Droit de l’environnement

Cours de DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

  Le droit de l’environnement et le droit de l’aménagement du territoire sont des droits liés. En effet, le droit de l’environnement est l’ensemble des règles relatives à la nature, aux pollutions et nuisances, aux risques majeurs, aux sites, monuments et paysages, et aux ressources naturelles.. Le noyau central du droit de l’environnement est donc constitué par le droit de la nature,des pollutions et des risques… mais le droit de l’environnement contient aussi des règles relatives au droit de l’aménagement du territoire.

Le droit de l’aménagement du territoire est le droit des actions menées par des acteurs publics (ou privés dans le cadre de missions de service public qui leur sont confiées) qui interviennent sur un territoire donné et façonnent son paysage.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

 SECTION 1 – La notion d’environnement

 

=> Environnement : notion « caméléon » (Prieur), difficile à définir

– notion tellement complexe qu’on a recours à des notions voisines pour la définir par comparaison

 

  • 1 – Les essais de définition

 

– la notion d’environnement est une notion récente => A été récemment introduite dans la langue française

– le mot « environnement » se trouve à partir de 1972 dans le dictionnaire Larousse

=> Définition de 1972 : « l’ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme »

– d’autres définitions ont été proposées :

=> Dictionnaire Robert : « l’action d’environner et son résultat » => Définition très simple, mais qui pourrait suffire

=> L’environnement, c’est ce qu’il y a autour de l’homme, en posant le postulat suivant : l’homme est le centre de la civilisation

=> On a une vision anthropocentrique de l’environnement

 

– éléments de précision :

– il faut considérer l’homme comme une espèce vivante qui fait partie d’un ensemble complexe de relations et d’interrelations avec son milieu naturel

=> Nouvelle définition : l’ensemble des facteurs qui influent sur le milieu dans lequel l’homme vit

=> Notion très large de l’environnement : ça concerne aussi bien la protection de la nature que l’aménagement du territoire, ou encore la protection des sites sur le plan esthétique, ou encore la protection des monuments historiques, etc.

– cette nouvelle définition va permettre de dégager des fils directeurs

 

– il existe également des définitions européennes ou internationales de la notion d’environnement :

– directive de 1967 sur l’emballage et l’étiquetage de substances dangereuses : définit l’environnement comme « l’eau, l’air et le sol, ainsi que les rapports de ces éléments entre eux d’une part, et avec tout organisme vivant d’autre part » (première définition de l’environnement sur le plan européen)

=> Spécificité de cette définition : c’est une définition très concrète

– autre définition : la plus élaborée du terme « environnement » qui existe actuellement dans les textes juridiques :

=> Pour la Communauté européenne, environnement = « l’ensemble des éléments qui dans la complexité de leurs relations constitue le cadre, le milieu et les conditions de vie de l’homme tels qu’ils sont ou tels qu’ils sont ressentis »

– formulation « tels qu’ils sont ressentis » : intéressante

– ex : protection contre les nuisances sonores

=> 1ère question : qu’est-ce qu’un bruit ?

– le bruit est un phénomène complexe, qui combine des éléments objectifs (niveau acoustique réel), et des éléments subjectifs (tout le monde ne ressent pas le bruit de la même manière)

– l’élément subjectif dans le bruit va poser le problème de sa prise en compte dans le droit

=> Les règles de droit sont générales et abstraites, or ici, on est dans du concret et de l’individuel

=> Est-il possible de fixer des normes juridiques (forcément générales et abstraites) qui tiennent compte de tous ces facteurs subjectifs qu’induit la nuisance sonore ?

=> Toutes les nuisances qui font appel aux 5 sens vont poser cette problématique particulière

=> Ce caractère subjectif a été intégré dans la définition de la Communauté européenne

 

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

 

  • 2 – Le recours à des notions voisines

 

– le terme général d’environnement est souvent précisé par d’autres vocables

– mais problème : souvent, on a des amalgames, alors que les notions en question ne sont pas nécessairement synonymes du terme « environnement »

=> Ecologie, nature, qualité de la vie, cadre de vie, patrimoine

 

* écologie :

=> Discipline scientifique : la science des relations entre les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent

=> Etudie les processus essentiels à la vie (la lumière, l’oxygène,…)

– le problème, c’est que l’écologie est une notion restrictive par rapport à l’environnement => Elle se limite à l’étude des espèces animales et végétales dans leur milieu, à l’exclusion de l’homme

=> Différence fondamentale entre l’environnement et l’écologie (l’écologie est une partie de l’environnement)

– il y a toute une série de termes scientifiques issus de l’écologie qui sont intégrés dans le droit de l’environnement

– ex : souvent, on fait appel à la notion « d’équilibre biologique » => Introduite dans le code forestier, utilisée dans la chasse maritime, dans la loi de 1976 relative à la protection de la nature

– ex : notions « d’habitat », ou de « biotope », utilisées par le droit de l’environnement, mais non définies par celui-ci

– dans l’opinion publique, on a un amalgame entre les « écologistes » scientifiques et les adhérents aux partis politiques « écologistes » (les premiers, pour se distinguer, se font désormais appeler « écologues »)

 

* nature :

=> Concept vague

– pas de définition scientifique, ni juridique, de cette notion

– concrètement, la nature regroupe les sites et paysages, et les écosystèmes (sol, minéraux, végétaux, animaux, microorganismes, etc.)

=> On pourrait dire que tout ce qui n’a pas fait directement l’objet d’une intervention humaine, c’est la nature

=> On pourrait opposer le naturel à « l’artificiel », qui découle de l’intervention de l’homme

– mais on sait très bien qu’aujourd’hui, la nature au sens originel n’existe quasiment plus

=> Mais l’idée de nature reste très fortement ancrée dans les mentalités => ça correspond à une aspiration profonde de l’homme de retrouver ses sources

=> Il y a quelque chose de métaphysique, un caractère « sacré » de la nature => Un pan très important du droit de l’environnement est consacré à la protection de la nature

 

* qualité de la vie :

– le terme a d’abord été utilisé comme substitut du terme environnement en 1974 : à ce moment-là, on crée un ministère de la qualité de la vie

=> Objectif : élargir le concept initial d’environnement

– ensuite, la « qualité de la vie » va être reprise par la commission Guichard, qui en fait un des buts de la police municipale

– ensuite, en 1978, on crée une « délégation à la qualité de la vie »

– en 1983 (Gouvernement Mauroy), on crée un secrétariat d’Etat chargé à la fois de l’environnement et de la qualité de la vie

=> Evolution : au départ, on substitue la qualité de la vie à l’environnement ; puis on se rend compte que la qualité de la vie est non pas un substitut, mais un complément

=> La notion de qualité de la vie exprime la recherche du qualitatif, après la recherche du quantitatif à travers l’expression « niveau de vie »

=> L’environnement concerne à la fois la nature, mais aussi l’homme dans ses rapports sociaux, de loisir, et de travail

=> Une certaine idée de « bien-être » : ex : en matière de protection contre les nuisances sonores

 

* cadre de vie

– est devenue l’appellation du ministère en charge de l’environnement en 1978 => « ministère de l’environnement et du cadre de vie »

– « cadre de vie » = synonyme d’environnement dans son sens architectural et urbanistique

– cette notion de « cadre de vie » a été intégrée dans de nombreuses lois (environnementales, et générales) :

– ex : loi du 29 déc. 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

=> La « pollution visuelle »

=> Cette loi vise à assurer la « protection du cadre de vie » dans son article 1er

– ex : loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements, régions et l’Etat

=> Loi qui donne compétence à l’Etat et aux collectivités locales pour « la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie »

=> Article 1er de la loi de 1983, qui est devenu L1111-2 Code Général des Collectivités Territoriales.

 

* patrimoine

=> Fait appel à l’idée d’un héritage légué par les générations qui nous ont précédés, et que nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent

=> Il va y avoir des biens, des espaces, qui vont être qualifiés de « patrimoine » par le droit de l’environnement, et vont devoir faire l’objet d’une attention toute particulière, non seulement de la part de leur propriétaire juridique (s’il existe), mais surtout de l’ensemble de la collectivité

=> A travers cette notion de patrimoine, on instaure une gestion collective du patrimoine environnemental au travers de droits, de procédures que va mettre en place le droit de l’environnement

– cette notion de patrimoine est très générale, et va englober plusieurs réalités : le patrimoine naturel, le patrimoine biologique, le patrimoine rural, le patrimoine urbain et construit, le patrimoine architectural, le patrimoine piscicole, etc.

– loi du 3 jan 1992 : l’eau fait partie du « patrimoine commun de la nation »

– aussi la notion de « patrimoine commun de l’humanité »

 

 

SECTION 2 – De l’environnement au droit : l’émergence d’un droit de l’environnement

 – plusieurs étapes pour élaborer le raisonnement juridique

– 1ère étape : constat général de départ : en matière d’environnement, le droit est un phénomène secondaire par rapport à l’approche scientifique de la question

=> Le droit est une technique parmi d’autre de résolution des conflits

=> Le droit va être un outil indispensable pour protéger l’environnement

– le problème des juristes, c’est qu’ils n’ont souvent pas les compétences techniques, scientifiques nécessaires

=> Constat : le droit de l’environnement est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie

– ex : toutes les règles de police en matière de pollution sont auj. exprimées sous forme de prescriptions techniques, physiques, chimiques ou acoustiques

– cette caractéristique du droit de l’environnement conduit à un véritable ordre public technologique : d’une part, c’est le dépassement de seuils qui déclenchera la répression pénale ; d’autre part, la nuisance source de responsabilité impose au juge le recours à un expert

=> On constate que l’expert va déterminer la norme de droit

– le risque est grand de voir le droit au service de la technique

– deuxième risque : le raisonnement juridique va se transformer en un simple mode d’emploi

– dernier aspect négatif : les usagers sont confrontés à des règes totalement incompréhensibles, et à nouveau, il y aura obligation de recourir à un technicien

 

=> Comment le droit appréhende-t-il l’environnement ?

– il n’y a aucun texte juridique qui définit la notion d’environnement de manière générale

=> Il existe en droit plusieurs sens donné au terme « environnement »

=> Cela va poser des problèmes d’interprétation du contenu de la légalité

– ex : en matière d’urbanisme, la loi impose de « respecter les préoccupations d’environnement »

=> Qu’est-ce que l’environnement au sens du droit de l’urbanisme ?

– de façon générale, on peut dire que la notion d’environnement en droit revêt deux sens principaux : on a l’environnement au sens strict et l’environnement au sens large

  • environnement au sens strict = l’environnement physique, que l’on rencontre dans des textes relatifs à l’urbanisme et à la protection des espaces

– même réduit à cette dimension, on va voir des difficultés à la mise en place d’un droit de l’environnement

=> Il s’agit d’insérer l’homme dans le milieu, et de protéger l’homme contre les agressions du milieu et inversement

=> L’enjeu du droit de l’environnement entendu au sens strict, c’est de réaliser un équilibre

– ex : en droit de l’urbanisme, objectif de réaliser un équilibre entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire

  • environnement au sens large = un ensemble de données et d’équilibres, de forces concurrentes qui conditionne la vie d’un groupe biologique

=> Ici encore, le droit de l’environnement la même finalité : réaliser l’équilibre entre l’homme et son milieu

=> Cf. la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

=> Au sens large, environnement = terme générique qui recouvre 3 éléments :

          – la nature = les espèces animales et végétales, les équilibres biologiques

          – les ressources naturelles = eau, air, sols, mines

          – les sites et les paysages

 

– si l’on réunit les deux sens de l’environnement, on peut dire au final que le droit de l’environnement couvre en fait 3 grands thèmes :

(1) la protection de la nature et des ressources naturelles

(2) la protection des sites et des paysages

(3) la lutte contre les pollutions et les nuisances auxquelles il faut rajouter les risques

 

=> Le droit de l’environnement est conçu à la fois comme un droit défensif (le droit de protection de l’environnement), mais également comme un droit offensif, de nature à permettre la lutte contre les atteintes dont il peut être la victime (le droit contre la pollution)

 

– dernière question : pourquoi le droit prend-il en compte l’environnement

=> Question de l’émergence d’un droit de l’environnement

– l’apparition du droit de l’environnement est un phénomène récent (≠ droit civil)

=> Le droit de l’environnement, c’est l’expression formalisée d’une volonté politique mise en place à partir des années 1960

– là encore, de manière schématique, il y a 3 étapes importantes dans le processus d’émergence et d’élaboration du droit de l’environnement :

(1) à la fin des années 60, on a l’émergence dans les pays occidentaux de préoccupations liées à l’environnement : on a une véritable prise de conscience au sein des pays industrialisés de la fragilité écologique

=> Cette fragilité écologique, on la relève non seulement dans le contexte quotidien immédiat qu’à l’échelle planétaire

=> On s’est rendu compte que les rapports entre l’homme et l’environnement ne sont pas toujours très bons : excès de l’urbanisation, développement de la société de consommation, etc.

– et à la fin des années 60, on commence à se rendre compte que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables

– à l’appui de ces constatations des faits concrets : réchauffement des climats, dégradation de la couche d’ozone, destruction des forêts, réduction de la diversité des espèces, appauvrement biologique des océans, etc.

– et multiplication des catastrophes écologiques :

– ex : la découverte de plomb et de mercure en Antarctique

– ex : catastrophe de Minamata (empoisonnement au mercure)

– ex : Tchernobyl

– ex : découverte du trou de la couche d’ozone

– ex : la dioxyne de CEVESO

– ex : les marées noires à répétition

– cette prise de conscience s’est accentuée, et a mobilisé différents acteurs

 

(2) années 1970 et 1980

=> La prise de conscience est marquée par la multiplication des avertissements venant de scientifiques, d’ONG spécialisées dans la protection de l’environnement, et des conférences internationales

– la pression de l’opinion publique internationale en droit de l’environnement est déterminante

=> Elle l’est beaucoup plus que celle des partis politiques

– cette opinion publique va s’organiser en comités ou en associations de défense pour réclamer l’application du droit, ou pour suggérer des innovations permettant une meilleure protection de l’environnement

– ex 1 : Greenpeace

– ex 2 : actions des associations alsaciennes et bâloises sur les pollutions transfrontières

– ex 3 : manifestations en Alsace contre les nuisances sonores de DHL

 

(3) années 1990 et suivantes

– après le temps de la prise de conscience, on entre dans une nouvelle phase qui est celle de la gestion des problèmes d’environnement, leur prise en compte par les Etats, les entreprises, et toute la communauté internationale

=> La sauvegarde de l’environnement est un intérêt commun reconnu par tous, ça devient une valeur universelle qui doit être prise en compte par le droit

– désormais, on envisage la question selon une perspective d’avenir (notion de « développement durable » => « ministère de l’écologie et du développement durable »)

– il faut apprendre à gérer les ressources écologiques

– notamment Par la création de normes juridiques qui vont poser les bases de l’intégration des préoccupations environnementales dans toutes les activités de l’homme (=> L’environnement est partout)

 

PARTIE I – LES SOURCES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 

– le droit de l’environnement renvoi à des sources juridiques extrêmement diverses

– la plus importante de ces sources, ça sera les textes écrits

=> Effectivement, le droit de l’environnement est constitué de nombreux textes épars

– dans sa formulation actuelle, le droit de l’environnement trouve ses sources dans un très grand nombre de textes, datant du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle

– ces textes sont inspirés par des préoccupations d’hygiène, et de promotion de l’agriculture et de l’industrie

– ex : le droit des installations classées pour la protection de l’environnement

– installations classées : toutes les activités industrielles, commerciales, artisanales, regroupées au sein d’un établissement, qui présentent des risques majeurs pour l’environnement (=> Toutes les grosses usines, tous les établissements qui produisent des pollutions et des nuisances)

=> Le législateur va faire 2 classes :

(1) les installations soumises à une procédure d’autorisation (les installations les plus dangereuses)

(2) les installations soumises à déclaration

(3)è classe : installations classées dites « CEVESO » (directive CEVESO) => Une classe européenne : les installations extrêmement dangereuses

– le droit des installations classées est issu d’une loi du 19 juillet 1976, directement issue du décret napoléonien du 15 octobre 1810

– autre exemple de source très ancienne : le droit minier et le droit forestier datent toujours, pour bon nombre de textes, de règles du XIXe siècle

– dernier exemple : la protection des sites, de la loi de 1930, n’est que l’aménagement d’une loi de 1906

 

CHAPITRE préliminaire – La formation du droit de l’environnement en France : approche historique

 

– l’expression « droit de l’environnement » est récente

– le processus de formation, de façon générale, est lié au comportement et aux préoccupations des différentes sociétés qui se sont succédé

– depuis l’Antiquité, les sociétés se sont préoccupées de la nature (droit forestier, droit de l’eau, droit de la chasse et de la pêche), et des pollutions (règles sur le bruit, sur les fumées, sur l’hygiène publique, etc.)

– le droit de l’environnement, c’est le reflet d’une vision collective contemporaine des problèmes d’environnement

– ce droit de l’environnement n’existe que depuis la mise en place de politiques nationales nouvelles, qui ont été concrétisées par la création d’un ministère de l’environnement (1971) => Robert Poujade (« 1er » ministre de l’environnement)

– ce droit de l’environnement n’existe que du fait de règles issues du droit international et du droit communautaire

=> C’est à partir de là que s’est forgé un véritable droit de l’environnement

– dès l’origine, c’est l’expression d’un mouvement mondial d’opinion publique

– on peut identifier plusieurs périodes dans l’apparition de cette conscience collective

 

* la période romantique au début du XIXe siècle : les écrivains et les poètes décrivent la nature comme un être vivant qui devrait servir de modèle pour les sociétés humaines

– au même moment, la révolution industrielle va bouleverser les rapports de l’homme avec son milieu de vie

=> A ce moment-là vont se créer les premiers mouvements et sociétés savantes pour la protection de la nature, des paysages, et des monuments historiques

 

* la période scientifique et technocratique : 1ère moitié du XXe siècle : les aménageurs et les industriels exploitent les ressources naturelles sans compter

=> Ce qui domine à ce moment-là : la croissance éco, le profit, le quantitatif

 

* la période populiste (1950…) : c’est l’expression de la réaction des citoyens et des médias

=> Les premières catastrophes écologiques => Le public perd confiance dans les aménageurs et les industriels

=> L’Etat est obligé de créer des institutions et des règles spéciales nouvelles pour traiter les problèmes séparément, au fur et à mesure qu’ils se présentent

=> C’est là une revendication qualitative

 

* la période du nouvel environnementalisme (1980…) : remise en cause de l’ordre des priorités sociales et économiques, et surtout, constat que l’environnement et le développement ne sont pas contradictoires, mais complémentaires (constat aussi bien dans les pays développés que dans les pays sous-développés)

=> Planification de l’environnement, et recherche d’une approche systémique des problèmes d’environnement

 

* la période post-1990 : première phase d’une tentative de gestion environnementale de l’économie grâce à l’intégration des différentes politiques

– le texte de base qui affirme cette gestion environnementale de l’économie, c’est l’article 130 R du Traité CEE qui résulte de l’Acte unique européen : « les exigences en matière de protection de l’environnement sont une composante des autres politiques de la communauté »

=> On insère le problème de l’environnement dans toutes les autres politiques

 

– précision : cette évolution, en réalité, a eu lieu à des périodes différentes selon les personnes concernées

=> Selon qu’il s’agit des écologistes, des ingénieurs, des élus, de l’administration

=> C’est ce qui explique que le droit positif de l’environnement est apparu par couches successives, qui est conçu par strates, et qui évolue régulièrement

 

 

– après avoir l’évolution de la conscience collective, envisageons les différentes phases historiques du développement du droit de l’environnement :

 

* avant 1945, des législations spéciales sont apparues, motivées par la nécessité de faire face à certaines situations ponctuelles

– ex : volonté de lutter contre l’érosion avec la protection des forêts de montagne, avec la protection des dunes, en 1827

– ex : la protection du voisinage immédiat des ateliers et des usines contre les odeurs, fumées, rats : décret du 15 octobre 1810 sur les installations dangereuses, insalubres et incommodes (=> Ensuite : « installations classées »)

– ex : la protection contre la pollution atmosphérique : loi du 22 avril 1932

– ex : la protection des richesses naturelles et culturelles : lois de 1887, 1913, 1906 et 1930

 

* l’après-guerre ne va pas mettre fin à la prolifération de ces réglementations sectorielles

=> A ce moment, l’environnement n’est pas encore pris en compte en tant que tel, mais les préoccupations scientifiques, écologiques, désormais dominent

 

* étape où l’environnement apparaîtra comme une politique à part entière avec les initiatives du Gouvernement Chaban-Delmas en 1969

=> A ce moment, vaste réflexion sur les perspectives à long terme de l’environnement

=> Débouche sur un programme, le programme des 100 mesures, adopté le 10 juin 1970 par le Conseil des ministres

– ce programme comportait un volet juridique qui prévoyait d’utiliser pleinement les mesures juridiques déjà existantes (ce qui suppose que jusqu’à présent, elles n’étaient pas correctement appliquées)

– second aspect : ce programme incite le Parlement à intervenir pour combler les lacunes

– selon l’expression de Philippe de St Marc, cette période est la fin de la « nécropole juridique où était plongé l’environnement »

 

* étape suivante : la nomination d’un ministre de l’environnement le 7 jan 1971

=> Robert Poujade

– cela va susciter une production importante de règles, dont on pourra dire que c’est du droit de l’environnement

 

* le droit de l’environnement devient parallèlement une discipline universitaire

=> Les premiers cours de droit de l’environnement ont été créés à Strasbourg en 1971

– et dès 1971, on a commencé à publier les premiers ouvrages en matière d’environnement

– cette recherche universitaire en la matière est importante, parce que c’est à partir de là que la doctrine va pouvoir se faire entendre

 

 

CHAPITRE 1 – Les sources écrites du droit de l’environnement

SECTION 1 – Les sources écrites de droit international

  • 1 – Les conventions internationales

 

– une convention ou un traité international, c’est une sorte contrat passé entre 2 ou plusieurs Etats (traité bi ou multilatéral)

– dans la plupart des traités, les Etats créent des nouvelles règles de droit qu’ils s’engagent à respecter

– autre catégorie : certaines conventions créent des organismes supranationaux, chargés d’améliorer la coopération internationale dans un domaine donné

– en matière d’environnement, on s’est rendu compte peu à peu des dimensions supranationales et souvent planétaires de certains problèmes

– ex : réchauffement global de la planète, la désertification, l’appauvrissement biologique des océans…

=> Tous ces facteurs physiques mènent inévitablement à une internationalisation de la problématique de l’environnement

=> Le droit de l’environnement comporte de nombreuses conventions internationales obligatoires

– on dénombre plus de 300 traités internationaux multilatéraux qui portent sur des problèmes qui concernent soit des régions entières, soit toute la planète, et environ 900 traités internationaux bilatéraux relatifs aux pollutions transfrontières

– comment cette réglementation internationale s’est-elle mise en place ?

