Le droit dérivé de l’Union Européenne (règlement, directive…)

Les catégories du droit de l’Union Européenne

L’ensemble des règles de l’UE bénéficient du principe de primauté. Certaines d’entre elles sont de surcroit doublées de l’effet direct quand elles répondent aux conditions que nous avons vu. Il s’agit maintenant de voir quelles sont ces différentes catégories de règles qui composent l’ordre juridique de l’UE.

A côté des traités constitutifs, des principes généraux du droit (PGD) générés par le juge, des accords internationaux passés par l’UE on trouve le droit dérivé.

Le droit dérivé consiste en un ensemble d’actes unilatéraux adoptés par les institutions de l’UE. Ces actes unilatéraux sont pris en application des traités constitutifs, des directives, des règlements selon le cas. Le fait pour les institutions de l’UE de pouvoir exécuter ces actes unilatéraux augmente, d’une manière générale, la portée des traités constitutifs et par là même la portée des objectifs contenus dans ces traités.

Si l’on met de côté les avis et les recommandations dont la portée juridique est relative, on distingue 3 types d’actes unilatéraux :

  1. A) Le règlement

Il présente plusieurs caractéristiques:

– Contrairement à la décision, le règlement revête une portée générale. L’arrêt confédération nationale des producteurs de fruits et légumes du 14 décembre 1962 rendu par la cour de justice des communautés européenne précise que « le règlement est applicablenon à des destinataires limités identifiés ou identifiables mais à des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble. ».

En ce sens un règlement est un acte visant des personnes physiques ou morales qui présentent les mêmes qualités.

Ex : les entreprises agricoles, les médecins, etc…

Cela peut aussi renvoyer à catégories plus abstraites : les travailleurs, les ressortissants d’un Etat membre ou encore les justiciables.

– A la différence de la directive, le règlement produit l’intégralité de ses effets dans l’ordre juridique des Etats membres dès sa publication. Il n’a pas à être transposé par les Etats.

– A l’inverse des avis recommandations, toutes les dispositions d’un règlement ont un caractère obligatoire.

S’agissant de la finalité des règlements ils peuvent être des actes législatifs s’ils sont élaborés suivant l’une des procédures législative prévu par le TUE ils peuvent être également des règlements d’exécution s’ils sont pris en application d’un acte législatif.

  • B) La décision

Selon l’arrêt confédération nationale des producteurs de fruits et légumesla décision est applicable à des destinataires limités, désignés ou identifiables.

En général, les décisions désignent leur destinataire.

Ex : lorsque la Commission exerce son pouvoir de régulation en matière de politique économique.

C’est par les décisions qu’elle ordonne la dissolution des ententes illicites et qu’elle en joint l’arrêt de pratiques constitutives d’un abus de position dominante. C’est encore par les décisions qu’elle inflige des amandes aux entreprises fautives.

  • C) La directive

– A la différence du règlement la directive ne produit pas tous ses effets des publications dans l’ordre juridique il faut qu’elle soit transposée.

L’Etat doit prendre les mesures qui s’imposent pour parvenir à l’objectif fixé par la directive. Cela suppose en parallèle que l’Etat abroge les règlementations qui font obstacle à la poursuite de cet objectif.

Avantage de la directive: laisser aux Etats une certaine marge de manœuvre. Il pèse sur eux ce que l’on appelle en droit une obligation de résultat. Mais ils sont libres quant aux moyens pour le réaliser (le choix porte à la fois sur le contenu de l’acte de transposition mais aussi sur l’auteur de l’acte).

L’Etat est libre de transposer par voie réglementaire ou législative.

Elles contiennent toutes un délai de transposition. Ce délai doit être respecté par les Etats. A l’expiration de ce délai, le retard de transposition peut être sanctionné par le recours en constatation de manquement. Toutefois, cette voie de recours est longue à aboutir.

Très vite la question s’est posée de savoir si les directives pouvaient être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales au nom de l’effet direct des actes communautaires. Le problème est que l’effet directne joue qu’à partir du moment où l’acte est suffisamment précis et inconditionnel.

Or la directive doit par définition faire l’objet d’une transposition. Celle-ci laisse aux Etats une certaine latitude, mais pour assurer l’effectivité des directives, au même titre que les autres actes communautaires, la Cour de Justice a considéré que le contenu des directives pouvait être invoqué à l’expiration du délai de transposition.

Toutefois, dans la mesure où l’effet direct est ici pensé comme un instrument de sanction du retard, il ne peut être invoqué que contre l’Etat fautif: une directive communautaire ne peut servir d’appui aux moyens invoqués entre particuliers.

III) La sanction du droit de l’Union Européenne

Celle-ci consiste en le rétablis