Le droit des assurances

Cours de DROIT DES ASSURANCES

   Le droit des assurances est le droit qui régit les relations entre les assurés et les assureurs. Ces relations passent surtout par l’étude du contrat d’assurance (ou police d’assurance) qui précise les garanties offertes par l’assureur.

L’assurance est un mécanisme contractuel qui sert à faire garantir par une partie (l’assureur) un événement aléatoire (le sinistre) que peut subir l’autre partie (l’assuré), moyennant le versement d’une contrepartie financière (la prime d’assurance). Voici le plan du cours de droit des assurances :

  • INTRODUCTION
  • 1 les sources du Droit des Assurances
  • 2 le marché d’assurance
  • §1 L’accès au marché
  • 2.1.1 Les entreprises d’assurances
  • B. les intermédiaires
  • §2 L’exercice d’activité d’assurance
  • Première partie : les règles communes
  • Chapitre 1 : le contrat d’assurance est consensuel
  • Section 1 : les étapes de la formation de contrat.
  • Section 2 : La preuve du contrat d’assurance
  • Chapitre 2 : Contrat à exécution successive
  • Section 1 : La prise d’effet
  • Section 2 : La duree
  • Section 3 : Reconduction du contrat
  • Section 4 : La modification du contrat
  • Section 5 : Le résiliation du contrat
  • §1 Protection de la liberté des parties.
  • §2 Résiliation justifiée par le changement des circonstances du contrat.

  • Chapitre 3 caractère aléatoire du contrat d’assurance
  • Section 1 : La déclaration des circonstance permettant d’apprécier le risque
  • §1 La déclaration initiale du risque
  1. L’objet de la déclaration
  • B.    La forme de la déclaration
  • §2 La déclaration ultérieure : aggravation de risque en cours de contrat
  • Les circonstances aggravantes qui doivent êtres déclarées
  • A.    Formes
  • B.    Conséquences
  1. La disparition des circonstances apparentes.
  • §3 Les conséquences pour fausse déclaration
  1. Sanction en cas de mauvaise foi
  • B.    Les sanctions en cas de bonne foi
  • C.    Les obstacles à l’application des sanctions
  • Section 2 : Les exclusions de risques
  • §1 Les exclusions légales de risque
  • Exclusion légale des risques insuffisamment dispersés.
  • A.    Dépourvu de caractère aléatoire.
  • §2 Les exclusions conventionnelles.
  • A.    Le régime
  • Le domaine
  • Section 3 : La réalisation du risque : le sinistre
  • §1 Déclaration du sinistre par l’assuré
  • §2 Les obligations de l’assureur
  • A.    Exécution des obligations de l’assureur
  • B.    Déchéance de l’assuré : obstacle à l’exécution par l’assureur de ses obligations
  • §3 La faculté de résiliation ouverte à l’assureur après sinistre
  • Chapitre 4 : le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique et à titre onéreux.
  • Section 1 : règles concernant la fixation de la prime
  • §1 La prime pure
  • §2 Les Chargements de la prime
  • Section 2 : le paiement de la prime
  • §1Les modalités d’exécution de la prime
  • §2 Les sanctions en cas d’inexécution
  • A.    la mise en demeure
  • B.    La suspension de la garantie
  • C.    La résiliation du c
  • Chapitre 5 : le contentieux de l’assurance
  • Section 1 : la compétence Juridictionnelle
  • Section 2 : la prescription biennale
  • A-    Le domaine de la prescription
  • B-    Le point de départ du délai
  • C-    L’interruption de la prescription
  • PARTIE 2: LES ASSURANCES DOMMAGES
  • CHAPITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES
  • Section 1: L’ETENDUE DE LA GARANTIE DUE PAR L’ASSUREUR
  • §1 Le calcul de la valeur du préjudice
  • A.    La surassurance
  • B.    L’assurance multiple cumulative
  • §2 Les restrictions quant à l’étendue de la garantie de l’assureur
  • A.    La sous -assurance
  • B.    Les aménagements contractuels
  • Section 2 : la transmissibilité du bénéfice de l’assurance
  • §1 La transmission du contrat lui-même.
  1. Le principe de la transmission automatique.
  2. La faculté de résiliation offerte aux parties en cas de transmission automatique.
  3. Les exceptions.
  • §2 La transmission du droit a indemnite
  • Section 3: la subrogation de l’assureur contre le tiers responsable.
  • §1 Le principe de la subrogation personnelle
  • §2 Les exceptions
  • Chapitre 2 : Les règles particulières à l’assurance de responsabilité
  • §1 Nature du risque garanti dans l’assurance de responsabilité
  • §2 la garantie de l’assureur en cas d’action en responsabilité est dirigée contre l’assure.
  • §3 La garantie dans le cas de l’action directe contre l’assureur
  • PARTIE 3: LES ASSURANCES DE PERSONNES

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Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques         Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier        Les caractères du contrat d’assurance       Formation et preuve du contrat d’assurance        Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat        Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance        La résiliation du contrat d’assurances       Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances        La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable        La déclaration des risques dans le contrat d’assurances        La réalisation du risque : le sinistre       La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité        Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances         Les exclusions conventionnelles des risques en assurances        Le calcul de la valeur du préjudice         L’assurance de responsabilité         Les assurances de personne

Double aspect du droit des assurances : institutionnel (organisation du marché et des entreprises d’assurance) et contractuel (étude du droit en tant que contrat spécial). On étudiera essentiellement le contrat d’assurance.

 

Introduction

Le contrat d’assurance[1] pourrait être défini comme étant un contrat par lequel une personne (le souscripteur, ou preneur d’assurance en droit communautaire) se fait promettre une prestation pour elle-même ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque moyennant le paiement d’un certain prix. L’assureur prend en charge les conséquences d’un événement incertain moyennant en contrepartie d’un certain prix, le prix de la sécurité.

Cette opération est relativement récente. D’abord constaté dans le domaine maritime, puis pares l’incendie de Londres en 1666 l’assurance a pu devenir l’assurance terrestre. Recours contre les coups du sort. Idée relativement moderne, ne correspondant pas au fatalisme des sociétés dites primitives où l’on considère ne pas pouvoir voir ne pas devoir lutter contre le destin. Idée qui ne pouvait avoir cour à l’époque où l’on pouvait toujours compter sur la famille élargie, la tribu. Idée qui a émergé sous l’empire de deux facteurs différents.

D’abord les entreprises maritimes qui étaient à l’origine (développement à la renaissance) très coûteuse et très risquée. Mais génératrice en cas de succès de très gros profits. À l’origine de l’assurance par son ancêtre « le prêt à la grosse aventure » (souvent aussi considéré comme ancêtre du contrat d’entreprise. Condamné par l’Église comme usuraire c’est pourquoi il a laissé place à l’assurance maritime où l’on ne partageait pas les risques et les profits mais de conférer une garantie contre le paiement préalable d’une certaine somme d’argent arrêtée au départ.

L’urbanisation et le passage progressif d’une société agricole à une société urbaine et industrielle. Avec l’industrialisation c’est développe l’urbanisation et dans ce cadre les individus perdent le bénéfice de ce secoure ou de cette assistance toute naturelle qui se constatent dans les familles vivant dans un milieu agricole. Chacun vit avec un salaire permettant la subsistance de quelques individus dans des habitations où la place est réduite

Le besoin de c e prémunir contre les coûts du sort c’est généralisé.

L’assurance maritime reste une opération spéculative. En effet elle s’apparentera au départ à un paris (du retour du navire) ayant pour enjeux le gain de la prime. Jeux de hasard dangereux pas seulement pour l’assureur qui peut être ruiné d’un seul coût mais aussi pour l’assuré, indemnisé que si sont assureur est solvable. Pour pouvoir inspirer confiance l’assureur doit disposer d’une assise financière considérable. Très vite il est apparu qu’une personne physique si riche fut elle ne pouvait suffire il faut nécessairement procéder à des regroupements. Effectués de deux manières différentes. Ce sont les capitalistes qui ont investis dans les premières grandes compagnies d’assurances, sociétés de capitaux. Il y a eut aussi un regroupement des personnes exposées au risque elles-mêmes ; de grandes mutuelles ouvrières.

Du fait de cette augmentation de la surface financière des assureurs, mutuelle ou compagnie de capitaux, a eut pour conséquence la rationalisation des opérations d’assurance grâce au calcul des probabilités. Prévision relativement fiable du nombre de sinistres qui se produiront par rapport au nombre de situation exposée au risque de la réalisation de ces sinistres. Plus le nombre d’assurés, pour un même risque, est grand plus la prévision de la fréquence des sinistres est fiable. Disparition partielle de l’aléa. Puisque le risque est maîtrisé, les primes peuvent être calculées exactement. Par l’effet de la concurrence le prix des primes se réduit, l’assurance se généralise et conduit à véritable collectivisation des risques. Désormais l’on peut amortir les effets de pratiquement tous les coûts du sort en les répartissant sur la collectivité des assurés. Est devenu dans certain cas obligatoire.

Création de la sécurité sociale. L’assurance repose sur l’idée que le prix devant être payé par chaque assuré doit être fonction du risque auquel il se trouve exposé. Plus le risque est important plus le coût doit l’être. La sécu repose sur l’idée de parfaite solidarité. Le montant des cotisations n’est pas fonction risques (âge, santé) mais des revenus.

Aussi obligatoires les assurances contre les accidents de chasses, véhicules terrestres à moteur…

Assurance est devenue un véritable pilier de l’organisation sociale qui influe sur toutes les branches du droit (notamment le délit sans faute). C’est le secteur le plus important de la collecte de l’épargne public (devant le secteur bancaire) d’où l’attachement des pouvoirs publics à sa réglementation. Tout un corps de règles impératives l’encadre.

 

1 les sources du Droit des Assurances

Dans le code civil de 1804 il n’y a qu’une disposition à propos du contrat d’assurance : article 1964[2] où il le mentionne parmi les contrats aléatoire. Pour le reste renvoie au code de commerce pour ce qui concerne l’assurance maritime (ordonnances de Colbert). Le code de commerce contenait un certain nombre de disposition spécifiques à l’assurance maritime et inspirées par la singularité et autonomie du droit maritime. Les contrats d’assurance terrestre étaient régis par l’article 1134 du code civil. Liberté des conventions « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; pour le bonheur des assureurs plus puissants que leur cocontractants. Cette époque bénis à vu nombre d’assureur abuser de ces convention. Le législateur intervient en 1830. Loi du 13 juillet 1830 (compléter par décret loi de  relatif aux entreprises d’assurance) qui demeure la base de la réglementation actuelle de l’assurance terrestre et aérienne ; loi impérative. On passe à un système d’encadrement total. Codifié en ; un code d’assurance promulgué par règlement de 1976 qui recoupent l’ensemble des dispositions du Droit des Assurances. Diverses réformes sont intervenues sous l’influence fondamentalement du droit communautaire. Loi 31 décembre 1989, 16 janvier 1992 et 4 janvier1994.

Le traité de Rome pose le principe de deux grande liberté ; la liberté d’établissement (article 43 Traité CE) « toute entreprise régulièrement… » et la liberté de service (article 49 du Traité CE) « … » réciproquement « .. » . Ces deux libertés étaient des objectifs, le traité se proposait d’atteindre en deux phases. En matière d’assurance la liberté devait être aménagée (adoption d’une trentaine de directive en 30 ans). Leur objet a été non pas d’uniformisée mais de rapprochée les législations d’une façon telle que l’on puisse avoir dans tout les États membres une confiance égale envers toutes les compagnies d’assurance. Directive Bolkestein (le prof ne l’aime pas) ne prévoit pas de toucher le droit des assurances. Le contrat d’assurance objet de Règles de Conflit de Lois spécifiques (très critiquées). Il fallait rapprochée les législations pour ouvrir les marchés tel que le permettaient les libertés d’établissement et de circulation des services.

 2 le marché d’assurance

Pour cette réglementation du marché en lui-même que le droit européen à eut le plus d’influence.

                   §1 L’accès au marché

 Très contrôlé mais s’il pèse plus fortement sur les entreprises d’assurance proprement dites que sur les intermédiaires

2.1.1 Les entreprises d’assurances

Des raisons économiques. Les masses d’argent brassées sont considérable, toute défaillance du simple point de vue économique est une catastrophe (risque systémique du fait de l’interpénétration des marchés, des capitaux). Ordre Public de direction.

Mais aussi des raisons qui concernent l’Ordre Public de protection. Par essence l’assurance répond à un besoin de sécurité, mettre à l’abri des conséquences fi d’un risque. Ne peut pas être atteint si on ne garanti pas que l’assureur sera en mesure de verser les indemnités convenus. L’assureur doit disposée d’une vaste surface financière pour sa solvabilité mais aussi pour la réalisation d’une masse d’assurance assez importante (loi des grands nombres). La forme des entreprises est restrictivement définie ; le fonctionnement est strictement réglementé

La forme. Selon quelles sont françaises ou étrangères. Si elles sont étrangères aucune condition de forme n’est posée (s’explique car leur accès au marché est subordonné à des conditions drastique, sauf dans le cadre de l’Union Européenne). Seule la forme des entreprises française est réglementée. Article L 322-1 du Code des Assurances « … ». En conséquence des nationalisations après la seconde guerre mondiale, la plupart des sociétés d’assurance sont devenus des sociétés nationales progressivement en société anonymes toute nationalisés depuis. Le capital minimum des sociétés est lui-même fixé par l’article R 322-5 à 800 000 € pour celles qui pratiques l’assurance vie, … et de 420 000 pour celles qui exercent dans les autres branches de l’assurance. Les sociétés mutuelles en vertu de l’article R 322-4 sont tenues à un fond minimum de 140 000 ou de 240 000 € selon le secteur. La différence s’explique par la philosophie du droit des assurances. L’une réalise des bénéfices (et des pertes qui sont imputées au capital), l’autre n’en a pas le droit (l’excédent des recettes, cotisations à vocation à être restituée ou mis en réserve pour renforcer les fonds propres ; les pertes ne sont pas de réelles pertes, la mutuelle devrait demander un complément de cotisation simple philosophie pas réellement appliquée, offerte qu’aux sociétés mutuelles d’assurance non – vie à cotisations variables). Dans les sociétés de mutuelle, les assurés sont en même temps les sociétaires qui répartissent entre eux le coût des risques par leurs cotisations.

Le fonctionnement. L’assurance brasse des sommes énormes qui sont perçues par les compagnies d’assurance dans un but précis qui de permettre de les redistribuer. Il ne s’agit pas de les placer de manières fantaisiste, mais avec discernement de façon sure. Pas de placement à haut risque, même si les gains peuvent être importants. Les placements doivent être liquide ( ?!), doit pouvoir en disposer rapidement. La possibilité d’effectuer des placements immobiliers est réduits (normalement les plus surs). Le législateur défini très précisément les investissements qui peuvent être effectués R332-1 et suivant du code ; les règles substantielles de congruence. Prestations doivent être en relation avec les engagements (à cour terme, en francs suisses,…).

Les prévisions et les réserves techniques. Les contrats d’assurance sont des contrats successifs parfois à long ou très long termes. On ne peut pas calculer le résultat à l’issu d’un exercice sans tenir compte des engagements en cours.

L’assureur doit constituer des provisions correspondantes aux engagements pris pendant l’exercice. Ces réserves sont également l’objet d’une réglementation très stricte ; articles R331-1 et suivants. Ces prévisions doivent être fiables. Toute la comptabilité des compagnies sont elles mêmes soumises à des règles spéciales qui sont sensé garantir leur sincérité et le réalisme des évaluations. On rapprochera de ces règles les règles imposant une marge de solvabilité (appeler marge d’insolvabilité. Si on la franchie c’est que l’entreprise est quasi-morte. Cette marge varie selon la nature des opérations réalisées.

Interdiction de faire autre chose que de l’assurance. Souvent des filiales de banque mais entreprises distinctes.

 

Le Contrôle de l’entreprise d’assurance. Les règles ci-dessus sont toutes sanctionnées. Souvent quand on le constate il est trop tard ! L’importance des sociétés d’assurance te leur poids dans l’économie, interdisent de se contentés d’un contrôle a posteriori même assortie de sanctions pénales.

  • Les entreprises françaises (constitution et siège social). L’accès au marché est subordonné à un agrément administratif (MINEFI) ; conditions diverses (moyens, honorabilité et qualifications, dirigeants, répartition du capital, … Articles L321-10 et R …). Agrément donné pour une activité d’assurance déterminé. L’article R221-1 distingue 27 branches d’assurances elles-mêmes subdivisées en sous branches. L’agrément est donné spécialement pour une ou plusieurs branches. Ne vaut pas pour les autres branches. Il existe des cloisons étanches pour certaine branche particulière. C’est l’une ou l’autre. Une entreprise qui a reçu un agrément pour exercé l’assurance vie ne peut exercer même à titre accessoire l’assurance de dommage (sauf corporel), s’explique par le mode de gestion. L’agrément peut être retiré par le ministre, cela suppose une surveillance continue. C’est précisément la mission qui incombe à la commission de contrôle des assurances (pouvoir d’investigation et d’injonction et même de sanction).
  • Les entreprises étrangères. Il faut distinguer entre les entreprises établies sur le territoire d’État membre de l’Union Européenne et les autres.
    • Pour celles établis sur le territoire d’États membres (ou plutôt relevant du territoire économique européen à savoir d’États partis au Traité de Porto : Union Européenne plus Islande, Norvège et Lichtenstein) : libertés d’établissement et de libre circulation. Grâce à l’harmonisation, dans l’Union Européenne la législation est équivalente à la législation française. Il n’est pas légitime de refuser aux sociétés des autres États membres d’exercer. Une entreprise allemande agréée en Allemagne n’a pas besoin d’agrément pour ouvrir un établissement en France. Tout de même besoin d’une autorisation mais émanant des autorités de son État d’origine. Licence Unique (home country control) ; au niveau de l’agrément et de la surveillance. Pour des questions pratiques travaillent ensemble, mais le principe demeure.
    • Pour celles que ne sont pas établies il y a l’exigence d’un agrément pour assurer l’assurance en France, les conditions ne sont pas réellement plus rigoureuses mais ont discrétionnaires (si le ministre veux bien, absence de recours). Le ministre doit en avisé (si il envisage  de l’accordée) laquelle peut lui demander de pourvoir à statuer pendant trois mois – ce qui peut être indéfiniment renouvelée par le conseil si il s’avère que l’État dont elle est issu limite l’accès à son marché pour les entreprises européennes. Il faut en outre que cette entreprise étrangère désigne un mandataire spécial en France avec tout pouvoir et éventuellement (cautionnement dit de réciprocité) qu’il offre une caution des engagements pris en France. L’entreprise va être enfin soumis, pour son activité en France le même contrôle que pour les entreprises françaises. Il est plus simple de créer un filiale en France de droit français soumis au droit commun français en matière d’entreprise d’assurance qui en outre bénéficiera des avantage de l’Union Européenne d’où la possibilité pour la Commission de contrôler (demande de pourvoie à statuer et étude de la réciprocité dans l’État d’origine..

 

 

B. les intermédiaires

 Les contrats peuvent êtres conclu par les intermédiaires, mais le plus ils sont pris par des intermédiaires car ils sont plus proches de la clientèle et parce qu’ils peuvent davantage les conseiller.

Il faut établir une distinction capitale : les agents d’assurance et les courtiers. Ils ont en commun d’être soumis à divers exigences : en principe ils doivent êtres de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne. Condition d’honorabilité et d’existence professionnelle variable selon leur qualité : Article R 511-1 code des assurances.

 

Les agents : c’est un intermédiaire indépendant qui représente une ou plusieurs compagnies assurance. Quand il représente plusieurs, il est agent général mais il reste alors spécialisé dans certaines branches à l’image des entreprises d’assurance qu’il est amené à représenter.

Il y a des assurances de personnes et de dommages. C’est pareil pour l’agent : spécialisation de l’agent exemple assurance vie.

Quand il est agent général il ne peut pas représenter à la fois des compagnies dans l’assurance vie et dommage. Il y a une séparation étanche, c’est lui qui choisit d’être agent général dans l’assurance dommage ou assurance vie.

Ce qui est très important : l’agent agit à titre indépendant donc il exerce une profession libérale, il n’est pas salarié et il agit à titre indépendant comme représentant d’une compagnie d’assurance, c’est un mandataire (très important car il représente la compagnie en vertu d’un mandat qui lui est donné à cet effet).

Conséquence : les actes qu’il est amené à conclure, puisqu’ils le sont par représentation de la compagnie sont imputables à son mondant. Il agit au nom et pour le compte de la compagnie qu’il représente.

Dans l’exécution de sa mission et dans la limite de ces pouvoirs il a un certain nombre d’obligations à l’égard des personnes avec lesquelles il traite en qualité de représentant. Puisqu’il intervient pour la conclusion de contrat, prospecter la clientèle, il est chargé d’un devoir de renseignement à l’égard de cette clientèle potentielle.

La jurisprudence est très rigoureuse, le pouvoir de renseignement est très étendu car il doit fournir des informations complètes et sincères sur l’étendue des garanties offertes mais aussi, obligation de mettre en garde, attirer l’attention des assurés à propos des procédures à respecter (exemple pour obtenir l’indemnisation des sinistres).

Puisqu’il est mandataire, s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission : vis à vis des assurés il existe une double protection.

D’abord protection qui résulte de la simple application des règles du mandat car il agit au nom et pour le compte de la compagnie, les fautes qu’il commet dans la mission, elles sont réputées commises par la compagnie d’assurance elle-même. En tout cas pour tout ce qui concerne les actes juridiques et les règles du mandat. Les compagnies ne peuvent pas se retrancher devant la faute du mandataire pour refus d’exécuter les actes accomplis par le mandataire en son nom.

Les règles du mandat sont prolongées par la théorie du mandat apparent : l’assureur est tenu par les actes accompli par l’agent au-delà même de ces pouvoirs. La compagnie d’assurance ne peut y échapper.

 

Article R 511-1 décide que la compagnie est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil.

Ce texte pose le principe de l’assimilation du mandataire à un salarié (un préposé de la compagnie) et a donc pour conséquence de rendre applicable les règles relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé, à l’assureur dans les cas ou l’agent  a commis une faute préjudiciable aux intérêts d’autrui.

Cette disposition n’a d’intérêts que pour les fautes de l’agent constitutives de délit ou quasi-délit.

 

On voit les règles du mandat d’un coté et celle de la responsabilité de l’autre : les actes de l’agent sont par principe imputables à l’assureur.

Tous les actes effectués par l’assuré (souscripteur) auprès de l’agent, toutes les déclarations faites devant lui doivent par principe être considérée comme adressé par la compagnie d’assurance qu’il représente.

Si la loi ou le contrat exige de l’assuré qu’il accomplisse des formalités auprès de la compagnie d’assurance, il peut valablement accomplir l’acte auprès de  l’agent.

Les règles qui gouvernent les rapports agents/ compagnie d’assurance sont avant tout celle du mandat. L’agent est tenu de rendre compte de sa mission et il répond de ces fautes envers la compagnie d’assurance.

C’est un mandat salarié car à titre onéreux, par conséquent l’agent à droit à une rémunération en contrepartie. En pratique elle constituée par une commission en pourcentage du montant des primes dues par le souscripteur qui a contracté avec l’intermédiaire.

 

En cas de cessation, il a le droit de présenter à la compagnie d’assurance un successeur. Si la compagnie ne veut pas de la personne alors la compagnie lui devra une indemnité dont le montant est calculé selon les prescriptions d’un décret 15 octobre 96 et des conventions inter professionnelles conclues entre la fédération française de la société d’assurance FFSA et la fédération nationale des agents FNA.

 

Le courtier est un commerçant qui est soumis à l’obligation de s’inscrire au RCS. Il doit se faire inscrire sur une liste tenue annuellement à jour au ministère de la justice. Mais, ce qui importe pour nous c’est que le courtier est un courtier.

Courtier : professionnel dont la mission spécifique est de mettre en rapport des personnes qui éprouvent les unes et les autres le besoin de conclure un contrat donné (exemple courtage matrimonial). C’est de mettre en rapport quelqu’un qui a un risque à assurer mais qui ne sait pas ou s’adresser et des assurances qui ont des contrats et qui ne savent pas à qui les vendre. C’est donc une étude et un conseil pour des cas précis exposé par le candidat à l’assurance.

Le rôle du courtier pourrait s’arrêter là, mais en pratique il ne se limita pas à ça.

 

Il va participer à la conclusion du contrat d’assurance. Il est très important de noter qu’alors il agit comme mandataire de son client. Le courtier lorsqu’il participe à la conclusion du contrat, le fait en qualité de représentant du souscripteur. S’il commet une faute, elle n’est pas imputable à l’assureur.

Article L 530-2 impose au courtier de souscrire lui-même une assurance pour garantir sa sécurité professionnelle.

 

Ce qui complique les choses est que si le courtier conclu des contrats comme mandataire, il reçoit souvent un mandat des compagnies d’assurance au moins pour le recouvrement des premières primes et pou la délivrance des notes de couverture.

C’est une situation très équivoque car le courtier à un mandat croisé. S’il commet une faute, il faut savoir à quoi ça se rattache.

Les mandats donnés par les compagnies sont spéciaux et très précis. Mais par principe, le courtier représente l’assuré.

 

                   §2 L’exercice d’activité d’assurance

 

Les contrats d’assurance ne peuvent naître que d’entreprises qui ont un établissement en France et cette entreprise doit avoir été agrée.

A défaut, les contrats d’assurance sont nuls mais c’est une nullité destinée à protéger les souscripteurs article L 310-2 retient le bénéfice de la putativité au profit des assurés de bonne foi. Donc s’il ne savait pas que la compagnie n’était pas agrée par exemple, la nullité ne pourra pas lui être opposée et il pourra demander le remboursement ou le remboursement d’un sinistre qui s’est produit.

 

Jusqu’à ces dernières années, tous les documents généraux d’assurance destinés au public (exemple tarifs) étaient soumis à un contrôle préalable de l’administration. C’était une garantie. L’influence de l’UE a entraîné la suppression par la loi de 89 de cette disposition car elle était contraire à la liberté d’établissement de service.

Le système est cependant maintenu très ponctuellement. Article L 111-4 l’autorité administrative conserve le pouvoir d’imposer l’usage d’un certain nombre de clauses type du contrat.

 

A noter que l’administration conserve un pouvoir de surveillance sur l’exercice des activités des compagnies d’assurance en France. Du fait de la libre prestation de service, le principe retenu est que le contrôle doit être exercé non pas par l’administration du pays ou elle exerce son activité mais par l’administration du pays d’origine. Ce contrôle peut porter sur les documents pose le problème de la loi applicable au contrat d’assurance.

Pendant longtemps, tous les documents étaient subordonnés à l’autorisation préalable de l’administration française.

La situation est transformée car les compagnies peuvent commercialiser librement, on a simplement traduit leur contrat. La compagnie peut avoir intérêt à invoquer sa loi plutôt que la loi française. Le problème des conflits de loi est devenu crucial.

Le droit communautaire a pris conscience de cette difficulté et a mis au point des règles de conflit de loi spécifiques au droit des assurances. Directive du 22 juin 88 et 8 novembre 90 transposé article 181-1 et s.

 

On va essentiellement parler du droit interne des contrats d’assurance. Cette étude va être effectuée à partir de la distinction des assurances de personnes par opposition aux assurances de dommage.

Cette nécessité de distinguer se comprend par divers considérations: les branches sont conçues comme ayant des fonctions assez différentes.

L’assurance de dommage a en effet exclusivement indemnitaire. Dans ce sens qu’elle tend seulement à apporter une compensation pécuniaire au préjudice résultant d’un sinistre couvert par la garantie de l’assureur. La prestation de l’assureur est fonction nécessairement de l’importance du dommage.

En revanche, dans l’assurance sur la vi, il s’agit pour l’assureur de promettre le versement d’une somme fixée par le contrat de façon forfaitaire sans qu’il y ait nécessité que cette somme soit en relation avec le dommage éventuellement souffert par la réalisation du risque garanti.

Il existe un certain nombre de règles communes à ces branches.

 

 

 

 

Première partie : les règles communes

 

Le contrat d’assurance peut se définir comme celui par lequel un personne se fait promettre une prestation moyennant le paiement d’une prime en cas de risque déterminé.

