Droit des contrats à jour de la réforme
Le droit des contrats est une branche du droit des obligations. Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit. La matière a été réformée par une réforme de 2016, se trouve donc deux cours sur cette page :
- Qu’est-ce qu’un contrat ? (art. 1101 du Code civil)
- Les classifications du contrat
- Le Droit des Contrats dans le Code Civil de 1804
- L’évolution du droit des contrats avant 2016
- La réforme de l’ordonnance du 10 février 2016
- Obligations de bonne foi et d’information durant la négociation
- Les pourparlers contractuels (art. 1112 du code civil)
- Avant-contrats : pacte de préférence, promesse, contrat préparatoire
- L’offre de contrat (art. 1113 code civil)
- L’acceptation du contrat (art. 1118 du Code Civil,)
- Les contrats entre absents
- Intégrité du consentement et théorie des vices du consentement
- L’erreur, vice du consentement (1132 du code civil)
- Erreur sur la valeur (1136) et les motifs (1135 code civil)
- Qu’est-ce que le dol ? (art. 1137 du code civil)
- La violence et le contrat (art. 1140 du code civil)
- Le trouble mental et le contrat (art. 1129 du code civil)
- La capacité juridique des cocontractants (art. 1146 code civil)
- L’objet doit être possible (art. 1163 Code civil)
- L’objet doit être déterminé ou déterminable (art. 1163 du code civil)
- L’objet doit être licite (art. 1162 du code civil)
- Le prix de la prestation (art. 1164 et 1165 du code civil)
- La lésion, cause de nullité ? (art. 1168 code civil)
- Les clauses interdites au contrat (art. 1170 du code civil)
- La cause du contrat (art.1162 du code civil)
- La nullité du contrat (art. 1178 à 1185 du code civil)
- La force obligatoire du contrat (art. 1103 du Code Civil)
- Le juge peut-il interpréter et compléter le contrat?
- Force obligatoire du contrat et révision du contrat par le juge
- La responsabilité contractuelle : conditions, effets
- L’exonération de responsabilité contractuelle
- L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 code civil)
- Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)
- La réduction du prix du contrat (article 1223 code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Liberté contractuelle et autonomie de la volonté
- 2 Principes du contrat : bonne foi et force obligatoire
- Quelle est la classification des contrats ?
- La période précontractuelle (pourparlers, accord de principe…)
- Les avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique, pacte de préférence)
- Le 1er cours est à jour de la réforme issue de l’ Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- Le 2eme cours a été rédigé avant la réforme de 2016.
Cours n°1 de Droit des contrats (après la réforme)
Le droit des contrats est une des branches du droit des obligations. La preuve est un aspect du régime des obligations. En droit, le terme d’obligation à un sens précis, c’est certes un devoir, mais c’est un devoir qui doit être imposé par la loi. Pour qu’il y ait obligation, il y ait des textes émanant d’une autorité normative, et il faut que cette obligation soit sanctionnée en cas de violation et sanctionné par l’Etat qui va prêter main forte avec les tribunaux si tel devoir imposé par la loi n’a pas été respectée. Ce sens est le sens le plus général. En droit privé civil, le sens est plus précis : L’obligation est un lien de droit d’ordre patrimonial entre deux personnes par lequel une personne est obligée envers une autre à accomplir une prestation, à s’abstenir, à donner quelque chose. L’obligation est un lien entre deux personnes, on parle également de droit personnel, par opposition au droit réel qui concerne un lien de droit entre une personne et une chose. Les deux personnes liées par l’obligation sont le créancier et le débiteur. Le créancier c’est celui qui peut réclamer quelque chose à un débiteur, c’est celui qui a une créance, c’est-à-dire qu’il peut demander une prestation, qu’un bien lui soit délivré, qu’une somme lui soit payée etc. Il peut exiger le débiteur de quelque chose, si celui-ci ne le fait, le créancier dispose alors d’un pouvoir de contrainte à l’encontre du débiteur. Le créancier a une créance vis-à-vis du débiteur, et la créance est un élément du patrimoine du créancier. Le débiteur c’est celui qui est tenu de faire ou de ne pas faire quelque chose, s’il n’exécute pas l’obligation qui lui incombe, il pourra être sanctionné à la demande du créancier = Il est tenu d’une dette (fait partie du patrimoine du débiteur). Pour être en présence d’une obligation au sens du droit privé civil, il faut que le lien de droit entre le créancier et le débiteur, présente un caractère obligatoire contraignant le débiteur= obligation civile. Jusqu’en 1867, les créanciers qui n’obtiennent pas l’exécution promise, ils n’ont plus de pouvoir de contrainte physique, la sanction est donc d’ordre patrimoniale puisqu’il est prévu dans les Article 2284 et Article 2285, que les débiteurs engagent l’ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers, présents et futurs, et que cet ensemble constitue « le gage commun de ces créanciers ». Ça veut dire qu’un débiteur, s’il ne s’exécute pas volontairement, il va pouvoir être sanctionné par le biais de saisie. Cette sanction est propre aux obligations civiles. Il existe des obligations qui ne présentent pas ce caractère contraignant, et qui pourtant font l’objet de dispositions dans le code civil = obligation naturelle : c’est un devoir de conscience envers autrui (article 1100 al 2 cc) dont on ne pourra pas réclamer l’exécution forcée. Il n’y a pas d’obligation légale entre les frères et sœurs, néanmoins si un frère aide sa sœur spontanément = obligation naturelle, la sœur ne peut rien réclamer à son frère, parce que celui-ci n’est pas tenu d’une obligation civile, mais le frère ne pourra pas réclamer la restitution de ce qui a été donné, versé, accompli etc. Article 1100 al 2 : Si jamais, celui qui est tenu d’une obligation naturelle commence à exécuter cette obligation (commencement d’exécution), ou qu’il promet d’exécuter cette obligation naturelle, l’obligation naturelle est transformée en obligation civile. Ces obligations civiles sont très nombreuses : obligation de payer le prix pour un acquéreur, obligation de payer le loyer pour un locataire etc. Les obligations civiles peuvent être classer selon leur objet : Qu’est-ce qui est dû par le débiteur ? Classiquement depuis le cc de 1804, les obligations civiles étaient classées en 3 catégories puisque les Article 1101, 1126 anciens, retenaient 3 types d’objets : Faire quelque chose = débiteur doit accomplir une prestation, 2/ ne pas faire = abstention (ex : contrat de travail, clause de non concurrence), 3/ Donner = ce verbe est ambigu parce que dans le langage courant c’est faire un don, mais dans l’expression obligation de donner ça veut dire « transférer la propriété » d’une chose. Article 1142 (ancien) dispose que les obligations de faire et de ne pas faire se résolve en dommages et intérêts en cas d’inexécution du débiteur puisque le créancier ne peut obliger en nature = si le débiteur ne veut pas, il ne le fera pas alors c’est les dommages et intérêts qui compensent l’inexécution. 1142 (ancien) = loi qui concerne que les obligations de faire et de ne peux faire. Pour l’obligation de donner l’exécution du don peut être faite par la condamnation de débiteur et s’exécuter de manière forcée –> Obligation en meurtre. Cette première classification sera supprimée du code.
La source des obligations : Comment naissent les obligations entre créancier et débiteur ? Cette question est essentielle et le code civil en 1804 a utilisé le critère de la source pour présenter le régime des obligations. Le livre 3 du code « des différentes manières d’acquérir la propriété » il y a un titre 3 qui en 1804, était intitulé « des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». Ce titre 3 est volumineux et comme 400 articles. Ce titre montre que la principale source d’obligation est le contrat. En 1804, à la suite du régime des contrats, vient le titre 4 « les engagements qui se forment sans conventions », on s’aperçoit que le code de 1804 a opposé deux sources principales d’obligations. Une obligation sans convention = c’est selon Article 1370 (ancien) les obligations qui résultent de la seule autorité de la loi –> la loi à côté du contrat impose au même titre que les contrats des obligations + à côté des engagements fondés sur la seule autorité de la loi d’autres naissent « d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé » = agissement illimité qui crée l’obligation de réparation = responsabilité civile.
La doctrine a distingué les faits et les actes juridiques, et c’est en fait la distinction entre contrats et engagements non conventionnels. L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droits, et l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral. Les contrats sont des actes juridique conventionnels (article 1100-1 cc). L’autre source d’obligation : les faits juridiques = sont des agissements ou des évènements auquel la loi attache des effets de droit. C’est la loi qui impose des effets de droits à la suite de comportements qu’elle détermine, cela recouvre pour l’essentiel, les faits illicites causant un dommage et donnant naissance à une obligation (principaux faits juridiques).
Réforme du droit des obligations par l’Ordonnance du 10 février 2016, qui entrera en vigueur le 1er Octobre 2016 (nouveau droit des obligations)
Historique : On l’attendait déjà depuis le début des années 2000, mais en réalité, la question de la réforme s’est posée bien avant. Le code civil a été adopté en 1804, à l’époque Napoléonienne, à l’époque où la société et l’économie française étaient marquées par des spécificités. Les rédacteurs du code civil ont fait le droit des obligations par la société qu’ils connaissaient. Les articles sur les contrats étaient rédigés selon le contexte éco du pays. Aujourd’hui, il faut que le droit des contrats soit aussi adapté au contexte actuel, pourtant jamais le droit des contrats n’a été réformé jusqu’aujourd’hui. Le code civil a été modifié pour prendre en compte la preuve électronique (par une loi de 2000) et les écrits électroniques (loi de 2004) + modification en 1975 sur les clauses pénales, exceptés ces modifications, le code civil n’a pas été modifié depuis 1804. Lorsqu’on est en présence d’un droit écrit qui n’est pas adapté à la réalité sociale économique, la jurisprudence prend le relais pour faire évoluer le droit des contrats. Dès le début du 19ème siècle, la Cour de cassation a été amené à préciser des points sur le droit des contrats, elle a imaginé des règles nouvelles en réponse à des questions qui n’avaient pas été tranchées, elle s’est pas contentée de préciser la loi, elle s’est parfois positionnée contra legem. Jusqu’au début du 19ème, elle a comblé l’absence d’évolution législative par des précisions ou en renversant des règles légales. Mais le problème, c’est que la jurisprudence est synonyme d’insécurité juridique lorsqu’elle est source de droit car la jurisprudence est moins accessible que ne l’est la loi codifiée. La jurisprudence est moins stable et prévisible par la loi, parce que ce qui est décidé par une juridiction peut être suivie, mais peut aussi être écartée par la même juridiction ou non. La loi peut changer, mais elle change moins souvent que les décisions de justice. Comme le cc avait vieilli, la jurisprudence à certes rempli ce rôle d’adaptation, mais elle a finalement énoncé des règles en matières contractuelle, qui n’étaient pas suffisamment sûres, parce que pas assez prévisibles, accessibles et stables. Début du 21ème, les juristes se sont inquiétés du droit des contrats qui vieillissait. Dès le milieu du 20ème siècle, des groupes de travail ont réfléchi à une réforme, mais précisément après la 2GM, une commission de révision du cc a vu le jour. Elle réfléchissait à une révision de tout le cc, projet trop large. Plutôt que de réformer tout le cc, il fallait le faire par temps, par matières, par disciplines. Le droit des obligations, en particulier le droit des contrats, c’est le quotidien de tous, on passe des contrats tout le temps. Malgré cette importance des contrats, aucune réforme n’avait été faite. A l’échelle européenne, des questionnements sur le droit des contrats ont eu lieu. Au sein de l’UE, les contrats sont également essentiels, ils peuvent être conclus au sein d’un territoire donné, entre membres d’un territoire mais ils peuvent être conclus entre différents ressortissants de l’UE = contrats transfrontières. A partir de fin 70, début 80, les parlements européens et les instances européennes ont estimé que le droit des contrats des différents Etats membres de l’UE se rapprochent = faciliter relations économiques. Des groupes de travaux ont proposé des règles en matière contractuelle qui pourraient être appliquées dans tous les pays de l’UE = harmonisation du droit européen des contrats, il y avait une faible présence de français = droit anglo-saxon a largement dominé. La France seule a donc décidé de suivre le mouvement de réforme pour ne pas être lestée. Les politiques et juristes nationaux ont été stimulés pour faire une réforme nationale pour faire contrepoids face aux projets d’harmonisation européens. Le Président Chirac en 2004, lors du bicentenaire du cc demandait à son gouvernement qu’une réforme du droit des obligations soit mise en œuvre. A la suite de cette demande, le ministère de la justice a demandé au professeur Catala de diriger un groupe de travail ayant pour objet de proposer une réforme du droit des obligations. Ce groupe de travail composé essentiellement d’universitaires a travaillé pendant plus d’un an, et a remis au garde des sceaux de l’époque, un avant-projet de réforme du droit des obligations, le 30 septembre 2005. Dans le même temps, un groupe de travail dirigé par François Téré a rendu public un projet en 2009 =-> des projets universitaires. Le ministère de la justice a également travaillé dessus de leur côté. Ils ont rédigé un projet de réforme du droit des obligations finalisé en 2009 qui n’avait rien d’officiel. A partir de 2005, la doctrine et la pratique ont réagi à ces différents projets de réforme. Il a fallu attendre 2013 pour que ça soit officiel. Le 27 novembre, le gouvernement a demandé une habilitation au parlement, à réformer le droit des obligations par ordonnance (article 38 cons) sans passer pas l’AN et le Sénat. Projet d’habilitation mis en première lecture au Sénat, celui-ci a refusé à l’unanimité moins 1 voix, parce qu’ils voulaient que ça soit le parlement qui rédige cette réforme. Le contrat a une place tellement fondamentale dans le quotidien que le Sénat a estimé que cette réforme soit rédigée par les représentants de la Nation. Avril 2014, le projet de loi d’habilitation passe à l’AN, celle-ci habilite au contraire le gouvernement à rédiger cette réforme à quasi unanimement. Une commission mixte paritaire se réunit alors, sauf qu’ils ne sont pas parvenus à trouver une solution. Il faut donc procéder à une seconde lecture, devant le Sénat, le 31 Octobre, les Sénateurs ont de nouveau refusé pour les mêmes raisons que la première lecture. Une deuxième lecture est faite à l’AN, et elle a de nouveau habilité le gouvernement par la loi du 16 février 2015 (loi très générale = loi de modernisation et de simplification du droit et de la procédure). Le gouvernement pouvait donc réformer seulement le droit des contrats, le régime général des obligations et la preuve des obligations. Il avait donc 1 an pour rédiger et faire adopter par le PR, l’ordonnance. En réalité, le ministère de la justice n’a pas attendu que l’AN l’autorise, il avait déjà un projet (depuis 2009) qui a été publié dès le 25 février 2015 sur le site du ministère de la justice, la chancellerie a lancé une consultation publique pour permettre à toutes personnes de réagir à ce projet d’ordonnance. Les réactions ont été extrêmement nombreuses (6k pages de commentaires ont été parvenus). Ils n’étaient que 3 magistrats sur ce projet de réforme par ordonnance. Le projet du 25 février 2015 a donc été modifié, il a ensuite été soumis au CE en automne, et puis finalement c’est l’ordonnance du 10 février 2016 qui a réformé le droit des obligations. Texte démocratique qui a été écrit sur la base de nombreux projets, modifié sur la base de nombreux commentaires. l’article 9 de l’ordonnance énonce les dispositions transitoires : L’ordonnance n’entre en vigueur que le 1er Octobre 2016. Les contrats avant cette réforme ne sont pas concernés puisqu’il y a survie de la loi ancienne en matière de contrat également dans l’article 9 de l’ordonnance.
3 objectifs à cette réforme : Sécurité/ efficacité/ équité. J.J Urvoas : « La réforme tend à mettre en œuvre un droit sûr, efficace en même temps que protecteur ». L’objectif est de rendre le droit des contrats plus compréhensible, plus prévisible et plus stable. Le but avec cette sécurité est que le droit des obligations français soit un exemple justement d’efficacité et d’équité pour les autres pays. L’efficacité d’un contrat c’est l’assurance de son exécution. L’équité du droit des contrats préserve les intérêts de tous les contractants or dans un contrat, il est rare que les deux parties soient sur le même pied d’égalité, souvent une différence de poids économique. Mais il est difficile de satisfaire l’efficacité et l’équité. Pour un contrat efficace, il faut permettre une position de force de créancier pour avoir l’exécution de la créance dans ce as moins de protection du plus faible. Voici le plan du cours de droit des contrats à jour de la réforme :
- CHAPITRE PRELIMINAIRE : Présentation générale du contrat et du droit des contrats
- La notion de contrat
- Les classifications et la qualification des contrats
- La qualification des contrats
- Les sources du droit des contrats
- Les principes généraux du droit des contrats
- PREMIERE PARTIE : La formation du contrat
- Titre 1 : Le processus de formation
- CHAPITRE 1 : La période précontractuelle
- Les négociations
- Les informations précontractuelles
- CHAPITRE 2 : La conclusion du contrat
- Les éléments de l’accord de volontés (Offre + acceptation)
- Les avant-contrats
- Pacte de préférence
- Les promesses
- La forme de l’accord de volontés
- TITRE 2 : La validité du contrat
- CHAPITRE 1 : Les conditions de validité du contra
- Le consentement
- Protections préventives du consentement
- Absence du consentement
- Les vices du consentement
- La capacité et la représentation
- La capacité
- La représentation
- Le contenu du contrat
- Règles relatives à l’objet du contrat
- Règles relatives à la cause des obligations et à la cause du contrat
- DEUXIEME PARTIE : Les effets du contrat
- CHAPITRE 1 : Les effets du contrat entre les parties
- La force obligatoire du contrat
- Fondements
- Conséquences
- Les limites à la force obligatoire du contrat
- L’unilatéralisme contractuel
- Les révisions judiciaires
- CHAP 2 : Les effets du contrat à l’égard des tiers
- L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers
- Le principe de l’effet relatif
- Les exceptions de l’effet relatif
- L’opposabilité du contrat
- Le contrat est opposable par les parties aux tiers
- TROISIEME PARTIE : L’inexécution des obligations contractuelles
- La capacité et la représentation
- La capacité
- La représentation
- Le contenu du contrat
- Règles relatives à l’objet du contrat
- Règles relatives à la cause des obligations et à la cause du contrat
- DEUXIEME PARTIE : Les effets du contrat
- CHAPITRE 1 : Les effets du contrat entre les parties
- La force obligatoire du contrat
- Fondements
- Conséquences
- Les limites à la force obligatoire du contrat
- L’unilatéralisme contractuel
- Les révisions judiciaires
- CHAP 2 : Les effets du contrat à l’égard des tiers
- L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers
- Le principe de l’effet relatif
- Les exceptions de l’effet relatif
- L’opposabilité du contrat
- Le contrat est opposable par les parties aux tiers
- TROISIEME PARTIE : L’inexécution des obligations contractuelles
- CHAPITRE 1 : Les sanctions qui permettent le maintien du contrat
- L’exception d’inexécution
- Les conditions générales
- Exception d’inexécution par anticipation
- Exécution forcée en nature
- Les champs, formes et conditions de cette sanction
- Les limites de cette sanction
- Réduction du prix
- La suspension de l’exécution en cas de force majeure temporaire
- Chapitre 2: L’anéantissement du contrat à la suite de son inexécution
- Inexécution imputable au débiteur qui provoque la résolution
- Le régime de ces sources
- Les effets de la résolution
- Les théories des risques
- Res perti debitori (perte de la chose pour le débiteur)
- L’exception concernant les contrats translatif de propriété portant sur un corps certain (res perit domino)
- CHAPITRE 3 : La réparation des préjudices lié par l’inexécution du contrat
- Les conditions de la responsabilité contractuelle
- Les faits générateurs en matière contractuelle
- Les préjudices réparables
- Le lien de causalité
- L’articulation entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle
- Les différences de régime
- Le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Présentation générale du contrat et du droit des contrats
I) La notion de contrat
Le nouvel Article 1101 : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Cette définition est proche de celle que connaissait le cc de 1804. Cette définition repose sur 2 éléments constitutifs.
A) « Un accord de volonté »
2 consentements au moins pour s’accorder et ces parties au contrat ou contractants doivent manifester un consentement et le consentement de l’un et de l’autre doivent se rencontrer. Ça permet de distinguer le contrat de l’acte juridique unilatéral = une seule volonté s’exprime –> manifestations de volonté émanant d’une seule personne produisant des effets de droit). Il y a l’acte unilatéral déclaratif. Ex : La reconnaissance d’enfant est une volonté d’une seule personne qui reconnaît qu’il existe un lien de parenté avec un enfant et cette déclaration va produire des effets de droit/ reconnaissance de dette du débiteur X l’acte unilatéral translatif. Ex : testament X actes unilatéraux abdicatifs = renonciation. Ex : La renonciation à une succession X Acte unilatéral extinctifs = lorsque l’on met fin à qqch. Ex démission. La manifestation unilatérale n’est pas créatrice d’obligation traditionnellement sauf les engagements unilatéraux de volonté dans la jurisprudence mais pas présent dans le code civil).
B) L’accord doit être « relatif à des obligations »
Art 1101 dispose qu’il n’y a contrat que si l’accord a pour objet une ou plusieurs obligations. A contrario, s’il y a accord de volontés mais pas relatifs à des obligations civiles mais plutôt morales ou de courtoisie alors il ne s’agit pas d’un contrat puisqu’il n’y a pas d’obligation civile susceptible de sanction et d’exécution forcée. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’obligation mais ça touchera peut-être plus à la responsabilité. Il faut donc envisager les accords relatifs à l’obligation civile qui eux seuls concernent les contrats. Le contrat doit selon cet article créer, modifier (novation du contrat, transmettre (cession de créance) ou éteindre (nullité conventionnelle quand le contrat est vicié et une des parties souhaite rompre les obligations liées au contrat en mettant fin au contrat) des obligations.
II) Les classifications et la qualification des contrats
Il n’y a pas un contrat mais une multitude de contrats qui s’explique par le principe de la liberté contractuelle = on est libre de conclure un contrat et d’en déterminer le contenu. Ce principe connait de nombreuses limites mais demeure en tant que principe général du droit des droits et à valeur constitutionnelle. A défaut de pouvoir présenter tous les types de contrats possibles, on peut en revanche identifier des catégories de contrat par rapport aux caractéristiques principales que présente les contrats.
A) Les classifications des contrats
Les classifications des contrats sont essentielles parce qu’on peut par la suite déterminer le régime applicable au contrat. Les contrats sont omniprésents dans notre quotidien de sorte qu’ils intéressent les juristes, mais également les économistes parce que le contrat est un lien qui peut se nouer entre les citoyens, entre des entreprises, entre les justiciables au sens large, et intéresse également les sociologues. Chacune de ces disciplines peut classer les contrats en diverses catégories. On va s’intéresser aux contrats de droit privé. Les classifications présentes dans le code civil intéressent le droit privé interne.
Les dispositions liminaires posées par la réforme du 10 Février 2016 aux article 1101 à 1111-1 contiennent non seulement des définitions, mais également des catégorisations. Plus précisément, ce sont les articles 1105 à 1111-1 qui énoncent plusieurs distinctions majeures aux contrats de droit privé.
– Les contrats nommés/innommés
Article 1105
Les contrats nommés = Contrat qui a un régime légale déterminé. Autrement dit, c’est celui qui a un nom et qui a un régime prévu par la loi.
Il en existe de multiples dans le code civil, du Titre 6 à 17 du livre III. Ils envisagent différents types de contrat. Les textes concernent les contrats qu’ils soient du code civil ou extérieurs, peuvent être sommaires, d’autres font l’objet d’une réglementation volumineuse. Certaines règles prévues pour ces contrats sont impératives, d’autres sont supplétives.
Article 1105
Les contrats innommés = sont ceux qui ne sont soumis à aucune réglementation spéciale légale.
Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de noms, ils peuvent être présents en pratique mais n’ayant donnée aucune loi ? Ex : Contrat de parking.
Pourquoi existe-t-il une distinction ? Cela permet de déterminer les règles applicables au contrat. Lorsque c’est un contrat nommé, il existe une réglementation spéciale qu’il faut d’abord appliquer. Mais ces règles spéciales ne prévoient peut-être pas la totalité du régime du contrat, dans ce cas-là, lorsque le régime spécial n’est pas complet, il faut appliquer les règles générales qui viennent organiser la vie du contrat de sa conclusion à son extinction –> C’est le droit commun qui se trouve dans le Titre 3 du Livre III du code civil. Alinéa 3 de cet article = le spécial déroge sur le général mais sur les point où il n’y a pas de droit spécial, il faut appliquer le droit commun. Quant aux contrats innomés, ils ne sont soumis qu’aux règles générales. Qu’on soit en contrat nommé ou en contrat innomé, il faut toujours tenir compte de ce qui a été convenu par les parties qui constituent le corps du contrat.
– Les contrats à titre gratuit/ à titre onéreux
Article 1107
Contrats à titre onéreux = c’est celui dans lequel chacune des parties, reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. –> Il existe des obligations à la charge de chacune des parties. Ce contrat se caractérise par l’avantage que chacune des parties reçoit, autrement dit, il y a forcément une « contrepartie » à l’obligation due. Ex : Contrat de vente
Ce sont les contrats les plus fréquents.
Article 1107 al 2
Contrats à titre gratuit = L’une des parties procure à l’autre un avantage, sans attendre ni recevoir de contrepartie. Avantage d’un seul contractant. Ex : Donation pure et simple, le prêt sans intérêt.
Pourquoi cette distinction ? La protection de celui qui s’engage sans recevoir de contrepartie est plus importante en droit, que de celui qui s’engage en recevant une contrepartie. La donation est un des rares du code civil pour lequel est imposé le recours à un notaire. Cad que la donation doit être dressé par un authentique. Parce que c’est grave de « se dépouiller » sans contrepartie.
– Les contrats synallagmatiques/ unilatéraux
Article 1106
Contrats synallagmatiques = Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Qui dit réciproque, dit qu’il existe des obligations à chacune des parties. La différence avec le contrat à titre onéreux c’est qu’ici, chacune des parties sont réciproques. Cad que l’obligation de l’une des parties est la cause de l’obligation de l’autre.
Pourquoi telle obligation est-elle due ? Si cette réponse repose sur l’obligation que doit le co-contractant, alors le contrat est synallagmatique.
Article 1106 al 2
Contrats unilatéraux = Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’oblige envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagements réciproques. Il y a un accord de volonté mais il n’y a obligation que pour une seule des parties.
Le contrat peut être unilatéral et à titre onéreux. –> Dans la donation avec charge : Si un donateur assorti de la donation une charge, le contrat est unilatéral mais aussi à titre onéreux. Il reste unilatéral car la charge incombant au donataire n’est pas la cause de la donation qui repose essentiellement sur la générosité. Pas de réciprocité mais puisqu’il y a une contrepartie alors nous sommes aussi dans un contrat à titre onéreux.
Distinction des deux contrats a pour raison le régime de la preuve –> (Articles 1375 et 1376 nouveau, Articles 1325 et 1326 ancien) contrats synallagmatiques la preuve suppose que le contrat soit établi en 2 exemplaires originaux –> Force probatoire des doubles originaux. Contrat unilatéral il faut que le débiteur écrive en chiffre et en lettre le montant ou la chose pour laquelle il s’oblige. Autres distinctions en cas d’inexécution du contrat –> un contrat peut ne pas être exécuté et des sanctions existent pour la partie qui ne s’exécute pas : en contrat synallagmatique, il y a des sanctions spécifiques –> Exception d’inexécution permet au vendeur de ne pas s’exécuter sans contrepartie de l’autre partie.
– Contrat commutatif/ contrat aléatoire
Article 1108
Le contrat est commutatif lorsque les obligations pesant sur chacune des parties sont déterminées dès la conclusion du contrat.
Article 1108 al 2
Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui résulteront d’un évènement incertain.
Ex : Contrat d’assurance : couvre un risque et on ne sait pas s’il va se réaliser, la réalisation ou non de ce risque sera plus ou moins bénéfique pour l’une ou pour l’autre partie. C’est quand le contrat dépend d’un évènement incertain avec autant de pertes et d’avantages possibles en fonction de l’évènement incertain.
Les contrats aléatoires ne peuvent jamais être annulés pour lésion.
– Contrat consensuel/ solennel/ réel
Article 1109
Contrat consensuel = Se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Cad que le contrat est valable par le seul accord de volonté des parties quel que soit la forme.
Article 1109 al 2
Contrat solennel = Il est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formalités déterminées par la loi.
La forme la plus stricte qu’il soit, c’est l’acte authentique. Le contrat solennel impose donc un acte notarié pour fonder la validité. Parfois, la loi n’impose pas l’acte notarié mais simplement un écrit qui peut être sous seing-privé comme le bail d’habilitation qui nécessite un écrit. Parfois elle impose des mentions que doit comporter un contrat. Ex : Vente d’un fonds de commerce, la loi impose des mentions bien que ce contrat n’exige pas un acte notarié mais sera pourtant solennel.
Article 1109 al 3
Contrat réel = Celui dont la formation est subordonnée à la remise d’une chose.
Ex : Don manuel/ contrat de dépôt.
Tant que le bien n’est pas remis entre les mains du co-contractant, le contrat n’est pas formé, au mieux, on est en présence d’une promesse de contrat réel. Si jamais le bien n’est jamais remis, promesse de remise pas exécutée, la sanction ne sera jamais la remise forcée, la seule sanction c’est de prononcer des dommages et intérêts.
– Contrat de gré à gré/ d’adhésion
Article 1110
Nouveauté de la réforme.
Contrat de gré à gré = est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
En 1804, les rédacteurs du code civil n’avaient renommé que sur la base de contrats négociés sur la volonté des parties, et qu’elles étaient égales. L’expérience a montré que cette égalité est utopique. Avec l’apparition de la consommation de masse du 20ème siècle, l’inégalité a été très manifeste dans les contrats de consommation. Si doute en cas de litige, il faut se référer à la commune intention des parties.
Article 1110 al 2
Contrat d’adhésion = Celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Contrat ou seul choix est d’adhérer ou non puisqu’il est le plus souvent rédigé par la partie forte.
Il existe 2 règles particulières qui concernent les contrats d’adhésions :
Ø Règle d’interprétation (article 1190)
Si on est en présence d’un contrat d’adhésion et qu’en cas de litige un doute persiste concernant la formation du contrat. L’article prévoit que l’interprétation doit être favorable à l’adhérent (la partie faible).
Ø Sanction des clauses abusives (article 1171)
= clauses qui marquent un déséquilibre
Jusqu’à la réforme de 2016, les clauses étaient sanctionnées d’une part, surtout dans les contrats de consommations, et d’autre part des contrats entre professionnels.
– Contrat cadre/ contrat d’application
Distinction nouvelle issue de la réforme. C’est une opposition qui découle de la prise en compte de pratiques nouvelles.
Article 1111
On est surtout dans des relations d’affaires entre professionnels, notamment entre fournisseurs et grands distributeurs etc. Dans ces relations d’affaires, il est très fréquent qu’il y ait conclusion d’un contrat cadre.
Contrat cadre = Accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures.
Mais ce cadre général comme son nom l’indique, ne peut pas anticiper l’ensemble des conditions particulières qui vont exister entre les parties, il est donc prévu que ce contrat cadre sera compléter par les contrats d’application.
Il est prévu dans le nouvel article 1164 que dans un contrat cadre, les parties peuvent prévoir que l’une d’elles fixera le prix.
Contrat d’application = Contrats qui viennent préciser les modalités d’exécution.
– Contrat à exécution instantané/ successive
Article 1111-1
Les rédacteurs du code civil en 1804, ne se sont pas du tout préoccupés de la durée des contrats. Et pourtant c’est essentiel, notamment pour le contrat de travail. Les droits spéciaux comme le droit du travail ont largement pris en compte la durée pour régir les contrats mais pas le droit commun de 1804. Cette réforme de 2016 tient en compte cette durée.
Contrat à exécution instantané = est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Prestation unique ne veut pas dire que ça s’écoule en 1 seconde. Dans certains cas, on a beau avoir une prestation unique mais ça prend un certain temps –> Maison à construire, la vente d’immeuble à construire c’est un contrat à exécution instantané. On parle d’exécution instantané quand du côté de l’acheteur le paiement est exécuté en une seule fois, et du côté du vendeur, il lui ait demandé qu’une seule prestation.
Contrat à exécution successive = est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Ex : CDI/ CDD salaire + présence au travail. Contrat de téléphone : Paiement tous les mois pour l’acheteur, abonnement continu pour le vendeur.
La distinction concerne l’imprévision entre la conclusion du contrat et qu’il y ait un bouleversement non prévu. Il y a des réponses juridiques à cette situation d’imprévision. Ces réponses à l’imprévisions ne concernent que les contrats à exécution successive parce que pour les contrats à exécution instantané, il ne devrait pas y avoir d’imprévu. En cas d’inexécution du contrat, il y a des sanctions, l’une des principales étant l’anéantissement du contrat. L’article 1229 nouveau prévoit que la résolution de l’anéantissement de l’exécution peut être rétroactive ou non. Lorsque le contrat prend fin par la résolution, soit il ne prend fin que pour l’avenir, cad que les parties ne sont plus liées mais ne remet pas en cause le passé ; si en revanche, la résolution est rétroactive, c’est que non seulement le contrat prend fin pour l’avenir mais on remet aussi en cause le passé, donc obliger chacune des parties à restituer ce qu’elles avaient reçu. Dans les contrats à exécution successive, le plus souvent la résolution n’aura lieu que pour l’avenir, ne sera pas remis en cause les prestations déjà exécutées.
è Contrats conclus sur un support papier/ par voie électronique distinction prévue dans le code civil.
B) La qualification des contrats
Une fois que des catégories existent, on va utiliser les classifications pour qualifier les contrats. Le droit est là pour régir des faits et pour savoir quelle règle de droit appliquer à quelle situation il faut commencer par qualifier la situation de fait. Qualifier c’est pouvoir faire entrer une situation d’espèce dans les catégories juridiques existantes dans la loi ou les jurisprudences afin d’expliquer à cette situation, les règles de droit propre à la catégorie auquel il se rattache. La qualification d’un contrat consiste à appliquer une ou plusieurs règles attachées à leur classification. La classification pose des difficultés : qui est l’auteur de la classification ? Les juges en cas de litige ?
Les parties peuvent qualifier et utilisent les dénominations légales. Mais les risques sont que les parties qui ne sont pas expertes ne retiennent pas la bonne qualification et que ça ne reflète pas le contenu des contrats + les parties peuvent donner à leur contrat une qualification erronée pour passer outre des règles de droit. La donation donne lieu à une fiscalité assez lourde, en revanche en matière de vente, il n’y a pas cette fiscalité. Pour éviter la méconnaissance ou l’intention frauduleuse, ce ne sont pas les parties qui ont la dernière interprétation puisqu’ils ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties –> Article 12 cpc : si le juge estime que les parties se sont trompée ou si les juges descellent une intention frauduleuse, ils vont requalifier le contrat = requalification judiciaire du contrat puisque c’est une question de droit et non de fait. La qualification en matière contractuelle repose sur un examen approfondi du contenu de l’accord de volonté = examen des obligations né du contrat. Quand il y a conflit entre deux types de contrat dans des faits, il peut y avoir la qualification exclusive ou une qualification distributive. Il n’y a aucun texte qui ne dit ce que le juge doit faire, s’il doit qualifier de manière exclusive ou distributive. En réalité, c’est le juge qui décide au cas par cas.
III) Les sources du droit des contrats
La principale source du droit des contrats c’est la loi = règles générales présentes dans le code civil. Or, précisément le droit commun applicable au droit des contrats c’est celui qui est dans l’Ordonnance du 10 février 2016 du code civil.
Au sommet on a la Constitution : Est-ce que le bloc de constitutionnalité intéresse le droit des contrats ? Dans la Constitution du 4 octobre 1958, il n’y a pas de règles détaillant le régime des contrats. Mais en revanche, le bloc de constitutionnalité il existe des principes, des libertés des droits fondamentaux qui intéressent le droit des contrats et qui vont permettre un contrôle de constitutionnalité non pas des contrats, mais des lois qui régissent les contrats. Dans le bloc, on a en particulier la DDHC, en son article 4 pose le principe de la liberté individuelle. A partir de cet article, le conseil constitutionnel confère des valeurs à la liberté. Mais en matière contractuelle, c’est la liberté de conclure ou non un contrat, de déterminer le contenu du contrat, choisir son co-contractant etc = liberté contractuelle. Le CCel reconnait valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle, non pas directement mais pas le biais de l’article 4 de la DDHC. Dès lors que liberté existe, le CCel va pouvoir opérer son contrôle de constitutionnalité sur le fondement de ces règles. Que ce soit dans un contrôle a priori ou a posteriori, le Ccel est amené à se prononcer sur la conformité des lois régissant des contrats avec ce principe. C’est la jurisprudence constitutionnelle qui peut être source plutôt que la constitution elle-même.
Est-ce qu’il existe des conventions internationales en matière contractuelle ?
Mais les conventions internat ne concernent que certains types de contrats, que ceux qui ont une transfrontière marquée. –> Contrat de transport de marchandises ou de personne d’un Etat à un autre.
Les textes européens : Droit de l’UE connait le droit des contrats puisque le contrat est un instrument d’échange économique et l’UE a été créée pour faciliter l’échange économique entre les Etats membres. Le contrat entre dans la compétence de l’UE et il y a de nombreux textes qui portent sur les contrats. Il n’y a pas de code civil européen obligatoire. L’UE est favorable à un droit des contrats harmonisé pour les pays européens. Le droit européen des droits de l’homme dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’a pas de règle en tant que tel mais c’est la même situation que pour la constitution –> L’interprétation de principes concerne certains aspects du droit des contrats. L’article 14 sur la non-discrimination empêche de choisir son co-contractant en fonction de sa race, de son sexe. Les contrôles de conventionalité permettent d’écarter certaines clauses dans les contrats. Dans les rapports entre particuliers, la CESDH a un impact pour paralyser des clauses non conventionnelles.
On peut parler aussi de la jurisprudence qui est une source de droit mais assez particulière néanmoins en droit des contrats, il est incontestable.
IV) Les principes généraux du droit des contrats
Art 1103, 1102, 1104
Dans le code civil de 1804, ces principes n’étaient pas énoncés expressément, il ne figurait que des classifications. Néanmoins, il était soutenu par des principes généraux formulés par la doctrine qui a mis en avant un principe général, celui du dogme de l’autonomie de la volonté = La volonté est toute puissante en ce sens que la volonté est considérée comme source d’obligation, c’est ainsi qu’un accord de volonté peut créer des obligations (définition du contrat). Pourquoi reconnaitre cette toute puissance de la volonté ? Parce que les individus sont considérés comme des êtres libres de s’engager, de créer des obligations, et une fois que cette volonté est exprimée, il faut lui faire produire tous ses effets sans se préoccuper du caractère juste de l’accord parce que les rédacteurs du code civil, sont en réalité convaincus que si les volontés ses sont rencontrées, c’est forcément pour servir au mieux les intérêts de chacune des parties. Si les volontés se manifestent, une présomption de justice en découle. Alfred Fouillet : « Qui dit contractuel, dit juste ». En lui reconnaissant une force obligatoire, le contrat produira tous ses effets. Cette force obligatoire est exprimée dans l’article 1134 al 1er dans le code civil de 1804, elle implique le fait qu’elle ne pourra pas être modifié (al 2). On synthétise ces conséquences par l’intangibilité du contrat et par son irrévocabilité. La force obligatoire du contrat est là pour lui donner sa pleine efficacité qui ne doit pas être compromise en dehors de la volonté des parties notamment pas par les juges. Si on est en présence d’une inexécution de l’une des parties, le juge pourra la compromettre, sinon les juges ne doivent pas modifier le contrat. Dans cette philosophie, la loyauté devant exister entre les parties, n’a pas été ignorée, la loyauté ou la bonne foi a été envisagée par le code de 1804 dans l’article 1134 al 3. Mais cette bonne foi ne devait pas permettre au juge de trop s’immiscer dans le contrat. Cette exigence de bonne foi ne devait pas être un principe général. C’est plus tard que la jurisprudence l’utilisera pour modifier un contrat. La philosophie du droit des contrats a changé à partir de la fin du 20ème en jurisprudence et en législation. Au moment de la révolution industrielle, les rapports économiques et sociaux déséquilibrés se sont traduits par des contrats déséquilibrés qui ont appelé des réactions des législateurs, des juges pour remettre de l’équilibre là où il n’y en avait pas. La doctrine l’a appelé le solidarisme = changement tendant à mettre davantage de solidarité, d’égalité. Avec la réforme du 10 février 2016, finalement, la philosophie classique, cad celle de l’autonomie de la volonté, et celle du solidarisme, ont été exprimées dans le droit commun des contrats, dans les nouveaux article 1102, 1103 et 1104. Les 3 principes généraux présents dans ces articles peuvent être rattachés soit à l’autonomie de la volonté ou au solidarisme contractuel. Liberté contractuelle dans l’article 1102, c’est la liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais aussi choisir son contractant, et encore choisir le contenu du contrat, et enfin c’est choisir la forme du contrat (verbalement ou par écrit). L’article 1102 précise que cette liberté doit être faite dans les limites fixées par la loi –> « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger les règles qui intéressent l’ordre public ». Cet article alinéa 2 ne fait que reprendre la règle énoncée à l’article 6 du cc qui date de 1804 (les bonnes mœurs). Dans l’article 1102, cette idée de bonne mœurs n’est pas reprise, cela signifie que dans l’ordre public, il faut inclure le respect des bonnes mœurs.
