Cours de Droit de la concurrence et droit de la consommation
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Le droit de la consommation est l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur dans ses relations avec des professionnels. Le droit de la consommation a été compilé dans le Code de la consommation par une loi du 26 juillet 1993. Voici le plan du cours :de droit de la concurrence et de la consommation sur www.cours-de-droit.net :
Le droit de la consommation et de la concurrence peuvent être étudiés dans le même cours car ils ont le même but : limiter les abus des entreprises dans le cadre de leurs activités économiques.
- En droit de la consommation les personnes protégées sont les consommateurs.
- En droit de la concurrence, les entités protégées sont les concurrents.
Le droit de la consommation est l’ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur dans ses relations avec des professionnels. Le droit de la consommation a été compilé dans le Code de la consommation par une loi du 26 juillet 1993. Voici le plan du cours :de droit de la concurrence et de la consommation sur www.cours-de-droit.net :
- PARTIE I LE DROIT DE LA CONCURRENCE
- Titre Introductif : résumé du droit de la concurrence
- Ch. 1 La conquête de la clientèle
- Section 1. Les règles générales d’exercice des activités économiques
- I La liberté du commerce et de l’industrie
- A. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie
- B. L’application du principe aux étrangers
- II Les lieux de vente
- A. Les lieux de vente en gros
- B. Les lieux de vente au détail
- Section 2. La liberté des prix et de la concurrence
- I Au niveau national
- II Au niveau communautaire
- Section 3. Institutions assurant le respect du principe de la liberté de la concurrence
- I Le Conseil de la Concurrence
- A. Mission
- B. Composition, organisation et saisine
- II La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes)
- A. Mission de régulation
- B. Mission de surveiller la qualité des produits et services et loyauté des transactions
-
- III Les juridictions de droit commun
- Ch. 2 La Concurrence Déloyale
- Section 1. Le fondement de la notion de concurrence déloyale
- I Le rapprochement avec la RCD (Responsabilité Civile Délictuelle
- )
- II Le lien de concurrence et la faute
- III La concurrence déloyale et le droit pénal
- Section 2. Les comportements déloyaux
- I Le dénigrement
- II L’imitation, la confusion
- III La désorganisation de l’entreprise
- IV Le parasitisme
- Ch. 3 Les Pratiques Anti-Concurrentielles
- Section 1. Les pratiques anti-concurrentielles susceptibles de fausser le marché
- I L’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique
- A. L’abus de position dominante
- B. L’exploitation abusive de l’état de dépendance économique
- C. Les sanctions
- II Les ententes prohibées
- A. En droit français
- B. L’appréciation communautaire
- C. La sanction
- III Les concentrations contrôlées
- IV Les aides abusives
- Section 2. Les pratiques anticoncurrentielles liées à la commercialisation
- I La répression de l’appropriation de clientèle
- A. Le prix minimal imposé
- B. La revente à perte
- C. Les prix abusivement bas ou prix prédateurs
- II La discrimination
- A. Les pratiques discriminatoires
- B. Le refus de vente
- III La rupture abusive des relations commerciales
-
- Titre 1 : La loyauté de la concurrence
- Section 1 : La tarification
- §1 : La fixation des prix
- A- L’interdiction de la revente à prix imposé
- B- L’interdiction de la revente à perte
- §2 : L’obligation d’information
- §3 : La facturation
- Section 2 : L’action en concurrence déloyale
- §1 : L’action en concurrence déloyale
- A- Les conditions de l’action en concurrence déloyale
- La faute
- 1- Le préjudice
- 2- Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
- B- Les sanctions de l’action en concurrence déloyale
- §2 : Les agissements déloyaux
- A- La désorganisation
- B- Le dénigrement
- C- La confusion
- Le parasitisme
- Titre 2 : Le principe de la liberté de la concurrence
- Section 1 : Les comportements restrictifs de la concurrence
- §1 : Les comportements répréhensibles
- A- Les comportements discriminatoires non justifiés
- B- L’abus de dépendance
- C- La rupture brutale abusive
- La violation de l’interdiction de revente hors réseau
- D- Les conditions de règlements abusifs
- §2 : La sanction
- La nullité des clauses
- A- La responsabilité civile
- Section 2 : Les comportements anti concurrentiels
- §1 : Les comportements répréhensibles
- A- Les ententes prohibées
- 1- Le droit communautaire
- 2- Le droit français
- B- L’abus de position dominante
- 1- Le droit communautaire
- 2- Le droit français
- L’abus de dépendance économique
- §2 : Les sanctions des comportements anti concurrentiels
- A- Les sanctions du droit communautaire
- Les pouvoirs de prononcer des sanctions
- La nature des sanctions
- B- Les sanctions en droit français
- 1- Le conseil de la concurrence
- 2- Les sanctions prononcées par les juridictions civiles et commerciales
- 3- Les juridictions répressives
- Section 3 : Les concentrations
- §1 : La notion de concentration
- Droit communautaire
- 1- Droit français
- §2 : Le contrôle des concentrations
- Droit communautaire
- 1- Droit français
- 2-
- PARTIE II : Le droit de la consommation
- Titre Introductif. Un résumé du droit de la consommation
- Ch. 1 Les Principales Institutions chargées de veiller aux Intérêts des Consommateurs
- Section 1. LA DGCCRF
- I La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
- II La protection économique des consommateurs
- Section 2. Le CNC (Conseil National de la Consommation)
- Section 3. La CSC (Commission de Sécurité des Consommateurs)
- I Composition et rôle
- II Saisine
- Section 4. Les associations de consommateurs
- I Les groupements de consommateurs
- A. Présentation des différents groupements
- B. Les actions en justice des associations de consommateurs
- Section 7. L’INC (Institut National de la Consommation)
- Ch. 2 La Protection du Consommateur lors de la Formation du Contrat
- Section 1. La protection précontractuelle du consommateur
- – I L’information fournie par les professionnels
- – L’obligation d’informer
- – Les signes de qualité
- – II L’information fournie par les associations de consommateurs et par l’INC
- – Les méthodes d’information
- – Les moyens de défense des professionnels
- – III La publicité : pratique commerciale réglementée
- – La publicité trompeuse ou mensongère
- – La publicité comparative
- Section 2. La protection du consommateur contractant
- – I Le délais de réflexion
- – II La faculté de rétraction
- – III Les pratiques commerciales réglementées : le démarchage à domicile
- – IV Les pratiques commerciales prohibées
- Section 3. La protection du consommateur lors de l’exécution du contrat
- – I L’abus de puissance économique : les clauses abusives
- – II Les garanties
-
- Titre I. L’organisation de la défense des consommateurs :
- Les institutions :
- Les associations de consommateurs :
- Titre II. L’information du consommateur :
- A. La publicité :
- B. Les sanctions :
- C. Les organismes vérificateurs :
- D. L’information :
- Titre III. La protection du consommateur :
- Règles générales de protection :
- Protection contre les clauses abusives :
PARTIE I LE DROIT DE LA CONCURRENCE
Le principe en droit français est celui de la liberté de la concurrence. Le livre IV du code de commerce qui commence à l’article 410-1 et suivant, est intitulé « de la liberté des prix et de la concurrence ». Il appartient à chaque commerçant de se constituer une clientèle et de la garder par tous les moyens autorisés. Il est permis de vendre moins cher que les autres commerçants, il est permis de s’établir librement et de concurrencer les autres commerçants à condition qu’on ne commet aucun acte déloyal, interdit par les règles. A partir de là, nous comprenons que le principe de la liberté de la concurrence signifie que tout ce qui n’est pas interdit par le législateur est autorisé. Cela signifie également que la concurrence doit être réglementée, encadrée pour que la liberté de cette concurrence puisse se déployer d’une manière positive. C’est la raison pour laquelle dans tous les pays du monde il y a une réglementions de la concurrence, même pour les pays qui se considèrent comme libéraux. Le Sherman Act de 1890 a posé le droit qui interdit les ententes en vue de créer des monopoles au détriment des autres commerçants et au détriment des consommateurs. En France le mouvement pour la réglementation de la concurrence a commencé plus tard. On le fait remonté à un décret du 9 août 1953 qui cherchait à maintenir et à rétablir la concurrence. La loi du 19 juillet 1977 qui portait sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. En réalité cette loi ne faisait que traduire dans le droit français les directives des articles 85 et 86 de l’ancien traité des communautés européennes (traité de Rome dans sa version originaire). En fait, la première œuvre d’ensemble est l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence codifiée aux articles 410-1 et suivants du Code de commerce. La loi MRE du 15 mai 2001 modifie cette ordonnance.
La principale idée qui se dégage de cette réglementation est que la concurrence doit être exercée loyalement. Une fois cette concurrence exercée loyalement, les principes de la concurrence prennent leur valeur.
Titre Introductif : Résumé du droit de la concurrence
Ch. 1 La conquête de la clientèle
Section 1. Les règles générales d’exercice des activités économiques
I. La liberté du commerce et de l’industrie
A. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie
Décret d’Allard, 2 et 17 mars 1791. Valeur constitutionnelle. Limitations :
n Législateur peut apporter des limitations justifiées par l’intérêt général. La loi peut : ériger une activité en monopole d’Etat (EDF-GDF) ; nationaliser une entreprise ; interdire ce qui peut troubler l’ordre public ; réglementer une profession en exigeant une déclaration ou une autorisation (permis, licence…).
n Autorités règlementaires ne peuvent concurrencer une entreprise privée ou restreindre la liberté d’entreprendre une activité économique (sauf pour assurer la protection de l’ordre public ou une gestion satisfaisante du domaine public). Mais une collectivité territoriale peut ériger en service public une activité économique si elle est défaillante dans le privé et si elle représente un intérêt public local.
n professionnelles ne peuvent limiter l’accès à la profession mais la loi peut les charger de surveiller cet accès (diplômes nécessaires…).
B. L’application du principe aux étrangers
1) Aux ressortissants de l’UE
Libertés : d’établissement, des prestations de service, des échanges.
2) Aux ressortissants de l’Andorre, Monaco et Algérie
Egalement dispensés de carte.
3) Aux ressortissants des autres Etats
Posséder : soit une carte de résident ; soit un titre de séjour, une carte d’identité de commerçant étranger et le principe de la réciprocité.
II Les lieux de vente
A. Les lieux de vente en gros
1) Les MIN (Marchés d’Intérêt National)
But : alléger circuit de distribution en diminuant le nombre d’intermédiaires entre le producteur et l’acheteur.
2) Les foires et salons
Foires = produits diversifiés ; Salons = spécialisés dans un secteur en particulier.
« Manifestations commerciales constituées par le groupement périodique d’exposants présentant aux acheteurs professionnels ou au public des échantillons de produits ou de services dans l’intention d’en faire connaître les qualités et d’en provoquer les commandes » (ordonnance du 11/09/45).
3) Les bourses de commerce
Lieux de vente de produits déterminés selon un mécanisme qui facilite la concentration des offres et des demandes. Ventes = « marché de bourses », au comptant sur la base d’échantillons (marchandise volumineuse entreposée dans des magasins généraux). Il existe également des marchés à terme.
4) Les magasins généraux
Entrepôts pour stocker les marchandises, fréquemment gérés par les CCI.
B. Les lieux de vente au détail
– ventes à la clientèle des consommateurs.
