Droit bancaire et des marchés financiers

Droit bancaire et droit des marchés financiers

  Le Droit bancaire et le droit des marchés financiers déterminent quels sont les acteurs de la finance (les banques et les entreprises d’investissement principalement) et réglemente les activités financières (crédit, droit des services de paiement, services d’investissement liés à l’émission, la distribution et la négociation d’instruments financiers sur les marchés règlementés, organisés ou encore de gré à gré …).

Le Droit bancaire et financier regroupe plusieurs réglementations :

Le Droit bancaire réglemente les acteurs (les établissements de crédit) ainsi que leur activité. Dans les banques de dépôt, il existe deux activités principales : une activité de distribution de services bancaires (comptes en banque et crédit principalement) et une activité financière pour compte propre ou pour compte de tiers qui est tournée vers les placements sur les marchés financiers. C’est cette dernière activité qui est au cœur de la crise actuelle, avec la question de la rémunération des traders, les personnes qui placent l’argent des banques sur des marchés.

Le Droit des services de paiement : lettre de change, billet à ordre, chèque, virement et moyen électronique de paiement (carte bancaire). 

Le Droit des marchés financiers réglemente les différents marchés (marché réglementé et marchés organisés), les acteurs sur les marchés financiers (entreprises d’investissement, entreprises de marché comme Euronext, autorités de contrôle – l’AMF -) et les activités de marché (opérations sur les instruments financiers que sont les valeurs mobilières, c’est à dire les titres de créances, les obligations, les parts ou actions d’OPCVM et les instruments financiers à terme).

 

Thème I : les Établissement de crédit

Au sein des établissent de crédit il y a 5 catégories énoncés dans le code monétaire et financier : L511-9 : « les établissements de crédit sont agrées en qualité de banque de banque mutualistes ou coopérative de caisse de crédit municipale, de société financière, ou d’institution financière spécialisés ».

On peut considérer qu’il y a de plus schématique une autre classification : classification entre les banques généralistes, entre les banques spécialisés, ou encore établissement relevant du secteur financiers publiques.

Chapitre I : les banques généralistes

 

Aussi appelé par la FBF (fédération française bancaire).

Elles peuvent elle même être classées en 2 catégories : banques commerciales, banques mutualistes

 

Section I : les banques commerciales

Ce sont les établissements de crédit qui ont une compétence générale. « Les banques peuvent effectuer toutes les opération de banque ».

–          Réception de fond

–          Octroie de crédit.

–          Fourniture de moyen de paiement

Ces banques commerciales peuvent être classées essentiellement en 4 réseaux bancaires de banque commerciale :

–          BNP PARIBAS

–          société générale

–          HSBC (ancien crédit commercial de France)

–          La banque postale

 

Section II : les banques mutualistes ou coopératives (511-9)

Elles peuvent effectuer toutes les opérations de banques mais avec une compétence officiellement limitée, en fait les limitations sont de moins en moins nombreuses, ce secteur mutualiste bénéfice d’une certaine vitalité dans la mesure où il détient 80% du marché des particuliers.

àStatut de banque mutualiste et coopératif sera maintenu dans les années qui viennent, ces différentes banques ont en plus achetés des banques commerciales.

–          NATIXIS : il est le véhicule coté de 2 banques mutualistes la banque populaire et la caisse d’épargne

Les caisses d’épargne ont statutairement une mission d’intérêt général à le réseau des caisses d’épargne participe « à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions »et finançant des projets d’économie locale et social.

–          Crédit Agricole : coté en bourse, par le biais de ce que l’on appel crédit agricole SA qui est la tête du réseau. Parmi les filiales il y a LCL

–          Le crédit mutuel : l’une des caisses fédérale du crédit mutuel qui s’appel le crédit mutuel centre est Europe a racheté le crédit industriel et commercial (CIC).

Les particularismes n’existent presque plus désormais car ces différents groupes bénéficient d’une introduction en bourse, alors que le caractère mutualiste permettait d’éviter cette introduction. Par ailleurs ces différents groupes ont rachetés des groupes commerciaux.

C’est la raison pour laquelle les banques commerciales ont intégrer un organe commun qui est la fédération bancaire française (FEB)

 

Les banques spécialisées

Section 1 : les caisses de crédit municipal

On parle des monts-de-piété. L’objectif était de prêter de l’argent sur gage.

