un chanteur, on peut obtenir une protection de sa voix pour éviter qu’elle soit réutilisée. Le droit au respect de la vie fait découler tous les droits propres à la personnalité. La simple atteinte à un droit subjectif emporte droit à réparation, indépendamment du droit de la responsabilité.
Le régime de l’atteinte au droit de la personnalité est assez incertain. On ne sait pas s’il dépend de l’article 1382 ou si c’est un régime autonome.
Avant l’admission des droits voisins, la cour de cassation avait mobilisé le droit de la responsabilité civile et dans une certaine mesure, les droits de la personnalité.
Exemple : un arrêt de 1931 : Affaire relative à une interprétation de l’opéra Carmen fixée sur un disque et diffusée à la radio. Ils avaient présenté cela comme étant une représentation en direct, et n’avaient pas demandé l’autorisation de l’interprète pour la diffusion.
Les juges considèrent que la diffusion sans autorisation de l’interprétation de la cantatrice était constitutive d’une faute qui lui avait causé un préjudice.
La responsabilité fait figure de fondement refuge là où le Droit d’auteur n’assure aucune protection.
La jurisprudence a également retenu que la modification d’un film dans lequel avaient joué des acteurs pouvait être sanctionnée par des dommages et intérêts, dès lors que ces modifications avaient été faites sans l’accord des acteurs, et surtout qu’elles portaient atteinte à l’image des acteurs.
La jurisprudence avait conféré un embryon de protection aux interprètes, en les protégeant sur le fondement de l’article 1382.
Arrêt du 4 janvier 1964, Furtwangler : la Cour de cassation se prononçait dans une affaire internationale intéressant l’enregistrement de différentes œuvres musicales effectué lors de la 2nd Guerre Mondiale, par les services de radiodiffusion de Berlin, et diffusé ensuite à l’aide de bandes magnétiques. Ces bandes magnétiques avaient été récupérées par les russes, qui les ont laissées à la RDA. La RDA revend les bandes en 1952 et 1953 à une société de droit américain, en vue de leur reproduction. Une société française est chargée d’importer ces disques en France. À cette occasion, vient se nouer le litige, parce que sur l’une des bandes magnétiques, il y avait l’enregistrement de la 3e symphonie de Beethoven enregistré par l’orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Furtwangler.
La vente des disques a été effectuée sans l’autorisation de qui que ce soit. Le chef d’orchestre et l’orchestre ont demandé à ce que cette diffusion des disques n’intervienne pas. La cour d’appel fait droit à cette demande. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas démontré en quoi l’usage qui avait été fait des bandes magnétiques était contraire au contrat conclu entre les interprètes et la radio allemande. L’enregistrement n’était pas intervenu à l’insu du chef d’orchestre et de l’orchestre. Le seul moyen d’interdire la diffusion de cet œuvre est de démontrer la violation du contrat.
La question était de savoir si les interprètes peuvent se prévaloir d’un droit distinct du contrat qui a justifié l’enregistrement de leur prestation, ou bien ne peuvent-ils se prévaloir que du contrat qu’ils ont conclu.
La Cour de cassation répond en jugeant que la cour d’appel, après avoir rappelé les circonstances de fait et notamment le fait que la société chargée d’importer les disques les avait diffusés sans autorisation de l’interprète, a décidé à bon droit que l’artiste exécutant est fondé à interdire une utilisation autre que celle qu’il avait autorisé.
La Cour de cassation retient que la Cour d’appel a suffisamment caractérisé une atteinte au droit de l’artiste sur l’œuvre que constitue son interprétation. Cela signifie que l’interprétation réalisée par l’artiste est ici envisagée comme une œuvre de l’esprit. Le chef d’orchestre est donc bien un artiste qui peut se prévaloir, sur son œuvre, d’un droit propre.
Le législateur a toutefois, dans la loi de 1985, rechigné à leur reconnaître un véritable Droit d’auteur. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu’il lui a semblé qu’il aurait été trop loin en reconnaissant un véritable Droit d’auteur aux artistes-interprètes.
On peut aussi penser que le législateur a ressenti quelques craintes, pensant que l’admission d’un Droit d’auteur aux artistes-interprètes porterait ombrage aux droits des auteurs eux-mêmes. Il aurait eu peur que les droits des artistes-interprètes entrent en conflit avec les droits des auteurs des œuvres interprétées.
Le législateur a ainsi pris soin de préciser l’articulation qui devait être faite entre droit voisin et Droit d’auteur.
Le législateur a pris une disposition qui constitue d’ailleurs le 1er texte qui est consacré aux droits voisins. C’est l’article L211-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dans ce texte, le législateur instaure une hiérarchie entre Droit d’auteur et droit voisin, qui se résout au profit du Droit d’auteur, puisque le Droit d’auteur est placé au-dessus des droits voisins :
« Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteur. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du Droit d’auteur par ses titulaires ».
On a ainsi souligné que l’artiste-interprète, auquel le législateur a reconnu un droit moral, ne peut pas exercer son droit moral au détriment de celui de l’auteur, en présence d’un film audiovisuel. L’un et l’autre ont un droit moral mais celui qui émane du Droit d’auteur est censé être plus fort.
On relève aussi que le producteur de disques, qui peut exploiter l’interprétation effectuée par un artiste, ne peut pas, en revanche, empêcher l’auteur de l’œuvre interprétée de réutiliser son œuvre, sauf à ce qu’il lui ait cédé ses droits patrimoniaux.
Cela semble logique dans le sens ou le fondement du droit voisin est l’existence d’un Droit d’auteur.
L’œuvre de l’esprit est le socle sur lequel viendra se greffer l’interprétation, et donc le droit voisin.
2/ Les titulaires des droits voisins
On s’attendrait à ce que le Code de la propriété intellectuelle emploie une liste, mais ce n’est pas le cas. À défaut d’une liste, on trouve différents passages qui permettent d’en déduire différents titulaires de droits voisins.
Il faut opérer une distinction entre les titulaires visés par la loi et ceux qui ne le sont pas.
a/ Les titulaires de droits voisins visés par la loi
Au sein du livre II du Code de la propriété intellectuelle, on a :
* Au sein du chapitre 2 : le droit des artistes-interprètes
* Au sein du chapitre 3 : le droit des producteurs de phonogrammes
* Au sein du chapitre 5 : le droit des producteurs de vidéogrammes
* Au sein du chapitre 6 : le droit des entreprises de communications audiovisuelles
* Au sein du chapitre 7 : les dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la transmission par câble.
Ces titulaires sont expressément visés par le législateur.
– Les artistes-interprètes
L’article L.212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’« à l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes »
L’artiste de complément n’a qu’un rôle accessoire dans l’interprétation de l’œuvre de l’esprit selon les usages professionnels.
Pour les usages, il existe des usages en matière de théâtre et de cinéma. Dans ce cas, l’artiste de complément est, en principe, celui qui dit moins de 13 lignes de texte. La Cour de cassation n’applique pas de manière restrictive ces usages, et prend en compte l’apport et la contribution de chaque artiste-interprète à l’interprétation.
Dans un arrêt de la chambre sociale, la Cour de cassation a rappelé que la participation artistique n’implique pas nécessairement l’originalité et que les intéressés se livraient par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle. La Cour de cassation a ainsi admis que les animateurs ou présentateurs de jeux de hasard télévisés et leurs assistants, et les comédiens dits de voix-off, peuvent tout à fait être considérés comme artistes-interprètes en raison de leur jeu de scène. L’œuvre interprétée est l’œuvre audiovisuelle.
Pour l’arrêt île de la tentation, la Cour de cassation avait estimé que les participants étaient des salariés car ils devaient suivre la bible et le cheminement qui leur ont été imposés. Ce ne sont en aucun cas des artistes-interprètes.
L’artiste-interprète, en principe, est un salarié. Le Code du travail comporte plusieurs textes spécifiquement consacré à la nature de leur contrat. Le Code du travail établit une présomption de salariat (article 7121-3 code du travail).
L’article 7121-4 du Code de travail prévoit encore que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quel que soit le montant et le mode de rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cela lui confère un statut bien plus protecteur.
Le contrat de travail ne fait pas échec au maintien des droits voisins au profit de l’artiste-interprète. L’artiste-interprète peut devenir auteur. Les 2 statuts peuvent se cumuler.
– Le producteur de phonogrammes
L’article L.213-1 le définit comme la PP ou la PM qui a pris l’initiative ou la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. C’est un producteur de son, de musique.