1) Les marchés municipaux
Ils sont sous la responsabilité des communes.
2) Les magasins des vendeurs
Ils sont isolés ou rassemblés dans un centre commercial.
– Implantations sévèrement réglementées si >300m2 et font l’objet d’une enquête publique si >6000m2. Autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la Commission Départementale d’Equipement Commercial.
Commerçants individuels peuvent se regrouper et bénéficier de services communs (éclairage, chauffage…) sans déclaration ou autorisation, mais doivent être sous forme de GIE (Groupement d’Intérêt Général) ou de Société Coopérative de Commerçants. Règlement intérieur prévoit et aménage la concurrence.
3) La voie publique
= journaux, forains, camions-bazar et ventes ambulantes. Le Maire délivre les autorisations. Les ventes effectuées irrégulièrement sont puni d’une amende contraventionnelle (de 1500€ à 3000€ si récidive) par les agents de la DGCCRF.
4) Le domicile de l’acheteur
La loi protège les consommateurs des abus de faiblesse.
Section 2. La liberté des prix et de la concurrence
Règles de droit garantissent aux opérateurs la liberté de fixer les prix et l’absence d’abus de « puissance économique ».
I Au niveau national
Droit de la concurrence est d’essence libérale : une ordonnance de 1986 pose le principe de la libre détermination des prix. Le Livre V du CC, Art. L410.2 stipule : « sauf les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. ».
Les prix peuvent être réglementés par des décrets en raisons de difficultés durables d’approvisionnement ou d’une situation de monopole.
Le gouvernement lutte contre les augmentations excessives de prix.
II Au niveau communautaire
Art. 85 et 86 Traité de Rome à Art. 81 et 82 Traité d’Amsterdam : sanctionnent les comportements affectant le marché européen. La Commission Européenne veille à l’intérêt communautaire et sert de bouclier pour les entreprises européennes.
Section 3. Institutions assurant le respect du principe de la liberté de la concurrence
I Le Conseil de la Concurrence
Crée par l’ordonnance du 1/12/1986. Veille au bon fonctionnement du marché.
A. Mission
Institution indépendante spécialisée dans l’analyse et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marché. Assure l’ordre public en surveillant et sanctionnant.
– Rôle consultatif
– Rôle contentieux : n’intervient que si le mécanisme du marché est affecté. Réprime les pratiques anti-concurrentielles dès que la concurrence sur un marché est faussée.
B. Composition, organisation et saisine
1) Composition
17 membres issus de 3 collèges : magistrats ; personnalités (compétentes en matière économique) ; professionnels de la production, distribution, artisanat et prof libérales.
Nommés pour 6 ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé de l’économie. Membres permanents : président et 3 vice-présidents.
2) Organisation
Instructions des affaires par un rapporteur. Gouvernement représenté par un commissionnaire : le directeur de la DGCCRF, il présente des observations mais n’a pas le droit de vote.
3) Saisine
Peut être saisie : par toute autorité publique (fonction consultative) ; par le ministère de l’économie, ou toute entreprise, ou toute collectivité professionnelle (fonction contentieuse) ; peut se saisir d’office.
Notification des griefs à l’entreprise qui a 2 mois pour présenter des observations écrites. CC choisi : procédure simplifiée (sanctions d’un montant maximum de 750.000€) ; recours devant la Cours d’Appel de Paris (peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation).
II La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes)
Exerce au sein du Ministère EFI (de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) une mission de régulation à l’égard de l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, conso et élu locaux) et veille au fonctionnement loyal et sécurisé des marchés.
Administration proche du public, implantation dans toute la France :
– Administration centrale à Paris regroupe : DNECCRF (Direction Nationale d’Enquête…), ENCCRF (Ecole Nationale…), direction des laboratoires, service informatique.
– directions territoriales : 22 régionales (DRCCRF), 71 départementales (DDCCRF), 8 interrégionales (DICCRF).
A. Mission de régulation
1) Respect de la concurrence
Lutte contre les ententes et abus de position dominante (pratiques anti-concurrentielles) en les détectant, les analysant et en proposant au Ministère EFI de saisir le Conseil de la Concurrence.
2) Contrôle des concentrations
Soucis de bon équilibre entre croissance externe des entreprises face à la mondialisation et les exigences d’une concurrence saine.
3) Loyauté des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Lutte contre les pratiques abusives (co-opérations commerciales). Autorités judiciaire civile et/ou pénale pourra être saisie.
4) Accès équitable et transparent de la commande publique
Veille à la transparence des procédures de marché public. Détection des indices de favoritisme.
B. Mission de surveiller la qualité des produits et services et loyauté des transactions
1) Garantie de la qualité
Détermine quelle qualité le consommateur est en droit d’attendre. Elabore des règles d’étiquetage, de composition et de dénomination des marchandises. Contexte de plus en plus communautaire ou mondial : Codex Alimentarius imposé à l’UE.
2) Valorisation de la qualité
Favorise le développement des dispositifs de valorisation de la qualité (normes, labels…) avec administrations concernées et en concertation avec les professionnels. Est garante des qualités supérieures annoncées.
3) Lutte contre les contrefaçons
Avec Douane, Police, Gendarmerie…
C. Protection des consommateurs (cf. P II Ch.1 Section 1.)
III. Les juridictions de droit commun
Tribunaux de commerce et juridictions répressives prononcent des sanctions et réparent le préjudice.
Ch. 2 La Concurrence Déloyale
Section 1. Le fondement de la notion de concurrence déloyale
I Le rapprochement avec la RCD (Responsabilité Civile Délictuelle)
Théorie qui résulte des travaux de la doctrine et de la jurisprudence. Limite les principes de la libre concurrence en sanctionnant des pratiques déloyales effectuées par des commerçants qui violent les usages en vigueur dans leur profession ou activité. Art. 1382 et 1383 du Code Civil : sanctionne les agissement ayant entraînés un préjudice sur la base de la RCD. C’est donc une faute entraînant un dommage pour le concurrent.
II Le lien de concurrence et la faute
Les parties agissent sur les même marché vis-à-vis des même clients. La concurrence déloyale englobe la concurrence déloyale « stricto sensu » (violation des usages) et la concurrence illicite (sans intention de nuire). Il faut un lien entre la faute (intentionnelle ou par négligence) et le dommage.
III La concurrence déloyale et le droit pénal
Grande utilité dans les domaines non couverts par une réglementation spéciale. Beaucoup de commerçant préfère la réparation civile (l’entreprise victime saisit le Tribunal de Commerce, se porte partie civile et perçoit des dommages et intérêts en réparation du préjudice subit), à la répression pénale. Le droit pénal sanctionne indirectement certains comportements déloyaux comme la contrefaçon.
Section 2. Les comportements déloyaux
I Le dénigrement
Discréditer, porter atteinte à ses concurrents de manière volontaire et non fondée en diffusant de fausses informations sur ses produits, sa personne. Le nom de la compagnie n’est pas forcement prononcé mais elle reste identifiable.
II L’imitation, la confusion
Imiter un concurrent, induire un consommateur en erreur, pour détourner la clientèle en assimilant les produits ou en récupérant la réputation du concurrent (ex : « costume façon Cardin).
III La désorganisation de l’entreprise
Déstabiliser l’organisation interne d’une entreprise concurrente tant dans sa production que dans la gestion de son personnel (ex : débaucher du personnel). Jurisprudence sanctionne les actes de destruction ou de dégradation des moyens publicitaires, le détournement de commande…
IV Le parasitisme
Profiter de la notoriété d’une marque pour développer sa propre clientèle. Pas d’imitation mais plutôt adoption d’un comportement qui correspond au savoir-faire d’un concurrent.
Ch. 3 Les Pratiques Anti-Concurrentielles
Section 1. Les pratiques anti-concurrentielles susceptibles de fausser le marché
I L’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique
A. L’abus de position dominante
Lorsqu’une entreprise ou un groupe d’entreprise profite de sa puissance économique ou de son quasi monopole sur un marché pour s’imposer de manière abusive. Art. L442 CC : « consiste en un refus de vente ou en condition de vente discriminatoire, ainsi que la rupture de relation commerciale parce que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
1) Les critères de la position dominante
La position dominante doit être détenue soit par une entreprise, soit par un groupe d’entreprise, qui jouit d’une situation de monopole, faussant les condition de l’offre sur un marché donné.
Le Conseil de la Concurrence apprécie les limites de ce marché sur le plan géographique (définit la nature régionale ou nationale d’un marché selon confrontation offre/demande, déplacement à effectuer pour passer commande, localisation des achats et de l’écoulement) et sur le plan du produit (degrés de substituabilité).
2) Les critères de l’abus de position dominante
Art. 8 de l’ordonnance de 1986 : lorsque « les activités de l’entreprise ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence »
3) Le lien de causalité entre la position dominante et l’effet produit par le comportement prohibé
Lorsque les conditions de commercialisation sont verrouillées par une entreprise, les concurrents sont tenu de s’aligner sur les conditions qu’elle leur impose.
4) L’appréciation de l’abus de position dominante en droit communautaire
L’abus doit être susceptible d’affecter le commerce entre Etats Membres. Tout comportement pouvant limiter le libre jeu de la concurrence sur le marché européen.
B. L’exploitation abusive de l’état de dépendance économique
La loi du plus fort impose des conditions de commercialisation aux parties plus faibles qui ne peuvent trouver de solution équivalente.
3 facteurs pour apprécier l’absence de choix : part du fournisseur dans le CA du distributeur abusé ; notoriété de la marque ; impossibilité pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits d’équipement.
C. Les sanctions
– Droit national et droit communautaire appliqués en parallèle. La Commission Européenne peut dessaisir le Conseil de la Concurrence en ouvrant ses propres procédures et prononce des sanctions allant de l’injonction à l’amende.
– Le Conseil de la Concurrence peut, en marge des actions en dommages et intérêts engagées par les victimes, infliger des sanctions pécuniaires (maximum : 10% du CA annuel).
– Art. L420.3 du CC prévoit que tout engagement, convention, ou clause contractuelle qui se rapporte à l’abus de position dominante est nul.
II Les ententes prohibées
A. En droit français
1) Le principe
Les actions concertées, les conventions, les ententes explicites ou tacites (pas d’acte écrit) et les coalition, sont prohibées lorsqu’elles :
– limitent l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence,
– font obstacle à la libre fixation des prix du marché,
– limitent ou contiennent production, débouchés, investissements, progrès technique.
Elles peuvent être volontaires pour fausser délibérément la concurrence, ou passive. Elles doivent se tenir sur un lieu de référence (échelle nationale, européenne, ou mondiale). Les participants peuvent être des personnes physiques ou morales.
2) Les dérogations exceptionnelles
Art. L420-4 du Code Commerce en prévoit deux :
– Si la loi l’autorise. Par exemple en matière agricole si les ententes entre producteurs bénéficient de « signe de qualité ».
– Le Conseil de la Concurrence peut approuver les ententes visant à l’amélioration de la gestion des PME, ayant pour objet d’assurer un progrès économique.
B. L’appréciation communautaire
Distinguer la bonne de la mauvaise entente qui a un effet réel sur la concurrence (en droit français on parle d’effet éventuel), à l’échelle communautaire.
