Droit des Institutions administratives

INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES

Le cours d’ Institutions Administratives pour objet de définir et de décrire les organisations administratives centrales ou territoriales.

La loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République « les administrations civiles de l’Etat se composent d’administrations centrales et de services déconcentrés ». Attention, ce cours n’est pas à jour de la loi (n°2015-991) du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), est en vigueur. La loi vise à clarifier l’organisation territoriale de la France, donner de nouvelles compétences aux régions et à simplifier les relations entre l’État et les collectivités.

Introduction

L’Institution Administrative peut-être définie par sa fonction, c’est le sens matériel et ce qu’elle est physiquement, c’est le sens organique. Ce sont des critères cumulatifs.

– Pour l’aspect matériel, l’Institution Administrative est investie d’une mission d’intérêt général. C’est précisément cette mission d’intérêt général qui va conférer à l’Institution Administrative toute une série de privilèges «exorbitants» du droit commun. C’est-à-dire des privilèges qui sont propres à l’Institution Administrative et qui la caractérise par rapport à une institution privée (ex : entreprise ou association).

– Pour l’aspect organique, une Institution Administrative c’est une institution crée par la volonté unilatérale d’une personne publique.
En France, dans un Etat unitaire, toutes les Institutions Administratives naissent de la volonté de l’État. C’est aussi l’Etat qui crée les Collectivités territoriales

Les Institutions Administratives sont constituées par l’ensemble des organismes qui, sous l’autorité du Gouvernement participent à l’exécution des taches d’intérêt général incombant à l’État.

Dans un Etat, les institutions exercent des fonctions politiques. La fonction politique se divise entre la fonction législative et la fonction exécutive. On organise les institutions pour qu’elles puissent les assumer. L’intérêt des Institutions Administratives est de compléter la fonction politique. Le politique va décider, orienter, fixer le cadre; l’administration va appliquer, concrétiser les orientation fixées par les autorités politiques.

Vivien au 19 siècles a utilisé une formule » le pouvoir politique est la tête, l’administration est le bras ». Par conséquent l’administration est une administration a des degrés variable et soumise au pouvoir politique. Concrètement dire que l’administration est le bras du pouvoir politiques c’est considérer que l’administration a des missions.

Ces missions sont doubles. Première mission, c’est une mission juridique, réglementaire. L’administration a pour mission d’encadrer, d’organiser les activités de la société. Le législateur vote des loi, fixe des grands principes, mais après la mise en œuvre relève du domaine administrative. L’autre fonction administrative est une fonction de service, elle fournie des services très variées. La police fournis un service de sécurité, certains hôpitaux pour la santé, des services administratifs qui gèrent les routes…

La seule difficulté c’est que l’on peut objecter que tout est administration, jusqu’où va-t-elle ? On dit que les missions de l’administration sont des missions d’intérêt général confié par l’Etat. Mais qu’y a-t-il derrière l’intérêt général ? Il est difficile de cerner ce qu’est l’intérêt général, c’est une notion subjective. On peut dire que c’est l’intérêt de tous, de toute la société, l’intérêt général, global et abstrait. C’est le bien commun de la société dans son ensemble.

Ce qui explique pourquoi au nom de l’intérêt général on aille contre des intérêts particuliers. L’intérêt général c’est l’intérêt de la collectivité national. L’intérêt général est évolutif, il change par rapport aux époques et des pays. Aujourd’hui on demande beaucoup a l’Etat, la protection, l’emploie, la santé…

Car aujourd’hui nous sommes dans une vision large du bien commun. Mais se n’a pas toujours été le cas et se n’est toujours pas le cas dans certains pays. On ne lui demande que de remplir ces fonctions régaliennes (police…). En France au début du 19 eme siècle il était impensable que l’Etat gère des théâtres.

Qu’est-ce que l’Etat ? L’Etat n’est pas seulement un territoire, une population et un système de gouvernance. Ces 3 notions sont constitutifs de l’Etat pas sa définition. L’Etat a plusieurs sens, il y a l’Etat au sens classique et strict du thème. L’Etat est une personne morale de droit public souveraine et détenant le monopole de la contrainte légitime. Comme l’Etat est souverain il a la capacité de prévaloir sur les autres autorités, il a la compétence de ces compétences, il ne dépend d’aucun pouvoir et de surcroit il a le monopole de la contrainte légitime.

C’est ça la souveraineté. L’Etat est le seul à pouvoir imposer sa volonté. En France l’Etat n’est pas la seule personne morale de droit public, comme il n’est pas le seul il y aura donc des administrations pour ses autres personnes morales de droit public. Il y a les Collectivités territoriales, les Communes, les Régions les départements, comme un seul exemplaire la corse.

Troisième catégories de personnes morale de droit public, les établissements publics tels que les Universités. Une personne morale publique agit soit dans le cadre national ou dans un cadre local et c’est un établissement qui fourni un service publique, il est spécialisé dans un service publique.

Quatrième catégories, se sont le groupement d’intérêts publics, c’est une association constituer de plusieurs morale publics entre elles, ou c’est un regroupement de une ou plusieurs personnes de droit publics et de un ou plusieurs de personnes de droit privé. Il y a une cinquième catégorie, les personnes morales de droit publics « suis generis », ils ne rentrent pas dans les autres catégories mais sont des personnes morales de droit publics, comme l’autorité des marchés financiers.

Comment arrive-ton a cette addition de personnes morales de droit publics en France, comment l’Etat et les personnes de droit publics s’organisent de cette façon ? Il faut comprendre que la France a fait le choix au moment de la révolution française d’être un Etat unitaire. Dans la constitution de 1791 on affirme que le royaume est un et indivisible, ça n’a pas changé depuis. Monarchie et république n’ont pas remis en question l’unité de l’Etat. La France n’a pas fait le choix de l’Etat fédéral américain. Dans un Etat unitaire nous avons une seule souveraineté. Article 1er de la constitution de 58 « la république est indivisible » elle constitue un bloc. L’indivisibilité comprend l’unité de l’Etat. Égalité des règles de droit. Art 3 de la constitution, la souveraineté est nationale. Dans un Etat fédéral, puisque les Etats fédérés sont souverains et ont des compétences de nature étatique. En France les autres personnes morales de droit publics de sont pas souveraine mais autonome. Elles n’ont les compétences que l’Etat leurs confient, de plus elles sont tenu de respecter la hiérarchie des normes de l’Etat.

Toutes nos Institutions Administrativessont soumises à l’Etat donc au Gouvernement. Les Etats modernes ne peuvent pas être des Etats totalement centralisé. En France tout ne peut pas être gérer par une institution central parisienne. L’Etat doit donc trouver des techniques d’aménagement pour garantir un fonctionnement équilibré. Il existe 2 techniques, la première est la déconcentration et la seconde est la décentralisation. On parle d’ Institutions Administratives déconcentrés et d’Institutions adminsitratives décentralisés.

La déconcentration est un aménagement de la centralisation, la déconcentration permet a l’Etat centrale d’agir au niveau local par l’intermédiaire de représentants, ex : le Préfet qui est le représentant de l’administration central dans différent Département. La déconcentration n’est pas récente en France, elle est apparue sous le second empire. Loi du 6 février 1992 selon lequel il faut déconcentrer dès qu’on peut le faire. Techniquement, juridiquement, la déconcentration s’effectue à l’intérieur d’une même personne morale de droit public. Cette personne morale de droit public c’est l’Etat, au sein de l’Etat il y a une administration centrale et des ramifications déconcentrées de la même personne morale de droit public. Cela a des conséquences juridique, toute les personnes morales déconcentrées sont soumis ou pouvoir hiérarchique de l’administration centrale. Il n’a pas besoin d’être prévu par un texte, il se suffit à lui même, 30 juin 1950 dans l’arrêt Quéralt au conseil d’Etat. Ce pouvoir hiérarchique est un principe général du droit, c’est un principe qui n’est pas explicite dans les textes mais parce qu’il est dégagé par le juge a partir de l’interprétation des textes, d’un principe qui est implicite dans un texte. Un principe général du droit est au dessus de l’acte réglementaire, entre l’acte réglementaire et la loi et dans certains cas a valeur de loi.

Quel est le contenu du principe ?

Premièrement cela signifie que l’administration centrale gère la carrière des agents locaux. Deuxième idée, l’administration centrale contrôle les actes des agents déconcentrés. Le contrôle est un contrôle sur la légalité de l’acte, mais aussi contrôle de l’opportunité de l’acte. Une fois que ce contrôle est opéré le pouvoir central peut modifier l’acte de l’agent déconcentré, il peut le suspendre, le modifier, le retirer. Ex : un recteur d’académie est soumis au pouvoir du Ministre de l’éducation.

La déconcentration connait une petite variante qui est la décentralisation, on va prendre un service, une administration qui était à Paris et on va le déplacer dans sa totalité ou partiellement dans un autre territoire. Il y a des cas de délocalisation célèbre, l’ENA par exemple qui a longtemps était basé a Paris a été déplacer a Strasbourg. Et l’INSEE va se déplacer en province.

L’autre technique, la décentralisation.

Article 1er de la constitution, article 72 et suivant qui sont consacrés à la libre administration de la Collectivité territoriale. Sauf que ces articles font référence à une décentralisation territoriale, géographique, les Collectivités territoriales sont un découpage de la France. Mais il y a une autre forme de décentralisation, il y a la décentralisation fonctionnelle ou technique. La décentralisation technique correspond à la création des établissements publics. Donc 2 types de décentralisation mais avec le même impact juridique. Lorsqu’on travail sur la décentralisation, on travail sur la création de personnes morales de droit publics. Là est la différence fondamentale entre la déconcentration et la décentralisation. La décentralisation conduit à créer en plus de l’Etat, de nouvelles personnes morales de droits publics. Ça change les relations entre l’Etat et ces personnes de droit publics. Puisque l’on leur donne une personnalité juridique elles sont autonomes.

Dans le cadre de la décentralisation, nos Institutions Administrativesvont avoir une marge de manœuvre plus importante, une autonomie que la déconcentration ne connait pas. Juridiquement cela signifie que la hiérarchie ne s’applique pas. Elles ne sont pas soumises comme les institutions déconcentrées. Les choses se compliquent car dans la décentralisation, si une entité est autonome elle ne peut pas faire n’importe quoi, elle n’est pas souveraine. Malgré l’autonomie les entités décentralisées sont quand même contrôlé par l’Etat.

La décentralisation est avant tout territoriale, ces Collectivités territoriales sont énumérées par la constitution, car il y a dans la constitution, les Communes, les départements et les Régions. Cette décentralisation territoriale est importante, une administration de 2,5 millions de fonctionnaires.

Sur ce qui est de la décentralisation fonctionnelle, cela correspond à la création d’établissement public sachant que les catégories d’établissement sont créées par la loi mais il revient au pouvoir réglementaire de créer les composantes spécifiques. 2ème caractéristique de l’établissement public, on va lui confier une mission et il ne peut sortir de sa spécialité. Puisqu’il est une personne morale il est autonome, administration qui lui est particulière. 4ème caractéristique qui est Commune à la décentralisation territoriale, il y a dans les 2 cas une finalité démocratique. Dans les établissements publics on peut voter comme au régional.

On voit donc se dessiner des Institutions Administrativeshétérogènes, mais qui ont malgré tout des facteurs communs. Quelque soit ces IA elles dépendent de l’Etat. Il y a 5 millions de fonctionnaires, on ajoute a ça les contractuelles qui sont 1 millions à travailler pour les IA.

TITRE PREMIER – L’ADMINISTRATION D’ÉTAT

CHAPITRE I : L’administration centrale

La constitution prévoit, un Président de la République, un Premier Ministre, des Ministres, la constitution prévoit un pouvoir exécutif. La constitution attribue à chacun des compétences qui s’inscrivent dans un cadre constitutionnel. Mais ils disposent aussi de compétences administratives pour lesquelles ils ont besoins d’administrations. Ces même autorités ont besoins d’Institutions Administratives, pour les conseillés et contrôlés les autres administrations. Nous allons considérer que le président et le Premier Ministre, constitue les organes de direction de l’administration centrale.

Section 1 : Les organes de direction et d’action de l’administration centrale

En matière administrative on ne connait pas la proéminence du Président de la République mais une proéminence du Premier Ministre. Par conséquence en matière administrative nous ne sommes pas concernés par le fait majoritaire ou de cohabitation. Pourquoi y a-t-il proéminence du Premier Ministre, sur quoi se fonde-t-elle ? Et bien sur la constitution elle même, l’article 20 alinéa 2, le Premier Ministre dispose de l’administration et de la force armée. Néanmoins ce n’est pas parce qu’il y a proéminence du Premier Ministre que le Président de la République est tenu a l’écart, il a des compétences administratives. La différence entre les 2 c’est que le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement.

Sous-section 1 : Le Premier Ministre, autorité administrative de principe

Distinction entre le pouvoir réglementaire et l’acte de nomination.

Qu’est-ce qu’un acte réglementaire ? Un acte réglementaire est un acte général et impersonnel, un acte global. Il ne vise pas un individu ou plusieurs individus en particulier mais il vise une situation d’ensemble. Il vise des anonymes comme la loi, même logique. En revanche le pouvoir de nomination c’est l’inverse, c’est un acte individuel, qui vise une personne en particulier. Il se trouve que le Premier Ministre peut prendre ces 2 catégories d’actes, soit par voie réglementaire ou individuel et personnalisé. Ce pouvoir réglementaire de nomination reconnue par la constitution pour le Premier Ministre.

  • 1 : Les compétences administratives de droit commun

  1. a) Le pouvoir réglementaire.

Le Premier Ministre est donc compétent pour rédiger des actes impersonnels sur toute une partie du territoire qui se nomme : décret. Attention il faut éviter 2 pièges. Le Premier Ministre n’est pas le seul à donner des décrets, le président peut aussi le faire et c’est tout. Le deuxième piège, le décret a une double nature, on peut l’utiliser pour deux choses, pour des actes réglementaires mais pour le Premier Ministre et le président le décret est aussi utiliser pour des actes individuels. Une nomination par le Premier Ministre ou le Président de la République passe par décret (M. le président nomme…).

Le pouvoir réglementaire du Premier Ministre est divisé en 2 branches :

  • 1ere branche le Premier Ministre est chargé de l’exécution des lois, cela signifie qu’une loi n’est jamais parfaite, elle ne se suffit pas à elle même, elle ne peut pas tout anticiper. Il faut d’autres textes pour la compléter et en permettre la bonne application. Soit la loi prévoit expressément l’intervention du Premier Ministre pour prendre des décrets d’applications, soit dans d’autre cas la loi ne prévoit rien mais le Premier Ministre intervient quand même. C’est ce qu’a dit le conseil d’Etat le 13 mai 1960 Société d’Etat Nicolas. C’est ce qu’on appel le pouvoir réglementaire d’application qui se traduit par l’élaboration de décret d’application.
  • La 2ème branche du pouvoir réglementaire du Premier Ministre est le pouvoir réglementaire autonome. Ce pouvoir réglementaire autonome est organisé par l’article 37 alinéa 1 de la constitution qui doit être lu en parallèle de l’article 34, tout ce qui n’est pas du domaine de l’article 34 relève du pouvoir réglementaire du Premier Ministre. C’est une innovation de la 5ème République. Naturellement ces règlements, ces décrets du Premier Ministre sont soumis au principe de l’égalité et à la hiérarchie des normes.

Depuis 1958, le Président de la République intervient dans les compétences réglementaires du Premier Ministre. Et c’est cette intervention du président qui complique les choses. La Constitution prévoit que les actes du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres chargés de l’exécution, article 22 de la constitution. La constitution prévoit une autre hypothèse dans l’article 13 qui prévoit que le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des Ministres.

Le seul petit problème est que l’article 13 ne précise pas quels sont les décrets délibérés en conseil des Ministres. Il n’y en a qu’un seul qui l’évoque et c’est l’article 16 (lors d’Etat de siège), l’autre c’est la loi qui le prévoit, mais si la loi ne le prévoit pas rien ne dit quels sont ces décrets en conseil des Ministres. Dans ce contexte depuis le Général de Gaulle les présidents successifs ont pris l’habitude de contresigner certains décrets du Premier Ministre, alors que cela n’est prévu par aucun texte.

Quelle est la conséquence de la signature de l’acte ? La seconde interrogation est pourquoi le président signe-il ? Veut-il s’accaparer les compétences du Premier Ministre en signant ces actes. Quel est l’impact juridique de cette signature ?

Pour y répondre il va falloir différencier plusieurs cas de figures.

1er cas : le président signe un décret du Premier Ministre qui n’est pas passé en conseil des Ministres. Dans un arrêt du conseil d’Etat Sicard, le conseil d’Etat a considéré que la signature du Président de la République est superflue mais n’entache pas l’acte d’illégalité et ne remet pas en cause la compétence du Premier Ministre.

2ème cas de figures. Le Premier Ministre pouvait agir seul, prendre un décret seul mais le Président de la République parce qu’il préside le conseil des Ministres décide d’inscrire a l’ordre du jour ce décret au conseil des Ministres. Comme le décret est vu en conseil des Ministres il est signé par le président en plus du Premier Ministre. Le CE 10 septembre 1992 Meyet la signature du Président de la République a le droit et l’obligation de signer, mais se qui compte dans cet arrêt, c’est que comme le décret a été vu en conseil des Ministres la compétence n’impartirent plus au Premier Ministre mais au Président de la République. Le Premier Ministre ne peut plus intervenir alors qu’il étai dans sa compétence. En pratique le Premier Ministre n’a pas une administration et des services suffisamment compétents pour tout suivre. En pratique comme le Ministre n’a pas les moyens de suivre le décret alors le Président de la République peut restituer sa compétence. Le CE le 9 septembre 1996 arrêt Collas.

  1. b) Le pouvoir de nomination.

Le Premier Ministre nomme un certains nombre de personnes sur des emplois civil et militaire. Pour cela le Premier Ministre prend des décrets, ici c’est un acte administratif individuel, a distingué de l’acte de décret réglementaire individuel. Il y a délégation d’une partie de se pouvoir de nomination au Ministre de la fonction publique

  1. c) Le contreseing des actes administratif du Président de la République.

Le président a des compétences propre dans se domaine, il n’a pas besoin de la signature du Premier Ministre. Lorsque le président veut dissoudre l’assemblée nationale il n’a pas besoin de la contre signature du Premier Ministre. Mais pour d’autres actes il a besoin de la contre-signature du Premier Ministre. Le contreseing du Premier Ministre est une exigence formelle, par conséquent le Premier Ministre n’est pas considéré comme étant le coauteur de l’acte, il n’y a pas de partage de compétence. Dans la 5eme république le président est irresponsable devant le Parlement, le Parlement ne peut pas être révoqué par celui-ci. Dans ces conditions la responsabilité est juridiquement endossée par le Premier Ministre pour les actes du président. Lorsqu’il y a contestation d’un acte du Président de la République même contresigné par le Premier Ministre il est contesté devant le conseil d’Etat.

  • 2 : Les services du Premier Ministre

Le Premier Ministre a sous son autorité directe 5000 personnes, ces 5000 personnes sont basées pour la plus part à Matignon d’autre sur différent sites de paris. Comparativement le président en a beaucoup moins. Les services du Premier Ministre sont différemment répartis.

