Droit de la fiscalité française

Droit fiscal

     Le droit fiscal est en relation avec les impôts mais ce n’est pas le droit des impôts : c’est plus large. C’est à la fois l’ensemble des textes (lois, règlements, décrets) et des pratiques administratives. C’est non seulement l’étude de certains impôts mais c’est aussi la procédure fiscale (ex : règles appliquées pour prélever les impôts).

Le droit fiscal est une branche du droit public, en effet, il va régir les relations entre les contribuables et l’administration. La définition classique (celle donnée par les auteurs) de l’impôt est que c’est une « prestation pécuniaire reprise par les particuliers par voie d’autorité à titre définitif sans contrepartie et en vue de la couverture des charges publiques » – Gaston JEZE.

** En cas de sujet sur la TVA : pas la peine de donner la définition de l’impôt. **

Le but premier du droit fiscal est financier car l’objet est de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat. C’est aussi un élément politique car l’impôt est aussi une manière de se demander « dans quel type de société souhaite-t-on vivre ? ». Le choix de l’impôt c’est donc un choix de société : ex è dans certains pays comme la Suisse, il n’y a pas d’impôts, mais il n’y a pas d’aide apportée par l’Etat pour payer l’université, l’hôpital etc…

Le droit fiscal actuel repose encore sur des principes inscrits dans la DDHC présents aux articles 13 & 14. On y retrouve deux notions : la permanence du principe du consentement à l’impôt et l’évolution de la notion de justice fiscale.

 

 

I). La permanence du principe du consentement à l’impôt

**La naissance de ce principe**

Ce principe est inscrit à l’article 13 de la DDHC. Il est cependant antérieur à la révolution. L’idée est simple : celui qui veut payer l’impôt le fait. Les modalités de l’accord de ce consentement constituent le reflet de la démocratie.

La première application de ce principe a eu lieu en 1215 en Angleterre à travers la Magna Carta. Le Roi d’Angleterre, Jean CENTAIRE a accepté de ne pas prélever d’impôts sans consentement.  En France, pendant le Moyen Age, on a eu une forme de régime analogue : les Etats généraux (noblesse, clergé, tiers-Etat). On levait des impôts, à cette époque, en temps de guerre (nécessite l’autorisation du peuple) mais les impôts prélevés annuellement étaient prélevés sans consentement. 

** Bien évidemment, durant le régime absolu, l’impôt était constamment prélevé sans le consentement du peuple. **

Mais le 27 juin 1989 è le peuple refuse de payer l’impôt : il paie l’impôt s’il consent à le faire.

Le droit fiscal actuel repose toujours sur la DDHC et il est aussi inscrit à l’article 34 de la Constitution. Seuls les députés et les sénateurs peuvent consentir à l’impôt en notre nom. Ce consentement à l’impôt est revu tous les ans : c’est la loi de finance. C’est un élément important pour reconnaitre le caractère démocratique d’un Etat. (Ex : en Chine, en cas de fraude à la TVA è peine de mort appliquée jusqu’en mai 2012 / !\). 

La France est un état de droit, donc l’impôt n’est pas prélevé n’importe comment.

 

II). L’évolution de la notion de justice fiscale

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » – Article 13 de la DDHC.

** Comment définir les dépenses à couvrir ?** 

On parle de la diversité des missions.

En 1789, l’Etat n’aura que des missions régaliennes (défense, police, armée, justice). 

Peu de mission = peu d’impôts.

Or depuis le 19ème siècle, d’autres missions se sont ajoutées comme… l’enseignement. Ce qui implique un développement de la fiscalité : plus de charges = plus d’argent. ** Comment augmenter les impôts ? ** 

Deux méthodes :

ï‚· Augmenter la TVA  tout en gardant les impôts déjà existants ï‚· Créer de nouveaux impôts : en temps de guerre par exemple

ï‚® PGM è Impôts sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ï‚® SGM è création des Impôts Sociaux et de la TVA.

Depuis, on continue d’en créer d’autres. Le budget de l’Etat est en déficit depuis les années 70.

En 1990, on crée la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale). Les impôts peuvent s’empiler : sur un même élément on peut avoir plusieurs impôts (ex : sur un prix de base on augmente la TVA è cigarette, alcool, essence etc…). 

** Cigarette et alcool è réputés nocifs donc TVA ++ è ça peut dissuader d’autres personnes d’en consommer donc è économie pour la sécu car maladies et accidents sont évités. **

Il y a ainsi un lien très étroit entre les finances publiques et la fiscalité. Ce qui en complexifie la distinction.

 

 

 

 

Facteurs de complexité des impôts:

  • Bcp d’impôts, bcp de changement. Mais ces changements ne sont pas fondamentaux : révolution fiscale. Les grands principes restent.
  • Le système en France est devenu plus complexe parce que l’on a accordé aux impôts plus de rôles.
  1. Le premier c’est alimenter les caisses de l’Etat
  2. le 2nd est très souvent interventionniste et s’immisce dans la vie du contribuable (ex : ++ on fait d’enfants è — on paie d’impôts. But è +++ la natalité). L’impôt dans ce cas sert à inciter et non à renflouer les caisses de l’Etat : C’est ce que l’on appelle les « niches (parce que quand on y touche, la société « gueule », donc sujet sensible)/dépenses fiscales ».

Pourquoi « dépenses » parce que, l’Etat nous fait payer moins d’impôts, à condition que l’on fasse quelque chose. L’Etat perd de l’argent et cela constitue donc une dépense. Il cherche à obtenir un certain comportement du contribuable.

La fiscalité écologique a pour principe : + on pollue, + on paye des impôts. On attend donc du contribuable qu’il pollue moins. 

Donc, un contribuable qui ne paie plus d’impôts = un contribuable qui ne pollue plus. 

Paradoxe : impôts = renflouer les caisses de l’Etat ou réduire au max la pollution ? Donc, polluer constitue un intérêt pour l’Etat.

On constate par ailleurs une évolution des facultés contributives.

** Comment on évalue les capacités à payer les impôts ? ** 

En 1789, en réaction à l’AR, l’impôt ne devait porter que sur des choses : on parle d’impôts réels car antérieurement, on payait l’impôt en fonction de sa personne (noblesse è impots alors que Tiers-Etat è paie des impôts). 

Or, tout au long du 19ème on passe d’une éco° agricole à une industrie, une nouvelle richesse émerge. Elle n’est plus nécessairement dans les terres mais dans les industries. 

Puis, progressivement, l’idée de prendre en compte la personne du contribuable voie le jour : par exemple, dans les années 1948 apparait la notion de quotient familial Le quotient familial est le fruit d’un calcul simple : Revenu net imposable / Nombre de parts fiscales du foyer fiscal. […] Il a pour but de réduire l’impôt d’un foyer fiscal ayant des enfants à charge. […] Il permet par la suite de connaître sa tranche marginale d’imposition (taux) qui servira au calcul de l’impôt brut »

Partie 1 : « Les principes généraux du droit fiscal »

Chapitre 1er : « Les sources du droit fiscal »

Section 1 : « Les sources constitutionnelles »

Dans la Constitution de 1958, seuls les articles 34 et 36 se réfèrent au droit fiscal : la loi est fondamentale en cette matière car ce sont les représentants de la nation qui y ont consentie. En revanche, la plus part des lois fiscales nécessitent une forte intervention du Conseil

Constitutionnel (ex : QPC). L’ensemble de ces règles constituent le bloc de constitutionnalité.

Quatre grands principes régissent le droit fiscal : la légalité, l’égalité, la nécessité de l’impôt & la non-rétroactivité.

I). Le principe de la légalité 

« La loi fixe les règles concernant l’assiette (= base imposable), le taux et les modalités de recouvrement (=de quelle manière va être prélevé l’impôt) de l’imposition de toute nature » – article 36 de la Constitution. 

Le législateur, en matière fiscale, a plusieurs outils : il peut prendre des mesures fiscales soit à travers des lois ordinaires soit à travers la loi de finances. Elle est votée tous les ans et va décider du budget de l’Etat pour l’année suivante. A l’article 1er de cette loi on a le principe de consentement à l’impôt. La loi de finance c’est une procédure différente de vote par rapport aux lois ordinaires, elle est plus rapide. Le droit d’amendement de cette loi attribué au législateur est très réduit. Ainsi, cette loi permet au gvt de faire passer des textes. 

A).  La catégorie des impositions de toute nature

Le texte constitutionnel ne définit pas cette catégorie. On va donc devoir se référer aux contours de cette définition apportés par le Conseil d’Etat et le Conseil C. On la dégage de différents éléments de jurisprudence.

Prélèvements organisés par la loi è contribuable protégé

Prélèvements organisés par un règlement è contribuable peu protégé

1). Les impôts

Ses critères ont été mis en œuvres par le CE en 1er puis repris par le CC car ce-dernier a progressivement pris de plus en plus d’ampleur.

** Caractéristiques de l’impôt ** :

  • « L’impôt a un caractère pécuniaire », on ne paie plus en nature (vache etc…) mais avec de l’espèce. On peut aussi avoir recours à la « datation en paiement » (= payer par le droit de succession en donnant, au lieu d’espèces, des œuvres d’art que l’on peut placer dans un musée)
  • « L’impôt est prélevé par voie d’autorité » : Il a été voté par les représentants de l’Etat, par ce moyen, le contribuable a donné son consentement et doit donc payer l’impôt. Donc, s’il doit payer l’impôt, il n’a donc pas le droit de frauder : L’Etat a donc le droit de sanctionner la fraude.
  • « L’impôt a un caractère définitif » : une fois que l’on a donné, on ne peut reprendre.
  • « L’impôt doit assurer le financement des charges publiques » : ces charges sont l’Etat, toutes les CT, les établissements publics, des personnes privées assurant un service public.
  • « Il n’existe pas de contrepartie à l’impôt » : il n’existe pas de contrepartie directe à l’impôt, on n’a pas non plus de choix sur les charges sur lesquelles la contribution sera affectée : c’est la règle de non-affection.

2). Les taxes fiscales

Les taxes fiscales sont soumises au même régime juridique que les impôts : elles doivent être régies par les lois. Les taxes et les impôts ont les mêmes caractéristiques sauf la dernière : le paiement de la taxe va, par contre, permettre de bénéficier d’une contrepartie. Si on a accès à un service public on paie une taxe. Mais le montant de cette taxe ne sera pas proportionnel au service. 

**Mais dans le cadre de la redevance, le montant de cette taxe va être proportionnel : dans certaines communes, des bennes à ordures sont équipées de puces qui calculent le poids des ordures ménagères: plus le poids est important, plus la redevance sera importante. **

B). Les autres prélèvements 

Ils ne sont pas considérés comme des impôts et donc pas soumis au régime général. Il y en a principalement deux : la redevance et les cotisations sociales. Il en existe d’autres comme les droits de douanes. Ce ne sont pas des impôts et sont exigés lors d’importations et d’exportations.

1). Les redevances

On parle de redevances / rémunérations pour des services rendus.

a). La définition

Elle provient de la jurisprudence du CE et du CC. La redevance est une somme d’argent qui est demandée à des usagers de services publics en échange d’une prestation délivrée par un service (ex : crèche). La somme demandée est proportionnée au service rendu. Cela ne signifie pas que l’on paie l’intégralité des services (ex : crèche è une partie payée par les parents, une partie payée par la mairie grâce aux impôts). Quand on paie un service, ça ne peut servir que ce service (ex : les 3€ que je paie à la piscine municipale ne servent qu’à la piscine : contrepartie directe).

b). Le régime juridique

C’est l’autorité administrative qui est compétente pour créer une redevance. Elle va en préciser le montant et éventuellement les modalités de calcul (ex : dans certaine cantines on prend on compte le quotient familial). L’autorité administrative va aussi décider des modalités de paiement (CB, espèces etc…). Cette décision est donc un acte administratif qui n’est valable que s’il respecte les principes qui régissent le droit administratif. En cas de litiges, ce sera le juge qui sera compétent, si c’est un impôt, il devra appliquer le droit fiscal.

2). Les cotisations sociales

Ce sont aussi des prélèvements obligatoires inscrits à l’article 40 de la Constitution.  Elles ne sont pas considérées comme des impôts car il y a une forme de contrepartie : le cotisant va bénéficier de certaines prestations accordées par la sécu grâce à ses cotisations (ex : chômage, retraite etc…). C’est une logique assurancielle (appliquée en France). En Angleterre c’est différent  tout le monde paie et tout le monde bénéficie de prestations. A contrario, si la personne n’a pas cotisé = prestations.

De plus, les budgets des impôts et des cotisations sociales sont différents :

Impôts è Etat

Cotisations  è Sécu

Néanmoins, depuis quelques décennies, les cotisations et les impôts deviennent de plus en plus proches :

  • Ils sont obligatoires (ex : les cotisations sont directement prélevés dans le salaire)
  • Création de deux impôts : CSG et CRDS. Le CC a estimé que ces deux impositions relèvent de l’article 34 de la Constitution. Or, elles ont été créées pour couvrir les dettes de la sécu.

Le fait que ce soit les cotisants, par leurs cotisations, qui paient ne suffit plus : il faut chercher des cotisations ailleurs è augmentation des CSG.

De plus, depuis 1993, on a des lois de financement de la sécu. Le déficit de la sécu fait que l’Etat s’en occupe de plus en plus.

II). Le principe de l’Egalité 

Ce principe se retrouve à l’article 13 de la DDHC. Il est extrêmement fort en France car il est lié à la révolution, il est fondamental.

L’article 14 de la DDHC permet aux citoyens d’en connaître l’usage qui en est fait. En matière d’égalité, l’article 13 est lui plus invoqué en matière fiscale.

A). Le fondement

Le principe d’égalité prohibe toute discrimination.  En matière fiscale, on va avoir tendance à faire de la « discrimination positive ». On va pratiquer cette discrimination dans le sens où l’on va imposer de manières différentes des contribuables qui vont être dans des situations différentes. Plusieurs éléments sont pris en compte : nombre d’enfants, leurs âges, emploi, salaires, handicapé/pas etc…

B). Le contrôle de ce principe par le Juge constitutionnel

Le principe de l’Egalite est le plus souvent invoqué devant le juge constitutionnel. Les mesures fiscales sont évidemment toujours déférées devant lui. Actuellement, il censure assez rarement les textes qui reposent sur ce principe : il va l’accepter assez facilement. Au final, le CC ne va censurer que s’il y a une violation flagrante du principe d’égalité.

Ex : décision de 1997, il a été voté que lorsque l’on est veuf/Ve avec des enfants, on avait le droit à une part en plus de quotient familial è censurée car non applicable aux divorcés ! Etre veuf/Ve = situation d’isolement comme être divorcé. Donc, il y a eu violation du principe d’égalité. 

D’autre part, le CC considère qu’il n’a pas à « se mêler » des affaires fiscales : il laisse au législateur la plénitude de son rôle. Donc, il va au-delà, il va accepter qu’il y ait des situations qui ne respectent pas le principe d’égalité à condition que : 

  • la dérogation au principe d’égalité soit fondée sur l’intérêt général. Par exemple, si une entreprise se situent sur une partie du territoire où il n’y a pas ou très peu d’entreprises (et donc peu d’emplois) è elle bénéficie d’une exonération puisqu’elle favorise la création d’emplois. Dans le cas contraire : exonération.
  • L’autre condition est fondée sur des critères objectifs(ex : éviter les cas d’isolement è cf : décision de 1997) et rationnels.
  • Enfin, la différence de traitement doit être en relation avec l’objectif de la loi(est-ce que tels impôts permettent de diminuer l’effet de serre ?).

III). Le principe de nécessité de l’impôt 

Ce principe se retrouve à l’article 8 de la DDHC et s’applique également en matière pénale. C’est aussi un élément que l’on retrouve à l’article 17 de la DDHC et là c’est à propos du droit de propriété. 

Le principe de nécessité va apporter une relative limitation à certains droits : 

  • il limite le droit de propriété
  • en matière fiscale, ce principe va venir justifier les pouvoirs de l’administration (celle-ci doit avoir les moyens de la faire payer)
  • il va permettre de concilier des principes de valeur égale mais qui peuvent être contradictoires

L’impôt doit être payé par le contribuable mais il possède également des droits.

IV). La non-rétroactivité de la loi fiscale 

L’article 2 du Code Civil ne s’applique qu’aux juges mais il s’impose également au législateur depuis une décision du 29 décembre 1984.  Ce qui est le plus souvent reproché est le fait que cet article est un mécanisme trop souvent utilisé : ce qui pose un problème de « sécurité juridique » è les lois ne doivent pas être prévisibles mais les dispositions législatives ne doivent pas mettre en péril la sécurité juridique. 

** le principe de « sécurité juridique » n’existe pas en droit français, c’est allemand **

Le CC ne remet pas en cause le principe de rétroactivité, mais vu les difficultés que ça occasionne au contribuable, il a mis en œuvre certaines conditions pour qu’une loi soit rétroactive.

 

 

 

On va avoir plusieurs types de rétroactivités :

A). La rétroactivité de fait

On parle de « fait » car elle est non voulue par le législateur. Chaque année, est votée la loi de finance avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

** Petit rappel : la loi de finance permet d’établir le budget de l’Etat. Ainsi, chaque année, le législateur réitère le principe de consentement à l’impôt que l’on retrouve à l’article 1er de la loi de finances. **

On touche des revenus tout au long d’une année sans savoir comment ils vont être imposés l’année d’après, d’où la notion de rétroactivité de fait puisque, la loi de finance va établir un nouveau système d’imposition qui s’appliquera sur les revenus perçus l’année précédant sa mise en œuvre. Du coup, certains établissent des stratégies fiscales : ex è attendre que la nouvelle loi de finance passe avant d’acheter un bien pour éviter toutes mauvaises surprises liées à son imposition.

B). La rétroactivité de droit 

Dans cette situation, la loi va décider qu’une autre loi sera rétroactive.

1). Les lois rétroactives

Le législateur mentionne expressément qu’une loi est rétroactive : il vote une loi à telle date et dit qu’elle s’appliquera à une date antérieure à celle de sa mise en œuvre.

Pourquoi ?

  • Soit parce que cette loi va alléger l’imposition
  • Soit parce qu’elle est faite en cas d’alourdissement de l’imposition : le législateur sait qu’il va faire une loi qui va alourdir la fiscalité, ainsi il va éviter un « effet d’annonce » en établissant une loi qui entrera en vigueur à partir de la date à laquelle l’annonce a été faite. (effet d’annonce è ex : il établit une nouvelle loi qui prévoit une augmentation

d’impôt à partir de l’année prochaine sur un bien en particulier. Alors, tout le monde se précipitera pour acheter le bien en question avant qu’il soit frappé de la nouvelle imposition) 

  • Soit c’est à cause d’un problème de hiérarchie des normes (tout ce qui relève de la TVA appartient au domaine du législateur et non réglementaire). En 2000, un règlement avait fait passer le taux de 20.6% à 19.6% è procès, tout le monde était content mais d’un point de vue juridique ce n’était pas normal.
  • Soit pour une raison de procédure fiscale (ex : jurisprudence qui n’arrangent pas l’administration et qui peut remettre en cause beaucoup de procédures è intervention du législateur)

2). Les lois interprétatives

 « La loi interprétative est la loi qui se borne à clarifier sans rien ajouter ce qu’une rédaction imparfaite d’une loi antérieure à rendu ambigüe et susceptible d’être contrôlable ». 

Définition d’une loi interprétative dans un arrêt du 16/05/1957.

