En Suisse, à la différence d’autres pays, il y a le code civil et le code des obligations d’autre part. Formellement, le code des obligations, qui gère toutes les obligations, constitue un livre particulier du code civil. Néanmoins, c’est un code séparé. Le code des obligations comporte plusieurs parties. Une partie générale qui s’applique à tout, y compris quelques institutions du droit civil et une partie spéciale qui est les différents types de contrat. Enfin, il comprend les dispositions qui constituent la partie commerciale, en particulier le droit des sociétés.
LE DROIT DES OBLIGATIONS
Il y a toujours dans une obligation un côté actif et un côté passif. Débiteur et créditeur. Devoir de donner quelque chose pour le passif. On appelle une prestation le comportement par lequel le débiteur va fournir un avantage au créancier. On peut distinguer ces prestations selon soit leur objet, soit leur fréquence. La prestation peut être positive, le débiteur doit faire quelque chose. Cette prestation peut être soit personnelle, soit matérielle. Elle est personnelle lorsque c’est le débiteur lui-même qui doit exécuter quelque chose. Par exemple, le travailleur est débité de son activité qu’est le travail.
Pour une prestation matérielle, elle consiste en une chose, le débiteur doit fournir une chose. Le vendeur est débiteur dans le contrat de la chose vendue.
Prestations personnelles ou matérielles, prestations positives et négatives. Pour une prestation négative, on distingue l’abstention et la tolérance :
o Exemple : Dans un contrat, une des parties s’engage à ne pas faire concurrence à l’autre.
Prestation périodique : ici quelqu’un s’engage à faire quelque chose de manière régulière. Exemple type : payer son loyer tous les mois.
L’obligation doit être distinguée d’un certain nombre d’autres notions, comme incombance.
Incombance : il s’agit d’un comportement qu’une personne doit adopter pour éviter de perdre un droit. Mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut vous obliger à faire, contrairement à l’obligation. En d’autres termes, on ne peut pas, dans un rapport d’incombance, obliger la
personne à agir, mais si elle n’agit pas, elle perd son droit. Dans un contrat de vente, l’acheteur d’une chose, doit par la loi, procéder à la vérification de la chose achetée et signaler des défauts de la chose au vendeur. On ne peut pas acheter quelque chose, ne pas l’examiner et 6 mois plus
tard l’utiliser puis s’apercevoir que la chose achetée ne marche pas. La loi exige qu’on en vérifie le bon usage de la chose. Si on ne notifie pas le vendeur, on perd le droit à la garantie. Par conséquent, il s’agit bien d’une incombance qui pèse sur la tête de l’acheteur avec la sanction que s’il ne le fait pas, il perd son droit de réclamer la réparation des défauts au vendeur.
Le vendeur, à la différence de l’obligation, ne peut pas exiger de l’acheteur qu’il exécute son incombance.
On doit savoir ce qu’est le rapport d’obligation :
Le contrat est un rapport d’obligation, car dans un contrat, il y a au moins une obligation.
On doit savoir ce qu’est le droit formateur :
modificateur. On va modifier le rapport juridique préexistant.
Annuler un contrat pour vice de la volonté, c’est un droit formateur résolutoire car il met un terme à un rapport juridique.
Dans les distinctions à retenir, l’obligation est un droit relatif. A la différence du droit absolu, cela concerne que l’obligation ne concerne que des sujets du droit déterminés. Un ou plusieurs débiteurs, un ou plusieurs créanciers alors que le droit absolu concerne tout le monde.
Exemple droit absolu : droit de propriété. Le droit relatif est un droit que quelqu’un peut exercer que contre quelqu’un. L’emprunteur doit de l’argent au prêteur, qui ne peut qui réclamer de l’argent à lui. Droit relatif car il ne concerne que des personnes déterminées.
Obligations imparfaites :
{ être requis de s’être exécuté mais il peut brandir, opposer une exception pour paralyser l’action du créancier. Exemple : un débiteur doit de l’argent à un créancier. Le créancier omet de réclamer cet argent, la créance va se prescrire. Si le créancier réclame son argent après les délais de prescription, le débiteur pourra soulever l’exception de prescription et obtenir gain de cause devant les tribunaux. En revanche, si le débiteur paie alors même alors qu’il aurait pu opposer la prescription à la demande de paiement, alors c’est une obligation imparfaite valablement exécutée.
Obligation imparfaite de par l’accord des parties : les parties peuvent convenir tout simplement qu’elles s’interdisent de réclamer l’exécution de la prestation. Exemple : le prêteur s’engage à n’être remboursé que quand l’emprunteur pourra rembourse. Si l’emprunteur rembourse, c’est une exécution tout à fait ordinaire.
CAS PRATIQUE
« Lionel et Grégoire sont deux fanatiques de football, mais sont régulièrement d’avis divergents. Ils parient 1’000 CHF sur le score de la finale de la Coupe des Champions. Grégoire remporte le pari mais Lionel refuse de lui verser la somme mise en jeu. »
Si Lionel paie, il ne peut pas récupérer son argent. Nous sommes dans un cas d’obligation imparfaite.
La source de l’obligation, c’est la cause, c’est ce qui la fait naître. Chaque obligation doit nécessairement reposer sur une source distincte. On distingue les catégories de source suivantes :
découle d’un acte illicite d’une éventuelle responsabilité pénale qui elle intéresse l’Etat. Elle peut coexister avec la responsabilité pénale mais pas inversement.
Rapport de confiance créé. Lorsqu’on créé un rapport de confiance et que l’on ne respecte pas cette confiance créée, on n’est susceptible d’être recherché.
CAS PRATIQUE
« En se rendant à son travail, Marc emboutit le pare choc de la voiture de Jean qui s’était arrêtée devant lui pour laisser passer un piéton. Marc reconnaît qu’il est responsable et désire rembourser Jean. Cependant, Marc verse la somme requise à un homonyme de Jean qui refuse de lui retourner l’argent. Marc engage en conséquence un avocat pour récupérer cette somme. L’avocat accepte le mandat et lui réclame une provision. Quelles sont les différentes sources des obligations envisageables en l’espèce. »
Rapport entre Marc et Jean : lorsqu’il emboutit son pare choc, Marc doit réparation et il engage sa responsabilité civile. Acte illicite.
Rapport et Marc et homonyme de Jean : Marc peut réclamer retour de cet argent car enrichissement illégitime.
Rapport entre Marc et avocat : source de paiement a une nature contractuelle.
On doit savoir identifier de quelle source il s’agit.
L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté destinées et apte à produire un effet juridique conforme à la volonté exprimée. Il peut être unilatéral, bilatéral ou multilatéral.
Le contrat se définit comme l’échange de deux ou plusieurs manifestations de volonté concordantes destiné à produire un effet juridique conforme aux volontés exprimées de manière concordante.
Action analogue à l’acte juridique : c’est quelque chose qui produit véritablement un effet juridique mais sans la volonté de l’auteur. Elle est prévue par la loi. Par exemple, pour obtenir des intérêts sur une créance, il faut le mettre en demeure de payer. C’est à partir de ce moment – à que courent les intérêts.
Fait juridique : terme général qui désigne n’importe fait qui a des conséquences juridiques.
L’acte juridique peut être unilatéral. Dans ce cas la volonté d’une seule personne suffit. Il peut y avoir des manifestations de volonté bi ou multilatérales. Le contrat, c’est l’exemple typique d’un acte juridique bilatéral qui voit s’échanger deux ou plusieurs manifestations réciproques et concordantes.
On doit savoir distinguer les relations contractuelles.
Le contrat peut être unilatéral, à ne pas confondre avec l’acte juridique. Lorsqu’une seule des parties assume des obligations. Par exemple, la donation.
Le contrat est bilatéral lorsque deux parties assument des obligations qui sont réciproques. On doit savoir distinguer contrats bilatéraux parfaits et imparfaits :
Contrats multilatéraux dans lequel plusieurs personnes vont intervenir, typiquement les contrats de sociétés dans lequel plusieurs associés contractent.
On doit savoir distinguer les contrats selon leur durée.
Contrat simple/instantanée : le débiteur fait une prestation qui est isolée dans le temps. Exemple : je donne l’objet, je reçois l’argent.
Contrat de durée : Le débiteur fait une prestation qui se prolonge dans le temps. Exemple : contrat de travail, bail.
Contrat analogue au contrat de durée : lorsque le débiteur doit une prestation mais c’est l’exécution qui est longue. Exemple : contrat d’entreprise, à un entrepreneur pour qu’il construise ma maison.
On les distingue aussi selon les relations qu’ils ont avec la loi. On doit savoir distinguer :
Contrats réglementés par le code des obligations : réglementés par la loi.
Contrats innommés : pas réglementés par la loi, deux types :
– Contrats mixtes, qui mélangent deux types de contrats connus. Exemple : contrat de conciergerie (bail + travail).
o Contrats par réglementés par la loi mais réglementés par la jurisprudence. Contrat de franchise, de licence. Créés par la pratique mais pas réglementés par la loi.
Contrat principal, contrat accessoire : existe uniquement en fonction de l’autre. Dette bancaire / garantie.
L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ
Chacun est libre de choisir son ou ses partenaires contractuels. On peut choisir la forme du contrat, on peut y mettre un terme, on peut déterminer le contenu du contrat.
Il existe des limites, d’une part des limites de fait : on constate de plus en plus qu’on a affaire à des contrats pré formatés et qu’on peut choisir de conclure ou non sans modifier la forme du contrat (ex : contrat d’assurance)
L’autre limite : limite de droit : qui porte sur l’obligation de respecter.
Limites de fait et de droit.
Personne ne peut être contraint de conclure un contrat contre sa volonté.
Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose (article non commandé). On ne peut pas vous forcer à conclure en renvoyant la marchandise. Cette liberté fondamentale de ne pas conclure un contrat est aussi limitée. En effet, il y a des limites du droit public. Lorsque l’Etat a un monopole et confie ce monopole à une entreprise privée. Les CFF ont l’obligation de transporter quiconque achetant un billet. De la même manière, lorsqu’une assurance sur mandat légal a une obligation de contracter à charge de ses clients. Ces limites de droit public qui imposent de conclure un contrat opposent des limites de droit privé.
Lorsqu’on est propriétaire d’un immeuble, et que le voisin est obligé de passer par votre passerelle, il peut vous contraindre à un droit de passage contre rémunération adéquate.
Il y a évidemment une liberté de contracter, néanmoins il y a effectivement quelques limites. Il y a un refus de contracter condamnable : le polycote. C’est l’abstention organisée de contracter avec une personne en vue de la punir. Sanction économique prohibée par la loi.
CAS PRATIQUE
« Léon est détective privé. Afin d’obtenir des informations relatives au concurrent d’un client, il remet CHF 500.- àune greffière de l’Office d’instruction pénale de Lausanne. Celle-ci ne lui remet cependant pas les informations.
Léon exige les informations sous prétexte qu’un contrat a été conclu et qu’il a déj{ exécuté sa prestation en lui remettant l’argent. »
Le contrat est conclu, mais est-il valable ? Ce contrat est contraire aux dispositions légales notamment en vue des dispositions contre la corruption. Non valable car contraire à une disposition valable.
La somme que Léon a versée peut-elle être récupérée ?
Particularité : les montants qui ont été payés en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs, ne peuvent pas être récupérés par celui qui a versé de l’argent par des moyens illégitimes.
Comment est-ce que la conclusion d’un contrat fonctionne ? En principe, la conclusion du contrat est précédée par une période, courte ou longue, que l’on appelle la négociation. En effet, dans la vie quotidienne, c’est instantané, je vends j’achète. Mais en droit commercial, les parties vont négocier les conditions du contrat. Pendant cette période, chacune peut décider de mettre fin aux négociations.
Néanmoins, durant cette phase précontractuelle, on a quand même des droits et des obligations. Parmi ces obligations, on a ce que l’on appelle des devoirs pré contractuels.
Le devoir de préserver les biens juridiques de son partenaire.
Si une partie va causer un dommage à l’autre, car durant les négociations il viole l’un de ces 3 devoirs, il va s’exposer à réparer le dommage causé.
En principe, cette obligation de réparer le dommage causé, ce prescrit par une année. Si vous êtes victime d’une violation en droit contractuel, on doit agir dans le délai d’une année.
Avant d’entamer des pourparlers, les parties aiment officialiser leur intention de conclure le contrat. Cette lettre d’intention contient véritablement les intentions de toutes les parties. Plus la lettre est précise, plus on se rapproche du contrat.
Le mécanisme de la conclusion du contrat : quand est-on engagé et quand ne l’est-on pas. Tout contrat commence par une offre. L’offre c’est quoi ? C’est une proposition de conclure un contrat qui est fait à l’autre partie, ou aux autres parties, qui sont libres d’accepter ou de refuser. Techniquement, cette offre, c’est un acte juridique qui est soumis à réception. Cela signifie en réalité que l’offre va déployer ses effets juridiques dès que le destinataire l’a reçue, même s’il n’en a pas encore pris connaissance. L’offre, pour être valable, doit contenir tous les éléments essentiels du contrat à conclure. Si le contrat est soumis à une forme particulière, l’offre devra également respecter cette forme.
Les contrats en droit suisse, sauf exceptions, ne sont pas soumis à des formes particulières. On reconnaît parfaitement le contrat oral. Dans la pratique, il est très dangereux car en cas de litige, il faudra prouver ce que l’on prétend avoir conclu.
L’offre, une fois émise et reçue par le destinataire, va lier l’auteur. Elle confère, au destinataire, un droit que l’on appelle formateur. Parce que si le destinataire accepte l’offre, décision unilatérale, le contrat sera conclu. C’est pour cela que l’on appelle la position du destinataire de l’offre, la position d’exercer un droit formateur. On a créé un contrat.
L’offre, attention, est en principe irrévocable. De sorte que son retrait ou sa modification demeure sans effet. Sauf dans deux cas :
Si l’offrant reçoit une acceptation et qu’il la considère comme tardive, il doit immédiatement réagir pour dire que son offre n’est plus valable. Cependant, cela créé une véritable incertitude juridique.
Acceptation de l’offre : manifestation de volonté par laquelle l’acceptant exprime tout simplement sa volonté de conclure le contrat tel qu’il est offert. Comme l’offre, l’acceptation est un acte juridique soumis à réception. Pour qu’elle déploie ses effets, l’acceptation doit parvenir à l’offrant durant la durée de validité de l’offre. De même que l’offre, elle peut être retirée à deux conditions :
Communiquer l’annulation avant que l’offrant ait pris connaissance de l’acceptation.
