Droit de la protection sociale

DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE 

   Selon Patrick Morvan (« droit de la protection sociale » LEXISNEXIS), le droit de la protection sociale est l’étude des règles juridiques destinées à protéger les personnes physiques contre la survenance d’un ensemble d’événements ou risques sociaux, à savoir : la maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse, le décès ; les charges familiales ; les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le chômage.

Le risque social est celui qui menace les hommes vivant en société. Cette menace, non forcément liée à un risque (c’est-à-dire à un accident, un événement fortuit) prend la forme :
° d’une perte de revenus professionnels :
– à la suite d’une altération physique de la force de travail, d’origine professionnelle (accidents du travail et maladies professionnelles) ou non (maladie-maternité-invalidité-décès) ;
– à la suite d’une altération économique de la force de travail (chômage) ;
° ou d’un accroissement de charges (médicales, familiales, etc.).

  • Cours de protection sociale au 1er semestre : Régime général (salarié de l’industrie et du commerce, les personnes assujetties, financement, risques qu’il couvre, les prestations versées, notamment concernant les accidents du travail et maladies professionnelle). Les régimes complémentaires de retraite.
  • Cours de protection sociale au 2eme semestre :Régime social des indépendants, régime agricole, la pluriactivité, régime sur complémentaire de retraite, et complémentaire de retraite, détachement et expatriation.

 

  • Voici le plan du cours de protection sociale sur www.cours-de-droit.net :
  • INTRODUCTION
  • Section 1 : technique juridique originale.
  • &1) Les techniques traditionnelles.
  • &2) Les techniques modernes
  • &3) Les premiers systèmes d’assurance sociale.
  • SECTION 2 : l’évolution du système de protection social après WW2
  • &1) la période 1945-1946 : création de notre système de sécurité social.
  • Influence des Etats-Unis :
  • Influence de la nouvelle Zélande :
  • Influence de la grande Bretagne :
  • Influence des déclarations internationales :
  • &3) De 1982 à nos jours.
  • Chapitre 1 : L’organisation du régime général
  • Section 1 : les organismes propres à chaque branche
  • &1) la branche maladie.
  • Section 2 : les organismes communs aux différentes branches et différentes caisses.
  • &1) les organismes de recouvrement
  • &2) les organismes de l’assurance maladie.
  • Section 3 : l’administration des différentes caisses.
  • &1) les pouvoirs des différents CA
  • &2) la nature juridiques des différentes caisses.
  • &3) La tutelle.
  • Chapitre 2 Le financement de la sécurité sociale. (Du régime général).
  • Section 1 : le système de financement.
  • &1) l’origine des ressources.
  • A. Les cotisations professionnelles.
  • B. La fiscalisation du mode de financement.
  • &2) L’emploi des ressources, capitalisation ou répartition ?
  • A. La capitalisation
  • B. répartition
  • Section 2 : Le financement du régime général.
  • &1) Le financement de l’assurance maladie.
  • &2) le financement de la branche vieillesse.
  • &3) le financement de la branche prestation familiale.
  • &4) L CSG et les différentes taxes.
  • &4) L’équilibre financier du régime général et de la sécurité sociale.
  • A. Le remboursement de la dette sociale :
  • &2) Les compensations et intégrations financières.
  • &3) les lois de financement de sécurité social
  • Chapitre 3 : les bénéficiaires du régime général.
  • Section 1 : les principes d’assujettissement de l’article L311-2.
  • &1) la notion de lien de subordination.
  • &2) certaines catégories de personnes sont rattachées au régime général.
  • Section 3 : l’immatriculation et la filiation.
  • &1) l’immatriculation.
  • &2) L’affiliation
  • Chapitre 4 : l’assiette des cotisations et leur paiement.
  • Section 1 : Les rémunérations intégrées dans l’assiette des cotisations
  • &1) Les rémunérations payées par l’employeur
  • A. Les avantages en espèces
  • B. Les avantages en nature 
  • &2) Les rémunérations versées par les tiers
  • A. Les avantages versés par le CE
  • B. Les pourboires
  • Section 2 : Les rémunérations exclues de l’assiette des cotisations
  • &1) Les primes destinées à compenser les frais professionnels
  • A. Les dépenses supplémentaires de nourriture
  • B. Les frais de véhicules
  • C. Les indemnités forfaitaires de grands déplacements
  • D. Les salariés en situation de télétravail
  • E. Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et la communication.
  • F. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité
  • G. Les frais d’entreprise
  • &2) Des rémunérations exonérées par une disposition légale spécifique
  • &3) Les indemnités réparatrices de rupture de travail.
  • Section 3 : Le recouvrement des cotisations
  • &1) Le paiement des cotisations est une obligation patronale
  • &2) le défaut de paiement des cotisations
  • A. La Mise en demeure du salarié
  • B. Absence de réponse de l’employeur et le moyen de recouvrement de l’URSSAF
  • C. Les sûretés, la prescription, les délais de paiement et les sanctions.
  • D. Les moyens d’investigations par les inspecteurs d’URSSAF.
  • Chapitre 5 : les prestations servies par le régime général.
  • Section 1 : les prestations de l’assurance maladie
  • &1) Les bénéficiaires de ces prestations
  • A. L’assuré
  • B. Les ayants droits de l’assuré
  • &2) les conditions d’ouverture du droit aux prestations.
  • A. Les prestations en nature
  • B. Les prestations en espèce
  • &3) Les prestations de l’assurance maladie
  • A. Les prestations en nature
  • B. Les modalités de remboursement
  • B. Les prestations en espèce
  • &3) Le contrôle des caisses d’assurance maladie.
  • Section 2 : les prestations de l’assurance maternité.
  • &1) les bénéficiaires.
  • &2) Les conditions d’ouverture du droit aux prestations
  • Section 3 : l’assurance invalidité.
  • &1) Les droits à pension
  • &2) Le montant de la pension
  • Section 4 : les prestations en cas de décès.
  • &1) Les conditions d’ouverture du droit aux prestations
  • A. Les conditions relatives au défunt :
  • B. Les bénéficiaires
  • &2) Le montant et le versement du capital décès
  • Section 5 : la pension vieillesse.
  • &1) Les droits à pension de l’assuré social
  • A. Les conditions d’attribution.
  • &2) Les modalités d’attribution
  • Section 2 : Les droits du conjoint survivant
  • &1) Conditions d’attribution de la pension de réversion
  • &2) Le montant de la pension
  • SECTION 3 : L’assurance veuvage
  • &1) Les conditions d’attribution relatives à l’assuré.
  • &2) les conditions relatives au conjoint :
  • Section 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  • &1) Historique accident du travail :
  • &2) Principes posés par le livre 4 :
  • Les Enjeux :
  • Les bénéficiaires du livre 4 du code de la sécu :
  • 1.         Les victimes du sida
  • 2.         Les victimes d’infractions
  • 3.         Les victimes de l’amiante
  • &3. L’accident du travail
  • A. L’événement soudain générateur d’une lésion
  • B. Le caractère professionnel de l’accident.
  • 1.         Accident qui survient au temps au temps et au lieu de travail
  • 2. Accident qui survient en dehors du temps ou du lieu de travail.
  • 2. L’accident du trajet
  • 3.  La maladie professionnelle
  • a. Les maladies professionnelles inscrites dans les tableaux
  • b. La reconnaissance des maladies sur la base d’une expertise médicale
  • c. La procédure de reconnaissance
  • d. Les formalités et contentieux
  • e. Les prestations versées dans le cadre de cette législation 
  • f. Les conséquences d’une faute inexcusable ou d’une faute intentionnelle de l’employeur ou d’un salarié.
  • VI : Le contentieux
  • §1 : Le contentieux général
  • §2 : L’expertise médical technique
  • §3 : Le contentieux technique
  • §4 : Le contentieux du contrôle technique
  • Les régimes complémentaires ARCO et AGIRC
  • Section 1 : l’origine des régimes complémentaires de protection sociale
  • &1) Rappel historique :
  • &2) La mise en place des régimes de retraite complémentaire obligatoire.
  • A. Le régime des cadres (AGIRC 
  • B. Les régimes des non cadres
  • &3) Le régime ARCO
  • A. Le champ d’application
  • B. Les cotisations
  • C. Les prestations
  • D. L’âge 
  • &4) Le régime AGIRC
  • A. Le champ d’application
  • B. L’adhésion au régime 
  • C. Les cotisations
  • D. Les prestations

 

INTRODUCTION

Un système de protection social apparait dans un pays à partir du moment où la sécurité d’un individu peut être menacé par des événements. Ces événements étant appelés risques sociaux. Certains risques sociaux empêchent l’acquisition de revenu professionnels comme la maladie, la maternité, l’invalidité, le chômage (on le traitera pas). D’autres événements entrainent des dépenses particulières comme la maladie, la maternité ou l’arrivée d’un enfant. L’objet de la protection sociale est de garantir l’individu contre les risques sociaux par des techniques juridiques originales.

Section 1 : technique juridique originale.

&1) Les tecniques traditionnelles.

On peut en dénombrer 4 :

  • L’épargne : elle est une technique individuelle qui s’analyse en une renonciation à une consommation actuelle en vue d’une consommation future.
  • Avantage : elle responsabilise l’individu. Sur le plan collectif : cette épargne pourra être investit dans l’économie.
  • Limite : pour épargner il faut avoir plus que le nécessaire, il ne faut pas être un travailleur pauvre, hors souvent ce sont les salariés les plus pauvres, les plus défavorisés qui sont les plus menacés par le chômage ou les accidents du travail.

Sur le plan économique, l’épargne est menacée par la dépréciation monétaire, conséquence : ce sont les groupes sociaux les plus favorisés, les moins exposés aux risques sociaux qui sont les mieux protégés.

  • L’assistance: elle est une technique de protection qui fait appel à autrui, elle se fait auprès des plus démunis, elle est fondé sur un devoir de charité.
  • Limites de l’assistance : elle a un caractère facultatif et donc aléatoire ; elle a un caractère humiliant pour celui qui la reçoit car l’intéressé doit faire étalage de son infortune.

L’assistance demeure aujourd’hui sous la forme de l’aide sociale, les prestations d’aide sociale sont avant tout destiné à assurer un minimum à chaque individu quelque soit les causes de son état de précarité même si il refuse de travailler.

  • La responsabilité civile: elle permet la réparation de risques sociaux engendrés par un tiers. Pour qu’elle puisse jouer, il faut que la responsabilité de ce tiers soit engagée, c’est à dire à l’origine et qu’il y ait une faute, un lien de causalité avec le préjudice subit par l’individu et que le tiers soit solvable.
  • LimiteHors de nombreux risques sociaux surgissent sans qu’il y ait intervention d’un tiers, par ex : la vieillesse ou la maladie.
  • L’assurance et la mutualité: ces techniques sont la marque d’un progrès par rapport aux trois systèmes précédents. Ces techniques mettent en place un système de prévoyance collective permettant de répartir les risques entre les membres d’un groupe lesquels payent une prime ou cotisation en échange de laquelle ils bénéficient si le risque se réalise d’indemnités ou de prestations. Ce procédé se rapproche des techniques actuelles des assurances sociales.
  • Limites : cout, l’assureur va retenir une part des primes. L’assurance suppose un aléa, hors certains risques sociaux sont insuffisamment aléatoire : par ex : la vieillesse. En principe les primes sont calculées en fonction de la valeur de la chose assurée et de la probabilité de l’événement contre lequel on est assuré.

Par ex : le cout d’une assurance maladie contractée auprès d’une compagnie privée est d’autant plus élevée que la personne est en mauvaise condition physique et risque d’avoir engagée des frais médicaux couteux. Par ailleurs, certains risques sociaux ne peuvent pas être chiffrés avec suffisamment de précisions.

  • La corrélation entre gravité et probabilité du risque fait obstacle à une vraie solidarité. Un vrai système de sécurité social, fondé sur la sécurité entre individu suppose que les primes soient calculées non pas en fonction des risques mais en fonction des capacités contributives de chaque individu.

&2) Les techniques modernes

La naissance de la sécurité sociale moderne apparait avec le retour aux techniques dérivées des techniques traditionnelles, c’est à dire que plutôt que de créer de nouveaux mécanismes, les pouvoirs publics préfèrent améliorer les instruments juridiques déjà formés.

Les travaux du comité de la mendicité de l’assemblée constituante et la déclaration des droits de l’homme du 24 juin 1793 caractérisent la première proclamation par l’état d’un droit de subsistance ou d’un droit de travailler au profit de chaque citoyen.

Les premières lois relatives à la protection sociale sont dues à la condition misérable de la classe ouvrière au 19ème siècle, on constate un afflux de travailleurs dans les villes, journées de travail de 14h,… ces premières lois ont été rendue possible par le déclin de l’idéologie libérale.

Première loi : 9 avril 1898 relative à l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Le risque prof était le risque qui frappait le plus fréquemment la classe ouvrière, développement du machinisme faisait que très grande insécurité au travail. Nombreuse législation européennes vont s’intéresser à ce risque social : loi Italienne 1883, All 1884, Anglais 1897, Norvégienne 1894.

La loi de 1898 adapte la responsabilité civile à la réparation des accidents du travail. Auparavant il fallait démontrer la faute, un lien de causalité et le dommage et que l’employeur soit solvable, avec cette loi le législateur français à opté pour une responsabilité automatique SANS FAUTE, en contre partie l’indemnisation allouée à la victime est forfaitaire qui ne répare pas la totalité du préjudice. Suite à cette loi, les employeurs se sont très vite assurés contre le risque accident du travail.

La loi du 31 mars 1905 va substituer à l’employeur l’assureur, qui devient le débiteur direct de la victime.

Ultérieurement la loi du 25 octobre 1919 répare les maladies professionnelles : cette loi crée les deux premiers tableaux de maladie professionnelle. L’évolution s’achève par le transfert en 1945 et 1946 aux organismes sociaux de l’obligation d’indemniser les victimes d’un risque professionnel. A l’origine la protection sociale à été associé au contrat de travail et l’entreprise.

&3) Les premiers systèmes d’assurance sociale.

Le mouvement mutualiste va être utilisé et canalisé vers des formules nouvelles : assurances sociales. Le premier pays qui a mis en place un système d’assurance social : l’Allemagne. Le chancelier BISMARCK entreprend une politique de réforme sociale destinée à évincer l’idéologie socialiste. Il met en place entre 1883 et 1889 un système obligatoire pour les plus pauvres ou les cotisations sont réparties entre les travailleurs et les entreprises et ou les cotisations sont calculées en fonction des salaires et non pas en fonction du risque.

3 lois fondamentales sont promulguées au profit des ouvriers de l’industrie dont les salaires sont inférieurs à un chiffre : loi sur l’assurance maladie 1883, loi sur l’accident du travail 1884, loi sur l’invalidité 1898. Ces lois réunies dans un code des assurances sociales promulgué en 1911 on été ensuite complété et d’autres risques ont été progressivement couverts : décès, chômages et d’autres catégories de salariés (que de l’industrie) ont été assuré.

L’assurance sociale en France : après la WW1 : il y a eu le retour en France de l’Alsace Moselle qui était soumise aux lois sociales allemandes, ce qui provoqua une élaboration de législation sociale. Sous l’impulsion de pierre Laval, le législateur vota la loi du 30 avril 1930 qui met en place en France un système de protection qui tenait compte des critiques formulées à l’encontre de la première loi du 5 avril 1928. Cette loi de 1930 couvre les travailleurs de l’industrie et du commerce (pas de l’agriculture), il y a un plafond d’affiliation, ne sont couvert que ceux qui ont un salaire inferieur à un certain chiffre (que les plus pauvres). 5 risques sont couverts : la maladie prof ou non, la maternité, l’invalidité, la vieillesse, le décès.

L’organisation de ce système : l’employeur à le choix de son assureur, une caisse départementale est instituée par les pouvoir publiques au profit de ceux qui ne manifestent aucune préférence. Les cotisations se partagent entre l’employeur et les salariés, 8% du salaire versé, 4% à la charge de chacun.

Dernier risque : l’indemnisation des charges de famille. Dans le cadre de l’économie libérale dont les principes triomphent au 19ème siècle, le travail est considéré comme une pure marchandise. A qualification égale, le travail du père de famille n’a donc pas plus de valeur que celui du célibataire et son prix ne peut donc pas être plus élevé. L’église catholique avait cependant tenté de faire prévaloir un courant de pensé différent en prenant une conception du salaire qui devait répondre au besoin du travailleur et qui incluait les charges de famille. Les prestations familiales résultent donc d’incitative émanant d’employeur chrétiens voulant aider les familles nombreuses. Il est vrai que l’Etat versait déjà des suppléments familiaux à ses fonctionnaires chargés de famille (loi 1917).

Les employeurs qui acceptaient le principe d’un sur salaire décidèrent de créer des caisses de compensation patronales afin d’étaler entre eux cette charge. Ils verseraient ces cotisations à des caisses qui en retour distribueraient les prestations.

La crise de 1930 incita le législateur à consacrer cette évolution, c’est la loi du 11 mars 1932 qui oblige les employeurs de l’industrie du commerce à s’affilier à des caisses de compensation lesquels distribueront aux salariés en échange de leur travail, des prestations dès leur premier emploi.

La législation familiale française va connaitre à la veille de la guerre un nouvel essor complété d’ailleurs par le gouvernement de Vichy, le bénéfice des allocations familiales va être étendu aux exploitant et artisans ruraux exonérés d’impôts sur le revenu. En 1939, le décret-loi dissocie la notion d’allocation familiale de celle de sursalaire, dorénavant la politique familiale est fondée sur des préoccupations démographique, le système va donc se généraliser.

SECTION 2 : l’évolution du système de protection social après WW2

&1) la période 1945-1946 : création de notre système de sécurité social.

Au départ la protection concerne essentiellement les salariés de l’industrie et du commerce et couvre que certains risques sociaux.

En 1945 il y a une volonté de généraliser la protection sociale à l’ensemble de la population. Volonté d’étendre à d’autre travailleur le système. Volonté de mettre en place un système reposant sur la solidarité.

Si les premières lois sociales, françaises étaient inspirées du système allemand de BISMARK, le système français de sécurité social a ensuite été influencé par le système anglo-saxon.

Influence des Etats-Unis :

Cette expression de sécurité sociale est apparue pour la première fois aux EEU dans la loi du 14 aout 1935 : elle avait pour but de remédier à la grande crise de 1929 et de renforcer la politique de lutte contre le chômage avec un soucis de lier les problèmes sociaux aux problèmes économiques et surtout de les lier de façon cohérente, c’est la politique du new Deal de Roosevelt et l’instauration de l’état providence (Keynes).

Les mesures prises par les USA ne visent pas seulement les salariés mais tous ceux qui ont subit la crise. La grande lacune de cette loi est l’absence d’assurance maladie obligatoire.

Influence de la nouvelle Zélande :

Mise en place en 1938 d’un minimum vital pour toutes les personnes en toutes circonstances, les bénéficiaires de ce minimum sont ceux qui ont un minimum de ressource quelque qu’en soit la cause. Ce mini est financé par l’impôt puisque l’individu à une créance alimentaire contre la collectivité.

Il s’agit d’un système qui vise à éliminer tout état d’indigence. Application du principe : chaque citoyen contribue au système selon ses moyens et en bénéficient selon ses besoins.

Influence de la grande Bretagne :

Le rapport de Brévitch a marqué fondamentalement l’histoire de la sécurité sociale. Le problème de l’indigence fait l’objet d’une analyse systématique qui récuse tant le modèle des assurances sociales française ou allemande que le système néozélandais.

Il institue un système de sécurité social fondé sur deux grands principes :

  • Généralité : on entend que le système doit concerner l’ensemble de la population et pas seulement ceux qui travaillent. Cette couverture doit concerner une gamme très étendue de risques.
  • Uniformité : les prestations doivent être forfaitaires et ne pas dépendre des ressources de l’individu. Elles doivent garantir un minimum vital ainsi tout les britanniques auront la même pension de retraite, si on veut plus il faudra cotiser individuellement. Sur le plan administratif est crée un service public unique sous l’autorité du ministre de la santé, c’est le service national de la santé, financé par l’impôt et qui assure la gratuité des soins à l’ensemble de la population. Le système qui a été mis en place est désormais très critiqué puisque le niveau des prestations en raison de leur généralité est très faible. Il s’agit d’offrir un mini social, l’individu conserve la liberté d’obtenir de meilleures prestations en cotisant à une assurance personnelle et il en résulte un système à double vitesse.

Influence des déclarations internationales :

La déclaration universelles des droits de l’homme 10 décembre 1948 par l’assemblée générale des nations unies : article 22 : toute personne en tant que membre de la société à le droit à la sécurité sociale, elle est fondé à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité.

Le concept de sécurité social est lié à l’épanouissement de la personne humaine.

L’article 25 suggère deux orientations : un droit à un niveau de vie suffisant, un droit à une protection particulière contre certains événements.

La convention n102 de sécurité social de 1952 : élaborée par la conférence internationale du travail (OIT) définit des objectifs minimaux en matière de sécurité social, des objectifs sont suffisamment souples pour permettre au plus grand nombres d’Etats de la ratifier.

Une 30ène d’Etat a ratifié cette convention dont la France en 1974.

Il y a également l’œuvre du conseil de l’Europe : Charte sociale européenne adopté le 18 octobre 1961 : article 12 « droit à la sécurité social » droit reconnu qu’aux travailleurs et à leur famille.

Le code social européen : signé à Strasbourg le 16 avril 1964 entré en vigueur en 1987. Le but de ce code social euro est double :

  • Améliorer le système de sécurité social des états membres du conseil de l’Europe.
  • Harmoniser les charges sociales qui pèsent sur les entreprises et les individus relevant des états membres du conseil de l’Europe.

Le code euro de sécurité social : il constitue un outil d’harmonisation des systèmes de sécurités social des états membres. De ce point de vu il se distingue des règlements communautaires pris en cette matière car ceux-ci s’attachent uniquement à assurer la coordination des régimes de sécurité sociale.

Si ce code est une source d’obligation pour les Etats, il ne peut produire aucun effet direct à l’égard des particuliers.

L’union européenne : La charte communautaire « des droits sociaux fondamentaux des travailleurs » adopté à Strasbourg le 9 décembre 1989 se borne à déclarer que tout travailleur de la communauté européenne à le droit à une protection sociale adéquat et à des prestations de sécurité social d’un niveau suffisant.

Cette charte a été refusée par la grande Bretagne et n’a pas été ratifiée par la communauté, elle n’a donc pas intégrée l’ordre juridique communautaire.

En 1992 a été adopté par la Commission une recommandation relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale, il s’agit d’un renoncement à l’harmonisation des systèmes. Il s’agit d’atteindre le même niveau de charge social et de protection en  conservant des systèmes différents.

A donc été préféré pour assurer la libre circulation des travailleurs : la coordination des systèmes de sécurité sociale au profit des salariés détaché et des salariés expatriés. Ainsi le règlement CEE n883-2004 du 29 avril 2004 et le règlement d’application n987-2009 du 16 septembre 2009 coordonne les systèmes de sécurité sociale. (imprimer pour exam le règlement de 2004 ou acheter code social européen).

Les dispositions de ces règlements concernent, sauf dispositions contraires, les régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux soumis ou non  cotisation ainsi que les régimes non contributifs (prestations sans contrepartie de contribution). Est posé le principe du droit de citer (principe d’assimilation des faits ou principe de proportionnalité) qui consiste à considérer les faits survenus sur un autre territoire de l’UE comme survenu en France, la territorialité est étendue à tout les territoires convers par le règlement.

Deuxième principe : principe de totalisation : permet le maintien des droits d’une personne qui a exercé une activité professionnelle sur le territoire de plusieurs états membres de ne pas perdre ses droits à prestation dans chacun des pays ou elle a travaillé.

Troisième principe : principe de l’unicité de la législation applicable, le travailleur qui exerce une activité dans plusieurs pays est assuré dans un seul état à la fois. L’Etat d’affiliation est celui ou il exerce son activité, s’il exerce son activité dans plusieurs états c’est celui ou il a sa résidence.

Il a des exceptions à ce principe : détachement (article 12), la pluriactivité (se sera lieu ou il réside), les agents auxiliaires des communautés.

En 1945 notre système de protection social présente des dissymétries, c’est à dire qu’il s’agit d’un système qui diffère selon la qualité du travailleur, salarié ou non salarié, par ailleurs, des facteurs démographiques et économiques jouent en faveur de leur aggravation. Après 1945, l’augmentation de la population se fait au profit des salariés et non pas des non salariés, de même l’exode rural entraine la diminution des travailleurs agricoles. Il existe néanmoins une volonté de mettre en place un régime général qui couvrirait l’ensemble de la population (d’ou le nom de régime général : régime unique pour l’ensemble de la population). Ce système ferait disparaitre le libre choix de l’assureur et c’est un régime qui serait géré paritairement par les employeurs et par les salariés.

Les fonctions de ce régime général : il aurait vocation à reprendre ce qui existait antérieurement c’est à dire les assurances sociales de 1930, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les prestations familiales qui dorénavant couvrent l’ensemble de la population. De plus, ce régime général servirait de structure d’accueil pour les régimes spéciaux dont certains sont très anciens comme par ex le régime des marins créé sous Colbert, les régimes de fonctionnaires. En 1945 on pensait vraiment que ces régimes spéciaux seraient englobés par le régime général. Si le principe de généralisation était un succès, en revanche le principe d’unification s’est soldé par un échec.

En effet il y a eu maintien de régimes spéciaux (beaucoup plus favorable que le régime général), les professions indépendantes sont restées autonomes, les cadres ont voulus leur propre régime c’est à dire que sont apparu tout les égoïsmes, les corporatismes propre à la société française.

L’inconvénient de ces régimes autonomes est que la suite ne leur a pas donné raisons, ces régimes ce sont trouvé déficitaire, idem pour le régime agricole.

Évolution : diminution des non salarié.

Actuellement notre système n’est pas unifié par heureusement il y a eu généralisation. L’ensemble de la population bénéficie d’un système de sécu social des qu’elle vit sur le territoire français, exception faite des personnes qui vivent en marge de la société tel que les SDF.

La loi du 27 juillet 1999 a institué une couverture maladie universelle au profit des personnes les plus démunies. Pour en bénéficier il suffit de justifier d’une résidence stable et régulière en France.

Période 1958-1982 :

Il s’agit d’une période d’inflation monétaire, d’essors démographiques, accroissement de la population urbaine, hausse des dépenses de santé et des salariés. La sécurité sociale se généralise par la création de nouveau régimes.

1961 : création de l’assurance maladie maternité pour les exploitants agricoles. 1966 création de l’assurance maladie maternité des professions non salariés non agricole.

1978 : octroi des prestations familiales à l’ensemble de la population sans conditions d’activité prof.

Autre mesure : bénéfice des prestations en nature, remboursement des dépenses de santé à toutes les personnes qui ne relèvent pas d’un régime de protection social : par ex : personnes divorcées ; a condition qu’elle réside en France.

Dorénavant, toute personne qui ne relève pas d’un régime obligatoire (parce qu’elle n’a pas d’activité prof)  peut s’assurer volontairement contre les risques maladies/maternité.

Apparition d’un régime d’indemnisation de chômage.

Amélioration de la couverture du risque : les conditions d’ouverture du droit aux prestations sont de moins en moins restrictives. Par ex : pendant très longtemps pour avoir une pension de retraite il fallait avoir travaillé au moins 15ans, dorénavant pour avoir une pension : un trimestre suffit. Pour les remboursements des frais médicaux, les conditions ont été assouplies.

On a ensuite essayé d’harmoniser des les régimes. A partir du moment ou les régimes excédentaires pour les déficitaires (ou il y a une compensation inter régime) il est normal que tout le monde cotise de la même façon.  Un principe de justice social d’équité veut qu’à cotisation égale les prestations sont égales.

&3) De 1982 à nos jours.

A partir de 1982 période de crise économique qui amène des difficultés financières et administratives.

Les difficultés tiennent d’abord aux difficultés démographiques. Dans notre système les actifs payent pour les inactifs. En conséquence il existe un problème de financement car il y a beaucoup plus d’inactif (vieillissement de la population, baisse de la natalité,..).

Actuellement avec la crise économique, les chômeurs ne cotisent pas. La question qui se pose donc à long terme est de savoir si le système peut fonctionner à long terme avec une diminution des cotisants car ce système est financé aux deux tiers par des cotisations sur les salaires.

Les actifs à l’heure actuelle représentent 40% de la population.

5% de la population consomme les deux tiers des dépenses de l’assurance maladie.

En outre la fraude est galopante.

Les difficultés tiennent également à l’inflation des dépenses de santé.

Le cadre institutionnelle de l’assurance maladie souhaite améliorer les choses :

Volonté de maitriser les dépenses : implication des médecins, durcissement des droits d’ouverture à certaines prestations. Dorénavant 166 trimestres pour avoir une retraite à taux plein (41,5 de cotisation), durcissement du chômage, prise de mesure financière, augmentation du financement par l’impôt. Création de nouvelles ressources, RSA, apparition d’un salaire familiale, création d’une réforme institutionnelle, création de la CMU, consolidation des régimes de vieillesse, simplification des prestations familiale.

En 2006 toutes les branches étaient pour la première fois en déficit. En 2007, les dettes cumulée de la sécurité sociale (la CCO, la CADES) représentaient 97, 5 milliards d’euros.

Cette dette est reportée sur les générations futures à travers un alourdissement des cotisations sociales obligatoires qui font que nos entreprises sont de moins en moins compétitives.

 

Les personnes protégées

 

Les risques pris en comptes

Cadre de la protection

 

Salariés de l’industrie et du commerce

Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, charge de familles, risques professionnels, chômage.

Régime général et régime complémentaire et sur-complémentaire pour la retraite et la prévoyance.

Certains salariés relèvent de régimes spéciaux (clercs et employés de notaires, fonctionnaires, marins, SNCF, EDF…) Deux régimes sont rattachés au régime général (2tudiants et religieux).

 

Certains sont complètements spéciaux et certains sont partiellement sociaux.

 

Salariés de l’agriculture

Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, charge de familles, risques professionnels, chômage.

Régime agricole géré par les caisses de mutualité sociale agricole.

Les professions agricoles (commerciale, artisanale, agricole et industrielle)

Maladie, maternité, l’invalidité, vieillesse, décès, charge familiale. Les risques prof accident du travail et maladie prof ne sont pas couverts à titre obligatoire mais possibilité d’assurance volontaire.

Le risque chômage n’est pas couvert.

Pour la maladie, maternité ces risques sont couverts dans le cadre d’un seul régime autonome : RSI. Il concerne 3,500 cotisants.

Le risque vieillesse : 3 régimes différents : 1 pour les commerçants et industriels, 1 pour les artisans et 1 pour les professions libérales.

L’invalidité, décès : couvert dans le cadre de régimes complémentaires propre à chacun des trois groupes de prof.

Charges de famille : elles sont servies par le régime général.

Les exploitants agricoles

Maladie maternité, invalidité, vieillesse, risques prof.

La AMEXA : obligatoire, mais il y a libre choix de l’assureur.

Personnes sans profession

Maladie maternité, invalidité, vieillesse, prestations familiales.

Soit la personne est ayant droit d’un assuré (conjoint, concubin, PACSE) a ce moment la elle relèvera du régime de son conjoint. Si elle relève au titre de la CMU les prestations lui seront versées par le régime général.

Les fonctionnaires de l’Etat

(2,4 M de cotisants)

 

 

Les militaires carrières

 

 

SNCF

 

 

 

Le régime social des indépendant a été crée par une ordonnance sociale du 8 décembre 2005. Le RSI gère l’assurance maladie de tous les indépendants et les retraites des artisans et des commerçants. En revanche, il ne gère pas les retraites de professions libérales

Ce régime des professions libérale reste en marge, si les professions libérale pour la maladie maternité reste affilié au RSI en revanche les autres risques sociaux (invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire) sont gérés par chaque section prof libérales (notaires, médecins, pharmaciens, architectes). Ces sections ont la personnalité juridique, elles sont dotées de l’autonomie financière et la caisse nationale de l’assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion de l’assurance vieillesse des professionnels libéraux. Quant aux charges familiales même pour les professions libérales elles sont versées par le régime général. Il n’y a que les fonctionnaires qui ne reçoivent pas les prestations familiales du régime général mais ils les reçoivent de leur administration.

 

Chapitre 1 : L’organisation du régime général

Historiquement, le régime général comprenait deux séries d’organismes. D’une part les CPAM et d’autre part les CRAM. D’autre part : les caisses d’allocation familiale.

Le tout était coiffé par une caisse nationale de sécurité sociale. Par soucis de rechercher la provenance des déficits, l’ordonnance du 3 aout 1967 distingue 4 branches : la maladie, la vieillesse, la famille, les accidents du travail et maladie professionnelles. Ces 4 branches sont gérées par trois caisses nationales. Chaque branche a ses organismes propres. La loi du 25 juillet 1994 a renforcé la séparation des branches et à étendu les pouvoirs des caisses nationales.

Section 1 : les organismes propres à chaque branche

&1) la branche maladie.

C’est la seule branche avec trois échelons. Au niveau le plus bas il y a les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) au niveau intermédiaire il y a les CARSAT : caisse d’assurance retraite et de santé au travail. Au sommet : la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

Rôle des organismes :

CPAM : à l’heure actuelle il existe 123 caisses primaires, en principe au moins une par département. Fonction : immatriculer les assurés, servir les prestations maladies (maternité, invalidité, et décès, accident du travail, maladie prof et décès).Elles sont compétentes pour déterminer si une personne relève du régime général en tant que travailleur dépendant. Cependant, la cour de cassation a également donné compétence aux URSAF en cas d’opposition entre le l’URSAF et la CPAM c’est la décision de la CPAM qui l’emporte. La CPAM peut également avoir une action sanitaire et sociale.

Des sections locales peuvent effectuer pour le compte de la caisse le contrôle de dossiers et le paiement de prestations. Il peut s’agir de correspondants d’entreprise ou de groupement mutualiste c’est ainsi que la MGEN est le correspondant du régime général pour les enseignants.

CARSAT : au nombre de 16. Ont une circonscription plus large que celle des régions, elles s’occupent de taches d’intérêt commun aux différentes CPAM de leurs circonscriptions. Elles sont chargées de la tarification accident du travail et de la prévention des accidents du travail. Elles mettent en œuvre des programmes d’action sanitaire et social (ex : dépistage de cancers) définit par la caisse nationale. Elles enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraites des assurés du régime général, elles liquident et servent les pensions de retraite.

CNAM : elle assure la gestion des branches maladies, maternité, invalidité et de la branche accident du travail et maladies professionnelles. Elle assure le financement des prestations versées par les CPAM, elle coordonne les politiques de prévention des risques professionnels et détermine les politiques d’actions sanitaires et sociales. C’est elle qui organise et dirige le contrôle médical. Le contrôle médical a pour mission de donner des avis d’ordre médical : par exemple sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail d’un assuré. Il peut donner également un avis sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en œuvre ; il peut constater les abus en matière de prescription de soins ou d’arrêts de travail. Un assuré peut se voir supprimer le service des prestations s’il ne se conforme pas strictement aux directives du médecin conseil.

Elle encadre la gestion des CPAM et des CARSAT et elle donne un avis sur les projets de loi que le gouvernement propose au parlement.

La branche vieillesse : pour cette branche il n’y a qu’un seul organisme : la CNAM qui est chargé de centraliser les ressources d’assurance vieillesse et veuvage. En pratique pour la liquidation des pensions vieillesses elle fait appel au CARSAT.

Troisième branche : la branche famille : deux échelons :

  • Les Caisses d’allocations familiales qui sont chargées d’immatriculée les non salariés non agricoles et la population inactive. Elle verse les prestations familiales au salarié, au non salarié et à la population inactive elle mène également une action sanitaire et sociale.
  • Au sommet la CNAF finance les prestations versées par les CAF, elle anime et coordonne l’action sociale, elle contrôle la gestion des caisses locales.

Section 2 : les organismes communs aux différentes branches et différentes caisses.

&1) les organismes de recouvrement

Ces organismes sont chargés du recouvrement des cotisations et de la trésorerie du régime. Il y a deux échelons : sur le plan départemental et régional : les URSAF : elles assurent le recouvrement des cotisations et le contentieux de ce recouvrement. Les URSAF sont des personnes de droit privé  chargé d’un service public. Le plan national il y a l’ACOSS : organisme centre des organismes de sécurité sociale. Est un établissement public administratif, assure la trésorerie des caisses nationales grâce aux fonds recouvrés par les URSAF. Elle assure le contrôle des URSAF et veille à l’unité d’interprétation des lois et règlements qu’elle applique.

&2) les organismes de l’assurance maladie.

-L’UNCAM (union national des caisses d’assurance maladie) établissement public administratif, doté d’un conseil d’administration de 19 membres dont 12 sont issus de la caisse nationale d’assurance maladie.

A sa tête, un président et un collège formé des directeurs des trois caisses d’assurance maladie : CNAM, la caisse du régime social des indépendant et la caisse des travailleurs salariés et exploitant agricoles.

L’UNCAM coordonne l’action des caisses nationales dans le pilotage de l’assurance maladie.

Exerce les missions suivantes :

  • Négocier les conventions nationales régissant les relations assurances maladies avec les professions de santé.
  • Décider de l’inscription ou de la radiation d’un acte ou d’une prestation de soin
  • Fixer les taux de remboursement, le montant du ticket modérateur, et la nouvelle contribution forfaitaire
  • rendre un avis motivé public sur les projets de loi et les projets de décret relatifs à l’assurance maladie
  • assurer les relations des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie.

L’UNOCAM (union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire) regroupe les représentants des mutuelles, des institutions de prévoyances, et des entreprises d’assurance proposant des couvertures santé. Elle est consultée sur certaines décisions ayant un impact sur les régimes complémentaire de prévoyance, par ex : fixation du montant ticket modérateur, fixation de la contribution forfaitaire. C’est elle qui établit le cahier des charges des contrats responsables (contrat qui ne prend pas en charge certaines dépenses maladies).

La HAS (haute autorité de la santé) : autorité indépendante à caractère scientifique, doté de la personnalité morale et l’autonomie financière. Elle évalue périodiquement le service médical attendu et le service médical rendu, elle réalise des guides de bon usage des soins, des recommandations de bonne pratique et des référentiels auprès des professions médicales et paramédicales.

Elle établit les procédures d’évaluation des pratiques professionnelles et la procédure de certification des établissements de santé. Elle émet un avis sur les projets qui intéresse les soins et sur les stratégies à retenir afin d’offrir la prise en charge la plus efficace possible.

Enfin elle établit un rapport annuel d’activité.

Elle travail en liaison avec l’agence française sanitaire de sécurité des produits de santé, l’institut national de veille sanitaire et l’agence française de sécurité sanitaire des aliments.

L’UCANS : il existe plus de 400 organismes de sécurité sociale comptant plus de 200 000 salariés. L’UCANS est un organisme de droit privé ayant compétence sur les sujets communs aux différentes caisses. Il s’agit surtout de problèmes de ressources humaines. L’UCANS est chargé de négocier des conventions collectives (avec les caisses de sécu), elle s’occupe sur statut du personnel, de leurs performance, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, gères les questions immobilières.

