Le droit de communication

Le droit de communication

L’administration dispose de deux outils (on étudie ici le droit de communication) :

    1. Le droit de communication : Le droit de communication est consacré par les articles 81 à 96 du Livre des procédures fiscales (LPF). Il est un moyen d’investigation permettant au fisc, pour établir et contrôler l’assiette de l’impôt d’un contribuable, de recueillir sur simple demande auprès de ce dernier ou de tiers déterminés par la loi, certains documents et renseignements. D’autres administrations bénéficient d’un tel droit, les Douanes, la Commission des opérations de Bourse (COB) notamment. L’intérêt de cette procédure est que, selon la loi, le secret professionnel ne peut être opposé par le détenteur du document à l’administration.
    2.  La perquisition fiscale (étudié dans un autre chapitre)

Ce qui distingue ces deux procédures, c’est que s’agissant du droit de communication, l’administration cherche à obtenir les informations sur un contribuable en sollicitant un tiers. Dans l’autre situation, en principe l’administration va chercher ces informations auprès du contribuable lui-même.

§1 Définition du droit de communication

L 81 du Livre des procédures fiscales : «Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.

Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 del’article L. 45. »

 

Ce droit de communication permet aux agents de l’administration de prendre connaissance et aux besoins, copie de documents et informations détenus par des tiers (administrations, entreprises privées, banques) pour établir ou contrôler les déclarations du contribuable en relation avec ce tiers. Ce droit de communication comprend deux modalités différentes de mise en œuvre :

      1.  Il y a d’abord des situations dans lesquelles l’administration n’a pas à procéder à une demande préalable. Elle sera destinataire des informations sans avoir à les demander. Leur communication est faite de manière « spontanée » par des tiers concernés. La périodicité à laquelle ces informations doivent être envoyées par les tiers, varie selon le type de déclaration. Par ex. il est prévu que les organismes de sécurité sociale doivent communiquer une fois par an à l’administration fiscale un récapitulatif des honoraires payés par les assurés à chaque médecin ou professionnel de santé et pour lesquels il y a eu une demande de remboursement. Ex. dans certains cas la périodicité n’existe pas mais l’information devra être remise après l’accomplissement de certains événements. L’autorité judiciaire doit par ex. informer l’information lorsqu’elle a recueilli des informations qui sont de nature à faire présumer une fraude fiscale. Si dans le cadre d’une instruction pour proxénétisme, le procureur peut saisir l’administration fiscale.
      2.  L’administration peut dans certains cas solliciter de son propre chef un certain nombre d’opérateurs pour obtenir les informations qu’elle a déjà ciblées, et qu’elle souhaite obtenir. Cette modalité est désignée sous « le droit de communication » alors que les deux prérogatives sont constitutives de ce droit de communication ».

Il existe à côté de ce droit de communication, une autre prérogative prévue à l’article L 10 du Livre des procédures fiscales qui a le même objet. Elle peut être confondue avec le droit de communication. Elle permet à l’administration de demander de manière générale pour le contrôle de l’impôt tout renseignement, toute justification ou éclaircissement relatif aux actes déposés ou aux déclarations souscrites. Cet article contrairement au droit de communication ne fixe aucune limite quant à l’objet de demandes. Cette prérogative ne suppose aucune réponse à la charge du contribuable interrogé. Le formulaire utilisé par l’administration pour procéder à ce type de sollicitation ne comporte pas la mention de caractère contraignant. L’absence de l’obligation de répondre rend cette prérogative relative.

A l’inverse le droit de communication connaît un champ d’application qui est très large mais qui est limité. Ce droit de communication comporte des sanctions lorsque la personne sollicitée refuse de donner des documents qui lui sont demandés. Ce droit de communication ensuite n’est en principe entouré d’aucune garantie légale particulière au profit de la personne sollicitée.

&2) Le champ d’application du droit de communication

Les personnes soumises au droit de communication sont énumérées de manière limitative par les dispositions du Livre des procédures fiscales. Toute demande de communication sous menace de sanctions en dehors ou à l’encontre des personnes visées entrainera une irrégularité de la procédure.

Il existe deux types de personnes assujetties :

    1.  Organismes publics
    2.  Professionnels
Les organismes publics

L 83 du Livre des procédures fiscales prévoit qu’il est fait l’obligation à toutes les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, à toutes les entreprises contrôlées par l’Etat et à tout organisme ou établissement soumis au contrôle de l’autorité administrative, de ne pas opposer le secret professionnel aux agents des impôts qui demandent communication des documents de services qu’ils détiennent.

L 101 prévoit que le ministère public, l’autorité judiciaire peut informer l’administration fiscale lorsque à l’occasion d’une affaire sont découverts des éléments qui laissent penser qu’une fraude fiscale peut être constituée ; cet article peut aussi fonder des demandes de communication dans le sens inverse. L’administration peut demander de son propre chef des informations à l’autorité judiciaire pour établir les impôts. D’ailleurs il est prévu que les documents relatifs à des affaires notamment pénales sont tenus à la disposition de l’administration au greffe afin qu’elle puisse prendre connaissance à un moment donnée.

Les professionnels

Les dispositions spécifiques permettent d’exercer ce droit de communication à l’égard des commerçants et artisans, à l’égard des agriculteurs et certaines professions non commerciales. Le droit de communication va porter sur les documents comptables de ces professionnels : les livres rendus obligatoires par le Code de commerce ainsi que toutes les pièces justificatives. L 85 l’administration peut demander les relevés de compte à une banque sur tout contribuable ; pour établir la domiciliation en France d’une personne l’administration peut demander à un opérateur de téléphonie les « fadettes » de l’abonnée.

S’agissant des titulaires de BNC, sont visées notamment les professions qui sont autorisées à intervenir dans les opérations telles huissiers, avoués par ex., pour la protection du secret professionnel, une restriction concernant les informations pouvant être demandées existe. L’administration peut obtenir les informations relatives à l’identité de la personne, au montant et les opérations réalisées. L’administration ne peut pas demander les informations relatives à la nature et le contenu de l’opération fournie.

Ils font objet d’une obligation de réponse en raison de leur activité, commerciale, industrielle, agricole. Certaines dispositions prévoient des clauses d’assujettissement au droit de communication plus ciblées. L 96-1 vise les établissements bancaires et financiers et les oblige à communiquer sur demande de l’administration la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par des personnes physiques ou morales en indiquant l’identité de l’auteur du transfert ainsi que le montant des sommes transférées.

Ces informations vont abonder les bases informatiques de l’administration fiscale et vont servir à procéder à des recoupements.

Les salariés qui n’ont pas d’activité professionnelle indépendante, ne sont pas soumis au droit de communication. L’administration ne peut pas leur demander des informations. Pour leur demander des informations elle doit utiliser d’autres procédés.

&3) Les sanctions du refus de communiquer

Ce sont principalement des sanctions pécuniaires, 1734 du Code général des impôts. 1500 euros par document non fourni. Si le refus de communication se faisait trop fréquent, l’administration pourrait considérer qu’il y a un cas d’opposition au contrôle. Dans ce cas là, il s’agit d’un délit passible de tribunal correctionnel, puni soit d’une amende pouvant aller jusqu’ à 25 000 et en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement.

&4) Les modalités du droit de communication

Règles à respecter pour exercer le droit de communication