Le droit des libertés

LE DROIT DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

INTRODUTION : LES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DES LIBERTÉS  

 Dans ce cours nous commencerons par évoquer l’évolution des libertés fondamentales, puis nous évoquerons les sources de ces libertés. Enfin nous étudierons tous les aspects de ces libertés ; liberté de la presse, liberté d’aller et venir, liberté d’expression, liberté de groupement…

 

CHAPITRE I : L’ADAPTATION DES LIBERTÉS 

  • 1 La discrimination Positive

Comment concilier liberté et égalité ?

 

A- Justification  

Il y a des situations historiques où l’appartenance a certains groupes ne permet pas de jouir des droits fondamentaux. ex : lutte pour les droits civils menés par Luther King. Certains ont estimé que les déclarations n’était pas suffisantes. Il fallait aller plus loin et les aider à accéder à l’enseignement supérieur. l’opinion a été très réservée.

En France on fait la redistribution fiscale, les ZEP, Sciences Po Paris qui a créé une voie d’accès parallèle. La CCAA n’a pas condamné le principe et le cconst avait admis la loi à condition de respecter les principe d’égal accès. 

 

B-  Les dangers 

Est il alors opportun de reprendre aujourd’hui un critère qui faisait l’objet de défaveur pour favoriser ? 

Par ailleurs, à quelle catégorie de personnes faut-il faire bénéficier de cette discrimination positive ? De plus comment savoir si tel individu appartient ou non à une minorité ? Quand sait on qu’on est blanc ou noir puisque maintenant il y a des métissages ? Donc il faudrait pour cela réintroduire des critères raciales ce qui serait absurde et dangereux.

En France, comment faire la preuve d’une discrimination ? 

Pratique du TESTING admis par la ccass (11/06/2002 Chambre Criminelle). Cela abouti à embaucher des « quota » dans certaines entreprises par exemple…La Nation française est donc constituée sur une base volontariste. On est Français parce que l’on veut être Français.

Art 1er de la Constitution :La République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucune distinction, de race, de religion.

Le cconst  a d’abord refusé de prendre en compte toutes minorités : Décision du 9/05/1991, PEUPLE CORSEet a refusé les quotas 18/11/1992 (nombre de femme dans un scrutin par liste) confirmé par sa décision du 15/06/1999. Puis il admet deux politiques de discrimination positive :

–  Celle concernant la parité Homme/Femme dans certaines élections :articles 3 et 4 de la Constitution permettent au législateur de prendre toutes mesures nécessaires pour favoriser les femmes en politique.

–  Révision du Titre 13 de la Constitution qui introduit la sous catégorie des citoyens français (Néo Calédoniens)

 

  • 2 L’adaptation aux titulaires

 

A-   La diversité des adaptations

Multitude d’adaptations dont certaines sont liées à la fonction exercée : exemple, les immunités diplomatiques. La CEDH définie de façon plus large la catégorie des élus du peuple.

Cas des militaires : par leur fonction ils possèdent une force plus grande. Soit on considère qu’il est militaire avant d’être citoyen. Donc il ne doit pas posséder de droits politiques (IIIème république). Ou il ne cesse pas d’être citoyen et possède les mêmes droits et libertés. Cela a été retenu par la Loi de 1872. Néanmoins ils ont des droits restreints : pas le droit de se syndiquer, d’appartenir à des partis politique, pas droit de grève…

Convention Internationale de New York  de 1989, entrée en vigueur  en 1999 On reconnaît au profit des mineurs des droits spécifiques liés à une situation de faiblesse. Donc aménagement en matière de sanction pénale, de travail…Les droits existent dès l’origine mais ne doivent être exercé que petit à petit.

On peut également penser aux personnes aliénées qui conservent leurs droits et libertés. Mais pour protéger la société, une intervention des autorités de police en cas d’urgence après autorisation médicale est possible.

Néanmoins, les personnes voyant leurs droits restreints ont possibilité de recours devant le Juge Judiciaire.

Pour les personnes âgées : il faut trouver un équilibre entre la protection et la dignité.

 

B-   La situation des Femmes

Reconnaissance totale et égalité des droits reconnue par la constitution, la CEDH, le droit communautaire et les PGD. Restent quand même quelques inégalités sociologiques notamment dans le monde du travail. Mais il y a aussi desavantages : En cas de divorce, garde des enfants souvent confiée aux femmes.  Depuis 1970 incitation des politiques pour une totale égalité des droits.

Les Femmes ont bénéficié de discrimination positive : Au niveau de l’éducation, obligation pour les manuels scolaire de présenter les rôles des femmes comme égaux de ceux des hommes. En matière politique, principe de parité

Est-ce légitime ?  « Il faut que le droit fasse évoluer le droit et les mœurs évoluer les mœurs » Montesquieu. Est-ce que la politique doit intervenir alors pour faire évoluer les mœurs ? Mais seront-ils égaux si on n’intervenait pas ?

Qu’est ce que la liberté d’une femme ? Avant devait arrêté de travailler pour les enfants maintenant elle ne peut plus faire cela mais alors n’est-ce pas une privation de faire d’autre choix ?

 

C-   La situation des étrangers

La France est un Etat Nation et le lien de citoyenneté suppose une distinction entre les nationaux français et étrangers. Le Conseil Constitutionnel ne permet pas au législateur de faire de ce qu’il veut. Et la CEDH a posé des standards.

L’étranger est titulaire des droits de l’Homme : Décision du cconst du 13/08/1993. Ils disposent des mêmes droits constitutionnellement reconnus. Mais l’étranger n’est pas citoyen et n’en possède donc pas les droits. Droit d’entrée et de séjourner sur le territoire Français.

Reconduite à la frontière : L’étranger peut être retenu dans une zone d’attente jusqu’à ce qu’il soit reconduit dans son pays : 48 heures renouvelables + 8 jours après intervention du Juge Judiciaire. La  Loi de 2003 a modifié les délais : 48 heures de rétention après quoi s’ouvre une période de 15 jours qui peut être suivies d’une période de 5 jours ou de 15 jours selon appréciation du juge. Nécessité d’un arrêté préfectoral quand la présence est une menace pour l’OP. Le Préfet doit vérifier si l’étranger ne fait pas partie d’une catégorie non expulsable et si on ne porte pas atteinte à sa vie familiale et privée.

Extradition :Passage devant la chambre d’accusation puis décret d’extradition pris par le 1er Ministre sous contrôle du CE. On ne peut pas extrader les personnes dans un pays où elles risquent la peine de mort. Le Conseil d’Etat a bien précisé que l’Administration avait possibilité de régulariser et non devoir à régulariser (sauf exceptions).

 

CHAPITRE II : L’EVOLUTION DES LIBERTES

 

  • 1 Le perfectionnement des techniques

 

Multiplication des sources : droit constitutionnel des libertés, du Droit Communautaire, du Droit International Public.

Multiplication des garanties : Juge administratif, constitutionnel, communautaire, CEDH, …

On fait prévaloir en plus de la hiérarchie des normes l’idée de la meilleure protection mais laquelle est-ce ?

 

  • 2 La Fragilité des fondements

 

A-     Le fondement démocratique

Aujourd’hui les sources sont pour certaines assez éloignées du droit des citoyens. Ce n’est pas le cas dans le droit constitutionnel mais où se trouve la volonté du citoyen dans la CEDH ou dans le Droit Communautaire car quand il est dit conforme au droit constitutionnel, c’est sur le fondement des juges constitutionnels… 

 

B-     Les fondements théoriques

Les droits de l’Homme supposent des principes, une mise en œuvre, des exceptions justifiées. Ils ne gardent une justification que si elles correspondent à un ensemble cohérent, logique, qui repose soit sur l’expression d’une volonté populaire, soit sur un certain nombre de valeurs. Mais y a-t-il encore des valeurs ? 

En France, sur la plupart des questions concernant les DH, 2 systèmes de valeur :  –  pensée libérale du 18ème: Système de pensée qui place la liberté au premier plan :  En 2002, la CEDH décide qu’un transsexuel qui change de physique obtient un droit de changement d’Etat civil et donc le droit de se marier. C’est la pensée de la gauche.

–    pensée plus conservatrice qui pose plus de limite au mœurs dans l’esprit de favoriser l’Ordre Public. c’est plus l’avis de la droite.

 

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 Le cadre supra national des libertés fondamentales

 

Le DIP des DH a beaucoup évolué et contient beaucoup de principes à portée générale. Ils sont garantis par les organes des NU à vocation générale avec surtout la commission des droits de l’homme qui veille à l’état des DH au niveau mondial. Pendant la Guerre froide il y a eu des alliances de faites pour que les NU ne se préoccupent pas de la situation des droits de l’homme. Les blocages réapparaissent et des sujets ont été évité par des alliances bizarres.

Multiplication des traités depuis la fin de la WW2 qui doivent être ratifiés pour jouer un rôle. Les traités protecteurs sont plus ratifiés par les états libéraux que par les autres. Le Comité des droits de l’homme peut recevoir réclamations. Il examine les requêtes et porte des appréciations motivées. De même il y a un développement des autorités régionales dans les droits de l’homme.

 

Section I  le conseil de l’Europe 

 

C’est le mouvement européen qui après la II GM a été à l’origine de ce conseil pour assurer le respect de la paix en Europe. Il a été crée entre les pays du Benelux, le RU et la France. Aujourd’hui il y a 46 membres dont tous n’appartiennent pas géographiquement à l’europe.  Le conseil se référé à des valeurs morales et spirituelles sur lesquelles se fondent toutes démocratie véritable. Il a pour vocation d’organiser des discussions sur les droits de l’homme, de développer des informations, de préparer des conventions internationales.

                                                      

  • 1 la CEDH

  

CEDH est ratifiée en 1979 par la France et le droit de recours est crée en 1981. Elle rappelle des différentes grandes libertés. La CEDH met l’accent sur le respect de la dignité et influence de la pensée chrétienne vis-à-vis de la pensée libérale : Ø esclavage, droit à la vie, Ø traitement inhumain…La CEDH est applicable directement sur le territoire des Etats membres indifféremment de la réciprocité par les autres et elle est mise en œuvre pr les Etats et leurs organes. Limites : Art 15 : dans circonstances exceptionnelles on peut déroger temporairement à certains droits sous le contrôle du conseil de l’Europe. De plus les Etats peuvent émettre des réserves.

 

  • 2 la juridiction de la CEDH

 

Jusqu’en 1998 la commission avait un rôle préparatoire de trie des requêtes puis la cour était saisie en dernier ressort. Réforme en 1991, signée le 11/05/1994protocole n°11 pour aller plus vite qui entre en vigueur le 1/11/1998 : Désormais le seul organe de protection est la Cour Européenne des Droits de l’Homme, organe unique, permanent, constitué de juges, 1 par état choisit par l’assemblée parlementaire. La cour statue en chambre de 7 juges : Le tri des dossiers étant effectué par Trois juges de cette chambre unanimement. Mais avant la procédure on peut arriver à une solution amiable si les états acceptent. Il existe une grande chambre de 17 membres en cas de difficultés particulières. La formation plénière ne se préoccupe que de questions d’ordres administratives. Ira-t-elle plus vite ??? Néanmoins, elle rend plus d’arrêts depuis. Ses arrêts Autorité de Chose Jugée et ont une influence. La cour ne statue qu’à propos du cas qui lui a été soumis mais cela ne contribue pas à ce que l’état condamné modifie son droit ou sa Jurisprudence. En cas de violation de la CEDH, il appartient soit à un autre état membre du conseil de l’Europe (recours étatique), soit à une personne même d’un état étranger (recours individuel), d’effectuer un recours. On ne peut effectuer de recours que si l’on est victime directe ou potentielle (risque) d’une violation de la CEDH. Ce recours reste possible qu’après épuisement des recours interne dans un délai de 6 mois. La Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à une interprétation de la CEDH. Elle reconnaît que certains droits sont plus protégés :

  • –        Articles 5 et 6concernant le fonctionnement de la justice (délai raisonnable ; droits de la défense…)
  • –         Article 8: Protection de la vie privée et familiale.
  • –         Article 10 : la protection de la liberté d’expression et de communication

La cour vérifie s’il y a eu ingérence de l’Etat ds l’exercice des libertés et s’il y a ingérence, si celle-ci est ou non légitime. Elle exerce donc un contrôle de proportionnalité.

Reproches : bcp d’arrêts de la cour manque de rigueur ds l’argumentation et ds la motivation. Elle a parfois des interprétations changeantes. On peut critiquer un gouvernement des juges car son interprétation prévaut sur les constitutions et juges nationaux.

 

  

  

  

  

SECTION 2 : LA CONSTITUTION DE L’UNION EUROPEENNE 

 

L’union européenne apparaît de plus en plus comme une concurrente du conseil de l’Europe.

