Droit des contrats

DROIT DES CONTRATS

Le droit des contrats appelé aussi « droit des obligations contractuelles » est une branche du droit civil Il fait partie du droit des obligations. Le droit des contrats est à jour de la réforme Le premier cours est à jour de l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Le cours de droit des contrats (ou cours de droit des obligations contractuelles) a donc pour objet l’étude d’une source particulière des obligations civiles : le contrat. L’étude de celui-ci est organisée autour de deux axes :

1) la formation du rapport contractuel. les conditions de fond de formation du contrat (consentement, capacité, objet et cause), les conditions de forme qui peuvent être nécessaire à la formation valable de certains contrats, et les sanctions de l’inobservation des conditions de formation des contrats.

2) les effets du rapport contractuel. Cette deuxième partie donne lieu à l’étude des effets du contrat entre les parties puis à l’égard des tiers.

Introduction

L’objet de ce cours sera le contrat mais il n’est qu’un élément d’un ensemble beaucoup plus vaste que l’on qualifie d’obligations. Il va donc falloir définir les obligations, les sources d’obligations pour situer le contrat mais toutes ces définitions viendront après avoir évoqué le droit des obligations.

  1. Le droit des obligations

C’est tout d’abord une branche du droit civil dont l’étude est essentielle pour l’étudiant en droit. Cette matière met en jeu des concepts fondamentaux de la science juridique, obligations, contrats, responsabilités dont l’étude est nécessaire à la compréhension de nombreuses autres branches du droit. Par ailleurs, la matière connaît une importance pratique considérable puisqu’elle est appliquée tous les jours. Depuis 1804, le droit des obligations trouve sa source légale dans le code civil, c’est son noyau dur. Ce code civil a connu en 2016 une réforme extrêmement importante et de 1804 à 2016 tout ce qui concerne le droit des obligations n’a quasiment pas bougé. Des dispositions importantes existent pourtant dans d’autres codes notamment dans le code de la consommation qui comporte des dispositions sur les clauses abusives. Il y a aussi le code du commerce notamment avec l’article sur la rupture des relations commerciales établies. La matière du droit des obligations à connu une réforme majeure par l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’intitule « ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ». À ce titre, on voit que n’est pas réformé à ce jour, le droit de la responsabilité civile qui fait pourtant parti du droit des obligations. L’ordonnance du 10 février a été ratifiée et est entrée en œuvre le 1er Octobre 2016 mais ne s’applique qu’aux contrats conclues après le 1er Octobre. Elle n’a donc pas de mesure rétroactive. On est donc amené à connaître le droit positif ressortant de la réforme et le droit ancien.
Pourquoi la réforme de 2016 ?

On n’en était pas au premier essai avant cette ordonnance. Il y a eu de nombreux avant-projet, donc cette réforme était voulue et attendue. Il y a eu un grand projet en 2005 avec le professeur CATALA qui avait remis au garde des sceaux un avant-projet de réforme du droit des obligations. Il y a par la suite eu un groupe de travail dirigé par le professeur TERRÉ en 2009. Il y a aussi eu la même année un avant-projet de réforme fait par le garde des sceaux et tout cela sans que rien ne bouge. Et pendant ce temps-là il y a eu deux réformes des successions (2001 et 2006), la réforme du divorce (2004), la réforme de la filiation (2005 et 2009), la réforme des sûretés (2006), la prescription (2008) et le mariage homosexuel (2013). Mais toujours rien du côté des obligations et responsabilité. En 2013 pourtant, un nouvel avant-projet est diffusé par la chancellerie (garde des sceaux) et arrive donc la loi d’habilitation et l’ordonnance de février 2016.
Quel est l’objectif de a réforme ?
Modernisé, simplifié, amélioré la lisibilité, renforcé l’accessibilité du droit commun des contrats du régime des obligations et droit de la preuve. De garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la loi. La réforme est d’envergure quant à la forme puisqu’elle comporte 286 articles. Disparaissent les articles 1135, 1184 et 1382 à cause de la nouvelle numérotation. C’est une réforme d’envergure également quant au fond puisqu’elle comporte deux ambitions : la volonté d’intégrer les avancés jurisprudentielles et doctrinales depuis près de 200 ans. La deuxième préoccupation a été d’innover. S’agissant des prises en compte des évolutions, a été consacré, la distinction entre les nullités absolues et nullité relatives. Est consacrée la notion de caducité, la notion de durée des contrats. On ne trouve désormais plus dans le code civil la notion de cause mais on consacre la violence économique, la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite du contrat.

  1. La notion d’obligation

Plan du cours :

1. Le domaine de l’obligation civile

Dans le langage courant, la notion d’obligations désigne toute sorte de devoir dictés par la morale, la religion, les règles de vie en société et des règles qui découlent du droit (code de la route,…). En droit privé, la notion d’obligation a une signification plus étroite : elle est le rapport juridique qui unit le débiteur au créancier. Ainsi définie, l’obligation présente deux aspects : un aspect passif (le débiteur qui doit quelque chose au créancier, il a une dette) et un aspect actif (puisque le créancier lui à une créance). L’obligation créer un lien entre deux personnes, elle a donc un caractère personnelle. L’obligation a alors (puisqu’elle est susceptible d’être appréciée en argent) un caractère patrimonial, ce qui l’oppose au caractère extrapatrimonial. Elle peut également avoir un caractère contraignant, elle doit donc être exécutée sous peine de sanctions, on parle d’obligation juridique. Quand on l’étudie, il apparait que l’obligation se divise en deux subdivisions : l’obligation civile et l’obligation naturelle. Il faut donc les distinguer. En principe, lorsqu’il y a l’obligation, il y a aussi contrainte, quand c’est le cas on l’appelle « obligation civile ». S’oppose donc à celle-ci « l’obligation naturelle » dont on va voir le régime et le domaine. À la différence de l’obligation civile, le créancier ne dispose d’aucun moyen d’action, il ne peut donc pas demander de garantie ou d’obligation forcée. Mais le débiteur qui a exécuté volontairement l’obligation naturelle ne peut revenir en arrière, il n’a donc pas « droit à répétition de l’indu ». Par exemple si on effectue un paiement après le délai de prescription alors qu’on n’avait plus à le faire, on ne peut demander à être remboursé. Celui qui pour l’avenir s’engage volontairement à exécuter une obligation naturelle, donne à cette dernière tous les attributs d’une obligation civile. Le créancier dispose alors d’un droit d’action contre le débiteur. Par exemple : je suis mariée, je me suis engagé à pourvoir aux besoins de mes beaux-parents. Seulement voilà un jour je divorce, je n’ai plus envie de subvenir à leurs besoins, je ne peux pas m’arrêter. J’ai transformé mon obligation naturelle en obligation civile. Se pose ici une question de source de l’obligation. La jurisprudence a longtemps justifié cette solution par l’idée de novation, mais cela n’est guère convainquant dans la mesure où en pareil cas (transformation d’une obligation naturelle vers civile) aucune obligation civile ne s’éteint pour laisser place à une obligation civile nouvelle. Aujourd’hui il semble plutôt que la promesse d’exécution de l’obligation naturelle constitue un engagement unilatéral de volonté (voir prochain cours).

II. Le domaine de l’obligation naturelle

Elle se rencontre dans deux cas :

  • En présence d’une obligation civile imparfaite, c’est-à-dire lorsqu’un obstacle en a empêcher soit la naissance soit la survie de l’obligation
  • Elle se rencontre en présence de devoir dicter par la conscience (relations familiales)

III. Les sources d’obligation

Il y a différentes sources que le code civil classait à l’article 1370 avant la réforme de 2016. Au terme de cet article, il était prévu 4 sources d’obligation :

  • Le contrat qui est un accord de volonté destiné à créer des effets de droit.
  • Le quasi-contrat qui est un fait matériel licite qui engendre des obligations sans l’accord des parties (par exemple la gestion d’affaire, j’ai géré la fuite d’eau de mon voisin en vacances sans qu’il me l’ai demandé)
    Article 1371 de l’ancien Code Civil « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ».
  • Le délit ou quasi-délit qui est un fait matériel illicite, intentionnel ou non qui engendre l’obligation de réparé le préjudice subit
  • La loi

Avec la réforme on à décider que les classifications apparaîtrait à l’article 1100 avec des termes un peu plus contemporains. Elle dispose désormais que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Par « l’acte juridique » on entend le contrat, « l’acte unilatéral » est la manifestation de volonté d’une seule partie en vue de créer des effets de droit (le testament, la reconnaissance d’enfant, la renonciation à un droit, la résiliation d’un contrat,…). On s’interroge sur le fait d’intégrer dans cette catégorie d’actes juridique, l’acte juridique collectif. Le fait juridique est l’évènement susceptible de produire des effets de droit dans lequel on range donc, les quasi-contrats, délits et quasi-délits. L’obligation alimentaire est la seule obligation qui n’est citée que par la loi et que l’on peut classer comme une source qui n’aurait cependant peut-être pas être classé au même niveau que les autres. Plan du cours :

  • Partie liminaire – Introduction au droit des contrats
  • Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de la matière contractuelle
  • Chapitre 2 : La classification des contrats
  • §. 1 : Les classifications originaires du Code Civil
  • §. 2 : Les classifications entérinées par l’ordonnance du 10 février 2016
  • 1ère Partie : La formation du contrat
  • 1. Titre 1 : Les conditions de formations du contrat
  • Chapitre 1 : Le consentement
  • Section 1 : L’existence du consentement
  • . 1 : l’offre
  • §. 2 : l’acceptation
  • Section 2 : L’intégrité du consentement
  • §. 1 : Les vices du consentement
  • §. 2 : Les mesures préventives
  • §. 3 : Autre techniques du droit de la consommation
  • Chapitre 2 : La capacité
  • Section 1 : Les règles générales relatives à la capacité
  • Section 2 : Le régime général de la représentation
  • Chapitre 3 : Le contenu
  • Section 1 : L’existence du contenu du contrat
  • Section 2 : Équilibre du contenu du contrat
  • §. 1 : La sanction du déséquilibre des prestations
  • §. 2 : La sanction du déséquilibre des clauses du contrat
  • Chapitre 4 : Les conditions de forme
  • Section 1 : Le principe du consensualisme
  • Section 2 : Les atténuations au principe du consensualisme
  • Section 3 : Les exceptions au principe du consensualisme
  • Titre 2 : Les sanctions des conditions de formation
  • Chapitre 1 : L’action en nullité
  • Section 1 : La distinction des nullités absolues et relatives
  • Section 2 : L’intérêt à distinguer les nullités
  • Section 3 : La prescription de la nullité
  • Chapitre 2 : les effets de la nullité
  • Section 1 : L’étendue de la nullité
  • Section 2 : La portée de la nullité
  • Section 3 : La responsabilité consécutive à la responsabilité

Partie liminaire – Introduction au droit des contrats

Définition des contrats, disposée à l’article 1101: le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de la matière contractuelle

Une des innovations importantes de l’ordonnance de 2016 est d’avoir mit en évidence dans un nouveau chapitre du code civil qui s’appelle « dispositions liminaire » trois principes fondamentaux du droit français des contrats. Ils sont les suivants : le principe de la liberté contractuelle (article 1102 du CC), le principe de la force obligatoire du contrat (article 1103 du CC) et le principe de bonne foi (article 1104du CC). La force obligatoire du contrat et la bonne foi existait déjà dans l’article 1134 mais on a juste voulu leur donner un rayonnement plus important en leur donnant chacun leur article et les affirmer à nouveau, une fois pour toute. Comme la volonté de disposer que la bonne foi du contrat ne se fasse pas uniquement dans l’exécution du contrat mais aussi dans sa création.