Il y a donc un caractère social

 

Section II : les sociétés financières

Il y a ce que dit le code et la pratique : le code dit considère qu’il ya 3 catégorie :

–          Les sociétés de crédit bail

–          Les sociétés de caution mutuelle

–          Les sociétés de crédit foncier.

En fait on peut considérer qu’il ya différentes catégories de société financière :

–          société chargé du financement des particuliers (crédit à la consommation, pour le logement, ex pour la conso Cofinoga)

–          Financement (spécialisés) des entreprises par le crédit bail et la location financière (différence : dans le crédit bail il existe une option d’achat).

–          Les société d’affacturage

–          Les sociétés de caution financières : pour donner des cautions à des particuliers, à des entreprises, ou à certaines professions règlementées, (les agents immobiliers). On peut souligner que les sociétés peuvent avoir un rôle qui tend à se développer parce que la caution coute moins cher que l’hypothèque.

–          Les sociétés financières de groupe (société constitués à l’intérieur d’un groupe)

–          Les société de capital risque et les société de capital développement, ce sont des société financières qui ont pour finalité d’aider des entreprises à démarrer et de les accompagner jusqu’à l’introduction en bourse.

–          Les sociétés de crédit foncier, le crédit foncier de France n’est pas un crédit foncier. En fait il n’y en a très peu, la plus connue : compagnie de financement foncier.

–          Les entreprises d’investissement qui ont la particularité d’être des établissements de crédit au regard du droit bancaire, mais elles ont ensuite un statut spécifique au regard des marchés financier. Elles correspondent à ce que l’on appelait autrefois des agents de change.

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Section III : les institutions financières spécialisées

On peut supposer que cette catégorie va disparaitre, plus d’intérêt.

On trouve tout le reste càd plus grand-chose : société de développement régionales, on trouve aussi Euronext Paris SA qui est l’entreprise de marché qui gère la bourse de Paris. L’entreprise de marché Euronext est un établissent de crédit, au regard des marchés financier c’est un acteur important dans l’organisation des marchés.

 

 

Chapitre III : les établissements relevant du secteur financier public

On peut dire que le secteur financier public diminue (en 1982 pratiquement tout le secteur financier était public, désormais il ne reste que quelques établissement) 4 établissements

 

Section I : la banque de France

Le statut de la banque de France résulte de la loi du 4 aout 1993, cette loi a été modifiée en 98, l’idée à retenir est que la banque de France dispose d’une indépendance depuis 1993 à l’égard du gouvernement français, mais elle est dépendante de la banque centrale européenne.

La banque de France a joué un grand rôle jusqu’au passage à l’euro, mais depuis cette date son activité a sensiblement diminué. C’est la raison pour laquelle a fait l’objet de réformes successives : une nouvelle répartition territoriale des banques de France. Redéfinition des activités. La banque de France a perdu ce qui relevait du domaine concurrentiel (ouverture de compte en banque), change des monnaies. La banque de France se recentre sur les missions de SP : c’est la gestion de la circulation de monnaie fiduciaire. Elle gère les instruments de paiement scripturaux et notamment les chèques, les informations économiques et financières sur les entreprises : la banque de France tiens un fichier des entreprises.

Activité sociale des la banque de France : elle tient le secrétariat des commissions de surendettement, la banque de France est chargé de veillé au respect du droit au compte : tout le monde a le droit d’avoir un compte en banque.

Le rôle essentiel de la BF est un rôle de surveillance bancaire : la banque de France agit en tant que régulateur financier au moyen d’un organisme qui dépend d’elle et qui s’appelle la commission bancaire.

Conclusion sur la banque de France :

A coté de la banque de France il existe 2 organismes qui exercent les missions de la banque de France en dehors du territoire français : l’institue d’émissions d’outres mers, institue d’émission des départements.

 

Section II : le trésor public

 

Il s’agit d’un service financier de l’Etat qui est chargé de l’exécution du budget. Mais comme pour la banque de France, le trésor public a perdu la faculté d’ouvrir des comptes pour les particuliers. Le trésor public détenait 800 000 comptes.