=> Cette réglementation a vu le jour selon une méthode très pragmatique : les Etats ont voulu remédier à des problèmes concrets qui se posaient à eux (dans un premier temps)

– c’est ce qui explique que les traités sont pour la plupart caractérisés par leur spécialisation selon les grands secteurs de l’environnement : secteur eau continentale, secteur pollution de l’air, secteur océans, secteur faune et flore sauvage, etc.

* le développement le plus spectaculaire a concerné la protection du milieu marin

=> Dès le départ, l’approche fonctionnelle s’est imposée

=> Concrètement ont été rédigées toute une série de conventions concernant des problèmes spécifiques, séparés : la pollution de la mer résultant de la navigation elle-même, le problème de l’immersion des déchets, le problème de l’exploration et de l’exploitation des fonds et sous-sols marins, le problème de la pollution dite « tellurique » (pollution qui vient de la terre ferme), les pollutions transportées par l’air

– à côté de ça, des instruments prévoient également la coopération pour combattre les pollutions accidentelles

– dans tous ces domaines, il existe des principes généraux qui ont été énoncés au plan mondial par la convention des NU sur le droit de la mer (10 décembre 1982)

– à côté, des traités qui contiennent des engagements précis :

  • convention concernant l’immersion des déchets (1972)
  • convention concernant la pollution par les navires en 1973
  • à partir de 1974, toute une série de conventions concernant les mers régionales, lancées principalement par le programme des NU pour l’environnement (PNUE)

=> Elaboré en 1972, organisation mondiale qui siège au Kenya à Nairobi

=> Le PUNE permet la coordination des techniques, des recherches, et des droits en matière d’environnement

– bilan général : tous ces instruments couvrent aujourd’hui pratiquement toutes les zones maritimes du monde, qui sont particulièrement menacées de pollutions

=> Réglementation très détaillée pour les principaux aspects du danger à combattre

 

* la protection de l’atmosphère

– dans un premier temps, la pollution atmosphérique était considérée comme un phénomène avant tout local, ou tout au plus de portée régionale

– puis on a découvert les méfaits des pluies acides, ce qui a donné à la matière un élargissement extraordinaire

=> A partir de là, concrètement, on a d’abord eu la Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur les pollutions atmosphériques transfrontières à longue distance

=> S’applique à l’ensemble de l’Europe, et à l’Amérique du Nord

– ensuite, élargissement du problème à la stratosphère : découverte que la couche d’ozone se raréfie en raison de la pollution par certains gaz qui montent par l’atmosphère

=> Action de lutte retenue comme prioritaire par le PNUE dès 1981, et cela a mené à la conclusion de la Convention de Vienne en 1985, et du Protocole de Montréal en 1987 pour la protection de la couche d’ozone

– ensuite, on a pris en compte des préoccupations de plus en plus pressantes concernant les changements climatiques majeurs causés par les activités humaines

=> Cela a déclenché une réflexion sur les moyens, notions juridiques, pour enrayer le processus

=> Réflexion qui a abouti à l’adoption du Protocole de Kyoto le 10 décembre 1997, lequel doit rendre opérationnelle la Convention sur les changements climatiques

=> Cette convention a été ouverte à la signature pendant la conférence de Rio de Janeiro de 1992

– le Protocole de Kyoto vise à conduire les Etats à prendre des engagements contraignants et vérifiables, de réduire les émissions de gaz à effet de serre

 

* la protection de la faune et de la flore sauvage

– multiplication des engagements internationaux en la matière : 50 traités multilatéraux juste pour ce secteur !

– évolution intéressante : transformation des conceptions concernant la conservation de la faune et de la flore sauvage

=> Aujourd’hui sont essentiellement pris en compte les écosystèmes dont tous les éléments ont leur importance

=> On ne protège pas juste telle ou telle espèce de faune ou de flore, mais on étend la protection à leur habitat

=> A côté des mesures traditionnelles de conservation (interdiction de prélèvement de certaines espèces, périodes de chasse interdite…), la conception actuelle cherche à protéger avant tout l’habitat

– autre problème : l’extension du commerce des espèces sauvages

=> Cela a mené à de sérieuses restrictions du commerce international dans ce domaine

=> 2 aspects pour régler ce problème :

(1) la mise en place d’une réglementation mondiale

=> Convention de Washington du 3 mars 1973, CITES : interdit ou limite certains commerces

(2) toute une série de conventions régionales, qui sont particulièrement bien adaptées aux besoins de la conservation

– ex : Convention de Bern du 19 sept 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe (convention élaborée par le Conseil de l’Europe)

– ex : Convention de Cambera du 20 mai 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique

+ Toute une série de traités, multi ou bilatéraux, qui vise la conservation d’espèces déterminées

– ex : traités sur les baleines, sur les phoques, sur les oiseaux migrateurs…

 

* autres :

  • ex : en matière de déchets

=> Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur les mouvements internationaux de déchets

  • le Conseil de l’Europe s’occupe de la protection de la nature, et il est à l’origine de plusieurs conventions importantes en matière d’environnement

– not, l’une des plus récentes : sur la responsabilité en matière d’environnement

– dans le cadre du Conseil de l’Europe, il faut également mentionner la Charte européenne de l’eau, proclamée par le Conseil de l’Europe en mai 1968, qui a formulé un principe fondamental : l’eau ne connaît pas de frontières (=> Les pollutions de l’eau non plus)

 

* à côté de ces conventions internationales, qui sont obligatoire, il existe des déclarations de principe, qui ne sont pas obligatoires => La « soft law »

=> Elles fixent la ligne générale que devrait suivre les Etats pour la création de nouvelles règles de droit international de l’environnement

ces déclarations de principe doivent être connues ; elles sont rédigées lors de conférences internationales

(1) la Déclaration de Stockholm sur l’environnement, adoptée en juin 1972 (la toute première déclaration internationale en matière d’environnement), par la Conférence des NU (Conférence de Stockholm)

=> Cette déclaration peut être considérée comme le fondement de la totalité des actions ultérieures

(2) la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992

=> On perçoit déjà une évolution : on associe à l’environnement la notion de développement

(3) la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable en 2002

 

– dernier point : il est évident que la réglementation internationale en matière d’environnement doit s’accompagner d’une coopération permanente entre les Etats

=> Coopération permanente entre les Etats en matière de recherche, d’échange d’informations, d’élaboration de programmes d’action, et enfin de surveillance

=> La protection de l’environnement au plan internat ne peut se concevoir que dans des cadres institutionnels, qui sont soit mondiaux, soit régionaux

– dans la pratique, on constate que la quasi-totalité des organisations internationales qui existent participent à des actions concernant l’environnement

– deuxième point : on constate que très souvent, les traités qui interviennent en matière d’environnement prévoient eux-mêmes la création d’organismes appelés à gérer et à surveiller l’application de leurs dispositions

 

– parfois, à ces facteurs physiques vont s’ajouter des facteurs économiques, voire juridiques

– facteurs économiques : résultent essentiellement de l’intensification des échanges et de la coopération économique internationale (contexte de l’économie mondiale)

=> La protection de l’environnement peut conduire dans un premier temps à un accroissement des charges

– or cet accroissement des charges sur l’économie globale d’un pays va avoir des répercussions directes sur le prix des produits et des prestations

– or cela pose problème, car on est dans un contexte de compétition internationale => Les règles de concurrence vont se trouver faussées

=> Pour rétablir l’équilibre, il faut harmoniser les charges, en imposant des règles équivalentes dans les différents pays

– la CEE a été forcément amenée à s’intéresser très tôt aux problèmes de l’environnement

 

  • 2 – Les directives et règlements européens

 – en matière d’environnement, la prise en compte va être progressive

=> Evolution avec des étapes bien marquées

=> De multiples instruments vont être progressivement mis en place au service de l’environnement

 

– la politique de la communauté en matière d’environnement est issue d’un consensus politique, qui s’est concrétisé dans le premier programme d’action de la communauté européenne rédigé à Paris en 1972

=> Considérant relatif à l’environnement

=> C’est clair : il faut mettre en place une politique communautaire de l’environnement

– à partir de cette volonté politique des Etats, la Communauté va utiliser ses compétences en matière d’harmonisation des normes juridiques des Etats-membres pour mettre en place une réglementation de protection de l’environnement

– le tout premier fondement juridique à cette réglementation, ça a été l’article 100 du Traité de Rome concernant le rapprochement des législations dans le cadre du marché commun

– à côté de cela, différents programmes d’action en matière d’environnement qui complètent les fondements de l’action communautaire

– ces programmes d’action n’ont pas force juridique, mais ils ont prévu avec des échéanciers les actions à entreprendre au niveau communautaire, ils ont défini des priorités, et posé les principes de ces actions => Deuxième base juridique, imprécise

=> Ces programmes d’action ont permis d’adopter une centaine de textes de base, essentiellement des directives sectorielles (en matière d’eau, de déchets, d’air, de bruit, des protections des sols)

 

– le droit de l’environnement de la CEE existe de façon autonome

=> Il présente des caractéristiques propres, qui le distinguent aussi bien du droit de l’environnement des Etats-membres, que des autres secteurs où s’exercent l’action juridique de la Communauté

– on a un droit de l’environnement communautaire qui peu à peu s’impose

– l’évolution se poursuit : le traité de Rome a été amendé par l’Acte unique européen en 1986, qui introduit un nouveau titre 7, qui est consacré à l’environnement, avec les articles 130 R, S et T

=> Ce nouveau texte donne expressément compétence à la Communauté européenne « pour préserver, protéger, et améliorer la qualité de l’environnement, contribuer à la protection de la santé des personnes, et assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles »

=> Désormais, on a une base juridique spécifique à l’environnement

– à côté de ça, le droit communautaire de l’environnement est également constitué par des principes généraux

– ces principes généraux étaient déjà mentionnés dans les programmes d’action

=> Ces principes généraux ont trouvé leur expression juridique dans l’art 130 R 3° du Traité, qui leur confère une portée obligatoire

– précision : les articles 130 R à T sont aujourd’hui les articles 174 à 176 du Traité

– quels sont ces principes généraux en droit de l’environnement ?

  • principe de prévention,
  • principe de lutte contre les pollutions à leur source,
  • principe pollueur-payeur,
  • principe de l’intégration des considérations environnementales dans toutes les politiques de la Communauté

– à côté de ça, le droit communautaire de l’environnement est aussi assorti de procédures spécifiques telles que les études d’impact pour les projets pouvant avoir des incidences sur l’environnement, les études de danger pour les installations industrielles, des procédures d’accès aux informations, et enfin, des règles particulières en matière de responsabilité civile environnementale

– en dernier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, adoptée dans le Traité de Nice de 2001, qui se réfère à la protection de l’environnement dans le cadre des objectifs du développement durable

=> Aujourd’hui, parmi les objectifs de l’UE, se trouve l’objectif d’un « niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement »

 

– question? : Quelle est la compétence de l’UE en matière d’environnement ?

=> Dans quel pilier se trouve la matière environnementale ?

=> L’environnement fait partie du 1er pilier de l’UE : « les Communautés européennes »

=> L’environnement est donc soumis à la procédure communautaire

=> La protection de l’environnement constitue une compétence partagée entre l’Union et les E-m

=> Concrètement, ça veut dire que les Etats-membres peuvent adopter des actes juridiques obligatoires dans la mesure où l’Union n’a pas encore exercé sa compétence

 

– les deux principaux instruments, c’est le règlement et la directive

 

* le règlement : texte qui s’applique directement et immédiatement dans les différents Etats-membres, à partir du moment où il est publié (au JOCE)

=> Les justiciables peuvent s’en prévaloir devant les tribunaux nationaux comme s’il s’agissait de règles de droit interne

– en matière d’environnement, il y a très peu de règlements : ce n’est pas l’instrument juridique de prédilection de l’Union pour intervenir en matière économique

– ex : Règlement du 11 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement, et du Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Règlement modifié en 1999)

– ex : Règlement du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d’attribution de labels écologiques (modifié en 2000)

– ex : Règlement du 21 mai 1992 portant création d’un instrument financier pour l’environnement : l’instrument LIFE (Règlement modifié en 2000)

 

* en revanche, l’instrument juridique beaucoup plus utilisé, c’est la directive européenne

=> La directive doit être transposée dans un certain délai dans chaque droit national des Etats-membres de l’UE

=> Chaque Etats-membres doit, si son système juridique ne comporte pas les règles exigées par la directive, édicter les règles nationales reprenant le contenu de la directive

– la CJCE a précisé que la transposition d’une directive ne peut pas se faire par une circulaire

=> Raison : une circulaire n’a aucune force juridique obligatoire

> CJCE, 1er octobre 1991, Commission c/ France

– effectivement, de nombreuses directives ont été prises dans tous les secteurs de l’environnement

– par exemple :

  • en matière d’étude d’impact : directives du 25 juin 1985 et du 3 mars 1997
  • en matière de risques technologiques majeurs : directive du 24 juin 1982, concernant les risques d’accident majeur de certaines activités industrielles

+ Directive du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

=> Les directives Ceveso I et Ceveso II

  • en matière de lutte contre les pollutions industrielles : directive du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution

=> La directive IPPC

  • en matière de protection de la nature : directive habitat du 21 mai 1992 (pour laquelle la France a été condamnée, parce qu’elle n’a pas transposé ses dispositions)

– il existe près de 250 directives adoptées dans tous les domaines de la protection de l’environnement

 

– synthèse :

=> On constate que tous ces textes témoignent d’une évolution dans les conceptions environnementales de la CEE

=> On constate que la volonté de prévention a toujours été considérée comme prioritaire, c’est d’ailleurs ce qu’affirment tous les programmes d’action

– mais dans les faits, la Communauté a mené en priorité des actions curatives et réparatrices

* c’est la lutte contre les pollutions qui a orienté dans un premier temps le droit de l’environnement, plus que la prévention, et l’approche sectorielle a longtemps été dominante

=> Concrètement, chaque milieu environnemental faisait l’objet de réglementation

– les réglementations visent à limiter la présence de certaines substances indésirables dans ces milieux

– généralement, ces réglementations vont préciser les teneurs ou concentrations maximales pour chaque milieu considéré

– face à ces réglementations sectorielles, on constate que le milieu n’est protégé qu’en raison de ses fonctions écologiques, voire économiques

– ex : le domaine de l’eau

=> On distingue entre les eaux de baignade, les eaux aptes à la vie des poissons, les eaux propres à être utilisées pour la consommation humaine, ou encore celles qui servent de récepteur au rejet d’eaux usées

=> La fonction du milieu détermine la nature et le degré de protection de ce milieu

=> C’est ce qu’on appelle les « réglementations par milieux »

* parallèlement vont se développer des « réglementations à la source des pollutions »

  • elles comportent d’une part des réglementations par activité

– ex : toutes les réglementations relatives aux véhicules ; ou aux grandes installations de combustion

  • à côté, également des réglementations par substances

– ex : normes relatives aux teneurs des rejets aquatiques en mercure, etc.

 

– ces réglementations qui portent sur les milieux, et sur la source, sont fondées sur 2 approches :

(1) les émissions de substances sont limitées, voire interdites

=> Les restrictions ou interdictions se font en fonction de l’état des connaissances techniques, des possibilités économiques, ou des moyens financiers

=> C’est le « principe des meilleurs moyens techniques disponibles » qui orientent la fixation de telles valeurs

=> Concrètement, la Communauté fixe des valeurs limites d’émission que les Etats-membres sont tenues de considérer comme des normes minimales

– normes minimales => Les Etats peuvent ensuite, dans leur propre législation, fixer des normes plus sévères que les valeurs communautaires

(2) les réglementations peuvent porter sur la qualité-même des milieux, et notamment leur teneur en substances polluantes

– c’est ce qu’on appelle des « objectifs qualité »

=> Pour toutes ces réglementations sectorielles, on a ces 2 approches

 

– et à côté de la réglementation sectorielle, il existe aujourd’hui une autre tendance plus récente, axée sur la prévention et sur les aspects globaux de la protection de l’environnement

(1) la réglementation auj. s’efforce d’introduire des obligations de prévention, et donc de réglementer les activités le plus en amont possible

– ex : Directive du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

– la Directive Ceveso sur les risques d’accident majeur intègre cette approche préventive

(2) il y a eu une prise de conscience d’un phénomène particulier : transfert de la pollution d’un milieu à un autre

=> On s’est rendu compte que la pollution n’a pas de frontière, ce qui a conduit à introduire une approche plus globale dans la réglementation communautaire

=> La réglementation va essayer d’éviter ce transfert

=> On va le faire par le biais de réglementations multi-milieux (=> Prennent en compte telle substance dans tous les milieux)

– ex-type : la directive sur l’amiante du 19 mars 1987

 

– en conclusion, on peut dire que le droit de l’environnement de la CEE tend vers une qualité minimale uniforme de l’environnement, tout en laissant les Etats-membres  libres d’être plus sévères

– en France, les normes sont généralement plus sévères que celles prises par le droit communautaire

– le problème, en France, c’est leur application (notamment parce que les décrets d’application ne sont pas pris)

– la Communauté européenne instaure progressivement un véritable droit communautaire de l’environnement

  

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

 

SECTION 2 – Les sources écrites de droit interne

 – en France, hiérarchie des normes juridiques : pyramide : Constitution > lois > Règlements

 

  • 1 – La Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l’environnement de 2004

 – la Constitution = texte fondamental qui définit les autorités d’un Etat et qui règle les rapports entre elles ; définit aussi les droits fondamentaux des citoyens

– date charnière : 1er mars 2005

 

 

A – Avant le 1er mars 2005 : l’absence de principe constitutionnel de protection de l’environnement

 => Pendant longtemps, il n’existait pas en France, dans le préambule de la Constitution un droit fondamental de l’homme à l’environnement

– c’était regrettable : retard de la France par rapport à beaucoup de pays qui avaient inscrit ce droit dans leurs constitutions

– ex : Suisse : 1971

– ex : Grèce : 1975

– ex : Chine : 1978

=> Une cinquantaine de constitutions dans le monde qui font une place à ce droit, et 11 dans l’UE

– en France, l’idée a été soulevée dès 1975, mais elle ne s’est pas concrétisée

– en plus, du côté de la n, des réticences : les juges ont eu l’occasion de constater que le droit à l’environnement ne constituait pas une liberté publique fondamentale

=> Le principe de la protection de l’environnement n’est reconnu qu’au niveau de la loi

– or la défense de l’environnement se heurte souvent à un droit sacré de l’homme, le droit de propriété (droit à valeur constitutionnelle)

– tout de même, il y a eu une prise en compte progressive dans la jurisprudence de la Cour EDH

– 1er arrêt intéressant :

> Cour EDH, 9 décembre 1994, Lopez Ostra c/ Espagne

=> La Cour EDH a estimé que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne, et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, droit garanti par l’art 8 de la CEDH

=> La Cour EDH utilise l’art 8 pour reconnaître la protection de l’environnement

– cette jurisprudence a été confirmée par la suite :

> Cour EDH, 19 février 1998, Guerra et autres c/ Italie

 

 

1 – Avant le 1er mars 2005

 

– avant 2005, quel est l’apport de la Constitution en matière d’environnement ?