§. 1 : La liberté contractuelle

C’est un principe fort reconnu par le conseil constitutionnel. Elle se décline en plusieurs libertés :

  • C’est d’abord la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Pourtant il faut nuancer, car il y a des fois où l’on est obligé de contracter, par exemple, en métropole, on est obligé de contracter une assurance terrestre.
  • La liberté de choisir son co-contractant bien qu’il faille faire attention au regard du droit de préemption.
  • La liberté de déterminer le contenu du contrat et sa forme, mais là encore il nuancer. Il y a un droit spécial qui peut s’appliquer par rapport au droit de la consommation, du travail, …Il faut composer avec l’article 1102 du code civil « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. » La référence à l’ordre public et donc aux bonnes mœurs (de l’époque) dans ce texte avait pour but de permettre au juge de sanctionné les contrats heurtant les valeurs essentielles de la société. On visait donc tout ce qui concerne la famille, la morale sexuelle, l’État ainsi que tout ce qui concernait la valeur de la dignité humaine. Depuis 1804 la notion d’ordre public à évoluée et on a consacré deux types d’ordre public : l’ordre public de direction et celui de protection. L’ordre public de direction est des directions qui visent à brider la volonté individuelle au nom de l’intérêt général. Tandis que l’ordre public de protection est des directions qui visent à brider la volonté individuelle pour protéger la partie que l’on estime plus faible. Comme le locataire qui veut se loger à tout prix, on va faire en sorte que le bailleur ne lui mette pas des conditions inhumaines. Dans le prolongement de l’ordre public, le développement des droits fondamentaux contribue à limiter le rôle de la volonté des co-contractants. Cette notion de droits fondamentaux peut conduire le juge à sanctionné une clause pour atteinte aux droits fondamentaux.

§. 2 : la force obligatoire du contrat

Principe qui existait déjà dans le code civil ancien à l’article 1134, alinéa 1 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». Aujourd’hui elle est placée à l’article 1103 du Code Civil dans la partie liminaire « Les contrats légalement formés tiennent lieux de lois à ceux qui les ont faits ». Ces articles posent bien dès le départ, la position et la loi des parties.

§. 3 : la bonne foi

Elle était prévu dans l’ancien Code Civil à l’article 1134 alinéa 3 « Le contrat doit être exécuté de bonne foi ». De la même façon, on sort la disposition et on la replace dans la partie liminaire à l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La disposition est déjà plus large puisque tous les stades du contrat sont visés, mais ce n’est pas nouveau puisque la loi ne fait que reprendre la jurisprudence.

Chapitre 2 : La classification des contrats

L’intérêt de la classification est d’abord d’opéré une qualification juridique et d’appliqué les règles qui correspondent à la classification. Certaines classifications fondamentales ont été insérées dans le Code Civil dès 1804 et l’ordonnance de 2016 en a introduit d’autres sans supprimer les anciennes.

§. 1 : Les classifications originaires du Code Civil

Dès l’origine, le Code Civil proposait 4 distinctions qui ont été reprise dans l’ordonnance de 2016 :

A. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux

Consacré aujourd’hui à l’article 1106 du Code Civil, il est synallagmatique lorsqu’il fait naître des obligations à la charge des deux parties —> Vente, le bail, le contrat de travail, d’entreprise,… Par opposition, le contrat unilatéral contient bien deux volontés mais une seule des partie à des obligations —> La donation, le dépôt, …
L’intérêt de la distinction est double :
D’abord s’agissant de la preuve, quand on est dans un contrat synallagmatique, il faut rédiger autant d’écrits qu’il n’y a de parties, exigence qui n’existe pas en contrat unilatéral. Par contre il y a en principe des exigences particulières notamment des mentions obligatoires. Ensuite sur les effets du contrat synallagmatique, dans la mesure où il donne naissance à des obligations interdépendantes, il est soumis à des règles particulières, comme la résolution pour inexécution ou encore l’exception d’inexécution. Si l’autre n’exécute pas sa partie, je n’exécute pas la mienne non plus.

B. Les contrats onéreux et à titre gratuit

Consacré aujourd’hui à l’article 1107 du Code Civil. « Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chaque partie reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure » —> La vente, …
le contrat à titre gratuit aussi appelé contrat de bienfaisance, dans lequel une partie procure un avantage sans recevoir de contrepartie —> la donation mais pour autant, tous les contrats unilatéraux ne sont pas des contrats à titre gratuit comme on tend à le penser. Par exemple le cautionnement (donner une garantie) qui peut être donné à titre gratuit mais aussi en se faisant rémunéré, cependant ça n’en fait pas un contrat synallagmatique car c’est pour donner une garantie.
On distingue ces deux contrats : Pour la formation des contrats à titre onéreux qui est généralement soumise à des conditions plus rigoureuses tout simplement parce que la personne qui s’engage doit être protégée —> dans un bail par exemple on n’aura tendance à protéger le locataire
La charge qui pèse sur celui qui accomplit gratuitement une prestation est moins lourde que celle qui pèse sur un débiteur à titre onéreux. Dans un contrat à titre gratuit par exemple on est pas obligé de garantir l’acheteur contre les « vis caché de la chose » alors que dans un contrat à titre onéreux, on a presque une obligation de résultat, donc cette garantie est obligatoire.

C. Les contrats commutatif et les contrats aléatoires

Article 1108 du Code Civil, sous-distinction des contrats onéreux. Le contrat commutatif est un contrat dans lequel chacune des parties sait l’importance des prestations de l’autre —> la vente.
Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat d’un évènement incertain —> Assurance, l’assuré verse une prime mais l’assureur ne sait pas s’il versera un jour sa prestation et dans quelle mesure.
L’intérêt de la distinction tient à la possibilité d’agir en rescision pour lésion, qui n’est possible que pour les contrats commutatifs. Dans les contrats aléatoires elle n’est pas possible « L’aléa chasse la lésion ». C’est la remise en cause du contrat par rapport au déséquilibre notable des prestations. Si par exemple la personne à qui on donnait une rente en viager pour son immeuble tient 30 ans de plus que ce qu’on avait prévu, on ne peut rien y dire puisque l’on c’était engagé sur la somme régulière à donnée et que la possibilité de vieillissement allongé de la personne est un aléa que l’on accepte au moment du contrat.

D. Les contrats nommés et innommés

Consacré à l’article 1105 du Code Civil. Le contrat nommé est celui qui est qualifié et règlementé par la loi —> la vente, le contrat de travail,…
Les contrats innommés sont ceux qui ne font l’objet d’aucun règlement spécifique.
La distinction entre ces deux contrats n’entraine pas de régime particulier, puisqu’ils font tout deux partout du droit commun des contrats.

§. 2 : Les classifications entérinées par l’ordonnance du 10 février 2016

On a tout bonnement repris des classifications qui étaient juste hors du Code Civil auparavant.

  1. La première distinction est celle entre contrat consensuel, réel, solennel

En vertu du principe du consensualisme, la catégorie de principe c’est la catégorie des contrats consensuels (article 1109) donc qui se forment par le simple échange des consentements —> Achat/vente simple style baguette de pain.
Vient ensuite le contrat réel qui se forme par la remise de la chose objet du contrat, par exemple un prêt qui sera formé par la remise de l’argent que l’on nous prête (lorsque le prêt est consentie par un établissement de crédit, il ne constitue pas un contrat réel —> contrat consensuel, comme le dépôt, contrat conclu par le dépôt de la chose.
Le contrat solennel c’est un contrat qui est subordonné au respect d’une formalité —> la formation d’un écrit comme un acte authentique (notaire) ou un acte sous seing privé (rédigé par les parties ou les avocats). On assiste à une recrudescence du formalisme, c’est-à-dire un accroissement des textes qui requière un écrit pour la validité du contrat et ce en raison du développement de la protection des consommateurs.
L’intérêt de la distinction est donc de savoir quand le contrat est formé. Pour le consensuel il faut prouver l’échange des consentements, pour le réel la remise de la chose et pour le solennel, il faut fournir l’acte authentique ou sous seing privé.

  1. Contrat d’adhésion et de gré à gré, article 1110 du Code Civil

Distinction formée par la doctrine qui dispose que le contrat de gré à gré a été fait de sorte que chaque partie à validée chacune des stipulations du contrat. Le contrat d’adhésion est quand l’une des parties stipule les clauses et que l’autre partie y adhère. Cette distinction est importante également puisque l’ordonnance de 2016 consacre cette dernière puisqu’il nous est dit que, article 1190 du Code Civil « les clauses d’un contrat d’adhésion s’interprètent à l’encontre de la partie qui les as proposées. ». Article 1171 du Code Civil prends aussi en considération cette distinction « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite. »

  1. Contrat à exécution successive et contrat à exécution instantanée

Article 1111-1 du Code Civil dispose que « le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’organisées en une prestation unique » —> vente
« Le contrat a exécution successive est le contrat dans lequel les obligations d’une au moins des parties s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps » —> le contrat de travail, service fournis tous les jours avec rémunération chaque mois. Il faut encore faire la distinction entre les CDD donc avec un terme et les CDI sans limitations de durée.
L’intérêt de la distinction tient aux effets de la résolution pour inexécution : Quand on est dans un contrat de vente par hypothèse à u contrant instantané, s’il y a eu exécution partielle, il faut rendre ce que l’on a obtenu pour revenir à la situation antérieure comme s’il ne s’était rien passé. Mais dans un CES sur un contrat de travail par exemple, on est sur une inexécution du contrat, comment peut-on réparer ? On arrête pour l‘avenir mais on est dans l’incapacité de restitué ceux dont on a profité pendant tout ce temps puisque l’employeur ne peut restituer mon travail : on parle alors de résiliation puisque le contrat n’aura plus d’effet pour l’avenir.
Il est aussi important de distinguer les CDD des CDI puisque la distinction concerne le régime de la rupture des contrats. Quand on est dans un CDD, il y a un terme auquel on est tenu et qu’on ne peut rompre. Mais dans un CDI, chaque partie à la faculté de le résilier moyennant un préavis, cela dans le respect de la règle de la prohibition des engagements perpétuels. Il existe un principe selon lequel on ne pouvait pas s’engager à vie dans le louage de service —> principe de la prohibition des engagements perpétuels. Mais on pouvait faire un CDI qui peut durer indéfiniment alors on disait que chacune des parties pouvait s’en défaire, ce qui le différencie de l’engagement à vie.

  1. Contrat cadre et contrat d’application

Cette distinction est intégrée à l’article 1111 du Code Civil et est emprunté aux contrats de distribution. « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelles futures »
Les contrats d’application en précise les modalités d’exécution. Par exemple un contrat d’une compagnie pétrolière avec un pompiste pour distribuer l’essence avec d’abord un contrat cadre prévoyant le tribunal pour le contentieux, s’il y a un arbitraire, la quantité et les dates de commandes, etc…Ce contrat étant conclu, à chaque fois que le pompiste va acheter l’essence, il fera un contrat d’application où il applique les modalités du contrat cadre.
L’intérêt de la distinction réside dans le régime juridique des ces contrats notamment pour la question de la détermination du prix.

1ère Partie : La formation du contrat

Titre 1 : Les conditions de formations du contrat

4 conditions de formations étaient posées dans le Code Civil de 1804. « Le consentement de la partie qui s’oblige sa capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l’engagement est une cause licite dans l’obligation. Depuis l’ordonnance il faut se référer à l’article 1128 du Code Civil qui dispose que le consentement reste la pierre angulaire du contrat « sont nécessaire à la validité d’un contrat : le consentement des parties, la capacité de contracter » si ces termes restent inchangés, la cause à disparu ; on a voulu dans l’ordonnance enlevée cette notion perçue comme bizarre par certains droits étrangers. Lorsque la nation existait dans le Code Civil, on la déclinait en deux applications :

  • La cause objective : On considérait que la cause était la raison immédiate de s’engager, ainsi dans un contrat synallagmatique l’obligation de chaque partie a pour cause l’obligation de l’autre. Cette conception a permis de protéger l’une des parties qui était ainsi libérée de son engagement si celui-ci était dépourvu de contrepartie.
  • La cause subjective : C’est le mobile qui anime les parties à s’engager. Pour une vente d’appartement, le vendeur peut le faire dû à un déménagement pour le travail pendant qu’un autre le fera car ces enfants ont grandit et demandent plus d’espace.