Désormais le trésor public a tend à développer une nouvelle forme d’organisation et notamment par la création d’agence :

–          Agence France trésor (AFT), c’est un organisme autonome chargé de gérer la dette de l’Etat. Qui a la particularité d’être composé pour moitié de fonctionnaires et pour moitié de professionnels venant du privé. l’objectif est de gérer au mieux possible la dette de l’Etat en utilisant les techniques de gestion privé, en utilisant des instruments financiers spécifiques (les bons du trésor, mais aussi les OAT les obligations assimilables du trésor)

–          Agence des participations de l’Etat ; l’Etat est actionnaire de société et l’un des buts de cette agence est d’essayer de regrouper les différentes participations de l’Etat et de les gérer au mieux comme un holding financier. L’Etat dispose d’action dans France télévision etc. mais on observe que l’idée est de céder les participations de l’Etat en fonction de l’évolution du marché.

L’idée de ces agences est l’efficacité

 

Section III : la caisse des dépôts et consignation

 

Crée en 1816, elle a été crée avec un objectif : être le bras armé de l’Etat dans l’économie. Elle a donc joué un rôle important pour restructurer les entreprises cependant depuis quelques années la caisse des dépôts et consignation a été contrainte de séparer les missions d’intérêt général et les activités concurrentielles, désormais la caisse des dépôts et consignation se recentre uniquement sur les missions d’intérêts générales.

Les activités bancaires de la caisse des dépôts et consignation ont été cédés de force à la caisse d’épargne.

 

Conclusion

 

A coté de ces établissements de crédit juridiquement nommés, il existe d’autres établissements non nommés.

Par ailleurs, il existe des problèmes concernant le droit de la concurrence.

 

Les autres catégories d’établissement de crédit

 

4 cas :

–          Les banques en ligne : ce sont des banques qui sont internet. La plupart de ces établissements de crédit ont une offre sous forme de guichet et une offre sur internet. Mais il y a quelques établissements qui sont seulement en ligne (établissement Hollandais ING) les autres établissements en ligne sont des filiales de compagnies d’assurance, on peut dire que c’est la réponse des assureurs aux banquiers : c’est le cas d’AXA banque, banque AGF, Groupama banque. Banque qui sont des filiales de distributeurs : Egg qui a été racheté par Auchan. Ainsi les banques en lignes qui subsistent du fait du rattachement d’une assurance ou d’un distributeur. il n’y a pas assez de bénéfice.

–          les banques d’affaire : ce sont aussi les banques d’investissement, avant 1984 les banques d’affaires étaient une catégorie juridique. Désormais ce n’est plus une catégorie juridique, mais une appellation issue de la pratique. Intervient dans des opérations particulièrement importantes, c’est le cas des fusions acquisition. C’est le cas des restructurations, c’est le cas des privatisations. Les banques d’affaire jouent un rôle de mandataire, elles peuvent avoir 3 qualification différentes : elles peuvent être nommées des introducteurs : elle fond le classement initial d’instrument financier. Ce sont aussi des arrangeurs, la banque d’affaire arrange des financements complexes (structurés). Les banques d’affaires utilisent différentes techniques pour assurer un financement il alors possible d’avoir recours au crédit ou au marché. Pour le financement structuré, c’est un mélange de financement par le crédit et par le marché. Elles peuvent encore être dénommées présentateur : il faut que quelqu’un présente une offre publique au marché.

Les banques d’affaires sont plutôt américaine Goldman Sachs, Merrill lynch, Monrgan Stanley. Toutes les banques essayent de développer une activité de banque d’affaire. On a vu apparaitre BNP PARIBAS

–          les banques privées : ce sont des banques qui ont pour rôle de gérer la fortune des particuliers avec un ticket d’entrée élevée. La plupart des banques offre des activités de banque privée.

–          les établissements financiers : ils ne sont pas des établissements de crédit au sens stricte : ils n’ont pas reçu d’agreement en qualité d’établissement de crédit plusieurs catégories dont une qui est : les compagnies financières. En fait ce sont des établissements financiers qui ont pour filiales des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement (Rotchild). Ce sont des sociétés holdings qui ont tout de même un statut para bancaire elles sont contrôlés par la commission bancaire.

 

2.     Les banques et le droit des ententes

 

Le droit des ententes c’est un droit qui relève à la fois du droit communautaire : Art 81 de l’union européenne e, et l’article L421-1 du code de commerce.

Ces 2 articles donnent une définition de l’entente : pour qu’il y ait une entente il faut qu’il y ait un accord entre entreprise ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel sur un marché déterminé.

La commission européenne a sanctionné une entente par une décision du 11 décembre 2001, entente sur les commissions de change des monnaies de la zone euro de Janvier 99 à janvier 2002.

