Les actionnaires dans les sociétés anonymes en droit belge

Les droits des actionnaires et les titres qui les représentent dans les sociétés anonymes

Les actionnaires sont des personnes physiques ou morales détenant des actions (parts du capital) d’une société. En investissant dans le capitale d’une société, l’actionnaire acquiert un droit de regard et peut recevoir des dividendes.

Les actions représentent une quotité du capital social et confère à son titulaire un ensemble de droits à l’égard de la société. Elles confèrent 3 catégories de droits :

  • les droits politiques : il participe à la vie et au fonctionnement de la société. Pour ce faire, l’actionnaire a un droit de vote lors des assemblées générales
  • les droits financiers :
    • droit de souscription préférentielle des actionnaires qui leur permet de participer en priorité aux augmentations de capital.
    • droit des actionnaires d’obtenir le paiement de dividendes ou d’un boni de liquidation ;
  • les droits patrimoniaux : l’actionnaire est libre de disposer des actions comme il le souhaite.


  • Généralités sur les droits des actionnaires en droit belge

Les droits des actionnaires comprennent principalement les prérogatives suivantes :

  • droit sur les bénéfices éventuels, se traduisant par l’obtention de dividendes et/ou d’une quote-part du boni de liquidation lors de la liquidation de la société ;
  • droit de participer à la vie sociale, comportant par exemple la participation à l’assemblée générale, la possibilité de forcer la convocation de celle-ci, l’obtention d’informations économiques et financières etc. ;
  • droit de préférence, permettant à l’actionnaire existant de souscrire aux augmentations de capital par préférence à tout tiers et proportionnellement à la partie du capital que ses actions représentent ;
  • droit au remboursement des apports, lorsque la société est liquidée et si les résultats de la liquidation le permettent.

Les droits des actionnaires sont représentés par des titres numérotés, qui sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés. Le titre au porteur assure généralement l’anonymat par le biais d’une technique de « manteau » et de « coupons » : l’obtention d’un dividende, par exemple, peut être réalisée contre la remise de tel coupon. Il n’est cependant pas permis de participer anonymement à une assemblée générale.

  • Actions de capital et parts bénéficiaires

A côté des actions représentatives du capital, il est permis de créer des parts bénéficiaires« qui ne représentent pas le capital social ». L’attribution de tels titres peut par exemple rémunérer des apports en industrie, récompenser les fondateurs de leurs offres, voire compenser la responsabilité particulière qu’ils prennent à l’égard du plan financier.

Les actions de capital représentent chacune une certaine quotité du capital. La valeur comptable d’une action correspond à la quotité de l’actif net (ou fonds propres, ou capitaux propres) qu’elle représente. La valeur économique de l’action sera très rarement égal à sa valeur comptable de par des plus-values ou moins-values latentes. Les actions de capital peuvent être ordinaires ou privilégiées, au sens où elles donneraient lieu à un dividende préférentiel.

Les actions de jouissance se trouvent à l’intersection des actions de capital et des parts bénéficiaires. Elles correspondent à des actions de capital dont les apports qu’elles représentent ont été remboursés, au pair, au moyen de bénéfices distribuables et sans que le capital exprimé ne soit réduit ni la société dissoute.

Il peut être créé des catégories d’actions, disposant de droits différents, non seulement en termes de droit au dividende, mais aussi plus largement. Une hypothèse classique est celle où l’on réserve à telle catégorie d’actions tel nombre de mandats d’administrateurs, à élire parmi des candidats à présenter par cette catégorie d’actionnaires.

  • Titres avec ou sans droit de vote

D’une manière générale, chaque action de capital donne droit à une voix. Si les actions ne représentent pas la même quotité de capital, elles confèrent chacune un nombre de voix proportionnel à cette quotité.

Il est cependant permis d’émettre aussi des actions de capital sans droit de vote.

Alors pourquoi certains ont des actions et ne votent-ils pas ?

  • facteur intellectuel: ne savent rien de l’entreprise
  • mondialisation de la bourse: ont des actions dans le monde entier
  • facteur sociologique: personnes âgées
  • facteur fiscal: il faut déclarer au fisc ses actions, ce que tout le monde ne souhaite pas. Or si on vote, le fisc saura que l’on détient des actions.

Des strictes limites légales sont imposées, dont les principales sont :

  • elles ne peuvent représenter plus d’un tiers du capital social ;
  • elles doivent conférer le droit à un dividende privilégié. Il s’agit en quelque sorte d’une compensation pécuniaire à la privation du droit de vote ;
  • elles retrouvent temporairement le droit de vote dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il s’agit de procéder à certaines modifications de statuts.

Si le droit de vote est la règle pour les actions de capital et la privation de ce droit l’exception, il en va exactement en sens inverse en ce qui concerne les parts bénéficiaires. Pour qu’elles disposent du droit de vote, il faut en effet que les statuts le prévoient expressément.