L’acceptation doit être en tout point conforme à l’offre, sinon elle constitue tout au plus une nouvelle offre. Exemple : je décide de vendre un objet à quelqu’un pour 100 francs. Le destinataire répond qu’il est d’accord pour 80. Le contrat n’est pas conclu, mais le fait qu’il réponde qu’il est d’accord pour 80, constitue une nouvelle offre que je suis en droit d’accepter ou de refuser. Si j’accepte, le contrat est conclu.
Dans la mesure où les contrats ne sont pas soumis à des formes particulières, l’offre et l’acceptation peuvent résulter d’un acte tacite. En droit suisse, il y a une présomption qui veut que le silence ne vaut pas acceptation. Exemple : je te vends ma mobylette 500 000 francs. Le silence du destinataire de l’offre ne vaut pas acceptation.
A cette règle il y a des exceptions. En effet, dans 3 cas le fait pour un partenaire contractuel de demeurer silencieux peut découler une acceptation.
Lorsque le contrat favorise uniquement le destinataire de l’offre. Je donne un million à quelqu’un, point n’est besoin qu’il l’accepte.
Sauf ces 3 cas, le principe est que le silence ne vaut pas acceptation. Il faut toujours une offre, puis une acceptation qui corresponde en tout point à l’offre pour que le contrat soit valablement conclu en droit suisse. Une acceptation qui diffère de l’offre pourra valoir nouvelle offre mais ne sera pas une acceptation qui conduit à la conclusion du contrat.
Des petits malins font une négociation, laissent planer un certain flou sur un aspect du contrat et envoient de manière anodine le lendemain une lettre, non pas de confirmation, mais stipulant un point du contrat non formalisé. Le destinataire doit-il réagir ?
La réponse est délicate car elle dépend des circonstances. On doit réagir instantanément pour corriger les choses. Mais bien entendu, l’expéditeur de la lettre de confirmation ne peut tabler uniquement sur l’absence de réaction du destinataire si elle s’écarte totalement de la discussion qui a eu lieu car elle doit être appréciée selon les règles de la bonne foi. En particulier, s’il apparaît à l’évidence que l’expéditeur est parfaitement de mauvaise foi, il ne peut s’attendre à être protégé par la loi. En pratique, l’avocat dira : « combien étiez-vous à discuter ? ». Pourquoi n’avez-vous pas réagi ? Car elle s’écarte. Comment allez-vous démontrer qu’elle s’écarte. On ne peut pas.
Le contrat va nécessiter une concordance entre l’offre et l’acceptation. En effet, pour que le contrat soit valablement conclu il faut que les parties se soient mise d’accord. Sur quels points doivent-elles nécessairement se mettre d’accord ? Que se passe-t-il lorsque l’accord apparent cache un désaccord car une partie a mal exprimé celui-ci.
Objet de l’accord : pour qu’un contrat soit conclu, les parties doivent impérativement être d’accord : points essentiels et points secondaires.
Subjectivement : ce sont des questions qui pourraient être laissées de côté mais qui aux yeux de l’une des parties revête une importance telle qu’il faut admettre que si les parties ne s’étaient pas mises d’accord, une des parties n’aurait pas contracté. Exemple : je vais acheter un gâteau d’anniversaire pour ma bien- aimée, le contrat est conclu, je lui dis qu’il me le faut impérativement à telle date car le lendemain je n’en voudrai plus. La date de livraison devient un point subjectivement essentiel au contrat de vente du gâteau.
A savoir distinguer.
Points secondaires : ni objectivement ou subjectivement essentiels. Si les parties n’ont pas discuté un point secondaire, c’est en principe le droit dispositif du contrat qui va y pallier. Si en revanche les parties en ont discuté sans accord établi, le juge devra essayer de compléter le contrat sur ce point secondaire et il le fera en s’inspirant des règles du droit dispositif.
Un contrat peut être conclu sur tous les points et certains points peuvent être laissés comme non
Le sens compris : ce que le destinataire a compris.
Dans l’idéal, le sens voulu correspond au sens déclaré, on a dit ce qu’on voulait et en plus il correspond au sens compris par le destinataire. Dans ce cas, il n’y a pas de problème, l’offrant a vraiment dit ce qu’il voulait offrir, et celui qui a accepté à tout compris et est d’accord.
Ce qui fonde le contrat, l’accord contractuel, c’est la volonté concordante des parties. C’est la volonté réelle qui compte, pas la compréhension de celle-ci. L’accord est conclu dès que le sens voulu est égal au sens compris peu importe si le sens déclaré est différent. Lorsque les volontés effectives sont concordantes, il y a accord naturel ou accord réel.
L’ordre juridique admet parfois que le contrat est valablement conclu alors même qu’il n’y a pas d’accord réel. Selon le principe de la confiance, les déclarations doivent être interprétées comme de bonne foi. Elles pouvaient et devaient être comprises par leur destinataire. Ainsi le contrat sera valablement conclu si le sens compris par le destinataire correspond au sens déclaré tel qu’il résulte d’une interprétation de bonne foi, même s’il y a divergence avec le sens voulu par le déclarant. Exemple : J’ai dit que je voulais vendre ma montre pour 100 francs mais je voulais vraiment la vendre pour mille.
On parle alors de consentement juridique au contrat. En effet, il y a ici une vraie divergence de sens par rapport au sens voulu.
CAS PRATIQUE
« Cécile, domiciliée à Genève souhaite vendre sa voiture. Elle met en ligne sur Internet une photo de sa voiture et une annonce en ces termes : « VW Golf à vendre. 80’000 km. Très bon état. Expertisée il y a moins d’un an. Prix àdiscuter ». Stéphane, domicilié à Zurich, la contacte et lui propose un prix de 11’000 francs que Cécile accepte en précisant que « la voiture n’est pas livrée ». Le contrat est-il conclu ? ».
Offre ne convient pas car ne comporte pas point essentiel qu’est le prix.
Stéphane fait une offre, pas une acceptation, puisque l’offre de Cécile n’est pas une offre. Mais en revanche, il propose un achat, donc c’est une offre.
Le contrat alors conclu. Le fait qu’elle ne veut pas livrer le véhicule.
Moment de la conclusion du contrat :
formellement le contrat est conclu à la réception de l’acceptation. Dans le cas rare du silence pour acceptation il est valable au moment où l’offrant aurait pu recevoir un refus. Cependant les effets du contrat vont rétroagir au moment de l’expédition de l’acceptation.
CAS PRATIQUE
« Louis a hérité d’un tableau de Jackson Pollock d’une très grande valeur.
Sachant que l’un de ses anciens camarades d’école est un riche collectionneur de tableaux, il lui envoie par courrier une photo de la toile accompagnée d’un message lui proposant de la lui vendre pour 10 millions CHF. Quelques heures plus tard, un richissime collectionneur de la Riviera lui fait une offre à 15 millions CHF. Louis appelle immédiatement son ancien camarade de classe pour lui dire de ne pas tenir compte de son courrier à venir. »
Louis est-il juridiquement engagé envers son camarade ? Louis a retiré l’offre avant que le destinataire en ait eu connaissance. Par conséquent, on est dans un cas de retrait possible de l’offre.
Cas particuliers de constitution de contrat.
Appel d’offre : déclaration par laquelle l’appelant demande que des offres lui soient faites en but de conclure éventuellement un contrat.
La loi présume que l’envoi de tarif ou de prix courants ne constitue pas une offre de conclure. Tout comme toute annonce publicitaire. Ce sont des appels d’offre. On propose à quelqu’un de venir acheter. Et c’est lorsque la personne se déplace qu’elle fait une offre d’achat.
On doit savoir distinguer l’appel d’offre et l’offre. Bague en diamant exposée pour quelques francs. Si le bijoutier se trompe et oublie un zéro ou deux dans sa vitrine, le contrat est conclu. Il est possible pour ce bijoutier de se rétracter dans des conditions extrêmement limitées.
Promesse publique : contrairement à l’offre publique, elle constitue une offre liante pour son auteur. Le promettant est tenu de conclure le contrat avec toute personne qui comprend les conditions contenues dans la promesse publique. Ex : je perds mon animal et j’offre 1000 francs à la personne qui me le ramènera. Je suis juridiquement tenu de le récompenser selon la promesse que j’ai formulée. Avantage de cette construction : celui qui fournit la prestation n’a pas nécessairement connaissance de l’engagement. Je ramène le chat mais j’ignore qu’il y a eu promesse publique. Vous avez néanmoins droit au paiement car c’est un engagement unilatéral qui ne nécessite pas d’accord de volonté de l’autre partie.
On doit savoir distinguer également la promesse de contracter (ou précontrat).
Promesse de contrat : C’est en réalité un vrai contrat, un vrai accord qui va porter sur la conclusion d’un contrat futur. En effet, les deux parties vont s’engager dans ce précontrat à conclure un contrat. Tous les points essentiels du futur contrat doivent être prévus dans le précontrat pour qu’il soit valable. Evidemment les éventuelles exigences de formes sont également valables dans le précontrat. A quoi cela sert ? On peut laisser à discussion les points secondaires dans le précontrat. Très souvent, le précontrat, comme il contient tous les éléments du contrat, il peut amener à une exécution. Le précontrat peut également aboutir à une action qui vise à faire reconnaître l’existence d’un accord et c’est alors le jugement qui va remplacer la déclaration de volonté de l’autre partie à la conclusion du contrat futur. En pratique, le précontrat va surtout permettre à l’autre partie en cas d’inexécution de l’autre des dommages et intérêts.
Contrat d’adhésion et conditions générales :
En pratique, très souvent, pour toute une série de prestations d’activités, on a à faire à des contrats préformés, qu’on appelle des contrats préformés accompagnés de conditions générales. Ils ne laissent aucune marge de manœuvre à la discussion. Si on veut conclure on est obligé d’adhérer aux conditions générales. Il n’y a pas de place à la discussion la plupart du temps. Et parce que ces contrats ont été élaborés par des sociétés très bien entourées d’avocats, il a fallu mettre en place des protections pour les consommateurs. C’est la raison pour laquelle ils sont traités de manière un peu particulière. Les tribunaux ont tendance à vouloir contrôler ces contrats sous deux aspects : aspect de l’incorporation et aspect matériel de ces Conditions Générales. Les Conditions Générales n’ont généralement aucune portée. Elles sont toujours applicables à un contrat conclu en parallèle. C’est la raison pour laquelle on se demande comment elles doivent être incorporées au contrat. En pratique, il n’est pas rare que le contrat signé contienne une phrase qui dise que vous vous engagez ou que vous avez accepté les Conditions Générales. La manière la plus sûre est de faire signer les Conditions Générales.
Clause de l’insolite : si dans les Conditions Générales figure un élément qui sort de l’usage commercial, de ce qu’un citoyen ordinaire pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir ou à conclure, alors les tribunaux auront tendance à considérer que ces clauses sont valables. Mais les tribunaux se montrent particulièrement exigeants par rapport au for où doit aller se plaindre le client. Ces clauses de for ne sont pas acceptables si elles sortent de ce qu’on peut s’attendre.
Les Conditions Générales font partie du contrat, elles doivent être en réalité être incorporées mais relativement accessible suffit. En revanche, les clauses insolites ne sont pas considérées comme valables et peuvent être contestées. Mais elles peuvent être mises en évidence.
Les Conditions Générales peuvent aussi être appréciées sous l’œil de la concurrence déloyale. En effet, la loi sur la concurrence déloyale dit que les Conditions Générales doivent remplir deux conditions cumulatives pour être considérées comme déloyales :
La clause qui n’est pas claire doit déroger au régime légal applicable ou prévoir une répartition des droits et obligations qui s’écartent de la répartition usuelle. Mais c’est délicat de déterminer ce qui s’écarte ou non de la loi. Ce que le législateur suisse a voulu éviter ce que l’on puisse laisser planer un doute dans les Conditions Générales pour ensuite essayer de s’en prévaloir.
Interprétation en défaveur de celui qui rédige le contrat ou les Conditions Générales !
CAS PRATIQUE
« ABC Insurance est une compagnie d’assurance tessinoise. Leurs contrats d’assurance renvoient en grande partie aux conditions générales de la compagnie qui sont librement accessibles sur la page d’accueil de leur site Internet.
En outre, leurs contrats prévoient un délai de résiliation de trois ans. Cet élément est mentionné en bas d’une page du document de treize pages entièrement rédigé en petits caractères. »
Est-ce que le simple renvoi des Conditions Générales sur le site de la société est une incorporation suffisante ? La réponse est oui, le tribunal fédéral l’a déjà établi.
Est-ce que ce délai de résiliation qui doit être notifié trois ans à l’avance pour se libérer du contrat est-il ou non conforme ? La réponse est qu’un délai de 3 ans s’écarte du régime légal usuel qui pour ce genre de contrat est plutôt 12 mois. Ce délai doit avoir été mis en évidence dans les Conditions Générales pour être valable. Sinon clause insolite non valable que l’on pourra attaquer.
Il n’est pas rare que dans le contrat les parties aient un désaccord sur le sens qu’il faut donner à une clause particulière du contrat. La conclusion du contrat n’est pas remise en question, mais elles sont en désaccord sur le sens d’un des éléments du contrat. Si le désaccord porte sur un point essentiel du contrat, le juge pourrait être amené à conclure que le désaccord est tel que les parties n’ont finalement pas conclu le contrat. Pour que le contrat soit conclu, il faut un accord de volonté sur tous les points essentiels du contrat !
