LA RESPONSABILITÉ CIVILE
L’étude de la responsabilité délictuelle suppose de la positionner au sein de la catégorie normative plus large que constitue la responsabilité. Cette démarche nous conduit à nous tourner vers le dictionnaire Capitant. La responsabilité y est définie comme « l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assurer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société). » sans doute, peut-on dire que la responsabilité juridique la plus ancienne est la responsabilité pénale « nollum crimen, nulla poena sine lege. »
Titre préliminaire : introduction à la responsabilité civile
La responsabilité civile a évolué évidemment, mais aujourd’hui elle semble d’avantage centrée sur la victime, et sur l’indemnisation du préjudice subi par la victime. La responsabilité pénale cherche à punir l’individu pour le trouble social qu’il a causé. Dans le procès pénal la victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation et indemnité du dommage cause, d’ailleurs ce droit de réparation est transmissible aux héritiers. Ass. Plén. 9 mai 2008 n°05-87 399.
Les relations entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle sont forte. La règle du non-cumul et la responsabilité contractuelle prévaut. Mais il n’est pas toujours facile de déterminer le périmètre du contrat. Arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, extrêmement intéressant pour faire la distinction des deux ordres de responsabilité. « Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a causé un dommage. » ON a une chaine A B C, ce que dit la cour c’est que C et A ne sont pas liés par un contrat, mais A et B le sont, et B et C le sont. Alors est-ce que C peut prétendre que la faute, que le dommage qui lui est causé, dépend de la mauvaise exécution du contrat par A à l’égard de B, cela cause un dommage à B et aussitôt la responsabilité contractuelle à l’égard de B engendre une responsabilité de B à l’égard de C ? Cette théorie a été validée par la Cour de cassation.
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- Résumé de Responsabilité Civile Extra-contractuelle
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- La Responsabilité civile L2 S4
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Cours de droit de la responsabilité civile
On imagine que C, est mieux placé que B, car C pourrait obtenir réparation intégrale d’un dommage. Durant la préparation de l’avant-projet de loi Catala on avait prévu deux aménagements :
Dommage corporel lorsqu’il est produit un dommage corporel, la victime pourra opter pour le régime qui lui est favorable
Rapport entre cocontractants et tiers, lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle
1382 est un article qui a été qualifié de principe général du droit. Il a une valeur constitutionnelle, puisqu’une décision du Conseil constitutionnel du 22 octobre 1982 consacre ce principe par lequel toute personne a le droit d’obtenir réparation du dommage subi.
Chapitre 1. Les fonctions de la responsabilité
L’article 1382, définit une norme comportementale, qui sert également à prévenir les comportements antisociaux. Souligner l’objectivisation de la responsabilité civile. On considérait comme une faute des parents quand leurs enfants étaient responsable des dommages. Ils étaient responsables automatiques des fautes de leurs enfants mineurs puisqu’ils étaient titulaire de l’autorité sur leurs enfants.
- 1. La fonction indémnisatrice
La responsabilité civile oblige à réparer le dommage causé à autrui dont un intérêt légitime a été injustement lésé par un acte illicite. On peut préciser en disant que notre responsabilité civile tente d’effacer les conséquences du fait perturbateur, et d’apaiser la victime et/ou ses proches. On ajoutera que la responsabilité civile repose sur trois constantes :
Un fait générateur ; (le fait personnel, le fait volontaire, involontaire, le fait d’une chose) sous forme d’intervention d’une personne physique ou morale, soit par elle-même, soit par quelqu’un dont elle répond (l’enfant pour le père et la mère, le préposé pour l’employeur), soit par le fait d’une chose.
Un préjudice ; résultant du dommage subi.
Un lien de causalité ; c’est le lien de cause à effet, c’est bien ce fait générateur qui a engendré le préjudice.
Lorsque les conditions de la mise en jeu de la responsabilité sont réunies, on peut considérer que la victime est titulaire d’une créance de réparation, une obligation qui s’inscrit à l’actif de son patrimoine, donc au passif de l’auteur du dommage. Tant que la CEDH fait du droit européen, elle le fait en toute autonomie des droits nationaux. Mais quand elle estime que l’espérance légitime d’une créance de réparation, est un bien de ses personnes victimes au sens de la jurisprudence, pour protéger un protocole additionnel. La cour de cassation, lorsque la CEDH a tapé du poing sur la table, s’est alignée et le conseil d’Etat également. C.cass. Civ. 28 septembre 1884 « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible ‘équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, au dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. » Il existe en droit de la responsabilité civile un principe de réparation intégrale de préjudice.
La notion de « perte de chance » pose plus de difficultés. Pour certains auteurs le préjudice implique la conscience de sorte que le préjudice moral des victimes qui sont inconscientes, dans un état végétatif, il est plus dur de réparer un préjudice moral pour une personne inconsciente Civ. 2è, juillet 1995, l’état végétatif d’une personne humaine n’exclus aucun chef de dédommagement et donc la réparation doit avoir lieu. La réparation du dommage peut être limitée dans l’hypothèse où la victime a été ou serait reconnue partiellement responsable de son propre dommage, c’est ce qu’on appelle la « faute de la victime » ou la « faute du créancier ». Le premier point de la responsabilité civile est la réparation du préjudice.
- 2. Empêcher la naissance ou le maintien d’un dommage illicite
On peut dégager une fonction préventive de la responsabilité civile. Quiconque risque de souffrir d’un dommage illicite peut obtenir en justice la cessation du fait illicite et ce avant même réalisation du dommage, à condition qu’il existe un trouble suffisamment important pour nécessiter une réponse juridique. Cf. Dvlpmt troubles du voisinage. En matière de droit international privé, il existe un règlement ROM 2, qui a pris en compte cette fonction préventive de la responsabilité.
Si on se tourne vers le code de procédure civile, dans le cas des référés 808 et 809 du code de procédure civile, dans le cas de référé spécial on peut saisir le juge des référés pour qu’il mette fin à un trouble illicite. Atteinte au droit de la personnalité se règle-t-elle avec la responsabilité civile ? Non, on la règle avec l’article 9 du code civil puisqu’atteinte à la vie privée. L’article 9 du code civil s’est autonomisé par rapport à l’article 1382 du code civil. en lien avec cette fonction préventive de la responsabilité, la doctrine s’est interrogée pour savoir le coût de la prévention d’un risque. Ce coup de prévention d’un risque peut-il constituer un préjudice réparable ? La cour de cassation affirme que les coûts peuvent être mis à la charge de celui à cause duquel les frais ont étés exposés. Civ. 1ère 28 nov. 2007 n° 06-19 405 et Civ. 2è 15 mai 2008, 07-13483
Chapitre 2. Les conditions de la responsabilité
La responsabilité civile dépend de trois éléments (dommage, préjudice, lien de causalité). Ce dommage tend à devenir le curseur de la responsabilité civile. Pierre Mayer voulait savoir si en droit international privé il valait mieux s’intéresser à la loi du lieu où le préjudice a été subi, ou la loi du lieu où le fait générateur a été déclenché, le choix s’est porté sur la loi du lieu où le préjudice a été subi. Le curseur a glissé de la faute vers le préjudice ; « Il existe des responsabilités sans fautes, mais il n’existe pas de responsabilité sans préjudice. »
Sans doute est-il possible de nuancer, la notion de concurrence déloyale par exemple, l’entreprise A fait une chose et l’entreprise B va s’inspirer de ce que fait A, si c’est pas protégé par la propriété intellectuelle on se sert de 1382, et un des aspects de la concurrence déloyale c’est le parasitisme, A peut donc assigner B en responsabilité civile. Le préjudice s’infère nécessairement du trouble commercial. On ne conçoit pas de concurrence déloyale sans préjudice. La seule atteinte à la vie privée permet réparation d’un préjudice. Article 544 du code civil droit de la propriété. La jurisprudence sanctionne l’empiètement, la seule atteinte à la propriété justifie réparation. Réparation en nature. En outre, la concurrence entre les droits subjectifs et les droits de la responsabilité civile, cette multiplication des droits subjectifs (ex ; les droits DE l’enfant, les droits A l’enfant). Civ. 3è 9 septembre 2009, voie de fait – la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation.
La formule de 1954, plaçant la victime au centre du régime de responsabilité civile, même si le préjudice peut revêtir bien des formes il n’y a pas d’action en responsabilité sans préjudice. Alors que la responsabilité pénale, ou même une responsabilité purement morale peut exister sans préjudice. 1382 ne manque pas de viser le dommage « quiconque crée un dommage à autrui en doit réparation » et 1383 « dommage causé par son fait, négligence ou imprudence » et tous les alinéas de 1384 supposent un dommage, 1385 la responsabilité des animaux. Le préjudice est aussi un élément essentiel.
Dommages et préjudices
Sont-ce deux synonymes ? ne pourrait-on pas être capable de distinguer les deux termes ? En droit positif, les deux expressions sont tenues pour équivalence. Certains auteurs militent pour la distinction, et qui enseignent qu’à proprement parler le dommage désigne la lésion subie, c’est-à-dire un fait brut et matériel, le dommage serait l’élément, le fait brut apprécié de façon objective. Tandis que le préjudice serait la conséquence juridique et subjective de cette lésion. Le préjudice serait un concept juridique, alors que le dommage serait un concept purement matériel. Préjudice, conséquence qui se concrétiserait par ses répercussions sur la personne et/ou sur les biens de la victime. Ex ; une atteinte à l’intégrité physique, dommage corporel, peut engendrer un préjudice patrimonial, et un préjudice extrapatrimonial (souffrances morales, diminution du bien-être). Le passage d’un dommage au préjudice est une métamorphose, puisque le préjudice s’est détaché du fait illicite, une fois que le dommage est advenu il est irréversible, tandis que le préjudice peut être compensé et/ou disparaitre. Le seul arrêt qui rend hommage à cette distinction, Civ. 1ère 28 octobre 2003.
Préjudice réparateur
Tendance à toujours vouloir réparer plus de préjudice. Pour pouvoir être réparé il faut que le préjudice réponde à un caractère. Civ. 2è. 16 avril 1996, la seule preuve exigible d’un préjudice est celle d’un préjudice personnel, direct et certain.
Il existe des victimes immédiates, et des victimes par ricochet. Par ailleurs il ne saurait être question de réparer un préjudice illicite. Par exemple, juger une personne retrouvée blessée dans une gare, qui a tenté de prendre le train sans titre de transport.
Cette prolifération est surtout présente dans les préjudices moraux, par exemple on répare les préjudices d’agréments, un tennisman qui est blessé et ne peut plus jouer, il sera indemnisé. Multiplication de la réparation de types différents de préjudice, n’a été possible que parce que notre droit de la responsabilité civile a pu s’appuyer sur le développement du droit des assurances. Le droit des assurances a joué un rôle majeur dans le droit de la responsabilité civile.
- 2. Un lien de causalité
Notre responsabilité délictuelle suppose un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Il faut que le fait dommageable ait été la cause du préjudice. D’autres parlent de cause efficiente. Lorsqu’on parlera de fait d’une chose on parlera du rôle actif de la chose dans la production du dommage.
Domaine de la causalité
Ass. Plén. 13 juillet 2001, Perruche, pour les réflexions sur la possibilité ou non de réparer un « préjudice » subi du fait de sa naissance en tant qu’handicapé. Réflexion doctrinale entre la faute médicale de non diagnostic de la rubéole et le dommage subi par l’enfant, il y a d’une part la décision de la mère de procéder ou non à une IVG et d’autre part, le handicap de l’enfant n’est pas provoqué par le médecin mais par la rubéole.
La définition du sexe qui existe, c’est la définition du sexe psycho-social.