La cour de comptes à émis un rapport très critique que la gestion du personnel des caisses. En effet elle relève un très fort taux d’absentéisme et une durée de travail aléatoire dépendant des usages locaux.

Section 3 : l’administration des différentes caisses.

Toute les réformes sont allées dans le sens du renforcement de la tutelle exercée par l’Etat et donc vers une réduction des pouvoirs des conseils d’administration.

La réforme de 1996, a consisté à renforcer encore davantage l’emprise de l’Etat sur les caisses et l’emprise des caisses nationales sur la gestion des caisses primaires.

La loi du 13 aout 2004, sur l’assurance maladie : a reformé en profondeur la gouvernance de l’assurance maladie. La loi rénove ainsi la composition du conseil d’administration de la caisse nationale qui compte désormais une majorité de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national d’employeurs et de salariés. Ce paritarisme employeurs salarié a été étendu au conseil d’administration des caisses primaires. En principe, le conseil repose donc sur ce paritarisme toute fois dans certaines caisse tel que les CAF il y a des représentants des travailleurs indépendant. A ce paritarisme on ajoute des personnalités qualifiée ces administrateurs ne sont pas élus ils sont désignés à l’initiative des syndicats ou organisations prof ou association familiale ou des mutuelle. D’autres administrateurs sont désignés par les pouvoirs publics.

Le CA des caisses nationales donne sont avis sur les projets de loi, il veille à la gestion équilibrée des risques et il coordonne et contrôle l’activité des CPAM et des CARSAT.

&1) les pouvoirs des différents CA

° Adopter les statuts. D’une façon générale le conseil adopte les statuts de la caisse et le règlement intérieur de la caisse (règlement qui détermine les conditions d’octroi des prestations. Ces statuts et ce règlement intérieur sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

° La désignation des membres des différentes commissions. Tout nouveau conseil désigne les membres des différents bureaux et des différentes commissions comme par ex la commission de recours amiable qui statut sur les recours formé par les assurés et les employeurs.

° Le budget : le conseil adopte le budget de gestion administrative et celui de l’action sanitaire et social, il va également contrôler le financement de l’organisme. Le mandat des administrateurs est fixé à 5ans. Il ne faut pas avoir plus de 65ans sauf s’il s’agit d’une personnalité qualifié. Ses fonctions sont gratuites, le président et le vice président du conseil d’administration sont élu par les membres du conseil.

Le conseil joue le rôle d’organe stratégique, il définit les orientations de la caisse alors que le directeur général est l’organe opérationnel.

Le personnel des caisses est un personnel de droit privé engagé par le directeur de la caisse, c’est le directeur qui gère le personnel et non pas le conseil. Il a une compétente générale et exclusive en matière de personnel sauf en ce qui concerne la nomination des autres agents de direction et de l’agent comptable.

Le personnel de direction est recruté parmi les étudiants sortant de l’école N3S à saint Etienne.

Le directeur prend seul toute décision relative au personnel, nomme au emploi, assure la discipline, procède au licenciement.

Les rapports entre les organismes et leur personnel y compris le personnel de direction sont soumis au droit du travail qui subit quelques particularisme, en effet les conventions collectives pour qu’elle puisse entrer en vigueur doit être agréée par le ministre.

Le personnel est soumis aux dispositions régissant la grève dans le secteur public. 

Outre les institutions représentatives classiques, 3 représentants du personnel siège avec voix consultative au conseil d’administration

Pour la nomination du directeur de la caisse nationale de la branche : le directeur de la caisse propose trois noms au conseil d’administration de l’organisme.

&2) la nature juridiques des différentes caisses.

Les caisses nationales sont des établissements public administratifs, leurs actes ont donc le caractère d’actes administratifs et relèvent donc du contentieux administratif.

Les autres organismes sont des organismes privés chargés de la gestion d’un service public, le code de sécurité social est un code judiciaire bien qu’on applique certaines règles de droit public ; c’est ainsi que les actes des caisses sont considérés comme des actes ayant l’autorité de la chose décidée. Ces actes ne peuvent pas être rétroactifs, en outre ces organismes ce voient attribués des prérogatives de puissance publiques lorsqu’il s’agit de recouvrer les cotisations. Du fait que ces organismes ont une mission de service public les pouvoir publiques jouent un grand rôle puisqu’ils vont exercer une tutelle.

&3) La tutelle.

Une certaine tendance à l’unité se dessine au moins pour les régimes de base, le contentieux de la tutelle relève des juridictions administratives.

Organismes de tutelles :

  • au sommet de la tutelle se trouve le ministre du travail et des affaires sociales, le ministère de l’éco et des finances, qui exercent leur tutelle par le biais de leurs services.

Depuis le 1er janvier 2010, un service a compétence nationale : mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité social (MNC) s’est substituée au DRAS et au DAS pour la tutelle sur les organismes régionaux et locaux, cet organisme est également informé de tout les contentieux qui opposent les caisses à leurs agents devant le conseil des prud’hommes. Cet organisme est divisé en mission interrégional.

  • L’inspection générale des affaires sociales. Cet organisme poursuit des missions d’inspection sur les organismes et les établissements hospitaliers et établis un rapport.
  • Le haut comité médical : s’occupe des rapports entre les organismes de sécu sociale et le corps médical.

L’exercice de cette tutelle :

  • Tutelle sur les personnes : elle s’exerce par l’agrément qui doit obligatoirement être donné lors du choix du personnel de direction. le MNC peut également dissoudre ou suspendre un CA en cas d’irrégularité grave ou de mauvaise gestion. Elle peut également révoquer administrateurs ou suspendre ou révoquer un directeur de caisse.
  • Tutelles sur les actes : de nombreux actes sont soumis à l’approbation préalable, c’est le cas des statuts ou du règlement intérieur de la caisse, désignation du personnel, convention collective,.. Par ailleurs le budget des organismes de sécu est soumis à l’approbation des caisses nationales. Quand au budget des caisses nationales il doit être approuvé par l’Etat. D’autres actes sont annulables, peuvent être annulé les décisions des conseils d’administration ou des directeurs, toutes les décisions des CA et des directeur doivent être contrôlés à la MNC.

 

Chapitre 2 Le financement de la sécurité sociale. (Du régime général).

Section 1 : le système de financement.

Ce système peut faire l’objet de critiques.

&1) l’origine des ressources.

Si pendant très longtemps les principales ressources sont venues des cotisations qualifiées de professionnelles, la tendance actuelle est à la fiscalisation ce qui se comprend au regard de la nécessité d’adapter la nature des recettes à celle des dépenses. En effet, puisque la sécurité sociale se propose de garantir aux membres de la collectivité des prestations de base sans référence à des gains professionnels, la solidarité nationale doit nécessairement s’exprimer par l’impôt, chacun contribuant en fonction de ses capacités.

Par ailleurs, les diverses solutions trouvées pour palier les problèmes de financements de la sécurité sociale ayant toujours consisté à augmenter les cotisations et à diminuer les prestations, la fiscalisation est devenue le mode de financement le plus adéquat. La distinction cotisation social/impôt est important puisque si le pouvoir réglementaire est habilité à fixer le taux de cotisation dans le cadre fixé par le législateur, en revanche il appartient au législateur de voter l’impôt.

  1. Les cotisations professionnelles.

C’est le mode de financement traditionnel des principaux régimes, les cotisations constituent environ 66% des ressources de la sécurité sociale, par ex dans le régime des salariés, les cotisations patronale finance pour les 2/3 le régime. Le reste de la dépense est financé par l’impôt notamment la CSG et les taxes affectées ou les versements de l’Etat (par ex pour le régime agricole). Ce mode de financement trouve son origine dans les assurances sociales et assure une indexation des ressources sur les gains professionnels. Cependant ce mode de financement oblige à certains constats. Il est insuffisant et fluctuant compte tenu de la conjoncture économique ainsi le chômage a une incidence directe sur le financement de la sécurité sociale. Si la masse des salaires stagne ou se réduit alors que les dépenses ne cessent d’augmenter les rentrées d’argent et l’équilibre du régime disparait si on ne trouve pas d’autres sources de financement. Par ailleurs les cotisations de sécurité social, professionnel : en alourdissant le cout de la main d’œuvre ont un effet négatif sur la compétitivité des entreprises et un effet dissuasif sur l’embauche.

D’un point de vu technique pour qu’un mode de financement soit cohérent, il faut une relation logique entre les ressources et les dépenses et leur évolution respective. Cette cohérence existe lorsque les prestations versée consiste en des revenus de remplacement en revanche il n’existe aucun corrélation entre les revenus prof sur lesquels sont assises les cotisations et les prestations en nature de l’assurance maladie, maternité.

D’un point de vu étique, dès lors que l’activité prof n’a aucune incidence sur l’ouverture du droit à certaines prestations, la protection sociale relève de la solidarité nationale. Il en résulte que le recours aux seules cotisations prof excluant les revenus de capitaux est contraire à l’idée de solidarité nationale expressément invoqué dans l’article 1er du code de la sécurité sociale : L111-1.

  1. La fiscalisation du mode de financement.

Pour remédier aux critiques du système de cotisation assise sur les revenus professionnels, la fiscalisation permet l’instauration d’une véritable solidarité nationale. Le recours à la fiscalité indirecte (ex : augmentation des taux de TVA sur les vins, alcool, cigarette) ou la fiscalité directe proportionnelle (CSG) ou progressive (impôt sur le revenu) constitue les deux directions principales de la fiscalisation (ces ressources vont être affecté au financement de la sécurité social).

En 2004 et 2006 a été voté la TVA sociale imitant le Danemark qui a transféré la charge des cotisations sociale sur la TVA. Cela risquait de relancer l’inflation, de plus elle risquait de menacer le pouvoir d’achat. C’est la raison pour laquelle le gouvernement socialiste a refusé d’applique ce dispositif.

La faiblesse en France de l’impôt sur le revenu : jusqu’à cette année la moitié seulement des foyers fiscaux étaient imposé au titre de l’impôt progressiste. L’impôt sur le revenu n’a représenté en 1995 que 8,7% de l’ensemble des prélèvements obligatoires. La part grandissante des impôts et taxes affecté au financement de la sécu social manifeste la double volonté d’émanciper les ressources de la sécurité sociale de la contrainte de l’emploi et d’introduire une plus grande solidarité dans son mode de financement

&2) L’emploi des ressources, capitalisation ou répartition ?

Les institutions de sécurité social prélèvent des fonds d’une importance considérable quelles reversent aux assurés sociaux et à leurs famille sous forme de prestation. Dans l’utilisation de ces fonds deux techniques fort différentes peuvent être utilisées :

  • La capitalisation
  • La répartition

Le choix entre ces deux techniques se pose surtout à propos des pensions de retraite. La capitalisation repose sur un effort d’épargne (en principe individuel) alors que la répartition met en œuvre une solidarité immédiate entre les générations. Désormais le débat est dépassionné puisqu’un subtil mélange des deux techniques est possible.

  1. La capitalisation

La capitalisation est un système dans lequel les cotisations versées chaque années sont affectées aux comptes individuel de chaque assuré, chaque participant, et capitalisé à intérêt composé compte tenu de la mortalité. A l’âge de la retraite, le participant, l’assuré, reçoit le capital correspondant au versement et aux intérêts produits par ces versements ou il reçoit une rente viagère correspondant à ce capital.

La technique de la capitalisation est une technique qui est à la fois mis en œuvre par les systèmes d’assurance vie et par les régimes de retraite. Dans l’assurance vie il s’agit d’opérations individuelles d’épargne même si le contrat individuel est souscrit dans le cadre d’un contrat groupe. Dans les régimes de retraite, les cotisations versées par les assurées ne sont pas affectés à des comptes individuels mais transformés en droit à retraite. La capitalisation est collective. Les droits sont couverts par des provisions techniques, les cotisations sont placées en biens mobiliers et immobiliers et au moment du départ en retraite le capital constitué collectivement par les versements et les produits des placements est transformé en droit à retraite.

Les avantages de la capitalisation :

La capitalisation assure a chaque assuré une certaine sécurité juridique puisqu’il dispose sur son capital, un droit, une créance ou un droit de co-ppté a l’abris de tout aléa juridique. Les gains des sommes placé assurent une certaine rentabilité et l’investissement des contributions aide l’économie d’un pays.

Cette technique a cependant un inconvénient : exiger une longue période d’assurance pour que soit capitalisé une réserve suffisante.

Le rendement des actifs capitalisés est un pari sur l’avenir, l’inconvénient majeur est que chacun touche que ce qu’il a apporté indépendamment de ses besoins.

  1. répartition

Système qui consiste à utiliser chaque année les contributions des assurés, participant, en activité pour verser des allocations aux personnes qui sont à la retraite.

Pour se préserver des dangers de la dépréciation monétaire et afin d’établir une véritable solidarité entre générations les pensions de retraite sont le plus souvent fondées sur le système de la répartition. Cette technique suppose l’existence d’un groupe social prof ou inter prof dont les contours sont nettement définit. (ex : groupe des cadres).Les membres du groupe en activité versent des cotisations qui sont aussitôt reversées aux retraités. Les actifs d’aujourd’hui auront vocation à recevoir à leur tour lorsqu’ils partiront à la retraite, les cotisations des actifs suivants.

Le rendement des régimes de retraite fondé sur la répartition dépendent donc directement du ratio cotisant/ retraité et des capacités financières des cotisants.

Inter régime présente l’avantage de pouvoir fonctionner immédiatement au profit de personnes qui n’ont jamais cotisé. Dès la création du régime les actifs peuvent cotiser. Ce système élimine des aléas financiers tenant au facteur temps. Ce système même si il est sensible aux évolutions socio démographique assure une certaine sécurité, mais de tel régime présente aussi des inconvénients. Tout d’abord de faire dépendre la santé du régime du ratio cotisant/retraité. Le rendement du régime peut évoluer défavorablement s’il y a vieillissement de la population, diminution de la natalité des futurs actifs, s’il y a chômage, si l’âge de la retraite est abaissé.

Autre inconvénient : pas favorable à l’investissement puisque la contribution des actifs sont immédiatement transformé en pension.

Au départ les régimes de retraite de 1930 fonctionnaient en capitalisation, la ruine des épargnants entre les deux guerres a fait que le système de la répartition a été retenu pour les retraites en 1945. Le débat à repris au début des années 1980 lorsque les démographes ont fait des projections à l’horizon 2020.

Les assureurs ont alors souhaité que l’on substitue des produits en capitalisation alors que les partenaires sociaux se sont révélés des défenseurs farouches de la technique de la répartition pour les régimes qu’ils gèrent (la JIRC, l’ARCO).

La sortie de deux livre blanc en 1991 a calmé le débat.

Le premier livre blanc sur les retraites : n’exclus pas la capitalisation pour des compléments de retraite mais exclus la substitution de ce système à celui de la répartition.

Le second livre blanc des assureurs : assurer l’avenir des retraites, reconnaitre que la répartition doit rester le socle du système de retraite en France.

Une mise en œuvre conjointe des deux techniques permet d’atténuer des effets de la baisse inévitable du rendement des régimes de répartition. Ainsi on été créée les plans et fonds d’épargne retraite institué par une loi du 25 mars 1997.

 

Section 2 : Le financement du régime général.

 

A l’origine le régime général était financé exclusivement par des cotisations assises sur les salaires. Pour certaines cotisations le salaire n’était retenu que dans la limite d’un plafond.

Le partage des cotisations de la branche maladie et de la branche d’assurance vieillesse reposait sur une cotisation patronales et une cotisation salariale. Les cotisations salariales étant perçues par l’employeur.

Aujourd’hui les cotisations sur salaire ne sont plus la source exclusive du financement, sont apparus un certain nombre de taxes.

Plus récemment le financement a été fiscalisé par la création de la CSG.

&1) Le financement de l’assurance maladie.

Pour les risques non professionnels les cotisations portent sur l’intégralité des salaires, leur assiette a été déplafonnée en 1984.

Les indemnités versées par la sécurité sociale sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, il existe désormais des cotisations d’assurance maladie sur les retraites, de même que dorénavant il existe des cotisations sur les indemnités de chômage sauf pour les plus modestes.

Il existe également des contributions en fonction des risques créée (taxe sur alcool, tabac).

Pour les risques professionnels : la branche accident du travail et maladie prof reste marquée par la technique de l’assurance par laquelle l’employeur garanti sa propre responsabilité.

Cette idée d’assurance se traduit par une corrélation entre les contributions des entreprises et les risques encourus par leurs salariés.

Cette technique débouche sur l’attribution de taux différenciés selon les entreprises et leurs établissements. (Taux qui est calculé en fonction du risque généré par l’entreprise) Il existe donc différentes catégories de taux de cotisation, le mode de tarification dépendant de la taille de l’entreprise.

Les cotisations sont calculées annuellement sur la totalité du salaire et son à la charge exclusive de l’employeur ce qui se conçoit aisément compte tenu que le risque prof est un risque de l’entreprise.

L’al3 de l’article L 241-5 du code de la sécurité social interdit d’opérer une exonération totale des cotisations accidents du travail.

Les cotisations sont calculées par établissement afin d’établir une relation étroite entre le montant des cotisations et le cout financier des prestations servies aux victimes de l’entreprise.

Le taux dépend d’un rapport entre (numérateur) la valeur du risque propre à chaque établissement (des prestations aussi bien en nature qu’en espèce) et (dénominateur) la masse totale des salaires payé au personnel au cours des 3 dernières années.

En conséquence le montant des cotisations va varier en fonction du risque propre de l’entreprise.

Ces modalités démontrent donc un souci de prévention des risques professionnels.

Le mode de tarification est fonction de l’effectif global de l’entreprise et s’applique à tous les établissements de celle-ci.

Cependant lorsqu’un établissement est nouvellement créée on lui applique l’année de sa création et les deux années civiles suivante le taux collectif quelque soit l’effectif de l’entreprise. Puisqu’il faudra attendre 3 pour savoir qu’elle est le risque qu’engendre cet établissement.

Une importante réforme a été mise en place à compter de 2012 en matière de tarification des accidents du travail. Actuellement il existe 3 sortes de tarification : individuelle, collective et mixte.

La tarification individuelle :

Concerne toutes les entreprises de 150 salariés et plus. Avant la réforme, le taux brut de cotisation était calculé en fonction du cout réel du risque rapporté à la masse salarial au cour d’une période triennale.

A la suite de la réforme le numérateur (cout du risque) est fixé de façon forfaitaire en fonction du cout moyen que représente pour la branche accident du travail, un arrêt de travail.

10 catégories d’arrêts de travails sont tarifées. On tient compte de la durée de l’incapacité temporaire et en cas d’incapacité permanente : le taux d’incapacité.

Ex : pour un arrêt de travail entre 16 et 45 jours, on imputera au compte de l’employeur 1350 euros.

Ex : Incapacité permanente entre 10et 19% 43 500 euros.

Il s’agit d’un système de facturation automatique rigide, mais qui à l’avantage de la simplicité. Il est destiné à réduire le contentieux et c’est ainsi que pour l’employeur, il n’est plus utile de contester le taux d’IPP. Peut importe que l’arrêt de travail soit supérieur à 150 jours.

 

Tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés (ou nouvelle entreprise 3ans) :

Afin qu’elle en soit pas pénalisé par un accident majeur mais isolé. Il est fixé par branche d’activité, par ex : pour un cabinet juridique le taux de cotisation est de 1, 10 % en revanche pour une entreprise employant moins de 20 salariés mais qui emploi des dockers : le taux de cotisation est de 35.

Tarification mixte : pour les entreprises de 20 à 149 salariés. Le taux de cotisation est composé d’une pars d’un taux collectif et d’autre part d’un taux individuel. Plus l’effectif de l’entreprise se rapproche de150 plus le taux réel est important et inversement.

La CARSAT a la possibilité d’accorder des ristournes pour tenir compte des mesures de prévention prises par l’employeur ; en sens inverse elle peut imposer des cotisations supplémentaires si l’employeur ne fait pas d’effort de prévention ou si l’accident du travail ou la maladie prof fait l’objet d’une faute inexcusable de l’employeur. Un système de bonus malus a été institué, il permet de mettre à la charge de l’entreprise une cotisation supplémentaire pour risque exceptionnels.

Les cotisations accidents du trajet consistent en une majoration forfaitaire identique cette fois ci pour toutes les entreprises. Une autre majoration est prévue pour couvrir les dépenses de gestion administrative, de contrôle médical, et de rééducation.

&2) le financement de la branche vieillesse.

Les cotisations sont à la charge de l’employeur et des salariés. Pour l’employeur 8,30 % dans la limite du salaire plafonné et 1,6 en cas de dépassement et des salariés 6,5%.

Un fond de solidarité vieillesse financé par la CSG et certaines taxes sert à financer les prestations non contributives, c’est à dire versées sans contrepartie de cotisations.

L’assurance veuvage est financée à un taux de 0,1 % à la charge du salarié portant sur la totalité du salaire.

&3) le financement de la branche prestation familiale.

Il faut distinguer les cotisations dû pour les salariés et assimilés et celles dues par les travailleurs indépendant.

Pour les salariés, les cotisations sont à la charge de l’employeur et sont assise sur l’intégralité du salaire (taux 5,4%).

Pour les travailleurs indépendants les cotisations sont assises sur les revenus professionnels. Taux 5,4%

Exonération pour les travailleurs non salariés ayant élevé 4 enfants. La branche famille est de plus en plus financée par la CSG.

&4) L CSG et les différentes taxes.

Contribution sociale généralisées  article L 136-1 et suivant.

Crée par la loi de finance 1991, la CSG fait parti des impositions de toute nature comme l’a reconnu la jurisprudence du conseil constitutionnel reprise par la jspce du conseil d’Etat. Il ne s’agit donc pas d’une cotisation sociale à proprement parlé mais d’un impôt.

En revanche la CJUE est la cour de cassation ont considéré qu’elle avait la nature d’une cotisation de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 31 mai 2012, la cour de cassation a reconnu à la CSG une double nature : celle d’un impôt au sens de l’article 34 de la constitution mais aussi celle de cotisation sociale au sens de l’article 13 du règlement communautaire 1408-71.

Cette CSG sert à financer trois branches, la maladie, la famille et la retraite. Il s’agit d’un prélèvement sur tout les revenus de tous les résidents en France même si ils n’ont pas d’activité prof et sont profit profite non seulement au régime général mais aussi aux autres régimes.  Entre 60 et ?? Milliards d’euros, son assiette a été élargie au fil des temps. Actuellement le taux est fixé à 7,5 % sur les revenus d’activité, à 8,2% sur les revenus du patrimoine, des placements et des jeux et à 6,2% sur les revenus de remplacement.

Par revenu d’activité et de remplacement on entend les salaires, les primes, les indemnités, les sommes versées au titre de l’intéressement, les revenus prof non salariés, les revenus de remplacement (pension de retraite, d’invalidité, indemnité journalières, allocations chômage). Il y a quelques exonérations : le recouvrement de la CSG sur les revenus d’activités et de remplacement est assuré par l’URSAF.

Par revenu du patrimoine on entend les revenus fonciers, les rentes viagères constitué à titre onéreux, les revenus de capitaux mobiliers, les plus values foncières et mobilières, les revenus des locations meublées non professionnels.

Cette contribution est calculée au vue de la déclaration des revenus et son recouvrement relève des services fiscaux.

Par produit de placement on entend les produits des obligations, des bons du trésor, la CSG est précompté par l’établissement payeur couverte par les services fiscaux. Les livrets A et d’épargne populaire sont exonérés.

A coté de la CSG il y a d’autres taxes : ces différentes taxes profitent à toutes les branches de la sécurité sociale sauf la branche accident du travail. Ex : contribution de solidarité à la charge des sociétés, taxe prévoyance, taxe sur les conventions d’assurance, taxe sur la pub pharmaceutique, taxe sur tabac, boissons alcoolisées, contribution sur les stocks option et les attributions gratuite d’action,…

 

&4) L’équilibre financier du régime général et de la sécurité sociale.

Le déficit chronique affiché depuis de nombreuses années avait incité Mr Juppé à prendre des mesures draconiennes pour apurer ce déficit.

Cela passait par une maitrise comptable des dépenses de santé, par la mise en place d’une contribution pour rembourser la dette sociale, et un mécanisme de compensation entre régime.

La réforme renforçait le rôle du parlement puisqu’il lui appartient désormais de déterminer chaque année à l’occasion du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations et objectifs du système ainsi que les dépenses et les recettes.

  1. Le remboursement de la dette sociale :

L’accroissement des déficits a conduit les pouvoir publiques à créer une caisse d’amortissement de la dette sociale CADES. C’est un établissement public à caractère administratif, né de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Cet établissement a pour mission d’assurer l’amortissement de la dette de la ACOS à l’égard de la caisse des dépôts et consignation dette qui se montait en 95 à 135( ?) milliard de Francs. Cet établissement devait verser tout les ans au budget de l’Etat sur 12 ans des sommes destinées à rembourser les dépenses passées et les prêts consentis. La CADES dispose de ressources propres dont l’assiette s’apparente à celle de la CSG qui est perçu depuis le 1er février 1996 et qui devrait être perçu jusqu’en 2025.

La CADES perçoit également les produits de la vente du patrimoine privé des caisses nationales du régime général depuis la loi de financement de la sécu de 2009 elle perçoit aussi 0,2 % de point de la CSG qui sont prélevés sur le fond social vieillesse.

Ce fond social vieillesse qui a pour vocation de financer les retraites voit son déficit s’accroitre, il s’agit d’un établissement public qui rembourse au régime de retraite de base le cout des avantages vieillesse non contributif qui relève de la solidarité nationale.

Avantage versé ? Majoration pour enfant ou conjoint à charge, cotisation qui sont versées pour des périodes de chômage validé, cotisation à l’AGIC et à l’ARCO.

Cependant régulièrement la loi de financement de sécurité social transfère à la CADES de nouveaux déficits, déficits s’élevant à 50miiliars d’euros pour les années 2004 à 2006. Selon l’expression de Patrick Morvan la CADES est devenue une poubelle sans fond appelé à connaitre une vie éternelle.

La loi du 13 aout 2004 sur l’assurance maladie à proroger la mission de la CADES jusqu’à l’apurement des déficits cumulés des branches maladies/maternités, invalidité/décès/ vieillesse du régime général.

Postérieurement à 2006 avant de ne pas accroitre la durée d’amortissement de la dette sociale il a été décidé d’augmenter les ressources, il n’en demeure pas moins qu’il semble impossible de résorber cette dette.

&2) Les compensations et intégrations financières.

Comme il a été impossible de mettre en place un régime unique de sécurité social (voulu en 45).

Dans la mesure où il y a des régimes différents et une solidarité entre régime, on a mis en place la compensation financière mais aussi démographique.

Cette compensation entre régime existe entre le régime général pour les prestations en nature (maladie/maternité) avec 7 régimes spéciaux de salariés (les mines, marins, clerc de notaire, militaire, SNCF, RATP).

L’intégration financière consiste pour deux régimes à mettre en commun les dépenses et les recettes de telle manière que l’un compense le solde débiteur de l’autre. En réalité un des deux régimes accorde de cette manière une subvention d’équilibre, les comptes de la caisse nationale d’assurance maladie retracent les intégrations relatives à des groupes gérés par le régime général (en matière de prestation en nature) comme pour les fonctionnaires, les étudiants, les assurés à titre personnel, les praticiens ou auxiliaires médicaux.

La loi du 13 aout 2004 a élargit la porté du principe de budgétisation, il a compensation intégrale par le budget de l’Etat des dispositifs d’exonération de sécurité sociale : par ex : la loi qui exonérait de cotisation les heures supplémentaires, c’était à l’Etat de supporter le manque à gagner des caisses de sécurité social. En 2009 l’Etat a une dette vis-à-vis de la sécurité sociale 3millairds 500 millions et 1 milliard à l’égard des autres régimes.

&3) les lois de financement de sécurité social

Loi constit 22 février 1996 a inséré dans la constitution aux articles 34 et 39 et dans son article 47-1 nouveau plusieurs dispositions relatives aux lois de financement de la sécurité sociale. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et compte tenu de leur prévision de recette fixe ses objectifs de dépense dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. (Ainsi chaque année, le parlement doit approuver les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale, prévoir les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et fixer branche par branche des objectifs de dépense de l’ensemble des régimes obligatoires.

La lutte contre la fraude, la prise de conscience du phénomène de fraude en matière de sécurité social est récent, pour une fois ce n’est pas demeuré lettre morte. Le 6 octobre 2006 dans un communiqué officiel : Xavier Bertrand alors ministre de la santé et des solidarités donnait le ton « il est hors de question que des fraudes de quelqu’un nous pénalise tous » On a pour objectif de les traquer. Dès le 31 octobre suivant la loi de finance de sécurité social contenait ses premiers amendements anti fraude, depuis on assiste à une intensification législative et réglementaire tendant à l’éradication des manœuvres frauduleuse avec le renforcement des moyens de lutte contre les fraudes.

Moyens :

  • circulation d’informations entre organismes de sécurité sociale et coordination avec pole emploi.
  • Echange d’informations entre les organismes nationaux et les organisations d’autres pays de l’UE.
  • Suppression du secret professionnel (communication aux organismes d’assurance maladie des codes  de prestations sur les assurés)
  • Intensification des contrôles
  • Pénalités financières à l’égard des profs de santé
  • Pénalités financières des assurés.

Es ce que le conseil constitutionnel a sacrifier le droit à la vie privé devant l’autel des finances publiques en cédant au législateur le soin de concilier les droits constitutionnels (droit à la santé, à la vie privé, avec l’équilibre financier de la sécurité social) avec l’équilibre financier de la sécurité sociale.

->Ce ne sont pas des droits intangibles.

Répétition des sommes indûment versées : action en répétition de somme indu. Disposition du code de la sécurité social, du code du travail, du code de l’action sociale et des familles se sont largement inspiré de la théorie civiliste de la répétition de l’indu : permet à l’auteur un paiement sans cause d’en solliciter le remboursement auprès de celui qui l’a reçu. Toutefois cette notion en matière de protection sociale est utilisée de matière différente de son utilisation en droit civil. Tout d’abord la prescription est plus courte et par ailleurs, pour que la caisse puisse agir il faut démontrer le comportement frauduleux de l’assuré car si le paiement indu résulte d’une erreur de la caisse de sécurité sociale, cette dernière ne pourra pas obtenir le remboursement intégrale des prestations indûment versées.

Chapitre 3 : les bénéficiaires du régime général.

Pour savoir qui relève du régime général : L311-2 «  sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général quelque soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelque soit leur nationalité de l’un ou de l’autre sexe, salarié ou travailleur à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quelque soit le montant et la nature de leurs rémunération, la forme, la nature et la validité de leurs contrats. »

Section 1 : les principes d’assujettissement de l’article L311-2.

Il ressort de cet article qu’il n’y a pas de limite d’âge pour être assujettit : il suffit d’accomplir un travail.  Un jeune qui travail pendant les vacances devra être assujettit au régime général, il en est de même pour une personne de 75 qui continue de travailler.

Pour les personnes âgées cet assujettissement joue même si elle dispose d’une pension. 

Application du principe de territorialité : toute personne qui effectue sa prestation de travail en France relève de la sécurité sociale française. Seul le travailleur qui est envoyé en France temporairement continuera à relever de son régime d’origine. Pareillement, le Français qui travail habituellement en France mais qui va travailler temporairement dans un autre pays : relèvera du régime français puisqu’il est détaché.

Lorsqu’un salarié travail en France pour une entreprise qui n’a pas d’établissement en France : c’est le salarié qui sera redevable des cotisations salariales.

« Quelque soit la nature, la forme, la validité du contrat » : pour relever du régime général il n’est pas nécessaire de relever d’un contrat de travail. Dans la mesure où la cour de cassation pose la règle selon laquelle pour être affilié au régime général il faut un lien de subordination juridique : on en déduit que si on détient un contrat de travail on est forcément assujettit au régime général.

&1) la notion de lien de subordination.

LE lien de subordination se définit par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements de son subordonné.

La subordination se caractérise par les directives données aux travailleurs, l’obligation pour celui-ci de se conforter à certaines contraintes, par ex : rendre compte de son activité, travailler dans un lieu déterminer, se soumettre à des horaires.

En matière de sécurité sociale d’autres éléments interviennent : on recherche par ex : si la personne travaille dans le cadre d’un service organisé par une autre personne, ou on recherche si son activité est profitable à autrui. Ce critère est surtout utilisé pour les professions en principe libérales (médecin, avocat,…).

Depuis l’arrêt du 13 novembre 1996 soc : il y a identité du critère du lien de subordination en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Dans cette décision  la cour de cassation pose le principe : «  le travail au sein d’un service organisés peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. ».

D’une façon générale la qualification donnée par les parties au contrat importe peu, le juge recherche les éléments de fait et requalifie la relation contractuelle soit pour exiger l’assujettissement au régime général, soit pour obliger l’employeur à respecter les règles du code du travail. Par ex dans l’affaire « Jet service » : les chauffeurs qui travaillaient pour cette société : contrat qualifié de mandat, on a constaté dans cette affaire que les transporteurs qui se considéraient comme des artisans indépendant devaient être néanmoins assujettit puisque contrat avec Jet Service : nombreuse contraintes (horaires,…).

Le juge recherche si les salariés d’une société concessionnaire à qui on offre des bons d’achat ou des voyages en contre partie d’un travail supplémentaire consistant à assurer la promotion d’une marque : ces éléments de fait permettront d’assujettir les personnes au régime général. De même, le fait qu’une mission ne revête aucun caractère permanent n’exclu pas forcément le lien de subordination ; ainsi devront être assujettit : l’expert comptable qui doit se conformer aux instructions d’ordre administratif de la société et dont les travaux sont soumis à visa ; de même un médecin qui est soumis aux instructions d’un directeur de clinique, au règlement intérieur de celle-ci, qui peut être licencié,.. devra être assujettit au régime général ; de même le médecin qui travail dans un établissement de soins qui reçoit une rémunération forfaitaire, indépendamment du nombre de patient visités ; le médecin qui ne supporte aucun risque de l’exploitation du cabinet de son confrère : devra être assujettit au régime général.

En revanche les médecins qui adhérent à un service du type : SOS médecin,.. : ils restent travailleurs indépendants.

Les participants à une émission de téléréalité « ile de la tentation » : es ce que titulaire d’un contrat de travail ? Les juges du fond ont retenu l’existence d’un contrat de travail, liant la société de production à ses participants : ils ont pu obtenir un rappel de salaire, paiement d’heure supplémentaires, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Ces jspce ont été critiquées par certains auteurs : s’agissait-il d’une prestation de travail ? Ou d’un simple jeu ? En effet pour être assujetti à un régime de sécurité social faut-il qu’il y ait activité prof ? Qu’es ce que c’est une activité professionnelle ?

Es ce que cette prestation de travail n’est –elle pas illicite ? Car atteinte à la dignité de la personne humaine ?

Finalement la cour de cassation a retenu la thèse du contrat de travail en relevant que les participants devaient prendre part à des activités imposées et a exprimé des réactions attendue, ce que distinguait cette prestation de leur vie quotidienne.

L’avocat général avait estimé qu’il s’agissait d’un divertissement entre adultes consentants, n’agissant qu’à des fins purement personnelles et non professionnelles.

De cet arrêt il convient d’en déduire que le lien de subordination demeure le critère décisif du contrat de travail : toute activité exécuté pour le compte d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique est une prestation de travail peu important qu’elle soit ludique ou exempt de pénibilité.

La cour de cassation écarte cependant l’infraction de travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

->Cet arrêt a été très critiqué. Cf. Jean Emmanuel Ray « Sea, sex et contrat de travail » : es ce qu’une activité peut être fondée sur la paresse, l’envie et la luxure. Cf. Pierre Yves Berquin JCP.

On peut se demander alors s’ils respectent la réglementation du travail ? Notamment le travail de nuit ? Les temps de repos ? La durée du travail ? Atteinte à la vie privée ? Harcèlement sexuel ?

Au même moment la cour de cassation a rendu une décision a propos de la « Croix glorieuse » : une jeune femme travaillait pour la communauté religieuse sans être payée.-> requalification contrat de travail.

L’existence d’une rémunération est une condition nécessaire à la filiation : ne sont pas assujettit les travailleurs bénévoles qui sont supposés de percevoir aucune rémunération. Peut importe la qualification de la rémunération, c’est à dire que ce n’est pas parce que l’on va qualifier la rémunération d’un honoraire qu’il n’y aura pas lieu à rémunération, elle peut consister un avantage en espèce ou un désavantage en nature. Il convient de distinguer les avantages en nature (logement, nourriture, voiture, téléphone,) des frais profs qui eux ne sont pas du salaire. Les frais profs servent à éviter(prennent en charge) les dépenses engagé par le salarié dans le cadre de son travail, a la différence des avantage en nature : consiste en le versement d’une somme d’argent pour rembourser le salarié et lui éviter une dépense. L’avantage en nature permet au salarié de lui faire une économie (ex : on le loge gratuitement).

Cette rémunération (en espèce ou en nature) peut être donnée par un tiers sous forme de pourboire, dans ce cas la question est de savoir qui doit payer les cotisations ? Es ce que c’est l’employeur du salarié ou es ce que c’est celui qui verse le pourboire ? Normalement les cotisations doivent être payées par l’employeur habituel sauf si celui qui donne le pourboire obtient en contre partie un travail. (Ex : un fourreur qui demande à un tanneur de lui choisir les meilleurs peaux en plus de la prestation )

Comme le lien de subordination n’est pas toujours facile à démontrer en particulier pour les profs libérales : L’article L311-3 énumère un certain nombre de catégories prof qui relèvent du régime général à la seule condition d’être rémunérée sans que l’on ait à rechercher l’existence d’un lien de subordination. Ces catégories ne deviennent pas pour autant des salariés liés par contrat de travail. Ces catégories sont au nombre de 31 (cf. cas Prat) : les travailleurs à domicile, les VRP, les gérants de SARL minoritaire ou égalitaire, les artistes de spectacle et mannequin, vendeurs à domicile.

Le cas du conjoint d’un travailleur indépendant : pose un problème particulier : lorsqu’il travail pour son conjoint es ce qu’il le fait au titre des liens qui unissent deux époux ? Ou pour gagner de l’argent au titre d’une activité prof ? Pendant longtemps on a considéré qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre époux. L’article L 784-1 ancien code du travail : accordait au conjoint du chef d’entreprise non pas la qualité de salarié que les dispositions du code du travail : ce texte à été abrogé à l’occasion de la requalification du contrat de travail : figure sous une autre forme dans le code du commerce : article L 121-4 : rappel que le conjoint d’un chef d’entreprise peut opter pour l’un des statuts suivants :

  • Conjoint collaborateur
  • Conjoint associé
  • Conjoint salarié.

