Le droit des douanes

Droit des Douanes

Il y a eu un changement fondamental au 1er janvier 1993 lorsqu’on a supprimé les barrières douanières entre états membres. Il n’y a plus de déclaration en douane au sein de l’Europe et on a remplacé le territoire des états membres par celui de la communauté, ce qui ne veut pas dire que les règles nationales n’ont plus aucun rôle à jouer, mais le cadre est celui du droit communautaire.

Il ne faut pas confondre droit des douanes et droits de douane qui est un impôt prélevé sur une marchandise importée lors de son passage à la frontière. Ces droits peuvent être forfaitaires ou représenter un pourcentage du prix (droits « ad valorem »). Voici le plan du cours de droit des douanes sur www.cours-de-droit.net :

  • PARTIE I. Le droit douanier Français
  • 1° Droit Protectionniste
  • 2° Droit Prétorien
  • 3° Droit répressif
  • PARTIE II. Les Sources du droit des douanes
  • 1° Les sources internationales
  • A- Le GATT
  • B- Le Conseil de Coopération Douanier / L’Organisation Mondiale des Douanes
  • 2° Le Droit Communautaire
  • A- Zone de Libre Echange
  • B- L’Union Douanière
  • C- Le Droit Dérivé Communautaire
  • 3° Les Sources Nationales
  • PARTIE III. Les éléments de la taxation
  • 1° L’espèce
  • A- Le système harmonisé de désignation des marchandises
  • 1) L’interprétation est une compétence exclusivement communautaire.
  • 2) Le tarif, c’est en réalité la nomenclature.
  • B- Le principe de l’unicité de classement
  • 2° L’Origine
  • A- Les règles relatives aux origines préférentielles
  • B- Les principes généraux dans les conventions préférentielles
  • B- Le Système de Préférences Généralisées
  • C- Le Rôle des douanes nationales dans l’origine préférentielle
  • 3° La Valeur
  • PARTIE IV. Le calcul de la valeur en douane
  • A- Les Éléments à ajouter
  • B- Les Éléments à retrancher
  • C- Les méthodes de calcul
  • PARTIE V. Les différentes procédures de dédouanement
  • Le Système SOFI ( Système d’ordinateurs pour le fret international)
  • Le Système DELTA
  • La procédure d’abonnement
  • La procédure d’exportation d’ensemble industriel
  • La procédure de dédouanement expresse
  • La procédure de dédouanent simplifiée
  • La procédure de dédouanement à domicile
  • PARTIE VI. Les Intermédiaires dans un contrat international
  • 1° Le transitaire en douanes
  • 2° Le commissionnaire agréé en douane
  • Devoir de conseil du commissionnaire
  • Obligations du commissionnaire
  • Les Incoterms (cf. Cours de Droit des Contrats)
  • PARTIE VII. Les divers Régimes douaniers
  • 1° Les Régimes définitifs
  • 2° Les Régimes Suspensifs
  • A- Le Perfectionnement Actif
  • B- Le Régime de transformation sous douane
  • C- Le Perfectionnement Passif
  • D- La circulation des marchandises sous douanes
  • Transit communautaire externe
  • Transit international routier (TIR)
  • 3° Les régimes économiques
  • A- Fonction stockage : régime de l’entrepôt douanier
  • B- Fonction utilisation : régime de l’admission temporaire (en exonération totale ou partielle de droits de douane et de taxes)
  • PARTIE VIII. La circulation des marchandises sous douanes
  • 1° Le Régime de circulation
  • A- Formalités douanières
  • B- Domaines de la compétence des Etats
  • C- Régime particulier des produits de la PAC

Introduction

Il faut distinguer le droit douanier et l’action de l’administration des douanes.

Le droit douanier est l’ensemble des règles qui régissent les formalités et les conditions applicables au transfert des marchandises d’un territoire douanier à un autre territoire douanier qui peut se trouver : au moment de l’importation (introduction d’une marchandise sur un territoire douanier), au moment de l’exportation (transfert du territoire douanier a un pays tiers).

Le transit permet, sous certaines conditions, de transporter des marchandises en suspension de tous droits, taxes et mesures de prohibition, au sein du territoire douanier de la Communauté européenne ou, dans un cadre conventionnel, entre celui-ci et les territoires douaniers de pays partenaires.

La transformation: régime qui permet à des marchandises non communautaires de subir des opérations de modification, sans qu’elles soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale. Les produits résultant de ces opérations sont mis en libre pratique, soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres.

Sur la nature, on peut prohiber l’entrée ou la sortie d’une marchandise : drogue, faune et flore, objet d’art.

Sur le volume, il peut être libre ou il existe un plafond d’importation ==> la réduction de quantité des marchandises importées qui se fait : – soit par le niveau des prix si on assujetti les importations à un taux de douane extrêmement élevé

– soit par la fixation de volumes d’importation

Le principe est que toute circulation est soumise à déclaration.

Deux questions se posent au moment de la déclaration : est-ce que la marchandise est libre à l’entrée et à la sortie ? et est-ce que elle est soumise à une formalité particulière et à la taxation ?.

On créé en 2006 le système DELTA, le système des déclarations informatique, la marchandise va circuler plus ou moins librement sur le territoire mais l’importateur aura au préalable déclaré la marchandise informatiquement.

La tendance depuis la fin de la guerre a été la libéralisation du commerce international des marchandises, à la sortie de la 2nde guerre mondiale on gérait la rareté et le pari des économistes a été de dire qu’on allait libérer les échanges pour développer l’économie internationale. Cela a conduit à un certain nombre de phénomènes dont l’abaissement des barrières tarifaires (montant des droits de douane auquel est assujettie l’importation). On est allé à des barrières tarifaires allant jusqu’à 300 fois la valeur de la marchandise.

Aujourd’hui on arrive à un système dans lequel la moyenne est à 2 ou 3% en UE.

La deuxième modalité de protection était les contingents qui étaient une restriction quantitative en poids ou en unité. Cela a en pratique disparu, les derniers étaient les quotas sur les textiles de Chine en janvier 2005.

Ce qui a explosé ce sont les normes de qualité de fabrication, dans le système moderne le protectionnisme s’exprime plus en norme, qu’en volume.

Le protectionnisme défensif est coûteux par contre le protectionnisme offensif est justifié par la lutte contre le blanchiment. Aujourd’hui dans un système intégré on ne peut plus retourner à un protectionnisme défensif, mais il est vrai que pour certain pays, le protectionnisme économique est efficace, pour permettre à des industries naissantes de se développer.

Le protectionnisme douanier peut se définir par la mise en place d’un arsenal douanier pour créer des distinctions entre les unités nationales et étrangères de production. On a tout un panel entre les mesures tarifaire, des mesures d’incitations (aide, subvention agricole), toutes les mesures de contingentement, prohibition, normes phytosanitaires, protectionnisme monétaire destiné à entrainer des baisses de taux de change pour augmenter ou diminuer les exportations ou l’import. Toutes les mesures de protectionnisme basique peuvent être détournées par les délocalisations.

Tout ce qui concerne les relations intra communautaires sont juridiquement sorties du droit douanier maintenant il s’agit du droit fiscal. La perception de la tva est passée à l’administration fiscale. Au lieu de faire des déclarations en douane on fait une déclaration à l’administration fiscale pour l’opération d’échange. Mais l’administration des douanes a conservé le contrôle a posteriori de l’échange de bien car elle maîtrise mieux les classifications douanières. L’administration douanière française a conservé le contrôle mais a perdu l’encaissement.

Aujourd’hui il y a une juxtaposition de la mission de l’administration douanière entre des missions traditionnelles qui sont des missions fondamentales : encaisser des recettes, vérifier l’exactitude de la déclaration soit a postériori soit au moment de la déclaration, un rôle de surveillance dans des domaines qui ne sont pas tous douanier. Sa mission est remplie à la fois pour la France et pour le compte de la communauté €, elle perçoit les droits de douane, les droits agricoles, les droits antis dumping et compensateur.

Les missions des douaniers sont de 2 ordres, commerciale et économique

  • Contrôle du commerce extérieur et échanges à établi les statistiques du commerce extérieur.
  • Applique la politique commerciale communautaire. Toute la politique douanière faite à Bruxelles.
  • Vérifie le respect des contingents / licences.

Article 36:

  • Santé
  • Culture
  • Ordre public
  • Contrefaçon

  • Droit national

Application du code des douanes communautaire.

TVA : remboursable.

Droit de douanes : non.

Il y a des régimes suspensifs par exonération temporaire du droit de douanes.

PAC : on compense par des aides communautaires, les différences de cours internationaux des produits agricoles. Contrôle du retrait des fruits et légumes. Contrôle des activités de chasse et pêche. Contrôle des métaux précieux (il faut avoir le pinson de garantie).

  • Fiscale :
    • encaisse et vérifie le bon encaissement des recettes fiscales. Perçoit pour le compte de 3 entités :
      • UE :
        • Droit anti dumping et compensateur
        • 5% de la TVA
        • Droits Agricoles
      • Etat :
        • 95% TVA
        • TIPP (Taxe Intérieur sur les produits pétroliers)
        • TGAP (Taxe Générale sur les activités polluantes)
        • Taxes fiscales à l’importation des bois, huiles végétales
        • Taxes forfaitaires de plus value de l’exportation des objets d’article et métaux précieux
      • Collectivités locales
        • Octroi de mer (pour les DOM/TOM)
      • Encaisse taxes non douanières :
        • Taxes sur le transport
        • Taxes sur le port
        • Passeports maritimes
        • Accises

Mission d’économie et de la protection de sécurité, elle assure la surveillance du territoire pour vérifier que les produit qui rentrent sur le territoire respectent des règles de protection , soutient de l’environnement sur les mouvements transfrontaliers de pêches, lutte contre les contrefaçons, protection pour les objet d’art, les fruits et légumes périmés, réglementation de la chasse et de la pêche, et les métaux précieux (titrage de l’or et d’argent) et les statistiques du commerce extérieur et des échanges.

Ce qui est nouveau c’est quelle a une mission communautaire. Les administrations douanières de chacun des états membres ont la charge d’assurer le bon fonctionnement de la CEE et ce sont les douanes nationales qui sont chargées de la protection économique du budget de l’UE, et de l’application des disposions du code des douanes communautaire.

Aujourd’hui la contrefaçon de marque est un délit douanier, et donc tous les bureaux de douane ont des exemples des plus grandes marques à protéger. Le même fait peut être poursuivi à la fois à la demande du titulaire de la marque et de l’administration des douanes pour importation de produit prohibé. Ces missions sont effectuées dans l’intérêt de la communauté européenne.

Pour l’essentiel tous les états membres ont perdu toute latitude pour la détermination des politiques commerciales. Aujourd’hui les décisions unilatérales sont en voie de disparition sauf en matière de santé publique, en matière d’armes civiles et militaires et les biens culturels, ou les Etats ont le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde.

La douane est chargée de tout ce qui concerne le contrôle de la PAC puisque c’est par le biais de la déclaration en douane que l’on peut surveiller le paiement des surtaxes en sachant que c’est dans le domaine de la PAC et de la contrefaçon qu’il y a le plus de fraude.

Ce qui est novateur c’est la protection de l’environnement par le respect de la convention de Washington.

On a beaucoup de produit qui à l’importation font l’objet de contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans le laboratoire des douanes, elle est également chargée de tous les trafics illicites et la lutte contre le blanchiment d’argent avec l’aide du TRACFIN. On est passé d’un système dans lequel la douane était chargée du contrôle des marchandises à la frontière à des contrôles à l’intérieur des frontières avec des unités mobiles en retrait des frontières pour des contrôles matériels physiques.

On a maintenant des systèmes de surveillance plus élaborés, la douane agit par des procès verbaux. Il y a le système Sophie (France) et Delta (€). On arrive maintenant à des systèmes permettant des dédouanements plus rapides.

PARTIE I. Le droit douanier Français

Trois caractéristiques : protectionniste, prétorien et répressif.

1° Droit Protectionniste

Le protectionnisme est la caractéristique fondamentale du droit douanier qui est la protection de l’économie. Dès qu’une économie sent qu’elle fait l’objet d’une attaque inacceptable, elle cherche à se protéger. C’est toujours le système de balancier : on libère à l’import ou à l’export les échanges ou on les restreint.

Ce système a été remplacé au Moyen-âge par les tonlieux, qui étaient des droits d’entrée et de sortie des marchandises, le Moyen-âge a été caractérisé par un repli du commerce. Il existait des droits intérieurs sur les produits. Sous le Moyen-âge la multiplication des droits de douanes était une conception intellectuelle qui était plus facile à imposer aux gens qui venaient de l’extérieur que ceux de l’intérieur.

On était dans un système de pénurie, aujourd’hui, il y a un protectionnisme contre l’entrée des marchandises. Cela concernait les produits alimentaires et les produits de luxe, jusqu’au 19è on avait une contrebande particulière sur le sel, (les faux-saunier étaient des gens qui transportaient le sel sans payer les taxes a l’intérieur du territoire). C’est Colbert qui est le vrai fondateur du code douanier moderne. C’est le premier qui a imaginé une politique protectionniste dynamique et a modulé la protection en fonction du degré d’intérêt économique du produit pour le pays. On va faciliter l’importation des matières premières pour développer une industrie en France et surfacturer les produits industrialisées.

Les tarifs douaniers: c’est le montant des droits de douane applicable à chaque type de marchandise (Colbert 1664 et 1667). Cela a permis la création de ports francs où on pouvait faire le commerce libre de produits étrangers. A l’époque de Colbert on était dans un système où chaque province avait son propre système d’imposition.

C’est également sous Colbert que l’on a instauré le système de protection de l’emballage, des conteneurs et de tout emballage pouvant faire l’objet d’une réutilisation.

Il a, pour la première fois instauré le régime des admissions temporaires, des régimes qui permettent d’introduire en franchise de droit certaines marchandises qui ne supportent que des ouvraisons pour être réexportées ensuite. Le régime de l’admission temporaire permet de dire que puisque la marchandise ne vient que pour être façonnée car elle va être réexportée, on va accorder pour cette marchandise, un régime suspensif. Cela va permettre de ne pas grever la marchandise d’un droit de douane qui n’est pas justifié parce qu’elle repart. C’est la première fois qu’on utilise le droit douanier de manière dynamique où l’on instaure un système favorisant l’économie.

En 1701 on a renforcé le protectionnisme pour lutter contre l’acte de navigation de Cromwell. On a restreint de nouveau la liberté de circulation et c’est la première fois que la douane a été utilisée à des fins politiques. On renforce le protectionnisme parce que qu’on voulait lutter contre la politique anglaise. Par contre c’est Turgot qui a imposé pour la première fois la libre circulation des céréales, on était dans un régime de disette. En 1786, c’est aussi la première fois qu’un traité de commerce est signé, entre la France et l’Angleterre avec la notion de la clause de la nation la plus favorisée.

On avait un système dans lequel les colonies à cause du pacte colonial ne pouvaient faire du commerce qu’avec la France uniquement. On avait un système où les navires étrangers ne pouvaient pas accoster dans les ports français mais par contre les droits de sortie en France étaient considérablement réduits à la sortie de la France pour les produits destinés aux colonies.

On a encore des marchandises qui ne peuvent être déclarées que dans certains bureaux de douane, pour les objets d’art et les bijoux. Jusqu’à récemment seuls les vols Air France pouvaient aller en Martinique. On a un certain système de notre droit actuel qui découle du pacte colonial. Ex : on a des exemptions de droit destiné aux colonies, aujourd’hui on a un régime moderne dit du transit, qui permet a une marchandise étrangère arrivant dans un port quelconque de la communauté de ne pas faire l’objet d’une déclaration mais d’être acheminé dans un autre port pour faire l’objet d’une réexportation, (Marseille Anvers), ces marchandises ne vont pas être imposées. Les règles douanières c’est le droit de la manière à laquelle on souscrit les déclarations et celui ou l’on ne respecte pas ce qui est imposé.

Il faut déclarer exactement et faire en sorte que l’économie est bien celui prévu dans le droit douanier.

Les différents régimes

C’est dans le système du pacte colonial que l’on a créé le système de droiture qui est un régime préférentiel accordé à une marchandise qui fait l’objet d’un transport direct entre le port de destination et le port d’arrivée.

Tous les pays en développement sont soumis à un système de droiture.

On a un autre régime qui est celui des marchandises dit de retour qui concerne toutes les réparations.

C’est également de l’ancien régime qu’est issu le système de ravitaillement des navires battant pavillon étranger qui passe par les ports européens bénéficient d’une exemption de droits sur leur personnel et le fioul.

La révolution est une véritable rupture, avec celle du 1er janvier 1984.

La DDHC a instauré le principe selon lequel il ne peut y avoir de taxation sans la volonté nationale, et a la suite de la DDHC, a été passée une loi du 5 novembre 1790 qui a supprimée tous les droits intérieurs et décrété une union douanière c’est-à-dire la création d’un seul territoire douanier pour tout le territoire français avec un tarif commun pour toutes les marchandises venant de l’étranger. L’union douanière créée en 1789 a été une révolution colossale au niveau du droit et du système douanier.

Tout cela a été remis en cause par le blocus continental de Napoléon.

Sauf les matières premières tout est prohibé.

Le certificat d’origine est un document par lequel le pays de fabrication certifie son origine. C’est un document très important aujourd’hui.

On est arrivé dans une période de prohibition avec un système d’échelle mobile pour les blés et farines pour tenir compte des prix du marché intérieur. C’est le même système que la PAC, qui permettait de faire varier la taxation en fonction des prix intérieurs. On va surtaxer le produit importé pour arriver au même prix que le produit intérieur et on subventionne l’exportation en compensant pour l’exportation la différence de prix sur le marché intérieur et extérieur. Cela a été inventé par Napoléon.

Une loi de 1816, qui a fait une distinction fondamentale entre les marchandises fortement taxées et celle qui n’étaient pas fortement taxées, a l’époque ce sont celles qui faisaient au minimum 20 francs le kilo.

A partir de 1899, on revient à un système objectif qui est destiné a combler l’écart entre les produits nationaux et étrangers et ensuite un système modéré (1930) utilisant la clause de la nation la plus favorisée. On limite le volume des importations en fixant des quotas et des taxes de licence.

Avec la crise de 1939, il y a eu une mesure générale destinée à assurer le ravitaillement du pays en produits nationaux et en devises, la monnaie est pour la première fois une marchandise que l’on peut acheter et vendre.

Prohibition générale d’importer ou d’exporter sauf dans les cas où on a un système de licence général d’exportation. On a créé un office des changes dans lequel les importateurs devaient avoir une autorisation pour changer des francs et les exportateurs qui devaient justifier qu’ils avaient changé des francs pour les importations. On peut considérer qu’entre 1939 et 1990 la France a vécu dans un régime de contrôle des changes. Aujourd’hui on est sous le régime de la loi de 1968 :

Art 1 – Les mouvements financiers entre la France et l’étranger sont libres.

Art 2 – Le gouvernement peut prendre des mesures pour la protection de la monnaie.

La douane a été libérée plus rapidement que le principe des changes. On a estimé que le principe d’un contrôle des changes n’était pas contraire à la libre circulation des marchandises.