C. La sanction
– Droit communautaire : Art. 81-2 « Accords ou décisions interdites sont nulles de plein droit ». Amende allant de 1000€ à 10% du CA annuel.
– Droit interne :
– Selon l’Art L423 tout acte qui relate une pratique prohibée est nul à juridiction civile ou commerciale, dommages et intérêts.
– Selon l’Art L464-2 le Conseil de la Concurrence peut mettre fin au pratiques anti-concurrentielles et les sanctions pécuniaires sont proportionnelles à l’activité de l’entreprise (jusqu’à 10% du CA réalisé au cours du dernier exercice).
– L’Art L426 prévoit une peine d’emprisonnement de 4 ans et 75.000€ d’amende.
III Les concentrations contrôlées
Tout acte qui entraîne le transfert de propriété ou de jouissance sur une partie ou sur l’ensemble des biens d’une entreprise, ou tout acte qui permet à une entreprise d’exercer une influence déterminante sur une autre entreprise. Il faut vérifier que ça ne mette pas en risque la concurrence.
Ordonnance de 1986 : les concentrations sont soumises à l’autorisation du Conseil de la Concurrence et du Ministère de l’Economie. Ils peuvent soit interdire la concentration, soit demander aux entreprises concernées de revoir leur implantation pour éviter des situations de monopoles sur certains marchés ou dans certaines régions.
Formes de concentration susceptibles de contrôle : fusion ; acquisition d’entreprise ; création d’une entreprise commune devenant une entité autonome.
Quand elles ont une dimension communautaire, elles sont surveillées et réglementées par la Commission Européenne (surtout pour multinationales avec un CA très élevés).
IV Les aides abusives
L’Etat peut être actionnaire au sein de sociétés et injecter des fonds publics pour qu’elles honorent leurs engagement. Art. 87-1 du Traité de Rome condamne les aides abusives qui faussent la concurrence et affecte les échanges au niveau communautaire. La Commission Européenne peut autoriser les aides compatibles avec les intérêts communautaires.
Section 2. Les pratiques anti-concurrentielles liées à la commercialisation
= « pratiques restrictives » qui n’empêchent pas mais affectent le libre jeu de la concurrence.
I La répression de l’appropriation de clientèle
Ce sont les moyens mis en œuvre qui sont sanctionnés.
A. Le prix minimal imposé
Droit interne, Art. L442-5 : fait pour toute personne d’imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revient, puni d’une amende de 15.000€, car préjudiciable aux consommateurs. Droit communautaire : sanctionné que dans la mesure où ça ne bénéficie pas aux consommateurs. Dans les deux cas : toute clause d’un contrat imposant un prix minimal en nulle et entraîne la nullité du contrat dans son ensemble.
B. La revente à perte
Art. L442-2 « fait pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente […] à un prix inférieur à son prix d’achat effectif ». Amende : 75.000€ à 375.000€ pour personne morale.
Les dépenses publicitaire pour vanter le procédé sont punies d’une amende allant jusqu’à la moitié des dépenses de publicité.
Ce n’est pas un délit pour : produits alimentaires dans un magasin <300 m2 (objectif de s’aligner sur la concurrence voisine), produits périssables (mais pas de pub), ventes volontaires ou forcées (motivées par la cessation ou le changement d’activité), produits saisonniers (soldes).
C. Les prix abusivement bas ou prix prédateurs
Art. L425 « sont prohibés les […] prix […] abusivement bas par rapport aux coûts […], objet ou […] effet d’éliminer […] une entreprise ». But : attirer la clientèle pour éliminer les concurrents. Situations : entreprise ayant une forte implantation et une force commerciale capable d’évincer les concurrents ; caractère suffisamment permanent et étendu ; mais pas applicable aux produits revendus en l’état. Il faut un abus. Conseil de la Concurrence compétent. Sanctions pécuniaires variables. Juridiction pénales et civiles compétentes pour punir le délit et réparer le préjudice.
II La discrimination
A. Les pratiques discriminatoires
Interdites lorsqu’elles entraînent un préjudice et qu’elles déséquilibrent le jeu de la concurrence en créant un avantage ou un désavantage à l’égard d’un concurrent. Certains clients et pas d’autres se voient proposer ou imposer des conditions de vente particulières à prix spécifique. Art. L442.6 : pratiques illicites lorsque discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour le partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence. L’auteur engage sa RDC et peut aussi encourir des sanctions pénales.
B. Le refus de vente
Autorisée d’un professionnel à un autre mais interdite de professionnel à consommateur.
III La rupture abusive des relations commerciales
Art. L442.6 « […] rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale […] »
Titre 1 : La loyauté de la concurrence
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Section 1 : La tarification
La réglementation de la tarification se manifeste dans trois points de vue : dans la fixation des prix, dans l’obligation d’information et enfin dans la facturation
§1 : La fixation des prix
Après la 2nd GM, le législateur a pratiqué une politique de contrôle des prix et cette politique permettait au gouvernement de fixer les prix ou de les encadrer. L’ordonnance du 1er décembre 1986 a mis fin a cette situation. Son article 1 devenu article L410-2 du code de commerce énonce que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement les prix (des biens, produits, services) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Cette disposition est en harmonie avec le droit communautaire. Celui-ci décide que si un Etat fixe d’une manière autoritaire les prix il serait coupable d’une « restriction quantitative » puisqu’on estime qu’une telle fixation pourrait empêcher le produit des autres Etats membres sur le territoire de l’Etat qui prend la mesure. C’est de là que vient l’harmonie entre cette disposition et le droit communautaire
L’article 410-2 prévoit que la loi peut en disposer autrement et il est vrai que le législateur intervient dans un certain nombre de domaine pour fixer certains prix. Par exemple, les loyers des baux commerciaux sont dans une certaine mesure plafonnés. De même, certains prix agricoles sont fixés aussi par l’Etat. Ce qui est encore plus significatif, c’est les prévisions de l’article 410-2. Dans son 2e alinéa il est dit que dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limité soit en raison de situation de monopole ou de difficulté durable d’approvisionnement, soit en raison de dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, un décret peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence. Donc, une possibilité d’intervention pour la réglementation des prix par le gouvernement dans certains secteurs. A partir de là on relève l’existence de pareilles interventions dans les secteurs les plus variés : médicaments, dans le domaine de la médecine (honoraires), dans le secteur du gaz et de l’électricité (situation de monopole), lorsqu’on se trouve dans une situation de crise l’Etat peut intervenir pour fixer les prix : réclamations faites au gouvernement pour intervenir dans le domaine pétrolier avec la hausse du prix du brut. Le gouvernement a refusé d’intervenir.
De même, le législateur intervient pour interdire les pratiques restrictives de concurrence et deux mesures doivent être spécialement relevées : la mesure de l’interdiction de la revente à prix imposé et la vente à perte.
C- L’interdiction de la revente à prix imposé
L’article 442-5 du Code de commerce punit d’une amende (jusqu’à 15 000E) le fait par toute personne d’imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.
Pourquoi cette disposition ? On estime qu’une fixation d’un prix minimum peut constituer un frein à la concurrence. Le revendeur ne pourra plus s’adapter aux exigences du marché si on fixe un prix minimum car il sera tenu de pratiquer au moins le prix minimum qui lui a été imposé. Par ailleurs, cette interdiction est imposée par le législateur parce que si on généralise le recours à un prix minimum on risque d’engendrer par la même une inflation.
Ce qui est interdit par le texte c’est la fixation d’un prix minimum ; il n’interdit pas l’imposition d’un prix maximum ou encore le prix conseillé. Quand un grossiste vend ses produits à un commerçant qui veut lui-même les revendre, et bien ce grossiste peut dans ce cas fixer un prix maximum que le commerçant revendeur ne doit pas dépasser. Ou bien, le grossiste fixe un prix conseillé et donc le commerçant, le détaillant, peut suivre ce prix conseillé comme il peut ne pas le suivre. Généralement il ne le vend pas à plus et donc la pratique des prix conseillés peut être source de freiner là aussi l’inflation, la hausse des prix. Pourquoi tout ca ? Pour ne pas amener le commerçant à ne pas revendre à perte car elle est elle aussi interdite
D- L’interdiction de la revente à perte
L’article 442-2 du code de commerce punit d’une amende pouvant atteindre 75000E le fait pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Qu’est ce prix d’achat effectif ? C’est, d’après le texte, le prix unitaire qui figure sur la facture majoré des taxes. De quelles taxes ? Il s’agit de la taxe sur le chiffre d’affaire, des taxes spécifiques afférentes à la revente en question et le prix des transports. Donc l’infraction est constituée si le prix de revente est inférieur au prix d’achat effectif.
Pourquoi le législateur condamne la revente à perte ? L’une des raisons est que la revente à perte peut constituer l’instrument d’une politique commerciale agressive que le petit ou le moyen commerçant ne peuvent se permettre. Seule la grande distribution peut permettre de revendre à perte certains produits afin d’attirer la clientèle. Cette grande distribution parviendra à évincer des concurrents qui ne peuvent pas se livrer à de telles pratiques. C’est la raison pour laquelle le législateur intervient pour interdire la revente à perte. Cette explication nous permet de comprendre les dispositions de l’article 442-4 du Code de commerce.
Cet article justifie certaines pratiques qui ressemblent pourtant à la revente à perte qui sont quant à elles autorisées par le législateur. L’article 442-4 décide que la sanction ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vente volontaire ou forcée motivée par la cessation d’une activité commerciale ou par le changement de l’activité commerciale. Volontaire : le commerçant décide de cesser son activité ou décide de changer de domaine -Forcée : le commerçant se trouve dans une situation financière critique qui peut conduire à la faillite. Dans ce cas là, c’est le juge et les mandataires judiciaires qui prennent la décision de vendre les produits. De même la revente à perte est autorisée lorsque ces reventes portent sur les produits qui ont un caractère saisonnier marqué. Le législateur précise : « à condition que cette revente intervient dans la période terminale de la saison et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ». Exemple des maillots de bain : on peut les revendre à perte en septembre.
On voit comment à travers cette fixation des prix notamment par ces interdictions de revente à prix imposé, de revente à perte, comment le législateur cherche à assurer une concurrence loyale. De même, le législateur cherche à assurer cette concurrence loyale par une obligation d’information.
§2 : L’obligation d’information
La concurrence loyale suppose que les entreprises puissent connaître les pratiques de leurs concurrents. A partir de là, le législateur impose une certaine obligation de transparence sans pour autant la pousser trop loin. L’obligation d’information ne doit pas être totale au risque de porter atteinte à la société.
L’article 441-6 du code de commerce fait obligation à toute une série de personnes concernées (producteurs, prestataires de service, grossistes, importateurs) de communiquer à tout acheteur de produit ou à tout prestataire de service pour une activité professionnelle, le barème de prix et les conditions de ventes. Il y a une peine (amende qui peut aller jusqu’à 15000E) qui peut être prononcée au cas où celui qui détient l’information refuse de la communiquer. La loi du 2 aout 2005 a élargi le domaine de l’obligation d’information et le texte décide désormais que les informations comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, la réduction de prix et les conditions de règlements.