Ce bénéficiaire de la prestation est souvent le cocontractant de l’assureur, de même qu’il ne s’agit pas toujours de l’assuré.

Il faut distinguer ces 3 catégories de personnes : souscripteur, assureur et bénéficiaire.

Une personne peut réunir ces 3 qualités par exemple.

 

Souscripteur du contrat d’assurance (ou le preneur d’assurance) : la partie au contrat d’assurance. Celle qui s’engage par le contrat en même temps que l’assureur. Celle au no de laquelle le contrat est conclu, donc c’est celle qui s’oblige à exécuter les obligations que le contrat d’assurance engendre en contrepartie des garanties de l’assureur. La partie dont le consentement est nécessaire à la conclusion du contrat et celle qui supporte les engagements avec l’assureur.

Assuré : personne sur la tête ou sur les intérêts de qui pèse le risque couvert par l’assurance.

Pourquoi cette personne n’est pas toujours le souscripteur : un grand père soucieux que ces petits-enfants ne restent pas dans le besoin dans le k où leur mère viendrait à décéder. Il peut très bien souscrire une assurance sur la vie de sa fille qui bénéficiera dans le k de la réalisation du sinistre à ces petits enfants. Le risque pèse sur la mère au profit de qui le contrat est souscrit.

bénéficiaire est celui qui a vocation à être créancier de l’assurance en cas de réalisation du sinistre garanti. Donc, si le souscripteur peut être en même temps le souscripteur, il est aussi souvent un tiers qui bénéficie d’une stipulation pour autrui. Les enfants sont bénéficiaires.

 

La stipulation pour autrui est un mécanisme essentiel dans le contrat d’assurance. Son régime général a été dégagé par le droit des assurances. On la rencontre partout : assurance de dommage et de personne.

On va voir quelles sont les applications dans chaque assurance de la stipulation pour autrui. Il y a une nécessaire distinction de ce mécanisme, de l’action directe dont bénéficie le tiers  victime qui va tirer profit de l’assurance n’est pas le bénéficiaire.

 

Stipulation pour autrui dans les assurances de dommage : elle se traduit les assurances pour le compte de qui elle appartiendra ou l’assurance pour compte. Article L 112-1 admet ce principe. Il est plus répondu que l’assurance d’une personne déjà déterminée et qui rend largement inutile les techniques d’assurance au porteur ou d’assurance à ordre qui sont cependant également évoqué par l’article L 112-5.

 

L’assurance de chose : le risque garanti consiste en la destruction d’une chose envisagée par son propriétaire qui s’assure. Exemple assurance incendie.

L’assurance pour le compte de qui appartiendra est très répandue. Par exemple, un transporteur un banquier, toute personne recevant un objet quelconque en dépôt a bien entendu intérêt à souscrire une assurance de responsabilité pour couvrir sa responsabilité dans le cas ou il ne serait pas en mesure de restituer la chose pour une raison propre à engager sa responsabilité.

L’assurance qui va ainsi contracter ne jouera que si sa responsabilité est en cause, que s’il doit indemniser le déposant en conséquence de sa responsabilité contractuelle. S’il existe une cause à la disparition de l’objet qui n’engendre pas sa responsabilité, l’assurance ne jouera pas.

Le bijoutier le plus souvent par exemple estime utile de compléter l’assurance de responsabilité par une assurance de chose qui permettra d’indemniser le propriétaire de cette chose dans le cas ou elle périrait en dehors de toute responsabilité du détenteur.

Ces assurances de choses peuvent très bien êtres souscrites au nom du déposant. Ce contrat contiendra donc une stipulation pour autrui.

Problème : le propriétaire peut changer entre le moment ou la chose a été remise et le moment ou le sinistre va se produire. Marchandises vendues en cours de transport. Donc avoir désigné comme bénéficiaire l’expéditeur n’est pas très commode car la marchandise a été vendue.

La pratique peut avoir recours à divers technique par exemple l’assurance au porteur. L’assurance paiera la personne qui produira le document d’assurance.

Il est aussi possible de conclure une police d’assurance à l’ordre de X mais, il est prévu que la police pourra se transmettre par voie d’endossement, c’est une police d’assurance par ordre.

Le plus simple est d’avoir recours à la police d’assurance pour le compte de qui il appartiendra. L’assurance va donc tout simplement être contractée au bénéfice du propriétaire des marchandises au moment du sinistre. Le bénéficiaire n’est pas nommément désigné, il est désigné par qualité. Elle va donc profiter à chaque propriétaire au moment du sinistre. C’est donc une désignation par qualité juridique.

 

Dans les assurances de responsabilité, on retrouve cette même idée.

Exemple : assurance des voitures. L’assurance auto est obligatoire et plus particulièrement l’assurance de responsabilité. Le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur va conclure un tel contrat et donc il va être souscripteur, assuré et bénéficiaire (il se d »signe lui-même comme tel). Il a tout intérêt à assurer également son conjoint ou voir ses enfant, il va donc y avoir une stipulation pour autrui.

 Mais le propriétaire peut confier la voiture à un ami. Article L 211-1 code des assurances exige que l’assureur couvre la responsabilité de toute personne ayant avec l’autorisation du propriétaire la conduite du véhicule.

On ne sait pas qui alors c’est toute personne qui aura l’autorisation de conduire le véhicule.

Loi Badenter en modifiant cet article oblige l’assureur à garantir la responsabilité des conducteurs non autorisés. Ce n’est plus une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Ici l’assureur a un recours contre le voleur, donc en réalité l’assureur intervient non pas comme assureur mais comme cation du  voleur (le méchant !!!).

On veut éviter que la victime est à partir de ce fait, on veut absolument que la victime soit indemnisée. L’assureur va indemniser et si le voleur était solvable, il ne serait pas libéré par l’effet du paiement. Il est garanti par une caution et non par une assurance.

 

®Dans les assurances vie en cas de décès, il faut que le souscripteur ait versé les cotisations et celui qui reçoit les prestations est souvent un tiers par rapport au souscripteur.

 

®Les assurances de groupe : on trouve aussi la stipulation pour autrui. Un employeur peut inciter à souscrire des assurances pour le compte de ses employés. Dans ce cas l’assureur couvre le risque maladie non seulement des salariés actuels de l’entreprise mais aussi des salariés à venir.

 

En tout cas il faut très soigneusement distinction la stipulation pour autrui de l’action directe.

Article L 124-3 : il est prévu que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé (autre que victime) tout ou partie de la somme due par le tiers lui tant que la victime n’a pas été désintéressé des conséquences pécuniaires du fait dommageables ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

Le texte dit que s’il y a un dommage causé par l’assuré, l’assureur ne peut verser aucune somme en exécution du contrat d’assurance de responsabilité a quiconque d’autre que la victime tant qu’elle n’a pas été indemnisée. La loi interdit à l’assureur de verser quoi que ce soit à l’assuré.

Si on se fit à la philo du contrat : on contracte une assurance de responsabilité pour nous couvrir. Exemple accident de voiture : condamnation à réparation. Avec l’assurance on cherche à protéger notre patrimoine.

La jurisprudence a considéré que ce texte constituait le fondement de l’action directe de la victime, mais on ne peut pas considérer que la victime est le bénéficiaire. Elle ne va requérir cette prestation que si elle n’est pas indemnisée par le responsable.

 

Enfin, le régime juridique est différent. Le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui tient ces droits du contrat qui tiennent entre le souscripteur et l’assureur. Il résulte que le bénéficiaire peut se voir opposer toutes les exceptions que l’assureur que l’assurance pourrait opposer au souscripteur. Le bénéficiaire ne tient ces droits que du contrat.

La jurisprudence et la loi prévoient que les tiers victimes ne peuvent se voir opposer les déchéances non plus qu’un certain nombre d’exceptions.

Les droits de la victime sont plus étendus que les droits d’un bénéficiaire.

 

 

Nous sommes en présence de contrat, il s’en déduit que le contrat d’assurance est en principe soumis à toutes les règles édictées par l’article 1108 et s. du code civil. Les conditions de formation du contrat d’assurance sont d’abord celles qui valent pour tous les autres contrats (capacité, cause, objet…). De même en principe les effets du contrat d’assurance sont normalement ceux que produisent tous les contrats.

 

La difficulté est de réunir les règles dérogatoires de manière cohérente.

 

Les caractères du contrat d’assurance

C’est un contrat successif, aléatoire, à titre onéreux et consensuel

 

Chapitre 1 : le contrat d’assurance est consensuel

 

 

Article L.

A la lecture de ces dispositions on peut se demander s’il existe un décret. C’est un contrat formaliste dont la validité est soumise à des conditions de formes.

Chambre des requêtes 1er juillet 41, la jurisprudence considère que le contrat se forme selon consensus, c’est à dire le simple consentement mutuel des parties. Les exigences du code sont considérées comme des exigences de preuve et non pas de validité.

Raisons de cette jurisprudence résident dans l’opportunité. Aucune règle de forme n’est requise ad validatem.

C’est un contrat qui se forme dès qu’il y a accord, consentement sur le prix d’une garantie fondée sur un risque. A priori l’assureur ne connaît pas la catégorie dans laquelle il doit faire rentrer le risque. L’assureur ne peut consentir à garantir sans avoir de connaissances précises, il faut qu’il agrée le risque que le souscripteur propose. L’assureur a toujours le dernier mot, c’est toujours lui qui occupe la position procédurale d’acceptant (et dont l’acceptation, le consentement dépendrait la naissance du contrat).

C’est assez réducteur de la réalité car rien n’empêche le souscripteur de se réserver la faculté de ne pas contracter lorsqu’il aura eu la connaissance des conditions dans lesquelles l’assureur accepte de contracter.

Ce type de configuration est le plus fréquent, au moins pour les risques courant il y a des barèmes qui doivent êtres mis à la disposition du public.

Pour ces risques, toute demande de devis est inutile, l’examen de l’assureur n’est pas à ce point précis.

Lorsque le souscripteur s’adresse à l’assureur il a déjà la possibilité de contracter, mais ça reste une offre car quoique l’assureur a des catégories (c’est en principe ok pour lui). C’est l’assureur qui occupe la place de l’acceptant.

On va étudier les étapes qui vont jalonner la rencontre des consentements. Il y a néanmoins des règles de forme comme concernant la preuve.

 

Section 1 : les étapes de la formation de contrat.

 

La plupart du temps l’offre est faite par le souscripteur. Mais, il faut qu’il donne les éléments pour l’acceptation, il doit notamment donner un prix.

Le tarif de l’assurance est fonction du risque.

Article L 112-2 al 1 et 2 : l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’info sur le prix et la garantie avant la formation du contrat. (voir le code)

 

L’assureur a l’obligation de mettre à la disposition du public (exemple pour les sites Internet) des documents qui comportent toute une série d’informations sur les garanties proposées dans les différents contrats. Ces informations peuvent être précises avec l’indication de ce qui est garanti et ce qui ne l’est pas, les prix doivent aussi figurer. C’est donc sur la base de ces informations que le candidat va prendre connaissance de ces informations. Le candidat va dire s’il est d’accord ou non pour contracter, si oui il va faire une offre de contracter pour telle condition du contrat.

Cette offre passe par la rédaction d’un document : la proposition d’assurance qui doit comporter un questionnaire imprimer pré-établi par l’assureur auquel le souscripteur doit répondre de façon suffisamment précise.

Le souscripteur va faire son offre en remplissant ce document. Le questionnaire est fondamental car il contient des questions précises.

C’est grâce à ces informations que l’assureur va pouvoir prendre sa décision, s’il accepte c’est grâce à ces informations.

Article L 122-2al4 cette proposition n’engage ni l’assureur ni l’assuré. C’est une manifestation unilatérale de la volonté de contracter de l’assureur.

La proposition d’assurance n’engage pas davantage le souscripteur que l’assureur : c’est offre est donc révocable tant que l’assureur n’a pas accepté.

Cette proposition va être étudiée par l’assureur,

Cour du 24/02

La première étape de formulation du contrat est la proposition d’assurance.

Article L212-1 précise que ça ne lie ni l’assureur ni l’assureur (c’est à dire le souscripteur car la loi a voulu prévoir la possibilité de rétracter l’offre).

Cette proposition est transmise à l’assureur qui va l’examiner, il a le choix entre plusieurs parties.

          Si le risque ne correspond pas à son domaine d’activité il va refuser de contracter.

          Il peut surseoir à sa décision s’il estime qu’il est insuffisamment informé et demander plus d’information. Il peut subordonner son consentement à des mesures qui peuvent être prises par le souscripteur pour diminuer les risques. Le contrat est toujours dans une situation d’attente.

          Enfin, l’assureur peut accepter la proposition faite et établir la police d’assurance (le contrat) qu’il enverra à l’assuré après l’avoir signé.

Il y a une exigence d’un écrit mais la cour de cassation considère que ce n’est pas une exigence ad validatem.

Il est parfois précisé dans la police que la conclusion du contrat sera définitive que lorsque le souscripteur aura renvoyé un exemplaire de la police. Quelle est la portée de cette clause, comme c’est un contrat consensuel en principe ce type de clause n’est pas nécessaire, mais il est tout à fait licite de prévoir cette hypothèse à condition qu’elle soit prévue avant la signature du contrat.

 

La rédaction de la police, l’émission du consentement de l’assureur pourra être retardé alors que le souscripteur est pressé ‘exemple une personne qui vient de recevoir en dépôt des valeurs et elle tient à être garantie aussitôt). En principe ça risque de prendre plusieurs semaines, c’est la raison pour laquelle pour y remédier, la pratique a recours à la note de couverture article L112_2al 4 qui précise que la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties.

La note constate, document uniquement à faire la preuve que le contrat est conclu. Le plus souvent ça ne sert qu’à ça, mais, la pratique utilise la note en lui attribuant un autre rôle.

Elle est parfois étudiée avant même que le risque soit étudié.

Dans ce cas la seulement, la note de couverture est bien plus qu’un simple document de preuve c’est un contrat d’assurance provisoire. C’est une assurance provisoire déjà constatée qui vaudra aussi longtemps que l’assureur n’aura pas été à même de prendre parti.

C’est une assurance provisoire destinée à être relayée éventuellement par une assurance définitive.

 

Ce type d’opération peut engendrer un certain nombre de difficultés et notamment celle de la définition et de l’étendue de la note. A quelles conditions cette garantie est accordée ? Toutes ces choses ne sont pas expressément résolues par la note de couverture.

La jurisprudence estime que si un sinistre vient à intervenir, les conditions de la garantie sont celles de la police type correspondante de l’assureur. La garantie est celle définie par les conditions générales.

En tout cas la police aussi bien que la note de couverture doive donner lieu à la rédaction d’un écrit article L112-3.

 

Section 2 : La preuve du contrat d’assurance

 

Il est essentiel d’avoir présent à l’esprit que l’assurance a pour objet de conférer une sécurité. Il faut par dessus tout éviter que le souscripteur de bonne foi se croire couvert s’il ne l’est pas.

On prétend que le juge va rechercher la volonté commune des parties, on fonctionne sur cette fiction. L’écrit au moins offre plus de sécurité car on a quelque chose à quoi se référer pour identifier à quoi les parties ont conclu.

Notre droit retient ce principe de la préconstitution de la preuve en exigeant un écrit pour la preuve des contrats.

Dans le domaine des assurances cette exigence est plus importante que dans tous les domaines.

Articles 112-3 vaut pour toutes les modifications qui pourraient êtres apportées au contrat.

 

Mais un écrit n’est pas suffisant car il pourrait être obscur. Ils ont souvent été tentés de multiplier les difficultés ou dissimuler les limitations apportées à l’engagement afin de se réserver la possibilité de ne pas indemniser les sinistres.

Ces pratiques qui ont été assez répandues sont à ce point condamnable que le législateur est intervenu.

Article L112-4 déjà contient une liste de mentions qui doivent obligatoirement figurer dans la police pour permettre au souscripteur d’être parfaitement informé. D’après cet article, doivent figurer dans la police les noms et domicile des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de la garantie, la prime ou la cotisation d’assurance et puis la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social de l’assureur et puis le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de la police d’assurance.

Le texte ajoute que les clauses de police édictant des nullités, déchéances ou exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L113-5 renforce les exigences de 112-4 sur la durée du contrat : elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

 

A reprendre

 

Caractère très apparent : il faut que ça ressorte clairement. Il faut que ça frappe.

La sanction du non respect de ces exigences est l’interdiction de se prévaloir des clauses qu’il aurait sinon pu invoquer pour échapper à sa garantie.

Article 132-2 code consommation : les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels doivent être rédigées est présentées de manière claire est compréhensible. En cas de doute ces clauses s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel : sens le plus défavorable pour l’assureur.

 

Chapitre 2 : Contrat à exécution successive

 

Quand on s’assure c’est contre un risque à venir qui est susceptible de se réaliser au cours d’une période donnée. Par voie de conséquence le contrat d’assurance ne peu pas être à exécution spontanée car il s’étire dans le temps.

Ceci justifie que soient précisées les règles de prise d’effet du contrat, sa durée, les éventuelles modifications et les conditions de sa reconduction ou modification.

 

Section 1 : La prise d’effet

 

Comme c’est en principe un contrat consensuel il devrait prendre effet au moment ou se réalise la rencontre des consentements.

Article L112-4 prévoit que le contrat doit être daté du jour ou il est souscrit.

Cette date constitue une précision parfois insuffisante ou dépourvue de pertinence.

Elle est insuffisante car le sinistre peut se produire le jour même de la conclusion du contrat, et dans cette hypothèse si le sinistre est postérieur au contrat il est garanti mais pas dans le cas contrat.

Conclusion le 22 février et sinistre le 22 : question si couvert ou pas. Dans la pratique les contrats précisent l’heure ou la minute du jour de conclusion. En réalité cette clause est relative à la prise d’effet du contrat, il n’y a pas coïncidence entre la date de prise effet et de conclusion.

La date de conclusion ne coïncide avec la date d’effet que si les parties ont manifesté leur consentement. Mais, il est possible de retarder la prise d’effet.

Le plus souvent il est prévu une date de prise d’effet et c’est là qu’est prévue l’heure. Cette prise d’effet est le plus souvent postérieure à la date de conclusion du contrat, exceptionnellement le contrat peut avancer sa date de prise d’effet et il y a alors reprise par l’assureur du passé (passé inconnu).

Il est impossible de couvrir un sinistre qui s’est déjà réalisé. Il y a une petite difficulté sur la notion de sinistre réalisé : objectivement réalisé ou les parties ont subjectivement la connaissance qu’il est réalisé.

Exemple : assurance maritime, un navire devait partir du havre vers Baltimore. Quand il était revenu, on savait si tout s’était bien passé. On pouvait assurer le navire au départ. Si on considère que ce qui est importe est que le sinistre ne se soit pas produit, navire parti le 1 janvier, on sait que jamais arrivé 1 an après. Il est assuré le 1 mars, mais était il encore en direction de Baltimore le contrat était valable mais si a disparu le contrat n’est plus valable.

Cette notion de risque putatif correspond au calcul des risques, ce qui est requis est l’égalité d’information entre les parties sur la réalité. Ce qui importe est seulement de savoir si au moment de la conclusion du contrat l ‘assuré avait connaissance que le risque était produit. Mais s’il ne le savait pas ça n’entache pas la validité du contrat.

A retenir que la pratique peut (loi y oblige dans certains k) prévoir la reprise des clauses de passé inconnu, l’assureur accepte de prendre en charge des sinistres déjà produit mais dont ni lui ni l’assuré n’avaient connaissance de la réalisation.

 

Que la prise d’effet soit différée ou avancée, la date de prise d’effet va figurer dans la police car il s’agit d’une mention obligatoire de celle-ci.

 

Section 2 : La duree

 

Les textes obligent à faire figurer les effets en caractère très apparents.

Cette exigence est de moins en moins justifiée, elle a été justifiée dans le passé par des abus. Les assureurs capturaient leur clientèle pour des engagements de longue durée. Le législateur a senti le besoin de compenser : première mesure adoptée est l’information du souscripteur.

Mais le souscripteur dispose maintenant d’une faculté de résiliation annuelle.

Ce qui est certain est que la durée convenue peut être prolongée par le fait de la reconduction du contrat.

 

Section 3 : Reconduction du contrat

 

À la fin du contrat, la partie prend automatiquement fin. C’est fâcheux pour l’assureur qui perd un client, mais c’est plus fâcheux pour le souscripteur du contrat. 0 la date d’échéance du contrat le souscripteur ne sera plus couvert.

Les contrats le plus souvent prévoient qu’ils seront renouvelables par tacite reconduction à échéance de leur terme. Ils doivent aussi les conditions d’échecs à cette tacite reconduction.

L’assureur doit précisé les conditions dans lesquels il peut faire échec à la tacite reconduction et les délai dans lesquels les parties doivent dénoncer le contrat.

Certains considèrent que le souscripteur a la faculté de renoncer tout le temps.

 

Loi 21 juillet 2005 a crée article L133-15-1 code des assurance sur les contrats conclu par les consommateurs personnes physiques : pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelles, il faut que tous les ans l’assureur rappelle au souscripteur qu’il a la possibilité de dénoncer le contrat, rappelle la date limite d’exercice de la faculté de faire échec à la clause de tacite reconduction.

Si l’assureur ne respecte pas cette exigence : lorsque cet avis lui est adressé moins de 15 après cette date ou moins de 15 jours, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de 20 jours à compter de cet avis, pour dénoncer le contrat.

Si le souscripteur envoi le 16 novembre l’avis d’échéance de prime indiquant au souscripteur qu’il pourra dénoncer au 1 décembre, comme ça ne fait pas 15 jours on prolonge le délai, le souscripteur dispose de 20 jours à compter du 16.

S’il n’a pas été informé, l’assuré peut dénoncer à tout moment à partir de la date de reconduction.

La reconduction tacite ne peut pas excéder un an selon la loi.

 

Article L113-15 exige que la police contienne une mention sur cette durée annuelle maximale, obligation d’information de cette solution légale.

 

Section 4 : La modification du contrat

 

Il est conclu pour une certaine durée, pour couvrir un certain risque. Mais il est conclu sur la base d’informations qui peuvent évoluer. Certaines des données qui ont été porté à la connaissance de l’assureur ont dicté son consentement, mais, ces données peuvent êtres modifiées. Il va falloir modifier le contrat. Cette modification est toujours possible dès qu’il y a accord des intéressés, constatation par écrit dans un avenant.

Mais, le plus original : les conditions dans lesquels l’assureur peut accepter ou refuser les modifications sont très limitées : article L112-2 al5 est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre AR si l’assureur ne répond pas dans les 10 jours.

Cette règle ne vaut pas pour les assurances vie. On suppose que 3 conditions sont remplies :

          Il faut que l’assureur et l’assuré soient liés par un contrat actuellement en cours, s’il y a eu un contrat mais quia pris fin, le texte ne joue pas. Si le contrat est suspendu l’article pourra jouer.

          Il faut que l’assuré est proposé une modification (ou prolongation) ou une remise en vigueur (il y a eu une suspension conventionnelle) du contrat par lettre recommandée. Pourquoi une lettre AR ? Est-ce une exigence de forme ou de preuve de la réalité de la proposition. La cour de cassation a admis qu’il s’agissait d’une simple règle de preuve et qu’il importait seulement que la proposition ait été faite, qu’importe le moyen de l’établir. Donc une lettre simple suffit si la réception n’est pas contestée.

          Il ne faut pas que l’assureur ait refusé cette modification pendant 10 jours. Il n’y a pas de précision sur le point de départ du délai (franc o non franc), d’après le droit commun c’est le lendemain à 0 heure. Pendant ce délai, il ne faut pas que l’assureur ait refusé. Il y a plusieurs conséquences.

° Pas important de savoir à quel moment l’assuré reçoit la lettre. Il a refusé dans les délais alors le contrat n’est pas modifié. Ce qui est important est la date d’émission du refus.

° Il faut que l’assureur ait refusé, il a 3 possibilité : refus expresse dans les 10 jours (proposition pas acceptée, peut être que le souscripteur aura la tentation de dénoncer le contrat, ça pourrait être possible dans plusieurs situations), L’assureur dit qu’il accepte mais si l’assuré consent à une modification de la proposition (en principe cela signifie qu’il refuse). Si l’assureur répond qu’il réserve sa décision jusqu’à un examen plus approfondi de la proposition. Cour de Cassation 4 mars 57 considère que c’est un refus. Certains auteurs semblent admettre cette solution. Pour le prof, ce n’est pas conforme à la lettre de la loi. Si l’assureur ne dit rien la modification sera réputée acceptée.

 

La modification est quelque chose de large, l’assureur doit être très vigilent. C’est une règle souvent critiquée.

 

Le moment à partir duquel le contrat doit être considéré comme modifié : demande de modification le 1 janvier, l’assureur ne répond pas. Le 10 janvier l’assureur est réputé avoir accepté. Si un sinistre s’est produit le 8 janvier, il est indemnisable qi on considère que la garantie a été modifiée, mais il n’est pas garanti si on considère que la modification prend effet le 10.

On pourrait dire que c’est au moment ou le délai de 10 jours est arrivé à expiration. Mais puisqu’il n’a pas refusé il a accepté la modification du 1 janvier rétroactivement. Dernière solution la plus satisfaisante : rechercher la proposition dans les termes acceptés Il n’est pas douteux que la prise d’effet est fixée par les termes même de la proposition. Si expressément il y a la date de prise d’effet c’est celle-ci qui compte. Si elle n’est pas fixée mais elle se déduit implicitement des termes de la modification, il faut faire produire les effets à cette date.

S’il n’y a aucune modification, cela signifie que le souscripteur voulait une modification immédiate.

 

Qu’est ce que le souscripteur voulait obtenir comme modification et à partir de quand

 

Ce texte se veut applicable à la prolongation et entrée en vigueur d’un contrat. Il est d’ailleurs de l’intérêt de souscripteur de prolonger le contrat s’il n’y a pas de clause de reconduction.

Il n’y a pas de problème non plus pour un contrat suspendu.

Précision à faire : ce qui est visé est la suspension du contrat, elle est garantie quand elle est infligée par l’assureur au souscripteur à titre de paiement pour défaut de paiement de la prime.

Article pas applicable si ce qui est suspendu est la garantie et non pas le contrat.

 

Signification du terme modification : terme très général. Alors est ce que c’est dans ce sens général que le terme doit être compris. La jurisprudence  a hésité. Jusqu’en 84 la cour de cassation a opté une conception très large de l’article L112-2 al5, mais cette conception très large avait des conséquences fâcheuses pour l’assureur.

À partir de 84 la cour a retenu une conception restrictive, elle a estimé que la règle devait s’appliquer qu’aux modifications qui ne portent pas sur un élément fondamental du contrat, étant considéré que constitue une modification portant sur un élément fondamental du contrat celles qui sortent du cadre de la tarification convenue.

N’étaient envisagées que des modifications qui ne pouvaient pas avoir d’influence sur le prix.

La conséquence de cette analyse : elle faisait perdre tout intérêt au texte car l’utilité du texte est d’obliger l’assureur de prendre parti rapidement pour ne pas laisser le souscripteur dans l’incertitude qui pèse sur eux.

 

Cassation 11 octobre 94 retour à la position antérieure : refuse toutes distinctions entre les différentes modifications du contrat. Dès que l’on propose quelque chose, il appartient à l’assureur de répondre et s’il ne veut pas que cette proposition soit acceptée il faut refuse.

Problème qui subsiste est le prix de la modification : j’ai une assurance incendie, je souhaite que la garantie soit étendue au vol et dégât des eaux. Comme il ne répond pas, l’assureur couvre tout. Mais est ce qu’il peut en contrepartie me demander un supplément de prix. On peut considérer que l’assureur est réputé accepté, on doit se fier à ce qui a été proposé.

Dans notre exemple on pourrait dire que le souscripteur n’ayant pas parlé du prix, l’extension de garantie serait au même prix. L’assureur est réputé avoir accepté.

Cette analyse n’est pas possible.

Seconde analyse : imputer au souscripteur une référence implicite au prix de l’assureur. Application des tarifs.

Il est vraisemblable que l’on devrait retenir la seconde position. La jurisprudence n’a pas pris position car la question ne lui a pas été posée.

