DROIT DE LA RESPONSABILITÉ
Le droit de la responsabilité civile est le droit qui régit les conditions dans lesquelles une victime peut obtenir réparation de son préjudice.
- INTRODUCTION
- I – LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE
- § 1. Droit romain
- § 2. La responsabilité au temps du Code Napoléon
- § 3. Évolution au cours du XIXe siècle
- § 4. L’effacement de la notion de responsabilité
- II – RAPPORTS ENTRE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET LES AUTRES ORDRES DE RESPONSABILITE
- § 1. Les rapports entre la responsabilité civile et administrative
- §2. Les rapports entre la responsabilité civile et pénale
- § 3. Les rapports entre la responsabilité civile délictuelle et contractuelle
- LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA FAUTE
- I – LA FAUTE
- A. Devoirs extracontractuels édicté par des normes
- B. Devoirs extracontractuels non édictés par des textes
- II – LA QUESTION DES EXCUSES
- § 1. Notions et utilité des excuses
- A. Excuses extérieurs à la personne
- B. Excuses propres à l’auteur du dommage
- § 2. Catégories de faute
- A. Distinction en fonction du mode de réalisation de la faute
- B. Distinction en fonction de la gravité
- LE DOMMAGE
- I – LA NECESSITÉ D’UN PRÉJUDICE
- II – LES CARACTERES DU DOMMAGE
- § 1. Le caractère direct du dommage
- § 2. Le caractère légitime du dommage
- § 3. Le caractère présent du dommage
- § 4. Le dommage certain et le dommage éventuel
- III – LA DIVERSITE DES DOMMAGES
- § 1. Le dommage matériel
- § 2. Le dommage moral
- § 3. Le dommage corporel
- A. Les atteintes corporelles non mortelles
- B. L’atteinte mortelle
- LE LIEN DE CAUSALITE
- I – DÉFINITION : LIER LE PRÉJUDICE AU FAIT
- § 1. Théorie de l’équivalence des conditions
- § 2. Théorie de la causalité adéquate
- II – PORTÉE : LA PROBLEMATIQUE DE LA DIVISIBILITE
- § 1. Principe : la causalité n’est pas divisible
- III – ATTENUATIONS
- § 1. Faute de la victime
- §2. L’opposabilité ou l’inopposabilité de la faute
- § 3. Prédispositions de la victime
- LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
- I – NOTIONS
- II – LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE
- III – DEUX INTERROGATIONS A LA LUMIERE DE L’ARTICLE 1384
- LA RESPONSABILITÉ DES PERES ET MERES POUR LE FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS
- I – LES CONDITIONS D’APPLICATION
- § 1. La personne responsable
- § 2. La responsabilité du parent est une responsabilité es qualité
- II – L’ENFANT AUTEUR DE L’INFRACTION
- § 1. La condition de résidence
- § 2. Le fait dommageable
- III – LA PORTEE DE LA PRESOMPTION
- § 1. La condition de résidence
- § 2. Nécessité de la faute de l’enfant ?
- § 3. Une présomption irréfragable ?
- LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRE DE L’ENSEIGNEMENT POUR LE FAIT DE LEUR ÉLEVES
- I – LES ACCIDENTS SURVENUES DANS UN ETABLISSEMENT PRIVÉ
- II – LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
- LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS POUR LE FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS
- I – LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI
- II – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS
- A. Le lien de préposition
- B. Le fait dommageable
- HHH – DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE DES COMMETTANTS
- IV – PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS
- §1. Le recours de la victime contre le commettant
- §2. Le recours de la victime contre le préposé
- § 3. Le recours du commettant contre le préposé
- LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DU FAIT DES CHOSES
- I – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES INANIMEES
- II – CONDITION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1384-1
- § 1. Un dommage
- § 2. Un dommage causé par fait d’une chose
- § 3. Une chose sous garde d’une personne
- III – CAUSES D’EXONERATION
- LA RESPONSABILITE SPECIALE DU FAIT DES CHOSES
- I – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES BATIMENTS
- § 1. Le domaine de l’article 1386
- § 2. Mise en œuvre de la responsabilité
- II – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX
- § 1. Domaine
- § 2. La mise en œuvre de la responsabilité
- § 3. Clauses d’exonération
- LA LOI BADINTER DU 5 JUILLET 1985
- I- LE DOMAINE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985
- § 1. La notion de véhicule terrestre à moteur
- § 2. Implication du véhicule dans l’accident
- § 3. Les personnes concernées
- II – LE CONTENU DE LA LOI
- § 1. Différenciation en fonction de la nature du dommage
- § 2. Différenciation en fonction de la qualité de la victime
- III – REGIME
- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
- I – LE PRODUCTEUR RESPONSABLE
- II – LE DEFAUT DU PRODUIT
- III – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
- § 1. L’exonération
- § 2. Les modalités de réparation
- IV – LE DOMMAGE
- V – LE PRODUIT
- VI – LA VICTIME
- LES ACTEURS
- I – LE DEMANDEUR
- § 1. Personnes physiques
- § 2. Les cas de personnes morales
- II – LE DEFENDEUR
- § 1. L’auteur du dommage, ses héritiers et son assureur
- §2. Pluralité des défendeurs
- LES CONDITIONS DE L’ACTION
- I – CONDITIONS ET PROCEDURES
- § 1. La détermination du tribunal compétent
- § 2. Prescription de l’action
- § 3. Autorité de la chose jugée
- II – LES REGLES DE FOND
- § 1. Intérêt à agir
- § 2. Loi applicable
- §3. Le principe de nullité des clauses de non responsabilité
- LES EFFETS
- I – L’ETENDUE DE LA REPARATION
- § 1. Définition de la réparation
- § 2. Moment de la réparation
- II – MODES D’EVALUATION ET DE REPARATION
- § 1. Les préjudices extrapatrimoniaux
- § 2. Les préjudices d’ordre économique
- III – CONCOURS D’INDEMNITES
- §1. La règle de non-cumul
- § 2. Règles sommaires sur les recours
- IV – RECOURS ENTRE COOBLIGÉS
- §1. Le droit commun
- § 2. La loi du 5 juillet 1985
- V. GARANTIES ET ASSURANCES
INTRODUCTION
Etre responsable reviens à répondre aux conséquences de ses actes et assumer ses promesses.
D’ou l’obligation de réparer le dommage qu’une personne a pu causer soit par sa faute, soit par son activité, soit même encore à raison de sa qualité ou de sa fonction.
D’un point de vue philosophique : la responsabilité est une condition de la liberté. L’homme libre est celui qui choisit et répond de ses actes. Nietzsche : le privilège extraordinaire de la responsabilité.
C’est l’ensemble des règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de substituer une attribution matérielle d’un dommage à une attribution d’ordre juridique.
Cette théorie permet de répondre à la question de savoir si le dommage doit être laissé à la charge de la victime
(Attribution matérielle) ou au contraire s’il convient d’en déplacer le poids sur une autre personne (attribution juridique).
I – LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE
§ 1. Droit romain
Le droit romain distinguait le délit du quasi délit. 4 sortes de délits permettant une action : le vol, la rapine, le dommage, l’injure ou outrage. Les actions permettait une restitution du bien nature ou en équivalent et l’octroi d’une sanction variable selon la nature du bien.
Distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité quasi délictuelle. Toutes les fois que les faits nuisibles n’entraient pas dans la classe des contrats ou que la législation n’avait pas attaché à ces faits une action spéciale en tant que délit : on disait que l’obligation était produite par l’effet d’un quasi délit.
§ 2. La responsabilité au temps du Code Napoléon
A cette époque la France était un pays rural et les occasions de responsabilité étaient peu nombreuses.
Le CC a fondé la responsabilité délictuelle sur la faute (alors qu’avant la responsabilité n’était admise que dans des cas bien déterminé). La faute était le point central de la responsabilité.
Art. 1382 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est un système moralisateur, centré sur l’idée de faute. Cette conception est claire et individualiste: chacun doit répondre de la faute qu’il a pu commettre.
Cet article a longtemps été la seule responsabilité sur le fondement de laquelle les actions en réparation se sont développées.
§ 3. Évolution au cours du XIXe siècle
Le droit est un miroir promené le long des faits sociaux.
L’évolution de la société et la multiplication des risques de dommages, liée au développement du machinisme
⇒ accidents de + en + nombreux, et une difficulté accrue de prouver la faute de l’auteur de tels accidents
⇒ inadaptation du primat de la faute dans le régime de la responsabilité.
Dans le souci d’assurer la protection des victimes, la faute n’a plus le monopole de la responsabilité, et le législateur a créé de nombreux cas de responsabilité sans faute.
A. Théorie du risque
Substitution de l’idée du risque a l’idée de faute dans une tentative d’émancipation du primat de la faute dans la responsabilité délictuelle.
1. La théorie du risque
Afin d’assurer la protection des victimes, celui exerce une activité faisant courir un risque à autrui est tenu d’en supporter les risques. C’est-à-dire il est tenu de réparer le dommage qu’elle cause, même s’il n’est pas possible de discerner l’existence d’une faute à sa charge. Ils ont l’obligation d’assumer la charge des risques que l’activité humaine peut engendrer, ils prendre à leurs charges tous les dommages résultant de leurs activités.
La jurisprudence accueille cette approche en se fondant de manière artificielle sur l’art. 1384-1 : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour la Haute juridiction, cet article est la reconnaissance d’une responsabilité de plein droit du fait des choses. Celui qui cause un dommage avec la chose dont il a la garde est responsable, même si il n’a commit aucune faute.
2. Les conséquences de la théorie du risque
Cette théorie implique un raisonnement en termes de pouvoir : sa logique ignore l’exigence d’un acte anormal engageant la responsabilité.
Cette théorie génère le risque de paralyser l’activité humaine, car toute activité est génératrice de responsabilité. Pour pallier les inconvénients de la théorie du risque…
B. Théorie de la garantie
La victime doit pouvoir obtenir réparation de son dommage indépendamment de l’appréciation du comportement de l’auteur du dommage. Pour cela, on part du droit subjectif virtuel selon lequel chaque individu a droit au respect de son intégrité physique. Atteinte à cette intégrité ⇒ entraîne une réparation.
En promouvant un droit à la sécurité, la théorie de la garantie ne s’inscrit plus dans une logique de responsabilité, mais dans une logique d’indemnisation ou la commission d’un fait illicite n’est plus requise.
Nouvelle idéologie moderne de la réparation : toute victime doit être indemnisé (assurances, garanties). Cette théorie engendre le principe de précaution: mécanismes d’anticipation, prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance d’un événement probable.
§ 4. L’effacement de la notion de responsabilité
A. La responsabilité n’est plus la condition nécessaire de la prise en charge d’un risque par la collectivité
L’indemnisation est assurée a travers l’idée de risque social, la notion de faute n’a plus d’incidence.
La victime n’a plus de créance contre l’auteur mais contre la collectivité. Tout dommage doit être réparé. Divers mécanismes permettent cette réparation : l’assurance, la sécurité sociale, l’intervention de fonds d’indemnisation.
Exemple : indemnisation pour les victimes des dommages corporels résultant d’une infraction dont l’auteur est inconnu ou insolvable s’opère par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Déclin de la responsabilité individuelle au profit d’une responsabilité de + en + collective.
B. La responsabilité, lorsqu’elle est maintenue, remplit de nouvelles fonctions
Rôle de sanction : sanction de la violation d’obligations.
Rôle régulateur : permet de tempérer l’exercice de certains droits, elle exerce cette fonction régulatrice a travers la théorie de l’abus de droit.
Fonction complémentaire : l’art. 1382 est mis en œuvre pour corriger ou compléter des règles de droit insuffisante.
La responsabilité devient le centre du droit et a tendance à absorber le droit tout entier.
II – RAPPORTS ENTRE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET LES AUTRES ORDRES DE RESPONSABILITE
§ 1. Les rapports entre la responsabilité civile et administrative
Lorsqu’une personne se trouve dans une relation de droit administratif ce sont les règles de droit administratif qui jouent. Ces compétences juridictionnelles et matérielles excluent les règles de la responsabilité civile délictuelle.
§2. Les rapports entre la responsabilité civile et pénale
Critères |
Responsabilité civile |
Responsabilité pénale |
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But |
Réparation du dommage |
Répression. Protection de la société. |
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Fondement (fait |
Faute quelconque causant dommage, |
Faute pénale prévu par un texte |
générateur) |
responsabilité, sans faute. |
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Maîtrise de l’action |
La victime |
Le Ministère Public |
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Sanction |
Dommage et intérêts (exécution en |
Peine privative de liberté, amende et |
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nature) |
autres. |
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Juridiction |
Tribunaux civils |
Cour d’assises, tribunal correctionnel, |
compétente |
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tribunal de police |
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A. L’unité de la faute pénale et de la faute civile
Le principe : un comportement constitutif d’une infraction pénale, constitue en même temps une faute au sens de l’art. 1382 et 1383 du code civil.
Application : principe affaiblit, le délit pénal ne constitue plus forcement un délit civil.
Car le délit pénal sanction la lésion de l’intérêt public, il protège les valeurs fondamental de la société, contrairement au civil quoi doit indemniser les atteintes a des intérêts privés.
Une faute civile n’est pas forcement une faute pénale : la faute pénal nécessite un élément intentionnel, la volonté de la personne qui est à l’ origine de ce comportement. (Cette intention n’est pas nécessaire au civil).
La doctrine depuis 1912 condamnait l’unité de la faute. Deux objections majeures conduisent à la nécessaire séparation entre la faute civile et pénale :
1) La différence de finalité des deux ordres de responsabilité
L’infraction pénale et sa sanction ⇒ tourné vers l’auteur de l’infraction et la réparation du trouble causé a la société entière.
