DROIT DES MÉDIAS
Le droit des médias est une branche du droit dont l’objectif est de réunir un ensemble de règles communes aux différents médias. Un média est un moyen permettant de communiquer des informations, qu’il s’agisse tout simplement du langage ou de techniques comme l’imprimerie, la radio ou internet. Ce support peut aussi bien être un livre, un journal, une photographie, qu’un CD, un disque dur, un dessin ou une affiche.
INTRODUCTION
83% des 15-25 ans ont un compte Facebook, cela veut dire 250 millions de photos publiés tous les jours.
Un média peut être défini comme un vecteur utilisé pour la communication des informations, cela peut être par écrit, sons, numérique ou image. Les médias ont la caractéristique de communiquer ces informations publiques de façon indéterminé. Cela peut passer par la presse, le cinéma, news, internet…
L’internet,tout internaute même particulier, peut communiquer ses pensée et opinion, transmettre des informations mais aussi recevoir des messages qu’ils émanent des particuliers ou d’institutions. Ce nouveau moyen de communication est pour tous un espace de liberté, il dépasse le clivage habituel présent dans les autres médias, la frontière entre le professionnel et le destinataire.
La communication sur internet est-elle une communication publique ou privée ?
Souvent la correspondance sur internet est accessible à un nombre indéterminé de personne, d’où la présence du droit des Médias. Tout l’enjeux réside dans le paramétrage des sites, pour apprécier la violation des règles qui entoure la liberté d’expression, la cour de cassation apprécie la caractère public ou non des propos en analysant le compte de l’utilisateur en appréciant le paramétrage mais aussi le nombre de contact. Illustration, la cour de cassation a dit que « Ne constitue pas des injures publics des propos litigieux diffusé sur des comptes ouvert sur Facebook et MSN, lors que le titulaires ne les a rendus accessibles qu’aux seules personnes qu’il a agréées en nombres très restreints ». La question qui reste est la responsabilité de la publication ou de republication de propos litigieux.
Le droit doit assurer un équilibre entre les exigences contradictoires de ceux qui diffuses ou fabrique les messages, les émetteurs, qui réclament le plus de liberté possible et les exigences de ceux qui reçoivent, les récepteurs qui doivent être protégé contre certains danger de la manipulation politique, idéologique ou publicitaire. Les récepteurs doivent avoir accès dans des conditions satisfaisantes aux médias.
Le cours de droit et médias est dans l’angle de plusieurs branches : la responsabilité de publication des hébergeurs, le droit pénal, les droits de l’Homme, les droit des auteurs.
La liberté de communication constitue le principe directeur de la matière, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas absolue. Celle-ci est confrontée d’autre droit, intérêt et prétention.
I. Les Sources de la Liberté de Communication
A. Les Sources Internationales
Le droit international comporte deux textes qui mentionnent la liberté d’expression et d’opinion qui parle de la liberté de communication. Partant de la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme de 1789« Tout individus a droit à la liberté d’expression d’opinion ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinion et celui de chercher, de recevoir et de répandre ». Les informations et les idées par quelque moyens d’expression que ce soit est une définition très large.
Cette déclaration de 1789 n’est pas incorporer dans le droit positif, elle n’as pas la valeur d’un traité international mais en revanche, elle a une très grande portée morale et inspire la convention européenne des droit de l’homme.
Le Pacte International relatif au droit civil du 16 Décembre 1970, il est le deuxième texte qui fonde la liberté de communication, il est adopté par l’assemblé des nations unis pour donner force obligatoire à la DUDDH, la France a ratifié en 198, il a donc force obligatoire. La liberté d’opinion et d’expression apparait dans l’art.19.2 « Tout individu à droit à la liberté d’expression […] »
Le paragraphe.3 énonce les limites qui peuvent être porté à cette libertés d’expression doivent êtreexpressémentfixé par la loi. Elles doivent être nécessaires aux respects des droits te à la sauvegarde d’autrui ou à la sauvegarde à la sécurité nationale, de l’ordre publique, de la santé national ou moralité publique.
B. Les Sources Européenne
Au sens large, UE et le Conseil de l’Europe ont deux Textes :
La Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 Novembre 1950, toute les conventions européenne spéciales ou relatives à la liberté de communication dont référence à cette convention. Celasignifie qu’il y a plus d’une part de cette convention et aussi d’autre convention.
La convention est la référence au niveau Européen ratifie par la France et qui est directement applicable par les juridictions internes. Elle consacre la libertés d’expression dans son art.10.1 3 « Toutes personnes a droit à la liberté d’expression, […]Les Etats peuvent soumettre les entreprises de radio diffusion, de cinéma ou de télévision a un régime d’autorisation, la presse n’est pas visé »
La cour Européenne des droit de l’Homme par sa jurisprudence reconnait le droit de recherche des informations, celle-ci étend à la communication en ligne la protection offerte par l’art.10. L’art.10.2 envisage des restrictions possibles a la liberté d’expression qui soit justifié par la nécessité de sauvegarder la sécurité national, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale et la protection de la réputation et des droits d’autrui.
La Charte des Droits fondamentaux de l’UE, l’art.11 intitulé liberté d’expression et d’information qui proclame « Toute personnes a droit à la liberté d’expression.. », cette article ajoute dans le deuxième paragraphe la liberté des médias et son pluralisme sont respectés. Cette charte, elle-même renvoie à la Convention Européenne des Droit de l’Homme.
C. Les Sources Nationales
Dans la hiérarchie des normes, on retrouve des dispositions dans la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme et du Citoyen de 1789 dans l’art.11 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits le plus précieux de l’Homme, tout citoyens peut donc parler écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminé par la loi ».
Le Conseil Constitutionnel, le 27 Juillet 1982 a consacré directement la valeur constitutionnelle de la liberté de communication. En 1984, le conseil a estimé qu’il s’agissait d’ « Une liberté fondamental, d’autant plus presseuse que son exercice est une des garantie essentielle du respect des autres libertés et de la souveraineté nationale », il a ajouté que la liberté de communication concerne la communication écrite, la communication audiovisuelle Conseil Constitutionnel admet certain restriction à la liberté de communication, il précise que les atteinte porté à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaire, adapter et proportionné à l’objectif poursuivis.
La liberté de communication est également affirmé par la loi, c’est l’art.1 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la Presse qui affirme « L’imprimerie et la librairie sont libres », … La loi du 30 Septembre 1986, modifie par la loi du 9 Juillet 2004 dispose dans l’art.1 que « La communication au publiques par voie électronique est libre ».
La loi est l’outil essentiel afin de définir le régime juridique essentiel de cette liberté. La loi pénal complété le régime juridique des libertés public, en incriminant les atteintes qui peuvent être porté à ces libertés, comme avec l’art.431-1 du Code Pénal qui sanctionne le fait d’entraver de manière concerté et à l’aide de menace l’exercice de la liberté d’expression.
II. La Conciliation entre la Liberté et les Autres Droits
A l’échelle mondiale, on constate que certains systèmes juridiques ont une vision très large de la liberté d’expresse. C’est le cas du droit des EU, fondé sur le 1er amendement de la Constitution, qui prévoit que « Le Congres ne fera aucune loi qui restreigne la liberté d’expression, ni la liberté de la presse ». Dans le cas d’autre pays la liberté d’expression est niée.
Dans le cas de l’Europe ont à une approche médiane où la liberté d’expression ne saurait être absolue puisque elle se heurte à d’autre droit comme celui des individus ou de la société dans son ensemble.
A. Les Droits, Intérêt et Prétention en Concurrence
· La Protection de la personnalité d’Autrui
Le droit a tout d’abord défendu l’honneur et la considération des personnes puis le régime des droits de la personnalité et a protection de la vie et de l’image de la protection des individus, elle a encore étendus grâce au droit et au respect de la présomption d’innocence.