Preuve de la causalité
Présomption un article du code civil admet les présomptions, démontré qu’il n’y a pas d’antécédents familiaux. Parfois, on croise des hypothèses où la causalité est présumée, par exemple quand en jurisprudence on retient la responsabilité du médecin lorsqu’il fait perdre une chance de survie. La lésion brutale qui se manifeste sur le lieu du travail est présumée être de la responsabilité du lieu du travail. La survenance d’un dommage est souvent due à des causes multiples. Un accident de la circulation peut être dû à l’inattention du chauffeur, les conditions atmosphériques, etc. Face à cette multitude de causes on a eu plusieurs théories.
La causa proxima ; le dernier évènement n’est tout de même pas toujours le plus causal. Notre droit utilise toujours deux théories.
Théorie de l’équivalence des conditions : tous les éléments qui ont conditionné le dommage sont équivalents. Chacun des éléments en l’absence duquel le dommage ne serait pas survenu est considéré comme cause du dommage. On ne va retenir sue toute condition sine qua non. Ensemble d’évènements qui mis bout à bout sont cause du dommage. Tous vont être condamnés in solidum. La jurisprudence fait parfois usage de cette théorie, Civ. 2e 27 mars 2003, la cour parle d’équivalence des causes.
Théorie de la causalité adéquate : il faut hiérarchiser les facteurs d’après l’augmentation de probabilité de résultats qu’ils génèrent. On remonte dans le temps, pour se demander objectivement si tels faits provoqueraient tels effets dommageables. Cette deuxième théorie sélectionne. Notre jurisprudence applique l’une des catégories au gré des espèces, la doctrine dégage des grandes tendances, et dit que l’quivalence des conditions elle est retenue plutôt dans la responsabilité pour faute, tandis que la causalité adéquate est plutôt issue des responsabilités objectives.
Dans certains régimes spéciaux de responsabilité, du type loi du 5 juillet 1985 Badinter, on a utilisé un autre critère, celui d’implication du véhicule dans l’accident.
Ce rapport du lien de causalité doit être certain et direct
Lorsque la victime ou un tiers vient interrompre le lien de causalité. Si ça le rompt totalement ça exonérera le débiteur de sa responsabilité, mais si ça ne le rompt pas totalement ca ne l’exonérera pas.
- 3. Un fait générateur
Le code envisage 3 faits générateurs :
- Fait personnel
- Fait d’autrui
- Fait d’une chose
Des régimes spéciaux se sont multipliés d’une part, et la cour de cassation n’a pas hésité à interpréter de manière très novatrice les articles 1384 du code civil. La faute s’apprécie in abstracto. La normalité est intrinsèque, mais plus exceptionnellement elle sera extrinsèque. Au fil du temps, la responsabilité des parents s’est dégagée de celle des enfants. On s’est mis à objectiver et à dégager des responsabilités de plein droit, et maintenant ce qui compte c’est que l’enfant ait causé le dommage. Arrêt Bertrand Civ. 2è. 23 février 1997, seule la force majeur ou faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit encouru par eux du fait de la responsabilité de leur enfant mineur. Arrêt Levert Civ. 2e 10 mai 2001, ass. Plén. 13 déc. 2002, on se dégage de l’analyse de savoir si l’enfant ait eu un comportement fautif. Peu importe que l’enfant à l’origine ait commis une faute ou pas. Le vrai critère de la responsabilité du fait d’autrui repose sur le lien d’autorité qu’il y a entre celui qui est responsable et celui de qui il est responsable.
Chapitre 3. Les fondements de la responsabilité civile
Deux théories principales ; la théorie de la faute et la théorie du risque. Maurice Stark avait défendu une théorie de la garantie. Sa théorie proposait de partir de la victime, en disant qu’elle avait un droit à la sécurité de sorte que la réparation lui serait due dès lors qu’une atteinte à ses biens ou à sa personne surgit.
La théorie de la faut, c’est 1382, c’est une invention majeure du code civil de 1804. En 1804 la responsabilité du fait d’autrui, 1384, et du fait des animaux, reposait sur la faute des parents, de l’instituteur, etc.
Leg aquilia : responsabilité pour faute. D’où l’indemnisation intégrale du dommage
La France continue à jouer un rôle au stade de l’exonération, par exemple en matière de responsabilité d’une chose. Le gardien d’une chose peut s’exonérer en arguant de la faute de la victime.
L’infans est responsable de ses fautes, C.cass. Lemaire Ass. Plén. 9 mai 1984, Deguini et Sabine. Depuis ces évolutions l’absence de discernement ne constitue plus un obstacle à l’obligation de réparer un dommage. Le droit de la responsabilité civile sert en droit des affaires de fondement à action en en comblement de passif. Le droit de la concurrence vient s’appuyer sur le droit de la responsabilité civile, il existe un article dans le code de commerce L-442-6 qui sanctionne la rupture de relation commerciale établie. Cette rupture est fondée sur 1382 C.civ. La concurrence déloyale s’appuie également sur 1382.
- 2. La théorie du risque
On comprend que les rédacteurs du code sont restés fidèles à la loi aquilienne, au fil du temps, on a vu apparaitre es responsabilités objectives. On essaye de la fonder en lui trouvant des assises théoriques. On parle de la théorie du risque profit qui est née de l’idée selon laquelle toute activité faisant naitre un risque pour autrui entraine en contrepartie la responsabilité du préjudice qu’elle peut causer sans que la victime ait à prouver une faute de l’agent à l’origine de ce risque. En effet, par son activité risquée l’homme ou l’agent cherche à se procurer un profit et il est donc juste qu’il supporte les conséquences de cette activité en cas de dommages créés. La théorie a été élargie pour considérer qu’il y a matière à être responsable lorsque l’on crée un risque profit, elle se réduit à un lien de causalité, avec une objectivisation on s’oriente vers un rapport qui devient causal. Certains démontrent que cette théorie conduit à un excès de réparation. L’efficacité des responsabilités objectives a été accrue par l’existence dans certains cas d’une sorte de garantie de paiement. On désigne un solvens (celui qui devra payer) à l’égard de la victime, un solvens qui est réputé plus solvable que l’auteur direct du dommage. C’est le cas de la responsabilité du commettant du fait du préposé, ou c’est le cas de la responsabilité générale du fait d‘autrui.
Cette évolution doit à plusieurs facteurs ;
En matière de responsabilité du fait des choses, les grands arrêts fondateurs sont les arrêts Téffaine, 1ère Civ. 16 juin 1896, et Jeand’heur ass. Plén. 13 fév. 1930, avec ces arrêts fondateurs la Cour de cassation a cherché des solutions pour répondre aux progrès du machinisme et aux accidents de la circulation. Le facteur de l’objectivisation c’est le développement du machinisme, et de l’automobile qui nécessite d’apporter une réponse adéquate.
L’autre critère c’est le fait que l’on ait assisté à un développement des activités collectives, sociétés, équipes sportives, etc. avec ce développement il devient de plus en plus difficile d’identifier l’auteur direct du dommage. La collectivisation tue l’individualisation, et facilite la mise en œuvre de la responsabilité objective.
Le facteur de l’assurance
TITRE I – LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE
Chapitre 1 – Le ou les faits générateurs
Il y a des cas de responsabilité du fait personnel, du fait d’autrui, du fait des choses, des bâtiments, du fait des animaux.
Section 1. La responsabilité du fait personnel
C’est étudier 1382 et 1383, en sachant qu’il y a trois conditions, et dans le fait générateur la faute demande déjà de s’interroger sur la notion même en se disant mais qu’est-ce qu’une faute aujourd’hui en droit civil. Aujourd’hui on a pu s’enrichir d’obligation.
- 1. L’actuelle notion de faute
Le code exige une faute mais ne la définit pas, il se contente de distinguer faute volontaire et involontaire. La distinction est quand même assez théorique, puisque la loi a prévu les mêmes conséquences peu important que la faute soit légère, volontaire, etc. Longtemps en doctrine comme en jurisprudence la faute civile comprenait à la fois un élément matériel et un élément moral. Cet élément matériel consiste soit dans une action, une commission ou une abstention. L’élément moral était considéré comme la conscience des conséquences de ses actes. La faute volontaire est celle que l’on fait en conscience. La notion de faute intentionnelle est plus exigeante en droit des assurances qu’en droit de la responsabilité civile.
Nature objective ou subjective de la faute
Rappelons-nous qu’en droit pénal l’appréciation de la faute a lieu in concreto, en droit civil l’appréciation se fait in abstracto. Si on s’en tient aux particularités de la faute, la personne n’entre pas en ligne de compte, on examine d’un point de vue matériel, on va comparer à la généralité. L’analyse est objective, puisqu’on observe la situation de manière externe à l’auteur de l’acte. On a considéré que c’était insuffisant et que pour mieux cerner la faute il fallait laisser au juge la possibilité de tenir compte de la subjectivité de la faute. On prend donc en compte l’auteur même de la faute, sans doute l’analyse subjective de la faute n’est pas en droit civil du même ordre qu’en droit pénal. On peut imputer à une personne un fait, en relevant que cette personne avait une volonté consciente et libre. Souvent on parle d’imputabilité de la faute à son auteur. Puisque ça implique la volonté, les animaux ne peuvent pas être sanctionnés de même que les choses. Pour des raisons historiques et religieuses ne pouvaient être responsables que des personnes douées de raison, puis l’exigence est devenue celle d’avoir une volonté consciente, mais ça a posé au droit des difficultés pour les infans, les déments et les personnes morales.
Pour les déments, la jurisprudence a longtemps considéré que leur responsabilité ne pouvait pas être engagée, puis on a admis que la démence partielle pouvait entrainer réparation, et seule la démence totale entrainait exonération. D’autres tribunaux choisissaient de mettre en jeu les parents ou tuteurs de ces déments, mais la loi du 3 janvier 1968 qui portait réforme du statut des incapables majeurs et qui créait l’article 489-2 du code civil, puis renuméroté en 2007 en 414-3 du même code.
Pour les infans, les enfants en bas-âge en l’absence de précision du code civil. Les enfants ont une activité susceptible de causer le dommage plutôt limitée, et puis déjà à l’époque les victimes engageaient la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Il faudra attendre les arrêts Lemaire et Derguini pour que les enfants en bas âge soient tenus pour responsables. La conséquence au terme de toutes ces évolutions c’est que tous les individus puissent être tenus pour responsables.
En ce qui concerne les personnes morales, il a fallu considérer que la volonté de la personne morale était exprimée par la personne physique qui la dirige et donc qu’il est parfaitement possible ‘engager la responsabilité civile d’une personne morale.
Le troisième point ce sont les faits justificatifs, quels éléments pourront gommer la faute. La doctrine en donne cinq :
L’état de nécessité
La légitime défense ; réponse proportionnée par l’agressé à l’agresseur
Le commandement de l’ordre légitime ; un acte dommageable n’est juridiquement réprimé que s’il est contraire au droit, or si cet acte a été édicté par le commandement de l’autorité légitime il ne peut y avoir de responsabilité.
L’attitude et le consentement de la victime ;
La théorie de l’acceptation des risques, la personne qui a accepté une activité en connaissant les risques ne pourra invoquer la responsabilité.
La faute dans l’exercice d’un droit
Il s’agit de la commission d’un abus de droit. C’est au 19e siècle qu’est née cette jurisprudence et ces réflexions. Pour les penseurs de l’époque, soit on est dans son droit, soit on est en dehors de son droit. Mais être dans son droit est causer un préjudice défrisait les auteurs de l’époque. C’est l’abus du droit de propriété qui a permis de dégager l’abus de droit avec l’arrêt Clément Baillard.