Responsabilité civile ⇒ tourné vers la victime et la réparation du préjudice subit.
L’existence d’une unité de faute mènerait à des incohérences, car afin de préserver le droit légitime d’une indemnisation pour la victime, on refusait la possibilité d’une relaxe, puisque s’il relaxe le prévenu, il privera la victime de tout droit à réparation. Le juge pénal était conduit à se placer dans la perspective civiliste.
2) La nature de la faute
En droit civile : la responsabilité n’est pas forcément liée à la faute (essor de la responsabilité sans faute avec le développement du machinisme) : responsabilité civile des déments.
En droit pénal : la faute est le pivot de la responsabilité pénal.
B. L’option de la victime
La victime d’une infraction pénale, bénéficie d’une option pour défendre ses droits : action devant la juridiction civile ou pénale. Encore faut il que la faute civile constitue en même temps une infraction pénale.
C. Supériorité de l’ordre pénal
L’ordre juridique pénal est supérieur à l’ordre juridique civil. Expression de supériorité :
– Prescription: l’action civile se prescrit en même temps que l’action publique. Solidarité supprimé en
1980, prescription soumise aux délais du CC.
– Sursis à statuer: le pénal tient le civil en l’état ⇒ le juge civil saisi d’une demande en réparation doit attendre pour se prononcer qu’une décision pénale ait été rendue (= éviter les contradictions de jugement).
– L’autorité de la chose jugée: le juge civil doit respecter les contestations, qualifications et conclusions du juge pénal, sa décision a autorité et lie le juge civil.
§ 3. Les rapports entre la responsabilité civile délictuelle et contractuelle
La responsabilité contractuelle naît en cas d’inexécution d’une obligation contenue dans un contrat. Elle permet d’assurer l’exécution du contrat par équivalent et de réparer les préjudices causés par son inexécution.
La responsabilité contractuelle suppose donc l’existence d’un contrat, ceci contrairement a la responsabilité délictuelle qui nait en l’absence de tout contrat, et est engagé par la commission de tout fait contraire à l’ordre juridique.
A. Intérêts attachés à la distinction : le régime juridique est différent
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En matière délictuelle |
En matière contractuelle |
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Dommages |
Tous les dommages dès l’instant qu’ils |
Uniquement les dommages prévisibles (art |
réparables |
sont caractérisé. |
1150) |
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Mise en demeure |
Non nécessaire pour obtenir réparation |
Nécessaire pour obtenir une réparation |
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Loi appliqué |
La loi du lieu du délit |
La loi choisit par les parties |
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Tribunal |
Domicile du défendeur, lieu du fait |
Domicile du défendeur, lieu d’exécution du |
compétent |
dommageable, lieu ou le dommage a été |
contrat |
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subit. |
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Délais de |
10 ans à compter de la manifestation du |
10 ans ou particulière (ex: 1 ans en matière |
prescription |
dommage |
de transport) |
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Clause de non |
Nulle |
Valable |
responsabilité |
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Intérêts moratoire |
Dues a partir du jugement de la |
Dues a partir de la mise en demeure |
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condamnation. |
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B. Le problème du cumul des deux ordres de responsabilité
1. Le problème du cumul des responsabilités
Peut ont faire jouer les 2 responsabilités en même temps ? Non. Leur régime juridique est différent. Tentation de choisir celui qui nous ait le plus favorable.
Mais le choix entre ces deux régimes est parfois limité étant donné que :
– tant que la relation contractuelle n’est pas conclue, ce sont les règles délictuelles qui jouent.
– dès que la relation contractuelle a cessé, seule la responsabilité délictuelle peut jouer.
– si, au sein d’une relation contractuelle, la faute n’est pas un manquement à une obligation contenu dans le contrat, la responsabilité est délictuelle. Car dès l’instant ou la faute est extérieure au contrat, la responsabilité n’est que délictuelle.
2. La solution au problème du cumul des responsabilités
Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n’est pas question de faire jouer les règles délictuelles. Ont doit agir par responsabilité contractuelle.
Les dispositions de l’art. 1382 ne peuvent pas être invoqués lorsque la faute a été commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat.
Proposition nouvelle art. 1341: En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant peut, pour obtenir réparation de ce dommage, opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables.
3. Les conséquences de la solution
– Pas d’option entre responsabilité contractuelle ou délictuelle : si le contractant est tenu des règles contractuelles, il ne peut recourir aux règles de responsabilité délictuelle
– Pas de cumul entre les responsabilités : si le contractant est tenu de réparer les dommages sur le fondement contractuel, le créancier ne peut agir concurremment sur le terrain délictuel.
– Pas de concours : si le contractant est délié de tout devoir de réparation d’après les règles de la responsabilité contractuelle (par exemple, prescription ou cas de force majeure), le créancier ne peut pas poursuivre sur le plan délictuel.
– Pas de jeu successif : si le contractant est tenu de réparer le dommage d’après les règles de la responsabilité délictuelle, et si sa dette a été fixée conformément à ce régime, il ne peut pas être condamné à verser une indemnité complémentaire de nature délictuelle.
4. Les atténuations au principe du non cumul des responsabilités
Lorsqu’un contractant commet une faute dolosive dans l’exécution de son contrat, cette faute dolosive fait éclater le contrat. Par conséquent, il ne peut plus compter sur les règles contractuelles : on ne peut appliquer que les règles délictuelles.
Extension récente de la responsabilité contractuelle au tiers intéressé au contrat qui peut agir sur la base contractuelle. L’évolution s’est produite en deux temps:
1. La chaine de contrats: Dans contrats successifs qui portent sur un même bien, on a considéré que le dernier maillon de la chaîne, s’il voulait agir contre le premier maillon, ne pouvait le faire que sur une base contractuelle.
Le contrat porte sur un bien et porte également sur les accessoires de ce bien ; on transmet le bien lui-même avec ses accessoires. Les accessoires sont matériels ou juridiques: toutes les actions juridiques (en responsabilité, en garantie), se trouvent transmises en même temps que la chose objet du contrat.
2. Responsabilité des professionnelles: limitant le droit de la responsabilité contractuel. Il peut paraître injuste de traiter différemment la victime du professionnel, selon qu’elle est ou non liée par un contrat. Conduit à imposer a de nombreux professionnels une obligation de renseignements / de conseils/ sécurité.
Conclusion
3 constats face à l’évolution récente de la doctrine et de la jurisprudence:
– émergence de régimes spéciaux de responsabilité
– renforcement de l’obligation de garantie
– tentation envahissante du régime de précaution
Multiplication des régimes spéciaux de responsabilité. Le principe de précaution permet de justifier des décisions politiques en présence d’un risque potentiel plausible. (Précaution = définition vague et non constante). Précaution considéré comme une directive d’orientations de l’action politique, PGD ou standard juridique donné a l’appréciation du juge.
LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA FAUTE
Définition légale de la responsabilité du fait personnel figure aux articles 1382 (intentionnel => délit) et 1383 (non intentionnel => quasi délit) du Code civil.
Ces articles mettent en exergue un droit à réparation ayant une valeur constitutionnelle.
Ces articles font ressortir la nécessité de réunir trois conditions pour que la responsabilité du fait personnel puisse être engagée: une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La victime du dommage doit prouver ces trois éléments pour obtenir une indemnisation.
I – LA FAUTE
La faute peut être définit comme la violation d’une obligation, non justifiée par une excuse ou par une cause de non imputabilité.
La faute est un manquement à une obligation préexistante (Marcel Planiol). Cette conception de la faute permet de faire un rapprochement entre :
La faute contractuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.
La faute délictuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation qui trouve sa source en dehors du contrat : loi, règlement, usage etc. Ces des devoirs que tout un chacun doit respecter.
Définir la faute revient donc à définir les devoirs ou les obligations, que chacun doit respecter.
Le droit positif suit ainsi une double méthode pour déterminer l’étendue des devoirs préexistants : une méthode casuistique [la recherche de textes précis] (A) et une méthode + globale (B).
A. Devoirs extracontractuels édicté par des normes
De nombreux textes réglementent l’organisation d’une société et imposent au citoyen de respecter certains devoirs et de se comporter d’une certaine façon. Certains textes peuvent être sanctionnés pénalement (Code de la route), d’autres sont sanctionnés uniquement sur le plan civil (droit de la famille).
D’autres textes encore, n’imposent pas d’obligations, mais organisent la protection de telle ou telle catégorie sociale (locataires), la société reconnaît certains droits (respect de la vie privée) etc.
Les individus doivent respecter ce droit, à peine de commettre une faute. L’affirmation d’un droit suppose corrélativement l’existence d’une obligation de le respecter.
1 – Théorie classique : le refus de l’abus de droit
Pour Marcel Planiol un droit ne peut être utilisé de manière abusive. Celui qui commet un excès n’exerce pas valablement un droit et par conséquent n’abuse pas de ce droit, il se situe en dehors de celui-ci.
2 – Théorie de l’abus de droit
L’exercice d’un droit peut être considéré comme fautif, s’il est utilisé de manière abusive. Ex: droit de grève qui a une valeur constitutionnel mais qui ne doit pas être abusif, surtout s’il cause un trouble illicite.
3- Systématisation de l’abus de droit
La jurisprudence a tenté de systématisé la théorie de l’abus de droit : après avoir considéré que l’abus de droit n’était jamais fautif, elle a inséré cette théorie dans de nombreux domaines (droit des sociétés avec la notion d’abus de majorité, de droit des contrats avec la jurisprudence sur les limites de la résiliation unilatérale etc.).
4 – Définition de l’abus de droit
Critère subjectif : l’abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire: une faute intentionnelle. Une intention malicieuse rend abusif l’exercice d’un droit.
Critère objectif : lorsque l’on agit sans intérêt légitime, lorsque l’on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale. La jurisprudence oscille entre ces deux critères.
B. Devoirs extracontractuels non édictés par des textes
Ces devoirs résultent de la « norme fondamentale de civilité ». Ils sont reconnus par les tribunaux en dehors de toute disposition légale ou réglementaire et résultent le plus souvent de principes généraux du droit, d’usages, de coutumes, de règles du jeu, de prescriptions générales s’imposant à tout citoyen. Le juge a un pouvoir d’initiative assez large ; il puise, pour affirmer ces devoirs, dans les mœurs observées à un moment donné dans la société. Il tire également son inspiration de considérations d’opportunité, étant sensible à l’idée de protection des victimes.
II – LA QUESTION DES EXCUSES
§ 1. Notions et utilité des excuses
Certaines circonstances permettent de justifier la violation d’une obligation : le coupable cherche généralement à se justifier en invoquant des excuses, au sens juridique du terme. Il peut –par exemple- s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’un cas de force majeure.
Pour justifier sa conduite, certaines excuses sont extérieurs a sa personne (A), d’autre lui sont inhérente (B).
A. Excuses extérieurs à la personne
Fait justificatif ⇒ circonstance extérieur a l’auteur de l’infraction qui peut justifier l’infraction. Notion dégagée du droit pénal.
Ces faits jouent aussi bien en matière délictuelle qu’en matière contractuelle. Il s’agit de l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité, le consentement de la victime et la faute de la victime.
B. Excuses propres à l’auteur du dommage
L’absence de discernement est elle une cause d’exonération ?
Selon la jurisprudence classique la faute suppose qu’on ait conscience de ces actes.
La réforme du 3 janvier 1968, nouvel article 489-2 du Code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Classiquement, la jurisprudence considérait fort justement que l’enfant n’avait pas la capacité de discerner le bien du mal.
Aujourd’hui l’enfant peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute, appréciée de manière objective, c’est-à-dire de son acte socialement anormal, exclusif de toute connotation morale, d’intention.
§ 2. Catégories de faute
A. Distinction en fonction du mode de réalisation de la faute
– Faute par commission : suppose un acte positif, matériel (voler) ou intellectuel (injurer).
– Faute par omission : en principe, la liberté postule ici la non responsabilité. Or qui peut et n’empêche, pèche. La faute existe lorsqu’il y a omission dans l’action (l’automobiliste omet de freiner), une inexécution légale d’agir (porter secours à une personne en péril est une obligation imposé par le code pénal).
La faute est reconnue quand l’omission est dictée par une intention de nuire.
B. Distinction en fonction de la gravité
On prend en compte la gravité de la faute pour permettre d’exclure les clauses d’exonération lorsque le débiteur a commit une faute lourde et dolosive.
– Faute intentionnelle (délit) : C’est la faute délictuelle, supposant une volonté d’agir doublée d’une intention de causer le dommage, l’intention de nuire à autrui. Elle engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l’article 1382.
– Faute caractérisé : faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité. L’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
– Faute non intentionnel (quasi-délit) : suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de son auteur. Ce peut être une faute de négligence ou d’imprudence, donc une simple faute, supposant que la personne a voulu agir, mais n’a pas voulu le résultat dommageable.
– Faute inexcusable : Il s’agit d’« faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative ». Cette faute prive son auteur de certaines protections.
LE DOMMAGE
Le dommage ⇒ la lésion subie.
Le préjudice ⇒ la conséquence de cette lésion.
I – LA NECESSITÉ D’UN PRÉJUDICE
Le dommage est le premier élément de la responsabilité, en vertu de l’art. 1382. La victime doit prouver l’existence d’un préjudice. Un dommage est l’atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial de la victime
II – LES CARACTERES DU DOMMAGE
§ 1. Le caractère direct du dommage
Le dommage doit être direct, c’est à dire en relation de causalité avec la faute commise. Le dommage doit être la suite directe de l’incident.