Comment régler cela ? Tout d’abord, il va falloir essayer de rechercher qu’elle a été la volonté réelle des parties. Le juge va commencer à établir quel était le sens voulu, question de fait : qu’est-ce qu’elles se sont dit, écrit, etc. Evidemment, il faut commencer par lire le contrat. Généralement, le contrat est clair et il donne la réponse. Néanmoins, il se peut que le contrat soit imprécis ou ambigu. Dans ce cas il faut essayer de déterminer en fonction des autres circonstances comment les parties ont effectivement interprété le contrat. Si les faits ne permettent pas d’arriver à une conclusion claire sur ce que les parties ont conclu. Alors le juge devra se livrer à l’exercice périlleux qui est d’essayer de devoir déterminer la volonté supposée des cocontractants. Le juge va devoir ici décider qu’elle est des deux versions en présence, celle qu’il faut retenir. Il appliquera alors le principe de la confiance qui régit toujours l’interprétation des contrats. Ce principe repose sur l’interprétation correspondante à ce que devait comprendre une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances. Pour cela, le juge n’est pas seul, il peut se baser sur les dispositions légales qui donnent des interprétations possibles. Parmi ces règles interprétatives, on peut citer notamment que lorsque les parties choisissent dans le contrat de recourir à une certaine forme, elles sont présumées être tombée d’accord que toute modification du contrat nécessite le respect de cette forme. Si on conclut un contrat et qu’on souhaite le modifier on doit utiliser la même forme. Ce n’est pas impératif, les parties peuvent se mettre d’accord pour faire autrement. A côté de cette interprétation qui permet d’arriver à une solution donnant raison à l’une ou à l’autre, il est possible que le désaccord porte sur la règle qu’il convient d’appliquer pour combler une lacune. Le contrat n’a pas prévu de clause. Il n’a pas réglé un point. La question est alors de déterminer comment on va régler un point non régler. Comment va-t-on le compléter ? Il faut que l’interprétation faite du contrat soit muette sur un point. Il faut ensuite que cette lacune ne concerne qu’un point secondaire du contrat. Si elle concerne un point essentiel, il n’y a pas de contrat ! Il faudra enfin combler cette lacune. Le juge devra d’abord regarder s’il y a une règle légale supplétive. Le problème est qu’en l’absence de ces règles, il faudra qu’il recherche qu’elle aurait été la volonté hypothétique des parties si elles avaient défini celle-ci.
le droit suisse prévoit une forme libre. En principe, on peut conclure les contrats librement sans avoir à respecter une forme particulière. Même si un contrat oral est valable, il est recommandé de le passer par écrit. Il y a des exceptions à cette liberté de la forme qui visent à protéger les parties et puis il faut assurer dans certains cas assurer la sécurité générale des transactions. L’acte forme doit alors contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels.
Depuis le 1er janvier 2005, la signature électronique qualifiée équivaut à la signature.
Il y a une série de contrats qui exigent la forme écrite : la vente avec paiement préalable, la convention collective de travail…
La légalisation : sa forme est déterminée par la loi cantonale. Elle est souvent exigée pour des documents officiels qui nécessitent effectivement que l’on soit certain que l’émetteur ou le destinataire soit bel et bien celui qui signe et que celui qui signe ait pris connaissance du contenu.
La forme authentique : document écrit qui contient l’acte mais il est écrit que l’Etat a chargé de cette mission particulière qui s’avère généralement être le notaire. Exemple de contrats authentiques : toutes les transactions immobilières.
Il peut y avoir l’inscription dans un registre commerce pour qu’un acte soit valable, comme le registre foncier, d’état civil, les registres matrimoniaux…
Lorsqu’une forme est imposée par la loi, nullité absolue de l’acte si celle-ci n’est pas respectée. Elle peut être constatée en tout temps sauf abus de droit. La nullité peut être mise en avant par tout intéressé et d’office par le juge. A côté de ces formes légales, on connaît également la forme conventionnelle. Il est des cas où les parties décident de subordonner la conclusion ou la modification d’un acte au respect d’une certaine forme. Le fait que les parties disent qu’elles réservent une certaine forme, cela devient une condition de validité du contrat.
CAS PRATIQUE
« James vend à son frère Jack une part dans une PPE lausannoise. Alors même que le bien restera dans la famille, James aime que les choses soient bien faites et rédige un contrat complet de plusieurs pages que les deux frères signent. »
Toute transaction sur des biens immobiliers nécessite la forme authentique pour être valable. Il est donc nul.
James a vendu trop bon marché, il se plaint, il va pouvoir faire annuler le contrat sauf s’il attend des années pour ce faire.
On peut en principe ce que l’on veut et avec qui on veut. L’objet des contrats conclu est cependant limité par la loi. Ces limites on les appelle les exceptions à la liberté et elles se présentent en cas d’impossibilité, d’illicéité, de fraude à la loi, d’immoralité ou d’atteindre aux droits de la personnalité.
Impossibilité : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, une des prestations promises ne pouvait pas être objectivement exécutée. Cette impossibilité doit exister pour tout le monde. Si l’impossibilité ne survient qu’après la conclusion du contrat n’est pas affectée. Il faudra appliquer les règles de l’impossibilité subséquente. Il est peu important de savoir si les parties
avaient connaissance de l’impossibilité au moment de la conclusion du contrat. L’impossibilité doit être soit matérielle, soit juridique (vendre à quelqu’un un objet qui lui appartient déjà). Vendre un objet qui n’est pas la propriété d’un vendeur n’est pas impossible. Mais vendre la lune est impossible, impossibilité initiale et objective.
Illicéité : Normes impératives / relativement impératives.
En principe le code des obligations prévoit des normes dispositives (les parties peuvent prévoir le contraire). Mais il y a des normes qui ont un côté impératif.
Un contrat qui viole, qui est contraire à, une norme impérative n’est pas possible en droit suisse. L’objet du contrat doit être compris au sens large : il comprend non seulement le but mais aussi les prestations des parties. Le contrat n’est pas nul si une seule des parties s’expose à l’illicéité.
Fraude à la loi : voir poly.
Le contrat de remplacement n’est nul que dans certaines circonstances. Si la règle qui est éludée tend à prohiber un résultat ou un moyen, ce n’est que si on se retrouve dans la prohibition que le contrat de remplacement sera nul. Si par exemple, je veux transférer un bien immobilier mais que ce bien nécessite une autorisation car la personne qui veut l’acquérir est une personne en dehors du cercle qui peut acquérir des biens en Suisse. Je transfert l’immeuble à ma société, et ma société à la personne. En finalité, on a substitué en fraude à la loi un contrat de vente d’actions à un contrat de vente d’immeuble sans respecter les dispositions légales. L’objet du contrat est nul.
Immoralité : au même titre que les contrats illicites, la loi condamne les contrats immoraux. C’est au juge de sanctionner expressément ce qui est immoral. Ex : promesse d’un salaire à un détective de tenter un ou une épouse pour le divorce. Pot de vin à un fonctionnaire à l’époque.
Atteinte aux droits de la personnalité : Caractère excessif d’un engagement pris dans un contrat : engagement de ne pas se marier, de divorcer, d’adhérer ou non à un parti politique. Contrats contraires à la protection de la personnalité. De même pour la durée excessive.
Sanction : la sanction d’un objet qui est impossible, illicite, etc., c’est la nullité du contrat. En cas de nullité, les parties se devront la restitution des prestations effectuées et les seules exceptions c’est qu’il peut y avoir une nullité partielle (certaines clauses viciées par les autres). Nullité relative c’est lorsque seulement l’une des parties peut se prévaloir de la nullité.
Savoir distinguer nullité partielle et nullité relative.
LA SIMULATION
La simulation est une discordance consciente entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Les deux parties s’entendent pour déclarer une chose qu’elles ne veulent pas réellement.
On fait exprès de choisir une forme de contrat, on choisit des obligations alors qu’on s’est mis d’accord sur autre chose.
Il y a alors le contrat simulé (celui qu’on fait semblant de conclure) et le contrat dissimulé. Conformément à la volonté des parties, le contrat simulé n’a pas de validité. Parce que précisément il ne correspond pas à la véritable intention commune des parties.
En revanche, évidemment, le contrat dissimulé lui sera valable puisqu’il correspond à la réelle intention commune des parties. C’est évidemment l’explication totalement logique de la déclaration de la volonté.
S’agissant du contrat simulé, il pourra néanmoins générer des obligations face à des individus. Une partie peut faire valoir des droits.
Si le contrat dissimulé est valable, néanmoins dans la pratique, cette construction de simulation a souvent pour objet de détourner la loi. Si ce contrat dissimulé est illicite, il ne sera pas valable.
Par contre, il sera valable s’il est légal. Exemple : personne qui veut soustraire à ses créanciers un certain nombre de ses biens et fait semblant de vendre des actifs à ses proches.
Exemple : on peut donner quelque chose à quelqu’un. Mais imposition sur le don. Contrat de prêt à la place pour cacher la donation. Mais prêt jamais remboursé.
Série de mesures prévue qui sont les vices de la volonté. Parmi ces vices de la volonté qui permet de se soustraire d’un contrat qui ne correspond pas à la volonté d’une partie, on va pouvoir tenir compte de différents cas de figure : erreur, dol…
On doit savoir distinguer l’erreur de calcul de l’erreur de quantité
: l’erreur de calcul n’affecte jamais la validité du contrat, mais simplement doit être corrigée. Exemple : le contrat mentionne que Mr. A. commande 24 bouteilles de vin à 25 francs pièce. Le tapissier qui fait une offre avec les mesures faites par un ami et qui dit que ça va coûter tant. La personne qui accepte l’offre n’est pas sensée voir que vous vous êtes trompé. Il n’y a pas d’erreur de calcul, mais peut-être une erreur de motif.
Le contrat qui est entaché d’une erreur n’est pas nul mais annulable. L’annulabilité signifie que la victime de l’erreur peut priver le contrat de tout effet par une déclaration de volonté unilatérale. Il va invoquer l’erreur essentielle.
La déclaration d’annulation a un effet rétroactif si admise. Tout se passe comme si le contrat n’avait pas existé. Restitution des prestations réciproques. Il est également possible que cette annulabilité soit partielle.
Si la victime de l’erreur se rend compte de celle-ci mais qu’elle exécute le contrat, alors elle va ratifier son erreur, elle va la gommer tout simplement par acte concluant. Elle se comporte comme si elle voulait être liée par le contrat malgré son erreur.
La loi pose un délai pour faire valoir l’erreur. Ce délai est d’un an dès la découverte de l’erreur. On ne peut plus invoquer son erreur un an après l’avoir découverte.
La partie qui invoque son erreur doit tout de même réparer le dommage qui résulterait de l’annulation du contrat si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie reconnaisse de bonne foi qu’il y a eu erreur.
En principe les dommages-intérêts couvrent le dommage dont souffre le cocontractant. Deux types qui peuvent être réclamés : dommages-intérêts négatifs qui couvrent simplement le dommage subi par l’autre partie. Les dommages-intérêts positifs sont ceux qui prennent en compte le dommage effectivement subi auxquels on ajoute encore le gain manqué si le contrat avait été exécuté.
Exemple : un menuisier reçoit une commande d’armoire, il fait son devis, il va compter le coût du bois qu’il va devoir acheter, il va compter le coût de l’apprenti qui va travailler sur l’armoire, le coût du vernis qu’il va devoir enduire, puis les charges globales de son atelier. Il va arriver à un prix global de coût de production. Ce coût va être estimé à 3500 francs. Pour avoir sa marge, il va l’offrir à 5000, que la personne va accepter. Imaginons que ce contrat ait été affecté par un vice de la volonté et que l’on invalide le contrat. Dommages-intérêts négatifs : 3500. Dommages- intérêts positifs : X.
Savoir distinguer dommages-intérêts positifs et négatifs !
Dol :
on le distingue de l’erreur car c’est l’activité qui consiste à induire intentionnellement quelqu’un en erreur. Provocation ou maintien d’une personne dans l’erreur. Le dol en droit civil, c’est l’équivalent de ce qui existe en droit pénal sous la dénomination « escroquerie ».
Le dol va pouvoir faire annuler le contrat. Petite particularité, le contrat est annulable même si le dol a été provoqué par un tiers pour autant que le cocontractant se rende compte que la personne qui va signer le contrat est sous l’effet d’un dol. Lorsque le contrat est annulé pour dol, la victime de la tromperie peut réclamer des dommages-intérêts négatifs à l’auteur. La particularité c’est que les dommages-intérêts peuvent être touchés mêmes si la victime a renoncé à annuler le contrat.
Crainte fondée : de manière illicite, contrainte d’une personne à conclure un contrat. 4 conditions :
La sanction de la crainte fondée est l’annulabilité du contrat. La victime peut se départir du contrat si elle fait une déclaration dans l’année suivant la disparition de la crainte fondée.
Il existe également une institution qui permet de sortir d’un contrat : la lésion. Même sans dol, erreur ou crainte fondée et que les volontés des parties se sont librement exprimée, on peut agir pour annuler le contrat.
Cette gêne, légèreté ou inexpérience doit être exploitée de manière consciente par l’autre partie. Il faut évidemment dans ce cas qu’on se rendre compte d’une disproportion des prestations.
Les effets de la lésion, comme pour les vices de la volonté, vont entraîner l’annulabilité d’un contrat. La victime peut invalider le contrat également dans un délai d’un an dès la conclusion du contrat.
CAS PRATIQUE
« Jonathan est le descendant du peintre Félix Vallotton. Il possède une peinture de ce dernier qu’il vend àCharles. Une fois l’objet en sa possession, Charles fait expertiser le tableau qui s’avère être un faux. ».
Quelle est la possib[1]ilité pour Charles de se défaire de ce contrat conclu et exécuté ? Personne n’a commis d’erreur à la conclusion du contrat. Si Charles avait su que c’était un faux, il ne l’aurait pas acheté. C’est une erreur sur les motifs. L’authenticité du tableau est bel et bien un élément essentiel, objectivement et subjectivement. Il peut invoquer l’erreur essentielle pour se défaire du contrat. Le délai commence à la découverte de l’erreur. Si en apprenant, il verse les 2000 francs restants pour le paiement du tableau, il ratifie son erreur !
EXEMPLE PRATIQUE
« La fabrique de céramique de Thayngen est propriétaire d’un bien-fonds à Lohn sur lequel se trouve un terrain de football. Elle a concédé l’usage du bien fonds au Football Club Lohn moyennant une indemnité de 300 CHF par an de 1974 à 1990.
Le 1er juin 1990, elle a dénoncé le contrat pour le 31 décembre 1992. Dans des pourparlers ultérieurs, le propriétaire a fait une proposition s’élevant à3’000 CHF par an que le club de football a accepté. Le contrat a été conclu en janvier 1992.
Le club de football a attaqué le contrat en août 1992. Le loyer a été réduit à 800 CHF par les autorités judiciaires cantonales. Le Tribunal fédéral a cassé la décision cantonale et renvoyé la cause devant les autorités cantonales pour une nouvelle décision. »
On est passé d’un loyer de 300/an à 3000 après dénonciation. Pour le football club, il était impératif de pouvoir continuer à utiliser le stade. C’est en connaissance de cet impératif que la fabrique de céramique a négocié le nouveau loyer.
C’est une disproportion évidente. Le club a décidé de conclure le contrat et de s’en plaindre après.
La sécurité des transactions exige que lorsqu’un contrat est conclu, en principe les parties sont liées. Sortir d’un contrat en faisant valoir un dol ou une crainte fondée est excessivement difficile. En principe les contrats engagent les parties. C’est pour cela qu’il faut toujours avoir une réflexion suffisante avant de s’engager. Lorsque la négociation est bien faite, et elle ne peut être que bien faite, elle enlève toute possibilité à l’autre de se prévaloir de toute éventuelle erreur. Plus la négociation est bien menée, plus le contrat sera solide.
Représentation directe / indirecte.