Lorsqu’un titulaire de droit détourne le droit de sa finalité, et donc abus de droit. Tout type de droit peut aboutir à un abus de droit et l’abus de droit est sanctionné par 1382 du code civil. On peut aussi abuser d’une liberté, la sanction est aussi 1382.
La catégorie dans laquelle on ne peut pas taxer d’abus ce sont les droits discrétionnaires. I existe des délits spécifiques de droit de la presse, et ceux visés par un article, peuvent agir et demander l’exercice d’un droit de réponse.
La preuve du fait générateur
En droit de la responsabilité civile délictuelle cela se vérifie puisque la preuve est cruciale, comme on est en matière délictuelle tous les modes de preuves sont recevables. Il appartient à la victime de rapporter la preuve, dans certaines hypothèses la preuve sera aménagée, et on pourra jouer sur la charge de la preuve. Les questions de discrimination sont toujours très difficiles, celui qui se prétend discriminé doit rapporter la preuve des faits. Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation puisqu’ils sont les maitres des faits.
- 2. La victime d’une faute
A priori le principe c’est que n’importe quelle victime peut obtenir réparation de la part de l’auteur du dommage. Pendant longtemps la question a été de savoir si un concubin ou une concubine peut agir au nom de son concubin ou concubine. La jurisprudence s’est partagée, s’est divisée cette question, car la Cour de cassation en 1935 a accepté la possibilité. Puis les chambres civiles et criminelles se sont opposées, et pour trancher le désaccord C.cass mixte 27 fév. 1970, Demoiselle Dangereux a admis l’action sauf en cas de responsabilité délictuelle.
Se pose également la question de la dignité de la victime, on se demandait aussi, en matière de victime est-ce qu’on ouvre également aux victimes par ricochet, mais encore faut-il que les liens existant entre la victime immédiate et la victime par ricochet soient liés « solidement ».
Section 2. La responsabilité du fait d’autrui
Dans le code civil les cas de responsabilité envisagé sont la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, ou bin la responsabilité du commettant du fait des préposés. La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, pour envisager les hypothèses de responsabilité en cas d’accident scolaire. Dans un premier temps cette responsabilité était calquée sur la responsabilité des parents. Un jour un instituteur s’est suicidé du fait de cette responsabilité et l’Etat a mesuré que tout cela était excessif, c’est donc l’Etat qui prend en charge financièrement la responsabilité. Une loi du 5 avril 1937 distinguait entre les accidents survenus dans un établissement privé et ceux survenus dans un établissement public. Si le dommage survenait d’un élève il fallait prouver que l’enseignant avait commis une faute durant les heures de cours pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382. Dans l’enseignement public on a complété l’article 1384 alinéa 6 avec l’article 1311-4 du code de l’enseignement qui prévoit..
Aujourd’hui, deux principales responsabilités du fait d’autrui sont envisagées. A côté de cela les réflexions se sont prolongées pour dégager une véritable responsabilité générale du fait d’autrui.
- 1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineur
Article 1384 alinéa 4 du Code civil: « Père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant chez eux. » Cet article est fondé sur l’idée que ces parents doivent une garantie aux tiers du fait de leur enfant. Ils sont comme les assureurs, parmi la jurisprudence se trouve l’arrêt Bertrand du 19 février 1989 qui met en place un mécanisme de responsabilité de plein droit, objective, ou automatique.
Les conditions de la responsabilité
Justifier d’un lien de filiation
Ce principe de responsabilité des parents du fait de leurs enfants est ancien. A l’époque dans un système patriarcal, c’est le père qui disposait de la patriapotestas et en vertu de ce pouvoir il assumait aussi la responsabilité. L’idée était que si l’enfant commettait une faute ou erreur c’est qu’il avait été mal éduqué ou mal surveillé. 4 juin 1970 a été introduite l’égalité entre père et mère. Avant cela la mère n’était responsable qu’en cas de circonstances exceptionnelles, décès ou déchéance de la puissance paternelle. En 1985 on avait rattaché la responsabilité solidaire des parents au droit de garde. Autrement dit la notion de garde des parents s’entendait d’une garde juridique et non pas d’une garde matérielle.
Cela rendait les choses plus compliquées en cas de divorce ou de séparation de corps. Comment faire maintenir une responsabilité solidaire dans ce cas ? L’autre difficulté était lorsqu’on confiait l’enfant à un tiers. La responsabilité de ce tiers ne pouvait pas être engagée pour faute présumée, les grands parents, les oncles, les tantes, hormis si l’on pouvait dégager une responsabilité de leur part. La loi du 4 mars 2002 modifie les règles, l’autorité parentale est l’ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Cette responsabilité appartient aux pères et mères jusqu’à la majorité de l’enfant pour assurer sa santé, sécurité, moralité, assurer son éducation et permettre son développement. La règle est que les pères et mères qui vivent ensemble mariés ou non ont tous deux l’autorité parentale. Or mariage, si un seul des parents a reconnu l’enfant, seul celui-ci est titulaire de l’autorité parentale. En cas de divorce ou séparation de corps, et dans u concubinage lorsqu’on se sépare, le juge a deux possibilités :
Décider de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Ou si l’intérêt de l’enfant le commande, 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier l’autorité parentale à l’un seulement des parents.
Si les deux parents ont été déchus de l’autorité parentale et qu’un tiers se voit confier l’éducation de l’enfant, l’article 1384 alinéa 4 n’est pas applicable, car il n’est pas titulaire de l’autorité parentale. Si l’on se place du côté de l’enfant, outre le lien de filiation, il faut aussi cerner la notion de cohabitation.
La cohabitation
Au sens de 1384 alinéa 4 il est clair que l’enfant doit habiter avec ses parents. Avec une telle lecture la cohabitation ne cesse pas lors d’une séparation ponctuelle de l’enfant et de ses parents. C’est bien en ce sens que s’est prononcée la cour de cassation qui avait considérée qu’en l’absence de cessation légitime de cohabitation les parents demeurent responsables de leur enfant fugueur ayant commis un dommage. Sauf en cas de long séjour passé chez les tiers. Progressivement la cour de cassation a semblé répugné dire que les parents ont pu commettre une faute d’éducation mais continuait à se fonder sur absence ou non de cohabitation, elle avait même considéré qu’un enfant placé en internat cohabitait avec ses parents, civ. 2e, 16 nov. 2000, RTD Civ. 2001, p. 603. Ou encore, malgré que l’enfant ait été élevé pendant 12 ans par sa grand-mère, Cass. Crim 8 fév. 2005.
Quelles que soient les difficultés, il est certain que cette évolution est toujours dans le sens d’une responsabilité accrue avec l’arrêt Bertrand 19 février 2007 ; dans cette décision la cour de cassation a pu énoncer que seule la force majeur ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. Cet arrêt à introduit une responsabilité totalement objectivée qui parce qu’elle institue cette responsabilité automatique, supprime totalement la notion de présomption de faute, de surveillance ou d’éducation. Avec une telle jurisprudence on change de logique. Les parents ont responsables parce qu’ils sont parents, donc ils sont garants automatiques, par leur qualité de parent. La cour de cassation a indiqué que cette cohabitation résultait de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents, civ. 2e 20 janvier 200 Bull. Civ. N°14.
La minorité de l’enfant
Depuis la loi VGE de 1974 la majorité est passée de 21 à 18 ans. Civ. 1ère. 1er avril 1999, enfant handicapé responsabilité.
Par le passé on parlait de faute de l’enfant, mais on parle à présent de fait dommageable. La cour de cassation a décidé qu’il importait peu que ‘enfant soit doté de discernement, c’est-à-dire qu’il ait mesuré les conséquences de ses actes. Cette évolution a été généralisée par quatre arrêts de la cour de cassation. L’arrêt Fulenvart, il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Sans doute a-t-on pu .. Civ. 2e 10 mai 2001, et Ass. Plén. 13 déc. 2002 pour imposer la solution suivante « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le fait dommageable invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. » On tombe dans la responsabilité purement causale. Il y a aussi l’idée que l’enfant peut être gardien d’une chose. Dès lors que la responsabilité purement causale, le fait dommageable peut être purement divers. Sur le plan doctrinal, dès lors que l’on a ainsi objectivé la responsabilité des parents, ce n’est pas parce que la responsabilité des parents est engagée ou peut l(être qu’elle exclue celle de l’enfant. La responsabilité de l’un n’est pas exclusive de la responsabilité de l’autre. Juridiquement il demeure aussi responsable.
Une fois que la victime a démontré que les conditions de la responsabilité des parents sont réunies, les parents peuvent-ils s’en exonérer ?
Les causes d’exonération
Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que les parents pouvaient démontrer qu’ils n’avaient commis aucune faute, et en lisant 1384 alinéa 7, fruit d’une loi de 1937, on introduit un alinéa (l’alinéa 7) dans lequel il est précisé : « La responsabilité a lieu à moins que les pères et mères puissent démontrer qu’ils n’ont pas pu empêcher l’acte dommageable ». A l’époque les juges appréciaient in abstracto. Ils sont aussi tenu compte de l’âge de l’enfant, au fil du temps les cas d’exonération sont devenus de plus en plus rares. Avec l’instauration d’un système purement causal depuis l’arrêt Bertrand, les parents sont quasiment toujours responsables. Mais l’arrêt Bertrand, précise que l’exonération provient de la faute majeure ou d’une faute de la victime. Quand on note l’évolution on voit bien qu’auparavant la responsabilité était indirecte (les parents étaient responsables parce que leur enfant est responsable), pour beaucoup d’auteurs, la responsabilité du père et mère devient directe et principale. C’est la raison pour laquelle certains ont souhaité que le législateur institue une assurance obligatoire.
La faute de la victime peut constituer en tout ou partie exonération des parents civ. 2e 29 avril 2004, Bull. Civ. N°202 et Civ. 2e 19 oct. 2006, RIPF 2007, p.2 note Rousseau.
- 2. Du commettant du fait de ses préposés
Article 1384-5 du code civil : « Les maîtres et les commettants du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». La responsabilité du commettant du fait de son préposé repose sur une présomption de faute dans le choix de ses salariés. Une présomption qui est irréfragable. On fait subir à ces employeurs une double présomption de faute. D’un côté faute de choix, de l’autre faute de surveillance. Sans doute cette lecture était contestable, car les salariés sont des adultes on ne les surveille pas. Les auteurs ont pointé le vice de logique de cette analyse, car si l’on présume la faute de quelqu’un et qu’on en fait une présomption irréfragable, autant dire qu’il est responsable en l’absence de toute faute, puisque peu importe qu’il en soit commise une ou pas, il sera responsable. Peu à peu le fondement fut la responsabilité pour risque, elle s’est imposée, la responsabilité était fondée sur le risque. Autrement dit, par le fait même qu’il recourt à des préposés l’employeur a une activité susceptible de causer dommage.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
L’existence d’un lien de préposition
Le commettant on l’entend de celui qui se trouve dans une situation de droit ou de fait qui lui permet de donner à une autre personne des ordres ou des instructions. La préposition se réalisera sous forme de subordination. Le mandat a pu parfois être caractéristique d’un lien de subordination. La jurisprudence a admis qu’en l’absence de lien de préposition fondé sur un contrat il est néanmoins possible de reconnaitre l’existence de préposés occasionnels bénévoles, ch. Req. 1er mai 1930, Dalloz 1930 p. 137.
La nécessité d’un fait dommageable dans l’exercice des fonctions du préposé
Dire que le fait dommageable doit avoir lieu dans l’exercice des fonctions du préposé, ça cache deux propositions :
Que le préposé ait commis une faute
Que la faute soit en lien avec ses fonctions ; c’est ce point-ci qui pose problème.
