DROIT DE LA PEINE
Dans d’autre université on appelle ça pénologie (ex : Belgique). Car ce mot suggère que c’est une science des peines.
- Évolution du droit pénal de 1810 à nos jours
- La classification des infractions en droit pénal
- Le principe de la légalité criminelle
- Le législateur et le juge face au principe de légalité pénale
- La détermination de la loi pénale applicable
- L’application dans le temps des lois pénales de fond
- L’application dans le temps des lois pénales de forme
- L’application de la loi pénale dans l’espace
- L’élément matériel de l’infraction
- Les éléments intrinsèques de l’infraction
- Les éléments extrinsèques constitutifs de l’infraction
- La tentative en droit pénal
- L’élément moral de l’infraction : la faute intentionnelle
- La faute d’imprudence et de mise en danger délibérée
- L’auteur et le coauteur en droit pénal
- La complicité en droit pénal
- La responsabilité pénale des personnes morales
- Le trouble mental, cause d’irresponsabilité pénale
- La contrainte, une cause d’irresponsabilité pénale
- L’erreur de droit en droit pénal
- Les causes d’irresponsabilité pénale (légitime défense, ordre de la loi…)
- Origines et évolution du droit pénal
- Le principe de légalité criminelle
- La saisine pour avis de la cour de cassation
- L’interprétation de la loi pénale par le juge.
- Application dans le temps de la loi pénale de fond et de forme
- Les infractions commises en France
- Les infractions commises à l’étranger
- Quels sont les différentes types d’infraction ?
- Qui est l’auteur de l’infraction en droit pénal ?
- Fiches de droit pénal
- Cours et fiches de droit pénal et sciences criminelles
- Droit pénal (L2) : cours et fiches
- Cours de droit pénal général
- Cours et fiches de droit pénal
- Cours et fiches de Droit pénal général (L2)
- Le quantum de la peine
- Définition, classification de l’infractions selon la nature ou la gravité
- Le droit pénal européen
- Le Droit pénal : fiches, cours, résumé
Ou l’exécution des peines : ça dépend si on est pénaliste ou publiciste. C’est une terminologie plus large ça prend en compte toute l’exécution des peines et pas seulement celles prononcées.
Introduction :
Probation : suivi qui est mis en place dans le cas de l’application de la peine. Ça peut être aussi pour les peines exécutées en milieu ouvert. C’est un terme international.
Community/sentences and measures : les peines et les mesures en milieu ouvert. Terminologie du conseil de l’Europe.
SECTION 1 naissance et histoire de la peine
Le Moyen Age :
On a des peines essentiellement physiques. La peine de mort est une peine des plus douces car elle est utilisée de manière douce.
Il y a toujours l’idée dans ces peines celle de souffrance, d’humiliation et de publicité. Pour les pauvres la torture était discrète on ne faisait pas ça en place publique.
Derrière tout cela il y a l’idée quand même que Dieu fera la différence entre les coupables et innocents = technique ordalie (si vous marchez sur des braises sans vous brûlez vous êtes innocent).
La peine la plus sévère a l’époque c’est la peine de mort avec torture, après sans torture puis celle de la hache.
La Révolution :
Création de la peine privative de liberté, les prisons auparavant ne servaient que pour la détention provisoire, les lettres de cachet (détention politique) et l’incarcération sur décision paternelle. (Ex : pour refus de se marier avec une personne choisie par ces parents les filles allaient en couvent et les fils en prison).
A la révolution on transforme l’emprisonnement en peine. Mais il y a aussi l’humanisation de la peine. La peine de mort va être peu utilisée après la Révolution mais utilisation massive de la guillotine.
Avec la création du Code Pénal en 1810, celui-ci à l’époque maintient la peine de mort et la peine corporelle. Mais toutes ces peines corporelles vont etre supprimées en 1832 et dès le 19ème l’emprisonnement devient la peine par excellence. La peine de mort va etre utilisée que pour les faits les plus graves. En 1824 : création des circonstances atténuantes avec des minima et des maxima.
Au 19ème pénètre aussi l’adaptation de la peine à la personnalité du condamné. Aujourd’hui, on doit individualiser la mesure de la libération à la personne et au contexte éco, politique.
Les juristes et les criminologues américains qui sont répressifs ont créé une théorie qui ne prend pas en compte la personnalité de la peine car ce n’est pas juste pour la victime car pour elle ça reste la même infraction. Pour eux seule la gravité de l’infraction doit compter.
Mais l’incarcération de masse américaine n’a pas marché. Elle a marché que dans un premier temps qui a entraîné une baisse de la délinquance mais la vraie raison c’est que les gens vieillissent donc moins de jeunes et aussi parce que les américains ont réformé la police.
Le problème de l’incarcération de masse c’est que quand ils sortent de prison leur comportement est encore pire que quand ils sont rentrés, puis pas de structure pour les aider à se réinsérer dans la vie sociale donc ils récidivent.
A la fin du 19ème on a aussi la crise éco, qui entraîne une inquiétude pour la population perte de travail donc les citoyens n’ont pas très envie que les politiques injectent des sous pour le confort des détenus.
En 1852 : déportation en Guyane à climat pas très sein donc beaucoup de gens mouraient.
Le Code Pénal de 1994, la plupart des peines que nous connaissons ont été faites entre 1958 et 1963.
En 1972 : 1ère réduction de peine (seulement sur les peines fermes).
En 1983 : invention du TIG (travail d’intérêt général) à (sanction qui existait déjà à l’étranger).
SECTION 2 : les fondements de la peine
I les fondements textuels
L’ensemble des peines correspond à des textes spéciaux. Les peines encourues sont dans le Code Pénal et les peines de la mise en exécution, l’aménagement des peines sont dans le Code de Procédure Pénale
Les articles qui nous intéressent dans le Code Pénal ce sont les articles 132-24 et suivant. Dans le Code Pénal on a les peines et le domaine d’application mais on n’a pas leur régime juridique, celui ci se trouve dans le Code de Procédure Pénale sauf pour les articles 132-44 et 132-45. Il s’agit de la liste des obligations qui s’imposent aux condamnés.
Les textes spécifiques pour les aménagements de peine revoient aux articles 132-44 et 132-45.
Dans le Code de Procédure Pénale art. 707 et suivant, ce Code de Procédure Pénale compote plusieurs parties :
– législative
– réglementaires (partie R et la partie D) Partie R à décret pris en Conseil d’Etat. La partie D (art.D1 à D600) à tout le droit pénitentiaire et aussi de l’application des peines et de l’exécution des peines.
Il existe aussi des choses hors code : loi du 24 Novembre 2009. (Loi pénitentiaire).
On a aussi des circulaires, prendre des circulaires qui vont relever du domaine de la loi.
Le 10 Mai 1988 : une circulaire est créée sur les permissions de sortir. Ce qui n’est pas dans le circulaire ; si un détenu est en retard on ne fait rien pendant 6h en gros on lui laisse 6h de retard avant de prévenir la police ou la gendarmerie. Alors que normalement si un détenu a une seconde de retard est considéré comme étant en évasion (confirmé par la cour de cass.). On a crée ces 6h de retard car la plupart des détenus qui rentre en retard ont fait la fête et rentreront mais ne s’évaderont pas.
Le décret qui contredit la loi car parfois l’adm n’est pas d’accord avec le législateur donc celui-ci est contraire à la loi.
II les fondements en opportunités
A quoi servent les peines d’emprisonnement, et les autres peines ?
Le fondement classique de la peine qui est la vengeance. C’est une punition on n’est pas dans l’avenir.
Pour ou contre la peine de mort selon les américains :
– pour : car la victime en cas d’homicide ne peut être soulagée que par la mort de l’auteur et puis si on ne tue pas l’auteur la famille s’en chargera
– contre : peine de mort contraire à l’article 8 de la Constitution et de l’article 3 de la convention des droits de l’homme.
III la prévention
2 formes :
– générale : c’est le fait que l’on ait un système existant et que l’ensemble des citoyens va être convaincu de ne pas commettre des infractions par le biais de ce système.
Est-ce qu’augmenter la peine a un impact pour réduire le nombre de délinquants ?
è Idée absurde : car peu de gens sont au courant des réformes au niveau des peines. Puis la plupart des délinquants sont toxicos ou alcoolos et même si ils seraient au courant des réformes il y a peu de chances pour qu’ils les comprennent.
La prévention ne fonctionne pas très bien mais la certitude d’être pris (ex : avec les radars) limitent le risque d’infractions.
– individuelle / spéciale : …
La réhabilitation : l’objectif est que les gens arrêtent de commettre des infractions et se réinsèrent dans la vie sociale. Comment y arrive t-on?
La prison n’est pas une solution qui fonctionne. L’essentiel du droit de la réinsertion va se faire dans le cadre de peines ouvertes ou d’aménagements de peine. à Le seul moyen pour être efficace : c’est qu’il trouve un logement, une travail etc.
PARTIE 1 : les peines restrictives de liberté
Intro : toutes ces mesures leur imposent des contraintes mais les forcent aussi a fa ire des choses qu’ils ne veulent pas faire (ex : chercher du travail).
Chapitre 1 : Sursis avec mise à l’épreuve (SME)
SECTION 1 : Présentation générale
Il comporte 3 éléments :
– une peine privative de liberté qui est fixée
– un mécanisme de sursis
– puis la mise à l’épreuve qui est la probation.
Par exemple une personne qui est condamnée à un an avec sursis donc si le délinquant ne respecte pas ces obligations il ira un an en prison et on lui met 18 mois (le minimum) de probation donc il va être suivi pendant 18 mois et rendre des comptes de ce qu’il fait.
Le sursis a été institué en 1958. Après la 2ème GM on a eu une période assez inventive à grandes réformes à création du juge de l’application des peines qui a en charge les aménagements des peines et du suivi de celles ci. Il est expérimenté lors de la libération puis il va être généralisé en 1958.
SECTION 2 : le domaine d’application
I les cas où le SME peut etre prononcé
C’est une peine alternative qui va pouvoir être prononcée à la place de l’emprisonnement. On ne peut donc que l’appliquer pour les infractions ou l’emprisonnement est encouru. Cela est donc exclu pour les peines contraventionnels et les détenus politiques.
On ne peut surseoir qu’à une peine qui est inférieure ou égale à 5 ans (la partie ferme).
Pour les récidivistes c’est une peine inférieure ou égale à 10 ans.
Si on a une personne qui est en état de récidive et qui en plus a déjà été condamnée à 2 SME on ne pourra plus en prononcer un 3ème. Mais si ils sont en concours réel d’infraction ils ne sont pas en récidive donc ils peuvent avoir plus de 2 SME.
Pour certaines infractions trop graves il suffit d’un seul SME antérieur pour qu’un second soit exclu. Ex : violence, viol …
II les condamnés pour lesquels le SME peut être prononcé
C’est applicable aux mineurs. C’est donc applicables a tout le monde sauf aux personnes morales et militaires
SECTION 3 : le régime de la probation
I un délai d’épreuve
Temps pendant lequel la personne va être surveillée et va avoir des contraintes.
Cette peine ne peut s’effectuée que si la juridiction pénale n’en a fixée la durée. Celle-ci doit être fixée de manière précise et claire. Le délai minimum c’est 12 mois mais en pratique c’est très souvent 18 mois.
Pour un primaire c’est 3 ans mais pour un récidiviste on passe à 5 ans et pour une double récidive c’est 7 ans.
Ce point de départ commence à s’exécuter que lorsque l’on a notifié au condamné ces obligations.
Dans un second temps le condamné va être convoqué par le JAP (juge d’application des peines) qui va fixer les conditions et notifier ces obligations.
La fin du délai d’épreuve :
la mesure de sursis de mise a m’épreuve est révoquée dans 2 hypothèses :
– le juge pénal a fixé la peine : elle est révoquée dans le cas ou la personne a commis une nouvelle infraction c’est la juridiction pénale qui va statuer sur la nouvelle infraction.
– violation de l’une des obligations art.132 et 135 du CP. (Ex : manque de rdv ð saisine du JAP qui en général va en pratique mettre en œuvre une procédure qui n’apparaît pas dans le Code Pénal ð convocation du condamné pour recadrage : procédure ferme qui rappelle les obligations puis on essaye de comprendre cette violation à soit résolution des problèmes soit on a réussi a la recadrer ; soit il continue à nouvelle saisine du JAP débat contradictoire.
Le non avenue : quand la peine est exécutée correctement (sans violation et nouvelles infractions) à achèvement de la mise a l’épreuve art132 du Code Pénal : la condamnation est réputée non avenue donc elle n’a pas existé elle s’efface du casier judiciaire. à Automatique.
Le non avenue anticipé : condamné particulièrement méritant obtention du non avenue de sa peine avant la fin de la SME c’est le JAP qui le prononce.
II des obligations
Cf obligations des art.132et 145 et chap 3 de la partie III
CHAPITRE 2 : le Travail d’intérêt général ( TIG)
SECTION 1 : présentation
Pay back en Angleterre : vraie peine.
C’est une peine qui plait a la droite et à la gauche. Pour la gauche ce n’est pas de l’incarcération et à la droite dans le TIG on oblige quelqu’un a se lever pour aller travailler.
C’est du travail gratuit fait au profit de la communauté et qui va nous apporter quelque chose. ca répond a une idée de punition,
Aux EU la version Américaine c’est casser les cailloux aux bords des routes.
Version Anglaise habillement avec des habits sur lequel est inscrit pay back il faisait que du nettoyage. La population les insulte, leur balance des trucs …
Il y a une autre version Anglaise la mairie avait l‘intention de proposer du TIG mais ne savait dans quel domaine donc ils ont distribuer des prospectus dans les boites aux lettres pour avoir l’avis de la population.
On a importé en 1983 le TIG on prononce environ jusqu’à 10 à 15 000 TIG / an mais c’est compliqué de convaincre les associations et les collectivités territoriales.
Est-ce que le TIG réduit la récidive ?
On ne sait pas trop mais ça peut avoir un impact sur la récidive car il y a le travail mais il faut des conditions spécifiques :
– il ne faut pas mettre des tigistes ensemble mais en mettre un au sein d’un groupe de travail.
SECTION 2 le domaine d’application
I le TIG peine principale
Uniquement pour les délits (crimes et contraventions exclus). Incompatibilité avec des autres peines. On peut avoir du STIG qui est une peine d’emprisonnement avec du sursis.
On ne peut pas cumuler le TIG avec d’autres peines alternatives.
En revanche depuis la loi du 9 Mars 2004, elle a permis de cumuler le TIG et amende ou TIG et jour amende.
II peines complémentaires
– Il peut s’ajouter a une contravention de 5ème classe mais uniquement quand le législateur l’a prévu. Ex : les violences volontaires et contraventionnelles de 5ème classe, la discrimination a la haine raciale.
– Infractions au code de la route mais uniquement quand le code le prévoit pour telle ou telle infraction ex : conduite en état d’ivresse, refus de la remise du permis en cas de perte totale des points.
III le domaine quant aux condamnés
Le TIG peut etre prononcé quelque soit le passé pénal du condamné. Elle est applicable au mineur mais pas moins de 16 ans c’est le juge des mineurs qui intervient.
SECTION 3 les conditions et prononcé du TIG
I le consentement du condamné
Certaines peines nécessitent son consentement notamment pour le TIG. Plusieurs raisons :
– Fondement textuel art.131-8 ceci est valable dans tous les pays. C’est la convention internationale du travail de 1930 qui le prévoit.
Le condamné doit etre présent a l’audience car des fois en correctionnel le coupable est jugé par défaut car il n’est pas là. Elle accepte de faire du TIG mais elle ne sait quel sera son travail. Le consentement doit etre certain et non équivoque
II le travail utile
L’une des conditions pour qu’il soit utile, il faut qu’il donne au condamné le sentiment de savoir qu’il a été utile à la société à limite la récidive.
Mais la plupart des condamnés n’ont pas de qualifications (effacer des tags sur les murs, nettoyage des parcs et jardins).
Il faut que ce soit dans sa capacité intellectuel et psychique. Ce travail est offert par des personnes morales de droit public sauf l’Etat mais aussi par les personnes de droit privé si il s’agit d’une activité de service public et par les associations.
III travail compatible avec la santé du condamné
Le JAP affecte le travail déterminé mais à condition que la personne ait passé un examen médical en comptabilité avec l’emploi art 131-22, 132-55 et art. R 131-28. mais aussi vérifier qu’ils n’ont pas de maladies de longue durée.
SECTION 4 : le régime juridique du TIG
I le temps du travail
C’est la juridiction pénale qui détermine le temps ; le minimum c’est 20h et le maximum c’est 210h. En pratique c’est 70 a 90h.
Pour les contraventions c’est de 20 a 110h
II la période de l’accomplissement du travail
Le législateur l’avait baissé a 12 mois puis revenu a 18 mois car il n’y a pas assez d’heures de travail.
Le JAP peut quant à lui fixer les horaires de travail et tenir compte d’un éventuel CDI. Pas plus de que 35h + 12h à la semaine.
III le contrôle du tigiste
C’est d’abord l’association ou la mairie, qui doivent avertir en cas de retard le service d’insertion ou de probation. En cas de violation il n’y a pas de sursis. La seule sanction possible est de ressaisir le tribunal correctionnel qui va pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement de 2 ans art 434-2 du CP.
Dans le cadre du TIG art.132-55 qui renvoie a certaines obligations énoncées a l’article 132-44. Mais dans le cadre TIG on ne peut pas lui faire des soins etc…
IV achèvement du TIG
Le TIG prend fin automatiquement quand toutes les heures ont été effectuées. Le JAP doit recevoir une attestation de fin de travail par la personne morale de droit public.
CHAPITRE 3 le sursis TIG (STIG)
SECTION 1 : présentation
C’est une peine mixte, autonome qui permet de combiner le SME et le TIG. Mme Taubira ne veut retenir que la mise a l’épreuve.
Elle peut être prononcée de 2 manières différentes :
– prononcé par le tribunal correctionnel.
– conversion c’est le JAP qui va prononcer cette peine. Il va pouvoir transformer une peine privative de liberté en STIG par le biais d’une procédure. Cette procédure est prévue art.723-15 du Code de Procédure Pénale. Procédure par laquelle une personne a été condamnée à une peine privative de liberté inférieure a 2 ans si c’est un primaire et à un an si c’est un récidiviste.
Si il y a pas eu de mandat de dépôt a l’audience, les personnes pourront être envoyées chez le JAP pour avoir le droit au STIG.
Dans la plupart de cas le STIG est le résultat d’une conversion et non de la décision du tribunal correctionnel. Dans la pratique le tribunal correctionnel ne prononce pas le STIG car les magistrats ne connaissent pas bien le régime, ni le suivi.
On va placer dans ce système les gens désocialisés, les alcoolos, les toxicos. On a aussi affaire a des gens qui ont besoin de soins. è cette peine permet de combiner les 2 on joue sur le problème de l’emploi et sur l’addiction.
SECTION 2 : le domaine d’application
I le domaine quant aux infractions et peines
A le STIG résultat du tribunal correctionnel : domaine abinition (dès l’origine)
Il mêle le régime du SME et du TIG. Son domaine d’application est le même que celui du SME. Il n’est possible que si le sursis est total.
B le domaine du STIG issu de la conversion
Art.132 et 137 du CP. Elle n’est possible que pour les délits. La règle des 6 mois est maintenue.
Il est aussi applicable aux mineurs.
II le domaine quant au condamné
Il faut que le condamné consente à la peine. Les mêmes principes s’appliquent. Son consentement il va le donner devant le TC quand c’est une peine prononcée par le TC ou devant le JAP quand c’est une procédure énoncée par l’art. 132 et 137.
SECTION 3 : le régime
I les règles empruntées au TIG
La durée du travail est la même de 20h a 210h. le délai est le meme, 18 mois pour accomplir le travail mais ce délai va etre le plancher car on va en réalité se coller au délai de STIG.
Les mesures de contrôle
SECTION 4 : les effets du STIG
Si l’on reste les obligations on bénéficie d’une non avenue automatique quand le travail a été respecté sans incident.
Inversement, quand on n’a pas respecté ces obligations à révocation, on utilise le mécanisme du SME.
CHAPITRE 4 : l’ajournement de peine
SECTION 1 : présentation
C’est une mesure très peu appliquée. 391 personnes ont bénéficié d’ajournement en 2005. le TC va prononcer une déclaration de culpabilité, on va constater que la personne est coupable mais ceux là est irrévocable. On va reporter le prononcé de la peine a une 2ème audience devant le TC dans un délai de 1 an.
I les types d’ajournement
Il y a plusieurs types d’ajournement :
– les ajournements simples :
– ajournement avec mise a l’épreuve : c’est un ajournement qui est suivi d’un délai d’épreuve comme le SME. Art.132 et 144.
– mise avec injonction : c’est la seule a être vraiment prononcée. Ça concerne les constructions illégales (villas construites avec de l’argent sale). Je vous déclare coupable et je vous donne un délai pour détruire a vos frais la construction. Il est obligé de le faire sinon il peut aller en prison.
– et Mme Taubira en ajoute un pour complément d’enquêtes : nouveauté dans le projet de loi, il serait prononcé pour réaliser des investigations complémentaires sur la personne du condamné. Art 132-70-1 du CP. On peut reporter la peine par manque d’éléments pour statuer sur la personne.
SECTION 2 : le domaine d’application
I l’ajournement avec mise a l’épreuve.
Cela s’applique uniquement pour les délits et ça s’applique aussi aux personnes mineures mais il faut qu’il soit suivi par le juge des enfants.
Il ne peut etre prononcé qu’a plusieurs conditions :
– il faut que l’on soit en voie d’acquisition (VA) d’un certain nombre de choses qui permettent d’obtenir la dispense de peine. Les éléments qui doivent etre en VA :
- Le dommage doit être en voie de réparation
- Que la personne soit en voie de réinsertion sociale.
- Que le trouble a l’ordre public soit en voie de cessation.
Il faut que le condamné soit présent a l’audience pour qu’il bénéficie de cette ajournement.
II ajournement avec injonction
Possible pour les délits et contraventions. Il faut qu’il y ait une loi spéciale qui prévoit que cela est possible pour telle infraction. Cela existe dans le code de l’environnement, le code du patrimoine, code du travail…
Cela s’applique aux personnes physiques et morales et cela ne concerne que des adultes. On lui donne un délai de 1 an dans lequel il doit se mettre en conformité avec une loi.
Dans les ¾ on va avoir un régime juridique qui devient identique a la 2ème audience
SECTION 3 : le régime juridique
Il sert a tenir la 2ème audience dans le délai de 1 an.
La dispense de peine même quand les conditions sont réunies (indemnisation réinsertion et fin du trouble) le juge peut quand même prononcer une peine.
