DROIT DES OBLIGATIONS
Le droit des obligations est une matière fondamentale : c’est le socle commun des échanges entre patrimoines, par les contrats, mais aussi de la réparation des dommages, par le droit de la responsabilité. Le droit des obligations a fait l’objet d’une réforme, vous trouverez donc sur cette page, deux cours :
- Fiches et cours de droit des obligations (contrat, responsabilité)
- La classification des contrats
- Le fait générateur de responsabilité contractuelle
- Le fait générateur de responsabilité délictuelle
- Les caractères du dommage réparable
- Les conditions de la responsabilité : l’existence d’un dommage
- La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale
- Les fondements de la responsabilité civile
- Les quasi-contrats : répétition de l’indu et gestion d’affaire
- Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat
- L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers
- L’effet relatif du contrat à l’égard des parties
- La théorie des risques
- La résolution pour inexécution
- L’exception d’inexécution
- La révocation du contrat
- Exécution de bonne foi du contrat : devoir de loyauté et coopération
- La simulation du contrat : définition, effets
- Force obligatoire du contrat : révision, interprétation du contrat
- La preuve de la cause du contrat
- La licéité de la cause du contrat
- L’existence de la cause du contrat
- La cause du contrat : définition
- L’objet du contrat : caractère, détermination, caractère
- La capacité en droit des contrats
- La violence : définition, conditions et sanction
- Le dol : définition, faits constitutifs, conditions
- Le dol : distinction avec l’erreur
- L’erreur sur la substance et l’erreur sur la chose
- L’erreur obstacle
- Les erreurs indifférentes
- Les contrats à distance ou contrats entre absents
- Les contrats préparatoires ou avants-contrats
- L’acceptation du contrat : l’existence du consentement
- L’offre de contrat : l’existence du consentement
- La restitution en cas de nullité du contrat
- L’étendue de la nullité
- La nullité absolue
- La nullité relative
- Nullité des contrats : quel est délai de prescription?
- un cours à jour de la réforme issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- un cours rédigé avant la réforme, qui reste utile (la réforme n’a pas fondamentalement modiféle droit des obligations)
Cours n°1 de DROIT DES OBLIGATIONS à jour de la réforme de 2016
Le droit civil a deux sources principales : le droit romain (70% du droit civil français), et le droit canon ou droit canonique (droit de l’église catholique) à droit principalement romano-canonique, le reste est constitué de droit anglo-saxon etc.
Introduction
Chapitre 1. Le droit romain
La civilisation romaine s’étend de -753 à 1453 (prise de Byzance par l’empire Ottoman) par des guerres et des accords. En 395 l’empire romain qui était trop grand pour être dirigé d’un seul endroit a été divisé en deux : Empire romain d’occident (Rome), empire romain d’orient (Constantinople). L’empire romain d’occident se termine en 476 et l’autre en 1453.
Du point de vue du droit cette distinction est moins évidente, il faut distinguer deux périodes.
Section 1. Les deux périodes du droit romain
Jus = Droit Profane
Fas = Droit Religieux
I. La période du Jus civil
-753 à -27
A. Les caractéristiques du droit
– C’est un droit national applicable aux seuls citoyens romains.
– C’est droit qui est lié à la religion romaine des payets
– Droit utilitariste et égalitaire, les romains considèrent les citoyens comme égaux, titulaire des droit et obligations proportionnelles.
– Droit conservateur, formateur et très strict : pour sécuriser les transactions, ont mise des formules orales qu’il faut prononcer et font naitre l’acte juridique et l’obligation, une fois prononcer le contrat est contracté, les romains détestent le désordre
B. Les origines du droit
1. Les origines techniques
Ce sont les coutumes, la forme la plus primaire du droit dans toutes les sociétés, puisque ce n’est comme qu’une répétition que l’on finit par considérer comme une obligation. Ils vont rajouter à ces coutumes des lois : les lois Lex. En -451 les plébéiens se révoltent et veulent que les lois sont écrites afin que les praticiens n’interprètent par les lois comme ça les arrangent et met en place la loi des douze tables. C’est un ensemble de normes juridiques qui vont être gravées sur des tables de bronze (12 tables) que l’on va placer sur le forum. Le problème c’est qu’elles ne vont pas durer, en -390 les 12 tables vont être détruites par les Gaulois.
Il n’y a pas de droit sans décision de justice, les lois sont peu nombreuses et ne résolvent pas la totalité des problèmes. Les romains vont donner progressivement un rôle très important aux juges : le pouvoir d’interpréter les lois. Ces juges vont être appelés « les prudents », d’où le nom « jurisprudence ». Ils vont construire une grande partie du droit romain.
2. Les origines intellectuelles
Les juges romains s’inspirent de la pensée des philosophe grecs (Aristote, Platon), ils admettent et ce qui fait leur modernité, par principe l’existence de droit naturel. Cad pour les juristes romains exactement comme pour Aristote, le droit devait être conforme à la nature des Hommes et à la nature des choses pour être applicable. Comment le savoir ? il faut utiliser la raison, Aristote disait « le droit provient de l’étude de la nature ». En tâtonnant il faut procéder de manière très humble dégager la solution la mieux adaptée. La pensée d’Aristote est à l’origine expérimentale. Tout l’usage du droit romain est basée sur la raison. Il faut faire avancer le droit en le rendant de plus en plus proche de la nature humaine.
« le droit, c’est l’intelligence sans passion » Aristote
Le droit est par nature depuis l’origine un droit évolutif, il est susceptible de changer si on trouve une meilleure solution.
II. La période du Jus Gentium
De -27 (Fondation de l’empire romain, avant c’était une monarchie) à 1453
A. Les facteurs d’évolution
Ils sont au nombre de 2 :
– Les romains progressivement sont rentrés en contact avec d’autres peuples, les romains ont réalisé que leur droit d’origine était trop archaïque, trop formaliste, trop rural et figé
– Ils se sont dits qu’il fallait diffuser le droit, il faut trouver un autre moyen que les tables à codifications
B. Les codifications
CODEX = TABLETTE à REGISTRE
Les romains se sont dit qu’il fallait réunir ces lois pour les diffuser sur l’ensemble des territoires. Ils ont commencé à utiliser le papier après les tablettes en cire et ont confectionné des recueils pour réunir tout le droit. D’où la couleur rouge des Codes aujourd’hui, car c’est la couleur du pouvoir romain.
4 étapes, codification progressive :
– Institutes de GAIUS (IIème siècle)
– CODEX Gregorianum et HERMOGENIUM (IVème siècle) à codes privés
– Code Théodosien (438) sous le règne de l’empereur Théodose II
– Code Justinien (534), créé à l’initiative et sous le règne de l’empereur Justinien
313 : Edit de Milan (Constantin), Edit de Tolérance parce que l’empereur affirme la prise de conscience de manière religieuse
524 : Abolition de l’esclavage dans tout l’empire à nouveau problème de réglementation du droit de travail
585 : Repos hebdomadaire (France), imposé en France
Isidore de Seville (560-636) « Etymologie », ouvrage que l’on a réutiliser en informatique.
Section 2. Les apports immenses du droit romain
Le droit romain a créé la civilisation occidentale, la société moderne et civilisée.
I. Les apports généraux
– La conception évolutive du droit
– La séparation du droit et de la religion : c’est pourquoi les romains ont deux droits
– La notion de personne, ils avaient une conception très politique des citoyens, mais ce sont rendu compte qu’il y avait aussi le citoyen en tant que personne dans son intimité et pas que dans la cité : persona = masque (acteurs). La notion d’Etat : il n’y avait pas de distinction entre l’Etat et l’Empereur, et donc ont créé une personne morale. Les romains ont modernisé le citoyen
– La séparation du droit privé et du droit public
– La notion de personne morale
III. Les apports liés au droit de la famille
A. La conception de la famille
– La monogamie : pour eux il y avait une totale égalité donc pas de polygamie
– Le consensualisme dans le mariage : pas de mariage forcé, pas de transfert d’argent
– L’âge légal minimum pour le mariage : pour le garçon c’était 14 ans et la femme 12 ans
– Interdiction du mariage entre proches parents
– Admission de l’adoption
– La reconnaissance de deux voix au profit de l’enfant et de droit pour ce dernier
B. Le statut de la femme mariée
– Une protection très précoce contre les mariages forcés
– La protection du patrimoine propre de la femme contre les dépense du mari
– Reconnaissance d’une égalité entre les époux pendant le mariage et le divorce
– Interdiction du mariage par procuration des femmes
– Le droit de combattre à la guerre avait était accordé aux femmes en 19 après J-C, à la bataille d’Halicarnasse au IIème siècle deux femmes retenues pour leur comportement : gladiatrices (Amazon et Achillia). Au Ier siècle avant J-C, Thasos, une riche femme d’affaire avait décidé d’acheter une troupe de gladiateurs pour son seul plaisir de les faire combattre.
Chapitre 2. Le droit canon/canonique
Section 1. La période du début de l’ère chrétienne jusqu’au XIème siècle
Kanoun : règle, norme à règle de l’église
Il faut distinguer deux périodes : du début de l’ère chrétienne au XIIème siècle et et du XIIIème siècle à aujourd’hui.
En 476, c’est la fin de l’empire romain d’occident, car le dernier empereur enfant Romulus Augustule est déposé par Odoacre, le chef des mercenaires germaniques à il n’y a plus de capital. Il n’y a plus donc d’autorité puisqu’il n’y a plus de chef.
I. L’apparition d’une nouvelle utilisation du droit
C. Une permanence du droit romain
Le droit romain était si savant que même en l’absence de chef, les magistrats locaux etc vont continuer d’appliquer le droit romain mais progressivement de manière moins rigoureuse et moins systématique, ex on va revoir d’ancienne dispositive payennes. Mais les peuples germaniques qui sont rentrés dans l’empire sont extrêmement admiratifs du droit romain, ils vont donc créer leur propre code qui va être un mixte des deux :
– Lex Burgondiorum, en référence au Roi Burgon (474-516)
– Lex Romana Wisigothorum (506) : Le Breviaire d’Alaric
Ce sont les évêques qui vont prendre le relai pour mettre de l’ordre.
D. Le développement du droit canonique
Ce code s’est développé rapidement car le christianisme n’est pas le droit de Dieu et n’est pas un code de règles.
L’église va créer du droit canonique pour combler les vides laissés par l’abandon du droit romain : les constitutions apostoliques IV à création de nouveaux droits et statuts
Ex : le droit d’asile : être protéger si on se situe dans un lieu religieux (monastère)
Autre ex : le statut de servane : lié à la terre mais pas esclave
IV. La réorganisation de la société autour du contrat
à La féodalité
A. L’apparition de la féodalité
Elle va apparaître lentement en raison des invasions. A cette époque, les populations vont conclure un contrat avec un notable local assez riche pour se payer la sécurité dont ils ont besoin auquel ils vont promettre une contrepartie, origine de la seigneurie. Le seigneur local va s’apercevoir que lui-même n’est pas assez puissant, il va donc lui-même conclure un contrat avec un seigneur plus puissant : le contrat d’hommage. Le seigneur le moins puissant s’appelle vassale et le plus puissant : suzerain, et ainsi de suite jusqu’au roi. C’est à cette époque qu’apparaissent les mottes féodales. La société se réorganise autour de différents contrats.
Le contrat d’hommage est un contrat extrêmement formaliste car il existera juridiquement quand on aura respecté un certain nombre d’impératives, tout comme le droit romain. Il y a un rituel très détaillé, la vassale se met à genoux devant le suzerain, il met ses mains dans celles du suzerain et lui promet obéissance et respect du contrat. Ensuite le vassale se relève et le suzerain lui applique la paumé, le symbole du dernier coup que le vassale doit recevoir sans le rendre, ensuite il y a le baisé de paix. Très vite pour renforcer le poids du contrat le contractant va devoir juger sur des objets sacrés, enfin il y a la remise d’un objet symbolique (remise du fief, généralement une motte de terre) que tout le monde voit car c’est public. C’est un contrat qui est accessible aux femmes on dira de cette femme qu’elle est une femme fieffée. Un fief peut être attribué en jouissance à la famille du mineur on appelle ça un bail.
C’est à cette époque les professions (boulanger par ex) se réorganisent autour de contrats et créent des corporations. Par exemple pour lutter contre la concurrence déloyale. Première forme de contrat : contrat d’apprentissage, moyen classique pour avoir une profession qualifiée. De ce contrat va découler le contrat du travail.
B. La permanence de l’enseignement du savoir antique
Le savoir antique va être transmise au sein des monastères ce qui va produire plusieurs petites renaissances successives ex : renaissance carolingienne. L’église prend en compte le fait que de nombreuses personnes veulent vivre célibataire et non en couple, ils s’engagent donc de manière religieuse. A partir de la 1ère révolution industrielle (XIIIème siècle : aboutissement de la révolution intellectuelle), ce sont les monastères qui en sont à l’origine.
A partir du XIème siècle, les papes se rendent compte qu’il faut systématiser la transmission du savoir antique notamment le droit romain, intervient donc la révolution ou réforme grégorienne/papale qui est due au pape Grégoire VII : influence décisive et colossale. En 1080, il va créer la première université : l’enseignement supérieur élevé (qui n’est pas purement professionnel). L’enseignement était vu comme un privilège pour les gens aisés mais le pape Grégoire VII va au-delà en disant qu’il faut un enseignement véritable intellectuel et non seulement professionnel.
Il y a donc eu, continuation du savoir antique en Europe occidentale malgré les nombreuses invasions (Normandes).
Section 2. Du XIIème siècle à l’époque moderne
I. La fin du moyen-âge
Fin en 1453 : la prise de Byzance par les Turques et sa dévastation.
C. La synthèse du droit romain
Le droit romain se répand notamment par le développement d’université (les premières sont Paris, Lisbonne, Orléans, Montpellier, Oxford). C’est à cette époque qu’est adopté une forme de réflexion particulière : la Scolastique qui repose sur la confrontation des opinions, entre maitres et étudiants. Les étudiant bénéficient d’un statut églésiastique qui les protègent. ce travaille débouche sur une œuvre considérable en 1140 : le décret de Gratien. C’est une synthèse du droit romano-canonique, elle est issue du travail universitaire mais aussi des moines, il va être la référence du droit romain dans tout l’occident et y sera appliqué, il va être constamment étoffé durant les siècles. On va y ajouter des annotations, des améliorations etc.
Cette époque se caractérise par une valorisation du droit en soi parce que le droit est considéré comme rationnel en (…)
D. L’apport de Thomas d’Acquin
1. La pensée elle-même
Il a réalisé la synthèse entre la pensée chrétienne et la pensée grecque. Cela signifie que le droit est d’abord un droit naturel et doit l’être, il considère que le droit naturel est issu de Dieux et que l’Homme le suit pour une part rationnellement mais aussi pour une part instinctivement.
En conséquence, il est donc nécessaire d’étudier la nature humaine pour élaborer un droit qui conviennent à l’Homme.
2. Les conséquences intellectuelles
La valorisation massive de la méthode expérimentale, de la raison critique. On va étudier la nature humaine et après en déduire un droit applicable.
Pour thomas, le mariage par nature est d’être durable car il est nécessaire d’avoir une éducation très longue donc en principe le divorce est contre-nature.
La méthode expérimentale est aussi la modération des résultats, on modère les résultats par humilité car les conclusions peuvent varier à l’avenir car le progrès intellectuel a eu lieu. C’est à cette époque qu’on admet le prêt à l’intérêt qui était interdit à l’origine car c’était de l’usure. Maintenant, on se rend compte qu’il n’est pas illicite et immoral de rémunérer le traiteur par le risque qu’il prend.
C’est à cette époque que sont créées les monts de piété à crédit municipal. En effet, les moines franciscains se rendaient compte que beaucoup de citoyens avaient besoin d’argent. Ils vont donc créer le prêt sur gage : on remet des biens au crédit municipal, on estime le bien et on nous donne de l’argent en contrepartie puis il faut rembourser cette somme. Ce sont donc des petits crédits.
Thomas d’Aquin conclut à la nécessité d’une loi positive (loi qui est posée), l’être humain a besoin de normes.
V. L’époque moderne (après 1453 jusqu’à la Révolution Française)
A. Les auteurs majeurs qui affirment l’existence d’un droit naturel
Guillaume d’Occan : moine franciscain qui enseigne à Oxford.
François Vittoria.
C’est à cette époque que né la notion moderne de droit subjectif donc de droit individuel dans chaque personne et titulaire. Cette notion va avoir des conséquences pratiques au début du 16ème siècle.
Le frère Antonio de montesinos : en poste en 1511 à Ispagnola. Il est chargé de prêcher dans l’église d’Ispagnola devant tout le gratin de l’Espagne. Il va leur faire une leçon de morale a des espagnols qui se conduisent mal avec des indiens. Dans son sermon, il met en avant que les indiens sont titulaires du même droit que les espagnols. Cela a abouti aux lois de Burgos.
B. Les auteurs rejetant le droit naturel
En effet, les grands réformateurs protestants rejettent l’idée d’un droit naturel car ils estiment que le seul droit légitime est celui qui découle de l’application de l’ancien testament.
Cela va avoir des conséquences importantes du point de vue intellectuel : du fait que ces grands réformateurs rejettent cette idée, ils en déduisent le positivisme juridique à puisqu’il n’y a pas de droit naturel et que l’application de l’ancien testament est difficilement concevable, il faut par défaut appliquer la loi qui existe ; la loi positive.
Par principe, il est légitime d’obéir à l’autorité.
Cette réforme protestante va produire une contre-réforme catholique. De nombreux auteurs (Suarrez, Grotius, Descartes, F.Bacon) vont valoriser à nouveau la notion de droit naturel. Grotius essentiellement va avoir une influence sur Domat et Pothier (deux grands juristes du 16e/17e siècle).
C’est néanmoins l’idée du droit naturel qui l’a remporté sur le long terme.
L’obligation
Une obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une certaine prestation. On l’appelle obligation civile.
Du côté du créancier, l’obligation est appelé la créance ou le droit de créance ou le droit personnel car il s’exerce à l’encontre d’une autre personne. Du côté du débiteur, l’obligation est appelée la dette.
C’est un lien de droit entre un créancier et un débiteur.
Il existe une autre forme, c’est l’obligation naturelle. C’est un simple devoir moral de conscience envers autrui conforme au droit naturel dont l’inexécution ne peut être sanctionnée par le juge. Si la personne qui est tenu du devoir moral promet de l’exécuter ou l’exécute spontanément, il y a alors un effet juridique qui se produit : l’obligation naturelle se nove (se change) en obligation civile. (Exemple : obligation alimentaire entre frères et sœurs).
On parle d’obligation (Obligation vient du latin Ob-Ligare = lier) car en droit romain archaïque, le créancier avait le droit de ligoter et vendre le débiteur pour se payer.
Il y a de multiples variétés d’obligations civiles mais la classification principale se fait en fonction de leurs sources :
– Certaines obligations naissent directement de la loi, dans ce cas-là en principe on parle de devoir.
– D’autres obligations naissent d’un acte juridique (=toute manifestation de volonté qui a pour but de créer des effets de droit voulus).
– Certaines obligations naissent d’un fait juridique (= tout acte ou situation volontaire ou non qui fait naitre des effets de droit non voulus, par exemple un accident de la circulation).
Chapitre 1. L’acte juridique : Première source d’obligation
Section 1. Les actes juridiques unilatéraux
I. Les actes juridiques non créateurs d’obligations
C. Les actes translatifs
Ils transmettent des droits, d’où leur nom, comme par exemple un testament.
D. Les actes déclaratifs
On les appelle ainsi car ils déclarent la reconnaissance de droit. Par exemple, l’aveu, ou encore la reconnaissance d’un enfant naturel par son père.
E. Les actes abdicatifs
Ils provoquent l’extinction d’un droit, par exemple la renonciation à la succession, ou encore la démission.
VI. Les actes juridiques créateurs d’obligations
Une seule personne peut créer des obligations mais seulement à sa propre charge.
A. Les actes unilatéraux créateurs seulement d’obligations
Par exemple les promesses de vente, d’achat etc. ou offre de contracter.
B. Les actes unilatéraux créateurs d’obligations et de personnes morales
Par exemple la création d’une société unipersonnelle : une EURL ou la création d’une EARL.
Section 2. Les actes juridiques multilatéraux
– Le contrat : obligation uniquement à la charge du contractant
– L’acte juridique collectif : convention collective : elle va être obligatoire même pour ceux qui ne l’ont pas voulu.
Dans le droit des contrats, il y a 2 parties : le régime général du droit des contrats (droit commun) et les régimes spéciaux (droit particulier qui s’applique à chaque contrat)
I. La définition et les classifications fondamentales du contrat
C. La définition
Le contrat c’est l’acte juridique issu d’un accord de volonté qui est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Contrat vient de CUM (avec) TRAHERE (tirer-trainer).
D. Les classifications
1. Les classifications essentielles
a) Distinction entre contrat consensuel, réel solennel
Consensuel : se forme par le simple échange et accord des consentements
Contrat solennel : se forme par l’accomplissement d’une certaine formalité par exemple le contrat de mariage
Contrat réel : se forme juridiquement par la remise d’une chose
b) Contrat commutatif / contrat aléatoire
Le contrat commutatif est un contrat dans lequel les obligations des 2 parties sont fixées avec précision dès la conclusion. C’est la situation de principe en droit et la situation réelle.
Le contrat aléatoire est l’inverse, celui dans lequel le contenu des obligations d’une partie au moins n’est pas fixé avec précision à la conclusion. Ex : le contrat de vente de biens contre rente viagère (une personne promet à une autre de verser une rente/somme jusqu’à la fin de sa vie, par définition la personne qui va l’avoir ne sait pas jusque quand), utilisé pour acheter des biens immobiliers.
c) Contrat synallagmatique / contrat unilatéral
Le contrat synallagmatique c’est un contrat dans lequel les obligations des deux parties sont interdépendantes. Ex : contrat de travail, chacune des parties est tenu d’exécuter ses obligations dans la mesure où l’autre exécute aussi ses obligations.
Le contrat unilatéral c’est celui qui ne crée des obligations qu’à la charge d’une des parties
d) Contrat à exécution instantanée ou successive
Le contrat à exécution instantanée est celui ou les obligations s’exécute en une instant, ex : le contrat de vente, automatiquement le transfert de propriété s’opère.
Le contrat à exécution successive est celui dans lequel l’exécution des obligations va s’étaler dans le temps, ex : le contrat de bail, le contrat de travail.
2. Les classifications secondaires
a) Le contrat à titre onéreux/contrat à titre gratuit
Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chacune des parties conclut le contrat dans l’attente d’une contrepartie
A l’inverse le contrat à titre gratuit est celui dans lequel une des partie fournie un avantage sans contrepartie, ex : donation.
b) Contrat nommé / contrat innomé
Le contrat nommé est celui dont le régime juridique est prévu par la loi
Le contrat innomé est celui dont le contenu n’est pas prévu par la loi donc on peut mettre ce qu’on veut dedans.
c) Contrat de gré à gré / contrat d’adhésion
Le contrat de gré à gré est celui dont les parties ont pu négocier le contenu
Le contrat d’adhésion est celui dans lequel il n’y pas d’autre choix que de l’accepter en bloc ou de le refuser en bloc
d) Contrat-cadre / contrat d’application
Le contrat-cadre est un contrat en général de longue durée (10 ans, ex : de fourniture en matière commerciale) qui a pour fonction d’encadrer les relations juridiques futures entre les parties, notamment la conclusion de mini contrats (contrat d’application).
e) Intuitu personae (en considération de la personne) / non
Celui qui est conclu principalement en raison des qualités du contractant (expérience, fiabilité, etc.) ex : contrat de mandat qui repose sur de la confiance
La conséquence est que si on donne mandat à l’agent immo qu’au bout du compte on se rend compte qu’il n’est plus performant, on peut à tout moment mettre fin à ce mandat car il est basé sur une confiance, si celle-ci n’existe plus le contrat non plus.
VII. La formation du contrat
On peut dire fondamentalement qu’il y a 4 commissions/conditions de validité pour que le contrat existe juridiquement et parfois il y a une condition de forme qui s’ajoute :
– Un consentement libre et éclairé des deux parties
– Une capacité de contracter (juridique)
– Un contenu licite et certain
– Un but conforme à l’ordre public
– (+ la forme : ex rédiger devant le notaire)
A. L’existence du consentement des parties
Il faut qu’il y ait un accord des volontés, un échange des consentements mais aussi un accord des consentements. Pour avoir accord de volonté il faut qu’il y ait un échange de consentement, il faut qu’il y ait une absence de vice des consentements, enfin il faut des négociations (négociations précontractuelles).
1. L’échange des consentements
Il faut qu’il y ait rencontre d’une offre de contracter et d’une acceptation, dès lors, il y a naissance du contrat.
a) L’offre de contracter / la pollicitation
L’offre de contracter c’est la manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne (l’offrant) manifeste son intention de contracter.
(1) Les conditions nécessaires à l’existence de l’offre
3 conditions cumulatives nécessaires :
– L’offre doit être précise, elle l’est quand elle inclue les éléments nécessaires du contrat de manière à ce que l’acceptation forme directement le contrat.
– L’offre doit être ferme, l’offre ne doit pas être conditionnée. Remarque : l’offre peut être ferme tout en étant assortie de réserves.
– Elle doit être non équivoque, il ne doit pas y avoir de doute sur l’intention de l’offrant de contracter.
(2) Les modalités concevables de l’offre
Quelle forme peut prendre l’offre ?
– L’offre peut être express (où on dit explicitement que l’on veut contracter, ex : annonce de vente « A vendre ») ou tacite (implicite, ex : le fait d’un commerçant de mettre un objet en vitrine sans indiquer « à vendre », le fait pour un taxi d’attendre dans la file des taxis)
– L’offre doit être adressée au public ou à une personne déterminée
– L’offre peut être une offre avec un délai, alors s’éteindra à la fin du délai. Ou bien l’offre peut être sans délai (mais il faut un délai raisonnable)
(3) Les effets juridiques de l’offre
Plusieurs principes :
– L’offre est rétractable tant qu’elle n’est pas parvenue au destinataire,
– Par principe si l’offre est parvenue elle n’est pas rétractable soit avant la fin du délai fixé soit avant la fin d’un délai raisonnable si celui-ci n’est pas fixé. Si l’offrant rétracte son offre avant ? les conséquences :
o L’offrant pourra être condamné à payer des dommages et intérêts mais le contrat ne pourra pas être conclu
– L’offre est caduque (cesse d’exister) dans certains cas : à la fin du délai, en cas de décès de l’offrant, en cas d’incapacité de l’offrant (ex : une personne sous tutelle)
b) L’acceptation
Comment la définir ?
C’est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre qui lui est faite.
(1) Les conditions de l’existence de l’acceptation
– L’acceptation doit être pure et simple : « oui » ; « j’accepte ». si l’acceptation est accompagnée de conditions, il s’agit d’une contre-offre, une nouvelle proposition
– L’acceptation doit être non équivoque, il ne doit pas avoir de doute sur sa volonté d’accepter
– Le problème du silence, en effet lorsque la personne à qui l’offre a été adressé garde le silence, que faut-il en déduire ? le principe en droit est que le silence ne vaut pas acceptation pour des questions de sécurité juridique. Il y a des exceptions très précises :
o Lorsque la loi le prévoit ex : achat d’un appartement à quelqu’un et celui-ci est loué, si aucune initiative n’est prise, le bail continu avec le nouveau proprio
o Lorsque les usages pro le prévoient, lorsqu’ils exigent que l’on exprime le refus
o Lorsqu’il existe des relations d’affaires antérieures entre les parties (ex : le même fournisseur depuis des années)
o Lorsqu’il existe des circonstances particulières, ex : l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif du destinataire
– Remarque : parfois le silence est imposé par la loi, dans ce cas on ne peut pas accepter, ex : prêt immobilier, lorsque l’on reçoit une offre de prêt de la part de la banque, on doit attendre 10 jours après la réception de l’offre avant de répondre par prudence.
(2) Les contrats entre absents
Le problème des personnes qui souhaitent remplir un contrat tout en étant éloignés. Où est-ce que le contrat est formé ? Quand est-ce qu’il est formé ?
– Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant
– Le contrat est réputé conclu au lieu où l’acceptation est parvenue (important pour déterminer la compétence des tribunaux)
(3) Les effets de l’acceptation
– Le principe : le contrat est conclu, ce qui veut dire qu’il ne peut y avoir de rétractation (sauf si l’autre aussi veut se rétracter)
– Les exceptions :
o Le délai de repentir (souvent de 7 jours)
o Le mécanisme des arrhes (se distingue de l’acompte) : dans les deux cas il s’agit d’une somme d’argent versé au moment de la conclusion du contrat. Mais l’acompte est une fraction du prix en conséquence il n’y a aucune règle particulière, on devra exécuter le contrat. Les arrhes sont une somme d’argent qui est versée par l’une des parties (l’acheteur) pour créer une faculté de dédit (c’est-à-dire une faculté de se dédire du contrat, de se rétracter). Si celui qui a versé les arrhes veut se dédire du contrat, il le peut en perdant la somme versée, si l’autre contractant veut se dédire il le peut mais en versant à celui qui a donné les arrhes le double de ce qu’il a reçu. Comment distinguer les arrhes et les acomptes ? tout dépend de l’intention des parties, le juge va recherche quelle était l’intention des parties, si les parties ont voulu que ses personnes créent une faculté de dédit ce sont des arrhes. Inversement si le juge constate que les parties n’ont rien voulu de spécifique alors cette somme doit être considérée comme acompte, c’est une simple fraction du prix, en conséquence on ne peut pas revenir en arrière, le contrat doit être exécuté. Rq : dans les ventes impliquant un consommateur, le versement est présumé être des arrhes.