Lorsque le dommage a été causé pendant le temps de travail, sur le lieu de travail, et dans le cadre de l’exécution d’un ordre par le préposé. Mais quand on est dans une situation intermédiaire, par exemple, que décider quand un préposé crée un dommage en dehors des heures du travail, mais avec un bien de l’entreprise ? que faire encore lorsque le préposé a abusé de ses fonctions, autrement dit qu’il a outrepassé ses fonctions, en les utilisant dans un autre but que ce à quoi il doit faire ?
La jurisprudence est intervenue dans de nombreux arrêts ; 10 juin 1997, ici on a considéré que le commettant n’était pas responsable parce que le véhicule lui avait été prêté et qu’il l’a utilisé pour son usage personnel. L’arrêt été un arrêt de principe, mais certains ont souligné que c’était u cas d’utilisation d’un véhicule. La cour de cassation fit sienne sont analyse et elle retenait l mise en œuvre de la responsabilité des commettants des lors que les circonstances avaient favorisé le préposé pour qu’il commette le dommage. Il suffisait que cet acte n’ait pas été étranger aux fonctions du préposé. Puis que le fautes l’aient été à l’occasion de ses fonctions.
Ass. Plén. 17 juin 1983 puis un autre arrêt, ont considéré que l’article 1384-5 du code civil ne s’applique pas dans le cas où le préposé qui agit sans autorisation, et cause un dommage, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. La formule a suscité une discussion dans l’interprétation. On s’est demandé, s’il y avait deux ou trois conditions nécessaires pour engager la responsabilité. Pour trancher la difficulté, l’assemblée plénière s’est à nouveau réunie le 19 mai 1988 qui retient « Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». Cet arrêt met en lumière trois conditions ;
Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions. Ass. Plén. 15 nov. 1985, Dalloz 1986, p. 81, gardien qui met le feu au local pendant son gardiennage.
Il faut que l’acte n’ait pas été autorisé par le commettant.
Il faut que le préposé ait agit à des fins étrangères à ses attributions, Civ. 2e, 17 mars 2011
En revanche la responsabilité des préposés ne peut pas être mise en œuvre en tant que gardien d’une chose, car la garde c’est avoir l’usage, le contrôle et la direction. Et avoir la direction d’une chose quand on est soi-même un préposé, n’est pas possible. Professeur de musique qui abusait de ses élèves, la 2e chambre civile relevant qu’il avait trouvé sur son lieu de travail dans l’exercice de sa profession, et pendant son travail, les moyens de sa faute et les moyens de la commettre fut-ce sans autorisation et comme il avait trouvé les moyens de faire ceci il n’a pas agi en dehors de ses fonctions. En conséquence, l’association employeur est tenu comme responsable des actes du professeur (ou co-responsable puisqu’il a commis des actes pénalement répréhensibles).
Les effets de cette responsabilité
La responsabilité ne semblait pas être exclusive de toute autre, et notamment d’une responsabilité personnelle du préposé fondée sur 1382, dès lors dans le passé la victime avait le choix de n’agir que contre le préposé, que contre commettant ou contre les deux in solidum. Le plus souvent elle engageait la responsabilité du commettant. Cette responsabilité du commettant, n’est pas une responsabilité pour faute, le commettant est responsable de plein droit. Conséquence le commettant ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’aurait pas commis de faute, ou bien encore que le dommage résulterait d’une cause étrangère. La seule chose qu’il puisse faire c’est de prouver que les conditions de mise en œuvre de 1384 alinéa 2 ne sont pas réunies. Autrement dit que le préposé a commis un abus de fonction. Il ne peut pas plaider que l’acte de son préposé aurait été pour lui imprévisible et irrésistible, puisqu’il le préposé le représente. En revanche il est bien possible que la force majeure existe en la personne du préposé.
Jurisprudence de l’arrêt Costedoate, avant il était possible que la victime engage la responsabilité in solidum, ensuite le commettant voyant sa responsabilité engagée exerce un recours contre son préposé, et la jurisprudence y encourageait à cette action récursoire. Le droit des assurances interdit à l’assureur qui a payé pour le commettant d’exercer un recours contre son préposé. Les choses ont évolué avec l’arrêt Costedeate ass. Plén, 25 fév. 2000, car il vient énoncer que n’engage as sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant. Cette décision érigeait une forme de principe d’immunité du préposé dès lors qu’il est resté dans les limites de ses fonctions. Dans ce cas de figure on comprend que la victime ne peut agir que dans le cadre du commettant. Mais, la solution de l’immunité du préposé a été discutée, c’est l’apport de l’arrêt d’ass. Plén du 14 déc. 2001, Cousin, dans cet arrêt la cour de cassation vient poser un cadre dans lequel le préposé engage sa responsabilité personnelle dans l’hypothèse où le préposé aurait été pénalement condamné pour avoir intentionnellement commis fut-ce sur l’ordre du commettant, une infraction pénale. La jurisprudence a encore complété, puisqu’un arrêt du 13 nov. 2002 en affirmant qu’un préposé ne bénéficie pas de l’immunité si le préposé est médecin. La faute intentionnelle au sens du droit des assurances, c’est la volonté de réaliser le dommage. Dès lors que le préposé engage sa responsabilité personnelle peut se cumuler avec la responsabilité du commettant, s’il n’arrive pas à démontrer l’abus de fonction.
- 3. La responsabilité générale du fait d’autrui
Pendant très longtemps on a considéré que l’alinéa premier de 1384 servait à introduire les alinéas suivants. On a considéré que cet alinéa ne devait pas être lu de manière autonome. En droit de la responsabilité civile la jurisprudence joue un rôle majeur. La responsabilité du fait d’autrui a connu une évolution assez semblable que la responsabilité du fait des choses. Demog dans son « Traité des obligations générales » de 1925, Sabatier, publiait en 1933 une chronique pour Dalloz.
Une partie de la doctrine a milité. La justice administrative a statué dans le cas d’un enfant placé dans un établissement spécialisé qui causerait dommage. Une action contre l’enfant serait infondée, et contre les parents, impossible. La victime n’avait pas de choix que de se tourner contre l’établissement administratif, donc le Conseil d’Etat exigea que la victime démontre une faute de surveillance de l’administration. Après l’ordonnance sur les mineurs de 1945 le conseil d’Etat fit un revirement de jurisprudence important dans l’arrêt Touzelier du 3 février 1956, qui relevait en se fondant sur l’ordonnance. L’établissement devient responsable sans faute du fait de ses mineurs. La jurisprudence administrative a fait un pas de géant, mais c’est beaucoup plus tard que la jurisprudence de droit privé s’y est mise, ass. Plen. 29 ars 1991, jcp 91, n°21 673. En l’espèce il est question d’un jeune handicapé mental placé dans un cap par une association, l’intéressé disposait d’une certaine liberté de circulation pendant la journée, un jour il mit feu à une forêt voisine qui appartenait aux consorts Blick, au second degré la Cour d’appel confirma la solution délivrée en première instance, qui condamnait le centre sur le fondement d’une faute de surveillance, mais si elle confirme la solution, elle y substitue un autre raisonnement car elle relève la méthode libérale de traitement utilisé comme dans l’arrêt Touzelier et dit que : « Cette méthode était génératrice d’un risque tant pour les biens que pour les personnes et ne saurait avoir pour conséquence .. ».
La cour de cassation en assemblée plénière dit : « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce handicapé, la cour a décidé a bon droit de celui-ci au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. »
Les conditions de cette responsabilité générale
Par-delà les cas que nous verrons, le critère de garde d’autrui se dégage.
Le domaine
La jurisprudence de l’arrêt Blick a été rendue dans une affaire qui mettait en cause en tant qu’auteur du dommage une personne vulnérable. Se rencontre en matière associative et dans des hypothèses où les personnes sont titulaires d’une autorité sur autrui.
Responsabilité du gardien d’une personne vulnérable
Une des craintes qui avait été émise à partir de 1991 était celle de l’extension incontrôlée de la responsabilité d’autrui. Les personnes qui accueillent des personnes vulnérables sont dans le domaine naturel de cette responsabilité. Les mineurs placés pour mesures d’assistance éducative, 10 octobre 1996, cass. Crim. Ou civ. 2e 01-15311.
La responsabilité du gardien peut être engagée même si la personne a été placée dans une famille d’accueil car les conditions de placement ont été décidées par ce gardien. La question ensuite s’est posée de savoir si 1384 alinéa 1er peut être invoqué si une personne vulnérable fait un préjudice a une autre personne vulnérable, dans un premier temps elle l’a admis, puis est revenue sur sa jurisprudence dans un arrêt Civ. 2e 13 juillet 2006. La jurisprudence a également eu à trancher le cas où un enfant placé sous un organisme, la question a été déposée de savoir qui était responsable si au cours d’un week-end chez son parent l’enfant causait dommage. La jurisprudence a considéré qu’il importait peu que le mineur se trouvât chez ses parents au moment des faits, car en l’absence de décision judiciaire modifiant la mission éducative de l’établissement. Civ. 2e, 6 juin 2002, Dalloz 2002 p. 2650 ou civ. 2e , 7 mai 2003 : 01-15607.
[…]
La responsabilité des associations
La jurisprudence ne fait pas le lien entre association et 1384 alinéa 1er. Mais quand bien même on est obligé de constater que nombre d’arrêts concernant la matière sont liés à 1384 alinéa 1er. Tout a commencé dans ce domaine lorsque la cour de cassation a admis que le nouveau cas de responsabilité puisse s’appliquer à des associations sportives ;
22 mai 1995 ; JCP 1995 n° 22550.
Ces deux arrêts ont conduit la cour à considérer que l’association sportive était responsable des dommages causés à cette occasion. Cette décision a ensuite été reprise. Civ. 2e 13 mai 2004 ; Bull. 232. Les associations de supporters Aix-en-Provence, 9 oct. 2003, association de scout ou association de majorettes, associations de chasse, ça ne marche pas pour elle car elles ne remplissent pas les critères de 1384 alinéa 1er.
Responsabilité de personnes investies d’une autorité sur autrui ?
Au-delà des hypothèses qu’on a précédemment visées, essentiellement il s’agit du cas du tuteur et des membres de la famille de l’auteur du dommage. Civ. 2e, 22 mai 1995, a reconnu responsable une commune des agissements de trois marginaux. Pour le tuteur cette question de la responsabilité du tuteur du fait de son pupille, est une question forte ancienne. Potier enseignait que le tuteur devait être responsable par extension des règles applicables aux parents, or 1384 ne fait pas mention du tuteur. Malgré tout, une doctrine majoritaire s’accordait à penser l’interprétation stricte de 1384 s’oppose à l’extension du domaine. Intellectuellement les arguments pro et contras ne manquent pas. Le code civil lui-même dispose que « le tuteur prendra soin de la personne du mineur ». Pour le majeur sous tutelle l’article 490 évoque qu’il est « pourvu aux intérêts de la personne ». Est-ce que cela ne conduit pas à reprendre les critères de l’application de Blick ?
Tout d’abord en ce qui concerne la tutelle des majeur, la cour s’est refusée à utiliser 1384 dans une décision Civ. 2e 25 fév. 1998, Dalloz 1998, p. 315, dans cette affaire un jeune adulte handicapé passait ses journées au sein d’une association et le soir était repris en charge par son tuteur. La difficulté de l’affaire est venue du fait que l’intéressé a mis le feu à un immeuble après que l’association l’eut laissé et avant que son tuteur ne l’ait récupéré. La cour de cassation a refusé par principe de tenir le tuteur responsable du fait de son pupille du seul fait de sa qualité de tuteur.