 

  • 1 Protection des droits de l’homme en droit communautaire

Au départ, la finalité des communautés européennes était économique. Mais c’est une vision trop simpliste car les fondateurs voyaient plus loin. Dans le plan Schuman  on parle d’un marché commun pour empêcher toute guerre entre tout Etat européen. C’est un objectif fédéral mais on commence pragmatiquement par objectif économique. Il en ressort tout de même de grands principes tels l’égalité entre les ressortissants, la liberté de circulation de capital et des personnes… Les cours constitutionnelles allemandes et italienne déclare donc que si des dispositions européennes violaient des droits fondamentaux, elles devaient les censurer. En réaction, la CJCE déclare que la primauté devait être respecter donc qu’elle respecterait les droits fondamentaux et en serait garante. Elle dégage alors les PGDE fondé sur la tradition constitutionnelle des états membres. Cette JP a été consacrée par les traités qui suivaient (Maastricht, Amsterdam…) art.6 du traité UE : l’union est fondée sur le respect des principes fondamentaux, droits de l’homme et des libertés fondamentales, principe de l’état de droit.

 

  • 2 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Texte adopté à Nice en 2000. C’est l’œuvre des représentants des Etats, des parlements européens et nationaux. Cette charte commence par un préambule qui rappelle les droits et valeurs. C’est une codification de la CEDH, de la charte social du conseil de l’Europe, des traités communautaire et de la JP de la CEDH et CJCE. Elle essaie d’intégrer droits de la 1ère et 2ème génération. La charte n’a Ø valeur juridique mais l’aurait par le projet de constitution. L’Europe aurait donc 2 textes supérieurs (CEDH et la charte) protégeant les droits et libertés fondamentales qui seraient donc de mieux en mieux protégés. Néanmoins il pourrait y avoir un conflit entre les 2 textes étant donné que l’UE n’étant pas le conseil de l’Europe elle n’est pas tenu de respecter la CEDH. Y aura-t-il ainsi une subordination d’une des cours sur l’autre ?

 

CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

  

Définition actuelle des libertés fondamentales : 

→ La reconnaissance de son pcp par une norme nationale ou supra nationale tel la CSDH.

→ Une mise en œuvre par le législateur et l’adm.

→ Des garanties supra nationales tel CEDH et nationales tel les juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires.

 Parmi les 3 points, selon les siècles on a mis l’accent sur l’un ou l’autre : 18ème siècle, la première condition suffisait, au 19ème siècle, c’était la seconde condition et au 20ème la troisième donc grande importance des juges. 

Cette multiplication des garanties est biens mais en plus du risque de divergence des JP (nationales, CJCE, CEDH), il y a un risque de lenteur car rajoute des recours possibles.

Tout les pays peuvent néanmoins avoir une vision différente des libertés fondamentales : la CEDH considère que l’attente dans un couloir de la mort est un traitement inhumain alors que c’est pas le cas aux USALa GB n’ayant pas de constitution écrite ou de déclaration, elle considère la CEDH comme tel. L’Allemagne quant à elle a constitutionnaliser certains droit de la CEDH en les déclarant intangible.

 

 

 

L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

  

Enseignement obligatoire de 6 à 16 ans dans un établissement au choix des parents ou tuteur. 

  

 I : LA LIBERTE DE L’ENSEIGNEMENT 

  

C’est la seule qui soit encore discutée dans son principe. Jean Riveiro écrivait que la liberté de l’enseignement est la « mal aimée de nos liberté publique ». 3 lois : 1833 ; 1850 ; 1875. On rattache ce principe à l’art 11 de la DDH mais aussi élevé au rang de PFRLR depuis une décision du cconst du  25/11/1977. 

  

  • 1 La reconnaissance de la liberté de l’enseignement

  

La France 80% des enfants sont scolarisés dans le public. Un courant de pensée voulait qu’il n’y ait qu’un enseignement public et que le privé soit que subsidiaire pour qu’il y ait une seule jeunesse française qui apprendra à vivre ensemble. 

          L’école doit être laïque, neutre. Les parents restent libre de leur donner une éducation religieuse. 

          Utilisation des crédits publics va de plus en plus pour l’école publique afin d’avoir les meilleur enseignements. 

          Financement assuré par l’argent du contribuable. 

          De même l’école publique est égalitaire et forme tous les enfants quel que soit leurs milieux d’origine. L’école privée est inégalitaire. Mais cela est de moins en moins vrai. 

          Dans l’Ouest, le privé est très répandu. 

          Dans les grandes agglomérations, les écoles privées apparaissent le moyens d’éviter la fréquentation des milieux sociaux du public. 

          Inégalité entre établissements publics (entre ceux de quartier plus ou moins favorisés…) 

  

  • 2 Mise en œuvre de la liberté

  

loi Décembre 1959 : Elle vise à rétablir une certaine égalité financière entre enseignements privés et publics. 

1er Principe : aide de l’Etat donnée aux établissements de l’enseignement privé qui accepteront de passer un contrat avec l’Etat en s’engageant à respecter la liberté de conscience des élèves et des maîtres et à respecter les programmes de l’Etat. 

2ème principe : le chef d’établissement conserve une marge de manœuvre dans le choix des enseignants. Le caractère de l’établissement privé peut être religieux ou non, il reste libre. 

3ème principe : respect de la liberté de conscience des enfants. 

On a tenté de réunir ces deux enseignement en un grand SP de l’éducation mais échec. 

 

 

II  –  LA LIBERTE DANS L’ENSEIGNEMENT 

 

Division de l’enseignement primaire, secondaire, universitaire…

  

  • 1 Principes généraux

 

Enseignement obligatoire de 6 à 16 ans. L’enseignement public est laïc depuis le début de la IIIème république.

 

A-   Laïcité des personnels 

Personnel des enseignements publics doivent être laïc en vertu d’une loi de 1886. C’est en revanche en vertu d’une JP de 1912 CE, que l’enseignement secondaire reste laïc au niveau du personnel qui a admis que l’on pouvait refuser à un prêtre de concourir à un recrutement dans l’enseignement secondaire public. L’enseignement supérieur n’est pas forcement laïc. Ce qu’il faut respecter c’est la tolérance et l’objectivité. Quand la laïcité est engager, le personnel enseignant dans le secteur public ne doit pas porter des signes manifestant sa croyance religieuse (CE, 3 mai 2000).

 

B-   Les programmes 

Ils doivent respecter la laïcité et la neutralité.

Problème : dans certaine matière c’est dure d’être neutre tel philo, histoire… jusqu’où faut-il être neutre ? peut-on aborder la culture religieuse qui a souvent inspirer l’histoire, pour mieux la comprendre ? on a préconisé en enseignement du fait religieux sans prendre partie.

Dans les années 70, le climat a changé et est devenu moins strict (uniforme) et plus laïc.

CE, 8/11/1985 : Un chef d’établissement parisien avait admis qu’une réunion à caractère politique se tienne dans l’établissement avec les enfants. Le Conseil d’Etat annule l’autorisation car on ne saurait tolérer dans l’établissement public des réunions politiques.

Arrêt du 6/11/1991, mais réunion de SOS racisme possible car favorise la liberté d’expression.

Insignes religieux : Avis du Conseil d’Etat du 27/11/1989 : les élèves possèdent une liberté de conscience, à condition que les insignes portés ne cause pas de troubles dans l’établissement ni la manière de les porter. Donc on admet la liberté de porter des insignes religieux à condition que ni l’insigne, ni le comportement de l’élève ne cause de troubles dans l’établissement.

En revanche le CE a annulé des sanctions fondés sur le non respect du règlement intérieur des établissements qui prévoyait l’interdiction de tout insigne religieux : Règlement a portée trop général.

Cette loi du 15/03/2004 insère un nouvel article dans le code de l’éducation, L141-5-1 qui dispose que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues, par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ; Avant de sanctionner il faut discuter avec l’élève ». Cette loi reprend largement les principes dégagés en 89 par le Conseil d’Etat.

 

C-   Assiduité 

Obligation d’assiduité.

Arrêt d’assemblée du 14/04/1995 : « Lesdites dispositions n’ont pas eu pour objet et en saurait avoir pour objet d’interdire aux élève en faisant la demande de bénéficier des dispenses nécessaires à la pratique d’un culte ou à la célébration de fêtes religieuses ». Les dispenses doivent être délivrées elles ne nuisent pas aux études et ne portent pas atteintes à l’ordre de l’établissement.

Même date, M. KOEN : demande de dispenses systématiques tous les samedi est refusée.

 

  • 2 L’organisation Universitaire

 

Structure dirigée par un conseil qui élit un doyen. Libertés Universitaires vont de pair avec l’octroie d’un statut qui garantie l’indépendance des profs d’université. Liberté de gestion, liberté de recherche. Cela été remis en cause en 1968. cela a pour conséquence de garantir l’autonomie et la pluridisciplinarité. Les anciennes facultés deviendront des UFR (Unité de Formation et de Recherche). L’Etat continue à tout contrôler, directement ou indirectement.  Le refus de la sélection ne s’est imposé que dans l’Université alors que toutes les structures parallèles ont procédé à une sélection.

Avantage : Il y a une adaptation des qualités de l’enseignement dispensé et de ceux qui le reçoivent. Le problème : Il y a une formation élitiste, pas d’hétérogénéité.

La liberté se comprend par rapport aux droits mais aussi par rapport au contexte. On ne peut pas priver de garanties un certain nombre de libertés. Mais les professeurs souffrent d’une bureaucratisation. De plus la multiplication des examens nuit à la liberté.

L’organisation d’enseignement d’université va évoluer.

 

 

LA LIBERTE RELIGIEUSE 

 

Section 1 : religion et Etat 

 

  • 1 souplesse européenne

 

art 9 CEDH: liberté de pensée, de culte, de religion, de manifester celle-ci en privé ou public. C’est une liberté individuelle et collective.

arrêt CEDH, Kokinakis c/ Grèce, 25 mai 93, sanction pénale pour prosélytisme abusif. Cour dit que sanction disproportionnée car il ne voulait que convaincre sa voisine de rejoindre les témoins de Jehova.  

Liberté de religion est considérée comme liberté de 1er rang comme la liberté d’expression. C’est celle du for intérieur et aussi d’exprimer ses pensées, ses convictions et ses croyances.

Arrêt 13 dec 2001 : La cour rappelle que l’Etat doit ê neutre et impartial en matière religieuse, l’autonomie des églises et des cultes est indispensable ds démocraties.

Elle déclare que les établissement public peuvent ou non donner un enseignement religieux ms nul ne doit ê contraint de le suivre.

Sur le port d’insigne religieux, décision du 15 fev 2001 de la CEDH déclare que la suisse peut interdire à une institutrice de porter le voile car la neutralité des enseignants est exigée pour respecter la liberté de conscience des élèves. De mêmearrêt du 29 juin 2004, la CEDH déclare que la Turquie peut interdire à une élève de porter le voile.

 

  • 2 diversité des solutions libérales

 

A-   la séparation entre l’église et l’état 

Elle est minoritaire.

Les US : 1er Etat a posé le pcp d’une séparation entre le politique et le religion (1er amendement). Cette séparation juridique et institutionnelle ne signifie pas une séparation sociale ou politique. Tous expriment leur religion, c’est même ds le discours politique.

Le japon s’est vu imposer un modèle de séparation par les US sur leur propre modèle. Ce modèle donne les mêmes résultats une très grande liberté religieuse avec en vs partie une multiplication des sectes ce qui peut être dangereux car des activité mafieuses peuvent se faire sous couvert de secte.

France : la laïcité est revendiqué au niveau constitutionnel.

La Turquie se dit république laïque, démocratique et sociale pour montrer qu’elle adhère modernisation.

Mais à la différence de la France où la laïcité est   synonyme de neutralité, en Turquie elle correspond a une subordination du religieux au politique. L’état intervient pour imposer sa conception de l’islam. La cour constitutionnelle, arrêt du 7/03/1989, a considéré qu’était conforme au principe de laïcité l’interdiction du port du voile.

Arrêt CEDH, 30/07/2001, confirmé par la grande chambre, 13/02/2003 : elle valide l’interdiction d’un parti prône la charria.

 

B-   Tendance favorable à la collaboration entre l’Etat et l’Eglise ou les Eglises 

elle est plus marquée dans l’Europe à dominante protestante et orthodoxe que dans celle à dominante Catholique. Eglise d’Etat au RU, en Finlande, Grèce… En Espagne, l’Eglise catholique a cessé d’être une Eglise d’Etat. Mais l’Espagne entretient des relations avec certains cultes.

En Italie, la liaison entre le catholicisme et l’Etat a aussi disparu. Mais les cultes peuvent passer des conventions avec l’Etat.

Les Allemands ont mis en place un régime qui se veut de séparation mais qui n’exclut pas une collaboration avec certains cultes.