Les autorités françaises peuvent contrôler certaines autorisations et soumettre certaines opérations à des autorisations préalables mais aujourd’hui cela est discuté, car on considère cela à Bruxelles comme contraire au principe de la libre circulation des capitaux.

Depuis le marché commun tout le système de libération ou de prohibition des échanges est décidé par Bruxelles.

2° Droit Prétorien

Droit douanier est un droit prétorien : les perceptions et les restrictions sont décidées par la puissance publique et créées en sa faveur.

A partir de l révolution c’est le parlement qui a été autorisé à modifier le tarif douanier et cela a été fait à travers un tarif unique et uniforme, mais il est évident que le tarif élaboré par le parlement est un système plus rigide que celui des décrets. Sur la base du principe édité par une loi du 15 mai 1771 qui a instauré une règle uniforme selon laquelle dans tout les ports il y eu a une union douanière.

A partir de la révolution le tarif douanier a été fixé de manière uniforme par voie législative, et à partir de là, le roi peut prendre des décisions par ordonnance par exemple : prohiber l’importation de marchandises étrangères, diminuer les droit sur l’importation des matières premières et permettre ou prohiber l’exportation de produits nationaux. Une loi du 11 janvier 1892 a autorisé le gouvernement à appliquer une surtaxe ou a instauré des prohibitions sur toutes les marchandises originaires des pays tiers, c’est une clause inverse de la clause de la nation la plus favorisée, on prend des mesures discriminatoires contre des pays qui ont eux même des mesures discriminatoires.

Un décret de 1934 a crée un code des douanes et aujourd’hui on a un code des douanes qui concerne les règles et le tarif douanier, qui permet de savoir le taux de droits de douane et d’éventuelles mesures qui s’appliquent à chaque marchandise.

3° Droit répressif

La première mesure que l’on prend sur les marchandises, peine qui caractérise le droit douanier est la confiscation de la marchandise ou la condamnation à payer une somme d’argent. C’est un privilège sur la marchandise.

Toutes les fois qu’il n’y a pas eu de déclaration ou fausse déclaration il y a une amende soit fixe soit en fonction de la valeur de la marchandise. Jusqu’en 1986, les tribunaux étaient obligés de prononcer des amendes mais désormais, le juge peut accorder des circonstances atténuantes. C’est un régime très rigide qui est compensé par le fait que la douane bénéficie d’un régime particulier où elle peut transiger dans les conditions qu’elle veut et que la transition avec le code des douanes éteint la peine avant jugement définitif, c’est un privilège exorbitant du droit commun.

C’est le régime des sanctions fiscales. Il y a également le régime des sanctions pénales aujourd’hui, la peine max est de trois ans. On a eu des époques où la contrebande pouvait entraîner la peine de mort sous l’ancien régime. A la révolution la peine de mort a été rétablie lorsque la contrebande était effectuée avec arme. Elle a été abolie avec le marché commun. On est réputé en contrebande si on n’est pas en mesure d’apporter à première réquisition la preuve des marchandises, fixé par décret.

On est dans un système aujourd’hui où la douane peut attraire non seulement les complices, mais également les catégories de personnes intéressées à la fraude. Jusqu’en 1814 on a eu des systèmes de peine de mort et de travaux forcés puis ensuite des délits correctionnels.

A partir de texte d’avril 1816, instauration de la distinction entre les peines correctionnelles pour les marchandises prohibées et les peines contraventionnelles pour les marchandises non prohibées. L’administration des douanes n’a jamais à rapporter la mauvaise foi du contrevenant lorsque la marchandise est irrégulière.

La contrebande c’est le fait de transférer une marchandise d’un territoire douanier à un autre sans déclaration. Ce qui est qualifié d’importation de marchandise prohibée c’est de passer des marchandises en émettant une fausse déclaration, on sollicite un régime plus favorable que celui prévu.

Au niveau des peines, ce qui est confirmé par le pouvoir d’investigation des agents des douanes, le droit douanier a toujours eu un régime répressif notamment avec le régime des saisies, en matière de contrebande le régime normale jusqu’à une époque récente était la saisie des marchandises avec un droit de visite domiciliaire. Les douaniers ont le droit d’aller chercher la marchandise là ou elle se trouve à tout instant, de 6h à 6h et jusqu’à la reforme de 1986, elle le faisait sans l’autorisation de personne. En 1986, on a imposé au préalable une autorisation du juge local, ce qui impose une certaine motivation.

A l’origine ce régime concernait la visite dans les commerces, les entrepôts, les usines, mais il y a eu un changement avec le contrôle des changes où la douane allait chez les particuliers.

Les enquêtes douanières se font par procès verbal, c’est la méthode normale de constatation. Les constatations matérielles douanières ont un privilège exorbitant du droit commun, ils font foi jusqu’à l’inscription en faux.

En droit français c’est le tribunal correctionnel qui condamne au paiement des droits.

Sous l’influence de d’autre états membres, le code des douanes a été modifié et on a imposé aux États membres qui constatent une dette douanière d’engager son recouvrement, le receveur des douanes locales est tenu du recouvrement, si on conteste il faut mettre en place une caution douanière et mettre en place une procédure. On va devant le tribunal d’instance pour contester le montant des droits de douanes. Petite à petit on constate qu’au fur et à mesure que ces contestations se multiplient la douane va moins en correctionnel, de plus en plus les affaires portées au tribunal sont des mesures techniques, et le droit douanier ne va plus en correctionnel pour le paiement des amendes. La prescription pour agir est de 3 ans.

Personne ne s’est jamais donné la peine de définir ce qu’est une marchandise. Le droit douanier s’applique à toutes les marchandises mais il n’y a pas de définition légale de marchandise. Une décision de justice de la Cass. Crim. 07 Oct. 1987 marchandise = universalité de choses susceptibles d’appropriation individuelle et de transmission.

Il n’y pas de définition communautaire, par contre il y a une frontière entre des marchandises qui font l’objet d’un commerce et les moyens de paiement qui n’est pas une marchandise c’est la raison pour laquelle on qualifie différemment, les moyens de paiement. Par contre un moyen de paiement démonétisé devient une marchandise comme les pièces d’or. Cela provient de l’ancien contrôle des changes. Le contrôle des changes a été plus ou moins démantelé, il en reste des bribes, notamment reprise pour la lutte contre le blanchiment. Il y a encore beaucoup de pays qui ont un contrôle des changes. Il faut savoir dans ce cas à quelle condition on peut vendre : à quelle condition l’acheteur va pouvoir transférer le prix vendu ?

Le droit douanier stricto sensu concerne le transfert des marchandises.

PARTIE II. Les Sources du droit des douanes

Ces sources sont de trois ordres : nationales, internationales, mais on le considère comme un droit sui generis.

1° Les sources internationales

A- Le GATT

Né le 30 octobre 1947 avec une triple fonction :

1) Instituer un ensemble de règles pour régir le comportement des gouvernements dans le domaine commercial et des règles de bonne conduite. En matière douanière ces règles ont essentiellement pour but l’abaissement des droits douaniers mais également sur les codes de bonne conduite : la lutte contre le dumping, le principe de devoir traiter les étrangers de la même manière que les nationaux. La réglementation antidumping communautaire respecte les règles du Gatt et en ce qui concerne les subventions et dans quelle mesure les subventions agricoles sont conformes au Gatt.

2) Une tribune où se déroulaient les négociations commerciales au niveau multilatéral. Le principe en 1947 était que tout devait se faire de manière multilatérale, toutes les dispositions multilatérales destinées à plus de multilatéralisme soit que l’on négociait au niveau multilatéral l’abaissement des barrières soit la négociation sur les règles proprement dite.

3) Règlement des différends, étant observé que les sujets de droit n’étaient que des états, les particuliers n’avaient pas accès au Gatt.

Les principes de bases établies par le Gatt sont les suivantes:

Le principe de non discrimination: aucune règle d’un état membre ne doit léser une des parties, tout avantage commercial ou tarifaire négocié entre les parties membres doit être étendu aux autres états membres. Par contre on a admis l’existence de zones préférentielles.

Le principe de traitement national: toutes les règles fiscales et les normes sont applicables aux produits étrangers sur le territoire national comme s’ils étaient des produits nationaux.

La pratique loyale: les exportateurs doivent être dans une situation de concurrence loyale, en cas de dumping, on va compenser, en augmentant les droits à l’intention des pays qui n’appliquent pas une politique équitable.

Primauté du droit douanier comme mécanisme de protection de l’économie nationale.

Le traitement spécial pour les pays en développement: cela a conduit à développer les industries des PED par le biais d’avantages tarifaires.

Les règles du Gatt lient les États mais n’ont pas d’effet. Un particulier ne peut se prévaloir des règles du Gatt, elles ne sont pas directement applicables. Sur le plan de la réglementation douanière, le Gatt a eu une action extrêmement importante en particulier on a posé des principes qui sont des principes de réglementation douanière :

  • interdiction des aides à l’exportation
  • interdiction du dumping, les états l’interdisent avec le corollaire que l’état victime peut imposer des mesures antidumping

Définition de la valeur en douane: c’est la définition du prix pour les besoins de la taxation douanière. C’est le prix de facture augmenté d’un certain nombre de charges et diminué d’un certain nombre de facteurs, c’est au sein du Gatt qu’ont été conclus des accords internationaux d’apurement douanier, accords sur les céréales, le sucre, le cuivre, le caoutchouc, l’accord multifibre et toute les conventions internationales pour la préservation de la santé et l’environnement et l’accord sur les stupéfiants entre autres.

On est aujourd’hui dans le cycle de Doha qui est un échec, jusqu’au Tokyo round on est arrivé à un stade d’évolution avancé. On a réussi à négocier la réduction des barrières tarifaires (3% en Europe actuellement). On a des domaines de plus en plus compliqués par ex. code des marchés publics, l’obstacle majeur a toujours été la PAC (Pacte Agricole Commun).

L’Uruguay round achevé à Marrakech : sujet – abaissement des droits de douanes de 50% a 3,5% mais certains secteurs demeuraient exclus essentiellement l’agriculture et l’aéronautique civile, par contre les accords de Marrakech ont consacré le fait que l’on intégrait des sujets nouveaux tels le dpi et les investissements. On a aussi prévu que les règles du Gatt seraient étendues à des produits exclus jusqu’alors notamment les produits textiles et les produits agricoles. La PAC pose un vrai problème car il est instauré sur deux fondements : subventions et barrières à l’importation, qui sont directement contraires au Gatt.

Il y a les mesure de sauvegarde c’est-à-dire les mesures temporaires que peut prendre un État pour une industrie qui fait l’objet d’une concurrence trop agressive. Ces mesures sont tolérées mais il est interdit de prendre des mesures de sauvegarde non notifiées à l’OMC et ces mesures ne peuvent dépasser 8 ans.

Puis passage à l’OMC. On marque la fin des accords à la carte. Aujourd’hui les membres de l’OMC sont tenus de respecter l’ensemble des règles de l’OMC et elle constitue une enceinte de discussion permanente. Les textes adoptés par l’OMC doivent être intégrés dans les législations nationales et donc l’Europe ne peut mettre ses mesures en vigueur qu’après notification à l’OMC. L’OMC est devenu un tribunal auquel les entreprises ont accès ; une entreprise d’un état membre peut agir à l’OMC.

Le GATT était inaccessible aux entreprises contrairement à l’OMC.

B- Le Conseil de Coopération Douanier / L’Organisation Mondiale des Douanes

Le Conseil de coopération douanier (15 Décembre 1950) qui a pour objectif de contribuer au rapport harmonieux des rapports internationaux. Dans le Tokyo round, action déterminante et il a été chargé d’une étude de la coopération douanière. Sa contribution la plus importante a été la création d’une nomenclature commune essentielle pour l’harmonisation tarifaire.

La première tache du Conseil de Coopération Douanière (CCD, devenu l’Organisation Mondiale des Douanes depuis la création de l’Organisation Mondiale du Commerce) a été d’établir une nomenclature internationale, afin que chacun puisse s’y référer, par exemple gobelet en plastique car selon que l’on qualifie d’objet à boire et objet en plastique on n’a pas les mêmes règle, on a des détournements de licences et de quotas.

Le CCD a contribué de manière considérable à la négociation de certains accords internationaux et il a participé à la négociation sur les échantillons commerciaux et l’harmonisation des régimes douaniers, les accord universels – TIR : transport international routier (plaque sur les camion de transport système qui permet de sceller les camion avec les plombs douaniers ce qui permet de faire des formalités extrêmement facilement pendant tout le transport internationale le camion va circuler librement et le bureau des douanes ne vérifiera que les plombs avec les papiers), les accords TIF( transport international ferroviaire ) et un accord conclu en 1982 sur le contrôle des frontières.

L’OMD a un conseil qui se réuni à Bruxelles avec des délégués qui sont les chefs des douanes des Etats membres avec une commission de politique général composé de 20 membres. Par le biais de comités techniques, on a un comité de lutte contre la fraude qui a mis en place un système de coopération administrative entre les états membres pour la recherche et la prévention des infractions douanières. Si les enquêteurs se voient remettre des documents étrangers, ils peuvent demander à l’état s’ils sont authentiques ou encore une enquête. L’assistance et la coopération internationale en matière douanière fonctionnent bien.

Il y a un système harmonisé de classement tarifaire des marchandises.

Comité technique qui travaille sur la valeur en douane.

Les trois classements sont l’espèce, l’origine et la valeur (nous l’étudierons plus loin dans le cours).

L’OMD travaille pour arriver à des accords mais il lui arrive aussi d’agir par voie de déclaration, par exemple la déclaration d’Ottawa de 97 favorisant la simplification de la coopération de l’administration des douanes développe et contrecarre la fraude par des mesures.

2° Le Droit Communautaire

A- Zone de Libre Echange

Le traité de Rome a défini la zone de libre échange qui est une zone non intégrée avec des règles communes qui règlent les relations entre les pays. Par contre chacun reste libre de décider de sa politique étrangère.

B- L’Union Douanière

L’union douanière : non seulement on prend des accords entre États mais ils acceptent de prendre les même règles douanières vis-à-vis de tiers. Les États membres acceptent de faire bloc commun. Il est caractérisé par le TEC (tarif économique commun) on aura la même taxation et la même règlementation pour tous les États membres. Les États de la communauté adoptent la même protection à l’égard des pays tiers ce qui implique une même politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Les Etats membres abandonnent toute prérogative politique en politique douanière.

Les états membres ont renoncé à toute compétence en matière de réglementation douanière.

Article 30 du traité de Rome: interdiction de taxes ou de mesures d’effets équivalents à des mesures non tarifaires.

Avant le 1er Janvier 1993, tous les états membres avaient le même tarif douanier vis-à-vis des pays tiers, mais dans les relations entre les états membres on continuait à souscrire des déclarations en douane.

Depuis 93, il n’y a plus de déclaration pour la circulation d’un état membre à un autre. Le territoire communautaire étant devenu le territoire douanier, dès lors qu’une marchandise fait l’objet d’une déclaration dans un seul État membre, elle circule librement sur tout le territoire et par conséquent on peut se faire dédouaner dans n’importe quel état membre.

Ce n’est plus la douane qui perçoit la tva à l’importation mais les services fiscaux. Toute entreprise qui a effectué une livraison intra communautaire doit souscrire un DEB (droits d’échanges de biens) auprès des services fiscaux, la douane restant compétent pour vérifier le régime des DEB. Les droits de douane font partie du budget propre de la communauté à les Etats membres recouvrent les droits de douanes pour le compte de la communauté, TVA revient aux Etats.

Les tarifs douaniers des membres de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) se sont dans les faits rapprochés du Traité Euratom 25 Mars 1987 et du Traité de Rome du 25 Mars 1957 dont le but était la suppression des barrières douanières en supprimant tout les obstacles.

Union tarifaire au 1er Juillet 1968, puis le 17 Février 1986 l’Acte Unique Européen qui met en place le marché intérieur à partir 1er Janvier 1993. L’union douanière – article 24 du Gatt: font partie intégrante des sources du douanier les traités ainsi que les traités d’adhésions.

Le traité s’applique aux membres fondateurs mais pas toujours au Territoire d’Outre-Mer. Par contre Monaco faisant parti du territoire douanier de la France, elle fait partie du territoire douanier de la communauté tout comme les DOM-TOM. Saint Marin est rattaché au territoire douanier de l’Italie et Andorre à celui de l’Espagne.

C- Le Droit Dérivé Communautaire

Les traités internationaux conclus au nom de la communauté par ex. les accords multifibres.

Ce sont des accords d’application directe par exemple la convention de Washington.

Par opposition toutes les directives comme la tva ne sont pas directement transposables dans la législation interne des états membres. La directive non transposée est opposable à l’état membre mais pas au particulier. Par conséquent, le droit douanier est essentiellement communautaire, même s’il y a des restes de droit national.

Le principe est celui de primauté du droit communautaire; lorsque la dernière juridiction n’a pas appliqué le droit communautaire, le traité de Maastricht a instauré une procédure en manquement.

Il y a le Code des Douanes Communautaires et le règlement d’application du Code des Douanes Communautaires.

3° Les Sources Nationales

Tout le contentieux est resté de la compétence des états membres.

Les sources nationales sont constituées de l’ensemble de la réglementation issue de textes, de traités, de conventions que la douane est chargée d’appliquer. La douane agit par le biais du BoD (Bulletin officiel des douanes) dans lequel la douane donne son interprétation. On a le code des douanes français, toutes les lois non intégrées au code des douanes, la répression des fraudes, le code de la Santé Publique et le contrôle des changes.

La France a un système beaucoup plus répressif que la majorité des États membres avec un système de peines légales.

Le code des douanes a été réformé en 1924 et en 1948 regroupant l’ensemble des réglementations. Il y a eu deux lois du 29 Décembre 1977 qui a reconnu la possibilité au juge de réduire les peines en cas de circonstances atténuantes et l’alignement des peines sur le régime de droit commun. Les peines ont augmenté mais les amendes ont baissé. Jusqu’à la réforme, la transaction avec les douanes faisait disparaître l’action publique même après la Cour de Cassation mais depuis la réforme on ne permet plus la transaction après jugement définitif. Seules les sanctions fiscales peuvent l’être.

Reforme fiscale pour les deux lois du 8 juillet 1987 qui a rapproché le délit douanier du délit de droit commun qui interdisait au juge la relaxe (article 362). On a supprimé la mauvaise foi : l’administration n’a pas a rapporter la mauvaise foi par contre le contrevenant peut apporter la preuve de sa bonne foi.

Reforme de l’article 215 qui institue une présomption de contrebande pour des marchandises données définies par décret sauf à présenter première réquisition des documents justificatifs. Il y a eu une réforme en 1987 car le gouvernement avait mis l’or qui était jusqu’alors une transaction anonyme sur la liste des transactions réglementées.

Il faut aussi considérer le problème de l’application de la loi pénale dans le temps.

Traditionnellement, les tribunaux français considéraient que la règle in mitius ne s’appliquait pas à la règlementation économique. Puis sont arrivés les grands problèmes liés au démantèlement du contrôle des changes. Le problème s’est posé de savoir si la détention des avoirs à l’étranger devait constituer une poursuite alors que ce n’était plus un délit.

On peut appliquer la rétroactivité in mitius en matière de loi (Cass).