La protection de la personnalité d’autrui ne supprime pas le droit à l’information du public, ce droit du public à l’information a été difficilement admis. Le Conseil Constitutionnel ne consacre pas directement cette expression mais il défend le principe. L’idée est que la liberté d’information ne serait pas effective si le publique ne disposait pas d’un nombre suffisant de publication, ni de programme. L’expression de tendance différente permet d’exercer un choix. La diversité des médias participe à la liberté d’information.
· Le Droit du Public à l’Information
Le droit du publique à l’information est d’avantage pris en compte par les juridictions de l’ordre judiciaire qui prennent en compte la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Illustration avec une décision de la CEDH du 12 Juin 2014, affaire Albert de Monaco et Paris Match, « Affaire Enfant Caché ». Le droit du publique à l’information, vue par jurisprudence de la CEDH utilise le critère de la contribution a un débat d’intérêt général à l’existence d’un fait d’actualité. Les juges européens retiennent une conception large de ce critère de la Contribution à un débat d’intérêt général, la Cour a donc pris parti du Journal en induisant que le principe d’hérédité mais aussi la manifestation du caractère de l’individu est dépendant de l’intérêt général de par sa position.
· La Protection de l’Ordre et l’Opinion public
Dans la loi du 29 juillet 1881 a des dispositions protégeant l’ordre et l’opinion publique. Elles apparaissent aussi dans d’autres lois et elles permettent de lutter contre le racisme et ségrégation. Elles permettent de protéger la jeunesse, la santé publique également. Consternant l’ordre et l’opinion public, la question se pose de savoir quelles informations peut être livré aux public, plus précisément se pose la question de la crédibilité des infos, il peut être envisagé que les sources d’information et leur traitement puisse tromper la public ?
La loi ne sanctionne que les fausses informations susceptibles de tromper l’ordre public.
· La Propriété Intellectuelle
La propriété intellectuelle, les médias créaient des œuvres, ils sont donc soumis aux droits de la propriété littéraire et artistique.
B. Les Acteurs et les Moyens pour parvenir à l’Equilibre
· Le Législateur
Il détermine les conditions et conciliation entre la liberté de communication et les autres droits concurrents. Le législateur n’est pas lui-même hors de tout contrôle puisqu’il s’expose à la censure du Conseil Constitutionnel s’il porte atteinte aux principes de la constitution.
· Les Autorités Indépendantes
Il existe plusieurs autorités indépendantes institué par la loi, qui participe à cette recherche d’équilibre. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel « CSA », La Commission National de l’Informatique «CNIL » et de la Liberté son rôle est la protection des personnes via internet, « ADPOBI » Haute Autorité de Protection des Œuvres et Bien sur Internet.
· Les Juges
Ce sont les juridictions judiciaire qui vont être amené à contrôler les normes juridiques susceptibles d’être opposé, ces juridictions doivent mettre en baigne les droits en conflits. On constate qu’elles ont tendance à privilégier les libertés de communications. Depuis quelques années des groupes de pressions jouent un rôle important dans les abus de la liberté de communication. Le législateur autorise certaine association qui exerce le droit de la partie civile.
Les Organismes professionnelles et les entreprises de communications qui fixent les règles déontologiques pour fixer la liberté de communication. Aujourd’hui les juges prennent en compte le respect des règles déontologique pour apprécier la faute civile. Des médiateurs sont mis en place par différents organes d’information afin de prévenir les procès et de déterminer une certaine éthique.
L’autorégulation, se développe aujourd’hui aussi bien au niveau national qu’international, son objectif est de faire assurer la police d’une activité par les intéressés eux-mêmes.
Chapitre I :
Propriété littéraire et Artistique et Médias
Les créations bénéficient de la protection de la propriété littéraire et Artistique, des droits auteurs et des droits voisins de celui-ci. La protection des droit d’auteur a été rendu nécessaire en raison de l’évolution des technique de reproduction qui risqué de voir l’œuvre échapper à son auteur. La culture d’internet et celle de l’échange de la gratuité, cela est difficile a concilié ave le respect des droits d’auteur.
Le droit d’auteur s’applique aux médias, mais en dehors aussi.
Section I : Les Œuvres et Auteurs Protégés
v L’Objet de la Protection
Le droit d’auteur protège les créations originales, ayant fait l’objet d’une matérialisation. Le Code de la Propriété Intellectuel ne contient pas de véritable définition de l’œuvre protégée mais il fournit une liste non exhaustive d’œuvre protégée :
Ø Les Œuvres littéraires écrites ou orale
Ø Les Œuvres Dramatique ou Dramatico-musicale
Ø Les Œuvres Chorégraphiques
Ø Les Œuvres Musicales
Ø Les Œuvres Audiovisuelles
Ø Les Œuvres d’Arts
Ce qui importe c’est que l’œuvre soit formalisée, les idées sont de libres parcours. Le droit d’auteur ne protège pas les idées en elles-mêmes mais la forme d’expression qui les matérialise. L’œuvre doit être originale pour être protégée, l’œuvre originale est celle qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est celle qui exprime son apport créatif.
En revanche, d’autres critères que celui de l’originalité sont indifférents. Le droit d’auteur protège tous les œuvres de l’esprit original, quel que soit le genre, la forme d’expression, le mérite, la vocation esthétique, artistique ou utilitaire de l’œuvre. Egalement le droit d’auteur ne nécessite aucune formalité et aucun dépôt, les œuvres sont protégées du seul fait de leur création.
Remarque : Pour la presse écrite, il existe une formalité celle du Dépôt légal auprès de la Bibliothèque Nationale de France mais qui est organisé dans un but de conservation et d’archivage des documents.
v Les Titulaires des Droits
Les auteurs sont titulaires des droits mais qui est l’auteur ?
En droit français, on retient une conception personnaliste du droit d’auteur ce qui signifie que le titulaire des droits est l’auteur et donc que seulement une personne physique peut être l’auteur. Il existe dans le Code une présomption, l’auteur est celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulgué sauf preuve contraire. La règle s’applique sans difficulté lorsque l’auteur est une personne unique, la détermination du titulaire des droits est moins évidente lorsque l’auteur est un salarié, la question qui se pose est de savoir si l’employeur ne devrait pas se voir reconnue les droits d’auteur ?
La propriété intellectuelle dit que le contrat de travail ne prive pas le salarié de ses droits d’auteurs, l’employeur ne peut bénéficier des droit d’auteur quand vertu d’une clause de cession des droits. Cette cession ne concerne que les droits patrimoniaux de l’auteur, les droits moraux sont incessibles. La règle des droits des auteurs salariés et la même pour les auteurs fonctionnaires, à l’exception lorsque l’œuvre est réalisé dans l’exercice de ses fonctions et sous une autorité hiérarchique. Les droits patrimoniaux sont automatiquement dévolus à l’employeur en matière logicielle.
Le cas particulier des œuvres réalisé par plusieurs auteurs. Quels sont les titulaires des droits d’auteurs ? Qui est titulaire ?
Cela dépend de la façon dont l’œuvre a été réalisé :
Ø Œuvre de Collaboration, c’est l’œuvre à laquelle plusieurs personnes ont concourues, les caractéristiques sont des contributions respectives de la part des intervenants qui ont travaillés dans une communauté d’inspiration et en concertation. L’œuvre devient donc la propriété commune de tous, ce qui implique une gestion commune de l’œuvre, l’œuvre est donc soumisse au principe de l’indivision.
Ø Œuvre Collective, c’est une œuvre à laquelle plusieurs personnes ont participé, dans ce cas une personne physique ou morale joue le rôle de promoteur de l’œuvre. Le promoteur est celui qui prend l’initiative de la création, il choisit les différents contributeurs. Il regroupe les différentes contributions afin d’harmoniser le tout pour finir par diffuser l’œuvre final. L’exemple type est les journaux. Ce qui caractérise l’œuvre collective est qu’il n’y a pas concertation entre les différents intervenants. Le Promoteur est titulaire des droits d’auteur, c’est la personne physique ou morale qui divulgue l’œuvre sous son nom. Chaque auteur peut exploiter sa contribution prise isolément, à condition que cela ne nuise pas à l’œuvre collective dans son ensemble. Le titulaire des droits sur l’œuvre collective peut être une personne morale.