– Que se passe-t-il lorsqu’il y a une discordance entre les conditions générales de l’offre et les conditions générales de l’acceptation ? les closes incompatibles sont sans effets
– Que se passe-t-il lorsqu’il y a discordance entre les conditions générales d’un côté et les conditions particulières de l’offre ? Dans ce cas, les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales
CCL : c’est le juge qui au final estime si et dans quelle mesure il y a conclusion du contrat
2. L’absence du vice des consentements échangés
– Les vices du consentement viennent du droit romain
– Lorsqu’il existe un vice du consentement prouvé, il entraine la nullité relative du contrat, il y a deux sortes de nullité : la nullité c’est l’anéantissement rétroactif du contrat en raison d’un défaut dans sa formation
o La nullité relative : nullité faite pour protéger certaines personnes (ex : les mineurs), en conséquence elle ne peut être demandée que par ces personnes pendant 5 ans ;
o La nullité absolue : nullité qui provient de la violation fondamentale d’une règle du système juridique (ex : trafic d’êtres humains), en conséquence elle peut être demandée par toutes les personnes qui y ont intérêt pendant 5 ans.
– L’existence d’un vice de consentement s’apprécie au moment de l’échange des consentements, le juge va rechercher si au moment des échanges de consentements il y a eu vice.
a) Les vices du consentement au sens technique
L’erreur, le dol, la violence
Ces vices de consentements vicient le consentement si sans eux il n’y aurait pas eu de consentement ou si sans eux il y aurait eu consentement à des conditions substantiellement différentes. Ils doivent avoir déterminer le consentement.
Le caractère déterminant du vice : on va s’appuyer en fonction des personnes (ex : personne âgées) et des circonstances.
Le vice de consentement concerne tout acte juridique y compris ceux unilatéraux.
(1) L’erreur
Art. 1132 et suivant du Code Civil.
C’est la fausse représentation de la réalité qui conduit une personne à contracter.
(a) Les règles générales
L’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation qui est due ou bien du contractant (ex : la moralité, solvabilité).
Quelles sont les qualités essentielles ? celles qui ont été convenues tacitement et sont celles en considération desquelles les contractants ont contracté.
L’erreur peut être
– une erreur de droit, ex : achat d’une maison mais on ne voit pas qu’elle est frappé de l’arrêté d’insalubrité donc on ne peut pas la réparer.
– une erreur de fait, ex : je suis entraineur de chevaux, j’achète une jument pour la faire courir et je me rend compte qu’elle attend un petit.
(b) Les règles spéciales
L’erreur inexcusable n’est jamais une cause de nullité car elle est inexcusable, ex : une entreprise recrute un directeur com sans avoir vérifier son passé et son expérience sans s’être aperçu que cette personne avait fait faillite précédemment.
L’erreur obstacle est une erreur qui est tellement énorme qu’elle va provoquer un défaut de consentement (un malentendu) à nullité absolue, ex : une personne croit acheter un appartement alors qu’en fait elle le loue.
L’erreur sur la valeur monétaire, n’est pas une cause de nullité par principe. Parce que le juge estime que cette erreur résulte de la négligence de la personne, c’est une forme d’erreur inexcusable.
L’erreur sur un motif, n’est pas cause de nullité sauf dans deux cas :
– les parties en ont fait un élément déterminant dans le consentement
– lorsqu’il y a erreur sur le motif d’une libéralité, ex : donation
L’erreur sur les qualités essentielles du contractant n’entrainent la nullité que dans les contrats conclus intuitu personae, ex : le mandat.
(c) La sanction (conséquence d’une violation d’une norme, pas punition) de l’erreur
Nullité relative du contrat prononcée par le juge ou constatée par les parties.
Le contrat déclaré nul n’a juridiquement jamais existé, il faudra donc procéder à des restitutions (car les parties ont peut-être déjà commencé à verser de l’argent, livrer quelques chose, etc.)
La nullité relative doit être demandée dans les 5 ans qui suivent le jour de la découverte de l’erreur. Elle n’exclue pas des dommages et intérêts.
La nullité peut être écartée par la confirmation du contrat (l’acte par lequel on renonce à la nullité) à on dit que la nullité est couverte, ex : l’exécution volontaire du contrat. Dans la pratique on ne peut pas attendre éternellement, les parties disposent d’une action interrogatoire : l’une des deux parties demande à l’autre de se décider à agir ou non en nullité dans les 6 mois sinon l’action ne sera plus possible.
(2) Le dol
Error (anglais)
Vient du mot latin « dolus »
C’est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges à une démarche malhonnête. Le dol peut être aussi la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante (une réticence dolosive) pour l’autre partie, ex : vente d’une maison mais on cache que bientôt une usine va être implantée aux alentours.
Remarque : le dol provoque une erreur, erreur qui est toujours excusable. La jurisprudence distingue entre le bon dol et le mauvais dol, le bon dol qui n’est pas un vice du consentement c’est la légère exagération du commerçant qui veut vendre son produit. Par contre toutes les autres formes de mensonges seront considérées comme vice de consentement et donc permet une nullité.
(a) Les éléments du dol
Il s’agit des éléments à prouver devant le juge :
– Il faut une manœuvre frauduleuse : deux composantes
o Il faut une intention de tromper
o Il faut un comportement factuel, ce comportement peut être de deux sortes :
§ Une action, ex : un mensonge, trucage, faux CV
§ Une omission, ex : le fait de ne rien dire
– Il faut que la manœuvre frauduleuse ait été source du consentement de l’autre contractant, il faut faire une distinction au sein de ces manœuvres
o Si la manœuvre a provoquer le consentement du contrat il s’agit d’un dol principal, et là on peut obtenir la nullité
o Dans le cas où le contractant a provoqué le consentement sur un élément secondaire du contrat, dans ce cas il y a seulement dol incident, cela permettra d’obtenir seulement des dommages et intérêt et non la nullité du contrat ce qui est logique
– Il faut une manœuvre qui peut être issue d’un des contractants mais aussi d’une autre personne, ex : le représentant du contractant
(b) La sanction du dol
C’est la nullité relative du contrat :
– Les dommages et intérêts sont plus facilement obtenus parce que la faute est évidente ;
– Le délai d’action est de 5 ans à partir de la découverte du vice ;
– Il peut y avoir confirmation du contrat, fait disparaître le droit demander la nullité du contrat ;
– La victime du dol peut demander une réduction du prix.
(3) La violence
Duress (anglais)
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune (ses biens) ou celles de ses proches à un mal considérable.
Il faut distinguer entre la violence physique et la violence morale. En effet la violence physique provoque un défaut de consentement, il n’y a pas du tout de consentement, dans ce cas il y a nullité absolue. A l’inverse la violence morale résulte de menaces, constitue un vice de consentement et permet une nullité relative.
(a) Les règles générales
– La violence doit être déterminante du consentement
o Ça s’apprécie in concreto, c’est-à-dire au cas par cas
o Doit exister au moment de l’échange du consentement
– La violence doit être constituée d’une contrainte illégitime, ex : la menace d’une action en justice, d’une voie de droit n’est pas une violence au sens vice de consentement sauf si elle est détournée de son but ou si elle est utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif
– La violence peut être exercée sur un tiers (ex : la famille), elle peut également être exercée par un tiers (le complice du contractant), la violence peut même provenir par un événement (ex : un danger de naufrage)
– Il peut y avoir violence s’il y a abus de l’état de dépendance du contractant et obtention d’un avantage manifestement excessif (ex : les démarcheurs excessifs qui vont voir les personnes âgées)
(b) La sanction de la violence
– La violence lorsqu’elle est prouvée permet :
o D’obtenir la nullité relative du contrat, elle permet
o D’obtenir aussi des dommages et intérêts
– Le délai d’action en nullité est de 5 ans à partir de la cessation de la violence
– Il est possible de confirmer le contrat
b) Le cas particulier de la lésion
Lesion (Laesiq) : droit canon
La difficulté est que c’est une notion très ancienne. Le problème : certains contrats bien qu’ayant été conclu valide en apparence, sont extrêmement déséquilibrés dans leur contenu, ex : le prix par rapport au produit. L’équivalence des prestations n’est pas exigée pour la validité du contrat, le fait qu’un contrat semble être déséquilibré n’est pas en soi un problème juridique parce que le consentement est libre. Par définition ce n’est pas une situation qui peut être atteinte.
Cependant un trop grave déséquilibre dans les prestations d’un contrat au moment de la conclusion laisse penser qu’il y a eu erreur. Le contrat apparaît injuste, c’est la raison pour laquelle au moyen-âge les juristes canonistes ont introduit une nouvelle notion dans le droit qui est passé dans le langage courant, il s’agit de la lésion. C’était la possibilité d’obtenir la nullité du contrat (la rescision pour lésion) lorsque le déséquilibre était trop important dans certains contrats seulement. La lésion n’était pas admise comme moyen général de destruction du contrat pour éviter les abus, c’est juste au profit de certaines personnes.
En 2016, la réforme supprime le terme de lésion. Le fond n’a pas changé mais le terme a changé. Le principe est le même qu’avant, le déséquilibre ne permet pas la nullité du contrat sauf quand la loi le prévoit, art 1118.
Néanmoins le déséquilibre dans le contrat permet d’obtenir la nullité dans certains cas.
(1) Les cas de nullité pour déséquilibre / défaut d’équilibre
– Au profit de certaines personnes protégées, ce sont techniquement des incapables : les mineurs et les majeurs sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Ces personnes en raison de leur faiblesse particulière se voient accordé le droit de demander la nullité
– A propos de certains actes juridiques, ex : vente d’immeubles lorsque le vendeur subit un déséquilibre de plus des 7/12ème du prix de vente, en matière de partage (succession) le copartageant qui subit un défaut d’équivalence de plus d’1/4 peut agir en nullité
– Au détriment de certains professionnels, la jurisprudence permet au juge de réduire les honoraires excessifs de certains professionnels, ex : mandataire
(2) Les conséquences
– Révision de la prestation (rééquilibrer)
– La nullité relative du contrat, la rescision du contrat
3. La négociation précontractuelle
Il y a souvent un temps parfois très long de négociation avant de contracter.
Le principe : la liberté contractuelle, art 1102, 3 libertés précises :
– La liberté de contracter ou non
– La liberté de choisir son contractant
– La liberté de choisir la forme et le contenu du contrat
a) Les règles générales
Art 1112 et suivant du code civil
– L’initiative de déroulement et la rupture de négociation doit se faire de bonne foi
– Les partenaires ont le devoir de révéler toutes informations déterminantes du consentement de l’autre partie : n’est limitable ni suppressible par les parties et peut donner lieu à des dommages et intérêts s’il n’est pas exécuté.
– Les partenaires ont un devoir de non divulgation et de non utilisation des informations confidentielles obtenues durant les négociations : sinon dommages et intérêts à payer
b) Les avants contrat (preliminary contrat)
(1) L’accord de principes
C’est un contrat par lequel on constate l’accord sur certains points et on s’engage à continuer la négociation de bonne foi.
Cela peut être un accord sur le principe du contrat, on se met d’accord sur le fait qu’on va conclure un contrat ensemble mais pas sur le quoi.
(2) Le pacte de préférence
C’est l’engagement de conclure avec le partenaire actuel s’il y a conclusion future.
– Les dommages et intérêts
– Le bénéficiaire de la préférence peut demander au juge la nullité du contrat conclu avec quelqu’un d’autre ou bien peut demander d’être substitué au tiers informé qui a été choisi finalement
– Le tiers qui est informé peut demander au bénéficiaire de la préférence de dire s’il veut utiliser la préférence dans un délai raisonnable, si ce n’est pas dans ce délai, son droit disparaît
(3) La promesse unilatérale
La promesse faite de conclure un contrat à certaines conditions si la personne destinataire se décide dans un certain délai. Quand le destinataire se décide on dit qu’il lève l’option.
En cas de problème :
– Si le promettant révoque sa promesse pendant le délai, dans ce cas le contrat sera conclu quand même si le destinataire relève l’option
– Si le promettant conclue le contrat avec quelqu’un d’autre que le destinataire de la promesse, le contrat pourra être annulé
B. La capacité des contractants
Envisagée par l’art 1145.
Il ne suffit pas consentir au contrat pour celui-ci apparaisse mais il faut également la capacité. C’est l’aptitude d’une personne (physique ou morale) à être titulaire de droits ou à les exercer.
Comment sait-on qu’une personne est capable ou incapable juridiquement ?
1. La capacité
Art 1145 : « toute personne est présumée être capable juridiquement », sauf incapacité prévue par la loi.
Le fondement est le droit naturel, parce que toute personne est résumée de raison.
Rq : la capacité juridique de l’être humain est une capacité générale, il peut conclure des contrats dans tous les domaines qu’il souhaite. Distinction entre personnes physiques et personnes morales. Ces dernières ont une capacité spéciale, c’est-à-dire qu’elles peuvent conclure des contrats uniquement des limites prévues dans leurs statuts à capacité restreinte.
2. Les exceptions
Ce sont les incapacités prévues par la loi, elles ne peuvent pas conclure des actes juridiques.
Lorsqu’un incapable conclue un contrat, ce contrat peut être frappé de nullité relative par le juge.
Les personnes juridiquement incapables :
a) Les mineurs non émancipés
Ce sont toutes les personnes de moins de 18 ans, il s’agit de l’incapacité générale d’exercice. Cela signifie que ces personnes sont titulaires de droits mais ne peuvent encore les exercer. Mais ils peuvent conclure des petits contrats, ex : achat de baguette de pain.
b) Les majeurs protégés
Les personnes qui en raison de leur état mental sont placées sous tutelle ou sous curatelle. Le régime juridique est différent selon la gravité.
c) Les personnes frappées d’une incapacité spéciale
Exemple : les médecins n’ont pas le droit d’accepter une donation provenant d’un malade qu’ils ont soigné au cours de sa dernière maladie pour éviter les abus.
d) Les personnes en état de trouble mental au moment de l’acte
C. Un contenu licite et certain
Tout contrat crée au moins une obligation et ces obligations ont elles-mêmes une prestation présente ou future. Cette prestation doit réunir trois caractéristiques pour être valable :
· Présente ou future
· Déterminée ou déterminable
· Licite
1. La prestation doit être présente ou future
Elle doit exister, 3 problèmes peuvent se poser.
a) La chose concernée n’existe pas
Pourquoi ?
1ère hypothèse : la chose a été détruite avant l’échange du consentement, ex : une vente s’est faite à 9h mais dans la nuit il y a eu une inondation et la maison n’existe plus. Malgré la bonne foi des deux parties le contrat n’est pas valable.
2ème hypothèse : la chose est tellement petite que le juge la désigne de « dérisoire », ex : on vend une maisonnette à 20 000 €, et on l’a vend à 500 € à un arnaqueur, quand le prix est dérisoire cela équivaut à l’absence de prix. Comme c’est le juge qui le dit, juridiquement la chose n’existe pas.
b) Le droit concerné n’existe pas
On veut acheter une maison, on l’achète à quelqu’un mais en réalité c’est un escroc et ce n’est pas le proprio, dans ce cas le droit de propriété que l’on voulait acquérir n’existe pas.
c) La prestation est impossible à réaliser ou illusoire
Exemple : une agence de voyage promet un voyage au centre de la Terre, cela est impossible, illusoire.
1ère remarque : la prestation promise peut cependant être future mais il faut que ce soit humainement réalisable, ex : on achète un appartement sur plan mais l’immeuble n’est pas encore construit à vente de chose future. Dans ce cas, le droit de propriété va se former au fur et à mesure par morceau construit.
2ème remarque : il existe une forme de contrat illicite : le pacte sur succession future. C’est un contrat conclu à propos d’une future succession. Sur le principe c’est illicite parce que c’est très dangereux, celui qui est bénéficiaire pourrait être tenté d’accélérer le processus.
2. La prestation doit être déterminée ou au moins déterminable
Il faut savoir de quoi l’on parle.
a) Le principe
La loi dit : « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
b) Les exceptions
3 exceptions :
· Le prix
· La qualité
· La chose de genre
(1) Le prix
Le prix doit être déterminé ou au moins déterminable sinon c’est trop dangereux pour l’un des partenaires. Néanmoins la loi prévoit 3 situations particulières :
· Les contrats cadre : ils sont conclus pour une longue durée, or le fournisseur ne peut pas dire à l’avance la quantité de produit et donc la précision du prix n’est pas déterminée. On ne peut pas fixer les prix avec précision à l’avance. « Il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. » Exemple : le catalogue prix fournisseur. Le problème c’est l’abus, s’il y a abus dans la fixation du prix, le juge peut demander des dommages et intérêts et peut même résoudre le contrat (le détruire).
· Les contrats de prestations de services : le contrat d’entreprise, ex : on veut faire construire une maison, on conclut un contrat de construction avec un entrepreneure. Dans ces contrats il y a 3 situations :
o Il y a accord des parties avant exécution du contrat
o Il n’y a pas d’accord des parties avant l’exécution, alors le créancier (entrepreneure) peut fixer le prix sous réserve de l’abus, s’il y a abus alors des dommages et intérêts peuvent être demandés
o Il y a disparition de l’indice de référence, dans ce cas on a bien fixé un prix qui sera indexé ex : le coût de la construction, le coût de la consommation, le loyer, etc. Si l’indice disparaît, il est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus
(2) La qualité
Exemple : on a promis de livrer une chose mais on n’a pas précisé la qualité. La loi dit que « si la qualité n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur est tenu d’une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature des usages et du montant de la contrepartie ».
(3) La chose de genre
Une prestation peut porter sur deux types de chose :
- La chose de genre
- Le corps certain
Le corps certain est un terme juridique : une chose unique et non-interchangeable ex : une voiture d’occasion. Lorsque le contrat est conclu à propos de ceci on ne se pose pas la question on sait ce que c’est. Lorsque le contrat est conclu sur un corps certain le transfert de propriété se fait immédiatement.
Par contre lorsqu’une prestation porte sur une chose de genre qui est une chose qui n’est déterminée que par son espèce, ex : du blé de catégorie B302 mais qui n’est ni unique et qui est interchangeable. Cela pose des problèmes particuliers, ex : nous sommes boulangers et on veut acheter du blé de catégorie B302 à des producteurs de blé, pour que le contrat soit valablement conclu, il faut que la chose soit au moins déterminable dans son espèce.
Ex : on achète un conteneur de blé 302, mais à quel moment le transfert de propriété va se faire ? le droit de propriété va apparaître au moment où le blé sera mis dans mon conteneur, on appelle ça l’individualisation.
Le droit de propriété est très important pour une question de risque et d’assurance. A partir du moment où je deviens propriétaire j’en suis responsable.
3. La prestation doit être licite
Elle doit être conforme à l’ordre public : les règles fondamentales du système juridique. La sanction est la destruction totale du contrat qui peut être demandée dans les 5 ans par quiconque aurait un intérêt à le faire.
Certaines prestations ne peuvent pas être objet de contrat et donc d’un droit.
a) Du fait de leur nature, les choses non appropriables
Exemple : l’air que nous respirons, l’eau de mer. Ce sont des choses qui appartiennent à tous, les choses communes « res communis » en latin.
b) En raison du droit naturel, des normes fondamentales
· Le corps humain, il ne peut pas avoir propriété sur le corps humain ce serait de l’esclavage. Il ne peut pas être objet de droit tout court à non patrimonialité du corps humain
· Les tombeaux, les sépultures, ce qui nous distingue des animaux
· Les droits publics, on ne peut pas vendre notre droit de vote
c) En raison de leur illégalité ou immoralité
Exemple : commettre un crime
Avant, les agences de rencontre étaient interdites pour motif qu’elles étaient contraires aux bonnes mœurs, mais depuis un arrêt de 1944 la jurisprudence a levé cette interdiction.
d) Contraire à la nature de l’Homme ou au droit naturel
Exemple : s’obliger perpétuellement, se lier juridiquement à titre perpétuel. Cela est interdit par loi car celui enlève la liberté.
CONCLUSION : ces 3 éléments (consentements, etc.) sont les 3 éléments nécessaires à la validité du contrat. Cependant on doit observer que d’autres articles (art. 1102 ; 1161 ; 6 du Code Civil) exigent qui le contrat ait un but conforme à l’ordre public.
D. Un but conforme à l’ordre public
Un contractant ne peut pas réaliser un contrat contraire à l’ordre public. Exemple : causer la mort de quelqu’un. Il faut que le motif de conclusion soit conforme à l’ordre public.
Remarque : techniquement c’est ce qu’on appelait jusqu’à 2016 la cause du contrat.
E. Par exception, le respect d’une formalité
1. Le principe
Le consensualisme, c’est-à-dire en principe en droit français les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le simple échange de consentements, il n’y a pas besoin de formalité pour la majorité des contrats.
Le but principal c’est de faciliter la conclusion du contrat.
2. L’exception
Parfois certains contrats nécessitent l’accomplissement d’une certaine formalité pour exister juridiquement. Il faut distinguer 2 formes de formalités.
a) Les formalités ad validitatem
C’est la formalité qui est nécessaire à l’existence même du contrat. Ces contrats sont appelés des contrats solennels. Exemple : la vente immobilière, le contrat de mariage ou l’hypothèque conventionnelle.
b) Les formalités ad probationem
Elles sont exigées par la loi mais seulement pour faciliter la preuve de l’acte, en d’autres termes, si on oublie de les accomplir alors le contrat existe quand même.
Exemple : un CDD, si les formalités ne sont pas respectées, le contrat existe quand même mais le contrat se transforme en CDI.
Autre exemple : la loi exige un écrit pour tous les actes qui portent pour plus de 1500 €, si on ne respecte pas ça le contrat existe quand même mais on aura plus de mal à le prouver.
VIII. La portée du contrat
Remarques :
· Le contrat n’a d’effet qu’à l’égard des parties parce que ce sont les seuls à l’avoir voulu.
· Le contrat n’a d’effet que dans la mesure voulue des parties.
· La volonté suffit à créer un contrat car elle est la manifestation de la raison et de la liberté de l’Homme.
En conséquence :
· Interdiction de principe de la modification unilatérale du contrat.
· Interdiction de principe de la révocation unilatérale du contrat (destruction).
· Effet relatif du contrat, il ne produit d’effet qu’à l’égard des parties concernées.
· Interprétation du contrat selon la commune intention des parties, la volonté réelle et non littéralement.
· Lorsqu’une loi nouvelle intervient en cours de l’existence d’un contrat celui-ci reste par principe régie par la loi ancienne, c’est-à-dire la loi qui existait lors de sa conclusion, parce que c’est cette loi que les parties ont voulu appliquer à leur contrat. Si c’est une loi nouvelle d’ordre public, impérative, dans ce cas elle s’applique.
· Si le contrat est un contrat international, les parties ont le droit de choisir la loi applicable à leur contrat.
A. Le contrat et les parties
Art. 1103 : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, c’est le principe du droit canon « pacta cunt servanda », le contrat a force obligatoire contre les parties.
1. L’interdiction de principe de toute révocation (destruction) unilatérale du contrat
Un contractant tout seul ne peut pas décider de détruire le contrat car un contrat est né au moins de deux volontés. Il est donc logique que pour le détruire il faille ces deux volontés aussi (mutus dissensus). Néanmoins par exception, il est possible de détruire unilatéralement un contrat.
a) Révocation unilatérale autorisée par la loi
2 exemples :
· Le droit à repentir, le droit de revenir sur sa volonté
· La vente à l’agréage : vente conclue sous réserve que l’on agrée des marchandises, ex : le cuisinier qui achète sous réserve qu’il trouve les poires bonnes, il va les goûter.
b) Autorisée par les parties
Exemples :
· Les arrhes créent une faculté de se dédire
· Lorsqu’il y a une clause de résiliation unilatérale, ex : dans un contrat de travail lorsqu’il y a une période d’essai.
c) Autorisée par la nature même du contrat
2 types de contrat concernés :
· Contrats à exécution successive qui sont conclu à durée indéterminée, ex : contrat de travail. Ici les parties les ont fixés sans durée déterminée donc les parties se sont données le droit de partir à tout moment quelques fois il faut des motifs ou bien une période avant avoir démissionné.
· Contrats à exécution successive intuitu personae, ex : le mandat, il repose sur la confiance donc il peut être détruit à tout moment où la confiance est brisée.
d) Autorisée par la jurisprudence
Elle admet qu’un contractant peut mettre fin au contrat à tout moment à ses risques et périls si l’autre manque gravement à ses devoirs.
2. L’interdiction de principe de la révision du contrat après conclusion
Art 1196 du Code Civil
Une fois le contrat conclu il est immuable sauf en dehors de la volonté des deux parties.
Pourquoi ? Tout d’abord parce que le contrat est issu d’un accord de volonté, ce qu’ont voulu les deux parties. Ensuite c’est la sécurité juridique qui se met en place, il faut que les personnes sachent à quoi s’attendre, il ne faut pas que leurs obligations changent de manière imprévue. Cependant la loi a partiellement changé, en 2016 une nouvelle réforme à mis en place une exception.
a) L’exception générale
Créée par la loi 2016, Art 1195 du code civil
Il faut 2 conditions :
· Il faut un changement de circonstance imprévisible à la conclusion du contrat.
· Il faut que ce changement rende l’exécution excessivement onéreuse pour une des parties qui n’avait pas accepté de la suivre.
Si ces deux conditions sont réunies, les parties peuvent convenir ensemble de la résolution du contrat (fin du contrat) ou bien elles peuvent convenir de demander la révision du contrat au juge. Si elles ne se mettent pas d’accord, l’une des parties (celle qui subit le changement) peut demander au juge soit de réviser le contrat, soit d’y mettre fin.
b) Les exceptions spéciales
Certaines sont prévues par la loi et d’autres prévues par le contrat
(1) Les exceptions légales
· Les délais de grâce : un juge a toujours le droit d’accorder des délais à un débiteur pour remplir ses obligations, ex : payer son loyer.
· La clause pénale : c’est une clause particulière qui prévoit en cas d’inexécution par un débiteur, le paiement d’une somme volontairement exagérée pour faire peur au débiteur, ceci est licite. Cependant si la clause est manifestement excessive, le juge peut le réduire.
(2) Les exceptions spéciales contractuelles
Ce sont des clauses qui prévoient qu’en cas de changements importants (ex : économiques), les parties renégocieront certains aspects. On appelle ça des clauses d’adaptations, des clauses duretés, des clauses sauvegardes.
3. Devoir d’exécuter le contrat de bonne foi
« obligation to perform the contrat in good thing »
ça a deux sens
a) Le contenu positif
Cela signifie exécuter complétement ses propres obligations en conformité avec la volonté réelle de l’autre partie. Cela implique plusieurs choses, par exemple pour le vendeur de matériel technique c’est fournir les informations pour utiliser le matériel. L’employeur avant de licencier un salarié pour motif économique, s’il est de bonne foi doit vérifier s’il ne pourrait pas replacer le salarié sur un autre poste une autre entreprise.
En d’autres termes, le contractant doit donner à son obligation toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi impose.
b) Le contenu négatif
Si un contractant invoque une clause existante de mauvaise foi, ex : un bailleur qui veut se débarrasser d’un locataire, il attend que le locataire ait deux mois de retard sur le loyer pour invoquer la clause qui était dans le contrat et qui stipuler l’expulsion au bout de deux mois sans loyer. Dans un esprit contraire au contrat, la clause de mauvaise foi est contré de son effet, et privée de son pouvoir par le juge.
B. Le contrat et les tiers
Art 1199 et suivant du CCiv
Le contrat n’a pas d’effet à l’égard des tiers (jamais), cela signifie que le contrat ne peut jamais créer d’obligations à la charge des tiers. Ce principe s’appelle l’effet relatif du contrat (privaty of contrat).
Pourquoi ? D’abord par sécurité juridique mais aussi parce que les tiers ne l’ont pas voulu.
Du point de vue du tiers :
· Il ne peut demander l’exécution du contrat,
· Un tiers ne peut jamais être contraint d’exécuter un contrat,
· Le tiers doit respecter la situation juridique créée par le contrat.
Il faut d’abord savoir qui sont les tiers et qui sont les parties.
1. Les personnes juridiquement proches du contrat (les ayant-cause)
Ayant-cause universels (universal legatee)
Ayant-cause à titre universel (residual legatee)
Ayant-cause à titre particulier (specific legatee)
a) Les ayant-cause universels et à titre universel
Un ayant-cause universel est une personne qui a acquis l’intégralité du patrimoine d’une autre personne qu’on appelle l’auteur. Ex : l’héritier unique.
Un ayant-cause à titre universel est celui qui a acquis une partie du patrimoine d’une autre personne, ex : deux héritiers.
(1) Le principe
Il y a transmission des droits et des obligations de l’auteur, cela signifie que les contrats conclus par l’auteur vont produire effet à l’égard des ayants-cause universel et à titre universel. Juridiquement les enfants vont être tenu des obligations nées de ces contrats qu’ils n’ont pas contracté, c’est comme si ils prenaient leur place.
(2) Les exceptions
· Sauf clause contraire (clause qui dit que le contrat n’est conclu qu’avec l’auteur)
· Si le contrat était un contrat intuitu personae
b) L’ayant-cause à titre particulier
C’est une personne qui a acquis un ou plusieurs droits déterminés/isolés d’une autre personne (l’auteur). Ex : un acheteur qui achète une voiture ou un fonds de commerce, il acquiert un droit de propriété sur cet objet.
(1) Le principe
Les contrats conclus par l’auteur (vendeur) n’ont aucun effet à l’égard de l’ayant-cause à titre particulier (acheteur).