  1. a) Les services de direction.
  2. Le cabinet du Premier Ministre

Parmi ces services de direction, il y a le cabinet du Premier Ministre, il y a ces collaborateurs les plus proches, qui l’assistent dans la préparation et dans l’exécution de la politique gouvernemental. Il est constitué par des proches, amis proches, politique. Dans la plupart des cas les proches du Premier Ministre sont issus de grandes écoles comme l’ENA.

Le cabinet du Premier Ministre est un cabinet qui a eu tendance à voir ces effectifs augmenter. Quand Allain Juppé était Premier Ministre il avait 15 collaborateurs proches, sous Fillion 60. Le cabinet a eu tendance à augmenter car les missions confiées au Premier Ministre n’ont cessé d’augmenté. L’importance du cabinet peut poser problème, problème vu par J. Chirac en 95. On s’aperçoit que lorsque l’on a des cabinets trop importants, ils font obstacles entre le Premier Ministre et ces Ministres. Il devient de plus en plus difficile aux Ministres d’avoir accès au Premier Ministre et les décisions deviennent non plus politique mais technocratique. Les conseillers veulent tellement servir d’écrans pour le Premier Ministre, il le bloque.

Dans un cabinet et celui du Premier Ministre il y a un personnage important, le directeur de cabinet, c’est a la fois un conseillé politique et aussi un très bonne administrateur puisqu’il gère l’équipe du Premier Ministre. Le directeur de cabinet travail en étroite collaboration avec un chef de cabinet, qui est d’avantage en charge du fonctionnement matériel de l’équipe (déplacement, agenda, presse). Autour d’eux travail des conseillers, conseillers du Premier Ministre qui suivent chacun un domaine particulier.

Ce cabinet du Premier Ministre est essentiellement un cabinet civil, se sont des personnes civil, fonctionnaires. Mais le Premier Ministre dispose aussi des force armée, voila pourquoi en plus du cabinet du Premier Ministre il a un cabinet militaire. Ce cabinet militaire qui est parallèle a l’autre, permet la gestion des forces armée. Les collaborateurs du Premier Ministre ne travail pas seul, les services du Premier Ministre travail en très étroite collaboration avec les services du Président de la République et avec les cabinets des Ministres.

2) Le secrétariat général du Gouvernement.

Le secrétariat général du Gouvernement (SGG) est une structure apparus sous la 3ème République en 1934-35. Le SGG assure la coordination interministérielle, les affaires sont gérées globalement. Organisation du bon fonctionnement du Gouvernement, en pratique cela signifie que le SGG assure des conseils juridiques au Gouvernement, c’est aussi lui qui assiste le Premier Ministre dans la direction d’un certain nombre de service. Il rédige des projets de Ministre. Il va suivre la procédure d’élaboration du texte jusqu’à l’adoption définitive. Puis suivit de l’application.

Le SGG joue un rôle très important, par exemple dans la préparation de l’ordre du jour du conseil des Ministres. Le SGG est un centre névralgique du pouvoir, on y retrouvera en règle général des anciens élèves de l’ENA.

Il est constitué d’un secrétaire général du Gouvernement, puis un cabinet, le secrétaire a son propre cabinet.

  1. b) Les services d’intérêt commun

Ces services sont assez nombreux, parfois rattachés au hasard. Ces services permettent au Premier Ministre de régler des questions interministériels (comme la question de la drogue), d’autres services traitent de sujet particuliers (comme la question du cheval, le conseil supérieur du cheval, rattaché au Premier Ministre). Il y a ensuite des services qui dépendent du Premier Ministre mais qui sont des services plus globaux.

  • 3 : La coordination interministérielle

Se sont des services bénéficient au Gouvernement mais placés sous la responsabilité du Premier Ministre. Il y a des services qui sont des services d’information, depuis le décret du 11 janvier 2010 la direction de l’information légal et administrative créé en 2010 en regroupant des services sous la même direction, parmi ces services il y a les journaux officiels et la documentation française (l’instance d’information du Gouvernement, à l’inverse elle diffuse les rapports issu du Gouvernement).

Deuxième types de service interministériel, les services de direction de la fonction publique. Il y a une direction générale de la fonction publique par le Premier Ministre. Et des écoles sous sa direction, l’ENA ou l’institut régional de l’administration.

Troisième catégories, se sont les services compétents en matière économique. Pendant très longtemps (1946-2006), la France avait le commissariat général aux plans une aberration car elle cherchait à planifier l’économie qui fluctue. En 2006, le Premier Ministre de l’époque, Dominique de Villepin a décidé de refondre le commissariat général aux plans en le remplaçant par le centre d’analyse stratégique. Autre structure économique c’est la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régional, la DATAR qui a pour finalité de rééquilibrer le développement économique et industriel sur le territoire.

Quatrième domaine, c’est le domaine militaire. Depuis 1959 l’existence d’un secrétariat général de la défense national mais se secrétariat général a été rebaptisé en 2009 secrétariat général de la défense et de la sécurité national.

Dernier domaine pour lequel il faut de la coordination, le domaine de la construction européenne. C’est le secrétariat général des affaires européennes depuis 2005.

Sous-section 2 : Le Président de la République, autorité administrative d’attribution

Il ne s’agit pas de voir les compétences constitutionnelles, mais administratives.

  • 1 : Les compétences administratives en période normale

  1. a) Le pouvoir réglementaire du Président de la République

Ce pouvoir réglementaire est fondé sur l’article 13 alinéa 1 « le président signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des Ministres« . Les décrets délibérés en conseil des Ministres sont soit prévu par la constitution article 36 de la constitution, ou par la loi. Mais il y a aussi des décrets qui doivent être délibéré par le conseil des Ministres par obligation réglementaire. Ce sont les hypothèses textuelles, ajoutons l’hypothèse de l’arrêt Meyet, dans lequel le Président de la République inscrit a l’ordre du jour la délibération d’un décret.

Il y a plusieurs types d’ordonnances, les ordonnances qui ont été prisent au début de la 5ème république par rapport à l’article abrogé qui est l’article 92. La constitution a autorisé le pouvoir exécutif pour organiser dans les détails les institutions. Ces ordonnances étaient assimilées à des lois et échappaient au contrôle du juge administratif et du Conseil Constitutionnel.

Deuxième type d’ordonnance, ordonnance pris en matière référendaire. Une loi a été adoptée par référendum, la loi du 13 avril de 1962 (Algérie). Cette loi avait prévue que pour conduire l’Algérie à l’indépendance il fallait prendre un certains nombres de textes. Ces ordonnances ont été assimilées par le juge administratif a conclu que c’était des actes administratif. C’est se qu’a décider le CE par l’arrêt Canal 19 octobre 1962.

Troisième catégorie d’existence article 47 alinéa 3 de la constitution. Chaque année on vote un budget (recettes – dépenses). Cette loi de finance doit être votée dans un délai prévu par la constitution. Si elle n’est pas voté dans se délais, alors le Gouvernement et le Président de la République peut prendre des décrets afin que l’Etat continue de fonctionner.

Les ordonnances de l’article 38 de la constitution. Ces ordonnances sont les héritières des décrets loi de la 3eme et 4ème République. Leur fonctionnement est le suivant, le Parlement habilite le pouvoir exécutif pour agir dans un domaine qui est normalement un domaine de la loi. Cette habilitation est donnée pour une durée limitée et pour un domaine particulier. Pourquoi le Parlement va déléguer sa compétence a l’exécutif ? Car l’exécutif le demande et le propose au Parlement. En général parce-que le Gouvernement veut aller vite, pour contourner les lenteurs de la procédure Parlementaire et l’opposition. J. Chirac l’a fait pour privatiser un certains nombre de service publics. Une autre raison est que certaines appartiennent à un domaine technique. Dernière hypothèse, est la reprise du droit européen. Il faut transposer du droit français en droit européen où il y a des délais donnés par l’UE.

Une fois que le Parlement a habilité l’exécutif, le Gouvernement élabore une ordonnance qui est présenter en conseil des Ministres (art 38 constitution), pour être définitif l’ordonnance doit être signé par le Président de la République. Reprenons l’exemple de Mitterrand et Chirac avec les ordonnance qui refuse de les signer, avec 2 interprétations possible, il n’a pas le choix par la constitution, l’autre interprétation constitutionnel il peut refuser de signer.

Dans cette dernière condition la procédure est bloquer et a donc fait voter une loi. Partons du principe que le président signe l’ordonnance qui devient définitive, elle est publié et entre en vigueur. Comme elle rentre en vigueur certaines personnes vont pouvoir la contester, mais devant quel juge ? Devant le conseil constitutionnel ? Considèrent que c’est le domaine de la loi ou devant le juge administratif ? Le conseil d’Etat a considéré dans un arrêt d’assemblée 24 novembre 1961 fédération national des syndicats de police qui a dit que c’était le juge administratif puisque exécutif. L’ordonnance doit être validée par le Parlement pour rester en vigueur, elle doit être ratifiée. Jusqu’en 2008 la ratification par le Parlement qui doit intervenir avant une certaine date, la ratification pouvait se faire de façon implicite ou express. Mais depuis 2008 la ratification d’une ordonnance est obligatoirement express et explicitement.

Si l’ordonnance n’est pas ratifiée par le Parlement elle cesse d’exister, elle devient caduque. Si l’ordonnance est ratifiée par le Parlement l’ordonnance change de nature juridique. Avant la ratification il s’agit d’un acte réglementaire, après la ratification l’ordonnance redevient une loi. A partir de ce moment elle ne peut plus être contrôlée par le juge administratif, et c’est le Parlement qui redevient compétent.

  1. b) Le pouvoir de nomination du Président de la République

Article 13 alinéa 3 et 4 de la constitution,ces nomination se font de 2 façon, soit par décret simple (par le Président de la République) certains magistrats, militaires. Et il y a des nominations par décrets du conseil des Ministres comme des préfets, des recteurs d’académie. La nomination effectuer par le Président de la République concerne des milliers de personnes et d’emplois et cela pose problème. On comprend que le Président de la République nomme un Préfet ou des ambassadeurs. Cela pose d’avantage de difficulté quand cela concerne des emplois dans les services bancaires, dans l’audiovisuel …

Plusieurs loi organiques ont été votées pour appliquer le texte 3 lois organique 5 juin 2009 et 23 juillet 2010. Décision duConseil Constitutionnel du 12 juillet 2010 qui valide les fameuses lois organiques qui valide la modification de la constitution.

  • 2 : Les compétences administratives en période exceptionnelle

Article 16 de la constitution sur la période exceptionnel en cas de crise grave sur le territoire. De Gaulle en 1961 l’utilise suite à la crise en Algérie. Juridiquement quelles sont les compétences ? Quad il est appliqué tout les pouvoir sont transférés au Président de la République, y comprit ceux du Parlement c’est une dictature légal. Il peut donc prendre des textes exécutifs et législatifs. Les textes qui sont rédigés dans de telles circonstances vont susciter des critiques et tenter de contester. Qu’est ce que l’on peut contester et comment on peut le faire ? On peut dire qu’elles sont irrévocable, ou le juge doit intervenir, on reste dans un Etat de droit. Oui mais quel juge ? Le juge administrative les textes exécutifs car acte administratif en temps normal, ou

Le Conseil d’Etat à trancher le 11 mars 1962 par l’arrêt Rubens de Servansen adoptant le juste milieu, il rappel et précise qu’il ne peut pas contrôler l’application de l’article 16. On ne contrôle pas non plus la décision de ne plus l’appliquer. Le CE différencie les actes en 2, les actes qui en temps normal étaient des actes réglementaire, le CE accepte de contrôler la légalité des actes réglementaire en période normale. Les actes législatifs prise par le Président de la République refuse de les contrôlés car elles seraient des lois en circonstances normal. Là encore la révision de 2008 apporte une innovation, la présidence de la république a encadré les conditions d’application et de saisi de l’article 16. Maintenant leConseil Constitutionnel peut être saisi après 30 jours d’applications pour savoir si c’est justifié puis à nouveau dans 60 jours.

  • 3 : Les services de la Présidence

Les services de la présidence représentent environ 1200 personnes. Ce sont des services qui ont, ces 6 dernières années, augmentées en capital humain.

  1. a) Le secrétariat général de la Présidence de la République

Il fonctionne autour d’un secrétaire général et d’une équipe de conseillé. Le secrétaire générale de l’Elysée est un personnage important, le secrétariat de l’Elysée prépare l’ordre du jour en conseil des Ministres en partenariat du SGG. C’est lui qui va préparer les décisions du Président de la République et qui en suit l’application. Il fixe les grandes lignes de la politique du Président de la République. Il travail en étroite collaboration avec le SGG.

  1. b) Le cabinet du Président de la République

Rôle de gestion quotidienne, plus qu’administratif.

  1. c) L’état-major particulier du Président de la République

Sur le fondement de l’article 15 de la constitution est le chef des armée et garant de l’indépendance national, article 5. Pour cela il s’appui sur un Etat major et sur des militaires avec un chef d’Etat major. En général le chef d’Etat major devient le chef d’Etat major des armées.

Sur un strict plan administratif le Président de la République est plus en retrait que le Premier Ministre.

Sous-section 3 : Les Ministres, autorités administratives au sommet de la hiérarchie

Ils ont une double casquettes, politique et administratives. Ils sont nommés par le Président de la République sur proposition du 1er Ministre selon l’art 8 alinéa 2 de la constitution. Les Ministres sont révoqués par le Président de la République. D’un point de vu administratif on note une multiplication des ministères. En effet rien dans la constitution ne limite le nombre de Ministre ou le nombre de ministère. En fonction des époques on a créé différent ministère, plus l’Etat assume un certains nombre de fonctions, plus il y a de ministère. Mais tout ça coute de l’argent. La tendance future sera la limitation de Ministre pour des gouvernements resserré.

  • 1 : Les différentes catégories de Ministres
  1. a) Les Ministres d’État

Se sont les plus important du protocole, en général se sont des ailés important, des proches du président. Mais se sont aussi des Ministres qui ont une matière que l’on veut valoriser. Il y a un Ministre d’Etat dans le nouveau Gouvernement c’est Allain Jupé. Ces Ministres d’Etat n’on pas plus de prérogative administratives que les autres, ils n’ont pas non plus de supériorité sur les autres Ministres. Ils assistent de plein droit au conseil des Ministres.

  1. b) Les Ministres ordinaires

Le Ministre ordinaire assiste au conseil des Ministres et comme le Ministre d’Etat il est responsable de son ministère.

  1. c) Les Ministres délégués

Sous Fillion on parle de Ministres rattachés. Ces Ministres travail avec un Ministre ordinaire ou un Ministre d’Etat, qui on beaucoup de choses à gérer car ils peuvent avoir plusieurs prérogatives. Les Ministres délégués vont gérer l’une des compétences de ces Ministres. Mais ils ne sont pas pour autant des sous Ministres, ils assistent au conseil des Ministres comme les autres et on l’autorité sur une administration. La différence est qu’il doit travailler dans le cadre fixé par le Ministre de rattachement.

  1. d) Les secrétaires d’Etat et le Haut-commissaire

Ce sont des Ministres mais pourquoi ce nom ? Car ce sont des novices en politique ou avec peut d’expérience, ou encore car ils vont gérer des compétences considérés secondaire. Depuis 2006 les secrétaires d’Etat sont délégués à un Ministre ou à des Ministres. Ils n’assistent pas de pleins droit au conseil des Ministres il doit avoir été invité. Les secrétaires d’Etat sont totalement subordonné au Ministre de rattachement, a tel point qu’ils n’ont pas d’autorité propre sur une administration, ni de budget propre. Sarkozy a innové en intégrant une catégorie particulière celle des hauts-commissaires. Ce n’est pas un Ministre ni un secrétaire d’Etat mais peut être invité au conseil des Ministres. Il a l’autorité sur une administration assez limité. C’est presque un secrétaire d’Etat mais ça n’en est pas un. Martin Hirsch ne voulait pas être assimilé à un Ministre de N. Sarkozy, ils ont utilisé cette solution.

  • 2 : Les attributions ministérielles

  1. a) le pouvoir réglementaire du Premier Ministre

Les Ministres sont à la tête du ministère administratif, il est responsable de l’administration de son ministère ; il doit donc faire fonctionné l’administration de son ministère. Pour agir il détient un pouvoir réglementaire de la capacité d’élaboré un acte réglementaire. L’acte réglementaire du Ministre est un arrêté du ministère.

En 1960 : reconnaissance d’un pouvoir réglementaire générale ; capacité d’un Ministre d’intervenir les matières de son ministère et au-delà.

Cette solution n’a pas été suivie par le conseil d’Etat le 23 mai 1969, Distillerie Brabant, décision du conseil d’Etat posant le principe que le Ministre n’a pas un Président de la République. Le Ministre n’a qu’un pouvoir réglementaire d’attribution dans les domaines de son ministère ; c’est une solution justifié. La seule autorité gouvernementale est le pouvoir Ministre qui le détient : pouvoir de principe.

S’ils n’ont pas de pouvoir général : dans quel domaine peut-il intervenir ? Dans les domaines autorisé par la loi ; autre possibilité : le Ministre pourra agir que la délégation du Premier Ministre et la troisième possibilité est qu’il renvoi à l’idée que le Ministre est responsable. Il y a un chef de service d’administration et un chef de service juridique. Le Ministre est le chef de service qu’il détient aussi un pouvoir réglementaire détenu en qualité de chef de service. Le conseil d’Etat du 07 février 1936, Arrêt Jamart pose le principe que le Premier Ministre est le chef de service dans son domaine.

  1. b) la gestion des services du ministère

Qu’est ce que cela veut dire ? Organiser pour l’administration qui dépend la grève. Les agents dépendants du Ministre peuvent faire la grève. Gérer le ministère pendant son recrutement de fonction public, gérer la carrière des fonctionnaires, promotion, sanction, les révocations et les incompétents. Le Ministre est le supérieur hiérarchique des agents fonctionnaires ou non travaillant dans son administration. Pour faire fonctionner le service, le Ministre va utiliser son pouvoir réglementaire et des actes administratifs individuel => acte nominatif.

Les Ministres ne font pas que cela, ils peuvent également faire du service par voie de circulaire, ils sont utiles dans différents domaines. Il est utile pour les administratifs mais comment fonctionnent ils ? Les circulaires peuvent être utilisées pour expliquer à l’administration du contenu d’une loi ou d’un décret => circulaire interprétative.

​Le Ministre peut prendre aussi ce que l’on appelle des mesures d’ordre intérieur.

Exemple : Règlement intérieur : d’un service => le contentieux des mesures d’ordres intérieur s’est beaucoup évolué au cours des vingt dernières années.

=> Directive : Ce qui est encadré par le conseil d’Etat et des lignes directives administrées à l’administration.

  1. c) Le contreseing ministérielle

​ Le Ministre va contresigner certains acte du Président de la République et du Premier Ministre car le Président de la République est irresponsable et le Premier Ministre parce qu’il est solidaire avec le Ministre: il veut marquer la solidarité. Quand il s’agit des actes présidentiels : les Ministres sont-ils concernés ? Le Ministre incombe à titre principal la préparation et l’exécution des décrets. Ils doivent contresigner les décrets du Président de la République.

​ Les Ministres sont chargés de l’exécution des actes du Premier Ministre. Article n°19 à 22 de la constitution. Si le Ministre ne contresigne pas les actes du Président de la République et du Premier Ministre que se passe-t-il ? Dans cette hypothèse, il y a deux approches :

– Le Ministre serait en droit de contester l’acte qu’on ne lui a pas demandé de contresigner.