Si les conditions de la représentation sont réunies, tout se passe comme si le représenté avait agi lui-même. C’est lui qui tire des droits et assume des obligations.
Représentation directe distinguée de la représentation indirecte dans laquelle le représentant agit en son propre nom pour le représenté. C’est le représentant qui va acquérir les droits et assumer les obligations du contrat mais il pourra les transférer au représentant. Ce transfert par une cession de créances et une reprise de dettes.
Indifférence du cocontractant : situations dans lesquelles il est absolument indifférent au cocontractant de traiter avec tel ou tel individu. Dans ces cas, il est toujours nécessaire que le représentant ait la volonté d’agir pour le besoin d’autrui mais il n’a pas besoin de le signaler.
Pouvoir de représentation : droit d’accomplir un acte juridique pour le compte de quelqu’un d’autre. 3 sources :
Le pouvoir de représentation comme il peut naître légalement par un contrat ou décision d’une autorité. Il peut s’éteindre pour des causes légales ou volontaires.
Procuration post-mortem : il s’agit d’un pouvoir de représentation qui va se poursuivre au- delà du décès d’une partie. Elle est utile dans les relations avec les mandataires professionnelles. Exemple : on confie des documents à un notaire qui donne des pouvoirs de succession à celui qui va lui succéder pour le représentant. Transfert dans l’intérêt du représenté.
Titulaire d’un compte bancaire peut faire une procuration post-mortem en faveur d’un intéressé. Le procédé de la procuration post-mortem, s’il est destiné à violer les droits des héritiers, rend alors cette procuration nulle.
Toute procuration peut être révoquée par les héritiers du défunt.
A la fin du rapport de représentation, le représentant est tenu de restituer la procuration. Si le
REPRÉSENTATION SANS POUVOIR
Pouvoirs éteints et révoqués, et le représentant continue d’agir de manière illicite.
Dans ces cas de figure, il va falloir déterminer qu’elles sont les relations entre les parties. Il faut examiner les rapports entre le pseudo-représenté et le tiers qui a signé le contrat. En principe, la représentation sans pouvoir ne devrait pas avoir d’effet pour le représenté. Le pseudo- représenté n’est pas lié par le contrat qui a été conclu. Néanmoins deux cas où il est lié au contrat :
Les pouvoirs doivent avoir été communiqués au tiers par le représenté. Le tiers doit être de bonne foi pour invoquer un de ces cas de figure.
Délivrer une procuration sans date limite, trop générale, constitue dans les affaires un risque extraordinairement grand.
Rapports entre pseudo-représentant et cocontractant : conformément à la théorie de base sur la volonté des contrats, il ne peut pas tout simplement être lié par le contrat qu’il a conclu pour le compte d’un tiers. A défaut de ratification, le pseudo-représentant va devoir toute fois l’éventuel dommage causé au cocontractant sauf si celui-ci savait qu’il agissait sans pouvoir. L’étendue de la réparation va dépendre de la faute de celui qui s’est fait passer pour représentant. Si le pseudo-représentant n’est pas fautif, il doit seulement réparer l’intérêt négatif du cocontractant, en revanche, s’il est fautif, il savait qu’il n’avait plus de pouvoir, alors il pourra devoir des dommages et intérêts qui couvrent l’intérêt positif du cocontractant.
En cas de représentation sans pouvoir, le contrat n’est pas conclu. Sauf deux cas que sont la
ratification et l’apparence efficace.
CONTRAT AVEC SOI-MÊME
Une personne contracte seule mais agit pour le compte de deux titres différents. La personne peut agir à la fois pour un représenté et pour elle. Exemple : je représente quelqu’un qui veut vendre quelque chose, et l’acheteur c’est moi !
Situation de double représentation : je représente toujours la personne qui veut vendre la chose, mais c’est un de mes clients que je représente aussi. Je signe aux deux endroits mais en représentant le vendeur et l’acheteur !
Cas de contrat avec soi-même ou double représentation, même problématique. C’est la même personne.
On ne peut pas innocemment signer à gauche et à droite du contrat. L’autorisation intervient avant la conclusion du contrat, ratification après.
Lorsque le représenté n’obtient que des avantages (ex : donation), il n’y a pas de risque de conflit d’intérêt au détriment de l’autre partie. C’est donc admissible en droit.
CAS PRATIQUE
« Michael exploite un magasin de vêtements sous la forme d’une raison individuelle. Il glisse sur une plaque de glace, se casse la jambe et se trouve dans l’impossibilité de se déplacer.
Pour cette raison, il rédige une procuration en des termes très généraux en faveur de son épouse afin qu’elle aille acquérir chez les fournisseurs le stock qui constituera la collection de printemps.
Celle-ci profite de sa procuration pour demander au nom de son époux àun architecte d’intérieur de lui soumettre un projet de rénovation du magasin. »
Michael est-il engagé pour ces frais de décoration ? Oui car il est engagé à hauteur de la procuration donnée. Elle est tellement générale que le pauvre Michael doit payer.
Est-on dans un cas de ratification ? Non. On est dans un cas d’apparence efficace. Rapport entre l’épouse et designer : pas de contrat conclu avec l’épouse.
Michael peut-il réclamer quelque chose à sa femme ?
CAS PRATIQUE
« Catherine est avocate et administratrice unique d’une start-up active dans la distribution de matériel médical. Suite àla livraison d’un stock entier de produits défectueux, la société est attaquée par un client et décide de mandater Catherine comme avocate. »
LA STIPULATION POUR AUTRUI
Le stipulant se fait promettre quelque chose par le promettant et ce quelque chose va bénéficier à une tierce personne appelée le bénéficiaire.
Lorsqu’il peut bénéficier directement de la prestation promise : on a affaire à une stipulation pour autrui parfaite. Le bénéficiaire acquière un droit qui est propre, qu’il peut faire valoir à l’encontre du promettant.
Retenir stipulation pour autrui.
Effets : stipulant, bénéficiaire, promettant.
Rapport de couverture : c’est moi le stipulant qui met le prix des fleurs sur la table. Stipulant est le seul créancier du promettant. Le promettant peut m’opposer toutes les exceptions qui découlent du contrat.
LA PROMESSE DE PORTE-FORT
Contrat par lequel une partie, le promettant, promet à son cocontractant, le bénéficiaire, le fait d’un tiers.
Fait d’un tiers : Cette notion est large. Le promettant peut en réalité garantir tout comportement, qu’il soit positif ou négatif, à condition qu’il soit conforme aux mœurs, possible et licite. On peut garantir à quelqu’un une série d’activité ou d’abstention de quelqu’un d’autre.
Si la prestation qui est garantie devient impossible ultérieurement, alors peu importe la promesse est valable et le promettant devra indemniser le tiers.
En pratique, précisément, cette promesse de porte-fort est introduite pour garantir d’éventuelles impossibilités subséquentes.
Par exemple, un industriel, pour motiver des investisseurs à lui acheter des actions, il va leur promettre un dividende minimum dans le futur. Si ce dividende n’est pas réalisé, il engagera sa responsabilité.
Toute une série de cas est possible, dans la jurisprudence, c’est une modalité contractuelle qui doit se distinguer de deux autres institutions assez proches : le cautionnement et la reprise cumulative de dettes. Comment distingue-t-on ces institutions ?
Prestation promise : la caution s’oblige à payer la dette si le débiteur ne paye pas, tandis que le porte-fort ne promet que des dommages-intérêts. Il ne promet que de réparer le dommage créé. La caution promet une somme très précise qui correspond généralement à la dette du tiers.
L’objet de la garantie : le porte-fort ne promet uniquement qu’une prestation du tiers.
Comme la promesse et le cautionnement, il existe une institution qui est la reprise cumulative de dette. Elle se distingue des deux autres par le fait que ce n’est pas quelque chose qui vient se greffer ou non en rapport avec une prestation principale du tiers. Elle fait naître une dette principale à côté de la dette initiale. Si vous avez un débiteur et un créancier, et quelqu’un est disposé à reprendre cumulativement la dette, c’est une déclaration faite auprès du créancier comme quoi il devient débiteur solidaire avec le débiteur initial. Le créancier aura alors deux débiteurs.
On doit savoir distinguer la promesse de porte-fort, le cautionnement et la reprise cumulative de dette.
Pour être valable, le cautionnement nécessite des formalités imposées par la loi et qui sont très restrictives. Il est également prévu une présomption en faveur du cautionnement en cas de doute caution/promesse de porte-fort.
Contrairement à la stipulation pour autrui, la promesse de porte-fort ne déploie aucun effet pour le tiers. En effet, le tiers ne devient pas débiteur du bénéficiaire. Simplement, s’il ne s’exécute pas, le promettant devra des dommages-intérêts au cocontractant. Ces dommages-intérêts couvrent l’intérêt positif du bénéficiaire.
Ces dommages-intérêts sont dus par le promettant au bénéficiaire dès que le fait du tiers ne se produit pas conformément à ce qui était convenu. Le bénéficiaire n’a donc pas besoin de mettre le promettant en demeure de s’exécuter. Vu l’indépendance de cette promesse de porte-fort, le promettant ne peut opposer au bénéficiaire que des exceptions qui dérivent de leurs rapports personnels. Le bénéficiaire ne peut pas réclamer directement au tiers la prestation.
LA SUBROGATION
Cas où la loi prévoit que l’obligation ne s’éteint pas mais que les droits de l’ancien créancier sont transférés au tiers ayant exécuté l’obligation. Le débiteur reste donc lié mais au profit d’un nouveau créancier.
N’importe quel tiers qui paye une dette qui n’est pas la sienne est en principe subrogé aux droits du créancier à condition que le créancier ait été prévenu de cela par le débiteur. Le tiers et le créancier ne peuvent pas prévoir conventionnellement une subrogation. Pour avoir un résultat semblable, il faut que le créancier cède sa créance préalablement au paiement.
CAS PRATIQUE
« Stéphane est un espoir du football suisse qui vient de signer son premier contrat avec le club du FC Sion. Il décide d’acquérir une voiture et de la faire livrer à ses parents comme cadeau pour les remercier de l’avoir toujours soutenu. »
A quoi a-t-on affaire ? Stipulation pour autrui imparfaite car ils ne peuvent pas exiger la voiture. C’est évidemment un cadeau donc ce n’est pas une stipulation pour autrui parfaite.
CAS PRATIQUE
« Nicolas est actionnaire de la société Gamma SA. Il vend ses actions à Romain, garantissant un dividende de plus de 8%. Toutefois, il apparaît lors des exercices suivants que les dividendes n’excèdent jamais 2%. »
Romain peut-il exiger quelque chose à Nicolas ? Nous sommes dans une institution qui est une promesse de porte-fort. La réponse est donc oui, Romain pourra s’en prendre à Nico et il pourra lui réclamer des dommages-intérêts.
CAS PRATIQUE
« Jacques est le débiteur d’Emma. Jacques se met d’accord avec cette dernière que son frère Jean s’acquittera de sa dette, ce que ce dernier fait, de sorte que Jacques est désormais le débiteur de Jean. »
Subrogation. Le créancier a été prévenu que quelqu’un allait payer à sa place.
Obligation de réparer le préjudice causé. Au sens large, la RESPONSABILITÉ CIVILE se dit comme une obligation de réparer un dommage. Cette définition très large inclut aussi bien l’exécution ou l’inexécution des contrats. Nous allons nous intéresser aux obligations qui découlent d’actes illicites.
Il y a des cas où une responsabilité civile, qui doit toujours résulter d’un acte, peut non seulement engager la RESPONSABILITÉ CIVILE devant les tribunaux civils, mais aussi, en fonction de l’acte, la responsabilité pénale de l’auteur. Ce qui nous intéresse nous c’est l’obligation de réparer le dommage, et pas la sanction pénale qui intéresse l’Etat. Nous sommes uniquement intéressés à la source de l’obligation qui peut conduire quelqu’un à devoir quelque chose à quelqu’un d’autre.
Chacun doit en principe supporter les préjudices qui le touchent dans son patrimoine ou sa personne.
Il y a en réalité évidemment plusieurs conditions pour cela :
Ce dommage doit être en rapport de causalité avec l’acte.
Il y a deux chefs de responsabilité :
La loi : Pour des motifs d’équité, certaines dispositions légales particulières font peser des responsabilités qui sont indépendantes de toute faute que l’on appelle des responsabilités objectives.
LE PRÉJUDICE
Compte tenu de la fonction réparatrice de la responsabilité, on suppose qu’il y ait eu dommage pour la victime. Il y a deux grandes catégories de préjudice :
Il faut un rapport de causalité : une personne n’est tenue de réparer un préjudice que s’il existe un rapport de causalité entre son comportement et le préjudice que celui-ci a causé. D’un point de vue purement logique, la cause d’un évènement en réalité peut effectivement résider dans un acte qui ne se serait pas produit dans les faits sans que pour autant il induise une responsabilité. Si ce n’était que la causalité naturelle, c’est-à-dire l’enchaînement des évènements, on pourrait étendre la responsabilité de manière insatisfaisante.
Illicéité : Transgression d’une norme prévue par la loi qui rend l’activité illicite. Deux formes :
Faits justificatifs :
Consentement de la victime : supprime l’illicéité. Attention, il y a des droits dont on ne peut pas disposer librement. C’est tout le débat de l’euthanasie.
– Légitime défense : droit de repousser une attaque imminente de manière proportionnée. Cela exclut la vengeance car la légitime défense est spontanée.
Le devoir de fonction : constitue un juste motif car l’autorité qui dans l’exercice de ses fonctions va commettre un acte illicite.
LA FAUTE
On se comporte de manière interdite par la loi. Elément subjectif : c’est lorsque l’on a l’intention de commettre quelque chose où qu’on le commet par négligence. Il faut toujours pouvoir comprendre ce que l’on fait et avoir le caractère pour pouvoir se déterminer en fonction de cette compréhension. Les conditions pour la responsabilité : il faut saisir ce que l’on fait et pouvoir se déterminer librement en fonction de cette compréhension. Sinon on n’a pas le discernement suffisant.
En principe, toutes les personnes physiques sont susceptibles d’être responsables. Attention, la capacité de commettre un acte illicite a été étendue aux personnes morales. En effet, la loi impute les fautes commises par les organes aux personnes morales. Responsabilité pour acte illicite des organes. Dans la volonté de commettre l’acte illicite, on distingue plusieurs formes : voir graphe sur la faute.
La faute peut être induite par une négligence. C’est un manque de diligence dû à l’auteur qui pouvait et devait éviter d’agir comme il l’a fait.
Deux catégories de négligence : la négligence consciente et inconsciente. Consciente : a agi sans tenir compte.
Le dommage qui est causé de manière contraire aux mœurs ne peut être qu’un dommage causé par intention.