S’agissant de la tutelle des mineurs, la cour de cassation a statué en sens inverse, par une décision de la chambre criminelle du 28 mars 2000, les enfants jouent avec une carabine et l’un d’eux blesse mortellement un autre. Le beau-père tuteur de l’enfant a été déclaré responsable au motif « qu’il avait accepté en qualité de tuteur la garde du mineur et la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. » la doctrine s’est interrogée de voir ces différences entre mineur et majeur.
L’hypothèse des membres de la famille :
L’enfant confié à un membre de sa famille pour une période plus ou moins longue, que ce passe-t-il s’il cause un dommage ? Peut-on assigner le gardien de l’enfant sur 1384, et la question s’est notamment posée pour les grands-parents, et la jurisprudence s’est refusée à admettre la responsabilité générale d’autrui dans ce cas de figure ; Civ. 1ère 18, sept. 1996, toutefois, la responsabilité des père et mère a évolué avec l’arrêt Bertrand de 1997. Il aurait été incongru de rendre les grands-parents responsables de plein droit alors que les parents eux-mêmes ne l’étaient pas. Mais dans un arrêt du 5 fév. 2004, civ. 2e, la cour de cassation a affirmé que la responsabilité du grand-père ne pouvait être fondée sur 1384. Dans le cercle de famille seule une faute personnelle peut être recherchée, ou alors 1384 alinéa 2 ou 3. Civ. 2e 18 mars 2004, n° de pourvoi : 03-10600.
La garde d’autrui
Dans la jurisprudence il apparait clairement que ce critère de désignation de la responsabilité civile c’est la garde d’autrui. La grande difficulté de la matière résidera dans le fait que le contenu de la notion varie quelque peu selon les situations retenues. Même si la notion de garde d’autrui parait fictionnelle elle reste importante.
Le critère de la garde
Un premier critère a été précisé par l’arrêt Blick, arrêt fondateur, puisque ce qui a fondé la responsabilité c’est le fait d’avoir accepté la charge d’organiser, contrôler, à titre permanent le mode de vie de la personne. Ce qui rapproche avec la responsabilité du fait des choses, c’est la maîtrise. Certains auteurs ont poussé la symétrie encore plus loin en soulignant qu’au début la responsabilité générale du fait des choses était limitée aux choses dangereuses.
Le critère qui a été établi par l’arrêt Blick va évoluer au fil du temps en jurisprudence, ce qui a évolué c’est quand on voit « organiser, contrôler à titre permanent » on s’est demandé si le caractère permanent est absolument nécessaire. La jurisprudence a considéré que non puisque dans d’autres hypothèses elle n’a pas repris ce critère de permanence, Civ. 2e 20 janvier 2000.
Le second critère c’est celui que la cour de cassation a utilisé pour les associations sportives, le critère a dû évoluer. « Les associations sportives ayant pour mission d’organiser de diriger de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion. » certains auteurs ont précisé que la formulation se rapproche de la responsabilité des commettants du fait des préposés.
La conséquence immédiate de cette adaptation de la formule aux associations sportives indique que l’association ne voit sa responsabilité engagée que dans certaines circonstances seulement. Tout ça était cantonné aux membres des associations sportives lors de compétitions, mais ne valait pas en dehors. La cour d’Aix-en-Provence du 16 mars 2004, a refusé d’inscrire la responsabilité de l’association sportive parce qu’il n’était pas inscrit sur la feuille de match.
Le gardien
La détermination du gardien est celui qui a la garde, le gardien en question est par la nature même des pouvoirs qu’il exerce comme une personne morale. Celui qui accepte la charge d’autrui est quelqu’un d’altruiste. Le but est de ne pas décourager l’altruiste. On présume que le gardien est le propriétaire, mais la question du transfert de la garde se pose (en matière de chose également). Est responsable celui qui avait la garde d’autrui au moment du dommage, de la même manière on peut penser que la garde peut être partagée. Un des arrêts relatif au tuteur décision du 25 février 1998, la question avait été soulevée de cette succession dans le temps de plusieurs gardiens. Dans cette affaire, le jeune homme était sous la garde de l’association et retournait chez son tuteur le soir. La cour de cassation a cru pouvoir répartir la responsabilité sur les différents gardiens. Mais la doctrine a souligné que la question est plus complexe, puisque la garde des personnes vulnérable s’entend du maintien, du contrôle du mode de vie de la personne. Ainsi il est parfaitement logique de tenir le gardien pour responsable, même si l’auteur du dommage n’est pas physiquement sous sa surveillance. Mais quid si la personne gardée cause dommage alors qu’elle est quelques jours chez sa famille ? Le gardien, association, n’est pas présent, mais reste-t-il responsable ? La cour de cassation a estimé que l’association reste responsable du mineur placé par en famille d’accueil puisque l’association ardait le contrôle des mesures d’assistance éducative. Plus délicate est la situation de l’enfant qui cause un dommage alors qu’il séjourne chez ses parents, l’association est venue régler par un arrêt du 18 juin 2002 : « une association chargée de contrôler et d’organiser à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. »
La jurisprudence s’est posée la question de savoir si la garde d’autrui était une question de fait ou une question de droit ? Certains auteurs s’interrogent et se disent que ce serait plutôt une question de droit.
Le fait générateur
Par définition, par hypothèse, celui qui est le civilement responsable au sens de 1384 alinéa 1er n’a pas causé le dommage. Quel est l’acte susceptible d’engager la responsabilité d’autrui parce qu’il a été commis par quelqu’un dont on dépend.
La plupart du temps, l’auteur du dommage a commis une faute, mais dans d’autres hypothèses l’auteur reste inconnu. C’est particulièrement le cas de la responsabilité des associations sportives, en réalité il est difficile d’identifier l’auteur du dommage. En matière de responsabilité des père et mère, leur responsabilité est engagée. Mais ce pas qui a été fait ne l’a pas été dans la responsabilité générale du fait d’autrui. En l’occurrence, cela se mesure avec un arrêt Civ. 2e, 20 nov. 2003 qui écarte la responsabilité de l’association lorsqu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un joueur même non identifié.
Certains auteurs en commentant, ont sous-entendu que la responsabilité du fait d’autrui est subsidiaire. Ce qui implique que celui qui est civilement responsable, peut s’exonérer en prouvant que l’acte dommageable n’était pas de nature à engager la responsabilité de son auteur. Les juges du fond doivent motiver bien l’existence de cette faute de jeu caractérisée, Civ. 2e 16 sept. 2010, une partie de hockey sur glace.
Les effets
L’articulation des responsabilités
Dans les premiers on n’a pas le moindre indice sur le régime de responsabilité. Arrêt Cass.crim 26 mars 1997, la cour de cassation énonce « les personnes tenues de répondre de la responsabilité.. » conséquence, seules les causes générales d’exonération peuvent être invoquées :
Faute de la victime
Force majeur
Fait d’un tiers
Mais la force majeur doit-t-elle être de l’auteur du dommage ou la victime ?
L’articulation des responsabilités
CA Limoges 5 aout 2003,
Arrêt Tefen du 8 juin 1896, la resp du fait des choses, défaut de soudure qui entraine la mort d’un ouvrier. Le propriétaire de la machine n’est pour rien mais il est condamné a payer des réparation a la veuve car le proprio est le gardien de la chose sur le fondement de l’art 1382. On a relevé que sitôt en 97 un arrêt est venu affirmer le changement, explosion d’une chaudière, la chambre des requête a dit que le resp pouvait s’exonérer en montrant qu’il n’a pas commit la faute. Ce n’est qu’une étape notamment dans un arrêt de la cour de cass gare maritime de Bordeaux 15 mars 1921, arrêt Jeadher, chambre réuni de la cour de cass 13 fev 1930 qui porte sur la resp des choses, des véhicules a moteurs. La resp de l’automobiliste a été retenu comme le gardien de la chose, il est resp du dommage car il avait sur la chose un pv effectif de direction et de contrôle, il y a une présomption de resp.
L’autre arrêt Franc, chambre réuni a propos d’un accident de circulation, il a fixé les critères e la garde (pouvoir direction déjà pris en compte avec l’arrêt précédant) il va préciser que le gardien c’est celui qui a l’usage, contrôle et direction de la chose. Ayant franchi ce cap la situation des victimes est plus favorable. Il n’y a plus a démontrer la faute.
- 1 : La notion de fait de chose, et garde
On peut voir un principe et des limites à ce principe, le principe est l’absence de distinction a priori au sein des choses. Aujourd’hui, les choses immatérielles ne constituent pas un dommage au sens de l’art 1384 al 1er. Pendant un temps les tribunaux avaient exigé que les choses fussent doté d’un dynamisme propre qu’elles puissent bouger par elles même mas cette JP sera abandonné. Il fallait distinguer le vice de la chose et autre on a abandonné cette distinction, ni a distinguer chose dangereuses et d’autres pas dangereuses. Toute chose est susceptible de causer de dommage. De même, on c’est posé la Q de savoir s’il fallait distinguer les choses mobilières et les choses immobilières mais aussi les choses à actionner et pas actionner.
Les limites a ce principe : elles peuvent tenir a l’existence de régime spéciaux de la resp du fait des choses, par ex c’est pace qu’on considérera que l’art 1384 al 1er qu’on sortira du champ, pour réparer les dommages causés par un accident en mettant une loi spéciale.
Par ailleurs, on à des resp spécifique des aéronefs, de même les choses utilisés dans un accident de travail on va vers le code du travail et de la sécu pour réparer les dommages causés du fait du travail. Le salarié bénéficie de présomption, réparation du fait de la sécu qui peut être complémentaire quand le patron a fait une faute inexcusable. Les activités nucléaires vont dans un texte tel que les conventions, autre que l’art 1384 al 1er . Les dommages du au rejet d’hydrocarbure avec les conventions internationales…
C’est le gardien de la chose qui va répondre et non pas la chose, les choses sans maitre= ils apparentiennent a personnes tel le cas de la neige qui s’accumule. Les choses abandonnées.
B : la notion de garde de la chose
Cela concerne le gardien grâce a la JP franc c’est celui qui a l’usage le contrôle et la direction. On peut se dire que dans un système de resp des choses, le principe c’est l’unicité de la garde, c’est lui qui a la pouvoir sur la chose, le plus souvent il s’agit du propriétaire, il l’usus l’habitus et le fructus, mais cela peut aussi être le locataire à qui on donne le fruit, le gardien peut être une personne physique mais aussi moral. La victime peut être aussi le gardien. Pendant longtemps on refusait qu’un dément ou un enfant puissent être des gardiens et les choses nt évolués. L’arrêt Gabillet en 85, l’enfant peut être resp, un enfant de trois ans a blessé un autre enfant en tombant de la balançoire. L’enfant est resp sans se demander s’il était conscient ou non. La garde peut résulter d’une aide bénévole. Pendant longtemps, la JP le transport bénévole, on refusait que le transporté d’agir contre celui qui le transport sur le fondement de l’art 1384 al 1er mais elle l’a admit dans 3 arrêt du 20 déc 1968.
Le propriétaire sera le présumé du gardien, la garde n’est pas la propriété ca ne se présume pas a la propriété. On peut être le gardien sans être le propriétaire. C’est anis, que l’on c’est posé la Q de savoir si un voleur acquière la garde, entre le gardien du bien et celui qui vient de lui piquer. Le gardien a la possibilité de prévenir le dommage, elle considère le voleur comme le gardien du dommage causé dans l’arrêt Franc de 1941, celui qui a une maitrise indépendant de la chose, entre usage contrôle et direction. Si on avant décidé du contraire, si le vol ne constitue pas un transfert de la garde, non seulement le bien, il devrait être tenu comme resp du dommage. Il y a une présomption de resp sur celui du gardien.