– Dire qu’il est illégale car il n’a pas signé.

Pour exercer ces compétences les Ministres ont deux structures.

Paragraphe n°3 : Les structures ministérielles

  1. a) Le cabinet du Ministre​

​ Les Ministres ont à leurs dispositions d’un cabinet : un cabinet ministériel. Le cabinet est constitué par des collaborateurs du Premier Ministre, révoqué par le Premier Ministre et ils n’ont pas compte à rendre. C’est un emploi discret où les membres du cabinet sont des énarques. Théoriquement un cabinet ministérielle ne peut pas abriter plus de dix membres et un peu moins par le secrétaire, sept membres. Le Ministre à pris l’habitude d’être entouré avec beaucoup de gens.

​ Le premier problème est la quantité de personne dans le cabinet. Technostructure qui entoure tellement de Ministre qu’il est coupé de la réalité « couper du témoin ». Le problème nous le connaissons pour le Premier Ministre et le Ministre.

​ Le deuxième problème est le cout qui est très important car elle représente beaucoup d’argent. Combien sa gagne un membre de cabinet ministérielle ?

– Un directeur cabinet entre 6 000 et 9 000 par mois.

– Un conseiller entre 3 000 et 6 000 par mois.

Ces cabinets ministériels sont à la fois couteux et risqué. La tendance est a limité le nombre des conseillers dans les cabinets ; pas plus de quatre au secrétaire d’état. Le cabinet du Ministre st chargé de préparer ces décisions et suit leur application. Le cabinet du Ministre va fonctionner sous la responsabilité du cabinet du Premier Ministre.

Ils ont une étroite relation entre le cabinet du Premier Ministre et le cabinet du Président de la République. Le cabinet va être en contact avec la presse.

  1. b) Les directions d’administrations centrales

​ Les directions d’administrations centrales sont régies par le décret 92-604 du 1e juillet 1992, modifiée depuis. On leur demande quoi ? Suivre dans le cadre d’un ministérielle toutes les questions, les dossiers d’intérêts nationales. Elle est suivie par une direction ministérielle.

Cela signifie que la direction centrale assure un rôle de conception de droit : rôle d’animation. Elle fait fonctionner l’administratif. Elle évalue le fonctionnement de ces services et le droit est élaborer au sein du ministérielle. Il y a un contrôle de bon fonctionnement des services administratifs. Par conséquent les directions d’administrations centrales participent comme l’élaboration des projets de loi, d’acte réglementaire entrant dans le domaine de compétence du Ministre.

​ Ils ont un rôle essentiel : création de droit, gestion administration. Elle constitue au cœur de l’action administratif. Voilà pourquoi ces directions d’administration centrales ont à leur tête un directeur qui est un personnage très important. Sachant outre que ces nominations sont des nominations à la discrétion. Condition de moralité. Intéressant de préciser que celle ont au sommet de notre pyramide administrative. Cela veut dire quoi ? Une administration est une construction pyramidale très hiérarchisé et la France a fait le choix d’une hiérarchisation plus que les autres. C’est napoléon Bonaparte qui a construit cette pyramide.

En France on est structuré de manière suivante :

– direction

– sous-direction

– bureau

– sous bureau

=> plus une structure est hiérarchisé, on couvre le territoire et cela représente un problème car il faudra tous les faire fonctionner sans la bloquer.

​Ces directions administrations centrales se subdivisent en deux catégories :

– direction horizontale : il a une compétence globale sur un sujet

– direction verticale : elle ne traite pas un problème transversal mais plutôt un aspect spécifique.

Elle est dirigé par le Premier Ministre dans certain coté par le Président de la République: pouvoir législatif.

Section n°2 : Organe de Conseil ou de contrôle de l’administration centrale

​ En matière de contrôle, pourquoi a-t-on besoin de contrôler ? Nous avons besoin d’une administration performante. Article n°15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen « la société a le droit de demander compte à tous agent public de son administration ».

Sous-section 1 : Les organes de conseil

​Les organes de conseil ont deux objectif / finalités :

– Conseiller le décideur sur la légalité de la décision.

– Conseiller l’opportuneur

Ces organes de conseil est à la fois un garanti supplémentaire au bon respect de la légalité et de la performance de l’administration.

Exemple : – Conseil d’état

Paragraphe n°1 : Le conseil d’Etat (création de napoléonienne en l’an 8)

​Le conseil d’Etat est l’héritier du conseil du roi. Le conseil d’Etat à une particularité. Il a deux missions :

– La mission de juge ; c’est une juridiction administratif c’est même le plus haut degré / forme de la juridiction administratif. Il intervient en tant que juge pour annuler un acte administratif.

– Le conseil d’Etat conseil le Gouvernement. Il était tout d’abord conseiller (1800) avant d’être juge (à la fin du 19e siècle). Comment exerce-t-il ? Qui et comment conseil-t-il ?

  1. a) La composition du conseil d’état

​ Le conseil d’Etat s’est environ trois cent personnes qui sont tous de niveau très élevé, sorti du conseil d’administration. La possibilité de la nomination aux tours extérieures. Si on veut intégrer l’Etat faut être élève à LENA et arriver dans les quinze premiers. Les tours extérieures qui permet au Président de la République de nommé de manière assez discrétionnaire de nommé qui il veut.

Pourquoi cela pose un problème ? Un pays qui fonctionne sur le modèle de légalité on a tous le droit de le présenter. Malgré ce modèle, on a cet ancien régime de faire nommer à des fonctions importantes par le Président de la République. Quantitativement limité. Condition de compétences à respecter. Trois cents personnes d’abord là pour éclairer le Gouvernement / demander au conseil d’Etat et organiser par cela que le conseil d’Etat vont se spécialisé dans différent domaine par section. Section du conseil d’Etat permet de spécialisé le traitement des affaires.

​ Section par domaine d’activité est une section particulière ; une section dite au rapport et des études très importante qui chaque année publie un rapport annuel qui abordent une question de société. Cette section était qualifiée par Chirac qui est véritable bureau d’étude. Intérieur, finance, travaux public et section sociale. Répartition du conseil des membres d’Etat selon leur ancienneté : les auditeurs qui sont les juniors, les maitres de requêtes et enfin les conseillers d’Etat les plus anciens.

Tous ces membres peuvent se réunir en assemblée. Qui préside le conseil d’Etat ? Qui préside l’ensemble des membres du conseil d’Etat ? Comme le Premier Ministre qui assure la présidence du conseil d’état. Le Premier Ministre n’exerce pas son rôle de pouvoir et le pouvoir est détenu par un vice-président qui est un conseiller d’état.

Le conseil d’Etat est également juge. Ce n’est plus le Premier Ministre qui préside le conseil d’état. Les Ministres peuvent entretenir avec le conseil d’Etat car ils peuvent assister aux séances de l’assemblée générale en matière consultatif et non juridictionnel, voix délibérative. En pratique, les Ministres ne siègent pas au conseil d’Etat parce qu’il convient de pas porter atteinte à la séparation des pouvoirs.

  1. b) Attribution consultative du conseil d ‘état

​ Il est appelé à rendre des avis. Il peut être publiée l’avis mais par le Gouvernement. Il peut y avoir une fuite. Ces avis du conseil d’état, ils sont très intéressants. Un élément important pour la décision du Gouvernement; consultation juridique de très haut niveau.

Qu’est-ce qu’on a comme type d’avis ?

– Ce sont des cas prévus par la constitution et notamment par l’article 39 alinéas 2 de la constitution. Le projet de loi émane par le Parlement, consulté au conseil d’Etat par le Gouvernement. Conseil d’Etat va examiner les différents projets de loi et la constitutionnalité du texte. Le juge de la loi est le conseil de constitutionnelle.

– Article n°38 de la constitution : consultation obligatoire pour le projet d’ordonnance.

– Article n°37 alinéa 2 : texte réglementaire qui modifie une disposition de nature législative antérieure à la constitution de 1958.

– Ce sont toutes les consultations qui sont imposé par une loi ou un règlement.

=> De toute façon, pas d’obligation, ils peuvent quand même la faire la consultation.

=> Autour de la portée de l’avis. Conséquences ?

​- l’avis simple : un avis qui ne va pas lier le Gouvernement: pas contraignant.

​- l’avis confort : hypothèse dans l’avis que le destinataire doit respecter.

Le texte doit être conforme à l’avis rendu par le conseil d’état. Obligatoire ou faculté : les règles autour de la vie change. Le conseil d’Etat n’est pas obliger et de suivre ou d’attendre l’avis de l’état.

​ Avis obligatoire est contraignant quand l’avis n’est pas demandé. Le conseil d’Etat à une position qui est très nette pour le conseil d’Etat lorsqu’il y a violation de la consultation obligatoire cela est assimilé à un vice de compétence. Dans le cas d’organe de conseil il n’y a pas de vice de force. Vice de compétence a été exercé sans respecter dans l’exercice de la compétence et l’exercice de légalité.

Exemple: il prend un acte à la place de quelqu’un d’autre.

Pourquoi un vice de compétence conduit à la disparition de l’acte ? Car il considère qu’en cas d’avis d’obligatoire, qu’il est le co-auteur de l’acte avec le Gouvernement et s’il ne l’a pas associé alors un des deux ment donc le conseil d’Etat en tant que juge il va annuler l’acte. Le conseil d’Etat étendue : avis obligatoire ; hypothèse facultative.

​Il y a deux questions de faits :

– le conseil d’Etat peut désormais être consulté par le Parlement, c’est une innovation importante. Depuis la loi 2009-689 du 15 juin 2009. Elle permet en effet soit au pouvoir du Sénat ou de l’assemblée nationale de saisir le conseil d’Etat sur un propos de loi émanant d’un Parlementaire. Rien oblige le pouvoir du sénat ou l’assemblée nationale à demander l’avis, c’est une possibilité : avis facultative.

– Le Parlementaire qui est à l’origine de la proposition de la loi, elle peut s’opposer et défendre son texte devant le conseil d’état. L’avis est secret. Il ne faudrait pas que le conseil d’Etat devienne par l’intermédiaire des avis le principal avis sur le droit, la loi, les règlements => une source d’influence.

​ La place du conseil d’Etat est dans un environnement démocratique. Le problème est entre la place du conseil d ‘Etat et le conseil constitutionnelle. Que va se-t-il passé en cas de conflit ? Elle peut contribuer à la qualité des lois. Problème de fond.

​ L’autre débat est peut théorique c’est celui qui concerne sa double fonction de conseil et de juge. C’est la même structure qui va conseiller et Que se passe t’il lorsqu’un membre du conseil d’Etat rédige un avis et que quelque temps après il est appelé à prononcer en tant que juge ?

Problème d’impartialité, pas de discussion théorique. Le 28 septembre 1995, la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH), arrêt Mr Procols contre Luxembourg.

=> Dans le cas du conseil d’Etat de Luxembourg, il faut absolument séparer matériellement la fonction du conseil et de juge.

Le problème a été soulevé en 2006 devant la cour le 09 novembre 2006, arrêt Sacilor contre la France. La cour a fait également la même observation à la France. Le conseil d’Etat s’est organisé pour que les membres du conseil d’Etat à rendre un avis qui ne soit pas appeler à devenir un juge d’un texte dans lequel où ils seraient intervenus.

Le dispositif est efficace puisque à la question d’un prioritaire de constitutionnalité que la double fonction n’est pas au contraire à la séparation des pouvoirs de la constitution. Qui la considère ? C’est le conseil d’Etat lui-même.

  • 2 : Le Conseil économique, social et environnemental

​ Elle a une base sur la constitution (n°69 à 71). Le conseil économique, social et environnemental ne vote pas la loi, pas élu au suffrage universel direct ou indirecte. En revanche le conseil économique, sociale et environnementale est un organe de représentation des intérêts sociaux professionnels.

  1. a) La composition du conseil économique, sociale et environnementale

​ Compléter par le décret du 29 juillet 2010. Au conseil économique, sociale et environnementale ont compte 233 membres au maximum et qui représente les principales activités économiques et sociales du pays. Représentation salarié, entreprise, association. Un organe est le reflet des activités économiques et sociales du pays. Ils ne sont pas élus.

​ En réalité les trois quarts des conseillers sont désignés par les syndicats salariés, les organisations patronales, fédérations des associations. Le quart restant est constitué par les membres nommés par le Premier Ministre pris sur proposition d’un Ministre ou après consultation d’organisme représentative. Ce qui a beaucoup posé problème ces dernières années c’est la représentativité. Pour un organe représentatif, les sociaux économiques, il y avait très peu de femme. En 2009, il y avait que 20% de femme. Autre élément qui posé problème est qu’il y avait pas de jeune et ni de vieux. C’est pour corriger ce problème de représentabilité que le décret du 29 juillet 2010, 2010-890, corrige quelque défaut de la représentativité au conseil économique, sociale et environnementale. Avant, on ne pouvait pas être nommé avant l’âge de 25 ans maintenant c’est à l’âge de 18 ans.

​ Jusqu’aux années 2009 / 2010, les questions environnementales n’était pas posé. Le décret de 2010 permet à l’association des protections de l’environnement. Les membres du conseil économique, sociale et environnementale travaille sous la responsabilité d’un président Jean Paul Delevoye. Le problème du conseil économique, sociale et environnementale organise des travaux des conseils. Les conseillers sont désignés pour un mandat de cinq ans et renouvelable. Ils sont répartis en section qui sont spécialisés régit par le décret 2010-1659 du 29 décembre 2010. Il faut respecter les règles d’incompatibilité, on peut ne pas siéger dans deux ou plusieurs endroits en même temps.

  1. b) Les attributions du conseil économique, sociale et environnementale

​ C’est un organe de conseil, il ne fait pas de droit, il ne décide pas. Soit attribution obligatoire ou facultative. Article n°70 de la constitution pour les consultations obligatoires, c’est assez large. Tous projet de loi de programmation à caractère d’économie et sociale ou environnementale. Loi de programmation : une loi qui pour une période déterminé identifie des objectifs à atteindre. A partir du moment où l’on va programmer, la loi va identifier les moyens matériels à effectuer pour atteindre ces objectifs.

Consultation facultative. Qui peut saisir le conseil économique, sociale et environnementale ? C’est le pouvoir exécutif ; sur des projets ou programmation de loi puis évidemment des actes. La constitution a élargi les possibilités de consultation. En effet, le conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Parlement mais aussi par l’intermédiaire d’une pétition. Les citoyens vont pouvoir le conseil économique, sociale et environnementale sur une question de société. Cette possibilité de la saisine par pétition a été précisée par la loi organique du 29 juin 2010. La loi de 2010-704. La pétition doit rassembler 500 000 signatures et la pétition est adressée au conseil économique, social et environnemental. Le président du conseil transmet la pétition à l’assemblée plénière du conseil qui statue sur les suites de l’avis à donner. L’avis qui est élaboré à la suite d’une saisine de pétition est transmis au Premier Ministre, initiateur de la pétition.

Que faut- il penser du conseil économique, sociale et environnementale ? Une institution qui peut progresser. En 2012, suppression du conseil économique, sociale et environnementale ?

Sous-section 2 : Les organes de contrôle

​ L’administration peut contrôler par le juge administratif ou judiciaire. Les moyens de contrôle qui vont être intégré. Au temps, le juge administratif ou judiciaire, il ne juge que la légalité d’un acte et ne va pas au-delà. Ce sont des contrôles de l’acte et des actions mais de contrôle de l’opportunité. Les contrôles internes à l’administration sont organisés de différente façon des instances de contrôle propre spécifique à chaque administration à chaque ministère. Elle va avoir son contrôle. Naturellement cette instance interne permette aux Ministres d’exercer son contrôle. Continuer ces inspections pour pouvoir exercer son pouvoir. Parallèlement propre à ces ministérielles on va trouver des inspections à compétence générale. Des organes de contrôle vont être à la totalité des ministérielles. Typiquement le cas de la compétence des finances.

Paragraphe n°1 : L’inspection générale des finances

​ Organe administratif existait déjà sous l’ancien régime sous Louis XIV. Dans la version moderne l’inspection générale des finances est apparue en 1816. L’ l’inspection générale des finances est composé d’inspecteur de finance recruté à la sortie de LENA. Inspection des finances aux tours extérieures. Les inspecteurs des financements sont chargés d’inspecter toutes les administrations qui administration de l’Etat qui engage l’argent / les finances de l’état.

Au début elle s’occupe des sols des finances du Ministre. L’inspection des finances contrôle tous les postes comptables de l’Etat contrôle par l’état. Contrôle aussi certains organismes privés, subventionné de l’état. Contrôle encore les caisses primaires et sociales.

​Il y a deux types d’inspections :

– le contrôle sur pièce : contrôle à distance

– le contrôle sur place : une équipe se déplace et contrôle

Le comptable doit tout fournir.

A l’issu de l’inspection, les inspecteurs rédigent un rapport qui fait tous les éléments en légalité et en opportunité. Ce rapport est rédigé de manière contradictoire, elle peut observer puis transmit au supérieure hiérarchique du comptable et aussi pour finir au Ministre des finances qui seule peut sanctionner le comptable de contrôle.

Un comptable est responsable sous ses fonds personnels, des irrégularités qui peut être commise. Avec une telle inspection des finances : les problèmes sont dans l’inspection des finances. L’inspection des finances n’est pas exempte de critique. La première différence est ces effectifs qui sont relativement limité.

Quand on rentre à l’inspection des finances s’est mieux en partir. Corps prestigieux pour les inspecteurs des finances. Il abrite les meilleurs énarques, ils sont très demandés par les cabinets ministériels, entreprise publique, autre administration. Lorsqu’un inspecteur quitte l’inspection des finances ; quels sont les risques ? Le risque qu’il rentre dans une entreprise qu’il a contrôlé. Conflit d’intérêt entre le contrôleur et le contrôlé ; ce qui a conduit à l’Etat d’élaborer des règles strictes. L’Etat a créé une commission déontologie et à fixer des limites temporaires dans un service qu’on a contrôlé.

Paragraphe n°2 : La cour des comptes

​ Organe administratif inspiré de l’ancien régime, version moderne crée en 1807. Statue constitutionnelle puisqu’on retrouve les dispositifs de l’article n°47 de la constitution celle qui fixe l’existence la cour des comptes.

  1. a) L’organisation de la cour des comptes

​ Double fonction : juge de fonction juridictionnel sur le budget et organe de contrôle. Les membres de la cour des comptes recrutent des élèves de LENA. Il y a trois catégories à la cour des comptes :

– auditeurs (juniors)

– conseillers référendaire

– maître

Le premier problème de la cour des comptes : chaque chambre à un problème. Elle peut se réunir soit en audience solennel (au complet) soit à la chambre ou inter-chambre.

  1. b) Attribution administratif de la cour des comptes

​ Fonction administratif à l’article 47-2 de la constitution qui a été modifié par la révision de la constitutionnelle 2008. Qu’est ce qu’on peut en retenir ? Les contrôles sont menés sur place ou sur pièce en égalité ou en opportunité. La cour des comptes contrôle tous les ministérielles, administration de l’Etat organisme de la sécurité sociale, entreprise publique, organisme recevant des tous et/ou organisme subventionné par l’état. Pas de contrôle comptable. La cour des comptes contrôle la bonne utilisation / gestion des donneurs publics (argent). La cour des comptes lorsqu’elle contrôle rédige un rapport qui est adressé au supérieur des organismes contrôlé. « rédige aussi un rapport public annuel qui met en évidence tous les dysfonctionnement de la gestion de l’Etat ».

