DROIT DE L’ÉCOLOGIE (ou droit de l’environnement)
Le droit de l’écologie aussi appelé droit de l’environnement est le droit dont l’objet est la protection et la préservation de la nature, et la lutte contre les nuisances et qui vise l’aménagement de l’espace rural, urbain et du patrimoine culturel. Le droit environnemental englobe les lois, décrets, arrêtés, circulaires, directives et règlements issues d’une législation et qui sont applicables à tout citoyen, ajouter à cela des normes, des lignes directrices et des recommandations édictées aux administrateurs et aux dirigeants. Voici le plan du cours de droit de l’écologie sur cours-de-droit.net :
- PARTIE 1 – CARACTÈRES GÉNÉRAUX
- TITRE 1 SOURCES
- CHAPITRE 1 – Sources internationales
- Section 1 : Conventions internationales
- §1- Généralités
- §2- Portée géographique
- §3- Objet
- §4- Caractéristiques communes
- Section 2 : Autres sources
- §1- Coutume
- §2- Jurisprudence
- Section 3 : Actes d’organisations et de conférences internationales
- CHAPITRE 2 – Sources communautaires
- Section 1 : Sources originaires
- Section 2 : Sources secondaires
- §1- Droit dérivé
- §2- Jurisprudence
- CHAPITRE 3 – Sources nationales
- Section 1 : Source constitutionnelle – Charte de l’environnement
- §1- Affirmation constitutionnelle
- §2- Application par juge français
- Section 2 : Sources législatives
- Section 3 : Rôle du juge interne
- §1- Juge administratif
- §2- Juge judiciaire
- TITRE 2 – CONCEPTS ET PRINCIPES
- CHAPITRE 1 – Concepts
- Section 1 : Droit à un environnement sain ? droit à l’environnement
- §1- Affirmation
- Sources
- Déclinaisons
- §2- Effectivité
- Droits substantiels protégés
- Protection procédurale
- Section 2 : Développement durable – Droit des générations futures, intégration et conciliation
- §1- Affirmation du principe
- §2- Droit des générations futures
- CHAPITRE 2 – Principes
- Section 1 : Principe de prévention ou « d’action préventive »
- §1- Apparition
- §2- Application
- Section 2 : Principe pollueur-payeur – Responsabilité environnementale
- §1- Définition
- §2- Origine
- §3- Mise en œuvre
- Section 3 : Principe de précaution
- §1- Textes
- §2- Application
- Section 4 : Principes de coopération, d’information et de participation
- §1- Principe de coopération
- §2- Principes d’information et de participation
- PARTIE 2 – QUESTIONS CHOISIES
- TITRE 1 – PROTECTION DE LA NATURE
- CHAPITRE 1 – Diversité biologique
- Section 1 : Rôle et menaces
- §1- Rôle
- §2- Menaces
- §3- Sources
- Section 2 : OGM
- §1- Droit international
- §2- Droit de l’UE
- §3- Droit interne
- Section 3 : Lutte contre bio-piraterie
- Section 4 : Lutte contre désertification
- CHAPITRE 2 – Protection des espèces
- Section 1 : Protection internationale
- §1- Protection de faune et flore sauvages
- §2- Lutte contre commerce d’espèces
- Section 2 : Protection communautaire
- Section 3 : Protection d’espèces en France
- §1- Réintroduction des espèces
- §2- Arrêtés de protection de biotopes
- CHAPITRE 3 – Espaces protégés
- Section 1 : Forêts
- §1- Cadre international
- §2- Cadre européen
- §3- Cadre national
- Section 2 : Montagnes
- Section 3 : Littoral
- §1- Généralités
- §2- Conservatoire du littoral
- §3- Stratégie de la mer et du littoral
- Section 4 : Méthodes de protection des espaces
- §1- Zones de protection écologique
- §2- Parcs naturels
- TITRE 2 – CLIMAT, POLLUTION DE L’AIR ET CHOIX ÉNERGÉTIQUE
- CHAPITRE 1 – Protection de l’air
- Section 1 : Pollution de l’air
- §1- Polluants de l’air
- §2- Choix énergétique
- Section 2 : Protection internationale de l’air
- §1- Protection d’atmosphère contre pollution
- §2- Protection de couche d’ozone stratosphérique
- CHAPITRE 2 – Changement climatique et effet de serre
- Section 1 : Droit international
- §1- Convention-cadre de New-York, 1992
- §2- Protocole de Kyoto, 1997
- §3- Conférences des parties
- Section 2 : Droit de l’UE et France
- §1- Dans l’UE
- §2- France
- TITRE 3 – DROIT D’INSTALLATIONS CLASSÉES POUR PROTECTION D’ENVIRONNEMENT
- CHAPITRE 1 – Régime général des ICPE
- Section 1 : Installations soumises à autorisation
- §1- Compétence d’autorité
- §2- Procédure
- §3- Effets
- Section 3 : Installations soumises à enregistrement
- §1- Source
- §2- Procédure
- Section 4 : Cessation d’activités et sols pollués
- Section 5 : Règles générales de contrôle et sanction
- §1- Contrôle des installations
- §2- Sanction des installations
- CHAPITRE 2 – Régime spécial des ICPE
- Section 1 : Catastrophes
- §1- Catastrophe de SEVESO
- §2- Catastrophe d’AZF
- §3- BHOPAL, 1983
- Section 2 : Régime d’installations SEVESO
- Section 3 : Installations nucléaires de base
- §1- Droit de l’UE
- §2- Droit français
- TITRE 4 – GESTION DES DÉCHETS
- CHAPITRE 1 – Définition
- Section 1 : Qualification
- §1- Droit de l’UE
- §2- Droit français
- Section 2 : Régime
- §1- Droit de l’UE
- §2- Droit français
- CHAPITRE 2 – Collecte et traitement
- Section 1 : Déchets ménagers
- Section 2 : Déchets industriels
- Section 3 : Déchets agricoles
- Section 4 : Déchets nucléaires
- CHAPITRE 3 – Transport
- TITRE 5 – SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
- CHAPITRE 1 – État des lieux
- CHAPITRE 2 – Environnement, enjeu de paix
- Section 1 : Risque de conflits
- §1- Question des réfugiés climatiques
- §2- Accès aux ressources
- Section 2 : Environnement et droit de la guerre
- §1- Environnement et droit des conflits armés
- §2- Limites de protection d’environnement par droit international humanitaire
- Section 3 : Environnement, enjeu de sécurité
- §1- Types de criminalités
- §2- Protection internationale
- §3- Protection dans l’UE et la France
- §4- Crime d’écocide
PARTIE 1 – CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L’ÉCOLOGIE OU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
TITRE 1 – SOURCES DU DROIT DE L’ÉCOLOGIE OU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1 – Sources internationales
Années 1960 = Apparition du droit international de l’environnement -> Aspect territorial = Fait d’État produisant réaction internationale + Vision temporelle = Prise d’action à moyen ou long terme.
Section 1 : Conventions internationales sur le droit de l’écologie (ou droit de l’environnement)
§1- Généralités
= Nombreuses et diversifiées -> AME = Accords multilatéraux sur l’environnement, présentant souvent échelle régionale.
§2- Portée géographique des Conventions internationales sur le droit de l’écologie (ou droit de l’environnement
Diversité :
Portée régionale = Cadre régional idéal pour protection effective -> Ex : Convention de Barcelone (1976) sur protection de milieu marin et de littoral de mer Méditerranée ;
Portée universelle -> Ex : Convention de New York sur changement climatique (1992) ;
Portée bilatérale -> Ex : Accord franco-suisse sur protection du lac Léman (1962).
§3- Objet des Conventions internationales sur le droit de l’écologie (ou droit de l’environnement
Varié :
Protection d’un milieu physique (air, eaux marines ou eaux douces) -> Ex : Convention de Genève sur pollution atmosphérique transfrontalière (1973) ;
Protection contre type de pollution (hydrocarbures, minerai,…) -> Ex : Convention de Minamata sur le mercure (2013) = Crise sanitaire après contamination au mercure de poissons dans baie japonaise de Minamata -> Convention signée par 128 États en 2015, mais ratifiée par 9 États seulement, et nécessite 50 ratifications pour entrer en vigueur ;
Objet précis ;
Objet très large -> Ex : Convention de Rio sur diversité biologique (1992).
§4- Caractéristiques communes des Conventions internationales sur le droit de l’écologie (ou droit de l’environnement
Conventions-cadre
= Instrument conventionnel complété par d’autres traités (= protocoles) -> Sert de base à coopération et pose principes entre États parties, tandis que protocoles précisent modalités d’engagement d’États parties.
Pour être partie à protocoles, il faut être partie à convention-cadre, mais on peut être partie à convention-cadre et par à protocoles -> Ex : USA parties à Convention de New York sur changement climatique (1992), mais pas à protocole de Kyoto (2002).
Convention-cadre donne lieu à conférence des parties (= COP), réunissant États parties, qui se charge de préparer protocoles -> Ex : Convention de Rio sur diversité biologique (1992) -> Objectif = Conserver diversité des espèces et relations entre elles + Utiliser durablement éléments de biodiversité + Partage juste et équitable d’avantages qui découlent de ressources génétiques => Protocoles :
Protocole signé à Carthagène (2000), sur transferts internationaux d’OGM ;
– Protocole signé à Nagoya (2010), sur bio-piraterie -> Lutte contre utilisation et exploitation abusive de ressources étrangères ;
– « Haut-protocole » signé à Carthagène, sur questions de responsabilité en cas d’atteinte à biodiversité -> Mise en place de système de réparation.
–Procédure d’amendement
–= Modification rapide de clause conventionnelle spécifique -> Ex : Convention de Berne (1979) relative à conservation de vie sauvage et de milieu naturel d’Europe -> 2 procédures :
–Procédure de fond = Amendement adopté à majorité des 3/4 des voix exprimées, mais n’entre en vigueur qu’à l’acceptation par totalité de participants ;
–Procédure de forme = Amendement d’annexes -> Amendement adopté à majorité des 2/3 des États parties et entre en vigueur après 3 mois sans que parties n’aient notifié d’objection.
–Mise en œuvre
–Conventions-cadre offrent large marge d’appréciation à États et peuvent même nécessiter adoption de mesures internes pour avoir effet direct -> Ex : « Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires en vue de… » => Obligation de coopération.
–Mécanismes de contrôle d’application :
–Procédure d’incitation -> 2 catégories :
o Assistance technique = Surtout en matière de réchauffement climatique ;
Assistance financière = Fond pour environnement mondial (1994) -> Financement de projets permettant de mettre en œuvre conventions ;
Conférence des parties = Peut être organe de contrôle des conventions -> Remet rapports périodiques à États, exposant mesures que prennent pour convention ;
Organe ad hoc pour suivi des traités -> Ex : Commission.
Section 2 : Autres sources du droit de l’écologie
§1- Coutume
Due diligence = Règle d’utilisation non-dommageable de territoire -> Affaire de la fonderie de Trail, 1941 + CIJ, 1949 [Détroit de Corfou] ;
Obligation d’évaluation d’impact sur environnement = État doit procéder à évaluation d’impacts sur environnement et adopter mesures adéquates lorsqu’activité susceptible de présenter risques sur espace transfrontalier -> CIJ, 2010 [Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay] ;
Obligation de coopération internationale = Affirmée à l’occasion d’explosion de réacteur de centrale nucléaire de Tchernobyl (1986).
§2- Jurisprudence
Sentences arbitrales
1) Affaire de la fonderie de Trail, 1941 :
= Principe de l’utilisation non-dommageable du territoire.
2) Affaire du lac Lanoux, 1956 :
Espagne conteste projet d’utilisation d’eaux de Lanoux par France, prétendant que France doit lui demander autorisation de mener travaux, puisqu’eaux repartent ensuite en Espagne, et mettant en avant risque de pollution des eaux -> Tribunal arbitral = Souveraineté de France + Projet ne joue pas sur quantité et qualité d’eau reçue par Espagne.
3) Affaire du chemin de fer du Rhin, 2005 :
Traité de séparation (1839) accorde droit de passage de Belgique sur territoire de Pays-Bas, permettant liaison entre bassin d’Anvers et région de Rhür -> Fin 19ème s. = Construction de ligne de chemin de fer, qui tombe en désuétude et n’est plus utilisée pendant 20ème s. -> Belgique lance projet de ferroutage (= camions sur trains) pour limiter pollution et réactiver ligne, mais entretemps, espaces préservés installés autour de ligne => Tribunal arbitral = Incombe à Belgique de supporter charges financières et de faire en sorte que ligne ne porte pas atteinte à réserves naturelles -> Notion de « développement durable ».
4) Affaire des eaux de l’Indus, 2013 :
Traité entre Inde et Pakistan sur utilisation des eaux de l’Indus -> Projet indien de centrales hydroélectriques sur fleuve, avec détournement d’eaux => Tribunal arbitral = Inde doit garantir débit minimal continu d’eau à Pakistan.