 

Section 5 : Le résiliation du contrat

 

Le contrat d’assurance est a exécution continue. Quand il est à durée indéterminée, la résiliation peut intervenir à tout moment dans les respects des conditions du contrat relatif au préavis.

Une résiliation d’un commun accord est toujours possible aussi. Les règles de l’article L212-2 al 5 sont applicables.

 

Le droit des assurances a multiplier les possibilités de résiliation unilatérale du contrat. La difficulté est d’essayer de les rassembler car elles répondent à des justifications distinctes.

Certaines facultés de résiliation ont perdu leur intérêt, mais elles sont conservées car elles visent à protéger la liberté du souscripteur, elles s’expliquent pas la nécessité de tenir d’un changement dans la situation de l’assuré.

Il y a des facultés de résiliation qui correspondent à des hypothèses d’inexécution ou de l’impossibilité d’exécuter le contrat.

 

On va uniquement parler des deux grande catégories : celles destinées à garantir la liberté contractuelle du souscripteur et celles qui tiennent à la nécessité de suivre l’évolution de la situation des parties.

 

 

                   §1 Protection de la liberté des parties.

 

Cette faculté est liée à une certaine pratique car les assureurs n’hésitaient pas à prévoir un contrat pour 10/15/20 ans. Une fois assuré on ne pouvait pratiquement plus sortir, ou on pouvait sortir mais en payant une année d’indemnisation. C’est pour lutter contre cette pratique que certaines lois interviennent.

Le législateur a prévu un certain nombre de possibilités de résiliations périodiques qui peuvent êtres exercés sans indemnités.

Pour les contrats d’assurance pour la vie, l’assuré a la faculté de se retirer du contrat à tout moment. Le terme prévu dans le contrat n’a aucune valeur obligatoire pour le souscripteur.

Dans les autres contrats, l’article L113-12 prévoit dans al2 l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an. Tous les ans au minimum le contrat peut être résilié (le contrat peut prévoir le contraire comme 6 mois mais très rare).

Exception pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que maladie : cette faculté de résiliation qui doit pouvoir jouer peut être écartée.

Cette faculté de résiliation annuelle pour ne pas être purement théorique doit être portée à la connaissance des assurés par une mention dans la police.

 

Cette faculté de résiliation annuelle se détermine par référence à la date d’échéance de la prime. La faculté de résiliation doit être exercée dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois.

La forme est une lettre recommandée, mais l’article L113-14 permet aussi à l’assuré de résilier par une déclaration contre récépissé.

La preuve du respect du préavis résulté d’après le cachet de la poste mais cela ne vaut qu’en cas de résiliation par lettre recommandée.

Ce texte est aménagé pour assurer le jeu de la concurrence, mais aussi pour éviter que l’assuré ne soit captivé par le souscripteur.

 

Cette faculté peut être exercée sans indemnité. Comme elle prend effet à la date d’échéance de la prime, tout coïncide parfaitement.

En pratique, les contrats d’assurance sont d’une périodicité annuelle.

 

                   §2 Résiliation justifiée par le changement des circonstances du contrat.

 

Le contrat d’assurance vise à couvrir un risque à venir, donc la conclusion du contrat répond à un besoin éprouvé par le souscripteur à un besoin donné, pour des raisons particulières qui existent à ce moment-là.

Les conditions du contrat sont elles-mêmes fonction qu’il existe à ce moment. Tout se fait en fonction de la situation de l’assuré au moment de la conclusion. Sa position peut être modifiée.

Conséquence : le risque va être aggravé ou diminué voir disparaître. Il est logique que le contrat d’assurance tienne compte de cette évolution et s’il n’en tient pas compte il faut que les parties puissent sortir du contrat.

 

La situation du contrat conclu au départ a évolué : soit on fait évoluer le contrat soit on permet à la partie de se dégager du contrat dont elle n’a plus besoin.

Article L113-4 : en cas d’aggravation du risque en cours d contrat, l’assureur peut résilier le contrat. Ce même texte prévoit qu’en cas de diminution du risque, l’assuré pourra dénoncer le contrat (sauf si on le modifie en réduisant le montant de la prime.

— Il peut concerner l’intérêt même du contrat. Dans certains cas en effet, le contrat perd toute utilité du fait d’une modification de la situation de l’assuré ou de l’objet assuré.

Ex : propriétaire de bijoux assurée contre le vol. Ils sont détruits par un incendie alors l’assurance contre le vol n’a plus de raison d’être. Article L121-9, -10, -11 ont prévu des causes de résiliation et une possibilité de résiliation automatique  du contrat en cas de perte ou d’aliénation du bien assuré

Article L 113-16 : changement de circonstance comme justification de la cause de résiliation. Particularité : ce texte vaut quelque soit l’objet du contrat.

Al 1° : en cas de survenance d’un des éléments suivants…le contrat d’assurance peut être par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risque…

Ces dispositions sont ouvertes aux deux parties. Des conditions de fonds, formes et délais sont posées.

Condition de fond : il faut que se produise un des 5 événements (changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraire professionnelle ou cessation définitive d’activités professionnelles). De plus, il faut que cet événement ait une influence sur le risque garantie du fait que le contrat couvrait des risques en relation directe avec la situation antérieure qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Il appartient à celui qui exerce la faculté de résiliation, d’apporter la preuve que les conditions sont réunies.

Article R113-6 al 1 sur les conditions de formes : exigence d’une lettre recommandée avec AR et exigence de l’indication de l’événement invoqué, en fournir la preuve et indiqué le lien entre cet événement et le risque garanti.

S’ajoute des conditions de délai : la résiliation doit intervenir dans les 3 mois de la date de l’événement invoqué. Il n’y a pas de problème si la résiliation est le fait de l’assuré (K le plus fréquent), il n’y a pas de problème car il connaît la date de l’événement.

Cet article précise dans l’al 2 : quand la décision de justice est passée en force de chose jugée.

La solution est plus délicate dans l’hypothèse ou c’est l’assureur qui souhaite résilier le contrat car n’a pas nécessairement la date de survenance de l’événement, il est préférable de faire partir le délai dès que l’assureur a eu connaissance de l’événement.

 

Le contrat prend fin 1 mois après la décision de résiliation, en réalité c’est à partir de la date de la première lettre AR

La conséquence de cette extinction : l’assureur a l’obligation de rembourser à l’assuré la portion de la prime restant à courir : règle de la divisibilité de la prime.

La prime est payée d’avance pour une période d’un an, si on résilie le 31 mai, la prise d’effet de la résiliation se produit le 1 juillet, il reste 6 mois, la garantie de l’assureur ne sera pas du Article L133-16 pour tenir compte des changements de circonstance.

On peut rapprocher les possibilités de résiliations après sinistre article R 113-10 : après le sinistre, le risque s’est réalisé. Ce sinistre est vu comme un changement de circonstances qui justifie qu’une faculté soit ouverte pour la faculté de l’assureur seulement. Le risque était peut être plus important que ce que l’assureur a pu croire.

 

Dernière faculté de résiliation qui bouleverse les circonstances : on peut rapprocher les facultés ouvertes en cas d’aliénation du bien assuré. Propriétaire d’une maison assuré contre l’incendie, on vend la maison. Le contrat d’assurance perd toute utilité pour nous. La faculté de résiliation est ouverte mais pas automatique.

 

Faculté de résiliation comme conséquence d’une inexécution : une partie n’est plus en mesure d’exécuter ses obligations. Conformément aux conséquences attachées au caractère synallagmatique du contrat d’assurance, il est normal de permettre de prononcer la résiliation. Cette faculté est pratiquement toujours celle de l’assuré car l’inexécution par l’assureur est exceptionnel (obligation de couverture d’un risque, obligation de recouvrement en k de sinistre).

L’impossibilité d’exécuter l’obligation de couverture ne se conçoit qu’en k de faillite de l’assureur, c’est assez rare.

La directive Bolkeinstein est à l’origine du rejet de la constitution européenne : certaine dérive de l’idéologie qui anime l’Union Européenne. La directive a été retirée pour les besoins de l’UE. Le parlement européen a réussi qu’on retire la référence à la loi du pays d’origine. Mais ils la remettent dans le projet de règlement Rome 1 : révélateur du mépris total de la démocratie, inquiétant.

Pour l’instant les sociétés d’assurance françaises sont solides. Le code des assurances prévoit l’éventualité d’une faillite, quand il n’est plus vraiment en mesure de faire face à ses fonctions : sanction administrative le retrait de l’agrément.

Article L326-12 prévoit une résiliation automatique, de plein droit de tous les contrats d’assurance conclus par cette société. Cette résiliation se produit le quarantième jour à midi de la publication au JO de la publication officielle du retrait de l’agrément.

Seconde hypothèse : inexécution de l’obligation de règlement. Un sinistre s’est produit et il n’indemnise pas. Il estime que sa garantie n’est pas due, ce n’est pas une impossibilité mais in refus de l’exécution. L’intérêt de l’assuré n’est pas la résiliation mais d’obtenir la condamnation de l’assureur à régler le sinistre. Il n’y a pas lieu ici de prévoir une faculté de résiliation.

Les facultés de résiliation sont prévues en cas d’inexécution par le souscripteur de ses obligations :

          Le souscripteur est en faillite. Dans ce cas, lorsque l’assuré est en faillite, cette faillite peut entraîner la résiliation du contrat, mais elle n’est pas auto. Elle doit être décidée soit par l’assureur, soit par l’administrateur judiciaire, soit par le souscripteur dûment autorisé par le liquidateur dans les 3 mois qui suivent la décision d’ouverture de la faillite. La portion de prime est remboursée sans indemnités.

          Le contrat peut être résilié quand le souscripteur manque à payer sa prime d’assurance et lorsque de bonne foi, il fait une déclaration inexacte du risque ou des éléments d’appréciation du risque.

 

 

 

 

Chapitre 3 caractère aléatoire du contrat d’assurance

 

Ce caractère est certainement celui qui fait toute la spécificité du contrat d’assurance. Il ne peut pas y avoir d’assurance sans aléas. Cet aléa est le risque. Cette notion de risque est souvent utilisée dans des sens proches et assez différents.

C’est l’éventualité d’un événement donné. Éventualité d’un événement incertain dont la date de la réalisation ne dépend pas exclusivement en tout cas de la volonté de l’une des parties. Ce qui caractérise le risque par conséquent c’est l’incertitude. Elle peut affecter la réalisation même de l’événement que sa date. Le décès par exemple est un élément certain mais sa date est incertaine.

Cette incertitude doit être objective, il ne faut pas qu’elle soit sous la dépendance de la volonté arbitraire de l’une des parties. Si la volonté arbitraire de l’une des parties est à l’origine de la réalisation du risque, dans ce cas la garantie ne sera pas due.

 

Conformément au droit commun, cet objet doit être à la fois réel et licite.

Réel : quand la réalisation est possible. Si c’est impossible le risque n’existe pas. Exemple on s’assure contre l’incendie d’un immeuble qui a déjà péri au moment de la conclusion du contrat. L’assurance est nulle, article L121-15.

Selon une doctrine ancienne, fondée sur la lettre des dispositions de cet article, il n’y aurait pas lieu de distinguer selon que les parties savaient ou ignoraient au moment de la conclusion du contrat que la chose assurée n’existait plus. Dans tous les cas, le contrat serait nul.

Exemple tiré du transport maritime : on conclu notre contrat à midi et on apprend à 11h50 le camion avait été accidenté et les marchandises ont péri. En se fondant sur la lettre de l’article, la doctrine traditionnelle considérait que le contrat était nul. Aujourd’hui, il n’y a plus de doute, tout le monde s’accorde. Dans la lettre de la loi de 2003 sur les clauses base/ réclamation, la loi prévoit une reprise du passé inconnu (risque putatif). Le risque putatif est donc assurable, le risque est réel lorsque les parties ignoraient qu’il s’était déjà réalisé.

Quand la nullité est encourue, elle est rétroactive. Article L121-15 en tire la conséquence que l’assureur doit restituer la prime perçue dans son intégralité.

Néanmoins dans une faveur qui se justifie pour l’assureur, pour le risque putatif on considère que l’assuré était de mauvaise foi car il savait. On limite la rétroactivité, l’assureur peut retenir les frais qu’il a exposé (les frais de dossier).

La retenue des frais de dossier suppose la bonne foi du souscripteur, en cas de mauvaise foi de l’assuré qui a cherché à escroqué article 121-15 al3 prévoit que la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’autre la somme double d’une prime d’une année.

Une sanction pénale et une sanction civile sont encourues.

 

Le risque doit être licite : on ne peut pas s’assurer contre les condamnations pénales par exemple, ni contre le risque d’amende sinon c’est trop facile. En revanche, les indemnités civiles consécutives à une infraction pénale sont assurables sous réserve qu’il n’y ait pas eu faute intentionnelle de l’assuré.

Parfois, il y a des doutes comme dans l’assurance rançon !!! Si on assure le risque de demande de rançon, on encourage de certaine façon une industrie lucrative. Si on sait que tout chef d’entreprise a contracté une assurance rançon, on enlève le chef d’entreprise et hop.

On a tendance à considérer que cette assurance est illicite en France. Mais, quand un chef d’entreprise par exemple est enlevé en Colombie : lorsque le risque de rançon est situé à l’étranger, l’assurance rançon est licite est permise.

 

Section 1 : La déclaration des circonstance permettant d’apprécier le risque

 

Cette déclaration de circonstance de fond du risque est essentielle car elle permet à l’assureur de classer le risque dans les catégories qu’il répertorie par ses caractéristiques, va lui permettre de savoir s’il l’accepte, le coût et le prix exigé en contrepartie.

Mais, le risque à la date de conclusion du contrat peut évoluer avec le temps d’ou le législateur impose de déclarer le risque lors de la conclusion du contrat mais aussi les aggravations ultérieures sous peine de graves sanction.

 

                   §1 La déclaration initiale du risque

 

Article L113-2 : al2 l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur. Ce texte pose le problème de l’objet de la déclaration et la forme.

 

A.   L’objet de la déclaration

 

Les circonstances connues de l’assuré doivent êtres déclarées. Si une circonstance est ignorée pas le souscripteur, il est pleinement garanti même si la circonstance en question était de nature à changer totalement l’opinion de l’assureur sur le risque. L’assureur doit couvrir ce risque alors même qu’il n’a pas pu l’apprécier et l’évoluer correctement. L’assureur ne peut pas invoquer l’erreur vice de son consentement. Il n’a pas pu convenablement prévenir le risque, tant pis !!!

 

Doivent être déclarées les circonstances qui permettent d’apprécier le risque :

          Circonstances objectives tiennent à l’objet même du contrat : ce sont celles qui permettent de mesurer la probabilité et l’intensité du risque. Par exemple pour une assurance contre l’incendie ce sera la situation de l’immeuble, la nature des matériaux de construction utilisés, l’ancienneté, le modèle d’un véhicule, l’usage qui en est fait (professionnel, familial…). Pour l’assurance vie, on regarde l’âge, le sexe, l’état de santé. Toutes les circonstances qui permettent de se faire une idée de la probabilité du risque.

          Circonstance subjectives : est ce que la personne est déjà assurée pour les mêmes risques ? Est ce que cet assuré a déjà subi un sinistre pour les mêmes risques. A-t-il fait l’objet de condamnation à l’occasion d’accidents automobile antérieurs. Ces circonstances sont un peu hybrides car elles permettent de donner quelques informations, mais elles peuvent aussi donner des informations sur la moralité de l’assuré (fraude par exemple).

 

B.   La forme de la déclaration

 

Deux formes peuvent êtres envisagées : la première a été la déclaration spontanée (système retenu par la loi de 1930), le souscripteur a l’initiative et par conséquent la responsabilité de sa déclaration. Ce système paraît a priori le plus simple, mais en fait il est très critiquable. Les assurés dans la quasi totalité des cas sont incapables d’imaginer les circonstances qui sont pertinentes pour l’assureur.

C’est la raison pour laquelle la loi de 1989 a abandonné cette idée. Le législateur a totalement réformé le système en prévoyant que la déclaration se fait dans la base d’un questionnaire. Il ne suffit d’exiger de l’assuré qu’il déclare les circonstances propres à éclairer l’assureur, il doit seulement répondre à la question posée. L’assureur a l’initiative et la responsabilité de poser les questions, et surtout, les bonnes questions.

A la proposition d’assurance que formule le souscripteur doit être annexé ce questionnaire, s’il ne pose pas les bonnes questions, tant pis pour lui.

Bien plus, l’article L112-3 al4 prévoit que l’assureur doit poser les bonnes questions et doit bien les poser de façon à obtenir les réponses qu’il attend.

Par principe, c’est l’assureur qui doit s’informer des circonstances.

 

                   §2 La déclaration ultérieure : aggravation de risque en cours de contrat

 

Si le risque vient à s’aggraver, il est normal de permettre à l’assureur d’adapter le contrat à cette nouvelle réalité. Cela suppose qu’il en soit informé. L’article L113-2 prévoit cette information : ce texte ne s’applique pas dans le cas de l’assurance sur la vie, car l’assureur prend évidemment en charge les aggravations de risque (c’est le risque de décès ou de survie qui ne peut que s’aggraver ou se modifier avec le temps).

Tout ce que peut faire l’assureur c’est se prévenir contre certaines aggravations éventuelles en prévoyant des clauses d’exclusion.

Concernant la nature, les formes et les conséquences :

 

A.   Les circonstances aggravantes qui doivent êtres déclarées

 

Déclaration de circonstances nouvelles soit qui n’existaient pas soit qui étaient ignorées. On n’a pas à déclarer des circonstances qui existaient au moment de la conclusion du contrat et qu’on n’a pas déclaré : ne veut pas dire ça. En fait, cela signifie qu’on régularise sa situation par la déclaration de circonstances qu’on connaissait et qu’on n’avait pas déclarées : on se prémunit contre les sanctions.

Ce qui doit être déclaré sont les circonstances aggravantes : elles augmentent soit la probabilité soit l’intensité du risque.

          Celle qui augment la probabilité du risque sont les plus fréquentes. Exemple : on utilise de temps en temps la voiture pour partir en week-end. Mais l’activité professionnelle nous conduit à utiliser tous les jours la voiture. Le risque accident est augmenté.

          Parfois les circonstances qui changent augmentent l’intensité du risque : elles produisent une augmentation de l’importance des sinistres éventuels, de leur poids financier pour l’assureur. Exemple : assurance contre incendie, si l’incendie est provoqué par un tiers l’assureur a un recours subrogatoire contre le tiers. L’assureur ne fait qu’une avance et il récupéra la somme versée. Mais, si on laisse notre appart à la disposition d’un ami, dans un contrat avec lui, on prévoit de renoncer à tout recours contre lui. Cette renonciation avant sinistre sera opposable à l’assureur, il n’aura aucun recours contre notre ami et donc la charge d’indemnité est accrue pour lui car il ne pourra pas récupérer. C’est une circonstance qui si elle avait été connue par l’assurance à la date de conclusion du contrat, l’aurait conduit soit à refuser de contracter avec nous soit à exiger le paiement du prix plus élevé.

La circonstance est aggravante dès lors qu’elle a une incidence financière pour l’assureur.

 

Mais, il faut bien faire attention de distinguer cette notion d’aggravation des circonstances qui augmentent le risque. Ces deux notions sont différentes !!!

Une circonstance qui augmente le risque : c’est une circonstance qui augmente la valeur de l’intérêt assuré. En principe, l’augmentation de l’intérêt assuré ne se traduit pas par une aggravation du risque parce qu’elle n’en rend pas la probabilité plus grande et qu’elle n’influe pas non plus sur l’intensité du risque.

Exemple : assurance contre incendie, je déclare que la valeur de mon mobilier est 500000 euros. Si je change mon mobilier, désormais il vaut 1 million d’euros. En principe ça ne change rien pour l’assureur car j’ai déclaré 500000€. Le risque n’est pas aggravé, donc la valeur de mon intérêt à assurer a changé, il n’y a donc pas aggravation du risque.

Si je ne demande pas la modification du contrat, je me trouverais dans une situation de sous assurance, l’assureur ne peut pas se plaindre. Mais ce n’est pas toujours net, parfois l’augmentation du risque est en même temps une cause d’aggravation du risque. Cela n’empêche pas qu’il faut soigneusement distinguer les deux notions.

 

Les circonstances qui doivent être déclarées sont aussi et surtout celles qui rendent inexactes ou caduques les déclarations faites à l’assureur. Ce doit être déclaré fait que les déclarations sont devenues inexactes. La réponse est devenue inexacte ou caduques.

En pratique le système mis en place par la loi est un peu défaillant : le questionnaire était joint à la proposition d’assurance, en général le souscripteur n’en n’a pas un double. Il y a tout lieu de pense que le souscripteur a oublié les questions posées et les réponses faites. Le mieux serait d’exiger à l’assureur de laisser une copie au souscripteur ou sinon exiger périodiquement de rappeler au souscripteur l’existence de ce questionnaire.

 

Ces circonstances aggravantes sont des circonstances qui doivent elles-mêmes être connues du souscripteur, c’est l’assureur qui en supporte le risque.

 

Les circonstances qui doivent être déclarées sont aussi bien celles qui aggravent temporairement le risque. Mais, dès que l’aggravation disparaît, le souscripteur recouvre le droit à la garantie primitive.

 

B.   Formes

 

La déclaration doit être faite dans les 15 jours du moment ou le souscripteur a connaissance de la circonstance aggravante. La loi de 89 n’a pas repris la distinction de la loi de 1939 : aggravation du à un fait du tiers (devait faire l’objet d’une déclaration préalable à l’assureur) ou au souscripteur.

Avec la loi de 89 c’est la date de connaissance de l’aggravation, mais quelle date ? Date de la réalisation ou date à laquelle il a arrêté sa décision. De toute façon, c’est à l’assureur de rapporté la date de la connaissance s’il veut pouvoir infliger la sanction.

Dans les 15 jours, on ne peut pas opposer au souscripteur de ne pas avoir déclarée, il est couvert, ce n’est qu’au bout de 15 qu’il peut encourir une sanction.

 

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée dans un souci de preuve. Il suffit donc que le souscripteur informe.

 

C.   Conséquences

 

Dès que la déclaration est faite, l’assuré est en situation régulière, il est donc garanti. L’assureur lui devra cette garantie. Cette solution ne vaut que provisoirement : le temps pour l’assureur d’examiner la situation nouvelle car l’assureur a le choix entre 4 parties :

 

Maintien du contrat tel qu’il a été conclu, on ne change rien. Il fait le choix de couvrir les risques aggravés comme avant (pour raisons commerciales, l’aggravation semble minime). Ce choix peut-être fait expressément, il va faire un avenant. Elle peut être tacite article L113-4 dispose al 3 l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques…quand il a manifesté son acceptation en continuant à percevoir les primes ou en payant une indemnité après le sinistre. Donc s’il encaisse la prime : il consent au maintien du contrat tel qu’il a été conclu. De la même manière s’il règle l’indemnité après sinistre. À cela s’ajoute le jeu de l’article L112-2 al5 : le silence gardé de l’assureur pendant 10 jours après demande de modification du contrat vaut acceptation. À ce moment tout va dépendre des termes de la déclaration, il faut que le souscripteur demande que le contrat soit modifié car s’il s’agit d’une simple information, l’article ne joue pas.

 

La résiliation du contrat : l’assureur peut dénoncer le contrat si le risque est devenu trop important et dépasse les limites de ce que l’assureur consent à prendre en charge. Il doit alors un préavis de 10 jours à l’assuré, la résiliation se produira à l’issu de cette période laissée à l’assuré pour lui permettre éventuellement de se couvrir auprès d’au autre assuré. Point de départ : date de réception de l’avis de résiliation.

Dans cette hypothèse, l’assureur devra rembourser la fraction de prime payée d’avance pour la période pour laquelle la prime ne jouera pas (divisibilité de la prime).

L’assureur ne peut pas retenir une indemnité de résiliation si l’aggravation est le fait d’un tiers.

Dans l’hypothèse ou l’aggravation est due au fait de l’assuré, la réponse est plus incertaine même si la doctrine dominante est favorable à une réponse négative.

 

— Le maintien du contrat moyennant surprime : l’assureur ne refuse pas de couvrir seulement le risque étant plus grand, il ne veut pas le couvrir aux mêmes conditions, il demande un supplément de prime (ne peut pas l’imposer). De la position du souscripteur dépend la solution :

          Le souscripteur accepte : rédaction d’un avenant pour constater la modification du contrat.

          Le souscripteur refus soit de manière expresse, mais il est réputé implicitement refusé s’il ne répond pas dans les 30 jours. Dans ce cas, l’assureur va pouvoir résilier le contrat qui se fera sans indemnité. Il y a à cette solution une petite exigence de forme : il faut que le souscripteur soit informé de la conséquence du refus de la surprime. Dans l’avis adressé par l’assureur, il faut qu’il indique qu’en cas de refus le contrat sera résilié. Le souscripteur résilie car il a été informé. Mais, s’il n’a pas été informé, il semble que la résiliation semble toujours possible et donc il semble que le souscripteur doive un délai de préavis de 10 jours.

 

— Article 113-4 On s’interroge sur la question de savoir ce que recouvre ce risque nouveau. Il semble que ce qui est visé est que le risque soit étendu à un objet distinct. Il se peut que l’on puisse considérer que l’assureur puisse refuser l’extension de garantie au nouveau bâtiment. L’assureur ne peut pas exiger, il ne peut que résilier le contrat, ou demander une surprime mais il ne peut pas dicter son comportement au souscripteur.

 

D.   La disparition des circonstances apparentes.

 

Il y avait un risque à un certain moment, mais il est réduit. Avant la loi de 1989, l’article 113-7 (n’existe plus) si pour la fixation de la prime il était tenu compte de circonstances spéciales, aggravant les risques, et si elles viennent à disparaître, le souscripteur avait le droit de prononcer une réduction de la prime et l’assureur droit à résiliation.

La loi de 89 a modifié cette solution en l’étendant au moins en la forme. L’article L113-4 al4 l’assuré a droit en k de diminution du risque en cours de contrat à une diminution de la prime. A priori c’est plus protecteur car toute diminution de risque entraîne une diminution de prime.

L’assuré ne peut demander cette réduction que si la réduction du risque est réelle. L’assureur n’y consentira pas si la prime qu’il eu réclamé eut été la même aujourd’hui que le jour de la conclusion du contrat. Si cette diminution est dérisoire, sans incidence financière, l’assureur n’a pas à baisser le montant de la prime.

Si le souscripteur n’obtient pas ou ne peut pas obtenir une diminution de la prime, a-t-il la possibilité de prononcer la résiliation du contrat. L’article L113-4 ne peut jouer que dans l’hypothèse ou il y avait une surprime clairement identifiée qui rendait le risque plus étendu que ce que prévoit le tarif normal.

 

                   §3 Les conséquences pour fausse déclaration

 

Lorsque le risque a été déclaré de manière inexacte, la prime a été calculée par l’assureur en fonction d’un certain risque. Mais, ce risque de référence est en fait différent du risque supporté par l’assuré. La sanction normale de droit commun devrait être la nullité.

Cette sanction de droit commun pour erreur ou dol serait très grave, elle est même difficilement acceptable lorsque le souscripteur est de bonne foi.

Solution originale retenue par notre droit qui établie une distinction entre la bonne et la mauvaise foi du souscripteur. Ces sanctions ne peuvent pas toujours êtres infligées, elles peuvent se heurter à un certain nombre d’obstacle. La loi de 89 a apporté des innovations.

Les sanctions ne valent que si le souscripteur connaissait les déclarations inexactes ;

 

A.   Sanction en cas de mauvaise foi

 

L’assuré en pleine connaissance de cause a mal déclaré pour payer une prime inférieure à ce qu’il devait payer. Puisqu’il est de mauvaise foi, il ne mérite aucune protection, article L113-8 édicte la nullité du contrat : indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de fausse déclaration de l’assuré.