Ø 1er principe général : Article 1102 – Liberté contractuelle
Qu’on peut rattacher au dogme de l’autonomie de la volonté.
Ø 2ème principe général : Article 1103 – Force obligatoire des contrats
L’intangibilité du contrat, son irrévocabilité se trouvent implicitement consacrés sous l’article 1103. La loi peut autoriser les juges à autoriser un contrat, alors même qu’il aurait été légalement formé.
Ø 3ème principe général : Article 1104 – La bonne foi
Champ d’application beaucoup plus étendu que dans l’article 1134 : Conventions doivent être exécutés de bonne foi. Le nouvel article va plus loin : Les contrats doivent être négociés, formés ET exécutés de bonne foi. La bonne foi doit exister entre les parties dès les négociations, avant même que le contrat ne soit conclu, ensuite elle doit perdurer tout au long de la vie du contrat. Cet article exige la bonne foi sans la définir. Il existe des définitions dans des projets de réforme nationaux ou européens, mais les rédacteurs du code civil n’ont pas pris la peine de définir la bonne foi. C’est pour cela qu’il est difficile de définir la bonne foi parce qu’il existe plusieurs expressions pour qualifier la bonne foi, notamment la loyauté qui consiste à ne pas tromper son partenaire mais qui consiste de manière plus positive, à prendre en compte les intérêts de son partenaire pour que le contrat présente pour le partenaire un intérêt comme pour soi-même. La portée de la bonne foi a également été renforcée parce que l’alinéa 2 précise que cette disposition est d’ordre public, cad que la bonne foi doit être impérativement respectée par les parties.
Il n’y a pas de hiérarchie entre ces 3 principes généraux du droit des contrats. Il n’est pas forcément évident de faire respecter la liberté contractuelle et la force obligatoire + la bonne foi. Ce sont les juges qui auront, en cas de litiges, à décider si le litige doit plutôt être résolu en donnant toute sa force au contrat même s’il est injuste, ou faire prédominer la bonne foi.
PREMIERE PARTIE : La formation du contrat
Comment un contrat est formé ? Comment est-il conclu ? Une fois qu’on sait comment il est conclu et formé, il faut savoir s’il est valable ou non.
Titre 1 : Le processus de formation
Le code civil de 1804 ne s’est pas du tout intéressé au processus de formation du contrat. Les rédacteurs ont raisonné sur la base d’un contrat formé, mais le processus même de formation n’a pas été réglementé en 1804. Pourtant, de nombreux contrats ne se forment pas instantanément par l’accord de volonté entre 2 personnes, et reposent sur des discussions, des négociations avant que le contrat soit effectivement conclu. La jurisprudence a eu à connaitre de ces formations progressives reposant sur des négociations, elle a été amenée à énoncer un certain nombre de règle concernant le processus de formation du contrat. Elle a encore, à défaut de texte dans le code civil, a dû préciser comment le contrat a été formé, à quel moment et à quel lieu. La Cour de cassation a dû énoncer des règles sur cette rencontre de volontés. La jurisprudence a dû apporter un certain nombre de précisions sur des accords qui visent à préparer un contrat définitif, ce qu’on peut appeler des « avant-contrat », à défaut de texte, elle a fixé un régime à ces « avant-contrats ». Donc il y a eu beaucoup de règles jurisprudentielles sur le processus de formation de contrat mais pas de textes. La réforme a voulu retranscrire dans le code, des règles jurisprudentielles. Ainsi, la conclusion même du contrat fait l’objet d’une nouvelle section (1ère section du Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : La période précontractuelle
I) Les négociations
= Les discussions préalables à la conclusion d’un accord.
Ces négociations ne sont pas nécessaires. Un contrat peut tout à fait être conclu par une rencontre de volonté sans discussions.
A) Cadre
La négociation n’est donc pas une condition de validité d’existence des contrats. D’ailleurs, beaucoup des contrats que l’on conclut au quotidien ne sont nullement négociés.
Les contrats qui ne sont pas négociés :
Ø Les contrats d’adhésion (article 1110 al 2)
Ø Les contrats types qui n’ont pas été définis par la réforme
Contrat type = modèle de contrat destiné à être utilisé avec de très nombreux contractants. Ils sont très nombreux en matière banquière (contrats d’ouverture de compte, contrat de crédits etc). Bien souvent, les contrats d’adhésion sont des contrats types et inversement. Dans la mesure où certain contrats types peuvent dans certains cas donner lieu à la marge de certaines adaptations sur certaines clauses particulières.
Les contrats négociés sont ceux que le code civil définit comme les contrats de gré à gré = celui qui est librement négocié.
Quels sont les contrats de gré à gré ?
Ce sont les contrats les plus importants de par leur montant, et/ou au regard du service ou du bien rendu. La vente c’est l’archétype du contrat que l’on rencontre le plus fréquemment. La vente peut entrer dans le cadre d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat type, mais lorsque l’objet de la vente à une valeur importante (vente d’un immeuble, vente des parts sociales, des actions d’une société etc) alors des négociations auront lieu entre le vendeur et l’acheteur. Les négociations pourront intéresser des contrats conclus entre particuliers. Mais on rencontre souvent les négociations dans les contrats d’affaires (entre pro).
Qui sont les négociateurs ?
Il peut s’agir de particuliers entre eux ou de pro entre eux. Dans les contrats d’importance, il est fréquent que l’une des parties voire les deux, donne mandat à un tiers de négocier pour elle. Il est très fréquent que la négociation est donnée non pas par les parties elles-mêmes mais par des négociateurs professionnels.
B) Régime
Le régime peut tout à fait faire l’objet d’un accord entre les négociateurs, cad que la négociation peut elle-même faire l’objet d’un contrat, on parle d’accords de négociation ou protocoles d’accords, pour évoquer les contrats qui viennent préciser du déroulement des pourparlers –> Sur ce qui doit être négocié, sur quelles obligations assument les négociateurs ? Il est possible d’entrer en négociation sans formaliser son déroulement, sans en préciser de manière conventionnelle, le régime. Jusqu’à la réforme, le code civil ne s’intéressait au contrat qu’une fois formé, maintenant on s’intéresse à la négociation qui n’est pas encadrée par un accord = négociation non contractualisée. Lorsque les négociateurs n’ont pas fixé de régime, c’est désormais l’article 1112 qui vient fixer le régime de négociation (= négociations contractuelles).
Cet article en son al 1er dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
Liberté dans l’initiative = Entrer en négociation n’est qu’une faculté.
Liberté dans le déroulement = Négociation parallèle avec plusieurs personnes, il est possible de négocier un même contrat avec plusieurs partenaires pour obtenir le meilleur contrat possible.
Liberté dans la rupture = Entrer en négociation n’impose pas de conclure le contrat projeté. Si jamais l’un des négociateurs décide de ne pas conclure, il ne pourra pas être sanctionné.
Ces expressions sur la liberté dans les négociations rejoignent la liberté contractuelle. Mais la 2de phrase de l’article 1112 pose un principe de bonne foi. Il faut remarquer qu’entre ces deux phrases, il n’y a aucun terme de coordinations pour montrer qu’il y a un principe et une exception, ce qui montre qu’on est en présence de 2 principes d’égal valeur, et pas d’un principe avec son exception. Le principe de bonne foi est à appréhender avec autant d’importance que le principe de liberté contractuelle. Cette phrase sur la bonne foi signifie que les négociateurs doivent se comporter de manière loyale. La loyauté prend plusieurs formes dans les négociations, ça veut dire que des informations doivent être données aux partenaires, qu’il ne faut pas faire croire aux partenaires, il faut être cohérent. Être loyal, c’est encore ne pas divulguer les informations confidentielles qu’on a pu recevoir pendant les discussions. Si cette bonne foi existe dans le déroulement, et même au moment de la rupture des négociations, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre de celui qui a rompu le contrat. Cependant, si l’exigence de bonne foi n’a pas été respectée, et qu’une des parties se comporte de manière déloyale, alors c’est l’article 1112 al 2 qui prévoit une sanction = la responsabilité du négociateur qui s’est montré déloyal. Bien que le texte ne le dit pas expressément, il s’agit d’une responsabilité extracontractuelle. La responsabilité conduit à condamner l’auteur de la faute à réparer le préjudice subi par son partenaire. Ex : La mauvaise foi consiste par exemple à donner des informations incomplètes voire erronée, elle consiste à poursuivre des négociations sans avoir l’intention de conclure définitive le contrat, rupture sans motifs alors que le partenaire a discuté. L’article 1112 précise qu’il y aura réparation du préjudice, mais précise aussi les préjudices qui ne sont pas réparables. Pour qu’il y ait responsabilité + réparation il faut une faute & un préjudice. Pas réparable le préjudice consistant dans la perte des avantages attendus dans le contrat. Ex : Des négociations portées sur la vente d’une machine permettant à une entreprise de produire tel ou tel bien et de vendre ces biens, et qu’elle avait pu estimer le chiffre d’affaire grâce à cette vente, et que finalement le contrat a été rompu, l’entreprise ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts sur le chiffre d’affaire estimé. Cette solution est reprise par l’Arrêt Manouchian Cour de cassation du 26 novembre 2003, c’est directement la jurisprudence qui a inspiré les réformateurs. La victime de la mauvaise foi pourra obtenir réparation en particulier des frais de négociations. Ex : Négociations lieues pendant des mois entre plusieurs personnes de pays différents ou villes, frais de déplacements. Et personnes mobilisées tenues pendant des heures, des jours, donc préjudice pourra être versé aux salaires engagés dans les négociations déloyales.
II) Les informations précontractuelles
Dans le code de 1804, comme rien n’était dit sur la période contractuelle ni sur les informations, la jurisprudence a d’abord retenu une obligation de SE renseigner et non pas d’ÊTRE informé. La Cour de cassation dans des arrêts du début du 20ème siècle a largement fait primer l’obligation de SE renseigner. On a vu se développer des informations d’obligation d’informer autrui plutôt que d’imposer l’obligation de SE renseigner. Dans le code de consommation, Titre 1er du Chapitre 1er du Livre 1er sur l’obligation générale d’information précontractuelle sous peine de nullité ou de dommages et intérêts, et encore sous peine pour le pro, d’amendes administratives. Quasiment tous les contrats spéciaux dans lequel il existe un déséquilibre entre une partie forte et une partie faible donne lieu à une obligation d’informer la partie faible. A côté de ces contrats spéciaux, la jurisprudence a formé une obligation générale d’information à l’article 1134 al 3 du code civil (ancien) –> Précise que les conventions doivent être contractés de bonne foi. La réforme a consacré un texte à l’information précontractuelle à l’article 1112-1. Plusieurs éléments du régime précontractuel sont énoncés dans cet article, notamment les conditions.
Qui est le débiteur de l’information ?
C’est celle des parties qui connait une information qui doit en informer son partenaire. Le projet d’Ordonnance de 2015 était contraignant, car il était prévu que c’était celui qui « aurait dû connaitre », donc cela imposait au débiteur de se renseigner lui-même. Il faut en déduire que la réforme n’impose plus de se renseigner avant d’informer autrui.
Qui est le créancier de l’information ? (Qui doit la recevoir)
Al 1 précise que doit être informé celui qui légitimement ignore l’information ou fait confiance à son cocontractant. Qu’est-ce que l’ignorance légitime ? ou la confiance légitime ? C’est le juge en cas de contentieux qui devra au cas par cas vérifier que le créancier de l’information ignorait celle-ci. Ne doit être informé que celui qui n’est pas déjà informé. A contrario, cela veut dire que si une information est connue de tous, on ne peut pas prétendre légitimement l’ignorer. Les informations juridiques doivent être connues de tous puisque nul n’est censé ignorer la loi. On ne peut donc pas ignorer légitimement une information ainsi rendue publique par des vecteurs officiels créés par la loi. Cela veut dire aussi qu’on ne peut pas être créancier de l’information si on ne s’informe pas soi-même. Ignorance légitime si un minimum de recherches de renseignements a été fait. Celui qui fait confiance légitimement au partenaire doit être informé, même s’il ne s’est pas un minimum renseigné. La confiance légitime dispense du renseignement dans le cas du partenaire qui a plus d’expérience, de connaissances et de compétences.
Quelles sont les informations qui doivent être délivrées ?
Al 3 vient préciser ce qu’est une information déterminante pour le consentement du partenaire : « Ont une importance déterminantes les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Il faudra dans chaque litige que le juge recherche quel est le contenu du contrat, quelle est la qualité des parties etc. Donc cette règle à l’alinéa 3 ne rend pas plus prévisible l’application du texte puisque les juges vont apprécier cette disposition souverainement.
En revanche l’al 2 précise que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation = Tout ce qui concerne la valeur de l’objet du contrat ne doit pas faire l’objet d’information particulière (Cour de cassation 3 mai 2000, Baldus qui comme le fait cet al, exclu l’information sur la valeur de la chose vendue) –> L’idée est que l’information sur la valeur ne doit pas être délivrée mais on doit soi-même se renseigner sur la valeur et pas attendre l’information.
Qui doit prouver que l’information a été donnée si contentieux il y a ?
Al 4 précise le régime probatoire : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était dû de prouver que l’autre partie la lui devait » = Créancier doit prouver l’existence de l’obligation de l’information. Mais « à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie », ça veut dire que c’est au débiteur de prouver qu’il a exécuté son devoir d’information. C’est une application d’une jurisprudence très importante de la Cour de cassation rendue par la 1ere chambre civile 25 février 1997 Arrêt Hédreul – Litige concernant un médecin auquel été reproché par un patient une information non donnée sur un médicament. Charge de la preuve de l’exécution de l’information sur le médecin (pro/consommateur).
Portée du devoir d’information
Al 5 précise que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure le devoir d’information = Portée du devoir d’information, portée d’ordre publique.
Sanctions applicables
Al 6 précise quelles sanctions sont applicables si une information n’est pas délivrée alors qu’elle devait l’être. La sanction principale est la responsabilité du débiteur de l’information, celui qui connaissait l’information qui devait la délivrée peut voir sa responsabilité être remise en cause. Au vu de la jurisprudence actuelle rendue sur le fondement 1134 al 3, on sait que cette information qui devait être délivrée est extracontractuelle. Une autre sanction est possible : « Le manquement au devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat aux article 1130 et suivants ». Lorsque le manquement à ce devoir se traduit par un vice de consentement, le contrat peut être annulé.
CHAPITRE 2 : La conclusion du contrat
I) Les éléments de l’accord de volontés (Offre + acceptation)
A) Offre
L’offre n’est pas définie par la réforme de 2016 alors que les articles 1113 à 1117 énoncent des règles relatives à l’offre. Il faut donc revenir aux définitions jurisprudentielles et doctrinales en la matière.
Offre = Manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne (l’offrant/pollicitant) fait connaitre son intention de contracter à des conditions déterminées.
En réalité, pour être en présence d’une offre, il va falloir que cette manifestation de volonté présente certaines caractéristiques.
Caractéristiques pour qu’il y ait une offre :
Ø Article 1113 al 2 : Il faut qu’il y ait une déclaration ou un comportement non équivoque. L’offre peut prendre la forme d’une déclaration orale ou la forme d’un comportement non équivoque (ex : manifestation d’un produit dans une vitrine avec un prix affiché, taxi présent).
Ø Pour être en présence d’une offre, il faut qu’il y ait une précision : législations légales ou jurisprudence.
Ø Art 1114 : Il faut qu’il y ait la volonté d’être lié en cas d’acceptation = fermeté de l’offre. Si l’auteur de la manifestation de volonté exprime des réserves sur des éléments essentiels alors on n’est pas en présence d’une offre (ex : Prix à débattre pas d’offre, pas de fermeté, « dans la limite des places disponibles » pas d’offre parce qu’il y a une réserve, pas sûr qu’il ait une offre pour tout le monde, on est en présence d’une invitation à entrer en négociation (article 1104)).
Qui est destinataire de l’offre ?
En réalité le destinataire peut être une personne déterminée quand elle s’adresse à une personne physique ou morale. Mais peut être aussi à une personne indéterminée cad au public à qui l’offre est faite.
Quel est le délai de l’offre ?
Dans une offre, on peut stipuler un délai pendant lequel l’offre est maintenue, mais à l’expiration de ce délai, une acceptation ne peut plus avoir lieu. Il est cependant possible qu’aucun délai ne soit donné. Lorsque le pollicitant ne fixe pas lui-même de délai, l’offre doit néanmoins être maintenue pendant un délai raisonnable –> Article 1116. Cet article envisage soit un délai expressément fixé par l’offreur, soit un délai raisonnable qui n’est pas défini et qui ne donne pas lieu à des critères d’appréciation. Ce sont les juges qui devront dire si ce délai a été raisonnable ou non en cas de litige.
Quel en est le régime de l’offre ?
Article 1115 à 1117 consacrent beaucoup de solutions jurisprudentielles, mais pas toutes, certains aspects du régime de l’offre sont nouveaux et même parfois en contradiction avec des solutions jurisprudentielles. Elément essentiel : Rétractation de l’offre. Article 1115 pose un principe de liberté dans la rétractation de l’offre : « L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». A partir du moment où l’offre est reçue, les choses changent, que se passe-t-il si l’offrant se rétracte avant expiration du délai ? Elle est soit inefficace (peut pas se rétracter) ou obliger le rétractant à conclure = conclusion forcée du contrat, soit elle est efficace alors le contrat ne pourra pas être conclu. Dans une jurisprudence, la Cour de cassation a estimé que la rétraction d’une offre ne pouvait pas amener à une conclusion du contrat mais néanmoins donnait des dommages et intérêts. Dans le 1er al de l’article 1116, l’offre ne doit pas être rétractée avant l’expiration du délai d’acceptation, mais si elle l’est, l’al 2 précise qu’il ne peut pas y avoir de conclusion forcée, cependant al 3 dispose qu’elle ne peut pas conduire à compenser la perte des avantages attendus du contrat (=même règle du préjudice irréparable dans l’Arrêt Manouchian). De cet article, on peut déduire que l’offre est certes un acte unilatéral mais en revanche, ce n’est pas un engagement unilatéral de volonté parce qu’il n’y a pas d’obligation de conclure le contrat vu qu’en cas de rétractation le contrat ne peut pas être conclu de manière forcée. Le droit nouveau ne tient pas compte de l’offre avec délai ou sans délai, et l’ancien droit attache une importance à l’offre avec délai.
Dans quels cas une offre devient-elle caduque ?
Caducité = perte d’existence juridique d’un acte non pas parce qu’il est nul, mais parce que lors d’un évènement au cours de son existence le fait disparaître.
Art 1117 al 1er : L’offre devient caduque à l’issu du délai d’acceptation –> Si l’offre n’a pas été acceptée elle est caduque. Si malgré cette caducité, l’offrant est tj envie de conclure, libre à lui mais la caducité signifie seulement que le pollicitant ne peut plus être tenu (pas de sanction) parce que l’offre est caduque.
Al 2 : « L’offre est caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur » –> Aucune référence au délai. Ex : Pollicitant fait connaitre sa volonté de vendre un bien à un prix déterminé, il laisse 1 semaine au destinataire pour accepter ou non, sauf que le lendemain il décède. En retenant la caducité par le décès, on ne peut pas obliger les héritiers de conclure avec le destinataire. Idée contraire jusqu’à maintenant : La Cour de cassation en particulier dans l’Arrêt de la 1ère ch. civ du 25 Juin 2014 a précisé que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai, est caduque en cas de décès de son auteur. Mais a contrario, si l’offre est assortie d’un délai, elle doit être maintenue par les héritiers.
B) Acceptation
Acceptation l’article 1118 al 1er : « Manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
Caractéristiques :
Ø On parle d’acceptation que pour ce qui est connu
Donc ne pourra être accepté que ce qui a été clairement présenté par le pollicitant. Ce qui est dit sur les conditions générales à l’article 1119 vaut en réalité pour tout le contenu de l’offre, ce qui suppose qu’il faut avoir des offres suffisamment claires dans leur présentation (X publicitaires).
Ø Volonté d’être lié
Pour être en présence d’une acceptation, il faut que le destinataire ne réserve pas son consentement. Il faut que sa volonté soit pure et simple. Si, au contraire, le destinataire de l’offre l’accepte mais qu’en reformulant le contrat ce n’est pas une acceptation parce qu’il y a une remise en cause de l’offre. Dès lors que le destinataire émet des conditions, on a une invitation à entrer en négociation. Si le destinataire accepte le bien mais propose une offre, il devient pollicitant –> Les rôles s’inversent.
La volonté du destinataire d’accepter, peut résulter soit d’une déclaration, soit d’un comportement non équivoque. Ex : Vente aux enchères – Le fait de lever le bras ou faire un clin d’œil = acceptation du prix donné par le commissaire-priseur. Est-ce qu’un silence peut valoir pour acceptation ? Aucune déclaration, aucun comportement. Qui ne dit mot ne consent pas. Le silence en droit ne vaut pas acceptation. Le contrat c’est un acte important puisqu’il créé des obligations, il ne faut donc pas permettre des obligations à l’encontre de quelqu’un qui ne s’exprime pas. Arrêt Guilloux du 25 mai 1870 a précisé que le silence qu’on prétend obliger ne peut suffire. Ce principe est repris par la réforme à l’article 1120.
Cas exceptionnels :
Ø Lorsque la loi l’admet
Ø Usage ou coutume en matière professionnelle
Ø Dans les relations d’affaires, comme on est dans une logique d’habitude, le silence vaut pour acceptation
Ø Exception en présence de circonstances particulières
L’accord des parties
Lorsqu’une offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, le silence du destinataire vaut acceptation parce que l’offre est avantageuse pour lui
C) Le moment et le lieu de l’accord de volonté
Si des personnes sont face à face, il n’y a pas de décalage dans le temps et dans l’espace. Mais les choses se compliquent dans le cas de relations entre absents par courrier, voies électroniques etc. Dans de telles hypothèses de contrats à distance, il faut déterminer la date et le lieu de la formation du contrat.
Plusieurs intérêts pratiques sont attachés à la date de formation du contrat :
· Déterminer le droit applicable au contrat
· L’offre de contrat peut devenir caduque par le découlement du temps ou l’incapacité de l’offrant. Dès que le contrat est conclu il est en principe plus possible de se rétracter, sauf si la loi l’admet.
· Dans les contrats qui sont translatifs de propriété (quand l’une des parties est obligée de transférer la propriété d’un bien) : Il faut savoir quand cette obligation de transférer la propriété existe, quand un propriétaire initial cesse de l’être au profit d’une nouvelle personne, parce que dans l’hypothèse où le bien est détruit, il est essentiel de savoir si l’obligation de transfert de propriété existait déjà.
· Depuis 2008, la prescription en principe en droit français, en ce qui concerne les actions personnelles et mobilières, est de 5 ans. Ce délai peut commencer à courir à la date de la conclusion du contrat notamment pour la nullité et il faut savoir quand commence le contrat.
En ce qui concerne la compétence juridictionnelle en cas de litige, elle ne dépend pas du lieu de la conclusion du contrat. En effet, l’article 46 cpc fixe la compétence juridictionnelle territoriale et précise que la juridiction compétente est soit celle du domicile du défendeur, soit en matière contractuelle, la juridiction la plus proche du lieu d’exécution du contrat. C’est le lieu d’exécution du contrat et non le lieu de formation qui est important. Le lieu d’exécution de la chose va servir de référence pour déterminer la compétence juridictionnelle. Il existe des contrats spéciaux où la compétence est fixée par le lieu de conclusion du contrat, notamment pour le contrat de travail dans le cas où le salarié ne travaille pas dans l’établissement de l’employeur, l’article R1412-1 code du travail prévoit que s’il y a litige, le conseil des prudhommes saisi est celui du lieu de l’engagement (lieu de la formation du contrat). Lorsque le contrat est international et que l’on se demande quelle loi de quel Etat il faut appliquer, en droit international privé le lieu de ccl du contrat peut être un critère pour définir la loi de quel Etat on appliquera.
Les solutions ont longtemps été jurisprudentielles ou fixées uniquement par des lois spéciales. La réforme est venue combler le silence du code de 1804, il existe désormais une règle générale qui détermine la date et le lieu de la formation du contrat.
– Règles générales
Une agence immobilière est proposée à Mme B de lui louer un appartement à la montagne pendant les vacances de 2017 en indiquant le prix de la location à la semaine + caractéristiques de l’appart –> Offre qui présente les caractéristiques. Cette offre a été faite par l’agence samedi 1er Octobre à Mme B. Cette offre en question a été sorti par l’agence d’un délai de 4j, délai dans lequel Mme B accepte ou non. L’agence immobilière (le pollicitant) s’est rétracté ce matin (5ème jour). Mme B lundi matin, a envoyé par courrier postal son acceptation ferme sans réserve. Malheureusement comme c’est par voie postale, le courrier n’est parvenu qu’à 12h. L’offre était-elle caduque ? Mme B peut-elle obtenir conclusion forcée du contrat ?
2 théories ont été avancées en doctrine, et reprises par la jurisprudence et par des textes spéciaux :
· Emission de l’acceptation
Le contrat est formé dès que le destinataire émet l’acceptation. Cela signifie que la rétractation dans l’exemple, est inefficace, cad qu’au besoin Mme B pourra obtenir l’exécution forcée du contrat.
· Réception de l’acceptation
Le contrat n’est formé qu’au moment où le pollicitant reçoit l’acceptation du destinataire de l’offre. Par réception il faut entendre la possibilité de connaître la réponse, même si effectivement le pollicitant ne prend pas connaissance de la réponse. La date à prendre en compte est lorsque le postier met l’enveloppe dans la boîte aux lettres et non lorsque le pollicitant ouvre le courrier. Dans cet exemple, si on retient cette théorie, c’est mercredi que le courrier a été déposé que le contrat pourrait être conclu. Parce que l’agence s’est rétracté ce matin, et cette rétraction est efficace parce que l’offre était caduque depuis la veille.
L’art 932 cc ancien concerne le contrat de donation et prévoit que le contrat de donation est formé au moment de la notification au donateur de l’acceptation du donataire (ici la théorie de la réception qui vaut). Mais dans le contrat de mandat (article 1985 cc ancien) retient que le contrat est formé au moment où le mandataire a conclu le 1er acte au nom et pour le compte du mandant (théorie de l’émission).
En jurisprudence avant la réforme, lorsque la loi n’apporte pas de précision sur le moment de formation, elle a pu aussi retenir soit l’émission soit la réception. Pendant longtemps jusque dans les années 1930, la Cour de cassation dans le silence du code civil sur le moment de la formation du contrat, laissait les juges de fond souverains pour décider du lieu et du moment de la formation du contrat. Ils ont constaté que c’était une question de fait et non de droit, jugée souverainement en 1ère instance et en appel. Du coup, les solutions étaient extrêmement différentes d’une juridiction à une autre. Dans les années 70, la Cour de cassation a décidé de contrôler le moment de formation du contrat. Mais à partir de ce moment-là, on a pu constater des arrêts en faveur de l’une et de l’autre théorie. Arrêt rendu par la Chambre commerciale 7 janvier 1981 : la chambre commerciale a décidé de retenir la théorie de l’émission, mais elle a précisé que ça valait seulement « sauf accord contraire de l’offrant et du destinataire », c’est à dire qu’il s’agissait d’une solution supplétive de volonté admettant donc la clause contraire. Cet arrêt laissait penser que la Cour de cassation était en faveur de la théorie d’émission. Arrêt de la 3ème chambre civile 16 juin 2011 qui a retenu la formation du contrat à la connaissance du pollicitant de l’acceptation.
La réforme a voulu mettre un peu d’ordre dans tout cela, et le nouvel article 1121 tranche clairement la question du lieu et du moment de la formation en faveur de la théorie de la réception. En application de l’Ordonnance dans notre exemple, il faut considérer que le contrat n’est pas conclu parce qu’au moment où l’agence immobilière reçoit l’acceptation, l’offre est déjà caduque.
– Règles particulières aux contrats conclus par voie électronique
Ces contrats ont été envisagés au niveau européen par une directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Directive que l’Etat a dû transposer, loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique. Loi qui a prévu que le régime des contrats par voie électronique serait détaillé par une Ordonnance –> Ordonnance du 16 juin 2005 = prévoit des règles inscrites dans le cc. Article 1369-1 et suivants du cc. Mais ces articles ont été renumérotés avec l’Ordonnance du 10 février 2016 qui a modifié le droit des contrats dans le contenu et dans la numérotation –> Nouveaux articles 1125 et suivants cc.
Si on s’intéresse à proprement parler à la formation c’est l’article 1127-2 nouveau qui concerne la formation du contrat par voie électronique et la date et le lieu de cette formation.
Il est prévu que pour que le contrat soit valable il faut :
· Que le destinataire de l’offre ait eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande (prix global + possibilité de corriger les erreurs).
· Le texte poursuit qu’après avoir effectué ces vérifications il faut qu’il y ait une confirmation de la commande exprimant l’acceptation.
On est dans une formation du contrat en 2 temps : Vérification + Confirmation. Ceci de manière pratique s’exprime par un double-clic = la formation par double-clic. Dans le contrat électronique, ce n’est qu’au second clic que le contrat est conclu = moment de l’émission de l’acceptation + lieu du moment de l’acceptation que le contrat est conclu.
Lorsqu’un contrat intéresse 2 professionnels, la règle du double-clic peut être écartée par une convention entre ces professionnels. l’article 1127-2 prévoit également une exception lorsque le contrat est conclu à l’issu d’un échange de mails. Il ne faut pas confondre le contrat électronique d’une commande d’un site internet (émission), et contrat d’un échange de mail qui dépend de la nouvelle solution générale Article 1121 (réception).
Il existe des contrats naissant d’une rencontre entre une offre et une acceptation qui ne constituent pas des contrats définitifs envisagés par les parties mais des contrats préparatoires.
II) Les avant-contrats
L’hypothèse est celle dans laquelle un contrat est envisagé, mais la conclusion du contrat n’est pas encore certaine du côté de l’une des parties sur l’utilité. L’intérêt que présenterait la conclusion du contrat, néanmoins pour augmenter les chances qu’un contrat soit conclu, un contrat préparatoire précède le contrat définitif. Mais le contrat préparatoire est déjà un contrat parce qu’il y a un accord de volontés. Ces avant-contrats n’avaient pas été envisagés dans le cc de 1804, il n’existait aucun article relatif aux avant-contrats. Or les avant-contrats sont très nombreux. Chaque contrat envisagé in fine est un contrat complexe et/ou ayant un objet d’une grande valeur. La réforme a remédié à ce silence du cc en créant dans la section relative à la conclusion du contrat, une sous-section 3 « Le pacte de préférence et la promesse unilatérale ».
2 types de contrats préparatoires :
· Le pacte de préférence
· Les promesses (pas uniquement la promesse unilatérale)
A) Pacte de préférence
Le pacte de préférence est défini par le nouvel article 1123 al 1 : Contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
L’hypothèse est : Une personne ne sait pas encore si elle va conclure un contrat, mais pour le cas où elle se déciderait à conclure, elle souhaite donner la priorité à une personne en particulier. L’auteur du pacte = promettant. Celui qui accepte la priorité contenue dans le pacte = bénéficiaire. Le plus souvent on les rencontre en matière de vente. Ex : Propriétaire ne sait pas encore s’il va vendre sa maison, mais au cas où il la vendrait, il souhaiterait que son ami acquière cette maison. Dans ce cas, le proprio conclu avec le bénéficiaire choisi un pacte de préférence. La vente n’existe pas et il n’y a pas encore à ce stade de décision prise par le propriétaire de la maison quant à la vente, cependant il donne la priorité à son ami s’il décide un jour de la vendre. Autre ex : Il est très fréquent que si un associé décide de vendre ses parts dans la société, il doit les proposer en priorité aux autres associés. En matière sportive : Lorsque des sportifs sont amateurs, formés par un club, un pacte de préférence peut être conclu par lequel il est précisé que s’il devient professionnel, il s’engage à exercer son sport dans l’équipe du club qui l’a formé. Les pactes de préférence préparent la conclusion éventuelle de ces contrats définitifs parce qu’une priorité est déjà à une personne.
Quel est l’origine du pacte de préférence ?
Il y a des textes spéciaux par exemple, en matière d’édition dans le code de la propriété intellectuelle. En dehors des textes spéciaux, le régime du droit commun n’existait pas dans le code de 1804 parce que le pacte de préférence n’y apparaissait pas. Avec la réforme, ils sont régis par l’article 1123 cc. Malheureusement tout le régime n’est pas précisé dans cet article.
Le pacte de préférence est un contrat unilatéral parce que le pacte de préférence ne fait naitre des obligations qu’à la charge du promettant. L’obligation du promettant est l’obligation de donner la priorité au bénéficiaire si le promettant décide de conclure le contrat envisagé dans le pacte. Cette obligation doit se matérialiser par certains comportements de la part du promettant.
Plusieurs obligations :
· Obligation positive
Obligation positive de faire une proposition en priorité au bénéficiaire.
· Obligation négative
Le promettant s’engage à ne pas proposer le contrat à quelqu’un d’autre, et ne doit pas non plus, si le contrat est une vente immobilière, louer son bien à un locataire qui aurait lui-même de par la loi une priorité d’achat = Droit de préemption. Si le propriétaire conclu ce bail d’habitation, il viole son obligation de proposer en priorité à M.X.
Du côté du bénéficiaire, il n’y a pas d’obligations naissant du pacte. Le bénéficiaire acquiert un droit sans avoir d’obligations. Attention droit du bénéficiaire = droit de créance contre le promettant qui lui permettra de déclencher des sanctions s’il ne respecte pas le pacte. En revanche, le bénéficiaire n’a pas de droit sur le bien qui pourrait être l’objet du pacte. Si le pacte de préférence prépare une vente d’immeuble, ou une vente des parts d’une société, le bénéficiaire du pacte n’a aucun droit sur l’immeuble ou sur les parts –> Il n’a pas de droit réel sur les biens, il n’a qu’un droit personnel contre le promettant.
Le pacte de préférence vise forcément un contrat déterminé mais le pacte de préférence n’a pas à indiquer le prix du contrat proposé, ni la durée de la priorité = ce ne sont pas des éléments constitutifs du pacte de préférence. En pratique, ces éléments ne sont pas fixés dans le pacte, et ce pour préserver le plus possible la liberté du promettant.
Il est dommage que l’Ordonnance n’ait pas du tout mentionné cette question du prix et de la durée parce qu’on a une jurisprudence importante sur cela. L’Ordonnance s’est concentrée sur celui de la violation du pacte par le promettant. Article 1123 al 2 détaille les sanctions attachées à la violation du pacte par le promettant. L’hypothèse la plus fréquente est : Un pacte de préférence sur la vente d’un immeuble, le proprio propose la vente à Y qui accepte, sans que X ait eu la possibilité d’acheter. Si X est contrarié par cette violation du pacte, il va chercher à contester la conclusion du contrat avec Y. Traditionnellement, depuis un Arrêt de 1957, la Cour de cassation refusait au bénéficiaire du pacte de remettre en cause le contrat conclu entre le promettant et le tiers acquéreur. La seule sanction était la responsabilité civile. Elle admettait que la responsabilité du tiers acquéreur soit également engagé si jamais le tiers acquéreur avait acquis le bien en fraude des droits du bénéficiaire du pacte. La Cour de cassation n’a jamais admis la conclusion forcée entre le propriétaire du bien et le tiers acquéreur. L’ancien article 1142 du cc prévoit que le manquement à une obligation de faire ou de ne pas faire se résout à un dommage et intérêt, or en application stricte de cet article la Cour de cassation a décidé que la seule sanction possible était les dommages et intérêts et non pas la conclusion forcée du contrat. Cette jurisprudence a été fort critiquée par la doctrine et par la pratique au motif essentiel que finalement, comme le pacte de préférence est un contrat, il devrait avoir force obligatoire. La force obligatoire du contrat s’exprime par l’exécution forcée en nature, or là, le bénéficiaire ne pouvait pas obtenir l’annulation du contrat. Arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 : Revirement de jurisprudence radicale parce que la Cour de cassation admet que le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur.
Cette jurisprudence a posé 2 conditions très strictes, pour qu’il y ait annulation du contrat suivie de la substitution :
· Il faut que le bénéficiaire du pacte prouve que le tiers ait eu connaissance de l’existence du pacte de préférence
· Le bénéficiaire doit prouver que le tiers connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte
C’est seulement si ces 2 conditions sont respectées que le contrat avec le tiers sera annulé, que le bénéficiaire sera substitué au tiers = preuve extrêmement difficile à rapporter parce que ce n’est pas un contrat qui doit être obligatoirement constitué. Le pacte de préférence n’est pas un contrat qui doit être publié à la publicité foncière. Du coup, il n’est pas du tout certain que le tiers acquéreur connaisse l’existence du pacte. S’il avait connaissance du pacte, il faut en outre que la preuve soit rapportée et qu’il connaisse les intentions bénéficiaires du pacte = preuve subjective. La jurisprudence a été entièrement consacrée par l’article 1123 al 2 issu de la réforme. Cad que le nouvel article envisage clairement l’hypothèse d’un contrat conclu avec un tiers, et il adopte exactement la même sanction que celle de 2006, cad la nullité du contrat avec un tiers, la substitution du bien + l’obtention de la conclusion du contrat définitif. C’est une mauvaise foi du tiers qui doit être prouvée. Si le promettant ne le fait pas spontanément, une décision de justice pourra être constatée la conclusion du contrat définitif. Cette solution consacrée dans l’article 1123 al 2 renforce la force obligatoire, le poids de la parole donnée par le promettant mais sous 2 conditions difficiles à rapporter.
La nouveauté dans de l’article 1123 se trouve dans les alinéas 3 et 4 qui créent « une action interrogatoire au bénéfice du tiers (celui qui a conclu le contrat définitif envisagé) ».
L’al 3 précise que le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire du pacte, de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable l’existence d’un pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Cela suppose que le tiers ait un minimum un doute de l’existence du pacte.
L’al 4 ajoute que l’écrit dont il est question qu’à défaut de réponse dans le délai indiqué dans cette demande, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution ou la nullité du contrat entre le promettant et un tiers. Si le tiers a un doute sur l’existence du pacte, qu’il envoie une lettre, finalement il facilite la preuve par le bénéficiaire qu’il connaissait bien l’existence du pacte, donc si la demande ne correspond pas à l’alinéa 3 et 4, cette demande pourra se retourner contre lui.