Cour internationale de justice
1993 = Création de chambre spécialisée dans questions environnementales -> Valable pour 1 an, puis renouvelée.
1) Avis sur licéité de menace ou d’emploi d’armes nucléaires, 1996 :
= Avis non-obligatoire, mais ayant influence considérable -> Droit international de l’environnement n’interdit pas emploi d’armes nucléaires, mais met en avant d’importantes considérations d’ordre écologique.
2) Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), 1997 :
Projet de barrage sur Danube -> Nouvelles normes pertinentes de droit de l’environnement apparues récemment = Affirmation de concept de développement durable.
3) Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine/Uruguay), 2010 :
Uruguay délivre autorisations à entreprises pour construire et exploiter usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, mais fabrication de papiers entraîne pollution de fleuve, alors Argentine saisit CIJ -> Règle coutumière = Obligation d’évaluer impact sur environnement est une règle coutumière -> Uruguay n’a pas manqué à son devoir de diligence, mais à ses obligations procédurales, car n’a pas suffisamment coopéré avec Argentine.
4) Affaire de l’épandage aérien (Équateur/Colombie) – Retirée du rôle :
= Épandage aérien destiné à détruire mauvaises herbes de coca, dans le cadre de lutte contre trafic de drogues -> Pour Équateur, épandage effectué par Colombie met en danger santé d’équatoriens => Accord conclu entre parties en 2013, par mise en place de zone d’exclusion le long de frontière équatorienne et création de commission d’inspection ad hoc.
5) Affaire de chasse à baleine dans l’Antarctique (Australie/Japon), 2014 :
Convention sur chasse à baleine (1986) = Autorisation de pratique de recherche scientifique pouvant conduire à capture et mise à mort de baleine -> Prétexte pour mener chasse commerciale en parallèle => Japon n’a pas respecté convention, car pratiques ne sont pas de nature scientifique, mais CIJ ne va pas jusqu’à affirmer que pratiques sont de nature commerciale.
6) Affaires pendantes :
Affaire relative à activités menées par Nicaragua dans région frontalière (Costa Rica/Nicaragua) :
Île occupée militairement par Nicaragua, qui effectue travaux sur fleuve sur lequel Costa Rica a droits connexes -> Costa Rica conteste occupation et travaux, estimant qu’altèrent conditions d’autre fleuve.
Ordonnance, 2011 = Indication de mesures conservatoires -> Parties ne doivent pas envoyer sur territoire litigieux, donc île, agents de sécurité (civils ou militaires), mais Costa Rica peut envoyer agents civils pour protection d’environnement et éviter destruction irréparable de lieux humides concentrant espèces rares.
Affaire relative à construction de route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua/Costa Rica) :
Nicaragua reproche à Costa Rica de ne pas avoir respecté son obligation de ne pas causer dommages à territoires d’autres États et de ne pas avoir procédé à étude d’impact environnemental avant travaux -> Costa Rica fait valoir urgence et que construction de route le long de fleuve basée sur motif de sécurité nationale.
Conclusion :
Charte de Bruxelles (2014) = ONG -> Appel à création de CPI compétente pour juger crime contre environnement (= écocide) => C. Taubira = « Préjudice écologique » -> Préjudice à l’encontre d’environnement, mais qui pourrait agir ?
Statut de Rome instituant CPI (1998) = Définition de crimes de guerre comme violation de lois et coutumes de la guerre -> Atteinte à environnement naturel = Crime de guerre quand lien avec populations civiles.
Section 3 : Actes d’organisations et de conférences internationales sur le droit de l’écologie ou droit de l’environnement
= Résolutions d’Organisations INTERNATIONALES (sauf d’UE) -> Pas obligatoires dans domaine environnemental ;
+ Conférences :
§1- Conférence de Stockholm (1972)
= Conférence des Nations Unies -> Déclaration = Mise en place de plan d’action d’environnement, avec 109 recommandations.
§2- Conférence de Rio (1992)
= Conférence des Nations Unies -> Déclaration (= principes déclaratoires sans valeur juridique contraignante) + Agenda 21 (= reprise de déclaration) + Convention sur diversité biologiques.
§3- Convention de Johannesburg (2002)
= Sommet mondial du développement durable -> Plan d’action + Principe de responsabilité commune et différenciée.
§4- Convention de Rio (2012)
= Adoption d’un texte « L’avenir que nous voulons » (= 283 articles) + Déclaration = Rôle de plus en plus important de société civile, acteur incontournable de développement durable + Principe de non-régression (= affirmation de principes depuis 1992, y compris de principe de responsabilité commune et différenciée) + Affirmation d’un « droit à… » (l’eau, l’alimentation, l’énergie,…).
Chapitre 2 – Sources communautaires du droit de l écologie ou droit de l’environnement
Section 1 : Sources originaires du droit de l’écologie
= Traités constitutifs.
Traité de Rome (1957) = Muet sur questions environnementales -> Acte unique européen (1986) intègre pour la 1ère fois préoccupations environnementales + Traité de Lisbonne (2009) = Articles 191 à 193 TFUE :
Article 191 = Principe de subsidiarité, principe d’intégration d’environnement à politique communautaire,…
Article 192 = Procédure ordinaire -> Initiative de Commission, puis Parlement, puis Conseil européen => Sauf en matière de fiscalité environnementale ou d’aménagement du territoire, où Conseil européen statue à l’unanimité.
+ Action communautaire n’empêche pas États membres de renforcer mesure prise, sous réserve de conformité à droit de l’UE.
Section 2 : Sources secondaires du droit de l’écologie
= Directives et règlements.
§1- Droit dérivé
Règlement = Mesure générale et impersonnelle d’effet direct ;
Directive = Mesure particulière fixant buts à atteindre aux États membres, qui ont liberté de moyens -> Objectif de sécurité ou d’innocuité.
§2- Jurisprudence du droit de l’écologie
CJCE, 1985 = Protection d’environnement est un objectif général de la CEE.
Manquement
= CJUE saisie de manquement à obligations incombant à État membre -> CJUE en profite pour donner interprétation de texte européen (ex : directive à transposer), mais peut être confrontée à plusieurs impératifs (ex : protection d’environnement et libre-circulation) => Contrôle de proportionnalité = Contrôle qu’État membre a bien envisagé toutes les possibilités et a cherché conciliation.
Renvoi préjudiciel
= Juridiction nationale devant appliquer droit de l’UE élève débat en posant question préjudicielle à CJUE -> Ex : Définition de notion de « déchet » :
CJUE, 1999 [Lirussi] = Directive sur stockages dangereux de déchet -> Précisions à l’appui de principe de précaution et principe d’action préventive ;
CJUE, 2008 [Commune de Mesquer c/ Total] = Le déchet est la chose dont on se défait, dont on a plus l’usage -> Fuel déversé par navire n’est pas un déchet en soi, mais à la suite d’un naufrage, ces hydrocarbures mélangés aux éléments de la mer vont devenir des déchets, même si le propriétaire s’en défait involontairement.
CJUE, 2015 [Kornhuber] = Directive sur évaluation d’incidences de projets sur l’environnement -> Projets de forages d’exploration sont soumis à obligation d’évaluation d’impact sur environnement, quand bien même ils ne seraient pas menés à des fins commerciales.
Chapitre 3 – Sources nationales du droit de l’écologie ou droit de l’environnement
Section 1 : Source constitutionnelle – Charte de l’environnement
§1- Affirmation constitutionnelle du droit de l’écologie ou droit de l’environnement
Charte de l’environnement (2004) = Intégrée à bloc constitutionnel depuis loi du 1er mars 2005 -> Avant cela, environnement avait valeur législative, voire supra-législative => Idée de constitutionnalisation émane de J. CHIRAC en 2001.
= Rédaction de charte par Commission Coppens -> Participation de représentants (parlementaires, associations,…), mais aussi d’internautes, qui expriment leur point de vue + Prise en compte de problèmes locaux et d’attentes => Renvoi à la charte dans préambule de C° de 1958, ce qui en fait texte fondamental attaché à bloc de constitutionnalité (Conseil constitutionnel, 1971 [Liberté d’association]) = 10 articles :
- Article 1 = Droit à un environnement sain ;
- – Article 2 = Devoir de préservation ;
- – Article 3 = Principe de prévention ;
- – Article 4 = Principe de responsabilité -> Principe pollueur-payeur ;
- – Article 5 = Principe de précaution -> Réalisation incertaine de dommage dont on connaît conséquences graves et irrémédiables sur environnement doit obliger autorités publiques à mesures provisoires et proportionnées, mais aussi évaluation des risques ;
- – Article 6 = Principe de conciliation entre développement économique et social, et protection d’environnement dans prise de décision -> Développement durable ;
- – Article 7 = Principes d’information et de participation ;
- – Article 8 = Éduction à formation ;
- – Article 9 = Recherche et innovation ;
- Article 10 = Inspiration d’action européenne et internationale de France.
§2- Application par juge français
Conseil constitutionnel
QPC, 2011 = Contrôle de dispositions législatives par rapport à Charte de l’environnement -> Charte de l’environnement = Droits et libertés garantis par C°.
Conseil d’État
- TA de Châlons-en-Champagne, 2005 -> Droit de vivre dans un environnement équilibré = Liberté fondamentale ;
- CE, 2008 [Commune d’Annecy] = Dispositions de Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle ;
- CE, 2010 [Association du Quartier Les Hauts de Choiseul] = Abandon du principe d’indépendance des législations ;
- CE, 2011 = Toute personne n’a pas intérêt à agir, notamment en cas de décision administrative spécifique.
Section 2 : Sources législatives du droit de l’écologie ou droit de l’environnement
Loi, 1er mars 2005 -> Modification d’Article 54 de C° = « La loi détermine les principes fondateurs relatifs à la préservation d’environnement » -> Auparavant, intervention par la voie de lois de police.
Années 1970 = Multiplication de lois spécifiques à protection d’environnement ;
– Années 1990 = Accélération : loi sur l’eau en 92, une autre sur les déchets, une sur le bruit, 1993 les barrières et le paysage.
–Loi, 1995 = Loi Barnier Relative à renforcement de protection d’environnement -> 1ère loi générale = 94 articles transcrivant textes internationaux et communautaires ; transcrite en grande partie dans le code de l’environnement créé par une ordonnance du 18 septembre 2000.
–Législative: Ordonnance, 2000 = Codification de législations relatives à environnement, protection de nature, prévention des risques,… -> 7 livres : commence par L 110-1
- o Dispositions communes -> Rappel de grands principes ;
- o Milieux physiques ;
- o Espaces naturels ;
- o Patrimoine naturel -> Faune et flore ;
- o Prévention des pollutions, risques et nuisances ;
- o Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, à Mayotte, et dans terres australes et antarctiques françaises ;
- o Protection d’environnement en Antarctique.
– + 1 partie réglementaire commencé en 2003 et achevé en 2007.
–Grenelle d’environnement = Processus associant différents acteurs de protection d’environnement et plusieurs textes -> Élus locaux + Représentants administratifs + Syndicats représentants + Associations :
o Groupes de travail -> Réflexion sur thématique => Propositions d’action ;
o Consultations = Débats ;
Tables rondes autour de ministres et secrétaires d’État ;
= leurs conclusions sont 265 engagements présentés devant chef d’État -> 4 axes :
- o Lutte contre changement climatique ;
- o Préservation de biodiversité ;
- o Préservation de santé et d’environnement, tout en stimulant économie ;
- o Instauration de véritable démocratie écologique.
— + Avis de Conseil économique et social.
— Loi « Grenelle I », 2009 = Loi de programmation relative à mise en œuvre de Grenelle d’environnement -> 57 articles => Constat = Urgence écologique + Nécessité de fixer cadre d’action -> 8 titres :
- o Changement climatique ;
- o Préservation de biodiversité ;
- o Prévention de risques et de déchets ;
- Renforcement de participation de particuliers dans prises de décisions,…
Loi « Grenelle II », 2010 = Loi d’engagement national pour environnement -> 257 articles, nécessitant beaucoup de décrets d’application, modifie 19 codes dont le code de l’environnement et celui de l’urbanisme. Un titre pour les transports, un autre consacré à l’énergie et au climat, biodiversité, risques santé et déchets et 6 la gouvernance en mettant l’accent sur la participation du public. è loi encyclopédique.
Section 3 : Rôle du juge interne en matière de droit de l’écologie ou droit de l’environnement
§1- Juge administratif
Droit de l’environnement se situe dans sphère de droit public, avec beaucoup de règles de police et de servitudes -> Juge administratif très familier des questions environnementales, très souvent saisi. Contrôle autorisation accordées à des exploitants pour se livrer à certaines activités qui pourraient avoir un effet nocif pour l’environnement. Souvent contentieux de l’annulation.
Contentieux de l’annulation
= Cas de contrôle d’autorisation administrative pouvant avoir impact sur environnement -> Contrôle de proportionnalité entre différents intérêts (ex : intérêt de protection d’environnement et intérêt de développement économique) => Autorisation portant atteinte manifeste à environnement devra être sanctionnée.
