LES ACTES JURIDIQUES : LE CONTRAT
Le droit des obligations a pour objet l’analyse des obligations juridiques qui sont créées soit volontairement, il s’agit des actes juridiques, soit involontairement , il s’agit des faits juridiques. Sur cette page, un cours à jour de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En droit des obligations, on distingue :
- Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets juridiques qui ont été voulus. Exemple: le contrat de vente (acte bilatéral), la donation (acte unilatéral)
- Les faits juridiques sont des évènements, des faits volontaires ou non, dont les conséquences juridiques n’ont pas été voulues. Exemple: un accident de la circulation, la naissance. Voici le plan du cours de droit des actes juridiques :
Il n’y a pas de vie économique sans contrats, l’étude de ces règles est fondamentale.
Le droit des contrats relève en grande majorité du pouvoir législatif, la réforme aurait donc du relevé du Parlement après débat devant l’Assemblée Nationale et le Sénat. Pourtant on a préféré l’ordonnance qui relève du Gouvernement (à condition que le Gouvernement soit habilité par le Parlement à prendre des règles de droits, on parle de loi d’habilitation).
Pourquoi l’ordonnance a-t-elle donné lieu à des contestations ?
Les grandes matières du droit civil sont débattues devant les représentants du peuple. Cette méthode (ordonnance) passe donc à la trappe le débat parlementaire.
Ce qu’il y a à savoir :
- Cette ordonnance a été adopté le 10 février 2016et a pour nom «ordonnance du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations»
- L’art 9 de l’ordonnance prévoit qu’elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016.
- Les contrats conclus avant le 1/10/2016 resteront soumis à la loi ancienne et ceux conclu après cette date seront soumis au droit nouveau.
- Seule quelques très rares dispositions sont directement applicable aux contrats en cours.
Il faut savoir aussi que la procédure d’adoption de l’ordonnance n’est pas totalement achevée.
La ratification n’a pas encore eu lieu. Le projet de loi de ratification a été déposée le 6 juillet 2016. Mais pour le moment le Parlement n’a pas encore ratifié l’ordonnance.
Cela n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la réforme sauf que :
- Une ordonnance non ratifié n’a qu’une valeur réglementaire (si on le conteste on doit le faire devant le Conseil d’État, la QPC n’est pas encore envisageable puisque la réforme n’a pas de valeur législative).
- La réforme peut encore évolué, car à l’occasion de la ratification les parlementaires peuvent suggérer des amendements, certains sont même attendus.
Le Droit des Contrats relève du Droit Civil et plus particulièrement d’une discipline appelée Droits des Obligations.
L’étude du Droit de Contrats dans le Code Civil sont envisagés au Livre 3 («des différentes manières dont on acquière la propriété»)
L’ancien Titre 3 « Des contrats ou des obligations conventionnelles en générale» est désormais renommé «Des sources d’obligations» avec comme Sous Titre 1 «Le Contrat».
Ces règles qu’on trouve dans le Code Civil sont les règles de droit communs du contrat, c’est-à-dire des règles qui s’appliquent à tous les contrats de droit privé (cela exclu donc les contrats administratifs) quelque qu’ils soient.
Il existe d’autres règles régissant les contrats car certains d’entre eux (comme par exemple les contrats de vente), en plus d’être soumis à ce droit commun des contrats, font l’objet de règles spécifiques qui s’ajoutent aux règles communes. C’est ce qu’on appelle le «Droit des Contrats Spéciaux»
Le contrat est défini à l’article 1101 du Code Civil: « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’ancien article 1101 : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autre à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose »
Points communs :
- le contrat est défini par la notion d’obligation
- on ne peut pas faire un contrat tout seul
Différences :
- Le mot convention disparaît : jusqu’à présent on considérait que si le contrat était une convention, toutes les conventions n’étaient pas des contrats. Le contrat était la seule convention (accord de volonté) qui pouvait faire naître une obligation.
- On préféré appeler convention les autres accords de volonté qui avaient pour effet par exemple d’éteindre une obligation ou de transférer ou modifier une obligation.
- On ne peut comprendre la notion de contrat qu’en reprenant la notion d’obligation.
Partie 1 : La notion de contrat
Titre 1 : La définition du contrat
La définition donnée a l’article 1101 du Code Civil fait le lien entre la notion de contrat et la notion d’obligation. Pour bien comprendre ce qu’est un contrat il faut donc rappeler ce qu’est un rapport d’obligation.
Chapitre 1 : Le contrat, mode de formation, de modification, de transmission ou d’extinction d’un rapport d’obligation.
&1 : Qu’est-ce qu’un rapport d’obligation ?
Le mot obligation intervient dans la définition du contrat : ce dernier crée une obligation entre deux personnes qui ont accepté de se lier.
Dans le langage juridique le mot obligation a différentes significations :
- Dans un sens large, le mot obligation désigne tout ce qu’une personne est obligé de faire en vertu d’une règle de droit sous peine de subir une sanction étatique. Il s’agit alors d’un devoir juridique.
Il y a devoir juridique puisqu’il est assorti d’une contrainte juridique, d’une sanction émanant de l’État (ex : l’obligation de rouler à droite ou l’obligation de déclaré un enfant à l’État civil sont des devoirs juridiques).
C’est l’existence d’une sanction étatique qui permet de distinguer le devoir juridique du simple devoir moral ou religieux par exemple.
- En droit civil le terme obligation a un sens plus précis qui désigne une catégorie particulière de devoirs juridiques de sorte que l’obligation est bien un devoir juridique mais qu’au sens stricte tout les devoirs juridiques ne sont pas des obligations.
- En droit des contrats l’obligation désigne un devoir juridique dont une personne est bénéficiaire et dont elle peut exiger d’une autre l’exécution par la contrainte.
Le rapport d’obligation est donc un lien de droit entre au moins deux personnes, lien en vertu duquel l’une d’elle (que l’on appelle le créancier) peut exiger de l’autre (que l’on appelle le débiteur) une prestation ou une abstention.
Le terme obligation désigne l’ensemble du rapport entre le créancier et le débiteur c’est-à-dire à la fois l’aspect actif (créance) et l’aspect passif (dette) du rapport.
–> C’est ainsi qu’on peut dire que le contrat est une des sources de la formation d’un rapport d’obligation.
Exemple : contrat de vente est un contrat synallagmatique puisque les partis sont à la fois créancier et débiteurs (obligation réciproque).
En concluant un rapport de vente il y a eu création d’un rapport d’obligation.
L’obligation est un droit subjectif, un droit patrimonial dans son aspect actif (la créance).
&2 : Les différents types d’obligations
On peut classer les obligations en fonction de leur objet (qu’est-ce que le débiteur doit au créancier?). On peut aussi les classer d’après leur source (le contrat n’est pas la seul source de naissance d’un rapport d’obligation)
A) Classifications des obligations d’après leur objet
- Distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
- Un débiteur peut être tenu à une obligation de donner –> c’est une obligation de transférer la propriété d’une chose à titre gratuit (en cas de donation puisqu’il y a accord entre le donateur et le donataire) ou à titre onéreux.
- Le débiteur peut aussi être tenu à l’égard du créancier à une obligation de Dans ces cas là, il s’engage à effectuer une action au bénéfice du créancier.
- Un débiteur peut enfin promettre au créancier une obligation de ne pas faire. Il s’engage alors à l’égard du créancier à ne pas accomplir un acte qu’il est normalement en droit de faire (on peut s’engager par contrat à ne pas faire concurrence par exemple)
- Distinction obligations monétaire et obligations en nature
- Le débiteur est tenu d’une obligation monétaire lorsqu’il s’est engagé à transférer la propriété d’une certaine quantité de monnaie.
- Les autres obligations de donner ne portant pas sur une somme d’argent sont appelées les obligations en nature.
- Distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats
- Une obligation est dite de résultats lorsque le débiteur s’engage auprès du créancier à atteindre un résultat déterminé.
- Une obligation est dite de moyens lorsque les débiteurs s ‘engagent seulement à l’égard des créanciers à employer tous les moyens appropriés à faire du mieux possible pour atteindre le résultat.
B) Classification des obligations d’après leurs sources
Le contrat est une des sources possibles d’un rapport d’obligation. On entend par là la naissance d’un rapport d’obligation. L’ancien Code Civil proposait une classification beaucoup plus complexe. Depuis longtemps la doctrine proposait d’une part la classification des obligations issues d’un acte juridique (contrat) et les obligations issues d’un fait juridique qui sont :
- «les obligations qui naissent d’un délit (fait illicite et intentionnel, il s’agit de causer un dommage intentionnellement à autrui)» –> Le délit fait naître un rapport d’obligation entre le responsable et la victime (le responsable/débiteur est tenu d »une obligation de réparation envers la victime/créancier).
- «le quasi-délit qui est un fait illicite mais non intentionnel». C’est le fait de causer un dommage à autrui par imprudence ou négligence.
–> La responsabilité civile est l’obligation de réparer les dommages créés suite à un délit ou à un quasi-délit dont le but est d’obtenir des « dommages et intérêts » donc de « réparer » //
la responsabilité pénale à pour but de punir l’auteur du délit.
- «le quasi-contrat est un fait volontaire et licite mais qui ne repose pas sur un accord de volonté ».
Il y a 3 types de quasi-contrats :
–> La gestion d’affaire
–> La répétition de l’indu
–> L’enrichissement sans cause
L’ordonnance de 2016 règle simplement la classification des obligations en n’en retenant que 3 :
Le contrat, la responsabilité civile et les autres sources d’obligations (Sous -Titre 1, 2 et 3)
Chapitre 2 : Le contrat, un acte juridique créateur d’obligation.
Le contrat est un acte juridique mais tous les actes juridiques ne sont pas des contrats.
Pour rappelle l’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie dans le but de produire des effets de droits, nous ne sommes donc pas surpris de devoir classer le contrat parmi les actes juridiques car le contrat suppose bien une manifestation de volonté (et même de deux volonté suite à un accord de volonté entre deux parties). L’effet de droit recherché par la conclusion du contrat est la formation d’un rapport d’obligation.
Le contrat est le seul acte juridique, en principe, en France, susceptible de créer un rapport d’obligation.
Il ne faut donc pas le confondre avec l’acte juridique unilatéral qui est toujours une manifestation de volonté dans le but de produire des effets des droits mais qui est tout d’abord la manifestation d’une seule volonté et dont l’effet va être autre que la création d’un rapport d’obligation (ex : le testament où une seule volonté est exprimée)
Il ne faut pas confondre l’acte juridique unilatéral et contrat unilatéral : un contrat unilatéral est d’abord un contrat c’est-à-dire qu’il implique la rencontre d’au moins deux volontés mais c’est un contrat qui ne fait naître, à la différence d’un contrat synallagmatique, une obligation seulement pour une seul partie.
Chapitre 3 : Les différentes classifications du contrat
Les règles que nous allons étudier s’appliquent à tous les contrats. Il existe pleins de variétés de contrat, puisque de nouveaux besoins vont amener la création de nouveaux contrats.
Cette grande variété permet de classer les contrats en différentes catégories.
Ces classifications représentent un intérêt car si tout les contrats sont soumis à des règles communes, certaines catégories de contrats font l’objet de règles spécifiques.
A) Classification des contrats d’après leur réglementation
C’est la distinction entre les contrats nommés et innomés. Le nouveau Code Civil ne reprend pas cette distinction.
- Un contrat nommé est un contrat auquel la loi, le règlement, ou l’usage ont donné un nom.
- Un contrat innomé est un contrat qui ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière, ils sont donc soumis au droit commun des contrats.
L’intérêt de cette distinction est qu’en présence d’un contrat nommé, si les partis n’ont pas tout prévus, on pourra l’interpréter en se référant aux règles spéciales qui le régisse.
B) Classification des contrats selon leur mode de formation
1- La distinction entre contrat consensuel et contrat solennel
La distinction entre ces deux types de contrats est très ancienne mais n’était pas présente dans le Code Civil jusqu’à la réforme : l’article 1109 nous explique ce que sont ces deux types de contrats ainsi que ce qu’est un contrat dit réel :
« Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange de consentement quel qu’en soit le mode d’expression. »
« Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. »
« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonné à la remise d’une chose. »
La distinction fondamentale puisque elle permet de déterminer si un contrat est valablement formé et si il peut produire ses effets.
–> L’immense majorité des contrats sont consensuels càd un contrat qui se forme par le seul accord de volonté des cocontractants sans qu’aucune conditions de forme ne soit imposées.
Quand on exige un écrit par exemple, ce n’est pas une condition de formation mais une condition de preuve. Au dessus de 1500€ il faut prouver un contrat par écrit par exemple, c’est une preuve à fournir et non une condition de validité.
Si on exige un écrit ce n’est pas ad validatem(condition de validité) mais ad probatione (condition de preuve).
Les contrats non consensuels sont ceux dont la formation nécessite par exception, en plus de l’expression du consentement, l’accomplissement d’une formalité particulière.
Lorsque la formalité supplémentaire est la rédaction d’un écrit on dit que le contrat est solennel.
–> L’écrit n’est donc pas seulement exigé pour la preuve, sans cet écrit on considère que le contrat n’a pas était formé.
- Par exemple la donation est un contrat solennel, puisque pour qu’il soit formé il faut en plus de l’échange de consentements, il faut que le contrat soit passé par acte authentique (devant un notaire)
- Le bail rural (donner à un fermier des locations de terres) –> doit être rédigé par écrit (mais peut être seulement un acte sous seing privé).
Le contrat réel est aussi un contrat non consensuel puisqu’en plus de l’accord des volontés il nécessite pour être formé l’accomplissement d’une formalité particulière qui est la remise de la chose (c’est la cas pour les contrats de dépôt ou les contrats de prêt à usage).
2- La distinction entre le contrat de gré à gré et les contrats d’adhésion
Distinction apparue au XXème siècle, notamment avec le développement du droit à la consommation, mais il n’était pas défini par le Code Civil.
Le nouvel article 1110du Code Civil explique cette distinction :
« Le contrat de gré à gréest celui dont les stipulations sont librement négocié par les partis »
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties »
–> Dans les contrats d’adhésion il n’y a pas de négociation : une partie a rédiger le contrat et l’autre n’a pas le choix que de dire oui ou non. On assiste à une multiplication de ce type de contrats, la plupart du temps imposé par des professionnels à des consommateurs
Dans ce type de contrats il y a un pus grand risque d’abus de la part du rédacteur du contrat qui profite de sa position économique forte pour imposer à son cocontractant des dispositions déséquilibrées.
C’est contre ce type de contrat et ce risque d’abus que lutte le droit de la consommation en édictant des règles protectrices de la partie économiquement faible.
- Ex : les clauses abusives
3- La distinction entre les contrats avec intuitus personae et contrats sans intuitus personae
Cette distinction existe depuis très longtemps l’ancien comme le nouveau Code Civil n’en donne pas de définition alors que pourtant ils édictent des règles spécifiques aux contrats conclus intuitu personae.
Un contrat conclu intuitu personae est un contrat conclu en considération des qualités essentielles du cocontractant.La personnalité du cocontractant est une condition essentielle du consentement.
Certains contrats sont par nature des contrats conclus intuitu personae (Ex : le contrat de travail)
Tout contrat peut devenir intuitu personae dès lors que l’on prouve que la personnalité du cocontractant a été déterminante dans la conclusion du contrat.
- Les contrats conclus intuitu personae sont soumis à des règles particulières. Notamment ils prennent fin au décès du cocontractant dont la personnalité était déterminante. –> Ils ne sont donc pas transmissible.
- Dans ce type de contrats et seulement dans ce type de contrats, l’erreur sur la personne peut-être une cause de nullité du contrat (article 1132 du nouveau Code Civil)
C) Classification des contrats d’après leur objet ou leur contenu
1- Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral.
Distinction prévue àl’article 1106:
« le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celle-ci »
Dans un contrat synallagmatique chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l’autre, elles sont tenues à des obligations réciproques (ex : la vente).
Le contrat unilatéral lui ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une des parties.
La preuve des contrats synallagmatique ont des règles spéciales (notamment la règle de la double preuve : autant d’exemplaires que de parties). En cas d’inexécution il y a des sanctions spécifiques aux contrats synallagmatiques.
2- Distinction entre les contrats à titre onéreux et contrat à titre gratuit
Cette distinction est prévu àl’article 1107du Code Civil :
« Le contrat est à titre onéreuxlorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procurent à l’autre un avantage sans recevoir de contrepartie. »
Il y a une volonté de s’appauvrir dans le contrat à titre gratuit puisqu’un service est fourni sans contrepartie.
Ex : prêt sans intérêt.
Les contrats à titre gratuit sont soumis à des règles spéciales. Ainsi en matière fiscale, les transferts de propriété résultant d’un acte à titre gratuit sont d’avantage taxés et surtout les contrats à titre gratuit sont soumis à des conditions de validité et surtout de capacité plus sévères car il s’agit d’acte dangereux pour le patrimoine de celui qui s’appauvrit.
3- Distinction entre contrats commutatifs et contrats aléatoires
Distinction prévu à l’article 1108 du nouveau Code Civil :
« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engagent à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes d’un événement incertain (l’aléa) »
Dans un contrat aléatoire les parties acceptent un risque qui tournera soit en leur faveur soit en leur défaveur.
–> Ex : la vente moyennant un rente viagère. Le contrat d’assurance aussi est un contrat aléatoire.
L’intérêt de cette distinction c’est qu’à partir du moment où les parties ont acceptés à risque de pertes, ils ne peuvent pas par la suite invoquer le déséquilibre pour obtenir la nullité du contrat.
Ce qui explique que l’aléa chasse la lésion et l’aléa chasse l’erreur.
4- Distinction entre contrats cadres et contrats d’applications
Distinction beaucoup utilisé dans le domaine de la distribution
Distinction prévue à l’article 1111 du nouveau Code Civil :
« Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution »
D) Classification des contrats d’après leur mode d’exécution :
1- distinction entre les contrats à exécution instantanés et contrats à exécution successive.
Distinction prévue à l’article 1111 -1:
« Le contrat àexécutioninstantané est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonné dans le temps »
Ex: la vente au comptant est un contrat à exécution instantanée. La vente à crédit ou le bail sont des contrats à exécution successive puisque l’acheteur n’exécute pas son obligation en une seule fois mais son obligation est échelonnée dans le temps.
Les contrats à exécutions successives soulèvent des difficultés particulières puisque ces contrats sont exposés aux risques de devenir déséquilibré suite à des changements de situation économique intervenant au cour de leur exécution.
Ces contrats sont donc soumis à des règles particulières en cas de nullité ou de résolution du contrat car les restitutions ne sont pas toujours possible.
Titre 2 : Évolution des principes directeurs du Droit des Contrats
Jusqu’à l’ordonnance 2016 les règles applicables aux contrats contenues dans le code civil ont très peu changés. Du moins les mots n’ont pas changé mais l’interprétation faite de ces articles du Code Civil a évolué en même temps que la société. C’est d’ailleurs une des raisons majeures de la réforme du droit des contrats qui a permis de faire rentrer dans le code civil de nombreuses solutions dégagées depuis longtemps par la jurisprudence.
Le droit des contrats a donc beaucoup évolué depuis 1804 pour s’adapter aux mutations de la société. Pour comprendre l’esprit de ces mutations et leur impact il faut procéder de manière chronologique en étudiant les différentes étapes de l’évolution du droit des contrats.
A) Le Droit des Contrats dans le Code Civil de 1804
Lorsqu’ils ont rédigé le code civil, ses rédacteurs ont eu du contrat une perception fortement influencée par les idées de leur temps, idées qu’on a par la suite synthétisées sous l’appellation « principe de l’autonomie de la volonté »
1- Exposé du principe de l’autonomie de la volonté
Le principe de l’autonomie de la volonté est le principe directeur du Droit des Contrats puisque c’est lui qui explique la raison d’être de l’essentiel des règles posées par les rédacteurs du Code Civil de 1804.
Ce principe repose sur l’idée que l’homme, étant libre de naissance, ne peut s’obliger que par sa propre volonté. C’est en ce sens qu’on parle de volonté autonome: une volonté qui tire d’elle même sa force créatrice d’obligation et non pas d’une autorité supérieur qui lui aurait conféré.
On considère alors que la liberté de l’Homme étant fondamentale, les contraintes imposées par la société à cette liberté doivent être exceptionnelle. En matière contractuelle cela ce traduit par le principe que l’homme est obligé que parce qu’il l’a voulu et dans la mesure où il l’a voulu.
Puisque l’Homme est libre et puisqu’il ne peut pas agir contre ses propres intérêts, les obligations qu’il aura volontairement consenties sont dès lors nécessairement justes. Formule de Fouillée « qui dit contractuel dit juste ».
Les rédacteurs du Code Civil vont s’inspirer des idées héritées du siècle des Lumières.
Le fondement philosophique de ce principe est la philosophie individualiste du 19ème siècle qui prône la liberté et l’égalité des hommes et surtout l’affirmation des libertés individuelles contre l’État.
Le fondement économique c’est la doctrine du libéralisme économique du 18ème qui considérait que permettre aux Hommes d’aménager comme il l’entendait leurs échanges de richesses et de services était le meilleur moyens d’établir entre eux des rapports justes et utiles. On considérant alors que l’État devait laisser faire, laisser passer, car l’addition des intérêts particulier avait nécessairement pour somme l’intérêt général.
Appliquée au contrat, ces idées emportent des conséquences déterminantes et vont aboutir à la mise en place de principes directeurs du droit des contrats.
- Le premier de ces principes est la liberté contractuellec’est-à-dire la liberté de chacun de contracter ou non et si on décide de contracter, la possibilité de choisir librement son contractant et de décider librement du contenu du contrat. Cette liberté doit également se refléter dans la forme du contrat, elle implique donc le rejet de tout formalisme car imposer une forme dans laquelle devrait se couler le consentement reviendrait à remettre en cause la souveraineté de la volonté. En découle alors le principe du consensuallisme: la volonté suffit à donner naissance au contrat quelque soit la manière dont cette volonté s’exprime.
- Le deuxième de ces principes est le principe de la force obligatoiredu contrat. Puisque les parties sont libre de contracter, qu’elles le décident librement, si tel est leur volonté, elles doivent respecter leur engagement car elles sont liées par leur volonté. Conséquence : le contrat devient pour elle une loi, il a force obligatoire (ancien article 1134 –> nouvel article 1103)
–> Seul un nouvel accord de volonté entre les parties permet de modifier le contrat ou de le révoquer. Mais la force obligatoire du contrat ne s’impose pas qu’aux parties mais aussi aux tiers qui doivent également respecter le contrat, comme le législateur qui, s’il promulgue une loi nouvelle, ne peut pas en principe la déclarer applicable aux contrats en cours car cela reviendrait à porter atteinte à ce que les parties ont voulu –> à la force obligatoire donc.
Cette dernière s’applique aussi au juge qui ne peut pas modifier le contenu du contrat de sa propre initiative. De la même manière, le juge qu interprète le contrat doit rechercher quelle à été la volonté des parties.
- Le troisième principe est celui de l’effet relatifdu contrat. Puisque le contrat repose sur la volonté et qu’on est obligé parce qu’on l’a voulu, alors le contrat ne peut produire des effets qu’à l’égard des parties car elles seules ont consenti au contrat. C’est le principe de l’effet relatif : le contrat ne peut pas avoir d’effet à l’égard des tiers dans le sens où il ne peut pas engager un tiers ni faire naître un profit à l’égard d’un tiers.
2- Conséquence du principe de l’autonomie de la volonté sur le régime du contrat organisé par le Code Civil.
A l’époque cette expression n’existait pas. Elle a été inventé pour traduire les idées à fondamentale des rédacteurs du Code Civil. Le Code Civil est en effet très influencé par ce principe. Toutefois, dès le départ, ils fixent des limites à l’influence de ce dernier. Certes ils consacrent à la volonté un rôle essentiel (le contrat repose bien sur un échange de consentement et c’est la raison pour laquelle il va s’assurer que la volonté exprimée est bien libre est éclairée avec la théorie des vices du consentement).
La volonté est bien considéré comme l’élément déterminant mais le code civil dès l’origine pose des limites à sa toute puissance.
Ainsi, le Code Civil va consacrer la liberté contractuelle et sa conséquence technique : le consensuallisme.
Mais il apporte tout de suite des aménagements et des limites. Tout d’abord à propos de la liberté contractuelle, le Code Civil précise qu’elle s’exerce dans les limites fixées par le législateur (art 6 du Code Civil):
« on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »
–> Cela signifie qu’on ne peut pas prévoir librement tout ce que l’on veut par contrat. L’art 6 fixe une interdiction : on ne peut pas prévoir par contrat une mesure qui serait contraire à la Loi.
De même le consensuallisme est le principe posé par le Code Civil mais dès 1804 on prévoit quelques exceptions à ce principe.
De la même manière, le Code Civil consacre le principe de la force obligatoire du contrat, ancien art 1134 devenu l’art 1103. La limite est donnée par l’expression « légalement formé » qui sous-entends que la force obligatoire ne vient pas directement de la volonté mais de la loi qui reconnaît cet effet de l’accord des volontés. Le contrat à force obligatoire parce que le droit objectif attache une telle force au consentement.
Enfin le Code Civil proclame également l’effet relatif à l’art 1200 mais dès le départ il envisage des exceptions comme la stipulation pour autrui.
Le principe d’autonomie de la volonté est bien le principe qui a inspiré les règles relatives aux contrats du Code Civil de 1804. C’est ce principe qui explique les trois principes directeurs que nous avons exposé qui restent aujourd’hui encore les principes directeurs du droit des contrats. Mais avant même la réforme de 2016 ce principe de l’autonomie de la volonté et les principes qui en découlent ont du être aménagé pour s’adapter à l’évolution de la société. On a assisté à un déclin relatif du principe de l’autonomie de la volonté qui va perdre de sa puissance.
B) l’évolution postérieure au code civil et antérieure à la réforme de 2016
Avec le temps on a réalisé que la conception qu’avait eu du contrat les rédacteurs du Code Civil n’était pas exempt de critique. La croyance en l’égalité des Hommes peut conduire à des résultats désastreux et à une injustice manifeste. En effet, affirmé que les Hommes sont toujours égaux, et qu’ils contractent donc en toute égalité, revient à nier les inégalités économiques et les dangers qui en résultent pour la partie la plus faible.
Le constat a pu d’abord être fait dès le début du 20ème siècle avec le contrat de travail qui est un contrat comme les autres d’abord. Très vite, des lois spécifiques sont entrées en vigueur pour soumettre ce contrat particulier à des règles protectrices du salarié. La liberté contractuelle s’en trouvant très largement atténuée. L’employeur ne peut pas conclure le contrat avec le contenu qu’il veut, il doit respecter les conditions fixées par la loi. Si bien qu’aujourd’hui le contrat de travail fait l’objet d’un droit spécifique qui est le droit du travail.
Pour les autres contrats également, le législateur a réalisé le danger du libéralisme économique ce qui l’a conduit peu à peu à diriger l’activité contractuelle dans le sens qui lui semblé le plus utile à la société.