§ 2. Le caractère légitime du dommage
Pour obtenir réparation la victime doit invoquer d’un intérêt légitime juridiquement protégé.
Le dommage doit être licite, c’est à dire non contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Une personne exerçant une activité illégale ne peut réclamer la réparation du préjudice issu de la perte de bénéfices de cette activité suite au dommage. Cette exigence du caractère licite du dommage fut, avant l’arrêt Veuve Gaudras, un des fondements du refus d’octroi de tous dommages et intérêts à la concubine.
§ 3. Le caractère présent du dommage
Le dommage est certain lorsqu’il est vraisemblable. Il ne peut y avoir de réparation en l’absence de dommage. Il y’a certitude du dommage une fois qu’il a été réalisé, la victime doit rapporter la preuve de la matérialité et l’effectivité du préjudice, car selon les juges du fond, la simple exposition a un risque ne constitue pas un dommage certain, il ne peut donc être indemnisé. Exception: il y’a certitude du dommage (= le dommage devient donc réparable) si sa survenance est inéluctable.
§ 4. Le dommage certain et le dommage éventuel
Il faut écarter tout dommage éventuel dont on ne sait pas s’il va se réaliser.
– Perte de chance : disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La jurisprudence – après avoir longtemps refusé de prendre en compte une perte de chance, au motif que le dommage concerné était trop hypothétique pour être indemnisé- lui a accordé une véritable valeur juridique. Le juge s’attachent aux caractères réel et sérieux de la perte de chance pour l’indemnisé.
– Le préjudice d’anxiété : situation d’inquiétude permanente face à un risque. Sa reconnaissance en tant que dommage moral porte atteinte au caractère présent et certain du dommage. Or les juges pratiquent couramment l’indemnisation de dommages futurs mais certains (Ex- chaque fois que la victime est atteinte d’une incapacité physique permanente l’empêchant totalement ou partiellement de travailler, il lui est alloué une somme tenant compte de la diminution ou de la suppression des gains futurs en raison de cette incapacité).
Si la perte de chance vise à indemniser la perte de la possibilité de ce qui aurait normalement dû arriver, le préjudice d’anxiété indemnise la crainte de ce qui n’aurait jamais dû arriver.
III – LA DIVERSITE DES DOMMAGES
§ 1. Le dommage matériel
Concerne les atteintes aux droits pécuniaires ou patrimoniaux que subit la victime. Peuvent porter sur:
– soit la perte éprouvée (damnum emergens). Ex : destruction des biens de la victime.
– soit le gain manqué (lucrum cessans). Ex : préjudice économique ou professionnel.
§ 2. Le dommage moral
La victime est lésée d’un intérêt de nature extrapatrimonial. Une douleur ou l’atteinte a un sentiment.
Le principe de réparation : le préjudice résulte de la mort ou de la souffrance d’êtres chers.
Les adversaires de ce type de réparation font valoir qu’il n’est pas possible de « monnayer les larmes » et qu’en outre, l’appréciation par équivalent (sous forme d’argent) de la douleur morale est éminemment délicate. Les partisans d’une telle indemnisation font valoir que dans notre société, l’argent procure une satisfaction indirecte et que les textes eux-mêmes ne distinguent pas selon le type de dommage (ainsi l’article 1382 est-il très général).
Depuis 1883 la jurisprudence a opté en faveur de la réparation du dommage moral car si l’argent n’a pas le pouvoir de faire revenir les absents ou de faire taire la douleur, il est une valeur incontestable de remplacement.
Le préjudice moral est apprécié par les juges du fond selon des circonstances factuelles. Son appréciation peut être difficile.
Variété du dommage morale: atteinte à l’honneur, à des convictions religieuses, souffrances morales, il peut aussi résulter de la perte d’un être cher.
Les personnes morales peuvent aussi recevoir réparation d’un dommage morale.
§ 3. Le dommage corporel
Atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Le corps humain est inviolable. Tout ce qui porte atteinte à son intégrité donne droit à une réparation. La réparation est fixée en fonction du taux d’incapacité.
A. Les atteintes corporelles non mortelles
1. Le dommage comprend
– Le gain manqué (lucrum cessans) : incapacité de travail
– La perte subie (damnum emergens) : frais médicaux engagés.
– Le prix de la douleur (pretium doloris) : dommages lié aux souffrances physiques ou morales.
2. Inventaire des préjudices corporels non mortelle
– Incapacité temporaire de travail: elle est évaluée en multipliant la durée de l’incapacité, par le revenu perdu. Elle peut être totale (ITT = incapacité totale de travail) ou partielle (ITP= incapacité partielle de travail).
– Incapacité physique permanente: déterminer par une expertise médicale les séquelles définitivement laissées par le fait dommageable, autrement dit la réduction du potentiel physiologique initial de la victime.
– Pretium doloris: l’évaluation est proposée par l’expert médical qui fixe un niveau, en fonction de la douleur ressentie par la victime, sur une échelle allant de 1 à 7.
– Préjudice d’agrément: il résulte de la perte d’une qualité de vie de la victime. Préjudice résultant de la diminution des plaisirs de la vie, causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément (activité sportives ou ludiques). Impossibilité pour la personne, provisoire ou définitive, de continuer à pratiquer des activités de loisirs qui étaient régulières avant l’accident.
– Préjudice esthétique: vise à compenser les traces visibles et permanentes laissées par le fait générateur sur le corps de la victime.
– Préjudice sexuel: indépendant de tous les autres préjudices, son indemnisation permet de compenser la privation de tout ou partie de l’activité sexuelle de la victime.
Le préjudice de contamination a été défini comme le préjudice exceptionnel extra patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie. Ex- contamination par le virus VIH.
B. L’atteinte mortelle
L’ayant droit est une personne détenant un droit du fait de son lien avec l’auteur.
Ayant une vocation successorale universelle, les héritiers sont en droit de demander tout ce que leur auteur aurait pu faire valoir s’il avait survécu. Ils peuvent aussi obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils ont vécu personnellement : c’est ce que l’on appelle le préjudice « par ricochet ».
Les victimes par ricochet subissent un préjudice moral ou matériel du fait des dommages causé à la victime principal.
Dans un premier temps, la jurisprudence avait exigé du demandeur qu’il ait un lien d’ordre alimentaire (indemnisation refusée à ceux qui ne bénéficient pas d’une créance alimentaire contre la victime, ex: neveux, oncles, fiancées, amis et voisins).
L’arrêt Veuve Gaudras du 27 février 1970, a abandonné cette exigence.
Aujourd’hui en droit positif, le préjudice par ricochet peut faire naître aussi bien une réparation matérielle, dès lors que le dommage est certain, sans avoir à prouver un quelconque lien alimentaire entre le demandeur et le défunt, que morale, qui sera le plus souvent la réparation d’un préjudice d’affection. Le caractère personnel du dommage est considérablement nuancé.
I – DÉFINITION : LIER LE PRÉJUDICE AU FAIT
Il s’agit de rattacher un préjudice à un événement antérieur. Rationnellement, un événement se rattache à tous les faits qui l’ont précédé ; un préjudice se rattache à diverses causes antérieures : comportement de l’auteur de la faute, de la victime, environnement, circonstance particulière.
§ 1. Théorie de l’équivalence des conditions
Tout événement sans lequel le dommage n’aurait pas pu se produire doit être envisagé comme une cause du dommage et oblige son auteur à réparation.
Selon cette théorie, on opère un tri qui, sans retenir tous les événements ayant précédé le dommage, conduit à prendre en considération plusieurs causes : tous les événements ou conditions en l’absence desquels le dommage ne se serait certainement pas produit sont ainsi retenus. Il peut y avoir plusieurs causes.
§ 2. Théorie de la causalité adéquate
L’application de cette théorie requiert que le tri opéré soit plus précis et plus fin. Sera exclu tout ce qui n’est pas la cause directe du dommage.
Seuls les facteurs qui en suivant le cours normal des choses devaient entraîner le dommage doivent être retenus comme la cause déterminante du dommage.
Seuls les faits dont on peut pensé – normalement – qu’ils ont contribués à la réalisation du dommage seront retenus. L’analyse est plus positive.
Ces deux théories laissent une certaine marge d’appréciation au juge. De fait, la jurisprudence reste très pragmatique : il semble que l’on exige seulement que l’enchaînement des causalités ne soit pas trop discutable pour que la responsabilité délictuelle puisse jouer. La théorie de la causalité adéquate est préférée, car retenir l’autre théorie peut aboutir à tenir les personnes responsables de tous les malheurs qui frappent le monde ; or, ils sont si nombreux.
II – PORTÉE : LA PROBLEMATIQUE DE LA DIVISIBILITE
⇒ Pluralité d’évènements: plusieurs faits concourent à la réalisation d’un dommage. Selon la théorie de la causalité adéquate : seul l’évènement de nature à produire le dommage est retenu.
⇒ Pluralité des auteurs: plusieurs personnes participent à la commission d’un dommage (accident chasse).
Lorsque plusieurs causes ont contribué à la réalisation d’un dommage, faut il fractionner le lien de causalité ou bien la cause doit être considéré comme indivisible ?
> 1er solution : répartir selon le degré de causalité la responsabilité de tous les participants au dommage. Solution équitable.
> 2ième solution : tenir chaque fait comme cause du dommage en son entier. La justification d’une telle solution est que, d’une part, le fait dommageable est indivisible en théorie, et, d’autre part, qu’il est impossible, la plupart du temps, de déterminer la part exacte de chacun dans la réalisation du dommage. Pour trancher entre ces deux conceptions la jurisprudence a posé un principe:
§ 1. Principe : la causalité n’est pas divisible
Trois applications peuvent être dégagées.
A. Pluralité de fautes
Réparation in soldium: chacun des auteurs est tenu de réparer l’intégralité du dommage. La victime peut se tourner contre l’un ou l’autre de ces auteurs pour être indemnisée, en général la personne la plus solvable. Celui des coauteurs qui a dû payer peut se retourner contre les autres coauteurs pour être remboursé.
La charge du dommage est répartie proportionnellement à la gravité de la faute ; il appartient au juge de déterminer la part de chacun des coauteurs.
Responsabilité collective du groupe dans l’impossibilité d’identifier l’auteur du dommage. Les fautes étant indissociables, chacun des membres est tenu à réparer intégralement le dommage, sachant que celui qui a payé peut bien évidemment se retourner contre les autres.
C. Faute ou force majeur (de causalité partielle a causalité total)
Si deux événements participent au dommage : une faute (fait d’un responsable) et un fait extérieur de force majeure. La responsabilité est elle divisible ?
La jurisprudence classique considérait que les deux événements étaient constitutifs du dommage, sans distinction possible. Il en résultait un partage d’indemnisation en fonction de la gravité de l’événement. Cette solution est aujourd’hui caduque puisque la causalité est indivisible.
– la preuve d’un cas de force majeure exonère nécessairement de toute responsabilité dans la participation du dommage celui qui la rapporte. Si la force majeure est établie, le lien de causalité direct et immédiat avec le dommage exclut toute indemnisation.
– lorsqu’une faute est prouvée, la preuve d’un cas de force majeure est exclue, l’auteur est responsable.
La responsabilité n’est pas divisible entre un auteur fautif et un événement de force majeur. Ou bien il y’a force majeur et l’auteur est totalement exonéré ou bien il y’a faute et il est responsable.
III – ATTENUATIONS
§ 1. Faute de la victime
Exception du principe de la responsabilité in solidum : la participation fautive de la victime dans la réalisation de son propre dommage. L’auteur du dommage n’est alors que partiellement responsable, puisqu’on tient compte de la gravité respective des fautes. Il n’est pas nécessaire que la faute de la victime lui soit imputable, ni même que celle-ci ait eu conscience de ses actes. La faute est ici l’acte objectivement anormal.
§2. L’opposabilité ou l’inopposabilité de la faute
Cette solution s’applique même en cas de décès de la victime, lorsque les héritiers demandent réparation par une action personnelle (préjudice d’affection). 2 thèses s’affrontent.
A. Thèse de l’inopposabilité de la faute de la victime aux héritiers
Les proches parents peuvent demander entière réparation du préjudice résultant de la disparition de la victime, car il s’agit d’une action personnelle, et non pas de l’action de leur auteur continuée par eux. Ces personnes agissent, comme des victimes à part entière.
Étant en face de deux fautes, l’une commise par l’auteur du dommage, l’autre par le défunt, ils vont bien sûr demander réparation intégrale uniquement au fautif, qui ne pourra pas se retourner contre les demandeurs, ceux-ci ayant qualité de tiers : ils ne peuvent être affectés par les relations victime – auteur. Cette première thèse est logique, peut-être trop
B. Thèse de l’opposabilité de la faute de la victime
Le responsable, contre lequel les proches parents intentent une action, va tenter de s’exonérer, du moins partiellement, en se retranchant derrière la faute commise par la victime.
L’idée de solidarité familiale permet d’englober les proches parents de la victime. Si les proches peuvent agir à titre individuel, il n’en faut pas moins tenir compte de tous les faits, permettant ainsi d’opposer la faute de la victime aux demandeurs. C’est l’argument retenu par la jurisprudence, qui permet donc à l’auteur du dommage de limiter la réparation due en cas de faute de la victime.
§ 3. Prédispositions de la victime
Les prédispositions de la victime (ex: fragilité particulière), doivent elles être prise en comptent dans l’appréciation de la causalité ? La jurisprudence ne tient aucunement compte des prédispositions de la victime au stade de la responsabilité elle même (doit l’indemniser si les conditions de sa responsabilité sont établies) mais ils sont pris en considération lors de l’évaluation du montant de la réparation (le responsable devra réparer que ce qui découle strictement de son acte dommageable).