La Jurisprudence du CE Ville Nouvelle Est consacre la théorie du bilan ou avantage, balance entre les avantages et les inconvénients des intérêts en cause.
Ex : CE 2006, juge annule la déclaration d’utilité publique de la ligne à haute tension dans les gorges du Verdon, il fait la balance et ça excède à en faveur de la protection de l’environnement.
Charte de l’environnement a permis de solennisé principes précédemment mis en avant par jurisprudence -> Ex : Principe de précaution = Juge abandonne principe d’indépendance des législations.
Contentieux de responsabilité
CAA de Nantes, 2014 [Département des Côtes d’Armor] = Mort d’un cheval après inhalation de gaz dégagés par des algues -> Responsabilité d’État résultant de retard dans transposition de plusieurs directives européennes et de mauvaise application de règlement sur installations classées aux exploitations agricoles d’élevage.
§2- Juge judiciaire
Juge civil
= Cas de responsabilité civile pour réparation de dommages écologiques.
Juge pénal
= Infractions au Code de l’environnement -> Développement important du droit pénal environnemental.
Conclusion :
Loi sur transition énergétique = 1ère lecture devant Assemblée nationale fin 2014/début 2015 et en discussion devant Sénat -> Modification du Code de l’environnement = Article L110-1-1 -> Économie circulaire = Consommation sobre et responsable des ressources naturelles non-renouvelables, avec priorité à réemploi et réutilisation, mais aussi recyclage des déchets pour permettre allongement de durée du cycle de vie des produits, prévention des déchets et des polluants,…
Proposition sénatoriale de mi-février 2015 = Nouvel article L110-1-2 -> Assurer hiérarchie dans utilisation des ressources.
TITRE 2 – CONCEPTS ET PRINCIPES DU DROIT DE L’ECOLOGIE OU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Ces principes permettent de gagner une certaine unité. Leur portée est une question délicate et la doctrine ne s’accorde pas, notamment sur le principe de précaution. Ces principes sont inscrits dans des textes des lois a valeur contraignantes. Parfois dans des traites dans les préambules parmi les objectifs à atteindre avec une formulation souvent abstraite.
Chapitre 1 – Concepts du droit de l’écologie et droit de l’environnement
Section 1 : Droit à un environnement sain ? droit à l’environnement
Charte de l’environnement = « Environnement équilibré et respectueux de la santé » -> Droit de l’espèce, qui protège l’Homme et le milieu dans lequel il vit => Droit créance, supposant intervention de pouvoirs publics, et invocable par justiciables. C’est reconnaitre que ce droit est un Intérêt général. Reconnaissance de cet intérêt général en France par la loi du 10 juillet 1976 relative à la nature. Modifiée par la loi Barnier qui reconnait comme intérêt général les composantes de l’environnement.
§1- Affirmation
A) Sources
1) Reconnaissance internationale :
Dans textes environnementaux :
Textes non-contraignants = Déclarations de principes -> Ex : Stockholm (1972) + Rio (1992) = L’Homme a un droit fondamental à vivre dans un environnement sain ;
Texte contraignant = Convention d’Aarhus [Danemark] (1998 -> 2001) = Relative à l’accès à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice en matière environnementale -> Obligation pour États de protéger droit de chacun, dans générations présentes et futures, à un environnement propre et de permettre effectivité de ce droit.
Dans textes protecteurs des droits de l’Homme :
Certaines conventions vont affirmer droit à un environnement sain, surtout grâce à protocoles additionnels -> Ex :
Charte africaine des droits de l’Homme (1981) = 1er texte relatif aux droits de l’Homme à reconnaître droit à un environnement sain ; La cour africaine des droits de l’homme et des peuples met donc en œuvre ce droit et veille à son respect.
Convention interaméricaine de protection des droits de l’Homme (1969) -> Protocole de San Salvador (1988) = Droit individuel à un environnement salubre, reconnait le droit à la vie des indignes dans des conditions dignes. Lie le droit à la vie au droit à l’environnement. Relie aussi le droit à l’environnement au droit a l’identité culturelle des peuples indigènes.
Charte arabes des droits de l’homme de deux mille quatre.
Ø reconnaissance dans Convention EDH -> Comité des ministres du Conseil de l’Europe a publié un manuel = « Les droits de l’Homme et l’environnement : principes tirés de la jurisprudence de la Cour EDH » c’est un manuel qui n’a Ø valeur juridique.
2) Reconnaissance dans l’Union Européenne :
Ø texte consacrant reconnaissance de droit à un environnement sain, même si protection d’environnement développée -> Ø droit à un environnement sain, donc de droit individuel, invocable par justiciables => Cependant, UE partie à Convention d’Aarhus (1998), qui reconnaît ce droit.
– Charles KISS y voit une régression mais Michel PRIEUR n’est pas du même avis car UE partie à la convention d’Aarhus. Devient donc un principe général du droit communautaire.
3) Reconnaissance interne :
Autres États :
Ex :
Constitution belge (1994) = Article consacré à droit à la protection d’environnement sain ;
– Constitution espagnole (1978) = Souci de protection d’environnement et droit individuel à vivre sainement,…
–France :
–= Retardataire :
–1ère reconnaissance législative (= Article L110-2 Code de l’environnement) = Loi Barnier (1995) -> Droit et devoir de chacun de veiller à protection d’environnement ;
–Reconnaissance constitutionnelle = Loi (2005) -> Charte de l’environnement.
B) Déclinaisons
1) Droit d’accès à eau saine :
= Droit de disposer de quantité et qualité d’eau suffisante -> Expression du droit à la vie, santé et dignité humaine.
France :
= Valeur législative, mais souvent relié, par Conseil constitutionnel, à droit au logement ou droit à santé publique (= objectifs à valeur constitutionnelle) :
Loi LEMA (2006) -> Article L210-1 Code de l’environnement = Usage de l’eau appartient à tous -> Droit d’accès à l’eau, mais application difficile => CA de Nîmes, 2010 = Pas droit d’accès à réseau public d’eau potable ;
Loi relative à solidarité dans domaines d’alimentation en eau et d’assainissement (2011) = Aide pour personnes en situation de précarité, qui leur garantit droit d’accès à l’eau.
Droit international :
Textes spécifiques :
Convention de New York sur l’enfant (1989) ;
– Convention sur protection et utilisation des cours d’eau transfrontaliers (1992) -> Protocole sur l’eau et la santé (1999) ;
– Directive-cadre = Eau n’est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine à protéger.
–Textes déclaratifs :
–Déclaration du millénaire suite à l’Assemblée générale de l’ONU (2000) -> Objectif principal = Mettre fin à l’exploitation irrationnelle des besoins en eau et permettre accès adéquat ;
–Déclaration de Rio+20 (2012) = Réaffirmation du droit à l’eau et à l’assainissement, dans respect de souveraineté des États -> But = Favoriser coopération.
–+ Résolution d’ONU (2010) = Certains États se sont abstenus, craignant atteinte à souveraineté, pour éviter de se voir imposer obligations environnementales.
–2) Droit à l’énergie :
–Déclaration de Rio+20 (2012) = Reconnaissance de droit d’accès à l’énergie -> Cependant, tient à volonté nationale.
–3) Droit à l’alimentation :
–Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;
§ Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) ;
§ Déclaration de Rio (1992) = Relie droit à l’alimentation et sécurité alimentaire -> Droit de chaque être humain à avoir accès à une alimentation saine
§2- Effectivité
A) Droits substantiels protégés
1) Reconnaissance directe :
TA de Châlons-en-Champagne, 2005 -> Droit de l’environnement = Liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, suite à Charte de l’environnement (2004) -> CE, 2008 [Commune d’Annecy] + Conseil constitutionnel, 2008 = Reconnaît valeur constitutionnelle de Charte de l’environnement.
2) Protection par le biais d’autres droits – Jurisprudence de Cour EDH :
Convention EDH silencieuse sur questions environnementales -> Cour EDH protège environnement par ricochet, pour rendre concrètes et efficaces garanties posées par Convention EDH, à la lumière de conditions de vie d’aujourd’hui (Cour EDH, 2002 [Goodwin c/ Royaume-Uni]) :
Nécessité de protéger environnement :
Cour EDH, 2004 [Kukkola c/ Finlande] = Société d’aujourd’hui se soucie sans cesse davantage de protection d’environnement ;
Cour EDH, 2007 [Hammer c/ Belgique] = Environnement constitue intérêt constant et soutenu -> Impératifs économiques ou fondamentaux doivent céder ;
Cour EDH, 2010 [Mangouras c/ Espagne] = Pollution maritime est d’une rare ampleur.
Utilisation de dispositions de Convention EDH :
Article 2 = Droit à la vie :
Cour EDH, 2004 [Öneryldiz c/ Turquie] = Obligation positive de protection de vie et devoir de prévention pèsent sur États ;
– Cour EDH, 2009 [Tattar c/ Roumanie] = Doute sur lien de causalité avec préjudice.
–Article 8 = Droits à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance :
–Cour EDH, 1994 [Lopez Ostra c/ Espagne] = Nuisance olfactive ;
– Cour EDH, 2010 [Deés c/ Hongrie] = Nuisance sonore ;
– Cour EDH, 2012 [Di Sarno c/ Italie] = Grève des services de ramassage d’ordures.
–Conséquence = Obligation pour États de prendre mesures environnementales préventives -> Parfois, Cour EDH fait preuve d’équilibrisme et rencontre difficultés :
–Cour EDH, 2003 [Kyrtatos c/ Grèce] = Existence d’un effet néfaste sur la sphère privée d’une personne, et non la dégradation générale de l’environnement -> Il faut rattacher la dégradation de l’environnement à la vie familiale pour protéger l’environnement, car pas d’article sur protection générale d’environnement dans Convention EDH ;
– Règle de la préoccupation = Plaignant doit être présent avant déclenchement de gêne ;
– Règle de proportionnalité = Cour EDH s’assure que préoccupations revêtent un minimum de gravité pour tomber sous article 8 de Convention EDH -> Laisse marge d’appréciation à États.
–Article 10 = Liberté d’expression ;
–Article 1P1 = Droit de propriété -> Cour EDH = Protection d’environnement est un motif d’intérêt général susceptible de conduire à une restriction d’autres droits, comme droit de propriété -> Contrôle de proportionnalité = Recherche de juste équilibre entre intérêt général et intérêt privé => Indemnisation prévue par législation en cas d’atteinte à propriété, mais Cour EDH peut juger indemnisation inutile (ex : Cour EDH, 2010 [Depalle et Brosset-Triboulet c/ France])
B) Protection procédurale
1) Droit français :
Justiciables peuvent invoquer droits de Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, devant n’importe quelle juridiction interne -> Techniques procédurales permettent de conduire autres droits à cette reconnaissance = Référés, QPC,…
2) Droit international :
Convention d’Aarhus (1998) = Accès à justice en matière environnementale ;
– Cour EDH peut être saisie de questions environnementales.
–Responsabilités communes mais différenciées
–Déclaration de Rio (1992) -> Mesure du droit d’environnement = Impose obligation à décideurs, en particuliers États et entreprises -> Prise en considération de divers degrés de développement d’États, de niveau technologique,…
–Intérêt = Permettre transfert de technologies entre pays développés et pays en voie de développement + Favoriser développement et protection universelle d’environnement -> Critique de mise en œuvre du principe = Pays principaux émetteurs de CO², considérés comme pays en voie de développement, ne devraient-ils pas être considérés comme des pays développés afin de les contraindre à respecter objectifs de diminution de gaz à effet de serre ?
–Environnement, patrimoine commun de Nation et d’humanité
–Patrimoine commun = Idée de conservation et de transmission -> Vise surtout ressources essentielles et caractère souverain d’État => Biens res communis, et non res nullus (= possibilité d’appropriation).
Section 2 : Développement durable – Droit des générations futures, intégration et conciliation
§1- Affirmation du principe
Origine
Commission mondiale sur développement (1987) -> Rapport Brundtland -> Développement durable = Politique de développement s’efforçant de concilier protection d’environnement, efficience économique et justice sociale, en vue de répondre à besoins de générations présentes sans compromettre capacité générations futures à répondre et satisfaire les leurs -> Se retrouve à tous les niveaux.
+ Déclaration de Rio (1992) = Reprise de notion.
France
Loi Barnier (1995) = Objectif ;
2003 = Création de Conseil sur développement durable + Apparition de Stratégie nationale de développement durable, venant définir défis stratégiques ;
Loi Grenelle I (2009) = Article 1 -> Définit objectifs d’environnement, dont développement durable ;
Loi Grenelle II (2010) = Article L110-1 Code de l’environnement -> Nouvelles finalités permettant d’atteindre objectif de développement durable.