Enfin, l’idée selon laquelle ce qui a été voulu est nécessairement juste a montré ses limites et il est apparu nécessaire de rechercher une justice plus effective que cette justice théorique Ainsi l’évolution postérieur au code civil du principe directeur du droit des contrats est marqué par deux phénomènes :
–> Tout d’abord un certains déclin du principe de l’autonomie de la volonté et d’autre part la recherche d’une meilleure justice contractuelle
1- Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté
Si le principe d’autonomie de la volonté reste un principe majeur en droit des contrats, il faut toutefois constater que les exceptions portées à ce principe se sont multipliées.
Les raisons sont diverses mais la raison essentielle tient à l’essor de l’ordre public. L’ordre public peut être défini comme l’ensemble des règles impératives inspirées par une considération d’intérêt général.
Au départ, cette notion d’ordre public était assez restreinte. En effet, l’ordre public classique est un ordre public uniquement politique (protection des valeurs qui sont « la personne » , « la famille » et « l’État »)
A l’époque moderne est apparu, en plus de l’ordre public classique, un nouvel ordre public économique et social. Ce dernier est destiné à protéger l’économiquement faible mais également à orienter l’économie conformément à l’utilité sociale et on parle d’ordre public de direction.
Or, avec l’apparition de ce nouvel ordre public, le législateur va intervenir de manière croissante dans le domaine contractuel en fixant des règles impératives et notamment des interdictions qui vont restreindre d’autant le rôle de la volonté des parties.
a) La protection du faible
Il y a toujours eu des inégalités entre les contractants mais à l’époque moderne certaines de ces inégalités sont apparues comme dangereuse.
Inégalités employeurs / salariés mais aussi entre consommateurs / professionnels car ces deux cocontractants n’ont pas la même force économique.
Le législateur a donc pris acte de ces inégalités et a donc décider de lutter contre les risques d’abus de la faiblesse économique du contractant faible. Or, pour être efficace, cette lutte a porté atteinte au principe d’autonomie de la volonté. On retrouve ces atteintes à tous les stades du contrat.
Élaboration –> Pour remédier à l’absence de négociations qui caractérise trop souvent les contrats passés entre parties de puissance économique inégale, le législateur a eu de plus en plus recours à la standardisation du contrat : il élabore des contrats types protégeant les intérêts de la partie faible.
Un modèle étant imposé, cela porte atteinte à la liberté contractuelle mais cette atteinte est justifiée par la protection du faible.
On assiste notamment à la négociation collective des contrats : les faibles se regroupent pour négocier.
C’est le cas des conventions collectives en droit du travail.
Conclusion –> Le consensualisme reste le principe mais est en recul. On assiste à une renaissance du formalisme : le législateur impose de plus en plus que le contrat soit conclu par écrit à peine de nullité.
De la même manière, le législateur impose parfois des mentions manuscrites ou encore il exige une certaine présentation par exemple avec une mention obligatoire avec une taille de caractère définie.
On assiste également à un déclin de la parole donnée. –> Toujours dans le but de protéger l’économiquement faible, certains textes donne la possibilité au consommateur à revoir son jugement (parole donnée). Seul un nouvel accord de volonté peut délier le contrat.
Pour certains contrats, il est possible de se rétracter au bout de 7 jours.
b) Une économie dirigée par l’ordre public de direction
C’est parce que l’État intervient de plus en plus (par rapport à 1804) dans l’économie pour l’orienter (ordre public de direction). Il s’agit d’orienter l’économie en éliminant des contrats privés tout ce qui pourrait contrarier cette économie. L’État impose ainsi une politique économique en posant certaines interdictions qui entraînent nécessairement une restriction de la liberté contractuelle.
Cet ordre public s’est un peu affaibli notamment avec l’abrogation de l’ordonnance du 30 juin 1945 qui organisait la taxation des prix et qui a donc était abrogée par l’ordonnance du 1/12/1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.
Cet ordre public limite encore aujourd’hui la liberté contractuelle. Il explique certaines interdictions qui demeurent, par exemple : il est interdit de conclure un contrat en France en prévoyant que la monnaie échangée soit une monnaie étrangère.
2- La recherche d’une plus grande justice contractuelle
Le principe de l’autonomie de la volonté est censé apporter la justice selon la conception de la justice qu’avait les rédacteurs du Code Civil (« qui dit contractuelle dit juste »). Toutefois, cette conception de la justice a très vite était trop abstraite : présumer que ce qui est contractuelle est nécessairement juste peut apparaître très exagéré. Cela fait tout d’abord totalement abstraction des inégalités contractuelle que l’on a évoqué, ensuite parce que sous l’influence du principe de l’autonomie de la volonté le Code Civil a pu ratifier des solutions qui sont, avec le temps, apparues relativement injuste.
Ex : le Code Civil, encore aujourd’hui, pose le principe de la « non-sanction de la lésion ». La lésion est un déséquilibre qui existe dès la conclusion du contrat entre les obligations des parties : une partie ne reçoit pas l’équivalent de ce qu’elle donne.
–> On considère que conclure un contrat déséquilibré sans pouvoir le remettre en cause au nom de ce déséquilibre est injuste. Mais pour le Code Civil, selon le principe de l’autonomie de la volonté, cela ne l’est pas.
C’est pour la même raison que, si certains types d’erreurs peuvent entraîner la nullité du contrat, mais en aucun cas l’erreur sur la valeur.
Autre ex : l’imprévision –> la force obligatoire du contrat interdit également au juge de réviser un contrat qui était au départ équilibré et qui devient déséquilibré en cours d’exécution en raison d’un bouleversement des circonstances économique. A partir du moment où les deux parties ne sont pas d’accord pour modifier le contrat, la partie désavantagée par le déséquilibre doit respecter les termes du contrat initial.
–> Cette question est réglée par la réforme qui a tenté de trouver un compromis entre l’impératif de justice contractuelle et le respect de la force obligatoire du contrat, soit le principe de l’autonomie de la volonté.
Le législateur est assez peu intervenu pour garantir une plus grande justice (de 1804 à la réforme). On peut tout de même considérer que l’interdiction des clauses abusives c’est d’abord protéger l’économiquement faible mais c’est aussi imposé une certaine loyauté entre les cocontractants et donc apporter plus de justice.
C’est surtout le juge qui a lutté pour apporter une plus grande justice contractuelle. Mais cette lutte ne devait pas conduire le justice a outrepasser ses fonctions. Il ne peut notamment pas contredire directement un texte clair et précis.
En s’appuyant sur certaines dispositions du Code Civil, comme l’obligation d’exécuter de bonne foi.
Le juge a également joué sur la définition des vices du consentement en retenant une conception plus extensive que celle des rédacteurs du Code Civil.
L’outil le plus important pour le juge pour améliorer la justice contractuelle a été la notion de cause prévue à l’article 1131. Il n’a pas hésité a déformé la notion de cause ou a en faire un usage excessif pour garantir aux contractants une plus grande justice contractuelle. Ce n’est donc pas totalement un hasard si la notion de cause a disparu avec la réforme du Code Civil.
La réforme a fait rentrer dans le Code Civil beaucoup de ces solutions plus justes inventées par les juges.
C) La réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016
1- Historique de la réforme
On pensait que cette réforme ne viendrait jamais. Projet Terré et Catala sont des projets dont le gouvernement s’est inspiré pour ses avants projets. Le débat sur l’ordonnance a animé cette réforme.
On a eu la démission de la garde des sceaux ainsi qu’un remaniement ministérielle le jour de la publication de cette réforme et on attends encore la loi de ratification de l’ordonnance. On sait aussi que cette loi peut être encore une occasion d’apporter quelques modifications à la réforme.
2- Les objectifs de la réforme
Dans le rapport de la chancellerie au président de la république sur l’ordonnance du 10/02/2016, on rappel pourquoi cette réforme. La sécurité juridique est présentée comme le premier objectif de la réforme (=garantir aux citoyens qu’ils vont connaître et comprendre le droit qui lui est applicable et garantir une certaine stabilité de ce droit)
Pour que cette sécurité juridique soit garanti il fallait absolument simplifier les textes datant pour la majorité d’entre eux de l’époque du Code Civil.
–> On remanie le style utilisé par les anciens rédacteurs, on remanie le plan de cette partie du Code Civil et actualiser le contenu en tenant compte de toute la jurisprudence élaborée depuis 1804.
Le second objectif de cette réforme est la plus grande attractivité du droit français qui passe par la simplification et l’harmonisation et donc par la mise en place d’un cadre juridique adapté aux enjeux d’une économie mondialisée.
3- Les grands apports de la réforme
- le principe de l’autonomie de la volonté et les principes qui en découlent restent le cœur du contrat. La filiation avec ce principe est même clairement affichée. Par exemple, la liberté contractuelle n’était pas avant cette réforme exprimée dans la partie du Code Civil consacré au contrat.
Pour montrer l’attachement a ce principe, dans les dispositions liminaires qui introduisent les règles du contrat, rappelle ce principe directeur du droit des contrats qui est désormais énoncé à l’article 1102 du Code Civil.
- Le principe de bonne foi fait son apparition. Elle n’était pas totalement absente de l’ancien droit des contrats et, en effet, l’article 1134 – 2 précisait déjà que les contrats devaient être exécutés de bonne foi.
La réforme va cependant plus loin plus le nouvel article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En consacrant la bonne foi comme un nouveau principe directeur du Droit des Contrats, le législateur s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui avait déjà largement étendu cette notion. Par exemple pour les pourparlers, qui n’étaient pas jusqu’à lors réglementé par le Code Civil, la jurisprudence a depuis longtemps imposée une obligation de négocier de bonne foi.
A l’époque cette valeur de loyauté et de bonne foi devient une valeur première au même titre que les principes directeurs originaires.
–> Cette nouvelle notion qui entre dans le Code Civil inquiète un peu les praticiens puisqu’elle n’est pas définie et qu’elle reste suffisamment large pour se demander légitimement comment le juge va l’appliquer.
- On constate également que les atteintes au principe de la force obligatoire du contrat continues à s’étendre. De nouvelles exceptions à ce principe sont en effet introduites dans le Code Civil par cette réforme : la plus emblématique reste l’hypothèse de l’imprévision.
Article 1195 –> si, en cours d’exécution du contrat, le contrat devient déséquilibré en raison de changement des circonstances économiques, l’article 1195 prévoit que la partie qui souffre de ce déséquilibre peut demander à l’autre une renégociation du contrat. Si il y a refus ou échec de la négociation l’article 1195 prévoit que soit les parties sont d’accord pour mettre fin au contrat, soit demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat.
Enfin, si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, le Code Civil autorise le juge à réviser ou a mettre fin au contrat suite à la demande de l’une des parties. Au final, le juge est autorisé par la loi à modifier la volonté des parties et c’est donc bien une nouvelle atteinte au principe de la force obligatoire même si cette nouvelle exception est justifiée par la recherche d’une plus grande justice contractuelle.
- D’autres atteintes au principe de la force obligatoire apparaissent qui corresponde a l’accroissement des pouvoirs juges. Ex : Art 1222 permet d’écarter l’exécution forcée du contrat si son coût est manifestement déraisonnable. // L’art 1167 autorise également le juge, lorsque le prix ou un autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice, à substitué un indice qui se rapproche le plus choisi par les parties lorsque l’indice choisi par les parties n’existe plus ou a cessé d’exister.
- De manière générale on constate que le rôle du juge est renforcé par la multiplication de notions très générales qui laissent une grande place à l’appréciation du juge. On laisse le juge s’immiscer dans le contrat en le laissant jouer un rôle de plus en plus important sur le sort du contrat.
- L’objet de cette réforme consiste également a consacré le travail énorme de la jurisprudence qui depuis 1804 a veillé à combler tous les oublies du législateur. Ainsi la période pré-contractuelle était complètement absente du Code Civil de 1804 et c’est donc la jurisprudence qui peu a peu a fixé les règles qui devaient gouverner les négociations contractuelles. En matière de pourparler la jurisprudence de la Cour de Cassation avait posé le principe de loyauté et de liberté. C’est également la jurisprudence qui a créé l’obligation pré-contractuelle d’information en imposant aux cocontractants, sous peine de sanctions, de donner toutes les informations utiles à leur partenaire avant l’accord de volonté.
–> La réforme ne fait que reprendre ces principes et ainsi dans une nouvelle partie du Code Civil consacré aux négociations contractuelles le législateur consacre purement et simplement les solutions jurisprudentielles.
La réforme en a également profité pour remédier à certaines imprécisions de l’ancien Code Civil. Par exemple les notions essentielles d’offre et d’acceptation n’étaient pas définis dans le Code Civil et c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont proposé ces définitions. Le législateur consacre ces définitions en les faisant entrer dans le Code Civil tout en réglant des difficultés qui divisaient encore la doctrine et la jurisprudence.
Un des buts revendiqué par cette réforme est enfin de simplifier notre droit des contrats pour faciliter une éventuelle harmonisation européenne. Tout d’abord la langue utilisée change (plus moderne ou plus pauvre selon certains). L’aspect le plus marquant de ce soucis d’adaptation est la disparition d’une notion jusque là jugée essentielle au Droit des Contrats : La notion de cause. –> Dans l’ancien droit elle était une des quatre validité du contrat posées à l’article 1108 : le nouvel article 1127 préfère désormais parler d’un contenu licite et certain. On verra toutefois que cette disparition de la cause n’est pas totale car si le mot disparaît, son esprit hante encore le nouveau Droit des Contrats.
Partie 2 : la formation du contrat
L’article 1103, comme le faisait l’ancien article 1134, continue d’affirmer que le contrat doit être légalement formé.
Un contrat est légalement formé quand il est formé dans le respect des conditions posées par la loi. Si une de ces conditions fait défaut, le contrat est alors nul et le juge pourra être saisi en une demande en annulation du contrat qui entraîne la disparition rétroactive de ce contrat.
Titre 1 : Les conditions de formations du contrat
L’ancien article 1108 posait quatre conditions pour la validité du contrat
- Première condition : le consentement de la partie qui s’oblige.
- Deuxième condition : Sa capacité de contracter
- Troisième condition : Un objet certains qui forme la matière de l’engagement
- Quatrième condition : une cause licite dans l’obligation
L’article 1128 ne pose que 3 conditions :
- Le consentement des parties
- Leur capacité de contracter
- Un contenu licite et certain
Sous Titre 1 : Le consentement
C’est la formation première de la formation d’un contrat. Il né de la rencontre des volontés de chaque contractant. Pour que le contrat soit valablement formé, il faut qu’il y ait accord de volonté = consentement.
Encore faut-il déterminer à quel moment ces volontés vont concorder. En réalité, l’accord de volonté c’est plus qu’une condition de validité du contrat, c’est une condition de son existence. Tant que les volontés ne se sont pas rencontrées, le contrat n’existe pas.
Mais pour que le contrat soit valable et n’encoure pas la nullité il faut une condition supplémentaire : il faut que chaque parti est consenti en toute connaissance de cause. Il faut que le consentement de chaque partie est étaient intègre. Il y a en réalité deux conditions relatives au consentement : le consentement doit exister pour que le contrat se forme et le consentement doit être intègre, non-vicié pour que le contrat qui a été formé soit valable.
Chapitre 1 : l’existence du consentement
L’accord de volonté est un élément essentiel dans la formation du contrat car sans lui pas de contrat. La plupart du temps, cet accord de volonté s’opère en un temps très court : les parties échangent leur volonté de manière simultanée. Mais pour les contrats portant sur des opérations économiques complexes ou mettant en jeu des intérêts très importants, l’accord de volonté ne sera souvent obtenu qu’après de longue négociation destinée à préparer cet accord. Le Code Civil ancien ne réglementait pas cette phase de négociation durant laquelle pourtant peut se dérouler de nombreux problèmes. C’est donc la jurisprudence qui pendant longtemps a apporté les solutions aux problèmes survenant pendant cette période.
La réforme insère désormais le Code Civil dans la section 1 –> sous section 1 consacrée essentiellement aux négociations et qui reprend pour l’essentielle les règles posées par la jurisprudence.
Section 1 : Les négociations du contrat
Sous-Section 1 : Les obligations imposées aux parties durant la phase de négociation.
Lors des négociations les parties peuvent avoir recours à différentes méthode pour régler leur accord définitif. Il y a en effet plusieurs modes de négociations. Elles choisissent parfois des négociations libres (pourparlers). Elles préfèrent parfois conclure un contrat qui organise la des conditions de négociations du contrat –> on parle alors d’avant contrat. Il faut toutefois se pencher sur les principes, les obligations imposées au futur contractant pendant la période précontractuelle.
La lecture du nouveau Code Civil fait apparaître 2 obligations : l’obligation de bonne foi et l’obligation précontractuelle d’information.
En effet les deux premiers articles consacrés aux négociations (article 1112 et 1112-1) fixent chacune de ces obligations.
- &1- L’obligation de bonne foi
Cette obligation, fixée de manière générale à l’article 1104, est reprise pour la phase de négociation à l’article 1112 qui dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. L’article précise qu’en cas de faute dans la négociation, en cas de manquement à l’obligation de bonne foi, la sanction sera la réparation du préjudice causé au cocontractant par cette faute.
La victime dans un acte de mauvaise foi peut donc engager la responsabilité civile délictuelle de son partenaire pour obtenir de sa part des dommages et intérêts. En matière de responsabilité civile on distingue la délictuelle et contractuelle. Dans les deux cas il s’agit d’indemniser la victime d’un dommage injustement causé. Il existe cependant un principe de non cumul entre la responsabilité civile délictuelle et contractuelle : une victime de ne peut agir en responsabilité civile délictuelle que si les conditions de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas remplies, plus précisément que si son dommage ne résulte pas de l’inexécution d’un contrat. Si le dommage résulte du manquement par le responsable à une obligation d’un contrat conclu à la victime, cette dernière doit obligatoirement agir en responsabilité civile contractuelle. Si le dommage ne résulte pas de l’inexécution d’un contrat passé avec le responsable, la victime doit obligatoirement utilisé la responsabilité civile délictuelle.
- &2- L’obligation précontractuelle d’information
Cette obligation est fixée à l’article 1112-1 du Code Civil : «Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L’idée est de prévenir autant que possible un consentement vicié en garantissant l’information des futurs contractants. Si ces derniers ont bien eu accès à toutes les informations utiles, les risques de les voir commettre une erreur est limitée.
Cette volonté de promouvoir l’information du contractant avant la conclusion du contrat est commune à la loi et à la jurisprudence qui l’une comme l’autre ont imposé un devoir d’information précontractuelle à la partie sachante au profit de la partie ignorante.
Mais jusque-là la loi n’imposait ce devoir d’information que de manière ponctuelle, que pour certains contrats spécifiques. C’est la jurisprudence qui la première a imposé une obligation générale d’information et pas spécialement spéciale propre à certains contrats. Cette obligation a été consacré par la réforme si bien qu’aujourd’hui on peut désormais dire qu’elle est elle aussi imposée par la loi.
A) Les obligations légales et spéciales d’information
Depuis de nombreuses années, certaines lois imposent à certaines catégories de personnes d’informer leur partenaire dans la phase précontractuelle. Par exemple, certains articles du Code de la Consommation imposent à des professionnels vendeur de biens ou prestataire de services de mettre le consommateur avant la conclusion du contrat en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
De la même manière, le code de la conso impose aux professionnels d’informer le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou tout autre procédé, sur les prix mais également les informer sur les prix, sur les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et enfin sur les conditions particulières de vente.
Dans le même esprit, une loi du 31/12/1989 impose à l’assureur de fournir au futur contractant une fiche d’information sur le prix et les garanties offertes par le contrat avant la conclusion de ce contrat. On oblige par une loi certains professionnels à donner toutes les informations utiles au futur contractant.
Le législateur va même plus loin puisqu’il peut obliger le professionnel à faire figurer des clauses destinées à informer le contractant dans le contrat qui va être conclu.
Cette obligation d’information ne concernait cependant pas tous les contrats mais seulement ceux conclus entre professionnels et consommateurs et parfois même seulement un type particulier de contrat comme le contrat d’assurance. La Cour de Cassation a considéré que c’était insuffisant et à côté de ces obligations spéciales d’informations il fallait poser une obligation générale d’information.
B) L’obligation générale d’information
Le souci d’informer avant la conclusion du contrat le cocontractant est relativement récent (à partir des années 70′).
Longtemps, on a présumé que c’était à celui qui voulait contracter d’aller chercher les renseignements utiles pour décider son consentement.
Mais par la suite, et notamment avec le développement de la société de consommation on a réalisé qu’il était parfois difficile pour certains contractant d’obtenir ces infos. C’est pourquoi la loi à commencer à imposer cette obligation pour certains contrats particuliers et c’est aussi la raison pour laquelle la jurisprudence a peu à peu posé le principe d’une obligation générale de renseignements qui est aujourd’hui reprise dans l’article 1112-1. Cette obligation est générale, elle concerne donc tous les contrats. Elle consiste en l’obligation de fournir au futur cocontractant toutes les informations relatives à l’objet du contrat envisagé pour lui permettre d’apprécier l’utilité de ce contrat et de s’engager en toute connaissance de causes.
Quand la jurisprudence a posé cette obligation générale d’information elle a dans le même temps posé les conditions d’existence de cette obligation et précisé sa sanction –> article 1112-1 aujourd’hui reprend l’essentiel de ces conditions et adopte la même sanction que celle appliquée par la jurisprudence.
1- Les conditions d’existence de l’obligation générale précontractuelle d’information
- Le cocontractant n’a pas à donner toutes les informations à son futur cocontractant
–> Il faut que l’information soit pertinente, cela signifie qu’il faut que ce soit une information dont la connaissance pouvait avoir une incidence sur la volonté de contracter de son partenaire. Cette exigence est repris à l’article 1112-1 « exige une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ».
La jurisprudence peut décider que celui qui détient l’information devait savoir qu’elle était déterminante pour son partenaire. Cela signifie que si le cocontractant destinait l’objet acheté à un usage particulier, il devait en avoir informé le vendeur.
Pour pouvoir donner cette information faut-il encore la connaître. Toutefois le futur cocontractant, quand il s’agit d’un professionnel et surtout d’un spécialiste est sensé connaître cette information et ne pourra donc pas invoquer son ignorance. Il doit si c’est nécessaire, s’informer pour informer.
Toujours à propos de l’information qui doit être donnée, l’article 1112-1 ajoute une précision :
« Le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ».
- La deuxième condition est relative au créancier, celui à qui est dû l’information. La jurisprudence comme le nouvel article 1112-1 exige que ce créancier ignorait le fait dont il n’a pas été informé et son ignorance doit être légitime.
–> Ignorance légitime: la jurisprudence considérait que l’ignorance était légitime si le cocontractant avait rencontré des difficultés sérieuses pour découvrir par lui-même l’information ignorée. Elle considérait également que l’ignorance était légitime si le futur cocontractant avait pu penser, qu’en raison des conditions particulières de confiance qui l’unissait à son partenaire, que celui-ci prendrait l’initiative de l’information.
–> Cela signifie également que le créancier ignorant n’est pas toujours légitime d’ignorer. Il a donc une obligation, hormis ces cas particulier, de s’informer.
2- Sanctions au manquement de l’obligation générale précontractuelle d’information
- L’article 1112-1 prévoit comme première sanction que la responsabilité de celui qui été tenu d’informer pourra être engagé en cas de manquement à ce devoir d’information. Il ne peut cependant s’agir que d’une responsabilité civile délictuelle car nous sommes toujours dans la période précontractuelle.
–> Le dommage subi du fait de l’inexécution de l’obligation d’information n’est pas la conséquence de l’inexécution du contrat. C’est donc une action en responsabilité délictuelle et plus précisément d’une action en responsabilité pour faute fondée sur l’ancien article 1382.
La responsabilité délictuelle pour faute, pour être engagée, suppose que soit réuni 3 conditions:
- Il faut tout d’abord établir un dommage, prouver l’existence de ce dommage
- Il faut prouver la faute du responsable. La faute est un comportement contraire à celui qu’aurait eu dans les mêmes circonstances l’homme raisonnable. L’homme raisonnable respecte les obligations posées par la loi et notamment l’obligation d’information. Le manquement à une telle obligation est donc bien une faute.
- Il doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage. La faute doit être la cause directe du dommage causé à la victime. Si cette preuve est apportée, la victime a le droit à l’indemnisation de son dommage.
En revanche, l’article 1112-1 précise que ce n’est pas à la victime de prouver qu’elle n’a pas reçu l’information mais au cocontractant de prouver qu’il a donné l’information.
Mais ce n’est pas la seule sanction prévue à l’article 1112-1. Il est également prévu que le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. La jurisprudence retenait déjà cette autre sanction possible car elle estimait déjà que si le manquement à l’obligation d’information était à l’origine d’un vice du consentement.
Sous – Section 2 : Les différents modes de négociations
Soit les parties décident de négocier librement en ayant recours à des pourparlers, soit elles s’imposent des obligations en ayant recours à des avant-contrats.
- &1- Les pourparlers contractuels
Les pourparlers peuvent être définis comme les négociations libres qui précèdent l’accord de volonté. Les parties échangent des propositions jusqu’à ce qu’elles s’accordent sur un accord définitif. Jusqu’à la réforme, ces pourparlers n’étaient pas envisagés par le Code Civil et c’est donc la jurisprudence qui les a réglementé en posant deux grands principes : un principe de liberté et un principe de bonne foi.
Ces deux principes ont été repris à l’article 1112 : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelle sont libre. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi »
- La liberté des pourparlers :
–> Les négociations précontractuelle sont libres = elles ne lient pas les parties. Les parties sont libres d’entrer ou non en pourparlers.
–> La liberté concerne également le déroulement des pourparlers = Les parties sont libre dans la manière de mener leur négociation. Elles peuvent notamment mener plusieurs négociations parallèles pour comparer les propositions.
–> Cette liberté implique également la possibilité de mettre fin aux négociations à tout moment.
- Les pourparlers doivent être menés de bonne foi
–> Elles doivent négocier loyalement, ce qui implique également de rompre loyalement si elles ne sont pas intéressées. La rupture en elle-même n’est pas déloyale mais elle peut suivant les circonstances dans lesquelles elle intervient être considérait comme déloyale car révélant la mauvaise foi du cocontractant.
On parle alors de rupture abusive des pourparlers, de la rupture fautive des pourparlers.
Circonstances qui peuvent rendre une rupture abusives :
- Quand elle est faite dans le seul but de nuire à son partenaire ou plus généralement quand elle intervient sans motif légitime à un stade avancé des négociations alors que le partenaire pouvait légitimement croire que le contrat a été conclu.
Si la rupture est déclarée abusive, celui qui est victime de la rupture pourra engager la responsabilité délictuelle de son partenaire en négociation (article 1140)
La faute ici est d’avoir rompu de manière déloyale, au niveau du dommage dont on peut demander réparation en cas de rupture abusive des pourparlers, la jurisprudence a restreint très fortement le type de dommage réparable et la réforme reprend cette restriction.
En général en matière de responsabilité délictuelle, on exige que pour qu’un dommage soit réparable qu’il soit certains (que sa réalisation ne fasse aucun doute).