Ø Œuvre Composite ou Œuvre Dérivée, C’est une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante. Mais sans qu’il y ait une collaboration de l’auteur de l’œuvre préexistante. NB : Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre. L’ouvre composite est la propriété de celui qui l’a réalisé, sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Il y a une coexistence des deux auteurs.
Section II : Le Droit des Auteurs
Il existe deux sortes de prérogatives de l’auteur sur l’œuvre :
v Le Droit Morale de l’Auteurs
Il est lié à la personnalité de l’auteur, il permet à l’auteur de conserver une certaine maitrise sur son œuvre. Quand bien même l’œuvre serait acquise ou largement diffusée. Les droits moraux sont des droits inter-patrimoniaux et qui à ce titre sot perpétuel et inaliénable. L’auteur ne peut céder ses droits moraux, ni y renoncer. Il existe quatre prérogatives :
Ø Le Droit de Divulgation, l’auteur a seul le droit de décider du moment et des conditions dans lesquelles, il communiquera son œuvre au publique. On ne peut obliger un auteur à divulguer son œuvre
Ø Le Droit de Paternité, Cela signifie que l’auteur peut exiger ou pas que son nom soit imposé sur son œuvre.
Ø Le Droit au Respect de l’œuvre, l’auteur peut s’opposé à toute dénaturation ou mutilation de l’œuvre, à toute modification…
Ø Le Droit de Repentir et de Retrait, On admet que un créateur peut regretter la divulgation de son œuvre, il est donc possible pour cet auteur de remettre en cause l’exécution du contrat d’exploitation souscrit. L’œuvre du commerce c’est-à-dire en faisant cesser son exploitation cela s’appelle le Retrait ou l’auteur peut remettre en cause l’exécution de son contrat en remaniant l’œuvre cela s’appelle le Repentir.
Ces droits moraux surtout pour diffuser l’œuvre ou la divulgation peuvent parfois constitués des limites ou des restrictions à l’exploitation de l’œuvre.
v Les Droits Patrimoniaux
Il consiste dans le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter son œuvre, sous quelques formes que ce soit et d’en tirer un profit pécunier. C’est pour l’auteur le droit d’autoriser ou interdire toute exploitation de son œuvre, ses droits patrimoniaux sont cessibles. Ceux sont aussi des droits prescriptibles, ils durent toute la vie de l’auteur et 70 après sa mort. Passé le délai de protection, l’œuvre tombe dans le domaine public, Delors sous réserve du respect des droits moraux l’œuvre peut être exploité librement sans que l’autorisation du titulaire soit requise.
Remarque : Il faut distinguer une œuvre de son support, l’acquéreur de l’exemplaire d’une œuvre n’est pas investi du droit d’auteur sur cette œuvre. L’auteur a le droit au respect de son œuvre.
Cela se compose en différentes prérogatives principales, le droit de reproduction et le droit de prérogatives de représentation.
A. Le Droit de Reproduction
Il consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre pour tout procédé qui permette de la communiquer au publique de manière indirecte. La Reproduction est un mode de communication de l’œuvre au moyen d’un support. La reproduction peut prendre plusieurs formes, l’accord de l’auteur est nécessaire pour chaque types de reproduction de son œuvre y compris si celle-ci est reproduite sur un support différent de son support original.
La question du contrôle de l’auteur, se repose dans l’univers d’internet, car la dématérialisation des œuvres et leur numérisation rende problématique la caractérisation de la reproduction. La Jurisprudence considère que le stockage d’une œuvre dans un système informatique est considéré comme une reproduction puisqu’il donne lieu à la fixation sur un support. La mise à disposition des œuvres par les internautes, sont des contrefaçons en l’absence d’autorisation des titulaires des droits.
Il existe un certain nombre d’exception, il est possible de reproduire l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur :
Ø L’Exception de Copie Privé, il est strictement réservé à l’usage du copiste
Ø L’Exception des Analyses et Courtes Citations, sous réserve d’indiqué le nom de l’auteur et de la source, la citation doit être justifié par le caractère critique pédagogique ou scientifique.
Ø L’Exception des Revus de Presse
Ø L’Exception de la Parodie, des Pastiches et la Caricature, la limite est le respect des lois du genre, les juges utilisent comme critère déterminant la recherche de l’effet comique sans intention de nuire.
Ø L’Exception des Copie Provisoires, présentant un caractère transitoire provisoire accessoire, lorsqu’elles sont une partie intégrante et essentielle d’un procédé. Pour les copies transitoires, le Streaming, les données sont téléchargés de manière continue, le stockage des donnés dans la mémoire tampon de l’ordinateur est couvert sous l’exception des copies transitoire.
Ø L’Exception en Faveur des Bibliothèques, permet la reproduction des œuvres dans un but de conservation ou afin d’aider la handicape
Ø L’Exception de l’Enseignement et de la Recherche, autorise à des fins exclusives d’illustration la reproduction d’extrait de certaines œuvres.
Ø L’Exception d’Information, les médias ont la possibilité de reproduire une œuvre d’art sans avoir le consentement de l’auteur afin d’illustrer une information directe avec l’œuvre à condition de citer l’auteur.
B. Le Droit de Représentation
Il correspond à une communication immatérielle de l’œuvre au public pour tout vecteur. La communication indirect, avec la télédiffusion ou direct. Représenter une œuvre c’est l’exécuter devant un public, cela est considéré comme une représentation.
Le droit de Représentation connait une exception spéciale, les représentation privés et gratuites effectués exclusivement dans le cadre du cercle de famille. L’auteur peut choisir d’exploiter seul son œuvre ou il peut la céder afin qu’un tiers l’exploite. Le contrat de cession est un acte qui est soumis à des conditions très strictes qui ont pour but de protéger l’auteur et la contrepartie de la cession, de ces droits est constituée par la rémunération. L’auteur peu aussi autorisé l’utilisation de son œuvre par le biais d’une licence.
Section III : La Défenses des Droits
Cette défenses passe soit par une prévention ou autorise les acteurs suivent des mesures de protection de leurs œuvre. Le droit sanctionne les atteintes aux mesures techniques de production. La violation des droits des auteurs est sanctionnée non seulement en tant que délit civil mais aussi en tant que délit pénal, toute atteinte aux droits des auteurs, toutes violations aux monopoles de l’auteur, toute utilisation sans autorisation est une Contrefaçon. Et le Code de la Propriété intellectuel « Toute contrefaçon est un délit », L335-2 du C.C, les sanctions prévues sont des sanctions civiles d’allocation de dommages et intérêts. Quant aux sanctions Pénal sont lourdes, le Code Pénal prévois 3 ans de prison et 300 000€ d’amande.
Les œuvres sont portés par des interprètes qui vont faire leurs succès. Et les œuvres sont lancés par des maisons de disques par des producteurs de cinémas qui assurent leurs pubs. Il apparut normal que de reconnaitre des droits voisins du droit d’auteur. Les titulaires des Droits Voisins sont limitativement énumérés, les artistes interprètes, les producteurs de vidéogramme et ce sont les entreprises de communication de l’audiovisuel.
Chapitre II : L’Accès aux Informations
La Presse aujourd’hui n’est plus uniquement constituée des écrits traditionnels, la liberté de la presse s’insère dans un ensemble plus vaste qui est le Droit à la Communication. Appréhender par la loi du 13 Juin 2009, définit la Presse en ligne comme « Un service de communication en ligne édité à un titre professionnel qui à la maitrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du publique d’un contenu composé d’information présentant un lien avec l’actualité ».
Cette liberté découle de l’art.11 de la DDHC « Tout citoyen peut imprimer librement sauf répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminé par la loi ». La liberté s’applique à tout ce qui est imprimé, hors le champ d’application de la liberté est à la foi plus réduit et plus large : Plus réduit car elle s’applique à la presse périodique au sens large elle s’applique aux grands moyens d’information.
v Le Principe de la Liberté de la Presse
La révolution de 1789, consacre la liberté de la presse par réaction à la censure exercée par le roi. La mise en œuvre de ce principe va connaitre un certain nombre de vicissitude sur la liberté et la censure de la presse. Avec la Fin du Régime de Napoléon III, la censure est supprimé et la liberté de la presse rétablie.