(2) Les exceptions
· Si une clause le prévoit, ex : achat d’un fonds de commerce et dans le contrat de vente il y a une clause qui dit que les contrats conclus par le vendeur du fonds de commerce sont transférés
· Lorsque la loi le prévoit, art 1743 du Code Civil, ex : j’achète un appartement qui est loué, la loi dit que si aucune initiative n’est prise, le bail continue.
2. Stipulation pour autrui
Art 1205 à 1208
C’est une clause prévoyant que l’un des contractant (le promettant) s’oblige envers l’autre (stipulant) à exécuter une prestation au profit d’un tiers au contrat, ce qu’on appelle le tiers bénéficiaire, ex : assurance vie.
a) Les conditions de validité de la stipulation pour autrui
4 conditions :
· La validité du contrat lui-même
· Il faut que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou déterminable au moment de l’exécution
· Il faut que le stipulant ait un intérêt à agir
· Il faut que le stipulant ait l’intention de stipuler pour autrui
b) Les effets de la stipulation pour autrui
· Il y a naissance d’un droit dans le patrimoine du tiers bénéficiaire dès la conclusion du contrat qui inclue la stipulation pour autrui. Cela veut dire que le tiers bénéficiaire pose une action en justice. L’acceptation du tiers bénéficiaire n’est pas nécessaire pour la naissance de son droit puisqu’il ne fait pas partie des contractants.
· Il y a existence d’une créance du stipulant contre le promettant
· L’acceptation du tiers bénéficiaire rend le droit irrévocable, on ne peut plus le priver du droit qu’on lui doit.
c) Remarques
Le stipulant peut toujours révoquer la stipulation pour autrui tant que le tiers bénéficiaire de celle-ci ne l’a pas accepté.
La stipulation pour autrui peut prévoir des obligations pour le tiers bénéficiaire s’il les accepte.
3. Les mécanismes impliquant des tiers au contrat
a) La promesse faite au nom d’un tiers (promesse du porte-fort)
On ne peut s’engager qu’en son nom que pour soi-même. Cependant il est possible de promettre à une personnes X qu’un tiers qui n’est pas là exécutera telle ou telle chose ou ratifiera un acte juridique. Mais le tiers n’est pas forcément au courant, c’est tout à fait licite, cela fait naitre une obligation à la charge de celui qui promet et non le tiers.
Conséquences :
· Naissance d’une obligation à la charge du promettant
· Si le tiers exécute le fait promis le promettant est libéré
· Mais si le tiers ne l’exécute pas ou ne ratifie pas l’acte juridique le promettant pourra être condamné à payer des dommages et intérêts
· Si le tiers ratifie l’acte juridique l’acte juridique est censé être conclu le jour de la promesse
b) La dissimulation du contrat à l’égard des tiers (la simulation)
Art 1201 et 1202 du Code Civil
C’est le fait de cacher le véritable contrat appelé la contre-lettre aux yeux des tiers par un contrat appelé le contrat apparent. La contre-lettre est licite et valide, mais conséquences particulières :
· N’est pas opposable aux tiers
· Les tiers peuvent s’en prévaloir
· La contre-lettre sera nulle si elle sert à dissimuler une partie du prix par exemple
c) Les actions obliques et pauliennes
(1) L’action oblique (derigative action)
Elle va servir à contourner quelqu’un. L’action par laquelle le créancier exerce les droits et les actions à caractère patrimonial de son débiteur à l’encontre du débiteur de celui-ci. L’intérêt est que le débiteur intermédiaire soit négligeant.
(a) Les conditions
Il faut une carence du débiteurs (la jurisprudence parle de négligence, il faut le prouver devant le juge)
Il faut que cette carence compromette les droits du créancier d’origine
Il faut que la créance d’origine (du premier créancier) présente certaines caractéristiques :
· Certaine : en droit cela signifie que l’existence de la créance ne soit pas douteuse
· Liquide : au sens comptable, il faut connaître le montant, qu’il soit fixé
· Exigible : il faut que l’on puisse en exiger le règlement (ex : délai de paiement dépassé)
(b) Les effets
· Le créancier d’origine va pouvoir exercer les droits et les actions à caractère patrimonial de son propre débiteur contre le sous débiteur (Rq : sont exclus tous les droits rattachés à la personne ex : le créancier ne peut pas agir en divorce à la place de son débiteur)
· Le débiteur intermédiaire n’est pas dessaisi de ses droits, s’il décide d’agir il peut le faire
· La valeur récupérée chez le sous-débiteur rentre dans le patrimoine du débiteur intermédiaire. Ici c’est un danger, d’autre créancier peuvent saisir l’argent avant lui.
· Le débiteur intermédiaire est automatiquement mis en demeure
· Le sous-débiteur peut opposer au créancier qui vient le voir toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au débiteur intermédiaire
(2) L’action paulienne (revocatory action)
1341-2
Historiquement rattaché à un juriste romain qui s’appelait Paul.
Il s’agit d’une malhonnêteté. L’action par laquelle le créancier fait déclarer inopposable à son égard un acte juridique que son débiteur a conclu en fraude de ces droits.
(a) Les conditions
· Il faut d’abord que la créance présente 4 caractéristiques
o Certaine
o Liquide
o Exigible
o Antérieur à l’acte du débiteur (antériorité de la créance n’est pas nécessaire si le créancier prouve que la fraude a été organisée à l’avance pour nuire à une créance future)
· Il faut une fraude du débiteur, il suffit de prouver que le débiteur avait conscience de lui causer un préjudice
· Il faut un appauvrissement causé par le préjudice du fait de l’acte malhonnête
· Il faut prouver la complicité du tiers si l’acte est onéreux
(b) Les effets de l’action paulienne
· L’acte va être déclaré inopposable au créancier, donc le créancier peut saisir le bien en question vendu ou donné et le faire vendre.
· L’argent récupéré ne profitera qu’au créancier agissant.
· L’acte juridique n’est pas annulé entre le débiteur et le complice, ils devront régler leur problème entre eux
d) Les actions directes
C’est une action en justice entre non-contractant qui ne sont pas en lien mais en raison de l’existence d’un contrat.
(1) Les actions en paiement
1er ex : action du mandant contre le sous-mandataire. Lorsqu’on donne mandat à quelqu’un, cette personne a le droit de conclure un contrat et cette personne peut donner mandat à quelqu’un d’autre (le sous-mandataire). Mais le sous-mandataire doit être bien choisi, la loi donne au mandant d’origine une action directe en paiement au sous-mandataire.
2ème exemple : action du bailleur contre le sous-locataire. Si le sous-locataire ne paye pas alors le proprio peut demander direct au sous-locataire sans passer par le locataire intermédiaire.
(2) Les actions en garantie ou en résolution
Exemple : une voiture d’occasion, 1er achat au fabricant, ensuite 2ème vente ensuite 3ème vente.
Que se passe-t-il si le troisième acheteur est victime de son achat en raison d’un vice caché ? tout acheteur détient une action en garantie concernant son vendeur. Mais si son propre vendeur n’a pas les moyens l’action n’est pas efficace. C’est pourquoi la jurisprudence dit que cette action en justice se transmet, suit le lien au premier vendeur se qui à la victime (dernier acheteur) permet d’agir contre quelqu’un qui est solvable.
IX. L’inexécution du contrat
L’un des contractants ne fournit pas la prestation qui était promise. Le créancier a donc droit à l’exécution de l’obligation mais celle-ci n’est pas exécutée. Alors la question qui se pose est la suivante : quels vont être les recours du créancier ?
D’abord il faut le prouver et il faudra le prouver devant le juge.
A. Les conditions requises pour agir
2 conditions :
· Il faut prouver l’existence de l’inexécution : il faut utiliser une mise en demeure
· Il faut que le contrat n’ait pas été détruit par la force majeure
1. Exigence d’une mise en demeure
Il s’agit de mettre en demeure le débiteur d’exécuter l’obligation, lui ordonner d’exécuter ce contrat.
Art 1344 : « l’acte par lequel le créancier somme le débiteur d’exécuter son obligation » en droit romain on utilise « l’interpellation », en droit anglais « formal demand », en espagnol « incitacion ».
a) Les fonctions de la mise en demeure
· Elle prouve l’inexécution si le débiteur ne réagit pas
· Elle fait courir les dommages et intérêts moratoires (ceux qui réparent le retard) s’il s’agit d’une créance de somme d’argent (remarque : les dommages et intérêts compensatoires concernent ceux qui réparent l’inexécution du contrat)
· Elle met les risques à la charge du débiteur s’il s’agit de la délivrance d’une chose
b) Les formes de la mise en demeure
(1) Le principe
En principe la mise en demeure se fait par sommation (acte devant huissier) ou tout autre acte qui porte une interpellation suffisante (ex : lettre recommandée).
(2) Par exception
Le débiteur peut être mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation si le contrat le prévoit. S’il y a une clause qui dit que le simple fait d’arriver à la date de règlement vaut mise en demeure alors c’est bon.
2. Absence d’impossibilité d’exécuter due à la force majeure
a) La définition
Force majeure en anglais : act of god
En espagnol : fuerza major
En latin : vis masor
4 éléments cumulatifs :
· Il faut un événement échappant au contrôle du débiteur (événement extérieur)
· Il faut que ce soit un événement raisonnablement imprévisible
· Il faut que ce soit un événement aux effets inévitables (événement irrésistible)
· Il faut que ce soit un événement qui empêche l’exécution par le débiteur
Exemples :
· Une inondation exceptionnelle
· Une grève générale
· La guerre mais généralement elle n’est pas considérée comme tel car on la voit venir
b) Les effets
Il faut distinguer deux cas :
· Si l’inexécution est temporaire : il y a simplement suspension du contrat et lorsque l’événement aura pris fin, le débiteur devra exécuter sauf si le retard est tel que cela signifie la destruction du contrat
· Si l’inexécution est définitive : il y a résolution du contrat (résolution de pleins droit, c’est-à-dire automatiquement), les deux parties sont libérées de leurs obligations, le contrat s’éteint.
B. Les actions offertes au créancier
Il n’y a pas de contrainte physique à l’encontre du débiteur. Il y a deux sortes d’actions :
· Les actions en justice : l’exécution forcée en nature mais cela n’est pas toujours possible
1. Les actions tendant à obtenir l’exécution forcée en nature
a) L’exception de l’inexécution
En latin : exceptio non adimpleti contractus
C’est le droit de refuser l’exécution de sa propre obligation dans la mesure où l’autre contractant n’exécute pas la sienne. Ex : on s’est engagé avec un entrepreneure pour faire un chantier et on s’est mis d’accord sur telle chose finie à telle date mais cela n’avance donc au final on ne finit pas et on ne paye pas.
(1) Les conditions
· Il faut une inexécution prouvée par le contractant
· Il faut qu’il y ait une inexécution suffisamment grave
· Il faut que les conditions soient connexes/liées, ex : dans le contrat de travail il s’agit de l’obligation du salarié de travailler et en face l’obligation de l’employeur de verser le salaire
· Il faut des obligations exécutables simultanément
(2) Les effets
· Suspension licite de l’exécution de l’obligation
· La suspension temporaire et proportionnée de l’exécution
b) L’action en exécution forcée en nature
Art 1221 et suivant
(1) Les conditions
· Il faut que l’exécution en nature soit encore possible
· Il ne faut pas qu’il y ait une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier
(2) Les modalités
· Le créancier peut faire exécuter lui-même l’obligation : dans un délai raisonnable et pour un coût raisonnable à la faculté de remplacement
· Le créancier peut être autorisé par le juge à détruire ce qui a été fait en contradiction avec ce qui était l’obligation
Remarques :
· Le créancier peut demander au débiteur le remboursement des frais dans les deux cas
· Le juge peut obliger le débiteur à faire l’avance des sommes
2. Les actions tendant à d’autres fins
a) La résolution du contrat
Art 1924 et suivant
Il s’agit de la destruction du contrat
(1) Les modalités de la résolution
· Le juge à la résolution judiciaire
· La résolution conventionnelle
· La résolution unilatérale Une seule de partie
(a) La résolution judiciaire
Elle est toujours possible (c’est le principe) mais le juge peut refuser et accorder simplement des dommages et intérêts ou ordonner l’exécution du contrat ou bien prononcer la résolution.
(b) La résolution conventionnelle
C’est la résolution provoquée par l’application d’une clause qui est dans le contrat, il s’agit d’une clause résolutoire. Ex : dans les contrats de location « si le locataire n’a pas payé successivement 2 mois de loyer le contrat est résolu »
Remarque : il faut une mise en demeure si le contrat ne précise pas que l’inexécution vaut mise en demeure.
(c) La résolution unilatérale
Cela est décidée par un seul des contractants : l’un des contractants estime quand il y a une inexécution grave de la part de son partenaire et met celui-ci en demeure d’exécuter dans un délai raisonnable sous peine de résolution si en face il n’y a pas de réaction alors celui qui a pris l’initiative peut notifier qu’il résolue le contrat mais c’est à ses risques et périls car si le juge est saisi par l’autre peut décider que l’inexécution n’était pas aussi grave.
(2) Les effets de la résolution
Le contrat cesse d’exister mais il faut distinguer 2 situations :
S’il y a des restitutions de ce qui a été fait précédemment entre les parties on appelle l’extinction du contrat la résolution.
S’il n’y a pas de restitution entre les parties parce qu’on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait dans le passé alors le contrat prend fin mais on appelle ça une résiliation.
b) La réparation du préjudice
On va demander des dommages et intérêts.
(1) La preuve de l’inexécution
Elle ne sera pas la même selon que l’on est dans une obligation de moyen ou de résultat.
Il y a une obligation de moyen lorsque le débiteur promet de parvenir à un but, faire tout ce qui est possible mais sans promettre d’arriver au but, ex : obligation de soins du médecin dans le but d’obtenir la guérison mais pas sûr. Pour prouver l’inexécution il va falloir prouver qu’il a commis une faute/une négligence ou une imprudence. Ex : oubli d’un test.
Il y a obligation de résultat lorsque le débiteur s’oblige à obtenir un résultat, ex le transporteur qui garantit à son destinataire que les marchandises seront à tel endroit à telle heure. Là la preuve de l’inexécution est beaucoup plus facile il suffit de se retrouver au point de rdv.
(2) L’évaluation des dommages et intérêts
Comment l’évaluer ? La réforme 2016 a conservé.
(a) Le principe
Les dommages et intérêts doivent être égaux à la perte faite et aux gains privés. C’est-à-dire que les dommages et intérêts doivent réparer la perte subie par le créancier mais aussi le gain dont il a été privé.
(b) Une exception
Si le débiteur n’a commis ni faute lourde, ni faute dolosive alors il ne paiera que les dommages et intérêts qui étaient prévisibles à la conclusion du contrat.
Faute dolosive : appelé aussi dol, c’est la faute intentionnelle, l’inexécution volontaire du contrat par le débiteur parce qu’il veut nuire.
Faute lourde : faute qui n’est pas volontaire mais qui est tellement énorme qu’on se demande si le débiteur n’a pas fait exprès.
(c) Exception à l’exception
Si le débiteur a commis une faute lourde ou faute dolosive alors il paiera les dommages et intérêts directement causés par l’inexécution.
(3) La clause de dommages et intérêts
Le principe : le débiteur défaillant devra payer le montant prévu
Exception : cependant si la pénalité qui est prévu est manifestement excessif ou dérisoire alors le juge a le droit de le modérer ou de l’augmenter à concerne les clauses pénales (prévoient un montant très élevé en guise de punition)
(4) Le problème des dommages et intérêts qui sont dus en cas de retard de versement d’une somme d’argent
Le principe : les dommages et intérêt consistent en l’intérêt au taux légal.
Exception : si la mauvaise foi du débiteur cause un préjudice distinct du retard lui-même au créancier alors le juge va accorder des dommages et intérêts supplémentaires à titre de punition. En droit anglais « damage » : dommage, « damages » : dommages et intérêts.
c) Les autres actions
(1) La sollicitation de la réduction du prix
Art 1223 : le créancier peut accepter une exécution imparfaite/partielle en conséquence il notifie au débiteur la réduction du prix proportionnel
(2) L’exception d’inexécution définitive
Art 1220 : s’il est manifeste/évident que l’inexécution est définitive et qu’il y a un risque grave pour le créancier alors il a le droit de suspendre l’exécution de son obligation de manière définitive en attendant la résolution du contrat.
CCL : Toutes les sanctions qui ne sont pas incompatibles sont cumulables
Chapitre 2. L’étude du fait juridique
2 sortes de faits juridique qui est source d’obligation :
· L’enrichissement injustifié appelé l’enrichissement sans cause
· Existence d’un délit ou d’un quasi-délit civil
Section 1. L’existence d’un enrichissement injustifié
Anglais : unjust enrichment. Espagnol : enriquecimiento injusto. Latin :
iniqua divitiarum
Ce mécanisme date du droit romain dès le IIème siècle avant notre ère. Cet enrichissement injuste va être la source de 3 mécanismes des « quasi-contrats » :
· La gestion d’affaire
· Le paiement de l’indu
· L’enrichissement injustifié
Quasi-contrat : « un fait purement volontaire dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de l’auteur envers autrui. »
I. La gestion d’affaire
Art 1301 et suivant du Code civil
En latin : nogotiorum gestio. En anglais : constructive contract
Il y a gestion d’affaire lorsqu’une personne (le gérant) gère sciemment/volontairement et utilement l’affaire d’une autre personne (le géré) à l’issu ou sans opposition de cette personne.
Ex : faire des réparations sur le toit de son voisin en son absence, payer les obsèques d’une personne sans famille.
A. Les conditions de la gestion d’affaire
1. Les conditions relatives aux personnes
a) Le gérant
Pour être gérant il faut 3 conditions cumulatives :
· Il doit avoir la capacité contractuelle, parce que la loi va mettre à sa charge les obligations d’un contractant/mandataire
· Il doit agir spontanément, cela veut dire qu’il doit agir sans être tenu par un devoir légal, sans être tenu par une obligation contractuelle
· Il doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui, 3 remarques :
o Il n’y a pas de gestion d’affaire si la personne croit agir seulement pour son compte, ex : je répare un mur qui selon moi m’appartenait mais en réalité ce n’était pas le cas
o Il n’y a pas gestion d’affaire si la personne agit dans l’intérêt général, ex : la personne qui veut aider la police et qui est blessée
o Le gérant a tout à fait le droit d’agir en même temps pour lui et pour autrui
b) Le géré
Le géré s’il est au courant de la gestion d’affaire ne doit pas s’être opposé à cette action. En effet si le géré s’oppose à l’acte de gestion le gérant doit arrêter.
Rq : il n’est pas nécessaire pour qu’il y ait gestion d’affaire que le géré ratifie l’acte de gestion après coup mais s’il ratifie (ex : il dit vous avez bien fait, merci) cet acte de gestion dans ce cas cela vaut mandat puisqu’il y a apparition d’une deuxième volonté.
2. Les conditions relatives à l’acte
L’acte de gestion doit être utile pour le géré.
Remarques :
· Le géré peut après coup ratifier l’acte inutile, dans ce cas-là, cela vaut mandat
· L’acte de gestion peut être de différentes sortes : peut être un acte matériel (ex : des réparations), mais aussi un acte juridique (ex : on conclut un contrat, on a un voisin qui a un petit commerce mais il a eu un accident et vous vous occuper des produits qui vont bientôt périmer).
B. Les effets de la gestion d’affaires
L’effet de fond est la création d’obligations alors qu’il n’y a pas de contrat.
1. Les obligations du gérant envers le géré
Il en existe 4 :
a) Le gérant doit agir avec le soin d’une personne raisonnable
C’est-à-dire agir avec prudence.
b) Le gérant doit poursuivre la gestion jusqu’à ce qu’elle soit reprise par le géré
La loi le fait exprès pour dissuader les personnes qui aiment s’occuper des affaires des autres. Si on commence et qu’au bout de quelques jours on arrête c’est une faute à dommage.
c) Le gérant doit rendre compte de sa gestion envers le géré
Il doit s’expliquer.
d) Le gérant devra répondre de ses fautes éventuelles (payer des dommages et intérêt) ainsi que des personnes qu’il s’est substitué dans sa gestion
Des personnes qu’il a embauchées pour l’aider, c’est lui qui en sera responsable.
Remarque : ces obligations sont techniquement les obligations d’un mandataire
2. Les obligations du géré envers le gérant
Il en a 4 :
· Le géré devra remplir tous les engagements contractés dans son intérêt par le gérant, ex : exécuter les contrats conclus dans la mesure où ils ont été contracté dans son intérêt
· Il devra rembourser au gérant toutes ses dépenses
· Le géré devra indemniser le gérant des dommages que celui-ci a subi du fait de la gestion
· Si le gérant a agi également dans son propre intérêt alors la charge des engagements des dépenses et des dommages se répartira en proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. C’est là que des litiges peuvent apparaître.
3. Les obligations du gérant et du géré envers les tiers
Il faut distinguer 2 hypothèses :
On part du principe que le gérant a conclu des contrats avec des tiers (ex : travaux), qui va être engagé ?
1ère hypothèse : si le gérant a conclu des actes juridiques avec des tiers (entrepreneures) sans préciser qu’il agissait pour le compte du géré alors le gérant est le seul engagé envers les tiers.
2ème hypothèse : inversement, si le tiers a été informé du fait que l’acte a été conclu pour le géré alors seul le géré est engagé
RQ pour la gestion d’affaires : si les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies (pas applicable) mais qu’il y a malgré tout un profit/avantage pour le géré du fait de l’initiative du gérant alors le géré devra indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié.
II. Le paiement de l’indu
En latin : indebitum solutum
En anglais : payment maybe in error
Art 1302 à 1302-3
Lorsque quelqu’un paie quelque chose alors qu’il ne le devait pas.
Art 1302 : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été du sans être dû est sujet à restitution »
Remarque : exception : art 1302 alinéa 2 « la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées … »
Dans le paiement de l’indu celui qui a payé est appelé le solvens et celui qui a reçu est appelé l’accipiens.
A. Les conditions de l’action en restitution
1. Les conditions relatives au solvens
a) Le solvens doit prouver qu’il a payé
Il a remis une chose corporelle ou une somme d’argents ou une prestation de service.
b) Le solvens doit prouver qu’il a payé indument
2 possibilités :
· L’indu objectif : c’est lorsque la dette n’existe pas
· L’indu subjectif : c’est lorsque la dette a été payée au mauvais créancier
RQ : l’erreur du solvens n’est-elle pas l’action en restitution mais elle peut en réduire le montant.
2. Les conditions relatives à l’aquivens
Une seule : l’accipiens ne doit pas être créancier
RQ : si l’accipiens était malgré tout créancier du solvens alors dans ce cas si le solvens veut agir en restitution contre l’accipiens il devra prouver qu’il s’est tromper de dette.
B. Les effets
L’effet de fond : il y a naissance d’une obligation de restituer donc d’une action en restitution au profit du solvens contre l’accipiens.
Il faut distinguer plusieurs situations.
1. Le problème de la restitution d’une chose
a) Les modalités
Par principe la restitution de la chose doit se faire en nature. Parfois cela va être impossible si elle a disparu ou détruite, dans ce cas il va falloir en rendre la valeur qui sera estimée au jour de la restitution.
b) La portée
La chose pu produire des fruits. La restitution devra inclure sur les fruits et la valeur de la jouissance de la chose depuis la demande.
L’accipiens devra répondre de la dégradation et des détériorations de la chose sauf s’il est de bonne foi et qu’elles ne sont pas dues de sa faute.
On tiendra compte à l’accipiens des dépenses faites pour la conservation de la chose.
Si l’accipiens est de mauvaise foi dans ce cas il devra tout restituer depuis le jour du paiement
c) Le problème de la vente par l’accipiens
2 hypothèses :
1ère hypothèse : si l’accipiens était de bonne foi il devra simplement restituer le prix obtenu par la vente
2ème : par contre s’il était de mauvaise foi alors il doit rembourser la valeur de la chose au jour de la restitution si cette valeur est supérieure au prix
2. Restitution d’une somme d’argent
2 hypothèses :
a) Le principe
Lorsque l’accipiens restitue une somme d’argent il devra restituer les intérêts légaux et les taxes acquittées depuis la demande.
b) Particularité
Si l’accipiens était de mauvaise foi, il devra paiement les intérêt et fruits perçus depuis le paiement.
3. Restitution d’une prestation de service
La restitution est appréciée en valeur au jour où la prestation a été fournie.
C. Les situations particulières
1. Le solvens était un mineur ou un majeur protégé (donc une personne vulnérable)
Les restitutions seront déduites à proportion du profit qu’il en a retiré
2. Le problème des suretés qui étaient accessoires aux obligations
Ex : les cautions, hypothèques
Les suretés se reportent de pleins droits sur ?
III. L’enrichissement injustifié
Art 1303 et suivant
C’est une action en justice créée par la jurisprudence dans l’arrêt « Patureau contre Boudiet » 1892. Il s’agit de l’action « de in rem verso » (qui fait revenir la chose).
C’est lorsqu’il y a un enrichissement injustifié au détriment d’une personne en dehors des cas d’une gestion d’affaires ou paiement de l’indu.
A. Les conditions de l’action
1. Les conditions matérielles
2 conditions cumulatives
· Il faut qu’il y ait appauvrissement d’une personne et enrichissement d’une autre, il faut le prouver
· Il faut qu’il y ait une corrélation entre l’appauvrissement de l’un et l’enrichissement de l’autre,
Ex : une concubine qui enrichie son concubin et s’appauvrit elle-même en travaillant sans être payée dans le commerce de celui-ci.
2. Les conditions juridiques
· Il faut une absence de justification de l’enrichissement, ex : il ne faut pas que l’enrichissement soit produit par la personne appauvrit parce qu’elle veut avantager volontairement la personne enrichie
· Il ne faut pas que l’appauvrissement ait été causé par l’appauvrit lui-même en vue d’un profit personnel, ex : un concubin qui fait des travaux dans l’appartement de sa concubine parce qu’il a l’intention de s’y installer et finalement le couple se sépare. Il n’y a pas d’appauvrissement injustifié
· Il ne faut pas qu’existe une autre action en justice même si elle est établie
B. Les effets de l’action
1. Le principe
L’appauvrit va avoir droit à une indemnité qui va être la plus faible des deux sommes entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
2. Les exceptions
· En cas de faute de l’appauvrit (négligence) à l’origine de son appauvrissement, le juge peut modérer l’indemnité
· En cas de mauvaise foi de l’enrichie l’appauvrissement aura droit à la plus forte des deux sommes/valeurs.
Section 2. L’existence d’un délit ou d’un quasi délit civil
C’est ce qu’on appelle aussi la responsabilité civile qui permet d’obtenir des dommages et intérêts à la responsabilité civile délictuelle pour la distinguer des dommages et intérêt accordés en matière contractuelle.
Lectures : Robert « la face cachée des Gi’s »
On l’appelle souvent aussi la responsabilité aquilienne (droit romain) parce que la forme la plus élaborée dans l’antiquité romaine (-286 av J-C) est élaboré par le consul Aquilia.
Un délit civil est un fait intentionnel qui cause un dommage à autrui lorsque ce fait est prouvé la victime dispose d’une action en réparation qui vise en la réparation de ce dommage.
Le quasi délit civil est un fait non intentionnel qui cause un dommage à autrui, c’est-à-dire une faute de négligence ou d’imprudence. Si c’est prouvé la victime dispose encore d’une action en réparation qui vise à la réparation de ce dommage.
En anglais : civil liability
En espagnol : responsabilidad civil
I. Les conditions de la responsabilité civile délictuelle
3 conditions à respecter, 3 éléments à prouver devant le juge :
· Un dommage (damage en anglais)
· Un fait générateur du dommage
· Un lien de causalité direct entre le fait générateur et le dommage
A. L’existence d’un dommage
Dommage = préjudice
1. Les catégories des dommages
a) Le dommage matériel
C’est l’atteinte au patrimoine de la victime, biens abîmés, privation de revenus…
b) Le dommage corporel
Celui consiste en une atteinte au corps de la victime.
3 exemples :
· Le préjudice esthétique
· Le préjudice d’agrément : on ne peut plus pratiquer tel sport etc.
· La douleur : le prix de la douleur
c) Le dommage moral
Celui qui consiste en une atteinte à l’intégrité psychique ou morale ou une atteinte à sa réputation.
Exemples :
· L’atteinte à l’honneur : diffamation publique, injures
· L’atteinte à l’affection : en cas de décès d’un proche
2. Les caractéristiques des dommages réparables
3 caractéristiques, le dommage doit être :
· Certains
· Personnel
· Constitué de l’atteinte à une situation licite
a) Le dommage doit être certain
Le dommage doit être prouvé devant le juge.
Remarque : la loi interdit de considérer certaines situations comme des préjudices, ex : en droit de la santé à la suite d’une affaire la loi a décidé que la loi d’un enfant ne pouvait pas à elle seule être considérée comme un préjudice.
Le dommage ne doit pas être seulement éventuel (possible mais pas certain). Mais un dommage néanmoins peut être futur et certain dans ce cas-là il sera indemnisé, ex : une contamination dont les effets viendront après.
Remarque : un dommage peut être constitué de la perte d’une chance, ex : un avocat néglige d’agir en justice dans les délais, on perd nos chances de gagner notre procès.
Le dommage doit exister objectivement, il importe peu que la victime le ressente subjectivement. Ex : une personne est blessée et est dans le coma profond cela n’empêche que son préjudice est présent.
b) Le dommage doit être subi personnellement
Seule la personne qui a subi le dommage peut agir en dommage et intérêt. Cela ne suffit pas que le dommage soit causé directement, le dommage a pu être causé indirectement dans ce cas il s’agit d’une victime par ricochet. Ex : une famille ou un seul des époux travaille, il décède mais il n’y a pas que la mère qui subit mais aussi les enfants qui sont victimes par ricochet.
c) Le dommage doit être constitué de l’atteinte à une situation licite
Ex : on est employeur on emploie des gens au noir (travail clandestin), un des salariés est blessé et ne peut plus travailler, on ne peut pas demander à l’automobiliste des dommages et intérêt pour la main d’œuvre.