 

 

 

LA LIBERTE DES CULTES EN FRANCE 

 

Il y a quelques exceptions en France : Alsace Moselle Guyane vivent encore sous le Concordat. Mayotte vit sous régime d’une influence grandissante de la religion musulmane.

 

  • 1 La portée du principe de laïcité

 

Principe proclamé comme constitutionnel en 1946 puis en 1958 : La République FRANÇAISE est une république laïque. La Révolution française a proclamée que la liberté d’opinion même religieuse (article 10 DDH) sans trop se prononcer sur le statut des cultes.

Constitution Civile du clergé  proposait de subordonner l’Eglise catholique à l’Etat FRANÇAIS mais cela a été refusé par la papauté.

Napoléon soucieux d’asseoir son pouvoir politique il a mis fin à ces divisions en imposant sa propre conception de la liberté de religion : Concordat de 1801, accompagné d’articles organiques en 1802 : Reconnaissance de la liberté de l’Eglise catholique à condition de pouvoir la contrôler politiquement. Un citoyen français a donc des droits égaux à un autre quel soit sa religion. Lois relatives à l’enseignement public. Loi de 1901, libérales pour les associations mais restrictives concernant les congrégations (autorisation nécessaire, leur membres ne peuvent plus enseigner…). Loi relative aux cimetières, au divorce, au travail le dimanche…

loi du 9/12/1905 abroge le concordat. Il n’y a donc plus de cultes reconnus.

Puis mesure d’apaisement après le premier conflit mondial.

Puis le gouvernement de la libération a maintenu toutes les mesures prises antérieurement et a proclamé en 1946 la République comme étant Laïque cad impartial et neutre finalement même résultat que les autres état sans pour autant proclamer la laïcité de l’état). Les pouvoirs publics ne doivent marquer aucune préférence religieuse.

La France est l’un des seuls états du monde où on cherche à définir une morale civique, républicaine, une éthique commune, indépendante de toute religion. 

 

  • 2 Régime juridique des cultes

  

constitutionnalisation par la loi du 9/12/1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. C’est une loi de portée général mais aussi une loi de circonstance.

–   Principe de portée générale : principe de séparation : La république ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Elle prévoit qu’il n’y aura plus de culte reconnu, de salaires versés aux ministres des cultes. Tous les cultes peuvent acquérir une autonomie. La République assure la liberté de conscience, elle garantie la liberté des cultes et leur libre exercice dans la limite de l’OP.

–   Loi de transition, loi de circonstance : Elle a été interprétée

 

A-   Usage des édifices de cultes 

 

La loi de 1905 avait voulu remettre la gestion et propriété des édifices du culte à des associations cultuelles privées. Mais refus de l’église catholique. Le législateur a donc maintenu ces édifices déjà crée dans le domaine public pour en assurer l’usage aux fidèles. Donc si travaux alors ce sont des Travaux Publics. Les communes peuvent les entretenir car ils sont responsables en cas de dommages. Elle ne subventionne pas pour autant le culte concerné. Par contre ceux construits après 1905 et bien gestion privée. L’Etat et les collectivités territoriales ont considéré que les bâtiments de cultes font partie du patrimoine historique de la France. La gestion des cultes revient au ministre des cultes concernés. Il assume toute responsabilité sauf ce qui ne concernerait pas un usage culturel. En cas de conflit entre deux rabbins, entre deux pasteurs, ou entre deux curés, la Jurisprudence a tranché en faveur de celui agrée par ses supérieurs.

Intervention législative en 1921, permettant le financement public de la Mosquée de Paris pour remercier les combattants musulmans de la 1ère Guerre Mondiale. Puis mise en place d’un système permettant aux collectivités locales de consentir des baux à des associations diocésaines pour construire des édifices de cultes. Plus récemment la loi de 1987, permet aux personnes privées faisant des dons aux associations diocésaines de les déduire des impôts.

 

B-   Manifestation extérieure des cultes 

 

Un certain nombre de maires ont interdits des manifestations de l’Eglise par des arrêtés à portée générale et absolu. Mais le CE a opéré une distinction entre les manifestations individuelles et celles collectives : On ne peut pas interdire celle individuelle (curé avec une soutane..) mais on le peut pour celle collective c’est possible si cela porte atteinte à l’OP (arrêt abbé Olivier de 1909). 

Décret loi de 1935 : – Cortège et procession traditionnelle ne peuvent être interdit que s’ils causent un trouble à l’OP ce qu’il faut prouver. 

–   Pour les autres cortèges, ils doivent être déclarés comme les autres manifestations

 

C-   Gestion des activités cultuelles 

 

La loi de 1905, prévoyait l’association cultuelle (diocésaines pour la religion catholique). Elles doivent avoir qu’un objet cultuel et ne reçoivent pas de subvention. Mais rien n’interdit aux cultes de préférer l’association sous la forme de la loi de 1901 et ainsi recevoir des subventions, sauf pour la partie de leur activité cultuelle. Mais c’est quand une demande de subvention est faite que l’Etat dit si l’association relève de la loi de 1905 ou celle de 1901. si pas de demande de subvention, l’état n’intervient pas et c’est au culte concerné de se définir.

CE, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM, du 24/10/1997 : une association même si cultuelle ne doit pas causer de troubles à l’OP. elle peut recevoir une pouvait recevoir une libéralité mais pas de subvention.

L’islam pose quelques difficultés car n’a pas de réel interlocuteurs à l’époque. Sarkozy a mis en place le Conseil Français du culte musulman.

Les sectes : Elles ont préoccupé les pouvoirs publics car violation de la loi. Deux rapports parlementaires en 1985 et 1995, aborde globalement le phénomène sectaire. Aussi il fut convenu de surveiller ces groupements, d’informer l’opinion, de sensibiliser les enseignants pour lutter contre les sectes. LOI DU 12 JUIN 2001 : renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Dès qu’il y a deux condamnations de faits illicites, il peut y avoir dissolution judiciaire.

 

 

PARTIE TROISIEME : LES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DES LIBERTES 

 

 

 

CHAPITRE I : L’ADAPTATION DES LIBERTES 

 

  • 1 La discrimination Positive

 

Comment concilier liberté et égalité ?

 

A-   Justification

Il y a des situations historiques où l’appartenance a certains groupes ne permet pas de jouir des droits fondamentaux. ex : lutte pour les droits civils menés par Luther King. Certains ont estimé que les déclarations n’était pas suffisantes. Il fallait aller plus loin et les aider à accéder à l’enseignement supérieur. l’opinion a été très réservée.

En France on fait la redistribution fiscale, les ZEP, Sciences Po Paris qui a créé une voie d’accès parallèle. La CCAA n’a pas condamné le principe et le cconst avait admis la loi à condition de respecter les principe d’égal accès. 

 

B-   Les dangers

Est il alors opportun de reprendre aujourd’hui un critère qui faisait l’objet de défaveur pour favoriser ? 

Par ailleurs, à quelle catégorie de personnes faut-il faire bénéficier de cette discrimination positive ? De plus comment savoir si tel individu appartient ou non à une minorité ? Quand sait on qu’on est blanc ou noir puisque maintenant il y a des métissages ? Donc il faudrait pour cela réintroduire des critères raciales ce qui serait absurde et dangereux.

En France, comment faire la preuve d’une discrimination ? 

Pratique du TESTING admis par la ccass (11/06/2002 Chambre Criminelle). Cela abouti à embaucher des « quota » dans certaines entreprises par exemple…La Nation française est donc constituée sur une base volontariste. On est Français parce que l’on veut être Français.

Art 1er de la Constitution :La République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucune distinction, de race, de religion.

Le cconst  a d’abord refusé de prendre en compte toutes minorités : Décision du 9/05/1991, PEUPLE CORSEet a refusé les quotas 18/11/1992 (nombre de femme dans un scrutin par liste) confirmé par sa décision du 15/06/1999. Puis il admet deux politiques de discrimination positive :

–  Celle concernant la parité Homme/Femme dans certaines élections :articles 3 et 4 de la Constitution permettent au législateur de prendre toutes mesures nécessaires pour favoriser les femmes en politique.

–  Révision du Titre 13 de la Constitution qui introduit la sous catégorie des citoyens français (Néo Calédoniens)

 

  • 2 L’adaptation aux titulaires

 

A-   La diversité des adaptations

Multitude d’adaptations dont certaines sont liées à la fonction exercée : exemple, les immunités diplomatiques. La CEDH définie de façon plus large la catégorie des élus du peuple.

Cas des militaires : par leur fonction ils possèdent une force plus grande. Soit on considère qu’il est militaire avant d’être citoyen. Donc il ne doit pas posséder de droits politiques (IIIème république). Ou il ne cesse pas d’être citoyen et possède les mêmes droits et libertés. Cela a été retenu par la Loi de 1872. Néanmoins ils ont des droits restreints : pas le droit de se syndiquer, d’appartenir à des partis politique, pas droit de grève…

Convention Internationale de New York de 1989, entrée en vigueur en 1999 : On reconnaît au profit des mineurs des droits spécifiques liés à une situation de faiblesse. Donc aménagement en matière de sanction pénale, de travail…Les droits existent dès l’origine mais ne doivent être exercé que petit à petit.

On peut également penser aux personnes aliénées qui conservent leurs droits et libertés. Mais pour protéger la société, une intervention des autorités de police en cas d’urgence après autorisation médicale est possible.

Néanmoins, les personnes voyant leurs droits restreints ont possibilité de recours devant le Juge Judiciaire.

Pour les personnes âgées : il faut trouver un équilibre entre la protection et la dignité.

 

B-   La situation des Femmes

Reconnaissance totale et égalité des droits reconnue par la constitution, la CEDH, le droit communautaire et les PGD. Restent quand même quelques inégalités sociologiques notamment dans le monde du travail. Mais il y a aussi desavantages : En cas de divorce, garde des enfants souvent confiée aux femmes. Depuis 1970 incitation des politiques pour une totale égalité des droits.

Les Femmes ont bénéficié de discrimination positive : Au niveau de l’éducation, obligation pour les manuels scolaire de présenter les rôles des femmes comme égaux de ceux des hommes. En matière politique, principe de parité

Est-ce légitime ?  « Il faut que le droit fasse évoluer le droit et les mœurs évoluer les mœurs » Montesquieu. Est-ce que la politique doit intervenir alors pour faire évoluer les mœurs ? Mais seront-ils égaux si on n’intervenait pas ?

Qu’est ce que la liberté d’une femme ? Avant devait arrêté de travailler pour les enfants maintenant elle ne peut plus faire cela mais alors n’est-ce pas une privation de faire d’autre choix ?

 

C-   La situation des étrangers

La France est un Etat Nation et le lien de citoyenneté suppose une distinction entre les nationaux français et étrangers. Le Conseil Constitutionnel ne permet pas au législateur de faire de ce qu’il veut. Et la CEDH a posé des standards.

L’étranger est titulaire des droits de l’Homme : Décision du cconst du 13/08/1993. Ils disposent des mêmes droits constitutionnellement reconnus. Mais l’étranger n’est pas citoyen et n’en possède donc pas les droits. Droit d’entrée et de séjourner sur le territoire Français.

Reconduite à la frontière : L’étranger peut être retenu dans une zone d’attente jusqu’à ce qu’il soit reconduit dans son pays : 48 heures renouvelables + 8 jours après intervention du Juge Judiciaire. La Loi de 2003 a modifié les délais : 48 heures de rétention après quoi s’ouvre une période de 15 jours qui peut être suivies d’une période de 5 jours ou de 15 jours selon appréciation du juge. Nécessité d’un arrêté préfectoral quand la présence est une menace pour l’OP. Le Préfet doit vérifier si l’étranger ne fait pas partie d’une catégorie non expulsable et si on ne porte pas atteinte à sa vie familiale et privée.

Extradition :Passage devant la chambre d’accusation puis décret d’extradition pris par le 1er Ministre sous contrôle du CE. On ne peut pas extrader les personnes dans un pays où elles risquent la peine de mort. Le Conseil d’Etat a bien précisé que l’Administration avait possibilité de régulariser et non devoir à régulariser (sauf exceptions).

 

CHAPITRE II : L’EVOLUTION DES LIBERTES

 

  • 1 Le perfectionnement des techniques

 

Multiplication des sources : droit constitutionnel des libertés, du Droit Communautaire, du Droit International Public.

Multiplication des garanties : JA, constitutionnel, communautaire, CEDH, …

On fait prévaloir en plus de la hiérarchie des normes l’idée de la meilleure protection mais laquelle est-ce ?

