Le droit des contrats en Suisse

 

LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  : le contrat en droit suisse

 

L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté destinées et apte à produire un effet juridique conforme à la volonté exprimée. Il peut être unilatéral, bilatéral ou multilatéral.

Le contrat se définit comme l’échange de deux ou plusieurs manifestations de volonté concordantes destiné à produire un effet juridique conforme aux volontés exprimées de manière concordante.

Action analogue à l’acte juridique : c’est quelque chose qui produit véritablement un effet juridique mais sans la volonté de l’auteur. Elle est prévue par la loi. Par exemple, pour obtenir des intérêts sur une créance, il faut le mettre en demeure de payer. C’est à partir de ce moment – à que courent les intérêts.

Fait juridique : terme général qui désigne n’importe fait qui a des conséquences juridiques.

 L’acte juridique peut être unilatéral. Dans ce cas la volonté d’une seule personne suffit. Il peut y avoir des manifestations de volonté bi ou multilatérales. Le contrat, c’est l’exemple typique d’un acte juridique bilatéral qui voit s’échanger deux ou plusieurs manifestations réciproques et concordantes.

On doit savoir distinguer les relations contractuelles. 

Le contrat peut être unilatéral, à ne pas confondre avec l’acte juridique. Lorsqu’une seule des parties assume des obligations. Par exemple, la donation.

Le contrat est bilatéral lorsque deux parties assument des obligations qui sont réciproques. On doit savoir distinguer contrats bilatéraux parfaits et imparfaits :

  • Bilatéral parfait : c’est celui qui voit les deux parties faire des prestations qui sont plus ou moins d’égales
  • Bilatéral imparfait : une seule partie a une obligation principale et l’autre une obligation accessoire. Exemple : le contrat de prêt, lorsqu’il est gratuit ouquasi-gratuit.

Contrats multilatéraux dans lequel plusieurs personnes vont intervenir, typiquement les contrats de sociétés dans lequel plusieurs associés contractent.

On doit savoir distinguer les contrats selon leur durée. 

Contrat simple/instantanée : le débiteur fait une prestation qui est isolée dans le temps. Exemple : je donne l’objet, je reçois l’argent.

Contrat de durée : Le débiteur fait une prestation qui se prolonge dans le temps. Exemple : contrat de travail, bail.

Contrat analogue au contrat de durée : lorsque le débiteur doit une prestation mais c’est l’exécution qui est longue. Exemple : contrat d’entreprise, à un entrepreneur pour qu’il  construise ma maison.

On les distingue aussi selon les relations qu’ils ont avec la loi. On doit savoir distinguer :

Contrats réglementés par le code des obligations : réglementés par la  loi.

Contrats innommés : pas réglementés par la loi, deux types :

        Contrats  mixtes,  qui  mélangent  deux  types  de  contrats  connus.  Exemple : contrat de conciergerie (bail + travail).

o Contrats par réglementés par la loi mais réglementés par la jurisprudence.  Contrat de franchise, de licence. Créés par la pratique mais pas réglementés par  la loi.

Contrat principal, contrat accessoire : existe uniquement en fonction de l’autre. Dette bancaire / garantie.

 

L’AUTONOMIE DE LA  VOLONTÉ

Chacun est libre de choisir son ou ses partenaires contractuels. On peut choisir la forme du contrat, on peut y mettre un terme, on peut déterminer le contenu du contrat.

Il existe des limites, d’une part des limites de fait : on constate de plus en plus qu’on a affaire à des contrats pré formatés et qu’on peut choisir de conclure ou non sans modifier la forme du contrat (ex : contrat d’assurance)

L’autre limite : limite de droit : qui porte sur l’obligation de respecter.

Limites de fait et de droit. 

Personne ne peut être contraint de conclure un contrat contre sa volonté.

Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose (article non commandé).  On ne peut pas  vous forcer à conclure en renvoyant la marchandise. Cette liberté fondamentale de ne pas conclure un contrat est aussi limitée. En effet, il y a des limites du droit public. Lorsque l’Etat a  un monopole et confie ce monopole à une entreprise privée. Les CFF ont l’obligation de transporter quiconque achetant un billet. De la même manière, lorsqu’une assurance sur mandat légal a une obligation de contracter à charge de ses clients. Ces limites de droit public qui imposent de conclure un contrat opposent des limites de droit privé.

Lorsqu’on est propriétaire d’un immeuble, et que le voisin est obligé de passer par votre passerelle, il peut vous contraindre à un droit de passage contre rémunération adéquate.

Il y a évidemment une liberté de contracter, néanmoins il y a effectivement quelques limites. Il y a un refus de contracter condamnable : le polycote. C’est l’abstention organisée de contracter avec une personne en vue de la punir. Sanction économique prohibée par la loi.

CAS PRATIQUE 

« Léon est détective privé. Afin d’obtenir des informations relatives au concurrent d’un client, il remet CHF 500.- àune greffière de l’Office d’instruction pénale de Lausanne. Celle-ci ne lui remet cependant pas les informations.

Léon exige les informations sous prétexte qu’un contrat a été conclu et qu’il a déj{ exécuté sa prestation en lui remettant l’argent. »

Le contrat est conclu, mais est-il valable ? Ce contrat est contraire aux dispositions légales notamment en vue des dispositions contre la corruption. Non valable car contraire à une disposition valable.

La somme que Léon a versée peut-elle être récupérée ?

Particularité : les montants qui ont été payés en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux  mœurs, ne peuvent pas être récupérés par celui qui a versé de l’argent par des moyens illégitimes. 

 

LA CONCLUSION DU  CONTRAT 

La conclusion du contrat en droit suisse

INTERPRÉTATION DU CONTRAT 

 

Il n’est pas rare que dans le contrat les parties aient un désaccord sur le sens qu’il faut donner à une clause particulière du contrat. La conclusion du contrat n’est pas remise en question, mais elles sont en désaccord sur le sens d’un des éléments du contrat. Si le désaccord porte sur un point essentiel du contrat, le juge pourrait être amené à conclure que le désaccord est tel que les parties n’ont finalement pas conclu le contrat. Pour que le contrat soit conclu, il faut un accord de volonté sur tous les points essentiels du contrat !

Comment régler cela ? Tout d’abord, il va falloir essayer de rechercher qu’elle a été la volonté réelle des parties. Le juge va commencer à établir quel était le sens voulu, question de fait : qu’est-ce qu’elles se sont dit, écrit, etc. Evidemment, il faut commencer par lire le contrat. Généralement, le contrat est clair et il donne la réponse. Néanmoins, il se peut que le contrat soit imprécis   ou  ambigu.  Dans   ce  cas   il  faut  essayer  de  déterminer  en  fonction  des autres circonstances comment les parties ont effectivement interprété le contrat. Si les faits ne permettent pas d’arriver à une conclusion claire sur ce que les parties ont conclu. Alors le juge devra se livrer à l’exercice périlleux qui est d’essayer de devoir déterminer la volonté supposée des cocontractants. Le juge va devoir ici décider qu’elle est des deux versions en présence, celle qu’il faut retenir. Il appliquera alors le principe de la confiance qui régit toujours l’interprétation des contrats. Ce principe repose sur l’interprétation correspondante à ce que devait comprendre une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances. Pour cela, le juge n’est pas seul, il peut se baser sur les dispositions légales qui donnent des interprétations possibles. Parmi ces règles interprétatives, on peut citer notamment que lorsque les parties choisissent dans le contrat de recourir à une certaine forme, elles sont présumées être tombée d’accord que toute modification du contrat nécessite le respect de cette forme. Si on conclut un contrat et qu’on souhaite le modifier on doit utiliser la même forme. Ce n’est pas impératif, les parties peuvent se mettre d’accord pour faire autrement. A côté de cette interprétation qui permet d’arriver à une solution donnant raison à l’une ou à l’autre, il est possible que le désaccord porte sur la règle qu’il convient d’appliquer pour combler une lacune. Le contrat n’a pas prévu de clause. Il n’a pas réglé un point. La question est alors de déterminer comment on va régler un point non régler. Comment va-t-on le compléter ? Il faut que l’interprétation faite du contrat soit muette sur un point. Il faut ensuite que cette lacune ne concerne qu’un point secondaire du contrat. Si elle concerne un point essentiel, il n’y a pas de contrat ! Il faudra enfin combler cette lacune. Le juge devra d’abord regarder s’il y a une règle légale supplétive. Le problème est qu’en l’absence de ces règles, il faudra qu’il recherche qu’elle aurait été la volonté hypothétique des parties si elles avaient défini celle-ci.