§2- Droit des générations futures
Prise en compte d’environnement sur long terme, afin de préserver pour générations futures -> Droit de générations futures = Droit de disposer de ressources naturelles suffisantes de façon à pouvoir en user selon besoins et de les transformer -> Origine :
Déclaration de Stockholm (1972) ;
– Déclaration de Rio (1992) ;
Traités et cours internationales.
Droit français = Loi relative à gestion des déchets radioactifs (1991) -> « Principe d’intégration » = Prendre en compte protection d’environnement avec considérations économiques et sociales, afin de promouvoir développement durable.
+ Déclaration de Rio (1992) ;
TFUE et politiques d’action d’UE,…
Chapitre 2 – Principes du droit de l’écologie ou droit de l’environnement
Section 1 : Principe de prévention ou « d’action préventive »
§1- Apparition du Principe de prévention ou « d’action préventive »
Origine internationale
Affaire de la Fonderie de Trail, 1941 -> Tribunal arbitral = Réaffirmation du principe d’utilisation non-dommageable du territoire -> Forme de prévention.
+ Convention sur pollution des mers résultant d’immersion de déchets (1972) ;
+ Convention d’Espoo sur évaluation d’impact sur environnement dans contexte transfrontière (1991) -> États membres doivent prendre mesures pour prévenir impact qui serait préjudiciable, du fait d’activités autorisées sur territoire d’État => Nécessité de prévoir série de dispositions sur façon dont on évalue impacts d’activité qu’on projette de mener,…
Droit communautaire
= Acte unique européen (1987) -> Article 191 TFUE.
Droit français
Article L110-1 Code de l’environnement ;
– + Article 3 de Charte d’environnement -> Principe à valeur constitutionnelle = « Toute personne doit, dans conditions définies par loi, prévenir atteintes qu’elle est susceptible de porter à environnement ou, à défaut, en limiter conséquences ».
–CE, 2013 [Fédération nationale de la pêche en France] -> Principe à valeur constitutionnelle.
§2- Application du Principe de prévention ou « d’action préventive »
Obligation d’évaluation des incidences d’activités sur environnement
Étude d’impact = Étude scientifique des conséquences d’un projet.
1) Au niveau international :
= Déclaration de Rio (1992) ;
+ CIJ, 2010 [Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay] = Obligation d’évaluer impact lié à principe de prévention ;
+ Convention d’Espoo (1991) = Partie d’origine veille à ce qu’il soit procédé à une étude d’impact avant de prendre décision visant à autoriser activité susceptible de créer nuisances -> Annexes = Liste d’activités concernées + Éléments devant figurer dans étude d’impact (ex : lieu d’installation, incidences possibles sur environnement,…) ;
+ Traité de l’Antarctique (1991) -> Protocole de Madrid.
2) Au niveau de l’UE :
= Directive communautaire (1985) -> Évaluation d’incidences de certains projets privés ou publics = États membres doivent s’assurer qu’étude d’impact a été menée avant délivrance d’autorisation -> Annexes = Liste d’activités visées -> Projets d’installation ou de construction ayant incidences sur milieu naturel.
3) Au niveau français :
= Loi sur la nature (1976) -> Reprise = Loi Grenelle I (2009) -> Décisions publiques ayant incidence significative sur environnement doivent être décidées en apportant preuve que solution alternative impossible à un coût raisonnable => Renversement de charge de la preuve = Nécessité d’étude d’impact pour savoir si on ne peut pas faire mieux.
Modification = Loi Grenelle II (2010) -> Transposition de directives européennes => Modification de procédure d’étude d’impact = Vise désormais tous les projets pouvant avoir conséquences notables sur environnement et santé humaine.
Décret (2011) = Définition de critères et seuils à partir desquels il faudra procéder à étude d’impact -> Codifié dans Code de l’environnement => Juge administratif contrôle s’il y a bien eu étude d’impact = Possibilité d’exiger plus qu’étude d’impact, mais étude de danger.
Commission européenne, 25 mars 2015 = Avis motivé (= phase précontentieuse sur recours en manquement) -> Reproche à France de ne pas prendre suffisamment de mesures en termes d’études d’impact.
Prévention dans prise de décision – Autorisation et déclaration préalable
= Prévenir avant de prendre décision destinée à autoriser activité -> Dans phase décisionnelle d’opération, si projet peut avoir conséquences néfastes sur environnement, meilleure voie possible est celle de décision préalable = Autorité compétente saisie de projet doit délivrer autorisation, parfois sous conditions -> Prévention se manifeste par décision préalable, puisqu’autorité publique procèdera à une sorte d’étude d’impact.
Pouvoirs publics fixent seuils pour interdire ou autoriser projet -> Pour certaines activités, peut être prévue délivrance de permis par État.
Droit de l’UE -> Règlement REACH (2006) = Enregistrement de substances fabriquées ou importées dans l’UE, au-delà d’une tonne par an -> Importateur ou fabriquant de certaines substances chimiques doivent les préciser => France = Beaucoup de régimes d’autorisations préalables :
Installations chimiques ;
– Produits phytosanitaires ;
– Travaux miniers,…
–Décision préalable = Exploitant déclare par avance son activité, puis préfecture qui reçoit demande lui donne récépissé, et exploitant doit se soumettre à conditions générales -> Lorsqu’activité en-deçà d’un certain seuil, il suffit de faire déclaration, mais au-delà de seuil fixé, on bascule sous régime de demande d’autorisation.
–Meilleures techniques disponibles
–= On exige d’entreprises qu’elles luttent contre pollution en se dotant de technologies et techniques les plus performantes à un coût économique acceptable -> Efficacité ? => Sorte de proportionnalité entre meilleures techniques et gain recherché pour environnement.
–Normalisation
–= Procédures, standards qui vont être développés -> Ex :
–Imposer moyens à un particulier -> Lessive ne doit pas contenir tel élément chimique ;
– Fixer niveaux max admissibles de pollution dans certains milieux récepteurs -> Niveau sonore près de zone d’habitation.
–Intérêt = Procédures prescrites par autorités publiques et se retrouvent dans codes de conduite professionnels.
–Surveillance d’environnement
–2 moyens :
–États peuvent surveiller en permanence et prendre mesures ;
Usage d’audits environnementaux par autorités publiques -> Entreprises ont recours volontaire et participent à tests organisés par Ministère de l’Économie => Responsabilité sociétale d’entreprise, qui procèdent à bilans carbone.
Rapport sur environnement rendu par UE -> AEE = Réduction de pollution d’UE a eu effets bénéfiques sur européens -> En 5 ans, environnement s’est amélioré qualitativement sur biodiversité ;
+ Croissance importante d’industries vertes.
Section 2 : Principe pollueur-payeur – Responsabilité environnementale
§1- Définition
Article L110-1 Code de l’environnement = « Les frais résultant de mesures de prévention, de réduction de pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportées par le pollueur » -> Définition classique, qu’on retrouve dans conventions internationales [ex : Déclaration de Rio (1992)] => Agents économiques, lorsque prennent mesure économique, vont tenir compte de coût de sauvegarde d’environnement sur produit.
= Droit à polluer -> Caractère économique = Se veut préventif.
§2- Origine
Droit international public
Recommandation d’OCDE (1972) = Pollueur se voit imputer fonds de lutte contre environnement ;
+ Premier programme de CEE (1973) ;
+ Autres conventions.
= Principe conventionnel, mais qui ne semble pas coutumier -> Affaire Pays-Bas c/ France, 2004 = Tribunal arbitral -> Ne le reconnaît pas comme faisant partie du droit international général.
Droit de l’UE
Acte unique européen (1986) = Reconnaît, pour la 1ère fois, principe pollueur-payeur -> Doit orienter politiques d’UE.
Droit français
Loi Barnier (1995) = Article L110-1-II-3° de Code de l’environnement ;
+ Charte de l’environnement (2004) = « Principe de responsabilité ».
§3- Mise en œuvre
Fiscalité environnementale
= Adoption de taxes qui vont peser sur pollueurs actuels ou potentiels -> Vise à contribuer à financement de politique publique de protection d’environnement => 2 fonctions principales :
Fonction redistributive = Faire peser charge de restauration sur pollueur -> Calcul d’assiette de taxe par rapport à pollution émise ;
Fonction préventive = Inciter pollueur à prendre mesures pour moins polluer -> Plus leur taux est élevé, plus la taxe sera dissuasive, mais taux ne doit pas être trop élevé pour éviter que n’entache économie.
1) Taxe générale sur activités polluantes :
= Créé en 1999 -> Regroupement de certaines taxes => 2015 = 5 taxes passent à 13 activités ou produits polluants.
– Dans Code des douanes, à l’origine, puis dans Code de l’environnement -> Rattachée à budget recette de Sécurité sociale, à l’origine, puis à budget d’État depuis 2004.
–Questions :
–Cour des comptes a rendu public référé mettant le doigt sur niches fiscales -> Perte fiscale importante ;
Création de Comité pour fiscalité écologique travaillant sur taxes, qui estime que TGAP fait l’objet de trop de dérogations venant atténuer son efficacité.
2) Taxes climat énergie :
= Taxe carbone, devant inciter à économies d’énergie et à développement d’énergies non-carbonées, en faisant payer pollueur pour chaque unité de carbone émise -> Instaurée par Loi de finance (2010), mais censuré par Conseil constitutionnel (2010) pour rupture d’égalité entre contribuables => Trop d’entreprises exonérées et ménages principalement visés.
3) Taxe sur l’eau :
Redevances particulières illustrant parfaitement principe pollueur-payeur -> « L’eau paye l’eau » = Loi sur l’eau (1964) -> Perception de redevances par agences de l’eau (= 1 par bassin hydrographique), ayant personnalité juridique et autonomie financière, et devant gérer l’eau et financer opérations liées à l’eau.
Redevance pour pollution d’eau d’origine non-domestique ou domestique :
Activités non-domestiques = Industrie + Agriculture ;
– Activités domestiques = Toute personne abonnée à l’eau.
–= Redevance dont assiette calculée sur volume d’eau consommé.
–Redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
–= Personnes payant redevance pour pollution et qui utilisent et rejettent eau dans réseau public de collecte assujetties à redevance pour modernisation.
–Redevance pour pollution diffuse :
–= Cas particulier -> Personnes usant de produit phytopharmaceutique => Assiette calculée sur quantité de produit utilisée, suivant dangerosité de substance.
–Redevance pour prélèvement de ressource sur l’eau :
–= Toute personne effectuant activité prélevant de l’eau -> Assiette calculée sur volume d’eau prélevée sur année.
–Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage :
–= Cas de période où l’eau est rare et utilisée pour périodes d’étiage -> Concerne toute personne disposant d’installation de stockage d’une certaine importance.
–Redevance pour obstacle sur cours d’eau :
–= Toute personne possédant ouvrage qui retient l’eau -> Barrage.
–Redevance pour protection du milieu aquatique :
–Remplace « taxe piscicole » = Assise sur cotisations de pêcheurs -> Taxe collectée par fédérations départementales ou interdépartementales d’associations de pêches.
–Mécanismes de compensation
–= Mécanismes intervenant après pollution (= incident ou accident), alors que fiscalité préventive -> Intérêt = Favoriser indemnisation de victimes.
–1) Fonds international d’indemnisation pour dommages dus à pollution par hydrocarbures (FIPOL) :
–Sources :
–Convention de Bruxelles (1969) = Mise en place de mécanisme conventionnel permettant assurance d’auteurs de ces dommages -> Présomption de responsabilité du propriétaire du navire-citerne = Victime n’a pas à prouver faute du responsable + Assurance de propriétaire du navire va jouer, donc propriétaire doit s’assurer.
–+ Convention instituant FIPOL pour pollution par hydrocarbures (1971, complétée en 1992),…
–Contenu :
–= Fond alimenté par industrie pétrolière (= par les personnes devant user de mers pour faire circuler leurs biens hydrocarbures) -> Assurances des propriétaires de navire interviennent en amont, mais au-delà d’un certain plafond, FIPOL intervient pour compenser.
–Création d’autre FIPOL en 2003, car FIPOL de 1992 insuffisant -> Toujours insuffisant = Victimes ne pourront pas être correctement indemnisées, mais sécurité, puisque victimes auront droit à un payeur qui supportera réparation de dommages.
–=> Forme de déresponsabilisation = Droit à polluer, si pris en charge par FIPOL et autres assureurs.
–Ex : Affaire de l’Erika = Naufrage d’un pétrolier maltais, affrété par compagnie pétrolière française (Total), en 1999, avec déversement de 20 000 tonnes de fuel lourd -> TC de Paris, 2007 = Reconnaissance du préjudice écologique pur, dans un premier temps, alors que jusqu’à présent, juges n’indemnisaient qu’un préjudice économique -> Intérêt à agir = Associations.
–2) Question du préjudice écologique :
–Rapport, 2013 = Propose de créer régime spécifique de préjudice écologique, avec introduction de nouvelle disposition dans Code civil (article 1386-19), et suivant critère d’anormalité des écosystèmes -> 2015 = Taubira rappelle ce projet.