Il faut que le dommage ait été causé contre le droit « damnum iniuria datum ».
B. La preuve d’un fait générateur admis par la loi
3 types :
· Le fait/comportement d’une personne : la responsabilité civile du fait personnel
· Le fait d’une chose : la responsabilité civile du fait des choses
· Le fait d’une personne dépendante d’une autre personne, ex : un enfant mineur sous la responsabilité de ses parents : la responsabilité civile du fait d’autrui
1. Le fait personnel
Il faut que le fait personnel soit une faute, qu’est-ce qu’une faute ? Comment la prouver ?
Il y a deux types de fautes :
· La faute intentionnelle : il y a volonté de causer un dommage
· La faute non-intentionnelle : reprochable mais la personne n’en avait pas l’intention, imprudence ou négligence
La faute est une notion de droit c’est-à-dire que c’est la Cours de Cassation qui décide s’il y a faute ou pas. Par contre le degrés/la gravité de la faute est apprécié par les juges du fond (1er et 2nd degrés).
Pour qu’il y ait faute délictuelle il faut que 5 éléments soient établis :
· Il faut que le comportement soit établi (prouvé)
· Il faut que le comportement soit illicite
· Il suffit que le comportement soit purement matériel
· Il faut que le comportement ne soit pas excusable
· Il faut que le comportement ne soit pas lié à l’exécution d’un contrat
a) Il faut que le comportement soit établi/prouvé
Le comportement peut être de deux sortes : ce peut être une action ou une omission (positif ou négatif).
L’action : ex : l’excès de vitesse (faute d’imprudence), injure (délit pénal), adultère (faute civile), ou la violation des règles du jeu aux hauts sportifs.
Une omission/abstention : ex : la non clôture d’un chantier, la non-information d’une personne.
b) Il faut que ce soit un comportement illicite
Que le dommage ait été causé contrairement à la loi.
D’une manière générale cela signifie qu’il doit y avoir violation d’une norme quelle qu’elle soit, la violation d’une norme juridique (loi, décret, arrêté, usage).
Mais très souvent il n’y a pas de norme juridique précisément applicable au comportement reproché, alors comment faire ? la jurisprudence a résolu le problème : dans ce genre de situation le caractère illicite résultera de la violation d’une norme de comportement dégagée par le juge lui-même. Comment le juge résonne-t-il ? il regarde la personne en question et imagine le comportement de la personne moyennement avisé de l’homme raisonnable dans la même situation et il compare le comportement réel de la personne en question.
c) Il faut que le comportement soit non excusable
Le comportement excusable : le juge déclarera non fautif parce qu’il y avait une raison légitime de le commettre, 4 situations :
· La force majeure
· L’état de nécessité : lorsqu’une personne commet volontairement une faute pour éviter d’en commettre une plus importante, ex : conduire à une vitesse normale dans une route étroite ou il y a des voitures garées des deux côtés, et d’un coup on voit à quelques mètres un enfant qui court après un ballon mais on a le temps d’agir, donc on freine et on braque on percute les voitures sur le côté
· Lorsque le comportement a été adopté du fait de l’ordre de la loi d’une autorité légitime, en soi le comportement serait illicite mais ici la loi l’autorise, ex : le CRS qui donne des coups de matraque à un manifestant agressif
· La légitime défense au sens du droit pénal, conditions à respecter :
o Proportionnalité
o Imminence du danger
d) Il faut un comportement purement matériel
Depuis des arrêts (9 mai 1984 « Lemaire » ; « Bergini ») il n’est plus nécessaire d’être doué de discernement (raison) pour commettre une faute délictuelle, il suffit que le comportement soit objectivement contraire à la loi (illicite). Cela veut dire que désormais depuis ces arrêts un tout petit enfant (3-5 ans) peut être déclaré fautif et être condamné à payer des dommages et intérêts ou bien privé d’une partie des dommages et intérêt de l’autre partie.
Arrêt Bergini : Il s’agissait d’une petite fille qui avait surgit entre deux voitures dans une petite rue et qui avait été percutée violemment à procès. Le propriétaire du véhicule a donc refusé et argumenté que la petite fille a également commis une faute en surgissant d’un coup.
Remarque : du fait qu’il n’y ait plus besoin de la capacité de discernement, une personne morale peut également être déclarée fautive.
e) Il faut que le comportement ne soit pas lié à l’exécution d’un contrat
En effet c’est parce que si je suis créancier à une partie contractuelle et que mon cocontractant commet une faute, je dois agir en me fondant sur le droit du contrat, je ne peux pas me fonder sur le droit de la responsabilité délictuelle.
Remarque : si la faute d’un contractant cause des dommages à un tiers au contrat, ce tiers pourra agir contre le contractant mais en se fondant sur la responsabilité délictuelle.
Art 1240 et 1241.
2. Le fait d’une chose
C’est la responsabilité civile du fait des choses.
a) La responsabilité du gardien d’une chose inanimé (par opposition aux animaux)
Nous allons étudier les cas de responsabilité sans faute.
Ce cas de responsabilité civile a été créé par la jurisprudence dans l’arrêt « Teffaine » 1896, la chaudière d’un remorqueur explose et le chauffeur est blessé, mais il n’y pas d’accident de travail encore. T va se fonder et va demander des dommages et intérêts à son employeur en se fondant sur un texte qui à la base n’était pas prévu pour ça : l’art 1242 alinéa 1er anciennement 1384 alinéa 1er. Cet article dit que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. L’avocat de T agit en disant mon client a droit à des dommages et intérêts parce qu’il a été blessé par une chose qui était sous la garde de son employeur (le propriétaire) et la Cour de Cassation lui donne raison et condamne l’employeur à payer des dommages et intérêts.
Dès lors que l’on subit un dommage du fait d’une chose qui est au moment du dommage sous la garde de quelqu’un (gardien), le gardien est présumé responsable civilement du dommage.
3 éléments à étudier/prouver :
· La chose
· La garde de la chose
· Le lien de causalité
(1) La chose
Le principe : la généralité absolue
Peu importe que la chose soit mobilière ou immobilière, peu importe que la chose soit dangereuse ou non, peu importe que la chose soit dirigée ou non par un être humain au sens global, peu importe que la chose soit non appropriée.
Exemples : ondes de radio électrique, les vagues provoquées par le sillage d’un navire, des particules d’amiante.
Les exceptions :
· Lorsqu’il existe un texte contraire, les lois spéciales : les dommages causés par les automobiles, par les avions (le droit aérien), par les téléphériques
· Le corps humain : techniquement ce n’est pas une chose donc pas de droit sur le corps humain. Il a pu être admis qu’un dommage ait été causé du fait d’une chose bien que ce soit le corps humain qui ait heurté d’autres personnes, ex : la jurisprudence a admis que le corps humain devenait l’accessoire des skis et que la responsabilité du fait des choses pouvait s’appliquer
· Les choses non appropriées : ex : le gibier, ce sont des choses mais elles ne peuvent pas avoir de gardien dans le cas contraire l’animal est appelé res nulius. La jurisprudence a tout de même admis que l’on pouvait devenir gardien d’une chose non approprié, ex : une personne donne un coup dans une bouteille qui blesse quelqu’un à action en responsabilité civile fondée sur la responsabilité du fait des choses
(2) La garde de la chose
Pour que le mécanisme de responsabilité marche il faut prouver que cette chose était sous la garde de la personne à laquelle on demande des dommages et intérêts.
Quand peut-on dire qu’il y a garde de la chose ?
Arrêts « Jeand’heur » 1930 : dit que deux critères doivent être réunis pour qu’il y ait garde de la chose : la direction et le contrôle de la chose
Arrêt « Franck » 1941 : M.F. était proprio d’une voiture, celle-ci est volée une nuit et le voleur cause un accident et tue un facteur, la famille du facteur se fondant sur la jurisprudence précédente agit en resp civile contre M.F. la cour de Cassation dit qu’il n’y a pas de dom et intérêts parce que M.F. n’était plus gardien de la voiture parce qu’il n’en avait plus l’usage.
Depuis l’arrêt Franck il y a 3 éléments à respecter :
· Usage
· Direction
· Contrôle
La garde présente 6 caractéristiques :
· Le propriétaire d’une chose est présumé être son gardien : le droit de propriété est le plus puissant qui puisse être exercé sur une chose
· Le discernement n’est pas nécessaire pour être gardien, arrêt « Gabillet » 1984, cela veut dire qu’un tout petit enfant ou qu’une personne à troubles mentaux peut être gardien et condamné à payer des dommages et intérêt
· Le salarié ne peut être gardien de la chose appartenant à son employeur : parce que la jurisprudence estime que le salarié peut en avoir le contrôle et l’usage mais ne peut en avoir la direction, 2 précisions :
o Si le salarié commet un abus de fonction (utilisation de la voiture de fonction) dans ce cas il peut être déclaré gardien du véhicule
o Si un salarié utilise une chose dont il est propriété personnellement dans son travail alors c’est l’employeur qui en devient propriétaire
· La garde peut être transférée à une autre personne
o Involontairement : vol
o Volontairement : plus fréquent, dans le cas d’un prêt, d’une location, mise à disposition (ex : la jurisprudence a admis que la personne qui fait ses courses puisse avoir la garde de ce qu’elle a dans son cadis et de son cadis aussi), il n’y a pas de transfert de la garde lorsque le vendeur d’une voiture a fait essayer la voiture à l’éventuel acheteur en restant dans le véhicule.
· La garde peut se diviser ; arrêt « oxygène liquide » 1956, au cours du déchargement d’une bouteille d’oxygène celle-ci explose et de nombreuses personnes sont blessées, qu’est-ce qui a fait exploser la bouteille ? Défaut de fabrication ou mauvaise manip ? le même problème se pose à propos de toutes les choses dont on dit qu’elles ont un dynamisme propre (ex : téléviseur). Intérêt ? la jurisprudence fait une distinction : l’intérieur de la chose est sous la garde du fabricant ou du réparateur on dit qu’il a la garde de la structure de la chose. A l’inverse tout ce qui ne relève pas de l’intérieur peut être sous la garde d’une autre personne (livreur, etc.) c’est la garde du comportement.
· La garde peut être collective : plusieurs personnes peuvent être gardien simultanément pour une même chose au moment du dommage, quel est l’intérêt ? parfois il n’est pas possible d’identifier un seul gardien on parle donc de gardien collectif, souvent dans la chasse, ex : trois chasseurs qui tirent au même endroit croyant que c’était un lapin mais il s’agissait d’un randonneur, impossible de savoir qui s’était.
(3) Le fait/rôle causale de la chose
Peu importe que la chose ait été causé le dommage par l’intermédiaire d’une autre chose, ex : des alpinistes en manipulant leur corde font tomber des rochers sur des alpinistes qui étaient en dessous.
Peu importe que la chose ait été actionnée par l’Homme ou non.
Peu importe que la chose ait été en mouvement ou immobile.
Si la chose était en mouvement au moment du dommage la jurisprudence présume qu’elle est à l’origine du dommage, ce sera la causalité du dommage. Ex : un escalator.
Si la chose était immobile au moment du dommage, dans ce cas la victime du dommage devra prouver soit qu’elle était dans un mauvais état soit dans une position anormale. Ex : la jurisprudence considère que n’était pas à l’origine du dommage une fausse de graissage, ou encore un trampoline, un velux, une barrière de canalisation des skieurs, un sol non anormalement humide et glissant, un plan d’eau.
A l’inverse, ont été considéré comme étant à l’origine du dommage : des grumes (troncs d’arbres) mal entreposé qui dépassé sur le chemin, des feuilles mortes souillant de manière anormale le sol, une porte vitrée insuffisamment signalée, un sol ciré anormalement glissant, un portique de détection électrique qui avait sonné à tort.
Remarque : la chose ne doit pas avoir été détournée de son usage : un individu a essayé de plonger dans un étang d’un tremplin de vélo.
Le rôle causal de la chose est apprécié au cas par cas par le juge car c’est un élément de purs faits.
b) Le cas particulier du dommage causé par la propagation d’un incendie
Un incendie se produit dans un immeuble et se propage à l’immeuble voisin, la victime est le voisin. Dans ce genre de situation la victime doit pouvoir prouver la faute du gardien de la chose qui est à l’origine de l’incendie.
c) La responsabilité du gardien d’un animal
Art 1243.
(1) Les conditions
· Il faut que l’animal soit approprié ou gardé ce qui exclue le gibier
· Il faut un lien de causalité entre l’animal et le dommage
(2) Les effets
Responsabilité civile présumée du propriétaire de l’animal.
Exonération par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime.
Cela ne concerne pas que les gros animaux, cela a pu être appliqué sur des abeilles ou sur des pigeons identifiés.
d) La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en cas de ruine
Issu directement du code civil de 1804, et plus précisément du droit romain.
(1) Les conditions
Il faut qu’il y ait un bâtiment au sens de la loi. La loi exige un édifice qui soit fixé dans le sol, qu’il y ait des fondations. Ainsi n’est pas considéré comme un bâtiment un baraquement de chantier ni une palissade.
Il faut qu’existe une ruine de ce bâtiment au sens de la loi. Cela ne signifie pas que tout le bâtiment soit effondré mais il faut qu’il y ait chute de matériau ou un écroulement partiel.
Il faut prouver un défaut d’entretien ou un vice de construction à l’origine de la ruine.
(2) Les effets
Tout est fait pour favoriser la victime.
Si les conditions sont réunies alors :
· Le propriétaire du bâtiment est automatiquement responsable civilement. Cela paraît injuste mais il est responsable pour que la victime soit indemnisée rapidement mais le propriétaire dispose d’une action récursoire par la suite contre la personne qui a à l’origine du défaut de l’entretien ou du vice de construction.
· Comment peut-il s’exonérer ? Il doit prouver la force majeure ou bien prouver une faute de la victime qui est partiellement à l’origine de son dommage.
Remarque générale : pour tous ces cas de responsabilité civile du fait de chose, l’exonération est possible soit par la preuve de la force majeure soit par la preuve d’une faute de la victime.
3. Le fait d’autrui
Vicarious liability
L’idée générale : une personne va être civilement condamnée/responsable en raison du dommage causé par une autre personne à une victime. Ex : les parents qui payent pour un dommage causé par leurs enfants. à Situation dérogatoire
Quel est le fondement ?
Pour 2 raisons :
· La solvabilité : la loi désigne un responsable qui a les moyens de payer les dommages et intérêts
· L’autorité : la loi contraint quelqu’un à payer les dommages et intérêts parce que cette personne avait autorité sur la personne qui a directement causé le dommage et donc ayant autorité elle aurait dû mieux la surveiller, mieux la former.
Il y a des cas classiques mais depuis l991 il y a des cas précis.
a) Le principe général de responsabilité civile du fait d’autrui
Pendant très longtemps l’idée générale a été repoussée par la Jurisprudence en disant qu’il y avait des cas prévus par la loi et qu’en dehors de ces cas il ne fallait pas condamner tout le monde. De 1804 à 1991 la jurisprudence disait non pour le principe général du fait d’autrui.
En 1991 la Cour de Cassation a changé d’avis dans l’arrêt « Blieck » : il s’agissait d’une personne handicapée mentale qui avait échappé à la surveillance du personnel soignant et qui avait déclenché un feu de forêt, le proprio de la forêt décide d’agir contre l’association qui s’occupait de la personne handicapée et lui demande des dom et intérêts parce qu’elle en avait la surveillance. La cour de cassation accorde des dom et intérêts à la victime et condamne l’association, ici elle va refaire comme en 1887, elle va se fonder sur la même phrase introductive (1242 alinéa 1er) qui a été utilisée pour mettre en place le principe général. La cour de cassation relève que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de la personne. Donc en conséquence la cour de cassation la condamne au titre de la responsabilité civile.
A été retenu la responsabilité d’un club de foot, d’un club de rugby ou encore la responsabilité d’une association de majorettes, une association de chasse.
b) La responsabilité civile du commettant du fait de son préposé
Commettant et préposé correspondent généralement à la relation employeur et salarié.
Le commettant (donne les ordres) va être condamner à payer des dommages et intérêt en raison du dommage causé par son préposé.
Quel est le fondement ?
· La solvabilité : en 1804 comme aujourd’hui l’employeur est plus solvable que le salarié
· Le commettant bénéficie du travail du préposé, il est donc logique qu’il assume les risques de ce travail à la théorie du risque-profit
(1) Les conditions de la responsabilité civile du commettant
3 conditions :
· Il faut qu’existe un lien de préposition (subordination en droit du travail) c’est-à-dire qu’il faut qu’une personne ait le droit de diriger et de contrôler le travailler d’une autre. Très souvent situation liée au contrat de travail mais pas seulement on peut être en dehors de tout contrat de travail, on dit alors que le commettant est un commettant occasionnel. Remarques :
o il peut y avoir plusieurs commettants,
o Le lien de préposition peut être transféré.
· Il faut qu’existe un fait dommageable du préposé, remarques :
o Le fait dommageable peut être un comportement fautif ou non, la Jurisprudence rappelle par principe qu’il doit être fautif mais dans la pratique les arrêts ne l’exigent pas vraiment
o Il faut que le fait soit directement causal au dommage
· Il faut que le fait dommageable ait été commis dans l’exercice de ses fonctions du fait causé, il ne faut pas qu’il y ait un abus de fonction. La jurisprudence considère qu’il y a abus de fonction à trois conditions :
o Il faut que l’acte ait été commis hors des fonctions
o Il faut que le fait dommageable ait été commis sans autorisation de l’employeur
o Il faut que le fait dommageable ait été commis à des fins étrangères à ses attributions, ex : une société de gardiennage a été déclarée civilement responsable du vol commis par son employé, une société a été déclarée civilement responsable de l’assassinat d’un chef de service sur le lieu de travail par un subordonné qui venait d’être licencié, l’employeur d’un concierge a été déclaré responsable d’un abus de faiblesse commis par son concierge sur les personnes âgées.
(2) Les effets
La victime peut agir en responsabilité civile de 3 façons :
· Contre le commettant seul : le cas le plus fréquent à c’est l’assureur qui va payer
· Contre le préposé seul mais seulement si celui-ci est sorti des limites de sa mission : très rare
· Contre les deux : ils sont condamnés in solidum, condamner chacun à payer la somme
Le commettant peut tenter de s’exonérer :
· En prouvant la force majeure qui a contraint le préposé à agir
· En prouvant la faute de la victime qui a causé partiellement les dommages
REMARQUE : le commettant ne peut jamais s’exonérer en prouvant son absence de faute.
Le commettant peut exercer une action récursoire contre le préposé si celui-ci a agi en dépit de sa mission.
c) La responsabilité civile des parents du fait de leur enfants mineurs
Le fondement de principe : c’est l’existence d’une faute de leur part dans l’éducation ou la surveillance de leur enfant. Traditionnellement les parents pouvaient s’exonérer en prouvant le contraire.
(1) Les conditions
(a) Les conditions relatives aux parents
· Ça ne concerne que les pères et mères quel que soit le type de filiation
· Les parents doivent être titulaires de l’autorité parentale
(b) Les conditions relatives à l’enfant
· L’enfant doit être mineur non émancipé
· L’enfant doit cohabiter avec les parents : implicitement on leur reproche une faute de surveillance ou d’éducation. La Jurisprudence dit que « la cohabitation résulte de la résidence habituelle au domicile d’un ou des deux parents » elle précise « la cohabitation ne cesse pas même si l’enfant est en internat scolaire ou s’il dort chez l’employeur ou si l’enfant a été confié à ses grands-parents ». La cessation brève ne fait pas cesser la cohabitation et celle-ci ne cesse que s’il y a cause légitime.
(c) Les conditions relatives au fait de l’enfant
La seule exigence est que le fait de l’enfant doit causer directement le dommage à arrêt « Fullenwarth » 1984. La Jurisprudence dit que le discernement de l’enfant n’est pas nécessaire, arrêt « Gabillet » 1984.
Une faute de l’enfant n’est pas nécessaire.
(2) Les effets
Quelques lectures :
« Moi, Nijoud, 10 ans, divorcée »
· La responsabilité civile solidaire des parents est présumée, c’est-à-dire que la victime peut demander la totalité des dommages et intérêt à n’importe quelle des parties.
· Exonération des parents possible mais très difficile, que de 2 façons :
o La preuve de la force majeure à l’égard de l’enfant
o Preuve d’une faute de la victime qui a partiellement causé le dommage
d) La responsabilité de l’artisan du fait de l’apprenti
A l’origine ce cas de resp civile était très proche de celui des parents, puisque tous deux étaient fondé sur une faute de surveillance ou d’éducation.
Pour l’artisan le mécanisme reste fondé sur le mécanisme d’une faute présumée.
(1) Les conditions
· Il faut qu’existe un rapport d’apprentissage, donc un contrat d’apprentissage
· Il faut un acte dommageable de l’apprenti alors qu’il était sous la surveillance du maitre
(2) Les effets
· La responsabilité civile de l’artisan est présumée
· L’artisan peut s’exonérer de sa resp civile par la preuve de la force majeure à l’égard de l’apprenti mais il peut également s’exonérer en prouvant son absence de faute
e) La responsabilité des enseignants en cas de dommage subi par un enfant
Peu connu du grand public mais fréquemment utilisé.
(1) Les conditions
· Il faut que l’on se trouve dans l’enseignement primaire ou secondaire
· Il faut qu’un dommage soit causé par un élève
· Il faut qu’existe une faute de l’enseignant concerné, de surveillance ? une imprudence ? une négligence ?
(2) Les effets
· L’action en justice sera dirigée contre l’Etat sauf pour les établissements hors contrat et privé
· L’action se déroulera devant les tribunaux civils
· Il n’y pas de responsabilité civile personnel de l’enseignement mais une responsabilité disciplinaire à remplir à sanction disciplinaire
C. La preuve d’un lien de causalité direct
Anglais : Causality, causation
1. La notion de causalité
a) Les deux exigences techniques
La Jurisprudence exige deux choses à propos du lien de causalité :
Il faut que le lien de causalité soit certain, c’est-à-dire prouvé, ex : un cambrioleur vole un local et dérobent des détonateurs qui s’y trouvaient, il se blesse en chemin car il en a déclenché un, il est donc interpelé. Le voleur décide d’agir en justice contre le particulier qu’il a cambriolé car ce serait à cause de lui qu’il s’est blessé, la Jurisprudence rejette son action.
Le lien de causalité doit être direct, pourquoi ? Pour éviter les actions en justice inconsidérées.
b) Les trois théories de la causalité
Souvent il y a plusieurs causes possibles donc quelles causes doit-on retenir comme ayant directement causé le dommage ?
Le juge a trois possibilités :
· La théorie de la cause proche : l’idée que le juge doit considérer systématiquement comme le fait générateur la cause la plus proche dans l’ordre des faits : cette théorie n’est pas admise par le Jurisprudence car elle est trop arbitraire
· La théorie de l’équivalence des conditions : on va considérer toutes les causes/conditions/événements sans lesquelles le dommage ne serait pas arrivé comme étant à l’origine de celui-ci. Ex : sans accident il n’y aurait pas eu d’opération. On dit souvent les conditions sine qua non.
· La théorie de la causalité adéquate : le juge va considérer comme étant le fait générateur du dommage l’événement qui dans l’ordre logique des choses a été décisif dans la réalisation de celui-ci
c) Le problème de la preuve
C’est la victime qui a la charge de la preuve du lien de causalité, assez souvent le juge présume un lien de causalité.
Le dommage peut avoir une pluralité d’auteurs.
La preuve de la causalité peut être faite négativement, c’est-à-dire par l’absence d’autre causes possibles, ex : une personne est blessée par une bouteille or après expertise on s’aperçoit que la personne a été blessée au moment du passage d’un train on en déduit donc que (…). Autre ex : les vitres d’une maison sont toutes brisée, on s’aperçoit que des avions de chasses sont passées au-dessus donc c’est le vent supersonique qui a provoqué ça.
2. L’exonération par la preuve de l’absence totale ou partielle de causalité
Il n’y a de responsabilité civile que dans la stricte mesure de la causalité, on ne peut condamner une personne à payer des dom et intérêts que dans la mesure où elle a causé ce dommage.
2 possibilités pour l’exonération :
· Il y a preuve d’un événement de force majeure, il n’y a aucune causalité qui puisse être reproché à exonération totale
· Preuve d’une faute de la victime du dommage, dans ce cas, le défendeur en action ne supportera qu’une partie de la réparation du dommage
II. La mise en œuvre de la responsabilité civile
Dès lors que les 3 éléments constitutifs sont prouvés devant le juge (dommage, un fait générateur et un lien de causalité direct) il y a automatiquement naissance d’un droit à réparation dans le patrimoine juridique de la victime.
En d’autres termes, la victime du dommage devient créancière des réparations à l’encontre de l’auteur du dommage qui en est le débiteur.
Cette obligation est née à la date de réalisation du dommage. Ce droit à réparation se transmet aux héritiers.
Nous sommes dans un cadre de responsabilité civile délictuelle contractuel ou extracontractuel parce qu’il y a à la base un délit civil ou quasi-civil. Cette responsabilité est donc d’ordre public, il n’est donc pas possible d’exclure ou de limiter l’action en responsabilité par des clauses.
Comment la réparation doit-elle être obtenue ? Elle doit être obtenue de deux façons :
· Action en justice, le cas le plus fréquent
· Conclusion d’un contrat particulier, un contrat de transaction prévu dans le code civil
A. L’exercice de l’action en réparation
à Action en responsabilité civile qui vise en générale à obtenir des dommages et intérêts pour que ce soit comme avant le dommage.
Cette action en réparation se prescrit en 10 ans à compter de la date du dommage.
1. Les parties à l’action en réparation
Dans ce genre d’action il n’y a que 2 types de partie les demandeurs et les défendeurs.
a) Les demandeurs
Il peut avoir 3 types de personnes :
· La victime directe
· Les héritiers de la victime directe
· Les victimes par ricochets, par contrefait
b) Les défendeurs
· L’auteur du dommage : il peut y avoir plusieurs auteurs, on parlera de co-auteur (ex des chasseurs)
· Ses héritiers : les dettes sont également les obligations transmises
· L’assureur de l’auteur du dommage
2. Le contenu du jugement
a) Les règles fondamentales
Il y a un principe très important, le principe de la réparation intégrale du dommage, la victime du dommage y a toujours droit, c’est pour cela que les clauses exonératoires sont sans effet.
A quel moment évalue-t-on le dommage ? Il est évalué au jour du jugement définitif. S’il y a des années qui s’écoulent entre le jour où le dommage a été causé et la décision, il peut avoir des différences monétaires considérables. Le dommage est évalué souverainement par le juge du fond.
Les dommages de la victime ne sont pas limités à son comportement.
Une aggravation postérieure du dommage peut être réparée si le préjudice nouveau était inconnu le jour du jugement.
b) Les modalités de la réparation
La réparation peut être faite en nature si cela est possible. Parfois lorsque le préjudice est moral il est possible de réparer en faisant disparaître une partie du préjudice, ex : diffamation en public, la personne fait condamner le diffamateur et elle peut demander la publication du jugement dans le même journal qui a publié les mensonges. Cependant la plupart du temps la réparation se fera en dommages et intérêts (damages).
Remarque : les dommages et intérêts seront en principe versés sous forme de capital mais ils peuvent verser sous forme de rente en cas de dommage (damage) corporel.
Les dommages et intérêts font courir les intérêts légaux dès le jour du jugement.
S’il y a plusieurs auteurs, des co-auteurs ils peuvent être condamnés in solidum (solidarité imparfaite), c’est-à-dire au tout, à la totalité. La victime pourra demander à chacun des co-auteurs la totalité des dommages et intérêts.
B. La conclusion d’un contrat de transaction
1. La définition
C’est un contrat nommé art 1044 et suivant du C civ, c’est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. C’est le contrat qui sert à mettre fin à un litige. ( ?)
Il doit être écrit, ce n’est pas un contrat solennel mais c’est pour la preuve. Il a la particularité de devoir comporter des deux côtés des concessions réciproques et réelles (c’est le juge qui appréciera en cas de problème).
2. Le régime juridique particulier
Entre les parties ce contrat produit le même effet qu’un jugement en dernier ressort, c’est le seul contrat en droit français qui provoque cela.
Les vices du consentement sont réduits, on ne peut pas soutenir que l’on a été victime d’une erreur, de la même manière la lésion n’a pas d’effet.
Concrètement l’une des parties va accepter à renoncer à agir en justice et en contrepartie l’autre va verser tout de suite une somme d’argent (indemnité transactionnelle) qui tiendra lieu des dommages et intérêts.
Introduction
Chapitre 3. Le droit romain
Section 3. Les deux périodes du droit romain
Section 4. Les apports immenses du droit romain
Chapitre 4. Le droit canon/canonique
Section 5. La période du début de l’ère chrétienne jusqu’au XIème siècle
Section 6. Du XIIème siècle à l’époque moderne
L’obligation
Chapitre 5. L’acte juridique : Première source d’obligation
Section 7. Les actes juridiques unilatéraux
Section 8. Les actes juridiques multilatéraux
Chapitre 6. L’étude du fait juridique
Section 9. L’existence d’un enrichissement injustifié
Section 10. L’existence d’un délit ou d’un quasi délit civil
Cours n°2 de droit des obligations rédigé avant la réforme de 2016
Étudié à l’université durant deux semestres (un semestre consacré au droit des contrats, l’autre à la responsabilité et au régime général des obligations), le cours de droit des obligations est fondamental en droit privé, car les contrats constituent, avec la loi, l’une des sources principales de droit. Aussi, les notions abordées dans ce cours sont valables pour toutes les disciplines du droit, publiques et privées, sous réserves de particularités.