Chapitre 5 l’interdiction de séjour
SECTION 1 présentation
Ne pas confondre avec l’interdiction de territoire. L’interdiction de séjour s’applique aux Français. Elle existe depuis le 13ème. Interdire a une personne de se rendre dans un endroit du territoire ou elle a commis des infractions. Ça peut etre une ville entière, jurisprudence de 1993 pour la région parisienne. Mais cela pose problème quand on limite les ressources a l’emploi.
Mais aussi des catégories de lieu comme par exemple les stades.
On peut interdire dans le cadre de l’article 132 du CP.
SECTION 2 : domaine d’application
I domaine quant aux infractions et aux peines
Peine complémentaire qui s’ajoute a la peine principale. Une peine accessoire est un mécanisme elle s’applique automatiquement sans que la juridiction l’ai prononcé. art 131-10, elle doit être prévue par un texte.
Dans le cas d’une peine principale art.331-11 du CP, c’est exclusif de toute autre peine complémentaire.
En tant que peine accessoire, elle n’est pas prévue au Code Pénal mais au Code de Procédure Pénale qui date de 1958. Art 767 du Code de Procédure Pénale. « Lorsqu’un condamné a prescrit sa peine criminelle il demeure a vie interdit de séjour dans les départements dans lesquels la victime habite »
Cette interdiction est facultative elle s’applique aux crimes et délits. Ce n’est pas applicable aux mineurs car elle peut produire des effets pervers sur le plan social et psychologique mais cela a aussi un impact sur l’insertion. Elle n’est pas applicable non plus aux personnes âgées (65 ans et plus).
SECTION 3 : motif
La chambre criminelle a dit que l’on n’avait pas a motivé mais on doit invoquer une des arisons que la loi prévue pour pouvoir prononcer cette peine. Arrêt chambre crim 2 septembre 2004 monsieur interdit de séjour dans 4 départements.
SECTION 4 : le régime juridique
I le temps de la durée de la peine
La durée est limité art 131-31 dispose que « l’interdiction de éjour est de 10 ans pour les crimes et 5 ans pour les délits « en matière de terrorisme la durée est portée pour les crimes à 15 ans et les délits 10 ans ». Elle doit être déterminée par la juridiction correctionnelle ou en cassation.
II les lieux
On peut interdire à tout un département. Il y a la balance avec l’art 8 de la CEDH il concerne le respect de la vie privée et la vie familiale. Le paragraphe 1 pose le principe de la vie privée et de la vie familiale mais aussi un paragraphe 2 dans les cas ou on va porter atteinte a cette vie privée ou familiale.
Dans la partie C : on doit remettre une carte d’interdiction de séjour.
Chapitre 6 : interdictions relatives au territoire
SECTION 1 interdiction du territoire Français
I présentation
Certaines personnes appellent cela a une double peine (ils sont condamnés a une peine principale amende … en plus interdiction du territoire Français) è donc les étrangers ont une double peine alors que les Français n’ont qu’une peine simple. Mais leur raisonnement est faux.
Mais cette peine est applicable qu’aux étrangers qui ont commis a une infraction.
On ne peut pas virer nos nationaux car sinon on les envoie dans un pays qui n’a rien demandé.
En Europe les décisions code 2008/909/JAI à permet de renvoyer un délinquant dans son pays pour éviter que l’on paye à la place pays d’origine.
SECTION 2 : domaine d’application
Ex : adm de substances nuisibles, agression sexuelle sous la forme aggravée, le proxénétisme. è double peine pour les infractions les plus graves.
Il faut distinguer entre étrangers :
– étranger ordinaire
– étranger privilégié
En vertu d’une loi de Sarkozy 26 Novembre 2003 certaines personnes vont avoir une protection absolue ils ne peuvent pas faire l’objet de cette peine, soit il bénéficie d’une protection relative (il faut des conditions supplémentaires pour la justification de cette peine). Art 131-1-2 du CP.
Protection absolue : il d’agit d’étrangers sui sont toujours restés en France et qui ont des attaches solides. Série de 5 hypothèses non cumulables mais qui doit se situer dans une d’entre elle :
– un étranger qui justifie, résiliant en France habituellement depuis l’âge de 13 ans.
– étranger qui réside en France habituellement depuis plus de 20 ans.
– étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et il ne doit pas vivre en état de polygamie qui au surplus est marié d’au moins 4 ans avec un ressortissant Français a condition que cclui ci soit antérieur a l’infraction et que la vie commune n’est pas cessé depuis le mariage ou avec un ressortissant Français qui vit en France depuis l’age de 13 ans.
– étranger qui réside en France depuis encore 10 ans qui ne vit pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant Français résidant Français à condition qu’il contribue à l’entretien et a l’éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis 1 an.
– étranger qui bénéficie d’un titre de séjour spécifique (pour les mineurs). Il faut que l’étranger l’invoque.
2 exceptions :
- 3ème et 4ème hypothèses : cette condition ne s’applique que quand les infractions n’ont pas été commises contre les enfants ou le conjoint.
Toutes les situations : interdiction du territoire pour certaines infractions graves (4) : atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, les infractions relatives aux groupes de combat et mouvements dissous et la fausse monnaie
Pour une autre partie, protection relative la motivation doit porter sur la gravité de l’infraction et sur la situation personnelle et familiale de l’étranger (art.131-30-1) obligations :
– ne vit pas en état de polygamie père et mère d’une enfant mineur résidant en France pourvoi à son entretien depuis la naissance ou un an.
à Différence pas de temps de résidence en France.
– étranger marié depuis au moins 3 ans avec un conjoint Français, mariage antérieur aux faits et que la communauté de vie n’est pas cessé depuis le mariage.
– un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de 15 ans sauf si il a été pendant toute cette période titulaire de cartes de séjour pour les étudiants
– étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans sauf carte de séjour (ne compte pas)
– étranger titulaire d’une rente ou d’accident de travail qui est sevvi par un organisme Français et que le taux d’incapacité soit de 20% .
SECTION 3 : le régime juridique de l’interdiction de territoire
I le régime du prononcé de la peine
Art. 8 : gravité de l’infraction penche du coté de l’interdiction.
Les infractions les moins bien perçues : plus le trafique de stupéfiants est important, donc plus la juridiction va être sévère.
La famille d’acquisition plus importante que la famille d’origine : plus les enfants sont jeunes de la famille d’acquisition plus le maintient des parents est importants. On va tenir compte aussi de la santé (enfants autistes qui a besoin de ces 2 parents).
II la réalisation de la reconduite à la frontière
Cette reconduite c’est la mise en œuvre de la peine, elle résulte d’une décision, elle doit se faire de plein droit art.130-1), mais quand une personne est détenue on les maintient en détention il purge leur peine puis reconduite à al frontière mais il existe la libération conditionnelle de l’expulsion (art.727-2 du Code de Procédure Pénale) à le condamné peut se voir imposer une libération conditionnelle à expulsion du territoire).
Cette libération conditionnelle est très souvent demandée par les condamnés.
Une fois que cette personne est ramenée chez elle art.131-30 du Code Pénal dispose que la durée temporaire est de 10 ans pour pouvoir revenir en France mais ça peut être aussi définitif mais c’est rare. Si on contexte l’interdiction du territoire elle-même, on ne peut pas la contester si on se trouve en France o, est obligé de s’être soumis a la décision de justice pour pouvoir la contester. L’étranger peut demander le relèvement de cette condition (art.702-1 et 703 du Code de Procédure Pénale) quand on est frappé d’une interdiction telle qu’elle soit (professionnelle …) on peut demander son arrêt mais il faut s’être soumis a la condition.
CHAPITRE 7 : les suivis sociaux judiciaire
SECTION 1 : présentation
Créée par une loi du 17 juin 1998, l’élément est de s’accompagner d’une injonction de soins.
En 1998, on découvre la délinquance sexuelle (affaire d’Outreau). Il y avait un déni collectif sur les délinquants sexuels. à Les enfants sont victimes en masse de d’actes sexuels.
La 1ère réaction n’est pas répressive puisqu’il faut les soigner il va falloir créer des soins, mais le pb en France c’est que l’on n’a pas assez de thérapeutes et peu d’entre eux sont formés pour la délinquance sexuelle.
Différence entre l’injonction de soins et l’obligation de soins :
Le SSJ (suivi judiciaire prévoit une injonction de soins).
L’obligation de soins : est moins complexe sur son organisation. Dans l’obligation de soins le magistrat et le JAP vont être aidé par un médecin (psychiatre, psychologue …), le condamné va voir son médecin traitant qui lui remet un certificat àremis au JAP.
Dans l’injonction de soins : il va y avoir un médecin coordonnateur (pas le médecin traitant). Le condamné va voir son médecin traitant, le médecin coordonnateur et non le médecin traitant communique avec le JAP à cause du secret médical. à Mais manque de médecin.
Mais dans la plupart des pays le médecin communique directement le magistrat car eux aussi sont tenus au secret professionnel.
Au début de la loi de 1998, puis 3 réformes la loi du 12 Décembre 2005, 10 août 2007, 10 Mars 2010.
– la 1ère : création de mesures de sûretés, suivi à la fin de leur peine au lieu d’un aménagement de peine.
– la 2ème : injonction de soins pour tous, jusqu’à présent l’injonction n’était possible que si il y avait un suivi socio judiciaire prononcé mais aussi aux personnes encourant le suivi socio judiciaire (la personne n’a pas été condamné au suivi mais on lui impose quand même les obligations du suivi)
– la 3ème : elle continue a étendre le domaine du SSJ et du domaines des mesures de sûretés. Les médicaments anti-libido. (les médicaments ne sont pas efficaces en matière de récidive, il est efficace que si il est pris avec un traitement parallèle. )
Le domaine d’application d’origine de cette délinquance sexuelle était raisonnable.
Le suivi socio judiciaire c’est un peine mais il peut accompagner une peine privative de liberté (PPL) puis on purge sa peine à soumission à une période de probation, mais pendant l’incarcération il y a des soins obligés en prison.
Dans le 1er dispositif : le SSJ c’est une peine complémentaire
Dans le 2ème cas : c’est une peine qui s’applique toute seule.
SECTION 2 : le domaine du SSJ
I domaine quant aux infractions
Qu’elle soit complémentaire ou principale elle doit être prévu par un texte spécial. (infractions sexuelles, atteintes volontaires à la vie loi de 2005, destruction et dégradation, réformes sur les violence conjugales du 5 mars 2007).
II quant aux condamnés
Prévu que c’est possible de prononcer un SSJ aux mineurs.
SECTION 3 : le régime juridique
I durée du SSJ
C’est la juridiction qui en fixe la durée. Le droit commun n’est 10 ans de surveillance en matière de délits et 20 ans pour les crimes. Et en matière correctionnelle ça peut aller a 20 ans sur décision motivée. En matière criminelle, crime puni de 30 ans la cour d’assisses peut porter la surveillance a une durée de 30 ans et quand c’est un crime puni de la réclusion on peut décider que la surveillance soit tout au long de la vie.
La juridiction répressive est obligée de fixer une peine d’emprisonnement qui va être exécutée par le juge d’application des peines. Elle prononce une peine fictive d’emprisonnement qui a va s’appliquer que si la personne viole ces obligations. Elle est de 3 ans en matière correctionnelle et de 7 ans en matière criminelle, cette peine serait cumulable avec les autres infractions commises.
II le régime probatoire
SSJ : cette probation est la même que celle des probations classiques art.132-45.
Mais le législateur ne donne pas beaucoup de choix au juge ou aux praticiens. Art. 763-1. il faut faire réaliser une expertise si les gens peuvent recevoir des soins. Quand la personne est guérie ou stabilisée que fait le JAP ? Plus de soins, mais si il récidive on va reprocher au JAP ne pas avoir continuer les soins.
III le régime de l’injonction de soins
le condamné peut choisir son médecin traitant qq qui a des compétences psychologiques. SI la personne refuse les soins en détention (art.721-1 du Code de Procédure Pénale). Une fois que c’est personne sont libérées il risque la mise en exécution de la peine fixée par le JAP en amont.
Création de la loi de 2007 : personne qui a refusé des soins en détention ne peut pas obtenir la libération conditionnelle.
IV le relèvement du SSJ
Il est possible de le demander (fin anticiper de l’obligation de soins).
CHAPITRE 8 : projet de loi « contrainte pénale »
SECTION 1 : varia
Dans la loi de Mme Taubira :
– approbation des peines planchées (art.5 du projet) cette mesure est très contre versée. Cette mesure n’était pas très pertinente, un récidiviste a plus de risques de récidiver.
– art.6 met un terme au révocation automatique des sursis simplet Mise a l’épreuve. Les sursis simples sont révoqués automatiquement en fin d’infraction mais en revanche le SME n’est pas révoqué automatiquement.
On donne aux magistrats le choix de révoquer le sursis simple ou non. Art 735, la possibilité d’être dispensé.
– nouvelles règles applicables à la révocation des peines.
– la procédure de l’art. 723-15 et suivant du Code de Procédure Pénale, procédure qui permet pour les gens condamnés a 2 ans à voir le JAP qui va transformer cette peine en une autre sanction. 1 an pour les primaires 6 mois les récidivistes au lieu de 2 ans.
SECTION 2 : la contrainte pénale
C’est une nouvelle peine art.8 et 10 du projet de loi. L’objectif c’est qu’en créant une nouvelle peine on décourager les magistrats de prononcer une peine
Dans la contrainte pénale on n’a que la probation.
Le SME a des avantages que la contrainte pénale n’a pas :
– prononcé d’une peine mixte.
– le SME permet de prononcer cette mesure pour les récidivistes qui ont pris une peine entre ( à 10 ans, si on supprime le SME, la contrainte n’est accessible que pour les peines prononcées jusque 5 ans.
– disparition du STIG plus de possibilité de transformer une peine ferme en STIG donc plus de gens dans les prisons.
– problèmes de droit de l’homme : la juridiction pourra prononcer différentes choses (probation classique art.132-44 et 132-45) au lieu de convoquer la personne on a prévu que ça serait fait par ordonnance donc pas de consentement de la personne pour le STIG. Les modifications ultérieures faites aussi par ordonnance.
La durée du suivi pourra s’étendre de 6 mois a 5 ans
Que se passe t-il en cas de violations ?
On sanctionne. Pour le TIG on repasse au tribunal correctionnel.
2 stades :
– le JAP par ordonnance va pouvoir prononcer une sanction qui va être le renforcement du suivi.
– si la 1ère hypothèse est insuffisante, le président du TGI peut prononcer un emprisonnement qui ne peut excéder la durée de la contrainte pénale.
è on va avoir plein de peines avec des régimes juridiques.
PARTIE 2 : LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTES
CHAPITRE 1 : le cadre général
SECTION 1 : le Pb de la peine privative de liberté (PPL)
On sait qu’il y a des gens qui ont besoin d’une incarcération pour s’arrêter mais c’est loin d’être la majorité. Si ils vont en incarcération, ils vont perdre leur emploi, arrêter leurs études à perte de capital social. L’incarcération se traduit par beaucoup de récidive (60% à 70%). Les courtes de peine de prison sont plus nuisibles que les moyennes peines car elles sont suffisamment longues pour détruire mais pas suffisamment longues pour construire qqch.
Certaines peines en milieu ouvert marchent mieux que une peine de probation mais qu’a condition que l’on traite véritablement les problèmes qui alimentent la délinquance, on va les traiter un par un.
Les longues peines (minimum 20 ans) : produisent moins de récidive que les autres car les gens quand ils sortent sont vieux et sont passés à autre chose.
SECTION 2 : la motivation des peines
I la motivation
Dans le Code Pénal article 132-24 qui permet d’évoquer dans quel cas la juridiction doit motiver les peines. Alinéa 1er dit que l’on fixe les peines en fonction des infractions et de la personnalité de l’auteur, nature le quantum et le régime des peines doit concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné, les intérêts des victimes, la réinsertion ou insertion des condamnés et la prévention de la commission de nouvelles infractions.
Art. 130- 1 : réduire la récidive, respecter les victimes, sanctionner le condamné, favoriser sa réinsertion ou insertion. Même chose création de ce texte par Mme Taubira alors que l’art.132-24 le prévoit déjà.
Art.132-19 alinéa 2 : la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis après avoir motivé ce choix. Pas de motivation si la personne est en état de récidive. Mme Taubira va supprimer la mention relative aux récidivistes.
CHAPITRE 2 : le droit pénitentiaire
SECTION 1 : la notion de droit pénitentiaire
Etymologie : pénitence.
On parle uniquement des régimes juridiques des prisons, établissements pénitentiaires, le maintien des liens familiaux avec les détenus.
Elle s’est constituée en marge du droit pénal.
Quelle est la discipline juridique de référence ?
Il a plusieurs disciplines, il va emprunter au droit administratif, au droit civil, au droit pénal. Ex : un détenu frappe un autre détenu celui-ci réplique, pas de témoins à qui est le coupable ? La tendance était de les punir tous les deux, mais pas juste pour celui qui a été attaqué donc on développe son pouvoir d’injustice. Les qualifications disciplinaires sont les mêmes que les qualifications pénales.
SECTION 2 : histoire du droit pénitentiaire
I la période antérieure à la « révolution » pénitentiaire
Avant 1995, les détenus ne pouvaient pas exercer de recours contre les décisions qui leur faisaient grief. Les décisions prises par l’autorité pénitentiaires sont des décisions prises par des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
Avant on utilisait les mesures d’ordre intérieur pour éviter tout recours 2 théories :
– raisonnement juridique : ce sont des MOI (mesures d’ordre intérieur)
– il y a des « noyaux durs pour les MOI » : c’était les écoles, l’armée et les prisons. C’est une méconnaissance de la légitimité politique.
Pas de recours.
II les causes et facteurs de la Révolution
A facteurs structurels
Ensemble de choses qui ont évolué dans les dernières années.
Les occidentaux vont régler leurs contentieux en saisissant les juridictions. à Création de l’idée qu’il était intolérable de pouvoir exercer le droit de recours.
Influence du droit Européen : la France est visée de plus en plus par des recours portant sur le droit pénitentiaire. La Cour européenne a abaissé son niveau de contrôle. la France est condamnée souvent par la cour notamment en matière pénitentiaire ça entretient l’idée à faire plus attention.
Changement en droit public : les MOI ont un champ d’application qui se restreint de plus en plus.
Evolution du droit d’application des peines : changements importants dans les populations qui habitent ou travaillent dans les détentions. Avant on recrutait les gens qui n’ont pas fait d’études ou peu et qui étaient méchants. Changements relatifs aux détenus (moins politiser auparavant), on a beaucoup de délinquants sexuels qui viennent de tous les milieux sociaux professionnels. Dans les années 1980, ouverture de la prison sur la communauté autrefois l’adm traitait de A à Z tout elle-même (ex : éducation des détenus, il faisait appel a des médecins pour les soins), la prison s’ouvre sur le monde fait appel a des spécialistes on a noué avec l’éducation nationale pour faire venir de vrais instituteurs qualifiés pour éduquer les détenus (mineur pas plus de 6h/sem car manque de personnels).
Puis réforme de 1994, qui a obligé les établissements pénitentiaires a noué avec les CHU ou les hôpitaux à envoie de médecins dans la prison et en cas de grand traitement ou opération ils ont donc un hôpital « attribué » pour y séjourner alors qu’avant on était transporté jusqu’à Fresnes ou Marseille.
B les facteurs conjoncturels
2 choses :
– fin des années 1990, personnes importantes qui arrivent en détention (Bernard Tapie) avant ce n’était pas le cas à conférences plus d’attention portée aux personnes politiques. Les hommes politiques prennent peur pour le financement des partis politiques
– l’affaire Vasseur : mme Vasseur est un médecin qui vient du milieu hospitalier (ouvrage en 2000) à bouquin qui va avoir une grande importance et comme elle est à la maison d’arrêt de la santé elle s’occupe des hommes politiques, elle viole le secret professionnel car elle raconte aux journalistes la vie de ceux-ci.
Les jorunalistes n’ont rien d’autres a raconter du coup ils parlent des prisons et de l’affaire Vasseur. Mais depuis il est très dur pour les journalistes de rencontrer les prisonniers d’aller en détention et les interviews. Mais il y va quand même il y avoir des actualités sur la prison. Ils vont montrer la misère de la prison. D’abord on a 2 rapports parlementaires, ils sont choqués. L’AN et le Sénat vont envoyer des personnes sur le terrain. à Réforme. Le rapport du Sénat s’appelle « Prison : une honte pour la République » puis 2 autres rapports Canivet et Farge.
Canivet porte sur le contrôle des prisons. La plupart des pays ont un système de contrôle des autorités pénitentiaires. Aux EU c’est la cour Suprême, il y a un modèle qui vient des pays scandinaves, modèle ambudsman (repris par la France). L’intérêt du rapport Canivet c’est de montrer qu’il existe en droit pénitentiaire l’inversion de la hiérarchie des normes. Droit pénitentiaire ce sont les normes inférieures qui priment sur les normes supérieures.
Farge : porte sur la libération conditionnelle pour en faciliter le prononcé. L’intérêt c’est qu’il va entrer dans le débat de la loi du 15 Juin 2001. C’est en saisissant du rapport Farge que l’on va avoir la juridictionnalisation de l’application des peines (reconnaître que JAP est une vraie juridiction, donc possibilité de recours).
è Effervescence générale autour des conditions des prisons à les députés et sénateurs peuvent visiter les prisons quand il veut pour vérifier l’hygiène etc puis création du Création du contrôleur général des lieux de protection (CGLPL) puis création de la loi Kouschner du 4 mars 2012 à création de la suspension médicale de peine (personne qui est mourant ou état incompatible avec la dignité d’etre libéré de prison).
En 2001, création d’une commission qui va permettre de mettre en place un projet de loi pénitentiaire. Le 11 Septembre 2001 à effondrement des tours il faut enfermer tous les méchants.
III les manifestations de la Révolution après l’effet Vasseur
Arrêt Marie du CE 17 février 1995, les détenus peuvent exercer des recours contre les mesures d’ordre intérieur. Depuis l’arrêt Bruneau de 1932, ils ne pouvaient pas.
Dans l’affaire Marie, marie est un détenu dont le pire service médical est le service dentaire (du coup la plupart du temps c’est l’arrachage de dents), Marie se plaint du service dentaire en écrivant auprès du chef de service de l’inspection générale des sanitaires sociales, les détenus ont la possibilité d’écrire à un certain nombre d’autorités sous clic fermé (lettre cachetée) mais l’administration pénitentiaire va ouvrir la lettre à et comme il a utilisé des gros mots il va être sanctionné par le chef d’établissement sanction avec sursis. Revirement de jurisprudence le CE, la sanction a une série de conséquences elle prive de visites, de services téléphoniques. Le CE estime que ça fait grief, puis il va accepter tous les recours contre les sanctions y compris ceux contre les avertissements.