En France, le tribunal d’instance est compétent pour recouvrer les droits de douanes et les tribunaux de police/correctionnel sont compétents pour connaître des infractions douanières.

Les Principes du Marché Unique

Prévus par les articles 1 à 16 du Traité de Rome.

Repris par le traité de Maastricht, article 2 définit les objectifs de l’Union. Article 3 définit les règles dont les Etats membres considèrent qu’elles sont susceptibles de remplir les objectifs.

L’UE est une Union Douanière (article 22 du GATT) à même politique douanière + Zone de Libre Echange.

Accords de Porto du 2 mai 1992 : libre circulation entre les pays de l’UE avec les pays de l’AELE (Association Européenne de Libre Echange : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse).

Construction communautaire sur le plan douanier a substitué des mesures communes à des politiques commerciales nationales.

Principes:

  • Politique uniforme à l’égard des marchandises de pays 1/3.
  • Abaissement considérable des droits de douanes. UE applique des droits de douane les plus faibles.
  • Mise en place progressive d’une uniformisation de la libéralisation des pays tiers de la politique contingentaire à l’égard des pays du GATT à les Etats membres ont délégué leurs pouvoirs réglementaires pour des mesures anti-dumping par la remise de remboursement des droits.
  • Les clauses de sauvegarde sont devenues quasi nulles. Il n’y a que sur le plan des normes techniques qu’il est possible de mettre des mesures de sauvegarde mais est en train de disparaitre. Mesures de sauvegarde quand santé publique. Quand un Etat utilise une mesure de sauvegarde, il doit avertir la Commission. Pour la circulation des capitaux, pendant longtemps, mesures de sauvegarde, jusqu’en 1990. Adoptant une politique économique et douanière commune, il fallait une coopération douanière entre les Etats membres.

Titre VII du Traité de Maastricht modernisation des douanes.

  • Libre circulation de la marchandise: interdiction pour les Etats membres d’instaurer de nouveaux droits de douane. Libre circulation des marchandises s’applique pour les produits des Etats membres et pour les produits de pays tiers en libre pratique dans ces pays (Article 24 Traité de Maastricht).
  • L’interdiction des taxes et mesures équivalentes a comme limite l’article 30 Traité Maastricht. Les taxes d’effet équivalent à des droits de douane : toute charge pécuniaire, même minime, unilatéralement imposée quand elle franchit la frontière. Elles sont perçues après la mise en circulation mais revient à un droit de douane. Ex :
    • vignette auto beaucoup plus chère pour les voitures de plus de 8cv alors qu’il n’y avait pas de voiture française de plus de 8 cv.
    • Octroi de mer : taxes lors de l’admission de marchandises venant des DOM-TOM

Interdiction d’instaurer des mesures équivalentes à des restrictions quantitatives

Il y a des arrêts plus récents de la CJCE qui reviennent sur le caractère extensif de la définition. Evolution pour marque ou appellation d’origine. CJCE Doncker Volker : la CJCE assimile à des mesures d’effets équivalents des effets quantitatifs : le fait pour le gouvernement français de maintenir les sanctions douanières pour des déclarations inexactes est seulement un manquement administratif. Est aussi illicite toute mesure pour l’exportation. Sous réserve des limites de l’article 30. Il faut que l’article 30 soit vraiment une protection du « patrimoine national ».

  • Principe de la libre circulation des capitaux : article 56 et suivant du Code des douanes. Pas de déclaration sauf quand somme égale ou supérieure à 10 000 euros. Ne s’applique qu’aux espèces. Pour les chèques, les titres, les polices d’assurance, soumis à la même réglementation.

Les Éléments de la Taxation

Quand on se retrouve avec l’obligation de remplir une déclaration en douane, il faut remplir des cases. Les trois cases les plus importantes concernent l’espèce de la marchandise, son origine et sa valeur. Ce sont les trois variantes qui conditionnent l’entrée d’une marchandise sur le territoire. Ce sont les éléments sur lesquels les droits à l’importation et les autres éléments sont appliqués.

La conjonction de ces trois variables détermine la réponse aux questions suivantes; la marchandise est-elle libre d’entrée ou de sortie ou est-elle soumise à des conditions particulières? Quelle est la taxation applicable à l’entrée et à la sortie de la marchandise ?

Souscrire à une déclaration en douane répond à deux considérations : répondre aux autorités douanières et ne pas faire entrer ou sortir des marchandises prohibées sur le territoire douanier.

Les dispositions contentieuses portant sur les fausses déclarations sur l’espèce ou la valeur d’une marchandise exigent qu’un opérateur avisé prenne un soin extrême pour remplir sa déclaration. L’article 414 du code des douanes prévoit que toute inexactitude dans l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est susceptible d’entrainer un emprisonnement de trois ans, la confiscation de l’objet de la fraude, ou la condamnation d’une somme en paiement tenant lieu, la confiscation des moyen de transport et une amende comprise entre 1 et 4 fois l’objet de la fraude.

Si on commet une erreur de bonne foi, on peut contester l’amende douanière.

Il n’y a jamais de contestation lorsque l’erreur a consisté à payer plus de droit ou des mesures plus restrictives, cela ne survient que si ayant payé plus de droit on a eu moins d’obligations que celles prévues.

Sur le plan de la matérialisation du délit, il faut faire une distinction entre la contrebande qui est le fait de faire passer une marchandise d’un territoire douanier à un autre territoire douanier sans les faire passer dans un bureau des douanes.

Toute erreur dans la déclaration en douane est qualifiée d’importation sans déclaration avec une distinction fondamentale entre les marchandises dite prohibés ou fortement taxées.

Ce sont des contraventions donnant lieu à des sanctions moins élevées par contre il y a toujours confiscation.

Le code des douanes européennes a repris les dispositions du code français pour les sommes revenant au budget de la communauté.

Il y a deux questions : la marchandise importée est elle prohibée à l’entrée ou soumis a des formalités particulières ?

La réponse à ces questions est donné par la connaissance que l’on peut avoir : l’espèce c’est la nature de la marchandise que l’on peut avoir au sens du code des douanes, le classement de la marchandise c’est dire à quel numéro il revient, l’espèce c’est la classe de la marchandise assigné.

Prohibition absolue: dans les marchandises prohibées il y a les stupéfiants, les produits de la faune et de la flore (A de la convention de Washington) les produits listés par l’Europe.

Prohibition de produits qui auraient pour but de faire croire à une fausse indication du lieu de fabrication. (Art 29 et 40 Code des Douanes)

Les marchandises fortement taxées sont désignées par l’article 7 du code des douanes.

Liste des marchandises fortement taxées : les marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, les produits tropicaux, les produits chimiques et dérivés du pétrole article 265 CDC.

  • Les objets d’art ne sont pas fortement taxés, par contre ils sont soumis à des règles particulières.
  • Il y a une troisième catégorie de marchandise clé visée à l’article 215 du code des douanes.

La conjonction de l’article 215 et de l’article 219 conduit a instauré une présomption légale de contrebande a défaut de pouvoir présenter des documents à première demande.

C’est une liste qui change et aujourd’hui elle est définie comme les marchandises présentant un danger, arrêté du 24 septembre 1987 qui reprend les marchandises fortement taxées comme les armes et les munitions.

Et les marchandises non fortement taxées sont les livres, films, cassettes, tout ce qui est à caractère non pornographique.

Cela veut dire que le détenteur, le transporteur, le propriétaire, l’acheteur d’une marchandise placée au 215 doit présenter à première réquisition qu’il est régulier.

Pour les bijoux, la douane va vérifier s’ils sont poinçonnés sinon ils sont interdits.

La considération de l’origine

Elle peut être assimilée à sa nationalité. On a des cas dans lesquels une marchandise totalement libre à l’importation peut être soumise à prohibition du fait de sont origine. Il y a longtemps eu un embargo des marchandises en provenance d’Afrique du sud pour des raisons politiques mais aussi pour des mesures commerciales. Certaines marchandises doivent faire l’objet de déclaration particulière.

La valeur

On a des règles qui interdisent d’importer des marchandises d’une certaine valeur. C’est surtout vrai pour les objets d’art, les tableaux au-delà d’une certaine somme doivent être accompagnés d’une licence d’exportation. (Plus de 150 000€)

La taxation applicable

Même chose pour connaître la taxation applicable pour l’entrée d’une marchandise sur un territoire douanier.

L’espèce

Avec la définition et la position tarifaire, on va avoir le montant des droits la mise en place d’un tarif douanier commun a été la première étape de la constitution du marché commun. Ce tarif est refait tous les ans et il est mis à jour chaque année par la commission des communautés européennes

Il inclut des droits conventionnels qui sont ceux qui ont été convenu dans le cadre d’accords internationaux, et il existe également des droit dit autonomes qui correspondent soit à des droits imposés par l’union européenne soit à ceux fixé à l’origine du tarif douanier calculés sur la base des moyennes arithmétiques des droit des États membre et c’est le taux le plus favorable des deux qui doit s’appliquer.

Il peut y avoir des suspensions de droits de douane temporaires lorsque l’entreprise en fait la demande. Pour les entreprises du parfum, pour un produit non produit dans l’union européenne, et étant le seul importateur, on peut demander une suspension des droits de douane. Cela est rare, et est fondé sur l’espèce de la marchandise il faut que cela soit un produit spécifique.

L’Origine

On a une autre caractéristique essentielle qui est l’origine. Aujourd’hui seules les marchandises originaires d’un très petit nombre de pays continuent à payer les droits de base (Australie, les deux Corée, les USA, HK, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taiwan). HK, Singapour, Taïwan et la Corée du sud sont des pays qui ont atteint un tel degré de développement que l’on a retiré les privilèges accordés à certain pays dans les accords de préférence permettant une exonération de droit de douane dans certaines conditions de fabrication. Dès que l’on a un doute sur la marchandise on doit payer des droits.

L’anti dumping et l’anti subvention sont destinés à lutter contre le protectionnisme exacerbé et la concurrence déloyale.

La valeur

La valeur représente la quasi totalité des droits de douanes sont dit ad valorem, ils sont fixé en pourcentage de la valeur de la marchandise aujourd’hui c’est de 3,6% en moyenne.

Liquider les droits de douane, c’est appliquer le taux de droits de douane correspondant à la fois à la position tarifaire et à la valeur de la marchandise en valeur déclarée. Les fausses déclarations de valeur ont une incidence directe sur la taxation de la marchandise. La valeur en douane c’est le montant de la facture plus ou moins certaines choses.

On est aujourd’hui rentré dans des infractions purement techniques, toute forme de réglementation appelle le fait que les gens cherchent à sortir des règles, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

PARTIE III. Les éléments de la taxation

1° L’espèce

Elle est définie par l’article 28 CDD comme la dénomination qui est attribué aux produits par le tarif douanier commun.

C’est la définition donnée par le tarif pour chaque marchandise qui permet leur identification douanière et la détermination de la nature de la marchandise. Le classement détermine lors du passage en frontière le montant des droits de douanes, le montant des droits antidumping, les montants compensatoires, les réductions ou suspensions de droits dans le cadre des accords de préférence, les taxes fiscales ou parafiscales nationales et les mesures de contrôle ou de mouvement de marchandises.

La dénomination tarifaire peut être différente de la dénomination commerciale par exemple une assiette peinte par le peintre Picasso, est ce une assiette ou un objet d’art ? C’est une assiette.

Le tarif est une liste chapitre par chapitre, marchandise par marchandise.

Ce tarif a été constitué à l’initiative d’un certain nombre d’instances différentes, lorsqu’on a créé le Gatt, une nomenclature (liste) le tarif c’est la liste avec des chiffres. C’est le conseil de coopération douanière (CCD) qui a été chargé d’interpréter la nomenclature. Depuis 1968, il y a le Tarif Douanier Commun.

On a créé un comité de la nomenclature suite à la convention à Bruxelles sur la nomenclature et le CCD a été chargé de l’application uniforme de la nomenclature.

La nomenclature de Bruxelles est une nomenclature à 6 chiffres adopté par un règlement de 1968 et depuis la nomenclature de Bruxelles a remplacé toutes les nomenclatures des États membres qui ont perdu toute interprétation. C’est le Comité de Nomenclature du Marché Commun qui a établi des notes explicatives et des explications.

La nomenclature internationale aujourd’hui suivie par l’OMD est une nomenclature à 6 chiffres ; elle se caractérise par une grande évolutivité.

Il faut que cette nomenclature soit interprétée de manière uniforme par tous les Etats membres mais ce n’est toujours pas le cas.

Le tarif de base a été transformé en 1968 pour devenir le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. C’est une classification internationale des marchandises.

Au niveau international il a été mis en place le 14 Juin 1983.

A- Le système harmonisé de désignation des marchandises

Le SH est utilisé par de multiples organismes différents.

Il est utilisé comme base de recouvrement.

Il y a avec le comité de SH, une sous-commission qui apporte les amendements par des révisions quadriennales en créant une nouvelle position ou en regroupant les marchandises.

Elle prend aujourd’hui de plus en plus en compte des domaines sociaux et de la protection de l’environnement. Elle ne peut modifier les textes mais créer des subdivisions supplémentaires.

On a ensuite le TARIC qui est la nomenclature combinée plus 4 chiffre qui permet d’intégrer tout les disposions règlementaires ; CACO qui permet d’intégrer tous les règlements non codés ou non entièrement codés.

On a in fine les dispositions nationales, dispositions à 2 chiffres plus une lettre.

Les 24 premiers chapitres concernent les produits agricoles, industriels puis en dernier les objets d’art. (Nomenclature Européenne)

La nomenclature est composée des règles générales d’interprétation des tarifs ensuite de tous les chapitres et chaque chapitre se présente avec un chapeau pour les règles d’interprétation du chapitre.

Normalement on devrait pourvoir dire pour chaque marchandise si cette marchandise doit pouvoir être intégrée. En réalité on se retrouve dans une situation dans laquelle on a potentiellement le choix entre deux, voir trois sous positions. Par ex. la chaise est composée à la fois de bois et de métal ce qui est caractéristique c’est le bois ou le métal ?

Lorsqu’on ne sait pas quelle position prendre, il vaut mieux prendre la position la plus taxée à condition qu’elle ne nous fasse pas échapper à une licence.

Le classement est le fait d’attribuer une définition à une marchandise qui permet de donner un numéro, c’est le tarif, le tarif au jour est fait sur fiche microfilmé, maintenant sur internet, on a aussi ce qu’on appelle le tarif qui est publié tous les ans dans lequel on a les règles générales sur l’interprétation de la nomenclature.

La règle étant l’unicité du classement il y a un double aspect, le classement douanier vaut également en matière de réglementation fiscale ou en matière de fraude et la deuxième règle est qu’une marchandise ne peut avoir qu’une seule position tarifaire. Dans la pratique pour des raisons historiques ou économiques les États membres ont des positions différentes en ce qui concernent le classement des produits. Si chaque État membre à un classement, il appartient à la Commission européenne de statuer, et à défaut la CJCE en ressort final.

Arrêt sur le concentré de jus d’orange ajouté de sucre position 20 06 ou 20 09 solution à base de fruit : la CJCE a classé ce produit composé à 38% de jus d’orange comme jus de fruit et parce que le produit avait gardé le goût d’orange. Le problème c’est si on compare le produit au jus de pomme, on a plus de concentration de jus de pomme, sur les pourcentages on est mieux par contre le jus de pomme n’a pas de goût caractéristique comme le jus d’orange.

Comment fait-on quand on veut classer une marchandise pour interpréter le tarif ?

1) L’interprétation est une compétence exclusivement communautaire.

Les États membre ont perdu toute compétence pour la classification des marchandises. Il en résulte que les états membres ne peuvent pas légiférer sur les tarifs. Les États membres ne peuvent édicter des règles que dans le respect des règles communautaires : ils font des avis de classement qui n’ont pas de force obligatoire contre la communauté européenne. Cela n’est pas opposable et donc le particulier qui n’applique pas un avis de classement peu faire une procédure devant la commission européenne, ou la CJCE, après un avis du comité de la nomenclature elle peut par des amendements préciser les sous conditions.

La CJCE peut invalider les classements de la commission. C’est elle seule qui interprète les positions, le partage entre les positions et sous positions et interprète la validité des décisions prises par la commission.

2) Le tarif, c’est en réalité la nomenclature.

Le tarif lui même contient des indications. On a d’abord au début du tarif les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature, il y a 6 règles et ensuite on a des notes qui sont des notes de sections, (section chapitre, position) on a quatre lignes de note de la section et ensuite par chapitre les note de chapitre et des astérisques de renvoi au chapitre parfois.

On a des notes explicatives qui sont souvent inclues ou exclues par exemple le présent chapitre ne comprend pas le timbre, toile peinte.

On a des définitions.

On a ensuite d’autres notes qui sont les notes explicatives de la nomenclature.

On a ensuite des avis de classement nationaux. Aussi longtemps qu’elles n’ont pas été condamnées, les douanes françaises vont considérer le classement qui va être appliqué par l’administration des douanes exact, si on est d’avis contraire, le risque est très important que l’administration conteste. C’est une initiative que l’importateur doit prendre, l’administration peut ensuite contester soit au moment de l’importation à la déclaration en douane, soit au moment du dépôt de la facture ou au moment d’un contrôle de l’administration qui peut contester la marchandise déclarée.

Soit la positon est considérée comme bonne et cela n’entraîne pas de problème particulier, le douanier peut consigner la mainlevée de la marchandise. L’importateur peut soit accepter la reconnaissance du service soit contester la position retenue par l’administration des douanes et aller devant une commission qui est la commission d’expertise douanière. Dans ce cas la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) est saisie et on doit attendre l’avis de la CCED, organisme qui siège a Bercy présidé par un magistrat et des assesseurs qui sont des professionnels.

Si cela est une opération ponctuelle ce n’est pas grave mais en cas d’opération courante, il y a une position D48 pour l’émission de réserves, de consignation des droits pour les opérations suivantes si jamais la CCED donne tort à la douane.

Les situations les plus embêtantes sont les contrôles à posteriori. Si un bureau de douane n’accepte pas la position tarifaire déclarée, cela peut donner lieu à un contrôle. Dans ce cas un procès verbal de notification sera fait et une notification des droits de douanes auxquels on a échappé sera dressée. L’opérateur, dans le cas d’un contrôle à posteriori, a deux mois pour saisir la CCED.

C’est une commission qui donne un avis qui ne lie pas.

Il arrive de manière fréquente que deux États membres rendent des avis différents. Celui qui s’en aperçoit doit saisir la Commission car c’est à elle d’arbitrer les avis de classement nationaux.

B- Le principe de l’unicité de classement

Règle générale d’interprétation du tarif (nomenclature)

Le premier principe est que le libellé des titres de section, de chapitres et de sous chapitres n’est donné qu’à titre indicatif. Ex. La position c’est le froment, la sous positon c’est soit froment dur ou autre.

Au moment du dédouanement sauf le cas du froment ou de la caséine, la sous-position est déterminée par la destination. On doit analyser le produit au moment où il est présenté à l’importation et non pas à l’utilisation que l’on veut en faire.