L’action interrogatoire est d’application immédiate, cad que des tiers peuvent dès à présent exercer l’action interrogatoire même vis-à-vis des pactes antérieurs au 1er Octobre 2016. Si une procédure judiciaire est déjà en cours, l’action interrogatoire ne pourra pas être exercée.
B) Les promesses
Ce sont aussi des contrats préparatoires. La promesse de contrat prépare un contrat définitif.
– La promesse unilatérale
Art 1124 al 1er : Promesse = C’est un contrat par lequel une partie (le promettant) accorde à l’autre (le bénéficiaire) le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Ex : Promesse unilatérale immobilière. Proprio d’immeuble qui veut vendre cet immeuble plus de doutes sur la volonté de vendre (différence avec le pacte de préférence). Mais du côté du bénéficiaire, il y a une incertitude. Les éléments essentiels de la vente sont déjà la vente (bien + prix). Par conséquent, le contrat porte sur l’option mais pas sur la vente elle-même. La promesse unilatérale du contrat = contrat unilatérale donc naissances d’obligations qu’à la charge du promettant –> Obligation de contracter.
Cet engagement de vendre a des conséquences assez proches que celles envisagées dans le pacte de préférence :
· Ne doit pas vendre le bien
· Ne doit pas donner à bail le bien
· Ne doit pas détruire ou endommager son bien
Comme on est dans un contrat unilatéral, le bénéficiaire n’a pas l’obligation d’acheter = droit d’option. On dit plus précisément que le bénéficiaire peut « lever l’option ou non ». Très souvent en pratique, le bénéficiaire n’a certes pas l’obligation de contracter, mais il verse une somme d’argent pour immobiliser le bien = indemnité d’immobilisation (10% du prix de la vente envisagée). Attention : Même si la promesse unilatérale prévoit ce versement, elle ne se transforme pas pour autant en promesse synallagmatique parce qu’il n’y a pas l’obligation d’acquérir. Synallagmatique : Obligation de l’un, cause de l’autre. Il arrive que l’indemnité d’immobilisation soit de 80% voire 90% du prix envisagé. Dans ces cas-là, il n’y plus tellement de liberté d’acquérir. La Cour de cassation a une position très fluctuante sur cette question parce que dans certains arrêts, de manière très radicale, peu importe le montant, laisse subsister le caractère de liberté d’acquérir –> Arrêt 1ère chambre civil 1 décembre 2010 : Indemnité conservé par le propriétaire. Arrêt 26 Septembre 2012 admet que lorsque le montant est extrêmement élevé, cela supprime l’option, la liberté d’acquérir. S’il n’y a plus d’option, cela devient une obligation, la promesse n’est plus unilatérale mais synallagmatique, il faudrait donc requalifier le contrat. L’Ordonnance reste silencieuse concernant ces sommes que les bénéficiaires versent aux promettant.
Arrêt 3ème chambre civile 15 décembre 1993, CRUZ c/ GODART prévoit que tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option, l’obligation du promettant ne constitue qu’une obligation de faire, la levée d’option postérieure à la rétraction du promettant exclue toutes rencontres de volonté réciproques des ventes et d’acquérir. La Cour de cassation veut déduire de cette analyse que la sanction prononcée contre le promettant qui se rétracte, c’est uniquement en dommages et intérêts et non pas admettre la conclusion forcée de la vente. La Cour de cassation commencer par qualifier l’obligation du promettant, elle la qualifie d’obligation de faire, c’est parce qu’elle retient cette qualification qu’elle fait jouer l’ancien article 1142 code civil. Cette jurisprudence est parmi celles qui ont été les plus critiquées parce que cette obligation de faire n’est pas exacte, à la rigueur on aurait pu admettre une obligation de ne pas faire. Le problème est qu’on est dans une jurisprudence qui ne permet pas l’exécution du contrat et donc ruine la force obligatoire du contrat. On a finalement une promesse unilatérale qui est un contrat mais qui a le même régime qu’une offre contractée. Cette jurisprudence a extrêmement choqué la doctrine et également la pratique notariale qui a réagi en essayant d’introduire des clauses pour contrer la jurisprudence CRUZ –> Clause d’exécution forcée en nature : si jamais le promettant venait à se rétracter avant le délai d’option, la vente serait néanmoins conclue et ce par dérogations à l’article 1142 ancien du cc. Arrêt civ. 1ère 27 mars 2008 a admis cette clause. l’article 1124 al 2 vient briser la jurisprudence CRUZ. L’ordonnance a retenu cette solution pour renforcer l’efficacité de la promesse unilatérale. Dans l’al 3, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
– La promesse synallagmatique
Elle n’est malheureusement pas régie par l’Ordonnance. Le domaine de prédilection est aussi la vente immobilière, qu’on appelle beaucoup en pratique « le compromis de vente ». Article 1589 code civil dispose que cette promesse vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des 2 parties sur la chose et sur le prix. Les textes du droit de la vente ne sont pas très détaillés. La promesse synallagmatique est un contrat, et dans ce contrat un contrat définitif est envisagé et les éléments constitutifs de ce contrat sont fixés. La différence avec la promesse unilatérale c’est que les 2 parties sont déjà engagées. Cad que le promettant s’engage à vendre et le bénéficiaire s’engage à acheter. Il manque encore des éléments essentiels qui vont faire l’objet de conditions suspensives = la principale étant le financement que cherche à obtenir l’éventuel acquéreur. Il est utile de conclure une promesse synallagmatique pour assurer la vente. Si l’acquéreur obtient ce prêt, la condition serait admise donc la vente serait conclue. Si en revanche, il n’obtient pas ce prêt, la condition défaille la vente n’est pas conclue. Cette condition suspensive est accordée par la loi. Cette promesse n’est pas réglementée alors qu’elle pose des difficultés comme la défaillance de l’une des parties. Souvent il y a un délai de 3 mois avant de conclure la vente devant le notaire, si l’une des parties ne vient pas le jour de la conclusion, il y a une défaillance de l’une des parties. Dans une promesse synallagmatique, il y a déjà un engagement des deux parties, la sanction est donc la conclusion forcée.
III) La forme de l’accord de volontés
A) Consensualisme
Le consensualisme signifie que le mode d’extériorisation de la volonté est libre. Le contrat est valable sans que la loi ne vienne limiter cette liberté par certaines formes, solo consensu = par le seul consentement.
Quand on parle de consensualisme cela signifie qu’il y a une liberté quant à la forme, cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune forme. Lorsque les parties décident de recourir à une certaine forme, le contrat reste consensuel. C’est en ce sens qu’il est défini par l’article 1109 à l’alinéa 1er. Le consensualisme n’était pas formulé expressément dans le code de 1804. Avec la réforme, tout cela devient express.
2 dispositions qui consacrent le consensualisme :
· Art 1102
Liberté de choisir la forme du contrat.
· Art 1172 al 1er
Les contrats sont par principe consensuels.
B) Formalisme
En réalité, le formalisme est une notion plurale :
· Au sens strict
Lorsqu’une loi impose une forme particulière et ce à peine de nullité de la volonté exprimée. Cela intéresse la validité même de l’acte = ad validitatem. Recouvre 2 types de contrats dont la validité même dépend d’une forme particulière : 1/ Contrats solennels : Il va s’agir des contrats qui pour leur validité doivent prendre une forme écrite sous seing privé ou un écrit notarié (authentique) ou qq mentions particulières en imposant l’écriture manuscrite. 2/ Contrats réels : lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
· Au sens large
Intéresse l’efficacité de l’acte notamment concernant la preuve de l’acte pour rendre effectif la réalisation du contrat –> Pas de preuve = pas de gain de cause. Le contrat est valable mais aucune conséquence ne pourra en être tiré en justice.
Formalisme d’opposabilité aux tiers : L’acte portant sur un bien immeuble doit faire l’objet d’une publicité foncière pour informer un tiers.
Formalisme fiscal : consiste à informer un tiers particulier, le trésor public. Certains actes présentent une importance considérable pour le trésor public qui doit être informé de leur existence parce que ce sont des actes qui ont lieu à des fraudes. L’enregistrement est une formalité fiscale, sauf que cette information est payante, il faut payer des taxes –> 125 euros, mais des fois c’est plus élevé parce qu’il est proportionnel à l’acte.
Le plus souvent, le formalisme est là pour protéger le consentement.
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TITRE 2 : La validité du contrat
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CHAPITRE 1 : Les conditions de validité du contrat
Les conditions de validité sont celles qui valent pour l’ensemble des contrats. Avant la réforme, c’est l’ancien article 1108 cc qui énumérait les conditions de validité, relatives à n’importe quel contrat.
Il exigeait 4 conditions de validité :
· Consentement des parties
· Capacité des parties
· Objet déterminé licite
· Cause licite
Ces conditions ont été modifiées par la réforme. Désormais c’est le nouvel article 1128 cc qui énumère les conditions de validité relatives à n’importe quel contrat. l’article 1128 exige en premier lieu le consentement des parties, en deuxième lieu, la capacité de contracter. En revanche, la troisième condition de validité est la suivante : « le contrat n’est valable que s’il y a un contenu licite et certain ». En réalité, la troisième condition énoncée par le nouvel article 1128 recouvre ce qui, dans l’ancien article 1108 concernait l’objet et la cause.
I) Le consentement
Traditionnellement, le code civil protégeait la volonté, le consentement de chacune des parties a posteriori, cad que le contrat était conclu, et que si une fois conclu l’une des parties invoquait une irrégularité, une imperfection concernant son consentement, le contrat pouvait être annulé. En dehors du cc de multiples textes spéciaux essentiellement en droit de la consommation, se sont multipliés des règles concernant le consentement mais a priori, cad avant que le contrat soit conclu. Il faut distinguer les protections préventives avant de détailler les protections curatives. Quand on s’intéresse aux protections curatives, on doit faire la distinction avec l’absence de consentement et les vices de consentement.
A) Protections préventives du consentement
Elles concernent pour l’essentiel, à la période antérieure, la période précontractuelle. Ce devoir d’information précontractuelle fait l’objet d’un nouvel Article 1112-1. Mais l’information peut reposer sur le formalisme que la loi impose pour la validité de certains contrats –> ad validitatem : objet est d’informer. Le formalisme notarié a pour objet de mieux protéger le consentement que ne le ferait un acte sous seing privé, tout simplement parce que le notaire étant un professionnel a un rôle de conseiller, d’informateur. Un notaire doit conseiller aussi bien l’une des parties que l’autre. Lorsque la loi impose à titre de validité le recours à un notaire, c’est qu’elle veut protéger le consentement de chacune des parties. Mais il y a très peu d’actes qui doivent être ad validitatem. En 1084, il n’existait que 3 actes qui concernaient l’acte notarié : 1er Mariage ; 2ème Donation ; 3ème Contrat d’hypothèque. La loi se contente d’exiger un écrit. L’information prend cette forme de ces mentions, exigences pour les actes graves. Le contrat aura d’autant plus de sens d’avoir été consenti de manière éclairée, que les contractants auront eu le temps de revenir sur le consentement.
Les délais de réflexion, avant la réforme, n’étaient envisagés dans des textes spéciaux. La réforme est venue définir le délai de réflexion mais sans l’imposer dans tous les contrats. Le nouvel article 1122 définit les délais de réflexion : « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ». Ce délai de réflexion est alors soit d’origine légale, soit d’origine conventionnelle. Lorsque le candidat à l’emprunt est un consommateur et qu’il fait un prêt à la banque, le banque lui remet une offre de crédit immobilier, et cette offre ne doit pas être acceptée avant un délai de 8 jours : Article 313-34 du code de la consommation. Il existe également le délai du pollicitant ou le délai d’option pour les promesses de vente. Si ces délais ne sont pas respectés alors il y aura nullité de l’accord. Article 1122 il y a aussi le délai de rétractation : « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de rétractation qui est un délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut retirer son consentement » –> C’est la supposition d’un contrat conclu mais que la loi ou les parties elles-mêmes, si c’est le cas il y aura anéantissement du contrat. Si le délai vient d’une convention c’est un dédit = les parties ont prévus au bénéficie d’une ou des deux que le consentement pourra être retiré. Le dédit est prévu selon des conditions de durée ou doit être accompagnée d’une motivation et d’une indemnité. Lorsque la rétractation est offerte par la loi le régime est autre, la rétractation s’exerce de manière discrétionnaire = sans qu’une motivation n’ait été fourni + la rétractation est gratuite —> pour les crédits à la consommation délai de rétractation de 14 jours, contrats de consommation conclu à distance il y a un délai de rétractation de 14 jours. Promesses de ventes immobilières, le bénéficiaire bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours à condition qu’il ne soit pas professionnel L 271-11 du code de la construction et de l’habitation.
B) Absence du consentement
Une protection curative après une irrégularité. Pour qu’il y ait contrat il faut deux consentements qui se rencontrent mais si l’une des parties n’a pas donné son consentement on ne peut maintenir le contrat. L’absence de consentement vient de l’hypothèse d’une personne qui n’a pas toute sa lucidité pour comprendre l’acte dans lequel elle s’engage (curatelle). Cette absence de lucidité en droit est exprimé par l’expression insanité d’esprit –> c’est une cause de nullité du contrat prévu par 3 textes du code civil :
· Art. 414-1 : sur les majeurs protégés
Dispose que pour faire un acte (juridique) valable il faut être sain d’esprit sinon nullité.
· Art. 901 ne figure pas dans le droit commun des contrats mais concerne le droit des libéralités (actes à titre gratuit)
Prévoit que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit.
· Art. 1129
Dispose qu’il faut être sain d’esprit pour consentir convenablement à un contrat.
Insanité d’esprit aucun des trois textes ne le définit ou donne des exemples. Le plus souvent c’est la maladie qui altère les facultés mentales de compréhension + état de faiblesse qui altère les mêmes facultés + l’insanité d’esprit qui découle de l’absorption de substances + la vieillesse avec la sénilité. Il peut donc s’agir d’une insanité momentanée, provisoire. Mais peu importe, ce qui est important c’est qu’elle existe au moment où le contrat est conclu.
Comment prouver cette insanité au moment de la conclusion de l’acte ?
C’est cette personne qui invoque l’insanité d’esprit qui devra la prouver au moment des faits, étant un fait juridique, l’insanité se prouve par tous les moyens. Cette condition d’existence de l’insanité au moment de la conclusion est difficile à établir mais la loi avec l’art. 464 qui dispose que si jamais l’acte litigieux a été accompli moins de deux ans (période suspecte) avant l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle (le majeur protégé agit mais est assisté) alors l’insanité d’esprit est présumée = il ne faut pas prouver que l’insanité existait au moment de la conclusion de l’acte mais suffit de prouver que le trouble mental était notoire (connue du co contractant) puisqu’il était dans une période suspecte. C’est le juge saisi en nullité pour insanité qui appréciera l’insanité ou pas. La Cour de cassation ne contrôlera pas le fait.
C) Les vices du consentement
Pour qu’un acte juridique soit valable il faut que le consentement à l’acte soit libre et éclairé. Avant la réforme l’art. 1109 ancien exprimait cette double exigence de liberté et de caractère éclairée du consentement.
Cet ancien article dispose de 3 vices :
· Erreur
· Violence
· Dol
L’ordre est désormais : erreur, dol, violence, puisque c’est l’ordre croissant de volonté.
Erreur c’est le fait de se tromper sans qu’autrui ne soit impliqué.
Le dol c’est une erreur provoquée qui résulte du co contractant lui-même ou d’une personne qui lui est rattachée.
La violence physique, morale, peut concerner le contractant ou un de ses proches pour le faire craindre d’être menacé lui ou ses proches ou ses biens physiquement, mentalement.
Consentement extorqué de la crainte venant d’une contrainte. L’originalité de la réforme tient seulement de la présentation. Ces 3 vices ont un régime distinct dans le code ancien complété par la jurisprudence qu’on retrouve dans l’art. 1130 nouveau.
Il y aussi des règles communes selon lesquelles ces vices causent la nullité lorsqu’ils sont de nature déterminante pour le consentement —> art. 1130. Il faudra rapporter cette preuve pour chaque vice de consentement pour demander la nullité. Il faut que le vice ait mené à la conclusion d’un contrat qui n’aurait pas été conclu sans le vice ou que les conditions de conclusion du contrat auraient été substantiellement différentes. Cour de cassation refusait d’annuler des contrats dans l’hypothèse où la victime du vice aurait néanmoins conclu le contrat mais à des conditions substantiellement différentes, jurisprudence années 90 –> le contrat n’aurait pas été nul mais la victime aurait eu des dommages et intérêts. La nullité ne concernait que le cas où le consentement n’aurait jamais existé.
Vice principal : lorsque le vice est à ce point déterminant que le contrat n’aurait pas été conclu.
Vice incident : qui n’est pas autant déterminant du consentement mais s’il n’avait pas existé les conditions auraient été différentes.
Arrêt, 22 juin 2005 –> Cour de cassation dit qu’un contrat peut être annulé dès lors que le contrat aurait été conclu à des conditions substantiellement différentes.
Article 1130 dispose que le caractère déterminant d’apprécie aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné = appréciation in concreto x in abstracto —> au regard de l’espèce dans lequel le consentement a été donné. La personne raisonnable (in abstracto) n’est pas recherchée mais pour la personne contractante même.
Article 1131 estime que les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat.
– Erreur : Article 1132 à 1136
Il faut prendre en compte la définition du langage courant : « fausse croyance » qui consiste à prendre pour vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai. Elle conduit une des parties à se tromper. C’est une erreur spontanée pas provoquée par l’autre partie. Mais il va falloir respecter les intérêts du co contractant qui n’y est pour rien.
Objectifs :
· Ne pas laisser subsister un contrat si l’une des parties n’a pas donné un consentement éclairé.
· Il ne faut pas trop facilement annuler un contrat où l’autre partie n’y est pour rien.
Il faut envisager les conditions dans lesquelles le contrat peut être annulé : objet de l’erreur pour que le contrat soit annulable et caractère excusable de l’erreur.
Objet de l’erreur : des erreurs sont cause de nullité et d’autres sont indifférentes.
Les erreurs de cause de nullité –> erreur obstacle est une hypothèse d’erreur oubliée dans la réforme : c’est l’hypothèse d’un malentendu fondamental car l’une des parties commet une erreur sur la nature de l’acte ou sur la chose ou prestation qui sont des objets de l’erreur obstacle. Ex : Lorsqu’il y a une différence sur la superficie du bien vendu, Arrêt 2008, appartement 60 m², dans l’acte il était indiqué que l’appartement faisait 213 m² –> L’objet de l’erreur est l’obstacle d’une réelle rencontre de volonté et doit mener à l’annulation du contrat.
Le nouvel Article 1132 prend la peine de préciser que l’erreur est cause de nullité qu’il s’agisse d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait. De droit = Un contractant a mal compris une loi. Ex d’erreur de droit : le propriétaire d’un appartement mis en location a l’obligation de proposer à son locataire d’acheter le bien s’il veut le vendre. Mais si le régime d’habitation d’une loi de 89 n’est pas applicable, alors on peut imaginer un vendeur qui propose à son locataire le bien alors qu’il n’était pas obligé.
Art 1110 ancien portant sur la substance de la chose objet du contrat. Dès le début du 20ème siècle la jurisprudence a retenu la conception subjective.
Les qualités essentielles le sont pour tout le monde ou pour le contractant ?
La Cour de cassation a admis que les qualités substantielles doivent être appréciées in concreto convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Si une caractéristique est essentielle pour une partie mais n’en fait pas à l’autre alors il n’y aura pas nullité. Affaire Poussin du Louvre –> un tableau vendu, le proprio l’a vendu en pensant qu’il venait de l’école des Caraches mais en réalité le tableau a été exposé comme s’il venait de Nicolas Poussin –> le vendeur peut annuler cette vente s’étant trompé sur sa propre prestation. La Cour de cassation, 13 décembre 1983 –> l’erreur est cause de nullité même lorsqu’elle porte sur sa propre prestation. Pour la nullité, l’erreur doit exister au moment du contrat. Art. 1133 en rapport avec l’arrêt Fragonard, 24 mars 87 Cour de cassation –> vente d’un tableau qui était présenté dans le catalogue comme étant attribué à Fragonard et non pas « tableau de » cette nuance évoquait un doute sur l’authenticité du tableau, un aléa existait sur l’origine de l’œuvre. Dès lors qu’il y a un tel doute intégré par les parties sur la qualité essentielle de la prestation la Cour de cassation a jugé que cet aléa étant été dans le champs contractuel, aucune des parties ne pouvait alléguer l’erreur. On peut dire que « l’aléa chasse l’erreur » car il y a une incertitude accepté (comme contrats aléatoire) et on ne peut contester ce contrat après = risque d’erreur inhérent à l’aléa qu’on accepte.
Erreur portant sur les qualités essentielles du co contractant : art. 1134, avant c’était l’art. 1110. Seulement dans les contrats conclus en considération (=en fonction) de la personne que le contrat peut être nul (quand le co contractant est un élément important du contrat), ce soit tous les contrats à titre gratuit, ceux à titre onéreux où il y a une place à la confiance comme le mandat ou le contrat de travail. Si une partie se trompe sur une qualité du co contractant pour ces contrats, alors la nullité est recevable. Lorsqu’un contrat est conclu et que l’une des parties prétend avoir commis une erreur, cette erreur ne peut être discriminatoire selon l’art. 225-2 225-3.
Erreurs indifférentes :
Art. 1135/ 1136 dans la continuité de la jurisprudence.
Art. 1135 : erreur sur les motifs, étranger aux qualités essentielles de l’objet de la prestation n’est pas une cause de nullité. Les motifs relèvent du fort intérieur du co contractant et on ne peut anéantir un contrat sur quelque chose obligatoirement inconnue de l’autre. Si le motif n’est pas resté interne, dans le fort intérieur mais qu’il a été porté à la connaissance de l’autre il est alors entré dans le champ contractuel, alors la nullité sera possible.
Art. 1136 : erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité car en droit français la lésion n’est pas une cause de nullité –> Art. 1168 (1118 ancien) prévoit que le défaut d’équivalence entre la chose due par l’un et le prix du par l’autre n’est pas cause de nullité. Qui dit contractuel dit juste même s’il parait inégal. En principe pas de nullité. Mais s’il y a une erreur sur la valeur qui n’est que la conséquence d’une erreur sur la qualité essentielle, la nullité est possible.
Le caractère excusable de l’erreur –> article 1132 mais déjà présente en jurisprudence.
Le contrat ne serait annulé que si l’erreur ne pouvait pas être évitée facilement. A contrario, si l’erreur est facilement dé jouable, alors le contrat devra être maintenu. Ex : erreur sur la qualité essentielle du co contractant dans un contrat in tuitu persone –> Arrêt 3 juillet 1990, n’est pas excusable si on ne fait pas des vérifications simples. Cette condition est appréciée in concreto toujours. Ce sont surtout les erreurs invoquées par les professionnels qui sont qualifiées d’inexcusables dans la logique de la protection du plus faible.
– Le dol
Art. 1137 à 1139 –> ici l’erreur est provoquée par le co contractant lui-même ou une personne qui le représente ou qui lui est lié. L’erreur du contractant se double d’un comportement malhonnête de son co contractant. Art. 1137 (ancien art. 1116) définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Al. 2 ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle = réticence dolosive.
Les conditions dans lesquelles le dol est cause de nullité
Les éléments constitutifs du dol, le dol repose sur 2 éléments :
· Elément matériel
L’élément matériel revêtit une des 3 formes citées plus haut. Les manœuvres sont des actes de tromperie sanctionnées pénalement par l’escroquerie de sorte que des sanctions civiles peuvent s’ajouter aux sanctions pénales. Ex : la manœuvre dans la vente de véhicule ou le compteur est trafiqué est une manœuvre et si le vendeur est un professionnel on rentre dans le droit pénal. Ex : Le mensonge concerne les caractéristiques du bien vendu ou de la prestation x dans la vie des affaires il est normal que les professionnels essayent de vanter les mérites –> c’est ici encore in concreto que le juge appréciera souverainement le dol de mensonge qui a déterminé le consentement. Ex : la réticence dolosive est cause de nullité avant ce n’était une cause de nullité que s’il y avait des obligations légales d’informer et qu’elles ont été gardées sous silence –> 16 mars 2011 —> même en l’absence légale d’obligation le fait de garder le silence sur un élément déterminant du consentement est cause de nullité.
· Elément intentionnel
Il faut aussi un élément intentionnel. Art. 1137 ne dit pas que les manœuvres ou mensonges doivent être intentionnels puisqu’il l’action traduit l’intention. Mais précise le caractère intentionnel pour le silence pour que le dol existe. Il est important de préciser que la réticence ne peut être retenue que s’il y a eu intention. Si ça reste de l’imprudence ou de la négligence il n’y a pas dol mais défaut d’informations précontractuelles.
Art. 1138 admet que le dol est constitué s’il émane du contractant, du représentant, du préposé ou du porte fort du co contractant. Il y a dol si le tiers auteur du dol est de connivence avec le co contractant.
Les effets du dol
Si les conditions du dol ne sont pas toutes remplies, l’erreur 1er vice du consentement pour annuler le contrat. Lorsque les conditions du dol sont bien remplies, le dol va permettre d’annuler beaucoup plus facilement le contrat. Le dol va élargir le champ de la nullité dans la mesure où l’erreur provoquée par un dol peut porter sur des éléments qui ne sont pas substantielles. Lorsqu’une erreur sur la valeur est provoquée par un dol est cause de nullité –> Article 1139 nouveau. Cet article poursuit que c’est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur un simple motif du contrat. Il précise encore que l’erreur qui résulte d’un dol est TOUJOURS excusable. En cas de dol, il est possible que la victime demande en plus de la nullité, des dommages et intérêts. L’auteur du dol peut être condamné en responsabilité, responsabilité extracontractuelle se traduisant par une condamnation en dommages et intérêts. Cette condamnation peut venir s’ajouter à la nullité du contrat ou remplacer la nullité du contrat. Cette sanction très rigoureuse du dol, on la retrouve en cas de violence.
– La violence Article 1140 à 1143
Article 1140 : Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
Les deux éléments caractéristiques de la violence :
· La contrainte
· La crainte
La contrainte peut revêtir la forme de pression physique, il s’agit alors de sévices, d’une éventuelle séquestration, d’un harcèlement sexuel qui sont à l’origine d’une crainte qui pousse la victime à conclure un contrat.
La crainte peut venir d’un chantage, d’une diffamation ou d’une pression morale.
Le nouvel article 1140 est beaucoup plus large que ne l’était l’article 1113 qui visait uniquement la contrainte visée les conjoints, descendants et ascendants. Maintenant ça concerne tous les proches. Pour qu’il y ait nullité il faut qu’il y ait une contrainte et une crainte résultant d’une contrainte. Il doit y avoir une crainte finalement de perte pécuniaire (fortune), mais il peut s’agir également de la crainte de subir un dommage corporel ou moral si on ne conclut pas tel ou tel contrat.
L’article 1141 commence par exclure une forme de violence pour ensuite admettre une exception qui sera cause de nullité. Hypothèse : Menace d’une voie de droit = Une personne menace un futur contractant d’exercer une action en justice, ou d’exercer une procédure de saisie si le contrat n’est pas conclu. Cette menace, même si elle inspire une crainte, n’est pas en principe une violence.
Le contrat pourra être annulé lorsque la voie de droit est détournée de son but, ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Article 1114 prévoyait qu’un contrat conclu à la suite d’une crainte envers un ascendant (révérencielle), n’était pas constitutive de la violence. Néanmoins, la jurisprudence avait admis des hypothèses de violence dans cette hypothèse. La réforme n’a pas de repris cet article. Pour la nullité, il faut que la crainte soit un caractère déterminant du vice de consentement (appréciation in concreto). L’origine de la violence peut être humaine ou circonstancielle. Elle peut émaner du co contractant ou d’un tiers au contrat –> Article 1142 ou Article 1111 ancien. La violence émane de circonstances = rien est dit sur l’état de nécessité avant ce n’était pas admis par le code civil fin 19ème. L’état de nécessité est déjà régi par des textes spéciaux, mais la réforme a admis un autre type de circonstance pouvant constituer un vice de violence à l’article 1143 –> Cas d’abus de l’Etat de dépendance d’autrui = cet état peut présenter plusieurs formes : dépendance psychologique, morale. Arrêt Kannas Civ. 1 2002 : a admis pour la première fois un abus de dépendance économique à condition qu’il y ait une dépendance, un abus de cette dépendance et qu’il en soit résulté un désavantage manifeste pour l’une des parties. La Cour de cassation a reconnu cette violence (violence économique) mais a très rarement prononcé une nullité sur ce fondement car les 3 conditions sont dures à remplir cumulativement. Article 1143 reprend cette jurisprudence ne visant pas que la dépendance éco mais l’état de dépendance en général et ça peut donc toucher toutes les dépendances économiques mais l’état de dépendance si la personne en tire un avantage manifestement excessif. Cet article 1143 ne s’appliquera par lorsque des textes spéciaux viendront déjà sanctionner cette violence. Article 1105 nouveau dispose que les règles spéciales s’appliquent avant le texte général = pas de collision. La violence étant un délit civil, alors une condamnation à payer des dommages et intérêts peuvent être prononcés et comme pour le dol, libre à la victime de seulement demander les dommages et intérêts et pas la nullité. Si le délit civil correspond à une hypothèse de délit pénal, il pourra y avoir aussi des sanctions pénales.
II) La capacité et la représentation
Article 1128 nouveau annonce les conditions de validité et subordonne la validité du contrat à la capacité de contracter. Pas seulement la capacité qui est concerné mais aussi la représentation.
A)La capacité
– Notions relatives à la capacité
La capacité n’est pas définie de manière générale. La doctrine retient comme définition « l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit et son aptitude à les exercer par elle-même sans avoir besoin ni d’être autorisé ou représenté, assisté par un tiers ».
L’incapacité est la situation dans laquelle une personne est privée de certains droit ou ne peut pas les exercer seule.
Deux niveaux de capacité ou d’incapacité :
· Capacité ou incapacité de jouissance (= être titulaire du droit)
· Capacité ou incapacité d’exercice (=exercer son droit)
L’incapacité de jouissance ne concerne que certains droits subjectifs et c’est la loi qui prévoit l’incapacité de jouissance spéciale à l’encontre de certaines personnes.
L’incapacité a pour but de protéger la faiblesse d’autrui. Article 907 dispose que le mineur quoi que parvenu à l’âge de 16 ans, ne pourra même par testament, disposer aux profits de son tuteur = le mineur est privé du droit de disposer au profit du tuteur. Le but est qu’inévitablement entre tuteur et mineur, il y a une dépendance psychologique, et il faut protéger le mineur de l’abus sur sa faiblesse. Interdiction de disposer également à l’article 909 dispose que les professionnels de santé qui prodiguent les soins à une personne pendant la maladie dont ils meurent ne peuvent profiter de donation ou de testament = pas de donation ou de testament d’un patient au bénéfice du pro de santé qui le traité pendant une maladie qui va finir par emporter le patient. Article L1116-4 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les établissements qui hébergent des personnes âgées et les personnes qui y travaillent et auxiliaires de vie ne peuvent non plus à titre gratuit (donation ou testament) recevoir de ses personnes âgées dépendantes –> Evite le risque de captation. Article 911 prévoit que les interdictions citées ci-dessus s’étendent aux ascendants, descendants et époux. Article 911 présume qu’en réalité, le destinataire véritable de l’acte est celui qui est incapable de recevoir = présomption d’interposition de personne. Avant cette présomption était irréfragable, désormais il s’agit d’une simple présomption simple. L’incapacité d’exercice qui est l’aptitude ou non de mettre en œuvre des droits dont on est titulaire. Certaines personnes ne peuvent exercer un droit particulier ou un ensemble de droit, c’est la loi qui prévoit quelles personnes sont privées de cet exercice. En matière contractuelle, les personnes qui sont en situation de ne pouvoir exercer sont les mineurs et les majeurs protégés au sens de l’article 425. l’article 1146 nouveau précise que sont incapables de contracter par les mesures prévues par la loi les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. Les majeurs protégés sont les majeurs qui sont dans une situation où leurs facultés mentales ou physiques sont altérées, et du fait de leurs facultés mentales ou physiques, font l’objet d’une protection soit par décision judiciaire, soit sur le fondement d’un contrat. Les protections judiciaires, des majeurs dont les facultés sont altérées, sont la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, et l’habilitation familiale créée par une Ordonnance du 15 Octobre 2015. Les protections conventionnelles sont celles qui résultent du mandat de protections futures.
– Régime contractuel
Art 1147 : L’incapacité de contracter de ces deux personnes physiques est une cause de nullité. La nullité relative ne peut être exercée que par la personne protégée ou son représentant.
La nullité pour l’incapacité des mineurs et majeurs protégés peut être exercée pour certains actes. Il est prévu à l’article 1148 que toutes personnes incapables de contracter peut néanmoins contracter seul les actes courants pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales car dans quelles hypothèses on peut considérer qu’un contrat courant soit conclu à des conditions normales ? La question du prix est envisagée à l’article 1149 donc que concerne les conditions normales ? Article 1149 concerne précisément les mineurs et il est prévu que les actes courants accompli par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion = c’est une exception –> Nullité si le contrat est lésionnaire cad un manque d’équivalence entre le prix et la prestation. Quel que soit le défaut d’équivalence la simple lésion entraîne la nullité de l’acte courant conclu par le mineur. Il est précisé à l’al 2 que la simple déclaration de majorité par le mineur ne fait pas obstacle à la nullité.
Exceptions :
· Contrat de travail en présence d’un mineur, il est indiqué à l’al 3 que le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans les exercices de sa profession.
Article 1150 renvoie au droit des personnes, aux articles 435 (sauvegarde de justice), 465 (curatelle et tutelle), 494-9 (habilitation familiale).
Article 1151 pose une règle générale pour les contrats conclus par un mineur et pour les contrats conclus par un majeur protégé. Cet article admet que le co contractant de la personne protégée peut faire obstacle à la nullité engagée contre lui en prouvant deux types de circonstances :
· Le co contractant peut prouver que l’acte était utile à la personne protégée et que cet acte n’était pas lésionnaire ou qu’il a même profité à la personne protégée (al 1)
· Le co contractant arrive à prouver que l’acte litigieux a été confirmée par la personne concernée redevenue capable –> La confirmation est la volonté que manifeste le titulaire d’un droit violé de ne pas agir en justice pour protéger ce droit ayant été violé.
Article 1152 prévoit le régime de l’action en nullité, et vise à protéger le droit des mineurs et des majeurs protégés. Cette action doit être exercé dans un délai de 5 ans. La question se pose est de savoir 5 ans à partir de quand –> l’article 1152 répond à cette question. Article 1352-4 : partie du code civil réformée qui concerne les restitutions à la suite de l’annulation d’un contrat. Il est indiqué dans cet article que lorsqu’un contrat est annulé pour l’incapacité d’un co contractant, les restitutions dues par le majeur protégé doivent être réduites à proportion du profit que le mineur ou majeur protégé a retiré de l’acte, et ce pour éviter un enrichissement éventuel du mineur ou du majeur. Les personnes morales ont la capacité juridique mais c’est une capacité juridique qui est limitée par un principe essentiel que vient consacre le nouvel article 1145 al 2 –> Principe de spécialité : L’incapacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet en fonction de leurs statuts.
B) La représentation
Beaucoup d’hypothèses dans lesquelles on ne peut agir pour son propre compte est une représentation est nécessaire. Lorsque l’on s’intéresse à une personne qui agit pour son propre compte on se demande si elle est capable. Si elle agit pour autrui c’est une question de pouvoir qui se pose –> la personne peut-elle agir ? Le pouvoir de représenter autrui.
La représentation est le pouvoir de remplacer quelqu’un dans l’exercice d’un ou plusieurs droits déterminés (représentant/représenté).
Distingue représentation parfaite et imparfaite :
· La représentation est parfaite
Lorsque le représentant contracte au nom et pour le compte du représenté. Cette hypothèse de représentation parfaite recouvre différentes situations dans lesquelles une personne ne peut agir elle-même et a besoin qu’une personne agisse en son nom et pour son compte comme les mineurs représentés par leur parents ou le tuteur / certains majeurs protégés par la tutelle sont représentés car ils ne peuvent pas eux même contracter pour la curatelle ou la sauvegarde de justice le majeur peut lui-même contracter il y a simplement une assistance.
En dehors de ces hypothèses la représentation est importante pour des raisons géographiques, d’indisponibilité ou d’incompétence on préfère qu’une personne agisse à notre place. Pour les personnes morales la représentation est nécessaire, elles ne peuvent contracter que par l’intermédiaire d’une personne physique comme les présidents d’association ou directeur d’entreprise. La représentation peut résulter d’un contrat par la représentation conventionnelle comme le mandat ou le mandataire est investi du pouvoir de conclure soit un acte soit un ensemble d’acte au nom et pour le compte du mandant et l’’Article 1984 et suivant du cc. Il peut y avoir une représentation judiciaire lorsque l’habilitation nécessite l’intervention d’un juge. La représentation peut être légale lorsqu’elle est imposée par la loi.
· La représentation est imparfaite
Lorsque le représentant agit pour le compte du représenté mais en son nom propre = il dissimule à son co contractant qu’il n’est qu’un intermédiaire.
Ces représentations figurent dans le code civil sans que les qualifications de parfait ou imparfait soit dites. Article 1153 à 1161 concernent cette représentation —> articles à étudier tout seul.
Le représenté est engagé dans la représentation parfaite mais c’est le représentant qui est engagé et non le représenté —> Article 1154.
Article 1161 concerne la situation ou le représentant agit alors qu’il y a un conflit d’intérêt prévoit la nullité du contrat sauf loi qui autorise ou autorisation du représenté.
III) Le contenu du contrat
Jusqu’au 30 septembre 2016 le cc dans son ancien art. 1108 après exigence du consentement, d’une capacité de contracter il fallait un objet certain et une cause licite. Le nouvel art. 1128 qui énumère les conditions de validité exige un contenu licite et certain. Les notions d’objet et de cause n’apparaissent plus. La réforme a décidé de supprimer ces termes car même s’ils faisaient partie de la tradition juridique ces notions n’ont pas d’équivalence dans les autres systèmes juridiques étrangers. Les auteurs souhaitant rendre le droit plus lisible il était préférable de supprimer ces notions que les étrangers ne peuvent pas comprendre. Les notions elle-même sont supprimées mais étant si importantes pour comprendre les contrats les règles concernant ces termes ne sont pas supprimées. Art. 1162 à 1171 reprennent en les adaptant à l’évolution de la vie économique les dispositions qui relèvent de l’objet du contrat et codifient certaines décisions jurisprudentielles qui y été rattachées –> les mots ne sont plus utilisés mais les règles attachées sont maintenues. C’est pourquoi il faut distinguer les règles relatives à l’objet et les règles relatives à la cause du contrat.
A) Règles relatives à l’objet du contrat
Dans le code civil ancien on trouvait certains articles se référant à l’objet du contrat (article 1126 et art. 1129 sur l’objet des obligations naissant du contrat).
L’objet du contrat c’est l’ensemble des droits et obligations que le contrat est destiné à faire naitre. Si on doit préciser quel est l’objet du contrat de vente il faut indiquer que la vente a pour objet de transférer la propriété d’un bien moyennant le paiement d’un prix. L’objet de l’obligation naît du contrat, dans ce cas-là l’objet de l’obligation c’est la prestation (don, faire, ne pas faire) due par le débiteur à l’art. 1126. Aujourd’hui on ne distingue plus les obligations mais on utilise le terme général de prestation qui recouvre ces 3 types d’obligations. Pour identifier l’objet il faut se demander « qu’est ce qui est dû ? ». Ces obligations doivent respecter des exigences pour que ces contrats soient valables –> objet doit être licite –> la licéité + prestations existent et soient déterminées X en revanche un contrat est valable même s’il n’y a pas d’équivalence entre les prestations naissant d’un contrat.
– La licéité des stipulations du contrat
La licéité est une condition de validité est prévu par art. 1162 qui dispose que : « le contrat ne peut déroger à l’ordre public par ses stipulations » = ce n’est qu’une réaffirmation de l’art. 6 de cv.
