Cours de Droit des Contrats Au Maroc
Ce cours transmis par un étudiant marocain est un cours de droit des contrats marocain. Pour vivre et s’épanouir , l’entreprise marocain ou la personne physique a besoin de recourir à un certain nombre de mécanismes juridiques dans ses relations avec ses divers partenaires économiques (clients , fournisseurs , prestataires de service ) . Les participants dans la vie économique à savoir les personnes physiques et les personnes morales de droit public ( Etat , collectivités locales , établissements publics ) de droit privé (essentiellement les sociétés ) et les personnes morales mixtes vont nouer des rapports juridiques d’affaires , ils seront amenés à prendre des actes juridiques.
Les actes juridiques sont des actes volontairement accomplis par l’entreprise en vue de produire des effets de droit .
Ils obligent l’entreprise qui les a pris : ils sont donc une source volontaire d’obligation .
Le contrat constitue l’acte juridique typiquement volontaire (acte juridique ou obligation volontaire )
Le contrat ou l’acte contractuel est un instrument normal de la vie économique , c’est un instrument de mise en œuvre juridique des rapports économiques nécessaires à l’existence de la personne humaine , à l’échange de richesses et de services .
Ex : acheter une voiture , louer un local ou une maison , travailler pour autrui ou faire travailler autrui pour soi .
Le droit des contrats constitue une matière juridique très importante à laquelle le législateur s’est intéressé dés le début du protectorat , le code des droits et obligations des contrats de promulgué par dahir de 1913 en constitue d’ailleurs la preuve puisqu’il demeure toujours en vigueur .
Le contrat est donc un acte juridique constatant la volonté concordante de deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets juridiques .
Il s’agit donc d’un accord de volonté librement consenti , accepté , volontairement assuré ; il s’agit d’une convention génératrice d’obligations .
Le rapport contractuel intervient donc entre plusieurs partenaires appelés les parties ; ol s’agit du créancier qui est en droit d’exiger de son l’autre partie appelée débiteur une certaine prestation , une créance .
Les sources du contrat :
Avant le protectorat , les relations contractuelles étaient régies par le droit musulman relevant du rite malékite , les autorités du protectorat se sont empressées de faire adopter par le souverain Moulay Youssef le DOC du 12 Août 1913 , ce code toujours en vigueur qui constitue la base de toute la réglementation contractuelle . il s’agit donc d’un code moderne qui a subi l’influence des textes juridiques étrangers , français , allemand et suisse .
Souvent , le DOC a reproduit le DOC tunisien du 15 Décembre 1906 parceque les caractéristique du code tunisien est qu’il concilie les différentes législations européennes avec le droit musulman et ce dans des conditions telles que ni les étrangers ni les musulmans ne sont exposés à y rencontrer rien qui soit incompatible avec leurs mœurs et leurs habitudes respectives .
Après l’indépendance , le DOC initialement applicable aux seuls européens résidants dans le ressort géographique du protectorat français (zone sud) est étendu à la zone nord et à la ville de Tanger , qui étaient régies alors par des textes particuliers .
Le DOC deviendra par la suite le code unique des obligations et contrats pour l’ensemble du Maroc .
«Dans l’état actuel de nos sociétés et de la division du travail, les échanges de biens et de services indispensables à la vie individuelle et collective se réalisent par le moyen de contrats … ».
En tant qu’instrument d’échange entre les hommes, le contrat a connu un développement rapide et important, parallèlement à la multiplication des biens à échanger.
Par sa souplesse, par la liberté d’action qu’il laisse aux individus, le contrat est apparu aux tenants du libéralisme comme un instrument idéal, comme le seul procédé possible d’organisation économique et sociale.
Aussi, très tôt, le contrat sera intégré largement dans la construction politico-économique et devient de ce fait l’instrument du célèbre « Laisser faire-laisser passer »
La situation économique et sociale de la fin du XIXème siècle a malheureusement montré les injustices produites par la doctrine du « laisser faire-laisser passer » et les excès « d’une liberté sauvage «. La différence de puissance économique rend souvent illusoire la négociation : le plus faible est contraint d’accepter les conditions qui lui sont imposées, qui ne sont pas justes à son égard. Ainsi s’est répandue la pratique des contrats d’adhésion dans lesquels une partie ne fait qu’adhérer à une convention pratiquement préparée par l’autre.
Ce libéralisme total, lié à l’individualisme qui constitue le fondement de toute relation contractuelle (liberté de contracter ou non, liberté de forme, liberté du contenu) a fait l’objet de nombreuses critiques qui ont entraîné un déclin sensible du principe de l’autonomie de la volonté.
Un important mouvement législatif a suivi et dans les domaines les plus divers, nous avons assisté à la multiplication des lois impératives destinées à protéger la partie la plus faible.
Ceci a donné naissance à des droits particuliers dérogatoires du droit civil (droit du travail, droit des assurances, droit bancaire et depuis quelques années droit du consommateur). Ces droits relativement récents limitent considérablement l’autonomie de la volonté.
En effet, face aux inégalités engendrées par la liberté contractuelle, l’Etat s’est de plus en plus arrogé le droit d’intervenir pour limiter ces injustices. Ainsi, le mot cher à Fouillé « toute justice est contractuelle, qui dit contractuel dit juste » a été remplacé par la formule célèbre « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
Rappelons que malgré leur importance, les atteintes étatiques portées à la liberté contractuelle n’ont jamais remis en cause le principe de la liberté contractuelle et la majorité des contrats est restée et reste gouvernée par l’idée de liberté.
De même, on constate aujourd’hui un renouveau du phénomène contractuel avec l’apparition dans la vie des affaires des formules conventionnelles originales telles que le factoring, le franchising et de nouveaux contrats tels que les contrats informatiques, les contrats via Internet qui sont régis soit par le droit existant, soit par les clauses telles qu’elles sont édictées par les parties.
- INTRODUCTION au droit des contrats marocain
- Chapitre I : Importance de la théorie des contrats
- CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES CONTRATS
- ° Contrat nommé – contrat innomé
- ° Contrat synallagmatique et contrat unilatéral
- ° Contrat à titre onéreux – contrat à titre gratuit
- ° Contrat à exécution instantanée – contrat à exécution successive
- ° Contrat formel – contrat consensuel- contrat réel
- ° Contrat intuitu personae – contrat ordinaire
- CHAPITRE III : LA FORMATION DU CONTRAT :
- Section 1 Le consentement :
- Parag I : L’écrit mode de preuve :
- Parag II : le consentement doit être oit libre et éclairé.
- A/ L’erreur (articles 40, 41, 42, 43 et 44, 55 et 56 du DOC).
- B/ Le dol : (article 52 et 53 du DOC).
- C/ La violence (46 –47-48-50-51 du doc)
- Section 2 : La capacité juridique (articles 3 –4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 du doc) (nouveau code de la famille : livre IV : arts. 206 à 276).
- Parag I : La capacité de jouissance
- Parag II : La capacité d’exercice à développer
- Section 3 : L’objet (Articles 2, 57, 58 et 61 du DOC).
- Section 4 : La cause
- CHAPITRE IV : La nullité du contrat
- Section 1 : La nullité relative et la nullité absolue
- Section 2 : L’exécution de bonne foi
- Chapitre V : L’EXECUTION DU CONTRAT OU LES EFFETS DU CONTRAT
- Section 1 : La force obligatoire du contrat
- Parag I : Le contrat est la loi des parties
- Parag II : Le contrat et le juge
- Parag III : Le contrat et le législateur.
- Section 2 : L’effet relatif des contrats
- Parag I : Le principe
- A/ Les « ayants cause particuliers des contractants ou à titre particulier
- B/ Les créanciers chirographaires
- C/ Les ayants –cause à titre universel
- D/ Les tiers absolus
- Parag II : Les exceptions relatives au principe de la relativité au contrat :
- A/ Les contrats collectifs (les conventions collectives)
- B/ La représentation
- C/ La stipulation pour autrui.
- Chapitre VI : SANCTION DE L’INEXECUTION DU CONTRAT
- Titre II : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
- A/ L’exécution des contrats administratifs
- TITRE III : LES CLAUSES USUELLES ou CLAUSES RELATIVES A LA VENTE
- A/ La clause de réserve de propriété ;
- B/ Les clauses de garanties
- Clause étendant la garantie :
- Clause restreignant la garantie :
- C/ Clause de variation de prix
- C/ Clause de non concurrence
- D/ Clause pénale
- D/Clause résolutoire :
- E/ Compétence et arbitrage
- F/Clauses de prorogation-reconduction
- Les clauses de prorogation
- Les clauses de reconduction
- Principe fondamentale du droit des contrats ( l’autonomie de la volonté )
- 1)-Classification des contrats :
- La nullité , sanction des conditions de validité des contrats .
- a)– la nullité absolue
- b)- la nullité relative ou rescision
- c)- les effets de la nullité des contrats
- 2)-Les effets du contrat :
- A)– Les effets juridiques entre les parties
- a)-le contrat s’impose aux parties:
- b)-le contrat s’impose au juge .
- B)- Les effets du contrat à l’égard des tiers : relativité des contrats :
- a)- le principe de la relativité des contrats :
- b)- Les exceptions au principe de la relativité des contrats .
- EXEMPLE CLASSIQUE D’UN TYPE DE CONTRAT : LE CONTRAT DE VENTE
- A)- Modalités de la vente :
- B)- Définition du contrat de vente :
- 1)-Les conditions générales du contrat de vente :
- a)les restrictions légales au consentement du vendeur et de l’acheteur:
- b)les restrictions conventionnelles :
- 2)-Les effets du contrat de vente :
- a)-le transfert de propriété :
- -Les effets à l’égard du vendeur:
- -Les effets du contrat de vente à l’égard de l’acheteur
II – LES FAITS JURIDIQUES ( définition parue au livre 104) : La responsabilité contractuelle 🙁 actes juridiques)
- A)-La faute du débiteur
- 1)-Obligation de résultat:
- 2)-Obligation de moyen :
- B)-Le dommage subi :
- 2)-Conditions pour que le préjudice soit réparable
- C)-la causalité :
- 1)-La nécessité d’un lien de causalité :
- 2)-les causes d’exonération de responsabilité :
Chapitre I : Importance de la théorie des contrats
La notion de contrat, de pacte, est une notion fondamentale de la vie en société, sans laquelle les rapports humains seraient inconcevables.
On sait que le « droit naturel » est extrêmement incertain, faute de contenu qui se retrouve en tout temps et en tous lieux ; s’il est cependant un concept qui présente cette universalité et cette permanence, qu’aucune société ou groupe humain n’a pu ignorer, c’est bien celui de la parole donnée « Pacta sunt servanda » : les accords doivent être respectés.
S’agissant des rapports des membres du groupe social entre eux, cette notion intéresse fondamentalement le droit civil, entendu au sens large des relations entre sujets de droit (ce qui inclut le droit des affaires).
Le droit public y est moins sensible, puisqu’il est dominé par un rapport hiérarchique entre l’état et les sujets de droit. Mais la force de la technique est telle que la puissance publique y a recours et que les contrats administratifs connaissent un développement continu.
La théorie des contrats apparaît donc occuper en droit privé une place centrale : sur le plan pratique parce qu’elle est de très loin la source la plus fréquente d’obligations ; sur le plan théorique parce que les notions qu’elle met en œuvre ont essaimé dans tous les domaines y compris ceux où il s’agit d’institutions et non d’accords privés (droit de la famille par exemple).
On peut dire que la théorie des contrats est au cœur du droit privé et qu’elle en innerve toutes les disciplines.
Au Maroc le contrat est réglementé par le DOC (Dahir des obligations et contrats), texte législatif datant de 1913 et qui a été institué par les autorités du protectorat français.
Le DOC comprend deux grandes parties : l’une relative aux obligations en général et l’autre relative aux différends contrats déterminés et aux quasi-contrats qui s’y attachent tels que la vente, l’échange, le louage, le dépôt et le séquestre, le mandat, le prêt, l’association, le contrat aléatoire, la transaction, le cautionnement, le nantissement et les différents espèces de créanciers.
Mais les contrats sont aussi régis par le code de Commerce tel qu’il fût modifié par le DH n°1-96-8-83 du 1er Août 1992. Il s’agit particulièrement des contrats commerciaux : le nantissement avec dépossession et sans dépossession. Le contrat d’agence commerciale, (Art. 393 du C.C), le courtage, la commission et le crédit-bail (Art. 431 à 442), le contrat de transport des personnes et des choses (Art.443 à 486), contrats bancaires (Art. 487 à 528), la cession des créances professionnelles (Art. 529 à 536), le nantissement des titres (Art. 537 à 544)
Le DOC comme le code de commerce apparaît comme des codes libéraux mettant l’accent sur la liberté individuelle et sur la volonté humaine.
La théorie classique repose sur le principe de l’autonomie de la volonté, en vertu duquel les personnes sont libres de créer leur propre loi : le contrat.
Cette théorie prend sa source dans la doctrine libérale de la fin XIXe siècle « laisser faire, laisser passer »., « Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droits », théorie rousseauiste du contrat social. Tous les rapports sociaux reposent sur les volontés individuelles et libres d’individus égaux.
Selon ce point de vue, la liberté d’un individu ne peut être limitée que par sa propre volonté ; le contrat est supérieur à la loi qui doit se borner à être supplétive à la volonté des parties.
De ce principe, découlent deux conséquences essentielles :
– La 1ère consiste dans l’affirmation du principe de la liberté contractuelle qui implique la liberté de conclure ou de modifier un contrat, de choisir son contractant, de déterminer les conditions et les effets du contrat.
–
En résumé, la volonté est dite autonome, car ce n’est pas la loi qui confère aux contrats leur caractère obligatoire, mais seule la volonté individuelle est créatrice d’obligations.
– La 2ème est relative au consensualisme (l’obligation naît de la simple rencontre des volontés, il n’est pas nécessaire de dresser un acte constatant l’accord de volontés. Tout formalisme est inutile).
Le consensualisme présente des dangers notables. D’abord les parties peuvent avoir mal apprécié la portée de leur engagement ou s’exposer à une fraude du contractant (contrat de vente d’immeuble, contrat de mariage). D’autre part, les tiers peuvent ignorer des contrats qui ne seraient pas sans incidence pour eux (constitution d’hypothèque….). Enfin, l’intérêt général peut lui même à avoir à souffrir du consensualisme : évasion fiscale (contrat de donation…), violation des règles impératives (contrat du travail……).