Voici le plan du cours d’introduction au droit des contrats et au droit de la responsabilité délictuelle :
- INTRODUCTION AU COURS DE DROIT DES OBLIGATIONS
- I- La notion d’obligation.
- A. Définition de l’obligation.
- B. Obligations et patrimoine.
- C. Obligation et droit des biens.
- II- La classification des obligations.
- A. Classification selon la force de l’obligation.
- B. Classification selon l’objet de l’obligation.
- C. Classification selon la source de l’obligation.
- PARTIE 1 : LE CONTRAT
- TITRE 1 : INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS.
- CHAPITRE 1 : LA NOTION DE CONTRAT.
- CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES CONTRATS.
- A. Contrats à titre onéreux ou à titre gratuit.
- B. Contrats unilatéral ou contrat synallagmatique.
- C. Contrat commutatif, contrat aléatoire.
- D. Contrat nommé ou innommé.
- E. Contrat à exécution successive / contrat à exécutioninstantanée.
- F. Contrat consensuel/ contrat formaliste
- CHAPITRE 3 : LES FONDEMENTS DU CONTRAT
- A. Théorie de l’autonomie de la volonté.
- B. Ecole Positiviste
- C. Déclin de la théorie de l’autonomie de la volonté : Le volontarisme social
- TITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT.
- CHAPITRE 1 : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT : LA THEORIE DES NULLITES
- SECTION 1 : CARACTERE JUDICIAIRE
- §1 : Les titulaires de l’action en justice Nullité relative : Nullité absolue : Résumons :
- §2 : La prescription
- SECTION 2 LES EFFETS DE LA NULLITE
- §1 : L’étendue de la nullité
- §2 : les restitutions
- CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
- SECTION 1 : LE CONSENTEMENT.
- I- Analyse classique de l’échange des consentements.
- A. L’offre.
- 1. Les caractères de l’offre.
- 2. La forme de l’offre.
- 3. Le régime de l’offre.
- B. L’acceptation.
- 1. La notion d’acceptation.
- 2. La manifestation de l’acceptation.
- II- Les facteurs de complication de l’échange des consentements.
- A. Les contrats préparatoires (ou avant contrats).
- 1. L’accord de principe ou punctation.
- 2. Le pacte de préférence.
- 3. Les promesses unilatérales de contrat.
- 4. Le contrat conditionnel.
- 5. Contrats-cadre.
- B. Les contrats entre absents (contrat à distance).
- 1. Problématique.
- 2. Présentation des 2 théories.
- 3. Le droit positif.
- §2 : La protection du consentement.
- I- L’erreur.
- A. L’erreur obstacle.
- B. Les erreurs vice du consentement.
- 1. L’erreur sur la substance de la chose.
- 2. L’erreur sur la personne.
- 3. Le régime commun aux 2 erreurs vice du consentement.
- C. Les erreurs indifférentes.
- II- Le dol (art. 1116 Code Civil).
- A. Notion générale et rapports du dol & de l’erreur.
- B. Les faits constitutifs du dol.
- C. Les conditions de l’annulation pour dol.
- 1. Le caractère excusable de l’erreur provoquée.
- 2. Le caractère déterminant du dol.
- 3. Le caractère intentionnel du dol.
- 4. L’auteur du dol.
- III- La violence (art. 1111 Code Civil).
- A. Les caractères de la violence.
- 1. Le caractère déterminant.
- 2. Le caractère illégitime de la violence.
- B. L’origine de la violence.
- C. La sanction de la violence.
- SECTION 2 : LA CAPACITE (ART. 1123 Code Civil)
- SECTION 3 : L’OBJET (ART. 1108 Code Civil)
- §1 : Les caractères de l’objet.A. L’existence de l’objet.
- 1) Contrat conditionnel.
- 2) Contrat aléatoire.
- B. La licéité de l’objet
- C. La détermination de l’objet.
- 1. La détermination des prestations non monétaires.
- 2. La détermination des prestations monétaires.
- §2 : La valeur de l’objet : la lésion.
- 1. Quant aux personnes :
- Quant aux contrats :
- SECTION 4 : LA CAUSE (ART. 1108 Code Civil).
- §1 : La conception dualiste de la cause.
- A. La théorie classique ou objective.
- B. La théorie moderne ou subjective.
- §2 : L’existence de la cause.
- A. Le rôle de la cause objective.
- B. Le moment d’appréciation de la cause objective.
- §3 : La licéité de la cause.
- §4 : La preuve de la cause.
- A. La preuve de l’existence de la cause.
- B. La preuve de la licéité de la cause.
- TITRE 3 : LES EFFETS DU CONTRAT
- CHAPITRE 1 : L’EFFET OBLIGATOIRE DU CONTRAT.
- SECTION 1 : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT A L’EGARD DU JUGE.
- §1 : L’interprétation du contrat.
- §2 : L’absence de pouvoir de révision du contrat.
- SECTION 2 : LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS A L’EGARD DES PARTIES.
- §1 : La simulation.
- A. Effets de la simulation entre les parties.
- B. Effets de la simulation à l’égard des tiers.
- §2 : L’exécution de bonne foi du contrat.
- §3 : La révocation du contrat.
- §4 : Règles spécifiques à l’inexécution des contrats synallagmatiques.
- I- L’exception d’inexécution.
- A. Les effets de l’exception d’inexécution.
- B. Les conditions de l’exception d’inexécution.
- II- La résolution des contrats pour inexécution.
- A. Le principe : la résolution judiciaire.
- B. Les exceptions à la résolution judiciaire.
- CHAPITRE 2 : L’EFFET RELATIF DU CONTRAT.
- SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT.
- §1 : L’effet relatif du contrat à l’égard des parties.
- §2 : L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers.
- A. L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers absolus.
- B. L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers ayant un lien avec le contrat.
- 1. Les créanciers chirographaires.
- 2. Les ayants cause à titre universel.
- 3. Les ayants cause à titre particulier.
- SECTION 2 : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT.
- §1 : La promesse de porte-fort.
- §2 : La stipulation pour autrui.
- PARTIE 2 :
- LES FAITS JURIDIQUES.
- CHAPITRE 1 : LES QUASI CONTRAT. (ACCIDENT OU QUASI CONTRAT)
- A. La gestion d’affaire (art. 1372 Code Civil).
- B. La répétition de l’indu (art. 1376 Code Civil).
- PARTIE 3 : LE DROIT DE LA RESPONSABILITE.
- A. Distinction responsabilité civile et pénale.
- B. Les fondements textuels de la responsabilité civile. (Article 1382 et s. Code Civil)
- C. Les fondements théoriques de la responsabilité. (Justification)
- D. Responsabilité et temporalité.
- PARTIE 2 : LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE.
- TITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
- CHAPITRE 1 : LE DOMMAGE.
- SECTION 1 : LE DOMMAGE MATERIEL.
- SECTION 2 : LE DOMMAGE MORAL
- SECTION 3 : LE DOMMAGE CORPOREL
- SECTION 4 : LES CARACTERES DU DOMMAGE REPARABLE.
- §1 : Un dommage certain.
- §2 : Le dommage personnel.
- §3 : Le dommage légitime.
- CHAPITRE 2 : UN FAIT GENERATEUR.
- SECTION 1 : LE FAIT GENERATEUR EN MATIERE CONTRACTUELLE.
- §1 : La distinction selon l’intensité de l’obligation.
- §2 : La distinction selon le caractère secondaire de l’obligation.
- §3 : La distinction selon la source de l’inexécution.
INTRODUCTION AU COURS DE DROIT DES OBLIGATIONS
I- La notion d’obligation.
A. Définition de l’obligation.
Il y a 2 définitions de l’obligation :
– au sens étroit, on entend obligation, les devoirs qui résultent d’une règle de droit et qui sont donc assortis d’une sanction juridique. Cette sanction juridique permet de distinguer l’obligation juridique. On va la différencier des obligations morales (religieuses).
– au sens large, on entend par obligation, un rapport d’obligation car cela implique 2 personnes. En droit, il n’y a aucune obligation envers soi-même. Relation entre le débiteur et le créancier (= le bénéficiaire de l’obligation).
Obligation : lien de droit en vertu duquel, une personne appelée créancier peut contraindre une autre, le débiteur à exécuter une prestation définie.
Relation entre 2 personnes et un pouvoir de contrainte (sens large plus répandu).
B. Obligations et patrimoine.
Patrimoine : universalité de droit qui représente l’ensemble des biens et des obligations d’une personne. On ne peut pas dissocier l’actif et le passif (= universalité).
Aubry et Rau ont tiré plusieurs affirmations :
– Seules les personnes ont un patrimoine. L’animal ne peut pas avoir de patrimoine.
– Toute personne a un patrimoine.
– Chaque personne n’a qu’un patrimoine. (Création d’une société).
L’obligation a une valeur économique qui doit être prise en compte dans le patrimoine d’un individu.
Le caractère patrimonial de l’obligation permet d’expliquer le régime de l’obligation, notamment le régime de la transmission. Quand il y a succession, l’héritier reçoit les dettes plus les créances.
C. Obligation et droit des biens.
Le droit des biens permet de classer les biens.
On distingue les biens corporels des biens incorporels :
1) Biens corporels.
Biens matériels, palpables. A l’intérieur des biens corporels, on distingue :
· Selon que le bien est approprié ou non.
Pour les choses non appropriées, on va distinguer d’une part, soit c’est une chose commune : chose insusceptible d’appropriation (ex : l’eau de l’océan, l’air…) ; soit c’est une RES NULLIUS = chose sans maître (ex : le gibier, les choses abandonnées…).
· Selon que le bien est fongible ou non.
Choses que l’on ne peut se servir sans les consommer (ex : nourriture, monnaie…).
· Selon que le bien est fongible ou non (chose de genre).
Choses qui peuvent être comptées, pesées ou mesurées et ont un caractère interchangeable (ex : Farine, blé, vin…). La chose est non fongible (= de corps certain) lorsqu’elle peut être individualisé (ex : une maison).
· On distingue les meubles et les immeubles.
Le meuble est tout ce qui n’est pas immeuble. La chaise est un meuble meublant.
2) Biens incorporels.
Biens abstraits, = à un droit. 2 catégories de droit :
– droit réel :
Pouvoir juridique à une personne et qui porte directement sur une chose (ex : le droit de propriété). Le droit de rétention, droit de garder la chose. Tout le monde n’a pas le droit de rétention.
– droit personnel :
Droit qui unit 2 personnes à propos d’une chose, droit de créance. Il y a un intermédiaire, tout passe par le débiteur (ex d’achat d’un meuble non délivré). L’étude des droits personnels, c’est l’étude du droit des obligations.
II- La classification des obligations.
A. Classification selon la force de l’obligation.
L’obligation civile : un lien de droit assortit d’une sanction juridique opposition à l’obligation naturelle.
La notion d’obligation naturelle : nature intermédiaire, elle se trouve entre l’obligation juridique & l’obligation morale. Elle a le caractère de l’obligation civile (lien), mais il manque les sanctions juridiques.
Sources de l’obligation naturelle :
2 origines : elle peut prendre source dans un devoir de conscience (ex : un frère décide de prendre en charge son autre frère, pas d’obligation légale ; rembourser une dette de jeu…).
Trouver une obligation naturelle dans une obligation civile imparfaite (théorie objective)
2 hypothèses :
· Obligation civile dégénérée (ex : action en réparation prescrite)
· Obligation civile avortée (quand il y a un vice à l’origine du contrat)
La jurisprudence fait appel à ces 2 théories pour découvrir des obligations naturelles.
Régime :
2 aspects :
On ne peut contraindre le débiteur d’une obligation naturelle à s’exécuter = irrecevabilité des actions en paiement.
Si l’obligation naturelle est volontairement exécutée, elle se transforme en obligation civile.
Conséquence de la transformation : impossibilité d’obtenir le remboursement de ce qui a été versé = irrecevabilité des actions en répétition.
Le créancier de l’obligation naturelle pourra demander l’exécution forcée de l’obligation.
Débat sur la transformation : sur la base de la novation, puis raisonnement abandonné par un arrêt du 10 octobre 1995. C’est en fait l’engagement unilatéral de volonté du débiteur de l’obligation naturelle.
B. Classification selon l’objet de l’obligation.
Cela désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier.
article 1101 Code Civil qui expose les obligations selon leur objet :
– obligation de donner (transférer la propriété)
– obligation de faire (exécuter un travail)
– Obligation de ne pas faire (obligation de s’abstenir de faire certains actes : ne pas nuire à autrui).
C. Classification selon la source de l’obligation.
2 sources d’obligation :
– volonté individuelle exprimée dans le contrat
– relevant de la prescription de la loi
Le Code Civil distingue les obligations conventionnelles et les engagements qui se forment sans convention.
On classifie en distinguant d’une part les actes juridiques (contrats de vente, de bail, d’entreprise…) ; et d’autre part, les faits juridiques (évènements auxquels la loi attache des effets juridiques qui n’ont pas été spécialement voulus par les intéressés)
Initialement, le droit des obligations était régi par le droit interne français. Mais on assiste à un phénomène d’européanisation du droit.
Effort d’harmonisation : principe uni-droit.
Commission Lando (2000) qui a posé un certain nombre de principes du droit européen des contrats.
Code européen des obligations proposé par certains auteurs.
Le droit des obligations se complexifie de plus en plus. Aujourd’hui on est obligé de créer un droit spécial pour des contrats spéciaux.
PARTIE 1 : LE CONTRAT
TITRE 1 : INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS.
CHAPITRE 1 : LA NOTION DE CONTRAT.
Contrat : accord de volonté destiné à créer des obligations. L’objectif du contrat est de créer des obligations juridiques.
Le vrai contrat juridique se vérifie par la contrainte qu’il génère à l’égard des parties.
Distinction contrat/convention :
article 1101 Code Civil définit le contrat comme étant une convention.
La convention, c’est le genre ; le contrat, c’est l’espèce. Le contrat, c’est une sorte de convention. Il existe d’autres conventions que le contrat (ex : la cession de créance est une convention qui transfère des obligations).
La remise de dettes a pour but d’annuler la dette.
Tout contrat est une convention, mais toute convention n’est pas un contrat.
CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES CONTRATS.
Grand principe : la liberté contractuelle. Les parties peuvent définir librement le contenu du contrat, encore faut-il que ce soit licite.
L’objectif est d’appliquer un régime juridique correspondant. La classification permet une qualification.
Ces classifications peuvent se combiner voire s’additionner.
A. Contrats à titre onéreux ou à titre gratuit.
Contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance : contrat dans lequel une partie entend procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange (ex : la donation).
Contrat à titre onéreux : chacune des parties tire avantage du contrat (contrat de travail, de vente, d’échange…).
B. Contrats unilatéral ou contrat synallagmatique.
Contrat unilatéral : obligation à la charge d’une seule partie (ex : testament, dons…).
Contrat synallagmatique : obligations réciproques et interdépendantes à la charge des parties.
Contrat synallagmatique imparfait : contrat initialement unilatéral, ensuite apparaissent des obligations à la charge de l’autre contractant : il se transforme en contrat synallagmatique (ex : contrat de dépôt gratuit, mais qui peut engendrer des frais de conservation et donc va devenir synallagmatique).
C. Contrat commutatif, contrat aléatoire.
Cette classification ne concerne que les contrats à titre onéreux.
Contrat commutatif : lorsque les prestations mises à la charge des parties sont définies de manière définitive au moment de sa conclusion.
Contrat aléatoire : la prestation de l’une des parties dépend dans son existence ou son étendue, d’un événement certain (ex : contrat d’assurance).
D. Contrat nommé ou innommé.
Contrat nommé : spécialement réglementé par la loi (ex : contrat de travail).
Contrat innommé : aucune réglementation légale particulière (ex : contrat d’hôtellerie : contrat de louage de services ou de biens, contrat de dépôt…).
Parfois, du fait de la liberté contractuelle, les parties créent des contrats atypiques : contrat SUI GENERIS (= qui est son genre).
E. Contrat à exécution successive / contrat à exécutioninstantanée.
Contrat à exécution successive : les prestations s’échelonnent dans le temps (contrat de travail, contrat de location, prêts…).
Contrat à exécution instantanée : il est accompli en un trait de temps (ex : contrat de vente).
F. Contrat consensuel/ contrat formaliste
Contrat consensuel : il se forme par la seule volonté des parties, principe du consensualisme en droit du contrat.
Le principe du consensualisme : principe selon lequel l’échange des consentements suffit à la formation du contrat.
Contrat formaliste : le contrat suppose l’accomplissement d’une formalité (ex : établir un acte notarié, inscrire une vente d’immobilier aux hypothèques), on parle parfois même de contrat solennel.
CHAPITRE 3 : LES FONDEMENTS DU CONTRAT
Article 1134 Code Civil qui affirme : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les parties vont être tenues comme si elles l’étaient pour une loi, c’est la force obligatoire du contrat.
Plusieurs fondements :
A. Théorie de l’autonomie de la volonté.
Selon cette théorie, un individu est tenu par un contrat simplement parce qu’il y ait entré par sa propre volonté, qu’il est lié au contrat.
C’est une conception libérale plusieurs conséquences :
– Liberté contractuelle : les parties peuvent définir librement le contenu de leur contrat.
– Consensualisme : la volonté de conclure le contrat.
– Quand un contrat n’est pas clair, le juge doit l’interpréter en recherchant la volonté des parties.
– Le contrat n’est pas affecté par les changements législatifs.
– article 1165 Code Civil : « les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes ».
Principe de l’effet relatif du contrat.
Critique de la théorie
Ce que la volonté peut faire, la volonté doit permettre de le défaire (les parties devraient pouvoir sortir librement du contrat).
Pour admettre une liberté contractuelle, il faut une égalité entre les parties. Du fait de l’inégalité, il a fallu de plus en plus d’intervention de l’Etat afin de protéger le consommateur (mouvement consumériste).
Cette théorie ne permet pas à elle seule, d’expliquer le régime du contrat. La volonté ne peut pas être souveraine.
B. Ecole Positiviste
On doit respecter un contrat du fait de la loi. Si l’article 1134 Code Civil existe, c’est qu’il vient de la loi, donc il faut le respecter.
C. Déclin de la théorie de l’autonomie de la volonté : Le volontarisme social
Conception intermédiaire entre Ecole positiviste et autonomie de la volonté.
La force obligatoire du contrat s’expliquerait par la volonté des parties, mais dans le respect des normes impératives fixées par la loi.
3 auteurs : Flour, Aubert, Savaux vont exprimer cette 3ème conception de volontarisme social.
Ils prétendent que la volonté individuelle ne joue pas en fait le rôle aussi prépondérant qu’on veut lui prêter dans la mesure où les atteintes portées au principe de la liberté de contracter sont très nombreuses. Il existe en effet de nombreux contrats nécessaires et imposés (par exemple, il est obligatoire de s’assurer dès lors que l’on possède un véhicule) et, parfois, la loi limite elle-même la liberté de choisir son contractant ( obligation d’employer des personnes handicapées par exemple) dans un souci de protection des intérêts collectifs. De plus, la liberté de négociation en matière contractuelle est souvent totalement illusoire en raison du déséquilibre des rapports de force entre les parties — il en est ainsi, par exemple, du contrat de travail qui, dans la plupart des cas, ne laisse aux salariés que la possibilité d’adhérer aux conditions de travail imposées par l’employeur ou de les refuser. La doctrine moderne qualifie d’ailleurs ce type de contrat de « contrat d’adhésion ».
Le contrat se transforme dans la mesure ou la liberté contractuelle décline pour s’adapter aux réalités économiques et sociales.
TITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT.
Art 1134 Code Civil. Les conditions sont exprimées à l’article 1108 Code Civil, elles sont au nombre de 4 :
– consentement
– capacité
– objet
– cause
En cas d’absence de ces conditions, il y a une sanction : nullité du contrat, contrôle a posteriori (= une fois le contrat conclu).
CHAPITRE 1 : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT : LA THEORIE DES NULLITES
Définition de la nullité : La nullité sanctionne l’absence d’une condition de formation du contrat. Il y a une sanction en cas d’exécution, on ne parle plus de nullité, mais de résolution
La nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Mais cela suppose qu’il doit y avoir des restitutions (ou répétitions). Ces restitutions sont problématiques dans le cadre des contrats successifs (contrat de travail ou de location). On va stopper le contrat à un moment, il va disparaître seulement pour l’avenir.
Notions à ne pas confondre avec la notion de nullité :
NE PAS CONFONDRE NULLITE ET CADUCITE
La caducité n’est pas la nullité. C’est différent car on est dans une hypothèse o le contrat est valable à l’origine. Mais après qu’il ait été conclu, il y a un événement, indépendant de la volonté des parties, qui lui fait perdre sa validité originaire.
Ex : un contrat soumis à une autorisation adm, mais ensuite autorisation annulée devant le tribunal adm, donc le contrat est caduque.
Ex : une donation faite en faveur du mariage, mais finalement le mariage n’a pas lieu donc la donation est caduque.
-> Ce qui est proche de la nullité, c’est que le contrat tombe.
NE PAS CONFONDRE NULLITE ET INNOPOSABILITE DU CONTRAT
L’inopposabilité du contrat : le contrat dans l’hypothèse où il est inopposable aux tiers, le contrat est valable, il va avoir effets sur les parties, mais les tiers peuvent l’ignorer car il manque une formalité qui rendrait le contrat opposable aux tiers.
Ex : la vente immobilière doit être publiée à la conservation des hypothèques. Tant que ça n’est pas accompli, l’acheteur ne peut pas opposer son droit de propriété qu’il a acquis du fait de la vente (par exemple).
NE PAS CONFONDRE NULLITE ET RESOLUTION DU CONTRAT
La résolution du contrat : contrat parfaitement valable mais une des parties n’exécute pas ses obligations. Ex : le vendeur a bien livré la chose objet du contrat, mais l’acheteur n’a pas payé. Le vendeur peut faire tomber le contrat, rétroactivement. Emporte les mêmes effets que la nullité. Mais la cause de la sanction n’est pas la même.
NE PAS CONFONDRE NULLITE ET CLAUSE REPUTEE NON ECRITE
La clause réputée non écrite : quand une seule clause du contrat est nulle càd qu’on va la sortir du contrat, mais le contrat lui même est maintenu. Technique beaucoup utilisée par la loi et notamment en droit de la consommation. Ex : les clauses abusives
Nullité relative est différente de la nullité absolue. Les effets sont les mêmes. La différence est dans la gravité de l’irrégularité lors de la formation du contrat. Pour le législateur il y a des irrégularités plus graves que d’autres.
La loi ne précise pas toujours si telles ou telles disposition de formation du contrat est sanctionnée par la nullité. Quand un texte exige telle ou telle condition pour la formation du contrat, mais qu’il ne le précise pas.
– Nullité virtuelle (JP)
– Nullité textuelle (dans le texte)
Nullité totale et nullité partielle (quand une clause est retirée, mais le contrat maintenu).
Nullité de plein droit et nullité facultative :
La juge quand il constate que telle condition manque est tenu de prononcer la nullité -> aucun pouvoir d’appréciation.
Alors que les nullités facultatives le sont pour le juge -> pouvoir d’appréciation
SECTION 1 : CARACTERE JUDICIAIRE
En droit français, la nullité est nécessairement prononcée par le juge, donc le résultat d’une action en justice.
§1 : Les titulaires de l’action en justice
Cela dépend de savoir si la nullité est absolue ou relative. Ce qu’il faut comprendre : sont sanctionnées par la nullité absolue les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt général, alors que sont sanctionnées les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt des parties au contrat.
Nullité relative :
Conditions qui protègent les intérêts particuliers -> vices du consentement
Vont être titulaires :
– soit seulement la partie au contrat que l’on voulait protéger (ex : victime d’un dol, erreur, violence…). Sont assimilées aux contrats, leur ayant cause universel ( : ceux qui reçoivent la totalité du patrimoine, les héritiers), ils peuvent continuer l’action.
– soit les titulaires égament ceux qui représentant les parties au contrat, leurs représentants légaux. (ex : patrimoine et personne gérée par le représentant légal : parents ou tuteur)
Il y a des effets quant aux titulaires de l’action en nullité. La nullité pourra être demandée que par la partie que la condition absente visait à protéger (ex : consentement, seule la personne victime du vice du consentement peut demander la nullité).
Il y a des effets quant aux délais de prescription : délai de prescription de 5 ans. Ce délai commence à courir à compter de la connaissance du défaut. Le délai de prescription est suspendu pendant la minorité.depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même dans les deux cas de nullité : nullité relative et nullité absolue
L’acte nul de nullité relative peut être confirmé.
Confirmation : acte unilatéral par lequel une personne renonce au droit d’invoquer la nullité. Cette confirmation va valider un contrat qui était illégal.
Pour confirmer, il faut avoir la connaissance du défaut et renoncer à s’en prévaloir. Aucun formalisme, elle peut donc être expresse ou tacite (exécuter le contrat en toute connaissance de cause).
La confirmation ne vaut que pour le seul confirmant. S’il y a plusieurs contractants, le contrat n’est pas validé pour les autres. La confirmation est inopposable aux tiers.
Nullité absolue :
Conditions qui protègent l’intérêt général -> Licéité de la cause
On veut qu’il y ait un max de personnes qui soient titulaires de l’action pour qu’il y ait un max de chances que le contrat change.
Toute personne est titulaire de l’action, mais pour ecercer une action, il qu’il u ait un ontérêt à l’action.
Ce n’est pas limité aux parties du contrat.
Le juge peut il se saisir d’office ?
Juge saisi d’un contrat X pas relatif à la nullité. En examinant ce contrat, il se rend compte qu’il n’est pas valable.
Le juge peut il de sa propre initiative décider de la nullité du contrat ?
En principe, le juge peut notamment lorsqu’il s’agit d’une nullité absolue, mais, à une condition, qu’il respecte le principe du contradictoire.
il soulève d’office le moyen, il ne peut pas décider de lui même, il sursoit à statuer, ouvre le débat contradictoire.
Résumons :
Concernant la nullité absolue, toute personne peut demander la nullité. Avant 2008, le délai de prescription est de 30 ans et est impossible ici de confirmer. Mais depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même dans les deux cas de nullité.
La doctrine s’est saisie de la question & 2 solutions sont proposées :
– conception classique (19ème siècle) :
On a comparé le contrat à un corps humain. Si un organe est absent comme le cœur, le contrat ne peut pas vivre, on va demander la nullité absolue.
Si un organe présente un défaut (ex : vice du consentement), le contrat est « malade », mais « guérissable » nullité relative.
– Conception moderne (20ème siècle) :
Ici, on envisage la finalité de l’action en nullité : soit l’action en nullité protège un intérêt privé, on applique la nullité relative. Si l’action protège l’intérêt général, nullité absolue.
La jurisprudence utilise les 2 conceptions.
Parfois, en plus de la nullité, pourra résulter un préjudice pour l’un des contractants, avec obtention des Dommages & intérêts (responsabilité délictuelle).
§2 : La prescription
Aujourd’hui le délai de prescription est de 5 ans pour les 2 catégories de nullité. C’est le délai de droit commun, bien entendu il peut y avoir des délais plus courts.
Point de départ du délai : date de la conclusion du contrat. Mais tempérament qui a beaucoup plus l’occasion de jouer que le principe. Le point de départ du délai, c’est le jour où l’action peut être intentée = C’est le jour où le titulaire de l’action a eu connaissance de l’irrégularité du contrat.
Ex : celui qui s’estime victime d’un vice du consentement, ne va pouvoir demander la nullité que le jour où il s’aperçoit de l’erreur. Avant le délai ne court pas.
Après le délai, on est forclos : l’action sera déclarée comme irrecevable, elle sera prescrite.
L’exception de nullité est perpétuelle : elle survit à l’extinction de l’action.
Le débiteur peut opposer au créancier comme moyen de défense, la nullité du contrat, même si le délai pour exercer l’action est expiré. Le débiteur n’aurait pas pu demander la nullité du contrat mais lorsque poursuivi, peut opposer l’exception en nullité et cela, indéfiniment.
But : éviter que le créancier fautif qui sait que le contrat n’est pas licite attende l’expiration du délai pour demander l’exécution du contrat nul.
Ex : « l’action est temporaire, alors que l’exception est perpétuelle »
SECTION 2 LES EFFETS DE LA NULLITE
Les effets sont les mêmes que la nullité soit absolue, ou relative. L’effet essentiel : le contrat est annihilé. Le contrat ne peut produire aucun effet, la nullité est rétroactive.
Cette rétroactive pose 3 questions :
– Qu’est-ce qu’il se passe si une seule clause est nulle, que devient le contrat ?
– Hypothèse où le contrat est déjà ou même partiellement consommé : la rétroactive va donner lieu à des restitutions.
– Question des dommages intérêts
§1 : L’étendue de la nullité
Soit la nullité est totale : quand une des parties a été victime d’un vice du consentement ou alors cause illicite -> totalité du contrat qui tombe.
Soit la nullité est partielle : quand une clause est atteinte d’une cause de nullité. Ex : dans un contrat où il y a un échelonnage des paiements de façon à ce que l’on conserve le pouvoir d’achat. Quand l’indexation est illicite : dommage de faire tomber tout le contrat, peut on faire tomber la seule cause d’indexation ?
Textes qui donnent la solution : certains textes précisent que certains clauses sont réputées non écrites.