Notion d’ordre public –> Cette notion est difficile à définir dans le détail car ça renvoie aux règles qui s’imposent avec une force particulière = ce sont des règles impératives –> les justiciables ne peuvent s’en écarter par leurs comportements ou actes juridiques. Les règles d’ordre public impératives répondent aux exigences fondamentales politiques sociales économiques. Fondamentale pour le fonctionnement de la société en général, soit pour la sauvegarde d’intérêt particuliers. L’ordre public peut être politique = but est de protéger l’intérêt général et l’intérêt de la nation, on trouve tous les textes qui visent à défendre l’Etat lui-même et tout ce qui dépend de lui comme les lois constitutionnelles, les règles administratives ou fiscales. C’est ainsi que son nulles les conventions qui organisent des manœuvres d’évitement de prélèvement.
Les règles relatives aux statuts de la famille concernant le mariage et la filiation sont pour l’essentiel d’ordre public –> ainsi l’art. 1388 du cc prévoit que les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage.
Les règles qui concernent le patrimoine des époux sont moins concernés par l’ordre public, le régime matrimonial n’est pas imposé par la loi et le régime de communauté peut être écarté. La défense de la morale sexuelle qui s’exprime au travers de l’expression bonne mœurs, la convention ne peut y déroger. Pendant longtemps sur le fondement de l’art. 6, ont été annulés des dons d’un époux à sa maîtresse car la donation ou le testament contredit le devoir de fidélité du mariage et la morale sexuelle attachée aux relations entre époux. Depuis 1999 ce n’est plus le cas –> une libéralité (donation ou testament) faite en violation du devoir de fidélité du mariage n’est pas contraire au devoir de bonne mœurs = maintient la libéralité litigieuse. Arrêt 25 octobre 2004 reprend ces termes en disant que peu importe la raison pour laquelle la libéralité est faite = la cour de CCassation valide les donations ou testament fait pour maintenir la relation. La réforme a décidé donc d’écarter la notion de bonne mœurs puisqu’elle était mise à l’écart et ne trouve plus d’application en jurisprudence. S’il doit y avoir une sanction pour immoralité ça sera sous couvert d’ordre public que ça se fera. L’ordre public peut être économique –> pour protéger l’intérêt général du pays ou simplement les intérêts de catégorie déterminée de personnes.
L’ordre public de direction concerne les règles du droit de la concurrence + règlementation impérative attachée au contrat de travail. L’ordre public social ou de protection qui protège certaines catégories de personnes physiques ou morales —> droit de la consommation. L’ordre public varie en fonction du temps puisqu’il reflète la société qui évolue elle-même avec le temps. S’il est difficile de dire en quoi consiste l’ordre public c’est parce que les textes disent rarement que des lois sont d’ordre public alors que d’autres sont supplétives de volontés. Art. 1104 et 1112-1 précisent qu’elles sont ordre public. S’il n’y a pas de précision c’est au juge de décider si la disposition méconnue par le contrat est d’ordre public ou si elle est simplement supplétive de volonté. La réforme ne précise pas si les nouvelles dispositions sont d’ordre public ou non. Selon le rapport au président de la République le principe le plus important est art. 1102 sur la liberté contractuelle = l’ordonnance est supplétive de volonté = le nouveau droit commun est supplétif de volonté = aucun texte nouveau d’ordre public X De nombreuses règles de code civil nouveau sont d’ordre public. Quand les juges désignent des principes d’ordre public on dit qu’ils sont virtuels.
Illustration de l’annulation du contrat en raison de son illicéité –> contrats nuls lorsqu’ils portent sur des choses qui ne sont pas dans le commerce juridique = contrat est nul s’il a pour objet une chose qui ne peut valablement faire l’objet d’acte juridique. Ex : les choses dangereuses pour la santé publique ne peuvent pas être objet d’un contrat sinon le contrat est nul comme les drogues, de même les contrefaçons. Pour les clientèles commerciales d’un fonds de commerce la validité est admise depuis une loi de 1909 = la clientèle commerciale peut être vendue. En revanche la question s’est posée pour la clientèle civile pour les professions libérales, un médecin peut-il vendre sa clientèle ? 7 novembre 2000 revirement de jurisprudence où elle admet la validité d’une cession de clientèle civile mais ce principe de validité a été conditionné par là le respect nécessaire de la liberté de choix du patient. La personne humaine et son corps humain est indisponible et inviolable = ne peut faire l’objet de convention. Mais sont valables les dons d’organes ou l’utilisation des embryons. Ces conventions sont encadrées.
– Existence, possibilité et détermination des prestations
Art 1163 al 1 dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. L’al 2 ajoute que l’obligation doit être possible.
L’existence et la possibilité de la prestation
Existence de la prestation
Lorsque l’article 1163 signifie que le contrat est valable si la prestation existe. Cette exigence signifie que le contrat est valide si la chose objet du contrat existe au moment des consentements. Si on est en présence d’un contrat ayant une chose incorporelle (cession d’une créance), si la créance a déjà été payée au moment où la cession intervient, cette créance est nulle « faute d’objet » –> On se situe au moment de la conclusion du contrat.
L’obligation peut avoir pour objet une prestation présente (qui existe d’ores et déjà) ou future. Donc le contrat est valable en principe s’il porte sur un objet futur donc de nature d’exister un jour. Ex : Vente d’un immeuble à construire, dans cette hypothèse, la chose objet du contrat est future mais cette chose est de nature à exister un jour. Est valable le contrat d’entreprise par lequel un artisan s’engage à fabriquer un meuble. Validité de la vente d’une récolte à venir.
Ce principe connaît des exceptions, il existe de textes spéciaux concernant des contrats particuliers qui n’admettent pas que la chose objet du contrat soit future. Ex : Successions : On ne peut pas conclure un contrat sur une succession future, succession pas ouverte donc sur des biens appartenant à une personne pas encore décédée –> Article 722 cc interdit ccl des contrats où la succession n’est pas encore ouverte. Droits auteurs sur des œuvres futures, œuvres pas encore créées (code de la propriété intellectuelle).
La possibilité de la prestation
Donc pour qu’un contrat soit valable il faut que l’obligation ait pour objet une prestation présente ou future, en outre la prestation doit être possible. A contrario, le contrat est nul si on s’engage à accomplir une prestation qu’il est absolument impossible de réaliser. Ex : Un constructeur s’engage à ériger un bâtiment dans une zone inconstructible, contrat nul car la prestation est impossible.
La détermination de l’objet
Art 1163 al 2 –> Elle doit être déterminée ou déterminable.
Règles générales concernant la détermination ou la déterminabilité des prestations
Pourquoi la prestation doit-elle être déterminée ou déterminable ? Pour que les parties au contrat puissent au moment où l’accord de volonté à lieu, ce qui devra être exécuté par l’une et par l’autre. Lorsque le contrat a pour objet une chose, on peut distinguer ici les corps certains (un seul exemplaire) et les choses de genre. Pour les corps certains –> Il faut une désignation précise. Pour les choses de genre –> La détermination ou déterminabilité suppose que soit précisé l’espèce de la chose, ex : Vente de produits, indiquer quel type de produit + la quantité. Si la chose est incorporelle, la détermination suppose de préciser qui est le débiteur et quelle en est l’origine. Pour ce qui est des obligations de faire et de ne pas faire, une précision est exigée. Il faut détailler la prestation pour que le débiteur sache à quoi il s’oblige et créancier sache à quoi il a droit. Mais l’article 1163 ne précise pas que la prestation soit déterminé au moment de la ccl du contrat, mais la prestation peut être déterminable (al 3) –> Une prestation est déterminable à la condition que si les éléments du contrat suffisent à rentre la prestation déterminable.
La qualité de la prestation
Un contrat est valable même si la qualité de la chose ou du service n’est pas précisé, mais le nouvel article 1166 apporte une précision qui est nouvelle par rapport au droit ancien sur la qualité de cette détermination. Le montant de la contrepartie et décisif pour savoir si la qualité due est faible, moyenne ou élevée. Article 1146 ancien admettait que le débiteur s’acquitte d’une chose ou d’une prestation moyenne quel que soit le montant de la contrepartie. L’hypothèse est celle d’un contrat dans la durée et dans laquelle il est difficile de fixer dès la ccl du contrat, il y a un risque de déflation et que ce qui est prévu lors de la conclusion ne soit pas satisfaisant quelques années plus tard. Il est possible de fixer les éléments essentiels du contrat par rapport à un indice mais si l’indice qui est retenu par les parties disparait ou cesse d’être accessible alors art. 1167 on reprendra l’indice qui se rapproche le plus. Consacrée dans la jurisprudence.
Règles propres à la détermination du prix
Dans le code 1804 aucun article portant sur la détermination du prix. Art. 1129 ancien exigeait que la chose objet de telle obligation soit déterminée mais il était question de la chose objet de l’obligation et non pas du prix qui est la contrepartie de la prestation. Dans les contrats spéciaux il existe des exigences relatives aux prix. En particulier 1591 en matière de vente exige que le prix de la vente soit déterminé et désigné par les parties = a défaut de prix dans une vente, alors la vente est nulle. La question est de savoir s’il n’y a pas de textes spéciaux la détermination est indispensable ou peut être fixé plus tard.
Traditionnellement la jurisprudence a appliqué par analogie l’art. 1591 à des contrats qui n’étaient pas des contrats de vente en exigeant à titre de validité que le prix soit déterminé, à défaut le contrat était annulable. Mais la jurisprudence a tempéré cette condition pour les cas de contrat de service à rendre à autrui : contrat d’entreprise et de mandat —> Cour de cassation, 1970 admet que le prix n’a pas forcément à être fixé ab initio. Ça peut être au vu du service accompli que le prix soit déterminé. Années 70, la jurisprudence s’est concentrée sur les contrats cadres suivit de contrat d’exécution (contrat définis par art. 1111). Ex de contrat cadre suivit de contrats d’exécution: le contrat de distribution de pétrole: société qui vend le pétrole à des stations-services, ces contrats de distributions sont des contrats de longue durée et souvent ces contrats comportent une clause d’exclusivité selon laquelle la station doit s’approvisionner qu’avec la société. Ces contrats pour des durées longues et interdisant la concurrence la question du prix est essentielle, il est difficile de fixer dès la conclusion du contrat cadre le prix qui sera celui de l’essence. Dans ce type de relation le prix n’était pas fixa ab initio et de renvoyer la fixation du prix au moment de chaque contrat d’exécution et ce à chaque fois avec une référence au tarif du distributeur (indice). Souvent en cours d’exécutions, les pompistes invoquaient des arguments pour annuler les contrats du coup ils ont voulu trouver une faille : le contrat cadre et les contrats d’exécution car ab initio le prix n’a pas été déterminé sur le fondement de 1129. Cour de cassation a fait droit à ce type de demandes en annulant les contrats cadres et d’exécution au motif que le prix n’avait pas été fixé et déterminés sur le fondement de l’art. 1129. Mais comme on ne peut rendre en nature l’essence elle-même il fallait faire des comptes pour réévaluer ce qui devait être restitué respectivement. Cette jurisprudence fut critiquée car elle s’appuyait sur un texte qui ne concernait pas le prix.
Les critiques ont été importantes jusqu’à l’assouplissement : 1er civ. 29 novembre 94, Alcatel —> contrat sur une longue durée et dans ces contrats même problématique ab initio. Dans cette arrête elle admet la validité du contrat cadre et d’exécution alors même que le prix n’avait pas été fixé en apportant un tempérament en disant que le prix fixé unilatéralement par l’opérateur sur la base de ses tarifs l’est de mauvaise foi alors le juge va pouvoir sanctionner cette mauvaise foi par des dommages et intérêts soit pas une résiliation du contrat. 1er décembre 95 —> 4 arrêts rendus ce jour par l’assemblée plénière avec une idée générale : la cour de Cour de cassation opéré un revirement de jurisprudence puisqu’elle décide que l’art. 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. L’art. 1129 concerne seulement la détermination de la chose. Dans l’un des arrêts la Cour de cassation reconnait que s’agissant de contrat cadre suivis de contrat d’exécution, l’indétermination du prix des contrats n’affecte pas la validité du contrat. Lorsque le prix est fixé unilatéralement par le créancier, l’abus dans la fixation du prix peut être sanctionné soit par la résiliation soit par l’indemnisation du co contractant. Dans l’arrêt Alcatel le comportement sanctionné est un comportement de mauvaise foi x dans décisions de 95 il s’agit d’un abus —> ça veut dire que la mauvaise foi est une notion que ne contrôle pas la Cour de cassation car c’est les juges de fond qui l’apprécient souverainement alors que l’abus est apprécié par la Cour de cassation pour éviter des divergences de décisions. La réforme a souhaité que le cc renferme une règle sur la détermination du prix qui n’existait pas depuis 1804 —> art. 1164 et 1165 qui fixent des règles particulières —> concernent 2 catégories de contrats. 1164 qui a pour objet les contrats cadre dispose que le prix pourra être fixé unilatéralement par l’une des parties (solution de la cour de 94 et 95). La nouveauté dans l’al. 1 tient dans l’exigence de motiver le montant mais seulement en cas de contestation. Si cette motivation ne satisfait pas le débiteur du prix et continue à estimer que le prix ne peut pas être assumé par lui il peut saisir un juge mais l’art. 1164 autorise seulement le juge à prononcer des dommages et intérêts ou la résolution du contrat (décision de 94 et 95). L’abus peut concerner les prix du marché ou si le prix est absolument insupportable par le débiteur compte tenu de ses actifs. Obligation de motivation est la seule nouvelle exigence. Art. 1165 concerne uniquement les contrats de prestation de service (contrat d’entreprise comme les contrats d’ouvrage ou les contrats de mandat) mais sans le définir + étonnant de trouver dans le droit commun des contrats un contrat spécial. Cet article dispose que dans ces contrats à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier au moment de l’exécution mais il doit en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix le juge peut prononcer des dommages et intérêts —> repend la jurisprudence.
– L’équivalence des prestations n’est pas en principe une condition de validité
[…]
B) Règles relatives à la cause des obligations et à la cause du contrat
Notion de cause n’est pas reprise volontairement car il s’agit d’une notion trop complexe.
– La notion de cause
La cause en matière de contrat est la raison, le but poursuivi par celui qui s’engage. Pour identifier la cause il faut se poser la question : Pourquoi cette obligation est due ? Pourquoi le contrat a-t-il été conclu ? Cette question trouve sa réponse de deux manières car elle revêt deux dimensions, la notion de cause est duale.
La doctrine au 19ème et la jurisprudence ont mis en lumière la différence entre cause de l’obligation et cause du contrat.
La cause de l’obligation
Ce sont celles qui transparaissaient aux Article 1108 et 1131 cc (ancien), pour identifier il faut se demander contre quoi telle partie a entendu s’engager ? La cause de l’obligation dans la plupart des contrats consiste dans la contrepartie attendue par l’une des parties. Cette cause de l’obligation qui réside dans la contrepartie attendue est dite objective car elle est toujours identique pour un même type de contrat.
Dans les contrats synallagmatiques commutatifs la cause de l’obligation des contractants réside dans l’objet de l’obligation du co contractant. Ex : vente, la cause de l’obligation du vendeur de transférer la propriété du bien vient de la contrepartie qui est le prix et la cause de l’obligation de l’acquéreur de payer un prix vient de la contrepartie qui est le transfert de propriété de bien.
Pour les contrats synallagmatiques aléatoires (car la prestation due par chaque partie dépend d’un aléa), la cause de l’obligation réside dans l’aléa. C’est l’aléa qui constitue la cause de l’obligation des parties, et cet aléa constitue la cause de l’obligation de chacune.
Les contrats réels (remise d’une chose) : Ex : Contrat de dépôt, obligation de restitution, cause : remise de la chose qui lui a été consentie. Lorsque le contrat de prêt est un contrat réel, c’est également la remise de la chose qui constitue l’obligation de l’emprunteur.
La cause est bcp plus difficile à identifier dans les contrats unilatéraux parce que comme par définition les contrats unilat ne font naitre des obligations qu’à la charge d’une seule partie, on ne peut pas identifier la cause dans une contrepartie parce qu’il n’y a pas de contrepartie. Il faut alors sortir du contrat lui-même pour définir la cause. Ex : Contrat unilat à titre gratuit, la cause de l’obligation du donateur c’est l’intention libérale.
La cause du contrat
Pour identifier la cause du contrat, on se demande pour quoi telle partie a-t-elle consentie à s’engager et à supporter telle ou telle obligation ?
La cause du contrat est subjective. Ex : Contrat de vente, pour quoi le vendeur transfère-t-il la propriété de tel bien ? Si on s’intéresse à la cause du contrat, on se demande quel était le ou les mobiles spécifiques du vendeur –> Article 1133 ancien.
– Les fonctions de la cause consacrées par la réforme de 2016
La cause de l’obligation est un moyen de contrôler l’existence de la cause, quand on veut contrôler l’existence de la cause, on s’y intéresse de façon objective = s’assurer que chaque contractant reçoit une contrepartie.
La cause du contrat, Article 1133 était utilisé pour vérifier la licéité et la moralité des mobiles propres à chaque contractant.
Le reproche de la complexité de la notion de cause est excessif parce que la réforme a supprimé la notion de cause, plus aucun texte n’utilise ce mot, mais elle a repris les fonctions qui étaient attachées à la notion de cause. Ainsi, le contrôle de la licéité des mobiles est maintenu (nouvel article 1162). L’autre fonction essentielle de la cause c’est de contrôler l’équilibre du contrat –> Article 1169, 70 et 71 nouveaux et n’emploient pas la notion de cause d’obligation mais mêmes fonctions.
Le contrôle de la licéité des mobiles/ de la conformité des buts du contrat à l’ordre public
La réforme reprend cette exigence de conformité à l’ordre public à l’article 1162 : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but » = qui en réalité revient à fonder le contrôle de la conformité du contrat à l’ordre public sur l’ancienne notion de cause du contrat.
Le but ici doit être apprécié de manière concret en s’intéressant au mobile de chaque contrat. Il est nécessaire pour qu’un contrat soit valable que les mobiles soient conformes à l’ordre public. Si mobiles immoraux, contrat annulable.
Contrat synallagmatique –> Le contrôle de la conformité à l’ordre public peut indifféremment peut reposer sur l’objet ou sur la cause, parce que si le contrôle est synallagmatique et qu’un contractant contracte en ayant en vue un motif illicite, corrélativement l’objet est illicite = violation de l’ordre public, but ou objet du contrat illicite.
La précision apportée par l’article 1162 n’est qu’une reprise d’une jurisprudence 1ère ch. Civ 1998 : Cour de cassation a décidé que le contrat est nul si l’une des parties est animée par un mobile illicite (partie qui voulait bénéficier d’une réduction fiscale illégale) mais le mobile était inconnu du co-contractant. Traditionnellement, avant cet arrêt, la Cour de cassation refusait d’annuler un contrat lorsque le but illicite était ignoré du co-contractant. Revirement de jurisprudence pour permettre d’annuler plus facilement les contrats lorsqu’il y a une atteinte à l’ordre public. C’est cette solution qui est reprise quasiment au mot près par l’article 1162.
Illicéité, immoralité –> Nullité, mais doit être prouvé. Il va donc falloir rapporter une preuve de nature subjective, la preuve peut donc être difficile à rapporter = preuve libre.
Le contrôle de l’équilibre du contrat
L’ancien Article 1131 prévoyait que l’obligation doit avoir une cause et que c’est la condition pour que le contrat puisse produire des effets, à défaut que le contrat est nul.
On a déduit de cet article qu’un contrat est nul dans son ensemble s’il n’y a pas de cause. Cet article permettait d’annuler les contrats qui n’étaient pas structurellement équilibrés.
La nullité du contrat structurellement déséquilibré en cas d’absence de cause
Pour qu’un contrat soit valable il faut que les obligations à la charge des parties soient causées. L’absence de contrepartie et de cause, remet en question la volonté même de s’engager. S’il n’y a pas de contrepartie (obligation sans cause), c’est la volonté même de conclure qui est fragilisé. L’obligation sans cause doit conduire à l’annulation du contrat parce que c’est la volonté même de s’engager qui fait défaut.
Avant la réforme, l’absence de cause de l’obligation était prévue et sanctionnée par l’article 1131. Aujourd’hui Article 1169 dispose « qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
Il y a contrepartie dérisoire lorsque l’une des parties ne reçoit presque rien en échange de sa propre prestation. Ex : Vente à vil prix, lorsque le vendeur reçoit un prix aussi faible que l’euro symbolique le contrat est nul. On est en présence d’une contrepartie dérisoire qui laisse à penser que la vente n’a pu être réellement voulue puisqu’elle ne présente aucun intérêt pour le vendeur. Insuffisance du prix normalement pas cause de nullité. Mais en revanche, le prix dérisoire cause de nullité (article 1169). Il faut que le prix soit insuffisant et dérisoire, mais pas de seuil fixé par la loi, il appartiendra au juge de vérifier au cas par cas si on est en présence d’un prix insuffisant au quel cas c’est une lésion certes mais pas d’incidence sur la validité, ou si on est en présence d’un prix dérisoire qui fait alors qu’il y a une absence de cause. Ex : Rachat d’entreprise en faillite, le repreneur peut racheter tel immeuble pour un euro symbolique, le repreneur s’engage à garder les emplois, à garder les dettes etc. De nombreuses jurisprudence ont validé ces rachats d’entreprises en faillite parce qu’il y a une autre cause.
Il y a contrepartie illusoire lorsque la contrepartie est inaccessible ou qu’elle fait doublon avec une autre obligation ayant une autre source. Ex : Arrêt ch. Com. 2012, Convention conclue entre deux sociétés, société A mettait à la disposition de la société B un cadre pour développer le marketing, les aspects commerciaux de la société B. Il s’agissait d’un contrat de prestations de services. Sauf que la société B avait déjà un personnel qui occupait ce type de fonction dans les services commerciaux, donc en réalité la contrepartie attendue par la société était illusoire. Lorsque la contrepartie est ainsi illusoire, contrat annulable. Pour apprécier l’existence de la contrepartie et son caractère réel, il faut se placer au moment de la formation du contrat. Si jamais un contrat cesse de présenter un intérêt pour l’une des parties après sa formation, il ne doit pas être annulé. Parce que existence contrepartie –> au moment de la formation. Bien souvent, un contrat présente un intérêt au moment de la formation mais cesse quand il est en cours d’exécution. Années 90 : Hypothèse, contrat cesse d’être rentable, donc essaye de faire annuler le contrat en prétextant qu’il n’y avait aucun intérêt pour la partie victime. jurisprudence point club vidéo : Cour de cassation a rendu un Arrêt 1ère ch. Civ 1996. Un couple voulait développer dans un petit village un service de location de cassettes vidéo. Le couple conclut un contrat avec une grande entreprise qui a pour objet de louer des cassettes vidéo à d’autres entreprises qui vont sous louer ces cassettes vidéo. Quelques mois après la conclusion du contrat, le couple n’arrive pas lui-même à sous-louer les cassettes parce qu’ils n’ont pas fait d’études de marché. Cad qu’une majorité des habitants du village n’avaient pas de lecteur de cassettes vidéo. Le couple a intenté une action en nullité du contrat au motif que son obligation de payer les loyers à l’entreprise n’avait pas de cause. La Cour de cassation a accueilli cette demande en nullité au motif : « que l’exécution du contrat, selon l’économie voulue par les parties était devenu impossible ». Cet Arrêt a été rendu sur le fondement de l’absence de cause à l’obligation de payer les loyers donc Article 1131 cc. Cet arrêt fragilise les contrats et a fait machine arrière dans des arrêts ultérieurs en particulier Arrêt 9 juin 2009 –> Refus de faire jouer l’ancien article 1131 aux motifs que la cause payer des loyers ne réside pas dans la rentabilité qu’amène la location de la chose (18 mars 2014) = on regarde la formation des contrats et les causes au moment des contrats, pas ce qui s’est développé pendant l’exécution. Article 1169 new précise que c’est au moment de la formation que le contrat peut être annulé s’il n’a pas de cause. La cause de l’obligation a pu être utilisé pour réputer non écrite des causes déséquilibrées.
Les causes réputées non écrites
2types de clauses considérées comme trop déséquilibrées (article 1170 et 1171 nouveau) :
· Les clauses qui privent de leur substance les obligations essentielles des débiteurs
Ex : Arrêt 1996 Chronopost –> Décide de supprimer une clause qui porte atteinte à une obligation essentielle : réponse à un appel d’offre et pour être sûr que l’acceptation arrive à temps, il conclut un contrat avec Chronopost mais il se trouve que Chronopost ne tient pas son engagement et prive la personne de remporter le marché. PB : Contrat conclut entre Chronopost et Banchereau, une clause limitative de responsabilité est stipulée qui dit que Chronopost ne remboursera que le prix du colis alors que Chronopost lui a fait perdre une somme qu’il aurait pu remporter grâce au marché –> Cour de cassation dit que sur le fondement de la cause de l’obligation que la clause limitative de responsabilité porte atteinte à l’obligation essentielle de la société Chronopost de livrer en un temps très rapide = Clause réputée non écrite. Article 1170 consacre cette jurisprudence.
· Les clauses qui entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (clauses abusives)
Art L212-1 nouveau L132-1 ancien code conso. A partir de 2008 sanctionne entre professionnels à l’article L212-1. Réforme, Article 1171 : prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Mais cet article ne concerne que les contrats d’adhésion.
DEUXIEME PARTIE : Les effets du contrat
CHAPITRE 1 : Les effets du contrat entre les parties
La notion de partie n’est pas figée au jour de la conclusion du contrat. Les parties sont celles qui ont exprimé leur accord sous forme d’une offre ou d’une acceptation. Mais ce sont aussi les représentés dans le cadre d’une représentation parfaite. Lorsque le représentant agit AU NOM et POUR le compte du représenté = représentation parfaite –> Représenté lié par le contrat. Il arrive qu’un tiers qui n’a pas donné son consentement à un contrat puisse au cours d’un contrat devenir partie à la place de l’un de ses contractants originaires : si l’une des parties disparait, ou la transformation d’une personne morale sans qu’elle ne soit liquidée.
è Dans le cas d’un décès de la partie qui avait qualité de partie au contrat
Héritiers légaux ou légataires du défunts (suite au testament) recueillent le patrimoine du défunt (=transmission du patrimoine actif ou passif) –> Continuité de la personne du défunt par ses ayants causes universelles ou à titre universel (quand on ne bénéficie que des biens par exemple). Ces personnes recueillent les créances, les dettes, les biens etc. Ils deviennent partie par transmission active et passive.
Mais il y a 3 exceptions :
· Héritiers et légataires peuvent renoncer à la succession.
Aucune transmission passive ni active.
· Dans le cadre d’un contrat, possible d’inscrire une clause dans laquelle le contrat prendra fin par le décès d’une ou des deux parties
Pas de transmission
· Par nature, sans qu’aucune clause ne le prévoit, certains contrats prennent fin en cas de décès de l’une des parties
Contrats inuitu persone comme les mandats (article 2003 : Mort du mandant ou mandataire) ou contrat de travail lorsque le salarié meurt. Si l’employeur décède, le contrat poursuit avec le successeur de l’employeur.
è Personne morale
Quand on est en présence d’une personne morale (société) et qu’il y a une disparition d’une personne morale sans qu’elle ne soit totalement liquidée. Dans le cas d’une fusion entre deux sociétés ou lorsqu’elle est absorbée par une autre : à la suite de ces opérations, une nouvelle personne morale voit le jour, et e voit transmettre les droits et les obligations de la personne morale absorbée. Mais il y a des limites, certaines sont présentées dans le droit de société, au-delà de ça, on retrouve les mêmes limités générales que pour celles des personnes physiques. Il peut donc y avoir une clause qui empêche la transmission + cas des contrats intuitu persone fait échec à la transmission à la personne morale nouvelle.
è Cession de contrat
Cession de contrat = Opération par laquelle la qualité de partie est cédée. Le tiers qui acquiert est le cessionnaire. En matière de bail par exemple, le droit spécial autorise (article 1743) la cession du bail automatiquement en cas de vente de l’immeuble. C’est le cas du droit du travail, Article 1241, quand il y a un transfert d’entreprise, les contrats de travail se trouvent cédés obligatoirement au nouveau chef d’entreprise. L’Ordonnance reconnaît la cession de n’importe quel contrat (article 1216 à 1216-3). Pour qu’il y ait cession de contrat, il faut obligatoirement l’accord de la partie cédée (la partie qui demeure).
I) La force obligatoire du contrat
A) Fondements
Le texte avant la réforme : Article 1134 al 1 ancien –> Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. La réforme reprend cette formule de Domat dans le nouvel Article 1103. Mais réforme ne fait plus la distinction entre convention et contrat –> Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont formés.
En 2015, dans le sous-titre consacré au contrat, il y avait la liberté contractuelle et la bonne foi mais les auteurs n’avaient pas mentionné la force du contrat. Les auteurs de l’Ordonnance ont réparé cet oubli. Lorsqu’un contrat est formé valablement il engage chacune des parties à tenir ses engagements selon cette règle –> pacta sunt servanda. Le contrat n’a pas la même force qu’une loi dans la hiérarchie des normes, c’est une comparaison mais pas une assimilation, mais a le mérite de montrer que les engagements sont obligatoires.
1er fondement idéologique : L’autonomie de la volonté : On est libre de s’engager et de fixer le contenu contrat. Corrélativement, la volonté une fois exprimée doit être respectée.
2ème fondement idéologique : Les attentes légitimes que le contrat fait naître : Pour que les attentes du créancier soit respecté, le contrat doit avoir une force obligatoire.
3ème fondement idéologique : Si le contrat a force obligatoire, c’est que telle est la volonté du législateur.
B) Conséquences
– L’exécution des obligations nées du contrat
Art 1103 nouveau : Deux catégories doivent être distinguées :
· Celles convenues par les parties et qui devront être interprétées par les juges si elles sont imprécises
· Celles découvertes par les juges a posteriori
Les obligations convenues par les parties, et le cas échéant, interprétées par les juges
En vertu du principe de liberté contractuelle (article 1102), les parties déterminent le contenu de leur accord mais il doit respecter les conditions de validité. Elles déterminent les obligations librement mais elles peuvent le faire de façon obscure et une interprétation des obligations est nécessaire en cas de litige. Comment les juges interprètent-ils les contrats ? Dans la réforme, il y a un chapitre qui est consacré à cela –> Chapitre 3, incluant les Article 1188 à 1192 nouveaux. Lorsque le contrat est imprécis ou ambigüe. Le contexte dans lequel l’interprétation du contrat pose difficulté est le suivant : le juge interprète le contrat quel est le contenu de ce contrat ? Pour vérifier la validité du contrat au sens du contenu et du but. Il se demande quelles sont les devoirs à respecter ? Existent-ils ? En quoi consistent-ils ? Quelles sont leurs extensions ? Pour vérifier l’exécution du contrat. Ce sont les juges du fond et non la Cour de cassation qui effectue cette vérification en interprétant puisque c’est une question de fait et non de droit –> Arrêt Lubert de 1808. Il y a une limité, la Cour de cassation décide depuis Arrêt Veuve Foucault 1872 que la souveraineté des juges du fond quant à l’interprétation d’un contrat s’arrête en présence d’une clause dénuée d’ambigüité = s’il n’y a pas de difficulté d’interprétation, les juges du fond ne peuvent l’interprétation –> la Cour de cassation au visa de l’ancien article 1134 casse les jugements qui interprètent un contrat alors qu’il est claire, on parle de dénaturation du contrat qui est cas d’ouverture à cassation puisqu’il viole l’article 1134. Cour de cassation a cassé pour dénaturation l’arrêt qui avait admis une interprétation différente de la clause qui était claire. Nouvel article 1192 qui reprend ces solutions en précisant qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Ancien droit, plusieurs articles: 1156 à 1164 permettaient au juge d’interpréter les contrats x la réforme a repris de 1188 à 1192. Ces textes (1188 et 1156 ancien) insistent sur la commune intention des parties = les juges doivent rechercher la commune intention des parties. Au de la de la volonté exprimée par des clauses, le juge doit rechercher la volonté réelle, celle qui correspond à à la volonté des partie: l’esprit du contrat doit l’emporter sur la lettre. Ce qui peut permettre de prendre en compte le comportement des parties, des pratiques, d’écrits et les circonstances qui ont entourées la conclusion du contrat. Mais comment trouver l’intention commune dans un contrat ou les parties ont des intérêts opposés —> Article 1188 prévoit qu’il faille s’attacher à ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait envisagée. C’est souvent la personne du juge qui serve de critère de référence. C’est une nouveauté de la réforme. Dans l’article 1189 il y a une disposition sur la cohérence —> la clause ambiguë doit s’inscrire dans la cohérence avec le reste du contrat ou des autres contrats liés (al. 2). Art. 1191 pose une disposition visant l’efficacité de l’acte: lorsque une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui fait produire un effet doit être choisis. Art. 1190 s’attache à la qualité des parties —> dans le contrat de gré à gré l’interprétation doit être faite contre le créancier et en faveur du débiteur + dans les contrats d’adhésion, l’interprétation doit être favorable à la partie qui n’a fait qu’accepter le contrat (article L 211 de code de la consommation). La portée de ces textes? S’agit-il de simples conseils ou de véritables règles de droit que doivent suivre les juges du fond. Selon la cour de cassation, ce sont de simples conseils et les juges de fond peuvent utiliser d’autres critères sans voir leur décision cassée. Avec la réforme, il n’y a pas de précision quant à la portée de ces règles X art. 1190 est surement d’ordre public puisqu’il est proche de l’article du code de la consommation qui lui est d’ordre public.
Cas particulier: les parties peuvent prévoir des clauses d’interprétation limiter l’appréciation des juges du fond. Cette clause peut consister à indiquer le sens des termes indiqués dans le contrat ou indiquer la méthode d’interprétation: exemple en rapport avec des usages de certaines professions. Cette clause impose au juge de se tenir à la lettre du contrat. Ces clauses d’interprétation sont en principe valable sur le fondement de la liberté contractuelle sauf si la clause est abusive dans le cas ou elle favorisera une interprétation contraire aux articles sur l’interprétation ou qui favorise une interprétation en faveur d’une partie forte dans un contrat d’adhésion —> Article 1171 clause abusive + contraire à l’article 1190.
Les obligations découvertes par les juges sont celles qui n’ont été ni prévues par les parties, par la loi ans un texte général ou spécial. Cette découverte d’obligation a été qualifié doctrine de « forçage du contrat » (Josserand en 1933). Ripert et Boulanger ont parlé de « l’article de faire parler le contrat » —> le juge ne se contente pas d’interpréter mais vient ajouter au contrat des obligations pas envisagées par les parties ou imposées par les parties. Le juge découvre des obligations pour rééquilibrer le contrat. Le juge essaye de rééquilibrer un contrat qu’il estime injuste en mettant à la charge de l’une des parties une obligation. Le juge s’appuie sur les articles 1124 al.3 ancien qui prévoyaient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi (article 1104 nouveau) + 1135 ancien qui dispose que les conventions obligent à ce qu’il y est exprimé mais encore à toutes les suites de l’équité, l’usage ou la loi. Cet ancien art. 1135 devient l’art. 1194. Dans le contrat de transport de personnes il y a une obligation de sécurité, dès 1911, les juges ont découvert cette obligation et permettre l’indemnisation en cas d’accident. Cette obligation découverte a ensuite été étendue à d’autre contrats de prestation de service. Maintenant quand un professionnel organise un évènement il a aussi l’obligation de sécurité. On trouve aussi les obligations de coopération dans les contrats dans lesquels les juges estiment que l’intérêt commun est primordial —> contrats de travail, société = imposer à l’une des parties de faciliter l’exécution de son co contractant —> ex: arrêt 1966, la Cour de cassation a décidé que le débiteur qui se rend compte que le créancier a omis de lui en facturer certaines il doit lui notifier sinon il est déloyal. Les parties doivent s’informer l’une et l’autre pour faciliter l’exécution du contrat. Il y a néanmoins une limite au forçage par arrêt du 10 juillet 2007, Les Maréchaux —> La cour de cassation annonce le principe selon lequel les conventions doivent être exécutés de bonne foi pour permettre aux juges de sanctionner un usage déloyal d’une prérogative contractuel mais n’autorise pas le juge à porter atteinte des droits et obligations convenues entre les parties. Certes la mauvaise foi doit être sanctionnée mais ça ne doit pas porter atteinte à la force obligatoire du contrat = le créancier déloyal restera créancier et sera seulement tenu de payer des dommages et intérêts mais pas de perdre sa qualité de créancier. La réforme n’a pas consacré cette jurisprudence dans 1104 et 1193.
– Intangibilité du contrat
Article 1134 al.2 ancien reprit par l’art. 1193 —> les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Le contrat ne peut être modifié en dehors du consentement des parties ou d’une loi = les modifications unilatérales du contrat sont en principe interdites = même les juges en principes ne peuvent donc pas réviser un contrat. Il est nécessaire pour qu’il y est modification en cours du contrat d’un accord mutuel des parties ou d’une loi. Cette modification peut avoir été anticipée par les parties par des clauses dès la conclusion du contrat par des clauses automatiques d’adaptation —> exemple: la clause d’indexation (fixer un indice plutôt qu’un prix) + les clauses de renégociation ou de révision en cas d’imprévision quand survient après la conclusion d’un contrat, un bouleversement qui n’était pas prévisible lors de la conclusion et qui modifie l’économie voulue par les parties, le bouleversement peut être de toute nature —> boursier pour une matière première + une clause de révision unilatérale, normalement la modification unilatérale est interdite mais étant donné que la clause date de la conclusion du contrat alors la modification unilatérale est possible puisqu’elle procède d’un accord mutuel au moment de la formation du contrat sauf droit du travail et code de la consommation ou ces clauses sont considérés abusives. Il peut y avoir une modification par consentement mutuel mais qui n’avait pas été prévu dans le contrat initial —> modifier le contrat sur certains éléments accessoires —> nouvel accord qui modifie sur éléments accessoires le contrat initial = avenant. Ce qui est fréquent est que dans les contrats dans le temps les parties modifient la durée de leur contrat par consentement mutuel —> 2 formes: la prorogation conventionnelle du terme du contrat = avant l’échéance de ce terme les parties se mettent d’accord pour prolonger les contrats, dans ce cas c’est le même contrat qui se poursuit seul et modifie sa durée (article 1213) + le renouvellement conventionnel ou les parties attendent l’échéance du terme et décident à ce moment de poursuivre leurs relations contractuelles —> le renouvellement peut être express ou tacite = quand on continue d’exécuter le contrat alors que le terme normalement prévu a expiré. En cas de renouvellement ce n’est pas le même contrat qui se poursuit mais c’est un nouveau contrat qui né avec un contenu identique sauf par rapport à sa durée = même contenu mais la durée est cette fois indéterminée (article 2214 et 2215).