=> Détermination des domaines de la loi et du règlement

– constat de départ : l’environnement n’est pas un critère de distinction entre la loi et le règlement

– mais il y a beaucoup de lois en matière d’environnement, car la Constitution réserve d’importants domaines au législateur, où des préoccupations environnementales interviennent

– la matière environnementale n’est pas expressément attribuée au législateur

– ce qu’on constate néanmoins, c’est qu’en règle générale, seul le législateur peut créer de nouvelles normes de protection de l’environnement, pour 2 raisons :

(1) l’art 34 dispose : la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété

– or dans beaucoup de cas, les textes protecteurs de l’environnement limitent la liberté du propriétaire de disposer de son bien

=> Donc nécessairement, il faudra l’intervention d’une loi permettant la limitation au droit de propriété

=> Par ce biais, les textes protecteurs de l’environnement vont relever de la compétence du législateur

– ex : la loi littoral, qui interdit certaines constructions

(2) l’art 34 dispose que seule la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits (droit pénal)

– si on veut assurer le respect du droit de l’environnement, il faut prévoir des infractions assorties de sanctions pénales suffisamment dissuasives

– ex : les sanctions délictuelles (les contraventions ne suffisent pas à assurer le respect du droit de l’environnement => Peines d’amende qui ne peuvent pas dépasser 1500 €, voire 3000 € en cas de récidive)

[- précision : en droit pénal de l’environnement, il n’existe qu’un seul crime, depuis le 1er mars 1994 = date d’entrée en vigueur du NCP

=> Crime de terrorisme écologique, prévu à l’art 421-2 Code pénal ; sanctions = 20 ans de réclusion criminelle et 350 000 € d’amende

– et une circonstance aggravante : lorsque l’acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’acte est puni de réclusion criminelle à perpétuité et 750 000 € d’amende (avec une peine de sûreté prévue)

– pour l’heure, ce n’est qu’une infraction théorique (jamais mise en œuvre)]

 

– évolution importante : un projet de loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement

– instigateur de ce projet de loi constitutionnelle : J. Chirac, pendant la campagne présidentielle de 2002 : dans son programme, il s’engage auprès des Français à « adosser » l’environnement à la Constitution

– pour cela, une commission « Coppens » est créée en 2002-2003, chargée d’élaborer une proposition de charte de l’environnement

– la commission Coppens a regroupé des personnes venant de tous les horizons, et uniquement 2 hommes politiques (un de la majorité et un de l’opposition) ; problème : les juristes étaient également peu nombreux

– cette commission Coppens propose un projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée Nat le 27 juin 2003 (avec l’objectif de faire entrer la protection de l’environnement dans la Constitution)

=> La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, votée par le Congrès, modifiant le Préambule de la Constitution de la Vve RP pour la première fois depuis 1958, pour y ajouter la référence à la Charte de l’environnement

 

 

2 – Depuis le 1er mars 2005 : la Charte de l’environnement

– cette réforme constitutionnelle n’est pas une innovation en soi puisque de nombreux pays dans le monde ont déjà consacré constitutionnellement l’environnement

– en revanche, c’est une révolution à la française, dans la mesure où, premièrement, elle intervient après de nombreuses initiatives avortées

– deuxièmement, elle intervient en recourant à un processus d’élaboration inédit en droit constitutionnelle

– troisièmement, en réunissant dans un seul document à la fois la reconnaissance d’un nouveau droit fondamental (=> Art 1 : le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »), et les principes qui permettent sa concrétisation

– ensuite, le fait de consacrer un texte constitutionnel spécifique à l’environnement a une grande valeur symbolique

– enfin, l’insertion de ce texte dans la constitution marque l’émergence de nouveaux droits fondamentaux

– ce qu’on constate de manière très concrète, c’est que dans le champ de ces droits fondamentaux, des éléments nouveaux sont insérés : les générations futures, les écosystèmes, la biodiversité

 

 * le processus d’élaboration de la réforme

=> Il a été réalisé de manière transparente et participative

– ça constitue d’une part une originalité en matière constitutionnelle, parce que dans l’histoire constitutionnelle, on constate que l’élaboration de projets de telle ampleur est généralement l’œuvre d’assemblées politiques (or le texte n’a pas du tout été rédigé par des politiques)

– d’autre part, ça correspond à une idée selon laquelle l’environnement est un patrimoine commun

=> Comme c’est un patrimoine commun, il est indispensable d’associer tous les acteurs sociaux et économiques à sa protection

=> On a là la mise en œuvre de la « démocratie participative »

– il y a eu une commission, la commission Coppens, chargée de proposer le texte de la charte

– commission dans laquelle le pouvoir politique était peu présent (que 2 parlementaires)

– parallèlement, a été réalisée une consultation nationale par la voie d’un questionnaire qui pouvait être renvoyé au ministère de l’écologie et du développement durable

– par ailleurs, des assises régionales furent organisées pour permettre des échanges de point de vue au plan local

– enfin, parallèlement, des institutions publiques ont aussi procédé à des consultations

=> Ex : le Conseil économique et social ; l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques

– la transparence a néanmoins encore des limites

=> Limites regrettables et contestables

=> Ni l’avis du Conseil d’Etat, ni le projet de loi constitutionnelle avant son adoption par le Conseil des Ministres n’ont été accessibles au public

=> Pb / Convention d’Aarhus :

– la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel, et l’accès à la justice en matière d’environnement

– cette convention est en vigueur en France depuis le 6 octobre 2002 ; a été publiée par un décret du 12 septembre 2002 (JO du 31 sept 2002)

– problème de conformité avec la convention d’Aarhus : elle ne s’applique pas à l’exercice des pouvoirs judiciaire ou législatif

– en revanche, la convention impose aux autorités publiques, dans la phase d’élaboration de règles, ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants, et pouvant avoir un effet important sur l’environnement, une information du public et une participation au processus décisionnel

 

=> Le principe d’info et de participation du public n’ont pas été respectés en l’espèce

– le choix des autorités publiques : une « charte adossée à la constitution », et non pas une charte intégrée dans le corps de la constitution

=> Raison : d’ordre pratique : l’inscription d’un texte dans la constitution exige une très grande concision

=> Impossible d’introduire un texte d’une page dans la constitution

– l’article 1er de la loi constitutionnelle modifie le préambule de la Constitution de 1958, et renvoi au texte de la nouvelle charte de l’environnement, après le renvoi aux autres textes fondamentaux que sont la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946

– cette modification du préambule donne valeur constitutionnelle aux dispositions insérées

=> Aujourd’hui, la protection de l’environnement est mise au même rang que les droits de l’homme (DDHC 1789) et que la souveraineté nationale (préambule de 1946)

– constat : on parle de la « Charte de l’environnement de 2004 » et non pas de 2005

– la loi constitutionnelle a été promulguée en 2005, mais le texte de la charte a été rédigé en 2004

– et la datation marque la volonté du constituant de faire œuvre historique => Souligner que les droits à l’environnement revêtent au 21è siècle une importance égale à celle qu’avait les droits et libertés de la déclaration de 1789 ou les droits économiques et sociaux en 1946

=> Une 3è date historique

– on parle de « droits de 3è génération »

– Question? Est-ce que cela ne risque pas de nuire à leur validité ? => n’existe-t-il pas de hiérarchie entre les différentes générations de droits ?

=> Non

– la distinction entre les différentes générations n’a qu’un intérêt historique

=> La Cour EDH a rappelé qu’il n’existe nulle cloison étanche entre les droits de 1ère et de 2è génération

> Cour EDH, 9 octobre 1979

– ce raisonnement peut s’appliquer également pour les droits de 3è génération

– critère pertinent pour connaître la valeur juridique d’un droit, c’est son support matériel (=> Ici, la Constitution)

=> Les droits de l’environnement bénéficient :

          – d’une proclamation solennelle par les citoyens

          – d’un niveau de protection élevé (du moins en théorie)

 

 * composition de la loi constitutionnelle : 4 parties

(1) l’article 1er modifie le Préambule de la constitution

(2) l’article 2 correspond à la Charte proprement dite

– charte divisée en 2 parties distinctes :

  1. un long exposé des motifs (nature juridique de ces motifs ambiguë : valeur constitutionnelle ou non ?)
  2. les 10 articles de la Charte, qui proclament des droits, mais aussi des devoirs

=> Innovation sur le plan constitutionnel : avant la Charte de l’environnement, il n’y avait qu’un seul devoir : le devoir de travailler (introduit dans le préambule de 1946)

(3) l’article 3 modifie l’article 34 de la constitution en ajoutant un nouveau titre de compétence matérielle pour la loi

=> Avant cette loi, l’environnement n’était pas un critère de partage de compétences entre la loi et le Règlement

=> Depuis le 1er mars 2005, la loi détermine désormais les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement

  

* les 10 articles de la Charte

  • art 1 : droit de l’homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé

– ce droit de l’homme à l’environnement avait déjà été consacré au plan législatif par la loi Barnier du 2 février 1995

=> Art L110-2 Code environnement : les lois et les règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain

– la constitutionnalisation de ce droit est un progrès indéniable : désormais, ce droit fondamental n’est plus tributaire des lois et règlements chargés de l’organiser

=> Il existe en tant que droit constitutionnel, se suffisant à lui-seul

=> Directement invocable devant les juridictions françaises

– interrogation sur ce droit « droit à un environnement équilibré » : de quel équilibre s’agit-il ? => Equilibre écologique, biologique, économique… ?

– on pourrait avancer que la lecture de cet art 1 doit se faire à la lumière des considérants de la Charte, lesquels font référence au milieu naturel => Il s’agirait d’un équilibre écologique

– mais problème : quelle est la valeur de ces considérants

– environnement « respectueux de la santé » : désormais, on a un lien entre la protection de l’environnement et la protection de la santé

– cela veut dire que la formulation place l’individu au centre de la protection de l’environnement, qui est ici protégé non pas pour lui-même, mais en ce qu’il est nécessaire à l’homme

– la Charte est toute entière centrée sur la protection de l’environnement de l’homme pour l’homme lui-même => Vision anthropocentrique de la protection de l’environnement

– au tout début, la commission Coppens parlait d’environnement « sain » ; mais modification

=> « respect de la santé » : traduit simplement l’exigence que l’environnement ne soit pas nocif ; il aurait été préférable de recourir à l’adjectif « sain », qui est beaucoup plus large

 

  • art 2 : toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement

=> « toute personne à le devoir » : devoir pesant sur l’ensemble des sujets de droit : personnes physiques et morales, personnes privées et publiques

– ce devoir, l’objectif, c’est non seulement stopper ou ralentir la dégradation de l’environnement, mais aussi améliorer l’état de celui-ci

– en cela, le texte de la charte est conforme à la convention d’Aarhus, qui mentionne cette nécessaire amélioration du milieu naturel

– les auteurs de la Charte se sont inspirés de l’art L110-2 al2 Code environnement (< loi Barnier de 1995) : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement »

=> Rehaussement de la valeur juridique de ce devoir de protéger l’environnement

– il apparaît comme la contrepartie du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé

9/02/06

  • art 3 : prévoit le devoir de prévention

=> La prévention est consacrée non pas sous la forme d’un principe, mais d’un devoir

– cet article vient préciser le devoir général de préservation de l’environnement posé à l’article 2

(1) ce sont aussi bien les personnes privées physiques ou morales que les personnes publiques qui ont ce devoir de prévention

(2) ce devoir a un objet très large : inclut tout type de dommages c’est à dire du dommage le plus banal au dommage exceptionnel, du ponctuel au diffus ; et surtout, il englobe également le dommage qui n’est pas certain

=> Toutes les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement sont visées par les constituants

(3) le constituant renvoi à la loi le soin de préciser le contenu de ce devoir

=> C’est un article qui ne se suffit pas à lui-même, n’est pas pas d’application directe

 

  • art 4 : a pour objet la responabilisation des auteurs d’atteintes à l’environnement

=> Cet article pose le principe d’une contribution de l’auteur d’une atteinte à l’environnement à la réparation de celle-ci

=> 2 points importants :

(1) l’article 4 prolonge l’article 3 sur le principe de prévention et de limitation des atteintes à l’environnement : en cas d’échec de la prévention suivi de dommages, le responsable doit contribuer à la réparation des dommages dans les conditions définies par la loi

=> C’est une confirmation de la constitutionnalisation du principe de responsabilité

– mais le problème, c’est que la charte pose l’exigence d’une simple contribution à la réparation

=> Concrètement : cela suppose une réparation partielle et non pas intégrale

=> La Charte permet des exonérations et des limitations de responsabilité

=> Au final, cette formulation réduit la charge de responsabilité qui pèse sur le véritable auteur du dommage pour la reporter sur la collectivité

=> Mutualisation de la réparation

(2) l’article 4 consacre le principe de la réparation des « dommages causés à l’environnement » => On ne vise pas les dommages causés à autrui : on utilise le terme générique « environnement », ce qui implique tous les éléments de l’environnement, y compris ceux qui ne sont pas appropriés

=> Même si l’atteinte à l’environnement ne cause de préjudice à personne, il y aura réparation de cette atteinte

=> Se trouve ici consacrée la réparation du « dommage écologique pur »

≠ Dommage écologique dérivé : atteinte à l’environnement qui cause un préjudice à l’homme

– le dommage écologique pur n’est subi que par l’environnement

=> C’est dans la mouvance de la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, laquelle demande aux Etats-membres de l’UE de reconnaître le dommage écologique pur, et d’instaurer une responsabilité attachée à ce dommage

 

  • art 5 : c’est à cause de cet article 5 que la charte est datée de 2004 et non pas de 2003

=> L’article 5 pose le principe de précaution : le seul article qui mentionne un principe, alors que parmi tous les principes classiques du droit de l’environnement, c’est celui qui a fait l’objet du plus grand nombre de controverses

– c’est très paradoxal : tous les autres droits fondamentaux de la Charte se retrouvent dans la loi Barnier (C. environnement)

– cet article 5 a connu un débat très vif

=> Toute une catégorie de personnes était inquiète d’inscrire ce principe dans la charte, parce que ces personnes pensait que cela allait paralyser certaines recherches scientifiques, ou que cela allait accroître les risques pour les chercheurs de voir leur responsabilité mise en cause

=> Il s’agissait des professions médicales et pharmaceutiques qui avaient été traumatisées par certaines affaires (affaire du sang contaminé, amiante), et qui avaient confondu le principe de précaution avec la responsabilité civile

– mais cet article 5 n’est pas satisfaisant : il donne une définition de la précaution, mais cette définition est différente de celle du Code environnement

– la définition de la charte semble plus étroite que celle auj. admise au niveau européen, et par les tribunaux français (qui appliquaient le Code de l’environnement)

=> Plus étroite : le principe de précaution ne paraît s’imposer directement qu’aux personnes publiques, alors que jusqu’à présent, il s’imposait immédiatement aussi aux personnes privées

=> Il pouvait s’appliquer aux activités de recherche, de production industrielle

– la définition est également plus étroite : l’article 5 restreint l’application de ce principe aux seules hypothèses de dommages graves et irréversibles

– or définition du Code environnement : « dommages graves OU irréversibles »

– problème juridique : articulation entre la charte, et le droit international et communautaire

=> Question? : S’il y a une contradiction entre la charte et une convention internationale, laquelle de ces normes doit-on faire prévaloir ?

– selon qu’on se situe du point de vue juridique interne ou international, la règle applicable change

– et tout dépend si la constitution est plus protectrice en matière d’environnement que les normes internationales, ou moins protectrice…

(1) si la constitution est plus protectrice de l’environnement qu’une norme internationale, la réponse est claire, c’est la constitution qui prévaut sur la convention internationale : les conventions fixent des obligations minimales que les Etats restent libres de renforcer

(2) si la constitution est moins protectrice pour l’environnement qu’une norme internationale

=> Il faut distinguer selon que l’on se situe dans l’ordre juridique interne, ou par rapport à l’ordre juridique international

  1. du point de vue de l’ordre juridique interne, il faut appliquer la jurisprudence du CE et de la Cour de cassation : si la constitution affirme bien la supériorité des conventions internationales sur les lois françaises, du point de vue de l’ordre juridique interne, cette supériorité ne s’applique pas aux dispositions de valeur constitutionnelle

=> Théorie de l’écran constitutionnel

> Conseil d’Etat, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran (rec. p. 368) : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre juridique interne aux dispositions de nature constitutionnelle, il est impossible d’invoquer utilement une convention contre une loi qui ne fait que reprendre les dispositions de la constitution, et par conséquent contre un décret se bornant lui-aussi à faire application de la loi, et donc de la constitution »

– ce considérant a été repris presque mot pour mot par la Cour de cassation

> Cassation Assemblée plén, 2 juillet 2000

– si on applique cette théorie de l’écran constitutionnel à la charte de l’environnement, ça veut dire en clair que si les dispositions de la charte de l’environnement sont moins protectrices que telles dispositions d’un traité (et c’est le cas de l’article 5), les citoyens ne pourront pas invoquer ce traité devant les juges nationaux contre les dispositions de la charte ou contre n’importe quel acte de droit interne qui se contenterait d’appliquer purement la charte

=> Si on applique cette théorie, c’est une véritable régression du droit de l’homme à un environnement sain

  1. du point de vue de l’ordre juridique international (droit communautaire et droit international classique), un Etat n’a pas le droit d’invoquer sa constitution pour violer les engagements qu’il a pris dans les traités internationaux

=> Donc si la charte est moins protectrice pour l’environnement que le traité, la France pourra être condamnée sur la scène internationale ou européenne, notamment par la Cour EDH, et par la CJCE

=> On va se retrouver dans une situation d’insécurité juridique totale

=> A terme, ça veut dire : soit les tribunaux français vont être contraints de se conformer au droit international, soit la France décidera de dénoncer les traités en montrant clairement qu’elle refuse de protéger efficacement l’environnement

– pour l’instant, on ne sait pas comment on va appliquer effectivement la charte de l’environnement

 

  • art 6 : le développement durable

=> Ça n’est ni un principe, ni un droit, ni un devoir => C’est un objectif constitutionnel

=> Concrètement, la protection et la mise en valeur de l’environnement, environnement pris en compte pour lui-même doivent être conciliés avec le développement économique et social

=> Approche anthropocentrique de la protection

– cet article 6 s’adresse directement au législateur et aux autorités administratives : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable »

 

  • art 7 : pose le principe constitutionnel d’information et de participation

=> Vise explicitement à la fois l’information et la participation du public, la première permettant la seconde

– elles sont très étroitement liées au droit de l’homme à l’environnement

=> C’est l’une des principales procédures de la mise en œuvre de ce droit à un environnement sain

– mais ce droit d’information et de participation n’est pas absolu, il est conditionné par la loi

=> Cet article ne peut pas s’appliquer immédiatement et directement

– autre restriction à ce principe : le texte ne vise que les informations détenues par les autorités publiques, et non les informations détenues par les personnes privées

=> Les grandes entreprises qui polluent quotidiennement n’ont pas à fournir leurs informations aux citoyens

– en revanche, cet article 7 devrait contribuer à la naissance d’un nouveau droit de la participation en matière d’environnement : ça doit normalement obliger l’administration à publier les projets de décrets en matière d’environnement, à fixer des délais pour les commentaires du public, et à prendre en considération ses observations

 

  • art 8 : inscription de l’éducation et de la formation, qui contribuent à l’exercice des droits et devoirs définis par la charte

=> Volonté politique de faire de l’éco-citoyenneté une réalité

=> Le droit à l’environnement devient un droit citoyen

– sauf que l’article 8 n’est qu’une déclaration de principe, sans véritable portée normative

=> Portée purement symbolique

 

  • art 9 : conciliation de la recherche et de l’innovation avec l’environnement

=> Là encore, déclaration de principe purement symbolique : il n’est pas certain que cet article va empêcher les réductions budgétaires en matière d’environnement

– cet article 9 pose problème : 2 lectures possibles

(1)ère interprétation : encourage la promotion des recherches technologiques et scientifiques en relation directe avec la protection de l’environnement

=> C’est ce qu’on constate : ces dernières années se sont multipliés les programmes de recherche et les institutions de recherche dans les domaines les plus variés : évolution climatique, qualité de l’air, déforestation, réserves en eau potable…

=> Objectif, au sens strict, posé par l’article 9

(2)è interprétation : plutôt, l’exigence de compatibilité de la recherche avec la protection de l’environnement

=> Un simple cadre qui serait imposé à la recherche scientifique

=> Dans cette deuxième interprétation il s’agirait de dire que tout type d’innovation doit prendre en considération la protection de l’environnement

 

  • art 10 : rappelle que toute politique environnementale doit posséder une dimension européenne et internationale

=> Objectif à valeur constitutionnelle

– le droit français de l’environnement s’est construit et développé sous l’influence du droit international et européen

– art 10 : « la présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France »

=> Dans la mouvance de la politique extérieure de la France

– l’article reflète bien la volonté présidentielle (J. Chirac à l’origine de cette charte) de faire de la charte un modèle à exporter sur la scène européenne et internationale

– or la France était déjà très en retard / d’autres pays !