  • Correction du contrat : les parties sont d’accord, et même d’accord sur le sens donné aux clauses du contrat. Mais une des parties considère qu’une clause est ou est devenue trop lourde. Il existe un autre principe qui est celui de la fidélité contractuelle. Une fois qu’une personne a conclu un contrat, elle est liée à celui-ci. Le principe juridique est que l’on protège l’existence et la validité des contrats. Néanmoins, dans certains cas, on peut se sortir d’un engagement devenu excessif, mais pour cela il faut des circonstances qui sont tout à fait exceptionnelles. Elles sont:
  • Clause de l’imprévision : elle veut que si les circonstances ont à tel point évolué depuis la conclusion du contrat, qu’effectivement la prestation d’une des parties est devenue excessivement lourde, alors il est possible d’obtenir du juge une atténuation, modification ou une libération de la clause. Véritablement, c’est une procédure exceptionnelle ! Il faut démontrer qu’au moment de la conclusion du contrat, il n’était  pas possible de prévoir l’évolution incroyablement importante et il faut que de cette évolution soit véritablement pénalisante et excessivement lourde pour une partie et que l’on ne peut plus attendre d’elle qu’elle soit engagée de la sorte. Théorie de l’erreur sur les faits 

Forme du contrat :

le droit suisse prévoit une forme libre. En principe, on peut conclure les contrats librement sans avoir à respecter une forme particulière. Même si un contrat oral est valable, il est recommandé de le passer par écrit. Il y a des exceptions à cette liberté de la forme qui visent à protéger les parties et puis il faut assurer dans certains cas assurer la sécurité générale des transactions. L’acte forme doit alors contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels.

  • La forme écrite suppose que le contenu de l’acte soit rédigé par écrit sur un support matériel et que son auteur en ait identifié le contenu par une
    • Deux conditions doivent être respectées:
      • Tous les éléments essentiels du contrat doivent être renseignés par écrit. Ils peuvent parfaitement être sous forme de
  • Il faut que le contrat soit signé par toutes les personnes qui s’obligent. Cela signifie que le contrat ne doit pas nécessairement par une partie qui ne souscrit aucune
  • Le télégraphe est valable si déposé dans une poste et non dicté au téléphone.
  • Le fax est valable mais le fait d’envoyer un fax le dernier jour du délai est ok pour autant que l’original signé arrive au

Depuis le 1er janvier 2005, la signature électronique qualifiée équivaut à la signature.

Il y a une série de contrats qui exigent la forme écrite : la vente avec paiement préalable, la convention collective de travail…

La légalisation : sa forme est déterminée par la loi cantonale. Elle est souvent exigée pour des documents officiels qui nécessitent effectivement que l’on soit certain que l’émetteur ou le destinataire soit bel et bien celui qui signe et que celui qui signe ait pris connaissance  du contenu.

La forme authentique : document écrit qui contient l’acte mais il est écrit que l’Etat a chargé   de cette mission particulière qui s’avère généralement être le notaire. Exemple de contrats authentiques : toutes les transactions immobilières.