Toutes ces dépenses inutiles mettent une évidence par la cour des comptes. Depuis 2011, la cour des comptes a vu ces compétences renforcés au profit du Parlement. Loi du 03 février 2011, 2011-140 : que nous dit-elle ? Dorénavant la cour des comptes peut être saisie par le Parlement pour évaluer une politique publique. Soit pour sa propre initiative soit à la demande d’une commission de l’assemblée nationale. La cour rend un rapport dans un délai de douze mois à compter de la saisine. Elle peut être publiée.

Le contrôle de la cour des comptes est un contrôle important mais elle est limitée. Pourquoi ? Si on dit qu’un Ministre a fait des dépenses inutiles, il n’aura rien. Pas de responsabilité juridique. On n’en peut pas dire que l’administration française fonctionne un degré d’expérience.

Chapitre 2 : L’administration déconcentrée

​ Organisée d’une même personne morale, elle est soumise au pouvoir hiérarchique de l’administration centrale. L’administration déconcentrée est une technique d’aménagement de l’Etat unitaire. Technique d’aménagement qui est particulièrement utilisé ; 95% fonctionnaires de l’Etat travaillent dans le cadre d’une administration déconcentrée. Cette déconcentration est organisée dans le cadre de circonscription administrative de l’Etat c’est-à-dire que l’Etat a découpé le territoire en circonscription administrative pour organiser ces services. Il y a des circonscriptions administrative spécialisé (exemple : l’Etat a découpé le territoire en académie et en rectorat pour organiser l’administration de la seule éducation nationale) on va trouver aussi des circonscriptions administrative générale c’est-à-dire elle va permettre à l’Etat de gérer des dossiers. Ils se trouvent que dans des cas importants les circonscriptions administratives de l’Etat ont le même nom que les Collectivités territoriales. Les Communes, les Régions, les départements correspondent au découpage géographique. Quand on parle de découpage géographique il faut se poser si l’on est dans le cadre administration de l’Etat ou de la Collectivité territoriale décentralisé.

Elle a été développée sous Napoléon III et amplifié sous la IIIe république puis elle est considérée comme une priorité dès la Ve république. La loi du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république qui faisant la déconcentration et le principe de l’état. Cette loi a été complétée par la suite par différents texte, notamment la loi du 04 février 1995 sur l’aménagement des territoires. Fin des années 2010, l’Etat a amorcé une politique importante de contrôle, maitrise de ces finances. Cette politique porte un nom la « RGPP » : révision générale des politiques publiques, l’Etat va dépenser moins et va faire des économies. Dans le cadre de ces économies, l’Etat a aussi décider de restructurer son administration déconcentré et l’Etat a pour cela constitué une mission chargé de formulé les propos et d’engager une réforme. La mirâtes c’est la mission de réforme de l’administration territoriale, la mission qui cherche à identifier des économies dans l’organisation de l’administration déconcentré. Ces principes étant posés, la france a modifié l’organisation préfectorale puisque pendant longtemps le Préfet qui était au centre de la décentralisation était le Préfet de décentralisation. Il se trouve que depuis un an et demi la déconcentration est désormais organisée prioritairement sur une base régionale.

Section 1 : La prééminence du Département et de la Région

Sous-section 1 : Le rôle essentiel du Préfet de Département

​ Le Préfet est une création napoléonienne, c’est napoléon qui crée les préfets ; le mot «Préfet» est utilisé dans le droit romain, sous l’ancien régime on les appelés « les intendants ». Le statut du Préfet est régit par le décret du 29 juillet 1964 qui a été récemment modifié par un décret du 29 septembre 2011 quant aux attributions des préfets sont organisé dans un décret du 30 avril 2004 mais qui lui a été modifié récemment pour renforcer du Préfet de Région dans un décret du 16 février 2010.

Paragraphe n°1 : Le statut du Préfet de Département

​ Le Préfet de Département est un fonctionnaire, agent de l’Etat particulier ; en effet le Préfet est considéré comme un haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre et du Ministre de l’intérieur. Dans la plupart des cas, les préfets sont d’ancien élève de l’école nationale d’administration (LENA). Néanmoins, il est possible de nommer des préfets autour extérieures parmi éventuellement des non fonctionnaires qui sont des personnes extérieures à l’administration de l’état. Nicolas Sarkozy a nommé des préfets qui n’étaient pas fonctionnaire à la base qui vienne du secteur privé car le Préfet concerné était issu des minorités visibles (immigration de nord-africaine). Révocation par décrets du Président de la République dans le conseil des Ministres. En effet un Préfet est révocable à tout moment, à chaque conseil du mercredi matin on peut révoquer un Préfet. Le Préfet est un emploi à la discrétion du pouvoir exécutif cela signifie que le pouvoir exécutif nomme qui il veut et révoque quand il veut. Il doit avoir une confiance absolue dans ces préfets car ils sont les représentants du pouvoir exécutif. Par définition, un Préfet sert le pouvoir en place. Lorsqu’il critique, il ne faudra pas être surpris quand il va révoquer. Au fonctionnaire, emploi à la discrétion du Gouvernement car le Préfet à une relation particulière avec le pouvoir exécutif. Cependant le Préfet ne bénéficie pas des droits et des libertés reconnues en principe aux fonctionnaires ; il n’a pas le droit de faire grève. Le Préfet ne peut pas être syndiqué, il ne peut quitter l’intérieur en demandant la permission du ministère. En France, on respecte le principe d’égalité c’est ç dire dans les recrutements de la fonction publique ; les concours se font sans que l’on s’intéresse à nos point de vue. Le Préfet fait partie de ces hauts fonctionnaires pour lesquels pour l’Etat le pouvoir à le droit, d’abord de connaitre les opinions politiques et nomination, révocation en fonction de ces opinions politiques. Le Préfet est véritablement un cas à part. Ajouter à cela, le Préfet est tenu à ce que l’on appelle une obligation de loyalisme renforcé. Le Préfet doit être totalement loyale, soumis au pouvoir exécutif et au pouvoir du Président de la République.

Paragraphe n°2 : Les attributions du Préfet de Département

​ Le Préfet de Département est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le Département, délégué du pouvoir de Département; c’est l’idée de base. Cette idée on la retrouvera exposé à l’article n°72 alinéa 3 de la constitution puisque le Préfet est chargé de mettre en œuvre au niveau locale la politique gouvernementale et à l’inverse il est chargé d’informer le Gouvernement sur les affaires du Département. Le Préfet dans les cérémonies essentiel, il représente le Premier Ministre, le Président de la République, c’est une personne très important. Le Préfet va conclure des contrats au nom de l’état. Il a un pouvoir contractuel au nom de l’état. Dans les actions en justice, il va représenter l’Etat si l’Etat est demandeur ou défendeur. Il va gérer le patrimoine immobilier dans l’Etat du Département et c’est encore lui qui est le supérieur hiérarchique de certaine administration de l’Etat dans le Département. Il est « ordonnateur secondaire » c’est l’autorité qui ordonne / autorise une dépense de l’état, concrètement le Ministre est l’ordonnateur principale et le Préfet est l’ordonnateur secondaire.

En plus de ces attributions relativement globale, le Préfet à des attributions privilégiés / prioritaire. Le Préfet de Département conformément à l’article n°72 de la constitution est d’abord chargé du respect du droit par les collectivités décentralisé. Une collectivité décentralisé est autonome, exerce librement les compétences qui lui sont confiés par l’Etat mais pour exercer ces compétences la Collectivité territoriale doit respecter aussi la légalité (le droit) ; nous sommes dans un Etat unitaire. Qui est chargé de faire respecter le droit ? C’est le Préfet qui doit contrôler les actes des Collectivités territoriales, voilà pourquoi certains acte lui sont obligatoire transmis ou alors il peut demander les actes qui lui pas ont été nécessairement transmis.

Ce qui est intéressant qu’avant 1982, le Préfet pouvait annuler directement l’acte d’une Collectivité territoriale, c’est ce qu’on appeler un contrôle à priori qui pouvait annuler les actes et qu’on appeler « la tutelle ». Depuis les lois Gaston Défaire 1982, le Préfet a perdu son pouvoir d’annulation direct ; si le Préfet à un doute sur la légalité d’un acte d’une Collectivité territoriale il doit saisir le tribunal administratif et c’est ce tribunal qui dit si l’acte est légale ou pas et s’est donc ce tribunal désormais qui annule l’acte. Nous sommes donc passé d’un contrôle à priori à un contrôle a posteriori puisque l’acte est appliqué avant son contrôle par le Préfet et éventuellement par le tribunal d’administrative. On a donc abandonné la tutelle, on n’en parle plus ; on parle depuis 1982 de « contrôle de légalité » sur les actes des Collectivités territoriales. Mécanisme d’ensemble qui porte un nom technique, on parle du « référé suspension » et du « déféré préfectoral ». Le référé suspension est le fait pour le Préfet de demander au tribunal administratif de suspendre de l’acte d’une Collectivité territoriale tant que ce même tribunal ne s’est pas prononcé que sa légalité. Pendant un an ou un an et demi le Préfet peut se considérer comme un Préfet grave où il peut suspendre l’acte. Le déféré préfectoral correspond à la saisine du tribunal administratif par le Préfet pour qu’il se prononce sur le fond de l’acte donc sur sa légalité.

C’est quelque chose de très compliqué, les collectivités territoriale prennent des millions d’acte administrative et évidemment la difficulté est pour les préfectures de filtrer ces actes, de les contrôler de manière efficace. Voilà pourquoi les actes les plus délicats, les actes à problème, les actes les plus importants notamment dans les marchés publics sont transmis obligatoirement dans les préfectures. Parmi ces millions d’actes, il n’y a qu’un infime parti transmis aux juges administratives. Les Collectivités territoriales anticipent et consulte au moment de l’élaboration de l’acte les Collectivités territoriales consulte les préfets. Le Préfet n’est pas obliger de saisir le juge administrative, s’il accepte on est dans l’hypothèse d’un déféré provoquer. Conseil d’Etat 1991, Arrêt Brasseur que le conseil d’Etat a considéré que le Préfet n’était pas de déféré un acte à la demande d’un administré.

Le Préfet est responsable de l’ordre public dans le Département (c’est ce que l’on appelle la « sécurité de tranquillité », c’est le rôle de la police administrative générale. Il existe une autre catégorie de police administrative : celle qui a des compétences spéciales. Pourquoi ? Ce sont des compétences qui interviennent dans des domaines particuliers, spécialisés. La police dite des étrangers qui relève des préfets.

En matière d’ordre public, dans certaine situation de crise les pouvoirs du Préfet son renforcé par la loi et particulièrement sur l’Etat d’urgence du 19 avril 1955. Cette loi a été appliqué il n’y a pas si longtemps en droit, en 2005.

Sur le fondement de cette loi, les pouvoirs du Préfet sont renforcé pour lui permettre de manière de couvre-feu, pouvoir renforcé pour prendre des mesures de contrôle de presse ou des mesures de perquisitions de nuit. Le Préfet est au cœur du dispositif en matière de sécurité. Cela est vrai a paris qui est un cas particulier car elle est la capitale qui les principales Institutions Administrativeset politiques. Ainsi, le Préfet police de Paris est une création napoléonienne.

Une autre compétence du Préfet est dans le domaine économique et particulièrement la lutte contre le chômage. Depuis 1995, c’est une priorité des préfets qui ont pour mission de sauvegarder au-temps que possible l’activité économique pour protéger leurs emplois et aider les entreprises en difficultés des aides ou des subventions ou les préfets peuvent intervenir dans une banque comme intermédiaire pour trouver une solution. Il a des compétences variées et important, pour les exercer le Préfet dispose d’un cabinet de collaborateur. A l’intérieur d’un Département que les préfets ont des sous-préfets et qui les assistent. Il se passe beaucoup de chose autour du Préfet mais on nous signale que tout ne nous tourne pas pour autant du service de l’Etat qui relève du Préfet.

  • 3 : Les services déconcentrés ne relevant pas de la compétence du Préfet du Département

​ Il y a des services de l’Etat qui ont une organisation parallèle, distincte du seuil de Département du Préfet. Ces services sont spécialisés or hiérarchie du Préfet. L’éducation nationale à une organisation propre distinct de l’organisation préfectorale ; autre administration qui est parallèle à l’administration préfectorale est l’administration des impôts, les administrations fiscales est une administration qui échappe au Préfet et qui dépend du trésorier du payeur générale.

Sous-section 2 : La montée en puissance de l’échelon régional

1§ : La Région

​ La Région est plus vaste qu’un Département, il y a 101 départements en France et 22 Régions en France métropolitaine. Parce que la Région est plus vaste que la Région est désormais très utilisée par l’Etat pour organiser ces services. En effet, on a tendance à considérer que la Région permet de faire des économies de fonctionnement en rationalisant, en organisant mieux les services administratifs. Les Régions en France sont apparues après la première guerre mondiale, elles ont évolués de partir de 1919 de manière un peu chaotique, on cherchait qu’elle peut être la meilleur organisation régionale. En 1955 que la Région prend véritablement dans son essor et s’installe.

Elle prend sa forme actuelle dans les années 1970, la Région devient dans la loi du 05 juillet 1972 une circonscription administrative de l’Etat tel qu’on la connait actuellement. La Région est tant devenue une circonscription administrative stable, la Région n’a pas cesser de devenir le cadre privilégié d’organisation de service de l’état. Progressivement et très rapidement les rôles de la Région ont été renforcés par l’Etat depuis les années 1970. Cela est vrai depuis 1992, en effet, particulièrement depuis le décret du 01 juillet 1992 portant charte de la déconcentration.

Depuis ce décret la Région permet à l’Etat de relayer sa politique économique. C’est également à l’échelon de la Région que l’Etat applique les politiques de l’union européenne à caractère économique. La Région parce qu’elle est géographiquement relativement étendue, la Région est le cadre de l’action économique. Pour faire fonctionner la Région dans l’état, il faut un Préfet de Région; qui depuis le décret du 16 février 2010 a vu ces prérogatives renforcés, ces pouvoirs augmentés.

2§ : Le Préfet de Région

​ Son statut est le même que le Préfet de Département, haut fonctionnaire, nommé par le Président de la République, emploi à la discrétion du Gouvernement, obligation renforcé et droit limité. Il faut comprendre qu’un Préfet de Région est également un Préfet Département. Pourquoi ?

Exemple : Région de la Picardie : la principale ville de Picardie est Amiens mais à Amiens est une ville d’un Département. Elle va aussi avoir un Préfet de Département, il va être le même dans la Région de Picardie.

Quel a été le problème ? Savoir ces relations ; jusqu’en 2010, le Préfet de Région n’avait pas d’autorité sur les préfets de Département. La situation a basculé en 2010, depuis le décret du 16 février 2010, le Préfet de Région à autorité sur les préfets composant de la Région. L’Etat a en effet voulu améliorer la coordination entre les services de l’Etat de la Région et du Département.

Le Préfet de Région va signer des contrats au nom de l’Etat ; représentation de l’Etat en justice ; c’est le supérieure hiérarchique de certains service de l’Etat dans la Région. Compétence classique. Depuis 2010, le Préfet de Région et désormais responsable de l’exécution des politiques de l’Etat dans la Région et il est de manière renforcé chargé de la coordination des politiques économiques. Ces compétences ils les avaient avant 2010, depuis 2010 pour représenter les états dans la Région. Le Préfet de Région s’assure que les préfets de Département respectent les lignes qu’il a fixées. Concrètement dans l’évolution 2010, ce qu’il ne pouvait pas faire avant peut le faire maintenant.

Le Préfet de Région peut aller au-delà les instructions, le Préfet de Région peut reprendre à son compte des compétences qui normalement sont exercé par le Préfet de Département, on va parler d’un droit d’évocation permettant au Préfet de Région d’agir à la place du Préfet de Département pour une durer limité et pour une compétence précise. Toutefois ce droit d’évocation ne s’applique pas à trois compétences de préférence : le contrôle de légalité, l’ordre public et la police des étrangers => Préfet de Département.

Pour exercer ces compétences qui sont importantes en matière économique, le Préfet de Région pour cela s’appuie sur différent structure ; il s’appuie notamment sur le quart, le comité de l’administration régionale qui a été créé en 2004 et renforcé en 2010. Ce comité comprend le Préfet de Région, les préfets de Département, le trésorier de payeur général de Région et un certain nombre de responsable de service administratif. Ce comité d’action régionale est une instance de consultation, de réflexion sur l’amélioration des politiques de la Région et donc aussi chargé de les évaluer les résultats de la politique de l’état.

Le SGAR (secrétariat générale aux affaires régionales) dirigé par un sous-Préfet qui est une équipe de fonctionnaire qui a pour mission d’assister le Préfet de Région dans la prise de décision et d’exécution. Il a été renversé en 2009 pour lui permettre de mieux coordonnée la mutualisation et la communication des services de l’Etat dans la Région. Parallèlement administration on va trouver des administrations régionales qui ne dépendent du Préfet. Il y a dans les Régions un autre instrument administratif à connaitre.

3§ : Les chambres régionales des comptes

​ Il y a une chambre régionale des comptes par Région métropolitaine, dans le cas d’outre-mer il n’y a pas forcément de Région dans ce cas on va parler chambre territoriale des comptes. Ces chambres régionales des comptes ont été créées par la loi du 02 mars 1982. De quoi s’agit-il ? Ces chambres sont des juridictions administratives fonctionnant sur le modèle de la cour des comptes. Les membres des chambres régionales des comptes sont des agents de l’Etat qui ont un statut de magistrat avec les garantis que l’on accorde aux magistrats. Ces chambres régionales des comptes sont placés sous la surveillance de la cour des comptes, surveillance de leur fonctionnement (ex : si elle fonctionne que de la même façon que le conseil d’état). La cour des comptes intervient également dans la nomination des membres des chambres régionales des comptes. Les chambres régionales des comptes sont les premiers degrés dans la juridiction financière, la cour des comptes est l’instance d’appel des chambres régionales des comptes, ils sont des juridictions administratives spécialisés. Les attributions des chambres régionales des comptes sont comparables aux attributions de la cour des comptes. Elle a deux attributions : c’est un juge financier et un juge de la régularité de la gestion de finances publiques et l’autre compétence c’est une compétence administrative dans le cadre du contrôle budgétaire qui est exercé sur les Collectivités territoriales. Cela signifie que nous avons à faire avec des chambres régionales de compte à des Institutions Administrativesdéconcentrées puisque ce sont des Institutions Administrativesde l’Etat mais ces Institutions Administrativesdéconcentrées sont indispensable pour contrôler la décentralisation et le bon fonctionnement de la Collectivité territoriale. On demande à des agents de l’Etat le bon fonctionnement décentralisé. L’Etat est unitaire grâce à son administration déconcentré vérifie le bon fonctionnement de l’administration décentralisé.

Section 2 : Les niveaux supra et infra départementaux de l’administration de l’état

Sous-section 1 : Les circonscriptions interdépartementales

​ L’idée est qu’il faut favoriser le regroupement des services administratives, rationaliser l’action administrative. Elle se traduit en interdépartementale. On va pouvoir organiser des circonscriptions interdépartementales avec des départements qui n’appartiennent pas forcément aux mêmes départements. Les regroupements de départements se font pour des raisons économiques, géographique, etc. Cette formule de la circonscription interdépartementale est une formule assez intéressante mais c’est une formule qui reste délicate à utiliser. Elle n’est possible que pour des compétences spécialisées.