Deuxième Règle

Toute référence à un article dans une positon déterminé correspond à un article complet ou fini lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

On considère que lorsqu’un article est dans le même carton qu’un produit démonté, il sera considéré comme l’article monté, mais si on présente séparément les articles du kit à un moment différent = on peut déclarer à la pièce, le seul problème c’est lorsque les pièces sont une caractéristique essentielle du produit.

Les produits mélangeant des ouvrages composés de différents produits sont classés selon la matière essentielle.

Lorsqu’on n’arrive pas à classer les marchandises selon ces règles, on prend la dernière position.

Arrêt Cass Crim : les importations d’appareil photo montés en porte-clé jouet, ou appareil photo, cassation il fallait faire prévaloir la règle 3B classement sur l’objet lui même pellicule de format normalisé doit être classé comme appareil photo.

Troisième Règle

En face d’un produit nouveau on va le classer par analogie au produit le plus proche.

Lorsque l’on ne sait pas quoi faire on paye les droits les plus élevés.

Dans le cas où chaque État membre à son propre classement : ces avis des douanes ne lient pas les autres Etats. L’importateur prend une mesure de renseignement tarifaire, qui permet d’éviter toutes les distorsions – c’est un RTC (Renseignement Tarifaire Contraignant ) ; lorsqu’un importateur demande de classer en RTC, l’administration nationale est liée par son RTC.

Le RTC lie les autorités douanières pour l’opérateur. Dans les groupes de sociétés ce n’est pas parce que la filiale a le RTC qu’une autre filiale peut en bénéficier. Les RTC sont nominatifs.

Ils ne valent qu’aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de réglementation. Un RTC n’est utile que si le produit est suffisamment décrit dans ses caractéristiques et la commission décide en dernier pour valider ou invalider. Pour faire une demande de RTC, il faut faire un dépôt de dossier décrit dans le code de douane communautaire.

Même si le RTC est individuel il y a beaucoup d’opérateurs où la maison mère ou filiale applique le RTC délivré pour l’une ou l’autre. La douane peut contester, mais devant les tribunaux on peut s’y référer, en démontrant que c’est le même produit.

2° L’Origine

L’origine est une notion qui conditionne les prohibitions relatives aux droits de douanes.

Les grands accords de préférence ont été modifiés à la fin des années 90 car on a estimé que les accords de préférence pour Singapour et Hong-Kong ne devaient plus tenir. Il perdure actuellement des accords avec l’Afrique sur les accords de Cotonou. La majorité des accords portent sur l’exonération de droits de douane accordée à des produits venant de certains pays. Ce qui rend les choses compliquées c’est que certain pays peuvent bénéficier de plusieurs accords : le système des accords préférentiels ou du système de Lomé, et ils vont se prévaloir du système préférentiel car ce sera le droit commun pour eux malgré le fait que leurs produits ne rentrent pas vraiment dans ce régime.

On conçoit bien l’importance de l’origine car c’est elle qui conditionne le degré de libéralisation des importations. Le même produit peut être libre à l’importation lorsqu’il est originaire des USA et soumis à licence lorsqu’il est originaire de Chine ou du Bengladesh. Suivant l’origine, le degré de protection est différent. C’est également l’origine qui conditionne ou non l’existence de droits anti-dumping.

L’origine conditionne la réponse à ces questions : est-ce que le produit est libre à l’importation ou contingenté ? Est-il soumis à d’autres régimes de protection ? et quel est le montant des droits de douanes ? Un produit soumis à licence ne peut entrer librement sur le territoire de la communauté s’il n’a pas la licence.

A- Les règles relatives aux origines préférentielles

Il faut distinguer les appellations d’origine et l’origine.

Les appellations d’origine

Les appellations d’origine sont des promotions commerciales. La France a été le premier pays à utiliser ce type d’appellation. La distinction est que l’appellation d’origine créée un lien avec l’origine du pays et un lien avec la qualité et l’origine géographique du produit alors que l’indication de l’origine n’est que le lien entre le produit et le lieu qui lui a donné naissance, cela ne signifie pas que le produit a été fabriqué dans la région. Les appellations et indications d’origine n’ont pas de relations directes avec le droit douanier, mais il est évident que si un bureau de douane voit passer une bouteille appelée champagne, il va se poser des questions sur l’origine.

Au niveau de la libre circulation, ces appellations ont longtemps été considérées comme une entrave à la libre circulation des marchandises.

L’étiquette « made in » constitue la référence au pays de fabrication du produit qui est sous des réglementations non pas communautaires mais nationales. Elle peut être commercialement indépendante, par ex : des marchandises fabriquées en France mais dont la société mère se trouve dans un autre pays, peuvent porter une étiquette « made in France ».

On ne pouvait avoir en droit français des marchandises avec une étiquette « Made in France » pour des marchandises ne provenant pas de France. Au nom de la libre circulation des marchandises, l’étiquette a petit à petit été supprimée mais on est en train d’y revenir. La référence « made in » n’a d’incidence sur le plan douanier que s’il n’y a pas de concordance entre l’origine et le « made in ».

L’origine

L’origine par rapport à l’espèce est une notion beaucoup plus souple car c’est lié au pays de fabrication mais avec toutes ses connotations.

Il n’y a pas définition internationale de l’origine.

Si sur la facture il y a l’origine de la Communauté Européenne, on doit appliquer les règles propres à la communauté.

Dans le cadre du marché commun, les autorités compétentes en matière d’origine :

– la Commission des Communautés

– la CJCE

Les autorités nationales ne sont compétentes que pour les contestations de l’origine mais en conformité avec les règles et règlements édictés par le Conseil de la Communauté.

Les autorités nationales ont perdu toute compétence pour légiférer sur l’origine. Elles sont compétentes pour contester l’origine déclarée au moment de l’importation mais dans le respect de la réglementation de la communauté européenne. Le règlement de base est le Règlement CE 802-68 repris dans le code des douanes communautaires articles 35 à 124.

La commission est assistée d’un comité d’origine, auquel la commission européenne soumet des propositions. Si le comité donne un avis conforme la commission adopte le règlement ; si le comité émet un avis défavorable ou s’il n’a pas donné d’avis, la commission doit statuer dans un délai de 3 mois. Si dans un nouveau délai de 3 mois la commission n’a pas statué, la commission perd l’initiative. En définitif, c’est la CJCE qui a autorité en matière de contestation et qui a invalidé certaines règles de la commission considérées trop strictes au terme du règlement 802-68, la CJCE intervient également lorsque il y a des différends sur l’interprétation.

En ce qui concerne la France, il y a deux grandes décisions pris par la CJCE.

Arrêt Dassonville 11 juillet 1974 c/ la Belgique, aff.8/74,rec.837. Les deux décisions datent de l’époque où il y avait encore des déclarations en douane entre états membres. La Belgique avait institué la règle selon laquelle lorsqu’on importait des vins ou spiritueux il fallait établir des certificats d’origine. Les Dassonville étaient des commerçants de whisky et achetaient à Lille, la France n’ayant pas cette réglementation. La Belgique s’opposait à l’importation de whisky par la France parce que le fournisseur en France ne pouvait pas produire des certificats d’origine.

La CJCE a considéré que l’obligation pour l’importateur belge de produire des certificats constituait une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Elle a ainsi précisé qu’est « une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire».

Arrêt Donckerwolke 15 déc. 1976, 41/76. Epoque où l’on remplissait des déclarations en douane au sein de la communauté. Quand on remplit une déclaration en douane, on doit remplir la case origine, le problème avait été posé pour une marchandise mise en libre-pratique en Belgique. L’importateur français avait indiqué une autre origine et la France avait démontré l’origine inexacte.

La Cour de Justice a considéré que l’obligation d’indiquer le pays d’origine ne constitue pas un texte équivalent à un droit de douane mais tombe sous l’article 30. S’il était demandé à l’importateur de déclarer au sujet de l’origine autre chose qu’il connait ou qu’il peut raisonnablement connaître et si cette mesure était frappée d’une sanction disproportionnée par rapport à une sanction purement administrative.

C’est la première fois normalement, dans les déclarations qu’on a une obligation de résultat, et donc déclarer une origine qui n’est pas la bonne constitue un délit, et pour la France, pour la première fois, on a admis que l’importateur pouvait être de bonne foi lorsqu’il déclare une fausse déclaration.

L’origine préférentielle en tout état de cause d’une marchandise, a toujours été une origine de droit commun. L’origine de droit commun c’est la définition qui s’applique dans les relations entre la communauté et tous les pays qui n’ont pas d’accord de préférence. C’est également la définition qui s’applique à tous les pays qui bénéficient d’accord de préférence de la communauté européenne pour les marchandises fabriquées sur leur territoire dans des conditions différentes de celles habituelles qui leur permettent de se prévaloir du régime de droit commun.

En matière textile pour qu’un vêtement bénéficie du régime préférentiel il faut qu’il soit fabriqué dans les pays où le régime est applicable. L’origine de droit commun est celui utilisé pour les droits d’échanges de biens.

Le règlement a changé depuis 68 pour répondre à deux situations : la marchandise entièrement obtenue dans un pays et la marchandise où deux ou plusieurs pays ont été impliqués.

B- Les principes généraux dans les conventions préférentielles

Les marchandises entièrement obtenues

Sont originaires d’un pays, les marchandises entièrement obtenues.

On entend par marchandises entièrement obtenues :

  1. a) les produits minéraux extraits dans ce pays;
  2. b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
  3. c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
  4. d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un

élevage;

  1. e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
  2. f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d’un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;
  3. g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci;
  4. h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;
  5. i) les rebuts et déchets résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;
  6. j) celles qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.

Les marchandises non entièrement obtenues

Aux termes de l’article 24 du CDC (Code des douanes communautaire), une marchandise dans la production de laquelle deux ou plusieurs pays sont intervenus est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

Les conditions énumérées ci-dessous sont cumulatives : elles doivent donc être réunies simultanément :

– la dernière transformation ou ouvraison substantielle

– économiquement justifiée

– effectuée dans une entreprise équipée à cet effet

– ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important

Pour certains produits il existe des règles particulières. Pour les matières textiles et ouvrages en ces matières, seule la transformation complète est considérée comme une transformation ou ouvraison substantielle.

Transformation complète : c’est lorsque le produit obtenu par transformation ou ouvraison est classifié sous une autre position de la Nomenclature Combinée que les matériaux utilisés pour la production.

Certains matériaux et produits textiles sont repris dans une liste spécifiant quelle transformation ou ouvraison leur confère une origine. Pour d’autres produits également, il existe une liste établissant des règles d’origine précisant quelles sont les transformations substantielles.

L’ouvraison substantielle

Une transformation ou ouvraison n’est substantielle que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifique propres qu’il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison.

CJCE arrêt Van Kram 27 juillet 1984: ne peut être considérée comme substantielle une ouvraison qui confère au produit des qualités substantielles que le produit ne possédait pas auparavant.

CJCE arrêt Brother.13 déc. 1989: machine fait d’assemblage d’éléments séparés préalablement fabriqués dans plusieurs pays, l’assemblage à Taiwan de composants japonais pour des machines à écrire, et la CJCE a considéré que l’assemblage a permis au produit d’acquérir des fonctions d’utilisation nouvelles et avait suffit à conférer l’origine.

CJCE arrêt Yoshida 31 janvier 1979: fermeture à glissière, la CJCE a considéré que c’était une ouvraison substantielle car la caractéristique du produit fini qui permet l’ouverture ou fermeture de la glissière, la fixation du curseur constituait une ouvraison substantielle ; le montage fait par l’industrie Yoshida a été considéré comme conférant l’origine.

S’agissant de la question de savoir si une opération d’assemblage de divers éléments constitue une transformation ou une ouvraison substantielle, la Cour a déjà jugé qu’une telle opération est susceptible d’être regardée comme constitutive d’origine lorsqu’elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisé la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférés à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques (arrêts du 31 janvier 1979, Yoshida, 114/78, Rec. p. 151, et Brother International).

CJCE arrêt 25 mars 1983 fils de coton écru Paul Cousin: la commission avait pris un règlement sur l’attribution de l’origine en matière textile, elle avait également prévu que l’ouvraison substantielle ne pouvait être caractérisée que pour un changement de positon tarifaire. Or dans le cas du fil écru, il ne pouvait y avoir aucune ouvraison qui permettait un changement de positon tarifaire, la commission a considéré qu’elle a été au-delà en exigeant une définition plus sévère des ouvraisons et a donc annulé le règlement.

Il y a des ouvraisons qui bien qu’importantes n’entraînent pas un changement de position tarifaire. La commission a adopté un certain nombre de règlement concernant les produits spécifiés. Elle a adopté une liste qui confère l’origine ou pas, liste donnée en annexe du code des douanes.

Ces listes utilisent deux critères, le premier c’est la valeur ajoutée (économique) et la seconde est une description du produit (industriel).

Le critère de la valeur ajoutée qui est un critère économique fixe est celui du pourcentage du prix de départ à l’usine qui a été réalisé dans le dernier pays d’assemblage. Les ouvraisons qui confèrent 45% du prix confèrent l’origine.

Le critère industriel peut être subdivisé en changement de position tarifaire ou n’entraînant pas de changement de position tarifaire, il conditionne dans certains cas les ouvraisons tarifaires.

Ex : Porcelaines de Macao, importation d’assiettes et autres porcelaines provenant de Chine, elles étaient composées d’un ornement extrêmement riche et très particulier = objet de décoration.

Le premier problème du client était qu’il les avait importées comme vaisselle, après analyse de la répression des fraudes, elles contenaient des métaux lourds. La douane est revenue en disant que la décoration en confère une ouvraison mais elle représente 90% de la valeur et cette décoration sur des corps blancs entraine un changement de positon tarifaire puisque les assiettes deviennent des produits de création. C’est vrai pour les bols et assiettes mais pas pour les pots de fleur. La commission d’expertise douanière a reconnue que les assiettes qui ne pouvaient plus être utilisées comme assiettes étaient devenues objets de décoration, qui avait conféré l’origine mais pour les pots de fleurs ou les bacs à gingembre c’était déjà des objets de décoration, qu’il n’y avait pas d’ouvraison.

Destruction de l’ouvraison, cela consiste à donner exactement le processus industriel pour qu’un produit de base ou semi fini acquiert l’origine du pays de confection complète, comme pour les chemises. Pour les produits qui ont fait l’objet de règlement précis, 45% ou ouvraison substantielle, cela est facile mais pour la grande majorité des produits il n’y a pas de règles spécifiques et ne correspondent pas bien à la définition.

Les certificats d’origine

Le certificat d’origine communautaire atteste que les marchandises sont originaires de la Communauté (ou, sur justifications, originaires de pays tiers).

La valeur des certificats d’origine est une valeur relative, en ce sens que lorsqu’il est en contradiction avec l’origine, le tribunal fait une présomption d’une valeur d’une force équivalente. Même dans les cas de certificats d’origine de droit commun, l’administration peut contester cette origine.

Comment démontrer l’origine non exacte ? Elle peut faire des enquêtes sur place et chez l’importateur. Il est fréquent de trouver dans les dossiers des importateurs qu’ils savaient que les marchandises avaient été fabriquées dans des pays très différents que celui qui été déclaré.

Ne confère pas l’origine, une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi des faits constatés qui justifient la présomption qu’elle a pour seul effet de contourner les dispositions sur l’origine.

Le fabricant qui délocalise sa production pour échapper à une réglementation, peut par exemple échapper à des droits antidumping. Dans ce cas là, il faut trouver de quel pays est originaire le produit.

CJCE arrêt Brother 13 déc. 1988: Décision de la CJCE lorsqu’il existe une coïncidence temporelle entre le transfert du produit et les assemblages, il appartient à l‘opérateur économique de démontrer que le transfert de l’ensemble garantie n’a pas eu comme seul motif d’échapper à la réglementation.

Ce qui est compliqué dans ce genre de problème c’est qu’il est rare que tous les composants soient du même pays. Maintenant, il y a des dispositions spécifiques en ce qui concernent un règlement de 1994. C’est l’utilisation d’un régime douanier dans un cadre économique.

B- Le Système de Préférences Généralisées

Description des SPG

La communauté a conclu de grand nombre d’accords préférentiels. C’est une convention par laquelle de manière conventionnelle, la communauté accorde des avantages préférentiels avec des avantages réciproques et des conventions dans lesquelles les avantages ne sont pas réciproques. La convention de Lomé est un cas type où il n’y a pas d’avantages réciproques.

On a de plus en plus un système de préférence accordé aux pays les moins avancés – le Système des Préférences Généralisées (SPG). Ce sont des systèmes dans lesquels les grands pays accordent des privilèges aux PED et PMA. Ces SPG ont été couronnés de succès et quand on a renouvelé le SPG, on s’est dit qu’il n’était plus nécessaire d’accorder des préférences à Hong-Kong ou Singapour.

Les accords négociés : le premier de ces accords est celui conclu avec la Turquie, la Turquie demande à faire partie de communauté européenne depuis plus de 20 ans. On a de manière répétée promis son adhésion à condition qu’elle remplisse un certain nombre de critères assorti d’un système de préférences qui fait qu’elle est très intégrée. Les marchandises d’origine tierce importées de Turquie peuvent entrer librement dans la communauté européenne.

Autre zone avec qui on a des accords, c’est l’AELE (Association Européenne de Libre Echange), composée de l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. On a ensuite tous les accords conclus avec les pays tiers, l’ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), c’est cette convention qui est renégociée.

Tous ces accords se caractérisent par le fait que les exonérations partielles ou totales de droits sont limitées à des marchandises qui ont été obtenues dans des conditions de fabrication toujours plus stricte que le régime de droit commun.

Il faut partir du principe que les règles d’attribution d’origine sont différentes selon les accords. Pour un même produit qui est par exemple fabriqué dans un pays qui bénéfice du SPG et de la Convention de Lomé, ce n’est pas parce qu’il peut prétendre au SPG qu’il peut prétendre à la convention de Lomé. En théorie on a prévu des règles harmonisées entre tous les régimes. Le SPG, est un régime, accordé, par contre les autres régimes sont négociés. Les différences s’expliquent qu’au cours des négociations ; le ministre va mieux négocier que les fonctionnaires de Bruxelles sur les SPG pour des règles plus favorables sur un produit de son pays. Les règles ne sont donc pas les mêmes, quand on achète un produit qui peut prétendre au régime préférentiel, il faut démontrer que l’importateur bénéficie réellement de ce régime.

Lorsqu’un certificat est invalidé, l’importateur peut demander la remise des droits de douane, dans certaines conditions et s’il est en mesure de démontrer que ses achats pouvaient faire l’objet d’un régime préférentiel.

Les premiers SPG étaient des SPG simples dans lesquels on accordait aux pays en voie de développement des préférences pour des produits qui avaient été fabriqués dans des conditions fixées par l’accord. La règle générale est l’application à des produits entièrement fabriqués et la règle de base est de réserver les accords de préférences aux fabrications entièrement obtenues dans le pays.

Les accords de préférences excluent les produits pétroliers et agricoles. Pour la plupart, ils reprennent tous en annexe une description produit par produit qui est celle considérée comme substantielle, pour que les composants importés puissent prétendre à l’origine préférentielle et c’est dans le détail de ces listes que l’on s’aperçoit qu’il n’y a pas d’harmonisation. Chaque convention reprend la liste des produits éligibles aux préférences, les ouvraisons exigées pour que le produit bénéficie du régime préférentiel, les règles complémentaires de transport.

