Les droits politiques, l’exemple du droit de suffrage :
Le droit de suffrage est le droit reconnu à tout citoyen d’exprimer librement son opinion et son choix politique à l’occasion des élections politiques, ou d’un référendum. Il comporte en fait deux volets : le droit de vote (ou électorat), et le droit d’éligibilité, qui consiste en la possibilité pour le citoyen de se porter candidat à une élection politique.
Le suffrage universel s’identifie par l’absence de conditions qui en feraient un suffrage restreint. Il peut être qualifié d’universel dès lors qu’il appartient à tous les citoyens d’un même État, sous la réserve d’un certain nombre de conditions minimales et objectives, telles que la nationalité, l’âge, la capacité électorale, et la jouissance des droits civils et politiques. Dans le cas français, l’adjectif « universel » a pris un sens véritable il y a peu de temps, car deux catégories de citoyens sont demeurés longtemps exclus du droit de vote. Le droit de suffrage est longtemps resté un privilège masculin auquel a mis fin une ordonnance du 21 avril 1944 en France. De même, les militaires étaient exclus de la vie politique au nom du devoir de réserve et aussi du principe de neutralité. Une ordonnance du 17 août 1944 a mis fin à cette situation en octroyant le droit de suffrage aux militaires. Le suffrage universel s’oppose au suffrage restreint, que l’on peut définir comme le suffrage dans lequel les électeurs sont choisis en fonction de certains critères. Le suffrage héréditaire est un suffrage restreint, qui suppose que seules les personnes disposant d’un titre, leur ayant été donné par la naissance, disposent du droit de vote. Le suffrage censitaire consiste à accorder le droit de vote uniquement aux citoyens qui s’acquittent d’un impôt. Le suffrage capacitaire repose sur la capacité des citoyens, celle-ci étant appréciée sur la base de plusieurs critères possibles (Ex : aux États-Unis, à une époque, pour voter il fallait savoir lire et commenter la Constitution, ainsi que posséder un permis de conduire). Enfin, dernier type de suffrage, le suffrage politisé par lequel le droit de vote est octroyé en fonction des opinions et des convictions politiques de chaque individu.
L’égalité devant le suffrage est une règle fondamentale du droit électoral, qui concerne aussi bien le droit de vote que le droit d’éligibilité. Dans le cadre du droit de vote, la règle implique que chaque électeur dispose d’une voie. Dans le cadre du droit d’éligibilité, le principe d’égalité implique que chaque candidat à une élection doit être soumis aux mêmes règles applicables, et être traité de manière identique par rapport aux autres candidats. L’exigence d’égalité soulève également la délicate question du découpage des circonscriptions électorales. Le découpage électoral est une opération d’ordre cartographique qui vise à allouer et à répartir les différents mandats au sein d’une circonscription électorale donnée. La circonscription électorale est une division du territoire dans le cadre de laquelle se déroulent les élections. Toute la difficulté d’un découpage électoral est de permettre la représentation la plus fidèle possible de l’électorat. Dans cette optique, deux techniques peuvent être utilisées. Ou bien l’on retient comme cadre électoral une circonscription administrative existante (= commune, département, région), ou bien l’on crée des circonscription électorales spéciales (= le canton par exemple). Dans tous les cas, le conseil constitutionnel a posé deux principes devant gouverner toute opération de découpage électoral. Deux décisions, l’une des 1er et 2 juillet 1986, et l’autre du 18 novembre 1986. Le premier principe, est le principe d’équilibre démographique, qui commande donc que la délimitation des circonscriptions électorales soit effectué en respectant l’égale représentation des populations. Le second principe, est le principe d’équilibre politique, qui exige donc que la délimitation des circonscriptions électorales ne procède d’aucun arbitraire.
Le droit de suffrage est une prérogative attachée à la qualité d’électeur. L’article 3 de la Constitution définie ou identifie les électeurs comme les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
En France, la participation à toute élection de nature politique est subordonnée à la possession de la nationalité française. Cette condition vaut pour tous les français, de naissance ou naturalisés. La condition de nationalité trouve sa justification profonde dans l’article 3 de la Constitution, qui dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple français ». Depuis la ratification du traité de Maastricht sur l’Union Européenne, et l’intervention de la loi organique du 25 mai 1998, les citoyens des États membres de l’Union Européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales française, sous réserve de réciprocité (Article 88-3 de la Constitution). Il y a tout de même une limitation : en effet, si les citoyens européens peuvent être élus conseillers municipaux, ils ne peuvent pas prétendre aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire, car cela aurait pour effet de les autoriser à participer à l’élection des sénateurs, et donc à l’exercice de la souveraineté nationale.