La IIIe République se décide à donner à la presse un statut d’inspiration libérale grâce à la loi du 29 Juillet 1881 sur la Liberté de la Presse. Ce texte a été modifié à plusieurs reprises, constitue une véritable référence sur la liberté. Il mentionne cinq chapitres :
Ø Librairie
Ø Presse
Ø Périodique
Ø Affichage
Ø Crime et Délits commis par voie de Presse
Ce texte est marqué par la confiance accordé aux imprimeurs accordés aux libraires, aux entreprises de presse, marqué par la disparition de l’autorisation préalable au profit d’une simple déclaration. Le droit de réponse et de rectification, la liberté de la Presse, ni la liberté d’opinion, d’expression.
Ø La Liberté d’Opinion est la réunion de la liberté de pensée et d’expression, l’opinion est une conviction personnelle considérée comme sentiment intime mais aussi comme avis déclaré.
Ø La Liberté de Pensé, est associé à la liberté d’expression, l’expression étant le moyen d’extériorisation de la pensé.
Ø La liberté d’Expression est la libre communication des pensées et des opinions. Elle a comme support la liberté de la presse étant constitué par l’ensemble des moyens d’information quel qu’en soit le mode d’expression.
Le conseil Constitutionnel dans la décision du 10 Octobre 1984, a rangé la liberté de la presse au niveau des libertés les plus fondamentale, sont existence étant « L’une des garantie essentielle du respect des autres droits et libertés ainsi que de la souveraineté national ». Le pluralisme est érigé en objectif à valeur constitutionnel. La loi a aussi connu quelque période sombre qui a justifié un contrôle de la presse, WWI / WWII. Il reste pourtant que la publication des journaux est libre, la loi prévoit un système de contrôle répressif a postériori des publications. Et passible de sanctionner et de réparer les dommages causés, on doit pouvoir identifier les autres responsables ce qui veut dire que le contrôle répressif et a postériori impose quelque formalité préalable. Art.5 de la Loi de 1881 énonce que tout journal peut être publié sans autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement après la déclaration de l’art.7, prévoyait l’obligation de d’éclairer au parquet du procureur de la république, un certain nombre d’information.
Cet art.7 a été abrogé en 2012, l’obligation de déclarer disparait en revanche la loi pose l’obligation de l’Ours, qui est un encart dans lequel figure les mentions obligatoires sur l’identité du directeur de la publication. A cette obligation s’ajoute une obligation pour chaque parution publique d’un dépôt légal. Ce dépôt doit être effectué par l’éditeur et l’imprimeur.
v Les Restrictions de la Liberté de la Presse
Les limitations peuvent être justifiées par des mesures de police administrative ou judiciaire, et d’autre limitation restreigne la liberté de la presse pour certains types publication, celle qui sont destinées à la jeunesse.
A. La Police de la Presse
1. La Police Administratives
Il y a deux périodes :
Période normal, la restriction de police doit rester l’exception, cela peut être fait afin d’assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public. Ces mesures font l’objet d’un contrôle par le juge administratif qui vérifie si la mesure était absolument nécessaire pour l’assurer l’ordre du maintien public. En période exceptionnelle, les pouvoirs des autorités administratifs vont être élargis dans certaines circonstances graves à l’atteinte à l’ordre public. Trois cas : l’Etat d’urgence, les Autorités administratives, l’Etat de Siège. Hypothèse de l’art.16 de la Constitution qui relève que le Président de la République peut prendre des mesures administratives qui renforcent les pouvoir de contrôle administratif de la presse.
2. La Police Judiciaire
Peuvent dans le cadre d’une procédure, à constater des infractions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux, c’est autorité peuvent prendre des mesure de saisies ou d’interdiction.
B. Les Publications Destinées à la Jeunesse
La loi de 1881 envisagées deux Catégories de publications soumises à un régime particulier, pour la jeunesse et celle des publications étrangères. La loi du 16 Aout 1949, vise à protéger la jeunesse contre les publications pouvant représenter un danger pour elle, elle met en place un dispositif avec deux catégories de publications :
Ø Les Publication destinée au Enfant et Adolescent
Ø les Publications de toute nature
1. Le Régime de Publication destinée aux Enfants et aux Adolescents
Il s’agit d’un régime qui s’applique aux publications qui par leur caractères, leur présentation ou leur objet appariassent être destiné aux jeunes. Il y a trois catégories de formalités :
· Les Obligations portant sur les entreprises éditrices
Les publications périodiques ne peuvent être constituées que sous la forme d’association ou de société, les entreprises doivent avoir un conseil d’application d’au moins trois membres. Les membres sont soumis a deux conditions :
Ø Une de nationalité, être français ou européen
Ø Une d’honorabilité, un des membres ne peut être frappé de sanction disciplinaire dans l’enseignement, ni de certaine condamnation, ne pas s’être vue retiré l’autorité parentale.
· Les Formalités Préalables
Une déclaration préalables doit être adressé au garde des sceaux, c’est une déclaration qui contient un certain nombre d’information factuels et matériels, l’omission de cette déclaration est un délit. Cela se suit d’une obligation d’un dépôt légal à la Bibliothèque National ainsi que un dépôt de deux exemplaires auprès de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinés à la jeunesse.
· Les Obligations relatives au contenue
L’art.2, prévoit que les publications ne doivent contenir aucune illustration, aucun récit, rubriques… présentant sous un jour favorable, le banditisme, le mensonge, le vol, la débauche, la paresse, ou tout acte qualifié de crime ou de délit ou les actes de nature à démoralisé l’enfance ou la jeunesse,.. .
2. Le Régime des Publications Présentant des Dangers pour la Jeunesse
C’est publications sont de toutes natures, elles peuvent tomber dans les mains de la jeunesse. En conséquence un régime contraignant s’applique à toutes les publications. La loi de 1967, vise les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, en raison de la place faite au crime ou à la violence, à la détention ou l’usage de stupéfiant. C’est publication peuvent faire l’objet d’une mesure d’interdiction, prononcé par le ministre de l’intérieur après une commission.
La vente peut être interdite ou alors l’exposition des publications à la vue du public peut être interdite ou tout simplement l’interdiction de publicité. Ces interdictions contredise la liberté de la presse et mettent en danger la liberté de la publication c’est pourquoi elles doivent être motivé et doivent faire l’objet d’un contrôle.
Ce sont les seuls publications aujourd’hui soumissent a des restrictions, mais il y a eu dans le passé des restrictions dans les publications étrangères, un régime avait été mis en place par l’art.14 de la loi du 1981, il disposé que les publications étrangères devait être interdite par une disposition spécial du ministre de l’intérieur ou du conseil des ministres. Cet art.14 a été modifié par un décret-loi de 1939, le problème est que les dispositions tenu dans l’art.1’ entrainé une discrimination. Or la discrimination est interdite et contrôlé par la convention européenne des Droits de l’Homme, l’art.14 est contraire à l’art.10 de la CEDH par la cours Européenne et le Conseil d’Etat Français. En conséquence, il est abrogé par un décret, le 4 Octobre 2004.
Le Conseil d’Etat en 2008, a estimé que en abrogeant le décret de 1939, le premier ministre a mis fin à l’application des dispositions issus de ce texte mais n’a pas remis en vigueur les dispositions de l’art.14 de la loi du 29 Juillet 1981. En conséquence, on est aujourd’hui dans un système libéral, d’absence de contrôle préalable et d’interdiction de publication étrangère.
Section II : Le Statut Professionnel des Journalistes
Les médias transmettent des informations mais l’information en tant que donné brute nécessite recherche, présentation, analyse et des commentaires. Les journalistes principalement participes a la mission de collecte et de traitement des informations, ils font l’objet d’un statu légale spécifique, qui tient compte des conditions d’exercice de l’activité mais également qui prend en considération l’engagement intellectuel et personnel du journaliste.