Il peut y avoir l’inscription dans un registre commerce pour qu’un acte soit valable, comme le registre foncier, d’état civil, les registres matrimoniaux…

Lorsqu’une forme est imposée par la loi, nullité absolue de l’acte si celle-ci n’est pas respectée. Elle peut être constatée en tout temps sauf abus de droit. La nullité peut être mise en avant par tout intéressé et d’office par le juge. A côté de ces formes légales, on connaît également la forme conventionnelle. Il est des cas où les parties décident de subordonner la conclusion ou la modification d’un acte au respect d’une certaine forme. Le fait que les parties disent qu’elles réservent une certaine forme, cela devient une condition de validité du contrat.

CAS PRATIQUE 

« James vend à son frère Jack une part dans une PPE lausannoise. Alors même que le bien restera dans la famille, James aime que les choses soient bien faites et rédige un contrat complet de plusieurs pages que les deux frères signent. »

Toute transaction sur des biens immobiliers nécessite la forme authentique pour être valable. Il est donc nul.

James a vendu trop bon marché, il se plaint, il va pouvoir faire annuler le contrat sauf s’il attend des années pour ce faire.

 

OBJET DU CONTRAT 

On peut en principe ce que l’on veut et avec qui on veut. L’objet des contrats conclu est cependant limité par la loi. Ces limites on les appelle les exceptions à la liberté et elles se présentent en cas d’impossibilité, d’illicéité, de fraude à la loi, d’immoralité ou d’atteindre aux droits de la personnalité.

Impossibilité : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, une des prestations promises ne pouvait pas être objectivement exécutée. Cette impossibilité doit exister pour tout le monde. Si l’impossibilité ne survient qu’après la conclusion du contrat n’est pas affectée. Il faudra appliquer les règles de l’impossibilité subséquente. Il est peu important de savoir si les parties

 avaient connaissance de l’impossibilité au moment de la conclusion du contrat. L’impossibilité doit être soit matérielle, soit juridique (vendre à quelqu’un un objet qui lui appartient déjà). Vendre un objet qui n’est pas la propriété d’un vendeur n’est pas impossible. Mais vendre la lune est impossible, impossibilité initiale et objective.

Illicéité : Normes impératives / relativement impératives.

En principe le code des obligations prévoit des normes dispositives (les parties peuvent prévoir le contraire). Mais il y a des normes qui ont un côté impératif.

 Un contrat qui viole, qui est contraire à, une norme impérative n’est pas possible en droit  suisse.  L’objet du contrat doit être compris au sens large : il comprend non seulement le but mais   aussi  les prestations des parties. Le contrat n’est pas nul si une seule des parties s’expose à l’illicéité.      

Fraude à la loi : voir poly.

Le contrat de remplacement n’est nul que dans certaines circonstances. Si la règle qui est éludée tend à prohiber un résultat ou un moyen, ce n’est que si on se retrouve dans la prohibition que le contrat de remplacement sera nul. Si par exemple, je veux transférer un bien immobilier mais que ce bien nécessite une autorisation car la personne qui veut l’acquérir est une personne en dehors du cercle qui peut acquérir des biens en Suisse. Je transfert l’immeuble à ma société, et ma société à la personne. En finalité, on a substitué en fraude à la loi un contrat de vente d’actions à un contrat de vente d’immeuble sans respecter les dispositions légales. L’objet du contrat est nul.

Immoralité : au même titre que les contrats illicites, la loi condamne les contrats immoraux. C’est au juge de sanctionner expressément ce qui est immoral. Ex : promesse d’un salaire à un détective de tenter un ou une épouse pour le divorce. Pot de vin à un fonctionnaire à l’époque.

Atteinte aux droits de la personnalité : Caractère excessif d’un engagement pris dans un contrat : engagement de ne pas se marier, de divorcer, d’adhérer ou non à un parti politique. Contrats contraires à la protection de la personnalité. De même pour la durée excessive.

Sanction : la sanction d’un objet qui est impossible, illicite, etc., c’est la nullité du contrat. En cas de nullité, les parties se devront la restitution des prestations effectuées et les seules exceptions c’est qu’il peut y avoir une nullité partielle (certaines clauses viciées par les autres). Nullité relative c’est lorsque seulement l’une des parties peut se prévaloir de la nullité.