– à Orléans, le 3 mai 2001, J. Chirac a fait un discours : « forte de ces principes, la France peut devenir le creuset d’un nouvel art de vivre pour le 21è s. »

=> Rayonnement universel des valeurs françaises

– cette dimension universelle a été très bien intégrée par la commission Coppens

 

– innovation majeure de la charte : proclamer des devoirs

– cela illustre une responsabilité des hommes ou de la société dans la défense de l’environnement

– on ne trouve aucun devoir dans la déclaration de 1789, et dans le préambule de 1946, un seul devoir : le devoir de travail

=> La charte est un instrument juridique nouveau au service de la défense de l’environnement

=> Volonté politique de donner à la protection de l’environnement une place de choix dans l’ordre juridique constitutionnel

 

* portée juridique des dispositions contenues dans la charte : dépend de 2 facteurs principaux : de la volonté du législateur / de l’interprétation du juge

 

(1) la volonté du législateur :

=> Le législateur va devoir adopter de nouvelles lois pour modifier les lois existantes pour assurer pleinement le droit de l’homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé

– c’est indéniable, notamment parce que le contrôle de constitutionnelle des lois en France n’existe qu’a priori, et par voie d’action

=> Suite à l’adoption de la charte, toutes les lois actuellement en vigueur ne pourront faire l’objet d’aucun contrôle de leur conformité par rapport à la charte, même si elles contiennent des dispositions contraires à la charte => Le juge français ne peut rien faire

=> Il faut que le législateur intervienne pour modifier les lois anciennes

=> Obstacle majeur à l’effectivité de la charte : les lois existantes qui peuvent contenir des dispositions contraires à la charte

– ce qui serait bien, ce serait de mettre en place un contrôle de constitutionnalité a posteriori, par voie d’exception

– ceci dit, la charte ouvre de nouvelles possibilités d’action :

  1. s’agissant des textes réglementaires, ils doivent respecter les textes à valeur constitutionnelle qui dominent la hiérarchie des normes

=> On a un contrôle a priori qui est effectué par le Conseil d’Etat saisi des projets de décrets ; mais en matière réglementaire, on a également un contrôle a posteriori pour tous les actes administratifs soumis au JA

– idem devant le juge judiciaire : il pourrait également être conduit à appliquer les principes de la charte ou à en vérifier le respect

  1. la charte va rendre possible le référé-liberté défini à l’article L521-2 CJA

=> Sont concernés des agissements illégaux de l’administration, susceptibles de porter des atteintes irréversibles à l’environnement

=> Le référé-liberté permet au juge de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales

– 1er exemple de référé liberté en matière d’environnement :

> TA Chalons-en-Champagne, ordonnance, 29 avril 2005

=> Reconnaît que le droit de l’environnement est une liberté fondamentale de valeur constitutionnelle

=> La procédure du référé-liberté est applicable en l’espèce

=> Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (décision du préfet d’autoriser une « rave-party »)

  1. le recours du citoyen devant le juge judiciaire pour voie de fait, lorsque l’administration conduit une activité ou adopte un comportement sans aucune base juridique

=> Cette possibilité de saisir le JJ pour obtenir la réparation n’est ouverte que pour les droits fondamentaux

=> La charte de l’environnement ouvre cette nouvelle action pour tous les citoyens

 

* les interrogations posées par la charte

=> 2 interrogations majeures :

– l’incidence de la charte sur les rapports entre les pouvoirs publics

– le droit de l’homme à l’environnement proclamé par la charte est-il un droit individuel subjectif, ou un droit de créance objectif ?

13/02/06

(1) incidences de la charte sur les rapports entre les pouvoirs publics

  1. le fait d’avoir constitutionnalisé le droit à l’environnement va avoir des effets protecteurs : cela interdit au législateur de remettre en cause certaines grandes garanties législatives de l’environnement
  2. interrogation quant au rôle du CC : lorsqu’une nouvelle loi est votée, il est possible de saisir le CC, qui va devoir se prononcer sur la conformité des dispositions de la loi par rapport à la charte

– mais le CC va aussi devoir concilier les dispositions de la charte avec les droits et libertés reconnues plus anciennement par la déclaration de 1789 ou par le préambule de 1946

– le CC a lui-même affirmé explicitement dans son avis que les nouveaux droits reconnus par la charte devaient se concilier avec les autres droits et libertés constitutionnellement garantis (droit de propriété, LCI, liberté de circulation…)

– comment opérer cette conciliation ? => Principe de l’indivisibilité des droits : il n’y a ni concurrence ni hiérarchie entre les droits fondamentaux, mais complémentarité

– ça signifie que désormais, le CC se trouve dans une position d’arbitre renforcée : c’est lui, et non plus le parlement qui déterminera l’équilibre entre les différents droits et principes constitutionnels

 

(2) le droit de l’homme à l’environnement proclamé par la charte est-il un droit individuel subjectif, ou un droit de créance objectif ?

– le droit de créance permet juste de réclamer à l’Etat de faire quelque chose (l’Etat a une obligation positive)

≠ Le droit subjectif implique aussi des mécanismes administratifs et juridictionnels de réclamation, tant à l’encontre de l’Etat que vis à vis des tiers

=> Concrètement, lorsqu’il existe un droit subjectif, un individu peut en exiger le respect vis à vis d’une personne physique ou morale publique ou privée

– la question n’est pas tranchée, mais les spécialistes du droit de l’environnement penchent plutôt pour un droit subjectif

=> Nature spécifique du droit de l’environnement => Le droit de l’environnement peut s’exercer aussi bien individuellement que collectivement

– art 1 => Droit, individuel

– art 2, 3, 4, 7 visent « toute personne » => Inclut tant les personnes physiques que les personnes morales (privées et publiques) => Devoir, collectif

– le droit fondamental de l’environnement est subjectif car « chacun » peut l’invoquer à l’encontre de la collectivité

 

– finalement, la charte place la France en situation de précurseur : aucun autre pays n’a élevé au niveau constitutionnel à la fois le droit à l’environnement et un ensemble de principes de base aussi élaborés

 

 

  • 2 – La loi

 – la charte de l’environnement va avoir des effets directs sur cette seconde source de droit interne :

(1) les futures lois devront désormais être conformes aux principes établis dans la charte de l’environnement

=> Ça vise non seulement les lois environnementales, mais aussi toutes les autres lois

(2) la charte intéresse aussi la répartition des compétences normatives :

=> L’article 3 de la charte insère un nouvel alinéa à l’article 34 de la Constitution

=> Au terme de cet alinéa, désormais, la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement

=> L’environnement, aujourd’hui, relève expressément de la compétence législative

– REM : cette modification de la constitution par la charte ne met que mettre en conformité le droit avec la pratique législative suivie jusque-là

=> Bien avant la charte de l’environnement, de très nombreuses lois sont intervenues en matière de droit de l’environnement

=> Il y aurait actuellement entre 150 et 200 lois en matière d’environnement

  • la première loi environnementale : loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
  • autre loi fondamentale : loi du 19 juillet 1979 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
  • loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
  • loi du 3 jan 1992, dite « loi sur l’eau »
  • loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
  • loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

 

– également, au niveau de la loi, un certain nombre de principes fondamentaux en droit de l’environnement ont été proclamés par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement

=> Loi très importante : elle consacre les principes communs dégagés par le droit de l’environnement (aussi bien le droit national que le droit international)

=> Principe de précaution, principe de prévention, principe pollueur-payeur, principe de participation

– la loi Barnier accorde valeur législative à ces principes, qui aujourd’hui sont intégrés dans le Code de l’environnement à l’article L110-1

 

 * le Code de l’environnement

– à l’origine, simple compilation des textes en vigueur

– aujourd’hui, un vrai code de l’environnement : issu d’une ordonnance du 18 septembre 2000, qui codifie toutes les grandes lois environnementales (41 en tout) dans la partie législative du Code de l’environnement.

– 993 articles, 7 livres

– pour certaines lois environnementales, c’est une seconde codification : en effet, certaines lois ont d’abord été codifiées dans le Code rural

 

– processus de codification

– en juin 1992 a été créée une commission d’experts pour la codification du droit de l’environnement

– dès le départ, cette commission a établi qu’un regroupement exhaustif des textes se rapportant directement ou indirectement à l’environnement ne pouvait être envisagé : il existe beaucoup trop de textes en matière d’environnement

=> En conséquence, ont été retenus les textes qui tendent principalement à la lutte contre les pollutions et les nuisances, les risques naturels et technologiques, et les textes relatifs à la protection de la qualité des milieux naturels

– un premier projet de loi est enregistré le 21 février 1996 à la présidence de l’Assemblée Nat

– en 1997, dissolution de l’Assemblée Nat => Le projet de loi devient caduc

– un deuxième projet de loi est enregistré à la présidence de l’Assemblée Nat le 27 mai 1998

=> C’est une période où le parlement est très encombré : il n’y aura pas d’examen de ce texte de loi

=> Le Gouvernement décide de recourir à la procédure de l’ordonnance

=> Loi du 16 décembre 1999, qui habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative de certains codes

=> Ordonnance du 18 septembre 2000 (=> Les dispositions ont valeur réglementaire)

=> La ratification (consacrant la valeur législative des dispositions du code) résultera de la loi du 2 juillet 2003

– et la loi de ratification va corriger certaines erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans le code

16/02/06

– le Code environnement, dans sa partie législative, est découpé en 7 livres

  • livre I : dispositions communes

=> Principes généraux de l’environnement, information et participation des citoyens, institutions environnementales à compétence transversale, règles relatives aux associations de protection

  • livre II : milieux physiques

=> Toutes les infos relatives à l’air et l’eau

  • livres III et IV : protection de la nature

=> La protection des espaces naturels, et la protection de la faune et de la flore

– notamment la loi du 10 juillet 1976

  • livre V : pollutions et nuisances
  • livre VI : dispositions relatives aux TOM et à la collectivité territoriale de Mayotte
  • livre VII : créé plus récemment : codifie les dispositions de la loi du 15 avril 2003, relatives à la protection de l’environnement en Antarctique

=> Loi prise en application du protocole au Traité sur l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991

=> Protocole entré en vigueur le 14 jan 1998

– les activités exercées en Antarctique sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration préalable

=> Cela diffère selon l’impact de ces activités sur l’environnement

– cette région a été déclarée réserve naturelle mondiale consacrée à la paix et à la recherche scientifique

 

– comment a été faite la codification ?

=> Codification faite par le gouvernement (par ordonnance)

=> Codification à droit constant

=> Les conséquences vont être graves sur le plan juridique : le gouvernement ne touche pas aux dispositions législatives

=> Il ne s’agit que d’une compilation, et un recopiage des dispositions contenues dans les lois ; or les lois environnementales sont très mal rédigées

=> Le code n’est pas un succès

 

– s’agissant de la partie réglementaire, il a fallu 5 ans : décret du 2 août 2005, relatif à la partie réglementaire du Code de l’environnement.

=> Le code a le mérite d’exister, mais il c’est son seul mérite

 

 

  • 3 – Les règlements

 = l’ensemble des actes et des décisions prises par le pouvoir exécutif et les différentes autorités administratives

– deux sortes de règlements :

(1) des mesures d’application des lois => Décrets pris pour préciser le texte ou les modalités d’application de la loi

=> Pour ce premier type de règlements, compétence importante du gouvernement

=> Lorsqu’un décret d’application doit être pris, soit en raison de l’imprécision de la loi, soit parce que la loi le demande, tant que le décret n’est pas pris, la loi n’est pas applicable

– le Gouvernement, de ce fait, est dans l’obligation de prendre le décret dans un délai raisonnable

– que se passe-t-il s’il refuse de le faire ?

=> Les administrés peuvent demander au CE de censurer le gouvernement (de l’enjoindre à prendre le décret d’application)

=> En la matière, une décision exemplaire du CE :

> Conseil d’Etat, 28 juillet 2000, Association France nature environnement : le Conseil d’Etat, non seulement annule le refus du 1er ministre de prendre les décrets d’application prévus par la loi littoral et par le Code urbanisme, mais encore, il lui enjoint de prendre ce décret dans un délai de 6 mois sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard

– mais c’est une hypothèse peu courante => De nombreuses lois environnementales se trouvent gelées, restent lettres mortes en raison de l’inaction du pouvoir réglementaire

– ex : loi du 30 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit : prévoit 15 décrets d’application

– aujourd’hui, les 15 décrets d’application n’ont toujours pas été publiés

(2) des mesures prises dans le domaine réservé du gouvernement par l’article 37 de la Constitution

– ex : décret du 1er mars 1967, créant le système des parcs naturels régionaux

 

– REM : il y a une hiérarchie au sein des règlements :

  • les décrets (pris par le 1er Ministre, cosignés par les ministres concernés)

=> Lorsque le texte est soumis à l’avis du Conseil d’Etat, on parle de Décret en Conseil d’Etat, dont la valeur est supérieure aux autres décrets

  • les arrêtés et délibérations : les arrêtés sont pris par une autorité administrative individuelle (soit le ministre, soit le préfet, soit le maire => Respectivement arrêté « ministériel », « préfectoral », « municipal) ≠ les délibérations sont pris par des organes collégiaux (conseil régional, départemental, municipal)

=> Ces actes sont pris pour préciser les modalités d’application d’une législation

– lorsque ces textes s’appliquent à tous les administrés (présents ou futurs), on parle d’actes règlementaires

– mais ces textes peuvent aussi être pris pour appliquer une législation à un seul individu => Actes individuels

  • à la base, les circulaires, instructions, directives

=> Simple lettre par laquelle une autorité administrative indique à ses services comment interpréter ou appliquer une législation

– valeur juridique ? : Pas de caractère réglementaire => Ces actes ne peuvent pas créer une nouvelle règle de droit

– d’un point de vue quantitatif, le droit de l’environnement est un droit très largement réglementaire

 

 

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

 

 

CHAPITRE 2 – Les sources non écrites du droit de l’environnement

SECTION 1 – La jurisprudence et les principes généraux du droit

 – constat général : les différentes juridictions jouent un grand rôle, puisqu’elles interprètent les textes, mais aussi comblent les lacunes éventuelles du droit écrit

=> Lorsque le juge est saisi, le juge est toujours obligé de statuer, sans quoi il commettrait un déni de justice (formellement interdit par l’article 4 du Code civ)

=> Le juge est bien obligé de poser des principes qui vont fonder sa décision

– s’agit-il là d’une compétence normale du juge ? (établir des règles qui ne se trouvent pas dans les textes écrits)

– normalement, le juge ne doit pas créer de nouvelles règles générales de droit (puisque cette compétence appartient à la loi et au pouvoir Règlementaire)

– mais exception : les PGD : un certain nombre de principes non écrits, qui ne figurent pas dans les textes, mais que les juges appliquent

  • cette technique des PGD est aussi utilisée au plan international, notamment en matière d’environnement

=> Affaire très célèbre : affaire des fonderies du Trail, qui a opposé les USA au Canada

– en 1896, une fonderie est installée au Canada, près de la frontière US

– les activités de la fonderie entraînent des rejets polluants dans l’atmosphère

=> Les rejets polluants viennent polluer les agriculteurs américains

=> Conflit entre les agriculteurs US et les exploitants canadiens

– un tribunal arbitral est créé

– le 11 mars 1941, le tribunal arbitral donne tort à l’Etat pollueur (Canada) sur la base d’un principe qu’il a inventé : aucun Etat n’a le droit d’user de son territoire ou d’en permettre l’usage de manière que des fumées provoquent un préjudice sur le territoire d’un autre Etat ou aux propriétés de personnes qui s’y trouvent s’il s’agit de conséquences sérieuses

=> Cette sentence arbitrale a posé une règle fondamentale, reprise par la Conférence de Stockholm en 1872 dans son principe 21

=> Aujourd’hui c’est un des grands principes en matière de pollutions trans-frontière

 

  • le principe de proportionnalité

=> Depuis 1971, le Juge Administratif  vérifie si les projets menés par l’administration présentent des avantages supérieurs aux inconvénients en matière de DUP

=> Balance avantages/inconvénients

 

– quelle est la valeur et la portée de ces PGD ?

– le juge est chargé d’appliquer la loi, donc il est soumis au droit écrit

=> Signifie que les principes non écrits dégagés par la jurisprudence doivent s’effacer lorsqu’un texte de même valeur ou d’une valeur supérieure vient les contredire

=> Lorsqu’un PGD est en contradiction avec une loi, c’est la loi qui l’emporte

 

* le rôle de la jurisprudence communautaire en droit de l’environnement

> CJCE, 1985, A.B.D.H.U (Associations des brûleurs d’huiles usagées)

=> Opère une mise de la jurisprudence Cassis de Dijon en matière d’environnement, avec la notion d’exigence impérative d’intérêt général

> CJCE, 20 février 1979, Cassis de Dijon :

– liqueur à 19°

– un importateur all avait commandé un chargement qui n’a pas pu pénétrer sur le territoire allemand, parce que la réglementation allemande interdit l’importation de boissons en dessous de 25° (but : lutte contre l’alcoolisme chez les jeunes)

– l’affaire est portée devant la Cour de Luxembourg => Pose 3 principes

(1) tant qu’il n’y a pas de réglementations communautaires, les Etats sont libres d’adopter leur propre réglementation

(2) mais si un produit est légalement fabriqué et commercialisé dans une Etats-membres, il doit être commercialisé dans les autres Etats (principe d’équivalence)

(3) toutefois, pour des motifs d’intérêts généraux limitativement énumérés, tels que la protection du consommateur, appelés « exigences impératives d’IG », l’Etat peut restreindre la libre circulation des marchandises

=> La libre circulation des marchandises doit s’effacer devant ces exigences impératives d’IG

– dans l’arrêt ABDHU, le juge admet que la protection de l’environnement est une exigence impérative d’IG

=> Concrètement, un Etat peut interdire ou restreindre la circulation de certaines marchandises au nom de la protection de l’environnement

  

SECTION 2 – La coutume

 – source de droit courante avant la Révolution française

=> Comportement ou usage, qui à force d’être répété, devient obligatoire

– cette règle de droit non écrite a quasiment disparu depuis que le droit écrit est devenu la source principale de droit en France

– néanmoins, certaines coutumes sont encore appliquées, dans la mesure où des lois leur reconnaissent encore une certaine valeur

– ex : des dispositions du Code pénal répriment les sévices graves ou actes de cruauté, ou encore les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou les animaux sauvages tenus en captivité

=> L521-1 Code pénal

– mais cet article prévoit 2 exceptions coutumières : la taureaumachie au sud de la France, et les combats de coqs au nord

 

 

CHAPITRE 3 – Le droit de l’environnement, nouvelle branche du droit ?

SECTION 1 – Les branches classiques du droit

 – quelle est la définition d’une branche du droit ?

=> Ensemble cohérent et autonome de règles adaptées à un secteur déterminé d’activités

– dans les branches classiques du droit, l’ensemble des règles a souvent fait l’objet d’une codification (des règles éparses rassemblées dans un ouvrage unique)

=> L’existence d’un Code est le premier indice de l’existence d’une branche de droit

– adaptation des règles aux évolutions de la société réalisée par le juge, au travers de la jurisprudence

=> L’existence d’un juge spécialisé est souvent un deuxième indice de l’existence d’une branche de droit

 

– 1ère distinction fondamentale (suma divisio) : droit privé / droit public

– droit privé : ensemble des règles qui régissent les rapports des particuliers entre eux

– droit public : ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes publiques entre elles, ou entre les personnes publiques et les particuliers

 

* droit privé

  • droit civil : Code civil + juge civil
  • droit commercial : Code commercial + Tribunal commercial
  • droit social : Code travail + CPH

 

* droit public

  • droit constitutionnel : Constitution + CC
  • droit administratif : JA
  • droit fiscal : CGI + juge fiscal
  • droit de l’urbanisme : Code urbanisme + JA

 

– droit pénal ? => Droit mixte : action de l’Etat (droit public) qui punit le citoyen (droit public) : Code pénal + juge pénal

=> Mais rangé dans la branche du droit privé, parce que le mode de raisonnement est celui du droit privé

  

SECTION 2 – Le droit de l’environnement, ensemble cohérent et autonome de règles ?

 – à partir de 1973 vont être édités plusieurs ouvrages sur la protection de la nature, sur le régime juridique des pollutions industrielles, ou encore sur la protection de l’environnement

=> Ces publications ont consacré l’émergence de cette nouvelle matière du droit

=> Là s’est posée la question : est-ce véritablement une nouvelle branche du droit ?

– à l’époque, les opinions étaient partagées : 2 écoles doctrinales :

(1) pour certains auteurs, le droit de l’environnement, qui est la synthèse des règles ayant trait aux problèmes de protection de la nature de lutte contre les pollutions, ne peut être qualifié de branche du droit parce qu’il lui manquerait son autonomie

=> Cette thèse peut apparaître fondée pour plusieurs raisons

  1. le droit de l’environnement a un caractère transversal : c’est un droit horizontal qui recouvre et interpénètre toutes les branches classiques du droit

=> Chacune de ces disciplines juridiques a intégré la préoccupation de l’environnement

  1. il n’existe pas de juridiction spécialisée en environnement

=> Les litiges sont en fonction de leur caractère soumis aux juridictions existantes

(2) au contraire, pour d’autres auteurs, le droit de l’environnement existe en tant que branche du droit, parce qu’autour de l’objet nouveau qu’est l’environnement les règles de droit nouvelles présentent des particularités qu’on ne trouve pas dans les autres matières

  • ex 1 : la théorie des troubles anormaux du voisinage

– cette théorie des troubles anormaux du voisinage a été inventée par la Cour de cassation dans un arrêt de 1844

=> Cette théorie repose sur une appréciation subjective de la nuisance par les juges

– théorie qui relève d’un principe : toute personne doit nécessairement tolérer de la part de ceux qui l’entourent une dose de désagrément inhérente au voisinage

– mais il y a une limite au-delà de laquelle Conseil d’Etat désagrément n’est pas supportable

=> Le trouble devient anormal

=> Lorsque cette limite est dépassée, il y a responsabilité de l’auteur du dommage

=> Principe créé par la Cour de cassation en 1844

– en l’espèce, la nuisance, c’était le bruit

=> Selon la Cour de cassation, le bruit ne constitue pas un dommage tant qu’il ne dépasse pas une certaine intensité

=> La notion de seuil, qui est encore aujourd’hui la notion caractéristique de la théorie des troubles du voisinage

– comment calculer ce seuil à ne pas dépasser ?