Sanction : isolement administratif à il peut durer plusieurs années au point que les détenus ne distinguent plus le jour de la nuit, ils ne savant plus parler et certains se coût même la bouche : torture blanche contrôlée à partir de 2008.
Les transfèrements obligatoires : il va aller de quartier d’isolement : tourisme pénitentiaire empêcher d’organiser une évasion. Mais cela implique pas de formation, pas de soins, pas de visites à droit de recours en 2007 pour les transfèrements.
Loi du 12 Avril 2000 : article 24 « quand un citoyen fait l’objet d’une mesure faisant grief de la part de l’administration il a le droit d’être assisté par un avocat ou un mandataire de son choix. ». Avant 1990, pas d’assistance d’avocats. Pourtant l’administration pénitentiaire ne s’est pas préoccupée de cette loi, elle part du principe que ça ne la concerne pas. Si un avocat vient on va pouvoir remettre en cause sa parole. à les journaux vont en parler car il faut que ça se sache que l’article 24 s’applique à l’adm pénitentiaire. Mais Mme Guigou va être contre et trouver des excuses comme par exemple ça ne s’applique pas cra le décret est contraire à la loi hors la loi est supérieur au décret. à Elle saisie le CE elle demande si la loi s’applique malgré qu’elle ait été votée l’avis du CE est rendu le 3 Octobre 2001 et rentre en application le 1er Novembre à l’adm a jusqu’au 31 octobre pour prendre une circulaire puis faxée le 31 octobre pour organiser tout cela en une journée, la circulaire va tenter de réduire le domaine de la loi mais les arguments sont bidons. La loi rentre en application et progressivement les avocats vont se former, mais pas d’aide juridictionnelle (soit les détenus payent, soit les avocats font ça gratuitement). Mais il va y avoir la « phase d’après » section 3
SECTION 3 : surpopulation et répression
Certains nombres de droit sont conquis pendant cette période (recours, droit à l’avocat).
Mais en revanche les améliorations matérielles peinent ainsi que le sort des détenus puis il va s’aggraver en 2002 et 2012 à cause des peines planchers, la loi est plus répressive. Il y a plus de gens qui rentrent en prison pour une durée plus longue. En 1980 durée moyenne était de 4 mois aujourd’hui on est à 10 mois. 2005 à 2012 : les sorties sont plus difficiles notamment pour les longues peines.
En 2002, on a la fermeture des portes, durcissement de l’adm « l’ère des préfets » à on fait venir des préfets qui sont pour la sécurité publique ; le préfet lallemand qui va militariser les prisons (corps de commandement, costume pour les cérémonies), le préfet d’Harcour il est dans un logique de répression et de contrôle (les journalistes et les chercheurs ne peuvent plus rentrer), fermeture des portes des centrales, avant les portes des cellules étaient ouvertes pour que les détenus peuvent naviguer sans escortes pour aller à la bibliothèque à la douche. Harcour bannit tout ça, plus de déplacements sous surveillance comme en maison d’arret sauf que les maisons d’arrets c’est pour les petites peines. à Création des Erice (CRS pénitentiaires)
Surpopulation : Augmentation des peines, de leur durée, mais le parc pénitentiaires n’a pas augmenté aujourd’hui 50 000 places pour 68 détenus, le nombre de places est défini sur le nombre de lits superposés dans les cellules. La délinquance a baissé dans tous les pays occidentaux à cause du vieillissement de la population. Surpopulation = violences.
Le tasser : expérimentation des tasser dans les prisons alors qu’en principe pas d’armes.
CHAPITRE 3 : les sources du droit pénitentiaire
SECTION 1 : le droit interne
Inversion de la hiérarchie des normes, circulaires qui dominent les lois car pendant très longtemps il n’y a pas eu de décrets ou de lois. ni le législateur, ni le pouvoir règlementaire n’intervenait car ils ont peur de donner l’impression qu’ils s’intéressent au détenu. Il existait qu’un seul texte article 726. arrêt Marie en 1995 depuis 3 ans il existe un projet de décret sur la discipline (liste des fautes et des sanctions à le ministre ne l’a jamais signé). C’est pour cela que l’adm prend des circulaires car il n’y a pas de lois ni de décrets. Mais le problème, c’est qu’il y a une constitution (art.34 et art.37), cela va pendant très longtemps justifier l’absence de dispositions législatives dans l’article 34 il n’y a pas mention des prisons donc c’est du pouvoir règlementaire.
Loi du 24 Novembre 2009 (Sarkozy) : il l’a faite car il était très sensible du regard du monde extérieur sur la France à objectif réinstaurer la hiérarchie des normes.
Adoption de la loi :
– cette loi n’est pas dans le Code de Procédure Pénale. C’est le CE qui a dit que ça ne devait pas se trouver dans le code.
– il voulait faire un cadeau d’adieu à Mme Dati
à On commence à préparer cette loi et le projet de M.Sarkozy est de faire examiner cette loi qu’une seule fois (procédure d’urgence). Au moment ou il a déposé le projet de loi le Sénat le discute en Mars 2008 sauf qu’il y a la crise économique entre temps donc vous n’allez pas faire une loi pénitentiaire alors que les Français souffrent de la crise ?
M.Sarkozy va attendre que l’on parle moins de la crise en Aout, les députés vont recevoir des mails pour leur informer que les amendements devront etre rendu avant le 4 septembre à pas le temps de s’attarder sur tout le texte ils vont donc s’attarder sur des points spécifiques notamment sur les fouilles corporelles beaucoup trop nombreuses.
Loi du 18 Janvier 1994 : application du droit commun en matière de santé. Aller à l’hôpital le plus proche pour les soins pour éviter le transfèrement. Suppression de la fiole, préparation des médicaments par les détenus et non par des pharmaciens et parfois les médicaments restaient à l’air libre pendant un certain temps donc empoissonnement.
Le règlement intérieur : il existait des interdits qui n’étaient pas contenu dans les règelments (coutume ) depuis un décret du 30 avril 2013, cadre qui favorise l’élaboration des règlements mais son accès reste difficile les détenus n’ont pas le règlement intérieur dans sa totalité donc pas de connaissance entière de celui-ci.
SECTION 2 : le droit supranational
Le pacte international de 1966.
Sur le droit Européen c’est le conseil de l’Europe qui nous intéresse. Dans le domaine pénitentiaire il y a eu beaucoup de jurisprudence de la cour euro Ex : le droit de la vie art .2 utilisé beaucoup en Turquie. La jurisprudence plus récente consiste a ne pas tuer les détenus et ne pas nuire à leur existence notamment en Angleterre qui a été condamné pour avoir placé un détenu dans la cellule d’un schizophrène qui avait des tendances violentes et dont le bouton d’alarme ne fonctionnait plus il s’est donc fait tuer par le schizophrène arrêt Eduards 11 Mars 2002. la France a été condamné par 2 fois pour des traitements dégradants arret Rivière et arrêt Renolds.
Jurisprudence abondante de la cour pour les conditions de détentions surpeuplées à des détenus. Jurisprudence sur l’handicap arrêt Vincent. Arrêt important sur la France arret Ostriover/ Moldavie.
En cas de grève de la faim, faut il la forcer à manger ou la laisser mourir ?
Avis partagé :
– les détenus irlandais ont revendiqué le statut politique donc on les laisse mourir.
Arret requete n°54 825/00 : qu’est ce qui est inhumain ou dégradant, laisser mourir ou alimenter ? la personne avait été alimentée de force , elle a estimé que dans certaines circonstances l’alimentation forcée pouvait être justifiée mais que là elle est prohibée.
Art 8 : arrêt Messina/ Italie la cour dit que les Etats ont une obligation positive de faire en sorte que les liens familiaux des détenus soient préservés.
Les règles pénitentiaires de l’Europe, le conseil de l’euro donne des conseils. Règles pénitentiaires de 1973, 1993 et 2006. Celles de 2006 vont avoir plus de poids.
2ème opération de communication : label RPE création d’un groupe de travail qui se subdivise
Recommandation en 2010 (REP) : ils ont refait l’opération COM
CHAPIRE 4 : les personnels
SECTION 1 : les personnels pénitentiaires
I la DAP (direction adm pénitentiaires)
2 directions qui nous intéresse au ministère de la justice :
– la DAP : avant ils s’occupaient de ce qui était strictement pénitentiaire, mais maintenant le suivi des condamnés est une de ces actions.
– CRIM (direction criminelle) avant ils s’occupaient que du SME etc donc la direction était au premier plan pour l’élaboration des lois.
Le chef de la DAP c’est Mme. Gorce, les directions interrégionales regroupent : Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Dijon, Rennes, Toulouse + mission pénitentiaire d’outre mer.
Les personnels de direction : chef d’établissement pénitentiaires mais recrutement de sous directeur. (bac+4), plus difficile de gérer les surveillants que de gérer les détenus. Il est en contact avec la police ou la gendarmerie.
La commission de discipline : mini tribunal dans la prison, ils ont un pouvoir décisionnel dans la matière. Ils délivrent des permis de visite pour les condamnés ils vont pouvoir être présent lors des audiences des JAP pour donner leur avis.
Personnels de surveillance et de commandement : ils sont catégorie C, recrutés sur le niveau du brevet des collèges faut avoir 19 ans (18% ont un niveau supérieur au bac). Les surveillants peuvent passer un 1er concours : le 1er surveillant.
Surveillants de base on passe 8 mois à ENAP (droit, technique de fouilles et de sécurité, le tir). Les surveillants accompagnent les détenus au sport, à la promenade, au parloir. Ils participent à la commission de disciplines. Certains vont avoir un poste fixe moniteur : prof de sport. Ils vont aider les détenus (conseil en matière juridique : comment je fais pour prendre un avocat ?)
Corps de commandement : crée par M.Lallemand il y a capitaine et commandement (accès par promotion interne) aussi concours externe. Ce concours est offert au bachelier pas plus de 40 ans à formation de 12 mois.
III la déontologie des personnels
Décret qui crée le code de déontologie. Le décret est affiché à l’entrée des établissements pénitentiaires. Les surveillants n’ont pas le droit d’être violent envers les détenus, interdiction d’injurier les détenus et de les tutoyer, ils n’ont pas le droit de fumer et de boire dans les établissements, on ne peut pas demander des services au détenu. Décret du 30 Décembre 2010 devoir de réserve de discrétion mais aussi de respecter le secret, ils ont un devoir de solidarité entre eux. Obligation de ne pas lier d’amitié avec les détenus et la famille et les amis des détenus mais cette règle est inobservable. Ils doivent aussi sécurité aux personnes détenues et les surveillants doivent porter l’uniforme.
SECTION 2 : les autorités de contrôle
3 autorités :
– commission de surveillance
– contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
- – défenseur des droits (DDD)
- Le DDD est le fruit de la fusion du défenseur des enfants, du médiateur de la République, de la halle. Il s’intéresse à la déontologie de la sécurité, aux liens familiaux des détenus. Fonctions thématiques.
- Le CGLPL, il y a un contrôleur et des contrôleurs qui vont sur le terrain. Crée sous l’impulsion du conseil de l’euro par une loi de 200è et rentré en application en 2008. son domaine de compétence c’est tout les lieux fermés (GAV, prison, établissements psychiatriques, centre de rétention des étrangers) à ils vont entendre les détenus qui ont des plaintes a émettre puis rapport pour chaque prison visitée et rapport annuel et également la possibilité d’émettre des avis sur n’importe quel thématiques.
Grâce aux contrôleurs ont a pu dénoncer certaines choses (ex : les matelas par terre, reconquérir les cours de promenade qui étaient des cours de violence.) quand il s’agit de négligences envers des soins ou de surveillance il est normal d’accuser l’adm. Mais pour la surpopulation l’adm n’est pas responsable car elle ne peut pas refuser un détenu. Le problème des contrôleurs est qu’ils viennent pendant 3 jours mais on ne peut pas comprendre le fonctionnement d’une prison en 3 jours.
- Commission de surveillance : existent depuis très longtemps et sont composés de représentants du tribunal mais également de la collectivité territoriale. Ils peuvent visiter les prisons autant de fois qu’ils veulent. Rendez vous avec le chef d’établissement mais il si il y a des disfonctionnement elle peut écrire au ministère de la justice.
è le seul véritable agent de contrôle est le contrôleur général (M.Delarue) il est très apprécie des médias. Il va partir très prochainement car son mandat était de 6 ans non renouvelable.
CHAPITRE 5 : les établissements pénitentiaires
SECTION 1 : le parc immobilier
I les constructions publiques
Les établissements pénitentiaires historiquement ont été uniquement publics, installés dans d’anciens monastères. Beaucoup de constructions au 19ème construit par les détenus eux-mêmes. Pusi vague de construction dans les années 60 et 70 à personnes issues de l’Algérie.
- Plus de 100 maisons d’arrets sur 190 et le reste établissements. prison de Fresnes et Fleury-Merogis : plus grande prison d’Europe : constructions sorties de terre. Pbs de dégradation des locaux ; contrôle et maîtrise de la population carcérale quand il y a de trop grosses prisons. Les citoyens payent tout.
- Les constructions privées :
En 1987 : Mr Chalendon a inventé le système des péages. Les entrepreneurs privés construisent les prisons et nous leur payons des redevances chaque jour.
Privatisation aux EU : Tout le personnel pénitentiaire est privé aux USA. C’était ce que l’AN avait voté. Heureusement que Sénat a réagi en 1987. Toutes les semaines, il y avait des évasions et des ripoux. Pour la France, une mission régalienne donc, un secteur mixte : du personnel public mais aussi, privé (la restauration). La pensée néolibérale consiste a penser au marché.
Loi du 22 Juin 1987 : qui privatise les prisons, l’AN vote la privatisation totale de la prison y compris des surveillants et des directeurs. Puis le texte arrive au Sénat et les sénateurs transforment ce projet en semi privatisation ou tout ne sera pas privé, pas de privatisation des surveillants et directeurs. Dans un premier temps on va avoir 2 chefs dans la prison ; un privé et un public.
Le secteur privé s’est vu déléguer un certain nombre de missions. Ex : la probation, la santé (la loi de 87 a délégué la santé des détenus au secteur privé, on leur a repris la santé pour deux raisons : 94 réforme constituant à confier la santé à des hôpitaux, aujourd’hui se sont de vrais médecins qui les soignent et deuxième raison la délégation de 87 a très mal marché). Des choses qui marchent mieux dans le secteur privé : la maintenance. Sur l’alimentation des détenus : les détenus dans les prisons publiques en général la nourriture est faite sur place. Mais les budgets ne sont pas très élevé, ce n’est pas équilibré, beaucoup de conserves. Du coté du secteur privé ce n’est pas préparé sur place, hygiène ca va, calories comme il faut, repas plus équilibrés mais ce n’est pas forcément bon. Dans le privé si on est allergique ou diabétique ou autre, on peut s’adapter à nous.
La pensée néolibérale arrive en 1980 en France on espérait que le personne pénaitentiare serait de meilleure qualité.
– Aux EU on a recruté des anciens policiers, militaires à personnes qui n’aiment pas les détenus è bagarres.
– En Angleterre ça s’est passé comme aux EU mauvais recrutement, incompétence professionnelle. Aujourd’hui on a des recherches notamment de Liebling et Crewe pour essayer de savoir si les établissements pénitentiaires étaient plus éthiques quand ils étaient privés ou publics. Ils ont interrogé les détenus et les surveillants pour définir ce qu’était une bonne prison. à Puis grille professionnel qui a débouché sur quelle prison est plus éthique que d’autres. Puis recherche comparant le secteur privé et public.
Un bon surveillant c’est quelqu’un qui tient c’est promesse, qui est prévisible mais aussi qui est strict.
Le transport : extraction d’un point à l’autre, pas très performant. Le juge administratif a toujours dit que si une chose ne va pas et que c’est le secteur qui a fait la faute c’est quand même la responsabilité de l’administration qui est engagée. è Avantage au public.
La cantine : le secteur privé est là pour faire de l’argent. Bénéfice sur la cantine de la part du privé à prix exorbitant.
La restauration : C’est compliqué. Cela dépend de comment on apprécie notre nourriture. Dans le secteur public on a eu de grosses sociétés tels que GTM ou Bouygues ils sont donc sous traités a Sodexo (grosse industrie d’alimentation : nourriture en barquette comme dans les cantines). Si vous avez des allergies alimentaires du diabète, le secteur public adapte la nourriture. Dans le secteur privé : il y a trop de nourriture il en reste toujours mais pas d’équilibre alimentaire, pas d’adaptation des repas.
Maintenance : avantage au secteur privé.
L’hygiène : le problème du secteur privé il nettoie que ce que on lui a demandé de nettoyer. La femme de ménage regarde le cahier des charges et nettoie ce qui est indiqué dessus au millimètre près è mais le cahier des charges est mal tenu. Alors que dans le secteur public ce sont les détenues qui sont les femmes ou hommes des ménages, ils travaillent au service général.
La santé : avantage au secteur public à partir de 1994. Mais de 1987 a 1994 c’est le secteur privé qui est meilleur car le secteur privé fait appel à des médecins extérieurs qui ne peuvent être que meilleurs. Mais ils ne font pas de rabes, pas d’heures sup. La loi de 1994 : les prisons doivent passer des contrats avec les hôpitaux, donc des médecins des hôpitaux viennent dans les prisons puis on a des spécialités tel que des gastérologues qui vont rendre visite de temps en temps aux détenus.
Le travail : le secteur privé n’est pas meilleur que le secteur public. Ils sont mauvais tous les 2. Les vraies raisons du manque d’emploi sont ailleurs.
La probation : réforme en 1999. à partir de cette date, la probation va rentrer dans l’adm pénitentiaire.
SECTION 2 : les différents établissements
I les distinctions externes
– maison d’arrêt : plus de 100 maisons d’arrêts sur 190. Il y a de la surpopulation.
On accueille d’abord et exclusivement les prévenus puis on a les condamnés qui ont a purgé une ou plusieurs peines jusqu’à 2 ans. Encellulement individuel : art.717-2 encellulement de jour et de nuit : ils restent enfermés tout le temps sauf si il est inscrit à une activité (promenade, parloir …) è mouvements. En maison d’arrêt on est enfermé en général 2h/24h. un détenu qui veut vraiment être tout seul peut en faire la demande au directeur art D53-1 mais il n’y a pas de place donc on les change de prisons, mais les détenus n’ont pas recours a cet article car ils préfèrent être surpeuplés dans les cellules que de ne plus voir leur famille. Pour les prévenus car ils sont présumés innocents mais vivent dans les mêmes conditions
– centre de détention : (établissements par peine) pas de surpopulation. Peine supérieure à 2 ans mais on ne met pas les détenus les plus durs il faut qu’ils soient capables de s’adapter au régime plus souple du centre de détention art.D87 du Code de Procédure Pénale. Les centres de détention : il y a des régimes de différenciations. On va avoir un régime souple, ordinaire puis un régime strict. Le souple plus d’activités, moins de sécurité. Dans le régime normal : régime de maison d’arrêt porte fermée mais activités. Et dans le régime strict : porte des cellules fermées et pas d’activités. Durée des visites peut être de 2h alors que dans les maisons d’arrets c’est 30 min.
– maison centrale : (établissements par peine) régime de sécurité renforcée art.D71 du Code de Procédure Pénale. Il faut mettre l’accent sur le principe de sécurité dynamique. Mais on a des efforts d’insertion : CAP, BEP … on a les gens les plus durs.
– les centres de semi libertés : en France on n’a pas de prisons ouvertes, cela veut dire que les gens ont des activités a l’extérieur. Soit c’est un centre autonome en dehors des prisons, ou alors on est en quartier de semi liberté qui se trouve en maison d’arrêt c’est une aile ou un bâtiment à part
– centre pour peine aménagée : c’est bien une prison peut accueillir des gens qui sont en semi liberté, des condamnés qui n’ont qu’un an à faire à l’idée est de préparer leur sortie. 4 établissements en France.
– les EPM (établissements pour mineurs) : personne ne veut mettre des mineurs en détention si il y va c’est parce qu’il a commis une infraction très grave pu parce que rien d’autre n’a marché car les mettre en détention aggrave leur récidive. Plus il est jeune plus il va récidiver. Le seuil de responsabilité est à 13 ans donc on peut les mettre en prison à parrtir de cet age. Aujourd’hui 7 ou 8 établissements pour mineurs, il y a un travail éducatif, 1 surveillant pour 1 mineur (très encadré). Leur scolarité est obligatoire jusque 16 ans c’est 6h/ sem. On sépare les prévenus, des condamnés.
II les divisions internes
A séparation des hommes et des femmes
On a un quartier femme et un quartier homme.
1 les femmes
Le pourcentage de femmes détenues est constant en France il est de 3,4% que les femmes. Cela s’explique par le type de politique pénale que l’on a.
Donc peu d’établissements pour femmes mais la plupart des femmes de ce fait se retrouvent éloignés de leur famille et de leurs enfants. Ex : en France il y en a qu’une a Rennes.
Pas beaucoup d’activités car on ne met pas beaucoup d’argent pour 3,4% (généralement cuisine, couture …).
Les 1ères prisons étaient souvent mixtes. Pourquoi les séparer ?
– car on pense qu’elles seraient victimisées sexuellement.
– mais aussi problème des surveillants qui ne veulent pas avoir a géré les histoires de cœur qu’il pourrait y avoir entre les hommes et les femmes
– et le problème des relations sexuelles et inévitablement mettre enceinte une femme.
Mais il y a des exceptions : la loi pénitentiaire à l’article 28 « sous réserve de l’ordre et de la sécurité à titre dérogatoire des activités peuvent être exercées de façon mixte. »
La mixité des surveillants ?
Aux EU : on a des prisons de femmes où il y a des surveillants hommes à exploitation ou agression sexuelle. Les femmes détenues sont beaucoup plus vulnérables (elles sont plus malades mentales, toxicomanes…).
En France pas de surveillants hommes chez les femmes mais il arrive quand même que les corps de commandement soient des hommes.
Le comportement des hommes détenus est plus respectueux avec les femmes qu’avec les surveillants hommes.
B quartiers ordinaires, disciplinaires et d’isolement
– Quartiers ordinaires : c’est la détention.
– Quartiers d’isolement : accueille les isolements pour longues durées (ceux qui ont essayé de s’évader, les terroristes). C’est une cellule ordinaire dans laquelle le détenu va être seul. C’est pratique aussi pour accueillir des policiers qui ont commis un délit (un policier qui a arrêté plusieurs détenus et qui va lui-même en prison, il va être mal accueilli).