Savoir distinguer nullité partielle et nullité relative. 

 

LA SIMULATION 

La simulation est une discordance consciente entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Les deux parties s’entendent pour déclarer une chose qu’elles ne veulent pas réellement.

On fait exprès de choisir une forme de contrat, on choisit des obligations alors qu’on s’est mis d’accord sur autre chose.

Il y a alors le contrat simulé (celui qu’on fait semblant de conclure) et le contrat dissimulé. Conformément à la volonté des parties, le contrat simulé n’a pas de validité. Parce que précisément il ne correspond pas à la véritable intention commune des parties.

En revanche, évidemment, le contrat dissimulé lui sera valable puisqu’il correspond à la réelle intention commune des parties. C’est évidemment l’explication totalement logique de la déclaration de la volonté.

S’agissant du contrat simulé, il pourra néanmoins générer des obligations face à des individus. Une partie peut faire valoir des droits.

Si le contrat dissimulé est valable, néanmoins dans la pratique, cette construction de simulation a souvent pour objet de détourner la loi. Si ce contrat dissimulé est illicite, il ne sera pas valable.

Par contre, il sera valable s’il est légal. Exemple : personne qui veut soustraire à ses créanciers  un certain nombre de ses biens et fait semblant de vendre des actifs à ses proches.

Exemple : on peut donner quelque chose à quelqu’un. Mais imposition sur le don. Contrat de prêt à la place pour cacher la donation. Mais prêt jamais remboursé.

 

LES VICES DU  CONTRAT 

Les vices du contrat en droit suisse

LA REPRÉSENTATION

La représentation en droit suisse des contrats

CONTRAT AVEC SOI-MÊME

Une personne contracte seule mais agit pour le compte de deux titres différents. La personne peut agir à la fois pour un représenté et pour elle. Exemple : je représente quelqu’un qui veut vendre quelque chose, et l’acheteur c’est moi !

Situation de double représentation : je représente toujours la personne qui veut vendre la chose, mais c’est un de mes clients que je représente aussi. Je signe aux deux endroits mais en représentant le vendeur et l’acheteur !

Cas de contrat avec soi-même ou double représentation, même problématique. C’est la même personne.

On ne peut pas innocemment signer à gauche et à droite du contrat. L’autorisation intervient avant la conclusion du contrat, ratification après.

Lorsque le représenté n’obtient que des avantages (ex : donation), il n’y a pas de risque de conflit d’intérêt au détriment de l’autre partie. C’est donc admissible en droit.

CAS PRATIQUE 

« Michael exploite un magasin de vêtements sous la forme d’une raison individuelle. Il glisse sur une plaque de glace, se casse la jambe et se trouve dans l’impossibilité de se déplacer.

Pour cette raison, il rédige une procuration en des termes très généraux en faveur de son épouse afin qu’elle aille acquérir chez les fournisseurs le stock qui constituera la collection de printemps.

Celle-ci profite de sa procuration pour demander au nom de son époux àun architecte d’intérieur  de lui soumettre un projet de rénovation du magasin. »

Michael est-il engagé pour ces frais de décoration ? Oui car il est engagé à hauteur de la procuration donnée. Elle est tellement générale que le pauvre Michael doit payer.

Est-on dans un cas de ratification ? Non. On est dans un cas d’apparence efficace. Rapport entre l’épouse et designer : pas de contrat conclu avec l’épouse.

Michael peut-il réclamer quelque chose à sa femme ?

 

CAS PRATIQUE 

« Catherine est avocate et administratrice unique d’une start-up active dans la distribution de matériel médical. Suite àla livraison d’un stock entier de produits défectueux, la société est attaquée par un client et décide de mandater  Catherine comme avocate. »

 

LA STIPULATION POUR AUTRUI 

Le stipulant se fait promettre quelque chose par le promettant et ce quelque chose va bénéficier à une tierce personne appelée le bénéficiaire.