 

  • 2 La Fragilité des fondements

 

A-     Le fondement démocratique

Aujourd’hui les sources sont pour certaines assez éloignées du droit des citoyens. Ce n’est pas le cas dans le droit constitutionnel mais où se trouve la volonté du citoyen dans la CEDH ou dans le Droit Communautaire car quand il est dit conforme au droit constitutionnel, c’est sur le fondement des juges constitutionnels… 

 

B-     Les fondements théoriques

Les droits de l’Homme supposent des principes, une mise en œuvre, des exceptions justifiées. Ils ne gardent une justification que si elles correspondent à un ensemble cohérent, logique, qui repose soit sur l’expression d’une volonté populaire, soit sur un certain nombre de valeurs. Mais y a-t-il encore des valeurs ? 

En France, sur la plupart des questions concernant les DH, 2 systèmes de valeur :  –  pensée libérale du 18ème: Système de pensée qui place la liberté au premier plan : En 2002, la CEDH décide qu’un transsexuel qui change de physique obtient un droit de changement d’Etat civil et donc le droit de se marier. C’est la pensée de la gauche.

–    pensée plus conservatrice qui pose plus de limite au mœurs dans l’esprit de favoriser l’OP. c’est plus l’avis de la droite.

 

 

 

LA LIBERTE CINEMATOGRAPHIQUE 

 

La censure disparaît progressivement.

 

  • 1 La  disparition des censures

 

la censure nationale : c’est le fait de refuser de donner le visa nécessaire à la projection d’un film. Cela a longtemps été une réalité en France mais depuis les années Giscard, ce n’est plus le cas. Arrêt d’assemblée du CE, 24/01/1975, MINISTRE DE L’INFORMATION C/ STE Rome PARIS FILM : Le CE voit dans la liberté cinématographique une liberté publique et estime que le ministre doit concilier ce principe avec les IG dont il a la charge sous le contrôle normal du JA.

La censure locale : Le Maire pouvait procéder à cette censure en vertu de la JP LUTECIA de 1959 lorsque le film représentait un danger local. Cela existe toujours mais le maire engage sa responsabilité.

La censure fiscale : 

En 1975, la France a connu une vague pornographique donc les députés avaient adoptés des mesures fiscales ( moins d’avantages fiscaux et économique) à l’encontre de ces films et ceux violents. De plus ils ne peuvent être projetés que dans des salles spécialisées et sont interdit aux mineurs de 18 ans. Si film pas totalement porno ou violent le visa peut n’interdire que les mineurs de 12 ou 16 ans.

Dans tous les cas ces censures disparaissent mais il reste des contrôles. 

 

  • 2 les finalités de la réglementation cinématographique

 

La censure nationale a disparut, les conditions de la censure locale la rendent exceptionnelle, et la censure fiscale ne consiste qu’à marginaliser les films pornographiques et violents. Dc simple qualification par le ministre après avis de la commission de classification (tout public, interdit aux moins de 12, 16, ou 18 ans (X)). arrêt CE, 30 juin 2000 assoc Promouvoir contre le film « Baise moi » : Le CE annule le visa qui l’interdisait au moins de 16 ans car le ministre avait pris en considération que le fait qu’il y avait un scénario. Or CE estime que le film par son caractère pornographique et violent, présente des dangers pour les mineurs de 16 à 18 ans sinon infraction aux bonnes mœurs.

Décret du 12 juillet 2001 prévoit des visas avec interdiction aux moins de 18 ans sans les classer X.

JA veille à la classification : CE 4 février 2004  assoc Promouvoir contre film « Kem park » : le CE modifie l’interdiction aux moins de 16 ans à une interdiction au moins de 18 ans.

La France est moins sévère que les USA.

 

 

 

LIBERTES FONDAMENTALES ET TELEVISION 

LE REGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

 

  • 1 Principes généraux applicables

  

loi 1982 proclame dans son art 1er  que la communication audiovisuelle est libre. La rareté des fréquences hertziennes rend indispensable un contrôle de l’Etat. De même ce contrôle peut s’expliquer par le coût de la fréquence, l’impacte dangereux que peut avoir la communication audiovisuelle.

Depuis le début de la 5ème République, évolution dans deux sens constants : – Indépendance de plus en plus grande par rapport au gouvernement. – apparition d’un secteur privé. En 1982  on créer une autorité de régulation, le CSA composé de 9 membres (3 désignés par le PDR, 3 par le président du Sénat et 3 par celui de l’AN).

En Europe, la cour constitutionnelle Allemande depuis 1981, exige que le pluralisme soit sauvegardé avec un secteur privé et un secteur public. Elle a exigé que le législateur prévoie donc un financement de ce secteur public. CEDH, 24/11/1993 : Le monopole du secteur public des radios en Autriche n’était plus acceptable. En France c’est le CSA qui va contrôler ce pluralisme.

 

  • 2 Les pouvoirs du CSA

 

Différents types de pouvoirs : – Mission générale d’information et de surveillance

– Mission d’autorisation : d’émettre et de nomination du conseil d’administration.

– pouvoir d’application des décrets pris par le gouvernement

il n’a pas de pouvoir réglementaire car le cconst ne veut pas qu’une AAI en ait.

Il doit veiller à ce que le pluralisme soit respecté notamment en période électorale (1/3 du temps de parole au gouvernement, 1/3 à la majorité parlementaire, 1/3 pour l’opposition). 

Sinon la liberté peut être mis en œuvre : Ordonnance du 24/02/2001, Affaire Jean TIBERI : il s’est plaint de ce qu’une chaîne TV avait organisé un débat sans l’inviter mais on déclare qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale…

Pouvoir de sanctions du CSA : Il peut blâmer ou forcer l’opérateur à faire un communiqué, donner des sanctions pécuniaires à l’encontre des grandes chaînes TV, suspendre l’autorisation d’émettre. C’est au choix du président du CSA.

 

 

 

LA LIBERTE DE COMMUNICATION DES JOURNAUX ET DE LA PRESSE 

Le régime juridique de la presse 

 

  • 1 le régime juridique attaché à l’entreprise de presse

 

A-    les principes juridiques 

La loi du 29/07/1881 affirme tant de principes de liberté que la presse est totalement libre à l’égard des pouvoirs publics.Art 1er : L’imprimerie et la librairie sont libres. Art 5 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable, sans dépôt de cautionnement (rejet du régime préventif), après une déclaration au parquet. Le libre choix subsiste quand à la forme de la société journal mais le directeur de l’entreprise de presse est celui qui en assume la responsabilité (les journalistes ne seront que les complices).

  

B- La crise 

Le coût des journaux s’est accrue progressivement du fait de l’emploi de matières premières onéreuses et de personnels qualifiés. Donc il y a de moins en moins de quotidiens nationaux car le secteur s’est moins bien modernisé en France et il y a une distance entre la demande et l’offre.

Les remèdes : dispositifs anti-concentrations : loi de 1984 et 1986 interdit un contrôle supérieur a 30 %. Le journal peut être aidé à condition que ces aides soient neutres. Pour cela : aides indirectes (régime fiscal avantageux) ou direct ; non spécifique (à toutes les publications d’IG tel aide au transport, aide fiscal, aide à la diffusion à tarif avantageux) ou spécifique (aide à l’expansion de la presse à l’étranger, Aide aux quotidiens ou assimilés d’information politique et générale à faible ressource publicitaire). En 1979, le rapport VEDEL souhaitait une meilleure répartition des aides comme la cour des comptes en 1983. Elles sont toujours insuffisantes. Il faudrait concentrer les aides sur les journaux les plus liés au fonctionnement démocratique. Des décrets de 2005 ont tenté de favoriser les projets de modernisation de sorte que la presse puisse être pleinement autonome.

 

  

  • 2 La diffusion de la presse

 

Tout comme la confection du journal, sa diffusion est placée sous un signe de liberté : diffusions en librairie ou kiosque, par colportage. Saisies administratives, quasiment impossibles à réaliser. Tribunal des Conflits, 7/02/1935, ACTION FRANÇAISE : Il faut une menace très grave à l’OP à laquelle on ne pourrait faire face sans avoir recours à une saisie ou une interdiction qui devra être limitées dans le temps et dans l’espace.

Régime particulier : protection des mineurs : lois de 1949 et de 1967. elles concernent : – les publications destinées à la jeunesse qui doivent éviter de présenter sous un jour favorable certains vices. Une commission contrôle cela dans un esprit d’abord préventif puis répressif.

– les publications destinées aux adultes et qui peuvent présenter un danger pour les mineurs ne peuvent pas être vendue à un mineur, être exposer au public, ne pas faire l’objet de publicité.

Depuis un décret loi de 1939, l’article 14 de la loi de 1881 permettait toujours au ministre de l’intérieur d’interdire la diffusion en France de publication rédigée en langue étrangère ou émanant de l’étranger si trouble à l’OP (CE, 9/07/1997, ASSOCIATION EKIL) . Mais pour la CEDH cela est une mesure excessive dans une société démocratique (CEDH, arrêt du 17/06/2001, ASSOCIATION EKIL). Le CE s’est plier et à déclaré ces interdictions incompatibles avec l’art.10 CEDH (CE, 7 février 2003)

 

 

LA LIBERTE DE COMMUNICATION 

 

Elle va avec la liberté d’expression par réunion, parole, presse, pétition. Art 11 DDH. Mais dans la liberté de communication, il y a entre l’émetteur et le receveur un média, un moyen qui peut justif des pouvoirs publics pour la faciliter ou pour la contrôler. Il y a plusieurs régimes juridiques (presse écrite, cinéma,…).

 

Section 1 : le contexte de la liberté de communication 

 

  • 1 la diversité des données

  

A-   les données relatives aux médias 

Le 19èmes est marqué par une lutte pour la liberté de la presse. La communication rapporte de l’argent et suppose une industrie donc au début de la Vème république les pouvoirs publics voulaient faire la meilleure TV du point de vue technique mais on avait du retard face aux USA. Le développement de cette liberté était alors économique et culturel. Financement contrôlé par Etat via la redevance.

 

B-   les données concernant l’information 

La notion d’info n’a qu’une valeur relative car chaque groupe social en n’a une conception variée. Face aux nombreuses informations les médias ont besoin des agences de presse tel l’AFP qui est dotée d’un certain statut juridique. C’est l’ancienne agence Havas, beaucoup critiquée par son manque d’objection, et ses mouvements de résistance. A la libération on voulait une agence française a vocation nationale et internationale et objective. On créer l’AFP dont la loi de 1957 lui donne son statut : c’est une agence gérée par un conseil d’administration où les représentants de la presse écrite française sont majoritaires et les représentants de l’Etat français sont minoritaires. Ils doivent fournir une info objective pour tous les médias. En cas de contestation, un conseil de contrôle rappel cet objectif.

  

  • 2 les principes fondamentaux

 

le principe est la liberté mais elle doit être concilier avec toutes les autres libertés or comme c’est une liberté, on rejette pour cela les régimes préventifs afin de prendre les régimes répressifs. Le journaliste est donc libre dans la limite des délits prévus par la loi. Il n’y a pas de vraie définition du journaliste. Selon le code du travail, «c’est celui qui a pour occupation principale et régulière cette activité et qui en tire l’essentiel des ses ressources ». Ainsi, la carte d’identité prof est délivrée par une commission dès lors que l’on tire ses ressources de cette activité sans appréciation sur les qualités du journaliste. Il n’existe pas d’ordre professionnel ni de code déontologique donc Ø de sanctions disciplinaires imposéespar la profession. Néanmoins, il faut respecter plusieurs principes :

Le principe de transparence : depuis la libération, soucis d’assurer la transparence des entreprises de presse, de communication audiovisuelle ainsi que des agences de presse. Ceci a été réadapté en 1984 puis en 1986 : Les lecteurs de la presse écrite doivent être informé de celui qui dirige le journal et détention du capital. Le conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la constitution de cette objectif de transparence dans décision des 10/11 octobre 1984 car cela permet au lecteur de faire son choix de façon libre.

Le pluralisme : le conseil constitutionnel a estimé que la libre communication ne serait pas effective si le public n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications, de tendances et de caractères différents. C’est un principe à valeur constitutionnelle à mettre en œuvre par le législateur.

 

 

LIBERTES DES ASSOCIATIONS, GROUPEMENTS A CARACTERE DURABLE 

 

Liberté d’association reconnue par la loi de 1901. La liberté d’association est de valeur constitutionnel (PFRLR) selon leCconst 16/07/71. 

 

  • 1 Les garanties de la Liberté d’association

 

Les associations depuis 1901 se forment librement  sans autorisation ni déclaration préalable. Elles sont licites mais elles non pas la Personnalité Juridique. Pour en avoir une petite, elle devra être déclaré et publier au JO. Pour avoir la pleine capacité juridique (recevoir des dons, des legs…), elle devra être reconnu d’utilité publique par décret du 1er Ministre. Après le scandale de l’ARC, on a vu que les pouvoirs publics ne contrôlaient pas assez les associations d’utilité publique. Now, pour bénéficier d’une subvention adm., il faut subir un contrôle adm.