–Responsabilité environnementale liée à nature du dommage, qui est :
–Complexe = Dommages environnementaux liés à progrès techniques, et présentent parfois caractère irréversible -> Exigence de certain seuil de gravité ;
–Diffus = Conséquences diffuses dans l’espace et le temps -> Prise en compte d’éléments extérieurs, du risque d’accumulation, et du risque de plusieurs sources originelles du dommage.
–Victime = Dommage environnement particulier -> Régime de responsabilité environnementale sera aussi particulière.
–Principe de responsabilité
–1) Source :
–= Directive sur responsabilité environnementale (2004) = Concerne prévention et réparation de dommages -> Loi de transposition (2008) = Article L160-1 et s. Code de l’environnement -> Champ d’application :
–Espèces et habitats naturels -> Responsabilité pour faute ;
– Eaux -> Responsabilité sans faute ;
Sols contaminés -> Responsabilité sans faute.
Précisions :
– Composantes non-compromises dans texte sont régies par droit commun ;
– Dommages causés à environnement, et non à biens, donc loi impose seuil de gravité, donc atteinte mesurable
-> Décret, 2009 = Méthode de calcul de gravité de mesure ;
– Régime ne s’applique que si fait générateur postérieur à 30 avril 2007 ;
– Régime de responsabilité objective.
–= Victimes peuvent avoir accès à autorité compétente (= préfet) par mécanisme de demande d’action -> Ne peuvent demander directement à juge réparation de préjudice.
–2) Régime :
–Responsable :
–= Exploitant -> « Toute personne qui exerce à titre professionnel une activité économique ou non » => Régime mixte :
–Responsabilité sans faute = Exploitant responsable dans le cadre d’opérations de suppression de déchets, de récupération de déchets, ou de rejet dans l’eau de substances dangereuses -> Présomption de responsabilité ;
–Responsabilité pour faute = Exploitant responsable en cas de faute ou négligence sur atteintes à espèces et habitats naturels.
–Réparation :
–Compétence = Autorité compétence instituée pour veiller à la réparation des dommages -> France = Préfet de département -> Personne privée ne peut saisir juge et doit passer par préfet, qui évalue nature et conséquences de dommage, pour ensuite approuver mesures de réparation proposées par exploitant => Arrêté préfectoral.
–But :
–Eaux et sols contaminés -> Supprimer toute pollution ;
– Espèces et habitats naturels -> Rétablir ressources et services écologiques dans leur état initial.
–Mécanisme :
–Degrés de réparation -> Article 162-9 Code de l’environnement = 3 degrés de réparation :
o Réparation primaire = Retourner à l’état initial ;
o Réparation complémentaire = Fournir niveau de ressources comparables à celui du site endommagé ;
o Réparation compensatoire = Entre moment du dommage et moment où l’on revient à état initial.
– Intérêt = Restaurer état initial -> On évite réparation financière.
–Demande d’action de réparation -> Toute personne intéressée disposant d’éléments sérieux peut demander à préfet de prendre mesures de compensation => Possibilité de sanctions administratives en cas d’inaction + Compétence de juge administratif pour contentieux de pleine juridiction (possibilité d’annuler, de valider ou de modifier acte de préfet).
–Droit commun de responsabilité appliquée à protection d’environnement :
–= S’applique pour toutes les composantes non-couvertes par loi de 2008 -> Identification de personnes responsables + Preuve de lien de causalité => Responsabilité pour faute + Responsabilité du fait des choses + Troubles anormaux de voisinage + Responsabilité du fait des produits défectueux (= responsabilité sans faute).
–Responsabilité administrative :
–2 cas :
–Puissance publique ayant elle-même activité portant atteinte à environnement ;
Autorité administrative ayant accordé autorisation pour installation ou activité, sans étude d’impact -> Négligence, carence => Responsabilité du fait d’activité normative.
France -> Droit pénal de l’environnement => Ordonnance, 2012 = Simplification et harmonisation de dispositions (contraventions + délits) de Code de l’environnement -> Regroupement.
Possibilité de transaction pénale = Responsable peut transiger avec autorité administrative.
Section 3 : Principe de précaution
= Éventualité de dommage susceptible d’affecter environnement de manière grave et irréversible appelle, malgré absence de certitudes scientifiques sur risques encourus, mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et adoption de mesures provisoires et proportionnées à dommage envisagé -> Principe anticipatif = Prise de mesures en cas d’incertitude scientifique et pour éviter risques.
§1- Textes
Droit international
Années 1980 = Vise plusieurs domaines :
Protection de couche d’ozone = Réduction de couche d’ozone due à certains éléments chimiques -> Convention-cadre de Vienne (1985) + Protocole de Montréal (1987) = « Approche de précaution » ;
Protection du milieu marin contre pollution = Incertitude sur lien de causalité entre rejet de substances dangereuses dans milieu marin et effets dommageables sur milieu marin -> Approche de précaution retenue.
Convention de Rio (1992) = Approche de précaution devient principe de précaution.
Droit de l’UE
Traité de Maastricht (1992) -> Article 191 TFUE = Principe de précaution ;
+ Juge l’érige en PGDE -> Autorités compétentes doivent en tenir compte dans prise de décision.
Droit français
Loi Barnier (1995) -> Article L110-1 Code de l’environnement = Principe de précaution -> Absence de certitudes, compte tenu de connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable.
+ Charte de l’environnement -> Article 5 = Pouvoirs publics doivent mettre en place procédure d’évaluation de risques avant toute prise de décision.
CE, 2010 [Association du Quartier Les Hauts de Choiseul] = Abandon du principe d’indépendance des législations -> Reconnaissance de principe de précaution.
§2- Application
Conditions
1) Incertitude scientifique :
Incertitude sur effets d’activité = Si certitude, on ferait appel à principe de prévention -> Si activité déjà commencée, incertitude porte sur lien de causalité.
2) Risque de dommage :
= Référence à études scientifiques, à réactualiser -> Substitution d’incertitude scientifique par certitude du risque.
3) Seuil de gravité du dommage :
= Condition tolérance -> Précaution tolérée parce que si risque se réalise, peut être grave et/ou irréversible => Appréciation par étude d’impact.
Moyens
1) Proportionnalité :
= Prise en compte de coûts, notamment économiques, d’interdiction ou de limitation d’activité.
2) Renversement de charge de la preuve :
Activité interdite ou limitée tant que n’est pas prouvé que n’est pas dangereuse.
Section 4 : Principes de coopération, d’information et de participation
= Avant toute prise de décision, en vue de favoriser préservation d’environnement.
§1- Principe de coopération
= Obligation internationale -> CIJ, 2010 [Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay] = Règle coutumière.
§2- Principes d’information et de participation
= Mise en avant de citoyens sur questions environnementales majeures.
Principe d’information
Article 10 Convention EDH = Liberté d’expression ;
- + Déclaration de Rio (1992) ;
- + Convention d’Aarhus (1998) ;
- + Article 7 Charte de l’environnement.
- + Directive européenne (2003) -> Loi, 2005 = Article L124-1 Code d’environnement -> Refus d’autorité de communiquer information devra être motivé.
Principe de participation
= Déclaration de Rio (1992) ;
- + Convention d’Aarhus (1998) ;
- + Article 7 Charte de l’environnement ;
- + Loi, 2012 = Article L120-1 Code de l’environnement -> Consultation du public, possiblement par voie électronique, avec obligation de publier synthèse d’observations ;
- + Ordonnance, 2013 = Article L120-1 Code de l’environnement -> Application à projets d’autorités publiques ayant incidence sur environnement, ce qui comprend décisions d’État, d’AAI, d’établissements publics et de collectivités territoriales => Appréciation très large.
PARTIE 2 – QUESTIONS IMPORTANTES SUR L’ASPECT JURIDIQUE DU DROIT DE L’ÉCOLOGIE OU DROIT L’ENVIRONNEMENT
TITRE 1 – PROTECTION DE LA NATURE
= Loi, 1976
– + Mars 2015 = Discussion de projet de loi sur biodiversité -> Réforme.
–Charte mondiale de la nature, 1982 = Résolution d’Assemblée générale d’ONU -> Obligation de protection de la nature posée à l’égard des États.
–Convention de Rio, 1992 :
–Variété d’espèces = Facteur essentiel de grands équilibres écologiques ;
Diversité écologique = Source vitale importante pour être humain.
CHAPITRE 1 – Diversité biologique
Section 1 : Rôle et menaces
§1- Rôle
= Espèces, gênes d’espèces et rapports entre eux (organisation, répartition,…) -> Ampleur inconnue, mais chaque espèce jour rôle clé dans survie d’autre espèce, et biodiversité utile à homme, en servant d’indicateur toxicologique naturelle, puisque sa disparition alerte d’émergence de menace.
§2- Menaces
5 catégories :
- – Pollution ;
- – Atteinte aux espaces ;
- – Invasion biologique ;
- – Surexploitation ;
- Changement climatique.
+ Action de l’Homme ;
+ Modification d’habitats et invasions biologiques ;
+ Mondialisation -> Convention CITES de Washington, 1973 = Réglementation du commerce des espèces sauvages ;
– + Uniformisation génétique -> Laisser certaines espèces mourir pour n’en privilégier qu’une, plus résistante.
§3- Sources
Convention de Rio, 1992 = Principe de conservation de diversité biologique, en tant que préoccupation commune d’humanité -> 3 objectifs :
Conservation ;
– Utilisation durable ;
Partage juste et équitable des avantages qui découlent de ces ressources naturelles -> Protocole de Nagoya, 2010 (pas encore entré en vigueur) = Par un accès satisfaisant des ressources naturelles.
+ Principe de souveraineté des États d’exploiter leurs ressources naturelles ;
– + Identification par États d’éléments de biodiversité et de risques encourus pour prendre mesures de conservation.
–= Mise en place d’aide financière + Conférence interétatique tous les 2 ans.
Section 2 : OGM
= Organisme dont matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles -> Patrimoine génétique volontairement modifié pour transférer un ou plusieurs gènes extérieurs et apporter caractéristiques nouvelles à espèce.
Aujourd’hui, technique limitée à agriculture et alimentation pour rendre espèces résistantes à herbicides -> Risques méconnus => Principe de précaution.
3 questions :
Contamination de semences conventionnelles par OGM ;
– Évaluation des risques ;
Évaluation des bénéfices sanitaires et alimentaires.
§1- Droit international
Protocole de Cartagena, 2000 = Transferts internationaux d’OGM doivent se faire de façon à prévenir risques pour diversité biologique -> En cas de transfert d’OGM, État importateur doit recevoir informations par exportateur sur OGM, afin de prendre décision en connaissance de cause et conclure accord autorisant ou interdisant, avec motivation, importation.
+ Protocole de Nagoya, 2010 (pas encore entré en vigueur) = Responsabilité et réparation.
§2- Droit de l’UE
Années 90 = Textes relatifs à utilisation confinée d’OGM (en laboratoire) ;
Directive, 2001 = Relative à dissémination volontaire d’OGM dans environnement -> Procédure d’autorisation préalable => Si OGM fait l’objet d’autorisation écrite de mise sur le marché dans État membre de l’UE, peut être utilisé sur tout le territoire de l’UE, sauf si État fait jouer clause de sauvegarde ;
Directive, 2015 = Suppression de clause de sauvegarde -> États membres peuvent restreindre ou interdire culture d’OGM sur leur territoire pour motifs d’objectifs de politiques environnementales, d’ordre public, d’aménagement des sols,…
§3- Droit interne
CJUE, 2008 = Directive, 2001 -> Condamnation de France pour transposition partielle => Amende de 10 millions d’€ ;
– Loi, 2008 = Transposition -> Liberté de consommer avec ou sans OGM :
–Transparence = Information du public + Surveillance biologique du territoire ;
–Coexistence = Faire coexister cultures OGM et non OGM -> Registres nationaux sur état des lieux de cultures OGM + Exploitant d’OGM doit informer agriculteurs voisins.
–Code de l’environnement :
–Distinction entre OGM conditionné en laboratoire aux fins de recherches scientifiques et OGM conditionné en laboratoire aux fins de production industrielle, avec mise en place de régime d’autorisation ;
–Réglementation d’utilisation disséminée d’OGM à des fins expérimentales et à des fins commerciales :
–Distances de sécurité entre cultures OGM et conventionnelles, afin d’éviter risque de contamination accidentelle ;
–Délit de destruction et dégradation de parcelles autorisées à l’exploitation d’OGM expérimentale ou commerciale.
–Loi, 2014 = Interdiction de mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifiés -> N’interdit pas mise sur le marché d’autres aliments ou mise en culture sur autres territoires européens.