 

          Condition de mauvaise foi du souscripteur caractérisée par la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle : volonté de tromper, définition du dol. Mais cette volonté n’est pas suffisante, il faut que la tromperie ait exercée une influence sur la représentation que l’assureur a pu avoir du risque. En revanche, peu importe si un sinistre se produit, que celui ait été la circonstance ou non que celui-ci ait été dissimulé. L’équilibre du contrat tient compte de toutes les difficultés. La preuve incombe sur l’assureur de rapporter la fausse déclaration, son incidence sur la représentation du risque et la preuve de la mauvaise foi qui est très difficile. Lorsque l’assureur est en mesure de faire cette preuve, les effets sont nullité.

 

          Le contrat est nul, d’ou, cette nullité est opposable à tous, même au tiers victime. Il y a toutefois une exception dans l’assurance vie : hypothèse ou la fausse déclaration intentionnelle porte sur l’âge de l’assuré. La sanction dans ce cas n’est pas la nullité mais une autre que nous verrons plus tard !!! Hormis cette hypothèse, le contrat est rétroactivement anéanti.

Néanmoins cette rétroactivité peut parfois être limitée lorsque cette déclaration n’est devenue inexacte qu’en cours de contrat. La nullité rétroagie à l’expiration de ce délai de 15 jours laissé au souscripteur pour déclarer l’aggravation.

Seconde conséquence : à titre de sanction, l’assureur conserve la prime, donc la nullité n’emporte pas pour lui l’obligation de restituer. Et, si la prime n’avait pas été payée, il est en droit de la réclamer.

Il y a des règles particulières concernant l’assurance vie !!!!!!

 

B.   Les sanctions en cas de bonne foi

 

L’assuré est de bonne ou de mauvaise foi, mais sa mauvaise foi (car principe de présomption de BF). Dans ce cas, l’article L113-9 oblige à distinguer selon que l’irrégularité de la déclaration est découverte avant le sinistre ou après.

 

La découverte avant le sinistre : la nullité est toujours écartée. Cette hypothèse est rare car l’assureur n’a aucun moyen de vérifier sauf pour les grands risques industriels. L’assureur a le choix : soit il maintient le contrat en demandant en contrepartie le paiement d’une surprime (il ne peut que la proposer et non pas l’exiger), soit le souscripteur accepte et le contrat sera modifié, la rédaction d’un avenant sera nécessaire. Soit au contraire le souscripteur refus, l’assureur a la possibilité de résilier le contrat.

La seconde solution offerte à l’assureur, il décide directement ma résiliation, dans ce cas elle doit être faite par lettre AR avec un préavis de 10 jours. On fera jouer la règle de la divisibilité de la prime.

 

Découverte à l’occasion du sinistre

L’irrégularité est découverte à l’occasion d’un sinistre. Un sinistre survient, l’assuré demande l’indemnisation à l’assureur qui envoie un expert.

L’assureur constate que le risque lui a été irrégulièrement déclaré. Dans ce cas joue la règle proportionnelle de prime qu’il faut distinguer de la règle proportionnelle de capitaux.

C’est la sanction de la fausse déclaration de bonne foi.

Cette règle signifie que l’assureur va prendre en charge le sinistre de façon partielle. Il est en droit de réduire l’indemnité d’assurance en proportion du rapport existant entre le taux de prime qui a été payé par le souscripteur et le taux de prime qui aurait dû être payé si le risque avait été exactement écarté. C’est une formule abstraite qui traduit un calcul !!!

Le risque qui a été déclaré par le souscripteur a eu pour conséquence que l’assureur lui a demandé 100 de prime, puis il s’avère que si le risque avait été déclaré l’assureur aurait demandé 200. En réalité, il a reçu la moitié comme prime. Ce rapport 1/2 est celui qu’on va appliquer à l’indemnité.

Risque incendie d’une maison par exemple : l’indemnité qui devrait être versée 1million. Comme le risque n’a pas été exactement déclaré, on applique à l’indemnité le rapport ce qui a été payé sur ce sui aurait du être payé. 1million x 1/2.

 

3 observations :

          La solution est opposable au souscripteur, assuré bénéficiaire mais aussi au tiers victime dans l’assurance victime, sauf dans le cas de l’assurance automobile obligatoire (pour le 3°). Pour l’assurance auto, on peut avoir une hypothèse de mauvaise déclaration. L’assureur consent une réduction de prime aux conducteurs qui ont telles caractéristiques ; Une personne qui bénéficie de cet avantage ne devrait pas en fait bénéficier de cette réduction de prime. Il a un accident qui cause un dommage à autrui, l’assureur indemnise intégralement le dommage, il ne peut pas dire à la victime non.

Envers l’assuré, il va au-delà de ce à quoi les rapports contractuels l’obligent, l’assureur va payer, mais ensuite, il va se retourner contre l’assuré.

          La solution se cumule avec la faculté de résiliation. La survenance d’un sinistre ouvre à l’assureur une faculté de résiliation. L’assureur doit indemniser le sinistre en faisant jouer la règle, mais peut dans l’avenir refuser d’assurer.

          Cette règle n’est réellement applicable que dans l’hypothèse ou l’inexactitude de la déclaration a entraîné une erreur simple de tarification de risque. Si le risque avait été correctement déclaré, l’assureur aurait donné s garantie mais à un tarif supérieur. Dans ce cas, il n’y a pas de barème de l’assureur. Il a assuré un risque qu’il n’aurait pas accepter de prendre en charge.

Que faire, la jurisprudence prétend appliquer la règle. Mais, elle l’applique en faisant subir à l’indemnité une réduction forfaitaire dont la mesure est souverainement appréciée par les juges du fond. La cour de cassation autorise les juges du fond.

 

C.   Les obstacles à l’application des sanctions

 

La justification des sanctions L113-8 et L113-9 résident dans le fait que l’assureur n’a pas été mis à même de porter une juste appréciation sur le risque qu’il a cependant consenti à couvrir. Il faut en déduire que les sanctions en question n’ont aucune justification si l’assureur avait par lui) même eu pleinement connaissance du risque. Cela couvre plusieurs hypothèses :

          Un fait de notoriété publique : connu de tous. L’assuré qui ne le déclare pas, cela ne peut pas lui être reproché.  C’est assez marginal.

          En pratique ce qui est surtout visé par cette éventualité d’une connaissance que l’assureur a lui-même de la réalité des faits, cette connaissance du risque est rare mais !!! Il est rare en pratique, abstraction faite des faits de notoriété pub, que l’assureur a connaissance des faits. En revanche, il n’est pas rare que les agents d’assurance aient connaissance de cette réalité du risque du souscripteur du fait de la proximité géographique. Or, les agents d’assurance sont des mandataires des compagnies d’assurances. Par conséquent, si le souscripteur est en mesure d‘établir que le fait était néanmoins connu par l’agent d’assurance.

Quelles conséquences tirer : soit l’assureur avait connaissance du risque, on doit considérer qu’il a accepté le risque tel qu’il existait et donc il ne peut pas échapper à ses obligations. Si l’assureur a connaissance postérieurement de la réalité du risque, comme il acquiert par une connaissance, il est compétent pour résilier le contrat ou exiger une surprime.

Dans toutes hypothèses, il ne peut pas refuser d’indemniser le sinistre.

 

Il faut rapprocher la renonciation de l’assureur à la sanction. L’assureur n’est pas tenu de sanctionner la déclaration inexacte. Il peut donc renoncer, s’il le fait, il ne peut plus revenir dessus.

La solution de donne pas lieu à des difficultés si la renonciation est expresse. Cette renonciation expresse peut être anticipée dans le contrat lui-même, le souscripteur dit qu’il ne sanctionnera pas les fausses déclarations de bonne foi.

Il peut renoncer à la règle proportionnelle de prime par le jeu de la clause d’incontestabilité. C’est une renonciation anticipée à la règle proportionnelle de prime, en contrepartie l’assureur va demander une prime plus élevée (mais pas trop !!!). En général il n’y a pas de difficulté ici.

Mais, la renonciation peut être tacite, nous avons vu que l’article L113-4 considère comme une renonciation tacite, le fait pour l’assureur ne connaissance de cause, de continuer de recevoir une prime au taux initial ou le fait de prendre pleinement en charge le sinistre sans avoir opposé la règle proportionnelle de prime.

Il faut ajouter que fait obstacle à toute sanction : la rétractation de l’assuré. Le fait pour l’assuré qui aurait fait une fausse déclaration ou qui aurait omis de déclarer une déclaration de risque, il régularise à la situation en procédant à la déclaration. En déclarant le risque, il en informe l’assureur et du coup la justification des sanctions tombent.

Cette solution serait certaine, si par une innovation assez singulière, la loi 89 n’aurait pas introduit un al9 dans l’article L113-2 qui introduit une certaine perplexité.

Cet article dispose : Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus, ne peut être opposé à l’assuré que si l’assureur établi qu’il a subi un  préjudice.

S’il y a déclaration tardive d’après al3 et al4 de l’article, la déchéance peut encourue. Ce texte donne à penser qu’il serait permis par une clause du contrat de prévoir comme sanction à la non déclaration (-3 texte), une clause du contrat pourrait prévoir comme sanction à la non déclaration de l’aggravation du risque dans les 15 jours fixés par –3. Cette clause pourrait donc prévoir la déchéance si la déclaration n’a pas été faite dans les 15j.

La loi laisse entendre que c’est possible. Or, la déchéance est la perte du droit à indemnité. C’est la perte totale. Donc, ce texte laisse à penser que le contrat pourrait écarter la nullité, mais aussi la règle proportionnelle de prime dès lors que la non déclaration n’était pas frauduleuse. Ca donne à pense qu’il serait possible par le contrat, que même si le souscripteur est de bonne foi et il ne déclare pas dans les 15 jours, il perd tout droit à indemnité.

 

C’est difficilement admissible. Il faudrait que l’assureur prouve que la fausse déclaration lui a causé préjudice. Même en tenant compte de ce correctif, la clause pouvant écarter la règle proportionnelle de prime est inacceptable car elle fait échec à l’article L113-9. La loi elle-même prévoit dans l’article L111-2 que c’est d’ordre public et donc que l’article L113-9 ne peut pas être écarté.

La seule explication de l’article L113-2 est qu’en tant que ce texte vise la non déclaration dans le délais est une simple inadvertance du législateur. Il n’y a pas de jurisprudence dessus.

 

Section 2 : Les exclusions de risques

 

En principe l’assurance est destinée à couvrir un ou plusieurs risques déterminé, défini par l’éventuel survenance d’un élément déterminé. Dans le cadre de cette définition générale, il est toujours possible d’établir des distinctions. Exemple incendie provoqué par la foule, par un court circuit. Distinction sur la nature des dommages causés par l’événement, exemple destruction de l’immeuble…

A partir de ces distinctions, il est possible de procéder à des exclusions de risque, c’est à dire prévoir que la garantie de l’assureur ne sera pas prévue pour ce risque. C’est généralement le contrat qui formule ces exclusions. À côté, il y a les exclusions légales.

 

                   §1 Les exclusions légales de risque

 

Dans plusieurs hypothèses, la loi procède à des exclusions à raison de considérations tirées de la technique de l’assureur (principalement). Ce que la loi exclut, c’est la garantie de risque qui serait incompatible avec l’équilibre financier qui doit présider aux opérations d’assurance. Les assureurs ne peuvent pas donner de garanties pour certains risques.

Ce sont des risques dont la réalisation est en réalité dépourvue de caractère aléatoire.

 

A.   Exclusion légale des risques insuffisamment dispersés.

 

L’assurance repose sur une technique simple : contributions minimes payées par la masse de souscripteur qui vont permettre le paiement d’indemnités en cas de sinistre. Dans l’idéal, cela implique une disproportion entre le nombre de risques garantis et celui des sinistrés.

Il faut que la disproportion existe au niveau global. Il faut un grand nombre d’assurés, les risques suspendus sur une multitude de personnes, mais, il faut que ces risques ne frappent qu’un petit nombre ou du moins pas tout le monde en même temps sinon l’assureur ne pourra pas y faire face. Pour ces raisons les risques de cataclysme naturels et les risques techno ont pendant longtemps étaient considéré comme non assurable.

Exemple risque de séisme en Rhône alpe, or il est possible que rien ne se produise pendant des années. Mais on ne peut pas exclure un tremblement de terre épouvantable. Du point de vue de l’assureur, on fait preuve d’optimisme et assurer dans l’espoir qu’il ne se passe rien. On demande alors une prime symbolique. Mais, si le cataclysme se produit, l’assureur devra faire face à des demandes d’indemnités énormes, il ne pourra pas y faire face.

Soit l’assureur craint davantage, du coup il demande une prime très importante, comme ça si une catastrophe se produit, il pourra faire face. Mais, dans cette hypothèse, il n’aura pas de clients !!!

Pendant longtemps, ces risques ont été considérés comme inassurables. Aujourd’hui, ils font l’objet d’une garantie obligatoire, en ce sens que la couverture de ces risques est un complément légalement obligatoire des assurances de dommage aux biens.

Il faut comprendre que ce qui est fait que c’est inassurable, seuls seraient tentés d’être assuré sont ceux qui sont exposés au risque.

Une assurance contre les inondations par exemple. On ne payera pas une prime si on vit en haut d’une colline, c’est l’anti sélection du risque.

Il est possible d’utiliser cette assurance en la rendant obligatoire. Si on s’assure contre l’incendie, on paie un petit supplément prévu par les pouvoirs publics en proportion du montant de la prime qu’on paie pour notre bien. Grâce à cela, on a un mécanisme de solidarité, tous les assurés par exemple couvrent le risque de l’inondation.

Problème : ce n’est pas vraiment de l’assurance, il y a des déclarations administratives pour déclencher l’indemnisation, il faut que l’état de cata naturelle ou technologique soit constaté par un arrêté ministériel.

 

Les risques de guerre sont les seuls aujourd’hui légalement exclus à raison de leur caractère inassurable. Il faut distinguer selon que sont en cause les assurances de choses et de personnes.

En réalité aujourd’hui, n’est expressément exclu que le risque de guerre dans les assurances de dommages de biens.

          L’article L121-8 al1 dispose : l’assureur ne répond pas sauf conventions contraires par la guerre civile, émeute… Ce texte édicte une exclusion légale en des termes non impératifs puisque cette exclusion vaut sauf convention contraire. Donc il n’est pas interdit de couvrir le dommage de guerre.

          Le régime de l’exclusion diffère selon les dommages par le fait de guerre étrangère ou par une guerre civile, émeute, mouvement populaire. Le texte dit en effet, lorsque ces risques ne sont pas couverts.

 

Ce qui est exclu c’est uniquement les dommages directement conséquences de la guerre. Lorsqu’il existe une situation de guerre étrangère (avec une puissance étrangère), la loi présume que tous les dommages résultent de cette guerre! Il appartient à l’assuré de ramener la preuve qu’il n’y a pas de lien entre le conflit en question est le sinistre dont il réclame l’indemnisation (c’était un court-circuit, etc… et pas le fait de la guerre étrangère).

Par contre quand on n’est pas en situation de guerre étrangère qu’il incombe de démontrer que le dommage qu’on lui demande de prendre en charge a été causé par un fait de la guerre. Il y’a don une distinction entre les types de guerres sur le plan de la preuve. Les exclusions pour les faits populaires concernent essentiellement les pillages commis lors de manifestations.  Il y’a eu débat avec l’apparition des actes de terrorisme: cela peut-il rentrer dans les termes de l’exclusion? Lorsque ces actes de terrorisme sont motivés par des considérations politiques, ou régionalistes, ils ne peuvent être vus comme des actes de guerre que s’ils ne peuvent pas être imputés à des individus isolés. Il faut donc que l’acte soit revendiqué et que les auteurs représentent un groupe assez important. Et lorsque ces actes sont imputables à des ressortissants étrangers, il semble difficile de les rattacher à une branche de l’exclusion légale, on ne peut y voir ni une guerre civile ni une guerre étrangère, même lorsqu’on se doute que c’est le fait d’un Etat étranger. Donc les actes de terrorisme ne devraient pas être couverts par les assurances. Donc au début les assureurs prévoyaient systématiquement dans leurs contrats que ces actes n’étaient pas couverts (exclusions contractuelles), mais cette pratique a été condamnée par une loi du 9 septembre 1986, qui par l’art. L 126-2 prévoit que toutes les clauses d’exclusion des garanties en cas d’actes terroristes sont nulles. Donc c’est devient une garantie obligatoire complétant les assurances sur les biens.

 

Pour les assurances de personnes il y’a une difficulté particulière: l’assurance de personne combine souvent la technique de l’assurance avec une opération d’Etat, et il est délicat d’admettre que l’assuré puisse être spolié de son épargne pour une raison quelconque! Cela explique que le code des assurances ne prenne pas parti. Normalement cela devait être l’objet de l’art. L 160-A, mais cela a été abrogé. Donc ne fait il n’y a pas d’exclusion, si une personne assurée au risque de décès, et que son décès est une conséquence d’une guerre civile ou étrangère, ce sera couvert. Cela étant si une guerre venait à éclater en Europe et faisait 15 millions de morts en France,  il est sûr que les assureurs ne pourront pas faire face. Dans ce cas la selon toute vraisemblance les autorités publiques prendraient un moratoire quant à leur obligation d’indemnisation, et quand la guerre serait terminée on ferait les comptes pour voir ce que les assureurs pourraient donner. Donc finalement l’exclusion des risques d guerre constitue la seule exclusion légale qui se justifie par le défaut de dispersion des risques.

 

B.   Dépourvu de caractère aléatoire.

 

Il ne peut pas y avoir d’assurance viable si on permet que les assureurs couvrent des sinistres volontairement causés par ceux qui se sont assurés. Ex: il n’est pas financièrement concevable qu’un assureur couvre au moyen d’une prime de 100 la destruction de l’immeuble de l’assuré qui aussitôt après avoir conclu le contrat met le feu chez lui. C’est une considération technique qui est la base de cette exclusion, mais s’ajoute une considération morale qui concerne essentiellement l’assurance responsabilité.

Permettre la couverture de dommages volontairement causés à autrui ce serait encourager la malveillance! Ces considérations morales sont si importantes que l’on a été jusqu’à exclure des dommages non volontaires! D’ailleurs à une certaine époque l’assurance responsabilité semblait immorale! L’exclusion légale figure désormais à l’art. L 113-1 qui dispose que l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré, c’est une règle d’Ordre Public. L’exclusion ne vise que les fautes intentionnelles/dolosives, pour les autres fautes au contraire l’alinéa 1er prévoit que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont couverts par l’assureur, c’est aussi une règle d’Ordre Public. Donc l’assureur ne pourra pas exclure conventionnellement les fautes de l’assuré. C’est la condition même des assurances responsabilité en fait! Mais par ex si on s’assure contre l’incendie, le ppal vecteur d’incendie c’est nous-mêmes! Donc on ne pourrait pas assurer en responsabilité! Cela n’aurait pas de sens et ce serait la mort de l’assurance responsabilité.

 

 

L’exclusion de la faute intentionnelle dans les assurances de dommages:

Il y’a une définition de la faute qui a été menacée par un arrêt du 4 juillet 2000 de la Cour de Cassation qui a décidé que la question de la faute intentionnelle était une question de fait, qui ne devait pas être contrôlée par la Cour de Cassation. Donc le juge du fond apprécie la faute comme il l’entend. Mais sinon on peut se référer à la définition classique: c’est une faute commise avec l’intention non pas de la commettre elle mais avec l’intention de causer le dommage.

Attention !!! La faute intentionnelle n’est pas la faute volontaire, c’est très différent. La faute volontaire c’est avec intention de commettre la faute mais sans volonté de causer le dommage. Par ex si un gardien de parking dort pendant sa garde, il fait une faute de volontaire (il amène son sac de couchage etc…) mais si une voiture est volée, il n’aura pas eu l’intention de causer le dommage au propriétaire du véhicule! Et attention en droit des assurances il n’y a pas d’assimilation entre la faute lourde et la faute dolosive!

De cette définition résultent quelques difficultés concernant plutôt l’assurance responsabilité que l’assurance de choses.

 

Pour l’assurance de choses la définition ne pose pas trop de problème, il n’y a pas de raison de dire qu’il n’y a de faute intentionnelle que quant l’assuré a délibérément causé le sinistre. La seule précision à apporter est que le mobile est sans importance. Peu importe le but poursuivi par l’assuré, si on lui refuse l’indemnité ce n’est pas sous réserve de prouver que c’était dans le but de percevoir l’indemnité, ce qui compte c’est qu’on ait voulu causer le dommage. Ex: un chef d’entreprise en difficulté met le feu à ses bureaux pour faire disparaître sa compatibilité et non pour percevoir l’argent de l’assurance, peu importe puisqu’il a voulu mettre le feu la garantie de l’assureur ne fonctionnera pas. Autrement dit la seule chose à prouver par l’assureur c’est l’intention de causer le dommage.

 

Les assurances responsabilité:

La aussi c’est l’intention de causer le dommage qui est retenue. La responsabilité de l’assuré est engagée s’il a causé un dommage à autrui. Donc de la définition supra il se déduit que la faute intentionnelle c’est la volonté de nuire à autrui, de causer un dommage à une victime. Donc la faute intentionnelle comprend l’intention de nuire à un tiers, c’est le cas pour l’escroquerie, l’assassinat etc…

En revanche pour l’homicide par imprudence l’assurance jouera. Le problème c’est qu’il est des cas où il est difficile de distinguer la faute volontaire de la faute intentionnelle. Ex: si on veut violer une clause de concurrence, c’est parce qu’on veut piquer des clients, donc c’est vouloir causer le dommage! Il y’a des cas border line: dans une affaire de validité de clause exclusive de responsabilité, l’affaire Jacques Martin 1975, Cour de Cassation. Le présentateur avait accepté de se produire dans un spectacle payant et le jour dit il n’est pas venu tt simplement parce qu’il n’avait pas envie, donc la volonté était celle de ne pas exécuter. En voulant ne pas exécuter il ne pouvait pas ne pas savoir qu’il en résulterait inéluctablement un préjudice pour l’organisateur du spectacle. Ce n’est pas une faute inexcusable, mais il y’a une certitude du préjudice qui se produira. Donc c’est une faute qui produit inéluctablement un dommage, mais qui peut être dépourvue de l’intention de nuire (tt ce que voulait J. Martin c’était rester dormir chez lui). La jurisprudence considère que, lorsqu’il n’y a pas volonté de nuire, il n’y a pas faute intentionnelle, même dans le cas susmentionné, et l’assureur doit donc garantie. Mais on peut douter de la pertinence de cette interprétation, car c’est un peu inciter à l’inexécution de ses engagements! D’ailleurs l’intention de nuire n’est pas toujours ce qui caractérise une infraction pénale. Par ex le vol est une faute intentionnelle, mais si on réfléchit bien ce que poursuite le voleur ce n’est pas la nuisance d’autrui mais son avantage personnel! Ainsi la jurisprudence n’est pas très cohérente, quand on est en dehors d’une infraction pénale volontaire, on exige une intention de nuire, et la jurisprudence donne une interprétation très restrictive de la faute intentionnelle. En effet la jurisprudence n’admet la faute intentionnelle que lorsque l’auteur de la faute a voulu non seulement nuire mais a voulu exactement le dommage même qui s’est produit. Ex: un cambrioleur dévalise un immeuble, pour éclairer il allume une torche et provoque un incendie. La cour de cassation dirait que le voleur ne voulait pas mettre le feu, donc son assurance devrait rembourser le propriétaire de l’immeuble.

Ex2: un individu irascible trouve son voisin de palier bruyant, il met donc le feu chez lui, le juges ont retenu que ce que voulait le voisin c’était brûler la porte du voisin et non l’immeuble, donc la garantie devait marcher. Pourquoi une telle solution? Pour venir en aide à la victime! Si le cambrioleur est insolvable, elle ne pourra pas, être indemnisée sous jeu de l’assurance. Si on dit qu’il y’a faute intentionnelle c’est la victime qui en pâtira! En tt cas ce qui est important c’est que n’est inassurable la faute intentionnelle de l’assuré. En revanche n’est pas exclue la faute intentionnelle des personnes dont l’assuré est civilement responsable! C’est le sens de l’art. L121-2: l’assureur est garant des conséquences des fautes intentionnelles des personnes dont l’assuré est civilement responsable, pourquoi? Car les fautes intentionnelles de ces personnes ne font pas disparaître pour l’assuré le caractère aléatoire du risque! Quelles sont les hypothèses visées? La responsabilité des parents du fait de leurs enfants par ex. Ex: les enfants mettent le feu à un car de CRS, c’est une faute intentionnelle mais pour les parents assurés elle présente un caractère aléatoire!

 

L’exclusion de la faute intentionnelle dans les assurances de personnes:

Le danger est moins grand que dans les assurances dommages! Car il existe seulement 3 grands risques ouverts: le risque de vie, le risque de décès et le risque de maladie et dommage corporel.

         ° L’assurance vie donne un certain montant à l’assuré s’il est encore en vie au bout d’un moment, donc le sinistre c’est qu’en 2012 par ex. l’assuré soit encore en vie. Cela ne peut pas être de la faute de l’assuré (faute de se conserver en vie??), faute intentionnelle et assurance vie sont donc incompatible.

         ° Le risque de décès: on verse un certain montant si l’assuré décède en 2012 par ex. L’assuré peut décider de provoquer le sinistre, mais alors il doit mettre fin à ses jours, ce n’est pas anodin!

         ° Le risque de maladie et le risque de dommage corporel: on peut prendre une hache et se couper la jambe, mais ce n’est pas très crédible ni fréquent.

Donc les risques sont pris en compte par l’assurance, mais il est globalement marginal.

Mais ce qui est redouté dans l’assurance décès c’est la fraude intentionnelle du bénéficiaire et non de l’assuré (meurtre de l’assuré par le bénéficiaire pour toucher l’argent de l’assurance décès).

 

Hypothèse 1: la faute intentionnelle de l’assuré

Si il y’a mutilation corporelle dans une assurance dommage corporel, on applique le droit commun des assurances qui exclut la garantie de l’assureur.

En revanche pour l’assurance décès c’est différent il y’a une réglementation qui résulte de l’art. L 132-7 aux termes duquel l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Cette exclusion légale suppose remplies deux conditions: il faut que l’assuré se donne volontairement la mort et c’est à l’assureur d’en rapporter la preuve. Pour ce faire il doit établir 2 choses: l’assuré doit s’être donné la mort, mais il faut aussi qu’il ait eu la volonté de le faire. Ce n’est pas tjrs facile à prouver (ex: suicide Marilyn Monroe, a-t-elle pris trop de médocs pour se tuer vraiment ou non?). Mais quand même c’est plus facile aujourd’hui qu’avant: jusqu’à une loi du 3 décembre 2001 il y’avait une condition supplémentaire dans la loi, il fallait que l’assuré se fût donné la mort volontairement, mais également consciemment! Donc il fallait que le suicide résultat d’une volonté claire, froide et réfléchie, ce qui conduisait à exclure le suicide consécutif à un état morbide de dépression! Finalement cette exigence a été supprimée, reste par conséquence la condition que le suicide ait été volontaire. La deuxième condition qui doit être remplie est que le suicide doit avoir lieu durant la première année du contrat, pourquoi? Car on redoute qu’un individu soit décidé à mettre fin à ses jours lorsqu’il contracte, c’est contre cela qu’il faut protéger les assureurs. Or le calcul de l’acte est difficile à conserver pendant toute année (se retenir pendant toute année de se flinguer). Si l’acte se réalise après la première année, le décès sera couvert, à moins que le contrat prévoie que le suicide n’est pas couvert (exclusion conventionnelle).

Les effets de l’exclusion légale est que le contrat est de nul effet, mais cela signifie juste que la garantie n’est pas due, à personne. Mais l’assureur n’est pas complètement libéré car dans l’assurance vie il y’a association d’une opération d’épargne avec une opération d’assurance. La partie épargne devra être restituée au souscripteur ou aux ayant cause universels.

 

 

Dans le cas de l’assurance de en cas de décès : la terminologie n’est pas très appropriée. Dans l’assurance en k de décès, la création de sinistre volontaire revenait à l’hypothèse du suicide qui est assez rare. Ce n’est pas vraiment quelque chose à redouter d’ou la loi pose une petite garantie.

 

Le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire : article L132-24 le contrat d’assurance cesse s’avoir effet à l’égard du bénéficiaire… Ce texte oblige à établir une distinction selon que le bénéficiaire réussi ou rate son coup (meurtre ou tentative de meurtre).