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
I – NOTIONS
La responsabilité du fait d’autrui peut jouer lorsqu’une personne est juridiquement responsable d’une autre. Il engage sa responsabilité délictuelle lorsque celui-ci cause un dommage. Il a alors l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des personnes dont on répond.
Principe construit sur la base de l’art. 1384, et d’une évolution jurisprudentielle.
L’arrêt de la Cour de cassation en 1991 Blieck a dégagé les bases et le cadre général de responsabilité du fait d’autrui.
La responsabilité ne pèse pas sur l’auteur du dommage, mais sur quelqu’un d’autre. Utilisés lorsqu’un individu est responsable et qu’une autre personne est tenue de réparer. Cette seconde personne répond civilement du dommage provoqué par un tiers, le plus souvent dans un souci d’indemnisation de la victime.
Pendant longtemps, et en raison du principe de la personnalité des peines, la responsabilité pénale du fait d’autrui ne fut que rarement retenue. La reconnaissance par NCP de la responsabilité pénale des personnes morales va élargir l’application de la responsabilité du fait d’autrui.
II – LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE
Justification de ce transfert de responsabilité :
– la faute présumé du civilement responsable
– le risque : le chef d’entreprise doit être tenu pour responsable en sa qualité de directeur d’une unité économique et sociale répondant du risque créé par l’activité commerciale ou industrielle.
– représentation : une personne est responsable parce qu’on suppose qu’elle est représentée par la personne qui a commis le fait dommageable.
Le Code civil avait prévu trois hypothèses de responsabilité pour fait d’autrui
– parents: pour les dommages causés par ses enfants mineurs.
– instituteurs ou artisan : pour les dommages causés par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
– maîtres et commettants : pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
III – DEUX INTERROGATIONS A LA LUMIERE DE L’ARTICLE 1384
A. Existe-t-il un principe général de responsabilité pour fait d’autrui ?
Distinction entre la responsabilité délictuelle du fait d’autrui et la responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Deux hypothèses d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui dans le Code civil:
– le locataire: est tenu envers le bailleur des dégradations qui seraient le fait de personnes de sa maison.
– les aubergistes: sont engagés vis-à-vis de leurs clients à raison du vol ou des dommages commis par leurs domestiques ou préposés.
Le débiteur contractuel est responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles « … alors même que cette inexécution proviendrait du fait d’un tiers qu’il s’est substitué ».
B. Quel est le régime juridique de la responsabilité contractuel du fait d’autrui ?
– Le principal débiteur est tenu pour le fait de ses auxiliaires et substituts comme s’il avait agi lui-même.
– Obligation de moyens : la faute du préposé sera tenu pour faute du débiteur principal
– Obligation de résultat : l’établissement du dommage lié à l’inexécution du contrat suffit pour entraîner la responsabilité. La seule façon de s’exonérer revient à établir la force majeure ou la faute de la victime. L’application de ce principe peut être liée à la garde d’autrui (handicapé) ou fondée sur le contrôle et l’organisation de l’activité d’autrui (clubs sportifs, associations de bénévoles).
La différence entre la responsabilité contractuelle ou délictuelle du fait d’autrui réside dans la détermination des causes d’exonération.
LA RESPONSABILITÉ DES PERES ET MERES POUR LE FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS
Existait déjà en droit romain, et sous l’Ancien régime, repris par l’article 1384-4 du Code civil.
Cette responsabilité laissait présumer selon la jurisprudence une faute d’éducation ou une faute de surveillance de la part des parents. Cette double présomption reposait sur la notion de l’autorité parentale, qui donne des droits aux parents mais leur impose aussi des devoirs.
Depuis l’arrêt Cour de Cassation Civ. 1997 Bertrand: la responsabilité des parents est de plein droit, elle n’est pas subordonné a l’existence d’une faute de l’enfant.
I – LES CONDITIONS D’APPLICATION
§ 1. La personne responsable
La responsabilité des parents est liée à l’exercice effectif de l’autorité parentale. Les parents sont responsables tant qu’ils exercent leur droit de garde juridique. Cela exclut toute personne ne possédant que la garde matérielle (Cour de Cassation Civ. 1996 Rousson).
§ 2. La responsabilité du parent est une responsabilité es qualité
Lorsque la famille est éclatée, l’absence de la condition de résidence habituelle exonère le parent qui n’a pas l’enfant en résidence. Inversement, celui des parents qui a la résidence habituelle de l’enfant ne peut s’exonérer au seul motif que l’enfant serait, au moment des faits, hébergé chez l’autre parent.
Les parents sont totalement exonérés:
– lorsque la garde de l’enfant est confiée à un tiers.
– en cas de déchéance de l’autorité parentale.
II – L’ENFANT AUTEUR DE L’INFRACTION
Il doit s’agir d’un mineur de 18 ans, non émancipé au moment des faits. Il doit y avoir un lien de filiation entre le mineur et les parents, toute personne autre que pères et mères est exclus.
§ 1. La condition de résidence
A priori, seul les parents titulaires de l’autorité parentale peuvent être responsables au sens de l’art. 1384.
En cas de divorce/ séparation de corps :
– en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale: la responsabilité pèse sur les deux parents.
– si le juge attribue l’exercice de l’autorité parental à un seul parent: seul titulaire de l’autorité parentale est responsable du fait de l’enfant mineur.
En réalité, la responsabilité des pères et mères se fondent plus sur leur lieu de résidence habituelle que sur l’autorité parentale.
– résidence alterné : selon les semaines, l’enfant mineur sera sous la responsabilité du père ou de la mère. Lorsque les deux parents sont responsables, ils le sont solidairement.
A défaut de cohabitation entre le mineur et son gardien la responsabilité ne joue pas: “… les enfants mineurs habitant avec eux” même si la jurisprudence a tendance à interpréter cette notion de cohabitation très largement.
§ 2. Le fait dommageable
Pour la jurisprudence classique des années 1950, une faute de l’enfant était indispensable pour retenir la responsabilité des parents. Les juridictions admettaient facilement la faute de l’enfant, en ayant une conception assez souple du discernement.
Dans les années 1970, les tribunaux ont admis que l’enfant pouvait être gardien d’une chose et que sa responsabilité en tant que gardien entraînait celle de ses parents.
Puis, la jurisprudence a admis que la responsabilité des parents peut jouer même si leurs enfant est privé de discernement. Il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (arrêt Fullenwarth).
Aujourd’hui la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
III – LA PORTEE DE LA PRESOMPTION
La victime du fait de l’enfant dispose de 2 actions:
– agir a l’encontre de l’enfant lui même (qu’il soi fautif ou gardien).
– agir a l’encontre de ses parents, présumés responsable du dommage causé.
Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que cette responsabilité n’était pas de plein droit (automatique, présumé) et les parent pouvaient faire tomber cette présomption en invoquant l’absence de faute de leurs part (éducation, surveillance) ou toute autre excuse. Les juges appréciaient les cas en tenant compte de l’âge du mineur (de 0 à 18 ans), de l’éducation reçue et de l’activité exercée lors du dommage.
Mais, l’arrêt Bertrand du 19 février 1997 a bouleversé cette conception, et désormais, « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ». La responsabilité des pères et des mères devient de plein droit. Le fondement du risque est ainsi admis.
Aujourd’hui la responsabilité des parents est directe et principale: on ne cherche plus la responsabilité du mineur pour en déduire celle des parents.
La faute de la victime exonère de responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure (=comportement de la victime témoigne une participation à la production du dommage).
Seuls les parents sont débiteurs de responsabilité.
§ 1. La condition de résidence
A. Situations ne faisant pas cesser la cohabitation
– L’exercice d’un droit de visite ou d’hébergement par un parent non titulaire de l’AP.
– Confier l’enfant a ses grands parents, même pour une longue période.
– Colonie ou internat pour ses études.
Dans le cas d’un dommage commis du fait de l’enfant, les parents ne sont pas exonérés de leur responsabilité.
B. La cohabitation cesse lorsque l’enfant réside durablement chez un tiers
– Placement dans un institut éducatif dans le cadre de mesure décidé par le juge des enfants. L’association gérant l’institut devient responsable du fait du mineur.
– Un étudiant ayant un logement séparé de celui de ses parents
§ 2. Nécessité de la faute de l’enfant ?
Arrêt Fullenwart 1984 : le fait de l’enfant suffit.
La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Pour que la responsabilité des père et mère puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
Ainsi, la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant mais à un acte de celui-ci qui cause directement un dommage.
Les parents peuvent tenter de s’exonérer de responsabilité en établissant que :
– La victime a contribué par sa faute à la réalisation du dommage.
– La preuve d’un cas de force majeure: un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
§ 3. Une présomption irréfragable ?
La position des juges est restrictive quand a l’admission des causes d’exonération de la responsabilité des parents.
Contrat de responsabilité parentale : dans l’hypothèse de carence de l’autorité parental, le Président du conseil général propose aux parents / représentant légal ce contrat de RP, ou mesures d’aide social a l’enfance de nature à remédier a la situation. Ce contrat rappelle les obligations pesant sur les titulaires de l’AP.
LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRE DE L’ENSEIGNEMENT POUR LE FAIT DE LEUR ÉLEVES
Les nombreux accidents scolaires ont longtemps été réglés suivant le principe de responsabilité du fait d’autrui. Mais l’imperfection du système a nécessité l’intervention du législateur, qui a d’abord substitué la responsabilité de l’Etat a celles des instituteurs, sauf à prouver une faute personnelle de l’instituteur, puis a supprimé toute présomption de faute de la part des enseignants. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour faute prouvé de l’instituteur.
I – LES ACCIDENTS SURVENUES DANS UN ETABLISSEMENT PRIVÉ
L’alinéa 6 de l’art. 1384 ne joue pas lorsque l’établissement est privé. Cependant, un décret du 22 avril 1960 soumet les établissements sous contrat à la loi de 1937 :
– si le dommage a été causé par un élève : il est nécessaire de démontrer une faute d’éducation ou de surveillance des enseignants pendant leurs heures de cours pour engager leur responsabilité.
– si le dommage a été causé a un élève : il faut alors démontrer la faute de l’enseignant qui consiste
à ne pas avoir pris des mesures pour éviter la réalisation du dommage.
II – LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Concerne également les établissements d’enseignement ayant conclu un contrat d’association avec l’État. Il vise tous les degrés (primaire, secondaire, technique), toutes les activités scolaires ou organisées par l’Administration, et tous les instituteurs.
Selon l’article 2 de la loi du 5 avril 1937, pour toutes ces personnes, la responsabilité de l’État est substituée à la leur. La victime doit s’adresser à l’État et prouver :
– soit la faute personnelle de l’instituteur (surveillance, éducation). Tribunaux de l’ordre judiciaire. L’État condamné pourra se retourner contre l’instituteur qui a commis une faute détachable de son service, ou une faute personnelle détachable de ses fonctions.
– soit la faute de service de l’administration dans l’organisation du service public, et ceci en agissant devant les juridictions de l’ordre administratif (il faut démontrer un mauvais fonctionnement de l’établissement) ou devant les juridictions de l’ordre judiciaire en responsabilité pour faute.
Selon une jurisprudence récente, le seul défaut de surveillance n’entraîne pas la responsabilité de l’établissement ou de l’Etat. Il est alors nécessaire de démontrer la faute personnelle d’un enseignant déterminé. Ainsi, « pour condamner l’Etat à réparer le dommage causé par les élèves pendant le temps qu’ils sont sous la surveillance des instituteurs, il faut retenir la responsabilité d’un instituteur déterminé, auteur d’une faute personnelle. Il ne suffit pas d’énoncer qu’il n’y avait aucun surveillant dans les lieux où se sont déroulés les faits et que l’accident est révélateur de l’insuffisance de l’encadrement ».
Un autre arrêt va plus loin, l’obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est une obligation de moyens et non de résultat ; le manquement à cette obligation doit être démontré par la victime
LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS POUR LE FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS
Selon l’art. 1384-5 les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés (=employé attaché a une tache) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Cette responsabilité trouve sont fondement dans l’idée de représentation: le préposé agit pour le compte de son commettant et prolonge l’activité de son maître, a lui d’en assurer la responsabilité.
La faute du préposé est la faute du commettant : ainsi, le commettant ne peut s’exonérer en prouvant la faute du préposé, car cela le conduirait à s’accabler.
I – LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI
Cette responsabilité connaît un grand succès parmi les victimes car elle permet à la victime d’agir directement contre la personne la plus solvable.
Arrêt de la Cassation 2e Civ. du 26 mai 1999: le pourvoi contestait la réalité du lien de subordination entre le chirurgien et la clinique, donc la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
L’article 1384 du Code n’est pas cité, ce qui montre que pour la Cour de cassation, dans la mesure où la relation entre le commettant et la victime est de nature contractuelle (ici le contrat d’hospitalisation passé entre la clinique et le patient), la responsabilité du commettant ne peut être que contractuelle et non pas délictuelle. Le contrat chasse le délit. La responsabilité contractuelle du fait d’autrui chasse la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
Art. 121-20-3 du code de la consommation : dans un contrat conclu a distance entre un professionnel et un consommateur, le professionnel est responsable de la bonne exécution des obligations, quand bien même il aurait chargé un prestataire de les exécuter.
II – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS
A. Le lien de préposition
1) Un lien de subordination
Un lien de subordination doit caractériser la relation commettant/préposé.