Pour remédier à ces inconvénients, le législateur impose parfois la rédaction d’un acte. Mais cet acte n’est pas une simple forme probante, c’est alors une condition de validité du contrat.
Généralement en matière civile, la loi exige un acte authentique (contrat de mariage, donation, constitution d’hypothèque…..) alors qu’en matière sociale et commerciale, elle se contente d’un acte sous-seing privé (conventions collectives, contrat de travail, contrat d’édition…)
Malgré un développement certain du formalisme, le consensualisme reste la règle. A défaut de dispositions législatives expresses, tout contrat est consensuel.
Le législateur prend en charge la défense de l’intérêt général en posant des règles qui encadrent la volonté individuelle, voire en imposant certains contrats.
De nos jours, les contrats ne valent qu’autant qu’ils respectent les dispositions législatives impératives :
– Atteinte à la faculté de contracter ou non : il y a des contrats obligatoires (contrat d’assurance…)
– Atteinte à la faculté de choix du contractant : est restreinte la liberté de choisir son cocontractant (droit de préemption du propriétaire d’un immeuble) – – Atteinte à la libre détermination des conditions et effets du contrat (nullité des contrats contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, violation de l’ordre constitutionnel, économique, social ou moral : trafic d’influence, contrat d’assassinat, contrat de vente de sang humain …etc.).
Le DOC marocain notamment son article 19 stipule : La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles «
La théorie classique du contrat qui est une conception volontariste et individualiste et consensualiste a été élaborée en France au cours des XVII et XVIII siècles pour être consacrée par le code civil (1804) et marocain 1913).
Les exigences de forme qu’on rencontre n’apparaissent que comme des exceptions à ce principe (la vente d’immeuble art.489, l’échange d’un immeuble art. 620 ; le contrat de société ayant pour objet un immeuble art.987).
CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES CONTRATS
La grande diversité des contrats appelle une mise en ordre qui se réalise au moyen de regroupements dans des ensembles plus ou moins homogènes. Le code civil français fait état de certaines classifications dans ses articles 1102 et suivants (contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux, contrats commutatifs et contrats aléatoires, contrats de bienfaisance et contrats à titre onéreux).
Le DOC se contente de faire allusions indirectes à certaines classifications.
° Contrat nommé – contrat innomé
Les contrats nommés correspondent à une opération définie, dont le régime est fixé par un texte (contrat de vente, de louage, de dépôt).
Les contrats innomés sont ceux qui n’ont pas été spécialement prévus par le texte législatif mais les besoins de la vie sociale peuvent susciter l’apparition
Cette catégorie recouvre les contrats sui generis, créés par les parties pour répondre à un besoin spécifique mais aussi tous les montages et opérations issus de la pratique professionnelle (contrat d’affacturage).
Pour classer les contrats d’après leur contenu, il faut tenir compte de la réciprocité des engagements, du but poursuivi par les parties .
° Contrat synallagmatique et contrat unilatéral
Le 1er est celui qui fait naître des obligations à la charge des deux parties qui sont à la fois débitrice et créancière.
Exemple : Le contrat de vente. Le vendeur doit livrer la marchandise (il est donc débiteur de la marchandise) et, en contrepartie, il est en droit d’exiger le paiement du prix correspondant à la marchandise (il est créancier du prix). Réciproquement, l’acheteur doit payer le prix de la marchandise (il est donc débiteur du prix) et, en contrepartie, il doit recevoir la marchandise (il est donc créancier de la marchandise.
La plupart des contrats usuels sont des contrats synallagmatiques.
Contrat unilatéral
En revanche, le contrat unilatéral (à ne pas confondre avec l’acte unilatéral), résulte bien de la volonté des parties, mais il n’engendre d’obligations juridiques qu’à la charge de l’une des parties.
Exemple : Le contrat de prêt. Le créancier (ici le prêteur) n’a aucune obligation juridique envers le débiteur. (L’emprunteur). En revanche, celui-ci est tenu de rembourser le prêt, d’honorer sa dette. Le contrat de prêt est donc un contrat unilatéral dont la mise en ouvre nécessite la volonté concordante des deux parties, mais il ne fait peser d’obligations juridiques que sur l’emprunteur (qui doit rembourser la somme d’argent empruntée).
Cette distinction est importante en ce qu’elle permet de déterminer les règles de preuve applicables (le consentement, le formalisme).
° Contrat à titre onéreux – contrat à titre gratuit
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chaque partie à faire ou à donner quelque chose.
– contrat à titre gratuit
Au contraire, le contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance ne procure un avantage qu’à l’une des parties sans que l’autre ne reçoive de contrepartie. (La donation, le mandat non salarié).
Là encore la distinction est utile car les contrats à titre gratuit, en raison des dangers qu’ils représentent, sont soumis à des règles spéciales.
– contrat commutatif – contrat aléatoire (articles 1092-1O97)
Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux par lequel les parties s’engagent réciproquement à fournir à l’autre partie une contrepartie déterminée et équivalente (le contrat de vente et le contrat de louage.)
Le contrat aléatoire est un contrat synallagmatique dans lequel les parties ne connaissent pas la valeur exacte que revêt la prestation.
Cette prestation ne sera déterminée qu’au jour de la survenance d’un événement qui est incertain au moment de la conclusion du contrat (jeu, assurance, rente viagère).
Le principal intérêt de cette distinction apparaît à propos de la théorie de la lésion. Seul le contrat commutatif est susceptible d’être rescindé pour lésion car on estime que dans les contrats aléatoires les parties ont accepté de courir un risque..
° Contrat à exécution instantanée – contrat à exécution successive
Le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations qui s’exécutent en une seule fois, il cesse de produire effet dès l’exécution des prestations.
Le contrat à exécution successive s’échelonne dans le temps
Sa spécificité réside dans le fait que son annulation n’a pas d’effet rétroactif.
° Contrat formel – contrat consensuel- contrat réel
Les contrats formels sont ceux dans la validité est subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités.
Les contrats consensuels, au contraire, sont valables du seul fait de l’échange de volonté.
Les contrats réels sont ceux qui nécessitent pour leur validité et leur création un accord de volonté et la remise de la chose (le contrat de prêt).
° Contrat intuitu personae – contrat ordinaire
Leur différence tient à l’importance que prend la personnalité du contractant- qualités spécifiques, honnêteté…dans la décision de conclure le contrat avec lui plutôt qu’avec un autre. Si c’est une importance essentielle, le contrat, le contrat est intuitu- personae, c’est-à-dire conclu en considération de la personne (cas de la donation, du contrat de travail, ou encore du prêt).
CHAPITRE III : LA FORMATION DU CONTRAT :
Si la liberté de contracter confère au contrat une grande souplesse en limitant le contrôle de l’autorité publique, il est cependant nécessaire que certaines conditions minimales soient réunies pour que l’accord des volontés prenne place dans l’ordre juridique étatique. Le contrat a un caractère obligatoire qui lui donne « force de loi ».
Ainsi quatre conditions essentielles sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite.
En effet, l’article 2 du DOC énonce que « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont :
-1° La capacité de s’obliger,
-2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation
-3° Un objet certain pouvant former objet d’obligation
–4° Une cause licite de s’obliger.
Section 1 Le consentement :
En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est la rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. ce qui fait dire que le consensualisme est la règle et le formalisme est l’exception.
– L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Si aucun délai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve de respecter un délai raisonnable dont la durée est souverainement appréciée par les juges du fonds.
– L’acceptation doit être pure et simple. Si tel n’est pas le cas, elle sera qualifiée de contre-proposition. Pour être valable, l’acceptation doit être expresse. Toutefois, dérogeant au principe en vertu duquel le silence ne vaut pas acceptation, la jurisprudence admet, notamment, que s’il existe des relations d’affaires suivies entre deux commerçants , le silence peut être source d’obligations.
De même, le silence vaut acceptation si les parties appartiennent à un même milieu professionnel où il est d’usage que le contrat se forme de cette manière.
Même dans les cas où le consentement peut s’exprimer librement, on voit mal en pratique comment l’on pourrait se passer d’un écrit pour les contrats d’une certaine importance. Il faut en effet pouvoir se constituer une preuve de l’étendue des droits et obligations de chacune des parties au cas où l’une d’entre elles tenterait de revenir sur ce quoi elle s’est obligée. Le code des obligations et contrats impose l’écrit pour tout acte dans la valeur dépasse 250 DH.
Le législateur exige dans de nombreux cas qu’un acte soit passé par écrit , à peine de nullité du contrat. Dans ces hypothèses, l’écrit est requis non plus pour la preuve mais pour la validité du contrat. (Ex. : contrat de vente d’un bien immobilier ou de location gérance ou de nantissement d’un fonds de commerce et cession de brevets)
Mais de plus en plus le formalisme tend à se développer car ses fonctions se diversifient : il peut être imposé à peine de nullité du contrat, il peut avoir pour finalité d’instruire les contractants de leurs droits et obligations. Il peut aussi avoir une fonction probante.
Le formalisme se traduit le plus souvent par un écrit (sous-seing privé ou notarié) ou par la remise de la chose (contrat réel).
Parfois le législateur impose comme conditions de validité et de preuves que des mentions soient apposées dans le corps de l’acte. C’est notamment le cas en matière de cautionnement
De même, la loi peut exiger des formes particulières de rédaction. Ainsi, la clause attributive de juridiction doit-elle apparaître de manière nette dans le contrat.
Mais dans la majorité des cas l’écrit est exigé, non pour la validité du contrat mais pour une question de preuve. :
Parag I : L’écrit mode de preuve :
le principe est que la preuve des actes juridiques se fait par écrit. Cette règle est posée par le DOC, dés que la valeur excède 250 DH. Si celui-ci n’a pas été dressé, il ne sera pas possible de rapporter la preuve par présomption ou par témoignage.
Si l’écrit est sous-seing privé et que son origine n’est pas contestée, il fait foi de son contenu et de sa date jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve contraire doit être rapportée par écrit.
Toutefois, à l’égard des tiers, la date n’est pas opposable que si elle est certaine (enregistrement).
Si l’acte sous-seing privé contient une convention synallagmatique, il ne sera valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires signés qu’il y a de parties au contrat ayant un intérêt distinct.
A défaut de respecter cette règle, l’écrit sera dépourvu de toute force probante
Dans tous les cas où la preuve écrite est exigée, elle peut être remplacée par un mode de preuve qui lie le juge (l’aveu judiciaire, le serment décisoire);En matière commerciale, pour les actes de commerce passés entre commerçants, la preuve se fait par tous moyens. Si l’acte est mixte, la preuve est libre contre le commerçant et littérale contre le non-commerçant.
Le consentement du contractant doit être protégé car le contrat entraîne des conséquences importantes pour les contractants.
Parag II : le consentement doit être oit libre et éclairé.
Ces exigences relatives à la qualité du consentement ont donné lieu à un dispositif de protection connu sous le nom de la « théorie des vices du consentement » qui sous réserve de quelques aménagements se retrouve dans le DOC (articles 39 à 56).
L’article 39 du DOC déclare : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence ». De son coté l’article 54 précise que « les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et autres cas analogues sont abandonnés à l’appréciation du juge ».
L’erreur, le dol, la violence, la maladie et les cas analogues peuvent quand elles sont constatées provoquer l’annulation du contrat.
A/ L’erreur (articles 40, 41, 42, 43 et 44, 55 et 56 du DOC).
L’erreur consiste dans une fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à contracter et qui ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité.
Le Droit distingue deux types d’erreur susceptible d’entraîner la nullité du contrat :
❑ l’erreur sur la substance
❑ l’erreur sur la personne.
La doctrine et la jurisprudence quant à elles distinguent 3 types d’erreur :
➢ L’erreur obstacle qui empêche la rencontre des volontés.
Le contrat repose sur un quiproquo. L’erreur peut porter sur la nature du contrat (une personne pensait conclure un contrat de location, alors que l’autre pensait vendre le bien). Ou encore sur son objet (une personne pensait acquérir un immeuble alors que l’autre vendait des parts sociales) Ce type d’erreur est souvent sanctionné par la nullité absolue du contrat.
➢ L’erreur vice du consentement qui porte sur la substance, soit sur la personne : L’erreur de la substance doit porter sur une qualité qui a eu une influence déterminante sur le consentement (qualité de l’objet lui-même, soit l’aptitude de l’objet à réaliser le but poursuivi).
Il n’est pas nécessaire que l’erreur soit commune aux deux parties, l’erreur d’une partie suffit.
Quant à l’erreur portant sur la personne, il faut que la considération de la personne ait été déterminante dans la formation du contrat (contrat intuitu personae). . L’erreur doit porter sur une qualité de la personne qui a déterminé le consentement.
➢ L’erreur indifférente qui ne remet pas en cause la validité du contrat , soit parce qu’elle ne porte pas sur une qualité substantielle du contrat , soit parce qu’elle porte sur la valeur ou encore soit parce qu’elle porte sur les motifs qui ont amené les parties à contracter. Exemple : Achat d’une maison parce que l’on a cru par erreur hériter une certaine fortune.
B/ Le dol : (article 52 et 53 du DOC).
« Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres ou les réticences sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté ».
On entend par dol des manœuvres frauduleuses (exemple : déclarations mensongères, ruses tendant à induire une personne en vue de la déterminer à contracter).
Aux termes de l’article 52 du DOC
« Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. »
Le dol est en fait une erreur provoquée. Le contractant par des manœuvres, provoque une erreur chez son partenaire qui détermine ce dernier à contracter.
Pour que le dol soit constitué, il faut :
➢ Une tromperie, ce qui implique une véritable intention d’induire le contractant en erreur. Il peut s’agir d’un mensonge mais également d’une simple réticence ; on parle de réticence dolosive.
➢ Que cette tromperie ait provoqué l’erreur. (même une erreur minime)
➢ Que la tromperie émane d’un contractant.
La victime doit intenter une action en nullité relative dans l’année de la découverte du dol. L’auteur du dol peut être condamné à payer des dommages-intérêts, car le dol est considéré comme un délit civil.