– Le producteur de vidéogrammes
Article L.215-1 C’est la PP ou la PM qui a pris l’initiative ou la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non. Ex : producteur de film.
– Les entreprises de communication audiovisuelle
C’est l’article L.216-1 du Code de la propriété intellectuelle. Sont dénommées ainsi les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle, quel que soit le régime applicable à ce service.
Par principe, on considère que l’énumération des titulaires de droits voisins qui se déduit du Code de la propriété intellectuelle est limitative. Il s’agit d’une catégorie fermée. Seule la loi a le pouvoir de conférer un droit voisin à une catégorie d’intervenants.
Au-delà de cette position de principe, il est certains auteurs qui, dans la doctrine, considèrent que la jurisprudence a créé l’équivalent de droits voisins. On vise ici les mannequins.
Sont-elles considérées comme des auteurs ?
Il n’ y a pas d’apport original. Les mannequins ne sont pas considérés comme étant des artistes-interprètes. On souligne souvent que les mannequins ne peuvent pas être artistes-interprètes parce qu’ils n’interprètent aucune œuvre.
Dans certaines hypothèses, faute de bénéficier d’un Droit d’auteur ou d’un droit voisin, la jurisprudence se sert de l’article 9 du Code civil.
Arrêt du 11 décembre 2008 : un contrat qui prévoyait que l’image d’un mannequin qui avait fait des photos pouvait être exploitée par le photographe, sous toutes ses formes, et par tout procédé, pour toute destination, et pour une durée de 15 ans renouvelable.
Le mannequin avait cédé ses droits à l’image, pour tous les usages qui pourraient en résulter. La difficulté est que le mannequin se dit parfois que cette cession et cette autorisation était trop large, et que, au regard de l’utilisation faite des photos, il peut obtenir un surcroît de rémunération.
Au regard du Droit d’auteur, ce contrat était beaucoup trop large. Le mannequin invoquait l’article 9 et revendiquait son droit à l’image.
La Cour de cassation retient que les dispositions de l’article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du CPI, de sorte que ce contrat relève de la liberté contractuelle.
La solution retenue par la Cour d’appel est validée dès lors que les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine, et la nature des supports concernés.
On peut considérer que l’autorisation était suffisamment claire parce qu’elle concernait tous les supports. Quant à son domaine, elle n’avait pas réellement de limites dès lors qu’elle concernait le monde entier.
Aucune disposition ne prévoit, au profit d’un mannequin professionnel, une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image.
La Cour de cassation en déduit que les relations contractuelles entre le mannequin et les utilisateurs des photographies ressortissent à l’autonomie de la volonté.
En l’absence de protection légale, c’est la volonté des parties qui préside aux rapports contractuels noués entre le mannequin et les personnes qui exploitent son image. Le jeu de la liberté contractuelle va porter préjudice aux parties faibles, c’est à dire les mannequins.
3/ Les régimes des droits voisins
Il varie en fonction des droits considérés.
a/ Les règles communes
Ces règles ne sont pas sans rappeler le régime des droits d’auteur. Les droits voisins sont sensiblement proches de ceux des auteurs, et les limites des droits voisins sont également proches de celles des droits d’auteur.
Les limites aux droits voisins sont énoncées à l’article L.211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle comme les représentations privées reproduites en public
Les sanctions du droit voisin sont communes au Droit d’auteur : contrefaçon, etc.
La durée des droits voisins est la même pour les différents droits voisins. La durée de protection est fixée à 50 années à compter du premier jour de l’année civile suivant celle de l’interprétation pour les interprètes, suivant celle de la première fixation de la séquence de son pour les phonogrammes et ainsi de suite.
Pour les droits d’auteur, elle est plus longue, de 70 ans à compter du premier jour de l’année civile suivant le décès de l’auteur.
b/ Les règles spéciales au sujet des artistes-interprètes
Les droits qui sont reconnus au profit des artistes-interprètes sont très proches des droits reconnus au titulaires de Droit d’auteur.
Tous ont des droits patrimoniaux. Il y a quelque chose de plus reconnu aux artistes-interprètes, c’est l’existence d’un droit extrapatrimonial. L’article L212-2 et l’article L212-3 confèrent des droits extrapatrimoniaux et patrimoniaux aux artiste-interprètes sur leurs interprétations.
* Les droits patrimoniaux sont les droits d’exploitation de l’œuvre.
* S’agissant des droits extrapatrimoniaux, l’artiste-interprète se voit reconnaître un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit extrapatrimonial est inaliénable et imprescriptible, il demeure attaché à la personne de l’artiste-interprète.
Ces droits font l’objet d’un régime dominé par l’ordre public. C’est ce qui explique que la Cour de cassation juge, par exemple, que l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’artiste abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisations, changements, etc… qu’il déciderait de réaliser.
On pourrait s’attendre à ce que le droit moral s’éteigne avec la personne de l’artiste-interprète. Ce n’est pas le cas, il se transmet aux héritiers.
On note, à titre d’exemple, l’affaire Jean Ferra, 08/02/2006 : le respect dû à l’interprétation de l’artiste interdit toute altération ou dénaturation de cette interprétation.
En l’espèce, Jean Ferra avait soutenu que ses interprétations, qui figuraient au sein d’une compilation, ou il n’y a que des artistes dont le passé était trouble durant l’occupation. Par conséquent, il demandait à faire en sorte que ses interprétations ne figurent pas au sein de cette compilation.
La Cour de cassation retient qu’une exploitation sous forme de compilation, avec des œuvres d’autres interprètes, étant de nature à en altérer le sens, ne pouvait pas relever de la seule appréciation du cessionnaire et requérait une autorisation spéciale de l’artiste.
On a un arrêt du 24 septembre 2009 : la Cour de cassation a jugé que le droit imprescriptible reconnu à l’artiste interprète lui permettait même de s’opposer à toute reproduction altérée de
son interprétation, quand bien même l’altération de l’interprétation procéderait de l’enregistrement d’origine, et serait ainsi apprécié au regard de l’écoulement du temps et de l’évolution des techniques.
En l’espèce, les chansons d’Henri Salvador étaient tombées dans le fonds commun. L’intérêt du droit moral réside précisément dans son caractère imprescriptible. Peu importe l’écoulement du temps, ce droit au respect de l’interprétation demeure, et peut même imposer que les producteurs de phonogrammes, s’ils souhaitent exploiter de nouveau ces interprétations, en améliorent la qualité.
On se demande, d’une part, si les droits moraux en matière de droits voisins, sont perpétuels. On se demande également si, au sein des prérogatives morales conférées à l’artiste-interprète, il faut lui conférer un droit de divulgation.
Le droit moral de l’artiste interpréte est imprescriptible, la jurisprudence démontre que la protection peut aller au-delà de la durée de protection des droits matrimoniaux, par conséquent le droit moral de l’artiste interprète est perpétuel.
Certains auteurs considèrent à l’inverse que la durée du droit moral est limitée dans le temps et qu’elle s’éteint soit à la mort de l’artiste interprète soit à l’expiration de la durée des droits patrimoniaux.
Faut-il reconnaître un tel droit de divulgation à l’artiste-interprète ?
Le droit de divulgation est conféré à l’auteur de l’œuvre. L’article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». Ce droit se transmet aux héritiers. Cela signifie que l’auteur peut seul décider de communiquer au public l’œuvre qu’il a réalisée. Il confère à son titulaire le pouvoir exclusif de décider de communiquer l’œuvre au public.
Le code ne prévoit pas l’artiste interprète donc doit on raisonner par analogie avec le Droit d’auteur ? Non la cour de cassation a jugé le 27 novembre 2008 que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l’artiste interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation ainsi qu’à la mémoire du défunt. Que le moyen qui tend à voir reconnaitre à l’artiste ainsi qu’à son héritier un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées n’est pas fondé.
Les droits patrimoniaux de l’AI : art L212-3 du CPI, il impose une autorisation écrite pour la fixation de la prestation de notre artiste interprète, mais aussi pour la reproduction et la communication au public. Droit matrimonial et pas moral. Cet écrit doit préciser les conditions d’exploitation qui sont prévues. Interprétation stricte.
La rémunération peut être forfaitaire et pas forcément proportionnelle. Le cachet est la rémunération du contrat de travail, les redevances sont les droits patrimoniaux.