=> C’est la jurisprudence qui décide, pas de règle préétablie qui fixe les seuils

=> Le seuil ne se situe pas à la même hauteur selon les voisinages considérés

=> La notion de seuil est relative, subjective

– ce seuil est déterminé par le juge au cas par cas, en fonction de 3 critères qui déterminent l’anormalité du trouble :

  1. la victime : le juge prend le standard d’une personne normale pour la victime
  2. le lieu du dommage
  3. la durée de la nuisance

– intérêt de cette théorie / droit commun ? => Difficulté de caractériser une faute

=> Ici, c’est une responsabilité civile sans faute

– ce qui est intéressant, c’est que cette théorie a été créée à une époque où toute la responsabilité était fondée sur la faute

– l’arrêt de 1844 voulait élargir la notion de faute : d’ailleurs visas de l’arrêt : articles 1382 + 544 Code civ (responsabilité civil + droit de propriété)

– puis peu à peu on a écarté la notion de faute => Finalement, responsabilité sans faute

  • ex 2 : le droit d’antériorité = droit de préoccupation :

=> L112-16 Code de la construction et de l’habitation

=> Ce droit d’antériorité empêche la victime d’une nuisance qui s’est installée dans le voisinage d’une activité d’engager la responsabilité civile du responsable de l’activité présente antérieurement

=> Hypothèse d’une victime qui s’installe au voisinage d’une entreprise polluante

=> Va demander au juge civil réparation ou cessation de la pollution

– Question? Le pollueur peut-il soutenir qu’il ne doit rien parce qu’il s’est installé avant ?

=> y a-t-il un droit d’antériorité ?

– argument contre l’irresponsabilité du pollueur : si on admet que l’antériorité est une cause d’exonération du pollueur, ce serait pratiquement admettre à son profit un droit d’expropriation privée

– ex : quelqu’un achète un terrain, et installe une industrie polluante (ex : porcherie) ; les terrains autour ne sont pas occupés pour l’instant, mais leur valeur va diminuer du fait de la pollution => Expropriation partielle

– argument pour l’irresponsabilité du pollueur : si quelqu’un vient à s’installer à proximité d’un lieu où il y a une pollution, cette personne le fait volontairement

=> Cette personne doit assumer les conséquences du risque qu’elle a pris

– position jurisprudentielle face à cette situation ?

=> Pendant longtemps, elle a évité de reconnaître un droit à l’exonération du pollueur

– mais elle avait décidé que si quelqu’un s’installait à proximité d’un établissement polluant, cela était alors dans un quartier qui n’était pas totalement résidentiel

=> Le seuil d’anormalité était plus élevé => Il faudrait une nuisance plus élevée pour retenir la responsabilité civile du pollueur

– en 1976 est intervenu le législateur : il a pris une loi visant à protéger l’agriculture

=> Dans les années antérieures, il était arrivé à plusieurs reprises que des citadins achètent des résidences et soient incommodés par des nuisances agricoles

=> Procès contre les agriculteurs, et systématiquement, ils ont été déboutés de leurs demandes

– un projet de loi a été déposé pour légaliser cette jurisprudence : en cas de nuisance agricole, la victime n’a pas droit à réparation en cas de préoccupation

– puis les parlementaires ont voulu l’étendre aux nuisances artisanales et industrielles

=> Résultat : aujourd’hui, le texte couvre tous les cas de nuisance

=> Autrement dit, la préoccupation est devenue une cause d’exonération du pollueur, mais à 2 conditions cumulatives :

  1. l’activité source de nuisance doit être exercée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires
  2. l’activité doit être poursuivie dans les mêmes conditions

=> Le pollueur, pour bénéficier de son droit d’antériorité, ne doit pas avoir modifié les conditions de son activité (peu importe les effets de l’activité sur l’environnement)

-Question? Si le pollueur diminue la pollution, le voisin peut-il agir en prétextant un changement dans les conditions ?

=> Cela pose problème : si on applique le texte à la lettre, l’exploitant qui diminue la pollution ne bénéficie plus de l’exonération !

– ce texte très mal rédigé signifie que le pollueur prend des risques à partir du moment où il modifie quelque chose dans ses installations (qu’il aggrave ou qu’il diminue la pollution)

=> Ce texte constitue une véritable incitation à la routine dans la pollution

– il serait dont très utile que le législateur intervienne à nouveau

– il faut savoir que le texte de 1976 figurait dans un premier temps dans le Code urbanisme (L421-9)

– pendant plusieurs années, il est passé totalement inaperçu

– en 1980, réforme du texte => On l’a mis dans le Code de la construction et de l’habitation (L112-16)

=> Texte qui concerne la responsabilité civile du pollueur

– mais il faut savoir que la même règle existe à titre de principe jurisprudentiel et est appliquée par le juge administratif dans les litiges relatifs aux nuisances occasionnées par le fonctionnement d’un ouvrage public

  • ex 3 : le droit de l’environnement impose que l’on fasse des études pour vérifier l’impact d’un projet qui va être autorisé

=> On a des procédures administratives particulières : les études d’impact, et la procédure d’enquête publique, qui ont pour but d’éclairer l’administration lorsqu’elle doit décider de la réalisation d’un projet nuisible pour l’environnement

  • ex 4 : le contentieux spécial des installations classées

=> Devant le JA

=> Depuis 1810, le Juge Administratif  applique des règles spécifiques voire contraires au droit administratif classique pour trancher les litiges en matière d’installations classées

– notamment, le Juge Administratif  se reconnaît le droit de se substituer à l’administration => Il a le droit de modifier les actes pris par l’administration

 

– donc même s’il n’y a pas de juge de l’environnement, il apparaît un contentieux de l’environnement

=> On a des procès conduits selon des règles propres

=> Pas vers un juge de l’environnement, qui a déjà été franchi à certains niveaux :

– d’une part, la CIJ de La Haye a créé le 19 juillet 1993 une chambre spécialisée dans les problèmes d’environnement (=> Apparition d’un juge de l’environnement au niveau international)

– d’autre part, au niveau national, la loi du 3 mai 2001 sur la répression des rejets polluants des navires a institué des juridictions spécialisées avec les TGI du littoral maritime

– et puis, adoption le 18 septembre 2000 de la partie législative du Code de l’environnement. qui constate l’existence de cette branche de droit, à laquelle la charte de l’environnement de 2004 vient donner valeur constitutionnelle

=> Le droit de l’environnement est progressivement devenu une branche du droit autonome

 

CONCLUSION

– on constate que le droit de l’environnement renvoie à des sources juridiques diverses

– c’est un droit constitué de textes épars : droit international de l’environnement, droit communautaire de l’environnement, droit national de l’environnement, composé d’innombrables textes de loi et décrets d’application, qui régissent les différents secteurs de l’environnement (protection de la nature, pollutions et nuisances, risques technologiques, sites naturels, monuments et paysages)

=> Le droit de l’environnement est un droit éclaté

– malgré tout, ces règles s’organisent autour d’un minimum de principes spécifiques et communs

  

PARTIE II – LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 – constat de départ : il existe des principes communs aux peuples de la planète, qui sont l’expression d’une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d’environnement (=> La pollution atmosphérique, la pollution de l’eau…)

– ces principes, on l’a vu, résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadres sur l’environnement

=> Il n’est pas étonnant que les principes du droit français de l’environnement soient fortement inspirés du droit international ou communautaire

– difficulté : identifier et classer les principes généraux

=> Certains de ces principes expriment des vœux ou des objectifs, alors que d’autres constituent de véritables normes juridiques

– distinction : principes fondamentaux et fondateurs / principes opérationnels

– mais ces principes, une fois qu’ils sont consacrés juridiquement (soit dans des traités, soit dans des lois) sont susceptibles d’entraîner des effets juridiques puisqu’ils vont s’imposer au comportement des personnes publiques et des personnes privées, et vont servir de norme générale de référence au juge

  

CHAPITRE 1 – Les principes fondateurs

 => Ces principes se trouvent dans le Code de l’environnement. lequel commence dans son Livre I par l’énoncé des principes généraux qui ont été repris par la loi Barnier du 2 février 1995

– 3 étapes fondamentales dans ces principes fondamentaux

(1) d’abord, l’IG lié à la protection de l’environnement a été facilement admis

(2) ensuite, il n’en a pas été de même pour la reconnaissance constitutionnelle d’un droit à l’environnement

(3) enfin, il y a eu une conscience des atteintes irréversibles à l’environnement (=> Des effets à long terme des actions)

=> Conscience qui va faire surgir des nouvelles valeurs, telles que le droit des générations futures, le développement durable, et le patrimoine commun

  

SECTION 1 – L’environnement est d’intérêt général

  • 1 – La reconnaissance législative de l’environnement

 – la reconnaissance législative de l’environnement s’est faite dans un premier temps dans la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976

– l’article 1er de cette loi énonçait : « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général »

=> Ce texte ne vise pas expressément l’environnement, mais certaines de ses composantes

– cet article 1er a été réformé par la loi Barnier du 2 février 1995, laquelle a été ensuite codifiée

=> Cet article est devenu l’actuel l’article L110-1 Code de l’environnement.

– aujourd’hui, sont d’intérêt général « la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, des espèces animales et végétales et de la diversité et des équilibres biologiques »

– chose intéressante : la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie a ajouté à cette liste la qualité de l’air

– à côté de cet article fondateur, il existe d’autres dispositions relatives à des aspects particuliers du droit de l’environnement

=> Ces autres dispositions viennent renforcer la portée de l’article L110-1 Code env.

  • art 1 de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques : avait reconnu l’intérêt public de la conservation de certains immeubles comme monuments historiques au titre de l’histoire ou de l’art
  • art 4 de la loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites : a proclamé que la conservation de monuments naturels et de sites présente un intérêt général pour des raisons artistiques, historiques, scientifiques, légendaires ou pittoresques
  • art 1 de la loi du 3 jan 1977, sur l’architecture : proclame d’intérêt public l’insertion des constructions dans le milieu environnant et le respect des paysages naturels ou urbains
  • la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général

=> Art L430-1 Code de l’environnement.

  • la mise en valeur et la protection de la forêt française sont également reconnus d’IG

=> Art 1er Code forestier

  • depuis la loi du 3 jan 1992 sur l’eau, la protection de l’eau, sa mise en valeur sont d’intérêt général

=> Art L210-1 Code de l’environnement.

  • la lutte contre la pollution atmosphérique est aussi d’IG

=> Art L220-1 Code de l’environnement.

– il y a un secteur où le caractère d’IG n’a pas été reconnu par le législateur : les nuisances sonores

=> Le législateur a oublié de qualifier la lutte contre le bruit d’IG

 

 

  • 2 – Les effets de la reconnaissance de l’intérêt général attaché à l’environnement

 – au niveau juridique, on peut relever 3 effets complémentaires, concernant

(1) le contrôle de légalité

(2) l’apparition d’un Service Public de l’environnement

(3) l’apparition d’un ordre public écologique

 

 

A- Le contrôle de légalité

 – la théorie du bilan a été dégagée par la jurisprudence Ville Nouvelle Est

> Conseil d’Etat, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, (Rec p.409)

=> Théorie du bilan dégagée pour l’appréciation de la légalité des DUP

– cette théorie du bilan est applicable en matière d’environnement

– théorie du bilan : une opération ne peut être légalement déclarée d’UP que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’elle comporte ne sont pas excessif eu égard à l’intérêt qu’elle présente

– s’agissant des inconvénients d’ordre écologique, le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur Ville Nouvelle Est avait relevé qu’il « faut éviter que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou détruire une partie du patrimoine naturel et culturel du pays »

– dès 1972, le Conseil d’Etat a pris en compte dans son bilan les risques d’une expropriation pour l’environnement naturel, avant même que la loi de 1976 sur la protection de la nature n’ait proclamé d’IG la protection de la nature

– ensuite, le Conseil d’Etat a fait figurer l’écologie comme l’un des intérêts en jeu :

> Conseil d’Etat, 25 juillet 1975, Syndicat CFDT des marins pêcheurs de la Rade de Brest (RJE 1976)

> Autre ex : Conseil d’Etat, 9 décembre 1977, Ministre de l’équipement c/ Sieur Weber (Rec p.497) : en l’espèce, il s’agissait d’un projet de lotissement qui risquait de nuire au caractère des lieux, en raison de la proximité d’une abbaye et d’une église

=> Le Conseil d’Etat a jugé que l’atteinte à l’environnement entache d’illégalité la DUP

– autre ex : une autre annulation d’une DUP concernant une zone d’aménagement concerté (ZAC) : une opération touristique sur l’Ile d’Oléron

=> Il a été jugé que cette opération portait atteinte aux sites naturels du littoral

> Conseil d’Etat, 26 mars 1980, 1er ministre c/ Mme Veuve Beau de Loménie (Rec p.171)

– de façon générale, la j SPurisprudence considère que la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait l’objet de mesures de protection fait partie des intérêts publics mis en balance

– dernière précision : en ce qui concerne les autoroutes, la jurisprudence devient plus sensible aux inconvénients d’ordre environnemental, en prenant en compte le problème des nuisances sonores et le problème de la qualité de l’air

 

B – Le Service Public de l’environnement

 – il existe des Service Public chargés en partie de l’environnement : les services extérieurs de l’Etat (ex : la direction départementale de l’agriculture), et il existe des Service Public chargés en totalité de l’environnement

=> Ce sont des EP spécialisés, comme par ex. les parcs nationaux ou les agences de l’eau

– à côté de cela il y a également certains organismes de droit privé, comme les associations de défense de l’environnement ; dans la mesure où elles sont étroitement contrôlées par l’Etat (par le biais de l’agrément), et dans la mesure où elles exercent des PPP, elles pourraient se voir reconnaître par le juge la qualité de gestionnaires d’un SPA de protection de l’environnement

– effectivement, on a des exemples en jurisprudence

– ex : le Conseil d’Etat a considéré que les fédérations départementales de chasseurs collaborent à une mission de Service Public en contribuant à la protection de l’environnement nécessaire au développement de la faune sauvage

> Conseil d’Etat, 13 juin 1984, Fédération départementale des chasseurs du Loiret (Rec p.208)

 

 

C – L’ordre public écologique

 – existe-t-il véritablement un ordre public écologique ?

– constat de base : dans le domaine de l’environnement, il existe de nombreux règlements de police

– ceux-ci visent à contrôler et à interdire certaines activités humaines perturbatrices du milieu naturel

– comme toutes les règles de police, ces règles doivent légalement assurer les objectifs d’OP (sûreté, tranquillité, salubrité publique)

=> Les préoccupations d’environnement peuvent très facilement être intégrées dans l’OP classique

– compte tenu de la multiplicité et de l’ampleur des polices spéciales en matière d’environnement (pollution, protection de la nature), on s’est demandé si ces règles ne correspondraient pas à une unique police administrative spéciale soumise à un ordre public écologique

– effectivement, on peut considérer que depuis la mise en œuvre d’une politique de l’environnement et depuis la reconnaissance d’IG de cette politique, on assiste à l’émergence d’un ordre public nouveau ayant pour fin la protection de l’environnement

– et depuis 1983, l’ordre public écologique a un fondement légal, qui figure à l’art 1er de la loi du 7 jan 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat

=> Ces personnes ont désormais comme but la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie

 

 

SECTION 2 – Le droit de l’homme à l’environnement

 – ce droit à l’environnement a été reconnu au plan international et dans de nombreux pays étrangers

– en France, on a d’abord eu la loi Barnier du 2 février 1995, qui reconnait chacun le droit à un environnement sain

– 10 ans après, on a la consécration  constitutionnelle de ce droit à l’environnement avec la charte de 2004

 

 

  • 1 – Au plan international et européen

 => De nombreuses déclarations consacrent au plan international la reconnaissance d’un droit de l’homme à l’environnement

  • déclaration de Stockholm de 1972 : la plus importante : « homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité, et à des conditions de vie satisfaisante dans un environnement dont la qualité lui permettent de vivre dans la dignité et le bien-être
  • la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Nairobi) du 28 juin 1981 : proclame dans son article 24 : tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement
  • le Protocole de San Salvador du 17 novembre 1988 : qui en fait un droit individuel : « toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre »

– enfin, selon l’art 1 de la Déclaration de Rio (1992), les êtres humains ont droit à une vie saine

 

* au niveau européen :

– la CEDH ne consacre pas en tant que tel un droit de l’homme à l’environnement

=> Pas de disposition spécifique à l’environnement

– mais plusieurs décisions de la Cour EDH ont reconnu une atteinte à un droit lié indirectement à la protection de l’environnement

– ex : en 1991, la Cour déclare que la protection de l’environnement est manifestement un dessein légitime conforme à l’intérêt général

– ensuite, dans l’arrêt Zander (1993), la Cour qualifie le droit de jouir d’une eau non polluée comme un droit de caractère civil auquel s’applique l’article 6-1 (qui protège le droit à la propriété ??!)

=> La Cour reconnaît ainsi à un propriétaire un droit subjectif à un environnement sain

– dans l’affaire Lopez-Ostra c/ Espagne (1994), la Cour EDH affirme qu’une nuisance grave constitue une ingérence dans la vie privée qui viole l’article 8 de la convention

– pour terminer, depuis l’arrêt Oneryildiz, une atteinte à l’environnement peut violer le droit à la vie de l’article 2 de la CEDH

 

– enfin, on constate également qu’il y a la reconnaissance d’un droit d’assistance ou d’ingérence écologique

(1) d’abord, lorsqu’il y a une catastrophe écologique, l’organisation des secours repose sur des accords de coopération en matière de sécurité civile ou de lutte contre la pollution des mers par les hydrocarbures

=> Une Convention de Londres de 1969 prévoit l’organisation de ces secours

(2) ensuite, à l’image de l’assistance humanitaire de l’ONU en cas de catastrophe humanitaire, on a pu prôner une assistance écologique avec des casques verts intervenants d’office, sans être requis par l’Etat national, spécialement dans des cas de risque écologique majeur

(3) l’initiative de certaines associations d’environnement de créer des tribunaux internationaux non-officiels, chargés de juger des crimes écologiques

– cette initiative de ces associations relève aussi d’une ingérence ayant des objectifs médiatiques et pédagogiques

=> Ex : le tribunal international de l’eau en Hollande ; la Cour internationale d’arbitrage et de conciliation sur l’environnement, créée à Mexico en 1994

 

 

  • 2 – Dans les pays étrangers

 – dans pratiquement tous les pays du monde, on a éprouvé le besoin d’insérer le droit de l’homme à l’environnement dans les constitutions

– d’abord, dans les pays communistes, la consécration constitutionnelle du droit de l’homme à l’environnement a été effectuée dès les années 1970

– ensuite, les démocraties occidentales ont également admis ce nouveau principe

=> Constitution de la Grèce en 1975, Constitution portugaise, etc.

– s’agissant de l’UE, 10 Etats-membres / 15 donnent une valeur constitutionnelle au droit de l’homme à l’environnement

 

 

  • 3 – La France

 – en France se pose la question fondamentale des droits reconnus aux animaux, aux plantes, à la diversité biologique, et aux éléments naturels dans leur ensemble

– la protection de ces éléments exige qu’ils deviennent des sujets de droit

– or notre système juridique ne réserve les droits subjectifs qu’aux personnes, et non pas aux animaux ou aux choses

=> Encore aujourd’hui, les animaux, les plantes, etc., ne peuvent bénéficier de droits subjectifs

– la reconnaissance d’un droit subjectif à l’environnement a été suggérée dès le 11 mai 1970 par le rapport Armand

– ce rapport a été suivi de plusieurs propositions de lois constitutionnelles en 1975 et 1976, et de nombreuses déclarations d’intention par des hommes politiques

– de cette problématique découle une autre question : quel va être le contenu de ce droit à l’environnement ?

=> Il est très difficile de formuler concrètement le droit fondamental à l’environnement : droit de l’homme à l’environnement : un tel droit reste anthropocentrique

– or la protection de l’environnement ne concerne pas que l’homme : concerne aussi tous les êtres vivants et la biosphère

– pour résoudre ce premier problème, il était nécessaire de se fonder sur une définition large de l’environnement

=> Le droit à l’environnement concerne l’homme et les éléments de nature qui l’entourent, dans la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociables

– donc le droit de l’homme à l’environnement, c’est essentiellement un droit de l’espèce qui protège à la fois l’homme et le milieu dans lequel il vit

– ce droit de l’homme à l’environnement, c’est aussi la reconnaissance d’un niveau minimum de jouissance des ressources communes

– concrètement, c’est le droit à l’eau et à l’air pur, c’est le droit au silence, c’est le droit d’accès à la faune, à la flore, au littoral, etc.

– 2è facette : le droit à l’environnement est accompagné d’une obligation, pour tous, de préserver les ressources naturelles

– effectivement, dès la loi de 1976 relative à la protection de la nature, a été consacré le devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel

=> Corolaire du droit de l’homme à l’environnement

– après cette loi de 1976, la loi Barnier de 1995 élargit cette obligation en proclamant : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement »

– problème : aucune sanction n’est prévue en cas d’atteintes aux droits et devoirs proclamés par la Charte constitutionnelle de l’environnement (aucune disposition répressive, aucune référence à la responsabilité pénale)

– or la proclamation de droits et devoirs ne peut avoir une réelle portée juridique que si elle est assortie de sanctions

– l’absence de sanction est paradoxale : on hisse ces droits et devoirs au sommet de la hiérarchie des normes (=> Protection renforcée), mais on ne prend même pas la peine de prévoir des sanctions…

– le constituant français aurait pu se référer à la constitution espagnole (qui prévoit des sanctions), ou à la constitution grecque…

 

 

SECTION 3 – La reconnaissance du droit des générations futures

 – on part de la Charte de l’environnement

=> Droit nouveau à un environnement équilibré et respectueux de la santé

=> Cela concerne les générations présentes

– comment en arrive-t-on à une reconnaissance du droit des générations futures ?