En principe la garde est alternative, elle soit au voleur soit au proprio, mais ce principe peut connaitre une exception. La garde collective : la JP le reconnait, ce sont les accidents de chasse. On ne sait pas d’où vient le coup de feu. La garde ne se confond pas avec la détention, le salarié peut détenir une chose sans que c’est lui qui a l’usage le contrôle, la direction….il ne suffit pas la présence d’une chose, il faut un fait des choses, il permet d’intégrer une situation la victime doit établir que la chose a au une cause dans le dommage. Elle doit démontrer la participation matérielle de la chose dans la production du dommage, il faut démontrer que la chose est présente dans le dommage, parfois l’exigence est plus grande, il faut démontrer un contacte entre la chose et le dommage qui participe a la preuve et facilite pour la victime.
Il faut que la chose soit la cause génératrice de la cause du dommage, il faut un rôle actif de la chose dans le dommage.
Lorsque la chose étaient en mouvement et qu’il y a eu contacte, alors il y un rôle actif…la victime doit établir son relatif, ce qui est compliqué avec les choses fixes, inerte, elles doivent pour en théorie la victime doit apporter le positionnement anormal ou le comportement anormale.
La resp du gardien est engagé dès lors que la chose en quelque manière qu’elle ne fuse partiellement l’instrument du dommage sauf au gardien a prouver qu’il n’ fait que subir l’action d’une cause étrangère qu’il na pu ni prévenir ni empêcher 23 sep 2004…
- 2 : Les causes d’exonération du gardien
13 fév 1930 arrêt Gendleur, ne peut être exonéré il faut une cause étrangère qui ne le lui soit pas imputable, ou une force majeur. 29 mai 96, fait imprévisible et irrésistible…la Q est la faute de la victime, évolution fondamentale, l’arrêt Démare. La cour de cass pousse un raisonnement pour pousser le législateur à faire une réforme. Il peut avoir une exonération partiel du gardien en cas de faute de la victime qui a joué un rôle partiel de la victime. Seul un cas de force majeur exonère le gardien de la chose de sa resp y compris le comportement de la victime. Dès lors que le comportement de la victime n’était pas alors prévisible et irrésistible on peut exonérer le gardien que dans ce cas. Comme la loi de 85 sera adopté 3 ans plus tard, ce régime sévère pour le gardien a trouver à s’appliquer quand la loi a été appliquée la JP est revenue a la possibilité d’une exonération partielle dès lors que la faute de la victime a réalisé une faute 6 avril 87. Apres cette JP n a vue fleurir un arrêt, 25 juin 98 revient dans la décision que le gardien n’est exonéré qu’en cas de faute de la victime en cas de force majeur… est ce qu’il est fréquent de voir un comportement irrésistible imprévisible de la victime de la part du gardien? Quel que soit les circonstances la JP considère que la force majeur n’est pas réunit pour la SNCF
CHAPITRE2 : Le dommage
On répare de plus en plus de préjudice car, tout dommage n’est pas réparable et pourtant en lisant 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui produit un dommage a réparer le dommage causer à autrui ». on sait que le législateur lui-même peut exclure un droit a réparation cas du CR, l’entraide agricole est exclu de réparation, le prestataire d’un accident de travail reste resp de lui-même. On pense à l’arrêt Perruche, nul ne se prévaloir un préjudice du seul fait de sa naissance, la naissance n’est pas un préjudice. Dans d’autre cas le législature demande une faute qualifié et non pas une faute simple, donc la faute simple entrainant un dommage est moins réparable que la faute qualifiée. Par ex en droit de la sécu, si on prouve de faute inexcusable on a plus de réparation art L452_3 du code de sécu, on va prouver que c’est une faute inexcusable, plus de réparation pour réparation de physique ou moral esthétique ou de possibilité de promotion.
Au fil du temps, on a assisté a un assouplissement au point que certains se demandent si derrière le caractère la JP n’accorderait pas que à un seul (certain actuel personnel direct licite, et légitime du dommage réparable) ces critères, en réalité elle s’attache qu’au seul critère de certitude.
Avec la monté en puissance de droit subjectif (atteinte a la vie privé demande réparation, la concurrence déloyal suffit a réparation, condamnation du seul fait qu’il y a voie de fait sans même qu’il y a un préjudice) on est dans le cas de l’allégement de la condition de la faute, on est dans un régime de plein droit et avec pour conséquence avec l’indemnisation de la victime un objectif en soit assuré par le développement de l’assurance.
Section 1 : les caractères du dommage réparable
La cour de cassation réaffirme que pour que le préjudice soit réparable, il faut qu’il soit direct, certain et actuel
- 1 : Le caractère certain
1 : Le principe d’exigence d’un dommage certain
La certitude du préjudice veux dire ici que le préjudice est avéré ou indubitable, c’est un dommage qui ‘est déjà produit mais il se peut aussi d’un dommage futur dont on est sur qu’il surviendra. La preuve, la victime qui invoque un droit a réparation va échouer si elle ne démontre pas les préjudices qu’elle prétend. On a discuter la préjudice certain d’un proche, les victimes par ricochets qui demande réparation du préjudice, cela n’est réparable que quand c’est certains, il faut que les héritiers subissent un préjudice économique par ex si le fils n’est pas rattaché au foyer fiscale de ces parents. De même, si la femme n’habite plus avec son marie et qu’il n’y a pas de lien financier avec eux alors elle ne pourra pas se prévaloir de se préjudice économique pour le conjoint survivant ou pour les enfants. Certains auteurs se sont demander que la victime soit en été de conscience, ou si la victime qui est dans un été végétative peut t on réparer le préjudice en plus du matériel, la mal esthétique, les préjudices de vie, lorsqu’on est dans un état végétative… les préjudices d’agrément… la conscience est nécessaire donc il n’y aurait pas a la réparer puis ce qu’elle en reçoit rient
L’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que fait la victime mais par la constatation du juge et son évaluation objective. L’état végétatif d’une personne humain n’excluant aucun chef d’indemnisation
2 : l’exception au principe
Il existe des exceptions par ex ; on va étudier les troubles anormaux du voisinage, on ne répare pas tout type de dommage, il faut qu’il excède une mesure si on reste en dessous on ne trouble pas de façon absolue (de peu le juge …) les droits subjectifs, réparation sans preuve du dommage, la JP dit que le seul fait d’atteinte a la vie privé ouvre droit à réparation il faut montrer la faute mais pas le préjudice art 9 indépendant de l’art 1382 ;
De même le préjudice commercial, se déduit de l’acte de concurrence déloyal, c’est pour faciliter la preuve, le sort de la victime.
B : la perte de chance
La perte de chance a été admise 17 juillet 89, un client qui a perdu une chance de gagner suite a une faute d’un officier. La notion de perdre une chance, c’est la probabilité que survienne un élément favorable, alors la jurisprudence admet l’indemnisation d’un événement futur favorable s’il n’était pas virtuel ou hypothétique. Les juges doivent apprécier le caractère sérieux et certain.
Section 1. Le domaine de la loi de 1985
Ce domaine, le législateur l’a conçu dans le but d’améliorer la condition des victimes d’accidents de la circulation, et d’autre part accélérer la procédure d’indemnisation des victimes. La loi du 5 juillet 1985 a fait l’objet, par la suite, de retouches (une loi de 1994, une autre de 2003, etc.). Le domaine de la loi se cerne dès l’article 1er de la loi de 1985, il couvre les victimes même lorsqu’elles sont transportées volontairement.
- 1. Les notions de véhicules terrestres à moteur, d’accident, et d’implication.
Ces trois notions sont cardinales dans le système légal instauré par la loi de 1985. Dès avant la loi de 1985, le code de la route, dans son article L.110-1 premièrement du code de la route définit un VTM comme « Tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion y compris les trolleybus, et circulant sur route par des moyens propres à l’exclusion des véhicules qui se déplacent sur des rails. » on pourrait également en trouver une dans le code des assurances, L.211-1 dudit code.
- La notion de VTM
La philosophie générale de la loi de 1985, c’est d’englober la notion de manière assez large, car tout engin ayant une force motrice propre est considéré comme VTM. Le critère important, c’est que le véhicule doit être doté d’un moteur et à cet égard peu importe qu’il fonctionne ou non. Il a été visé par la loi également les remorques et les semi-remorques et par voie de conséquence de la jurisprudence a pu se prononcer et inclure dans le domaine de la loi de 85 des accidents à propos de remorques, fourgons, bétaillères, caravanes, etc. par exemple, on s’est posé la question de savoir si les tondeuses à gazons pouvaient entrer dans le champs de cette loi, et ça a été admis par un arrêt Civ. 2e, 24 mai 2004, de même les fauteuils roulant. La jurisprudence, a considéré une moissonneuse batteuse sur une route, Civ. 2e, 10 mai 1991, de même un chariot élévateur, ou un camion-citerne, Civ. 2e, 1995.
Civ. 2e, 8 mars 2001, Bull. n°43 ; une camionnette ensevelie sous le contenu d’une remorque, elle-même attelée à un tracteur laquelle remorque a basculé lors d’opérations de déchargement, cet accident est survenu alors que le véhicule qui comportait la remorque était immobile et seule la benne se relevait sous l’action d’un vérin hydraulique. Dans ces espèces la cour a pu écarter le jeu de la loi de 1985. S’agissant des véhicules exclus, d’une manière générale sont exclus les vélos, de même, les engins animés « par une force extérieure, animale ou humaine ». Accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des VTM, saufs ceux sur rails, la philosophie c’est bien d’exclure les tramways, etc., car ils ont des voies spéciales de circulation et ne peuvent pas heurter de passant. La cour de cassation a estimé que la SNCXF peut se prévaloir des règles de 1985, mais les automobilistes doivent rechercher la responsabilité de la SNCF sur le fondement du droit commun. Si la loi vise essentiellement les accidents de la route, il faut avoir à l’esprit qu’elle s’applique lorsque l’accident à lieu dans un parc de stationnement, un accident survenu sur un parking, constitue un accident de la circulation, ex ; Civ. 2e, 13 janvier 1988. Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que si un véhicule est incendié volontairement et que le feu se propage à d’autres véhicules le préjudice en résultant pour le propriétaire de ce second véhicule ne provient pas d’un accident. Civ. 2e, 15 mars 2001, qui écartait la loi de 1985, idée qui était corroborée par une jurisprudence plus ancienne selon laquelle la loi ne régit que les accidents et les infractions volontaires sont exclues de la notion d’accident. Par un arrêt du 18 mars 2004, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui a refus » d’appliquer la loi de 1985, parce qu’un incendie s’était déclaré à un moment où le véhicule se trouvait dans le parking privatif du sous-sol d’une résidence. En revanche, si le véhicule prend feu en circulation et se propage au talus, cette circonstance est considérée comme un accident de la circulation. Idem, si le véhicule prend feu alors qu’il est stationné, Civ. 2e, 3 mars 1994.
- La notion d’implication du véhicule
La notion d’implication a été rendue plus complexe parce que la jurisprudence a essayé de distinguer les accidents simples et les accidents complexes, c’est-à-dire accidents en chaine.
- Les accidents simples
L’un des plus grands changements de la loi de 1985, c’est l’abandon d’exigence de lien de causalité pour le lien d’implication plus facile à prouver. Le but était de surmonter les obstacles rencontrés par le passé en matière de causalité, tout véhicule qui est intervenu de quelque façon que ce soit dans l’accident est impliqué. Sans qu’il y ait à rechercher si l’intervention est ou non causale du dommage. Civ. 2e, 24 février 2000, qui confirme 27 mai 1998. L’implication repose sur le fait que le véhicule a participé au dommage. En pratique trois hypothèses majeures peuvent se présenter ;
- Véhicule en mouvement et contact ; dans ce genre d’hypothèse, l’implication a été reconnue sans difficulté et sans contestation. Il y a implication parce qu’il y a mouvement et contact. L’existence de ce contact suffit à considérer que le véhicule est impliqué dans la collision. «L’implication résultait nécessairement des circonstances » disait la cour de cassation, exemple, Civ. 2e, 28 juin 1992.