Exemple : Les académies de l’éducation nationale sont des circonscriptions interdépartementale particulière parce qu’elle malgré elle reste un cas régionale. Les zones de défenses et de sécurité qui sont à cheval sur plusieurs Régions avec des départements qui sont intégrés à plusieurs Régions.

Sous-section 2 : Le niveau infra départemental

1§ : L’arrondissement

​ L’arrondissement qui constitue une subdivision du Département. Quand les départements ont été créés pendant la révolution française, il fallait que les extrémités du Département soit à une journée de cheval de la ville du chef-lieu du Département. Dès l’An VIII on a considéré répartir l’administration de l’Etat à des niveaux plus proches et donc on a créé pour gagner en efficacité à l’intérieur. Ces arrondissements on en a 327 en France métropolitaine, 3 ou 4 arrondissement à l’intérieur d’un Département.

Qui ont a mis pour représenter ces arrondissements ? Ce sont les sous-préfets qui sont les représentants de l’Etat dans l’arrondissement, sous-Préfet qui ont fait un nouveau texte qui vient compléter les textes précédent puisqu’il s’agit d’un décret du 29 septembre 2011,2011-1207 sur le rôle du sous-Préfet dans les arrondissements. L’arrondissement sert à déconcentré les services de l’Etat dans un cadre plus petit que le Département. Comme son nom l’indique le sous-Préfet agit lui-même sous l’autorité du Préfet de Département, c’est le subordonné du Préfet de Département. On ne confie pas aux Préfets un cadre générale dans un cadre géographique mais on leurs confient une mission particulière, une fonction particulière et c’est pour cela qu’on appelle des sous-préfets fonctionnelles. On a des sous-préfets qui vont être par exemple en charge du suivi des affaires économiques.

2§ : Le canton

​ Le canton est une subdivision du Département et au-delà c’est une subdivision de l’arrondissement. Les cantons ont été créé en 1789, néanmoins dans l’organisation administrative actuelle le canton est de moins en moins utilisé pour organisé les services de l’Etat car cela provoque un éparpillement des services et donc cela coûte de l’argent. Actuellement l’Etat utilise les cantons essentiellement pour organiser l’administration fiscale.

3§ : La Commune

​ C’est la même qui va représenter l’Etat et qui va aussi intervenir aux titres de la décentralisation; Qui va intervenir ? C’est le Maire, le seul agent déconcentré de l’Etat finalement à être élu puisque les autres fonctionnaires ne sont pas nommés ; le Maire n’est pas un fonctionnaire. Les Communes sont les héritières de l’ancien régime sauf que sous l’ancien régime on parlait des paroisses, des bourgs, des villes (ou il y avait beaucoup d’habitants) ; les paroisses et les bourres ce sont construites autour des églises. Les curés et les prêtes ont été les premières administrations liés à l’église catholique, progressivement elle est devenue une administration de l’état.

Cette administration de l’Etat a continué de fonctionner autour des Communes en 1789, la loi du 14 décembre 1789 sur le prolongement de la Commune. En France il y a 36 000 Communes crée par la loi du 14 décembre 1789. Ces Communes vont de la plus importantes Paris à la plus petite qui n’a que dizaines d’habitants. Qu’est-ce que l’Etat demande au Maire? Il est chargé de l’exécution des lois et des règlements à l’échelon de la Commune, il est chargé au nom de l’Etat « l’Etat civil » : naissance, mariage et décès. Le Maire marie au nom de l’Etat et non de la Commune. Que fait d’autre le Maire au nom de l’Etat ? Il gère les listes électorales et puis au nom de l’Etat il est officier de police judiciaire. Ce qui est intéressant est lorsque le Maire agit au nom de l’Etat il agit sous l’autorité du Préfet de Département et pour ce qui est la police judiciaire il est sous l’autorité du procureur de la république. Le Préfet et le procureur exercent sur le Maire un pouvoir hiérarchique. Le Maire peut même siéger exceptionnellement au tribunal de police en temps que ministère public, il a aussi compétence de police judiciaire (théoriquement sans les exercer). Le Maire lorsqu’il exerce ses compétences au nom de l’Etat est placé sous l’autorité hiérarchique du Préfet ou du procureur de la république.

  • 4 : Le pays

Cette formule du pays créée en 1995, création un peu particulière car s’était un découpage supplémentaire un peu ambiguë. Le pays, géographiquement, se positionnait entre le canton et l’arrondissement. Les pays qui avaient un rôle mal définie puisqu’ils n’étaient pas là pour servir de base à la déconcentration, ils n’avaient pas vocation à accueillir les compétences de l’Etat, ils n’avaient pas non plus leur place dans la décentralisation car ils ne remplissaient pas toutes les conditions. Ils ont été créés en réalité pour permettre une coopération, en matière touristique, culturelle, coopération qui pouvait associer plusieurs Communes (rurale et des villes). Cette formule du pays qui n’était pas nette, qui alourdissait la carte administrative, le pays ne trouvait pas sa place, il a été purement et simplement supprimé, par la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des Collectivités territoriales.

CHAPITRE III : Le cas particulier des Autorités Administratives Indépendantes

Pourquoi est-ce un cas particulier ? Elle ne trouve pas leur place dans la déconcentration, elles sont « indépendantes » or se qui est indépendant échappe au pouvoir hiérarchique. Si ce n’est pas de la déconcentration, elles ne sont pas non plus une forme de décentralisation car il leur manque un élément fondamental pour de la décentralisation, la personnalité juridique. Or elles n’ont pas de personnalité juridique et s’est se qui les caractérises.

Section 1 : La notion d’AAI ou Autorités Administratives Indépendantes

Officiellement la notion est apparue avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. Néanmoins avant d’être qualifié par cette loi, la formule existait mais sans cette qualification depuis la fin des années 60. A quoi sert cette création d’Autorité Administrative Indépendante. Pour 2 raisons nous les avons créées, la première dans des domaines sensible pour les libertés, l’Etat ne souhaite pas apparaitre, être perçus comme à la fois celui qui accorde les libertés, qui la limites ou qui la protège. L’Etat ne peut pas tout faire, autrement dit de partialité ce n’est pas lui qui va les contrôler. L’Etat ne peut pas être juge et partie, donc il a cherché une structure neutre pour garantir l’exercice de certaines libertés. On aussi voulu contourné l’influence du juge, et pourquoi pas l’administration traditionnel sauf qu’elle peut être suspecté de partialité.

La deuxième raison est plus récente et date des années 90, qui tient à l’évolution économique et politique en France et en Europe. Dans certains domaines économiques jusque dans les années 90 l’Etat avait un monopole pour certains exercices économique. L’union européenne a considéré qu’il fallait mettre fin au monopole d’Etat de service public. Seulement tous ces secteurs économiques ouverts à la concurrence il faut les encadrer, à qui revient l’encadrement et bien à l’Etat. Seulement l’Etat est de-nouveau jugé partie puisqu’il avait le monopole auparavant. Il a donc fallu créer des structures neutres dans lesquels tous les opérateurs économiques puissent avoir confiance. Cela porte le nom de régulation, autorité de régulation. Ce sont des autorités qui sont chargés de réguler un marché économique sans partialité de façon neutre et entre dans la catégorie d’AAI.

Que va-t-on mettre sous les trois termes des AAI ?

  • Qu’est-ce qu’une autorité ? C’est un organe structuré qui appartient et fonctionne dans le cadre des institutions étatique, mais en bénéficiant d’un aménagement particulier. Derrière le terme d’autorité il y a une capacité d’action.
  • Administrative pourquoi ? Car nos fameuse autorité relève d’un statut administrative, statut de droit public, même si elles n’ont pas de personnalité juridique de droit public. Elles entre dans la catégorie d’administration active (qui agi).
  • Indépendante, pourquoi sont-elles qualifiées d’indépendantes ? Elles sont indépendantes parce qu’elles échappent au pouvoir hiérarchique. Concrètement une AAI ne reçoit d’instruction de personne, personne ni même le Président de la République, elles sont en dehors de toute structure hiérarchique. On va dire aussi qu’elles échappent à toute tutelle. Tout cela est fait pour les mettre à l’abri des pressions politiques ou professionnelles.

Section 2 : La diversité des AAI

Il y a des autorités administrative indépendante qu’on va qualifier d’autorité unipersonnelles. Jusqu’à peu de temps il y avait le médiateur de la République. Il y a aussi des autorités collégiales. Les AAI varient en fonction de leur pouvoir, il y a des AAI qui ont peu de pouvoir et d’autres beaucoup.

Autorité unipersonnelle : Le « défenseur des droits » qui est apparu avec la réforme constitutionnelle de 2008 titre XI bis article 71 de la constitution. En substance il est chargé d’assurer une médiation quant il y a un conflit entre l’administration et un administré. Auparavant ce rôle de médiation, d’arbitre était partagé entre plusieurs autorité administratives indépendantes, il y avait le défenseur des enfants, le médiateur de la République, il y avait lors de problème de discrimination la HALDE, il y a avait aussi la commission national de la déontologie de la sécurité.

On trouvait que cela fessait beaucoup, donc par souci de rationalisation économique et par souci d’efficacité, le pouvoir constituant a décidé de rassemblé ces différentes autorité dans le défenseur des droits. 2 lois mettent en application la constitution et de concrétiser le défenseur des droits, la loi organique 2011-33 du 29 mars 2011 et la loi ordinaire 2011-334 du 29 mars 2011. Il faut retenir qu’il est nommé par le Président de la République, on va lui appliquer la procédure de l’article 13 de la constitution sur les nominations, il doit avoir l’accord du Parlement. 2ème remarques, les présidents de la République de droite comme de gauche ont toujours pris soins de prendre des profils politiques plutôt neutres. Ce défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui estime avoir un conflit avec l’administration, où dans certains cas cela peut être un conflit aussi avec des entreprises privées (c’est le cas des sociétés de sécurité).

Que peut faire le défenseur des droits ? Il va essayer de trouver un accord entre les parties, il va rédiger des rapports rendu public révélant des pratiques de l’administration, il peut saisir des supérieurs hiérarchiques pour des poursuites disciplinaires, mais il n’a pas de pouvoir de sanction.

Il y a des autorités collégiales, comme le CSA, la CNIL (loi de 78) commission national d’informatique et liberté. Qui nomme les membres ? Il faut que les conditions de nominations possèdent des garanties d’indépendance, on va faire nommer un membre par le Président de la République, par le président du sénat, par la cour de cassation. C’est grâce a cette diversité de nomination qu’on a de l’équilibre.

Sur les compétences des autorités : Parmi les autorités qui ont peut de compétence il y a le défenseur des droits (pas de pouvoir de contrainte). Quand vous avez une AA qui n’a pas de pouvoir de contrainte mais seulement d’influence, d’orientation, on dit que c’est une autorité à capacité moral. A l’inverse il y a des Autorités Administratives qui ont de vrais pouvoirs juridiques, il y a des autorités à qui ont va demander de créer le droit applicable aux secteurs. Après avoir fixé les règles on va parfois leur demander d’en assurer l’application des règles, c’est le cas de la CNIL et du CSA. Et ce contrôle peut aller jusqu’à la sanction, ça veut dire qu’une AAI peut sanctionner une entreprise ou une administration.

L’indépendance elle dépend de quoi ? Elle dépend des membres de l’autorité, certaines sont très attachées à leur indépendance (le CNIL) d’autre plus proche du pouvoir comme le CSA. Mais il leur faut un budget et les AAI budgétairement elles dépendent des fonds du Gouvernement. On pourrait imaginer qu’un Ministre bloque le budget d’une AAI, mais si un politique fait cela politiquement il mort. 3ème éléments pour apprécier l’indépendance. Ces autorités doivent respecter la légalité et l’Etat de droit, car les AAI ne sont pas un pouvoir arbitraire.

Qu’avons-nous en France pour nous prémunir contre l’arbitraire? Le juge. Et les AAI dépendent d’un juge, les actes des AAI sont contrôlées par le juge, parfois administratif parfois judiciaire. Conseil d’Etat 10 juillet 1980 l’arrêt Retail, le juge peut très bien annuler la décision ou la sanction d’une AAI. Dans un même ordre d’idée, si une AAI cause un préjudice à une entreprise en prenant une décision illégale, on peut engager la responsabilité de l’AAI, conseil d’Etat 29 décembre 1978 arrêt Darmont. Ce contrôle du juge n’est pas une atteinte à l’indépendance, car c’est une garantie de l’Etat de droit à la légalité.

Il n’y a pas que la France qui a des autorités de ce genre, on en retrouve avec quelque variante notamment en Europe du nord, au sein même de l’UE. La différence est que dans d’autre Etat on attribue à ces AAI la personnalité juridique comme aux EU. En France nous l’avons fait dans très peu de cas, il y a bien une autorité de régulation doté d’une personnalité juridique c’est l’AFM (autorité des marchés financiers) et c’est la seul.

TITRE SECOND : L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Avant de commencer ce Titre 2, voici un résumé de l’administration territoriale française sous forme de tableaux :

26 régions

100 départements

Communes

Exécutif

Président du Conseil régional

Président du Conseil général

Maire

Organe délibérant

Conseil régional

Conseil général

Conseil municipal

Durée du mandat

6 ans

6 ans

6 ans

Mode de scrutin

Scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à deux tours, combiné à une prime majoritaire, fondé sur les principes de listes en sections départementales et de l’alternance homme-femme.

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Un candidat par canton. Renouvellement par moitié tous les trois ans.

Scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à deux tours, combiné avec une prime majoritaire.

Compétences particulières

– lycées/apprentissage
– formation professionnelle
– développement économique et emploi
– transports régionaux
– planification

– collèges
– action humanitaire
– transports scolaires
– réseau routier départemental
– gestion du patrimoine départemental

– écoles primaires et maternelles
– services de proximité
– urbanisme
– voirie, patrimoine communal
– police municipale

Dans quel contexte s’applique-t-elle, l’article 1 de la constitution pose 2 principes important, la République est indivisible et ces compétences sont décentralisées. La France est une République une et indivisible, une République dans laquelle le droit est unitaire, il y a une seul source de droit au niveau national, une personnalité morale nationale.

Et parallèlement on nous dit que l’organisation est décentraliser, principe non nouveau car dès 1958 dans l’article 72 qui abordait la décentralisation mais on utilisait l’expression peut-être moins nette de libre administration territoriale. Elle renvoie a des débats anciens, ces débats se sont développé dès la Révolution entre 2 courant de pensés les girondin et les jacobins. Les girondin c’est le courant décentralisateur et les jacobins c’est le courant centralisateur, ce courant de pensé influence encore la classe politique française. Il y a des décideurs politiques très attachés à la décentralisation de droite ou de gauche, à l’inverse ils y a des hommes politiques qui sont plutôt attaché à l’Etat de droite et de gauche. Girondin et jacobin cela dépasse les clivages politiques. Ce débat sur la décentralisation a connu plusieurs phases dans l’histoire de France. Il y a des phases historiques où l’on ne décentralise pas comme lors de l’empire.

En réalité la décentralisation est véritablement lancé à la fin du XIXème siècle, elle va d’abord concerner les départements en 1871 et pour les Communes 1884. La III République a donc été plutôt décentralisatrice, la IVème République reprend la thématique de la décentralisation mais elle a d’autre priorité que la décentralisation (guerre froide, de colonie…). La Vème République dans l’article 72 et suivants abordent, traitent de la décentralisation il y a une vrai dynamique décentralisatrice autour des départements et des Communes. Mais là aussi le Général de Gaulle est plus intéressé par la France les guerres de colonie, mai 68. En réalité la décentralisation s’accélère a nouveau au moment de l’alternance de 1981-82 avec ce qu’on a appelé à l’époque les lois Deferre de 1982. L’acte 2 intervient en 2003 avec Jacques Chirac c’est une révision constitutionnelle de 2003 du 17 mars qui poursuit la décentralisation en direction des Régions, dans le prolongement de cette révision on va transférer massivement des compétences de l’Etat vers les collectivités territorial la loi 13 aout 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locale. Et puis il y a l’acte 3 qui est plus récent car il date de 2010 loi du 16 décembre 2010 qui modifie les règles de fonctionnement d’un certains nombres de règles de fonctionnement des Collectivités territoriales et accentuation de l’intercommunalité. La décentralisation, il faut comprendre quelles sont ces grands principes. Le premier est quelle a un fondement constitutionnel, c’est la constitution qui sert de base à la décentralisation. Le deuxième repose sur l’autonomie des collectivités territorial qui n’est possible que parce qu’elles possèdent la personnalité juridique. Le troisième principe est que la décentralisation est démocratique, on est dans le cadre d’autorité élu par le peuple au suffrage universel. Quatrième principe, la décentralisation doit respecter l’indivisibilité de l’Etat.

CHAPITRE I : Les principes communs aux Collectivités territoriales

Section1 : Le statut de l’élu

Le statut de l’élu est fixé par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux et par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Sous-section 1 : L’élection.

Pour être élu dans une Collectivité territoriale il faut normalement être citoyen français, la nationalité et l’âge requis pour être électeur et être éligible, l’âge requis pour être électeur est de 18 ans pour être éligible a partir de 21 ans et cette règle a été abandonner. Il y a un petit aménagement dans le cadre des élections municipales puisque depuis 1992, depuis le traité européen de Maastricht il existe une citoyenneté européenne, cette citoyenneté permet aux personnes vivants dans un autre Etat membres que le leurs, cela leur permet de voter. Pour se présenter à une élection, il faut avoir un lien (une attache légale) avec la collectivité dans laquelle on se présente, cette attache légale est d’y avoir un domicile ou d’y payer des impôts. Parfois cela pose des problèmes. Tout le monde ne peut pas se présenter à une élection même si toutes les conditions sont remplies, mais ils existent des cas d’inéligibilités dans certaines fonctions professionnels (des entrepreneurs trop proche de la Commune). Il y a aussi des cas d’incompatibilités, si vous êtes élus vous devez abandonnez votre activité professionnel pour exercer votre fonction (comme les militaires ou policiers, ils ne peuvent se présenter dans la Communes où ils exercent).

Il y a un autre élément qu’il faut prendre en compte, la parité, c’est une thématique qui c’est beaucoup développé pour les élections. En 1999 on a révisé la constitution le 8 juillet 99 on a inséré un article 3 « la loi favorise légal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives », cette article a été prolongé par la loi du 6 juin 2000 qui impose une parité strict pour des élections aux scrutins de listes. Cette loi a été très utile parce que lors des élections municipales de 2001 avant ces élections il y avait 22% de femmes dans les conseils municipales et après 48%. Il se trouve que la parité a été encore renforcé par Nicolas Sarkozy lors de la révision constitutionnelle de 2008, l’article 3 a été abrogé et la parité a été introduite dès l’article 1 de la constitution, la parité est aussi appliquer aux responsabilités professionnelles et sociales. Il se trouve qu’il y a un dernier point qu’il faut avoir en tête en matière d’élection, cela résulte de la loi du 16 décembre 2010. Il y avait eu l’idée de regrouper les départements et les Régions et cela ne s’est pas fait, la loi a voulu simplifier l’organisation. Cette simplification passe par la formule des Conseillers Territoriaux , ces conseillers se substitueront en 2014 d’une part aux conseillers généraux (qui sont élus dans le Département) et d’autre part aux conseillers régionaux. Concrètement cela signifie qu’au lieu d’avoir à peu près 7000 conseiller généraux et régionaux on va réduire de moitié le nombre d’élus dans les collectivités départementales et territoriales. Ils seront compétents à la fois pour le Département et pour la Région à laquelle ils appartiennent. Ces Conseillers Territoriaux seront élus au scrutin uninominal à 2 tours. Ce système de Conseiller Territorial a été validé par le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010, il a validé son dispositif globale mais il n’avait pas validé le découpage des circonscriptions électorales, car certains serait élus plus facilement que d’autres. Le Conseil Constitutionnel a demandé au Gouvernement de revoir le découpage, ce qui fut fait par la loi du 26 juillet 2011.

