Règles à respecter pour exercer le droit de communication

Le droit de communication : quelles sont les règles à respecter par l’administration ?

Qu’est-ce que le droit de communication ? Le droit de communication est le droit reconnu à l’administration des finances publiques de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis peuvent être utilisés pour l’assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle ce droit est exercé, soit de tiers à cette personne, sans qu’il en découle toutefois directement l’établissement d’impositions supplémentaires.

Ce droit a une portée plus étendue que le pouvoir de vérification puisqu’il permet non seulement de prendre connaissance des documents comptables d’un contribuable, mais également de recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations déposées par le contribuable lui-même.

I ) Les modalités d’exercice du droit de communication

Les agents

Ce droit est ouvert à tous les agent habilités à opérer des contrôles. Il peut être exercé même en dehors du ressort territorial de la compétence de l’agent.

Pour éviter les lourdeurs administratives, ces agents ont le droit de suite. Ils vont pouvoir utiliser leur droit de communication n’importe où en France dans la mesure où ce droit est utilisé pour le contrôle d’un contribuable qui relève de leur compétence territoriale.

Tout contrôle en dehors de cette compétence entraine une irrégularité de la procédure.

Il existe aussi un droit de communication pour les comptables chargés de recouvrement. Cela sert à repérer le tiers détenteur.

Les conditions d’obtention

Hormis les cas où on a une transmission automatique, quand c’est l’administration qui sollicite l’information en dehors des administrations publiques, le droit de communication s’exerce sur place. Ces documents pourront être photocopiés.

Ce droit de communication n’impose pas à l’administration de prévenir l’entreprise sollicitée de sa venue. C’est un contrôle qui se fait de manière inopiné. Mais l’administration envoie la plupart du temps un avis de passage. L’administration n’est pas obligée de le faire. Si elle ne le fait il n’y a pas d’irrégularité.

Les documents sur lesquels va porter le droit de communication, sont des documents comptables. L’obligation qui pèse sur le contribuable en termes de conservation est de 10 ans (Code de commerce) ou de 6 ans (droit fiscal).

Le contrôle se fait pendant les heures d’ouverture de l’établissement.

L’administration n’a absolument aucune obligation d’informer la personne qu’elle cherche à contrôler, de l’exercice de ce droit de communication auprès de ce tiers.

Le droit de communication est un droit très large et qui ne comprend à ce stade là aucun formalisme particulier. Cela expliquera que dans certains cas, l’administration tente d’utiliser son droit de communication pour en fait procéder à un contrôle de vérification de comptabilité et tente de déguiser cette procédure qui est très encadrée sous l’apparence du droit de communication.

La personne qui est sollicitée ne peut pas s’opposer aux agents du fisc puisque le secret professionnel et des affaires n’est pas opposable à l’administration. L 103 du Livre des procédures : interdiction aux agents de faire état en dehors de leurs activités professionnelles de toute information individuelle qu’ils pourraient obtenir lors du contrôle. Ce secret à la charge des agents de l’administration connaît une exception. L’article 40 Code des procédures pénales dispose que tout agent public qui à l’occasion de sa mission ou l’exercice de ses fonctions découvre des éléments qui peuvent laisser penser qu’il y a eu crime ou délit, doit en informer sans délai le procureur de la République.

Certains professionnels sont soumis à une obligation de secret plus contraignante : le secret médical. Il expose tous les professionnels qui y sont soumis, à des sanctions pénales en cas de violation. Il est en principe opposable aux agents de l’administration fiscale. Le CE a jugé que l’administration fiscale ne pouvait pas reconstituer le chiffre d’affaires d’un médecin en utilisant les relevés fournis par les organismes de sécurité sociale si ces relevés comportaient indication du nom des clients. Le législateur est intervenu en 2000. Aujourd’hui il est prévu que des informations nominatives peuvent être obtenues des professionnels dépositaires du secret médical mais il est impossible d’avoir connaissance de la nature des prestations fournies, de la nature de l’acte. ex ; pour le contrôle d’un médecin, l’administration pourra prendre connaissance d’un livre journal avec le nom du patient en revanche, s’agissant des relevés de sécurité sociale, ils inutilisables

II) Les garanties concernant l’utilisation des documents communiqués

Pour la personne sollicitée, pas de garanties en principe.