L’artiste interprète bénéficie du droit de s’opposer à la communication du son et de l’image de sa prestation. Est-ce que les artistes interprètes bénéficient d’un droit sur leur nom ? Notamment pour les groupes ? La cour de cassation a tranché cette question, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que l’appellation « Gipsy Kings « constitue la dénomination collective de l’ensemble du groupe de musiciens, qu’elle a justement décidé que cette dénomination était indissociable de l’existence du groupe qu’elle désigne et de son expression artistique originale, par conséquent elle appartenait indivisément aux membres de ce groupe et ne pouvait faire l’objet d’une appropriation quelconque au titre de la PI.
Donc accord unanime de tous les indivisaires pour déterminer l’usage du nom indivis. En l’espèce pas d’accord donc donne raison à la CA qui a décidé qu’en l’absence d’accord c’était les membres du groupe d’origine qui conservaient seuls du droit d’user de ce nom : arrêt du 25 janvier 2000.
Les droits patrimoniaux peuvent être cédés et cette cession est un contrat qui repose sur l’accord des AI , il faut donc le consentement des parties au contrat. En matière audiovisuelle les AI qui participent à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle , l’art L212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la signature du contrat entre l’artiste et le producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste interprète.
Régime dit de la licence légale qui interdit aux AI mais aussi aux producteurs de phonogrammes, de s’opposer à la diffusion de leur disque en radio ou en discothèque, plus précisément dès lors que ces phonogrammes sont publiés à des fins commerciales , leur autorisation n’est plus requise pour leur diffusion publique.
c) Les producteurs
Ils bénéficient de prérogatives semblables sur le produit de leur production et par conséquent l’autorisation du producteur est nécessaire pour toute reproduction, mise à disposition du public par vente louage ou échange ou pour toute communication au public.
Pour les producteurs de phonogrammes, le régime de la licence légale s’applique donc il ne peut pas s’opposer à la diffusion de l’œuvre dans un lieu public ( hors spectacle ) ni à la radiodiffusion et sa cablodiffusion.
Et pour la diffusion dans un jeu télé ? ça rentre dans la licence légale, et donc les entreprises de communication audiovisuelle peuvent utiliser les phonogrammes en vue de sonoriser leur programmes diffusés sur leur antenne.
Les AI et les producteurs perçoivent une rémunération dite équitable collectée puis reversée par le biais de différentes sociétés de perceptions. C’est la société pour la perception de la rémunération équitable qui comprend elle-même d’autres sociétés qui perçoit les droits et les redistribue, la rémunération est proportionnelle aux recettes d’exploitation pour les discothèques, restau etc et souvent forfaitaire pour les lieux sonorisés comme les hôtels, café, coiffeurs, ascenseurs où la musique est accessoire. Les sommes sont reversées par moitié aux artistes interprètes et aux producteurs par le biais de 4 sociétés.
Chapitre 2 : L’auteur
L’auteur c’est celui qui façonne, qui invente l’œuvre. L’identification de l’auteur au créateur est parfois rendue plus complexe, il en va ainsi lors d’une création à plusieurs etc
S1) Définition de l’auteur
L’auteur c’est le créateur de l’œuvre, le lien entre la qualité d’auteur et la qualité de créateur est indéfectible car on ne peut pas dénier par contrat le statut d’auteur de l’œuvre au créateur. Règle d’ordre public donc les parties à un contrat ne peuvent pas dénier au créateur d’une œuvre sa qualité d’auteur. Seule la loi peut définir l’auteur. Toute clause contraire serait nulle.
Lorsque l’œuvre est façonnée par quelqu’un qui ne l’a pas conçu, qui est le créateur ? La réalisation matérielle n’est qu’un simple acte matériel, le véritable créateur est celui qui va diriger intellectuellement la réalisation concrète de l’œuvre. Par contre celui qui ne fait qu’inspirer une œuvre ne sera pas le créateur, de même pour un donneur de conseils.
L’art L113-1 Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Dans les ouvrages qui ne sont pas rédigées par la personne qui les divulgue ( les portes plumes ) le créateur c’est l’auteur , c’est d’ordre public donc on peut pas lui opposer le contrat.
Lorsqu’on ne peut pas établir la paternité de l’œuvre, ce sera une œuvre orpheline. L’auteur est une personne physique par principe. Les PM sont exclues de la catégorie des auteurs. Car la PM n’a pas d’âme et ne peut produire d’œuvre de l’esprit. Il y’a un lien intime entre l’auteur et son œuvre.
Cass.1.Civ 1982 : une PM ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans une seule hypothèse, dans le cas où une œuvre collective créée à son initiative est divulguée sous son nom. Cela veut dire qu’en principe la PM n’est pas créatrice d’une œuvre sauf dans le cas d’une œuvre collective ou la PM a dirigé le travail d’autres.
S2) L’identification de l’auteur
A) La pluralité d’auteurs
2 types d’œuvre plurales, il faut distinguer l’œuvre collective de l’œuvre de collaboration
1) L’œuvre collective
Art L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui précise qu’est dite collective l’œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom été dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue.
L’admission même de l’œuvre collective est discutée car par son mécanisme qui vise à attribuer la totalité des droits à celui qui a pris l’initiative de la créer tranche un peu avec la logique personnaliste du droit français et démontre la logique économique qui peut intervenir.
L’œuvre audiovisuelle va être une œuvre de collaboration par détermination de la loi, c’est la présomption.
Il y’a des conditions cumulatives et nécessaires pour qualifier une œuvre collective, la qualité de la personne qui prend l’initiative, elle doit avoir dirigé l’œuvre et divulgué sous son nom et la création personnelle des différents intervenants se fondent dans l’ensemble.
L’intérêt de la qualification d’œuvre collective c’est son régime, puisque l’art L113-5 prévoit que l’œuvre collective sauf preuve contraire est la propriété de la PP ou PM sous le nom de laquelle elle est divulguée. L’auteur de l’œuvre collective même si c’est une PM est titulaire de droits moraux.
2) L’œuvre de collaboration
Plus grande équité car partage des droits sur l’œuvre entre les différents co-auteurs.
Art L113-2 prévoit qu’est dite de collaboration l’œuvre a la création de laquelle ont concouru plusieurs personne physiques.
Ex : L’interview est une œuvre de collaboration car il y’a les questions du journalistes et les réponses de l’interviewé
L’œuvre doit être originale en elle-même mais n’est pas seulement le fruit d’un travail commun puisque l’œuvre collective suppose une union mais débouche sur une fusion tandis que l’œuvre de collaboration suppose une réunion sans fusion.
2 conditions de protection de l’œuvre de collaboration : – il faut s’assurer de l’originalité de chacune des interventions des différents collaborateurs, elle doit être prise en elle-même originale et exprimer un apport personnel. Si ce n’est pas le cas ce ne sera pas une œuvre de collaboration
– Il faut établir l’existence de la collaboration elle-même, l’œuvre de collaboration n’est pas la succession de deux œuvres c’est le fruit d’un travail commun.
Art L113-3 Code de la Propriété Intellectuelle précise que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs.
Il y’a une forme d’indivisibilité entre les différentes créations, chacun a un droit sur le tout.
Les co-auteurs doivent exercer leur droit d’un commun accord et en présence d’un désaccord il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Unanimité pour les droits patrimoniaux, pas pour les droits moraux.
S’agissant de la gestion de l’œuvre, le principe c’est l’unanimité des co-auteurs, cette règle est très lourde car si l’un des auteurs n’est pas d’accord on ne pourra pas mettre de côté cet auteur et il faudra saisir le juge.
Cette règle est également requise lorsque nos co-auteurs agissent en défense de l’œuvre notamment en contrefaçon. La cour de cassation a jugé que le co-auteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu à peine d’irrecevabilité de sa demande de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre.
C’est donc un régime lourd qui démontre que la collaboration doit exister au moment de la création mais qu’elle persiste au stade de l’exploitation de l’œuvre sinon gestion compliquée.
S’agissant de la durée on va prendre en compte la mort du dernier vivant des collaborateurs.
B) La qualité de l’auteur
Deux situations : celle qui résulte d’un contrat de travail, et celle de l’influence des liens d’alliance sur la titularité des droits d’auteur (qu’advient-il lorsque l’auteur se marie ?)
1) L’auteur salarié
Concernant le salarié de droit privé, on peut confier les droits des créations des salariés aux employeurs car on pourrait considérer qu’ils ont créé sur leur lieu de travail grâce à l’investissement et la rémunération fournie par l’employeur.