Pourtant, alors que par définition une chance n’est jamais certaine, la jurisprudence, dans de nombreux domaines, admet l’indemnisation la perte d’une chance c’est-à-dire le fait de faire réparer au responsable la perte d’une chance de voir un événement favorable se produire.
Ex : Un cheval est favori pour le tiercé, est blessé juste avant la course. Le propriétaire va agir en responsabilité contre la personne à l’origine de la blessure en demandant la réparation de la perte de son bien et la jurisprudence a également admis la perte d’une chance de gagner le tiercé (à condition que la chance soit sérieuse). S’il y avait par exemple 8 chances sur 10 de gagner, l’indemnisation sera calculée par rapport à cela.
–> Puisque la jurisprudence admet l’indemnisation de la perte d’une chance, on pourrait envisager que la victime de la rupture abusive des pourparlers demande réparation de la perte d’une chance de tirer des avantages du contrat qui ne sera pas conclu.
Dans le domaine des pourparlers, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation (arrêt Manoukian) 26 novembre 2003 –> la jurisprudence a refusé d’indemniser la perte d’une chance de percevoir les gains espérés par la conclusion du contrat.
–> On ne peut demander réparation que des autres préjudices effectivement subis.
Ex : remboursement des frais de négociation.
La réforme a repris cette jurisprudence puisque l’article 1112 alinéa 2 prévoit qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non-conclu.
Il faut enfin dire que cette obligation de bonne foi dans les pourparlers implique une nouvelle obligation qui est énoncée à l’article 1112 – 2: « celui qui utilise ou divulgue sans autorisations une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun » –> responsabilité délictuelle
–> Le législateur considère que la loyauté dans les négociations implique une obligation de confidentialité et le fait de ne pas respecter cette obligation est une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
A l’issu des pourparlers soit les parties n’arrivent pas à s’entendre et le contrat ne sera jamais conclu, soit l’une d’elle va formuler une proposition assez précise et définitive pour être considéré comme une offre et si son partenaire l’accepte le contrat est conclu.
- &2- Les avant-contrats
/!\ Ce sont de véritable contrats conclus pour préparer un autre contrat.
Les promesses de vente sont par exemple des avant-contrats.
A) Le pacte de préférence
La notion de pacte de préférence est connue, seulement le code civil n’avait jamais trouvé nécessaire d’en donner une définition. Avec la réforme, le pacte de préférence entre dans le Code Civil à l’article 1123 alinéa 1« c’est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter »
- C’est donc un contrat conclu entre deux personnes : le promettant et le bénéficiaire.
- C’est un contrat unilatéral: seul le promettant est obligé
- Le promettant ne s’oblige pas à conclure le contrat, il s’oblige seulement à, si il décide de conclure ce contrat, à le proposer prioritairement au bénéficiaire.
- Le bénéficiaire n’a aucune obligation. Si le promettant respecte sa promesse et le jour où il décide de contracter propose en priorité au bénéficiaire ce contrat, ce dernier est libre d’accepter ou de refuser la proposition.
- Si le promettant ne respecte pas ses obligations, il engage sa responsabilité contractuelle.
–> S’il conclut le contrat à un tiers sans préalablement en avoir discuté avec le bénéficiaire la sanction est différente selon que le tiers est oui ou non de bonne foi.
–> Si le tiers est de bonne foi (il ne connaissait pas l’existence du pacte de préférence, alors la seule sanction est la responsabilité contractuelle du promettant qui devra verser des dommages et intérêts au bénéficiaire pour réparer le préjudice subi.
–> Si le tiers est de mauvaise foi, la sanction est plus sévère. Pour déterminer la mauvaise foi du tiers, la jurisprudence avait posé deux critères (repris dans l’article 1123) :
- Il doit non seulement avoir connaissance du pacte de préférence
- Mais aussi de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir
Dans ce cas-là, la sanction est que non seulement le bénéficiaire peut demander la nullité du contrat conclu avec le tiers ou demander au juge d’être substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le problème est que le tiers prend un risque. La réforme a donc pris en considération ce risque en lui offrant le moyen d’éviter de tels ennuis. L’article 1123 alinéa 3 et 4 prévoit que le tiers puisse demander par écrit au bénéficiaire du pacte de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
L’écrit mentionne qu’a défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
Ces dispositions des alinéas 3 et 4 sont par exception applicable à tous les pactes de préférences, même ceux conclus avant le 1er octobre 2016.
B) La promesse unilatérale de contracter.
Désormais définie à l’article 1124 du Code Civil :
« la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
Exemple :Je suis d’accord pour te vendre ma maison au prix de 300.000€ si dans les 6 mois tu me donnes ton consentement.
- C’est donc bien un contrat unilatéral puisque seul le promettant est obligé. Il donne son consentement au futur contrat dont les conditions sont fixées par la promesse : il ne peut donc plus refuser de contracter
- Le bénéficiaire reste quant à lui libre : il peut décider de ne jamais conclure ce contrat ou au contraire lever l’option c’est-à-dire utiliser le droit que lui a consenti le promettant et, en levant l’option, il donne son consentement au futur contrat, ce qui suffit à former le contrat.
- On prévoit une indemnité d’immobilisation que devra payer le bénéficiaire au promettant à l’issu du délai si il décide de ne pas lever l’option.
- Si le promettant ne respecte pas sa promesse avec un tiers sans attendre que le délai soit écoulé, il engage dans ce cas-là sa responsabilité contractuelle et il pourra être condamné à payer des dommages et intérêts au bénéficiaire.
–> Si le tiers est de mauvaise foi (condition : il doit connaître l’existence de la promesse), le contrat conclu en violation de la promesse est alors nul. C’est pourquoi le bénéficiaire à tout intérêt à quand même lever l’option dans les délais car si le premier contrat est annulé, il deviendra le cocontractant du promettant.
C) La promesse synallagmatique de contracter
Deux personnes s’engagent à conclure dans l’avenir tel ou tel contrat dont les conditions sont déjà fixées.
Les deux parties consentent par la promesse d’un contrat définitif mais retarde la conclusion de ce contrat et le subordonne la plupart du temps à l’accomplissement d’une formalité supplémentaire qui devrait être accomplie dans l’avenir. Ex : les parties constatent immédiatement leur accord dans la promesse et conviennent de renouveler cet accord devant un notaire (dans le cas d’une promesse de vente).
D) Les contrats préparatoires
C’est une catégorie dans laquelle on range tous les contrats dont l’objet est de faciliter et d’organiser les négociations.
Au lieu de procéder à des négociations libres, les parties se fixent par contrat des obligations à tenir au cours des négociations. Ex : Ce qu’on appelle un accord de principe est un accord par lequel les parties s’engagent à poursuivre les négociations et à faire leur possible pour obtenir un accord définitif.
–> L’intérêt ici est de sanctionner des comportements qui ne le serait pas forcément dans le cadre des pourparlers. La sanction ici est la responsabilité contractuelle puisqu’un contrat a été conclu et que c’est son non-respect que l’on sanctionne.
On peut très bien imaginer prévoir dans un tel contrat une clause de négociation exclusive (je m’engage à ne négocier avec personne d’autre).
Souvent ces contrats prévoient également une clause de confidentialité par laquelle les parties s’interdisent de divulguer les secrets qu’elle pourrait apprendre sur son partenaire pendant les négociations. Mais depuis que l’article 1112-2 prévoit que même dans le cadre des pourparlers la divulgation sans autorisations d’une information confidentielle est sanctionnée, ce type de clause présente moins d’intérêt.
Section 2 : la rencontre des volontés
Qu’il y est ou non négociations préalables, le contrat ne sera formé que quand les volontés de chacune des parties se seront rencontrées. Le principe est même que cette rencontre de volonté suffit à former le contrat. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, comme pour les contrats solennels, qu’il faudra en plus de la rencontre de ces volontés, l’accomplissement d’une formalité particulière.
L’article 1113 alinéa 1 dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager »
En effet la rencontre des volontés s’opère toujours de la même manière : l’une des parties exprime son consentement à un contrat en formulant une offre de contracter ; l’autre ou les autres parties expriment leur consentement en acceptant cette offre. L’offre et l’acceptation sont donc les deux éléments de l’accord de volonté.
Sous-section 1 : Les éléments de l’accord de volonté
L’accord de volonté est une offre acceptée par son destinataire. Il faut donc commencer par préciser la notion d’offre.
Avant la réforme la notion d’offre n’était pas présente dans le code civil même si depuis très longtemps la doctrine et la jurisprudence en donnaient une définition précise et fixaient les conditions de cette dernière.
La réforme fait rentrer dans le Code Civil l’essentiel de ces règles posées par la doctrine et la jurisprudence.
- &1- L’offre
a)- définition de l’offre
L’offre qu’on appelle pollicitation est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne propose à autrui la conclusion d’un contrat. C’est donc une proposition de contracter. Mais attention, toute les propositions de contracter ne sont pas des offres. L’offre est une proposition qui manifeste la véritable la volonté définitive de son auteur de s’engager (cf. art 1113), ce qui n’est pas le cas d’autre forme de proposition de contracter.
Exemple :
- L’invitation à entrer en pourparlers est aussi une proposition de contracter mais c’est une proposition qui invite d’abord la négociation du contrat. Il ne s’agit pas pour l’instant d’exprimer une volonté définitive de contracter.
- L’appel d’offre est aussi une proposition de contracter qui détermine avec précision le contrat envisagé mais qui laisse au destinataire le soin d’en préciser les conditions et les modalités. Ce n’est pas, encore une fois, une proposition qui manifeste une volonté définitive de contracter.
Ce qui distingue l’offre des autres propositions de contracter est qu’elle présente certain caractère:
- Elle doit être extériorisée
- Elle doit être ferme
- Elle doit être précise
On peut s’étonner que ces trois caractères n’ont pas été clairement posées par le législateur, mais on retrouve ces 3 exigences dans le Code Civil en lisant entre les lignes.
Pour être une offre, la proposition de contracter doit être extériorisé :
L’article 1113 dit que l’offre, comme l’acceptation, manifeste la volonté de s’engager. Il faut donc que cette proposition soit déclaré extériorisée pour qu’il ne puisse pas y avoir de doute sur la volonté de son auteur.
En vertu du principe du consensualisme, peu importe la manière dont cette offre est porté à la connaissance d’autrui pourvu qu’il n’y ai pas de doute sur la volonté de l’offrant de s’engager.
Ainsi l’offre peut tout d’abord être express : c’est le cas lorsqu’une action est spécialement accomplie en vue de porter cette proposition à la connaissance de son destinataire. (Ex: un écrit, une parole ou bien une simple attitude –> mettre des vêtements en vitrine avec un prix dessus est considéré comme une offre de contracter)
L’offre peut égalent être tacite (=/= express) c’est le cas lorsqu’elle peut être déduite d’une attitude qui, bien qu’elle ne soit pas spécialement observée dans le but de faire connaître une volonté de contracter, présuppose cette volonté. (Ex : le locataire qui reste dans les lieux après expiration du bail : il souhaite que le bail continu et qu’il propose donc une proposition de renouveler le bail)
Ce qui est important, c’est que le comportement ne soit pas équivoque. L’article 1113-2 rappel d’ailleurs ces deux manières d’extérioriser l’offre « cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le destinataire de l’offre peut être soit une personne déterminée soit à une personne indéterminée: on parle alors d’offre faite au public. Ce que rappelle d’ailleurs l’article 1114 du Code Civil.
Pour être une offre, la proposition doit être précise :
C’est ce qu’exprime l’article 1114 du Code Civil lorsqu’il dispose que « l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé »
–> L’offre doit être assez précise pour que d’un simple oui les volontés s’accordent.
C’est ce qui distingue l’offre de la simple invitation à rentrer en pourparlers.
L’article 1114 nous dit donc que l’offre doit indiquer les éléments essentiels du contrat :
La nature du contrat proposé et ses conditions essentielles. Ces dernières ne sont pas les mêmes pour tous les contrats. Lorsque le contrat proposé est une vente l’article 1583 du Code Civil précise que les éléments essentiels de ce contrat sont la chose et le prix.
Une offre de vente / d’achat n’est précise que si elle décrit avec précision la chose vendue et le prix demander
Pour les autres contrats c’est le juge qui apprécie au cas par cas quels sont les éléments essentiels pour pouvoir consentir à ce contrat.
Par exemple : la cour d’appel de Paris a considéré que lorsque le contrat proposé portait sur l’engagement d’une actrice, la description du rôle et la rémunération n’était pas les seuls éléments essentiels : la précision de la date du tournage était également un élément essentiel.
Pour être une offre, il faut que la proposition soit ferme :
On entend par ferme que la proposition doit manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (cf. art 1114)
Pour être ferme, l’offrant ne doit pas avoir posé de restriction à sa volonté de contracter, il ne doit pas avoir fait de réserves.
Toutefois, il faut distinguer, selon le type de restriction apportée à la volonté de contracter, selon le type de réserve. On appelle « réserve » de manière générale toutes restrictions apportées par l’auteur de la proposition à sa volonté de contracter.
–> Certaines de ces réserves peuvent concerner la personnalité du cocontractant.
La restriction peut également porter sur les conditions du contrat. (Ex : je me réserve le droit, dans ma proposition, de modifier le prix)
La réserve peut également être express ou tacite. Par exemple, pour les contrats conclus intuitu personae, quand on propose un tel contrat, cela implique tacitement une réserve d’agrément.
Toutes les réserves n’empêchent pas de considérer la proposition comme ferme. On distingue en effet les réserves relatives et les réserves absolues.
Les réserves relatives sont celles qui permettent au final à l’auteur de la proposition de choisir son cocontractant. Ce ne sont pas des restrictions imposées à tous (ex : réserve d’agrément). Une telle réserve est incompatible avec la qualification d’offre et donc l’acceptation de la proposition ne suffit pas a conclure le contrat.
Les réserves absolues sont celles qui sont imposable à tous sans distinguer la personne ;
Le commerçant offre la vente de marchandise à un prix déterminé et mentionne « jusqu’à épuisement des stocks. »
On considère qu’une telle réserve est compatible avec la qualification d’offre. Et donc tant qu’il y aura la marchandise en stock, l’acceptation de cette offre suffira à former le contrat.
b)- Les effets de l’offre
Dès que l’offre est acceptée, le contrat est conclu. Si l’offre n’est pas encore parvenue à son destinataire, elle peut être librement révoquée (art. 1115).
Que se passe-t-il entre le moment où l’offre est émise et le moment où elle est acceptée ? Est-ce que l’offrant est libre de revenir sur son offre alors même que le destinataire en a eu connaissance ?
Est-ce qu’une fois que l’offre est arrivée à son destinataire, l’offrant peut-il rétracter son offre ?
–> La jurisprudence distinguait 2 cas repris aujourd’hui par le Code Civil.
La logique voudrait que l’offre soit librement révocable en vertu de la liberté contractuelle: tant qu’il n’y a pas acceptation, il n’y a pas de contrat et donc pas d’obligation. Parfois c’est la loi qui impose à l’offrant de maintenir son offre(ex : une loi du 10/01/1978 sur le crédit mobilier impose au préteur de maintenir son offre pendant 15 jours.)
Si l’offrant ne respecte pas ce délai, il engage sa responsabilité délictuelle.
- Quand la loi ne prévoit rien, que doit-on retenir ?
L’offrant a lui-même précisé dans son offre, de manière express ou implicite, qu’elle serait maintenue dans un certain délai. (Ex : Je propose d’acheter mon appartement tel prix / telle adresse dans un délai de 2 mois. Après c’est deux mois je ne suis plus tenu de maintenir mon offre. L’offrant est donc obligé de maintenir son offre jusqu’à écoulement du délai fixé par lui-même.)
–> Sanction si l’offre est retirée avant la fin du délai :
- La sanction c’est également le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La jurisprudence, toutefois, avait laissé planer le doute avec un arrêt de la Cour de Cassation du 7/05/2008 qui pouvait laisser entendre qui si l’acceptation intervenait pendant le délai, alors même que l’offre avait été retiré, la sanction pouvait être la conclusion du contrat.
La réforme n’a pas souhaité retenir une telle solution et l’art 1116 du Code Civil prévoit que si la rétractation de l’offre se fait avant l’expiration du délai fixé, cela empêche la conclusion du contrat et engage seulement la responsabilité extra-contractuelle (délictuelle) de l’offrant.
–> Sanction si ni l’offrant ni la loi n’ont fixés de délai ? Peut il librement la révoquer ?
- Depuis longtemps, la jurisprudence considère que même si l’offrant n’a pas fixé de délai, il doit tout de même maintenir son offre pendant un délai raisonnable pour que le destinataire puisse réfléchir et répondre à cette offre. La durée de ce délai relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et varie en fonction des circonstances, des usages et de la nature du contrat proposé.
Si ce délai raisonnable n’est pas respecté et que l’offrant retire trop rapidement son offre il pourra voir sa responsabilité délictuelle engagé.
–> L’article 1116 précise que toutefois, dans tous ces cas de sanctions de l’offrant pour la rétractation de son offre, qu’il ne peut pas être condamné à réparer la perte des avantages attendus du contrat.
–> Le même article 1116 consacre la jurisprudence sur le délai raisonnable en affirmant que l’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable sans donner de précision sur ce qu’il faut entendre par « délai raisonnable »
En matière d’offre, la réforme n’a donc rien changée mais seulement éclairé certains points.
On peut s’étonner quand même de cette obligation de l’offrant de maintenir son offre soit durant le délai prévu, soit durant au moins un délai raisonnable.
–> D’où vient cette obligation puisqu’il n’y a pas encore de contrat mais seulement une manifestation unilatérale de volonté ?
On considère que c’est une exception au le principe par lequel seul le contrat peut faire naître un rapport d’obligation : dans cette hypothèse, un acte juridique unilatéral comme l’offre fait naître pour son auteur une obligation, l’obligation de maintenir sa proposition pendant un certain temps.
- Est-ce que, si l’offrant ne rétracte pas sa proposition, l’offre reste éternellement valable ?
C’est la question de la caducité de l’offre : existe-t-il des événements qui font que l’offre cesse d’être efficace ?
- L’écoulement du temps peut-il suffire à rendre l’offre caduque ?
–> Oui, lorsqu’elle est assortie d’un délai : à l’expiration de ce délai l’offre n’a plus de valeur.
–> Cependant, si aucun délai n’est prévu, la jurisprudence considérait que l’offre restait valable tant qu’elle n’avait pas était révoqué tout en interdisant une acceptation exagérément tardive.
La réforme apporte une réponse plus précise puisque l’article 1117 considère que l’offre est caduque quand l’offrant n’a pas fixé de délai à l’issu d’un délai raisonnable.
- Est-ce que si l’offrant fait une offre et décède juste après, le décès rend l’offre caduque ou est-elle transmise aux héritiers ?
La jurisprudence distinguait selon ou non que l’offre était assorti d’un délai :
–> Si pas délai : offre devient caduque à l’issu du décès.
–> Si délai : offre est alors transmise aux héritiers qui avaient l’obligation de la maintenir jusqu’à l’expiration du délai.
La réforme n’a pas suivie la jurisprudence puisque l’article 1117 alinéa 2 ne distingue plus, et considère que quelque soit les hypothèses, le décès rend l’offre caduque.
- L’article 1117 alinéa 2 : incapacité de l’auteur de l’offre :
L’offre proposée en étant juridiquement capable puis offrant devient incapable par la suite : l’offre devient caduque
- &2- L’acceptation
a)- définition de l’acceptation
Selon l’article 1118 du Code Civil, l’acceptation est la manifestation de la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation c’est donc donné son agrément à une offre.
Parfois cette acceptation ne peut pas être donnée immédiatement et on impose au destinataire de l’offre un délai de réflexion. Ce délai peut être imposé par la loi : le destinataire n’a pas le droit d’accepter l’offre avant de conclure la proposition. Parfois ce peut être la proposition elle même qui impose cette réflexion.
–> L’article 1122 lie cette question à la question de la rétractation de l’offre en précisant que la loi ou le contrat peuvent prévoir soit un délai de réflexion, soit un délai de rétractation.
Pour que l’agrément de l’offre soit réellement considéré comme une acceptation, il doit également présenter certains caractères :
- L’acceptation doit être pure et simple. Elle doit pouvoir consister en un simple « oui ».
- L’agrément doit être parfaitement conforme à l’offre. Si l’acceptant n’accepte pas ce dernier dans les mêmes termes que l’offre ce n’est plus une acceptation mais une contre-proposition. C’est que précise le dernier alinéa de l’article 1118qui dispose : « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvu d’effet sauf à constituer une offre nouvelle ».
- Comme l’offre, l’acceptation doit être extériorisée, puisqu’elle doit manifester la volonté de son auteur d’être obligé dans les termes de l’offre. Comme pour l’offre, l’acceptation peut être express mais peut également être tacite lorsqu’elle se déduit d’un comportement qui implique l’acceptation de l’offre. Par exemple, le destinataire de l’offre exécute le contrat proposé (ce qui permet d’en déduire qu’il a accepté l’offre)
Une question soulève quand même des difficultés : Est-ce que le silence peut valoir acceptation ?
Cette question est parfois envisagée par la loi qui fixe elle-même la solution. Mais lorsque la loi ne donne aucune précision :
- Est-ce qu’on peut considérer que, passé un certain temps sans réponses, le silence du destinataire vaut acceptation ?
–> Arrêt du 25/05/1870 pose le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation.
Ce principe est aujourd’hui repris à l’article 1120 du Code Civil. On considère en effet que l’attitude de celui qui conserve le silence est trop équivoque pour en déduire son intention de contracter (ne pas confondre silence et acceptation tacite).
Dès le départ toutefois, la Cour de Cassation a admis des exceptions à ce principe et donc des hypothèses où le silence peut valoir acceptation. Longtemps, elle s’est limitée à trois cas :
- Elle considérait que le silence valait acceptation lorsqu’il existait entre les parties des relations d’affaires antérieures et que l’offre portait sur un type de contrat habituellement conclu entre les parties.
- Elle a également considérait que le silence valait acceptation lorsque les parties appartiennent à un milieu professionnel dont les usages confèrent au silence cette signification.
- Le dernier cas est que le silence valait acceptation lorsque l’offre était fait dans l’intérêt exclusif de son destinataire.
Par exemple, en 1938, la Cour de Cassation a considérait qu’alors qu’une offre de remise de dette avait été adressé par le créancier à son débiteur, le silence conservé par le destinataire devait être considéré comme valant acceptation.
Par un arrêt en date du 24/05/2005 la Cour de Cassation a décidé que il ne s’agissait pas des seules hypothèses où, par exception, le silence pouvait valoir acceptation. Cet arrêt dit que : « Si en principe le silence ne vaut pas en lui même acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ».
La réforme a suivi l’esprit de cette jurisprudence puisque, après avoir rappelé qu’en principe le silence ne vaut pas acceptation, l’article 1120 ajoute « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »
b)- Les effets de l’acceptation
Selon l’article 1113, dès la rencontre de l’offre et de l’acceptation, le contrat est formé. Les parties ne pourront plus, en principe, revenir sur ce contrat à moins qu’elles soient toute les deux d’accord pour renoncer au contrat.
Exceptionnellement pourtant, comme le prévoit l’article 1122, l’acceptant peut rétracter son acceptation :
- La loi autorise l’acceptant à revenir sur son acceptation : c’est ce qu’on appelle le droit de repentir accordé au consommateur,pour différente sorte de contrat, par la loi. En générale, ce droit de repentir est de 7 jours, l’acceptant peut donc revenir sur son acceptation (et donc sur la conclusion du contrat) pendant 7 jours. Ex : démarchage à domicile, achat par correspondance, crédit à la consommation,…
- Lorsque cette rétractation est-elle même prévu dans le contrat. –> Cela signifie que les parties s’autorisent l’une ou l’autre à revenir sur leur acception (par exemple : la clause de dédit), mais que celle qui a renoncer à son engagement devra verser à l’autre des indemnisations correspondant au montant des arrhes.
Ex : Des parties peuvent conclurent un contrat en prévoyant un versement d’arrhes à titre de crédit. –> on monnaye la faculté de revenir sur son acceptation.
Dans ces cas-là, les parties prévoient dans le contrat que l’une comme l’autre pourra renoncer à son engagement.
–> Si c’est l’autre partie qui renonce au contrat, elle doit alors verser le double des arrhes. Si elle ne fait que rendre la somme initiale, le dédommagement n’est pas pris en compte, c’est pour ça que le double doit être versé.
Par ce procédé-là, les parties peuvent par contrat s’autoriser à revenir sur leur acceptation et donc à révoqué un contrat qui a été conclu.
L’article 1122 du Code Civil prévoit cette faculté de rétractation dès lors qu’elle est prévu par la loi ou par le contrat. Ce même article prévoit également que la loi ou le contrat peuvent accorder un délai de réflexion au destinataire de l’offre qui n’aura pas le droit d’accepter l’offre avant expiration de ce délai.
Sous-Section 2 : l’hypothèse particulière des contrats entre absents
Il s’agit du cas où le contrat est conclu par correspondance entre des personnes qui ne se trouvent pas dans le même lieu. Deux questions se posent alors : A quel moment le contrat est-il passé, mais aussi à quel endroit ?
- 1- L’intérêt de la détermination du moment et du lieu précis de la conclusion du contrat.
Le moment de la détermination du contrat est déterminant. C’est, par exemple, au jour de conclusion du contrat que s’apprécie toutes les conditions de validité du contrat (par ex : la condition de capacité)
C’est aussi valable en cas de changement de la loi : on sait que la loi nouvelle ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Autre cas : pour les contrats translatifs de propriétés, comme pour les contrats de vente = transfert de la propriété d’une chose : le transfert s’opère au moment précis de la conclusion du contrat même si le nouveau propriétaire ne l’a pas encore en sa possession. En tant que propriétaire, c’est lui qui assume les risques de perte de la chose.
De manière plus générale, le moment de la conclusion du contrat est le point de départ de nombreux délais comme par exemple le délai de 5 ans pour agir en nullité du contrat.
Il est tout aussi important de connaître le lieu du contrat car cela peut être un critère de la compétence territoriale de la juridiction. Pour le contrat de travail par exemple, l’employeur peut saisir soit le Conseil des Prud’homme là où le contrat a été conclu, soit celui du lieu où l’employeur à son domicile.
De même, en droit international privé, quand le contrat est conclu entre des personnes de nationalités différentes, c’est le lieu de conclusion du contrat qui détermine la loi applicable aux conditions de formes.
- 2- Le moyen de détermination du moment et du lieu de conclusion du contrat
Longtemps, la loi ne c’est pas intéressée à cette question et c’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont proposé des solutions. En doctrine, on a vu apparaître 2 théories principales : le système de l’émission selon lequel le contrat est formé dès que l’acceptation de l’offre est émise et le système de la réception selon lequel le contrat est formé au moment de la réception de l’offre.