§3 : La facturation
L’article 441-3 du code de commerce énonce que tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Cette facturation est destinée à assurer une transparence tarifaire qui permet surtout de vérifier s’il y a ou non une vente à perte. Le texte précise les mentions que la facture doit comporter. La facture doit mentionner les noms des parties, leurs adresses, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe des produits vendus. Pourquoi ce détail de la réglementation ? Pour obliger le commerçant à se conformer aux dispositions législatives et pour pouvoir le contrôler, pour que le commerçant ne se livre pas à des activités interdites.
La loyauté de la concurrence est assurée par une action en justice qui cherche à réprimer la déloyauté. L’action en question s’appelle justement l’action en concurrence déloyale.
Section 2 : L’action en concurrence déloyale
Le principe est la liberté de la concurrence donc si par un exercice sein et loyal de cette concurrence un commerçant s’approprie une partie de la clientèle d’un autre commerçant, ici le jeu de la concurrence sera considéré comme normal. Il est normal, il est régulier et le principe de la liberté de la concurrence a pour conséquence que ce procédé n’est en aucun cas condamnable.
Par contre le comportement devient condamnable si l’un des concurrents se livre à des manœuvres telles que précisément la concurrence devient déloyale, à ce moment là une action en justice est destinée à déjouer une telle concurrence. Cette action en justice est justement surnommée l’action en concurrence déloyale.
§1 : L’action en concurrence déloyale
Cette action est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s’agit de ces textes de droit commun de la responsabilité civile extra contractuelle. Ces textes permettent de sanctionner celui qui par sa faute cause un préjudice à autrui.
C- Les conditions de l’action en concurrence déloyale
L’article 1382 du code civil oblige à réparation celui par la faute duquel le préjudice a été causé à autrui. L’article 1383 dit à peu près la même chose. Il suffit de lire ces deux textes pour s’apercevoir qu’ils posent trois conditions. D’abord l’existence d’une faute, ensuite l’existence d’un préjudice et enfin l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
3- La faute
On n’a pas une définition de la faute de manière générale. Nous n’avons aucune liste des procédés de concurrence qui sont considérés comme déloyaux. La victime qui est le commerçant qui se plaint de la concurrence déloyale doit prouver les actes constitutifs d’une telle concurrence et il doit établir leur caractère fautif. Ainsi lorsqu’il s’agit d’un dénigrement, le commerçant victime doit établir le discrédit qui est jeté sur ses produits, sur ses services ou encore sur sa personne. Pour apprécier la faute, on porte un jugement in abstracto et non pas in concreto. Un jugement in abstracto ça veut dire qu’on fait une appréciation en fonction d’un standard, d’un modèle d’un commerçant moyen placé dans les circonstances analogues à celles dans lequel se trouve celui qui se prétend victime.
Il n’est pas besoin de démontrer, de prouver que l’auteur de l’acte de concurrence déloyale a agit de mauvais foi ou de manière intentionnelle.
4- Le préjudice
La victime de la concurrence déloyale doit démontrer l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de cet acte de concurrence. Exemple : elle doit démontrer un transfert de clientèle de ce commerçant victime au profit de l’auteur de la concurrence déloyale. Comme tout préjudice celui-ci aussi doit être direct et certain c’est-à-dire que ce préjudice doit résulter des actes de concurrence. Le préjudice ne peut pas être éventuel.
5- Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Il faut que le préjudice soit directement lié au comportement fautif. L’examen des décisions jurisprudentielles montre que la jurisprudence est très libérale dans l’appréciation du lien de causalité. Il y a une explication à cela. Dans la pratique, l’appréciation du lien de causalité s’avère très délicate, très difficile parce que on peut toujours se demander si la perte de la clientèle a été provoquée vraiment par l’acte de la concurrence déloyale ou pour d’autres raisons ? Supposons qu’on se trouve une conjoncture économique peu favorable au développement économique à laquelle vient se greffer un acte de concurrence déloyal. Ici on peut se demander si la perte de la clientèle est du à l’acte de concurrence déloyale ou à cette situation conjoncturelle. C’est pour cela que les tribunaux ne sont pas très rigoureux dans l’appréciation de ce lien de causalité. En réalité les tribunaux se contentent de relever une simultanéité de l’acte de concurrence déloyal et du préjudice. Si cette simultanéité est relevée ils considèrent qu’il y a bien un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
D- Les sanctions de l’action en concurrence déloyale
C’est la réparation du préjudice qui est subie. La première chose à faire c’est d’évaluer ce préjudice. Comment évaluer ce préjudice ? La démarche la plus simple consiste à vérifier la diminution du chiffre d’affaire pour prononcer une condamnation en dommages et intérêts. La plupart du temps, les juges ne se contentent pas de condamner l’auteur des agissements déloyaux à payer des dommages et intérêts. Ils vont aussi obliger le concurrent à cesser le comportement déloyal ; par exemple si ce commerçant se livre à un dénigrement de la victime, les juges vont lui arrêter ce dénigrement et pour le contraindre, ils vont doubler leur sanction d’une astreinte si le dénigrement n’a pas cessé. En plus, les juges peuvent prononcer la publication de leur décision par voie de presse. C’est une sanction sévère car elle est de nature à redonner à la clientèle une confiance en ce commerçant victime des agissements déloyaux et va montrer que l’auteur des actes déloyaux est lui aussi déloyal.
§2 : Les agissements déloyaux
Traditionnellement on présente trois sortes d’agissements déloyaux : la désorganisation, le dénigrement et la confusion. Plus récemment, la jurisprudence retient un nouveau comportement considéré comme déloyal ou plutôt que l’on rapproche du comportement déloyal : le parasitisme.
A- La désorganisation
C’est l’un des actes de concurrence déloyal fréquent et qui consiste à se livrer à une désorganisation interne de l’entreprise victime. Cette désorganisation elle-même peut prendre plusieurs formes. Par exemple, une entreprise peut révéler les secrets de fabrication d’une entreprise concurrente. C’est ce qu’on appelle l’espionnage industriel. La désorganisation peut également prendre la forme du débauchage du personnel. En lui-même le fait de débaucher le personnel d’un concurrent et le cas échéant l’embaucher chez soi, n’est pas fautif, en vertu du principe de la liberté de travail. Il arrive que le salarié soit lié à son employeur par une convention de non concurrence : le salarié s’engage à ne pas travaillé au profit d’un concurrent en fin de contrat de travail afin de protéger l’entreprise employeur contre la violation du secret. La jurisprudence tempère cette clause parce que le salarié doit vivre donc doit travailler. Le débauchage devient irrégulier si un commerçant aide le personnel d’un autre commerçant à quitter l’entreprise alors qu’il y a une clause de non concurrence ou sans respecter le délai de préavis.
Il peut y avoir aussi une désorganisation de l’activité ou des méthodes commerciales. On voit un détournement des commandes.
B- Le dénigrement
Il consiste à jeter le discrédit sur une entreprise ou sur ses produits. Il y a des procédés qui peuvent ressembler à un dénigrement mais qui ne le sont pas : la publicité comparative. Cela consiste à comparer les prix des produits identiques dans les mêmes conditions chez deux commerçants différents. Cette comparaison contribue à assurer la transparence d’un marché qui est soumis à la concurrence. Et en ce sens elle ne constitue pas un acte de concurrence déloyal donc ce n’est pas un dénigrement à proprement parlé. Mais dans le Code de la consommation il est prévu que cette publicité comparative ne peut entrainer le discrédit ou le dénigrement.
C- La confusion
La concurrence déloyale peut résulter d’une confusion créée par l’utilisation d’un signe de ralliement de la clientèle qui soit proche de celui d’un concurrent. La déloyauté consiste à profiter indument de la notoriété ou du succès d’un autre. C’est ce risque de confusion qui est analysé comme un agissement déloyal.
On peut utiliser une enseigne proche de celle d’un concurrent, on peut imiter la marque du concurrent, le conditionnement des produits du concurrent. A nouveau la jurisprudence rappelle que la confusion soit intentionnelle ou non.
D- Le parasitisme
C’est le fait de tirer profit des initiatives des efforts de la réputation d’un concurrent afin de concourir ou d’entamer sa clientèle. Le parasitisme ne doit pas être assimilé à la confusion. La confusion consiste en un risque de méprise chez la clientèle donc je chercher à tromper la clientèle ; alors qu’ici on se place dans le sillage d’un autre commerçant pour profiter des retombés sans chercher réellement à s’approprier le nom d’autrui, le produit d’autrui…
Un exemple de parasitisme retenu par les tribunaux. A Baccara la rue longeant les cristalleries s’appelle la rue des cristalleries. Un verrier vient louer un local dans la rue des cristalleries et qui met son nom en petit caractère. Il a été considéré comme un parasite. Il a essayé de tirer profit des retombés de ces cristalleries de Baccara.
Titre 2 : Le principe de la liberté de la concurrence
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Ce principe s’exprime par l’interdiction et la condamnation de nature à mettre en échec ce principe. Il peut s’agir de comportements qui tendent à restreindre le jeu de la concurrence. Il peut s’agir de comportements anti concurrentiels (concentrations)
Section 1 : Les comportements restrictifs de la concurrence
Cf. Infra : Interdiction de la vente à prix imposée, de la revente à perte… Ils constituent aussi des comportements qui sont restrictifs de la concurrence.
L’article 442-6 du Code de commerce est issu de la loi du 3 janvier 2003. Ce texte énumère un certain nombre de comportements, de pratiques et l’auteur de ces comportements ou de ces pratiques engage sa responsabilité.
§1 : Les comportements répréhensibles
E- Les comportements discriminatoires non justifiés
L’article 442-6 I- 1° les prévoie. Le législateur condamne tout producteur, commerçant, industriel, artisan qui pratique à l’égard d’un partenaire économique ou qui obtient de lui certains avantages (prix, délais de paiements, conditions de vente) qui sont discriminatoires et qui ne sont pas justifiés par des contreparties réelles. Ces comportements est répréhensible parce qu’ils sont de nature à créer un désavantage ou un avantage dans la concurrence. Pour une opération promotionnelle, une grande surface obtient de son grossiste un avantage. Le texte prévoit le fait de procurer un avantage ou un désavantage dans la concurrence. Ce sont des comportements qui sont mis sur un pied d’égalité car l’essentiel c’est pour le législateur qu’il n’y ait pas de pratiques qui tendent à avantager ou à désavantager un partenaire dans le jeu de la concurrence et ce sans qu’il y ait eu une contrepartie.
L’article 442-6-I-2°a) réprime le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque qui ne correspond à aucun service commercial effectivement rendu ; ou encore un service disproportionné par rapport à l’avantage.
La législation française, la législation internationale et la législation communautaire se télescopent.
De même le texte condamne le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale, totale ou partielle de l’activité commerciale, des prix, des modalités de vente, des conditions de coopération commerciale qui sont tous dérogatoire.
Ce qui est interdit c’est donc toute recherche ou l’obtention d’un avantage alors qu’il y a en contrepartie aucun service réel. Le texte condamne tout rechercher ou obtention d’un avantage qui soit manifestement disproportionné. Cela dit, parfois les comportements discriminatoires peuvent être autorisée : la jurisprudence décide qu’un traitement différencié ne constitue pas une pratique discriminatoire lorsque les entreprises concernées opèrent sur des marchés distincts.