En droit interne affaire tranché par le conseil de la concurrence le 19 septembre 2000, cette décision a été confirmé en appel le 27 novembre 2001 et confirmé en cassation par un arrêt du 23 juin 2004 : il s’agissait d’une entente anticoncurrentiel dans le secteur du crédit immobilier au particulier : elle se manifestait par un pacte de non agression conclue entre 6 réseaux bancaires. Au début des années 1990 les taux d’intérêts ont baissés, les particuliers avaient intérêt à renégocier les emprunts et à conclure un nouvel emprunt auprès d’une autre banque dans le but de rembourser le crédit par anticipation. L’objectif de ce pacte est d’éviter la captation réciproque de clientèle.

 

 

Thème 2 : les entreprises financières

1993 avec la directive service d’investissement, la directive a opéré une distinction entre d’une part les entreprises de marché et d’autre part les entreprises d’investissement.

Cette directive a été transposée en droit interne par la loi de modernisation des activités financière : loi MAF. Cette loi a opéré quant à elle une distinction différente : elle a distingué d’une part les entreprises de marché et d’autre part les prestataires de service d’investissement (PSI)

Désormais l’ordonnance marché d’instrument financier du 21 avril 2004 : ordonnance MIF conserve en réalité cette même distinction et l’ordonnance du 12 avril 2007 dite ordonnance MIF reprend la distinction entre l’entreprise de marché et le SPY : désormais il y a une concurrence possible entre les entreprises de marché et les PSI.

Les entreprises de marché sont celles qui gèrent le bon fonctionnement du marché tandis que les prestataires des services d’investissement sont en réalité des intermédiaires.

 Quant à leur objet ce sont des entreprises financières, mais quant à leur forme, ce sont de établissement de crédit.

 

Chapitre I : les entreprises de marché

 

 

Section 1 : notion d’entreprise de marché

 

Il faut revenir avant la MAF les entreprises étaient dénommées des bourses et pouvaient être considérer comme des institutions dotés d’un monopole assurant en pratique un SP.

Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé d’instrument financier.

Les entreprises de marchés sont des entreprises de droit privé, ce sont des sociétés commerciales. Elles sont donc en concurrence les unes à l’égard des autres. Puisqu’il s’agit de société commerciale, une entreprise de marché peut décider de se faire introduire en bourse.

Désormais on peut considérer qu’il n’existe que 5 grosse entreprises de marché alors qu’auparavant, chaque pays avait sa propre bourse (Paris, etc.

–          2 grosses entreprises de marché : Nyse –euronext, c’est le regroupement de la bourse de New York et de la bourse pan européenne. La bourse de New york a été crée en 1792 et était une organisation à but non lucratif. Mais la bourse de New-York a décidé de changer de statut, elle est devenu une société commerciale, et les actions de cette société ont été cotés sur le marché, géré par le New-York stock échange. New yotK stock échange a conclu une alliance avec Euronext qui vient de la fusion de différentes bourses européenne : bourse de Paris qui est à l’origine d’Euronext qui a proposé une alliance a la bourse de Bruxelles et la bourse d’Amsterdam, puis par la suite avec la bourse de Lisbonne, et ensuite avec une partie de la bourse de Londres : LIFFE. Ainsi Euronext est une société Holding de droit néerlandais, cette société Holding regroupe divers entreprises de marché. La société holding a été introduite en bourse sur le marché géré par la bourse de Paris.la maison mère. Comme Euronext et le new York stock échange était introduit en bourse il a été possible de faire une fusion entre les 2 organismes, une fusion qualifié de fusions entre égaux.

–          L’opérateur historique de la bourse allemande Deutsche Boreh : SA anonyme qui a été introduite en bourse sur son propre marché en 2001.

–          NASDAQ et OMX : NASDAQ qui est une des 1ères plates forme des transactions électroniques, et OMX bourse des pays des nord de l’Europe. Le NASDAQ a mit un pied en Europe en acquérant une société européenne

–          Tokyo stock échange : société coté en bourse sur son propre marché.

–          London stock échange (LSI), c’est la bourse de la citie de la Londres qui a réussi à rester indépendante malgré les nombreuses offres publiques dont elle a été l’objet.

 

 

section II : les activités

 

§1 : l’activité principale : le fonctionnement d’un marché

 

Le code monétaire et financier : les entreprises de marché ont pour activité principal d’assurer le fonctionnement du marché.