=> Caractère irréversible des atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales

– les décisions publiques ou privées doivent systématiquement prendre en compte leurs effets directs et indirects sur le long terme

– c’est cette consécration juridique de la prise en compte du long terme qui est la reconnaissance du droit des générations futures

– ce droit des générations futures, c’est le devoir pour les générations présentes de protéger l’environnement sur le long terme, en préservant les biens du patrimoine commun

– ce droit des générations futures avait dans un premier temps déjà été évoqué dans la déclaration de Stockholm (1972)

– ensuite, le principe 3 de la déclaration de Rio (1992) mentionne les besoins relatifs à l’environnement des générations futures

– lors de la conférence de Rio, on avait pris en compte le futur comme étant un objectif visant à assurer un développement durable

– au plan national ?

– en matières de déchets nucléaires, c’est dans la loi du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs qu’on trouve pour la première fois en droit français l’obligation de prendre en considération les droits des générations futures

=> Actuellement, L542-1 Code environnement

– par la suite, reconnaissance plus globale du droit des générations futures :

=> Art L110-1 II, issu de la loi Barnier, qui vise aussi les générations futures à l’occasion de la définition qu’il donne du développement durable

– enfin, dernier texte en date qui reconnaît ce droit : la Charte constitutionnelle de l’environnement, qui consacre l’obligation de tenir compte des générations futures (7è considérant)

 

 

SECTION 4 – La préservation du patrimoine commun

 

– ce concept est de plus en plus utilisé : il cherche à introduire un élément moral et juridique dans la conservation de l’environnement

– concrètement, il s’agit d’identifier des éléments de l’environnement, dont on veut assurer la conservation et la gestion en bon père de famille

– quelles sont les sources de cette préservation de ce patrimoine commun ?

– la Charte constitutionnelle de l’environnement proclame dans son 3è considérant que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains

– le droit internat de l’environnement a aussi consacré le concept de patrimoine pour des milieux qu’il est nécessaire de gérer, de préserver en commun

– le concept de patrimoine commun est auj. complété par le concept de biens publics mondiaux

– ex : décret du 22 août 2003 portant publication d’un accord entre le Gouvernement de la RP française et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la création d’un groupe de travail international sur les biens publics mondiaux

6/03/06

 

SECTION 5 – Le développement durable et le principe de l’intégration de l’environnement

 

– le concept de développement durable est issu d’un rapport Bruntland « votre avenir à tous » de 1987

– ce concept était déjà contenu de manière implicite dans la déclaration de Stockholm de 1972

– ce concept sera la ligne de force de la déclaration de Rio

– le développement durable exprime l’idée que les ressources vivantes ne doivent pas être ponctionnées telles qu’elles ne puissent à moyen ou à long terme se renouveler

=> Il faut garantir la pérennité des ressources

– par extension, toute la politique de développement actuelle doit garantir qu’elle ne portera pas préjudice aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air, sols, espèce diversité biologique)

– ce concept est plutôt un objectif qu’un principe

– ce concept a été introduit par la loi Barnier du 2 février 1995 en droit français

=> Art L110-1 II Code environnement : donne la définition du développement durable reprise de celle de la déclaration de Rio

=> « le développement durable vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

– on constate que le développement durable est désormais également le fondement de la nouvelle politique d’aménagement du territoire comme le schéma national et le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire qui fixent les orientations futures en matière d’environnement et de développement durable

=> Lois du 4 février 1995

– la Charte de l’environnement intègre le développement durable à double titre

=> Dans ses considérants (qui précèdent la Charte), et dans l’art 6 de la Charte, en tant qu’objectif des politiques publiques obligeant à prendre en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et à opérer une conciliation avec le développement économique et social

  les conditions de mise en œuvre sont variables

* d’après la déclaration de Rio de 1992 :

(1) il faut éliminer la pauvreté (principe 5)

(2) tirer pour l’avenir les conséquences du fait que les Etats reconnaissent qu’ils ont des responsabilités communes mais différenciées dans la dégradation de l’environnement (principe 7)

(3) réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables (principe 8)

(4) intégrer l’environnement dans toutes les autres politiques de développement

= intégration de l’environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées est une exigence fondamentale pour garantir le développement durable

 

* au niveau communautaire, le traité instituant la Communauté européenne (qui a été modifié par le traité d’Amsterdam, qui s’inspire du 5è programme d’action « vers un développement durable ») fait figurer parmi les principes que les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et action de la communauté, en particulier de promouvoir le développement durable

– les Etats-membres sont chargés de la mise en œuvre

 

* au niveau de la France : le droit français est également soumis à l’exigence du développement durable

  • les travaux et projets d’aménagement qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement

=> L122-1 Code de l’environnement.

  • la politique des transports doit tenir compte de la protection de l’environnement (loi orientation transport intérieur)
  • la politique agricole contribue à l’aménagement et au développement du territoire dans le respect de la protection de l’environnement : loi de 1995 sur la modernisation de l’agriculture

+ Loi de 1999 d’orientation agricole : la politique agricole prend en compte la fonction environnementale de l’agriculture en vue du développement durable

 

= l’ensemble des personnes publiques et des activités privées est soumis à une exigence de conditionnalité environnementale

=> Le développement durable est sous-entendu par plusieurs principes d’action environnementale

 

 

CHAPITRE 2 – Les principes d’action environnementale

 

– les PGD de l’environnement ont été posés par la loi Barnier du 2 février 1995, et codifiés à l’article L110-1 Code environnement.

=> Il y a 4 principes d’action environnementale : principe de prévention / d’information et de participation des citoyens / pollueur-payeur / de précaution

 

 

SECTION 1 – Le principe de prévention

 

=> L110-1 II 2° Code environnement : définit le principe de prévention : « Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »

– la prévention consiste à empêcher la survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité

=> Prévention = action anticipatrice et a priori, par opposition aux mesures a posteriori (réparation, restauration, répression)

 

– origine du principe de prévention ?

– d’abord énoncé dans le Traité de Maastricht à l’art 130 R 2

– puis repris par la loi Barnier de 1995

– la Charte de l’environnement n’énonce pas en tant que tel ce principe, mais l’article 3 impose à toute personne de prévenir ou à défaut limiter les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement

 

– 3 instruments contribuent à sa mise en œuvre :

 

 

1 – L’obligation de prendre en compte l’environnement et l’étude d’impact

 

– objectif : éviter qu’une construction ou un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats du constructeur, ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l’environnement

=> On cherche à prévenir les atteintes, évaluer à l’avances les effets de l’action de l’homme sur le milieu naturel

=> D’où : la loi impose d’obligation de respecter les préoccupations d’environnement : L122-1 Code environnement.

=> Ce principe s’applique à 3 catégories d’activités :

          – travaux publics ou privés

          – projets d’aménagement

          – documents d’urbanisme

– ce principe s’applique immédiatement et conditionne la légalité de l’activité visée

– ex : le PC ne peut être délivré que s’il respecte les préoccupations d’environnement (R111-12-2 Code urbanisme)

– des prescriptions spéciales pourront être imposées si les constructions ont des conséquences dommageables pour l’environnement

– ex : gestion des forêts par l’Etat : ne peut se faire qu’en respectant les préoccupations d’environnement

– pour prévenir les dommages, il faut connaître et étudier à l’avance l’impact c’est à dire les conséquences et les effets d’une action

=> Etude d’impact = une procédure administrative et une étude scientifique préalable à la fois

  • procédure administrative car les décisions de l’administration doivent prendre en compte l’environnement quelque soit le domaine dans l’environnement l’administration intervient
  • étude scientifique préalable car il s’agit d’étudier scientifiquement l’insertion du projet dans l’ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs

 

* étude d’impact nous vient des USA : loi sur l’environnement de 1970

– a été introduite en France dans l’art 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, codifié aux articles L122-1 à -3 Code environnement.

– le système mis en place en France aboutit à un ensemble de procédures complexes car il varie selon la nature du projet envisagé

– la différente essentielle réside dans le contenu-même et la procédure d’évaluation des effets sur l’environnement

– dans certains cas, une simple analyse sommaire = « mini notice d’impact » ou une « notice d’impact », « mini étude d’impact » ou alors une véritable étude d’impact

– principe posé par loi : tous les ouvrages importants doivent être soumis préalablement à leur réalisation à une étude d’impact

=> Un décret établi une liste négative énumérant limitativement les ouvrages dispensés d’étude d’impact

=> Il y a toujours une étude d’impact sauf dispense expresse

9/03/06

– mais ce principe posé par la loi (toujours une étude d’impact, sauf dispense expresse), n’est applicable qu’en vertu de 2 critères alternatifs :

(1) soit importance des dimensions des ouvrage

(2) soit incidence sur les milieux naturels

– à partir de ces données, le décret du 12 octobre 1977 modifié a établi la liste des ouvrages non soumis à étude d’impact (=> Liste négative, dispense expresse) :

          – les ouvrages qui ont une faible répercussion sur l’environnement

          – les simples travaux d’entretien ou de réparation

          – les ouvrages dont le coût est faible

 

– qui est l’auteur de l’étude d’impact ?

=> Le maître de l’ouvrage

– cela pose un problème de partialité

– c’est néanmoins le système mis en France => Le responsable de l’étude d’impact, c’est l’auteur-même du projet d’ouvrage ou de travaux

=> Le maître de l’ouvrage est à la fois juge et partie

– problème de partialité, et parfois aussi problème de compétences techniques

– dans la pratique, les maîtres d’ouvrage importants font eux-mêmes les études d’impact, car ils disposent des services de recherche adéquats

=> C’est le cas des grandes entreprises, des administrations

– dans certains cas, ils peuvent sous-traiter une partie de l’étude d’impact, pour laquelle ils ne disposent pas nécessairement des données suffisantes (ex : l’état initial de l’environnement)

– s’agissant des maîtres de l’ouvrage moins importants (collectivités locales, petites industries, artisans), ils sont obligés de faire appel à des bureaux d’étude spécialisés

 

– une étude d’impact demande certaines compétences, parce qu’au niveau de son contenu, selon l’art 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié, l’étude d’impact doit comporter au minimum 5 rubriques

(1) l’analyse de l’état initial du site et de son environnement

=> On fait un constat concret des données existantes

(2) l’analyse des effets sur l’environnement

=> Rubrique importante : on rentre dans la prévision => On va apprécier les effets directs, mais aussi indirects, secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, temporaires ou permanents, positifs et négatifs sur l’environnement

(3) les raisons pour lesquelles le projet a été retenu

(4) les mesures envisagées par le pétitionnaire et l’estimation des dépenses

=> L’ensemble des dispositions que le maître de l’ouvrage va prendre pour limiter, supprimer voire compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, et depuis 2003, les conséquences dommageables du projet sur la santé

(5) les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées (= difficultés techniques ou scientifiques rencontrées par le pétitionnaire)

 

– objectif de cette étude d’impact ? => Aboutir à une décision mieux réfléchie compte tenu des contraintes de l’environnement

 

– dernier point s’agissant de l’étude d’impact : il n’existe aucun effet juridique immédiat => L’étude d’impact n’est qu’un élément d’une procédure, elle ne constitue pas un acte administratif spécial (elle n’emporte aucun effet juridique immédiat)

 

 

2 – L’autorisation préalable des activités polluantes

 

– l’idée est la suivante : la meilleure prévention passe par l’exigence d’une autorisation préalable pour l’exercice de toute activité polluante ou risquant de porter atteinte à l’environnement

– ce qui est fondamental, c’est que ces autorisations préalables sont accompagnées de prescriptions techniques visant à supprimer ou à limiter les inconvénients du projet sur l’environnement

=> C’est parfaitement formulé dans l’art L110-1

=> Système classique des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

=> Généralisation de cette procédure d’autorisation pour de multiples activités

=> Ça va permettre de renforcer l’action préventive

– depuis 1992, on a institué des autorisations nouvelles en matière de déchets, d’eau, de bruit

– l’action préventive est également assurée par le recours à la procédure d’homologation préalable à la mise sur le marché de produits et substances chimiques dangereux (= un autre type d’autorisation préalable)

– et pour les OGM, la procédure d’agrément

=> Système qui se généralise

 

 

3 – La lutte à la source pour les biens et produits

 

– au lieu de réduire les rejets et les émissions de polluants, on va attaquer à la source de la pollution, en imposant une conception et une fabrication des machines et des produits, qui n’engendrent pas ou peu de nuisances lorsqu’on les fait fonctionner ou lorsqu’on les consomme

– ex 1 : en matière de déchets, il faut ne pas fabriquer de produits non recyclables

– ex 2 : pour lutter contre la pollution atmosphérique des véhicules, il faut imposer aux constructeurs de fabriquer des véhicules non polluants

– cette lutte à la source a été dégagée assez tôt au plan international

=> Dans son principe 8, la déclaration de Rio prône la réduction et l’élimination des modes de production et de consommation non viables

– et ce principe se trouve dans Code environnement (L110-1) : il provient de la loi Barnier, laquelle s’inspire mot pour mot du principe communautaire de l’art 174-2 du Traité d’Amsterdam

– mais cette exigence est relative, puisqu’elle admet des exceptions, qui seront en fait justifiées par des raisons économiques et non pas écologiques

 

 

SECTION 2 – Le principe de l’information et de la participation des citoyens

 

=> Art L110-1 II 4° Code de l’environnement : « le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire »

=> Le principe de participation des citoyens implique leur information

– autre article : L110-2 Code environnement : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement »

– or pour que chacun puisse effectivement veiller à la sauvegarde de l’environnement, il faut que chacun dispose d’informations concernant à la fois l’état de l’environnement et les projets qui risquent d’y porter atteinte

– ces informations pourront être soit spontanément données par les autorités publiques, soit pourront être sollicitées par chaque citoyen au titre de la communication des documents administratifs

– au niveau des sources, avant le Code environnement, on trouvait ce principe de participation et d’info dans le principe 10 de la déclaration de Rio de 1992 : il proclame le droit à l’information et il préconise la participation de tous les citoyens comme la meilleure façon de traiter les questions d’environnement

– ces principes sont aujourd’hui juridiquement consacrés à l’échelle internationale grâce à la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement

– également consécration par la jurisprudence de la Cour EDH :

> Cour EDH, 18 juin 2002, Oneryidiz c/ Turquie

– au plan interne, la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2004 énonce à l’article 7 le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (limite regrettable selon la prof), et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement (ici, la charte n’apporte rien à la loi Barnier)

=> Sauf que là encore, la charte apporte une autre limite : réserve selon laquelle Conseil d’Etat droit s’exercera dans les conditions et limites définies par la loi

 

– de façon générale, depuis quelques années, une revendication de la part des citoyens pour arriver à cette information et cette participation

– cette revendication est liée au caractère spécifique posé par les problèmes d’environnement : universalité, durée, irréversibilité

 

– ce principe va d’abord se concrétiser dans l’action des associations de défense de l’environnement

=> Ces associations sont fondamentales

=> Elles vont intervenir à différents niveaux => Différents rôles :

(1) constituent un relai pour l’information et la formation des citoyens : les pouvoirs publics vont utiliser les associations comme relais afin de diffuser les informations

– cette diffusion est accompagnée par des actions de sensibilisation, et des actions de formation

(2) ce sont des organes de consultation : un certain nombre de sièges sont réservés aux associations dans les organes consultatifs, nationaux, régionaux, ou locaux

– ex : dans le Conseil national du bruit (CNB), sièges réservés

(3) ce sont des organes de gestion des espaces naturels protégés

– ex : le Conservatoire des sites alsaciens (CSA) = association qui a pour mission soit d’acheter des terrains, soit de les prendre en location, afin de les protéger

– depuis 1976, des conservatoires régionaux des espaces naturels ont été créés dans 21 régions pour gérer et entretenir des espaces naturels loués ou achetés

(4) organes d’expertise et de contre-expertise des problèmes de l’environnement

=> Les grandes associations nationales et certaines associations régionales ou locales peuvent être consultées comme experts par les pouvoirs publics à l’occasion d’affaires particulières, ou de projets de réforme

– il faut savoir que toutes les associations de défense de l’environnement ont vocation à participer activement aux enquêtes publiques, afin de discuter du projet qui est soumis à enquête, et de faire des propositions ou des contre-propositions comme le prévoit la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement

– enfin, il peut arriver que des associations se voient confier la rédaction d’études d’impact pour le compte d’administrations

– ex : en matière de remembrement, l’administration fait régulièrement appel à la compétence de certaines associations de défense de l’environnement

(5) ce sont également des organes de recours contentieux

=> Le contentieux de l’environnement et du cadre de vie est essentiellement un contentieux associatif

– en droit commun, pour saisir le juge pénal d’une action civile, il faut rapporter la preuve d’un préjudice personnel, en relation directe avec l’infraction (art 2 CPP)

– s’agissant des atteintes à l’environnement, quasiment personne ne peut remplir ces 2 conditions !

=> Rôle ++ des associations de défense de l’environnement, qui n’ont pas besoin de remplir ces 2 conditions

– en France, il y aurait entre 10 000 et 40 000 associations en rapport avec l’environnement, et environ 3% de français adhérant à une telle association

– problème : des associations dites « de défense de l’environnement », qui en réalité protègent simplement l’intérêt de leurs adhérents…

– les pouvoirs publics ont mis en place un système permettant d’identifier les véritables associations de l’environnement

=> On va leur permettre d’agir en justice

– les pouvoirs publics ont mis en place une procédure complexe = procédure d’agrément des associations

– cet agrément a été imaginé en 1976, pour sélectionner les associations qui bénéficient de droits spéciaux de participation à la politique de l’environnement

– cette procédure, à l’origine, résultait de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de la loi du 31 décembre 1976, portant réforme de l’urbanisme

– et le problème, c’est qu’à l’origine, le système a été rendu complexe par la multiplication des régimes spéciaux : on avait des conditions d’agrément différentes selon le type d’association

– c’était extrêmement complexe

=> La loi Barnier du 2 février 1995 a simplifié et uniformisé le système

=> Aujourd’hui, les conditions de ces procédures d’agrément se trouvent aux articles L141-1 à L142-3 Code environnement.

=> Aujourd’hui, il n’existe plus qu’un seul type d’agrément, au titre de l’art L141-1, agrément au profit d’associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et d’une manière générale œuvrant principalement pour la protection de l’environnement

=> L’art L141-1 est extrêmement large

– ces associations sont appelées les « associations agréées de protection de l’environnement »

– le Code environnement fixe des conditions très précises pour obtenir l’agrément

– il faut en plus que l’association ait une certaine durée et une certaine représentativité

– s’agissant de la durée de fonctionnement, elle a été fixée dès 1976 à 3 ans au moins à compter de sa déclaration en préfecture (en vieille France), ou de son inscription au registre des associations du tribunal civil (pour le droit local)

– s’agissant de la représentativité des associations susceptibles d’être agréées, elle sera appréciée discrétionnairement par l’administration, en tenant compte de 4 facteurs, énumérés par R252-2 Code rural :

  1. le fonctionnement de l’association conforme à ses statuts
  2. des activités statutaires dans les domaines de l’environnement
  3. l’exercice à titre principal d’activités effectives consacrées à l’environnement
  4. une organisation présentant des garanties suffisantes

– c’est l’administration qui apprécie discrétionnairement la représentativité

=> Mais qui octroie l’agrément ?

– le Préfet délivre l’agrément lorsqu’il s’agit d’une association locale, intervenant au niveau communal, intercommunal ou départemental

– le Préfet de région délivre l’agrément pour les associations ayant un cadre d’intervention régional ou interdépartemental

– dans tous les autres cas, la décision est prise par le Ministre chargé de l’environnement, qui statue au vu du dossier que le Préfet lui a transmis

– cette décision d’agrément doit être motivée, et elle est publiée au JO quand elle est prise par le ministre, ou au recueil des actes administratifs quand elle émane du préfet

– quels sont les effets de l’agrément ?

– au plan juridique, l’agrément permet tout d’abord de participer à l’action des organismes publics

=> La reconnaissance formelle d’un droit de participation

– ceci dit, en réalité cette participation est ouverte à toutes les associations de protection de l’environnement

– l’agreement permet surtout de se porter partie civile devant les juridictions répressives pour toutes les infractions à toutes les lois d’environnement, ainsi qu’à tous leurs textes d’application

=> On donne là aux associations un privilège d’accès à la justice

– y a-t-il beaucoup d’associations agrées en France ?

=> Le bilan est médiocre : on a peu d’associations agréées, et parmi elles, 1/4 est constitué d’associations n’ayant pas directement pour but l’environnement (associations de pêcheurs, de chasseurs)

 

– ce principe de participation trouve également sa concrétisation dans la démocratisation des enquêtes publiques

– l’enquête publique = procédure qui précède en général les grands travaux et les expropriations, faisant connaître au public la teneur du projet et recueillant son avis afin de mieux éclairer la décision de l’administration

– ces enquêtes publiques ont été instituées par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement

= la loi Bouchardeau

=> Cette loi a été intégrée dans le Code environnement => Art L123-1 et suivant Code environnement

=> Consécration législative du droit à l’information et à la participation pour des opérations susceptibles d’affecter l’environnement

– il y a environ 9000 enquêtes publiques par an qui sont réalisées

– le public peut non seulement prendre connaissance des éléments de l’opération, mais il peut aussi donner son opinion

– concrètement, ces enquêtes publiques concernent les aménagements, les ouvrages et travaux figurant sur une liste fixée par décret

 

– il existe actuellement une Commission nationale du débat public

– elle a été instituée par l’art 2 de la loi Barnier du 2 février 1995

– elle est devenue une AAI depuis la loi démocratie de proximité du 27 février 2002

=> Toutes les dispositions relatives à cette commission figurent aux articles L121-1 à -15 Code environnement.