La loi interprétative, normalement, ne modifie pas l’état du droit antérieur mais vient seulement l’expliquer. Normalement, cette loi va être rétroactive, elle va venir s’incorporer dans la loi qu’elle explique : elle va donc être rétroactive dans la loi qu’elle va expliquer (mais c’est un effet secondaire et donc non recherché, principalement, par le législateur).

Ces lois ont été très utilisées pour venir contrecarrer des jurisprudences qui ne convenaient pas à l’administration. Mais, elles ont également été extrêmement critiquées par la doctrine donc il y a de moins en moins de lois interprétatives.

3). Les lois de validation

Une loi de validation est une « loi votée par le Parlement dont l’objet ou l’effet est de valider rétroactivement des actes juridiques qui n’avaient pas été créés valablement sous l’empire d’une loi ancienne, de manière à les rendre définitifs et insusceptibles d’annulation. Ce type de loi est nécessairement, ou naturellement, rétroactif ». 

(Source : http://actu.dallozetudiant.fr/alaune/article/loidevalidationetdroitaunprocesequitablecondamnationdelafranceparlacedh//h/6850f5ab93a9dec34ed15afbb036ba3d.html )

Le législateur déclare ainsi qu’un acte doit être considéré comme rétroactivement régulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C). Les limites posées par le juge constitutionnel 

Le CC va regarder deux types d’éléments : l’autorité de la chose jugée et la notion d’intérêt général.

1). L’autorité de la chose jugée

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

– Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789, article 8.

Evoqué à l’article 8 de la DDHC, le principe de l’autorité de la chose jugée « interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet ».

(Source : http://fiches.dallozetudiant.fr/droitprive/detail/fiche/153/h/ )

Il met en place une rétroactivité « in mitius ». Le principe de la rétroactivité « in mitius » est le principe selon lequel « quand la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s’applique rétroactivement aux faits incriminés à conditions que ceux-ci n’aient pas déjà été jugés définitivement è Justification : L’article 8 DDHC ne visait que les peines « strictement nécessaires », si une peine devient plus douce, c’est donc qu’il n’est plus nécessaire d’appliquer l’ancienne plus sévère : la peine plus douce est désormais suffisante, il paraît donc juste d’en faire bénéficier un maximum de personnes : art 112-1 al 3 NCP ».

(Source : http://www.juripole.fr/Juripole_etudiant/html_melanie/Penal6.html )

Toutes les sanctions fiscales, édictées par le juge ou par l’administration sont soumises à l’article 8 de la DDHC. Le Conseil Constitutionnel va vérifier de manière systématique que la loi rétroactive n’a pas pour objet de faire échec à une décision de justice ayant une autorité de la chose jugée è article 16 de la DDHC (« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »).

2). La référence à l’intérêt général

Le CC va vérifier que la loi rétroactive l’est par rapport à l’intérêt général. Comme c’est une notion très large, le CC va avoir une interprétation si large qu’elle se rapprochera de la notion d’équité. Pour autant, sans intérêt général il n’y a pas de rétroactivité. Le CC va, la plupart du temps, essayer de concilier le bon fonctionnement de l’Etat et assurer une certaine « sécurité juridique » (faire en sorte que le contribuable soit à minimum garanti par la loi) pour le contribuable.

Par ailleurs, le CC a jugé que l’intérêt général ne pouvait pas se limiter au seul intérêt financier. Pour autant, l’intérêt financier va être au milieu d’autres types d’argumentations.

Section 2 : « Les sources internationales »

Les sources internationales du droit fiscal vont être liées à la notion de territorialité.

Deux grands principes vont être appliqués : 

  • l’aspect budgétaire(pas besoin d’avoir ses papiers pour payer l’impôt) : en France on a une économie très ouverte. Mais lors d’échanges, il faut tenir compte des conditions fiscales de nos partenaires commerciaux.
  • Les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à celle des lois. Ce principe est appliqué par les juridictions françaises (ex : Cour de cassation è arrêt Jacques Vabre du 24/05/75 et l’arrêt Nicolo du 20/10/89). Les tribunaux français écartent l’application d’une loi qui va être en contradiction avec des dispositions conventionnelles. On a donc un contrôle de conventionalité (des lois fiscales) qui va être effectué par les tribunaux.

I). Les conventions internationales 

A). Le contenu

Jusqu’à la moitié du 19ème siècle, les conventions étaient très réduites car il y avait peu d’impôts et ils portaient auparavant sur peu de choses. Depuis, il y a eu une création de nouveaux impôts qui a entrainé une prolifération de conventions fiscales. Par ailleurs, les impôts sur les entreprises peuvent lier plusieurs Etats (Entreprises espagnoles en France etc..).

A partir des années 50, on a eu un modèle de convention de l’OCDE et un modèle de convention fiscale élaborée par l’ONU. 

Pourquoi ? è Pour régler le problème de la double imposition.

Ex è un couple : l’un est français, l’autre allemand et leur entreprise est en Angleterre et ils vivent en Suisse. 

Le but des conventions est d’éviter que les contribuables soient imposés dans deux territoires différents (c’est la double imposition (juridique ou financière)). 

** La France a signé 150 conventions et à peu près 2500 conventions ont été signés dans le monde. **

Elles évoluent constamment. Par exemple, l’existence des impôts sur les grandes fortunes en France a entraîné un renouvellement des conventions sur les grandes fortunes. 

 

 

Il y a deux grands modèles :

  • Le modèle de la convention de l’OCDE è ce modèle est le plus souvent appliqué, et se veut égalitaire entre les deux pays confronté
  • Le modèle de la convention ONUvienne è ce modèle a pour but de développer les échanges entre les pays dits « en voie de développement » et les pays développés.

Les conventions ont également pour objectifs :

  • D’éviter la fraude et l’évasion fiscale.
  • De prévoir la possibilité pour les administrations d’échanger des informations

B). La portée des conventions

Si on prend l’article 55 de la Constitution, les conventions internationales ont une valeur supérieure à celle des lois. Cependant, par la jurisprudence du Conseil d’Etat, cette règle a une portée subsidiaire : le juge a refusé d’apprécier directement la contradiction entre l’acte d’imposition et la convention fiscale, lors d’un contentieux. Dans un premier temps, il va regarder si l’acte d’imposition a été établi conformément à la loi :

  • Soit elle est conforme à la loi, il évaluera la contradiction en vérifiant la conformité de la loi à la convention
  • Soit elle n’est pas conforme et du coup, il n’y’a pas d’impôt (Voir à partir de la page 39 du mémoire d’Alexandra Clouté è arrêt Schneider Electirc : « Dans l’affaire jugée, la société Schneider, devenue Schneider Electric, avait été condamnée à verser au fisc un supplément d’impôt pour sa filiale suisse Paramer. La cour d’appel administrative de Paris l’en avait déjà exonéré une première fois, le 30 janvier 2001. Elle avait en effet décidé de privilégier la convention franco-suisse existante, qui soumet à l’impôt tout bénéfice réalisé en Suisse. Saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le

Conseil d’Etat va plus loin. Il interdit à l’Etat de faire application de l’article 209B en dehors d’une disposition expresse prévue dans la convention fiscale.  Un coup dur pour le fisc. « La décision du Conseil d’Etat a créé une surprise extrême au sein de l’administration » commente Maître Bruno Belouis, avocat fiscaliste au Cabinet Chaintrier, car « malgré le soutien du commissaire du gouvernement, la juridiction a tranché en sens inverse » ».

(Sources : CE, Ass., 28 juin 2002, rec. n° 232 276, Sté Schneider Electric Dr.

fisc. 2002, n°28 act. 131 ; http://lentreprise.lexpress.fr/impotstaxesentreprise/evasionfiscaleleconseildetatsanctionneladministration_1475.html#SB0r3XWofqas5TgJ.99 )

La violation d’une convention est un moyen d’ordre public, c’est-à-dire, que le juge peut soulever le problème d’office.

II). La CEDH 

La Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et Libertés fondamentales a un double objectif :

  • La consécration de droits fondamentaux personnels et publics: ces droits fondamentaux sont considérés comme essentiels pour les Etats qui se veulent démocratiques.
  • La garantie effective de ces droits grâce à un contrôle juridictionnel international

Ces droits peuvent être invoqués de manière directe par les justiciables (droit de requête individuel) et il n’est pas nécessaire que la convention ai été intégrée en droit interne.

Le But de la Cour Européenne des droits de l’Homme est de mettre en place une forme de standard des droits fondamentaux. Comme la convention énonce toute une série de droits fondamentaux, certains peuvent avoir un impact en matière fiscale. Ex : l’art 9 de la CEDH (relatif au respect de la liberté religieuse) è En droit français, on recense les églises catholiques.

Beaucoup de litiges combinent les articles 14 de la CEDH (interdiction de discrimination de toute sorte) & 1er du 1er protocole (respect du droit de propriété), pour dire que la fiscalité porte atteinte à ces deux articles car elle établit des discriminations en matière de droit des propriétés. 

L’Art 6 paragraphe 1er est relatif au droit au procès équitable. Décision du 12 juillet 2001 è La décision « Ferrazzini » fût rendue contre l’Etat italien : la cour a dit que la matière fiscale ne relève pas du droit civil mais du droit public et plus précisément, du noyau dur. 

L’art 6 à vocation à s’appliquer en droit pénal et en droit civil mais pas en droit fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III). Les droits de l’UE 

Dans le droit de l’UE, c’est la Cour de justice de l’UE qui va être compétente.

La concurrence fiscale (notion apparue dans les années 90) a des effets sur la fiscalité interne. C’est un phénomène attractif (attire les gens issus d’autres pays par un taux fiscal bas).

A). L’exclusion des discriminations fiscales 

1969 è droits de douane 

1). La prohibition des mécanismes de préférence nationale

a). L’interdiction des taxes équivalents à des droits de douane

Cela correspond aux articles 28 & 30 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Cette interdiction vise à garantir le principe de la libre circulation des biens. On interdit des dispositions déguisées è cas classique : on importe de la viande étrangère en France et on nous fait passer un contrôle sanitaire obligatoire et donc à payer (mais qui ne l’est pas pour la viande française), c’est de la discrimination.

La CJUE définie économiquement les droits de douane comme un montant supplémentaire nonjustifié  à prohiber.

Cette interdiction a un effet direct : un justiciable d’un Etat peut l’invoquer. 

1er janvier 1969 è Tout les droits de douanes ont été supprimés. Dans les 10 années qui ont suivi, il y a eu beaucoup de procès contre les Etats sur l’existence de droits de douanes. 

b). L’interdiction d’imposition intérieure discriminatoire

On retrouve cette interdiction à l’article 110 du TFUE selon lequel : 

« Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions. »

 

 

2). L’interdiction des aides publiques nationales

Ce sont les articles 108 & 109 du TFUE qui régissent cette interdiction :

«  1.  La commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 

  1. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259. Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
  2. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
  3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. »

   Article 108 du TFUE.

« Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. »

   Article 109 du TFUE.

 Ainsi, les échanges entre les Etats membres ne devraient pas être affectés par les avantages consentis par les autorités publiques qui faussent ou menaces la concurrence. L’UE s’inscrit politiquement dans un courant de concurrence : le marché est meilleur si la concurrence est loyale. 

B). L’harmonisation fiscale 

Le but est qu’aucune règle interne ne doit entraver le marché de l’UE. A contrario, on va harmoniser (enfin plutôt, tenter) toutes les règles qui ont une incidence sur l’UE. Elles vont concerner les quatre grandes libertés. 

1). Les impôts indirects

Ces impôts portent sur la consommation des biens et ne doivent pas en entraver la circulation. Pour favoriser cette circulation, dans le Traité de Rome on demandait aux Etats membres d’harmoniser les impôts indirects. Cette harmonisation avait un but : la neutralité. La neutralité en matière fiscale a pour idée que l’impôt ne doit pas inciter le contribuable à un comportement ou à un autre. Donc, on ne doit pas être incité à consommer un produit plutôt qu’un autre.  a). Les droits d’accises

Les accises sont des taxes qui pèsent sur des produits spécifiques principalement au nombre de trois : les tabacs, les alcools & les huiles minérales (pétrole et produits énergisantes).  Ces produits sont taxés car ils sont nocifs pour la santé. En France, on appelle ça des contributions indirect. L’accise est le 1er type d’impôt qui a existé.

b). La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)

La TVA est une invention française. Chaque Etat avait une imposition différente sur la consommation. Or, on cherche à privilégier la liberté de circulation des biens. 

Neumark explique que tout le monde doit avoir le même système d’imposition : on élimine ainsi tous les autres mécanismes d’impositions sur la consommation afin de mettre en place, au sein des Etats membres, un même mode d’imposition è la TVA.

 

 

 

La TVA :

  • a été mise en place en 1970. La « sixième directive » du 16 mai 1977 en a harmonisé le champ d’application.
  • est un impôt général : elle s’applique à l’ensemble des biens et des services.
  • Les Etats n’étaient plus libres d’en définir le champ d’application car l’UE a fait en sorte que la tva s’applique de manière générale sauf dans le cas d’exceptions improbables genre le sang, le lait maternel etc…

Ce qui reste à la charge de l’Etat est le taux applicable qui doit être déterminé en fonction d’une fourchette à respecter. En Allemagne, la TVA vaut 19%,  au Danemark 25% , en Espagne 6% et en France 19.6% (2014 è 20,6%).

Certes, la TVA s’applique à l’ensemble des biens et des services mais, petit piège : Vente de cannabis è pas de de TVA car il n’y a pas de concurrence vu que c’est illégal.

 

2). Les impôts directs

Ces impôts intéressent peu ou pas l’UE. En matière d’impôts directes, la liberté de circulation n’est globalement pas mise en cause.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 3 : « Les sources règlementaires »

A priori, le principe est que hors la loi on ne peut prendre de mesures fiscales. Mais il y a un autre mode de fonctionnement, car :

  • D’une part, le législateur vote à minima en matière fiscale : donc on aura bien un impôt voté par la loi mais la mise en œuvre sera établie par les règlements.
  • D’autre part, le législateur laisse trop de place au gouvernement dans la définition des éléments de l’impôt

I). Le pouvoir règlementaire de l’Etat 

Il existe deux grands types de pouvoir règlementaire :

  • Le pouvoir règlementaire autonome : le gvt va pouvoir régir des matières qui ne sont pas exclusivement de son ressort.
  • Le pouvoir règlementaire d’application : une loi est votée et c’est le règlement qui va se charger de déterminer les conditions de son application.

En pratique, la distinction de ces deux pouvoirs est beaucoup moins nette. Le CC n’a pas fait de décision très claire dessus.

Cette distinction n’emporte pas de conséquences juridiques majeures. Le principal étant que qql soit le pouvoir règlementaire en jeu, le CC va toujours vérifier que les principes généraux du droit son bien respectés. 

Le pouvoir règlementaire autonome a été reconnu par la CC par une décision du 30 jan 1968. L’article 24 de la Constitution dit que la loi doit décider du taux de l’assiette et des modalités de recouvrement (donc, pas de pouvoir autonome mais pour tout le reste on peut constater l’effectivité du pv règlementaire par exemple dans l’administration fiscale, l’organisation de la procédure contentieuse etc…).  

Le gvt prend des règlements mais le législateur le peut aussi.

Le 2ème pouvoir est le pouvoir règlementaire d’application.  Le législateur va fixer des règles dont la mise en pratique va être faite par l’exécutif grâce à un pouvoir de règlement d’application.  Ce dernier doit s’exercer en étant compatible avec la norme législative. Donc, le juge va principalement contrôler la compatibilité de  la loi avec le règlement chargé de son application. Il va vérifier que le règlement ne vient pas contredire la loi : c’est un contrôle négatif (pourquoi ? parce qu’il ne vérifie pas la qualité du règlement, seulement sa compatibilité avec la loi).

On fait voter une loi et le décret d’application est établit quasi en même temps.

 

II). Le pouvoir règlementaire des collectivités territoriales 

Les CT vont bénéficier de ressources fiscales directes. Ce sont les impôts locaux c’est-à-dire que les recettes de ces impôts vont directement aux CT pourquoi ? è L’article 72 de la Constitution consacre le principe de libre administration.  En affirmant ce principe, il y a eu reconnaissance au profit des CT et dans les limites posées par la loi, de déterminer annuellement certaines impositions comme : la Taxe d’habitation,  la Taxe foncière, la Contribution Economique Territoriale (CET). Ces impôts sont créés par la loi mais on autorise les CT à décider de certaines choses (ex : établir un taux différent). 

L’autonomie sans les finances est un principe vide car l’autonomie est l’idée de mettre en place ses propres règles or, faire des choses sans avoir les moyens de les faire, complique les choses. Le principe de libre-administration signifie que les CT peuvent exercer un choix sur le taux des impôts.  Suivant la CT dont laquelle on vit, on va avoir un impôt différent de la CT voisine (ex : Neuilly sur Seine est la commune payant le moins d’impôts car ils sont situés au niveau de la défense). Les CT qui ont peu d’entreprises vont demander plus aux particuliers et le fait d’avoir une population modeste ne dissuade pas de ne pas payer l’impôt. Le pouvoir réglementaire des CT est un pouvoir délégué et un pouvoir encadré car on ne va pas permettre aux CT de faire n’importe quoi. => Un système fait en sorte que les CT ne peuvent augmenter les impôts sans raison.

** Pourquoi les CT ont un pouvoir de fixer le taux de l’impôt ?**

Ils ont ce pouvoir car le principe de consentement à l’impôt entre en jeu, avec les élus (qui sont les représentants des citoyens) qui décident (conseillers municipaux, …).

Réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 => on avait ajouté l’article 72-2 à la Constitution et la disposition concerne les ressources propres des CT (= ressources dont la CT dispose)

 Au point de vue de l’UE, les autres États ne fonctionnent pas comme ça : en France on est dans un système très centralisé où le législateur donne un pouvoir sans réellement le donner. Les CT sont très limités, notamment dans leurs dépenses.

 

 

 

 

 

 

Section 4 : « La doctrine administrative »

La doctrine administrative provient de l’administration : doctrine des auteurs. Anonyme, la doctrine de l’administration c’est l’interprétation des textes fiscaux. Elle les interprète en vue de leur application. Effectivement, quand un particulier ou une entreprise vient la voir pour un problème, l’agent d’administratif va ouvrir son code et interpréter le texte : son interprétation aura un effet juridique. C’est ce qui l’oppose à la doctrine classique.  

La doc de l’administration a un mode de fonctionnement unique, ce qui va avoir des effets.

I). La définition 

La doctrine de l’administration va être composée d’un certain nombre de document : ça peut être des notes, des circulaires, des documents de base etc…

L’idée est que l’ensemble de ces documents indique aux agents de l’administration comment interpréter les textes. 

** Pourquoi l’administration a une doctrine ? **

Parce que la loi fiscale ne suffit pas. Un texte voté par le législateur va nécessiter sa mise en place et son explication. La doctrine administrative permet non seulement de faciliter l’application d’une loi fiscale mais elle permet aussi  de donner une réponse précise et donc, adaptée au contribuable.  De plus, cette réponse précise est la même pour tous les contribuables dans la même situation : les agents de l’administration vont répondre de la même manière à une problématique répétée è il y a donc une unification de la doctrine administrative. Cette doctrine est très bien rédigée.

Mais, cette doctrine n’est pas le droit mais l’interprétation du droit donc elle n’a pas à être appliquée. Par exemple : un contribuable, en appliquant la doctrine de l’administration de bonne foi, risque d’impacter sa situation car si elle change quelques années plus tard, elle risque de constituer une insécurité juridique. C’est la problématique de l’opposabilité de la doctrine à l’administration. 