La règle du transport direct

Dans tous les régimes préférentiels on a la règle du transport direct, pour bénéficier du régime préférentiel, la marchandise doit avoir été transportée directement du pays. Il y a eu toute sorte de litige au niveau du transport direct car on a des transbordements. Par exemple en Guinée-Bissau, il n’y avait pas de ligne directe à l’époque, et devait passer par l’Espagne. Le problème était de savoir si le transport direct avait été respecté. On a pu prouver qu’il n’y avait aucune manipulation et qu’il y avait seulement eu changement de propriétaire.

Le certificat d’origine préférentielle

Il y a la méthode de coopération administrative qui permet la vérification à posteriori des documents qui établissent le régime préférentiel. Le système des préférences est fondé sur les certificats d’origine préférentielle. La condition première pour qu’une marchandise puisse prétendre à un régime préférentiel est qu’elle soit accompagnée d’un certificat d’origine préférentielle. Dans certaines circonstances, on peut le produire à postériori mais on est sûr d’être soumis à un contrôle. Il est bien évident que si on conditionne la suspension des droits à la seule production du document, il y a des procédures formalistes de vérification. La préférence en forme A est soumis à contrôle ; les autorités lorsqu’elles vérifient peuvent renvoyer un exemplaire du certificat à l’autorité douanière qui les a émis en lui demandant de vérifier le certificat. Tous les accords de préférence ont comme condition cette coopération administrative dans lequel les autorités douanières sont tenues de vérifier que les régimes préférentiels sont bien émis à bon droit. L’exportateur se présente au bureau des douanes en demandant de tamponner le certificat, en vérité les autorités devraient vérifier la conformité de la marchandise au certificat. Mais il y a beaucoup de cas dans lesquels les autorités ne font pas de contrôle si la marchandise peut faire l’objet d’un régime préférentiel.

A posteriori les autorités sont tenues de voir avec l’importateur les conditions de fabrication du textile (ex.), voir s’il y a des parties importées ou achat interne au pays de tissu qui aurait pu être importé par le vendeur.

CJCE arrêt du 12 juillet 1984 Rapides savoyards: stylo à bille suisse, CJCE a posé le principe que seules les autorités compétentes à l’exportation avait qualité pour vérifier l’origine de leurs certificats et d’après leurs propre règles. Cela concernait des stylos fabriqués partiellement avec des composants importés. En suisse, la règle était soumise à un pourcentage, et au taux de change à appliquer, la solution de l’arrêt c’est que l’on devait appliquer les règles suisses concernant les certificats qui devait être délivrés.

Les principes généraux

Le premier principe concernant les marchandises entièrement obtenues : les accords prévoient le gel des marchandises pour permettre aux autorités de vérifier que les marchandises soient bien qualifiées. C’est la règle envisagée dans le régime de droit commun. Il n’y a qu’une seule exception qui est la pêche. En matière de régimes préférentielles, les règles sont plus strictes, le pavillon, l’armement, l’équipage, le capitaine, c’est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de problèmes en particulier dans les pays des Caraïbes. Les coréens, sont venus pêcher et il y avait des installations de pêche coréennes, le problème résultait du fait qu’au moment du traitement des poissons, on ne pouvait plus distinguer quelle était l’origine de la pêche. La règle est que seul le poisson pêché sur un bateau du pavillon du pays sera de l’origine de ce pays si le bateau est la propriété d’un armateur à majorité du pays, et l’équipage à majorité du pays.

Là où cela devient difficile c’est pour les produits non entièrement obtenus de manière générale. Un des critères retenus est celui du changement de position tarifaire, normalement en cas de changement tarifaire, il est admis que le produit a subit une ouvraison substantielle.

Deuxième critère lorsque le produit a subit une ouvraison spécifique, le produit ne change pas de position tarifaire mais un traitement qui constitue une ouvraison substantielle, changera la position tarifaire du produit. Par exemple pour la graine de moutarde, il y a des ouvraisons qui confèrent le régime et celles qui ne le confèrent pas, celles qui sont destinées à assurer la conservation, les changements d’emballage, la mise en bouteille.

Ex : les parfums sont composés d’essences et d’huile. Une essence de parfum français est exportée en Australie additionnée d’essences et d’huile qui représente 10% de la valeur et réimportée en France, ce n’est pas la France l’origine du produit malgré la valeur ajoutée considérable du produit, la mise en bouteille ne confère pas le régime préférentiel. Les règles d’attribution sont à peu près les mêmes que le régime de droit commun sauf qu’elles sont plus strictes. Par exemple dans le textile la confection est limitée à la seule confection à partir de produits originaires mais dans certaines conventions il faut non seulement que le fil ait été tissé dans le pays mais aussi les fibres composant le fil, par exemple pour l’Allemagne il faut que le fil lui même soit fabriqué dans le pays.

Cass Crim arrêt Jacob 20 juin 1996: le premier pays qui a eu des problèmes a été le Lesotho. La communauté avait vendu des usines de confection au Lesotho pour fabriquer des jeans, mais il n’avait pas d’industrie textile, et tous les tissus étaient importés soit d’Afrique soit d’Asie. Le Lesotho avait exportés des jeans avec des certificats d’origine préférentielle considérés comme non-conformes. La douane française s’était contentée d’une enquête interne et n’a pas appliqué le système de coopération. TGI et Cour de cassation ont considéré que l’administration des douanes ne pouvait pas opposer une enquête interne. Le Lesotho a fait valoir que sa production ne servait à rien avec les règles en vigueur et a obtenu une dérogation pour l’importation de textile. Application de la décision Rapides savoyards, seules les autorités du Lesotho étaient compétentes pour valider les certificats préférentiels. C’est la première décision en matière de régime préférentiel favorable à un pays tiers.

Un arrêt de la CJCE a néanmoins admis que lorsque les autorités du pays d’exportation n’arrivent pas à établir l’origine du produit, le certificat d’origine préférentielle doit être invalidé.

Le principe est que les pays doivent de bonne foi délivrer des certificats préférentiels que dans de bonnes conditions et les invalider quand ils constatent qu’ils se sont trompés. Les douanes ne pouvant vérifier, la tendance est que l’exportateur garantisse lui-même l’origine des marchandises. La CJCE a rendu un arrêt considérant que le risque pour un importateur de l’invalidation du certificat était un risque normal de l’importateur.

Les règles de Cumul

La communauté a amélioré le système en prévoyant des règles de cumul. Pour savoir si un produit peut bénéficier du régime préférentiel, on prend en compte les composantes du pays lui-même, des pays de la même zone (ASEAN, Mercosur) et de l’UE. C’est-à-dire que l’on admet dans certain cas que l’on puisse calculer la part de produit originaire en cumulant les produits originaires du pays concerné avec les produits originaires soit de la communauté elle-même soit de pays qui appartiennent au même groupe géographique. On a plusieurs types de cumul.

Le Cumul bilatéral

Le cumul bilatéral est un cumul dans lequel on admet le produit originaire de la communauté et du pays. On va exclure la part hors communauté. Ce qui pose problème quand on parle de régime préférentiel, c’est qu’il faut se limiter au produit originaire de la communauté. Jusqu’à la convention de Lomé, il n’y’avait pas de cumul bilatéral, aujourd’hui c’est la règle.

Produit originaire du pays + de l’UE, pour les PVD

Le Cumul Régional

Le cumul régional c’est presque la même règle mais pour certaines zones géographiques, l’ASEAN et MERCOSUR. Le produit de l’un des quelconques pays de la zone peut prétendre à l’origine préférentielle pour celles de ses fabrications qui intègrent des composants originaires d’un autre pays de la zone. On a des confections de vêtement au Cambodge, si ces vêtement sont fabriqués à partir de tissus de l’ASEAN, le vêtement peut prétendre au régime préférentiel à condition que la valeur ajoutée dans le dernier pays soit supérieur à la valeur en douane la plus élevée de chacun des produits des autre pays de la zone.

Il faut également qu’il ne s’agisse pas une opération simple.

Régime préférentiel au pays du lieu de la dernière ouvraison substantielle.

Le Cumul Multilatéral

Le cumul multilatéral peut être total. C’est le cas entre l’UE et les pays ACP, et entre l’UE et le Maghreb. Dans ce cas, l’ensemble du territoire est considéré comme un seul territoire sous réserve de l’ouvraison ou de la consommation finale. Une pièce de machine fabriquée au Maroc aura le régime préférentiel du Maroc si elle ne contient pas plus du pourcentage prévu mais pour le calcul du pourcentage, on va considérer que le pays de la communauté et le Maroc constituent un seul territoire.

Le cumul multilatéral partiel est celui que l’on a avec l’AELE qui permet de conserver le régime de l’AELE ou de la communauté pour un produit qui subit des ouvraisons minimales dans un pays de la zone. Dans ces cas on accorde le régime préférentiel du pays où il y a la plus forte valeur ajoutée.

On a la règle du No Drawback: si des pièces de pays tiers sont incorporées dans la marchandise, il n’y a pas de droits de douanes.

Une marchandise, qui est fabriquée dans un pays de l’AELE, à partir de marchandises fabriquées dans des pays tiers, elle bénéficie d’extension de droit. On a une variante qui est tombé en désuétude depuis que la communauté s’est agrandie, ce que l’on appelait le cumul pan européen, qui permettait de faire des mélanges entre des composants de tout les pays de la zone.

L’actuel système de préférence généralisé, le premier SPG a été conçu dans le cadre de la CNUCED et renouvelé et prorogé depuis 1971 dans un système simple. Chaque année pour chaque pays il y avait une exonération dans le cadre d’un contingent pour les marchandises du pays considéré. A partir des 90’s, on s’est posé la question de savoir s’il s’agissait encore de pays en développement. Un règlement a modifié le système en supprimant toute réglementation quantitative et certains pays ont été exclus du SPG.

La Modulation Tarifaire

Pour les pays restant dans le SPG, on a mis en place la modulation tarifaire qui consiste non plus à supprimer mais à réduire les droits de douanes en fonction du degré de sensibilité du produit et en excluant du régime certains produits. Les droits de douane varient de 15% pour les produits sensibles à 3 % pour les produits semi sensibles et 0% pour les produits non sensibles. Ce système est couplé à un système de gradation pour les produits, très compétitif. On a fait un couple pays – produits.

La gradation a permis d’exclure certains produits chinois considérés comme très compétitifs, par ex : le textile et des produits grand public pour les pays ayant un pnb supérieur à 6 000 dollars. Cela permet de limiter les SPG à des pays en voie de développement. Depuis le 1er Janvier 1995, sont exclus du système des produits qui représentent les importations de plus de 25 % de tous les produits importés dans la communauté originaire de SPG. La communauté € s’est réservée le droit de retirer temporairement les droits du SPG à des pays où la politique économique et sociale est contraire aux règles de la communauté.

Le nouveau SPG est caractérisé par un système beaucoup plus sélectif.

On accorde l’exonération totale des droits à des pays qui luttent efficacement contre la drogue, comme le Pérou, la Bolivie.

C- Le Rôle des douanes nationales dans l’origine préférentielle

Il y a une demande de vérification de certificats d’origines.

1) Si les douanes dans le pays d’origine ne répondent pas, dans ce cas passé un délai de six mois, on relance et si à la fin elles n’ont toujours pas répondu, la jurisprudence communautaire considère que l’importateur ne rapporte pas la preuve de l’origine régulière et donc les administrations douanières dans le pays d’importation sont en droit de considérer que le certificat n’est pas valide. Elles pourront demander à l’importateur le paiement des droits.

On peut avoir des problèmes qui tiennent au fait que le fabriquant ait disparu. Dans ce cas, les autorités compétentes disent qu’elles sont incapables de faire des contrôles, car elles ne gardent pas dans les faits les papiers, c’est un cas d’invalidation des droits.

2) Le pays d’exportation répond que le certificat est faux. Toute erreur est à la charge de l’importateur.

3) Le pays d’exportation confirme l’émission et la validité du certificat. Dans ce cas les autorités douanières sont liées par les constatations douanières des autorités douanières du pays de provenance.

Mais un arrêt de la CJCE Féroé Seafood 14 mai 1996 a considéré que les autorités douanières sont liées par la validation sauf en ce qui concerne l’interprétation que font les pays d’exportation de la réglementation communautaire. En matière de produits de la mer, si les conséquences que tirent les autorités sont fausses, la communauté n’est pas tenue par l’interprétation. La commission ne contestait pas que les autorités douanières aient examiné et fait un contrôle mais dans la mesure où la validation par les autorités compétentes résultait d’une interprétation non conforme au droit communautaire, celle-ci ne s’appliquait pas.

4) La dernière hypothèse est que le pays d’importation invalidé à posteriori. A ce moment c’est l’hypothèse a la fois où les autorités d’importation peuvent invalider le droit mais aussi la seule hypothèse où on se demande si les droits peuvent être remis.

Les autorités du pays d’exportation ont seules compétences pour invalider un certificat.

CJCE Bonafarma 23 Juillet 95: il ne peut avoir d’autres modalités de preuves que l’invalidation des autorités compétentes pour prouver que l’origine préférentielle n’est pas acquise.

La jurisprudence française a repris ces arrêts, Cass 20 juin 1987: même si l’administration douanière rapportait que l’origine n’était pas acquise, cette enquête douanière interne n’était pas opposable. Même si l’importateur justifie que la marchandise n’a pas d’origine préférentielle, la douane n’est pas fondée à demander le paiement des droits. Il est certain qu’a partir de l’enquête au Bengladesh, la commission s’est rendue compte que les importateurs étaient dans une positon difficile en raison du contrôle a posteriori.

Aujourd’hui, on, se trouve dans un système où le principe est clairement établi. Dans le cas d’une invalidation, on n’a aucun moyen de s’opposer au paiement des droits sauf possibilité de faire valoir la remise des droits. L’erreur des autorités compétentes est présumée sauf si elles ont été trompées par l’importateur et que l’erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable.

Les autorités compétentes peuvent soit être les pays d’importation soit les pays d’exportation.

La passivité des autorités douanières est répréhensible.

Arrêt HP 11 oct. 1996: les autorités douanières acceptant pendant une longue période des importations sur lesquelles elles avaient des doutes constitue une erreur. Il faut que les autorités compétentes n’aient pas été trompées et donc si elles démontrent que l’importateur a fait de fausses déclarations, il ne peut y avoir de remise de droit sauf si elles ne pouvaient pas savoir. Il faut rapporter que l’importateur est de bonne foi. Il faut qu’il ait prit toutes les précautions et les mesures en son pouvoir. On entre ici dans un domaine plus flou, on entre dans des problèmes d’interprétation et d’appréciation des faits.

CJCE arrêt 20 Décembre 2001 téléviseurs turcs arrêt sur la remise des droits. Les téléviseurs étaient fabriqués à partir de composés en suspension de droit. La Turquie aurait dû modifier la réglementation pour permettre l’exonération. Il y a eu un contrôle et les importateurs d’origine turque ont demandé une remise de droit qui a été refusée. Ils sont allés devant la communauté en invoquant le fait que les autorités turques le savaient et de même que la communauté. La CJCE a considéré qu’il y avait lieu d’accorder la remise des droits parce qu’il y avait une erreur active à la fois des autorités turques et de la commission.

L’article 222B permet dans sa rédaction de demander la remise des droits.

3° La Valeur

Troisième caractéristique des marchandises, la valeur en douane, c’est le prix qui pour les besoins de la réglementation douanière doit être utilisé comme assiette des droits de douane.

Nous sommes dans un système dans lequel tous les droits sont calculés ad valorem en pourcentage de la valeur en douane, on prend en compte le prix de la marchandise et tous les accessoires (Article 7 GATT).

La valeur en douane doit s’appliquer en situation de pleine concurrence, l’intérêt de l’acheteur étant d’arriver au prix le moins élevé, et vice versa pour le vendeur. Il arrive que l’acheteur et le vendeur ne soient pas tout à fait indépendant, ce n’est pas une situation de vente pure et simple où des rapports de liens capitalistiques se forment, et un prix commercial normal sera convenu cf. prix de transfert.

Si une maison mère étrangère vend un produit de base à un prix inférieur au cours du marché, le droit de douane est plus faible. Elle consent un avantage à sa filiale qui lui permet de s’implanter, d’avoir des bénéfices plus importants. A l’inverse, si la maison mère vend plus chère que le prix normal, elle va dégrader sa marge bénéficiaire, avec une incidence que les bénéfices seront réalisés dans un pays où elle considère que la taxation sera plus faible et la filiale va sortir plus d’argent, dans le système de contrôle des changes.

CJCE arrêt Sandos: La société Sandos surfacturait les matières premières qu’elle exportait en France. Elle a été poursuivie pour exportation irrégulière de moyen de paiement et la CJCE a été saisie sur le plan de savoir si on poursuivait sur le plan de la fausse déclaration une entreprise qui avait surfacturé ses produits. La valeur en douane avait pour raison essentielle l’encaissement des droits de douane. Il n’y avait pas d’infraction particulière lorsque cela revenait à un paiement plus important des droits de douanes.

Définition de la valeur en douane

Les principes généraux pour l’évaluation de la valeur en douanes : elle doit être effectuée de façon non fictive, non arbitraire et non fondée sur la valeur nationale de la marchandise. L’application des règles doit être uniforme, équitable, impartiale et susceptible d’arbitrage.

Sur le plan communautaire deux définitions de la valeur en douane.

On a deux instances sur le plan international : il y a le Comité International d’Evaluation des Douanes de l’OMD et un Comité technique de l’évaluation en douane pour évaluer les problèmes techniques.

On a au niveau communautaire un chapitre du code des douanes avec une section valeurs en douane.

En 1953, la valeur en douane était définie comme le prix réputé pouvoir être fait entre un acheteur et un vendeur indépendant. Dans le cas contraire il fallait négocier un taux d’ajustement en douane, qu’on rajoutait sur la facture. Cela était compliqué dans tous les cas de contrat de licence, c’était une négociation au cas par cas. A partir de 1980, une autre définition a été donnée comme la valeur transactionnelle telle qu’elle résulte de la facture, le prix payé ou effectivement payé pour la marchandise vendue à l’exportation compte tenu des ajustements prévus par les articles du code des douanes.

Sur le plan communautaire, il n’y a pas de définition de la valeur à l’exportation.

Cette définition pose deux problèmes :

1) A quel point géographique l’évaluation doit être faite ? c’est le lieu d’introduction. Ce qui veut dire que suivant les cas on doit ajouter ou retrancher selon les factures partiellement le coût du transport. Par contre lorsque la facture ne prend en compte aucun frais de transport il faut ajouter à la facture le coût du rapport entre l’usine et le point de passage. Quand on parle de frais de transport cela tient aussi compte des assurances.

2) Le taux de change applicable : des marchandises peuvent être facturées en différentes devises. On a soit une facture rédigée dans une devise avec un cours officiel ou sans.

Pour les devises avec un cours officiel on prend le taux de change constaté le dernier mercredi du mois précédant pour le mois en cours.

Toutefois lorsque le cours de change d’une devise qui fait l’objet d’un cours officiel fait l’objet d’une variation de plus de 5%, la communauté se réserve le droit de publier des droits différents.