– L’irrévocabilité du contrat
Attachée aussi à la force obligatoire qui signifie que dans le cas d’un CDD chacune des parties doit l’exécuter jusqu’au terme convenu —> Art. 1212 al.1. Mais une fois que le terme survient = que e CDD arrive à l’échéance chaque partie est libre de ne pas prolonger la relation contractuelle et al. 2 dispose que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat (juge comprit). Ce principe est à nuancer. Car il y a toujours une limite qui réside dans l’abus dans le droit subjectif. Même s’il y a un droit de ne pas renouveler un contrat à son terme on peut être sanctionné si on refuse abusivement de ne pas renouveler un contrat. Ex: Un CDD arrive à échéance mais une partie fait croire à l’autre que le CDD serai renouvelé qu’il a demande au co contractant de poursuivre ses obligations = contractant fait croire que le contrat sera renouvelé —> abus du droit qui est le sien et dommages et intérêts sont possibles = on ne peut abuser de son droit de refuser de renouveler en se cachant derrière après une manoeuvre. Par principe un contrat ne peut être rompu unilatéralement (1134 ancien) dans l’art. 1193 nouveau —> contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Mutus dissensus qui permet aux parties de sortir d’un contrat avec la seule condition d’un mutuel accord —> rupture conventionnelle en droit du travail. Révocation conventionnelle fixée par la réforme. Il faut distinguer si cette révocation a été anticipée ab initio ou non: en cours de vie d’un contrat les parties décident d’y mettent fin, lorsqu’elles sont d’accord elles peuvent prévoir les effets de la rupture —> ne vaut que pour l’avenir ou au contraire elle peut avoir un effet rétroactif mais si il y a un effet de rendre la rupture rétroactive il y a un régime (article 1352 à 1352-9) qui détermine les conditions de restitution après l’anéantissement d’un contrat par nullité, révocation conventionnelle… (peu importe la source de l’anéantissement). Si elles ne précisent pas, la révocation est présumée uniquement pour le futur X le plus souvent cette révocation est prévue et aménagée par les parties —> elles on prévus les conditions dans lesquelles le contrat prendra fin = accord des parties ab initio sur la manière dont le contrat prendra fin: Un accord permet à l’une des partie de mettre fin au contrat unilatéralement en dehors de toute exécution—> clause de dédit mais cette rupture unilatérale est onéreuse = la partie autorisée à mettre fin au contrat doit verser une indemnité. Il y a une forme de dédit dans une vente avec des arrhes ou l’on perd les arrhes si l’on se rétracte.
+ Les parties stipulent une clause permettant de mettre fin au contrat si une partie n’exécute pas ses obligations en précisant quels sont les manquements au contrat pour mettre fin au contrat —> clause résolutoire (article 1225 al.1). Limites: si le créancier est de mauvaise foi dans sa clause résolutoire —> 31 janvier 95, la mise en cause de la clause résolutoire 6 ans après l’inexécution du débiteur caractérisé une mauvaise foi = ça veut pas dire que le créancier ne peut exiger la résolution mais il devra faire une action en justice pour bénéficier des réparations. En fait la mauvaise foi annule juste le caractère automatique.
II) Les limites à la force obligatoire du contrat
Déjà l’illicéité de l’objet et de la cause ruine la force obligatoire.
Unilatéralisme contractuel lorsque des prérogatives accordées à l’une des parties pour modifier le contrat et y mettre fin est la première limite de la force obligatoire du contrat + quand la loi confère au juge un pouvoir de réviser un contrat.
A) L’unilatéralisme contractuel
La loi accorde à l’une des parties de modifier unilatéralement le contrat —> lorsqu’un créancier reçoit une prestation imparfaite, le créancier peut réduire le prix (article 1223).
Egalement la rupture unilatérale est possible en présence d’un contrat à durée indéterminée qui peut être révoqué à tout moment par n’importe quelle partie (droit du travail, code de commerce). La jurisprudence avait posé un principe général qui dit que n’importe quel contrat a durée indéterminée peut être révoqué à n’importe quel moment par l’une ou l’autre partie même en l’absence de motifs. Le but est d’éviter au contractant l’engagement perpétuel pour sa liberté. Ces règles sont reprisent à l’art. 1210 nouveau et article 1211. La rupture d’un CDI doit respecter un délai de préavis pour permettre au co contractant de prendre des précautions —> il est possible qu’il y est une clause concernant ce préavis, sinon art. 1211 nouveau exige un prévis raisonnable (appréciation du juge in concreto). La rupture n’a pas a être motivée mais elle ne doit pas être abusive si elle ne respecte pas le principe de bonne foi (sinon dommages et intérêts) en demandant de continuer à agir alors que l’on sait que l’on va rompre. Cette rupture se pose en dehors de l’exécution du contrat. Mais en cas d’inexécution du contrat le créancier peut mettre fin au contrat par une résolution unilatérale par une simple notification adressée au débiteur (article 1226).
B) Les révisions judiciaires
Dans le cas d’une entreprise en faillite ou un particulier endetté, des procédures luttent contre l’insolvabilité et permettent au juge d’accorder des délais de paiement, réduire la dette, effacement de dettes —> moyen de révision large accordé au juge ce qui ruine le contrat. Mais c’est dans le cas de droit spéciaux. En droit commun des textes autorisent les juges de réviser les contrats en accordant des délais de paiement (jusqu’à 2 ans) en dehors de procédures d’insolvabilité —> délai de grâce, art. 1343-5 nouveau (article 1244-1 ancien). Il est également possible lorsqu’un créancier n’obtient pas spontanément l’exécution, et agit en exécution forcée contre le débiteur, n’obtienne pas gain de cause immédiatement mais que le juge accorde un délai d’exécution, Article 1228 nouveau. Dans ces hypothèses, on est en présence de débiteurs qui connaissent des difficultés. En dehors d’une difficulté d’exécution, il peut y avoir une révision accordée par la loi pour les clauses pénales depuis 1975. Une clause pénale est une clause qui prévoit qu’en cas de manquement des contractants à des obligations, une pénalité sera supportée par le contractant défaillant. Cette clause pénale est valable en principe sur le fondement de la liberté contractuelle, et évite en cas de manquement à une obligation de saisir le juge pour qu’il saisisse des dommages et intérêts. En principe, le juge est écarté, mais depuis une loi de 1975, il est admis que si la clause pénale fixe une pénalité manifestement excessive ou manifestement dérisoire, le juge peut la réviser et ce d’office (même si aucune des parties n’en fait la demande) –> Article 1231-5 nouveau (1252 ancien). Cette révision est d’ordre public puisque toutes clauses contraires doivent être réputées non écrites.
L’autre hypothèse de révision judiciaire est celle qui prend place en cas d’imprévision. L’imprévision se définit comme un changement de circonstances (éco, monétaires, politiques ou sociales) imprévisible au moment de la conclusion du contrat et qui survient en cours d’exécution. Ce changement imprévisible a pour objet de rendre l’exécution des obligations de l’une des parties excessivement onéreuses. L’exécution doit être compliquée car coûteux mais l’exécution reste possible X ce n’est pas de la force majeure car là c’est un évènement imprévisible, irrésistible qui rend impossible l’exécution. Si on est en présence d’un contrat à exécution successive à durée indéterminée, l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin, les CDI peuvent être rompus unilatéralement par l’une des parties et sans à avoir donner des explications.
Le problème est lorsqu’on est en présence d’un contrat à exécution successive à durée déterminée. La force obligatoire du contrat exige qu’il soit exécuté jusqu’à son terme, sans pouvoir être modifié unilatéralement, c’est la force obligatoire du contrat qui l’exige –> Même si c’est extrêmement onéreux pour l’une des parties. Pour éviter ce genre d’inconvénients, les parties peuvent stipuler dans le contrat, des clauses d’adaptations. Cela veut dire qu’elles ont anticipé des changements éventuels de circonstances. Si jamais les parties n’ont pas été suffisamment prévoyantes et qu’aucune clause n’a été prévu. La partie qui n’arrive plus à supporter son obligation peut invoquer la révision judiciaire. Est-ce que cette partie victime de l’imprévision peut saisir le juge pour réviser le contrat ? Notamment pour qu’il modifie le prix que doit verser cette partie victime ou modifier le prix qui lui est dû. A cette question, une réponse a été apportée par la Cour de cassation au 19ème siècle dans un Arrêt de principe, jurisprudence Canal de Craponne 6 mars 1876 : Dans la ville de Craponne, un canal était nettoyé par une entreprise depuis le 16ème siècle. Au 16ème siècle, un contrat a été conclu pour fixer le montant des prestations dues par l’entreprise chargée de maintenir en bon état le canal. Le montant de l’intervention de l’entrepreneur a été fixée au 16ème siècle, il se trouve que la monnaie est restée stable. Mais le montant fixé 3 siècles plus tôt est devenu insuffisant avec les fluctuations. L’entrepreneur assurait ses services de nettoyage en travaillant à perte. L’entreprise a saisi un juge judiciaire pour qu’il augmente le montant de sa rémunération qui n’avait pas bougé depuis le 16ème siècle. Les juges du fond ont modifié le contrat en augmentant le tarif des prestations de l’entrepreneur. Cette décision des juges du fond est cassée par la Cour de Cassation sous forme d’un principe : Sur le fondement de l’article 1134 ancien, attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives […] dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux qu’elle qu’équitable que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les obligations des parties. Cet Arrêt exprime de manière nette, l’intangibilité du contrat. Il faut savoir que cette jurisprudence n’a pas de pendant en droit administratif puisqu’en admistratif quand on est en contrat de droit public, c’est une autre solution qu’a adopté le Conseil d’Etat. Dans l’Arrêt du 30 Mars 1916 Gaz de Bordeaux, le CE a admis une forme indirecte de révision par l’attribution de dommages et intérêts. Un contrat de droit public avait été conclu entre Bordeaux et une entreprise, la compagnie générale d’éclairage qui été chargée de l’éclairage publique. Il s’agissait d’un contrat de concession de services publics qui a été fixé avant la 2de Guerre Mondiale. Au cours de la 1 Guerre Mondiale la compagnie avait du mal à s’approvisionner en charbon parce qu’avec l’occupation allemande, la compagnie ne pouvait pas s’approvisionner comme elle le voulait. Le coût avait considérablement augmenté du fait d’un conflit mondial. On est en présence d’un déséquilibre au cours d’exécution du contrat. La ville de Bordeaux n’avait pas voulu augmenter les tarifs payés au concessionnaire alors, la compagnie a saisi le juge administratif de ce déséquilibre contractuel. Le CE n’a pas admis une révision du contrat, mais de condamner la ville de Bordeaux à des dommages et intérêts au profit de la compagnie. De par cette condamnation, un rééquilibrage du contrat s’en suivait parce que grâce aux dommages et intérêts, la compagnie a pu faire face à l’exécution du contrat –> Continuité du service public. Cette considération ne se retrouve pas en droit privé, en droit civil. Néanmoins, la position de la Cour de cassation a semblé dans de nombreuses occasions, trop rigoureuse, de sorte que des tempéraments ont vu le jour en législation dans des textes spéciaux et dans certains arrêts. Des tempéraments légaux, quelques lois dans des actes juridiques spéciaux ont admis une révision judiciaire en cas d’imprévision.
Les deux exemples principaux admettant la révision concernent des actes juridiques particuliers en ce qui intéresse le droit de la famille. Il s’agit d’une part d’un acte de partage et d’autre part d’une libéralité avec charge.
En ce qui concerne le partage, qui met fin à une indivision, peut avoir lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent par l’un des copartageant s’il reçoit des biens d’un montant supérieur à la somme d’argent (la soute). l’article 828 prévoit que le copartageant qui doit une soulte peut se heurter à un changement de circonstances économiques. Si une soulte doit être versée et qu’en raison d’un changement de circonstances économiques, la valeur des biens qu’il a reçu augmentent ou diminuent d’au moins un quart, la soulte doit être modifiée dans les mêmes proportions. Cette augmentation ou cette baisse de la soulte sera opérée en justice = révision judiciaire de la soulte due par le copartageant.
L’autre hypothèse est en matière de libéralité avec charge (donation ou testament mettant une charge à celui qui reçoit une libéralité. Article 900-2 prévoit que le gratifier peut demander que la charge qui lui incombe soit révisée en justice en cas de changement de circonstances qui rend l’exécution de cette charge extrêmement difficile ou « sérieusement dommageable ». On est en présence d’une révision judiciaire autorisée par la loi mais dans un contexte très particulier.
Jurisprudence Canal de Craponne a connu des tempéraments en jurisprudence mais jamais une remise en cause totale :
· La Cour de cassation, en cas d’imprévision, a pu découvrir une obligation de renégocier le contrat sur le fondement de l’article 1134 al 3 devoir d’exécuter le contrat de bonne foi. « Forçage de contrat ». Arrêt Huard ch. Com. 3 novembre 1992 porte sur un contrat de distribution de pétrole. Société BP fournit du pétrole à de nombreuses stations de services. Il se trouve que les prix du pétrole fluctuent de manière importante, et dans les années 1980, la société BP a augmenté ses prix de manière importante. Les distributeurs de stations de services ont été en difficulté pour continuer de fonctionner dans de bonnes conditions parce qu’elles ne pouvaient pas vendre le pétrole à des prix élevés pour la concurrence, mais devait payer son fournisseur à un prix extrêmement coûteux –> Changement de circonstances économiques. Une station de service a demandé au fournisseur de réviser le contrat, aucune négociation n’a été admise par la société. La station de service a alors saisi le juge pour que la société soit condamnée en dommages et intérêts. L’arrêt a admis des dommages et intérêts sur le fondement de bonne foi car il fallait une renégociation du contrat qui n’a jamais eu lieue. L’arrêt a tempéré l’intangibilité du contrat mais ne l’a pas remis en cause.
· Les contrats de travail : A parti des 90s, la chambre sociale a adopté une position très proche. Arrêt Expovit 25 février 1992 : Changement de circonstances qui consiste à l’employeur de rencontrer à des problèmes économiques et qui l’ont conduit à licencier des salariés pour motif éco. Dans ce contexte, la chambres sociale a décidé sur le fondement de l’exigence de bonne foi du cc, de découvrir une obligation d’adaptation et de reclassement à la charge de l’employeur = nouvel emploi dans une autre entreprise.
Ces deux exemples montrent que le tempérament provient d’un « forçage du contrat » sur le fondement de la bonne foi sans qu’il y ait une révision du contrat. Il y a un pouvoir du juge du contrat quand il découvre des obligations d’adaptation. La jurisprudence a pu trouver une autre voie récemment pour tempérer la solution de Canal de Craponne –> Arrêt ch. Com. 29 juin 2010 Soffimate, contrat d’entreprise dans lequel il y avait à la charge d’une entreprise une maintenance de certaines machines à opérer avec utilisation de pièces de rechange. Il se trouve que cette entreprise de maintenance s’est heurtée à une augmentation considérable du prix des pièces de rechange = imprévision pas anticipée. L’entreprise a alors invoqué un fondement juridique original : la cause de son obligation. Pour obtenir non pas la révision du contrat mais son anéantissement. L’entreprise a prévu qu’en raison du changement éco, son obligation de maintenir en bon état les machines était privée de cause et donc devait conduire à l’anéantissement du contrat. La Cour de cassation a admis que le contrat puisse prendre fin par caducité dès lors qu’il y a des disparitions la cause de l’obligation en cours de vie du contrat. Arrêt inédit et non pas publié et n’a pas connu de suite dans les mois et années qui ont suivi = jurisprudence isolée. Pour des raisons procédurales, c’est un arrêt qui a été rendu en différé. La doctrine a considéré qu’on ne pouvait pas voir une remise en cause de la jurisprudence Canal de Craponne et que donc cette jurisprudence devait rester d’actualité. Mais cette jurisprudence a vécu puisqu’elle a été renversée par la réforme du 10 février 2016 qui n’a pas repris la solution de 1876, pire, elle l’a brisée en retenant la solution inverse dans l’article 1195 nouveau –> Révision judiciaire de n’importe quel contrat en présence d’une imprévision. Le projet d’ordo n’avait pas admis la révision judiciaire. Cela imprime une nouvelle philosophie à la matière parce que la force obligatoire du contrat qui est certes affirmée dans l’article 1103 nouveau, est largement battue par l’article 1195 puisque le contrat va pouvoir être modifié par le juge en cas d’imprévision.
Malgré tout, cet article prévoit des conditions pour que la révision judiciaire ait lieu :
· Il faut être en présence d’une réelle imprévision
· Imprévision rendant excessivement onéreuse l’exécution.
L’art 1195 prévoit qu’en cas d’imprévision, la partie victime peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En vertu du principe général de bonne foi de l’article 1104, le cocontractant devra accepter de rentrer en renégociation. S’il refuse, alors que la victime le lui demande, il pourra être condamné (comme Arrêt Huard) en dommages et intérêts. Le texte précise ensuite qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, elles peuvent saisir le juge d’un commun accord (demande conjointe), à défaut d’accord dans un délai raisonnable le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. Le gouvernement a choisi de renverser cette jurisprudence en s’inspirant des projets de droit européen des contrats où on a divers textes qui admettent l’imprévision. Toutefois, cette consécration doit être tempérée par le fait que ce nouvel article n’est pas d’ordre public puisque dans son alinéa 1er il prévoit qu’une partie peut avoir accepté d’assumer le risque d’imprévision = cad que les parties sont libres de stipuler une clause selon laquelle l’une et/ou l’autre des parties, en cas d’imprévision, devra assumer ce changement de circonstances sans pouvoir saisir le juge –> Clause contraire à la révision judiciaire autorisé par le texte lui-même. Le problème c’est qu’on ne sait pas comment ces clauses seront rédigées. Le problème est que dans le contrat d’adhésion, de telles clauses peuvent être qualifiées de clauses abusives.
CHAP 2 : Les effets du contrat à l’égard des tiers
I) L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers
C’est une règle ancienne puisque c’est dès l’époque romaine qu’en matière contractuelle que cet effet relatif a été reconnu. Depuis le droit romain, la chose convenue entre les biens ne peut ni nuire, ni profiter aux autres. Cette règle a été reprise en 1804 dans les Article 1119 et 1165 ancien qui consacraient l’effet relatif du contrat. Nouvel article 1199. Le contrat ne crée des obligations qu’entre les parties. Dans le 2d alinéa, il est précisé que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter sous réserve des dispositions de la présente section, et de celle du chapitre 3 du titre 4.
A) Le principe de l’effet relatif
L’effet relatif est une conséquence de l’autonomie de la volonté parce qu’il signifie qu’on ne peut pas être lié par un contrat sans l’avoir voulu. Les tiers qui n’ont pas donné leur consentement ne sont pas parties et ne peuvent pas être liés par le contrat ni en tant que créanciers ni en tant que débiteurs car pas de volonté par des obligations ou des droits.
Le principe se décline en 2 règles :
· 1ère règle qui concerne la naissance des obligations et interdit qu’un tiers soit engagé dans un contrat par la volonté d’autrui –> Article 1119 ancien. On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
· 2ème règle qui concerne l’exécution des obligations. Le tiers ne peut pas réclamer l’exécution d’une obligation d’un contrat auquel il est étranger et inversement –> Article 1165 ancien, Article 1999 nouveau.
Si le principe d’effet relatif du contrat peut sembler évident, il faut, au regard des exceptions nuancer cette apparente facilité de compréhension.
B) Les exceptions de l’effet relatif
– Les conventions qui peuvent rendre des tiers débiteurs ou des créanciers
Art 1999 invoque des réserves à ses dispositions : 2 types de conventions rendent des tiers débiteurs ou créanciers –> La promesse de portefort et la stipulation pour autrui.
La promesse de portefort
Art 1120 ancien, Article 1204 nouveau.
Une personne (promettant) s’engage à ce qu’un tiers dont il se porte fort (se porter garant) consente à un contrat que le promettant conclut avec un bénéficiaire de la promesse = La promesse de portefort a pour objet la ratification d’un contrat par un tiers. Ex : le logement des époux fait l’objet d’une protection par l’article 215 –> décisions importantes concernant le logement de la famille doivent être consenties par les 2 époux. Imaginons que l’un des époux se voit proposer par un tiers l’acquisition du bien en question et que le conjoint soit dans l’impossibilité de donner son consentement libre et éclairé à ce moment, alors l’un des époux promet au candidat acquéreur que son conjoint ratifiera la vente, il est alors portefort et fait une promesse. Ce qui est promis au bénéficiaire est la ratification par un tiers. Une personne s’engage à ce que les obligations nées d’un contrat soient exécutées par un tiers. La promesse ne porte plus sur la ratification mais sur la réalisation d’une obligation. Le tiers étranger à cette promesse n’est pas tenu = la promesse n’oblige pas le tiers à ratifier ou à exécuter mais c’est une possibilité qui lui ait donnée. Il peut décider de ratifier ou d’exécuter les obligations. Il le peut de manière expresse ou tacite (en le faisant sans accepter préalablement). C’est une exception qui repose sur un accord du tiers –> On ne lui impose pas, se lier au contrat reste une faculté. Donc l’effet relatif dans sa totalité n’est pas totalement brisé mais au moins tempéré. Si jamais le tiers décide de ne pas ratifier alors le promettant pourra être condamné à des dommages & intérêts –> Article 1204.
La stipulation pour autrui (article 1121 ancien)
Art 2205 à 2209 nouveaux régissent la stipulation pour autrui. Il y a 3 protagonistes : le stipulant fait promettre au promettant d’exécuter une obligation en faveur d’une troisième personne qui est le tiers bénéficiaire. Le tiers bénéficiaire devient créancier du promettant avant même d’avoir accepté, sans consentement à la convention de stipulation pour autrui. Ex : Vente, le vendeur est le stipulant, l’acquéreur est le promettant et un tiers qui recevra une partie ou la totalité du prix, il est bénéficiaire sans être partie de la convention.
L’assurance vie est un cas de stipulation pour autrui type : Assuré qui désigne dans le contrat d’assurance vie, un bénéficiaire. Pour le cas où il décèderait, l’assurance doit verser un capital. Le tiers bénéficiaire est toujours libre de refuser la stipulation. La stipulation pour autrui fait naître une créance au profit du bénéficiaire. Il est possible que des obligations soient mises à la charge du bénéficiaire. La créance du bénéficiaire à l’encontre du promettant, existe avant même que ce bénéficiaire ne manifeste son consentement. En revanche, si la stipulation pour autrui prévoit des obligations à la charge du bénéficiaire elles ne seront supportées que dès son acceptation. Tant que le tiers n’a pas accepté alors la stipulation peut être révoquée par le stipulant ais dès que le tiers bénéficiaire accepte la stipulation elle devient irrévocable. C’est la théorie de la réception qui est retenue.
– Les créanciers des parties à un contrat disposent d’actions spécifiques qui permettent d’influer sur l’exécution des obligations contractuelles
Article 1199 : Les créanciers des parties à un contrat dispose d’actions spécifiques qui permettent d’influer sur l’exécution des obligations contractuelles. Les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur –> Il peut saisir n’importe quel bien s’il ne respecte pas ses obligations. Ce droit général de gage des créanciers est affecté par les actes juridiques que les débiteurs peuvent passer. Ex : Le fisc est créancier d’un contribuable débiteur, ce dernier dilapide son pat en vendant, donnant ou en s’abstenant de recouvrer des créances qu’il a envers ses débiteurs. L’exécution des contrats concluent par le contribuable, intéresse son créancier. Le cc reconnaît des actions particulières qui ont pour effet d’augmenter le pat de l’une des parties et d’augmenter les chances de son créancier d’être payé.
3 types d’actions sont possibles :
· L’action oblique (article 1341-1)
Hypothèse est celle d’un débiteur qui s’abstinent d’exercer des droits et compromet les droits de son propre créancier. Le créancier sachant que son débiteur s’abstient de réclamer ses créances, alors le créancier peut agir contre le débiteur de son débiteur pour faire rentrer directement la créance dans le pat du débiteur et ainsi le créancier peut venir saisir les sommes.
· Les actions directes
La condition pour qu’une action directe existe, c’est qu’une loi accorde expressément ce type d’action à un créancier déterminé. Le nouvel article 1341-3 régit les actions directes. Ex : En matière de bail : En principe, la sous-location est valable. Article 1753 offre au bailleur une action directe en paiement contre le sous locataire. Si le locataire ne paye pas les loyers, le bailleur pourra demander de l’argent directement au sous-locataire. Autre ex : Une victime d’un accident doit obtenir une indemnisation à la suite de l’accident, plutôt que de demander l’indemnisation au responsable de l’accident, elle peut demander directement à l’assureur du responsable –> L123-4 du code des assurances.
· L’action paulienne – Article 1341-2 nouveau
Hypothèse : Un débiteur agit en fraude des droits de son créancier. Ex : Le fisc et le contribuable : Contribuable ne veut pas payer trop d’impôts, il peut vendre certains biens à des proches, pire, il peut se dépouiller par des donations. Si le créancier qui se dépouille volontairement arrive à prouver que ses actes ont bien été motivées par une fraude à leur droit, alors l’article 1341-2 prévoit que ce créancier va pouvoir démontrer la fraude, si elle est démontrée, l’acte frauduleux lui sera inopposable = Le créancier pourra saisir les biens même s’ils se trouvent dans d’autres mains que celui de son débiteur.
II) L’opposabilité du contrat
Le contrat fait naître une situation juridique qui ne peut pas être ignorée par les tiers. Le contrat produit des effets de droit. Sur le fondement de l’article 1200, le contrat est opposable par les parties aux tiers. Et corrélativement, il est opposable par les tiers aux parties, il l’est en tant que situation juridique. Ce qui compte ici, on appréhende le contrat comme un fait, comme une situation factuelle qui ne peut pas être ignorée par les tiers qui eux doivent pâtir d’un contrat qui leur ait préjudice, et les tiers ne peuvent pas ignorer le contrat.
A) Le contrat est opposable par les parties aux tiers
Ces types de contrat constitutifs ou translatifs de droits réels sont opposables aux tiers qui ont eux-mêmes des droits sur les mêmes biens. Mais pour cela, l’opposabilité suppose que le contrat a une date certaine ou une publicité foncière (pour les immeubles).
L’opposabilité du contrat par les parties aux tiers signifient que les tiers doivent respecter les contrats en tant que situation juridique (article 1200 al 1) = Un tiers ne doit pas contribuer à la violation d’un contrat car le contrat lui est opposable.
Opposabilité du contrat par un tiers aux parties –> Article 1200 al 1 nouveau : qui dispose que les tiers peuvent s’en prévaloir (contrat) notamment pour apporter la preuve d’un fait. Ce nouvel article nous donne l’exemple d’un contrat qui va être opposé par un tiers aux parties à titre de preuve mais ce n’est pas essentiellement ce qui est concerné dans l’article.
L’hypothèse essentielle est celle d’un contrat mal exécuté par l’une des parties et crée un préjudice à un tiers. Il faut supposer ici un contrat que l’une des parties n’exécute pas parfaitement et cette inexécution du contrat porte préjudice. Est-ce que le tiers qui est victime de l’inexécution peut se prévaloir du contrat pour que soit sanctionné la partie qui a mal exécuté. Un tiers peut-il engager la responsabilité d’une partie au contrat qui a pas ou mal exécuté ? Il le peut. On doit distinguer la responsabilité extracontractuelle et contractuelle. C’est la responsabilité extracontractuelle qui est concernée le plus souvent.
Hypothèse lorsqu’à la suite d’un acte de soins, le patient subit un dommage par la faute du médecin ou chirurgien :
Ici contrat entre le médecin et son patient mais si le patient ressort infirme de l’opération il subit un préjudice mais ses proches subissent un préjudice puisque ça peut provoquer des ITT. Les proches peuvent demander réparation au médecin pour le préjudice qu’ils subissent (préjudices : baisse des revenus pour la famille). La responsabilité du médecin peut être engagée par les victimes par ricochets —> responsabilité extracontractuelle même si c’est une obligation contractuelle qui a manqué. Il faut caractériser un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La victime doit prouver toutes les conditions de la responsabilité.
Hypothèse d’un tiers victime de l’inexécution d’un contrat ou le tiers était un tiers intéressé à l’exécution d’un contrat :
Arrêt 6 octobre 2006, Myr’Ho. Bail commercial conclu entre un bailleur et un locataire mais le local commercial ainsi loué était utilisé pour développer un fonds de commerce qui était géré sur le fondement d’un autre contrat, un contrat de location gérance. Le bailleur a une obligation de permettre la jouissance dans de bonnes conditions du bien par l’entretint du bien. Mais le bailleur a manqué à cette obligation d’entretien et portait préjudice au locataire gérant qui est tiers au contrat de bail initial. Dans cette affaire le locataire gérant a mis en avant les préjudices économiques subits et a demandé en justice que la responsabilité du bailleur soit engagée alors qu’il était tiers au contrat. La Cour de cassation décide que l’inexécution d’obligation contractuelle du bailleur constitue la faute délictuelle permettant d’engager la responsabilité extra contractuelle du bailleur. La responsabilité extracontractuelle est engagée et il suffit de démontrer le manquement au contrat et non une faute distincte. Identité de fautes contractuelles et délictuelles. Il suffit de prouver la faute contractuelle pour invoquer la responsabilité extracontractuelle. Avant, certains arrêts, comme la chambre commerciale avait exigé du tiers qu’il prouve une faute délictuelle distincte du manquement contractuel. Cette décision est critiquée car elle permet à un tiers de se prévaloir de l’inexécution d’une obligation d’un contrat, certes pas pour une exécution forcée mais pour obtenir des dommages et intérêts. Exception à l’effet relatif des tiers au contrat. Une réforme pourrait avoir lieu, remettant en cause cette solution. Avant-projet de loi d’avril 2016 remettrait en cause la jurisprudence car art. 1234 prévoit que lorsqu’un tiers est victime de l’inexécution il peut engager la responsabilité de la partie mais à charge de pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs.
Hypothèse de chaines de contrats où des contrats successifs ont en commun un même bien ou une même prestation :
Dans le cadre de cette chaine de contrat, l’un des contractant peut être victime d’un dommage imputable à une inexécution, non pas de son débiteur mais d’un membre de la chaine. Ce tiers victime essaye d’engager la responsabilité du membre de la chaine alors qu’il n’est pas son co contractant. Il faut distinguer deux types de chaines de contrats : celles translatives de propriété et les autres.
· Chaines translatives de propriétés homogènes
Succession homogène de contrats de vente = un même bien vendu successivement à plusieurs acquéreurs. L’acquéreur 4, le sous acquéreur est victime du moteur d’un véhicule qui est défectueux et à la suite d’une explosion le sous-acquéreur subit un dommage. Il peut alors s’adresser à son propre vendeur (garantie des vices cachés) mais imaginons que le vendeur n’est pas solvable et que le premier vendeur est un gros concessionnaire avec plus d’argent mais il n’y a aucun contrat entre les deux il est tiers au premier contrat de vente de l’objet. Cour de cassation décide depuis Arrêt du 9 octobre 1979 l’action du sous acquéreur victime contre un vendeur intermédiaire ou initial est contractuelle. La responsabilité contractuelle est concernée car l’action en responsabilité ou en garantie est attachée au bien lui-même et circule avec ce bien de mains en mains, elle conserve la nature contractuelle initiale qui était la sienne. Cette action en responsabilité est un accessoire du bien lui-même et garde toujours sa nature initiale : contractuelle.
· Chaines translatives de propriétés hétérogènes : Mélange entre contrat de vente et contrat d’entreprise
Contrat d’entreprise construit une véranda et le propriétaire vend le bien avec la véranda. La véranda s’effondre et porte préjudice à l’acquéreur. L’acquéreur et l’entrepreneur n’ont pas conclus de contrats entre eux mais arrêt 28 novembre 1967 décide que l’obligation de garantie de l’entrepreneur est attachée à la propriété de l’immeuble sur lequel les travaux sont effectués. L’action en garantie est contractuelle et possible car elle est accessoire au bien vendu.
Contrat d’entreprise pour l’exécution duquel l’entrepreneur achète des matériaux pour construire la véranda et la construit. Mais quelque temps plus tard la véranda s’effondre et le propriétaire victime veut rechercher la responsabilité du vendeur initial des matériaux alors même qu’il n’avait conclu aucun contrat avec lui. Arrêt du 7 février 1986 reconnait que l’action exercée par le maitre d’ouvrage contre le fournisseur des matériaux utilisés par l’entrepreneur exerce une action en responsabilité contractuelle.
· Chaines de contrats non translatives de propriétés
Ici plusieurs contrats d’entreprise se succèdent comme la sous-traitance. L’entrepreneur principal sous traite une partie des travaux par un contrat d’entreprise. 12 juillet 1991, Besse, décide que si le maitre d’ouvrage est victime d’un dommage dans l’exécution des travaux et qu’il agit contre le sous-traitant avec qui il n’a pas conclue de contrat c’est la responsabilité extra contractuelle du sous-traitant qui sera engagée et c’est une application classique car pas de théorie de l’accessoire car aucun bien ne circule.
TROISIEME PARTIE : L’inexécution des obligations contractuelles
Que ce soit les obligations voulues par les parties, par la loi ou découvertes par les juges devraient être exécutées en vertu de la force obligatoire des contrats (article 1103). Mais les obligations peuvent ne pas être exécutées si une des parties est face à un cas de force majeure ou que l’inexécution ne lui soit pas imputable.
Avant 2016, le code sanctionnait l’inexécution (article 1134 ancien) et le code civil prévoyait diverses sanctions comme la résolution du contrat ou des dommages et intérêts à la charge de la partie débitrice qui n’exécute pas ses obligations (article 1184 ancien). Mais à côté de ces dispositions, il y avait des sanctions spéciales dans des contrats spéciaux –> Exception d’inexécution, exécution forcée, la réduction du prix. Mais toutes ces sanctions étaient présentées de manières dispersées dans le code civil de 1804. La réforme a voulu mettre de l’ordre dans ces sanctions de l’inexécution, désormais, une section entière est consacrée à l’inexécution du contre –> Section 5 qui s’ouvre sur l’article 1217 qui liste les diverses sanctions en cas d’exécution imparfaite ou voire d’inexécution totale du contrat. Une liste de sanctions qui s’ouvre par l’exception d’inexécution, qui liste ensuite l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat, puis la réparation cad les dommages et intérêts qu’un juge pourra mettre à la charge du débiteur. Il est indiqué dans cet article que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être énumérées. Ex : Exécution forcée et résolution pas compatibles.
Créancier partie victime, sanctions offertes au créancier, c’est à lui de choisir celle(s) qui protège(nt) le mieux ses intérêts –> Rapport au PR indique que la liste de l’article 1217 nouveau n’est pas une liste présentant un caractère hiérarchique. Il faut que le créancier puisse faire sanctionner l’inexécution par son co-contractant. Il ne pouvait pas y avoir dans son contrat une clause qui interdirait au créancier, toute sanction. Si jamais c’était le cas, cette clause devait être réputée non écrite parce qu’une telle clause prive de sa substance l’obligation du co-contractant, or les clauses qui privent de leur substance la cause de son obligation sont réputées non-écrites (article 1170, Chronopost) + c’est un droit fondamental d’agir en justice reconnu par l’art. 6 de la CEDH –> Droit à un procès équitable.
CHAPITRE 1 : Les sanctions qui permettent le maintien du contrat
I) L’exception d’inexécution
Il faut supposer que l’une des parties à un contrat n’obtient pas l’exécution de ce qui était prévu avec le co-contractant. A ce moment-là, le créancier décide de suspendre lui-même l’exécution de ses propres obligations tant que son co-contractant n’aura pas exécuté. Cette exception d’inexécution est une sanction extrajudiciaire, il n’y a pas besoin d’aller en justice pour la faire jouir. Elle a un caractère provisoire et un caractère comminatoire = pression sur le débiteur. Ex : Article 1612 ancien exprime cette exception d’inexécution en prévoyant que tant que l’acheteur n’a pas payé le prix, le vendeur est en droit de ne pas lui livrer la chose vendue. Il peut s’agir également d’un locataire qui ne paye pas ses loyers tant que le bailleur n’a pas exécuté son obligation d’entretien du logement. Dans le code de 1804, il n’y avait aucun article dans la partie droit commun des contrats au sujet de cette exception d’inexécution. La réforme consacre de manière générale cette exception d’inexécution aux articles 1219 et article. 1220.
A) Les conditions générales
Il faut être en présence d’obligation réciproque = contrats synallagmatiques. La jurisprudence avant la réforme a admis l’exception d’inexécution dans le cadre d’un ensemble contractuel.
– Les conditions de fond
Il faut qu’il y ait une inexécution suffisamment grave du débiteur (article 1219), cette exigence de la gravité est une question de fait qui relève dans le pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond. C’est ainsi que dans une affaire à une autre, on peut avoir des jurisprudences différentes.
Un locataire peut refuser de payer ses loyers si le bailleur n’effectue pas des réparations –> Tout dépend de la manière dont les juges de fond apprécient la gravité des réparations.
L’article 1219 nouveau s’en tient à cette gravité. En jurisprudence avant la réforme, une autre condition de forme essentielle existait –> La proportionnalité de la riposte du créancier.
Le créancier doit répondre de manière proportionnée à l’obligation d’inexécution de son débiteur. S’il y a une inexécution partielle du débiteur, l’inexécution du créancier doit être également partielle. La réforme n’a pas repris ce fait. Pourtant elle demeure dans son rapport au PR. Ce maintien de la condition peut être fondé sur l’exigence générale de bonne foi à l’art.1104 nouveau. Le créancier ferait preuve de mauvaise foi s’il répondait de manière disproportionnée.
– Les conditions de mise en œuvre
Lorsque le créancier veut suspendre, veut refuser d’exécuter en raison de l’inexécution de son débiteur, il n’est pas nécessaire de mettre en demeure l’obligation du débiteur. De plus, il n’est pas utile d’agir en justice. Le créancier avec l’exception d’inexécution suspend l’exécution de ses propres obligations mais peut estimer que cette suspension d’exécution est injustifiée, et il peut saisir le juge s’il conteste du débiteur est suffisamment grave et que le caractère sera apprécié. Cette sanction joue au péril du créancier. S’il ne parvient pas à prouver, le juge pourra le condamner à payer des dommages et intérêts pour l’inexécution des obligations ou même la résolution qui viendra sanctionner le créancier. Cette exception joue aux risques et périls du créancier.
B) Exception d’inexécution par anticipation
Art 1220 : Avant, cette sanction n’était possible que si elle était certaine. Maintenant, avec un risque on peut utiliser cette sanction. Quand le créancier craint l’inexécution, il suspend ses obligations. Mais cette exception peut facilement être abusée. C’est subjectif et le résultat est attentatoire à la force obligatoire du contrat = un contrat qui n’est pas respecté sur le fondement d’une crainte ou d’un risque. Des conditions spécifiques et plus strictes sont prévues.
Condition de fond : Il doit être manifeste que le co contractant n’exécutera pas à l’échéance –> Suffisamment évident + les conséquences de l’inexécution doivent être suffisamment grave pour le créancier. Si ces deux conditions sont réunies il faut notifier la suspension de ses propres obligations dans les meilleurs délais –> Condition de mise en œuvre.
Si jamais le débiteur estime que la suspension est injustifiée alors, il pourra contester en justice cette exception pour risque d’inexécution et il appartiendra au créancier de prouver au juge que les conditions de fond et de mise en œuvre sont respectés –> Pas de contrôle a priori du juge mais a posteriori s’il y a contestation par le débiteur.
II) Exécution forcée en nature
Il s’agit de demander au débiteur qu’il respecte les stipulations et exécute le contrat comme il était convenu par les parties. C’est une conséquence logique de la force obligatoire du contrat –> On peut contraindre le débiteur de respecter cette règle. Dans l’ancien code, l’exécution forcée en nature est appréciée au détour de l’art. 1184 sans la détailler. La réforme lui consacre des dispositions –> Article 1121 et 1222.
Il ressort des articles des précisions quant aux champs, formes et conditions de cette sanction + limites découvertes par la jurisprudence.
A) Les champs, formes et conditions de cette sanction
– Les champs
Avant la réforme, le champ était limité par l’art. 1142 ancien selon lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages & intérêts en cas d’inexécution = Le créancier d’une obligation de faire ou de ne pas faire ne peut obtenir l’exécution forcée en nature. Seules les obligations de donner pouvaient être exécutée en nature de manière forcée. Article 1142 semblait interdire l’exécution forcée en nature mais la Cour de cassation fait application de cette sanction en présence d’obligations de faire et de ne pas faire dans des contrats d’entreprises –> Statuait contra leguem. Le principe en droit des contrats était l’exécution forcée en nature et ce n’est pas exception dans des cas limités que les dommages et intérêts peuvent être prononcés.
C’est la position jurisprudentielle qui est consacrée par la réforme –> art. 1221 et 1222 ne précisent aucunement que cette sanction est réservée à une obligation mais précise « d’une obligation » = n’importe quelle obligation –> aucune distinction des obligations avec la réforme = la prestation sont indifférentes.