La notion de cause à disparue mais l’ordonnance codifie ces principales applications. Au-delà de la cause, l’objet à également disparu mais la doctrine s’accorde pour dire qu’on devrait le retrouver au stade de l’article 1128 du Code Civil qui au titre de la 3ème condition de validité dispose un « contenu licite et certain ».

Chapitre 1 : Le consentement

Dans le Code Civil on retrouve deux exigences à propos du consentement :

Section 1 : L’existence du consentement

Traditionnellement, le consentement est formé par la rencontre instantanée de l’offre et de l’acceptation, c’est ce qu’on appelle le « tope-là ». Parfois la loi d’abord perturbe cette instantanéité de la rencontre des consentements en imposant un délai de réflexion, délai pendant lequel le contrat ne peut être conclu. Article 1122 du Code Civil définis ce délai de réflexion. Par ailleurs et de manière générale, si le schéma du coup de foudre contractuel (achat d’une baguette de pain immédiat) correspond à la réalité, pour la plupart des contrats de la vie courante, les gros contrats sont au contraire le fruit de négociations qui s’étalent dans le temps. La jurisprudence à fini par prendre en considération cette phase de négociation. Elle dispose donc que ces négociations doivent être menées de bonne foi, donc lorsque l’on est en phase de négociation, chaque partie reste libre de conclure ou non le contrat. Néanmoins, elle engagera sa responsabilité si elle rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés, la responsabilité est alors délictuelle ce qui nous donne le droit de demander des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts seront chiffrés à hauteur des pertes subies, en revanche en aucun cas, on ne peut obtenir la réparation de la perte de chance de conclure le contrat. On peut obtenir indemnisation pour les soirées payées, pour les études de marchés effectuées, etc… S’agissant de la sanction et du principe l’ordonnance a intégré ce principe à l’article 1112 et suivant du Code Civil.
Dans la phase de négociation du contrat, les parties peuvent conclure des avant-contrats qui se divisent en 3 catégories :

  1. La promesse unilatérale de contrat, article 1124 du Code Civil

Contrat par lequel une partie confère au bénéficiaire la possibilité de contracter avec elle pendant un certain délai —> je promet de vendre ma maison à M. X s’il l’achète dans les 6 mois.

  1. La promesse synallagmatique de contrat (aka vente)

Chaque partie promet de contracter, comme dans un compromis de vente —> je promets de vendre et M. X promet d’acheter ce qui permet d’entamer les démarches pour les autorisations de construction, les banques pour les prêts, …

  1. Le pacte de préférence, article 1123 du Code Civil

C’est un contrat par lequel une partie s’engage à ne pas conclure un contrat déterminé sans le proposer prioritairement à un bénéficiaire —> Si je vends mon appartement je le vends à telle personne et personne d’autre.

Ces préalables précisés, la formation du contrat requière la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Article 1113 du Code Civil. L’ordonnance consacre à leur propos beaucoup de solutions jurisprudentielles.

§. 1 : l’offre

A. La notion

Dans le langage courant, l’offre s’emploi pour désigner toute espèce de proposition. En droit l’offre correspond à une réalité plus étroite. En effet, juridiquement parlant l’offre que l’on appelle aussi pollicitation, c’est la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne que l’on appelle l’offrant ou encore pollicitant, émet une proposition de conclure, suffisamment ferme et précise pour que son acceptation entraine à elle seule la formation du contrat. Aujourd’hui l’offre est définie dans le Code Civil à l’article 1114. Elle comprend les éléments essentiels du contrat et elle exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Ainsi définie, l’offre se distingue d’autres propositions qui ne sont pas aussi abouties. D’abord elle se distingue de l’invitation en pourparlers —> Je vends tel objet sans donner son prix, la personne intéressée de présente et l’on discute du prix ensuite. Elle se distingue de la procédure d’appel d’offre que l’on rencontre dans la conclusion de certain marchés publics —> lorsque l’on lance cette procédure c’est pour recueillir des offres, on en lance pas nous-même. Dans l’échelle des actes qui marque le processus de conclusion du contrat, l’offre se situe en dessous de la promesse unilatérale de contrat. L’offre est une offre qu’elle soit adressée à une personne déterminé ou au public, ce qui compte c’est qu’elle soit ferme et précise. Seuls quelques droits étrangers disent que n’est plus une offre, une offre faite au public.

  1. La fermeté de l’offre

La proposition exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Est-ce que lorsque j’émets des réserves, un oui ne peut conclure le contrat ? En principe une offre assortie de réserve est disqualifiée. A tout le moins, l’est-elle lorsque les réserves portent sur la personne de l’acceptant —> je vends sous la réserve d’agrément, donc je me réserve le droit de valider l’acceptant par rapport à son sexe, sa couleur, sa religion,… Mais je peux émettre des réserves sur l’acceptant à condition qu’elles soient valide —> un agriculteur de pomme de terres voulant se réserver le droit d’agréer son distributeur puisqu’elle le veut bio. Parfois, l’agrément est implicite parce le contrat est « intuitu personae », donc en considération de la personne —> Contrat de travail puisque l’employeur se réserve le droit d’accepter le travailleur ou non (il ne prendra pas un agriculteur s’il veut un informaticien, comme le locataire prendra quelqu’un qui va correspondre à certains critères financiers, …). Il y a donc des réserves qui ne sont pas disqualifiantes, comme le fait de vendre des montres par exemple, sous réserve des stocks —> Réserve objective, ce n’est pas lié à ma volonté.

  1. La précision de l’offre

Pour être une offre, elle doit comporter les éléments essentiels du contrat projeté. Pour les contrats nommés, on a juste à le regarder pour savoir quels sont les éléments essentiels —> La vente, on dit avoir le prix et la chose. Dans les contrats innomés on doit généralement retrouvé le prix, mais il y a d’autres choses à déterminés pour savoir quels sont les éléments essentiels.
Article 1583 du Code Civil, contrat nommé.

B. Le régime

L’offre lie l’offrant à l’égard du premier acceptant (le premier qui accepte l’offre). L’offre peut être faite à durée déterminée ou a durée indéterminée —> je vends ma guitare et elle vaut pendant 3 mois, si ces 3 mois s’écoulent sans acheteur, l’offre est caduque. Si elle est à durée indéterminée, elle peut être vendue des années après. On considèrera que cette offre est quand même caduque à l’expiration d’un délai « raisonnable » qu’on n’a pas défini précisément. L’offre est caduque en cas de décès de l’offrant même si celle-ci est à durée indéterminée, ce qui fait une première différence avec la promesse de l’offre qui elle perdure et passe sur les héritiers après la mort de l’offrant (article 1117 du Code Civil). Une question s’est posée, l’offrant peut-il rétracter son offre ? Puis-je rétracter mon offre pendant le délai de l’ODD ou l’ODI ? Une rétractation prématurée est une faute, mais alors commet sanctionné une rétractation prématurée ? La sanction d’une rétraction prématurée c’est une sanction délictuelle, les dommages et intérêts. Article 1116, alinéa 3 du Code Civil.

§. 2 : l’acceptation

A. Notion

On retrouve désormais dans le Code Civil la définition de l’acceptation à l’article 1118. C’est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Pour que le contrat soit conclu il faut qu’il y ait adéquation entre les termes de l’offre et de l’acceptation —> je vends ma guitare à 1500€, on accepte de l’acheter mais à 1000€ il n’y a pas d’adéquation ; l’acceptant devient offrant en proposant une contre-offre. Si j’accepte je deviens l’acceptant, etc… jusqu’à un accord. L’acceptation peut prendre des formes variées, elle peut être expresse, tacite, … Se pose la question de savoir si le silence suffit à accepter le contrat. A cette question, l’ordonnance répond qu’en principe le silence ne vaut pas acceptation contrairement à l’adage « qui ne dit mot consent », mais évidemment, il existe des exceptions. La jurisprudence est donc reprise par l’ordonnance à l’article 1120 du Code Civil « Le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. ». Les circonstances particulières sont issues d’une jurisprudence de 2005 —> une personne avait un terrain et qui voulait édifiait des constructions et il fallait sonder le terrain, or il y avait des fouilles archéologiques sur le terrain. Une société spécialisée vient et fait les fouilles, on demande alors au propriétaire de payer, mais il se défend en disant qu’il n’a jamais accepté ; or il n’y avait qu’une société sur des fouilles nécessaire, le silence à donc eu la valeur d’accord.
L’ordonnance traite par ailleurs des conditions générales de l’acceptation, qui sont fréquentes lorsque le contractant est un professionnel. Ces conditions générales font-elles parties du contrat ? Il faut regarder l’article 1119 du Code Civil qui dispose « que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles sont été portées à a connaissance de celle-ci et si elles les acceptés. En cas de discordance entre les conditions générales invoqués par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effets. »

B. Régime

La question qui se pose est la suivante : L’acceptation suffit-elle à former le contrat ou faut-il que cette acceptation ai été portée à la connaissance de l’offrant ? On touche en fait la question des contrats entre absents. Où et quand est formé un contrat lorsque l’acceptation résulte d’une lettre papier ? L’enjeu du débat est loin d’être théorique. D’abord il faut savoir quand est formé le contrat pour connaître la loi qui s’y applique —> Une loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours, mais seulement à ceux conclus après son entré en vigueur.
Sur le fait de savoir où le contrat a été formé, il y avait deux écoles : la doctrine d’abord qui proposait « la théorie de l’émission » qui considérait que le contrat est formé au moment et au lieu où l’acceptant à expédié son acceptation. Par hypothèse, l’offrant ne sait pas et le temps que le courrier arrive, un acceptant physique peut se présenter à l’offrant.
Il y a aussi la « théorie de la réception » qui disait que le contrat est formé au moment et au lieu où l’acceptation est parvenue à l’offrant, mais entre temps, quelqu’un d’autre peut arriver encore.
La Cour de Cassation penchait pour la théorie de l’émission ce qui état critiqué car pas très sécurisé. L’ordonnance consacre donc « la théorie de la réception », article 1121 du Code Civil issu de l’ordonnance.

Voir les articles 1125 et suivants relatifs aux contrats conclus par voie électronique. Le 1127-2 décrit spécialement la formation du contrat électronique.
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services :

Article 1126
« Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen. »

Article 1127
« Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. »

Article 1127-1
« Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. »

Article 1127-2
« Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. »

Article 1127-3
« Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels. »

Article 1127-4
« Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. »

Section 2 : L’intégrité du consentement

De manière traditionnelle, le Code Civil autorise l’annulation du contrat lorsqu’il apparaît à postériori que le consentement a été atteint de certain vice. De tout temps, le Code Civil a envisagé un traitement curatif des vices du consentement. A cette sanction classique d’ordre curatif, la jurisprudence et la doctrine sont venus ajouter toute une batterie de mesures préventives qui permettent d’éclairer de façon préalable, les parties sur le contrat qu’elles s’apprêtent à conclure.

§. 1 : Les vices du consentement

Le Conseil Constitutionnel s’est concentré sur 3 faits pouvant viciés le consentement et qui sont : l’erreur, le dol et la violence. Ils peuvent tous les trois entrainés la nullité relative des contrats y compris dans les domaines où le législateur a institué une cause spéciale de nullité destinée à protéger le consentement —> quand on vend un fonds de commerce, il est obligatoirement fait par écrit à cause d’un certain nombre de mentions informatives à fournir et si l’une d’elle ne figurait pas, le contrat était annulé. La nullité du consentement peut quand même intervenir alors que la nullité spéciale prévue par la loi de 1935 n’exclue pas le jeu des VDC (pour la vente de fonds de commerce). Les Vices Du Consentement sont des faits juridiques et donc susceptibles d’être prouvés par tous moyens. La preuve d’existence de ce vice, s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, ce qui n’empêche pas les tribunaux de se référés à des éléments postérieurs à cette date (voir TD 2). Ces trois Vices Du Consentement sont désormais à l’article 1130 du Code Civil. Cet article précise que ces 3 Vices Du Consentement doivent avoir un caractère déterminant —> Sans ce vice, je n’aurais pas contracté (trompé, se trompé, contraint, à contraint,…). Avant l’ordonnance de 2016, le Code Civil ajoutait à ces Vices Du Consentement la lésion. Toute fois cette notion de lésion n’avait pas sa bonne place parce qu’elle relevait plutôt d’un déséquilibre objectif dans les prestations du contrat.