Section 3 : Lutte contre bio-piraterie
Convention de Rio, 1992 = Objectif de partage juste et équitable de ressources -> Protocole de Nagoya, 2010 = Processus pour autoriser entreprise à exploiter certaines ressources génétiques, utilisées en médecine ou cosmétologie -> Richesse profite à firmes fabricantes, mais pas pays d’où vient ressource = Quand entreprise ou centre de recherche souhaitant exploiter ressource d’État devra obtenir permis d’exploitation :
Dépôt de demande d’accès auprès de pays fournisseur de ressource ;
– Pays fournisseur prend décision en connaissance de cause.
–= « Marchandisation de la nature ».
Section 4 : Lutte contre désertification
Convention, 1994 = Moyen de lutter en faveur de diversité biologique -> Favoriser action d’États par le biais de programmes locaux et de partenariats.
CHAPITRE 2 – Protection des espèces
Section 1 : Protection internationale
§1- Protection de faune et flore sauvages
Convention de Bonn, 1979
= Relative à conservation d’espèces migratrices (qui franchissent plusieurs limites de juridictions nationales) appartenant à faune sauvage :
Liste d’espèces migratrices gravement menacées et protégées de toute exploitation ;
– Liste d’espèces moins en danger, mais protégées.
–Convention de Berne, 1979
–= Relative à conservation de vie sauvage et de milieu naturel d’Europe :
–Espèces végétales et animales menacées de disparition et protégées ;
– Espèces végétales et animales faisant l’objet d’une protection moins stricte.
–Convention d’Alger, 1968
–= Relative à conservation de nature et ressources naturelles -> Adoptée par États nouvellement indépendants = Réglementation de commercialisation d’espèces, en intégrant notion de développement durable.
–Convention de Ramsar, 1971
–= Relative à zones humides -> Zone humide = Étendue de marée, d’eau naturelle propice à reproduction d’oiseaux -> Chaque État va désigner zones humides à inclure dans liste.
–Convention de Canberra, 1980
–= Relative à conservation de faune et flore marine d’Antarctique -> Traité de Washington, 1959 = Dématérialisation de zone -> Seules activités scientifiques autorisées = Antarctique devenue réserve naturelle consacrée à paix et science.
–§2- Lutte contre commerce d’espèces
–Convention CITES, 1973 = Lutter contre trafic d’animaux et de végétaux morts ou vivants -> Annexes :
–Espèces menacées = Commerce interdit, en principe, sauf circonstances exceptionnelles ;
– Espèces vulnérables = Espèces qui pourraient devenir menacées -> Réglementation de commerce ;
– Espèces qu’État soumet à réglementation pour empêcher ou restreindre exploitation.
–= Si commerce réglementé, exportation soumise à autorisation.
–Conclusion :
–Lutte contre trafic illégal d’espèces = Échec -> Beaucoup de commerces illégaux => COP16 (Bangkok) = Idée d’autoriser tout simplement commerce afin de mieux le contrôler et de le réglementer, et ainsi éviter marché noir.
–Section 2 : Protection communautaire
–Réseau « Natura 2000 » :
–Directive Oiseaux, 1979 = Conservation d’oiseaux sauvages -> Création de zones de protection spéciales.
– Directive Habitat, 1992 = Conservation d’habitats naturels et de faune et flore sauvages -> Préserver habitats et espèces qualifiées d’intérêt communautaire ;
–= États membres proposent à Commission européenne liste de sites et espèces à protéger -> Commission européenne arrête sites d’importance communautaire et État sera tenu de désigner site comme zone spéciale de protection => États doivent protéger sites figurant dans liste nationale aussi.
–Article 414-1 Code de l’environnement = Zones de protection -> Préfet désigne COPIL (= comité de pilotage) qui va définir objectifs.
–Section 3 : Protection d’espèces en France
–Loi Grenelle I, 2009 = Objectif de stopper perte de diversité biologique sauvage et domestique -> Mesures d’aménagement du territoire et de renforcement d’aires de protection terrestre et marine ;
–Loi Grenelle II, 2011 = Rebaptise Livre IV de Code de l’environnement -> « Patrimoine naturel » ;
–= Inventaire de patrimoine culturel naturel sur ensemble de territoire par Muséum d’histoire naturelle -> Espèces sauvages (animaux non-domestiques et végétaux non-cultivés).
–Loi, 2015 = Protection d’espèces animales et végétales en raison d’intérêt scientifique particulier, pour préservation de patrimoine écologique.
–§1- Réintroduction des espèces
–Convention de Berne, 1979 = Autorise capture et mise à mort d’animaux dangereux si aucune autre solution possible -> CE, 2000 [Commune de Breil sur Roya] = Proportion d’autorisation donnée à titre dérogatoire et expérimental, face à risques de dégâts.
–§2- Arrêtés de protection de biotopes
–Espaces de formation naturelle peu exploités par l’Homme et propices à alimentation, reproduction et repos pour espèces -> Préfet de département prend arrêtés de protection de biotopes, en réglementant activités dans ces zones => Juge administratif effectue contrôle minimum, tenant au contrôle d’erreur manifeste d’appréciation.
CHAPITRE 3 – Espaces protégés
Certains espaces peuvent être menacés en raison d’utilisation abusive de leurs ressources -> Protection vise à réglementer et permettre utilisation rationnelle de ressources => Relèvent de compétence nationale d’États.
Section 1 : Forêts
Rapport, 2005 = WWF + Banque mondiale -> 140 000 km² de forêt détruits par an.
§1- Cadre international
Convention-cadre de Bali, 1992 = Lutte contre déforestation fait partie de lutte contre changements climatiques -> Programme RED (réduction, émission, déforestation) = Fond de partenariat visant à réduire émissions de gaz.
§2- Cadre européen
Ø réglementation spécifique :
Livre Vert, 2010 = Préparer forêts face à changements climatiques ;
– Règlement, 2013 = Interdiction de mise sur le marché d’UE de bois récolté illégalement.
–+ Comité des forêts et de l’industrie forestière de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
–§3- Cadre national
–2 régimes juridiques :
–Forêts publiques, rattachées à domaine privé de personnes publiques ;
Forêts privées, dont sauvegarde d’équilibre biologique et gestion sont à la charge de propriétaires privés -> Défrichement soumis à autorisation.
Section 2 : Montagnes
Loi Montagne, 1985 = Relative à développement et protection de montagne -> Veille à éviter exode vers vallées et maintenir agriculteurs et bergers, en encadrant activités touristiques ;
+ Loi, 2005 = Objectif de développer de façon équitable et durable montagne, zone d’intérêt national.
Section 3 : Littoral
§1- Généralités
Loi Littoral, 1986 = Relative à aménagement, protection et mise en valeur de littoral -> Trouver équilibre entre activités économiques et nécessaires protections de littoral => Code de l’environnement = Entité géographique appelant à politique spécifique de protection et mise en valeur -> Ex : Respect de bande de 100m le long du rivage sans construction.
§2- Conservatoire du littoral
Loi, 1975 = « Conservatoire de l’espace littoral et des rivages » -> Mission de maîtrise foncière de sauvegarde de littoral + Peut confier gestion de son patrimoine à collectivités territoriales ou associations.
§3- Stratégie de la mer et du littoral
Loi Grenelle II, 2011 = Coordonner politiques de pêche, énergie, environnement, industrie, transport,… -> Décret, 2012 = Modalités d’élaboration de stratégie.
Section 4 : Méthodes de protection des espaces
§1- Zones de protection écologique
= Loi, 2003 -> Protéger zones au large des côtes françaises => Créées par CE, mais ne doivent pas avoir été classées ab initio zones d’intérêt économique.
Autorités françaises peuvent intervenir dans ces zones = Pouvoirs de police ;
+ Loi, 2011 = Compétence de TGI du littoral maritime spécialisé.
§2- Parcs naturels
Nationaux
= 10 -> Zone centrale + Zone périphérique => Créés par décret en CE, instituant établissement public chargé de gérer parc, ainsi que charte définissant objectifs + Code de l’environnement précise activités possibles ou interdites.
Loi, 2006 = Parcs nationaux de France placés sous tutelle de Ministre de l’environnement.
Régionaux
= Vise à activité d’intérêt culturel, scientifique et touristique -> 50 = Territoires d’expérimentations locales pour développement durable.
Parcs naturels marins
= Loi, 2006 -> Contribuer à connaissance et protection de milieu marin => Institués par décret en CE ;
– + Agence des aires marines protégées.
–§3- Réserves naturelles
–= Loi, 1930 -> Préservation d’espèces animales ou végétales => 3 catégories :
–Nationales -> Classées par décret ;
– Régionales -> Classées par délibération du Conseil régional ;
– De la collectivité territoriale de Corse.
–§4- Trames vertes et bleues
–= Créer maillage du territoire sur base des corridors écologiques :
–Trames vertes = Espaces protégés et voies de passage entre eux ;
– Trames bleues = Rassembler cours d’eau, canaux et zones humides.
–+ Fond d’investissement pour la diversité écologique (2012).
–Conclusion :
–Projet de loi adopté en 2015, portant sur biodiversité -> Agence française de la biodiversité, regroupant plusieurs organismes pour meilleure gestion => Gouvernance nationale ou régionale de biodiversité + Lutte contre bio-piraterie + Renforcement d’action d’acteurs publics et simplification d’outils de protection.
Titre 2 – CLIMAT, POLLUTION DE L’AIR ET CHOIX ÉNERGÉTIQUE
CHAPITRE 1 – Protection de l’air
Section 1 : Pollution de l’air
Article L220-2 Code de l’environnement = Introduction par l’Homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et espace clos de substances nocives :
Principales victimes :
o Homme ;
o Végétaux -> Pluie acide ;
Matériaux ;
Principale source de pollution -> Combustion par installations fixes (chauffage) ou objets mobiles (transport) ;
Pouvant agir à longue distance -> Avant années 70, on considérait que pollution était phénomène local.
§1- Polluants de l’air
Polluants atmosphériques
= Dioxyde de souffre ;
+ Dioxydes d’azote émis par les véhicules ;
+ Plomb ;
+ Particules, fines ou grosses, issues d’industries et véhicules ;
– + Composés organiques volatils issus de l’agriculture et de l’industrie.
–Lutte rendue complexe par multiplicité de sources émettrices.
–Gaz à effet de serre
–= Participe à réhaussement climatique :
–Dioxyde de carbone ;
– Méthane ;
– Protoxyde de carbone ;
Chlorofluorocarbone.
Pollution radioactive
= Existe naturellement sur Terre ;
+ Peut apparaître par le fait de l’Homme -> Essais nucléaires.
§2- Choix énergétique
= Choix sociétal -> France = Choix de l’énergie nucléaire -> Ø CO², mais risques d’accidents et problème de gestion de déchets nucléaires.
Projet de loi relatif à transition énergétique pour croissance verte, voté en 2015 :
– Idée de mixité énergétique = Ramener part de nucléaire à 50% vers 2025 et favoriser énergies renouvelables ;
– Économie d’énergie = Objectif prioritaire -> Rénovation et isolation des bâtiments ;
– Réduire de 50% consommation d’énergie à l’horizon 2050 par rapport à 2012 ;
Réduire de 40% gaz à effet de serre en 2030 et diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990.
Loi, 2011 = Interdiction d’usage de fracturation hydraulique pour exploitation ou exploration du gaz de schiste -> Aussi peu cher que nucléaire et peu émetteur de CO², mais fort risque lié à usage du liquide de fracturation.
Section 2 : Protection internationale de l’air
§1- Protection d’atmosphère contre pollution
Affaire de la fonderie de Trail, 1941 = Principe d’utilisation non-dommageable du territoire ;
+ Déclaration de principe du Conseil de l’Europe, 1968 ;
– + Convention de Genève, 1979 = Véritable protection de l’air :
–Mise en place du programme EMEP -> Surveillance et évaluation de qualité d’air atmosphérique ;
Adoption de 8 protocoles avec calendrier et objectifs chiffrés.
§2- Protection de couche d’ozone stratosphérique
Ozone présent en haute altitude et protège Terre de rayons UV dangereux pour êtres vivants -> Fin des années 70 = Réduction de couche d’ozone en Antarctique et Arctique durant certaines périodes de l’année, jusqu’à 60% -> Milieu des années 80 = Mesures de lutte prises contre chlorofluorocarbone -> Changements notables.
Convention-cadre de Vienne, 1985 -> Prise de mesures appropriées pour protéger environnement et santé humaine ;
– + Protocole de Montréal, 1987 = Relatif à substances qui appauvrissent couche d’ozone :
–Calendrier et objectifs chiffrés, laissant choix de moyens à États ;
– Association de pays en développement et pays développés ;
– Création de fond multilatéral d’aides, géré par Banque mondiale et ONU, alimenté par pays riches ;
Création de mécanisme de surveillance chargé du respect des 2 textes -> Comité d’application.
Conclusion :
Depuis 2010, phénomène de réduction de couche d’ozone stoppé -> En 2050, couche d’ozone devrait retrouver son niveau d’origine.
CHAPITRE 2 – Changement climatique et effet de serre
Changement climatique = Variation du climat due à facteurs naturels ou anthropiques ;
– Effet de serre = Garantit température assurant vie sur Terre.