– Les formes de l’exécution forcée en nature
Demander au débiteur lui-même qu’il exécute les obligations prévues par les contrats. Il faut savoir que pour contraindre le débiteur lui-même à s’exécuter une pression financière sous forme d’astreinte peut être prononcé par un juge comprenant des pénalités de retard qu’il devra supporter –> mesure incitative comminatoire. Menace de sanction pécuniaire.
Faculté de remplacement permet à un tiers d’exécuter l’obligation du débiteur défaillant –> Cette faculté s’accompagne pour le débiteur du paiement du tiers.
La destruction –> mauvaise exécution d’une obligation de faire peut permettre la destruction.
– Les conditions de l’exécution forcée en nature
Article 1221 dispose qu’il y a une obligation de mise en demeure préalable et c’est seulement une fois que cette mise en demeure se présente infructueuse que l’exécution forcée en nature peut être invoquée.
La faculté de remplacement devait être autorisée par le juge avant qu’elle n’ait lieu. Maintenant, il n’a pas besoin de le demander en justice. Mais une fois que ce tiers est intervenu, il s’agit de demander au débiteur de remboursement (article 1222). Si jamais le créancier préféré du débiteur l’avance des frais, il faut dans ce cas une demande en justice –> C’est devenu une sanction extrajudiciaire aussi par l’unilatéralisme dans le contrat car pas besoin d’autorisation du juge. Si le débiteur s’estime lésé, il peut saisir le juge et le juge appréciera les conditions de l’utilisation de cette sanction.
La destruction ne pouvait avoir lieu qu’avec une autorisation judiciaire préalable, la réforme a repris cette solution. Une avance de fond est possible.
B) Les limites de cette sanction
Avant la réforme, il y avait une limite essentielle à l’art. 1142 et résidait dans la nature des obligations. Dès le 19ème et 20ème –> création de d’autre limites : l’impossibilité. L’impossibilité explique que l’exécution en nature soit évitée au profit de dommages & întérets.
Impossibilité matérielle si dans un contrat de dépôt par exemple qui exige la restitution de la chose, mais si cette chose est détruite, l’exécution forcée en nature est impossible.
Vendeur tenu d’une obligation de délivrance mais ne l’a plus entre les mains et le bien se trouve entre les mains d’un possesseur de bonne foi « possession vaut titre » (article 2279) = confère au possesseur un titre. Le droit du tiers ne doit pas être atteint par cette sanction.
Impossibilité si l’exécution devrait prendre la forme d’une contrainte physique lorsque l’exécution serait attentatoire à la liberté individuelle du débiteur –> Reviendrait à contraindre physiquement une personne à exécuter le contrat à la contrainte par corps a été abolie. Article 1121 précise ces exceptions en disant « sauf si cette exécution est impossible » en fonction de la jurisprudence.
L’article ajoute un autre type de limites (nouveauté) –> S’il y a une disproportion manifeste dans la sanction seuls des dommages & intérêts seront retenus. C’est une forme d’abus de droit que de faire jouer cette sanction alors qu’elle est trop couteuse pour le co contractant et pas suffisamment utile pour lui. L’abus de droit est une notion pas si nouvelle. Une seconde interprétation est possible si on se dit que finalement alors qu’il suffirait au débiteur de payer des dommages & intérêts pour échapper à l’exécution du contrat.
III) Réduction du prix
Avant la réforme aucun texte n’admettait la réduction du prix. Mais les textes spéciaux l’admettaient lorsque le créancier n’obtient pas ce qui avait été convenu dans le contrat. Dans le cas d’un vice caché l’acheteur peut décider de conserver le bien vicié moyennant la réduction du prix —> article 1644. Dans le code de la consommation a été prévu comme sanction en cas de défaut de conformité du bien la réduction du prix à payer pour le consommateur. Dans les contrats commerciaux, la réduction est admise depuis 1992. Mais pour que ces dispositions puissent permettre au créancier de réduire le prix il faut une procédure judiciaire longue et couteuse. La réforme a voulu simplifier la tâche des créancier en généralisant cette sanction —> le contrat sera maintenu même pas parfaitement exécuté si le débiteur réduit le prix. Article 1223 pose deux conditions de fond et de mise en oeuvre plus souples que les textes spéciaux.
Conditions de fonds : exécution imparfaite et une réduction du prix proportionnelle.
Condition de mise en œuvre : sanction extra judiciaire, le créancier n’a pas a aller en justice payer moins. C’est encore de l’unilatéralisme sauf si le débiteur agit en justice s’il s’estime lésé. Il faut néanmoins la mise en demeure du débiteur mais même cette première condition peut être assouplie en cas d’urgence dans le rapport au Président de la République. Si la mise en demeure est infructueuse, la deuxième condition formelle est la notification par le créancier au débiteur dans les meilleurs délais.
IV) La suspension de l’exécution en cas de force majeure temporaire
Force majeure n’était pas présente dans un texte particulier. La jurisprudence a défini cette notion : un évènement extérieur au débiteur, imprévisible, irrésistible. Arrêts du 14 avril 2006 2 arrêts rendu en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. L’hypothèse était celle d’un entrepreneur qui devait fabriquer un bien mais au moment où le contrat d’entreprise est conclu, l’entrepreneur avait un cancer et la situation s’est révélée postérieurement et ne pouvait exécuter ses obligations et construire le bien. Le maitre d’ouvrage engage une action en justice et l’entrepreneur a invoqué la force majeure qui est une cause d’exonération de la responsabilité. La Cour de cassation s’est prononcée sur la définition de la force majeure.
Dans l’autre arrêt relatif à la responsabilité extracontractuelle il y avait une entreprise de transport dans la responsabilité avait été mise en cause car une personne s’était jeté sous un train et les héritiers de la victime ont voulu engager la responsabilité de la SNCF. La SNCF a voulu s’exonérer de la responsabilité en invoquant la force majeure.
Dans ces deux affaires la force majeure a dû être définit. La définition fut la même en retenant que 2 critères —> événements imprévisible et irrésistible. En matière contractuelle l’imprévisibilité s’apprécie au moment de la formation du contrat alors que la responsabilité extracontractuelle on l’apprécie au moment de l’évènement. Dans ces affaires il n’y a plus la condition d’extériorité (le cancer étant intérieur au débiteur).
C’est les définitions de la jurisprudence qui est consacré dans la réforme à l’art. 1218 al.1 qui définit la force majeure comme un évènement échappant au contrôle du débiteur (expression qui n’est pas comme extérieure mais signifie la même chose) qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisibilité) dont les effets ne pouvaient être évité par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution du contrat (irrésistibilité). Si toutes ces conditions sont réunies les effets sont précisés par l’article 1218 al.2 qui distingue les effets selon que la force majeure était temporaire ou définitive (existait déjà en jurisprudence depuis 2006).
– Si la force majeure est temporaire
L’exécution de l’obligation est suspendue = le contrat est maintenu. Tant que la force majeure dure, le débiteur est légitimement exonéré de sa responsabilité et obligations mais il ne l’est plus quand la force majeure cesse à moins que le retard qui résulterait de cette force majeure temporaire ne justifie la résolution du contrat —> si le contrat n’a plus d’intérêt à cause du retard causé par la force majeure.
– Si la force majeure est définitive
Le débiteur ne peut pas voir sa responsabilité engagée + le contrat est résolu de plein droit. Mais ce qui est nouveau avec 1218 c’est que la résolution joue de plein droit = sans décision de justice mais il pourra se prononcer à posteriori mais plus a priori.
Chapitre 2: L’anéantissement du contrat à la suite de son inexécution
I) Inexécution imputable au débiteur qui provoque la résolution
La résolution se trouvait dans l’ancien art. 1184 qui exigeait que la résolution soit prononcée par un juge. Cet article confère à la résolution du contrat un caractère judiciaire n’a pas été considéré comme un texte d’ordre public par la Cour de cassation et qu’il pouvait y avoir résolution du contrat sans résolution judiciaire. Il pouvait y avoir une clause résolutoire ou la résolution unilatérale (JP 1998) = soit la résolution judiciaire / clause / unilatérale.
La réforme reprend ces 3 sources mais une grande différence quant à leur hiérarchie car art. 1224 cite la clause, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire.
A) Le régime de ces sources
La résolution du contrat peut jouer soit sur le fondement d’une clause, soit par décision unilatérale du créancier soit par résolution judiciaire. Son domaine d’application concerne tous les contrats même si la résolution connait le plus souvent les contrats synallagmatiques. La jurisprudence a appliqué la résolution à tous les contrats alors que l’art. 1184 ne portait que sur les contrats synallagmatiques.
– La clause résolutoire
Après avoir été annoncée par art. 1224, son régime est détaillé par l’art. 1225. C’est la clause précisant les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. Ce qui caractérise la résolution fondée sur une telle clause c’est qu’elle intervient sans action en justice. Elle joue de plein droit. En cas d’inexécution pas besoin d’aller en justice.
Il faut que la clause soit précise et non équivoque en détaillant les obligations concernées + il faut une condition de mise en œuvre al. 2 de 1225 par la mise en demeure du débiteur mentionnant expressément les termes de la clause résolutoire. Si la mise en demeure est inefficace, la résolution se fera de plein droit. Mais la mise en demeure n’est pas impérative car les parties peuvent l’écarter par la même clause résolutoire. La Cour de cassation l’admettait, 3 octobre 2007. Il n’y a pas de conditions supplémentaires. La jurisprudence en revanche considère qu’il faut que le créancier fasse jouer la clause résolutoire de bonne foi = si l’inexécution du l’obligation concernée est minime on peut contester la mise en œuvre de cette clause ou si l’obligation inexécuté n’était pas concernée par la cause.
– La résolution unilatérale par notification du créancier
Art. 1226 —> nouveauté puisque le code de 1804 ne prévoyait que la résolution judiciaire. La jurisprudence a admis la résolution unilatérale en 1998, le 13 octobre. Arrêt de principe important puisque c’est une manifestation du pouvoir unilatéral qu’a le créancier sur le contrat par sa seule décision. Mais il faut une condition essentielle à savoir la gravité du comportement du débiteur. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (qui pourtant peut être résolu unilatéralement par chacune des parties). Mais 20 février 2001 arrêt rend le même arrêt mais pour un contrat a durée déterminée —> la motivation est l’efficacité économique = éviter au créancier de subir l’attente aléatoire du procès. Cet unilatéralisme a nouveau est attentatoire à la force obligatoire du contrat concernant son irrévocabilité.
Il y a des conditions pour encadrer : une inexécution suffisamment grave du débiteur (article 1224) mais c’est le créancier qui apprécie cette gravité.
Il y a des conditions de mise en œuvre : mise en demeure adressée au débiteur dans un délai raisonnable mais il y a la dérogation liée à l’urgence + une fois que la mise en demeure est resté infructueuse il faut une notification au débiteur que le contrat est résolu en motivant sa décision.
La résolution unilatérale joue aux risques et périls du créancier = le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. Contrôle toujours a posteriori du juge pour encadrer cette liberté de résolution.
– La résolution judiciaire
Art. 1227 et 1228 —> c’est la troisième possibilité. « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ». « Toute hypothèse » = résolution judiciaire joue pour n’importe quel contrat (comme les deux autres) et contrairement à 1184 ancien qui ne concernait que les contrats synallagmatiques. La résolution pourra être demandée en justice même s’il y a une clause résolutoire. Si le créancier en cas de manquement grave a mis fin unilatéralement au contrat et qu’il a envoyé la notification mais qu’il se ravise et qu’il souhaite une résolution judiciaire il peut agir en justice.
Art. 1227 n’est pas d’ordre public = dans un contrat il peut être stipulé une clause de renonciation à la résolution judiciaire. La jurisprudence admet cette clause du 3 novembre 2011 comme dans le rapport au Président de la République. La seule condition est de laisser au créancier d’autres sanctions (—> voir plus haut).
La condition pour la résolution judiciaire est dans l’art. 1224 en cas d’inexécution suffisamment grave —> appréciation des juges du fond.
Article 1228 nouveau précise les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande. Il peut bineuse prononcer la résolution et s’accompagner de dommages et intérêts (intérêt majeur de ce type de résolution), ou le juge peut préférer ordonner l’exécution par le débiteur, le cas échéant cette exécution forcée décidée par le juge peut s’accompagner d’un délai de grâce.
B) Les effets de la résolution
Article 1229 al.1
—> La résolution met fin au contrat. Cette phrase ne résout pas toutes les difficultés en elle-même qui consistent à en déterminer l’étendue de l’anéantissement.
– L’étendu matériel de l’anéantissement
Le contrat prend fin, mais en réalité ce n’est pas nécessairement l’anéantissement total qui résulte de la résolution. Bien souvent ça sera l’anéantissement total mais il peut y avoir un anéantissement partiel. Néanmoins, la réforme dans le nouvel article 1230 laisse entrevoir cette possibilité d’anéantissement partiel : il est prévu le maintien de certaines clauses malgré l’anéantissement du contrat. Il s’agit d’une part des clauses relatives aux règlements des différends, il peut s’agir de la clause de conciliation, clause attributive de compétence, clause compromissoire. Ces clauses survivent dans le cas où le contrat est résolu par une clause résolutoire, le débiteur pourra toujours se fonder sur les autres clauses du contrat pour attaquer le co-contractant.
Les clauses de confidentialité et de non concurrence demeurent même après l’anéantissement du contrat.
La jurisprudence avait déjà admis cette solution.
Dans l’hypothèse d’un ensemble contractuel = ensemble de contrat ayant le même objet —> si un des deux est résolu l’autre qui lui est lié est caduque —> art. 1186 al. 2.
– L’étendue temporelle de l’anéantissement
Si la résolution est fondée sur une clause résolutoire, la résolution à la date que prévoit cette clause.
Si la résolution a été faite par le créancier seul, le contrat prend fin à la date de la réception par le débiteur de la réception.
En cas de résolution judiciaire c’est le juge qui fixe la date de fin du contrat mais s’il ne le fait pas l’article. 1229 précise que c’est le jour de l’assignation en justice qui met constitue la fin du contrat.
Est-ce qu’il y a une obligation pour les parties de restituer ce que l’une et l’autre ont reçu ?
Avant la réforme la solution de principe était la rétroactivité de la résolution = les parties devaient être remises dans l’état dans lequel les parties s’étaient trouvées avant le contrat. Dan certain contrats à exécution successive il est complique de revenir sur le passé. La jurisprudence admettait que pour les contrats à exécution successive la résolution ne valait que pour l’avenir —> c’est une résiliation.
Tout est écarté par la réforme à l’article. 1229 al. 3 nouveau qui parle à aucun moment de rétroactivité ou de non rétroactivité. La réponse sur les restitutions est donnée sans rapport avec la rétroactivité —> si l’utilité des prestations nécessitait une exécution complète du contrat alors il y aura restitution par chacune des parties de ce qu’elles ont reçus x si l’utilité des prestation apparait au fur et à mesure de l’exécution il n’y aura pas de restitutions.
II) Les théories des risques
Article 1218 : Il faut que l’inexécution procède d’un évènement imprévisible et irrésistible pour qu’on soit en cas d’un évènement de force majeure (phénomène de la nature ou origine humaine). Le fait d’une personne peut constituer un évènement de force majeure –> tiers au contrat ou le fait du créancier qui empêche son co-contractant d’exécuter.
La force majeure qu’elle résulte de la nature ou d’un fait humain doit donc être imprévisible et irrésistible. Lorsque la force majeure est définitive en ce sens que le débiteur ne peut plus permettre la reprise de l’exécution, le contrat est résolu de plein droit. Mais la question qui se pose est la suivante : Le débiteur d’une obligation est exonéré par la force majeure. Est-ce que le créancier reste tenu d’exécuter alors que son débiteur est exonéré par la force majeure ?
Ex : Contrat de bail, logement loué serait détruit par un incendie dont on ne connait pas l’origine. Le débiteur qui ne peut plus exécuter à cause de cet incendie c’est le bailleur. Le bailleur ne peut plus exécuter son obligation d’assurer la jouissance à son locataire. Mais est-ce que le locataire doit continuer de payer le loyer ?
Contrat de vente, deux personnes se mettent d’accord sur une chose et un prix, mais elles décident que la chose vendue ne sera livrée que dans une semaine, moment auquel l’acheteur paiera le prix. Sauf que la livraison est retardée ainsi que le paiement, mais dans l’intervalle, la chose est détruite par un évènement de force majeure ou volée. Le vendeur ne peut plus exécuter son obligation de transférer le bien, de le livrer à l’acheteur. Mais est-ce que l’acheteur doit payer le prix ?
è Sur qui pèse le risque de la force majeur ? Sur le débiteur ?
Débiteur qui supporte la force majeure –> Il ne recevra pas du créancier l’exécution.
Créancier qui supporte la force majeure –> Le créancier devra donc exécuter sa propre exécution même si le débiteur n’exécuter.
Pour répondre à cette question il existe une théorie, la théorie des risques. Théorie parce qu’il n’y a pas de texte général lié au risque de la force majeure. Il existe en revanche des articles relatifs à certains contrats (droit des contrats spéciaux), et avec la réforme de 2016, ce sont toujours des dispositions particulières. Ce sont surtout les auteurs et les juges qui ont été amené a donner des solutions générales pour n’importe quel type de contrat, c’est pour ça qu’on parle de théorie –> construction doctrinale et jurisprudentielle.
Cette théorie des risques repose sur les deux solutions ci-dessus qui ne vont pas jouer à l’égard des mêmes contrats. Le principe est que les risques liés à la force majeure pèse sur le débiteur. Pour résumer cette première solution on utilise un adage latin : res perit debitori = la perte de la chose et pour le débiteur. Par exception, il y a une catégorie de contrat à l’égard de laquelle une autre solution prévaut. –> Contrat translatif de propriété sur un corps certain : res perit domino = la perte de la chose et pour le propriétaire.
A) Res perti debitori (perte de la chose pour le débiteur)
C’est la solution générale qui vaut pour n’importe quel contrat hormis ceux qui ne sont pas translatif de propriété à l’égard d’un corps certain.
Ce ppe signifie lorsque que la force majeure empêche d’exécuter, il ne peut pas obliger le créancier d’exécuter. Le créancier est libéré par la force majeure. Autrement dit avec la force majeure, c’est l’ensemble du contrat qui est anéanti. Aucune des parties ne doit exécuter –> Idée de justice commutative. Il serait injuste d’obliger le créancier d’exécuter alors qu’il ne recevrait rien du débiteur.
Le bail n’est pas un contrat translatif de propriété donc lorsque le logement est détruit et que le bailleur ne peut plus exécuter son obligation de faire jouir le propriétaire du bien, le locataire n’a pas à payer le loyer. Ex : Contrat d’entreprise : Entrepreneur à qui il a été demandé d’effectuer des travaux dans une maison. Des salariés se mettent en grève durable, cela compromet la survie de l’entreprise, donc on est en présence d’un évènement de force majeure qui empêche l’entrepreneur d’exécuter son obligation de faire. Le créancier (maître de l’ouvrage) n’aura pas à payer les travaux demandés. La perte financière est pour le débiteur. Malgré tout, la solution n’est pas impérative parce que les textes spéciaux qui prévoient la libération du créancier en matière de bail (article 1722) ne sont pas impératifs. Les parties à un contrat pourraient stipuler une clause contraire mettant le risque de la force majeure à la charge du créancier, dans l’absolu ce type de clause est licite. Ce type de clause qui mettrait l’ensemble des risques de la force majeure pourrait devenir illicite. Dans des contrats de consommation, certaines clauses ont été déclarées abusives. Avec la réforme, on a désormais un texte dans le code civil qui permettrait de réputer non écrite ce type de clause qui créerait un déséquilibre significatif, mais dans ce cas il faut être en présence d’un contrat d’adhésion –> Article 1171.
B) L’exception concernant les contrats translatifs de propriété portant sur un corps certain (res perit domino)
= La perte de la chose pèse sur le propriétaire.
On parle essentiellement des contrats de vente. Mais il pourrait s’agir d’un contrat d’échange, d’une donation mais il faudrait supposer qu’il y ait des obligations de part et d’autre.
Dans ce type de contrat, si le bien objet du transfert de propriété est un corps certain (1 seul exemplaire et pas échangeable avec un autre corps certain), on applique res perit domino. C’est à dire que le c’est sur le proprio du bien que pèsent les risques.
Ex : Vente : Il faut supposer pour qu’un risque lié à la force majeure se présente, qu’il y ait un décalage dans le temps entre l’accord de volonté sur la chose et sur le prix qui forme le contrat de vente. Mais les parties décident de retarder la livraison du bien + paiement du prix à une date qu’elles fixent. Dans l’intervalle de temps séparant l’accord de volonté, et la livraison du bien se produit un évènement de force majeure. Alors la perte du bien pèse sur le propriétaire. Or qui est le proprio ? Ce n’est plus le vendeur, c’est l’acheteur (nouveau vendeur potentiel). L’acheteur va devoir payer le prix au vendeur alors même qu’il ne recevra jamais le bien d’acheter. Explication : En droit français, on considère que le transfert de propriété a lieu dès l’accord sur la chose et le prix (article 1583). –> Pas le cas dans tous les systèmes juridiques. La valeur du bien peut augmenter –> L’acheteur peut bénéficier d’une plus-value, mais il peut également courir le risque d’une moins-value voire une absence totale. Cette solution a été donnée par l’ancien article 1138, nouvel article 1196 al 3.
Mais res perit domino n’est pas non plus une règle d’ordre public et donc il est des cas dans lesquels à l’exception ce n’est pas l’acheteur qui supporte les risques mais le vendeur :
· Première exception : Quand la vente porte sur des choses de genre. Le transfert de propriété ne s’opère qu’au moment de la livraison et donc de l’individualisation des choses qui sont l’objet de la vente. Comme le transfert de propriété ne se fait qu’à la livraison, c’est le vendeur qui supporte le risque de la force majeure.
· Deuxième exception : Les parties au contrat de vente spécialement peuvent stipuler une clause contraire en vertu de laquelle le transfert de propriété n’a pas lieu lors de l’accord de volonté. –> Clause de réserve de propriété = C’est le vendeur qui se réserve la propriété jusqu’à ce qu’il soit payé par l’acheteur. Donc si la chose périt par force majeure, c’est tj le vendeur qui est propriétaire + supporte les risques. N’aura pas à livrer le bien mais n’en recevra pas non plus le prix.
· Dernière exception : Cas dans lequel l’acheteur met en demeure le vendeur de lui livrer le bien. La vente a été conclue, délai d’une semaine, au bout d’une semaine acheteur toujours pas livrée. Il met en demeure le vendeur de lui livrer la chose dans les 3 jours qu’il vienne, dans ce nouveau délai de 3j le bien est détruit ou volé. Par le biais de cette mise en demeure, les risques pèsent sur le vendeur parce que le vendeur a été mise en demeure. –> Article 1196 al 3 nouveau.
CHAPITRE 3 : La réparation des préjudices liées par l’inexécution du contrat
Responsabilité contractuelle = C’est une forme de responsabilité civile. La responsabilité civile c’est le genre qui comporte deux espèces. Au sein de la responsabilité civile on a 2 ordres de responsabilité : Responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Responsabilité civile qui résulte du dommage causé en principe à l’un des contractants par l’inexécution du contrat ou son exécution tardive, ou encore son exécution défectueuse imputable au cocontractant.
Pour que la Responsabilité contractuelle puisse se jouer il faut qu’il y ait une inexécution + cette inexécution doit causer un dommage (Atteinte à la personne ou au bien de la victime). Langage courant : dommage = préjudice. Le préjudice c’est la conséquence du dommage, c’est à dire l’atteinte à un intérêt soit patrimonial soit extrapatrimonial en conséquence d’un dommage. La Responsabilité contractuelle vise donc à réparer un ou plusieurs préjudices. Réparer = replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation qui était la sienne avant le dommage, il s’agit donc d’effacer en quelques sortes effacer le dommage.
Comment réparer le dommage ?
· Réparation en nature
Effacer le dommage en demandant à son auteur de fournir une prestation qui compense les préjudices subis par la victime.
Ex : Journal people qui porte atteinte au droit de la vie privée d’une célébrité. Pas de lien contractuel entre journal et célébrité (extracontractuelle). Célébrité subit des préjudices et peut en demander une réparation –> Condamnation du journal qui doit apparaître sur la UNE du magazine où il est indiqué en gros que le magazine est condamné en responsabilité pour atteinte à la vie privée.
· Réparation monétaire = Dommages et intérêts
Equivalent monétaire qui vient compenser les préjudices suivis. Les + fréquents en matière de responsabilité contractuelle. Demande au juge que le débiteur lui verse une somme de dommages et intérêts compensatoire. Article 1146 à 1153-1 ancien, nouveau 1231 à 1231-7 dans une sous-section : la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
La responsabilité contractuelle sera réformée en même temps que la responsabilité civile de manière plus générale. Les nouveaux textes se rapprochent des anciens articles. Il y a beaucoup de ressemblances entre Responsabilité extracontractuelle et responsabilité contractuelle.
Le gouvernement a rendu public un avant-projet de réforme de la responsabilité civile dans son ensemble en date du 29 avril 2016. Juste après avoir fait adopter l’ordonnance sur le droit des obligations, le gouvernement s’est occupé d’un autre domaine celui de la responsabilité civile.
I) Les conditions de la responsabilité contractuelle
La responsabilité civile qui englobe les responsabilités contractuelles et extracontractuelles repose sur 3 conditions :
· Il faut qu’il y ait un fait générateur
· Un ou plusieurs préjudices
· Un lien de causalité c’est à dire que c’est le fait générateur qui doit être la cause du préjudice
= Tryptique fondamental.
Dans l’avant-projet sur la responsabilité civile, il y a des dispositions communes aux responsabilités contractuelles et extracontractuelles où on y trouve des règles concernant les préjudices et les liens de causalité.
A) Les faits générateurs en matière contractuelle
Pour qu’il y ait Responsabilité contractuelle il faut qu’il y ait une inexécution d’une obligation contractuelle. Il faut envisager des sous conditions. Et pour que cette condition générale d’inexécution du contrat soit exécutée, pas moins de 8 éléments doivent être envisagés :
1ère condition : Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu’il y ait un contrat.
Il faut envisager n’importe quel type de contrat : contrat verbal, écrit ou seulement tacite, synallagmatique, unilatéral, onéreux, à titre gratuit etc. Et pour cela il faut qu’il y ait eu une rencontre entre une offre et une acceptation. Offre en tant que telle et acceptation qui ne soit pas une contreproposition.
Il n’y a pas de contrat quand un manquement survient dans la phase précontractuelle. Lorsqu’il y a une déloyauté dans la phase de négociation –> pas encore de contrat.
Ex : Contrat de transport : Transport avec une correspondance : Une personne va à Marseille mais correspondance à Lyon. Pendant la correspondance, le client de la SNCF subit un dommage sur le quai alors qu’il attend l’autre train. Mais on est dans une situation para contractuelle = à côté du contrat. Alors c’est la responsabilité extracontractuelle de la SNCF qui sera engagée.
Pas de contrat quand le contrat a eu lieu mais a pris fin = période post contractuelle.
Pas de contrat dans les situations factuelles, service rendu par courtoisie, amitié, sans qu’un contrat soit conclu = acte de pure courtoisie.
Contentieux importants sur les relations de voisinages : Une personne est mieux équipée que son voisin en matériel de jardinage, et lorsque le voisin a besoin de couper un de ses arbres, son voisin lui propose de venir lui couper tel arbre etc. Les choses peuvent mal tourner, voisin blessé etc. Le fait qu’il soit venu rendre ce service couper l’arbre, constitue-t-il un contrat ? ou pur acte de courtoisie ? Plusieurs solutions retenues par la jurisprudence. –> Civ 1ère 27 janvier 1993 : Contrat d’assistance bénévole. Appréciation des juges, la Cour de cassation peut conclure à l’existence ou non d’un contrat, pas de règles absolues en la matière.
2ème condition : Il faut que le contrat soit valable
La nullité met fin rétroactivement le contrat = c’est comme si le contrat n’avait jamais existé. Donc si le contrat est réputé n’avoir jamais existé et qu’il se trouve qu’un préjudice a été subi par une des parties, la responsabilité extracontractuelle sera mise en cause. Contrat n’ayant « jamais existé » –> Responsabilité extracontractuelle.
3ème condition : Il doit exister une relation contractuelle entre le demandeur et le défendeur en responsabilité
L’auteur du dommage doit être l’une des parties, et la victime du dommage doit être le cocontractant. A contrario, la responsabilité est extracontractuelle lorsque l’auteur du dommage est un tiers au contrat. A chaque fois que le contrat est opposable par une partie au tiers parce que le contrat est une situation juridique que doit respecter n’importe quel tiers, c’est la responsabilité contractuelle qui jouera. Cette opposabilité du contrat AU tiers est consacré par l’article 1200 al 1er nouveau.
Autre hypothèse où c’est la Responsabilité extracontractuelle qui jouera : L’auteur du dommage qui est bien un contractant mais la victime est un tiers = Opposabilité du contrat PAR les tiers –> Article 1200 al 2. A l’égard des véritables tiers (les plus extérieurs) = Responsabilité extracontractuelle. Hypothèse tiers étranger au contrat : Arrêt Bootshop 2006 : Cour de cassation admet que le tiers peut mettre en cause la Responsabilité extracontractuelle de l’une des parties et pour cela il a seulement à prouver l’inexécution du contrat. Dans l’avant-projet de réforme d’avril 2016, il est proposé dans un article 1234 de renverser la jurisprudence de 2006 en imposant au tiers victime de prouver les faits générateurs propres.
Cas chaînes de contrat : Si la chaîne de contrat n’est pas translative de propriété –> Responsabilité extracontractuelle (Arrêt Besse 91). En revanche, dans les chaines translatives de propriété, chaine de contrat de vente ou mixte, par exception c’est la responsabilité contractuelle qui pourra être engagée par un tiers à l’encontre d’un vendeur, d’un entrepreneur ou fournisseur de matériaux. Parce qu’alors l’action en responsabilité est accessoire à la chose vendue. Cette action en responsabilité va suivre le bien en tant qu’accessoire jusqu’à la victime du dommage et gare leur nature contractuelle initiale.
4ème condition : Il faut un manquement à une obligation contractuelle
–> 1231-1 nouveau, ancien 1147. Il peut s’agir de l’obligation principale pesant sur le débiteur ou obligation accessoire (ex : obligation de sécurité). Il faut que cette obligation contractuelle soit imposée par la loi et il faut qu’elle ait été convenue par les parties. Ex : Contrat de bail : Le bailleur frappe son locataire = dommage subi par le locataire –> Pas manquement à une obligation contractuelle, rien à voir avec le contrat.
Civ. 1ère 1er Décembre 2011 : Un client de la SNCF a un abonnement de transport à l’année pour aller de son domicile Cergy à Paris (son travail). Il se trouve qu’il n’y a pas forcément de train direct et doit s’arrêter dans une autre gare pour faire sa correspondance. Le client se trompe de quai et de train. Avant que les portes se ferment il s’en rend compte, à ce moment-là il tombe sur le marchepied et se blesse. Il veut engager la responsabilité contractuelle de la SNCF. Là il était encore dans le train mais pas dans le train correspondant à son abonnement. Donc il y a bien un contrat mais ce n’est pas les responsabilité contractuelle qui est mise en cause dans cet arrêt mais la Responsabilité extracontractuelle parce qu’il était dans un train qui allait dans une autre ville.
Les notaires et les huissiers sont des officiers publics qui ont un statut très particulier parce qu’ils sont nommés par le ministre de la justice. Et même si un contrat existe entre le notaire et son client, mais si le notaire ne conseille pas les clients, le client peut engager la responsabilité du notaire mais pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle. –> Responsabilité extracontractuelle parce que le manquement aux obligations qui leur incombe sont des manquements à des obligations légales parce que du fait les obligations d’info et de conseil ont une origine légale et non contractuelle. Pour cette raison la Cour de cassation retient la Responsabilité extracontractuelle.
5ème condition : Imputabilité du manquement au débiteur
Ça ne signifie pas que le débiteur a eu l’intention de nuire à son cocontractant. Ce qui compte pour qu’on parle d’imputabilité c’est que ce manquement résulte de son propre fait et non pas d’un évènement de force majeure. Si l’inexécution procède d’un évènement de force majeure, il n’y aura pas de responsabilité contractuelle.
6ème condition : Indifférence en principe de la gravité du manquement
N’importe quel manquement, même un manquement léger, est source de responsabilité –> Principe d’indifférence de la gravité du manquement.
Il existe des fautes qualifiées parce qu’elles présentent une certaine gravité : 1) Faute intentionnelle ou dolosive c’est celle qui correspond à l’inexécution volontaire des obligations contractuelles. Cela veut dire que le débiteur a intentionnellement manqué à ses obligations. Il savait pertinemment qu’il était en train de violer la loi contractuelle. Ex : Arrêt de principe Cour de cassation Civ.1ère 4 février 1969, Comédie française : contrat conclu entre la société de la comédie française et un acteur, contrat en vertu duquel ce comédien ne devait jouer que dans les théâtres obtenus par la comédie française et avait l’interdiction de jouer dans les autres théâtres et interdit de jouer à la télévision. Ce comédien a délibérément violé le contrat avec la comédie française en allant jouer dans une émission de télévision. 2) La faute lourde : C’est la faute d’une gravité exceptionnelle qui dénote l’inaptitude du débiteur à accomplir ses obligations. Ex : Transporteur de marchandise qui transporte des produits avec plus ou moins de valeur laisse la clé sur le contact, camion volé, marchandises jamais livrées –> Préjudice du cocontractant. Le fait d’avoir laissé les clés sur le contact constitue une faute lourde.
Ce type de faute, intentionnelle ou lourde, emporte des conséquences sur l’étendue de la réparation : 1) Lorsqu’on est en présence de ce type de faute, tous les préjudices prévus ou prévisibles doivent être réparés –> 1150 ancien, 1231-3 nouveau. 2) En présence d’une faute intentionnelle ou lourde, les clauses limitatives de responsabilité sont privées des faits (Arrêt Chronopost). Ce type de clause limitative ne peut pas jouer si le manquement est intentionnel ou si la faute est lourde.
La faute qualifiée a une conséquence sur l’étendue de la réparation, elle n’a pas de conséquence sur le principe même de la responsabilité. Exception : Des textes spéciaux exige une faute d’une certaine gravité. Pour engager la responsabilité d’un salarié, il faut que l’employeur établisse une faute lourde, faute simple ne suffit pas. Mais un texte spécial exige une faute d’une certaine gravité.
7ème condition : Des preuves doivent être rapportées en justice
Si la preuve n’est pas rapportée devant le juge, la responsabilité contractuelle ne sera pas prononcée. C’est la question du régime probatoire de la responsabilité contractuelle qui se pose.
Pour que la responsabilité contractuelle joue, il faut prouver qu’un contrat existe + preuve des actes juridiques qui se prouvent en principe par des écrits. Si on est dans un contrat synallagmatique –> 2 exemplaires : principe des doubles originaux. Contrat unilatéral –> Mention écrite en chiffre et lettre. Si le contrat excède 1500 euros il doit avoir été établi par écrit. Si pas d’écrits le contentieux s’arrête là car pas de preuve.
Ensuite, il faut prouver le manquement à l’obligation contractuelle. On n’applique plus l’exigence de preuve écrite, parce que le manquement est un fait juridique qui se prouve librement. S’agissant de la charge de la preuve, qui va engager l’action en responsabilité ? C’est le créancier qui est à la charge de la preuve de toutes ces conditions. Cependant, il est un cas où un type de manquement ne doit pas être prouvé par le créancier mais par le débiteur, c’est en matière d’information. Article 1112-1 al 4 nouveau : Ce n’est pas celui qui n’a pas été renseigné qui doit prouver qu’il y a eu inexécution, c’est à celui qui doit informer qu’il l’a informé.
Qu’est-ce qui doit être prouvé exactement ? Le contenu de la preuve mais il varie. Il existe des obligations de moyen et de résultat –> distinction fondamentale propre à la responsabilité contractuelle qui n’a aucune assise textuelle. Dans le cc ni avant la réforme, ni depuis on n’a pas de texte qui parle d’obligation de moyen et de résultat.
Demogue dans son traité de droit des obligations dans les années 1920 a élaboré cette distinction entre les obligations de moyen et de résultat pour montrer ce qui doit être prouvé par le créancier. Cette distinction a ensuite été reprise en jurisprudence. Les obligations de moyen ce sont celles dans lequel le débiteur s’engage à mettre en œuvre des moyens pour arriver à un résultat mais ne promet pas le résultat lui-même. A l’inverse, obligation de résultat le débiteur s’engage à ce que le résultat soit atteint. Les obligations de donner sont des obligations de résultat. Dans les obligations de ne pas faire, la qualification est toujours de résultat. Si dans un contrat il y a une obligation de non concurrence par exemple, c’est une obligation de non résultat (ne doit pas y avoir de concurrence = résultat).
Dans tous les contrats où il y a une obligation de faire on se demande si obligation de moyen ou résultat : est-ce que l’obligation de faire est une obligation de résultat qui ne supporte pas finalement d’incertitudes ? Les textes ne le précisent pas, ce sont les juges en cas de contentieux qui se demandent si l’obligation de faire qui n’a pas été exécutée ou mal exécutée était moyen ou résultat avec des techniques d’interprétation. C’est au fur et à mesure de la jurisprudence qu’on se rend compte comment les juges font pour juger si c’est moyen ou résultat.
2 critères fondamentaux : 1) Les juges se demandent si le résultat recherché par la conclusion du contrat est certain ou aléatoire. Si le résultat est incertain –> Obligation de moyen. Si le résultat est facile à atteindre et quasiment certain –> Obligation de résultat. Au regard de ce critère, certaines obligations sont qualifiées de manière constante. Ex : Dans le contrat médical, la Cour de cassation décide de manière constante que les médecins ont une obligation d’apporter des soins à leurs patients, et cette obligation de soin n’est qu’une obligation de moyen parce que la médecine ne permet pas un résultat certain. Les médecins doivent mettre tous les moyens en œuvre mais ne promettent pas la guérison.
A l’inverse, dans les contrats de transport, l’obligation de sécurité découverte par les juges en 1911, l’obligation de transporter un passager sain et sauf d’un point à A à un point B est une obligation de sécurité de résultat. 2) Quel rôle joue le créancier dans l’exécution du contrat ? Rôle actif ou passif ? Si le créancier a un rôle passif –> Obligation de résultat. Si rôle actif –> Obligation de moyen. Ex : Contrat conclu dans une station de ski, une personne prend un télésiège = contrat de transport. Il va se produire un dommage au cours du transport, pour savoir si la resp est mise en cause tout dépend du moment où le dommage se produit. Si le passager est blessé au moment où il s’assoit où quand il descend = rôle actif donc obligation de moyen. Si au cours du transport, le télésiège se décroche, ou si la barre de sécurité lui écrase le ventre, l’obligation de sécurité du transporteur est une obligation de résultat parce que le skieur est totalement passif, le fait d’arriver sain et sauf ne dépend pas de lui puisqu’il ne faisait rien. Sauf cas de la force majeure.
Quand on est en présence d’une obligation de moyen, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens qui avaient été promis ou qu’aurait dû mettre en œuvre le débiteur. Dans le contentieux médical, le patient doit prouver que le médecin n’a pas mis en œuvre toutes les techniques pour traiter la médicale. C’est au créancier de prouver la faute pas forcément évidente à rapporter. Si l’obligation est de résultat, le créancier doit prouver que le résultat n’a pas été atteint = logique de responsabilité sans faute. Le débiteur se défend en prouvant la force majeure.
8ème condition : L’appréciation par les juges du manquement contractuel
Il faut supposer que des preuves ont été données, les juges doivent alors les apprécier. Mais comment les juges apprécient-ils les manquements contractuels ? Est-ce que le manquement cont s’apprécie in abstracto (objective) ou in concreto (subjective) ?