Mais on peut considérer à l’inverse que l’employeur a simplement fourni les moyens mais c’est le salarié qui demeure le créateur, c’est lui qui a imprimé sa personnalité à l’œuvre et qui l’a rendu originale, le reste n’est que des conditions de travail fournies par l’employeur. En raisonnant comme ça les droits d’auteur appartiennent au salarié créateur.
La 1ère manière de penser ressemble au copyright cad à la manière américaine d’envisager le Droit d’auteur. Et la seconde solution correspond à la manière latine cad que le Droit d’auteur s’exprime par la personnalité de l’auteur.
Le droit français a choisi la seconde solution, c’est l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que l’existence ou la conclusion d’un louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du Droit d’auteur. Donc la conclusion d’un contrat de travail est indifférente pour apprécier la titularité des droits d’auteur et pour identifier l’auteur.
Ce principe connait néanmoins plusieurs atténuations : – concernant les journalistes salariés, pour eux cession légale sans contrepartie de leurs droits patrimoniaux, loi du 12 juin 2009, cession légale au profit de l’employeur du journaliste pour les œuvres qu’il produit dans le cadre du titre de presse.
– S’agissant des auteurs de logiciels, dévolution légale sans contrepartie, art L113-9 Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par les salariés dans l’exercice de leur fonction sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
– S’agissant des auteurs d’une œuvre audiovisuelle, art L132-24 qui instaure une présomption de cession
En dehors de ces hypothèses la le principe demeure : les salariés disposent de droits sur leur création par conséquent l’employeur ne pourra être titulaire des droits d’auteur qu’à la condition de se faire consentir une cession des droits.
Pas de cession tacite implicite automatique puisque c’est contre la loi : arrêt du 16 décembre 1992.
Peut-on stipuler au sein du contrat de travail une clause de cession automatique ? Le risque serait que ça devienne systématique et donc qu’aucun salarié ne puisse bénéficier de la loi donc non
Prohibition de la cession des œuvres futures également mais il pourrait peut-être être débiteur d’une préférence du genre pacte de préférence en vertu duquel le salarié serait le débiteur de la préférence au profit de l’employeur en vertu duquel si le salarié décide de céder ses œuvres il devra les proposer en priorité à son employeur.
Concernant le salarié fonctionnaire, le régime a connu une évolution, le droit positif résulte de la loi du 1er aout 2006 ayant modifié l’article L111-1 CPI. S’agissant des droits moraux, spécificité des fonctionnaires qui fait que le droit de divulgation est parti en brèche.
Pas de dérogation pour les droits patrimoniaux sauf si dans la mesure strictement nécessaire à une mission de service public , le droit d’exploitation… L131-3-1 CPI.
2) L’auteur marié
S’agissant des droits moraux, chaque époux conserve ses propres droits moraux en cas de séparation de biens, en communauté de bien le droit moral n’appartient qu’à l’auteur de l’œuvre.
Indifférence du mariage à l’égard des droits moraux , art L121-9 CPI.
S’agissant des droits patrimoniaux, la question ne se pose pas vraiment pour les régimes séparatistes car on sépare. Mais sous le régime de la communauté de biens , si l’œuvre a été créé ou acquise pendant le mariage, certains auteurs considèrent qu’ils sont communs, d’autres soutiennent à l’inverse que les droits patrimoniaux sont des biens propres par nature.
S’agissant des fruits produits par les droits patrimoniaux, ils seront communs.
C) Le décès de l’auteur
Quelles sont les conséquences du décès de l’auteur ? La dévolution des droits patrimoniaux et moraux va parfois s’effectuer de manière totalement différente pour les uns et les autres, plus précisément les droits moraux pourront être attribués à des personnes totalement différentes de celles qui hériteraient des droits patrimoniaux.
1) Les droits patrimoniaux
Ils peuvent faire l’objet d’une dévolution volontaire par testament ou donation à condition qu’ils n’entament pas la réserve, lorsqu’il n’y a pas de réserve ou de dispositions volontaires c’est la loi qui va régir.
Le décès de l’auteur va enclencher un compte à rebours puisque c’est lui qui va limiter dans le temps la durée des droits patrimoniaux, art L123-1 al 2 Code de la Propriété Intellectuelle : au décès de l‘auteur ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent.
A l’arrivée du terme, les œuvres peuvent donc être librement exploitées par chacun puisqu’elles sont libres de droit.
Arrêt du 30 janvier 2007 : la cour de cassation était saisie d’une affaire sur un auteur contemporain qui s’était amusé à rédiger une suite aux « misérables « de victorhugo. Ces ouvrages étaient présentés comme étant la suite des misérables. Est-il possible pour un auteur contemporain de rédiger la suite d’une œuvre que chacun connait et qui fait partie du patrimoine culturel ?
Elle a dit que rédiger la suite d’une œuvre ça relevait du droit d’exploitation des droits patrimoniaux, et du droit d’adaptation et par conséquent c’est un droit patrimonial, donc l’auteur avait le droit puisqu’il était prescrit. Donc possible quand droit patrimonial prescrit ou pas prescrit mais avec droit d’exploitation.
L’abus du droit d’exploitation : ce droit se transmet, il va succéder à la disparition de l’auteur et sera transmis à ses héritiers qui peuvent en abuser. L’article L122-9 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit ainsi que l’abus notoire des droits d’exploitation de la part des héritiers peut être sanctionné.
Arrêt 17/01/1989, affaire du peintre Fougita français d’origine japonaise, le litige concernait les héritiers de ce peintre et précisément l’épouse du peintre disparu s’était vu reproché par les auteurs d’un livre consacré au travail de son époux d’avoir refusé l’autorisation de publication des œuvres, la question portait précisément sur la caractérisation de l’abus notoire, le refus exprimé par l’épouse caractérisait-il un abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit d’exploitation ? La cour de cassation rappelle le principe : c’est seulement en cas d’abus notoire que des mesures peuvent être prononcées. Or selon la cour l’abus notoire n’étais pas caractérisé parce qu’elle constatait que l’épouse avait conclu un contrat avec les éditions Hachette en 1987 lequel devait déboucher sur la publication d’un ouvrage sur les œuvres de son époux.
C’est une solution logique car si l’abus avait été caractérisé on aurait imposé aux héritiers à conclure le contrat d’exploitation envisagé, or pour contraindre quelqu’un à contracter il faut que l’abus soit évident et manifeste et limite une intention de nuire.
2) Les droits moraux
Le droit moral est attaché à une personne et donc s’éteint avec en principe, on ne peut conférer un droit de la personnalité à quelqu’un de mort, pas d’atteinte à la vie privée d’un mort.
Le Code de la Propriété Intellectuelle ne raisonne pas comme ça, même si il est attaché à la personne il se transmet aux héritiers, pour une raison simple c’est qu’ils sont attachés à la personne mais leur finalité est de protéger l’auteur à travers l’œuvre, il protège donc aussi l’intégrité de l’œuvre. Donc même quand l’auteur meurt les droits moraux doivent subsister pour protéger l’œuvre.
Comment va s’opérer cette transmission ? Lorsque il y’a plusieurs héritiers, il va être exercé en indivision et pour régler d’éventuelles difficultés on va conférer au défunt la faculté d’attribuer le droit moral à certains héritiers plutôt qu’à d’autres voire à des tiers.
Lorsque rien n’est prévu les droits moraux vont subir le même sort que les autres droit et ce sans justifier d’un lien particulier entre l’auteur et l’héritier.
Particularité pour le droit de divulgation dans la mesure ou le Code de la Propriété Intellectuelle lui consacre une disposition spécifique L121-2 : ce droit appartient normalement à l’auteur qui décide de divulguer ou non l’œuvre, après sa mort le droit de divulgation de ces œuvres posthumes est exercé par l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur, en son absence alors dans l’ordre : les descendants, le conjoint non divorcé non remarié, les héritiers autres que descendants, les légataires universels. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit d’exploitation.
Un héritier peut également être sanctionné pour l’abus notoire du droit de divulgation, la cour de cassation a précisé qu’il doit s’exercer dans l’intérêt de l’œuvre au service de l’œuvre.
Affaire 24/10/2000 Antonin Artaud : c’est un auteur qui avait commencé à éditer ses œuvres complètes et qui avait donné l’autorisation aux éditions Gallimard de procéder à cette édition. En 1993 les droits sur l’œuvre sont recueillis par le neveu de l’auteur qui s’oppose à la publication du 26ème tome des œuvres complètes, il tente une contrepartie financière pour monnayer son autorisation.