- Accident qui a lieu alors que le véhicule est en mouvement mais sans collision ; par exemple un piéton prend peur et se blesse parce qu’un véhicule démarre brusquement. La seule présence d’un véhicule ne suffit pas à caractériser son implication dans l’accident. Par exemple, un véhicule qui roulait normalement, qui n’a pas été heurté dans l’accident survenu entre deux autres véhicules ne saurait être tenu comme impliqué, civ. 2e, 21 oct. 2004.
- Un véhicule immobile et une collision, contact mais sans mouvement ; avant l’instauration de la loi de 1985 le gardien du véhicule pouvait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant le rôle passif de la chose. Mais avec 1985, dans le premier temps la jurisprudence a considéré que le véhicule ainsi stationné n’était pas impliqué dans un accident lorsqu’il ne perturbait pas la circulation, mais la jurisprudence a ensuite abandonné ce critère, un critère qu’elle avait utilisé pour des véhicules en stationnement, et des véhicules à l’arrêt. Dans un premier temps, la cour de cassation avait considéré que le véhicule arrêté devait l’être en gênant la circulation civ. 2e, 18 nov. 1987, puis a abandonné cette idée, civ. 2e, 20 janvier 1993. Mais elle a changé en estimant que l’arrêt ou le stationnement correct n’excluait pas son implication au sens de l’article 1er
« Un véhicule peut être considéré comme impliqué, dès lors qu’il a participé à la réalisation du dommage, en quelque titre que ce soit, à l’arrêt, en stationnement, ou en l’absence de contact ou de choc. » la notion d’implication même si elle est souple, si les victimes essaient de rattacher leur dommage à un évènement sans lien de causalité la cour de cassation ne retient pas la requête.
- Les accidents complexes
Ici c’est l’hypothèse de collision en série, un carambolage, dans ce genre d »’hypothèse, la cour de cassation s’était réunie en chambre mixte, du 28 mars 1997, et elle a estimé que dans les hypothèses où plusieurs véhicules sont impliqués chaque conducteur a le droit à indemnisation de son préjudice subi, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage qu’il appartient au juge du fond d’apprécier pour exclure ou limiter l’indemnisation. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite, et la difficulté est qu’il y a comme un retour de l’exigence de lien de causalité.
- 2. Les causes d’exclusion
Article 2 de la loi de 1985, les victimes y compris conducteurs peuvent se voir opposer le fait d’un tiers ou la force majeure »
Article 3 « Les victimes hors conducteurs ne peuvent se voir opposer le cas de force majeure mais aussi la force m…
Al 2. RECOPIER »
- Faute inexcusable de la victime cause exclusive du dommage
Si la personne recherche l’accident volontairement ne peut pas se prévaloir de l’indemnisation. D’abord, la notion de faute inexcusable dans le droit du travail pour la faute du patron en raison d’un manquement d’obligation de sécurité pour l’exposition de ses salariés à l’amiante en 2002. La faute inexcusable c’est la faute d’une exceptionnelle gravité. Par dix arrêts du même jour, Civ, 2e, 20 juillet 1987, la cour de cassation a considéré que dans le domaine des accidents de la circulation est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. L’enjeu est important, car l’article 3 dit : « Les victimes autres que conducteurs sont indemnisées des dommages corporels sans qu’on puisse leur opposer une faute simple, seule une faute inexcusable cause exclusive de l’accident leur étant opposable » la faute sans exiger qu’elle soit inexcusable est opposable au conducteur.
La loi protège mieux, répare mieux les dommages corporels que les dommages des biens, articles 5 de la loi de 1985, la faute de la victime dans le cas d’un conducteur victime, il va limiter ou exclure l’indemnisation du fait du dommage subi. Arrêt d’as. Plén, du 10 nov. 1995, définit la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur qui aurait dû avoir conscience, par exemple, la faute d’un piéton qui de nuit traverse une route nationale à quatre voies séparée par des rails de sécurité. Les super-protégés sont les moins de 16 ans, et les plus de 70 ans, plus de 80% d’invalidité ou d’incapacité, on ne peut pas leur opposer la faute inexcusable parce qu’elles sont jugées fragiles. Toutefois, cette exception est écartée quand la victime non-conductrice a commis une faute intentionnelle, en effet l’article 3 alinéa 3 de la loi de 1985 précise que la victime n’est pas indemnisée de l’atteinte à sa personne lorsque cette victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
Qu’entend-t-on par faute intentionnelle ? Elle est supérieure à celle de la faute inexcusable, dans celle-ci, la victime a conscience du risque qu’elle prend. La faute intentionnelle est encore plus grave, parce que ce n’est pas une faute volontaire, il y a aussi un recherche délibérée du dommage. Appréciation souveraine des juges du fond, rares sont les arrêts qui retiennent, caractérisent la faute intentionnelle. Mais elle est souvent retenue dans les cas suicidaires.
La victime non conductrice qui par suite d’un accident éprouve un dommage corporel est extrêmement protégée par la loi de 1985, puisque pour limite ou exclure son indemnisation il faut une faute inexcusable – cause exclusive du dommage.
- La faute du conducteur
- La notion de conducteur
Le conducteur est celui qui a la maîtrise de son véhicule, la jurisprudence a une approche assez large de la notion et une sévérité pour le conducteur puisque par exemple, la personne qui descendue de sa voiture mais qui ferme la portière, ou bien celui qui est dans un véhicule en remorque, sont tenus comme conducteurs au sens de la loi de 1985. Peu importe que le véhicule ait été en marche ou non au moment de l’accident.
Dans les hypothèses où le chauffeur a été éjecté de son véhicule, n’a plus qualité de conducteur, Civ. 2e, 16 avril 1996, Bull. 91. Pour le conducteur descendu de son véhicule et attendant à proximité, Cass. Crim., 9 mars 2004, n’est plus considéré comme conducteur.
- La faute du conducteur
S’agit-il de toute faute ? D’une faute au sens du droit commun ? D’une atteinte au code de la route ? Au sens de la responsabilité du fait des choses avant l’arrêt Desmarres de 1982 ? Dans un premier temps, la jurisprudence a donné de signe de sévérité contre le conducteur, celui qui avait commis une faute légère pouvait être exclu de tout droit à indemnisation, si l’autre conducteur de son côté n’avait commis aucune faute. Sévérité supplémentaire, la jurisprudence exigeait de lui qu’il démontra la faute de l’autre conducteur (défendeur). La jurisprudence a ensuite évolué, c’est la chambre criminelle qui a d’abord assoupli, par un arrêt Cass. Crim, 22 mai 1996, et cela a provoqué la réunion d’une chambre mixte, 28 mars 1997, Dalloz 97 p. 503.
- 3. L’étendue de la protection de la loi
Varie selon deux aspects :
- Les personnes protégées
Trois variétés de personnes ;
- Les victimes ordinaires, toutes les victimes d’accident de la circulation ; piétons, cyclistes, passagers dans une voiture, les victimes ordinaires. Si l’accident provient de l’implication d’un véhicule autre qu’un bus ou taxi, la victime peut agir contre et automobiliste sur le fondement de la loi de 1985, mais elle peut aussi agir contre son transporteur, sur le fondement du contrat de transport et sur le fondement de l’obligation de sécurité inhérente au contrat de transport.
L’accident provient de l’implication du bus ou du taxi, dans ce cas de figure la responsabilité du chauffeur de bus ou de la compagnie de taxi sera engagée sur le fondement de la loi de 1985.
- Les victimes conductrices, sont protégées aussi par la loi de 1985, mais moins que les premières. Les auteurs du dommage sont souvent à la fois gardiens et conducteurs, le conducteur pourra engager la responsabilité de cette autre personne pour participation au dommage.
- Les victimes par ricochet ; c’est l’article 6 de la loi de 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe, est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation des dommages directs. Ça implique de se poser la question, quelles sont ces victimes par ricochet, si le conducteur par exemple a commis une faute elle est opposable à ses proches et vient donc limiter leur propre indemnisation. Chambre mixte, 28 mars 1997 a donné raison à la chambre criminelle, de sorte que la limitation de l’indemnisation de la victime par ricochet joue quand cette victime indirecte conductrice d’un véhicule impliqué a elle-même commis une faute.
- Qu’il y a ou non limitation de l’indemnisation
Quand les dommages ont été commis aux biens -matériels- (art 5§1 1985) : la faute de la victime exclut la responsabilité de l’auteur du dommage.
Le principe de l’indemnisation systématique est appliqué pour tout dommage (biens ou corporels). Seule la faute inexcusable de la victime libère l’auteur de son obligation. Si la victime décide d’agir contre des pers autres que le gardien du véhicule, elle le fera sur le droit commun ; la force majeure redevient alors une cause exonération.
Autre facteur qui fait varier la réparation, la victime qui subit un dommage corporel peut être conductrice ou non. Les victime-conductrices ne sont pas privilégiées, tandis que les victimes non-conductrices bénéficieront de privilèges tel que la faute inexcusable. Pour la victime passagère : la jursip dit qu’elle a droit de demander au conducteur la réparation de l’intégralité du préjudice sans que puisse y faire obstacle la faute du conducteur (Civ 2 29/02/2000).
Il existe aussi les super-privilégiés (piéton, pers transportée, pers âgée ou jeune de – de 16 ans, incapacité ou invalidité à un taux > ou = à 80%).
Section II L’accélération de l’indemnisation
- 1. L’appel à l’assurance et le fond de garantie
Ces 2 pans sont complémentaires de la loi de 1985 : il faut une assurance obligatoire qui couvre la resp du proprio du véhicule + la resp du conducteur qui n’aurait pas été autorisé par le proprio (voleur etc) → L 211-1 code des assurances.
A l’art 8 de 1985 est prévu un mécanisme de subrogation de la victime par l’assureur.
En complément de l’assurance existe aussi un complément de garantie : en cas de défaut d’assurance, il permet d’indemniser les victimes. Plus précisément, le fond est alimenté par une fraction prélevée sur les primes d’assurance. Dans un accident, si le dommage de la victime n’est pris en charge par aucun titre, le fond intervient (svt quand l’auteur est inconnu, introuvable etc). Le dommage matériel peut être indemnisé par le fond à condition que la victime ait subi un dommage corporel.
- 2. les techniques d’indemnisation
Avant la loi de 1985, ce qui était reprochée était la lenteur de l’indemnisation. 1985 impose aux assureurs de respecter des délais strictes pour faire une offre d’indemnisation.
- L’offre: l’assureur de l’auteur du dommage est tenu de faire une offre à la victime, ce n’est donc pasun système d’assurance direct. Elle est chiffrée sous forme de capital, rente, ou les 2. Elle doit comprendre tous les éléments relatif au dommage et l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et préciser les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le cas échéant, les précisions de limitation ou d’exclusion d’indemnisation qui doivent être motivées. Elle contient une proposition de transaction, tout en rappelant que l’art L 211-16 du code des assurances permet aux victimes de dénoncer cette transaction.
Cette offre est obligatoire dès l’instant où un VTM est impliqué dans un accident de la circulation et qu’une victime (directe ou par ricochet) a subi un préjudice. Les dommages purement matériels ne sont pas visés car réglés dans une autre convention. Quand plusieurs véhicules sont impliqués et quand ils sont assurés auprès d’assureurs différents, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres, selon les dispositions de la convention Assureur pour compte d’autrui. L’assureur doit faire la preuve de ce qui le satisfait à cette obligation.