A. L’erreur

Celle-ci est définie comme une représentation erronée de la réalité, donc on se trompe soi-même sur la réalité.
Le Code Civil admet différentes sortes d’erreur : Le droit positif est indifférent à la source de l’erreur donc qu’ils s’agissent d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, elles sont sanctionnée dès l’instant qu’il apparaît qu’elles ont entrainées une mauvaise appréciation de la réalité. En revanche la nature de l’erreur conditionne la sanction. Les articles 1132 nouveaux visent l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation et erreurs sur la personne.

  1. Notion

Article 1132 du Code Civil « l’erreur de droit ou de fait est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités de la prestation dû » Avant l’ordonnance de 2016, l’article sur l’erreur était l’article 1110 du Code Civil et il se référait non pas aux qualités essentielles de la prestation dû, mais à la substance de la chose qui en est l’objet —> Cette interprétation qui a eu lieu, a été consacrée par l’ordonnance : au terme d’une conception objective, la substance pouvait être entendue dans son sens courant, c’est-à-dire comme la matière physique dont est composé l’objet. L’achat de chandeliers onéreuse par exemple que je crois en argent alors qu’ils ne sont qu’en matière argenté, je me suis trompé et peut donc demander l’annulation de la vente puisque ce n’est pas ce que j’ai demandé. Cette conception objective n’apportait pas une conception satisfaisante du consentement.
La jurisprudence à donc développé la conception subjective du consentement, assimilant la substance aux qualités substantielles/essentielles de la chose, c’est-à-dire aux qualités de l’objet du contrat ayant poussé les parties à contracter. Par exemple, défaut d’authenticité d’un objet d’art (arrêt sur le tableau Poussin/Poucet couple c/ Louvre), terrain constructible, millésime d’un vin,…
Parfois il peut y avoir difficulté pour identifier la qualité essentielle de l’objet, puisqu’elle peut être différente pour les deux parties —> L’auteur d’une œuvre pour l’un, la matière de la peinture (huile, gouache, …) pour l’autre. L’article 1133 du Code Civil dispose que « les qualités essentielles qui sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues entre les parties »

  1. Appréciation

La jurisprudence tend à retenir une appréciation in concreto des qualités essentielles, donc elle raisonne au regard de ce qui était effectivement attendue par la victime, sachant qu’il appartient à celui qui s’est trompé d’établir la preuve de ce qui l’attendait. Celui qui s’est trompé est appelé Errans.

  1. La deuxième erreur possible est l’erreur sur la personne.

Cette forme d’erreur est concevable uniquement dans les contrats conclus en considération de la personne que l’on appel les contrats intuitu personae. En réalité on distingue deux types d’erreur sur la personne : celle sur l’identité physique ou civile de la partie avec laquelle on contracte. L’autre est l’erreur sur les qualités essentielles de la personne —> erreur sur la profession, …

  1. La dernière erreur est l’erreur obstacle qui se décline en plusieurs formes

L’erreur sur la nature quand par exemple l’un croit vendre, l’autre croit louer.
L’erreur sur l’objet du contrat —> L’identité de la chose, X croit acheter un sofa, Y croit acheter une commode.
L’erreur sur le prix n’est considérée que lorsqu’elle est suffisamment grossière —> vente d’une maison à 100 000€, croit acheter à 10 000€.
Il ne faut pas confondre l’erreur sur le prix qui est de nature à être admise quand l’erreur est suffisamment grosse avec l’erreur sur la valeur qui n’est pas admise.

Nous avons vu trois catégories d’erreur et aucune autre ne saurait être invoqué pour entrainer la nullité du contrat. L’erreur sur les qualités secondaires, l’erreur sur les motifs et l’erreur sur ma valeur n’est pas une cause de nullité. L’erreur sur la valeur c’est une erreur sur l’appréciation économique du bien ou du service (estimation trop haute ou trop basse) et elle n’est pas admise parce que si c’était le cas, il s’agirait alors de généralisé le domaine de la lésion, or le législateur à souhaité ce domaine limité. Même si on est sur une erreur sur les qualités essentielles, sur la personne,… il faut que l’erreur ait un caractère déterminant —> Si je ne m’étais pas trompé, je n’aurai pas contracté. L’erreur n’est pas retenue si les parties ont acceptées un « aléa relatif à l’objet du contrat » —> « L’aléa chasse l’erreur » (voir arrêt du verrou de Fragonard) on a attribué un tableau à un peintre sans qu’on eu la preuve du contraire, or ayant accepté l’aléa, on ne peut obtenir la nullité du contrat. Enfin, pour que l’erreur soit admise, il faut qu’elle soit excusable, autrement dit, il faut que l’on puisse dire que l’Errans s’est trompée mais que tout le monde aurait pu.

B. Le dol

Article 1107 ancien du Code Civil « le dol est la malhonnêteté d’une partie visant à induire l’autre en erreur pour le pousser à contracter. » On m’a trompé pour que je contracte.

  1. Les éléments constitutifs du dol

L’élément matériel : les manœuvres —> Je veux vendre ma voiture plus chère qu’elle n’en vaut, je modifie le compteur kilométrique. Le mensonge et le silence —> je ne mens pas, je ne dis juste rien (mensonge par omission). Le silence qualifié de réticence dolosive est un dol. « Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant un fait qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. ». La réticence dolosive constitue aujourd’hui la formule plus courante du dol parce que les tribunaux retiennent cette qualification chaque fois qu’une partie à intentionnellement manquée à son obligation précontractuelle d’information que la jurisprudence à d’abord consacré puis l’ordonnance. (Voir §2). La difficulté est toutefois de déterminé jusqu’où l’exigence de loyauté entre les parties doit s’imposée. La jurisprudence antérieure à la réforme à affirmer en terme de principe que le silence de l’acheteur, même professionnel sur la réelle valeur du bien qui l’acquière et dont le vendeur n’a pas connaissance, ne pouvait être sanctionné parle biais du dol, celui-ci n’étant en effet tenu à aucune information sur la valeur du bien qui l’acquière —> arrêt Baldus.
L’ordonnance entérine cette position de la jurisprudence à l’article 1112-1 alinéas 2 du Code Civil. Mais si l’acheteur ne fait pas des manœuvres pour baisser le prix, il va cette fois être coupable de manœuvres dolosives.

L’élément intentionnel : Le dol suppose la volonté de tromper l’autre, on provoque l’erreur, ce qui le différencie de l’erreur. C’est à la victime d’établir la preuve de l’élément intentionnel. Si je n’arrive pas à démontrer l’intention, je ne pourrais pas obtenir la nullité du contrat, je ne pourrais obtenir que des dommages et intérêts.

  1. Les caractères du dol

Il doit d’abord être déterminant en ce sens que s’il n’y avait pas de manœuvre, de réticence, de silence, de manières dolosives, je n’aurai pas contracté. On parle de dol principal car on le distingue du dol incident qui se produit lorsque j’aurai contracté quand même mais à des conditions moindres cette fois que celles demandées à la base. A la différence de l’erreur spontanée, toute erreur provoquée peut être prise en compte même si elle apparaît inexcusable.
Ensuite il doit émaner du co-contractant, solution de principe reprise à l’article 1137 du Code Civil nouveau. Il existe deux exceptions : d’abord si le dol est le fait du représentant (mandataire) et il est valide puisque ça vient bien du co-contractant ; mais aussi le dol fait par le complice (tiers de connivence).

  1. Les sanctions du dol

En tant que vice du consentement, le dol entraîne la nullité relative du contrat et sa nature délictuelle est source de responsabilité de l’auteur de la malhonnêteté. Les vices du consentement ont la caractéristiques de n’apparaitre à nos yeux qu’à postériori. Les deux sanctions sont cumulables donc je peux demander les deux sanctions comme je peux n’en demander qu’une, (dol incident).

C. La violence

C’est une pression exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement au contrat. Ce qui fait que le consentement est vicié c’est la contrainte, désormais engagé aux articles

  1. La notion de violence

Il existe trois types de comportement :
D’abord la violence physique.
La violence morale = la violence psychologique, beaucoup plus insidieuse où l’on menace la personne pour qu’elle contracte —> Gourou à forcé un adepte à lui vendre sa maison.
Arrêt de la chambre sociale, 30 janvier 2013 n°11-22332.
L’abus de dépendance = depuis longtemps, les plaideurs ont tentés d’élargir le concept de violence qui serait fondée sur l’abus de puissance du contractant et qui en réalité consisterait en une violence économique. La Cour de Cassation était restée totalement insensible à cette argumentation, pourtant elle a rendue une décision le 3 avril 2002 où elle ne retient pas la violence économique la mais elle ne l’exclue pas pour autant. (Arrêt sur plaquette de TD n°2).
L’ordonnance entérine la jurisprudence à l’article 1143 du Code Civil « il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

  1. Caractère de la violence

Elle doit être déterminante, s’il n’y avait pas eu cette contrainte, je n’aurai pas contracté.
Mais elle doit aussi être illégitime, il faut que l’acte constitutif de contrainte ne soit pas autorisé par le droit positif pour qu’il y ait nullité. Un employeur de pourrait pas mettre en avant à titre de contrainte que je l’ai menacé de faire grève parce que c’est dans mon droit. Ce qui est sanctionné, c’est l’abus, ce n’est pas le fait d’être économiquement dominant. On considère également comme un acte de violence, le fait d’exprimer de la violence vis-à-vis des proches (menacer l’entourage pour contracter).

§. 2 : Les mesures préventives

L’application de la seule théorie des vices du consentement pour assurer la protection de la volonté est apparue à l’époque contemporaine insuffisante, puisqu’on a pu constater que les vices du consentement ne permettent qu’une sanction curative. Le développement du droit de la consommation a suggéré que la protection devrait plutôt être recherchée dans des mesures antérieures au consentement, permettant l’expression d’une volonté vraiment libre et éclairé. La principale de ces mesures réside dans la reconnaissance d’une large obligation précontractuelle d’information que l’ordonnance de 2016 fait entrée dans le Code Civil. D’autres techniques du droit de la consommation participent de la même démarche.
L’obligation d’information est le devoir fait à une personne détenant une information utile à l’autre partie de la lui livrer et cette obligation peut se situer dans la phase antérieure à la formation du contrat (obligation Précontractuelle d’information) ou dans la phase d’exécution du contrat. Elle est prévue par des sources diverses qui jusqu’à l’ordonnance étaient restées extérieures au Code Civil. D’abord il s’agissait des textes essentiellement venus du code de la consommation, notamment l’article L111-1 qui consacre une obligation générale d’information du consommateur pendant la conclusion du contrat. On avait également la jurisprudence qui contre toute attente à fini par consacrer en dehors de textes légaux une obligation précontractuelle d’information. Il existe un adage mis de côté qui nous dit « l’acheteur doit être curieux » donc le vendeur n’avait donc pas à informer l’acheteur, il devait se renseigner seul. L’ordonnance de 2016 consacre donc cette évolution à l’article 1112-1 du Code Civil nouveau qui dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer, dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. ». L’ordonnance va également reprendre à son compte la plupart des solutions posées par la jurisprudence, ainsi elle reprend la solution posée par la Cour concernant la charge de la preuve du défaut d’information. La Cour de Cassation à rendu en 1997 un arrêt disant que la charge de la preuve d’exécution de cette obligation repose sur le débiteur de l’obligation. L’ordonnance reprend ce principe avec l’article 1112, alinéa 4. Par ailleurs, l’ordonnance vient affirmer que l’obligation d’information est d’ordre public —> « Les parties ne peuvent limiter ni exclure ce devoir. » Enfin elle se prononce sur la sanction du non-respect de l’obligation d’information en nous disant qu’il est sanctionné soit sur le terrain du dol soit par la responsabilité délictuelle du débiteur. Désormais disposé à l’article 1112-1, alinéa 6 du Code Civil.