En l’espèce c’est un abus car le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit être exercé au service de l’œuvre en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telles que révélées lors de son vivant.
Ici abusif car contre la volonté de l’auteur 40 ans après son décès.
Seconde Partie : Le contenu du Droit d’auteur
Dualisme présent dès le 1er article du Code de la Propriété Intellectuelle qui fait référence lorsqu’il envisage le Droit d’auteur aux attributs d’ordre intellectuel et moral mais aussi d’ordre patrimonial.
Chapitre 1 : Le droit moral
Article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre et que ce droit est attaché à sa personne.
S1) La notion de droit moral
Le droit moral désigne le droit conféré à l’auteur qui lui permet d’assurer la défense de l’intégrité de son œuvre. 4 prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre. Toutes ces prérogatives sont au service de l’œuvre, le Code de la Propriété Intellectuelle leur a conféré une importance en prévoyant que ce droit moral présente des caractères particuliers : il est inaliénable, perpétuel, imprescriptible et transmissible. C’est un droit unique au service de l’œuvre et de l’auteur.
Sa nature est discutée car certains considèrent qu’il est un droit de la personnalité, d’autres sui generis…
S2) Les composantes du droit moral
A) Le droit de divulgation
C’est le droit qui appartient à l’auteur de communiquer l’œuvre au public, il a été découvert par la jurisprudence. Article L121-2 du code qui le confère à l’auteur et à ses héritiers. C’est le préalable nécessaire à l’exploitation de l’œuvre. En dépit de ce rapport de nécessité l’acte de divulgation est nécessairement antérieur à l’exploitation donc il ne se confond pas avec le droit d’exploitation, le titulaire du droit de divulgation n’est pas forcément le même que le titulaire du droit d’exploitation.
La divulgation suppose un acte volontaire de l’auteur par lequel il souhaite communiquer au public l’œuvre qu’il a réalisé. C’est pourquoi le seul fait que l’œuvre soit présentée à un public restreint avec l’assentiment de l’auteur ne va pas forcément emporter divulgation. Ce qu’il compte c’est qu’il ait voulu remettre l’œuvre au grand public.
La cour de cassation a jugé qu’exposer ses toiles ne vaut pas nécessairement divulgation, donner un cours en public ne va pas divulguer une œuvre écrite.
Si pas de divulgation, pas d’exploitation, l’œuvre est en dehors du commerce. Ils ne peuvent donc pas être cédés ou saisis.
La cour de cassation dit qu’en poursuivant la vente aux enchères d’une œuvre non divulguée en dépit des protestations de l‘auteur, le commissaire-priseur porte atteinte au droit moral de l’artiste.
Certains auteurs considèrent que lorsque la divulgation a eu lieu une première fois, le droit de divulgation disparaît définitivement, plus précisément certains considèrent que la divulgation se réalise par le premier acte matériel qui réalise la communication de l’œuvre au public, une fois exercé le droit disparaît, c’est la théorie de l’épuisement du droit de divulgation.
Si l’épuisement des droits intervient, l’auteur perd le droit d’invoquer ce droit.
Arrêt du 21/11/2006 : la cour de cassation a jugé que c’est sans dénaturer le contrat du 27 novembre 1996 portant cession des droits d’édition de l’album … y compris sous forme publicitaire que la cour d’appel a décidé que cette autorisation ne s’étendait pas à la divulgation de l’œuvre sous forme de prime gratuite, un tel mode de divulgation , à défaut d’autorisation spécifique, constituant une atteinte au droit moral des auteurs.
Aujourd’hui cette solution n’a plus court car dans un arrêt récent de 2013 a consacré la théorie de l’épuisement du droit de divulgation
11/12/2013 : la cour de cassation retient que le droit de divulgation s’épuisant par le premier usage qu’en fait l’auteur la décision de la cour d’appel qui rejette la demande formée sur le seul fondement du droit de divulgation se trouve légalement justifiée.
Donc il importe peu que la communication de l’œuvre soit après sa divulgation réalisée sur d’autres supports ou sur d’autres formes. Le droit de divulgation est exercé et épuisé lors du premier acte de divulgation. A cet égard il est indifférent de soutenir que l’exploitation numérique d’une œuvre papier n’ait pas été envisagée par l’auteur.
Le seul fait de vendre un tableau par exemple n’emporte pas en tant que tel divulgation de l’œuvre.
Différence entre être titulaire des droits d’auteur et être titulaire du support matériel de l’œuvre, article L111-3 al2 du Code de la Propriété Intellectuelle règle la question et prévoit que les auteurs ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à disposition du dit objet pour exercer leur droit.
Il devra recueillir le consentement du propriétaire du support matériel pour pouvoir divulguer son œuvre. La seule possibilité de vaincre la résistance du propriétaire va être de passer par l’abus de droit, hypothèse envisagée par l’article qui vise le cas d’abus notoire du droit de propriété par le propriétaire du support matériel.
Exception au droit de divulgation posée par le Code de la Propriété Intellectuelle pour les œuvre audiovisuelles compte tenu de la spécificité de ces dernières qui sont des œuvres de collaboration : art L121-6 , si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever , il ne pourra pas s’opposer à l’utilisation en vue de l’achèvement de l’œuvre de la partie de cette contribution déjà réalisée.
B) Le droit de retrait et repentir
Art L121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. « Donner et retenir ne vaut », on ne peut pas d’une main donner quelque chose et de l’autre la reprendre.
Le droit de repentir c’est le droit de modifier l’œuvre, par exemple une pièce de théâtre dont on a cédé les droits d’exploitation, par le biais du droit de repentir on va pouvoir modifier certains passages de la pièce que l’exploitant devra respecter pour ne pas porter atteinte au droit moral de l’auteur.
Le droit de retrait c’est le droit de retirer l’œuvre de la circulation, concrètement cela veut dire retirer les supports physiques de l’œuvre comme par exemple la diffusion d’un roman. L’auteur peut donc entraver les droits du cessionnaire et récupérer ce qu’il a donné ce qui est une atteinte au contrat conclu et aux droits patrimoniaux, c’est donc un acte grave encadré par le CPI, ce droit ne peut être exercé qu’à l’encontre du cessionnaire. Donc inopposable au propriétaire matériel du support.
Article L121-4 : L’auteur ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Si l’auteur change encore d’avis après l’exercice de son droit de retrait, il devra proposer à nouveau en priorité au cessionnaire initial et aux conditions initiales.
Grâce au droit de priorité on ne pourra pas s’en servir pour revendre plus cher à quelqu’un d’autre, donc l’exercice de ce droit ne peut être utilisé que pour des raisons morales et non pécuniaires, en plus la jurisprudence sanctionne l’abus donc pas de droit discrétionnaire.
Arrêt du 14 mai 1991 : Raymond X dit Marrick salarié pendant 20 ans de la société parisienne d’édition qui pour le compte de son employeur a rédigé plusieurs BD , il est licencié et donc revendique son Droit d’auteur sur ses œuvres et son droit moral, il exerce son droit de retrait en délivrant une interdiction de publier sans son autorisation l’un des ouvrages dont il est l’auteur. La maison d’édition n’en tient pas compte et poursuit la publication des œuvres tout en continuant de lui verser la redevance, l’auteur réclame alors la saisie de tous les exemplaires fabriqués + des DI. La cour de cassation considère qu’on se trouve en présence d’un abus du droit moral car le droit de retrait est l’un des attributs du droit moral et ayant constaté que l’auteur se bornait pour justifier sa demande à brandir le faible taux de la redevance qu’il touchait, la CA a retenu a bon droit qu’un tel motif financier étranger à la finalité du droit de retrait , qu’il s’agissait d’un détournement du texte et abusif du droit institué.
Donc le motif financier ne peut justifier la mise en œuvre du droit de retrait ou repentir sinon abus.
C) Le droit au respect de l’œuvre
Il permet à l’auteur de s’assurer que l’œuvre doit rester telle qu’il l’a voulu : l’œuvre doit être communiquée au public telle que l’auteur l’a voulu. C’est une prérogative de l’auteur mais c’est une garantie pour le public d’authenticité.
Il y’a des limites : ce droit ne peut avoir pour effet de méconnaître des dispositions d’ordre public, par ex les tags pas de difficultés à admettre que ce soit une œuvre de l’esprit néanmoins le fait qu’ils soient réalisés sur le bien d’autrui de manière illicite, l’auteur de ce tag ne peut interdire au propriétaire du mur de l’effacer. Le Droit d’auteur n’est pas un moyen de réaliser une infraction.