Les associations peuvent ester en justice pour défendre les intérêts des membres (même pour les associations non déclarée selon le CE). De même des associations peuvent défendre un IG mais réticence des chambres civiles.

Ressources des associations en 1901 : Cotisations des membres et subventions de l’administration. Puis la Jurisprudence a admis que les associations puissent effectuer des actes à caractère commercial si ces actes restent en marge du but de l’association. Plus récemment on a admis les dons manuels.

Liberté de rédaction des statuts : totale liberté en ce qui concerne la détermination des buts ainsi que la composition ou l’objet de l’association. L’association peut adopter un mode de fonctionnement qui n’est pas démocratique.

Les associations peuvent protéger leur nom.

Les associations possèdent aussi un pouvoir disciplinaire même si les statuts ne le permettent pas.

Il faut l’unanimité des membres pour modifier les statuts d’une association.

 

  • 2 Les limites à la liberté d’association

 

Elles correspondent à la liberté des pouvoirs publics de dissoudre certaines associations lorsqu’une association était fondée en vue d’un but illicite, lorsqu’elle apparaissait contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou ayant pour finalité d’attenter à la forme républicaine du gouvernement (dissolution judiciaire). 13/12/1989, la Chambre civile dissolution d’une association de mère porteuse. Loi du 10/01/1936 Par décret en conseil des ministres, le gouvernement peut dissoudre toutes associations ou tous groupements de faits qui par leur objectifs ou moyens apparaissent dangereux pour l’OP (usage de la force ou de la violence), discriminatoires ou terroristes…

Art. 421-1 à 421-31 du CP : sont  sanctionnés des comportements qui perturberaient les réunions de certains groupements et sont sanctionnables la reconstitution d’un groupement déjà dissous.

Protection contre les sanctions disciplinaires abusives : Les membres d’une association sanctionnée peuvent considérer qu’ils ne méritent pas la sanction.  Les juridictions judiciaires sont alors compétente car l’association est une PM mais aussi les juridictions administratives (REP) car elle peut avoir une prérogative de puissance publique. Les juridictions vérifient la légalité externe de la sanction (compétentes, régularité…) et la légalité interne (exactitude des faits, excès de pouvoir…)

 

 

LA LIBERTE DE SE GROUPER 

 

Liberté fondamentale mais dangereuse qui auparavant étaient liés à des autorisations préalables des pouvoirs publics. Méfiance des réunions depuis la révolution.

 

SECTION I : LES GROUPEMENTS MOMENTANES 

 

  • 1 Les réunions publiques

 

Le commissaire du gouvernement Michel, dans ses conclusions de l’arrêt BENJAMIN en 1933 définissait la réunion publique comme « un groupement momentané de personnes formés en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinion, en vu de se concerter. Elle se distingue de l’association en ce que cette dernière inclus un lien permanent entre ses membres ». La loi de 1881 est très libérale : Les réunions publiques sont libres. Elles ne sont soumises à aucune formalité préalable. Il suffit que trois organisateurs trouvent une salle adéquate et veillent au bon déroulement de la manifestation.Jusqu’en 1933, pas d’interdiction des réunions. Puis arrêt BENJAMIN de 1933 où le CE admet que l’on puisse interdire une réunion publique si elle risque de troubler gravement l’OP  et qu’on ne puisse pas y faire fasse par d’autres moyens. CE, 29/12/1997, M.MAUGENDRE : réunion du FN demander au maire socialiste de Rennes « Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réunion ait été de nature à menacer l’Ordre Public dans des conditions telles qu’on ne puisse pas y faire fasse avec recours à la puissance publique ». Spectacles de curiosités sont soumis à autorisation dont la proportion est contrôlée par le CE (arrêt de 1971). Les Rave Parti font l’objet d’une déclaration aux autorités locales et le préfet ne peut interdire que si il y a menace pour l’Ordre Public.

 

  • 2 Les manifestations

  

Décision du 18/01/1995, le Conseil Constitutionnel a vu dans cette liberté, une des facettes de la liberté d’expression. Le régime de cette liberté est soumis à la déclaration préalable dans un délai de 15 à 3 jours avant la manifestation précisant l’objet, le trajet (Décret loi de 1935) La manifestation est légale si elle n’a pas été interdite face au risque de troubler l’OP et les circulations sur la voie publique. Si une interdiction est posée, un recours est possible devant le JA. CEDH, 21/06/1988 : Les états n’ont plus le devoir de ne pas empêcher la manifestation. Mais ils leur incombent d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement favorable des manifestations licites. 12/11/1997, Conseil d’Etat, ASSOCIATION COMMUNAUTE TIBETAINE EN France ET SES AMIS : S’il appartenait au Préfet de prendre toutes mesures appropriées il ne pouvait pas par un arrêté à portée générale et absolue procéder à une interdiction trop générale (interdire toute manifestation).

 

  • 3 Les attroupements

  

Article 431-3 du CP : L’attroupement est le groupement illicite sur la voie publique. L’attroupement est appelé à être dissous après somation d’un OPJ. Si les forces de police sont attaquées elles peuvent intervenir sans sommation.

 

 


  

 

Le droit de la protection de la santé 

Il appartient à chacun de faire ce qu’il veut de sa santé. Les parents ont la responsabilité de leur enfant mineur mais la loi prévoit que l’on doit rechercher l’avis de l’enfant dés-lors qu’il est capable de penser par lui-même quand les parents ne donnent pas leur consentement. Pour assurer cette liberté, on dispose du libre choix de son médecin, de la libre intervention des traitements, des opérations… Les patients devaient être informés des risques mêmes exceptionnels mais face aux critiques des médecins, la loi du 4 mars 2002 a définit que l’on doit informer les patients des risques « fréquents ou graves, normalement prévisibles », donc pas obligé d’informer des risques exceptionnels.  Le consentement est éclairé. Il est révocable à tous moments. On ne peut pas passer outre au refus d’une personne de se voir opérer, sauf si la personne ne peut pas s’exprimer et sauf s’il a urgence. CAA, 9/06/98 : L’obligation de respecter la volonté du patient, trouve sa limite dans l’obligation du médecin à préserver la vie. Donc si une équipe médicale a fait un acte médical sans le consentement du patient pour son bien, sa responsabilité ne peut pas être engagé. Cela est confirmer par un arrêt du CE du 28 octobre 2001. La position du Conseil d’Etat est ambiguë, il ne dit pas en effet que les médecins ont eu raison de ne pas respecter la volonté du patient. Il n’a pas fait prévaloir un droit à la vie comme la cour d’appel ni n’a fait primer la volonté du patient exprimée antérieurement. CCNE a montré les difficultés pour le médecin d’apprécier certaines situations. Arrêt du 14 avril 2005 sur le refus de traitement : CCNE rappelle que les médecins doivent après avoir essayé de convaincre le patient accepter le refus. Cela traduit une inquiétude dans le monde médical. 

Distinction entre le refus formulé par le patient et le refus formulé par le tiers. Le comité évoque aussi la situation d’urgence où il est difficile d’accepter le refus quand l’action apparaît comme indispensable. Le comité évoque aussi le refus quand on met en cause l’intérêt d’une tierce personne. C’est le cas quand on refuse le soin présentant un danger pour les tiers, qui concerne l’enfant à naître. Ex. femme qui refuse une césarienne alors qu’elle peut entraîner la mort de la mère et de l’enfant. 

  

Intervention de l’état : L’état ne peut pas intervenir dans la liberté de faire ce qu’on veut de sa santé mais il peut intervenir dés-lors que l’on  peut nuire à autrui. La société ne peut pas refuser de soigner une personne qui s’est mise elle même dans une situation de dépravation et dégradation physique. Néanmoins face à certain comportement on peut invoquer des statistiques qui prouve à l’avance qu’un tel comportement finira par nuire aux autres.

  

Teste des effets de médicaments : Loi de 1988 accepte que l’on puisse recourir à de telles expériences dès lors qu’il y a un libre consentement, après information, et assurance de tous les risques.

  

les dons d’organe : le plus souvent on prélève sur des cadavres. Depuis une loi de 1976, chacun d’entre nous et présumé consentir un don d’organe après son décès. La loi  de 1994 prévoit un registre national informatisé qui doit être mis en place pour savoir qui ne veut pas. Sinon présomption de consentement.

 

Ccl : les grands principes des lois de 94 n’ont pas été modifiés mais ont même été complétés (nouvel article 16-4). Mise en place d’une agence de la bio-médecine ayant des fonctions de consultation, d’agrément, de contrôle et de gestion. Création de deux crimes contre l’espèce humaine : – eugénisme organisé par l’état, le clonage reproductif . Evolution de principe : Dans l’état actuel on admettrait les naissances artificielles des « bébés médicaments ». Donc insémination in vitro, « production » d’un enfant qui pourra permettre de traiter un premier enfant du même couple.

Fragilité de ces grands principes qui, n’étant pas traité au niveau européen, ne le sont que par des lois auquel d’autres lois posent beaucoup d’exceptions.

 

Les problèmes liés à la procréation 

 

Qui prévaut les droits de l’enfant ou le droit à l’enfant ? Le droit de l’enfant c’est celui de naître d’une mère et d’un père qui l’élèveront ou le droit à l’enfant c’est celui pour les pers qui ne peuvent pas avoir d’enfant d’en avoir par des procédés non génétiques. Le législateur a choisi dans la AMP le droit de l’enfant tout en tenant compte du droit à l’enfant. La demanded’APM ne peut être faite que par un couple hétéro mariés ou en concubinage stable depuis au moins 2 ans et en age de procréer. Son but doit être de remédier à la fertilité ou d’éviter de transmettre une maladie génétique. Plusieurs remèdes : insémination artificielle à partir des gamètes du couple ou l’accueil d’un embryon. Dans ce dernier cas, il faut la présence d’un don préalable et gratuit. L’enfant doit néanmoins être obligatoirement l’enfant biologique d’un des deux parents.Difficultés d’ordre moral de l’enfant à connaître ses origines car le principe de l’anonymat s’impose en France.

Aux USA il y a un marché des gamètes, on peut choisir si on y met le prix.

Système restrictif en Italie que pour les couples mariés et que avec les gamètes du couple.

En Autriche, droit constitutionnel à connaître ses origines.

En suède, en 2005 anonymat et gratuité pour les dons de sperme n’est pas imposé par la loi. Arrêt de la cour suprême de Suède de 2005 : Un ami de deux femmes avait fait un don de sperme, et le couple de lesbiennes se sont disputé, une seule de deux était la mère biologique. Comme elle était démunie et privée de ressources, elle s’est retournée contre le père biologique. Elle a fait une action en paternité. Le père est obligé de payer la pension jusqu’à la majorité de l’enfant, la deuxième femme n’est tenue a rien.

Les embryons surnuméraires sont congelés pour resservir. Au bout de 5 ans si le couple ne s’en sert pas, ils sont détruits. Cela a poser problème pour certain estimant que cela été contradictoire avec le fait de pouvoir faire un don à un enfant à naître. Pour eux cela revient à un meurtre. Mais il a été admis que pendant une période transitoire de 5 ans, certaines équipes, sur certains projets pourraient être habilités à procéder des expériences sur les embryons.

  

La naissance des enfants handicapés : en France deux sorte d’IVG : celui à libre appréciation de la mère qui se fait sans raison dans les 12 semaines ou l’avortement thérapeutique à tout moment de la grossesse quand l’enfant est gravement handicapé et qu’on ne peut rien faire pour le soigner. Dans ce cas la décision appartient aux parents.

Quand l’IVG a raté mais que l’enfant est « normal » : pour la Ccass et le CE, on ne peut demander la réparation du préjudice de la naissance né « normal ».

Quand l’IVG a raté et que de ce fait l’enfant est handicapé : réparation possible.

Quid lorsque des parents se sont vus assurés que l’enfant était normal et que ce n’est pas le cas ? 

Affaire Perruche 17 dec 2000 on répare le préjudice des parents et aussi celui de l’enfant né handicapé (vivre handicapé). Vives critiques mais la ccass maintient sa position dans deux arrêt de 2001.

Face aux critiques : loi du 4 mars 2002 : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. Les parents peuvent demander réparation pour leur compte (priver de leur droit d’avorter) et l’enfant bénéficiera d’un système d’indemnités mis en place par la loi relative au statut des handicapés. Le CE dans un avis d’assemblée du 6 dec 2002 dit que cet article est conforme à la CEDH. Un recours des parents à justement été fait devant la CEDH… Leur recours a été rejeté. Arrêt CEDH 6 OCTOBRE 2005 MAURICE : La cour n’a pas critiqué la loi de 2002 et a admis que la loi a une cause d’utilité publique. Mais elle a estimé qu’il n’y avait pas de droit de création issu de l’arrêt Perruche auquel la loi de 2002 aurait porté atteinte. Les parents qui ont subi un préjudice jusqu’en 2002 pouvaient être indemnisé mais pas ceux dont le préjudice était postérieure à la loi de 2002. 