Ce rapport existe lorsque l’un des deux a le droit de donner des ordres ou des instructions à l’autre sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. Ce droit d’ordonner fonde l’autorité et la subordination de celui qui reçoit l’ordre. Il suffit qu’il puisse donner des ordres (même si il n’use jamais de cette prérogative).
2) Absence d’indépendance
L’indépendance est incompatible avec la qualité de préposé. Ainsi, l’entrepreneur n’est pas le préposé du maître de l’ouvrage.
Certaine particularité existe, compte tenu de la nature du travail (un médecin n’est pas un préposé a l’hôpital). Pour connaître le commettant, le critère demeure celui qui détient le pouvoir de donner des ordres / directives.
B. Le fait dommageable
1) Le fait dommageable doit engager la responsabilité du préposé
Le fait dommageable peut consister en :
– une faute : résultant de la violation d’une obligation, de nature a engagé sa responsabilité.
– un fait non imputable : (préposé dément engage sa responsabilité et donc celle du commettant).
En principe, le dommage ne peut venir du préposé en tant que gardien, car le préposé ne peut être gardien, vu que la notion de garde exige la maitrise de la chose, or l’état de subordination du préposé le prive d’une partie de son indépendance. Certaines exceptions envisage que le préposé puisse être gardien.
2) Le fait dommageable doit avoir été accomplit dans l’exercice de ses fonctions
> Le principe : fait fautif réalisé dans le cadre de ses fonctions
Selon l’alinéa 5 de l’article 1384, le fait fautif doit avoir été réalisé dans le cadre des fonctions du préposé. Le commettant est responsable que lorsque le préposé a agi dans le cadre même de sa mission.
Le rattachement est manifeste lorsque l’acte du préposé consiste en un exercice défectueux de ses fonctions.
> Incertitudes : abus de fonction
C’est l’hypothèse dans laquelle le dommage a un rapport avec les fonctions, sans que l’on puisse dire que l’acte entre dans les fonctions du préposé.
Þ Dans un premier temps la jurisprudence opta pour une conception large des fonctions et dès lors que l’acte avait été commis à l’occasion des fonctions ou quand l’acte avait été rendu possible par les fonctions, il était considéré comme commis dans l’exercice des fonctions du préposé ⇒ responsabilité du commettant.
Þ Divergence de la position de la cour de Cassation :
Chambre criminelle – maintien d’une conception souple du lien avec les fonctions.
Chambre civile – exigeait que le fait dommageable se rattache directement aux fonctions, que l’acte de préposé fût accompli dans le but de ses fonctions.
 Unification de la position des chambres par l’Assemblée plénière en 1998. La position adoptée va vers plus de rigueur. Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et a des fins étrangères à ses attributions. En matière délictuelle, le commettant est donc exonéré si :
– critère légal: l’abus est caractérisé par l’absence d’autorisation: le préposé a agi sans autorisation.
– critère psychologique: la conscience par le préposé d’être dans une finalité étrangère à ses attributions
– critère matériel: l’accomplissement d’un acte en dehors de ses fonctions, l’acte est objectivement étranger aux fonctions.
Le critère matériel est le + important. Pour déterminé si cette condition est remplie la jurisprudence prend en fonction le temps (heures de travail ?), le lieu (sur le lieu de travail ?) et les moyens utilisés (ont-ils été procurés par ses fonctions ?)
Le commettant peut s’exonérer en démontrant que la victime ne pouvait croire légitimement que l’acte était accompli dans le cadre des fonctions du préposé.
III – DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE DES COMMETTANTS
La distinction réside dans les causes d’exonération.
En matière délictuelle > exonération du commettant en cas d’abus de fonction du préposé.
En matière contractuelle > le principe de la force obligatoire des conventions interdit au commettant de s’exonérer du fait de son préposé. Seule la force majeure peut le délier de son engagement.
L’abus de fonction n’est pas en soi une cause d’exonération en matière de responsabilité contractuelle. La Cour de cassation admet mécaniquement la responsabilité du commettant dès lors que le préposé a trouvé « dans l’exercice de sa profession, sur le lieu de son travail et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre ».
IV – PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS
§1. Le recours de la victime contre le commettant
La victime doit prouver que les conditions d’application de l’article 1384- 5 sont remplies.
Il s’agit d’une responsabilité objective, sans faute, indépendante du comportement du commettant et indirecte (car elle a pour origine le fait du préposé). Le commettant ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ou en raison d’une cause étrangère.
Mais il peut s’exonérer en démontrant que son préposé a commis un abus de fonctions ou alors si une cause exonératoire existe en la personne même du préposé (force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers).
§2. Le recours de la victime contre le préposé
Principe : Le préposé qui agit, sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Costedoat, arrêt de 2000). La victime ne peut pas agir directement contre le préposé.
Limite à l’immunité du préposé : le recours contre le préposé est possible s’il commet une faute intentionnelle (Cousin 2001). Le médecin ne bénéficie pas de cette immunité.
Cette immunité n’est que civile car sur le terrain pénal, la victime d’un délit est en droit de réclamer réparation de son entier préjudice à l’un quelconque de ceux qui l’ont causé.
§ 3. Le recours du commettant contre le préposé
La jurisprudence avait dans un premier temps refusé de reconnaitre au préposé une irresponsabilité.
Si le commettant est responsable, c’est que le préposé est fautif, le préposé est donc responsable également.
Conséquence de cette conception:
– la victime disposait de 2 recours : contre le commettant et contre le préposé
– lorsque le commettant avait indemnisé la victime, le commettant pouvait intenter un recours contre le préposé (en cas d’abus de fonction ou une désobéissance aux ordres : si le préposé avait commis une faute). En pratique: le préposé était rarement recherché par la victime (le commettant est en général plus solvable et a contracté une assurance) et le commettant exerçait rarement l’action récursoire contre le préposé (pour les mêmes raisons).
Aucune disposition légale n’interdit au commettant un recours contre le préposé. Un arrêt s’est prononcé en faveur d’un tel recours, même quand la faute du préposé est légère (1979, L’abeille).
Solution critiqué par la doctrine:
– en pratique ce recours est exercé par le commettant que lorsque la faute est grave
– ce recours n’est utilisé que par la compagnie d’assurance
– or, l’assureur du commettant qui a payé et indemnisé la victime ne peut exercer de recours contre le préposé, sauf à prouver la malveillance de ce dernier.
– en droit du travail, la responsabilité du salarié ne peut être engagé que s’il a commit une faute lourde.
Il conviendrait de limiter la garantie du préposé envers son commettant à la démonstration par le commettant d’une faute lourde du préposé.
L’arrêt Costedoat a confirmé cette perception; si le préposé reste dans les limites de sa mission, seule la responsabilité du commettant est engagée. En revanche, s’il excède les limites de ses fonctions, il est responsable personnellement.
Définition du dépassement des limites de ses fonctions:
– si le préposé agit de façon étrangère à ses attributions, contrairement à la finalité/ but de sa fonction.
– lorsqu’il agit en dehors de ses fonctions, par référence au cadre objectif de ses fonctions.
L’immunité du préposé est encadrée par 2 limites, cas dans lesquels il est responsable:
– en cas d’infraction pénale intentionnelle il est responsable
– lorsque l’indépendance professionnelle de certains préposés accroît la responsabilité de l’homme. Il existe certaines distinction d’après le degré de compétence du préposé, son autorité au sein de l’entreprise, son rang dans la hiérarchie de l’établissement.
Faute simple : manquement a une obligation préexistante, quelque soi sa source (ex: négligence, inattention). Faute lourde : Définition objective – faute traduisant le manquement à une obligation essentiel.
Définition subjective : référence au comportement de l’auteur de la faute.
En résumé :
Une fois le dommage causé et la responsabilité du commettant engagé, celui-ci peut se retourner contre son préposé si un contrat de travail est établi entre les deux.
Il pourra demander la réparation du préjudice que si le salarié a commis une faute lourde ou des actes hors limites de sa mission.
LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DU FAIT DES CHOSES
I – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES INANIMEES
L’alinéa 1 de l’article 1384 est à l’origine d’une construction jurisprudentielle ayant créé un principe de responsabilité du fait des choses inanimées. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, pour les accidents causés par les choses, les juges se contentaient d’appliquer les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Avec le développement du machinisme, l’alinéa 1 prend de l’ampleur (accidents de travail et difficulté de prouver la faute de l’employeur).
Concept de responsabilité objective : la responsabilité est fondée sur le fait de la propriété de la chose, sans considération de la faute (Teffaine 1896).
II – CONDITION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1384-1
§ 1. Un dommage
En principe tout dommage devrait être couvert par l’art. 1384-1. Néanmoins il convient de distinguer certain dommage, auxquels le législateur a réservé un régime spécial:
– accidents du travail: le salarié bénéficie d’une législation qui déroge au droit commun.
– dommage causé par des animaux (texte de référence : art. 1385)
– dommages causé par la ruine de bâtiments (art. 1386)
– les dommages causés par l’abordage des navires (régis par les textes de droit maritime)
– dommages causés par les évolutions d’un aéronef ou par les objets qui s’en détachent.
§ 2. Un dommage causé par fait d’une chose
La notion de « chose » est dure à cerner. Pour la jurisprudence, peu importe la nature de la chose, l’article 1384, alinéa 1er trouvera application, que la chose soit mobilière, immobilière, en mouvement, et même inerte.
Il suffit que la chose soit l’instrument du dommage, qu’elle ait un rôle causal dans la réalisation du dommage. La chose doit avoir un caractère anormal.
§ 3. Une chose sous garde d’une personne
La qualité de gardien est définit dans l’arrêt Cour de Cassation 1941 Franck comme celui qui a la maîtrise indépendante de la chose, c’est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
Ainsi, le transfert à un tiers de la chose emporte le transfert de la garde de celle-ci. (Transfert peut être difficile à prouver en cas de prêt).
Transfert de garde en cas de prêt a usage.
Succession de gardien : la chose reste unique mais plusieurs gardiens vont être retenus.
Selon Goldman – doctrine utilisé par la jurisprudence – il convient d’opérer une distinction entre le gardien de la structure et le gardien du comportement, utile en cas de vice inhérent à la chose.
– Le gardien de la structure : dommage est dû à la structure même de la chose, c’est-à-dire à la manière dont elle est constituée. Ce sera son fabricant ou son propriétaire qui sera considéré comme le gardien
– Le gardien du comportement : les dommages sont dus au comportement de la chose, c’est-à-dire
à la manière dont elle a été utilisée, c’est le possesseur de la chose qui sera réputé le gardien
III – CAUSES D’EXONERATION
Avant l’arrêt Desmares de 1982 la question de l’exonération de la responsabilité du fait des choses était limitée à la force majeure et à la faute de la victime.
Arrêt Jand’heur de 1930 : l’article 1384-1 du CC pose une présomption de responsabilité a l’encontre du gardien. Il ne peut s’en exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute personnelle mais seule la cause étrangère peut l’exonérer.
Le gardien peut être partiellement exonéré si la faute de la victime avait partiellement contribué au dommage.
LA RESPONSABILITE SPECIALE DU FAIT DES CHOSES
I – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES BATIMENTS
Art. 1386: Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
La victime doit apporter la preuve du défaut d’entretien ou du vice de construction, et le propriétaire du bâtiment est tenu de ce seul fait, quand bien même il n’aurait commis aucune faute ou il ne serait pas à l’origine de cet état.
§ 1. Le domaine de l’article 1386
A. La responsabilité: Il s’agit d’une responsabilité délictuelle spéciale, qui exclut le jeu de l’art. 1384, la victime est un tiers. Si la victime loue le bâtiment : l’action a une nature contractuelle.
B. Le bâtiment: Ce doit être une construction, un « assemblage réfléchi de matériaux » et non le sol lui-même. En revanche, la destination du bâtiment est indifférente, car il suffit que la construction soit achevée et incorporée au sol.
C. La ruine: il s’agit de l’écroulement du bâtiment: il faut constater la chute d’un matériau provenant du bâtiment sur la victime, qui peut n’être qu’une tuile. L’écroulement doit être involontaire.
D. Le défaut: Il doit s’agir d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, pour que l’accident causé par la ruine du bâtiment puisse être réparé sur le fondement de l’article 1386.
§ 2. Mise en œuvre de la responsabilité
Pour mettre en œuvre l’art. 1386, la victime doit établir: un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction.
Aucune faute particulière n’est à établir, ce qui permet de rendre dans tous les cas le propriétaire responsable du dommage causé, même dans le cas d’une faute commise par un tiers, tel un locataire.
Dans le cas particulier de la ruine portant sur une partie commune d’une copropriété, c’est le syndicat qui est tenu pour responsable. Si la ruine provient d’une partie privative : son propriétaire demeure seul tenu.
Le propriétaire du bâtiment dispose de peu de moyens de défense (cause d’exonération): seule la force majeure peut le dispenser de réparer le dommage. Le fait qu’il n’ait commis aucune faute n’est pas exonératoire de sa responsabilité.
Néanmoins, il peut toujours, lorsque sa responsabilité a été mise en cause, exercer un recours contre la personne qui est à l’origine du préjudice, telle la personne chargée normalement de l’entretien du bâtiment, ou le constructeur.
II – LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX
Art. 1385: le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Responsabilité reconnut très tôt en jurisprudence. Il n’est pas nécessaire de prouver la faute du propriétaire de l’animal pour que sa responsabilité soit engagée ; cette responsabilité est dite objective.
§ 1. Domaine
2 conditions doivent être réunies pour que la responsabilité puisse être engagée:
– l’animal doit être sous la garde d’une personne
– un préjudice (objectif ou non) doit avoir été causé du fait de l’animal.