2 types d’atteintes à l’œuvre qui vont pouvoir déclencher le droit au respect de l’œuvre :
– Atteintes matérielles au support physique de l’œuvre, parfois le seul fait de porter atteinte au support n’engendre pas une atteinte au droit moral de l’auteur ( ex : jeter un livre à la poubelle ) , c’est plutôt lorsque ce support est unique ou a des conséquences et des répercussions qu’il y’ aura atteinte.
Pour les œuvres d’architecte, en présence d’une œuvre fonctionnelle le respect de l’œuvre se conçoit différemment, dans une œuvre architecturale on va y vivre, enseigner, travailler et donc le propriétaire du bien matériel doit pouvoir en disposer. Néanmoins c’est une œuvre architecturale donc la jurisprudence a essayé de trouver un juste milieu , arrêt 7 janvier 1992 : la cour de cassation y juge que la cour d’appel énonce avec raison que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsqu’il faut l’adapter à des besoins nouveaux.
Il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre sont légitimées eu égard à la nature et à leur importance par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder.
– Atteintes intellectuelles, par exemple un chant religieux détourné.
Le droit au respect de l’œuvre peut aussi être détourné de ses fonctions ou être un abus, par exemple un architecte qui conçoit un immeuble à usage de bureaux et pour des raisons financières les travaux sont inachevés et seule la première tranche est réalisée, une société tierce acquiert la partielle ou demeurait les fondations inachevées, elle y fait construire un immeuble de bureaux mitoyen de celui réalisé par l’architecte, l’architecte initial assigne en justice la société et sollicite la démolition de cet ouvrage bâti sur les fondations d’une œuvre inachevée.
La cour d’appel avait relevé que l’architecte s’était vu confier une mission de conception d’un immeuble, que seule la première tranche a été réalisée, la cour d’appel en a justement déduit non qu’il avait renoncé à son droit moral mais a retenu à bon droit que son droit moral ne faisait pas obstacle à l’édification d’un immeuble mitoyen dont l’architecture n’était pas la même
D) Le droit à la paternité
Article L121-1 : l’auteur a le droit au respect de son nom, il a le droit de se faire mentionner avec ses titres et qualités, ce droit concerne en principe toutes les œuvres. La limite c’est que pour être reconnu ce droit ne peut être exercé qu’en présence d’une œuvre de l’esprit.
Arrêt 10 avril 2013 : un artiste qui reprochait à Coca Cola de diffuser une boisson dont le nom était identique à son nom d’artiste, l’issue c’est que l’artiste ne peut se prévaloir d’un droit moral sur son nom puisque le droit moral au respect de son nom suppose que l’on soit en présence d’une œuvre de l’esprit. Donc action écartée.
On prend en compte les usages qui peuvent venir limiter le droit à la paternité, par exemple le droit de figurer sur la couverture d’un livre ne saurait être imposé pour de simples collaborateurs dont l’usage est qu’ils figurent après la page de couverture.
D’autres soulignent que le droit à la paternité n’a pas vocation à être appliqué pour certaines œuvres, par exemple une pub il n’est pas d’usage que l’auteur de la musique soit mentionné.
La cour de cassation a admis cette mise à l’écart pour la pub en prenant en compte les usages de la profession en 1986.
Un journaliste se plaint que son nom ne figure que dans l’ours de la revue et pas au début ou à la fin de l’article. La seule mention dans l’ours suffit-elle ? La cour de cassation répond que c’est insuffisant car elle ne permet pas d’associer l’auteur à une œuvre précise or c’est l’essence même du droit de paternité : Arrêt du 19 juin 2013.
Concernant le cas des œuvres anonymes, celles dans lesquelles le nom de l’auteur n’est pas mentionné, le nom n’est pas mentionné car l’auteur ne le veut pas. Dans ce cas, ce n’est pas une renonciation au droit de paternité, c’est l’exercice du droit de paternité car le droit de paternité est le droit d’être mentionné comme étant l’auteur de l’œuvre mais l’exigence de ne pas être mentionné. En tout cas, le cas de l’œuvre anonyme doit être distingué du cas où l’œuvre est orpheline, dont les auteurs sont inconnus.
Dans l’œuvre anonyme ; l’auteur peut utilisé un pseudonyme. Art L113-6 Code de la Propriété Intellectuelle rappelle que les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits d’auteur. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de particularité car pour l’exercice de ces droits, le Code de la Propriété Intellectuelle précise qu’ils sont représentés par l’éditeur ou le publicateur originaire. Cette particularité dure tant que les auteurs n’ont pas fait connaître leur paternité. Le fait d’utiliser un pseudonyme ne veut pas dire que l’on a un Droit d’auteur sur le pseudonyme que l’on utilise, pas plus que l’on a un Droit d’auteur sur son nom.
A priori plusieurs auteurs peuvent utiliser un synonyme identique car les auteurs en utilisant leur patronyme peuvent avoir un nom identique. Cela a pour conséquence que le second auteur qui utilise le pseudonyme du premier auteur n’est pas un contrefacteur.
Attention, ce n’est pas une renonciation au droit car une telle renonciation n’est pas possible car elle est d’ordre public. Or, le droit moral n’est pas extrapatrimonial donc on ne peut y renoncer comme le droit au respect de la vie privée. Cela pose une difficulté en présence de la multiplication de restrictions conventionnelles au droit de paternité dans le cas des écritures pour autrui (nègre pour écrit à la place d’un autre), mais sans que notre nom apparaisse. Ce n’est pas une œuvre anonyme car le nom de celui qui n’a pas écrit l’œuvre y figure. On est donc dans le cas de l’écriture pour autrui.
Au regard du droit de paternité ; des clauses encadrent le droit à la paternité. Pour retraduire ce genre d’hypothèse, certains auteurs considèrent que la clause de renonciation de la paternité notamment présente dans les écritures pour autrui, peut être licite mais précaire et donc révocable à tout moment. Elle est précaire car l’auteur peut toujours revenir sur la parole qu’il a donnée. Le droit de paternité relève du droit moral qui est d’Ordre Public et donc on ne peut y renoncer unilatéralement et par convention. Mais cela ne veut pas dire que ce droit s’impose à l’auteur car l’auteur peut décider de ne pas exercer ce droit, mais ce faisant il ne renonce à rien.
Comment justifier la position qui consiste à dire que la clause est valable mais précaire et donc révocable à tout moment ?Cette clause est nulle car en réalité elle est illicite en tant que contraire directement au droit de paternité et donc au droit moral. Rien ne justifie la révocation d’une clause illicite mais cette position est inspirée de la JP. Un auteur d’un pouvoir reprochait à une Cour d’Appel d’avoir déclaré valable la clause par laquelle un auteur abdiquait la paternité des ouvrages écrits par elle. Le pourvoi disait que la Cour d’Appel aurait du vérifier si cette clause imposée à un jeune auteur n’avait pas pour seul but de permettre à Gérard de Villiers l’usurpation de l’œuvre litigieuse. La Cour de Cassation rejette le pourvoi et retient « qu’ayant retenu et sanctionner la responsabilité encourue par Gérard de Villiers en raison de son comportement abusif, la Cour d’Appel a déclaré à bon droit valable une clause d’anonymat, qui stipulée par Mlle Y dans l’exercice de son droit moral d’auteur, ne pouvait constituer une renonciation définitive à aucune de ses prérogatives Civ 1ère 5 mai 1993
C’est une formule alambiquée. Ici la Cour de Cassation opère une requalification de la clause en disant la clause par laquelle « j’abdique » les droits. Une abdication est une renonciation qui se veut définitive. Donc les termes du contrat étaient non équivoques. la Cour de Cassation dit qu’il ne s’agit pas d’une clause d’abdication mais d’anonymat, clause valable car elle est l’exercice du Droit d’auteur et n’emporte pas renonciation définitive. Autrement dit, la Cour de Cassation a procédé au sauvetage de l’arrêt d’appel en requalifiant un acte en un autre dont l’opération litigieuse présente les conditions de validité. C’est le mécanisme de conversion par réduction mais qui s’opère ici comme une dénaturation de l’acte car il faut que la reconversion coïncide avec la volonté des parties. Or, ici la volonté n’était pas d’être anonyme.
Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux
S1) La notion de droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux sont les droits qui permettent d’exploiter économiquement l’œuvre. Par conséquent, à l’inverse des droits moraux, les droits patrimoniaux sont monnayables, évaluables en argent et donc font partis du patrimoine de l’auteur et dans le commerce juridique. Ils peuvent être cédés, faire l’objet de convention d’exploitation qui ne seront pas nécessairement des cessions ex : licence, ils peuvent être saisis. Cela signifie également qu’ils peuvent faire l’objet d’un nantissement à sûreté réelle qui permet de donner en garantie du paiement d’une dette, des droits incorporels en conférant un droit réel accessoire à la créance au profit du créancier. Tous ces aspects témoignent du fait que les droits patrimoniaux sont le cœur de l’activité économique du Droit d’auteur et par conséquent font appel à toutes les techniques du droit patrimonial.
Ces droits confèrent ainsi aux auteurs des pouvoirs sur leurs œuvres en vertu desquels ils peuvent fixer les œuvres et en retirer les profits. La nature des droits patrimoniaux est controversée en Droit d’auteur. Paul Roubier a exprimé sa théorie du Droit d’auteur en soutenant qu’il s’agissait d’un droit de clientèle. A ce titre, l’essence des droits patrimoniaux et du Droit d’auteur résiderait dans le pouvoir d’attirer la clientèle. On perçoit le rapprochement avec la propriété commerciale à la propriété du fond de commerce dont l’élément caractéristique est la clientèle. Ainsi, à cette théorie on oppose la théorie de la propriété véritable. Pourquoi l’auteur peut-il cédé ses droits patrimoniaux ? Car il est propriétaire de l’œuvre qui est un bien incorporel et que par conséquent, il peut le céder, le nantir, le donner en garantie etc.
Certains disent que le Droit d’auteur est un droit intellectuel autonome. Ojd la controverse paraît dépassée car le Droit d’auteur est protégé par le CC°nel, la DDHC et la C°EDH.
Les droits patrimoniaux sont temporaires, cessibles. S’agissant de la cessibilité, l’article L122-7 al 1 Code de la Propriété Intellectuelle précise que le droit de représentation et celui de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux. L’alinéa 2 précise que la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle non plus du droit de représentation. L’alinéa 3 précise réciproquement. Lorsqu’un contrat comporte une cession totale d’un des deux droits, la portée en est limitée ce qui est prévu au contrat. Le législateur en 2006 a estimé que l’auteur est libre de mettre à disposition du public son œuvre gratuitement.
On peut céder mais aussi concéder une licence ce qui relève moins de la cession de la location car cela n’emporte pas un transfert définitif des droits patrimoniaux
La titularité des droits patrimoniaux confèrent un monopole d’exploitation et non pas une simple licence permettant de passe outre le consentement de l’auteur. Celui qui est titulaire des droits patrimoniaux est le seul qui peut autoriser ou interdire l’exploitation. Il est donc le seul à déterminer le montant de la rémunération qu’il percevra. L’œuvre est donc sous le pouvoir du titulaire des droits patrimoniaux. Ce pouvoir est exclusif.
Mais il existe plusieurs limites :
· le développement des licences légales à elles se sont multipliées en raison des usages de masses des œuvres et ce développement est lié à l’évolution des techniques. La réaction a été de dire que puisqu’on ne peut plus garantir à l’auteur l’exclusivité, un système sera prévu qui portera atteinte à l’exclusivité du Droit d’auteur mais pour lui assurer une forme d’indemnisation. Le développement de la licence légale porte atteinte à l’exclusivité car on n’exige plus le consentement de l’auteur mais en échange un système sera institué, des droits seront payés par une certains catégorie de personnes qui ne seront pas forcément les interprètes de l’œuvre. La rémunération pour copie privée est une rémunération acquittée par des personnes qui acquiert des supports vierges permettant de stocker un certain nombre de donnée. Cette rémunération on la paye tous. Cette rémunération est donc une forme de taxe payée par l’importateur qui sera répertoriée sur les personnes qui achètent. Il y a une exception lorsque l’usage du support ne pourra recevoir la copie privée ex : données pour les entreprises. La rémunération est reversée aux Sté de gestions collectives puis aux auteurs selon les différents critères prévus pour eux. C’est un système propre à chaque Sté de gestions collectives.
· Le droit de la concurrence à l’abus de position dominante est sanctionné sur le terrain de la concurrence et concerne aussi le Droit d’auteur. Or, il y a une opposition entre le Droit d’auteur et de DC car le DC suppose une concurrence libre et lorsque quelqu’un détient un monopole exclusif, au fond il a une position dominante mais imposée par le législateur lui même. La Cour de justice a admis dans certains cas la remise en cause du monopole en démontrant l’abus. CJCE Maguille 6 avril 1995 à refus d’une entreprise de communiquer ses grilles de programme. CJCE considère qu’il y a un abus de position dominante dans le refus de fournir des informations en se prévalant du Droit d’auteur et qui en l’espèce faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau que le titulaire du Droit d’auteur n’offrait pas ce qui préjudiciait au consommateur.
S2) La diversité des prérogatives des droits patrimoniaux
Les prérogatives sont-elles en nombre limitées ? On distingue le droit de rpztation, de reproduction. Les prérogatives sont liées aux moyens par lesquels le public peut accéder à une œuvre. Or, avec le dvpt des techniques a tendance à se multiplier. Le droit de prêt de location a influencé la multiplication des techniques ainsi que le droit européen. la Cour de Cassation elle même évoque parfois des prérogatives qui appartiennent à l’auteur au titre des droits patrimoniaux qui sont nouvelles. Civ 1ère 16 février 2010a jugé qu’il y avait un droit pour l’auteur de déposer son œuvre en tant que marque. La CA avait jugé qu’il y avait contrefaçon de L’Oréal en déposant la marque. Le pourvoi soutenait que le titulaire du droit de reproduction pouvait déposer l’œuvre à titre de marque. Cass a dit « l’acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque donc la CA a estimé à bon droit que la cession des droits de reproduction d’une œuvre sur des étuis et des emballages n’implique pas la cession du droit de déposer le dessin en tant que marque ».
Ici la Cour de Cassation a créé une nouvelle prérogative. Il peut donc y avoir une forme d’inflation des prérogatives reconnues à l’auteur. Cette inflation est très largement endiguée par la plasticité des droits de représentation et de reproduction.
A/ Le droit de représentation
Art L122-2 Code de la Propriété Intellectuelle l à la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. Cette rpztation revêt deux formes distinctes car elle peut être directe (ex : une récitation, une pièce de théâtre jouée) ou à défaut, indirecte et passée par le canal d’un moyen de transmission (ex : TV, projection d’un film au cinéma). La communication de l’œuvre peut donc se faire de manière physique, réelle ou bien abstraite et virtuelle selon les modalités par lesquelles le public accède à l’œuvre.
Ce droit de représentation est désigné en droit de l’union comme le droit de communication au public à directive du 22 mai 2001. Il ne faut pas confondre avec le droit de divulgation. Quel est l’enjeu recouvert par le droit de représentation ? Pour chaque représentation de son œuvre, l’auteur peut demander une redevance à condition que les droits patrimoniaux soient encore en vigueur. Le droit de représentation ne s’épuise pas et c’est là la différence avec la divulgation.
L’enjeu du droit de représentation est de permette la rémunération par un droit de redevance. Deux conditions sont cumulatives pour que le droit de représentation s’exerce :
– il faut que l’œuvre soit effectivement communiquée au public
– il faut qu’il y ait un public
Le public se définit comme un groupe de personnes en nombre indéterminé qui ne concerne pas les contractants ou clients de celui qui communique l’œuvre. Autrement dit, le public désigne un groupe indéterminé de personnes. Ex : une exposition de photographie permet une communication de l’œuvre au public dès lors que l’œuvre est ouverte au public. Pour qu’il y ait droit de communication, il faut toujours démontrer une communication réelle au public, à contrario s’il n’y en pas la représentation ne sera pas en cause.