Pour les ventes internationales de marchandises, la France a ratifié la convention de Vienne du 11 avril 1980 qui retient le système de la réception. Mais le législateur n’avait prévu aucunes solutions pour les ventes non internationales et la jurisprudence semblait très hésitante. Grâce à l’article 1121, le réforme règle le problème puisqu’il prévoit que «le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant et dans le lieu où cette acceptation est parvenue »
Chapitre 2 : L’intégrité du consentement
Même si le contrat existe, il n’est pas nécessairement valable et il pourra être par la suite annulé si il ne répond pas à la deuxième condition relative au consentement, c’est-à-dire si il ne repose pas sur un consentement intègre.
En effet, si l’échange de volonté suffit à former le contrat, ce n’est qu’à la condition que les parties est consenties en toute liberté et en toute connaissance de causes. Si le consentement qu’elles ont donné est vicié, alors le contrat qu’elles ont conclu n’est pas valable et il pourra faire l’objet d’une action en annulation.
Il y a plusieurs moyens de protéger l’intégrité du consentement : on peut agir de manière préventive en faisant en sorte que les cocontractants disposent bien, avant de donner leur consentement, de toutes les informations nécessaire. C’est pourquoi la jurisprudence et maintenant le Code Civil font peser sur les futurs contractant une obligation précontractuelle d’information pour éviter que le consentement qui est donné ne soit pas une erreur.
–> Mais cette protection préventive ne suffit pas et c’est pourquoi dès 1804 le Code Civil a mis en place la théorie des vices du consentement qui, elle, n’a pas pour but d’éviter le vice (but préventif) mais a pour but de le sanctionner et d’en effacer les conséquences (elle a donc un but curatif).
Avec la réforme, les vices susceptibles susceptible d’altérer le consentement sont les mêmes et sont énumérés à l’article 1130: « l’erreur, le dol et la violence » vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. C’est pourquoi on doit considérer que dans ce cas, le contrat n’est pas valable.
A côté de cette théorie, on a découvert plus tard un « quatrième » vice du consentement : le trouble mental.
Avec la réforme, l’article 1129 se réfère à l’article 414 – 1 du Code Civil qui, justement, envisage le trouble mental et rappelle que pour contracter valablement, il faut être sain d’esprit, il ne faut pas que le consentement soit vicié par le trouble mental.
Section 1 : la théorie des vices du consentement
Lorsque les rédacteurs du Code Civil ont élaboré la théorie des vices du consentement, ils ont du réaliser un compromis entre différentes préoccupations.
La première est bien sûr de protéger le consentement en s’assurant que le consentement qui a été donné était bien intègre car si la volonté suffit à s’engager, c’est à condition qu’elle soit libre et éclairée.
S’ils avaient choisi de sanctionner la moindre atteinte au consentement en annulant systématiquement le contrat, ils auraient alors négligé un second objectif tout aussi important, la sécurité du commerce juridique. Ils ne devaient pas prendre le risque de faire du contrat un engagement instable que l’on peut très facilement remettre en cause car sans sécurité, sans confiance en la stabilité des conventions, plus personne n’oserait s’engager par contrat. Les rédacteurs ont donc dû faire en sorte que le contrat ne soit pas trop facilement remit en cause en limitant les causes de nullité au stricte nécessaire.
La troisième préoccupation, cette fois d’ordre moral, qui consiste à tenir compte de la bonne ou mauvaise foi du cocontractant. Il faut mériter la protection du Code Civil.
La réforme n’a pas changé ces trois objectifs et la théorie des vices du consentement essaye toujours de les concilier.
Sous-Section 1 : l’erreur
Elle est désormais envisagée aux articles 1132 et suivants du Code Civil. Même si le Code Civil ne lui donne pas de définition, l’erreur peut être définie comme une fausse représentation de la réalité.
Le cocontractant s’est trompé, c’est fait une idée fausse de tel ou tel élément du contrat et son consentement n’est donc pas éclairé.
Toutes les erreurs ne peuvent cependant pas conduire à l’annulation du contrat car ce serait compromettre la sécurité juridique et la stabilité des contrats.
Le Code Civil ne décide de sanctionner que celles qu’il considère comme les plus graves.
Il y a donc des erreurs opérantes et des erreurs inopérantes.
- &1- Les différents types d’erreurs
A) Les erreurs opérantes
1)- les erreurs déterminantes du consentement
Pour conduire à l’annulation du contrat, l’erreur doit présenter deux caractères :
- Elle doit être tout d’abord déterminante.C’est une condition commune à tous les vices du consentement posé à l’article 1130 du Code Civil. Cela signifie que sans cette erreur, le cocontractant n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
- L’erreur doit être également excusable.
Les erreurs déterminantes sont donc des erreurs sans lesquelles le consentement n’aurait pas était donné ou donné différemment. Le Code Civil dans son article 1132 envisage 2 types d’erreurs qu’il considère comme déterminante :
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
Traditionnellement la jurisprudence ajoute une troisième sorte d’erreur que la réforme n’intègre pas dans le Code Civil mais dont on peut penser que la jurisprudence va continuer de la sanctionner. Il s’agit de ce qu’on appelle l’erreur obstacle.
a)- L’erreur obstacle
Elle n’est pas prévue par le Code Civil et les commentateurs de la réforme soutiennent qu’un texte n’a pas été nécessaire tant il reste évidant qu’en présence d’une telle erreur il est inconcevable que le contrat soit valablement formé.
L’erreur obstacle et plus qu’un vice du consentement, c’est un obstacle au consentement. Elle peut être définie comme l’erreur d’une telle gravité qu’elle a empêché la rencontre des volontés. Les parties n’ont pas voulu la même chose de sorte qu’il n’y a pas eu réellement d’accord de volonté.
Une telle erreur peut d’abord porter sur la nature du contrat : l’une des parties a cru recevoir une donation alors que l’autre était partie sur une vente ; ou l’autre croyait acheter une maison et l’autre pensait la louer.
L’erreur obstacle peut porter sur l’objet du contrat: c’est une erreur sur la désignation de la chose.
Par exemple, une personne à deux terrains, elle pensait vendre le premier alors qu’elle désignait le second.
–> Elle peut être une erreur sur l’existence de la cause. Par exemple une personne fait une donation parce qu’elle croyait qu’elle n’avait plus d’enfant et découvre qu’en fait que son fils est toujours vivant. Elle s’est donc trompée sur la raison pour laquelle elle conclut cette donation.
Ces erreurs sont assez rares puisqu’elles sont extrême et la jurisprudence les a toujours sanctionné en prononçant l’annulation du contrat.
Elles sont tellement graves qu’à la différence des erreurs prévues par le Code Civil, elles n’ont pas besoin d’être excusable pour être une cause de nullité du contrat.
b)- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
On parlait avant d’erreur sur la substance ou erreur les qualités substantielles.
–> La notion d’erreur sur les qualités essentielles a subi de nombreux changement. C’est une notion emprunté au droit romain et quand en 1804 les rédacteurs du Code Civil l’intègre dans ce dernier, ils retiennent la même définition qu’en droit romain c’est-à-dire « une erreur sur la matière de la chose objet du contrat ».
Très vite, cette définition a semblé très restrictive. La Cour de Cassation a donc retenu une interprétation plus extensive de l’erreur sur la substance notamment par un arrêt du 28 janvier 1913 où elle définit cette erreur comme l’erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat c’est-à-dire une erreur qui porte sur les qualités de la chose qui ont déterminé le consentement du cocontractant, les qualités essentielles pour lui. C’est pourquoi la réforme adopte une nouvelle appellation pour ce type d’erreur et l’appelle désormais erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Il faut que la prestation promise par le contrat ne dispose pas de la qualité que le cocontractant pensait qu’elle avait et qui été déterminante pour lui. Il peut s’agir de n’importe quelle qualité comme la matière de la chose ou l’authenticité de la chose objet de la prestation ( –> en effet de nombreux contrat portant sur des œuvres d’arts ont été annulé parce que l’un des cocontractant s’est trompé sur l’œuvre d’art objet du contrat. Or, l’authenticité est bien une qualité essentielle.)
–> Célèbre affaire POUSSIN qui a donné lieux à 2 arrêts de la Cour de Cassation. La qualité essentielle peut être une erreur sur toute qualité essentielle pour le cocontractant. –> On achète un terrain en se trompant sur le caractère constructible de ce terrain par exemple.
Peu importe lequel des cocontractants s’est trompé, l’erreur est une cause de nullité relative (art 1133 alinéa 2) qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties.
L’erreur peut être une pure erreur de fait (art 1132) ou également une erreur de droit. En effet, l’erreur sur les qualités essentielles peut avoir sa source dans une fausse représentation des faits (on parle alors d’erreur des faits) ; mais elle peut également avoir sa source dans une méconnaissance de la loi (on parle alors d’erreur de droit).
En dépit du principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », si la méconnaissance de la loi conduit à se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, la nullité du contrat pourra être demandée.
–> Ex : Un homme vend son appartement à une personne parce qu’il était persuadé que cette personne disposait d’un droit de préemption. Il découvre par la suite qu’il s’est trompé sur le statut de son cocontractant à qui la loi n’accorde pas de droit de préemption. –> Il a obtenu la nullité du contrat de vente pour erreur de droit.
Il faut donc que l’erreur porte sur une qualité essentielle de la prestation. Le risque c’est qu’il suffit qu’une partie prétende que telle ou telle qualités qui fait justement défaut à la prestation était pour elle essentielle et obtienne ainsi facilement l’annulation du contrat. –> La jurisprudence ne pouvait pas tolérer un tel risque qui mettrait en péril la stabilité des conventions et donc la sécurité juridique. Pour cette raison, la jurisprudence a posé une limite à l’admission de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
En effet, pour invoquer une telle erreur, il faut que le cocontractant est eu connaissance du caractère essentiel pour l’auteur de l’erreur de la qualité qui fait défaut à la chose.
Il faut donc que les qualités essentielles de la chose aient été convenu entre les parties, ce que rappelle aujourd’hui l’article 1133 qui consacre cette jurisprudence qui dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération des quelles les parties ont contracté.
–> Comment prouver que mon cocontractant a bien été averti du caractère essentiel pour moi de telle ou telle qualité ?
– Soit le contrat prévoit expressément qu’une telle qualité soit essentielle ou contient des éléments qui permettent de le déduire. Dans ces cas-là, l’annulation pourra être facilement obtenue.
– A l’inverse, ce sera à la victime de l’erreur de montrer que son cocontractant connaissait l’importance qu’elle accordait à cette qualité précise.
Pour faciliter la tâche de la victime, la jurisprudence distingue 2 situations :
- Si l’erreur porte sur une qualité objectivement essentielle = essentielle pour tout un chacun, pour tout le monde, alors elle est présumé avoir été convenu entre les parties.
- SI en revanche il s’agit d’une qualité essentielle qu’aux yeux de l’auteur de l’erreur et donc subjectivement essentielle, ce dernier devra prouver qu’il avait informé son cocontractant du caractère pour lui essentiel de cette qualité.
Le Code Civil réformé ne fait pas allusion à cette jurisprudence mais il n’y a a priori aucune raison pour que ces règles relatives à la qualité essentielle ne soit plus appliqué par les juges.
L’article 1133 alinéa 3 prévoit une exception, un cas où l’erreur sur une qualité essentielle de la prestation ne peut pas entraîner la nullité du contrat :
« L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclu l’erreur relative à cette qualité »
Il s’agit encore une fois de la consécration d’une solution jurisprudentielle qui a notamment été appliqué dans la célèbre affaire du VERROU DE FRAGONARD : dans cette affaire, le tableau a été vendu avec, dès le départ, connu des deux parties, un aléa sur l’auteur véritable du tableau. Or, par la suite, est apparue la possibilité d’identifier à 100% l’auteur du tableau et la preuve a rapporté que c’était vraiment un FRAGONARD.
–> Le vendeur a voulu obtenir l’annulation du contrat en invoquant une erreur sur la qualité essentielle de la chose. La Cour de Cassation a refusé de prononcer l’annulation au motif que les parties avaient accepté un aléa sur l’authenticité et qu’elle ne pouvait plus désormais invoquer une erreur.
Cette règle ancienne, exprimée par un adage « l’aléa chasse l’erreur ». –> Les parties ont accepté un risque en contractant : si le risque se réalise elles ne peuvent plus demander la nullité du contrat.
c)- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
On l’appelait avant la réforme l’erreur sur la personne. Comme l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, cette erreur ne peut être une cause de nullité qui si ces qualités étaient déterminantes.
Or, les qualités du cocontractant ne sont déterminantes que dans un type particulier de contrat : les contrats conclu intuitu personae.
C’est d’ailleurs ce qu’affirme l’article 1134 qui dispose que ce type d’erreur est une cause de nullité que pour les contrats conclus en considération de la personne.
–> Ce type d’erreur a donc une portée beaucoup moins importante d’où la nécessité de savoir si on est en présence d’un contrat conclu intuitu personae ce qui veut dire :
- Tous les contrats à titre gratuit
- Il existe des contrats à titre onéreux qui sont par nature des contrats conclus intuitu personae comme le contrat de bail ou le contrat de travail.
–> Mais tous contrats peut devenir un contrat intuitu personae si on démontre qu’il a été conclu en considération de la personnalité du cocontractant.
Ex : La vente n’est apparemment pas un contrat conclu intuitu personae mais un homme avait vendu une maison à son épouse pour être certains que cette maison resterait dans la famille. Par la suite, son mariage est annulé. Il a pu obtenir l’annulation de la vente en invoquant une erreur sur la personne de son cocontractant avec l’argument suivant : « je croyais vendre à ma femme alors qu’en réalité ce n’était pas ma femme ».
– En quoi peut consister une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant ?
Ce doit être une erreur sur un élément de la personnalité du cocontractant, élément qui a été déterminant pour celui qui invoque l’erreur.
–> Il peut donc tout d’abord s’agir d’une erreur sur l’identité physique de la personne. On peut par exemple s’être trompé sur l’identité de la personne en cas d’homonymie.
–> Ce peut être également une erreur sur l’identité civile du cocontractant. Sa nationalité, son sexe, son âge, sa situation matrimoniale,…
–> Ce peut être une erreur sur certaines qualités essentielles, personnelles, du cocontractant. Son honorabilité, son expérience professionnelle,…
2- L’erreur doit être excusable
Pour l’erreur obstacle, la jurisprudence ne semble pas poser cette exigence, elle semble donc toujours sanctionner sans qu’on se demande si elles sont ou non excusable.
En revanche, pour l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, l’article 1132 reprends une ancienne exigence jurisprudentielle en disposant que, pour être cause de nullité, ces erreurs ne doivent pas être inexcusables.
Il ne suffit pas que l’erreur soit déterminante pour qu’elle soit sanctionnée, il faut qu’elle soit excusable.
Une erreur inexcusable selon la jurisprudence est une erreur qui est dû à une faute de négligence de celui qui l’a commise. La jurisprudence a trouvé injuste d’annuler le contrat et de priver son cocontractant des avantages qu’il espérait retirer du contrat lorsque l’erreur n’est due qu’à cause de la négligence de son cocontractant.
On considère qu’il y a faute de négligence quand le cocontractant n’a pas pris avant de contracter toutes les précautions élémentaires.
L’erreur excusable s’apprécie in concreto c’est-à-dire en tenant compte des circonstances, de l’âge, de la profession de celui qui a commis l’erreur.
Les tribunaux seront plus sévères pour un professionnel qui contracte dans le domaine de son activité habituelle, ils l’excuseront moins facilement.
B) Les erreurs inopérantes
Si le cocontractant s’est trompé sur autre chose qu’une qualité essentielle de la prestation ou de son cocontractant, son consentement est altéré et pourtant cela n’aura pas d’incidence sur la validité du contrat.
–> Toutes autres erreurs ne peut pas entraîner l’annulation du contrat.
Le Code Civil envisage 2 types d’erreurs inopérantes pour rappeler qu’elle ne soit pas cause de nullité :
- La première est l’erreur sur la valeur,c’est-à-dire lorsque l’un des cocontractants se trompe sur la valeur de la prestation.
Ex : il achète un bien et découvre que sa valeur réelle est bien inférieure au prix où il l’a payé.
On sait que le Code Civil depuis 1804 refuse de sanctionner la lésion, c’est-à-dire refuse de considérer que les déséquilibres entre les prestations au moment de la conclusion du contrat soit une cause de nullité du contrat. Si on admet que l’erreur sur la valeur peut être une cause de l’annulation du contrat, cela reviendrait à autorisé l’annulation du contrat pour lésion.
Toutefois, l’erreur sur la valeur peut être indirectement sanctionnée lorsqu’elle résulte d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
–> Ex : si j’ai cru acheter un tableau authentique et qu’en fait c’est une simple copie, je me trompe sur l’authenticité et, indirectement, sur la valeur de l’objet.
L’article 1136 du Code Civil rappel ce principe : « la simple erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation due, un contractant fait seulement de celle ci une appréciation économique inexacte n’est pas en soit une cause de nullité »
- La deuxième est l’erreur sur les motifs,c’est l’erreur qui porte sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. C’est un motif personnel à l’errans (victime de l’erreur). Ce n’est pas une cause de nullité même si ce motif à été déterminant et été connu de l’autre partie.
Il n’est pas toujours de distinguer une erreur sur les motifs d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Ce n’est pas la prestation qui est en cause : l’errans ne s’est pas trompé sur les prestations mais sur les raisons pour lesquelles il a conclu le contrat.
Ex : Un homme achète une caravane et découvre en rentrant qu’il ne peut pas l’accrocher sur sa voiture. Il s’est donc trompé sur les qualités de la chose objet du contrat, sur les qualités essentielles de la prestation.
Si il achète la même caravane pour partir en vacance et qu’il apprends le lendemain qu’il n’aura plus de vacances d ‘été pour les 3 ans à venir, alors la caravane ne lui sert à rien. Ce n’est donc pas sur les qualités de la caravane qu’il s’est trompé, mais sur les raisons personnelles qui l’ont poussé à contracter, donc sur les motifs
–> La frontière peut être très fine entre les deux types d’erreurs notamment quand cette dernière porte sur une erreur subjectivement essentielle.
Depuis les années 2000, la réforme ne fait que reprendre la jurisprudence : (art 1135) l’erreur sur les motifs ne peut être une cause de nullité du contrat que si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Il faut qu’il y ait sur le contrat le motif pour lequel il est conclu et qu’il soit une condition du consentement si bien que si il ne se réalise pas, le consentement n’est pas donné.
L’article 1135 alinéa 2 considère au contraire que l’erreur sur les motifs de libéralité est une cause de nullité si sans cette erreur l’auteur de la libéralité n’aurait pas disposé.
On entends par libéralité un acte à titre gratuit, sans contrepartie. Quand une personne fait une libéralité en se trompant sur les raisons pour lesquelles il fait cette libéralité.
Ex : Un homme donne de l’argent à un homme qu’il croyait être son sauveur, sauf que c’était son frère –> on peut demander la nullité du contrat.
Avant la réforme, il était possible de demander la nullité de la donation dans cette hypothèse mais celle-ci était alors fondée sur l’absence de cause. Dans la libéralité, la cause = intention libérale = volonté de donner sans contrepartie. Or, on estimait que dans ces cas là la volonté n’existait pas et donc que le contrat était nul.
- &2 : La sanction de l’erreur
L’article 1131 du Code Civil prévoit qu’en cas de vice du consentement quel qu’il soit, la sanction est la nullité relative du contrat. A la différence du dol, l’erreur ne peut pas demander en plus des dommages et intérêts car, puisque c’est une erreur spontanée, le cocontractant n’y est en général pour rien. Toutefois l’errans peut s’être trompée en raison d’une faute de négligence de son cocontractant (faute de négligence = on ne voulait pas le résultat = faute non intentionnelle). Si la nullité du contrat ne suffit pas à réparer le préjudice de l’errans, alors il pourra exceptionnellement, en plus de la nullité, demander des dommages et intérêts au cocontractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle (parce que la faute a eu lieu avant la formation du contrat)
Ex : J’achète un tracteur pour mes champs à une entreprise spécialisée et il s’avère que ce tracteur ne peut pas être utilisé sur un terrain sablonneux –> Erreur sur les qualités essentielles. Et si en utilisant ce tracteur j’ai détruit toutes mes plantations, l’annulation ne suffira pas à réparer tous mes préjudices. SI je prouve une faute de négligence du cocontractant (en tant que spécialiste, il aurait dû me dire que le matériel n’est pas adapté) je pourrais lui demander des dommages et intérêts pour la perte de mes cultures.
Le délai d’action en nullité (art 1144) ne coule qu’à compter du jour où l’erreur est découverte (délai de 5 ans)
Sous – Section 2 : Le dol
Envisagé à l’article 1137 du Code Civil, il est définit comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges »
Au sens strict le dol est donc le comportement qui provoque le vice du consentement. Mais ce qui altère le consentement dans cette hypothèse est toujours une erreur mais ce n’est plus une erreur spontanée mais une erreur intentionnellement provoquée par le cocontractant.
Le consentement est donc vicié car le consentement n’est pas éclairé –> Le contrat doit donc être annulé.
L’intérêt est que, quand l’erreur est provoquée par le dol, par un comportement déloyale, le droit la sanctionne plus durement car on peut systématiquement demander des dommages et intérêts en plus de la nullité du contrat.
Dans la mesure où l’erreur est provoquée par le dol, elle est toujours une cause de nullité du contrat, elle est toujours une erreur opérante même si c’est une erreur sur les motifs ou sur la valeur.
- &1- Les éléments constitutifs du dol
Pour prouver l’existence du dol il faut prouver deux éléments : l’élément matériel du dol et l’élément intentionnel du dol.
A) L’élément matériel du dol
L’ancien article 1116 ne faisait référence qu’à des manœuvres alors que le nouvel article 1137 parle de manœuvres, de mensonges et même de silence. On entend par élément matériel du dol un agissement destiné à tromper.
Un contractant doit donc avoir mis en œuvre des moyens matériels pour tromper l’autre. Il peut s’agir de manœuvre, d’une mise en scène, d’une machination, d’un acte matériel extériorisé comme par exemple le fait d’avoir trafiqué le compteur kilométrique d’une voiture.
Après avoir ainsi très largement étendu la notion de dol en élargissant la notion d’élément matériel de dol, à partir des années 2000 la jurisprudence a semblait vouloir faire marche arrière.
Elle a commencé avec l’arrêt BALDUS en date du 03/05/2000 ( –> Une personne vends des photos faites par Baldus au proprio d’une galerie qui lui en avait déjà acheté quelques années auparavant. Il les vends au même prix ignorant qu’entre temps la valeur de ces photos avait énormément augmenté.)
–> Il ne pouvait pas demander la nullité du contrat puisque il s’est trompé sur la valeur des photos qui est une erreur inopérante. Il tente donc d’agir en nullité du contrat sur le fondement du dol : pas de mensonges ici, ni de mise en scène mais le galeriste savait que la côte de BALDUS avait explosé et n’a rien dit. C’est donc bien le silence qui est l’élément matériel du dol. Il invoquait donc un dol par réticence.
La Cour de Cassation a cependant refusé d’annuler le contrat pour le motif que l’acheteur n’était tenu d’aucune obligation d’information à l’égard du vendeur. Elle fait donc un lien entre l’obligation pré-contractuelle d’information et le dol par réticence.
Pour qu’il y ai dol, il faut qu’il y ai eu manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information. La Cour de Cassation considère comme le fait l’article 1112 – 1 que le devoir d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation.
En 2007, la Cour de Cassation renouvelle cette solution et réaffirme, pour écarter le dol par réticence, qu’aucune obligation d’information sur la valeur du bien ne pèse sur l’acheteur même si il est professionnel.
La réforme, contre toutes surprise, ne semble pas consacrer cette évolution jurisprudentielle. En effet, si l’article 1112 – 1 ne dispose pas qu’il y a obligation d’information pré-contractuelle sur la valeur de la prestation, l’article 1137 ne fait plus de lien entre le dol par réticence et l’obligation pré-contractuelle d’information et considère que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La seule exigence pour pouvoir obtenir l’annulation pour dol par réticence et que le silence ai été gardé sur une information déterminante.
Est-ce que la jurisprudence va rétablir le lien qu’elle faisait depuis l’arrêt BALDUS entre dol par réticence et l’obligation pré-contractuelle d’information ?
B) L’élément intentionnel du dol
Pour obtenir l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1137 il faut, en plus de démontrer l’élément matériel du dol, prouver que le cocontractant a intentionnellement trompé la victime de l’erreur.
Cette exigence n’est pas clairement posée par l’article 1137 sauf pour le dol par réticence où l’on parle bien de « dissimulation intentionnelle »
L’article 1116 n’utilisait pas non plus le terme « intentionnel » mais en parlant de consentement surpris par le dol, cela impliquait cette idée de tromper intentionnellement.
- &2- L’erreur provoqué par le dol
Le dol n’est pas en lui-même le vice du consentement : c’est le comportement qui provoque le vice et ce vice est une erreur provoqué par le dol.
A la différence de l’erreur spontanée, peu importe sur quoi porte l’erreur provoquée par le dol. Elle est une cause de nullité du contrat si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, mais également si elle porte sur le motif du contrat ou sur la valeur de la prestation.
Parce qu’elle a été provoquée par le dol, une erreur qui serait inopérante si elle avait été spontanée devient cause de nullité du contrat.
Il suffit que sans cette erreur la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il faut donc qu’elle soit déterminante même quand elle est provoqué par le dol.
Autre différence : dès lors qu’elle a était provoquée par le dol, l’erreur n’a pas non plus à être excusable.
La jurisprudence, avant la réforme, notamment dans un arrêt de la Cour de Cassation de février 2001, en affirmant que le dol rend toujours excusable l’erreur provoqué. Cette règle est désormais reprise à l’article 1139 du Code Civil qui dispose « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
- &3- La sanction du dol
Le dol permet une double sanction. Parce qu’il entraîne un vice du consentement, il peut justifier l’annulation du contrat et parce qu’il est un comportement déloyal, fautif, il peut également toujours permettre à la victime du dol d’agir en responsabilité délictuelle pour demander des dommages et intérêts à celui qui l’a trompé.
Avant la réforme, on distinguait deux types de dol :
- le dol principal(celui qui provoque une erreur sans laquelle la victime de l’erreur n’aurait pas contracter)
- le dol incident (celui qui provoque une erreur en l’absence de laquelle le cocontractant aurait tout de même contracté mais à des conditions différentes)
–> Dans les deux cas, c’est un comportement déloyal, fautif, qui peut être sanctionné par une action en responsabilité délictuelle. La jurisprudence considérait en revanche que seul le dol principale pouvait en plus justifier l’annulation du contrat à condition bien sûr que le dol émane du cocontractant.
Cette distinction entre ces deux doles était contesté par une partie de la doctrine et la jurisprudence semblait prendre de plus en plus ses distances avec cette distinction. On peut se demander si elle n’a pas été abandonnée avec la réforme de 2016. En effet, si on lit l’article 1130, le dol, comme l’erreur et la violence, vicie le consentement dès lors que l’une des parties n’aurait pas contracté sans le dol ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
On peut considérer que si il y a dol mais qu’il n’y a eu qu’une faible influence sur les conditions auxquelles le cocontractant à conclu le contrat alors il n’y aura pas vice du consentement selon l’article 1130 et donc pas d’annulation possible mais seulement une action en responsabilité délictuelle.