– Quartiers disciplinaires : ou des détenus. Jusqu’en 1990 on les déshabillait pour éviter qu’ils trouvent des moyens pour se suicider. Mais cela leur donnait encore plus envie de se suicider.
C comment un chef d’établissement choisi quelle cellule pour quel détenu ?
On ne met pas les prévenus et les condamnés ensemble car le pauvre prévenu qui est peut être innocent ne pas le mettre avec le méchant condamné. Mais on peut avoir un prévenu qui a déjà fait plusieurs condamnations alors qu’au condamné ça peut être sa première condamnation.
Par exemple à Fresnes on avait 40 nationalités donc 40 langues parlées, on est victime des conflits politiques donc il ne faut pas les mettre dans la même cellule ou sur le même étage car si ils se croisent lors de la promenade ou la douche ils vont se bagarrer. Mais si on met des détenus qui parlent des langues différentes dans la même cellule ils ne vont pas s’entendre donc il faut tenir compte des langues.
L’idée de mettre dans la même cellule des petits jeunes insupportables avec un gars qui en est a sa 3ème incarcération, le directeur va espèrer que le gars va les remettre à sa place. Pareil on ne va pas mettre un gars crado avec un gars obsédé de propreté comme ça on va espérer que le gars propre va forcer le gars crado à se laver.
Avis du 30 juin 2010 : relatif aux transsexuels les met-on chez les femmes ou chez les hommes ? En pratique tant que la transformation n’est pas totale on les garde dans la prison du sexe d’origine.
D les mineurs / majeurs
Règle pénitentiaires euro (RPE) article 11-1 et art D93 du Code de Procédure Pénale. à Les mineurs risquent de se faire pervertir par les majeurs. Cette séparation est absolue. Majeur qu’à l’age de 21 ans.
Il y a une exception on peut organiser des activités communes mineures / majeures. Art. R 57-9-17.
La socialisation des jeunes majeurs a été reculée dans le temps. à donc on est protégé plus durablement des majeurs.
E les suicidaires
Art. 716 et 717-2 du Code de Procédure Pénale qui prévoit une exception à l’encellulement individuel quand les gens sont suicidaires. Il ne vaut mieux pas que ces personnes restent seules.
Théoriquement, on devrait mettre les malades mentaux a part. parfois il y a des quartiers spécifiques mais que 22 cas en France. (10 / 15 % en France)
CHAPITRE 6 : la vie quotidienne en détention
SECTION 1 : la journée du détenu
I les activités
A les activités physiques
Le sport est une valeur protégée en détention. Le sport n’est pas inefficace, ce n’est pas un outil de prévention. Cela dit le sport a d’autre vertus : c’est bon pour la santé, mais le sport abaisse le niveau de stress et le risque de dépression. Le sport permet de sortir de sa cellule mais aussi voir des détenus autre que ceux de la cellule mais aussi pour les hommes la possibilité de devenir costaud (foot, muscu) , ils font de la muscu car ils ont peur des autres pour décourager les gens de les embêter.
Les Américains dans certaines prisons ont supprimé le sport en disant que l’on ne va pas les rendre plus costaud pour qu’ils soient plus agressifs.
L’administration doit mettre en œuvre une activité physique et elle doit faire une programmation possible. Mais le sport ou l’activité physique c’est la promenade art D359 du Code de Procédure Pénale « tout détenu doit pouvoir effecteur chaque jour une promenade de 1h a l’air libre ». Le problème de la promenade c’est les agressions car les surveillants ne sont pas dans la promenade. Mais il y a aussi des trafics, les gars costaud qui envoient des détenus pour aller ramasser la drogue que des gens ont jeté par-dessus le mur.
Dans les établissements pour peine il y a plus de place donc plus d’activités (avant a Melin il y avait une piscine). Depuis quelques années l’adm obligé les surveillants a passé le brevet de moniteur de sport. Puis à partir de 2004 l’adm a passé des accords avec la fédération sportive. Certaines prisons persistent a mettre en place la boxe ou la pétanque.
Invention du tour de France pénitentiaire : soit ils le font dans le cadre d’une journée de sortie.
Pour pouvoir faire du sport, il faut être classé, cette autorisation est faite sur décision du chef d’établissement il faut un avis médical et on peut être privé de sport par sanction disciplinaire.
Mais les délinquants sexuels ont le droit de faire du sport mais quand ils arrivent tous les autres s’en vont. Donc si c’est un sport collectif c’est problématique.
B le travail
1 le caractère facultatif du travail
Le travail a été obligatoire jusqu’à la loi de 1987 depuis il est facultatif pour 2 raisons :
– respecter les règles internationales relatives au travail. Mais exception n’est pas considéré comme du travail forcé toute activité requis d’une personne détenue. Convention de l’organisation internationale du travail n°29 interdit de forcer les détenus à travailler.
– le problème c’est que l’on n’arrivait pas à leur fournir du travail. Les détenus ont envie de travailler quand ils sont en détention. L’article 27 de la loi pénitentiaire fait partie de l’activité. L’idée est de les faire se lever le matin, travailler et qu’ils aillent coucher tôt le matin. Aussi pour qu’ils s’habituent a recevoir des ordres, certaines activités peuvent être formatrices.
2 le manque d’emploi
Il y a une multitude de causes :
– il y a différentes sources d’emploi : ce sont des activités économique de droit commun à employeur qui se déplace en détention pour offrir du travail.
Mais pourquoi les employeurs ne viennent pas ?
– les établissements pénitentiaires sont sales vieux donc pas sécurisés.
– les établissements modernes ont été construits à l’extérieur des villes, en campagne. (pas de bus, train …)
– le problème de la sécurité, le chef d’entreprise et son personnel qui va faire la formation dans la prison ont peur des détenus et des problèmes que ça peut engendrer avec les outils (violences avec d’autres détenus avec des tournevis etc …)
– quand on a un détenu pour 6 mois ou 1 an le temps de les former c’est le temps qu’ils s’en aillent pour les maisons d’arrêt.
– la surpopulation : on va être tenté de remplacer un atelier par une cellule ou une cour de promenade.
– les détenus ne sont pas très compétents (drogués, faible physiquement) à donc ils vont mal gérés de recevoir des ordres et les cadences de travail vont être plus faibles donc pas très rentables pour les chefs d’entreprise.
– puis la crise difficulté économique il y a de moins en moins de travail en industrie alors que les détenus n’ont pas de qualifications donc ce travail leur convenait.
3 les 5 cadres juridiques du travail pénitentiaires.
Il existe en effet 5 cadres dans lesquels on va pouvoir se loger pour travailler (art. D432-3 a 433-1).
– Le 1er : service général : le ménage dans les prisons publics est fait par les détenus
– 2ème : la buanderie : les détenus lavent tout seul leur linge.
– 3ème : les auxi ceux qui amènent la nourriture (service général). Si on est au bout de l’étage on va manger froid.
– 4ème : dans certaines prisons on a des bibliothèques. Formation de bibliothécaires.
Le service général activité préférée et la mieux payé car on marche et on sort de sa cellule très souvent.
B la régie ou service de l’emploi pénitentiaire
C’est l’adm pénitentiaire qui est employeur, mais les détenus sont employés à des taches industrielles. Les objets fabriqués font être revendus au secteur public. (Fabrication des grades pour la gendarmerie ou la police …).
Les salaires de la régie sont supérieurs
C la concession
La concession de main d’œuvre, l’entreprise privée se voit concéder de la main d’œuvre au détenu par l’adm pénitentiaire. à Pas de contrat de travail. Le seul contrat qui existe c’est entre l’entreprise privée et l’adm. c’est un travail toujours précaire.
D le travail pour son propre compte
Art 718 du Code de Procédure Pénale. Il faut une autorisation du chef d’établissement. On peut créer sa propre activité.
Etudiant qui écrit sans fautes : les détenus vont venir le voir pour écrire une lettre d’amour à sa femme, écrire une lettre à un directeur.
Kober (Robin des Lois) : il est devenu l’avocat des détenus, il passait au moins 8h par jour et week end complet.
E le travail pour une association
C’est la possibilité de travail dans une association en vue de réintégrer les détenus. Association qui sont agrées.
4ème cadre : La condition juridique du détenu travailleur
– il faut être classé. Tient compte du comportement des détenus, de leur capacité physique. Les détenus trop embêtant on ne les fait pas travailler. Une fois que le détenu est classé : il faut l’affecter. 3 emplois possibles dans la prison en général. Une personne peut être déclassée pour 2 types de raisons : incompétence professionnelle ou manquement professionnel, ou on peut avoir des déplacements disciplinaires à cause de violence en cellule ou autre (art. R57-7-39).
– un acte d’engagement doit être signé (depuis la loi pénitentiaire). Acte entre le chef d’établissement et le détenu qui va évoquer son travail, son salaire, et ses horaires. Mais le droit de travail ne s’applique pas car il faudra les payer au SMIG … donc qui va s’embêter a offrir du travail en prison alors qu’ils peuvent trouver des gens en dehors des prisons tout en les payant au SMIG. Le conseil des prud’hommes de Paris a rendu une décision le 8 février 2013 femme détenue qui travaillait comme opératrice et a demandé une requalification en contrat de travail pour bénéficier de l’indemnisation de licenciement. Le conseil a répondu oui pour la requalification. A son tour le CC dans une QPC 2013-320/ 321 (14 juin 2013) le CC a estimé au contraire que l’absence de contrat de travail ne portait pas atteinte à la constitution et au principe d’égalité.
– Les règles d’hygiène et de sécurité sont censées être respectées mais ce n’est pas le cas. Manque d’aération, pas de casque. En théorie que les inspecteurs du travail ont le droit de venir mais ils ne viennent pas et si ça serait le cas ils fermeraient l’atelier. Ils ont le droit à une période d’essai dont la durée est aléatoire. Les horaires du travail sont définies par le règlement intérieur et négocier avec l’entreprise (art.D433-6) la durée ne doit pas excéder celle de la durée du travail extérieure mais ils travaillent moins car la cadence est plus lente et faut tenir compte des horaires des repas des douches donc 5h/j . Pour les accidents de travail les détenus sont couverts. Pour les cotisations sociales, une partie est prélevée pour la maladie, vieillesse. Ils cotissent pour leur retraite. Il n’existe pas de poste a responsabilité pour les détenus, pas de congés payés, pas de chômage. Les salaires sont fixés par le biais d’un salaire minimum de rémunération art D433 (SMIG carcéral). Pour le service général le service c’est 20% que celui dur doit commun (239€/mois), service de production 40% (435€/mois). Sur cet argent il y a des prélèvements au-delà de 200€ par mois pour leur constituer un pécule pour leur libération, et versement à la partie civile. Mais il y aussi les handicapés qui ont une pension d’invalidité, ou les retraités qui touchent leur retraite.
F la culture
1 la télé
Elle est introduite depuis 1985. On ne peut pas acheter une télé mais on peut louer une télé à la semaine ou à la journée mais c’est cher (9€ /sem) notamment pour les longues peines. M.Korberd a réussi à faire baisser le montant de la location dans certains établissements mais on ne peut toujours pas acheter.
Les surveillants étaient contre les TV mais ils se sont rendus compte que le soir du coup c’était le silence, plus de bagarres, plus de cris.
2 les activités religieuses
Les normes supérieures : art.10 dans la DDHC « nul ne doit être inquiété de ses opinions même religieuses pourvu que ça ne trouble pas l’ordre public » art.11 de la constitution libre communication des pensées et opinions. Art 9 de la CEDH « toute personne a droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion »
La jurisprudence : il a fallu définir ce qu’est la religion. La commission euro des droits de l’homme une concernant l’Allemagne en 1970 et en Angleterre : découverte de la religion Wicca. La commission a déclaré que ce n’était pas une religion après plusieurs recherches. Décision du 16 Décembre 1966 : un Anglais est détenu en Allemagne et on lui proposait le rite catholique ou protestant mais lui il était anglican. La commission a estimé la région protestante était différente de celle de l’anglicane.
- Les témoins de Jéhovah : en France on accepte que les religions officielles mais comment peut on les déterminer ?
Au milieu des années 1990, Miviludes (lutte contre les sectes) organisme qui a établi pour la France ce qui constitue une secte, sur le critère du comportement criminel. Mais dans cette liste il y avait aussi des religions minoritaires qui ne comportaient pas de comportement criminel parmi ceux là les témoins de Jéhovah (contre les transfusions sanguines).
2 décisions :
– Refus d’agréer des aumôniers aux témoins de Jéhovah
– refus de permis de visite
Mais les Miviludes ne représentent rien c’est le législateur qui décide si une religion doit etre interdite.
Il y a trop peu de détenus qui sont témoins de Jéhovah pour qu’il soit pertinent d’agréer des aumôniers.
4 décision de la cour d’appel de Paris le 30 Mai 2011 à l’adm n’a jamais gagné un seul procès.
- La direction centrale de l’adm pénitentiaire du 13 Juin 2007 (note AP) elle invitait les chefs d’établissements de faire des signalements auprès du procureur sur le prosélytisme. (Inciter qq a adhérer à sa religion).
- La religion musulmane: elle est reconnu officiellement par la France et l’adm pénitentiaire. Mais elle est toute aussi intolérante vis-à-vis de la religion musulmane comme pour l’ensemble des religions. Elle manifeste son opposition par plusieurs arguments :
– s’attaque à l’exercice du culte en dehors du lieu de culte à rassemblement de détenus dans un lieu spécifique. Mais certains des détenus ont voulu faire des prières collectives dans les promenades mais l’adm contre alors que la prière dans les cellules est autorisée. à Sorte de prosélytisme puisqu’ils se rassemblaient dans la cour et du coup s’imposaient face aux autres détenus. Dans un 1er temps les directeurs ont interdit les prières en promenade puis interdiction du port de la Djéllaba (car on peut y cacher des trucs).
Note du 13 Juillet 2007, elle disait que l’exercice du culte est réservé aux espaces dédiés c’est-à-dire la salle de culte et la cellule. à Décision du 8 Septembre 2009 par la cour d’appel de Bordeaux qui a estimé que la note était proportionnée.
– comment doivent se comporter les surveillants quand il y a 5 prières par jour ?
Est-ce que le fait que le surveillant interrompt la prière du détenu pour sa ronde, pour l’emmener au parloir , est une atteinte à la liberté de culte ? il surveille mais ne change pas leur habitudes.
3 l’exercice concret du culte
Les cérémonies sont organisées a des heures fixes. A leur arrivée dans la prison les détenus doivent informer leur choix religieux. Les aumôniers vont entrer en contact avec ces détenus. L’aumônier a le droit de célébrer le culte mais aussi de rencontrer les détenus dans leur cellule. Leur soutien est très important pour les détenus.
Les aumôniers ont d’autre activités : un détenu est libéré et que la gare a 30 kms les aumôniers s’aident et vont s’arranger pour l’emmener a la gare, ils rebâtissent des vieilles maisons et en font des chambres pour que les familles puissent venir les voir sans qu’ils aient a payer l’hôtel.
Quand on est en cellule on peut détenir des objets et des livres de culte (art. R 57-9-7) mais opposition au tapis de prière auparavant le pb c’était que les détenus amènent leur tapis de prière dans la cour et pouvaient cacher des trucs.
Mais aussi problème des écrits qui manifestaient une grande violence envers les autres religions.
Décision du 5 Février 2009 : peut on interdire le port de la Djéllaba en dehors de la cellule ? Seulement pour des raisons d’ordre.
Mais aussi problème de l’alimentation pour certains cultes : décision de la cour euro des droits de l’homme du 7 Déccembre 2010 Jakobski/ Pologne à M. qui était bouddhiste et qui voulait un menu végétarien, la Pologne lui apportait des repas avec de la viande, mais la décision a déclaré que ce n’était pas compliqué de s’adapter à son repas puisqu’il lui suffisait de retirer la viande mais le problème par pris en compte par les juges c’est qu’il faut remplacer par d’autres d’aliments.
II l’intégrité du détenu : le suicide
France a le plus mauvais taux de suicide.
A la définition du suicide
L’adm a tendance a ne pas considérer ce qui fait partie du suicide comme suicide (ceux qui avalent des fourchettes.. pas considéré comme acte de suicide).
La surdité carcérale les détenus se suicident plus en prison que dehors, est ce que c’est la prison qui les rend suicidaires ou parce que les détenus sont différents des gens du monde extérieur ? or pour les malades mentaux le 1er risque est le suicide. La technique comparée les prisons entre elles. Certaines prisons sont plus suicidogènes que d’autres, Alison Lebling qui en fait une étude. Sa recherche a eu une énorme influence sur l’Angleterre à politique qui ont été mises en place et qui ont permis de réduire le taux de suicides des prisons Anglaises.
En France on a eu un rapport en 2005 par le Docteur Albrand : la France était très nettement au dessus de la moyenne européenne Allemagne 10,3 % Suède 9.9% ? Espagne 6.7 % et la France 21.2 %.
B les facteurs de risque
1 facteurs importés
Le stade de la procédure du condamné on se suicide beaucoup plus quand on est en détention provisoire à cause de la surpopulation. Mais aussi l’incertitude quand a la peine qui génère une angoisse très délicate, la 1ère incarcération est aussi un facteur de risques (la peur, comment ça se passe etc )
Mais certains vont aussi se suicider pour « une incarcération de trop » à ras de bol de la prison donc facteur de risques.
Mais facteur de risques au moment de la libération : comment vais je me loger, me nourrir, l’influence des autres etc …
Risques de suicide aussi pour les très longues peines à ça déclenche le passage a l’acte a la sortie des cour d’assisses. Mais aussi la nature de l’infraction peut être un facteur de risque (infraction gores qui est passées aux infos à honte vis-à-vis de leur famille et ils ont honte d’eux-mêmes)
Facteur importés personnels : la plus grande cause de suicide est la séparation avec la famille en anglais c’est « dear John Letters » mais aussi la fragilité psychologique (maladie mentale, la conso de stupéfiants, abus de sexuel pendant l’enfance). à créer des fragilités donc risque de suicide et très généralement cette personne va avoir un comportement spécifique (agressif, violent, triste, désagréable) à les surveillants vont donc les mettre en cellule disciplinaires pour les sanctionner mais cette cellule est aussi un facteur a risque.
Les antécédents : personne qui a fait plusieurs de tentatives de suicide, cette personne essaye d’attirer l’attention mais ces actes auto agressifs ratés un jour vont aboutir.
Le sentiment de solitude : facteur de risques.
Les femmes réagissent plus par des actes auto agressifs que par des suicides.
Les mineurs sont plus a risques de suicide que les adultes mais le risque augmente avec l’age (a partir de 45 ans)
2 facteurs internes
La surpopulation pour Albrand n’est pas un facteur de risques malgré que le taux de suicide a augmenté avec la surpopulation. Les travaux de Leling a démontré qu’il y a une augmentation de risques avec la surpopulation il faut distinguer la densité sociale (combien de gens dans les cellules à fort facteur de risques) et la densité spatiale (espace disponible / personne).
La surpopulation va réduire les activités accessibles mais aussi les conséquences matérielles en terme d’hygiène sont un facteur de risques. La surpopulation induit de la violence, et la violence incite au suicide.
Autre facteur la discontinuité carcérale : les surveillants ne vont pas bien connaître les détenus et ne sauront pas les protéger, prendront pas le temps de leur parler.
On s’est rendu compte que certaines prisons étaient moins éthiques que d’autres.
SECTION 2 : le maintien de la vie privée et familiale
I les principes généraux
Pourquoi maintenir les liens familiaux et comment ?
A raisons juridiques
Le pacte international du 19 Novembre 1966 l’article 23 énonce que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. équivaut à l’article 8 de la CEDH mais quelques différences pour la CEDH c’est juste un droit a conserver mais l’article 8 est un texte en 2 parties donc textes non absolu, l’article 23 ne comporte pas d’exception. Le paragraphe 1 proclame le droit au respect de la vie privée et familiale, domicile et correspondance.
La convention internationale relative au droit de l’enfant article 7 qui proclame le droit pour un enfant d’être élevé par ces parents dans la mesure du possible. l’article 9 indique les enfants ne doivent pas être séparés contre leur gré exceptions la maltraitance et les négligences. Plus un détenus a de visites moins il a de risques de récidive. Mais l’article 8 invoque le respect de la vie familiale « respect des liens familiaux comme étant statiques » mais personne a une vie familiale statique on a des amis on les perd on se marie on divorce. Arret Messina / Italie du 28 Septembre 2000 à mafieux placés sur une ile pour éviter qu’ils s’évadent, l’Italie n’a pas été condamnée mais elle devait l’aider a maintenir le contact avec la famille proche. Arrêt du 13 Septembre 2005 à les enfants sont ils protégés par l’article 8 ? Oui car ils doivent avoir des contacts avec leurs parents.
L’article 1371-4 du CC qui permet d’avoir des contacts avec des ascendants.
II le maintien des relations avec ces proches
A les correspondances écrites
Article 40 de la loi pénitentiaire et article R 57-8-16 et suivants. Article 40 : les détenus ont une liberté de correspondance avec toute personne de leur choix mais le droit pénitentiaire établit une distinction entre les condamnés et les prévenus.
En ce qui concerne les condamnés : le principe c’est la liberté et l’exception interdiction du directeur.
En ce qui concerne les prévenus : le principe de liberté et exception décision du magistrat qui est en charge de la phase préparatoire du procès pénal.
« Toutes personnes » : on peut écrire a tout le monde.
– pour les prévenus : le juge peut apporter des restrictions a la correspondance pour l’instruction elle-même et la phase préparatoire pour n’importe quelle raison. Article 145-4 ils ont aussi la possibilité de prévoir une interdiction de communiquer (10 jours renouvelable 1 une fois aucun contact visites, téléphones …) le chef d’établissement ne peut s’opposer aux correspondances que si elles troublent l’ordre et la sécurité. Le colis est il une correspondance ? aujourd’hui on autorise les colis depuis un décret du 23 Décembre 2010 pour une raison économique pour aider les indigents (on envoie des sous, des vetements … ) l’adm admet l’envoi d’une enveloppe en format A3 et inférieure a 2 kgs (notamment pour les livres).
Il faut que la correspondance soit lisible art. R57-8-18 car il faut que l’adm puisse lire les correspondances des détenus, les systèmes codés sont interdits. Mais les proches ou détenus qui ne parlent pas Français : ils peuvent recevoir ou écrire en langue étrangère mais celle-ci peut être retenue avant la remise pour être traduite donc plus long.
D’abord toutes correspondances qui arrivent ou part est enregistrée, les correspondances sont ouvertes avant d’être remise au détenu (contrôle pour les objets, la drogue) mais l’adm ne peut pas lire tout les courriers des détenus plus concentrés sur ceux qui ont déjà fait une tentative d’évasion.