Sous-section 2 : L’exercice du mandat

Quand on est élu, on n’est pas salarié, on n’a pas un contrat de travail avec la collectivité, en revanche les élus perçoivent des indemnités qui varient selon le mandat. Contrairement à l’idée reçue et populiste, on ne fait pas de la politique au niveau local pour gagner de l’argent.

L’élu local qui a les indemnités les plus élevé est le Maire de Paris. Le Maire de Paris à sous sa responsabilité des milliers d’agents, car la Mairie embauche plus de 40 000 personnes. Le Maire de Paris est un travail à plein temps, et est rémunéré à 8000 euros par mois. Par ailleurs lorsque vous êtes élus il faut attirer les gens. Dans la plupart des cas les élus c’est vous et moi, la profession libéral, l’agriculteur, ce sont des gens normaux. Cela signifie d’abord au regard des indemnités que quoi qu’il arrive le professionnel va renoncer à une partie de son activité économique. Pour les salariés, ils bénéficient d’un système d’autorisation d’absence sans pénalité salariale. Mais le salarié qui s’absente pour faire de la politique. C’est le fonctionnaire qui est le plus protéger si il fait de la politique car il a la sécurité de l’emploie. C’est ainsi que l’on a un problème, localement et traditionnellement les élus sont souvent des fonctionnaires. Le problème est la représentativité, les élus sont ils représentatif de la population, du monde réel. Ils n’ont pas la même perception des enjeux. Une autre difficulté, c’est que l’exercice d’un mandat même dans une petite Commune c’est compliqué. C’est compliqué parce-que le droit, les règles de gestion, comptable sont des règles compliqués. La gestion comptable est devenue de plus en plus difficile. On a mis au point un droit important pour les élus locaux, c’est le droit à la formation des élus locaux. Chaque élu local à droit à des heures de formation. Ce droit à la formation il faut aussi pensée qu’il est intéressant même après le mandat. Donc les élus on aussi droit a une remise à niveau professionnel.

Ils ont aussi le droit à l’information. Dans une Collectivité territoriale il y a une majorité et une opposition, quelle est le problème ? L’opposition peut être mise de côté, autrement dit les rapports et les informations uniquement entre membre de la majorité ou même plus grave des réunions uniquement avec les membres de la majorité. C’est pourquoi l’on a créé le droit à l’information de l’opposition, et qu’on la protège. Cela veut dire que tout les élus doivent-être convoqué aux réunions dans les mêmes conditions, ça veut dire que lorsqu’il y a une réunion ont va donner les mêmes documents préparatoires. Et puis nos élus et particulièrement les élus de la majorité ils ont le droit d’agir, de poser des questions orales, demander des réponses écrites, ils ont le droit aussi de contrôler se que fait la majorité dans leur collectivité. Ce droit de l’information a été complété en 2002 par la création de mission d’information sur une question d’intérêt locale, pour contrôler le travail de la majorité.

La question du cumul des mandats qui est une question récurrente. Il y a la thèse qui veut qu’on interdise le plus possible le cumul des mandats, cette thèse s’appuie sur plusieurs arguments. Le premier argument est qu’on veut éviter les cumulards, il faut aussi introduire de la diversité chez les élus. Et puis le dernier argument, c’est le fait notamment que quant on est élu local et national, on manque d’objectivité. On va voté au niveau national en réfléchissant aux répercutions sur sa collectivité. L’autre thèse au contraire adhère à une dose de cumul mais acceptable. Lorsqu’il s’agit de cumul de mandat local et national c’est l’idée selon laquelle pour bien comprendre les problèmes nationaux il faut savoir se qui se passe sur le terrain, c’est donc le mandat local. Mais il faut bien aussi comprendre que quand on est élu ça prend du temps, on est arrivé à un compromis concernant le cumul des mandats. Pour éviter les inconvenants on a instauré des règles de non cumul, vous ne pouvez pas être conseiller municipal dans plusieurs Communes, même chose pour les départements et les Régions. On a également interdis le fait d’être élu dans 3 Collectivités territoriales vous ne pouvez exercer que 2 mandats. En revanche il y a des possibilités de cumul entre le mandat local et national, sénateur-Maire, député-Maire.

Sous-section 3 : La responsabilité des élus locaux

Quant on est élus c’est compliqué et il y a des risques, et notamment le risque que sa responsabilité soit engagé. Il y a trois types de responsabilité : la responsabilité civile, financière et pénale.

  • 1 : La responsabilité civile

Cela veut dire que lorsqu’il y a un dommage ont peut demander une indemnité. On peut rechercher la responsabilité selon les cas de la Commune elle même, vous poursuivez la Commune en temps que personne morale. Cela s’inscrit dans une faute de service. Mais dans certains qu’un vous allez chercher la responsabilité de l’élu lui-même, c’est le cas de la responsabilité pour faute personnelle.

  • 2 : La responsabilité financière

Cette responsabilité c’est le fait pour un élu d’être poursuivi pour des fautes de gestions, ou alors parce que l’élu a utilisé de l’argent public alors qu’il n’en avait pas le droit on dit qu’il est comptable de fait. Dans ces hypothèses l’élu peut-être poursuivi à titre personnelle poursuivi par la cour de discipline budgétaire qui va sanctionner l’élu financièrement.

  • 3 : La responsabilité pénale

Nous sommes dans une société qui connait un phénomène de judiciarisassions des rapports sociaux. Cela signifie que lorsqu’il y a un conflit on saisi facilement le juge et plus particulièrement le juge pénal pour obtenir une sanction pénal. Les élus se sont vu confronté à se phénomène, car dès qu’il y a un accident dans une Commune, très souvent les victimes ne se contente pas de dommages et intérêts et attaque le Maire personnellement. Et les hypothèses sont multiples, troues dans la chaussé, plaque de verglas, un enfant qui tombe d’un jeu sur un square. A-t-elle point que dans les années 90 il y avait tellement de Maire mis en examen et mis en détention provisoire est que 50% des Maire ne voulaient pas se représenter. C’est pourquoi le législateur a du voter la loi du 10 juillet 2000 loi Fauchon, qui modifie l’article 121-3 du code pénal pour limiter les poursuites engagés contre les élus. L’idée est la suivante, un élu sera poursuivi dans l’hypothèse de délit non intentionnel uniquement si il a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité, il faut que le Maire pour être poursuivi est violé de manière manifeste son obligation de prudence. On ne peut pas non plus faire peser un risque trop important sur les Maires.

Section 2 : La démocratie locale

La loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et celle du 3 aout 2004, ces 2 lois ont amélioré des dispositifs de la participation de la population aux affaires locales.

Sous-section 1 : La consultation

La consultation dans les collectivités locales est apparue dans les années 70 mais surtout avec la loi du 6 février 1992 qui permet aux Communes d’organiser une consultation des électeurs de la Commune sur un sujet d’intérêt communal, c’est un référendum consultatif. L’initiative part du Maire et du Conseil Municipal ou même des électeurs eux-mêmes par le moyen d’une pétition (1/5 des électeurs) qui va demander une consultation. Ce dispositif créé par la loi de 92 n’a pas connue un très grand succès, d’abord car cela coûte beaucoup d’argent, mais la raison principal est que les Maires ont été assez prudent face à ce mécanisme pour des raisons politiques. Soit le Maire pose une question sur laquelle il sure d’avoir l’approbation et on va l’accusé de plébiscite. Soit au contraire le Maire va hésiter, il obtient une réponse contraire a se qu’il pense lui, même si il n’est pas tenu juridiquement de suivre le résultat du référendum. Et puis même les électeurs étaient dubitatifs avec des taux d’abstention très important que les réponses n’avaient pas d’intérêt. Voilà pourquoi on a apporté 2 réformes, une avec peu d’intérêt et une intéressante. Celle qui ne porte pas d’intérêt c’est la loi du 13 aout 2004, par souci d’égalité le référendum consultatif était étendu aux départements et Régions, article 1012-15 à 1012-22 du code général des Collectivités territoriales.

La deuxième réforme est l’objet de la Sous-section 2, on a créé un référendum décisionnel qui va contraindre celui qui l’organise.

Sous-section 2 : Le référendum décisionnel

Ce référendum décisionnel est la conséquence de la révision constitutionnelle de 2003, conformément a l’article L112-1 du code général des Collectivités territoriales. Ce référendum concerne toutes les Collectivités territoriales. Il s’agit d’organiser des référendums dans les Collectivités territoriales pour faire accepter ou refuser des projets de délibération générale et impersonnelle, des projets d’acte réglementaire. Le référendum décisionnel ne peut jamais porter sur des actes individuels. Naturellement l’acte qui est soumis aux électeurs est un acte qui rentre dans les compétences de la collectivité territorial. Ce référendum peut-être organisé à l’initiative du pouvoir exécutif de la collectivité (Maire pour une Commune…) ou à l’assemblée délibérante (Conseil Municipal pour la Commune). Par conséquent il n’y a plus concernant le référendum décisionnel d’initiative populaire. L’initiative reste bien sous le contrôle des élus de la collectivité. Le référendum décisionnel comme la consultation, il ne peut être organisé dans un calendrier conçu en vu de scrutin électoral.

En France ont se méfie du référendum, on hésite. En effet dans le cadre local il y a une condition qui a été imposé pour que le référendum décisionnel soit valable, cette condition est qu’il fat que le taux de participation des électeurs de la collectivité soit supérieur ou au moins égal à 50% des électeurs inscrit dans la collectivité (taux très élevé). Le terme de référendum décisionnel est un terme à peine utilisé par les collectivités.

Il y a cependant un cas dans lequel le référendum décisionnel est obligatoire. Il y a en effet une hypothèse dans laquelle l’Etat doit organiser dans une collectivité. Ce cas c’est celui du changement des statuts d’une Collectivité territoriale. Lorsque l’Etat pense à changer le statut d’une collectivité territorial et doit organiser un référendum dans la collectivité territorial concerné. Et aussi pour les limites géographiques d’une collectivité, un référendum doit être organisé.

Sous-section 3 : Le droit de pétition

C’est une possibilité qui a été ouverte par la révision constitutionnelle de 2003 qui a servi à réviser l’art 112-16 du code général des collectivités territoriales.

Il est question pour les électeurs d’une collectivité d’organiser une pétition, cette pétition ayant pour objectif que l’examen d’une question, d’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité. En toute logique la pétition rentre dans les compétences de la collectivité, on demande. La collectivité n’est en rien obligée d’inscrire cette question à l’ordre du jour, c’est une demande, mais pas une demande obligatoire.

Il y a un aspect juridique, car la constitution pose le principe d’organisation du droit de pétition. Mais ce n’est pas parce qu’elle prévoit le droit de pétition qu’elle fixe les détails d’organisation. Qui fixe les détails ? Le législateur, notamment pour déterminer le nombre de signature nécessaire. Or le problème c’est que le législateur n’est pas intervenu, se qui pose des problèmes de mise en œuvre. Tant qu’il n’y a pas de texte, la mise en œuvre est impossible. Cela a donné lieu à une affaire pour la Mairie de paris, constatant que le législateur n’était pas intervenu le Maire de paris à organiser sa propre procédure. Le dispositif organisé par la Mairie de paris a été contesté avec un argument juridique qui consistait à dire que ce n’est pas a la collectivité à établir ces propres règles c’est aux législateur. Au nom de quoi la Mairie de paris peut-il remplacer le législateur, c’est le tribunal administratif de paris a du ce prononcer sur la question le 12 février 2011. Le tribunal administratif a validé le dispositif de la Mairie de Paris, car il ne s’agit pas de mettre en œuvre le droit de pétition pour le juge. Se qui a servi de fondement juridique a la Mairie de Paris est le droit d’interpellation, le droit d’interpellation c’est pour le juge administratif une forme de liberté d’expression. Pour le juge administratif rien n’empêche d’organiser une interpellation pour les citoyens au nom du droit de la liberté d’expression.

Section 3 : L’autonomie administrative et financière

Cette autonomie est la conséquence de la personnalité juridique qui leur est accordé. La question est de savoir d’où viennent ces compétences

Sous-section 1 : Les transferts de compétences

Qui donne les compétences aux Collectivités territoriales ? Le législateur, l’Etat c’est l’Etat qui transfert ces compétences aux Collectivités territoriales. Il arrive que l’Etat transfert aux collectivités des compétences par l’intermédiaire des contrats. A ce titre la dernière grande vague de transfert a eu lieu en 2004, car on venait d’avoir la révision constitutionnelle de 2003. Le législateur a voté le 13 aout 2004 la loi de transfert de compétences. En 2004 l’Etat a transféré aux collectivités territorial qui d’un point de vu financier représentait 13 milliards d’euros. La compétence transférée en 2004 mobilisait 130 000 personnes pour les exercer. Est-ce qu’une Collectivité territoriale peut refuser un transfert de compétence ? Non, elle ne peut pas un seul instant se soustrait à une loi. Néanmoins il y a une garantie offerte aux Collectivités territoriales. Lorsque l’Etat transfert une compétence, il doit en même temps transférer les ressources permettant de financer la compétence. C’est la première limite, la deuxième limite est que l’Etat ne peut pas transférer une compétence sans raison, il faut un motif. Le Conseil Constitutionnel qui peut être saisi d’une loi sur un transfert de compétence qui va contrôler les motifs. Que constate-t-on depuis 1982 ? Depuis 1982 de plus en plus de compétences ont été transféré aux Collectivités territoriales, un transfert massif. Deuxième idée, les transferts sont-ils toujours très claires? Depuis 1982 nous sommes confrontés à une situation d’hétérogénéité et de complexité des compétences transférées. Les compétences sont enchevêtrées les unes dans les autres. L’Etat tente de clarifier les choses, il y a 2 manières de clarifier les compétences transférés, l’article 72 de la constitution, on voit que de manière implicite l’article 72 fait référence au principe de subsidiarité. Le seul petit problème concernant se principe, c’est que c’est un principe qui n’est pas très claire dans la constitution. L’idée est que l’Etat doit bien faire la petite liste du pour ou contre, et justifier le pourquoi. Autre technique, celle-ci un peu plus efficace, c’est la technique de se qu’on a appelé les collectivités chef de fil. Ça veut dire qu’une collectivité va avoir la responsabilité principale dans l’exercice d’une compétence. C’est une bonne idée mais qu’il faut concilier avec ‘une des grande règle de la décentralisation, le principe selon lequel les collectivités sont autonomes les une des autres. Il n’y a pas de tutelle d’une collectivité sur une autre. Dans ces conditions comment peut-il y avoir une collectivité chef de fil sans atteindre ce principe ? La réponse est assez simple, l’exercice d’une compétence entre une collectivité chef de fil et une collectivité secondaire va se faire par contrat. Un contrat conclue entre les collectivités concernées.

Un élément récent qui date de 2010 de la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des Collectivités territoriales. Jusqu’à en 2010 les collectivités bénéficiait d’une clause générale de compétence. Quand une compétence n’avait pas été attribuée a tel ou tel compétence la collectivité pouvait s’en emparait. Le législateur a retirer aux départements et aux Régions la clause général de compétence a partir de 2015, seul les Communes continue d’en bénéficier.

Ce n’est pas définitif, l’Etat peut reprendre les compétences transférées. Mais c’est une liberté qui doit être concilié avec la libre administration des Collectivités territoriales.

 

Sous-section 2 : Les moyens d’action des Collectivités territoriales.

La Collectivité territoriale conformément à l’article 172 possède un pouvoir réglementaire, ce pouvoir est exercé uniquement dans le cadre de compétence relative à la collectivité rationae materiae et dans les limites géographiques rationae loci. Elle se fait dans le respect de la hiérarchie des normes et administrative. Les actes réglementaire doivent respecter la constituons, les traités…

Ce pouvoir réglementaire qui repose sur la constitution est bien évidement mis en œuvre par l’intermédiaire de la loi.

L’arrêt rendu par le conseil d’Etat 7 février 1936 Jamart.

En matière d’exercice du pouvoir réglementaire, la révision de 2003 a introduit une nouveauté mise en application par la loi du 3 aout 2004. C’est se qu’on appel le droit à l’expérimentation. La signifie que dans des domaines autorisés par la loi une catégorie de collectivité territorial peut agir par voie réglementaire pour expérimenter des formules juridiques, des solutions propres a la collectivité concerner. Cette expérimentation est autorisée dans des domaines bien identifiés, jeunesse, santé, sur une partie du territoire et pour une durée limitée a 5ans. A l’issu de l’expérimentation ont fait un bilan, soit la solution est satisfaisante et est appliquée a tout le territoire, soit elle est abandonné.

2 autres moyens juridiques d’interventions. Les collectivités peuvent utiliser le contrat (ex: marché public). Le dernier c’est l’action extérieure des Collectivités territoriales, la loi du 2 février 2007, 2007-147, cela signifie que les collectivités peuvent conclure des accords avec des autorités locales étrangères. Soit des accords de coopération ou d’aide aux développements. Mais les Collectivités territoriales ne sont pas souveraines.

Sous-section 3 : Les moyens financiers

Quant on parle des moyens financiers on parle des ressources des Collectivités territoriales. Où trouve-t-elle l’argent pour fonctionner ? Il y a une ressource qui pose des problèmes économique important c’est l’endettement, c’est l’emprunt. Les Collectivités territoriales ont le droit de s’endetter pour se financer. Le taux d’endettement peut être si important qu’il peut mettre en péril le fonctionnement régulier de la collectivité. La deuxième source de financement c’est l’Etat, c’est l’Etat lui même qui quant il transfert une compétence à une collectivité doit lui transmettre les moyens financier correspondant. Ce qui conduit l’Etat a accorder aux Collectivités territoriales des dotations. Ces dotations soulèvent certaines difficultés car elles sont évoluées à la date à laquelle la compétence est transférée. Or il se trouve que la compétence peut lui couter de plus en plus cher. L’Etat a par exemple transféré le revenu de solidarité active, c’est les départements qui financent ça. Les collectivités reprochent à l’Etat de ne pas assez financer les compétences transférées.

La troisième source de financement est l’impôt, les Collectivités territoriales sont financées par les impôts locaux. Faut-il encore savoir comment fonctionne cette fiscalité notable. L’autonomie des Collectivités territoriales est une autonomie assez limité.

La constitution article 72-2 dit que l’impôt représente la part déterminante des ressources des Collectivités territoriales, mais n’en dit pas plus. Autre élément qu’il faut avoir en tête, c’est que les Collectivités territoriales ne créer pas leur impôts pas plus qu’elles ne peuvent les supprimer. Alors qui le peut ? Le législateur, l’Etat qui a la seul maitrise de la création ou la suppression d’un impôt. Les collectivités ont la compétence de déterminer le taux de l’impôt (compétence limité).