Gravité de la faute : on distingue trois degrés de gravité qui vont avoir des conséquences.
Gravité lourde : faute importante, qui consiste en la violation de règle élémentaire de prudence. Inexcusable. Acte illicite par intention = toujours faute grave.
Faute légère : à l’opposé, c’est en réalité un manquement, qui, sans être excusable, n’est pas particulièrement répréhensible : ça peut arriver, et cela ne déroule pas d’une volonté de nuire.
Faute moyenne : faute ni grave ni légère, c’est-à-dire entre les deux.
A retenir : la distinction n’est pas anodine. Si le degré de la faute n’affecte pas en principe la réparation, elle va en revanche jouer un rôle dans l’attribution de la responsabilité. En effet, le mode et l’étendue de la réparation vont précisément dépendre de la gravité de la faute qui a été commise. Une faute légère pourra entraîner une réduction de la réparation à la charge de l’auteur. En revanche, une faute grave de la victime pourra interrompre le lien de causalité et libérer l’auteur de la charge de la réparation. De la même manière, dans la plupart des assurances, si la victime d’un acte illicite peut s’en prendre directement à l’assurance du fautif, l’assurance en cas de faute grave de l’auteur pourra se retourner contre lui pour lui réclamer une quote-part. Le degré de la faute est très important non pas sur le principe mais plutôt sur l’étendue de la réparation.
RESPONSABILITÉ OBJECTIVE
Extrêmement importante parce que elle va permettre de prévoir une responsabilité non pas basée sur une faute mais basée sur une situation particulière qui créé un risque et que l’on souhaite faire assumer à celui qui créé un risque.
Responsabilité objective simple : repose sur une présomption de violation d’obligation de diligence de l’auteur. Responsabilité du chef de famille pour les actes commis par les enfants. Responsabilité du propriétaire de l’immeuble pour mauvais entretien. etc.
Responsabilité objective aggravée : ici, elles sont instituées par des lois spéciales et sont rattachées à l’exercice d’une certaine activité. En principe, ces responsabilités sont toutes retenues à l’exception d’une seule : responsabilité de l’incapable de discernement. L’incapable de discernement est quelqu’un a qui on ne peut pas faire supporter une responsabilité pour faute.
A part ce cas particulier, il y a toute une autre série de cas similaires. CFF par exemple, responsabilité aggravée pour dommages causés.
Responsabilité objective simple :
– Responsabilité de l’employeur : elle se justifie par le fait qu’en recourant à des auxiliaires, l’employeur va augmenter le risque que son activité va faire subir aux tiers. Comme il tire profit de cette activité, il est également normal qu’il subisse la responsabilité des dommages causés par ses employés. Toute personne qui charge quelqu’un d’autre d’accomplir un travail pour ses affaires pro/privées. Il doit y avoir un rapport de subordination entre l’employeur et l’employé. Notion beaucoup plus large que celle restrictive du contrat du travail. La responsabilité de l’employeur existe même sans rémunération de l’employé, ce qui n’est pas possible dans le contrat de travail.
Distinction entre l’auxiliaire et l’organe. La personne morale répond des actes illicites de ses organes. La personne morale peut avoir des auxiliaires, mais pas ses organes. La responsabilité des organes est gérée par le droit des sociétés.
L’employeur va donc en principe répondre de l’acte illicite de son auxiliaire. Il n’est pas forcément nécessaire que l’auxiliaire ait commis une faute. S’il viole une obligation contractuelle de l’employeur, il va répondre selon la législation. Petite distinction néanmoins, l’employeur ne va répondre que des actes illicites pour autant qu’ils aient été commis dans l’exercice de leur travail. Il doit exister un rapport fonctionnel entre l’activité de l’auxiliaire et le dommage qu’il cause. Exemple : si on a un magasin qui livre des produits, le chauffeur est auxiliaire, si pendant cette livraison il écrase un piéton, l’employeur sera responsable.
Il y a deux moyens de se libérer de cette responsabilité objective simple : il faut que l’employeur démontre qu’il a pris toutes les mesures possibles pour éviter le dommage qui s’est produit. Il devra prouver qu’il a bien choisi son employé, qu’il lui a donné de bonnes instructions et qu’il a convenablement surveillé son employé. Choix, instruction, surveillance. Il pourra également se libérer en établissement qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage et son devoir de diligence. Il devra faire la preuve que le dommage se serait tout de même produit s’il avait fait preuve de la diligence qu’on attend de lui. Faute de pouvoir pour l’employeur démontrer qu’il a exécuté convenablement ses devoirs, l’employeur répondre à l’égard de la victime du dommage effectué par ses auxiliaires.
Responsabilité du fait des produits : la loi impose ou institue une responsabilité à charge du producteur qui produit un produit défectueux. Le produit est une notion large, c’est en réalité tout chose mobilière même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière (l’électricité est un produit). Les produits naturels ne sont considérés au sens de cette loi qu’après une première transformation par l’homme. Un défaut existe lorsque le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on doit s’attendre compte tenu de toutes les circonstances. Présentation, usage que l’on peut en faire, moment de mise en circulation. Présentation = instructions, etc. Usage : exemple célèbre : produit à l’usage des enfants, un petit plot qu’on emboîte sur un autre, il a été jugé que le producteur devait s’attendre que les enfants porte ces objets à leur bouche. On doit également tenir compte des circonstances dans lequel les produits sont utilisés.
Distinction entre défaut et inefficacité du produit. L’utilisateur subit un dommage du fait de l’inefficacité.
Producteur : le producteur n’est pas forcément le fabricant effectif. Qu’il s’agisse du produit fini ou du composant. Cela peut être aussi le quasi-producteur. Lorsqu’il y a plusieurs personnes, elles y répondent de manière solidaire.
Dommage causé : doit être un dommage réparable. Le producteur va répondre de tous les dommages corporels causés par le produit défectueux. En revanche, pour les produits matériels, la responsabilité est limitée : seuls les dommages causés à une chose sont couverts. Afin d’éviter la multiplication des cas bénins : il y a une franchise de 900 francs en dessous duquel la responsabilité ne fonctionne pas.
LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
En principe, réparation intégrale du préjudice, sous réserve de facteurs de réduction. Autres circonstances possibles de réduction.
Cas particuliers de réparation :
o Remboursement des frais de transport
situation. On tient compte de la capacité de gain de la victime, de son âge, de ses aptitudes, place sur le marché du travail. On doit fixer un taux d’incapacité permanent. Il est destiné à compenser la perte de revenu possible de la personne qui a subi le dommage.
LA PLURALITÉ DE RESPONSABLES
Cas simple évident : victime subit un dommage dans le cadre d’un contrat mais la réalité des choses fait qu’il y a plusieurs parties d’un côté et de l’autre. Dans ce cas de figure, on doit traiter de la question de pluralité de responsables. Problème : est-ce que celui qui subit un dommage est un droit de réclamer l’intégralité de la réparation du dommage qu’il a subi à chacun des responsables. Peut-il s’enrichir en réclamant le dommage subi ? Face à ce problème, il fallait trouver un système qui faisait que celui qui a subi un dommage peut s’en prendre à tous les coresponsables ou à l’un d’entre eux. Entier du dommage à un seul ou à tous ? Mais il est plafonné au montant des dommages subis. En revanche, il peut réclamer tout le dommage à un seul des responsables même s’ils sont plusieurs. C’est la raison pour laquelle quand on part de l’idée qu’il est mieux d’être plusieurs pour répondre d’un dommage à condition que les personnes aient les moyens financiers de pouvoir réparer les dommages. C’est le problème de la responsabilité solidaire, quand plusieurs personnes répondent d’un dommage à l’égard d’un tiers.
Savoir distinguer les deux solidarités (parfaite/imparfaite).
La solidarité parfaite : les auteurs ont causé le dommage par une faute commune.
Si les auteurs d’un dommage répondent pour des causes différentes, c’est-à-dire ont causé ce dommage en raison de causes différentes, on parle de responsabilité imparfaite. En revanche, lorsqu’il y a une faute commune, de nature commune, on parle alors de solidarité parfaite. Elle naît d’une faute commune de plusieurs auteurs.
Lorsque les auteurs ont un but commun et qu’ils agissent tous ensemble pour parvenir au but commun, il y a une activité commune. Cela produit une faute commune. La faute commune est possible même pour des actes illicites commis par négligence. On peut être ensemble négligents.
Il peut y avoir plusieurs responsabilités délictuelles. Deux personnes décident d’aller s’emparer de la radio d’une voiture. Ils cassent la vitre, etc. Ils agissent pour des causes identiques. Mais cela peut se trouver ne pas être une solidarité parfaite parce que l’un peut provoquer l’autre. Par exemple : on se trouve en présence d’un véhicule qui fait un excès de vitesse et qui commet donc une infraction. De par sa conduite excessive, il entraîne un autre véhicule à faire un écart fautif et endommage le véhicule d’un tiers. Les deux commettent une infraction mais les deux ont une cause de nature différente. Solidarité imparfaite également lorsqu’on a à la fois une responsabilité pour acte illicite et une responsabilité objective. On a un conducteur modèle qui va commettre un acte illicite car il écrase quelqu’un car quelqu’un d’autre se jette sous sa voiture. Celui qui est au volant n’a pas d’autre choix va avoir une responsabilité objective et l’autre responsabilité pour acte illicite. On va avoir alors une responsabilité solidaire imparfaite.
Responsabilité objective au concours : un maçon travaille pour l’entreprise A et laisse tomber un outil d’un échafaudage défectueux construit par B. A va avoir une responsabilité objective de l’employeur et l’entreprise B va avoir une responsabilité objective. Concours de responsabilité objective mais différente.
Qu’il y ait solidarité parfaite ou imparfaite, chaque responsable répond envers la victime de l’entier du dommage. La victime peut réclamer à chacun des responsables l’entier du dommage subi. En cas de faute commune dans la solidarité parfaite, l’existence et l’étendue des réparations entre les coresponsables se fera par le juge, sauf accord entre eux en fonction de la gravité de la faute de chacun. C’est le juge qui répartira le poids de la réparation entre les coresponsables selon la gravité de chacun.
LA PRESCRIPTION
Il ne suffit pas d’avoir un droit quelconque, il faut encore pouvoir l’exercer. Or, n’importe quel droit contractuel ou résultant d’un acte illicite ou résultant d’une responsabilité objective finit par s’éteindre avec l’écoulement du temps. C’est ce qu’on appelle la prescription. Le délai de prescription ordinaire en droit contractuel est de 10 ans. Il y a quelques contrats, comme les prestations récurrentes, qui prévoient des prescriptions de 5 ans (ex : bail).
L’ordinaire, sans clause particulière, c’est 10 ans en matière de contrat. Contrats particuliers avec prestations récurrentes, généralement 5 ans, et enfin, pour certains types de contrats comme vente mobilière, prescription de 1 ans.
En matière d’actes illicites, on a en principe un délai ordinaire de un an. Ce délai court dès que la victime a connaissance du dommage et de son auteur. On a un délai subsidiaire de 10 ans, à côté, qui court dès la réalisation de l’acte illicite. Ainsi donc curieusement, l’action délictuelle peut être prescrite avant que la victime ne subisse un préjudice. Tout simplement parce que le délai de 10 ans s’est écoulé et que le dommage ne se produit qu’ultérieurement. S’il n’y avait pas eu faute et un délai plus long au niveau pénal, des personnes contaminées au niveau du sang, soumises à des radiations, perdaient, en l’absence d’acte pénal, la possibilité de réclamer réparation alors même qu’elles ne savaient pas qu’elles avaient subi un dommage. Ainsi donc, il faut intégrer ce déclenchement en deux temps pour la prescription de l’acte illicite.
Il peut y avoir une prolongation du délai qui se calque sur la prescription du délai pénal généralement plus long pour les infractions. Le juge civil est évidemment lié à la décision du juge pénal qui va reconnaître ou non l’existence d’un acte illicite.
L’exception est imprescriptible. On peut donc opposer à un créancier qui vous recherche pour le paiement d’une dette le fait que ce créancier a commis un acte illicite.
CAS PRATIQUE
« Lors du G8, un groupe de cinq casseurs s’attaquent à la vitrine et au contenu d’un magasin de la Rue du Rhône à Genève provocant quelques dizaines de milliers de francs de dommage.
Qu’en est-il si le propriétaire de la vitrine ne découvre l’identité des délinquants que treize ans plus tard ? »
Responsabilité pour acte illicite solidaire parfaite car ils ont commis une faute commune ensemble. Le propriétaire du magasin peut s’en prendre aux cinq ou à un en particulier. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres en fonction de la faute de chacun.
Du point de vue de la prescription civile, le délai d’un an est passé. Le délai de 10 ans également. La seule possibilité serait d’avoir une responsabilité pénale. C’est un dommage à la propriété. Or, pour le dommage à la propriété, en matière pénale, on dit que la prescription de l’action pénale est de 15 ans si l’infraction est soumise à une peine privative de liberté de plus 3 ans, et 7 ans dans les autres cas. Or pour le dommage à la propriété, l’article 144 du Code Pénal prévoit une
peine de 3 ans ou plus mais la peine pourra atteindre 5 ans si l’auteur a considéré un dommage considérable à la propriété.
NOTION ET CONDITIONS
On a affaire ni à un contrat, ni à un acte illicite qui pourrait fonder une responsabilité illicite. Il faut qu’il y ait un enrichissement véritable du défendeur. A cet enrichissement doit correspondre un appauvrissement du demandeur. Evidemment, il faut qu’il y ait un rapport de causalité entre d’une part l’enrichissement et l’appauvrissement d’autre part. Il faut évidemment qu’il n’y ait pas de cause valable à ce transfert de valeur patrimoniale.
La cause n’existe plus.
Lorsque vous avez affaire à un appauvrissement correspondant à un enrichissement qui est dans une relation de connexité et que cela se produit sans cause valable vous avez affaire à un
enrichissement illégitime. Le cas le plus fréquent de l’enrichissement illégitime c’est lorsque l’appauvri effectue lui-même l’acte, la transaction, en faveur de l’enrichi.
L’action qui consiste à réclamer en retour ce que l’on a payé à tort s’appelle la répétition de l’indu. Cette action en répétition de l’indu présente certaines particularités, mais c’est la plus fréquente :
La prestation ne poursuivait pas un but illicite ou immoral.
LA RESTITUTION
Quel est l’étendue de la restitution ? Que peut-on demander en retour ? Normalement, la restitution est limitée à un double plafond. D’une part le plafond de l’appauvrissement du demandeur auquel doit correspondre l’enrichissement du défendeur.
L’enrichissement comprend également les fruits de celui-ci. Les intérêts font partie de
l’enrichissement.