  • C’est une modalité de différents contrats.
  • Exemple : j’effectue un dépôt auprès de la banque, que je fais en faveur d’un tiers. Stipulation pour autrui. Cette stipulation aura pour particularité de déroger au principe de relativité des conventions. Ce n’est pas seulement les parties au contrat qui vont être intéressées, mais également quelqu’un qui n’en fait pas partie qui va en bénéficier.
  • On doit savoir distinguer la stipulation pour autrui parfaite et imparfaite.
  • Imparfaite lorsque le bénéficiaire n’acquière que des droits mais n’a pas la possibilité d’exiger lui-même de recevoir ce dont il doit bénéficier. Lorsque le bénéficiaire ne peut pas exiger de lui-même la prestation dont il est sensé bénéficier : stipulation imparfaite

Lorsqu’il peut bénéficier directement de la prestation promise : on a affaire à une stipulation pour autrui parfaite. Le bénéficiaire acquière un droit qui est propre, qu’il peut faire valoir à l’encontre du promettant.

Retenir stipulation pour autrui. 

Effets : stipulant, bénéficiaire, promettant.

Rapport de couverture : c’est moi le stipulant qui met le prix des fleurs sur la table. Stipulant est le seul créancier du promettant. Le promettant peut m’opposer toutes les exceptions qui découlent du contrat.

LA PROMESSE DE  PORTE-FORT 

Contrat par lequel une partie, le promettant, promet à son cocontractant, le bénéficiaire, le fait d’un tiers.

Fait d’un tiers : Cette notion est large. Le promettant peut en réalité garantir tout comportement, qu’il soit positif ou négatif, à condition qu’il soit conforme aux mœurs, possible et licite. On peut garantir à quelqu’un une série d’activité ou d’abstention de quelqu’un d’autre.

Si la prestation qui est garantie devient impossible ultérieurement, alors peu importe la promesse est valable et le promettant devra indemniser le tiers.

En pratique, précisément, cette promesse de porte-fort est introduite pour garantir  d’éventuelles impossibilités subséquentes.

Par exemple, un industriel, pour motiver des investisseurs à lui acheter des actions, il va leur promettre un dividende minimum dans le futur. Si ce dividende n’est pas réalisé, il engagera sa responsabilité.

Toute une série de cas est possible, dans la jurisprudence, c’est une modalité contractuelle qui doit se distinguer de deux autres institutions assez proches : le cautionnement et la reprise cumulative de dettes. Comment distingue-t-on ces institutions ?

  • La promesse de porte-fort est un engagement personnel et garanti qui est totalement indépendante de l’engagement du tiers envers les bénéficiaires. Réellement, celui qui va faire la promesse, évidemment, va en réalité dire au cocontractant (le tiers) : il va se passer ceci et je le garantis (je me porte fort). Cet engagement est totalement indépendant du rapport entre le bénéficiaire et le
  • Dans le cautionnement, une personne va en réalité cautionner la dette d’un tiers à l’égard d’un bénéficiaire. Il y a effectivement un lien entre l’existence d’une dette du tiers et le cautionnement qui va se greffer sur ce lien juridique préexistant. Il n’est pas indépendant effectivement de l’engagement qui est
  • L’objet de la dette garantie : le cautionnement garantie toujours une dette d’argent. Ce qui n’est pas le cas de la promesse de porte-fort. La promesse peut garantir une activité.

Prestation promise : la caution s’oblige à payer la dette si le débiteur ne paye pas, tandis que le porte-fort ne promet que des dommages-intérêts. Il ne promet que de réparer le dommage créé. La caution promet une somme très précise qui correspond généralement à la dette du tiers.

L’objet de la garantie : le porte-fort ne promet uniquement qu’une prestation du tiers.