– cette commission instituée en 1995 n’a été mise en place que le 4 sept 1997

– elle a pour but d’organiser, avant l’enquête publique, un débat public sur l’opportunité, les objectifs, et les caractéristiques principales des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national ayant un impact significatif sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, ou présentant de forts enjeux socio-économiques

13/03/06

– précisions sur la Commission nationale du débat public

=> Il existe 3 modes de saisine :

(1) certains travaux sont soumis de droit à la CNDP

=> Liste des travaux en annexe du décret du 22 octobre 2002

(2) d’autres travaux font l’objet d’une saisine de la CNDP par un nombre restreint de personnes : les collectivités locales, 10 parlementaires, ou une association agréée au plan national

– dans tous ces cas, la CNDP apprécie pour chaque projet si le débat public doit être organisé, et selon quelles modalités

(3) la CNDP peut aussi être saisie par le ministre en charge de l’environnement

=> Art L121-10 Code environnement : prévoit ce mode de saisine pour organiser un débat sur des options générales en matière d’environnement et d’aménagement

 

– la procédure devant la CNDP doit permettre un débat contradictoire

– elle se termine par un compte rendu et un bilan rendu public

– problème de la CNDP : conditions de saisine qui restent restrictives, et not, la CNDP dispose du pouvoir de ne pas donner suite

– en outre, la durée du débat est limitée : elle n’est que de 4 mois, prolongeables de 2 mois

– cette CNDP a déjà été saisie à différentes reprises

=> Notamment ont été soumis à cette procédure l’aménagement du port du Havre, la ligne à THT Boutros-Carros dans le parc naturel régional du Verdon, l’extension du port Nantes-St Nazaire, la branche sud du TGV Rhin-Rhône

 

 

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

SECTION 3 – Le principe pollueur-payeur

 

=> Consacré à l’art L110-1 II 3° Code environnement : « le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur »

=> Ce n’est pas un principe juridique, mais un principe inspiré d’une théorie économique, selon laquelle les coûts sociaux externes qui accompagnent la production industrielle (au titre desquels les coûts qui résultent de la pollution) doivent être internalisés, c’est à dire pris en compte par les agents économiques dans leurs coûts de production

– consacré d’abord par le principe 16 de la Déclaration de Rio de 1992, avant d’être intégré en droit français par la loi Barnier du 2 février 1995 (loi codifiée dans le Code environnement)

– schématiquement, 2 sens à ce principe pollueur payeur

(1) dans une acceptation large, ce principe vise à imputer au pollueur le coût social de la pollution qu’il engendre

=> Ça conduit à entraîner un mécanisme de responsabilité pour dommage écologique couvrant tous les effets d’une pollution

=> C’est à dire couvrant non seulement les effets sur les biens et les personnes, mais également les effets sur la nature elle-même

– ce principe est de plus en plus invoqué pour justifier l’adoption de régimes de responsabilité objective en matière d’environnement (= responsabilité sans faute)

– par exemple, la Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement

=> Le considérant 6 de cette convention est extrêmement clair sur ce point : « considérant l’opportunité d’établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant compte du principe pollueur-payeur »

– autre ex : le livre blanc sur la responsabilité environnementale du 9 février 2000, de la Commission des Communautés européennes, dans son article 3.1 précise : « la responsabilité environnementale permet de mettre en œuvre les grands principes de la politique environnementale inscrite au traité Conseil d’Etat, et avant tout le principe du pollueur-payeur »

(2) dans une acceptation plus limitée (notamment retenue par l’OCDE), le principe pollueur-payeur vise à faire prendre en charge les dépenses de lutte contre la pollution par le pollueur

=> Cette fois-ci, on ne s’oriente pas vers un mécanisme de responsabilité

– ce principe va permettre de mettre en place des taxes ou redevances de pollution à payer par les pollueurs, sans faire supporter la dépollution par l’ensemble de la collectivité

– ex : la TGAP = la taxe générale sur les activités polluantes, mise en place à partir du 1er janvier 1999

– la TGAP regroupe en fait 5 taxes qui existaient déjà :

          – la taxe sur les déchets industriels spéciaux

          – la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés

          – la taxe sur la pollution atmosphérique

          – la taxe sur les huiles de base

          – la taxe d’atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes

– et depuis 2000, la TGAP prend également en compte la pollution des eaux

 

* la mise en œuvre du principe pollueur-payeur

– pour que le pollueur assure une véritable dépollution, les pouvoirs publics qui veulent faire supporter la charge de la dépollution au pollueur peuvent recourir à plusieurs instruments, lesquels sont généralement utilisés conjointement :

          – la taxation des pollutions

          – l’imposition de normes

          – la mise en place de mécanismes divers de compensation

– et le principe doit aussi se traduire juridiquement par l’abolition des droits acquis à nuire en matière de pollution

 

(1) la taxation des pollutions

=> On utilise la fiscalité de l’environnement : contribue à faire peser sur le pollueur un prélèvement obligatoire décidé par les pouvoirs publics, et ce prélèvement obligatoire va être utilisé par eux plus ou moins directement pour restaurer ou contrôler l’environnement

– ex : la TGAP : normalement, son produit doit être utilisé pour lutter contre les activités polluantes

– or on constate qu’à partir du 1er janvier 2000, la TGAP a été affectée à la sécurité sociale

– cette réforme a été accusée à juste titre de détourner la fiscalité écologique pour financer la réduction du temps de travail à 35h

 

(2) les normes anti-pollution

=> C’est un procédé non directement financier qui permet de réduire les pollutions en imposant aux seuls pollueurs la charge de l’investissement

=> Concrètement, on va imposer par des actes juridiques obligatoires des normes techniques anti-pollution

– c’est un mécanisme qui aujourd’hui est largement utilisé (d’abord, dans le domaine de l’air, puis de l’eau, et enfin du bruit)

– on constate que ces normes techniques peuvent être de nature différente, de plusieurs sortes

– on a tout d’abord les normes à la source, les normes d’émission, les normes de qualité du milieu ambiant, les objectifs de qualité

  • les normes à la source imposent des techniques de fabrication ou des normes de produits empêchant toute pollution
  • les normes d’émission consistent à déterminer un seuil maximum d’émission de polluants

– comment déterminer ce seuil maximum ?

=> Leur niveau doit être tel que l’industriel est incité à dépolluer pour ne pas dépasser le seuil de pollution toléré

– ces normes s’appliquent ponctuellement aux installations classées

  • les normes de qualité du milieu ambiant

=> Ces normes de qualité du milieu ambiant, c’est en fait un perfectionnement des normes d’émission

=> Au lieu de mesurer les polluants émis à chaque source de pollution, on fixe dans une zone un niveau moyen de pollution du milieu naturel, imposé à tous les industriels de cette zone

=> Ce niveau moyen de pollution de milieu naturel = le niveau qui risquerait de modifier la qualité ambiante du milieu considéré

– ces normes de qualité du milieu ambiant nécessitent une politique d’aménagement du territoire assez rigoureuse : toute création d’une entreprise nouvelle, ou toute augmentation des capacités productives risquent de modifier la qualité du milieu ambiant

 

– ces normes posent néanmoins un problème dans la pratique

=> Cette technique n’est pas toujours satisfaisante : le niveau de la norme doit tenir compte à la fois des innovations technologiques et de capacités financières des pollueurs

– les pouvoirs publics sont conduits à fixer les normes après une concertation approfondie avec les industriels => Dans tous les cas, les prétextes économiques l’emportent sur les préoccupations d’environnement

=> Les normes font l’objet de négociations, dans lesquelles la recherche du profit l’emporte toujours…

– ex : en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, il y aura des négociations entre le préfet et le pétitionnaire, pour obtenir l’autorisation, et pour ne pas avoir des prescriptions techniques trop contraignantes

=> Au final, le droit des installations classées est un droit de négociation permettant de fixer un niveau de pollution acceptable pour tous

=> La norme devient en quelque sorte une légalisation des pollutions existantes

 

– autre problème : le mécanisme des normes est très lourd dans son application : il faut mettre en place un système de contrôle et de mesure permanente des pollutions émises pour vérifier le respect des seuils de pollutions imposé par ces normes

– or ce système de contrôle n’est pas pratiquement possible, par manque de moyens (financiers, humains, matériels)

 

– et ces normes doivent être périodiquement révisées, au fur et à mesure des progrès techniques

– or cette révision se heurte au caractère rigide des actes juridiques

=> Toutes ces normes sont contenues dans des actes juridiques obligatoires ; or peu de textes prévoient une révision périodique obligatoire de la norme technique

– c’est très regrettable : ça contribue à freiner l’innovation technique

 

(3) les mécanismes de compensation

=> C’est un aveu d’échec

16/03/06

– ce qui fait l’objet d’une compensation (économique, financière, ou en nature) a été très probablement irrémédiablement détruit ou perturbé

=> Mécanisme de compensation : consiste à faire payer au pollueur une pollution pour laquelle il n’y a pas de restitution in integrum possible

– donc le mécanisme de compensation n’est qu’un pis-aller, qui s’inspire directement des mécanismes de réparation en droit de la responsabilité, lesquels ne sont pas du tout adaptés aux dommages écologiques purs

– dans la pratique, la compensation en nature accompagne souvent certaines mesures d’autorisation

– ex : la remise en état des carrières, prescrite par l’autorisation d’exploiter

– ce mécanisme de la compensation a été consacré au plan législatif par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

– cette loi a consacré ce principe de la compensation en droit de l’environnement, en prévoyant que les études d’impact comprennent les mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables pour l’environnement

=> Aujourd’hui, art L122-3 Code de l’environnement

=> Au travers de ces mécanismes de la compensation, une orientation inspirée de préoccupations d’ordre économique, qui cherchent à tout comptabiliser, même la nature

=> On va évaluer le prix de la nature, et on va compenser les dommages irréversibles portés à la nature

– cette orientation a été qualifiée par le professeur Untermayer « d’objectif nuisible qui relève de la supercherie »

 

(4) l’abolition des droits acquis à nuire

=> Principe général : celui de l’application immédiate de la loi ou de la réglementation nouvelle sous réserve d’éventuels droits acquis

– ex : les autorisations délivrées au titre des installations classées ne constituent pas des actes individuels intangibles

=> Ces autorisations peuvent être révisées et modifiées non seulement selon le droit qui était applicable au moment de leur édiction, mais aussi selon le droit nouveau éventuellement applicable au moment de leur édification

=> Le pollueur doit toujours être soumis à la règle nouvelle qui en principe devrait être plus protectrice de l’environnement que la règle ancienne

– cette application immédiate de la réglementation nouvelle aux situations juridiques préexistantes se justifie au regard des principes applicables aux réglementations de police

– les réglementations de police sont des mesures de police => S’appliquent immédiatement aux activités en cours

=> Ceci appliqué au droit de l’environnement : on constate que les règles et prescriptions techniques relatives aux pollutions font partie des règles de police

=> Un certain nombre de textes en matière de police de l’environnement, qui s’imposent explicitement à des situations juridiques en cours, ou déjà fondées sur des autorisations antérieures

– ex : la législation sur les installations classées prévoit des dispositions limitant le droit d’antériorité

– ex : loi du 15 juillet 1975 sur les déchets, qui vise l’élimination des déchets existant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi

=> Art L541-10 Code de l’environnement

– ex : la loi sur les produits chimiques du 12 juillet 1977 s’applique à des substances déjà mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la loi

– ex : décret du 29 mars 1993, sur les autorisations de rejet dans les eaux, qui impose un contrôle aux installations existantes antérieurement

 

– CONCLUSION sur le principe pollueur/payeur :

=> Ce principe équivaut souvent à reconnaître le droit de polluer à celui qui paie

– par conséquent, très souvent, ce principe légitime des comportements nuisibles à l’environnement

 

 

SECTION 4 – Le principe de précaution

 

=> L110-1 II 1° Code environnement : « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable »

=> Par hypothèse, on est en présence d’un phénomène, un produit, ou un procédé dont les effets potentiellement dangereux ont été identifiés, mais dont l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitudes

– l’admission du principe de précaution va permettre de ne pas retarder l’adoption de mesures visant à prévenir le risque en l’absence de certitudes scientifiques

=> Origine du principe de précaution :

(1) irréversibilité de certaines atteintes à l’environnement

(2) incertitude scientifique affectant des dossiers complexes (ex : diminution de la couche d’ozone, utilisation des OGM, centrales nucléaires, déchets radioactifs…)

=> Ces 2 facteurs ont conduit à une nouvelle forme de prévention, qui a été imaginée pour protéger la société contre des risques encore inconnus ou incertains

=> Concrètement, signifie que l’ignorance quant aux conséquences exactes à court ou à long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures visant à prévenir l’adoption de l’environnement

– le principe de précaution, c’est un principe d’action : il implique de prendre immédiatement des mesures sévères de protection de l’environnement

 

– il faut bien distinguer entre précaution et prévention : la précaution vise à limiter des risques encore hypothétiques ou potentiels

≠ la prévention s’attache à contrôler des risques avérés

– le principe de précaution, en fait, c’est la mise en œuvre du droit à l’environnement des générations futures

 

– fondement du principe de précaution ?

– à l’origine, c’est un principe consacré au niveau communautaire, à l’art 174-2 du Traité d’Amsterdam, et au niveau international, au principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992

– ce principe se trouve également dans diverses conventions internationales sur la diversité biologique, sur le changement climatique, ou encore sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

– au plan interne, ce principe a été intégré par la loi Barnier du 2 février 1995, qui en donne une définition proche de celle de Rio, mais qui est quand même une définition limitative, car la loi Barnier intègre une restriction économique : « à un coût économiquement acceptable »

 

– le principe de précaution est aujourd’hui une référence incontournable dans tous les discours relatifs aux risques

=> Et ce principe a largement débordé le champ du droit de l’environnement, puisqu’aujourd’hui, il est invoqué en matière de santé des consommateurs, ou de sécurité alimentaire

– ex : en matière de santé alimentaire, dans l’affaire de la vache folle, le principe de précaution a été invoqué pour justifier l’interdiction d’importation de viandes bovines anglaises

– ex : en matière d’OGM

– à l’origine, le CC s’était prononcé sur ce principe de précaution

> CC, 27 juin 2001 (Rec. p76) : le principe de précaution ne constitue pas un objectif de valeur constitutionnel

– mais cette décision du 27 juin 2001 n’avait pas été rendue en matière de droit de l’environnement, mais dans un contexte de santé publique (loi relative à l’IVG)

– la Charte constitutionnelle de l’environnement, en dépit de fortes réticences de la commission Coppens, a consacré le principe de précaution à l’art 5, en le présentant comme un mécanisme de prévention des dommages graves et irréversibles pouvant affecter l’environnement

– précision : graves « et » irréversibles => Ce n’est plus « ou » comme dans la loi Barnier

– 2è précision : la Charte ne fait pas référence à la santé

– autre problème : dans la Charte, l’application de ce principe relève de la responsabilité des autorités publiques (l’Etat ou les collectivités territoriales)

– mais ce principe s’impose aussi aux entreprises privées

– autre précision : selon la Charte, le principe prend la forme de mesures provisoires et proportionnées

=> Les mesures ne peuvent être ni définitives, ni excessivement pesantes

– dernière précision : la restriction d’ordre économique qui figure dans le Code environnement disparaît du texte de la Charte

 

– ces principes du droit de l’environnement sont des principes théoriques

=> Pour les mettre efficacement en œuvre, il faut qu’ils s’intègrent dans des politiques de protection de l’environnement

 

 

PARTIE III – LES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT

 

– le droit de l’environnement, c’est l’expression formalisée d’une politique nouvelle mise en place à partir des années 1960

– raison : prise de conscience du caractère limité des ressources naturelles, ainsi que des effets néfastes des pollutions de toute nature résultant de la production des biens et de leur consommation

– à partir de là s’est développé un mouvement pour sauvegarder l’environnement

=> Il est tout à fait remarquable que ce mouvement se soit développé simultanément au niveau national, au niveau européen et au niveau international

 

 

CHAPITRE 1 – La politique générale de l’environnement

 

SECTION 1 – Au niveau national

 

  • 1 – Les programmes

 

– différents programmes, axés sur la protection de l’environnement, ont été adoptés, toutes tendances politiques confondues

– ces programmes ont apporté leur pierre à l’édifice en construction du droit de l’environnement

– chronologiquement, plusieurs étapes :

 

* le rapport Armand et le programme des 100 mesures (=> Période 1969-1970)

– le Premier Ministre de l’époque, Chaban-Delmas, avait vu dans l’environnement un problème de société

=> Met en place un processus d’élaboration de la politique de l’environnement

=> Concrètement, le 24 octobre 1969, il lance un vaste programme de réflexion

– c’est la DATAR (délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) qui est chargée de préparer ce programme

– la DATAR rend son rapport au premier ministre : « le rapport Armand », qui propose plusieurs mesures consistant à maîtriser les techniques dans la gestion des équilibres naturels, et dans l’élimination des nuisances à la source, à maîtriser l’espace et le temps, et à renforcer les réglementations et les sanctions »

– ce programme est approuvé par le Conseil des ministres le 10 juin 1970

=> « le programme des 100 mesures »

 

* le discours de Jean Lecanuet, Garde des sceaux en 1976

=> C’est à l’occasion de l’inauguration du TGI de la Roche-sur-Yon que le Garde des sceaux prononce un important discours consacré exclusivement au droit de l’environnement : « le non-respect des règles protectrices de l’environnement constitue aujourd’hui un comportement social dangereux, au même titre que certains actes qui depuis longtemps tombent sous le coup de la loi pénale »

=> Dans tout son discours, le Ministre de la justice s’est prononcé en faveur d’une politique globale de l’environnement, qui nécessite de grandes lois cadres préférables à la prolifération de textes disparates, et pour la reconnaissance d’un droit à la qualité de la vie, en précisant que pour lui, un tel droit figure déjà implicitement dans le préambule de la Constitution de 1946, au travers du droit à la santé, du droit à la sécurité matérielle, du droit au repos et du droit au loisir

 

* la Charte de la qualité de la vie de 1978

– ce nouveau programme d’action a été présenté comme une charte sociale du cadre de vie quotidien, et un guide pour 5 ans

– cette charte a été adoptée par le Conseil des ministres en février 1978, et elle comportait 106 mesures

– à la différence du programme des 100 mesures, la charte se présentait à la fois comme un texte politique, une directive administrative, et une orientation destinée à tous les acteurs de la société

– cette charte sociale n’avait aucun caractère normatif

– en dépit de cela, cette charte va servir de ligne d’action aux pouvoirs publics, qui présenteront en 1979 et en 1980 un bilan d’application de la charte

 

* la période de la gauche et des états régionaux de l’environnement (1981-1982)

– à cette époque, deux décisions présidentielles vont donner un ton écologique à la nouvelle politique du gouvernement

=> Il s’est agi de renoncer au camp militaire du Larzac, et à la centrale nucléaire de Plogoff : 2 lieux de grave conflit entre les pouvoirs publics et les habitants et les associations de défense de l’environnement

– le ministre de l’environnement de l’époque, M. Crépeau, va tenter d’imposer une nouvelle politique de l’environnement

– le problème, c’est qu’il ne dispose pas de l’appui politique de son gouvernement

– néanmoins, M. Crépeau a persévéré, et il choisit de mettre en place une charte de l’environnement => Pour ce faire, il va organiser une vaste consultation nationale des associations de défense de l’environnement, pour donner la parole aux citoyens

=> Concrètement, il va donner la parole aux citoyens en mettant en place des cahiers de doléance à l’occasion d’états régionaux de l’environnement

=> Dans chaque région, un comité composé d’associations locales va être chargé de réunir les associations et d’élaborer un livre blanc de propositions concrètes

=> La synthèse de tous ces livres blancs devait servir de base à l’élaboration de la charte, qui devait être adoptée par le parlement

=> Charte nationale de l’environnement qui ne verra jamais le jour

 

* 5è étape : les 100 propositions du rapport Barnier

=> L’étape la plus importante

– le député Michel Barnier est chargé, le 12 avril 1989, par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, d’une mission d’information sur la politique de l’environnement

– il rend son rapport le 11 avril 1990

=> 2 choses essentielles :

(1) il fait une analyse sans complaisance des menaces actuelles pesant sur l’environnement, tant au niveau national qu’international

(2) il fait un constat mettant en lumière la dispersion des textes et l’absence de politique globale de l’environnement

=> Chapitre 4 intitulé : « 140 lois, 817 décrets, mais toujours pas de droit de l’environnement »

– dans son rapport, il va faire des propositions concrètes dont :

(1) l’introduction du droit de l’homme à l’environnement dans la Constitution

(2) l’élaboration d’un Code de l’environnement

(3) la mention de l’environnement dans l’art 34 de la Constitution

(4) la création d’un délit de pollution

(5) la création d’un grand ministère de l’environnement, et d’un corps de hauts fonctionnaires de l’environnement

(6) enfin, le doublement des crédits de l’environnement pour atteindre 1% du budget de l’Etat en 1999

– les propositions qui ont abouti : (1), (2), (3)

=> Pas (4), malgré tentatives de proposition de loi

=> Pas (5) : actuellement, ministère de l’écologie et du développement durable

=> Pas (6) : les crédits accordés à l’environnement sont parmi les plus faibles

 

* 6è étape : le plan vert ou plan national pour l’environnement

=> Plan adopté par le Gouvernement le 19 décembre 1990

=> L’occasion d’élaborer une nouvelle politique Gouvernementale de l’environnement, qui intègre systématiquement l’environnement dans tous les secteurs socio-économiques, et qui instaure des moyens et des structures pour une politique durable de protection de l’environnement

– sur ces 2 bases vont être créés 3 EP (qui existent toujours) :

(1) l’Institut national de l’environnement industriel et des risques

(2) l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME)

(3) l’Institut français de l’environnement

– et on en profite également pour réorganiser à la fois les directions régionales de l’environnement, et l’administration centrale du ministère

– ce plan vert s’est concrétisé par une expertise sur les insuffisances du droit, de l’administration et de la justice en matière d’environnement

– cette expertise s’est conclue par 97 propositions de réformes juridiques ou administratives

=> Certaines d’entre elles ont été reprises dans la loi Barnier du 2 février 1995

 

* le 7è plan : la stratégie nationale du développement durable

– une Commission du développement durable a été instituée en 1993

– mission ?