§. 3 : Autre techniques du droit de la consommation

A. Le formalisme informatif

C’est le fait de rendre certaines clauses du contrat ou de l’offre impératives afin de permettre à la partie destinataire d’être mieux éclairée. En réalité le premier texte utilisant cette méthode c’est le code de commerce avec la vente du fond de commerce sur la loi de 1935.

B. Le droit de repentir

On le retrouve celui-ci incontestablement dans le droit de la consommation, c’est le fait d’accorder au consommateur le droit de revenir sur son engagement pendant un délai déterminé. Généralement un délai de 7 jours, on est passé à 14 jours. L’ordonnance introduit une définition du droit de rétractation dans le Code Civil à l’article 1122.

Chapitre 2 : La capacité

Le premier point évoqué sera les règles générales relatives à la capacité que l’ordonnance à consacrée et le deuxième point sera dédié à la représentation car dans le Code Civil tel que rédigé aujourd’hui, la capacité et la représentation sont étudiés dans le même temps.

Section 1 : Les règles générales relatives à la capacité

L’article 1145 du Code Civil dispose que « toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée par la loi » ce qui veut dire que la capacité c’est le principe et qu’elle vaut aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales lesquelles acquièrent la capacité dès lors qu’elles sont immatriculées pour les sociétés au Registre du Commerce et des Sociétés. Si c’est une association il faut qu’elle soit déclarée à la préfecture. Ce n’est qu’à titre d’exception qu’une personne est déclarée incapable ainsi la personne physique n’est pas capable si elle est mineure non-émancipé ou si c’est une personne physique majeure telle que la tutelle ou curatelle. En principe, le contrat conclus par un incapable est nul ou de nullité relative si elle est demandé par l’incapable. Le contractant de l’incapable qui voit que l’incapable soulève la nullité peut quand même lui opposer des arguments et il peut notamment invoquer que l’acte lui a profité. L’article 1151 du Code Civil (à voir).

Section 2 : Le régime général de la représentation

La représentation est le procédé juridique par lequel une personne qu’on appelle le représentant agit pour le compte et au nom d’une autre personne qu’on appelle le représenté, les effets de l’acte se produisant directement sur la tête du représenté. Il existe de nombreuses figures de représentations que l’on raccrochait au mandat. Les rédacteurs de l’ordonnance ont fait le choix de poser des règles générales à la représentation pour instituer un droit commun à la représentation. Les règles qui sont décrites ont vocations à s’appliquées à tous les modes de représentation quelque soit leur origine. Le champ est immense donc vont être soumis à ce droit de la représentation les agents commerciaux, immobiliers, les courtiers, les commissionnaires, … Alors si on regarde les textes, on constate d’abord que l’article 1154 du Code Civil vise l’hypothèse où le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, on appelle ça la représentation parfaite. Le texte précise alors que le représenté est le seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Mais l’alinéa 2 de l’article nous dit que le représentant peut aussi agir pour le compte d’autrui mais contracté en son nom propre, c’est la représentation imparfaite. La figure la plus connue c’est donc le contrat de commission avec commissionnaire, il agit pour autrui en son nom propre. Dans ce cas de figure, un transfert des droits et obligations est généralement opéré au profit du représenté. Le Code Civil s’emploi essentiellement à dresser le régime de la représentation parfaite. Lorsque le représentant agit sans pouvoir ou outrepasse ses pouvoirs, on nous dit alors que l’acte ainsi accomplit est inopposable au représenté. Mais, est susceptible de jouée, la théorie de l’apparence qui est parfaitement traduite à l’article 1156 du Code Civil « l’acte accomplit par un représentant sans pouvoirs ou au-delà de ses pouvoirs sauf si le contractant à légitimement cru … (voir la suite) »
Si le représentant détournes ses pouvoirs au détriment du représenté, c’est qu’il ne recherche absolument pas à satisfaire les intérêts de ce dernier. À ce moment-là, le représenté peut invoquer la nullité de l’acte.
Enfin, troisième scénario que l’ordonnance envisage c’est le conflit d’intérêt, par anticipation. Elle vient donc interdire au représentant à peine de nullité, d’agir pour le compte des deux parties et il ne peut conclure lui-même le contrat avec le représenté.

Chapitre 3 : Le contenu

Outre le consentement des parties et leur capacité de contracter, l’ordonnance exige pour la formation du contrat un contenu licite et certain. La notion de contenu est une notion nouvelle qui supplante les anciennes notions de causes et d’objets. S’agissant de la cause, on verra que le terme disparait mais les utilisations demeurent. Nous allons envisager successivement l’existence du contenu du contrat et l’équilibre de ce contenu.

Section 1 : L’existence du contenu du contrat

Le contenu du contrat doit être possible, c’est l’article 1163, alinéa 2 du Code Civil —> Je ne peux pas vendre la lune proposer des voyages dans des destinations impossible d’accès,
Le contenu du contrat doit être certain, déterminé ou déterminable et licite.

A. Le contenu doit être certain

Ce qui veut dire que la chose doit existée, quand ce n’est pas ou plus le cas, elle ne peut pas former le contenu du contrat. Si la chose vendue à périe en totalité, la vente est nulle. L’article 1163 du Code Civil nous dit quand même qu’une obligation peut avoir pour objet une prestation future —> Acheter une maison à construire, une récolte à venir, … Si jamais cette prestation future ne voit jamais le jour, on dit que le contrat est caduque, les parties engageant éventuellement leur responsabilité.

B. Le contenu doit être déterminé ou déterminable

L’exigence de détermination est abordée différemment selon que l’on évoque la prestation ou le prix.

  1. Détermination de la prestation (autre que monétaire)

Il faut se référer à l’article 1163, alinéa 2 qui nous dit que la prestation doit être déterminée ou déterminable ; ce qui veut dire que si l’objet du contrat est un corps certain (une voiture, un immeuble, …) il faut qu’elle soit désignée dans le contrat. Si c’est une chose de genre (du pétrole, du blé, du vin, …) j’ai une obligation d’approvisionnement sur ces matières. Je dois identifier sa quantité et sa qualité. L’article 1163, alinéa 3 nous dit que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu’un nouvel accord de partie soit nécessaire. » On peut envisager l’application de cet article à propos de la qualité voir de la quantité de la prestation, mais difficilement à propos de l’objet même. L’objet du contrat ce peut être une prestation de service (informaticien mettant en place un logiciel dans une entreprise).

  1. Détermination de la prestation monétaire

Le prix doit-il être déterminé ? Dans tout contrat synallagmatique, le prix est l’objet du contrat. Même si la question paraît saugrenue, la réponse n’est pas uniforme : dans certain contrat le prix doit être déterminé par des parties (la vente, le bail, le contrat de travail) et dans ces contrats là, si le prix n’est pas fixé, le juge ne peut pas supplée à la volonté des parties. Mais dans d’autre contrat comme le contrat d’entreprise, on admettait que le juge pouvait fixer le prix si les parties n’y arrivaient pas elles-mêmes. On considérait en effet que le juge était à même d’apprécier la valeur du travail qui avait été fournis. Entre ces deux familles de contrat on avait les contrat-cadres qui donnaient lieux à une jurisprudence spécifique. L’ordonnance de 2016 remet tout à plat en réformant l’ensemble de la question, sauf pour les contrats où le prix doit être déterminé ou déterminable.

  • Les contrats-cadres
    Une jurisprudence particulière c’était développée avant l’ordonnance concernant les contrats de distribution. Le plus fréquemment conclus entre un commerçant et un producteur sont établis un contrat-cadre. Dans ces contrats-cadres, le commerçant s’engage à s’approvisionner auprès du fabricant pendant une certaine période à des pris déterminés par le tarif de ce dernier. En contrepartie, le producteur lui assure divers avantages —> Une aide à l’installation par un prêt ou une garantie bancaire, une assistance commerciale, la communication d’un savoir-faire,… En exécution de cette relation, des contrats d’application sont conclus par lesquels le commerçant se fournis auprès du fabricant. Ces contrats ont été mis en place par la pratique et la jurisprudence a donc exigé que le contrat-cadre comporte un prix déterminé ou déterminable par des éléments indépendants des parties. Elle se fondait dans un premier temps sur l’article 1592 du Code Civil sur la vente. Ensuite elle s’est fondée sur l’article 1129 du Code Civil qui disposait que l’objet du contrat devait être déterminé ou déterminable. Cette solution de la Cour de Cassation était très critiquée par une large partie de la doctrine car elle gênait la conclusion de contrat à long terme et perturbait les réseaux de distribution puisqu’elle conduisait à annuler plupart des contrats-cadres de distribution. La Cour de Cassation a donc fléchie sous la pression de la doctrine avec 4 arrêts du 1er décembre 1995 en assemblée plénière —> Lorsqu’une convention prévoit dans la conclusion de contrats ultérieurs l’indétermination du prix de ces contrats dont la convention initiale n’affecte pas la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. Ces 4 décisions admettent ainsi incontestablement la validité de principe du contrat-cadre ne prévoyant pas de prix pour les contrats d’applications futures. Le rôle du juge se déplace ainsi de la formation du contrat à son exécution. Le prix peut être unilatéralement fixé par les parties mais si celles-ci abusent de ce droit elle engagera sa responsabilité vis-à-vis de son partenaire, le contrat pouvant être résilié. L’ordonnance consacre cette solution par l’article 1164 du Code Civil nouveau « ».
  • Les contrats de prestation de service
    Il faut se référer à l’article 1175 du Code Civil « dans les contrats de prestations de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut-être fixé par le créancier, à charge pour lui, d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut-être saisi d’une demande en dommages et intérêts. » Cet article concerne les contrats de prestation de service. La définition de la prestation de service est très aléatoire, on peut en avoir une conception restrictive qui dirait que seul sont visés les contrats d’entreprise. On peut avoir une vision plus large et mettre dans cette catégorie tous les contrats qui procurent un avantage appréciable en argent à l’exclusion de la fourniture de produit en pleine propriété, ainsi on pourrait voir dans cette catégorie tout ce qui concerne le mandat, le bail, l’assurance,… Il y aura la sans doute des contentieux. L’article pose ensuite la question du prix, il faut remarquer à ce propos que le mécanisme choisi est calqué sur celui du contrat-cadre. L’ordonnance opère donc un changement avec la jurisprudence antérieure par cet article. Économiquement, la condamnation à des dommages et intérêts revient au même mais d’un point de vue juridique c’est différent —> Un informaticien criblé de dettes tente pour se refaire une santé d’envoyer une facture très élevée. Il a une créance sur le client et la cède à la banque pour obtenir un paiement immédiat, mais il fait faillite. La banque va poursuivre le client en paiement et il devra payer le montant très élevé de la facture.

C. Le contrat doit être licite

Article 1162 « le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ces stipulations, ni par son but ». La première partie de la formule reprends l’exigence d’un objet du contrat conforme à l’ordre public. La seconde partie réintroduit sans la nommer, l’exigence de la cause licite.