Attention, pour entraîner la nullité du contrat, le dol doit émaner du cocontractant. Il semblerait en effet injuste de faire supporter au cocontractant des conséquences de l’annulation du contrat alors qu’il n’est pour rien dans le dol.
Si le dol émane d’un tiers au contrat, l’annulation du contrat ne peut pas être demandée mais comme cela reste une faute la responsabilité de l’auteur du dol pourra être engagée sur le fondement de l’article 1240 (responsabilité délictuelle).
( –> Annulation seulement en cas de dol du tiers qui conduit à une erreur sur les qualités essentielles.)
La jurisprudence admet des exceptionsqui sont reprises aujourd’hui par l’article 1138 du Code Civil :
- Si le dol émane du représentant du cocontractant(son mandataire par exemple), de son gérant d’affaire, de son préposé (employé) ou de son porte-fort il est alors une cause de nullité parce que soit il le sait, soit il aurait du le savoir.
- Si le tiers est un tiers de connivence(il y a une sorte d’entente entre le cocontractant et le tiers, qu’il connaît ses agissements) , l’annulation peut également être demandée.
Sous – Section 3 : La violence
Envisagée à l’article 1140 du Code Civil : « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Il y a donc violence lorsqu’une personne contracte sous la menace, sous la contrainte qui fait naître chez elle un sentiment de crainte. Comme pour le dol, la violence n’est pas le vice en elle-même mais sa cause :
ce qui vicie le consentement c’est la crainte inspirée par la violence.
–> Ici le consentement est peut être éclairé mais il n’est pas libre. L’erreur et le dol empêche un consentement éclairé alors que la violence porte atteinte à se consentement. La partie qui contracte sait que ce contrat ne lui convient pas mais doit contracter sous peine de subir un mal considérable.
A) Les conditions de la violence
Il y a des conditions relatives à la cause du vice qui est l’élément matériel de la violence qu’on appelle soit la contrainte ou encore la menace. Il y a aussi des conditions relatives au vice lui même c’est-à-dire la crainte inspiré par la violence
1)- Conditions relatives à la menace à l’origine du vice
- a) forme de la menace
Il peut s’agir de toute les formes de menace, elle peut être dirigée contre la personne du cocontractant, contre son honneur ou contre ses biens. Ce peut être une menace physique mais ce peut être également une menace morale comme par exemple menacer de porter atteinte à la réputation d’une personne.
L’article 1140 précise que la menace peut être dirigée directement contre le cocontractant ou contre ses proches.
- b) l’origine de la menace
Initialement, quand le Code Civil a réglementé la violence, il a certainement envisagé la violence qui viendrait d’une personne. A la différence du dol, la violence est une cause de nullité qu’elle est était exercé par le cocontractant ou par un tiers.
Mais, avec le temps, on s’est demandé si la menace ne pourrait pas aussi résulter de circonstances qui seraient exploitées par le cocontractant. Les premiers cas en jurisprudence se sont posés notamment avec l’assurance maritime.
–> Ex : Un navire est perdu en mer en pleine tempête, il appelle les sauveteurs. Négociation à l’autre bout du fil où le sauveteur exploite la menace des événements pour en retirer un avantage excessif.
Au début des années 2000, la Cour de Cassation fait une nouvelle utilisation de la violence toujours dans l’idée que même si la contrainte n’émane pas du cocontractant, il en profite. La contrainte dont il va s’agir ici est la contrainte économique. C’est un arrêt du 30/05/2000 qui pour la première fois consacre ce qu’on a appelé par la suite la violence économique. Elle dit dans cet arrêt qu’un contrat peut être attaqué à chaque fois qu’il y a violence et la contrainte économique est une forme de violence.
03/04/2002 nouvel arrêt: c’est l’employé d’une maison d’édition qui écrit un ouvrage et qui cède ses droits à son employeur. L’employé regrette son choix et demande l’annulation du contrat : en tant que salarié pesait sur moi la contrainte économique de mon employeur qui en a profité pour me proposer un contrat désavantageux. La Cour de Cassation refuse cette fois l’annulation du contrat, non pas parce qu’elle conteste la présence d’une contrainte économique, mais parce qu’elle estime que l’employé ne démontre pas que son employeur a retiré un avantage excessif de ce contrat.
Le nouvel article 1143 est en effet très inspiré de la jurisprudence sur la violence économique puisqu’il dispose « il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif »
Comme en jurisprudence, le Code Civil admet désormais que la contrainte peut émaner de circonstances exploitées par le cocontractant.
Comme la jurisprudence antérieure également, cette menace ne sera retenu que si l’avantage est manifestement excessif. La différence c’est qu’ici il ne s’agit pas seulement d’une dépendance économique et donc le Code Civil va plus loin que la jurisprudence.
- c) le caractère illégitime de la menace
Traditionnellement, avant la réforme, la jurisprudence estimée que pour entraîner l’annulation du contrat, la menace devait être illégitime. Parce qu’il existe des menaces légitimes comme par ex : menacer quelqu’un d’agir en justice et une menace légitime.
Toutefois, elle devient illégitime selon la jurisprudence si celui qui exerce cette menace abuse de son droit pour obtenir des avantages excessifs.
Le nouvel article 1141 reprend cette jurisprudence en disposant que la menace en voix de droit ne constitue pas une violence, il en va autrement lorsque la voix de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoqué ou exercé pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Quand la menace n’est pas illégitime, c’est l’abus qui l’a rend illégitime.
2)- Les conditions relatives au vice lui même
Ce qui vicie le consentement c’est la crainte inspirée par la menace, la contrainte. Cette crainte doit être, conformément à l’article 1130, suffisamment importante pour avoir déterminé le consentement. Il faut que sans cette crainte le cocontractant n’aurait jamais contracter ou à des conditions substantiellement différentes.
Comment apprécier la peur du cocontractant ?
–> L’article 1130 précise que le caractère déterminant du vice, et donc de la violence, doit s’apprécier in concreto c’est-à-dire en prenant en considération les circonstances et la personne de la victime. On va tenir compte de son âge, de son sexe, de son état de santé, …
B) La sanction de la violence
Comme pour le dol, la sanction de la violence est double : parce qu’il s’agit d’un comportement déloyale, fautif, la victime peut engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de la violence et, parce qu’elle entraîne un vice du consentement déterminant, le cocontractant peut également demander l’annulation du contrat.
Section 2 : Le trouble mental
Le trouble mental peut également altérer le consentement et c’est pourquoi, avant que soit exposés les vices du consentement à l’article 1130, l’article 1129 le rappel en disposant que pour contracter il faut être sain d’esprit et renvoi à l’article 414 – 1 du Code Civil.
Ce dernier dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit, ce qui veut dire que ça ne concerne pas seulement le contrat mais tous les actes juridiques y compris le contrat.
Il a été inséré dans le Code Civil par une loi du 03/01/1968 relative à la protection des majeurs incapables/protégés. Pourtant cet article ne concerne pas les personnes frappées d’incapacité car en effet, si une personne contracte alors qu’elle n’en a pas la capacité juridique, son contrat est nul pour défaut de capacité, on a donc pas besoin d’invoquer un vice du consentement.
On s’est rendu compte à l’occasion de cette loi que l’incapacité ne protégeait pas tout le monde : une personne peut souffrir d’un trouble mental passager ou continu sans pour autant être juridiquement incapable. Elle ne pourra pas obtenir l’annulation du contrat pour incapacité. Elle ne pourra pas forcément l’obtenir pour violence non plus.
–> Il fallait donc prévoir l’équivalent d’un quatrième vice du consentement: l’hypothèse où le consentement est vicié par une altération des facultés mentales.
&1- Les conditions d’annulation pour trouble mental
Le trouble mental : On entend par trouble mental toutes altérations des facultés intellectuelles.
Peut importe la cause de ces troubles. Cela peut être la maladie, l’abus d’alcool ou de stupéfiants,… Peut importe également l’étendu de ce trouble, l’inconscience peut être totale ou non. Peut importe enfin sa durée : il peut s’agir d’un trouble passager ou d’une altération continue voir définitive des facultés mentales.
–> La condition essentielle est la gravité du trouble.
On retrouve comme pour les vices du consentement, l’existence d’un vice déterminant : il faut que ce trouble mental est vicié de manière déterminante le consentement de la personne atteinte du trouble. (On peut se référer à l’article 1130).
Il faut également que le trouble ce soit manifesté au moment même de l’expression du consentement et donc de la formation du contrat.
C’est à celui qui invoque la nullité d’un acte / d’un contrat pour trouble mental qui doit prouver l’existence de ce trouble et sa concomitance avec l’acte. Si l’acte ne révèle pas en lui-même l’insanité d’esprit de son auteur, cette preuve peut être difficile à établir car l’auteur de l’acte est en principe juridiquement capable et donc présumé sain d’esprit.
Toutefois, s’agissant d’une simple question de fait, la preuve peut être apportée par tous moyens et, pour faciliter cette preuve, la jurisprudence se contente depuis longtemps de la démonstration de l’existence du trouble mental à l’époque, dans la période de l’acte.
&2- L’annulation de l’acte passé sous l’emprise d’un trouble mental
Si l’acte est contesté du vivant de son auteur, c’est à lui seul qu’appartient la possibilité d’agir en nullité. Il dispose de cela d’un délai de 5 ans à compter du jour ou l’acte a était passé (414 – 2).
Si entre temps l’auteur de l’acte a été placé sous tutelle, c’est son tuteur qui demandera en son nom l’annulation de l’acte.
L’article 414 – 2 du code civil pose en revanche des conditions très restrictives pour, après la mort de l’auteur de l’acte, l’exercice d’une action en nullité par les héritiers.
Cette plus grande sévérité s’explique par la difficulté d’apprécier la réalité du trouble mental après le décès de l’auteur de l’acte mais aussi par la volonté de ne pas voir se multiplier les actions intentés par des héritiers s’estimant lésés.
Ainsi, cet article pose le principe que les actes faits avant la mort, à part la donation et le testament, ne peuvent pas être attaqués pour trouble mental.
Toutefois, l’article 414 – 2 prévoit trois exceptions, même si l’acte n’est pas une donation ou un testament (un simple contrat par exemple), les héritiers pourront demander son annulation pour trouble mental si :
- Si l’acte porte en lui même la preuve du trouble mental
- Si l’acte a été fait alors que l’auteur de l’acte été déjà placé sous sauvegarde de justice (régime de protection des majeurs : ils sont capable mais leurs actes sont fragiles)
- Si une action avait été introduite avant le décès de l’auteur de l’acte pour placer ce dernier sous curatelle ou tutelle ou mandat de protection futur.
En résumer, on peut toujours demander la nullité d’une donation ou d’un testament pour trouble mental. Pour les autres actes juridiques, c’est toujours possible du vivant de l’auteur de l’acte, mais après sa mort les héritiers ne peuvent demander une telle nullité que si l’une des 3 conditions de l’article 414 – 2 est remplie.
Sous – Titre 2 : La capacité juridique des cocontractants
Tout être humain, dès sa naissance, se voit attribuer la personnalité juridique = l’aptitude générale à être titulaire de droits et d’obligation.
Pour pouvoir exercer les droits dont on est titulaire, il faut avoir la capacité d’exercice qui peut être définie comme l’aptitude à exercer soi-même en personne les droits dont on a la jouissance.
Le principe est que toute personne majeure, à sa majorité, acquiert la capacité d’exercice.
Toutefois, cette capacité d’exercice de principe peut être exceptionnellement remise en cause lorsqu’un majeur est atteint d’une altération de ses facultés intellectuelles.
Les mineurs n’ont donc pas la capacité d’exercice et les majeurs protégés non plus.
Il arrive également, plus rarement, qu’une personne soit frappé d’une incapacité de jouissance spéciale, c’est-à-dire qu’on lui a retiré la jouissance d’un droit particulier.
Chapitre 1 : Les incapacités de jouissances
Il y a incapacité de jouissance lorsqu’une personne est privée d’un droit. C’est une incapacité plus grave que l’incapacité d’exercice car elle ne dispose plus du droit et donc non seulement elle ne pourra pas exercer ce droit mais personne ne pourra l’exercer en son nom.
L’incapacité de jouissance doit être prévue par la loi et doit être spéciale (= ne concernait que certains droits) car on ne peut pas enlever à un sujet de droit sa personnalité juridique.
Ce sont parfois des sanctions (un condamné pour crime peut être privé de son droit à l’autorité parentale ou privés de ses droits politique), elles peuvent être aussi une mesure de protection : on protège contre la tentation de commettre un acte irrégulier.
Ex : Article 509 du Code Civil interdit au tuteur, même avec une autorisation, d’acheter les biens de son protéger ou même de les louer. Il est frappé d’une incapacité de jouissance
Ex : Article 909 du Code Civil dispose que différente personne énuméré à cet article (médecins, tuteur,…) sont privés du droit de bénéficié d’une donation ou d’un lègue de la part de la personne qu’il soigne au cours de sa dernière maladie.
Chapitre 2 : Les incapacités d’exercice
Ces incapacités sont envisagées dans le Code Civil pour le mineur aux articles 388 et suivant et pour les majeurs aux article 415 et suivants. Mais l’article 1145 du Code Civil, comme parmi les conditions de validité de contrat on exige la capacité, reprends certains principes.
Tout d’abord, un principe essentielle, le principe de capacité : toutes personnes est en principe capable et toute personne peut en principe contracter sauf en cas d’incapacité prévues par la loi. Et l’article 1146 précise qu’il existe deux catégories de personnes incapables de contracter dans les conditions définies par la loi :
- Les mineurs non-émancipés
- Les majeurs protégés
&1- Les mineurs
On qualifie de mineures toutes personnes qui n’a pas encore l’âge de la majorité.
Le principe est que le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice. C’est-à-dire qu’il doit être représenté dans tous les actes de la vie civil sauf les cas où la loi ou l’usage l’autorise à agir seul
(article 388 – 1 – 1).
L’incapacité du mineur est générale, cela signifie qu’elle concerne tous les actes. Cette incapacité se traduit par une représentation : il ne peut pas exercer lui-même ses droits. Ce sont ses représentants légaux qui vont les exercer en son nom.
Ex : si le mineur est victime d’un accident, comme tout sujet de droit il est titulaire d’agir en justice mais il ne peut pas exercer ce droit. Ce sont ses parents qui vont exercer par représentation son droit d’agir en justice.
Un mineur peut être propriétaire d’un immeuble, il a la jouissance du droit de propriété mais il ne peut pas exercer lui-même les prérogatives liées à ce droit. En revanche, les représentants peuvent vendre en son nom son immeuble.
Représentants = en générale parents.
Toutefois, ce principe connaît des exceptions : le mineur peut être émancipé à partir de 16 ans. Il est alors assimilé à un majeur, son incapacité d’exercice disparaît sous réserves de certains actes où il doit obtenir une autorisation (adoption, se marier).
Il a toujours été admis que, si le principe est l’incapacité générale du mineur, ce principe connaissait des exceptions qui sont prévues soit par la loi, soit par l’usage.
Les actes autorisés par la loi au mineur, pour lesquels il aurait donc la pleine capacité, sont rarement des contrats. Il s’agit pour la plupart d’acte extrêmement personnels et pour lesquels on considère donc que la représentation est problématique parce qu’ils sont tellement attachés à la personne que elle seule peut exercer ces actes.
Ces exceptions concernent majoritairement des personnes de 16 ans.
On peut à partir de 16 ans choisir sa nationalité par exemple
Il y a également les actes autorisé par l’usage : un mineur de 16 ans se voit reconnaître par l’usage la capacité de conclure seul un contrat de travail et de la même manière, un mineur se voit également reconnaître exceptionnellement la capacité de conclure des contrats portant sur des sommes raisonnables.
Si le mineur conclu seul un acte qui n’est ni autorisé par l’usage ni autorisé par la loi : il n’avait pas la capacité de conclure cet acte est cet acte encours la nullité relative.
Si en revanche le mineur conclu seul un contrat pour lequel la loi ou l’usage lui donne la capacité : dans ce cas là, le contrat est valable car la condition de capacité posé à l’article 1128 est remplie. Toutefois ce contrat est fragile car en effet, si il est valable, il peut tout de même être rescindé pour lésion (rescision = annulation dont la cause est la lésion)
Cela veut dire que ce contrat pourra être rescindé et donc annulé si il est déséquilibré au désavantage du mineur. Ici la lésion, par exception au principe générale est une de nullité du contrat et elle s’apprécie de manière subjective : on ne tient pas seulement compte d’un déséquilibre objectif entre les prestations, il peut avoir lésions même si les prestations sont équilibré mais que l’engagement du mineur est disproportionné par rapport à ses besoins et à ses revenues.
&2 – Les majeurs protégés
En principe, tous majeurs disposent de la capacité d’exercice et peut donc accomplir lui même tous les actes de la vie civile, y compris contracter.
Toutefois, l’article 425 du Code Civil prévoit que toutes personnes dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Attention, tous les régimes de protection ne sont pas des régimes d’incapacité.
A) Les différents régimes de protection
1) La sauvegarde de la justice.
Prévue à l’article 433 qui dispose qu’une personne peut être placée sous sauvegarde justice lorsque pour l’une des causes prévues à l’article 425cette personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
Par principe, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits (article 435). Il a donc la capacité d’exercice et peut librement contracter.
Il peut conclure seul tous les actes.
La protection de se majeur ne réside pas dans l’incapacité (puisqu’il est toujours capable de contracter) mais sa protection consiste à remettre en cause plus facilement ses actes: ils sont fragilisés.
En effet, l’article 435 du Code Civil prévoit que tous les actes conclus par le majeur sous sauvegarde de justice peuvent être rescindé pour lésion.
- –> Dès lors que l’acte est pour lui lésionnaire (déséquilibré), il peut en demander la rescision qui est une forme de nullité du contrat (c’est la nullité pour lésion).
Comme pour le mineur, la lésion n’est pas seulement un déséquilibre objectif des prestations : l’acte peut être considéré comme déséquilibré (et donc lésionnaire) parce qu’il est inutile pour le majeur ou déraisonnable par rapport à son train de vie. On doit aussi tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne avec qui il a contracté.
2) La curatelle
Elle est envisagée à l’article 440 du Code Civil. Il prévoit que la curatelle ne peut être prononcée que si la sauvegarde de justice ne constitue pas une protection suffisante.
Il prévoit que la curatelle (toujours pour une cause prévues à l’article 425) est utilisée pour des personnes qui, sans être hors d’état d’agir d’elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées pour les actes important de la vie civile.
Le majeur sous curatelle n’est pas frappé d’une incapacité générale d’exercice mais d’une incapacité spéciale: il reste capable d’accomplir certains actes mais devient incapables d’en accomplir d’autre.
C’est l’article 467 qui définit les actes pour lesquels le majeur sous curatelle est frappé d’une incapacité d’exercice : « la personne en curatelle ne peut accomplir seule les actes qui, dans le régime de tutelle, nécessite l’autorisation du juge ou du conseil de famille »
- Ces actes sont les actes de dispositions (par opposition aux actes d’administration et aux actes conservatoires).
- Le majeur sous curatelle à la capacité d’accomplir seul les actes d’administration (actes de gestion courante du patrimoine), il a également la capacité d’accomplir seul les actes conservatoire (actes qui ont pour but de préserver son patrimoine même si ils impliquent une dépense).
- En revanche, il doit être assisté de son curateur pour les actes les plus graves : les actes de dispositions qui sont les actes qui représentent un risque important pour son patrimoine (acte à titre gratuit et les actes à titre onéreux les plus important).
A la différence du mineur, on peut noter que le majeur est assisté et non pas représenté. Pour les actes pour lesquels il est incapable, il intervient avec l’assistance de son curateur.
- Si le majeur sous curatelle accompli seul un acte pour lequel il a la capacité, l’acte est valable mais il est fragile. Il pourra être rescindé en cas de lésion.
- Si il accompli seul un acte pour lequel il est incapable, l’acte est nul pour défaut de capacité.
- Si il accompli, assisté de son curateur, un acte pour lequel il est incapable, l’acte est valable.
–> Le juge peut renforcer ou alléger la curatelle pour faire un régime de protection sur mesure.
3) la tutelle
Concerne les majeurs dont l’altération des capacités intellectuelles est la plus importante puisque selon l’article 440 alinéa 3: c’est une personne dont l’altération des capacités intellectuelles nécessite qu’elle soit représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.
La personne ne peut être placé sous tutelle seulement si on établit que la sauvegarde de justice ou la curatelle ne suffit pas.
Le majeur sous curatelle est frappé d’une incapacité générale d’exercice, c’est-à-dire qu’il doit être représenté, en principe, pour tous les actes de la vie civile (sauf les cas ou la loi ou l’usage l’autorise à agir seul).
Pour les actes patrimoniaux le principe est absolue : le majeur sous tutelle n’a pas la capacité de conclure un contrat : c’est son représentant (le tuteur) qui devra exercer en son nom le droit de conclure un contrat.
- Si il conclut seul un contrat, ce dernier sera nul pour défaut de capacité.
–> Le juge peut ici aussi alléger la tutelle pour faire un régime vraiment adapté à la personne et prévoir dans son jugement que le majeur sous tutelle conservera la capacité d’accomplir seul certains actes énumérés.
Sous – Titre 3 : Le contenu du contrat
L’article 1128 pose comme dernière condition de formation du contrat un contenu licite et certain. Se sont les article 1162 à 1171 qui détail ensuite les exigences rattachées à ce contenu licite et certain.
Au premier regard, le Code Civil semble donc rompre définitivement avec le droit ancien puisque l’ancien article 1108 du Code Civil exigeait, en plus du consentement et de la capacité, un objet certain et une cause licite.
Changement important ? –> Pour en juger, il faut commencer par préciser la notion de contenu du contrat
Chapitre 1 : La notion de contenu du contrat
Le nouveau Code Civil ne définit pas ce qu’il faut entendre par contenu du contrat. Avant la réforme, cette expression était parfois utilisé en doctrine pour regrouper les exigences relatives à la cause et à l’objet. Cela veut-il dire alors que rien n’a changé et qu’on retrouve dans ces articles, sous cette nouvelle appellation, les mêmes exigences que celles qui étaient énoncés jusque là sur le fondement de causes et d’objet ?
OUI –> essentiel des exigences fondées sur ces deux notions sont reprises aujourd’hui au titre de l’exigence d’un contenu licite et certain.
NON –> La notion de cause a été banni du nouveau Code Civil. Il se réfère à l’objet mais abandonne toute référence à la cause même si il persiste à poser les conditions qui autrefois étaient rattachées à la notion de cause.
Surtout car la notion de contenu du contrat retenue par le nouveau Code Civil, si elle englobe les anciennes notions de cause et d’objet, est beaucoup plus large et dépasse largement ces deux notions.
En effet, en lisant les exigences posées par le Code Civil relative au contenu du contrat, on perçoit que par contenu du contrat le législateur a entendu réunir tous les aspects de l’opération économique voulus par les parties.
Ce contenu du contrat englobe tout ce qui a été prévus, stipulé par les parties.
C’est une notion particulièrement large qui englobe :
- Les exigences relatives à l’objet de l’obligation que le nouveau Code Civil appelle prestation.
- Les exigences relatives au prix de la prestation. En effet, l’ancien Code Civil n’avait pas fixé de règle générales relatives au prix, c’est la jurisprudence qui a du remédier à cet oubli.
Le nouveau Code Civil intègre ces règles dans la notion large de contenu du contrat.
- C’est au contenu du contrat qu’est rattaché le principe selon lequel, comme dans l’ancien droit, la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat.
- C’est encore au contenu du contrat que sont associé les interdictions de certaines clauses.
- Enfin, si la cause a disparu, du moins dans la lettre du Code Civil, on retrouve au titre du contenu du contrat les exigences qui dans l’ancien Code Civil étaient rattachées à la notion de cause
Chapitre 2 : Les exigences relatives à l’objet de l’obligation
Qu’est-ce que l’objet ? –> L’article 1163 pose les conditions relatives à l’objet de l’obligation sans pour autant définir ce qu’il faut entendre par objet de l’obligation.
L’ancien Code Civil faisait déjà référence à cette notion qu’il ne définissait pas non plus. C’est donc la doctrine qui a précisé cette notion.
L’objet est ce qui est due par le débiteur : il répond à la question « Quoi ? » c’est la prestation que le débiteur doit fournir. Or cette prestation, pour que le contrat soit valablement conclu, doit remplir certaines conditions : l’objet de l’obligation doit être possible, déterminé et il doit être licite. (1162 et 1163)
Section 1 : L’objet de l’obligation doit être possible
Cette exigence est posée à l’article 1163 qui dispose « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible »
En effet, à l’impossible nul n’est tenu. Pour qu’un contrat soit valablement conclu, la prestation qu’un contractant s’engage à fournir à l’autre ne doit pas être impossible à accomplir.
Attention toutefois : seule une impossibilité absolue peut permettre d’obtenir l’annulation du contrat. On entend par impossibilité absolue une impossibilité à laquelle se heurterait n’importe quel débiteur.
Ex : M. A conclu avec M. B un contrat pour la construction d’une piscine. M. B ne construit pas la piscine et M. A veut donc lui demander des D et I pour non exécutions du contrat. Si B démontre que le contrat est nul car il était dans l’impossibilité absolue d’exécuter sa prestation, il échappe a toute responsabilité puisque le contrat sera sensé n’avoir jamais existé. C’est le cas par exemple si il démontre que l’existence d’une ancienne carrière sous le terrain rend impossible la construction d’une piscine.
Si il ne s’agit que d’une impossibilité relative, c’est-à-dire d’une impossibilité à laquelle se heurte seulement le débiteur, ce qui implique que la prestation pourrait être exécuté mais par un autre débiteur alors le contrat et valablement formé et devra être exécuté sous peine d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur.
Ex : je me suis engagé à construire un mur mais il s’avère que j’ai besoin d’une grue supérieur à la mienne pour le construire. Il s’agit d’une impossibilité relative puisqu’un autre entrepreneur qui possède cette grue pourrait construire le mur.
Si la prestation que le débiteur s’engage à fournir porte sur une chose, la possibilité de la prestation s’apprécie autrement. On considère que la prestation est possible seulement si cette chose existe. Si la chose a périt au moment de la conclusion du contrat, qu’elle n’existe plus, le débiteur ne peut donc pas donner la chose promise. Sa prestation est impossible a exécuter et le contrat est donc nul.
Attention : le fait que la chose objet de l’obligation doive exister n’interdit pas de conclure des contrats sur les choses futurs. C’est d’ailleurs ce que rappel l’article 1163 qui parle de prestation « présente ou future »
On peut par exemple acheter un immeuble à construire ou des vêtements qui ne sont pas encore fabriqué.
Si par la suite l’objet n’existera finalement jamais alors le contrat sera considéré comme caduque, c’est-à-dire qu’il perd une des conditions de validité et sera considéré comme n’ayant jamais existé sauf si les parties avaient accepté un aléa sur l’existence future de la chose. Dans ce cas le contrat reste valable.