  

Eugénisme : Cette distinction entre enfant handicapé ou non a fait renaître la notion d’eugénisme condamnée par loi de 94. c’est l’attitude à sélectionner les enfants. Il a été marqué par les nazis qui ont été le plus loin. Celui de l’état est totalement interdit. Néanmoins un certaineugénisme privé peut exister du fait que l’on sache de plus en plus de chose sur les enfants à naître et que l’on puisse avorter dans les 12 semaines sans raison à fournir. 

 

LA LIBRE DISPOSITION DE SOI 

les principes fondamentaux 

  

Conformément aux théories libérales chacun est libre de l’usage de son corps, de ses capacités et de sa personne. La plupart des grandes religions ou philosophies morales sont plus exigeante 

 

  • 1 stabilité des principes dis classiques

 

Ils sont dispersés dans la constitution, lois, règlements ou PGD.

Le principe de liberté : art 4 DDHC la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Principe à valeur constit.

Le principe de responsabilité art 1382 Cciv, qd on cause un préjudice à autrui on doit le réparer.

Le principe de libre consentement : déterminant ds le domaine médical car pose le principe de l’inviolabilité du corps humain.

Le code déontologique des médecins de 1995 tien compte des contextes, attitudes raisonnables et confiance entre le médecin et le patient. Le médecin doit ê au courant des avancées médicales et établir un climat de confiance avec le patient. Ce code à une valeur réglementaire mais certains principes ont une valeur supérieure. Il est suivit d’une multitude d’intervention législative tel la loi du 4 mars 2002.

 

  • 2 l’apport des lois bioéthiques

 

Les grands principes n’ont pas résolu certaines questions. Il faut donc régir le droit bioéthique. En 83 avis d’une commission de spécialistes, étude du CE, rapports parlementaires. Les projets de lois ont été déposés au conseil des ministres en mars 92 et à l’ass nationale en sept. Même procédure en 2004. 2 Lois du 29 juillet 94 qui ont des principes à portée générale. Art 7 et art 16-1 à 16-9 Cciv faute de pouvoir les mettre dans la constitution. Art 16 : loi interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’ê humain dès le commencement de sa vie. De cet article découle le respect du corps humain (inviolabilité sauf exception thérapeutique avec consentement), absence de patrimonialité de ses éléments et produits, gratuité des dons qui sont anonymes. Pour certain cet art. a une valeur constitutionnelle. Cela est confirmé par le cconst. Cette loi de 1994 ne devait durée que 5 ans mais finalement elle est restée jusqu’en 2004. cette nouvelle loi reprend ces grands principes et en plus condamne le clonage reproductif ou thérapeutique (sous peine de crime contre l’espèce humaine cad l’eugénisme), recherche que les embryons sauf exception. Garanties nouvelles par la loi : il a été crée une agence de la bio-médecine (EPA). elle donne des avis et des agréments à des équipes médicales et effectue des contrôles dans la procréation assistée et la greffe d’organes. Il est prévu que cette loi soit révisée ce qui lui ôte de sa force

 

 

 Informatique, fichiers et liberté 

 

L’informatisation n’est pas inutile car c’est un gage de transparence et c’est plus efficace que manuellement. Danger : accroît l’enregistrement de données multiples. Loi du 6 janvier 78 a voulu concilier les libertés individuelles et le progrès. Selon loi on ne peut collecter de façon régulière que des données utiles. Les individus disposent d’un droit d’accès et de rectification sur les fichiers qui les concernent. la commission nationale informatique et libertés composée de 17 membres (parlementaires, magistrats et personnel qualifié). En 78 distinction entre les fichiers publics et privés (enquête seulement à posteriori sur les fichiers privés). Directive du 29 oct 95 transposée par loi du 6 août 2004. Elle pose 2 évolutions : le contrôle de la commission nationale a priori est devenu un contrôle a posteriori et elle peut donner des sanctions financières. Il y a plus de différence entre les fichiers publics ou privés mais entre ceux représentants aucun danger et ceux sensibles car pas de contrôle préalable si pas de danger apparent. Quand les fichiers sont peu dangereux (liste préalables de la commission) une simple déclaration simplifiée suffit. Les fichiers sensibles le sont en raison de leur contenu ex données à caractère génétiques ou biométriques… pour eux il faut une autorisation de la commission. Le Cconst valide cette loi le 29 juillet 2004 ne privant pas de garanties légales les exigences constitutionnelles.

 

Ccl : toutes les nouvelles lois (tel la loi Preben II) vont dans le sens du renforcement des pouvoirs des autorités judiciaires et policières.

 

 

Secret des correspondances 

 

Principe constitutionnel rattaché à l’article 11 DDH, sur la liberté d’expression. Article 226-15 Code Pénal puni le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer ou de retarder des correspondances adressées à des tiers. Donc la bonne foi n’est pas punissable. Violation de correspondance est punie plus sévèrement lorsque c’est un agent public qui la réalise. Exceptions légitimes s’agissant des personnels pénitentiaires sauf la correspondance avec l’avocat, ou avec l’aumônier de la religion du détenu, ne peuvent être ouvertes. Lorsque les enfants sont mineurs alors les parents peuvent surveiller. L’art. 432-9 du CP sanctionnent le détournement de communication téléphonique sur le même modèle que celui des correspondances écrites. Mais plus dur à prouver. Mais 24/04/1990, KRUSLIN : la CEDH condamne la France sur ses écoutes téléphoniques ce qui entraîne la loi du 10/07/91. Interdiction donc des écoutes sauf en cas de nécessité publique ou judiciaire. Donc possible dans le cadre d’une procédure judiciaire à la demande du juge pour certain crime ou délits. La nécessité publique c’est quand la recherche d’éléments intéresse la sécurité nationale, prévient la délinquance, sauvegarde des éléments scientifiques ou économique du pays. Les écoutes peuvent ê demandées par les ministres (intérieur et défense) et la décision est prise par le 1er ministre. Les écoutes sont alors exécuté par des OPJ. Néanmoins il existe toujours des écoutes sauvages tel celles réalisées par Mitterrand.  Ccass 4 mars 97 recours possible contre ces écoutes et comme pour l’abus de bien sociaux, la prescription court à compter de la révélation aux victimes de l’abus.

La cyber surveillance dans une entreprise est possible si l’employeur a bien précisé ce qui est interdit ou non et qu’une surveillance sera faite et dans quelle mesure, car il y a confrontation du droit au respect de sa vie privée et droit de l’entreprise (sécurité informatique, crédibilité…). Arrêt CE 15 oct 2003 ODENT un agent public ne doit pas utiliser sa messagerie professionnelle au profit personnel d’un groupe religieux car c’est une atteinte à la laïcité de l’état.

 

 

La protection du domicile 

 

cette protection touche à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de domicile. – article 226-4 du CP constitue un délit l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte. Article 438 Infraction si on tente de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de la personne. Conception large de la notion de domicile. Les résidences secondaires constituent un domicile même si celle-ci n’est qu’un prêt ou une location donc le propriétaire ne pourra plus y aller. Arrêt de la Chambre criminelle du 23/051995 : un terrain entourant un local professionnel appartenant à un constructeur servant à réaliser des essais, constitue un domicile.

Mais il y a des limites au droit de propriété notamment par les perquisitions : Le Conseil constitutionnel a admis cela mais le législateur doit préciser quelle est l’autorité qui prend la décision, la finalité, la procédure et le contrôle applicable. Interdiction de perquisition chez les avocats et les médecins.

 

La protection de l’image 

 

Les images servent de support à l’information.

  

Principe de base : Il est licite de capter des images dans les lieux publics. Cour d’Appel de PARIS, 23/03/1965, affaire dite « de la Tour de Pise » reprend ce principe mais le limite quant à leur publication si des personnes sont prises contre leur grés dans une situation ridicule. Le cconst reprend ce principe dans les vidéos surveillances mises sur les lieux publics (décision du 18/01/1995).  A l’inverse, est punissable le fait de porter atteinte à la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de la personne concernée, l’image de celle-ci se trouvant dans un lieu privé.

Ccl :   – Même régulièrement prise, une photo, une image, un film, peut être à l’origine d’une action en responsabilité civile si on en fait une utilisation commerciale

    pas utiliser une image régulièrement prise dans un autre contexte que celui dont elle a été autorisé

il y a de plus en plus de contentieux car demande réparation pour tout et rien mais aussi car les journalistes abusent. La JP européenne et la française se sont fondées sur l’article 10 CEDHNéanmoins on ne peut pas interdire de façon générale et absolue toutes les reproductions.

 

Les photos de victimes sont interdite car déclarées attentatoire à la vie privée et choquante. Arrêt du 20/12/2000 sur le préfet Erignac et jugement  du tribunal de Nanterre, 26/07/2003 contre photo des victimes de l’accident de téléférique.

Juridiquement les caricatures sont acceptées. Mais il ne faut pas aller trop loin. La chambre civile dans un arrêt du 13/01/1985 a précisé que le droit de caricaturer n’était libre que s’il était en rapport avec la liberté d’expression. Deux arrêts de la Cour d’Appel de Paris : 22/11/1984 : Le Pen avait était caricaturé dans le bébête show par une marionnette avec un casque germanique et intitulée FRANCKENPEN. La Cour a jugé cela abusif. 10/06/1987 : montage photo avec Mme Le PEN nue et a coté d’une photo de Le PEN à la plage nue, sous le titre de « fesse à fesse du couple LE PEN » pour expliquer qu’ils s’entendaient bien avant leur divorce. La cour condamne l’article car volonté de ridiculiser la personne et non pas les idées. Le dénigrement est donc condamnable.

  

Protection de l’image rattachée au droit de propriété : Dans un premier temps elle a conforté de telles revendications. Puis CCass, chambre civile, 2/05/2001 : sur photos d’une maison sur une île bretonne pour faire de la publicité pour le tourisme en Bretagne. La Ccass casse car les juges du fond n’ont pas expliqué en quoi cela portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire.

 

 

La protection de la vie privée 

 

Ø mention dans notre droit écrit. Mais art 8 CEDH. Le droit à la vie privée est assez complexe avec notion dignité de la pers, d’honneur et autonomie.

 

  • 1 la vie privée stricto sensu

 

Le juge judiciaire a assurer une certaine protection à partir de texte de droit civil à portée générale : art 1382. Mais ce fondement est insuffisant d’où intervention du législateur en 70 : art 9 Cciv. le Cconst a estimé que c’est un PRLFR attaché à l’art.2 DDH (décision 23 juillet 99).

 

A-   les éléments qui caractérisent le respect de la vie privée 

On protège les secrets liés à la santé : Affaire Gérard Philippe CA paris, 3 mars 65 confirmé par ch civ, 12 juillet 66, son fils est à l’hôpital et les journalistes l’avaient photographié ds son lit. Condamnation civile des journalistes sur le fondement du code civil.

On ajoute le droit des pers au respect de leur identité → CA paris 15 mai 1970 affaire Jean Ferrat (avant loi de 1970), reproduction d’éléments relatifs à son identité. Cette interdiction vaut même s’il avait révélé ces faits avant. On ne peut pas les réutiliser sans son accord. 

Sur l’intimité du foyer et de la vie familiale → affaire Brigitte Bardot.

Informations relatives au patrimoine → si on fait référence aux fortunes Ø violation de la vie privée. En revanche, si révélation relative au patrimoine qui permettent des informations sur le mode de vie et habitudes alors atteintes.

 

B-   limites 

3 catégories de personne → les vedettes de l’art et  du spectacle : Les juridictions ont rappelé qu’elles avaient autant de droit que les autres au respect de leur vie privée. Cela vaut mêmes si divulgations antérieures. Elles ne tombent Ø dans le domaine public.

→ Personne mêlées à une actualité judiciaire (accusé, victime et témoins). La Justice est rendue au nom du peuple donc le peuple a le droit de savoir comment cette justice est rendue. La vie de ces personnes est donc souvent atteinte au nom du droit à l’information. Néanmoins il faut respecter le droit à la présomption d’innocence. Le droit à l’oublie est néanmoins reconnu. Il ne faut pas re-ouvrir des débats judiciaires :Ch. civ. 13 fev 85. néanmoins, cela est possible lors de recherches historiques dés-lors qu’il n’y a pas d’intention de nuire (arrêt 20 nov. 90) 

→ Les personnalités politiques, droit à la même protection que les autres citoyens. Différence de traitement entre US et Europe : aux USApendant longtemps respect de la vie privée des hommes politiques puis changement en 1985,87 affaire Garry Hat, candidat à la présidence qui se montre comme un bon époux et père. Des journalistes mènent l’enquête et dénoncent une liaison adultérine. A partir de cette époque les médias considèrent de leur devoir de dévoiler des aspects de la vie privée des hommes politiques afin de dénoncer des attitudes incorrectes. Ils se fondent sur la liberté d’expression donc dure de gagner un procès. 