La tendance est parfois a une suppression des impôts locaux par l’Etat, en 2010 l’Etat à supprimer la taxe professionnel les Collectivités territoriales ont été très mécontente, car pour certaines cette taxe représentait 1/3 de leur ressources. Dans ces conditions l’Etat peut-il réellement, librement supprimer des impôts ? C’est leConseil Constitutionnel qui le contrôle, car le régime fiscale est contrôler par la loi, et leConseil Constitutionnel peut contrôler la loi. Elle peut vérifier qu’il n’y a pas de péril sur la libre administration, mais il est très rare que leConseil Constitutionnel s’en empare.

Dans ces conditions les collectivités régulièrement revendiquent la maitrise de leur fiscalité

 

Sous-section 4 : Les moyens humains

Les premiers types de fonctionnaires sont les fonctionnaires territoriaux. Cette fonction publique territoriale en 82 par les lois Deferre. L’Etat cherche à limiter de nombre de ces fonctionnaires.

Les collectivités fonctionnent aussi avec des agents contractuels, qui ont un contrat de travail privé ou dans la majorité des cas un contrat de travail public.

 

Section 4 : Les contrôles

3 types de contrôle, contrôle

Sous-section 1 : Le contrôle de légalité

Quelle est l’autre appellation du contrôle de légalité ? C’est déféré préfectoral. Le Préfet reçoit soit de manière obligatoire ou facultative, les actes des activités territoriales. S’il a un doute sur la légalité d’un acte il doit saisir le tribunal administratif qui se prononcera sur la légalité de l’acte. C’est le contrôle a posteriori. Contrairement au contrôle a priori qui était le contrôle de tutelle du Préfet qui pouvait faire supprimer l’acte.

Sous-section 2: Le contrôle financier

Les chambres régionales des comptes créés en 1982 qui peuvent être saisi par le Préfet du Département lorsque l’on s’aperçoit qu’une Collectivité territoriale est en une situation budgétaire grave. Comme le surendettement d’une collectivité et ne peut plus rembourser, dans cette hypothèse le Préfet et la chambre régional des compte peut placer sous tutelle la collectivité en situation financière grave, le placement sous tutelle signifie que la collectivité perd son autonomie budgétaire.

Sous-section 3 : Le contrôle technique

Le contrôle technique permet à l’Etat d’avoir un droit de regard, de contrôler l’exécution de certaines activités des collectivités dans des domaines très particuliers qui sont des domaines techniques. Comme des travaux publics, quant une collectivité s’engage dans des travaux publics important, l’Etat va intervenir en imposant à la collectivité des cahiers des charges. L’Etat procède à des contrôles sur les terrains par l’intermédiaire de corps d’inspection.

Une autre modalité de contrôle pour les élus. Comme le pouvoir de substitution des préfets a un Maire. L’autre pouvoir est de suspension et de révocation des élus lorsque les élus ne peuvent plus agir dans un cadre normal et légal.

CHAPITRE II : Les Collectivités territoriales de droit commun

Les collectivités de droit commun sont prévues dans la constitution

Section 1 : Les collectivités de métropole

Sous-section 1 : Les Communes

La décentralisation dans un cadre communal a commencé en 1884 et accélérer avec les lois de décentralisation de 1982.

  • 1 : Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la Commune. Cet organe délibérant varie selon les Communes, car les Conseils Municipaux varient entre 9 membres et 69 membres. Ce Conseil Municipal est élu au suffrage universel direct par les citoyens français et par les citoyens de l’Union Européenne. L’élection des Conseils Municipaux ne se fait pas partout de la même façon, ils sont tous élus pour 6 ans mais le suffrage universel direct est organisé de manière différente selon la taille de la Commune. Il faut faire une distinction entre les Communes de moins de 3500 habitants et celles de plus de 3500 habitants.

  1. a) L’élection des Conseils Municipaux dans les Communes de moins de 3500 habitants

Dans ces Communes là il faut subdiviser les Commune de – de 2500 et celle de plus de 2500. Il y en a plus de 30 000 qui ont – de 2500 sur 36 000. Dans les Communes de moins de 2500 c’est une élection au scrutin majoritaire, c’est une un scrutin particulier. On peut voter pour des personnes non candidate, il y a la méthode de panachage : la possibilité de voter des candidats de différentes listes. Sont élus au 1r tour se qui obtienne la majorité absolues des suffrages exprimer avec le quart des inscrits. Il peut y avoir des candidats à égalité, c’est le plus ancien qui gagne.

Dans les Communes des 2500 à 3500 habitants quasiment même principe de scrutins majoritaire, le panachage est possible, mais il faut des listes complètes (candidats déclaré sur liste de 23 noms).

  1. b) L’élection des Conseils Municipaux dans les Communes de 3500 habitants et plus

Les Conseillers Municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Le vote doit se faire sans adjonction ni suppressions de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

A titre dérogatoire, l’élection a lieu selon le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants (majoritaire à deux tours) :

– dans les sections correspondant à des communes associées dont le chiffre de la population municipale est inférieur à 2 000 habitants ;

– dans les sections comptant moins de 1000 électeurs lorsque celles-ci ne correspondent pas à des communes associées.

Quel que soit le nombre de sièges à pourvoir dans la section électorale, les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, comme dans toutes les communes de plus de 2 500 habitants.

  1. c) Fonctionnement et attributions des Conseils Municipaux

Le Conseil Municipal a une compétence générale de droit commun pour prendre les décisions relatives à la commune : il règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois prévues par les lois ou règlements particuliers ou à la demande du préfet. Il peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local.



Le Conseil Municipal délibère notamment sur le budget proposé par le maire et sur les conditions de gestion des services publics communaux. Il délibère également sur le compte administratif annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif par le juge des comptes.



Sur le plan fiscal, il dresse chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l’article 1650 du Code général des impôts.



Il désigne ses membres ou ses représentants pour siéger dans les organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le Code général des collectivités territoriales ou les textes régissant ces organismes. Le conseil peut procéder au remplacement de ses représentants au cours du mandat de ceux-ci par une nouvelle désignation pour la durée qui reste à courir.



Les Conseils Municipaux fixent également les emplois communaux.

 

  • 2 : L’exécutif communal
  • 3 : L’émergence des quartiers

  1. a) Le conseil du quartier

Les conseils de quartier sont des structures associant des habitants d’une grande ville à la gestion municipale. Ils ont été créés par la loi du 27 février, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 2143-1 du Code Général des Collectivités territoriales. Cette loi octroie également la possibilité de créer, dans les Communes de plus de 80 000 habitants, des adjoints au Maire chargés d’un ou plusieurs quartiers dont le rôle est de développer la participation citoyenne.

Les conseils de quartier existent obligatoirement dans les Communes de plus de 80 000 habitants. Leur création est facultative dans les Communes de 20 000 à 80 000 habitants. La composition, les modalités de fonctionnement et les compétences de ces instances ne sont pas précisés par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, mais fixés par le Conseil Municipal. Les conseils de quartier disposent d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement (ou fonds de participation des habitants).

A Paris, il y a 122 conseils de quartier. C’est le Maire d’arrondissement qui a la charge de la gestion et de l’organisation des conseils de quartier de son arrondissement. Leur organisation, leur composition et leur mode de fonctionnement diffèrent donc d’un arrondissement à un autre.

Le conseil de quartier n’a pas de pouvoir de décision, mais le Maire et ses services peuvent le consulter sur les décisions affectant le quartier ou la ville. C’est donc un relais entre les services de la Mairie et la population du quartier, sans en être un représentant, ni de l’un, ni de l’autre. Toutefois, les compétences reconnues aux conseils de quartiers peuvent varier d’une Commune à l’autre. La ville d’Arcueil reconnait aux assemblées de quartiers le droit de demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour du Conseil Municipal.

Le conseil de quartier est un lieu d’information, de débats et de réflexions sur la vie de quartier et les projets d’aménagement et d’amélioration. Il s’occupe notamment des questions relevant de la politique de la ville.

Le conseil de quartier est force de proposition et peut ainsi soumettre des propositions au Conseil d’arrondissement pour Paris, celui-ci prenant la décision de l’accepter ou non et de le redistribuer vers les autorités compétentes, en fonction du domaine d’action en jeu.

De manière générale, on trouve au sein des conseils de quartiers des élus municipaux, des personnalités représentatives, des associations et des habitants. La désignation des membres de conseils de quartier dépend des Communes. Les membres peuvent être désignés ou tirés au sort (sur les listes électorales ou sur la base du volontariat). Selon les Communes, les élus ont un rôle plus ou moins fort à jouer : à Lille, le conseil de quartier est présidé par un élu tandis qu’à Nantes, ceux-ci peuvent être auditionnés par l’assemblée de quartiers mais n’ont pas le droit d’y siéger.

  1. b) l’adjoint du quartier

Dans les Communes de plus de 20 000 habitants dont les quartiers, définis par le Conseil Municipal, ont été dotés de conseils de quartier dans les conditions prévues à l’article L. 2143-1 du code général des Collectivités territoriales, le nombre des adjoints peut, en application de l’article L. 2122-2-1, être majoré de 10 % de l’effectif du Conseil Municipal, par la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers. L’adjoint chargé de quartier a une mission définie par l’article L. 2122-18-1 : il connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge et veille à l’information des habitants, en favorisant leur participation à la vie du quartier.

Cette mission que lui donne la loi n’est pas exclusive et l’adjoint de quartier peut, comme tout autre adjoint, recevoir du Maire une délégation de fonction librement déterminée par ce dernier, éventuellement mais non nécessairement limitée territorialement aux quartiers dont l’adjoint intéressé a la charge. En tout Etat de cause, la qualité d’adjoint de quartier est indifférente pour l’application du régime indemnitaire, dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’une délégation de fonction consentie par le Maire. Le législateur a autorisé la création en surnombre de postes d’adjoints de quartier afin de faciliter les relations entre les autorités municipales et les habitants de certains quartiers présentant des spécificités qui justifient qu’un élu se consacre au traitement des questions de proximité ainsi qu’à l’information et à la consultation des habitants sur les décisions qui les concernent.

Cette création doit donc répondre a priori à un besoin et, selon le cas, un adjoint pourra être chargé de suivre les affaires d’un ou plusieurs quartiers. La loi n’impose pas que l’ensemble du territoire communal fasse l’objet d’un suivi par des adjoints de quartier. Dans les Communes de plus de 80 000 habitants, où la définition des quartiers dotés de conseils de quartier est obligatoire, la création des postes d’adjoints de quartier est décidée en principe par le Conseil Municipal au moment de la détermination du nombre d’adjoints, lors de la séance d’installation du Conseil Municipal après le renouvellement général des Conseils Municipaux.

Ces postes sont intégrés à la liste soumise au scrutin au rang convenu par les candidats figurant sur cette liste. Il en est de même dans les Communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants et dont les quartiers dotés de conseils ad hoc par le précédent Conseil Municipal en application de l’article L. 2143-1 sont maintenus, avec d’éventuelles modifications de périmètre.

Toutefois, si le Conseil Municipal d’une Commune se situant dans cette dernière catégorie décide pour la première fois de mettre en place des conseils de quartier dans les différents quartiers de la ville dont il fixe le périmètre, la création des postes d’adjoints chargés de quartier peut être décidée en cours de mandat. Ces adjoints prennent alors rang après les adjoints en fonction dans l’ordre de leur nomination conformément aux dispositions de l’article R. 2121-2.

  • 4 : Les domaines de compétence de la Commune

Lieu de l’administration de proximité, la Commune dispose de compétences très diversifiées.

  • Les lois de décentralisation lui ont transféré des compétences « décentralisées », c’est-à-dire exercées antérieurement par l’État, en matière d’urbanisme.

Ainsi, les Communes ont acquis une autonomie de décision et une liberté de conception dans l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, PLU ; zones d’aménagement concerté, ZAC), toutefois avec l’obligation de concertation et dans le respect des prescriptions nationales d’urbanisme.

Les Maires ont reçu, quant à eux, compétence pour délivrer les autorisations individuelles d’urbanisme, dont les permis de construire.

  • Dans le domaine sanitaire et social, la Commune met en œuvre l’action sociale facultative grâce aux centres communaux d’action sociale (gestion des crèches, des foyers de personnes âgées).
  • Dans le domaine de l’enseignement, la Commune a en charge les écoles préélémentaires et élémentaires (création et implantation, gestion et financement, à l’exception de la rémunération des enseignants).
  • Dans le domaine culturel, la Commune crée et entretient des bibliothèques, musées, écoles de musique, salles de spectacle. Elle organise des manifestations culturelles.
  • Dans le domaine sportif et des loisirs, la Commune crée et gère des équipements sportifs, elle subventionne des activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels, elle est en charge des aménagements touristiques.
  • À ces compétences s’ajoutent les fonctions traditionnelles des Communes:

Etat civil (enregistrement des naissances, mariages et décès),

fonctions électorales (organisation des élections…) exercées par les Maires au nom de l’État,

entretien de la voirie communale,

protection de l’ordre public local par le biais du pouvoir de police du Maire.

Sous section 3 : La Région

22 Régions en France métropole, 26 en tout.

Les Régions ont été constitutionnalisées en 2003, on rajouter la Région dans la liste des Collectivités territoriales, c’est JP. Raffarin qui a défendu cela. Article 72 alinéas 2. Pour autant les Régions existe bien avant 2003, mais sur un fondement législatif et non constitutionnel. La loi elle même a connu des évolutions, en effet des 1982 les Régions ont le statut d’établissement publics. Un statut particulier. A partir de 1986 les Régions deviennent véritablement une Collectivité territoriale particulière, depuis 2003 elles sont donc constitutionnalisées.

1§ les assemblées régionales.

  1. a) Le conseil régional.

L’assemblée délibérante de la Région. Ce que nous allons étudier va être obsolète en 2014 car il va y avoir le conseil territorial qui va fusionner le conseil territorial et régional. En attendant les conseillés régionaux sont élus, selon un mode de scrutin original qui s’inspire du scrutin communal, mélange de scrutin proportionnel et de prime majoritaire. En effet sur le fondement de la loi du 11 avril 2003, la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire de 25% des sièges. Cela lui assure la majorité absolue au conseil régional. C’est un scrutin à 2 tours avec un seul tour si une liste obtient dès les 1ers tours la majorité absolue. Pour se maintenir au second tour une liste doit avoir recueillie 10% des suffrages exprimés, fusion des listes a partir de 5% et obtention d’un siège a partir de 5%.

Pourquoi ce mode de scrutin ? C’est une raison politique.

En effet un certains nombre de conseil régionaux n’avaient pas de majorité stable, dans plusieurs Régions le FN avait obtenue une position d’arbitre. Cette situation d’instabilité et d’arbitre du FN a incité le Gouvernement de Raffarin de casser le FN dans les Régions en modifiant le mode de scrutin.

Comment fonctionne le conseil régional ?

Le conseil régional est l’assemblée délibérante, par conséquent il se réunit en général une fois par trimestre, les séances sont publics, les conseillés régionaux possèdent le droit à l’information.

Ce qui a pu être original à une époque c’est le fait que le conseil régional a eu la possibilité d’engager la responsabilité de l’exécutif régional. Le CR pouvait au moment du vote du budget, voté une motion dite de « renvoie du budget », de rejet du budget. Le Conseil Régional pouvait imposer le budget de l’opposition et non du président du conseil. Le PCR n’était pas obliger de démissionner mais ça le plaçait dans une difficulté politique très importante. Ce dispositif avait été imaginé pour contourner l’obstacle que représentait les élus du FN, pour éviter qu’une Région se retrouve sans budget. Ce dispositif a été abrogé en 2003 car il ne servait plus à rien.

  1. b) Le conseil économique et social régional.

Actuellement les dispositions sur le CESR sont issu des lois du 2 mars 82 et 6 janvier 86, art L4134-1 à 5 et L 4241-1 et 2 du code général des collectivités territorial.

Ce CESR n’est pas une assemblée délibérante mais une assemblée consultative. Elle ressemble beaucoup au conseil économique social et environnemental. Elle comprend de 40 à 110 membres nommés pour 6 ans et qui représentent 4 grandes catégories socioprofessionnels, activité non salarié, activité salarié, association et les personnalités qualifiés. Pour les 3 premières se sont les organisations professionnelles qui nomment les représentants, et pour les personnalités qualifiées c’est le Premier Ministre qui les nomme. Le CESR choisi sont président qui est élu pour 3 ans.

Cette assemblée consultative se prononce sur différent aspect et se prononce soit de manière obligatoire soit de façon consultatif.

-> Consultation obligatoire pour le budget de la Région.

-> Pour les contrats de projet entre l’Etat et la Région. (Les grands investissements publics dans la Région).

Mais elle n’a pas de porté obligatoire avec le demandeur.

Consultation facultative

Saisi par le président du Conseil Régional, la 2ème est l’auto-saisine par le CESR.

Les avis du conseil sont votés à la majorité des membres.

2§ L’exécutif régional

Le président du Conseil Régional est un élus, c’est un conseillé régional qui est élus par eux. C’est un suffrage universel indirect.

Il préside le Conseil Régional, il prépare et exécute les décisions du Conseil Régional, il détermine l’ordre du jour, il est ordonnateur des dépenses, il prescrit les recettes. Il est le chef des services de la Région (arrêt Jamart). Il représente la Région en justice et signature des contrats de la Région. Pour exercer ces prérogatives le président duConseil Régional s’appuie sur une commission permanente. Il y a aussi un bureau.

3§ Les domaines de compétences de la Région

La grande compétence régionale c’est la compétence économique. Car l’on considère que les Régions ont les dimensions suffisantes au développement d’une politique économique. L’instrument de cette politique économique ce sont les fameux contrats de projets entre l’Etat et la Région (contrat de plan, mais on ne parle plus de plan depuis 2006 avec une requalification). Il s’agit de programme pluriannuel d’investissement car ce sont des programmes qui s’étalent sur 7 ans. A l’époque des contrats de plan se fessaient sur 5 ans et on a décidé d’allonger la période. On fait référence au financement de grands projets à l’échelle régional, construction d’un aéroport, d’une gare TGV, d’infrastructure lourde.

La Région identifie les projets qu’elle veut développées, puis la Région négocie avec l’Etat l’organisation du financement. Ces programmes sont très importants car ils engagent des sommes considérable, se sont de véritable contrat et le contrat de projet est un facteur de développement économique très important pour une Région.

La Région intervient de manière plus classique avec des aides directes et indirectes aux entreprises.

Autre élément permettant à la Région d’agir, c’est le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, ce schéma exprime les orientations de ma Région en matière d’environnement, d’infrastructure de transports et de services d’intérêts régionales.

L’aménagement touristique est une affaire de la Région pour cela elle s’appui sur des comités régionaux du tourisme.

Les transports est l’autre grand domaine de la Région, elle gère le train. La SNCF n’agit pas seul. Depuis le 1er janvier 2002, les lignes ferroviaires (sauf grandes lignes nationales) régionales et interrégionales sont placées sous la responsabilité des Régions. Les Régions concluent des conventions avec la SNCF pour le financement et fonctionnement de ces lignes, qui est une source de dépense importante pour les Régions.

Ajoutez à cela la possibilité pour les Régions de gérer des ports ou des aéroports, dans un domaine de répartition assez flou.

Il y a un troisième domaine de compétence de la Région : l’éducation, les lycées qui sont sous la responsabilité de la Région. Mais en plus de cela la Région a la responsabilité de l’enseignement professionnel (même agricole) et en matière d’enseignement professionnel et surtout de l’apprentissage.

