Droit de retrait et CHSCT, 2 garanties pour la sécurité du salarié

CHSCT et droit de retrait, deux garanties pour la sécurité du salarié

Sont étudiés ici deux outils pour la sécurité du salarié : Le droit de retrait et le CHSCT.

  • Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à la disposition de celui-ci par les entreprises extérieures. Le CHSCT a obligation de se réunir au moins 1 fois tous les trimestres (art. L.4614-7, art. R.4614-3).

Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentant du personnel. L’ordre du jour des réunion est établi par le Président et le Secrétaire du CHSCT, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion sauf CHSCT extraordinaire.

Les représentants du personnel doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leur mission (art. L.4614-14, R.4614-21 à R.4614-36). De plus, l’un des représentant du personnel est désigné comme secrétaire du CHSCT et est chargé d’établir l’ordre du jour conjointement avec le président. C’est généralement ce secrétaire qui s’occupe de rédiger les procès verbaux des réunions.

  • Le droit de retrait est le droit pour le salarié de se retirer d’une situation de travail présentant un « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

À la différence des procédures d’alerte, attachées à certaines institutions représentatives, le droit de retrait est un droit individuel mais qui peut s’exercer collectivement. Il est fondé sur l‘article L. 4131-1 du Code du travail pour les salariés et sur l’article 5-6 du décret no82-453 du 18 mai 1982 pour les fonctionnaires.

Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. Il n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user de son droit de retrait. Le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du CHSCT. ( Sources : https://fr.wikiversity.org/wiki/Droit_du_travail_en_France/Obligations_en_mati%C3%A8re_d’hygi%C3%A8ne_et_de_s%C3%A9curit%C3%A9)

Chapitre 1 – Le CHSCT

Comité prévu aux articles L 4611-1 et suivant.

Le CHSCT doit analyser les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l’établissement et en particulier les femmes enceintes.

Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l’employeur envisage de mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes.

  • 1 – Formation et composition

Dans quel cadre s’organise le CHSCT ?

Dans les établissements. On a pas de comité central, doit être prêt du terrain. On peut aller jusqu’à avoir plusieurs CHSCT dans un seul établissement.

De même on peut avoir un CHSCT qui regroupe plusieurs entreprises distinctes.

Le CHST est pour les établissements d’au moins 50 salariés.

Qui est dans le CHSCT ?

Ce sont des élus au deuxième degré (suffrage indirect). Les membres du CHSCT sont élus par les élus c’est-à-dire par les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise.

Le CHST a pris beaucoup d’influence.

Le président du CHSCT est l’employeur, le CHSCT élit en son sens un secrétaire. Ils font l’ordre du jour ensemble (pareil qu’en comité d’entreprise).

Une particularité dans sa composition.

Il peut comprendre une personne de plus qui peut venir quand il veut, c’est l’inspecteur du travail.

L’inspecteur de travail est la pour constater les infractions et éventuellement diligenter une action pénale.

NB : C’est par ce type de procédure que l’on a eu le rapport Catala.

Le président du CHSCT est l’employeur et le secrétaire est élu par les élus.

L’organisation ?

Le CHST se réunis une fois tout les trois mois au minimum et il est réunit à la suite de chaque accident.

Quel sont les moyens ?

Il n’y a pas à part le droit de recourir à des experts.

  • 2 – Les experts

Les experts du CHSCT sont tous payés par l’employeur à la différence du CE, il y a des experts libres.

Le CHSCT n’a pas de budget de fonctionnement. Le CHSCT a des fonctions consultatives mais on ne lui associe aucun moyen, ce qui ne signifie pas qu’il n’en a pas.

Il a pris de l’influence qui est le droit de recourir à certains experts. Le CHSCT peut se faire payer un expert.

Quels experts ?

Essentiellement dans deux cas :

– 1er cas prévu par l’article 4614-12. En cas de risque grave (pas forcément en cas d’accident mais le plus souvent c’est à la suite d’un accident qu’on se rend compte qu’il y a un risque grave).

– En cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail.

L’article 4612-12-1 dit que le CHSCT peut consulter toute personne de l’entreprise qui lui parait qualifié, il a une sorte de pouvoir de semi direction sur les personnes qui lui paraissent qualifié.

Autre expert payé par l’employeur c’est l’article L 4912-8-1 qui dit que toute personne de l’établissement qui lui parait qualifié peut être utilisé comme expert par le CHSCT.

  • 3 – Quels sont les fonctions du CHSCT ?

  1. A) Consultation

L’essentiel est dans l’article L 4612-8 :

Décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail… et notamment avant toute transformation importante des postes de travail… découlant de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération.