Pour les autres devises, le BOD publie un cours.

Dans quelles circonstances peut on utiliser la valeur transactionnelle = valeur de la marchandise pour l’exportation ? Cela s’applique pour les cas de vente et seulement de vente. Sont donc exclue les locations, les transferts entre filiale et maison mère, les échantillons.

Beaucoup de producteurs expédient en consignation des produits qui seront vendus au meilleur cours du jour. Dans toutes les hypothèses où il n’y a pas de véritable vente, on n’utilise pas la valeur transactionnelle.

On prend aussi l’hypothèse où une marchandise fait l’objet de ventes successives entre le moment où elle est exportée du territoire douanier et sa mise en consommation. Dès lors que la marchandise a été chargée pour la communauté européenne dans ce cas l’importateur va pouvoir utiliser l’une des quelconques valeurs transactionnelles précédant son acquisition, à condition qu’elle représente l’intégralité du prix payé, et que la marchandise soit destinée à l’union.

Cette règle n’est utilisable que lorsque le vendeur et l’acheteur n’ont pas obtenu de restrictions sauf celles imposées par le droit communautaire sur les zones où la marchandise peut être vendue. L’exclusivité géographique interdit que l’acheteur fasse commerce dans une autre zone géographique où les restrictions n’affectent pas substantiellement la valeur de la marchandise. Encore faut-il que la vente soit subordonnée à des conditions de restriction.

Aucune partie du produit ne doit revenir directement ou indirectement au vendeur sauf pour subir un ajustement conventionnel de l’administration des douanes.

L’acheteur et le vendeur ne doivent pas être liés. On doit joindre une déclaration de valeur en douane dans laquelle on indique les liens capitalistiques entre l’acheteur et le vendeur.

PARTIE IV. Le calcul de la valeur en douane

A- Les Éléments à ajouter

On ajoute les droits de douanes et les frais de douanes qui ne sont pas inclus dans la facture s’ils sont supportés par l’acheteur.

On a tout un problème sur les frais de quota. Il arrive que le pays d’exportation fasse payer ce quota. On a eu des problèmes d’importation de produits en provenance de Taiwan et la CJCE a considéré que les frais de quota gratuits sont inclus, par contre si les frais de quotas ne sont pas gratuits on peut considérer qu’ils constituent un élément camouflé de la valeur.

Il faut inclure le frais de courtage de commission payé séparément, par contre les commissions à l’achat ne sont pas à inclure dans la valeur en douane mais dans la valeur de la tva à l’exportation.

On doit également ajouter les coûts d’emballage. On doit également ajouter le coût des biens et services lorsqu’ils ne sont pas inclus dans la facturation et le coût des biens et services fournis par l’acheteur au vendeur.

Tous les éléments qui sont fournis sans contrepartie par l’acheteur au vendeur doivent être réintégrés pour le calcul de la valeur en douane. On a les matières première et toute les études, les modèles et travaux d’ingénierie. Toutes les redevances et droit de licence relatifs au droit importé, que l’acheteur doit intégrer, on a beaucoup de contrats de licences de marques qui prévoient que la société va pouvoir commercialiser à un fabriquant désigné par la marque. Il va falloir ajouter au prix de facture du fournisseur le coût de redevance de la licence de marque puisque c’est sous la marque qu’est importé le prix, on doit ajouter toute ou partie de la valeur du produit en cas de revente.

Il faut ajouter les frais de transport s’ils sont payés par l’acheteur jusqu’à l’entrée dans la communauté.

B- Les Éléments à retrancher

Tous les éléments qui sont définis lorsqu’ils sont distincts du prix payé ou à payer : les frais de transport pour le passage dans la communauté, les frais d’installation et de montage réalisés par le vendeur après la vente. On doit également exclure le montant des intérêts dûs au vendeur en application des accords de financement à condition qu’ils soient conclus dans des conditions normales.

Les frais relatif au droit de reproduire les marchandises importées sont aussi retranchés.

(Pour les photographies, on a les frais engagés dans la photo et les droits de reproduction. Les frais comprennent tout ce qui est nécessaire pour prendre la photo. Pour les droits de reproduction, dès lors que l’on avait distingué le droit de reproduction et de la photo on ne payait que les droits de la photo et non pas ceux de reproduction) On paie comme droit de douane le prix du support matériel.

Sont retranchés également les commissions à l’achat. On a toutes sortes d’hypothèses où on a un commissionnaire à l’achat dont sa rémunération doit être sorti du prix de facture puisque c’est un service qu’il rend. On doit également réduire les droits d’importation et taxes lorsqu’ils sont payés par le vendeur. Les ventes peuvent être conclues dédouanées, alors on exclue de la facture les droits de douanes acquittés par l’acheteur.

C- Les méthodes de calcul

On a déterminé des méthodes de substitution qui doivent être utilisé dans l’ordre.

Les Méthodes Comparatives

Les méthodes comparatives : fondées sur la valeur transactionnelle des marchandises, le même vendeur a fourni au même moment ou dans un laps de temps très proche une déclaration qui ne le lie pas mais pour des marchandises similaires, on peut considérer que cette valeur peut être retenue.

La valeur des marchandises similaires : pour que cela soit un paramètres utilisable il faut que l’utilisation soit la même et dans des conditions de ventes comparables, dans les mêmes quantités.

Les Méthodes Déductibles

Les méthodes déductibles : d’après le prix unitaire de revente dans le marché intérieur qui représente la valeur la plus élevée de revente en déduisant une marge de bénéfice et les frais généraux.

Les Méthodes Calculées et Recomposées

Les méthodes calculées et recomposées : l’importateur fournit les coûts réels utilisés pour la fabrication dans les pays d’origine. Disposition particulière sur les produits informatiques et les logiciels. Pour le cinéma, cela correspond au fait que dans un film, la marchandise que contient le film est intellectuelle, on utilise alors la longueur de la bande.

L’importance du calcul de la valeur

La déclaration d’exportation a une incidence fiscale sur l’exonération de tva dont l’administration des douanes est chargée.

Le prix à retenir c’est le prix payé par le premier acheteur indépendant.

Un procès verbal interrompt la prescription pour tous ceux qui ont un lien avec l’importateur.

Avec les normes de sécurité, on a deux types de sécurité : les douanes et la répression des fraudes. Les infractions s’ajoutent : infraction douanière et fraude alimentaire, les deux choses se superposent.

En matière de fraude, l’importateur se situe dans la même position que l’exportateur. On ne peut faire l’analyse de tous les produits importés. On admettait que l’importateur rapportait la preuve de sa bonne foi lorsqu’il justifiait d’analyses périodiques. Ce sont des analyses qui coutent très chères.

Il y a eu une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que l’importateur ne peut se satisfaire d’une analyse étrangère.

PARTIE V. Les différentes procédures de dédouanement

On a différents opérateurs. Les premiers opérateurs, sont d’abord les acheteurs et les vendeurs. La première considération lorsque l’on veut passer un contrat d’achat international est de savoir à qui on s’adresse. On vit dans un système où les choses sont assez simples. Quand on veut ouvrir un marché a l’étranger, on va avoir affaire à différent types d’intervenants dont on ne sait pas à quel titre ils interviennent.

Il faut faire attention de passer du stade du bon de commande. Très souvent, on n’a pas d’autres contrats que la lettre de crédit. Si on est acheteur, on conclut un contrat où on indique spécifiquement les normes et on doit prendre des indications pour formaliser de manière beaucoup plus stricte la référence, pour rappeler la règle pour être sûr que contractuellement le fournisseur est tenu par ces précisions.

Les conditions répétées dans le contrat sur la lettre de crédit, l’importateur va se trouver dans une situation où il pourra démontrer en cas d’invalidation ou en cas de 222B remise des droits, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le régime préférentiel est acquis.

Procédure de droit commun, qui est celle que doit suivre tous les opérateurs qui n’ont pas un régime spécifique qui amènent et posent la marchandise en douane et remplissent un DAU (Déclaration Administrative Unique).

Dans les 24H il doit souscrire une déclaration en détail, s’il n’a pas pu le faire, il le place dans un MADT (Magasin et Aire de Dédouanement Temporaire). Cette déclaration est dactylographiée et souscrite par l’opérateur lui-même. Et elle doit être accompagnée des documents réglementaires qui sont nécessaires : la facture et tous les autres documents qui sont différents suivant le type de marchandises : licences, régime préférentiel, sanitaire etc. Il faut tous les documents qui sont prévus pour que la marchandise puisse être importée. Il faut un mode de paiement et à ce moment il faut la présenter au bureau des douanes. Cela fixe la date d’application de la réglementation. Et une fois enregistrée, la déclaration ne peut plus être modifiée, et lie de manière définitive le déclarant. En cas d’erreur matérielle la déclaration peut être modifiée.

L’enregistrement de l’opération fait naître la dette douanière et lorsque le bureau va enregistrer l’opération et vérifier les documents et encaisser les droits et taxes, la marchandise peut partir, ou être mise en vente. A l’export c’est la même chose, on souscrit la déclaration et la marchandise est réputée être partie. Mais depuis le 1er janvier 1993, on peut souscrire une marchandise à Paris pour un camion qui part de Pologne, mais il faut que la marchandise puisse être vérifiée et visée par le bureau des douanes de sortie.

Le Système SOFI ( Système d’ordinateurs pour le fret international)

Système informatique douanier permettant aux déclarants d’effectuer les opérations de dédouanement selon la procédure de droit commun ou la procédure de déclaration simplifiée à l’importation. Ce système est également utilisé par les services douaniers pour le suivi des opérations de gestion.

On doit souscrire auprès du receveur territorial des douanes un engagement, et se raccorder au système Transpac qui permet de se raccorder directement au système ou en passant par un confrère ou auprès des bureaux des douanes. Le système, vérifie puis calcule les droits et taxes puis signale les documents exigibles. A ce moment on vérifie l’opération et on la valide, cela constitue l’enregistrement. La déclaration est éditée et doit être présentée aux autorités. C’est un système qui facilite la déclaration mais n’évite pas de la présenter. L’avantage c’est le système lui-même qui dans les secondes qui suit l’enregistrement sélectionne les marchandises susceptibles de faire un contrôle ou sinon édite le bon à enlever. On ne peut pas modifier sauf accord en cas d’erreur matérielle.

Le Système DELTA

Le système DELTA est celui de droit commun, on va avoir à peu près le même principe. On fait comme avec SOFI. Avec Delta on ne présente plus que la version signée, en plus de joindre les documents d’accompagnement. On est tenu d’archiver ces documents pour les présenter à première réquisition. Cela implique de signer une convention pour fixer les modalités de dédouanement électronique et notamment pour prévoir les marchandises et les régimes douaniers qu’il est possible de souscrire par voie DELTA et ceux qu’on ne peut souscrire. Probablement pour les marchandises sensibles on n’utilisera pas ce système.

Pour utiliser DELTA : toute personne installée dans la communauté et disposant d’un établissement stable en France ou dans un autre Etat de la communauté européenne.

Ne sont pas admissibles les marchandises prohibées à titre absolue, les marchandises soumises à des contrôles sanitaires ou phytosanitaires. Et même si elle a accordé un régime de droit commun a l’opérateur et si une marchandise devient sensible la douane peut suspendre la procédure DELTA pour un type de marchandise et dans ce cas on revient à la déclaration papier.

Un opérateur peut utiliser ce système sauf pour la mise à consommation des produits énergétiques et les produits de ravitaillement.

Le DELTA donne une signature électronique, et la DAU est une télé-déclaration qui engage la responsabilité du déclarant.

On a plusieurs modes de dédouanement personnalisés qui impliquent la signature d’une convention préalable mais qui n’ont de raison d’être que pour des opérateurs qui font des déclarations quotidiennes. Cela ne vaut la peine que pour des opérations récurrentes.

La procédure d’abonnement

La procédure d’abonnement s’applique pour tout ce qui concerne les envois postaux en provenance ou à destination de pays tiers et donc applicable à toute opération d’importation et de réexportation en sortie d’entrepôt. Une convention est passée auprès d’un bureau de douanes domiciliataire qui met en place un crédit d’enlèvement. Cette procédure, des envois par la poste font l’objet d’une déclaration rapide, et chaque mois on dépose une déclaration en douane.

La procédure d’exportation d’ensemble industriel

La procédure d’exportation d’ensemble industriel qui est une combinaison de machines et d’équipements : quand on signe pour une usine clé en main, on a beaucoup de marchandises diverses qui peuvent ne pas avoir la même origine, et qui présentent la particularité que les livraisons vont se faire de manière échelonnée.

La procédure de dédouanement expresse

Procédure de dédouanement expresse mise en place sur les directives de l’OMD à la demande des sociétés de fret express qui traitent tous les jours un nombre colossal d’opérations.

Quand on porte un petit colis pour une déclaration, les données sont adressées avant l’expédition, la déclaration est envoyée par informatique au bureau de douane, ensuite on reprend par un manifeste. L’ensemble des opérations ou des marchandises va partir par le même avion, et le service des douanes peut accorder l’enlèvement immédiat des marchandises. Cela implique, la signature d’une convention personnalisée à l’exception de certaines marchandises soumises à réglementation particulières.

Les bénéficiaires de fret exprès ont un crédit d’enlèvement car ils font office de commissionnaire des douanes.

La procédure de dédouanent simplifiée

Il faut une autorisation préalable qui prend la forme d’une convention entre l’opérateur et la douane. Il doit expliquer son mode de fonctionnement, ses activités, ses installations, ses bureaux, l’endroit où il veut faire sa déclaration. Cela doit être une déclaration personnalisée.

Si l’activé change, il faut prévoir une modification de la convention, la déclaration va se faire en deux temps : une déclaration simplifiée avec les produits de base et la main levée qui sera accordée au vu de ces déclarations.

La PDS est applicable à l’importation comme à l’exportation et elle est utilisable pour les marchandises offertes à toutes les personnes physiques et morales habilitées à déclarer en douane.

Elle est applicable à tous les types de marchandises, sous réserve pour les marchandises sensibles, et elle autorise le dédouanement anticipé, c’est un pré-dédouanement. On transmet la déclaration simplifiée, ce qui fait que le bureau des douanes est informé avant l’arrivée de données essentielles des marchandises et sauf contrôle physique, il accorde la main levée. Dans le système de PDS la marchandise n’est pas présentée au bureau des douanes et elle est enlevée.

La procédure de dédouanement à domicile

Système plus sophistiqué, les opérations sont réalisées auprès d’un bureau de douane unique dit de domiciliation, qui est normalement situé dans la localité d’expédition. Le dédouanement s’effectue dans les locaux ou dans d’autres lieux sans passage en douane. Les bénéficiaires des PDD doivent constituer dans leurs installations des MADT pour le contrôle de l’administration des douanes.

Une convention doit être établie et il faut mettre en place un crédit d’enlèvement et justifier d’un nombre d’importation élevé. Dans un système de PDD il y a plusieurs possibilités :

– soit l’opérateur inscrit les marchandises et cette déclaration tient lieu de déclaration simplifiée et dans ce cas il faut la régulariser par une déclaration complémentaire globale ou bien par une déclaration de régularisation.

– soit l’opérateur effectue une déclaration de droit commun SOFI ou DELTA.

Avantage à l’importation, le déchargement peut être fait 24H/24 7j/7. Après l’écoulement d’un délai conventionnel, on avise le service des douanes de l’arrivée des marchandises. On laisse écouler le délai conventionnel et s’il n’y a pas de réaction des douanes on libère la marchandise.

Les documents, doivent être adressés en même temps si une procédure de dédouanement simplifiée (PDS) est demandée pour des produits sensibles. Le bureau des douanes va procéder à un audit préalable et subordonner le régime pour garantir que les douanes peuvent contrôler ces marchandises. L’octroi d’une PDD ne permet pas de faire échec, le bien culturel ne peut être souscrit que dans certains bureaux de douanes.

Ces régimes ne fonctionnement que parce que les ordinateurs du bureau des douanes permettent automatiquement de s’opposer à la libération des marchandises. Si elles sont sensibles, on envoie un avis de chargement et le bureau des douanes va avoir un délai, si hors délai la marchandise peut être chargée ce qui n’empêche pas des contrôles particuliers et cela entraîne le plus souvent des droits à restitution. La PDD peut être utilisée pour la majorité des opérations.

PDD = domiciliation unique, permet de centraliser toutes les opérations de l’importateur auprès d’un seul bureau des douanes même si elles sont matériellement effectuées auprès d’un autre bureau, le receveur va enregistrer toutes les opérations de l’opérateur. Elle présente un double avantage fondé sur la centralisation d’un bureau des douanes ce qui permet de simplifier les formalités et permet une bien meilleure connaissance des activités et la rationalisation des opérations. Elle est subordonnée à un audit préalable qui suppose que le bureau ait une bonne connaissance de l’activité.

Toutes les formalités comptables seront connues du bureau de domiciliation, du bureau de rattachement, du bureau central. Le bureau de rattachement sera territorialement compétent. Chaque site de l’opérateur est rattaché à un bureau de rattachement qui est celui qui va effectuer les opérations de dédouanement. Une autorisation unique de régime douanier va être réalisée auprès de ce bureau central avec des bureaux de contrôle dans les autres dédouanements, et il faut avoir des systèmes uniques à l’intérieur de la communauté.

Avec le système DELTA, c’est destiné à être très développé. Décret 5 avril 2002.

Arrêt Cass 18 Décembre. 2007. Relatif aux déclarations faites par voies électroniques.

Arrêt Cass 5 Décembre2007 fixant la liste de déclaration admise.

L’arrêté du 18 Décembre 2007 donne toutes les définitions, la mise en œuvre de la procédure de droit commun, le system DELTA : système d’opérateur agréé destiné à être international dans lequel sous bénéfice d’un audit préalable on va accorder la possibilité de ne plus faire des déclarations que de manière globale. A priori les commissionnaires en douane en seront exclus. Ce ne seront que les opérateurs eux même qui peuvent bénéficier de ce régime, cela suppose une parfaite confiance en ces opérateurs. C’est un régime qui est destiné à durer mais qui implique un degré d’intégration très important. Les sociétés qui demandent ce régime sont des sociétés qui sont habituées à faire des opérations en douane. Plus l’administration accorde des facilités plus elle transfère les risques.

PARTIE VI. Les Intermédiaires dans un contrat international

1° Le transitaire en douanes

Le point de passage entre le transitaire ou le commissionnaire est flou, en pratique, les gens mélangent les deux, le commissionnaire doit être agréé. Le transitaire originellement n’était pas un commissionnaire de transport mais avait pour rôle d’assurer la continuité des transports en suivant les instructions données.

La majorité des gens s’adressent à un commissionnaire des transports qui assure le transport mais on peut aussi décider pour des raisons de coût de contracter séparément le transport maritime et à l’arrivée de nouveau prendre un autre contrat. Mais cela veut dire que si cela n’est pas totalement organisé de bout en bout par un même commissionnaire des transports, par rapport au commissionnaire des transports qui lui est libre, le transitaire est un mandataire. Il va accomplir toutes les formalités nécessaires pour le déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre.