Le délai est prévu par la loi : 8 mois à compter de l’accident (+ précisément, de la demande de l’indemnisation par les victimes par ricochet autre que héritiers et conjoints quand la victime est blessée). L’offre de l’assureur est considérée comme provisionnelle en premier lieu, car l’état de la victime peut évoluer. L‘état de consolidation (l’état final) est celui qu’on retient à la fin. La loi retient une période de 3 mois et de 8 mois à compter de l’accident. Dans les 3 mois, tant que l’assureur n’a pas été informé de l’état de la victime, l’offre est provisionnelle. Ce n’est que dans le délai de 5 mois après la consolidation qu’il est tenu de présenter une offre définitive. La loi prévoit aussi des causes de suspension : si l’assureur tarde à présenter l’offre, le montant de l’indemnité produit de plein droit un intérêt au double de l’intérêt légal.
→ Les juges doivent préciser pourquoi une offre ne répond pas aux conditions de la loi pour la rejeter. En jurisp, la cour de cass a statué sur des offres manifestement insuffisantes (pas complètes car ne visent pas tous les éléments du dommage –moral, physique etc-) ou carrément absentes. La loi permet donc au juge de fixer l’indemnité mais aussi de condamner l’assureur à verser au fond de garantie une sorte de peine privée d’un max de 15% de l’indemnité en + de l’indemnité s’il ne remplit pas les conditions de l’offre.
- La transaction facultative
La victime peut soit refuser soit accepter. Si elle accepte, ça équivaut à une transaction. L’offre peut être rétractée sous 15 j par la victime : c un mécanisme de droit public qui suppose une lettre à l’assureur avec accusée réception. L’assureur pourra refaire d’autres offres. La victime peut aussi être plus stricte, refuser l’offre et engager une procédure judiciaire pour faire fixer la créance. Il peut y avoir un versement d’une provision par la juge des référés ; c’est le juge de l’évidence, donc il faut que l’obligation ne soit pas douteuse, il faut qu’elle soit sérieusement incontestable.
Sous 1 mois (en + des 15j), à la fin du délai d’énonciation de l’offre, la victime est indemnisée (rapide donc).
Chapitre II – la responsabilité des produits défectueux
Le droit avait déjà des outils fondés sur la garantie des vices cachés etc. La directive du 25 juillet 1985 est né de la volonté du législateur communautaire d’harmoniser les règles de la responsabilité des professionnels qui participent à la réalisation et fabrication les produits. C’est une responsabilité concentrée sur le producteur. La victime sera protégée par une protection uniforme qui transcende nos responsabilités usuelles contractuelles. Elle est fondée sur la mise en circulation du produit. Il appartient à la victime de démontrer l’existence d’une dommage/défaut/lien de causalité, sa tâche est facilitée par la définition même de la défectuosité (défectueux quand n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre). La resp de plein droit qui pèse sur le producteur est enfermée dans une prescription de défectuosité de 10 ans. Le producteur peut s’exonérer s’il prouve que le défaut est due au respect d’une réglementation (en fait c la réglementation qui est défectueuse). Il faut qu’il montre que l’état des connaissances scientifiques et techniques ne lui a pas permis de déceler le vice ou défaut (les assureurs ne voulaient pas supporter ce type de risque).
Une question intéressante est le principe de précaution et le droit de la resp civile qui se pose justement dans le domaine de la resp des produits défectueux → il faut faire la distinction entre principe de prévention (mesures pour prévenir le risque scientifiquement maitrisé) et le principe de précaution (attitude en cas d’incertitude scientifique). Le principe de précaution est rejeté en ce qui concerne la resp du fait d produits défectueux par la cours de cass. (idem pour la resp d troubles du voisinage d’ailleurs). Geneviève Vinet s’est posée la question suivante à ce propos : a-t-on une obligation de suivi du produit que l’on met sur le marché ? Si la jurisp n’est pas allée dans le sens du suivi, elle parle de vigilance. Cass s’en est inspiré pour les médicaments. Du coup, le lendemain on trouve scientifiquement une raison de retirer un produit, on peut le faire, mais au moins ça n’empêche pas les producteurs et fabricants de faire des expériences et de vendre.
La transposition de la directive par notre loi de 1998, d’abord condamné en manquement pour avoir traîné, a été condamné aussi pour mauvaise transposition une fois faite (!). Le 9/12/2004, une loi a modifié 1386-2 1382-7 1382-12. Plus tard, 1386-7 sera encore modifié ultérieurement.
1 le champs d’application de la loi de 1998
L’idée première est que 1386 et suivants ne sont pas d’implication impérative puisque la victime conserve la faculté d’invoquer, si elle le préfère, d’autres système de resp. La Fr était nostalgique de son système de resp dans le domaine de la consommation (dans lequel elle était pionnière). En réalité, la CJCE est intervenue : on ne pouvait pas piocher dans n’importe quelle resp et en plus dans le système de la directive de 1985. Certes la victime conserve la faculté d’utiliser autre chose, mais la CJCE a orienté vers la primauté du système de 1985 et complété par les systèmes nationaux fr. 4/06/2009 : la CJCE précise particulièrement suite à une question préjudicielle, que le droit fr que le droit fr est compétent pour des dommages causés à un bien professionnel par un produit défectueux car ça reste dans le domaine national et pas de 1985.
Si une transposition n’est pas encore transposée, le juge doit juger à la lumière d’une directive : application anticipée. Le moment auquel se produit le dommage conditionne donc l’applicabilité de telle ou telle resp.
Le producteur est précisé 1386-1 : c celui qui à titre professionnel fabrique un produit fini, une matière 1ere, ou une partie composante. Est assimilé cô producteur qui appose sa marque sur le produit (se présente par un signe distinctif). L’importateur d’un produit extra-UE par ex est assimilé. Certaines catégories prof sont exclues car elles font l’objet d’un régime propre : 1792 et suivants et 1746-1 (droit de la construction). Les fabricants de produits utilisés par les constructeurs peuvent entrainer la resp du fait d produit défectueux de façon solidaire avec les constructeurs.
Quand nous avons transcrit la directive, la Fr avait étendu ce régime aux fournisseurs. Cette liberté par rapport à la directive nous a valu une condamnation en 2002 par le CJCE → modif par la loi du 9/12/2004. ceux qui sont autres que le producteur lui-même ne retenus que si le producteur est inconnu. Le vendeur peut se dégager aussi en désignant le producteur qui a commis la faute.
La victime 1386-1 prévoit que le dommage transcende l’idée du ctt : elle n’a pas besoin d’avoir un ctt avec le producteur. Elle a droit à l’innocuité du produit = postulat sur lequel est basée la directive. Pour les dommages aux biens, hors biens professionnels, 1386-15 §2.
2 les produits concernés
Notion extensive de la notion de produit. La loi a vocation à s’appliquer pour des biens corporels, mais la jurisp a inclus l’électricité par ex. Sur les éléments et produits du corps humain, par l’analyse de l’art, on peut déduire qu’ils sont inclus. On estime que le producteur qui est tenu resp à propos d’éléments du corps humain a une resp plus forte qu’un producteur lambda ; il ne pourra pas s’exonérer du tout. Pourtant l’art 1§3 exclu le corps des biens patrimoniaux → il relève d’un régime spé. Conclusion : la loi de 1985 (1386) s’applique donc aux transfusion, banque d’ovules etc…
3 les dommages réparables
1386-2 : est assez général. Vise la réparation du dommage sur la personne ou un bien autre que le produit défectueux lui-même. L’atteinte à la pers est réparée sans restriction (patrimonial ou extra patrimonial) donc. La directive de 1985 limite la réparation aux biens à usage privé, alors que le législateur fr n’a pas repris cette distinction. On pensait donc que pour le domaine professionnel, ça relevait du même régime. Or la CJCE a dit que la réparation pour les biens à usage professionnel ne rentre pas dans la directive.
Pour le dommage moral, on trouve des illustrations où les juges ont réparé un dommage dû à un appareil médical (sonde cardiaque etc) → a provoqué un sentiment d’angoisse.
Section II – le régime de la responsabilité du producteur
- 1 les conditions
- a) le défaut du produit
1386-4 : défectueux quand n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Today, on ne conçoit plus l’idée d’un vice intrinsèque ; avec la directive, le défaut = défaut fonctionnel. C assez vague pour qu’on puisse sanctionner le produit largement. 1985 ne prend donc pas en compte les régimes de droit commun, dans lequel on estime le vice caché ou le défaut de conformité (conformité = n’a pas délivré qqchose conforme à ce qui a été commande ; c un défaut dans l’obligation de délivrance. Les difficultés sont venues de l’assimilation de vice caché et vice de conformité. Du coup le vendeur pouvait agir suivant la resp qui correspond à chaque défaut, avec les délais qui vont avec –30 ans pour conformité– ; droit très étendu pour a victime donc).
La charge de la preuve du défaut pèse sur la victime (1386-9). Or l’art 1353 sur les présomption a été admis par des arrêts de 2008 : la jursip manque du coup de cohérence (TD doc 8, arrêt 2010). Quand on est face à l’absence total de certitude du lien de causalité, la vticime est donc face à un dilemme.
- b) La mise en circulation du produit
C parce que le produit est mis sur le marché que le producteur est resp. Ce désaisissement sur le marché doit être volontaire ; la législateur fr l’avait d’ailleurs de suite précisé dans ces articles alors que la directive non.
- 2 les causes d’exonération du producteurs
1386-10 le producteur doit fabriquer dans les règles de l’art, selon les réglementation etc. Cette précision n’apparait pas dans 1985. La cour de cass ne veut pas accorder de respect de normes technique au producteur (en gros, qu’il fabrique comme il faut ou pas, il sera resp) ; c’est assez sévère. Sauf si la défectuosité du produit provient du fait du respect de cette norme, dans ce cas la norme est elle même défectueuse.
S’agissant des causes d’exo classiques : 1386-11 §1. En droit commun, le fait d’un tiers est exonératoire que s’il présente les caractères de la force majeure. Dans la loi de 1998 est affirmée l’exonération partielle du fait d’un tiers qui a concouru à la production du dommage (or ce n’est pas précisé pour la force majeure ou pas). On sait que la force majeur joue sur le fait générateur et sur le lien de causalité (qu’elle brise).
Pour la faute de la victime, la resp du producteur peut être réduite ou supprimé quand le dommage est causé conjointement par la victime et le produit.
Les juristes disent que les causes ext que sont la force majeure et le fait du tiers devraient être introduites comme causes d’exonération. D’autres disent que si la force majeure n’est pas évoquée, c’est parce qu’elle n’a pas la même définition dans toute l’Europe. On sait que dans le système de garantie, a force majeure n’est pas une cause exonération (différemment de la resp) ; sachant qu’ici on est dans la resp, la force majeure devrait jouer pourtant.
Les causes d’exonérations spécifiques : 1386-11 §2
- le défaut n’existait pas quand le produit a été mis en circulation et est né postérieurement
- le produit n’avait pas été destiné à la vente
- le produit n’avait pas été mis en vente
Le premier point est assez bancal. Civ 1 7/03/2006 → la jurisprudence a mise à jour le principe de vigilance dans le domaine pharmaceutique, à la lumière de la directive de 1985. Depuis 1998, on peut se demander si on réintroduira le principe de vigilance supprimé par la CJCE.
La théorie du fait du prince est une autre cause d’exo particulière.
Aussi, le producteur de la partie composante est exo s’il démontre que le défaut de sécurité n’est pas lié à sa partie.