C/ La violence (46 –47-48-50-51 du doc)
La violence porte atteinte à la liberté du consentement. La victime de la violence est parfaitement consciente des inconvénients du contrat qui lui est imposé, mais elle donne son consentement pour échapper au danger qui la menace.
Selon l’article 46 du DOC :
« La violence est la contrainte…moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu’elle n’a pas consenti ». Dans la majorité des cas, il s’agit de la violence morale.
Pour entraîner l’annulation du contrat, la violence, qu’elle soit directe ou indirecte, doit avoir déterminer le consentement. Elle doit être injuste et illégitime.La violence, peut émaner soit d’un contractant, soit d’un tiers.
La nullité du contrat peut être demandée par la victime, dans l’année à compter du jour où la violence a cessé.
En France, le législateur, plutôt que d’annuler le contrat pour vices du consentement a mis au point des techniques à caractère préventif qui sont fondées sur l’information et sur la réflexion des contractants. Il s’agit de « l’obligation d’information « qui doit être générale et spéciale.
Le contractant qui détient une information pertinente doit la communiquer à son partenaire.
L’information pertinente est toute information susceptible de modifier le comportement du contractant. (Exemple : le professionnel doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien).
En France, le code du consommateur impose aux professionnels d’informer les consommateurs par voie de marquage, d’étiquetage et d’affichage ou par tout autre procédé approprié sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelles et les conditions éventuelles de la vente.
Parfois le législateur, impose dans les rapports consommateur professionnel, la rédaction d’un écrit comportant des mentions informant le consommateur sur la composition du produit, la date de consommation …etc
Dans certains cas, le législateur, a prévu pour certains contractants un délai impératif de « réflexion » qui permet au destinataire de l’offre de réfléchir à la portée de son engagement (possibilité de rétractation, en général, elle est de 7 jours). Le contractant doit être informé de cette faculté de rétractation par les termes du contrat.
Section 2 : La capacité juridique (articles 3 –4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 du doc) (nouveau code de la famille : livre IV : arts. 206 à 276).
Au Maroc, l’incapacité est régie par le nouveau code de la famille (Loi n°70-03 portant code de la famille.
La capacité peut être définie comme l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer.
Il y a deux sortes de capacités : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice (art.206 nouveau code de la famille)
Parag I : La capacité de jouissance
C’est la faculté qu’a la personne d’acquérir des droits et d’assumer des obligations tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée (art.207 du n.c. de la famille).
Parag II : La capacité d’exercice à développer
Section 3 : L’objet (Articles 2, 57, 58 et 61 du DOC).
L’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier exemple : transférer la propriété d’un bien, verser un prix, effectuer un travail, s’abstenir d’accomplir un acte.
Pour être valable :
➢ L’objet doit être licite. L’article 57 du DOC énonce que seuls « les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent…former objet d’obligation….. »
➢ La prestation doit être possible, la chose doit exister au jour de la conclusion du contrat. Il est possible que l’objet du contrat soit une chose future, comme par exemple les contrats de vente d’immeuble à construire.
➢ La chose doit être déterminée ou déterminable.
S’il s’agit d’un corps certain sa détermination ne pose pas de problème. En revanche s’il s’agit d’une chose de genre, il faut que l’espèce soit déterminée que sa quotité soit au moins déterminable. Le contrat peut être annulé pour indétermination du prix. Sauf si les parties conviennent d’une méthode de détermination du prix.
➢ Le prix doit être juste sous peine de voir le contrat rescindé pour lésion.
Dans la plupart des cas l’objet de l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent.
Section 4 : La cause
Le DOC subordonne la validité du contrat à l’existence d’une cause licite de l’obligation.
Quant à l’existence de la cause, la notion varie en fonction de la nature de l’acte
.
Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chaque partie réside dans l’obligation de l’autre.
L’obligation sans cause ou fondée sur une fausse cause est nulle.
L’article 6 du DOC dispose « que toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite » et l’article 64 ajoute que » lorsque la cause est exprimée, elle est présumée vraie jusqu’à preuve du contraire. »
Il ne s’agit là que de présomptions simples qui peuvent donc tomber devant la preuve contraire.
Selon l’article 449 du DOC « Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l’existence de certains faits inconnus ».
Il existe des présomptions établies par la loi ou présomptions légales et des présomptions simples qui sont remises à la prudence du juge. « Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi »(voir document contrat public contrat privé)
CHAPITRE IV : La nullité du contrat
Section 1 : La nullité relative et la nullité absolue
La nullité d’un acte est la sanction de la violation des règles édictées par la loi quand à, cet acte. Cette sanction consiste dans la suppression de l’acte. Mais selon l’importance de la règle violée, la sanction sera plus ou moins brutale, l’anéantissement de l’acte plus ou moins complet.
L’effet fondamental de la nullité est de faire disparaître rétroactivement le contrat.
Dans le cas d’une vente par exemple, l’acquéreur restituera la chose et le vendeur restituera le prix.
Ce principe comporte d’importantes exceptions
Certaines prestations ne pouvant être restituées, l’annulation ne vaudra que pour l’avenir
Exemple : Si un contrat de bail est annulé, on ne peut effacer rétroactivement la durée de jouissance du local dont le preneur a déjà bénéficié
On distingue la nullité relative et la nullité absolue
– la nullité relative est une nullité de protection (incapables, vices du consentement).
Si le contrat annulé transférait la propriété d’une chose, qui a été ensuite transmise à un sous-acquéreur, ce dernier se trouve en principe dispensé de la restitution sur la base des dispositions législatives : « En fait de biens meubles , la possession (de bonne foi ) vaut titre (de propriété) »
– la nullité absolue dans l’hypothèse des conventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est donc une sanction d’une règle d’ordre public.
Lorsqu’un contrat est annulé comme illicite ou immoral, l’action en restitution peut se heurter à une fin de non-recevoir tirée de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre immoralité »
S’agissant de contrats à durée indéterminée : le principe est la possibilité de se dégager unilatéralement (sinon, il s’agirait d’un engagement perpétuel, ce qui est prohibé).
Cependant, la rupture ne doit pas être abusive ; un certain préavis doit être respecté.
Pour le contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur doit se fonder sur une cause réelle et sérieuse pour licencier le salarié qui, dans le cas contraire, percevra des dommages intérêts
Section 2 : L’exécution de bonne foi
L’article 231 du DOC stipule que « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature »
Cette notion est de plus en plus souvent évoquée par le juge, dans un meilleur but d’équité contractuelle.
La bonne foi recouvre plusieurs notions : le devoir de loyauté d’une part, le devoir de coopération d’autre part.
La jurisprudence sanctionne ce manque de loyauté et plus encore si le débiteur de l’obligation est un professionnel. (Le médecin doit informer des risques encourus avant un traitement, le banquier envers son client ou une caution.)
De plus le créancier ne doit rien faire qui rendrait l’exécution de l’obligation plus coûteuse ou plus difficile pour le débiteur.
Il faut que le contractant facilite l’exécution du contrat et prenne toutes les mesures édictées par les usages et la bonne foi pour arriver au but.
Les professionnels notamment doivent conseiller leurs clients sur une situation d’ensemble :
Exemple : un garagiste doit attirer l’attention d’un client sur la disproportion des frais à engager pour réparer une voiture, par rapport à sa valeur vénale.
Le législateur ne prévoit pas la possibilité de révision du contrat en cas de changement imprévu des circonstances (théorie de l’imprévision) sauf cas exceptionnels. (
Chapitre V : L’EXECUTION DU CONTRAT OU LES EFFETS DU CONTRAT
Section 1 : La force obligatoire du contrat
Parag I : Le contrat est la loi des parties
Le contrat légalement formé s’impose aux parties et doit être exécuté de bonne foi, il ne peut être révoqué unilatéralement, ni en principe être modifié même en cas de changement imprévu des circonstances.
L’article 230 du DOC stipule « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».
Par conventions légalement formées, il faut entendre celles qui ne peuvent être frappées de nullité par suite de l’existence d’un vice de volonté (erreur, dol, violence, lésion), par suite d’un défaut de capacité, d’une absence d’objet ou d’un objet contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Si elles sont légalement formées, elles sont obligatoires entre parties : celles-ci, ayant librement contracté et apprécié les conséquences de leur acte, doivent s’y tenir.
Parag II : Le contrat et le juge
Le contrat s’impose au juge. Ainsi, quand les clauses du contrat sont claires et précises, le juge doit respecter la volonté des parties. Mais si certaines clauses sont mal rédigées et apparaissent à l’évidence équivoques, confuses ou contradictoires, ou qu’elles paraissent au juge comme contraires « au but poursuivi » par les contractants, dans ce cas la clause est jugée non « claire et précise » et le juge peut l’interpréter.
Parag III : Le contrat et le législateur.
Quand il s’agit d’une nouvelle loi, législateur, en principe, respecte la force obligatoire du contrat, la stabilité des situations contractuelles est souhaitable.
Seules les lois d’ordre public écartent la survie de la loi ancienne dans les contrats.
Cependant le législateur impose de plus en plus des règles impératives aux contractants ; certains juristes soulignent l’interventionnisme de plus en plus accentué du législateur, qui, généralement dans le but de protéger le plus faible, s’oppose à l’autonomie de la volonté
L’action du législateur intervient essentiellement sur la durée du contrat, (il décide la prolongation ou en permet le raccourcissement), sur le montant des prestations). Les contrats concernés sont en particulier : le contrat de travail, le contrat de bail, le contrat de cré
– la résolution pour inexécution (pour ce qui est des contrats synallagmatiques). Si l’une des parties a déjà exécuté son obligation, l’exception d’inexécution n’est plus d’aucun secours, la résolution du contrat sera alors la seule voie pour revenir sur l’exécution déjà réalisée.
– la résiliation, dans certains contrats à exécution successive à durée déterminée lorsqu’ils ont été conclus intuitus personae,. quand il s’agit aussi de contrats à durée indéterminée,
– la suspension ou la résiliation pour cas fortuit ou force majeur,
– la rescision pour lésion (art. 55 et 56 « est réputée lésion toute différence au-delà du 1/3 entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose ». La lésion ne vicie la convention que dans certains contrats où à l’égard de certaines personnes (les incapables ou le contrat de vente d’immeuble).
La lésion peut être définie comme le préjudice subi par une partie au contrat, résultant d’une disproportion entre les prestations dès l’origine du contrat.
« La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu’elle ne soit causée par le dol de l’autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l’exception ci-après » (article 55 du DOC)
« La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu’il aurait contracté avec l’assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu’il n’y ait pas dol de l’autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose ».
en cas de donation avec la possibilité pour le bénéficiaire d’une donation de demander en justice la révision des charges).
Même situation dans le cas du contrat à exécution successive, c’est-à-dire un contrat qui s’inscrit dans le temps et qui est exposé aux aléas du futur.
Nombreux sont en effet, les événements imprévus, extérieurs aux parties qui risquent de modifier les prévisions initiales et contrarier l’exécution du contrat.
Certains de ces événements vont jusqu’à provoquer une impossibilité d’exécuter. Est alors sollicitée la théorie de la force majeure pour régler tant le sort du contrat que la responsabilité civile contractuelle.
D’autres circonstances ont un effet moins radical, elles rendent l’exécution du contrat beaucoup plus difficile, beaucoup plus onéreuse sans que l’on constate pour autant une impossibilité d’exécution.
Qu’advient-il dès lors du contrat ?
Le contractant défavorisé peut-il obtenir une révision du contrat ? Voir une destruction de ce contrat ?
Au Maroc, comme en France, les rédacteurs du code civil et du DOC, n’ont pas pris en compte le phénomène de l’imprévision qui n’est autre qu’une question d’ordre économique et financier qui se traduit par un déséquilibre important entre les prestations réciproques (exemple : cas de dépréciation monétaire).
Une célèbre jurisprudence française annonce son hostilité à la théorie de l’imprévision de la manière suivante :
« Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux , quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pou modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les parties » (Cass. Civ. 6 Mars 1876, affaire Canal De Craponne).
Pour remédier à cette situation, les contractants ont la possibilité de prévoir des clauses d’adaptation automatique dont le meilleur exemple est la clause d’indexation, ou prévoir des clauses de révision et plus particulièrement de renégociation telle que la clause de hardship comme en matière des contrats internationaux.
Cette clause qu’on traduit parfois par clause d’imprévision met à la charge des contractants une obligation de renégocier tout ou une partie du contrat afin de maintenir l’équilibre contractuel initial. Si les parties n’ont prévue aucune stipulation relative à l’imprévision ; en l’absence de renégociation spontanée, le contrat devra être exécuté même s’il est déséquilibré.
Section 2 : L’effet relatif des contrats
Parag I : Le principe
Le principe de l’effet relatif du contrat signifie que le contrat ne peut engendrer d’obligation qu’au profit ou à la charge des parties contractantes ainsi entendues : celles-ci n’ont pas le pouvoir de faire naître par, par le seul effet de leur volonté, une obligation sur la tête d’un tiers
Selon les dispositions de l’article 228 du DOC « Les obligations n’engagent que ceux qui ont été partie à l’acte : elles ne nuisent point au tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi »
Le DOC pose ainsi le principe de la relativité des contrats, c’est-à-dire que ce qui a été fait entre certaines personnes ne peut nuire ni profiter à d’autres. Il faut lire cette règle avec un certain nombre de précautions car il existe d’importantes exceptions.
Ce principe connaît quelques exceptions : les tiers tout à fait étrangers au contrat ou tiers absolus, les tiers qui deviennent parties et les ayants-cause (à titre universel et à titre particulier).
Le terme tiers s’oppose à celui « de parties », de « contractants ».
On peut définir les tiers au contrat en disant : ce sont tous ceux qui ne sont pas les contractants. Les tiers peuvent être :
– A/ Les « ayants cause particuliers des contractants ou à titre particulier
Ce sont ceux qui tiennent un bien ou un droit déterminé de l’une des parties contractantes. C’est le cas d’un acheteur, d’un donataire, d’un légataire particulier. On appelle « ayant cause particulier » ou « à titre particulier » celui qui a acquis un bien ou droit déterminé. (Acheteur, donataire, un légataire particulier)
Le principe est celui de l’intransmissibilité. Les ayants cause à titre particulier ne sont concernés ni par les dettes ni par les créances nées dans des contrats passés par leur auteur.