Le Statu du journaliste résulte d’un ensemble de règles législatives et réglementaires qui régissent les conditions d’accès, de sortie de la profession. Ce statu se détermine par des textes, des dispositions se trouvant dans le C. du Travail, dans les conventions collectives du travail de journaliste mais aussi dans le C. de Procédure Pénal.
v L’Accès à la Profession
Quesque un Journaliste ?
La loi de 1981 ne définissait le journaliste, cette notion est définit par le code du travail à l’art.L.7111 « Est Journaliste Professionnel, toute personne qui a pour activité principal régulière et rétribué, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
L’art.2.2, modifié par la Loi du 4 Janvier 2006, a introduit une définition du journaliste, « Est considéré comme journaliste, toute personne qui exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle, y pratique a pratiqué à titre régulier ou rétribué, traitant une information et diffusion au public »
L’activité principale journalistique peut être estimée par la énumération, en ce qui concerne le travail pour une entreprise de communication, celui qui travail pour des publications municipales n’aurait pas le statut de journaliste.
La définition légale du journaliste professionnel, ne contient aucune obligation de diplôme à l’accès de la profession, c’est une des rares professions où aucun diplôme n’est requis. La détention de la carte d’identité professionnel de journaliste n’est pas non plus une condition d’accès à la profession, cette carte est délivrait par une commission qui tient compte de la réalité de la profession de journaliste.
v L’Exercice de la Profession de Journaliste
Le Statut de journaliste est original sur trois points :
· La Liberté d’Expression
Elle garantit de la liberté d’expression des journalistes et de leur autonomie, vis-à-vis de l’employeur ou des tiers. En ce qui concerne, sa relation avec l’employeur, le journaliste est nécessairement dans un rapport de subordination. La liberté d’expression des garanti pas la convention collective des journalistes mais cette même convention rappelle que les journalistes ne peuvent porter atteinte aux intérêts de l’entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Vis à vis des tiers, la liberté d’expression est encadré par la convention collective mais aussi par les règles de la Responsabilité Pénale et Civile. Le journaliste ne doit pas percevoir pour ses articles d’autre salaire et avantage qu’accorde l’entreprise de presse. Les règles de la responsabilité Pénale et Civile s’applique lors d’une faute du journaliste.
· La Clause de Conscience
Cette clause est l’élément la plus spécifique du statut de journaliste qui apparait dans le C. du travail art.7112-5 cette disposition autorise dans certain cas un journaliste a poser sa démission et fait obligation à l’employeur de lui verser une indemnité. C’est un mécanisme qui est dérogatoire en droit commun et qui constitue un privilège des journalistes. Cette disposition a pour objet de garantir l’indépendance et la liberté des journalistes à travers eux l’indépendance et la liberté d’information.
Le C. du Travail prévoit que cette clause peut jouer dans trois hypothèses :
Ø Sessions du Journal ou Périodique, rachat du journal par une autre personne
Ø Cessation de la Publication du Périodique, pour quelque raison que ce soit
Ø Changement Notable dans le Caractère ou l’orientation, si ce changement crée pour le journaliste une situation de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation ou d’une manière générale à son intérêt moral
En raison des imprécisions et des difficultés d’interprétation des textes qui énumère les raisons pour lequel la clause peut être invoquée, le journaliste n’est pas assuré que ce droit lui sera reconnu. C’est à lui de prendre l’initiative de donner sa décision et ce n’est que ensuite si les tribunaux apprécieront les motifs de la démarche.
· Le Secret des Sources
La protection des sources est une revendication forte des journalistes, c’est aussi une garanti de la liberté de la presse. Les journalistes réclament le droit de décider librement de ce qu’ils rendent publique et de la façon dont ils le font et du moment. Les journalistes exigent le droit de ne pas être contraint les conditions dans lesquelles ils ont obtenu l’information, ne pas révéler l’origine, ne pas être tenu de témoigné, le droit d’échapper à toute perquisition.
Le secret des sources à longtemps était encadré par les dispositions du C. Pénale avec des règles relative à la liberté des journalistes de ne pas témoigné mais aussi au droit de ne pas répondre aux réquisitions judiciaires. Le secret des sources des journalistes est depuis la loi du 4 Janvier 2010, relative à la protection du Secret des sources des Journaliste est consacré à l’art.2.1 de la loi de 1981, « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice d’information du publique » mais le secret n’a pas de valeur absolue puisque l’alinéa 3 prévoit que des atteinte peuvent être porté à condition qu’elles obéissent à un impératif prépondérant d’intérêt publique. Les mesures envisagés sont strictement nécessaire et proportionnait au but légitime, l’alinéa 3 poursuit que cette atteinte n’oblige le journaliste à révéler ses sources.
Le C. de Procédure Pénal, prend ses règles, le secret ou le respect du secret des sources n’est que relatif. Car les perquisitions son possible mais surtout parce que le contrôle du respect de ce secret intervient a postériori. L’impression de la formule de la loi, ouvre la voie aux interprétations permettant de porter atteinte au secret des sources des journalistes. Cette critique tenant de l’impression de l’art.2.3 est l’objectif d’une réforme de l’Etat, un projet proposant une nouvelle formule « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement pour prévenir ou réprimer la commission soit d’un crime soit d’un délit constituant une atteinte grave à la personne ». Cela demande deux conditions cumulatives :
Ø Les informations revêtent une importance cruciale
Ø Les informations ne peuvent être tenues d’aucune autre manière
Le Problème est que le Conseil d’Etat a refusé cette publication, le chef de l’Etat s’est engagé le 19 Janvier 2015, à ce que le projet de loi soit discuté cette année au Parlement. Le problème est qu’aujourd’hui, la dernière version de ce projet de loi, des enquêteurs pourraient enfreindre le secret des sources en cas d’atteinte grave de la personne mais aussi en cas de menace sur les intérêts fondamentaux de la Nation. Le danger est que l’interprétation des termes laisse craindre une incertitude ou un certain arbitraire.
Chapitre III : Responsabilité et Médias
C’est la responsabilité liée au contenu des médias, le fils direct de la liberté, de la presse, de communication sera retrouvé, mais elles ne peuvent pas être absolu certaines limites doivent être apportés. Afin d’éviter de porter atteinte à des intérêts collectifs ou aux droits des particuliers. La responsabilité est la conséquence de la mise en œuvre de la liberté de la communication, l’art.11 de la DDHC, « La libre communication des pensés et des opinions est une des droit de l’homme… sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas décrit par la loi », la loi s’attache a déterminé les abus de la liberté de communication.
Pour qu’il y ait abus, il faut des éléments communs :
Ø Présence du Fait Matériel de Publication
Ø Présence de l’Intention et de la Faute
· La Publication
Elle est la condition de l’abus « C’est la publication qui constitue l’infraction », sans publication, il n’y a pas d’abus. Le C. Pénale incrimine le fait de porter ou de laissait porté au publique tout document qui porte atteinte à la vie privée.
· L’Intention et la Faute
Pour qu’il y ait infraction ou faute, du fait du contenu du message, il faut l’intention, la volonté de commettre un abus en rendant intentionnellement publique des propos, documents que l’on sait abusifs. La responsabilité est celle de celui qui a l’intention de commettre la faute, c’est donc une responsabilité personnelle.
Section I : La Responsabilité Pénale
v Les Infractions posées par la Loi de 1981
Le régime de responsabilité de la loi de 1981 est un régime particulier sur deux points, du fait des règles de procédures spéciales mais aussi du fait des infractions.