§ 2. La mise en œuvre de la responsabilité
La personne responsable : le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal. Comment interpréter la notion d’ « utilisation » ?
L’utilisateur n’est autre que le gardien de l’animal⇒ celui qui a un pouvoir de direction et de contrôle de l’animal.
La garde peut être transférée : le propriétaire confie l’animal à une personne pendant une période de vacances ou à un vétérinaire pendant des soins. Il n’y a pas de transfert quand l’usage est limité (promenade).
La responsabilité joue de plein droit. Le gardien ne peut donc pas s’en exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Cause d’exonération: cas de force majeur, faute commise par la victime, acceptation des risques par la victime (2 dernière hypothèse : exonération partielle de la responsabilité du gardien).
LA LOI BADINTER DU 5 JUILLET 1985
⇒ En droit international : la Convention de la Haye (1971) détermine la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière. Art. 9 : les personnes lésé ont tjrs le droit d’agir contre l’assureur du responsable si ce droit est admis par la loi du contrat d’assurance.
⇒ En droit national : la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter s’efforce de régler les problèmes afférents à la responsabilité des dommages consécutifs aux accidents de la circulation. Jusqu’a lors réglé par l’art. 1384-1, or les victimes étaient mal indemnisées, il a fallu développer un régime spécial. Cette nouvelle loi protège les intérêts des victimes.
Loi importante, elle bouleverse le régime antérieur de la responsabilité en réformant essentiellement le droit des causes d’exonération de la responsabilité. Désormais, la force majeure n’est plus une cause d’exonération de la responsabilité : un conducteur, dont le véhicule est impliqué dans un accident, reste responsable et doit en conséquence indemniser la victime par l’intermédiaire de son assureur, sans pouvoir se justifier. Pèse ainsi sur le conducteur une sorte d’obligation de garantie.
Cette loi institue un système autonome de réparation, faisant abstraction de la personne responsable et raisonnant uniquement à partir des droits de la victime. En effet, il suffit à la victime de démontrer qu’un véhicule est impliqué dans l’accident pour déclarer le conducteur responsable, et ainsi obtenir une indemnisation.
I- LE DOMAINE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985
§ 1. La notion de véhicule terrestre à moteur
Les dispositions de la loi de 1985 s’appliquent qu’aux victimes d’accidents de la circulation, dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur (tout engin dont le déplacement terrestre est motorisé), ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres et ne peuvent ainsi gêner les automobilistes.
Cette loi vise donc essentiellement les accidents de la route ; elle reste applicable lorsque l’accident se produit en dehors d’une route (parking). La notion d’accident de la circulation a été progressivement précisée par la jurisprudence. Il faut qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué, et il doit être utilisé dans sa fonction de déplacement.
§ 2. Implication du véhicule dans l’accident
La notion d’implication est le critère, le détonateur, de la loi de 1985 ; changement important par rapport au système antérieur ⇒ car il n’est plus nécessaire de prouver le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose. Il suffit que le véhicule soit impliqué.
Cette notion d’implication (le fait de participer) est vague et floue, mais c’est de manière délibérée que le législateur l’a choisi pour couvrir le maximum de situations. L’implication est une notion plus large et plus souple que celle du lien de causalité.
L’une des différences flagrantes entre l’implication et la causalité est la question du rôle passif. La loi distingue deux types d’accidents :
– l’accident simple : se compose d’un fait unique. Que le véhicule impliqué soit en mouvement ou en stationnement. Il suffit d’une intervention à quelque titre que soi. L’implication inclue le rôle passif.
– l’accident complexe : pluralité de véhicules impliqués dans l’accident. Tous les véhicules impliqués dans l’accident sont soumis à indemnisation des victimes.
Avant cette loi > le gardien pouvait s’exonérer en prouvant le rôle passif de la chose. Un véhicule en stationnement n’est pas impliqué dans l’accident dès lors qu’il ne perturbe pas la circulation.
Ce critère a aujourd’hui > été abandonné, on se contente d’une simple participation à la réalisation du dommage.
Cassation 2012 > a infléchi cette position en posant le principe que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit pas à caractériser son implication.
§ 3. Les personnes concernées
A. La victime du dommage 1) La victime ordinaire
Toute les victimes -directe ou indirecte- d’un accident de circulation (piéton, cycliste, passagers, conducteur).
2) Les victimes transportées en vertu d’un contrat
Les dispositions d’indemnisation s’appliquent aussi aux personnes qui voyagent en vertu d’un contrat : ont fait jouer des textes de nature délictuelle dans une situation contractuelle ! Concerne uniquement les accidents de circulation ce qui exclut : aérien, maritime, train.
3) Victimes conducteurs
La loi leur est applicable mais le régime est moins favorable. Une faute même légère emporte partage de responsabilité, voire exonération.
B. Auteurs du dommage
⇒ Le gardien ou le conducteur du véhicule. Ces personnes ne pourront pas s’exonérer en invoquant un cas de force majeure.
Conducteur = la personne qui a la maîtrise du véhicule. Le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur à droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Le juge apprécie si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
L’action peut aussi être engagée contre d’autres personnes : un cycliste peut engager sa responsabilité pour sa participation au dommage, mais sur le fondement de l’art. 1384-1. Il se peut également que plusieurs personnes soient responsables d’un accident de la circulation. Dans ce cas, des recours sont possibles entre les coresponsables : la contribution à la dette à lieu en proportion des fautes respectives, ou à parts égales.
II – LE CONTENU DE LA LOI
§ 1. Différenciation en fonction de la nature du dommage
A. Dommages causé aux biens
La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
B. Dommages causé aux personnes
Pour tout dommage corporel, les victimes doivent être indemnisées systématiquement et ne peuvent s’exonérer par la force majeure. Seule la faute inexcusable de la victime pourrait les libérer de leur obligation d’indemnité. Lorsque les victimes décident d’agir contre des personnes autres que le conducteur ou le gardien du véhicule, le droit commun de la responsabilité trouve application ; la force majeure redevient alors une cause d’exonération de la responsabilité.
§ 2. Différenciation en fonction de la qualité de la victime
A. Les règles applicables au conducteur – victime
Ces victimes ne sont pas « privilégiées », elles ne bénéficient pas de règles particulièrement protectrices. Conducteur => la personne qui a la maîtrise de son automobile ; la jurisprudence applique de manière large cette notion (personne descendue de sa voiture).
Le régime applicable aux conducteurs permet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’ils ont pu subir lorsqu’ils ont commis une faute : la faute du conducteur – victime lui est personnellement opposable.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, c’est-à-dire que la démonstration de l’absence de faute de la part du conducteur auteur du dommage ne suffit pas à montrer que le conducteur victime est fautif.
B. Les règles applicables aux non conducteurs
Victimes privilégiés, elles sont indemnisé systématiquement. Pour cela, il suffit d’être passager au moment de l’accident. La victime passagère au moment de l’accident, est en droit de demander au conducteur et à l’assureur la réparation de l’intégralité de ses préjudices, sans que puisse y faire obstacle la faute du conducteur.
Exception = seul la faute inexcusable de la victime pourra limiter ou exclure la responsabilité. Définition : faute d’une exceptionnelle gravité ne supposant pas forcement une intention malveillante. Faute exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
C. Le régime spécial des victimes super privilégié
Les piétons et personnes transporté âgé de moins de 16 ans ou plus de 70 ans.+ Victime atteintes d’incapacité ou d’invalidité dont le taux est au moins égal à 80 %.
Ces victimes sont particulièrement protégées, elles peuvent obtenir une indemnisation systématique, la seule réserve tenant dans la commission d’une faute intentionnelle (hypothèse du suicide).
III – REGIME
La loi Badinter a modifié des règles techniques concernant l’assurance et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, afin d’en accélérer le processus.
Désormais, l’assurance – obligatoire – couvre non seulement la responsabilité du gardien, propriétaire du véhicule, mais aussi la responsabilité du conducteur qui n’aurait pas été autorisé par le propriétaire.
Le fonds de garantie permet d’indemniser celles-ci en faisant l’avance de certaines sommes.
Depuis 1985, le fonds de garantie peut également intervenir en cas de dommage subi par les personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.
Les assureurs sont tenus de faire rapidement une offre d’indemnisation à la victime. Offre obligatoire, dès l’instant qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, et dès l’instant que le dommage est corporel. Elle doit être « raisonnable » et faite dans un délai maximum de huit mois à compter du jour de l’accident ; elle vise tous les éléments indemnisables du dommage (pretium doloris, dommage moral…). La victime peut accepter ou refuser l’offre émise, en s’engageant alors dans un contentieux classique.
LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
En droit international : la Convention de La Haye détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit.
En droit européen : directive du 25 juillet 1985 est relative a la responsabilité du fait des produits défectueux.
La loi interne prise en application de la directive est la loi du 19 mai 1998.
I – LE PRODUCTEUR RESPONSABLE
Le responsable est le producteur ⇒ c’est-à-dire la personne qui a fabriqué le produit.
A ce producteur est assimilé : le producteur de la matière première, le fabriquant d’une partie composante et toute personne qui se présente comme le producteur en apposant sa marque ou son nom au produit.
La loi de 1998 > appliquait au fournisseur les même lois qu’au fabricant, il était responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
Depuis la loi du 9 décembre 2004 > le fournisseur est responsable que si le fabricant est inconnu. La responsabilité du fournisseur présente désormais un caractère subsidiaire puisqu’elle ne peut être recherchée que si le fabricant n’a pu être identifié préalablement.
II – LE DEFAUT DU PRODUIT
Dès qu’un dommage est constaté, la responsabilité du producteur est engagée par le défaut du produit, qui a eu un rôle causal.
C’est un défaut de sécurité et la notion de sécurité est conçue de façon fonctionnelle. L’appréciation de la sécurité du produit se fonde sur des considérations objectives : la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage.
De plus, la participation du produit à la survenance du dommage (c’est à dire, le lien de causalité entre le défaut et le dommage) est nécessaire, afin d’exclure d’autres causes possible au dommage. La défectuosité doit donc avoir un rôle causal dans le dommage. Sa simple implication n’est pas suffisante pour établir son défaut ou un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Les producteurs doivent satisfaire à leurs obligations de renseignement et de mise en garde.
III – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
§ 1. L’exonération
A. Causes ordinaires d’exonération
La victime du dommage doit prouver: son préjudice, le défaut du produit et le lien de causalité entre le dommage et le défaut, mais elle n’a pas à prouver la faute du producteur : il est de plein droit responsable.
Causes d’exonération (art. 1386-11):
– en prouvant qu’il n’avait pas mis le produit en circulation
– en prouvant que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation
– en établissant que le produit n’a pas été conçu pour une distribution commerciale
– en établissant que le défaut en cause provient de ce que le produit avait été fabriqué conformément à des règles impératives émanant des pouvoirs publics
B. Le risque de développement
Défaut que le producteur ignorait parce que l’état de la science et de la technique ne lui permettait pas de la découvrir, au regard des informations scientifiques et techniques accessibles lors de la mise en circulation du produit. Cause d’exonération.
§ 2. Les modalités de réparation
A. Réparation intégrale ou limité
La victime peut obtenir réparation intégrale ⇒ aucune clause particulière ne peut réduire ou supprimer la réparation normalement due en cas d’incident. Chaque Etat fixe le plafond de réparation.
B. Prescription
Les droits de la victime s’éteignent à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de mise en circulation du produit défectueux. Délais de prescription pour agir ne justice : 3 ans à partir du jour ou elle a eu connaissance du défaut.
IV – LE DOMMAGE
Le dommage peut porter sur une personne (ex: décès de la victime, lésions corporelles) ou causé a une chose (ex- destruction) autre que le produit défectueux.
La loi de 2004 a fixé un seuil minimal de dommage causé à une chose autre que le produit défectueux au delà duquel il ne pourra être réparé.
La loi vise essentiellement la protection des consommateurs, puisque les dommages causés au produit lui-même, ainsi qu’aux biens professionnels sont exclus.
V – LE PRODUIT
La notion de produit est assez vague.
> Le produit : tous les biens mobiliers. [Produits naturels, produits du corps humain].
> Le produit doit être défectueux : le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on pourrait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, de la présentation du produit ou de son usage ou encore du moment de sa mise en circulation.
C’est l’usager moyen qui est protégé, et le fabricant ne peut présumer qu’il s’agit d’un professionnel. Il faut mettre en garde les consommateurs, en prévoyant toutes les utilisations possibles du produit.
VI – LA VICTIME
Le dommage peut être subit par le cocontractant acquéreur du produit, ou par un tiers. Mais il n’y a pas ici de distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle : le régime est identique. Lorsque l’intégrité physique de la personne est en cause, on transcende la distinction délictuelle/ contractuelle, la responsabilité encourue est légal.
I – LE DEMANDEUR
Définition: personne physique ou moral ayant pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire connaitre son droit.
§ 1. Personnes physiques
A. Exercice de l’action par la victime
La victime agit contre le responsable et elle dispose d’une option :
– assigner le responsable devant une juridiction civile.
– soit suivre l’action pénale devant le procureur de la république. Une action de la victime au pénal est possible à condition que son préjudice prenne sa source dans l’infraction pénale et ait pour fondement la qualification pénale retenue.
L’unicité des fautes civiles et pénales a été remise en cause en 2001 et aujourd’hui, la déclaration de l’absence de faute pénale ne fait plus obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage.
Néanmoins, l’action civile est toujours dépendante de l’action publique:
– le juge civil a l’obligation de surseoir à statuer lorsque la juridiction pénale a été saisie des mêmes faits.
– le principe de l’autorité de la chose jugé au pénal sur le civil.