Dans le cas de la fouille la lettre peut être saisi. Décision du 19 Janvier 2010 : contact avec une organisation sur les opinions carcérales. Décision du tribunal adm de Limoges : mère a qui a envoyé les diplômes au détenu adm l’a saisi mais a obtenu gain de cause.
Il existe des correspondances protégées telle que celle avec les avocats art 40 « ne peuvent etre ni retenus ni contrôlées » le détenu va remettre sa lettre sous plis fermé. TA 10 Octobre 1997 et TA Melin 3 Décembre 1997, on peut avoir une protection similiare pour les notaires, les huissiers mais il faut obtenir une attestation du parquet justifiant cette correspondance. Mais aussi protection relative à la correspondance qui porte motion aux raisons de l’incarcération. Art R 57-6-1 qui pose le principe selon lequel le détenu peut demander la protection de certains de ces documents.
B les correspondances téléphoniques
Au cours des années 1980, les établissements se sont dotés de cabines téléphoniques mais trafic de cartes car les gens voulaient plsu de temps. Mais les cartes n’étaient pas gratuites à donc trafic pour d’autres formes de communication gratuites et non écoutées.
1 le droit à l’accès au téléphone
Les condamnés ont le droit de téléphoner a leur famille et pour les prévenus ils ont la possibilités.
Peut on téléphoner a des personnes qui ne sont pas proches ?
Pour les condamnés : autorisation du chef d’établissement et que celle-ci soit favorable à la correspondance de la personne.
Pour les prévenus : autorisation du magistrat mais aussi pour favoirser l’insertion mais conception large TA d’Amiens du 27 Janvier 2009.
On peut téléphoner a ces avocats mais elles ne doivent pas être écoutées mais comment ils savent ? Les points phones ont des n° préenregistrés et on donne le n° et le lien que l’on a avec la personne.
Les appels peuvent être coupés en cas d’incident mais aussi ils peuvent être enregistrés mais violation avec le droit euro.
On écoute les appels pour que les détenus n’organisent pas des évasions ou organise des trafics avec l’extérieur.
Les portables : certains contiennent peu de métal donc ils peuvent facilement entrés dans la prison. Tous les pays du monde prohibent les portables sauf le Danemark. Ils veulent téléphoner dans les cellules non pas pour organiser leur évasion mais pour une forme de pudeur (dire des mots doux a sa femme pour ne pas paraître faible au cabine).
Pour lutter contre ça : fouille des cellules, installation de brouilleurs de portables mais ce n’est pas possible dans les villes car on brouille les conversations des maisons autours de la prison. Installation de fixes a l’intérieur de la cellule mais conversation écoutés donc payantes.
C les visites
1 le droit de visite
Qui peut visiter le détenu ?
La famille : prévenus : c’est le juge qui accepte, le magistrat accorde le permis de visite mais il peut être refusé avec motivation. En cas de refus, l’article 145 alinéa 4 les membres de la famille peuvent saisir le président de la chambre d’instruction sa décision est insusceptible de recours. Pour les condamnés c’est le chef d’établissement qui est compétent donc TA compétent il ne peut pas refuser un permis de visite sauf pour l’ordre, la sécurité et la prévention des infractions.
Les enfants peuvent ils aller seuls au parloir a partir de quel age ?
Circulaire du 7 Septembre 1948 à partir de 13 ans on pouvait avoir son propre permis et visiter seul son parent détenu. Circulaire du 20 Février 2012 age fixé a 16 ans. Tout mineur doit avoir son propre permis de visite
Parents séparés : 6 décembre 2005, le juge aux affaires familiales doit fixer les modalités du droit de visite.
Les tiers : le prévenu peut être visité par d’autres personnes mais le juge en charge de la phase préparatoire peut refuser un permis de visite et il n’a pas besoin de motiver et aucun recours n’est possible. les condamnés (art.35 de la loi) prévoit que les visites pour les tiers peut être refusé pour les mêmes motifs que ceux de la famille mais aussi si les visites font obstacle a la réinsertion. Les visites les plus efficaces est la belle famille car ils sont moins impliqués émotionnellement
2 les modalités du droit de visite
Il faut recevoir la lettre qui nous autorise et réserver le parloir. Certains établissements permettent que l’on puisse réserver le parloir d’après à l’aide de borne. Devant les établissements il y a des abris et qui ne sont pas visibles du reste de la population. Normalement les familles en France ne sont pas fouillées. Mais si on a des soupçons sur des familles pour organiser une fouille corporelle et appel aux OPJ de la police ou gendarmerie. en revanche les détenus vont être fouillés avant et après les parloirs.
Les visites doivent durer pour les prévenus 3 fois / sem durée de 30 min et pour les condamnés 1/ sem au minimum.
Il existe 2 types de parloirs : de la maison d’arrêt (muret qui sépare les proches et les détenus ) et des établissements pour peines (petit muret qui sépare les différents box mais pas entre les proches mais pour le CE ce n’est pas un dispositif de séparation arrêt du 20 Mai 2011)
Les surveillants passent et surveillants mais dans les maisons d’arrets ils restent en retrait interviennent que si il y a des bagarres dans les établissements pour peines.
Depuis un certain nombre d’années : histoire des UVF (unité de vie familiale) pas uniquement préservé le couple et sa sexualité (parloirs conjugaux entre 12h et 72h) è personnes beaucoup plus calmes mais ça coûte cher on ne peut pas avoir des appart dans toutes les prisons pour l’instant réservées qu’aux maisons centrales. Circulaire du 26 Mars 2009 qui a posé le principe de priorité aux enfants de – 23 ans.
En France les enfants peuvent restées en prison avec leur mère jusque 18 mois (car elles ont commises la plupart du temps des petites infractions). Au bout de 18 mois il est possible d’obtenir une prolongation de 6 mois et pendant une année il peut revenir passer des week end avec sa mère. Espagne, Italie c’est 4 ans au lieu des 18 mois. Mais dans les pays scandinaves c’est 0 jours placés dès la naissance è violences de la part des enfants, troubles de la personnalité.
III le maintien des droits de citoyen
A le droit de vote
2 visions s’affrontent en Europe :
– celle du RU et des EU : ne doit pas avoir le droit de voter et de participer aux décisions de la société. Pour les EU ce droit est exclu a vie.
– ils se sont mis eux-mêmes au banc de la société mais on veut qu’ils reviennent dans la société et le 1er acte c’est le vote.
è Cour euro interrogée plusieurs fois : elle fait face a des oppositions de points de vue arrêt Hirst du 30 Mars 2004, l’exclusion générale et absolue de tout les détenus et contraire au droit européen. è Angleterre pas contente : devant la Grande chambre elle a perdu le 6 Octobre 2005. è arret Scoppela : confirme l’arrêt Hisrt. En Irlande du Nord, les détenus peuvent garder le droit de vote sauf si la juridiction l’interdit. La France fait voter les détenus par correspondance comme en Irlande mais c’est difficile. Les détenus disent que j’aurai peut etre voté si les hommes politiques auraient présenté leur programme en prison. En Pologne : amène les isoloirs dans la prison. Mais pourquoi pas en France ? La raison officielle de ce refus car ce n’est pas dans le code électoral. Mais les maires ne veulent pas que les détenus aient un poids dans les petits villages peu habiter dans les élections.
Chapitre 5 : l’ordre interne
SECTION 1 : grands principes et responsabilité
L’ordre conduit à la sécurité qui va constituer des exceptions aux libertés fondamentales.
Le chef d’établissement est responsable de la sécurité (art D265 du Code de Procédure Pénale). La tache 1ère des surveillants est de maintenir les détenus a l’intérieur de la prison mais aussi de garantir la sécurité (art.2 de la loi pénitentiaire). Ils vont s’assurer du respect de l’ordre en s’assurant de la présence des détenus au moment du coucher et du lever, ils vont aussi faire des fouilles.
SECTION 2 : la préservation de l’ordre par l’observation et la dissuasion
I la fouille des locaux
En PP les perquisitions requiert plusieurs éléments pour une maison : il faut un motif et des témoins puis imposition de scellés quand on découvre des choses. Mais c’est différent pour les prisons. L’article D269 comporte des règles : les surveillants fouillent les cellules quand les détenus ne sont pas là. à Contestation quant à al découverte d’objet. Régime des perquisitions pas retenu arrêt crim 18 Octobre 1989 à la cellule n’est pas un domicile.
La cour de cass a confirmé cette position initiale arrêt crim 7 Septembre 2009.
Mais paradoxe car les détenus peuvent élire leur cellule pour domicile notamment pour le droit de vote.
II les fouilles corporelles
A l’époque aucun régime législatif applicable seulement en droit pénitentiaire art D265. à Il faut attendre la loi pénitentiaire article 57 qui régit les fouilles. La logique pénitentiaire est de pouvoir réaliser des fouilles à tout moment sur toutes personnes. Avant cela chaque détenu était systématiquement fouillé au retour de parloir.
Les fouilles intégrales portent manifestement atteintes à la dignité humaine et à son intimité ; elles doivent être faite pour des causes proportionnées et dignes. Arrêt Iwancuk contre Pologne du 15 Novembre 2001 à pour pouvoir aller voter il était fouillé intégralement et de manière dégradante (moqueries …). Arrêt Venderven du 4 Févier 2003 à détenus étaient fouillé de manière répétée violation de l’article 3. Arrêt Kaider contre France du 9 juillet 2009 à caractère rituel et inspection anale qui avait été censuré. Arrêt du 20 janvier 2011 à m/ qui avait 4 à 8 fouilles par jour enregistré par vidéos. Arrêt du 14 Novembre 2008 le CE a posé les bases de ce devait être une fouille intégrale. Il est exigé que les fouilles soient justifiées par une cause en amont (on a des raisons de soupçonner que …) art 57 de la LP.
Art 57 alinéa 2 « Ces fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisants ».
III investigations corporelles internes
Fouilles médicales recherchées dans son corps des objets qui pourraient être dissimulés donc il y a un médecin qui est commis pour faire ces investigations. Médecin qui n’est pas de la prison pour assurer l’indépendance. Circulaire du 14 Avril 2001 relatif aux moyens de contrôle des personnes détenues elle tente de rétablir que certaines circonstances de la détention constitue des risques donc on doit pourvoir fouiller ces détenus sans cause.
La jurisprudence ultérieure s’est focalisée sur les fouilles pour l’accès au parloir. Pour elle les parloirs était des moments a risques, les chefs d’établissement avait donc pris une note pour énoncer que tous les détenus devaient être fouillés après le parloir. à Juge adm a posé 2 conditions :
– les fouilles doivent être proportionnées et justifiées.
La jurisprudence : les fouilles doivent avoir lieu dans le cas de contacts suspects, comportements suspects ou antécédents suspects.
Pour les notes de parloir du juge adm « en l’absence de portiques métalliques le recours a de telles opérations de fouilles apparaît justifiées pour assurer le maintien de l’ordre et la sécurité » décision du CE du 6 Juin 2007.
TA de Melin du 29 Mars 2013 la fouille imposée pour les détenus de l’ensemble de l’établissement de Frênes que c’était disproportionné car l’adm ne prouvait pas qu’il y avait un risque pour l’établissement et des personnes.
Ordonnance de référé du 21 Décembre 2011 à les fouilles suspendues car seulement 21 objets avaient été trouvés donc pas suffisant pour autoriser des fouilles à chaque sortie de parloirs. à Pb de proportion.
La mesure de proportion est aussi établie pour le nombre de fouilles que le détenu subit par jour cour adm d’appel de Douait du 29 Septembre 2011.
è Oppositions entre 2 conceptions, la question des fouilles est une question cruciale pour les chefs d’établissements.
SECTION 3 : la préservation de l’ordre par la répression
I le cadre général
Après l’arrêt Marie le 1er texte est le décret du 2 Avril 1996. Mais avant ça le principe de l’égalité n’était pas respecté en matière pénitentiaire. Les fautes et les sanctions n’étaient fixées par aucun texte mais aussi leur régime et leur application.
Suite à la LP article R57 et suivant. La liste de fautes est régie par les articles R57-1 à R57-3. La rédaction de la qualification disciplinaire n’est pas conforme a la l’égalité car il n’y a pas réellement de définition (ex : on ne définit ce qu’est l’évasion)
Par exemple il y a une division tripartie des fautes : 1er degré les plus graves puis moyen et moins grave. Mais la frontière entre certains degrés est délicate.
Est une faute de 1er degré au sens de l’article R57-1 le fait d’inciter un détenu à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article mais aussi de lui porter assistance à donc encadre la complicité et les moyens.
Pas de textes qui définit la tentative mais on a quelques qualifications qui la définissent article R57-1 1er ment « le fait d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques ». si le verbe « tenter » n’est pas repris la tentative n’est pas punissable.
Dans le Code de Procédure Pénale il manque une notion de légitime défense ce vide juridique a abouti a diverses décision de la part du juge adm arrêt Maria du 4 mars 1998 à Maria avait été agressé par un codétenu donc il s’était défendu comme le droit disciplinaire ne traite pas de légitime défense. Maria invoquait la légitime défense, le juge adm a admis que le coup que Maria avait reçu correspondait bien à une faute disciplinaire mais c’était de la défense.
Arrêt de la CA de Nantes du 24 Avril 2008 : détenu sanctionné pour avoir répliqué à un coup de poing, la violence était disproportionnée à l’attaque.
Arrêt Amour 7 mars 2000 : sanction des 2 détenus.
La circulaire du 9 Juin 2011 qui traite de la discipline des détenus majeurs veut que l’on relâche cette contrainte. En pratique le juge adm recours a d’autres moyens comme la force majeure. Affaire Leboulch du TA Caen du 10 Octobre 2013 il n’a pas pu retourner à temps à son établissement pénitentiaire car il avait l’objet d’un contrôle par la police qui avait duré plusieurs heures, il s’est penché sur la notion de force majeure sur le contrôle policier mais écarté.
Le principe nobi sinidem : on distingue le cumul de sanctions disciplinaires entre elle en cas de faute unique et en cas de pluralité de fautes.
– dans le cas de poursuites uniques : concours de qualification R57-7-50 le président de la commission de discipline peut pour une même faute prononcer l’une des sanctions prévues article R57-33 (séries de sanctions disciplinaires générales applicables a toutes circonstances) et le cas échéant à l’article R57-34 (sanctions spéciales)
R57-52 pour les mineurs c’est soit une sanction générale ou spéciale
– dans le cas d’une pluralité de fautes 2 hypothèses :
- Poursuites simultanées : circulaire du 16 Novembre 1999 recommandait que l’on poursuive de manière simultanée mais pas repris dans la circulaire du 9 Juin 2011. principe article R57-51 une seule sanction disciplinaire générale est possible comme une sanction spéciale. Mais plusieurs sanctions de même nature peuvent être prononcées par exemple une sanction de 10 jours disciplinaire peuvent être prononcées pour une faute A et une sanction disciplinaire de 5 jours pour une faute B. mais on ne peut pas cumuler les sanctions qui ne sont pas de même nature mais des faits de même nature peuvent être cumulés. Par exemple : CE du 26 Décembre 2013 un détenu avait été puni d’une part pour un fait de détention d’objet dangereux (faute de 1er degré) à 15 jours de cellule disciplinaire et pour fait d’insultes envers un surveillant et non respect du règlement (faute du 2ème et 3ème degrés) condamné à 20 jours de cellule disciplinaire. Il totalisait donc 30 jours ce qui dépassait le nombre de jours pour une faute de 1er degré.
Poursuites successives : elle n’est pas traitée par les textes. TA du 4 Avril 2000.
Le principe de proportionnalité c’est un principe général : principe en matière pénal et en matière constitutionnel. On considère qu’il en va de même en matière disciplinaire.
La circulaire du 9 Juin 2011 énonce que l’on doit prononcer des sanctions proportionnées à la gravité de faits et à la personnalité de l’auteur. art R57-7-49.
Mais le droit positif n’incite guère à la proportion par exemple le fait de violences entre détenus, le mot « violence » regroupe tous les faits de violence tel qu’ils soient aussi bien les actes contraventionnels de 4ème classe que les actes de tortures et de barbaries. Le juge adm n’est pas très regardant en matière de proportion au niveau de sanctions il n’y a pas de recours pour excès de pouvoirs.
Mais il y a une baisse continue des sanctions en matière pénitentiaire art 726 du Code Pénal : les maxima sont passés de 45 jours à 20 jours pour les fautes de 1er degrés et à 14 jours pour les faites de 2ème et 3ème. Mais en cas de violences on peut prononcer 30 jours.
II les fautes
Art. R57-1 à 57-3.
A les faits de violences
2 qualifications qui sont traitées par le Code de Procédure Pénale à l’article R57-1-1 et R57-1-3.
– dans l’article R57-1-1 : on vise d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou de personnes en mission ou en visite
– article R57-1-3 : vise le fait d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un détenu
è On a distingué selon la victime et non selon les violences.
Quelque soit le degré de la violence c’est la même sanction donc pb de proportion. Le seul moyen d’arriver à une proportion est de distinguer les cas que l’on va suivre pénalement et pas pénalement.
B la mise en danger d’autrui
En pénal, la mise en danger est dure à comprendre et difficile à appliquer. En matière disciplinaire, c’est plus simple. Il y a 2 textes qui visent la mise en danger d’autrui :
– art. R57-1-1 5ème alinéa : qui vise le fait de commettre intentionnellement des actes mettant la vie en danger d’autrui.
– art. R57-2-2 qui vise a mettre en danger la vie d’autrui par imprudence ou un fait de négligence.
è Donc on n’a pas crée un mécanisme, d’intention distincte pour al mise en danger comme en droit pénale mais on a distingué une situation la mise en danger n’est plus une intention mais un fait et dans un cas c’est intentionnel (faute du 1ère degré) et dans un autre cas : faute de négligence ou d’imprudence (faute du 2ème degré.)
Faute de 1er degré : 20 jours encourus
Faute de 2ème degré : 14 jours encourus.
Après on a toute une série de qualification qui vise des menaces. Faute de 2ème et 3ème degrés.
Dans l’article R57-2-2 1er ment : formulée des insultes ou des outrages à l’encontre d’un personnel de l’établissement, personnes en mission ou en visites. Donc les insultes et les outrages sont réunis dans une même catégorie dès lors que c’est formulé.
Art.57-2-2 8ème ment : le fait de formuler des menaces ou des insultes à l’encontre d’une personne détenue à Ce texte est pratiquement jamais utilisé.
Art. R 57-7-3 1er ment : de formuler des outrages et menaces dans les lettres adressées aux autorités judiciaires administratives à Faute de 3ème degré.
Art. R57-7-3 2ème ment : (faute du 3ème degré) formuler dans les lettres a des tiers des menaces, des propos outrageants ou des insultes. à On écrit à son mari où a son frère mais dans cette lettre on insulte le directeur, lui-même n’est pas destinataire de la correspondance mais le simple fait qu’il y est ces injures ou menaces peut être sanctionné.
à Pas tentative pour les menaces pas punissable.
Série de fautes qui portent atteinte aux biens comme l’extorsion art.R57-7-1 4ème ment le fait d’obtenir ou de tenter par la menace ou la contrainte un engagement ou une renonciation ou al remise d’un bine quelconque à tentative punissable. La victime n’est pas désignée faut de 1er degré.
Les faits de destruction ou de dégradation art. R57-7-1 10ème ment : de tenter ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affectés à l’établissement un dommage de nature a compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci. Mais il existe une atténuation article R.57-7-2 : le fait de causer un dommage au matériel de l’établissement à ici c’est un simple dommage sans conséquences sur la sécurité ou pour l’établissement. Faute de 2ème degrés.
è La tentative est punissable dans le 1er cas mais dans le cas de la faute de 2ème degré.
Mais il existe aussi la destruction dans les bâtiments extérieurs de la prison.
Quant à l’obtention d’objets frauduleux en dehors des prisons article R.57-7-2 13ème ment : le vol faute de 2ème degré évoque le fait de commettre ou tenter de commettre un vol ou toute atteinte frauduleuse à la propriété privée d’autrui. à on ne définit pas ce qu’est le vol or en droit pénal spécial le vol répond à une série conditions comme étant l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui.
L’évasion est visée à l’article R.57-7-1 (faute de 1er degré) elle porte atteinte a la fonction même de la prison. En pénal avant la réforme de 9 Mars 2004 les détenus avaient le droit de s’évader à condition qu’il n’y ait pas de violences. Sinon l’évasion était punissable de 3 ans et un cumul de sanctions pénales (art.434-27) mais depuis 2004 on n’a plus le droit de s’évader c’est désormais le simple fait de se soustraire à la garde.
En matière disciplinaire on part du principe que les détenus n’ont pas le droit de s’évader (faute de 1er degré). Mais comment la définit-on puisqu’elle n’est pas définie par le droit disciplinaire ? La définition pénale vaut aussi en droit disciplinaire.
R.57-7-2 9ème ment qui soumet le fait d’enfreindre ou de tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires en matière d’entrée ou de circulation ou de sortie de somme d’argent. En fait sin on ne passe pas par les voies normales pour faire sortir notre courrier ou de l’argent on est en violation faute de 2ème degrés.
R.57-7-3 6ème ment « le fait de communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou une tout autre personne extérieure à l’établissement » à c’est la communication irrégulière (bruits sur les tuyaux, se parler dans les toilettes). Faute de 3ème degré.
Pour la consommation de l’alcool et trafic :
– article R57-7-1 8ème ment vise l’introduction ou la tentative d’introduction de produits stupéfiants au sein de l’établissement de les détenir et d’en faire l’échange
– 9ème ment : de détenir ou tenter d’introduire des produits de substitution aux stupéfiants (médicaments) sans l’accord d’un médecin ou des substances psychotropes ou d’en faire l’échange. à On ne voit pas trop la différence entre la détention de produits stupéfiants et de produits psychotropes.
– article R.57-7-2 14ème ment : le fait de consommer sans autorisation médicale des produits de substitution aux stupéfiants, des produits psychotropes ou des produits de nature à troubler le comportement. Cela renvoie à l’alcool, produits stupéfiants médicaux. Faute de 2ème degré.
– 7ème ment : l’état d’ébriété est aussi une faute de 2ème degré
– le 14ème vise la consommation de produits stupéfiants.
è Les faits de consommation pas de tentative mais pour les faits de trafic la tentative peut être retenue.
Le fait d’exhibition sexuelle article R57-7-2 3ème ment le fait d’imposer à une personne détenue ou à autrui des actes obscènes susceptibles d’offenser la pudeur. Cela renvoie à la question de la sexualité des détenues.