  1. Un contenu conforme à l’ordre public

Il faut reprendre l’article ancien 1128 du Code Civil « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention » cette formulation n’a pas été reprise par l’ordonnance parce que les rédacteurs de l’ordonnance ont estimés que la prohibition d’un contenu du contrat contraire à l’ordre public était suffisante. Il faut donc identifier maintenant ce qui est hors commerce et qui sera donc contraire à l’ordre public.
Pour les identifier, il faut s’interroger sur les raisons qui justifient que quelque chose est hors commerce. Elles sont très diverses, elles peuvent tenir au respect du corps humain, à des impératives de santé publique. Ex : la drogue, des médicaments qui n’ont pas reçu l’autorisation de la mise sur marché. Il y a des raisons qui vont tenir sur la protection de l’environnement, le caractère inaliénable de certains biens à l’exercice de certaines fonctions = Est nul l’engagement pris par un candidat au suffrage des électeurs de rembourser les frais payés par son parti. On peut trouver des choses hors commerces par l’existence de certains attributs (ex : le droit de vote) car protégées par la propriété intellectuelle (ex : marchandise contrefaite). Concernant le corps humain, une « loi bioéthique » a été adoptée en 1994. De cette loi est sorti l’article 16-1 du code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Le principe est celui « de la non-patrimonialité » renforcé par l’article 16-5 du code civil : «Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale du corps humain à ses éléments et ses produits sont nuls de manière absolue ». La jurisprudence avait rattaché à ses règles, l’interdiction des conventions des mères porteuses. L’article 16-7 du code civil dit que «toutes conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nul». Attention, la « non-patrimonialité » ne signifie pas « l’indisponibilité » car si le corps humains est hors commerce, certains de ses produits (laits, spermes, etc) et de ses éléments (organes, tissus, cellules, etc) peuvent faire l’objet de conventions encadrées par le législateur grâce à l’anonymat, la gratuite et la non-brevetabilité.

  1. Un but conforme à l’ordre public :

Par rapport à cette exigence, devrait perdurer les solutions dégagées par la jurisprudence en se fondant sur l’exigence d’une cause licite (article 1133 ancien du code civil). Elle devrait continuer de retenir « une conception subjective » de la cause. Autrement dit, elle regardait les motifs in concreto. Nécessairement, cette cause va être différent en fonction de chacun d’entre nous. Si les motifs apparaissent illicites alors le contrat est nul, même si l’autre cocontractant n’avait pas connaissance (du vrai motif illicite). La preuve de l’illicéité de la cause appartient au « demandeur de l’action en nullité » par tous moyens.

Section 2 : Équilibre du contenu du contrat

Aucun texte de portée générale n’exige dans le code civil un équilibre économique du contrat et l’absence d’un tel texte est heureuse car l’existence d’un tel texte saurait contraindre les parties.

D’ailleurs, l’article 1168 nouveau du code civil : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat ».

Ce faisant, la lésion qui est le déséquilibre des prestations contractuelles existant au moment de la formation du contrat n’est en principe pas admise. Cependant, l’article 1168 du code civil ajoute que « à moins que la loi n’en dispose autrement ».

Dans un premier temps, il va falloir s’employer à identifier les cas où la loi en dispose autrement et dans lesquels le contrat sera annulé.

Par ailleurs, dans un second temps, il conviendra de remarquer la volonté des législateurs ou des juges de corriger le déséquilibre des clauses du contrat.

§. 1 : La sanction du déséquilibre des prestations

A. La lésion :

En principe, la lésion n’est pas sanctionnée (cause de nullité).

Toutefois, il est des cas où la lésion est admise (qui n’est pas concevable dans les contrats aléatoires : « l’aléa chasse l’erreur » => acceptation d’une incertitude).

On va identifier de grandes catégories de cas:

–>La lésion peut être invoqué par toutes personnes dans certains contrats seulement. Il y a 2 contrats :

  1. Le cas de la vente d’immeuble

=> Article 574 du code civil : «dans laquelle est sanctionnée la lésion de plus des 7/12e subit par le vendeur».

Ex : imaginons un immeuble qui vaut 360.000€ ; le seuil de la lésion est 360.000€ que l’on multiplie par 7/12e(=0.583333…) qui fait 210.000€. Si le vendeur touche un prix inférieur à 360.000 – 210.000 = 150.000€. Il a subit la lésion des 7/12e.

  1. Le partage

Article 889 du code civil dans laquelle la lésion se situe à ¼. La lésion peut être invoquée dans tous les contrats par certaines personnes ; sont protégées les personnes incapables.

B. La nécessité d’une contrepartie au moment de la formation du contrat

  • Article 1169 du code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de la sa formation, la contrepartie convenue de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire».

C’est une reprise de l’ancien article 1131 du code civil qui parle de la « cause » sans que soit employé le mot. La contrepartie dérisoire ou illusoire vise les hypothèses où la contrepartie existe mais elle est si insignifiante qu’elle confine à l’absence de contrepartie.

On a une jurisprudence abondante :

-> On concède une licence sur un brevet qui n’a plus aucune utilité, la contrepartie est illusoire.

-> On va donner un agrément administratif à une personne qui ne confère aucun droit.

§. 2 : La sanction du déséquilibre des clauses du contrat

Plusieurs fondements permettent de corriger ce déséquilibre des clauses.

A. La sanction des clauses abusives par le droit de la consommation

Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non professionnel sont considérés comme abusives et ainsi, réputés non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du contrat.

  • Article L.212-1 du code de la consommation

En complément de ce texte, il existe un décret de 2009 qui prévoit 2 catégories de clauses susceptibles d’être considérés comme abusives :

–>Les « clauses noires » :

=> Article R.132-1 (liste non exhaustive de clauses qui sont abusives et non écrites)

Ex : La clause qui supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas d’inexécution par le professionnel.

–>La « liste grise » :

=> Article R.132-2

Ce sont des clauses qui sont simplement présumées abusives, le professionnel pourra démontrer que la clause n’est pas abusive et peut se justifier.

Ex : une clause qui viendrait limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur

Ces textes existent mais le juge dispose d’un pouvoir qui dépasse ces textes. Il va pouvoir identifier et éradiquer une clause dès lors qu’il constate le déséquilibre significatif.

Il peut aller au-delà de la « liste préconstituée ».

Il existe une « Commission des clauses abusives » qui a pour rôle d’examiner les «contrats-types » (clause lors de l’achat d’un ordi par ex), de lire ces documents et d’identifier ces clauses abusives. C’est un indicateur. Il reste libre de les consulter et le juge n’est pas tenu par ceux-ci.

Si ces clauses sont abusives, seules celles-ci sont supprimées.

Le non-professionnel est le professionnel qui contracte hors de son champ d’activité —> agent immobilier qui achète un photocopieur pour son agence, peut-il se prévaloir du code de la consommation et notamment des clauses abusives ? Est-il consommateur ou non professionnel ? Aucun des deux puisqu’il a contracté pour son agence. Mais s’il achète cette fameuse photocopieuse pour son fils par exemple, alors la c’est un non-professionnel qui bénéficie alors du code de la consommation.
Le dispositif sur les clauses abusives à influencé le droit de la concurrence. Au terme de l’article L.442-6, I, du code de commerce « engage sa responsabilité, le professionnel qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties » Néanmoins, il appartient au juge d’apprécier le déséquilibre significatif. Ici, la clause n’est pas frappée de responsabilité, mais elle à inspirée celui-ci.

B. la sanction des clauses abusives par le droit civil

C’est une des grandes innovations de l’ordonnance de 2016 à travers un principe de prohibition des clauses abusives. Ce nouveau dispositif est introduit à l’article 1171de Code Civil, alinéa 1er, qui dispose que « Dans un contrat d’adhésion toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat et réputée non-écrite ». Cette disposition vient compléter, la prohibition des clauses abusives, instaurée par le code de la consommation et dont le champ d’application est limité aux rapports consommateur et non-professionnel. Elle s’ajoute à la disposition L.442-6. Mais ce texte ce différencie des deux autres à deux égards : d’abord quant aux personnes protégées, il vise les parties donc ça élargit le champ de protection, ce qui implique que le dispositif puisse s’appliquer entre deux professionnels. Mais le deuxième point porte sur le contrat, ceux d’adhésion plus précisément ce qui réduit le champ des contrats. Aujourd’hui, on ne sait pas comment articuler ces trois textes

C. La sanction des clauses qui privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur

Tout est parti d’une grande décision (plaquette td 4), l’arrêt Chronopost venant de la chambre commerciale, du 22 octobre 1996, c’est le début d’une « saga ». Dans cet arrêt, en se fondant sur l’article 1131 du Code Civil (1804, la cause) la Cour de Cassation à considérée comme non-écrite la clause limitative de responsabilité de Chronopost qui privait de cause le supplément de prix payé par l’expéditeur. La longue série qui a suivit a quand même été canalisée avec un autre grand arrêt « Faurecia II » (dans la plaquette également). L’ordonnance à supprimé la cause, mais elle entérine la solution amorcée par l’arrêt Chronopost puisqu’à l’article 1170 du Code Civil, elle dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non-écrite ».

On a un juge à la manœuvre, soit lorsqu’il joue un rôle d’impulsion vis-à-vis du législateur ou dans la lecture des clauses puisqu’on le laisse apprécier des notions telles que la clause abusive à travers la notion de déséquilibres significatif (arrêt Chronopost). Dans ce pouvoir qu’on lui donne, il s’autorégule (arrêt Faurecia II).

Chapitre 4 : Les conditions de forme

En principe il n’y a pas de condition de forme puisque le principe est celui du consensualisme mais il existe évidement des atténuations.

Section 1 : Le principe du consensualisme

On est engagé dans un contrat par l’échange des consentements, les »signatures » ne sont pas obligatoires. C’est un principe admis et posé depuis très longtemps en droit français, il est affirmé de manière constante de la jurisprudence, sans qu’il n’ait été consacré jusqu’à l’ordonnance de 2016. Désormais, l’ordonnance à créer l’article 1172 qui dispose que « les contrats sont par principes consensuels ». On constate depuis quelques temps que le formalisme à tendance à se développer et ce dans le souci de protéger l’un des contractant et le plus souvent le consommateur. Mais e consensualisme et le formalisme présentent des avantages et des inconvénients : le consensualisme est incontestablement supérieur du point de vue moral puisqu’il oblige à respecter la parole donnée alors que le formalisme permet de revenir sur la parole donnée au prétexte d’une irrégularité de forme. Alors qu’avec le formalisme, on revient sur la parole donnée. Le deuxième avantage du consensualisme c’est qu’il permet une conclusion plus rapide du contrat, un simple « oui » forme le contrat. Pour autant, le formalisme de son côté, permet d’attirer l’attention de celui qui s’engage sur l’importance de l’engagement. Le fait de rédiger un écrit, passer devant un notaire (ou le maire) attire forcément l’attention. De la même façon, le formalisme assure d’avantage la sécurité des relations juridique puisque les obligations des parties sont consignées dans un écrit ce qui limite les risque de contestations et d’interprétation.

Section 2 : Les atténuations au principe du consensualisme

Elles tiennent à deux séries de règles : La preuve et la publicité.
L’article 1359 du Code Civil impose la rédaction d’un écrit pour prouver tout acte juridique dont la valeur est supérieur à 1500€, c’est ad
probationem (= à titre de preuve). L’écrit électronique vaut au même titre que l’écrit papier aujourd’hui, article 1366 du Code Civil « L’écrit électronique à la même force probante que l’écrit papier… »
La publicité maintenant, précisément la publicité foncière. En principe, la vente est un contrat consensuel et qui produit ses effets dès l’échange des consentements. Le problème c’est que l’on peut se retrouver dans la situation où une personne va vendre deux fois le même bien, on a donc posé en règle s’agissant des immeubles, que si la vente est parfaite entre les parties dès leur accord elle n’est opposable au tiers que par l’accomplissement d’une publicité auprès de la conservation des hypothèques. Si une personne vend deux fois un meuble, dans la mesure où il n’y a pas de publicité des transferts de propriété en matière mobilière, celui qui a pris possession de bonne foi en premier qui est préféré. L’article 1198 du Code Civil écrit par l’ordonnance dispose le règlement des problèmes en matière mobilière et immobilière. Article 2276 dispose que « en fait de meuble, possession vaut titre ».
Ce sont des atténuations et non des exceptions, à ce titre, article 1173 du Code Civil « les formes exigées au fins de preuves ou d’opposabilité sont sans effets sur la validité des contrats

Section 3 : Les exceptions au principe du consensualisme

Certains contrats ne sont pas consensuels et obéissent au principe du formalisme, ce sont les contrats réels et solennels. Dans les contrats réels, la validité du contrat est subordonnée à la remise de la chose (ex : le prêt). Les contrats solennels, ce sont les contrats pour lesquels la validité dépend de la rédaction d’un écrit qui peut être authentique (devant notaire) pour l’hypothèque par exemple, la donation et le contrat de mariage. Soit c’est un écrit sous seing privé comme la cession de créance, le prêt à la consommation. On admet l’équivalence ici de l’acte électronique.

