Droit d’auteur et informatique (logiciel, base de données, multimédia…)

Les œuvres informatiques :

Les logiciels appartiennent au domaine de la propriété industrielle

A)- Les logiciels :

Ils sont énoncés dans l’article L112-2 : ils sont protégés par un droit de PLA.

Logiciels : instructions données à une machine, tout ce qui fait fonctionner les ordinateurs.

Discussion sur la nature du droit de propriété : domaine des brevets (prof : instrument technique, innovation, utile à la société) ?

Cour de cassation ; 1986 : logiciel protégé par un droit d’auteur.

Article L112-2

Les critères applicables au droit d’auteur sont difficiles à mettre en œuvre pour le juge, pas forcément compétent pour déterminer si les critères sont réunis, il nommera souvent un expert.

Informaticien : personne physique, travaillant ou non pour des entreprises.

S’il travaille pour une entreprise, celle-ci sera propriétaire des droits, la loi prévoit que l’employé les lui cède automatiquement.

Si indépendant, il reste titulaire exclusif de ses droits, y renoncera ou non.

Ex : le logiciel libre de droit, le créateur a un droit d’auteur, mais y renonce pour la communauté ou copy left.

Mais il peut aussi mettre des conditions à son utilisation par le public, par le biais de la licence, élément contractuel.

Les partisans du logiciel libre ont une logique stricte : ils ne veulent pas du droit exclusif, téléchargement libre, et libre disposition du public, peut le donner.

Il peut aussi accepter qu’on le télécharge, mais aussi qu’on le modifie.

NB : le code de la propriété est fait essentiellement pour les entreprises, mais la loi de 2006 a introduit L122-7 1° reconnaissant pour les auteurs de logiciel libre, la possibilité d’abdiquer leur droit d’exploitation.

Alors que pas besoin d’une loi, pour renoncer à sa propriété (libéralité).

B)- Les bases de données :

Ex : une personne reproduit sur son blog une partie d’un sondage, l’entreprise l’ayant fait peut-elle agir contre elle ? Code civil 1382, et un droit de propriété ?

– droit d’auteur : critère principal de l’originalité, sondage, œuvre de l’esprit ?

La communauté européenne, par le critère de protéger un enrichissement : directive de 1996, les propriétaires d’une base de données sont protégés par un droit exclusif, mais pas un droit d’auteur, y ressemble, mais n’en est pas un, et innommé : droit de propriété incorporelle, droit sui generis.

Transposée aux articles L341-1 et s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais pas sui generis : droit spécifique de propriété incorporelle.

La protection est accordée aux producteurs (celui qui rassemble les données et les commercialise) pour la protection de la base, indépendamment de son originalité (sondage).

Si le contenu de la base est repris par un tiers, pour tout ou parties (extraction), sans autorisation, il sera condamné.

Aucune décision de la Cour de Cassation, mais toujours même thème : Orange, obtenu la condamnation d’entreprise qui reprenait le contenu de sa base.

CJCE ; 2004 : base de données sur le tiercé, sur les calendriers des courses, les résultats, noms des chevaux : protégeable. Et tout ce qui relève de la protection des bases de données, par la directive doit recevoir une interprétation unique.

Les œuvres multimédias :

Œuvre faisant appel à plusieurs médias : son, image, information.

Pas dans article 212-2, mais c’est un marché économique de 1er plan.

Cour de cassation ; 2003 : l’œuvre multimédias est protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’elle est originale et les dispositions du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE s’appliquent à elle, c’est un œuvre en soi.

Mais est-ce une catégorie juridique ?

Elle n’a pas vraiment de spécificité, pour la Cour de cassation : sa spécificité : elle est interactive, suppose que l’utilisateur entre dans l’œuvre, non passif.

La bonne qualification d’un CD rom ou d’un site internet, en entier avec sa base d’accueil et les liens hypertextes, n’est pas en soi une œuvre ? Et si c’est une œuvre quelle type ?

Et quels sont ses auteurs, droits, contrats, délits ? CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE muet.

Même si on qualifie de façon autonome, le régime du multimédias doit être repris des régimes d’autres œuvres, s’y rapprochant le plus : œuvre audiovisuelle (contrat innommé) : catégorie en construction.

Le juge trouvera toujours une qualification à laquelle est attaché un droit de propriété exclusif.