Pour éviter ce genre de situation, un mécanisme de protection contre la doctrine est mis en place.

 

 

 

 

II). Le mécanisme de protection contre la doctrine administrative 

A). La définition

C’est une garantie pour le contribuable qui est inscrit à l’article L 80 A du livre de procédure fiscale. Ce mécanisme permet au contribuable de pouvoir se fier aux indications conclues dans la doctrine fiscale en vigueur au moment où a lieu son imposition. Ensuite, l’administration ne peut modifier sa situation par modification de la doctrine (soit elle change d’avis, soit elle est reconnue illégale par le juge). Par ailleurs, le contribuable ne doit pas voir son imposition rehaussé à cause d’un changement de doctrine. 

Ce mécanisme est relativement ancien : il date de 1928. A cette époque, c’est l’administration elle-même qui avait mis en place ce mécanisme : elle s’est donc limitée elle-même.  Ce mécanisme est devenu légal par la loi du 29/12/1959. 

Le problème de cette garantie c’est que probablement, elle est inconstitutionnelle.

L’interprétation de la loi donnée par la doctrine prime sur la loi. Même si une doctrine est reconnue illégale par un juge quelques années après son application de bonne foi par un contribuable : l’interprétation faite par le juge prime sur la doctrine.

La QPC est aussi un mécanisme qui peut faire changer les choses. On peut y avoir recours qu’en cas d’atteinte à la garantie ou à une liberté constitutionnelle donc on ne peut pas avoir recours en cas d’atteinte à la garantie prévue par ce mécanisme.

** La doctrine ne prospère que parce que la matière fiscale est complexe. ** 

Au vue du principe de la cybernétique (= comment fonctionne tous les systèmes) quand on vit dans un système complexe on ne peut avoir des règles simples : or, notre société est complexe. 

La doctrine a des avantages, un défaut juridique voire conceptuelle mais elle est utile.

 

 

 

 

 

 

 

B). Les modalités d’application de ce mécanisme

L’article L 80 A du LPF (Livre de Procédure Fiscale) est très souvent invoqué car il peut intéresser toutes sortes de litiges. Son application est faite de manière très stricte par le juge car ce dernier préfère faire prévaloir la loi sur la doctrine. Donc, pour se faire, il va prendre en compte certaines conditions :

  1. La notion de texte: le juge va s’intéresser au texte interprété. Il doit avoir nécessairement un objet fiscal. Ça peut être une loi, un règlement ou un traité international
  2. La notion d’interprétation: le juge privilégie le fond par rapport à la forme. Peu importe l’appellation du document (circulaire, directive, commentaire, réponse ministérielle) et va voir si ce texte comporte bien une interprétation. Celle-ci doit coller à la situation du contribuable : le juge vérifie qu’il y a corrélation entre les deux. La doc invoquée par le contribuable doit être écrite : toute doctrine orale n’est pas valable. La doctrine doit avoir un caractère impératif : conseil . Toute mention du style : « vous feriez mieux de … » = conseil / !\
  3. Qui peut demander la garantie ? Uniquement le contribuable concerné par la doctrine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : « Les mécanismes du droit fiscal »

Sous-chapitre n°1 : « Le régime d’imposition »

Section n°1 : « Les différentes catégories d’impôts » 

I). Impôts directes, impôts indirectes

C’est une distinction très ancienne : elle date de 1878. Historiquement, les impôts indirects correspondent aux impôts de consommation et les directs sont les impôts qu’un contribuable verse directement (ex : impôts sur le revenu).

A cette époque il n’y a avait pratiquement que des impôts indirects. Puis, ces derniers ont commencé à évoluer (impôts locaux, impôts sur les sociétés).

1948 : fusion de l’administration sur les contributions directes avec l’administration des contributions indirectes

2008 : fusion DGI (Direction Générale des Impôts) + DGCP (Trésor public) = Direction générale des finances publiques.

Pour autant, cette distinction « impôts directs, impôts indirects » continue d’exister techniquement au niveau des impôts et au niveau juridictionnel. En France, on a une dualité de juridictions : suivant l’impôt on ira soit devant le juge judicaire soit devant le juge administratif è c’est l’article L 199 du LPF qui le prévoit. 

Par ailleurs, en matière de présentation du budget de l’Etat, on présente les comptes de l’Etat dans lequel, après divisions de celui-ci, on trouve les impôts directs et les indirectes. On retrouve donc cette distinction en matière de finances publiques.

A). L’établissement d’un rôle : un critère administratif

On parle de rôle « nominatif » et « d’impôt recouvré par voie de rôle » (= impôts directs). 

Rôle = liste nominative des contribuables pour une commune. Cette liste va indiquer le nom des contribuables, leurs bases d’impositions et les montants dus par chacun d’entre eux. 

L’avis d’imposition est un extrait de rôle. Celui-ci a une force juridique très importante car c’est un titre exécutoire : au moment où on le reçoit, on a une date limite de recouvrement. En cas de non-respect du délai, l’administration peut entamer des poursuites (huissiers ou saisi directement de l’argent sur le compte) dans la foulée. 

Pour les impôts indirects, ces derniers sont payés spontanément (ex : la TVA). Après un calcul, le commerçant va envoyer directement la TVA à l’Etat : il n’attend pas de recevoir un avis d’imposition. S’il ne le fait pas, l’administration peut lui envoyer un AMR c’est à dire un Avis de Mise en Recouvrement. Elle a la même valeur juridique que l’avis d’imposition. 

L’impôt sur les sociétés n’est pas indirect, il est directement payé à l’administration.

B). L’incidence fiscale : un critère économique

L’idée est de savoir qui va vraiment payer l’impôt. Quand on paie l’impôt soit on le paie directement soit on en fait supporter la charge sur quelqu’un d’autre.

Quand on est propriétaire d’un bien et qu’on le loue à un locataire, la taxe foncière doit être payée par le propriétaire. Mais ce-dernier peut ajouter le montant de cette taxe au loyer. 

** En matière de TVA, tout ce qui est alimentaire è 5,5% de TVA. **

L’incidence fiscale c’est la prise en compte de la conjoncture économique et la prise en compte de celle-ci par les impôts. 

** Impôts directes è incidence fiscale mais impôts indirects è incidence fiscale Par exemple, en matière de TVA, on est à 19,6% et en 2014 on passera à 20,6%.

II). Impôts personnels, impôts réels 

** Qui est-ce qu’on impose et sur quoi ? **

Un choix est à faire entre un impôt sur les biens (impôt réel) et un impôt pour lequel on ne prend en compte que la personne du contribuable.

Pendant très longtemps (depuis 1789), on ne s’intéressait que sur les biens surtout, immobiliers car, avant 1789, le système fiscal dépendait de l’appartenance du contribuable :

  • les nobles étaient exonérés
  • le clergé en payait assez peu
  • le tiers était clairement imposable

Le principe de l’égalité commandait de ne plus prendre en compte la personne mais uniquement les biens. Donc tout au long du 18ème siècle était appliqué l’impôt réel.

Les conceptions de l’impôt réel reposaient sur une vision politique et sur la théorie physiocrate (ceux qui avaient la terre avait le pouvoir). Toutes ces techniques vont fonctionner durant tout le 19ème siècle. Or progressivement, l’égalité de ces techniques a été remise en cause è la personne du contribuable, les dépenses de chacun commencent à être prises en compte. Est alors créé l’impôt sur le revenu : on prend en compte le niveau de vie, les charges des différentes personnes. 

On appelle égalité horizontale le principe selon lequel : il y a égalité des revenus mais charges différentes et donc niveaux de vie différents. Donc on va faire payer plus celui qui a le moins de charges.

Dans l’égalité verticale (peu présente en France), on va égaliser des revenus différents : ceux qui ont le plus de revenu paient plus que ce qui en ont le moins. Les plus riches transfèrent donc leur argent aux plus pauvres par le biais des allocations familiales par exemple.

Sur la personnalisation de l’impôt, un débat très intense a eu lieu. Il y a eu une très grande peur que l’administration s’immisce dans la vie privée et intime des contribuables.

A). L’impôt rationae materiae

Cet impôt frappe la matière imposable sans prendre en compte la personnalité du contribuable : ce qui compte c’est le bien.

Cette technique d’imposition a été privilégiée par le système révolutionnaire : elle était considérée comme garant de l’égalité.

Les avantages de l’impôt réel :

  • Permettait peu la fraude : comme il porte sur un bien, dès l’instant qu’on l’a trouvé, on a le bien à imposer. De plus, à cette époque, les biens étaient majoritairement immobiliers et donc faciles à trouver. Mais si l’imposition portait sur autre chose la fraude était ++ possible.
  • C’est un impôt simple : on ne prend pas en compte la personne du contribuable. On a juste besoin de savoir son nom et où il habite.

Principal inconvénient è son caractère injuste. Effectivement, on paye la même somme indépendamment de notre situation de familiale ou financière. Pour autant, ce qui rapporte le plus à l’Etat c’est la TVA qui est l’impôt réel par excellence.

B). La prise en compte de la situation personnelle du contribuable

Après 1945, on avait mis en place le quotient familial mais du coup, il y a eu une sur-taxation des célibataires et des couples sans enfant. On a donc un impôt personnel. Pour autant, à l’heure actuelle, on part des revenus et de la situation personnelle de contribuable afin de baisser ou pas l’impôt.  Peu de pays obligent la déclaration commune : la France en fait partie alors que d’en d’autres pays on a le choix : déclaration commune ou perso.

 

 

 

L’impôt personnel est plus juste mais dispose de quelques inconvénients :

  • C’est un impôt couteux car plus complexe à mettre en œuvre qu’un impôt réel puisqu’il nécessite plus d’employés etc… pour demander plus d’informations aux contribuables (nombre d’enfants etc…)
  • Du coup è peur de l’inquisition fiscale
  • Comme l’administration a besoin d’un certain nombre d’éléments è l’impôt devient complexe

** Il n’y a pas beaucoup d’impôt perso en France. **

III). Impôts sur le capital, sur le revenu et sur la dépense 

C’est une distinction d’ordre économique. Cette richesse va pouvoir être atteinte sur trois points :

  • Les impôts sur le capital
  • Les impôts sur le revenu
  • Les impôts sur la dépense

A). Les impôts sur le capital

L’ISF et la taxe foncière sont des exemples d’impôts sur le capital. Globalement, le capital est une richesse acquise pendant un certain temps et qui va être consolidé. 

En France, on n’est pas des adeptes de ce type d’impôt.

1982 : mis en place de l’IGF (Impôts sur les grandes fortunes) & de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune. 

On peut imposer le capital de différentes manières :

  • Annuelle (ex : taxe foncière)
  • Ou lors de la survenance d’évènements particuliers (ex : lors de la succession, droit de mutation = lorsque l’on achète un bien)
  • Les droits de succession peuvent être, en France, des impôts en capital.

 

 

 

 

 

B). Les impôts sur le revenu

Le revenu économique est une richesse qui provient d’une source susceptible de se renouveler de manière régulière et sur une période plutôt longue. 

Les revenus peuvent être générés par deux types d’éléments :

  • Possession d’un capital productif (actions d’une société)
  • Soit les revenus proviennent d’une activité

On parle aussi de revenu de remplacement (les indemnités comme la retraite ou le chômage). Il y a aussi des revenus mixtes qui portent sur le capital et l’activité. 

L’impôt sur le revenu est le plus connu mais aussi le moins payé en France car il y a beaucoup de personnes qui sont non imposables. Il existe d’autres impôts sur les revenus que ceux pour les personnes physiques :

  • Impôts sur les sociétés = impôt sur les revenus des pers morales ï‚·CSG et CRDS

L’intérêt de l’impôt sur le revenu c’est qu’il permet d’agir sur le comportement du contribuable. 

C). Les impôts sur la défense

La richesse du contribuable ne peut être imposée directement mais indirectement en fonction de l’utilisation de la richesse.  On a un revenu, soit on épargne soit on le dépense. L’idée est que l’on impose en fonction des dépenses. Ces impôts sont les plus rentables d’un point de vue budgétaire : ex è TVA, droit d’accises. On parle d’impôt indolore car on ne se rend pas compte que l’on paie. Par ailleurs, un impôt comme la TVA est un impôt peu onéreux que d’autres impôts (pour lesquels, l’administration doit envoyer des papiers aux administrés, puis doit calculer et renvoyer des documents) pour l’administration. Il a un coût de gestion peu élevé : pour la TVA c’est le commerçant qui le calcul et qu’il l’envoi aux administrations. 

La TVA est plus simple que l’impôt sur le revenu car on ne prend pas en compte la personne du contribuable mais seulement ce qu’il achète.

On va avoir une atténuation en fonction de la qualité du produit. En France, on a plusieurs taux de TVA (19,6%, 10%, 5,4%) mais le taux commun est de 19,6%. Pour les besoins premiers type alimentaire, transport è 10 ou 5,5%. Pour les autres : 19,6%.

La rentabilité de la TVA pour l’Etat va être étroitement liée à l’activité économique et donc peut varier facilement : + l’économie fonctionne, + les gens achètent des biens, + la somme que l’Etat va récupérer grâce à la TVA augmente. 

Autre que la TVA, il y a également les impôts qui vont toucher la consommation : les accises.

TVA = touche l’ensemble de la consommation

Accises = touche des biens de consommation précis (alcool, essence etc…)

Section n°2 : « La liquidation de l’impôt » 

/ !\ Liquidation = calcul / !\

Une fois que l’on a déterminé l’assiette de l’impôt, on va calculer le montant de cet impôt et donc évaluer la matière imposable. On a donc deux éléments dans la liquidation de l’impôt :

  • Comment on calcul l’impôt ? Que prend-on en compte ?
  • Une fois qu’on a évalué le montant imposable, quel montant faut-il appliquer ?

I). L’évaluation

  • Soit on demande directement au contribuable(par la déclaration de revenus) : la plus part du temps c’est le système le plus appliqué. Par ailleurs, le contribuable est le mieux placé pour connaitre ses revenus (ils ne sont pas tous fraudeur)
  • Soit une évaluation est faite par l’administration parce que le contribuable ne respecte pas la loi

A). La déclaration

C’est une méthode qui a été mise en place au siècle dernier. Entre la révolution et la SGM, la déclaration était basée sur une méthode indiciaire (on s’intéresse à des indices qui révélaient la base imposable). L’impôt typique de cette méthode était l’impôt de porte et fenêtres car plus on a de fenêtres et de portes plus les revenus étaient importants. Cette méthode était privilégiée non seulement parce que le système était plus simple mais aussi parce que l’on voulait bien séparer la sphère privée de la sphère publique : on ne voulait pas que l’administration s’immisce dans la sphère privée. 

Or, on s’est rendu compte, quand le système fiscal s’est développé que cette méthode était obsolète : vient alors le système de déclaration. On s’est alors progressivement intéressé à la personne du contribuable : la déclaration s’est ainsi développée.

Le système déclaratif a vocation à impliquer le contribuable dans l’acte de contribuer è dès l’instant que l’on fait une déclaration, on entre dans le système.

Remarque : si l’on veut être hors du système fiscal, il ne faut jamais faire de déclaration car dès que l’on en fait une on est automatiquement enregistré.

Faire une déclaration s’est aussi, d’une certaine manière, donner son consentement à l’impôt.

 

1). La définition

Il y a d’une certaine manière, un consentement à l’impôt. Certains auteurs parlent de « pacte fiscal ». Dès l’instant où l’on remplit une déclaration, le contribuable adhère au processus de financement des autorités publiques. La déclaration est caractérisée car elle présume de la bonne foi du contribuable. 

Le contrôle fiscal est un contrôle qui sera toujours a postériori : l’administration vérifie après que l’on ait fait sa déclaration. Cela signifie, que la charge de la preuve, s’il on a omit un élément ou une erreur, repose sur l’administration. 

L’intérêt de la déclaration c’est qu’elle va permettre de prendre en compte la multiplicité des différents flux financiers : quand on est marié, on est obligé de faire une déclaration commune. 

On a quand même des inconvénients à la déclaration : c’est un élément couteux è il faut gérer les déclarations. Dernièrement, on encourage, surtout pour les entreprises, à faire des déclarations sur internet. La solution à la déclaration serai le prélèvement à la source (ex : CSG, CRDS). 

2). Le régime juridique

C’est une technique qui repose sur la collaboration du contribuable et donc sur sa sincérité. On peut faire une déclaration annuelle ou mensuelle. La déclaration a une valeur juridique qui provient de la loi (dans laquelle figure les éléments qui doivent être présents dans la déclaration, les délais etc…). 

C’est un document essentiel car il va enclencher le processus d’imposition.  C’est aussi le premier document qui va servir de base dans le dialogue entre l’administration et le contribuable.

La déclaration est un engagement pour le contribuable : toute déclaration doit impérativement être signée. En cas de non déclaration ou de retard, on est sanctionné : on paie à la fois des pénalités et des intérêts de retard.

Dans un arrêt du 20 octobre 1976, l’assemblée plénière a dit que dès que le contribuable déclare ses revenus, il entre dans le système d’imposition et se soumet donc aux dispositions présentes dans le Code Général de l’Impôt.

 

 

 

 

3). Les différents types de déclarations
  1. Les déclarations d’existence : on commence une activité, il faut déclarer que l’on fait cette activité. En cas d’arrêt, on fait une déclaration de cessation d’activité.
  2. Les déclarations relatives à l’assiette : c’est la catégorie la plus importante et la plus connue è le cas typique est la déclaration de revenu, l’IS
  3. Les déclarations relatives à l’impôt lui-même : le cas typique est la TVA.
  4. La déclaration relative à des tiers : on déclare, ici, des éléments qui intéressent des tiers qui vont être demandé par des opérateurs professionnels (établissements financiers employeurs etc..) qui vont permettre un regroupement avec les déclarations du salarié. Un salarié ne peut frauder car même s’il ne le fait pas, l’employeur déclare automatiquement vos salaires.

B). L’évaluation par l’administration

Il y a deux cas dans lesquels le contribuable ne va pas faire de déclaration mais l’administration.

1). Les impôts locaux

Il en existe trois sortes (en réalité 4 mais seuls 3 d’entre eux vont nous intéresser) : taxe d’habitation (TH), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Ces trois taxes sont basées sur la valeur cadastrale (= loyer théorique auquel pourrait être loué votre bien). C’est l’administration qui connait cette valeur et qui va calculer l’impôt.

2). La procédure d’évaluation d’office

Normalement, l’évaluation est établie de manière contradictoire : débat entre l’administration et le contribuable. Par exemple, s’il on a fait à un client : 1ère chose il faut que le contribuable fasse une déclaration. A partir de cela, l’administration et le contribuable pourront discuter. 

En revanche, s’il n’y a pas de déclaration, c’est l’administration qui va procéder elle-même à la déclaration à partir des éléments fiscaux qu’elle a. C’est rarement à l’avantage du contribuable :

  1. Donc, le contribuable ne peut faire de débats contradictoires avec l’administration car, il y a renversement de la charge de la preuve. Elle repose sur le contribuable et non plus sur l’administration.
  2. Il y a d’une part la taxation d’office (article L66 à L72 du livre des procédures fiscale) et d’autre part l’évaluation d’office (articles L 73 et L 74 du LPF).