Quand le texte ne précise pas quel est le sort du contrat quand une seule clause est atteinte de nullité : 2 textes contradictoires =
– article 900 : relatif au contrat gratuit, prévoit que c’est seulement la clause illicite qui doit être annulée
– article 1172 : décide que toute la convention doit être annulée
A partir de ces 2 textes, la JP applique la même solution aux deux catégories d’actes, double critère :
– La volonté des parties -> Est-ce que la clause qui est nulle a été déterminante pour la volonté des parties? Si la clause nulle a été déterminante pour les parties, la nullité est totale. Si non, nullité partielle. Grand pouvoir du juge.
Ce critère n’est pas toujours très bien adapté à la nullité. Il risque de conduire à sanctionner celui que la loi voulait protéger.
– L’ordre public -> il y a de plus en plus d’hypothèses où le juge décide qu’il y a de plus en plus de clauses non écrites, et il maintient le contrat. Ex : Chronopost.
-> pas nécessairement cumulatifs
§2 : les restitutions
La nullité est rétroactive, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. La difficulté vient dans les cas où le contrat a été exécuté avant que la nullité soit contractée.
Il y a lieu à des restitutions.
Sur le principe : chacune des parties doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Quand la restitution porte sur une somme d’argent, en vertu du principe de nominalisme monétaire : on rend la même chose que l’on a reçu.
Quand la restitution porte sur un bien : il s’agit pour l’acquéreur de rendre le bien qu’il a acquis. Il y a des difficultés : vétusté…
– soit le bien a subi des détériorations (voiture) : l’acheteur doit rendre le bien + le coût de la remise en état
– soit le bien a été amélioré (terrain) : le bénéficiaire de la restitution doit le remboursement de toutes les améliorations faites au bien.
Enfin il peut arriver que l’acquéreur ne soit plus propriétaire du bien, ou le bien a été détruit : la restitution en nature est impossible. Donc on procède à une restitution en valeur. Le problème est de savoir laquelle. Le principe est : on doit rendre la valeur actuelle selon l’état dans lequel était le bien avant la vente.
Quand la restitution porte sur une prestation intellectuelle, la prestation de service c’est le prix qui doit être restitué mais le juge a un pouvoir d’appréciation.
Tempéraments : article 549 -> le possesseur garde les revenus du bien, il n’a pas à les restituer. Le possesseur de bonne foi : croit être légitiment propriétaire, mais son titre de propriété n’étant pas valable, le transfert de propriété n’a pas eu lieu.
Ex : l’acheteur d’un terrain agricole dont la vente est annulée va pouvoir conserver les récoltes entre la conclusion du contrat et la nullité.
L’exception d’indignité : application d’un adage latin. « nul ne peut être entendu (en justice) qui allègue sa propre turpitude » « nemo auditur propriam turpitudinem alegans ».
Sens : on veut éviter que quelqu’un se prévale devant un juge de sa propre immoralité pour obtenir la restitution de la prestation qu’il a pu fournir. Cet adage ne joue en principe que lorsque le contrat est annulé pour immoralité, et non illicéité.
-> Sanction de l’immoralité, cela défavorise l’exécution d’un contrat immoral. C’est uniquement l’immoralité contractuelle.
Adage complété par : « à turpitude égale, il n’y a pas de répétions ». Autrement dit, si les 2 parties étaient d’accord, aucunes des 2 ne pourra obtenir restitution.
Article 1311 relatif aux incapables :
Ensembles contractuels : lorsque deux contrats sont indivisiblement liés. Exemple : un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer l’acquisition.
L 311-1 : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre.
Lorsqu’un est nul, l’autre tombe.
CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
SECTION 1 : LE CONSENTEMENT.
Il faut exprimer son consentement. Cette affirmation implique des conséquences :
– chacun est libre de ne pas contracter, mais parfois on est obligé de contracter (contrats d’assurance)
– chacun est libre de choisir son contractant
Parfois, la personne du contrat est tellement importante contrat intuitu personae.
En cas de disparition du contractant, tout le contrat disparaît.
Il y a des limites au libre choix du contractant :
– il ne faut pas que les motifs du choix soient illégitimes
– Parfois le contractant est imposé (hypothèse de la mise en œuvre des droits de préemption : proposé un bien par préférence à telle personne).
– Parfois on ne peut ni choisir de contracter, ni choisir avec qui (ex : médecin)
Le refus de vente est sanctionné.
§1 : L’existence du consentement.
Posée à l’article 1108 Code Civil. Il faut un échange des consentements, même dans le contrat unilatéral.
I- Analyse classique de l’échange des consentements.
Il faut une offre & une acceptation.
A. L’offre.
On parle aussi de pollicitation.
1. Les caractères de l’offre.
Il faut distinguer l’offre d’autres propositions :
– ne pas confondre l’offre avec l’invitation à entrer en pourparlers (= négociations)
– Ne pas confondre l’offre & l’appel d’offre (= suggestion à conclure le contrat, tous les éléments ne sont pas définis).
Offre : proposition ferme et précise de conclure un contrat déterminé.
a. La fermeté de l’offre.
La seule acceptation de l’offre doit permettre la conclusion du contrat. Parfois, il est difficile de distinguer l’offre de la proposition à entrer en pourparlers. C’est le cas des offres faites avec réserve (réserves expresses ou tacites).
– offre sujette à confirmation :
Dans cette offre, l’offrant se réserve le droit d’agréer son contractant. Ce n’est pas une vraie offre puisqu’elle n’est pas ferme.
Il y a un renversement des statuts. La société A qui a diffusé le bon de commande a fait une proposition pour entrer en pourparlers, si B renvoie le bon de commande, il fait l’offre. La société A si elle accepte de vendre les produits devient un acceptant.
– Offre d’emplois :
Comme c’est un contrat intuitu personae, l’employeur se réserve le choix de son contractant & donc l’offre de travail n’est pas ferme.
Réserve tacite, même solution pour les offres de location.
– Offre de vente dans la limite des stocks disponibles :
C’est une réserve expresse, indépendante de la volonté de l’offrant.
Pour savoir quand on a offre, ça dépend de la nature de la réserve. Il faut rechercher si l’offrant peut se rétracter arbitrairement.
b. La précision de l’offre.
La seule acceptation doit permettre la conclusion du contrat, donc l’offre doit préciser tous les éléments du contrat futur. La loi n’a pas exposé les différents éléments essentiels au contrat, les juges apprécieront.
Pour la vente, le législateur a été précis (article 1583 Code Civil) : la vente est parfaite dès qu’il y a accord entre la chose et le prix.
Contrat de louage de chose : le bien & le prix du loyer sont indispensables. Si les qualités ne sont pas remplies, le juge va déqualifier l’offre.
2. La forme de l’offre.
La forme de l’offre est libre (principe du consensualisme), l’offre doit être extériorisée.
Différentes classifications :
– L’offre peut être expresse ou tacite.
Quand elle est expresse, n’importe quel écrit, affiche, une offre orale. L’offre expresse peut même être une attitude.
L’offre peut être tacite, un locataire qui se maintient dans les lieux après son bail, il fait une offre de renouvellement de bail.
– L’offre peut être faite au public ou à personne déterminée.
L’offre faite à un large public est quand même une offre. La convention de Viennes considère qu’ici il n’y a pas offre. Convention qui s’applique aux ventes internationales de marchandises.
– L’offre avec ou sans délai.
Ce délai peut être d’origine légale, mais souvent d’origine contractuelle, cela permet de donner un délai de réflexion à l’acceptant. Ce délai peut être explicite ou implicite.
A l’expiration du délai, l’offre devient caduque. Parfois, la jurisprudence fixe un délai raisonnable.
3. Le régime de l’offre.
a. La révocation de l’offre.
Principe de la libre révocabilité de l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée.
L’offrant a fixé un délai : il doit maintenir son offre jusqu’à l’expiration du délai. Si l’acceptation est intervenue dans le délai, le contrat est conclu, mais si l’offre est rétractée par la suite.
Quid en l’absence de délai :
Libre révocabilité, mais la jurisprudence va imposer un délai raisonnable. Si l’acceptation intervient dans le délai raisonnable, mais après acceptation. La jurisprudence devait admettre la conclusion du contrôle, elle va condamner l’offrant à des Dommages et Intérêts (obligation de maintenir l’offre).
Il n’y a pas d’obligation à maintenir une proposition à entrer en pourparlers, mais il pourra y avoir condamnation à des Dommages et Intérêts en cas de rupture des pourparlers.
b. La caducité de l’offre.
Comment l’offre disparaît, plusieurs raisons :
– La révocation, elle peut également disparaître par le refus de celui à qui elle est proposée.
– L’écoulement du temps (offres faites avec délais).
L’acceptation tardive si le contractant a oublié de retirer son offre. Normalement le contrat est conclu, mais la jurisprudence crée un délai raisonnable.
Problème du décès de l’offrant, 2 situations :
– Offre faite sans délai : non, donc caducité de l’offre (cass. civ.3ème, 10 mai 1989).
– Offre faite avec délais : acceptation après la mort de l’offrant, mais pendant le délai, le contrat est conclu. Les héritiers devront honorer le contrat.
Quid en cas d’impossibilité de l’offrant ?
La jurisprudence n’a pas tranché, mais la doctrine dit que l’impossibilité rend l’offre caduque.
B. L’acceptation.
1. La notion d’acceptation.
Acceptation : agrément pur et simple de l’offre.
a. Acceptation et contre-proposition.
Dans l’acceptation, le contractant accepte de conclure aux conditions déterminées par l’offrant. Un « oui » suffit. Parfois, c’est plus complexe, « l’acceptant » change les conditions du contrat. Ici, il n’y a pas acceptation, il y a contre-proposition, donc une nouvelle offre. Les parties vont entrer dans une phase de pourparlers, chacun conserve sa liberté.
Conséquence : on peut mener des pourparlers en parallèle, on peut rompre les pourparlers, mais chacun à une obligation de négocier de bonne foi (article 1134 Code Civil). Si la rupture des pourparlers est abusive obtention de Dommages et Intérêts.
Responsabilité délictuelle car il n’y a pas encore de contrat.
Les pourparlers parfois sont totalement exclus, il n’y a pas de place à la négociation = contrat d’adhésion (le destinataire peut accepter ou refuser, mais pas de négociation).
Ex : contrat d’assurance.
b. Etendue de l’acceptation.
On ne peut accepter que ce que l’on connaît, mais attention aux clauses.
Parfois le contrat prévoit des documents annexes, on n’est pas certain que le contractant en ait pris connaissance. La jurisprudence considère que ces documents sont opposables seulement si l’autre partie est en mesure de les connaître. Le contrat principal doit y faire référence ou indiquer où se trouvent les documents.
Un simple affichage suffit rarement sauf si on a attiré l’attention du contractant dessus. La question de la connaissance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En ce qui concerne les contrats d’adhésion, la jurisprudence est plus protectrice et considère que c’est à l’offrant qui invoque une clause en sa faveur de prouver que l’acceptant en avait bien eu connaissance. On pose parfois des exigences de forme (ex : plus de petites clauses).
2. La manifestation de l’acceptation.
Liberté totale de forme, principe du consensualisme. Mais encore faut-il que cette acceptation soit extériorisée. Cette acceptation peut être expresse (écrit, accord verbal, simple attitude), mais aussi tacite (le fait d’exécuter le contrat).
Le silence vaut-il acceptation ?
Le silence ne vaut pas acceptation (arrêt 25 mai 1870). En droit, qui ne dit mot, ne consent pas.
L’arrêt dit que le silence ne vaut pas à lui seule acceptation.
Certaines exceptions sont légales :
– En matière de location : le législateur prévoit que lorsqu’un locataire reste dans les lieux après le bail et que le bailleur ne délivre pas congé, le bail est renouvelé par tacite reconduction.
– En matière de contrat d’assurance : l’assuré propose de modifier ou prolonger le contrat. Le silence gardé pendant 10 jours de l’assureur vaut acceptation.
Exceptions jurisprudentielles= création prétorienne (créées par le juge) :
– En cas de relation d’affaires antérieures : le silence vaudra acceptation.
– En cas d’usage : beaucoup d’usages sont créés dans le commerce. Si l’un propose de payer par traite & l’autre ne dit rien le silence vaut acceptation.
– Lorsqu’une personne s’impose à elle-même un délai pour accepter l’offre : la personne s’oblige à manifester son désaccord, sinon le silence vaut acceptation (arrêt du 12 janvier 1988.
– L’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire : arrêt du 29 mars 1938.
Un bailleur a fait une offre de remise de dettes à ses locataires, les locataires n’ont pas répondu. Le bailleur non content, souhaite révoquer son offre. La jurisprudence a considéré que l’offre avait été acceptée, car offre faite dans l’intérêt exclusif des locataires.
La jurisprudence a souvent utilisé cet arrêt, même parfois de façon abusive (arrêt 1er décembre 1969) : une personne était sur un cyclomoteur a eu un accident de la circulation, elle tombe et est inconsciente. Un homme décide de venir lui porter secours et le cyclomoteur explose, il est blessé, la personne doit alors indemniser celle qui lui est venu en aide.
II- Les facteurs de complication de l’échange des consentements.
Parfois le contrat est conclu par étape, parfois le contrat est conclu à distance 2 facteurs de complication.
A. Les contrats préparatoires (ou avant contrats).
Cette étude relève du droit des contrats spéciaux.
1. L’accord de principe ou punctation.
Les parties font le point sur l’avancement de leurs négociations de l’accord. Dans ce cadre-là, les parties s’engagent à tout faire pour aboutir à la conclusion du contrat final. Elles doivent négocier de bonne foi. Si une personne manque à l’obligation de bonne foi Dommages et Intérets (responsabilité délictuelle).
Le juge ne pourra prononcer la conclusion forcée du contrat.
La punctation facilite l’obtention de Dommages et Intérêts (régime proche des pourparlers), dans la punctation, il n’y a pas obligation de contracter.
L’intérêt de la punctation va permettre de mettre à la charge des contractants des obligations accessoires, on va donc pouvoir intégrer différentes clauses (ex : clause d’exclusivité de négociation, on peut aussi intégrer une clause de non-divulgation ou confidentialité). Il peut y avoir des clauses relatives aux coûts des études, qui va payer ses frais s’il n’y a pas acceptation. Le juge doit définir qui paye quoi, mais avec cette clause, les parties seront d’accord dès le début pour savoir qui paiera.
2. Le pacte de préférence.
Convention par laquelle le propriétaire d’un bien promet pour le cas où il le vendrait, de le proposer par préférence au bénéficiaire de l’offre.
Le régime de ce pacte : si le promettant vend à autrui, le promettant engage sa responsabilité, par contre le bénéficiaire n’a aucun engagement à acheter.
3. Les promesses unilatérales de contrat.
C’est un avant contrat par lequel une personne s’engage envers une autre qui accepte de conclure un contrat dans des conditions déjà définies. Ces promesses valent pendant un certain délai de 2 mois (délai de réflexion). Le bénéficiaire de la promesse pourra choisir de renoncer ou conclure le contrat.
Lorsqu’il conclut : on dit que le bénéficiaire lève l’option, il y a donc effet obligatoire.
Pendant un temps, la jurisprudence considérait que le promettant ne pouvait pas se rétracter, mais évolution par un arrêt de la 3ème chambre civile du 15 décembre 1993 libre révocabilité de la promesse unilatérale, mais principe non absolu, possibilité de condamnation à Dommages et Intérêts. Si le bénéficiaire lève l’option avant rétractation de l’offre, le contrat est conclu (= offre avec délais).
Parfois la promesse unilatérale connaît une contrepartie, c’est à dire que le bénéficiaire a des obligations, le bénéficiaire devra payer une certaine somme au promettant si finalement il ne lève pas l’option. Cette somme = clause de dédit, ou indemnité d’immobilisation (DI qui auraient été prévus par avance).
Cette clause de dédit ne transforme-t-elle pas cette promesse unilatérale en promesse synallagmatique ?
La cour de cassation a répondu négativement (arrêt du 25 avril 1989), elle a posé une limite, la promesse devient synallagmatique si le bénéficiaire est obligé de conclure le contrat du fait de l’importance du contrat.
Cette qualification a une grande portée donc incidences juridiques. Une promesse synallagmatique, c’est un avant contrat, dans lequel les parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat compromis de vente.
S’agissant de cette promesse synallagmatique, elle est réglementée : l’article 1589 du Code Civil nous informe que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente ».
Si une partie ne respecte pas le contrat, l’autre pourra demander l’exécution forcée.
4. Le contrat conditionnel.
Accord des volontés sur les éléments du contrat, mais contrat conclu à la condition que survienne un événement précis (ex : achat d’un bien sous condition de l’obtention d’un prêt), 2 hypothèses :
– La condition se réalise (obtention d’un prêt) contrat conclu, rétroactivement conclu le jour de la conclusion du contrat conditionnel.
– La condition ne se réalise pas : les parties sont libérées toutes les 2 pas de sanction car la réalisation de la condition était indépendante de la volonté des parties.
5. Contrats-cadre.
Convention par laquelle les parties fixent les principales règles qui régiront leur contrat ultérieur (contrats d’application). Ces contrats-cadres, on les retrouve surtout dans les contrats d’approvisionnement exclusifs.
B. Les contrats entre absents (contrat à distance).
1. Problématique.
L’offrant & l’acceptant ne se trouvent pas dans 1 même lieu. Ceci n’empêche pas la conclusion du contrat (sauf mariage). On peut conclure par courrier, Internet…
2 interrogations :
– Quand est-ce que le contrat est conclu ?
Pour savoir les délais de rétractation, les offres avec délais…, les conflits de lois dans le temps.
– Où le contrat est conclu ?
2. Présentation des 2 théories.
a. Théorie de la réception.
Contrat considéré comme conclu lorsque l’acceptation parvient à l’offrant (ex : quand la lettre arrive dans la boite aux lettres), on présume qu’il y a connaissance immédiate de la réponse.
Cette théorie a été précisée et on a proposé la théorie de l’information, c’est à dire dater le contrat au moment où l’offrant prend connaissance de la réponse.
Problème de preuve de la connaissance, abandon de la théorie de l’information.
b. Théorie de l’émission.
Ici le contrat est formé au moment où l’acceptant se dessaisi de son acceptation (au moment de l’envoi de la lettre).
Certains ont voulu préciser cette théorie en se référant au moment de la prise de décision (théorie de la déclaration) problème de preuve.
Théorie de la déclaration abandonnée.
2 théories qui aboutissent à des résultats différents.
3. Le droit positif.
La cour de cassation a refusé de trancher la question car cela relève de l’appréciation souveraine des juges. Problème de sécurité juridique (le fait que le citoyen doit savoir à quelle sauce il va être mangé). Il faut une stabilité de solution juridique (arrêt 21 mars 1932)
Théorie de la déclaration, le droit positif applique la théorie de l’émission.
Arrêt d’espèce, donc fluctuation jurisprudentielle. La cour de cassation a dû réaffirmer ce principe par un arrêt du 7 janvier 1981 théorie de l’émission.
Ce choix est supplétif, les parties peuvent choisir une autre alternative.
La solution française n’est pas en conformité avec le droit international. La convention de Viennes (vente internationale de marchandises) a choisi la théorie de la réception.
La France devrait revoir sa théorie.
§2 : La protection du consentement.
Le consentement doit être libre et éclairé. Contrôle a posteriori des qualités du consentement par le juge en cas de litige. Le juge va contrôler les qualités du consentement en faisant usage de la théorie du vice des consentements, théorie tripartite :
– Le consentement donné par erreur
– Le consentement trompé par autrui (erreur provoquée) : le dol
– Le contractant a pu s’engager contre son gré : la violence
Le Code Civil mentionne ces 3 vices à l’article 1109, la sanction du contrat est la nullité.
I- L’erreur.
C’est une représentation inexacte de la réalité. Souvent pour annuler une vente, mais pas seulement, il existe 3 types d’erreur.
A. L’erreur obstacle.
Erreur très grave, cette erreur ne vicie pas seulement le consentement, elle le détruit complètement. C’est le cas quand les parties n’ont pas voulu de la toute la même chose.
Il y a tout d’abord une erreur obstacle sur la nature du contrat (ex : vente d’une maison & l’autre comprend la location d’une maison).
Erreur sur l’objet du contrat (erreur sur l’identité de la chose). Il peut aussi y avoir une erreur flagrante sur le prix (ex : confusion des anciens francs avec les nouveaux).
Attention, ne pas confondre avec l’erreur sur la valeur, sanction : nullité absolue car s’il manque le consentement au contrat, le contrat n’est pas viable.
B. Les erreurs vice du consentement.
article 1110 Code Civil, erreur sur la substance & erreur sur la personne. On admet l’erreur sur la personne, mais seulement dans les contrats intuitu personae.
1. L’erreur sur la substance de la chose.
a) La notion de substance de la chose.
La substance de la chose correspond aux qualités substantielles de la chose, 2 conceptions proposées par la doctrine :
· Conception objective :
Conception la plus ancienne : la substance, c’est la matière dont la chose est faite (ex : achat d’un bijou en or alors que c’est du plaqué).
On a fait évoluer cette théorie. On considère que la qualité substantielle serait celle qui donne sa nature spécifique à la chose.
Aubry & Rau, pour faciliter, ont proposé de se référer à l’opinion commune. Serait substantielle, la qualité qui l’est pour la majorité des hommes (ex : pour une voiture : rouler).
Constat très objectif et suppose que la qualité substantielle sera la même pour tous les contractants.
· Conception subjective :
Dans la conception subjective, on va rentrer dans la psychologie du contractant. La qualité substantielle est celle qui a déterminé le choix du contractant ex : achat d’un meuble Louis XVI, le contractant n’achète pas pour l’époque mais parce qu’il avait appartenu à Brigitte Bardot).
La jurisprudence a dû trancher et a retenu la conception subjective de la chose depuis un arrêt du 28 janvier 1913.
Cela devient alors du cas par cas, donc appréciation souveraine des juges du fond.
Cette recherche de qualité substantielle, revient à chercher la qualité qui a été déterminante pour le contractant. Qualité substantielle se confond avec qualité déterminante.
Cette qualité déterminante est toujours appréciée in concreto.
Caractère déterminant = qualité substantielle de la chose = apprécié in concreto
b) L’erreur sur une qualité convenue.
Le juge doit étudier la psychologie du contractant pour voir si l’erreur est déterminante. Problème : si on fait trop référence à la psychologie du contractant, cela conduira à annuler trop de contrats, et cela porterai atteinte à la sécurité juridique du contrat, marque de protection du contractant.
La jurisprudence a exigé que la qualité substantielle doit être convenue entre les parties. Le vendeur doit connaître la qualité substantielle qui a été déterminante pour son contractant. La qualité substantielle doit être connue par les 2 contractants au moment de la conclusion du contrat. Il est souvent fait état d’une erreur commune, mais le terme est impropre. Ce qui est commune, ce n’est pas l’erreur, mais le fait de considérer tel élément comme qualité substantielle. L’erreur doit être entrée dans le champ contractuel.
c) L’invocation de l’erreur.
C’est l’acheteur qui invoque l’erreur, on parle d’erreur sur la prestation reçue. Un vendeur peut-il invoquer l’erreur ? Erreur sur sa propre prestation. (Ex : pense vendre une croûte, mais c’est un Picasso).
Pendant un temps, la jurisprudence a refusé que le vendeur invoque l’erreur, car c’est le risque d’art. Finalement, en 1930, la cour de cassation a admis l’erreur du vendeur sur sa propre prestation.
En droit :le code civil prévoit la nullité du contrat pour erreur. La cour de cassation a estimé que : « il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas » vieille adage « Ubi Lex non distinguit … »
En équité : si on ne l’avait pas admis, ça aurait permis à un expert de dépouiller un profane.
d) L’aléa chasse l’erreur.
Je vous vends ce Renoir, mais ce n’est pas certain que ce soit lui : vente possible, mais prix – cher.
Impossible de demander la nullité si ensuite il y a certitude sur la provenance du tableau. Le doute est entré dans le champ contractuel l’aléa chasse l’erreur.
e) L’erreur en cas de doute sur la réalité
Ici, il y a une certitude à l’authenticité au moment de la vente, mais c’est après expertise qu’il y a doute : « affaire Nicolas Poussin » arrêt du 22 février 1978, grands arrêts n°148.
Faits :
Au moment de la vente : ce n’était pas un Poussin. Ensuite, il y a une expertise : c’est peut être un Poussin. Le vendeur attaque en nullité parce qu’il aurait vendu plus cher.
Peut-on admettre une erreur en cas de doute sur la réalité ?
La cour de cassation a répondu oui. Pour qu’il y ait erreur, il faut une différence entre la conviction de départ et la réalité, donc il y a une conviction erronée.
2. L’erreur sur la personne.
Article 1110 al 2. On ne retient que l’erreur sur la personne, sauf si la qualité de la personne était déterminante pour le contractant (contrat intuitu personae). Cela peut ressembler au dol.
3. Le régime commun aux 2 erreurs vice duconsentement.
a) Les conditions de l’erreur.
2 conditions :
· L’erreur doit être déterminante : pour l’erreur sur la chose, cette condition se confond avec l’exigence de la qualité substantielle. Pour l’erreur sur la personne, le contrat intuitu personae.
· L’erreur doit être excusable : la jurisprudence va refuser d’annuler le contrat si l’erreur commise est trop grossière.
L’errans(= celui qui a commis l’erreur) doit pas avoir été crédule, il a le devoir de s’informer. Le juge a un pouvoir souverain sur ce caractère inexcusable, appréciation in concreto (prise en compte de l’âge de l’errans, des qualités du contractant).
La présence d’une réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur.
b) La preuve de l’erreur de fait ou de l’erreur de droit.
2 sources d’erreur possibles, erreur sur la chose & sur la personne :
· Erreur peut provenir d’une fausse représentation de la réalité (erreur de fait)
· Erreur qui provient de la méconnaissance d’une règle de droit (erreur de droit)
Ex : une personne vend en priorité un bien à une autre pensant qu’il y avait droit de préemption, mais elle s’est trompée. Dans ce cas, la personne pourra demander la nullité de la vente.
Problème de preuve : Qui doit prouver l’erreur ?
Celui qui l’invoque doit prouver sa conviction erronée. Il faut d’abord prouver sa conviction, mais à quel moment se placer ? On peut se placer au moment de la conclusion du contrat, ou au moment où le juge statue. La jurisprudence a décidé qu’il fallait se placer au moment de la conclusion du contrat.
Il faut prouver que la conviction est erronée au moment où le juge statue. Utiliser des éléments postérieurs à la vente pour prouver l’erreur. Arrêt du 13 décembre 1983.
Preuve par tout moyen. Il devra prouver d’autres éléments : que l’erreur est excusable, déterminante et portée sur une qualité convenue).
c) La sanction de l’erreur.
Nullité car condition de formation, mais laquelle ?
La théorie classique : ici le contrat est malade car il y a un vice nullité relative.
La théorie moderne : ici on cherche à protéger l’intérêt de la personne lésée nullité relative.
Prescription de 5 ans, elle est susceptible de confirmation. Le délai court à compter de la connaissance du vice.
L’esprit de la sanction de l’erreur :
· Il faut protéger le contractant qui s’est trompé
· Il faut aussi protéger la sécurité juridique, il ne faut pas annuler n’importe quel contrat (protection avec caractère déterminant, caractère excusable de l’erreur, qualité convenue).
C. Les erreurs indifférentes.
Erreur qui n’a pas d’effets sur le contrat :
v Erreur portant sur les qualités non substantielles.
v Erreur sur la personne en dehors du cadre d’un contrat intuitu personae
v Erreur sur la valeur (ex : quand on paye trop cher)
Il y a des cas où on va admettre l’erreur sur la valeur :
§ Contrat lésionnaire
§ Erreur sur la substance
§ Erreur obstacle (anciens francs…)
v L’erreur sur les motifs, sur les raisons personnelles qui ont poussé une partie à conclure le contrat.
Ex : une personne achète une maison parce qu’elle pensait toucher un héritage, mais pas d’héritage donc pas d’annulation de la vente. Ces motifs sont personnels, ils ne regardent pas le contractant, ils sont indépendants des qualités de la chose.
L’erreur sur les motifs est refusée pour un problème de sécurité juridique car le contractant ne peut pas connaître les motifs du contractant. On refuse l’erreur sur les motifs, même si les motifs sont déterminants pour une partie : arrêt du 13 février 2001, JCP 2001, I ; n°330
Exception : l’erreur sur les motifs devient sanctionnable si le motif est devenu interne au contrat, s’il est entré dans le champ contractuel. Il semble donc qu’il suffit d’avoir informé le contractant pour que ce motif soit pris en compte. Dans un arrêt, la jurisprudence a exigé que les motifs soient mentionnés dans une stipulation expresse du contrat.
L’erreur sur les motifs peut exceptionnellement entraîner la nullité de la vente, si elle est entrée dans le champ contractuel.
II- Le dol (article 1116 Code Civil).
A. Notion générale et rapports du dol & de l’erreur.
Dol : manœuvre frauduleuse destinée à induire une personne en erreur en vue d’obtenir son consentement pour la conclusion d’un contrat. Le dol, c’est une erreur provoquée.
En quoi le dol a une utilité ?
La victime a le choix d’agir sur le dol ou sur l’erreur.
Le dol est plus facile à prouver car il y a des manœuvres dolosives (faits positifs)
Le dol a un champ d’application plus large.
Le dol est parfois une solution de rattrapage quand on ne peut pas agir sur l’erreur.
– L’erreur excusable n’était pas annulable. La réticence dolosive rend toujours excusable une erreur provoquée (arrêt du 21 février 2001).
– Les erreurs indifférentes pourront être sanctionnées si elles interviennent à la suite d’un dol (ex : achat voiture avec croyance nouveau contrat de travail, si la personne a utilisé des manières frauduleuses pour faire croire à ce contrat de travail, le contrat pourra être annulé sur le fondement du dol).