à Article 222-32 du CP. Le point commun est le fait d’être exposé il y a quand même la notion d’intention et de publicité.
Les parloirs vont amenés comme il y a peu de dispositif de séparation et sont peu surveillés, a avoir des relations sexuelles avec leur femme ou leur homme à naissance de bébé parloir.
Ces couples essayent de se dissimuler il n’y a donc pas d’intention.
La sexualité des détenues : la cour euro des droits de l’homme ne s’est pas prononcée pour la sexualité arrêt kalachnikov contre Russie la cour ne se prononce pas pour autant en faveur des visites conjugales mais elle avait pour autant dit qu’elle voyait d’un œil favorable les visites conjugales.
Le juge adm a été saisi plusieurs fois sur ces questions tantôt sur le droit d’avoir des relations sexuelles tantôt sur la sanction disciplinaire affligée aux détenus ou à ses proches (la suppression de parloirs pour avoir eu des relations sexuelles) par exemple : arret du TA de Clermont Ferrand 7 juillet 2000 le détenu demandait au chef d’établissement de reconfigurer les parloirs de telle sorte que les condamnés de la maison centrale puissent entretenir des rapports conjugaux normaux avec son épouse. Il faisait valoir que dans le cas contraire c’était comme une double peine. Mais le TA a déclaré la requête irrecevable.
Cour adm d’appel de Bordeaux 6 Novembre 2012 elle devait se prononcer sur un disposition intérieure d’un établissement psychiatrique qui prohibait les relations sexuelles entre pensionnaires à annulation aux motifs « qu’il résulte de l’article 8 de la CEDH que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dans le respect de sa vie sexuelle par une autorité publique que si elle répond à des finalités légitimes et que si elle est adéquate et proportionnée au regard de ces finalités » on peut donc envisager la transposition de ce motif au domaine carcéral.
Arret : M. détenu à la maison d’arret de Nantes avait fait l’objet d’une sanction de suppression de parloir sans dispositif de séparation en 2006, durant 3 visites. La raison c’est qu’il avait eu des relations sexuelles avec sa compagne au cours d’un parloir donc on lui reprochait d’avoir commis un acte obscène ou susceptible d’offenser la pudeur. Selon le TA le détenu reconnaissait avoir eu un rapport sexuel avec sa concubine mais il consent que personne n’ait été témoin de la scène et par conséquent il n’avait offensé la pudeur de personne. De plus, l’adm pénitentiaire en avait été informé car le détenu s’était rendu à l’infirmerie suite à cet acte sexuel à décision annulée.
D’autre qualifications relevant de l’ordre interne article R.57-7-3 3ème ment : refus d’obtempérer aux injections faite par le personnel de l’établissement.
Le fait de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ou des instructions particulières arrêtées par le chef d’établissement ce sont des choses courantes à faute de 3ème degré.
Le jet de détritus est aussi une faute très courante, faute du 3ème degré art.R 57-7-3 3ème ment « le fait de jeter tout objet ou toute substance par les fenêtres de l’établissement » existe qu’en matière disciplinaire et non pénale.
Les établissements pénitenciers veulent prohiber le trafic d’objets non dangereux et pas stupéfiants.
– Pour les produits non dangereux art.R57-7-1 7ème ment : le fait d’introduire ou de tenter d’introduire au sein d’un établissement tout objet ou substance dangereuse pour la sécurité des personnes ou de l’établissement de les détenir ou d’en faire l’échange entre tout bien, produits et services. Mais qu’est ce qui est un produit non dangereux et pas stupéfiant ? ça peut être une arme, mais aussi les téléphones portables.
Le CE arret du 4 Février 2013 à portable objet dangereux. Cour adm d’appel du 5 Juillet 2012 qui énonçait qu’un tel objet peut permettre à un individu de prendre contact librement et sans aucune surveillance avec des personnes extérieures à son établissement pour exercer des pressions sur des tiers, organiser une évasion, des trafics illicites sous la commission de crime et de délits
L ORDRE INTERNE SUR INTERNET
CHAPITRE 1 : introductif
SECTION 1 évolution de l’application des peines
Il y a la période avant 2000 puis 2005 et 2012 et 2014 et suivant. On a des changements de majorité politique. en 2002, Sarkozy ministre de l’intérieur mais aussi il dirigeait la justice mais il touche l’application des peines que en 2005.
Avant 2000 : la loi du 15 Juin 2000 loi « Guirou » on a le JAP qui prononce toutes ces décisions en CAP (commission d’application des peines). La CAP c’est une commission dans laquelle le JAP siège et il est assisté d’un directeur, des surveillants et des agents de probation (travailleurs sociaux).
Quand un surveillant soupçonne un détenu d’être a la tete d’un trafic de stupéfiant en fait c’est le comportement des détenus qui va conditionner la prise de décision il n’y a pas que la Grèce qui fonctionne comme ça en Europe. Les pédophiles et les délinquants sexuels sont les plus calmes en prison.
La seule chose qui compte pour la récidive c’est le fait qu’il ait un emploi et un logement a la sortie et leur état d’esprit au moment de leur sortie. Mais en 2000, le JAP n’a pas tout ces éléments on se fixe sur son comportement les Canadiens ont prouvé que les gens qui sont un peu indisciplinés sont ceux qui se réinsèrent le mieux. C’est un cadre contradictoire et pas de recours pour le condamné, le parquet a un recours qui nous emmène devant le tribunal correctionnel. Le parquet va très rarement contester les décisions et le parquet va très rarement saisir le tribunal correctionnel car ils s’arrangent entre eux. Le juge européen n’est pas exigeant vis-à-vis des décisions car beaucoup de pays ne reconnaissent pas le droit des condamnés.
En 2000 : Loi du 15 Juin 2000 et la loi du 19 Mars 2004 « Perben 2 » à juridictionnalisation. Le JAP est reconnu comme une juridiction du 1er degré. Il va y avoir le procès équitable pour ces décisions donc possibilité de recours à développement d’une jurisprudence à pas mal de publication puis développement d’enseignement à l’université. L’application des peines c’est une des phases du procès pénal.
Des ces 2 lois il faut distinguer 3 types de procédures :
– 1ère : article 712-5 du Code de Procédure Pénale 712-11 et 712-12 : ce sont des mesures quasi juridictionnelles car on garde des éléments d’avant tout en introduisant un peu de procès équitable. On va trouver les retraits de CRP (crédits de réduction de peine), octroi des RSP (réductions supplémentaires de peines) puis l’octroi des permissions de sorties puis octroi des autorisations de sortir sous escorte. Ces 4 décisions vont être prises en CAP comme avant la seule différence c’est que le parquet est présent sinon la procédure est nulle.
Pour le retrait de CRP on est en violation du droit européen. Quand on les retire la cour euro dans l’arrêt de Campbell and Fell de 1984 à violation du fait de ne pas prévoir des procès équitable. C’est un débat contradictoire donc trop de dossiers jusqu’à 100/ jours donc ça reste en CAP. L’article 712-5 nous dit que le JAP rend une ordonnance motivée (juste une page sans justification). Puis il y a un appel on peut contester les décisions par voie d’appel mais le recours doit être interjeté dans un délai de 24 heures. Donc en pratique ils ne peuvent pas physiquement faire grief et comme l’avocat ne le voit pas dans ce délai. Mais la cour de cass va contrer à ça avec Arrêt de cass du 18 décembre 2013 on lui a notifié cette décision le 4 Septembre il ne peut se rendre au grief pas avant le 10 Septembre « quand il y a un obstacle invincible qui s’apparente à la force majeure on ne peut pas déclarer l’opposabilité » mais cela a été possible car il avait noté sur un papier dans le délai qu’il voulait interjeter la décision. L’appel se fait devant le Président d’une nouvelle formation de la CA. Le président va se prononcer hors débat contradictoire et rend une ordonnance et possibilité de la cour de cassation dans un délai de 5 jours.
– 2ème : 712-6, 712-11 et 712-13 : mesures juridictionnelles. On trouve des libérations conditionnelles pour des peines inférieures à 10 ans et pour les peines supérieures a 10 ans il faut qu’il y ait moins de 3 ans a purger (donc 13 ans).
Les suspensions médicales de peines même critère de répartition. Puis sanction du milieu ouvert, ce sont les sanctions pour le TIG, STIG et le SME (ex : quand on veut révoquer un SME on passe devant le JAP).
Puis il y a des mesures fongibles que l’on peut transformer de l’une à l’autre (placement a l’extérieur, placement sous surveillance électronique statique) et toutes les procédures de l’article 723-15 et suivants on a pris une peine ferme et le JAP va la transformer en une autre peine. On a un appel possible avec 3 magistrats mais le condamné n’est pas là pas de comparution du condamné car la CA est en général éloigné de la prison.
è Pour toutes ces procédures on a un débat contradictoire (DC) avec comparution et présence d’un avocat. Audience qui est faite en chambre du conseil sinon cause de nullité. La chambre du conseil cela veut dire que c’est sans audience publique. à Et le juge rend un véritable jugement qui est motivé (5 ou 6 pages).
– 3ème : 712-7, 712-11-2 et 712-13 : mesures juridictionnelles. Autres libérations conditionnelles pour les peines supérieures a 10 ans quand il reste plus de 3 ans à purger. On a aussi les relèvements de période de sûreté et certaines décisions relatives aux mesures de sûretés à TAP (tribunal d’application des peines a 3 magistrats) qui rend un jugement dans les conditions de débat contradictoire classique. Puis possibilité d’appel en CHAP composé de 3 magistrats et un président d’association de victime et président de réinsertion.
2014 : Mais depuis les procédures se sont multipliées (15 aujourd’hui). Mais Sarkozy a mis en place 15 réformes législatives pour l’application des peines. Les mesures de sûretés sont inventées en 2005. Projet de Mme Taubira pour Avril 2014 elle nous rajoute une 16ème procédure. Pour les peines qui vont jusque 5 ans, au 2/3 de peine si les gens n’ont pas déjà eu un aménagement de peine automatiquement on va les passer en CAP et on va pouvoir prononcer tous les aménagements de peine à donc pas de requête (on s’en fout de savoir si ils ont un projet ou pas) ce qui nous intéresse c’est qu’ils sortent le plus vite possible, pas d’appel non plus (on prend les décisions pour eux). à C’est donc la contrainte pénale. Mais ce n’est pas 2/3 de peine réelle.
SECTION 2 : les acteurs
I Les autorités judiciaires
En théorie on ne peut pas donner d’ordre au JAP mais en pratique c’est autrement. Par exemple si il rend un rapport d’enquête nul le directeur du SPIP va se plaindre au président, donc le JAP n’aura pas de promotion. Mais pas pour le parquet car il est dépendant de l’exécutif.
En France on a une magistrature très peu dépendante. Le parquet est chargé du contrôle de la légalité de toutes les peines mais aussi leur durée (savoir si ils ont a faire à la bonne personne dans le cas ou plusieurs personnes ont le même nom à identité. Voir aussi la peine est exécutable Ex : quand une personne est morte elle ne peut pas purger sa peine et aussi l’apurement des peines à on va consulter le casier judiciaire pour savoir si d’autres peines n’ont pas été inscrites.
Pour que la personne aille en détention, on doit évaluer si la personne a un risque de fuites en tenant compte de son passé (ont-ils beaucoup d’argent ? font-ils parti de la délinquance organisée ?) à recours à la force publique on envoie la gendarmerie les chercher a leur domicile. Sinon ils reçoivent une correspondance pour leur informer de la date de leur jugement.
Le parquet a un rôle aussi dans l’application des peines. Le parquet peut saisir le JAP par des réquisitions. Le parquet peut demander que le juge libère un détenu (art.712-6 et 712-7) mais cela n’arrive pratiquement pas. Mais c’est plus souvent des réquisitions contre un aménagement de peine. Mais il peut aussi présenter des réquisitions orales dans les audiences juridictionnelles. Dans les réquisitions écrites on peut avoir des demandes de sanctions, le JAP va le demander par écrit.
II les autorités adm ou politiques
3 autorités :
A chef d’établissement
Chef d’établissement : on les retrouve aussi dans l’application des peines. On peut être dans les audiences juridictionnelles (on donne le point que l’on a du condamné et sur son comportement), membre de la CAP si il n’est pas la procédure est nulle. Il est responsable du greffe (service dans la prison qui va gérer la durée des peines en temps réel). Art D124 Code de Procédure Pénale si un détenu se trouve soit en SL (semi liberté) en PE (placement extérieur) ou PSES (placement extérieur avec bracelet) ils sont considérés tout de même comme des condamnés. Art D124 permet au chef d’établissement de réintégrer la personne en prison en quand de non respect de ses obligations car ce sont des détenus.
B le greffe
Le greffe : c’est un service au sein de la prison qui établit la fiche pénale mais il va être aussi le lieu par où passe la totalité des recours. Lieu où l’on peut déposer des requêtes. Il tient les dossiers individuels (pénitentiaire). Mais dans les établissements pénitentiaires ce ne sont pas des vrais greffiers ce sont des surveillants ou des personnes administratives. Or les surveillants ne sont pas des juristes et ils ont des questions qui portent sur des choses précises. è Il y a pleins de détenus qui sortent trop tôt de prison à cause des mauvais calculs fait des surveillants qui remplacent les greffiers.
C le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation)
Depuis 1999, il gère le milieu ouvert et le milieu fermé. Il a aussi une hiérarchie interne. A la base, on a des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation depuis 2010 on a ajouté « pénitentiaire », « insertion et probation » : car en France ça devient insertion et contrôle. Au dessus, on a les DPIP celui qui nous donne les ordres. En 3ème, D-SPIP à chef de service.
è Ils font du milieu ouvert tous les condamnés qui sont dehors ils les suivent. Il y a environ 90/95 dossiers par agent de probation alors que sur le terrain ils ont en charge de 135 dossiers à donc les agents de probation les suivent moins souvent et moins longtemps à donc risque de récidive.
Mme Taubira va créer 1 000 postes pour les agents de probation pour les 3 ans. Le SPIP est en lien avec le JAP il va transmettre des projets qui ont été élaborés pour la sortie du condamné (où il va se loger ? où il va se soigner ?)
SECTION 3 : la phase préalable pour les courtes peines
Articles 774 et 723-15 et suivants.
I les fondements de cette procédure.
Ces 2 textes sont nés de la loi du 9 Mars 2004 avant c’était l’article D49-1 (le simple fait que c’était dans la partie générait au niveau du parquet un mépris donc peu utilisée). Mais la réécriture ces textes datent de la loi du 24 Novembre 2009 à Mme Taubira veut y retoucher. A l’époque de l’art. D49-1 c’était 6 mois ouis 2004 1 an et 2009 2 ans et demi et Taubira 6 mois. c’est à dire quand une personne a plusieurs peines privatives de libertés ou une peine et que ces quotas sont inférieurs a ceux-ci il peut aller voir le JAP pour demander un réaménagement de peine.
à Les objectifs de cette procédure :
– tout le monde sait que les courtes peines sont criminogènes (provoque de la récidive). Mais qu’est ce qu’une courte peine ? Mais Sarkozy en 2009 a été très répressif il avait proposé 2 ans pour tout le monde. Donc trop sévère à primaire 2 ans et récidivistes 1 an.
Article 723-15 c’est le seul moment où la peine correctionnelle va prendre en sens , c’est l’occasion de transformer cette peine en qqch d’utile ex : 6 mois de prison transformé en STIG. Et les audiences selon cet article il va y avoir un vrai débat on s’intéresse vraiment au détenu, on cherche a savoir qui il est.
II le domaine d’application
Ne concerne que les peines privatives de libertés. On ne peut pas transformer le SME en autre chose. Ensuite il faut qu’au moment où la procédure est lancée que la personne ne soit pas détenue. Et enfin il faut qu’il n’y ait pas d’urgence (art. 723-16) pas de risques pour la sécurité publique apparue après la condamnation.
III la décision du JAP
A la procédure de l’article 723-15
C’est une procédure de l’article 712-6 c’est un débat contradictoire il peut y avoir un appel et in fine un pourvoi. Mais il y a plusieurs possibilités parmi lesquels le JAP peut choisir.
Comparaison entre Bobigny et Reims :
Bobigny : version plus rapide on va convoquer le condamné pour une audition et non pour un débat contradictoire. Ce qui est important c’est de faire ce que le TC n’a pas eu le temps de faire on va lui demander si travaillez vous ? En montrant des justificatifs, où habitez vous ? + Justificatifs. Pourquoi a-t-il commis cette infraction ? Article 712-6 : débat contradictoire sauf si le JAP accorde un aménagement de peine et que le parquet est d’accord. (4 mois).
Reims : DC soit la personne a déjà des justificatifs donc on ne va déranger le SPIP donc l’aménagement de peine interviendra plus tôt. Sinon intervention du SPIP et si la personne ne ramène pas les papiers dans le délai à pas d’aménagement de peine. Mais si on n’a pas dépassé le délai de 4 mois on peut aussi faire revenir la personne pour faire un 2ème DC donc ils peuvent avoir un délai supplémentaire pour ramener la moitié de l’autre partie des papiers car en 4 mois c’est dur de tout ramené.
B le fond
Il y a toute une série de mesures qui peut être prises.
Tout d’abord, la conversion STIG (il faut que la peine soit inférieure ou égale à 6 mois). Il y a une autre peine la conversion en jours amendes (que pour les peines de 6 mois) à rachat de peine ils doivent par exemple payer 50€ pendant 30 jours. La conversion JA s’applique plutôt pour convertir un TIG en JA. Mais le plus fréquent ce sont les mesures fongibles (SL/PE/PSES) on transforme le SL en PE ou en PSES et vis versa. Le SL permet d’avoir un vari contrôle car le détenu rentre tous les soirs dormir à la prison. Mais exceptionnellement on peut avoir une libération conditionnelle mais l’article 723-15 impose que la personne ne soit pas détenu mais paradoxe. Elle n’est possible que si il y a eu détention provisoire à un moment donné
è Aujourd’hui cet article est une énorme partie du travail des JAP mais avec la loi de Mme Taubira il est possible que l’on ait moins d’aménagements de peine.
SECTION 4 : le gel des aménagements des plus longues peines : la période de sûreté
I la notion
Loi du 22 Novembre 1978. Valéry Giscard est un Président centriste il est le 1er Président a serré la main des détenus. Donc en 1978, il va y avoir une forte opposition et va donc avoir un discours répressif et l’une de ses mesures c’est le JAP. à réforme de 1978.
La période de sûreté : pour certaines infractions il y a une période de sûreté automatique de 10 ans c’est-à-dire aucun aménagements ne peut se faire. On envisage l’avenir que dans la 2ème partie de la peine. En 1981 ils réduisent le domaine d’application et en 1983 le gouvernement change et on a une extension du domaine.
Loi du 1er Février 1994 « des peines incompressibles » : c’est une sûreté perpétuelle. Jamais ou presque il y aura un aménagement de peine donc on n’envisage pas d’avenir. En France seulement 3 ou 4 personnes en font l’objet.
II le domaine d’application
Période de sûreté obligatoire et facultative. Article 132-23 du Code Pénal et 720-4 du Code de Procédure Pénale.
Obligatoire et automatique : période qui va s’appliquer même si la cour d’assise ne le décide pas. Cela concerne les peines qui répondent a 2 critères cumulatifs :
– il faut que la peine prononcée et non encourue soit supérieure ou égale à 10 ans.
– il faut que la loi le prévoie expressément. Il y a des cas ou l’on n’a pas besoin de vérifier si la loi le prévoie comme les tortures et actes de barbaries, viol qui a entraîné la mort …
Facultative :
– il faut que la juridiction l’écrive dans la décision pas besoin de motivations. Applicables pour des peines inférieures à 5 ans sans sursis. Et dans ce cas ce n’est pas nécessaire d’etre une infraction déterminée par la loi.
– facultative au regard de la durée extraordinaire.
III le régime de la période de sûreté
Principalement c’est la durée. Quelle est la durée des périodes ?
Sûretés obligatoires : durée normale qui est automatique, normale c’est la moitié de la peine (20 ans c’est 10 ans) mais pour les peines perpétuelles 18 ans mais par décision spéciale la juridiction peut porter cette durée à 2/3 pour une peine non perpétuelle et à 22 ans pour une peine de RCP.
Facultatives : pas de durée minimale. Le maximum c’est 2/3 de peine ou bien 22 ans. La sûreté de 30 ans qui est perpétuelle ne concerne que certaines infractions : meurtres ou assassinat pour un mineur de moins de 15 ans précédé de tortures ou de viols.
La conséquence de la période de sûreté ?
On ne peut bénéficier d’aménagements de peine mais 2 exceptions :
– pour 20 ans de prison. On leur donne quand même des réductions de peine (20 jours / an)
–
Loi de 2004 loi sur la délinquance organisée à repentis/balance.
1971 : 3 ans après Mai 1968 ou une bonne partie des jeunes qui étaient sur les barricades sont derrières les barreaux et ont un comportement violent en prison. La solution : donner des réductions de peine pour récompenser le bon comportement.
Puis en 2004, ce qui va se passer c’est que tous les détenus ont la totalité de leur RPO seulement 5% ne l’ont pas car ils sont agités. On va modifier les réductions de peine de l’article 721 au lieu de le donner à tout le monde on va instaurer un système de crédit à si les personnes ont un mauvais comportement alors le JAP intervient ou prend une ordonnance de retrait. Cette mesure a été efficace et c’est grace à ça que les prisons sont calmes plus de mouvements politiques.
I les règles communes aux CRP et RSP
Ce sont des réductions de peine mais il ne faut pas confondre avec les grâces ou les remises de peine (il correspond au grace qui avant M.Sarkozy il existait des grâces collectives annuelles). L’article 721-2 mécanisme en vertu duquel le JAP peut rendre en conditionnelle des mécanismes de peine qui existent déjà c’est-à-dire que pendant les 6 mois il sera astreint a des obligations. Mais les seules obligations sont d’indemniser la victime et ne pas avoir de contacts avec celle-ci à Mais comme c’est très étroit ce n’est pas utilisé.
L’évolution de ces peines est de les rendre moins longues et moins obtenables pour les récidivistes et délinquants sexuels.
La question des peines étrangères : peut on garder les réductions de peine du pays étranger ? à Principe de territorialité du droit pénal. On reconnaît une peine étrangère mais on ne la traduit pas. Ex : personne incarcéré en GB il garde ces réductions peines Anglaises par rapport au temps où il a passé en GB mais arrivé en France il va toucher ces réductions de peine que pour le temps qui lui reste a purger arrêt Crim. 21 Octobre 1997.