 

 

II). Les tarifs de l’impôt 

A). Le choix politique

Il existe deux grands types de tarifs :

  • Soit on va avoir un impôt avec un taux proportionnel: c’est un taux constant quel que soit la base imposable. Donc, typiquement è la TVA (19,6%).
  • Soit on va avoir un impôt avec un taux progressif: ex => impôt sur le revenu, impôt sur les grandes fortunes. L’impôt va augmenter en fonction de la base imposable. En France par exemple, pour l’IR, s’il on a des revenus inférieurs à 10 000 on paie 0% : plus la base s’élargie, plus le taux sera élevé.

Le choix entre ces deux taux, est un choix politique. Deux auteurs en ont fait un débat :

  • Adam Smith, défend le taux proportionnel (1776)
  • Montesquieu, défend le taux progressif, dans l’Esprit des lois (1748)

A l’époque de la révolution, l’article 13 de la DDHC reposait sur une conception qui prenait en compte le taux proportionnel. Selon Adam S, le taux proportionnel s’applique à tous et du coup è égalité de l’impôt peu importe sa classe sociale.

En revanche pour Montesquieu, l’impôt progressif est le mieux car il recherche l’égalité par rapport au sacrifice fiscal : on taxe peu ou pas ce qui est utile mais on taxe beaucoup sur ce qui est inutile (les dépenses superflues). 

Il faut également savoir s’il on veut mettre en place un système redistributif (on demande un peu plus aux plus aisés pour alimenter les moins aisés è on le fait, en France, par le biais des aides sociales) ou pas.

Historiquement, la théorie de M était marginale. Ce qui valait à cette époque était le système proportionnel. On s’est posé la question de l’impôt progressif avec la personnalisation de l’impôt.

Actuellement, la progressivité est minime : il y a peu d’impôts progressifs et quand ils le sont, ils sont peu progressifs. La progressivité a une reconnaissance d’un point de vu constitutionnel sans pour autant être reconnu comme un principe constitutionnel. 

L’article 13 de la DDHC a connu une certaine évolution : pour les rédacteurs de la DDHC, c’était le taux proportionnel sûr. Maintenant, sur ce même article 13, le CC peut sanctionner un manque de progressivité.

 

 

B). L’aménagement de la progressivité

Une progressivité absolue (donc on part de 0%) ne peut s’appliquer. On a des possibilités d’aménagement de la progressivité : / !\ important pour les partiels / !\

  1. La progressivité globaleè on va avoir des taux différents selon la base imposable.
  • 0 – 10 000€ è 0%
  • 10 000 – 30 000€ è 5%
  • 30 000 – 60 000€ è 10%
  • 60 000 – 100 000€ è 20%

Plus la tranche est élevée, plus le taux est élevé. Cette méthode provoque un effet de seuil : s’il on gagne 30 000€ è on paie environ 1 500€, s’il on gagne 32 000€ on paie environ 3 200€ pour 2 000€ de salaire en plus. Pour remédier au défaut de cette méthode :

  1. La progressivité par trancheè on va découper le revenu, et à chaque tranche on va appliquer un taux différent. L’impôt va être égal à la somme dû pour chaque tranche. Ex : pour 50 000€ / 90 000€
  • 10 000€ / 10 000€ × 0%
  • 20 000€ / 20 000€ × 5%
  • 20 000€ / 30 000€ × 10% (car le revenu de base, 50 000€, est compris entre 30 000€ et 60 000€)
  • 30 000€ × 20% (car le revenu de base, 90 000€, est compris entre 60 000 et 100 000€).

** Le taux marginal = tranche la plus élevé : en France c’est 45%. **

** La flat tax = système où la Tva, l’IR et l’IS sont imposable sur un même taux

(proportionnel) è c’est appliqué en Russie ** Mais, la progressivité est un système complexe.

Le canton suisse, Obwald, pratique la dégressivité. 

 

 

 

 

 

 

Section n°3 : « Le recouvrement de l’impôt » 

Recouvrement du verbe recouvrer / !\ recouvrir / !\= paiement

Quand on donne de l’argent à l’Etat, le fait de recevoir cet argent par l’Etat c’est un recouvrement. Donc le contribuable paie mais ne recouvre pas.

C’est une étape douloureuse pour le contribuable et qui concentre l’aspect régalien de l’impôt car il y aura plus d’éléments de contraintes. 

** Quand les gens fraudent, c’est surtout au moment de la déclaration mais pas au moment du recouvrement. **

L’Etat a des pouvoirs extrêmement forts, néanmoins, l’Etat les utilise peu ou pas car la plus part du temps, il y a des contribuables qui ne peuvent pas payer. L’administration cherchera plus tôt de faire un arrangement avec le contribuable è ex : l’échelonnement. 

I). La direction générale des finances publiques (DGFIP)

On va avoir l’intervention d’un comptable public qui est nécessairement la seule fonction à laquelle on paie l’impôt. Le problème en France est que le coût du recouvrement est extrêmement élevé : il est de 1,5% à peu près. Dans d’autres Etats c’est moins élevé car ils ont un système de retenu à la source. 

Avant, on avait la DGI et la DGCP (= Trésor public). Ces deux directions ont fusionné afin de créer la DGFIP. 

La DHFIP existe depuis le 1er avril 2008 : c’est un facteur de simplification pour le contribuable et pour l’Etat. 

II). Les modalités de recouvrement 

A). Les modes de paiement

 L’article 1680 du CGI dispose que l’on peut payer l’impôt en espèce dans la limite de 3 000€. Sinon, on peut payer par chèque, par mandat mais on ne peut pas payer par CB sauf s’il y a un terminal de CB dans le service.

Sur option, on peut programmer un système de prélèvement automatique notamment pour les particuliers. Pour les entreprises, on a un minima,  une obligation de paiement par virement sur un compte ouvert à la Banque de France.

Dans certains cas, il y a une obligation de télé-déclaration, de télépaiement c’est-à-dire, de paiement par internet. Ce type de paiement est imposé aux entreprises qui ont un chiffre d’affaire annuel supérieur à 15M d’€.

La politique actuelle de l’administration est de développer la matérialisation. Pour le paiement, c’est la même chose et on peut payer sur internet => ce n’est pas un paiement par CB : on autorise l’administration à prélever dans le compte (+ sécurisé).

Il existe également deux modes plus spécifiques :

  1. La datation en paiement : prévu par l’article 1716 du CGI
  2. Le paiement par compensation : prévu à l’article 1289 du Code civil è la compensation va permettre un apurement simultané de créances croisées.

L’administration peut utiliser la compensation, en revanche elle est exclue pour le contribuable. Dit autrement, la compensation peut constituer un moyen de recouvrement pour l’Etat mais pas un moyen de paiement pour le contribuable. L’administration ne fait de compensation qu’au niveau des impôts. 

B). Les délais de recouvrement

1). Impôts directs

 Le système appliqué est celui des droits au comptant. Le fait générateur est l’élément qui va créer l’impôt et l’exigibilité est le moment où l’on va vous demander de payer l’impôt. Il y a donc un mode de recouvrement où il n’y aura pas de délai.  La seule exception est dans le droit de succession : au-delà d’un certain degré de succession, on paie 60%. 

2). Impôts indirects

On va être dans le système des droits constatés. Il y aura donc une différence entre fait générateur (qui est à une date précise) et exigibilité (qui est à une autre date précise) è il n’y a pas de simultanéité. 

On est dans un système où l’on va, par ailleurs, devoir attendre l’avis d’imposition. C’est la même chose pour les taxes d’habitation (fait générateur : 1er janvier è date depuis laquelle on vie dans l’habitat // octobre è exigibilité), et les taxes foncières. 

En matière d’impôts sur le revenu :

  • Soit on paie par tiers provisionnel è (1er tiers : 15/02 ; 2ème tiers : 15/05 ; 3ème tiers 15/09).
  • Mais le prélèvement automatique peut être programmé.

 

 

 

 

Sous chapitre n°2 : « Les procédures fiscales »

On va contrôler ce que va déclarer le contribuable. C’est un droit qui appartient à l’administration dans le sens où seule l’administration a le droit de contrôler les déclarations mais pour autant c’est la loi qui régit les procédures. Les garanties du contribuable qui reste un citoyen viennent encadrer le contrôle de l’administration. On a un système nous avant un dialogue entre les droits de l’administration et les garanties du contribuable.

Section 1 : « Le contrôle fiscal » 

C’est le contrôle des dires du contribuable. On recherche la plupart du temps des éléments déclaratifs. Quelques fois on va rechercher le contribuable. Les dernières réformes vont dans le sens d’un renforcement de l’arsenal fiscal, des prérogatives dont est dotée l’administration en particulier on a créé une police fiscale depuis 2010. On a également créé de nouvelles procédures comme la procédure de flagrance fiscale. Néanmoins quand on parle de contrôle fiscal on ne parle pas nécessairement de fraude, qui est un délit. En effet, dans la majorité des cas de contrôles fiscaux, on aura des omissions, des erreurs, à savoir l’élément matériel qui seront sanctionnées mais on n’aura pas forcément l’élément intentionnel qui caractérise le délit.

On retrouve deux formes de contrôles fiscaux : les contrôles externes et les contrôles internes. Quand le contrôle est interne, l’agent reste dans son bureau et recherche les informations sur un contribuable dans ses dossiers. Quand le contrôle est externe, il se déroule à l’extérieur des locaux de l’administration. Pour le contrôle interne on a deux éléments : un contrôle formel et un contrôle critique. Le dossier fiscal est à la fois les déclarations de revenus, tous les actes d’achat et de vente, etc… Quand on est une société on va également regarder la même chose. Un contrôle externe n’est pas fait au hasard. Il y a d’abord eu un contrôle en interne et s’il y a des éléments qui le justifient, l’administration va alors faire un contrôle externe. Il y a des professions plus tranquilles que ‘autres au niveau des contrôles. On est dans un système où on va passer de l’informel au formel.

 

 

 

 

 

 

I).  Le droit de reprise

C’est le droit pendant lequel l’administration peut faire un contrôle. C’est donc dans une certaine manière l’encadrement temporel du contrôle.

C’est une forme de prescription. C’est le droit pour l’administration de réparer une omission, une insuffisance, une erreur soit du fait du contribuable soit de son fait. L’administration va avoir le droit d’émettre un nouvel acte d’imposition qui va venir se substituer à l’acte d’imposition entaché d’erreur. Le droit de reprise va être limité dans le temps qu’on peut assimiler à une prescription. La limite temporelle est la limite au temps de contrôle. La prescription n’existe pas dans tous les Etats. En effet, dans certains Etats comme les USA il n’existe pas de droit de prescription en matière fiscale. En France ce n’est pas le cas. La prescription va permettre une certaine sécurité juridique. En effet, passé un certain délai, la situation est acquise et l’administration ne pourra venir nous chercher sur des éléments même erronés. On privilégie ainsi l’ordre public. en matière fiscale, la prescription va varier en fonction de l’impôt. Le délai peut commencer à courir soit à partir du fait générateur de l’impôt soit à partir de son exigibilité. Le fait générateur c’est l’événement qui va donner naissance à la dette fiscale. C’est à ce moment-là qu’on crée un lien juridique entre l’Etat et le contribuable. L’exigibilité est la date à laquelle le créancier, ici l’Etat, peut demander la dette. On peut avoir des impôts où le fait générateur et l’exigibilité sont simultanés.

Pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales, l’administration va exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dit, c’est-à-dire au moment de l’exigibilité. Pour les impôts directs locaux (TH, TFPB, TFPNB) le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Pour la TVA, c’est la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le droit commun, l’article L186 du LPF, c’est six ans. C’est un délai qui ne s’applique cependant jamais. Ce délai reste un délai de sanction, c’est-à-dire que si on a fait une erreur, on sera dans un délai cours. En revanche, en cas de fraude du contribuable, on passe à six ans.

 

 

 

 

 

II). Le droit d’investigation de l’administration

En Suisse on parle de secret bancaire. En France le secret bancaire n’existe pas. L’administration peut en effet aller chercher des informations et dispose pour cela d’importants moyens. C’est ce qui fait la qualité du contrôle. Pour chercher ces informations, l’administration dispose de trois moyens :

A). Le droit de communication

Il est décrit aux articles L181 et suivants du LPF. C’est un droit qui autorise les agents de l’administration à prendre connaissance et au besoin de copie de certains documents. Ces documents on peut soit les demander au contribuable soit à des tiers. La plupart du temps, l’administration va demander ces documents à des tiers.

1). Le domaine

Le LPF va énumérer les personnes soumises au droit de communication, c’est-à-dire que si l’administration leur demande des informations ces dernières doivent les donner. Le LPF énumère également les personnes qui n’y sont pas soumises.

On a quatre grandes catégories : les entreprises privées, l’administration peut alors simplement leur demander des documents professionnels. Des documents privés ou non comptables ne peuvent pas être demandés par l’administration ; les organismes publics et assimilés ; les juridictions, l’autorité juridictionnelle peut communiquer des éléments à l’administration fiscale. On a une communication obligatoire de toute indication faisant présumée une fraude. L’administration peut enfin consulter les dossiers pendant les quinze jours qui suivent le prononcé de la décision juridictionnelle ; le contribuable lui-même, si le contribuable est un particulier, on va pouvoir lui demander des documents. Cependant le contribuable n’est pas tenu de tenir une comptabilité. En revanche, quand on est une société on est tenu de tenir une comptabilité.

L’utilisation du numéro de sécurité sociale, qui est surtout le numéro d’inscription au répertoire nationale d’identification des personnes physiques. L’administration fiscale est autorisée à utiliser ce numéro. Le CC l’a autorisé à utiliser ce numéro mais simplement pour éviter les erreurs de personnes et non pas dans un but critique.

 

 

 

2). Les modalités d’exercice du droit de communication

a). Les prérogatives de l’administration

L’administration est dénuée de toutes formalités particulières. L’administration peut demander beaucoup à beaucoup de gens. Elle n’a pas de plus à informer le contribuable, c’est-à-dire qu’elle peut demander des informations sur une personne sans l’informer qu’elle recherche des informations sur elle.

La demande d’information peut ensuite se transformer en investigation. Le contribuable, tant que c’est de la demande d’information il n’a aucun droit mais dès qu’on rentre dans une vérification il a des garanties. La vérification fiscale est une procédure encadrée par la loi avec des garanties et des droits au contribuable. L’administration préfère ainsi rester dans le droit de communication afin d’éviter le dialogue avec le contribuable.

L’administration pendant très longtemps a poussé le droit de communication au-delà de ses limites. C’est alors le Conseil d’Etat dans un arrêt « SARL Trace » du 6 octobre 2000 rendu en sections il explique à l’administration qu’elle ne peut demander des éléments ponctuels qui ne demandaient pas de recherches particulières. Elle ne peut donc demander que des renseignements disponibles.

b). Les limites faites à l’administration

La limite est le secret professionnel qui est un élément inscrit à l’article 226-13 du Code pénal. Les personnes dépositaires en vertu de leur profession de certaines informations ne peuvent pas les divulguer quand elles sont secrètes par nature où quand il a été exigé par le professionnel le secret de (…). Ce secret professionnel ne peut pas dans certains cas être opposé à l’administration fiscale. Le législateur a indiqué que l’administration était elle-même tenue au secret et qu’en conséquence même si on lui révèle certains éléments elle ne peut pas les révéler. La seule limite reste le secret médical et les enquêtes réalisées par l’INSEE.

B). Les demandes de justification et d’éclaircissement

L’administration va demander au contribuable les renseignements qui lui sont utiles. Cette possibilité est expressément prévue par l’article L10 du LPF. Selon cet article, l’administration peut demander au contribuable des renseignements, éclaircissements ou justifications. C’est une procédure d’information et le contribuable a en principe 30 jours pour répondre à l’administration. Cependant, il n’y a pas d’obligation du point de vue du contribuable d’envoyer les informations. Le contribuable peut avoir trois possibilités : le contribuable répond et l’administration en reste là ; soit il répond et s’est insuffisant. Dans ce cas l’administration n’en reste pas là et passe alors sur le fondement de l’article L16 du LPF qui prévoit la demande d’éclaircissement ou de justification. Cet article a alors un caractère obligatoire

 

1). Distinction entre éclaircissement et justification

L’administration peut demander n’importe quel éclaircissement sur une déclaration faite par le contribuable. En revanche, la demande de justification ne peut porter que sur des points très précis car on demande au contribuable d’apporter un élément qui peut être considéré comme un commencement de preuve. La demande de justification va être plus contraignante car ayant des effets juridiques plus contraignants. L’article L16 énumère très limitativement les points sur lesquels peut porter la demande de justification : des justificatifs sur la situation du contribuable et ses charges de famille ; les charges qui ouvrent droit à une réduction d’impôt ; en matière de revenus fonciers qui proviennent de la location d’un bien immeuble ; sur tous les avoirs et revenus détenus à l’étranger ; lorsque l’administration a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable a des revenus plus importants que ceux qu’il a déclaré. La limite au dernier point a été donné par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 mars 1999 « Cadart ». L’administration ne peut plus faire de demande si les crédits bancaires ne sont pas égaux au minimum au double des revenus. Dans ce cas, l’administration peut demander des éclaircissements mais pas de justificatifs.

2). La mise en œuvre des demandes d’éclaircissement et de justification

Quand on est dans le cadre de l’article L16, il faut une lettre recommandée qui doit expressément mentionner le fondement juridique, à savoir l’article L16 du LPF, et va falloir que la demande de l’administration soit suffisamment précise pour le contribuable puisse y répondre de manière utile. Si on a une question pertinente ou cohérente et la réponse ne l’est pas, on parle de défaut de réponse. L’absence de réponse ou une réponse insuffisante est assimilée à un défaut de réponse. Si le contribuable ne répond pas dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de l’administration. La sanction est alors la taxation d’office qui est le fait que l’administration décide seule en dehors de tout débat contradictoire de la somme à payer. La charge de la preuve va alors charger sur le contribuable.

C). Le droit de visite et de saisie

C’est l’article L16B du LPF. C’est un droit inscrit dans la loi depuis 1984. L’administration fiscale antérieurement n’avait pas le droit de faire ce genre de visite mais elle en faisait en détournant une procédure particulière autorisant les visites de l’administration dans le cadre d’infraction de la législation économique. Sanctionnée par le Conseil d’Etat et le législateur, le législateur lui a mis en place un droit de visite et de saisie uniquement en matière fiscale. Ce droit de visite et de saisie est très délicat à manier. On y retrouve une atteinte à l’intégrité du domicile. Le CC a accepté cette procédure à la condition que ce soit sous l’autorité du juge judiciaire car il est le gardien des libertés. Les visites sont faites par la Direction nationale des enquêtes et vérifications fiscales. Ce droit de visite est assez peu utilisé car il est en lien avec des activités répréhensibles pénalement.

1). La mise en œuvre du droit de visite

On ne peut mettre cette procédure en œuvre que dans le cadre de présomptions qui sont au nombre de trois : achat et vente sans factures (ex : recel) ; factures ou documents se rapportant à des opérations fictives (fausse facture, fausse comptabilité, etc…) ; omettre sciemment des écritures ou passer sciemment des écritures fictives ou inexactes (ex : une activité commerciale qui n’apparait nulle part). Cela ne fonctionne que pour les impôts directs et la TVA.

Le dossier est mis en place par la D… et sera transmis au juge judiciaire qui autorise ou non la visite. Cela est fait par ordonnance du juge des libertés et de la détention. C’est le JLD du TGI dans le ressort duquel les lieux à visiter sont situés. Le juge doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande d’autorisation de visite et doit motiver sa décision

(notamment tous les éléments de fait ou de droit qui laissent présumer une fraude au terme de l’article L16B).