 

Titre 2 : Les sanctions des conditions de formation

La sanction est en principe la nullité, celle-ci consiste dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. Elle peut éventuellement se coupler avec la responsabilité de l’une des parties (Dol) sachant que l’une des parties peut opter que pour la responsabilité. Ou avec la responsabilité d’un tiers.
La notion de nullité se distingue de 4 notions voisines :

  • L’inexistence correspond à l’hypothèse d’un acte juridique atteint d’un vice d’une telle importance qu’il ne peut avoir une quelconque reconnaissance juridique. Ce serait le cas d’une absence totale de consentement ou encore d’une absence d’objet de la convention. Ainsi eu égard à la gravité du vice, l’intervention du juge ne serait pas nécessaire et la possibilité de l’invoquer ne serait pas soumise à la prescription. La théorie de l’inexistence n’est pas reconnue par le droit français, nous ne connaissons que la théorie de la nullité.
  • La résolution c’est aussi une sanction mais qui vient frapper un contrat valable à l’origine mais qui est inexécuté. Elle entraine la disparition du contrat mais pas pour les mêmes raisons, la nullité frappe un contrat qui n’est pas valable à l’origine.
  • La caducité est la disparition du contrat pour l’avenir dû à la survenance d’un élément indépendant de la volonté des parties. La Cour de Cassation à consacrée la notion de caducité en considérant que dans les contrats à exécution successive en considérant que la disparition de la cause en cours d’exécution du contrat entrainait sa caducité. L’ordonnance intègre la caducité dans le code civil dans des articles donnant des hypothèses de caducité. L’article 1186 du Code Civil dispose que « un contrat valablement formé devient caduque si l’un de ses éléments essentiels disparait ». L’article 1187 dispose lui les cas des contrats interdépendants en cas de disparition de l’un d’eux. « la caducité met fin au contrat pour l’avenir ».
  • L’inopposabilité c’est la sanction de l’inefficacité d’un acte à l‘égard des tiers. Le contrat est valablement formé entre les parties mais les parties n’ont pas respectées les conditions d’opposabilité au tiers.

La théorie des nullités était très embryonnaire dans le Code Civil de 1804 et donc la réforme de 2016 a été l’occasion de la complétée.

Chapitre 1 : L’action en nullité

La nullité en principe ne peut qu’être judiciaire et c’est d’ailleurs au juge de l’apprécier et la prononcée —> Article 1178 du Code Civil « la nullité doit être prononcée par le juge »
L’ordonnance introduit une nouveauté à ce propos toujours à l’article 1178 du Code Civil « à moins que les parties ne la constate d’un commun accord », donc on introduit ici la nullité consensuelle. L’avenir nous montrera les applications de ce nouveau dispositif. La nullité peut être invoquée en justice par voie d’action, c’est-à-dire que celui qui entend invoquer la nullité, va saisir le juge et solliciter la nullité par voie d’action. L’action en nullité peut également être intenté comme moyen de défense, on par alors de l’exception de nullité. La jurisprudence admet l’exception de nullité que dans a mesure où le contrat n’a pas encore été exécuté. L’exception de nullité n’est pas soumise à la prescription tant que le contrat n’a pas été exécuté.
Lorsque le juge est saisi, il dispose d’assez large pouvoirs :

  1. La faculté de soulevée d’office la nullité d’un contrat et invite les parties à faire leurs observations, article 12 du code de procédure civile
  2. Le principe des nullités virtuelles : il peut prononcer la nullité d’un acte alors même que le texte qui impose la condition de formation de cet acte ne prévoit par la nullité pour ces conditions. Un adage dit « il n’y a pas de nullité sans texte » or ce n’est pas vrai comme avec ce principe. L’adage ne traduit la réalité que de certain cas, comme dans le droit des sociétés.

La nullité est en revanche généralement de droit lorsque le juge constate que la condition de formation du contrat fait défaut, il ne peut refuser de la sanctionnée pour des raisons d’opportunité. La nullité facultative est donc exceptionnelle en droit français.
L’action en nullité est dominée par la distinction fondamentale des nullités relatives et absolues dont les conséquences pratiques sont multiples.

Section 1 : La distinction des nullités absolues et relatives

La doctrine classique proposait de fonder la distinction entre nullité absolue et nullité relative sur la gravité du vice affectant l’acte. Ainsi finalement, la doctrine classique faisait un parallèle entre le contrat et le corps humain. Si le contrat était simplement malade (susceptible de guérison), donc si l’est atteint d’un vice de peu de gravité comme une erreur ou un dol, la sanction disait la doctrine, devait être simplement relative. Si le contrat était mort-né, alors ça voulait dire qu’il était atteint d’un vice grave affectant son existence même, comme l’absence de cause ou d’objet, alors la doctrine disait que la nullité est absolue. La sanction variait donc selon la gravité du vice, mais la proposition n’a pas séduit parce que l’appréciation du degré de gravité était subjective. Le critère retenu aujourd’hui est le suivant : la nullité n’est pas considérée comme un vice affectant l’acte, mais comme un droit de critique reconnu à certaines personnes dès lors qu’une règle de droit n’a pas été observée. Si cette règle de droit bafouée était destinée à protéger un intérêt particulier, ce droit de critique est réservé à ceux qui devaient être protégés, on dit que la nullité est alors relative. Si cette règle de droit était d’intérêt général, alors le droit de critique peut être exercé par tout intéressé, la nullité est alors absolue. Cette nullité est retranscrite par l’ordonnance à l’article 1139 du Code Civil. On peut donc déterminer le domaine d’application de chaque nullité. Donc sanctionnent une règle destinée à protéger une partie au contrat et sont donc relatives, les nullités pour vice du consentement, pour lésion, pour incapacité et pour absence de contrepartie. Sanctionnent une règle destinée à protéger l’intérêt général les nullités pour contenu ou but illicite. Certains cas sont un peu dur à classer et la jurisprudence laisse donc parfois survivre l’ancien critère distinction de la doctrine qui se fondait sur la gravité du vice, ainsi les nullités pour vice de forme, pour défaut de consentement ou pour absence d’un élément essentiel du contrat, sont en général considéré comme absolues.
Il convient d’embler de noter une règle commune, seulement depuis la réforme de 2008 sur la prescription. Aujourd’hui la prescription est de 5 ans pour la nullité relative comme la nullité absolue alors qu’avant la nullité absolue c’était 30 ans et la nullité relative toujours 5 ans. Il faut savoir qu’en principe, le point de départ est le jour où le titulaire de l’action à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercé. Le plus souvent c’est la formation du contrat qui fait courir le délai, mais il existe des exceptions. Ainsi quand on est en présence d’un vice du consentement, le point de départ de la prescription est la découverte de l’erreur ou du dol, ou la fin de la violence. Si c’est un acte passé par un mineur, le point de départ de la prescription de 5 ans c’est le jour de la majorité ou de son émancipation. Si c’est un acte passé par un majeur incapable, le délai court à compter du jour où il en a eu connaissance (du vice) alors qu’il était en situation de le refaire valablement (passe dans un système d’incapacité lui permettant de faire l’acte ou n’est plus atteint de l’empêchement à faire l’acte en question). La prescription ne joue que pour l’action et par pour la nullité intenté par voie d’exception.

Section 2 : L’intérêt à distinguer les nullités

La nullité absolue

Deux règles caractérisent la nullité absolue : d’abord elle peut être invoquée par toute personne ayant intérêt à agir, article 1180 du Code Civil « la nullité absolue peut être demandé par tout personne ayant intérêt ainsi que le ministère public ». Ensuite, la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation (contrairement à la nullité relative).

La nullité relative

On trouve ici pour la caractérisée, deux règles diamétralement opposées à celles qui régissent la nullité absolue. La nullité relative sanctionne la violation d’une règle protectrice des intérêts d’une partie au contrat, donc des intérêts particuliers. De cette protection va découler le régime juridique de la nullité relative.

  1. Les personnes pouvant invoquer la nullité relative

Depuis 2016 on retrouve l’article 1181 du Code Civil qui dispose que « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protégée ». Ce qui signifie aussi que les tiers au contrat ne peuvent pas invoquer la nullité relative du contrat. Il existe une exception lorsque la nullité relative n’entendait pas protégée une partie au contrat mais des tiers, alors ce sont les seuls à pouvoir l’invoquée. Un vice du consentement ne peut être invoqué que par la personne qui a été victime de ce vice. C’est comme pour la capacité, elle ne peut être invoquée que par l’incapable lui-même après la cessation de l’incapacité ou alors par la personne qui représente la personne incapable. La Cour de Cassation, 3e chambre civile, dans un arrêt du 18 Octobre 2005 nous dit « ni les héritiers, ni les ayant cause ne peuvent agir en nullité relative en lieu et place de la personne protégée ». La Cour de Cassation continue à nous dire que ni le ministère public, ni le juge en principe ne peuvent soulever d’office la nullité relative.
Pourtant, dans certain domaine, le juge la soulève parfois d’office et la CJCE avait jugée que le juge pouvait d’office déclaré abusif une clause dans un arrêt du 27 juin 2000. Dans un arrêt plus récent, elle a admis que le juge devait relever d’office le caractère abusif d’une clause —> 6 Octobre 2009. Et depuis 2010, la CJCE s’est transformé en Cour de Justice de l’Union Européenne qui le 9 novembre 2010 a décidé la même chose. La loi Hamon (17 mars 2014) a introduit un nouvel article dans le code de la consommation, L.141-1 « le juge à l’obligation de soulever d’office une nullité relative si une clause se révèle abusive ».

  1. Extinction de la nullité relative
  • La technique la plus classique est « la confirmation de l’acte nul ».

Jusqu’à présent, la confirmation de l’acte nul était un domaine jurisprudentiel, mais depuis 2016, le législateur l’a consacrée dans le Code Civil à l’article 1181 alinéa 2. Le principe est posé « la nullité relative peut être couverte par la confirmation. » Article 1182 détaille le régime juridique de la confirmation de l’acte nul. Il reprend la définition de la confirmation « acte par lequel celui qui pouvait se prévaloir de la nullité y renonce ». C’est forcément un acte unilatéral et comme il n’y a qu’une partie qui peut l’invoquer, c’est la seule partie qui peut l’annuler —> principe de parallélisme des formes. La confirmation permet de renoncer à invoquer le vice pour conserver le contrat et l’acte vicié. Seuls les actes entachés de nullité relative peuvent être confirmé, donc les actes soumis à la nullité absolue ne peuvent pas en bénéficier. Pour qu’il y ait confirmation d’un acte nul, il faut deux conditions cumulatives :
– Il faut que celui que l’on appel le confirmant au la connaissance du vice et l’intention d’y remédier. La Cour de Cassation avait jugée qu’un simple commencement d’exécution du contrat ne veut pas dire que la personne est au courant de la nullité possible mais qu’elle ne veut pas l’annulé.
– Il faut que la confirmation intervienne après conclusion du contrat et donc après découverte du vice. On ne veut donc pas que les parties anticipent les choses pour accepter cette nullité et faire perdre sa protection à la partie protégée.
Si ces deux conditions sont réunies alors la confirmation est confirmée et on ne pourra plus invoquer la nullité relative. Pour autant elle ne créer pas un nouveau contrat, elle ne permet que de donner la sécurité juridique qui faisait défaut à cet acte au départ vicié et éviter son annulation.

  • La régularisation

Après la conclusion du contrat, va être apporté à l’acte l’élément qui manquait à sa régularisation. C’est très souvent le cas pour les actes de l’autorité administrative puisqu’ils sont souvent pris avant autorisation de l’autorité administrative.