A. Les Règles de Procédure
Il y a quatre points particuliers :
· Les Personnes Responsables
Les règles de procédure de la loi de 1981 sont complexes, paraissant chercher là à limité la responsabilité en restreignant la responsabilité. Les dispositions relatives aux responsables facilite cependant l’action car elles permettent d’identifier facilement la personne dont la responsabilité doit être engagé, les dispositions assurent qu’il y aura toujours quelqu’un à poursuivre. L’art.42 de la loi fixe en matière Pénale, le régime dit de Responsabilité en Cascade, il prévoit que son passible pour auteurs principaux, les directeurs de publication ou éditeurs, a défaut les auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs. Lorsque le directeur de publication est poursuivi comme responsable principal, l’auteur de l’écrit peut être poursuivit comme complice.
En se qui concerne la détermination des personne responsable civilement, il s’agit des propriétaires de publication.
· Le Délai de Prescription
L’art.65 de la loi 1981 fixe un délai de prescription particulièrement cours, il pose pour toute les infractions visé par la loi, que les actions public ou civile se prescriront après 3 mois révolus. A titre de dérogation, l’art.65-3 prévoit un délai de prescription de 1 an pour les affaires à caractère raciales. Cela est cause d’échec d’un grand nombre d’action car elles deviendront irrecevables pour cause tardive.
· La Compétence Territoriale
Des questions se posent, savoir si le tribunal est territorialement compétent, l’infraction est commise sous tout actes de publication, donc l’action pénal peut être engagé dans l’ensemble des endroits où la publication a été possible. En matière civile, le tribunal qui peut être saisis est le lieu où le dommage a été subi, le problème se fait avec une internationalisation du média, c’est alors du droit international privé.
· Les Formalités
La loi prévoit des formalités dans l’engagement de l’action, qui sont contraignantes, source d’erreur et donc cause de nombreuses nullité des poursuites. En ce qui concerne l’initiative de l’action, qui peut agir ?
Elle dépend de la nature de l’infraction, selon celle-ci l’initiative est ouverte à la victime, à certaines associations une mauvaise initiative par la mauvaise personne peut engendrer la nullité de la procédure. La deuxième catégorie de contrainte, les art.50 et 53, impose « d’articuler et de qualifier exactement les faits » les personnes prenant l’initiative doivent prendre position sur la nature des faits, le juge ne peut pas les requalifier. Les dispositions prévues par la loi sont parfois difficiles à qualifier. Et affaiblissante pour l’initiateur mais gagnante pour le média. Elle protège la liberté de ceux-ci.
Il y a different types d’infrations :
1. Le Refus du Droit de Réponse
Le droit de réponse diffère dans ses modalités d’exercice et dans ses conditions d’ouverture selon qu’il s’agite médias imprimé ou électronique. En ce qui concerne les médias imprimé, le droit de réponse constitue la faculté accordé à toute personne nommé ou désigné, de faire connaitre son point de vue sur des évènements qu’elle conteste. La personne a 3 mois pour publier le texte de sa contestation, la réponse doit être limité à la longueur de l’art.1. La réponse doit être rapidement retournée.
Dans les médias audiovisuels, le droit de réponse est ouvert à une personne en raison des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et sa réputation. Concernant les services de communications en ligne, pour toute personne nommé ou désigné, la réponse doit rester accessible aussi long que le message.
En cas du refus du droit de réponse, la loi prévoie une peine, d’amende de 3700€, le droit de réponse est l’un des moyen les plus rapide et efficace, de corriger les erreurs et atteinte aux personnes mais il est très peu utilisé, il est mal connu.
2. Les Diffamations et Injures
Ils sont les infractions les plus commises, ce sont des atteintes à l’honneur et à la considération des personnes. Il y a une difficulté certaine à distinguer les deux.
La diffamation est définie par la loi du 29 Juillet 1881 comme une allégation ou une imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération. Qui permet de faire la distinction de l’injure, cela suppose de reprocher à quelqu’un physique ou morale, un acte particulier ou un comportement précis. Cette imputation ou allégation constitue une infraction qui va être aggravé lorsqu’elle vise certains groupes, c’est le cas des diffamations à caractères racistes. L’auteur de la diffamation peut être lui-même à l’origine de l’imputation ou il peut aussi l’attribuer à un tiers réelles, fictifs ou même non identifiable. Peut importer la forme de l’imputation.
L’imputation doit être publiée, il faut imputer véritablement un acte ou un comportement, et porte atteinte à l’honneur ou à la considération. Les injures se caractérisent par des insultes mais sans aucun fait précis, toutefois, une qualification ou des termes peuvent changer de qualification.
L’infraction est intentionnelle, l’auteur de la diffamation doit avoir une conscience et avoir voulu porter atteinte à l’honneur et à la considération de sa victime. La mauvaise foi est présumée. Les personnes poursuivit ont deux moyens de défense :
Ø L’Exception de Vérité, art.35 de la loi de 1881, qui permet à la personne poursuivie pour des faits diffamatoires en apportant la preuve de la vérité diffamatoire. Lesexceptions dans lesquels il est interdit de prouver les faits avec art.35 :
· Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne
· Lorsque que l’imputation se réfère à des faits qui remonte à plus de 10 ans
· Lors l’imputation se réfère a une faits constitué d’une infraction.
Ces hypothèses ont été réduites sous l’influence de la CEDH. Le conseil constitutionnel, dans la QPC à l’occasion, il est contraire à la constitution car cette interdiction porte atteinte à la liberté d’expression dans la décision du 20 Mai 2011. La deuxième limite vient de la QPC du 7 Juin 2013, elle abroge le « c » de l’art.35. L’interdiction de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoire concernant la vie privée des personnes.
Ø La Bonne Foi, selon la jurisprudence permet à la personne de poursuivre de démontrer qu’elle agit avec prudence et modération sans animosité particulière, le souci est d’en informer le public. Cette preuve doit exister au moment où l’infraction est réalisée.
La sanction de la diffamation est différente selon la qualité des victimes, lorsque la personne diffamée est un simple particulier, la loi prévoit une amande de 12000€. Dans le cas où la personne diffamé est à raison de son origine ethnique, religieuse, sexe, orientation sexuelle ou handicap, ils engendrent 45000€ mais sans imputer aucun faitprécis. Si cela est envers le président de la république, membre de la chambre ou gouvernement ou fonctionnaire de la république en raison de diffamation à raison de fonctions 45000€. En revanche, si la diffamation concerne la vie privée de ces personnes l’amende est de 12000€. Le président qui subit une diffamation depuis la loi du5 Aout 2013, a supprimé le délit d’offense au président de la république.
Il existe des immunités, qui ne peuvent donner lui a aucune poursuite en ce qui concerne les discours dans l’enceinte du parlement ou les débats prononcer devant les tribunaux.
B. Les Injures
Elle est constituée par toutes les expressions outrageantes qui ne renferment l’imputation d’aucun fait. Il faut qu’il y soit publication pour qu’il y ait injure public, cela sera sanctionné uniquement comme contravention de la première classe. La sanction est la même que pour les diffamations 12000€ et une peine aggravé pour racisme 6 mois d’emprisonnement et 22600€ d’amande.
La jurisprudence a retenu l’excuse de provocation, tel est l’argument qui peut être avancé par la personne accusé.
1. La Provocation au Crime et Délit
C’est le fait d’inciter une personne à commettre un acte. Art.23 et 24 de la loi de 1881 qui définissent plusieurs catégories de provocations et d’apologie des crimes et délits :
On distingue deux catégories de provocations
Ø Provocation Générale
Ø Provocation Spéciale
· Les Provocations Générales
Ø La Provocation suivi des Faits, l’at.23 puni comme complice ceux qui par un acte de publication, on directement provoqué une personne, à commettre un crime ou un délit.
Ø La Provocation non suivi des Faits, art.24 cet article réprime la provocation, à certaines infractions particulières. Notamment les atteintes à la vie, l’intégrité de la personne, destruction, dégradation, cela engendre 45000€ et 5 ans d’emprisonnement. L’art.24 sanctionne l’apologie, c’est a dore le fait de défendre ou de justifier une infraction en la présentant comme moralement acceptable ou également le fait de présenter par un commentaire élogieux l’auteur de l’infraction.