Comme la promesse et le cautionnement, il existe une institution qui est la reprise cumulative de dette. Elle se distingue des deux autres par le fait que ce n’est pas quelque chose qui vient se greffer ou non en rapport avec une prestation principale du tiers. Elle fait naître une dette principale à côté de la dette initiale. Si vous avez un débiteur et un créancier, et quelqu’un est disposé à reprendre cumulativement la dette, c’est une déclaration faite auprès du créancier comme quoi il devient débiteur solidaire avec le débiteur initial. Le créancier aura alors deux débiteurs.

 

On doit savoir distinguer la promesse de porte-fort, le cautionnement et la reprise cumulative de dette. 

Pour être valable, le cautionnement nécessite des formalités imposées par la loi et qui sont très restrictives. Il est également prévu une présomption en faveur du cautionnement en cas de  doute caution/promesse de porte-fort.

Contrairement à la stipulation pour autrui, la promesse de porte-fort ne déploie aucun effet pour le tiers. En effet, le tiers ne devient pas débiteur du bénéficiaire. Simplement, s’il ne s’exécute  pas, le promettant devra des dommages-intérêts au cocontractant. Ces dommages-intérêts couvrent l’intérêt positif du bénéficiaire.

Ces dommages-intérêts sont dus par le promettant au bénéficiaire dès que le fait du tiers ne se produit pas conformément à ce qui était convenu. Le bénéficiaire n’a donc pas besoin de mettre le promettant en demeure de s’exécuter. Vu l’indépendance de cette promesse de porte-fort, le promettant ne peut opposer au bénéficiaire que des exceptions qui dérivent de leurs rapports personnels. Le bénéficiaire ne peut pas réclamer directement au tiers la prestation.

 

LA SUBROGATION 

Cas où la loi prévoit que l’obligation ne s’éteint pas mais que les droits de l’ancien créancier sont transférés au tiers ayant exécuté l’obligation. Le débiteur reste donc lié mais au profit d’un nouveau créancier.

  • Deux cas principaux de subrogation :
  • Lorsque le tiers qui a payé le créancier pour libérer un gage dont il est propriétaire, il est de par la loi subrogé au créancier. Le débiteur ne paye pas la dette. Le tiers qui avait donné un objet en gage va payer la dette à la place du débiteur. Il est subrogé de par la loi au droit du créancier et peut se retourner contre le débiteur.

N’importe quel tiers qui paye une dette qui n’est pas la sienne est en principe subrogé aux droits du créancier à condition que le créancier ait été prévenu de cela par le débiteur. Le tiers et le créancier ne peuvent pas prévoir conventionnellement une subrogation. Pour avoir un résultat semblable, il faut que le créancier cède sa créance préalablement au paiement.

 

CAS PRATIQUE 

« Stéphane est un espoir du football suisse qui vient de signer son premier contrat avec le club du  FC Sion. Il décide d’acquérir une voiture et de la faire livrer à ses parents comme cadeau pour les remercier de l’avoir toujours soutenu. »

A quoi a-t-on affaire ? Stipulation pour autrui imparfaite car ils ne peuvent pas exiger la voiture. C’est évidemment un cadeau donc ce n’est pas une stipulation pour autrui parfaite.

 

CAS PRATIQUE 

« Nicolas est actionnaire de la société Gamma SA. Il vend ses actions à Romain, garantissant un dividende de plus de 8%. Toutefois, il apparaît lors des exercices suivants que les dividendes n’excèdent jamais 2%. » 

Romain peut-il exiger quelque chose à Nicolas ? Nous sommes dans une institution qui est une promesse de porte-fort. La réponse est donc oui, Romain pourra s’en prendre à Nico et il pourra lui réclamer des dommages-intérêts.

 

CAS PRATIQUE 

« Jacques est le débiteur d’Emma. Jacques se met d’accord avec cette dernière que son frère Jean s’acquittera de sa dette, ce que ce dernier fait, de sorte que Jacques est désormais le débiteur de Jean. »

Subrogation. Le créancier a été prévenu que quelqu’un allait payer à sa place.

 

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