2). Le déroulement de la visite

Le contribuable n’est pas prévenu. Elle ne peut pas être faite avant 6h et après 21h. les membres de l’administration fiscale dûment habilités vont effectuer la visite. Ces membres vont être accompagnés d’un OPJ et le JLD peut également être présent mais ce n’est pas obligatoire. L’OPJ est là pour veiller au secret professionnel et au droit de la défense. La visite peut avoir n’importe où, au domicile, au bureau, dans l’entreprise dès l’instant où se sont des lieux où il est susceptible de retrouver des documents relatifs au comportement frauduleux. Ces visites sont faites pour pouvoir faire des saisies. Depuis 2009, ils peuvent aussi auditionner les personnes qui sont sur place. La visite en pratique peut durer longtemps mais pas plus d’une journée. On peut aussi visiter le coffre-fort du contribuable. Quand la visite est finie, les agents d’administration dressent un PV qui dressent le déroulement de la visite auquel on ajoute une annexe contenant la liste de tous les documents saisis. A partir de la saisie, il y a six mois pour rendre les éléments saisis.

3). Les éléments de recours

Avant 2008, les demandes du JLD ne pouvaient faire que l’objet d’un pourvoi en cassation. C’était la chambre criminelle de la Cour de cassation qui était compétente. En 2008, la CEDH a sanctionné la France dans un arrêt du 21 février 2008 « Ravon c/ France ». La CEDH avait jugé que le procès n’était pas équitable car il n’y avait pas d’appel entre l’ordonnance et le pourvoi. L’article L16B du LPF a alors été modifié par la loi du 4 aout 2008 (Loi de modernisation de l’économie). Cette loi a instauré un degré d’appel devant le premier président de la Cour d’appel.

 

III). Le droit de vérification 

A). La vérification de comptabilité

C’est l’ensemble des opérations permettant l’examen sur place de la comptabilité d’une entreprise afin de confronter cette comptabilité à d’autres éléments (notamment d’exploitation).

La vérification n’est pas un hasard. Une entreprise n’a pas à être vérifier sur tous les impôts qu’elle doit (IS, TVA & CET) : l’administration va chercher sur un point précis.

Pour savoir si un contribuable ou une entreprise a des problèmes fiscaux (ex : travaille au black) : l’administration a des monographies, sortes de statistiques, qui lui permettent de déterminer une fourchette du chiffre d’affaire en fonction du nombre d’habitants et de salariés. 

L’agent de vérification va également se pencher sur des éléments factuels et non uniquement sur le droit. 

1). Champ d’application
  • Tous les contribuables qui doivent tenir une comptabilité peuvent être soumis à une vérification de comptabilité.
  • Quels documents peuvent être vérifiés ? è les livres comptables obligatoires (définis par le code de commerce)
  • Par moyens informatiques, on aura un contrôle non seulement sur les infos elles-mêmes mais également sur la méthode informatique employée.
  • On retrouve tout ceci à l’article L.12 du LPF et L13 du LPF
2). Le lieu de la vérification

La vérification a lieu en général au siège de l’entreprise. C’est par un arrêt du 21 mai 1976 du CE que ce principe jurisprudentiel a été inscrit dans la loi à l’article L13 du LPF. 

La présence du vérificateur garantie la « qualité du débat contradictoire ». La vérification sur place (les 1ers ont eu lieu dans les années 70) ne s’est pas forcément bien déroulée, dans certains cas, l’agent des impôts était séquestré. 

En venant sur place, l’agent n’a pas le droit d’emporter des documents : il peut les examiner comme bon lui semble sur place. Mais s’il emmène un seul document qui est obligatoire è nullité de la procédure sauf si le contribuable demande expressément à ce que la vérif n’ai pas lieu sur place. 

 

 

 

B). Examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP)

Cela concerne toutes les personnes physiques et seulement eux, et uniquement sur l’impôt sur le revenu. On n’est pas vérifié au hasard. Cet examen contradictoire sera mis en œuvre en cas de forte incohérence entre les revenus déclarés et les dépenses & acquisitions (ex : 50 000€ de revenus contre 100 000€ de dépenses è une partie des revenus n’a pas été déclarée).

Dans certains cas, l’administration va regarder quels sont les flux financiers d’entreprises entre la société et l’entrepreneur. 

L’ESFP est inscrit à l’article L12 du LPF et consiste principalement au contrôle des revenus déclarés et les dépenses et acquisitions. Il existe plusieurs éléments.

1). Le caractère non contraignant de l’ESFP

Pas d’obligation de tenir une comptabilité. Il y a toujours une phase non contraignante dans le cadre de l’ESFP mais après, s’il le contribuable n’a pas les documents,  l’administration peut appliquer la procédure de l’article 16 : on va passer sur une demande de justification au regard de l’article L16 qui lui est contraignant.

2). Le déroulement

Cela se passe sur rdv par demande de l’administration : du coup, problème fréquent d’indisponibilité.

Un examen des documents donnés ou pas par le contribuable va être opéré par l’administration : sa méthode è balance de trésorerie (vérifier la cohérence entre ce qui est rentré dans les caisses et ce qui en est sorti). 

Le débat peut être oral ou écrit. Depuis un arrêt du CE du 10 janvier 2001, le juge fiscal exige que le débat contradictoire ait bien lieu : comment prouver l’existence de ce débat ? è D’où l’intérêt du débat écrit. 

Le contribuable a aussi la possibilité de se justifier si l’administration décèle des incohérences : c’est sur le contribuable que pèse la charge de la preuve.

 

 

 

 

 

 

C). Droits et garanties du contribuable

On a des droits et garanties avant le contrôle, pendant & après.

1). Droits & garanties préalables

Il y en a deux :

a). Un avis de vérification

L’obligation de l’envoi de cet avis est indiquée à l’article L47 du LPF, sous peine de nullité. Cet avis doit comporter certaines mentions obligatoires : les années soumises à vérification et les impôts concernés (dans le cadre d’un particulier è impôt sur le revenus // société : IS, CET etc…). L’administration recommande d’indiquer le nom de l’interlocuteur départemental (c’est en quelque sorte une forme de recours interne : l’administration a mis en place un fonctionnaire que l’on peut solliciter en cas de problème avec l’agent de vérification).

Par ailleurs, le temps utile pour recevoir cet avis : 15 jrs, 1 mois ?  doit être respecté. La loi est silencieuse mais l’administration prend 15 jours.

b). Les visites inopinées

Ces visites ne fonctionnent que pour les cas de vérification d’entreprises. Dans certains cas, il n’y a pas d’avis de vérification car il faut un certain délai pour préparer les documents. S’il on prévient le contribuable, il peut en profiter pour modifier certains documents. Cf : Arrêt du CE du 7/05/1982 « Rollet » è administration sanctionnée + naissance de l’article L47 du LPF qui limite la procédure de l’administration.

2). Droits et garanties pendant le contrôle

Le contribuable peut se faire assister par un conseil de son choix : si le conseil n’est pas là è tant pis, la vérification a quand même lieu. 

La qualité du conseil è peu importe mais très souvent : comptable ou expert-comptable.

Durée de la vérification è au-delà d’un certain CA, la vérification ne peut dépasser 3 mois.

Au-delà de 780 000 de CA è 1 an max.

3). Droits et garanties postérieurs au contrôle 

L’administration doit prévenir le contribuable de l’issue du contrôle. Une fois que l’on a été contrôlé sur une période donnée pour un impôt donné, l’administration ne peut jamais venir nous contrôler une deuxième fois sur les mêmes éléments (article L51 du LPF). 

L’article L48 du LPF met en œuvre une procédure de règlement d’ensemble : un contribuable peut demander à ce que l’administration étende son contrôle (TVA + IS par exemple).   

 

Section n°2 : « Les résultats du contrôle » 

L’administration peut déceler des erreurs, omission, ou insuffisance è pas d’intention (mais paiement de supplément d’impôt, d’intérêt de retard & pénalité qui peuvent être réclamés qu’après un débat contradictoire) émanant du contribuable mais si, dissimulation è fraude è juge.

I). Les procédures de rectification contradictoires 

A). La procédure de droit commun

Cette procédure est prévue à l’article L55 et suivant du LPF. Elle va s’appliquer, généralement, à tous sauf indication contraire.

1). Le domaine

Son domaine est donc très large car è droit commun. Elle va intéresser tous les impôts à condition qu’il y ait une obligation déclarative peu importe (il y a des impots où il n’y a pas de déclarations : Taxe foncière, d’habitation etc..) qu’il y ai supplément / rehaussement d’impôt. On ne regarde pas non plus la nature d’irrégularité : on regarde surtout s’il y a intention ou pas. Peu importe aussi la nature du contrôle (ESFP ou …).

2). Le déroulement de la procédure

Il y aura trois temps

a). 1er temps : la proposition de rectification par l’administration

L’administration va envoyer une proposition de rectification dans un certain délai : elle doit intervenir dans le délai de reprise (délai pendant lequel l’administration peut nous contrôler, passé ce délai = prescription). 

*modalité* : Cette proposition est obligatoire et c’est à l’administration d’apporter la preuve qu’elle l’a bien effectuée puisque c’est elle qui l’a fait.

*composition* : C’est une décision administrative (valeur juridique) et c’est le premier acte de la procédure contradictoire. Cette proposition doit être personnelle : elle doit être faite soit au contribuable soit à l’entreprise.

*contenu* : pour que le débat s’engage, la proposition doit contenir tous les éléments nécessaires pour que le contribuable puisse assurer effectivement sa défense (L54b et L57du LPF. Le contribuable doit être informé qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir son acceptation soit pour apporter des observations. La proposition doit également indiquer les rectifications engagées par l’administration qui doivent être détaillés par impôts et par années, le détail du supplément d’impôt, du délai de retard et des pénalités doivent être compris dans la proposition. Cette dernière doit aussi indiquer les causes du rehaussement ou du dérehaussement de l’impôt : les motifs doivent être énumérés de façon assez claire et explicite pour le contribuable soit en mesure de faire part de sa décision. Plus c’est claire et explicite  è acceptation, moins ça l’est è plus le contribuable a des éléments à apporter pour contester. b). 2ème temps : la réponse du contribuable

Il dispose d’un délai de 30 jours (60 s’il le demande expressément). C’est un délai franc. 

L’acceptation peut être tacite : s’il ne répond pas dans un déla de 30jrs = accepte

L’acceptation partielle : il accepte certains points seulement. Il peut également revenir sur son acceptation s’il est dans son délai.

Il y a enfin l’acceptation expresse et totale.

Si jamais le contribuable a accepté la proposition mais au bout de 30 jrs il veut plus è il doit saisir le juge et il ne sera pas gagnant car sur lui pèsera la charge de la preuve. S’il n’accepte pas et qu’il a des observations à formuler…

c). 3ème temps : l’intervention des commissions

Dans cette situation, le contribuable et administration sont toujours en désaccord : le litige est alors soumis à une commission :

  • Commission sur les impôts directs et taxes sur les CA
  • Commission de conciliation pour le droit d’enregistrement et impôt de solidarité sur la fortune

Les commissions ne sont pas des juges et ne peuvent donc se prononcer que sur des éléments de faits (et non de droit). La commission va auditionner l’administration et son contribuable, elle va rendre un avis qui est soit d’accord avec le contribuable, soit avec l’administration soit elle va proposer une autre solution. Mais cet avis n’empêche pas la saisie d’un juge par le contribuable ou l’administration.

 

 

 

 

 

 

 

B). La procédure de règlement particulière

Cette procédure est récente et se trouve à l’article L62 du LPF. Elle a pour but de faciliter la conclusion des vérifications de comptabilité : ça n’intéresse que les entreprises. C’est une procédure plus rapide et moins couteuse car elle n’aura qu’un rappel d’impôt et des intérêts de retard mais pas de pénalités.

Cette procédure est applicable dès lors où toutes les erreurs ont été commises de bonne foi. Elle n’est mise en œuvre qu’à la demande expresse du contribuable. Le vérificateur va alors adresser une déclaration de régularisation, l’administration a 30 jours pour la signer. 

Intérêt : plus rapide pour le contribuable & pénalités

Mais, inconvénient : le contribuable n’a plus le droit de saisir la commission et si jamais il souhaite intenter un recours litigieux par la suite : la charge de la preuve lui incombe car en signant la déclaration, il reconnait les erreurs qui y figurent.

** Il n’est pas interdit de dénoncer la fraude fiscale **

En pratique, ceux qui dénoncent : l’époux/se trompé(e), comptable licencié, associés minoritaires au sein de la société. L’administration peut tenir compte de ces dénonciations en cas de véritable fraude. 

II). Les procédures d’imposition d’office 

On va être dans le cadre d’une procédure unilatérale car dès le départ, le contribuable n’a pas assuré ses responsabilités déclaratives. C’est une procédure que l’on peut qualifier de sanction : l’administration va calculer l’impôt dû à partir des éléments dont elle dispose et la charge de la preuve va reposer sur le contribuable. En matière de procès fiscal, la charge de la preuve est très importante. 

A). Les cadres d’application

On les retrouve à l’article L65 du LPF.

  1. Le défaut ou le retard de production de déclaration è cela ne concerne que les impôts pour lesquels il y a une déclaration : on applique la taxation d’office pour remédier à la non déclaration de revenu
  2. L’absence de réponse à une demande d’éclaircissement de demande de justification (section 1, II).)
  3. L’opposition à contrôle fiscal : le contrôle fiscal ne peut avoir lieu soit du fait du contribuable soit du fait d’un tiers. Cette opposition est délit, extrêmement rare, du type : séquestrer l’agent qui vient chez vous.
  4. Le défaut de désignation en France d’un représentant fiscal : cas di contribuable qui n’a pas de domicile fiscal en fr mais on a une activité où l’on possède des biens qui

rapportent des revenus en fr. Il est tenu de désigner un représentant fiscal qui va remplira les obligations déclaratives et de paiement pour le contribuable. Si le contribuable ne le fait pas au bout de 90 jours, il y aura taxation d’office. 

B). Les conditions de la mise en œuvre

En réalité, ce n’est pas dans l’intérêt de l’administration à ennuyer le contribuable : elle a des armes plus ou moins efficaces dont elle se sert.

  1. L’administration doit aviser le contribuable: la procédure d’office ne s’applique jamais sans que le contribuable ne soit prévenu. Parfois, le contribuable change fréquemment de domicile : l’administration aura du mal a envoyer l’avis du coup è taxation d’office direct. Ce sont des cas où on présume fortement que le contribuable ne veut pas entretenir de relation avec l’adm°
  2. L’administration doit informer le contribuable sur les méthodes mise en œuvre pour calculer le montant d’impôt : ce n’est pas un débat contradictoire, elle informe le contrib de ce qui va se passer en cas de non réponse.
  3. L’évaluation de l’impôt est faite de manière unilatérale si le contrib ne veut toujours pa répondre : l’adm peut user de la méthode de son choix.

Section n°3 : « Les sanctions en matière fiscale » 

En matière fiscale on va se retrouver dans le cas de sanctions données en masse : ex è code de la route & sanction fiscale. Le principe de sanction repose sur l’article 16 de la DDHC : la même autorité ne peut pas administrer et punir car confier les deux pouvoirs à l’administration serai faire d’elle à la fois juge et partie. 

[…]

Lorsque l’on n’a pas déclaré ses impôts : intérêts de retard & pénalités. Les intérêts de retard ne sont pas des sanctions : le taux de cet intérêt est fixé à 4,8%/ mois. Il est calculé à partir du 1er jour du mois suivant lequel l’impôt devait être payé jusqu’au mois où il sera payé. C’est une forme d’indemnisation du retard : c’est comme si l’on faisait crédit à l’Etat. 

Les sanctions applicables en matière fiscale sont de deux sortes :

  • Soit on est sanctionné par l’administration
  • Soit on est sanctionné par le juge (fraude)

Ce système dual se justifie par le fait que les sanctions administratives sont moins compliquées à mettre en œuvre alors que les sanctions pénales sont beaucoup plus lourdes. L’intérêt de la sanction administrative est qu’elle va être plus rapide car il n’est pas nécessaire d’attendre la sanction du juge. 

I). Les sanctions administratives

Il existe deux types de sanctions administratives

  • Sanctions de droit commun :

ï‚® Caractère forfaitaire : les amendes

ï‚® La majoration : elle va consister en un % qui va majorer le montant de l’impôt éludé. Ex è on déclare 50 000 alors qu’en vrai c’est 60 000 on paie 10% du montant éludé à savoir 10% de 10 000 soit è 1 000. La majoration peut être contestée auprès du juge de l’impôt. 

  • Sanctions spécifiques au type d’impôt (que l’on ne verra pas)

A). La nature des infractions

Il existe 4 types d’infractions :

  1. Le non-respect des délais: C’est le retard dans les déclarations. Pas de déclaration è mise en demeure : 10%. Si, pas de réponse, mise en demeure à nouveau, réponse, mais 40%. Du coup, pas de réponse, encore mise en demeure et la : 80%
  2. Insuffisance à cause d’une erreur volontaire ou involontaire:

ï‚® En cas de manquement délibéré (mauvaise foi) : majoration de 40%. Pas de définition légale de ce manquement + on est dans le terrain l’appréciation subjective : la Jp va prendre en compte le faisceau d’indice (on a des indices qui laissent penser qu’il y a eu manquement délibéré è cas classique, le CE prend en compte la profession (de par notre profession, on est plus à même de savoir) ; la complexité de l’obligation (savoir s’il on répond bien à l’obligation)). 

ï‚® En cas de manœuvres frauduleuses : 80%, il n’y a pas de définition de ce type de manœuvres, l’idée étant que le contribuable est dans l’action, livré à des opérations en vue de créer des apparences de natures à tromper l’administration (ex : création de fausses factures). 

  1. Le manquement à l’obligation de paiement de l’imposition: quand on est en retard sur le paiement è majoration de 10% appliquée dans les 45 jours qui suivent la date de paiement (article 1730 et 1731 du code général des impôts).
  2. Le manquement à l’obligation de coopération (ou l’opposition à contrôle fiscal) : C’est l’article 1732 du CGI. C’est le cas où, une entreprise est contrôlé et que le chef s’y oppose physiquement (très rare).

 

 

 

B). L’obligation de motivation

C’est l’application de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes concernant l’ensemble des décisions défavorables à un administré. Il y a donc une obligation de motiver les sanctions fiscales. Cette motivation doit être portée à la connaissance du contribuable au moins 30 jours avant la mise en demeure : c’est l’article L80D du LPF. 

Le délai de 30 jours permet au contribuable de formuler une réponse aux éléments relatifs à la motivation. C’est une forme de respect du droit de la défense.

En cas de non motivation ou de motivation insuffisante : la sanction est annulée. En revanche, les intérêts de retard n’ont pas à être motivés.

C). La réduction des sanctions

Cette possibilité est envisagée à l’article L247 du LPF. C’est le cas om un contribuable est d’accord pour payer mais il demande une réduction :

  1. Il peut demander une remise totale ou partielle: un acte d’abandon de créance est établit par l’administration (soit elle abandonne partiellement, soit elle abandonne totalement mais sous certaines conditions). Cette dernière va prendre en compte des circonstances particulières : elle peut prendre en compte la complexité de la règle appliquée (marche bien pour les jeunes entreprises, pour les contribuables au chômage).
  2. La transaction: contrat, définit à l’article 2044 du Code civil, par lequel « les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Ce contrat laisse donc place à des contestations réciproques. Finalement, l’impôt n’est pas un contrat. Donc ce type d’arrangement avec l’administration remet en cause le principe de légalité des impôts et le principe d’égalité devant l’impôt : des demandes de transactions pour réduire l’impôt seront acceptées pour certains et refusées pour d’autres.
II). Les sanctions pénales 

Ces sanctions sont prononcées par les juges : c’est une procédure exceptionnelle car en général c’est l’administration qui les prononce. 