Exemple ; l’acquéreur d’un fonds de commerce n’est pas tenu des dettes du cédant, même relatives à l’exploitation du fonds ; cependant :
Dans certains cas précis, le contrat passé par l’auteur peut engager l’ayant cause à titre particulier :
Exemples :
Le contrat de bail : si le propriétaire décède ou vend l’appartement, le contrat est opposable aux héritiers ou à l’acheteur.
Le contrat de travail : l’acquéreur d’un fonds de commerce ou d’une entreprise est tenu de respecter tous les contrats de travail passés par son prédécesseur.
Le contrat d’assurance, si la chose est transférée, l’assurance continue de plein droit.
B/ Les créanciers chirographaires sont des tiers à l’endroit de toutes les conventions passées par leur débiteur. Cependant, ils ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ils restent néanmoins extrêmement intéressés par toutes conventions qui sont susceptibles d’altérer la consistance du patrimoine de leur débiteur (action oblique, action paulienne). Ces deux actions n’ont pour effet que de permettre au créancier chirographaire, tiers à l’endroit de la convention passée par son débiteur, objet de son droit de gage général de préserver ce patrimoine.
La loi reconnaît au créancier privilégié l’action directe qui lui permet de se saisir du contrat et spécialement de la créance conclue par son débiteur pour obtenir paiement du contractant de celui-ci. (L’action des ouvriers du bâtiment contre le maître de l’ouvrage.
C/ Les ayants –cause à titre universel
Les ayant cause à titre universel ou universel sont les personnes qui recueillant la totalité ou une partie du patrimoine Selon l’article 229 du DOC :
« Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, mais aussi entre leurs héritiers ou ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l’obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu’à concurrence des forces héréditaires et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux. Lorsque les héritiers refusent d’accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession ». Pour plus de précisions, voir le nouveau code de la famille Titre IX de la liquidation de la succession : arts. 373 à 395).
D/ Les tiers absolus
Mais on parle aussi de tiers « absolus « ou pénitus extranei. Ils sont ceux qui n’ont aucun rapport juridique avec l’un ou l’autre des contractants.
.
Le principe de la relativité du contrat apparaît à travers les dispositions de l’article 228 cité plus haut, il signifie que les contrats n’engagent que les parties qui les ont volontairement acceptées, les tiers c’est-à-dire les personnes étrangères à ces rapports contractuels, ne sont pas, en principe, concernés par cette situation juridique.
Toutefois, les tiers ne peuvent ignorer les situations objectives, crées par le contrat. On dit que le contrat est opposable aux tiers. (Principe de l’opposabilité du contrat aux tiers).
Vis à vis des tiers, le contrat est un fait social, les tiers doivent le respecter et accepter de tenir compte des effets qu’il produit entre les parties. Les tiers sont en droit de se prévaloir de cette même situation, c’est-à-dire de l’invoquer à leur profit
Cette opposabilité est subordonnée des fois à un acte de publicité destiné à informer les tiers de l’existence de cette situation juridique objective. (Exemple en cas de vente d’un fonds de commerce).
De même, les tiers doivent s’abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à une situation juridique objective :
Exemple : le contrat de travail conclu entre un employeur et le salarié , le tiers (employeur concurrent) ne doit pas entrer en contact avec le salarié pour tenter de le débaucher et de le faire travailler pour son propre compte, sous peine d’être exposé à des sanctions.
Les tiers complètement étrangers au contrat peuvent s’appuyer sur ce contrat pour en tirer les conséquences juridiques.
Exemple : le conjoint et les enfants d’un passager victime d’un accident de transport peuvent invoquer l’existence du contrat de transport pour engager la responsabilité du transporteur et demander des dommages intérêts
Parag II : Les exceptions relatives au principe de la relativité au contrat :
Des cas peuvent se présenter où le contrat produit des effets obligatoires à l’égard des tiers. Il s’agit essentiellement des contrats collectifs et de la stipulation pour autrui.
A/ Les contrats collectifs (les conventions collectives)
Il s’agit d’un contrat passé entre d’une part un ou plusieurs syndicats de salariés et un ou plusieurs employeurs en vue de régler des problèmes liés au travail : salaires, congés etc. Ces accords produisent des effets à l’égard des salariés comme s’ils les avaient personnellement signés.
B/ La représentation
La représentation peut être définie comme le mécanisme par lequel une personne (le représentant) accomplit un acte juridique pour le compte d’une autre personne (le représenté) de sorte que les droits et obligations découlant de l’acte se fixent sur la personne du représenté. (Représentation légale et représentation contractuelle, la déclaration de command et la commission…).
C/ La stipulation pour autrui.
C’est l’opération par laquelle le stipulant demande au promettant de s’engager au profit d’un tiers, le bénéficiaire.
L’article 33 du DOC pose la règle suivante ; « Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui ….. ». Mais l’article 34 autorise la stipulation pour autrui :
« Néanmoins, on peut stipuler au profit d’un tiers, même indéterminé, lors….. que telle est la cause d’une convention à titre onéreux que l’on fait soi-même ou d’une libéralité qu’on fait au promettant».
Exemple : « l’Assurance vie » d’un emprunteur en faveur de l’organisme de crédit ; « l’Assurance passagers au profit des personnes que l’on transporte gratuitement « ; l’Assurance individuelle accidents de travail » que les chefs d’entreprise peuvent souscrire a profit de leurs employés pour compléter les prestations de sécurité sociale.
Ainsi définie, la stipulation pour autrui peut soit réaliser une donation indirecte (assurance vie au profit de la famille), soit éteindre une dette vis-à-vis du tiers bénéficiaire (assurance vie au profit d’un prêteur d’argent.).
Cette notion se trouve encore à la base de « l’assurance pour le compte de qui il appartiendra » (une marchandise est assurée par son propriétaire au profit des acquéreurs successifs pour la durée de transport). Cette notion se trouve à la base de la donation avec charge (le donateur impose au donataire d’assurer au profit d’un tiers , les charges de la donation versement d’une somme , subvenir aux besoins du tiers bénéficiaire…).
Exemple : À supposer qu’un commerçant assuré sur la vie soit mis en liquidation judiciaire, puis décède, le tiers bénéficiaire percevra le capital sans avoir à redouter les poursuites des créanciers du défunt. A moins que le contrat d’assurance n’apparaisse comme une fraude à leur égard… mais ce qui restera à démontrer.
D’une manière plus générale, une stipulation pour autrui peut se greffer sur quantité de contrats et on a même vu la jurisprudence « découvrir » dans certains cas des stipulations pour autrui tacites. Exemple :
Stipulation du voyageur en faveur de ses héritiers ; (obligation de sécurité résultant du contrat de transport).
Assurance vie d’un emprunteur en faveur de l’organisme de crédit, assurance individuelle accidents de travail que les chefs d’entreprise peuvent souscrire au profit de leurs employés.
Bilatéral dans sa formation (assureur/ assuré), le contrat de stipulation pour autrui devient triangulaire quant à ses effets (stipulant, promettant et bénéficiaire). Celui-ci doit être déterminé ou moins déterminable).
En effet, la stipulation pour autrui produit ses effets :
– Entre le stipulant et le promettant, chacun doit exécuter ses obligations,
– Entre le promettant et le bénéficiaire. Celui-ci a un « droit direct « à l’encontre du promettant qui lui est acquis dès la stipulation. Ainsi en matière d’assurance vie, le capital sera versé directement au bénéficiaire sans transiter par le patrimoine de l’assuré.
Exemples : A supposer qu’un commerçant assuré sur la vie soit mis en liquidation judiciaire, puis décède, le tiers bénéficiaire percevra le capital sans avoir à redouter les poursuites du créancier du défunt, à moins que le contrat d’assurance n’apparaisse comme une fraude à leur égard……mais ce qui restera à démontrer.
– Entre le stipulant et le bénéficiaire.
La stipulation pour autrui si elle n’est pas acceptée, reste révocable. Si le bénéficiaire l’a acceptée, le stipulant ne pourra plus la révoquer.
Chapitre VI : SANCTION DE L’INEXECUTION DU CONTRAT
Il va de soi que Celui qui n’exécute pas les obligations mises à sa charge par le contrat engage sa responsabilité contractuelle.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur suppose la réunion de trois conditions
: Une faute contractuelle
Un dommage
Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La faute consiste dans une inexécution du contrat qui peut être totale ou partielle.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’inexécution.
Si l’obligation inexécutée est une obligation de moyen, le créancier devra rapporter la preuve que le débiteur a commis une faute.
Si l’obligation inexécutée est une obligation de résultat,, le créancier devra simplement rapporter la preuve que le débiteur n’a pas atteint le résultat escompté.
Dans tous les cas le débiteur peut s’exonérer lorsque l’inexécution provient de la force majeure. Celle-ci est définie par le DOC comme « ….Tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation » d’un cas fortuit ou du fait du créancier.
Si l’impossibilité n’est que momentanée, l’exécution du contrat sera seulement suspendue
L’inexécution n’entraîne pas de plein droit une obligation à réparation, il faut que le créancier ait subi un dommage. Si l’inexécution est totale, le dommage est présumé et le créancier devra alors en déterminer le dommage.
Si l’inexécution n’est que partielle, le créancier devra alors prouver l’existence du dommage. La preuve du dommage et de son montant peut se faire par tous moyens.
Le dommage peut être matériel, moral ou corporel et il doit répondre à un certain nombre de conditions pour être réparable. :
– Il doit être certain : un dommage éventuel ne suffit pas.
– Il doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit exister un lien suffisant entre l’inexécution et le dommage.
– Il doit être prévisible, c’est-à-dire que le débiteur ne doit réparer que le dommage qu’il pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat. Cependant, en cas de dol du débiteur, celui-ci peut être condamné à réparer les dommages imprévisibles.
Une fois constatée l’inexécution, le créancier doit mettre le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations. La mise en demeure produit 2 effets principaux : elle permet d’une part de faire courir les intérêts moratoires et d’autre part, si l’objet de l’obligation est un corps certain, de mettre cette chose au risque du débiteur.
La mise en demeure se fait soit par lettre recommandée, soit par acte d’huissier La mise en demeure permet de constater officiellement le retard mis par le débiteur pour honorer ses engagements. Sans cette mise en demeure, le débiteur pourra invoquer , devant le juge, que l’inexécution du contrat provient du retard dont il a cru bénéficier.
Aux termes de l’art.265 du DOC, « le débiteur est considéré être mis en demeure par la seule échéance du terme fixé par le contrat. »
L’inexécution du contrat expose le débiteur défaillant à l’exécution forcée des prestations. En effet, aux termes de l’article 259 du DOC, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à honorer ses engagements. L’exécution forcée porte sur la personne même du débiteur ou sur ses biens. (La législation marocaine prévoit la contrainte par corps)
Une fois le dommage prouvé et la mise en demeure effectués, la réparation du dommage prendra le plus souvent la forme d’une indemnité pécuniaire, quand la réparation en nature n’est pas toujours possible.( il existe des dommages intérêts compensatoires destinés à indemniser le créancier pour le préjudice subi et des dommages –intérêts moratoires).
Pour échapper totalement ou partiellement au versement des dommages intérêts, une partie contractante peut inclure dans le contrat qu’elle impose ou propose à l’autre partie contractante une clause limitant ou excluant la responsabilité du débiteur, en cas d’inexécution du contrat.
En vertu du principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle, les clauses de non responsabilité sont en principe valables. Mais en raison du danger qu’elles présentent pour le contractant imprudent, le législateur a intervenu pour annuler les clauses de non responsabilité totale (en cas de dol ou de faute lourde du débiteur).
De même ces clauses sont interdites lorsqu’elles portent atteinte à l’intégrité du contractant ou à sa personnalité exemple : le contrat médical.
Il existe aussi des clauses limitatives de responsabilité :
La clause de garantie est une clause d’accroissement de la responsabilité du débiteur. Il s’engage à répondre des cas fortuits en général ou de certains fortuits désignés par le contrat.
La clause d’irresponsabilité totale ou partielle. En principe sont valides, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté. Mais cette clause présente un réel danger pour la partie la plus faible, surtout quand elle est employée dans le contrat d’adhésion. elle entraînerait l’irresponsabilité du professionnel. Ainsi, elle sera souvent non valable (réputée non écrite) :
Par la jurisprudence en cas de faute intentionnelle ou en cas de dommages à la personne (intégrité corporelle ou droits de la personnalité).
Par la loi (en matière de contrat maritime ou aérien de marchandises ou de personnes, en matière de rupture du contrat de travail, en matière de non renouvellement des baux commerciaux.
Par le code du consommateur et la loi de 1995 sur les clauses abusives. (en France)
La clause pénale peut être prévue, elle a l’avantage de fixer d’avance les dommages-intérêts compensatoires. Cette clause fait perdre au juge son pouvoir d’appréciation.
Parmi les contrats nommés, le contrat synallagmatique caractérisé par l’interdépendance et la réciprocité des obligations des contractants ; la partie lésée, en cas d’inexécution fautive, pourra suspendre l’exécution de son obligation ((l’exception d’inexécution) ou demander la résolution de son contrat en justice (la résolution pour inexécution).
Cette résolution ne peut intervenir de plein droit, sauf si les parties l’avaient inclue dans le contrat. La résolution doit être demandée en justice. Cependant ce recours n’est pas d’ordre public ; il est permis d’y renoncer dans une clause contractuelle. (Arrêt français de la Chambre commerciale du 7 Mai 1984)
La clause résolutoire qui anéantit rétroactivement le contrat, c a d, un contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé. Il faut revenir à la situation antérieure à la conclusion du contrat, c a d remettre les choses où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Cette situation n’est pas toujours possible lorsqu’on est en présence d’un contrat à exécution successive exemple, le contrat de bail ou le contrat de travail.
Dans ce cas, il s’agit de la résiliation d’un contrat qui signifie anéantissement, extinction des effets du contrat pour l’avenir.
Par ailleurs, la résolution du contrat peut résulter d’une inexécution dont la cause est une force majeure ou un cas fortuit.
L’exception d’inexécution consiste pour une partie contractante, de suspendre provisoirement l’exécution d’une prestation tant que l’autre partie n’a pas accompli ses propres engagements.