 

          Le meurtre est à entendre dans son sens exact : homicide volontaire. Par conséquent, il n’y a pas meurtre dans l’hypothèse d’homicide involontaire, coup et blessures volontaires mais sans intention de tuer. En revanche, lorsqu’il y a meurtre peu importe le mobil, il suffit qu’il y est eu intention de donner la mort.

La preuve doit être rapportée par l’assureur car c’est lui qui veut être déchargé. Mais, les moyens dont il dispose sont limités. Il faut une condamnation pénale et par conséquent il ne paraît pas justifié l’interprétation selon laquelle devant le juge civil on pourrait apporter la preuve par tout moyen. La condamnation existe, même si le tribunal reconnaît une excuse ou si le bénéficiaire est dispensé ou gracié. En revanche, s’il est acquitté pour légitime défense ou pour démence, il n’y a pas de condamnation et donc l’exclusion ne joue pas.

Quelles sont les effets du meurtre : le contrat cesse d’avoir d’effets à l’égard du bénéficiaire. Il n’est pas dit que le contrat est nul, mais, le bénéficiaire ne recevra pas la prestation promise. Mais, est ce que l’assureur est dispensé d’exercer l’obligation pour laquelle il s’est engagé (une personne devra t’elle recevoir cette prestation ?).

L’assureur ne doit pas exécuter la prestation à laquelle il s’est engagé, mais, il doit seulement restituer la provision mathématique. Dans le contrat d’assurance vie, il y a souvent association d’une opération d’assurance et d’une opération d’épargne (combinaison des 2 le plus souvent mais pas toujours). La partie épargne est cette provision math. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire ne recevra pas d’argent, mais, l’assureur devra reverser au souscripteur la provision. Si c’était le souscripteur mort, alors elle sera versée aux ayants cause du souscripteur. Exception : quand le souscripteur ou les ayants causes ont été condamné comme co-auteurs ou complot au meurtre. L’assureur ne doit rien à personne. 

Bénéficiaire prend assurance pour ses deux enfants, mais l’un tue l’autre !!! Si on ne peut rien reproché, on ne peut pas considérer que le contrat d’assurance doit cesser ses effets, il a droit à la prestation (intégralité ou moitié seulement).

 

          Tentative de meurtre : l’assuré a survécu et donc il ne doit rien. L’effet de la tentative n’est pas que le contrat va cesser de produire des effets. On comprend mieux au détriment du bénéficiaire.

Le souscripteur a la faculté de révoquer la stipulation pour autrui faite au profit du bénéficiaire, et ce même si cette stipulation avait été accepté par le bénéficiaire. Mise à l’échec de l’irrévocabilité de la stipulation pour autrui.

C’est la tentative de meurtre : le texte n’exige pas une condamnation, néanmoins il paraît logique de considérer qu’elle est requise et en tout cas la preuve de cette tentative n’a pas à être rapporté par l’assureur (ça lui est indifférent, il est toujours tenu au contrat), elle est mise à la charge du souscripteur stipulant.

 

                   §2 Les exclusions conventionnelles.

 

Cette question des exclusions conventionnelles des risques est l’un des plus irritantes en droit des assurances.

Les difficultés tiennent moins au régime que la loi prévoit à propos de ces exclusions, mais plutôt au domaine.

 

A.   Le régime

 

Article L113-1 Al 1 : les pertes et les dommages occasionnée…, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (définition de l’ensemble du régime de ces clauses).

De ce texte, il se déduit que les exclusions sont permises, mais, à la condition d’être formelle d’une part et limitée d’autre part.

®Formelle : l’exclusion doit être claire, précise, dépourvue d’équivoque. Le contrat d’assurance est destiné à offrir une sécurité. En cas d’ambiguïté, l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré, au moindre doute on doit dire qu’il n’y a pas d’exclusions.

Les exclusions peuvent être très diverses : exemple un risque événement (risque due à une cause déterminée comme dans le cas d’une assurance incendie sauf s’il résulte d’une défaillance du système). De la même façon l’assurance peut couvrir le vol avec infraction, ou aussi, sans infraction.

Elle peut se définir aussi par rapport à certains biens ou dommages : par exemple l’assurance sera contre le vol, mais dont sera exclu le vol d’espèce, de bijoux.

L’exclusion peut être définie par référence à des exigences relatives aux mesures de prévention requises de l’assuré. L’assureur par exemple prendra l’engagement de couvrir le risque incendie, mais exclut cette garantie si les locaux ne sont pas pourvus d’extincteurs.

Ce qui import est que la définition soit claire et précise. Mais, elle doit aussi satisfaire à une exigence de l’article L112-4, elle doit figurer en caractère très apparent (condition de forme de l’exclusion) dans un document qui sert à faire la preuve du contrat.

 

L’exclusion doit être limitée : il faut que l’assuré sache exactement quelle est l’étendue de la couverture dont il bénéficie. Il ne faut pas que l’exclusion soit trop large faisant ainsi perdre au contrat sa raison d’être pour le souscripteur. Il ne faut pas que par l’effet de clauses trop larges l’assurance perde de son intérêt. Ceci illustre des choses interdites par la loi.

Article L113-11 déclare nulle les clauses de déchéance (terme employé à tort par la loi) privant l’assuré de la garantie en cas de violation des lois ou des règlements. Cette exclusion est trop générale, ceci viendrait à supprimer toute garantie de l’assureur.

De la même façon, la jurisprudence refuse toute valeur aux causes d’exclusion figurant dans les contrats d’assurance des professionnels, en cas de méconnaissance par eux des règles de l’article. Pour qu’un médecin par exemple, puisse voir sa responsabilité engagée, il doit méconnaître les règles de l’article. Cela revient à priver l’assurance en responsabilité de toute utilité.

Il faut bannir aussi la stipulation selon laquelle l’assuré ne sera pas garanti s’il n’a pas pris toutes les mesures pour éviter le sinistre.

Doit-on rattacher cela à l’exclusion formelle ou limitée. Elle concerne les deux lorsqu’elle est définie par référence à des concepts juridiques qui peuvent donner lieu dans leur application aux plus grandes hésitations.

Les hésitations par référence aux fautes graves ou lourdes de l’assuré. La jurisprudence estime que ces clauses d’exclusion ne sont pas valables. Il faut que l’assuré sache s’il est ou pas garanti.

Même si on lui dit ce qu’est une faute lourde ou grave, en présence d’une situation concrète il ne se rendra compte de rien.

 

En revanche, il y a un doute à propos de la validité d’une exclusion qui fait référence au critère de responsabilité délictuelle. Est ce que l’assureur peut exclure la prise en charge des sinistres qui serait la cause de la responsabilité contractuelle de l’assuré ?

 

Il reste à prouver dans la mise en œuvre de la clause d’exclusion que les conditions en sont réunies. A propos de cette question, la jurisprudence s’est fixée en ce sens que la charge de la preuve incombe à l’assureur Cassation 15 et 22 octobre 1980, c’est une mise en œuvre de l’article 1315 du code civil.

C’est à l’assuré de prouver s’il veut une indemnité, mais à celui qui se prétend libéré qu’il incombe d’apporter la preuve de cette libération.

C’est la l’essentiel des difficultés qui vont se retrouver à propos de la définition du domaine.

 

B.   Le domaine

 

C’est la que se concentre le plus grand nombre des difficultés rencontrées en pratique. Le problème est de savoir ce que c’est qu’une exclusion, comment doit-on la définir et à quoi la reconnaît-on. Ce n’est qu’en apparence évident.

Exemple assurance contre l’incendie : on ne conclut pas contre les dégâts des eaux !!! Donc puisque nous avons conclu cette assurance, le risque dégâts des eaux et vol et exclu. Mais, pour autant sommes-nous en présence d’une exclusion conventionnelle de risque au sens article L113-1.

La réponse est que ces exclusions la ne sont pas des exclusions, il ne s’agit pas d’exclusions de risques au sens de l’article.

Ne faut-il pas se dire que l’assurance contre l’incendie a un sens en soi, faut-il se référer à un sens générique, ou, devrait-on faire une distinction entre exclusion interne externe.

Une aire interne définie par un risque générique qui exclue tous les autres risques, et puis à l’intérieur de l’aire contractuelle définie pourrait intervenir des exclusions au sens de l’article L113-1.

Ce qui est exclu par cet article c’est uniquement les exclusions à l’intérieur du risque générique. Cet article ne vise que les exclusions internes.

 

C’est assez séduisant.

Si par conséquent cette présentation n’est pas fausse, elle est néanmoins trop rudimentaire pour être fiable. On peut avoir les plus grandes hésitations surtout dans un environnement comme le notre, qu’est ce qui fait qu’on est en présence d’une assurance contre l’incendie (c’est les titre, mais peut-on se fier au titre)/

Exemple : assurance dégâts des eaux, si le titre permet de définir le risque générique, donc s’il figure dans le contrat une clause excluant la garantie pour les eaux fluviales.

 

En pratique cette dichotomie ne correspond que très rarement à ce que les contrats d’assurance permettent comme analyse. En pratique, les assureurs répugnent à utiliser les clauses d’exclusion directe (tout risque sauf !!!) pour deux raisons liées.

          Raison purement commerciale : quand on a un contrat d’assurance, dans lequel on a 3/4 d’exclusion. Psychologiquement on a le sentiment d’être bien couvert s’il y a 3/4 de garanties, c’est une façon de présenter les choses. Ils préfèrent les exclusions indirectes qui se déduisent.

          Si jamais ils n’ont pas pensé à quelque chose qui ne s’était encore jamais produite. Ils n’ont pas pu exclure car ils n’y ont pas pensé. Avec les exclusions directes, ils ne pourront pas les exclure.

On comprend donc que les assureurs préfèrent les exclusions indirectes. Exemple : pendant longtemps, les assureurs couvraient le risque pollution. Ils n’avaient pas pensé à l’atteinte à l’environnement, maintenant qu’ils connaissent les effets, la pollution est exclue.

 

Évidemment les exclusions indirectes ne sont pas soumis et ne peuvent pas êtres soumises à l’obligation d’apparaître en caractères très apparents. La jurisprudence décide que le régime doit être le même que pour les exclusions directes. Elles doivent êtres limitées, elles ne doivent pas faire perdre au contrat d’assurance l’essentiel de son intérêt.

Est également prohibé la clause par laquelle l’assureur refuse la garantie si l’assuré n’a pas pris toutes les garanties. Ici, est utilisée la formule directe.

 

Au surplus pour la charge de la preuve, il faut adapter. Majoritairement, il semble pouvoir déduire de la jurisprudence même lorsqu’on est en présence d’une exclusion indirecte, c’est à l’assureur d’apporter la preuve que le sinistre a eu lieu alors que cette garantie n’était pas assurée.

 

Les assureurs aujourd’hui définissent ce qu’ils couvrent. Ils ne veulent plus du tout sauf ! Il reste le caractère très apparent de l’exclusion. La jurisprudence a admis que les exclusions dans les assurances rien sauf ne soient pas en gros caractère.

C’est un problème d’adaptation qui s’avère parfois compliqué au cas par cas.

 

Le problème se complique par la distinction que fait jurisprudence entre les excluions des garanties soumises à ce régime, et les conditions de garanties qui relèvent d’un régime très différent.

 

Exemple tiré de deux arrêts rendus par la 1° chambre civil le 7 juillet 92 :

Dans le premier arrêt (n°219) : une assurance contre le vol avait été contracté par un commerçant et le contrat prévoyait que la garantie de l’assureur était subordonnée à la condition que l’assuré installe dans un son magasin un certain nombre d’équipements contre le vol. Dans cette hypothèse, la cour a considéré qu’on était en présence d’une condition de la garantie due par l’assureur. Conséquence, il appartenait à l’assuré de prouver qu’il avait bien équipé son magasin des éléments de protection définis par le contrat. La conséquence a été ensuite que faute pour le commerçant d’apporter cette preuve, l’assureur ne devait pas cette garantie alors que la condition de cette garantie n’était pas rédigé en caractère très apparent dans la police.

Seconde affaire (n°216) : une assurance contre la perte de marchandises transportées. Le contrat prévoyait que la garantie de l’assureur était subordonnée à la condition que la marchandise transportée soit protégée par différends moyens. La cour a considéré qu’on était en présence d’une exclusion de risque. C’est l’assureur qui devait apporter la preuve et l’exclusion devait respecter les exigences des articles L113-1 et L112-4, elle était nulle faute d’avoir été stipulée en caractères très apparents.

 

Dans ces deux arrêts, était en cause la protection. La jurisprudence fait une distinction en disant que dans le 1° c’est une condition de garantie (donc il n’y a pas lieu de respecter les articles, charge de la preuve pour l’assuré), et dans le 2° cas, il y avait une exclusion de garantie qui rend applicable les articles.

 

En réalité, il faut partir de la raison de ces deux articles. Mais, ce n’est pas ce que fait la jurisprudence. Ces critères de distinction proposés par la doctrine ne rendent pas compte de la jurisprudence.

 

Il reste encore une difficulté : distinction entre l’exclusion de risques (définition de ce que l’assureur ne prend pas en charge) et l’aggravation de risque (le risque déclaré ne correspond pas à ce qu’il était en réalité). Le passage de l’un à l’autre n’est pas évident.

Exemple assurance contre le vol : l’assureur a 2 tarifs. On a une porte blindée prime de 100 euros, si on n’en a pas c’est 200 euros !!!

Imaginons que nous avons cette porte, mais la serrure est usée avec le temps. Un cambriolage se produit sans que l’assureur ait pensé déclarer l’état des lieux.

Première analyse : le changement de serrure non déclarée constitue une aggravation du risque. Puisqu’elle n’a pas été déclarée, mais, sans mauvaise foi de l’assuré. La sanction encourue est la règle proportionnelle de prime.

Mais, on peut aussi considérer qu’on est en présence d’une condition de garantie (porte blindée avec serrure de sûreté) : la garantie n’étant pas satisfaite, l’assureur ne doit rien du tout.

 

Section 3 : La réalisation du risque : le sinistre

 

Sinistre : le risque tel qu’il est définie par la police qui se réalise. La conséquence du sinistre est de faire naître l’obligation de règlement de l’assureur.

Cette obligation n’existe qu’à la condition que le sinistre ait fait l’objet d’une déclaration régulière de l’assuré.

Au surplus, si le contrat le prévoit, le sinistre peut ouvrir à l’assureur une faculté de résiliation.

 

                   §1 Déclaration du sinistre par l’assuré

 

Article L113-2 4° au terme duquel l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur… Ce texte met à la charge de l’assuré l’obligation de déclarer le sinistre dès qu’il en a connaissance. La raison d’être est évidente : mettre l’assureur en mesure de procéder à toutes les vérifications utiles à la défense de ses intérêts. L’assuré affirme qu’il est victime du sinistre prévu par le contrat.

Aucune forme n’est requise pour cette déclaration, elle peut être faite n’importe comment !!! L’assuré a tout intérêt à se ménager une preuve, dons la prudence veut qu’il procède par lettre AR.

La cour de cassation estime que la police ne peut imposer aucune forme.

 

Le délai ? Le texte dit dès qu’il a eu connaissance, mais c’est assez vague. D’ou, ajout que c’est dans les 5 jours ouvrés. Cependant le contrat peut allonger le délai, mais, il ne peut pas le raccourcir.

Ce délai minimum est applicable en principe. Dans certaines assurances, il est plus court. Exemple en cas de vol il est de 2 jours seulement.

Pour la mortalité du bétail, le délai est de 24h.

En revanche, dans le cas de l’assurance pour la vie il n’y a aucun délai car les intérêts de l’assureur ne peuvent pas être menacés.

 

Point de départ du délai : il court de la connaissance du sinistre par l’assuré. Des discussions peuvent surgir à ce propos. Exemple on a une résidence secondaire ou on va rarement. La dernière fois on a laissé le robinet ouvert, on y retourne cette année et pouf plus rien !!!!

 

Sanction du dépassement de délai n’est pas aménagée par la loi. Cette sanction ne peut être que de nature contractuelle. Si le contrat ne prévoit rien, il n’y a rien. Mais, le contrat prévoit toujours cette sanction : la déchéance.

 

                   §2 Les obligations de l’assureur

 

Le sinistre a pour conséquence de rendre l’assureur débiteur pour la prestation promise. Mais, à condition que l’assuré ne soit pas déchu.

 

A.   Exécution des obligations de l’assureur

 

Il doit exécuter la prestation à laquelle il s’est engagé. Cette prestation est le plus souvent le paiement d’une somme d’argent. Ce paiement doit être fait entre les mains du bénéficiaire lequel n’est pas nécessairement le souscripteur ni l’assuré.

Il y a une limite à cette règle dans l’assurance de responsabilité : la jurisprudence considère que la victime (déduit des textes) dispose d’une action directe contre l’assureur. La loi interdit à l’assureur de se libérer aussi longtemps que la victime n’a pas été intégralement indemnisée de son préjudice par le responsable assuré.

Cela signifie que l’assureur exécute son obligation entre les mains le plus souvent de la victime et non pas de l’assuré bénéficiaire.

Conformément au droit commun, l’assureur ne doit exécuter que si l’assuré prouve que le sinistre s’est produit (question de fait) et aussi que le sinistre correspond effectivement au risque garanti par le contrat.

En revanche, c’est à l’assureur qu’incombe la preuve de l’exclusion de garantie.

 

En pratique le principal problème est celui du délai de l’exécution : article L113-5 ne pose pas d’exigence. Il se borne à dire que l’assureur doit s’exécuter dans le délai convenu, mais en pratique, les assureurs se gardent des engagements par contrat sauf si c’est pour des raisons publicitaires.

 

 

 

B.   Déchéance de l’assuré : obstacle à l’exécution par l’assureur de ses obligations

 

Il ne faut pas que l’assuré soit exposé à des causes de déchéances (c’est la perte d’un droit, ce qui suppose que ce droit a existe, que ce droit soit né ; Ici, c’est le droit à indemnité). Cette cause ne peut donc être que postérieure au sinistre.

Les déchéances ont pour caractéristiques communes de toutes être d’origine conventionnelle, il n’existe aucune cause légale de déchéance. Seul le contrat aménage des déchéances en tant que sanctions que l’assureur inflige dans certains cas au bénéficiaire.

La déchéance est bizarre !!  C’est un peu une sanction, proche des clauses pénales (leur régime n’est pas applicable). Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de réglementations pour ces sanctions.

La loi fixe des conditions et des limites à leur efficacité.

 

Les conditions de la déchéance

 

          Conditions de fond : certaines clauses de déchéance sont frappées de nullité. Il en va ainsi d’abord des clauses qui frappent l’assuré de déchéance s’il tarde à déclarer le sinistre à des autorités (autres que l’assureur), lorsque cette déclaration lui est imposée par le contrat.

Exemple pour le vol, le contrat prévoit toujours qu’il faut faire la déclaration à la police. C’est un peu une garantie que prend l’assureur pour limiter le risque de fraude.

Exemple : mortalité du bétail, il faut déclarer la mort subite de la vache aux autorités sanitaires. Le contrat prévoit systématiquement l’obligation pour l’assuré de faire cette déclaration.

S’il ne satisfait pas à cette exigence article L113-11 al 2 a contrario interdit à l’assureur de se prévaloir de se défaut de déclaration pour ne pas indemniser le sinistre.

Ce par quoi cette inexécution par l’assuré de ses obligations définies par les contrats : c’est par une indemnité représentant le préjudice que le défaut de déclaration cause à l’assureur. L’assureur peut donc invoquer un préjudice (faut le prouver) afin d’obtenir une indemnité qui viendra en déduction de la somme due. Pas de problème quand il s’agit d’un défaut de déclaration, mais, il y a des doutes en cas de retard.

Ce même texte a contrario prohibe la déchéance pour retard dans l production auprès de l’assureur des pièces du dossier relatives au sinistre. Il ne peut pas prévoir de sanctionner par la déchéance le retard de l’assuré dans la production des pièces nécessaires à l’établissement de la réalité du sinistre.

Dans les autres cas, la déchéance est valable mais avec des limites : les clauses de déchéance sont en principe valables avec 2 réserves. Article L113-2 (4) al4 :

° La cause de déchéance ne peut pas être reprochée lorsque le retard est dû à un élément de force majeur qui justifie le défaut de déclaration. Exemple vol chez moi, il est rentré, m’a tapé et pendant 3 moi c’est le comma.

La jurisprudence est néanmoins sévère, elle estime qu’il n’y a pas de force majeure quand l’assuré aurait pu demander à un proche de faire la déclaration pour laquelle il est empêché.

° La clause de déchéance est inopposable à l’assuré si l’assureur n’établie pas que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Ici le cas est différent car on demande à l’assureur d’établir l’existence du préjudice et ce peu importe l’étendue du préjudice. Le préjudice dans cette hypothèse justifie la déchéance, c’est la condition à la sanction.

C’est différent du cas de retard de déclaration à une autorité, car l’assureur peut uniquement demander une indemnité !!!!!!

Dans l’hypothèse d’un retard ou d’un défaut de déclaration à l’assureur lui-même, la sanction encourue est la déchéance. L’assureur ne va rien payer à condition de prouver que le retard lui a causé un préjudice, même petit !!!!

 

Enfin, sont implicitement frappés de nullité, les déchéances motivées par la reconnaissance de responsabilité ou part la transaction conclue par l’assuré (avec la victime) dans l’assurance en responsabilité. Exemple : on a été invité à déjeuner chez un ami qui arrive en porche cassé. Moi je suis assuré alors je dis c’est bon, je vais dire que c’est ma faute pour la faire réparer. C’est une manœuvre redoutée par les  assureurs, d’ou c’est une cause de déchéance. Mais comme s’était très sévère, le législateur est intervenu pour prévoir l’inopposabilité à l’assureur de l’a transaction.

 

La loi n’impose pas que soit établie une quelconque distinction entre l’assuré de bonne et de mauvaise foi !!!!

 

          Conditions de forme : la déchéance ne se présume jamais, c’est une sanction conventionnelle qui doit faire l’objet d’une clause expresse du contrat. Article L112-4 exige que la déchéance soit l’objet d’une mention en caractère très apparent et ce à peine de nullité. Cette mention doit figurer dans la police remise à l’assuré.

 

Effets et  limites : Il faut distinguer :

 

° Rapport assureur/ assuré : déchéance traduite par la perte de garantie due par l’assureur à l’assuré. Elle est perdue que pour le seul sinistre la déchéance est encourue. Le contrat n’est pas affecté.

Pour que la garantie soit perdue, il faut que l’assureur se prévale de la déchéance. La renonciation peut être tacite, implicite et se traduire du comportement de l’assureur (intention de renoncer).

En particulier, il faut signaler article L113-17 pour les assurances de responsabilité, que l’assureur qui prend en direction un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les déchéances dont il avait connaissance à ce moment-la.

C’est une présomption simple, l’assureur peut évidemment faire des réserves.

 

° Rapports assureur/ Tiers.

Il faut encore faire une distinction.

Concernant le bénéficiaire (celui qui est désigné par une clause de stipulation pour autrui) Article L112-1 lui déclare opposable toutes les exceptions. Il est considéré comme une partie au contrat. Si l’assuré encourt une déchéance, les droits sont perdus pour les 2

En revanche concernant les victimes qui exercent une action directe lorsqu’elles en disposent contre l’assureur : le législateur considère que les déchéances sont inopposables.

La solution procède d’une certaine analyse faite par la jurisprudence de l’action directe : la jurisprudence estime que l’action directe (droit du bénéficiaire contre l’assureur) dérive non pas du contrat d’assurance mais de la loi. C’est un accessoire de la créance de la victime ou du créancier de l’assuré. C’est assez contestable.

Le but est de faire échapper les exceptions qui peuvent opposées à l’assuré.

La victime dispose d’une créance contre le responsable, la créance née le jour ou les conditions de la responsabilité sont réunies (3 conditions). Le plus souvent c’est au moment du dommage que le droit de la victime contre le responsable prend essence.

Dès lors que l’action directe est un accessoire de ce droit, alors l’action directe est aussi acquise.

Or les causes de déchéance sont nécessairement extérieures au sinistre. Dans la mesure où l’action directe est acquise, la cour de cassation considère que le droit d’action directe (terme préféré du prof) ne peut pas être affecté par des circonstances postérieures au dommage.

Quelque soit la pertinence de l’analyse la solution a été consacré par le législateur en matière d’assurance de responsabilité article R124-1 au terme du quel aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations postérieurement au sinistre ne sera opposable.

L’assureur contre qui la victime exerce une action directe doit indemniser la victime même s’il se retourne ensuite contre le responsable. Cela devient une sorte de cautionnement légal, l’assureur devient caution de la victime.

 

                   §3 La faculté de résiliation ouverte à l’assureur après sinistre

 

En principe le sinistre n’affecte pas la pérennité du lien contractuel. Donc le principe est que le sinistre n’empêche pas le contrat à continuer à produire ses effets. Mais, il est possible que le contrat prévoit la faculté pour l’assureur de résilier après sinistre (toujours prévu en pratique). Deux explications :

®Il s’agit de préserver les intérêts des assureurs dans le cas de sinistre douteux, dans le cas d’assurés douteux. Il y a des sinistres qui sont des fraudes, totalement imaginaires ou provoqués intentionnellement.

Si la preuve de cette escroquerie peut être apportée l’assureur n’est pas démuni. Il y a exclusion de risque et donc l’assurance ne joue pas.

Problème de cette preuve de la faute de l’assuré est à la charge de l’assureur et est difficile à apporter. D’ou, quand l’assureur a des doutes sérieux, mais il est obliger de payer alors on lui permet de résilier le contrat.

— Souvent le sinistre est l’occasion pour l’assureur de s’apercevoir qu’il a mal apprécié le risque. Il a interrogé le souscripteur, mais il n’a pas dû poser toutes bonnes questions. L’assureur s’aperçoit d’un certain nombre de circonstances qui l’auraient soit conduit à ne pas assurer soit à demander une surprime.

 

Article R113-10 code des assurances  règlement cette hypothèse : la résiliation n’est jamais automatique donc la décision de résilier doit être prise par l’assureur et notifiée par lui à son cocontractant. Il faut donc aviser, informer !!!

A compter de cette notification, le souscripteur dispose d’un préavise de 1 mois pour lui permettre de trouver un autre assureur. A la fin du délai le contrat d’assurance prend fin et joue la règle de la divisibilité de la prime. L’assureur doit donc restituer la portion de la prime qui correspond de la période pour laquelle la garantie ne jouera pas.

Contrepartie de la résiliation : si l’assureur décide de résilier, l’assuré a corrélativement le droit de résilier tous les autres contrats d’assurance qu’il a pu conclure avec le même assureur. On veut permettre à l’assuré de n’avoir (s’il le désire) qu’un seul interlocuteur pour ses problèmes d’assurance.

Ce droit dont dispose l’assuré doit déjà être rappelé dans la police : obligation d’info sur la teneur de la loi.

 

Enfin il existe une limite à la faculté de résiliation offerte à l’assureur : il ne peut pas résilier s’il a renoncé à la faculté qui était prévue dans le contrat. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Article 133-10 déduit cette renonciation de l’acceptation par l’assureur du paiement ou d’une fraction d’une prime un mois après sa connaissance du sinistre, c’est une présomption irréfragable.

 

Il existe des règles particulières pour les automobilistes.

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique et à titre onéreux.

 

 

Contrat synallagmatique : contrat qui engendre des obligations réciproques qui se servent mutuellement de cause. Se déduit que lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations l’autre est en droit soit de suspendre les siennes soit de demander la résolution du contrat. Ces solutions sont applicables au contrat d’assurance, mais il y a des assouplissements.

Le contrat d’assurance est à titre onéreux, si bien que en contrepartie de l’obligation qui incombe à l’assureur, le souscripteur est obligé de payer une prime ou une cotisation.

 

Section 1 : règles concernant la fixation de la prime

 

Dans la prime d’assurance il faut distinguer la prime pure et les chargements de la prime.

 

                   §1 La prime pure

 

L’élément de base du calcul de la prime est une fonction mathématique de la fréquence et l’intensité du risque, tels qu’ils sont révélés par les statistiques. A priori ça relève de la science exacte.