Ex : J’achète la prochaine récolte de raisin, Au moment ou le contrat est conclu la chose n’existe pas encore mais la prestation est possible puisque la chose doit normalement exister un jour. SI dans le contrat on a accepté l’aléa lié au climat et que le gel détruit toute la production de raisin, la chose n’existera jamais et pourtant le contrat est valable car les parties avaient accepté ce risque. Si en revanche elles n’avaient pas accepté cet aléa et que la chose n’existe jamais, le contrat perd une condition de validité puisque la prestation est devenue impossible : il est donc caduque.
Section 2 : l’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable.
Cela semble être une évidence car pour être valablement engagé, il faut savoir ce à quoi on s’engage : la prestation promise doit être déterminée ou du moins, le contrat doit contenir les éléments nécessaires à sa détermination. C’est cette exigence que pose l’article 1163 quand il dispose que l’obligation a pour objet une prestation déterminée ou déterminable.
–> Il faut qu’à la conclusion du contrat la prestation due par le débiteur soit clairement déterminée ou déterminable : L’article 1163 nous dit : « déterminable par déduction du contrat ou par référence aux usages ou relations antérieurs des parties sans qu’un nouvel accord soit nécessaire »
Pour cela, la prestation doit être déterminée dans sa nature, dans sa durée et l’article 1166 ajoute « dans sa qualité». En effet, en principe, la qualité de la prestation doit être déterminée.
L’article 1166 rajoute une règle supplétive si la prestation n’est pas déterminée ou déterminable : le débiteur doit fournir au créancier une prestation conforme aux attentes légitimes des parties en considération de cette nature, des usages et du montant de la contrepartie. En principe c’est le contrat qui précise les qualités de la prestation.
Cette exigence de l’objet de la prestation s’apprécie différemment selon si la prestation consiste à fournir une chose ou un service.
- Si la prestation porte sur un service : contrat valable que si ce service est clairement déterminé dans le contrat
- Si la prestation porte sur une chose : Pour que l’objet soit déterminé, il faut distinguer selon le type de chose : selon si la chose est une chose de genre ou un corps certain.
Les choses de genres(choses fongibles) sont les choses dont il existe un nombre indéfini d’exemplaire identique : elles sont donc par conséquent interchangeable (ex : tout appareil construit en série).
Dans ce cas là, on estime que l’objet est déterminé quand la chose est déterminé en son espèce et sa quotité.
Par espèce on entend le genre auquel la chose appartient.
Par quotité on entend la quantité (elle doit être déterminée et déterminable)
En revanche les corps certains(ou choses certaines) sont les chose qui sont unique (ex : œuvre d’art). Elles ne sont pas interchangeables.
Il peut s’agir d’une chose qui était à l’origine une chose de genre mais qui a été individualisé et qui devient une chose unique (ex : bijoux en plusieurs exemplaire mais qui devient unique parce qu’il appartenait à notre grand mère). L’objet est donc déterminé lorsque la chose est précisément désigné.
Si pas déterminé ou pas déterminable au moment de la conclusion du contrat –> nullité du contrat.
Section 3 : L’objet doit être licite
Article 1162 du Code Civil prévoit en effet que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but. Le terme de stipulation est volontairement large pour englober tout ce qui concerne le contenu du contrat, y compris l’objet mais pas seulement.
Il convient de rapprocher l’article 1162 de l’article 1102 qui commence par poser le principe de la liberté contractuelle mais qui ajoute que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public.
Comme sous l’ancien droit, l’objet de l’obligation doit être licite: il ne doit pas être contraire à l’ordre public.
Si la prestation consiste en un service, il ne faut donc pas que cette dernière soit prohibée par un principe d’ordre public.
Si la prestation consiste à donner une chose, l’ancien article 1128 précisait que la chose ne devait pas être hors du commerce. Cela signifiait que la loi ne devait pas interdire qu’une telle chose puisse faire l’objet d’un contrat.
Cette exigence n’est pas expressément reprise par le nouveau Code Civil mais tous les commentateurs s’accordent à considérer qu’aujourd’hui encore certaines choses ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat car il y aurait alors atteinte à l’ordre public.
En effet, les raisons de cette interdictions sont multiples : certaines choses sont hors du commerce du fait de leur caractère sacré. Elles correspondent à des valeurs fondamentales défendues traditionnellement par l’ordre public dit classique. Ces choses sont le corps humain ainsi que l’état des personnes (tout ce qui permet d’identifier une personne –> nom, sexe,…)
–> L’état des personnes, en temps qu’attribut de la personne humaine, se confond avec elle. Il ne peut donc pas faire l’objet d’un contrat car ce serait porter atteinte à une valeur de l’ordre public dit classique : la dignité de la personne humaine.
C’est pour cette raison que par un arrêt de l’assemblée plénière (31/05/1991), la Cour de Cassation à considéré le contrat par lequel une femme s’engage, fusse à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient au principe de l’ordre public de l’indisponibilité du corps humain.
Par la suite cette interdiction a été énoncée dans le Code Civil qui interdit tous les contrats portant sur la procréation ou la GPA (article 16-7) –> le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat.
Interdictions aussi des contrats ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits. (Ainsi en France, contrairement aux États-Unis, on ne peut pas vendre de reins par exemple).
La loi admet en revanche que les produits ou les éléments du corps humain puisse faire l’objet d’un contrat à titre gratuit (don d’organe par exemple) et également à conditions de passer par des établissement habilités, d’une part pour éviter toute négociation ou marchandage et afin aussi de s’assurer d’une bonne condition de conservation des produits du corps humain.
C’est également parce que la personne humaine est sacrée et qu’un principe de l’ordre public interdit qu’elle fasse l’objet d’une convention qu’on a pu considérer comme nulle certaines clauses du contrat par lesquelles une partie renoncerait à une liberté fondamentale (comme par exemple la liberté de se marier, de travailler, …)
C’est pour cette raison que la clause de non-concurrence, qui interdit à une personne de travailler, n’est valable que si elle est limité dans le temps et dans l’espace.
Au nom des choses sacrées il y a également la famille et les règles qui protègent les relations au sein d’une famille. Ces règles sont également d’ordre public. C’est pourquoi un contrat, par exemple entre deux parents, par lequel un d’eux renoncerait à son autorité parentale, serait nul car on ne peut pas disposer par contrat des relations de famille.
L’État est également préservé afin de ne pas porter atteinte à sa souveraineté.
–> Sont donc également hors du commerce les éléments lié à cette souveraineté (ex : droit de vote)
Certaines choses sont hors du commerce et ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat parce qu’elles ne sont pas susceptible d’approbation et certaines choses sont hors du commerce car des lois d’ordre public interdisent qu’elles fassent l’objet d’un contrat en raison de leur caractère dangereux (ex :drogue, animaux dangereux,…)
–> Il faut donc que l’objet de l’obligation n’aille pas à l’encontre de l’ordre public.
Chapitre 3 : les exigences relatives au prix de la prestation
Dans l’ancien Code Civil, aucunes dispositions relatives au droit des contrats ne traitaient du prix de la prestation. Seul l’article 1591 du Code Civil posait, et pose toujours, l’exigence d’un prix déterminé pour le contrat de vente (uniquement). On s’est donc demandé, en l’absence de texte, si la détermination du prix de la prestation….
A défaut de texte, c’est la jurisprudence qui a répondu à la question :
–> Dans un premier temps elle a posé comme principe que, comme pour la vente, pour qu’un contrat soit valable, il fallait que le prix soit déterminé (ou du moins déterminable) lors de la conclusion du contrat.
Toutefois la jurisprudence admettait certaines exceptions à ce principe. C’était le cas notamment pour le contrat d’entreprise ou la commande d’œuvres d’arts. La jurisprudence admettait que le contrat était valable même si le prix de la prestation n’était pas déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat car en matière de prestation de service il est souvent difficile de savoir à l’avance quelle sera l’importance du service fourni.
La controverse est survenue à propos des contrats de distribution –> contrat qui permettent d’assurer l’écoulement des produits du stade de la production à celui de la consommation. Ils se découpent en deux éléments :
- un contrat cadre qui organise l’ensemble des relations économiques et juridiques futures
- une multitude de vente qui se succède à un rythme pré-déterminé.
Dans ce type de contrat il est difficile au moment de la conclusion de fixer le prix auquel seront vendu les marchandises quelques mois voir une année plus tard. Il était donc d’usage que ce prix ne soit pas fixé au moment de la conclusion du contrat cadre mais qu’il soit fixé par le distributeur au fur et à mesure des ventes successives.
Pour éviter les abus au niveau de la fixation des prix : la Cour de Cassation a exigé comme condition de validité que le prix soit déterminé ou au moins déterminable au moment de la conclusion du contrat.
Jusqu’à un revirement de jurisprudence et par 4 arrêts de l’assemblée plénière du 1er décembre 1995, la Cour de Cassation abandonne cette jurisprudence et considère que l’indétermination du prix ne remettait pas en cause la validité de tels contrats. Le prix pouvait être fixé ultérieurement, de manière unilatérale, par l’une des parties.
Pour éviter les abus, la Cour de Cassation prévoit dans ces arrêts que s’il existe un abus dans la fixation du prix cela peut entraîner soit la résiliation du contrat soit la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du distributeur pour manquement à son obligation de bonne foi.
- Qu’à donc décider la réforme sur la question de la détermination du prix ?
–> Question envisagée aux article 1164 et 1165 du nouveau Code Civil. Ces deux articles admettent que parexception le prix peut être fixé de manière unilatérale au cours de l’exécution du contrat et que donc il n’a pas à être déterminé au moment de la conclusion du contrat.
Toutefois, comme ces articles sont présentés comme des exceptions, on peut en déduire que le principe reste celui de la détermination du prix ou au moins de son caractère déterminable au moment de la conclusion du contrat mais que par exception, pour deux types de contrat, le prix peut être fixé ultérieurement et de manière unilatérale.
- 1ère exception prévue à l’article 1164 –> il s’agit des contrats cadres.
Cet article consacre également la sanction imaginée par la jurisprudence dans les arrêts de 1195 car il précise que si celui qui fixe le prix le fixe de manière abusive, le juge pourra le condamner au paiement de dommages et intérêts ou décider de la résolution du contrat.
On ne lui permet pas de s’immiscer dans les relations contractuelles et de fixer le prix à la place des parties
- 2ème exception prévue à l’article 1165
Dispose que dans les contrats de prestations de services, si il n’y a pas eu accords des parties avant l’exécution du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier et si le débiteur considère qu’il y a abus, il pourra saisir le juge d’une demande en dommages et intérêts.
Chapitre 4 : exclusion de la lésion comme cause de nullité du contrat
La lésion est le préjudice qui résulte pour l’une des parties du contrat d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent. Les prestations sont dès la conclusion du contrat déséquilibrées. Dès l’origine du Code Civil, cette lésion a toujours été considéré comme ne pouvant pas être une cause de nullité du contrat (article 1118). Il est maintenu, avec la réforme, à l’article 1168 qui dispose que dans les contrats synallagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat a moins que la loi n’en dispose autrement.
Depuis l’origine du Code Civil (et maintenant avec l’article 1168), le principe reste que la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat.
Ce principe n’est pas remis en cause avec la réforme mais le Code Civil admet toujours que même si ce principe est la « non prise en compte de la lésion », il admet des exceptions prévues par la loi.
Au départ, ces exceptions étaient peu nombreuses. Ainsi, le Code Civil prévoit que si à l’occasion d’un partage une personne est lésé de plus du quart, le partage peut être rescindé pour lésion (Article 889 du Code Civil).
De la même manière depuis l’origine du code civil, l’article 1674 prévoit que la vente d’immeuble est rescindable pour lésion de plus des 7/12ème mais seulement si la lésion est subit par le vendeur et non par l’acheteur et à condition d’agir dans un délai de 2 ans après la vente.
Quand la loi sanctionne exceptionnellement la lésion c’est à condition toutefois que la lésion ne résulte pas d’un aléa accepté par les parties (« l’aléa chasse la lésion »).
Ex : si on prends une vente immobilière moyennant une rente viagère : en concluant un tel contrat les parties acceptent un aléa sur le prix de l’immeuble. Soit l’aléa va tourner en faveur du vendeur, soit en faveur de l’acheteur : on peut donc aboutir à un contrat extrêmement déséquilibré.
Il prévoyait également que les contrats conclus par les mineurs pouvaient être rescindé pour lésion.
Par la suite, les exceptions ce sont multipliés : après les mineurs, depuis une loi du 03/01/1968, ce sont les majeurs protégés qui, dans certains cas, peuvent également invoquer/demander la rescision pour lésion.
(Voir capacité –> lésion s’apprécie de manière subjective pour mineurs/majeurs)
De nouveaux contrats peuvent être rescindé pour lésion : c’est le cas par exemple de la vente d’engrais qui depuis 1907 peut être révisé en cas de lésion si l’acheteur à été lésé de plus du quart.
De même dans un prêt à intérêt, l’intérêt fixé contractuellement peut être révisé si il dépasse de plus du tiers le taux couramment pratiqué.
–> Les exceptions sont plus nombreuses qu’en 1804 mais le principe reste que, sauf lois spéciales, la lésion en principe n’est pas une cause de nullité du contrat
La sanction traditionnelle de la lésion est la rescision qui est assimilé à une nullité relative du contrat.
Toutefois dans certains cas, la partie qui demande la rescision à la possibilité d’éviter l’annulation du contrat en rééquilibrant les prestations.
Ex : Pour la vente d’immeuble, il est admis que l’acheteur peut sauver le contrat en payant le supplément de prix.
On constate également que, dans les lois les plus récentes, le législateur préfère sanctionner la lésion par une révision du contrat plutôt que par l’annulation du contrat. C’est le cas de ce qui et prévue par exemple par la loi de 1907 pour la vente d’engrais, obligation de révisé le contrat = contrat sauvé.
Chapitre 5 : Les autres exigences relatives au contenu du contrat
Section 1 : Les clauses interdites
Les cocontractants ne peuvent pas insérer dans leurs contrats n’importe quelle clause contractuelle. L’article 1170 du Code Civil interdit par exemple toutes clauses qui privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Cette interdiction n’est pas nouvelle : elle est le fruit d’une jurisprudence construite avant la réforme sur le fondement de la notion de cause. (On s’est débarrassé de la cause mais on garde cette solution.)
(Ex : Société Chronopost – à chercher)
Article 1170 –> « réputée non écrite » = seulement la clause est écartée, le contrat reste valable.
L’autre clause interdite l’est à l’article 1171 et uniquement pour un type de contrat : les contrats d’adhésion.
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » –> il ne faut pas profiter de l’absence de négociations pour imposer à la partie faible (celle qui ne peut pas négocier) une clause qui donne un avantage important à la partie forte et créant ainsi un déséquilibre significatif.
Si une telle clause figure dans le contrat, elle pourra être dénoncée devant le juge : si conditions remplies, la clause sera écartée par le juge, elle sera réputé non écrite.
Section 2 : les exigences anciennement fondées sur la cause
Avant la réforme, pour qu’un contrat soit valablement conclu il fallait que la cause existe et qu’elle soit licite.
La cause est la raison pour laquelle un cocontractant accepte de conclure le contrat. Or, il y a deux causes : la cause immédiate, qu’on appelait la cause objective car elle est toujours la même pour un type donné de contrat. (Ex : pourquoi je conclu un contrat synallagmatique ? –> Pour bénéficier de la contrepartie attendue du contrat : je vends pour avoir le prix, j’achète pour avoir la chose,…); et la cause subjective qui est la raison plus lointaine qui varie d’un individu à l’autre et qui réside dans les raisons personnelles pour lesquelles le contrat à été conclu.
(ex : conclusion d’un contrat de vente, la cause objective de l’obligation de l’acheteur c’est la contrepartie (= devenir propriétaire de la chose) et la cause subjective c’est les raisons personnelles pour lesquelles il veut devenir propriétaire de cette chose)
Sous l’ancien Code Civil, il fallait que la cause subjective soit licite (= raisons personnelles pour lesquelles on a contracté ne soit pas contraire à la loi et à l’ordre public) et que la cause objective existe ce qui conduisait à exiger l’exigence d’une contrepartie dans les contrats à titre onéreux.
On ne se réfère plus à la cause mais ces exigences demeurent aujourd’hui encore. En effet, l’article 1162 exige que le but du contrat soit conforme à l’ordre public, (or le but = raisons personnelles pour lesquelles on contracte, ce qui correspond à l’ancienne cause subjective) si ces raisons personnelles sont contraire à l’ordre public alors le contrat pourra être annulé.
(ex : installation d’une maison close dans une maison –> le but est illicite, contraire à l’ordre public. Le cocontractant pourra donc obtenir l’annulation du contrat pour but illicite.)
De la même manière l’article 1169 du Code Civil exige aujourd’hui, pour qu’un contrat conclut à titre onéreux soit valable, que la contrepartie convenue existe et ne soit ni illusoire ni dérisoire. C’est la même exigence que celle posée dans l’ancien droit avant la réforme du Code Civil sur le fondement de la cause objective.
Donc aujourd’hui encore dans un contrat à titre onéreux, si une personne s’engage sans contrepartie ou contre une contrepartie dérisoire, le contrat pourra être annulé.
Ex : j’achète un brevet (= contrat à titre onéreux). Mon obligation est de payer le prix et la contrepartie que je reçoit c’est le monopole d’exploitation de ce brevet. SI le brevet a mal été déposé et n’est pas protégé, il ne confère plus de monopole d’exploitation. Celui qui l’a acheté n’a donc pas de réelle contrepartie à son obligation de payer (contrepartie dérisoire, illusoire). Il peut donc demander l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1169. )
Titre 2 : la sanction des conditions de formation du contrat : la nullité du contrat
La nullité n’était pas définie par le Code Civil jusqu’ici ce qui posait différent problèmes. Aujourd’hui cette sanction est envisagée aux articles 1178 à 1185 du Code Civil.
La nullité peut se définir comme l’anéantissement rétroactif et judiciaire d’un contrat qui ne rempli pas les conditions requises par la loi pour sa validité.
C’est ce qui résulte de l’article 1178 du code Civil qui précise que la nullité doit normalement être prononcé par le juge. Toutefois l’article 1178 prévoit que les parties peuvent également, d’un commun accord, considérer le contrat comme nul.
Le droit des nullités reposent sur une distinction fondamentales entre nullité relative et nullité absolue : le régime n’est pas le même dans les deux cas. Pourtant, jusque là, le Code Civil ne donnait pas de critères permettant de distinguer les cas de nullité relative des cas de nullité absolue. C’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont proposé des critères (un classique et l’autre moderne) mais ce qui conduisait à une jurisprudence incertaine.
La réforme met fin aux incertitudes relative à la distinction entre ces deux types de nullité.
Chapitre 1 : La distinction entre nullité relative et la nullité absolue.
Désormais, l’article 1179 pose clairement le critère qui permet de distinguer les cas de Nullité Relative des cas de Nullité Absolue. (On remarquera qu’il consacre le critère moderne de la distinction.)
En effet, selon cet article, lorsque la règle violée à pour objet la sauvegarde de la protection de l’intérêt général, la sanction est alors une NA. Alors que lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, la sanction est la Nullité Relative.
Ainsi, la nullité pour vices du consentement est une Nullité Relative car les règles relatives aux vices du consentement sont destinées à protéger le cocontractant et seulement lui. Il en est de même pour les règles relatives à la capacité du cocontractant –> Nullité Relative qui s’applique.
En revanche, si l’objet ou le but du contrat est illicite, cela porte atteinte à l’intérêt général et la sanction sera donc une Nullité Absolue.
–> L’intérêt de la distinction entre Nullité Relative et Nullité Absolue ?
Dans les deux cas, les effets de la nullité sont les mêmes : le contrat est rétroactivement anéanti. Mais si les effets sont les mêmes, le régime de ces deux nullité et différent.
- Première différence : ce ne sont pas les mêmes personnes qui peuvent invoquer la Nullité Relative et la Nullité Absolue
En effet, en cas de Nullité Relative (article 1181), il est prévu que la Nullité Relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
(Ex : seul la victime des vices du consentement peut demander la nullité du contrat. ; seul l’incapable ou son représentant peut demander la nullité du contrat)
En revanche, en cas de Nullité Absolue, l’article 1180 prévoit que la nullité peut être demandé par toutes personnes qui y a intérêt. Cela peut donc être l’une ou l’autre des parties au contrat, mais ça peut être également un créancier de l’une des parties au contrat ou encore le ministère public (précisé dans l’article 1180)
- Deuxième différence : la possibilité ou non de confirmer l’acte nul
La confirmation est aujourd’hui définie à ‘article 1182 du Code Civil comme l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Pour être valable, cette confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. On ne peut donc pas renoncer à l’avance à invoquer la nullité d’un contrat que l’on a pas encore conclu.
Il faut une renonciation en toute connaissance de cause et c’est pourquoi l’article 1182 exige que l’acte mentionne le vice affectant le contrat.
La confirmation peut être express mais peut également être tacite puisque l’article 1182 admet qu’elle peut résulter de l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité du contrat.
Si plusieurs personnes peuvent agir en nullité, la confirmation de l’une d’elle ne lie pas l’autre qui reste libre d’agir ou non en nullité.
La confirmation est donc un important puisque son effet est d’interdire désormais d’invoquer la cause de nullité à laquelle on a renoncé.
Cette confirmation n’est possible selon les article 1180 et 1181 qu’en cas de Nullité Relative. Elle est impossible lorsque la nullité encourue est la NA.
Avant une loi du 17 juin 2008 il y avait un troisième intérêt mais qui a disparue aujourd’hui :
le délai de prescription était de 5 ans pour les Nullités Relatives et de 30 ans pour les Nullités Absolues.
Depuis cette loi, le délai de prescription est désormais le même : 5 ans dans les deux cas.
L’article 1183 du Code Civil offre une nouvelle possibilité au cocontractant qui n’existait pas dans l’ancien droit. Pour éviter au cocontractant l’incertitude liée à une éventuelle annulation du contrat, cet article prévoit qu’une partie peut demander à l’autre (celle qui pourrait se prévaloir d’une cause de nullité) soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois.
Cependant la demande doit préciser expressément que, comme le prévoit l’article 1183, passé le délai de 6 mois le contrat sera réputé confirmé. Cette nouvelle disposition par exception concerne tous les contrats puisqu’elle est applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Chapitre 2 : Les conséquences de l’annulation du contrat
–> L’annulation, c’est le fait de prononcer la nullité du contrat.
Lorsque le contrat est annulé par le juge ou lorsque sa nullité est constaté d’un commun accord entre les parties, le contrat est alors rétroactivement anéanti.
Cela signifie que l’on fait comme si le contrat n’avait jamais existé (1178), en replaçant les parties dans la situation où elles étaient avant la conclusion du contrat.
L’annulation du contrat va donc avoir différentes conséquences :
- Conséquences entre les parties
- Si les parties n’ont pas encore exécuté le contrat au moment où son annulation est prononcée, les choses sont beaucoup plus simple : elles seront désormais dispensé de l’exécuter et feront comme si ce contrat n’avait jamais existé.
- Si en revanche les parties ont exécuté le contrat, dire qu’avec l’annulation le contrat n’est censé jamais avoir existé implique pour chaque partie la restitution de ce qu’elle a reçu.
Ex : un contrat de vente est annulé. Le prix avait été payé et la chose transférée à l’acheteur : l’acheteur doit rendre la chose et le vendeur doit rendre le prix.
–> Les conditions de la restitution s’opèrent dans les conditions de la restitution décrites aux articles 1352 à 1352-9
- Conséquences à l’égard des tiers
A l’égard des tiers, l’annulation du contrat peut également avoir certaines répercussions.
A –> B –> C : si contrat annulé entre A et B (dans le cas d’une vente de maison) alors le contrat entre B et C est aussi annulé.
Parfois, les restitutions sont impossible. C’est le cas pour les contrats à exécutions successives.
–> Par exemple, si un bail est annulé, on peut restituer le loyer mais pas la jouissance des lieux. Dans ce cas là, exceptionnellement, l’annulation n’a pas d’effet rétroactif, elle ne jouera que pour l’avenir. Le bail cesse de produire ses effets à compter de son annulation mais on ne remet pas en cause ce qui a été exécuté.
Si une chose doit être restituée, il faudra également restituer les fruits de cette chose si celui qui restitue est de mauvaise foi (article 1352 – 7)
Ex : suite à l’annulation de la vente d’un immeuble je dois le restituer. SI je suis de mauvaise, en vertu de cet article, je dois également restituer les fruits que j’ai perçu de l’immeuble (loyer si immeuble loué)
De la même manière, si celui qui restitue est de mauvaise foi, il doit restituer en plus de la chose, la valeur de la jouissance de la chose.
Ex : Vente d’un immeuble acheté. Pas en location mais habité gratuitement par celui qui doit le restituer aujourd’hui. Il doit donc également payer l’équivalent du loyer puisque rétroactivement il n’a jamais eu de droit sur cet immeuble. Il doit donc indemniser son cocontractant en lui versant une somme correspondant à la jouissance qu’il a eu de l’immeuble.
Partie 3 : Les effets du contrat
Une fois le contrat valablement formé, quels sont ses effets et à l’égard de qui produit-il ses effets ?
Deux principes répondent à ces questions, le principe de la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code Civil) et le principe de l’effet relatif du contrat (article 1199 du Code Civil).
Titre 1 : Le principe de la force obligatoire du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil, «les contrats valablement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Si elles ne respectent pas le contrat, elles s’exposent à des sanctions.
Chapitre 1 : Le respect de la force obligatoire du contrat.
La force obligatoire du contrat s’impose en premier lieu aux parties, à ceux qui ont conclu le contrat. Mais pas seulement : elle s’impose également aux tiers et en particulier aux juges.
Section 1 : La force obligatoire du contrat à l’égard des parties
Il faut commencer par préciser les obligations qui résultent pour les parties du respect de la force obligatoire du contrat avant de voir les atténuations portées au principe de la force obligatoire à l’égard des parties.
&1- Les conséquences de la force obligatoire des contrats à l’égard des parties
Dès lors que les parties ont consenti au contrat, dès lors que ce contrat est valablement formé, il devient la loi des parties ce qui implique pour elles trois conséquences :
- Les parties doivent exécuter le contrat
Chacune doit exécuter sa propre obligation: elle doit fournir la prestation qu’elle s’est engagé par contrat à fournir.
- Le contrat est soumis à un principe d’immutabilité
Les parties sont tenues à ce qu’elles ont prévu par contrat. Ainsi, elles ne peuvent pas modifier le contenu du contrat de manière unilatérale.
Pour modifier le contrat, il faut obligatoirement un accord des parties à ce contrat.
Les parties peuvent soit s’accorder en cours d’exécution pour modifier ce contrat, soit elles peuvent dès la conclusion du contrat anticiper une révision/modification de ce contrat par exemple en prévoyant une clause d’indexation qui modifiera le montant de l’obligation de l’une des parties en fonction de la variation de l’indice.
Ex : Le loyer pour un bail peut varier.
Ce que la force obligatoire du contrat interdit c’est qu’une seule des parties modifie ce à quoi elles ont toutes les deux consenties.