Il existe différentes catégories de marché : marchés règlementés, marché de grès à grès, ainsi que la nouvelle segmentation des marchés

 

A.   Les marchés règlementés

Les marchés règlementés sont nationaux, alors que les entreprises de marché sont internationales, conséquence : quel est l’avenir des marchés règlementés. Ont aurait pu penser que la directive MIF les marchés règlementés allaient disparaitre.

 

1.     Les conditions du marché règlementé

 

–          Le marché doit garantir un fonctionnement régulier des négociations, il doit y avoir une ouverture quotidienne du marché, le fonctionnement régulier implique que cela ne doit pas être un fonctionnement aléatoire.

–          Il doit faire l’objet d’une décision par un arrêté du ministre de l’économie. C’est l’influence du rôle de l’Etat qui reste présent en matière de marché règlementé. Cela signifie que le marché règlementé contient une sorte label provenant de l’Etat. L’Etat engage son autorité.

–          L’entreprise de marché doit établir des règles de marché : elles doivent ensuite être approuvées par l’autorité des marchés financiers. Ces règles prévoient essentiellement les conditions d’accès au marché avec l’admission d’instrument financier, l’organisation des transactions, les questions relatives à la suspension des négociations. Pour qu’une entreprise puisse accéder au marché règlementé, elle doit se soumettre à cette règlementation. La difficulté qui s’est posée était de savoir quel est la nature de ces règles de marché : pour les publicistes, l’entreprise de marché est en charge d’un service public, les règles sont ratifiés par l’autorité des marché financiers, mais aussi le ministre des l’économie, et par conséquent, les actes émis par les entreprises de marché sont des actes administratifs unilatéraux à en principe ce devrait la juridiction administrative qui devrait être compétente. Du point de vu privatiste l’entreprise de marché est un prestataire de service, et cette entreprise peut émettre une règlementation, on peut considérer qu’il s’agit d’une règlementation de droit privé, ainsi en cas de contentieux, les JJ doivent être compétentes. Le débat a été tranché par le tribunal des conflits 13 décembre 2004 en faveur du droit privé. ces règles prévoient une convention d’adhésion entre l’entreprise de marché et les membres du marché règlementé : ART L 421-18 al 2 : « les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché règlementé sont de nature contractuelle ». l’entreprise de marché à l’obligation de vérifier que le membre de marché dispose de l’agrément (voir plus tard dans le cour), l’entreprise de marché à l’obligation d’établir une liste qui doit être transmise à l’autorité des marchés. Le membre du marché à l’obligation de respecter les règles du marché sous la surveillance de l’entreprise de marché qui elle même est sous la surveillance de l’autorité des marchés financiers.

 

2.     Exemple de marché règlementé

 

Euronext : depuis 2005 le marché règlementé de la bourse de Paris est dénommé l’Eurolist (by Euronext). Il y à l’intérieur de cet unique marché règlementé un classement qui est opéré : à la fois par ordre alphabétique, mais aussi par capitalisation.

Classement : A, B, C 

Les entreprises qui relèvent du classement A : 1 milliard de capitalisation dans cette section il y a le CAC 40

                                                                              B : de 150 million €à 1 milliard €

                                                                              C : moins de 150 millions €

 

 

2nd marché qui existait depuis 1983 qui regroupait des titres de taille moyenne, avec le but, ainsi les particuliers et les investisseurs généraux disposait de capitaux, l’Etat souhaitait réintégrer ces chapiteaux en créant le second marché.

1996 : nouveau marché, crée dans la même optique que Nasdaq : ce sont les société à fort potentiel de croissance il a disparu après la crise boursière.

Il n’y a donc qu’un seul marché règlementé dans la bourse de paris qui est l’eurolist.

 

Les marchés organisés

 

Le marché organisé n’est pas règlementé : il ne bénéficie pas d’un arrêté du ministre de l’économie. Cependant, mais il reste un marché organisé qui se manifeste par l’existence de règles de marché.

L’objectif est d’avoir d’avantage de souplesse. Il faut faciliter l’introduction en bourse des moyennes capitalisations, dans ce cas il y a moins de contraintes que sur le marché règlementé. : C’est le marché Alternext

 

C.   Les marchés de grès à grès.

 

Ce n’est pas véritablement un marché, il n’y a pas ici d’offre et de demande. L’échange se fait de grès à grès. Ces marchés ne sont donc pas règlementés, ils ne sont pas organisés, ces marchés interviennent dans un domaine spécifique : concerne les contrats à terme ou les produits dérivés.