Il faut de suite ajouter une réserve : cette fonction se rapporte toujours au passé, ce sont les statistiques qui donnent les indications dont l’assureur a besoin. Rien ne permet de garantir que ce qui était vrai dans le passé se réaliser exactement à l’identique dans le future, donc il y a la manifestation d’une inversion du cycle de production. On assied tout sur le passé pour connaître des engagements qui se produiront dans le futur.

 

Exemple : on peut savoir grâce aux stat que sur un ensemble de 10000 habitations, 12 sont chaque année le siège d’un incendie. La fréquence du risque est donc 12/10000.

D’autre part les stat peuvent révéler que sur les 12 incendies, 2 sont traduits par une destruction totale, 3 à moitié et les 7 autres sont plus faiblement endommagés d’ou le taux moyen de destruction est 60%. A partir de la il est très facile de comprendre que pour une valeur assurée exemple 1000 euros, l’assureur doit collecter des assurés une prime qui va être égale à la fréquence 12/10000 x 60% x 1000 = 0,72.

Si on demande à chacun des 10000 propriétaires 0,72 euros et bien l’assureur va pouvoir indemniser les 12 propriétaires victimes d’un incendie.

 

La prime pure dépend d’une part de la fréquence et de l’intensité.

Mais s’ajoutent 3 autres facteurs :

— La durée de l’assurance : ce qui est vrai pour une année ne vaut pas nécessairement pour une période déterminée de l’année, il va falloir pondérer les enseignements des statistiques par des indications saisonnières. Exemple : les risques d’incendie sont plus importants en été.

— Le taux de l’intérêt : les primes sont généralement payées d’avance et donc en début d’exercice. Tandis que les sinistres vont de produire pendant toute la période d’exercice.

Dans l’intervalle l’assureur va placer les sommes perçues sur le marché financier. Il va tirer un revenu qui doit tenir compte pour le calcul de la prime. Donc tout va dépendre de la rémunération qu’il est permis d’attendre des marchés financiers.

— Seulement dans les assurances vie, il faut tenir compte de la provision mathématique : elle représente une épargne de l’assuré.

Donc voilà comment idéalement se calcule la prime pure. Il y a des domaines ou la prime ne peut pas être calculée de cette façon.

Au moment des élections présidentielles les assureurs (certains seulement) garantissent pour les candidats qui n’auraient pas obtenu 5% de prendre en charge.

Exemple : les risques de tempêtes.

Dans les assurances de responsabilité le montant d’indemnisation augment très vite pour les tribunaux.

 

Il faut de la sécurité pour les assureurs, ils veulent.

Arrêt perruche a été une véritable catastrophe par exemple.

Ces primes pures ne correspondent pas à la prime payée par les souscripteurs car s’ajoutent à la prime pure un certain nombre de charges.

 

                   §2 Les Chargements de la prime

 

Il faut d’abord tenir compte des charges de gestion (c’est dessus qu’ils se font concurrence), les rémunérations de l’assureur et enfin les taxes fiscales et parafiscales qui sont parfois élevées et qui pénalisent assez fortement les entreprises françaises.

Cette prime est aujourd’hui librement fixée par les assureurs, il n’y a plus de contrôle administratif a priori mais a posteriori.

 

Section 2 : le paiement de la prime

 

                   §1Les modalités d’exécution de la prime

 

Article R113-2 décide que l’assuré est tenu au paiement de la prime. C’est impropre car c’est le souscripteur qui est tenu.

La prime est portable. En principe, les dettes sont quérables, mais en matière d’assurance le principe est inverse. Le souscripteur doit faire parvenir son paiement à l’assureur.

Article R113-1 1 : le paiement doit être payé au moment prévu, en principe le paiement se fait d’avance.

Article R113-4 requiert de l’assureur qu’il avise à chaque échéance la date d’échéance et le montant de la prime dont il est redevable. Aucune n’est cependant exigée pour cet avis d’échéance.

Mode de paiement : il n’y a rien d’indiqué. Mais attention, la remise d’un chèque ne vaut pas paiement, l’encaissement vaut libération. Il n’y a pas de règles particulières.

 

                   §2 Les sanctions en cas d’inexécution

 

Comme le contrat d’assurance est synallagmatique, l’assureur devrait pouvoir invoquer contre l’assuré à défaut de paiement de la prime, l’exception d’inexécution.

Cette solution aurait cependant des inconvénients très graves pour l’assuré !!! De la même façon, il ne paraît pas très adapté la conséquence selon laquelle l’inexécution peut être cause de résolution qui par principe est judiciaire. D’après le droit commun on devrait considérer que l’assureur qui n’a pas été payé a le droit de faire prononcer la résiliation. Mais inconvénient car à l’issue d’une procédure judiciaire très longue. Ou sinon, l’assureur peut toujours insérer dans la police une clause résolutoire expresse, elle pourrait être très dommageable pour les assurés car elle serait quasi systématique.

Les solutions du droit commun paraissent trop radicales, d’ou le droit des assurances retient des règles originales.

Est toujours conservée à l’assureur la possibilité d’agir en inexécution du contrat. D’après L132-20 en matière d’assurance sur la vie, l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement de la prime, l’assureur n’a pas accès aux tribunaux. Dans l’assurance vie, le paiement de la prime est donc purement facultatif, c’est très original car c’est une obligation qui n’est pas obligatoire (on le verra plus tard !!!).

Si on donnait à l’assureur une action, il n’y aurait pas d’assurance vie car personne ne serait assez fou pour une période de longue durée verser un montant. Si on ne veut pas dissuader les particuliers, on doit leur permettre d’épargner selon leur possibilité au fur et à mesure.

 

Concernant les autres assurances : il y a des sanctions originales qui ont été mise en place par le droit des assurances pour modérer les conséquences ou les solutions du droit commun.

Ces solutions sont prévues à l’article L113-3 dans les alinéas 2 et 3.

 

 

A.   la mise en demeure

 

L’assureur ne peut infliger la moindre sanction sans avoir mis en demeure l’assuré. La mise en demeure ne se confond pas avec la mise en échéance. Avant l’échéance obligation° d’assurer un avis d’échéance à l’assuré. Cet avis est antérieur à l’échéance. La mise en demeure est postérieure et ne peut intervenir que 10 jours après l’échéance. A l’expiration de ce délai de 10 jours, la mise en demeure peut intervenir. La mise en demeure peut être adressée au souscripteur sans avis d’échéance préalable. Cour de Cassation : même si y a pas eu d’avis d’échéance, l’assureur peut mettre l’assuré en demeure. Pas de sanction de l’avis d’échéance.

Forme : art règle 113-1 exige que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée. Cette lettre recommandée doit être adressée par l’assureur au dernier domicile connu du souscripteur. Elle doit rappeler le montant de la prime à payer.

Il n’est plus exigé depuis un décret de 1992 que cette lettre reproduise les dispo de l’art L 113-3. Il est utile cependant que l’assureur indique au souscripteur les conséquences d’un défaut persistant de paiement.

 

Effets de la mise en demeure : tous les effets normalement attachés en droit commun par une mise en demeure. Elle fait courir les intérêts moratoires. Si elle faite par lettre recommandée avec accusé de réception, elle interrompt la prescription. La mise en demeure fait courir le délai de 30 jours à l’issue duquel la garantie de l’assureur pourra être suspendue. Pendant ces 30 jours la garantie de l’assureur reste due. L’indemnisation des sinistres dans ces 30 jours sera réduite avec le montant de la prime impayée.

Limite : quand l’indemnité doit être reversée à un tiers par ex à la victime agissant contre l’assureur en exerçant l’a° directe. La jurisprudence refuse à l’assureur la possibilité de réduire de l’indemnité la prime qui lui est due.

 

 

B.   La suspension de la garantie

 

Faculté ouverte à l’assureur à l’expiration du délai de 30 jours. Soit l’assureur dans la lettre de mise en demeure qu’à défaut de paiement la garantie sera suspendue. Donc 30 jours après l’envoi de la lettre de la mise en demeure, la garantie est suspendue. En revanche, si dans la lettre de mise en demeure l’assureur n’avait pas informé le souscripteur de la sanction du non paiement, il notifie la sanction. Notification doit pas se faire dans les 30 jours.

Si le 30ème jour qui suit l’envoi de la lettre est un jour non ouvré, la jurisprudence décide que l’échéance est reportée au 1er jour ouvré suivant. Ce qui est suspendu c’est la garantie et seulement la garantie. L’obligation de paiement de la prime subsiste. C’est une application de l’exception d’inexécution. Suspension opposable à tous même aux tiers victimes agissant par voie d’a° directe.

La suspension dure en principe jusqu’au moment où la prime est payée : le lendemain à midi du jour du paiement.

Exception : mortalité du bétail. Report : 10 jours après le paiement. Le bétail peut avoir une maladie qui inciterait le souscripteur à payer.

 

Seul le paiement de l’intégralité de la prime augmentée de l’intérêt et des frais pourra entraîner la remise en vigueur de la garantie.

Une exception : elle résulte d’une jurisprudence qui fait produire à une nouvelle échéance de prime la conséquence de remettre en vigueur la garantie. Le législateur limite la portée de cette jurisprudence.

 

Si contrat d’assurance pour 3 ans : 3 exercices. 3 procédures en cas de non paiement selon cassation : 3 mises en demeure + 3 suspensions au bout de 30 jours. C’est contestable. Le législateur n’a pas complètement combattu cette solution ms l’a cantonné en décidant que ça ne vaut pas quand il est prévu que tous les trimestres le souscripteur doit payer la prime. Au 2ème trimestre, l’assureur n’est pas obligé de mettre en demeure. La suspension décidée au 1er trimestre vaut pour toute l’année.

On peut compliquer les choses en imaginant que le souscripteur paie que 1000 € pour la 2ème année alors qu’il n’a pas payé pour l’année d’avant : droit commun de l’imputation des paiements. En principe le débiteur précise la dette qu’il veut éteindre. En l’occurrence le débiteur à intérêt à éteindre la dette de l’année en cours, donc l’assureur doit sa garantie.

 

 

C.   La résiliation du c

 

Ce n’est qu’une faculté. La résiliation peut intervenir à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date à laquelle se produit la suspension. La résiliation ne peut pas intervenir moins de 40 jours après la mise en demeure, pas moins de 50 jours après l’avis d’échéance. La résiliation doit être prononcée et elle doit donner lieu à un avis que l’assureur doit adresser au souscripteur.

 

 

 

 

 

Chapitre 5 : le contentieux de l’assurance

 

Section 1 : la compétence Juridictionnelle

 

Règles particulières pour la compétence territoriale. Dr commun pour compétence d’attribution. Tribunaux de commerce ou juridiction civile (TI si la demande n’excède pas 10 000€).

Art règle R114-1 : règles qui dérogent au droit commun pour la compétence territoriale. Principe assorti de 2 exceptions. Principe : compétence appartient au tribunal du domicile de l’assuré. Le texte dit qu’il s’applique en mat de fixation et de règlement des indemnités. Il s’applique aux litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités. C’est pour ce contentieux seulement que la règle est utile car elle déroge au principe « la compétence territoriale est déterminé par le domicile du défendeur ». Règle de commodité du défendeur. Cette règle s’applique dans le domaine des assurances quand l’assureur prend l’initiative d’un procès : il n’a pas reçu le paiement de la prime ou l’assureur va agir en justice contre l’assuré quand il s’aperçoit qu’il a payé quelque chose qu’il n’aurait pas dû.

Exception au principe par l’art règle 114-1 : le droit des assurances vient en aide à l’assuré en lui permettant d’agir contre l’assureur devant les tribunaux de son propre domicile. La loi dit que cette solution s’applique dans toutes les hypothèses où le litige porte sur la fixation et le règlement des indemnités.

 

2 exceptions à cette règle :

Ø  En mat d’assurance de meubles par nature et d’immeuble. Dans ce cas, la compétence toujours pour les mêmes litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités d’assurance, dans ces cas la compétence appartient non pas au tribunal du domicile de l’assuré ms au tribunal du lieu de la situation des objets assurés. Pas de problème quand assurance sur un bien immobilier. Pour l’assurance des meubles, c’est difficile à comprendre et à mettre en œuvre. Considération d’action de la justice : il faut donner compétence au tribunal qui est le mieux placé pour procéder aux constatations de fait droit la solution du litige peut dépendre. Problème : les meubles peuvent être déplacés. Pas toujours facile de connaître le lieu où se trouvaient les objets au moment du sinistre.

Règle toujours pas comprise par certains : lieu d’immobilisation du véhicule où lieu du garage. Pas de contentieux sur ce point.

 

Ø  Pour les accidents de toute nature la compétence pour le même contentieux peut appartenir au trin du lieu du fait dommageable : compétence facultative. Option de compétence offerte au demandeur. Il a le choix soit de saisir le tribunal du lieu de la situation de l’objet ou le lieu où s’est produit le fait dommageable. Les justifications de la règle st proches de celles qui valent pour la précédente + permettre le regroupement des a° en cas d’accident.

 

 

 

Section 2 : la prescription biennale

 

L’article. L 114-1 dit que toute action dérivant d’un contrat d’assurances est prescrite par deux ans…. (voir texte).

 

A-  Le domaine de la prescription

 

Le principe c’est qu’est soumis à la prescription biennale les actions qui dérivent du contrat d’assurance. Donc sont visées toutes les actions qui concernent aussi bien la validité que l’exécution du contrat. Aucune distinction n’est faite selon la branche d’assurances. En particulier sont concernées les actions en nullité, en résolution, en paiement des primes/cotisations, les actions en règlement des indemnités, à condition qu’elles soient toutefois exercées par l’assuré bénéficiaire et non pas par la victime (la cour de cassation estime que le droit de la victime résulte de l’action en responsabilité et non du contrat d’assurance). Sont également visées les actions en responsabilité contre l’assureur (manquement à l’obligation d’information…), les actions récursoires de l’assureur contre son assuré lorsqu’il a payé alors que l’assureur aurait pu opposer à l’assuré la déchéance (pas opposable à la victime, donc il a payé)

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En revanche,  ne sont pas considérées comme des actions dérivant du contrat d’assurance les actions directes de la victime contre l’assureur (car puisque la jurisprudence décide que cette action est un accessoire du droit de la victime à la réparation elle dérive de l’action en responsabilité contre l’assuré responsable donc elle se prescrit par les règles de la responsabilité délictuelle: 10 ans ou 30 ans ou plus courte). Ne tombe pas non plus dans le domaine de la prescription biennale les actions en répétition des primes versées par un assuré « lorsque le contrat est jugé inexistant » (l’assurance a payé mais pas en vertu d’un contrat d’assurances…alors l’action en répétition ne peut pas dériver du contrat). De même la jurisprudence décide que ne tombe pas dans le domaine les actions subrogatoires de l’assureur qui a indemnisé l’assuré contre le responsable du dommage (l’assureur est subrogé dans nos droits, donc le délai sera celui de la responsabilité civile).

Il y’a une exception (dernier alinéa): la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance vie dans certains cas, quand la personne qui pourrait agir en vertu du contrat peut se trouver dans l’ignorance de l’existence du contrat. C’est l’hypothèse où le contrat a été conclu par une personne distincte que celle qui va exercer les droits. C’est l’hypothèse du contrat d’assurance vie ou le contrat d’assurance accident. Si on a un contrat d’assurance vie et qu’on a désigné une personne qui ignore le contrat par exemple.

 

B-  Le point de départ du délai

 

Normalement c’est le délai de droit commun. On ne tient pas compte du dies a quo. On commence à compter le délai le lendemain à 0:00 du jour où l’action prend naissance. Si on a connaissance de l’incendie le 14 mars, le délai court à partir de du 15 mars à 0:00. Pour les actions en paiement le point de départ est constitué à partir de du jour auquel le paiement est dû.  Et pour le règlement du sinistre c’est le jour du sinistre.

Mais pour certains cas le législateur a posé des solutions particulières (application du « le délai ne peut pas courir pour ceux qui ne savent pas »): l’art. L 114-1 dit que le délai ne court pas au jour de la déclaration inexacte mais à partir de du jour où o a eu connaissance de l’inexactitude. Jour du sinistre: si les assurés peuvent prouver qu’ils n’ont pas eu connaissance cela part à partir de du jour où ils en ont eu connaissance.

 

C-  L’interruption de la prescription

 

L’article L 114-2: il distingue les causes ordinaires des causes spécifiques.

— Les causes ordinaires sont les articles du cc (citation en justice; le commandement de payer; la saisie; la reconnaissance expresse par le débiteur du droit du créancier).

— Mais l’article 114-2 ajoute le cas de la désignation amiable d’un expert entre les parties. C’est très important car cela a permis de limiter certains des stratagèmes utilisés par les assureurs (les assureurs envoyaient un expert mais trop tard, le temps qu’il dépose son rapport les deux ans étaient passés). De plus l’extension de la mission initiale vaut désignation d’un expert et constitue également une cause d’interruption. De même l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à un effet interruptif, mais seulement pour l’action en paiement de la prime et pour l’action en règlement des indemnités.

 

Conclusion prescription biennale:

Deux ans c’est certainement trop bref, c’est pourquoi la jurisprudence essaie d’en limiter le domaine d’application. C’est donc une casuistique fâcheuse

 

 

 

 

PARTIE 2: LES ASSURANCES DOMMAGES

 

Il faut distinguer les dispositions communes à toutes les assurances dommages et les règles particulières à chacune des branches des assurances dommages (on n’aura pas le temps).

 

CHAPITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES

 

Section 1: L’ETENDUE DE LA GARANTIE DUE PAR L’ASSUREUR

 

Il y’a un principe directeur constituant la limite des clauses délimita ives, il est tiré de l’essence fondamentale de l’assurance dommage, c’est indemnitaire donc c’est soumis au principe indemnitaire.

Le principe indemnitaire se déduit de l’article L 121-1 (1). Selon ce texte l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Si les parties sont libres de convenir de ce que l’assureur versera en cas de sinistre, il y’aura toujours néanmoins une limite définie par la valeur du préjudice subie, en aucun cas l’indemnité ne pourra excéder la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (montant du préjudice souffert).

 

                   §1 Le calcul de la valeur du préjudice

 

Comment s’apprécie la valeur du sinistre? Ce qui est envisagé c’est le préjudice, en principe ce qui est pris en considération c’est le préjudice causé par la réalisation de l’événement pris en tant que risque assuré.

Donc n’entre pas dans le calcul ce qui est dû à une cause différente que cet événement pris comme risque assuré. L’art. L 121-7 décide que normalement la perte de valeur de la chose assurée qui provient de son vice propre n’est pas indemnisée. Exemple: assurance incendie courant l’appartement et le mobilier. La télé explose et l’appartement prend feu, l’assureur ne remboursera pas la télé, car elle n’est pas détruite par l’incendie mais par son vice propre. Ce que couvre l’assureur c’est ce qui est les conséquences strictes du risque assuré.

Ce qui est assuré c’est la perte éprouvée mais cela peut aussi être le gain manqué: assurances perte d’exploitation, assurances perte de loyer. L’assurance incendie couvre la perte, mais cela n’empêche pas d’envisager le gain manqué, mais pour cela il faudra une assurance complémentaire, car le gain manqué n’est pas la perte.

 

Cela pose des problèmes d’évaluation quant à la perte subie. Il faut envisager deux situations: perte totale ou partielle. Lorsqu’il y’a sinistre total l’article  L 121-1 est clair, il se réfère à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Donc c’est au moment du sinistre qu’il faut se placer. On prend en compte la valeur vénale quand ce sont des objets destinés à être vendus, sinon c’est la valeur d’usage. Par exemple si un immeuble est détruit la valeur d’usage c’est la valeur de la reconstruction mais en prenant en compte la vétusté de l’immeuble détruit. C’est sur ce point que peuvent naître des débats. Comme ce n’est pas une règle d’Ordre Public, les parties peuvent convenir d’une assurance ne valeur à neuf (tendance de la pratique) mais en général c’est assorti de délais (dans les deux ans de l’acquisition par exemple).

 

La preuve de la valeur de la chose assurée se fait par tout moyen, aussi bien de l’existence de ce qui a été perdu que de la valeur du bien perdu dans le sinistre (témoignages, factures, évaluations d’experts, …)

Il faut prendre garde au fait que la valeur déclarée par le souscripteur dans la police n’est ni une preuve ni un élément de preuve de la valeur des biens!! La valeur déclarée par l’assuré dans la police sert à calculer la prime, elle ne se rapporte pas à la réalité de la composition du patrimoine de l’assuré.

Il va différemment de la valeur agréée, lorsqu’il y’a valeur agréée la valeur déclarée est acceptée et certifiée exacte par l’assureur. Par exemple si on a un tableau de maître, on peut faire venir un expert de l’assureur et s’entendre. Là l’assureur sera en principe lié mais l’article L 121-1 dit qu’il faut se fier à la valeur au moment du sinistre. Par conséquent l’assureur n’est pas irrecevable à contester la valeur agréée, mais la charge de la preuve sera alors inversée, il devra prouver une perte sensible de valeur de la chose.

 

Lorsqu’il y’a sinistre partiel il y’a deux façons de calculer la perte on peut se fier aux frais de remise en état ou à la perte de valeur.

— Le moyen le plus fiable ce sont les frais de réparation. L’indemnité que devra l’assureur c’est celle qui va permettre de remettre le bien en état. La difficulté peut néanmoins se présenter dans le cas où les frais de réparation excèdent la valeur de la chose. La jurisprudence estime alors par principe que le remboursement des frais de réparation doit avoir pour limite la valeur de remplacement du bien. Exemple: on a une voiture qu’on détruit, c’est une clio 2005: on regarde le prix du marché pour la même voiture. Si les frais de réparation excèdent les frais de remplacement, la réparation sera aux frais de l’assuré pour tout ce qui dépasse les frais de remplacement. Mais c’est seulement possible pour les biens fongibles. Si le bien ne se trouve plus la réparation devra être intégrale. Normalement on retient les frais de réparation pour les biens meubles.

— Pour les immeubles on préfère l’estimation de la perte de valeur. Exemple: incendie qui détruit partiellement notre maison, on va évaluer le bien avant le sinistre et après le sinistre, et la différence constitue le préjudice subi, étant entendu qu’il faut ajouter à la différence tous les frais de sauvetage (frais pour limiter les dégâts etc…).

 

Ce sont des approximations, il n’y a jamais de certitude sur la valeur, donc il y’a beaucoup de contentieux.

 

Mais le principe indemnitaire impose aussi de limiter l’indemnisation au maximum au montant du préjudice, c’est une règle impérative, elle a pour objet de garantir que l’on ne s’enrichisse pas par l’effet de l’assurance. C’est essentiel pour lutter contre le risque des sinistres volontaires. Donc l’assurance ne doit pouvoir jouer, dans l’assurance dommages, que dans la limite du préjudice subie.

La principale conséquence est que le principe fait obstacle aux assurances excessives, que ce soit de la surassurance ou de l’assurance multiple cumulative.

Il faut distinguer les assurances à valeur d’assurance déterminable et les assurances sans valeur d’assurance déterminable.

 

— Une assurance à valeur d’assurance déterminable l’est quand elle porte sur des choses dont la perte peut être connue à l’avance. Donc ce sont les cas où l’assureur peut être en mesure d’apprécier, au moment de l’engagement, la valeur maximale du sinistre. Par exemple la valeur d’un immeuble peut être connue au moment de la conclusion du contrat. Donc la plupart des assurances de chose sont des assurances à valeur déterminable, mais c’est aussi le cas d’assurance sur par exemple la détention de droits. Par exemple si on est dépositaire de marchandises l’assureur sait que le sinistre sera maximum la valeur de la marchandise déposée. La valeur du risque locatif c’est la valeur de la chose donnée en location au maximum.

 

— Une assurance sans valeur d’assurance déterminable est une assurance dans lesquelles le risque est à priori indéterminé, c’est le cas le plus souvent des assurances responsabilité. Exemple: le risque de terrorisme, pour le 11.09.2001 les assureurs n’avaient pas pu penser que ça irait aussi loin. Parfois les assurances de choses peuvent être sans valeur d’assurance déterminée, par exemple les assurances de frais médicaux, assurances perte d’exploitation etc… Aucune valeur n’est indiquée par les choses elles mêmes, dans ces cas l’assureur va limiter sa garantie. Mais puisqu’il n’y a pas de valeur déterminable on ne peut pas imaginer qu’il y’ait surassurance! Et on ne peut pas non plus concevoir l’assurance multiple cumulative (quoique…).

 

Les règles sur la surassurance et l’assurance multiple cumulative ne jouent que pour les assurances avec valeur d’assurance déterminable.

 

A.   La surassurance

 

L’article. L 121-3 s’applique à l’hypothèse où le contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, lorsque dans le contrat comportant une valeur d’assurance déterminable l’assurance dépasse la valeur de la chose. Celui qui déclare comme valeur de la chose assurée une valeur supérieure à la valeur réelle veut souvent détruire le bien pour récupérer du cash. Donc la surassurance sent la fraude. Donc les textes distinguent la surassurance frauduleuse ou non.

 

La surassurance frauduleuse

C’est lorsqu’il y’a surévaluation intentionnelle dans la déclaration de l’assuré. La sanction  est alors la nullité du contrat. Donc quand bien même l’assureur n’arriverait pas à prouver que l’assuré a causé le sinistre, s’il peut rapporter la preuve de la surévaluation délibérée, le contrat est nul donc il ne devra pas sa garantie. Et si le sinistre est pour lui l’occasion de découvrir qu0il avait indemnisé un sinistre antérieur de manière non légitime il pourra récupérer l’argent. De plus comme il y’a fraude il pourra demander des D&I, et en particulier à ce titre l’assureur sera le plus souvent autorisé à conserver les primes qui lui ont été versées. Mais la preuve est difficile à rapporter car la bonne foi est présumée.

 

La surassurance non frauduleuse

Il y’a surassurance non frauduleuse quand la mauvaise foi du souscripteur ne peut pas être prouvée, voire quand il y’a bonne foi du souscripteur, et la bonne foi est la situation la plus fréquente dans ces cas de surassurance.

Par exemple la plupart des véhicules sont en état de surassurance car l’automobile perd de sa valeur mais le contrat d’assurance est maintenu avec la même déclaration. Dans ce cas le principe indemnitaire va néanmoins devoir jouer. On a payé une prime excessive car on a surévalué, néanmoins l’assureur ne peut pas ns payer plus que la valeur. Le texte dit aussi que l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent, cela n’est que justice! Puisque l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent on pourrait interpréter le texte comme disant qu’il doit les rembourser, mais on a précisé que seule la restitution de la prime de l’année en cours pourrait être envisagée.

 

B.   L’assurance multiple cumulative

 

Parfois un risque est trop grand pour un seul assureur. Il ne peut pas prendre seul en charge le risque de la perte d’un navire, d’un ensemble industriel par exemple. Donc la pratique a créé la coassurance, plusieurs assurances prennent en charge le même risque, ils peuvent se le répartir par fractions (coassurance de quotités). Le contrat est généralement unique, dans lequel il y’a d’un côté le souscripteur et de l’autre les coassureurs.

Il peut aussi y’a voir la coassurance en ligne, elle peut intervenir jusqu’à un certain niveau (par exemple 10 000 euros de sinistres, puis dans la tranche 10 000 à un million ce sera un deuxième assureur, puis dans une troisième tranche le troisième interviendra…) les assureurs interviennent de manière subsidiaire: le deuxième n’interviendra que si le sinistre dépasse 10 000 et au maximum jusqu’à 1 million.

 

En revanche dans l’assurance multiple cumulative un seul risque est pris en charge par plusieurs assureurs, mais leurs interventions ont vocation à se cumuler. C’est en cela que ça se rapproche de la surassurance. Si le souscripteur s’assure auprès de trois assureurs différents sans leur révéler qu’il est assuré ailleurs, si le sinistre survient chacun des assureurs va verser l’indemnité, donc l’assuré aura intérêt à ce que le sinistre se réalise. Il y’a un cumul possible d’indemnités qui ensemble dépassent la valeur réelle de la chose. Mais parfois cela peut être fait dans un souci de parano (si jamais l’assureur fait faillite!).