En matière de fraude, l’Etat a toujours besoin de la même somme : si certains ne paie pas, il n’y aura pas moins d’argent dans les caisses de l’Etat puisqu’il va en prendre à d’autres. Donc quand on fraude, ce sont les autres contribuables qui paient. 

Un mouvement de renforcement des sanctions et de lutte contre les fraudes fiscales est en marche depuis 6 mois : les sanctions pour fraude pourront s’élever jusqu’à 400 000€ d’amende et plus de dossiers seront apportés au juge pénal.

Auparavant, les gens toléraient la fraude (limite, ils enviaient ceux qui arrivaient à frauder).

Mais depuis 2/3 ans, cette tolérance s’est fortement amoindrie.

Mais cette lutte sera plus efficace s’il n’y a pas de soutien au niveau international. Selon l’adage « non bis in idem », on ne peut pas être punie deux fois pour la même faute : en matière fiscale ça ne marche pas è il peut y avoir un cumul des sanctions pénale et administrative (qui a d’ailleurs été accepté par le CC).

A). Les catégories de fraudes fiscales

Pour contrer les différentes techniques de fraudes, l’article 1741 du CGI définit un délit général de fraude fiscale : « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement totale ou partiel de l’impôt ». On a définition extrêmement large mais un champ d’application restreint. 

Il existe également le délit général de passation d’écriture fictive et d’entremise prévue par l’article 1743 du CGI. L’entremise s’est une personne qui va agir pour qu’une autre personne échappe à l’impôt. 

Globalement, la preuve de la faute (élément matériel et intentionnel) doit être apportée par l’administration.

De nouvelles catégories ont été créé : la flagrance fiscale & le blanchiment d’argent (prendre une somme provenant d’une activité illicite pour le remettre dans le circuit normal sans payer d’impôt sur cet argent). En France (et même dans les pays européens) il est interdit de payer des biens immobiliers en liquide. 

B). Les peines

Il y a une amende de 37 500€ max et 5 ans d’emprisonnement. En cas de récidive dans un délai de 5 ans, on passe à 100 000€ et 10 ans d’emprisonnement.

Il existe également des peines accessoires :

  • La publication et l’affichage du jugement à la maire du domicile de la personne condamnée
  • Publication dans les journaux
  • Privation de droits civiques (droit de vote, exercer une fonction publique, être juré etc…)
  • Condamnation et exclue de l’accès au marché public (surtout pour les entreprises), certains patrons sont interdits d’être gérants pendant un certain temps.

 

Section n°4 : « Le contentieux fiscal » 

C’est un contentieux de masse : plus 28 000 affaires par an. Devant le conseil d’Etat c’est le deuxième contentieux le plus apporté (le droit des étrangers étant le 1er). On observe une dualité juridictionnelle, dans le cadre des contentieux de masse, qui signifie que selon la

catégorie d’impôt, on est envoyé soit devant les juridictions administratives soit devant les juridictions judiciaires. 90% à 95% des litiges vont devant le juge administratif et le reste devant le juge judiciaire.

Il existe plusieurs contentieux : 

  • le contentieux de l’assiette (95% des litiges)
  • le contentieux de la responsabilité de l’Etat(150 affaires / an) : dans ce cas, c’est l’administration qui commet une faute (ex : arrêt bourgeois è Bourgeois devait

3 000€ aux impôts, mais l’administration a pris 300 000€ :S)

  • le contentieux du recouvrement(on est d’accord pour le paiement de l’impôt mais on a un litige sur le paiement de la somme : ex è on nous demande une somme déjà payée). On accès à trois juges : le juge de l’impôt de l’ordre administratif ou le juge de l’impôt de l’ordre judiciaire ou le JEX.

I). Le contentieux de l’assiette (ou de l’établissement de l’impôt)

C’est le contentieux le plus important. Il va comporter deux phases : administrative et juridictionnelle.

A). La phase administrative

C’est une phase obligatoire. On a l’obligation de porter notre désaccord devant l’administration et seulement si ça persiste on pourra saisir le juge. C’est particuliers car, on porte le litige devant l’administration qui du coup sera à la fois juge et partie.

Le législateur voulait préserver le plus longtemps possible, une possibilité de dialogue entre l’administration et le contribuable car pour lui, aller devant le juge = échec. 

Cependant, il y a 3 000 000 de personnes qui saisissent l’administration pour faire une réclamation préalable. La plupart de ces réclamations sont souvent fondées sur un motif factuel et non sur un problème de droit (ex : erreur de « 0 »). Environ 30 000 affaires concernent un problème de droit et vont donc se poursuivre devant le juge

 

 

 

1). La réclamation préalable

C’est la lettre le contribuable va envoyer à l’administration pour dire qu’il n’est pas d’accord sur tel ou tel impôt.

Il est conseillé de l’envoyer avec accusé de réception car il pourra être demandé au contribuable de prouver qu’il a bien respecté les délais de réponse.

Le contenu de cette lettre : impôt contesté (sur le revenu, taxe d’habitation ou foncière), l’année d’imposition & un exposé sommaire des moyens. 

La réclamation ne suspend pas le règlement de l’impôt.  Pour déposer une réclamation, le délai est le même que celui pendant lequel l’administration nous contrôle : égalité des délais. On ne peut pas faire de réclamation pour une imposition qui date de plus de 10 ans comme l’administration ne peut pas contrôler des impôts qui datent de plus de 10 ans aussi.

Lorsque l’on fait une réclamation :

  • l’administration n’est pas obligée de répondre
  • elle peut être totalement d’accord
  • elle peut être partiellement d’accord
  • elle peut être pas d’accord : dans ce cas elle ne répond pas pendant 6 mois è elle exerce son droit de silence. Si elle ne répond pas, ce n’est pas parce qu’elle est débordée mais parce que le contribuable a soulevé un réel problème. Au bout de 6 mois sans réponse, le contribuable peut saisir le juge des impôts.
2). La suspension de l’exigibilité de l’impôt

Le contribuable peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement, prévue à l’article L 277 du LPF. Le sursis de paiement est un droit, si l’administration refuse de l’accorder, elle doit motiver sa décision.

Jusqu’à 4 500€ l’administration ne dit rien, au-delà, elle va demander une garantie et elle va déterminer si elles sont suffisantes ou pas. Si elle dit qu’elle n’est pas suffisante on peut saisir le juge.

En général, il faut démarrer une demande sursis de paiement en même temps qu’un recours suspension auprès du juge administratif (prévu à l’article L521-1 CJA). Dès que l’une est acceptée, l’autre procédure est automatiquement éteinte. 

B). La phase juridictionnelle

L’article L199 du LPF répartit les impôts entre le juge administratif (impôts directs + taxes sur le chiffre d’affaire (TVA)) et le juge judiciaire (droit d’enregistrement, taxe sur la publicité foncière et les contributions indirectes et l’impôt sur la solidarité des fortunes). 1). 1er degré de juridiction 

a). Le juge administratif 

Il suffit d’envoyer une lettre au tribunal pour que la demande soit prise en compte. L’objet du recours est limité à ce qui a été définit dans la réclamation préalable (si on saisit le juge pour un impôt sur le revenu on ne peut pas décider d’ajouter d’autres impôts différents). Le domaine du recours juridictionnel va donc être limité. L’instruction a un caractère inquisitoire. On est dans une procédure écrite avec une procédure de mémoire et dès que la procédure est clause è tribunal.

L’audience est publique, et faite devant le Tribunal administratif. On n’est pas obligé d’être représenté par un avocat.

b). Le juge judiciaire

À quelques différences près, la procédure sera la même procédure car le même texte sera appliqué. Il y a donc une dualité juridictionnelle mais une unité de contentieux. Le texte qui sera appliqué est le Livre des procédures fiscales (LPF). On est dans une procédure écrite avec une procédure de mémoire et dès que la procédure est clause è tribunal. On n’est pas obligé d’être représenté par un avocat. 2). L’appel et la cassation

a). Le juge administratif

L’appel se fait dans les 2 mois qui suivent la notification faite par le TA. C’est la même procédure suivie dans le TA : il y aura donc un échange de mémoire entre le justiciable et la Cour d’appel. Une fois que la décision a été rendue par la CAA, elle est susceptible d’un pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Le pouvoir se fait dans les 2 mois qui suivent la notification faite par la CAA. 

b). Le juge judiciaire

L’appel est possible depuis le 1er mars 1998 : avant il n’y avait que deux degrés en matière fiscale : TGI puis C. cassation. Ce sont les mêmes délais, que dans l’ordre administratif, qui sont appliqués.

 

 

II). Le contentieux pénal fiscal 

Il concerne entre 800 et 1 000 affaires / an.

A). Le monopole des poursuites

En matière fiscale c’est l’administration qui a le monopole des poursuites : le ministère public ne dit rien. La décision de poursuivre est prise par le directeur juridique de la direction général des finances publiques (DGFIP). C’est l’administration qui va déposer plainte : problème => elle va choisir les dossiers pour lesquelles elle va porter plainte : elle va donc choisir les affaires les plus simples et boycotter les autres. Le tout, sans parler du fait qu’elle est à la fois juge et partie. 

L’administration doit également obtenir l’avis conforme de la CIF (Commission des infractions fiscales) : mais elle l’obtient dans environ 98% des cas. Le justiciable n’est donc pas protégé dans la mesure où cette commission n’est pas un organe juridictionnelle. 

B). La procédure devant le tribunal correctionnel

Une fois que l’avis conforme du CIF est déposé devant le procureur de la république : il est directement traité et passe directement en jugement.

LE Tb correctionnel est une formation collégiale. Le prévu n’est pas obligé d’être représenté. La décision rendue par ce tribunal est susceptible d’appel au bout de 10 jours. Une fois que l’arrêt en appel est fait par la Cour d’appel correctionnelle, on dispose de 5 jours pour former un pourvoi.

En pratique il n’y a quasiment pas de peine d’emprisonnement mais surtout des amendes et éventuellement des peines accessoires.

 

 

 

 

 

 

Partie n°2 : « Les régimes d’imposition »

Chapitre n°1 : « L’imposition des revenus »

Il existe deux grands types d’impôts sur le revenu :

  • L’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP)
  • L’impôt sur les sociétés (IS)

Avant, il n’existait que l’IRPP. Depuis les années 1990, il existe la CSG et la CRDS. Ces impôts sont particuliers car ils servent à combler le déficit social. 

L’impôt sur le revenu (IRPP) a été créé en 1914 par une loi du 13 juillet 1914. Cet impôt était le 1er impôt progressif (redistribution des richesses).

Jusqu’en 1939, cet impôt ne fonctionne pas très bien (les gens n’arrivent pas forcément à comprendre le système, il y a eu beaucoup de fraudes fiscales). 

En 1920, si on était un couple sans enfant ou célibataire, on payait plus d’impôts que d’autres è donc l’impôt avait un caractère incitatif à la natalité. 

En 1945, le quotient familial est créé. L’idée est que le contribuable va être imposable en fonction de son niveau de vie : les charges de familles vont donc être prises en compte.

Ex :

  • Un couple + 2 enfants gagnent 50 000€ (le quotient familial va baisser le taux d’impôt)
  • Une personne célibataire qui gagne 50 000€ (pas de quotient familial è le célibataire paie plein pot)

AU point de vu de la technique fiscale, l’IRPP est une  technique catégorielle. (Au terme pour qualifier la technique : cédulaire). 

Il existe 8 catégories de revenus (apprendre leur définition car on peut être interrogé dessus): 

  • Les traitements et salaires (TS)
  • Les revenus de dirigeants (RD)
  • Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
  • Pour les professions libérales è Bénéfices non commerciaux (BNC) [c’est une catégorie fourre-tout]
  • Bénéfices agricoles (BA)
  • Revenus fonciers (RF)
  • Revenus de Capitaux mobiliers (RCM)
  • La catégorie des Plus-Value (PValue)

Donc pour déterminer l’impôt sur le revenu, il faudra placer le revenu en question dans une des huit catégories puis, procéder au calcul.

Le calcul c’est : 

« Revenu brut – Charges = Revenu net catégoriel »

Pour chaque catégorie, les règles sont différentes : il y a des catégories qui sont plus imposées que d’autres. Le système est donc complexe.

Section n°1 : « Le champ d’application d’impôt sur le revenu »

I). La notion de « foyer fiscal » 

Le foyer fiscal est relatif aux personnes qui vont faire partie du foyer fiscal.

Les gens qui ont des revenus modestes, ou les agents consulaires ou les diplomates ne paient pas les impôts sur le revenu. Mais le grand principe est que dès que l’on perçoit des revenus, on paie des impôts.

A). Le principe

En droit français, on considère que le couple est l’unité de base. On prend en compte la capacité productive de la famille. 

La notion de foyer fiscal vient du terme ancien « feux » qui était utilisé sous l’ancien régime. En France, l’imposition commune est obligatoire, ce qui n’est pas le cas dans la majorité des Etats.

Pourquoi, en France, on a adopté la notion de « foyer fiscal » ?

Cette notion a pris toute sa dimension en 1945 lors de la création du quotient familial. Le schéma type était : l’homme qui ramenait l’argent et la femme qui faisait le ménage. Or, après 1968, les choses ont changé : on peut être en union libre, se marier, puis divorcer, et se pacser. Le foyer fiscal correspond donc à une certaine vision de la société qui a fortement évolué.

Si on veut personnaliser l’impôt, il faut le faire à travers l’impôt de la famille afin de prendre en compte les personnes qui sont à charge. 

Il faut également remarquer que le gain à l’impôt ce manifeste s’il y a une forte différence entre les revenus : ex è dans un couple, l’homme gagne 50 000€ et sa femme ne gagne rien du tout è comme ils sont deux, on divise le revenu par deux et du coup, celui qui gagne 50 000 sera imposé sur 25 000€. 

Au point de vue du droit, c’est l’article 6-1 du CGI qui s’applique. Le foyer fiscal va être nécessairement composé du contribuable, du conjoint (s’il est marié ou pacsé) et les enfants de -18ans (on se préoccupe pas de l’origine des enfants : ils peuvent être recueillis, issus de la recomposition d’une famille etc…). 

Le foyer fiscal peut être composé que d’une seule personne. Par contre, dans le cadre d’une union libre : chacun fait une déclaration séparée. 

B). Les dérogations 

Il en existe 2 :

1). Les dérogations obligatoires

Elles concernent seulement des époux. On a trois hypothèses : la première est celle des époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; la deuxième est celle des époux en instance de divorce autorisés à vivre séparément ; la troisième est celle de l’abandon du foyer familial. Il y a donc une mésentente durable reconnue par le juge. si on décide de vivre simplement séparément sans décision du juge, il faut une déclaration commune.

2). Les dérogations facultatives

Elles concernent les enfants. Le droit commun est que l’enfant, à partir de 18 ans, doit faire une déclaration séparée, au 1er janvier d’après.

Deux types : soit cela concerne les enfants mineurs qui ont leur propre revenu. Les parents peuvent faire une demande expresse de détachement de cet enfant du foyer fiscal ; soit les enfants majeurs : les parents peuvent demander le rattachement au foyer fiscal de certains enfants majeurs. Cela fonctionne jusqu’à l’âge de 21 ans sans conditions, jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants étudiants, et sans condition d’âge pour les enfants handicapés. Dans ces cas-là les revenus perçus par les enfants vont être mis au sein du foyer fiscal.

 

II). La notion de « domicile fiscal » 

A). La définition du domicile fiscal

C’est la question de la territorialité, où vit le foyer fiscal. c’est une question importante car elle permet de savoir où l’impôt va être payé. La définition de ce domicile fiscal est à l’article 4B du CGI. Cet article pose quatre conditions alternatives pour savoir si une personne est considérée comme résidant fiscalement en France ou non. La nationalité n’entre pas en ligne de compte.

 

1). Les critères personnels

On en retrouve deux : le foyer fiscal, on va regarder où vit le foyer fiscal. si ce dernier vit en France il payera ses impôts en France ; le critère du séjour principal, on va regarder le temps de séjour du contribuable. S’il passe 183 jours ou plus en France il est considéré comme domicilié en France.

2). Les critères réels

Le premier est celui de l’activité professionnelle principale. On ne tient donc pas compte de la situation familiale du contribuable. si l’activité est accessoire il n’y aura pas d’impôt. L’activité principale est définie comme celle à laquelle le contribuable y consacre le plus de temps. On peut également regarder l’importance de ces revenus.

Le deuxième est celui du centre des intérêts économiques. C’est le lieu où le contribuable à ses principaux investissements.

La définition du domicile fiscal est très large car le législateur cherche à ce que le plus grand nombre de personnes puissent être imposables. Néanmoins, la loi a une valeur inférieure à celle des conventions internationales qui prennent souvent le dessus quand il y a un problème de conflit au niveau de la détermination du domicile et du foyer.

B). Les revenus pris en compte 

Soit la personne qui perçoit des revenus est domiciliée en France. Dans ce cas, cette personne va être imposable sur l’ensemble de ses revenus qu’ils soient de source française ou étrangère. On parle de la règle du revenu mondial.

Soit le contribuable n’est pas domicilié en France mais perçoit des revenus d’origine française. Ce contribuable sera imposable en France sur le montant de ces revenus.

La plupart des pays appliquent ces règles. Les conventions internationales permettent d’éviter la double imposition.

 

 

 

 

 

 

Section n°2 : « Les différentes catégories de revenus »

On en retrouve 8 : le revenu foncier, les traitements et salaires, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux, les plus-values, les revenus commerciaux et marchands et les revenus des dirigeants.

Une même personne peut avoir plusieurs types de revenus.

I). Les revenus du travail et assimilés 

On a les traitements et salaires, les revenus des dirigeants, et les revenus de remplacement.

Les traitements et salaires est la catégorie la plus importante. C’est la catégorie de contribuables la moins susceptible de frauder.

A). Les personnes concernées

Ce sont toutes les personnes qui perçoivent des sommes en contrepartie d’un travail salarié. Pour savoir si une personne a un travail salarié ou non, on se réfère à l’existence ou non d’un lien de subordination, et non à l’existence d’un contrat de travail. Ce lien de subordination est essentiel car il permet de savoir si on est dans le cadre des TS, des BIC ou des RD.

B). Les revenus pris en compte

Ce sont les salaires et toutes les primes, les heures supplémentaires. On compte également les avantages en nature et ou les avantages en espèce. Tout ce que l’on reçoit dans le cadre de notre activité salariée est déclarable. C). Les revenus déductibles 

Les charges qu’on a le droit de déduire sont celles utiles pour exercer et conserver notre revenu. Ces charges, dans le cadre des TC, on a deux possibilités : soit c’est un forfait de 10%, soit on opte pour les frais réels. Dans les frais réels, on doit garder tous les justificatifs et on sera toujours contrôlé. On peut déduire ses frais de transport, à la limite de 40 km (80 allerretour). On peut déduire des frais vestimentaires. On peut déduire des frais de documentations. 

 

 

 

 

 

II). Les revenus patrimoniaux 

On en a trois sortes : les RF, les RCM et les PV.