Attention, l’erreur sur les qualités non substantielles ne pourra pas être rattrapée pour le dol car le dol ici ne sera pas déterminant.
Le dol est supérieur à l’erreur. Mais parfois, c’est l’erreur qui va permettre de rattraper le dol.
Le dol doit être commis par une partie au contrat. Si les manœuvres du tiers sont constitutives d’une erreur sur la substantielle, possibilité d’agir sur le fondement de l’erreur. Ces 2 vices du consentement sont complémentaires protection du contractant.
L’esprit de la sanction du dol est différent de l’erreur, double objectifs :
· protéger la contractante victime d’une erreur
· On va chercher à sanctionner l’auteur du dol (aspect délictuel du dol)
La sanction est double :
· Nullité pour protéger le consentement (nullité relative)
· Octroi de Dommages et Interets
L’obtention de Dommages et Interets est possible sur l’erreur, mais c’est beaucoup plus rare. Responsabilité délictuelle car manœuvre antérieures à la conclusion du contrat. Le demandeur a le choix entre ces sanctions.
B. Les faits constitutifs du dol.
Acte positif & intentionnel commis en vue de tromper (ex : faux certificat).
La jurisprudence a admis que le dol pouvait être constitué par de simples mensonges.
Il y a un seuil de tolérance quant aux mensonges puisque la jurisprudence autorise le dolus bonus (= bon dol) mensonge commercial.
De – en – admis en vertu du mouvement de protection des consommateurs mouvement du consumérisme.
A partir de quand le mensonge devient-il dolosif ?
Appréciation in concreto, on tient compte de la personnalité du contractant & de ses compétences.
Le silence peut-il être constitutif d’un dol ?
Parfois le législateur l’explique notamment en matière d’assurance. L’assuré est obligé de donner toutes les informations pour apprécier le risque. Si l’assuré garde le silence, on pourra considérer qu’il y a dol et refuser la garantie.
Parfois le législateur va dire que le silence n’est pas fautif, car la femme enceinte n’est pas tenue de le dire à son employeur.
QUID en l’absence de texte.
Pendant longtemps le silence n’était pas constitutif d’un dol, mais depuis un arrêt du 19 mai 1958, on admet que le silence soit constitutif d’un dol réticence dolosive.
Le fondement est l’exigence de contracter de bonne foi (article 1134 Code Civil).
A partir de quand le silence devient dolosif ?
Le juge fait référence à plusieurs éléments :
– si la personne trompée avait les moyens de s’informer. Cela met à la charge du contractant, une obligation de s’informer.
– Tout dépendra du fait que la personne qui a gardé le silence était tenu d’une obligation d’information, ceci a été ajoutée par le juge (création prétorienne). Le contractant doit conseiller son client…
La cour de cassation a établi un certain automatisme entre l’obligation d’information & la reconnaissance de la réticence dolosive.
Si une personne est tenue d’une obligation d’information, et garde le silence, le silence sera considéré comme dolosif.
Dès qu’il y a respect de l’obligation de l’information, on ne peut retenir une réticence dolosive. Il peut y avoir de la réticence dolosive en dehors du domaine de la réticence dolosive.
Le silence gardé sur des éléments non prévus dans des prescriptions réglementaires s’agissant du contenu de l’information, peut quand même causer un préjudice.
Le nouveau fondement de la réticence dolosive devient la présence d’une obligation d’information. Tous les auteurs ne sont pas d’accord pour accepter ce nouveau fondement, mais restent toujours relatifs le fondement relatif à la bonne foi.
Les effets de la réticence dolosive :
– annulation du contrat
– elle rend toujours excusable une erreur (arrêt du 21 février 2001)
C. Les conditions de l’annulation pour dol.
Les objectifs poursuivis :
– sanctionner l’auteur du dol
– protéger la partie qui a été trompée
– protéger la sécurité juridique (il ne faut pas que toutes les erreurs provoquées par le dol entraînent la nullité du contrat).
4 conditions à l’annulation pour dol :
1. Le caractère excusable de l’erreur provoquée.
On ne va pas sanctionner le dol lorsque le contractant a fait preuve de naïveté excessive.
Appréciation in concreto du caractère inexcusable de l’erreur.
2. Le caractère déterminant du dol.
article 1116 Code Civil : pour obtenir la nullité, la partie lésée doit prouver que sans le dol, elle n’aurait pas donné son consentement.
Certains dols non déterminants n’entraînent pas l’annulation :
– le dolus bonus(mensonges sans incidence)
– le dol incident(sans ce dol, le contrat aurait quand même été conclu mais à des conditions différentes). Ex : souvent à cause du prix.
Selon certains auteurs, le dol incident n’aurait pas d’annulation du contrat, mais réparation par l’octroi de Dommages et Interets.
Le dol principal (vrai dol) permet l’annulation plus Dommages et Interets
La jurisprudence est très hésitante sur la question. Dans certains arrêts, elle va admettre l’annulation pour dol incident & d’autres fois, seulement l’octroi de Dommages et Interets.
La jurisprudence va toujours rechercher le caractère déterminant du dol, appréciation in concreto.
3. Le caractère intentionnel du dol.
Il faut que l’auteur du dol ait eu l’intention de tromper son consentement. Il n’y aura pas nullité s’il y a eu négligence ou ignorance dans les renseignements donnés.
Ex : A vend un véhicule à B et le véhicule a un kilométrage faussé, mais A ne le savait pas pas donc annulation. On retrouve l’aspect délictuel du dol.
En droit pénal : il faut un élément matériel (faits constitutifs d’une infraction) et un élément moral (intention de commettre une infraction).
S’agissant du dol, même raisonnement. Le caractère intentionnel est 1 condition légitime, car sinon on sanctionnerait un contractant de bonne foi. Appréciation souveraine des juges du fond.
4. L’auteur du dol.
article 1116 Code Civil : il mentionne des manœuvres pratiquées par l’une des parties.
Si un tiers est à l’origine du dol, le contrat ne pourra pas être annulé pour dol.
On voit que l’important est de sanctionner le comportement fautif et non de protéger le contractant. Il reste à la partie contractante, l’annulation pour erreur, si elle est substantielle. Action possible contre le tiers : obtention de Dommages et Interets.
Cas où le dol d’un tiers permettra d’annuler le contrat sur le fondement du dol :
– en cas de dol du représentant d’une partie (cela vaut comme s’il y avait dol pour la partie)
– lorsque le contractant est complice du dol commis par un tiers.
III- La violence (article 1111 Code Civil).
La victime sait qu’elle conclut un mauvais contrat, mais elle donne son consentement sous la contrainte. Le vice n’est plus l’erreur, mais l’atteinte à la liberté du consentement.
A. Les caractères de la violence.
1. Le caractère déterminant.
L’article 1112 Code Civil mentionne les 2 types d’appréciation. La jurisprudence a tranché par l’appréciation in concreto.
La violence peut être de 3 ordres :
– physique
– morale
– pécuniaire
L’article 1112 Code Civil dit que le mal doit être considérable et présent. La menace doit intervenir au moment de la conclusion du contrat. Le mal doit être grave.
L’article 1113 Code Civil nous dit que la violence peut être dirigée contre la personne du contractant ou l’un des proches du contractant, le texte n’est pas limitatif.
2. Le caractère illégitime de la violence.
On ne peut pas annuler le contrat si la violence est justifiée, hypothèses légales (article 1114 Code Civil)
Le fait de conclure un contrat par respect ou crainte des parents ne permet pas de l’annuler.
L’annulation sera possible si on est au-delà de la crainte légitime.
La jurisprudence a étendu cette solution entre époux.
Hypothèse jurisprudentielle pour l’annulation du contrat si la menace consiste à exercer un droit.
Par contre, il y a des conditions pour admettre le caractère légitime des violences, il doit y avoir :
– la menace d’exercer des voies régulières (= procédés). Ex : envoie d’un huissier dans des conditions impossibles.
– La menace d’exercice du droit qui doit être en relation avec le contrat signé.
B. L’origine de la violence.
Qui est à l’origine de la violence ?
L’article 1111 Code Civil précise que peu importe que la violence soit commise par le contractant ou par un tiers.
Quel que soit l’auteur, la violence a les mêmes effets sur la liberté du consentement. Dans la violence, c’est plus important de sanctionner l’auteur que dans le dol. Problème pour le contractant innocent qui pourra prendre le bénéfice du contrat alors qu’il n’était pour rien dans le contrat.
Certains auteurs justifient l’annulation du contrat pour violence en présumant la complicité de l’auteur de la violence & du contractant.
Qu’est-ce qui peut être à l’origine de la violence ?
Souvent un comportement humain :
· Peut-il y avoir violence du fait de l’Etat de nécessité dans lequel se trouve le contractant ?
La cour de cassation a commencé à dire non et a fini par l’admettre : arrêt 5 juillet 1965.
Elle a accepté d’annuler un contrat de travail qui était très désavantageux, mais conclu du fait de l’état de nécessité de la maladie de l’enfant du contractant.
Attention, il faut que le contractant ait abusé de cette situation : cass.,civ.1ère , 24 mai 1989.
· Peut-on admettre la violence économique ?
Une partie qui contracte sous la dépendance économique de son contractant. Violence économique admise en droit de la concurrence (article 421-1 al 2 code de commerce), droit de la consommation : possibilité d’annuler des clauses abusives du contrat en se basant sur l’abus de puissance économique. Il faut la dépendance économique & aussi l’abus de cette dépendance.
· QUID en dehors de ces textes.
La cour de cassation a pu l’admettre exceptionnellement, cass.,civ.1ère , 30 mai 2000 ; JCP, II, 10461.
La violence économique est admise dans les grands principes du droit européens du contrat.
C. La sanction de la violence.
Preuve de la violence : celui qui l’invoque doit prouver la violence.
Preuve par tout moyen car fait juridique
Nullité relative du contrat car problème du consentement. Le délai de prescription court à partir du jour où la violence cesse.
2 objectifs dans la sanction :
– protéger le contractant
– punir celui qui a commis les actes de violence & les sanctions sont variables
Sanctions :
– nullité, mais qui peut être aménagée : nullité intégrale ou nullité partielle (souvent une clause. La clause est réputée non écrite.
– Dommages et Interets (seuls ou en cumul avec la nullité)
SECTION 2 : LA CAPACITE (article 1123 Code Civil)
Sanction du contrat : nullité.
Elle peut être invoquée par l’incapable devenu capable ou le représentant légal. La prescription commence à la majorité. La personne qui a contracté av l’incapable ne peut pas demander la nullité (article 1125 Code Civil).
Anéantissement rétroactif, donc restitutions. Il y a une limitation à la restitution (article 1312 Code Civil) : il ne rendra que ce qui n’a pas été dépensé.
Certaines personnes capables dont on annulera l’acte, si on prouve que l’acte a été conclu avec une altération des facultés mentales (article 489 Code Civil).
SECTION 3 : L’OBJET (article 1108 Code Civil)
Développement de l’objet (article 1126 & s.)
Objet : l’objet de l’obligation désigne la prestation ou la chose que chacune des parties s’est engagée à fournir.
La question qui correspond à l’objet est : quoi ?
L’article 1126 présente les diverses obligations, objet d’un contrat
– obligation de faire (réparation)
– obligation de ne pas faire (clause de non concurrence)
– obligation de donner (délivrance de la chose)
§1 : Les caractères de l’objet.
Il faut que l’objet existe, qu’il soit licite & déterminé.
A. L’existence de l’objet.
On parle aussi de l’exigence de l’objet certain ou objet possible.
Si une chose n’existe pas, elle ne peut pas faire l’objet d’une convention.
L’article 1130 al 1 autorise la vente de chose future (ex : achat d’un appartement sur plans…)
2 types de contrats de vente future :
1) Contrat conditionnel.
Le contrat ne se formera que si la chose arrive à existence. Si la chose n’arrive pas à exister, le vendeur devra assumer les risques de la vente (ex : récolte détruite)
2) Contrat aléatoire.
L’acheteur devra payer le prix, même si la chose ne se réalise pas (ex : vente du coup de filet de pêche).
Le législateur interdit parfois le contrat sur chose future (article 1130 al 2) prohibition des pactes sur successions futures.
Impossible de vendre un bien avant d’avoir touché l’héritage.
Sanction de l’inexistence de l’objet : nullité absolue (théorie classique, contrat non viable)
B. La licéité de l’objet.
Conditions exposées à l’article 1128 Code Civil.
2 hypothèses où on va annuler un contrat pour objet illicite :
– lorsque la chose est hors commerce : le corps humain.
Sanction des mères porteuses arrêt assemblée plénière 31 mai 1991.
Hors commerce, les choses contrefaites (cass.,com.24 sept. 2003 ; JCP 2004, I, n°123)
La cession de clientèle civiles (évolution), avant interdit, aujourd’hui autorisé, mais sous certaines conditions : cass.civ.1ère, 7 nov. 2000, JCP 2000, II, 10452
Pas de problèmes pour les cessions de clientèles commerciales.
– Lorsque la convention est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 Code Civil)
Convention envisagée comme condition autonome de formation du contrat :
– lorsqu’on envisage l’illicéité de l’objet
– lorsqu’on envisage l’illicéité de l’objet
Les bonnes mœurs sont une composante de l’ordre public, notion évolutives en même temps que la société. Problème de savoir quand un texte est d’ordre public ou non. Parfois, le législateur le dit, quand il ne dit rien, c’est la jurisprudence qui va le définir.
Lorsqu’un texte est d’ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger. La doctrine s’est intéressée à la nature de l’ordre public :
· Ordre public politique (protection de toutes les institutions de la société, ex : défense de l’Etat, institution de la famille, mariage…)
· Ordre public économique : le législateur intervient pour protéger une partie par rapport à une autre (le droit de la consommation, contrat de travail…).
Sanction de l’illicéité : nullité absolue
C. La détermination de l’objet.
1. La détermination des prestations non monétaires.
Il faut que le contrat détermine la chose sur laquelle porte la prestation.
Raisons de la détermination de l’objet :
– il ne faut pas qu’une partie s’engage sans connaître le contenu de l’engagement
– il ne faut pas qu’une partie modifie unilatéralement le contenu de l’engagement
Obligation posée à l’article 1129 Code Civil.
Les modalités de détermination de l’objet vont varier selon la nature de la chose.
S’il s’agit d’un corps certain (= chose pouvant être individualisée), il suffit de désigner la chose.
Si le contrat porte sur une chose de genre (= chose fongible), elles sont interchangeable (ex : l’eau, tonneaux de vin…). Il faut préciser l’espèce (ex : le blé), plus la quantité (ex : 1 tonne).
Assouplissement puisqu’on exige que la chose soit déterminée au moment du contrat, il suffit que la chose soit déterminable au moment de l’exécution (article 1129 al 2).
Le contrat doit donner des indications pour déterminer ultérieurement l’objet (précision : par ex : référence à un catalogue, recours à un tiers…).
Précisions objectives, donc pas subjectives (volonté unilatérale de l’une des parties).
Les données doivent être précises car le juge ne peut pas déterminer l’objet du contrat à la place des parties.
Sanction en cas d’absence d’objet : nullité absolue (théorie classique).
2. La détermination des prestations monétaires.
Est-ce que le prix doit être déterminé dans le contrat ? Le prix est-il une condition de validité du contrat ?
article 1591 Code Civil : « le prix doit être déterminé dans le contrat de vente »
Si cette condition est absente pour une vente nullité
QUID pour les autres contrats ?
La jurisprudence a voulu étendre l’article 1591 à tous les contrats sauf en ce qui concerne les contrats d’entreprise, car on ne peut pas connaître l’entendue des travaux. En dehors de ce cas de figure, le prix était exigé dans tous les contrats.
Mais, problème pour les contrats de distribution ou contrat cadre (= convention dont l’objet est de fixer les normes régissant les contrats d’application que les parties passeront ultérieurement entre elles).
Ex : contrat d’approvisionnement entre Elf et un pompiste.
Le prix doit-il être fixé dans le contrat cadre ?
La jurisprudence a évolué sur la question :
– Jusqu’en 1971, on n’exigeait pas la détermination du prix, il pouvait seulement y avoir référence à un tarif en vigueur au jour des prochaines ventes. Cela a autorisé une fixation unilatérale du prix (ex du franchisé Pimkie).
– La jurisprudence a exigé la détermination du prix en se basant sur l’article 1591 Code Civil
– Comme le contrat cadre n’est pas un contrat de vente, il faut trouver un autre article de référence, on se base sur l’article 1129 Code Civil (détermination de l’objet), la détermination du prix était exigé dans les contrats cadre en 1978. Solution critiquable car le contrat cadre s’étale dans le temps, donc évolutions…
– La jurisprudence a proposé un assouplissement, il y a exigence de détermination du prix seulement dans les contrats qui prévoient une obligation de donner (hypothèse de ventes). Dans les contrats cadre qui prévoyaient des obligations de faire, pas de détermination du prix.
Solution toujours critiquable, car la particularité des contrats cadre est qu’il y a mélange entre obligation de donner & obligation de faire.
– Plus besoin de déterminer le prix dans les contrats cadre (on revient à la solution d’avant 1971), mais on a prévu que le juge sanctionne la partie qui ne serait pas de bonne foi en fixant unilatéralement le prix.
Seul est sanctionné l’abus dans la détermination du prix.
– La jurisprudence a décidé d’affirmer sa solution par un arrêt assemblée plénière du : 1er décembre 1995, D. 1996 p. 13
On confirme que le prix n’est pas une condition de validité dans les contrats cadre et on confirme que le juge puisse sanctionner l’abus dans la fixation du prix.
La sanction de l’abus :
– indemnisation par Dommages et Interets
– résiliation du contrat pour l’avenir (car pas d’exécution)
On ne parle pas ici de nullité, puisque le prix n’est plus une condition de validité du contrat.
En équité, appréciation positive. On tient compte de la réalité des contrats cadre.
En droit, c’est une solution conforme au droit européen.
Le problème, c’est que l’un des arrêts a proposé une affirmation lourde de conséquences puisqu’il a affirmé que l’article 1129 Code Civil n’est pas applicable à la détermination du prix.
Solution applicable à tous les contrats ou seulement aux contrats cadre ?
Arrêt du 6 mars 2001, D. p.1172. La solution doit s’étendre à tous les contrats. Le prix ne serait plus une condition de validité du contrat, même d’un contrat de prêt, de location.
Il y a des exceptions lorsque c’est la loi qui détermine le prix. Mais là où la loi ne dit rien, il n’y a plus à déterminer le prix.
Il y a toujours la protection de l’abus dans la fixation ultérieure de l’abus.
Appréciation de la solution : c’est peut être regrettable d’avoir abandonné l’exigence de détermination du prix car ça équilibrait le contrat.
Mais qu’est-ce que sera l’abus dans la détermination du prix ?
Arrêt du 30 juin 2004qui dit que si le contractant est informé sur une augmentation du prix et si on lui laisse la possibilité de résilier le contrat, il n’y a pas d’abus.
Si le contrat est totalement mué sur le prix, on ne sait pas comment ça se passe.
Le prix n’est plus une condition de validité sauf contrat de vente, de travail et d’assurance.
Dans un contrat on exige la détermination d’objet du contrat (prestation non monétaire) à peine de nullité absolue. Mais on n’exige plus la détermination du prix car 1129 n’est plus applicable aux prix. On sanctionne juste l’abus, sauf les hypothèses d’exceptions légales.
§2 : La valeur de l’objet : la lésion.
Lésion :préjudice résultant d’une inégalité de valeur entre les prestations des parties. Est-ce que la lésion entraîne la nullité.
Le Code Civil ne sanctionne pas la lésion de manière générale (article 1118). Le législateur n’exige pas que le contrat soit équilibré.
Par exception, on va sanctionner la lésion :
1 Quant aux personnes :
article 1305 « l’acte conclu par un mineur est valable à moins qu’il ne soit lésionnaire ».
La jurisprudence a multiplié les dispositions pour les autres incapables (rescision pour lésion).
·2 Quant aux contrats :
Art. 891 du Code Civil qui consacre le partage. En cas de lésion de plus d’ ¼ , possibilité de demander la rescision.
L’article 1674 du code civil qui concerne la vente d’un immeuble. La vente de l’immeuble pourra être rescindée en cas de lésion de plus de 7/12 du prix.
Les exceptions sont d’interprétation stricte. On ne peut pas élargir ces exceptions. La jurisprudence accepte de sanctionner la lésion en dehors des textes (jurisprudence contra legem). Ex : pour la fixation des honoraires d’avocat ou de mandataires, la jurisprudence n’avait pas le droit de le faire.
Pour sanctionner la lésion générale, pas de texte, mais la jurisprudence peut se baser sur l’article 1134 Code Civil relatif à la bonne foi.
Sanction de la lésion : rescision pour lésion (cela ressemble à la nullité relative). Seule la personne lésée pourra demander la rescision pour lésion. Possibilité de confirmation. Parfois le juge propose d’aménager la sanction, il peut préférer baisser le prix plutôt d’annuler.
Parfois, il peut refuser d’annuler le contrat alors même qu’il constate une lésion.
Régime largement critiqué par la doctrine, et elle propose d’admettre de manière générale la sanction de la lésion.
SECTION 4 : LA CAUSE (article 1108 Code Civil).
Elle est développée à l’article 1131 Code Civil et s.
La fausse cause se confond avec l’absence de cause. Il faut que la cause existe et il faut qu’elle soit licite. Notion complexe, double. Elle permet d’atteindre 2 objectifs.
§1 : La conception dualiste de la cause.
La cause permet de répondre à la question : pourquoi ?
Il peut y avoir plusieurs raisons :
– une cause proche(causa proxima)
– une cause plus lointaine(causae remotae), ex : achat d’un bien pour l’offrir ensuite
La doctrine n’a pas su quelle cause choisir, donc 2 théories de la cause : une classique et une autre plus moderne. La jurisprudence utilise ces 2 conceptions de la cause, mais dans des objectifs différents.
A. La théorie classique ou objective.
Cause de l’obligation. Origine donnée par Domat : on fait référence à la causa proxima (cause proche), on ne rentre pas dans les motifs personnels du contractant. La cause sera la même pour un type de contrat donné.
Dans les contrats unilatéraux à titre gratuit (ex : testament, donation), on a envie de gratifier une personne : intention libérale.
Dans le contrat de vente, acquérir la propriété. Le vendeur, toucher l’argent de la vente. Il y a une réciprocité des causes des parties, et on va retrouver cette réciprocité dans tous les contrats d’entreprise.
La cause de l’obligation d’une des parties réside dans l’objet de l’obligation de l’autre.
La cause va permettre l’annulation du contrat pour défaut d’objet. Ex : un contrat de vente qui porte sur une chose qui n’existe pas (un droit de vote aux élections municipales), la convention est dépourvue d’objet, donc l’obligation du vendeur est nulle. On a annulé l’obligation du vendeur, mais il reste l’obligation du vendeur. C’est le recours à la cause qui permettra d’annuler le contrat car l’obligation de l’acheteur n’a plus de cause.
L’annulation du contrat s’obtient avec le relais de l’exigence de l’objet et de la cause.
Cette conception objective de la cause est toujours la même dans chaque contrat.
L’analyse de la cause (conception objective) va permettra de contrôler l’existence de la cause. Théorie insuffisante, ex : une personne achète une maison, mais pour ouvrir une maison close.
Est-ce que l’obligation du vendeur a une cause ?
– Toucher l’argent de la vente
L’obligation de l’acheteur a-t-elle une cause ?
– Acquérir la propriété
L’objet ici est illicite, donc l’obligation du vendeur est nulle. Pour annuler le contrat il faudrait dire que la cause est illicite. La théorie de la cause objective ne permet pas ici d’annuler le contrat, il faut une autre conception de la cause.
B. La théorie moderne ou subjective.
Cause du contrat. On va chercher la cause lointaine (causae promotae) : on rentre dans la psychologie du contractant. Ici, la cause subjective est pour ouvrir une maison close.
Cette théorie permet de vérifier la licéité de la cause (article 1131 Code Civil).
Ces 2 théories sont complémentaires :
Cause objective : vérifier l’existence de la cause
Cause subjective : vérifier la licéité de la cause.
§2 : L’existence de la cause.
A. Le rôle de la cause objective.
L’objectif est de protéger le contractant pour qu’une partie ne s’engage pas alors qu’elle ne recevra rien en contrepartie. La jurisprudence a fait évoluer la règle de la cause :
Arrêt du 3 juillet 1996.
Faits :
Une personne loue un lot de K7 vidéo pour créer un point de location. Il se rend compte que l’opération n’est pas économiquement viable. Le demandeur (acheteur) agit pour demander la nullité du contrat pour absence de cause.
Ici il y a bien une cause dans le contrat puisqu’en contrepartie du prix, il va recevoir un lot de K7.
La cour de cassation va annuler ce contrat en considérant qu’il n’était pas économiquement viable. La cour de cassation recherche un certain équilibre dans le contrat.
Cette solution est très protectrice pour le demandeur, mais très contestable car cela fait peser le risque de viabilité de l’opération commerciale sur le vendeur.
Normalement le juge ne recherche pas l’équilibre des prestations du contrat (il ne sanctionne pas la lésion), l’arrêt est surprenant car il prend en compte l’équilibre du contrat.
On fait jouer un nouveau rôle à la cause : au départ, le but était de protéger un contractant pour qu’il ne s’engage pas sans contrepartie. La cause, aujourd’hui devient un outil d’équilibre du contrat.
On a reproché au juge de prendre en compte les motifs du contractant, ce qui ne doit pas être fait dans le cadre de la recherche de l’existence de la cause.
En faisant entrer des éléments subjectifs (motifs, psychologie de l’auteur) dans la cause objective, on opère un mouvement de subjectivisation de la cause (Terré – Simler – Lequette)
Sanction en cas d’absence de cause :
– Nullité car la cause est une condition de formation du contrat.
Théorie classique : nullité absolue
Théorie moderne : intérêt particulier è nullité relative
La jurisprudence avait tranché pour la nullité absolue, mais il y a un arrêt récent 1ère chambre civile 20 février 2001 qui sanctionne par la nullité relative.
B. Le moment d’appréciation de la cause objective.
Il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l’existence de la cause. Si la cause disparaît au cours de l’exécution du contrat, il n’y a pas d’incidences.
Certains auteurs ont réagi et souhaitent la cause pendant tout le déroulement du contrat.
On a exigé le maintien de la cause pendant toute l’exécution du contrat dans les contrats à exécution successive.
Arrêt Chronopost 22 octobre 1996.
La société Chronopost n’a pas respecté son délai de vitesse de livraison et le client a subi un préjudice. Le client demande réparation. La société Chronopost oppose une clause qui prévoit le remboursement du prix de l’envoie en cas de non-respect des délais.
La cour de cassation a réputé non écrite la clause limitative de responsabilité pour absence de cause.
Cause dans le contrat au moment de sa formation :
Il y a une cause, payer plus cher pour un envoie accéléré. La cour de cassation s’est placée au moment de l’exécution du contrat (on a payé plus cher, mais pas de contrepartie). Ici on n’est pas dans l’exception relative au contrat à exécution successive (arrêt dérogatoire).
La cause objective sert à contrôler l’existence de la cause et on a fait évoluer cette cause objective en lui confiant un nouveau rôle : assurer l’équilibre du contrat, on a étendu son domaine.
– Meilleure protection des contractants.
§3 : La licéité de la cause.
article 1131 Code Civil : la cause ne doit pas être illicite par rapport à l’état de la société (bonnes mœurs et à l’ordre public). Application par la licéité de l’objet et par la licéité de la cause.
Mais évolution constante des bonnes mœurs & d’ordre public. Ex dans le cadre de la cause :
Donation faite à une concubine mais dans le but de maintenir ou récompenser une relation adultérine. Avant illégal sur le fondement de la cause illicite.
1ère chambre civile 3 fév. 1999, JCP 1999, II, 10 083, confirmé par : Ass.plén. 29 oct. 2004
A quel moment faut-il se placer pour apprécier la licéité du contrat ? 2 moments au choix :
– à la conclusion
– où le juge statue
Le juge devait se placer au moment de la formation du contrat.
On va utiliser la théorie moderne (théorie subjective) car on va chercher à rentrer dans la psychologie du contractant. Pour apprécier la licéité de la cause, le juge poursuit un double objectif :
Protéger les intérêts particuliers du contractant :
Il ne faut pas annuler tous les contrats, car il faut protéger la sécurité juridique du contrat. Le juge a posé une exigence. Il faut que le motif illicite soit déterminant pour justifier la nullité du contrat. Il faut que les motifs illicites fussent déterminants dans le consentement des parties.
En pratique, dès que le juge trouve un motif illicite, il le déclare déterminant.
On exigeait que le motif illicite déterminant soit connu de l’autre partie. Même logique que celle de l’exigence de l’erreur convenue. On a abandonné cette exigence (l’autre partie n’a plus à connaître le motif illicite) par un arrêt du 7 octobre 1998.
– Annuler le plus de contrats possibles dont la cause était illicite (solution dure pour le contractant de bonne foi).
Sanction de l’illicéité de la cause car il manque une condition de formation.
Nature de nullité :
Théorie classique : nullité absolue
Théorie moderne : nullité absolue car protection de l’intérêt général
Comme c’est une nullité absolue, toute personne peut agir en nullité, même le contractant qui a poursuivi un but illicite. On va admettre la nullité, mais on va interdire le jeu des restitutions à l’égard du contractant immoral.
Ex : l’acheteur devra rendre la maison, mais il ne récupère pas le prix.
Vieil adage : Nemo auditour…= personne ne peut invoquer sa propre turpitude.
§4 : La preuve de la cause.
A. La preuve de l’existence de la cause.
article 1132 Code Civil
L’existence de la cause est présumée. Inversement de la charge de la preuve, c’est au débiteur de prouver l’absence de cause.