Il y a un domaine en matière d’éducation qui concerne surtout les Régions hors ile de France, c’est les universités. Dans les autres Régions les universités se développent très largement grâce aux Régions, or les Régions n’ont pas d’influence sur la politique des formations universitaires. On demandera aux Régions de financer mais la Région ne peut avoir une influence sur le contenu de la formation. Certaines Régions se sont aperçues qu’elles payent beaucoup et elles souhaitent un droit de regard. Car sous les formations, il y a l’emploie et une Région pourrait en tenir compte.

Dernière compétence de la Région c’est la compétence sociale. Elle joue un rôle important dans l’offre de santé et financement des hôpitaux.

Section 2 : Les départements et les Régions d’outre-mer.

L’outre mer s’aligne sur la métropole et l’outre mer qui se distingue de la métropole.

Les départements d’outre-mer c’est l’alignement sur la métropole, une Région ou un Département est une collectivité de la république (CC 7 décembre2000).

Il y en a 4 : Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion.

Sous section 1 : L’alignement de principe sur la métropole.

Elles sont rattachées depuis le 17ème siècle, à l’époque de la compagnie des Indes. Un rattachement douloureux à la France car l’esclavage a été un drame absolue qui influence encore très largement en partie le positionnement de la République par rapport a ces 4 composants. Et depuis 1848 (abolition de l’esclavage) la différente république ont tout fait pour que ces parties du territoire français soit traité comme la métropole. Dans la constitution de 1946 les 4 sont des départements, pour celle de 58 c’est la même chose, article 72 et 73 de la constitution on peut voir que les 4 sont qualifiés de Département d’outre-mer et l’article 73 ajoute que les lois et règlements y sont applicables de pleins droits. Cela veut dire que le droit applicable en métropole est le même que celui de la métropole. En droit cela porte un nom c’est ce qu’on appel le principe d’identité législatif. La Collectivité territoriale fonctionne dans des conditions normalement identiques aux départements métropolitains.

Il faut une adaptation et cette adaptation ce fait de plusieurs manière, c’est d’abord le pouvoir législatif et réglementaire qui peut y déroger, que tel disposition ne s’applique pas aux départements d’outre-mer. L’autre possibilité est que les territoires d’outre-mer eux même peuvent adapter le droits pour s’adapter aux spécificités local. Autre possibilité de dérogation, l’Etat peut proposer aux collectivités départementales d’outre-mer des règles modifiant leurs statuts. Cette possibilité a été utilisée dans le cadre de la Guyane et Martinique qui sont des départements d’outre-mer mais avec un régime particulier. La modification du statut doit être approuvée par référendum par les populations concernées.

Le Département est inclus dans une Région, sauf que dans le cas d’outre-mer ce sont des Régions monodépartementales. Alignement sur la métropole en en fessant des départements.

Le problème de vouloir faire ce qu’on fait en métropole en outre-mer est financier. Vaut-il vraiment la peine d’avoir unConseil Régional et un Conseil Départemental ? Cette question s’est posé dans 2 cas sur 4, car la Réunion et la Guadeloupe non pas voulu de modification de leur statut, sauf la Guyane et la Martinique.

Sous-section : les cas particuliers.

1§ La Guyane et la Martinique.

En 2000 il est question de simplifier l’organisation institutionnelle des départements et Régions d’outre-mer, la loi d’orientation sur l’outre-mer de décembre 2000 prévoit en effet la création d’un congrès, correspondant de la réunion du Conseil Régional et Conseil Départemental, congrès qui a l’époque a un rôle consultatif (sauf la réunion qui n’en a pas voulut). La révision constitutionnelle de 2008 tente d’aller plus loin en autorisant une modification du statut des départements et Régions d’outre-mer, pour aller vers une fusion pure et simple du Département et de la Région (sauf Guadeloupe et Réunion). Par référendum du 10 janvier 2010 on demande aux martiniquais et à la Guyane si il approuve ou pas la fusion du Département et de la Région, dans les 2 cas la réponse est négatif, pour des raisons pas très nettes car la classe politique local a fait croire a la population que la fusion allait conduire a la suppression de prestations locales.

On a donc organisé un autre référendum le 24 janvier 2010 sur un autre projet, il n’est plus question de fusionner départements et Régions mais on fusionne les assemblées délibérantes, ils acceptent cette proposition de création d’un congrès. C’est ce qui va être imposé à la métropole avec le conseil territorial. Pour ce congrès délibérant le modèle qui a été retenue est le modèle régional. Dans le cas de la Martinique et de la Guyane on a une variante qui a été retenu, l’idée d’une simplification des structures institutionnelles.

2§ Le cas Mayotte

Mayotte qui se trouve dans l’océan indien dans l’archipel des Comores. L’archipel des Comores était une colonie Française jusqu’en 1974. En 1974 après un référendum d’auto-détermination l’archipel des Comores devient indépendante, mais il se trouve qu’au sein de cette archipel il y a une ile qui vote majoritairement de rester française. Cela provoque un contentieux avec la nouvelle république des Comores. Mayotte reste donc française, et comme on veut bien être sur que les Mahorais veulent rester français. On leur repose la question en 76 et ils répondent oui ce qui aggrave le contentieux. Ils sont à 90% Musulmans, donc à cette époque le Gouvernement français se demande comment administrer Mayotte, c’est loin, petit et pauvre et une particularité culturelle dont il faut tenir compte.

On accorde alors à Mayotte un statut dérogatoire, Mayotte étant un cas particulier on lui accorde un statut particulier, constitutionnel et juridique. Le statut juridique est remarquable, car on leur accorde le bénéfice du statut personnel.

Le droit applicable à la personne dépend des éléments subjectifs de l’individu, vous êtes musulmans à Mayotte vous bénéficiez du droit musulmans, Mayotte a été une partie de la République Française avec la loi musulmane, polygamie, mariage religieux et une justice musulmane. Cette situation ne satisfaisait plus les Mahorais, en effet ils regardent se qui se passe en République des Comores (crise économique, pas de prestations sociale…) ils savent que la République des Comores revendiquent Mayotte, ils regardent les iles à coté dont une qui a voulut faire cession pour retourné dans la France (France a dit non). Mayotte a peur que la France renonce a sa souveraineté et les Mahorais se disent dans ce contexte que pour avoir la garantie de rester Français c’est d’être traité le plus possible comme les Français de métropole. Au début des années 2000 les parties politiques de Mayotte demande un nouveau statut aligné sur le statut métropolitain. Il y a donc un référendum le 2 juillet 2001 et à 73% la population demande le changement de statut. Le changement de statut est amorcé par la loi du 11 juillet 2001, Mayotte cesse d’être une Collectivité territoriale dérogatoire et devient progressivement le 5ème Département d’outre-mer et le 101ème Département Français. La transformation en Département est validée dans un premier temps par l’assemblée délibérante de 2008 puis par référendum le 29 mars 2009 où à 95% les Mahorais acceptent la transformation et la participation a été de 61%. La transformation en Département se fait par 2 lois, loi organique et loi ordinaire du 7 décembre 2010 permettant à Mayotte de devenir officiellement Département depuis le 1 er mars 2011.

Cette décision veut dire que l’identité législative s’applique, le statut personnel ne pouvait rester. En se transformant en Département les Mahorais ont aussi abandonné le statut personnel et le droit musulman dont ils bénéficiaient. Sur un plan institutionnel on n’a pas commis à Mayotte l’erreur de créer une Collectivité territoriale et régionale. Il n’y a qu’une seul Collectivité territoriale à Mayotte. Par ailleurs l’Etat a développé à Mayotte un grand programme d’investissement pour lui permettre de rattraper son retard économique.

Chapitre 3 : Les Collectivités territoriales à statut dérogatoire.

Les collectivités de droit commun sont les Régions, départements, Communes.

Des statuts dérogatoires, il y en a en métropole et en outre-mer.

Section 1 : Les Collectivités territoriales à statut dérogatoire en métropole.

Il y a Paris, Lyon et Marseille et une ile, la Corse.

Sous section 1 : Le régime de Paris, Lyon et Marseille

1§ Le cas de Paris

Statut de capital, toutes les insurrections sont parties de Paris. Donc depuis Napoléon il y a la volonté de lui donner un statut particulier.

Le budget de Paris est de 7 milliard d’euros, et plus de 35 000 employés pour la ville de Paris.

Depuis Napoléon l’Etat se méfie de Paris, voilà pourquoi depuis l’an 8 l’Etat est représenté à Paris par le Préfet de Police. Or se Préfet de Police n’a jamais disparue, ni contesté. L’intérêt pour l’Etat est que ce Préfet a autorité dans les services de police de la capital. Paris est la seul ville de France où l’on ne trouve pas de police municipale. Il faudra attendre 1986 pour que les pouvoir de police du Maire de paris lui soit rendu, comme l’organisation des foires et marchés et police de stationnement. Tout les autres échappent au Maire et reste à l’Etat. L’astuce trouver par la Mairie de Paris sont les agents de « Sécurité de Paris » ils ne sont compétents que dans les structures appartenant à la ville de Paris (Parcs et jardins…).

Paris n’a pas toujours été une Collectivité territoriale comme les autres. Dans certains cas il n’y avait pas d’élus dans la capitale, les gens étaient nommés par le Gouvernement. L’évolution c’est amorcé en 1964, Paris devient une collectivité territorial a par entière. Mais qui ne va exister qu’en un seul exemplaire. Collectivité territorial oui mais à statut unique. Ce statut unique à 2 conséquences, la première et jusqu’en 1976 le Maire de Paris n’était pas élu, le premier élu est Jacques Chirac. La deuxième conséquence est que Paris n’est pas qu’une ville, c’est une Commune mais aussi en même temps un Département. Double statut pour la ville de Paris. C’est un Département et une ville depuis la loi du 31 décembre 1975. Depuis 75, le conseil de Paris est à la fois l’assemblée délibérante de la Commune et du Département. Selon les sujets le conseil de Paris se prononce sous Paris ville ou Paris Département. Le Maire de Paris est à la fois Maire et Président du CR, pose un problème juridique. Ex de Jacques Chirac : Président du conseil régional des hautes de seines et Maires de Paris.

Paris avec Marseille est la seul ville de France où les pompiers sont militaires. Les hôpitaux, L’APHP ne dépend pas ni du Département, ni de la ville, mais de l’Etat.

2§ Les lois PLM du 31 décembre 1982 (Paris, Lyon, Marseille).

Loi avait pour objectif de donner un statut juridique leur permettant de gérer leurs affaires locales dans des conditions adapté à cette situation particulière de métropole, grande villes.

L’idée officielle est de dire que dans les 3 plus grandes villes de France, il faut une proximité plus grande entre le citoyen et l’administration communale.

Il y a une autre volonté, elle est beaucoup plus politique. Paris et Lyon sont de droite alors que Marseille est de gauche avec Gaston Deferre. Il cherche naturellement à affaiblir la droite et à consolider la gauche. On affaibli la droite à Paris et Lyon… ces deux villes sont devenues de gauche aujourd’hui et Marseille était de gauche et maintenant de droite. L’idée de Deferre pour atteindre l’objectif de démocratie de proximité et volonté plus officieuse, est de créer des arrondissements. Le découpage se fait sur Paris Lyon et Marseille avec l’idée qu’on modernise l’organisation de ces villes (20 pour Paris, 9 pour Lyon). Dans chaque arrondissement sont donc élu dans ces 3 villes, des conseillers municipaux (Lyon Marseille) et conseiller d’arrondissement à Paris. Dans ces arrondissements, le scrutin est celui du système mis en place en 1982 pour les Communes de plus de 3500 habitants. Donc scrutin de liste avec combinaison entre attribution des siège à la proportionnel et à la prime majoritaire. Les petites listes (supérieures à 5%) sont représentées au conseil d’arrondissement ou municipale (dépend de la ville). Chaque conseil d’arrondissement se compose pour 1/3 de conseiller de la ville et de conseiller d’arrondissement et pour 2/3 de conseiller d’arrondissement seul.

A quoi sert l’arrondissement?

C’est la que les choses deviennent plus contestable. L’idée de départ n’est pas bête et pas si nouvelles que ça (on parlait d’antenne). Ce qui n’existait pas avant 1982, le suffrage universel était étranger aux élections pour les arrondissements. Après 1982 où on ajoute l’élément démocratique= élection des conseillers d’arrondissement au SUD et d’un Maire d’arrondissement au SUI.

Là ou cela devient contestable c’est sur les compétences.

Les compétences sont limitées à quelques compétences de proximité, du quotidien avec enjeux limité. Les domaines d’intervention : gestion des services sociaux culturelles (ex: crèche). Ils donnent aussi des avis, des vœux sur les questions communales les intéressant comme urbanisme, circulation…Arrondissement gère un budget annexe à celui de la Commune. Les compétences décisionnelles de l’arrondissement sont limitées.

Il y a un autre problème: sur Paris Lyon et Marseille il y a un Maire de la ville et des Maires d’arrondissement qui peuvent être en opposition politique. Ex: Dati Maire du 7ème arrondissement, opposante de Delanoë.

Quel est la marge de manœuvre d’un Maire d’un arrondissement qui est en opposition avec le Maire de la ville?

Cela devient plus difficile à appréhendé. L’arrondissement à une marge de manœuvre faible il dépend de ce que lui accorde la ville. Dans certains cas cela peut bien se passer et dans d’autre cas c’est tendu.

Est-il bien nécessaire de développer une administration qu’il faut payer compte tenu des compétences détenu?

On est dans le cas typique d’une semi réforme.

L’idée de départ qui était de favoriser la démocratie. Quand on vote à l’élection municipale on vote plus pour la ville que pour l’arrondissement. Révision générale de politique publique, une réflexion sur l’utilité des arrondissements.

Il a quand même une utilité: le Maire d’arrondissement est également le représentant de l’Etat dans l’arrondissement et donc à ce titre le Maire va gérer par exemple l’Etat civil…

Il y a eu une complication de l’organisation administrative.

  • 3 : Les spécificités de la Région Ile-de-France (IDF)

Spécificité géographique, économique. L’ile de France a longtemps cherché ses contours géographiques avec la grande et petite couronne.

Il a fallu attendre la loi du 31/12/1975 pour stabiliser l’organisation de l’Ile-de-France. En 1975, globalement l’IDF qui était totalement dérogatoire se rapproche du droit commun. IDF= Paris, seine et marne, Département de la grande couronne: Yvelines val d’Oise Essonne et 3 départements de la petite couronne; haut de seine, seine saint Denis et val de marne.

Spécificité de l’IDF: art L 4411-1 du code général des CT.

1er particularité: quand on est président du conseil général d’IDF on ne peut pas être Maire de paris car conséquence du statut de Paris qui est une ville Commune et un Département.

2eme particularité: la Région Ile De France a des compétences que les autres Régions n’ont pas forcément.

  • Gestion des espaces verts et forêts avec une agence spé à l’IDF. IDF est un territoire qui a une densité de pop très forte, dans ce contexte la gestion des espaces verts doit être gérer de manière particulière.
  • Domaine des transports urbain: L4413-3
  • Possibilité pour les CT d’avoir des relations international. Les CT peuvent développer des relations avec l’extérieur. Compétence symbolique importante. L’IDF a les moyens financiers de développer des actions extérieures importantes. Et en plus, IDF engage Paris comme ville, cela est intéressant de voir comment les Maires de Paris (ville capitale) et l’IDF engagent leur images dans ces actions extérieures. L’IDF a des ressources particulière art L4412- 1 et -2.

Sous-section 2 : La Corse

La Corse est française depuis 1768. Depuis 1768 la Corse et la France métropolitaine vivent une histoire compliquée car il y a une minorité mafio-indépendantistes. Ils ont eu un combat politique pour une autonomie ou une indépendance. Combat totalement inacceptable des lors qu’il devient violent, meurtrier et dérive depuis quelques année vers la grande criminalité que les revendications politiques. Il se trouve que sous la Ve, jamais dans le cadre d’élection démocratique les indépendantistes ont été majoritaires en Corse. Force est de constaté que dans leur large majorité les Corses sont attaché à la république. De ce point de vue on a un consensus entre la droite et la gauche sur cet attachement.

Mais l’Etat n’a jamais su pendant longtemps appréhender la question Corse. L’Etat s’est longtemps laissé embarquer dans une politique ambiguë entre négociation et fermeté. Il a hésité entre rattacher, assimilation à la république ou au contraire application de règle dérogatoire. Il a hésité sur les perspectives de développement économique de la Corse. L’Etat n’a pas toujours mis les moyens financiers.

Résultat désastreux: règlement de comptes, chute du tourisme, assassinat d’un Préfet abattu d’une balle dans le dos par un terroriste.

  • 1 : Entre départementalisation et régionalisation (hésitation de l’état)

A partir de 1975 on crée 2 départements: Haute Corse avec Bastia et Corse du Sud avec Ajaccio. 1 Région.

Grande interrogation: est ce qu’il est bien raisonnable d’avoir 2 départements et 1 Région? Est-il nécessaire et souhaitable d’aligner la Corse aux règles de droits communs? Pour répondre à ces questions une constante, la bi départementalisation na jamais été vraiment menacé. En revanche sur les règles applicables à ces départements, l’idée a été de dire, on évacue progressivement le droit commun pour appliquer un régime dérogatoire.

Donc depuis 1982, l’idée à retenir est qu’on conserver les 2 départements mais que la Corse a progressivement cesser d’être une Région pour devenir une collectivité à statut tellement particulier qu’il en est unique.

  • 2 : La Collectivité territoriale de Corse à statut particulier
  1. a) Le statut de 1982

Loi du 2 mars 1982 compété par loi du 30 juillet sur l’organisation de la Corse et ses compétences.

En 1982, la Corse va déjà bénéficier d’un statut dérogatoire. Statut qui sera généralisé à toutes les Régions en 1986.

A partir de 82, doté d’une assemblée. Cette assemblée de Corse est assistée d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture de l’éducation et du cadre de vie.

Cette assemblée de Corse va très vite devenir ingérable car élu au scrutin proportionnel avec un seuil de représentativité tellement faible (1,60%)(trop de petit parti, trop éclaté) que le conseil des Ministres a été obligé de dissoudre l’assemblée de Corse et de faire voté un seuil a 5%. doté de compétence significative en matière éducative, culturelle, économique. Malgré tout cela le statu de 1982 est un échec car l’Etat croyait ramener la paix en Corse avec cela mais ce n’est pas le cas. Echec en matière politique et économique (l’Etat n’a pas suffisamment soutenu le développement)

  1. b) Le statut de 1991

Loi du 13 mai 1991 qui crée un statut spécial à la Corse qui lui donne une organisation administrative spécifique.

Cette organisation repose sur une assemblée de Corse élu à la représentation proportionnel mais avec un correctif majoritaire. Le législateur adopte un autre statut en 1991.

Cette assemblée de Corse exerce les compétences traditionnelles sauf que cette assemblée n’élit pas un président mais un exécutif collégial. Conseil exécutif de 6 membres élus par l’assemblée de Corse au scrutin de liste. Ce scrutin pour élire un conseil exécutif collégial traduit la volonté de l’Etat de ne pas personnaliser le pouvoir en Corse et de donner la possibilité grâce à une idée de collégialité à des courants politiques de s’associer.

L’assemblée de Corse va quand même avoir son président. Il cohabite avec un conseil exécutif.