–Quasi-certitude que cause de changement climatique est humaine, mais incertitude sur existence éventuelle d’autre cause -> Depuis 100 ans, Terre a augmenté de 0,75°C => Gaz bousculent changements climatiques et favorisent évènements extrêmes (tornade, cyclone, ouragan,…).
–Conséquences :
–Déplacement massif de populations -> « Réfugiés climatiques » ? ;
– Menace à la paix et sécurité internationale.
–En moyenne, pays en développement ne rejettent que 0,4t de carbone par an, alors que pays riches rejettent 11t de carbone par an :
–Inde = 2t ;
– France = 11t ;
– USA = 25t.
–Section 1 : Droit international
–§1- Convention-cadre de New-York, 1992
–= Stabiliser concentrations de gaz à effet de serre dans atmosphère à niveau qui empêche perturbation anthropique dangereuse de système climatique dans délai suffisant pour qu’écosystèmes s’adaptent rapidement :
–Inspiration de grands principes environnementaux ;
– Plan national d’inventaires d’émissions d’activités anthropiques ;
– Coopération en matière de transfert de technologies et partage d’informations.
–= Groupes d’États en fonction de taux d’émission de gaz et degré de développement :
–Groupe 1 = Pays développés + Pays en transition ;
– Groupe 2 = Pays développés ;
– Groupe 3 = Pays en développement, en forte pollution, avec écosystème fragile.
–§2- Protocole de Kyoto, 1997
–Généralités
–Conditions d’entrée en vigueur :
–Ratification par au moins 55 pays -> Atteinte en 2002 => Ø USA ;
– Ratification par pays de Groupe 1 émettant au moins 55% des émissions de CO² en 1990 -> Atteinte en 2004 ;
90 jours après ratification du dernier pays nécessaire au quorum validant traité -> 2005.
= Maîtriser accroissement de gaz à effet de serre -> Objectif global de réduction d’au moins 5% de gaz à effet de serre par rapport à niveau de 1990 à atteindre en 2008 et 2012 => Objectifs varient en fonction de parties et niveau de pays.
Mécanismes de flexibilité
1) Mécanisme d’échange des droits d’émission ou permis négociables :
= Pays de Groupe 1 a atteint son objectif de réduction et revend à autre pays de Groupe 1 excès de quota de CO².
2) Mécanisme d’application conjointe ou de mise en œuvre conjointe :
= Pays de Groupe 1 obtient crédits d’émission de gaz à effet de serre au titre d’investissement physique qui aura pour effet de diminuer émissions de gaz à effet de serre dans autre pays.
3) Mécanisme de développement propre :
= Occidentaux peuvent réaliser objectifs en investissant dans projets de pays en développement.
Création du GIEC, 1988 = Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat -> Évaluation des causes du changement et proposition de mesures.
§3- Conférences des parties
COP15 (Copenhague, 2009)
= Définir régime juridique sur changement climatique après 2012, donc après expiration de Protocole de Kyoto ;
– + Limiter hausse moyenne de températures à 2°C, soit réduire de 50% gaz à effet de serre d’ici 2050 :
–Adoption de déclaration politique, sans effet contraignant :
o Urgence climatique et nécessité de réduire gaz et de limiter hausse moyenne de températures ;
o Assistance financière et technologique de pays en développement par pays développés ;
o Objectifs fixés par pays de Groupe 1 ;
o Actions d’atténuation par pays de Groupe 3 ;
– Mécanisme de lutte contre déforestation ;
– Instauration de Fond climatique vert pour aider pays en développement ;
– Instauration de Fond de transfert technologique.
–COP16 (Cancun, 2010)
–COP17 (Durban, 2011)
–= Établir feuille de route pour tendre à accord en 2015, qui entrera en vigueur en 2020 :
–Seconde période de Protocole de Kyoto de 2013 à 2020 -> Refus de Russie et Japon ;
Dialogue sur agriculture entre grands émetteurs de pollution et principales victimes de réchauffement.
COP18 (Doha, 2012)
= Amendement adoptant seconde période de Protocole de Kyoto, qui entre en vigueur en 2013 ;
+ Réunion de 144 États ne représentant que 20% d’émissions de gaz à effet de serre.
COP19 (Varsovie, 2013)
Ban Ki Moon = Bases d’accord de 2015.
COP20 (Lima, 2014)
= Préparation de COP21 -> États doivent définir programme de réduction de gaz à effet de serre avant fin mars 2015.
COP21 (Paris, 2015)
= Grands pollueurs s’engageront-ils véritablement dans un accord contraignant ? ;
+ Intégration d’accord conclu entre Chine et USA (= 42% du total d’émissions de CO²) ? ;
o + Financement (= 10 millions au lieu de 100 millions visés pour 2020) ?
Section 2 : Droit de l’UE et France
§1- Dans l’UE
= Directive, 2003 = Système d’échange de quotas d’émission de gaz dans UE :
Plan national d’affectation des quotas -> Quotas accordés gratuitement pour 1 an, mais entreprises doivent prendre mesures et peuvent vendre quota non-utilisé à d’autres ayant dépassé ;
Création de bourse européenne, 2005 = BLUNEXT -> Négociation de crédit d’émission de gaz à effet de serre ;
Adoption d’un Paquet « Énergie Climat », 2008 = Plan des 3×20 :
Réduire de 20% émissions de CO² par rapport à 1990 ;
o Améliorer efficacités énergétiques de 20% ;
o Porter à 20% part des énergies renouvelables dans production énergétique globale ;
oModifié par 2ème plan :
oRéduire émissions de gaz à effet de serre de 40% ;
o Progresser de 27% énergies renouvelables ;
– Porter à 27% efficacités énergétiques.
§2- France
Lutte contre effet de serre
Ordonnance, 2004 = Transposition de Directive Énergie, 2003 -> Installations classées soumises à autorisation préalable pour émetteur de gaz à effet de serre.
Lutte contre pollution atmosphérique
1) Sources :
1ère réglementation = 1961 -> Abrogée = Loi Lepage, 1996 -> Droit à respirer un air qui ne nuit pas à la santé :
Surveillance de qualité d’air ;
– Information du public, avec rapport annuel sur substances polluantes et qualité d’air ;
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui assure coordination technique du respect de ces objectifs de qualité d’air.
2) Moyens de lutte :
= Plans de lutte contre pollution atmosphérique -> Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;
+ Plans climat-énergie territoriaux, se basant sur bilans d’émissions de gaz à effet de serre, effectués par des personnes morales de droit public.
+ Conseil national de l’air = Autorité de concertation, consultation et proposition ;
– + Loi Grenelle II, 2011 = Zones d’action prioritaires pour l’air (ZAPA) -> Interdiction de la circulation des véhicules très polluants => N’ont jamais vu le jour ;
TITRE 3 – DROIT D’INSTALATIONS CLASSÉES POUR PROTECTION D’ENVIRONNEMENT
= Installations qui peuvent présenter dangers ou inconvénients soit pour commodité du voisinage, soit pour santé, sécurité, salubrité publiques, soit pour agriculture, soit pour protection de nature, d’environnement et de paysages, soit pour utilisation rationnelle d’énergie, soit pour conservation de sites et monuments, ainsi que d’éléments du patrimoine archéologique -> Réglementation spécifique.
CHAPITRE 1 – Régime général des ICPE
= Installations tant urbaines que rurales :
Décret, 1810 = Relatif à manufacture incommode ;
– Loi, 1976 = Relative à installations classées -> Modifiée :
o Loi Bachelot, 2003 ;
o Ordonnance, 2009 ;
o Loi Grenelle II, 2011 -> Intègre éoliennes ;
– Ordonnance, 2012 -> Transposition de Directive, 2010.
–Nomenclature faite en décret par CE -> Plus installation dangereuse, plus sera soumise à régime d’autorisation => Nomenclature modifiée continuellement -> Activité visée pas nécessairement commerciale.
Section 1 : Installations soumises à autorisation
§1- Compétence d’autorité
= Préfet départemental, ou, à titre exceptionnel, ministres de l’Écologie ou de la Défense -> Pouvoir d’appréciation, avec refus motivé possible.
§2- Procédure
Dossier de demande -> Informations sur installation, nature d’activité, lieu d’activité, étude d’impact,… ;
– Enquête publique ;
– Consultation publique, éventuellement ;
– Publicité d’autorisation pour tiers.
–§3- Effets
–Durée illimitée d’autorisation délivrée et assortie de prescriptions techniques au cas par cas ;
– Si modification substantielle d’installation -> Nouvelle autorisation nécessaire ;
– ICPE soumises à autorisation peuvent faire l’objet d’une modification de classement.
–Loi, 2014 = Prévoit à titre expérimental, pendant 3 ans, mise en place de permis unique afin de faciliter installation et exploitation pour certaines ICPE.
–Section 2 : Installations soumises à déclaration
–= Régime souple -> Installations présentant danger ou inconvénient moins important :
–Dossier de demande -> Déclaration préalable d’installation auprès de préfet ;
– Récépissé délivré par Administration -> Compétence liée du préfet, qui peut ordonner certaines prescriptions de prévention de risques ou être amené à ordonner prescriptions générales standardisées (ex : chenils).
Section 3 : Installations soumises à enregistrement
§1- Source
= Régime intermédiaire -> Ordonnance, 2009 = Permettre à petites installations de se mettre en place plus facilement et rapidement -> Vise installations présentant danger ou inconvénient grave, mais pouvant être prévenues par prescriptions standardisées.
§2- Procédure
= Procédure simplifiée -> Compétence du préfet :
Arrêté d’enregistrement ;
– Publicité de décision
Section 4 : Cessation d’activités et sols pollués
Loi Bachelot, 2003 :
Réalisation de diagnostics des sols pendant activité ;
– Obligation de remise en l’état à la fin d’activité ;
– Obligation incombant à dernier exploitant, mais risques d’insolvabilité et de succession d’exploitants.
–Objectif :
–Installations soumises à déclaration = Remise en l’état initial ;
Installations soumises à autorisation = Remise en état pour usage futur déterminé par exploitant et autorité compétente, puis remise en état initial.
Loi ALUR, 2004 = Principe de tiers-payeur -> Possibilité de transférer obligation à tiers + Préfet peut établir zones de vigilance, où il convient de faire études de sol.
Section 5 : Règles générales de contrôle et sanction
Changement d’exploitant -> Obligation d’informer préfet ;
– Arrêt d’exploitation de + de 3 ans -> Possible arrêté de cessation.
–§1- Contrôle des installations
–= Inspection d’installations classées :
–Droit de visite d’inspecteurs pour vérifier que prescriptions respectées par exploitant ;
– Rapport de contrôle transmis à préfet et communiqué à exploitant -> Propose sanctions.
–§2- Sanction des installations
–Sanction administrative
–= Préfet :
–Mise en demeure = Invitation d’exploitant à respecter obligations dans délai déterminé ;
– Si inaction :
o Consignation = Exploitant doit consigner entre mains de comptable public sommes nécessaires à travaux publics ;
o Procéder d’office à mesures aux frais d’exploitant ;
o Suspension de fonctionnement d’installation.
– Fermeture définitive :
o Si installation soumise à autorisation, préfet ne peut pas prononcer fermeture ;
Si installation soumise à déclaration/enregistrement, peut ordonner suspension, voire fermeture.
Décision de préfet peut engager responsabilité sans faute d’État.
Sanction pénale
Contravention = Non-respect de mesures de police préfectorales ou installation faite sans déclaration ;
+ Délit = Installation faite sans autorisation ou enregistrement
CHAPITRE 2 – Régime spécial des ICPE
Directive SEVESO II, 1996 -> Accident majeur = Évènement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours d’exploitation d’établissement couvert par directive, entraînant pour santé humaine, à l’intérieur ou extérieur d’établissement, et/ou pour environnement danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses.
Section 1 : Catastrophes
§1- Catastrophe de SEVESO
– = 1976 -> Nuage chimique s’échappant d’usine à Seveso :
–Directive SEVESO, 1981 ;
– Directive SEVESO II, 1996 -> Maîtrise de dangers liés à accidents majeurs impliquant substances dangereuses ;
– Directive SEVESO III, 2012.
–§2- Catastrophe d’AZF
–Procédure devant juge pénal :
–TC de Toulouse, 2009 = Relaxe de société propriétaire d’AZF -> Bénéfice du doute = Lien de causalité entre gestion de déchets et survenance d’explosion n’est pas établi ;
– CA de Toulouse, 2012 = Condamnation de société à 225 000€ d’amende et responsable du site à 45 000€ et 3 ans de prison ;
– CC°, 2015 = Cassation avec renvoi -> Absence d’impartialité de conseiller de CA.
–Procédure devant juge administratif :
–CAA de Bordeaux, 2013 = Condamnation d’État pour faute dans l’exercice de police d’installations classées ;
– CE, 2015 = Absence de carence fautive d’État.