 

La nouvelle segmentation des marchés

 

il s’agit de la création de segment encore plus spécialisés sur certaines catégorie d’instruments financiers c’est un trackers qui dans le langage anglo saxon sont appelés les ETF. Il existe un segment spécifique qui est appelé Next-track, les trasker ont constitués une catégorie particulière d’OPVM qui est coté en continue sur le marché et en plus elle reproduit la performance d’un indice boursier (un traker reproduit l’indice du CAC 40)

 

Nextwarant : c’est le segment de marché qui est dédié aux warrants financiers.

 

§2 : l’activité complémentaire, les activités de post marché

 

A.   Les modèles existant

 

Il y a 3 modèles qui existent :

 

1.       Modèle franco anglais :

 

On trouve 2 intervenants qui sont :

–          La chambre de compensation, et le gestionnaire du système de règlement livraison, dans ce modèle ces 2 intervenants ne dispose pas d’un monopole légale, mais on considère qu’ils dispose d’un monopole historique. 2 entreprises

o    L’une en charge de la chambre de compensation : LCH. Clearnet. Cette entreprise intervient en tant que contrepartie centrale (principe de la compensation). Cette chambre de compensation garantie que les acheteurs et les vendeurs remplissent leur engagement, ainsi les acheteurs doivent avoir les moyens d’acheter les instruments financiers, les vendeurs doivent effectivement possédés les instruments financiers. La chambre de compensation prémunie les intervenant contre le risque de défaillance en cascade : si l’un d’entre eux n’était pas en mesure de respecter ses engagements.

o    Gestionnaire de système de règlement livraison : il s’appelle Euroclear. Sa fonction consiste à vérifier que l’opération est dénouée par le règlement du prix et la livraison de l’instrument financier. Le règlement du prix est une obligation qui pèse sur l’acheteur, la livraison est une obligation qui pèse sur l’acheteur. Il est traditionnel en matière boursière de séparer les opérations. Cette logique de séparation des opérations a été retenue par la commission européenne

 

2.     Modèle Allemand :

 

C’est le modèle du Silo, c’est un modèle vertical, et repose sur un quasi monopole légal. Cependant on trouve tout de même 2 entreprises en charge l’une d’assurer la compensation et l’autre d’assurer la livraison

–          Compensation : eurext,

–          le gestionnaire du système de règlement livraison s’appelle Clearstream. Cette société à 100% par Deutsch bourse.

 

3.     Modèle Américain

 

C’est un modèle qui est plus simple, c’est un modèle coopératif, qui repose sur des coopératives tenues par les différents intervenants des marchés.

 

B.   Les perspectives

 

Avant l’été 2007 l’objectif était de suivre le modèle américaine contrôlé par les utilisateurs. L’avantage de ce système était de faire baisser les coûts des opérations transfrontalière, il existait un projet de directive qui l’on appelait la directive post marché, cette directive n’a en fait jamais le jour essentiellement à cause de la résistance des allemands qui tenait à leur modèle.

Depuis le mois de juillet 2007 les choses ont évolués, à la demande de la commission européenne, un code de conduite a été élaboré par l’ensemble des intervenants européen de ce secteur. L’objectif de ce code de conduite est de susciter la concurrence par 3 moyens :

–          la transparence des prix

–          l’accès aux infrastructures : l’interopérabilité, c’est le fait opérer ailleurs que sur son marché initial. Il serait possible d’avoir la compensation sur LCH. Clearnet et le règlement livraison sur Clearstream, ou encore la compensation sur eurext et le règlement livraison sur euroclear. C’est le principe d’interopérabilité

–          La séparation comptable des activités.

La solution idéale serait de bâtir un système mondial. Mais difficulté en matière monétaire et norme comptable.

 

C.   Les conventions (en matière de post marché) pouvant être conclues

 

Les conventions entre la chambre de compensation et les adhérents

 

Problème de la définition des adhérents de la chambre de compensation : ce sont les établissements de crédit et entreprise d’établissement. Il s’agit des prestataires de service d’investissement. Les adhérents s’engagent à 2 types d’obligation :

–          Il s’agit de respecter les règles édictées par la chambre de compensation (ce sont les règles de fonctionnement) qui sont très proches des règles de marché.