Depuis la loi du 10 juillet 1982 : le conjoint peut être le salarié de son époux, afin d’éviter les situations de collaboration informelles, porteuses d’incertitudes pour le conjoint et le chef d’entreprise, la loi du 2 aout 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises oblige le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité prof : a opté pour l’un des 3 statuts : collaborateur, associé, salarié.

L’article R121-1 du code du commerce : définit le conjoint collaborateur comme celui qui ne perçoit aucunes rémunérations et qui n’est pas associé. Ce statut est réservé aux entreprises n’excédant pas 20 salariés.

L’article L311-6 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour un conjoint d’être assujettit au régime général s’il s’agit du conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.

3 conditions pour que le conjoint soit affilié au régime général :

  • Dans le cadre d’une activité prof et non pas dans le cadre de l’entraide entre époux
  • Travail habituel.
  • Le conjoint doit toucher une rémunération qui ne peut être inférieur au SMIC ou au minima prévu par les conventions collectives.

Il résulte de l’article L121-4 du code de commerce que l’obligation de choisir un statut, ne nait qu’à partir du moment où le conjoint exerce une prof régulière. Ce texte pose une présomption simple et ne définit pas ce qu’il faut entendre par activité prof régulière.

La distinction n’est pas du tout évidente entre le conjoint collaborateur et le conjoint salarié. Depuis un arrêt du 13 décembre 2007 : autorise le statut de salarié pour des conjoints non rémunérés.

L’abrogation de l’ancien article L 784-1 du code du travail mettra-t-il fin à cette jspce de 2007 de la chambre sociale ? On peut le souhaiter dans la mesure où la distinction conjoint salarié /collaborateur ne peut pas reposer uniquement sur l’existence d’un lien de subordination qui est une notion presque impossible à établir entre époux. (Le critère devrait plutôt être la rémunération.)

&2) certaines catégories de personnes sont rattachées au régime général.

Se trouve rattaché au régime général certaines catégories de personnes exerçant une activité prof dans des conditions différentes de celles du salariat ou n’ayant aucune activité prof.

Ces catégories bénéficient du régime général soit pour l’ensemble des risques soit pour certains d’entre eux.

Pour l’ensemble des risques :

  • Artistes auteurs : article L382-1 sécurité social.
  • Sapeurs pompiers communaux non prof L381-25 code de sécu.
  • Pour certains risques : maladie, maternité, invalidité, vieillesse : des élus des coll territoriales, des ministres des cultes et les membres des congrégations
  • Pour la maladie maternité, vieillesse de détenue
  • Pour la maladie, maternité des étudiants.
  • Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
  • Les bénéficiaires de l’allocation parent isolé.

La loi du 11 févr. 1994 «  BADELIN ?» avait pour objet d’éviter que soit assujettit au régime général des travailleur qui aurait du relever du régime des non salariés, non agricole. Elle posait une présomption de travail indépendant et sous conditions. La loi du 19 janvier 2000 a abrogé les deux premiers alinéas de l’ancien article L 120-3 du code du travail.

La loi du 1er aout 2003 a rétablit la présomption de non salariat.

L’article L 8221-6 du code du travail (ancien article L121-3) dispose : « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou au près des URSAFF ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieux à cette immatriculation. Il ne s’agit la que d’une présomption simple de on salariat. On peut rapporter la preuve contraire.

En effet, l’article L311-11 du code de la sécu dispose « les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article L120-3 (L8221-6 ?) Relève du régime général de la sécu que si il est établit que leur activité, les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre L’article L 8221-6 ajoute que l’existence d’un contrat de travail peut être établit lorsque les personne fournissent directement ou par personne interposées des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les places dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci ».

Il est permis de penser que la présomption de non salariat disparait à partir du moment où la personne est en relation continue avec le donneur d’ordre et qu’une relation de travail se noue quelqu’un soit la durée. (Attention lorsque artisan à qu’un client !).

Compte tenu de ces incertitudes il est possible d’utiliser la procédure de rescrit : consiste à interroger l’organisme pour connaître la situation de l’employé.

L’al 2 de l’article L311-11 : que les personnes inscrites à un registre professionnel peuvent demander aux URSAFF de leur indiquer si leur activité relève du régime général. A défaut de réponse dans un le délai de deux mois à compter de la demande ou en cas de réponse négative : ces personnes physiques ne peuvent se voir imposer ultérieurement l’affiliation au régime général, à moins que les conditions d’exercice de leur activité aient été substantiellement modifiées ou que les informations fournis soient erronées. Cet article ne vise que les personnes physiques qui ont formulées une demande auprès de l’URSAFF, car si non c’est la CPAM qui est compétente sur cette question. En effet en cas de décision contradictoire entre l’URSAFF et un CPAM c’est la décision de la CPAM qui l’emporte et s’il y a eu interrogation elle ne l’emportera que pour l’avenir.

La loi du 1er aout 2003 a par ailleurs abrogé l’ancien aliéna 3 de l’article L 120-3 du code de travail qui obligeait au paiement rétroactif des cotisations lorsqu’il y avait requalification du contrat de travail. Ce texte répondait au souci de lutter contre le travail illégal, dissimulé.

Désormais, il y a dissimulation d’emploi salarié que si il est établit que le donnant d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration du travailleur. (cf. cas Prat : A partir du moment où le travailleur indépendant à payé les cotisations : n’est pas rétroactif.)

Les articles 5 et 7 de la loi du 4 aout 2008 renforcent l’objectif de sécurisation du risque social en permettant aux employeurs de connaitre la position de l’administration.  La mise en œuvre du rescrit est impossible à partir du moment où un contrôle a été engagé à l’encontre de l’employeur. Il est ouvert aux employeurs du RG, aux employeurs du régime agricole et aux cotisants du régime social des indépendants.

Section 3 : l’immatriculation et la filiation.

&1) l’immatriculation.

L’immatriculation est l’opération administrative par laquelle une personne est inscrite sur la liste des assurés sociaux, il incombe à l’employeur qui embauche un travailleur dépendant non immatriculé de faire une déclaration au fin d’immatriculation. Cette déclaration se fait auprès de la CPAM dans la circonscription de laquelle le travailleur à sa résidence habituelle.

Lorsque l’employeur n’a pas d’établissement en métropole, l’immatriculation est alors à la diligence du salarié. R312-7 du code de la sécurité social. Il en va de même lorsque l’employé travail pour plusieurs employeur article R312-8.

Le fait pour un employeur de ne pas déclarer un travailleur dans les 8 jours de son embauche est constitutif d’une infraction pénale R234-1 ??(->travail dissimulé).

&2) L’affiliation

Elle désigne en réalité le rattachement obligatoire à un régime déterminé.

L’assujettissement ainsi l’affiliation au régime général est obligatoire des lors que les conditions d’assujettissement sont définit. Il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a une rémunération minimale ou une durée minimale de travail.

S’il y a exécution simultanée d’activité dont l’une relève du régime non salarié, la personne est affiliée simultanément et cotise simultanément aux 2 régimes dont relève ces deux activités.

Les dispositions relatives à l’assujettissement et donc à l’affiliation sont d’OP.

Le rattachement au RG prend rétroactivement effet à la date à laquelle les conditions d’assujettissement sont réunies et non au jour où l’URSSAF a constaté cette réunion. Le principe de la rétroactivité est mis en échec par l’autorité de la chose décidée : si un intéressé a été affilié, même à tort, à un autre régime où il a cotisé, la CCass pose le principe selon lequel, dans un but de sécurité juridique, sauf cas de fraude, la nouvelle affiliation n’a d’effet que pour l’avenir. La contestation de la décision d’affiliation doit faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM ou de l’URSSAF puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le contentieux de l’affiliation porte toujours sur la nature de l’activité de l’intéressé et donc sur le régime dont il doit relever. C’est pourquoi la CCass exige que tous les organismes de SS intéressés soient mis en cause sous peine de cassation pour que la décision s’impose à tous. Pour elle, la qualification de l’activité litigieuse est une question de droit et non de fait, soumise à son contrôle.

 

?? Article L 615-4. Toutefois si l’activité principale relève du régime des non salarié non agricole et que l’activité secondaire relève du régime général ???

L’intéressé pourra percevoir au titre de son activité secondaire salarié les prestations en espèce du régime général.

Les dispositions relatives à l’assujettissement et à la filiation sont d’ordre publiques, le rattachement au régime général prend rétroactivement effet à la date à laquelle les conditions d’assujettissement sont réunies et donc au jour ou l’URSAFF, la CPAM a constaté la réunion des critères.

Ce principe de rétroactivité peut être mis en échec par l’autorité de la chose décidée. Si l’intéressé à été affilié même à tord à d’autres régimes que le régime général et y a cotisé et sauf cas de fraude dans un but de sécurité juridique la nouvelle affiliation n’aura d’effet que pour l’avenir.

La décision peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable soit de l’URSAFF soit la CPAM. Ensuite le contentieux sera porté devant le tribunal des affaires de sécurité social. Le contentieux portant toujours sur la nature de l’activité portant affiliation, la cour de cass exige que tous les organismes concernés soient mis en cause sous peine de cassation afin que la décision s’impose à tous.

Pour la cour de cassation la qualification de l’activité litigieuse est une question de droit et donc de fait soumise à son contrôle.

Chapitre 4 : l’assiette des cotisations et leur paiement.

 

L’assiette est prévue par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale il dispose al1« pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et allocations familiales sont considérés comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés  payés, le montant des revenus pour les cotisations ouvrières, les indemnités de primes, gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. »

Al 2 : sommes précises.

-> La notion de rémunération au sens de la sécurité sociale est beaucoup plus large que la notion de salaire au sens du droit du travail. En effet, il ne s’agit pas exclusivement des sommes qui sont la contrepartie du travail mais il s’agit de toutes les sommes que le salarié reçoit du fait de son appartenance à l’entreprise.

 

Section 1 : Les rémunérations intégrées dans l’assiette des cotisations

 

&1) Les rémunérations payées par l’employeur

  1. Les avantages en espèces

Sont inclus dans l’assiette :

  • le salaire qui est la contrepartie du travail, peu importe la forme de ce salaire (au temps, aux pièces, à la commission)
  • les majorations accordées du fait de l’exécution de la prestation de travail (heures supplémentaires, nuit, dimanche, jour férié)
  • les indemnités qui ont la nature d’un salaire (indemnité de congés payés, repos compensateur)
  • les primes, gratifications, indemnités liées à l’exécution du travail ou aux conditions de travail (prime de rendement, d’assiduité)
  • l’indemnité de dépaysement pour les salariés détachés à l’étranger
  • les primes et gratifications liées à la situation de l’entreprise (prime de bilan)
  • les primes liées à la situation personnelle du salarié (prime d’ancienneté, de mariage, de naissance, de garde d’enfant) (prime qu’on verse parce qu’il appartient à l’entreprise)
  • les indemnités différentielles en cas de maladie, maternité ou invalidité. En effet, l’entreprise ou un régime de prévoyance peu compléter les indemnités que verse la sécurité sociale en cas de maladie, maternité (indemnité complémentaire ou différentielles)

 

Pour la cour de cassation si ces indemnités :

  • sont versées ou financées exclusivement par l’entreprise, elles doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations
  • si ces indemnités sont financées par le salarié, elles sont exclues de l’assiette des cotisations
  • si elles sont financées à la fois par l’entreprise et le salarié, seule la part financée par l’entreprise rentre dans l’assiette des cotisations

 

D’une façon générale les prestations de prévoyance sont assimilées à une rémunération pour l’assiette des cotisations. Il n’est pas toujours aisé de distinguer la prestation de prévoyance de la prestation de retraite. Ainsi la rente d’orphelin et la rente versée à la veuve d’un assuré décédé ont la nature de prestation de prévoyance passible de cotisation de sécurité sociale sur les salaires. Pareillement, les avantages d’un compte point versés sur plusieurs années à des retraités n’est pas un avantage de retraite supportant une cotisation spéciale d’assurance maladie une prestation de prévoyance tout comme les allocations décès versées aux ayants droits du salarié décédé et des allocations versées au salarié atteint d’une invalidité absolue et définitive. Ils sont également considérés comme des avantages en argents accordés en contrepartie du travail.

De même, même s’il ne s’agit plus de l’assiette du régime général mais de celle de régime non salarié : les bénéfices d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELA) distribués à un associé qui exerce son activité professionnelle de chirurgien dentiste constituent non pas le produit d’un capital mais le produit de cette activité, il doit donc entrer dans l’assiette des cotisations.

Alors que sur le plan fiscal, ce bénéfice constitue le revenu de capitaux mobiliers et qui ne devraient pas rentrer dans l’assiette des cotisations.

(Et pourtant la cour de cassation considère qu’il s’agit de revenus tirés de l’activité du médecin.)

  1. Les avantages en nature

Ils sont définis comme la fourniture d’un bien, d’un service ou d’une prestation qui permet au salarié de réaliser une économie ou de retirer un bénéfice. L’article L242-1 les qualifie de rémunération pour le calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Ils sont donc apriori intégré dans l’assiette des cotisations. Le problème des avantages en nature tient à leur qualification mais tient surtout à leur évaluation.

Comment on qualifie un avantage un nature ?

C’est l’arrêté du 10 décembre 2002 qui donne les règles applicables, précise comment évaluer les avantages en nature. On a étendu la possibilité de recourir à l’évaluation forfaitaire des avantages en nature, concernant la nourriture et le logement on peut appliquer l’évaluation forfaitaire :

  • aux véhicules de fonction et aux technologies de l’information et de la communication (portables)
  • le dispositif de l’évaluation forfaitaire concerne tous les salariés sans distinction des niveaux de rémunération ou de statut
  • la référence au minimum garantie qui était retenue pour évaluer le montant forfaitaire est supprimé, désormais la revalorisation des montants s’effectue en fonction de l’évolution des prix à la consommation

 

Deux circulaires ont précisées les dispositions contenue dans l’arrêté de 2002 et à l’arrêté sur les frais professionnels (20 déc.).

(Dans le code Litec : elles se trouvent à la fin.)

Deux circulaires des 6 et 7 janvier 2003 présentent et précisent les dispositions contenues dans les 2 arrêtés. L’arrêté du 10 décembre 2002 étend l’évaluation forfaitaire des avantages en nature, dorénavant autre la nourriture et le logement, on a les véhicules de fonction, les outils issus des nouvelles technologies mais attention l’entreprise n’est jamais obligée de recourir à l’évaluation forfaitaire, elle peut toujours recourir à l’évaluation réelle de l’avantage accordé. Pour tous les autres avantages en nature le montant de l’avantage est déterminé d’après la valeur réelle. Selon la circulaire, l’évaluation d’après la valeur réelle est déterminée sur la base de l’économie que réalise le salarié bénéficiant de cet avantage en nature.

 

* La nourriture

Article 1erde décembre 2002, cet article évalue forfaitairement l’avantage nourriture par journée à 8€ (a peu près, cela change tout le temps, vérifier dans le code !) par jour si 2 repas si 1 c’est 4 €.

Cet arrêté supprime le principe d’interdépendance des avantages en nature et des frais professionnels qui conduisaient à considérer qu’il y avait avantage en nature dès lors que le salarié était intégralement remboursé de ses frais de repas, que ce soit par le versement d’une allocation forfaitaire ou un remboursement de ses frais réels. (on réintégrait l’avantage en nature, ex si on rembourse frais de resto : économie de 8euros par ex, a été supprimé par l’arrêté du 8 décembre 2002, des que déplacement il n’y a pas d’avantage en nature même si on a fait une économie).

Il en allait de même lorsqu’il y avait paiement direct au restaurateur.

Cet avantage en nature auparavant était caractérisé à partir du moment où le remboursement, le paiement directe, le paiement d’allocation prof, dépassent les limites d’exonération des frais professionnels.

Toutefois l’arrêté du 10 décembre 2002 ne supprime cette interdépendance qu’en cas de déplacement professionnel. Normalement, les repas pris dans le cadre du travail sans déplacement professionnel sont des avantages en nature s’ils sont pris en charge par l’employeur. Il en est ainsi des repas pris dans la cantine de l’établissement qu’elle soit gérée ou subventionnée par l’entreprise ou le comité d’entreprise. Si le salarié participe au paiement de son repas, ne sera réintégré dans l’assiette que la différence entre l’avantage en nature (ex : s’il a pris un repas : 4eurosmoins 1 : 3euros) et le montant de sa participation.

Toutefois la circulaire estime que si la participation du salarié est au moins égal à la moitié du forfait (2€) l’avantage en nature, nourriture pourra négliger. Par ailleurs la circulaire du 7 janvier 2003 considère que les repas résultant d’obligation professionnelles ou pris par nécessité de service prévu conventionnellement ou contractuellement ne doivent pas être considérés comme des avantages en nature et doivent donc être exclus de l’assiette. Cette disposition s’applique aux personnes qui par leur fonctions sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique dès lors que la présence de ces personnes au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement soit dans un document de nature contractuelle (convention collective, contrat de travail) (ex : lorsque les éducateurs mangent avec les enfants : ce n’est pas compris). Sont également exclus les repas d’affaire.

 

* Le logement

Article 2, lorsque l’employeur fourni le logement, l’estimation de cet avantage est évalué forfaitairement ou peut être calculé sur option de l’employeur d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. Pour les avantages accessoires (eau, gaz, électricité,…) c’est la valeur réelle. L’option (évaluation forfaitaire, réelle) est laissée à la seule diligence de l’employeur, il a la possibilité de réviser l’option à la fin de chaque année. L’option est présenté sous forme d’un barème 8 tranches qui prend en compte le montant des revenus et le nombre de pièce du logement.

 

* Le véhicule

Article 3, l’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction -> travail+ loisir et non pas véhicule de service ->uniquement travail) constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel, ce sera le cas notamment lorsqu’il n’est pas tenu de restituer le véhicule les fins de semaine ou pendant les congés payés. La détermination de cet avantage est évaluée sur la base des dépenses réellement engagées ou sur option de l’employeur sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du cout d’achat du véhicule. L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. Il a la possibilité de réviser son option en fin d’année.

 

L’avantage de l’évaluation forfaitaire est d’éviter à l’employeur et au salarié de tenir compte du nombre de kilomètre parcouru annuellement pour l’usage personnel et de ne pas être obligé de conserver toutes les factures mais c’est une faculté qui coute cher quand on constate les sommes qui doivent être réintégrées si on opte pour l’évaluation forfaitaire.

Problème des déplacements domicile-travail :

La circulaire considère que les déplacements correspondant au trajet domicile – lieu de travail ont par nature un caractère professionnel lorsque le choix d’utiliser une voiture particulière, de préférence aux transports en commun n’est pas dictée par les convenances personnelles de l’intéressé mais est justifié au contraire par l’absence ou l’incommodité des transports collectifs compte tenu des horaires de travail.

La mise à disposition d’un véhicule pour ces trajets ne doit pas être considérée comme un avantage en nature même si c’est contraire à la cour de cassation. La jspce est d’un avis complètement contraire : elle considérait que on devait habiter à coter de notre lieu de travail et que si non c’était de notre problème. Cependant la circulaire a permis d’abandonner cette jspce.

Attention il ne faut pas que l’éloignement soit une convenance personnelle ! (ex : volonté de vivre à la campagne). Jspce incertaine ici.

(Une circulaire peut s’opposer à l’URSAFF).

* Les outils issus de la nouvelle technologie de l’information et de la communication

Article 4, l’usage privé des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à la disposition du salarié de façon permanente par l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié qu’ils s’agissent d’outils achetés ou bénéficiant d’un abonnement constituent un avantage en nature (téléphonie mobile, micro ordinateurs portables ou non, progiciels, accès à un télécopieur ou à l’ordinateur de l’entreprise ou à internet). Mais il faut qu’il y ait mise à disposition permanente, c’est à dire que le salarié puisse utiliser ses outils à titre privé, donc en dehors du temps de travail. (Dernière enquête : chaque salarié utilise son ordinateur en moyenne à titre professionnel 53min par jour). L’avantage en nature est évalué sur option de l’employeur sur la base des dépenses réellement engagée ou sur la base d’un forfait en pourcentage du cout d’achat de ces outils. (Choix forfaitaire ou réel). L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur.

* Les vêtements

La circulaire considère que la fourniture gratuite au salarié de vêtements doit être considéré comme un avantage en nature, toutefois la fourniture gratuite de vêtements qui répondent au critère de vêtement de protection individuelle (blouse, bleu de travail) ou les vêtements de coupe ou de couleur spécifique à une profession (ex : tailleur pour vendeuse,…) qui répondent à un objectif de salubrité ou qui concourent à la démarche commerciale de l’entreprise relèvent des frais d’entreprise et sont donc exclus de l’assiette des cotisations.

Pour que ces vetement soient considérés comme frais et inclus dans l’assiette : Ils doivent demeurer la propriété de l’employeur, leur port doit être obligatoire, les frais d’entretien sont également des frais d’entreprise.

Cette solution administrative est contraire à la solution de la cour de cassation qui considérait que la fourniture de vetement à l’exclusion de vetement de protection ne pouvait être intégrée dans l’assiette.

 

* Les autres avantages en nature

L’arrêté du 10 décembre 2002 ne traite pas de tous les avantages en nature, spécialement ceux concernant les biens fabriqués par les biens et service commercialisé par l’entreprise et vendu à des tarifs préférentiels :

  • il y a la fourniture de pneu
  • la fourniture de tabac
  • les cartes de transports donnés par la RATP
  • Octroi des cartes bancaires gratuites et les prêts à faible taux d’intérêt pour les banques
  • la fourniture gratuite d’électricité et de gaz
  • la réduction sur les modèles de voiture pour les concessionnaires automobiles
  • tous les plans d’option sur action ou stock option. Pour lesquels les entreprises offrent la possibilité aux employés d’acheter leurs propres actions à des prix très avantageux.
  •  

La circulaire considère qu’à partir du moment où la réduction tarifaire ne dépasse pas 30% de prix de vente publique alors il n’y a pas d’avantage en nature.

En revanche si la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse les 30% il convient de réintégrer la totalité de l’avantage. On constate ici des différences : il y a des personnes qui ne réintègrent pas : ex : les personnes qui travaillent à AirFrance et qui disposent de réductions.

&2) Les rémunérations versées par les tiers

Rien ne s’oppose à ce que les rémunérations versées par un tiers subissent les cotisations de sécurité sociale, rien n’exige que le débiteur soit l’employeur

L’article 142-1 n’exige pas que le débiteur soit un employeur.

  1. Les avantages versés par le CE

Certains comités versent des avantages en nature comme des avantages en espèces.

Les ministères (instruction ministérielle 1985) et l’ACOS ont une conception bienveillante pour les avantages en nature par opposition aux avantages en espèces, ceux en nature pourront être exclu de l’assiette des cotisations s’ils sont d’un montant raisonnable et sont liés à un évènement déterminé.

Pour les bons d’achats, ils sont exclus dans la mesure où ils visent un magasin spécialisé ou un rayon déterminé d’une grande surface. La raison tient au fait que le comité d’entreprise mène une activité sociale et culturelle et tout ce qui renforce cette activité doit être exclu.

 

Dès lors qu’ils sont versés par l’entreprise les avantages en nature entre dans l’assiette des cotisations.

 

La cour de cassation était plus restrictive pour elle il avait lieu d’exclure les avantages qui avait un caractère de secours (décès d’un membre de la famille, allocation versée aux familles ayant un enfant handicapé), la condition du secours est très restrictive, c’est l’avantage versé en tenant compte de la situation exceptionnelle particulièrement digne d’intérêt, en particulier en ce qui concerne des bourses d’études, la cour de cassation exige que l’on fasse une recherche au cas par cas. Il ne faut pas que ce secours soit fait sans examen de la situation individuelle.

  1. Les pourboires

Les sommes versées par les clients aux salariés de l’entreprise sont intégrées dans l’assiette des cotisations dès lors qu’il est d’usage dans la profession de laisser un pourboire. Ces pourboires sont préalablement centralisés par l’employeur, ils sont évalués pour leur montant réel concurremment aux autres rémunérations que perçoivent les salariés.

Si les pourboires sont versés directement aux salariés ils sont évalués forfaitairement à hauteur du SMIC.

 

Section 2 : Les rémunérations exclues de l’assiette des cotisations

 

Les sommes allouées aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise entrent dans l’assiette des cotisations sauf dans certains cas : lorsqu’elles ont la nature de frais professionnels, ou lorsqu’elles font l’objet d’une disposition légale spécifique ou lorsqu’elles ont le caractère de dommages et intérêts.

 

&1) Les primes destinées à compenser les frais professionnels

 

Il s’agit de dépenses occasionnées par l’exécution de la prestation de travail (et qui sont donc exclus de l’assiette) comme une prime de salissure : si elle a pour objet de rémunérer la pénibilité du travail elle rentre dans l’assiette des cotisations, en revanche si elle a pour objet de permettre le nettoyage des vêtements elle est exclus. Les remboursements de frais ne procurent aucuns gains, aucune rémunération mais servent uniquement à éviter que le salarié engage des dépenses dans l’accomplissement de son travail.

Pour éviter que certains employeurs ne soit tentés de transformer en frais professionnels des compléments salariés, l’arrêté du du 20 décembre 2002 a posé des conditions à la déductibilité de ces indemnités.

->Il dispose dans son article 1er que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi que le travailleur supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

L’indemnisation des frais peut s’effectuer soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagé par le travailleur soit sur la base d’allocations forfaitaires.

Ces allocations forfaitaires sont présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des limites d’exonération fixé par l’arrêté. Toutefois il est prévu qu’en cas d’abattement supplémentaire pour frais professionnel avec réintégration préalables des indemnités représentatives des frais les salarié ou représentant du personnel peuvent s’opposer à ce que l’employeur use de cette faculté.

  1. Les dépenses supplémentaires de nourriture

 

Article 3, l’arrêté de 2002 a abandonné une distinction indemnité ou prime de palier et remboursement des frais de repas, il distingue 3 cas:

  • les frais de repas, ils correspondent à l’hypothèse où il est démontré que le salarié qui se trouve en situation de déplacement est contraint de prendre son repas au restaurant. Dans ce cas, si l’indemnité ne dépasse pas 17€40 (cf. code, cela peut augmenter), elle est réputée avoir été utilisée conformément à son objet et cette présomption est irréfragable.

L’exonération reste acquise quelque soit le restaurant, le type de la dépense et le montant. Si le montant dépasse les limites de l’exonération (17euros40), il conviendra de démontrer que les dépenses de restauration justifient ce déplacement (apporter le justificatif : note de restaurant).

La limite est la même pour les cadres et les non cadres. (Avant plus élevé pour les cadres). La prise en charge de ces frais de repas ne fait plus apparaitre un avantage en nature quelque soit le montant, le mode utilisé par l’employeur (qu’il y ait paiement direct au restaurateur ou versement d’une allocation).

 

  • indemnité de restauration sur le lieu de travail, lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail en raison des conditions particulières d’organisation d’horaires de travail (tel que travailler en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit ou en horaire décalé), l’employeur est autorisé à déduire une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration dans la limite de 5euros90 (cf. code si ça change).

On constate que l’arrêté de 2002 a substitué au terme « locaux de l’entreprise », « lieu effectif de travail », ce qui permet désormais à des salariés travaillant à l’extérieur de l’entreprise de bénéficier de ces indemnités alors qu’auparavant ils ne pouvaient pas en bénéficier faute de travailler dans les locaux de l’entreprise.

 

  • indemnité de repas ou de restauration en dehors des locaux de l’entreprise, lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour les repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’oblige à prendre son repas au restaurant, l’employeur peut déduire de l’assiette l’indemnité destinée à compenser les frais supplémentaires dans la limite de 8€40.

Il s’agit de salarié occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne pouvant rentrer chez eux pour le repas de midi du fait de contraintes d’horaires et par opposition aux salariés qui sont également en situation de déplacement ils sont contraints de manger au restaurant. Compte tenu que désormais les salariés peuvent prétendre aussi bien à cette indemnité qu’aux précédentes, l’article 3 dernier alinéa prévoit que les indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail et hors des locaux de l’entreprise ne sont pas cumulables, ainsi par exemple lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de nuit sur un chantier ne pourra déduire que l’indemnité la plus élevée, c’est à dire 8e40, il ne pourra pas cumuler la 2nd et la 3ème.

 

  1. Les frais de véhicules

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’article 4 de l’arrêté prévoit que l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométrique de l’administration fiscal. L’arrêté ne fait que reprendre les solutions jurisprudentielles. On peut toujours utiliser un autre barème que le barème fiscal mais dans ce cas là, l’employeur devra apporter la preuve des dépenses supplémentaires que lui occasionne ce véhicule alors que s’il utilise le barème fiscal il y a une présomption irréfragable d’utilisation conforme.

Dans la mesure où l’arrêté du 20 décembre 2002 ne contient aucune disposition spécifique pour les trajets domicile-lieu de travail, on peut se reporter à la solution proposée par la circulaire qui considère que lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenances personnelles,  la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonéré qu’a concurrence du tarif du transport en commun le plus économique (bus ou SNCF 2ème classe). En revanche lorsque le salarié utilise son véhicule non pas pour convenance personnelle mais en raison d’absence de transport en commun ou d’horaire particulier de travail, la prise en charge des indemnités kilométrique pourra être déduite de l’assiette.

Par ailleurs, l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 instaure une prise en charge par l’employeur d’une partie des frais de transport engagés par les salariés au titre des trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu de travail. Cette aide peut sous certaines conditions être exonérée de cotisations sociales, tous les employeurs quelque soit la localisation de l’entreprise doivent désormais obligatoirement prendre en charge une partie du prix du titre d’abonnement pour les déplacements entre la résidence du salarié et son lieu de travail accompli au moyen de transport public de personnes ou de service public de location de vélo. La prise en charge par l’employeur est fixée à 50% du coût de l’abonnement sur la base des tarifs 2ème classe. La participation de l’employeur y compris la part facultative au-delà du seuil de 50% est exonérée de charge sociale dans la limite des frais réellement engagés.

 

Pour bénéficier d’exonération, la copie de l’abonnement souscrit par le salarié doit être fournit à l’employeur (si plusieurs zones l’employeur ne prend en charge que entre domicile et travail).

Pour ceux qui utilisent leur véhicule personnel : la prise en charge est facultative :  l’employeur peut prendre en charge tout ou parti des frais de transport personnel (frais de carburant) engagé par les salarié pour leurs déplacement ; sont concernés tous les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile de France ou d’un périmètre de transport urbain ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendu indispensable par les conditions d’horaires de travail particulier ne permettant pas de prendre un mode collectif de transport

L’employeur peut prendre en charge aussi les frais d’alimentation engagé pour l’acquisition de véhicule électrique (exonéré de cotisation dans la limite200€ par an et par employé du point de vue exonération). Cette prise en charge ne peut être cumulée avec la prise en charge du coût des transports collectifs.

En revanche la prise en charge facultative des frais de transports personnel peut être cumulée avec l’exclusion des indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels.

  1. Les indemnités forfaitaires de grands déplacements

Article 5, est distingue la situation du salarié en métropole de celle du salarié des départements d’outre mer et des territoires d’outre mer.

On considère qu’il y a grand déplacement lorsque le salarié est dans l’impossibilité de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :

  • la distance lieu de résidence, lieu de travail est supérieur ou égale 50km trajet aller
  • et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur de 1h30.

On parle du trajet aller.

Si les deux conditions ne sont pas réunies, l’employeur peut toujours démontrer que le salarié est effectivement empêché de regagner son domicile en fonction des circonstances de faits (horaire, mode de transport). L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépassements supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement.

Pour la métropole le montant de chaque repas est exonéré de 17€40, quand aux dépenses de logement et petit déjeuner, ils sont exonérés jusqu’à 62€20 (cf. Code) pour les salariés en déplacement à Paris et dans les départements de la petite couronne (Val de Marne, Saint Denis,…), pour le reste de la France Métropolitaine c’est 46€20. On peut dépasser ces limites mais il faut que l’employeur puisse le justifier.

Ces montants sont applicables pour une durée de 3mois de déplacement continue ou discontinue. A partir du 1er jour du 4ème mois ces montants subissent un abattement de 15%, si la mission se poursuit au-delà de 24 mois et dans la limite de 4 ans alors montant subissent un abattement 30%.

 

  1. Les salariés en situation de télétravail

Article 6, lorsque le salarié est en situation de télétravail et qu’il engage des frais, l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations le remboursement de ces frais à condition de justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

C’est la première fois que l’administration fournie des explications sur la situation des télétravailleurs. La circulaire dresse un tableau des frais qui peuvent être remboursés (loyer de la superficie affectée à l’usage professionnel, taxe d’habitation, assurance multirisque, chauffage ou climatisation, bureau, fauteuils ergonomiques,…)

  1. Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et la communication.

(Article 7 )Le salarié qui utilise ces outils à des fins profs peut être remboursé par l’employeur des dépenses ainsi engagées. (Téléphonie, ordinateur, portable,…).

Le remboursement ne peut s’effectuer que sur la base des dépenses réellement engagée, la part professionnelle est déterminée d’après les déclarations faites par le salarié évaluant le nombre d’heure à usage strictement professionnel dans la limite de 50% de l’usage total.

 

  1. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité

Article 8, la jurisprudence avait admis que certains frais engagés dans le cadre de la mobilité puissent être considérés comme des frais professionnels. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail dans un autre lieu de travail.

La mobilité peut avoir lieu en France ou à l’étranger pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

L’arrêté du 20 décembre 2002 reprend une partie des solutions jurisprudentielles, il considère que peuvent être considérés comme frais professionnels :

  • les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif
  • les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement (1384,20€ + 115,30 par enfant à charge, la limite 1730€10)
  • les frais de déménagement exposé par le travailleur
  • les frais exposés par les salariés envoyés à l’étranger ou par les salariés venant travailler en France.

L’indemnisation de ces dépenses peut s’effectuer pour certaines sous forme d’allocation forfaitaire (69€20 par jour par plus de 9 mois, logement + nourriture), ex : dépense d’hébergement provisoire.

 

Toutefois, lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait il peut déduire de l’assiette le remboursement des frais réels engagés par le salarié sous réserve que ses dépenses soient justifiées, il s’agit de l’ensemble de dépenses : ex : dépense relative à la remise en état du nouveau logement, aménagement du logement,…

En revanche ne peut pas être exonéré le remboursement de frais non strictement nécessaire ou des dépenses somptuaires.

Les autres frais liés à la mobilité professionnelles (déménagement, envoie temporaire à l’étranger) ne peuvent être exclus que sous réserve qu’elles soient justifiées. Il ressort implicitement de cet article 8 de l’arrêté que les frais peuvent être déduits, que la mobilité résulte d’une mutation d’un établissement à un autre établissement (c’est à dire pas de changement d’employeur) ou qu’il y ait transfert d’une société à une autre société d’un même groupe ; mais il semble que la déduction peut également jouer en cas  d’embauche par une entreprise, la jspce l’avait admis auparavant (par ex : dans des zones peut rurales on veut inciter des travailleurs à venir).

 

  1. Les frais d’entreprise

 

L’arrêté du 20 décembre 2002 comme l’arrêté du 26 mai 9175 ignore toujours la notion de frais d’entreprise, c’est une notion au départ jurisprudentielle.

La circulaire de 2003 défini les frais d’entreprise comme des frais correspondant à des charges d’exploitation d’entreprise et remplissant simultanément 3 critères :

  • un caractère exceptionnel
  • engagé dans l’intérêt de l’entreprise
  • et en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur.

Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement d’obligation légale ou conventionnelle, la mise en œuvre de technique de direction ou de gestion de l’entreprise, le développement de la politique commerciale de l’entreprise.

Les frais d’entreprise sont dit exceptionnels mais ce critère de distinction n’est pas valable on peut avoir des frais professionnel qui ne sont pas habituel, et on peut avoir des frais d’entreprise qui sont habituels. Le terme exceptionnel n’est donc pas très pertinent.

Intérêt professionnel : difficile de voir la différence.

Exercice normal de l’activité du travailleur : on pourrait penser que c’est un meilleur critère, cependant pas pour tous les exemples.

Cette définition n’est pas facile à donner c’est pour cela que la circulaire a donné des exemples.

La circulaire a donné des exemples, c’est les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise (alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas), les dépenses engagé en vu d’acquisition de cadeaux par le salarié qu’il offre à la clientèle, les repas d’affaire sauf abus manifeste, dépenses engagées par le salarié ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de voyage d’affaire, séminaires et voyage de stimulation. Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail, qu’il y ait des contraintes pour le salarié et que cela ne ??. Les frais engagé à l’occasion de la participation pour un salarié à une formation.

Lorsque l’entreprise opte pour l’abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnel, elle doit obligatoirement réintégrer dans l’assiette de cotisation toute les indemnités représentatives de frais professionnel on ne peut pas jouer sur les deux tableaux.

En revanche s’il s’agit de frais d’entreprise on n’est pas obligé de réintégré les frais d’entreprise pour l’abattement.

(La ligne de démarcation est des fois difficile à trouver).

La circulaire considère comme frais d’entreprise des vêtements de coupe et de couleur comme des uniformes pour des hôtesses or la cour de cassation refuse cette qualification de frais d’entreprise à des uniformes portés par des hôtesses de l’air. Toute fois la cour de cassation semble se rapprocher de la position de l’administration ,elle a par ex considéré que l’avantage consistant a la mise en place d’un véhicule d’entreprise spécialement utilisé pour la démonstration d’outillage auprès d’artisans elle a considéré qu’il s’agissait d’un véritable outil de travail : conçu dans l’intérêt de l’entreprise et qu’il s’agissait donc bien de frais d’entreprise. Plus récemment la cour de cassation a retenu le caractère de frais d’entreprise pour les frais de dossier afférant au de la carte d’identité professionnelle des journalistes. Elle a relevée que le remboursement concernait des frais de dossier mis obligatoirement à la charge des sociétés de presse par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels : il s’agissait donc bien de dépense pour le compte de l’entreprise puisqu’a la charge de l’entreprise. En revanche elle a considéré comme avantage en nature, la distribution gratuite du quotidien édité par l’entreprise, le journal distribué au domicile de chaque salarié était indispensable à la réalisation de leur tache, chaque salarié en fonction de ses attributions devait vérifier la conformité de la publication aux attentes de l’entreprise et contribuer ainsi à l’œuvre collective. Pour l’employeur cette distribution gratuite était une charge de l’entreprise et non un avantage pour le salarié. La cour de cassation a considéré que ce n’était pas le cas : si on se reporte à la circulaire du 7janvier 2003 ou l’on parle de mise à disposition de bien,…. : les salariés pouvaient lire ou ne pas lire ce quotidien et par ailleurs on a considéré qu’el leur fournissant : économie et donc avantage en nature.

De nombreuses solutions dépendent de circulaire ou de notes ministérielles. Les circulaires n’ont pas de valeur réglementaire.

Depuis une ordonnance du 6 juin 2005, les circulaires peuvent être opposées à l’URSSAF mais attention elle n’a pas valeur réglementaire donc l’URSSAF ne peut pas nous l’opposer. Il s’agit de sécuriser les droits des cotisants.