=> Elaborer un programme en matière de développement durable

– elle rend son rapport en 1996, qui sert de base à la stratégie nationale du développement durable, que le Gouvernement a élaborée en février 1997, mais sans lui donner aucun poids

– il y a quand même eu une évolution : en 2002, une nouvelle stratégie nationale a été élaborée suite aux engagements pris lors du sommet de Johannesburg

– des plans d’action devraient en résulter, avec des calendriers et des objectifs précis

– un plan de développement durable est adopté le 3 janvier 2003 pour une durée de 5 ans

20/03/06

– REM : l’action écologique des milieux politiques

=> Au fur et à mesure des diverses élections, les partis politiques vont tous se convertir au vert

– mais à quelques nuances près, les déclarations d’intention de ces parties sont très voisines les unes des autres

 

– au lendemain de la 2de guerre mondiale, on a mis en place une planification des politiques publiques

 

 

  • 2 – La planification

 

* la politique de l’environnement va progressivement être intégrée dans le plan national de développement économique et social à partir du 5è plan

=> Loi du 5 novembre 1965 => Période 1966-1975

– ce plan intègre surtout la politique de l’eau qui est engagée en vue de lutter contre la pollution et d’accroitre les ressources disponibles

 

* 6è plan

=> Loi du 15 juillet 1971 => Période 1971-1975

– c’est le 6è plan qui prend en compte pour la première fois l’environnement en tant qu’élément de la politique d’aménagement du territoire

– parmi les actions prioritaires de ce plan, figure un chapitre spécial intitulé « l’environnement et le cadre de vie »

– mais il est précisé que « cette politique tiendra compte de la nécessaire industrialisation du pays » (=> L’intérêt économique prime sur l’environnement)

 

* 7è plan

=> Loi du 21 juillet 1976 => Période 1976-1980

– la préparation du 7è plan a été faite par une commission spéciale de l’aménagement du territoire et du cadre de vie

– là, on note une évolution importante des idées

=> Aboutit à faire de l’environnement non plus une simple composante de l’aménagement du territoire, mais un véritable volet qualitatif de cette politique

– désormais, il est admis que la croissance économique incontrôlée aboutit à détériorer l’environnement

– pour lutter contre cette détérioration sont prévus des programmes d’action prioritaires qui visent à améliorer la qualité et le cadre de vie

=> Programmes : « mieux vivre dans la ville », « défendre le patrimoine architectural », « défendre le patrimoine naturel »…

 

* 8è plan

=> Loi du 17 juillet 1979

– ce 8è plan contient une multitude d’orientations nouvelles qui s’efforcent de situer l’environnement dans une perspective la plus globalisante possible, notamment en intégrant la gestion des ressources, la politique agricole, le tourisme, l’urbanisme, et l’aménagement du territoire

 

* cinquième étape : un plan intérimaire et le 9è plan

  • plan intérimaire (1982-1983) : loi du 7 jan 1982

=> Porte un jugement sévère sur la politique antérieure en matière d’environnement

– cette politique est qualifiée de « médiocre » et de « velléitaire »

– concrètement, on s’est rendu compte que les atteintes à l’environnement n’ont pas été réduites, et des problèmes graves subsistent dans les domaines de l’eau, des déchets, et du bruit

– et le plan relève aussi l’autoritarisme et le manque de démocratie dans le traitement des affaires

=> On ne fait pas suffisamment participer les citoyens, de manière directe ou indirecte

– au titre de l’amélioration de la vie quotidienne, sont annoncées la révision du système des études d’impact, des enquêtes publiques, la promotion de la vie associative, et la protection contre les risques écologiques

=> notamment mise en place de programmes locaux du plan…

  • la loi du 13 juillet 1983 approuve le 9è plan, et apparaît beaucoup plus timorée concernant l’environnement

– parmi les dix grandes actions retenues par ce 9è plan, aucune n’est spécifique à l’environnement

– ex 1 : s’agissant de la gestion de l’environnement, elle figure simplement comme une des actions au service d’une politique de rééquilibrage et d’aménagement du territoire

– ex 2 : la prévention des risques technologiques majeurs et des émissions polluantes accidentelles doit contribuer à améliorer la vie quotidienne des Français

 

* sixième étape

  • 10è plan : loi du 10 juillet 1989 => Période 1989-1992
  • 11è plan : période 1993-1999

– ces 2 plans sont orientés vers l’Europe : l’Etat s’engage à appliquer scrupuleusement les normes européennes en matière d’environnement, et à intégrer davantage les exigences de l’environnement dans le processus de décision

 

* le 12è plan (2000-2006) est essentiellement axé sur l’aménagement du territoire

 

 

  • 3 – Le budget

 

– le budget du ministère de l’environnement est toujours resté très modeste

– 1971 : 0,03% du budget total de l’E

– depuis 1991 : 0,1%

 

– pourquoi un budget si faible ?

=> Le principe est que les actions entreprises doivent avoir un effet d’entraînement sur les collectivités locales et les investisseurs privés

=> On table sur d’autres ressources financières

– et des actions très importantes sont hors budget, dans la mesure où elles sont confiées à des établissements publics autonomes (= EP qui disposent d’un budget propre)

– ex : ADEM, INERIS, Conseil supérieur de la pêche, Office national de la chasse, etc.

 

– de manière globale, le budget du ministère chargé de l’environnement ne représente qu’une part infime des dépenses de l’Etat, parce que tous les autres ministères ont des lignes budgétaires particulières consacrées à l’environnement

– normalement, ces lignes budgétaires sont soumises à un contrôle effectué par le ministère de l’environnement

 

– quelle a été l’évolution des dépenses du ministère de l’environnement ?

– les dépenses ordinaires se situent en 1982 au même niveau qu’en 1973

– ensuite, de 1980 à 1990, alors que le budget de l’Etat a progressé de 80%, celui de l’environnement a diminué d’1/3

– en fait, la progression ne s’est faite qu’à partir de 1991 (budget de l’environnement atteint pour la première fois le milliard de Francs)

– à l’avenir, pour pouvoir mieux apprécier le montant total des crédits consacrés à l’environnement, une loi du 29 décembre 1989 impose au Gouvernement de présenter chaque année un Etat de l’ensemble de ses crédits

 

 

  • 4 – L’emploi et l’environnement

 

– on a toujours considéré que l’environnement est un gisement d’emploi

– concrètement, les technologies anti-pollution et l’entretien de la nature sont créateurs d’emploi, surtout dans les secteurs de l’eau et des déchets

– on évalue ces emplois à 280 000 en 1995, et 325 000 en 2000, soit 1,35% de l’emploi total

– de nombreuses initiatives ont été menées pour créer de l’emploi en matière d’environnement

  • ex : à la suite de la loi du 27 juillet 1993, relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage, une dotation de 200 M de Francs a été votée et transférée aux régions pour créer les « contrats verts »

– l’objectif était de créer 35 000 emplois entre 1994 et 1995

  • 2è initiative : 14% des emplois-jeunes créés par la loi du 16 octobre 1997 concernaient l’environnement

=> Ça concernait en priorité l’entretien des rivières, les déchets, la sauvegarde de la biodiversité et la mise en valeur des paysages

  • 3è initiative : à partir de 1994, le ministère de la défense et le ministère de l’environnement ont organisé une nouvelle forme civile d’accomplissement du service national, dans la surveillance et la protection de l’environnement

=> Le service national vert

– il a été supprimé en 1998

 

 

  • 5 – Les marchés publics et l’environnement

 

– marché public = contrat conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou des personnes privées, par des personnes morales de droit public (l’Etat ou les CT ou des EP) pour l’acquisition de prestations de services, de fournitures, ou de travaux

– on assiste depuis peu à une extension progressive des considérations environnementales dans les MP

=> C’est une illustration nouvelle de la mise en œuvre du principe d’intégration

– cette idée a fait son chemin notamment sous l’impulsion des travaux de l’OCDE

– en revanche, sur le plan communautaire, la Commission européenne n’a admis cette exigence que dans son 6è programme d’action pour l’environnement en date du 22 juillet 2002

– le droit français a franchi le pas avec le nouveau code des MP (promulgué par un décret du 7 mars 2001)

=> L’article 14 de ce code dispose que la définition des conditions d’exécution d’un marché peut viser à protéger l’environnement

=> Il existait à l’origine une autre disposition visant à accorder un droit de préférence aux marchés passés avec des sociétés coopératives ou des associations chargées de protéger l’environnement

– cette disposition a été censurée par le CC, comme portant atteinte au principe d’égalité devant la loi

> CC, 6 décembre 2001 (Rec. p156)

27/03/06

 

SECTION 2 – Au niveau international et européen

 

=> Caractère international de l’environnement à l’origine d’un tel mouvement

– plusieurs facteurs contribuent à l’internationalisation des problèmes d’environnement :

(1) les facteurs physiques

– ex : l’eau => Les pollutions ignorent les frontières quelque soit le milieu où elles se propagent

– les espèces animales

– même les éléments composants l’environnement sont aussi étroitement liés entre eux

– ex : la pollution de l’air n’affecte pas que l’air : affecte également les mers, les forêts, le sol, les fleuves, etc.

 

(2) les facteurs économiques

– ex : l’Etat qui prend des mesures pour protéger son environnement

=> Cet Etat va voir un accroissement des charges pesant sur son économie

=> Il risque d’en résulter une augmentation du prix de revient de produits déterminés, et par voie de conséquence, de leur prix de vente sur le marché international

=> Signifie que les Etats favorables à la protection de l’environnement se trouvent pénalisés dans la concurrence internationale

– pour empêcher ça, il a été décidé d’intégrer l’environnement dans les règles du commerce international, pour se prémunir contre ce qu’on appelle le « protectionnisme vert », ou « l’écodumping »

=> Dans cette optique, en avril 1994 a été créé un comité permanent intitulé « commerce et environnement » pour proposer des moyens que l’Organisation Mondiale du Commerce devra mettre en œuvre

 

(3) la possibilité « d’exporter la pollution » impose une certaine harmonisation de législations nationales

=> Il s’agit du transfert d’activités ou d’installations polluantes, ou de l’exportation de substances ou de déchets toxiques ou dangereux vers des pays étrangers dont la législation est plus permissive que dans celle des pays exportateurs

– une date charnière : 1989 : l’année des sommets internationaux et de l’ouverture de l’Est

  • l’année des sommets internationaux : les gouvernements, sous la pression de la dégradation de l’environnement, ont multiplié les sommets internationaux

=> Notamment en mars 1989, Déclaration de La Haye, « Notre pays, c’est la planète »

– cette déclaration proclame la garantie du droit de vivre comme un devoir absolu pour les gouvernements de tous les Etats du monde

=> Les 24 chefs d’Etat et de gouvernement signataires ont réclamé l’élaboration de nouveaux principes de droit international lors de ce sommet

– également, le sommet des 7 pays les plus industrialisés, dans sa déclaration du 16 juillet 1989 à Paris, consacre de longs développements à l’environnement

  • l’année de l’ouverture de l’Est : l’environnement a été sans conteste, avec les droits de l’homme, un des thèmes qui a facilité et accéléré l’ouverture des pays de l’Est

=> On a ressenti une volonté commune de protéger l’environnement au-delà des divergences idéologiques

– ce mouvement international s’est peu à peu institutionnalisé

 

 

  • 1 – Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

 

– il y eu une évolution, allant de « l’écodéveloppement » au « développement durable »

– point de départ : conférence de Stockholm de 1972 : a contraint les pays développés à acquérir une vision de l’écologie qui dépasse leurs propres préoccupations

=> Mouvement qui s’internationalise

– et on constate que les préoccupations écologiques vont se révéler comme un élément indispensable au développement, lui permettant d’être durable

=> Est apparu, à ce moment-là, « l’écodéveloppement » = un développement rationnel du point de vue écologique, accompagné d’une gestion judicieuse du milieu

=> Notamment au niveau des ressources naturelles, dont on s’est aperçu qu’elles n’étaient pas inépuisables

– puis, se développe la notion de « développement durable »

=> Notamment issue d’un rapport de la Commission sur l’environnement et le développement, publié en 1987 sous le titre « Notre avenir à tous »

=> Le « rapport Brundtland », entériné par les NU

– rapport commandé en 1983 par l’Assemblée générale des NU, à une commission composée d’experts indépendants

=> Ce rapport préconise une politique de développement durable, tenant compte des limites écologiques de la planète en utilisant mieux les ressources au service du développement

– la conférence de Stockholm, au plan des grands principes juridiques internationaux, n’est qu’un programme d’action => n’est pas un texte juridique obligatoire

– mais la déclaration de Stockholm énonce des principes en matière de coopération internationale

– selon le principe 21, les Etats ont le droit de s’assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction, ou sous leur contrôle, ne causent pas de dommages à l’environnement, dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale (ex : la haute mer)

=> Reprise du PGD dégagé dans l’affaire des fonderies du Trial

– selon le principe 22, les Etats sont invités à coopérer en ce qui concerne la responsabilité et l’indemnisation des victimes de pollutions et d’autres dommages écologiques

=> Véritablement un devoir de réparer les dommages

=> Met en avant les difficultés actuelles des mécanismes de réparation quand la victime du pollueur est une personne privée (la responsabilité civile n’est pas adaptée à la problématique environnementale)

 

– ensuite, a été mise en place la stratégie mondiale de la conservation en 1980, et de la biodiversité en 1992 (toujours sous l’égide du PNUE de l’ONU)

=> C’est un vaste programme universel de protection de l’environnement, adopté en 1980

– commandé par le PNUE, qui en a financé la préparation (avec le WWF)

– d’abord, la stratégie a pour but de contribuer à l’avènement durable du développement, fondé sur la conservation des ressources vivantes

– ensuite, de grands objectifs ont été dégagés dans cette stratégie

– ces grands objectifs, c’est d’abord maintenir les processus écologiques essentiels, et les systèmes entretenant la vie

=> Tout ce qui est régénération et protection des sols, etc.

– deuxième objectif : préserver la diversité génétique dont dépend le fonctionnement de ces systèmes naturels

– troisième objectif : veiller à l’utilisation durable des espèces et des écosystèmes (=> Il ne faut pas faire un usage abusif des ressources et des écosystèmes)

 

– en 1992, stratégie mondiale de la biodiversité

=> On se rend compte qu’il ne suffit pas de protéger telle ou telle espèce animale ou végétale : il faut également sauvegarder les systèmes naturels de la terre, purifier l’eau, maintenir la fertilité des sols, et sauvegarder la richesse génétique

– cette stratégie mondiale de la biodiversité comporte 85 propositions d’action pour les gouvernements et les organisations non gouvernementales

– c’est un document qui a servi en quelque sorte d’exposé des motifs de la convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992

 

– en 1992, a été organisée la conférence de Rio sur l’environnement et le développement

=> Ce sommet mondial fut la plus grande conférence jamais organisée : 178 Etats représentés, 110 chefs d’Etat et de gouvernement présents, 10 000 journalistes, 40 000 participants

– des engagements ont été souscrits :

  • la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, qui comporte 27 principes

=> Notamment le principe de précaution, les principes d’information et de participation des citoyens, le droit au développement durable et à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, la responsabilité pour les dommages à l’environnement, l’étude d’impacts

  • l’agenda 21 = un programme d’action de 600 pages et 40 chapitres, destiné à promouvoir le développement durable d’ici le 21è siècle et au-delà

=> Cet agenda 21, c’est une stratégie d’action pour tous les acteurs de l’environnement

  • une déclaration de principe sur les forêts

=> Pas juridiquement contraignante, mais fait autorité

  • la convention sur la diversité biologique (cf. ci-dessus)
  • la convention sur les changements climatiques (entrée en vigueur le 21 mars 1994)

 

– il y a eu d’autres avancées lors de ce sommet mondial

– au plan institutionnel, la conférence de Rio va entraîner la création de la Commission du développement durable = un organe subsidiaire du Conseil économique et social, composé de représentants de 53 Etats membres, lesquels sont chargés d’examiner une fois par an les informations fournies par les Etats sur l’environnement, et de faire des recommandations pour la mise en œuvre de l’agenda 21

– deuxième institution mise en place : un Conseil consultatif de haut niveau pour le développement durable, mis en place pour conseiller le Secrétaire général des NU en matière d’environnement et de développement durable

=> Conseil composé de 21 experts

 

– en 2002, le sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, extrêmement décevant

=> Lors de ce sommet mondial, on ne pourra que constater les retards pris dans la mise en œuvre de l’Agenda 21

– et la déclaration politique adoptée lors de ce sommet est très décevante : elle se contente d’inviter au développement durable et à améliorer la gouvernance à tous les niveaux

 

 

  • 2 – Les institutions spécialisées de l’ONU

 

* il y a lieu de mentionner tout d’abord l’Organisation des NU pour l’alimentation et l’agriculture, qui favorise l’adoption de législations nationales, pour protéger l’environnement, et not, en novembre 1981, a adopté une charte mondiale des sols devant servir de guide dans ce domaine

 

* l’UNESCO a lancé dès 1970 un programme spécial de recherche, appelé « Man and biosphère » (MAB)

– ce programme a abouti à 2 grandes conventions mondiales : une première concernant la protection des zones humides d’importance internationale

=> La convention de Ramsar du 2 février 1972

(2) convention mondiale concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

=> La convention de Paris du 16 novembre 1972

 

* l’Organisation maritime internationale, qui a également rédigé des conventions mondiales concernant la pollution de la mer et la sécurité en mer

 

* enfin, contributions de l’Organisation mondiale de la santé, et de l’Organisation météorologiques mondiales

30/03/06

 

  • 3 – L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

 

– l’OCDE est d’abord à l’origine de textes fondamentaux de grande valeur en ce qui concerne les pollutions transfrontière

– à cela s’ajoutent des études et des résolutions, portant sur la gestion des ressources naturelles, les zones côtières, les produits chimiques, et les substances toxiques ou dangereuses en général

– et de manière très concrète, depuis 1991, l’OCDE a entrepris un programme d’examen des performances environnementales pour chacun des pays membres

=> On a ici un audit externe, qui va aider les pays à évaluer les progrès accomplis en matière de développement durable

=> Notamment on va mettre l’accent sur l’intégration des politiques économiques et environnementales

– et puis, ça va permettre également d’apprécier dans quelles mesures les engagements internationaux et les objectifs nationaux sont tenus

 

 

  • 4 – Le Conseil de l’Europe

 

– sur le plan institutionnel, il a joué un rôle pionnier en matière d’environnement, avec la création de comités d’experts

– dès 1962 a été mis en place un comité d’experts européens pour la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles

– en 1964, création d’un comité sur la pollution de l’eau

– le Conseil de l’Europe a organisé fréquemment des conférences ministérielles depuis 1973 => Conférences réunissant les différents ministres chargés de l’environnement

 

– le Conseil de l’Europe est également l’auteur de très nombreuses déclarations d’intention, posant des principes dans les grands domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire

– ex : la Charte européenne du 20 mai 1983

– le Conseil de l’Europe a élaboré également plusieurs conventions :

  • l’adoption par le Comité des ministres, le 8 mars 1993, d’une convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement => Convention de Lugano
  • en matière pénale, la convention du 4 novembre 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal

=> C’est le premier texte européen qui essaie d’harmoniser les sanctions pénales en cas d’infraction, d’atteinte à l’environnement

– cette convention est très intéressante, est bien rédigée, mais n’est pour l’heure pas prise en compte par les pays membres ; c’est dommage : le droit pénal français de l’environnement est plutôt défectueux

  • la convention de Berne du 19 sept 1977, relative au transport des animaux, à la protection de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe

=> Texte de référence en matière de protection des animaux sauvage

  • la convention sur les paysages, signée à Florence en octobre 2000

 

 

  • 5 – Les communautés européennes

 

=> Cf. précédemment

 

REM : point d’actualité

=> Le forum mondial sur l’eau de Mexico, du 16 au 22 mars 2006 : « des actions locales pour un défi mondial »

– c’est le 4è forum mondial qui a été organisé

– l’objectif, c’est de s’appuyer sur des actions locales pour améliorer la gestion de l’eau

– une déclaration a été adoptée, sur la nécessité de faire de l’économie de l’eau et de la garantie de la sécurité de l’eau potable les priorités du développement durable

=> http://www.ecologie.gouv.fr/emeddiat/article.php3?id_article=230