–          Accepter les contrôles et accepter les contrôles émanant de la chambre de compensation. Ils doivent répondre aux informations demandés à la chambre de compensation.

Les chambres de compensation ont la possibilité de refuser des adhérents :

–          Elle peut refuser des adhérents dont le siège social est en dehors de la communauté européenne, ou en dehors de l’espace économique européen.

–          Les chambres de compensation peuvent refuser des adhérents pour des raisons commerciales légitimes, sans précisions.

L’idée avancée par les pouvoir public est le fait de tenir compte des couts de raccordement de l’adhérent au système de la chambre de compensation (à priori raison officielle et non officieuse).

Hypothèse de la défaillance de l’adhérent : car il ne respect pas les règles (légales, règlement général des marchés monétaire et financiers, il ne respect pas les règles de fonctionnement émanant de la chambre de compensation).

Hypothèse de l’ouverture d’une procédure sauvegarde : si c’est le cas, la chambre de compensation peut liquider d’office les engagements de l’adhérent défaillant. Cette liquidation doit se faire dans les conditions du marché prévalent à ce moment. La chambre de compensation peut transférer d’office à un autre adhérent les engagements prient pas l’adhérent défaillant.

Les adhérent des chambres de compensation peuvent eux même conclure des conventions, qui sont alors des sous convention par rapport à l’adhésion.

–          La convention entre un adhérent et un tiers auquel sont confiées les opérations de compensation, mais le problème est lorsque le tiers est déjà adhérent de la chambre de compensation, dans ce cas là, peut de difficulté, parce que la chambre de compensation connait déjà ce tiers, car il déjà en relation contractuelle avec elle, mais si le tiers n’est pas lui même adhérent, la situation est alors possible cependant le RGAMF précise que en aucun cas l’adhérent initial n’est exonéré de sa responsabilité.  L’adhérent initial reste responsable.

–          Convention entre l’adhérent à la chambre de compensation et les négociateurs dont les adhérents compense les négociations. Cette convention présente la particularité de pouvoir contenir des clauses obligatoires qui seront fixées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation : il s’agit notamment des modalités d’enregistrement des opérations, la procédure applicable en cas de défaillance d’un négociateur

–          Convention entre l’adhérent et les donneurs d’ordres : cette convention est appelée une convention de service, cette convention doit être écrite dans les conditions prévues à l’article 321-68 du RGAMF (qui n’existe pasJ )

 

2.     Les convention entre le gestionnaire d’un système de règlement livraison et les participant aux système de règlement livraison (c’est la convention de participation)

 

Elle est très proche de la convention conclue entre la chambre de compensation et les adhérents

Nuance au regard des participants de cette convention : on ne trouve plus les même catégories d’investissement,  mais d’autres types d’investissement et notamment les dépositaires centraux.

Les obligations qui s’imposent (même style d’obligation) : obligation de respecter les règles, mais aussi les règles de fonctionnement établies pas les règles de fonctionnement, mais aussi accepter les contrôles venant du gestionnaire qui dispose du pouvoir de contrôle.

 

Chapitre II : les prestataires de service d’investissement

 

Section I : les prestataires

 

Les prestataires de service résultent de la loi MAF puisque la directive service d’investissement (DSI) opposait les entreprises de marché aux entreprises d’investissement.

Le législateur français a prévu un échelon supplémentaire car il considère que les prestataires de service d’investissement englobent 2 catégories d’intervenants :

–          Etablissement de crédit ayant reçu un agreement spécifique (pour fournir un service d’investissement)

–          Les entreprises d’investissement : elles peuvent être elle même classées en 2 catégories : il y a les entreprises d’investissement, ainsi que les société de gestion de portefeuille.

o    Les entreprises d’investissement (strito sensus) : c’est une catégorie qui a été inventé par la directive service d’investissement (DSI) et qui correspond à une profession ancienne, autrefois ils étaient nommés les agents de change qui disposaient d’un statut hybride car ils étaient à la fois des officiers ministériels, mais aussi des commerçants, ils ont été changé par une loi du 22 janvier 88, car ils ont perdus leur statut d’officier ministériel et donc ils n’ont conservé que leur qualité de commerçant.ils ont donc perdu leur appellation d’agent de change pour devenir des société de bourse. En 1996 les sociétés de bourse sont devenues des entreprises d’investissement.

o    Société de gestion de portefeuille : gestion de portefeuille d’instrument financier. C’est ce que l’on appel la gestion d’actifs, où bien l’asset management. Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent gérer des portefeuilles individuels ou bien ils peuvent gérer des portefeuilles collectifs, dans ce cas ils vont offrir à la clientèle des OPCVM qui comprenne eux même les SICAV et les fonds communs de placement. Exemple de la société général qui est agrée en tant que établissement de crédit, mais aussi agrée pour fournir des services d’investissement. Elle dispose aussi de filiales avec notamment société général asset management qui est une société de gestion de portefeuille.