· Provocation à la Discrimination
La violence à l’égard d’une personne, les provocations à la discrimination à l’égard d’une appartenance religieuse ou raciale, un an d’emprisonnement, 45000€. Les discriminations sexistes sont des délits ou atteintes portés à l’encontre d’une personne en raison de son sexe engendre une amande de 45000€. Les discriminations ou provocations ou encre chants séditieux, la provocation ou encre la contestation des crimes contre l’humanité, un an d’emprisonnement et 45000€ d’amande.
L’art.24 punissait la provocation des actes au terrorisme et l’apologie, la loi du 24 Novembre 2014, qui est la loi de lutte contre le terrorisme à fait passer ce délit dans le Code Pénal, art.424-3-5. La personne accusée peut être placé sous contrôle judiciaire avec un risque d’aggravation de la peine, 5 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende.
La loi de 1881 prévoyait deux catégories de délits contre la chose publique :
Ø Délit d’Offense au Président a été abrogé par la loi du 5 aout 2013, les poursuites pour diffamation ou injure sont toujours envisageables
Ø Délit de fausses Nouvelles, ne signifie pas que toutes nouvelles faussement diffusées soient sanction nables. L’auteur n’engage pas forcement sa responsabilité pénale, ce que la loi vise dans l’art.27 c’est la publication de façon large de nouvelle fausse.
La loi détermine la possibilité pour les médias de rendre compte de certaines informations relatives de la police et de la justice. L’art.41, permet de diffuser ou publier un compte rendu fidèle fait de bonne foi des rendus judicaires. Il faut admettre des limites à la liberté d’expression afin de rentrer dans le cadre du respect de l’ordre et de la justice, il faut également protéger le droit des personnes. Il faut trouver un équilibre entre les exigences de l’information et les exigences de la police.
La diffusion de reproduction des circonstances d’un crime ou un délit lorsque celle-ci porte gravement atteinte à la dignité d’une victime, il faut donc privilégier la dignité d’une victime sur la liberté de communication.
Il est interdit de publier les actes d’information et de procédure correctionnelsou criminelle avant qu’il n’aient été lus en audience publique, il est interditdès l’ouverture de l’audience l’emploide tout appareil permettant d’énergie la parole ou l’image.
Cela vise à protéger un mineur victime d’une infraction ou d’une victime atteinte d’agression sexuelle. Il est interdit de diffuser l’image d’une personne menotté ou placé en détention provisoire avant que celle-ci est faite l’objet d’un jugement de condamnation.
v Les Infractions hors de la Loi de 1881
Des infractions sont prévus en dehors de cette loi, ces dispositions sont prévus pour les médias, ces textes sont dispersés dans le Code Pénal et dans le Code de Procédure Pénal. Le secret de l’enquête et des instructions, c’est le CDPP qui pose le principe du secret de la procédure, la loi prévoit également la fuite ou les interprétations diverses d’une procédure. Le secret ne couvre que les actes et les pièces de procédure, le secret ne s’impose qu’aux personnes soumises au secret professionnel, ce n’est pas le cas des journalistes. Le principe est celui de la publicité des audiences et donc la liberté d’en rendre compte. Des restrictions sont pourtant rapportées à cette liberté u nom du bon fonctionnement de la justice et fonctionnement du droit des personnes. Les procès en diffamations et les procès de mineur ne peuvent être rendu public. Le code de procédure pénal reprend l’interdiction de la loi de 1881 d’enregistrement des audiences.
La loi fixe certaines limites, le code Pénal apporte des restrictions à la liberté des médias en sanctionnant les atteintes à la justice. La première vise les pressions exercées à la justice, art.434-16 du Code Pénal, l’art.434-25 touche ce qui décrédite la justice.
On trouve aussi des dispositions pénal concernant la vie privé, la loi du 17 juillet 1970 a créé l’art.9 du C.C elle a inséré dans le C.Pénal des infractions destinés à protéger l’intimité de la vie privée et notamment contre l’intrusion de certains médias.
Ce sont les articles 226-1 à -9 qui incrimine du fait de porter atteinte à la vie d’autrui en captant un enregistrement sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcés à titre privé.
En fixant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le fait de conserver ou de porter a connaissance du public les enregistrements ainsi obtenu. Le fait de publier le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne.
Section II : La Responsabilité Civile
Lors d’un abus commis par les médias, ils causent uniquement de préjudices aux personnes en cause, ce qui est envisagé par les victimes et la mise en jeu de la responsabilité civile. Le plus souvent une indemnisation suffit aux victimes, depuis les années 1930, existé une controverse concernant une combinaison de la responsabilité de droit commun avec des textes spéciaux régissant la liberté d’expression. La controverse opposait schématiquement, les victimes et les journalistes sur la base de la loi de 1881, dans l’arrêt du 12 Juillet 2010, il dispose que les abus dans la liberté d’expression prévus et réprimé par la loi de 1881 ne peuvent être réparé par le fondement de l’art.1382.
Le 1à avril 2013, arrêt de la chambre civil, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif dans les cas déterminé par la loi. Les victimes obtiennent la réparation du dommage subit, ils ne peuvent agir sur le fondement de l’art.1382, dès lors qu’il y a une relation avec une effraction défini dans la loi de 1881.
L’absence de relation est une infraction, il reste malgré tout le droit commun de la responsabilité qui protège certain droit des individus. La jurisprudence a ajouté la protection de la vie privé d’’autre procédures comme le droit à l’image. La réparation dépend de l’allocation de dommage et intérêts.
La présomption d’innocence, l’art.1 du C.C dispose que chacun a le droit au respect de la présomption d’innocence, il y a atteinte lorsque la personne est présentée publiquement avant toute condamnation comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’instruction judiciaire.
La réparation consiste à la réouverture du droit de réponse ou du délai de prescription,
Chapitre IV : Internet
Internet est l’espace de la génération Y, c’est une espace de partage gratuit permettant une totale liberté d’expression. La loi sur la liberté de communication du 30 Septembre 1986 et la loi sur la confiance dans l’économie numérique énoncent « La Communication par voie électronique est libre ».
Peut-on tout publier sur internet ?
Non, les dispositions prise pour le droit de la presse court à s’appliqué sur internet, celui-ci est caractérisé par :
Ø L’Anonymat
Ø L’Internationalité
Ø L’Immédiateté
Section I : Les Responsabilités sur Internet
v La Responsabilité des Prestataires Techniques
Ils sont soumis à un régime de responsabilité spécifique, la loi du 20 Juin 2004 défini deux types de prestataires techniques : Les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs
A. Les Fournisseurs d’Accès à Internet
Art.VI.1.1, c’est « la personne qui fournit un accès a des services de communication en ligne », les FAI ont une responsabilité quant à l’accès, c’est une responsabilité contractuelle. Le consommateur a droit à la connexion internet promise dans le contrat et la conséquence l’abonné a droit à une connexion internet continu. La FAI peut ne pas engager sa responsabilité en cas de force majeur ou en cas de faute du co-contractant.
Les clauses limitatives de responsabilité sur la question de l’accès à internet sont abusives, lorsque le fournisseur prévoit une exonération à la limitation de responsabilité en dehors de ses cas de limitation. Quant au contenu d’internet, la responsabilité des fournisseurs est très limitée, ils ont une responsabilité liée à des obligations d’information sur la restriction d’accès à certain service, avec des messages d’avertissement lié au piratage. Les fournisseurs ne sont pas responsables si l’accès qu’il offre permet l’accès à des contenus illicite.
La loi art.6, précise que « les fournisseurs d’accès ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller l’information qu’ils transmettent ou stock, ni soumis à une obligation de rechercher des faits ou de circonstance relevant de fait illites »
La loi fait peser sur le fournisseur d’accès, de recourir à la lutte contre certains fait illicites, ils ont l’obligation de contribuer à la lutte contre la diffusion des infractions particulièrement graves et dangereuses, haine à l’égard des personnes à raison de leur sexe, orientation sexuelle ou handicape, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, atteinte grave à la dignité humaine et la provocation à d’acte terroriste et à leur apologie. Le mieux est conserver les donné de connexion et d’identification des abonné qui seront communiqué aux autorités judiciaires afin de poursuivre la personne.