Les juges apprécient les manquements/ les fautes in abstracto donc de manière objective. Ça veut dire que pour savoir si tel comportement est source de responsabilité, le juge va comparer le comportement qu’aurait eu une personne raisonnable dans la même situation. Depuis 2014, loi égalité femme/homme, on parle de comportement de la personne raisonnable. Si oui : pas de manquement. Si non : manquement de la part du débiteur. Toutefois, quand on est en présence d’un débiteur professionnel, les juges tiennent compte de cette qualité de professionnel du débiteur, ça veut dire que si on a un manquement reproché par un passage à la SNCF, les juges ne vont pas comparer le comportement de la SNCF avec un particulier lambda mais avec un professionnel du transport. Si la responsabilité d’un avocat est recherché par son client, il est clair que le juge va comparer le comportement de l’avocat avec celui d’un autre spécialiste du droit.
B) Les préjudices réparables
Il est nécessaire pour avoir des dommages et intérêts en cas d’inexécution d’un contrat, qu’un préjudice soit prouvé. Quelques cas exceptionnels : responsabilité contractuelle sans préjudice. L’ancien article 1149, 1231-2 nouveau, précise que le préjudice peut être constitué soit dans un gain manqué ou une perte éprouvée.
En application du droit positif, les préjudices peuvent être d’ordre éco ou moraux, qu’ils soient ou non liés à un préjudice corporel, c’est à dire une atteinte à l’intégrité physique du créancier. Cependant, en cas de réforme, il se peut que les choses changent. Dans un article 1243 al 2, il se peut que le dommage corporel soit réparé uniquement sur le fondement de la Responsabilité extracontractuelle = renversement énorme. Si on suit cet avant-projet de 2016, toutes les hypothèses évoquées avant ne relèveraient plus de la matière contractuelle mais de la matière extracontractuelle parce qu’il y avait un préjudice corporel. Cela réduirait considérablement le champ de la responsabilité contractuelle –> Pas du tout certain que cette proposition voit le jour. Les préjudices ne sont réparables que si certains caractères sont présentés :
· Ne sont réparables que les préjudices certains par opposition aux préjudices hypothétiques
· Le préjudice réparable peut être soit actuel, soit futur mais seulement à la condition qu’il soit la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel.
En revanche, en matière contractuelle ne sont réparables que les dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat –> Article 1231-3.
En matière extracontractuelle, il y a un principe fondamental : celui de la réparation intégrale.
Lorsque le manquement contractuel est une faute lourde ou intentionnelle, le débiteur devra réparer TOUS les préjudices subis par son créancier.
C) Le lien de causalité
Il doit exister un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur = resp engagée que si le préjudice qu’invoque la victime est la suite immédiate de l’inexécution. –> Art. 1231-4 nouveau.
Si pas de lien, les préjudices n’auront pas à être réparés par le débiteur.
II) L’articulation entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle
Ces deux resp appartiennent à la resp civile. Pour comprendre comment ces deux ordres s’articules, il faut d’abord lister les principales différences de régime entre les deux ordres.
A) Les différences de régime
1ère différence : La preuve et l’appréciation du fait générateur
La preuve et l’appréciation du fait générateur est tout à fait spécifique en matière contractuelle
2ème différence : Concernant l’éventuelle incapacité de la part de l’auteur du manquement
En matière cont : Si le débiteur est atteint d’une incapacité juridique : mineur ou sous tutelle. L’incapacité est une cause de nullité du contrat. Qui dit cause de nullité, dit que si resp du mineur ou du majeur il y a, ça ne pourra pas être de la resp contractuelle. En matière extracont, l’article 414-3 ne subordonne pas la mise en cause de la resp à la sainité d’esprit.
3ème différence : L’étendu de la réparation
Moindre en matière contractuelle : Article 1231-3 préjudices prévus ou prévisibles.
Matière extracont : Principe de réparation intégrale.
4ème différence : Point de vue procédurale
Matière cont : En principe, pour pouvoir engager la resp cont il faut d’abord mettre en demeure son cocontractant d’exécuter. –> Article 1231 nouveau tempère cette mise en demeure seulement si l’inexécution est définitive.
Le délai de prescription est de 5 ans –> Principe commun aux 2.
Quand on est en présence d’une Responsabilité extracontractuelle + dommage corporel = délai 10 ans : Article 2224 et 2226.
Sur la compétence territoriale : Article 46 du Code de Procédure Civile. Les tribunaux géographiquement ne sont pas les mêmes.
5ème différence : Les possibilités d’exonération/ Les clauses limitatives de responsabilité
Différence importante en droit positif. Les clauses limitatives sont en ppe valable en matière contractuelle. Au contraire, la Cour de cassation depuis les années 1930 décide que les clauses en question sont illicites en matière extracont. En droit positif, « en principe », ppe écarté si contrat de consommation. Avec la réforme, ces clauses ne jouent pas si contrat d’adhésion et si répondent aux conditions de l’article 1171 nouveau.
B) Le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles
Comme cette expression doctrinale le laisse penser, on ne peut pas cumuler la responsabilité cont et extracont pour avoir deux fois plus de dommages et intérêts. La doctrine a en réalité « mal appelé » ce principe. La conséquence de ce principe est que la victime ne peut pas opter en faveur de la Responsabilité extracontractuelle si les conditions de la resp cont sont réunies. D’où l’importance de toutes les conditions citées avant. La resp cont quand elle existe, exclue l’extracont. Ce principe a été posé par la doctrine repris par la jurisprudence et dans l’avant-projet de réforme il est consacré dans l’article 1233 al 1er.
Cours n°2 de Droit des contrats (avant la réforme)
C’est un droit large qui notamment de permet de mettre en oeuvre la responsabilité d’un cocontractant qui n’aurait pas respecté ses engagements. Il permet également de mettre un terme à la relation contractuelle lorsque des manquements sont révélés. Les avants-contrats (pourparlers, compromis, promesses, etc…) ont un régime particulier.
- SOMMAIRE du cours de droit des contrats sur www.cours-de-droit.net :
- SECTION 1. L’ANALYSE: LES CLASSIFICATIONS DES BIENS
- 1§ – LA DISTINCTION DES BIENS CORPORELS ET DES BIENS INCORPORELS
- 2§ – LA DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES
- SECTION 2. LA SYNTHÈSE : LA NOTION DE PATRIMOINE
- 1§ – LA COMPOSITION DU PATRIMOINE
- 2§ – LES CARACTÈRES JURIDIQUES DU PATRIMOINE
- SECTION 2 – LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS
- 1§ – LES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L’OBJET DE L’OBLIGATION
- 2§ – LES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR LA SOURCE DE L’OBLIGATION
- SECTION 2. – L’ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS
- 1§ – LES FACTEURS D’ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS
- 2§ – LES MODES DE CRÉATION DU DROIT DES OBLIGATIONS
- CHAPITRE 1. – LES CLASSIFICATIONS DES CONTRATS
- SECTION 1. LES CLASSIFICATIONS DES CONTRATS D’APRÈS LE CODE CIVIL
- 1§ – CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET UNILATÉRAL
- 2§ – CONTRAT À TITRE GRATUIT ET CONTRAT À TITRE ONÉREUX
- 3§ – CONTRAT COMMUTATIF ET CONTRAT ALÉATOIRE
- SECTION 2. LES CLASSIFICATIONS SOUS–ENTENDUES PAR LE CODE CIVIL
- 1§ – CONTRATS NOMMÉS ET CONTRATS INNOMÉS
- 2§ – CONTRATS CONSENSUELS ET CONTRATS NON CONSENSUELS
- 3§ – CONTRAT À EXÉCUTION INSTANTANÉE ET CONTRATS À EXÉCUTION SUCCESSIVE
- SECTION 3. LES CLASSIFICATIONS APPARUES POSTÉRIEUREMENT AU CODE CIVIL
- CHAPITRE 2. – LE FONDEMENT DU CONTRAT
- SECTION 1. – L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ, FONDEMENT SUPPOSÉ DU DROIT CLASSIQUE DES CONTRATS
- 1§ – LES BASES DE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ.
- 2§ – AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ ET LE SYSTÈME CLASSIQUE DU CONTRAT
- SECTION 2. – LE DROIT CONTEMPORAIN DES CONTRATS ET LE VOLONTARISME SOCIAL
- 1§ L’ÉVOLUTION DU DROIT DES CONTRATS
- 2§ LA PORTÉE DE L’ÉVOLUTION QUANT AU RÔLE DE LA VOLONTÉ DANS LE CONTRAT
- CHAPITRE 1. LE CONSENTEMENT
- SECTION 1. L’EXISTENCE DU CONSENTEMENT
- SOUS–SECTION 1. LE SCHÉMA CLASSIQUE DE L’ACCORD DES VOLONTÉS
- 1§ L’OFFRE OU POLLICITATION
- 2§ L’ACCEPTATION
- 3§ LA RENCONTRE DES VOLONTÉS (LES CONTRATS ENTRE ABSENTS)
- SOUS–SECTION 2. LES DÉFORMATIONS DU SCHÉMA CLASSIQUE DE L’ACCORD DES VOLONTÉS
- 1§ L’AMENUISEMENT DE L’ACCORD DES VOLONTÉS
- 2§ L’IMPOSSIBILITÉ D’UN DÉBAT PRÉALABLE À L’ACCORD DES VOLONTÉS : LE CONTRAT D’ADHÉSION
- SECTION II. L’INTÉGRITÉ DU CONSENTEMENT
- SOUS–SECTION 1. L’ERREUR
- 1§ LA GRAVITÉ DE L’ERREUR, CONDITION PREMIÈRE DE L’ANNULATION DU CONTRAT (LES DONNÉES PSYCHOLOGIQUES)
- 2§ LES AUTRES CONDITIONS DE L’ANNULATION POUR ERREUR (LES DONNÉES MORALES)
- SOUS–SECTION 2. LE DOL
- 1§ LES FAITS CONSTITUTIFS DE DOL
- 2§ LES CONDITIONS DE L’ANNULATION POUR DOL
- SOUS–SECTION 3. LA VIOLENCE
- 1§ LES CARACTÈRES DE LA VIOLENCE
- 2§ L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
- CHAPITRE 2. LA CAPACITÉ
- SECTION 1. CLASSIFICATION ET FONDEMENT DES INCAPACITÉS
- 1§ INCAPACITÉS DE JOUISSANCE
- 2§ LES INCAPACITÉS D’EXERCICE
- SECTION II. LES TRAITS ESSENTIELS DU RÉGIME DES INCAPACITÉS D’EXERCICE
- 1§ LE MODE DE PROTECTION DES INCAPABLES ET L’ÉTENDUE DES INCAPACITÉS
- 2§ LA NULLITÉ POUR INCAPACITÉ
- CHAPITRE 3. L’OBJET
- SECTION I. LES CARACTÈRES QUE DOIT PRÉSENTER L’OBJET
- SECTION II. LA VALEUR DE L’OBJET : LA LÉSION
- 1§ LA LÉSION EN DROIT POSITIF
- 2§ LE PROBLÈME LÉGISLATIF DE LA LÉSION
- CHAPITRE 4. LA CAUSE
- SECTION I. LES QUESTIONS DE FOND : DÉFINITION ET RÔLE DE LA CAUSE
- 1§ LA THÉORIE CLASSIQUE DE LA CAUSE : LA CAUSE OBJECTIVE
- 2§ LA THÉORIE « MODERNE » DE LA CAUSE : LA CAUSE SUBJECTIVE
- SECTION II. LES QUESTIONS DE PREUVE RELATIVES À LA CAUSE
- 1§ LES QUESTIONS DE PREUVE RELATIVES À L’EXISTENCE DE LA CAUSE
- 2§ LES QUESTIONS DE PREUVE RELATIVES À LA LICÉITÉ DE LA CAUSE
- CHAPITRE 5. LA CONFORMITÉ DU CONTRAT À L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS
- SECTION 1. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES NOTIONS D’ORDRE PUBLIC ET DE BONNES MOEURS
- SECTION II. ETUDE DESCRIPTIVE DES DIVERS ASPECTS DE L’ORDRE PUBLIC
- 1§ L’ORDRE PUBLIC POLITIQUE
- 2§ L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE
- CHAPITRE 6. LES CONDITIONS DE FORME
- SECTION I. LE PRINCIPE DU CONSENSUALISME
- SECTION II. LES LIMITES DU PRINCIPE DU CONSENSUALISME
- 1§ LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE : LE FORMALISME DIRECT
- 2§ LES ATTÉNUATIONS AU PRINCIPE DE CONSENSUALISME : LE FORMALISME ATTÉNUÉ OU INDIRECT
- 3§ EVOLUTION DU FORMALISME
- CHAPITRE 1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA THÉORIE DES NULLITÉS
- SECTION I. LES CAUSES DE NULLITÉ
- SECTION II. LES CLASSIFICATIONS DES NULLITÉS
- 1§ SENS ET PORTE DE LA DISTINCTION ENTRE NULLITÉ ABSOLUE ET NULLITÉ RELATIVE, SELON LA DOCTRINE CLASSIQUE.
- 2§ SENS ET PORTÉE VÉRITABLES DE LA DISTINCTION ENTRE NULLITÉ ABSOLUE ET NULLITÉ RELATIVE
- CHAPITRE 2. LES CONDITIONS AUXQUELLES LA NULLITÉ PEUT ÊTRE INVOQUÉE
- SECTION I. LA DÉLIMITATION DES NULLITÉS ABSOLUES ET DES NULLITÉS RELATIVES
- SECTION II. L’ATTRIBUTION DU DROIT D’INVOQUER LA NULLITÉ
- 1§ LE DROIT D’INVOQUER LA NULLITÉ ABSOLUE
- 2§ LE DROIT D’INVOQUER LA NULLITÉ RELATIVE
- SECTION III. L’EXTINCTION DU DROIT D’INVOQUER LA NULLITÉ
- 1§ LA CONFIRMATION
- 2§ LA PRESCRIPTION
- CHAPITRE 3. LES EFFETS DE LA NULLITÉ
- SECTION I. L’ÉTENDUE DE LA NULLITÉ
- SECTION II. LA DESTRUCTION RÉTROACTIVE DU CONTRAT, PAR EFFET DE LA NULLITÉ
- 1§ LES LIMITES APPORTÉES AU CARACTÈRE RÉTROACTIF DE L’ANNULATION À L’ÉGARD DES TIERS
- 2§ LES LIMITES APPORTÉES AU CARACTÈRE RÉTROACTIF DE L’ANNULATION DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES
- SECTION III. LA RESPONSABILITÉ POUR ANNULATION DU CONTRAT
- CHAPITRE 1. L’EFFET OBLIGATOIRE DU CONTRAT
- SECTION I. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
- SECTION II. LA SIMULATION
- §1. LES DIVERSES FORMES DE LA SIMULATION
- §2. LE RÉGIME DE LA SIMULATION
- SECTION III. L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
- §1. LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
- §2. LES POUVOIRS RESPECTIFS DES JUGES DU FOND ET DE LA COUR DE CASSATION DANS L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
- SECTION IV. LA RÉVISION DU CONTRAT
- §1. LE PROBLÈME GÉNÉRAL : LA RÉVISION JUDICIAIRE DU CONTRAT
- 2§. LES DISPOSITIONS LÉGALES PARTICULIÈRES, RELATIVES À LA RÉVISION DU CONTRAT
- CHAPITRE 2. LA PORTÉE DE L’EFFET OBLIGATOIRE DU CONTRAT
- SECTION I. LE PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT
- §1. L’ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL
- §2. LES PARTIES
- §3. LES TIERS
- SECTION II. LES DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT
- §1. LA PROMESSE DE PORTE–FORT, DÉROGATION APPARENTE AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF
- §2. LA STIPULATION POUR AUTRUI, DÉROGATION RÉELLE AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF
- CHAPITRE 1. L’ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL
- SECTION I. ETUDE GÉNÉRALE DE L’ACTE JURIDIQUE UNILATÉRAL
- §1. LES ACTES JURIDIQUES UNILATÉRAUX DU DROIT POSITIF
- §2. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES ACTES JURIDIQUES UNILATÉRAUX
- §3. LES EFFETS DES ACTES JURIDIQUES UNILATÉRAUX
- SECTION II. LA QUESTION DE L’ENGAGEMENT UNILATÉRAL DE VOLONTÉ COMME SOURCE D’OBLIGATION
- CHAPITRE 2. L’ACTE JURIDIQUE COLLECTIF
- SECTION I. LES DEUX SORTES D’ACTES COLLECTIFS
- §1. LES ACTES UNILATÉRAUX COLLECTIFS
- §2. LES CONVENTIONS COLLECTIVES
- SECTION II. LE RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES COLLECTIFS
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PRÉAMBULE: L’OBLIGATION, ÉLÉMENT DU PATRIMOINE
La distinction des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux.
· Droits extrapatrimoniaux : ils ne peuvent pas être évalués en argent, comme les droits politiques de quelqu’un, les droits de la personnalité (droit à l’honneur), à certaines libertés.
· Droits patrimoniaux : élément de richesse, les biens, mais aussi des droits (de propriété, créance).
Définition sommaire de l’obligation. Les obligations se caractérisent au niveau des droits patrimoniaux. L’obligation constitue un lien de droit, unissant deux personnes, et en vertu duquel l’une est en droit d’exiger quelque chose de l’autre.
La place de l’obligation parmi les droits patrimoniaux. L’obligation est un bien du côté du créancier, mais pour autant, elle fait partie d’un genre supérieur, il faut alors la classifier, et la synthétiser.
SECTION 1. L’ANALYSE: LES CLASSIFICATIONS DES BIENS
Biens corporels, incorporels. Biens meubles, biens immeubles.
1§ – LA DISTINCTION DES BIENS CORPORELS ET DES BIENS INCORPORELS
Le principe de la distinction. Biens corporels. Biens incorporels.
A – LE PRINCIPE DE LA DISTINCTION
Présentation et critique de la distinction. L’opposition biens corporels ou incorporels est contestable car ils ne font pas partie d’un même tout : on met d’un côté des choses et de l’autre des droits, or les choses ne doivent pas être considérées comme des biens car elles ne sont pas forcément génératrices de droit.
Portée véritable de la distinction. L’objet du droit de propriété se confond avec le droit lui-même, au contraire de la plupart des autres droits.
B – LES SUBDIVISIONS DES BIENS CORPORELS (LES DIVERSES VARIÉTÉS DE CHOSES)
Opposition des choses appropriées et des choses non appropriées. Les choses non appropriées : les choses communes
(mer, air) et les choses sans maître (res nullius), et les choses abandonnées (res delictae). Leur propriété s’acquière par l’occupation. Les choses appropriées appartiennent à une personne. On distingue le domaine public (inaliénable, imprescriptible) du domaine privé.
Distinction fondées sur les caractères physiques des choses. On se demande si la chose est consomptible, si elle est fongible, non fongible (corps certain), meubles, immeubles.
C – LES SUBDIVISIONS DES BIENS INCORPORELS (LES DIVERSES VARIÉTÉS DE DROIT)
L’obligation, envisagée comme droit de créance, consiste en droit personnel, tandis qu’un droit réel porte sur une chose, et les droits intellectuels sont à distinguer.
1) LA DISTINCTION DU DROIT DE CRÉANCE ET DU DROIT RÉEL
A) LA NOTION CLASS IQUE DE DROIT DE CRÉANCE (L’OBLIGATION)
Définition et terminologie. C’est l’aspect actif de l’obligation. Envisagée du côté de celui qui doit l’exécuter, c’est une dette.
Caractères du droit de créance : droit exercé contre le débiteur et portant sur le patrimoine de celui-ci. C’est le rapport
d’un droit contre une autre personne, qui a par conséquent un effet relatif, de plus ça porte sur le patrimoine du débiteur : droit de gage général, article 2284. En pratique, on constate un grand changement car l’obligation ne peut plus porter sur la personne même du débiteur (on ne peut plus le faire emprisonner ou le vendre comme esclave).
Conséquences à déduire de ces caractères : fragilité du droit de créance due à l’absence de droit de suite et de droit de préférence. Ce droit est fragile car il dépend de la solvabilité du débiteur. En effet la créance est exécutoire sur la patrimoine tel qu’il existe au moment de la saisie. Il n’a pas non plus de droit de préférence : ça serait en proportion de sa créance par rapport aux autres créanciers.
B) LA NOTION CLAS SIQUE DU DROIT RÉEL
DÉFINITION. C’EST UN POUVOIR JURIDIQUE RECONNU À UNE PERSONNE, ET QUI PORTE DIRECTEMENT SUR UNE CHOSE. AUBRY ET RAU.
Caractères du droit réel : droit exercé sur la chose et droit opposable à tous. Le droit réel permet d’exercer son droit sur la chose sans passer par l’intermédiaire d’une personne, et on peut empêcher quiconque de porter atteinte à ce droit, d’en troubler l’exercice.
Conséquences à déduire de ces caractères : solidité du droit réel, due au droit de suite et au droit de préférence. Le propriétaire peut revendiquer son droit, dans quelque main qu’il se trouve. De plus le propriétaire passe avant toute autre personne.
Classification des droits réels : droits réels principaux. Ils appartiennent à leur titulaire isolément : sans accompagner un droit de créance. Ils confèrent une maitrise de la chose, permettant de profiter des avantages matériels. Ce sont le droit de propriété, l’usufruit, les servitudes.
Droits réels accessoires. Ils accompagnent une créance. Ils ne confèrent aucun pouvoir de maîtrise. Ils augmentent les garanties de la créance : droit de suite et droit de préférence, comme l’hypothèque, le gage. (Sûretés).
C) LES CRITIQUES ÉLEVÉES CONTRE LA DISTINCTION CLASSIQUE DU DROIT DE CRÉANCE ET DU
DROIT RÉEL.
On peut penser que le droit réel n’est qu’une forme particulière d’obligation, ou encore que l’obligation ramène au droit réel.
La critique personnaliste (Planiol) La critique objectiviste (Saleilles)
La théorie
Il ne peut y avoir de rapport de droit entre une personne et une chose. C’est un rapport entre des personnes : il y a un titulaire actif, passif, et l’objet de l’obligation. Le sujet passif c’est toutes les autres personnes. Obligation passive universelle.
L’obligation revêt une valeur économique qui est l’objet de propriété pour le créancier. La créance prend son autonomie et s’objectivise, tout comme le droit réel.
Ginossar (théorie) : Le droit de suite et de préférence se trouve aussi dans les obligations.
Critique de la théorie.
· Une chose ne peut être qu’objet de droit. Mais quelle est la mesure de ce droit ? Cette théorie donne la définition du droit réel et non pas des droits réels (différence d’ampleur et de qualité). Ce n’est pas un simple fait résultant de la possession puisque cette dernière peut mener au droit réel.
· Les acteurs passifs se sont pas tenus d’une obligation : ce n’est pas une charge ni une dette que de ne pas porter atteinte au droit d’autrui. Confusion d’opposabilité et d’obligation de Planiol.
Cette théorie fait abstraction de la substance de la créance : l’exécution, pour le droit réel, dépend de la volonté du titulaire, pour l’obligation, de la volonté du débiteur.
2) LES DROITS INTELLECTUELS OU PROPRIÉTÉS INDUSTRIELLES
A) LE S D R O I T S S U R L E S OE U VRES DE L’ESPRIT
Droit de propriété littéraire, artistique. Droit de
propriété industrielle (brevets, marques).
– Droit pécuniaire, monopole d’exploitation
– Droit moral : droit de modifier l’oeuvre, permet
de refuser de divulguer.
B) LES DROITS DE CLIENTÈLE
Offices ministériels. Fonds de commerce.
Clientèle civile : situation complexe, car leur cession était illicite mais contournée. Validée par la jurisprudence si respect de la liberté des clients.
2§ – LA DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES
ð Summa divisio.
A – INTÉRÊT DE LA DISTINCTION
Différence de régime. A cause du caractère physique (justifiées) :
– Transfert de propriété : formalités de publicité foncière pour l’immeuble.
– Possession : long délai pour les immeubles (usucapion) ART 2255, tandis qu’en fait de meuble, on confond possession et
propriété (si bonne foi), ART 2276.
– Règle de compétence territoriale : si immeuble, tribunal du lieu ou se situe l’immeuble, en fait de meuble : lieu du défendeur.
A cause de la valeur économique des biens (critiquée) :
– Incapacités : règles strictes pour l’aliénation d’immeuble
– Régime matrimonial : les immeubles sont des biens propres entre époux.
Critique : fonds de commerce ou titres de bourse peuvent avoir une valeur importante. Tendance à l’unification des régimes.
Exemple : régime matrimonial, plus de distinction entre biens meubles et immeubles pour les biens possédés avant le
mariage.
Portée générale de la classification. Art 516 : tous les biens sont meubles ou immeubles. Critiques : en matière de biens
incorporels ?
B – L ’APPLICATION DE LA DISTINCTION AUX CHOSES
Immeubles par destination. Sont des meubles mais se rattachent économiquement à un immeuble pour éviter la
dissociation de ce qui forme un tout : il faut une identité du propriétaire, et le rapport de la destination (au service de l’immeuble).
C – L ’APPLICATION DE LA DISTINCTION AUX DROITS
On distingue les droits immobiliers et les droits mobiliers. Toute créance est mobilière, tout comme les actions et les
intérêts dans les compagnies, ainsi que les emprunts, et les propriétés incorporelles.
SECTION 2. LA SYNTHÈSE : LA NOTION DE PATRIMOINE
Universalité de droit : ensemble des biens qui appartiennent à un individu. Le patrimoine forme le lien entre les droits
dont il est titulaire et ceux qu’il a à sa charge.
1§ – LA COMPOSITION DU PATRIMOINE
L’actif est composé des biens corporels et des droits, c’est un contenant. Le débiteur est également tenu sur les biens
qu’il pourrait acquérir plus tard : art 2284.Le passif est composé des charges pesant sur la personne.
2§ – LES CARACTÈRES JURIDIQUES DU PATRIMOINE
A – LA THÉORIE CLASSIQUE (AUBRY ET RAU)
Patrimoine = émanation de la personnalité. Seules les personnes ont un patrimoine et toute personne en a
nécessairement un : il n’est pas transmissible entre vifs car il est une aptitude à acquérir des droits. Aussi la transmission se
distingue entre celle à titre particulier et celle à titre universel (lors d’un décès). Celui qui en est bénéficiaire s’appelle l’ayant
cause. Le patrimoine est indivisible et ne peut être fait d’universalités distinctes.
Exceptions : les éléments insaisissables du patrimoine: les créances alimentaires, mobilier vital, une partie des revenus du
travail, les résidences principales des entrepreneurs.
B – LA CRITIQUE DE LA THÉORIE CLASSIQUE DU PATRIMOINE ET LE DROIT POSITIF (ZENATI ET REVÊT)
– Proposition de ce que le patrimoine soit seulement l’actif, dissociation de l’avoir et du devoir mais ainsi affaiblissement
de la portée morale du patrimoine.
– Théorie du patrimoine d’affectation : il a été soutenu que le patrimoine est indépendant de la personne, et qu’il est
affecté à une destination. Aussi pourrait-il exister des patrimoines sans maître (admis en droit allemand).
Atténuations apportées au principe de l’indivisibilité du patrimoine. Consacrée en droit positif dans certains cas.
– Acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net : l’héritier possède momentanément 2 patrimoines et n’est
tenu des dettes qu’à concurrence de ce qu’il a recueilli.
– Distinction de la fortune de mer (le navire) et la fortune de terre, mais la loi du 3 janvier 1967 a remplacé cela par une
limitation du montant de la responsabilité du marin.
– Sociétés à associé unique (loi du 11 juillet 1985)
– Fiducie : loi du 19 février 2007
INTRODUCTION À L’ÉTUDE DES OBLIGATIONS
Obligation
– lien de droit entre le créancier et le débiteur.
– titre (acte écrit) où se trouve relatée l’existence du lien de droit
– acte écrit constatant un prêt dans la pratique notariale
– dans un sens plus général : l’obligation c’est quand une personne est tenue de respecter une prescription légale ou règlementaire
SECTION 1 – LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS
Remarque : L’obligation civile correspond au lien de droit et peut faire l’objet d’une sanction au contraire de l’obligation naturelle.
L’obligation alimentaire entre père et fils est une obligation civile tandis que l’obligation alimentaire entre frères et soeurs est une
obligation naturelle, en revanche elle ne peut être interrompue si commencée et se transforme en obligation civile.
1§ – LES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L’OBJET DE L’OBLIGATION
L’objet de l’obligation désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier : faire, ne pas faire, donner. Art 1101. Les romains
pratiquaient cette classification tripartite mais l’avant projet de réforme retient une classification en 4 avec l’obligation de donner
à usage avec charge de restitution.
A – OBLIGATIONS DE DONNER, DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE
Obligation de donner. C’est au sens de transférer la propriété, ça peut être à titre gratuit ou onéreux. Elle n’existe que
dans le cas des choses de genre car le transfert de propriété se fait quand la chose est individualisée. Dans les autres cas, le transfert de propriété existe par le contrat lui-même.
Obligation de faire ou ne pas faire. Exécuter un travail, rendre un service, livrer la chose. Ou alors s’abstenir de certains actes, par exemple l’obligation de non concurrence. Elles ne sont pas susceptibles d’exécution forcée mais dommages et intérêts : article 1142.
B – OBLIGATION DE RÉSULTAT ET OBLIGATION DE MOYENS
Intérêt pratique. Les conditions de la responsabilité du débiteur. En cas d’obligation de résultat, il est responsable si le résultat n’est pas atteint sauf cas de force majeure. Au contraire le débiteur d’une obligation de moyens n’est responsable
qu’autant qu’il n’a pas agi avec toute la diligence requise, subordonnée à la preuve par le demandeur. C’est une summa divisio, mais seulement pour les obligations de faire.
C – OBLIGATION PÉCUNIAIRE, OBLIGATION EN NATURE ET DETTE DE VALEUR
L’obligation pécuniaire : obligation de transférer la propriété d’une quantité de monnaie. Mais en pratique : soumis aux incidences de la dépréciation monétaire : principe du nominalisme monétaire.
Les obligations en nature. Transfert de biens, de faire ou ne pas faire. Insensibles aux variations monétaires. Exécution forcée pour l’obligation de donner mais pas le reste.
Notion particulière de dette de valeur ou obligation de valeur. Catégorie intermédiaire. Inspirée du droit allemand. C’est une
obligation qui lors de son exécution se traduit par une somme d’argent, dont le montant est fixé d’après une valeur réelle au jour de
l’échéance.
Exemple : l’obligation alimentaire qui suit le coût de la vie. Ou encore la somme qui dépend de ce que vaut un certain bien. Par
exemple si une personne donne un bien à son héritier celui-ci doit le remettre quand la personne meure dans les biens de successions,
donc restituer une somme d’argent, et non pas le bien.
D – COMBINAISON ET SYNTHÈSE DES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L ’OBJET DE L’OBLIGATION
– Quand est-ce que le créancier pourra avoir des dommages et intérêts ?
– Est-ce que l’obligation est influence par la variation monétaire ?
– Est-ce qu’une exécution forcée est possible ?
Synthèse possible Obligation pécuniaire Obligation de donner
+ dette de valeur
Obligation de ne pas faire Obligation de faire
Obligation de résultat
ou de moyens ?
Résultat Résultat Résultat Résultat ou moyens
Sensibilité aux
variations
monétaires ?
Oui Non Non Non
Exécution forcée ou
non ?
Non Oui Non Non
2§ – LES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR LA SOURCE DE L’OBLIGATION
M. CARBONNIER. « SI L’ON SONGE QUE L’HOMME PEUT ÊTRE OBLIGÉ AUSSI BIEN POUR AVOIR APPOSÉ SA SIGNATURE EN BAS D’UN
PAPIER QUE POUR N’AVOIR PAS, AU VOLANT DE SA VOITURE, APPUYÉ SUR LE FREIN, ON SE DIT QUE LES SOURCES DES OBLIGATIONS SONT
FOR DISSEMBLABLES ET QU’UNE MISE EN ORDRE EST UTILE ».
A – EXPOSÉ DE LA CLASSIFICATION QUI RESSORT DU CODE CIVIL
· Les obligations conventionnelles
· Les obligations légales
· Le fait personnel
o Quasi-contrat : art 1371 : faits purement volontaires dont il résulte un engagement envers un tiers et
parfois réciproques.
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o Délits : intentionnel et illicite
o Quasi-délits : non intentionnel
B – APPRÉCIATION DE LA CLASSIFICATION QUI RES SORT DU CODE CIVIL
L’opposition entre le contrat et les autres sources. Spécificité des obligations contractuelles : variété, plasticité. Contrat = accord
de volonté. Acte juridique = tout acte accompli volontairement en vue de produire des effets de droit.
Justification de l’opposition entre l’autorité de la loi et le fait personnel. Un décideur, selon Planiol, ne peut être obligé que par
la loi ou par volonté, tout comme les délits, quasi-délits, sont sources d’obligation du fait de la loi. Critique : la loi est la source
immédiate. Le fait personnel peut déclencher l’application de la loi, ou alors même sans avoir agi, de par la situation.
Critique de l’opposition de délit et quasi-délit. L’élément intentionnel importe en droit pénal, pas en droit civil (indemnisation et
non pas sanction).
Critique de la notion de quasi-contrat. Il ne comporte en effet pas la notion d’accord de volonté. De plus la définition de l’art.
1371 est partiellement fausse : l’auteur du fait volontaire n’est pas débiteur dans tous les cas.
La notion d’enrichissement sans cause. C’est pour éviter l’enrichissement injustifié d’une personne aux dépens d’une autre. Ça
peut devenir une source générale d’obligation.
Opposition de l’acte et du fait juridique. Le contrat est englobé dans les actes juridiques. Certains faits juridiques sont aussi
volontaires, mais on ne s’attend pas à leurs conséquences juridiques.
SECTION 2. – L’ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS
Importance du droit des obligations :
– Importance pratique
o Mise en oeuvre juridique des rapports économique : « Au monde où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer
des hommes » (Sully-Prudhomme) : nul ne peut échapper au contrat.
– Importance de la théorie juridique : les obligations forgent les notions essentielles et les principes fondamentaux du droit.
– Importance sociale : ce droit dépend de la situation de fait et de l’idéal : philosophie de la vie sociale.
La thèse de l’universalisme du droit des obligations. Les normes de droit civil traduisent une certaine conception de la vie en
société tandis que le droit des obligations fut considéré comme universel, l’expression de la logique juridique. Cependant si on a
repris les techniques du droit romain, les différences de fonds sont plus apparentes, par exemple le formalisme du contrat au
contraire du consensualisme actuel. Tout comme un Etat collectiviste n’aura pas le même droit des obligations qu’un Etat libéral.
La contingence du droit des obligations. Une matière juridique ne peut pas être construite sur de la logique pure. Il est en effet
un moyen, et non une fin : la règle doit être socialement utile, plus que logique.
1§ – LES FACTEURS D’ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS
A – LE FACTEUR MORAL
– En matière contractuelle : respecter la parole donnée.
o Loyauté : vices de consentement.
o Incapacités pour protéger le plus faible.
o Limitation de la liberté contractuelle par le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs.
– En matière de quasi-contrat : ne pas s’enrichir aux dépends d’autrui.
– En matière de responsabilité civile : l’obligation de réparer le dommage vient du devoir de ne pas nuire à autrui.
Particularisme : la morale chrétienne. Ce n’est pas seulement un idéal de justice, qui est trop vague et général. Dans nos sociétés,
c’est la morale chrétienne qui est le fondement du droit. Par exemple le passage au consensualisme, ou encore la justice commutative,
pour autant cette dernière est limitée depuis que les concepts économiques des 18 et 20 ème siècles.
Transformation du facteur moral. La morale chrétienne est toujours une tradition sociale. Mais évolution moderne. Contrôle par la
jurisprudence. Mais aussi développement d’une morale laïque du contrat, avec la bonne foi par exemple : collaboration pour atteindre la
fin du contrat, ou encore la transparence, la proportionnalité. L’éthique de la responsabilité se tourne quant à elle vers la réparation des
dommages subis (droit à la sécurité) que de la sanction du coupable. L’auteur du dommage est par ailleurs également sanctionné sur la
création d’un risque.
B – LE FACTEUR ÉCONOMIQUE
Les contrats ont pour fonction d’assurer les échanges de richesse et de services entre les hommes, le droit est influencé par la
conjoncture économique, et est donc particulièrement mobile. La tendance générale est à la conception libérale de la liberté
contractuelle, fondée sur la croyance que la liberté permet au mieux d’ajuster les intérêts particuliers par des concessions, et également
de satisfaire l’intérêt général. Cependant si la puissance économique entre deux agents est inégale, le plus fort dicte ses conditions, c’est
pourquoi une réglementation directive et protectrice a été éditée. De plus l’intérêt général n’est pas forcément satisfait : ça a fait place à
une politique d’économie dirigée. Aujourd’hui cet interventionnisme libéral influe surtout le droit de la concurrence.
C – LE FACTEUR POLITIQUE
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La loi privilégie à présent l’égalité plutôt que la liberté non seulement pour protéger la majorité et donc le respect des
droits fondamentaux de la personne, influencé par le droit européen.
D – QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONCLUSION
Influence des différents facteurs. Longue durée : le facteur moral a eu le plus de portée, mais à courte durée, c’est les
facteurs économiques et politiques : les transformations ont été plus nombreuses mais moins profondes car provoquées par des
conflits d’intérêt.
Conception d’ordre social. Logique rigoureuse domine le droit des obligations, qui est l’instrument pour élaborer des
constructions cohérentes. Mais en plus d’être une technique, c’est aussi une science sociale, un reflet de la civilisation.
2§ – LES MODES DE CRÉATION DU DROIT DES OBLIGATIONS
Sources classiques (C. civ., jurisprudence, lois). Fort peu de dispositions ont été modifiées dans le code depuis 1804. Mais
cette constance n’est que de surface, de par la jurisprudence qui a précisé le contenu de nombreuses notions, particulièrement
par la responsabilité civile.
Droit de la consommation, droit de la concurrence. Droit de la consommation : apparu vers la fin des années 70 :
protection des consommateurs vis-à-vis des professionnels : information, sécurité…Les règles dérogent souvent aux principes classiques. Le droit de la concurrence est pour les rapports entre professionnels : veille au libre jeu de l’offre et la demande.
Nouvelle source : droit constitutionnel jurisprudentiel. Par exemple le conseil a décidé que la non rétroactivité des lois en matière de contrat n’était pas un principe fondamental reconnu par les lois de la république tout comme le principe de liberté
contractuelle, cependant, évolution : désormais elle est protégée par l’art 4 DDHC + droit de propriété. L’article 1382 semble être constitutionnalisé par la décision du 16 novembre 1999 sur le PACS.
Les sources européennes. Conv. EDH. Conv. EDH : est a priori étranger aux relations entre les particuliers, cependant elle l’affecte de deux manières : l’Etat qui s’intègre dans les rapports contractuels, mais aussi l’obligation aux Etats de faire respecter la
convention.
Droit de l’UE. Expliqué par l’union économique, donc sur les contrats. Il influence surtout les contrats spéciaux, mais aussi le droit des contrats : les Etats peuvent être contraints de changer leur législation. Par exemple la directive en matière de commerce électronique a entrainé une modification importante du Code Civil. Le droit de la responsabilité s’est enrichi par rapport aux produits défectueux (directive du 25 juillet 1985, transposé en 1998). Le rapprochement des législations est insuffisant : il faudrait un code civil européen, ou un code européen des contrats ou des obligations pour protéger les consommateurs et avoir un cadre commun de référence. Pour la codification, réticences des Etats.
L’avant-projet de réforme du droit des obligations. Les juristes français proposent de moderniser le droit national en vue de l’élaboration éventuelle d’un droit commun. Présidé par P. Catala, le projet fut déposé le 22 septembre 2005 qui comble les lacunes du code, le consolide avec l’apport jurisprudentiel.
Conclusion. Complexification de la matière par la prolifération de règles spéciales, surtout en matière contractuelle. De plus influence du droit de la consommation pour la formation du contrat. En revanche les règles générales pour le rapport d’obligation (preuve, effets, transmission, extinction) sont plus stables.