A). Les revenus fonciers 

1). Définition (revenu brut)

Ce sont les articles 14 et 15 de CGI. Ils proviennent souvent de la location des propriétés bâties. Ils proviennent aussi des revenus accessoires à la propriété immobilière. On retrouve aussi les revenus qui proviennent des sociétés civiles immobilières.

Ce qui va être exonéré : les immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, les locations en meublé.

2). Détermination du revenu net

Les charges déductibles : principalement les frais d’entretien, de réparation, et amélioration mais pas les frais d’agrandissement, les frais de gardiennage, les frais de gestion, les frais d’intérêt.

Il peut y avoir un déficit dans ce cas-là. On parle de déficit foncier. Ce déficit est limité. On ne peut déduire 10 700 euros par an en déficit.

B). Les plus-values 

C’est un gain exceptionnel. On parle de gain en capital. C’est le cas par exemple du gain d’achat à la revente. C’est donc l’accroissement de la valeur d’un bien pendant une période donnée sans que le propriétaire n’est fait quelque chose pour. On trouve deux sortes de plusvalues :

1). Les plus-values sur titre

Ce sont les actions et autres. Il y a une condition de durée ici. Il faut garder les titres une certaine durée. On parle de plus-values pour des valeurs mobilières qu’on soit une entreprise cotée en bourse ou non. Dans le cadre de plus-values sur titre, on est dans des titres de participations. La plus-value est donc la différence entre le prix d’achat et celui de cession. Ces plus-values sont taxées à un taux proportionnel qui est globalement de 31%. On a beaucoup de titres exonérés (ex : PEA, PEE, PER, etc…).

 

 

2). Les plus-values immobilières

Elles sont plus rares. On retrouve trois exonérations importantes : on n’a jamais d’imposition sur la plus-value : 1) résultant de la vente de la résidence principale ; 2) résultant d’une indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 3) quand le prix du bien vendu n’excède pas 15 000 euros. En revanche, dans tous les autres cas on a une imposition sur la plus-value.

La plus-value est la différence entre le prix de cession – le prix d’acquisition. On peut faire soit une différence positive soit négative (moins-value). En cas de plus-value, on peut retirer certaines charges (ex : frais d’acquisition, les dépenses de construction ou d’agrandissement, si on possède un bien depuis plus de trente ans). Depuis 2004, quand on a une plus-value, ce n’est plus compris dans l’impôt sur le revenu. On paye un impôt prélevé de 31%.

C). Les capitaux mobiliers 

Les revenus capitaux mobiliers sont très politiques. Deux grands types : 1) les revenus générés par des placements fixes : on a un contribuable qui a placé une somme d’argent et il sait à l’avance l’intérêt qu’il va toucher sur ce prêt. Ces produits sont ceux qui ont la faveur du législateur on a donc une imposition minime ; 2) les revenus de placements variables : c’est quand on place de l’argent au sein d’une entreprise, on achète des actions. On ne sait pas combien ça va nous rapporter. Quand on a ce type de revenus, on a un régime particulier avec un système d’abattement et de réduction qui est assez complexe et qui doit permettre à la fois de concilier la volonté d’imposer et favoriser le financement des entreprise par les contribuables.

III). Les revenus des entreprises 

En droit fiscal il n’y a pas de définition de l’entreprise. Son idée et que l’entreprise est un patrimoine qui permet de générer des revenus. On en retrouve trois : l’entreprise agricole, les entreprises commerciales et celles non commerciales, libérales.

Si on est une personne physique = bic ; soit une personne morale =

A). Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenus

Ce sont les entreprises individuelles. L’entreprise individuelle est une entité économique et sociale. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle n’a donc pas de patrimoine. C’est à l’entrepreneur de payer l’impôt. On a trois 3 d’E.I : les BIC : toutes les personnes qui ont une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Les activités illicites sont imposables. La jp a mis des critères en plcae : l’activité quelle qu’elle soit doit être habituelle, indépendante, et à but lucratif ; les BNC : c’est une catégorie résiduelle et hétérogène. Ce sont toutes les activités libérales, à savoir la vente de savoir-faire. Elle est résiduelle car tout revenu impossible à qualifier sera considéré comme relavant de cette catégorie ; les BA : tous les bénéfices de l’activité agricole, culture et élevage.

B). La détermination du bénéfice imposable 

On va prendre en compte toutes les opérations réalisées par l’entrepreneur.

1). Les produits imposables

On prend tout en compte. Par définition, tout ce qui rentre dans les caisse de l’entreprise est imposable (revenu brut).

2). Les frais et charges déductibles

Pour le législateur, globalement les règles sont restrictives en la matière. Trois grands types de charges déductibles : 1 : les frais généraux : 4 conditions pour ces frais généraux qui sont cumulatives : les frais déductibles doivent avoir été faits dans l’intérêt de l’entreprise, la dépense déductible doit correspondre à une charge réelle = justificatif, les dépenses à caractère somptuaire sont exclues, l’entreprise doit comptabiliser la charge ; 2 : les amortissements : c’est la constatation comptable de la perte subie sur la valeur active des immobilisations qui se déprécie avec l’usage et le temps. Quatre conditions pour ces amortissements : les biens amortis doivent être les biens de l’entreprise, les biens immobilisés doivent se déprécier avec le temps, le bien immobilisé doit être acquis dans l’intérêt de l’entreprise, le bien amorti doit être comptabiliser par l’entreprise ; 3 : les provisions : c’est une déduction effectuée sur les résultats de l’exercice en vue de faire face à une perte. La perte n’a pas eu lieu mais on l’envisage. La provision : il faut une perte probable, une perte prévisée avec une réalisation qui doit apparaître comme probable. Elle est assez subjective. La provision est une avance de trésorerie.

4 conditions pour la provision : la perte doit être individualisée, chiffrée avec une approximation suffisante, la perte doit être probable, la provision doit permettre de faire face à une perte dans l’intérêt de l’entreprise, et la prévision doit être inscrite en comptabilité.

Section n°3 : « Liquidation et recouvrement de l’impôt »

I). La détermination du revenu net global 

Dès qu’on a l’ensemble des revenus nets catégoriels, on les met dans un pot commun et on obtient le revenu brut global pour le foyer fiscal. on peut déduire de ce revenu globale les charges. On parle de niches fiscales ou dépenses fiscales. Ce sont des dépenses pour l’Etat. II). Le calcul de l’impôt 

A). Le barème

Actuellement, on a six tranches : 0%, 5%, 14%, 30%, 41% et 45%. Celle de 45% a été créée en 2013.

 

B). Le quotient familial

C’est en lien avec la notion de foyer fiscal. Pour chaque membre du couple on a une part chacun. Pour les deux premiers enfants la part est de 0.5 chacun. A partir du troisième et plus, la part est 1 chacun. On divise alors le revenu par le nombre de part. le chiffre obtenu permettra de déterminer le montant imposable. Plus on a de part, moins on paye d’impôt. Le quotient familial permet d’aider les familles avec enfants. On essaye ici d’égaliser les niveaux de vie. Pour certains, le quotient familial c’est normal. Pour d’autres, ce quotient familial n’aide que les familles les plus aisées.

III). Le recouvrement de l’impôt 

C’est un impôt direct qui est recouvré par voie de rôle, c’est-à-dire que ce n’est pas un paiement spontané, le contribuable reçoit un avis d’imposition. Une fois qu’on a fait notre déclaration, on reçoit le montant à payer, c’est-à-dire l’avis d’imposition. En matière de recouvrement, on a un régime de droit commun, à savoir le paiement en trois fois ou paiement par tiers. La date de ces paiements : 15 février, 15 mai et 15 septembre. Ce sont des dates obligatoires. Aux deux premières dates, on va demander des sommes qui seront calculées par rapport à ce qu’on a payé l’année d’imposition d’avant. Pour la dernière date, ça va être un ajustement. On parle de deux tiers provisionnels. C’est le régime de droit commun. Les acomptes peuvent être modifiés sur volonté du contribuable. Le système le plus appliqué est le système optionnel qui est fait de prélèvements mensuels. On a dix prélèvements de janvier à octobre. Le mode de paiement va également être différent. Ici, le prélèvement est automatique sur le compte du contribuable. L’administration fiscale pousse au prélèvement automatique. Pour le calcul c’est la même chose que paiement par tiers. Pour l’Etat, le prélèvement mensuel est mieux car il permet une rentrée d’argent continue, mais aussi car ce prélèvement permet un gain de temps pour l’administration. On retrouve également un autre système : celui de la retenue à la source. Ce serait une retenue directement sur le salaire. Cela permettrait déjà que le recouvrement de l’impôt soit fait en temps réel. Cela permettrait aussi à l’administration de faire un gain de temps et d’argent. La retenue à la source a très peu de chance d’aboutir.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre n°2 : « L’imposition de la dépense »

C’est la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée).

La TVA est un impôt qui est encaissé à chaque stade de la production sur la valeur ajoutée par l’entreprise. L’entreprise applique la TVA sur le prix de vente de ses produits. L’entreprise touche ainsi la TVA qu’elle devra elle-même payer.

(TVA collectée – TVA déductible) = TVA versée à l’Etat.

L’entreprise A vend un bien à l’entreprise B 100 euros HT. TTC ce bien vaudra 119,6 euros.

L’entreprise B achète donc le bien à 119,6 euros. L’entreprise B revend ce bien à 1000 euros HT. TTC l’entreprise B revendra ce bien 1196 euros. Pour trouver la valeur ajoutée, on regarde ce que l’entreprise a payé de TVA (TVA déductible : 19,6 euros) et ce qu’elle a fait payer en TVA (TVA collectée). On fait la différence entre les deux et on aura la TVA versée à l’Etat.

Ce système a été pour la première fois mis en œuvre en France en 1954. C’est un système mensuel. On parle de système neutre, c’est-à-dire que quelle que soit l’activité, la TVA portera sur le prix du bien. On paye ainsi en fonction de la valeur créée. C’est le seul impôt harmonisé au niveau européen, même si le taux n’est pas le même partout la manière de le calculer est la même. Dès fois, on peut avoir plus de TVA déductible que de TVA collectée. Dans cette hypothèse, on a un crédit de TVA que nous rembourse l’Etat. Le système de la TVA est un système qui contient un circuit économique. Celui qui paye définitivement la TVA est le consommateur qui est contribuable mais qui n’est pas assujetti à cette TVA qui ne se contente que de la payer et non pas de la déclarer. En revanche, les entreprises vont collecter, calculer et reverser la TVA. Elles sont donc assujetties à la TVA. C’est la TVA qui permet la plus grosse recette fiscale.

Le mécanisme actuel date de 1954. L’idée de taxer le chiffre d’affaire est ancienne puisqu’elle date de 1917. A l’époque, le taux était de 0,2%. C’était une taxe mais pas réellement une TVA.

en 1920, on s’aperçoit que le système est très fraudé. On crée alors un nouveau système. On applique alors une taxe cumulative, c’est-à-dire qu’on demande à tous les opérateurs du circuit économique de payer une taxe sans se préoccuper de ce qui a été payé avant. Cela pénalise ainsi les circuits économiques longs. En 1936, on change de système pour appliquer la taxe unique qui est le contraire de la taxe cumulative. En effet, seul un seul opérateur économique du circuit va payer l’impôt. C’est en 1954 qu’on va mettre en place le système actuel de la taxe par paiements fractionnés. Quand on paye de la taxe on peut la déduire de celle que l’on va faire payer.

C’est la première ressource fiscale française. Ce sont des ressources dont il est très difficile d’en prévoir le montant. C’est de plus indolore. La question du consentement à l’impôt peut alors se poser. La TVA est considérée comme injuste car on va tous payer la TVA au même taux quels que soient nos revenus. L’indispensable pour vivre est à un taux de 5,5% et le reste est à 19,6%.

Normalement, la TVA est un impôt difficile à frauder. Il existe en effet une sorte de contrôle mutuel. L’acheteur va demander une facture au revendeur. La difficulté c’est qu’est apparue une fraude à la TVA intracommunautaire.

C’est un impôt sur la dépense. On parle d’impôt général, c’est-à-dire que toute sorte de consommations va être imposable à la TVA. en outre, il existe d’autres types d’impôts sur la consommation. On parle d’impôts spécifiques. On en retrouve trois : les droits d’accises qui fonctionnent sur le tabac, l’alcool et les produits énergétiques (huiles minérales). Ces trois biens sont surimposés. On retrouve une harmonisation à minima.

Le traité de Rome met en œuvre l’organisation d’un marché unique sur le territoire européen. Le but de l’union européenne à la base était de garantir la paix, notamment par une union économique. L’union économique passe par l’aspect libéral, c’est-à-dire un marché libre, sans entraves. Pour réussir ce marché économique, il y a eu la mise en œuvre des quatre grandes libertés dites de circulation : personnes, biens, marchandises, capitaux. Pour réussir ce marché unique il ne faut pas d’entraves douanières ni fiscales. On a d’abord fait un désarmement douanier. Ensuite on a mis en place une neutralité fiscale, c’est-à-dire que l’impôt ne devait pas remplacer les droits de douane. La liberté de circulation ne pouvait avoir lieu que si on avait une harmonisation minimale de la fiscalité indirecte, en particulier sur celle portant sur les biens, à savoir la TVA. L’Allemagne n’étant pas d’accord au début, le comité Neumark a été mis en place afin que la TVA se mette en place et qu’on supprime tous les autres types d’impôts. la première directive en la matière est celle du 11 avril 1967 qui contraint les Etats à n’avoir que la TVA et tous les pays entrants doivent avoir le système de la TVA. On reprend alors le système français. La sixième directive du 17 mai 1997 met en place la première unification des règles d’assiette de la TVA, c’est-à-dire qu’on va avoir les mêmes règles. Cependant, en ce qui concerne le taux, on n’a pas pu se mettre d’accord. Les Etats veulent garder la maîtrise des taux pour avoir une certaine maîtrise de leurs finances publiques. Le taux de droit commun est de 19,6%. Jusqu’en 1995 il était à 17,5%. La directive du 28 novembre 2006 n’a amené aucune modification mais simplement elle permet une sorte de codification à droit constant de la TVA intracommunautaire. Elle n’a pas changé le droit mais simplement fait en sorte qu’on se retrouve avec un document unique.

Un bien acheté en France (HT) et consommé en Italie, la TVA sera payée en Italie. Pour s’assurer que la TVA soit bien payée il faut prouver qu’on a bien payé la TVA dans le pays de consommation. La commission européenne avait le projet de faire payer la TVA dans le pays de départ et non pas dans le pays d’arrivée pour éviter la fraude « carrousel ». Le problème est que les Etats refusent ce nouveau système. En matière de fiscalité il faut l’unanimité des pays de l’union européen. Le système de la TVA payé dans le pays d’arrivée a été mis en place en 1993. A la base c’était un régime transitoire mais il ne va cependant pas bouger. Pour autant, l’harmonisation au niveau de la TVA a été la grande œuvre de l’union européenne. Le système de fraude étant transfrontalier, il est très difficile de lutter contre cette fraude.

Section n°1 : « Le champ d’application de la TVA »

Sous-section 1 : « L’opération imposable » 

Article 256 et suivants du CGI. 

I). Les opérations imposables par nature

Ce sont celles qui vont remplir les conditions générales posées aux articles suscités. La première de ces conditions c’est l’article 256-I du CGI qui dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L’article 256 A du CGI définit l’assujetti comme étant la personne qui effectue de manière indépendante une activité économique quel que soit le statut juridique de cette personne.

A). Le critère réel

C’est l’article 256-I du CGI.

1). La définition de la livraison de biens

Elle provient du droit de l’union. C’est « le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ». Cette définition est valable pour l’ensemble des Etats de l’union. La livraison de bien est la remise matérielle du bien entre deux personnes économiques distinctes.

2). Définition de la prestation de service

Si ce n’est pas une livraison de biens c’est une prestation de services. Ça peut être tout ce qui est location, travaux immobiliers, travaux libéraux, transport de marchandises ou de personnes.

3). Le caractère onéreux

Il faut toujours une contrepartie. La contrepartie est souvent monétaire. Elle peut aussi être un échange. La TVA , n’est pas un impôt sur le bénéfice. Si on vent à perte, il y a toujours de la TVA.

4). La définition du lien direct

Ce critère a été mis en œuvre par la CJCE et repris ensuite la Conseil d’Etat. Pour la CJCE c’est un arrêt du 8 mars 1988 « Apple and Pear Development Cormil ». L’arrêt du Conseil d’Etat est du 9 mai 1990. Dans les deux cas, on a des organismes qui ont pour activité la promotion d’un produit quel que soit le producteur. La prestation fournie par le comité était-elle soumise à la TVA ? Pour la CJCE il n’y a pas de lien direct entre l’organisme de promotion et les différents producteurs. Dès lors il n’y a pas de TVA. C’est une forme de prestation de service collective. L’union européenne considère qu’il y a de la TVA pour une prestation de service individuelle.

B). Le critère personnel

La notion d’assujetti : il faut que ce soit une activité indépendante car quand on est salarié il n’y a pas de TVA. Quand on est indépendant on est indépendant en tant qu’opérateur économique. On a donc le choix contrairement au salarié.

Peu importe de la qualité juridique de la personne. Ce qui importe est de savoir si l’activité est imposable ou non. La fiscalité ne s’intéresse qu’au fond. Si l’activité est imposable on est assujetti si elle n’est pas imposable on n’est pas assujetti. Peu importe si on est entrepreneur, une société, etc…

II). Les opérations imposables par détermination de la loi 

Ce sont des opérations qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe précédent. A priori elles ne sont pas imposables. Par exception, le législateur a décidé qu’elles seraient quand même imposables. La liste de ces opérations est limitative et énumérée à l’article 257 du CGI.

A). Les livraisons à soi même

C’est le cas où ne entreprise ne va pas acheter le bien dont elle a besoin au sein d’une autre entreprise mais le prélever dans son stock. Dans ces cas-là on parle de livraison à soi-même. Il n’y a donc pas deux personnes juridiques différentes. Normalement il ne devrait pas y avoir de TVA. Par exception, le législateur a décidé qu’il y aurait TVA. Pour éviter les distorsions de concurrence, on va déclarer de la TVA qu’il va falloir payer. Dès lors qu’on a besoin d’un bien, même si ce bien est prélevé dans notre propre stock, on doit déclarer de la TVA. Cela permet le respect du principe de neutralité.

B). Les importations

Ce sont des opérations qui ont lieu entre un Etat et un pays hors union européenne. Dans ces cas-là il y a toujours TVA, même si on a déjà payé une TVA dans le pays d’importation. L’idée est de limiter l’importation.

 

 

 

III). Les opérations imposables sur option 

On peut demander de payer la TVA. C’est dans le cas où on paye la taxe sur les salaires, ou quand nos acheteurs veulent une facture pour prouver leur TVA. Ce qui est sur option sont certains frais bancaires, les collectivités territoriales pour tous les travaux d’assainissement d’eau.

IV). Les opérations exonérées 

On en retrouve au minimum sept types :

Les activités de service public : ce sont des opérations effectuées en vue d’exécution de service public soit administratif, culturel, social, etc… tous les services publics ne sont pas exonérés de TVA. En effet, si on a des biens et services qui entrent en concurrence avec des entreprises privées on a TVA. Cette notion de concurrence que l’on retrouve en TVA on l’a de manière fondamentale dans tout le droit de l’union.