Depuis la Mif il y a un nouvel intervint qui est l’agent lié : c’est une nouvelle catégorie d’intervenant qui a la particularité d’être un mandataire càd qu’il agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de service d’investissement unique. Ce contrat de mandat implique 2 parties, et donc une réciprocité des obligations : le prestataire de service d’investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers. Le prestataire de service à l’obligation de surveiller les activités, obligation de surveiller son honorabilité et ses compétences professionnelles. L’agent lié à quand à lui 2 obligations : il doit être agrée par une autorité et il a l’obligation d’informer les clients de son statut et puis obligation d’informer le client de l’identité de son mandant.

L’agent lié a essentiellement 2 fonctions : l’agent lié a la fossilité de fournir certains service d’investissement dés lors que le prestataire de service d’investissement avec lequel est lié est agrée pour fournir ces services. L’agent lié peut faire la promotion des services fournie par le prestataire de service d’investissement, il peut donner des conseils. Il a aussi la possibilité de démarcher les clients pour le compte du prestataire de service. C’est une logique d’externalisation

 

Section II : les services d’investissement

C’est une notion nouvelle qui résulte de la DSI puis de la loi MAF, les services d’investissement fond l’objet d’une énumération dans le code monétaire et financier, c’est une énumération pragmatique. Il est difficile d’élaborer une théorie générale de ces services. Par ailleurs la directive MIF ainsi que la transposition a ajouté certains services d’investissement.

On peut essayer de les classer :

–          L’activité peut être réalisée pour le compte de tiers, ou bien pour compte propre. Ce qui entraine une différence essentiel quand à la rémunération du prestataire de service. Si l’activité est réalisée pour compte de tiers. La rémunération provient d’une commission qui est versée par le tiers.

–          En revanche si on est dans une hypothèse pour compte propre, la rémunération résulte du risque prit par le prestataire du service d’investissement, qui espère effectuer des plus values.

 

§1 : les activités pour compte de tiers

 

 C’est ce que l’on appel l’intermédiation financière : faire le lien entre son client et d’autre intervenant sur le marché. Il existe différentes formes d’activité

 

A.   La négociation d’instrument financier

C’est ce que l’on appel l’activité de broker, cette activité se subdivise en 2 activité : la réception transmission d’ordre (RTO), la prestataire de service d’investissement traite les ordres qu’il reçoit sans y apporter de modification. Il ne fait que le transmettre sur le marché.

L’exécution d’ordre : il s’agit en fait de trouver la réponse concrète à l’ordre provenant du client, il s’agit de trouver la contrepartie

 

B.   Le placement d’instruments financiers

 

C’est l’hypothèse d’une émission d’instruments financiers. Dans cette hypothèse, le prestataire de service d’investissement doit rechercher des souscripteurs pour les instruments financiers. 3 modalités de placement

–          Le placement simple : le prestataire de service d’investissement indique à la clientèle qu’il y a une émission d’action qui peut être intéressante

–          Le placement garanti : il est garantie par le prestataire de service d’investissement, ce qui suppose qu’il s’engage à souscrire les instruments financiers non placés.

–          La prise ferme : c’est une opération qui est inversée : acquisition d’instrument financier par le prestataire de service d’investissement, et ensuite il opère le placement auprès de la clientèle. Ce qui signifie que le prestataire a une certaine confiance dans la qualité du titre, il espère réaliser une plus value lors de la revente.

 

Il y a 3 procédures de placement qui correspondent à des offres adressés au public, c’est essentiellement une offre de vendre des instruments financiers (pas une offre d’achat) :

–          L’offre à prix ferme (OPF) : prix non négociable, il s’opère alors un ajustement sur la quantité d’instruments financiers

–          L’offre à prix minimal : OPM l’émetteur ne descendra pas en dessous du prix fixé.

–          L’offre à prix ouvert : OPO : le prix est ouvert, l’émetteur fixe une fourchette.

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