F- L’abus de dépendance
L’article 442-6-I-2°b) réprime le fait d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle un producteur, un commerçant, un artisan, un industriel tient un partenaire ou bien abuser de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées. Ici on arrive à obtenir des obligations injustifiées en raison de la situation de dépendance dans laquelle on se trouve
De plus, le texte énonce « Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires des pts de vente ».
G- La rupture brutale abusive
L’article 442-6-I-2°5e réprime le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis qui tienne compte de la durée de la relation commerciale et qui respecte la durée minimal de prévis. L’hypothèse est celle d’une relation commerciale entre les parties peut importe qu’il y ait un contrat écrit ou non. Ensuite l’une des parties met fin à cette relation de manière brutale.
H- La violation de l’interdiction de revente hors réseau
L’article 442-6-I-6e condamne le fait de participer directement ou indirectement à la violation de cette obligation de revente ou à la violation de l’exclusivité.
I- Les conditions de règlements abusifs
L’article 442-6-I-7e réprime le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives compte tenu des usages commerciaux et qui s’écarte du créancier sans raison objective. Ce texte considère que le fait d’obtenir des délais de paiement qui ne sont pas admis par l’usage, ce fait constitue en lui-même une pratique qui est abusive et donc condamnée par les textes.
§2 : La sanction
Deux types de sanctions qui sont prévus par l’article 442-6 : la nullité de certaines clauses ou la responsabilité civile de l’auteur des comportements répréhensibles
B- La nullité des clauses
Le grand II de l’article 442-6 déclare nulles les clauses par lesquelles une partie cherche un avantage. De même l’avantage d’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalable à la passation de toute commande, ces clauses sont frappées de nullité absolue. Autrement dit, ces comportements sont considérés comme contraires à l’ordre public.
C- La responsabilité civile
La responsabilité civile est consacrée par l’article 442-6. Dès le début de cet article, le législateur énonce que « l’auteur des comportements répréhensibles engage sa responsabilité ». Cette responsabilité est fondée sur le droit commun c’est-à-dire la plupart du temps sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Ces textes sont ceux qui consacrent avec leurs conditions, leurs effets, toutes les règles sur la responsabilité extra contractuelle. L’action en responsabilité va elle aussi être exercée selon les conditions et règles du même droit commun. Par exemple, elle sera portée devant la juridiction civile ou commerciale selon la qualité des parties en présence. De même pourra exercer cette action toute personne qui justifie d’un intérêt.
La loi du 15 mai 2001 a reconnu au ministère de l’économie et des finances la possibilité d’agir lui-même en nullité ou en responsabilité pour comportement illicite. Bien entendu, l’action peut également être exercée par le ministère public et même par le président du conseil de la concurrence lorsque celui-ci constate une pratique répréhensible
Section 2 : Les comportements anti concurrentiels
§1 : Les comportements répréhensibles
Trois séries de comportements considérés comme anti concurrentiels : les ententes prohibées, l’abus de position dominante, l’abus de dépendance économique. Ces notions sont très difficiles à cerner, voyons ce qu’elles recouvrent…
C- Les ententes prohibées
3- Le droit communautaire
Elles ont été définies par le droit communautaire, notamment à l’article 81 du traité qui a institué la communauté européenne : « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toute décision d’association d’entreprise et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ».
Ce même article 81 du traité nous donne un certain nombre de comportements pour illustrer ce qu’il vise par ces ententes prohibées. Ainsi sont prohibés le fait de fixer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ; prohibé aussi le fait de contrôler la production ; de même interdit de limiter ou de contrôler les débouchés, le développement technique ou les investissements ; il est interdit de répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; interdit d’appliquer des conditions inégales à des prestations équivalente (cela fausse le jeu de la concurrence).
Ce qu’il faut retenir de ce texte c’est que cet article suppose pour l’entente soit prohibée, la réunion de trois conditions : il faut un accord ou une pratique concertée ; il faut ensuite que l’accord ait pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché unique ; il faut que le commerce entre les Etats membres soit affecté ou soit susceptible d’être affecté par ces pratiques.
Il y a deux sortes d’ententes : les unes sont qualifiées d’ententes horizontales, les autres sont qualifiées d’ententes verticales. L’entente est horizontale lorsqu’elle réunit des concurrents qui veulent échapper aux lois du marché. L’entente est verticale lorsqu’elle prend place entre non concurrents (ex. quand elle est instituée entre des distributeurs et des fournisseurs : ce sont des partenaires et non des concurrents). En tout cas, toujours l’entente, qu’elle soit verticale ou horizontale, si elle est qualifiée de prohibée peut échapper à la sanction et cela en application du principe du rachat.
L’article 81 énonce que ces dispositions qui interdisent ces ententes prohibées peuvent être déclarées inapplicables si les accords ou les pratiques contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou bien à promouvoir le progrès économique, technique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable aux profits qui en résultent. L’entente cessera d’être prohibées (ex. dans les circuits de distribution, on ne peut pas parler d’entente prohibée).
4- Le droit français
Le droit français a suivi de très près cette définition communautaire. L’article 420-1 du code de commerce considère répréhensible toute entente qui a pour finalité de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises qui a pour objet ou finalité de faire obstacle à la libre jeu du marché artificiellement leur hausse ou leur baisse.
De même le texte prohibe le fait de limiter ou de contrôler la production, les investissements, de contrôler les progrès techniques ou de répartir le marché ou les sources d’approvisionnement.
L’entente suppose une pluralité d’entreprises qui vont se concerter entre elles pour fausser le jeu de la concurrence. La preuve est libre. Elle peut résulter de l’indice, de présomptions qui permettent d’établir l’existence d’une entente prohibée.
L’article 420-1 prévoie que certaines catégories d’accords ou certains accords peuvent être reconnus comme satisfaisant. Ce texte nous donne l’exemple d’accords qui ont pour objet d’améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites. Cela signifie qu’en droit national, nous avons comme en droit communautaire, une justification de l’entente qui est parfois retenue ; avec cette précision qu’il revient à celui qui invoque cette amélioration d’en rapporter la preuve. On a eu un procès qui était très intéressant à ce propos. C’était une entente entre un producteur de marque de prêt-à-porter. C’était une franchise entre ce producteur et un franchisé. On a démontré que cette entente, ce contrat de franchise permettait une présentation soignée des entreprises, permettait de fournir aux clients de bons conseils, de vendre les produits dans un environnement soigné ce qui a constitué un fait justificatif.
L’entente quand elle existe doit affecter réellement le marché depuis l’ordonnance du 25 mars 2004. Les ententes sont admises si elles n’affectent qu’une partie minime du marché. L’article 464-6-1 prévoie que le conseil de la concurrence peut décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, donc de mettre en cause la responsabilité des entreprises, si la part du marché cumulé détenue par les entreprises qui ont participé à l’entente ne dépasse pas un certain seuil. Par exemple celui de 10% sur l’un des marchés qui sont affectés par l’accord, par la pratique. Et cela lorsqu’on est en présence d’entreprises concurrentes. On considère que l’entente est normale parce qu’elle n’affecte pas directement le marché.
D- L’abus de position dominante
3- Le droit communautaire
Exactement comme pour les ententes prohibées, l’abus de position dominante a été consacré par le droit communautaire. L’article 82 du traité dispose : « est incompatible avec le marché commun et donc interdit dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’être affecté, le fiat pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de ce marché ». Et comme le fait l’article 81, cet article 82 nous donne des illustrations de cette exploitation abusive de la position dominante. Il cite le fait d’imposer directement ou indirectement des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, d’imposer de façon abusive des conditions qui ne sont équitables. La limitation des débouchés, du développement technique au détriment des consommateurs, l’application à l’égard de partenaires commerciaux de conditions inégales alors qu’il s’agit de prestation équivalente
Conditions pour qu’il y ait abus de position dominante : trois conditions : l’existence d’une position dominante ; un abus auquel se livre celui qui est en position dominante ; un effet, une incidence de ce comportement sur le commerce entre les Etats membres de la communauté européenne.
La CJCE a rendu un certain nombre de décisions qui définissent la position dominante de la manière suivante : il s’agit « du pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs ». D’une façon moins abstraite l’essentiel c’est qu’en raison de la position qu’un opérateur occupe sur le marché, il va empêcher la possibilité même d’une concurrence effective sur ce marché. De quel marché s’agit-il ? Ici on parle d’un « marché pertinent » : il s’agit d’un marché qui est déterminé d’une manière concrète en référence à un territoire déterminé et à des produits qui sont tout aussi déterminés. On va vérifier donc si sur ce territoire, sur des produits particuliers identiques ou substituables les uns des autres, s’il y a une véritable concurrence entre ces produits. C’est ainsi que l’on arrive à l’abus. Est-ce qu’il y a un abus dans l’existence de cette position dominante ? Qu’est-ce que l’abus ? Pour l’abus, il faut revenir à l’article 82 de ce même traité : il s’agit de profiter de la position dominante pour obtenir des avantages alors que dans une position non dominante on n’aurait pas pu obtenir ces mêmes avantages.
4- Le droit français
L’article 420-2 du Code de commerce se réfère aux conditions prévues à l’article 420-1 et réprime l’abus de position dominante. L’article 420-1 vise l’hypothèse d’une entreprise qu’elle soit implantée en France ou non, qui se livre à des actes qui ont pour objet de porter atteinte au jeu de la concurrence sur un marché par l’intermédiaire d’actions concertées, de conventions ou encore d’ententes. L’article 420-2 prohibe dans les mêmes hypothèses l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur (français) ou une partie substantielle de celui-ci. Ici aussi comme en droit communautaire le texte nous donne des exemples de ce qu’il considère comme un abus de position dominante. Ces abus peuvent consister en refus de vente ou encore en une rupture des relations commerciales au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Exemple : un producteur qui a une position dominante refuse de vendre ses produits à un circuit. Le droit français rejoint le droit communautaire.
La loi du 2 aout 2005 prise en faveur des petites et moyennes entreprises a ajouté d’autres exemples en particulier les accords de gammes. Ce sont ces accords en vertu desquels le fournisseur consent une remise au distributeur si celui-ci s’engage à mettre en rayon l’ensemble ou une partie substantielle des produits du producteur.
Cela dit et le texte le prévoie, il arrive que le distributeur soit lui-même en position dominante et donc qu’il soit tenté d’abuser de cette position dominante pour obliger le fournisseur à vendre encore d’autres produits pour lesquels il n’aurait pas pu prétendre (exemple dans les grandes chaînes de production).
E- L’abus de dépendance économique
Cet abus a été introduit en France par l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans le but de protéger les fournisseurs eux-mêmes contre la grande distribution. Nous retrouvons cet abus de dépendance économique dans l’article 420-2 al2. Ce texte prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ce n’est plus un secret pour personne que la grande distribution est concentrée entre les mains de quelques opérateurs. Il suffit que cette grande distribution refuse de vendre un produit pour porter préjudice au fournisseur. La loi d’aout 2005 a donc ajouté que les abus de dépendance économique peuvent notamment consister en un refus de vente.
Deux critères cumulatifs : le premier critère se réfère à la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaire de son partenaire ainsi que sa notoriété et son rôle sur le marché. Le second critère est celui de l’existence ou non de solution alternative. En vertu de ce critère il s’agit de vérifier si le fournisseur peut commercialiser ses produits ailleurs que chez le distributeur incriminé. Si ces deux critères sont cumulés, il y aura dépendance économique. Si c’est le cas, on vérifiera s’il y a abus. Les tribunaux vérifient si le distributeur aurait pu se livrer à cette pratique si le fournisseur n’était pas dans une situation de dépendance économique.