La contrainte par corps : mécanisme qui permet de détenir qq car il n’a pas payé ses amendes pénales. Et avant 2004, on pouvait mettre qq en détention car on n’avait pas payé ses impôts. Ou alors on est déjà en détention on ne paye pas nos amendes pénales ou douanières donc prolongement de notre peine. La cour euro nous a posé un procès équitable pour cette mesure c’est donc le JAP qui prononce cette mesure. Arrêt Jamil contre France 8 Juin 1995, elle dit que l’article 6 s’applique par c’est une mesure pénale donc il faut un procès équitable. Le maximum c’est 3 mois, mais les condamnés peuvent faire des arrangements avec les douanes ou le trésor public pour payer de manière échelonné. La période de détention judiciaire donne t-elle droit a des réductions de peine ? Quand il y a eu l’arrêt Jamil à article 6 de la CEDH s’applique car on vise la matière pénale et parce que c’est une peine. Mais la cour de cass n’était pas d’accord elle a rendu une série de décision où elle considère que ce n’est pas une peine. Arrêt crim du 24 Septembre 1996 « Bathman », arrêt du 29 Janvier 2003 et la chambre commerciale a rendu 2 arrets 16 Mai 2000 et commerciale du 18 Juin 2002, elle dit que c’est une peine. Dans un décret d’application du 9 Mars 2010 à exclusion de l’octroi de la réduction de peine pour la contrainte judiciaire. (art D115-5,3 et D116-4,3).
Le condamné ne peut pas refuser les réductions de peine arrêt du 24 Janvier 1989.
A la suite de toutes une série de réformes le dernier octroi de réduction de peine, celui qui va amener la personne a sortir plus vite il faut impérativement une expertise psychiatrique si la personne a commis une infraction a 706-47 du Code de Procédure Pénale. Mais les experts n’arrivent jamais dans le délai de 3 mois donc elle n’obtient pas la réduction de peine
II les règles propres au réduction de peines
Avant 2004, les gens doivent manifester un bon comportement à système inapplicable car on devait être la balance de l’étage.
Les gens doivent s’abstenir de manifester un mauvais comportement.
Au niveau des quantuns : tout le monde pouvait prétendre à 3 mois. avant on avait 3 mois e CRP et 2 mois de RSP. L’AN lors du débat de 2004, veut baisser les CRP et augmenter RSP car elle estime que les RSP. Le Sénat ne veut pas baisser les CRP mais est d’accord sur le fait d’augmenter les RSP. En commission mixte : 6 mois de CRP pour la 1ère année et 5 mois pour la 2ème année à mais modification ça devient 3 mois par an et 7 jours par mois donc JACKPOT
1er Janvier 2005 : le temps que les longues peines récupèrent le texte on se retrouve en été 2005 et seulement a ce moment là le quantum maximum est applicable. On a des détenus qui vont saisir le juge adm et d’autres vont saisir le JAP et le président de la CHAP àmais aucun des 2 ne sont compétent. La cour de cass va rendre un avis le 3 Avril 2006 la chambre crim dit « pour une durée d’incarcération moindre elle s’interprète comme avant ». Ce texte du jackpot aurait dû s‘appliquer entre le 1er janvier 2005 et 3 Avril 2006 mais il y a aussi la réforme du 12 Décembre 2005 qui va réécrire l’article 721 à il n’y aura pas de jackpot.
2 décisions de la cour euro : arret de Fafraris contre Chyrpre à monsieur qui est condamné a perpétuité la plupart des peines de Chypre quand qq est condamné en perpétuité la personne sort au bout de 20 ans mais changement juridique en Chypre on ne peut plus sortir au bout de 20 il estime que l’article 7 est violé car ce texte rétroagi à la cour euro dit que l’on aurait été dans la matière pénale que si on avait eu une certitude absolu au moment ou cette personne avait commis les faits pas de certitude car ils sortaient en majorité au bout de 20 ans mais pas tous. Mais la cour dans un arret Del Rio Prada du 12 Juillet 2012 : monsieur condamné pour plusieurs faits il condamné pour un total de peine de 3000 ans mais dans le système Espagnol on va confondre tout ça (concours réel) et le maximum légal en Espagne c’est 30 ans donc il sort en 2017. Mais on a une décision pénitentiaire qui va appliquer des réductions de peine sur ces 30 ans donc il doit sortir Juillet 2008 mais intervient une nouvelle décision qui modifie les règles de calcul de réduction de peine et donc il a 9 ans de plus a faire par rapport à 2008. Le détenu conteste car 9 ans c’est très expressif. La cour euro dit en principe ça ne relève pas de la matière pénale mais par exception à ce principe en l’espèce il y a une telle différence (9 ans) il faut donc appliquer l’article 7. arret du 8 Novembre 2011 à on ne fait pas application de l’article 7
Le quantum actuel c’est 3 mois pour la 1ère année et 2 mois pour la 2ème année et la loi de 2005 qui est une loi contre la récidive va compliquer les choses ; elle va décider que c’est 2 mois pour la 1ère année et 1mois pour la 2ème année en ce qui concerne les récidivistes et pour les courtes peines c’est 5 jours/ mois . à Problème de rétroactivité la chambre criminelle décide que l’article 7 ne s’applique pas.
Le pouvoir réglementaire va encore complexifier tout ça. On va créer un mécanisme pour la libération conditionnelle. L’objectif c’est que les condamnés même récidivistes puissent avaoir des réductions de peine. L’idée c’est de leur permettre de bénéficier des réductions donc applications des CRP primaires (3 mois la 1ère année et 2mois la 2ème année) mais c’est juste la téhorie pas appliqué.
III les réductions supplémentaires de peine
Article 721-1 paragraphe 3. article 721-1 : le condamné doit manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale notamment (liste non limitative) :
– « le critère social » : dans le texte d’origine conçu en 1979 il vise à satisfaire les détenus étudiant dans les années 1970 puisqu’il vise le fait de passer des diplômes et
en 2006 on a rajouté traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles. Et ce texte pouvait aussi traduire le fait d’etre assidu à l’enseignement. Mais il y aussi le fait de chercher un travail ou d’en demander un, car tout le monde ne veut pas aller en cours. Donc certains demandent aussi une formation professionnelle. Mais quand des maisons d’arrêt ne propose pas des cours ou des démarches professionnelles, les maisons d’arrets dans ce cas vont prendre en compte le sport. Mais quand un détenu est placé en quartier d’isolement et qu’il ne peut rien faire ? le JAP va considérer que la personne est coupable de qqch donc c’est pour ça qu’elle est en isolement mais certains JAP vont voir que ce n’est pas la faute de la personne et vont essayer de voir si ces détenus de faire qqch de productif ex : le détenu Korber demandait a ce que l’on prenne en compte les travaux juridiques qu’il faisait pour les détenus. La JAP a accepté d’en tenir compte et lui a accordé partiellement la réduction de peine aux motifs qu’il ne versait pas de dommages et intérêts au victime il a contesté en disant qu’il était tout le temps transféré donc les cours qu’il suivant ne pouvait pas aboutir. La JAP a reconnu qu’il n’avait pas commis de faute malgré tous ses transfèrements.
– critère en terme de dommages et intérêts (loi du 15 Juin 2000)à indemnisation de la victime. Le problème c’est que les détenus n’ont pas de revenus. Certains JAP disent il n’indemnise pas les victimes donc pas tout ces RSP mais d’autres vont chercher si ils font des démarches pour trouver un emploi. à On recherche la bonne foi.
Ex : la mère du détenu vend sa maison pour indemniser la victime est ce que les détenus ont les RSP ? Pas de jurisprudence juste des pratiques différentes.
Le cas ou un détenu a un appartement ou une voiture et la vend pour l’indemniser la victime à mérite les RSP
Un détenu travaille et gagne 500€ par mois il donne 300€ a son frère qui est détenu dans une autre prison et verse 150€ par mois a la victime à le président de la CHAP a décidé qu’il fallait qu’il inverse les 2 sommes.
– critère sanitaire ; (série de réforme). Ajouté par la loi de 2005 : thérapie pour limiter la récidive. Loi de 2007 : par de RSP si il ne suit pas de soins même si il travaille et indemnise la victime à sauf décision du JAP décide d’accorder les RSP aux personnes qui ne se soignent pas car on ne peut pas le soigner. (ex ; psychopathe). Mais aussi dans le cas ou la personne a suivi des thérapies pendant plusieurs années et le psy a mis tous les moyens pour essayer de la soigner. va-t-on lui refuser ces RSP ? loi de 2008 : elle renvoie aux personnes qui risque la rétention de sûreté ou les mesures de sûretés, les personnes qui ont commis des meurtres, viols, acte de barbarie à si le JAP accorde des réductions de peine sans soins la réduction de peine c’est 2 mois / an ou 4 jours / mois et récidiviste 1 mois ou 2 jours / an.
Les réductions supplémentaires de peine sont accirdées en une fois pour les peines allant jusqu’à 1 an et pour les peines longues les RSP sont examinés chaque année.
IV règles relatives aux réductions exceptionnelles de peine
Créée en 2004. Donner des avantages a ceux qui balancent leurs camarades. Il faut que le condamné grace a sa dénonciation puisse faire cesser une infraction. Il va pouvoir bénéficier d’une réduction du tiers de sa peine mais on peut aussi demander la libération conditionnelle au bout de 13 ans. à mais pas exercée en pratique car les autres détenus vont se rendre compte que c’est une balance si il peut bénéficier d’une conditionnelle au bout 13 ans seulement. Arrêt du 24 mai 2006 de la chambre criminelle (détenu a dénoncé un autre détenu pour des actes de pédophilie donc ce détenu a été condamné pénalement).
SECTION 2 : les permissions de sorties
Préparer sa sortie. On peut lui accorder des permissions de sortie pour aller a un entretien d’embauche etc.
Il sort de détention on va voir comment il se comporte. Rentre t-il a l’heure lors de ses permissions ? Revient-il ivre ? Ou d’autres pendant leurs permissions de sortie commettent des infractions donc nouvelles poursuites pénales et il arrive en retard a cause de la GAV.
I les conditions communes aux permissions de sortir
Pour tous les aménagements de peine on demande un projet. On a voulu faire de cette mesure une préparation à la sortie. On tient compte du comportement en détention pour le faire sortir. Il y a-t-il un risque de fuite ou d’infraction ? Ce que l’on a le plus ce sont les retards en 2006 on avait 5 591 retards.
Permission de sortir : article D143, D143-1, D144, D145, D146, D146-1.
– article D143 : permission sur la journée pour que la personne puisse etre présente pour activité donnée. A partir de quand peut on en bénéficier ? on ne peut pas en bénéficier sans avoir purger une partie de sa peine 2 cas :
– peine privative de liberté inférieure à 5 ans
– peine privative supérieure à 5 ans mais dans ce cas il faut avoir fait la moitié de sa peine (pas la peine réelle mais celle avec les réductions de peine).
Qu’est ce qu’on attend par journée ?
Soit c’est 24h ou soit c’est quand ce n’est pas la nuit (8h à 20h) mais dans ce cas faut mieux sortir durant l’été car les journées sont plus longues. En réalité on va voir ce que la personne va faire dehors et va définir le nombre d’heures (ex : le temps qu’il aille à Pole Emploi, le temps qu’il marche pour aller à l’arrêt et prendre le bus etc .. ). Ça ne s’accompagne jamais d’un endroit ou l’on va coucher la nuit on rentre toujours à la prison pour dormir.
L’article D143 prévoit des permissions de sortie pour (liste non limitative) : présentation à un employeur, présentation a des épreuves d’examen, présentation dans un centre de soins, pour les formalités militaires (fréquent autrefois pour le service militaire), pour une activité culturelle ou sportive (tour de France pénitentiaire), la comparution devant une juridiction adm ou judiciaire ou devant une autorité adm ou judiciaire et pour le droit de vote.
– article D143-1 : possibilité de sortir les samedi, le dimanche ou les jours fériés ou les jours chômés. Bénéficie à des gens qui sont en semi liberté, en placement à l’extérieur ou en PSES à personne qui ne sont pas incarcérées à proprement dit.
– article D144 : la durée de cette permission est de maximum 3 jours. Le JAP peut donner mieux et c’est ce qui va se passer en général. Même condition que dans l’article D143 pour en bénéficier. Exceptions : en cas de décès d’un proche de la famille ou en cas de maladie grave. Ce texte a été modifié en 2008 (pas sûr) car avant il visait un évènement familial grave on ne visait pas forcément un évènement mortel les JAP avait pour habitude donner cette permission pour quand une femme accouchait par exemple mais supprimer par le pouvoir réglementaire. Quand on refuse ce genre de mesure pour un décès ou maladie grave à le comportement des détenus change car le condamné va culpabiliser et sa famille ne va plus lui parler car il n’est pas venu à l’enterrement.
– article D145 : ce sont les permissions les plus fréquentes avec ceux de l’article D143. C’est fondé par le maintien des liens familiaux et la préparation de la réinsertion sociale. Très régulièrement, les détenus vont avoir des permissions de sortir pour voir leur famille.
- peine privative de liberté inférieure à 1 an pas de condition
- peine supérieure à un 1 an il faut que l’on ait purgé la moitié de sa peine et qu’il reste moins de 3 ans à purger.
Selon cet article le maximum est de 3 jours. Mais le JAP peut accorder un délai de route a TOUTE les permissions c’est un délai en plus pour nous permettre de se rendre à son lieu de permission. Ex : un détenu incarcéré à Reims va voir sa mère à Marseille.
– article D147 pour se rendre d’un point à un autre. Celui qui n’a pas de famille in d’endroit pour passer la journée n’auront pas de permission car on ne va les laisser trainer toute la journée dans la rue ou les laisser dormir sous un pont. Donc pas de permissions à pas de réduction de peine.
On a le droit à une permission tous les 3 mois (d’après une norme coutumière). Ordonnance du 1er Février 2006 du JAP
– Art D146 : très intéressant, dit que condamnés des centres de détention peuvent bénéficier de permission de sortir pour la même chose que l’art D145 mais à des conditons spé pour condamné en Centre de détention. Avantages sur la durée et le moment,
peuvent le demander au 1/3 de peine en tenant compte des réductions de peine, durée max de 5 jours au lieu de 3 mais une fois par an on peut avoir permission de 10 jours, circulaire du 10 mai 1988. ces avantages ne sont pas justes. Qui prononce cela c’est l’admi pénitentiaire, JAP dépend des décisions d’affection administrative. Mais établissement surpeuplés, svt on n’y va pas. Il est arrivé que des JAP accordent des permissions de sortir dans le contexte juridique de 146 à des gens qui étaient maison d’arrêt mais qui auraient du être en centre de détention. Ch crim a annulé cette décision là. Il faut être en centre de détention.
– Art D146-1 : condamné en centre de détention pour peines aménagées établissement pour des courtes peines ou en semi libre. Il n’y en a que 3 en France. Le simple fait d’être en CPA ouvre le droit d’être en permission de sortir. Max 1 an à purger, ces personnes peuvent bénéficier des permissions de l’art D145 mais pas de condition de délais supplémentaires car c’est une courte peine. (perm de Max 5 jours).
art D 146-2 vise la totalité des permissions : D143, D145, D146, pour ceux qui sont récidivistes on ne peut prétendre à une permission de sortir que lorsqu’on est à 2/3 de peine. Jap pourra pas le faire avant la moitié de la peine. Donc si on est en Centre de détention primaire : 1/3, récidivistes : 2/3 de peine.
SECTION 3 : les autorisations de sortir sous escortes
pas de textes ou quasiment pas. Art 148-5 appliqué aux prévenus, et 146 du Code de Procédure Pénale pour les condamnés et art D426. C’est une mesure qui permet de sortir de détention pour événements graves mais pas seulement. Si on estime qu’il pose trop de risque autorisation de sortir sous escorte. Menottes ou entraves régies par l’art 803 du Code de Procédure Pénale pour toutes le situations du port de menottes “ on ne peut mettre des menottes ou des entraves à quelques que s’il présente un risque de fuite, de violence ou de suicide” chef d’escorte décide.
Fondements principalement humanitaires : question est de savoir si c’est un droit au regarde de l’article 8 arrêt Ploskic/Pologne arrêt du 12 novembre 2002, voleur et aimerait assister aux funérailles de sa mère, on dit non son père meurt on lui dit aussi non, la juridiction polonaise dit que c’est un délinquant d’habitude et qu’il n’est pas sur qu’il revienne. La CE se trouve saisie, a-t on violé l’art 8 ? oui, la CE constate qu’il a été condamné pour un vol simple, pas de risque d’insécurité spécifique qui justifierait le danger que se serait de le laisser sortir.
Arrêt de la ch crim du 17 mars 2010, M atteint d’un cancer récidivant nécessitant traitement lourd autorisation de sortir sous escorte, menotté assis pdt 100km…M dit que viole l’art 3. CE a dit que ce n’était pas une atteinte à l’art 3 sauf dans l’arrêt Miselle
SECTION 1 : les mesures sous écrous
I mesures exécutant en mesure ouvert ou semi ouvert
A semi liberté et placement extérieur
Corvée extérieure : mesure adm qui permet au chef d’établissement d’établir un travail pour la prison.
Le mess des surveillants : il est parfois à l’intérieur ou l’extérieur de la prison c’est un bar ou service pour les surveillants et ce sont les détenus qui servent.
B extraction
Procédure par lesquelles on va permettre à un détenu de le faire sortir de la prison pour qu’il se rende quelque part.
Extraction médicale : détenu qui a besoin de chimiothérapie, visite médicale…
è il s’agit bien d’aménagements de peine prononcés par le JAP mais ces mesures peuvent aussi être des peines prononcé par le tribunal correctionnel article 132-25 et 132-26-1. mais la plupart du temps ça va etre un aménagement de peine prononcé par le JAP. Aménagement qui se divise en 2 possibilités :
– article 723-15 (on ne va pas en détention)
– 2ème possibilité (mesure de liberté dans le cas de la détention) à ça peut être une mesure prononcée seule ou de manière probatoire lors de la libération conditionnelle.
è Mais la loi Taubira prévoit de pouvoir prononcer ses mesures dans le cas de la libération sous contrainte.
La plus ancienne mesure c’est le placement extérieur qui est nommé aussi chantier extérieur. Loi du 4 Février 1893 et à l’origine ça ressemblait a des corvées extérieures, ils construisaient eux-mêmes leur prison. Puis plusieurs règlements mais c’est essentiellement une loi du 2 janvier 1990 qui a consacré sous sa forme moderne les placements extérieurs.
Le décret du 8 Décembre 1998 : consacre les PE (placement extérieur) sans surveillance et sous surveillance.
La loi de 2004 permet de recourir aux placements extérieurs et semi liberté en tant que peine.
La semi liberté est une mesure qui date de la période des années 1970 et sa consécration c’est le CP. La plupart des pays n’ont pas d’aménagements de peine mais ils ont des systèmes similaires pour les personnes très désocialisés donc le PE permet de les prendre en main de manière intensive àAu Canada ce sont des maisons de transitions.
L’évolution du droit positif c’est une réduction du PE et su régime de semi liberté avec l’augmentation du bracelet électronique. (Création en 1997). L’adm préfère de financer le bracelet électronique donc réduction du nombre de places de PE et PSM dans les prisons. L’intérêt du PE c’est qu’il y a le logement et il est suivi. Alors que le bracelet électronique ne lui fournit pas de logement ni de suivi.
II étude des conditions
A seuil de peine
Article 132-25 et 132-26 du Code de Procédure Pénale.
Seuil augmenté avec la loi Perben II (2004) c’est un 1 an pour un primaire et 2 ans pour un récidiviste. Mais si on regarde le Code de Procédure Pénale dans la partie D on a l’article D136 pour les PE prévoit également que les condamnés qui sont admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être également placés sous le PE probatoire.
B conditions de fond
Quand le condamné se présente sous l’article 123-15 il essaye de sauver sa situation sociale (famille, travail…) mais il y a quand même des choses a faire sinon il n’aurait pas été en prison (ex : il est alcoolique) et donc si il perd sa situation sociale il va encore plus boire.
Dans l’hypothèse d’une libération, les gens ont perdu cette insertion donc on parle de projet (ou il va loger etc).
è Travail, logement et finance doivent être présent. Les détenus vont se rapprocher du service social d’insertion.
Américains étude sur les visites en prison
– 73 % n’ont pas de visites
– ceux qui en ont au début (7% à 15%)
– ceux qui en ont qu’a la fin (4% à 9%)
– du début à la fin (3% à 7%)
è plus on a de visites moins on récidive.
Article 132- 25 (logement, travail et finance) pour le PE et SML. Et article 132-26-1 dit la même chose pour le placement sous surveillance statique et libération conditionnelle article 729 du Code de Procédure Pénale
– 1er hypothèse le condamné justifie soit l’exercice d’un activité professionnelle meme temporaire d’un suivi d’un stage ou de son assiduité a un enseignement, formation professionnelle ou recherche d’un emploi
– 2ème : pour la participation essentielle de la vie de sa famille. La configuration la plus courante.
– 3ème nécessité de suivre un traitement médical. Ceux qui ont une maldie physique a soigner ou état physique difficile ; ils sont pris dans un système de soins.
– 4ème existence de force sérieuse de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature a prévenir les risques de récidives. C’est le cas pour les personnes âgées détenus.
C le régime du PE et RSL
Dans la SL les détenus sont en prison le soir et le week end. Soit ils sont dans un quartier de SL. A part pour pas qu’ils subissent la pression de ceux qui ne sortent pas pour ramener de la drogue. Dans la journée il sort de détention et accompli ces taches pour lesquelles il est en semi liberté. Il a un emploi salaire qui va être versé sur son compte extérieur ou quand on a peur que le détenu dépense tout son argent on le place sur le compte nominatif par décision du JAP. Quand il n’y a pas assez de place en SL pour dormir le soir à création de SL de pointage :
– soit la personne ne dort a aucun moment en détention, ex tous les vendredis je pointe à l’établissement pénitentiaire.
– incarcération juste le week end mais pas pratique pour la prison car que fait on de la cellule la semaine ?
– ou utilisation de l’article D143-1.
PE
– placement temporaire c’est une expérience ex : lors de la tempête on a eu beaucoup de PE donc on avait besoin de main d’œuvre donc PE.
– opération permanente : projet collaboratif avec les juges service de probation, prisons, association spécialisées.
Dans le cas du PE : les détenus sont sous écrous. Ce sont les règles pénitentiaires qui s’appliquent. Dans ce cas là le placé (détenu) il va sortir mais juste sur le site du quartier de la prison. Pas d’emploie de droit commun donc argent sur le compte nominatif et par décision du JAP sur un compte extérieur (inverse).
Combien de temps peut on tenir sous ces régimes ?