  • L’action interrogatoire

Mécanisme tout nouveau institué par la réforme de 2016. L’action interrogatoire va permette à un contractant soucieux de purger une éventuelle nullité de sécuriser l’acte juridique. L’article 1183 du Code Civil prévoit ce cas d’action interrogatoire « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité, soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. » Sur les conditions de l’action interrogatoire, le code exige que le cause de nullité doit avoir cessée (si c’était l’incapacité, il faut que la personne soit devenue capable). L’écrit par lequel une partie demande à l’autre de purger, doit mentionner qu’à l’expiration du délai de 6 mois, le contrat sera confirmé. Enfin la question se pose de savoir s’il est judicieux pour la partie qui dispose de l’action interrogatoire d’en profiter ? Si l’autre partie ne connaissait pas le vice, c’était tendre la perche pour qu’elle l’annule, c’est une prise de risque que de bénéficier de cette action interrogatoire et on se trouve à la limite de la bonne fois. Mai surtout il ne faut pas perdre de vue que le contrat peut encore être annulé à tout moment par la partie protégée.

Section 3 : La prescription de la nullité

Ce qu’il faut comprendre c’est que la nullité peut être invoquée de deux façons différentes : La nullité par voie d’action et par voie d’exception. Par voie d’action ça veut dire qu’on va avoir un demandeur qui va agir pour demander directement la nullité du contrat au juge.
Par voie d’exception c’est qu’il va y avoir une demande d’exécution du contrat devant le juge et à l’occasion de cette action en exécution du contrat, l’autre partie (défendeur) va invoquée l’annulation du contrat. Les règles et délais de prescription de ces deux voies ne sont pas les mêmes.

  1. L’action en nullité

Depuis la loi de 2008, les délais de prescription sont devenues les mêmes pour l’action en nullité absolue ou relative et il est donc fixé à 5 ans. 5 ans à partir du jour où les parties peuvent agir, donc à partir du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance de la cause de nullité, du vice donc. Dans tous les cas on ne pourra pas agir au-delà de 20 ans après la naissance du droit, donc après la formation du contrat. Il existe quelques exceptions au délai classique de 5 ans. Par exemple le législateur est intervenu expressément limité le délai de prescription de la nullité relative, c’est le cas en cas d’action en rescision pour cause de lésion dans le cadre de la vente d’immeuble. Cette action (sorte de nullité relative) ne peut être introduite que dans un délai de deux ans.

B. La nullité par voie d’exception

Elle ne comporte pas de prescription selon la jurisprudence et l’ordonnance de 2016 a consacrée cette perpétuité et cela figure désormais à l’article 1185 du Code Civil. Mais il y a des conditions à cette perpétuité qui sont toute simple, il faut que le contrat n’ai pas été exécuté et qu’une partie en demande l’annulation ou réparation pour non-exécution du contrat. Donc elle ne peut pas jouer si le contrat a déjà été exécuté en partie ou en totalité.

Chapitre 2 : les effets de la nullité

Ce qui est nul ne produit aucun effet. Mais quelle est l’étendue de la nullité, porte-t-elle seulement sur le contrat ou sur toutes ses causes également ? Comment produit-elle ses effets ? Commet la situation crée est-elle anéantie ?

Section 1 : L’étendue de la nullité

Ce sont les articles 1178 et 1184 du Code Civil qui fixent les effets de la nullité. Dans certain cas, l’annulation ne visera qu’une stipulation du contrat. L’annulation peut-elle rejaillir sur tout le reste du contrat ? C’est le problème de la nullité partielle

A. La nullité partielle

Les hypothèses de nullité partielle se multiplient de plus en plus et deviennent de plus en plus pointilleuse. Il faut distinguer deux cas, celui dans lequel le législateur est intervenu et celui dans lequel il est resté silencieux.

  1. En présence de disposition législatives expresses

Dans certain cas le législateur précise que l’annulation d’une clause ne pourra produire aucun effet sur la validité du reste du contrat. L’exemple type sont les clauses abusives qui sont réputées non-écrites et n’ont donc aucun impact sur le reste du contrat.

  1. En l’absence de dispositions législatives expresses

A défaut de précision, l’article 1184 du Code Civil dispose que « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs des clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte entier que si ces clauses constituaient un élément déterminant du consentement des parties. » Cette solution n’est que la consécration d’une longue évolution jurisprudentielle. Avant la réforme de 2016, on avait deux positions antagonistes dans le Code Civil pour cela sauf qu’elle n’était pas censée s’appliquées à la même situation. L’arrêt final sur les actes à titre onéreux du 24 juin 1971de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation et pour les actes à titre gratuit c’est arrêt de la chambre civile en 1910. L’article 1172 nous disait que « toute conditions contraire aux bonnes mœurs est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ». On avait également un article 900 du Code Civil qui disposait lui que « Dans toutes dispositions entre vifs et testamentaires, les conditions impossibles sont réputées contraires aux bonnes mœurs » et c’était ceux-ci qui entraient concurrence, mais la réforme de 2016 à distinguer donc entre titre gratuit et onéreux. Aujourd’hui, l’article 1184 se fiche de savoir si c’est un acte à titre onéreux ou gratuit si ça touche au consentement, ça annule tout. Mais cet article demande l’appréciation au cas par cas par le juge, donc une appréciation in concreto.

B. La nullité dans les contrats interdépendants

C’est une nullité qui va déborder sur d’autres contrats qui sont dans une chaine et donc dépendants les uns des autres. Dans cas-là, la nullité d’un contrat produit des effets de caducité sur les autres contrats. Avant c’était un joyeux bordel, mais depuis la réforme on se réfère à l’article 1186 alinéa 2 —> a partir du moment où un contrat est annulé et qu’il en résulte que l’exécution est impossible deviennent caduques et ce même s’ils étaient valablement formés. Le législateur prévoit désormais aussi que la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel est invoquée la nullité du contrat, avait la connaissance de la totalité des contrats interdépendants. Ainsi au sein d’une même opération économique, on ne parle plus de nullité mais de caducité. Dans l’article 1186 donne un support légal (donc textuel) au juge car avant les juges invoquaient la cause, l’objet,… et c’était floue. Mais surtout, l’article propose une notion homogène et unique puisqu’il n’y a que la caducité qui va s’appliquer à toutes les disparitions des contrats par ricochets. La jurisprudence avait longtemps hésité sur ce point. Le législateur a aussi retenue dans la réforme de 2016, une définition plutôt restreinte de la caducité dans le cas des contrats interdépendants puisqu’elle ne joue que si les contractants ont eu connaissance de toute la chaine de contrat. Ainsi s’il n’en était pas conscient, mon contrat ne sera pas caduc. Mais on a des problèmes d’application car la caducité des contrats donc l’exécution est rendue impossible par l’annulation du premier contrat, la loi fait référence à de nombreux montages industriels et notamment aux contrats de maintenance de matériel. Sauf que tous ces contrats sont interdépendants, l’annulation du premier contrat provoquerait donc une caducité en chaine sans fin.
L’article 1187 dispose que « en mettant fin au contrat, la caducité peut donner lieu à restitution, dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants ». Les restitutions par renvoi aux articles, permet tout simplement de déconnecter les restitutions de toutes idées de rétroactivité et de poser des règles générales applicables à tous les modes d’extinction du contrat. Malheureusement, le Code Civil reste encore silencieux sur une importante situation pratique et théorique : est-ce que la caducité doit être prononcée par le juge ou si elle agit du plein droit ?
La doctrine estime que le juge n’est pas compétent pour la prononcer et qu’il n’y aurait pas à passer par celui-ci mais quelle jouerai de plein droit.

Section 2 : La portée de la nullité

Le principe est posé à l’article 1178 alinéa 2 : « le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé ». « Ce qui est nul ne produit aucun effet » Donc on remet les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant d’avoir conclu le contrat. Il y a des controverses dans la doctrine mais on reste pour le moment sur le fait que le contrat n’existait pas pour éviter de revenir sur le passé et donc sur la rétroactivité. On a d’autres auteurs qui incitent les parties à insérer dans les contrats une clause qui dispose que la nullité n’agira pas rétroactivement. La rétroactivité doit être nuancé selon que l’on aborde les rapports avec les tiers ou les rapports entre partie.

A. Les rapports entre les parties

Article 1178

Avant la réforme, les articles de la restitution en matière de nullité étaient dispersés dans le Code Civil. On avait deux visions : l’une disant qu’il fallait revenir à la situation initiale comme si le contrat n’avait jamais existé. Pour l’autre vision, on devait remettre les parties dans le même état mais en autorisant des indemnisations et jouaient également la bonne ou mauvaise foi des contractants. Depuis le régime des nullités sont unifié et les clauses d’extinction sont déconnectées de la cause de nullité. Donc la restitution à tendance à s’appliquer de manière générale depuis. Les articles1352 et suivants distingue la restitution du principal et les restitutions complémentaires

La restitution du principal porte sur un bien, une somme d’argent ou une prestation de service. Lorsqu’elle porte sur un bien, l’article 1352 prévoit que la restitution à lieu en nature, donc on rend le bien. Si la restitution n’est pas possible, on doit en rendre la valeur au jour de la restitution, on supporte donc le risque de la chose. Le problème c’est que l’on régie par le principe de rigidité monétaire donc on ne tient pas compte de la variation de la valeur de l’argent. L’article précise donc que lorsque l’on doit restituer une somme d’argent, on restitue l’argent mais aussi les intérêts au taux légal calculé à compter de l’encaissement de la somme d’argent.
Lorsque la restitution porte sur une restitution de service, elle porte nécessairement sur une restitution de valeur. Dans l’article 1352-8 dispose que « le montant de la valeur doit être apprécié au moment de la prestation fournie ».

La restitution complémentaire concerne les intérêts mais surtout les fruits et la valeur de la jouissance du bien. Ça intéresse aussi tout ce que l’on appelle « dépense de conservation ».
Acte conservatoire : travaux urgent pour ne pas qu’un bien perde de sa valeur.
S’agissant des fruits, il s’agit de l’article 1353 qui précise que les fruits sont inclus dans la conservation. Avant la réforme on fait jouer la bonne ou mauvaise foi du contractant, maintenant on doit restituer les fruits, point barre.
S’agissant de la jouissance, la réforme de 2016 est venue renverser la jurisprudence antérieure et désormais l’article 1353 dispose qu’il y a compensation de la jouissance que la chose à procurée » donc on verse une indemnité de ce que les fruits de la chose auraient pu produire. Dans ce cas-ci, la bonne ou mauvaise foi du co-contractant joue parce qu’il s’agit d’une indemnité, allouée et appréciée par le juge. Donc il l’augmentera si le co-contractant est de mauvaise foi et inversement.

  1. Les restitutions à l’égard des tiers

Elles vont avoir lieu si le bien à été l’objet d’une revente —> « Le droit de celui qui donne étant résolu, le droit de celui qui reçoit l’est aussi » donc l’annulation du contrat est susceptible d’annuler tous ceux qui ont porté sur le même objet. Sauf qu’on pourrait aller très loin, ainsi il existe des atténuations au principe, 3 mécanismes s’en chargent :

  1. En matière mobilière

Si je suis de bonne foi, alors je pourrai m’opposer à la restitution

  1. En matière immobilière

Le sous-acquéreur pourra se prévaloir d’une prescription écourtée s’il bénéficie d’un juste titre et qu’il est de bonne foi.

  1. De façon générale

Le tiers peut se prévaloir de la théorie de l’apparence donc de la propriété apparente « l’erreur commune fait droit », ainsi les tiers de bonne foi, sous l’emprise d’une erreur commune n’auront pas à restituer le ou les biens. Elle est purement jurisprudentielle.

Section 3 : La responsabilité consécutive à la responsabilité

Le prononcé de la nullité peut causer un préjudice à l’une ou l’autre des parties. Dans ca ces-ci, celui à qui on peut imposer la responsabilité est chargé de réparer le vice. Enfin, il y avait de longs débats doctrinaux pour connaître la responsabilité à la suite d’une annulation de contrat. L’ordonnance de 2016a avec l’article 1178 disposée que « la responsabilité est obligatoirement une responsabilité extracontractuelle ». Quand on parle de responsabilité extracontractuelle, c’est la responsabilité juridique.