Le contrat n’est pas anéanti mais tout simplement suspendu. Pour que cette exception puisse jouer, il faut que les parties soient dans le cadre d’obligations réciproques, corrélatives et ayant une communauté d’origine c’est-à-dire l’inexécution d’un contrat synallagmatique.
Titre II : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Pour réaliser ses objectifs de gestion de service public, l’administration publique est amenée assez fréquemment, à utiliser, en dehors de son pouvoir d’action unilatérale, des procédés contractuels basés sur le principe de l’autonomie de la volonté et l’égalité des cocontractants.
Cependant, la nature spécifique de sa mission liée à la réalisation de l’intérêt général fait que la plupart des contrats administratifs dérogent à ces principes fondamentaux.
Les critères distinctifs d’un contrat administratif tels qu’ils sont dégagés par la jurisprudence sont au nombre de trois et concernent :
– les parties contractantes (nécessité d’une personne morale de droit public
– L’objet du contrat (un contrat administratif doit être lié directement à l’exécution d’un service public) et
– Les clauses qui y sont contenues.(Il s’agit de clauses exorbitantes du droit commun, c’est-à-dire inhabituelles en matière de contrats ordinaires, notamment la reconnaissance des prérogatives particulières à l’administration contractante.
Le contrat administratif peut porter sur divers domaines (marchés de travaux publics ou de fournitures, marchés d’études, contrat d’emprunt public…etc.).
A/ L’exécution des contrats administratifs
C’est au niveau de son exécution que se révèle l’aspect le plus caractéristique du contrat administratif. En effet, contrairement aux contrats de droit privé, marqué par l’égalité des parties, la conclusion du contrat administratif implique pour l’Administration le droit de disposer d’un ensemble de prérogatives exorbitantes de droit commun qui lui permettent d’intervenir dans l’exécution du contrat en fonction des besoins d’intérêt général.
En contrepartie de ces prérogatives, le cocontractant de l’Administration dispose normalement de larges garanties financières.
° Les prérogatives de l’Administration :
➢ Pouvoir de direction et de contrôle
Quand il s’agit d’un marché de fournitures, l’intervention de l’Administration se présente comme une simple vérification de la qualité des dites fournitures ;
Par contre, quand il s’agit d’un marché de travaux publics, l’Administration devient en mesure d’agir en tant que « maître d’ouvrage ». Elle adresse au contractant des ordres de service, concernant tous les aspects de l’exécution du contrat(organisation du travail, respect des délais d’exécution, application de la réglementation du travail etc.
➢ Pouvoir de modification unilatérale
Une telle prérogative se justifie selon la jurisprudence par deux principes fondamentaux du droit administratif à savoir le principe d’adaptation et le principe de la continuité du service public.
Dès lors, il s’avère que le pouvoir de modification unilatérale s’exerce de plein droit et peut prendre plusieurs formes(changement des modalités d’exécution, réduction ou création de nouvelles obligations etc.)
➢ Pouvoir de résiliation unilatérale :
Ce pouvoir se justifie par le principe d’adaptation du service public. En effet, lorsque, l’administration estime que le fonctionnement du service public ne dépend plus des prestations fournies par le cocontractant, elle peut décider discrétionnairement la résiliation du contrat. (sauf le cas du contrat de concession du service public puisqu’il ne peut faire l’objet que d’une résolution judiciaire).
Dans cette hypothèse, le contractant peut demander des dommages intérêts pour le préjudice causé et pour le gain manqué du fait de l’interruption du contrat ;
➢ Pouvoir de sanctions :
Le pouvoir de sanction permet à l’Administration d’infliger à son cocontractant des sanctions sans avoir à recourir à la justice, car l’administration cherche à garantir la continuité du service public.
Les sanctions dont dispose l’administration sont nombreuses :
Les sanctions pécuniaires (pénalités contractuelles, dommages intérêts édictés unilatéralement par l’administration)
Les sanctions coercitives (sont des mesures de substitution en cas de défaillance du cocontractant. Il s’agit de :
La mise en régie
La mise en régie est une mesure par laquelle l’administration se substitue elle –même à son contractant défaillant pour continuer l’exécution du contrat aux risques et périls de ce dernier ;
La réadjudication à la folle enchère
Celle-ci permet à l’Administration d’écarter temporairement son contractant défaillant, en désignant par la voie d’une nouvelle concurrence, un autre candidat qui doit continuer l’exécution du contrat aux risques et péril du 1er contractant.
Outre l’adjudication, l’Administration peut recourir au procédé d’appel d’offres ou à celui de l’entente.
La résiliation.
Il s’agit d’une résiliation –sanction en cas de faute grave du cocontractant. (En matière de concession de service public, la déchéance du concession ne peut être prononcée que par le juge , à moins que le contrat de concession n’en réserve la faculté à l’autorité concédant).
L’exclusion des marchés de l’Etat
Cette exclusion peut être temporaire ou définitive. Elle peut être décidée par le Ministre concerné, lorsqu’il est établi à la charge de l’entrepreneur :
❖ Des infractions réitérées aux conditions de travail
❖ Des actes frauduleux
❖ Des manquements graves aux engagements pris ;
De même, l’exclusion peut être prononcée en cas d’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.
2°Les droits du cocontractant :
Selon la jurisprudence, il existe un ensemble de droits qui visent à contrebalancer les diverses prérogatives dont dispose l’Administration.
Le droit au règlement du prix
Le cocontractant peut se faire régler, par tranches le prix convenu et, ce concomitamment à l’exécution partielle du contrat
Il ne peut du reste réclamer le versement d’avances en raison de la règle qui stipule « Nul paiement avant service fait »(sauf cahiers des prescriptions communes) ou cahiers des prescriptions spéciales).
Le règlement du prix doit, par ailleurs être effectué comme le prévoit le dahir du 9 juin 1948 dans un délai de 9à jours à compter de la liquidation sous peines de dommages-intérêts moratoires (1%).
Le droit à l’équilibre financier
Le droit à l’équilibre financier du contrat se matérialise au niveau de trois théories jurisprudentielles suivantes :
La théorie du fait du prince ( le cocontractant a droit à une indemnisation intégrale, c’est –à dire équivalente au préjudice subi.
L’imprévision
On parle d’imprévision lorsqu’il survient des événements anormaux et imprévisibles qui provoquent un bouleversement de l’économie du contrat (aléa économique) et mettent le contractant dans une situation ruineuse sans rendre toutefois l’exécution du contrat totalement impossible ;
Outre l’aléa économique, on parle de l’aléa administratif lorsque les actes pris par la puissance publique aggravent considérablement la situation économique du cocontractant.
Pour qu’il y ait imprévision, il faut que se réunissent trois conditions essentielles :
❖ L’événement en question doit être totalement indépendant de la volonté du cocontractant
❖ Il doit être de nature anormale c’est-à-dire « déjouant tous les calculs que les parties ont pu faire au moment du contrat »
❖ Il doit enfin bouleverser les termes d’exécution du contrat de manière à provoquer un énorme déficit au cocontractant et mettre, ainsi, les parties dans une situation extra-contractuelle
La principale illustration de la théorie est fournie par la jurisprudence française dans l’arrêt de principe du 3à0 mars 1916(Cie de gaz de Bordeaux) ; le Conseil d’Etat français a décidé que la hausse des prix du charbon occasionnée par la guerre mondiale constitue un cas d’imprévision et qu’il es judicieux, par conséquent d’indemniser les concessionnaires du gaz qui risquent la ruine à cause de cet événement imprévu.
Il est à préciser que le droit commun ignore la théorie de l’imprévision de fait de son incompatibilité avec le principe de l’autonomie de la volonté , le droit administratif opte pour cette solution pour permettre au cocontractant de poursuivre l’exécution et partant d’assurer la continuité du service public.
Les effets de l’imprévision :
Deux conséquences essentielles :
d’un coté, le cocontractant demeure tenu d’exécuter le contrat ;
d’un autre, l’Administration se trouve dans l’obligation de compenser partiellement celui-ci
Obligation d’exécution
Le contractant ne peut se prévaloir de la situation extra-contractuelle pour échapper à ses obligations.
Mais, comme il se trouve que le contrat est modifié par la nouvelle situation, les parties doivent fixer les nouvelles conditions d’exécution, ou en cas de désaccord, s’en remettre au juge.
Obligation de compensation
En contrepartie de l’obligation d’exécution qui demeure à la charge du contractant, l’Administration contractante se trouve obligée d’indemniser celui-ci contre la perte qu’il a subie.
Toute fois, à la différence de la théorie du prince , cette indemnisation n’est pas intégrale puisqu’il appartient au cocontractant d’assumer une partie de la charge extra-contractuelle
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité, le juge intervient ;
Fin de l’imprévision
La situation extra-contractuelle ne peut durer infiniment. Elle doit prendre fin lorsque les circonstances qui l’ont générée s’établissent définitivement . Dans un tel cas, les parties peuvent conclure un nouveau contrat, s’ils n’ont pas choisi de recourir au juge pour prononcer la résiliation.
la force majeure et du cas fortuit (articles 268-269)
L’article 268 du DOC énonce « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier ».
La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie ou le fait du prince et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. C’est donc un événement étranger à la volonté des parties qui a pour effet non seulement de bouleverser le contrat (comme en matière d’imprévision), mais de rendre impossible son exécution.Lorsqu’il survient un cas de force majeure et à la différence de ce qui se passe en matière d’imprévision, le cocontractante est dispensé de son obligation d’exécution. Celui-ci peut demander au juge la résiliation du contrat.
TITRE III : LES CLAUSES USUELLES ou CLAUSES RELATIVES A LA VENTE
A/ La clause de réserve de propriété ;
En principe, l’accord des parties sur le prix et la chose emporte transfert de propriété de la chose vendue donc transfert des risques.
La clause de réserve de propriété pallie ces inconvénients en permettant au vendeur de retarder ce transfert jusqu’au paiement du prix.
La clause doit être contenue dans un écrit et doit donc être acceptée par l’acheteur au plus tard au moment de la livraison.
« Le vendeur conservera la propriété des marchandises vendues jusqu’à complet paiement du prix. La remise d’un titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, au transfert, à l’acheteur , dès la livraison, des risques de détérioration ou de perte des biens ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. »
B/ Les clauses de garanties
a) Clause étendant la garantie :
Les biens vendus sont garantis contre tous vices cachés et apparents pendant une durée de ……..à compter de la livraison
Le vendeur s’engage à remplacer gratuitement les pièces reconnues défectueuses les frais de main-d’œuvre, de démontage, de remontage, de transport (à préciser) seront à la charge du vendeur.
Le vendeur s’engage à remplacer le bien vicié pendant la durée nécessaire à sa remise en état ».
b) Clause restreignant la garantie :
« La garantie ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses. Cette garantie ne pourra jouer que si l’acheteur avise le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de … à compter du jour de la livraison …..
c) Clause excluant la garantie :
« La présente vente est conclue aux risques et périls de l’acquéreur. En aucun cas le vendeur ne garantit les vices cachés de la chose vendue ».
Les clauses limitatives ou excluant la garantie ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité.
C/ Clause de variation de prix
a) Clause d’indexation L’indexation va permettre de faire varier le prix convenu en fonction de l’évolution d’un indice.
Pour être valable, la stipulation d’indexation doit être expressément prévue par les parties.
Le choix de l’indice doit être précis. Il doit être en relation avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.
Il faut aussi prévoir un indice de substitution dans l’hypothèse où celui choisi au contrat viendrait à disparaître avant le paiement.
« Par les présentes les parties conviennent que le prix fixé ci-dessus variera en hausse ou en baisse en fonction de la variation de l’indice X tel que publié par …. ;L’indice servant de référence est celui du …..trimestre de l’année….
La variation sera appliquée tous les …… à la date ……
En cas de disparition de l’indice, le calcul s’effectuera sur la base de l’indice de remplacement en utilisant le coefficient de corrélation nécessaire.
En l’absence d’indice de remplacement et à défaut d’accord des parties sur un nouvel indice, celui-ci sera déterminé par le président du tribunal de commerce de …… »
b) Clause de garantie de baisse
Celle-ci va permettre de répercuter sur l’acheteur les baisses du cours des marchandises sans lui faire supporter les hausses éventuelles.
Elle peut prendre la forme suivante :
« En cas de baisse du cours des marchandises pendant l’exécution du contrat, le vendeur s’engage à faire bénéficier l’acheteur de cette baisse et de lui facturer les marchandises au cours en vigueur au jour de la livraison
Les hausses éventuelles ne seront pas supportées par l’acheteur »
C/ Clause de non concurrence
Ces clauses se rencontrent très fréquemment ; les contractants vont prévoir, que pendant l’exécution du contrat et/ou la période post-contractuelle, l’un d’entre eux ne pourra exercer une activité qui concurrencerait celle de l’autre.
La validité des clauses de non-concurrence suppose :
° Que l’activité interdite soit déterminée avec une précision suffisante
° Que l’interdiction soit limitée dans le temps
° Que l’interdiction soit limitée dans le temps.
D’une manière générale, la clause pour être valide ne doit pas empêcher l’exercice de toute activité commerciale ou même toutes fonctions à l’intérieur d’une même discipline.
Elle pourra prendre la forme suivante dans un contrat de travail.
« Monsieur…….. s’engage pendant une durée de ……. Qui courra à compter de son départ effectif de la société à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit l’activité de …….. qu’il a exercé durant son contrat de travail, qu’il exercera directement ou indirectement pour son propre compte dans le département où l’entreprise a son siège social ».
Dans une vente de fonds de commerce, elle pourra prendre la forme suivante :
« Le vendeur s’engage à ne pas établir ou à exercer directement ou indirectement une activité de même nature que celle exercée dans le fonds cédé pendant une de …..ans à compter de la vente et dans un rayon de ….kilomètres à vol d’oiseau du dit fonds »
D/ Clause pénale
Cette clause va permettre d’évaluer de manière forfaitaire l’indemnité qui sera due par le débiteur en cas d’inexécution, mais elle ne doit pas être un moyen détourné d’obtenir l’exécution du contrat.
Le montant de cette indemnité est fixé librement par les parties . Cependant le juge peut, d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
« A défaut d’exécution par Mr –Mme …….de ses obligations dans les délais prévus à la présente convention, et après mise en demeure d’exécuter ses engagements dans un délai de ……jours adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Mr/Mme Z devra verser à Mr /Mme X une somme de …..dirhams à titre de dommages et intérêts forfaitaires »
D/Clause résolutoire :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement.