Le procureur de la République a le devoir d’informer la victime de son droit à se constituer partie civile aux fins de réparation de son préjudice.
Ce droit existe même lors de procédure alternative de règlement des litiges :
– les procédures de l’art. 41-1CPP peuvent être mises en œuvre par le procureur de la République
– en procédure de composition pénale : si l’auteur de la victime est identifié le procureur doit proposer à l’auteur de réparer les dommages causé à la victime.
– en procédure de « plaider coupable » : la victime identifié est informé de la procédure, et invité à se constituer partie civile.
En cas de décès du coupable, la victime peut agir contre ses héritiers ou concessionnaire (transmission passive de l’action). Les héritiers peuvent exercer un recours contre le responsable : transmission active de l’action.
B. Exercice de l’action par les héritiers de la victime
Les ayants droits du défunt peuvent introduire 2 types d’actions.
La transmissibilité de l’action en réparation du préjudice subit est aujourd’hui admise. Cette action naît de leur vocation successorale au patrimoine du cujus : l’action de ce dernier est transmissible aux héritiers, qui peuvent agir comme leur auteur l’aurait sans doute fait (action intentée du vivant de la victime) s’il avait survécu (victime sans avoir agi).
1) Droit à la réparation du préjudice du défunt
> Dommage matériel : Les héritiers peuvent demander la réparation d’un dommage matériel subi par la victime, que le défunt ait intenté une action en ce sens, ou qu’il soi mort sans l’avoir fait.
> Dommage moral : les héritiers ont il un droit a réparation du dommage moral du défunt ?
– Chambre civil : ce préjudice fait partie du patrimoine du défunt il est donc transmissible.
– Chambre criminelle : ce préjudice étant personnel, les héritiers peuvent seulement continuer l’action intentée par la victime avant sa mort. Ils ne peuvent pas en prendre l’initiative.
⇘ Chambre mixte 1976 : en faveur de la solution des chambres civiles.
Si le défunt est mort sur le coup ⇒ le défunt n’a pas de préjudice moral ⇒ aucune action aux héritiers.
Droit intransmissible si le défunt a expressément renoncer à agir. Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers. Chacun des héritiers l’exerce dans son intégralité.
2) Action personnelles
C’est le dommage par ricochet, les héritiers agissant comme des victimes, ayant subi un préjudice consécutif au décès de leur auteur (préjudice dit d’affection). Conséquence de la mort ou d’une blessure sur d’autre personne:
– préjudice matériel par ricochet: cette personne subvenait à leurs besoins
– préjudice moral par ricochet: avait pour la victime de l’affection. La réparation d’un préjudice morale par ricochet est admise même en l’absence du décès de la victime depuis 1946.
Difficulté ⇒ limiter le cercle des victimes par ricochet.
– En 1937 la Cour de Cassation exigeait la démonstration d’un intérêt légitime juridiquement protégé. (Ex-refus d’indemnisation d’une concubine).
– Depuis l’arrêt Dangereux 1970 il n’est plus nécessaire qu’un lien de droit existe entre le demandeur et la victime. La lésion d’un simple intérêt licite suffit. Malgré cet élargissement de demandeurs a l’action, la juridiction exige la preuve du dommage par le demandeur.
Ainsi, certains proches du défunt, même s’ils ne sont pas héritiers, peuvent agir en justice lorsqu’ils sont en mesure de prouver qu’ils subissent un préjudice personnel lié à la mort de la victime.
Prise en compte du dommage psychique, sous réserve qu’il soit démontré de façon médico légale ou incontestablement tangible. Ce dommage ouvrant droit à réparation de l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il engendre.
Limites de l’action des proches et des héritiers : la faute prouvé de la victime leurs est opposable.
Action des cessionnaires et des créanciers : action en réparation du préjudice morale est transmisse aux héritiers. En revanche, s’agissant d’une action exclusivement rattaché à la personne, les créanciers ne peuvent l’exercer a la place de la victime. Elle est libre de souffrir et son créancier ne peut la contraindre à monnayer sa douleur. Ils peuvent exercer l’action en réparation de tout préjudice matériel subi par leur débiteur, même si ce préjudice est le résultat d’une atteinte corporelle.
§ 2. Les cas de personnes morales
Une personne morale peut intenter une action en responsabilité ? Distinction entre :
– action individuelle : peut être exercé pour obtenir réparation de son préjudice personnel
– action social : exercer par la personne morale en tant que telle, en raison du préjudice subi par la personne morale elle même, les différents membres étant atteints qu’a travers la personne morale. Un membre va alors exercer l’action sociale au nom de la personne morale : ut singuli.
Ce recours ne pose aucune difficulté pour une société commerciale.
Les syndicats : peuvent demander réparation du dommage causé uniquement dans l’intérêt de la profession qu’ils défendent.
Les associations : peuvent obtenir la réparation des dommages tant matériels que moraux qui leur ont été causés. Le préjudice souffert par tous les membres de l’association est réputé comme subi par l’association elle-même.
Si le préjudice est collectif (toute la Nation), une association ne peut en principe défendre un intérêt collectif, c’est le rôle du Ministère public. Elles ne peuvent agir contre les auteurs de fautes qui ne lui sont pas personnellement dommageables mais atteignant la Nation dans son ensemble.
La loi délègue toutefois la possibilité d’agir à une association dans certaines hypothèses, certaines associations reçoivent l’autorisation d’agir de textes spécifiques.
De la class Action à l’action de groupe a la française : nouvelle procédures renforçant les dispositifs existant et permettant à des groupes de consommateurs d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés.
Class action : recours entrepris pour le compte de personnes identifiées ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même auteur et dont l’origine est commune.
Ces actions doivent permettre aux consommateurs, lors d’un tort subi a l’identique par plusieurs d’entre eux, d’aller en justice en groupe plus efficacement que si chacun portait plainte a titre individuel comme c’est le cas en France.
Aujourd’hui : recours collectif : adoption en février 2014, ouvrant ainsi le droit a des associations de consommateurs d’intenter des actions en justice.
Définition : est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l’initiative du procès
§ 1. L’auteur du dommage, ses héritiers et son assureur
A. Action contre les héritiers
L’action en responsabilité se transmet contre les héritiers. Les héritiers de l’auteur du dommage sont tenus solidairement du paiement des dommages et intérêts alloués au titre du délit ou quasi-délit.
B. L’opposabilité de l’assurance
Une personne morale peut être défenderesse dans une telle instance si elle commet ces fautes dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci, la personne morale en doit réparation.
Si le responsable est assuré > la victime peut directement agir contre l’assureur. L’assureur doit payer que dans la mesure où la responsabilité de l’assuré a été établie, et il peut toujours faire valoir des exceptions:
– clauses limitatives de versements d’indemnité incluses dans le contrat d’assurance
– le non paiement régulier des primes de l’assurance.
L’action de la victime est subordonnée à la relation qui existe entre le responsable et son assureur. Tout ce qui peut affecter le contrat d’assurance est opposable à la victime.
§2. Pluralité des défendeurs
Il faut alors faire jouer la responsabilité in solidum des coresponsables. La causalité étant indivisible, chacun d’entre eux est tenu pour le tout envers le créancier. L’intérêt:
– garantie à la victime contre l’insolvabilité et l’absence d’assurance de l’uns des auteurs
– éviter d’avoir à diviser les poursuites contre divers coauteurs
Condition de l’obligation in soldium: l’unicité du dommage de la victime. Il peut y’avoir une pluralité de coauteurs ou multiples faits générateurs. Si les divers faits générateurs sont à l’origine de préjudice divers, chaque co-auteur est tenu proportionnellement à sa contribution à la réalisation des dommages.
Effets de l’obligation in solidum:
– Unicité de la dette de réparation : la victime peut réclamer la totalité de la créance obligataire à l’un quelconque des auteurs du dommage. La réparation du dommage exécutée par l’un quelconque des auteurs libère tous les autres.
– Pluralité des liens d’obligations : chaque auteur du dommage est dans une situation autonome par rapports aux autres. Tout auteur peut opposer a sa victime ses exceptions personnelles. La victime peut agir contre plusieurs auteurs jusqu’au paiement intégral de la dette de réparation.
– Obligation et contribution à la dette : la contribution finale a la dette doit être partagé entre les coauteurs: en fonction de la gravité de la faute ou a part égales.
I – CONDITIONS ET PROCEDURES
§ 1. La détermination du tribunal compétent
Principes fondamentaux de la procédure civile: le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent. Atténuations : tribunal du lieu du fait dommageable ou le tribunal du ressort duquel le dommage a été subi,
(Sauf lorsque le lieu de l’exécution de l’obligation ne peut pas être déterminé car l’obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique la compétence spéciale en matière contractuelle ne joue pas).
§ 2. Prescription de l’action
A. Durée
Avant > l’action dommageable étant le résultat d’une infraction, l’action se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (pénale).
Actuellement > le délai de prescription pour les actions civiles extra contractuel = 10 ans a doté de la date de la consolidation du dommage. 20 ans = tortures, actes de barbaries, agressions sexuelle sur mineur.
Des législations particulières prévoient des délais plus courts pour certains domaines.
B. Point de départ
Avant > la prescription commençait à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, ou dès que son réunies les conditions pour obtenir sa réparation.
17 juin 2008 > point de départ a la date de la consolidation du dommage initiale ou aggravé. C’est à dire à la date de la réalisation du dommage ou a la date où la victime en a pris connaissance.
Si le fait dommageable est une infraction pénale : court a partir du jour où il a été commis.
C. Interruption
La prescription est interrompue par une assignation placée, même en référé. Un nouveau délai court.
§ 3. Autorité de la chose jugée
A. Autorité de la chose jugée au civil
Si la victime a déjà agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou quasi délictuelle, et n’a pas obtenu satisfaction, elle peut intenter une nouvelle action en se fondant sur une autre cause : responsabilité du fait des choses, du fait d’autrui, responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour faute.
Le demandeur doit invoquer dès son assignation les moyens de droit invoqué à l’appui de sa demande.
B. Autorité de la chose jugé au pénal
Depuis l’arrêt Quertier de 1855, toute les décisions rendues sur l’action pénal ont l’autorité de la chose jugée envers et contre tous. La chose jugée par les juridictions pénales est opposable a tous les intéressé (partie au litige civile). Que si la décision pénale est définitive.
C. Tempérament de l’autorité du juge
– seule la constatation prononcée de façon formelle et certaine bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
– seules les constatations que le tribunal répressif est tenu de faire s’impose au juge civil
D. Conséquences
Le juge civil ne peut aller a l’encontre du contenu d’une condamnation pénale.
– si l’accusé est relaxé / acquitté parce que les faits, objets de la poursuite, ne sont pas établis. Le juge civil ne peut allouer des dommages et intérêts.
– si l’accusé est relaxé / acquitté parce que le dol de l’infraction n’a pas été retenu, le juge civil peut retenir un quasi délit (=faute d’imprudence ou de négligence).
470-1CPP: la jurisprudence peut statuer sur les demandes civiles, même en cas de relaxe, pour accorder la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
II – LES REGLES DE FOND
§ 1. Intérêt à agir
Un intérêt légitime et juridique, né et actuel, positif et concret. Intérêt certain, sérieux et avouable.
§ 2. Loi applicable
Quelle loi sera appliquée pour la solution du litige ? La détermination du lieu ou le litige sera jugé ne présume en rien le choix du droit applicable. Un juge national peut trancher selon une norme de DI.
§3. Le principe de nullité des clauses de non responsabilité
Les clauses de non responsabilité sont en principe nulle en matière délictuelle, les règles de responsabilité extracontractuelles sont considérées comme d’ordre public.
De telles clauses sont parfois acceptées. Il faut distinguer entre les clauses de non responsabilité (le débiteur n’est pas responsable dans certains cas) et les clauses limitative de responsabilité (limites les conditions de mise en œuvre de la responsabilité).
I – L’ETENDUE DE LA REPARATION
§ 1. Définition de la réparation
Toute victime a droit d’obtenir réparation par l’auteur du dommage qu’elle subi. La réparation est une peine, frappant l’auteur de l’infraction. Dédommagement d’un préjudice par la personne qui en est responsable, soit par le rétablissement de la situation antérieur soit par l’allocation d’une somme d’argent. La réparation couvre les dommages matériels et moraux.
A. Principe de la réparation intégrale
Intégrale ⇒ replacer la victime dans l’état ou elle se serait trouvé en l’absence de dommage.
Il existe un principe d’équivalence entre le dommage et la réparation. Le responsable doit réparer tout le dommage et rien que le dommage. L’indemnisation doit permettre la réparation du préjudice économique, personnel et patrimonial. Les DI doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1) Contenu de la réparation intégrale
La réparation s’étend à tous les chefs de préjudice.
Délimiter les contours de ces dommages relève de la problématique de la causalité (entre le dommage et le préjudice) et la définition du dommage réparable.
Exceptions au principe de réparation intégrale : en matière contractuelle, ne sont réparable que les dommages prévisible. Les parties peuvent aussi limiter leur responsabilité par un commun accord.
La limitation de l’indemnisation de la victime lorsqu’elle a contribué à son propre dommage s’explique par l’idée de contribution à la dette de réparation de son propre dommage : étant donné que la victime a en partie causé le dommage, elle est considérée comme co-auteur du dommage, qu’elle doit réparer proportionnellement à sa faute.
2) Conception objective de la réparation intégrale
Pour évaluer le dommage ⇒ le juge prend en compte son intensité. Ne sont donc pas pris ne considération:
– la nature du fait dommageable (responsabilité pour faute/ de plein droit)
– la gravité de la faute (intentionnel, négligence).