Depuis la loi du 5 juillet 1974, l’âge requis pour être électeur est de dix-huit ans révolus.
Cette condition s’apprécie de manière négative, en ce sens que sont considérés comme jouissant de leurs droits civils et politiques, tous les français qui ne sont pas dans l’un des cas d’incapacité prévus par la loi. Il existe deux types d’incapacité. On trouve l’incapacité proprement dite, qui vise les personnes mineures, les personnes majeures placées sous tutelle, et les aliénés. On trouve une incapacité liée aux notions d’honneur et de dignité. A l’origine, le code électoral énumérait un certain nombre d’infractions graves entraînant automatiquement la suppression du droit de suffrage, à titre temporaire ou définitif. Depuis la loi du 16 décembre 1992, le principe a été inversé, c’est à dire qu’une condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement la suppression temporaire ou définitive du droit de suffrage. Il existe néanmoins une exception avec la loi du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique, et qui prévoit une interdiction automatique d’inscription ou une radiation de plein droit des listes électorales, à l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour certaines infractions énumérées par le code électoral (corruption, trafique d’influence, intimidation, ou détournement de droit public).
Pour pouvoir exercer le droit de suffrage dont il est titulaire, tout électeur doit être obligatoirement inscrit sur une liste électorale, sachant qu’il y a une liste électorale par commune, ou même par bureau de vote lorsque la commune est divisée en plusieurs bureaux de vote.
Le vote peut revêtir plusieurs caractères possibles que l’on peut appréhender autour de cinq distinctions :
Les modes de scrutin correspondent aux modalités suivant lesquelles est aménagé l’exercice du droit de vote, et suivant lesquelles sont calculés les résultats du scrutin. Un mode de scrutin, c’est un procédé technique de décompte des voies qui permet de répartir les sièges à pourvoir entre les différents candidats en fonction des suffrages exprimés par les électeurs.
Le scrutin uninominal désigne le système dans lequel l’électeur est appelé à voter pour un seul candidat dans chaque circonscription. On considère généralement que le scrutin uninominal est un vote pour une personnalité autant que pour un programme politique. Dans le cadre du scrutin de liste, l’électeur est appelé à voter pour plusieurs candidats, et dans cette hypothèse, le choix de l’électeur se porte davantage sur le programme électoral ou sur l’appartenance politique de la liste candidate, que sur la personnalité des différents candidats composant cette liste. Le scrutin de liste connaît lui-même deux modalités possibles d’organisation. Il y a le panachage qui est une technique par laquelle les électeurs sont autorisés à composer eux-mêmes leurs listes en empruntant éventuellement des noms issus de plusieurs listes candidates. Ici, un électeur pourra sur une liste rayer un certain nombre de noms pour en ajouter d’autres. Ce système existe pour l’élection des conseils municipaux dans les communes de moins de deux mille cinq cent habitants. A l’opposé, il y a le système des listes bloquées, interdisant aux électeurs de modifier les listes telles qu’elles sont présentées, sous peine de voir leur bulletin de vote être déclaré nul.
Ici, on peut noter que ces deux modes de scrutin reposent sur des philosophies et des logiques opposées, différentes. Le scrutin majoritaire visant plutôt à assurer une stabilité institutionnelle, et le scrutin proportionnel visant à assurer une représentation la plus fidèle possible des différents idées politiques.
1) Le scrutin majoritaire :
Le scrutin majoritaire est le mode de scrutin le plus ancien et le plus utilisé. Il consiste à attribuer le ou les sièges à pourvoir aux candidats ou à la liste de candidats qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le scrutin majoritaire est le scrutin dans lequel est déclaré élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des voies, plus précisément, la majorité des suffrages exprimés. Il existe deux types de scrutins majoritaires. Il y a tout d’abord le scrutin majoritaire à un tour : c’est celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages qui est élu. Puis il y a le scrutin majoritaire à deux tours, dans lequel deux hypothèses peuvent se présenter : soit l’un des candidats obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit personne n’obtient la majorité absolue à l’issue du premier tour, et dans ce cas, il faut organiser un second tour au cours duquel celui qui obtiendra le plus grand nombre de voies remportera l’élection. L’avantage du scrutin majoritaire est qu’il permet de dégager une majorité confortable au profit du candidat de la liste ou du parti vainqueur de l’élection, et ce mode de scrutin apparaît alors comme un gage de stabilité dans l’organisation et le fonctionnement des institutions politiques. En contrepartie, plusieurs critiques peuvent être émises à l’encontre du scrutin majoritaire : c’est en effet un scrutin qui ne représente pas fidèlement les différentes opinions exprimées par les électeurs, et qui ne permet pas aux minorités d’être représentées. D’une certaine façon, ce système n’est pas complètement démocratique car il ne reflète pas la réalité et la diversité des différents courants de pensée. Deuxième critique : en outre, le scrutin majoritaire encourage les alliances électorales entre les partis politiques, alliances qui ne sont pas toujours bien perçues par l’opinion politique qui a parfois du mal à se retrouver dans ces coalitions de circonstances.