« En cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations, le contrat sera résolu de plein droit , sans aucune formalité judiciaire, sans avis ni mise en demeure au profit de l’autre partie , sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie responsable de l’inexécution »
« En cas d’inexécution par l’une des parties des obligations visées aux articles ……, le contrat sera, si bon le semble au créancier des obligations inexécutées , résolu de plein droit sans formalité judiciaire, sans préjudice de dommages-interêts qui pourraient être réclamés à la partie responsable de l’inexécution.
La résolution prendra effet ….jours après mise en demeure d’exécuter contenant indication de la volonté de faire jouer la clause, restée infructueuse »
E/ Compétence et arbitrage
a) Clauses attributives de compétence territoriale
Ces clauses ont pour but de désigner par avance la juridiction qui aura à connaître des litiges relatifs à la formation, l’exécution ou l’interprétation du contrat. Elles sont valables entre commerçants. Il s’agira de recourir : soit aux tribunaux étatiques, soit à la médiation ou à l’arbitrage.
Ces clauses doivent être mentionnées de manière très apparente.
Le recours a l’arbitrage peut résulter soir d’un compromis, pour résoudre un différend qui intervient pendant l’exécution du contrat, soit d’une clause d’arbitrage qui est prévue dans le contrat, au moment de sa rédaction.
Le choix de recourir à l’arbitrage se fait soit par un compromis soit par l’insertion d’une clause compromissoire dans le contrat
.
b) Le compromis
c) Les clauses compromissoires[/font]
L’arbitrage est un mode de règlement des litiges par des personnes privées, appelées arbitres, choisies par les parties comme juges de leurs différends. A la différence du compromis qui suppose un litige déjà né, la clause compromissoire va permettre aux parties à un contrat de prévoir que les litiges qui pourraient naître de l’exécution dudit contrat seront soumis à l’arbitrage.
« Tous les différends qui pourraient naître du présent contrat, notamment concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résolution, seront soumis à l’arbitrage.
Chacune des parties désignera un arbitre au maximum dans les ….. jours de la naissance du différend. Ces deux arbitres désigneront le troisième dans un délai de ….. jours à compter de leur désignation. Si l’une des parties ne procédait pas à cette désignation dans le délai susvisé et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’arbitre serait alors désigné par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de 1ère instance (ou du tribunal de commerce) de …….statuant en référé.
Il en sera de même si les deux arbitres ainsi désignés rencontraient des difficultés quant à la nomination du troisième »
F/Clauses de prorogation-reconduction
La clause de prorogation va permettre le prolongement du contrat qui sera maintenu dans toutes ses dispositions. Il s’agit en fait d’un simple report d’échéance.
La clause de reconduction permet quant à elle le renouvellement du contrat , un nouvel accord se substitue à l’ancien, identique dans ses termes à l’exception de la clause concernant la durée.
a) Les clauses de prorogation
La clause peut être automatique, en cas de suspension du contrat ou si l’exécution est insuffisante.
« Le présent contrat est conclu pour une durée de ….. à compter du jour de sa signature par les deux parties. Si l’exécution dudit contrat venait à être suspendu par la survenance d’un évènement extérieur à la volonté des parties, le présent contrat sera prorogé pour une durée équivalente à celle de la suspension »
La clause peut être semi automatique, elle est soumise à l’accord d’une des parties.
« M …..pourra proroger le présent contrat pour une durée de …..par simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception , exposant clairement sa volonté de proroger le contrat, adressée à M….dans un délai de …avant l’expiration du présent contrat. »
Enfin, la prorogation volontaire est soumise à l’accord des parties.
« Le présent contrat pourra être prorogé pour une durée de …..avec l’accord des deux parties . Cet accord écrit devra intervenir au plus tard trois mois avant l’expiration du contrat ».
b) Les clauses de reconduction
La clause la plus utilisée est celle permettant la tacite reconduction du contrat :
« A défaut de dénonciation par l’une des parties, le contrat se poursuivra par tacite reconduction pour les périodes de ….an (s) . L’une ou l’autre des parties pourra faire échec à la tacite reconduction par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme ».
La reconduction donne naissance à un nouveau contrat. Si le contrat initial était soumis à des formalités, il semble que le nouvel accord devra lui aussi être soumis à ces formalités. La tacite reconduction tant utilisée n’est donc pas sans danger.
Principe fondamentale du droit des contrats ( l’autonomie de la volonté )
La théorie de l’autonomie de la volonté , qui a dominé le droit des contrats tout au long des XVII éme et XVIII éme siècle , tire sa substance de la philosophie libérale et individuelle .
Le fondement économique : il s’agit de laisser faire , laisser passer . Cette philosophie libérale s’est traduite sur le plan politique par une déclaration des droits de l’homme et du citoyen , issue de la révolution française de 1789 , cette déclaration qui énumère les droits naturels et imprescriptibles de l’homme , déclare notamment que les individus sont libres et égaux en droit .
Sur le plan strictement juridique , cette philosophie du libéralisme économique peut être admirablement illustré par une citation de KANT « une personne ne peut être soumise à d’autres lois que celles qu’elle se donne elle –même ». c’est donc la volonté de l’homme qui crée l’obligation juridique : donc la liberté contractuelle doit être pleine et entière , l’Etat ne doit pas intervenir dans les rapports d’échange entre les acteurs de la vie économique, dans les relations contractuelles entre personnes privées .
D’après la doctrine juridique libérale , le contrat qui fait la loi des parties doit être absolument respecté , l’homme ne peut être engagé par un contrat que s’il l’a accepté .
On part du postulat que tout ce qui est contractuel est juste d’une part , parc que le contrat est une expression de la volonté librement consentie , déclarée par les parties et d’autre part parc que les co-contractants sont égaux entre eux .
Cette volonté des parties s’impose au juge qui en cas d’inexécution ou d’interprétation du contrat , doit rechercher la volonté des parties . Investies de la liberté contractuelle , les parties contractantes sont libres de donner au contrat la forme juridique qu’elles veulent ; d’où le triomphe du consensualisme . principe important pour la réalisation d’un contrat .
1)-Classification des contrats :
Le nombre de types de contrat est théoriquement illimité . En effet pour répondre à des besoins économiques nouveaux , à de nouvelles situations contractuelles non initialement prévue par le DOC , le monde des affaires , les pratiques de l’entreprise ont secrété de nouveaux contrats , de nouveaux supports juridiques des rapports économiques .
A l’instar des autres codes des obligations et contrats , le code marocain a suivi la réglementation générale des rapports juridiques par un certain nombre de types de contrats qu’on qualifie de contrats nommés ou contrats spéciaux ( contrat de vente , d’échange , de louage ..).
Les autres contrats appelés contrats innomés justement parc qu’ ils ne sont pas prévus par le DOC , résultent des usages du monde des affaires , de la pratique commerciale . ex : le leasing ou le contrat se crédit-bail .
Les contrats aussi nombreux soient-ils peuvent être classés selon un nombre de critères , les classifications les courantes font appel au contenu des contrats , aux modes de leur formation et aux modalités de leur exécution .
a)-Classification d’après le contenu :
Dans cette classification , il faut tenir compte du critère de la réciprocité des engagements , ce critère permettra de distinguer entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux .
-le contrat synallagmatique fait peser des obligations réciproques sur les parties contractantes , ce genre de contrat établit un lien juridique d’interdépendance entre les parties de telle façon que chacune des parties de telle façon que chacune des parties se trouvent en même temps créancière et débitrice envers l’autre partie .
Ex : dans un contrat de vente , le vendeur doit livrer la marchandise (il est donc débiteur de la marchandise ) et en contrepartie , il est en droit d’exiger le paiement du prix correspondant à la marchandise (il est donc débiteur du prix) et doit recevoir la marchandise (il est donc créancier de la marchandise).
-le contrat unilatéral en revanche ( à ne pas confondre avec l’acte juridique unilatéral) résulte bien de la volonté de deux parties , mais il ne fait peser d’obligations juridiques qu’à la charge de l’une d’entre elles .
Ex : le contrat de prêt , le créancier (ici le prêteur ) n’a aucune obligation juridique envers le débiteur (l’emprunteur) . En revanche , celui-ci est tenu de rembourser le prêt , d’honorer sa dette . Le contrat de prêt est donc un contrat unilatéral dont la mise en œuvre nécessite la volonté concordante des deux parties , mais il ne fait peser d’obligation juridiques que sur l’emprunteur (qui doit rembourser la somme d’argent empruntée).
b)-Classification selon le but poursuivi :
Selon cette classification un contrat peut être conclu à titre onéreux ou à titre gratuit .
-dans un contrat à titre gratuit ( appelé aussi contrat de bienfaisance) une partie procure à l’autre un avantage purement gratuit , sans rien attendre en contrepartie sans chercher à en tirer un avantage personnel . Ex : la donation qui constitue un transfert de la valeur d’un patrimoine d’une partie au profit de l’autre partie .
-tandis qu’un contrat peut être considérer à titre onéreux lorsque chacune des parties cherche à en tirer un avantage économique qui peut être pécuniairement chiffré , chacune des parties ne s’engage qu’en fonction de l’avantage , de la contrepartie qu’elle compte tirer au contrat . Ex : dans un contrat de vente : le vendeur compte faire un bénéfice et l’acheteur compte acquérir la marchandise .
Les contrats à titre onéreux peuvent être seulement selon le cas des contrats commutatifs ou des contrats aléatoires .
-ils sont commutatifs lorsque l’avantage recherché par les parties peut être pécuniairement chiffré avec exactitude . ce sont des contrats certains , sans risque car les co-contractants ne sont exposés à aucun risque , à aucune incertitude , à aucun aléa . les contrats de vente sont généralement des contrats commutatifs .
-en revanche , le contrat aléatoire expose les co-contractants à un risque , à une incertitude , à un aléa , l’avantage tiré dépendra d’événements incertains , du hasard .
Ex : le contrat de rente viagère : dans ce genre de contrat , l’acheteur ne peut acquérir la maison objet du contrat qu’après le décès du vendeur , moyennant une rente (versement pécunier d’une somme d’argent convenu d’un commun accord ).
c)-Classification selon leur exécution :
Ainsi les obligations nées d’un contrat peuvent être exécuté de façon instantanée ou de façon successive .
-Dans un contrat à exécution instantanée : les obligations nées du contrat sont exécutées immédiatement dans l’instant qui suit la conclusion du contrat.
Ex : le contrat de vente au comptant ; la livraison de la chose vendu et son payement ont lieu en même temps et dans un même lieu .
-En revanche , le contrat à exécution successive donne naissance à des rapports juridiques , des rapports qui s’échelonnent dans le temps , qui ont besoin de temps pour se réaliser et se concrétiser .
Ex : contrat de vente , contrat de travail .
La nullité , sanction des conditions de validité des contrats .
La violation des conditions de fond ou de forme(consentement,capacité,objet,cause) concernant la validité du contrat entraîne la nullité de celui-ci .
La nullité est une sanction prononcée par le juge pour priver l’acte incrimine de ses effets juridiques . L’acte juridique frappé par la nullité est effacé comme s’il n’a jamais existé
Il faudrait distinguer la nullité absolue et la nullité relative, une fois prononcé par le juge , aussi bien la nullité absolue et la nullité relative produisent les mêmes effets juridiques à savoir la fin de l’acte juridique incriminée .
a)– la nullité absolue
Elle intervient pour sanctionner la non observation , le non respect des normes juridiques édictées dans un intérêt général ou la violation des dispositions légales relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs .
Ex : un contrat portant sur un produit dont le commerce est prohibée .
La nullité d’un contrat incriminé peut être demandée par quiconque auquel le contrat peut porter un préjudice moral ou matériel .
Les parties contractantes , les tiers ou le ministère public peuvent demander au juge l’annulation de ce genre de contrats .
Le délai de prescription d’une nullité absolue est de 15 ans , certains estiment qu’il n’y a pas de délai de prescription d’un contrat portant atteinte à l’ordre public .
b)- la nullité relative ou rescision
Elle peut être invoquée lorsque le contrat viole une disposition légale visant la protection d’intérêt purement privé ou bien le contrat en question est entaché d’un vice de consentement ou il est conclu par un incapable .
le DOC fixe à une année le délai de prescription d’un contrat pour faire l’objet d’une demande de nullité relative , cette demande ne peut etre introduite que par la personne dont les intérêts sont protéges par la loi . Ainsi , le mineur (ou son tuteur) , la victime d’une erreur , d’un dol ou d’une violence peuvent invoquer la nullité pour incapacité ou vice de consentement .
c)- les effets de la nullité des contrats
L’annulation du contrat prive celui-ci de tous ses effets juridiques .
Un contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé ,deux cas peuvent se présenter .
-le contrat annulé n’a pas encore produit d’effets juridiques .
Le jugement d’annulation efface le contrat qui ne produits pas ses effets juridiques .
-le contrat annulé a déjà produit ses effets juridiques . Le contrat annulé cesse d’exister et l’annulation doit produire un anéantissement rétroactif des rapports contractuels . Il faut revenir à la situation antérieure au contrat et chaque partie doit restituer les prestations fournies par l’autre partie .
Cette obligation de restitution peut se heurter à des obstacles . Ex : l’annulation d’un contrat de bail , ce contrat ne peut cesser de produire ses effets juridiques que dans le futur ., dans ce cas il y a exécution par équivalent c’est-à-dire par le dédommagement de la partie victime .
2)-Les effets du contrat :
Un contrat valablement conclu crée des obligations juridiques . Ainsi , un contrat unilatéral crée des obligations à la charge d’une seule personne (ex : le contrat de donation ) . De même , un contrat synallagmatique crée des obligations à la charge de deux parties .
A leur tour , ces obligations juridiques créent des effets juridiques entre les parties contractantes et parfois , elles créent des effets juridiques à l’égard des tiers .
A)– Les effets juridiques entre les parties (principe de la force obligatoire du contrat) :
Le contrat a une force obligatoire entre les parties , il s’impose aux parties qui l’on signé et s’impose également au juge .
a)-le contrat s’impose aux parties :
l’article 230 du DOC énonce : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »
Cet article pose clairement le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties . le contrat est assimilé à une loi . En outre , les contrats sont en principe irrévocable sauf dans certains cas .