LIVRE PREMIER : LES SOURCES DES OBLIGATIONS
PREMIÈRE PARTIE : LES ACTES JURIDIQUES
TITRE I : LE CONTRAT
Le contrat se situe parmi les actes juridiques et parmi les conventions. Définition : convention génératrice d’obligations (article 1101).
Effet relatif : donc accord de volontés et seules les parties sont liées, en bénéficient et en supportent la charge (art 1165).
Spécificités du contrat : il s’oppose à l’acte juridique unilatéral (testament) et collectif (qui engage la volonté de non-participants).
Sens et portée de la distinction entre convention et contrat. La capacité pour contracter peut être plus stricte que pour passer une convention, tout contrat est une convention, mais pas le contraire.
SOUS–TITRE PRÉLIMINAIRE : NOTIONS GÉNÉRALES, DIVERSITÉ ET UNITÉ DES CONTRATS
CHAPITRE 1. – LES CLASSIFICATIONS DES CONTRATS
SECTION 1. LES CLASSIFICATIONS DES CONTRATS D’APRÈS LE CODE CIVIL
1§ – CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET UNILATÉRAL
Contrat synallagmatique : obligations réciproques entre les parties (art 1102). Contrat unilatéral : obligations qu’à la charge d’une des parties (art 1103). Exemples : donation, contrat de restitution, promesse de contracter.
Intérêt. La preuve :
– Acte sous seing privé qui constate un contrat synallagmatique doit être rédigé en double original.
– Acte sous seing privé qui constate certains contrats unilatéraux doit comporter la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres.
Le fond : la créance et la dette sont indissociables, avec trois règles : l’exception d’inexécution (on attend que l’autre exécute son obligation), résolution pour inexécution (on demande à être dédommagé en cas de non exécution), théorie des risques (un évènement de force majeur annule la dette et la créance).
Assouplissement de la distinction. La volonté des parties priment, qui peut rendre un contrat synallagmatique unilatéral et vice versa. De plus les contrats synallagmatiques imparfaits : au début il est unilatéral mais après le contractant a une obligation qui lui pèse. Exemple : dépôt gratuit, le dépositaire qui engage des frais pour la conservation du bien à droit au remboursement en cas de
dommages. Peut-il y avoir sanction d’inexécution ?
Non selon certains car la cause est extracontractuelle : l’enrichissement sans cause et la jurisprudence pas clairement fixée.
2§ – CONTRAT À TITRE GRATUIT ET CONTRAT À TITRE ONÉREUX
Art 1105 : contrat à titre gratuit ou bienfaisance : un des contractants procure quelque chose à quelqu’un sans rien
recevoir en échange, le déséquilibre est voulu. Le contrat à titre onéreux est celui où chacun reçoit quelque chose de l’autre.
Exemple de contrat unilatéral à titre onéreux : le prêt avec intérêt.
Intérêt de la distinction. Pour les contrats à titre gratuit : la considération de la personne à qui on donne, admission d’erreur sur la
personne. Conditions restrictives de la donation en raison de l’appauvrissement du donataire (créanciers et héritiers lésés).
3§ – CONTRAT COMMUTATIF ET CONTRAT ALÉATOIRE
Seulement pour le contrat onéreux.
– Commutatif : les prestations sont fixées au moment de la conclusion du contrat.
– Contrat aléatoire : la prestation d’une partie dépend d’un évènement incertain/
L’aléa exclue la lésion. (pas tout compris, cf. §88)
SECTION 2. LES CLASSIFICATIONS SOUS–ENTENDUES PAR LE CODE CIVIL
1§ – CONTRATS NOMMÉS ET CONTRATS INNOMÉS
Art 1107. Contrats nommés : spécialement règlementé par la loi. Les contrats innomés sont souvent complexes et font
partie de plusieurs catégories de contrats. On dit que le contrat est mixte.
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2§ – CONTRATS CONSENSUELS ET CONTRATS NON CONSENSUELS
– Consensuel : se forme par le simple accord des volontés.
– Non consensuels : par exception, il faut certaines formalités pour les constituer.
o Solennels
§ Acte notarié
· Donation (art 931)
· Contrat de mariage (art 1394)
§ Rédaction d’un écrit
· Le contrat de location à usage d’habitation
· Bail rural
§ Réels (remise d’un objet)
· prêt
3§ – CONTRAT À EXÉCUTION INSTANTANÉE ET CONTRATS À EXÉCUTION
SUCCESSIVE
Contrat à exécution instantanée : les prestations sont accomplies en une seule fois. Le contrat à exécution successive : ça
s’échelonne dans le temps comme le louage, le contrat de travail. L’annulation ou la résolution n’ont pas les mêmes effets. Pour le
1er c’est rétroactif, mais pas pour l’autre où il s’agit d’une résiliation. De plus pour le contrat qui dure, les prestations peuvent
devenir déséquilibrées à cause de changement des circonstances économiques : peut-on, doit-on réviser le contrat.
SECTION 3. LES CLASSIFICATIONS APPARUES POSTÉRIEUREMENT AU CODE
CIVIL
– le contrat individuel et le contrat collectif
– contrat de gré à gré ou le contrat d’adhésion : règlementation impérative des contrats d’adhésion pour protéger les
consommateurs depuis les années 70. Définition de l’avant projet de réforme : contrat dont les conditions soustraites à la
discussion sont acceptées par l’une des parties telles que l’autre les avait unilatéralement déterminées d’avance.
CHAPITRE 2. – LE FONDEMENT DU CONTRAT
19ème siècle : théorie de l’autonomie de la volonté selon laquelle le contrat serait fondé sur la volonté des parties
exclusivement.
SECTION 1. – L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ, FONDEMENT SUPPOSÉ DU
DROIT CLASSIQUE DES CONTRATS
Quelle est l’essence du contrat ? Est-il toujours fondé sur les mêmes principes ? En droit français il y a un modèle classique
de raisonnement, c’est-à-dire la théorie de l’autonomie de la volonté. L’opinion dominante pense qu’il faudrait lui substituer un
nouveau fondement. Deux courants s’y opposent, minoritairement : l’un comme quoi l’autonomie de la volonté est toujours un
principe, l’autre pour lequel il n’y a jamais eu d’autonomie de la volonté comme fondement du droit des contrats.
1§ – LES BASES DE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ
La philosophie politique a contribué a faire naitre la doctrine individualiste d’autonomie de la volonté, elle repose sur la
liberté naturelle de l’homme contre l’Etat. Par conséquent l’homme ne peut être assujetti à des obligations auxquelles il n’a pas
consenti, mais toutes les obligations voulues s’imposent à lui. De plus cette théorie est économiquement efficace. Ainsi les
rapports les plus justes et les plus utiles entre les hommes seraient atteints.
« QUI DIT CONTRACTUEL, DIT JUSTE. » FOUILLÉE.
2§ – AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ ET LE SYSTÈME CLASSIQUE DU CONTRAT
A – L ’ANALYSE AUTONOMISTE DES RÈGLES DU CODE EN MATIÈRE DES CONTRATS
1) AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ ET FORMATION DU CONTRAT
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Le consensualisme en droit des contrats apparait comme un principe dérivé de l’autonomie de la volonté car des
formalités extérieures réduiraient l’absolutisme de la volonté. Ainsi le contrat est nul lorsque le consentement a été vicié, c’est-àdire
donné par erreur, par violence, dol. Art 1109.
L’autonomie de la volonté permet de décider du contenu des contrats : la liberté contractuelle. Ainsi le nombre et genre
des contrats n’a pas de limites, le juge ne peut par conséquent pas intervenir en dehors de ce qui a été voulu, il n’a normalement
pas se demander si ce qui a été voulu était juste ou injuste. Cependant l’article 6 interdit de déroger par des contrats à ce qui
intéresse l’ordre public et les bonnes moeurs, pour autant on peut ainsi déroger aux autres lois.
2) L ’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ ET EFFETS DU CONTRAT
Pour interpréter un contrat, il faut rechercher la volonté initiale des parties, art 1156. De plus le contrat a force
obligatoire, dans les conditions décidées. Le juge n’a pas le droit de réviser les contrats en cours, c’est pourquoi les contrats ne
sont en principe pas soumis aux changements législatifs. Par ailleurs, le principe de l’effet relatif du contrat signifie qu’il ne peut
affecter les tiers, qui ne l’ont pas voulu, sauf pour les ayants cause à titre universel car ils continuent la personne.
B – LES RÉSERVES SUSCITÉES PAR L’ANALYSE AUTONOMISTE DU SYSTÈME DU CODE
Les auteurs du code civil n’ont probablement pas consacré cette théorie, qui se révèle par ailleurs fragile, contestable.
1) LES DOUTES QUANT À LA RÉCEPTION DE L ’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ
Distinction entre deux rôles de l’autonomie de la volonté : guide de lecture du régime des contrats ou fondement a priori
du système de contrat. Dans un cas c’est une théorie pour comprendre le droit des contrats, dans l’autre c’est le principe même
qui doit guider les décisions du législateur. Les rédacteurs du Code ont fondé les contrats sur le droit romain et les travaux de
Domat et Pothier, ils ne voulaient pas mettre la volonté comme fondement de l’obligation mais se concentraient sur l’équité, la
justice, le droit naturel, la raison.
2) LA CONTESTATION DES FONDEMENTS DE L ’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ
L’individualisme juridique signifie que l’individu est la fin du droit, ou la seule source des droits subjectifs. Or l’homme
réel n’a des droits qu’en société. Ainsi, bien qu’orientées vers le bien de l’individu, les obligations peuvent s’imposer à lui. Celui-ci
ne peut tendre qu’à la satisfaction de ses intérêts légitimes. En économie, on affirme que la liberté permet d’atteindre le juste et
l’utile, or le contrat peut servir pour exploiter. Comme base il faudrait une égalité des contractants, et une vraie négociation :
croyance à l’égalité naturelle entre les hommes. Or en vrai, l’inégalité règne.
« DIRE QUE L’ACCORD DES VOLONTÉS EST NÉCESSAIREMENT JUSTE, C’EST DÉLIVRER UN PERMIS DE CHASSE AUX PIRATES ET AUX
BRIGANDS, AVEC DROIT DE PRISE SUR TOUS CEUX QUI LEUR TOMBENT ENTRE LES MAINS. » IHERING. « ENTRE LE FORT ET
LE FAIBLE, C’EST LA LIBERTÉ QUI ASSERVIT, LA LOI QUI LIBÈRE ». LACORDAIRE.
De plus la liberté contractuelle ne conduit pas toujours à des résultats conformes à l’utilité sociale, or les
hommes s’orientent vers les activités les plus rentables, et non les plus utiles. Aussi la l’autonomie de la volonté est cantonnée par
le droit objectif.
SECTION 2. – LE DROIT CONTEMPORAIN DES CONTRATS ET LE
VOLONTARISME SOCIAL
1§ L’ÉVOLUTION DU DROIT DES CONTRATS
On relève une renaissance du formalisme, certains contrats sont soumis à la publicité, la rédaction d’un acte écrit avec
exigence de mentions impératives, pour permettre un consentement éclairé. De plus la loi supprime la liberté de contracter ou ne
pas contracter dans un souci d’intérêt général, comme pour l’assurance obligatoire, ou alors celle de choisir son cocontractant
avec le droit de préemption, enfin aujourd’hui souvent le législateur impose le contenu de contrats.
La force obligatoire du contrat est également parfois remise en cause, par des mesures qui modifient ce dernier : des
délais, ou en cas de changement de circonstance… C’est dans une optique de protection des consommateurs, qui tend à établir un
régime global des contrats. La jurisprudence suit ce mouvement en matière de vice de consentement, ou dans les cas de
comportements déloyaux. Les juges ont tendance à faire produire des effets qu’ils pensent souhaitables plutôt que voulus. L’effet
relatif du contrat n’empêche pas son opposabilité aux tiers.
2§ LA PORTÉE DE L’ÉVOLUTION QUANT AU RÔLE DE LA VOLONTÉ DANS LE
CONTRAT
Les interventions peuvent limiter l’autonomie de la volonté, lorsqu’elles influent sur le contenu du contrat, mais d’autres
sont plus dures à définir, comme les exigences d’information et de réflexion des contractants : cela permet un consentement
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éclairé. Interventionnisme libéral : permettre aux particuliers d’exercer au mieux la liberté, comme la protection de la
concurrence.
– Théorie positiviste du contrat, Rouhette : le droit n’a jamais consacré un pouvoir de l’homme de s’obliger par la volonté,
les contrats n’obligent que dans la mesure où la loi les y autorise.
– Un autre auteur, Ghestin, propose de fonder le régime du contrat sur les principes d’utilité et de justice : ce sont les
fondements de la force obligatoire du contrat.
– La théorie du solidarisme contractuel, le social est primordial, et le contrat est la coopération des individus :
développement de la bonne foi, de collaboration.
– Volontarisme social : utile et juste comme conditions de mise en oeuvre de la volonté, qui est un pouvoir délégué et
réglementé.
SOUS–TITRE 1. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
Les conditions de formation du contrat sont sous l’angle de la volonté des parties : il faut vérifier le consentement, la
capacité, l’objet de l’engagement, la cause de ce dernier. Art 1108. + Art 6 : le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public et
aux bonnes moeurs.
CHAPITRE 1. LE CONSENTEMENT
Consentement = accord de deux volontés en vue de faire naître une obligation. Chacun est libre de ne pas contracter, de
choisir son cocontractant, mais ces notions sont limitées dans de nombreux cas.
SECTION 1. L’EXISTENCE DU CONSENTEMENT
SOUS–SECTION 1. LE SCHÉMA CLASSIQUE DE L’ACCORD DES VOLONTÉS
– Existence de deux volontés
– Rencontre de ces volontés
– Accord des volontés
Remarque: il n’y a pas de définition exacte de comment le contrat se forme, mais seulement des conditions de validité.
Cependant le contrat électronique est réglementé de manière plus précise.
1§ L’OFFRE OU POLLICITATION
A. LA NOTION D’OFFRE
· Offre = proposition ferme de conclure un contrat déterminé, à des conditions déterminées.
· Invitation à entrer en pourparlers = proposition qui vise à instaurer une négociation d’où peut naître un contrat.
· Appel d’offres = propositions qui n’invitent pas à une simple discussion mais porte suggestion d’un contrat déterminé et
dont l’auteur laisse à ses correspondants le soin de préciser d’avantage les contours et l’économie.
L’offre doit comporter les éléments essentiels : le type d’offre, son objet, les conditions économique. C’est peu précisé par la loi,
sauf pour la vente, le louage. Lorsque la loi ne le précise pas, l’offre peut ne pas préciser le prix.
L’offre doit être ferme, la volonté de contracter réelle. Les réserves sont les restrictions à la volonté de contracter : soit la décision
de conclure le contrat, soit par rapport aux conditions. Elles peuvent être expresses ou tacites (résultant de circonstances
extérieures). Cela dépend de la destination de l’offre : publique ou à une personne déterminée.
Ex : dans un catalogue, les objets offerts sous réserves de la limite des stocks.
Ex : offre de travail, intuitu personae : la personne a la faculté de ne pas traité avec celui qui s’y présente.
Est-ce qu’une offre qui n’est pas ferme serait automatiquement un appel d’offre ou une invitation à entrer en
pourparlers ? Il faut distinguer si la réserve permet à l’offreur son contractant. Si oui, alors ce n’est pas une offre.
Distinction : réserves relatives (opposables qu’à certains) et les réserves absolues (opposables à tous).
B. LA MANIFESTATION DE L’OFFRE
L’auteur de l’offre doit nécessairement l’extérioriser, cette dernière est affectée d’une destination particulière : à une
personne ou un groupe de personnes.
· Offre expresse : toute action accomplie en vue de porter la proposition de contracter à la connaissance d’autrui.
o Paroles, écriture
o Exposition de marchandises
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· Offre tacite : toute action ou attitude qui n’est pas spécialement accomplie ou observée en vue de faire connaître une
volonté de contracter, mais qui présuppose cette volonté : celle-ci induit de la manière d’agir.
Dans les contrats électroniques, l’offre obéit à l’art 1369-4 C. civ. Mais seulement pour des contrats proposés par des
professionnels. De plus de nombreuses informations supplémentaires doivent être disponibles.
C. LA VALEUR JURIDIQUE DE L’OFFRE
Quelle est la valeur avant acceptation de l’offre ? Le pollicitant peut-il la révoquer ?
1) LA RÉVOCATION DE L ’OFFRE
A) LA QUESTION D’UNE OBL IGATION DE MA INTIEN
La majorité de la doctrine classique admet la libre révocabilité de l’offre, même s’il y avait des délais de réflexions, il faut
de fait l’accord de 2 volontés. Mais c’est contraire à la sécurité des transactions, car celui qui examine la question peut engager
des frais à cette fin. La jurisprudence admet qu’il faut un délai, mais ça dépend des termes de l’offre.
– quand un délai est fixé, le contrat peut être jugé formé même si l’offre a été révoquée.
– en l’absence de stipulation, la jurisprudence est plus libérale. Les juges peuvent imposer un délai moral, qui semble
raisonnable au vu de l’offre. De plus ils se contentent de sanctionner avec des dommages et intérêts.
Pour les contrats sous forme électronique, la loi du 21 juin 2004, art 1369-4 C.Civ. L’auteur reste engagé tant que l’offre reste
disponible par voie électronique.
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B) LE FONDEMENT DE L ’OBLIGATION DE MAINTIEN
· Théorie de Demolombe :
o si délai fixé par l’offre, alors cette offre se décompose en deux : sur le contrat à conclure, et l’autre sur le délai de réflexion.
o il n’y a pas de délai : il faut laisser à l’offrant l’intention de délai pour se décider, qui a été implicitement accepté.
– Théorie de la responsabilité civile : si un préjudice a été causé, il faut le réparer.
– Théorie de l’engagement unilatéral de volonté. Un tel engagement est par lui-même créateur d’obligations, cela est
nécessaire à la sécurité des transactions. Mais il faut distinguer deux sortes d’offres.
o Offre = acte juridique quand elle est adressée à une personne déterminée et qu’elle stipule un délai.
o Autres offres = faits juridiques, le pollicitant n’est pas tenu de la maintenir.
§ Offre adressée au public : aucune responsabilité pour l’offreur qui révoque.
§ Offre fait à une personne : responsabilité sanctionnée par des dommages et intérêts.
2) LA CADUCITÉ DE L ’OFFRE
Est-ce que sans révocation par l’auteur de l’offre, elle peut tomber d’elle-même ?
– Écoulement du temps : en principe pas de révocation sauf si délai mentionné.
o Nuance : l’acceptation d’une offre exagérément tardive peut ne pas être acceptée.
– Décès de l’offrant : effet différent en fonction de la stipulation ou non d’un délai.
o Avec délai : elle passe aux héritiers.
o Sans délai : elle devient caduque.
2§ L’ACCEPTATION
A. LA NOTION D’ACCEPTATION
En principe, l’acceptation est l’expression de l’intention définitive du destinataire de l’offre, de conclure le contrat aux
conditions prévues par l’offrant. Mais dans les contrats importants, l’acceptation reprend des éléments du contrat à conclure. Cela
s’appelle la contre-proposition. Les pourparlers ne rendent pas l’acceptation du contrat obligatoire, mais leur rupture peut être
irrégulière ou abusive, qui entraîne une responsabilité délictuelle. Ils peuvent être l’occasion d’accords partiels : ou les appelle
contrats préparatoires ou avant-contrat.
Les principaux contrats préparatoires :
– Pacte de préférence : promesse faite à une personne de lui offrir la priorité de conclusion du contrat.
– Accord de principe : les parties s’engagent à poursuivre leurs négociations du contrat, c’est l’obligation de négocier de bonne foi.
– Promesse unilatérale de contrat. S’il se rétracte, dommages et intérêts.
B. LA MANIFESTATION D’ACCEPTATION
L’acceptation peut être expresse ou tacite.
Expresse : tout acte ou geste qui ne peuvent être accomplis qu’en vue de faire connaître la volonté de leur auteur.
Tacite : acte où l’on peut raisonnablement induire la volonté de contracter, comme l’exécution du contrat.
Le silence et l’acceptation : l’attitude passive ne peut pas induire le fait d’avoir accepter de contracter, mais c’est limité par des
exceptions. Les légales sont celles du locataire qui reste sur les lieux loués après l’expiration du bail. Exception jurisprudentielle :
quand il existe des relations d’affaires antérieures entre les parties. Ou encore par les usages. Ou quand la proposition est faite
dans l’intérêt du destinataire.
C. LES CONDITIONS AUXQUELLES L’ACCEPTATION FORME LE CONTRAT
Trois conditions :
– L’époque de l’acceptation : l’offre doit être encore valable
– Contenu de l’acceptation : ça doit porter sur le même contrat, mêmes conditions
En ce qui concerne le contrat électronique, le destinataire de l’offre doit pouvoir vérifier les détails de la commande et on prix
total, corriger les erreurs, avant de confirmer.
– La connaissance de l’acceptation par l’offrant : elle doit être extériorisée.
3§ LA RENCONTRE DES VOLONTÉS (LES CONTRATS ENTRE ABSENTS)
Quand les contractants ne sont pas en présence, la rencontre des volontés et l’expression de celle-ci ne se fait pas en
même temps. A quel moment se fait cette rencontre ? En quel lieu se fait-elle ? Exemple : contrat par correspondance.
A. LES INTÉRÊTS PRATIQUES ATTACHÉS À LA LOCALISATION DU CONTRAT
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Si le contrat se forme lors de l’arrivée de l’acceptation. Si le contrat se forme au départ de
l’acceptation.
Révocabilité de l’offre L’acceptation est rétractable tant qu’elle n’a pas été reçue
par l’autre contractant, par un télégramme par exemple.
Caducité du contrat si mort ou incapacité lors du trajet de la
lettre.
L’offre et l’acceptation sont irrévocables.
Risques de la perte Supportée par le vendeur. Supportée par l’acheteur qui devra le
prix.
Réforme législative Le contrat est régi par la loi nouvelle. Le contrat est régi par la loi ancienne.
Perte de la lettre Le contrat n’est pas formé. Sauf difficultés de preuve, le contrat est
formé.
Intérêt du lieu de formation du contrat : il n’y en a pas en droit interne, mais en droit international, c’est la loi du lieu où le contrat
a été conclu.
B. LES MODES POSSIBLES DE LOCALISATION DU CONTRAT
Auteurs classiques : le contrat se localise là où il a été formé, il y a un lien entre le lieu et le moment de formation (départ
ou arrivée), en revanche les auteurs plus modernes critiquent l’existence de ce lien.
1) LES THÉORIES CLASSIQUES
· Théorie de la coexistence des volontés : déclaration et émission : l’offre est forcément préexistante quand l’acceptation
vient.
o Système de la déclaration : l’acceptant doit avoir exprimé sa volonté, rédaction d’une lettre ou d’un télégramme.
Critiquée car cette volonté peut être facilement reprise : on ne peut pas prouver le moment de la rédaction ni
empêcher le signataire de la détruire.
o Système de l’émission : lorsque l’acceptant s’est dessaisi de sa déclaration de volonté : au moment de l’envoi.
· Théorie de la connaissance réciproque des deux volontés : réception et information : le contrat est conclu quand chacune
des parties a connu la volonté de l’autre.
o Système de l’information : le pollicitant a pris effectivement connaissance de l’acceptation. Critique : et s’il
n’ouvre pas son courrier, le contrat est caduc ?
o Système de la réception : contrat formé dès que le courrier est reçu, on présume de l’information.
Approfondissement : le débat en pratique se limite à la différence entre émission et réception. On ne peut pas s’appuyer sur les
textes, car les articles 1985 et 932 font valoir les deux. Par conséquent il faut analyser la notion d’accord des volontés mais c’est
impossible à prouver.
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2) LES THÉORIES ULTÉRIEURES
On protège donc les intérêts qui en sont les plus dignes.
A) LA THÉORIE MONI STE
Les risques du contrat. Le système de l’émission avantage l’acceptant, et celui de la réception avantage le pollicitant.
· Le lieu : si le contrat se forme du lieu d’acceptation, l’acceptant n’a pas besoin de se déplacer en cas de litige, et c’est le
contraire pour le contrat qui se forme au lieu de réception.
· Date : avec l’émission, l’acceptant est sûr de la formation du contrat. En revanche le pollicitant peut recevoir ce courrier
mais ne pas avoir eu l’information, et se retrouver lier à ce contrat.
En règle générale on privilégie l’acceptant par rapport au pollicitant qui a fait l’offre. Critique de cette pratique : c’est
artificiel de toujours trancher en défaveur de l’offrant : a-t-il entendu assumer tous les risques de la négociation ? Le
destinataire peut également accepter les risques de la technique contractuelle.
B) LES THÉORIES DUALI STES
Jusqu’à quel moment la volonté peut-elle être rétractée ? Si il n’y a pas de délai, alors c’est jusqu’au moment où le destinataire a
émis son acceptation. S’il y a une offre avec délai, alors elle ne peut être rétractée jusqu’à ce que ce délai soit passé. L’acceptation
d’une offre sans délai ne peut être démise, de l’offre avec délai peut l’être jusqu’à réception.
Le principe de dissociation : ce n’est pas logique de situer un concours de volonté dans l’espace, c’est une fiction juridique
cependant la pratique impose de trouver un lieu de formation du contrat. Si l’offre est adressée à plusieurs destinataires, le lieu
est celui d’où elle émane. En revanche pour la compétence des Prud’hommes, on localise le contrat au lieu d’acceptation.
3) LA JURISPRUDENCE
Pouvoir souverain des juges du fond. Selon la cour de cassation, cette question est une question de fait et relève des
juges du fond.
Diversité des solutions.
– La date et le lieu doivent être déterminés par application du même critère.
– Tantôt le système de l’émission, tantôt celui de la réception, mais c’est celui de l’émission pour attribuer le tribunal
compétent.
La rencontre des volontés dans le contrat sous forme électronique : art 1107 : en l’absence de stipulation contraire, le contrat
devient parfait par réception de l’acceptation et il est réputé conclu au lieu où elle est reçue.
SOUS–SECTION 2. LES DÉFORMATIONS DU SCHÉMA CLASSIQUE DE L’ACCORD DES
VOLONTÉS
Le schéma classique repose sur la supposition que le détail des négociations a été réalisé et que le débat a eu lieu,
constituant la négociation elle-même. Or ce n’est pas forcément le cas.
1§ L’AMENUISEMENT DE L’ACCORD DES VOLONTÉS
Le consentement peut ne porter que sur le point essentiel du contrat. Le détail des négociations peut être réglé par une
loi supplétive de volonté. Mais de nombreux contrats types se sont crées auxquels il est difficile de déroger.
– Contrat type administratif : établi par un organisme officiel et mis en vigueur par l’administration. Ils doivent protéger les
intérêts d’une partie jugée trop faible.
– Contrats type privés : établis par les grandes entreprises pour régir les contrats individuels qu’elles tiendront avec les clients :
ce sont les conditions générales. Elles ne sont pas applicables de plein droit aux contrats individuels, cependant si l’entreprise
est puissante elle pourra refuser de les négocier.
2§ L’IMPOSSIBILITÉ D’UN DÉBAT PRÉALABLE À L’ACCORD DES VOLONTÉS : LE
CONTRAT D’ADHÉSION
Saleilles (la déclaration de volonté) et autres ont presque nié la nature contractuelle des contrats d’adhésion, mais ils les
distinguaient en tout cas des autres contrats.
A. LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT D’ADHÉSION
Les critères du contrat d’adhésion.
– Les caractères de l’offre : elle est générale, permanente, détaillée.
– Le pollicitant jouit d’une supériorité de puissance économique, il peut dicter le contrat, il y a impossibilité de négocier.
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Définition par l’avant-projet de réforme du droit des obligations : le contrat d’adhésion est celui dont les conditions,
soustraites à la discussion, sont acceptées par l’une des parties telles que l’auteur les avait unilatéralement déterminées à
l’avance.
Régime. Ils sont plus de nature réglementaire que contractuelle, ils demeurent donc obligatoire, mais pas dans toutes leurs
clauses. Le juge a un droit de contrôle et peut refuser les clauses abusives.
Critique de cette théorie : la doctrine relève l’inexactitude des critères proposés. Ils ne se présentent pas toujours sous la
forme de contrat type, mais qui sont quand même à prendre ou à laisser. L’inégalité de puissance économique n’est pas
déterminable précisément : tout contrat se fait par besoin. Enfin le pouvoir général du juge crée l’insécurité.
B. L ’INFLUENCE DU CONTRAT D’ADHÉSION EN DROIT POSITIF
1) L ’ABSENCE D’ INFLUENCE SUR LA JURISPRUDENCE
Les tribunaux appliquent le droit commun des contrats et non pas le régime spécial au contrat d’adhésion. Ça c’est un
peu modifié au XXème siècle, on intervient sur la bonne foi et l’abus.
2) L ’ÉVOLUTION DE LA LOI
A) LA RÉGLEMENTATION SÉLECTIVE DE CERTAINS CONTRATS
Il y a petit à petit l’établissement d’une réglementation propre pour quelques uns de ces contrats (transport,
assurance…). Elle agit de manière à prévenir le déséquilibre et protéger le contractant. Cela relève de l’ordre public. Ainsi chacune
des parties adhèrent à un statut qui leur est imposé.
B) LA MISE EN PLACE DE RÈGLES PLUS GÉNÉRALE S ET LA QUESTION DE LA GENÈSE D’UN RÉGIME
LÉGAL DU CONTRAT D’ADHÉSION
Depuis les années 70, le législateur veille de plus en plus à la protection du consommateur. Ces lois relèvent d’une certaine
généralité et d’un domaine d’application élargi, ou du recours répété aux mêmes techniques. Par exemple :
– Loi du 10 janvier 1078, art 35 : elle concerne les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs : c’est très large.
– Loi du 13 juillet 1979 : les emprunts dans l’immobilier s’appliquent à un large spectre d’opérations.
Techniques juridiques identiques :
– Phase précontractuelle : les lois de protection du consommateur s’assurent qu’il soit bien informé et pour certains
contrats, une formalisation de l’offre de contracter.
– Contenu du contrat : faculté de repentir, le juge peut censurer les clauses abusives
o Les clauses abusives : elles ne sont pas prohibées par la loi, mais par le juge qui les contrôle => loi du 1er février
1995 qui fait place au déséquilibre, elle est alors réputée non écrite. La loi prévoit aussi une liste de clauses
abusives, qui reste indicative.
– Formation du contrat : processus contractuel successif, cela signifie que le législateur impose des délais pour la conclusion
irrévocable des conventions. Soit en retardant le consentement soit en accordant au consommateur la faculté de repentir.
o Exemples de délais : 10 jours pour accepter un prêt immobilier (art L310-10) ; délai de réflexion de 7 jours pour
l’acquéreur d’un immeuble d’habitation (loi du 13 décembre 2000).
o Exemple de faculté de repentir : 7 jours pour renoncer à une commande d’achat.
– Effet obligatoire du contrat : parfois la loi ajoute un effet suspensif à la faculté de repentir qui interdit l’exécution du contrat :
les paiements ne peuvent être faits tant que le délai est de cours, comme pour le démarchage à domicile ou certaines
opérations de crédit.
En ce qui concerne les consommateurs, le législateur a pris en compte la théorie du contrat d’adhésion afin de les protéger,
en revanche pour les professionnels la jurisprudence apparaît plus novatrice que la loi. Cependant ces interventions sont
ponctuelles, peu précises et ne consacrent par conséquent pas cette théorie.
SECTION II. L’INTÉGRITÉ DU CONSENTEMENT
Le consentement doit être éclairé et libre et les vices sont sanctionnés par l’annulation du contrat (art 1109). La tradition
historique se fonde sur le formalisme du droit romain, aujourd’hui on apprécie la qualité du consentement.
– Loi du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».
– Dol : erreur provoquée par le cocontractant
– La violence
SOUS–SECTION 1. L’ERREUR
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Erreur = fausse appréciation de la réalité.
1§ LA GRAVITÉ DE L’ERREUR, CONDITION PREMIÈRE DE L’ANNULATION DU
CONTRAT (LES DONNÉES PSYCHOLOGIQUES)
A. LES ERREURS , CAUSES DE NULLITÉ DU CONTRAT
1) L ’ERREUR–OBSTACLE (DESTRUCTION DU CONSENTEMENT)
– Erreur sur la nature du contrat (error in negotio) : vente ou location ?
– Erreur sur l’identité de la chose (error in corpore) : vente de A ou de B ?
– Erreur sur la cause : mais incertitude de cette notion : il peut s’agir du motif de contracter ou de la prestation attendue en
retour.
2) L ’ERREUR, VICE DE CONSENTEMENT
A) L’ERREUR SUR LA SUBSTANCE
Art 1110 : erreur qui tombe sur la substance même de la chose.
En cas d’interprétation subjective, le juge
recherche quel critère a déterminé l’achat,
et ainsi si l’erreur a été commise sur le
critère déterminant, il y a nullité du contrat.
Difficulté juridique : souvent ça correspond
à un vice caché, l’acheteur croyait que
l’objet était en argent alors qu’il n’en avait
que la couleur par exemple. L’acheteur a-til
le choix entre les deux procédures (vice
caché et erreur sur la substance) ou non ?
La cour de cassation a décidé que le vice
caché n’exclue pas l’action en erreur sur la
qualité substantielle ou la substance.
La jurisprudence va implicitement pour
l’appréciation in concreto. Critiques : la
nullité est accordée trop facilement,
injustement pour le cocontractant qui ne
pouvait pas prévoir que ce serait une
qualité substantielle. De plus la preuve de
ce caractère est difficile.
B) L’ERREUR SUR LA PERSONNE
ART 1110, 2° : L’ERREUR QUI NE TOMBE QUE SUR LA PERSONNE AVEC LAQUELLE ON A L’INTENTION DE CONTRACTER N’EST
POINT UNE CAUSE DE NULLITÉ. A MOINS QUE LA CONSIDÉRATION DE CETTE PERSONNE NE SOIT LA CAUSE PRINCIPALE DE LA
CONVENTION.
Exceptions au principe :
– Contrats à titre gratuit : intuitus personnae s’applique toujours.
– Contrats à titre onéreux : contrats de travail, réalisation d’un tableau, mandat….
L’erreur sur la personne est étendue au sens large : l’identité civile, ou on lui a attribué des qualités qu’elle n’avait pas. Si celles-ci sont essentielles le contrat peut être annulé.
B. LES ERREURS INDIFFÉRENTES À LA VALIDITÉ DU CONTRAT
Cas certains :
– Erreur sur la personne dans les contrats nombreux
– Erreur sur les qualités non substantielles
– Erreur sur la valeur : la lésion est exceptionnelle et n’est pas un principe.
Erreur sur la rentabilité économique d’une opération. Si l’acquéreur d’un fonds de commerce ne retire pas ce qu’il en espérait :
peut-il demander la nullité sur le fondement que la rentabilité était une condition déterminante ?
Modalités
Interprétations
Notion
Erreur sur la
substance
Subjective: qualité
substantielle qui détermine
le consentement.
In concreto: quel critère
est considéré comme
déterminant pour le
contractant.
In abstracto: dans l’opinion
commune, quelle qualité
est considérée comme
déterminante?
Objective: la
matière dont la
chose est faite.
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– En principe non : civ 3ème 31 mars 2005 : l’erreur commise sur la rentabilité économique d’un bail à construction ne
constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la société immobilière à qui il appartenait
d’apprécier la valeur économique et les obligations qu’elle souscrivait.
– Limites : elle devient une cause de nullité quand elle découle d’une erreur sur la substance. Mais aussi quand l’erreur a été
provoquée par un dol ou une réticence de l’autre partie.
Cas incertain : erreur sur les motifs déterminants. On distingue les motifs déterminants propres au contrat : il n’est pas admis
quand l’erreur est étrangère aux qualités de l’objet ou de la personne.
Exemple : si un personne achète pour l’habiter une maison qui est sur le point d’être détruite comme insalubre, alors elle est
impropre à l’usage et il y a donc erreur sur la substance.
13 Février 2001, Civ 1ère : « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la
convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. »
2§ LES AUTRES CONDITIONS DE L’ANNULATION POUR ERREUR (LES DONNÉES
MORALES)
A. LE REFUS D’ANNULATION LORSQUE CELUI QUI A COMMIS L ’ERREUR NE MÉRITE PAS D’ÊTRE
PROTÉGÉ
Erreur inexcusable. Si l’erreur provient d’une négligence excessive alors le contrat est maintenu, cela est apprécié selon les
capacités de la personne, sa compétence professionnelle. On considère par exemple l’obligation de se renseigner.
Absence de préjudice. Le contrat est annulé lorsqu’il est la source d’un préjudice envers la personne, lorsqu’il entraine une
lésion. En revanche s’il y a erreur sur la chose mais que le préjudice est minime, le contrat est maintenu.
B. LE REFUS D’ANNULATION LORSQUE LE COCONTRACTANT DE CELUI QUI A COMMIS L ’ERREUR
MÉRITE D’ÊTRE PROTÉGÉ
L’erreur commune. Faut-il pour qu’il y ait lésion que le cocontractant ait eu connaissance de l’erreur dans laquelle
s’engageait l’autre personne ? Psychologiquement cela est hors de propos, moralement, le cocontractant verrait son contrat
annulé pour des raisons subjectives. La jurisprudence est peu nette à ce sujet, quoiqu’elle privilégie l’annulation du contrat
lorsque l’erreur est commune.
Difficulté de preuve. On considère généralement que si la qualité est communément substantielle, alors on pose une
présomption de connaissance de cette dernière du vendeur.
SOUS–SECTION 2. LE DOL
Dol: comportement destiné à induire en erreur quelqu’un pour le décider à conclure un contrat. L’erreur spontanée est
également sanctionnée de nullité du contrat, mais la preuve du dol est plus facile à établir, de plus certaines erreurs provoquent la
nullité du contrat seulement si provoquée par le dol et non pas spontanée. Le but est de sanctionner une déloyauté.
1§ LES FAITS CONSTITUTIFS DE DOL
· Manoeuvres et mensonge : art 1116, actes intentionnellement commis en vu de la tromperie.
o Artifices, mise en scène
o Mensonge
§ Cependant on sanctionne celui qui s’est laissé prendre à une contre vérité manifeste.
· Cas de l’omission : est-ce un dol ?
o Principe négatif retenu par la jurisprudence : c’est à l’autre de défendre ses intérêts
§ Sous certaines circonstances cependant, il faut informer le cocontractant : obligation
d’information en droit de la consommation
§ Obligation d’information de celui qui ne peut pas s’informer
· ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2000 PAR LA 3ÈME CH. CIVILE. Elle a approuvé les
juges du fonds d’avoir annulé la vente d’un terrain destiné à être exploité comme
carrière alors que l’acheteur qui connaissait la richesse des sous-sols n’en avait rien dit
au vendeur.
Preuve de la réticence : une partie de la jurisprudence dissocie la réticence du dol en ce qu’il ne faut pas forcément prouver
qu’elle a été réalisée dans le but de tromper l’autre partie. Cependant l’arrêt du 28 juin 2005 Ch. Comm. Juge que le
manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire ç caractériser le dol par réticence, sauf caractère
intentionnel du manquement et de l’erreur.
2§ LES CONDITIONS DE L’ANNULATION POUR DOL
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Le caractère déterminant du dol. Sans les manoeuvres et tromperies, l’autre n’aurait pas contracté. On oppose le dol
principal au dol incident : le contrat aurait été conclu à des conditions différentes. Ce dernier ne permet pas l’annulation mais des
dommages et intérêts. Cependant c’est assez critiqué, et dans l’arrêt de Ch. Civ. 3ème du 22 juin 2005 il ressort qu’il suffit à faire
annuler un contrat que celui-ci sans le dol aurait été conclu à des conditions différentes.
L’appréciation du dol se fait in concreto. Spontanées, les erreurs sur la valeur et sur le motif ne sont pas susceptibles
d’annulation du contrat le sont lorsqu’elles procèdent d’un dol. Exception pour l’erreur sur la valeur lorsqu’elle procède d’un
silence.