Article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre les organismes de recouvrement ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisation et contribution sociale pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur. »

Il faut observer que les circulaires mises en ligne ne remplissent pas à la condition exigée par le texte de publication.

Le législateur n’a pas donné au circulaire une valeur réglementaire qui permettrait à quiconque de s’en prévaloir, seul le cotisant peut l’opposer à l’URSSAF tant que la circulaire n’a pas été modifié ou la circulaire abrogée le cotisant peut s’en prévaloir. Attention il faut que ce soit publié sur le site du ministre pour l’opposer.

 

&2) Des rémunérations exonérées par une disposition légale spécifique

Article L241-2 al4 exonère les prestations versées par la sécu, et les avantages résultant d’un dispositif d’intéressement ou de participation.

Il peut sembler paradoxale que ces sommes soient exclus de l’assiette. En réalité le non assujettissement est une disposition légale visant simplement à favoriser le dvptm de l’intéressement de la participation. C’est la raison pur laquelle l’article L 241-4 précise que ces sommes n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 1242-1. Pour que ces sommes soient exclues de l’assiette, elles doivent répondre à 3 conditions :

  • l’accord doit instituer une rémunération collective c’est-à-dire bénéficier à l’ensemble de salariés, l’accord ne doit pas prévoir d’exclusion comme un salarié licencié ou exclure ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, l’accord ne doit pas prévoir des minorations parce que le salarié a été sanctionné, de même qu’on ne peut sanctionner les absences
  • son caractère aléatoire, (comme par ex une variation du chiffre d’affaire). La difficulté c’est qu’est-ce qu’il faut entendre par aléatoire ? Suffit-il qu’il soit variable ou faut-il qu’il soit susceptible d’être nul ? La cour de cassation après avoir admit qu’il suffisait que le montant soit variable, qu’il puisse être fixé sur le chiffre d’affaire ou sur la valeur ajouté, considère dorénavant que pour qu’il soit valable, aléatoire, il faut qu’il soit fixé sur la variation de ce chiffre d’affaire, si le chiffre d’affaire diminue l’intéressement diminue
  • l’intéressement ne doit pas se substituer à des éléments de rémunération soumis à cotisation, la notion de substitution suppose que l’on supprime d’abord un élément de rémunération pour la remplacer par un intéressement qui ne rentre pas dans l’assiette des cotisations. Cependant si un délai de 12 mois cours entre la suppression de la prime et la mise en place de l’accord d’intéressement le juge considère qu’il n’y a pas substitution et donc qu’il n’y a pas lieu à réintégrer (si l’accord est conforme : collectif et aléatoire). Cela veut dire que pendant 2ans le salarié ne va rien toucher. Certains employeurs ont essayé de faire l’inverse : plutôt que de supprimer et de mettre en place : on met en place et on supprime par la suite. Certains donc considère que le principe de non substitution jouerait à l’inverse.

De même la substitution partielle est également contraire à la loi (cour de cassation), dans ce cas là le redressement se fait sur la totalité des sommes versées au titre de  l’intéressement et non pas à hauteur des primes supprimées.

 

* Le régime des cotisations de retraites supplémentaires et de prévoyance complémentaire

Objectif poursuivit par l’article 113 de la loi du 21 août 2003, était d’une part de sécuriser le financement des régimes de retraite légalement obligatoire et d’autre part d’encourager les entreprises à développer des régimes supplémentaires de retraite et les régimes complémentaires de prévoyance, ne concerne que les contributions patronales puisque la part salariale rentre toujours dans l’assiette des cotisations.

Désormais, il convient de distinguer 3 types de contributions :

(le financement de ces régimes complémentaires fait l’objet de mesures distinctes)

  • les contributions au régime complémentaire obligatoire de retraite, (ARCO, AGIP, IRCOMPTEC) elles sont exclues sans limitations des cotisations de sécurité sociale

 

  • Contributions patronales finançant les régimes supplémentaires de retraite: Elles sont exclues de l’assiette des cotisations dans certaines limites si les conditions suivantes sont réunies :
  • il faut que ces régimes soient institués au sein de branche professionnelle ou d’une entreprise ou d’un établissement et que ces régimes soient institués à titre collectif (catégorie de salarié) et à titre obligatoire.

L’article 17 de la loi de financement de la sécu pour 2011 a précisé qu’est collectif un régime qui offre des garantie à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie du personnel sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminé par décret en conseil d’Etat.

Le décret du 9 janvier 2012(article R242-1-1 et suivant du code de la sécurité social) établit les critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance.

L’article L 242-1-6 prévoit les situations de dispenses d’affiliation sans perte du caractère obligatoire, (va être exclus des gens déjà couvert par un mutuelle a titre d’une autre activité ou de leur conjoint), ainsi les contributions qui remplieront ces conditions seront exclus de l’assiette des cotisation à condition de ne pas dépasser 5% du plafond annuel de sécu  ou 5% de la rémunération brute soumis à cotisation ; cette rémunération pouvant être pris à concurrence de 5fois le plafond de sécurité social.

 

  • les contributions ne doivent pas se substituer à d’autres éléments de rémunération (qui seraient supprimés) à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre l’élément de rémunération supprimé et le premier versement des dites contributions. Sont visés tout les régimes de retraite à cotisation définie mais également l’abonnement de l’employeur à un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ou plan d’épargne retraite entreprise (PERE).

 

Article D.242-1 : est exonéré la fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : 6% du plafond annuel de sécu et 1,5% de la rémunération brute soumise à cotisation. La rémunération était prise jusqu’à concurrence de 5 fois le montant du plafond de sécurité sociale. L ‘article 115 de la loi de financement redéfinit en outre le régime social de contributions patronales finançant des régimes supplémentaires de retraite à prestation définit dit retraites chapeaux ou régime aditif ou régime différentiel.

 

Alors que dans les régimes à prestation définit l’employeur s’engage sur un montant de prestation parmi ces régimes à prestations définit on en connait deux sortes :

  • régime dans lequel l’employeur s’engage à accorder un pourcentage de retraite : dans ce régime le montant de la prestation ne dépend pas de ce que va verser le régime général ni ce que vont verser les régimes ARCO et le régime AGID réservé au cadre.
  • Dans les régimes de retraite différentiel, l’employeur s’engage à ce que le salarié au moment de sa retraite tout régime confondu touche un certain pourcentage de son salaire : dans ce régime l’employeur ne sait pas au départ ce qu’il va donner car si le régime général et les régimes complémentaires assurent au salarié 40% de son dernier salaire, le régime de retraite chapeau devra verser la différence : 40% si en revanche le régime général et les régime complémentaire assurent 60% le régime différentiel ne devra assurer que 20%. La prestation est dépendante de ce que verse le Régime général, le régime ARCO et le régime AGID.

 

 

 

La prestation est pas connue à l’avance : elle est aléatoire c’est pourquoi le financement de ces régimes n’obéissent pas aux même règles. Dans un premier temps on considérait que la somme qui devait être versée allait être aléatoire : on peut donc pas la considérer comme une cotisation puis la chambre sociale a considérée que ce devait entrer dans l’assiette des cotisations : désormais la loi exclue de plein droit et sans limitation de l’assiette des cotisations les sommes versées pour financer ces régimes de retraite supplémentaire à prestation définie mais en contre partie les soumets à une contribution exclusivement patronale dont le taux au départ était de 12% et qui depuis le 1er janvier 2013 est fixé à 24%. L’employeur a une option entre verser une contribution calculée sur les rentes liquidées ou verser une contribution sur les sommes qui financent ces prestations.

Le taux de contribution est fixé depuis le 1er janvier 2010 à 16% ; s’il porte sur les rentes ce taux est porté à 32%. Cette option est irrévocable.

Lorsque les rentes dépassent un certain plafond (8fois le plafond annuel de sécu) l’employeur est redevable d’une contribution additionnelle.

Le bénéficiaire de la rente est lui aussi redevable d’une contribution. Il verse sur sa rente la cotisation d’assurance maladie. Cf. Article L137-11 ; L137-11-1 ; R137-4 ; L241-2 ; D242-8 code sécu.

Dans les régimes retraite chapeau : les droits à la retraite sont en principe conditionnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise : s’il quitte l’entreprise avant d’avoir bénéficié de sa retraite : il perd sa retraite. (Le licencier sans cause réel et sérieuse et lui faire perdre sa retraite chapeau : préjudice). Le financement de l’employeur ne doit pas être individualisable pour le salarié, il verse une somme pour toutes les retraites, on ne sait pas qui va la touche et combien on va toucher.

Dans ce système l’entreprise contracte un engagement théorique à l’égard de la collectivité des salariés, le salarié en activité ne constitue aucun droit au titre d’un régime de retraite chapeau. Le droit n’est constitué que du fait de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Le salarié ne dispose donc d’aucun droit réel mais simplement d’une promesse d’un engagement de l’entreprise.

Pour que l’exonération soit retenue il faut que les prestations soient versée par une entreprise d’assurance, une mutuelle, une institution de prévoyance ou de retraite supplémentaire, les sommes versées à un organisme externe sont destinées à alimenter un fond collectif couvrant les engagements de retraite.

Un régime à gestion interne (géré par l’entreprise elle même et non par les 4 organismes vu ci avant) ne bénéficie pas de l’exclusion de l’assiette des cotisations.

&3) Les indemnités réparatrices de rupture de travail.

Répare la rupture du contrat de travail. Selon la cour de cassation, les indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail entre dans l’assiette des cotisations lorsqu’elles ont le caractère d’un substitut de salaires, en revanche elles sont exclues lorsqu’elles présentent le caractère de dommages-intérêts. On peut considérer que les sommes qui réparent un préjudice subit par le salarié ne peuvent être qualifiées de rémunération parce qu’elles ne constituent pas un enrichissement mais compensent un appauvrissement. Cependant il y a parfois des difficultés à différencier les dommages-intérêts des avantages en espèces ou du salaire. Par ex sont inclus dans l’assiette des cotisations, les contreparties pécuniaires d’une clause de non concurrence. De même toutes les indemnités allouées à l’occasion de la  rupture lorsque c’est l’employeur qui est à l’origine de cette rupture, sont exclues.

On revient un peu sur ce principe : ex des indemnités de licenciement.

* Les indemnités de licenciement

La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2000 a modifié la rédaction de l’article L242-1 et a remis en cause l’exonération des indemnités de licenciement, elle renvoie le sort des indemnités de licenciement à l’article 80 du code général des impôts pour déterminer dans quelle limite elle pouvait être exclue : les sommes peuvent être exclues sous certaines conditions : qu’elle ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de sécurité social. Et il convient qu’elle ne soit pas imposable, qu’elle ne soit pas soumis à l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne les indemnités d’un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel (+1millions d’euro) elles sont intégralement dès le premier euro, soumis à cotisation. Il ressort de ces règles fiscales et de sécu que lorsqu’une indemnité de rupture est soumise à l’impôt sur le revenu, elle est nécessairement assujettie aux cotisations de sécurité sociale. En revanche l’inverse n’est pas vrai : une fraction des indemnités de rupture non imposable à l’impôt sur le revenu peut être assujettit à cotisation si comme vu précédemment elle excède deux fois le plafond annuel de sécurité social. I convient donc de se reporter à l’article 80 du code général des impôts pour déterminer les indemnités qui sont soumises à l’impôt.

Ne sont pas des rémunérations imposables l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité conventionnelle de licenciement à condition d’être fixé par un accord de branche et l’indemnité versée dans le cadre d’un PSE. Pour les autres indemnités qui sont imposables (indemnité fixé par le contrat de travail, ou l’indemnité fixée par un accord d’entreprise), il faut faire masse de toutes les indemnités ayant la nature de dommages-intérêts et leur appliquer les deux plafonds indiqué par l’article 80 : premier plafond : 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçu par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat ou 50% du montant de l’indemnité versée.

Pour les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : elles sont exclues de l’assiette des cotisations. L’indemnité de mise à la retraite est exonérées dans la limite du montant prévu par la convention collective ou par la loi si elle dépasse elle sera exonérée qu’a condition qu’elle ne dépasse pas le double de la rémunération annuelle brute ou la moitié de l’indemnité versée. A partir du moment où on dépasse le 2ème plafond : rentre dans l’assiette des cotisations.

* Les cotisations salariales au régime complémentaire de retraite

Constituent également des dommages-intérêts exclus de l’assiette la prise en charge par l’employeur des cotisations salariales au régime complémentaire de retraite lorsque le salarié est mis en préretraite. La cour de cassation considère qu’en prenant en charge ce complément de cotisation, l’employeur évite que la cessation anticipée d’activité n’entraine pour le salarié un préjudice après la rupture de son contrat sous la forme d’une diminution de sa pension de retraite.

Cette position semble assez contestable : on peut se demander s’il ne serait pas préférable d’assimiler cette prise en charge à une contribution patronale qui ne sont exonérées que dans certaines limites (dépassement de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale). Au demeurant, cette assimilation est déjà faite lorsque l’employeur pendant l’exécution du contrat prend à sa charge les cotisations salariales.

 

Sont également exonérées :

  • les indemnités versées lors de la transformation d’un emploi à temps complet en un emploi à temps partiel
  • Sont également exclues les indemnités dans le cadre d’un PSE : plan de sauvegarde pour l’emploi.
  • les indemnités versées lors d’une rupture d’un commun accord entre les parties
  • les sommes versées à la suite d’une démission provoquée par l’employeur
  • les indemnités transactionnelles, Les URSSAF se sont rendus compte que souvent la transaction ne servait qu’à ne pas payer les cotisations de sécurité sociale. Dorénavant les USSAF vont exiger de faire le détail de la somme globale. Si dans cette somme certains éléments apparaissent comme des éléments de rémunération il faudra les intégrer dans l’assiette des cotisations. Il appartiendra au juge de distinguer les éléments à caractère indemnitaire échappant aux indemnisations aux éléments ayant un caractère de salaire soumis à cotisation. (préavis, indemnité de congé payé).
  • rentre dans l’assiette en revanche les dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée : Sont en revanche inclus dans l’assiette les sommes versées dans le cadre d’une rupture anticipé dans un CDD. Lorsqu’un CDD est rompu avant l’arrivée du terme l’employeur doit des dommages et intérêts dont le montant est égal au salarie qui restaient à courir jusqu’au terme du contrat. Article L1243-4 du code du travail «  la rupture anticipé du CDD qui intervient à l’initiative de l’employeur… ouvre droit pour le salarié a des dommages et intérêts d’une montant au moins égal à la rémunération qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat… » cette qualification dommage et intérêt la cour de cassation considère que ces sommes doivent rentrer dans l’assiette des cotisations alors que l’on qualifie expressément de D&I.
  • sont également exclues les sommes versées à la suite d’un lockout irrégulier: on a considéré que cette somme versée au salarié avait le caractère de D&I.
  • L’indemnité de repos compensateur : (lorsque des salariés on fait des heures sup) : cour de cassation a des positions très différentes : lorsque l’indemnité est versée à l’occasion de la rupture : on va considérer qu’elle a le caractère de salaire. Si en revanche le salarié présent dans l’entreprise n’a pas pu prendre son repos : dans ce cas la : on va considérer que la somme que doit l’employeur du fait que le repos compensateur n’a pas été pris : a le caractère de D&I puisqu’elle compense un préjudice.

Section 3 : Le recouvrement des cotisations

&1) Le paiement des cotisations est une obligation patronale

L’employeur a l’obligation de prélever les cotisations ouvrière et de verser les cotisations patronales. C’est le versement du salaire qui fait naitre la cotisation. Ces cotisations sont exigibles à des moments différents selon la taille de l’entreprise.

La date d’exigibilité des cotisations : si l’entrepris a 9 salarié ou moins : les cotisations sont dues chaque trimestre. Si l’entreprise a  plus de 9 salariés : le paiement doit se faire par mois. Le paiement des cotisations entraine l’établissement d’un bordereau récapitulatif des cotisations, bordereau qui comptabilise le nombre de salariés, l’assiette des cotisations et le cumul des cotisations. A la fin de l’année une déclaration annuelle des données sociales fait ressortir pour chacun des salariés le montant de la rémunération.

&2) le défaut de paiement des cotisations

En cas de non paiement des cotisations l’URSSAF dispose de différents moyens pour les recouvrir.

  1. La Mise en demeure du salarié

La mise en demeure de l’obligation de régler les cotisations sociales est un préalable nécessaire à l’engagement des poursuites.

Au terme de l’article L 244-1 du code de la sécurité sociale : « l’employeur ou le travailleur indépendant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale peut être poursuivi devant le tribunal de police soit :

  • à la requête du ministère public, éventuellement sur demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
  • à la requête d’un organisme de sécurité sociale.»

 

Si la poursuite est faite à l’initiative du ministère public, la mise en demeure est remplacée par un avertissement du directeur régional invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois. L’employeur peut contester la mise en demeure qu’il y ait poursuite ou non.

Pour qu’elle soit régulière, cette mise en demeure doit répondre à un certain nombre de conditions de forme :

  • elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Ainsi, une mise en demeure qui se contente d’indiquer qu’il y a absence ou insuffisance de versement ne permet pas à l’intéressé de connaitre la cause de la dette litigieuse.
  • Au terme de l’article R 142-1, toutes les contestations (relative à la mise en demeure) doivent être portées devant la commission de recours amiable. L’employer a un mois pour saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF, il n’y a aucune forme à cette saisine.
  • Si la commission rejette la demande de l’employeur, ce dernier a 2 mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. C’est à compter de la notification de la décision à l’employeur que le délai commence à courir sous réserve que soit indiqué le délai pour saisir le tribunal des affaires de sécurité social.
  • Pareillement si la décision (lettre recommandé avec accusé de réception) de la commission de recours amiable n’a pas été réclamée par l’intéressé le délai de recours ne peut pas courir puisque l’intéressé n’a pas pu en avoir connaissance.
  • Si après 1 mois (L142-6) l’employeur n’a obtenu aucune réponse de la commission, il doit saisir le TASS dans le délai de 2 mois sinon il est forclos. Cependant, en cas de décision implicite de rejet (pas de réponse), cela signifie que le cotisant n’a pas pu avoir connaissance des délais pour saisir le TASS et en conséquence le délai de forclusion ne peut pas commencer à courir. Solution jurisprudentielle contraire au texte mais qui protège de le cotisant.
  • En l’absence de recours judiciaire devant le TASS, les décisions de la commission revêtent l’autorité de la chose décidée, la décision de la décision se substitue à l’avis préalablement donné par l’URSSAF.
  1. Absence de réponse de l’employeur et le moyen de recouvrement de l’URSSAF

Elles sont au nombre de 4 :

  • la procédure de contrainte, L244-1 ; R133-3 à R133-6 : si 1 mois après la mise en demeure, le cotisant ne s’est pas manifesté, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est délivrée par le directeur de l’URSSAF et elle est signifiée par acte d’huissier. Elle doit à peine de nullité, elle doit mentionner :
    • la référence de la contrainte
    • son montant
    • le délai dans lequel l’opposition à contrainte peut être formée
    • l’adresse du TASS compétent et les formes requises pour saisir le TASS.

Le cotisant peut former opposition à contrainte dans les 15 jours auprès du TASS. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. L’opposition est possible même en l’absence de recours amiable suite à la mise en demeure. Les contraintes régulièrement signifiées et non contestée comportent toutes les effets d’un jugement.

  • la procédure sommaire de recouvrement, (beaucoup moins utilisée) dans ce cas l’URSSAF saisie l’autorité de tutelle (direction régional sécurité social : DRASS) qui dresse un état exécutoire des cotisations qui sera recouvré par les services du Trésor.
  • Saisine du TASS : condamne le cotisant à payer ses cotisations.
  • saisine des juridictions pénales car le fait de ne pas payer les cotisations est constitutif d’une infraction pénale

 

  1. Les sûretés, la prescription, les délais de paiement et les sanctions.

La sécurité sociale est un créancier privilégié sur les biens meubles et immeubles de ses débiteurs. La prescription en matière de cotisation exigible, comme en matière fiscale, est de 3 ans. L244-3 : L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précèdent le renvoi ; elle concerne également les cotisations exigibles au cours de l’année de leur renvoi. Cette prescription est portée à 5 ans en cas d’infraction de travail dissimulé. La prescription de recouvrement des majorations de retard est de 2 ans à compter du paiement des cotisations qui ont données lieu à majoration de retraite.

En revanche, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 5 ans à compter de la mise en demeure : article L244-11. Seuls les organismes de sécurité sociale peuvent accorder des délais de paiement : R243-21. Ces délais ne peuvent concerner que les cotisations patronales et les majorations et pénalités de retard. Les cotisations salariales prélevées sur le salaire doivent être payées immédiatement. Les tribunaux n’ont pas la possibilité d’accorder des délais de paiement hormis le cas de force majeure, seule le JEX (juge de l’exécution) peut accorder des délais de paiement sans avoir à avancer l’existence d’un cas de force majeur.

Le non paiement des cotisations à la date de leur exigibilité fait courir les majorations de retard R243-18. Lorsque les cotisations n’ont pas été payées aux dates limites une majoration de 5% est exigée, 10% en cas de travail dissimulé. Puis s’ajoute 0,4% des cotisations par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité. Les majorations et pénalités sont liquidées par le directeur de l’URSSAF, elles doivent être versées dans le mois qui suit la mise en demeure. Ces majorations peuvent toutefois faire l’objet d’une remise :

* Remise automatique

Les majorations et pénalités de retard font l’objet sauf en cas de travail dissimulé et en cas de constat de l’absence de bonne foi de l’employeur d’une remise automatique par le directeur de l’URSSAF lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédents
  • le montant des majorations est inférieur au plafond de sécurité social
  • dans le mois qui suit la date d’exigibilité le cotisant à régler les cotisations dues et à fourni les bordereaux correspondant R243-19-1

 

Si les trois conditions ne sont pas remplies il y a la possibilité de faire une demande de remise gracieuse en réduction des majorations.

* Remise gracieuse

S’agissant de la procédure de demande de remise gracieuse en réduction des majorations, un certains nombres de conditions doivent être réunis :

  • la requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations
  • la majoration complémentaire de 0,4% ne pourra être remise que si le cotisant a payé dans le délai de 30jours ou si il se trouve dans un cas exceptionnel ou dans un cas de force majeure
  • la remise ne peut être accordée que si la bonne foi de l’employeur est dument prouvée

 

La décision de remise est prise par le directeur de l’URSSAF ou le directeur du recours amiable selon le montant. Elle doit être motivée. La remise de majoration de 10% ne peut jamais être accordée en cas de travail dissimulé.

Si aucun délai n’est fixé par les textes pour formuler une demande de remise gracieuse des majorations, il faut saisir néanmoins le TASS dans le délai de 2 mois suivant la notification de refus du directeur de l’URSSAF ou de la commission. On remarque qu’une opposition à contrainte ne pourrait avoir pour objet une demande de remise des majorations.

Outre ces majorations, il existe une deuxième sanction quant les cotisations ne sont pas payées aux dates exigées. Les caisses primaires d’assurance maladie peuvent poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des prestations maladie de longue durée ou d’accident du travail.

Cette sanction est encourue lorsque l’employeur n’a pas acquitté les cotisations à la date de l’accident ou de l’arrêt de travail. Ces remboursements ne peuvent être supérieurs au montant des cotisations dues.

  1. Les moyens d’investigations par les inspecteurs d’URSSAF.
    1. La charte du cotisant contrôlé

 

Depuis le décret du 28 mai 1999 qui a modifié l’article R 243-59, « tout contrôle est précédé de l’envoi par l’URSSAF d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions de travail dissimulé ».

Auparavant : aucune précisions n’étaient données sur le contenu obligatoire d’un tel avis, désormais, cet avis doit mentionner qu’un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue lui sera remise dès le début du contrôle ; l’avis précise l’adresse électronique où ce document est consultable.

L’avis doit informer l’employeur ou le travailleur indépendant du droit dont il dispose pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.

La cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences du non respect du formalisme lié à l’envoi de l’avis de passage préalable. Dans l’affaire soumise à la cour de cassation : l’URSSAF n’avait pas été en mesure de justifier de l’envoi de cet avis : la CA de Grenoble avait toutefois jugé que cette irrégularité n’était pas de nature à entrainer la nullité de la procédure de contrôle ; cette décision est censurée par la cour de cassation qui pose en principe que l’envoi de l’avis de passage constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraine la nullité de la procédure de contrôle.

Les agents de l’URSSAF sont tenus d’informer par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire. A peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.

    1. La méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation

 

Ces méthodes avaient été condamnées par la cour de cassation, désormais elles sont réglementées à l’article R 243-59-2. Les inspecteurs de l’URSSAF peuvent proposer à l’employeur d’utiliser ces méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.

  • A cet effet, 15 jours au moins avant le début de cette vérification, l’inspecteur doit remettre à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de cette procédure de vérification (par échantillonnage et extrapolation) et les formules statistiques utilisées pour leur application.
  • Il lui remet également une copie de l’arrêté relatif à ces méthodes.
  • Si l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il doit en informer l’inspecteur par écrit dans les 15 jours suivant la remise du document expliquant la méthode.
  • Dans ce cas, l’inspecteur lui fait connaitre le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères selon lequel ces éléments doivent être présentés et classés.
  • L’employeur dispose de 15 jours après notification de cette information pour faire valoir le cas échéant ses observations en réponse.
  • A l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement retenu.
  • La mise à disposition des éléments ainsi définit doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’inspecteur et l’employeur qui ne peut être supérieur à 60 jours.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage ne peut être prise en compte.

Lorsque cette méthode de vérification est mise en œuvre, accepté par l’employeur, l’inspecteur informe l’employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées (le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux).

Tout au long de la procédure, l’employeur peut présenter à l’inspecteur ses observations, en cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur doit répondre par écrit aux observations de l’intéressé.

Le document notifié à l’employeur à l’issue du contrôle intitulé « lettre d’observation » doit préciser les populations ayant fait l’objet de vérification, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui ont été exclus des échantillons, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux différentes populations.

Il mentionne également la faculté pour le cotisant de procéder lui-même au calcul des sommes dues. Dans le délai de 30 jours, de la réception de la lettre d’observation de l’inspecteur, l’employeur peut informer par lettre recommandée avec avis de réception l’inspecteur de sa décision de procéder lui-même au calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versé pour les salariés. Si au terme du délai de 30 jours, l’employeur n’a pas fait connaitre sa décision de procéder au calcul des sommes, la mise en recouvrement des cotisations faisant l’objet d’un redressement peut intervenir a moins que le cotisant ait fait des observations. Dans ce cas la mise en recouvrement ne peut intervenir avant que l’inspecteur n’ait répondu.

La porté des décisions des inspecteurs :

La décision de l’inspecteur à l’issue d’un contrôle à l’autorité de la chose décidée. Lorsqu’il a contrôlé un cotisant, l’inspecteur ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé mais pour qu’il y ait application de ce principe, il faut une décision explicite de l’inspecteur ou une décision implicite prise en connaissance de cause. Lorsqu’un inspecteur a eu accès aux documents comptables et qu’il n’a opéré aucun redressement, il ne peut à l’occasion d’un nouveau contrôle prendre une décision de redressement qui aurait un effet rétroactif. En revanche, l’inspecteur pourra prendre une nouvelle décision mais cette nouvelle décision n’aura d’effet que pour l’avenir.

En revanche, en cas de fraude de la part du cotisant, l’inspecteur peut revenir aussi bien sur sa décision explicite ou implicite.

Chapitre 5 : les prestations servies par le régime général.

Section 1 : les prestations de l’assurance maladie

 

&1) Les bénéficiaires de ces prestations

  1. L’assuré

Pour lui même, l’assuré touche les prestations en nature (consiste à rembourser des prestations médicale) et les prestations en espèce (compensant la perte de salaire s’il est dans l’incapacité temporaire de travailler).

Par assuré social on entend :

  • le salarié en activité
  • le titulaire d’une rente d’accident du travail
  • le titulaire d’une pension d’invalidité
  • le titulaire d’une pension vieillesse ou d’une pension vieillesse non contributive (accordé sans contrepartie de cotisation).
  • les chômeurs indemnisés qui bénéficient s’ils tombent malade des indemnités journalières.
  • les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés
  • les titulaires de l’allocation de parents isolés
  • les parents ayant eu ou ayant au moins 3 enfants à charge.

 

Par ailleurs, l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale dispose : que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie-maternité-invalidité-décès pendant une période de 12 mois pour les prestations en espèce (article R 161-3) et de 4 ans pour les prestations en nature.

  1. Les ayants droits de l’assuré

Les ayants droits se sont les personnes qui bénéficient de l’assurance maladie au titre d’une autre personne (souvent le conjoint). Ces personnes sont :

  • le conjoint, en cas de divorce, le conjoint bénéficie d’un maintien des droits pendant 12 mois ou jusqu’à ce que son dernier enfant ait atteint l’âge de 3 ans. (article L161-15 al 2 article R 161-5 alinéa 3).

En cas de décès de l’assuré, le maintient des droits est de 12 mois au profit de tous les ayants droits. Le conjoint divorcé ou veuf peut continuer à bénéficier de l’assurance maladie-maternité au-delà de la période de maintient des droits s’il élève au moins 3 enfants (article L161-15 et article R 161-5-1).

En revanche ne peut être ayant droit le conjoint inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou qui exerce une profession libérale. La seule inscription lui ôte la qualité d’ayant droit. Il en va de même d’un conjoint qui relève d’un régime obligatoire parce qu’il est salarié.

  • les enfants à charge, un enfant est à charge en principe jusqu’à l’âge de 16 ans, 18 ans si il est en apprentissage, 20 ans si il poursuit des études ou en cas d’infirmité empêchant l’exercice d’une activité salarié.
  • le concubin ou la concubine ou la personne liée à l’assuré par un PACS, article L161-14 dans le cadre du concubinage il faut une déclaration annuelle sur l’honneur que le concubin est à la charge permanente et effective de l’assuré
  • la personne qui vit avec l’assuré sans avoir la qualité de concubin ou de concubine, au regard de la sécurité social pour avoir la qualité de concubin ou de concubine il faut vivre maritalement c’est à dire vivre comme mari et femme ce qui excluait des personnes vivant ensemble de même sexe : c’est pour cela qu’on avait fait cette catégorie.

Cette personne vivant avec l’assuré peut être ayant droit à condition d’être à la charge effective, totale et permanente de l’assuré depuis au moins 12 mois. Cela peut concerner également le cas d’un jeune homme de plus de 20 ans qui vit au foyer qui n’a ni de travail ni est étudiant ou de 16ans qui n’est plus scolarisé et n’a pas d’activité.

 

Un assuré social peut rattacher 3 catégories différentes d’ayant droit : son épouse, sa concubine et une autre femme qui vivrait avec lui à sa charge.

 

&2) les conditions d’ouverture du droit aux prestations.

  1. Les prestations en nature

Pour avoir droit aux prestations en nature l’assuré doit justifier d’une durée mini de travail apprécié soit dans le cadre du mois soit dans le cadre du mois (60h de travail), soit du trimestre (120h), soit de justifier dans l’année de 1200h.

Si on ne remplie pas l’une de ces conditions, il faut justifier d’un minimum de cotisation au titre de l’activité. Ces conditions ne jouent pas pour les nouveaux assurés pendant 3 mois R73-2code sécu. Sont assimilés à un temps de travail les maternités indemnisées,  les maladies indemnisées, les accidents du travail indemnisés et les périodes de chômage.

  1. Les prestations en espèce

Les conditions sont appréciées au premier jour de l’interruption de travail et elles varient en fonction de la durée de l’arrêt de travail. Selon que l’arrêt de travail est inférieur ou supérieur à 6 mois.

Si l’arrêt de travail est inférieur ou égal à 6 mois, il suffit de justifier d’une durée minimum de travail de 200h au cours des 3 mois précédent l’arrêt de travail ou de 90 jours de la date précédent l’arrêt de travail ou d’un montant de cotisation (avoir cotisé sur la base de 1015 fois le SMIC horaire pendant des 6 mois précédent l’arrêt).

Si l’arrêt de travail est supérieur à 6 mois il faut justifier d’une durée de travail importante : 800h au cours des 12 mois civils précédent l’arrêt de travail dont au moins 200h au cours des 3 premiers mois. Il faut par ailleurs avoir été immatriculé à la sécurité sociale depuis 12 mois au moins.

Il est possible de remplacer cette durée minimale par un montant de cotisation : avoir cotisé au cours des 12 mois précédents sur une base égale à 2030 fois le SMIC horaire dont au cours des 3 premier mois avoir cotisé  au moins 1015 fois le SMIC.

Ces conditions d’ouverture du droit à prestation sont systématiquement réétudiées dès lors que l’assuré atteint 6 mois d’interruption d’activité.

&3) Les prestations de l’assurance maladie

L’assurance maladie ne fournit pas directement les soins. Elle est le financeur de la consommation médicale. L’offre de services médicaux ou paramédicaux est confiée à des prestataires de service. Ainsi, les soins hospitaliers sont du ressort d’établissements publics ou privés organisés sous la direction des agences régionales d’hospitalisation.

L’assurance maladie finance en partie les frais de fonctionnement de ces établissements.

Les médicaments sont produits et commercialisés par des entreprises privées. Les spécialités pharmaceutiques font l’objet d’une autorisation de mise sur le marché : L5121-8 code de la santé publique ; le prix du médicament est contrôlé par l’autorité publique sans qu’il soit véritablement tenu compte de l’intérêt financier de l’assurance maladie.

Les soins ambulatoires sont offerts par des médecins dits libéraux.

L’article L 162-2 du code de la sécurité sociale rappelle les principes de liberté qui fondent l’exercice de la médecine :

  • liberté d’exercice
  • indépendance professionnelle et morale
  • liberté d’installation, liberté de prescription

Toutefois, l’article L 162-2-1 dispose désormais que les médecins sont tenus dans tous les actes et prescriptions d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.

L’assuré a le libre choix de son médecin mais également de toutes les aides médicales (infirmiers, kinésithérapeute, pharmacien).

Le principe de l’entente directe entre le médecin et le malade en matière d’honoraire est désormais largement tempéré par les conventions conclues entre les syndicats de médecins et les caisses.

  1. Les prestations en nature

Il s’agit du remboursement total ou partiel de certains frais médicaux engagés par l’assuré pour lui-même ou pour ses proches.

Ils sont énumérés à l’article L 321-1 :

  • Les frais médicaux
  • les frais pharmaceutiques et de laboratoire
  • les frais de soins et de prothèses dentaires
  • les frais d’hospitalisation et de traitement
  • les frais de traitement et de surveillance médicale dans les établissements de cure
  • les frais de transport
  • les frais de vaccination

La loi du 13 aout 2004 portant réforme de l’assurance maladie, contient des dispositions en vue de maitriser les dépenses de santé.

Depuis le 1er janvier 2007, chaque assuré dispose d’un dossier médical personnel contenant des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Chaque assuré va indiquer à la caisse primaire d’assurance maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi avec l’accord de celui-ci. Ce médecin peut être :

  • un généraliste
  • un spécialiste
  • un médecin hospitalier
  • un médecin salarié d’un centre de santé.

Les patients n’ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant sont moins bien remboursé sauf exception (tomber malade en vacance par ex).

Il est possible de changer de médecin traitant sans conditions, sans avoir besoin de se justifier, il suffit de faire une nouvelle déclaration qui annule le choix précédent. Lors du prochain renouvellement des cartes vitales, elles comporteront un volet d’urgence et la photographie du titulaire pour éviter les fraudes.

  1. Les modalités de remboursement

Pour être remboursé il faut adresser à la CPAM l’original de la feuille de soin.

Si les soins sont dispensés hors de France le principe est qu’il n’y a aucune prestation mais il existe exceptions : si des conventions internationales ont été singé et il en va de même pour les pays de l’UE : l’assuré doit présenter un formulaire spécial délivré par la CPAM.

En l’absence de convention ou si c’est un pays qui ne fait pas parti de l’UE, les caisses peuvent encore procéder au remboursement des soins sur une base forfaitaire. R332-2.

La CPAM peut encore à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical procéder au remboursement des soins dispensés hors de France lorsque l’assuré aura établi qu’il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Le juge admet que la CPAM peut refuser de prendre en charge des soins dispensé si elle n’a pas au préalable octroyé son autorisation.

L’assuré doit payer directement les soins qu’il reçoit pour lui et de se faire rembourser par la CPAM sur présentation d’un justificatif, il existe cependant des conventions de tiers payant entre la CPAM et les organismes de soin. Le tiers payant est le paiement direct des frais médicaux, hospitalier et pharmaceutique par la CPAM. (On parle de le généraliser à toutes les prestations médicales).

Certains actes pour leur remboursement supposent un accord préalable de la caisse délivré après avis du médecin conseil. La loi de financement de la sécurité sociale donne une base légale au système de l’entente préalable : article L315-2. L’accord préalable peut être exigé pour les prestations maladie dont la nécessité doit être appréciée au regard d’indication médicale en raison de leur caractère innovant ou de leur caractère couteux. Il s’agit d’acte ne figurant pas à la nomenclature des actes professionnels, d’actes dont le coefficient indiqué par la nomenclature est suivi de la lettre E (traitement dispensé par des masseurs, des orthophonistes,…). Il s’agit des admissions en maison de repos ou de convalescence (suite d’une intervention chirurgicale), des transports réalisés dans un but thérapeutique à longue distance. Pour tout transport sur une distance supérieure à 150km il faut obtenir une entente préalable. De même les frais de transport sont pris en charge lorsqu’il convient de ramener à son domicile une personne qui a été hospitalisé loin de son domicile. Le praticien qui doit dispenser l’acte ou le traitement doit préalablement à son exécution remettre au malade un formulaire d’entente préalable.

Toutefois lorsqu’il y a urgence manifeste, le praticien peut commencer le traitement mais doit remplir le formulaire avec la mention acte d’urgence. L’appréciation de l’urgence est du seul ressort du praticien. A défaut de demande d’entente préalable, la caisse peut rembourser le remboursement ; la bonne foi de l’assuré est inopérante, il ne peut non plus être supplée à l’absence d’entente préalable une expertise médicale.

Le décret du 20 juin 2001 prévoit un délai dérogatoire de 15 jours pour de nombreux actes soumis en tant que préalable. Le silence vaut acceptation : R152-62.

Le refus de prise en charge est motivé et notifié à l’assuré avant le délai de 15 jours.

(Il semblerait toutefois que la caisse puisse encore notifier un refus au-delà du délai mais dans ce cas là, elle ne pourrait refuser le remboursement que des actes accomplis après la notification du refus.)

* Le montant du remboursement

D’une façon générale les actes professionnels des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes susceptible de donner lieu à une prise en charge sont définis par la nomenclature générale des actes professionnels. Pour les médicaments, il faut qu’ils figurent sur une liste de médicaments remboursables et avoir été prescrits par une personne dument autorisé.

Le remboursement est alors effectué sur la base du prix réellement facturé, il peut être supérieur à celui fixé par l’autorité publique. Pour le remboursement des soins hospitaliers, l’établissement choisi doit être le plus proche ou aisément accessible du domicile, désormais il n’y a plus de présomption selon laquelle l’établissement choisi l’a été fait pour des raisons de pures convenances personnelles.