-La force obligatoire du contrat .
En principe , un contrat valablement formé acquiert une force juridique entre les parties qui l’ont conclu .le principe de la force obligatoire du contrat est une conséquence directe de la théorie de l’autonomie de la volonté .
Chaque partie est en droit d’obliger de l’autre partie à fournir la prestation objet du contrat .
Cette force obligatoire du contrat s’explique par les impératifs de la stabilité des rapports contractuels et de la sécurité du commerce juridique .
-Le contrat constitue la loi des parties .
L’article 230 du DOC procède à une égalisation excessive entre la loi et le contrat. En cas d’inexécution du contrat , le créancier est en droit de saisir l’autorité publique (la justice) qui doit veiller au respect du contrat de la même façon qu’elle veille au respect de la loi.
Le créancier est en droit d’exiger du débiteur l’exécution de toutes les obligations contractuelles convenues , tous le contrat , rien que le contrat .
-L’irrévocabilité du contrat .
D’après l’art 230 du DOC , les contrats ne peuvent être révoqués que lorsqu’il y a un consentement mutuel entre les parties ( c’est-à-dire elles peuvent faire et défaire le contrat) ou dans les cas prévus par la loi .
En effet , l’irrévocabilité des contrats constitue un corollaire de la force obligatoire du contrat.
Ce dernier principe serait vidé de sa substance si les parties contractantes pouvaient à tout moment se libérer de leurs obligations contractuelles .
Il n’en demeure pas moins que les parties contractantes ont la possibilité d’introduire dans le contrat une clause de rupture unilatérale du contrat .
Par ailleurs , la loi autorise , dans certains cas, la rupture unilatérale du contrat c’est-à-dire que les parties peuvent résilier le contrat à n’importe quel moment .
Ex : le contrat de mandat , les parties à ce contrat qui est un contrat intuitu personæ , bâti sur la confiance peuvent le résilier à n’importe quel moment , lorsque cette confiance fait défaut .
b)-le contrat s’impose au juge .
Les parties peuvent demander au juge d’interpréter ou de réviser un contrat .
-L’interprétation du contrat par le juge :
Des litiges peuvent amener les parties à saisir le juge pour interpréter le contrat. Le juge n’est pas libre dans ses efforts d’interprétation . il est tenu par les termes mêmes du contrat , lorsque la volonté des parties est claire (article 461 du DOC).
Le juge au termes employés n’aura pas recours à l’interprétation du contrat lorsque les clauses du contrat ne sont pas conciliables avec le but recherché ou lorsqu’il ne sont pas claires ou créent une incertitude ou émanent de la volonté des parties .
Le juge est tenu de rechercher qu’elle a été la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat (article 462) . Le DOC énumère un certain nombre d’éléments qui sont succeptibles de faciliter l’effort d’interprétation du juge (article 463 à 473) du DOC .
-La révision du Contrat :
Une partie peut elle demander au juge de réviser le contrat du fait de l’évolution des circonstances économiques entre le moment de la conclusion du contrat et le moment de son exécution ? il s’agit du problème de l’imprévision dans le contrat , le juge peut il réviser le contrat pour équilibrer la prestation des parties ? .
Le problème de la révision des contrats concerne les contrats concerne les contrats dont l’exécution s’étale sur une longue période . Bien entendu , les parties contractantes à la survenance d’éléments qui peuvent bouleverser les rapports contractuels (hausse des prix , fluctuation des cours , dépréciation de la monnaie …) .
La jurisprudence marocaine ne reconnaît pas au juge le pouvoir de réviser le contrat de droit privé , le contrat doit être appliqué et la volonté des parties doit être absolument respectée .
En effet , réviser un contrat , c’est le modifier or le juge marocain n’a pas le droit d’intervenir dans les rapports contractuels .
Néanmoins , le juge peut en considération de la personne du débiteur accorder les délais modérés pour le paiement et suspendre l’exécution des poursuites , il doit user de ce pouvoir avec une grande réserve (article 234 du DOC ) .
Les parties contractantes peuvent remédier au problème de l’imprévision du contrat en y introduisant une clause de variation automatique des prix ou des clauses d’indexation ou clause d’échelle mobile ( ex : un entrepreneur de bâtiments peut introduire dans un contrat avec son clients une clause de variation des prix pour répercuter les hausses de prix du ciment ou des matières premières ).
Par ailleurs , il faut noter que le juge peut être habilité par le législateur à réviser certains contrats ; exemple : en application de la législation en vigueur sur le contrat à bail à usage d’habitation , le juge peut réviser ce contrat et majorer le montant du loyer .
B)- Les effets du contrat à l’égard des tiers : relativité des contrats :
Le DOC pose le principe de la relativité des contrats , ce principe connaît quelques exceptions .
a)- le principe de la relativité des contrats :
l’article 228 du DOC dispose : « les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte , elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi . »
en principe les contrats n’engagent que les parties qui les ont volontairement acceptés , les tiers c’est-à-dire les personnes étrangères à ces rapports contractuels ne sont pas en principe concernés par cette situation juridique .
mais , il faudrait distinguer entre les véritables tiers , tout à fait étrangers à la situation contractuelle et les ayants –cause .
-les tiers véritables quoique absolument étrangers au contrat , ils ne peuvent pas ignorer les situations juridiques objectives , créées par le contrat . En effet , cette situation juridique objective s’impose à tous . En d’autres termes , le contrat est opposable aux tiers de l’existence de cette situation juridique objective .
Ex : nécessité d’une publicité pour la validité de l’opposabilité de la vente d’un fonds de commerce ou d’un immeuble immatriculé .
Les tiers doivent respecter l’existence d’un contrat : ils doivent s’abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à une situation juridique objective .
Ex : le contrat de travail conclu entre un employeur et le salarié ; le tiers (un employeur concurrent) ne doit pas entrer en contact avec le salarié pou tenter de la débaucher et le faire travailler pour son propre compte sous peine d’être exposer à des sanctions .
Les tiers peuvent cependant s’appuyer sur la situation contractuelle pour en tirer des conséquences juridiques . Ex : le conjoint et les enfants d’un passager victime d’un accident de transport vont invoquer l’existence d’un contrat de transport pour engager la responsabilité du transporteur et en conséquence percevoir les indemnités .
-les ayants- cause sont des personnes qui tiennent leur droits d’autres personnes appelées leurs auteurs Ex : les héritiers qui perçoivent le patrimoine d’un défunt sont appelés des ayants cause universels .
En revanche un ayant en cause à titre particulier n’acquiert qu’un bien déterminé est un ayant cause vendeur , il n’a de droit que sur le bien vendu .
Quels sont les effets du contrat pour les ayants- cause ?.
L’ayant cause universel est celui qui selon le DOC accepte la succession et continue la personnalité juridique de leur auteur , c’est-à-dire du défunt , ils reçoit l’intégralité des droits et des obligations de ‘auteur décédé « les obligations ont effet , non seulement entre les parties elles-mêmes mais aussi entre les héritiers ayant -cause à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l’obligation de la loi . » article 229 .
L’ayant- cause à titre particulier ne sont pas tenus des obligations découlant des contrats passés par leur auteurs.
EX : l’acheteur d’une voiture (ayant cause à titre particulier du vendeur de la voiture) ne saurait être tenu de payer les frais occasionnés par la réparation de cette même voiture avant qu’elle ne soit vendue .
Néanmoins , dans certains cas bien précis , le contrat passé par l’auteur peut engager l’ayant-cause à titre particulier , Ex : le contrat de bail , le propriétaire et le locataire d’un appartement passe un contrat de location , lorsque le propriétaire décède ou vend l’appartement passent un contrat de location , lorsque le propriétaire décède ou vend l’appartement , le contrat de bail est opposable aux héritiers ou à l’acheteur, autre EX : le contrat de travail ; l’acquéreur d’un fonds de commerce ou d’une entreprise est tenu de respecter tous les contrats de travail passés par son prédécesseur .
b)- Les exceptions au principe de la relativité des contrats .
-Les contrats collectifs : il s’agit d’un contrat passé entre d’une part un ou plusieurs syndicats de salariés et d’autre part un ou plusieurs employeurs en vue de régler des problèmes liés au travail : salaire , congé …
Ces accords collectifs produisent des effets juridiques non pas à l’égard des syndicats mais à l’égard des salariés comme s’ils les avaient personnellement signés .
–La stipulation pour autrui : c’est un contrat au terme duquel l’une des parties (le promettant ) promet à l’autre partie (le stipulant) d’assurer un prestation en faveur d’une tierce personne , appelée le bénéficiaire . Ex : le contrat d’assurance sur le vie est le cas le plus fréquent de la stipulation pour autrui , une personne A passe un contrat d’assurance sur le vie avec un assureur B , au terme duquel B s’engage à verser une certaine somme d’argent au profit des héritiers de A en cas de décès .
Bilatéral dans sa formation (assureur et assuré ) , le contrat de stipulation pour autrui est triangulaire quant à ses effets . En cas de décès , la compagnie d’assurance effectue directement au profit du bénéficiaire la prestation convenue (versement d’un capital décés) .
EXEMPLE CLASSIQUE D’UN TYPE DE CONTRAT
LE CONTRAT DE VENTE
Le contrat de vente est une technique juridique usuelle , indispensable à la vie des entreprises , il est le premier contrat examiné par les auteurs du DOC et fait partie des contrats nommés , justement parc que le DOC lui a consacré le premier titre du 2 éme livre intitulé « la vente ». Le grand nombre d’article traitant de la vente (articles 478 à 678) témoignent de l’intérêt que les auteurs du DOC accordent à ce contrat .
A)- Modalités de la vente :
La vente peut être effectuée en bloc , le prix est fixé d’une manière globale pour une masse indivisible . Ex : la vente d’une cargaison d’un pétrolier , mais le plus souvent , le vante est faite à la mesure(tant de mètre) , à la jauge(tant de M3) , au compte (tant d’unités), sur dégustation (produits aromatiques : thé, café…) ou sur simple description .
La vente peut également s’opérer sur le base d’échantillon (lot prélevé sur la marchandise et offert à l’appréciation des acheteurs ) sur la marque , sur analyse(produits miniers et chimiques)….
B)- Définition du contrat de vente :
Le contrat de vente est « un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant , contre un prix que celui-ci s’oblige à lui payer. » article 478 du DOC .
Contrat civil et contrat commercial .
La vente est commercial lorsqu’elle est précédée d’un achat ou d’une transformation de l’objet du contrat dans le but de réaliser un profit , en d’autre termes , la vente est commerciale lorsqu’elle est réalisée à titre professionnel par des commerçants ou des industriels (article 1 du dahir formant code de commerce) .
La distinction entre une vente civile et une vente commerciale est très importante , l’intérêt de cette distinction est capital pour déterminer notamment les règles de capacité , les mesures de publicité et les preuves de contrat de vente , ainsi par ex , le dahir formant code de commerce a prévu des règles spéciales de capacité concernant les mineurs pour faire des actes de commerce (l’article 5 du code de commerce) .
De même on sait que d’après l’article 444 du DOC , la preuve ne peut se faire par témoin pour un contrat dépassant 250 Dh , mais la preuve testimoniale est valable entre commerçants dans les affaires où il n’est pas d’usage d’exiger des preuves écrites .
1)-Les conditions générales du contrat de vente :
Le législateur a subordonné la validité du contrat de vente à des conditions de fond et de forme .
les conditions de fond :
-Le consentement : c’est l’accord de 2 volontés pour produire des effets juridiques , le contrat de vente naît de la volonté concordante de l’acheteur , il y a donc contrat de vente au moment où l(offre faite par le vendeur est acceptée par l’acheteur , il s’agit de la théorie de l’autonomie de la volonté et son corollaire qui est la liberté contractuelle .
Ce moment de rencontre de ces 2 volontés pose un certain nombre de problèmes , en effet , « la vente peut être faite à condition que l’acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé ( article 601 du DOC) , il s’agit d’une vente sous conditions suspensives en faveur de l’une des parties (la vente à option) , la partie qui s’est réservée le droit d’option pourra avoir 3 attitudes :
-la partie lève l’option dans le délai prévu par le contrat ou la loi , dans ce cas, la vente devient pure et simple , dés le jour de la conclusion du contrat ( article 608 du DOC) .
-la partie laisse passer le délai sans faire connaître sa décision , elles est présumée de plein droit avoir acceptée (article 608 du DOC) .
-la partie opte négativement , le contrat est réputé non avenu (article 611 du DOC ).
a)les restrictions légales au consentement du vendeur et de l’acheteur :
Ces restrictions légales sont nombreuses , certains produits sont interdits à la vente et à l’achat (ex : stupéfiants) ou strictement réglementés (tabacs , alcools) ou dont le commerce est assujetti à des autorisations administratives(achats d’armes et d’explosifs) ou dont les prix sont taxés par l’administration (farine, sucre, thé..)
Dans certains cas le législateur peut supprimer le consentement du vendeur en lui imposant l’obligation de vendre , de même le vendeur peut se faire imposer un partenaire autre que celui avec lequel il veut contracter , c’est ce qu’on appelle le droit de préemption .
b)les restrictions conventionnelles :
Les parties peuvent apporter des restrictions conventionnelles au contrat de vente ex : clause de non rétablissement dans un rayon donné et pendant une période bien déterminée d’un commerçant ayant vendu son fonds de commerce .
par souci d’uniformiser les contrats passés avec les clients , des sociétés puissantes peuvent imposer à leur clients des contrats types ( contrats d’adhésion) .
-la capacité : condition indispensable pour la validité d’un contrat article 3 du DOC .
(voir développement passé).
-l’objet de la vente : l’objet est double , du coté du vendeur l’objet porte sur la chose vendue , du coté de l’acheteur , il porte sur le prix .
D’après l’article 19 du DOC , le contrat n’est parfait que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation , dans le même ordre d’idées , l’article 488 du DOC considère que la vente est parfaite dés que les co-contractants se sont mis d’accord sur la chose , le prix et les autres clause du contrats , il n’y a donc pas de contrat de vente s’il n’y a pas accord des parties sur la chose et le prix .