L’étendue de la restitution va dépendre de la bonne ou mauvaise foi de l’enrichi. Celui qui ne connaissait pas le caractère injustifié de son enrichissement n’est tenu que de restituer que la somme de son enrichissement. Dès que l’enrichi est nanti du demande de restitution de l’appauvri, il doit restituer la chose ou la contre-valeur de la chose pour sa valeur à ce moment- l{. Si l’enrichi a détruit ou donné la chose, ou bien ayant reçu une somme d’argent il l’a dépensé pour des choses non durables, s’il est de bonne foi, il ne sera pas condamné à restituer plus. L’enrichi de mauvaise foi en revanche, qui savait que son enrichissement est illégitime, devra restituer le montant reçu ainsi que les intérêts.
Impenses somptuaires : aucune plus-value. Ex : Changement de couleur de la voiture. Aucun remboursement. L’enrichi peut simplement enlever ce qu’il a donné à la chose.
L’action en enrichissement illégitime a un double délai de prescription : 1 an et 10 ans, délai absolu dès l’exigibilité de la créance. L’exception ne se prescrit pas.
CAS PRATIQUE
« Claudia exploite un commerce dans le domaine de l’alimentaire. Désireuse de s’acquitter de sa dette envers l’un de ses fournisseurs, elle se rend àla poste pour effectuer le paiement. Par mégarde, elle introduit les coordonnées du compte postal d’un autre de ses fournisseurs envers lequel elle s’était déj{ acquittée de l’ensemble de ses dettes. Elle souhaite récupérer cette somme. »
Appauvri = Claudia. Fournisseur = enrichi. Lien de causalité connexe. Pas de cause valable. On est bien dans un cas d’enrichissement illégitime. On est ici dans un délai qui vient de se produire donc on peut agir.
Lorsque quelqu’un réclame quelque chose à quelqu’un d’autre, il peut en principe le faire que sur 3 bases : base du contrat, base d’un acte illicite, base d’un enrichissement illégitime.
L’enrichissement illégitime supposant qu’il n’y ait pas de contrat ou d’acte illicite. Auquel cas il ne peut pas y avoir d’enrichissement illégitime.
Cette responsabilité basée sur la confiance est celle qui pèse sur une personne qui a créé puis déçu de manière contraire à la bonne foi. Il faut qu’il existe entre le lésé et l’auteur de ces rapports de confiance un rapport spécial de confiance.
La responsabilité basée sur la confiance est donc une création des tribunaux de la jurisprudence fédérale et n’est prévue par aucune disposition légale.
En 1944, tout va bien dans le ciel helvétique, Swissair est florissante. Swissair a à ce moment-là une filiale (IGR) qui offrait à ces clients contre paiement anticipé d’une certaine somme la jouissance de résidences de vacances. C’était un modèle fréquent et très prisé par beaucoup de personnes. Le problème c’est que cette filiale a été vendue par la maison mère à une autre entreprise qui a fait faillite ultérieurement. Le tribunal fédéral a admis la responsabilité de la société mère en raison de la confiance que cette maison mère avait créée en faveur d’un client de la filiale qui a fait faillite (Wibru Holding). Le tribunal en est arrivé là car Swissair avait laissé sur ses prospectus de vente des déclarations assez fortes selon lesquelles cette filiale IGR était fiable car faisant partie de Swissair, marque de qualité helvétique. Ce qui ne fut pas le cas. Le problème c’est qu’entre Wibru Holding qui avait contracté avec IGR et pris des périodes de vacances pour ses actionnaires, associés et clients, il n’y avait aucun rapport contractuel. Il n’y avait pas en réalité de responsabilité délictuelle, aucun acte illicite n’avait été commis par la maison mère Swissair. Il n’y avait aucun enrichissement illégitime. Tout à fait logiquement, quand Wibru a ouvert action contre Swissair, les avocats se disaient qu’il n’y avait aucune accroche possible. Aucun des 3 types de sources d’obligation.
Qu’elle ne fut pas la surprise de Swissair quand le tribunal fédéral a admis la responsabilité de Swissair qui en laissant sa filiale faire une publicité de la sorte a trompé la confiance de ses clients. Une confiance avait été créée et a été déçue.
Beaucoup croyaient que cette jurisprudence n’allait pas persister. Hors l’année d’après, le tribunal va persister.
Conditions spéciales :
Conditions générales :
Prescription : La responsabilité basée sur la confiance dont la source est connue, la jurisprudence. Mais celle-ci n’a pas défini la question de la prescription. Elle n’a pas été tranchée par le tribunal fédéral. On peut s’attendre de manière évidente que le tribunal fédéral ait la même approche pour la responsabilité précontractuelle que pour celle basée sur la confiance car toutes deux fondées sur la jurisprudence. Prescription relative : 1 an, absolue : 10 ans.
ARRET GROSSEN
« La Fédération suisse de lutte amateur (FSLA) a fixé les critères de sélection du candidat qui représentera la Suisse aux championnats du monde de lutte.
René Grossen remplissait l’ensemble des critères de sélection. Il a assisté au camp d’entraînement en vue de cette compétition et s’est rendu àun tournoi préparatoire àBratislava. Dans la mesure où il est salarié, il a dû prendre des congés non payés pour se rendre à ce tournoi et à ce stage.
Toutefois, la FSLA a choisi un autre concurrent, Ludwig Küng, qui ne remplissait pas tous les critères mais qui a vaincu René Gossen peu avant les championnats du monde dans un combat que la FSLA a organisé spécifiquement pour les départager.
René Grossen a ouvert action contre la FSLA. »
Y’a-t-il une responsabilité contractuelle. Grossen n’était même pas membre de la FSLA, simplement un candidat externe. On voyait mal comment on pouvait construire une éventuelle responsabilité contractuelle.
Y’avait-il une responsabilité délictuelle civile de la FSLA ? Quel devoir avait-elle violé ? Là encore à part le fait que franchement elle avait pris une décision de mauvaise foi, on ne voyait pas une base juridique nécessaire et suffisante pour donner raison à Mr. Grossen.
Enrichissement illégitime ? Mr. Grossen s’était appauvri mais la FSLA ne s’était pas enrichie. Ici le tribunal fédéral va générer pour la deuxième foi dans son histoire va construire cette responsabilité fondée sur la confiance. Peu importe si elle n’avait pas d’obligation envers Grossen, la FSLA a créé des attentes légitimes et a déçu celles-ci. Elle va devoir réparer le dommage créé à Mr. Grossen.
Dès qu’il existe une responsabilité réglementée il ne peut pas y avoir place à une responsabilité basée sur la confiance !
LA PLURALITÉ DE DÉBITEURS
Une celle et même obligation peut avoir plusieurs débiteurs. La pluralité de débiteurs peut revêtir 3 formes possibles :
L’institution de la solidarité ne concerne que les rapports entre le créancier et les codébiteurs. Elle ne règle pas la répartition du poids de la dette entre les différents débiteurs. Cette répartition interne est réglée par le recours. C’est-à-dire la possibilité pour un débiteur de se retourner contre les codébiteurs. Le recours est régi par le contrat, les dispositions légales et spéciales et les règles subsidiaires prévues par le CO.
Celui qui a payé que sa part interne dispose d’un recours contre les autres sauf s’il a omis de soulever une exception qui l’aurait empêché de rembourser. Si un des codébiteurs ne peut pas payer sa part, celle-ci est répartie entre tous les autres codébiteurs. Cela veut dire que le risque d’insolvabilité d’un des codébiteurs n’est pas à la charge du débiteur qui s’est acquitté de la créance. Trois débiteurs A, B et C doivent solidairement 1200 à D. A paye D. A qui a payé peut réclamer à B et à C leur quote-part, c’est-à-dire 400 francs chacun. Malheureusement, B ne peut pas payer car insolvable. Comment la part de B va-t-elle se répartir ? Elle va se répartir par moitié. A et C vont devoir chacun supporter la moitié de la dette. A va pouvoir réclamer à B 600 francs.
Solidarité imparfaite : dette ayant le même objet mais pour des causes différentes. Elle se distingue de la solidarité parfaite par l’interruption de la prescription, par le recours entre les codébiteurs et parce que le titulaire du droit de recours n’est pas subrogé aux droits du créancier.
CAS PRATIQUE
« Vincent, Fanny et Florian sont les trois administrateurs de la société Cata S.A. Ils ont été condamné par la chambre patrimoniale cantonale au paiement de 500’000 CHF de dommage et intérêts en faveur de la société Cata S.A. pour négligence grave dans la gestion de celle-ci (art. 754 CO). »
PLURALITÉ DE CRÉANCIERS
Savoir distinguer pluralité de créanciers et pluralité de débiteurs.
Créanciers pour le tout
Solidarité active : Chaque créancier peut exiger la totalité de la prestation et le débiteur à l’égard de tous en faisant sa prestation à l’un d’eux.
L’un des cocréanciers ne peut libérer un débiteur à l’égard des autres. Le créancier qui a reçu la prestation peut être tenu de reverser une partie aux autres cocréanciers.
CAS PRATIQUE
« La communauté héréditaire de feu Daniel Blanc est propriétaire en main commune d’une place de parc au centre de Lausanne. Victor loue cette place depuis plusieurs mois mais ne sait pas à qui il est tenu de payer le loyer. »
LES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
La condition est un évènement futur incertain dont dépend un effet juridique. Dans la pratique, il n’est pas rare que les contrats soient subordonnés à différentes obligations.
Une condition : on n’est pas certain qu’elle se produise.
Terme : on est sûr qu’il se produira, il est fixé. On parle de réalisation de la condition.
En principe, tous les contrats peuvent être conditionnés. La condition peut porter sur le contrat dans son ensemble où sur une partie seulement.
Par exemple : A va louer son appartement à B à condition qu’il obtienne son immatriculation à l’université. C’est une condition résolutoire casuelle.
Actes formateurs : une déclaration d’invalidation ou la résolution.
Tant la condition suspensive que la condition résolutoire sont admissibles en droit suisse. De la même manière la condition potestative, casuelle ou mixte est possible. La seule limite imposée : c’est que les conditions ne peuvent pas être illicites ou immorales sinon l’obligation sous-jacente est nulle.
Effets de la condition suspensive :
avant l’avènement de la condition, le rapport de droit est suspendu, il ne déploie pas d’effet juridique. L’obligation n’est pas exigible. Afin d’éviter des actes préjudiciables, le créancier qui reçoit quelque chose de manière suspensive pourra prendre des mesures conservatoires comme s’il avait droit sur la chose. Sauf indication contraire dans le contrat, le contrat va déployer ses effets au moment de la réalisation de la condition suspensive qui va effectivement donner vie au contrat qui était jusqu’alors suspendu. En dérogation à ce principe, le créancier pourra garder les profits qu’il a reçus de la chose avant l’avènement de la condition. Si la condition ne se produit pas, l’acte devient alors complètement caduc et le créancier devra restituer la chose et les profits.
Effets de la condition résolutoire :
avant que la condition ne se produise, l’acte produit tous ses effets comme s’il était valable, la prestation est exigible, le débiteur doit s’exécuter et la prescription court. Le contrat est ordinaire et parfaitement valable. Après l’avènement de la condition résolutoire, l’acte devient caduc. Sauf mentions contraires, la survenance de la condition va avoir un effet à la date de sa survenance et ne va pas avoir d’effet rétroactif. C’est-à- dire que le créancier qui a valablement reçu ce qu’il devait recevoir va pouvoir en principe garder les profits qu’il a tirés de la chose et la propriété de la chose transférée devra être retransférée à l’autre partie.
CAS PRATIQUE
« Laurence est actionnaire de Pétrole S.A. Elle conclut avec Maurice le contrat suivant : Si les dividendes tirés de ses actions passent en-dessous du seuil de 0.5 % du bénéfice, Laurence vend
vingt de celles-ci à Maurice pour un prix unitaire de 100 CHF. En outre, elle cède l’usufruit de l’ensemble de ses actions à Maurice jusqu’{ ce que Pétrole S.A. soit cotée en bourse.»
Si les dividendes passent en dessous du seuil : condition suspensive. Contrat de vente conditionné par condition suspensive casuelle.
En ce qui concerne l’usufruit : évènement incertain donc condition. Condition résolutoire casuelle. Elle ne serait potestative que dans le cas où si une seule des parties pouvait voter l’entrée en bourse.
LA CLAUSE PÉNALE, LES ARRHES ET LE DÉDIT
Clause pénale :
c’est une convention par laquelle le débiteur va promettre le versement d’une certaine somme pour l’éventualité d’une inexécution totale ou partielle ou d’une exécution tardive ou défectueuse de la prestation. C’est un accessoire de l’obligation principale et elle suppose que l’obligation principale soit valable. Si l’obligation principale s’éteint, la clause pénale qui l’accompagne s’éteint également. Si on prévoit que la clause pénale dure alors même que la prestation est devenue impossible, sauf faute du débiteur, alors en quelque sorte la clause pénale va servir de garantie d’assurance d’être dédommagé en cas d’inexécution. Elle permet en réalité de fixer forfaitairement le dommage dans les cas où il serait difficile de prouver devant un tribunal des conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution du débiteur. On peut s’entendre sur le montant que le débiteur devra payer. Cela peut aussi contraindre le débiteur de la prestation à respecter très scrupuleusement le contrat et en particulier les délais de livraison. Pour tout jour de retard, X francs devront être payés.
La clause pénale permet de mettre pression sur l’autre partie pour qu’elle exécute convenablement sa prestation. Elle est indépendante du dommage effectivement subi par l’autre partie. Elle peut être librement fixée par les parties. Mais attention, ici le juge va pouvoir pondérer le montant de la clause pénale lorsque les parties sont convenues d’une clause déraisonnable par rapport à la valeur des prestations. C’est en quelque sorte une limite d’application à la liberté des parties. On ne peut pas s’engager à n’importe quoi. En règle générale, on admet que les clauses pénales vont jusqu’{ 10% de la valeur de la prestation. L’immense avantage de cette clause pénale c’est qu’elle dispense le créancier au tribunal de démontrer que l’inexécution du débiteur lui a causé un dommage et de le prouver. Il peut se contenter de réclamer la clause pénale, ce qui est incroyablement pratique.
La clause pénale ne prive pas le créancier d’exiger par ailleurs le montant du dommage subi qui serait supérieur à la clause mais celui-ci devra alors prouver son dommage, ce qui peut s’avérer difficile.