 

L’assuré conserve à sa charge le forfait journalier hospitalier qui est une participation aux frais d’hébergement.

Les remboursements des dépenses ne sont pas intégraux, en effet il existe un ticket modérateur, le ticket modérateur est la part laissée à la charge de l’assuré, ce ticket modérateur peut être pris en charge par un organisme de prévoyance complémentaire, par ex : mutuelle ou compagnie d’assurance. Ce ticket modérateur varie selon qu’il s’agit des honoraires de praticiens ou des frais d’hospitalisation.

Par ailleurs, certaines maladies permettent l’exonération du ticket car il s’agit de maladie longue et couteuse. De même certains médicaments irremplaçables et très couteux sont pris en charge totalement. Enfin, il n’y a pas de ticket modérateur pour les pensionnés de guerre, d’invalidité et le titulaire d’une rente accident du travail.

Par ailleurs, la loi du 13 aout 2004  prévoit qu’en plus du ticket modérateur une participation forfaitaire directe pour chaque acte ou consultation doit rester à la charge de l’assuré.

Cette réforme tend à dissuader les organismes de prévoyance de prendre en charge cette participation, en effet s’il l’apprenne en  charge, les contributions finançant ce régime de prévoyance seront inclues dans l’assiette des cotisations. Cette participation est applicable aux victimes d’accident du travail mais n’est pas exigée pour les actes ou consultations réalisés au cours d’une hospitalisation, pour les actes effectués sur des ayant droit mineurs et pour les bénéficiaires de la CMU.

Le nombre maximum de participation forfaitaire pour un bénéficiaire de soin est fixé par année civile à 50. Cette participation forfaitaire est déduite du montant du remboursement du à l’assuré.

  1. Les prestations en espèce

Correspond au versement d’un revenu de replacement lorsque l’assuré est l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.

Par incapacité de travail, il faut entendre une incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non pas l’incapacité de reprendre son ancien emploi. C’est ainsi que si un salarié ne peut pas reprendre son emploi car celui si est contre indiqué en raison de son état de santé mais qu’il peut reprendre une autre activité professionnelle, il ne peut plus bénéficier des indemnités journalières.

L’appréciation de l’état de maladie et de l’incapacité de travail sont de la compétence du médecin traitant ou hospitalier. Celui-ci délivre un arrêt de travail soumis à contrôle administratif et médical.

Il faut une prescription d’arrêt de travail en même temps qu’une attestation de l’employeur.

L’assuré doit transmettre à la caisse dans un délai de 48 heures l’avis d’arrêt de travail. A défaut, il s’expose aux sanctions prévues par l’article D 323-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas de retard, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif qui se produirait dans les 24 mois suivant.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou si il établi l’impossibilité qu’il avait d’envoyer l’avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférant à la période qui s’écoule entre la prescription d’arrêt et la date d’envoi de la prescription est réduit de 50%.

La loi du 13 aout 2004 a prévu qu’en cas de prolongation de l’arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si cette prolongation est prescrite par le médecin auteur de la prescription initiale sauf impossibilité dument justifiée par l’assuré.

Par exception l’article R 162-1-9-1 admet que la prolongation de prescription peut encore émaner d’un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ou du remplaçant du médecin prescripteur initial ou à l’occasion d’une hospitalisation.

Mention doit être faite sur l’avis d’arrêt de travail du motif pour lequel ce n’est pas le médecin initial qui est le médecin qui prescrit la prolongation.

La loi du 13 aout 2004 organise un contrôle de fréquence des prescriptions d’arrêt de travail. Il s’agit de permettre le contrôle des assurés bénéficiant de façon répétée d’arrêt de travail de courte durée.

Ces assurés pourront être convoqués par le contrôle médical, il s’agit la du contrôle du prescripteur de l’arrêt de travail afin de maitriser les dépenses de santé.

La loi du 13 aout 2004 à insérer un nouvel article L 323-4-1 : au terme duquel lorsque l’arrêt de travail dépasse 3 mois le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier le cas échéant les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des  mesures de formation.

Pendant cette phase l’assuré peut être assisté par une personne de son choix. Dans le cadre de ses missions le médecin du travail après l’examen de pré reprise organisé avec l’accord de l’intéressé communique dans les 20 jours au médecin conseil les éléments pertinents permettant à l’assuré de reprendre son emploi ; par ex il pourra être envisagé une reprise du travail à temps partiel (mi-temps thérapeutique) ou il pourra être envisagé l’attribution d’une pension d’invalidité.

Pour l’attribution des indemnités journalières, il existe un délai de carence de 3 jours : période pendant laquelle l’assuré ne reçoit aucunes indemnités, les indemnités ne sont versées qu’à partir du 4ème jour. Les arrêts successifs dus à une maladie de longue durée n’ouvrent pas droit à un délai de carence.

 La durée maximale d’indemnisation est de 360 indemnités journalières sur une période quelconque de 3 ans. Cette règle ne joue pas cependant pour les arrêts de longue durée pour lesquels les indemnités journalières pourront être versées pendant 3 ans. Un nouveau délai de 3 ans s’ouvre si l’assurée a repris son travail de façon continue pendant 1 an.

Le montant des indemnités journalières est la moitié du salaire journalier de base dans la limite du plafond de sécurité sociale (si il dépasse le plafond ce sera même plus la moitié du salarié journalier de base). L’indemnité passe au 2/3 du salaire si l’assuré à 3 enfants à charge et lorsque son arrêt se poursuit depuis plus de 30 jours.

Il existe par ailleurs une possibilité de revalorisation de l’indemnité si postérieurement l’ouverture du droit les salaires ont été augmentés et si l’interruption de travail a une durée supérieure à 3 mois. Part ailleurs un cas de maladie continue il est prévue une majoration des IF a partir du 7ème mois.

Il est possible de cumuler les indemnités journalières maladie avec une pension d’invalidité ; de même qu’avec une indemnité de congés payés. En revanche, il est impossible de cumuler les IJ avec les indemnités de chômage ; de même il est impossible de cumuler des indemnités journalières maladie et les indemnités journalières accident du travail.

Ex : un accidenté du travail qui serait malade pendant cette période d’arrêt.

 

&3) Le contrôle des caisses d’assurance maladie.

Les caisses doivent établir un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent accomplir les assurés pour bénéficier des prestations.

Ce règlement comporte des dispositions communes à toutes les caisses et des clauses spécifiques à chaque caisse.

-Par exemple l’article 32 du règlement type autorise les salariés malades à s’absenter de 10h à 12h le matin et de 16h à 18h l’après midi.

-L’article 35 interdit un assuré malade de quitter la circonscription de sa caisse sans autorisation préalable.

-L’article 42 prohibe tout travail rémunéré ou non pendant un congé maladie.

En cas de violation de ces dispositions le règlement intérieur prévoit les sanctions (réduction voir surpression des IJ)

La cour de cassation a considéré que la publication au RI de la caisse au JO autorise la caisse à l’opposer au assurés. La caisse n’a aucune obligation d’informer les assurés sur le contenu du règlement intérieur.

Désormais c’est la loi qui détermine certaines obligations de l’assuré (article L 323-6 code de la sécurité sociale) rappel que le versement des IJ est subordonné à l’obligation du bénéficiaire :

  • d’observer les prescriptions du médecin
  • de se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical
  • de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder 3heures consécutives par jour.
  • de s’abstenir de toute activité non autorisées

 

-> En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, la caisse peut retenir à titre de pénalités tout ou partie des IJ.

En cas de recours, le juge contrôle l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Il conviendra qu’auparavant le juge ne pouvait jamais modifier l’importance de la sanction : maintenant il peut modifier la sanction prononcée par la Cour.

Le contentieux du contrôle des assurés est un contentieux abondant : le contrôle administratif est réalisé par un agent assermenté qui vérifie les heures de sortie de l’assuré.

L’article R323-11-1 précise que le praticien indique que l’arrêt de travail  que soit les sorties ne sont pas autorisées soit qu’elles se sont ; dans ce cas, l’assuré doit resté présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h sauf en cas de soin ou d’examens médicaux. Toutefois le praticien peut par dérogation autoriser des sorties libres : dans ce cas il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. C’est ainsi, que ne s’est pas soustrait au contrôle de la caisse, l’assuré qui s’est abstenu de mentionner le code d’entré de son immeuble sur le formulaire d’arrêt de travail en raison de l’absence de rubrique prévue à cet effet ou qui n’a pas mentionné l’existence d’un interphone qui n’était pas encore en service.

En revanche a été considéré comme absent de son domicile, l’assuré qui a débranché son interphone.

Pareillement, la simple mentionné du salarié sur l’imprimé destiné à la caisse de son déplacement dans une autre localité ne saurait remplacer l’autorisation préalable de l’organisme après avis du médecin conseil et sur prescription du médecin traitant.

Il semble que l’assuré puisse invoquer une situation d’urgence ou un cas de force majeur pour justifier la violation des dispositions du règlement intérieur.

Section 2 : les prestations de l’assurance maternité.

&1) les bénéficiaires.

Seule la femme personnellement assurée peut bénéficier des prestations en nature et des prestations en espèce.

Les ayants droits ne sauraient profiter des IJ de repos, réserve faite du cas où la mère décède lors de l’accouchement ; dans ce cas les IJ sont accordées au père qui cesse toute activité professionnelle et ce pendant 10 semaines.

En cas d’adoption, les IJ sont versées soit au père, soit à la mère.

 

Depuis la loi du 21 décembre 2001 le père bénéficie désormais d’un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissance multiple s’il suspend son contrat de travail.

Pour avoir droit à des indemnités journalières, il doit justifier de 10 mois d’immatriculation à la date du début de congé et des conditions d’ouverture du droit à l’assurance maladie pour les prestations en espèce. Il lui faut enfin justifier la filiation de l’enfant à son égard.

Les prestations en nature peuvent profiter également au conjoint de l’assuré qui n’exerce pas d’activité, à ses enfants à charge, à sa concubine ou la personne vivant sous le même toit que l’assuré. (En cas d’accouchement)

&2) Les conditions d’ouverture du droit aux prestations

Pour bénéficier des prestations l’assuré doit justifier :

  • d’une durée minimum de travail un d’un montant minimum de cotisation.
  • D’être immatriculé depuis 10 mois à la date de l’accouchement.
  • Déclarer la grossesse dans les 14 premières semaines et passer les examens médicaux obligatoires.

 

  • Pour les prestations en nature:

Il n’y a pas de ticket modérateur.

Il y a application du tiers payant si l’accouchement à lieu à l’hôpital ou dans une clinique privée. Il n’y a pas de forfait hospitalier.

Sont couverts les actes médicaux, radiologiques, de laboratoire et d’hospitalisation relatif ou non à l’accouchement et à la grossesse et à ses suites intervenues au cours de la période qui débute 4 mois avant la date présumée de l’accouchement et qui se termine 12 jours après l’accouchement.

Sont pris en charge (toujours sans ticket modérateur) également les frais de surveillance médicale du jeune enfant.

 

  • Pour les prestations en espèce :

Un arrêt minimal est imposé de 8 semaines.

Si non les IJ sont servies pendant les 6 semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement et pendant les 10 semaines qui suivent (article L 331-3 alinéa 1er) l’accouchement. (Exigible donc pendant 16 semaines).

A partir du 3ème enfant ces périodes sont respectivement portées à 8 et 18 (soit 26 semaines, 6mois de congés) ; elles sont allouées même si l’enfant n’est pas né vivant.

Au terme de l’article L 331-5 : une indemnité de repos supplémentaire de 14 jours peut être attribuée sur prescription médicale dès la déclaration de grossesse. Cette indemnité supplémentaire (c’est plus intéressant) est attribuée au cours de la période prénatale en cas d’état pathologique résultant de la grossesse.

(En cas de naissance multiple : le congé est plus long.)

Le montant des IJ est égal au salaire diminué des cotisations ouvrières de sécurité sociale.

Le salaire retenu est le salaire moyen des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Toutefois le salarie qu’elle touche n’est pas forcément celui qu’elle gagnait puisque le salaire retenu ne doit pas dépasser le plafond de sécurité sociale. (Sauf si une convention ne le prévoit)

 

Section 3 : l’assurance invalidité.

 

L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à l’assuré une pension en compensation de la perte de salaire qui résulte de la réduction de sa capacité de travail.

Cette pension n’est attribuée qu’à l’assuré lui-même ; cependant des droits sont reconnus au conjoint survivant du titulaire de la pension d’invalidité.

&1) Les droits à pension

L’assuré doit désormais avoir moins de 62 ans, car à 62 ans, si l’assuré est invalide on liquide la pension vieillesse. L’assuré peut faire opposition à la liquidation de sa pension vieillesse s’il exerce une activité professionnelle. Il doit par ailleurs justifier d’un certains nombre de conditions :

  • Il doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail.
  • Il doit justifier enfin d’une durée minimal de travail (800h au cours de 12 mois civils dont 200h au cours des 3 premiers mois) ou justifier d’un minimum de cotisation.
  • Il doit justifier d’une réduction de sa capacité de travail d’au moins des 2/3.

->Autrement dit l’assuré doit être hors d’état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à 1/3 de la rémunération normale que percevrait dans la même région un travailleur de la même catégorie exerçant dans la profession.

L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte :

  • de la capacité de travail restante
  • de l’état général
  • de l’âge
  • des facultés physiques et mentales de l’assuré
  • ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle

L’assuré doit présenter une demande sous peine de forclusion dans les 12 mois qui suivent soit la date de consolidation, soit la stabilisation de l’état soit la date de constations de l’invalidité s’il y a usure prématurée de l’organisme soit la fin de la période de versement des indemnités journalières.

Le contrôle médical émettra un avis et la décision de la CPAM doit intervenir dans les 2 mois qui suivent soit la demande de l’assuré soit de sa propre notification lorsque c’est le CPAM qui prend l’initiative de passer l’assuré en invalidité.

 

&2) Le montant de la pension

La pension d’invalidité est liquidée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années (les 10 années ou le salarié à touché le plus) qu’on divise par 10.

Les salaires pris en compte le sont dans la limite du plafond de sécurité sociale.

Le taux de la pension est fixé à 30% du salaire moyen pour les invalide de la 1ère catégorie c’est à dire ceux qui sont capables d’exercer une activité rémunérée.

Le taux de la pension est fixé à  50% du salaire annuel moyen pour les invalides de la 2ème catégorie c’est à dire pour ceux qui sont totalement incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque.

Le taux de la pension est de 50 % + une majoration de 40% pour tierce personnes pour les invalides de la 3ème catégorie c’est à dire ceux qui non seulement son incapable d’exercer une activité quelconque mais qui sont en outre dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Cette majoration pour tierce personne ne peut être inferieur à un minimum annuel.

La pension d’invalidité ne peut normalement pas se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés (allocation qu’on verse à des personnes qui sont souvent informe de naissance, n’ayant donc jamais travaillé). Néanmoins, lorsque la pension d’invalidité est inférieure à l’allocation aux adultes handicapés : une allocation dite différentielle peut être versée.

En complètement de la pension d’invalidité l’assuré peut demander l’allocation supplémentaire d’invalidité si ses ressources ne dépassent pas un certain montant.

Cette pension peut se cumuler avec une rente d’accident du travail ou avec une pension militaire mais le cumul ne peut être supérieur au salaire normal.

Cette pension peut se cumuler avec l’allocation de chômage dans la limite du salaire antérieur (suppose que l’invalide soit de première catégorie).

Dans les autres cas d’invalidité  l’allocation de retour à l’emploi est déduite de la pension versée par la CPAM.

Cette pension peut être révisée si l’état de l’assuré s’améliore ou s’aggrave, qu’un changement de classement est possible.

La pension est suspendue lorsque la capacité de gain de l’invalide devient supérieure à 50%.

En cas de reprise d’activité professionnelle salariée, la pension est suspendue en tout ou en partie lorsque pendant 2 trimestres consécutifs le montant cumulé de la pension et des salaires excède le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédent l’arrêt de travail.

Lorsque l’activité reprise n’est pas salarié et que le total des gains dépasse un certain montant la pension est réduite en conséquence.

Il faut remarquer que la pension d’invalidité n’interdit pas de travailler même pour ceux qui sont placés en 3ème catégorie (il y a toujours la possibilité de l’évolution de l’état) mais ils devront déclarer leur activité afin que la CPAM recalcule le montant de la pension.

La pension d’invalidité prend fin à l’âge de 62 ans ou elle est remplacée par la pension vieillesse servie au titre de l’incapacité de travail, servie sans minoration.  

L’intéressé qui poursuit une activité prof peut s’opposer à ce transfert à l’assurance vieillesse mais alors il ne perçoit plus de pension d’invalidité au delà de 62 ans.

La pension d’invalidité ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance maladie sans limitation de durée avec exonération du ticket modérateur pour la plupart des médicaments.

Enfin, le conjoint survivant lui-même invalide aura droit à une pension d’invalidité de veuf ou de veuve  qui est de 54% de la pension principale (que touchait son conjoint invalide) et il peut cumuler dans certaines limites cette pension d’invalidité de veuf ou de veuve avec sa propre pension s’il a lui même travaillé et qu’il est devenu invalide.

Section 4 : les prestations en cas de décès.

 

L’assurance décès a pour objet de garantir aux ayants droits lors du décès de l’assuré le paiement d’un capital sorte de secours de première urgence destinée à compenser la perte des ressources que l’assuré procurait à son foyer par l’exercice d’une activité professionnelle.

&1) Les conditions d’ouverture du droit aux prestations

  1. Les conditions relatives au défunt :
  • Pour ouvrir droit au capital décès peu importe la cause ou la circonstance du décès.
  • Toutefois L’assuré décédé doit remplir les conditions d’activité professionnelle préalable : ce sont celles qui permettent d’obtenir des prestations en nature de l’assurance maladie.

A défaut, l’assuré devra être en période d’indemnisation chômage ou titulaire d’une pension d’invalidité ou titulaire d’une rente d’accident du travail ou être indemnité au titre de la maladie ou de la maternité.

La personne qui est en préretraite (qui n’a pas encore liquidé sa retraite) au moment du décès ouvre droit à l’assurance décès.

En revanche Les titulaires d’une pension vieillesse n’ouvrent pas droit au capital décès.

  1. Les bénéficiaires

Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective totale et permanente de l’assuré décédé.

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, au partenaire d’un PACS, aux enfants et aux ascendants.

Les intéressés ont 1 mois pour invoquer une priorité. En cas de droit égal de priorité, le capital est partagé.

&2) Le montant et le versement du capital décès

Le capital décès est égal à 90 fois le salaire journalier de base retenu pour le calcul des indemnités journalières : au max l’assuré peut toucher 3 fois le montant du plafond de sécurité social.

Le capital décès ne peut être inférieur à un minimum qui est de 1% du plafond annuel de sécurité sociale.

 Ce capital décès est insaisissable et incessible sauf pour le paiement des dettes alimentaires.

Section 5 : la pension vieillesse.

 

La protection sociale des salariés de l’industrie et du commerce est composée de 3 étages en ce qui concerne les retraites :

  • Premier étage : le régime de base obligatoire
  • Deuxième étage : les régimes ARCO et ARGIC, mis en place par voie de convention collective
  • Troisième étage : les retraites mise en place dans le cadre d’entreprise ou de branche,

Ces régime complémentaire ou sur complémentaire ont pour objectif de compléter les protections versées par le régime de base et les prestations versées par les régimes complémentaire ARCO et ARGIC.

 

Le régime de base

Il ne s’adresse qu’aux salariés de l’industrie et du commerce qui ne relèvent pas d’un régime spécial de retraite. Les cotisations et les pensions sont calculées dans la limite du plafond de la sécurité sociale ce qui implique que les pensions vieillesses sont très faibles puisqu’elles ne sont que de 50% du plafond de sécurité sociale.

C’est la raison pour laquelle ont été crée des régimes complémentaires de retraite d’abord pour les cadres et ensuite pour tous les salariés cadres et non cadres.

La pension vieillesse est versée à l’assuré social et à son décès le conjoint survivant bénéficiera d’une pension de réversion.

La loi Fillon du 21 aout 2003 (réforme des retraites) avait élevé de 60 à 65ans l’âge a auquel l’employeur avait la possibilité de prononcer la mise à la retraite d’office d’un salarié ayant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein (50%).

Il n’y avait d’exception que s’il y avait un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008.

Un Grand nombre d’accords furent conclus afin de permettre la mise à la retraite entre 60 et 65 ans pour ceux qui avaient le taux plein.

Ces accords ont cessé leurs effets au 31 décembre 2009. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a visé à repousser jusqu’à 70 l’âge de mise à la retraite d’office par l’employeur : un employeur ne pouvait plus mettre quelqu’un à la retraite avant 70ans. Dans un délai de 3mois avant que le salarié atteigne l’âge de 65, l’employeur devait l’interrogé par écrit sur son intention de quitter ou non volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

Si l’employeur avait omis cette formalité ou si le salarié lui répond négativement dans le délai d’un mois, l’employeur ne pouvait pas le mettre à la retraite durant l’année qui suivait son 65ème anniversaire.

Cette interrogation par écrit devait être réitérée les 4 années suivantes de sorte que le salarié jouissait d’un véritable droit de veto à l’encontre de sa mise à retraite jusqu’à 70 ans L1237-5 al7->9.

On peut donc penser si la mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 70 ans sans qu’il ait été invité par écrit à donner son avis : devait être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul car fondé sur l’âge.

La loi du 9 novembre 2010, votée à l’issue d’une procédure d’examen accélérée et dans un climat social tendu, qui avait pour but de reporter l’âge de départ de 60 à 62ans et dorénavant pour avoir la retraite a taux pleins c’est à dire sans minoration, sans décote, de reporter l’âge de 65 à 67 ans (levé de 2ans) : cette loi alors que le conseil constitutionnel avait été saisit par 60 parlementaire a été déclarée conforme à la Constitution et rien n’a changé.

&1) Les droits à pension de l’assuré social

  1. Les conditions d’attribution.

Pour ouvrir droit à l’assurance vieillesse il suffit de justifier d’un trimestre de cotisation et de justifier d’une durée d’assurance entre 160 et 166 trimestres.

La personne nées en 1948 : doit justifié de 160 trimestres, celui qui est né en 1949 : 161,ect.. et ensuite on a augmenté de 1 trimestre en fonction de l’année, actuellement la durée d’assurance requise c’est 166 trimestres (pour tous les gens nés en 1955). C’est à dire 41 ans.

Pour ces trimestres travaillés, on assimile certaines périodes : périodes de chômage, les périodes de maladie, période de service militaire les périodes d’invalidité, les périodes d’accident du travail.

Pour que la période de service militaire prise en compte encore faut-il que l’assuré ait ouvert son droit à l’assurance vieillesse. Ce qui n’était pas le cas d’un étudiant faisait son service à la fin des ses études (car n’a jamais travaillé).

Deuxième conditions : d’avoir 62ans.

C’est ainsi que les personnes nées après le 1er juillet 1951 : commenceront à subir la réforme (Progressif) : donc 62 ans concernera les personnes nées après le 1er janvier 1956.

C’est la première fois que l’on a reporté l’âge de départ à la retraite, auparavant les gouvernements successif c’était orienté vers l’allongement de la durée d’assurance.

Troisième condition : avoir cessée son activité professionnelle, mais rien n’interdit de reprendre une activité prof (salarié ou non) : la reprise de cette activité prof ne va permettre d’acquérir aucun droit nouveau puisqu’on a fait liquider la retraite (cependant on cotise quand même).

&2) Les modalités d’attribution

La pension vieillesse est calculée selon la formule suivante : Pension = (salaire annuel moyen de base X taux X nombre de trimestre acquis) / nombre de trimestre maximum (dépendant de l’année de naissance).

Depuis 1994 le salaire annuel moyen est calculé de manière progressive.

Depuis 2008, le salarié annuel moyen est calculé sur les 25 meilleures années, alors qu’auparavant on prenait les 10 meilleures années. (Défavorable pour les assurés).

Cette mise en place a été progressive, ce n’est que pour les personnes nées en 1948 qu’on prend les 25 meilleures années.

(Injuste par rapport aux fonctionnaires : on ne prend que les 6derniers mois.)

(Si on prenait le dernier salaire pour les salariés ne serait pas forcément une bonne chose : un salarié qui travail dans le privé ne travaille pas forcément plus en fin de carrière.)

Toutes ces années qu’on prend sont revalorisées avec qu’on prenne les 25 meilleures années.

La durée de référence était restée fixée à 150 trimestres : ont augmenté. Le nombre de trimestre max (R361-6) : pour les salariés nés avant 1944 on ne pouvait prendre plus de 150 trimestres, ceux nés en 1944 : 152, ect…

Pour 1948 : coïncidence entre la durée max d’assurance et le nombre de trimestre pour avoir le taux plein.

Cette pension est versée mensuellement et ne peut prendre effet à une date inferieur à sa demande.

Selon la durée de l’assurance et l’âge du salarié, la pension est calculée à taux pleins ou à taux réduit.

Malgré la réforme de 1994 la durée de référence au départ était de 150 trimestres, la loi de 2003 a progressivement relevé la durée de référence à raison de 2 trimestres par an à partir de 2004. Avant 1944 la durée de référence était 150 trimestres. En 1944 c’est 152, 1947 c’est 158, 1948 c’est 160 trimestres. La pension est versée mensuellement et ne peut prendre effet à une date antérieure à la demande. Selon la durée d’assurance et l’âge de l’assuré, la pension est calculée au taux plein ou à taux réduit. Pour avoir le taux plein quelque soit la durée d’assurance il fallait avoir 65 ans avec la réforme de 2010, le taux plein sera progressivement relevé à 67 ans, on augmente de 4 mois par an pour atteindre 66 ans en 2019 et 67 ans en 2023.

La pension à taux plein : jusqu’à présent l’assuré âgé de 65 ans bénéficiait le taux pleins quelque soit sa durée d’assurance. Avec la réforme de 2010 pour avoir le taux plein on relève l’âge : 4 mois par an à compté du 1er juillet 2016 pour atteindre 66 ans en 2019 et 67 ans en 2023 (c’est à dire les gens nés en 1956).

L351-8 : Mais bénéficie également du taux plein l’assuré reconnu inapte au travail car il n’est plus en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé  et qui se trouve atteint d’une incapacité de travail de 50% médicalement constaté. L’article L 351-1-7 et R351-21.

L’article L351-1-3 : permet également d’abaisser l’âge de départ à la retraite à 55 ans pour les assurés handicapés justifiant de durée minimale d’assurance et de cotisation et d’un taux d’incapacité permanente de 80%.

Bénéficie également du taux pleins à partir de 65ans les assurés ayant élevés 3 enfants ou plus sous certaines conditions : R351-23 :

  • interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation d’un enfant
  • avoir validé avant cette interruption un certain nombre de trimestre.

Dernière exception introduite par la réforme de 2010 : prise en compte de la pénibilité. Reforme entend prend compte la pénibilité par l’intermédiaire du médecin du travail : il est introduit un nouvel article L 351-1-4 code de la sécurité sociale : permet à l’assuré  de liquider une rente au taux plein avant l’âge de 62 ans. Elle prévoit de maintenir le taux pleins à 60ans au profit d’assuré dont l’état  de santé ce serait dégradé à la suite d’exposition à des facteurs de pénibilités liées à des contraintes physiques susceptible de laisse des traces durables identifiables irréversible sur la sante.

Le salarié devra justifier d’une incapacité physique permanente minimum d’au moins 20% consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le financement sera assuré par l’employeur par le biais des cotisations accident du travail.

 Ce dispositif sera étendu à terme aux salariés atteint d’une incapacité entre 10 et 20% a condition qu’ils aient été exposés aux facteurs de risques professionnels pendant une certaine durée.

L’assuré devra établir que l’incapacité permanente dont il est atteint et directement liée à l’exposition.

Si l’assuré moins de 65 ans ou moins de 67 ans pour ceux nés après le 1er janvier 1956 : le droit au taux plein est lié à une condition de durée d’assurance. Cette durée d’assurance qui était de 150 trimestres avant 1993 a été augmentée de manière progressive a raison d’un trimestre pendant 10ans portant ainsi la durée à 160 trimestres pour tout ceux qui sont nés en 1943 (alors que la durée retenue max n’était de 160 trimestre).

Depuis le 1er janvier 2003 : le taux pleins suppose 160 trimestres quelque soit la date de naissance de l’assuré mais cette durée d’assurance est en train d’augmenter pour ceux nés après 1948 puisqu’elle sera porté à 166 trimestres c’est à dire à 41ans (un trimestre de plus à partir de 1949).

Cette réforme vise à stabiliser à l’horizon 2020 le rapport entre le temps de travail et le temps de retraite afin d’assurer la pérennité du système de répartition et l’équité entre les générations. (Certains pensent que la réforme n’a pas été assez forte).

La réforme de 2010 prévoit qu’à compter de la génération 1955 : la durée d’assurance sera fixée chaque année par décret pris après avis du conseil d’orientation des retraites (4ans avant que la génération concernée n’atteigne 60ans).

Ce nouveau dispositif s’est donc appliqué pour la première fois en 2011 : pour déterminer la durée de référence applicable aux assurés nés après le 1er janvier 1955 (qui atteindront l’âge de 60 en 2015).

Il s’agit là d’un système de garantie générationnelle : il assure que la durée d’assurance est fixée pour chaque génération une fois pour toute. Ce principe ne joue que lorsque l’assuré du régime général a atteint 60ans : âge d’ouverture du droit.

La pension à taux minoré :

Que s e passe-ti-il si la personne ne peut pas voir le taux pleins ?

Ce taux concerne les assurés qui n’ont pas vocation au taux plein car soit ils ne remplissent pas la condition de durée d’assurance exigée soit ils ne remplissent pas la condition d’âge (65ans et pour les suivants 67).

L’article  R 351-27 détermine le taux minoré applicable :

  • Soit qu’on calcule par rapport à la durée d’assurance qu’il faudrait
  • ou soit par rapport au nombre de trimestre qui leur manque pour arriver à 65 ans et on va appliquer un taux de minoration au taux plein.

Chaque trimestre va donner une minoration : Ce coefficient de minoration on le trouve à l’article R 351-27 varie selon l’année de naissance. (Pour ceux né avant 1944 : minoration de 2,5 %) (Pour après 1952 : minoration de 1,25). On remarque que pour les jeunes générations : cadeau de coefficient de minoration beaucoup plus faible.

Si le nombre de trimestre manquant est de 8 et que c’est qq1 né avant le 1er janvier 1944 : on applique ces 2,5 % aux 8 trimestres manquants ce qui fait : 20% on a donc une minoration de 10%, donc le taux de la pension de ne sera pas de 50% mais de 50%-10% il n’aura donc le droit qu’a une pension de 40%.

De plus sa retraite sera aussi diminuée : puisqu’il n’a pas la durée maximale.

On retient toujours le mode d’abattement le plus favorable à l’assuré.

 Les majorations de pension :

 

Il y a plusieurs majorations possibles :

  • majoration conjoint à charge sous condition d’âge (65ans) à de ressource et de droit propre, a été supprimé
  • lorsque l’assuré a eu au moins 3 enfants sa pension est majorée de 10% article L351-12.
  • L351-4 majoration de 4 trimestres par enfant au profit des femmes ayant eu un enfant du fait de l’incidence sur leur vie professionnelle.

Egalement pour les assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé.

 

Surcote : Toute personne qui continue à cotiser alors qu’elles ont le taux pleins et la durée max d’assurance. Dans ce cas la : possibilité de continuer à travailler d’avoir une surcote très fortement augmentée pour inciter les gens à rester à leur travail. Surcote de 1,25 par trimestre : 5%/an.

 

Débat de si on continue à surcoter ou si on liquide sa retraite et continuer à travailler : si on meurt le conjoint pourra bénéficier de la retraite si on l’a pas liquidée. Il parait donc préférable de surcoter.

  • L351-7 : tout les personnes qui n’ont pas le nombre de trimestre à 65 ou 67 ans: elles peuvent continuer au delà de 65 ou 67 et le nombre de trimestre est majoré par 2,5% par trimestre supplémentaire et donc de 10% par année.

Ex : personne qui a taux pleins à 65 ans mais qui a que 100 trimestre : si il travaille jusqu’à 66ans : il va passer à 104 : ces 104 vont être majoré de 10% : il aura donc 114 trimestre. Le compteur s’accélère donc. Va concerner donc surtout les femmes qui ont cessé leur activité prof pour élever leurs enfants.

Le départ anticipé (les carrières longues) :

La loi Fillon contenait plusieurs dispositions dérogeant au principe du départ avant l’âge légal de départ à la retraite (60 ans) et a terme 62 dérogation en faveur de personne qui avaient commencé a travailler très jeune. Ce dispositif appelé dispositif de carrière longue, créée par loi de 2003 permet a ceux qui ont commencé à travailler a 17 ans de partir à la retraite avant 60 ans pour qu’ils puissent bénéficier de dispositif il faut qu’il ait acquis un certain nombre de trimestre cotisé. Ce dispositif a été maintenu, les personnes nées avant le 1er janvier 1956 pourront bénéficier d’une retraite à 58 ou 59 ans si elles ont débuté leur activité professionnelle à 14 ou 15 ans et pourront partir à 60 ans s’ils ont débuté leur activité à 16 ou à 17 ans. Cette pension de retraite bénéficie d’une revalorisation assurée une parité entre l’évolution des pensions et l’évolution des prix à la consommation. Par ailleurs, les salaires qui servent à calculer la pension sont également revalorisés.

Le cumul Emploi/rentraite 

Pendant longtemps on a considéré que pour prétendre à une retraite non seulement il fallait cesser son activité professionnelle mais il ne fallait pas reprendre une activité professionnelle.

Pendant très longtemps on a considéré que pour prétendre à une retraite non seulement il fallait cesser son activité professionnelle mais il ne fallait pas reprendre une activité professionnelle. La loi Fillon du 21 aout 2003 a assoupli cette règle de cumul emploi / retraite. Un travailleur retraité relevant du régime général pouvait reprendre une activité salariée à condition que ses revenus ajoutés à sa pension soient inférieurs à 160% du SMIC sur une base annuelle de 1820H → ne dépassant pas 2000€. Le dépassement de ce plafond entraine la suspension de la pension. Cette reprise d’activité pouvait intervenir chez le dernier employeur et il convenait d’attendre un laps de temps de 6 mois avant la reprise. En revanche il n’y avait pas de limite pour reprendre une activité non salariée : objectif de lutter contre le chômage.

La loi de financement de sécurité social pour 2009 a brisé ce carcan : désormais on peut cumuler entièrement une pension de retraite avec une activité professionnelle dès l’âge de 65 ou avant si l’assuré justifie de la durée maximum d’assurance requise.

La modification de l’âge minimum de départ à la retraite et pour bénéficier d’une retraite à taux pleins a imposé de relever les âges limites d’indemnisation du chômage.

Dorénavant l’indemnisation chômage cessera à 62 ans (si on la durée d’assurance requise) ou si on n’a pas la durée d’assurance requise : il faudra atteindre l’âge de 67ans.

 

 

 

Section 2 : Les droits du conjoint survivant

 

La pension  de réversion est une pension qui est versée au conjoint survivant d’une personne décédée qui avait acquis de son vivant des droits à une retraite ou à un avantage vieillesse. En conséquence lorsque l’assuré décède, son conjoint a droit à une pension de réversion, cette pension de réversion doit être distinguée de la pension versée au survivant invalide qui constitue une pension accordée à une personne qui n’a pas de droit personnel c’est à dire qui n’a pas cotisé pour avoir une pension.

 Historiquement pour le conjoint survivant deux dispositifs existaient en cas de décès d’un assuré :

  • une allocation de veuvage allouée au conjoint survivant âgé de moins de 55 ans (qui ne pouvait pas prétendre à une pension de réversion)
  • une pension de réversion attribuée au conjoint qui a 55 ans ou plus

 

Une loi de 2003 avait supprimé l’assurance veuvage car la condition d’âge pour avoir droit à une pension de réversion avait été supprimée, il n’y avait pas de condition d’âge. Compte tenu que ça coutait cher, l’allocation veuvage a été rétablie : la loi de financement pour la sécurité sociale de 2009 a dans un premier temps prorogé l’assurance veuvage jusqu’en 2010 puis la rétablie.

&1) Conditions d’attribution de la pension de réversion

Quelque soit l’âge de l’assuré au moment de son décès, dès lors qu’il a commencé à acquérir des droits a pension le conjoint survivant bénéficiera d’une pension de réversion. Il n’y a plus désormais de durée du mariage (auparavant il fallait être marié pendant un certain temps : 2 ans sauf si des enfants étaient issus du mariage). En revanche, il y a toujours une condition d’âge, (supprimée mais rétablie en 2009) il faut avoir 55 ans (hommes ou femmes). Avant 55 ans, le conjoint a droit à l’assurance veuvage.

Il y a également une condition de ressources, le conjoint ne doit pas avoir de ressources dépassant un certain plafond.

Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’attribution de la pension et il n’y a plus de condition d’absence de remariage (ce qui entraine la suppression d’une discrimination). L353-2(à vérifier).

Si l’assuré a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Au décès de l’un des bénéficiaires, la part des autres est augmentée d’autant.

&2) Le montant de la pension

Le taux de la pension de réversion est fixée à 54% du montant de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé. Ce montant ne peut pas être inférieur à un minimum fixé par décret.

Cette pension est majorée si l’assuré a eu au moins 3 enfants à charge.

Il est possible de cumuler la pension personnelle obtenue au titre de son activité professionnelle et la pension de réversion. Toutefois ce cumul ne doit pas dépasser un plafond : ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’une pension de réversion peuvent bénéficier d’un avantage non contributif de vieillesse (sans contrepartie de cotisation à condition ne pas dépasser un plafond de ressources. Auparavant il y avait une 10ène de d’allocation : désormais une seule allocation non contributive : ASPA (allocation de solidarité des personnes âgées : toute personne qui ne peut pas prétendre à une pension vieillesse).

Cette dernière allocation forme le minimum vieillesse que toute personne est assurée de recevoir sans condition de nationalité sous réserve de résider de façon stable en France et de ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond. Pour y prétendre il faut avoir 65ans (60ans si personne inapte le montant est d’environ 7500euro par an.

Une cotisation d’assurance maladie est prélevée sur les pensions vieillesse mais pas prélevée sur les prestations non contributives.

SECTION 3 : L’assurance veuvage

 

&1) Les conditions d’attribution relatives à l’assuré.

Pour ouvrir droit à l’assurance veuvage, l’assuré décédé doit avoir été affilié a la sécurité sociale pendant 3mois au moins au cours des 12 mois précédent le décès.

Il convient de relever du régime général d’activité en tant que salarié ou d’être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.

&2) les conditions relatives au conjoint :

  • avoir moins de 55 ans après c’est la pension de réversion
  • ne pas dépasser un plafond de ressource

 

La durée de versement (grand différence avec la pension de réversion) est versée pendant 2 ans, toutefois, elle est versée jusqu’à 55ans s’il la perçoit après 50 ans.