Taux de change : on demande au condamné au bout de combien temps le détenu préfère la prison. Pour les Américains c’est au bout de 2 mois. pour la semi liberté en France c’est 4 mois alors qu’en France le législateur prévoit que c’est 1an.
Pourquoi commence t-il a refaire des conneries au bout de quelques mois ?
– Alternance prison liberté : mal supporté car tous les soirs on doit revenir donc fouilles, test alcool. Il faut qu’il arrive à l’heure.
– Il n’arrive pas a calculer mauvaise notion du temps réel.
– 3ème problème silence sur leur détention pour des emplois. Mais problème quand on doit faire des extra au boulot ils sont obligés de mentir pour revenir à la prison.
Mais pour le PE, les détenus tiennent plus longtemps car ils sont protégés et encadrés.
è Il est irréaliste de placer les détenus longtemps en SL donc article 143-1 àrégimes plus souples avec les réductions supplémentaires de peine si le SL se passe bien. On peut aussi de temps en temps supprimer des obligations.
II une mesure s’exécutant a domicile le PSE
Bracelet électronique loi de 1997.
A historique
On a un magistrat Américain Jack Love, il s’occupe des mineurs délinquants et cherche des moyens pour faire des économies. Il lit le journal et notamment la petite BD avec l’homme araignée qui a un tag (bracelet électronique) c’est de là que vient l’idée. Ils créent une société en 1981 et mettent en service en 1983.
Puis ça arrive en Europe par l’Angleterre en 1989, Suède 1994 et Pays Bas 1995. en France il est arrivé avec M. Bonmaison en 1989. il faut attendre le rapport de M.Cabanel en 1996 et va faire un voyage aux EU et rencontre la société qui produit le bracelet électronique.
On pense que c’est un bon moyen car on sait ou il est a tout moment mais c’est faux on sait seulement quand il n’est pas chez lui. Ca permet juste une incarcération a domicile. à puis loi du 19 Décembre 1997. c’est a la base un aménagement de peine. De 1997 à 2002 : le PBE est expérimenté pas de généralisation.
2002 : généralisation puis loi de 2004 création de plusieurs choses notamment possibilité de le prononcer en temps que peine
Puis loi de 2009 : le juge de la détention peut prendre 3 mesures soit le placement sous contrôle judiciaire, sous surveillance électronique ou en détention provisoire.
Mais dans aucun pays au monde le bracelet électronique a fait baisser l’incarcération ça affecte les régimes à milieux ouvert. Mais aujourd’hui il y a trop de bracelet électronique en France.
Le PSES fait il baisser la récidive ?
La plupart des recherches sont complexes. Le Bracelet n’est pas supérieur aux autres aménagements de peine. Aujourd’hui il a 10 000 personnes qui ont un bracelet. Ce qui compte ce n’est pas le bracelet mais le suivi.
Pour le bracelet électronique les détenus tiennent 5-6 mois. Problème des horaires : cours supplémentaire le soir on ne peut pas y aller. Quand les amis appellent pour sortir le soir il ne peut pas. La famille est contente qu’il revienne à la maison mais elle ne peut pas faire les courses le samedi. Mais augmentation des conflits intrafamiliaux car ils sont toujours l’un sur l’autre.
Application du bracelet au mineur : on peut mais on y est réticent en France la majorité pénale en France est à 10 ans. Les parents sont ravis car le gosse est à la maison car vu qu’ils avaient affaire à des délinquants qui sortaient le soir etc mais le personnel enseignant est rejetant au vu des enfants ayant le bracelet.
Les Suédois ont inventé la prison avec le bracelet électronique, ce sont des prisons ouvertes sans barreaux donc on va leur mettre un bracelet.
La puce électronique : les EU y sont réticents, l’avantage c’est que ça ne se voit pas mais comme ça ne se voit pas on peut l’oublier et les règles qui vont avec.
B les conditions du PSES
– condition de consentement de le personne : car on était mal à l’aise par rapport à l’effet de 1984. si la personne n’en veut pas elle va en détention ou elle y reste ou on lui propose un PE. A l’origine la loi de 1997 prévoyait que le consentement devait être requis en présence d’un avocat mais suppression sauf pour les personnes qui sont prévenus et les mineurs.
– consentement de certains tiers : le maître des lieux (personne qui a le droit de se dire chez elle dans le lieu d’assignation) par exemple le mari a un bracelet et sa femme est titulaire du bail de la maison donc c’est le maître des lieux. Pourquoi ? Car à l’origine le bracelet ne permettait pas de rattacher le bracelet a un portable mais juste à un fixe. Mais aussi accord des parents pour les mineurs.
Condition de fond : 1 an pour les primaires et 2 ans pour les récidivistes.
C le régime
Le bracelet est soit à la cheville ou au poignet. Ce bracelet envoie des signaux vers le portable de la personne mais remise d’un téléphone spécial pas perso ou vers un téléphone fixe. Les sociétés vont enregistrés les alarmes et gérer les horaires de la personne. Si il n’est pas là a 18h il y a une alarme qui sonne sur les ordis (système de flash pas sonore), puis il téléphone pour voir si la personne est chez elle car la plupart du temps ce sont des problèmes techniques et si il n’est pas là le surveillant se déplace. Quand on installe le bracelet, un surveillant se déplace pour voir où ça capte ou pas.
Les premières années du bracelet : le surveillant faisait le paramétrage avec un agent de probation pour voir si la famille acceptait le bracelet mais plus maintenant.
Les sociétés qui fournissent le bracelet sont privées il y en a 2 aujourd’hui : Elmo Tech (israélo) et Bouygues.
Il faut tenir compte aussi des obligations lors de ce suivi en plus de l’article 142 et 145 ce sont les horaires ne pas avoir des horaires trop restrictives.
è Mesures intéressantes mais ça a réduit les autres aménagements de peine.
SECTION 2 : les mesures juridictionnelles supposant un élargissement total
I les suspensions de peine
Article 720-1 et 720-1-1.
La première est en 1975 (art.720-1) à suspension ordinaire
Loi Kouchner du 4 mars 2002 (art. 720-1-1) à suspension médicale
A présentation
Le domaine d’application de la suspension ordinaire était trop stricte et quand il était gravement malade il ne pouvait presque plus sortir donc il pouvait avoir une conditionnelle mais devait avoir attendre de purger sa peine ou la grace présidentielle à donc suspension médicale. En 1990 énormes problèmes de maladies.
– l’augmentation du virus du VIH et des hépatites
– personnes âgées en prison car les peines sont plus longues
– délinquants sexuels
– et personnes gravement malades arrêt Novisel : détenu avait un cancer et qui était en fin de vie et on le gardait en prison donc violation de l’article 3.
Est-ce humain de laisser quelqu’un mourir en prison ?
Dans le cas ou la mort est prévisible combien de temps avant doit-on le laisser sortir ?
Pour la suspension ordinaire possible que si il y a une cause médicale.
B conditions de la suspension médicale
Les suspensions médicales de peine ce sont surtout des longues peines. Mais ou vont-ils ? Comme c’est des longues peines, ils n’ont plus de maison donc hôpital ou maison de retraite (pas de places).
Suspension ordinaire de peine article 720-1 amélioré de la loi de 2009. Il faut être condamné à une peine privative de liberté au maximum de 2 ans. Puis il faut une cause médicale familiale et sociale.
2 hypothèses :
– je suis condamné j’ai un cancer mais je ne suis pas en phase terminale et je peux encore être sauvé à donc suspension médicale pour éviter de lui fournir des extractions tout le temps.
– un membre de la famille qui est très malade (par exemple son enfant a un cancer) suspension médicale de peine.
En ce qui concerne les SMP :
Au regard de la peine il n’y a aucune condition on peut sortir quelle que soit la durée de la peine.
Par contre la condition médicale est la plus lourde :
– personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital. à Personne ne doit pas mourir en prison. On le fait sortir combien de temps avant son décès dans le cas ou on peut prévoir ? La jurisprudence a tranché dans l’arret du 28 Septembre 2005 crim « c’est nécessairement à court terme ».
– l’état de la personne est incompatible avec la détention. à Dans un tel état il ne faut pas la laisser en prison. On n’a pas forcément affaire a des cas graves. On va avoir aussi des gens qui ne sont pas mourant mais qui sont en chaise roulante et aveugle (car il n’a pas pris en compte le recul de l’arme) et il a arrêté de marcher en détention car il y avait des trous, il tombait et donc en chaise roulante.
Jurisprudence européenne arrêt rallray zaddei contre France, cette dame est corse et condamné a une peine lingue donc doit être incarcéré en France donc elle est incarcéré à Nantes du coup elle ne voit plus ses enfants à anorexie mentale elle descend à 35 kg les médecins vont supplier l’adm pour qu’elle soit hospitalisée. L’adm l’envoie à Fresnes dans un hôpital non spécialisé donc son état se dégrade, elle va demander une conditionnelle et une suspension médicale à compétence de Fresnes puis elle est transférée à Rennes donc juge de Fresnes plus compétent. La conditionnelle n’est pas acceptée car elle n’a pas de travail pour la suspension médicale elle le fait exprès de ne pas manger pour revenir en Corse donc refus malgré que les conditions soient remplies.
è Les médecins vont prétendre de découvrir le syndrome de Munshausen. (Empoisonnement délibéré). La cour euro ne va dire que le diagnostic des médecins est à chier mais juste qu’il y a eu une série d’erreur.
Pour les malades qui aggravent leur état : le cas des fumeurs ou ceux qui sont atteints du VIH ou cancer et qui refusent leur traitement. Affaire Gelfmann contre France du 4 Décembre 2004. à affaire d’un cancéreux.
La 1ère personne a bénéficié de cette mesure est Marcel Papon, il a eu une suspension de peine et il a vécu tranquillou pendant 4 ans alors qu’il n’était pas très malade il était juste vieux.
Que se passe t-il si il viole leurs obligations ? Révocation.
Section 2 les mesures juridictionnelles avec élargissement total
- I) Les suspensions de peine
Les suspensions de peine sont régies par 2 textes, un de droit commun, et des suspensions spéciales, médicales. On a eu au début l’Art 720-1, puis on a eu l’Art 720-1-1 avec la loi Kouschener du 4 mars 2002.
- A) Présentation
La suspension ordinaire ou de droit commun, plus ancienne, est très rare. C’est une mesure prononcée pour les Peines privatives de Liberté de 2 ans au maximum, donc forcément pour des délits. Ce seuil ayant été prévu par la loi de 2009 permet d’obtenir une suspension de sa peine et cela dit lorsque la suspension s’interrompt, on retourne en prisons. On a des suspensions familiales, sociales et médicales. Cela est confus car c’est ici n’importe quelles causes médicales (enfants malade très gravement, femme malade. Le maximum de suspension est de 4 ans. Les raisons sociales sont par ex des peines de 4 mois mais la personne doit passer le BAC, on suspens la peine et ils passent et commencent son incarcération en été. Les raisons familiales peuvent se mélanger avec des raisons médicales (personne de la famille malade). Toutes les combinaisons sont valables. La suspension de 720-1-1 a été créé par la loi de 2002, on se trouvait en diff par rapport à des personnes qui étaient mourante ou que l’on pouvait considérer que c’était inhumain qu’il meurt en prisons, ou on pouvait penser qu’une personne était tellement malade que par rapport à l’Art 3 de la CEDH qu’il était incompatible avec la détention. La personne mourante est le résultat de l’effet Vasseur car dans le rapport du Sénat il y avait une proposition de ce type. En fr, dans les 90s, il y a eu une hécatombe de santé et de décès sen détention comme les toxicos qui ont été contaminés par le VIH et ensuite Pasteur allaient leur prendre leur sang et ainsi de suite. C’est dans cette époque qu’on a affronté la mort en prison. Mais on a aussi eu les affaires de délinquants sexuels et les prescriptions sont aussi plus longues, donc des personnes âgées arrivent en prisons. Ainsi, on a créé cette loi pour faire sortir ces gens. Mais elle n’est pas assez appliquée. On en a eu besoin car l’Art 720-1 n’était accessible que pour les courtes peines. La grâce présidentielle existait mais cela mettait du tps et les gens mourraient avant. Il fallait un dispositif spécial pour les longues peines. Mais ou vont-ils ? Les familles n’en veulent pas et les maisons de retraites n’en veulent pas (car souvent délinquants sexuels). L’hôpital va dire qu’il n’a pas de lit. Par conséquent, on prononce des mesures sous réserve de trouver un hébergement.
- B) Les conditions
Les conditions de la suspension médicale : Il y a 2 cas d’ouverture dans l’Art 720-1-1: • Des personnes dont il est établi qu’elles sont atteintes d’une pathologie qui entame le pronostic vital • Etat incompatible avec la détention Il faut 2 expertises concordantes mais bien souvent les expertises divergent. De plus, les experts ne sont pas médecins pénitentiaire, ils sont de l’extérieur. Ils n’ont pas d’idée que ce que signifie « état compatible avec la détention ». Ils ne regardent que la pathologie. La CC impose un examen in concreto de la part des juges, en tenant compte de l’environnement pénitentiaire. Pour les personnes mourantes, les expertises arrivaient trop tard. La loi pénitentiaire de 2009 a prévu que s’il y a urgence, il suffit d’un seul examen médical. C’est me médecin de la prison qui va la faire. Pour le condamné dans le « le pronostic vital engagé », on doit s dder on se trouve le curseur de la vie, ou veut-on qu’il meurt en prison ou à l’extérieur. Dans des pays, on dde au prisonnier où il veut aller une dernière fois avant qu’il ne meurt. Mais où se trouve la fin de vie ? Plus l’infraction est grave, plus il faut qu’elle soit en mauvaise état. Moins elle est grave, plus elle sortira tôt. La CC donne un curseur juridique mais pas médicale : « C’est nécessairement à courts terme que le pronostic vital est engagé », 28 septembre 2005. Pour le condamné avec un état incompatible, il faut tenir compte de l’état de santé et de l’établissement. La CEDH dde de vérifier si la personne est soignée correctement. Elle dit que c’est inhumain de les garder si on ne les soigne pas correctement. On a des prisons où des gens sont bien soignées et d’autres où c’est le contraire. Donc cela est diff selon les prisons et on analyse chaque cas particulier. L’arrêt Mouisel du 14 décembre 2002 de la CEDH, on est condamné pour ne pas avoir soigné un détenu atteint d’un cancer. On va avoir une série de problèmes ensuite. Par ex, dans une affaire Gelfmann contre fr du 14 décembre 2004, détenu atteint du VIH et décide d’arrêter de prendre son traitement et les médecins lui disent qu’il va mourir vite. Des gens aussi par ex, refusent la chimio pour arriver dans un tel état pour qu’ils le fassent sortir. Mais si on cède à cela, d’autres feront pareil. La Crim a dit dans un 1er tps que cela ne marcherait pas. La CEDH a dit ensuite dans cette affaire, qu’il faut regarder sir l’Etat fr le soigne correctement, oui car les médecins le supplie de le reprendre. De plus, les gens qui fument et boivent abondamment en prison, les juges sont en diff. En outre, la CEDH dans l’affaire Raffray Taddei, on a une corse qui ne peut être détenue que sur le continent, elle va a Renne en détention mais elle ne voit pas ses enfants. Elle va très mal et devient folle. Cela se traduit pas des troubles alimentaires sévères. Il faut la mettre dans un centre spécialisé pour l’anorexie et l’admi refuse cela. Il l’envoi à Fresnes. Cette dame avait ddé une libération conditionnelle et une suspension médicales mais on perd des mois. Le juge de rennes se prononce finalement. Le JAP sur la libération conditionnelle, a estimé qu’il fallait qu’elle travaille. Pour la suspension médicale, les expertises ne concordaient pas. Les médecins ont prétendus diagnostiquer chez la dame une maladie tellement grave. On a été condamné sur le terrain de l’Art 3.
- C) Le régime
Ils sortent de prisons mais ils vont soit chez eux, soit à l’hôpital ou la maison de retraite. Ils doivent le prouver. S’ils guérissent, ils peuvent retourner en prison. D’autre part, si on viole ces obligations, on peut retourner en détention aussi. Si qqn risque de recommencer son infraction et que le risque est élevé, il peut retourner en prison.
- II) La libération conditionnelle
- A) Présentation
Elle est apparue en 1885, c’est la 1ère au monde que l’on a un dispositif de ce type et c’est le 1er aménagement de peine pour la fr. on l’appelle la loi Béranger. On a battu les records probablement de tps nécessaire pour sortir le décret d’application qui sortira en 1952. Faute de texte d’application, l’admi pénitentiaire fait ce qu’elle veut. Cela devient un outil de gestion des détenus. Arrive le décret de 1952, il ne change pas la logique de l’admi, il ne dit pas qu’il faut des efforts d’insertion. Ce n’est qu’à partir de la loi de 29 décembre 1972, Art 729, il faut faire des efforts d’insertions sérieux. Mais cela ne rentrera pas en vigueur avent les juridictionnalisation des années 2000-2004. Les gens ayant des PPL de 1 an sont libérés par le JAP et les autres par le ministre de la justice. Quant aux JAP, ils prononçaient leurs conditionnelles en CAP, on ne parle que du comportement du détenu. Ce n’est qu’à partir des 2000s, qu’on va s’intéresser aux détenus. Dans 1er tps ensuite, on a eu plus de libération conditionnelle mais auj on entend des gens se plaindre du fait qu’il n’y en a pas suffisamment comme un député Raimbourg et Mr Tournier, statisticien. C’est vrai qu’il y a moins de conditionnelle car ils sont passés à 10 000 bracelets électroniques par an. La libération conditionnelle a perdu du terrain car on a créé d’autres mesures. Les juges n’ont pas le choix car cela est ddé par le législateur et l’admi pénitentiaire. La conditionnelle est une mesure bcp plus souple que les autres mesures, il y a des arbitrages car des personnes sont mieux en conditionnelle que d’autres. En plus, on a la possibilité de jumeler diff mesures. La liberté conditionnelle est à l’Art 729.
- B) Les conditions
Pour pouvoir obtenir une conditionnelle, il faut avoir fait une partie de sa peine. Le domaine quant aux condamnés, pour les étrangers, l’Art 729-2 du Code de Procédure Pénale dans un 1er al vise toutes les formes d’éloignement mais aussi toutes les formes admi d’éloignement. Dans tous ces cas, la personne est censée partir, on ne peut la placer en libération de conditionnelle dans le cadre d’une libération conditionnelle expulsion. Bcp la veulent car cela leur paye leur billet d’avion, mais d’autre n’en veulent pas. L’al 2 nous dit que, par exception, uniquement pour l’interdiction du territoire, le JAP ou le TAP peut faire la même chose que pour le SME, loi du 26 novembre 2003,l’étranger est interdit de rester en fr mais peut dans le cadre d’une libération conditionnelle et si tout se passe bien, à l’issue du délai d’épreuve, l’interdiction du territoire est levée. Ce n’est pas bcp utilisé parce que l’admi ne suit pas : papier, titre de séjours… Le Droit commun : Il faut en plus avoir exécuté une partie de sa peine et il existe dans régimes spéciaux. Il faut avoir purgé un tps au moins égal à ce que l’on a déjà subi, Art 723-15. On est primaire, il y a des CRP qui réduisent la peine, puis des RSP, cela fait donc moins qu’une demi-peine. Pour un récidiviste, on doit avoir purgé au moins 2 fois ce qui nous reste à subir, on prend en compte les RSP. On a ensuite la réclusion à perpétuité, on a des durée spéciales : 18 ans pour un primaire, 22 ans pour un récidiviste hors sureté. On a ensuite la catégorie des parents de mineurs de 10 ans, Art 729-3 du Code de Procédure Pénale, une liberté conditionnelle parentale. On a créé lors de la loi du 15 juin 2000 un dispositif pour ces parents car on a un risque, du pt de vue des recherches, que les enfants fassent pareil. La vrai raison est qu’il y a eu une recommandation du Conseil de l’Europe du 9 juin 2000 qui s’appelle « mères et bébés en prison ». L’idée est de se dder : est-ce qu’il faut le laisser avec sa mère ou le séparer de sa mère ? La réponse du Conseil est qu’il ne faut pas que les femmes soient incarcérées. C’est d’autant plus vrai lorsque c’est des femmes. En fr, on est égalitaire et désormais les hommes et les femmes qui bénéficient de cette conditionnelle. Un parent avec un enfant de 10 ans à une peine inf ou égal à 4 ans ou un reliquat de 4 ans peut bénéficier d’une libération conditionnelle parentale sans avoir à purger une partie de leur peine. Théoriquement, ils n’ont même pas besoin de commencer leur peine. Cela est exclue pour les parents ayant commis un délit ou un crime sur des mineurs et pour les récidivistes. On doit raisonner en fonction de l’intérêt de l’enfant. On tient compte de si l’enfant est placé, il serait mieux chez ses parents, trouble scolaires aussi, mère qui n’arrive pas gérer ses enfants sans le père, … En revanche, il faut que la résidence habituelle de l’enfant soit chez de condamné. On a des Mr qui reconnaissent fictivement les enfants de leur compagne. C) Le régime Lorsqu’on est en libération conditionnelle, on va avoir des obligations Art 132-44 et 132-45. On va avoir un délai d’épreuve : Art 732, le minimum est la durée exacte de la peine qui reste à subir. S’il reste 6 mois sur la peine, le minimum est le reste de la peine. Mais l’Art 732 dit qu’on peut rajouter un an. De nbr détenus n’en veulent pas cra des fois les juges la propose trop tard. Le maximum est de 10 ans et pour les réclusionnaires à perpétuité c’est nécessairement entre 5 et 10 ans. Enfin, l’Art 732-1, avec la loi du 10 mars 2010 et de 2012, il en resulte qu’il y a 3 catégorie : • Des gens condamnés pour une réclusion criminelle à perpétuité • 5 ans de réclusion criminelle et qui encoure des mesure de l’Art 706-53-13 cad la rétention de sureté • 10 ans pour une infraction qui fait encourir le suivi-socio judiciaire Le législateur en 2012 nous a prévus : • Les règles procédurales : on multiplie les évolutions avec les expertises psychiatriques. On perd du tps. Ensuite, on l’envoi à Fresnes au centre d’évaluation nationale passé 6 semaines, il y a une liste d’attente. Ensuite, on entend l’avis du CNE. Puis on a une commission qui donne un avis sur le fait de donner ou non une conditionnelle à cette personne. On perd donc un an. • Les règles de fond : Si la personne n’a pas de PSEM (mobile), il faut obligatoirement que la personne ait d’abord une période probatoire soit en SL soit en bracelet (le PE n’est pas la et cela ne plait pas aux JAP). Les conditionnelles sont bcp plus tardives.
Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.