Par ailleurs, la liste des procédés de communication n’est pas limitative. Tous les procédés sont concernés « par quelques procédés que ce soient » ce qui conserve la plasticité du droit de représentation. Il y a néanmoins certaines difficultés de la communication de l’œuvre en présence d’un lien hypertexte. Est ce que ce lien est l’expression d’une représentation de l’œuvre ? Oui car quand je clique j’accède à l’œuvre. Il faut faire une distinction si le lien renvoie à une œuvre mais qui n’est pas contrefaisante à la question ne se pose pas. Si c’est un faux lien hypertexte, il y a là une contrefaçon. En revanche, si l’œuvre est licitement représentée sur le site, la question se pose. Si le lien renvoi à un site, est ce qu’il y a une communication ou un public ?CJUE 13 février 2014 : est ce que l’article 3 paragraphe 1 concerne la fourniture par le lien cliquable par un site internet vers des œuvres protégés vers un autre site internet sur lequel les œuvres sont librement accessibles ? Autrement dit, un hyperlien vers un site ouvert met-il en œuvre le droit de représentation ? CJUE considère qu’il y a bien une mise à disposition car l’œuvre se trouve accessible par le lien mais il n’y a de mise en œuvre du droit de représentation que si ce lien permet de rendre l’œuvre accessible à un nouveau public. Cela signifie que cela est possible s’il y a un nouveau public.
Si l’on admet que la définition est abstraite témoigne de la volonté de communiquer l’oeuvre définitivement, cela veut dire aussi que l’on peut créer une base de lien pour avoir accès à ce site sans avoir obtenu l’assentiment de l’auteur initial du site.
Concernant les hôtels qui diffusent dans les chambres la TV, pendant lgt c’était un avantage. Mais la question s’est posée de savoir si l’accès à la TV mettait en œuvre le droit de représentation ? jurisprudence a admis que pour les hôtels, les clients étaient un public peu importe qu’ils l’utilisent ou pas, l’important est la mise à disposition, l’accès. C’est une fourniture de moyens. Art L122-3 CPI, est assimilée à une représentation, l’émission d’une œuvre vers un satellite.
B/ Le droit de reproduction
Art L222-3 Code de la Propriété Intellectuelle à il consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Le lien entre le droit de représentation et le droit de reproduction est que dans la représentation on a une communication au publique de manière indirecte. L’œuvre sera dupliquée pour ensuite la représentée à un public.
L’article 2 de la directive évoque le droit de reproduction. Ainsi la définition de la reproduction est large car elle concerne la reproduction mécanique, physique. Deux conditions sont exigées pour qu’il y ait exercice du droit de reproduction :
– élément matériel à fixation matérielle temporaire ou définitive, partielle ou totale. Cette reproduction peut concerner tous les supports
– élément moral à la reproduction doit avoir pour but la communication de l’œuvre au public de manière indirecte
Concernant la reprographie, on voit bien que l’évolution des techniques pose des difficultés comme la photocopie (reproduction), la copie privée. En matière de photocopies, art L122-10 Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la reprographie est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support équivalent permettant une lecture directe d’une œuvre. La reproduction numérique n’est pas comprise dans la reprographie à la différence de l’impression. La reprographie a un régime spécial car le législateur a estimé que les droits des auteurs étaient bafoués par une loi du 3 janvier 1995. En cas de publication, de commercialisation et de diffusion d’un ouvrage à cession automatique du droit de reproduction a une Sté de gestion collective et ce sont les Sté qui vont conclure des conventions d’exploitations avec les officines de photocopie. Elles seules pourront agir en contrefaçon lorsque les droits sont méconnus.
Cette cession légale n’intervient qu’en cas de publication de l’œuvre.
Prérogative permettant à l’auteur puis à ses héritiers d’être associé au bénéfice de chaque vente du support matériel sur lequel est réalisé son œuvre. Ce droit de suite est explicité à l’art. L.122-8 du CPI. Ce droit ne concerne que certaines œuvres graphiques et plastiques créées en petite quantité. L’article précité suppose que le droit de suite appartient à l’auteur puis à ses héritiers à l’exception des légataires. Un professionnel du marché de l’art. doit intervenir à la vente pour que le droit de suite puisse s’exercer. Lorsque que ces conditions sont réunies, il va percevoir un pourcentage de la revente.
S3) Les exceptions
Ces exceptions aux droits patrimoniaux permettent de passer outre des droits de l’auteur. Par conséquent, alors que les droits de reproduction et de représentation ou autres devraient s’appliquer au profit de l’auteur, la loi va écarter ces droits de représentation de reproduction et plus généralement les droits patrimoniaux. Ainsi, le monopole conféré à l’auteur n’est pas absolu et a fortiori comporte de nombreuses limites. Le monopole de l’auteur est souvent contesté, d’autant plus que l’internet facilite l’accès aux œuvres.
A/ Les règles générales relatives aux exceptions
L’exception suppose que le Droit d’auteur soit concerné, normalement applicable et, qu’en dépit de son caractère applicable, la norme écarte le droit.
Limite du Droit d’auteur dans laquelle les droits patrimoniaux sont écartés car en réalité leurs conditions du droit de représentation ne sont pas remplies. Ex : quand l’œuvre est en arrière-plan d’une autre, pas besoin du consentement de l’auteur de l’œuvre en arrière-plan car en dehors du champ de la représentation.
Ce système des exceptions au Droit d’auteur est extrêmement encadré car il porte atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur. L’art. L.122-5 prévoit une liste d’exceptions au Droit d’auteur. Le titulaire du Droit d’auteur qui voit son droit limité par une exception subi une forme d’atteinte à son droit de propriété et cette atteinte par conséquent suppose d’être strictement limité. Les titulaires ne peuvent se prévaloir d’un droit à bénéfices ou d’une exception.
Le test des 3 étapes limite l’encadrement des exceptions : exigence exprimée par des textes internationaux. Ces textes imposent à l’occasion de la mise en œuvre des exceptions qu’elles respectent certaines conditions que l’on appelle le test des trois étapes. Transposé en 2006 à l’art . L.122-5 : les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte. Ces exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
L’exception doit comporter un cas spécial : l’exception doit être strictement limitée. Les exceptions y sont limitativement énumérées. Ce test profite a priori aux auteurs : c’est un rempart en faveur aux auteurs. Le fat que les exceptions ne puissent pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre cela veut dire que l’exploitation de l’œuvre ne doit pas être résiduelle.
L’exception ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’exception : c’est le fait de profiter des fruits économiques de son œuvre, la perte des droits économiques et des fruits que pouvait retirer l’auteur de l’exploitation de son œuvre.
En réalité, quand il y a une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, on subit un préjudice. Les deux dernières étapes sont liées en réalité.
Exemple : Un consommateur reproche a un producteur de vidéogrammes de ne pas pouvoir réaliser une copie privée à cause d’une mesure technique.L’invocation de l’exception de la copie privée satisfait-elle en elle-même au test des 3 étapes ?
La Cour de cassation a jugé que l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée, s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde l’importance économique de l’exploitation de l’œuvre.
Comment s’articulent les exceptions aux droits patrimoniaux avec les droits moraux ?En réalité, il y a une exception au droit patrimonial et est-ce que cette exception peut se répercuter sur le droit moral ? Est-ce un danger des exceptions qu’elles rejaillissent et qu’elles portent atteinte au Droit moral ? En principe, les exceptions doivent respecter le Droit moral. L.122-5 : les exceptions supposent que l’œuvre ait déjà été divulguée ; pour autant, il y a effectivement atteinte au droit moral pour certaines exceptions.
B/ Les illustrations des différentes exceptions
Le Code de la Propriété Intellectuelle a une liste des exceptions contenue à l’art. L.122-5.
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.
Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.
A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
8° La reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’exception au cercle de famille est une exception au droit de représentation mais ses conditions découlent du texte ; elles doivent être privées (opposition aux relations publiques), gratuites, exclusivement dans un cercle de famille (désigne non la famille au sens des liens raisonnables mais au sens des liens amicaux. Ce cercle doit être un groupe restreint, déterminé.
Les copies strictement privées ; exception pour copie privée. L’exploitation à des fins privées est impossible. De manière pragmatique, on a légitimé une atteinte inhérente à la vie en société et au développement des moyens de reproduction. Certains types d’œuvres ne peuvent faire l’objet d’une copie privée, c’est le cas pour les logiciels et les bases de données. De la même manière, pour les œuvres d’art, dès lors que la copie est destinée à être utilisée à des fins identiques à l’œuvre originale.
Conditions des copies privées :
· licéité
· l’existence d’un copiste
· usage privé de la copie par le copiste
La copie privée pose beaucoup de problèmes en pratique avec Internet.
Autres exploitations liées aux analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre. Elles s’opposent à la reproduction intégrale d’une œuvre. Ces analyses, par ailleurs, ne concernent pas uniquement les œuvres écrites. Elle ne peut concerner que l’œuvre à laquelle elle est incorporée. Possible de prévaloir de l’exception de citations.