Cette allocation veuvage peut être supprimée dans deux cas :

  • si on dépasse le plafond de ressource
  • si l’assuré se remarie, se PACS ou vit en concubinage

 

 

 

Section 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ces dernières années, la notion d’accident du travail ou encore celles d’accident du trajet ont fait l’objet de nombreuse modifications afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux employeurs et aux victimes.

Par ex : la procédure de déclaration des accidents et de maladie réformé par un décret de 2009 a eu pour ambition de résorber le contentieux de l’inopposabilité des décisions des caisses à l’égard des employeurs.

  • C’est une bonne chose pour les finances de la branche accident du travail.

C’est surtout sur le terrain de la réparation que les changements ont été les plus marquants, en effet, depuis une décision du conseil constit du 18 juin 2010 (suite à une QPC) : la victime d’un risque professionnel (accident du travail, maladie prof ou accident du trajet) imputable à la faute inexcusable de son employeur peut demande à celui-ci devant la juridiction de sécu TASS : la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérées par l’article L452-3 mais peut demander également la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité social : livre sur les accidents du travail.

En conséquence, la réparation c’est améliorée sans être intégrale mais il demeure une véritable discrimination entre les victimes de l’amiante qui bénéficient d’une réparation intégrale et les victimes d’autres maladies professionnelle : qui bénéficient d’une réparation moindre.

&1) Historique accident du travail :

 A l’origine : soumis au droit commun de la réparation : article 1382 du code civil : il fallait démontrer une faute de l’employeur, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

La victime ne pouvait prétendre à aucune indemnisation si l’accident provenait de sa faute ou d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.

Le tournant décisif résulte de la découverte d’un principe général de responsabilité du fait des choses : arrêt 16 juin 1896 TEIFFEL(averifier) : le principe d’une responsabilité objective : sans faute est consacrée et ouvre la voie à la réparation fondée sur le risque thèse proposée par Saleilles en 1897.

 

Loi 9 avril 1898 : après d’interminable débat parlementaire, l’idée d’une responsabilité fondée sur le risque et non pas sur la faute finit par s’imposer face à l’hostilité des partisans d’une responsabilité fondée sur la faute.

En contre partie : de cette réparation automatique : la victime n’est indemnisée que sur une base forfaitaire, c’est à dire qu’on ne répare pas l’intégralité du dommage.

Par ailleurs la faute de la victime est sans incidence sur son droit à réparation sous réserve que la victime n’ait pas commis une faute inexcusable (si elle a commis une faute inexcusables peut diminuer son indemnisation).

C’est la loi du 25 octobre 1919 modifié par celle du 1er janvier 1931 qui a étendu la législation sur les accidents du travail aux maladies professionnelles.

La loi du 30 octobre 1946 : elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1947 et ces dispositions ont été reprise dans le livre 4 du code de la sécurité sociale : L411 et suivant du code de la sécu. Désormais les caisses de sécu se substituent aux employeurs ou à leurs assureurs pour l’attribution des indemnités.

De plus désormais la caisse est tenue de faire l’avance de tous les préjudices réparables afin de protéger la victime contre l’insolvabilité de l’employeur.

Cette législation place au premier plan des préoccupations : la prévention des accidents du travail. En 1947 sont couverts deux risques : on ne parle pas cependant d’accident du trajet.

C’est la loi du 23 juillet 1957 qui étend la protection aux accidents de trajets.

Cette loi a été insérée dans le livre 4 du code de la sécurité sociale :

Les dispositions du livre 4 sont applicables à tous les accidents du travail ou maladies prof constatées après le 31 décembre 1946 dans les profs autres que les profs agricoles.

Cette législation qui est d’application territoriale (concerne tout les accidents survenus, les maladies survenues sur le territoire français). En conséquence les travailleurs étranger hormis ceux détachés en France et pour lesquels et maintenu ???

Les salariés détachés à l’étranger conservent la législation sur les accidents du travail (ceux pas détaché peuvent s’assurer pendant 3 mois pour les risques prof).

&2) Principes posés par le livre 4 :

Le risque prof est un risque social lié à l’emploi qui dépasse le seul rapport d’autorité entre l’employeur et le salarié.

Dans l’organisation de la sécurité sociale l’assurance contre les risques accidents du travail et maladies prof est obligatoire (comme pour les organismes sociaux) mais le salarié ne participe pas au financement de cette assurance qui est uniquement alimenté par les cotisations des employeurs.

La gestion est confiée aux caisses de sécurité sociale qui est débitrice des prestations et indemnités.

Le caractère forfaitaire de l’indemnisation a été conservé : il apparait dans le mode de calcul des indemnités journalière et des rentes.

En 1947 : il est fait abstraction de la réparation des préjudices extra patrimoniaux : comme la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales. Toutefois ce principe d’une réparation forfaitaire, limité subit des exceptions a partir du moment ou il  y a une faute inexcusables de l’employeur ou une faute intentionnelle (renvoi à 1382et suivant du code civil).

Cette législation est d’OP : interdit à la victime d’y renoncer. Pour l’employeur elle le fait bénéficier d’une immunité civile : a partir du moment il n’y a pas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle : il n’y a pas de recours possibles.

Les Enjeux :

Différence entre réparation des risques non prof et réparation des risque prof :

Il faut se placer du coté de l’employeur et du salarié.

Pour le salarié intérêt de la distinction :

La qualification risque prof emporte  le bénéfice d’une présomption d’imputabilité qui opère un renversement de la charge de la preuve et qui facilite la preuve du risque prof.

C’est ainsi qu’en matière d’accident du travail, la victime bénéficie d’une double présomption : présomption établissant non pas des faits mais un double lien de causalité :

– présomption selon laquelle l’accident est du au travail réalisé par la victime (causalité entre e travail et l’accident qui survient mais il faudra établir la matérialité de la preuve ->présomption simple).

Et présomption selon laquelle la lésion découle de faits accidentels -> présomption simple.

En matière de maladie prof, la présomption joue pour toutes les maladies qui sont inscrites dans les tableaux de maladies prof. En matière d’accident de trajet la présomption d‘imputabilité joue pour tout accident survenu au temps et au lieu du trajet mais la victime devra établir que les conditions fixées à l’article L411-2 sont remplies.

Pour la victime le fait que ce soit un risque prof : entraine une réparation automatique et forfaitaire. Même si les prestations servies dans le cadre d’accident du travail sont plus importantes que celles attribuées dans le cadre d’assurance maladie la victime ne peut prétendre à une réparation intégrale sauf si l’accident du travail est dû a la faute d’un tiers étranger à l’entreprise : droit commun de la responsabilité civil réapparait ou lorsque l’employeur ou un préposé a commis une faute intentionnelle : droit commun de la responsabilité civil réapparait et donc réparation intégrale.

Lorsque l’auteur de l’accident et l’employeur (ou un substitué dans la direction : délégation de pouvoir) et que ceux-ci ont commis une faute inexcusable : depuis décision 10 juin 2010 conseil constit : la victime peut demander à l’employeur la rémunération des préjudices énumérés à l’article L452-3 du code de la sécu mais également la réparation des préjudices non couverts part le livre 4 du code de la sécu.

Quant à l’accident de trajet il ouvre droit à la réparation forfaitaire mais cette fois ci il n’interdit pas à la victime de se retourner contre l’employeur si celui-ci est l’auteur du dommage.

En cas d’accident du trajet la cour de cassation a considéré que la recherche de faute inexcusable était impossible (et peu intéressante).

Dernier avantage protection de son emploi : article 1226-6 du code du travail ne vise que les accidents du travail et les maladies prof : les dispositions du code du travail ne s’appliquent pas aux accidents de trajets. Ces dispositions pose le principe de la suspension du contrat de travail pendant toute la période d’incapacité provisoire et une fois que la santé du salarié : consolidé : la victime doit être réintégrée et si réintégration sur son ancien poste pas possible : sur un autre poste.

 Les enjeux pour l’employeur :

Il bénéficie d’une immunité civile signifie que le salarié ou ses ayants-droits indemnisés de façon forfaitaire n’ont aucun recours en justice contre l’employeur article L451-1 du code de la sécurité social qui consacre cette immunité en l’assortissant d’exceptions : cette immunité fait l’objet de plus en plus d’exceptions :

  • En cas d’accident du trajet : la victime peut agir contre l’employeur.
  • En cas d’accident du travail : survenant sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur : conduit par l’employeur, un préposé de l’entreprise.
  • Agissement sur le droit commun de la responsabilité civile.

 

Deuxième enjeu : cotisations : en matière d’accident du travail : à sa charge exclusive : il existe une corrélation entre les contributions des entreprises et les risques encourues par les salariés.

Cette technique débouche sur des taux différenciés selon la taille des entreprises et en fonction du cout des risques générés.

La cotisation accident du trajet : consiste en une majoration forfaitaire fixée en pourcentage des salaires laquelle ne prend pas en compte le cout des accidents de trajet survenus.

Les bénéficiaires du livre 4 du code de la sécu :

Pour bénéficier de cette législation il faut qu’il y ait un contrat de travail ou un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur

Sont concernés ensuite les personnes assimilées à des salariés : ceux qui relèvent de l’article L311-3. En bénéficient également les agents non titulaire des 3 fonctions publiques. L’agent non titulaire est celui qui n’a pas été recruté pour un emploi permanent et qui n’a pas été titularisé.

La notion recouvre les contractuels, auxiliaires ou vacataires. Les agents des entreprises publiques eux relèvent de la législation des accidents du travail comme des salariés du secteur privé.

Certaines catégories particulières énumérées à l’article L412-8 relèvent de la législation sur les accidents du travail.

Les personnes énumérées à l’article L412-8 bénéficient du livre 4 sans pour autant être assujettie au Régime général. Ces personnes ne sont pas dans un lien de subordination mais elles sont cependant exposées à des risques professionnels. Elles vont donc bénéficier de la législation selon des modalités spécifiques, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l’employeur et ces décrets fixent la base des cotisations et la base des indemnités.

Parmi ces catégories on trouve les élèves, les étudiants (stages), les personnes qui accomplissent un stage de rééducation fonctionnelle ou de rééducation, les détenus qui effectuent un travail pénal ou qui sont condamnés à un travail d’intérêt général. Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d’organismes sociaux : par ex : administrateurs des caisses de sécurité sociale.

Cette législation sur les accidents du travail entre en conflit avec des législations spécifiques :

  • Les vicitmes du SIDA
  • Les vicitmes d’infractions
  • Les vicitmes de l’amiante.

 

    1. Les victimes du sida

 

Au terme des articles L 3122-1 et suivants du code de la santé publique, les victimes de préjudice résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produit sanguin ou par une injection de produits dérivés du sang bénéficient d’une réparation intégrale de leur préjudice assurée par ONIAM : l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales. L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM vaut transaction et rend irrecevable toute autre action visant à la réparation des mêmes préjudices. En conséquence, comme par le passé, le salarié indemnisé ne peut plus intenter d’action à l’encontre de son employeur pour faute inexcusable. L’ONIAM peut déduire de son offre de réparation la part de la rente accident du travail qui répare le préjudice économique.

->indemnisation a part.

    1. Les victimes d’infractions

 

Après quelques hésitations, la 2ème chambre civile interdit aux victimes d’accident du travail d’agir en réparation contre le fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. La commission d’indemnisation des victimes d’infraction ne peut être saisie lorsque l’auteur de l’infraction est l’employeur ou l’un de ses préposés.

Il y a quand même des exceptions, après avoir considérer qu’il n’y avait pas de recours possible même en cas de faute intentionnelle, la 2ème chambre civile a procédée un revirement de jspce : désormais lorsque la faute intentionnelle est imputable à un préposé elle pourra agir sur le fondement de la législation des vicitmes d’actes de terrorisme et d’autres infraction.

Enfin lorsque l’auteur d’un accident du travail est un tiers un tiers étranger à l’entreprise la victime est fondée à demander une indemnisation complémentaire de la CIVI (commission d’indemnisation des vicitmes d’infraction) car dans cette hypothèse puisqu’il s’agit d’un tiers, l’immunité civile de l’employeur n’est pas remise en cause.

    1. Les victimes de l’amiante

 

L’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a institué un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Il répond au double objectif :

  • d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes et leurs ayants droit
  • de simplifier les procédures d’indemnisation

La CPAM  continue à assurer l’indemnisation forfaitaire (sous forme d’indemnité journalière) et le fonds assure l’indemnisation complémentaire

  1. Les bénéficiaires de cette législation

Il s’agit :

  • des salariés dont la maladie a été reconnue au titre des tableaux n°30 et 30 bis, dans ce cas là, la décision de la caisse est opposable au FIVA mais la présomption selon laquelle le décès éventuel est imputable à l’amiante est une présomption simple
  • les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire national
  • les ayants droits des victimes, c’est-à-dire tous les membres de la famille ayant eu une relation avec le défunt qui vont subir un préjudice moral du fait de la victime.

 

  1. La réparation

A la suite d’un important contentieux la loi de financement pour la sécurité sociale de 2001 fixe à 10 ans le délai de prescription de la demande en indemnisation et retient comme point de départ de la prescription la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition.

Les vicitmes de l’amiante bénéficient d’une réparation intégrale. Le FIVA met en œuvre au profit des victimes ou de leurs ayants droits si la personne est décédée une procédure non contentieuse qui doit déboucher sur une offre d’indemnisation intégrale pour tous les postes de préjudice.

La réforme du recours des tiers payeurs s’applique aux FIVA, il incombe donc à ce fond d’indiquer chacun des postes de préjudice qu’elle indemnise.

Pour éviter que le même préjudice ne soit réparé 2 fois, la victime doit informer le fond des autres procédures en cours.

  1. Pour les vicitmes potentielles de l’amiante : allocation de cessation d’activité

L’article 41 de la loi de financement de sécurité sociale pour 1999 a institué une allocation de cessation anticipée d’activité qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissement de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navale, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.

Cette allocation de cessation anticipée d’activité professionnelle ne peut se cumuler avec un avantage personnel de retraite. Autrement dit : elle cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour avoir une pension de vieillesse à temps plein.

La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié lui ouvre droit au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective.

Le montant d’allocation est calculé en fonction de la moyenne des 12 derniers salaires, cette allocation ne correspond pas totalement.au salarié perdu. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de salariés ont saisi les juridictions pour obtenir la réparation du préjudice économique qu’ils subissaient du fait de leur adhésion à ce dispositif de cessation anticipé d’activité et la réparation de leur préjudice d’anxiété.

La cour de cassation les a déboutés d’un point de vu de préjudice économique. En revanche on a considéré qu’ils pouvaient bénéficier de la réparation de leur préjudice d’anxiété. Ce qui fait qu’ils sont mieux traités que les autres victimes de maladies prof.

 

&3. L’accident du travail

Définition est donnée par l’Article L 411-1 : est considéré comme accident du travail quelqu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Donc pour qu’il y ait accident du travail, l’événement générateur de la lésion doit être :

  • soudain
  • générateur d’une lésion de l’organisme humain.
  1. L’événement soudain générateur d’une lésion

Cette définition n’a pas toujours été celle-ci. La première définition de l’accident du travail résultait d’un arrêt de 1912 dans lequel la cour de cassation définissait l’accident comme étant toute lésion corporelle résultant de l’action soudaine et violente d’une cause extérieure au temps et sur le lieu de travail de la victime. Les chambres réunies le 7 avril 1921 avaient confirmé cette définition en jugeant que l’accident est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme humain. Il faut :

  • une soudaineté
  • une violence
  • une extériorité

A l’heure actuelle, il reste la soudaineté.

L’exigence d’un événement soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.

La maladie est normalement le résultat d’une série d’événement à évolution lente et ne doit pas être rattaché au risque accident du travail. Cette position jspcielle bien établie n’a finalement pas été remise en cause malgré une nouvelle définition de l’accident du travail qui est désormais la suivante : constitue un accident du travail un événement ou une série d’événement survenue à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle (il s’agissait d’une sclérosanplaque à l’occasion d’une vaccination au travail).

 Ce critère de soudaineté est apprécié différemment selon les circonstances :

  • soit le fait accidentel est unique, identifié, soudain et dans ce cas la, le juge admet que la pathologie, la lésion apparaissent quelques années plus tard puisqu’on a pu identifier dans le temps le fait accidentel.
  • soit on ne peut pas identifier le fait accidentel dans le temps mais la pathologie apparait brutalement : dans ce cas la on va pouvoir considéré qu’il s’agit d’un accident du travail.

 

La frontière entre la maladie et l’accident est perméable : pour prouver la maladie il fallait qu’elle soit inscrite dans le tableau : dorénavant il y a une procédure individuelle de reconnaissance de maladie prof. -> la jspce continue à prendre en charge à titre d’accident ce qui relève de la maladie.

 

Pour ce qui est de l’origine de la lésion, la majorité des accidents du travail résulte d’événements extérieurs au salarié. Leur qualification ne crée pas de difficulté lorsqu’il s’agit de l’action d’une machine ou d’un outil qui créent des blessures, des coupures, des écrasements.

La jurisprudence admet également l’action de facteurs comme le bruit, la lumière, le chaud, le froid lorsque la lésion survient soudainement.

Le fait générateur peut être aussi l’agression d’un collègue ou l’assassinat perpétré sur le lieu de travail. Mais la cause de la lésion dans certains cas peut demeurer inconnue.

 

La nature de la lésion : Généralement la lésion dont souffre le salarié est une lésion corporelle mais il peut s’agir également (fréquent) d’une lésion psychologique ce qui s’inscrit non plus dans le cadre de la santé physique mais de la santé mentale, situation de harcèlement moral ou sexuel, qui peut conduire le salarié à une situation de stress, dépression, d’un suicide causé par une ambiance stressante.

Peu importe l’étendue et l’importance de la lésion qui peut être externe ou interne, superficielle ou profonde mais en tout état de cause, elle doit faire l’objet d’une constatation médicale mais il faut qu’il y ait une lésion temporelle.

 

Il y a une présomption d’imputabilité entre la lésion et l’accident : Elle n’existe que dans la mesure ou les lésions se sont manifestées immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin ou encore si il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel.

La présomption demeure lorsque la lésion est imputable au traitement nécessité par l’accident du travail. Il en va de même si la lésion découle d’une erreur chirurgicale.

A l’inverse, les lésions qui se manifestent tardivement ne profitent plus de la présomption d’imputabilité, ce sera à la victime d’établir le lien de causalité.

A partir du moment où l’état de la victime est consolidée, les arrêts de travail postérieur sont détachables de l’accident initial sauf s’il y a rechute.

Définition de la rechute : article L 443-2 CSS du code de la sécurité sociale : si l’aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Par rechute il faut entendre toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale et postérieure à la date de guérison apparente ou à la date de consolidation de la blessure.

La rechute suppose un fait pathologique nouveau (une aggravation) et se distingue de la simple manifestation des séquelles de l’accident. La rechute ouvre droit à une révision des indemnités versées et non à une indemnisation complémentaire.

  1. Le caractère professionnel de l’accident.
    1. Accident qui survient au temps au temps et au lieu de travail

Pour qu’il y ait accident du travail il faut que l’accident survienne au temps et lieu du travail.

La cour de cassation confie désormais aux juges du fond le pouvoir d’apprécier souverainement le caractère professionnel de l’accident, c’est-à-dire la recherche du temps et du lieu où est survenu cet accident.

Cette présomption accident – lieu de travail trouve son fondement dans le critère d’autorité qui requiert l’existence d’un contrat de travail. C’est le critère d’autorité qui permet de distinguer l’accident de travail (sous l’autorité de l’employeur) de l’accident de trajet ou a fortiori de l’accident de droit commun (plus ou pas encore sous l’autorité de l’employeur).

C’est ainsi que le salarié qui est en situation d’astreinte à son domicile n’est pas dans un lien de subordination peut vaquer à des occupations personnelles donc l’accident qui survient ne peut pas être considéré comme un accident du travail.

En revanche le salarié qui est d’astreinte dans un logement imposé par l’employeur et qui est victime d’un accident, est victime d’un accident du travail. Le fait que le contrat de travail soit suspendu n’interdit pas systématiquement la qualification d’accident du travail (exemple un salarié en arrêt de travail qui vient déposer son arrêt à l’entreprise et à un accident alors c’est un accident de travail).

 

Temps de travail :

On pourra penser qu’il s’agit du temps de travail rémunéré, consacré à l’exécution de la prestation de travail.

 En réalité en droit de la sécurité sociale, le temps de travail est entendu de manière très extensive. Par temps de travail on entend bien sur le temps normal de travail. Mais l’arrivée prématurée du salarié au travail ne fait pas obstacle au caractère professionnel de l’accident dès lors que cette présence dans l’entreprise est tolérée et connue de l’employeur.

De même le salarié qui part plus tard, au-delà de son temps de travail, n’empêche pas la qualification d’accident du travail, dès lors que ce retard est lié à des opérations en relation étroite avec le travail comme rangement d’outils, changement de tenue ou opérations en relation étroite avec le travail.

De même la présomption d’imputabilité demeure pendant ces périodes de repos autorisés expressément ou tacitement où il ne travaille pas autorisées par l’employeur et justifiées par les nécessités de la vie courante (manger, boire) ou même pour accomplir un acte social indépendant de sa fonction (participer à un don du sang organisé par l’entreprise) -> accident du travail (puisque sous l’autorité de l’employeur).

Lieu de travail : 

Ce n’est pas exclusivement le poste de travail, c’est aussi toutes les dépendances de l’entreprise c’est-à-dire tous les lieux où l’employeur exerce son contrôle et sa surveillance (cantine d’entreprise, parking à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise).  ->accident du travail

Accident qui survient sur le trajet entre deux lieux de travail : Il ne peut relever de la qualification d’accident du trajet puisqu’il ne se produit pas sur un parcours protégé au sens de l’article L411-2 -> accident du travail.

C’est le cas notamment de salariés qui sont transportés par l’entreprise par un car de l’entreprise sur un chantier extérieur

  1. Accident qui survient en dehors du temps ou du lieu de travail.

* Les salariés en mission :

Traditionnellement la mission se définie comme un déplacement occasionnel sur ordre et pour le compte de l’employeur. A priori la notion implique une activité ponctuelle et occasionnelle, elle ne devrait pas s’apparenter pas aux déplacements habituels inhérents à certaines professions comme les VRP, comme le personnel navigant des compagnies aériennes, comme les salariés se rendant sur des chantiers, pourtant les juges tendent à les assimiler à des salariés en mission.

En cas d’accident survenant au cour d’une mission : la cour de cassation a abandonnée la distinction entre accident survenu lors d’accomplissement d’actes professionnels et les accidents survenus lors de l’accomplissement de la vie courante (se raser, chauffage, ect…).

Le 19 juillet 2001 la chambre social a effectué un revirement de jspce : « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité social pendant tout le temps de la mission qu’il accompli pour son employeur peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. » (attendu de principe).

-> Dans ces espèces les salariés avaient été retrouvés morts dans leur chambre d’hôtel, pourtant on considère qu’il s’agit d’un accident du travail. Cette jspce est intéressante lorsque l’on connait la jspce antérieur.

A quel moment la mission prend fin ? (le corps est-il devant ou derrière la porte ?) -> a partir du moment ou franchit la porte de l’hôtel plus en mission.

Si pas de choix de l’hôtel-> dans le cadre de la mission.

Réponse au téléphone pour la mission et accident ->dans le cadre de la mission.

Tremblement de terre à 2h du mat -> oui parce que sa présence était nécessaire sur le lieu du tremblement de terre.

  • Jspce n’était pas satisfaisante.

C’est pourquoi aujourd’hui on considère qu’on est protégé pendant toute la mission même si on exerce une exerce un acte de la vie courante : il n’y aura plus de protection a partir du moment ou on interrompt la mission pour raisons personnelles.

Beaucoup de jspce sur ce point.

Est un accident de travail dans le cadre de la mission l’accident qui survient au restaurant de l’entreprise cliente, il en ira de même si il va rejoindre un ami pour passer la soirée avec lui à condition que ce soit une zone géographique pas trop éloignée. En revanche la qualification sera écartée si il y a un total détour de la mission (pilote de ligne au Kenya qui va faire un safari et se fait manger par un lion). On a considéré qu’un salarié qui exerçait une mission et qui veut se rafraichir dans la mer rouge est toujours considéré comme exerçant sa mission si il saute sur une mine.

-> Question d’appréciation au cas par cas pour savoir si protégé ou pas pour les accidents.

S’il y a des détours de la mission ?

(Lyon Toulon et passe par Bordeaux par ex). En la matière conception beaucoup plus large : il faut tout de même qu’on soit sur le parcours et le temps normal de la mission.

* Les salariés protégés

Pour les salariés protégés (ceux titulaires d’un mandat représentatif), la cour de cassation tend à les assimiler à des salariés en mission sous réserve que l’activité exercée hors de l’entreprise entre dans les fonctions représentatives ou syndicales.

Ainsi, un accident de la circulation survenu au retour d’une réunion du comité central est un accident de travail et non pas un accident de trajet. De même lorsque l’accident survient dans l’enceinte de l’entreprise à l’occasion de l’exercice du mandat il y aura accident du travail.

 

* Présomption d’imputabilité

Cette présomption n’établie qu’un double lien de causalité et non pas la matérialité de l’accident. C’est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomption concordantes et non de ses propres affirmations.

Ce sont les juges du fonds qui apprécient la valeur probante et la portée dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation. Si la matérialité de l’accident n’est pas établie, la présomption d’imputabilité ne pourra pas être acquise.

Il y a des cas ou la présomption joue mais on peut la reverser : dans deux cas :

  • En démontrant que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur : l’accomplissement d’un acte étranger au travail est de nature à établir que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur. Cette preuve incombe plus particulièrement à l’employeur. Il en sera ainsi chaque fois que le salarié contrevient à des ordres en exécutant une tache qui ne relève pas de ses fonctions ou lorsqu’il quitte sans autorisation son poste de travail pour se livrer à une activité étrangère à sa mission, il n’y aura pas d’accident du travail.

 

  • Il en va de même si l’accident se rattache à une cause étrangère :
  • le suicide, on va rechercher les raisons du suicide, si ce n’est pas relié au travail (chagrin d’amour, ect..). Si c’est lié au travail -> accident du travail.
  • les agressions et les rixes entre salariés, peut importe le mobile soit considéré comme accident de travail, à condition qu’il n’ait pas quitté son poste de travail.->accident du travail.

Limite avec des personnes qui avaient été tués au cours du travail par des personnes cagoulées, il a été considéré que la cause est étrangère donc pas d’accident du travail

  • l’état pathologique antérieur, était qui évolue en dehors de toute relation avec le travail (maladie du salarié) : une expertise médicale pourra démontrer qu’extérieur à son travail.

 

->la cour de cassation fait au cas par cas.

  1. L’accident du trajet

 

  • 1er trajet protégé

Définition donnée par l’ article L 411-2 : est également considéré comme « accident du travail lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomption suffisante : l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.

  • 2ème trajet protégé

Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et [pour les deux trajets pour qu’ils soient protégés] dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »

 

Pour que la qualification d’accident de trajet soit retenue il faut que cet accident survienne sur un trajet protégé qui se définit d’abord par ses extrémités. La 2ème chambre civile de la cour de cassation laisse aux juges du fonds le soin d’apprécier souverainement en fonction des circonstances que l’accident litigieux constitue un accident du trajet ou non.

Il résulte de l’article L 411-2 que les extrémités du trajet protégé sont constituées par le lieu de travail et par la résidence principale ou la résidence secondaire :

  • le lieu de travail, constitue obligatoirement le point d’arrivée ou de départ du trajet protégé. La salarié est en position d’astreinte n’est pas assimilé à un salarié en mission mais lorsqu’il appelé à intervenir sur le lieu de dépannage, il est jusqu’à son retour à son domicile en temps de travail effectif. Autrement dit, pendant les déplacements (qui dans le cas d’une astreinte sont payés comme du temps de travail effectif (solution en droit du travail)) il est sous la subordination juridique de l’employeur et donc logiquement l’accident qui survient devrait être considéré comme un accident du travail et non pas comme un accident de trajet même s’il survient sur le trajet habituel.

De même, les accidents de circulation qui surviennent dans l’enceinte de l’entreprise ou sur le parc de stationnement de l’entreprise mis à la disposition du personnel, sont qualifiés d’accident du travail ; puisqu’il s’agit d’un lieu sous l’autorité de l’employeur.

 

  • la résidence, D’abord est protégé la résidence principale, c’est le lieu où le salarié demeure. Elle se confond le plus souvent avec son domicile.

Le trajet protégé n’est pas limité au parcours sur la voie publique, il commence dès le moment où le salarié franchi le seuil de son appartement, c’est ainsi que l’accident qui survient dans l’escalier ou dans la cour de l’immeuble est un accident de trajet. En revanche ne constitue pas un accident de trajet mais un accident de droit commun, l’accident qui survient dans l’habitation mais également l’accident qui survient dans ses dépendances, ou dans le jardin ou le parc qui entoure la maison individuelle.

Pour la résidence secondaire (il ne faut pas le prendre dans le sens commun de résidence secondaire), elle doit présenter un caractère de stabilité. Cette condition de stabilité a été intégrée à l’article L411-2 (notion jspce reprise par une loi du 23 avril 1957) : rien n’interdit a un salarié d’avoir plusieurs résidences secondaires mais le trajet entre deux résidences secondaires ou une résidence principale et une secondaire n’est pas protégé. De même ne serait pas protégé le trajet entre la résidence actuelle et la résidence future dans le cadre d’un déménagement.

Troisième lieu : Le lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d’ordre familial. La jspce a limité la portée (alors que le texte ne le dit pas) de cette disposition en limitant à un lieu de séjour assimilable à la résidence principale ou secondaire. Alors que le juge aurait du s’attacher au motif d’ordre familiale (pourquoi on va dans ce lieu) elle s’est plutôt attachée à la notion de séjour, on a considéré qu’une garderie ou crèche ne pouvait pas constituer le point de départ d’un trajet protégé.

 

  • le lieu habituel de restauration, la fréquentation du lieu de restauration n’a pas à être quotidienne (pas obligé de manger dans le même resto) mais il faut que soit établie une périodicité suffisante.

Au lieu de restauration habituel le juge semble aujourd’hui assimiler des points de vente de denrée alimentaire ou tout établissement autorisant la consommation sur place.

On a admis qu’un jardin public peut être le lieu où le salarié prend ses repas.

 

Les critères du trajet protégé :

  • il faut que l’itinéraire soit normal, Il faut qu’il y ait normalité de l’itinéraire : que le trajet ait un caractère direct et habituel. Toutefois le juge accepte que le salarié modifie son trajet lorsqu’il a le choix entre plusieurs itinéraires.

Ainsi, le trajet peut se révéler plus court, plus long, plus dangereux ou encore moins direct sans perdre pour autant la qualification de parcours protégé. A partir du moment où le trajet n’est pas différent, le salarié peut prendre n’importe quel moyen de locomotion (train, métro, autobus, tram) et partir de la gare qui lui convient le mieux.

Rappel : ce trajet peut faire l’objet d’un détour dans le cadre d’un covoiturage régulier.

 

  • il faut que le trajet s’effectue dans un temps normal, en désignant des extrémités du trajet protégé, le législateur envisage nécessairement que ce trajet s’effectue à des horaires normaux. En conséquence, le fait d’être en avance ou en retard peut priver le salarié de la protection à moins que cette avance ou retard soit justifié. Pendant les heures de travail si le salarié est autorisé à quitter l’entreprise : l’accident qui survient sur le trajet est considéré comme accident de travail.

 

  • le trajet doit être en relation avec l’emploi, en effet il ne suffit pas que l’accident survienne sur un parcours protégé et au temps normal du trajet, il faut qu’il y ait un lien entre ce trajet et l’emploi or ce lien disparait normalement lorsque le contrat de travail est suspendu. (ex : salarié qui revient dans l’entreprise pendant son jour de repos, congé payé, arrêt maladie ou que revient dans l’entreprise parce qu’il a oublié des documents : ce trajet ne sera pas protégé, la cour de cassation attenu la rigueur de cela puisque si le trajet s’effectuait pour aller chercher une feuille maladie n’exclura pas la qualification d’accident de trajet bien que le contrat soit suspendu, de même si il y a un accident à l’intérieur de l’entreprise, il y aura accident de travail.)

 

  • ce trajet peut être interrompu, La jurisprudence distingue :
    • l’accident qui survient pendant l’interruption quelque en soit le motif, il ne constitue pas un accident de trajet (accident qui survient dans une banque, un magasin). L’accident qui survient alors qu’on est à l’intérieur du magasin pour faire ses courses, d’un resto, d’un cabinet médical, ect.. : tous ces accidents ne sont pas des accidents du travail.

Par ex il a été jugé qu’un salarié blessé par un coup de feu alors qu’il prend son petit-déjeuner dans un café cet accident n’est pas un accident de trajet. Toutefois par exception, l’accident qui surviennent au cours d’une interruption de trajet nécessité sur un acte de dévouement et fondée sur une obligation légale sont considérés comme un accident de trajet (enfant qui se noie et on porte assistance, accident de la route et on porte assistance).

En revanche le salarié qui interrompt son trajet pour d’un acte de pure courtoisie (homme qui change la roue d’une automobiliste en panne et qui se blesse) alors il n’y a pas accident du trajet.

  • l’accident qui survient avant ou après l’interruption : Le seul fait d’interrompre son trajet n’a pas pour effet de priver l’accident de sa qualification d’accident du trajet. Le seul fait de traverser la rue pour aller chez un commerçant n’enlève pas la qualification d’accident du trajet. Peut importe le mobile, seul le critère géographique est déterminant.

De même, l’accident qui survient à la sortie du magasin : accident du trajet mais a condition que l’interruption ait été dictée par les nécessitées essentielles de la vie courante ou en rapport avec l’emploi. Autrement dit, le trajet redevient normal, protégé si le salarié reprend le trajet normal et si le retard n’est pas excessif en raison d’une interruption légitime.

  • avant : on est protégé (on gare sa voiture pour acheter le journal par exemple)
  • après : on est protégé, à condition que l’interruption ne soit pas trop longue
  • il ne faut pas que le trajet soit détourné, le trajet protégé ne doit pas être entièrement différent du trajet normal ni s’accomplir au delà du point d’arrivée. Autrement dit reste protégé le trajet détourné qui sans constituer l’itinéraire le plus direct et le plus court ne représente pas un parcours réalisé dans une direction opposée. Ce détour sur un parcours différent n’est pas protégé même si le salarié à obéit par un motif dicté par les nécessités de la vie courante.

S’il y a détour il faut qu’il soit justifié par les nécessités essentielles de la vie courante.

La jspce a intervenu pour faire le partage entre ce qui relève de l’intérêt personnel (visite de la famille, détente ou pause dans un café) et ce qui relève des nécessitées de la vie courante (achat denrées alimentaire, covoiturage, livraison d’un vêtement nécessaire à l’emploi, ect..) actuellement la cour de cassation est assez compréhensive sur le nécessité de la vie courante.

  1. La maladie professionnelle

La loi du 25 octobre 1919 prévoyait à l’origine de couvrir 2 maladies :

  • le saturnisme
  • l’hydrargyrisme professionnel

En 1946, le législateur s’est borné à transposer le système antérieur, lequel reposait uniquement sur un système de tableaux ce qui aboutissait à établir au regard de la réparation une discrimination entre maladie, entre celles inscrite dans des tableaux et celles qui n’étaient pas inscrites dans un tableau et qui ouvrait à l’assurance maladie et invalidité. La loi du 27 janvier 1993 afin de remédier à cette situation a institué une procédure complémentaire, cette intervention législative avait pour cause l’amiante. En conséquence dorénavant il y a 2 catégories de maladies professionnelles qui bénéficient de la protection.

  1. Les maladies professionnelles inscrites dans les tableaux

La liste des maladies professionnelles indemnisables est présentée sous la forme de tableaux numérotés classés en 3 catégories :

  • les tableaux énumérant les manifestations morbides d’intoxication aigues ou chroniques
  • les tableaux énumérant les infections microbiennes
  • les tableaux déterminant des affections présumées, résultées d’une ambiance ou d’attitude particulière nécessitée par l’exécution de travaux limitativement énumérés

 

Ces tableaux sont périodiquement révisés et complétés en fonction de l’évolution des connaissances.

Ces tableaux annexés au livre 4 annexe 3 du code de la sécurité sociale précisent les affections reconnues l’énumération des maladies données par le tableau.

Les tableaux comportent tous 3 colonnes :

  • colonne de gauche, sont énumérés les maladies, cette désignation a un caractère limitatif. Dans la colonne de gauche) a un caractère limitatif : on ne peut prendre en compte que les maladies inscrite dans le tableau et la colonne de gauche.
  • colonne du milieu, sont indiqués les délais de prise en charge qui correspondent à la période d’incubation de la maladie (délai au cours duquel la maladie doit se révéler une fois qu’on a cessé l’activité professionnelle ou l’exposition à cette maladie)
  • colonne de droit, liste des travaux susceptibles de provoquer les affections, selon les cas la liste est indicative ou limitative

 

Remarque que l’exposition au risque : la condition d’exposition habituelle s’applique pour toute maladie figurant dans les 3 catégories de tableaux. Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’assuré doit apporter la preuve :

  • d’une part qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles
  • d’autre part qu’il a été exposé à l’action des agents nocifs mentionnés dans les tableaux en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie

 

Pour les maladies des deux premiers groupes (manifestation morbide d’intoxication aigue ou chronique et infection microbienne) il est exigé que les victimes aient été exposées de façon habituelle (parfois pendant un certain temps qui est indiqué) à l’action des agents nocifs ou qu’ils aient été occupés d’une façon habituelle aux travaux susceptible de provoquer la maladie. Cette durée d’exposition est parfois indiquée dans les tableaux.

Le délai de prise en charge : il correspond à la période au cours de laquelle après la fin de l’exposition au risque l’état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins.

Ces délais ne courent qu’à compter du jour où le salarié cesse d’être exposé au risque.

La première constatation médicale doit être faite au plus tard dans le délai à compter de la cessation de l’exposition au risque.  

Les délais de prise en charge sont d’ordre public mais aucun texte ne s’oppose à ce que la constations de la maladie intervienne avant la fin de l’exposition au risque.

Le délai de prise en charge ne doit pas être confondu avec le délai de déclaration de la maladie. Par ex : si le délai de prise en charge est d’un an le salarié dispose de 2 ans pour déclarer la maladie à compter du jour de la cessation de l’exposition au risque.

Les affections inscrites au tableau bénéficient d’une présomption légale d’origine professionnelle. Le salarié voulant obtenir réparation doit simplement apporter la preuve qu’il remplit les conditions du tableau, cette présomption d’imputabilité est une présomption simple, il est donc possible à l’employeur ou à la caisse de rapporter la preuve du contraire : établir l’absence de relation entre l’état de l’intéressé et le risque considéré.