Quand on lit ce texte on comprend l’arrêt du 28 novembre 2007, Groupe Mornay (rappel). Un entretien annuel d’évaluation mis en place, producteur de stress et avait un impact sur les conditions de travail et donc de consultation du comité d’entreprise. Condition de travail donc aussi consultation du CHSCT.

  1. B) Contrôles

Exercé par le CHSCT.

Il est la pour contrôler les conditions de sécurité normalement le CHSCT doit diligenter 4 inspections total par an. Il est prévu par les textes une enquête automatique en cas d’accident du travail.

Dans le contrôle il se pourrait que les membres du CHSCT trouvent des dangers graves et imminents, l’article 4131-2 et suivant évoque un droit d’alerte.

S’il constate cela il a un devoir et un droit d’alerte. Qui va-t-il alerter ? Le patron.

Il se peut que l’employeur et le CHSCT ne soit pas d’accord sur les mesures à prendre, dans ce cas le CHSCT peut saisir l’inspecteur du travail. S’il saisi l’inspecteur du travail ceci pourra en référer au directeur régional du travail qui pourra demander de faire cesser le danger immédiat et imminent.

En cas de danger grave et imminent, le CHSCT alerte l’employeur par écrit et doit mentionner le danger ainsi que des personnes susceptibles d’être touchées. A la suite de quoi l’employeur doit enquêter. En cas de divergence, il y aura une réunion du CHSCT dans les 24h dont on informe l’inspecteur travail qui peut saisir le DIRRECTE qui pourra mettre en demeure l’employeur de faire cesser ou bien agir en référé pour interrompre le danger.

Chapitre 2 – Le droit de retrait

Un droit individuel spécial.

Inventé en 1982.

L 4131-1 : Motif raisonnable de penser (que la situation) présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Danger grave et imminent, différence du droit de grève car dans ce cas on est payé.

Quel est l’entendu de ce droit de retrait ?

A partir de quel niveau de danger la subordination cesse de s’appliquer ?

Si l’on en croit l’article L 4131 il peuvent de retirer lorsqu’ils pensant qu’existe un danger grave et imminent.

Cette lecture a contrario s’est estompé au fur et à mesure que les nécessités de la sécurité ont augmenté. Désormais on insiste plus sur le motif raisonnable. On se retire s’il existe un motif raisonnable de penser qu’il y en avait un.

Quand à un danger grave et imminent ? Tout est question d’interprétation.

Un certain rapprochement entre le droit de retrait et le droit de grève a eu lieu car la cour de cassation a estimé que tout licenciement pour exercice du droit de retrait devait être traité comme tout licenciement pour exercice du droit de grève.

Autre similitude avec le droit de grève, pas de formalité.

Ce texte qui date de 1982 est devenu un peu bizarre en droit actuel. Pourquoi ? Car en droit actuel il existe une obligation de sécurité de résultat donc il est évident que tout exercice du pouvoir de l’employeur contraire à son obligation de sécurité et de résultat est illicite.

Aujourd’hui la logique de sécurité normalement intègre et dépasse le droit de retrait qui ne serait qu’un cas parmi toutes les possibilités. Les juges du fond ont considéré que le droit car on subit un tabagisme passif est légitime.

Les arrêts du 19 mars 2013 CPAM de Seine St Denis et Baby Loup.

Baby Loup : La CA donne raison à la crèche, La cour de cassation casse l’arrêt en disant que c’est un motif discriminatoire.

CPAM : Employé qui est chargée de calculer les indemnités d’assurance maladie et est licencié parce qu’elle porte le voile musulmans. Cette fois la cour de cassation dit que c’est justifié, qu’elle ne devait pas porter la voile.

L’arrêt CPAM étend l’interdiction du voile (car selon elle l’interdiction du voile peut toucher tout les services publics, l’interdiction peut même toucher les fonctions subalternes).

L’autre arrêt limite l’interdiction en disant que cela ne touche pas les services publics.

Il existe une liberté religieuse d’application générale qui comme dans toutes les libertés peut subir des restrictions pourvu qu’elle soit proportionné et justifiée par rapport au but recherché.

24 mars 1998 : Les motifs religieux ne peuvent pas aller à l’encontre des obligations contractuelle du salarié.

Grotesque selon le prof car cela voudrait dire que les obligations contractuelles sont supérieures à la liberté religieuse.

On était dans la confrontation de deux idées, celle que la liberté religieuse d’une part et la laïcité d’autre part. Dans certains endroit, la neutralité religieuse peut jouer et dans d’autres car ce n’est pas possible. Pour la cour de cassation cette neutralité fait sens dans tout les SP, en dehors elle ne fait pas sens.

Pourquoi la laïcité ? Pour la liberté religieuse ? Comment doit réagir un système juridique ?

Le droit positif a fait le choix de l’état laïque, ce qui n’est pas le cas d’un état athée mais d’un état qui ne lutte pas contre les religions.