§2 : Les sanctions des comportements anti concurrentiels
Deux séries de sanctions qui s’attachent à ces comportements anti concurrentiels : sanctions consacrées par le droit communautaire – sanctions consacrées par le droit français : les sanctions du droit national
A- Les sanctions du droit communautaire
1- Les pouvoirs de prononcer des sanctions
Actuellement un règlement défini ces pouvoirs de prononcer ces sanction : le règlement n°1/2003 en date du 16 décembre 2002. Ce règlement a été complété à plusieurs reprises par d’autres textes, en particulier par le règlement n°773/2004 en date du 7 avril 2004. Auparavant c’était la commission européenne qui avait seul pouvoir pour prononcer des sanctions. Actuellement, le règlement du 16 décembre 2002 et les textes complémentaires ont introduit une collaboration entre les autorités communautaires et les autorités nationales. Ainsi l’article 3 du règlement énonce que « les autorités nationales peuvent prendre des mesures aussi bien sur le fondement des règles nationales que sur le fondement des articles 81 et 82 du traité ». En d’autres termes, si les comportements répréhensibles anti concurrentiels intéressent à la fois un Etat membre et les relations commerciales entre plusieurs Etats membres, à ce moment là les autorités nationales peuvent intervenir aussi bien sur le fondement du droit interne que du droit communautaire. Autrement dit, en France le conseil de la concurrence peut prendre des mesures pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles ou pour constater qu’une pratique est conforme aux dispositions des articles 81 et 82. Cela dit il y a aussi une coopération entre les autorités nationales et communautaire en particulier la commission. Si les autorités des Etats membres veulent prendre une décision à l’égard de certaines pratiques, elles devront soumettre le projet à la commission qui exerce un contrôle a priori sur les décisions. La commission dispose d’un pouvoir très étendu. Elle peut exiger des renseignements, elle peut procéder à des inspections, à des interrogatoires, elle peut mener des perquisitions, elle peut imposer des scellés et si les entreprises qui font l’objet de ces mesures, s’y opposent, les Etats membres s’engagent à assister la commission dans sa mission. En fin de compte, on voit que le droit communautaire laisse à la commission le pouvoir central de décider des sanctions mais il fait intervenir les autorités nationales en instaurant cette collaboration.
2- La nature des sanctions
Le règlement du 16 décembre 2002 complété par celui de 2004 les définit. Ces règlements permettent à la commission de prononcer des amendes aux entreprises si celles-ci commettent des infractions à l’article 81 ou 82. Le montant de l’amende dépend de la gravité de l’infraction avec cette précision que cette amende ne doit pas dépasser 10% du chiffre d’affaire total réalisé au cours de l’exercice précédent l’infraction par chaque entreprise ayant participé à l’infraction. Parallèlement à l’amende la commission dispose du pouvoir de contraindre les entreprises contrevenantes à mettre fin aux infractions. Le procédé le plus courant consiste à prononcer des astreintes.
D- Les sanctions en droit français
En France trois pouvoirs ont qualité pour prononcer des sanctions contre les entreprises anti concurrentielles : le conseil de la concurrence – juridictions civiles et commerciales – juridictions pénales
1- Le conseil de la concurrence
Articles 464-1 et suivants du code de commerce. L’article 464-1 nous dit comment le conseil peut être saisi : à la demande du ministre de l’économie et à la demande d’autres personnes qui sont mentionnées à l’article 462-1. Il s’agit des entreprises elles-mêmes, il peut s’agir de toute collectivité territoriale, de toute organisation professionnelle, de toute organisation syndicales, de toute organisation de consommateurs agrées… A chaque fois on vérifie que la personne qui saisit le conseil a intérêt à agir. Le conseil de la concurrence peut aussi se saisir lui-même s’il a connaissance d’un comportement répréhensible.
L’article 464-1 décide que le conseil prend les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou sui lui paraissent nécessaires. Pour que ces mesures soient prises, il faut que la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale ou à l’économie du secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs ou encore aux intérêts de l’entreprise plaignante. Le texte vise une atteinte grave et immédiate. Exemple : les tribunaux décident que l’insertion dans un contrat passé par une entreprise qui est en position dominante. L’insertion dans ce contrat d’une clause d’exclusivité d’une durée d’un an avec une tacite reconduction, peut justifier l’octroi de mesures conservatoires alors que cette pratique risque de faire obstacle à l’ouverture du marché à de nouveaux entrants. Cependant, la même jurisprudence décide qu’un éventuel manque à gagner pour une entreprise ne suffit pas à lui seul pour caractériser l’atteinte grave et immédiate qui justifierait le prononcé d’une mesure d’urgence. On voit apparaître ici une notion d’urgence qu’il faut prendre en considération. Ces mesures conservatoires doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
[Cet encadrement s’explique quand on sait que le principe est celui de la liberté de la concurrence. L’atteint à cette liberté doit être strictement limitée et justifiée. Cela explique ces textes, on parle de comportements répréhensibles mais on encadre la sanction]
Le conseil peut adresser aux auteurs des actes répréhensibles des injonctions, prononcer des sanctions.
L’art 464-2 énonce que le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentiels dans un délai imposé. Des injonctions peuvent être ordonnées : il peut lui ordonner de cesser de procéder à des discriminations. Par ces injonctions le conseil de la concurrence sera amené à inciter les entreprises à cesser la pratique répréhensible. Le même article ajoute que le conseil peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou par les organismes de nature à mettre un terme aux pratiques antis concurrentielles. Si les injonctions ne paraissent pas suffisantes ou si les engagements pris par les entreprises ne sont pas respectés, le conseil de la concurrence peut aller jusqu’à prononcer des sanctions pour l’essentiel d’ordre pécuniaire.
Les sanctions pécuniaires : l’article 464-2 décide que ces sanctions tiennent compte d’un faisceau d’éléments : on doit tenir compte de la gravité des faits reprochés, de l’importance du dommage causé à l’économie, de la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée, la réitération des pratiques prohibées… Le texte précise que les sanctions doivent être déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le texte va encore plus loin en précisant le montant de la sanction. Il fait une distinction selon que le contrevenant ait ou non une entreprise. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut pas dépasser 3 millions d’euros. Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 10% du montant du chiffre d’affaire mondial le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice qui a précédé celui au cours duquel des comportements répréhensibles se sont réalisés. Ces sanctions peuvent être complétées par d’autres sanctions. Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision selon certaines modalités. Il peut également ordonner l’insertion de la décision ou un extrait de la décision dans le rapport qui est établi sur les opérations de l’exercice par les dirigeants de l’entreprise elle-même. Comme cela existe en droit communautaire, il y a des mesures de clémence qui permettent au conseil de la concurrence d’atténuer la sanction. Ainsi si un opérateur ne conteste pas la réalité des comportements répréhensibles qui lui sont reprochés et s’il s’engage à modifier ces comportements pour l’avenir, le conseil de la concurrence pourra en tenir compte et le montant maximum de la sanction sera réduit de 50%. Les décisions du conseil de la concurrence sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Paris (art 464-8 du code de commerce).
2- Les sanctions prononcées par les juridictions civiles et commerciales
L’article 420-1 sanctionne par la nullité tout engagement, toute convention, toute clause contractuelle qui se rapporte à une pratique prohibée par les articles 420-1 et 420-2. Ces textes prohibent tout accord ayant pour effet ou objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ils prohibent l’abus de position dominante. Les juridictions civiles et commerciales doivent constater et prononcer cette nullité. Ces juridictions peuvent être saisies par le ministère public, par le ministre de l’économie et des finances ou par le conseil de la concurrence ou encore par les victimes des comportements répréhensibles. S’il y a un préjudice subi par l’un de ces demandeurs partiels, ce préjudice pourra être réparé par la juridiction saisie qui réparera le préjudice sur le fondement des articles 1382 et suivants. Les tribunaux ont le plus grand mal à chiffrer le préjudice.
3- Les juridictions répressives
L’article 420-6 punit d’un emprisonnement (max 4 ans) et d’une amende (jusqu’à 75000E) le fait pour toute personne physique de prendre part frauduleusement de manière déterminante dans la conception, dans l’organisation, dans la mise en œuvre de ces pratiques répréhensibles.
Ce même article énonce que le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux.
Section 3 : Les concentrations
Le droit des concentrations est dominé par deux textes : en France, la loi du 15 mai 2001 et en droit communautaire, le règlement n°139/2004 du 20 janvier 2004. Ces deux textes nous permettent de cerner la notion de concentration.
§1 : La notion de concentration
Aussi bien le règlement du 20 janvier 2004 que l’article 430-1 nous donnent une définition de la concentration.
1- Droit communautaire
L’article 430-1 énonce qu’une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent et lorsque une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. On retrouve les mêmes éléments dans le règlement du 20 janvier 2004.
Les mêmes textes en particulier l’article 430-1 nous disent que la réglementation sur les concentrations s’applique aussi à ce qu’on appelle « les entreprises communes ». Ce sont ces accords qui sont conclus entre plusieurs partenaires en vue de réaliser une opération réalisée. Et bien les textes nous disent qu’il peut y avoir concentration même dans une opération d’entreprise commune. L’article 430-1 énonce que la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable les fonctions d’identité économique, constitue une concentration. La notion de concentration est donc assez large. Elle englobe pratiquement toutes les opérations qui permettent de parvenir sous une forme ou sous une autre, à une prise de contrôle de l’activité.
Cette concentration peut être à dimension communautaire, nationale ou mondiale. C’est la raison pour laquelle on parle des concentrations nationales et communautaires.
L’opération de concentration prend une dimension communautaire lorsque le chiffre d’affaire total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros et lorsque le chiffre d’affaire total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros. Si ces seuils définis ne sont pas atteints, il faudra procéder quand même à d’autres vérifications. Par exemple on sera dans une situation de concentration de dimension communautaire si le chiffre d’affaire total réalisé sur le plan mondial représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros et qu’en même temps, dans chacun de trois Etats membres, le chiffre d’affaire total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros.
2- Droit français
En droit français on a une conception qui est très analogue à celle que se fait le droit communautaire de la notion de concentration. L’art 430-2 du Code de commerce décide que la réglementation des concentrations sera applicable lorsque trois conditions sont réunies. 1- Il faut que le chiffre d’affaire total mondial de l’ensemble des entreprises ou du groupe de personnes (physiques ou morales) parties à la concentration soit supérieur à 150 millions d’euros. 2- Le chiffre d’affaire total réalisé en France par au moins deux des entreprises ou bien du groupe de personnes morales ou physiques concernés, soit supérieur à 50 millions d’euros. 3- L’opération ne doit pas entrer dans le champ d’application du règlement sur le contrôle des opérations de concentration entre les entreprises (règlement du 20 janvier 2004). Il ne faut pas que la même réglementation tombe sous le coup de la réglementation communautaire sinon le droit français ne pourra pas la prendre en charge (rôle du droit communautaire). Cela dit, dans certaines versions du texte, l’article 430-2 continue à viser un règlement du 21 décembre 1989. Il faut remplacer ce règlement par celui du 20 janvier 2004.