- Le principe d’irrévocabilité du contrat
Dès lors que les parties ont donnés leur consentement au contrat, aucune d’entre elles en peut se désengager de manière unilatérale. Ce que les parties ont fait, en principe, seule les parties ensemble peuvent le défaire. Pour mettre fin au contrat, pour le révoquer, il faut donc qu’elles soient toutes les deux d’accord (mutuus dissensius)
Cette possibilité de révoquer le contrat a pu faire l’objet d’un accord des parties dès la formation du contrat et l’une d’elle peut révoquer unilatéralement le contrat si et seulement si le contrat prévoit une telle possibilité. Car dans ce cas, révoquer le contrat de manière unilatérale c’est encore respecter le contrat puisque c’est lui qui offre cette possibilité. Il n’y a pas atteinte à la force obligatoire du contrat.
–> C’est ce qui se passe par exemple lorsque les parties prévoient dans leur contrat une clauses de dédit.
Ces conséquences de la force obligatoire du contrat sont aujourd’hui énoncé à l’article 1193 du Code Civil qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».
On devine dans la dernière partie de l’article que le principe de la force obligatoire n’est pas absolu.
&2- La force des obligations des parties
L’intensité de la force obligatoire du contrat à l’égard des parties n’est pas celle qui serait censée résulter du principe de l’autonomie de la volonté. En effet, chacune des obligations qui résultent de la force obligatoire du contrat fait l’objet ou d’assouplissement, ou d’exceptions.
A) L’obligation d’exécuter le contrat
Cette obligation est la plus stricte : dans tous les cas, les parties doivent exécuter leurs obligations
Toutefois, l’ancien article 1134 alinéa 2 prévoyait déjà que les contrats devaient être exécutés de bonne foi. Cette exigence est reprise au nouvel article 1104 du Code Civil qui rappelle encore que les contrats doivent être exécutés de bonne foi
Or, cette exigence de bonne foi conduit à assouplir la rigueur de la force obligatoire du contrat quant à l’exécution par chaque parties de ses obligations.
On ne peut pas en effet exiger d’une partie qu’elle exécute à n’importe quel prix ses obligations.
Jusque là, la jurisprudence a en effet considéré que la bonne foi dans l’exécution impliquait entre les parties un devoir de loyauté dans ce contrat. Le devoir de loyauté s’impose d’abord au débiteur qui doit exécuter fidèlement ses obligations. La jurisprudence considère que si les efforts déployer par le débiteur ont permit d’atteindre le but auquel tendait le contrat, le débiteur était de bonne foi même si les prestations effectué n’étaient pas exactement conforme aux prévisions contractuelles : rien ne peut donc lui être reproché.
Le devoir de loyauté s’impose aussi au créancier qui, selon la jurisprudence, doit s’abstenir d’entraver par un moyen quelconque l’activité du débiteur qui s’attache à exécuter son obligation : il ne doit pas compliquer la tâche du débiteur.
Se le créancier manque à se devoir de loyauté, il ne pourra pas demander réparation de l’inexécution.
La jurisprudence interdit également au créancier d’imposer au débiteur, sous prétexte de faire exécuter par ce dernier ses obligations, des sacrifices disproportionnés avec l’utilité du but à atteindre.
L’exigence de bonne foi dans l’exécution, jusque là, a permis d’assouplir à l’égard des parties le principe de la force obligatoire du contrat.
B) Les assouplissement à l’irrévocabilité du contrat.
Appliquer strictement le principe de la force obligatoire du contrat interdit en principe toute révocation du contrat par une manifestation unilatérale de volonté d’un seul des cocontractants. Toutefois il faut rappeler que l’article 1103 qui pose le principe de la force obligatoire du contrat est assoupli par l’article 1193 du Code Civil qui pose la possibilité d’exception prévue par la loi.
Il est parfois indispensable qu’une partie puisse rompre le contrat de manière unilatérale :
C’est le cas tout d’abord pour les CDI, c’est-à-dire les contrats à exécution successive sans détermination de durée. La jurisprudence admettait déjà que ce type de contrat puisse être rompu de manière unilatérale par une des parties. En effet, il existe un principe fondamental en droit des contrats, posé à l’article 1210 du Code Civil, qui est la prohibition des engagements perpétuels.
Or, si l’on n’autorise pas, dans un CDI, une partie à y mettre fin de manière unilatérale, cela reviendrait à exiger d’elle qu’elle soit indéfiniment liée par le contrat. Ainsi, l’article 1211 du Code Civil pose une exception au principe de la révocation voulu par les deux parties en admettant que dans les CDI, chaque partie puisse mettre fin au contrat à tout moment sous réserves de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable.
De même, la loi prévoit certaines exceptions pour certains CDD. Ainsi, pour des contrats qui reposent sur des rapports de confiances entre les parties, la loi admet qu’il doivent toujours pouvoir être révoqués de manière unilatérale lorsque cette confiance disparaît. C’est la cas par exemple pour le mandat : l’article 2004 du Code Civil prévoit que le mandant peut révoquer le mandataire à n’importe quel moment.
Avant la réforme, la jurisprudence admettait également que lorsque l’un des cocontractants manquait gravement à ses obligations, l’autre pouvait rompre unilatéralement le contrat à ses risques et périls. Cette solution est reprise à l’article 1226 qui dispose que « le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notifications en cas d’inexécution ». Cela signifie que si l’autre conteste, il pourra saisir le juge et engager la responsabilité contractuelle de l’auteur de la rupture si il démontre qu’elle n’était pas justifiée.
L’interdiction de mettre fin au contrat de manière unilatérale n’est pas absolue. C’est également le cas du principe d’immutabilité.
C) L’assouplissement du principe d’immutabilité du contrat
Les parties ne peuvent pas en principe, en vertu de la force obligatoire du contrat, modifier de manière unilatérale le contrat.
Si elles décident donc de modifier une disposition du contrat, elles doivent conclure un nouvel accord.
Toutefois, pour éviter que les parties se trouvent prisonnière d’un contrat, la pratique a imaginé différentes clauses permettant de faire évoluer le contenu du contrat.
- Il peut s’agir tout d’abord d’une clause d’adaptation automatiquequi entraîne une modification automatique du contrat. Ce n’est dans ce cas pas une atteinte à la force obligatoire du contrat car c’est le contrat lui même (et donc les parties) qui ont prévu cette évolution du contrat.
- Il peut aussi s’agir de clauses de renégociations: ce sont des clauses que les parties insèrent dans leur contrat et par lesquelles elles s’engagent à renégocier le contrat si des données essentielles à son équilibre venait à changer. Les parties doivent alors renégocier de bonne foi mais si elles n’arrivent pas à un nouvel accord alors le contrat, en vertu de sa force obligatoire, ne pourra pas être révisé. On pourra juste éventuellement demander des dommages et intérêts à celui qui n’aurait pas négocier de bonne foi.
Le contrat ne s’impose pas seulement aux parties : il s’impose aux tiers et en particulier aux juges.
Section 2 : Force obligatoire du contrat à l’égard du juge
La loi contractuelle s’impose au juge, ce qui doit se manifester d’une part dans la manière dont il va interpréter le contrat, mais c’est également ce qui lui interdit de réviser ou modifier le contrat.
&1- Force obligatoire du contrat et interprétation du juge
Il est fréquent qu’un contrat comporte des zones d’obscurité ou des contradictions. Il vaut donc pour appliquer le contrat s’entendre sur les sens de ses dispositions.
Si les parties sont d’accord sur l’interprétation à donner à telle ou telle clause imprécise, pas de problèmes. Mais si elles ne sont pas d’accord c’est au juge d’interpréter le contrat
LUBERT arrêt du 02/02/1808: La Cour de Cassation a affirmé que l’interprétation du contrat relevait du pouvoir souverain des juges du fond.
Lorsque le juge interprète le contrat, il doit respecter sa force obligatoire et donc respecter la volonté des parties. En effet, c’est ce que les parties ont voulu qui a force obligatoire à l’égard des parties et du juge.
L’article 1188 du Code Civil considère que «le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties
plutôt qu’en s’arrêtant sur le sens littéral de ces termes ». Ce premier alinéa est totalement conforme au principe de la force obligatoire à l’égard du juge.
Toutefois, l’alinéa 2 de cet article précise que « lorsque cette intention ne peut pas être décelée, le contrat s’interprète dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » –> si le juge ne peut pas identifier la volonté des parties, au lieu de faire de la divination, le Code Civil lui conseille de procéder par logique, en retenant l’interprétation la plus raisonnable.
Les articles 1189 à 1192 donne au juge d’autres conseils relatifs à l’interprétation du contrat –> on constate que la force obligatoire du contrat à l’égard du juge est totalement étrangère à ses conseils dans la mesure où le Code Civil lui-même l’invite à tenir compte de critère totalement étranger à l’intention des parties.
(Par exemple art 1190)
On voit donc que dans le pouvoir du juge d’interpréter le contrat, la force obligatoire de ce contrat ne s’impose pas à lui dans toute sa rigueur car il peut se détacher de sa recherche de l’intention des parties.
&2- Force obligatoire et complètement du contrat par le juge
Le principe de la force obligatoire du contrat interdit également au juge de compléter le contrat, d’ajouter à ce que les parties ont voulu.
Pourtant l’article 1194 du Code Civil dispose que « le contrat obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toute les suites que leurs donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il reprend dans des termes quasiment similaires les dispositions de l’ancien article 1135. Cet article pose une limite à la force obligatoire du contrat à l’égard du juge en permettant à ce dernier de procéder au complètement du contrat, c’est-à-dire d’ajouter aux stipulations contractuelles qu’ont voulu les parties.
Sous l’empire de l’ancien article 1135, le juge a très souvent été amené à utiliser cette possibilité dans de nombreux contrat et dans le silence des parties sur ce point, une obligation accessoire que les parties n’avaient pas expressément conclut.
Le plus bel exemple en jurisprudence concerne l’obligation accessoire de sécurité mise à la charge par le juge de l’une des parties à l’égard de l’autre. La première fois que cette jurisprudence a été appliqué, c’est à propos du contrat de transport :
Par un arrêt du 21/11/1911 a priori le contrat de transport ne prévoyait pour le transporteur qu’une seule obligation principale : transporter le passager et une obligation pour le passager : payer le transporteur.
En se fondant sur l’article 1135, la Cour de Cassation a décidé que l’équité commandait comme suite équitable de transporter que le transporteur soit également tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des passagers, même si cette obligation ne figurait pas dans le contrat.
–> Avant cette jurisprudence pas d’attaque possible puisque le passager blessé ne pouvait pas prouver que le transporteur avait manqué à ses obligations.
En admettant que le transporteur, même dans le silence du contrat, été tenu à une obligation de sécurité, cela permettait au passager victime d’un accident d’invoquer sa responsabilité contractuelle puisque, si le passager est blessé, le transporteur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Le juge a bien compléter le contrat : il a ajouté une obligation non prévu par les parties au contrat. Mais c’est la loi qui l’y a autorisé comme l’y autorise aujourd’hui l’article 1194 si il démontre que l’obligation qu’il ajoute est la suite juste ou logique de l’obligation principale prévue au contrat.
Par la suite, l’obligation de sécurité est devenue une obligation de résultat qui pesait sur le transporteur à partir du moment où le voyageur commençait à monter dans le véhicule et jusqu’au moment ou il achève d’en descendre.
(obligation posée par l’arrêt VALVERDE 07/03/1989)
De la même manière, le juge a découvert une obligation de sécurité dans de nombreux autres contrats, c’est le cas par exemple dans tous les contrats qui proposent une activité loisir. Il considère que même si le contrat ne le prévoit pas que l’obligation principale implique une obligation accessoire de sécurité.
C’est parfois une obligation de sécurité (transports, manèges forains,…), parfois une obligation de moyens (club d’équitation ou de parachutisme) = mettre tous les moyens en œuvres pour garantir la sécurité des usagers.
Permettre au juge de compléter le contrat en y insufflant les suites que l’équité commande est une atteinte à la force obligatoire du contrat mais c’est une atteinte autorisé par la loi (art 1994).
&3- Force obligatoire du contrat et révision du contrat par le juge
SI le juge peut dans une certaine mesure compléter le contrat, on conçoit plus difficilement qu’il puisse le réviser car cela reviendrait carrément à modifier le contrat tel qu’il a été voulu par les parties ce qui correspondrait à une atteinte majeure à la force obligatoire du contrat.
C’est pourquoi le principe posé est l’impossibilité d’une révision judiciaire du contrat.
Ce principe connaît des exceptions.
A) Le principe : la force obligatoire du contrat s’oppose à la révision judiciaire du contrat.
Le juge ne peut pas modifier le contenu contractuel. C’est ce qui explique depuis toujours le rejet de la théorie de l’imprévision. En effet, selon cette théorie, un juge pourrait modifier un contrat lorsque les circonstances économiques qui existaient au moment de sa conclusion ont totalement changé et qu’ainsi l’équilibre des prestations devenait complètement déséquilibré.
Les juridictions administratives ont appliqués cette théories et depuis un arrêt du 30 mars 1916 « Gaz de Bordeaux », elles admettent que les juges puissent réviser le contrat si il devenait déséquilibré en raison d’un bouleversement des circonstances économiques.
La Cour de Cassation a toujours rejeté cette théorie et toujours posé comme principe l’interdiction pour le juge de réviser le contrat même en cas d’imprévision. Elle considère que la force obligatoire du contrat s’impose aux juges. Seules les parties peuvent réviser le contrat d’un commun accord.
Cette position de la Cour de Cassation est posée depuis le célèbre arrêt du « Canal de Craponne » du 06/03/1876. Depuis, on considère qu’il n’appartient pas aux juges, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
La sévérité de cette solution a été dénoncé ces dernières années, la jurisprudence a ainsi tenté de trouver des moyens de contourner les interdictions posé par l’arrêt «Canal de Craponne» mais c’est la réforme du droit des contrats qui a véritablement révélé le problème.
B) les aménagements porté au principe
La Cour de Cassation, avant la réforme, a été sollicité à de nombreuses reprises par des cocontractants qui, souffrant d’un déséquilibre survenu au cour de leur contrat, se sont retournés vers elle dans l’espoir d’une solution juste. Cependant la Cour de Cassation n’était pas libre : on sait que le juge doit appliquer la loi lorsqu’elle est claire et précise et le principe de la force obligatoire est très clairement exprimé dans l’ancien article 1134 du Code Civil.
A l’occasion d’un bilan de son action, la Cour de Cassation a eu la possibilité de s’expliquer sur sa position en faisant valoir que c’était au législateur de prendre ses responsabilités en trouvant le moyen de mettre fin à une situation injuste –> elle même étant tenue au respect des règles de droit énoncé dans le Code Civil.
La Cour de Cassation a pourtant dans quelques arrêts d’atténuer la rigueur de la jurisprudence Canal de Craponne.
16 mars 2004 –> Cour de Cassation a considéré qu’en vertu de l’obligation d’exécuter de bonne foi, une modification imprévue des circonstances économiques faisait naître une obligation de renégocier et qu’engageait donc sa responsabilité contractuelle celui qui refusait de se livrer à cette renégociation.
–> Ce n’était pas une solution très satisfaisante et, à l’occasion de la réforme du Droit des Contrats, le législateur a enfin pris ses responsabilité en envisageant la situation particulière de l’imprévision.
Cette situation est prévu à l’article 1195 du Code Civil –> il dispose « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque »
3 conditions de l’imprévision :
- un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat.
- Il faut que ce changement rende l’exécution de l’obligation excessivement onéreuse : le contrat devient déséquilibré –> exécution d’une des obligations est plus difficile.
- Aucune des parties ne doit avoir accepter le risque d’un changement de circonstances.
Si ces trois conditions sont remplies, l’article 1195 propose plusieurs solutions avec une progression :
- 1ère possibilité : une partie peut demander à l’autre la renégociation du contrat.
L’article 1195 prévoit que si les parties renégocient, elles continuent d’exécuter leurs obligations pendant leur négociation. Si les négociations aboutissent, les parties s’entendent pour réviser le contrat et d’un commun accord modifie son contenu. Si en revanche elles refusent de renégocier ou ne s’accorde pas, l’alinéa 2 de l’article 1195 prévoit alors que les parties peuvent se mettre d’accord pour mettre fin aux contrats ou se mettre également d’accord pour demander au juge de procéder à l’adaptions du contrat (= sa révision).
Pour l’instant, toutes les solutions envisagées supposent que les parties soient d’accord.
- 2ème possibilité : article 1195 –> à défaut d’accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au juge la révision du contrat ou de mettre fin au contrat.
Pas d’atteinte majeure à la force obligatoire du contrat dans la mesure ou ce n’est pas le juge qui révise le contrat mais une partie qui lui demande.
Il y a tout de même une atteinte à ce principe puisque ce n’est pas ce qu’avait décider les parties mais puisque il faut bien mettre fin à cette situation, le juge pourra soit modifier le contenu du contrat soit mettre fin à ce contrat.
Par cet article, le législateur porte une atteinte à la force obligatoire du contrat à l’égard du juge : ces atteintes sont nombreuses et existent depuis longtemps mais on assiste à un déclin de la force obligatoire du contrat à l’égard du juge qui s’accentue encore avec la réforme.
29/11/2016
Il y avait déjà l’article 1343-5 qui reprends les dispositions de l’ancien 1244-1 qui autorise le juge à accorder des délais de grâce au débiteur, à reporter ou échelonner dans la limite de 2 ans le paiement des sommes dues. C’est bien une révision par le juge du contrat car les parties ce sont entendues sur le montant et le jour du paiement et c’est le juge qui modifie ce que les parties ont voulu.
Article 1231-5, de la même manière, reprend également une disposition ancienne autorisant le juge, même d’office (sans qu’on lui ai demandé) à modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire : les parties peuvent elles mêmes dans leur contrat prévoir une clauses pénales qui fixe le montant des dommages et intérêts qui sera due en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Cette clause voulue par les parties n’a pas une totale force obligatoire à l’égard du juge puisque s’il estime manifestement excessive ou dérisoire, il peut modifier le montant des dommages et intérêts prévus par cette clauses. On voit donc bien qu’il existe de nombreuses hypothèses où le juge modifie ce sur quoi les parties se sont entendu et donc porte atteinte à la force obligatoire du contrat.
On peut noter qu’avec la réforme l’intervention du juge va être croissante du fait de la multiplication de notion volontairement floues qui nécessitent l’appréciation du juge.
Chapitre 2 : La méconnaissance de la force obligatoire du contrat
Si c’est le juge qui porte atteinte à la FODC dans les cas où il n’y est pas autorisé par la loi, sa décision subira normalement la censure de la Cour de Cassation.
Si c’est une partie qui modifie unilatéralement le contenu du contrat, sans y être autorisé ni par la loi ni par le contrat, la sanction sera simple : la modification sera sans effet, son cocontractant n’aura qu’a saisir le juge pour faire constater qu’une telle modification est contraire à l’article 1193 et au principe de la FODC et cette modification ne pourra produire aucun effet.
Même chose si une partie décide de rompre unilatéralement le contrat, en dehors des cas où la loi / le contrat l’y autorise.
L’atteinte la plus importante et la plus répandue de la FODC est l’inexécution du contrat : une partie n’exécute pas ses obligations et cette inexécution peut donne lieu à de nombreuses forme de sanctions énuméré à l’article 1217 qui dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
- solliciter une réduction du prix
- provoquer la résolution du contrat
- poursuivre l’exécution forcé en nature de l’obligation (contraindre le débiteur à exécuter la prestation promise)
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cet article précise que ces sanctions peuvent être cumulées lorsqu’elle ne sont pas incompatible et que dans tous les cas il peut toujours être demandé des dommages et intérêts.
La sanction générale de l’inexécution du contrat est la responsabilité contractuelle qui consiste à demander au débiteur des dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant pour le créancier de l’inexécution du contrat.
Section 1 : La responsabilité contractuelle
Quelque soit le type de contrat, en cas d’inexécution, il est toujours possible d’engager sa responsabilité contractuelle si les conditions d’une telle responsabilité sont remplies.
&1- Les conditions de la responsabilité contractuelle
L’action en responsabilité contractuelle a pour but d’indemniser le créancier des dommages que lui cause l’inexécution du contrat.
La première conditions pour pouvoir engager cette responsabilité contractuelle est donc de prouver l’existence d’un dommage.
A) L’existence d’un dommage
Il existe différent type de dommages qui peuvent être causés au créancier du fait de l’inexécution du contrat.
1- Les différents types de dommages
- a) Le dommage matériel
Il y a dommage matériel pour le créancier lorsque l’inexécution du contrat porte atteinte à son patrimoine.Cela peut se manifester de deux manières:
- Soit le créancier invoque une perte éprouvée, lorsqu’une valeur à quitté son patrimoine
(Ex : un bien a été détruit du fait de l’inexécution par le débiteur de son obligation ; ou le créancier a du engager des frais qui l’on appauvri.)
- Il peut également consister en un gain manqué: une valeur qui devait entrer dans mon patrimoine n’a pas pu y entrer du fait de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
- b) Le dommage corporel
Il peut être définit comme l’atteinte porté à l’intégrité physique d’une personne. Il se manifeste par des blessures et peut aller jusqu’à la mort (Ex : un voyageur qui est blessé au cours du transport peut invoquer un dommage corporel).
De ce dommage corporel, il résulte souvent différents types de dommages personnels.
- c) Les dommages personnels
Ces dommages personnels traduisent une souffrance d’ordre moral ou physique. On peut ainsi demander réparation de :
- La douleur endurée (pretium doloris – prix de la douleur).
- Le préjudice esthétique qui peut être définit comme une altération de l’apparence physique. (apprécié de manière objective : importance de l’altération, de l’endroit sur le corps, de l’âge,…)
- Le préjudice d’agrément qui consiste en une perte de qualité de vie qui se manifeste par l’impossibilité de se livrer désormais à certaines activités que l’on avait l’habitude d’exercer et qui était source de joie dans l’existence. (Ex : un amateur de football qui ne peut plus jouer,…)
- Le préjudice fonctionnel qui est le fait d’être privé d’une fonction essentiel du corps (ex : fonction de marche,…
- Le préjudice sexuel qui est l’impossibilité de vivre une vie sexuelle normale.
- Le préjudice d’établissement qui est la perte d’une chance de construire une famille.
- d) le préjudice moral
Catégorie résiduelle qui correspond à toutes souffrances d’ordre moral qui n’a pas été d’ores et déjà invoqué au titre d’un autre préjudice: il faut invoquer une souffrance particulière (ex : l’atteinte à l’honneur ou à la considération, ou encore l’atteinte à la réputation.)
Le créancier doit donc établir l’existence de ces différents préjudices mais il doit également démontrer que ces préjudices, que ces dommages, sont réparable
2- Les caractères du dommage réparable
Pour être réparable, indemnisé, les préjudices doivent présenter certains caractères.
- Les préjudices doivent être certains: leur réalisation ne doit faire aucun doute.
Un simple dommage hypothétique n’est pas réparable. En revanche, un dommage futur peut être réparable dès lors qu’il est certains qu’il va se réaliser dans l’avenir.
Cette exigence du caractère certain du préjudice devrait en principe interdire au créancier de demander réparation lorsque l’inexécution du débiteur l’a privé de la possibilité d’un événement qui lui aurait été favorable, lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un événement favorable.
En effet, par définition, une chance n’est jamais certaines (Ex : cheval qui devait participer au tiercé est blessé, il avait une grande chance de gagner, mais à cause de l’accident cette chance est perdue.)
Toutefois, la Cour de Cassation accepte d’indemniser la perte d’une chance lorsqu’elle est suffisamment sérieuse. Dans ce cas-là l’indemnisation n’est pas totale mais correspond au pourcentage de chance qu’elle avait de se produire.
- Le dommage doit également être légitime. C’est-à-dire qu’il ne doit pas être contraire à la loi ou à l’ordre public.
Ex :une femme de ménage victime d’un accident ne peut pas travailler pendant 6 mois, elle demande réparation de son préjudice matériel puisqu’elle a été privé pendant 6 mois de salaire. La cour de Cassation que seul devait être pris en compte son travail déclaré, qu’en revanche, le dommage résultant de la perte de rémunération non déclaré n’était pas légitime.
- Le dommage né de l’inexécution du contrat doit être prévisible.Cela signifie que le débiteur n’est tenu d’indemniser que les préjudices dont il pouvait prévoir l’importance et l’existence au moment de la conclusion du contrat.
Ex : L’exploitant d’un manège forain peut au moment où il vend ses billets prévoir que, peut-être, un utilisateur de son manège va se blesser ou perdre ses lunettes. En revanche, on considère qu’il ne pouvait pas prévoir qu’un utilisateur du manège perdrait dans son manège un bijou d’une valeur inestimable.
–> Cette règle est aujourd’hui énoncée à l’article 1231-3 du Code Civil qui dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat sauf que l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité »
B) Inexécution d’une obligation né du contrat
Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier doit ensuite démontrer qu’un contrat avait été valablement conclu avec le débiteur et que l’une des obligations principales ou accessoires née de ce contrat n’a pas été exécuté par le débiteur.
–> L’inexécution est entendue largement. Il peut s’agir d’un défaut d’exécution pure et simple (le débiteur n’a pas exécuté son obligation) mais il peut également s’agir d’une mauvaise exécution (exécution incomplète ou encore retard dans l’exécution).
C) Démontrer le caractère fautif de l’inexécution du contrat
Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, il faut en effet établir que l’inexécution est fautive.
C’est alors qu’intervient la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat.
En effet, la doctrine considère, en l’absence de précision des textes du Code Civil, que si le débiteur est tenu à une obligation de moyen, le créancier doit, pour engager sa responsabilité, démontrer que l’inexécution du débiteur est fautive c’est-à-dire que le débiteur ne sait pas comporté comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances en ne mettant pas en œuvre tous les moyens possibles pour procurer au créancier l’avantage escompté par celui-ci.
Ex : L’avocat conclu un contrat avec son client. Il est tenu à une obligation de moyen et non pas à une obligation de résultat. En effet, il ne promet pas le résultat (gagner le procès) mais il a seulement promis de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre ce résultat.
–> Pour engager sa responsabilité contractuelle, il faut donc démontrer qu’il n’a pas exécuté ses obligations et que son inexécution est fautive, qu’il a commis une faute en ne mettant pas en œuvre tous les moyens possibles qu’une personne raisonnable aurait mit en œuvre.
En revanche, si le débiteur est tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire si il a promit au créancier le résultat (l’avantage escompté du contrat) la jurisprudence considère que la faute du débiteur est présumé dès lors que son obligation n’a pas été exécuté.
Le débiteur quant à lui ne peut pas échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Ex : Le transporteur est tenu à l’égard du passager à une obligation de résultat. Si le passager est blessé au cours du transport, cela démontre que le transporteur n’a pas exécuté son obligation de sécurité et le créancier n’a pas à démontrer sa faute : elle est automatiquement présumée.
Pour appliquer les règles de la responsabilité contractuelle il est donc indispensable de qualifier l’obligation inexécutée et de dire si il s’agit d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat.