La chose doit être licite , être dans le commerce juridique( pas prohibée) ,elle doit être déterminé , le contrat doit en indiquer l’espèce , elle doit exister au moment de la vente mais une chose future ou incertaine peut valablement faire l’objet d’un contrat de vente (future : vente de machine à fabriquer sur commande , incertaine : vente d’une récolte sur pied ) , la chose doit être possible .
Le prix doit être déterminé au moment de la conclusion du contrat soit de gré à gré, soit par le vendeur (ex : vente à prix fixe ) soit par l’acheteur (vente aux enchères ).
Les parties peuvent recourir à d’autres critéres pour la fixation du prix de vente (ex : prix du jour de la bourse d’une marchandise déterminée, la moyenne prix .
2)-Les effets du contrat de vente :
Le contrat de vente produit 3 effets :
a)-le transfert de propriété :
Ce transfert s’opère au moment de la rencontre des volontés concordantes du vendeur et de l’acheteur sur la chose objet du contrat sur le prix et les autres clauses du contrat (article 491 du DOC ) , ainsi aux termes de l’article 491 du DOC « L’acheteur acquiert de plein droit le transfert de la propriété de la chose vendue dés que le contrat est parfait par le consentement des parties . »
Ce transfert juridique de la propriété intervient par le seul consentement des parties , indépendamment de toute livraison ou paiement .
Pour la vente portant sur une chose de genre (ex : le blé , la viande , l’huile d’olive , café ) le transfert juridique de propriété s’opére après l’utilisation du procédé habituel de l’individualisation de la chose , objet du contrat c’est-à-dire après que la chose ait été comptée , mesurée , pesée …
-Les effets à l’égard du vendeur :
Aux termes de l’article 498 du DOC , le vendeur a deux obligations principales.
-Obligation de délivrance de la chose vendue :
le vendeur délivre la chose lorsqu’il s’en dessaisit au profit de l’acheteur et laisse celui-ci en prendre possession sans empêchements (article 499 du DOC ).
La délivrance de la chose peut s’effectuer de différentes manières :
Pour les immeubles : la livraison s’effectue par la remise de titre de propriété et de clés .
Pour les valeurs mobilières : elle s’opère par la remise matérielle de la chose vendue ou par la remise de clés du bâtiments ou du coffre dans lesquelles ces valeurs ont été déposées .
Pour les choses qui ne peuvent être délivrées au moment de la vente (ex : récolte) : le seul consentement des parties équivaut à la délivrance .
Pour les chose se trouvant dans un dépôt public ; la livraison s’effectue par la remise du certificat de dépôt , du connaisement (contrat de transport maritime des marchandises ) ou la lettre de voiture (titre de transport par voie terrestre ).
Pour les droits incorporels (ex le droit de passage) : la livraison s’opère par la remise des titres constatant le passage ou par l’usage qu’en fait l’acquéreur avec le consentement du vendeur .
Le lieu de la délivrance de la chose est celui où la chose se trouvait au moment de la vente , sauf clause contraire , la chose est quérable non portable c’est-à-dire que l’acheteur doit venir la chercher .
Par ailleurs lorsque la chose doit être expédiée , elle voyage au risque du vendeur au moment où la chose parvient à l’acheteur .
Le moment de la délivrance intervient aussitôt après la conclusion du contrat de vente sauf clauses contraires ou délai exigé par la nature de la chose vendue (ex : récolte non parvenue à maturité) ou par l’usage .
-Obligation de garantie .
Conformément au DOC , le vendeur est tenu d’offrir de plein droit deux garanties à l’acheteur .
il s’agit de la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (c’est ce qu’on appelle garantie pour cause d’éviction ) et la garantie pour les défauts de la chose c’est ce qu’on appelle garantie des vices cachés .
1-La jouissance et la paisible possession de la chose vendue (garantie pour cause d’éviction ).
Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre l’éviction . Le vendeur doit s’abstenir de tout acte ou réclamation de nature à inquiéter l’acheteur ou le priver des avantages qu’il peut tirer de la chose . Ex : le vendeur veut cultiver un terrain déjà vendu .
L’acheteur qui a subi une éviction peut , sous certaines conditions se faire rembourser le prix de la vente ,les frais du contrat , les frais de justice et des dommages et intérêts (article 538 du DOC) .
Les parties peuvent d’un commun accord insérer dans le contrat de vente une clause de non garantie , cette clause ne libère pas pour autant le vendeur de la restitution du prix si une éviction se produit mais cette clause affranchit le vendeur des dommages et intérêts que peut réclamer l’acheteur .
2-Garantie des défauts cachés de la chose vendue (garantie des vices rédhibitoires ).
Il s’agit de garantir les défauts cachés d’une certaine gravité , qui existaient au moment de la vente , ces vices doivent diminuer sensiblement la valeur de la chose ou la rendre impropre à l’usage qu’en compte faire l’acheteur , ex : vente d’un terrain renfermant des excavations rendant impossible toute construction .
Par ailleurs , le vendeur engage sous sa responsabilité lorsque la chose vendue ne correspond pas la qualité convenu .
L’acheteur doit engager rapidement la garantie du vendeur , ainsi , pour les choses mobilières autres que les animaux , l’acheteur doit notifier immédiatement dans les 7 jours qui suivent la réception de la chose , les défauts qu’il avait relevés .
La non notification équivaut généralement à une acceptation .
L’acheteur peut demander la résolution de la vente , le restitution du prix et des frais de la vente , la restitution du prix et des frais de la vente (c’est ce qu’on appelle l’action rédhibitoire) , dans certains cas , l’acheteur a droit à des dommages intérêts (article 556 du DOC) . l’acheteur peut demander la réduction du prix (c’est ce qu’on appelle l’action estimatoire) .
-Les effets du contrat de vente à l’égard de l’acheteur
L’acheteur est soumis à trois obligations :
Le paiement du prix .
La date du paiement du prix peut être arrêtée d’un commun accord par le contrat de vente ou à défaut , le paiement est concomitant avec le livraison .
Le contrat encore une fois peut déterminer le lieu de paiement .
Au cas où les parties n’ont pas fixé ce lieu , le paiement s’effectue dans le lieux de la livraison e la chose .
Les parties contractantes conviennent des modalités de paiement .
-Vente au comptant : le paiement peut être fait au comptant , en même temps , l’acheteur reçoit la marchandise et effectue le paiement .
-Vente à crédit : une vente est censée être faite à crédit lorsque le vendeur accorde un délai de paiement à l’acheteur , le terme commence à courir à partir de la conclusion du contrat ,sauf clauses contraires .
-vente à tempérament : il s’agit d’une forme particulière de vente à crédit . Le prix est fractionné en plusieurs échéances déterminées . Le paiement se fait par des vêtements périodiques .
La vente à crédit et la vente à tempérament n’empêchent pas le transfert de la propriété de la chose vendu au profit de l’acheteur , ce transfert s’opère au moment même de la formation du contrat car le contrat de vente est parfait par le simple consentement des parties , abstraction faite du paiement ou de livraison .
Généralement le vendeur introduit dans le contrat de vente à tempérament une clause de réserve de propriété , justement pour éviter de perdre la propriété de la chose vendue, avant le paiement de l’intégralité du prix .
-Location-vente : le leasing , il s’agit d’un contrat de bail associé d’une promesse de vente , le locataire verse ses mensualités (effectue des versements périodiques) au propriétaires jusqu’au jour où le locataire peut exercer une option d’achat de la chose louée .
A la fin du contrat , le locataire à la faculté de devenir propriétaire de la chose louée .
II – LES FAITS JURIDIQUES ( définition parue au livre 104)
Les conséquences des actes et faits juridiques :
Il existe deux sortes de responsabilité
-une responsabilité civile contractuelle qui résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle ( conséquence des actes juridiques)et une responsabilité civile délictuelle qui résulte à l’occasion d’un délit ou d’un quasi-délit
On étudie ici La responsabilité contractuelle 🙁 actes juridiques)
Elle ne peut être engagée que si certaines conditions sont réunis
A)-La faute du débiteur
C’est une condition nécessaire pour engager la responsabilité de celui-ci , il faut remarquer qu’il n’ayant pas un régime unique de fautes en matière de responsabilité contractuelle, selon le cas , la faute du débiteur doit être prouvée par le créancier ou elle est tout simplement présumée exister . Cette précision nous amène à distinguer entre l’obligation du résultat et l’obligation de moyen .
1)-Obligation de résultat :
Il s’agit d’un obligation contractuelle au terme de laquelle le débiteur doit accomplir une prestation bien précise dont le résultat est connu d’avance , au moment de la conclusion du contrat , Ex : le contrat de transport , en effet , au terme de ce contrat , le transporteur s’engage à transporter le passager d’un point à un autre et le transporteur sain et sauf .
Pour ce genre de contrat , il suffit au transporté d’établir le fait unique de l’inexécution du contrat sans prouver la faute du débiteur .
La faute du transporteur est présumée , le créancier , en locurence le transporté , doit se contenter d’apporter la preuve que le résultat stipulé par le débiteur n’a pas été réalisé , nul besoin d’apporter donc la preuve que le débiteur a commis une faute .
2)-Obligation de moyen :
En revanche , l’obligation de moyen est une obligation en vertu de la quelle le débiteur s’engage à faire de son mieux pour tenter de réaliser un résultat espéré , souhaité , ex :le contrat médical au terme duquel le médecin s’engage à mettre son oeuvre toute sa science , son savoir son expérience pour essayer de guérir le malade ; mais il ne peut garantir le résultat de son action , dans ce cas , le créancier doit apporter la preuve que le débiteur a commis une faute : négligence , imprudence .
B)-Le dommage subi :
Il s’agit d’un préjudice , d’une atteinte à des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ( les droits à l’honneur , les droits à la dignité …), l’inexécution d’un contrat ou son exécution tardive, défectueuse , incomplète entraîne la responsabilité civile du débiteur pour le dommage subi par le créancier .
1)-La diversité des dommages
Il faut noter que tout préjudice causé à autrui entraîne une réparation , ces dommages sont répartis en trois catégories .
-Dommage matériel : il s’agit d’une atteinte à des biens patrimoniaux d’une personne , il s’agit donc d’un préjudice qui peut être pécuniairement chiffré puisqu’il s’agit d’un bien détruit ou détérioré .
-Dommage moral : ce genre de dommage porte atteinte aux droits de la personnalité d’autrui (atteinte à l’honneur d’une personne ) ou à des sentiments (douleurs , souffrance) ressentis par la victime ou par ses proches.
-Dommage corporel : un dommage corporel porte atteinte à l’intégrité physique ou à la santé de la victime ( la maladie , les blessures , le décès ).
2)-Conditions pour que le préjudice soit réparable
Pour que le préjudice soit réparable , un préjudice doit remplir certaines conditions :
–Il doit être direct : c’est-à-dire découler directement de l’inexécution des clauses contractuelles .
-Il doit être certain : il doit être produit avec certitude ce qui amène à ne pas réparer les préjudices éventuels, dans certains cas , le juge français est allé à la limite du préjudice éventuel puisqu’il a admis dans certains cas , la réparation de la perte d’une chance (sauf si elle est trop hypothétique ) ex : la fiancée d’un passager victime d’un accident mortel peut demander réparation pour le préjudice subi du fait qu’elle a perdu une chance de se marier).
–Il doit être déterminé : le préjudice doit être déterminé pécuniairement (difficulté d’évaluer le préjudice moral , d’où la nécessité de recourir à des experts).
-Il doit être actuel : il s’agit d’un préjudice qui est déjà arrivé , qui est déjà produit par opposition au préjudice futur , néanmoins , le préjudice futur peut ouvrir droit à une réparation s’il est certain , inévitable et peut être pécuniairement évalué ex : le juge appréciera les dommages futurs causés à un enfant dont le père a été victime d’un accident mortel de transport , dans ce cas , il s’agit de la prolongation certaine dans le futur d’une situation actuelle .
C)-la causalité :
1)-La nécessité d’un lien de causalité :
La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si les créanciers apportent la preuve qu’il y’a lien de causalité entre le dommage subi et le comportement du débiteur , ce lien de causalité doit être certain c’est-à-dire que la victime doit apporter la preuve de l’existence d’une relation certaine de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice subi .
De même ce lien de causalité doit être direct dans la mesure où le préjudice subi doit être la suite immédiate et directe du fait dommageable .
Ce lien de causalité disparaît lorsque le dommage subi a été provoqué par une cause d’exonération de la responsabilité .
2)-les causes d’exonération de responsabilité :
Les causes d’exonération permettent au débiteur qui n’a pas honorer son engagement , de pouvoir échapper en partie ou en totalité , à l’obligation de réparation du préjudice causé au créancier .
Ces clauses sont spécialement utiles pour les contrats contenant des obligations de résultat , précisément parceque le créancier n’est pas tenu d’apporter la preuve de la faute du débiteur .
Pour pouvoir échapper à l’obligation de réparation , le débiteur doit établir que l’inexécution du contrat ou l’exécution tardive de celui-ci provient d’une cause extérieure à sa volonté .
Ainsi l’événement de la force majeure (ou cas fortuit) , la faute de la victime ou le fait d’un tiers constituent des causes d’exonération de la responsabilité contractuelle , le DOC définit la force majeure ou le cas fortuit comme « tout fait que l’homme ne peut prévenir tels les phénomènes naturels (inondations, sécheresse , orage , incendie, invasion ennemie , fait du prince) et rendent impossible l’exécution de l’obligation . »article 229 du DOC.
Pour le fait du prince , il faut entendre les décisions des pouvoirs publics qui rendent impossible l’exécution de l’obligation ex : la réquisition , interdiction d’importer ou d’exporter un produit , mobilisation etc..)
Deux conditions sont exigées pour qu’on puisse parler de force majeure :
-l’événement doit être imprévisible , c’est-à-dire il doit être brusque , inconcevable au moment de la conclusion du contrat ex : la grève subite peut constituer un cas de force majeure ).
-l’événement doit être également irrésistible , c’est-à-dire doit rendre impossible l’exécution de l’obligation contractuelle .
Cet événement doit être insurmontable pour le débiteur , la jurisprudence doit être stricte pour la qualification de certains événements de force majeure , ainsi la guerre peut compliquer l’exécution d’un contrat , le rendre plus difficile mais peut ne pas constituer un cas de force majeure .