 

  1. La reconnaissance des maladies sur la base d’une expertise médicale

Une expertise médicale peut être entamée dans deux cas : soit pour des maladies désignées dans le tableau mais ne remplissant pas les conditions administratives, soit pour des maladies qui ne sont pas inscrites dans un tableau.

  • Les maladies qui sont inscrites dans des tableaux mais le salarié ne rempli pas les conditions de prises en charges

 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être néanmoins reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L461-1 al2).

Il faut vraiment établir qu’elle est directement causée par le travail habituel.

Toutefois il n’est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.

Par exemple, le cancer pulmonaire dont souffre un salarié peut être considéré comme une maladie  professionnelle même si la maladie a une origine multifonctionnelle (par ex : exposition au bichromate de potassium et tabagisme).

  • La maladie qui ne figure même pas dans un tableau

 

Peut être reconnue comme d’origine professionnelle la maladie non désignée dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Par ailleurs pour qu’elle soit réparée il faut que cette maladie ait entrainé le décès de la victime, soit qu’elle ait entrainé une incapacité permanente d’au moins 25% évaluée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentale de la victime ainsi que d’après ses aptitudes professionnelles et sa qualification compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

 

  1. La procédure de reconnaissance

 

  • Procédure normale

 

Elle commence par une déclaration de maladie par la victime : cette déclaration est adressée à la CPAM dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail.

Le délai de 15 jours n’est pas un délai de forclusion, aucune échéance ne sanctionne son inobservation puisque la victime dispose pour faire valoir ses droits aux prestations d’un délai de prescription de 2 ans.

La déclaration doit être effectuée au moyen d’un imprimé spécial accompagnée d’un certificat médical indiquant la nature probable de la maladie. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis par la caisse à l’inspecteur du travail.

Il peut également y avoir une déclaration de l’employeur : en effet, tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire la déclaration à la CPAM et à l’inspecteur du travail.

Cette déclaration est faite avant le commencement des travaux et a pour objet de permettre de vérifier si les mesures de prévention nécessaires ont été effectivement prises par l’employeur.

Dernière déclaration : par le médecin : les maladies inscrites dans un tableau mais également toute maladie qui de l’avis des médecins présentent un caractère professionnel doivent être déclarées.

La victime d’une maladie professionnelle a 2 ans pour déclarer la maladie : le point de départ du délai de deux ans est le jour de la cessation du travail du fait de la maladie, soit de la date à laquelle l’assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

L’instruction du dossier est réalisée conjointement par le service administratif de la CPAM et le service médical dès réception de la déclaration.

Au terme de l’instruction, la caisse peut prendre 4 types de décisions :

  • La reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite dans un tableau
  • un refus d’ordre administratif (salarié forclos ou prescription) : dans ce cas la voie de retour est celle du contentieux général.
  • refus pour raison médicale, désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial, le contentieux est alors celui de l’expertise médicale (article L 141-1 du CSS).
  • transférer le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

 

  • Procédure spécifique de reconnaissance individuelle

 

Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions de l’al2 de l’article L461-1 du code de la sécu ou en cas de saisine directe par la victime, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments du dossier, elle en avise la victime ou ses ayants droits ainsi que l’employeur. Devant le comité régional, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime. Le comité peut entendre, s’il l’estime nécessaire, la victime et l’employeur.

Le comité régional comprend :

  • le médecin conseil
  • le médecin inspecteur du travail régional
  • un professeur des universités
  • un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de maladies professionnelles

 

Le comité régional dispose de 4 mois à compter de sa saisine pour rendre son avis.

Il dispose de 2 mois supplémentaires lorsqu’il y a nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire. L’avis motivé du comité est donné à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droits la décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie. L’avis du comité régional s’impose à la caisse.

Certaines maladies font l’objet d’une procédure spécifique D461-5 du code de la sécurité sociale.

  1. Les formalités et contentieux
  • La déclaration de l’accident

 

La victime d’un accident du travail doit en informer son employeur ou l’un de ses représentants dans la journée où l’accident s’est produit ou si elle n’a pas pu le faire, elle doit le faire au plus tard dans les 24h sauf :

  • cas de force majeure
  • motif légitime
  • impossibilité absolue

 

Le non respect du délai de déclaration n’est pas sanctionné. Le travailleur temporaire outre l’information qu’il doit à l’entreprise de travail temporaire doit déclarer son accident dans les mêmes conditions à l’entreprise utilisatrice ou un préposé de l’entreprise utilisatrice.

L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 48h (on exclut les dimanches et jours fériés).

Le point de départ du délai est fixé au jour où l’employeur a eu connaissance de la survenance de l’accident.

L’obligation de déclarer l’accident vise tous les accidents (même ceux qui n’ont pas forcément provoqués de lésions) sauf si l’employeur a été autorisé à mettre en place un registre des accidents bénins.  Les accidents de trajets doivent être déclarés dans les mêmes conditions et ce même s’il n’aucune possibilité de vérifier la matérialité de l’accident allégué.

SANCTIONS :

L’employeur qui ne respecte pas ses obligations de déclarer l’accident encourt une contravention de 4ème classe et une contravention de 5ème classe en cas de récidive dans l’année.

La CPAM peut demander au contrevenant le remboursement de la totalité des prestations versées pour cet accident article L471-1.

Enfin, le salarié peut engager la responsabilité civile de son employeur dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile en raison du préjudice que lui a causé le défaut de déclaration par l’employeur, du coup il est privé des prestations d’accident du travail (il aura que prestation assurance maladie, ect.. : il peut donc agir en justice pour le préjudice que lui cause ce défaut de prestation.)

 

  • Instruction du dossier

Depuis le 1er janvier 2010 les CPAM ont mis en œuvre une nouvelle procédure d’instruction.

La caisse dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Ces délais courent à compter de la date de réception de deux documents :

  • la déclaration de l’accident
  • le certificat médical initial

 

En l’absence de décision de la caisse dans les délais susvisés (30 jours ou 3 mois pour les maladies), le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu, il s’agit d’une décision implicite qui a aussi un effet définitif dans les relations de la caisse et de la victime. En cas de nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse qui en informe la victime et l’employeur par lettre recommandée dispose d’un délai de 2 mois pour l’accident et de 3 mois pour la maladie.

En l’absence de décision de la caisse, à l’expiration du délai supplémentaire, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu implicitement.

Deuxième garantie pour les parties : leur information. L’article R411-1 du code de la sécurité social a été entièrement réécrit :

Désormais la caisse doit procéder à l’instruction du dossier :

  • en cas de décès de la victime
  • en cas de réserve motivée de l’employeur
  • ou si la caisse l’estime nécessaire

->Dans ces cas la procédure d’information doit être contradictoire, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision une information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette infirmation se fait par tous les moyens permettant de constater la date de réception par l’employeur ou la victime.

La consultation du dossier n’impose aucun formalisme ; comme précédemment, la caisse n’a donc pas l’obligation d’en délivrer une copie.

Désormais, les réserves formulées par l’employeur doivent être motivées, à défaut de motivation, la caisse n’a plus à procéder à des investigations, ce qui fait que l’employeur ne peut plus invoquer la violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité à son égard de la reconnaissance de maladies professionnelles.

Les Réserves :

Les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Toutefois, l’absence de réserve porté par l’employeur sur la déclaration ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident, et ne le prive pas la possibilité de contester par la suite le caractère professionnel de l’accident.

L’article R441-11 élargit les situations d’information par notification. Auparavant, la caisse ne notifiait sa décision de reconnaissance qu’à la victime ou à ses ayants droits et envoyait une copie pour information à l’employeur lorsqu’elle formulait une décision de refus de prise en charge (absurde puisque si reconnait le caractère prof peut avoir un impact sur les cotisations).

 

Désormais, la décision motivé de la caisse et notifié avec mentions et voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception.

L’employeur devient donc destinataire des décisions de prises en charge ; ce qui signifie que lui est ouvert un délai de 2 mois pour contester la décision qui lui fait grief. A défaut (s’il ne conteste pas dans les 2mois), il sera forclos. Il ne pourra plus lorsque lui sera notifié le taux de cotisation contester la décision de prise en charge.

Prise en charge définitive :

Cette nouvelle procédure a eu pour conséquence un recul du contentieux de l’inopposabilité. Dorénavant, lorsque la décision de prise en charge est devenue définitive, l’employeur ne peut plus en contester l’opposabilité. La raison tient au fait que les 2 actions :

  • action en contestation du caractère professionnel
  • action en inopposabilité pour non respect du contradictoire

 

->ont la même cause, le même but, et permettent à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de la prise en charge.

Il a été jugé dans cet esprit que l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’employeur sur la qualification du risque s’opposait à ce que celui-ci conteste ultérieurement l’opposabilité de cette décision.

Il a été jugé également que la condamnation définitive de l’employeur pour faute inexcusable interdit une action distinct pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.

Examen de la victime :

Dès la connaissance de l’accident, la caisse peut faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil, s’il y a un désaccord entre médecin conseil et médecin traitant sur l’état de la victime et notamment sur une question d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise médicale.

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans le cadre d’un comité régional (pas inscrite dans un tableau ou inscrite mais donc les conditions administratives ne sont pas remplies), le tribunal doit recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse.

Il est possible enfin de procéder à une autopsie : la caisse doit enfin si les ayants droits de la victime le sollicite ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du CPC.

Si les ayants droits s’opposent à ce qu’il soit procédé à une autopsie demandée par la caisse ils ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité, il leur appartient de démontrer le  lien de causalité entre le décès et l’accident survenu sur le lieu de travail. On considère que la caisse n’a pas à les informer sur les conséquences de ce refus d’autopsie.

Voies de recours :

Cette décision de la caisse peut être contestée, lorsqu’il y a refus de prise en charge la caisse doit indiquer les voies de recours, il s’agit :

  • la saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois si la décision de la caisse est un rejet d’ordre administratif.
  • si le rejet a été prononcé pour des motifs d’ordre médical, il faut recourir à l’expertise médicale, la demande doit être faite dans un délai de 2 ans à compter de la notification

 

Lorsque c’est l’employeur qui conteste la qualification du risque, la décision rendue demeure sans effet dans les rapports entre la caisse et la victime (la victime ne subira pas un préjudice du fait que l’employeur à eu satisfaction, pour l’employeur ce n’est pas un accident du travail mais pour la victime oui).

 A l’inverse si la victime exerce un recours contre la décision de refus de prise en charge, la décision initiale qui a été notifiée à l’employeur alors même qu’elle ne lui fait pas grief (puisque ce n’est pas un accident du travail) lui reste acquise et les dépenses correspondantes ne seront pas imputées à son compte. Il y a une totale indépendance des rapports caisse victime et caisse employeur.

Pour que la décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel s’impose à l’employeur, il faudrait que ce dernier ait été appelé à l’instance par le salarié.

Prescription :

Sur la prescription, les droits de la victime ou de ses ayants droits en cas de décès aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à daté soit du jour de l’accident soit du jour de la clôture de l’enquête ou le jour de la cessation du paiement des IJ.

Pour les maladies professionnelles le délai de prescription court à compter de la cessation du travail ou de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.

En cas de décès par suite des conséquences de l’accident, le point de départ du délai de prescription peut être reporté au jour où les ayants droits ont eu connaissance du lien de causalité entre le décès et la maladie ou l’accident.

  1. Les prestations versées dans le cadre de cette législation
  • Les prestations en nature

Comme l’assurance maladie, la législation sur les accidents du travail octroie à l’assuré des prestations en nature, toutefois, il n’existe pas de ticket modérateur.

Parallèlement des mesures facilitent la réinsertion des personnes handicapées. Ils comprennent :

  • la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques
  • la fourniture, la réparation ou le renouvellement d’appareil de prothèses ou d’orthopédie
  • La réparation ou le remplacement de ceux que l’accident à rendus inutilisables
  • les frais de transport de la victime de sa résidence habituelle à l’établissement hospitalier
  • d’une façon générale tous les frais nécessités par le traitement, la rééducation et le reclassement de la victime

 

Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption du travail.

Pour les soins la victime conserve le libre choix de son médecin ou de son pharmacien ou le cas échéant auxiliaire médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin, les tarifs des honoraires sont ceux applicables en matière d’assurance maladie mais les praticiens ne peuvent pas demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident sauf le cas où il bénéficie du dépassement de tarif (supérieur au tarif conventionnel, dans les conditions prévues par la loi).

En ce qui concerne les frais d’hospitalisation et de transport : La caisse primaire ne peut couvrir les frais d’hospitalisation, de traitement et le cas échant de transport de la victime lorsqu’il s’agit d’un établissement de santé privé que si cet établissement est autorisé à dispenser des soins.

Les prestations comprennent les frais de transport de l’intéressé de sa résidence habituelle dans les mêmes conditions que l’assurance maladie.

Pour l’appareillage, la victime a le droit à la fourniture de tous les appareils nécessaires en raison de son infirmité et à ceux que l’accident a rendu inutilisable.

Enfin, en cas d’accident mortel, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire dans la limite des frais exposés sans que le montant puisse excéder 1/24ème du plafond annuel de sécurité social.

 

Les prestations de réadaptation, de rééducation et de reclassement

En cas d’accident, la victime a le droit de bénéficier d’un traitement spécial en vu de sa réadaptation fonctionnelle dès lors qu’il apparait que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l’incapacité permanente. Pendant toute cette période, la victime a le droit aux indemnités journalières en contrepartie du respect de certaines obligations.

Si la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit d’être admise dans un établissement de réadaptation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix sous réserve de présenter les conditions d’aptitudes requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.

L’indemnité journalière pour la période d’incapacité temporaire ou la rente en cas d’incapacité permanente est intégralement maintenue.

En vue de faciliter le reclassement, la CPAM peut verser à celle-ci après avis conforme de l’établissement où la rééducation a lieu une prime de rééducation qui a un caractère facultatif, et éventuellement un prêt d’honneur en vue d’une installation industrielle, artisanale ou agricole.

L’IJ peut être rétablie pendant un délai d’1 mois accordé à l’employeur pour procéder au reclassement du salarié inapte dans l’entreprise.

  • Les prestations en espèce

En cas d’incapacité temporaire : consiste en des IJ :

Le versement des indemnités journalières est subordonné à la réalisation de 2 conditions :

  • l’incapacité temporaire de travailler médicalement constatée et la perte de gain qui est la conséquence de l’incapacité
  • l’incapacité de travail doit être totale, donc l’intéressé doit cesser toute activité( il ne peut pas exercer une activité libérale).

 

Durée d’indemnisation : la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralement à la charge de l’employeur. L’indemnité journalière est payée à partir du 1er jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

Il n’y a donc pas de délai de carence. Ces indemnités sont dues pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure soit le décès.

La victime est tenue au respect des obligations obligations mentionnés à l’article L 1123-6 du code de la sécurité sociale, le montant des indemnités journalières se calculent de la façon suivante : jusqu’au 28ème jour inclus suivant celui où l’arrêt de travail s’est produit l’IJ est égale à 60% du salaire journalier de base. A compté du 29ème jour, le montant de l’indemnité est portée à 80% du salaire mensuel de base.

En cas d’incapacité permanente : la rente ou un capital :

Le principe est que la victime qui garde une infirmité permanente a le droit à une indemnisation en fonction de son taux d’incapacité.

Si l’incapacité permanente est inférieure à 10%, la victime a droit à une indemnité en capital. Son barème est fixé selon le barème indiqué à l’article D 434-1 du CSS. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10% la victime a droit à une rente calculée selon son taux d’incapacité et son salaire annuel antérieur.

La rente est due à la consolidation lorsqu’il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions. Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après :

  • la nature de l’infirmité
  • l’état général
  • l’âge
  • les facultés physiques de la victime
  • ses aptitudes
  • sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité

 

Pour le calcule de la rente : ce taux d’incapacité réelle fixé par la caisse est transformé en taux d’incapacité utile.

  • Pour la partie inferieur à 50% on prend la moitié,
  • Pour la partie qui dépasse 50% on prend la totalité que l’on majore de 5%.

Ex : Le taux d’incapacité réelle de 40% donne un taux d’incapacité utile de 20%.

Taux d’incapacité réel de 30% taux d’incapacité utile de 15%

~> Taux d’incapacité réelle de 60% :

  • jusqu’à 50% je prends 25%
  • + 10% (on prend l’intégralité de ce qui dépasse la moitié)
  • +5% (la majoration qui est la moitié de ce qui dépasse les 50%)
  • = 40% de taux d’incapacité utile pris pour le versement de la rente.

 

~> Taux d’incapacité réelle de 70% :

  • jusqu’à 50% on prend la moitié donc 25%
  • De 50 à 70 : totalité : fait 20 qu’on majore de 20 % : 10% et donc taux d’incapacité utile : 25+ 20+10 : taux d’incapacité utile de 55%

 

~> Taux d’incapacité réelle de 100% :

  • 25%
  • + 50%
  • +25%
  • = 100%

 

Quand a la rente elle est calculé d’après le salaire annuel de la victime : le salarie annuel de la victime ne peut pas être inferieur à un certain minimum. (actuellement autour de 18 000). Ensuite on fait l’opération suivante : de ce salaire minimum 18000 jusqu’au double de ce salarie minimum on prend la totalité du salaire si 30 000 : on prend les 30 000, si je dépasse ce double, l’excédent n’est compté que pour un 1/3 a condition de ne pas dépasser 8fois le minimum. Si salaire de 100 000 : jusqu’à 36 000 on prend la totalité et de 36 000 à 100 000 on prend le tiers a condition de ne pas avoir dépassé 8 fois 18 000 : au delà de 144 000 tout ce qui dépasse ??.

Pour le salaire, il est pris dans certaine limite, lui aussi on le transforme en salaire utile. Si le salaire réel ne dépasse pas le double du salaire minimum on le prend intégralement en compte, s’il dépasse le double du minimum on ne le prend que pour un tiers et ce qui dépasse 8 fois le montant du salaire minimum n’est pas pris en compte. En 2012 le salaire minimum est de 20 000 € par exemple, jusqu’à 40 000€ je prends la totalité, de 40 000€ à 160 000€ je prends le tiers. Tout ce qui est au dessus de 160 000 je ne le prend pas en compte.

Exemple

~> Si mon salaire est de 30 000€ :

  • mon salaire annuel utile est de 30 000€ puisque je ne dépasse pas le double du salaire minimum je n’ai pas à aller plus loin dans les calculs

 

~> Si mon salaire est de 100 000€ :

  • donc je prends 40 000€ qui correspond au double du salaire minimum
  • + le tiers au dessus de 40 000€ jusqu’à 100 000€ soit 20 000€
  • = 60 000€ de salaire annuel utile

 

Une fois qu’on a nos chiffres on multiplie le taux d’incapacité utile par le salaire utile.

Dans le cas où le taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80% et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majorée de 40% sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum fixé par arrêté.

Le paiement de la rente :

Les rentes sont servies en principe et sous réserve d’une révision (modification de l’état de la victime) pendant toute la vie du bénéficiaire, elles sont destinées à s’éteindre à son décès (il n’y a pas de transmission au conjoint). Les rentes sont payables par trimestre et à terme échu, toutefois, lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieure à 50% la rente est versée mensuellement.

Indemnisation des ayants droits :

L’indemnisation des ayants droits en cas de décès ou en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime sont susceptibles de bénéficier d’une rente.

C’est ainsi que le conjoint survivant, le concubin ou la personne liée par un PACS ont droit à une rente viagère égale à 40% du salaire annuel utile de la victime à condition que le mariage ait été contracté, ou que le PACS ait été conclu ou que la situation de concubinage ait été établie antérieurement à l’accident ou à défaut qu’il ait eu à la date du décès une durée minimal de 2 ans de vie commune.

Ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps n’a droit à la rente viagère que s’il a obtenu une pension alimentaire. En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, cesse d’avoir le droit à une rente.

A côté de tout ça ont droit également à une rente :

  • les enfants légitimes
  • les enfants naturels dont la filiation est légalement établie
  • les enfants adoptés

 

Ils ont droit à cette rente jusqu’à l’âge de 20 ans, elle est fixée à 25% du salaire annuel utile de la victime pour chaque orphelin de père et de mère pour les deux premiers et pour les suivants 20%. Les rentes sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d’âge qui leur est applicable (20 ans).

Il en découle que c’est le nombre des orphelins et non le rang de chacun d’eux qui doit être pris en considération.

Enfin, chacun des ascendants  reçoit une rente égale à 10% du salaire annuel utile de la victime s’il rapporte la preuve soit qu’il était à la charge de la victime soit qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire dans le cas où la victime n’avait ni conjoint ni enfant à charge.

Le total de ces rentes d’ayant droit ne peuvent pas dépasser 85% du salaire annuel réel de la victime si leur total dépasse cette limite chaque rente fera l’objet d’une réduction proportionnelle.

  1. Les conséquences d’une faute inexcusable ou d’une faute intentionnelle de l’employeur ou d’un salarié.

Pour comprendre l’incidence d’une faute inexcusable il faut se souvenir qu’en matière d’accident du travail, la réparation est réparation forfaitaire. Contrairement au droit commun de la responsabilité civile, le préjudice du salarié n’est pas réparé intégralement.

C’est la raison pour laquelle lorsqu’il y a une faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur la réparation doit être améliorée.

Article L 451-1 : interdit tout recours de la victime ou de ses ayants droits contre l’employeur ou ses préposés (en revanche contre les tiers c’est possible).

« Aucune action en réparation ?? ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime et ses ayants droit ET aucun action ne peut être exercée contre l’employeur ou un Co-préposé »

Mais cet article comporte des exceptions à l’immunité de l’employeur ou du co préposé, la victime peut agir :

  • lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet causé par l’employeur ou un co-préposé (article L 455-1) Si l’accident de trajet est un employeur ou un co préposé, la victime a recours. Si employé renversé par l’employeur par ex.
  • si l’employeur ou un co-préposé a commis une faute intentionnelle (article L 452-5) ex : bagarre.
  • si l’accident du travail est en même temps un accident de la circulation qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un VTM conduit par un employeur ou un préposé (article L 455-1-1) ex : deux préposés partent en mission normalement pas de recours possible mais comme cet accident de travail est aussi un accident de la circulation : la victime pourra agir contre l’employeur qui conduisait ou contre le camarade de travail.

 

La victime a toujours la possibilité d’agir lorsque l’auteur de l’accident est un tiers.

Problème de la faute inexcusable de l’employeur ou d’un co préposé : la particularité de la faute inexcusable est que c’est une action qui n’est pas une action exercée conformément au droit commun de la responsabilité civil : 1382 et suivant du code civil ; c’est une action qui est fondé sur les dispositions du code de la sécurité sociale et en particulier l’article L452-1.

Normalement cette action ne permettait à l’origine d’obtenir la réparation du préjudice qui ne sont pas réparés par la sécurité sociale. (Préjudice d’agrément, de douleur, ect..).

A cause d’une décision du conseil constitutionnel : la réparation est élargie, on va pouvoir demander la réparation de préjudices non visés par le code de la sécurité sociale. En cas de faute inexcusable pour l’instant la réparation n’est pas intégrale. Cette réparation ne peut couvrir que des préjudices qui ne sont pas pris en charges par le livre 4 du code de la sécurité sociale.

-La faute intentionnelle de l’employeur ou d’un co-préposé : Article L 452-5

LA faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire accomplit avec l’intention de causer des lésions corporelles, elle en résulte pas d’une simple imprudence si grave soit-elle.

La plupart du temps les fautes intentionnelle sont des violences volontaire exercées entre co préposés peut important le mobile

S’il y a faute intentionnelle, la victime ou ses ayants droits peuvent demander la réparation du préjudice qui n’est pas réparé par la législation sur les accidents du travail conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Elles pourront demander réparation à l’hauteur de la faute intentionnelle.

La faute intentionnelle commise par un préposé permet à la victime d’exercer un recours contre l’employeur pris en tant que personne civilement responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil. (Résulte d’une décision du 3 juillet 2006). Quelle que soit la faute du préposé on peut agir contre l’employeur qui sera civilement responsable.

De leur coté les caisses primaires sont admises à intenter une action en remboursement des sommes qu’elles ont versées à l’assuré. L452-5al2.

Mais l’action n’est recevable que contre l’auteur de l’incident (le co préposé éventuellement ou l’employeur qui a commis la faute) et non pas contre l’employeur pris en tant que civilement responsable (dans cet article on ne fait pas référence au droit commun de la responsabilité). Quant bien même ce dernier sera déclaré civilement responsable des agissements des ses salariés envers la victime.

– La faute intentionnelle de la victime.

Comme la faute intentionnelle de l’employeur il faut établir un acte volontaire et l’intention de se causer des lésions corporelles (on peut penser au suicide par ex : pour protéger les salarié, cf. jspce : le suicide n’est pas toujours considéré comme une faute intentionnelle de la victime). Constitue une faute intentionnelle la détérioration volontaire du mobilier de l’employeur à l’occasion de laquelle le salarié s’est blessé.

Conséquence d’une faute intentionnelle : l’accident qui résulte d’une faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité au titre de la législation sur les accidents du travail, la victime ne peut prétendre qu’aux prestations en nature de l’assurance maladie (c’est à dire avec ticket modérateur.).

L453-1 al 1.

-La faute inexcusable de l’employeur de l’employeur ou d’un substitué dans la direction

Article L452-1.

ATTENTION Dans le code Litec : définition donnée en 1941 (plus d’actualité) et celle de 2002.

Depuis les arrêts amiantes du 28 février 2002 la cour de cassation a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable.

Auparavant, la faute inexcusable de l’employeur (arrêt  1941 « veuve villat ») était définie ainsi : la faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d’un élément intentionnel. (définition très restrictive qui fait qu’on retenait que rarement la faute inexcusable).

Dorénavant, la définition est la suivante (note 5 sous l’art L 452-1) (22 arrêt rendus en 2002 a propos de l’amiante) : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Dorénavant pour qu’il y ait faute inexcusable il n’est plus nécessaire qu’elle soit d’une gravité exceptionnelle, il suffit que l’employeur a ou aurait du avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires de prévention pour en préserver son personnel.

Hormis les hyp légales de présomption de faute inexcusable celle-ci doit être établie, c’est au salarié d’établir la preuve que l’employeur à eu conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires.

Les deux cas ou il y a une présomption :

  • quand la victime a alerté l’employeur d’un danger et que celui-ci n’a pris aucune mesure (droit d’alerte)
  • pour les intérimaires et les CDD qui effectuent des travaux dangereux sans formation alors présomption simple de faute inexcusable

 

Hors ces deux cas c’est au salarié d’établir une faute inexcusable.

Actuellement on constate que la faute inexcusable peut se révéler par un défaut dans le fonctionnement général de l’entreprise. (Toutes les fois ou les conditions de travail sont stressantes on aura tendance à dire que l’employeur à manqué a son obligation de sécurité, de résultat : l’employeur commet donc une faute inexcusable dans ce cas la).

Dorénavant, il est indifférent que la faute inexcusable soit la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire, elle peut donc venir en concours avec une faute de la victime, d’imprudence, elle peut venir également en concours avec la faute d’un tiers. La faute de la victime ne peut jamais atténuer la gravité de la faute de l’employeur ni réduire la réparation. De même pour la faute d’un tiers.

Seul cas ou possible : lorsque la faute de la victime est elle même une faute inexcusable.

 

* Les auteurs de la faute inexcusable

La faute inexcusable ne peut être reconnue qu’a l’encontre de :

  • l’employeur
  • le salarié à condition qu’il ait été substitué dans la direction. (c’est à dire à qui il a donné une délégation de pouvoir). On ne peut pas retenir une faute inexcusable à l’encontre d’un simple salarié.

Possède la qualité de substitué dans la direction toute personne qui dirige l’exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance.

Une délégation de pouvoir expresse ou tacite n’est pas nécessaire. Et la qualité de substitué dans la direction peut résulter de la propre initiative du salarié.

 

* Autre problème : le rapport entre faute pénale non intentionnelle et faute inexcusable

Il y a eu une évolution. Pendant longtemps on distinguait faute pénal et faute inexcusable. Quant un employeur était condamné sur le plan pénal il n’y avait pas pour autant faute inexcusable, puisque la faute inexcusable était d’une exceptionnelle gravité et des fautes pénales ne sont pas forcément d’une exceptionnelle gravité. En revanche en cas de relaxe en pénal : il ne pouvait jamais y avoir de faute inexcusable.

Ceci a été modifié la loi du 10 juillet 2002 a introduit un article 4-1 dans le code de procédure pénale qui consacre la dualité de la faute pénal non intentionnelle et de la faute inexcusable.

Désormais, la relaxe du chef d’entreprise au pénal n’interdit pas de caractériser sa faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité social.

La dualité de qualification de la faute pénale et de la faute inexcusable conduit à l’éviction du sursis à statuer. (Auparavant le TASS devait sursoir à statuer en attendant la décision pénale).

En effet, l’autorité du criminel sur le civil ne se justifiant plus, le TASS est autorisé à rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable.

Comment établit-on la reconnaissance d’une faute inexcusable ?

Quand il y a une faute inexcusable on peut avoir 2 types de procédure :

  • soit dans le cadre d’une procédure amiable : les parties se mettent d’accord (caisse, auteur et victime).A l’issu de cette procédure amiable : procès verbal de carence, de non conciliation ou de conciliation est établi par la CPAM et signé par les partis.

 

  • soit les parties ne se mettent pas d’accord et il faut agir devant le TASS.

Ce n’est qu’a défaut d’accord amiable sur l’existence de la faute inexcusable, sur le montant de la majoration de la rente et le montant des réparations complémentaires qu’il appartiendra au TASS saisit par la victime ses ayants droits ou la caisse d’en décider.

La victime ou ses ayants droits saisiront la CPAM et éventuellement le TASS pour décider de l’existence de la faute et du montant de la réparation (article L 452-4 alinéa 1er). Dans ce cas, la victime ou ses ayants doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou inversement. C’est la caisse qui fait l’avance des sommes et qui ensuite se fera rembourser par l’employeur.

 

* Si il y a faute inexcusable, réparation :

Couvertes par le livre 4 : lorsque l’accident est du à la faute de l’employeur ou des substituts dans la direction : la victime ou ses ayants droit ont le droit à une indemnisation complémentaire L452-2 du code de la sécurité sociale.

Ils ont le droit à une majoration de rente. La rente s’obtient  en multipliant le taux d’incapacité réel par le salaire réel.

La majoration maximale ne peut être refusée que dans le seul cas ou la victime a elle même commis une faute inexcusable.

L452-3 : Indépendamment de cette majoration de la rente de la rente qu’elle perçoit, la victime à le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices énuméré à cet article, a savoir :

  • le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées
  • préjudice esthétique et d’agrément
  • préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
  • Et préjudice moral pour les ayants droit si la personne est décédée.
  • Cette liste est limitative.

 

  • Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100% il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au SMIC mensualisé

 

Il a été jugé que si la personne du fait de son incapacité la personne aurait du faire aménager sa maison (ex : mise en place d’un ascenseur) : elle ne peut pas demander la réparation de ce préjudice puisque pas indiqué dans cet article.

Dorénavant depuis les décisions du conseil constit on va pouvoir obtenir une réparation encore plus importante.

Le conseil constitutionnel après une QPC n’a pas considéré que la législation sur les accidents du travail était contraire à la Constitution, mais a préféré dire qu’on peut limiter la réparation et qu’on ne peut pas exclure totalement une action contre l’employeur. Ils ont fait une réserve d’interprétation. Il a fallu que la cour de cassation tire les conséquences de cette décision. Dans les arrêts du 4 avril 2012 la cour de cassation a statuée : la victime peut demander la réparation de préjudices nouveaux et non réparées par les prestations servies ; mais elle précise qu’elle ne peut demander la réparation des dommages que s’ils ne sont pas couverts par le livre 4.

Il y a une nuance dans la décision de la 2ème chambre civile : la victime peut demander la réparation de préjudice nouveau : par ex : elle peut demander la réparation du déficit fonctionnel temporaire non réparé par les indemnités journalières qui se définit comme la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation.

Autre exemple : la victime pourra demander également la réparation du préjudice sexuel à la suite de l’accident la victime est devenu impuissant : on distingue du préjudice d’agreement. La puisque la sécurité sociale ne répare que le préjudice d’agrément et non pas le préjudice sexuel, la victime pourra agir puisque par réparé par le livre 4 de la sécu.

Plus généralement la victime pourra demander la réparation du préjudice causé par l’aménagement de son appartement ou d’acquisition d’un véhicule adapté ou de frais d’assistance pour tierce personne temporaire.

En revanche, la victime ne peut pas demander un complément de réparation pour les préjudices indemnisés forfaitairement au titre du livre 4. Si la réparation est élargit elle n’est pas pour autant devenue intégrale.

Ex : Pour prestation en nature : même si on rajoute de notre poche puisque la sécu de rembourse pas les frais : on ne peut pas en demander réparation.

Ex : pour la rente : du fait de l’accident et qu’on est licencié : on a subit un préjudice : compte tenu que ce préjudice est couvert par le livre 4 on ne peut pas obtenir un complément de réparation.

 

* La réparation des ayants droits

En cas de décès de la victime les ayants droits sont recevables à exercer outre l’action en réparation de leur préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait du décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime lequel comprend l’ensemble des préjudices visés à l’article L 452-3 et puis les préjudices non visés à cet article.

Les ascendants et descedenants qui n’ont pas le droit à une rente peuvent demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale selon les règles de droit commun.

Aberration puisque ceux qui bénéficient d’une rente doivent démontrer une faute inexcusable alors que les autres n’ont même pas à démontrer l’existence d’une faute. Par ailleurs aussi bien les uns que les autres devraient actuellement obtenir la réparation de leur préjudice économique.

->Les textes ont été violés par la cour de cassation.

Par ailleurs, les ayant droit devraient pouvoir obtenir réparation de leur préjudice économique sur le fondement du droit commun.

Quant à ceux qui ont une rente : pourraient-ils obtenir la réparation de leur préjudice économique ? On peut en douter puisque la rente qu’ils vont recevoir : elle réparera le préjudice économique. Par conséquent il ne peut pas demander une réparation complémentaire puisque visé par le livre 4.

Aberration : Ce sont les personnes qui sont le plus éloignées de la victime qui peuvent obtenir une meilleure réparation.

L’expression d’ayant droit : la cour de cassation a eu une conception très curieuse : on vise uniquement les personnes énumérées aux articles L 434-7 à L 434-14 du CSS, c’est-à-dire les personnes qui perçoivent des prestations (une rente) en cas de décès de la victime. Ceux qui ne reçoivent pas une rente ne sont pas ayant droits. Violation du texte ici aussi.

C’est l’arrêt Carla du 2 février 1990 : dans cet arrêt il s’agissait d’un conjoint co existant (salarié pas mort) et elle réclamait la déclaration du préjudice résultat du fait qu’elle ne pouvait plus avoir une vie de femme avec son mari : elle ne pouvait plus avoir d’enfant :  elle demandait la réparation de ce préjudice subit : il fallait qu’elle démontrer une faute inexcusable : puisqu’elle n’avait pas de rente on a considéré qu’elle n’était pas ayant droit et donc qu’elle pouvait s’appuyer sur le droit commun de la responsabilité sans avoir a démontrer une faute inexcusable.

Il y a eu un moment de doute sur la notion de d’ayant droit mais la cour de cassation est revenu sur la position dans l’arrêt Carla (2008, 2009).

Il y a une amélioration pour la faute inexcusable cependant pas de réparation intégrale.

 

* Les conséquences pour l’employeur lorsqu’il y a faute inexcusable.

Il faut qu’il paye des cotisations supplémentaires.

La majoration de la rente et les préjudices complémentaires sont payés par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation supplémentaire, le taux et la durée de la cotisation complémentaire sont fixés par la CARSAT sur proposition de la caisse primaire en accord avec l’employeur sauf recours de l’employeur devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail.

Depuis les arrêts du 4 avril 2012 (arrêt qui ont tiré les conséquences de la décision du conseil constitutionnel), la caisse doit faire l’avance de tous les préjudices réparables ce qui laisse à craindre que la réparation complémentaire incombe à la branche accident du travail/maladie professionnelle puisque l’employeur sera insolvable.

L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou contre la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement (L 452-4 alinéa 3).

Au terme de l’article L 452-4 alinéa 2, l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel. Cette règle ne joue qu’à l’encontre de l’employeur (pris en tant qu’employeur individuel ou société personne morale) quelque soit l’auteur de la faute. Il s’agit donc de la personne qui a la qualité juridique d’employeur, c’est-à-dire non pas les dirigeants personnes physiques mais la société ou l’association personne morale.

Le problème est le cas d’un artisans ou commerçant qui n’agit pas dans le cadre d’une société : d’où l’intérêt de s’assurer pour eux contre la faute inexcusable.

-La faute inexcusable de la victime

 

Dans un arrêt du 27 janvier 2004, la deuxième chambre civile caractérise la faute inexcusable du salarié comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

La cour de cassation retient donc une définition plus favorable au salarié car elle est plus restrictive que celle retenue à l’encontre de l’employeur.

* Les effets :

L’existence d’une faute inexcusable de la victime permet à la caisse de diminuer le montant de la rente allouée à la victime ou à ses ayants droits sans pour autant pouvoir la supprimer.

* La prescription :

Le délai accordé à la victime ou à ses ayants droits pour saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est fixé à 2 ans. L451-2.

En matière de maladie professionnelle, le point de départ de l’action est :

  • soit la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle
  • soit la cessation du travail en raison de la maladie contractée
  • soit la cessation du paiement des IJ
  • soit la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie

 

La victime ne peut pas se prévaloir de la date de consolidation.

Toutefois action peut être interrompue, la prescription biennale est interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Pareillement l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits interrompt également la prescription. Toutefois, ni les instructions adressées par un Procureur de la République à un OPJ, ni les PV dressés par un inspecteur du travail ne constituent l’engagement d’une action pénale qui interromprait la prescription.

Il en est de même en cas de dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la république.

* Les recours contre le tiers responsable :

Peuvent agir :

  • la victime ou ses ayants droits, quelque soit la nature de l’accident (de droit commun ou du travail ou de trajet, ect…) la victime ou ses ayants droits ont toujours la possibilité d’agir contre l’auteur de l’accident selon le droit commun de la responsabilité civile lorsque ce dernier est un tiers à l’entreprise.

Qu’est-ce qu’on entend par tiers ? (cette notion est ambigüe).

La notion de tiers trouve ses limites en cas de travail en commun, c’est-à-dire lorsque les salariés de plusieurs entreprises ; bien que se livrant à des taches différentes travaillent sous une direction unique pour un objet commun (ex : chantier avec plusieurs entreprises).

Pour qu’il y ait travail en commun il faut deux conditions :

  • il faut une direction unique
  • un travail indivisible.

En conséquence lorsqu’un salarié est blessé dans un accident du travail : il ne pourra exercer une action en réparation selon le droit commun de la responsabilité civile ni contre son employeur ni contre les autres entreprises lesquelles ne sont plus considérées comme des tiers.