§2 : Le contrôle des concentrations
1- Droit communautaire
Le règlement du 20 janvier 2004 institue une coopération entre la commission européenne et les autorités nationales. Ce règlement fait état de trois étapes pour assurer le contrôle des concentrations :
– Pré notification et notification :
Les entreprises qui participent à une opération de concentration évidemment de droit communautaire, peuvent si elles le souhaitent procéder à une pré notification. Cette pré notification en elle-même n’est pas obligatoire mais rien n’empêche que les entreprises qui le veulent, peuvent se livrer à l’opération. Elles pourront de cette façon expliquer à l’avance leur projet. Ce qui est obligatoire c’est la notification. Les mêmes entreprises doivent notifier à la commission toute opération de concentration à laquelle elles participent ou elles comptent participer. L’art 7 du règlement décide que l’opération de concentration ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée, ni avant d’avoir été déclarée compatible avec les objectifs impératifs du marché commun. Cela veut dire que cette notification va avoir pour effet de suspendre l’opération de concentration en attendant l’avis de la commission.
– Contrôle :
La commission procède à l’examen de la notification et cet examen peut la conduire à diverses solutions ou diverses conclusions. Soit elle constate par voie de décision que la concentration ne relève pas du règlement (ex : le droit interne français), soit elle constate que la concentration relève du règlement mais ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, soit elle constate que la concentration relève bien du règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, soit elle constate que après modification apportée par les entreprises concernées, la concentration ainsi modifiée ne soulève ou ne soulèvera plus de doutes sérieux et donc elle sera compatible. Après ce premier contrôle, elle peut procéder à un second contrôle plus approfondie : la commission peu diligenter une enquête, recueillir tous les renseignements qui lui paraissent nécessaire, elle peut entendre les déclarations de toute personne, peut procéder à des inspections auprès des entreprises… Toutes les informations qu’elle recueille au cours de cette enquête ne peuvent pas être divulguées, elles sont couvertes par le secret professionnel
– Décision :
Soit elle déclare la concentration compatible avec le marché commun, soit elle l’a déclare incompatible avec le marché commun, soit elle ordonne la déconcentration dans le cas où l’opération notifiée aurait déjà été réalisée avant même d’avoir l’avis et la décision de la commission (entreprises pressées qui notifient et se livrent directement à l’opération sans attendre l’avis ou la décision de la commission).
2- Droit français
On retrouve en droit interne, l’obligation de notification et ces questions sont réglementées dans les articles 430-2 et 430-3. Les entreprises concernées par l’opération de concentration doivent notifier le projet au ministre de l’économie et des finances. Si l’opération a été réalisée sans avoir été notifiée, le ministère de l’économie et des finances peut infliger une sanction pécuniaire qui peut atteindre 5% du chiffre d’affaire réalisé en France (pers morale), 1,5 million d’euros (personnes physiques).
Une fois l’opération notifiée, le contrôle va se dérouler en deux phases. La première phase consiste à examiner le dossier de l’opération et la seconde phase, le contrôle approfondi. Au terme de cette procédure de contrôle une décision définitive pourra être prise par le ministre de l’économie et des finances relativement à l’opération elle-même. Les décisions prises par le ministre sont pratiquement les mêmes que celles de la commission.
PARTIE II : Le droit de la consommation
Depuis les années 70, la protection du consommateur s’est progressivement mise en place. Un Code de la Consommation a était promulgué le 26 Juillet 1993. Il a était modifié à plusieurs reprises.
Ø Qu’est-ce qu’un consommateur ?
Le droit de la consommation concerne les règles applicables aux relations entre professionnels et consommateurs. Mais le Code n’a pas défini le consommateur. Depuis quelques années, la cours de Cassation refuse la protection à celui qui conclu un contrat ayant un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnel. Ce rapport direct étant laisser à l’appréciation des juges du fonds (= juges du 1er degré => TGI, TI,…).
Titre introductif – Résumé du droit de la consommation
Ch. 1 Les Principales Institutions chargées de veiller aux Intérêts des Consommateurs
Section 1. LA DGCCRF
I La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
Elaboration de règles, souvent en partenariat avec d’autres administrations concernées. Quand complexe, s’appuie sur les avis d’instance scientifique. Contrôles à tous les niveaux, très rigoureux en matière alimentaire et dans les domaines à risque. Si crise ou danger grave : interdit la commercialisation, assure le retrait de la vente et impose des modifications de fabrication.
II La protection économique des consommateurs
Consommateurs doivent être informés : règles d’affichage des prix, des conditions de vente, des caractéristiques… Ils doivent être assurés de la loyauté des pratiques commerciales comme la pub, VAD, soldes…Ils sont protégés contre les clauses abusives. DGCCRF veille sur les variations inhabituelles de prix.
Section 2. Le CNC (Conseil National de la Consommation)
Créé par décret du 27 mars 1997. Organisme consultatif placé auprès du Ministre de la Consommation. Partenaire privilégié des pouvoir publics. DGCCRF en assure le secrétariat. Composé de représentants des entreprises et des consommateurs. Confrontation et concertation entre représentants des intérêts collectifs des différents acteurs économique.
Section 3. La CSC (Commission de Sécurité des Consommateurs)
I Composition et rôle
Organisme indépendant créé par loi du 21 juillet 1983. Composé de magistrats de la Cours de Cassation et du Conseil d’Etat, de représentants des collèges professionnels, et de consommateurs. Recense les incidents et risques. Emet des avis. Informe le public par des communiqués de presse, campagnes de communication…
II Saisine
En cas d’accident ou de simple risque. Peut être saisie par toute personne physique ou morale ou s’autosaisir. Procédure : adresser un courrier explicatif au Président de la CSC. Autorité judiciaire peuvent demander son avis avant une décision de justice.
Section 4. Les associations de consommateurs
Loi Royer 27/12/73 : elles ont la possibilité d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de leurs adhérents.
Loi 5/01/88 : action préventive en matière de lutte contre les clauses abusives.
Loi 1992 : permet action conjointe entre associations et consommateurs lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices du fait d’un même professionnel.
I Les groupements de consommateurs
A. Présentation des différents groupements
1) Les associations de consommateurs
18 associations agrées au plan national pour agir en justice (d’autres ont un agrément local). Régies par loi du 1/07/1901. DGCCRF leur verse des subventions de l’Etat.
– Le courant familial protège l’intérêt des familles.
– Le courant syndical défend les intérêts des salariés.
– Le courant consumériste : représenté par l’UFC (Union Fédérale des Consommateurs) qui regroupe 220 unions locales et qui est un groupe de pression important.
2) Les centres techniques régionaux de la consommation
Loi 1901, représentent des associations de consommateurs locales ou départementales.
3) Le BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)
Créé en 1962. Représente auprès des institutions européennes les 25 associations des 25 Etats membre. (l’UFC pour la France)
B. Les actions en justice des associations de consommateurs
Doivent être agrées au plan national ou local.
1) L’action exercée dans l’intérêt collectif
Ministère public défend l’intérêt général, les victimes leurs intérêts personnels. L’association de consommateurs peut se porter partie civile lorsque l’intérêt collectif des consommateurs est concerné et demander des dommages et intérêts.
2) L’action en représentation conjointe
Les personnes physiques victimes donnent un mandat à l’association lui permettant d’agir devant les juridictions civiles ou pénales au nom des consommateurs en réparation des préjudices individuels subis.
Section 5. L’INC (Institut National de la Consommation)
Loi 1966. EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) au service de tous les consommateurs et de leurs associations, dont les ressources proviennent des ventes de ses publications (60millions de consommateurs) et d’une subvention votée par le parlement.
Information objective des consommateurs : études juridiques et économiques, essais comparatifs de produits et services. Mission d’expertise et de développement communautaire ; de documentation et recherches dans le domaine de la consommation.
Ch. 2 La Protection du Consommateur lors de la Formation du Contrat
Section 1. La protection précontractuelle du consommateur
I L’information fournie par les professionnels
A. L’obligation d’informer
Renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques principales du bien ou service mais également sur les conditions du contrat (conditions générales de vente). Dans certains cas la jurisprudence considère que le défaut d’information équivaut à un dol, entraînant l’annulation du contrat assorti de dommages et intérêts.
Loi et règlements. Sanctions pénales. DGCCRF recherche et constate les infractions.
Le consommateur est informé par le vendeur ou l’étiquette ou affichage :
– des caractéristiques essentielles du produit ou service : la qualité, l’utilité, la composition, les conditions d’utilisation (mise en service, utilité), l’origine du produit. Pour produits alimentaires l’étiquette doit également comportée : quantité nette, date de péremption, conservation, coordonnées du fabricant ou du conditionneur) ;
– des prix et conditions de vente,
– des mentions obligatoires de contrat dans certains cas : date limite de livraison…,
– du respect d’un contrat type pour les garanties et le SAV des appareils domestiques.
Obligation d’utiliser la langue française et possibilité d’y ajouter une ou plusieurs autres langues (décret 1/08/2002 pour respecter les règles communautaires).
B. Les signes de qualité
Pas dans la loi. Message bref à l’attention des consommateurs qui atteste qu’un produits présente des qualité. But promotionnel et informatif.
1) Les signes de qualité en droit interne
– Les appellations d’origine
– Les labels et certifications des produits agroalimentaires
2) Les signes de qualité en droit communautaire
– Les appellations d’origine protégée
– Le marquage CE
– Le label écologique ou éco-label
II L’information fournie par les associations de consommateurs et par l’INC
A. Les méthodes d’information
1) Les revues mensuelles spécialisées
2) Les médias
3) Les essais comparatifs
B. Les moyens de défense des professionnels
13) Le droit de réponse
14) Les actions en justice
III La publicité : pratique commerciale réglementée
A. La publicité trompeuse ou mensongère
Une information fausse de nature à induire en erreur le consommateur.
DGCCRF à procès verbal. Tribunal correctionnel peut ordonner : la cessation de la pub, la diffusion d’annonces rectificatives, la publication de la décision en justice.
B. La publicité comparative
Admise par la loi. Vise à améliorer l’information du consommateur. Conditions : produits de même nature ; porte sur les caractéristique essentielles du produits que le consommateur peut vérifier, dénigrement interdit, communiquée à l’entreprise comparée avant diffusion.
Section 2. La protection du consommateur contractant
I Le délais de réflexion
A. Lorsque le délai est incompressible
Acceptation qu’après l’écoulement du délais.
B. Lorsque le délai n’est pas incompressible
Acceptation pendant ou après l’écoulement du délais, pas au moment obligatoirement au moment de l’offre.
II La faculté de rétraction
Aucune partie du contrat ne peut mettre fin unilatéralement au contrat. Cependant la loi prévoit pour le consommateur la faculté de rétraction (droit de repentir), pendant un délais limité, et mettant fin au contrat, dans certains cas : démarchage à domicile ; contrat de crédit à la consommation ; VAD ; non conformité de la livraison par rapport à la commande.
III Les pratiques commerciales réglementées : le démarchage à domicile
Contrat écrit et signé par le consommateur doit comporter : nom et adresse du fournisseur, nature de la prestation, conditions d’exécution du contrat, prix global, indication du droit de rétraction.