Les activités désintéressées : ce sont des activités effectuées sans but lucratif, on ne cherche pas à faire de l’argent. C’est le cas par exemple des associations qui ont pour but de rapporter de l’argent non pas pour faire un bénéfice mais pour le redistribuer. Ce qui est important est la qualité de l’activité. Néanmoins, le seul fait de faire son activité sous la forme d’une association à but non lucratif ne suffit pas à emporter la non-imposition il faut tout de même avoir une réelle activité non lucrative.

Les opérations d’assurance : elles sont exonérées parce qu’elles sont soumises à une autre imposition : la taxe sur les conventions d’assurance.

Les prestations médicales et paramédicales : dès l’instant où ces opérations sont réalisées sur ordonnance on n’a pas de TVA. Cela est dû au fait que normalement c’est la sécurité sociale qui nous rembourse donc ça ne sert à rien de payer la TVA. De plus, le droit à la santé est important dans notre système social, du coup on ne peut envisager ce type d’activité avec des prix trop élevés.

Les exportations : ce sont des opérations qui consistent à transporter hors de France dans un Etats hors UE des biens et des services. Dans ces cas-là il n’y aura pas de TVA. c’est une mesure de politique fiscale.

Les opérations bancaires et financières : tout ce qui est obtention de crédit est exonérée de TVA (ex : frais de dossier). Cela est dû au fait qu’on ne veut pas alourdir le coup des crédits afin de favoriser les gens à consommer.

Les activités d’enseignement : du primaire au supérieur, ces activités sont exonérées de TVA. On retrouve néanmoins certaines exceptions. C’est le cas par exemple des cours particuliers donnés par des entreprises du genre Acadomia, etc…

Sous -Section n°2 : « La territorialité de la TVA » 

I°). La définition du territoire français

La TVA s’impose à la France continentale, Monaco et les eaux territoriales. 

 Des taux différents en : 

  • Corse où le taux est plus bas à cause du ppe de continuité territoriale. La Corse ne produit pas l’ensemble des produits consommés, en beaucoup viennent du continent, pour alléger ce coût supplémentaire de transport, l’idée est de baisser la TVA.
  • Les TOM ne sont pas soumis à TVA (Nouvelle Calédonie, Polynésie,…).
  • Les DOM, comme la Corse, les taux sont moins importants, en particuliers sur certains produits (pétrole). On essaie de compenser les problématiques économiques auxquels ils sont confrontés.

II°). Le territoire intra-communautaire

Trois zones : 

ï‚· Dans l’UE :

ï‚® Soit la France livre à l’UE,  on parle de livraison intra-communautaire ï‚® Soit ça vient d’un état de l’UE vers la France,  acquisition intra-communautaire ï‚· Hors UE : 

ï‚® Soit ça part de France vers un autre pays hors UE, c’est de l’exportation. 

ï‚® Soit ça vient du pays hors UE vers la France, on parle d’importation.

         Au point de vue intra-communautaire, un service ou bien voyagera hors taxe. On ne paiera la TVA que dans le pays d’arrivé. D’où des problèmes de fraude. 

         Pour vérifier que la TVA est bien payée dans le pays d’arrivée : toutes les entreprises assujettis à la TVA qui font des transactions intra-communautaires, seront dotées d’un numéro intra-communautaire (SIREN) En France, c’est FR+13 chiffres. 

Ce numéro permet de repérer l’entreprise. Il figure sur la facture. La facture hors taxe part du pays de départ, elle arrive dans le pays d’arrivée où l’entreprise consommatrice paie la TVA. La facture est vérifiée par les services fiscaux du pays d’arrivée et repart en France. 

         L’autre problématique, c’est que toutes les procédures de contrôle fiscal s’arrêtent aux frontières. Mais même s’il y a détection de fraude par le biais de ce numéro SIREN, l’administration française n’a pas les moyens d’aller voir l’entreprise étrangère. Du coup, la fraude intra-communautaire est facile. 

          

A). Le régime applicable pour la livraison de biens

Deux cas : 

ï‚® le régime applicable aux entreprises assujetties : Le principe c’est que les biens voyagent avec une facture et un numéro intra-communautaire, la TVA étant payée dans le pays d’arrivée. Exception, si la facture n’a pas été émise avec un numéro intracommunautaire. 

ï‚® le régime applicable aux particuliers : On paie la TVA là où on achète les biens.  La seule exception, ce sont les moyens de transports (aéronefs, voitures, bateaux…). Pour les moyens de transports neufs, la TVA sera payée dans le pays où le bien sera immatriculé. 

B). Régime applicable pour les prestations de services

    La prestation de service est imposable dans l’état où le prestataire a son siège. 

Ex: un avocat français qui va plaider en Allemagne, sera imposable en France. 

Deux types de services :

ï‚® Les services matériels : C’est quand on réalise une prestation de service dans un endroit donné. La TVA est payée dans le pays où a lieu la prestation.  ex: manifestations artistiques, travaux sur des biens immobiliers. 

ï‚® Les services immatériels : la TVA est payée dans le pays du prestataire. ex: prestations informatiques, et télécommunications, conseils, mise à disposition de personnel…

Section n°2: « la TVA collectée »

I°). Fait générateur et exigibilité 

Le fait générateur est la date à laquelle on sait qu’on devra de l’argent à l’état. L’exigibilité est la date à laquelle l’état réclamera sa dette. 

En matière de TVA, elle est déclarée par mois. Tous les mois il faut remplir une déclaration. 

Seux éléments pour demander le paiement : 

ï‚® Pour la livraison de biens : fait générateur et exigibilité coïncident. L’exigibilité est la date de livraison du bien. Peu importe les modalités de paiement.

ï‚® Pour la prestation de service : l’exigibilité est la date de paiement. Si i l ya un paiement en 10 fois, il y aura 10 exigibilité donc 10 fois TVA.  

 

 

II°). L’assiette de la TVA 

L’assiette de la TVA, dit aussi prix hors taxe, comprend : les frais fiscaux et les frais accessoires : emballages, transport, assurance…

Il y a trois éléments qu’on ne compte pas dans le prix : 

ï‚® Les indemnités : c’est la réparation d’un préjudice, c’est une compensation de perte.

ï‚® Les emballages : ce n’est pas taxable dans un seul cas, lorsqu’il n’est pas consigné. 

L’emballage qui est rendu au vendeur n’est pas soumis à la TVA.

ï‚® Cautionnement et dépôt de garantie : le cautionnement c’est quand on accepte de louer en échange d’une personne caution. La garantie c’est quand on loue un bien, et un chèque de garantie sera rendue lorsque sera rendu en bon état. Ils ne sont pas imposable à la

TVA 

III°). Les taux de TVA 

         On peut jouer sur les taux mais des limites fixées par l’UE. Il ne peut être inférieur à 15 %. Mais il n’y a pas de maximum. Le taux max dans l’UE est de 25 %.  

Le taux commun en  France est actuellement de 19,6 %. Le taux réduit est de 5,5 %. Le taux super réduit de 2,1 %. La France est autorisée de garder de ce taux super réduit car il était déjà en fonction avant l’UE.  Le  taux réduit de 5,5 % ne peut, dans l’UE, être inférieur à 5 %.  Le taux de droit commun s’applique dès l’instant où aucun autre taux n’a été mis en œuvre. 

Le taux à 5,5 est un taux de première nécessité (alimentaire, livres, restauration, médicaments, presse …)

Section n°3 : « La TVA déductible »

Tva collectée « – » TVA déductible = TVA versée au Trésor public

TVA déductible :

  1. Le droit interne avait au départ, un grand nombre de dérogation au droit à la déduction

(= TVA déductible) parce que on considérait que le contribuable pouvait frauder

+montée en puissance de l’influence du droit € sur le droit interne (droit € + globale)

  1. La technique Tva collectée « – » TVA déductible = TVA versée au Trésor public, est une forme d’imposition globale.  

 

 

 

I). Les conditions d’exercice 

A). Conditions de fond

  1. On aura le droit de déduire toutes les dépenses nécessaires à l’exploitation (l’ensemble des dépenses faites dans le cadre de notre exploitation et qui lui sont utiles seront déductibles). Vision des dépenses « utiles » => très large : ex è aller au restaurant avec une personne peut être déductible car => peut être négociation de contrat. C’est une conception du droit communautaire.
  2. Cette dépense doit être exclusive à l’exploitation. Si on utilise un bien à moitié pour une utilité perso et une moitié pour une utilité professionnel, sera déduit uniquement ce qui est d’ordre professionnel.

B). Conditions de forme

Il faut pouvoir justifier de la TVA que l’on déduit : il faut nécessairement une facture (document qui justifie que l’on a bien payé la TVA). S’il on n’a pas de justificatif => déduction impossible).

* Toutes ces conditions (de fond et de forme) sont cumulatives *

II). Les exceptions au droit à la déduction 

Pdt très longtemps, dépenses de restau = pas déductible. Maintenant, c’est déductible car peut être utile (arrêt de CJUE).

Par contre ce qui reste inutile = dépense de logement (ex placer ses salariés dans un hôtel), transport de personnes (ex : voitures deux places = TVA déduite / voitures dites « de touristes » = non déductible car pas utile), biens remis gratuitement (KDO d’entreprise : si le cadeau vaut moins de 65€ TTC(unité) = déductible / + 65€TTC (unité) = non déductible.), et certains produits pétrolier (essences = non déductible / gasoil = déductible à hauteur de 80% / GPL, GLP, voitures électriques = déductibles). 

III). Les modalités du droit à la déduction 

Rappel : c’est une imputation globale

Deux possibilités :

  1. Montant de TVA collecté > TVA déductible (on a acheté – cher que ce que l’on a vendu). La différence = versé à l’état (TP)
  2. Tva coll < Tva déd = crédit TVA = l’état nous doit de l’argent :
  • Soit crédit TVA va s’imputer sur le montant dont on sera redevable plus tard
  • Soit, l’état nous rembourse systématiquement le crédit TVA (ex : si on fait de l’exportation).

Section n°4 : « Les obligations des assujettis à la TVA »

I). Les règles de facturation et de comptabilité 

A). Les modalités de facturation

Facture = élémt essentiel de l’application de la TVA + sert au contrôle pour la déduction. 

On a du coup, une règlementation détaillée pour réduire la fraude :

  1. 1er cas : assujettit qui effectue une opération avec un autre assujetti : il faudra une facture.
  2. 2ème cas : assujettis – particulier : le particulier aura un ticket de caisse et si l’on veut une facture => il faut le demander.

Sur la facture doit apparaitre :

  • Nom et adresse client et vendeur
  • Indication de prix Hors Taxes
  • Taux de TVA applicable
  • Montant de TVA payé (= TVA déductible pour celui qui achète de le bien / = TVA collecté pour celui qui vend le bien)

* Maintenant, on passe bcp sur la facturation électronique *

B). La comptabilisation de la TVA

Dans la compta, on doit faire apparaitre :

  • Indication de prix Hors Taxes
  • Différents Taux de TVA applicables
  • Le montant de la TVA
  • Justification de la TVA collectée comme de la TVA déductible

II). Les modalités de paiement 

Suivant le CA d’entreprise => 3 types de régimes pour le paiement

1). Le régime du réel-normal

Si on a un CA annuel HT 777 000€  pour la vente de biens> 234 000€ pour la vente de services = régime réel normal donc déclarations mensuelles (calcul de TVA collectivité – TVA déductible à calculer tous les mois). 

 

 

2). Le régime réel simplifié

Déclaration annuelle si CA annuel HT :

  • Bien : compris entre 81 500€ – 777 000€
  • Services : 32 600€ – 234 000€

Ce régime n’est pas forcément favorable aux entreprises, celles-ci, en pratique optent pour les déclarations mensuelles.

3). Le régime des micro-entreprises

Si CA HT : > 81 500€ (pour les biens) et > 32 600€ (pour les services)

On peut tjr passer au régime supérieur mais pas se rétrograder. 

Chapitre 3 : « L’imposition annuelle du patrimoine »

Quelle que fois on peut avoir une imposition exceptionnelle = succession, liquidation, divorce etc…

En matière de divorce, il y a une niche fiscale à prendre. 

Pour l’impôt sur le revenu, avant les lois 1914-17, l’impôt portait sur le patrimoine. Dès lors que les IR ont été mis en place, corrélativement, les IP avaient tendance à baisser.

Patrimoine = ens des biens que possède un contribuable (peut être des biens immobilier). On parle parfois d’impôt sur le capital (plus d’ordre éco°).  

Impôt sur le capital (ex : impôts sur la fortune / pas obligé de vendre le bien, il faut le valoriser : ex => faire louer le bien pour avoir des revenus et payer l’impôt) # impôt en capital (on est obligé de vendre le bien car impôt trop cher)

La fiscalité locale = impôt sur le patrimoine. Il existe 4 impôts :

  • Taxe d’habitation : il suffit de vivre qql part
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour les deux TF il suffit d’être propriétaire
  • Taxes foncière sur les propriétés non bâties
  • Contribution économique territoriale : n’intéresse que les entreprises (= ancienne taxe professionnelle)

On parle d’impôts locaux car, les recettes recueillies vont directement aux caisses des CT. 

L’ISF = impôt de la solidarité sur les fortunes. Le 1ère impôt sur la fortune = IGF (en 1982, crée par Mitterrand, en l’ayant inscrit dans la loi de finance). Cet impôt = innovation en Fr.

 

Trois objectifs :

  1. Mieux adapter l’impôt aux facultés contributives de chacun (prise en compte des revenues mais aussi des patrimoines)
  2. Réduire les inégalités (en particulier, l’IGF permettait de redistribuer aux plus modestes)
  3. Rendre plus « juste » le système fiscal fr

Cet impôt a été très marqué politiquement car critiqué par la droite comme étant un impôt de classe. 

L’historique des ISF :

  • 1982 : création de l’IGF
  • 1986 : 1ère cohab, changt de maj à l’AN => suppression de l’IGF
  • 1990 : changt de maj => réapparition de l’Impôt sur la fortune sous le terme : ISF. Depuis, il n’a pas été remis en cause sauf en 2007
  • 2007 : « bouclier fiscal ». le gvt n’a pas osé supprimer l’ISF mais en revanche, par le bouclier, on a pu en limiter les effets. Bouclier = association de tous les impôts afin qu’ils ne puissent pas dépasser un seuil.
  • 2011 : bouclier fiscal supprimé (car très critiqué)

Actuellement, toutes les procédures liées à l’ISF sont inscrites dans le CGI des articles 885A à 885X. 

I). Les personnes imposables

Règle n°1 : Ce ne sont que des personnes physiques (morales)

A). Imposition par foyer fiscal 

Son imposé, les pers physiques, qui disposent au 1er jan d’imposition, d’un patrimoine imposable d’une valeur nette > 1 300 000€.

L’ISF va être établit par foyer fiscal. On va prendre en compte : le contribuable, son conjoint, les pers à charges (principalement : les enfants). La grande différence avec les IR : on va avoir un foyer fiscal en cas de mariage ou de PACS, mais « union libre » # foyer fiscal. En matière de fortune, peu importe (mariage, PACS, union libre (= concubinage) = foyer fiscal. Pk ? Éviter les divorces de convenances.

La difficulté réside dans le fait que l’admin° ne sait pas comment justifier le concubinage. La définition du concubinage notoire est ancienne = relation stable, continue et connue de tous.

La reconnaissance du concubinage en matière d’IF = article 885E du CGI.

B). Les règles de territorialité 

  • Le contribuable a son domicile fiscal en France : il va être imposé sur la totalité de ses biens situés en fr ou à l’étranger = règle d’imposition mondiale è limites : conventions internationales (ex : cas de double imposition) qui prééminent sur la loi
  • Le contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : il n’est imposable qu’en raison de ses biens, situés en Fr (il faut que ses biens soient > 1 300 000€). On ne prend pas en compte les placements financiers en fr (885 L–CGI).

II). L’assiette de l’ISF

Article 885 E du CGI => définition très large de cette assiette : bien droits et valeurs

A). Les biens imposables 

1). Application des règles des droits de mutation par décès

En gros, les règles de l’ISF sont similaires aux droits de succession. En matière de dr de succession, la preuve =application d droit civil (article 2279=  présomption de ppté en matière de biens meubles). 

2). Les règles spécifiques à l’ISF

Il y en a deux :

  1. Fait générateur = naissance de la dette fiscale pour le contribuable
  2. Les biens grevés d’un droit d’usufruit, usage ou habitation = nue-ppté # usufruit. L’usufruitier serai considéré comme un contribuable plein et entier (on ne prend pas en compte le démembrement de ppté. 

B). Les biens exonérés 

Il existe deux catégories : une catégorie large (professionnelle) et une catégorie plus restreinte 1). Catégorie  professionnelle 

= exonération ppale. En 1984 : loi qui exclue les professionnels de l’Impôt sur les fortunes. 

  1. Les parts & actions de sociétés : ce ne sont pas toutes les parts et actions => 3 conditions :

ï‚® le contribuable doit exercer une fonction de direction dans la société ;

ï‚® la fct doit être effectivement exercée de façon rémunérée ;

ï‚® cette fct doit fournir plus de la moitié des revenus du contribuable.

  1. Les biens nécessaires à une exploitation individuelle : 4 conditions cumulatives =>

ï‚® les biens doivent être effectués à une activité professionnelle ;

ï‚® celle-ci doit être exercée par la contribuable ou le conjoint ;

ï‚® à titre ppal ;

ï‚® le bien doit être nécessaire à l’activité. 

2). Les autres biens exonérés

  1. Les objets d’arts, collections et antiquités : l’idée était de protéger ce secteur d’activité et que la Fr. (paris) reste une grande place de marché de l’art. or, ce marché n’est pas productif d’emploi.
  2. Droit de ppté littéraire, artistique et industriel : la propriété littéraire => on écrit un roman = bestseller = revenus accumulés = exonération / ppté art = peinture, sculpture etc.. = exo / ppté industrielle = invention d’un procédé = exo des bénéfices perçus. => volonté de protéger la création.
  3. Les rentes viagères et les pensions : elles sont exo car elles n’ont pas de valeur patrimoniale
  4. Les placements financiers de non résident en fr : art 885L CGI

En ccl : on a une assiette très large mais à coup d’exo => ISF fortement réduite : du coup il ne reste que les biens immobiliers. 

III). La liquidation et le recouvrement de l’ISF 

A). Liquidation 

1). La détermination de la base imposable

Les 1 300 000 = valeur nette globale (prise en compte de la valeur nette, totale du patrimoine en leur imputant des charges qui lui sont relative)

Valeur nette = valeur vénale (= prix auquel le bien pourrit être vendu = valeur du marché). 

Si jamais, l’administration considère que cette valeur vénale a été estimée de manière insuffisante, la charge de la preuve de l’estimation insuffisante repose sur l’administration. 

La ppale difficulté réside en matière immobilière, deux possibilités : soit on a bien, genre grand appart sur paris => on le comparera aux autres immobilier ayant les même caractéristiques (pour cela on fait appel à un notaire car il est au courant de toutes les transactions effectuées dans un secteur donné et à un moment donné) problème : possession d’un bien atypique => un château => là on prend en compte le capital.  

 

 

2). La détermination du barème

Si on est imposable, on va appliquer un barème de deux tranches :

La 1ère est en dessous de 3 000 000€, le pourcentage est de 0,25%

La 2nde est au-dessus de 3 000 000€

B). recouvrement 

Avant 2011 => obligation de faire une déclaration

Actuellement => système bcp plus simplifié

Patrimoine compris entre 1300000 et 3000000 => pas de déclaration spécifique => seulement une annexe à l’impôt sur le revenu

Si supérieur à 3M => déclaration spécifique à l’impôt (doit être déposée au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition

 

 

 

 

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