En France, la discrétion semble s’imposer. Décision en déféré du TGI de Paris, 14/05/1985, Affaire GISCARD D’ESTAING : Ouvrage sur l’exemple président censuré car contenait des passages de sa vie privée.

On voit bien la différence des deux régimes entre les affaires Clinton ou Mitterrand ayant tous deux commis des adultères. De plus différence quant à la conception d’un « bon homme politique » car en France on d’attache plus aux idées et comportement présent alors qu’au USA idée de prédestination donc on regarde son passé.

Affaire dite du « Grand Secret » : Le médecin de Mitterrand, qui savait quelle maladie il avait a écrit un livre après la mort du président. Donc action en référé pour éviter la vente du livre. La chambre civile, 16/07/1997 admet le bien fondé de cette action (donc interdit le livre) puis condamne le médecin pour violation du secret médical (14/12/1999) car en France on ne peut pas porter atteinte au secret médical même au mon du bon fonctionnement des institutions. Cela pourrait être condamné par la CEDH..

 

C-   moyens pour faire cesser les atteintes 

Le droit Pénal ne protège la vie privée que par les images, conversations et paroles prononcées par une personne (article 226-1 du CP) dés-lors que cala a été fait sciemment et contre le grès de la personne concernée. L’article 9 du code civil accorde au juge civil des pouvoirs étendus pour faire cesser toutes atteintes à l’intimité de la vie privée. L’avantage c’est que des condamnations peuvent dissuader les journalistes de récidiver mais le problème c’est que les victimes peuvent parfois en abuser pour s’enrichire sans cause.

 

 

 

Libertés fondamentales et droit pénal 

(procès, garde à vue, détention provisoire, controle d’identité) 

  

C’est le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, cad de ne pas être privé abusivement de sa liberté d’aller et de venir. 

  

  • 1 La régularité du procès pénal

  

Loi 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme mais qui ne fait que rajouter des complications à ce droit à la sûreté. 

Art 7, 8 et 9 de la DDH : principe de la légalité des délits et des peines, principe de la non rétroactivité des lois pénales, principe de la présomption d’innocence. Le juge constitutionnel vérifie le respect de ces principes et en a élevé au rang de principes fondamentaux du droit pénal ou au rang de principes constitutionnels. Les art 5,6,7 de la CEDH ont une portée considérable et sont souvent utilisées pour tirer ces principes constitutionnels. Les juges doivent être indépendants et impartiaux dans un procès équitable. Les détenues ont donc des droits et peuvent faire un REP. CEDH, 27 janvier 2005 – Ramirez Sanches c. France : Le requérant est Carlos, terroriste international. Il a été jugé en France et condamné. Compte tenu de sa dangerosité, il a été isolé des autres détenus. Saisine de la CEDH après épuisement des recours internes. Invoquait violation de l’article 3 CESDH. Cour n’admet pas le traitement inhumain et dégradant. Invoquait l’absence de voie de recours contre les mesures d’isolement qui constituaient des mesures d’ordre intérieur. Condamnation pour violation de l’article 13 CESDH. 

  

Loi du 9 septembre 1986 met en place en cas de crimes et de délits terroristes des cours d’assises spéciales composée de magistrats professionnels. Crime terroriste : caractère individuel ou collectif ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur. Décision du 3 septembre 86, cette loi est conforme à la constitution car les juges professionnels de ces cours d’assises sont des juges indépendants et impartiaux qui résistent mieux aux pressions grâce à leur formation. 

La loi du 23 janvier 2006 a seulement précisé que les Cours d’assise pour mineur, si elle devait juger des mineurs responsables de crimes terroristes seraient composés uniquement de juges professionnels. 

  

  • 2 la détention provisoire

  

C’est le placement en détention d’un individu présumé innocent car pas été jugé par un magistrat du siège. Aujourd’hui la personne mise en examen est présumée innocente et elle est libre mais on peut prendre des mesures de contrôle judiciaire et si ces mesures sont insuffisantes la personne peut à titre exceptionnel être placée en détention provisoire. Les juges utilisent trop cette procédure. En règle général on ne reproche pas à un juge qui considérait une personne dangereuse de la mette en détention provisoire alors qu’on lui reprocherait de ne pas l’avoir fait si un problème intervient. Il y a une série de loi depuis 17 juillet 70 pour rappeler à l’autorité judiciaire que la détention provisoire doit êtreexceptionnelle et qu’elle doit être effectuée que si elle est absolument nécessaireArt 144 du CPP précise que la détention doit être nécessaire pour l’instruction pour conserver les preuves, empêcher les auteurs de se concerter, éviter les pressions sur les témoins ou les victimes… Elle peut apparaître nécessaire en tant que mesures de sûreté pour protéger la personne concernée (de la vengeance de la part des proches de la victime), pour faire cesser l’infraction  et éviter son renouvellement, pour la maintenir à la disposition de la justice si on pense que cette personne risque de partir à l’étranger, pour préserver l’ordre public. En 84, on a voté une loi selon laquelle la mise en détention devait être une décision collégiale et non plus une seule décision du juge d’instruction. Cette disposition n’est jms entrée en vigueur. En 93 système de référé liberté. Le juge d’instruction décidait seul mais le détenu pouvait exercer un recours devant le juge des référés. La loi de 2000 sur la présomption d’innocence a dégagé la solution : le juge d’instruction propose la solution et la détention est décidée par le JLD. Donc deux juges doivent être d’accord. Si la détention provisoire  apparaît abusive plus tard l’intéressé peut recevoir une compensation financière mais cela peut ne pas être suffisant (affaire d’Outreau). 

  

  • 3 La garde à vue

  

Permet à la police de garder dans ces locaux des personnes en tant que suspect. Elle apparaît contraire au principe de présomption d’innocence et risque de s’accompagner de bavures. C’est un moyen ultime et efficace pour le déroulement de l’enquête. Elle a un effet psychologique important. Elle est codifiée à l’art 63 du CPP. Il faut avoir des raisons plausibles de soupçonner la personne. La garde à vue doit être nécessaire pour l’enquête. L’officier de police prévient le procureur. Pendant la garde à vue la personne a des droits et un contrôle du parquet s’exerce. Garde à vue est possible 24h renouvelable une fois avec l’accord du magistrat. Pour certaines infractions les délais sont plus long : jusqu’à 96h dans le cadre du terrorisme ou de trafic de stup’. La personne doit être informée de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et de la nature de ses droits dans une langue qu’elle comprend pendant les 3 premières heures de la GAV : prévenir des personnes de son entourage, demander un médecin, consulter un avocat, garder le silence. Malgré des doutes sur le droit à l’avocat, il peut intervenir dés la première heure sauf exception (48 ou 72ème heure pour trafic de stup ou terrorisme). Un PV doit être tenu par l’OPJ. A l’issu de la garde à vue la personne sera remise en liberté ou envoyée devant le juge. 

  

  

  

  • 4 Les contrôles d’identités

  

Dans le cadre d’opération de police judiciaire : il peut y avoir vérifications par un OPJ quand il existe une ou plusieurs raisons de penser qu’elle a commis une infraction ou qu’elle a été témoin d’une infraction. Il peut y en avoir sur réquisitions écrites du PR pour rechercher des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions dans des lieux déterminés pendant un délai déterminé. 

Dans le cadre d’opération de police administrative : l’identité de toute personnes quel que soit son comportement peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Ce contrôle est préventif. Décision du 5 août 93 : le Cconst.  décide qu’il ne faut pas de contrôle généralisé ou obligatoire. Il faut justifier des circonstances qui ont entraîné ce contrôle. Les contrôles se font jusqu’à 20 km de la frontière terrestre de la France avec un autre état membre du réseau de Schengen, les aires de stationnement, dans les ports et aéroports. 

garanties de la personne contrôlée : 

Les contrôles sont placés sous la responsabilité d’un OPJ contrôlé par le PR. Si la personne contrôlée ne prouve pas son identité il peut être conduit dans les locaux de la police. Il peut prévenir sa famille et doit être mis à même pas tous moyens de faire la preuve de son identité. Cette procédure ne peut durer que 4 heures maximum. Un PV doit être dressé il sera détruit au bout de 6 mois. 

Fouille: 

La fouille d’une personne est assimilée à une perquisition elle ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une ordonnance d’un magistrat du siège. Arrêt de la cour d’Aix du 28 juin 1978 : les policiers peuvent faire des palpations sommaires pour vérifier qu’il n’y  a pas d’armes sans l’accord d’un magistrat du siège. Plus possible de fouiller des véhicules se trouvant sur la voie publique sans mandat car la loi à été déclaré inconstitutionnelle. 

Une loi de 2001 autorise les fouilles de véhicules sur la voie publique sur réquisitions écrites du PR pour rechercher des auteurs de crimes et de délits terroristes. De même lorsque le conducteur ou les passagers d’un véhicule peuvent apparaître comme auteurs ou complices d’un délit flagrant pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. il faut l’accord du conducteur ou instruction du procureur que l’on peut obtenir par tous moyens dans un temps de 30 minutes.                                                                                                              

  

  • 5 le droit à la sécurité

  

loi 15 nov. 2001 art 1er : la  sécurité est un droit fondamental. C’est un devoir pour l’Etat. avant 2001, Jospin avait déjà déclaré que droit à la sécurité était fondamentale pour égalité entre citoyen. le droit existant depuis environ 2 est le droit à la sûreté opposable à l’Etat et ses agents contre les comportements et poursuites abusives. Donc apparition du droit à la sécurité est nouvelle. Mais il n’y a pas autant d’opposition entre les 2 notions. Même objectif : une égale liberté des individus. Montesquieu définie le droit à la sûreté comme la tranquillité d’esprit de l’individu de ne pas subir des traitements attentatoires. 

La loi de 2001 change donc en élevant la sécurité en droit fondamental (valeur législative ou constitutionnelle ?). de plus elle reconnaît des droits aux victimes d’atteinte à la sécurité. On rattache donc ce principe avec le grand principe d’égalité. 

 

 

 

La liberté d’aller et de venir 

 

  • 1 un principe peu contesté

 

Absence de contentieux car Ø contestation de cette liberté. CE 13 mai 1927 relatif à un arrêté municipal qui exigeait pour les touristes de déclarer à la mairie leur trajet de balade. Pour le CE même si partait d’une bonne intention (évité un chemin dangereux) cela violait la liberté d’aller et venir. La chambre criminelle déclare atteinte à cette liberté le fait d’interdire le stationnement des prostitués dans le centre de Lyon même si le but était de diminuer la prostitution (01.12.1966). Donc quand la limite est trop générale cela est donc déclaré contraire au principe d’aller et venir.

Peut-on librement quitter le territoire national ? 

Dans un 1er tps les juges jud en se fondant sur le pacte de 66 et CEDH on considéré que interdiction de quitter le territoire national est illégal. Confirmé en 86 par le trib des conflits. Le a distingué entre l’interdiction sans motifs légitimes ou celle justifiée par OP (ordre fiscal). C’est au JA de statuer dessus.

En règle général plus trop de problème. 2 problèmes subsistes : – Question de la mendicité sur la voie publique : peut-on la réglementer ? A priori oui car ce n’est pas un droit fondamental. Arrêt du 2 mai 1997 TA de Nice admis que le maire interdisse une mendicité assise ou allongé qui empêcherait la libre circulation des pétons. De même en cas de consommation d’alcool et quête d’argent agressive car risques. Quand pas de risque de trouble à l’OP pas d’interdiction de mendier possible (arrêt du CE du 9 juillet 2003) – circulation des mineurs seuls la nuit : CE le 27 juillet 2001 : le maire peut valablement utiliser son pouvoir de police pour interdire la circulation des mineurs la nuit dés-lors qu’il justifie un risque particulier et que la réglementation soit adaptée au but rechercher. Donc il doit interdire si preuve d’une délinquance dangereuse pour les autres ou pour le mineur. De même l’interdiction ne peut pas concerner tout le territoire ni pour toute la journée. La durée doit être précise (pas « la nuit »).