IV Les pratiques commerciales prohibées
A. L’abus de faiblesse (délit)
Suite à un démarchage, le consommateur n’est pas volontaire et donc pas prêt, pas assez informé sur son achat.
B. La vente forcée
Envois au consommateur de produits non commandé.
C. Le refus de vente
L’article L121-1 du Code de la Consommation indique qu’il est interdit de refuser la vente d’un produit ou d’un service, sauf dans 3 cas :
– une demande anormale de l’acheteur (qui mettrait le vendeur en difficulté)
– la rupture de stock
– la concession exclusive (ex : un grossiste ne vend pas à un détaillant), la vente réservée ou réglementée
Le refus de vente est également sanctionné par le Code Pénal (art. 225-1 à 225-4). C’est considéré comme un délit, donc risque d’emprisonnement.
D. La vente à la boule de neige
Section 3 La protection du consommateur lors de l’exécution du contrat
I L’abus de puissance économique : les clauses abusives
La plupart des contrats signés par les consommateurs sont des contrats d’adhésion ( pas à négocier par le consommateur) et le professionnel aura naturellement tendance à protéger ses intérêts dans ce type de contrats à clauses abusives.
Caractéristiques : le consommateur est victime d’un abus de position, et un avantage excessif ne soit pas conféré au professionnel.
Suppression des clauses abusives du contrat. Ce type de clause peut entraîner une nullité partielle ou totale du contrat.
II Les garanties
A. La garantie légale
1) Le domaine de la garantie légale
Article 16-41 du Code Civil = Il y a vice caché lorsqu’on suppose que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou en aurait diminué le prix s’il avait eu connaissance de ce vice.
Le vice caché est : antérieur à la vente (le vendeur détenait la chose au moment de la création du défaut) ; il est non apparent et non connu de l’acheteur (l’acheteur ne peut se prévaloir d’un défaut qu’il connaissait) ; il est suffisamment important (le vice caché rend la chose inutilisable) : le défaut doit faire obstacle à une utilisation normale pour l’acquéreur de la chose vendue
2) L’origine de la garantie légale
L’acheteur qui est victime d’un vice caché devra se retourner contre le vendeur dans un bref délais (5 jours à 2 ans). La jurisprudence donne un délais moyen de 3 mois pour se retourner contre le vendeur. 2 cas de figure :
– le vendeur est un particulier et si le vice caché est avéré et que le délais est respecté, il devra rembourser tout ou partie du bien (sans dommages et intérêts)
– le vendeur est un professionnel : il pèse sur lui une présomption irréfragable (il ne peut méconnaître ou supposer ignorer le vice). Il devra rembourser le bien et de plus verser des dommages et intérêts.
B. La garantie conventionnelle ou garantie du distributeur
Elles sont accordées par le vendeur, mais ne sont pas obligatoires. Elles sont mises en place pour 2 raisons : raisons commerciales = argument de vente (garantir le bon fonctionnement en assurant la bonne réparation des pannes) ; pour éviter les problèmes liés à l’obligation de garanties légales
Les garanties conventionnelles ne peuvent être inférieures aux garanties légales. Elles sont gratuites, clairement indiquées sur le contrat (durée et extension de la garantie). Elles peuvent être payantes en cas de prolongement de la garantie.
TIRE I. L’organisation de la défense des consommateurs :
A. Les institutions :
Un ministère ou un secrétariat d’état est chargé depuis 1976 des intérêts des consommateurs. Un comité interministériel de la consommation a était créé. Un conseil national de la consommation organise la concertation entre l’administration, les consommateurs et les producteurs.
L’Institut National de la Consommation (INC) joue un tripe rôle :
– Il procède à des expertises techniques avec le laboratoire d’essai.
– C’est un centre d’information et de documentation par ses publication (ex : 60 millions de consommateurs)
– C’est un organe de réflexion.
B. Les associations de consommateurs :
Nombreuses, elles sont un contre-pouvoir vis-à-vis des entreprises. Il existe deux grandes catégories :
– Les associations à vocation généraliste.
– Les association spécialisé (ex : défense des locataires).
Dix-huit associations sont actuellement agréées sur le plan national. Seul les association agréée :
– Peuvent saisir le conseil de la concurrence.
– Sont représentés dans différents organismes officiels (dont l’INC)
– Peuvent agir en justice en exercent une action Civile devant les tribunaux répressifs (ex : Elles pourront demander la suppression d’une clause illicite dans un contrat ; demander la réparation d’un préjudice subi par plusieurs consommateurs).
– Par l’action en représentation conjointe qui permet à l’association d’agir au nom d’au moins deux consommateur victime (art. 422-1 du Code de la Consommation).
TITRE II. L’information du consommateur :
A. La publicité :
La publicité commerciale est libre, cependant certain type de publicité sont réglementé ou interdites :
– Interdiction de certaines publicités (art. L 121-15 du Code de la Consommation) :
Certaines opérations commerciales sont interdites si une déclaration n’a pas était faite au préalable, par exemple pour tout ce qui concerne la cessation d’activité ou le changement d’activité. Egalement certaines opération commerciale sont interdite si elles ne sont pas soumissent à une autorisation administrative (ex : Liquidation d’une société).
– Publicité réglementée :
Une réglementation très stricte est imposé pour des produits dont l’abus peut-être dangereux (ex : Alcool, médicaments, …)
– Publicité trompeuse (L 121-1 du Code de la Consommation) :
Une publicité trompeuse est une publicité comportant des « allégations, indications ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur ». Cette publicité trompeuse constitue un délit. Celui-ci est constitué même si l’intention mensongère n’est pas prouvée et il n’est pas non plus nécessaire que le consommateur ai était réellement en erreur (ex : Sera considéré comme trompeuse une publicité pour des confitures présenté comme une recette familiale alors qu’elle est de nature industrielle).
Certains agents dont ceux de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) sont habilités à dresser certains procès verbaux ils transmettent ensuite au procureur de la république.
– Publicité comparative :
Elle a était autorisée en France par une loi de 1992 mais elle a était soumise à de nombreuses exigences formulées par une ordonnance du 23 août 2001.
Cette publicité est licite à condition :
o De ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur
o Porter sur des biens ou des services répondants aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.
o Comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentiels, pertinente, vérifiables et représentatives de ces biens et services dont le prix peut en faire parti.
o Ne pas tirer indûment profit de la notoriété d’une marque, d’un n om commerciale ou de toute autre signe distinctifs.
o Ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement ou engendrer la confusion avec un concurrent.
o Ne pas présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commerciale protégé.
– Publicité en ligne par télécopieur ou mobile (loi du 21 juin 2004) :
Trois conditions :
o Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
o Est interdite la prospection utilisant les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ces moyens.
o Le destinataire doit se voir offrir la possibilité de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses coordonnées.
B. Les sanctions :
1. Pénales :
Amande de 37 500€, le maximum peut-être porté à 50% des dépenses de la publicité.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité au frais de l’entreprise.
2. Civiles :
Le ou les victimes pourront obtenir des dommages et intérêts.
C. Les organismes vérificateurs :
– Le BVP (Bureau de Vérification de la Publicité) : association crée en 1953, exerce un contrôle préventif.
– Le CSA (Conseil supérieur de l’Audiovisuel) institué en 1989, exerce un contrôle à posteriori sur les publicités à la télévision.
D. L’information :
Le commerçant doit renseigner de façon très précise le client :
1. Sur les produit :
Par un étiquetage informatif :
o poids
o Composition
o Conditions de conservation
o Date de fabrication et de péremption, …
La loi du 15 mai 2001 précise que l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l’adresse du fabricant. Elle précise également que pour certains produits la mention relative à l’origine est inscrite en caractère d’une taille égale à celle de l’indication du prix.
2. Sur le prix :
Il doit être mentionné par marquage, étiquetage ou affichage. Le prix à l’unité de vente doit être indiqué. Quand des annonces de réduction de prix (promotions) sont faite, l’annonce doit fixer une période ou un nombre de produit et le vendeur est tenu de satisfaire toutes les demandes pendant la période annoncée aussi longtemps que le nombre publié n’a pas était atteint.
3. Sur les délais de livraison :
Ces obligations d’information sont étendues aux prestataire de services.
Le professionnel à également une obligation de conseil.
Cette obligation de conseil comme l’obligation d’information du professionnel est de plus en plus retenu par la jurisprudence et découle de l’obligation générale de loyauté dans le contrat (Article 1134 du Code Civile).
Les conseils vont varier selon l’objet du contrat et les besoins du consommateur.
4. Dans le cas de contrats tacitement reconductibles :
Depuis la loi du 8 janvier 2005, le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit de la faculté qu’il a à ne pas renouveler son contrat au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme initialement prévu par la résiliation. A défaut d’information le consommateur peut mettre fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction doivent être remboursé dans un délai de 30 jours.
TITRE III. La protection du consommateur :
A. Règles générales de protection :
Ces règles sont édictés pour défendre le plus faible et sont dérogatoire (exception) du droit commun.
1. Protection dans les contrats :
Les clauses des contrats doivent êtres présentés de façon claire et compréhensives et s’interprètent en cas de doute dans un sens favorable au consommateur.
Le refus de vente et sanctionné pénalement quand il est exercé à l’encontre d’un consommateur.
Certains procédés de vente sont interdis ou réglementés (ex : Les soldes => Ne peuvent avoir lieu que deux fois par an et ne peuvent excédés 6 semaines par période).
2. Le consommateur bénéficie dans certains contrats d’un délai :
Délais de réflexion avant la conclusion d’un contrat de 10 jours, mais il bénéficie aussi d’un délais de rétractation de 7 jours après la signature du contrat.
Le non respect de ces délais par les professionnel entraîne des sanctions pénales.
3. Le fabricant ou le vendeur sont également tenu :
D’une obligation de sécurité si la chose objet du contrat cause des dommages.
B. Protection contre les clauses abusives :
Dans le relations entre professionnels et consommateur, on est presque toujours en présence de contrat d’adhésion. Donc, le législateur a souhaité intervenir des 1978 pour sanctionner la pratique des clauses abusives.
1. Définition de la clause abusive et champ d’application :
Art L132-1 du Code de la Conso : « sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif ». La loi précise que ce caractère s’apprécie en se référent à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat et aux autres clauses du contrat.
La question s’est posé de savoir si on pouvait assimilé à un consommateur, un professionnel qui n’est pas de la même spécialité que son co-contractant (ex : Un maçon qui achète de tuiles ; Un agent immobilier qui fait l’acquisition d’un système d’alarme ;…)
Dans un premier temps la jurisprudence a adopté une conception large en adoptant la protection contre les clauses abusives au professionnels qui pour le bien ou le service considéré « se trouvent dans le même état d’ignorance que n’importe qu’elle autre consommateur ».
Désormais la jurisprudence a une conception plus étroite si le contrat a « un rapport directe avec l’activité du professionnel, la protection est écarté ».
2. Lutte contre les clauses abusives :
La commission de clauses abusives est chargé d’analyser ces contrats types proposés au consommateur et peut émettre des recommandations. Bien sur ces recommandation n’ont pas de valeur contraignante mais elles conduite souvent les professionnel à modifier eux même leurs contrats. Si les professionnels ne change pas cette clause d’eux même, les associations de consommateur peuvent saisir les tribunaux pour demander la suppression de la clause abusive contenu dans le contrat type.