L’obtention de documents est quasiment sans contrainte pour l’administration. Mais lorsque l’administration voudra utiliser ces documents contre un contribuable qu’elle cherche à contrôler, elle va être soumise à un certain nobre de contraintes procédurales dont l’objectif est d’assurer une information du contribuable afin de pouvoir en discuter. On soumet l’administration à une obligation de transparence.

Cette obligation de transparence se formalise à deux stades différents :

    1.  Au stade du contrôle
    2.  Au stade de la rectification
Au stade du contrôle

Une fois les factures obtenues de la part d’une entreprise sollicitée pour vérifier si l’entreprise a bien déclaré, l’administration doit comparer ces factures et celles qui ont été comptabilisées par l’entreprise contrôlée. Cela ne peut être fait que dans le cadre d’une vérification de comptabilité. Elle doit être contradictoire : l’entreprise doit être mise en mesure de comprendre ce que l’on lui reproche, de se justifier et de se défendre.

Avant l’administration n’avait pas obligation d’informer le contribuable contrôlé de l’obtention de ces informations. Le juge a décidé que pour des raisons de transparence l’administration elle va devoir informer le contribuable du fait qu’elle a obtenu des documents, auprès de qui et quelle est leur nature et leur contenu.

Au stade de la rectification

Après le contrôle, la procédure de rectification, de redressement qui a pour finalité de tirer les conséquences du contrôle. Lorsque l’administration utilise pour établir des rectifications, pour tirer les conséquences d’un contrôle, les informations qu’elle a obtenues par le biais de son droit de communication, elle doit à ce stade là encore, d’informer le contribuable sur la nature, l’origine et la teneur des documents. Elle doit le faire au moment où elle informe le contribuable des conséquences financières qu’elle entend tirer du contrôle (proposition de rectification) : nature, origine, teneur du document. Elle devra si le contribuable en fait la demande, fournir ces documents au contribuable concerné avant de mettre les impositions correspondantes en recouvrement.

Les règles ainsi décrites, sont issues de la jurisprudence. Elles ont été codifiées par une ordonnance de 2005. Elles sont à l’article L 76 B du Livre des procédures fiscales.

III – Formalités à remplir pour faire usage du droit de communication

Bien qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration l’obligation de prévenir de son intention d’user du droit de communication, il convient d’adresser aux contribuables, afin qu’aucun doute n’existe dans leur esprit sur la nature de l’intervention sur place dont ils sont l’objet, un avis de passage n°3925-SD(CERFA n° 11870). En cas d’intervention inopinée, l’avis de passage est remis, dès le début des opérations, au redevable ou à son représentant qui en accuse réception sur la copie conservée par le service.

Les agents chargés du recouvrement adressent aux contribuables un avis de passage n°3925-bis-SD(CERFA n° 11870).

IV – Période sur laquelle porte le droit de communication

Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit la période sur laquelle le droit de communication peut être exercé. Dans l’hypothèse où ils auront été conservés au-delà de la période de six ans prévue à l’article L. 102 B du LPF(BOI-CF-COM-10-10-30-10), les livres et documents divers auxquels s’applique le droit de communication peuvent donc être consultés par le service.

En fait, le droit de communication ayant pour finalité l’examen de situations fiscales ou le recouvrement de l’impôt, la période sur laquelle il porte coïncide généralement :

– avec celle sur laquelle s’exerce le droit de répétition de l’administration ;

– avec celle pendant laquelle le service peut exercer l’action en recouvrement.