 

  • 2 la circulation automobile

 

Le permis est une autorisation préalable dangereuse pour la liberté mais justifiée. Un retrait de permis est-il légale ? Les juges judiciaires et les préfets peuvent le faire en cas de violation du code de la route. Loi du 11 juillet 1975 : art.L224 : La décision administrative cesse de produire des effets dès qu’intervient la décision judiciaire. Elle n’est donc qu’une mesure préalable et disparaît en cas de non-lieu, relaxe ou refus de suspension. De même, avant que le préfet prenne la décision l’accuser passe devant une où il se voit reprocher les faits et peut se défendre. Cela est toujours valable mais les exceptions se multiplient tel quand urgence face à la gravité de l’infraction. Peu de contestation car les infractions sont de plus en plus constatée par appareil. Donc convocation moins nécessaire. Les policiers peuvent aussi retirer le permis pour 72H si danger imminent grave tel alcool. Contre toutes ces mesures de plus en plus fréquentes et restrictives on pourrait invoquer la gratuité du domaine publique…

 

 

 

LA LIBERTE DE CONSCIENCE 

 

  • 1 la définition de la liberté de conscience

 

Ø doute sur cette liberté largement reconnue par les txt internationaux. En France elle a valeur constit double par l’art 10 de DDHC et PFRLR à partir de la décision du 23 nov 77. Mais incertitude sur sa définition et sa portée. Elle est qualifiée de liberté intellectuelle, de croyance, d’opinion… Le doyen Auroux a essayé de la situer : elle est apparue avec le développement du christianisme. Elle porte sur des questions d’ordre morale et religieux. Mais c’est aussi la liberté de croire ou de ne pas croire dans tous les domaines. C’est aussi une liberté d’opinion. On a le sentiment qu’elle est hors d’atteinte car personne ne peut aller contre ce que l’on a au fond de se soi. Sinon on tombe dans les régimes totalitaire (ex les camps de concentration où aucune considération de la personne)

Cette liberté appartient à l’art.4 du pacte civil de 1966.

 La CEDH ne fait pas référence à cette liberté  mais la CEDH considère que la liberté de conscience est une assise de la démocratie libérale (25 mai 93).

 

  • 2 la portée de la liberté de conscience

 

A-   administration et administrés 

Ces relations sont conditionnées par le principe de laïcité (loi de 1905),  proclamée au nivo constitutionnel dès la IV république et dans art 1 de la constitution de 1958. Elle assure la république de l’égalité dvt la loi de tous les citoyens sans distinction de race ou de religion, elle respecte toutes les croyances. En 1946 on entend par laïcité, neutralité. Selon le CEl’administration n’a pas à connaître les convictions des administrés (arrêt du 9 juillet 1943 Férrand) néanmoins elle peut parfois en tenir compte (tel les abattoirs d’animaux, les demandes de jours fériés…) de même possible d’opposer desclauses de conscience fondée sur une conviction afin d’éviter de leur imposer la pratique d’une loi (ex : un médecin catholique et l’IVG)

 

      B- relations entre personnes privées 

Selon le préambule de 1946, les convictions doivent échappées à la prise en compte ds les relations professionnelles. Cette neutralité constitutionnelle pose des problèmes pour les entreprise idéologiques ou groupement de tendance. Ccass a admis 19 mai 1978 que dans ces cas on prennent en compte un élément de conviction pour embaucher ou renvoyer. Mais la chambre sociale pense que pour un licenciement il faut prendre en compte que le comportement de l’individu face à la finalité de l’entreprise. Arrêt Kokkinakis de 1993, la CEDH distingue un bon prosélytisme d’un prosélytisme mais elle ne fournit pas les critères constituant un abus…(abus pour faire pression).

 

Contours flous du droit à la vie et de la liberté de conscience qui sont le fondement de toutes les libertés fondamentales ce qui est dangereux. 

 

 

 

DROIT A LA VIE 

 

Pendant des décennies, Ø mention dands les grandes déclarations 1789 et étrangères. Car il paraissait  aller de soi. Après a seconde guerre mondiale on a éprouvé le besoin de proclamer le droit à la vie dans les textes.

 

  • 1 proclamation du droit à la vie

Ce droit a été élaboré dans le cadre des NU après la WW2 : art.2 de la DUDDH et de la CEDH. Ce droit à aussi été proclamé dans les constitutions nationales postérieures à la WW2 : les lois fondamentales allemandes (art.2), la constitution espagnole, portugaise (art.4). Certaine constitutions sont très précises sur ce droit tel la constitution irlandaise qui le reconnaît dés la fécondation, donc pour l’enfant à naître. (art.40). en France on ne sait pas trop où commence le droit à la vie : rejet par referendum du projet de constitution de 1946 l’établissant dés la conception. Lerapport Mattei de 94 déclare que la vie va de la fécondation jusqu’à la mort. L’enfant est viable des sa naissance mais avec les nouvelles techniques, ce seuil a tendance à diminuer. 

Il y a deux courrant de pensé sur l’interprétation de ce droit reconnu :  – droit à la vie qui doit être protégé à tous les niveau dés la conception car c’est un droit sacré, divin. C’est l’avis de l’église catholique.

                                                                                – ce droit ne joue pas dans la vie prénatale.  Avis fondé sur l’antiquité où le père avait un droit de vie ou de mort sur les nouveaux nés. Now ce droit appartient à la mère dans des conditions déterminées par la loi.

 

  

  

  

  • 2 la portée du droit à la vie

  

A-avant  la naissance 

  

Avant la naissance ø pb juridique quand texte constitutionnel est précis, ce qui est rare. Si pas précis, c’est au juge de trancher. Les juges constitutionnels ont à peu près tous été saisis dans les démocraties libérales, sur le droit à la vie prénatale. Diversité des positions : extrêmes ou très prudente.

  

La cour suprême des US : arrêt ROE vs WADE, 1973. La constit de l’Etat fédéral ne dit riens sur le droit à la vie  donc diversité d’appréciation par les Etats fédérés. Or une loi texane adoptée en 1970 est restrictive : protection de la vie prénatale et IVG que si la vie de la mère est en danger. Une femme enceinte veut que la loi soit déclarée contraire à la constitution US. La cour a Ø txt pr fonder son raisonnement alors elle se fonde sur le droit à la vie privée qui implique pour les femmes le droit d’avorter. Pour concilier le droit de la mère et le droit de l’être humain potentiel, la cour suit 3 étapes : les 3 premiers mois de grossesse le droit de la mère prévaut sans limitation étatique possible. De 3 à 6 mois, les Etats peuvent intervenir que dans l’intérêt de la mère. De 6 à 9 mois le seuil de viabilité : Etats peuvent protéger la vie de l’être humain potentiel mais tjs avortement pour le cas où la vie de la femme est en danger.

L’arrêt a eut un retentissement énorme et la nomination des juges à la cour suprême est devenu un enjeu politique sur leur position. Néanmoins elle n’a jamais changé sa position. Au contraire, elle à préciser que la femme n’avait aucun accord à demander même si marié ou mineur (mais alors décision judiciaire). Puis la cour suprême, le 29 juin 92, distingue plus que deux périodes : avant le seuil de viabilité cad environ du 6ème le droit à l’IVG domine. Après ce seuil, ce droit est limité.

  

La cour constitutionnelle allemande, le 25 février 1975 saisit d’une conformité à la constitution d’une loi sur l’IVG. Pour la cour cela est contraire à la constitution dont elle est garante. Elle se fonde sur l’art 2 sur le droit à la vie et l’art 102abolissant la peine de mort , principe consacrant la vie humaine et conception de l’Etat prenant le contre-pied d’un régime politique qui avait abusé du droit de vie et de mort du citoyen sous le régime nazi. Donc le législateur ne peut consacrer un droit à l’IVG mais doit protéger la vie humaine. Les Etats de l’est admettait le recours à l’IVG. Dc après la réunification le Bundestag avait adopté une législation plutôt favorable. En 1995 la cour adopte une position ambiguë : IVG contraire à la constit et par principe illicite ms elle admet une dépénalisation pendant certaine période quand il est effectué conformément à la loi.

Souvent dans les pays européens, si la loi n’est pas précise, la cour constitutionnelle laisse appréciation du législateur.

  

En France : loi de 75, loi Veil ambiguë sur les principes. Art 1er la loi garantit le respect de tout ê humain dès le commencement de sa vie. Néanmoins, la loi admet par exception l’IVG dans certains délais en cas de danger de sa vie ou en cas de détresse que la femme apprécie elle-même. Ainsi on assimile certaines méthodes contragestives à des méthodes contraceptives (pilule du lendemain…). Enfin le droit pénal ne reconnaît pas l’enfant à naître (pas homicide le fait de tuer un enfant à naître). L’affaire est porté devant la CEDH…

  

B-après la naissance 

  

Après la naissance, le droit à la vie est protégé et doit être protégé. Son atteinte est un homicide. Selon la CEDH, ce droit est encore plus rigoureux quand les personnes sont sous la dépendance de l’état (ex un détenu). 

Y a-t-il un droit à la mort ? la CEDH dans son protocole n°6 interdit la peine de mort mais admet la mort dans le cadre d’opération militaire en proportion des circonstance de l’usage de la force.

Pas de droit au suicide, mais les lois ne le sanctionnent pas pour ceux qui le tente. La grève de la faim est libre mais quand elle intervient dans le cadre d’une détention, les autorités peuvent ordonner son alimentation. De même quand le gréviste perd connaissance, il faut porter secours.                                                                                                                

Euthanasie : c’est la possibilité pour une personne de demander à une autre pers de l’aider à mourir. Pour nous c’est un homicide qui donne lieu à des sanctions pénales même s’il apparaît que les juges tiennent compte des circonstances. . Et il y a parfois des tolérances comme au Danemark et d’autres ont autoriser l’euthanasie soit au profit du corps médical ou de tiers tel les Pays-Bas pour les pers dont la souffrance est insupportable et sans espoir de guérison et si elle sont saines d’esprit. Faut l’accord de deux médecins et de la commission régionale. Néanmoins il y a un risque de dérive en l’accordant à des personnes qui n’entrent pas strictement dans les possibilité (personne âgée lassée de la vie). De plus cela engendre une pression vis-à-vis des personnes apte à le faire et méfiance des services hospitaliers vis-à-vis des personnes en fin de vie.

En France suite l’affaire Vincent Imbert, des demandes ont été formulées pour que le France légalise l’euthanasie active. Une mission parlementaire a été mise en place. Elle estime qu’il n’y a pas de droit à mourir et qu’il faut sanctionner les aides à mourir. Néanmoins il faut respecter la volonté du patient de ne pas prendre des traitements pénibles. Ils peuvent donner des directives si problème se pose et donner mandat à un tiers de prendre les décisions à sa place s’il ne peut le faire. Une législation belge a repris le modèle des Pays-bas mais en allant moins loin. Le débat a été ouvert ou relancé en France à la suite de l’affaire Vincent Imbert : 27 février 2006. 

A la suite de cette affaire et du décès de Vincent Imbert, le 1er ministre avait provoqué la réunion d’une mission parlementaire et comprennent une trentaine de PLTR. On s’est orienté vers la recherche d’un consensus autour de tout ce qui est acceptable pour tous.

Il ne fallait pas que l’opinion de la majorité l’emporte sur celle de la minorité.

Le résultat de cette commission est qu’il n’existe pas de droit à mourir. Il faut respecter la volonté du patient qui devrait pouvoir être exprimé à tout moment par le patient lui-même, ou un tiers de confiance désigné auparavant, ou par la famille.

Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie : On doit respecter la volonté du patient. Le médecin doit assister les personnes, soulager les souffrances. Ils ont le droit de se dispenser de fournir des soins inutiles ou déraisonnables. Il n’y a pas de droit à mourir pour le malade mais un devoir de l’assister et de le respecter. Le droit de ne pas donner des soins utiles et déraisonnables.

Les décrets du 6 février 2006 Ces décrets précisent les modalités des directives données par chacun d’entre nous. La décision des médecins doit être collégiale, avis de tout l’équipe médical et un autre médecin. On doit consulter les directives données par le patient. On est lié par aucune de ces opinions. La décision ne consiste pas à aider la personne à mourir mais à utiliser le traitement adéquat pour soulager le patient. La finalité ne doit pas être de mettre fin à la vie même si une conséquence indirecte peut être d’abrégé la vie. C’est aussi arrêter aussi ce qui est déraisonnable. On peut l’arrêter que s’il est déraisonnable et inutile. Sur ce point il existe un consensus dans la société française. Mais il y a aussi des critiques ( abus et aller plus loin ). 

Les médecins doivent se soumettre à ce choix après avis des spécialistes sur les conséquences. De plus le corps médical doit s’abstenir des traitements inutiles pour prolonger la vie après une décision collective des médecins et du personnel médical. Il faut alors limiter les souffrances par des traitements (soins palliatifs) depuis loi du 9 juin 1999 or risque que certains de ces traitements abrègent la vie. Loi en cour de discussion.

La CEDH autorise l’euthanasie passive (laisser la personne mourir) mais pas celle active : Pretty c/ Royaume Uni.

La cour suprême des US le 26 juin 97 déclare qu’il n’y a pas de droit à mourir même pour ceux enfin de vie et sain d’esprit.

 

 

 

 

 

 

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