 

L’article L 121-4 dit que celui qui est assuré par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque doit faire connaître ces assurances aux différents assureurs. Il faut donc que se rencontrent les éléments suivants: il faut plusieurs contrats d’assurance, couvrant la même période, conclus avec plusieurs assureurs différents. Il faut que ce soit le même risque, le même objet, fondés sur un même intérêt (intérêt du propriétaire ou du locataire?) et aboutissant à un cumul de garanties excédant la valeur réelle du bien. La jurisprudence exige en plus aujourd’hui que ces contrats aient été conclus par le même souscripteur. C’est justifié en ce sens que lorsque ce n’est pas le même souscripteur le risque de fraude est quasiment inexistant. Mais cette règle ne se justifie pas tellement sur le plan du dépassement de la valeur!

 

L’art L 121-4 dit que le souscripteur doit déclarer le cumul des assurances. Cela veut dire que l’on est déjà assuré pour un même risque pour un même objet et pour une même période et un même risque, et que l’on prend une deuxième assurance, il faut informer non seulement le deuxième assureur mais aussi au premier! Cette information n’est enfermée dans aucune règle de forme, tout au plus il est indispensable que l’assuré fasse connaître le nom de l’autre assureur et la valeur assurée. Si le souscripteur faite cela il se trouve dans une situation d’assurance excessive, et il le fait savoir, donc il va pouvoir obtenir de ses assureurs un montant de primes inférieur à ce qu’ils devraient payer s’il n’était pas assuré plusieurs fois. Les primes seront aussi moindres de ce fait. Si cette déclaration est faite il n’y a plus de difficulté car il n’y a plus de risque d’excès d’assurances.

Mais le plus souvent la déclaration ne sera pas faite, soit car il y’a une intention frauduleuse, soit car il ne sait pas qu’il a plusieurs assurances pour le même risque. Souvent quand on prend une carte de crédit par exemple, il y’a une assurance qui va avec, mais si ça se trouve on a déjà une assurance contre le vol, etc.. Donc très souvent la déclaration n’est pas faite mais on ne peut pas en déduire la mauvaise foi du souscripteur. En soi le défaut de déclaration ne peut pas être sanctionné, car cela peut être réparé et ne pas apparaître avant la survenance du sinistre. C’est au moment du sinistre que tout se déclenche, si l’assuré est de bonne foi il ne va s’adresser qu’à un  assureur, ou faire la déclaration au moment où il s’adresse à plusieurs assureurs. S’il ne fait pas savoir qu’il s’est adressé aux autres assureurs là sa mauvaise foi ne fait plus beaucoup de doute.

 

 

Assurance cumulative contractée de mauvaise foi

Les règles de la surassurance s’appliquent. La sanction consiste en une nullité de toutes les assurances contractées. Toutes les assurances tombent et aucun assureur ne devra indemniser, et ils auront tous droit à des D&I (conservation de l’intégralité des primes perçues).

 

Assurance cumulative contractée de bonne foi

Qui parmi les assureurs va devoir payer? Comment se répartit la charge des sinistres? Les alinéas 4 et 5 de l’art. L 121-4 donnent la solution: la première indication c’est que le souscripteur a le choix de s’adresser à l’un des assureurs. Il n’est pas tenu de s’adresser à celui avec lequel il avait contracté en premier, la seule chose qui compte c’est qu’il ne pourra pas recevoir plus que la valeur de la chose assurée, à cela s’ajoutera le plafond de l’assureur auquel il va s’adresser.

Mais n’est ce pas injuste que l’un des assureurs supporte seul la charge de l’indemnisation? Le code règle la part contributive de chacun des assureurs. L’idée c’est que l’on va appliquer au montant de l’indemnité le rapport qui existe entre l’obligation contractée par l’assureur en question et le cumul des obligations contractées par tous les assureurs intervenants. Exemple: on a trois assureurs:

          A donne une garantie de 5 millions

          B donne une garantie de 2 millions

          C donne une garantie de illimitée.

          Le sinistre se traduit par un dommage de 2 millions 500 000

Le souscripteur va s’adresser à B ou C! B/C va payer mais se retourner contre les autres assureurs. Il va pouvoir leur demander le rapport entre le montant que l’assureur en question garantissait et le montant des indemnités qui aurait été à la charge de tous les assureurs.

 

          2,5 millions x [2, 5 millions (montant qu’aurait du payer A)/ 2,5 millions (A) + 2 millions (B) + 2, 5 millions (C)(illimité donc montant du dommage)]

= 2,5 millions x [2, 5 millions/7 millions] : A

          2,5 millions x [2 mois (B)/ 7 mois (A+B+C)] : B

          2,5 millions x [2,5 millions (C)/ 7 millions (A+B+C)] : C

 

Normalement la somme des trios montants (pour A B et C) devrait donner 2, 5 millions!

Ce principe indemnitaire est une limite, mais il n’empêche pas des arrangements conventionnels pour que l’assureur verse moins.

 

                   §2 Les restrictions quant à l’étendue de la garantie de l’assureur

 

A.   La sous -assurance

 

C’est lorsque la valeur déclarée est non pas supérieure mais inférieure à la valeur que les biens auront au jour du sinistre. C’est très important car la sous assurance peut être choisir mais aussi subie, car on n’a pas suivi l’évolution du marché. Or c’est au jour du sinistre que l’on apprécie la situation de sous assurance.

L’art. L 121-5 décide que s’il résulte des estimations excède au jour du sinistre la somme garantie, alors l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédant et donc on applique une règle proportionnelle qui n’a cours que dans le cas où le sinistre est partiel.

 

 

L’objet est totalement détruit

Si un bien vaut 15 millions et qu’on l’assure pour 10 millions et que le sinistre fait disparaître le bien l’assureur ne paiera           que 10 millions, pour l’excédent on est notre propre assureur.

 

La destruction partielle

Dans ce cas, on applique la règle proportionnelle de capitaux (attention ce n’est pas la règle proportionnelle de prime!!!!)

Ici la conséquence c’est que l’indemnité due par l’assureur sera fixée proportionnellement au rapport existant entre la valeur assurée d’une part et la valeur réelle d’autre part. Exemple: si on déclare 10 millions et que le bien vaut 15 millions, et que la maison est partiellement détruite, les 10 millions ne jouent pas comme un plafond! (c’est la valeur assurée), on va appliquer à l’indemnité le même rapport que celui entre valeur déclarée et valeur réelle. Donc 7,5 millions (moitié de la valeur réelle) seront multipliés par 2/3 (rapport 10-15), donc le souscripteur recevra 5 millions.

 

Valeur réelle: 15 millions

Valeur déclarée: 10 millions

Dommage: 7, 5 millions (15/2)

Indemnité: 5 millions (7,5 millions x [10/15])

 

Sans cette règle l’indemnité serait comme si le sinistre était global! Ce n’est pas une sanction de l’assuré, il n’a pas fait de faute mais un choix: il est son propre assureur pour ce qu’il n’a pas déclaré! Mais cette règle proportionnelle de capitaux n’est pas d’Ordre Public, il est possible de l’écarter. Souvent les assureurs prévoient des aménagements conventionnels sur ce point.

 

B.   Les aménagements contractuels

 

Ils peuvent prendre la forme de plafonds, de découverts ou de franchises.

 

Les plafonds /limitations de garanties

L’assureur fixe un plafond, par exemple à 3 millions d’euros, au-delà il n’indemnisera pas. Ces limitations sont systématiques notamment dans les assurances responsabilité. Quand la valeur d’assurance est déterminable, l’assureur connaît déjà l’étendu de son engagement maximum. Quand il n’y a pas de valeur d’assurance connue c’est systématique, sauf quand la loi l’interdit. Par exemple dans l’assurance automobile obligatoire l’assurance des dommages corporels ne peut pas être plafonnée.

 

Les découverts

L’article L 121-1 pose le principe indemnitaire, et il ajoute à l’alinéa 2  qui concerne les franchises et les découverts.

Le découvert fait que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur, c’est une clause qui impose à l’assuré en cas de sinistre d’en supporter une partie, soit pour une somme déterminée, soit pour une quotité déterminée. C’est essentiel pour les assureurs car la clause a pour fonction  d’intéresser l’assuré à la non réalisation du sinistre. C’est en fait un moyen de lutte contre la déresponsabilisation. Cela incite l’assuré à être vigilant, donc on va prévoir qu’en cas de sinistre l’assureur n’interviendra qu’au-delà d’un dommage de par exemple 30 000 euros. Tant que le dommage n’atteint pas 30 000 euros, l’assureur n’intervient pas. Et si le dommage dépasse 30 000 euros il intervient mais sous déduction des 30 000 premiers euros. On peut aussi dire que l’assuré supportera +/4 de la valeur des dommages par exemple. Mais si il y’a plusieurs assureurs (situation de coassurance) la fonction du découvert s’effondre! Ainsi le découvert est obligatoire. La conséquence c’est que la prime d’assurances décroît beaucoup car le risque diminue comme l’assuré va tout faire pour empêcher le dommage.

 

Les franchises (d’avarie)

L’assureur se débarrasse seulement pour des raisons de frais de gestion des petits sinistres. Ainsi, jusqu’à 100 euros, l’assureur n’intervient pas. La préoccupation n’est pas de nous intéresser  mais d’éviter des frais de gestion pour des dommages mineurs. Donc elle est seulement destinée à épargner à l’assureur la gestion des petits sinistres. Mais souvent cette franchise est rachetable (on paiera les frais de gestion en fait).

Elle peut être simple (n’interviendra qu’au-delà d’une certaine somme, mais une fois que le seuil est dépassé il paiera tout). Les franchises simples sont aujourd’hui totalement abandonnées par la profession. Sinon il y’a les franchises absolues: quoiqu’il arrive il ne réparera pas le petit dommage (même si le fer à repasser qui a cramé un petit napperon brûle finalement toute la maison).

 

 

La franchise peut parfaitement être rachetée, il n’y a pas d’obligation de la mettre à la charge de l’assuré. L’assureur doit seulement se débarrassé des demandes de frais des petites sinistres.

La franchise absolue : celle qui est la plus fréquemment utilisée puisqu’elle a pour conséquence quelque soit le montant du sinistre, la laisser à la charge du souscripteur. Par contre dans la franchise simple, c’est le seuil qui déclenche l’intervention de l’assureur.

 

Section 2 : la transmissibilité du bénéfice de l’assurance

 

Le contrat d’assurance peut être transmis, mais ce qui est plus fréquemment l’objet d’un transfert est le droit à indemnité ou la garantie qu’il confère.

 

                   §1 La transmission du contrat lui-même.

 

Un contrat peut-il être cédé ? Les réticences viennent de ce que en principe on peut céder une créance et non pas une dette, si le contrat engendre les deux on ne devrait pas pouvoir transmettre : débat !!!

Parmi les exemples qu’invoquent les partisans de la cession de contrat, il y a le contrat d’assurance car en matière de contrat d’assurance la cession est prévue par la loi. C’est au moins une dérogation au droit commun qui se justifie aisément par de simples considérations d’opportunité.

Assurance de chose qui garantie les intérêts du propriétaire : l’assurance perd pour le propriétaire assuré toute utilité à partir du moment où il n’est plus propriétaire de la chose. Le contrat d’assurance aurait tout intérêt pour celui qui est devenu propriétaire.

C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la transmission automatique du contrat avec la chose assurée, cette transmission automatique n’est pas une obligation car on ne peut pas imposer au nouveau propriétaire le contrat.

Si un principe de transmission automatique est prévu, il est assorti d’une faculté de résiliation et connaît même une exception pour les cas ou ce principe semble inopportun.

 

A.   Le principe de la transmission automatique.

 

Article L121-10 al1 : en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit…

 

Þ Les conditions sont au nombre de 2 :

° Il faut être en présence d’une assurance de dommage : de chose ou de responsabilité relative à un bien détermine par opposition à une assurance qui concernerait une masse de biens (le troupeau).

° Il faut que le bien en question soit l’objet d’un transfert de propriété entre vifs (conséquence d’une vente, donation, apport en société), ou à cause de mort (conséquence d’un leg).

 

Þ Les effets sont constitués par des créances et obligations engendrées par le contrat.

Transmission active : le bénéficiaire prend la place de son auteur dans l’obligation engendrée dans le contrat en tant qu’assuré. C’est lui qui devient créancier de l’assureur, devenant titulaires des droits même que disposait le propriétaire précédent (ni plus ni moins), ce qui explique que l’assureur pourra lui opposer toutes les clauses du contrat et aussi bien toutes les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre ce précédent propriétaire (nullité pour fausse déclaration intentionnelle par exemple).

Transmission passive : obligation dont hérite le nouveau propriétaire de payer les primes en particulier.

D’après L121-10, l’acquéreur doit exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu en vertu du contrat : déclarer les aggravations de risques, déclarer le sinistre, payer la prime. Il y a un problème de répartition des charges entre ancien et nouveau propriétaire.

La loi distingue selon qu’on est en présence

° D’une aliénation en vif : concernant les primes qui étaient échues déjà à l’aliénation, elles restent à la charge de l’aliénateur. S’il ne paie pas, l’assureur risque de suspendre sa garantie ou résilier le contrat. Par conséquence, l’acquéreur a tout intérêt à se substituer à lui dans ce cas la.

Pour les primes à échoir (les primes à échoir incombent en principe à l’acquéreur) après l’aliénation : le texte dit que l’aliénateur est libéré. Il faut distinguer 2 choses : soit l’assureur a été info de l’aliénation (il ne peut pas réclamer le paiement des primes à l’aliénateur mais seulement à l’acquéreur), s’il n’a pas été informé comme il ne connaît pas l’acquéreur, il reste en droit de s’adresser à l’aliénateur mais lequel est simplement garant (il aura un recours contre l’acquéreur).

 

° Après mort : quand il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus solidairement au paiement de la prime.

Pour les primes échues à la date du décès : c’est une dette de la succession (division de plein droit entre les héritiers).

Pour les primes à échoir : la loi décide que les héritiers sont tenus solidairement (l’assureur peut donc s’adresser à n’importe quel héritier). La solution ne vaut que tant que le partage n’a pas été réalisé.

 

Cette solution ne peut pas être imposée car elle présente des inconvénients pour l’assureur qui a face à lui un assuré différend qui peut représenter un risque différend. L’acquéreur peut aussi refuser : peut être que le contrat ne lui convient pas ou parce que le nouveau propriétaire a déjà un assureur.

 

B.   La faculté de résiliation offerte aux parties en cas de transmission automatique.

 

Article L121-10 al2 offre la possibilité de résiliation: Le texte pose un délai de 3 mois qui ne vaut que pour l’assureur. Par contre, il n’y a aucun délai d’imposer à l’acquéreur qui pourrait donc résilier à tout moment. Mais, il faut fixer une limite qui pourra se déduire d’une renonciation tacite qui résulterait par exemple du paiement des primes.

Aucune forme n’est prévue pour la résiliation, mais l’article L113-14 prévoit que chaque fois que l’assuré dispose d’un droit de résilier le contrat, il doit exercer ce droit soit par déclaration avec récépissé, soit par lettre AR, soit par acte extra judiciaire, soit par tout autre moyen indiqué par la police.

 

Par ailleurs, aucun délai de préavis n’est prévu : normal quand la résiliation émane de l’acquéreur !!!

En revanche, quand la résiliation et le fait de l’assureur article L113-9 prévoit que l’assureur doit un préavis de 10 jours.

La règle de la divisibilité de la prime joue, l’assureur doit restituer la fraction de prime pour laquelle le contrat ne jouera pas. Cette restitution est faite à l’aliénateur car par hypothèse c’est lui qui a payé la prime.

Une indemnité de résiliation ne pourrait pas être prévue dans le contrat article L121-10.

 

C.   Les exceptions.

 

Le principe de la transmission automatique est écarté par la loi (article L121-11) pour l’aliénation de véhicules terrestres à moteur. Car le principe aurait semblé inopportun :

          Lorsqu’une personne vend son véhicule, c’est le plus souvent parce qu’elle en achète un autre pour lequel elle aura besoin d’une assurance. Alors pourquoi transférer le contrat qui la couvre sur ce véhicule, alors qu’elle va à nouveau contracter.

          Pour le calcul de la prime, l’assurance du véhicule prend compte de critères subjectifs liés à la personne de l’assuré (âge, sexe, usage professionnel ou familial). Il est très rare que l’aliénateur et acquéreur présentent des caractéristiques identiques !!! Si on permettait la transmission, on est sûr que l’assureur résilierait aussitôt.

C’est pour ces raisons que l’article écarte le principe de transmission et retient le principe suivant : le soir de l’aliénation à 00h ou le matin, l’assurance est automatiquement suspendue (entre moment de l’aliénation et minuit, l’assurance court, elle garantie le nouveau propriétaire). Le nouveau propriétaire est couvert jusqu’à minuit. A minuit intervient la suspension bilatérale, la garantie cesse et la garantie payée par l’assuré ne recouvre pas la période pendant laquelle la garantie cesse.

 

C’est une suspension provisoire : soit l’aliénateur acquiert un nouveau véhicule, soit il n’acquiert pas.

          Si oui, il va demander le transfert de l’assurance sur ce nouveau véhicule, dans ce cas l’assurance va reprendre dès que la modification est demandée (sauf refus expresse de l’assureur dans les 10j). En principe, un avenant va être conclu pour constater cette modification.

          Il n’acquiert pas un nouveau véhicule : il va falloir sortir de ce contrat d’assurance qui a perdu sa raison d’être. Ici, le contrat pourra être résilié par l’assuré aliénateur. S’il ne le fait, il sera automatiquement résilié au bout d’un délai de 6 mois à compté de l’aliénation.

 

                   §2 La transmission du droit a indemnite

 

Article L121-13 : principe de transmission du droit à indemnité comme conséquence d’un mécanisme légal de subrogation réelle (un bien qui vient se substituer à un autre bien dans un rapport préalable d’obligation).

 

° Ce mécanisme opère d’abord dans le domaine des assurances de chose : on est propriétaire d’un bien immobilier, pour acquérir ce bien on s’est adressé à un banquier qui nous a consenti un prêt garanti par hypothèque.

Incendie de la maison, le banquier a une hypothèque sur les cendres !!! Il est prévu ce mécanisme de subrogation de l’immeuble, la garantie réelle dont disposait le créancier hypothécaire est remplacé par un droit à paiement contre l’assureur.

° Cela s’applique aussi en cas d’assurance de responsabilité dans les hypothèses visées par les al 3 et 4 de l’article.

 

Le texte n’est pas édicté au propriétaire de l’immeuble qui a subit le sinistre : on est locataire, notre responsabilité envers le propriétaire est couverte par une assurance.

En tant que locataire on a des obligations, notamment celle de contracter une assurance pour couvrir le risque locatif.

Autrui c’est le propriétaire de son bien !!! Un sinistre survient, comme on est locataire, on est couvert. L’indemnité d’assurance devrait servir à indemniser celui qui est lésé par le sinistre c’est à dire notre propriétaire par exemple.

Mais, il se trouve que le propriétaire n’était propriétaire que parce qu’un banquier généreux ne leur avait permis de l’être. Il y a là, le même mécanisme de subrogation réel.

Le droit du créancier hypothécaire qui avait pour assiette l’immeuble loué, se déplace et au lieu d’avoir comme assiette l’immeuble loué, il aura l’indemnité.

 

À partir de le tout devient simple !!! Quelles sont les conditions de ce mécanisme : il faut avoir la qualité de créancier hypothécaire ou privilégié ayant un droit où l’assiette est constituée par l’assiette assurée. Il faut faire connaître cette qualité à l’assureur et apporter la preuve.

Si l’opposition n’est pas faite, l’assureur n’est pas informé : il va pouvoir valablement régler l’indemnité que celui de bonne foi il est fondé à croire son créancier, c’est à dire l’assuré. En revanche, à partir du moment où l’assureur est informé, la subrogation réelle se produit automatiquement.

Les créanciers privilégiés ont des actions directes contre l’assureur.

À cet égard, les déchéances ne pourront pas êtres posées.

Quand il y a plusieurs créanciers hypothécaires sur un bien, l’assureur doit effectuer le paiement en respectant leur rang.

 

Section 3: la subrogation de l’assureur contre le tiers responsable.

 

Les sinistres peuvent êtres dus parfois à des cas fortuits (événement naturel, tempête), ils sont souvent la conséquence d’une faute de l’assuré.

Il n’est pas rare qu’ils soient la conséquence du fait d’un tiers de nature à engager sa responsabilité. Ces sinistres ont vocation à être indemnisé par les tiers en question (s’ils sont connus et solvables).

L’assuré choix, comme il est assuré il peut s’adresser au tiers ou demander l’indemnisation de son dommage à l’assureur. Virtuellement il aurait la possibilité d’obtenir deux fois la réparation, ceci n’est pas compatible avec le principe indemnitaire qui gouverne l’assurance civile.

En exerçant son choix, il rend malheureux soit le tiers soit l’assureur !!! Cette solution serait concevable mais absurde. Notre droit consiste à transférer à l’assureur le droit à réparation contre le tiers responsable.

Si le responsable n’est pas connu, l’assureur doit sa garantie et n’est pas lésé par la mise en cause de sa garantie. Mais, si le tiers responsable est connu et solvable, c’est peut être pas mal de donner à l’assureur la possibilité d’agir contre ce responsable, pour diminuer le coût global et donc lui permettre de réduire le montant des primes qu’il a besoin de demander aux assurés.

Cette idée justifie le mécanisme de subrogation légale mis en place par l’article 121-12 (il y a aussi plusieurs exceptions).

 

                   §1 Le principe de la subrogation personnelle

 

Elle permet au subrogé d’acquérir la créance qui a fait l’objet du paiement avec tous ses accessoires. Mais, dans la limite du paiement que ce créancier subrogé a fait (en droit français la subrogation n’est pas spéculative).

Article 121-12 : texte qui concerne l’assurance de dommage, fait écho de l’article 131-2 al 1 et 2.

La subrogation est très liée au principe du domaine indemnitaire. Lorsque l’assurance en cause n’obéit pas au principe indemnitaire, l’assureur n’a pas le droit de se faire subrogé dans les droits de son assuré.

 

Dans l’assurance de dommage, la subrogation opère de plein droit car c’est un mécanisme légal. L’assureur n’a donc pas besoin de se faire subroger conventionnellement.

Il faut que l’assureur est versé une indemnité d’assurance et l’assuré doit être créancier du tiers responsable.

 

Les deux conditions :

Þ L’assureur doit avoir indemnisé l’assuré : évidence dans notre droit car la subrogation est regardée comme une conséquence du paiement. Il ne peut y avoir de subrogation si l’assuré n’a rien reçu de l’assureur (l’assuré doit donc apporter la preuve de son paiement).

 

Des conflits d’intérêts peuvent se produire !!! Le paiement effectué par l’assureur répare intégralement son dommage. Mais, cette situation n’est pas la plus fréquent car les assurances ont le plus souvent un plafond, si le préjudice dépasse le plafond, il n’y aura que réparation partielle. L’assuré pourra se voir opposer la règle proportionnelle de prime, de capitaux, découvert, franchise.

Dans ces cas, ce qui sera versé sera inférieur. L’assuré va tenter de mettre en cause la responsabilité du tiers pour obtenir une réparation totale.

Si le tiers est solvable, cela ne pose aucun problème. Dans le cas contraire ou si partiellement solvable, la jurisprudence hésite à faire jouer l’article 1252 on ne subroge pas contre soi-même (on ne subroge pas contre ses propres intérêts).

La jurisprudence interprète l’article 1252 comme signifiant que les garanties dont sont assorties les créances qui ont donné lieu à la subrogation profite au subrogeant.

Il y a des décisions qui appliquent l’article 1252 et font donc passer l’assuré avant l’assureur (normal !), mais d’autres décisions pensent le contraire

 

Þ Cette subrogation se réalisera dans la limite de ce paiement. L’assureur ne peut réclamer plus au tiers responsable de ce qu’il a payé à l’assuré.

Il faut que l’assuré soit créancier du responsable. Cela veut dire que l’assureur n’a pas plus de droit que l’assuré dans les droits dans lesquels il se trouve subrogé. Il sera opposable à l’assureur toute clause exclusive de responsabilité.

Si le responsable ne peut voir sa responsabilité que pour faute lourde ou inexcusable, l’action de l’assureur ne pourra triompher.

 

 

Si l’assuré n’a aucune créance, la subrogation ne joue pas :

          L’assuré a déjà été indemnisé par le responsable : si le responsable a indemnisé, l’assureur ne va pas demander un nouveau paiement, par contre il pourra se retourner vers l’assuré qui aura reçu une seconde fois le paiement.

          L’assuré a renoncé à sa créance d’indemnité contre le responsable : la renonciation est opposable à l’assureur. Mais si elle est opposable à l’assureur, il serait anormal qu’il en subisse les conséquences.

          La créance dont disposait l’assuré contre le responsable est éteinte par la prescription : celle qui gouverne l’action en responsabilité. Cette prescription est opposable à l’assureur. Dans certains cas les assureurs ont considéré qu’ils pouvaient se prévaloir de l’article L112-2.

En matière de transport, prescription d’un an. On demande le paiement à l’assureur qui refuse en disant à l’assureur « vous aviez un délai pour agir contre le transporteur, il vous appartenez d’interrompre le délai de votre fait et je ne peux bénéficier de la subrogation ».

La jurisprudence a dit non et a considéré qu’en faisant traîné et en n’ayant pas payé immédiatement tout a été retardé !!!

 

                    §2 Les exceptions

 

Article L121-12 al 3 exclu impérativement la subrogation lorsque le tiers responsable est un proche de l’assuré.

On est dans l’hypothèse ou le sinistre qui a été indemnisé par l’assureur a été causé par un proche de l’assuré. Le plus souvent, ce lien qui existe entre l’assuré et le responsable fait que en pratique l’assuré n’aurait pas demander l’indemnisation de son dommage au responsable car le plus souvent la mise en cause du responsable reviendrait à faire payer l’indemnité qui sera attribué.

 

Dans cette hypothèse, si on permet à l’assureur d’agir contre le responsable, on l’amène à faire ce que l’assuré n ‘aurait pas fait : faire quelque chose qui inciterait l’assuré à ne pas demander la garantie de l’assureur, ou bien, si je demande à l’assureur de m’indemniser, dans certains cas il va être fondé de me demander le remboursement de ce qu’il a versé car je serait civilement responsable du dommage (exemple : les enfants ont abîmé la voiture, c’est moi le responsable du fait de mon enfant).

 

La subrogation aurait ici un effet pervers. La police si elle ne peut pas prévoir la subrogation, elle peut allonger la liste des personnes pour lesquelles il n’y aura pas de recours subrogatoires

Mais, cette exception au principe de la subrogation connaît elle-même une exception et un tempérament.

Þ Exception : la malveillance du responsable c’est à dire l’intention de nuire et de causer le dommage, mais à qui ???

Dans l’assurance de chose, la question se résout facilement car il faut un acte de malveillance qui est tourné contre l’assuré propriétaire de la chose.

La subrogation pourra opérée compte tenu de la malveillance du responsable, l’assuré ne se serait pas retenu d’agir contre le responsable (car il a agit avec intention de nous nuire).

Dans l’assurance en responsabilité, l’intention de nuire à donner lieu à des débats ??? La subrogation serait rétablie chaque fois que le responsable avait l’intention de nuire à l’assuré. Non !

Ass. 13 novembre 1987 : la malveillance est dans l’assurance en responsable doit être tournée contre l’assuré lui-même.

 

Þ Tempérament : la cour de cassation considère que l’immunité qui était dictée par l’al 3 de l’article 121-12 ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et non à leur propre assureur. La subrogation est écartée dans la mesure où elle conduirait l’assureur qui a indemnisé à agir contre les personnes énumérées.

Le texte n’empêche pas à l’assureur d’exercer l’action dont disposait l’assuré contre l’assureur du responsable.

Ici, le responsable détient une immunité personnelle.

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Assurance : définitions, histoire, sources juridiques         Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier        Les caractères du contrat d’assurance       Formation et preuve du contrat d’assurance        Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat        Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance        La résiliation du contrat d’assurances       Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances        La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable        La déclaration des risques dans le contrat d’assurances        La réalisation du risque : le sinistre       La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité        Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances         Les exclusions conventionnelles des risques en assurances        Le calcul de la valeur du préjudice         L’assurance de responsabilité         Les assurances de personne

 

 

 

Chapitre 2 : Les règles particulières à l’assurance de responsabilité

 

 

C’est une assurance de dommage qui a pour objet la couverture de la responsabilité de l’assuré envers les tierces victimes des dommages causés par cet assuré.

