Le droit de la consommation en droit international

Les contrats conclus par les consommateurs.

Le droit interne des contrats d’un pays comme la France se soucie de la protection d’une certaine catégorie de contractants réputés faibles.

Or cette protection doit être assurée dans le contexte international.

Pourquoi ? Car le principe de la loi d’autonomie ne manquerait pas d’être utilisé par la partie forte pour insérer dans le contrat d’adhésion une clause de loi applicable pour désigner un droit non protecteur de la partie faible.

On sait que la partie faible a la possibilité pour jouer la protection d’invoquer l’article 7 (loi de police protectrice). Mais ce remède est inadéquat à grande échelle. Il faut aller devant un juge. La loi de police s’applique disposition par disposition or il peut y en avoir plusieurs d’impliquer. Et l’application des lois de police d’appréciation imprévisibles.

Or il faudrait agir de manière préventive.

C’est ce que fait la convention de Rome en assurant l’application systématique de la loi la plus proche de la personne protégée dans deux catégories de contrats essentiels : les contrats de consommations (art 5) et le contrat individuel de travail (art 6). Le contrat d’assurance est exclu de la convention de Rome.

La technique utilisée pour la protection est la même dans le deux cas : la convention désigne une loi objectivement applicable. Pour le contrat de conso, c’est la loi du lieu de résidence du consommateur. Pour le contrat de travail c’est le lieu d’exécution du travail.

Il reste possible de désigner la loi applicable au contrat selon l’article 3 mais l’article 5 précise que ce choix ne peut avoir pour résulter de priver l’intéresse de priver l’intéressé de la protection que lui assure la loi objectivement applicable.

A. Le champ d’application de l’article 5.

1. L’objet du contrat.

Il s’applique quand le contrat a pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de service ou le financement de telle fourniture (contrat de crédit). Les contrats d’achats d’immeubles ne sont donc pas visés.

Son exclut les contrats de fourniture de services qui doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui de la résidence habituelle du consommateur. Une personne qui retient des prestations hôtelières dans un pays étranger ne doit pas réclamer la protection de la loi de sa résidence habituelle.

2. Les personnes.

On trouve une définition du consommateur : c’est celui qui contracte pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.

Donc celui qui contracte dans l’exercice de sa profession, même s’il est un profane à l’égard de ce qu’il achète n’est pas considéré comme un consommateur.

B. Quelle est la loi applicable ?

1. La loi objectivement applicable.

Cette loi c’est celle de la résidence habituelle du consommateur mais il faut pour bénéficier de cette protection qui d’autres éléments se joignent. Le plus important est que le consommateur ait été d’une façon quelconque sollicité dans l’état de sa résidence. La conclusion du contrat doit avoir été précédée d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat.

Donc la VPC est ainsi visée.

2ème cas visé par l’article 5 : Le professionnel ou son représentant a reçu la commande dans l’état de la résidence habituelle du consommateur. Si on est démarché dans l’état de notre résidence habituelle par une entreprise étrangère et que la marchandise est reçu dans l’état de la résidence habituelle, la protection joue.

2. Désignation de la loi applicable.

Désigner la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection qui lui assure les dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle.

On va toujours faire jouer la loi la plus favorable au consommateur.

Quand on parle des dispositions impératives de la loi de la résidence habituelle on vise toutes les dispositions internes et internationales.

Sur les consommateurs, il faut ajouter que nous sommes dans un domaine où il y a eu toute sorte de directives chacune assortie de dispositions de conflit.

Audit est convaincu que les rédacteurs des directives ignoraient l’existence de la convention de Rome.