Pour agir contre les autres entreprises qui ont la qualité de commettant temporaire : il faudra démontrer faute intentionnelle ou faute inexcusable.

La situation est différente en cas de travail temporaire, en effet, la victime ou ses ayants droit doivent toujours agir contre leur entreprise de travail temporaire même si c’est l’entreprise utilisatrice qui a commis la faute inexcusable.

Dans cette hyp la société utilisatrice est considérée comme substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire.

La majoration de la rente et la réparation des préjudices complémentaires seront supportée par l’entreprise de travail temporaire mais elles pourront se retourner contre l’entreprise utilisatrice.

 

Il se peut que la responsabilité soit partagée entre l’employeur et le tiers. (Les deux sont co-auteurs).

La victime en cas de partage de responsabilité entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger à l’entreprise : est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile, la réparation de l’intégralité de son préjudice dans la mesure ou celui-ci n’est pas entièrement réparé par les prestations de sécurité sociale.

Cependant le tiers condamné à réparer l’entier dommage subit par la victime, ne pourra disposer de plus de droit que la victime, hors la victime n’a donc aucun recours ni contre l’employeur ou ses préposés ni contre l’assureur sauf faute intentionnelle de leurs parts. En conséquence le tiers ne pourra pas se retourner contre l’autre co auteur.

 

Responsabilité partagée entre la victime et le tiers : on peut se demander si la faute de la victime est susceptible de réduire les indemnités mises à la charge du tiers.

La législation sur les accidents du travail ne règle que le cas de l’action dirigée par les tiers payeurs (caisse, employeur, mutuelle) hors la victime saurait être considérée comme un tiers.

Doit-elle dès lors profiter d’une immunité civile lorsqu’elle participe à la réalisation de son dommage ?

Lorsque la responsabilité de la victime est partagée avec un tiers ou avec un employeur qui est considéré comme un tiers (parce qu’il a commis une faute intentionnel, ou accident du trajet, ect…), les règles du droit commun de la responsabilité civile ont pour résultat que la victime ne percevra qu’une indemnisation partielle tiers. Toutefois elle disposera d’un droit de préférence.

 

  • les tiers payeurs, la liste en est limitative et on la trouve à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 – loi Badinter. L’article 29 fixe la liste des tiers payeurs autorisés à exercer une action contre l’auteur du dommage. Il s’agit :
    • des organismes de sécurité sociale
    • de l’Etat
    • des collectivités publiques
    • Des organismes habilités à mettre en œuvres des couvertures de prévoyance complémentaire.

 

Pour que le recours de ces tiers payeurs soit autorisé, il faut que les prestations servies à la victime du dommage présentent un caractère indemnitaire (caractère subrogatoire).

Toutes les prestations énumérées à l’article 29 sont dites indemnitaires par détermination de la loi et peuvent donc faire l’objet d’un recours contre l’auteur de l’accident.

En revanche les prestations non contributives (versées sans contrepartie de cotisation) bien que servie par un organisme de sécurité sociale ne sont pas récupérables contre le tiers auteur. Il en est ainsi :

  • des prestations familiales
  • de l’allocation aux adultes handicapés
  • du RSA

 

Le tiers payeur ne peut être subrogé dans les droits de la victime qu’autant que les prestations servies ont un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur du dommage.

Toutefois rappel : en matière d’accident du travail ou de maladie prof, lorsque l’auteur du dommage est l’employeur, le tiers payeur va se heurter à son immunité civile.

Les différents recours :

  • le recours de la caisses,

Les cas de recours et ses limites :

 

La caisse bénéficie d’une action en remboursement contre le tiers mais n’a en principe aucun recours contre l’employeur ou préposé sauf dans les cas indiqués (accident du trajet, ect..).

Dans la mesure où l’employeur bénéficie d’une immunité civile, l’action subrogatoire de la caisse se trouve limitées.

En application de l’article L 454-1 alinéa 6 : la caisse est supposée régler la dette de l’employeur à hauteur de la réparation forfaitaire. Au-delà, elle peut recourir contre le tiers.

Le recours existe dans la mesure où les prestations dûes par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui aurait été mis à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.

Le tiers ne peut donc être condamné à régler l’intégralité des dépenses de la caisse.

La caisse assure donc la garantie de l’employeur vis-à-vis de la victime sans pouvoir se retrouver contre lui en l’absence de faute inexcusable ou de faute intentionnelle.

Article L 454-1 alinéa 6. : si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun. Exemple : les D-I dus par le tiers et l’employeur sont égal à 100 000€, partage par moitié, la caisse veut se faire rembourser 40 000€ elle ne peut pas se faire rembourser, 60 000€ elle peut se faire rembourser 10 000€. La caisse veut se faire rembourser 110 000€ elle ne pourra que 50 000€.

Si accident du travail ou de la circulation : la caisse ne peut agir aussi bien contre l’employeur ou que contre le tiers selon le droit commune de la responsabilité civile.

Enfin la caisse ne peut pas agir contre le conjoint de la victime lorsqu’il est l’auteur du dommage.

La cour de cassation a considéré qu’en raison des droits et des devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie quelque soit leur régime matrimonial : la caisse ne peut priver directement ou indirectement l’assuré du bénéfice des prestations auxquelles elle est légalement tenue. Hors ce serait le cas si l’époux devait rembourser à la caisse les prestations qu’il a servit à sa femme de l’accident dont il est l’auteur.

Toutefois la caisse peut agir contre l’assureur du conjoint de l’assuré social.

Dorénavant le recours ne peut se faire que poste par poste.

L’article L 454-1 alinéa 3 et l’article L 452-5 alinéa 2 posent le principe du remboursement à la caisse des sommes qu’elle a versé mais assez curieusement la réforme du recours des tiers payeurs résultant de l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a oublié de modifier les textes ce qui a permis de douter de son application en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles.

Toutefois les dispositions de l’article 31 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, modifiées par cette réforme des recours des tiers payeurs posent un principe général  recours des tiers payeurs, en conséquence elle s’applique aux victimes accidents du travail et maladie professionnelle qui demandent réparation de leur préjudice à une autre personne que l’employeur et ses préposés.

La loi nouvelle modifie le 3ème alinéa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi Badinter en ces termes : les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices de caractère personnel.

Tel est le nouveau principe posé par la loi, dont la mise en œuvre est difficile car la loi ne prévoit pas de nomenclature des postes.

Pour chacun des postes de préjudice il convient donc de se demander quels sont les prestations versées qu’ils réparent.

La réalisation par décret d’une nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance avec les prestations versées par les caisses a été suggérée par le conseil d’Etat. Plus encore, le conseil d’Etat formule la méthode à suivre par les juges du fonds.

La cour de cassation s’appuie sur la nomenclature Dintilhac pour définir chaque poste de préjudice mais la difficulté n’est pas réglée pour autant car les prestations de sécurité sociale ont souvent une nature hybride.

C’est la raison pour laquelle les caisses doivent indiquer dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elle demande le remboursement.

Par exception l’article 31 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 : précise que si le tiers payeur établi (la caisse ici) qu’il a effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. La question du préjudice personnel se pose particulièrement a propos des troubles dans les conditions d’existence et plus spécialement dans la définition du déficit fonctionnel.

Le principe de la réparation intégrale interdisant à la victime d’être indemnisé deux fois du même préjudice, il convient d’apprécier ce que réparent la rente et chaque chef de préjudice.

Ex : la rente accident du travail indemnise pour la cour de cassation les pertes de gains prof et les incidences prof de cette incapacité. En conséquence elle n’interdit pas à la caisse de renverser la présomption selon laquelle elle ne répare pas un préjudice personnel.

La cour de cassation définit le déficit fonctionnel comme un préjudice à caractère personnel de nature extra patrimonial, en conséquence, la cour considère qu’en l’absence de perte de gain la rente indemnise partiellement et nécessairement un préjudice personnel.  En conséquence le définit fonctionnel permanent est partiellement réparé par la rente alors que le déficit fonctionnel temporaire en cas d’incapacité provisoire, entendu comme la perte de qualité de vie est celle des joies usuelles de la vie courante du fait d’une hospitalisation par ex et avant la consolidation, n’est pas réparée par les indemnités journalières, autrement dit : la caisse ne peut pas se faire rembourser sur le poste déficit fonctionnel temporaire.

En revanche la rente versée au conjoint de la victime : la cour de cassation a considéré qu’indemnise uniquement un préjudice économique (il est évident qu’elle ne répare pas la perte de salaire du conjoint donc elle indemnise un préjudice économique).

Le préjudice d’agrément est dorénavant définit par la cour de cassation : au sens de l’article L452-3 : est lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. La caisse n’indemnise jamais ce type de préjudice.

En revanche le préjudice sexuel apprécié distinctement du préjudice d’agrément : on peut se demander s’il n’est pas indemnisé différent, puisque 3 types de préjudices :

  • physique
  • jouissance
  • le fait de plus pouvoir avoir d’enfant.

Moins évident pour les deux autres.

Il y a dans le recours des tiers payeurs un droit de préférence de la victime :

L’article 31 alinéa 2 la loi Badinter dispose « conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui est dû par préférence au tiers dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. »

Dans le cadre de la réforme des tiers payeurs, le droit de préférence se heurte au partage de responsabilité entre la victime et le responsable du dommage lorsque la victime a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage.

L’indemnité mise à la charge du tiers qui correspond à une partie des conséquences dommageable de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations servies et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité de son préjudice.

La cour de cassation après quelques hésitations a pris le même parti (proposé par la doctrine).

Autrement dit : le partage de responsabilité entre la victime et le tiers responsable n’interdit pas la réparation intégrale du préjudice de la victime dans la mesure ou la caisse ne lui a offert qu’une réparation partielle.

Le partage de responsabilité ne joue qu’à l’égard du responsable qui voit sa dette de réparation limitée à juste titre.

Cette solution est également appliquée au préjudice corporel par perte de chance.

  • Le recours de l’employeurs,

 

A la différence de la caisse l’employeur dispose de 2 actions :

 

  • une action subrogatoire pour le remboursement des salaires qu’il a maintenu.

Au terme de l’alinéa 4 de l’article 29 du 5 juillet 1985 l’employeur peut obtenir du tiers auteur des dommages le remboursement des salaires et des accessoires de salaire qu’il a maintenu pendant la période d’inactivité, ce recours à un caractère subrogatoire (et l’employeur vient en concours avec les autres tiers payeurs ; si la somme n’est pas suffisante on fait un partage au marle franc).

  • une action directe pour le préjudice personnel qu’il a subit du fait qu’il a payé des charges sociales sur ses salaires maintenus alors qu’il n’a pas eu en contrepartie la prestation de travail.

Au terme de l’article 32 l’employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées pendant la période d’indisponibilité de celui-ci.

Il peut également obtenir le remboursement des majorations des cotisations accident du travail.

Dans le cas de l’article 32, le droit de préférence de la victime ne joue pas car l’action n’a pas de caractère subrogatoire et dans ce cas l’employeur agit à titre personnel pour la réparation d’un préjudice propre.

En revanche, l’indemnité de licenciement versée à la suite de la rupture du contrat de travail du fait que le salarié n’a pas pu être ni réintégré ni reclassé n’est pas en relation avec l’accident donc il ne pourra pas en demander le remboursement ni au titre d’une action subrogatoire ni au titre d’une action personnelle.

 

  • les mutuelles et les sociétés d’assurance et institutions de prévoyance, les sommes dont ils peuvent demander le remboursement sont énumérés de façon très limitative, au terme de l’article 29 de la loi de 1985, les groupements mutualistes, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance peuvent demander le remboursement :
    • des indemnités journalières en cas qu’elles versent en cas de maladie
    • les prestations d’invalidité complémentaire (accident du travail ou droit commun)
    • les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical ou de rééducation.

 

Cette action a une nature subrogatoire, elle est donc soumise aux nouvelles règles de recours des tiers payeurs.

VI : Le contentieux

  • 1 : Le contentieux général

???

Il est compétent pour :

  • tous les litiges découlant de l’application du droit de la sécurité sociale ce qui donne tous les litiges relatifs à l’assujettissement à un régime de sécurité sociale légale
  • tous les litiges relatifs :
    • à l’assiette des cotisations
    • au versement
    • au contrôle des cotisants
    • au redressement des cotisants
    • au recouvrement des cotisations
  • tous les litiges relatifs à l’attribution et au paiement des prestations (IJ, prestations familiales, ect..)
  • Pour certaines prestations d’aide sociale : ex : allocation aux adultes handicapés.
  • Pour certaines contributions : CSG, CRDS
  • en matière de faute inexcusable

 

Sont exclus :

  • tous les litiges relatifs au régime conventionnel de sécurité sociale.
  • Toutes les fois qu’il y a une infraction.
  • Pour certains recours contre les tiers.
  • Pour les litiges qui opposent les caisses de sécurité sociale à leurs salariés
  • Pour les décisions de l’autorité de tutelle.

 

Quelles sont les juridictions compétentes ?

C’est le TASS : il y en 1 par département ; il est composé selon un système d’échevinage (c’est à dire qu’on a un président qui est un magistrat et assisté de 2 accesseurs : 1 qui représente employeur et salarié).

Procédure :

Pour la procédure il faut saisir la commission de recours amiable de l’organisme (pour saisir la CRA il y 1 mois si décision de l’URSAFF, 2 mois pour la CAF ou la CPAM).

Si elle rend une décision qui nous plait pas on peut saisir le TASS dans les deux mois si non est forclos.

Si elle n’a pas répondue : au bout d’un mois on a 2 mois pour saisir le TASS, il ne commence que si on nous a bien informé ou a bien répondu.

La procédure c’est le principe du contradictoire et de l’oralité : il est possible de faire appel si le litige  est litige supérieur à 4 000€ appel et après c’est la cour de cassation 2ème chambre civile, inférieur à 4 000€ alors directement devant la cour de cassation.

 

  • 2 : L’expertise médical technique

 L’expertise médicale technique concerne ?????

A la différence de l’expertise judiciaire, l’expertise médicale technique s’impose aux parties dès lors qu’elle est claire et dépourvue d’ambigüité.

Le juge ne peut substituer son appréciation ou recourir à une expertise médicale de droit commun. Le juge n’a qu’une seule possibilité : ordonner une nouvelle expertise ou ordonner un complément d’expertise : il peut le faire de sa propre incitative ou à la demande des parties.

 

Ce n’est pas à proprement parlé un contentieux, concerne les litiges d’ordre médical opposant le médecin conseil et le médecin traitant. La particularité c’est qu’elle s’impose aux parties dès lors que l’avis de l’expert est clair et dépourvu d’ambigüité, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’expert ou recourir à une expertise judiciaire de droit commun, il peut simplement ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. Les deux parties peuvent également demander un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. Si l’assuré est mort = autopsie.

 

 

  • 3 : Le contentieux technique

Connaît deux types de litiges : le contentieux de l’inaptitude travail (invalidité, retraite, AT) et la tarification en matière d’accident du travail.

Le contentieux relatif à l’inaptitude est porté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et en appel les décisions du TCI vont devant la cour nationale de l’incapacité et des accidents du travail, cette cour connait en 1ère instance de tous les litiges relatifs à la tarification accident du travail.

Les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

  • 4 : Le contentieux du contrôle technique

Il vise à faire respecter les règles techniques administratives et économiques s’imposant aux praticiens. Il ne faut pas confondre les mesures que peuvent prendre ce contentieux avec les sanctions que peut prendre un organisme de sécurité sociale en cas d’errements médicaux.

Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre des ordres de médecin. En première instance ou a la section des assurances sociales, du conseil régional de l’ordre.

 

Ce contentieux en 1ère instance va devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre et en appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre. En cassation cela va devant le CE.

Cette section a pour but de sanctionner toutes les fautes, fraudes, manquements des praticiens.

Les sanctions possibles :  

  • l’avertissement
  • blâme
  • interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité au bénéfice d’assurés sociaux.
  • Le remboursement des prestations versées à l’assurance (aussi bien prestations en nature qu’en espèce).

STOP

Les régimes complémentaires ARCO et AGIRC

 

Le système de retraite est composé de 3 étages :

  • le régime général avec la pension vieillesse
  • les régimes complémentaires de salariés ARCO et AGIR qui sont obligatoires
  • les régimes supplémentaires de retraite que la loi n’impose pas mais qui peuvent être obligatoire au titre d’un accord collectif de branche ou d’un accord d’entreprise, d’un projet d’accord ratifié par référendum ou mis en place par une décision unilatérale de l’employeur

 

Section 1 : l’origine des régimes complémentaires de protection sociale

&1) Rappel historique :

Avant les assurances sociales obligatoires, la prévoyance collective contre les risques sociaux s’était développée au cours du 19ème siècle dans le cadre des sociétés mutualistes des entreprises et des professions. Ainsi la loi du 18 juin 1850 avait crée la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour recevoir les fonds collectés tant auprès des entreprises que des salariés. Fonds qui alimentés des livrets ouverts au nom des intéressés.

Après la création des assurances sociales obligatoire, loi du 30 avril 1930, les conventions collectives ont développé dans les branches industrielles des caisses de retraites ouvertes aux ingénieurs, cadres et collaborateurs exclus du régime légal.

Ces accords qui se sont rapidement étendus caractérisent ainsi le régime complémentaire de l’époque. Il s’agit de régime de capitalisation, c’est à dire que chaque bénéficiaire épargne pour lui, il choisit librement sa caisse parmi les mutuelles, les compagnies d’assurance, la caisse nationale des retraites ou les caisses patronales.

Le financement est partagé entre l’employeur et le salarié. Le produit est principalement affecté à la retraite et accessoirement au décès et à l’invalidité.

L’adhésion est facultative pour l’entreprise sauf lorsqu’une convention collective, un accord collectif rend obligatoire l’adhésion à ces régimes.

En  redéfinissant les bases de l’assurance vieillesse des salariés du régime général, l’ordonnance du 19 octobre 1945, a indirectement déterminé le champ laissé à la protection sociale complémentaire.

Créée dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises, pour assurer aux salariés des avantages venant s’ajouter aux prestations légales, les institutions (qu’on appelait à l’époque) L4 ne pouvaient être créées ou maintenues qu’avec l’autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale qui était également compétent pour approuver les statuts, les règlements et les conditions tarifaires.

Sous réserve des droits spécifiques des mutuelles ces textes ont semblé conférer un monopole à ces institutions paritaires (L4) gérée conjointement par les employeurs et les salariés. En réalité, à partir des années 1980, les organismes d’assurance ont pris une part croissante dans le marché de la prévoyance collective par le biais d’institutions de prévoyance de façade ou par la négociation directe d’assurance groupe (c’est à dire assurance couvrant une collectivité de salariés) auprès d’une compagnie d’assurance. C’est la raison pour laquelle, sauf pour les régimes de retraite obligatoire de la loi de 1972, la loi Évin met fin au monopole théorique des institutions L4.

 

&2) La mise en place des régimes de retraite complémentaire obligatoire.

  1. Le régime des cadres (AGIRC)

La raison de ce régime des cadres tient à l’opposition en 1945 des ingénieurs et cadres à l’obligation de s’affilier au régime de base au régime général.

Devant cette opposition l’assemblée nationale créa une commission chargé d’étudier les moyens de sauvegarder les avantages conventionnels dont le personnel d’encadrement bénéficiait en matière de retraite et de prévoyance dans les régimes antérieurs. Sur la base des travaux de la dite commission, les représentants des employeurs (a l’époque le conseil national du patronat français) et des cadres (par l’intermédiaire de trois syndicat : CGC, CFTC, CGT)  ont signé une convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, c’est la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Caractéristiques ce nouveau régime : Ce nouveau régime est interprofessionnel, c’est à dire qu’il est obligatoire pour les entreprises dont l’activité est représentée au sein CNPF (puisqu’il s’agit d’une convention collective) et il concerne les ingénieurs, les cadres et assimilés.

Il s’ajoute au régime de base qui ne concerne que les salaires qui ne dépasse pas plafond de sécurité social. Comme le régime général il est financé par des cotisations patronales et salariales assises sur la part de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et un multiple du plafond.

Il fonctionne comme le régime de base sur la technique de la répartition (les cotisations des actifs servent à payer les retraites des inactifs). Et, en contrepartie de l’abandon de la capitalisation, il est procédé à une validation du passé avec reconstitution de carrière. C’est à dire qu’on va tenir compte des années antérieures à 1947 alors qu’il n’y avait pas de régime (cette génération a donc été très avantagée).

Enfin, une structure nationale spécifique est mise en place, c’est à dire que les institutions de base professionnelles ou interprofessionnelles sont regroupées dans l’association générale des institutions de retraite des cadre (l’AGIRC), qui est un organe fédérateur de coordination des institutions de base et de compensation financière.

  1. Les régimes des non cadres

Les salariés exclus de la convention collective de 1947 (ni ingénieurs, ni cadre) n’ont pas bénéficié d’un même mouvement d’ampleur nationale. (Il est vrai que pour eux la création du régime général n’était pas aussi important puisqu’ils ne gagnaient pas bien plus que le plafond de sécurité sociale)

Ce sont accords sectoriels qui ont créé des régimes spécifiques pour les agents de maitrise techniciens dans l’industrie des métaux, dans le bâtiment ainsi que pour les VRP qui n’étaient pas affilié au régime des cadres.

Afin de normaliser cette prolifération de régime assez anarchique, un accord paritaire du 15 mai 1957 a créé un important régime interprofessionnel certes facultatif mais ouvert à toutes les branches d’activité : il s’agissait de l’UNIRS (union nationale des institutions de retraite des salariés).

Il s’est développé très rapidement, à la suite de conventions collectives le rendant obligatoire pour les non cadres et l’UNIRS a préfiguré la future ARCO (association des régimes de retraite complémentaire).

Cet accord a été conclu entre l’ex CNPF et 4 confédérations syndicales de salariés. Cet accord paritaire a rendu obligatoire pour l’ensemble des activités représentées au CNPF, l’affiliation des salariés à l’un des régimes de retraite complémentaires existants. (Accord inter prof du 8 déc 1961)

Des régimes très divers ont été regroupés dans un organisme principalement chargé d’établir entre eux une coordination et une compensation, cet organisme c’est l’ARCO. Il a été crée le 22 mars 1962 et ses statuts ont été arrêté par arrêté ministériel le 12 avril 1962.

Au début de la décennie 1970, on estimait qu’environ 1 million de salariés et quelques 600 000 retraités ne bénéficiaient pas encore d’une couverture complémentaire, d’un régime complémentaire de retraite. Il convenait donc de rendre obligatoire pour l’ensemble du secteur privé l’affiliation à un régime existant ou l’obligation d’en créer un.

->C’est la loi du 29 décembre 1972 qui répond à cet objectif, les salariés assujettis au régime général ou des assurances vieillesse du régime général, ou des assurances sociales agricoles doivent être  obligatoirement affiliées à une institution de retraite complémentaire à forme paritaire qui fonction dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural.

De plus pour des raisons de solidarité, a été posée la règle que les cadres cotiseraient avec les non cadres à un régime relevant de l’ARCO pour la tranche A de leur salaire, c’est-à-dire pour la tranche de leur salaire qui ne dépassait pas le  plafond mensuel de la sécurité sociale (sur la tranche 1 il cotise avec les non cadre et pour la tranche B ils cotisent régime ARGIC).

Cette mesure était nécessaire car de nombreux cadres ne dépassent pas le plafond mensuel de sécurité sociale (on les appel les « petits cadres » qui n’atteigne pas le régime ARGIC et qui pourraient obtenir beaucoup plus avec le régime ARCO).

Par la suite, il y a eu une intégration progressive des régimes à l’intérieur de cette association.

Mais pendant un certain temps, malgré le caractère général de la loi du 29 décembre 1972, un certain nombre de salariés sont restés soumis à des régimes de retraite.

Le plus important d’entre eux était l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, personnes qui ne relèvent pas du statut de fonctionnaires vont cotiser au régime de base général et le régime complémentaire sera l’IRCANTEC).

Dans le secteur privé proprement dit il s’agissait d’institution autonome généralement dans les branches de service qui ont tardés à s’intégrer dans les structures AGIRC, ARCO et qui souvent l’ont fait pour faire face à de graves difficultés financières.

Les modalités de leur intégration ont été négociées avec ces fédérations notamment pour assurer à titre transitoire le maintient sous des formes diverses de certains avantages particuliers.

Par exemple, le personnel des banques, intégrés dans les régimes l’ARCO et l’AGIRC par accord du 13 septembre 1993 ont pris des mesures nécessaires à l’équilibre financier tout en aménageant un complément bancaire aux prestations offertes par l’ARGIC et l’ARCO (complément bancaire qui avait pour finalité de ne pas revenir en arrière sur les avantages qu’ils avaient acquis).  

La dernière étape : on tend vers une unification de l’AGIRC et de l’ARCO ; en effet, les deux fédérations n’ont cessé de se rapprocher dans leur mode d’organisation et de financement et d’harmoniser leur réglementation respective.

Des accords simultanés ou communs aux deux fédérations ont eu notamment pour effet de créer un régime unique ARCO pour les cadres, d’organiser une solidarité financière entre les deux régimes, de définir des règles communes pour la participation de leurs institutions au groupe de protection sociale qui se sont créer en marge de la loi notamment dans la protection sociale complémentaire (le 3ème étage). L’étape la plus importante à été : l’accord du 10 février 2001 qui met en place un groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les services centraux des deux fédérations laissant présager à terme la création d’un unique régime de retraite complémentaire des salariés.

Ces régimes fonctionnent selon le principe de la répartition, c’est à dire que les cotisations des actifs servent à payer les pensions de retraite. Ils sont gérés par les partenaires sociaux, et la gestion en est confiée à des caisses dites institutions de prévoyance qui sont des personnes morales de droit privé. Elles déterminent les taux de cotisations, les conditions et modalités de versement des pensions.

Ce sont des régimes par point, c’est-à-dire qu’en fonction des cotisations on va acquérir un certain nombre de point. Autrement dit, plus on aura travaillé longtemps et plus on aura acquis de points et plus on aura acquis de points, plus la retraite sera importante.

&3) Le régime ARCO

L’ARCO signifie association des régimes de retraites complémentaires.

A l’origine il s’agissait d’un regroupement d’institutions qui appliquaient des règles différentes. Depuis le 1er janvier 1999 un régime unique a été mis en place, c’est l’accord du 25 avril 1996, c’est-à-dire qu’il se substitut aux différentes institutions de l’ARCO.

Dorénavant des règles identiques sont applicables aux entreprises et salariés relavant de l’accord du 8 décembre 1951. Les grands principes de ce régime unique sont une seule valeur du point et un seul salaire de référence, une seule réglementation, un seul paiement par une seule institution (auparavant : on devait faire liquider autant de retraite qu’on avait relevé d’institutions différentes).

Les questions d’interprétation de l’accord du 25 avril 1996 sont confiées à une commission paritaire. Les avenants et les délibérations de cette commission ont valeur de convention collective.

  1. Le champ d’application

 

Qui est visé par l’ARCO ?

Sur le plan professionnel c’est l’article 1 de l’accord : presque toutes les activités sont concernées par le régime ARCO (ex : même mines sont rattachées au régime ARCO). Seules les activités relevant de régimes spéciaux sont exclues (40ène de régimes spéciaux).

Sur le plan personnel (article 3) relève du régime les salariés cadres et non cadres, c’est à dire toutes les personnes qui relèvent du régime général.

Sur le plan territorial (article 2), ce régime concerne le territoire national, les départements d’outre mer, Saint Pierre & Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Pour les salariés détachés, ils sont maintenus au régime ARCO (article 2) s’ils continuent à bénéficier d’un régime français de sécurité sociale conformément au règlement communautaire ou à une convention bilatérale de sécurité sociale.

Pour les salariés expatriés, c’est la délibération 6b, il existe une procédure d’extension collective (extension pas dans le sens extension d’une convention collective, ici c’est carrément une modification du champ d’application de la convention). Dans ce cas, c’est l’entreprise qui va demander à ce que ses salariés qui travaillent à l’étranger soient maintenus à l’ARCO, l’entreprise devra alors s’engager à régler les cotisations.

S’il s’agit d’une entreprise qui est située sur le territoire français on appliquera le cas « a », si c’est une entreprise qui est située hors du territoire français on appliquera le cas « b ».

Si l’entreprise n’entame aucune démarche, le salarié peut demander une extension individuelle (cas « d »), pour être maintenu au régime il faut qu’il soit français ou ressortissant communautaire et qu’il justifie de son adhésion volontaire au régime d’assurance vieillesse de la caisse des français à l’étranger.

  1. Les cotisations

 

L’assiette des cotisations est la même que l’assiette du régime générale (article 12), le cadre cotise dans la limite du plafond de sécurité sociale, au-delà (si son salaire dépasse le plafond de sécurité social) il cotise à l’AGIRC. Quant aux non-cadres cotisent sur leur salaire a condition que leur salaire ne dépasse pas le 3 fois le plafond mensuel de sécurité sociale.

Comme dans le régime général, il y a une proratisation pour le salarié à temps partiel, c’est-à-dire qu’on prend (le plafond mensuel x le salaire à temps partiel) / le salaire à temps complet.

Pendant longtemps le taux variait d’une entreprise à une autre mais il y avait un taux contractuel minimum obligatoire. (On pouvait faire plus mais pas moins).

Pour l’ensemble du personnel cadres et non cadres, le taux est de 6% sur la tranche 1 (c’est à dire celle qui ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale). Depuis le 1er janvier 2005 pour les non cadres, sur la tranche 2 (qui va du plafond de sécurité sociale à 3 fois le plafond) le taux de cotisation est de 16%.

La répartition c’est 60% pour l’employeur, 40% pour le salarié : et ces cotisations sont appelées à un taux supérieur à 100%, il s’agit du taux d’appel, actuellement les cotisations sont appelées à 125% (de 6,5 et 20). Mais attention ces 25% supplémentaires n’ouvrent pas a aucun avantage supplémentaire, ils n’ouvrent pas droit à l’acquisition de points, c’est simplement pour que le régime soit équilibré. (Pour que ça soit retable on augmente les cotisations sans contrepartie).

Ces cotisations patronales et salariales sont payées par l’entreprise chaque trimestre avec une majoration de 1% par mois de retard. La prescription est la prescription de droit commun (5ans), par ailleurs le salarié à un recours contre l’employeur qui ne paye pas ses cotisations.

 

  1. Les prestations

 

L’allocation de retraite est calculée en multipliant le nombre de points inscrit au compte du participant par la valeur de service du point de retraite (article 15 annexe a). La valeur du point est fixée chaque année par le conseil d’administration, il s’agit de la valeur du prix d’achat d’un point de retraite. Chaque année les salariés acquièrent un certain nombre de points qui se calculent à partir du rapport suivant : montant des cotisations contractuelles / la valeur du prix d’achat d’un point (ou  salaire de référence) = cela donne donc le nombre de points.

En conséquence, le nombre de point dépend du montant de cotisations et de la durée pendant laquelle on cotise. Un certain nombre de période d’activité sont validées comme la maladie, la maternité, les accidents de travail ou maladie professionnelle, les périodes de chômage.

La cour de cassation le 23 novembre 1999 a rappelé que les institutions de retraite (quelque soit leur mode d’acquisition) ne peuvent pas remettre en cause le nombre de points acquis par les participants ; en revanche peuvent être remis en cause les droits éventuels (ex : on peut remettre en cause les majorations pour enfants à charge).

  1. L’âge

 

Article 18 annexe a. L’âge de la retraite est pour tous les salariés fixé à 65 ans avec une possibilité de partir à la retraite par anticipation dès l’âge de 55 ans. Mais avec un coefficient d’anticipation, c’est à dire que ceux qui partent avant 65 ans, on applique au nombre de point qu’ils ont acquit un coefficient de réduction. Toutefois on n’appliquera pas ce coefficient de réduction pour peuvent prétendre au taux plein entre 60 et 65 an, c’est à dire ceux qui ont le nombre de trimestre suffisant pour avoir le taux pleins entre 60 et 65 ans mais également peut concerne les salarié qui peuvent bénéficier du taux pleins parqu’ils sont inapte, certaines personnes comme les mères de familles ouvrières.

Pour bénéficier de la retraite il convient de cesser son activité, mais il ya possibilité après la liquidation de la retraite d’effectuer une autre activité mais ne permettra pas d’acquérir des droits supplémentaire au titre de l’ARCO.

Il y a une majoration de 5% pour les assurés qui ont élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant l’âge de 16ans.

Article 27 annexe a : si le participant décède, le conjoint aura le droit à une pension de réversion. L’âge est fixé à 55ans.

Cette condition d’âge n’est pas exigée si le conjoint survivant a au moins 2 enfants à charge de moins de 21 ans. S’il se remarie il perd définitivement sa pension de réversion.

En revanche l’ex-conjoint peut avoir droit à une pension de réversion qu’il se partage avec le conjoint survivant au prorata de la durée de chaque mariage.

La pension de réversion est calculée sur la base de 60% des points acquis par l’assuré durant sa carrière. Enfin, tout orphelin de père et de mère (article 29 de l’annexe a) a droit à une allocation calculée sur la base de 50% des points du participant décédé. Il faut qu’il ait moins de 21 ans au décès du dernier parent, ou si il a moins de 25 ans et à la charge de son dernier parent au moment du décès de celui-ci.

 

&4) Le régime AGIRC

Régime des cadres, il résulte de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  1. Le champ d’application

 

Cette convention s’applique sur le plan professionnel à toutes les activités qui relèvent du CNPF (aujourd’hui MEDEF).

Quand aux bénéficiaires se ne sont pas que les cadres, relèvent du régime AGIRC les cadres et ingénieurs au sens strict (article 4 de la convention). Mais en relève également les employés, techniciens, agents de maitrise quand ils ont une côte hiérarchique égale ou supérieure à 300 dans les arrêtés de mise en norme des salaires (les arrêtés « parodie »( a vérifier)).

Article 36 annexe 1 : En relève également les employés, techniciens, agents de maitrise dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 200. Cette affiliation dépend de l’existence d’une convention d’entreprise ou de branche qui fait de cette affiliation au régime des cadres une obligation.

Sur le plan territorial la convention s’applique sur le territoire national et dans certain département d’outre mer mais la encore elle peut s’appliquer en dehors du territoire national par le biais des détachements et des extensions. En effet, depuis le 1er janvier 2000, l’article 3 § 2 de la convention de 1947 : précise que relève de la convention les salariés détachés hors de France par une entreprise visée par la conventions et admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime général du sécurité sociale dans les conditions ?? au titre des règlements communautaires ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale.

C’est la délibération d17 qui prévoit l’extension à des personnes travaillant hors de France et qui ne sont pas considérés comme détachés qui prévoit une extension collective : cas a, si l’entreprise se situe sur le territoire métropolitain ; et le cas b : si l’entreprise se situe à l’étranger.

Si l’entreprise ne procède pas à une extension collective, l’intéressé peut lui-même demander à être maintenu au régime AGIRC (cas d – extension individuelle), il faut qu’il soit français ou ressortissant de l’Union européenne et il ne faut pas qu’il relève de la convention au titre de l’article 36 de l’annexe.

Il faut enfin qu’il s’affilie au régime de l’assurance volontaire de la caisse des français de l’étranger et qu’il s’engage à régler les cotisations.

  1. L’adhésion au régime

 

Dès qu’elle embauche un cadre, l’entreprise est obligée de l’affilier. Cette obligation de l’employeur d’affilier son personnel cadre et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. Si ce régime AGIRC est un régime unique, il est géré par un certain nombre de caisses, parfois la convention collective impose à l’employeur le choix d’une caisse.

  1. Les cotisations

 

L’assiette des cotisations est la même que celle du régime général (article 5) et que celle du régime unifié ARCO. Le salaire n’est pris en considération que dans la limite de 8 fois le plafond de sécurité sociale (de l’ordre de 26 000€ par mois) (article 6). Il y a 3 tranches de salaire :

  • la tranche A, va du 1er € au plafond de sécurité sociale, il n’y a pas de cotisation puisqu’il cotise à l’ARCO. Il n’y a aucune assiette.
  • la tranche B, va du plafond de sécurité sociale à 4 fois ce plafond (3 000 à 12 000€ en gros)
  • la tranche C, va de 4 fois le plafond à 8 fois le plafond de sécurité sociale, au-delà ce n’est pas pris en compte par l’AGIRC

 

Depuis 1999, le taux contractuel de cotisation etait fixé à 16%, depuis le 1er janvier 2006 il est fixé 24% (10,08 à la charge de l’employeur, l’autre à la charge du participant) mais le taux d’appel est fixé à  125%.

La répartition entre l’employeur et le salarié est inégalitaire.

Cependant ces 25% supplémentaires n’ouvrent aucun droit. Il est prévu pour les cadres qui ne dépassent pas le plafond un nombre de points minimum. Les cotisations sont à la charge de l’employeur et du salarié mais c’est l’employeur qui est responsable des cotisations.

Le paiement des cotisations se fait soit par mois, soit par trimestre avec des majorations en cas de retard.

  1. Les prestations

 

Article 6 de l’annexe 1. L’âge normal pour obtenir une pension est de 65 ans et il faut cesser son activité. En cas de reprise d’activité, le salarié peut cumuler sa retraite et son emploi sous certaines conditions : si l’âge est fixé à 55ans, il peut prendre sa retraite dès 55ans mais avec un coefficient de réduction qui ne s’applique pas si le salarié part avec un taux pleins (le taux pleins il peut l’avoir entre 60 et 65 en fonction du nombre de trimestre).

Ce coefficient d’anticipation peut être supprimée pour les salariés inaptes, certaines périodes d’inactivités sont validées : maladie maternité, accident du travail, chômage,

Article 6 bis prévoit que le total des points de retraite est majoré pour charge de famille, 10% pour 3 enfants élevés. Cependant ces majorations pour charge de famille ne sont servies qu’à 80% depuis 1997.

Pour le conjoint survivant : il a droit à une pension de réversion à partir de 60 ans qu’il soit un homme ou une femme (Précédemment la veuve avait droit à la retraite à 55 ans). Il n’y a pas de condition d’âge si au moment du décès la conjoint était inapte ou avait à sa charge 2 enfants de moins de 21 ans à charge.

En cas de remariage la pension est supprimée de façon définitive.

Si l’assuré a eu plusieurs conjoints on partage la pension au prorata de la durée de chaque mariage entre les différents conjoints non remariés et non en fonction des seuls points acquis pendant les mariages. On peut souligner que le décès d’un des conjoints n’augmente pas la part des autres. (ATTENTION, pour les pensions de réversion les règles changent en fonction des régimes ! ).

Article 13 bis annexe 1 : Peuvent également bénéficier d’une pension d’orphelins les orphelins de père et de mère de moins de 21 ans ou invalides.

La pension de réversion pour le conjoint survivant est calculée sur la base de 60% des points acquis et celle des orphelins est calculée sur la base de 30% des points acquis par le cadre décédé.

 

 

Pour partiel : imprimer la loi BADINTER.

Pour répéter les cotisations indues : 5ans.

 

 

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