Très souvent comme ces formalités de transport sont souvent liées à la déclaration en douane c’est souvent accompli par le transitaire mais par l’intermédiaire d’une autre personne. Normalement c’est lui qui va réceptionner la marchandise ce qui peut comprendre le paiement du fret.

Réceptionner la marchandise veut dire qu’il doit s’assurer de son identité, de son poids de son volume, relever les avaries et préserver les recours. A cet égard cela est un peu théorique au sens que si on effectue des opérations sur des produits en cageot on peut vérifier mais sur des conteneurs, ils sont fermés, et il est impossible au professionnel de vérifier, de la même manière pour les produits congelés.

L’importateur ne peut demander à son mandataire autre chose qu’il peut savoir. Il faut qu’il lui donne des instructions pour dépoter le conteneur et cela coûte de l’argent, de la place, le rempoter ou organiser le transport d’une autre manière. Réceptionner la marchandise et dédouaner en sa qualité de commissionnaire agréé en douane.

Le transitaire à un droit de rétention sur les marchandises, privilège accordé par le code de commerce en cas de créance impayée, article 2102 du Code civil, sur les marchandises ou les marchandises appartenant a une même personne pour ses créances antérieures.

2° Le commissionnaire agréé en douane

Le principe est que personne ne peut souscrire une déclaration en douane pour le compte d’autrui s’il n’est pas agréé en douane. Cela veut dire que si on a une marchandise à déclarer soit :

  • on le fait soi même ; pour les grandes entreprises cela suppose un service de douane suffisamment étoffé.
  • on fait appel à quelqu’un dont c’est le métier. L’article 87 du code des douanes français : les sociétés qui ont une activité de commissionnaire en douane doivent soit obtenir pour leurs dirigeants ou leur clients un agrément en douane, cela est délivré par un bureau de douane spécifique. Si on est déclarant pour un bureau on ne peut pas agir dans un autre.

Les commissionnaires font appel à un correspondant qui est le commissionnaire en douane locale avec cette particularité que le donneur d’ordre est responsable vis-à-vis du commissionnaire en douane délégué des fautes qu’il lui a fait commettre.

C’est une activité de monopole. Jusqu’à la reforme du code des douanes communautaire dans le système français, le commissionnaire étant en représentation directe, il déclarait en son nom pour le compte d’autrui. Il en résultait que le déclarant était responsable des opérations qu’il souscrivait.

Et donc dans le cadre de la représentation indirecte, traditionnellement dans les litiges douaniers on poursuit à titre solidaire le commissionnaire en douane et l’importateur. Les deux peuvent légalement être poursuivis mais normalement si on s’en tient à la lettre du code des douanes c’est le déclarant. Compte tenu du montant des pénalités, on poursuit la société et le déclarant, mais pour obtenir des pénalités conséquentes, on poursuit le dirigeant.

On a admis que le président de la société était responsable des faits du bureau des douanes. Il est poursuivit pénalement et condamné solidairement. Il y a une certaine forme d’incitation à trouver une transaction et que la société participe au paiement des droits et taxes douanière sauf faute du déclarant lui-même.

L’administration des douanes peut décider qui elle va poursuivre : la société et le commissionnaire en douane, ou en plus à titre solidaire l’importateur ou l’importateur seul. Les droits et taxes sont à titre civil mais au niveau des sanctions pénales, la Cour de cassation admet que l’on puisse démontrer sa bonne foi. Le commissionnaire n’a parfois aucun moyen de savoir que le certificat d’origine n’était pas valable, la bonne foi du commissionnaire en douane est en majorité admise.

Devoir de conseil du commissionnaire

Il est admis en jurisprudence que le commissionnaire en douane a un devoir de conseil, il doit vérifier que le régime douanier qu’on lui demande de donner est conforme à la réglementation en vigueur. Il doit s’assurer que la marchandise n’est pas soumise à des restrictions quantitatives, que la marchandise qu’on lui apporte peut bien bénéficier d’une exonération de droit ou d’une suspension, que la marchandise qu’on lui donne doit bien être déclarée à telle ou telle position tarifaire. Lorsqu’on lui donne une facture, le commissionnaire ne peut pas toujours vérifier et en réalité, si des avoirs ont été donné sans lui faire savoir, il ne peut les déclarer sauf si la valeur est manifestement grotesque, il doit demander si la facture est exacte mais sinon il ne peut vérifier.

Par contre au niveau de l’espèce on a deux cas de figures différentes, le vêtement relève de la position tarifaire telle et il doit vérifier, mais il ne doit le faire que dans des conditions raisonnables, on ne peut lui reprocher une déclaration prise sur la base d’une fausse facture.

Dans beaucoup des ces cas, l’importateur va laisser au commissionnaire des douanes le choix de la position tarifaire. Le commissionnaire engage sa responsabilité s’il prend la mauvaise positon tarifaire, il l’engage aussi si devant un objet complexe il ne prend pas l’initiative de suggérer à l’importateur de faire une demande de RTC. Mais si pour des produits complexes, on lui fait une fausse description du produit qui entraîne un classement erroné c’est l’importateur qui connaît la marchandise, et il ne peut se plaindre d’une mauvaise déclaration s’il a lui même fait une fausse déclaration. Son devoir de conseil s’étend en matière contentieuse et lui permet d’aider son client pour l’orienter sur les voies de recours possible. C’est au commissionnaire en douane de dire à un importateur qui ne connaît pas la procédure qu’il peut utiliser des procédures suspensives à condition qu’il connaisse la réalité de l’activité de l’importateur.

Obligations du commissionnaire

Le commissionnaire en douane a l’obligation de dédouaner les marchandises a la fois conformément à la législation applicable et à l’instruction de son mandant. Il faut faire coïncider les instructions et la réglementation, ce qui veut dire que quand il considère que les instructions sont erronées soit il demande des instructions contraires ou il peut refuser.

Le commissionnaire en douane qui accepte de déclarer une origine préférentielle pour des vêtements alors que la lecture de la facture, ne permet d’appliquer l’origine préférentielle il est responsable.

Il doit réceptionner la marchandise, il faut la présenter en douane au moment où il souscrit la déclaration. Cela est de plus en plus compliqué dans les modes de transports modernes. Il est de plus en plus difficile de distinguer la marchandise. Il doit garder les marchandises pendant le séjour en douane, il doit accomplir toutes les formalités nécessaires, il lui appartient de savoir comment garder la marchandise, en entrepôt ou le stocker. Le commissionnaire en douane doit rendre compte de sa mission, il doit communiquer à l’importateur tous les documents justificatifs de l’opération en même temps qu’il donne sa facture. Dans la très grande majorité des cas, le commissionnaire en douane utilise ses propres camions d’enlèvement. Il refacture les droits et taxes. Pour cela il est subrogé dans les droits du trésor. Le code des douanes contient une disposition ou les commissions sont fixées administrativement, mais dans la réalité elles sont libres.

Une jurisprudence exige que les factures soient payées dans un délai d’un mois. Ce sont des montants importants avec une particularité que le commissionnaire en douane qui a acquitté la tva pour le compte d’autrui ne peut pas la récupérer quand il y a un contrôle à posteriori. Traditionnellement même si le commissionnaire accepte de payer les droits de douane, il ne paye pas les droits de tva. Cela pose des problèmes si à postériori l’importateur disparaît, il se prend alors la tva mais il a un privilège sur les marchandises.

Les Incoterms (cf. Cours de Droit des Contrats)

Dans des ventes d’origine préférentielle juridiquement c’est le vendeur qui prend la responsabilité.

Il y a des intermédiaires : les commissionnaires de douane qui ont organisé le transport de bout en bout. Ces sociétés vont prendre la responsabilité d’organiser les choses. On a dans conventions internationales qui régissent ces transports (loi française, convention de Hambourg)

La terminologie en matière de transport

La responsabilité en matière de transport

PARTIE VII. Les divers Régimes douaniers

1° Les Régimes définitifs

A l’importation il y a 2 systèmes :

– Le régime courant : système utilisée dans la douane française. C’est la mise à la consommation = acquittement des droits de douanes et TVA.

– Mise de la marchandise en libre pratique (article 24 Traité de Rome)

La mise en libre pratique n’est plus vraie sauf dans les domaines où l’article 30 réserve une compétence aux pays membres. Ce sont des clauses de sauvegarde. L’opérateur s’acquitte de la TVA lorsque la marchandise arrive sur le territoire de l’état membre. Il faut déclarer ces marchandises. Dans le système français, il n’y a pas de manière de reporter le paiement de la TVA.

La contrepartie de la mise à la consommation est l’exportation pure et simple. Il faut souscrire une déclaration d’exportation pour justifier de l’exonération de TVA demandée ou taxes parafiscales (essentiellement pour les accises).

Décision Administrative 15 Mars 2007 : a précisé la fonction du bureau de douanes de sortie. Concernant le système de contrôle d’exportation, ce bureau vérifie la réalité de l’exportation et la notifie au bureau de douane de l’importation.

Dans le système actuel, il n’y a pas de droits de douane liés à l’exportation, il y a néanmoins des taxes sur les objets d’art (taxes forfaitaires de la plus value sur les objets d’art). Si on opte pour le régime de droit commun, on ne paie pas de taxes si on a la facture et que l’on n’a pas fait de plus value. Tous les autres produits nécessitent une déclaration en douane régulière justifiant l’exonération.

Une marchandise exportée à titre définitif perd son statut communautaire. Si on l’importe, on doit payer des droits de douanes. Pour éviter cela, il y a le régime des retours. Si on justifie l’exportation fréquente de ces marchandises, on peut demander une exonération. On doit pouvoir justifier de l’identité des marchandises.

On a recours au régime économique pour échapper aux régimes définitifs.

2° Les Régimes Suspensifs

On a mis en place un certain nombre de régimes suspensifs, où la marchandise est placée dans un régime particulier sous lequel elle n’acquitte pas les droits et taxes mais on souscrit une déclaration d’entrée sous régime suspensif. Le régime suspensif doit être apuré par une autre déclaration en douane. On a des marchandises qui font l’objet d’une suite de régimes suspensifs. Il faut faire une déclaration à l’entrée et à la sortie et toute infraction à ces régimes suspensifs revient à faire échapper la marchandise à la surveillance douanière. Même si elle a échappé juridiquement et non matériellement, c’est une importation en contrebande. Le risque du régime suspensif c’est de ne pas respecter strictement le régime.

A- Le Perfectionnement Actif

  • Système de la suspension (régime suspensif). L’opérateur sait à l’avance quels produits il va mettre en œuvre et quels produits compensateurs il va avoir.
  • Système de remboursement (régime rembours). Permet de réexporter des marchandises qui avaient été mises en libre-pratique dans la communauté (on se réserve le droit de réexporter les marchandises, l’opérateur ne sait pas s’il va les réexporter ou pas), en obtenant le remboursement des taxes et des droits.

Ces deux hypothèses sont réalisées parce que les droits de douane sont définitivement acquis pour des produits à l’importation et mis à la disposition du consommateur.

Conditions d’octroi de ces deux régimes:

  • Bénéficiaire du régime établi dans la communauté et doit effectuer lui-même les livraisons, ou faire effectuer les livraisons pour son compte. C’est un principe général en douane. Un commerçant n’y a pas le droit, un fabricant si.
  • L’opération envisagée ne doit pas porter atteinte aux investissements des producteurs communautaires. Il faut le démontrer au moment de la demande.
  • Il faut faire une demande d’autorisation de perfectionnement actif auprès de l’autorité douanière compétente. Il peut aussi être possible de faire une demande auprès du ministère compétent. Motif économique invoqué, processus de fabrication utilisé + valeur des marchandises. L’autorisation fixe les conditions de fonctionnement du régime :
    • droits et taxes doivent être cautionnés
    • la non-déclaration est une soustraction frauduleuse à l’autorité douanière

Il y a des opérations admises sous le régime réparation, ouvraison, transformation, manipulation, utilisation.

Les produits de base importés doivent être identifiables dans les produits compensateurs.

Dans certains cas, on utilise le perfectionnement actif pour les produits fongibles. Il faut prévoir la qualité du produit et le taux de rendement dans le perfectionnement actif.

Taux de rendement: quantité de marchandises importées nécessaires pour produire une quantité donnée de produits compensés.

On peut prévoir d’importer en admission temporaire pour faire des ouvraisons de produits se trouvant déjà sur le territoire national. A l’occasion du fonctionnement du régime, l’administration peut vérifier que toutes les conditions du régime sont effectuées.

Le défaut d’une de ces conditions ==> déchéance du régime. Respect strict de l’autorisation par l’opérateur.

B- Le Régime de transformation sous douane

Permet d’importer des marchandises 1/3 en suspension de droits et taxes, de les transformer et de les dédouaner. Correspond à la situation où les droits de douanes sont plus élevés sur le composant que sur le produit final (ex : tabac, huile). Quand on importe un produit non conforme aux normes de l’UE, il est possible d’effectuer ces modifications sous le régime de la transformation sous douane.

Il faut :– une autorisation de l’utilisation du régime

– aucune atteinte aux augmentations des producteurs communautaires de produits similaires

– identifier les produits obtenus

C- Le Perfectionnement Passif

Permet d’exporter temporairement des marchandises communautaires en vue de les faire ouvrer, monter, transformer, ou réparer dans un pays tiers puis de réimporter les produits compensateurs en exonération totale ou partielle des droits à l’importation.

Le régime est octroyé :

– aux personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté qui font effectuer les opérations de perfectionnement (elles ne sont pas obligatoirement propriétaires des marchandises).

– sous réserve que les marchandises communautaires exportées soient identifiables dans la composition du produit compensateur et que l’octroi de cette autorisation ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs communautaires.

L’autorisation de perfectionnement passif peut être accordée à une autre personne que celle qui fait effectuer le perfectionnement, dans la mesure où cela permet de favoriser l’exportation de marchandises communautaires susceptibles de revenir ensuite dans la Communauté, incorporées à des produits tiers. Aucun lien n’existe entre l’exportateur et les ré importateurs. (Article 147-2 des DAC. )

Dans ce cas particulier, un examen au préalable des conditions économiques est effectué, la demande d’autorisation est transmise pour avis par les services douaniers au ministère technique compétent.

Marchandises exclues : – les marchandises en exonération de droits de douane en raison d’une

(art 146 du CDC ) destination particulière

– les marchandises qui, à l’exportation, bénéficient de restitutions ou donnent lieu à un remboursement

On exporte notre composant, on procède à l’ouvraison, on le réimporte, et on impute la valeur du produit exporté. Le montant des droits correspondra au montant des produits exportés.

Déclaration d’exportation temporaire qui est apurée au moment de la réimportation de la marchandise.

D- La circulation des marchandises sous douanes

Régime suspensif qui répond à la fonction dite de circulation pour alléger les formalités et les coûts du transport.

On a deux régimes : le transit communautaire externe et le transit interne.

Transit communautaire externe

Le premier est le transit communautaire externe qui est matérialisé par un document qui s’appelle le T1 qui permet d’acheminer une marchandise tierce d’un point à un autre de la communauté sous régime douanier. Une marchandise de contrefaçon est interdite même au transit, ce régime du transit externe est obligatoire pour la circulation de marchandise tierce non soumise à circulation. Quelque soit le système, le régime du transit est matérialisé par le fait que la marchandise fait l’objet d’une souscription et d’une déclaration auprès d’un bureau des douanes. On souscrit un document, le T1 dans lequel il est décrit la marchandise, et le transport qui doit être fait.

T1 est souscrit pour un transport de cigarette de Anvers à Macon, le souscripteur du T1 prend l’engagement de respecter les conditions du régime. L’émetteur du T1 se rend principal obligé du paiement des droits et taxes ce qui implique le respect des conditions prévues. C’est l’émetteur du T1 qui est responsable du paiement des droits et taxes, la majorité ont des crédits particuliers pour des opérations de transit. Il y a eu énormément de problème sur le T1 notamment sur les alcools et sur les cigarettes. Problème pour un commissionnaire des douanes.

Le fonctionnement est le suivant le T1 est émis, le bureau de douane apure le T1 et l’envoi au bureau de départ. Le souscripteur n’est pas informé du non retour, il ne peut pas savoir que le régime n’a pas été apuré.

On a mis en place pour des marchandises sensibles des procédures particulières. Le suivi de camion dans le régime du T1, l’émetteur du T1 n’est pas celui qui effectue le transport. Dans le régime du transit c’est le pays où a eu lieu le dernier transit où les marchandises ont été versées, qui doit payer les accises. Le T1 est une charge très lourde et c’est la raison pour laquelle c’est le premier cas où on a installé la déclaration par informatique.

Explication d’une opération de transit : le bureau de douane de départ enregistre l’opération. Les marchandises sont placées dans un moyen de transport. Le wagon est scellé, et sauf dispense, le transporteur se voit imposer un itinéraire. Quand on prévoit de présenter la marchandise à des bureaux de passage pour vérifier les scellés, le transporteur doit avoir un avis de passage, et le délai d’acheminement est prévu.

Un règlement du 15 Décembre 2000 a prévu un règlement d’échange des marchandises pour éviter qu’elle échappe à la surveillance douanière et cela est considéré comme une contrebande. On a toute une jurisprudence : toute initiative qui conduit à faire échapper une fraction de seconde à la surveillance est considérée comme contrebande. Le régime du transit prend fin lorsque que la marchandise est présentée au bureau de douane. Elle est apurée par le retour de l’exemplaire numéro 5 au bureau des douanes. Dans tous les cas où ce n’est pas l’émetteur du T1 qui émet, il en perd le contrôle par contre cela est tempéré par le fait que le transporteur en a connaissance et est tenu responsable de la présentation de la marchandise sous douane.

Le contrôle des T1 est organisé dans l’hypothèse où la marchandise n’est pas présentée au bureau de départ. On avertit le principal intéressé que la marchandise n’est pas arrivée. S’il n’a pas eu le document pendant un délai de 4 mois, le bureau de départ lance une procédure de recherche et interroge les bureaux de passage. La preuve de l’apurement régulier peut être faite par d’autres documents. Il ne faut pas que les documents justifiant l’apurement soient des faux. Le bureau de douanes de départ met en recouvrement et la marchandise est réputée avoir été versée en fraude sur le territoire de l’État membre du bureau de départ qui est responsable des poursuites et du paiement des droit de douanes.

Le Nouveau Système de transit Informatisé (NSTI) : non seulement informations par informatique et la marchandise continue d’être accompagné par le document papier. Il y a deux modes et donc également un transit communautaire simplifié qui est utilisé pour les dédouanements à domicile et qui est caractérisé par le fait que le régime dispense le bénéficiaire de présenter les marchandises au bureau de départ et la régularisation se fait à posteriori avec la tenue d’une comptabilité matière.

Transit international routier (TIR)

Le TIR permet la circulation des marchandises entre deux états membres lorsque leurs transports impliquent de traverser un état tiers, on a un transit international.

Ce régime a été instauré par la convention de Genève du 14 novembre 1975 modifiée en 1994. Ce régime a fait l’objet de beaucoup de fraudes. La communauté a exclu de ce régime certaines marchandises. Le régime TIR est caractérisé par le fait que l‘on émette des carnets TIR qui permettent de traverser successivement 10 pays de l’union internationale des transports routier en garantissant le paiement des droits et taxes des marchandises transportées sous le régime TIR. Le carnet TIR est valable 45 jours, l’opérateur dispose d’un délai de 8 jours pour le retourner. Ce système implique l’utilisation de véhicules agréés. Les camions qui font les transports TIR doivent impérativement apposer la plaque sur le camion.