Si le titre est causé (= si l’écrit explique la raison de la dette), le défendeur pourra renverser la présomption d’existence de la cause seulement par un écrit.
Lorsque le titre est non causé, le défendeur pourra renverser la présomption par tout moyen.
B. La preuve de la licéité de la cause.
On présume que le motif déterminant de l’engagement est licite. C’est celui qui invoque l’illicéité de la cause qui doit la prouver.
Modes de preuves : le juge doit rechercher la psychologie du contractant : preuve par tout moyen.
TITRE 3 : LES EFFETS DU CONTRAT
CHAPITRE 1 : L’EFFET OBLIGATOIRE DU CONTRAT.
article 1134 Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont fait ».
SECTION 1 : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT A L’EGARD DU JUGE.
§1 : L’interprétation du contrat.
Les parties doivent respecter le contenu du contrat. Et s’il y a un problème d’interprétation, c’est le juge qui devra interpréter le contrat. Ne pas confondre avec la qualification du contrat. Le juge doit indiquer dans quelle catégorie classer le contrat pour appliquer un régime juridique.
Le juge n’est pas tenu par la qualification proposée par les parties.
Le Code Civil a proposé quelques règles d’interprétation dont un grand principe posé à l’article 1156 : le juge ne doit pas s’arrêter au sens littéral du texte, il doit rechercher l’intention des parties (méthode subjective d’interprétation).
Les articles suivants proposent un guide d’interprétation (méthode objective d’interprétation), différentes règles :
– Une clause doit toujours être analysée dans le sens de la validité du contrat
– Les termes ambigus doivent être interprétés dans un sens qui correspond à la matière du contrat
– Les clauses doivent être analysées les unes par rapport aux autres pour conférer un sens au contrat (en cas de doute, le contrat s’interprète contre le créancier, le sens d’un contrat peut être éclairé par des usages).
– La règle selon laquelle le spécial déroge au général.
Ces règles ne sont pas impératives, le juge peut s’écarter, y déroger. Le juge, parfois, écarte la règle de droit pour se fonder sur l’équité (= juste).
Parfois l’interprétation du juge devient divinatoire.
L’interprétation du contrat est une question de fait, donc cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Comme c’est une question de fait, ce n’est pas soumis au contrôle de la cour de cassation, seulement les questions de droit y sont soumises.
La cour de cassation a quand même un certain pouvoir sur les questions d’interprétation.
Elle vérifie qu’il n’y a pas eu dénaturation d’une clause claire et précise du contrat. Elle a la possibilité d’imposer une interprétation uniforme de certains contrats types (dans les contrats de travail, il y a des clauses types).
La force obligatoire du contrat s’impose au juge car on encadre son pouvoir d’interprétation.
§2 : L’absence de pouvoir de révision du contrat.
Le juge peut-il modifier un contrat ? Peut-on faire évoluer le contrat avec le contexte (question d’interprétation).
Les parties peuvent s’organiser pour lutter contre les effets du temps, 2 possibilités :
– Elles peuvent inclure dans leur contrat, une clause d’indexation qui prévoit de faire évoluer le coût de la prestation en fonction d’un indice choisi (contrat de bail avec l’indice du coût de la construction).
L’indice doit avoir un rapport avec l’objet du contrat.
– Les parties peuvent prévoir dans le contrat l’obligation de réviser le contrat selon telle échéance ou selon la survenance d’un évènement qui bouleverse l’équilibre de la prestation : clause de sauvegarde (clause de hardship)
Quid si les parties n’ont rien prévu ?
Les parties ont toujours la possibilité de se mettre d’accord et a posteriori de faire évoluer le contrat.
Quid si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord ?
Est-ce que le juge a un pouvoir de révision du contrat ? La jurisprudence a refusé la révision judiciaire du contrat car c’est la loi des parties refus de la théorie de l’imprévision.
Arrêt Canal de Craponne 1876 GA jurisprudence civile
Aujourd’hui, il y a un assouplissement cass.,com,3nov.1992 et 16 mars 2004.
Dans ces arrêts, le juge a condamné une partie à payer des Dommages et Interets car elle n’avait pas cherché à améliorer la situation contractuelle du contractant la situation économique était devenue fragile. Les Dommages et Interets compensent le refus de l’admission de la théorie de l’imprévision. Certains auteurs ont conclu que les parties sont obligées de renégocier.
Le droit administratif consacre la théorie de l’imprévision contractuelle CE 30 mars 1916 « Gaz de Bordeaux ».
Le principe du droit civil connaît des exceptions, c’est le législateur qui les a prévus :
– débiteurs sur endettés : loi 31 décembre 1989 permet un échelonnement de la dette
– durée du contrat : un locataire pourra être autorisé à rester dans les lieux à l’expiration du contrat de location
– le législateur autorise le juge à revaloriser les rentes viagères
Ces exceptions sont une preuve de l’interventionnisme de l’Etat puisque on fait échec à la liberté des parties.
Le juge peut réviser un contrat en modifiant les honoraires d’un mandataire ou avocat.
SECTION 2 : LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS A L’EGARD DES PARTIES.
article 1134 Code Civil
§1 : La simulation.
Le problème est de savoir à quoi on va appliquer la force obligatoire lorsque les parties ont conclu 1 contrat apparent & 1 contrat secret (= contre lettre ou dessous de table)
La simulation peut parfois conduire à un acte fictif.
La simulation déguisement : hypothèse d’un contrat apparent d’une vente de maison et dans un acte secret on va dire qu’il n’y a pas vente (souvent pour léser les héritiers).
Il y a aussi des simulations par interposition de personne, on fait apparaître dans le contrat apparent une autre personne que la véritable partie.
Le problème : quel est le contrat qui a force obligatoire ?
A. Effets de la simulation entre les parties.
article 1321 Code Civil, il y a efficacité de l’acte secret : respect de la volonté des parties. La simulation n’est pas en elle-même une cause de nullité du contrat.
Il faut que l’acte secret réunisse toutes les conditions de formation du contrat.
Parfois, il n’y a pas application de la contre lettre, parfois il y aura nullité de la contre lettre (hypothèse d’une fraude fiscale).
Parfois, nullité de la contre lettre plus acte apparent : article 1099 al 2 Code Civil : hypothèse de donation déguisée entre époux.
En principe, entre les parties, il y a efficacité de l’acte secret, encore faut-il réussi à prouver l’acte secret.
Le demandeur qui demande l’application de l’acte secret, devra engager une demande de déclaration en simulation.
B. Effets de la simulation à l’égard des tiers.
Les tiers peuvent être lésés. Les tiers sont les ayants cause à titre particulier (personne qui a acquis de son auteur un élément précis de son patrimoine). Ex : un acheteur.
Ces ayants cause à titre particulier s’opposent aux ayants cause à titre universel (héritiers).
Ex : un débiteur qui fait une vente fictive d’un immeuble à un ami afin que le bien échappe au saisi d’un créancier. Le législateur a ouvert une option au tiers :
– soit le tiers se prévaut de l’acte apparent, mais il ne doit pas avoir été complice de la simulation.
– Soit il se prévaut de l’acte secret.
Le créancier va se faire prévaloir de l’acte secret pour nier la vente. Il devra prouver la contre lettre en faisant une action en déclaration de simulation.
Même si l’acte apparent est un écrit, le demandeur pourra prouver par tout moyen. Il pourra y avoir un conflit entre les tiers. Hypothèse du créancier de l’ami qui a intérêt à faire prévaloir l’acte apparent. Le juge tranche au profit du tiers qui invoque l’acte apparent.
§2 : L’exécution de bonne foi du contrat.
article 1134 du code civil in fine Code Civil. A travers la notion de bonne foi, la jurisprudence a mis en avant 2 devoirs :
– devoir de loyautéqui s’applique aux débiteurs & aux créanciers. En cas d’exécution de mauvaise foi, la partie de mauvaise foi ne pourra pas réclamer des droits du contrat, et être condamner à des Dommages et Interets.
– devoir de coopération entre les parties, le créancier ne doit pas être passif. La bonne foi est toujours présumée. C’est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver.
§3 : La révocation du contrat.
Les parties sont liées par leur contrat. Une partie peut-elle sortir unilatéralement du contrat?
La réponse est non, sinon cela remettrait en cause la force obligatoire du contrat.
Par contre l’article 1134 al 2 dispose que les 2 parties peuvent se mettre d’accord pour mettre fin au contrat : MUTUUS DISSENSUS.
On refuse la révocation unilatérale du contrat (résiliation unilatérale). Le contrat ne disparaîtrait que pour l’avenir, on ne cherche pas l’anéantissement rétroactif pas de restitutions.
Exceptions qui ont des origines différentes :
· Conventionnelle :
Dès la conclusion du contrat, les parties se mettent d’accord pour autoriser une partie à révoquer unilatéralement. Sorte de Mutuus dissensus anticipé (clause de résiliation). En contrepartie, on va prévoir une clause de dédit (qui va prévoir le versement d’une indemnité).
· Légale :
Il faut distinguer s’il s’agit d’un CDD ou d’un CDI.
Pour les CDI, le législateur autorise la résiliation unilatérale du contrat. Le droit prohibe les engagements perpétuels (arrêt 9 nov. 1999 qui concernait le PACS). Il est souvent prévu le respect d’un préavis, les parties n’ont pas à motiver leur rupture. Protection du contractant, puisque le juge peut être amené à contrôler le caractère abusif de la résiliation (résiliation faite sans prévenir).
Pour les CDD, le principe est qu’il n’y a pas de faculté de résiliation car il y a force obligatoire du contrat. Le législateur a prévu une exception lorsque le contrat est basé sur une relation de confiance (ex : contrat de mandat)
La loi autorise un droit de repentir au consommateur en lui prévoyant un délai de rétractation de 7 jours.
· Jurisprudentielle
La jurisprudence a offert aux parties la possibilité de révoquer unilatéralement 1 contrat en invoquant la gravité du comportement du cocontractant. Cette jurisprudence n’a pas fait de distinction ente CDI et CDD.
Arrêt du 20 février 2001 : grosse entorse au principe du refus de la révocation unilatérale dans les CDD. Cette exception concerne plus particulièrement les questions d’inexécution des contrats synallagmatiques.
La force obligatoire du contrat normalement interdit la révocation unilatérale sauf pour les CDI et sauf certaines exceptions pour les CDD et sauf accord des parties.
§4 : Règles spécifiques à l’inexécution des contrats synallagmatiques.
Le Contrat lui crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des parties.
I- L’exception d’inexécution.
A. Les effets de l’exception d’inexécution.
Si une partie ne s’exécute pas, l’autre pourra suspendre l’exécution de ses obligations tant que l’autre partie ne recommence pas à s’exécuter (ex : si tu arrêtes de me livrer les commandes, je ne te paye plus).
Celui qui invoque l’exception d’inexécution =exipiens
(Justice privée, pas besoin de saisir le juge) moyen de faire pression, procédé comminatoire (= pouvoir de contrainte).
Ex légal d’exception d’inexécution : le droit de rétention du garagiste, le juge peut quand même intervenir a posteriori. Il pourra être saisi par celui qui a subi l’exception d’inexécution de manière illégitime (ex : commande arrivée, mais trop tard).
L’abus constaté pourra permettre la condamnation à des Dommages et Interets. Cette exception d’inexécution n’entraîne pas la disparition des obligations.
2 possibilités :
– moyen non efficace : l’exipiens pourra demander la résolution du contrat.
– Moyen efficace : l’autre partie s’exécute, reprise du contrat.
Cette exception d’inexécution n’est pas prévue dans un art. du Code Civil, le Code Civil a prévu l’exception d’inexécution pour le contrat de vente (article 1612), et en matière d’échanges (article 1704).
C’est donc la jurisprudence qui a défini le régime de l’exception d’inexécution.
B. Les conditions de l’exception d’inexécution.
3 conditions :
– les obligations doivent être interdépendantes. Le débiteur et le créancier doivent être tenus en vertu d’un même contrat.
– Les obligations doivent être à exécution simultanée. On ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution si une partie a donné un délai pour s’exécuter.
– L’obligation doit être non exécutée, peu importe la source de l’inexécution. On pourra invoquer l’exception d’inexécution en cas de faute, en cas de force majeure (ex : grève), l’exipiens peut également invoquer une inexécution partielle.
Le juge sanctionnera si l’inexécution est minime, et va rechercher si l’exipiens est de bonne foi.
II- La résolution des contrats pour inexécution.
Ne pas confondre résolution et révocation. Révocation unilatérale (= j’en ai marre, je sors du contrat). Alors que la résolution du contrat est justifiée par l’inexécution du contrat et permettra l’anéantissement du contrat.
La résolution= problème d’exécution du contrat.
On peut parler aussi de résiliation quand le contrat disparaît pour l’avenir. On parle de résiliation tant pour un problème de révocation que pour un problème de résolution.
En cas d’inexécution du contrat, le contractant a une option :
– il veut à tout prix l’exécution du contrat : saisine du juge et engager une action en exécution forcée du contrat.
– La partie souhaite se débarrasser du contrat : la partie devra saisir le juge pour demander la résolution judiciaire et possibilité de demander des Dommages et Interets. La résolution du contrat doit normalement être demandée au juge (principe), mais exception.
A. Le principe : la résolution judiciaire.
En cas d’inexécution, le contractant doit demander au juge de prononcer la résolution. Il ne peut pas le faire lui-même. article 1184 Code Civil, le contrôle du juge est a priori. Cette résolution pour inexécution, on la retrouve surtout dans les contrats synallagmatiques, mais aussi dans certains contrats unilatéraux à titre onéreux (ex : prêt avec intérêts).
Si l’emprunteur ne paye pas les intérêts prévus, le prêteur pourra demander la résolution au juge. Dans tous les cas, il faudra que le créancier prouve l’inexécution, mais peu importe la cause de l’inexécution (faute, cas de force majeure).
Il peut y avoir une inexécution partielle, ou tardive. Mais, en cas d’abus, le juge pourra refuser la résolution et condamner à des Dommages et Interets, celui qui a demandé la résolution judiciaire du contrat de manière abusive.
Le débiteur pourra proposer l’exécution du contrat au lieu de la résolution.
Qui peut demander la résolution judiciaire ?
– la partie lésée
– le sous acquéreur en cas de vente successive (hypothèse : on prend un nouvel acquéreur qui agit en résolution de la vente si le débiteur du 1er vendeur n’a pas fait les travaux promis)
– la caution pourra demander la résolution de cautionnement si le débiteur principal ne paye pas
Il n’y a pas besoin de mise en demeure du débiteur pour engager l’action en résolution.
Souvent la résolution judiciaire intervient après une exception d’inexécution restée infructueuse.
Une partie peut demander directement la résolution judiciaire.
Le juge a une certaine liberté lorsqu’il est confronté à une demande de résolution judiciaire :
– il peut prononcer la résolution
– il peut refuser de prononcer la résolution (ex : inexécution pas assez grave)
– il peut refuser la résolution mais condamner à des Dommages et Interets
– il peut donner au débiteur un délai pour s’exécuter (délai de grâce)
– il peut modifier le contrat (normalement il n’a pas le droit) réfaction du contrat.
Les effets de la résolution : anéantissement rétroactif du contrat (mêmes effets que la nullité).
Il faudra aussi organiser les restitutions. Le problème du contrat de location, ou à exécution successive.
Le contrat sera anéanti pour l’avenir résiliation
B. Les exceptions à la résolution judiciaire.
Ces exceptions permettent d’obtenir la résolution du contrat sans passer par le juge, 3 sources d’exception :
a) Exceptions légales.
Le législateur intervient lorsqu’il y a un besoin de célérité (ex : article 1657 qui concerne la vente de denrées ou d’effets mobiliers, la résolution a lieu de pleins droits après expiration du terme prévu pour l’enlèvement pour éviter le dépérissement des produits.
Restitution car anéantissement rétroactif du contrat.
Art. L 113-3 C des assurances : si l’assuré ne paye pas ses primes, le contrat pourra être résolu.
Art. L 114-1 C de la consommation : le consommateur a le droit de résoudre un contrat si le contractant a excéder 7 jours pour livrer le bien ou exécuter la prestation sauf force majeure.
b) Exceptions jurisprudentielles.
Jurisprudence contra legem : contraire à la loi.
2 arrêts : 13 octobre 1998 et 20 février 2001
Cette jurisprudence permet à un contractant de mettre fin à un contrat en invoquant la gravité du comportement du contractant, et qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI.
Ces arrêts peuvent être envisagés au titre de la révocation unilatérale ou au titre de la révocation pour inexécution.
Cela permet de sortir du contrat en invoquant l’inexécution sans passer par le juge.
Ici, cela fait échec à l’article 1184 Code Civil (résolution judiciaire). Cette jurisprudence ne semble pouvoir être invoquée que pour prononcer la résiliation.
Le contractant qui prononce la résolution du contrat, le fait à ses risques et périls.
Si la résolution est abusive, le contractant lésé pourra saisir le juge et demander des Dommages et Interets : intervention du juge a posteriori.
Il faudrait que le juge puisse forcer à la reprise du contrat, alors que là, il donne seulement des Dommages et Interets.
Une partie peut sciemment se faire condamner à des Dommages et Interets pour se libérer d’un contrat dont elle ne vaut plus.
Le contractant qui souhaite la résolution du contrat pour inexécution au choix :
– il saisit le juge qui va prononcer la résolution judiciaire (intervention a priori)
– prononce lui-même la résolution mais à ses risques et périls.
c) Exceptions conventionnelles.
Les parties vont se mettre d’accord dès la conclusion du contrat, et en cas d’inexécution, l’autre partie pourra prononcer la résolution. Il faut prévoir une clause : la clause résolutoire ou pacte commissoire.
La résolution pourra être prononcée de pleins droits sans recours au juge.
La partie lésée pourra saisir le juge et en cas d’abus dans l’invocation de la clause résolutive, il pourra y avoir condamnation à Dommages et Interets.
L’avantage de cette clause est que l’effet est beaucoup plus rapide, très adapté au monde des affaires. Il y a également 1 certain danger, car cela anéanti le contrat de manière assez brutale. Clauses souvent imposées par la partie le plus forte.
Le législateur est souvent intervenu pour limiter ces clauses :
– interdiction dans les baux à ferme (fermage)
– en matière immobilière, le législateur a prévu un délai pour l’efficacité de la clause (clause efficace 1 mois après la mise en demeure infructueuse)
La jurisprudence est hostile à ces clauses et les juges utilisent différents procédés pour faire échec aux clauses.
III- La théorie des risques.
Lorsque le contrat ne peut plus être exécuté à la suite d’un cas de force majeure.
Qui doit supporter les risques ?
Ex : une agence de voyage a vendu un voyage en Thaïlande, mais voyage impossible car il y a eu le tsunami. C’est l’agence qui va payer.
On applique : RES PERIT DEBITORI= chose périe à la charge du débiteur.
Le paiement du prix est toujours secondaire dans le contrat, le débiteur c’est celui qui doit fournir la prestation.
Exception pour les contrats qui transfèrent un corps certains (= vente d’un bien identifié).
Règle mentionnée à l’article 1138 Code Civil : RES PERIT DOMINO (= chose périe à la charge du propriétaire).
En matière de vente le transfert de propriété se fait dès l’accord des volontés, dès l’accord sur la chose & le prix.
L’acheteur devient propriétaire, même s’il n’a pas la chose entre les mains et c’est sur lui que repose la charge du risque et l’acheteur devra quand même payer (ex : en cas de vente, si la chose périe pendant le transport, l’acheteur doit payer sans recevoir la chose).
Les professionnels intègrent une clause de réserve de propriété. Le vendeur reste propriétaire jusqu’au paiement intégral du prix.
(Ex : une chose périe dans un transport, mais avait été payé 50% à la commande et 50% à la livraison : sur qui pèse le risque le vendeur car clause de réserve).
CHAPITRE 2 : L’EFFET RELATIF DU CONTRAT.
SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT.
article 1165 Code Civil : les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties, elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers.
§1 : L’effet relatif du contrat à l’égard des parties.
Parties : celles qui ont donné leur consentement et apposé leur signature.
Certaines personnes sont présentes lors de la signature du contrat et ne seront pas parties alors même qu’ils signent (ex : notaire, témoins de mariage…).
Sont parties, les personnes qui expriment leur consentement afin de créer des effets juridiques.
Problème, lorsque certaines personnes sont représentées.
Représentation : mécanisme de remplacement d’une personne par 1 autre pour l’accomplissement d’un acte juridique.
Cette représentation peut être de plusieurs sources :
· Conventionnelle :
Accord entre le représentant et le représenté (hypothèse du contrat de mandat, procuration). L’étendue des pouvoirs du représentant sera fixée par la convention.
· Légale :
Les parents représentent les enfants pendant la minorité, pouvoirs fixés par la loi.
· Judiciaire :
Le juge va autoriser cette représentation.
· Apparence :
Théorie du mandat apparent. Les juges vont faire comme si 1 contrat de mandat avait été passé pour tenir compte d’une erreur légitime d’un tiers.
(Ex : A veut acheter la maison de B et il traite avec C car il croyait était mandataire de B alors qu’il n’y avait pas de mandat). Le juge pourra dire quand même que la vente est faite.
L’effet de la représentation :
a) La représentation peut être parfaite.
Lorsque le contractant sait que le représentant agit en nom et pour le compte du représenté. Sont parties au contrat, le contractant & le représenté. Le représentant n’est qu’un intermédiaire qui s’efface du contrat. Sera contractante, la partie non présente. On recherche la capacité en la personne du représenté (hypothèse du mineur qui contracte en tant que représentant de ses parents).
Les vices du consentement doivent être vérifiés chez le représenté, mais aussi le représentant.
b) La représentation imparfaite.
Le représentant va informer qu’il contracte pour autrui, mais il ne dit pas avec qui (hypothèse de la vente aux enchères par téléphone) : contrat de commission.
Le commissionnaire (celui qui est au téléphone, qui propose) est celui qui reçoit l’ordre, il agit pour le compte du commettant, mais en taisant son nom.
Au moment de la conclusion du contrat, c’est le commissionnaire qui est partie (car on ne connaît que lui). Au moment de l’exécution, il y a un transfert des parties, le commettant devient partie.
§2 : L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers.
Les tiers sont toutes les personnes qui n’ont pas pris part à l’opération contractuelle.
A. L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers absolus.
Ceux qui sont totalement étrangers au contrat.
Le principe est qu’il n’y a aucun effet à leur égard. Le contrat est un fait social dont ils devront tenir compte : opposabilité du contrat aux tiers (les tiers ne peuvent pas ignorer le contrat).
Les tiers ne peuvent pas se rendre compte de la violation du lien contractuel.
Ex : un employeur ne peut embaucher un salarié alors qu’il sait qu’il est déjà lié par un autre contrat.
Il suffit que le tiers connaisse l’existence du contrat, pas besoin d’une intention de nuire. Le tiers pourra être condamné s’il a causé un préjudice.
Responsabilité délictuelle (car tiers).
Opposabilité du contrat par les tiers. Ces tiers vont invoquer le contrat à leurs bénéfices alors qu’ils y sont étrangers.
– contrat invoqué comme élément de preuve (ex : locataire qui invoque un ancien état des lieux)
– le tiers pourra se prévaloir d’une mauvaise exécution d’un contrat qui lui aurait porté préjudice (ex : construction avec erreur qui cause dommage au voisin, et le voisin pourra invoquer la faute contractuelle pour demander réparation).
B. L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers ayant un lien avec le contrat.
1. Les créanciers chirographaires.
Créanciers non privilégiés. Le créancier privilégié, lui bénéficie de sûreté. Le créancier chirographaire a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ils sont des tiers par rapport au contrat conclu par leur débiteur avec un contractant.
Ces contrats ont des conséquences sur les créanciers chirographaires puisque ces contrats pourront influer sur le patrimoine de leur débiteur.
– Les créanciers peuvent exercer l’action oblique, cela permet au créancier de se substituer au débiteur négligeant et d’exercer à leur place des droits que celui-ci omet de faire valoir.
Ex : si le débiteur a une créance à l’égard de quelqu’un et qu’il ne demande rien, les créanciers chirographaires peuvent demander pour lui.
Le créancier chirographaire ne devient pas titulaire de la créance (car tiers par rapport au contrat). La créance entre dans le patrimoine du débiteur, tous les autres créanciers peuvent en profiter.
– les créanciers chirographaires peuvent utiliser l’action paulienne. Ça permet au créancier de demander en justice que soit écarter les conséquences à son égard d’un acte passé par son débiteur en fraude de ses droits.
Le créancier chirographaire reste un tiers par rapport au contrat conclu, mais il subit les effets du contrat et peut donc agir.
2. Les ayants cause à titre universel.
= les héritiers. Ayant cause universel : il reçoit l’intégral du patrimoine, alors que l’ayant cause à titre universel : reçoit une fraction du patrimoine.
Succession sous bénéfice d’inventaire
Les héritiers continuent la personne du de cujus, deviennent parties au contrat conclu par leur auteur et ils peuvent devenir créancier ou débiteur à un contrat où ils n’étaient pas parties au départ (exception à l’effet relatif du contrat). La transmission du contrat aux héritiers va se faire indépendamment de la connaissance du contrat.
Exceptions :
– l’auteur peut décider que le contrat disparaisse à sa mort
– si le contrat a été conclu intuitu personae (ex : mandat)
– l’héritier refuse la succession
3. Les ayants cause à titre particulier.
Définition= celui qui reçoit de son auteur un bien ou un droit déterminé (ex : un acheteur). Le cessionnaire d’une créance.
QUID d’un contrat conclu par leu auteur et qui entretient un lien étroit avec le bien ou le droit qui leur a été transmis (ex : 1 contrat de vente avec des travaux commencés)
L’auteur et l’ayant cause peuvent se mettre d’accord pour transmettre les effets du contrat.
QUID s’ils n’ont rien prévu : la réponse va varier selon que le contrat litigieux fait naître des droits ou des obligations à l’égard de l’ayant cause à titre particulier.
Il y a création de droits relatifs au bien transmis.
Ex : achat d’un immeuble, et cet immeuble est grevé par une servitude de passage (droit de passer sur le terrain d’autrui). Le nouvel acheteur pourra revendiquer le droit de passage.
Ex : une personne va acheter un bien, en même temps que le bien, elle va recevoir l’action en responsabilité en cas de défaut du produit contre le fabriquant (= responsabilité du fait des produits défectueux).
L’ayant cause à titre particulier récupèrent les droits attachés à la chose en vertu de la théorie de l’accessoire. Les droits sont l’accessoire de la chose.
Les obligations relatives au droit transmis : l’ayant cause peut-il être tenu d’obligation qu’il n’a pas lui-même contracté (l’obligation contractée par l’auteur) ?
Non : effet relatif au contrat, un tiers ne peut pas être tenu par un contrat qu’il n’avait pas conclu.
La transmission des obligations est possible si l’ayant cause accepte.
Exception en cas de servitude : l’acquéreur du bien grevé sera tenu de la servitude.
Servitude : on ne peut pas transmettre plus de droits que l’on en a soi-même.
Parfois le législateur intervient sur la transmission des obligations à l’ayant cause.
Hypothèse de la cession d’un bien avec contrat de bail : l’acheteur doit continuer le bail jusqu’à son terme (article 1743 Code Civil).
En cas de cession d’entreprise : le nouvel acquéreur doit continuer les contrats de travail en cours (art. L122-13 du Code du travail).
Parfois problème de sécurité juridique par rapport à la transmission.
Les ayants causes récupèrent les droits attachés aux biens transmis mais par les obligations.
Conclusion :
Le contrat n’a pas d’effet obligatoire qu’à l’égard des parties. Le contrat ne peut pas être ignoré aux tiers, il leur est opposable.
SECTION 2 : LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT.
Il s’agit d’un contrat qui va expressément concerne la situation juridique d’un tiers.
§1 : La promesse de porte-fort.
Promesse pour autrui. Normalement, on ne peut pas s’engager par autrui, pourtant on va admettre ces promesses.
Promesse de porte-fort : engagement pris par une personne à l’égard d’une autre d’obtenir d’un tiers l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie.
La partie n’engage pas directement le tiers, elle promet que le tiers s’engagera.
Ex : un héritier qui conclut une vente sur un bien indivis et cet héritier se porte-fort que les comme indivisaires ratifieront la vente.
Ex : un immeuble appartenant à un mineur, le tuteur peut le vendre à l’amiable (en écartant la procédure particulière) en se portant fort que le mineur ratifiera la vente à sa majorité. Une personne va s’engager sur les biens d’autrui.
L’effet de la promesse de porte-fort :
Le tiers refuse de s’engager : rien ne se passe, le contrat est privé d’effets. Le tiers reste libre de s’engager ou non. Le bénéficiaire de la promesse peut agir en responsabilité contre celui qui s’est porté fort (= le porte fort) et ça peut conduire à des Dommages et Interets.
En aucun cas le porte-fort n’est tenu à la place du tiers.
Le tiers accepte de s’engager : le porte-fort est libéré. Le contrat est conclu rétroactivement dès la date de la promesse.
Il n’y a pas une vraie exception à l’effet relatif du contrat, car le tiers reste libre de s’engager.
§2 : La stipulation pour autrui.
Dans ce contrat, le stipulant obtient du promettant l’engagement qu’il donnera ou fera quelque chose au bénéfice d’un tiers. Ici, le tiers devient créancier d’un contrat auquel il n’a pas été parti.
Ex : un assuré paye des primes pour qu’en cas de décès une société d’assurance verse un capital à son conjoint. Le stipulant est l’assuré, le promettant est l’assureur et le tiers est le conjoint.
Normalement ces contrats sont interdits par l’article