B. Les Hébergeurs
Les fournisseurs d’hébergement sont les personnes physique ou moral qui assure même a titre gratuit, pour mise à disposition du public par des service de communication public en ligne, de stockage, signaux, écrit, image, sons, message de toute nature fournis par des destinataire te tous service.
Les hébergeurs bénéficient d’un régime spécifique de responsabilité allégé qui ne signifie pas une totale irresponsabilité. Les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance des contenus qu’ils hébergent, art.VI.1.7, « Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs n’ont aucune obligation générale de surveillance », on retrouve l’obligation par contre de concourir contre les infractions particulièrement grave. La loi de la Confiance dans le Numérique, indique que la responsabilité civile comme la responsabilité pénale ne peut être engagé pour les hébergeurs, si dès le moment où il a eu connaissance qu’il héberge un contenu illicite, il a agi promptement pour retirer ses donné ou en rendre l’accès impossible.
La loi énonce les conditions, les éléments de notification permettant la suppression d’un fichier pour l’hébergeur, il faut l’identité du notifiant, la description des fait litigieux, les motifs justifiant la demande de retrait, l’adresse du contenu. Une fois, la notification faite, l’hébergeur doit agir promptement en rendant l’accès au contenu impossible. La responsabilité allégé ne bénéficie que aux hébergeurs de contenu et non pas u éditeurs, l’intérêt des éditeurs et d’être reconnu comme hébergeur, n’ayant uniquement un rôle passif.
Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs peuvent être obligés à des mesures de filtrage ou de blocage ordonnés par les autorités judiciaire ou administrative. L’autorité peut poser des Injonction de filtrage ou de blocage, le filtre constitue a contrôler les informations afin de détecter les éventuelles contenus illicites, le blocage cherche à empêcher la transmission et le stockage de l’information considéré illicite.
La CJUE, dans l’affaire Scarlett / SABAM, la question est de savoir si les Etats peuvent prévoir des injonctions de filtrages et de blocages qui empêche l’accès à certains site ?
La CJUE considère cela possible, sous condition que l’injonction doit être prévu par la loi et respecté le principe de proportionnalité, pour ordonner le blocage il faut rechercher un équilibre entre le respect des droits de la victime et des tiers. La communication des informations participe à la liberté d’expression, le droit du public à l’information et la liberté d’entreprendre des intermédiaires, doivent être pris en considération dans l’injonction.
La loi française prévoit trois procédures qui peuvent conduire à prescrire toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser un dommage.
v La Responsabilité des Editeurs de Contenu
Tous ceux qui fournissent des contenus, qu’ils s’agissent de professionnel ou non. Le blog est un site internet à part entière, les éditeurs ont deux types d’obligations :
Ø L’Identification, certaine mention doivent nécessairement figurer sur un site internet
Ø L’Obligation de Surveillance, il est responsable du site et doit donc surveillé que celui-ci respecte la réglementation.
Section II : La Cybercriminalité
Celle-ci se défini comme l’ensemble des infractions pénales qui sont commise via des réseaux informatiques et sur des réseaux internet. On distingue quatre types d’infraction :
Ø Les Infractions contre l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données
Ø Les Virus
Ø Les Infractions de Contenu
Ø Les Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle
A cybercriminalité se retrouve aussi sur les réseaux sociaux qui constitue des médias, a se titre son soumis à la loi du 29 Juillet 1981 sur la Liberté de la Presse. Les réseaux sociaux sont aussi des traitements de donné comportant des donnée personnelles, ils sont donc soumis à la loi des libertés de 1978 et ils sont soumises au droit d’auteur, à l’image, … .
Les utilisateurs sont invité a fournir des données à caractères personnelles, tel que les profils, d’où l’application de la loi de 1978. Les réseaux sociaux mettent à disposition des utilisateurs des outils permettant de mettre ne ligne des contenus par l’utilisateur lui-même.
v Le Téléchargement Illégal
Depuis la loi du 1er Aout 2006, loi du droit d’Auteur et droit Voisin dans la société de Consommation, l’abonné à internet à l’obligation de veiller à ce que sont accès ne soit utilisé à des fin de reproduction ou représentation d’œuvre de l’esprit sans autorisation des titulaires des droits. Cette obligation n’était assortie d’aucune sanction, jusqu’à la loi Création et Internet du 12 Juin 2009, qui introduit un nouvelle act.L.336-3 C. De la Propriété Intellectuel, « l’abonné doit veiller à ce que son accès ne soit pas utiliser pour commettre des actes de contrefaçon ». L’objectif est que l’abonné ne puisse utiliser personnellement son accès pour commettre des actes de contrefaçon, mais cela est aussi fait pour empêcher des tiers d’utiliser l’accès pour commettre des actes de contrefaçon.
La loi LCEL, impose aux fournisseurs d’accès d’informer les internautes sur les moyens d’accès de restreindre l’accès aux sites illicites. Création d’HADOPI, système de lutte contre la contrefaçon. Si dans les six mois qui suive l’envoie de la première recommandation, il est constaté que l’accès est encore utilisé pour commettre des actes de contrefaçon, une seconde recommandation est envoyé puis il est prévu de continuer dans une logique de riposte gradué dans la loi du 12 Juin 2009, de continuer vers les sanctions qui est une suspension de l’accès à Internet.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi, du fait que la suspension de l’accès contredisait le droit fondamental de la liberté de communication. Le conseil a censuré la loi HADOPI 1 est a supprimé la peine de suspension d’internet. La loi n’est donc pas entièrement censuré, on instaure alors en Octobre 2009, la loi HADOPI 2.
Loi 28 Octobre 2009, HADOPI 2, le pouvoir réglementaire devait définir les éléments constitutif d’une nouvelle contravention de cinquième classe destiné a sanctionner les abonnés à internet qui malgré les recommandations a fait preuve d’une négligence caractérisé en ne sécurisant pas son accès qui continu à être utilisé a traduire des contrefaçons. En attendant le décret, créant la contravention, la loi de 2009 a déjà créait une peine complémentaire de suspension de l’accès a internet qui pourra aller jusqu’à un mois. La loi prenant en considération certain élément pour moduler cette peine de suspension.
Loi du 25 Juin 2010, réait la contravention de négligence caractérisée.
v L’E-Réputation
Les principales infractions qui portent atteinte à l’e-réputation sont les propos injurieux et diffamatoire ainsi que l’usurpation de l’identité. La loi sur la liberté de la presse du 19 Juillet 1981, relative au injure et propos diffamatoire s’inscrit aussi pour internet. Le paramétrage du profil, selon que le réseau soit ouvert ou fermé, la publication des propos sera publique ou privée et les propos pourront justifier ou non un licenciement pour faute grave.
Loi de 1981 vise toute allégation a un fait qui porte atteinte à l’honneur, y compris par voix de reproduction. Le texte s’applique aux modes de reproductions de retweet. Le retweet d’une diffamation, constitue une diffamation à part entière.
L’usurpation d’identité est une nouvelle infraction qui a été créé par la loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure. Art.226-4-1, sanctionne « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage, d’une ou plusieurs données de toutes natures permettant d’identifier le fait de vouloir porter atteinte à son honneur ou à sa considération » aliéna 2, « cette infraction est puni des même peine lorsque elle est commise sur un site de communication en ligne », 15 000€ d’amende et 1 an de prison. Ce n’est pas le seul nom de la personne qui est visé mais aussi son identité, cette incrimination permet de sanctionner des actes malveillant qui ne tombé sous le coup d’aucune qualification pénale.
La filiation d’un tiers à un parti politique ou une association quelconque, ou l’envoie d’un fau message électronique par le détournement de l’email d’un tiers, ou le Phising ou arçonnage faire croire à une personne qu’elle communique avec un tiers de rechange sont des fait d’usurpation d’identité récurent.