- Quand le débiteur est tenu d’une obligation de donner quelque chose ou lorsqu’il s’est engagé à ne pas faire quelque chose :
–> Il s’agit TOUJOURS d’une obligation de résultat
Pour les obligations de faire en revanche, elles sont parfois des obligations de moyens, parfois des obligations de résultats. Il est très rare que le contrat précise la nature de l’obligation. C’est donc la jurisprudence qui, au cas par cas, apprécie si l’obligation de faire à laquelle était tenue le débiteur est une obligation de moyen ou de résultat.
Ex : Pour l’obligation de sécurité accessoire que le juge a découverte dans de nombreux contrats, la jurisprudence considère qu’il s’agit parfois d’une obligation de résultat (c’est la cas dans le contrat de transport, pour les manèges forains ou encore pour un contrat liant un usager à une piste de bobsleigh)
Au contraire, elle considère que cette obligation de sécurité est seulement une obligation de moyens, c’est le cas par exemple pour l’obligation de sécurité pesant sur le responsable d’un club équestre ou d’un club de parachutisme et en général pour toutes les activités sportives de loisir.
La SNCF est tenu selon la jurisprudence d’une obligation de ponctualité et la Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’une obligation de résultat (arrêt de la première chambre civile du 14/01/2016).
- Comment les juges distinguent les obligations de moyens et les obligations de résultats ?
Ils semblent prendre en compte deux critères:
- Le critère de l’aléa
La jurisprudence a tendance à retenir une obligation de moyens lorsque l’exécution de cette obligation est entachée d’une forte part d’aléa (ex : l’aléa judiciaire pour l’avocat : il ne peut pas garantir qu’il va gagner le procès.)
Quand la dose d’aléa est moins forte, on considère qu’on a à faire à une obligation de résultat.
- Le critère du rôle actif ou passif du créancier
Si celui si joue un rôle actif dans l’exécution de son obligation, elle pense davantage vers une obligation de moyen.
Si en revanche il joue un rôle passif et s’en remet totalement au débiteur, la jurisprudence a tendance à considérer que l’obligation de résultat. Mais aucun de ces critères n’est déterminant.
D) La preuve de l’existence d’un lien de causalité
Pour engager la responsabilité du débiteur, le créancier doit démontrer qu’il existe un lien de causalité entre le dommage dont-il demande réparation et l’inexécution par le débiteur de son obligation.
C’est cette inexécution qui est la cause directe du dommage subit par le créancier.
–> Si le contrat avait été exécuté, il n’aurait pas subi ces dommages.
&2- L’exonération du responsable
Dès lors que les conditions de la responsabilité sont remplis, le débiteur doit indemniser totalement les préjudices subi pas la victime, par le créancier. Il peut être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité dans certaines hypothèses.
a) exonération totale
SI toute les conditions sont remplies, le seul moyen pour le créancier d’échapper à sa responsabilité, et donc d’être dispensé d’indemniser le débiteur, c’est de démontrer que l’inexécution est dû à un événement de force majeur. Un événement est qualifié de force majeure s’il répond à trois caractères :
- Il doit être imprévisible à la conclusion du contrat
–> Le débiteur ne pouvait pas prévoir un tel événement.
- Il doit être extérieur au débiteur.
–> Il ne doit pas être imputable au débiteur, il ne doit pas s’être produit par sa faute. Il ne doit pas être non plus être le fait d’un employé du débiteur.
- L’événement doit être irrésistible
–> Il doit avoir été impossible à surmonter. Cet événement doit rendre impossible l’exécution du contrat.
En matière contractuelle, la force majeure a donné lieu à quelques interrogations jurisprudentielles.
Tout d’abord, certaines décisions n’ont plus fait référence qu’au caractère irrésistible de l’événement au point de se demander si la Cour de Cassation avait renoncé aux autres caractères.
Mais dans un arrêt du 30/08/2008, la Cour de Cassation a bien rappelé que seul un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeurs.
Quant au caractère extérieur, il est également rappelé mais on s’est demandé si la maladie pouvait constituer un cas de force majeur dans la mesure où elle n’est pas extérieure au débiteur.
La Cour de Cassation a considéré que la maladie = force majeure si elle était imprévisible au moment de la conclusion du contrat.
A l’égard de la SNCF en particulier, la jurisprudence retient une conception très sévère de la force majeure et l’écarte quasiment systématiquement. Elle a ainsi considéré que n’était pas imprévisible le fait d’être attaqué dans un train, ainsi que le fait d’essayer de descendre en marche.
SI le débiteur prouve que l’inexécution de son obligation est dû à un événement de force majeure, il sera totalement exonéré et ne paiera aucune indemnisation aux responsables. Car on estime que la cause réelle de l’inexécution c’est la force majeure.
b) exonération partielle par la faute de la victime
Si la victime a commis une faute, si elle a eu un comportement contraire à celui qu’aurait eu dans les mêmes circonstances la personne raisonnable, et que cette faute a contribuer à la survenance de son propre dommage, le juge opérera alors à un partage de responsabilité et le débiteur sera partiellement exonéré. Il ne répondra que de la part des dommages qui résultent de son inexécution fautive.
Ex : Club équestre : la selle est mal serrée. Il est interdit de partir au galop : si le client brusquement décide de faire partir son cheval au galop et qu’il tombe, il y aura 2 causes à son dommage (selle mal serré + galop). Le responsable du club équestre ne sera que partiellement responsable, il n’indemnisera pas la totalité du préjudice mais seulement la part que le juge estime avoir été causé par l’inexécution de son obligation.
c) la faute de la victime présentant les caractères de la force majeur
Il s’agit d’une faute de la victime (du créancier) par laquelle il a contribué à son propre dommage et cette faute a été pour le débiteur imprévisible, irrésistible et extérieur.
Dans ce cas-là, la faute de la victime exonère totalement le débiteur.
Dans ce domaine, la SNFC fait l’objet d’une jurisprudence particulière. Depuis un arrêt du 13/03/2008, la Cour de Cassation refuse d’exonérer partiellement la SNCF en cas de faute simple de la victime. Elle considère que seule une faute de la victime présentant les critères de force majeure peut exonérer totalement la SNCF.
Cette jurisprudence n’est propre qu’au transport ferroviaire. Elle n’a pas été appliqué dans un arrêt récent où le passager d’un bateau mouche qui passait sous un pont a décider de toucher le pont et se l’ait fait arracher. La Cour de Cassation a retenu la responsabilité du transporteur mais a retenu également la faute simple de la victime et dès lors a exonéré partiellement le transporteur.
Cette jurisprudence propre à la SNCF est d’autant plus sévère que par un arrêt du 03/03/2016 dans lequel un voyageur était tombé après sa descente du train. La Cour de Cassation a considéré que ce n’était pas la responsabilité contractuelle car il s’était blessé sur le quai (Valverde) et a donc appliquer les règles de la responsabilité délictuelle et a partiellement exonéré la SNCF en raison de la faute commise par la victime. Cela rend la jurisprudence de 2008 plus injuste encore car le voyageur blessé sur le quai (responsabilité délictuelle) n’est pas traité comme le voyageur dans le train (responsabilité contractuelle).
&3- Les effets de la responsabilité contractuelle
L’effet recherché de la responsabilité contractuelle est la réparation du préjudice subi. Cette réparation s’effectue par l’allocation de D& I, on distingue les dommages et intérêts moratoires qui sont les dommages et intérêts due pour le retard dans l’exécution du contrat, et les dommages et intérêts compensatoires qui sont ceux qui réparent le dommage causé par le défaut d’exécution.
Le principe est celui de la réparation intégrale : le créancier doit réparer l’intégralité du préjudice.
Pour obtenir réparation, il ne suffit pas que les conditions de la responsabilité contractuelle soit réunis, il faut que le créancier, avant de poursuivre le débiteur, l’ai préalablement mis en demeure d’exécuter son obligation. L’exigence d’une mise en demeure est toutefois écartée si l’exécution n’est plus possible ou si les parties avaient prévu par contrat de se dispenser de mise en demeure préalable.
Il est également possible pour les parties au contrat d’insérer dans leur contrat des clauses durcissant ou adoucissant les clauses de la responsabilité contractuelle :
- Rien ne leur interdit par exemple de prévoir que la force majeure n’aura pas pour elle un effet exonératoire.
- Elles peuvent également insérer une clause relative au montant de la réparation (ex : clause pénale), qui fixe le montant forfaitaire de l’indemnisation due en cas d’inexécution par le débiteur, de ses obligations.
- Enfin, les parties peuvent insérer en matière contractuelle (mais pas en matière délictuelle) des clauses limitatives qui fixent le maximum de dommages et intérêts auxquels pourra être condamné le débiteur en cas d’inexécution
(Définition de la force majeure: article 1218)
Section 2 : Les autres sanctions de l’inexécution du contrat
L’article 1217 prévoit quatre autres sanctions possibles à l’inexécution du contrat.
&1- L’exception d’inexécution
Ce n’est pas une nouveauté, la réforme a cependant rajouté ses conditions.
L’exception d’inexécution est le fait pour un contractant qui ne reçoit pas son due de refuser d’exécuter immédiatement son prestation corrélative(ex : l’acheteur qui n’a pas été livré refuse de payer.).
–> Le contrat se trouve donc suspendu.
Quelques textes spéciaux admettent depuis longtemps la suspension du contrat en cas d’inexécution. En matière d’assurance, si l’assuré ne paie pas ses primes, l’assureur peut suspendre la garantie.
La jurisprudence a ensuite reconnu dans tous les domaines ce droit de suspendre le contrat à celui qui ne reçoit pas satisfaction (= l’exception d’inexécution).
Cette sanction n’est possible quand dans les contrats synallagmatique car elle implique que chaque partie soit débitrice l’une de l’autre.
L’avantage de cette sanction est qu’elle peut être décidée par le contractant lui-même sans autorisation du juge, c’est donc un moyen de justice privée.
Cette sanction présente aussi l’avantage de la souplesse et de la rapidité, son efficacité réside dans le fait d’être un moyen de pression sur la partie qui n’exécute pas.
Le nouvel article 1219 consacre cette sanction mais la subordonne à certaines conditions :
- L’inexécution doit être suffisamment grave pour justifier le jeu de l’exception d’inexécution.
On entend par là que, à cause de cette inexécution, le contrat perd une grande partie de son intérêt pour le cocontractant.
L’exercice de l’exception d’inexécution se fait aux risques et périls du créancier. Comme il agit sans autorisation du tribunal, il s’expose à un recours de son cocontractant s’il estime que la suspension du contrat n’est pas justifiée. Le juge sera alors saisi et si il considère en effet que le créancier a, à tort, suspendue sa prestation, c’est le créancier lui-même qui risque d’être sanctionné par le juge pour inexécution de ses obligations.
En s’inspirant du droit européen, l’article 1220 a introduit un nouveau cas d’exception d’inexécution qui serait une exception préventive. Cela revient à la suspension du contrat avant même que l’obligation soit inexécutée dans le cas où les circonstances en manifestent que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance.
–> Attention : la loi oblige le créancier à prévenir le débiteur du risque qui pèse sur lui.
La faiblesse de cette sanction est qu’elle n’est qu’une sanction provisoire, une solution d’attente quand il existe encore un espoir d’obtenir l’exécution du contrat. Mais quand cet espoir disparaît, cette sanction ne présente plus d’intérêt pour le créancier qui devra alors se tourner vers une autre sanction.
&2- L’exécution forcé en nature
Prévue aux articles 1221 et 1222.
A) L’exécution par le débiteur
L’exécution du contrat dans les termes mêmes qui ont été convenu par les parties est un droit pour chaque partie au contrat. Elles peuvent donc toujours exiger l’exécution en nature du contrat.
–> La jurisprudence a donc considéré qu’un acheteur puisse décider de la couleur de la voiture qu’il compte acheter.
Toutefois, ce droit d’exiger l’exécution du contrat dans ses termes précis a été quelque peu limité par la jurisprudence et aujourd’hui par le Code Civil.
–> La jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir un abus quand le créancier poussait son droit à l’extrême sans intérêt légitime.
Ex: il est abusif de refuser sans raison la résiliation anticipée du bail par le locataire.
La jurisprudence a également utilisé la notion de bonne foi pour paralyser l’exécution d’une stipulation contractuelle conduisant à un résultat contraire à l’équité.
Le principe reste la possibilité pour le créancier d’exiger du juge l’exécution par le débiteur de ses obligations mais ce principes a été atténué et la réforme de 2016 ajoute une nouvelle limite puisque l’article 1221 dispose désormais que «le droit du créancier à une exécution en nature est écartée non seulement si elle est impossible mais encore si il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
B) exécution par un tiers
Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut obtenir l’application des dispositions contractuelles en s’adressant à un tiers mais à conditions d’obtenir, selon la jurisprudence, une autorisation préalable du juge. –> L’article 1222 du Code Civil ne maintient cette obligation d’autorisation que lorsqu’on demande à un tiers la destruction de ce que le débiteur a fait en violation d’une obligation de ne pas faire.
En revanche, lorsqu’il s’agit de demander à un tiers de fournir à la place d’un débiteur les biens et services promis par ce dernier, il n’est plus désormais nécessaire d’obtenir cette autorisation. Le créancier qui a ainsi recours à un tiers, à conditions d’avoir agi dans un délai raisonnable, à condition d’avoir mis le débiteur en demeure et à conditions que ce soit pour un cout raisonnable, peut demander le remboursement à son cocontractant défaillant des sommes payées au tiers pour réparer les conséquences de son inexécution.
&3- La réduction du prix
Article 1223. C’est une innovation de l’ordonnance du 10/02/2016. :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Cette sanction permet de maintenir le contrat mal exécuté en adaptant le prix sans nécessairement passer par un juge.
Pour que cette sanction soit possible, différentes conditions sont posées :
- Il faut qu’il y ait une exécution imparfaite
–> Pas la quantité prévue, pas la qualité prévue ou encore l’exécution a été faite avec du retard.
Aucun degré de gravité n’est appliqué.
- Il faut une mise en demeure préalable du débiteur.
Elle permet d’avoir une chance de remédier aux imperfections de sa prestation.
La réduction du prix est une faculté ouverte au créancier (et à lui seul) pour le cas où il décide d’accepter l’exécution imparfaite du contrat.
Cela signifie que le débiteur ne peut pas imposer cette solution au créancier et le créancier accepte de se contenter d’une exécution imparfaite. Si le créancier n’a pas encore payé le prix, il doit notifier sa décision au débiteur (l’informer qu’il accepte cette exécution imparfaite en contrepartie d’une réduction du prix)
S’il a déjà payé, le créancier demandera alors remboursement partiel au débiteur. Le débiteur n’est cependant pas obligé d’être d’accord.
S’il n’est pas obligatoire de saisir le juge avant, le recours au juge sera cependant inévitable si le débiteur conteste cette réduction de prix. Le juge, s’il est saisi, devra alors arbitrer le montant de la réduction.
Pour cela il va se fonder sur l’article 1223 qui exige une réduction proportionnelle, elle doit donc se faire au prorata du contrat.
Dès lors que le créancier aura accepté l’exécution imparfaite et aura bénéficié d’une réduction du prix, on considère qu’il renonce à agir en inexécution du contrat et le contrat se trouve donc consolidé, purgé de son exécution imparfaite.
&4- La résolution pour inexécution
Lorsqu’une partie n’obtient pas satisfaction, la meilleure solution pour elle est parfois d’anéantir le contrat pour repartir sur de nouvelle base.
Ex: mon locataire ne paye pas son loyer, je ne peux pas envisager d’autres sanctions que de rompre le contrat = résolution du contrat.
Le Code Civil envisage précisément aux articles 1224 à 1228 les différents cas de résolution possible. Seule la résolution du contrat par accord des parties n’est pas envisagée.
A) Les différents cas de résolutions envisagés par le Code Civil
1- La résolution unilatérale
Ce n’est pas une nouveauté, certaines lois permettaient déjà au contractant insatisfait de décider unilatéralement la résolution du contrat sans avoir recours préalablement au juge.
Par exemple, l’article L113-3 du Code des Assurances permet à l’assureur, en cas de non-paiement des primes, de décider de la résolution unilatérale du contrat.
La jurisprudence a progressivement retenue la même solution et, en cas de manquement grave d’une partie à ses obligations, elle a autorisé l’autre à décider de manière unilatérale la résolution.
Le nouvel article 1226 va plus loin puisqu’il généralise ce mécanisme en décidant que, en cas d’inexécution suffisamment grave, et après une mise en demeure du débiteur, le cocontractant peut décider la résolution de manière unilatérale à ses risques et périls. Cela signifie que si le débiteur saisi le juge et que ce dernier estime que sa résolution n’est pas fondé il pourra alors sanctionner l’auteur de la rupture du contrat.
Si toutes les conditions sont réunies, la partie qui provoque la résolution doit adresser à l’autre une notification par écrit mentionnant les raisons qui motivent la résolution.
2- La résolution judiciaire
Article 1227.Le créancier qui se plaint de l’inexécution du contrat peut toujours demander au juge la résolution judiciaire du contrat.
Comme pour l’inexécution unilatérale, il faut une inexécution suffisamment grave. La mise en demeure n’est en revanche pas nécessaire. Le juge possède alors un pouvoir d’appréciation quant à la gravité des manquements contractuels invoqués –> 1228.
Il n’est pas obligé de prononcer la résolution :
- s’il estime qu’elle est encore possible, il peut accorder des délais
- s’il estime qu’il n’y a plus rien à faire, il prononcera la résolution du contrat. Il peut le faire même en cas d’inexécution partielle dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante à la conclusion du contrat.
Il peut également décider de maintenir le contrat et seulement condamner le débiteur au paiement de D&I
3- La clause résolutoire
Il s’agit d’une clause insérée dans le contrat qui prévoit qu’en cas d’inexécution par les parties de telle ou telle obligation, la résolution du contrat se produira de manière automatique par le jeu de cette cause
Il n’y a pas de conditions de gravité : la résolution se fait de manière automatique et seulement aux conditions de cette clause.
C’est une clause efficace mais dangereuse et c’est pourquoi la jurisprudence a fixé certaines limites reprises par la réforme de 2016.
- Pour être valable, la clause doit être sans équivoque.
- Elle ne peut sanctionner (la clause) que des obligations expressément stipulé dans le contrat
- Elle ne peut jouer qu’après une mise en demeure
- La clause perd son effet automatique si l’autre partie a elle même manqué à ses obligations: quand il y a réciprocité des tords, la résolution ne se fait plus de pleins droit et le juge devra intervenir.
- La jurisprudence paralyse le jeu de la clause lorsqu’il apparaît aux juges que la mise en œuvre de cette clause est faite de mauvaise foi ou qu’elle est susceptible de conduire à un résultat contraire à l’équité.
B) Les effets de la résolution
On met souvent la résolution en parallèle avec l’annulation parce que traditionnellement, comme l’annulation, elle permettait l’anéantissement rétroactif du contrat.
SI depuis 1804 la résolution comme l’annulation était rétroactive, ce n’est plus le cas maintenant.
–> L’article 1229 du Code Civil prévoit que la résolution du contrat est fixée :
- soit par la clause résolutoire
- soit à la date de réception par le débiteur de la notification (si résolution unilatérale)
- soit à la date fixée par le juge si c’est une résolution judiciaire.
La résolution n’a donc plus d’effet rétroactif : elle ne joue que pour l’avenir.
Voici le plan du cours : Partie 1 : La notion de contrat
- Titre 1 : La définition du contrat
- Chapitre 1 : Le contrat, mode de formation, de modification, de transmission ou d’extinction d’un rapport d’obligation.
- §1 : Qu’est-ce qu’un rapport d’obligation ?
- §2 : les différents types d’obligations
- A) Classifications des obligations d’après leur objet
- Distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
- 2. Distinction obligations monétaire et obligations en nature
- Distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats
- B) Classification des obligations d’après leurs sources
- Chapitre 2 : Le contrat, un acte juridique créateur d’obligation.
- Chapitre 3 : Les différentes classifications du contrat
- A) Classification des contrats d’après leur réglementation
- B) Classification des contrats selon leur mode de formation
- 1- La distinction entre contrat consensuel et contrat solennel
- 2- La distinction entre le contrat de gré à gré et les contrats d’adhésion
- 3- La distinction entre les contrats avec intuitus personae et contrats sans intuitus personae
- C) Classification des contrats d’après leur objet ou leur contenu
- 1- Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral.
- 2- Distinction entre les contrats à titre onéreux et contrat à titre gratuit
- 3- Distinction entre contrats commutatifs et contrats aléatoir
- 4- Distinction entre contrats cadres et contrats d’applications
- D) Classification des contrats d’après leur mode d’exécution :
- 1- distinction entre les contrats à exécution instantanés et contrats à exécution successive.
- Titre 2 : Évolution des principes directeurs du Droit des Contrats
- A) Le Droit des Contrats dans le Code Civil de 1804
- 1- Exposé du principe de l’autonomie de la volonté
- 2- Conséquence du principe de l’autonomie de la volonté sur le régime du contrat organisé par le Code Civil
- B) l’évolution postérieure au code civil et antérieure à la réforme de 2016
- 1- Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté
- a) La protection du faible
- b) Une économie dirigée par l’ordre public de direction
- 2- La recherche d’une plus grande justice contractuelle
- C) La réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016
- 1- Historique de la réforme
- 2- Les objectifs de la réforme
- 3- Les grands apports de la réforme
- Partie 2 : la formation du contrat
- Titre 1 : Les conditions de formations du contrat
- Sous Titre 1 : Le consentement
- Chapitre 1 : l’existence du consentement
- Section 1 : Les négociations du contrat
- Sous-Section 1 : Les obligations imposées aux parties durant la phase de négociation.
- §1- L’obligation de bonne foi
- §2- L’obligation pré-contractuelle d’information
- A) Les obligations légales et spéciales d’information
- B) L’obligation générale d’information
- 1- Les conditions d’existence de l’obligation générale pré-contractuelle d’information
- 2- Sanctions au manquement de l’obligation générale pré-contractuelle d’information
- Sous – Section 2 : Les différents modes de négociations
- §1- Les pourparlers contractuels
- §2- Les avants-contrats
- A) Le pacte de préférence
- B) La promesse unilatérale de contracter.
- C) La promesse synallagmatique de contracter
- D) Les contrats préparatoires
- Section 2 : la rencontre des volontés
- Sous-section 1 : Les éléments de l’accord de volonté
- §1- L’offre
- a)- définition de l’offre
- b)- Les effets de l’offre
- §2- L’acceptation
- a)- définition de l’acceptation
- b)- Les effets de l’acceptation
- Sous-Section 2 : l’hypothèse particulière des contrats entre absents
- §1- L’intérêt de la détermination du moment et du lieu précis de la conclusion du contrat.
- §2- Le moyen de détermination du moment et du lieu de conclusion du contrat
- Chapitre 2 : L’intégrité du consentement
- Section 1 : la théorie des vices du consentement
- Sous-Section 1 : l’erreur
- §1- Les différents types d’erreurs
- A) Les erreurs opérantes
- 1)- les erreurs déterminantes du consentement
- a)- L’erreur obstacle
- b)- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
- c)- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
- 2- L’erreur doit être excusable
- B) Les erreurs inopérantes
- §2 : La sanction de l’erreur
- Sous – Section 2 : Le dol
- §1- Les éléments constitutifs du dol
- A) L’élément matériel du do
- B) L’élément intentionnel du dol
- §2- L’erreur provoqué par le dol
- §3- La sanction du dol
- Sous – Section 3 : La violence
- A) Les conditions de la violence
- 1)- Conditions relatives à la menace à l’origine du vice
- a) forme de la menace
- b) l’origine de la menace
- c) le caractère illégitime de la menace
- 2)- Les conditions relatives au vice lui même
- B) La sanction de la violence
- Section 2 : Le trouble mental
- §1- Les conditions d’annulation pour trouble mental
- §2- L’annulation de l’acte passé sous l’emprise d’un trouble mental
- Sous – Titre 2 : La capacité juridique des cocontractants
- Chapitre 1 : Les incapacités de jouissances
- Chapitre 2 : Les incapacités d’exercice
- §1- Les mineurs
- § 2– Les majeurs protégés
- A) Les différents régimes de protection
- 1) La sauvegarde de la justice.
- 2) La curatelle
- 3) la tutelle
- Sous – Titre 3 : Le contenu du contrat
- Chapitre 1 : La notion de contenu du contrat
- Chapitre 2 : Les exigences relatives à l’objet de l’obligation
- Section 1 : L’objet de l’obligation doit être possible
- Section 2 : l’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable.
- Section 3 : L’objet doit être licite
- Chapitre 3 : les exigences relatives au prix de la prestation
- Chapitre 4 : exclusion de la lésion comme cause de nullité du contrat
- Chapitre 5 : Les autres exigences relatives au contenu du contrat
- Section 1 : Les clauses interdites
- Section 2 : les exigences anciennement fondées sur la cause
- Titre 2 : la sanction des conditions de formation du contrat : la nullité du contrat
- Chapitre 1 : La distinction entre nullité relative et la nullité absolue.
- Chapitre 2 : Les conséquences de l’annulation du contrat
- Partie 3 : Les effets du contrat
- Titre 1 : Le principe de la force obligatoire du contrat
- Chapitre 1 : Le respect de la force obligatoire du contrat.
- Section 1 : La force obligatoire du contrat à l’égard des parties
- §1- Les conséquences de la force obligatoire des contrats à l’égard des parties
- §2- La force des obligations des parties
- A) L’obligation d’exécuter le contrat
- B) Les assouplissement à l’irrévocabilité du contrat.
- C) L’assouplissement du principe d’immutabilité du contrat
- Section 2 : Force obligatoire du contrat à l’égard du juge
- §1- Force obligatoire du contrat et interprétation du juge
- §2- Force obligatoire et complètement du contrat par le juge
- §3- Force obligatoire du contrat et révision du contrat par le juge
- A) Le principe : la force obligatoire du contrat s’oppose à la révision judiciaire du contrat.
- B) les aménagements porté au principe
- Chapitre 2 : La méconnaissance de la force obligatoire du contrat
- Section 1 : La responsabilité contractuelle
- §1- Les conditions de la responsabilité contractuelle
- A) L’existence d’un dommage
- 1- Les différents types de dommages
- a) Le dommage matériel
- b) Le dommage corporel
- c) Les dommages personnels
- d) le préjudice moral
- 2- Les caractères du dommages réparables
- B) Inexécution d’une obligation né du contrat
- C) Démontrer le caractère fautif de l’inexécution du contrat
- D) La preuve de l’existence d’un lien de causalité
- §2- L’exonération du responsable
- a) exonération totale
- b) exonération partielle par la faute de la victime
- c) la faute de la victime présentant les caractères de la force majeur
- §3- Les effets de la responsabilité contractuelle
- Section 2 : Les autres sanctions de l’inexécution du contrat
- §1- L’exception d’inexécution
- §2- L’exécution forcé en nature
- A) L’exécution par le débiteur
- B) exécution par un tiers
- §3- La réduction du prix
- §4- La résolution pour inexécution
- A) Les différents cas de résolutions envisagés par le CC
- 1- La résolution unilatérale
- 2- La résolution judiciaire
- 3- La clause résolutoire
- B) Les effets de la résolution