Arrhes :
c’est un peu préhistorique dans les échanges actuels, mais c’est une somme d’argent remise à une des parties du contrat en signe de manifestation d’intérêt. Le débiteur ne peut se délibérer du contrat en abandonnant les arrhes. Quand un montant est versé par le débiteur, il est présumé que l’abandon ne délié pas celui-ci du contrat. Ils ne sont également pas déductibles du prix. Historiquement, ils étaient versés pour réserver la position contractuelle permettant d’acheter. En pratique, les arrhes ont tendance à s’estomper au profit du dédit.
Dédit :
montant que l’on prévoit d’être payé et qui donne le droit au débiteur de se dégager de ses obligations contractuelles en abandonnant le montant qu’il a payé. C’est une sorte de droit de sortie. Droit de sortie réciproque. A ne pas confondre le dédit d’un montant conventionnel que l’on paye après le contrat pour se dégager d’un contrat. A ce moment-l{ c’est une clause pénale résolutoire et non un dédit.
La loi ne présume jamais le dédit. Il faut démontrer si l’on a versé quelque chose à la conclusion. Ne jamais payer un premier montant sans le considérer comme un acompte ou dédit et le faire savoir.
CAS PRATIQUE
« New Tech Sàrl est une start-up active dans la biochimie. Elle est en attente d’un brevet sur un nouveau médicament. Elle conclut un contrat de cession des droits exclusifs sur le brevet pour un montant de 1’000’000 CHF avec Swiss Medicine SA, grande entreprise bâloise dans le domaine pharmaceutique. Le contrat comprend les clauses suivantes :
« En vue du contrat de cession des droits exclusifs sur le brevet, Swiss Medicine SA remet à New Tech Sàrl la somme de 200’000 CHF. Cette somme sera déduite de la créance totale que détient New Tech S{rl àl’encontre de Swiss Medicine SA si le contrat est exécuté ».
« New Tech Sàrl pourra librement se départir du contrat moyennant la remise de la somme de 100’000 CHF à Swiss Medicine SA ».
« New Tech Sàrl sera tenue de remettre au plus tard le 1er janvier 2012 le certificat de brevet. En cas de retard, elle sera tenue au versement àSwiss Medicine SA d’un montant journalier de 2’000 CHF avec intérêts à5% l’an ». »
Si on ne dit rien, ce sont des arrhes non imputables sur le prix à payer. Ici, la somme de 100000 CHF est un dédit : montant qui est payé.
2000 CHF : clause pénale. Dispensera Swiss Medecine de prouver son dommage.
LA CESSION DE CRÉANCE
La cession de créance est un contrat qui est passé entre le créancier (cédant) et un tiers (cessionnaire). La cession de créance est un contrat donc on applique les règles usuelles pour les contrats. Cette cession doit être distinguée d’un certain nombre de cas de cessions de créance dites « légales ». Notamment quand on hérite de quelqu’un de par la loi toutes ses créances sont cédées aux héritiers. Transfert de créance sur la tête d’un nouveau titulaire, sans aucune modification de la créance.
La particularité de la cession de créance c’est qu’elle ne nécessite pas l’accord du débiteur. Elle peut évidemment porter sur les créances, cela veut dire que l’on ne peut pas céder l’intégralité d’un rapport de droit. Autrement dit, un contrat n’est pas une créance. C’est une admission de créances et d’obligations. Pour transférer un contrat à un tiers, il faut l’accord de l’autre partie.
En revanche pour transférer une créance à un tiers il ne faut pas l’accord du débiteur. Il va de soi que pour être cédée, la créance doit être cessible. Sinon, elle est nulle. Cette incessibilité peut être déterminée par la loi. Par exemple : obligation d’entretien des enfants vis-à-vis des parents. Créances personnelles de par la loi. Le créancier et le débiteur peuvent également convenir, lorsque l’obligation naît, qu’elle sera incessible. Dans ce cas, l’incessibilité est opposable au tiers même s’il ignorait l’incessibilité, sauf dans le cas où le tiers est devenu créancier sur la base d’une reconnaissance de dette qui ne mentionnait pas l’incessibilité.
La créance doit enfin être suffisamment déterminée. Le tribunal fédéral a admis que la cession de toutes les créances découlant des affaires d’un débiteur est possible. Elles sont assez déterminées. La loi exige pour être valable que la cession de créance respecte la forme écrite. Cet acte écrit doit contenir tous les éléments essentiels du contrat de cession de créance. Il faut que la créance cédée soit suffisamment déterminable. Il faut également volonté de céder la créance.
Particularité : comme le cessionnaire ne reçoit qu’un droit, sa signature n’est pas nécessaire sur le contrat. Elle peut prendre la forme d’une déclaration écrite du cédant pour le cessionnaire.
Il existe quelques exceptions à cette forme écrite : cessions légales et judiciaires soumises à aucune forme (notamment lors d’un décès lorsqu’on hérite d’une créance). Il y a des règles spéciales qui régissent la cession de certains droits (ex : papiers valeurs comme chèques).
La promesse de céder une créance c’est un contrat générateur d’obligations qui oblige le promettant à céder la créance. Contrairement à la cession, la promesse de céder n’est pas soumise à une forme particulière.
Effets de la cession de créance entre cédant et cessionnaire :
du fait de la cession, le cessionnaire va devenir le créancier en lieu et place du cédant. Afin de lui permettre d’exercer ses droits, le cédant doit lui remettre le titre de la créance ou alors les moyens de preuve qui vont le faire reconnaître comme créancier. En même temps que la créance, le cessionnaire va acquérir tous les privilèges accompagnant la créance. En revanche, les privilèges attachés à la personne du cédant ne passent pas. S’il y a eu transfert légal ou judiciaire de la créance, le précédent créancier n’assume aucune garantie. C’est logique puisque cette cession intervient sans sa volonté. En revanche, lors d’une cession volontaire d’une créance, on doit distinguer s’il y a eu cession à titre gratuit ou contre rémunération. Dans le premier cas, si le cédant a cédé sa créance à titre gratuit, il n’assume aucune garantie. En revanche, si le cédant a cédé sa créance contre quelque chose, et bien il va alors assumer en quelque sorte la garantie de l’existence de la créance. Si par hypothèse ultérieurement cette créance s’avère nulle, il va devoir rendre compte au cessionnaire de qui il a reçu la prestation. Même dans ce cas, le cédant ne répond pas en principe, sauf si le contrat le prévoit, de la solvabilité du débiteur. C’est-à-dire que si la personne qui a payé quelque chose pour une créance poursuit ensuite le débiteur et ne parvient pas à se faire payer, c’est pour sa pomme. C’est lui qui assume ce risque, sauf si le cédant, dans le contrat de cession, a pris la garantie de solvabilité (excessivement rare).
Effets de la cession de créance entre cessionnaire et débiteur :
le débiteur n’a pas besoin de donner son accord à la cession de créance. Il est donc confronté simplement à un changement de créancier. Avant la cession, il devait la dette à X, ensuite il la doit à Y. Le débiteur paye de bonne foi ce qu’il devait au cédant. S’il y a un litige sur la titularité de la créance, c’est-à-dire que le débiteur reçoit une lettre qui dit qu’il a acquis la créance de X contre vous et que le créancier conteste avoir cédé la créance. Que dois faire le débiteur ? Payer à X ou Y ? La seule chose que peut faire le débiteur : c’est consigner le montant à l’office des consignations. S’il choisit de payer X ou Y, il s’expose à payer deux fois et devoir réclamer à X ou Y. Dès que le débiteur est notifié de la cession sans contestation, il est obligé de s’acquitter aux mains du nouveau créancier. La prescription peut être opposée peu importe s’il y a eu changement de créancier.
Cession fiduciaire :
usage déterminé de la créance cédée. En principe la cession fiduciaire est parfaitement valable en droit suisse sauf lorsqu’elle vise à détourner le but de la loi. En pratique, il y a deux types de cession :
moyennant que l’entreprise cède sa créance contre tous ses débiteurs. Tout à fait usuel pour les prêts commerciaux.
Cession à des fins d’encaissement : ici c’est un procédé qui est de plus en plus fréquent en pratique qui est celui des sociétés de recouvrement. Elles vont agir en leur propre nom contre le débiteur cédé. Elle va se rémunérer sur le montant de la créance qu’elle récupère et restitue le solde au créancier initial. Cela permet de confier à l’externe de l’entreprise toutes les démarches d’impayés.
LA REPRISE DE DETTE
Dans ce cadre-là, on envisage de transférer un engagement pris par un tiers envers le débiteur, de le libérer. Je vais m’acquitter de la dette de quelqu’un. La reprise de dette est intéressante lorsqu’elle déploie des effets externes (vis-à-vis du créancier).
A côté de cette reprise de dette, on trouve la reprise de dette cumulative : c’est l’institution par laquelle le créancier voit un nouveau débiteur intervenir pour la même dette sans libérer le débiteur originel. Avantage incroyable pour le créancier : deux débiteurs solidaires. C’est la reprise de dette cumulative. Contrairement à la cession de créance : la reprise de dette est un
contrat qui n’a pas de forme particulière exigée par la loi. L’acceptation du créancier peut résulter des circonstances ou par acte concluant (acceptation de paiement par le nouveau débiteur en lieu et place de l’ancien). Dans ce cas, le créancier est présumé avoir accepté la reprise de dette. C’est une substitution d’un débiteur par un autre, rien d’autre. Le reprenant est placé dans la situation identique dans laquelle se trouvait l’ancien débiteur. Il dispose à cet égard des mêmes moyens de défense que l’ancien débiteur. Deux exceptions de taille :
La reprise cumulative de dette : contrat entre le créancier et un tiers en vertu duquel celui-ci devient solidairement responsable de la dette.
CAS PRATIQUE
LE LIEU DE L’EXÉCUTION
dettes d’argent sont des dettes portables. Cela signifie qu’elles doivent être exécutées au domicile du créancier. Le débiteur doit prendre toutes les précautions utiles pour que l’argent parvienne au créancier à temps. C’est le moment où l’argent arrive sur le compte du créancier qui fait foi.
à la différence des autres dettes terrables, il s’est engagé par ailleurs d’envoyer la prestation au créancier. Le débiteur va donc s’exécuter par l’envoi de la prestation aux frais et aux risques du créancier. Exemple, on a commandé quelque à un artisan qu’il va nous expédier, ce qu’il a réalisé pour nous, et on est en droit de recevoir la chose.
CAS PRATIQUE
« Farm SA est une entreprise dont le siège se trouve àLucerne. Elle est propriétaire d’un champ de maïs dans les environs de Moudon. Elle conclut au mois de juillet, soit deux mois avant les récoltes,
un contrat de vente avec Shop SA, dont le siège est à Lausanne, portant sur la totalité du maïs cultivé à Moudon. Les parties négligent de mentionner dans le contrat le lieu de livraison du maïs. Farm SA informe Shop SA par courrier que le maïs se trouve à sa disposition à Lucerne. »
Pas de prestation d’argent. Pas de prestation de faire. Prestation qui comporte expédition : non. Par élimination : chose déterminée. Dette qui doit être exécutée dans le lieu où se trouve la chose au moment de la conclusion du contrat : Moudon. Par conséquent, Shop SA n’est pas obligée d’envoyer des camions à Farm SA. Il aurait fallu que les parties conviennent d’une livraison dans le contrat.
LE MOMENT DE L’EXÉCUTION
Savoir distinguer de l’exigibilité de l’exécutabilité.
Eligibilité : moment à partir duquel le créancier peut exiger la prestation. Elle permet de mettre en demeure le débiteur et elle constitue par ailleurs le point de départ de la prescription. C’est une condition nécessaire à la compensation. De cette exigibilité, on doit savoir distinguer l’exécutabilité.
Exécutabilité : elle désigne le moment à partir duquel le débiteur peut exécuter sa prestation avec un effet libératoire. Dès ce moment, le créancier qui refuse de recevoir la prestation ou de prêter son concours nécessaire à l’exécution se retrouvera en demeure.
Pour qu’un débiteur soit en demeure, il faut que sa prestation soit exigible. Pour qu’un créancier soit en demeure, il faut que la prestation soit exécutable.
En pratique, elles ne coïncident pas forcément. En effet, une dette peut être exécutable avant d’être exigible.
L’exécution immédiate, c’est le principe en droit suisse. L’obligation peut être exécutée et l’exécution peut être exigée immédiatement par le créancier. Le principe c’est que l’exécution différée est l’exception.
Le terme, c’est quelque chose de certain, la survenance du terme est certaine, mais la date de cette survenance peut être incertaine. Le 16 juin prochain, c’est un terme dont la survenance est fixe, mais si le terme c’est la mort de ma cousine, sa survenance est alors incertaine. De ce terme, on distingue la condition (suspensive ou résolutoire) qui n’est pas certaine.
Dans la vente, il est prévu que le prix devient exigible dès que la chose est en possession de l’acheteur.
La question du délai est également réglée par la loi. Lorsque l’on fixe un délai de 10 jours pour
s’exécuter et que ce dixième jour tombe sur un jour férié, le délai est reporté de plein droit de par la loi au premier jour ouvrable suivant. Par ailleurs, la loi précise également, qu’une exécution conforme au contrat doit avoir lieu durant les heures ouvrables. Un débiteur qui exécute sa prestation au milieu de la nuit ne fait pas une exécution conforme au contrat.
Le terme, quand il est fixé (très fréquent), ne diffère que l’exigibilité mais pas l’exécutabilité. Le débiteur peut exécuter avant le délai convenu.
Interdépendance des prestations dans les contrats bilatéraux : exécution simultanée. C’est sur cette idée que la loi organise son mécanisme. En principe, la réciprocité de ces obligations va conférer au débiteur une exception qu’il peut soulever contre son créancier en vue de paralyser l’action du créancier. Si le créancier réclame à son débiteur quelque chose, par
exemple le vendeur réclame à l’acheteur le paiement du prix, l’acheteur peut soulever comme exception le fait que le vendeur n’a pas encore transféré l’objet de la vente à l’acheteur et tant qu’il ne l’a pas fait, la créance n’est pas exigible. La créance existe mais n’est pas exigible. Il y a un autre mécanisme : celui où on n’est pas en présence de simultanéité des prestations mais que les prestations doivent s’exécuter à des moments différents. Une des parties est mise au bénéfice d’un terme plus lointain pour l’exécution de sa prestation. Le vendeur a jusqu’{ la fin du mois pour livrer mais l’acheteur doit payer tout de suite. La loi va protéger celui qui doit s’exécuter avant l’autre en lui offrant la possibilité de renoncer à sa prestation lorsque l’autre partie présente un risque d’insolvabilité.
Contrats composés : qui sont composés de plusieurs contrats distincts et indépendants mais liés entre eux par une intelligence économique. Exemple : location d’un local par un restaurateur, qui finance son local avec des fonds de distributeurs de boissons.