–§3- BHOPAL, 1983
–= Libération de nuage de 40 000t de gaz toxiques -> Mesures locales, mais pas de décontamination sur le site + Condamnation de société fautive à verser 500$ par victime, soit 500 millions de $.
Section 2 : Régime d’installations SEVESO
= Dépend de présence et quantité de substances dangereuses sur le site :
SEVESO seuil BAS -> Recenser substances dangereuses ;
– SEVESO seuil HAUT -> Recenser substances dangereuses + Élaborer rapport de sûreté et mettre en place système de gestion de sécurité.
–Loi Bachelot, 2003 = Plans de prévention de risques technologiques -> Portent sur installations SEVESO HAUT :
–Plan soumis à enquête publique ;
Plan établi en fonction de risques du lieu.
+ Création de secrétariats permanents pour prévention de pollutions et risques naturels -> But = Associer collectivités territoriales et entreprises.
Section 3 : Installations nucléaires de base
= Loi, 2006 -> INB = Régime dérogatoire du droit commun sur les installations classées.
§1- Droit de l’UE
Directive EURATOM, 2009 = Assurer maintien et promotion de sûreté nucléaire + Veiller à ce qu’États membres prennent mesures internes pour optimiser sécurité nucléaire et protéger population des dangers résultants de rayons ionisants -> Établissement de liste, information du public, et mise en place de police nucléaire.
§2- Droit français
Loi, 2006 = Transparence et sécurité nucléaire -> Création de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) = AAI chargée de contrôler activités présentant risque d’exposition aux personnes à radiations naturelles ou artificielles ;
+ Loi Grenelle II, 2011 ;
+ Ordonnance, 2012.
Information du public
= Responsabilité d’État d’informer public ;
+ Responsabilité d’exploitant d’informer tout demandeur sur mesures prises en matière de sécurité ;
– + Création de Haut comité pour transparence et information sur sécurité nucléaire.
–Régime
–1) Création :
–= Soumise à autorisation, par décret après d’ASN et enquête publique :
–Dossier de demande déposé par exploitant ;
– Autorisation délivrée si mesures satisfaisantes et capacité financière acceptable.
–2) Mise en service :
–Dépôt de dossier auprès d’ASN ;
– Délivrance d’autorisation d’exploitation.
–3) Démantèlement :
–= Délivrance d’autorisation d’arrêt de centrale par ASN.
TITRE 4 – GESTION DES DÉCHETS
CHAPITRE 1 – Définition
Déchet = Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
Section 1 : Qualification
§1- Droit de l’UE
CJUE, 2013 -> Critères cumulatifs pour perte de qualité de déchet :
Réutilisation certaine d’objet ;
– Réutilisation ne conduisant pas à transformation préalable de produit.
–§2- Droit français
–3 catégories :
–Déchets ménagers ;
– Déchets industriels (dangereux ou non) -> Si dangereux, traités dans installations spéciales ;
– Déchets agricoles.
–Section 2 : Régime
–= Stockage, détruire, valoriser (par compostage, incinération ou recyclage)
–§1- Droit de l’UE
–= Directive, 2008 :
–Définition du déchet ;
– Prise de mesures tenant à modes de traitement ;
– Prise de mesures tenant à mise en place de réseau d’installations d’élimination et de valorisation ;
– Plan de gestion établi par États membres et transmis à Commission européenne ;
– Responsabilité de producteurs et détenteurs.
–+ Directives sectorielles sur déchets spécifiques.
–§2- Droit français
–Code de l’environnement -> Livre V, Titre IV ;
– Loi Grenelle I, 2009 -> Prévention de production de déchets + Responsabilité de producteurs de déchets ;
Plan national de prévention des déchets (PNDP) -> Hiérarchisation des modes de gestion.
CHAPITRE 2 – Collecte et traitement
Section 1 : Déchets ménagers
= Compétence des communes -> Se regroupent en Syndicat intercommunal ;
– + Pour certains déchets, présence d’organismes spécialisés.
–Section 2 : Déchets industriels
–= Compétence de préfet de département -> Centres d’enfouissement techniques.
–Section 3 : Déchets agricoles
–= Certains retournent dans la natures, d’autres sont réutilisés,…
–Section 4 : Déchets nucléaires
–= Gestion durable doit être assurée dans santé de personnes, sécurité et environnement -> Origine = Laboratoires de recherche et de médecine, industrie d’énergie, Défense,…
–Classement en fonction de degré d’activité et de durée de radioactivité :
–Déchet de très faible activité / Déchet de très haute activité ;
– Déchet radioactif à courte durée (< 100 jours) / Déchet radioactif à très longue durée.
–Principe = Chaque producteur est responsable du traitement de ses déchets.
–Centrales nucléaires -> 2 types de déchets :
–Déchets technologiques -> Très faible activité et durée de radioactivité coute = Stockés en surface ;
Combustibles usagés -> Très forte activité et durée de radioactivité très longue = Traitement et réutilisation, ou stockés dans du verre et enfoui à grande profondeur.
Autorisation exigée en matière d’entrée sur territoire de déchets nucléaires étrangers pour être traités à La Haye ;
+ Conventions interdisant immersion de déchets radioactifs en mer ;
+ Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), 1989 -> Recherche de sites adéquats pour entreposer colis de déchets à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
CHAPITRE 3 – Transport
Syndrome NIMBY (= not in my backyard) = Se débarrasser de ses déchets loin de chez soi -> Actuellement, France applique principe de proximité pour limiter transport de déchets.
Convention de Bâle, 1989 = Contrôle de mouvements transfrontières et élimination de déchets dangereux -> Accords bilatéraux entre États + Interdiction d’importer déchets dangereux vers pays du Sud ;
+ Convention régionale de Bamako, 1991 = Interdiction d’importer déchets dangereux + Contrôle de mouvement transfrontière en Afrique.
Loi, 2008 = Responsabilité environnementale ;
– + Ordonnance, 2009 = Mesures de police en matière de mouvements transfrontaliers de déchets.
TITRE 5 – SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE 1 – État des lieux
Commerce illégal des espèces sauvages = 4ème commerce illégal mondial -> 17 millions d’€ en 2014 => Crimes environnementaux = 156 millions d’€ en 2013.
Conséquences :
Sur la survie des espèces protégées ;
– Économiques et sociales ;
– Sur la sécurité de régions entières -> Argent récolté illégalement finance souvent groupes armés.
–Causes :
–Problème d’insuffisance de peines encourues -> USA => 1 kg de cocaïne = 10 ans de prison pour 28 000$ de gagnés / 1kg de corne de rhinocéros = 1 an de prison pour 60 000$ de gagnés.
– Internet facilite réseaux illégaux.
CHAPITRE 2 – Environnement, enjeu de paix
Quête et maîtrise de ressource naturelle + Changement climatique = Sources de conflits régionaux :
Conseil de sécurité de l’ONU, 1992 = Modifications environnementales reconnues comme sources de conflits ;
– Conseil de sécurité de l’ONU, 2007 = Reconnaissance d’impact de changement climatique sur relations et sécurité internationales -> Préserver environnement = Facteur de paix.
Section 1 : Risque de conflits
§1- Question des réfugiés climatiques
Afflux de réfugiés = Facteur d’instabilité pour États accueillants -> Causes :
Catastrophes naturelles ;
– Dégradation plus lente -> Montée des eaux, désertification,…
–Notion de « réfugié climatique » -> ONU refuse, et ne consacre que réfugiés de nature politique (Convention, 1951) => Projet de créer notion d’ « éco-réfugié », mais besoin d’adapter DIP.
–Moyens de protection :
–Difficulté à mettre en place solutions ;
– Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 1994 ;
Projet de rédaction de convention sur le sujet.
§2- Accès aux ressources
Traité, 1959 -> Égypte + Soudan = Débit plus important pour Égypte, compte tenu d’importance de population ;
+ Négociations actuelles = Égypte reconnaît partage du fleuve ;
+ Accord, 2015 -> Égypte + Soudan + Ethiopie = Ethiopie garantit à Égypte et Soudan que projet de construction de barrage ne porte pas atteinte à débit d’eau -> À terme, Ethiopie amenée à devenir le plus grand producteur d’électricité d’Afrique, alors qu’Égypte n’est plus, depuis Printemps arabes, 1ère puissance économique régionale => Changement de rapports de force.
Section 2 : Environnement et droit de la guerre
CIJ, 1996 [Avis sur licéité ou menace d’emploi d’arme nucléaire] = Traités de protection d’environnement ne privent pas État de son droit, mais doit prendre en compte considérations écologiques.
Charte mondiale de la nature, 1982 + Déclaration de Rio, 1992 = Rappel de nécessité de préserver environnement de destructions en temps de guerre.
2 questions :
– Droit de la guerre, applicable uniquement en temps de guerre -> Jus in bello ;
Droit à la guerre = Droit des conflits armés -> Jus ad bellum.
Environnement peut être utilisé comme une arme ou être victime de guerre -> En cas de conflit armé, environnement peut être abordé sous 2 angles :
– Droit international humanitaire -> Protection d’environnement et de populations civiles ;
– Droit du désarmement -> Quand DIP interdit d’utiliser environnement à des fins hostiles.
–§1- Environnement et droit des conflits armés
–Environnement comme arme de guerre
–2 textes :
–Convention ENVMOD, 1976 = Interdiction de techniques de modification sur environnement à des fins de guerre ou toute fin hostile -> Obligation de coopération des États + Mécanisme de contrôle du Conseil de sécurité d’ONU = État peut déposer plainte qui mènera ensuite à enquête.
–= Fins pacifiques licites et autorisées.
–Convention de Genève, 1977 -> Art. 56 du Protocole n°1 = Protection des ouvrages contenant forces dangereuses -> Barrages, digues, centrales nucléaires de production électrique dont destruction pourrait être catastrophique pour populations.
–Environnement comme victime de guerre
–Convention de Genève, 1977 -> Art. 35 du Protocole n°1 = Règles fondamentales en ce qui concerne moyens et méthodes de guerre qui pourrait causer dommage étendue, durable ou grave à environnement naturel.
–§2- Limites de protection d’environnement par droit international humanitaire
–Seuil d’interdiction
–Convention ENVMOD, 1976 = Atteinte à environnement doit être étendue ou grave ou durable :
–Étendue = Plusieurs centaines de km² ;
– Durable = Plusieurs années, voire décennies ;
Grave = Doit provoquer dommage sérieux pour vie humaine.
Certains textes envisagent cumulation des 3 critères.
Condition de proportionnalité
Statut de Rome = Nécessité militaire -> Limite moyens d’État à mener guerre ;
+ CIJ, 1996 [Avis sur licéité ou menace d’emploi d’arme nucléaire] = Condition de proportionnalité entre atteinte portée à environnement et avantage militaire recherché.
Effet relatif de protection
Conflits nationaux ?
– + Conventions ne visent qu’États parties.
Section 3 : Environnement, enjeu de sécurité
§1- Types de criminalités
À l’égard des espèces protégées de faune et flore ;
– Sur commerce de déchets ;
– Lié à gestion d’eau ;
Lié à trafic de CO².
= Intervention d’INTERPOL et EUROPOL dans lutte contre ces trafics ;
– + Problèmes :
–Réseaux profitent d’impuissance de répressions contre ces trafics ;
– Trafics alimentent réseaux criminels et rebelles ;
Présence de réseaux organisés liés à grand banditisme.
§2- Protection internationale
INTERPOL
= 1956 -> Lyon = Dirige opérations en coopération avec États à l’échelle régionale ou internationale -> Public avis de recherche de criminels + Agit avec d’autres OI ;
+ Comité sur la criminalité de l’environnement, 1992 = Aide INTERPOL à cerner nouvelles menaces -> 2 groupes de travail = Sur espèces victimes de braconnage et sur lutte contre pollution.
EUROPOL
France = Office de lutte contre atteintes à l’environnement et la santé publique ;
+ Intervention de Douane française ;
+ Intervention de Brigade nationale d’enquête vétérinaire et phytosanitaire, 1992.
§3- Protection dans l’UE et la France
Directive, 2008 = Obligation pour États de sanctionner pénalement atteintes graves à environnement -> Seuil minimum de répression pour harmonisation européenne.
Droit français = Ø incrimination générale protectrice d’environnement :
Article 414-2 Code pénal = Crime de terrorisme écologique -> Fait d’introduire dans atmosphère ou sol substance de nature à mettre en péril santé d’Homme, animaux ou milieu naturel ;
Textes spéciaux -> Pollution de l’eau, droit des ICPE,…
+ Compétence du juge judiciaire en principe, ou du juge administratif pour contravention de grande voirie ;
+ Circulaire, 2015 = Invite parquets à adopter nouveaux comportements face à ce type de criminalité et propose spécialisation de magistrats dans ce domaine.
§4- Crime d’écocide
= Notion émergente -> Cas les plus graves d’atteinte à environnement, dont génocide et homicide => Dommages liés à disparition d’espèces, avec compétence qui serait donnée à CPI.