Le principe de réparation intégrale ⇒ objectif dans la mesure où il consiste en un critère stable et unique d’évaluation de l’étendue du dommage ⇒ meilleure égalité dans l’indemnisation des victimes.
3) La mise en œuvre de la réparation intégrale
Cour de Cassation : refus de contrôle sur les méthodes et bases d’évaluation. Comment la réparation peut être intégrale en l’absence de base d’évaluation (préjudice morale) ? La réparation qui vise à remettre la victime dans l’état dans lequel elle se serait trouvée en l’absence du fait dommageable peut n’avoir aucun sens. L’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables, mais l’état antérieur de la victime doit être pris en compte et peut majorer le dommage réparable.
4) Réparation intégrale, gravité de la faute et facultés contributives
Ce principe ne laisse aucune place à la prise en compte de l’appréciation de la gravité de la faute et des facultés contributives de l’auteur du dommage, ⇒ solutions peu satisfaisantes du point de vue de l’équité.
Faute légère ⇒ lourde dette de responsabilité pour son auteur si elle cause un dommage important. Faute intentionnelle ⇒ faible dette de réparation proportionnellement aux facultés contributives de son auteur, si le préjudice qui s’ensuit est minime, ou si le préjudice permet à l’auteur de réaliser un gain parallèle plus important : c’est le problème de la faute lucrative. Faute lucrative : faute dont les avantages retirés par celui qui l’a commise dépassent les réparations imposés par les tribunaux. Le responsable du dommage a donc intérêt à violer le droit.
Cela met en exergue le caractère indemnitaire de la responsabilité civile, à l’exclusion de fonctions punitives, dissuasives et préventives.
5) Analyse économique du droit
Dans cette perspective, la réparation a pour but la prévention des dommages.
Dans un régime de responsabilité pour faute, le principe de réparation intégrale a peu d’incidence vis-à-vis de l’auteur qui suivra les précautions exigées par les juges, alors que dans un régime de responsabilité sans faute (où aucun critère de comportement n’est donné à l’auteur), le respect de ce principe est essentiel, car l’auteur doit pouvoir évaluer les coûts de prévention optimaux compte tenu du dommage causé, afin de prévenir sa future responsabilité.
6) Mode de réparation
>Réparation en nature: remettre matériellement les choses en l’état ou elle se trouvait avant le dommage.
Il existe des procédés divers de rétablissement de la situation antérieure au dommage, assure une « réparation adéquate » mais pas forcément intégrale. Ce remplacement peu créer une plus-value donc un enrichissement pour la victime. Selon certains, elle doit être préféré car elle remplit mieux l’objectif de la responsabilité civile, qui est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de la survenance du fait dommageable.
La réparation en nature met en œuvre implicitement la notion économique de valeur d’usage du bien, puisque l’idée est de permettre à la victime d’user de son bien de la manière au moins aussi effective qu’avant la survenance du dommage
> Réparation par équivalent : octroie à la victime une somme d’argent censée réparer exactement le préjudice subi. En vertu de la fongibilité de l’argent, ce type de réparation semble le mieux à même de respecter le principe de la réparation intégrale du dommage.
La réparation par équivalent s’attache plutôt à réaliser la notion de valeur d’échange, c’est-à-dire la valeur de marché, puisque le juge estime la perte de la victime à sa valeur comptable nette.
7) Avant projet de réforme
Affirmation du principe de réparation intégrale. Renforcement de l’obligation faite aux juges de motiver spécialement sa décision, en cas de rejet d’une demande relative à un chef de préjudice. Egalité entre réparation en nature ou par équivalent. Si la réparation en nature est privilégiée par le juge, c’est qu’elle doit «être spécifiquement apte à supprimer, réduire ou compenser le dommage ». Dommage relatifs aux biens, le principe de la réparation intégrale (en nature) est mis de coté au profit de la réparation adéquate (équivalent).
Victime privé de réparation lorsqu’elle a cherché volontairement le dommage. En cas d’atteinte a l’intégrité corporelle, seule une faute grave peu entrainer une exonération partielle.
Le juge peut limiter l’étendue du préjudice en cas de négligence de la part de la victime si elle avait la possibilité de réduire l’étendue de son préjudice. Validité des conventions limitatives de responsabilité en matière extracontractuelle si elles ont été acceptées de manière non équivoque par la victime.
En matière contractuelle, ses clauses peuvent être illégales : (ex – impossible de limiter la responsabilité d’un dommage corporel).
B. Une réparation indemnitaire
Indemnitaire ⇒ ne doit couvrir que le préjudice enduré. Sur ce fondement:
– La victime ne peut cumuler les indemnisations
– L’indemnité ne saurait avoir un caractère punitif.
– On ne peut retenir une valeur à neuf d’un bien ⇒ valeur vénal appliquant un coefficient de vétusté.
C. Réparation in concreto
L’appréciation du préjudice doit se faire in concreto et non pas généralement.
§ 2. Moment de la réparation
La détermination de la date de naissance à laquelle nait le droit à réparation ⇒ date à partir duquel le responsable est tenu de réparer ⇒ a d’importantes conséquences pratiques. Le responsable n’est tenu qu’à compter de la naissance du droit à réparation. A partir de ce jour la sont dus les intérêts sur les indemnités, date d’ouverture de la procédure collective. 2 thèses s’affrontent :
– Le droit à réparation existe dès que le dommage est réalisé : le jugement est déclaratif de droit.
– Ce droit nait qu’à compter de la décision du juge : le jugement est constitutif de droit. La jurisprudence a retenu cette dernière analyse.
⇒ Le droit à réparation existe en son principe dès la réalisation du dommage mais se trouve consolidé qu’à compter du jugement.
⇒ Conséquences : les conditions de responsabilité vérifiées à la date du dommage, la prescription court à cette date, modification postérieures dans la situation de la victime sont sans influence.
La règle selon laquelle le droit à réparation nait en même temps que la réalisation du dommage connait une exception : art. 1146 du CC : le DI ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur.
II – MODES D’EVALUATION ET DE REPARATION
§ 1. Les préjudices extrapatrimoniaux
A. Le préjudice corporel
Préjudice non économique liée à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Objectif ⇒ traduire les constatations médicales en une appréciation monétaire et juridique en vue de l’indemnisation par équivalent du préjudice subi par la victime.
Le calcul de l’indemnisation est le calcul au point : consiste à établir la valeur général d’un point d’incapacité et de l’appliquer ensuite au taux d’incapacité constaté par l’expert. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité.
Critiques de cette méthode : aucune prise en compte des spécificités professionnelles. Le juge use de son pouvoir souverain pour estimer la portée des préjudices encourus.
B. Les incapacités personnelles permanentes
Préjudice définitifs.
– Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer un sport / loisir, atteinte a la vie sociale. C’est la diminution de plaisirs de la vie, causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à des activités.
– Préjudice sexuel : ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié aux atteintes aux organes sexuel, le préjudice lié a l’acte sexuel, et la fertilité.
– Préjudice esthétique : échelle de 1 à 7. Traduit financièrement les séquelles que le fait va laisser sur le corps comme une marque indélébile. Apprécié en fonction de l’importance et de la place de cette marque.
§ 2. Les préjudices d’ordre économique
A. Damnum emergens et lucrum cessans
Art. 1149 établit cette distinction entre :
– Perte éprouvée : damnum emergens ⇒ préjudice subi. Dépenses engagées suite à la survenance du dommage. (Ex- destruction d’un meuble). Préjudice résulte de la valeur vénale du bien. Le bien détruit ou dégradé peut être une valeur incorporelle entrainant un préjudice économique : produit contrefait une grande marque ⇒ atteinte a la propriété industriel. Difficulté d’évaluation pécuniaire du préjudice.
Contient aussi les dépenses liées à la défense des intérêts de la victime (frais d’avocat).
– Gain manqué : lucrum cessans. Distinction entre:
> La victime qui travaille : couvrir les pertes de revenus éprouvées durant la période d’indisponibilité et celles liées a l’existence d’une incapacité professionnelle permanente.
> La victime qui ne travaille pas : couts liés à l’impossibilité d’entretenir le foyer et élever les enfants + la perte de chance de travailler après.
Pertes d’exploitation d’une entreprise ⇒ hypothétique ⇒ préjudice immatériel.
B. La perte d’une chance
C’est la question de la réparation par le droit de la responsabilité de l’incertain. Pour être indemnisable le juge doit analyser la chance invoquée et sa perte. La chance doit revêtir un caractère certain alors que par définition une chance n’est jamais certaine. Exigence de la preuve de la probabilité du chiffre d’affaires qu’aurait pu réaliser l’entreprise en l’absence de dommage.
La chance doit être directe : exigence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
C. Le préjudice écologique
Le droit français n’envisage pas le dommage causé à l’ensemble des citoyens. Les dommages environnementaux sont pris en compte que s’ils portent préjudice à des intérêts individuels.
⇒ Est ce qu’une atteinte à l’intérêt général (le sort de notre planète) pourrait être le fondement d’une action en réparation ?
Prise en compte de l’atteinte à l’environnement ⇒ préjudice écologique pur: Convention de Lugano porte sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (n’est pas rentré en vigueur). La législation européenne (directive de 2004) vise à initier des politiques de prévention et favoriser la remise en état des lieux souillés. L’action en responsabilité est réservée à l’autorité compétente de chaque pays.
Projet de réforme du CC : est réparable tt préjudice certain dans la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif.
III – CONCOURS D’INDEMNITES
§1. La règle de non-cumul
Il existe 2 types d’assurance :
– Les assurances concernant les dommages: garantie contre le risque de perte d’un bien ou contre le risque de voir sa responsabilité mis en cause. Dans ce cas, il n’y a pas de cumul car l’action vise à apporter une indemnité supplémentaire à celle obtenue de l’assureur.
– Les assurances concernant les personnes: en principe forfaitaires et l’assuré n’a pas de recours contre le tiers responsable. Les organismes débiteurs se substituent à l’auteur du délit, débiteur originel.
Distinction entre :
– Le préjudice corporel : préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité physique. Les sommes versé par la sécu ne se cumulent pas avec les indemnités dues au titre de la responsabilité. La victime peut agir contre le responsable que quand les prestations de la sécu ne réparent pas complètement son préjudice.
– Le préjudice personnel : préjudice non soumis à recours de la sécu comme le préjudice moral, esthétique, d’agrément, pretium doloris : l’assuré peut agir contre le responsable sans avoir à tenir compte des prestations reçues de la sécu.
§ 2. Règles sommaires sur les recours
L’assureur / la sécu peuvent agir pout le compte de l’assuré – victime du dommage : il paye a la place de l’auteur et ils bénéficient du mécanisme de subrogation légale pour agir contre le responsable.
Le tiers payeur (sécu, assureur) peut une fois qu’il a indemnisé la victime, agir contre le tiers responsable.
Le tiers payeur a droit au remboursement de toutes les prestations servies par eux à la victime. Le juge divise en deux catégorie les sommes allouées : celles soumises au recours de la sécu (CPAM) sur lesquelles elle pourra exercer son recours et les sommes non soumises au recours.
IV – RECOURS ENTRE COOBLIGÉS
§1. Le droit commun
Chacun des coauteurs d’un dommage doit supporter dans ses rapports avec les autres coauteurs et dans une mesure déterminée par les juges, les conséquences de sa propre faute. Les coauteurs ne peuvent exercer entre eux un recours de garantie. Les héritiers sont obligés à réparation du dommage.
Le coauteur qui a payé l’intégralité de l’indemnité dispose d’une action personnelle contre son coauteur qui peut subsister malgré la renonciation de la victime mettant obstacle à la subrogation.
§ 2. La loi du 5 juillet 1985
> Ouverture d’action récursoire entre coobligés (= coauteurs).
> Revirement de jurisprudence en 1998 : la responsabilité de plein droit cesse lorsqu’il s’agit d’envisager les rapports des coobligés : c’est à dire les rapports des personnes condamnées entre elles.
> 2011 : La gravité des fautes est le seul critère approprié pour déterminé la part contributives des coauteurs. En l’absence de faute prouvée, la contribution se fait entre eux à parts égales.
V. GARANTIES ET ASSURANCES
L’assurance ne suffit pas toujours pour indemniser la victime :
– soit vu l’ampleur du phénomène social à l’ origine du risque dépasse les possibilités des assurances ou entrainerait des cotisations démesurées pour les assurés.
– soit par que l’auteur du fait juridique est inconnu ou non assuré.
⇒ Naissance de l’idée d’un fonds de garantie : entité qui va se substituer à l’assurance défaillante au moyen d’une collectivisation du risque.
Alimentés par un prélèvement obligatoires sur l’ensemble des citoyens / auteurs potentiels du trouble. Mutualisation d’un risque dont l’ampleur excède la technique classique de l’assurance.
L’intervention de ces fonds de garanties est par nature subsidiaire. Il indemnise que si le responsable n’est pas identifié, s’il n’est pas assuré, ou si son assureur est insolvable.
Obligation nationale de solidarité, accordé sans condition de ressources.
Le contrat d’assurance vise à garantir le souscripteur contre un certain nombre de sinistres (automobile, immobilière, vie etc.). C’est aussi une garantie pour l’assuré et les tiers : ces derniers seront indemnisés en cas de dommage causé par l’assuré. Certaines assurances permettent même d’être indemnisé du fait du par notre propre faute et seul. Si les assurances proposées par les compagnies ne suffisent pas à la victime, il pourra opter pour la voie contentieuse.
L’assurance peut exercer un recours contre un tiers auteur du délit pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées a son propre assuré.