LES DETTES D’ARGENT
Le paiement d’une dette doit se faire selon la règle de monnaie du pays. Le créancier a donc l’obligation d’accepter un paiement en CHF à cours légal. A l’inverse, il peut refuser que la dette qui lui est due lui soit payée en monnaie étrangère.
Même pour un paiement en CHF, il n’y a pas une liberté totale : selon une loi fédérale de 1970
sur la monnaie, le créancier n’est pas tenu d’accepter un paiement de plus de 100 pièces de monnaie.
On doit payer les dettes en CHF, le créancier est tenu d’accepter les CHF, mais il n’est pas tenu d’accepter en monnaie étrangère et en CHF on ne peut pas payer n’importe comment le montant qui est dû.
Si la dette a été libellée en monnaie étrangère, le débiteur peut se libérer de sa dette en CHF au cours du jour de l’échéance, sauf dispositions contraires. Dans tous les cas, lorsqu’un créancier doit poursuivre un débiteur en Suisse, il devra obligatoirement le faire en CHF.
Un débiteur doit un certain montant qu’il n’a pas remboursé, des intérêts ont couru, il rembourse un petit montant, et il décide de payer le capital pour réduire les intérêts qui courent. Ce n’est pas au débiteur de choisir. Le montant qui est payé par le débiteur va s’appliquer les intérêts courus d’abord sauf si le contraire a été convenu. Si le créancier a reçu des garanties pour sa créance, de la même manière, le débiteur qui paye une partie de sa dette ne peut pas décider sur quelle partie porte son remboursement.
S’il y a plusieurs dettes, le débiteur peut en principe choisir quelle dette il veut acquitter, sauf s’il y a opposition immédiate par le créancier.
Modes de paiement : en principe, la loi prévoit que le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent doit se faire en espèces.
Le respect d’exécution d’une somme d’argent nécessite que cet argent soit sur le compte du créancier le dernier jour du terme pour être accomplie de manière régulière.
LA DETTE D’INTERETS
L’intérêt c’est la compensation pécuniaire qui est due au créancier pour le capital dont il s’est privé en faveur du débiteur. Le taux d’intérêt est fixé par la convention, par les parties mais il y a deux limitations importantes dont la prohibition des intérêts sur intérêts. Il existe une
exception : le débiteur en demeure pour le paiement en intérêts doit un intérêt moratoire dès la poursuite sur le montant qui est dû.
Au-delà du taux de 15%, il y a risque d’usure. Taux d’intérêt moratoire pour un débiteur qui ne s’exécute pas : 5%. La dette d’intérêt est un accessoire de la dette principale.
Le débiteur qui s’est exécuté conformément au contrat a intérêt d’avoir une preuve de son exécution. La quittance est une déclaration écrite du créancier par laquelle celui-ci va admettre qu’il a reçu prestation du débiteur. Le débiteur peut exiger de par la loi, même lors d’une exécution partielle, la remise d’une quittance car c’est un droit. La quittance doit être signée par le créancier. Parfois, la preuve du paiement prend la forme de la restitution du titre de la créance (par exemple : reconnaissance de dette).
LA DEMEURE DU CRÉANCIER
Cette notion signifie que le créancier est tenu de prêter son concours à l’exécution de sa prestation par le débiteur. Cette incombance naît dès l’exécutabilité de la dette.
Conditions :
Effets :
Demeure simple : subordonnée à la réunion de quatre conditions :
Demeure qualifiée : débiteur qui n’a pas encore exécuté sa prestation, qui se trouve donc en situation de demeure :
En pratique, l’exécution en dommages-intérêts positifs est celle qui est la plus intéressante pour le créancier car cela lui permet de faire sa prestation et d’obtenir une compensation financière plus importante sans risque pour celui-ci. Évidemment, il n’y a aucun intérêt à faire cette déclaration si le débiteur n’a pas les moyens de payer à la base. Dans ce cas le seul vrai avantage est de résoudre le contrat.
CAS PRATIQUE
« Pharma Sàrl exploite une pharmacie à Morges. Elle a conclu le 3 avril un contrat de vente avec son fournisseur Medicine SA portant sur des médicaments. Medicine SA a fourni les médicaments à Pharma Sàrl mais en attend toujours le paiement.
Elle lui a signifié son retard par courrier et lui a imparti un délai au 31 mai pour s’exécuter. A ladite date, Pharma S{rl n’a toujours rien versé àMedicine SA. Que peut faire Medicine SA?
La situation serait-elle différente si Pharma Sàrl avait réclamé à plusieurs reprises les coordonnées du compte postal de Medicine SA mais que cette dernière n’avait pas donné suite àsa demande ? »
Que peut faire Medicine SA ? Nous sommes en attente de paiement. Mise en demeure simple : elle fait courir les intérêts moratoires.
Medicine fait conformément à la loi : accorde un délai de grâce à Pharma Sarl, qui ne s’exécute toujours pas. Situation de demeure qualifiée, donc 3 possibilités. Dans l’hypothèse où Medicine SA et Pharma SA ont des moyens conséquents, Medicine SA a plutôt intérêt à demander les dommages-intérêts positifs. Dans l’hypothèse où Pharma SARL n’a plus de sous, il faudrait mieux résoudre le contrat et récupérer les médicaments + des dommages-intérêts négatifs.
Admettons que dans ce cas Pharma Sarl a essayé de payer Medicine qui ne lui a jamais dit où le montant devait être payé, pas de compte bancaire indiqué ! On est dans un cas de mise en demeure du créancier : elle empêche la demeure du débiteur, donc ni intérêts moratoires, ni délai supplémentaire. Faute du créancier.
NOTION
Tout ce qui va mettre un terme à une obligation en vertu de la loi.
La cause ordinaire de l’extinction est l’exécution de celle-ci. Mais il y a néanmoins des obligations qui peuvent s’éteindre sans exécution.
On distingue les causes volontaires et involontaires d’extinction. Cause volontaire : exécution. Cause involontaire : impossibilité ou prescription.
Juridiquement, l’effet d’une extinction est que le créancier ne peut plus en exiger l’exécution. L’extinction de la créance va entraîner généralement l’extinction de tous les accessoires liés à la créance, notamment les éventuels intérêts ou gages ou garanties qui accompagnent la créance.
LA REMISE DE DETTE
La remise de dette est véritablement un contrat entre le débiteur et e créancier par lequel ce dernier annule ou réduit la dette.
Lorsqu’on annule une partie de la dette, on parle de remise de dette partielle. La loi ne spécifie rien d’autre donc on se pose la question suivante : est-ce que la remise de dette peut etre orale? Réponse oui puisqu’il s’agit de contrats informels, que la loi n’exige pas de forme particulière
Par conséquent on peut annuler la dette de manière orale même si le contrat de base était lui soumis à une forme particulière. En principe, la loi qui ne fixe pas d’exigence formelle rappelle que la remise de dette est un acte de disposition : la limite de la remise de dette c’est que le créancier doit être en mesure de renoncer à sa créance car on ne peut pas donner à quelqu’un quelque chose que l’on n’a pas. Il faut donc être titulaire de cette créance pour y renoncer valablement. La remise de dette peut être aussi une simple donation : il n’y a pas besoin d’une cause particulière.
NOVATION
Contrat par lequel les parties éteignent la créance originale et y substituent une créance nouvelle.
La loi pose un principe de présomption contre la novation : il faut véritablement que les parties aient voulu substituer une créance par une autre créance pour être dans un cas de novation véritable. Si on modifie la date d’échéance d’une obligation, on est toujours dans la même créance de base et non en présence de novation. Quand on veut « nover » la créance, soit abandonner l’ancienne pour la substituer à une nouvelle, il faut impérativement que les parties se soient mises d’accord par écrit. Pourquoi est-ce que la loi est contre la novation ? Si l’on ne prend pas garde : désavantage extrêmement lourd pour le créancier.
Le cas particulier du contrat de compte-courant (art. 117 CO): contrat par lequel deux personnes s’engagent à porter en compte leur créance réciproque et à ne pas les faire valoir immédiatement et de façon indépendante mais de les compenser périodiquement.
LA CONFUSION
La confusion : c’est la réunion sur la même personne des qualités de débiteur et créancier. Il faut 3 conditions :
Effet extinctif : se produit si la créance est libre. Même si l’effet se produit, celui-ci n’est pas forcément définitif : si la qualité de débiteur et de créancier devait se séparer, alors la dette renaît.
La confusion a pour effet d’éteindre, mais attention, cette extinction peut être provisoire suite à la distinction du débiteur et du créancier.
IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE
Lorsque le postérieurement à la naissance de l’obligation, des circonstances interviennent qui vont empêcher l’exécution.
Impossibilité imputable au créancier : il n’est jamais libéré de son obligation. Je voulais m’exécuter, mais c’est le créancier qui était en demeure, donc la chose n’est plus exécutable. Tant pis pour le créancier, il devra exécuter sa prestation.
LA COMPENSATION
C’est l’extinction d’une dette par le sacrifice d’une créance que le débiteur a envers lui. Il faut donc deux obligations : la créance compensée et la créance compensante.
Même si les 4 conditions de la compensation sont remplies, celle-ci n’est jamais automatique. Pour compenser, il faut une déclaration de compensation car c’est un mode d’exécution. L’exécution ne se fait pas automatiquement.
La compensation va éteindre les deux créances et au niveau du montant de la compensation, il peut y avoir une créance résiduelle.
LA PRESCRIPTION
Institution qui permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié à une créance par suite de l’écoulement du temps. Sauf certaines exceptions, les créances se prescrivent. En principe, toutes les créances se prescrivent mais il y a cependant des créances imprescriptibles : celles notamment qui sont garanties par gage. Il y a aussi des créances imprescriptibles par la loi.
Délai de toutes les autres créances : délai général de 10 ans.
Exceptions pour certaines créances contractuelles notamment dans le domaine de l’immobilier. Délai plus court applicable au délictuelle : 1 an.
Délai relatif d’un an. Ces délais sont normalement impératifs, on ne peut pas à l’avance les modifier. En revanche lorsque la créance naît, on peut prolonger par une interruption de prescription le délai.
Le délai de prescription commence à courir dès l’exigibilité de la créance. Le jour du départ du
délai n’est pas comptabilisé et le dernier jour qui peut être valablement utilisé ne l’est pas non plus !
Les créances en abstention sont prescrites dès la première violation. Cause de suspension de prescription :
Ne pas confondre la suspension de l’interruption. Celle-ci a pour effet de faire partir un nouveau délai qui est de même durée que le précédent, sauf si la créance fait l’objet d’une reconnaissance de dette. J’emboutis une voiture, je dois réparer les dommages à cette voiture, responsabilité civile, elle se prescrit par un an. Je sors de ma voiture, j’écris sur un papier que je me reconnais du dommage causé au propriétaire du véhicule. Reconnaissance de dette prescrite par 10 ans.
Effet : L’interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de la même durée que le précédent, sauf si la créance est reconnue dans un jugement ou dans un titre, auquel cas il sera de dix ans.
Le fait d’écrire au débiteur qu’il faut impérativement qu’il rembourse n’est pas un acte interruptif de prescription.
Les actes d’exécution forcée du créancier (art. 135 ch. 2 CO).
Prolongation de prescription.
Renonciation de prescription : on ne peut pas renoncer à l’avance, que quand le délai a commencé à courir.
La prescription n’est pas véritablement une extinction de l’obligation. Elle donne simplement à celui qui en profite une exception pour s’opposer à la tentative d’exécution. Si quelqu’un s’exécute effectivement, à ce moment-là il exécute une obligation prescrite. Il ne peut pas réclamer le retour, c’est une obligation parfaite, tant pis pour le débiteur car le créancier ne pouvait pas l’exiger.
L’EXTINCTION DES RAPPORTS D’OBLIGATION
L’impossibilité subséquente dans les contrats synallagmatiques (art. 119 CO).
Dans la partie spéciale: les règles relatives à certains contrats de durée traitent de l’extinction des rapports d’obligation (p.e. art. 266 CO pour le contrat de bail, l’art. 334 CO pour le contrat de travail).
La théorie de l’imprévision: l’adaptation du contrat aux changements de circonstances. Cette adaptation peut être prévue:
o Le changement de circonstances était imprévisible; Il entraîne un déséquilibre important entre les prestations.
CAS PRATIQUE
« Soho SA conclut un contrat de vente avec Stanford SA portant sur dix ordinateurs. Elle dispose d’un délai de six mois pour s’acquitter du prix mais reçoit la marchandise immédiatement. Etant très satisfaite du matériel reçu, elle effectue une commande portant sur 500 ordinateurs supplémentaires. Stanford SA prend l’initiative de passer l’éponge sur la facture relative aux dix ordinateurs commandés initialement pour remercier Soho SA de sa fidélité. »
En termes juridiques : le passage d’éponge ici est une remise de dette.
« Quelques semaines avant la livraison des 500 ordinateurs, Soho SA complète sa commande de 50 ordinateurs supplémentaires. En lieu et place de la première facture s’élevant à 250’000 CHF, Stanford SA envoie à Soho SA une facture s’élevant à 275’000 CHF. »
Annule et remplace la facture du mois passé.
« Les affaires de Stanford SA se portent très bien. La société décide de fusionner avec Soho SA avant que cette dernière n’ait pu s’acquitter de ses dettes envers Stanford SA. »
On assiste à une confusion puisque le créancier va devenir le débiteur et inversement.
« Finalement, la fusion n’a pas lieu. Les 550 ordinateurs destinés àSoho SA et spécialement programmés pour cette dernière sont embarqués dans les camions et sont prêts à être livrés. Cependant, la nuit avant la livraison, un incendie se déclenche dans les hangars de Stanford SA et détruit toute la marchandise. »
Les risques et les profits de la chose passent au moment de la conclusion pour autant que le vendeur s’en soit dessaisi.
« Soho SA est la débitrice de Stanford SA d’un montant de 275’000 CHF. Cependant, Stanford SA est la débitrice de Soho SA d’un montant de 200’000 CHF suite àune licence sur un logiciel que cette dernière lui avait cédée. »
Elles peuvent procéder à une compensation dans la mesure où les deux créances sont exigibles.
« Les parties ont convenu d’un délai pour le paiement du prix de vente au 1er janvier 2012. Soho SA établit une reconnaissance de dette deux ans plus tard. Le 1er janvier 2022, Soho SA n’a toujours pas payé. Le nouveau conseil d’administration en place de Stanford SA souhaite vivement recouvrir cette créance. »
Point de départ de la prescription : exigibilité de la créance 1er janvier 2012. Prescription : 1er janvier 2022.
Mais reconnaissance de dette en 2014 donc prolongation de prescription.
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