La combinaison des règles en matière d’actions sans droit de vote et de parts bénéficiaires avec droit de vote permet d’imaginer de contrôler une société tout en ne contribuant qu’à 17% des apports en numéraire ou en nature. Encore faudra-t-il trouver des candidats apporteurs, prêts à mettre la plus grosse partie de la mise (83%), sans droit de vote pour les uns et sans pouvoir de contrôle pour tous…

Les statuts peuvent encore limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose effectivement dans les assemblées, à condition que cette limitation soit organisée dans le respect du principe d’égalité des actionnaires : elle doit d’appliquer de la même manière à tout actionnaire se trouvant dans une situation identique.

Enfin, la loi instaure des suspensions de droit de vote, à titre de sanction du non-respect de certaines obligations, telles que l’obligation de déclaration des participations importantes dans les sociétés cotées et d’autres sociétés, ou encore l’obligation de libérer totalement l’action appelée.

  • Les obligations et les droits de souscriptions

Les SA peuvent contracter des emprunts par voie d’émission d’obligations. Les obligations offrent de nombreuses possibilités par rapport aux emprunts plus classiques :

  • elles peuvent être émises au porteur, nominativement ou sous forme dématérialisée ;
  • il est permis d’émettre des obligations convertibles, c’est-à-dire des obligations susceptibles d’être converties en actions de capital pour réaliser une plus-value ;
  • le droit de conversion attaché à une obligation (« warrant »): quand la société a quelques problèmes et n’arrive plus à payer les intérêts fixes aux obligataires, il ne lui reste plus qu’à convaincre les obligataires de transformer leur prêt d’origine en actions.

Warrants secs: les droits de souscriptions peuvent également être émis indépendamment de tout titre existant.

Quelle est la différence entre le warrant en droit commercial et le warrant en droit des sociétés ?

droit commercial: document de mise en gage

droit des société: droit de souscription qui n’est pas attaché à l’obligation. On achète que le warrant et on a la possibilité de participer à la souscription et on a aussi la possibilité de le vendre.

  • La certification de titres

Le droit des sociétés permet d’organiser une forme de dissociation entre le droit de participation à la vie sociale et le droit au bénéfice. Une personne morale peut acquérir la propriété d’actions, de parts bénéficiaires, etc., en émettant en contrepartie des certificats. La personne morale émettrice de certificats exercera tous les droits attachés aux titres acquis par elle, et notamment le droit de vote, tout en rétrocédant aux titulaires des certificats tout produit ou revenu provenant des actions, parts bénéficiaires, etc. de la société anonyme. Les certificats peuvent être au porteur, nominatifs ou dématérialisés.

Cette technique a été instituée afin de permettre une dissociation entre la propriété d’une entreprise, et le pouvoir au sein de celle-ci. Le pouvoir appartient en effet à l’émetteur des certificats, tandis que les revenus reviennent aux titulaires des certificats.

Le mécanisme ne connaît cependant guère de succès, principalement parce que l’on voit mal quel type de personne morale de droit belge pourrait être utilisé pour servir de véhicule à la certification en tant qu’émetteur.

  • Les procédures de résolution des conflits entre actionnaires

De nombreuses techniques existent pour résoudre, voire prévenir, les conflits entre actionnaires :

  • promulgation et mise en œuvre de clauses de préemption, de rachat forcé ou de retrait, par exemple sous forme d’options d’achat et/ou de vente : chacun dispose du droit de demander à l’autre de lui racheter ses actions au prix que le premier fixe, mais le second reçoit alors le choix, soit d’acquérir les actions du premier au prix fixé, soit d’obliger le premier à racheter les propres titres du second au prix primitivement annoncé par le premier ;
  • recours à un tiers, en tant qu’actionnaire ou administrateur susceptible de faire la balance, voire en tant qu’arbitre ;
  • recours au juge en vue d’obtenir : la nomination d’un expert-vérificateur, d’un commissaire, d’un administrateur provisoire… ; l’annulation (ou la suspension) d’une décision entachée d’un abus de majorité ou de minorité ; la dissolution de la société…

Le Code organise des procédures particulières d’exclusion et de retrait forcés des actionnaires, lesquelles ne s’appliquent pas aux sociétés ayant fait appel public à l’épargne.

procédure d’exclusion: un ou plusieurs actionnaires possédant des titres représentant au moins 30% du droit de vote ou du capital d’une SA peuvent demander en justice, pour justes motifs (concurrence déloyale, abus de majorité, mésintelligence grave et persistante qui portent atteinte à l’intérêt social), qu’un actionnaire leur cède tous les titres qu’il détient. Le juge condamne alors le défendeur à transférer au demandeur ses titres, il condamne aussi le demandeur à accepter les titres contre le paiement du prix qu’il fixe. Cette procédure a pour but d’éviter que la société ne soit paralysée par des conflits entre actionnaires qui empêchent la poursuite normale de l’activité

procédure de retrait: tout actionnaire peut demander au tribunal que d’autres actionnaires reprennent tous ses titres, s’il établit un juste motif.