Si une partie du transport est effectuée par route, durant toute cette partie le paiement des droits de douane est simplifié, le régime ne peut être utilisé pour le transport de transit, le régime TIR peut être utilisé avec un élément d’extranéité. Le document TIR comporte toutes les informations relatives à la marchandise. Il est enregistré au bureau de départ qui scelle les moyens de transports et envoie par télécopie l’itinéraire de bureau en bureau à chaque pays traversé. Les bureaux de douane vérifient l’exactitude des scellés. Le bureau de destination apure le carnet TIR par l’affectation de la marchandise à un autre régime et informe le bureau de départ. Il y a des contrôles au départ et à l’Etat d’arrivée et on peut même demander à des organismes comme le SGS de s’assurer de l’arrivée de la marchandise, la totalité du paiement des droits et taxes est assujetti par la caution et la garantie.

3° Les régimes économiques

Bénéficier de régimes douaniers économiques permet d’optimiser la situation d’une entreprise, au regard de la concurrence internationale.

En effet, ces régimes permettent :

– d’importer des marchandises non communautaires en suspension de droits de douane et de taxes

(TVA notamment) ;

– de stocker, utiliser ou transformer ces marchandises hors-taxes selon les besoins propres de l’entreprise.

Ils correspondent aux trois fonctions clés de l’entreprise : le stockage (régime de l’entrepôt), l’utilisation (régime de l’admission temporaire), et la transformation (régime du perfectionnement actif et de la transformation sous douane, à l’importation, et du perfectionnement passif, à l’exportation).

Quel régime est adapté à la situation de l’importateur ou exportateur ?

C’est le motif économique de l’opération envisagée qui détermine le choix d’un régime économique. Pour des opérations complexes, plusieurs régimes douaniers économiques peuvent être appliqués successivement.

A- Fonction stockage : régime de l’entrepôt douanier

Le régime de l’entrepôt douanier permet de disposer en permanence d’un stock de marchandises, et de les utiliser au fur et à mesure des besoins de l’entreprise : les droits et taxes ne sont donc acquittés qu’au moment où les marchandises sortent de l’entrepôt, au taux applicable à cette date.

L’avantage est double :

– un avantage financier, puisque les bénéficiaires n’acquittent pas les droits et taxes normalement perçus à l’entrée dans l’Union européenne ;

– un avantage économique ou commercial, car les nombreuses modalités des régimes économiques permettent de s’adapter, en temps réel, à toutes les contraintes de production, de logistique et de commercialisation.

Les régimes économiques peuvent, ainsi, être utilisés à tous les stades de l’activité : recherche, développement, stockage, production, sous-traitance, distribution.

Afin de mieux répondre à la diversité de situation des entreprises, chaque régime douanier économique propose des variantes ou des modalités particulières.

Il s’agit donc d’un gain de trésorerie important, car l’importateur bénéficie d’un report de paiement des droits de douane et de TVA jusqu’au moment de la commercialisation des marchandises, la durée de stockage étant illimitée.

De plus, si les marchandises sont finalement exportées vers un pays tiers, l’entreprise n’aura pas à acquitter de droits de douane, ni de TVA.

Le stockage peut se faire en entrepôts publics, gérés par des sociétés d’entreposage, ou bien au sein des locaux privatifs de l’importateur/ exportateur.

Le demandeur doit faire état de l’existence réelle d’un besoin économique d’entreposage.

Des manipulations dites « usuelles » peuvent être autorisées sous ce régime, afin d’assurer la conservation des marchandises, préserver leur qualité, améliorer leur présentation, ou bien encore leur distribution.

Leur liste est reprise dans l’annexe 72 des dispositions d’application du code des douanes communautaire. Elles doivent présenter un caractère annexe.

Bases réglementaires :

  • Articles 84 à 90 et 98 à 113 du code des douanes communautaire (CDC)
  • Articles 268 à 274, 278, 496 à 523 et 524 à 535 des dispositions d’application du CDC

B- Fonction utilisation : régime de l’admission temporaire (en exonération totale ou partielle de droits de douane et de taxes)

Le régime de l’admission temporaire permet d’importer temporairement une marchandise tierce dont l’exportateur a besoin pour son activité (essais, mise au point de matériel, exposition etc.). Elle ne doit pas subir de modifications. Dès lors que la marchandise est réexportée, aucun droit, ni taxe (sauf exception) n’est payé par l’entreprise utilisatrice.

Le régime du carnet ATA 6 Décembre 1961 pour 467 quater essentiellement utilisé pour des marchandises qui font l’objet de présentation, par exemple les collections de vêtement ou de bijoux le carnet ATA permet d’exporter temporairement à un pays de convention ATA ou à une suite de pays de la convention sur le même carnet ATA à condition de l’avoir prévu.

La liste des marchandises est fixée par la communauté, et seulement pour les marchandises sans transformation.

Pas de vente, l’idée est que la marchandise reparte intacte. Ils sont émis par les bureaux de chambre de commerce qui sont responsables de la régularité de l’opération. Valable un an pour le paiement des droits et taxes et la marchandise doit être accompagnée en permanence par le carnet ATA.

PARTIE VIII. La circulation des marchandises sous douanes

1° Le Régime de circulation

A- Formalités douanières

Le transit permet, sous certaines conditions, de transporter des marchandises en suspension de tous droits, taxes et mesures de prohibition, au sein du territoire douanier de la Communauté européenne ou, dans un cadre conventionnel, entre celui-ci et les territoires douaniers de pays partenaires (transit commun avec les pays de AELE, régime TIR avec les parties contractantes à la Convention TIR).

Le transit communautaire s’applique actuellement à tout mode de transport terrestre, aérien, ferroviaire, maritime (ligne maritime régulière), fluvial et par canalisation.

Le problème c’est où déclarer : au premier lieu de contact communautaire ou à l’arrivée ? Le principe est que toutes les marchandises qui font l’objet d’une déclaration en douane (Document administratif Unique) doivent être conduites en douane pour être présentées au bureau de douane où doit se faire la déclaration. On a un certain nombre d’opérations à accomplir.

Quelles sont les opérations ? Régi par les articles 37 à 39 du code des douanes communautaire.

Le principe est que dès que les marchandises sont entrées sur le territoire communautaire, elles font l’objet de surveillance, de contrôle douanier.

La règle particulière pour le transport maritime: le capitaine doit remettre aux autorités douanières le manifeste qui est une liste établie par lui de toutes les marchandises à bord. On a deux manifestes : celui du navire et celui de la cargaison. On distingue ce qui appartient au bateau et des marchandises qui se trouvent à bord. Le manifeste du navire et celui de la cargaison qui indique les marchandises qu’il va débarquer il doit faire un état complet de ce qui se trouve sur le bateau, le capitane étant responsable de ce qui se trouve sur le navire.

En matière aérienne, les avions ne peuvent atterrir que sur les aérodromes qui comportent un bureau des douanes. Un manifeste doit aussi être donné.

Pour les importations par voie terrestre, le camion doit s’arrêter au bureau de douane le plus proche avec une feuille de route, avec la trace qu’il est entré avec des marchandises.

A partir du moment où ces formalités ont été accomplies elles sont entrées dans le périmètre de surveillance des douanes. Ce sont des opérations qui incombent au transporteur.

La mise en douane qui consiste a déposé une déclaration sommaire dans les 24 H de l’arrivée dans le territoire douanier de la communauté qui peut être tout document commercial ou administratif contenant les énonciations nécessaires à la déclaration. Le manifeste sera apuré par une DAU. A partir du moment où la marchandise est conduite en douane elle est en permanence sous la surveillance douanière jusqu’à la mise en consommation. Les marchandises doivent être présentées en douane, il faut physiquement être représenté en bureau des douanes, lorsqu’elles sont en attente d’enregistrement.

Le délai normal pour déposer une DAU est court. Dans toutes les circonstances, si on ne peut déclarer sous 24 H les marchandises seront laissées dans les magasins et aires de dédouanement temporaire (MADT) qui sont des locaux gérés par des opérateurs indépendants sous la surveillance des autorités douanières. Une caution doit être fournie. Une comptabilité doit être fournie.

Le séjour en MADT ne peut pas excéder à l’import : 45 jours pour le maritime, 20 jours pour les autres et 60 jours à l’export. On place en MADT pour les marchandises pour lesquelles on peut obtenir une exonération de tva. En mettant les marchandises en MADT on obtient l’exonération plus rapidement.

Au-delà de 4 mois dans le MADT, carence du régime – ventes aux enchères et si valeur minime, elles sont remises à des associations caritatives. Si l’importateur se manifeste dans les délais, il va souscrire une DAU de conservation. Cela existe depuis 1988. Le régime du DAU est un régime obligatoire qui engage la responsabilité du signataire et permet de contrôler en même temps la marchandise et la déclaration. Par dépôt de cette déclaration, le déclarant engage la responsabilité de l’importateur pour toutes les indications qui figurent sur la DAU que celle-ci soit sous le régime de déclaration ou suspensif. Toutes les indications doivent être bonnes depuis l’origine.

Le déclarant remplit cette déclaration, la signe et la présente au bureau des douanes et porte les marchandises dans un camion qui se trouve au pied du bureau des douanes. Factures, licences d’importation, les documents relatifs au transport doivent être joints. Le dossier est le même quelque soit le type de déclaration. Le bureau de douane qui reçoit la déclaration est réputé examiner la déclaration c’est un contrôle formel de la déclaration. Le bureau de douane est réputé vérifier la concordance de la déclaration et de la marchandise.

Circuit douanier communautaire

Les bureaux de douanes ne sont pas tenus mais s’ils le veulent, ils peuvent effectuer des contrôles. Par contre si cela s’adresse à des produits sensibles ou à titre de contrôle par hasard, le bureau des douanes peut décider de contrôler la déclaration.

Le premier contrôle est un contrôle documentaire. La douane peut faire un contrôle physique et vérifier matériellement la marchandise. Le problème se pose, pour les marchandises congelées. Difficile de voir, et en conteneurs les enquêteurs peuvent demander de dépoter. Un certificat de visite sera effectué. Dans la feuille double qui est la déclaration originale on a au verso une grande case libre dans lequel les agents vont faire le certificat de visite, les agents feront à la main une annotation.

Suivant les cas on va libérer la marchandise mais cela n’empêche pas d’avoir un contrôle à posteriori. On peut arrêter la marchandise, ou se réserver la possibilité de faire un contrôle. Suivant les cas, la marchandise sera libérée ou en attente de contrôle. Le certificat de visite rédigé par le douanier est une constatation matérielle ou un acte authentique qui vaut jusqu’à inscription en faux. Si l’espèce est reconnue conforme cela lie l’administration. Mais si l’administration n’est pas d’accord sur la déclaration et la marchandise, elle notifie une fausse déclaration et l’infraction est notifiée immédiatement. Si l’importateur reconnaît et accepte la fausse déclaration, dans ce cas, il peut avoir une libération de la marchandise s’il s’engage à payer l’amende et les droits de douane qu’on lui fixe. Cela est dangereux mais faisable pour les petites marchandises. En cas de désaccord, l’administration saisie la CCED et fait un prélèvement d’échantillon.

Si la position tarifaire contestée emporte dans un cas l’obligation de fournir une licence et dans un autre cas non, la marchandise ne sera pas libérée.

L’importateur doit être convoqué par la CCED. Actuellement le délai est de deux ans. En l’absence de litige, le bureau de douane qui a reçu la déclaration va donner un bon à enlever qui permet au transporteur de partir en camion avec la marchandise. Il y a des modalités particulières qui se font sous le bénéfice d’agrément qui permettent de dédouaner autrement. Il y a d’autres modalités qui sont des dédouanements à domicile. Il y a en aura de plus en plus qui sont des régimes où il faut un agrément préalable, essentiellement le dédouanement à domicile, qui permet de prévoir à l’avance l’arrivée d’un camion. On peut aujourd’hui domicilier toutes ses opérations dans un seul bureau des douanes. Cela implique deux bureaux de douanes, un qui déclare, et un autre qui peut faire la visite physique.

On est passé de la déclaration verbale dans les aéroports à la déclaration manuscrite, ensuite à la machine avec le système SOFI qui permettait aux abonnés de liquider les droits de douanes automatiquement. Maintenant, avec le système Delta, c’est la dématérialisation des titres, ce qui implique à terme de moins en moins de présentation de marchandise en douane mais des dédouanements à domicile sur accord avec les douanes qui permettent de faire livrer les marchandises dans leurs locaux et si l’administration veut faire une visite ou donner le bon, elles se rendent dans les locaux.

Il faut faire la distinction entre le dédouanement et le commerce intracommunautaire. Dans le commerce intra communautaire, on parle d’acquisition et de livraison et plus d’import-export. On ne doit plus souscrire des DAU qui sont des documents identiques dans tous les pays de la communauté. L’administration des douanes a conservé le contrôle intra-communautaire, car le fisc n’est pas formé. La déclaration est fondée sur l’espèce pour le taux de tva.

B- Domaines de la compétence des Etats

Les états membres conservent par exception des compétences dans un certain nombre de domaines : la moralité publique, la sécurité publique, la protection de la santé, des personnes et des animaux et végétaux, des œuvres artistiques et historiques et dpi. Toutefois ces protections ne doivent pas constituer une discrimination déguisée à l’encontre des produits étrangers.

Pour les biens culturels, les biens à double usage civil et militaire, les stupéfiants, les radios, les éléments artificiels, les armes de tir : on doit présenter à première réquisition les documents préalablement demandés qui permettent le transfert d’un état membre à un autre. Par exemple pour les objets d’art, on n’est pas en droit de transférer un bien de la France à la Belgique si ce bien n’a pas obtenu un certificat de circulation intracommunautaire. Chaque fois qu’on veut le faire circuler, il faut obtenir un certificat. On ne peut pas dire que la douane en matière intra communautaire ait totalement disparue.

Par contre la douane va contrôler la réalité de la déclaration d’échange de biens.

Tout échange de marchandise est soumis à l’obligation déclarative, ce qui veut dire que tout importateur ou exportateur de marchandises en provenance d’un pays tiers ou à destination d’un pays tiers ou des marchandises qui circulent d’un territoire fiscal vers des dom tom, en métropole, ou des marchandise étrangères qui circulent dans le territoire de la communauté doivent faire l’objet d’une déclaration en douane.

Aujourd’hui la DAU se présente sous la forme d’une liasse, c’est-à-dire d’un original et du double que l’on doit remplir dans toutes les parties.

C’est le déclarant qui doit faire le calcul.

Les droits sont payables au comptant et la douane ne peut enregistrer la déclaration si on ne lui apporte pas un chèque de banque ou un crédit d’enlèvement qui garantie à la douane qu’elle sera payée. C’est une sorte de crédit revolving, les opérateurs tirent sur la banque, et c’est organisé sous forme de droit de tirage sur les banques. Ce paiement est impératif.

Toutes les facilités que les bureaux de douanes peuvent accordent sont de la responsabilité de l’importateur.

Avec tous les nouveaux systèmes qui impliquent un agrément de la douane, la marchandise doit être suivie à la trace. Toutes les fois que même sur l’interrogation de l’agent de douanes on s’écarte de l’accord on est en infraction. Il ne faut pas seulement bien déclarer en douane mais également bien suivre les formalités et ne jamais dévier d’un iota.

Régimes douaniers particuliers français

La France est caractérisée par le fait qu’elle maintienne un certain nombre de réglementations particulières.

Par ex. les mesures nationales d’interdiction d’introduction de la viande anglaise, et contrôle de la librairie. Même si on a un régime de liberté de penser, il y a un contrôle de la librairie en ce qui concerne la pornographie. Il y a eu un grand nombre de contrôle de revues.

A ce titre toute la réglementation des normes nationales peut perdurer. Par exemple en matière de produits alimentaires ou de normes « nf ». Les normes présentent la particularité qu’elles sont traduites dans tous les États membres qui peuvent prendre des mesures. Les différents ministères techniques entrent en jeux et la douane n’est que le bras armé. Si la douane constate un manquement ou une nouvelle interprétation de la norme, la douane l’applique et elle n’a pas de marge de manœuvre.

Dans le système français on a un régime particulier sur les matières d’or et de joaillerie ; la France de manière traditionnelle a un système de garantie des matières d’or et d’argent qui est caractérisé par le fait que toute matière d’or et d’argent passe par le système de la garantie qui admet deux volets. C’est en fait un système par lequel l’état français garanti que l’or et l’argent ont un titre légal, l’or en France c’est 18 carats. Le titrage de l’or c’est au minimum le titrage légal. Cette garantie permet de faire le contrôle de l’origine douanière d’une marchandise, parce qu’un bijou qui n’a pas le poinçon de l’état français est un bijou qui par définition n’est pas passé par la garantie et fait l’objet du paiement des taxes de la garantie. Le système du poinçon permet de vérifier que les bijoux sont bien rentrés en situation régulière.

Concernant les bijoux (article 215 du code des douanes), c’est une présomption de contrebande lorsqu’on n’est pas en mesure d’apporter à première réquisition l’origine régulière.

La douane considère que l’origine régulière c’est l’origine fiscale. On a régulièrement des contrôles de bijoux qui passent en ventes publiques avec deux caractéristiques : les étrangers qui viennent vendre leurs bijoux en France sont en situation irrégulières s’ils n’ont pas payé les droits douaniers. Il faut les placer sous le régime d’importation éventuelle pour vente éventuelle.

Il y a également tous les gens ayant vécu à l’étranger. Le bijou n’est pas poinçonné, quand on rentre, on garde un régime national, car on n’est jamais sorti du territoire.

La douane a exigé pendant longtemps une facture pour les bijoux. Il y a eu toute sorte de contestations pour des personnes privées. L’application par la douane était floue. Jurisprudence : quand un bijou porte un poinçon français ou de la communauté, elle est régulière. Par contre pour les pierres montées l’article 215 s’applique.

Les objets d’art sont au 215. C’est un article qui a été fait pour des marchandises à des fins douanières pour des commerçants. Aujourd’hui il n’est plus utilisé que pour des marchandises de particuliers pour des raisons fiscales.

La convention de Washington qui établi des listes d’espèces animales ou végétales qui font l’objet d’une déclaration avec une distinction entre les animaux totalement protégés et ceux qui font l’objet d’une régulation avec des quantités et à ce moment là les marchandises ne peuvent circuler que si elles sont accompagnées du certificat de conformité.

C- Régime particulier des produits de la PAC

L’opérateur obtiendra une exonération partielle ou totale des droits de douanes. S’il y a eu export on déduira le montant des droits de douanes. Un produit qui vaut 100 pour lequel on a intégré 50 de perfectionnement passif, on a un différentiel de droit de douane qui peut être important.

Le régime de préfinancement des restitutions avec transformation

On a un dernier régime permettant l’ouvraison qui est le régime du préfinancement des restitutions avec transformation. Lorsqu’on a des marchandises soumises à la PAC qui sont destiné à subir des transformations, on obtient la restitution et on réalise après tout l’opération sous douanes les transformations.