2) Le scrutin proportionnel :
C’est ici le scrutin qui consiste à répartir les sièges à pourvoir, proportionnellement au nombre de voies obtenues par chaque liste ou par chaque parti politique. Il est pratiquement impossible d’obtenir des résultats avec des chiffres entiers, si bien qu’il faut procéder à la représentation proportionnelle approchée. La répartition des sièges se fait alors en deux étapes. En premier lieu, on va calculer le quotient électoral, qui est le rapport entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de sièges à pourvoir. Ensuite, les sièges seront répartis entre des listes qui auront obtenus un nombre de voies au moins égal au quotient électoral, chaque liste obtenant autant de sièges qu’elle atteint de fois le quotient électoral. En second lieu, on va opérer la répartition des sièges restant entre toutes les listes candidates : deux techniques sont alors possibles. D’une part, la technique des « plus forts restent », qui consiste à attribuer le ou les sièges restant à la liste ou aux listes auxquelles il reste le plus grand nombre de voies (favorise les petits partis politique). D’autre part, la technique de la plus forte moyenne, qui consiste à rechercher quelle moyenne aurait obtenu chaque liste si on lui avait attribué un siège supplémentaire, le siège restant étant attribué à la liste ayant la moyenne la plus élevée. Par comparaison avec le système majoritaire, la représentation proportionnelle tend à une véritable justice électorale en assurant une représentation fidèle des différents courants d’opinion, et en permettant aux petits partis politique d’obtenir également un certain nombre de sièges. C’est un scrutin qui présente de grandes difficultés techniques et surtout qui favorise l’instabilité institutionnelle en ne permettant pas aux partis vainqueurs d’avoir une majorité.
Le droit de suffrage ne s’exerce pas seulement au travers de l’élection, dans la mesure où il trouve aussi à s’exprimer par d’autres techniques empruntées à la démocratie semi directe. Trois procédés peuvent être mentionnés : tout d’abord, le veto populaire qui permet au peuple de s’opposer à la mise en application d’une loi votée par le parlement, et même d’obtenir l’abrogation totale ou partielle de cette loi. Pour cela, les citoyens disposent d’un délai fixé par la Constitution, pour déposer en ce sens une pétition qui devra recenser un nombre minimal de signatures. Si la pétition est signée par un nombre suffisant d’électeurs, la loi contestée sera soumise à un référendum, et en fonction des résultats, elle sera abrogée ou maintenue en vigueur. Ensuite, second procédé, l’initiative populaire par laquelle le peuple va pouvoir proposer l’adoption d’une disposition constitutionnelle ou législative. Enfin, le référendum qui est le procédé par lequel les citoyens sont appelés à manifester leur volonté à l’égard d’une mesure proposée ou prise par une autorité ou par le peuple. Le référendum consiste donc à soumettre un texte à l’approbation des citoyens. Le référendum peut être constituant ou législatif, obligatoire ou facultatif. Il peut être de ratification ou d’abrogation, ou bien décisionnel ou consultatif. Enfin, il peut être d’arbitrage lorsque le peuple est sollicité pour trancher un conflit entre les pouvoirs publics. Le référendum doit être distingué du plébiscite, même si souvent la procédure utilisée est la même. Dans le cadre du plébiscite, l’objectif premier de la procédure consiste à inviter le peuple à se prononcer sur la confiance qu’il est susceptible d’accorder aux titulaires du pouvoir. Par exemple, le Général de Gaulle avait une vision plébiscitaire du référendum, c’est à dire qu’à chaque référendum organisé, il entendait sonder la confiance du peuple à son égard.
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