Et pourtant, tout dans la réglementation est fait pour que l’indemnité d’assurance profite aux victimes. C’est ainsi que la victime dispose d’une action directe en paiement contre l’assureur (elle n’est pas obligée de le faire).

 

                   §1 Nature du risque garanti dans l’assurance de responsabilité

 

Le risque c’est la responsabilité civile, c’est exclusivement elle. On ne peut pas assurer sa responsabilité pénale.

Mais, il ne s’agit pas de toute la responsabilité civile, les assurances de responsabilité sont toujours des assurances qui couvrent une responsabilité consécutive à une certaine activité. Il y a donc toujours l’indication de l’activité qui serait à l’origine de la responsabilité couverte par l’assurance. Exemple : du fait de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, de l’activité de dentiste…

On peut avoir une assurance en responsabilité résiduelle : RC chef de famille. C’est une assurance qui est classiquement celle des « bons parents de famille ». C’est l’assurance qu’on va contracter pour couvrir les choses autres que la voiture, le travail. Cette assurance exclue tout ce qui pourrait donner lieu à une assurance spécifique.

Dans le cadre de la garantie, le risque est constitué par la responsabilité civile de l’assuré. Pourtant, certaines dispositions de la loi ont conduit la doctrine a en discuté, article L124-1 : l’assureur n’est tenu que si à la suite du fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré. Il ne suffit pas que par un fait dommageable il soit tenu d’après les règles de la responsabilité d’indemniser le dommage causé. Il faut au surplus que cette responsabilité soit effectivement engagée par la victime, il faut une réclamation (peu importe la forme).

 

La garantie de l’assureur peut à l’inverse jouer alors même que l’assuré n’est pas responsable. Elle peut jouer lorsqu’à l’issue d’une action en justice exercée par la victime, le juge dit non le défendeur n’est pas responsable. L’assureur de responsabilité doit quand même prendre en charge les  frais exposés à l’assuré pour se défendre.

On pourrait être tenté de dire que le risque c’est la réclamation ou serait la réclamation bien ou mal fondée. Dès lors qu’il y a réclamation la garantie est due.

Cette analyse est à moitié fausse. Toute réclamation entraîne la garantie de l’assurance et ce même s’il n’y a pas de responsabilité. Ce n’est pas l’assurance de responsabilité qui va jouer mais, une garantie annexe.

 

Par conséquent s’il s’agit d’une assurance de responsabilité, elle ne peut jouer que pour enrichir l’assuré. C’est seulement le principe indemnitaire qui justifie que soit requis le fait que la réparation du dommage soit demandée.

 

Qu’est ce qui déclenche la garantie ? Le problème vient ici du fait que dans l’assurance de responsabilité, on a pour que la responsabilité puisse être acquise, la réunion d’éléments qui vont être dissociés dans le temps.

Pour qu’il y ait responsabilité : il faut un fait dommageable ayant entraîné un dommage (il arrive qu’il n’y ait pas de coïncidence). Toute la difficulté est de savoir ce que l’on prend en considération pour dire quel risque est garanti et quel sinistre doit résulter de ce risque.

 

 

Il y a une petite ambiguïté qui provient du fait que l’assurance en responsabilité va jouer alors même que l’assuré n’est pas responsable. L’assureur va supporter les frais : simple extension de l’assurance en responsabilité, le régime est toujours le même. Ce qui est garanti est la réclamation.

 

Il reste à résoudre une difficulté plus importante : le problème dans l’assurance de responsabilité, elle suppose la réunion d’un certain nombre de conditions qui peuvent êtres dissociés dans le temps. Le fait générateur de responsabilité va provoquer un dommage, mais peut être plusieurs années après. La réparation sera peut être finalement demandée.

          Moment survient le fait générateur.

          Moment survient le dommage.

          Moment de la réclamation de la victime.

Est ce que ce qui est importe est que l’assuré soit l’auteur d’un fait générateur, peut importe que le dommage intervienne plus tard en 2006. Ou faut il qu’en 200§ intervienne la demande de réparation de la victime ???

Difficulté à faire un choix, et conséquence qui peuvent s’attacher à un choix.

Si on envisage que constitue la réalisation du risque le fait générateur de la responsabilité : l’assureur qui garantit la responsabilité en 2006 va devoir conserver le dossier relatif à son client car il se peut qu’en 2026 un acte de son assuré de 2006 provoque un dommage et qu’il se peut qu’en 2036 la victime de ce dommage met en cause la responsabilité dudit assuré.

Il faut donc que l’assureur ait conservé le dossier pour connaître à quelles conditions il garantissait l’assuré à l’époque. La conservation des dossiers entraîne des frais.

Cela engendre pour l’assureur des difficultés à propos du calcul de ses provisions. Il a couvert la responsabilité fin 2006, mais elle n’a pas encore eu l’occasion d’être mise en cause. Il faut pour couvrir les engagements pris en 2006, qui vont obliger l’assureur à verser des indemnités en 2026, il va falloir que l’assureur provisionne. Comment évaluer les provisions, comment les reporter ???

Donc le choix du fait générateur est quelque chose qui ne plaît pas aux assureurs.

Mais c’est un critère qui peut cependant présenter des avantages. L’un avantage essentiel : ça peut permettre de limiter l’étendue de la garantie. `

 

Exemple : Un promoteur immobilier qui est chargé de la réalisation d’un ensemble immobilier. Il commet une erreur à propos des caractéristiques du terrain à construire. Il n’adopte pas les bons matériaux pour construire à cet endroit. C’est une erreur qu’il commet, de cet erreur il va découler que 7/8 ans les maisons construites vont présenter les mêmes défauts.

Si on considère que le fait générateur constitue le risque : l’erreur commise dans le choix des matériaux.

On a un plafond de garantie. Et bien l’assureur garantit la responsabilité pour le sinistre. Même si cette erreur a eu pour conséquence que 500 maisons présentes des risques. Le plafond s’applique à l’ensemble des maisons.

Si on considère que le sinistre s’apprécie à partir du dommage : le plafond s’applique à chaque maison !!!

Virtuellement l’engagement de l’assureur est différent !!!

Le dommage présente tous les inconvénients pour l’assureur. Puisque la prescription est de 10 voir 30 ans, l’assureur se trouve exposé en 2036 à avoir à répondre à des mises en cause de ces garanties.

Le même problème de provision se pose, de gestion, de conservation des dossiers.

          A cela s’ajoute qu’on va traiter chaque dommage comme un sinistre alors même que c’est le résultat d’un fait générateur unique.

          Cela favorise l’anti sélection. Je suis un entrepreneur, je fais une bêtise, je ne suis pas assuré. Si on considère que le dommage constitue le risque, alors le risque ne s’est pas réalisé.

Exemple : fabricant de yaourts, on met une date de péremption. Il devrait compte tenu du fait, indiquer que le yaourt ne sera plus apte à la consommation le 25 mai. Il envoie ces yaourts et se rend compte qu’il a mis 25 juin. Aujourd’hui ceux qui mangent les yaourts ne subiront aucun dommage, mais pour ceux qui les conservent.

S’il s’assure aujourd’hui, l’assureur devrait lui poser les bonnes questions. Donc si on dit que le dommage constitue le sinistre, l’assureur devra la garantie alors que le risque est quasi certain de suite.

 

Dernière possibilité : de se fier ni au fait générateur, ni à la réalisation du dommage, mais à la réclamation. L’assureur prend un risque, il devra faire ces questionnaires de façon intelligente !

Pour le problème du yaourt. Le fabricant va pouvoir s’assuré aujourd’hui alors que le fait générateur est accompli et même le 25 juin. Tant qu’il n’y a pas de réclamation, le fabricant peut s’assurer.

Ceci présente un danger mais aussi un avantage pour l’assureur : à la fin de l’exercice c’est fini. Si aucune réclamation n’a été faite en 2006, c’est bon c’est fini. Le dossier est classé.

 

A priori, il y a une hésitation possible entre ces 3 composantes.

Les parties sont-elles libres de choisir ? La jurisprudence a hésité et a semblé dans un premier à l’admettre, quitte à poser une loi applicable à défaut de choix.

Constitue le risque couvert le fait générateur, mais les parties peuvent définir le risque autrement. Les assureurs ont donc largement cette liberté en prévoyant souvent de définir le risque à la fois par référence au fait générateur et à la réclamation. En particulier, ils ont beaucoup utilisé ces clauses claims made. C’est la clause qui définit le risque par référence à la réclamation. Les assureurs disaient qu’ils couvraient la responsabilité : cela voulait dire qu’ils indemnisaient les victimes qui présentaient leur indemnité au cours de l’exercice couvert par l’assureur.

On ajoute l’exigence que le fait générateur soit intervenu dans la même année que l’exercice…

Mais tous les dommages que l’assuré va provoquer en 2006, mais dont l’indemnisation pas réclamée en 2006, l’assureur ne les prendra pas en charge.

Le plus souvent les assureurs ajoutaient à cela une condition relative à la date d’apparition du fait générateur. Il fallait que ce fait soit, soit survenu lui-même également dans le même exercice, soit que le fait soit survenu dans une période antérieure de X temps mais à condition qu’à la date de conclusion du contrat, ce fait générateur ait été ignoré de l’assuré.

La jurisprudence a pendant admis et puis elle a réagi par 7 arrêts du 19 novembre 90 en disant « tout ça c’est nul ».

 

Il convient de comprendre que cette réaction de la cour était motivée par le caractère souvent inique de la solution pour les assurés.

Avec cette solution posée par les assureurs, on été presque jamais couverts. C’est un peu une loterie, car on est assuré mais la garantie va dépendre de l’attitude de la victime (si elle est rapide, on est couvert).

Quand on a toujours le même assureur cela ne pose pas de problème : mais quand on change souvent !!!

 

Dans le cadre de sinistres sériels : une série de dommages conséquence d’un même fait générateur. Dès la première déclaration, l’assureur considérant qu’il y avait sinistre utilisait sa faculté de résiliation.

Les assureurs ont mené un combat terrible. Le législateur a fini par répondre aux demandes des assureurs : loi sécurité financière de 1 août 2003.

 

La solution est formulée par l’article L224-5 : la garantie est selon le choix des parties déclenchée…

Þ Le principe est que la garantie est toujours déclenchée par le fait dommageable, lorsque le souscripteur ou l’assuré est une personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle.

Þ Lorsque l’assuré est un professionnel, il est possible par un commun accord d’imposer la garantie en base réclamation.

Le dommage est exclu.

 

Lorsque l’on est en base réclamation, la loi pour remédier aux abus, a prévu que l’assureur couvre les dommages qui donnent lieu à une réclamation au cours de l’exercice, et qui sont la conséquence de fait générateurs antérieurs minimums de 5 ans.

En base réclamation : C’est par référence à la réclamation que se définie la période de couverture, il faut donc que la réclamation intervienne pendant la période couverte par le contrat. Mais l’assureur peu importe la date du fait générateur, l’assureur nous couvre à condition que ce fait générateur ait été inconnu au moment de la conclusion du contrat par l’assuré.

Mais si le contrat vient à être résolu ou bien n’est pas renouvelé, alors l’assureur va devoir une garantie dite subséquente d’un minimum 5 ans pendant lesquels il prendra en charge toutes les réclamations des victimes de l’assuré se rattachant à des faits générateurs antérieurs à la résiliation.

 

T1——-T2———-T3——–T5——————————T10

Si le 1 janvier T5, lors de la conclusion du contrat l’assuré savait qu’il avait commis une bêtise, l’assureur même si les réclamations interviennent pendant la période garantie, ne couvrira pas.

Le contrat étant renouvelé, plus on avance dans le temps plus les problèmes disparaissent. En T8, les réclamations des victimes interviennent pour des périodes de 2 ans et donc l’assureur ne souffre de rien.

En T9, on change d’assureur. On fait le même schéma. Le fait générateur intervenu en T7 qui donne lieu à une réclamation n’est pas inconnu, mais le premier ne le prendra pas en compte non plus. Le nouvel assureur ne le prendra pas en charge !!!

Pour le législateur, il va falloir laisser la garantie à l’ancien assureur dans la limite d’une période qui ne peut pas être inférieure à 5 ans.

 

Comment se met en œuvre cette garantie de l’assureur.

 

 

                   §2 la garantie de l’assureur en cas d’action en responsabilité est dirigée contre l’assure.

 

La victime d’un dommage a le choix entre deux parties : elle peut agir contre l’assuré qui est responsable ou contre l’assureur.

 

Cette hypothèse est fréquente quand l’assurance en responsabilité n’est pas obligatoire. Quand elle n’est pas obligatoire, la victime va volontairement exercer une action contre le responsable. Si la victime agit contre le responsable, le responsable étant par hypothèse assuré va le plus souvent appeler son assureur en garantie dans la même instance.

Conséquence : le juge saisi de l’action de la victime contre l’assuré, mais aussi de la demande d’intervention forcée de l’assuré contre l’assureur dans un même jugement (responsabilité de l’assuré et la garantie qui lui est due par l’assureur). Ce cas de figure est le plus simple (en matière pénale ; la victime a agit contre les responsables mais par le moyen de l’action civil, m’intervention forcée de l’assureur devant le juge pénal suscite des difficultés).

 

Quand on a le schéma classique : l’assureur est dans le procès sous problème et peut parfaitement défendre ses intérêts.

Pas de problème non plus quand figure dans la police une clause de direction de procès. En vertu de cette clause, l’assureur va devoir prendre en main la direction du procès et défendre ses intérêts et ceux de l’assuré.

Quand on a un premier procès et que l’assuré est condamné, il donne la facture à l’assurance pour régler la somme. Le jugement qui statue sur la responsabilité, est distinct de l’assureur. D’ailleurs cette décision n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de l’assureur.

Cassation : Il lui est néanmoins opposable puisque la condamnation de l’assuré réalise le risque garantit par le contrat. C’est la ou se situent tous les dangers de collusion frauduleux entre l’assuré et une personne qui va se prétendre victime de cet assuré.

 

Les contrats d’assurance prévoient l’obligation d’informer l’assureur dans un délai de 5 jours en cas d’action en responsabilité, sous peine de déchéance.

Cette clause est utile car elle va permettre à l’assureur s’il n’est pas appelé en garantie d’y intervenir volontairement.

Mais cela ne suffit pas et la loi vient au secours de l’assureur dans deux règles essentielles : article L124-2 :

          Le texte envisage une reconnaissance de responsabilité de l’assuré dans le procès que la victime lui fait, elle sera inopposable. Le juge ne pourra pas faire abstraction sur l’assureur du débat concernant la responsabilité de l’assuré. Ce qui est interdit : seulement de renoncer à discuter judiciairement de la responsabilité elle-même.

          La transaction est plus dangereuse car elle a autorité de chose jugée en droit français. Elle interdit non pas les discussions sur la responsabilité de l’assuré, mais aussi sur le montant de la dette de l’assuré à la victime.

 

                   §3 La garantie dans le cas de l’action directe contre l’assureur

 

L’article L 124-3 pose le principe: il ne dit pas expressément que la victime peut agir contre l’assureur, il se borne à dire que l’assureur n’a pas le droit de verser d’indemnité à l’assuré tant que la victime n’a pas été indemnisée de l’intégralité de son préjudice. De cela la jurisprudence a déduit que l’assureur devait payer la victime si elle le lui demandait. Cette solution est très favorable à la victime puisque la somme correspondant à l’assurance ne transitera pas par le patrimoine de l’assuré, donc la victime n’a pas é craindre le concours d’autres créanciers sur ce patrimoine. De plus la jurisprudence dit que toute personne pourra profiter de l’indemnité si elle est subrogée dans les droits de la victime.

 

Conditions et mesure de l’action directe:

Il faut que la responsabilité de l’assuré soit établie et que l’action de la victime ne soit pas éteinte. Cela a donné lieu à certaines difficultés. Par hypothèse la victime agit contre l’assureur et lui demande le versement de l’indemnité, mais l’assureur peut contester la demande faute de responsabilité de l’assuré. Pendant longtemps la jurisprudence a considéré qu’on ne pouvait pas statuer sur l’action directe si l’assuré n’était pas dans la cause! Donc quoique la victime ait dirigé son action contre l’assureur, la jurisprudence exigeait que l’assuré fût mis en cause par elle.

C’est logique puisque l’assureur n’est pas le mieux placé pour défendre en responsabilité, comment pourrait-il défendre à une responsabilité dont il ne connaît pas les faits, il n’est pas en mesure de contester l’allégation de la victime? La jurisprudence disait donc que la victime agissant contre l’assureur devait néanmoins appeler en cause l’assuré.

 

Mais en cas de procédure collective toutes les actions sont stoppées, quelque en soit la nature et la cause, et de cela les tribunaux avaient déduit que la victime devait se soumettre à la procédure de vérification de sa créance devant la juridiction chargée de cette procédure collective. C’était de nature à terriblement retarder l’issue de l’instance relative à son action directe contre l’assureur, et donc à retarder indûment l’indemnisation de l’assuré aussi. Comme la victime n’était pas indemnisée l’assuré ne pouvait pas l’être non plus.

La cour de cassation a dit que finalement la victime n’était pas obligée de se soumettre à la vérification de sa créance puisqu’elle a un bénéfice de l’assurance et qu’elle n’est donc pas en concours avec les autres créanciers. Mais cela n’écartait pas l’exigence de la mise en cause de l’assuré.

Par un arrêt du 7 novembre 2000 la cour de cassation a ensuite fini par abandonner cette dernière exigence. Car certes l’assuré est seul à même de défendre utilement sur l’action en responsabilité, lui seul peut apporter utilement une contradiction à la victime. Lui seul peut présenter les faits à partir des quels seront développés les moyens qui montrent qu’il n’est pas responsable. Donc il est bon qu’il figure dans l’instance, mais seulement si l’assureur l’estime utile! Donc la victime peut mettre en cause l’assuré, mais si elle ne le fait pas il appartient à l’assureur de le faire, mais si il ne le fait pas alors tant pis pour lui. On a totalement inversé le système prévalent jusqu’alors.

La deuxième condition de la non extinction de l’action directe veut dire que le droit de la victime ne doit pas être éteint. Le droit sera éteint si la victime a déjà été indemnisée intégralement, notamment par l’assuré, et peu importe la forme du paiement qui réalise cette indemnisation. Notamment la victime sera considérée comme ayant été indemnisés si sa créance d’indemnité se compense avec une dette dont elle était chargée envers l’assuré. Mais il sera aussi éteint si son action contre l’assuré est prescrite (10 ans en matière délictuelle; 30-10 si c’est une action contractuelle et non l’action biennale du contrat d’assurance).

 

Concernant la mesure de l’action directe: cette dernière est fondée sur le droit à réparation de la victime. Donc elle est fondée sur la responsabilité de l’assuré. Cette action directe s’exerce contre l’assureur qui n’est pas responsable mais seulement débiteur d’une obligation de garantie définie et engendrée incontestablement par le contrat d’assurance. Par conséquent la mesure de l’action directe est dictée en principe par ce que prévoit le contrat d’assurance. Cela explique que l’on applique l’article L 112-6 qui dit que l’assureur peut opposer au tiers les exceptions etc…du contrat. Donc l’assureur peut opposer à la victime les moyens opposables au souscripteur: nullité du contrat pour fausse déclaration ou pour surassurance frauduleuse, la suspension de la garantie pour non paiement de la prime, les exclusions de risque, l’insuffisance de la garantie (plafond, franchises), la règle proportionnelle de prime, la réduction proportionnelle de capitaux etc. Mais il y’a une réserve: dans l’assurance automobile obligatoire la ou les franchises et la réduction proportionnelle de prime, par une décision du législateur, ne sont pas opposables à la victime. Et il y’a des moyens dont l’assureur pourrait se prévaloir contre le souscripteur et dont la jurisprudence et la loi même, dans certains cas, lui interdisent de se prévaloir contre la victime dans tes les assurances de responsabilité: la déchéance car elle sanctionne une violation par l’assuré de ses obligations postérieures au sinistre. En effet le droit de la victime est définitivement acquis lorsque les conditions de la responsabilité sont remplies. L’assureur va payer, mais il pourra ensuite se retourner contre l’assuré.

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3: LES ASSURANCES DE PERSONNES

 

Ce sont aujourd’hui les branches de l’assurance les plus dynamiques. Les raisons en ont été d’abord et avant tout fiscales. Pour encourager l’assurance vie, alors conçue comme une opération de prévoyance, le législateur avait d’abord prévu de permettre la réduction d’une partie des primes du revenu imposable. Et. À partir de 1984 il a été plus loin en permettant de déduire ces parties de primes non pas du montant du revenu imposable mais de l’impôt lui même. Donc finalement c’est le fisc qui payait notre prime! Mais l’avantage a été progressivement supprimé, et la déductibilité des primes du revenu imposable a été supprimée, mais il subsiste des avantage de déductibilité de certaines plus values issues de contrats d’assurance (par exemple on achète des actions avec les sommes reçues de l’assureur, les plus values ne seront pas imposables).

Ces raisons fiscales sont très importantes. La deuxième raison c’est que l’assurance vie peut être utilisée pour faire échapper au droit de mutation, ce qui revient à une transmission successorale de patrimoine. Exemple: on va canner, on est riche, on peut se laisser mourir et alors le patrimoine sera dévolu à nos héritiers, mais ils devront payer des droits de mutation sur cette somme. Il existe un moyen d’éviter cela: au lieu de laisser les héritiers recevoir la somme par les règles de la dévolution successorale, on peut tout donner à un assureur qui s’oblige en cas de décès à verser un capital (somme moins sa rémunération) à une personne désignée, ce que va recevoir la personne ne sera pas à titre d’héritier mais comme une prestation d’assurance, qui n’est pas sujette au droit des successions.

Il y’a encore d’autres raisons: par exemple la déconfiture de la sécurité sociale et des régimes de retraite. Depuis un certain temps les pouvoirs publics, de manière plus ou moins franche, cherchent à transférer sur l’assurance privée une partie des charges de la sécurité sociale, cela s’est traduit par les assurances maladie complémentaire, et l’assurance contre les dommages corporels, surtout sous la forme d’assurance de groupes.

 

A cela s’ajoute le fait que l’assurance peut jouer avec certaines règles liées à la représentation dans le droit de la famille. Dans le droit successoral, ou le droit matrimonial, la représentation obéit à des règles spéciales dont la solidarité familiale. L’assurance est utilisée pour échapper à ce modèle de solidarité familiale et se soustraire aux devoirs envers ses proches tels que persiste à maintenir le droit patrimonial de la famille.

Une autre utilité serait aussi que ça permet de rémunérer les prêts bancaires. Si on est une banque et qu’on consent des prêts à nos clients, la rémunération c’est un intérêt, aujourd’hui devenu très faible. On peut alors créer une filiale dont on dit qu’elle est une Compagnie d’assurance, et on dit à tout emprunteur qu’il doit fournir une garantie (en cas de décès par exemple), et on propose un contrat avec la filiale. Par ce biais l’emprunteur qui emprunte à 3% accepte 2% de plus pour payer l’assurance. Et l’assurance ne sert à rien parce qu’elle est rédigée de manière telle qu’elle n’assure rien! Mais la cour de cassation les a dans le collimateur, donc cela va peut être changer.

 

Ces assurances de personnes, et assurances vie en particulier, se caractérisent par leur encadrement législatif mais aussi par une certaine infection des techniques qui étaient mises en œuvre à l’époque. C’est difficile à expliquer parce qu’on est en plein changement.

Avant ce qui était caractéristique c’était le caractère forfaitaire de l’indemnisation, traditionnellement l’assurance de personne n’obéit pas au principe indemnitaire. L’indemnité n’est pas fonction du préjudice subi par l’assuré. L’assureur n’indemnise pas un dommage mais fait une prestation prédéfinir. L’article L 131-1 indique que quand les sommes assurées sont fixées par le contrat, cela ne dépendra pas d’un dommage qu’il faudra évaluer. Dès le départ les parties conviennent qu’en cas de réalisation dur risque l’assuré recevra telle somme fixée par le contrat.

De ce fait les règles de sous assurance, de surassurance, d’assurance multiple etc…ne s’appliquent pas, car la question ne peut pas se poser. Cela a conduit la cour de cassation à considérer que l’assuré, en cas d’assurance décès en particulier, n’a pas à déclarer les assurances du même type qu’il a contractées auprès d’autres assureurs. Cela allait même plus loin, même lorsque l’assureur demandait à l’assuré s’i était déjà assuré pour le même risque auprès d’un autre assureur et que l’assuré disait non la jurisprudence considérait que la condition de la fausse déclaration du risque n’était pas remplie pour être sanctionnée. Car la cour de cassation estimait que cela n’avait pas de conséquences pour l’appréciation du risque. Les assureurs ont protesté et ont obtenu un revirement de jurisprudence. C’est normal car quand une personne est assurée pour son décès auprès de plein d’assureurs il y’a des chances de croire que sa fin est proche! Donc le fait de multiplier les assurances fait penser qu’il y’a une volonté de frauder les assurances!

Þ La position de la jurisprudence aujourd’hui est que l’assuré doit lorsqu’il contracte plusieurs assurances doit en informer les autres assureurs, par soucis pour l’assureur de se faire une juste appréciation du risque, ce n’est pas lié au principe indemnitaire!

Þ La deuxième conséquence de la non application du principe indemnitaire c’est que selon l’article L 131-2 l’assurance ne peut pas être subrogée dans nos droits. Exemple: on est victime d’un dommage corporel et on a une assurance qui assure le versement de 100 euros par jour. L’assurance ne pourra pas prétendre être subrogée dans nos droits contre le responsable de l’accident. Donc on a vocation à cumuler les versements avec ceux versés par le responsable de dommage (ou son assurance à lui).

 

Malheureusement cela se complique car la solution ne vaut plus aujourd’hui qu’é titre de principe, car les assurances ont prévue des assurances à la limite de l’assurance vie et de l’assurance dommage. Lors d’une assurance dommage il faut faire un procès en responsabilité, et avec les recours il faudra des années pour voir reconnaître ses droits à indemnisation par le tiers. Cela a donné une idée pour les assurances: une avance sur cette indemnisation pour le cas où elle serait reçue du tiers. Cela peut être une pure avance: si le procès échoue il faudra rembourser l’assureur (mais c’est pratiquement invendable). Le risque est supporté par l’assuré! Là ce qui est versé n’a pas vocation à se cumuler, car si il y’a un responsable alors l’assuré rendra ce qu’il a reçu à l’assureur, donc on est proche de l’assurance dommage. Mais si le tiers n’est pas responsable, l’assureur aura versé une prestation forfaitaire indépendante du recours, donc c’est proche de l’assurance de personne.

Il y’a aussi les assurances qui prennent en charge des prestations médicales: cela s’apparente à l’assurance dommage. Il ne s’agit pas en cas de maladie de verser une certaine somme mais de payer des frais en fonction de la prestation. Pourtant ce sont des assurances de personnes puisque le risque est constitué par une atteinte à la personne. C’est la raison pour laquelle la loi du 16 juillet 1992 a fini par admettre de faire jouer le principe indemnitaire pour certaines assurance de personnes, dans l’article L 131-2(2).



[1] Arrêts de 2004 très important sur qualification ; refus de requalification.

[2] « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.


Tels sont :


Le contrat d’assurance,


Le prêt à grosse aventure,


Le jeu et le pari,


Le contrat de rente viagère.


Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. »

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1)      Cours de droit des assurances  –   2)   Cours de droit des assurances   –   3)   Cours de droit des assurances  –  4)    Assurance automobile    –      5)  Assurance habitation   –   6)   Assurances 

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques         Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier        Les caractères du contrat d’assurance       Formation et preuve du contrat d’assurance        Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat        Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance        La résiliation du contrat d’assurances       Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances        La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable        La déclaration des risques dans le contrat d’assurances        La réalisation du risque : le sinistre       La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité        Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances         Les exclusions conventionnelles des risques en assurances        Le calcul de la valeur du préjudice         L’assurance de responsabilité         Les assurances de personne

 

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